|
Lettre
d'information n° 12, janvier 2002
|
|
Les premiers mots de ce « mot » seront pour adresser à tous, au nom du Bureau, des vœux de bonne et heureuse année 2002. Qu’il nous soit permis d’y ajouter des félicitations à l’intention de deux de nos membres.
Le 3 décembre 2001 a eu lieu à Paris, au siège de l’Agence universitaire de la francophonie, la présentation du Dictionnaire de droit international public préparé sous la direction de notre collègue Jean Salmon, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles, et à l’élaboration duquel ont pris part de nombreux membres de notre Société. Pour la minutie, la patience, la ténacité et la constance dont il a fait preuve au cours des longues années de gestation d’un ouvrage qui honore et défend la langue française en tant que langue du droit international, le professeur Salmon mérite amplement les bravos de la Société française pour le droit international et la reconnaissance de la communauté des internationalistes francophones.
Le 10 janvier 2002, l’éditeur des publications de notre Société, Monsieur Denis Pedone, a reçu les insignes d’officier dans l’Ordre national du Mérite des mains du Président Gilbert Guillaume, au cours d’une cérémonie qui se déroulait dans les locaux des Editions Pedone, en présence de sa famille et de nombreux auteurs et amis de la vieille maison de la rue Soufflot. Cette distinction, attribuée au titre du ministère de la Culture, est venue récompenser un homme qui occupe une place à part dans le monde contemporain de l’édition et dont l’un des traits les plus remarquables réside dans le souci qui l’a toujours animé d’assurer la promotion et la diffusion de la doctrine française de droit international. Au nom de l’ensemble des membres de la SFDI, nous tenons à lui dire à nouveau nos plus vifs compliments.
Quelques mots à présent sur le programme de notre Société. Le président se doit d’entonner en quelque sorte une chanson qui, sur un air connu, pourrait avoir pour titre : « Parlez-moi d’avenir …».
L’année 2002 verra notre Société engagée dans plusieurs manifestations, dont le détail est donné plus loin, mais à propos desquelles il n’est pas inutile de fournir ici certaines indications. Après la journée d’étude sur la privatisation des activités spatiales qui aura lieu à Brest, le colloque annuel qui se tiendra à Lille sur le thème de « La juridictionnalisation du droit international » sera notamment marqué par une petite innovation procédurale, introduite à titre expérimental. Lors de la traditionnelle 3ème demi-journée, un débat général prendra la place de la « table-ronde » qui avait fini par devenir le rituel de ces dernières années, avec le succès variable que l’on sait.
Il s’agira d’un débat général en ce sens qu’il ne sera pas limité à la discussion du rapport et de la communication présentés le samedi matin mais portera sur l’ensemble du sujet du colloque. Il s’agira, d’autre part, d’un débat organisé, pour lequel les intervenants seront invités à s’inscrire à l’avance auprès du président de séance en indiquant de manière précise et circonstanciée la question ou le point sur lequel ils souhaitent prendre la parole, étant entendu que celle-ci leur sera donnée pour un temps limité et étant entendu en outre que celui-ci pourra ne pas être uniformément distribué. Après classement et éventuellement regroupement des demandes d’intervention selon leur objet, l’ordre des interventions sera déterminé par le président de séance en fonction de ce classement. On espère ainsi associer davantage les participants (et davantage de participants) aux travaux du colloque et, par là même, dépasser le stade du simple jeu des questions posées par l’auditoire et des réponses fournies par les rapporteurs, auquel se sont trop souvent résumés dans le passé des débats comprimés entre, d’un côté, des exposés en général trop longs et, de l’autre côté, les impératifs horaires des inévitables mais agréables festivités prévues au programme.
Après les vacances d’été, la SFDI sera impliquée dans deux manifestations traduisant le caractère véritablement international de sa dimension et de son rayonnement qui lui confèrent sa qualité de grande société francophone pour le droit international. A l’automne, elle parrainera des journées franco-tunisiennes (ou tuniso-françaises) organisées par les Associations tunisiennes de science politique et de droit international, avec le concours de l’Association internationale du droit de la mer puisqu’il s’agira de faire le point sur la mise en œuvre de la convention de Montego Bay. Elle accueillera en fin d’année, sans doute à Paris, avec l’aide du ministère de la Défense, une délégation de la Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht pour des journées franco-allemandes consacrées aux nouveaux aspects de la légitime défense, journées qui feront suite au colloque franco-allemand sur le Kosovo qui s’était tenu à Berlin il y a deux ans.
L’an prochain, cette orientation internationale sera poursuivie, dans la mesure où le colloque 2003 aura pour cadre la ville de Genève. Organisé par la Faculté de droit et l’Institut universitaire des hautes études internationales, il portera sur le thème de « La pratique en droit international ». Les dates et le programme en seront arrêtés à l’occasion du colloque de Lille.
Nous pensons qu’ainsi continuera de s’affirmer et de se renforcer ce qui rend si singulière la SFDI. Ne perdons pas de vue que près de 40% de ses membres ne sont pas des nationaux français mais des ressortissants d’autres Etats, répartis sur tous les continents. Parmi ceux-ci, les Européens occupent évidemment une place de choix : un membre sur quatre de la SFDI est ressortissant d’un autre pays européen et un sur six est citoyen d’un autre Etat membre de l’Union européenne. C’est au nom de cette singularité que nous avons pu proposer aux auteurs d’un projet de création d’une « société européenne de droit international » de prendre en considération la possibilité pour les sociétés nationales d’en être membres et d’y être représentées en tant que telles. De surcroît, il nous faut veiller comme sur la prunelle de nos yeux au maintien de la langue française comme langue du droit international non seulement en Europe, mais aussi dans le monde.
Jean-Pierre QUENEUDEC
Comme les Membres en ont déjà été informés par courrier électronique du Secrétaire général, les journées d'études sont cette année organisées à Brest les 1er et 2 mars 2002 par le Professeur Armel Kerrest, dans le cadre de l'Institut de Droit des Espaces Internationaux et des télécommunications de la Faculté de Droit de l'Université de Bretagne. Elles porteront sur : Le Droit de l'espace et la privatisation des activités spatiales.
Le programme, que les Membres ont en principe déjà reçu par voie électronique, mais qui sera à nouveau adressé par voie postale, s'établit comme suit :
Première session (1er mars, après midi), sous la présidence de Monsieur Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice. - Rapport introductif : D'un droit interétatique issu de la guerre froide à l'encadrement de l'activité privée, par Armel Kerrest, Professeur des Facultés de Droit, Université de Bretagne Occidentale. - Les activités de télécommunication, par Lucien RAPP, Professeur des Facultés de Droit, Université de Toulouse, Avocat à la Cour. - Les activités de lancement : le point de vue du lanceur, par Paul Zermati, Arianespace. - La privatisation des Organisations internationales de télécommunication par satellites, par David Sagar, Ancien Conseiller juridique d'INMARSAT.
Seconde session (2 mars, matinée), sous la présidence de Monsieur Vladimir Kopal, Professeur, Président du sous-comité juridique du Comité des Nations Unies pour l'Espace. - La privatisation des programmes internationaux: la Station Spatiale Internationale, par André Farand, Agence Spatiale Européenne. - Le projet européen Galileo, entreprise commerciale ou service public international ?, par Marco Ferrazzani, Agence Spatiale Européenne. - La télévision par satellite, par Philippe Achilleas, Université de Paris XI, International Space University (Strasbourg).
Une table ronde regroupera des spécialistes du droit de l'espace qui présenteront leurs commentaires et leurs remarques. Elle sera suivie d'une discussion générale, et des conclusions de Monsieur Jean Pierre Queneudec, Professeur émérite à l'Université de Paris I, Président de la SFDI.
On pourra obtenir des renseignements complémentaires auprès de notre collègue le Professeur Armel Kerrest, Faculté de Droit de Bretagne Occidentale, 12 rue de Kergoat, B.P. 816, 29285 Brest cedex, tel / fax : + 33 (0)2 98 01 66 09. Site internet : http://www.IDET.fr.st ou http://www.univ-brest.fr/espace/ courriers à : Armel.Kerrest@univ-brest.fr
Le XXXVIème colloque de la SFDI se tiendra à la Faculté de droit de l'Université de Lille II, les 30, 31 mai et 1er juin 2002. Organisé par le Professeur Vincent Coussirat-Coustère, il aura pour thème : La juridictionnalisation du droit international.
Les membres de la société recevront le programme du Colloque ultérieurement. Bien qu'il ne soit pas totalement arrêté, on peut déjà donner les indications suivantes :
Présidée par le Juge Carl-August Fleischhauer, la première demi-journée (jeudi 30 mai, après midi) portera sur La juridictionnalisation et les juridictions internationales, et se déroulera ainsi : - Rapport introductif : La multiplication des juridictions internationales : un système anarchique ? par V. Coussirat-Coustère (Université de Lille II). - Communication : La notion de juridiction internationale en question, par H. Ascensio (Université de Paris XIII). - Communication : Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit international, par L. Burgorgue-Larsen (Université de Rouen).
La deuxième demi-journée (matinée du vendredi 31 mai) sera consacrée à La juridictionnalisation et la jurisprudence en droit international, sous la Présidence du Professeur Prosper Weil. On y entendra : - Rapport introductif : Développement et limites du phénomène jurisprudentiel international, par P. Kovacs (Université Péter Pazmany). - Communication : La jurisprudence internationale vue par la doctrine, par E. Jouannet (Professeur, Université d’Orléans). - Communication : Les interactions de la jurisprudence internationale et des jurisprudences nationales.
La dernière demi-journée (samedi 1er juin) aura pour thème : La juridictionnalisation et l’administration de la justice internationale. Son programme est arrêté comme suit: - Rapport introductif : L’organisation et les moyens des juridictions internationales face au contentieux international, par PH. Couvreur (Greffier de la CIJ). - Communication : Le monde de la justice internationale, par J.P. Cot (Professeur émérite à l’Université de Paris I). - Débat général organisé par la Présidence.
Enfin, les conclusions générales, seront présentées par M. Bedjaoui (ancien Président de la CIJ).
Les sociétés française et allemande pour le droit international sont en discussion pour la programmation de leur rencontre, qui doit avoir lieu à Paris avant la fin de l'année.
Les Conseils des deux Sociétés se sont déjà accordés pour traiter le thème de : La notion de légitime défense face aux nouvelles formes de menace contre la paix et la sécurité internationales.
Les Membres qui seraient disposés à préparer une communication sur un thème lié à cette problématique pourront le signaler au Secrétaire général ou au Président par courrier électronique.
Après concertation avec le Conseil de la Société, le Professeur Habib Slim a proposé d'organiser des journées tuniso-françaises de droit international à Tunis, les vendredi 11 et samedi 12 octobre 2002, à l'Hôtel « Carthage - Palace » (Banlieue Nord de Tunis / en bord de mer).
Le thème retenu est : La Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, vingt ans après.
Le Professeur Slim nous a fait parvenir la note de présentation suivante, qu'il est opportun de reproduire à l'intention des Membres:
"Le 10 décembre 2002, sera fêté le vingtième anniversaire de la naissance de la Convention de Montego Bay relative au droit de la mer. Même si cette Convention n’est entrée, finalement, en vigueur que le 16 novembre 1994, elle lie, tout de même actuellement, 137 Etats parties, c’est-à-dire près des trois-quarts des Etats du monde. Certes, on a beaucoup écrit sur cette Convention. Mais, un grand nombre de ces analyses ont été des analyses théoriques. Il sera extrêmement intéressant de profiter de l’arrivée de la Convention à l’âge adulte, après son entrée en vigueur, pour faire un bilan des forces et des faiblesses de cet instrument, à la lumière non seulement des débats théoriques et des analyses doctrinales, mais aussi de la pratique des Etats. L’on sait que de nombreux textes de la Convention qui ont été des textes de compromis, sont en train d’être enrichis ou complétés , voire même transfigurés par la pratique. Ainsi , une nouvelle partie XI a été adoptée par l’Accord du 29 juillet 1994. Par ailleurs, la Convention a été complétée par l’Accord du 4 décembre 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs, puis par la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique…. Bien d’autres dispositions relatives au patrimoine commun de l’humanité, à la zone économique exclusive, aux mers fermées ou semi-fermées, à la haute mer, au règlement des différends ont été mises en œuvre par les Etats, d’une manière plus ou moins fidèle à la Convention. Des problèmes nouveaux apparaissent, avec la jurisprudence du Tribunal International du droit de la mer, les zones de pêche, l’extension rampante de la juridiction des Etats, sous différentes formes, les difficultés de plus en plus grandes auxquelles se heurte la conciliation de la liberté de navigation avec les nécessités de la préservation du milieu marin…. Tous ces problèmes qui ne manqueront pas de soulever votre intérêt peuvent être articulés autour des quatre axes suivants ( pouvant être traités en trois ou quatre ateliers successifs ) :
1 - La mise en oeuvre de la Convention en matière d'exploitation des ressources marines : - La zone économique exclusive dans les espaces océaniques ( partie V ). - La zone économique exclusive dans les mers fermées ou semi-fermées et les zones de pêche ( parties V et IX ) ( sujet retenu par le juge Marsit ). - La pêche en haute mer et l’Accord de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs ( partie VII ) ( M. Voelckel ) . - L’Accord du 29 / 7 / 1994 sur la nouvelle partie XI.
2 - La mise en oeuvre de la Convention en matière de protection et de préservation du milieu marin : - Protection et préservation du milieu marin ( partie XII ) ( sujet retenu par le Pr Lucchini ). - Coopération dans les mers fermées et semi-fermées ( partie IX ) : Mer Méditerranée, Mer Baltique, Mer Noire, Mer Caspienne….. - La Convention du 2 / 11 / 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique ( sujet retenu par le Pr Momtaz ).
3 - La mise en œuvre de la Convention en matière de règlement des différends ( Partie XV ) : - Le système de règlement des différends et l’attitude des Etats ( Pr Slim ). - Le fonctionnement du Tribunal International du droit de la mer. - La jurisprudence du Tribunal International du droit de la mer. - La jurisprudence du Tribunal International du droit de la mer en matière de prompte mainlevée d'immobilisation des navires (art.292) ( sujet retenu par le Pr Queneudec ).
4 - Les activités marines spécifiques non expressément réglées par la Convention de Montego Bay (Atelier pris en charge par M. Daniel Vignes , Président de l’Association Internationale du Droit de la Mer).
Cette liste non limitative des sujets qui pourraient être traités au cours de ce Colloque, n’est dressée qu’à titre indicatif, pour les contributeurs éventuels qui peuvent nous proposer d’autres sujets qui s’inscrivent dans ces axes. Nous avons laissé de côté les problèmes de délimitation qui mériteraient à eux seuls un colloque spécifique et qui n’ont pas besoin d’être rattachés à un anniversaire. Naturellement, tous les rapporteurs seront pris en charge, quant à leur voyage et à leur séjour, sur le budget du Colloque. Ils seront seulement priés de passer la nuit du samedi 12 au dimanche 13 octobre à Tunis, obligatoirement, afin de nous permettre de leur faire parvenir un billet d’avion au tarif APEX. Les autres participants peuvent profiter du voyage au même tarif , du prix préférentiel du logement à l’Hôtel , de l’excursion gratuite et autres réceptions ou commodités gratuites… Les travaux du Colloque se tiendront en trois demi-journées, la quatrième demi-journée étant réservée pour une excursion. Toutes les communications ne devraient pas dépasser 20 à 30 minutes chacune et les rapporteurs sont instamment priés de nous communiquer leur texte écrit (avec une disquette) au plus tard à leur arrivée à Tunis, afin de faciliter et d’accélérer la publication des actes de ces « Journées d’Etudes »."
Le prix de thèse Suzanne Bastid, ainsi que le prix des droits de l'homme seront officiellement décernés lors du Colloque de Lille.
Le Jury du Prix Suzanne Bastid comprend les Professeurs Pierre Michel Eisemann, Paul Tavernier, et Philippe Weckel.
Le Jury du prix des Droits de l'homme est composé des Professeurs Hubert Thierry, Gérard Cohen-Jonatnan, Laurence Burgorgue-Larsen.
Presque tous les candidats ont bien voulu nous adresser un résumé de leurs travaux (parfois trop long). ils sont reproduits ci-après.
Candidatures au Prix Suzanne Bastid
1. Pierre d'Argent, Thèse, Les réparations de guerre en droit international public. Essai sur les limites de la responsabilité internationale des États et de la mise hors la loi de la guerre.
Résumé. La question qui est à la base de cette recherche est la suivante: l'État qui viole la règle fondamentale du droit des gens interdisant de recourir à la force armée dans les relations internationales est-il tenu de réparer les dommages qui résultent de son fait illicite? À quelles conditions? Dans quelle mesure? Plus précisément, donc: quel est le régime juridique de l'obligation de réparer qui paraît incomber à l'auteur d'une violation du jus ad bellum?
L'ouvrage est divisé en deux parties. La première est consacrée à l'étude de la pratique internationale en matière de paiements indemnitaires consécutifs aux guerres. L'étude rappelle succinctement les données de la pratique antique, médiévale et des temps modernes. Elle se fait plus systématique à partir de la révolution française et rapporte très précisément, jusqu'à la guerre Irak-Koweit, plus de deux siècles de pratique internationale.
Les constantes, ou plutôt les difficultés récurrentes, qui se dégagent de toute cette vaste pratique ont été reprises dans la seconde partie de l'ouvrage. Elles n'y sont pas analysées les unes après les autres, mais intégrées à l'endroit opportun dans un travail plus théorique s'attachant, à partir du fait illicite particulier qu'est la guerre, à préciser le fondement des réparations de guerre, leur objet et leurs modalités. «Pourquoi», «quoi», «comment»: trois questions élémentaires qui structurent, autour du fait illicite, du dommage et de la réparation, cette deuxième partie. Trois questions, aussi, qui transforment une étude centrée au départ sur l'obligation de réparer qui découle de la guerre en une recherche plus générale sur le droit de la responsabilité internationale appliqué au fait illicite qu'est la guerre, et qui, par là, entend montrer les limites de ce droit. La thèse qui s'en dégage est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser a priori, l'obligation de réparer les dommages consécutifs à la violation du jus ad bellum obéit aux règles habituelles du droit de la responsabilité internationale.
2. Clarisse Barthe, Thèse, La mise en évidence de la règle de droit par le juge international. Essai sur la fonction heuristique
Résumé. La Cour internationale de Justice exerce une fonction heuristique, par laquelle elle met en évidence les règles du droit international. La fonction heuristique traduit la jurisdictio propre à l'ordre juridique international et à son juge privilégié. La fonction jurisprudentielle exercée par la Cour internationale de Justice supplante sa fonction contentieuse de règlement des différends et fait de la juridiction le seul lieu d'une approche objective, systématique et autorisée du droit international. La fonction heuristique a un statut semi-clandestin, en raison de la conception fictive que le système juridique international retient de la jurisdictio, définie comme une fonction purement déclarative, dépourvue de dimension créatrice. La créativité de la Cour internationale de Justice est pourtant une réalité, qui a deux visages, celui de l'explicitation et celui de l'innovation jurisprudentielle, selon que le juge interprète de manière constructive le droit positif ou affirme une règle nouvelle non consacrée par lui. La fonction heuristique se saisit du droit international écrit et non écrit mais prend toute son ampleur dans la mise en évidence du droit coutumier, principale branche du droit international non écrit. Le juge international "découvre" le droit coutumier: il dévoile d'une part, dans ses explicitations jurisprudentielles, la substance et les implications des normes coutumières (qui permettent notamment la construction d'une communauté internationale) et éclaire le mécanisme coutumier; il dégage d'autre part, dans ses innovations jurisprudentielles, des règles nouvelles qu'il rattache à la coutume. L'exercice de la fonction heuristique rencontre cependant des limites, liées aux contraintes pesant sur l'activité juridictionnelle internationale et au caractère créatif mais non créateur de la jurisdictio exprimée par la fonction heuristique. La politique jurisprudentielle de la Cour internationale de Justice est dominée par la prudence et les innovations jurisprudentielles auxquelles elle procède contiennent des propositions normatives que seuls les Etats peuvent transformer en règles de droit positif.
3. Albane Geslin, Thèse, La mise en application provisoire des traités
Résumé. L’analyse de la pratique conventionnelle témoigne de l’existence et de l’importance de la procédure de mise en application provisoire. Un tel constat conduit à s’interroger sur la mécanique dans laquelle s’insère cette procédure et à constater que ce dispositif participe de l’intertemporalité du droit. Son usage exige en effet des États qu’ils aménagent ce passage si particulier au regard des situations dites « classiques », du droit ancien au droit nouveau, ce dernier devenant effectif alors que l’instrument qui le contient ne dispose encore d’aucune existence juridique. Une telle étude permet en outre de mettre en évidence plusieurs phénomènes notables : l’existence de deux régimes juridiques nettement différents – celui applicable lors de la mise en application provisoire et celui se rapportant au traité en vigueur – et la distinction que l’on doit faire entre le traité-acte et le traité-norme. Cela mène, en conséquence, à rechercher le fondement juridique de la mise en application provisoire et, après s’être interrogé sur la validité de certaines affirmations avancées en doctrine, à le découvrir dans un accord parallèle – accord d’application provisoire – à ce que l’on qualifie de traité principal. Toutefois, l’analyse serait incomplète si l’interrogation n’était menée sur la nature juridique de cet accord. La question est en effet d’importance, particulièrement en droit international, où la présentation formelle d’un acte juridique ne peut à elle seule autoriser l’observateur à conclure définitivement quant à la nature juridique dudit acte. Un engagement présentant les caractéristiques externes d’un traité peut en effet se révéler, après analyse, être un accord informel. C’est précisément à cette conclusion que l’on aboutit de façon déductive. L’on peut en effet considérer, au travers de la présentation de ses principaux traits distinctifs, que l’accord d’application provisoire présente les qualités d’un engagement juridique non contraignant.
4. Yann Kerbrat, Thèse, L'applicabilité extraterritoriale des règles internes relatives à l'activité internationale des entreprises.
Résumé. La jurisprudence française offre le tableau d'une interprétation "éclatée" du droit international. C'est en étudiant l'interprétation du droit conventionnel domaine par domaine que l'on peut observer la variété des méthodes d'interprétation et l'importance de l'influence du droit matériel de chacune des matières. Si le juge doit souvent adapter ses méthodes à la spécificité et à la diversité du contentieux interne, il ne fait qu'user de la liberté inhérente à tout interprète et applique le droit aux cas concrets dans le cadre de chacun des litiges. A ce titre, force est de constater que les méthodes d'interprétation codifiées dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, que la France n'a pas ratifiée mais qui contient des règles coutumières, traduisent des guides généraux, laissant s'épanouir la liberté de l'interprète. Les méthodes d'identification et d'interprétation du droit international non écrit, que l'on distingue difficilement les unes des autres, montrent la difficulté pour le juge interne de réunir les éléments constitutifs de la coutume. Le juge français procède d'ailleurs rarement à cet exercice et cite le plus souvent la règle sans l'identifier. L'interprétation paraît alors "éclatée" dans la mesure où elle vise à rechercher les éléments constitutifs tout en participant à la cristallisation de la norme internationale et à sa formation. Ainsi, il est réducteur de vouloir unifier totalement l'interprétation du droit international qui a vocation à s'épanouir dans les ordres juridiques internes par l'interprétation des juges nationaux.
6. Véronique Lestang, Thèse, Droit de la mer, droit de l'espace, vers un droit unitaire des espaces internationaux ?
Résumé. La haute mer, la Zone internationale des fonds marins, l’espace extra-atmosphérique y compris la Lune et les autres corps célestes répondent aux critères de reconnaissance des espaces internationaux ; ils se distinguent d’autres zones “ internationalisées ” soumises à la juridiction territoriale de plusieurs États ou qui sont sous souveraineté aménagée. Une dichotomie apparaît entre les espaces internationaux que les États sont libres d'aborder et ceux dont l’approche, l’utilisation, voire l’exploitation, sont réglementées par un organisme particulier. Pour vérifier si le droit applicable aux espaces internationaux trouve une certaine uniformité, la démarche s’appuie sur des domaines juridiques préexistants et déjà bien déterminés : le droit de la mer et le droit de l’espace.
Déterminer si l’on peut dégager un droit unitaire des espaces internationaux nécessite une analyse systématique du droit de l’espace à la lumière des règles applicables à la haute mer et aux grands fonds marins. Le droit de la mer, plus ancien, a quelquefois inspiré le droit de l’espace, mais parfois ce sont les avancées de ce dernier qui ont permis au droit de la mer d’évoluer plus rapidement.
Les droits de la mer et de l’espace disposent de fondements très proches, voire semblables. Leurs méthodes de construction juridique et leurs sources juridiques présentent des similitudes qui dépassent leur seule appartenance au droit international. Parce que ces espaces sont internationaux, c’est l’Organisation des Nations Unies qui a été le cadre le plus adapté sinon pour élaborer les règles en tant que telles, mais pour créer des comités spécialisés, et provoquer la tenue de conférences internationales chargées de rédiger les textes applicables. La technique retenue pour l’adoption de ces règles, le consensus, concorde bien avec le fait qu’il s’agisse d’espaces internationaux puisque les règles adoptées doivent agréer à l’ensemble de la communauté internationale.
Le droit applicable aux espaces internationaux, s’il comprend les mêmes sources que le droit international dans son ensemble, dispose toutefois de caractéristiques propres. C’est le milieu sur lequel s’exerce le droit qui joue un rôle attractif et qui permet de retrouver des sources analogues. Aussi l’accélération du processus de formation de la coutume découle-t-elle logiquement de la nature des zones sur lesquelles elle s’applique et du rôle que les États ont bien voulu leur donner.
Les espaces internationaux connaissent également un régime juridique similaire. Les mêmes principes s’y appliquent : liberté, utilisation pacifique et affectation de certains espaces internationaux à l’humanité. À l’instar des eaux de l’océan, le vide de l’espace ne peut être saisi et est aussi nécessairement libre. Mais des facteurs pragmatiques distordent l’application de ce même principe de liberté en fonction du lieu dans lequel il s’exerce, selon qu’il s’agisse de zones libres ou bien de zones soumises à la gestion d’un organe international. L’utilisation de ces zones devra être soit “ exclusivement pacifique” ou seulement “ pacifique ” en fonction de leur qualification et seuls ceux qui sont protégés de toute militarisation, les grands fonds marins, la Lune les autres corps célestes et l’orbite des satellites géostationnaires, constituent le patrimoine commun de l’humanité. Les compétences personnelles ou fonctionnelles que l’État peut exercer dans les zones internationales ainsi que la manière dont sa responsabilité peut être engagée révèlent encore une fois cette convergence du droit applicable aux espaces internationaux.
Si les fondements et le régime juridique des espaces internationaux se confondent parfois et se suivent la plupart du temps, ils ne se fondent pas encore. Mais en théorie, tous les éléments sont réunis pour concevoir la reconnaissance d’un droit unitaire des espaces internationaux.
7. Delphine Perrin, Thèse, La Cour internationale de Justice et l'Afrique
Résumé. De l'affaire du Sud-Ouest africain, qui a mis à jour en 1966 le malentendu entre une Afrique pourfendeuse des injustices internationales et une CIJ appliquant le droit, et celle des Activités militaires sur le territoire du Congo qui fait appel au rôle de la Haute juridiction dans le maintien de la paix, l'Afrique a révélé un besoin de droit qui a particulièrement influé sur la jurisprudence de la CIJ. Quinze arrêts, six avis consultatifs et six ordonnances en indication de mesures conservatoires, rendus par la CIJ de 1950 à 2001 à l'initiative d'Etats africains souverains, démontrent l'interaction entre le continent et la Cour mondiale. Le premier, caractérisé par un risque de guerre perpétuel et le besoin d'un bouclier judiciaire protégeant des souverainetés menacées sur le plan continental et international, a constitué un terreau particulièrement propice au développement de la jurisprudence internationale. La seconde a fait preuve d'une efficacité notable dans la pacification de l'Afrique.
Les affaires extra-continentales opposant un Etat africain à un Etat occidental soumises à la Cour par l'Afrique comprenaient une dimension politico-judiciaire conséquente et la CIJ, plus qu'un élément de règlement des différends, s'avérait être un instrument de la stratégie internationale des Etats africains en faveur de l'évolution du droit international et des poussées institutionnelles visant à limiter la puissance relationnelle dans l'ordre international. Ce constat est particulièrement notable dans les années soixante par l'action de gouvernements africains soucieux d'asseoir leur souveraineté, de trouver leur place sur la scène internationale et d'en modifier les règles par l'intermédiaire des Nations Unies, y compris l'organe judiciaire principal de l'Organisation. Ce constat est réel aujourd'hui encore, l'Afrique demeurant en besoin d'un relais sur le plan international et d'une protection juridique renforçant sa position mondiale. Ces besoins soumis à l'examen de la Haute juridiction, celle-ci s'est retrouvée confrontée à une conception des Nations Unies dont elle a dû clarifier le rôle, la place, le fonctionnement. Les affaires africaines lui ont fourni le fondement, soit unique, soit complémentaire, de développer considérablement sa jurisprudence, tant sur le plan substantiel - en matière notamment de droit de la décolonisation ou de droit des résolutions - que sur le plan procédural - concernant particulièrement l'accès au prétoire universel mais aussi la nature de sa fonction. Cet apport jurisprudentiel n'est pas fondé sur l'idée d'une situation homogène et unique de l'Afrique ni sur celle d'une position régionaliste ou particulière du Juge mondial. En revanche, l'on constate que, bien qu'hétérogène et bien que partageant des intérêts et des préoccupations avec d'autres régions du monde - tels que la décolonisation ou le contrôle de légalité des actes du Conseil de Sécurité -, l'Afrique a prié la Cour de se prononcer sur ces questions délicates et parfois révolutionnaires. Tout en limitant et canalisant les ambitions africaines, la CIJ s'est montrée véritable organe judiciaire principal des Nations Unies, confortant et collaborant à l'action de l'ONU, tout en définissant sa propre nature et fonction.
Les affaires continentales ont révélé le rôle primordial de la Haute juridiction dans la pacification du continent, via un apport jurisprudentiel important en matière d'objectivation des règles relatives aux frontières terrestres et maritimes. Cette pacification passe en outre par la consécration et le respect de l'autorité de la chose jugée ainsi qu'une extension de la place accordée aux juges de La Haye dans le maintien de la paix. L'Afrique est devenue dans les années 80 le premier client de la Cour au moyen de ces saisines continentales, la Juridiction étant cette fois appelée massivement à renforcer et confirmer le droit international existant auquel adhèrent les Etats africains, celui de la protection de la souveraineté et de l'indépendance étatique. Cantonnée dans un premier temps aux questions frontalières dont a découlé un apport favorisant les émules, la jurisprudence africaine en la matière constitue un éclairage fondamental sur les règles fondant la souveraineté et les délimitations étatiques et sur les positions africaines en ce sens. Elle a par ailleurs bénéficié d'un réel respect des Africains pour l'autorité de la chose jugée.
Les relations entre la CIJ et l'Afrique se sont, depuis, intensifiées, le nombre de saisines demeurant important, leur nature s'étant diversifiée. L'Afrique a pris l'habitude du droit, précurseur de la tendance actuelle des relations internationales, et la Cour a pris l'habitude, si l'on peut dire, de sa contribution à la pacification des relations inter-africaines en tant qu'élément du processus général de règlement des différends et de maintien de la paix. Si l'organe judiciaire apparaît de moins en moins comme un ultime recours dans le règlement des différends africains et intégrant de plus en plus la stratégie diplomatique des Etats dans le cadre de ce que l'on peut qualifier de désacralisation de la justice internationale et si l'engouement pour sa saisine s'universalise, la jurisprudence africaine demeure particulièrement intéressante et porteuse. Bien que moins ciblées et moins orientées vers la résolution définitive d'un différend, les saisines africaines continuent à confronter la Haute juridiction à des questions fondamentales, à des "cas de conscience". La jurisprudence qui en découle ou en découlera affecte tout autant le développement du droit international - le meilleur exemple actuel est celui de l'existence de la compétence universelle dans l'affaire du mandat d'arrêt contre Yerodia - que celui de la fonction judiciaire elle-même - en particulier en relation avec le Conseil de Sécurité, ou dans l'objectif du maintien de la paix. Ainsi, la jurisprudence africaine est importante et porteuse car l'Afrique, bien que n'ayant pas l'exclusivité des préoccupations qui l'amènent devant la Cour, n'hésite pas à lui soumettre ces mêmes préoccupations, du fait qu'elle en dégage un intérêt national, continental et international et qu'elle présente des demandes ambitieuses pour une Cour internationale qui se doit alors de répondre à des questions fondamentales touchant sa fonction et la nature de la communauté internationale et de son organisation.
8. Raphaële Rivier, Thèse, Droit impératif et juridiction internationale
Candidature Prix des droits de l'homme
1. Alain Baccigalupo, Police et droits de l'homme, Étude de droit comparé : Canada/France
Résumé. Cet ouvrage de type comparatif répond à une double interrogation : 1) de quelle façon les droits de la personne sont-ils venus affecter les normes juridiques encadrant le travail des services publics d'investigations en France et au Canada, et 2) lequel de ces deux corpus juridiques garantit actuellement le mieux les droits de l'individu pris dans l'engrenage de la machine policière? L'auteur, après avoir mis en relief les nombreux points communs qui unissent la France et le Canada en ce qui touche les garanties juridiques protégées par les droits de l'homme et souligné les difficultés auxquelles se heurte le pouvoir judiciaire lorsqu'il entend contrôler les activités des services d'investigations, analyse successivement les trois grandes sphères des droits de la personne que menace potentiellement le travail des agents d'investigations, à savoir : 1) La vie privée (fouilles, perquisitions, saisies, surveillance électronique, infiltrations des réseaux criminogènes), 2) la liberté et la sûreté (contrôles et vérifications d'identité, arrestations et détentions, garde à vue/mise sous garde, usage de la force), et 3) les droits de la défense (droit au silence, droit à l'avocat). Parmi les nombreuses conclusions dégagées par l'ouvrage citons : 1) la forte constitutionnalisation des deux droits pénaux procéduraux; 2) un droit criminel canadien souvent plus protecteur des droits de la personne bien que le droit français présente à plusieurs reprises des garanties ignorées par son homologue canadien, 3) un net rétrécissement de l'écart qui séparait jadis les deux systèmes étudiés, 4) l'apparition d'un droit souvent incertain parce que nouveau et 5) la nécessité encore aujourd'hui, pour les deux modèles, de perfectionner les normes juridiques en vigueur.
2. Mikaël Benillouche, Thèse, Le secret dans la phase préliminaire du procès pénal en France et en Angleterre
Résumé. La procédure pénale doit concilier des intérêts contradictoires : l’intérêt de l’accusé et celui de la société. Le secret lors de la phase préliminaire du procès pénal est susceptible de concerner les rapports entre plusieurs personnes. Il y a d’une part les relations entre les autorités d’investigation et les personnes mises en cause, et d’autre part les relations entre les parties concernées par la procédure et les médias. La thèse scinde donc le secret en ces deux aspects : interne et externe. Dans le cadre du secret interne apparaît le secret de la procédure opposé par les autorités d’investigation aux personnes mises en cause à des fins d’efficacité de la procédure et le secret opposé par les parties aux autorités d’investigation afin de protéger divers intérêts.
A cette opposition entre secret externe et secret interne se superpose celle entre secret public et secret privé. Il existe en effet des secrets fondés sur un intérêt public. Il en est ainsi du secret interne opposé par les autorités d’investigation à des fins d’efficacité de la procédure ou du secret de la défense nationale. Les secrets privés concernent essentiellement les secrets opposés par les personnes mises en cause afin notamment de protéger leur vie privée. D’autres secrets comme le secret externe sont édictés à fins à la fois publics et privés.
La réglementation du secret externe lors de la phase préliminaire diffère profondément entre la France et l’Angleterre. Ainsi la France connaît une procédure inquisitoire donc secrète alors que la procédure anglaise accusatoire devrait être publique. Or, l’évolution des droits nationaux atteste d’un rapprochement sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme. Tout d’abord les deux pays ont connu une scission du secret en ses aspects interne et externe. Ensuite, le secret de la procédure française a été progressivement limité par les textes et méconnu par la pratique afin de préserver la liberté d’expression. Par contre, afin de préserver l’intérêt de la justice, le droit anglais a restreint la publicité de la phase préliminaire à l’égard des médias par le Contempt of court, qui permet d’imposer le silence aux médias sous la menace de sanctions pénales ou civiles. Cette évolution contradictoire des principes de procédure a remis en cause leurs justifications, ce qui a provoqué une crise de légitimité du secret. Cette crise de légitimité est patente en France ou nonobstant l’existence du secret, les médias portent fréquemment à la connaissance du public des éléments de l’enquête et de l’instruction. En Angleterre, cette crise n’est pas aussi manifeste, certainement parce que la phase préliminaire y est beaucoup plus réduite dans le temps ce qui facilite le respect du secret. Elle existe toutefois comme en atteste les nombreuses réformes législatives. Les secrets internes font l’objet d’un rapprochement patent. Ainsi, progressivement, le secret opposé par les autorités d’investigation s’efface afin de préserver les droits de la défense alors que les secrets opposés par les parties privées font l’objet d’un rééquilibrage, puisque les secrets publics sont limités et contrôlés alors que les secrets privés se développent.
Toutefois, si le rapprochement est manifeste, il serait abusif de considérer que les droits tentent à s’unifier.
3. Nathalie Bourgeois, Thèse, La sauvegarde de la dignité humaine en droit public français
Résumé (le résumé qui nous a été fourni est beaucoup trop long pour être publié en une seule lettre d'information. On n'en a retenu qu'une petite partie, définissant la problématique et présentant le plan).
La dignité dans le sens du respect est une notion présente en philosophie et en théologie. Dès la Seconde Guerre Mondiale, elle pénètre les textes internationaux, puis nationaux, particulièrement les Constitutions. La notion est intégrée en droit français essentiellement à partir des années 1980, et dans les textes réglementaires et législatifs. Ce n’est qu’en 1994 (décision Bioéthique) que le Conseil constitutionnel fait de « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » un principe à valeur constitutionnelle. L’étude réalisée ici concernera le droit public français : d’abord, le principe pénètre le droit français par le biais d’une insertion constitutionnelle, et ensuite, il paraît bouleverser l’agencement du droit administratif.
Comment un principe mal défini, qui ne s’inscrit pas dans la continuité du droit français existant, et dont l’essence est exclusivement éthique, philosophique, religieuse, voire morale peut–il s’inscrire et progresser en droit public français ? Comment le droit public, système juridique rigoureux, peut–il accueillir ce principe ? En fait, le droit public français permet l’émergence d’une donnée nouvelle, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, c'est–à–dire qu’il l’intègre mais également qu’il lui donne une signification (Partie I). Mais les particularités du principe doivent s’accorder avec les exigences du droit, de manière à parvenir à une harmonisation de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et du système juridique (Partie II).
4. Laurence Dubin, Thèse, La protection des normes sociales dans le cadre des échanges internationaux.
5. Olivier de Frouville, Thèse, L’intangibilité des droits de l’Homme en droit international public (Régime conventionnel des droits de l’Homme et droit des traités).
Résumé A l’origine, les droits de l’Homme sont au centre des théories du contrat social, qui visent à fonder la légitimité du pouvoir et du droit. Pour situer la liberté de la personne au principe même du droit, ces théories postulent l’existence de « droits naturels », inhérents à la personne humaine. Les droits de l’Homme se placent ainsi en position d’extériorité et de supériorité par rapport à tout ordre juridique. Cette intangibilité de principe est à l’origine d’une dynamique des droits de l’Homme : à partir du moment où ces droits sont insérés dans le droit positif, tout ordre juridique tend à se reconstruire en fonction de leurs exigences. L’étude vise à examiner l’aspect réflexif de cette reconstruction au sein du droit international public : elle veut décrire l’incidence de la dynamique des droits de l’Homme sur l’intégration de ces droits dans le droit international. Pour ce faire, elle se centre sur la source paradigmatique du droit international : le traité. Le travail du principe d’intangibilité est ainsi examiné en deux volets : le premier est consacré au régime conventionnel des droits de l’Homme. Il met en valeur les concepts substantiels sur lequel s’appuie ce régime et le travail de reconstruction opéré par le tiers impartial sur la base de ces concepts. Le deuxième volet étudie le régime des traités en matière de droits de l’Homme, afin de mettre en lumière les infléchissements ou les règles particulières suscitées par le principe d’intangibilité dans le droit des traités. En conclusion, la thèse confirme une hypothèse formulée par Michel Virally il y a près de trente ans : l’introduction des droits de l’Homme dans le droit international ne marque pas une simple évolution de ce droit. Elle est à l’origine d’une véritable mutation du droit international qui, après avoir été un droit purement interétatique, se présente désormais comme le droit de la société humaine universelle.
Monsieur Patrick REYNERS, Chef des Affaires juridiques à l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire a souhaité que l'information suivante soit diffusée aux membres de la Société.
La deuxième session de l'Ecole
internationale de droit nucléaire (EIDN), un programme organisé par
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) et l'Université de
Montpellier 1, se tiendra du 26 août au 7 septembre 2002 à Montpellier,
France. Cette session sera consacrée aux principaux aspects du droit
nucléaire: radioprotection, sûreté, responsabilité civile, gestion des
déchets radioactifs, non-prolifération, commerce des matières nucléaires,
etc.
Le Conseil de la Société est composé de 22 membres élus pour un mandat de quatre ans.
Ses membres ne peuvent solliciter plus d'un renouvellement consécutif de leur mandat. Sont toutefois rééligibles pour plus de deux mandats consécutifs les membres du bureau en exercice.
Le renouvellement a lieu tous les deux ans par moitié. Le bureau est renouvelé à la même occasion. La prochaine élection, qui concerne les Membres élus ou réélus en 1998, aura lieu lors de l'assemblée générale de la Société, qui se tiendra à Lille en marge du Colloque annuel.
Arrivent à échéance les mandats des professeurs Jean Combacau, Alain Pellet, Jean-Pierre Queneudec, Brigitte Stern, et Joe Verhoeven. Ils sont rééligibles. Arrivent également à échéance les mandats des professeurs Yves Daudet et Emmanuel Decaux, et de M. Pierre-Henri Imbert. Arrivant au terme d'un second mandat, ils ne sont pas rééligibles. Bien que réélus en 1998, les professeurs Gilles Cottereau et Pierre-Michel Eisemann sont rééligibles en tant que membres du bureau en exercice.
Les informations nominatives concernant les membres ne sont pas communiquées dans la version en ligne de la lettre.
|