Thèse en Cours dans le domaine du droit
international
Questionnaire adressé aux doctorants
1. Identification
Nom : Ghantous
Prénom : Marie
Courriel : mrghantous@yahoo.com
2. Thèse
Titre de la Thèse : Les hameaux de Chebaa en Droit international public. Une contribution à l’étude du statut juridique des territoires contestés.
Directeur de Thèse : Professeur Serge Sur.
Université : Paris II – Panthéon-Assas.
Résume de la Thèse : Voir document ci-joint.
Mots-clefs : Souveraineté territoriale ; délimitation ; démarcation ; pratique subséquente ; territoires contestés.
Date de dépôt : non encore décidée.
Date de soutenance prévue : avant août 2005.
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Les hameaux de Chebaa
et
le droit international public
Contribution à l’étude du
statut juridique des territoires contestés
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Résume —
Les hameaux de Chebaa sont un territoire situé entre le Liban, la Syrie et Israël, actuellement occupé par Israël.
En mai 2000, Israël évacua le sud du Liban qu’il occupait depuis 1978, en application de la résolution 425 du Conseil de sécurité mais refusa d’évacuer les hameaux de Chebaa comme l’exigeait le Liban. Israël prétend qu’il s’agit d’un territoire syrien et non pas libanais. Il affirme l’avoir occupé en même temps que le Golan en 1967 et que c’est la résolution 242 qui s’y applique. La Syrie, quant à elle, affirme que le territoire appartient au Liban.
Les Nations Unies, devant « constater » le retrait israélien, décidèrent que c’était un territoire syrien en se basant sur la « majorité des cartes » qui le situaient ainsi.
Nous nous trouvons donc devant un cas de territoire contesté. En effet, on est en présence d’un territoire contesté lorsque la frontière est incomplète soit en raison d’une délimitation inachevée ou à cause d’une démarcation inachevée.
Il fallait donc déterminer en premier lieu à quel niveau se situait la cause ou plutôt la source de la contestation : est-ce au niveau de la délimitation ou est-ce au niveau de la démarcation ? Pour ensuite voir ce qui est advenu de la souveraineté après la date critique.
1ère
partie : La souveraineté sur les Hameaux de Chebaa
au moment de la date critique
I. — Fondement de la souveraineté
territoriale du Liban et de la Syrie
La souveraineté territoriale du Liban et de la Syrie repose sur deux fondements. Le premier est un mode particulier d’acquisition de la souveraineté, qui s’ajoute aux « modes » traditionnels. Il s’agit de la création concertée d’Etats. Le Concert européen l’avait initié bien avant 1920 avec les prémisses du démembrement de l’Empire ottoman et la création de la Grèce, de l’Albanie et de la Bulgarie, d’une part, et qui a continué à l’issu de la première Guerre mondiale avec le démembrement de l’Allemagne et des Empires Austro-hongrois et ottoman. L’Etat du Grand Liban et l’Etat de Syrie ont été créés en 1920 par la France qui s’était vu attribuer le territoire de Syrie en vertu des accords de Sykes-Picot de 1916 signés avec la Grande-Bretagne, puis du Traité de Lausanne de 1923. Ensuite la France s’était vu confier un Mandat sur ces deux Etats en 1923 par la Société des Nations qui reconnut rétroactivement le découpage territorial effectué.
Le second fondement de la souveraineté du Liban et de la Syrie sur leurs territoires respectifs se trouve dans leur accession à l’indépendance, et repose sur le principe de l’uti possidetis juris. En effet, aucun traité ne réglait les questions territoriales et frontalières entre les deux Etats, à l’exception du traité frontalier entre l’Etat du Grand Liban et le Territoire des Alaouites qui a disparu par la suite. Par ailleurs, les deux Etats avaient été créés sur base des anciennes circonscriptions administratives ottomanes qui portaient les nom de sandjak, vilayet, caza et moudiriyet.
Le premier point à étudier concernait la possibilité de l’application du principe en dehors du cadre classique de la décolonisation, et en dehors du cadre territorial de l’Amérique latine et de l’Afrique. Le principe de l’uti possidetis juris est une coutume internationale et a même été élevé au rang de principe général du droit. C’est une règle qui s’applique par défaut lorsque justement la souveraineté territoriale ne repose sur aucun autre fondement tel qu’un traité ou une décision de justice.
Quant à savoir si le principe de l’uti possidetis juris pouvait s’appliquer au Moyen-Orient, la jurisprudence hésitante rendue dans des différends entre les Etats du Moyen-Orient a été passée en revue. La pratique des Etats du Moyen-Orient sur ce point a ensuite été étudiée. D’une part, certains Etats ont revendiqué l’application du principe dans les affaires étudiées. D’autre part, tous les Etats indépendants tels qu’ils existent aujourd’hui étaient des anciennes circonscriptions ottomanes. Lorsque leurs frontières avaient fait l’objet de détermination par des traités, ces derniers avaient été signés dans leur grande majorité par les puissances « administrantes » et les nouveaux Etats en ont hérité. Des traités ont même été signés après l’indépendance afin de déterminer avec précision des frontières restées abstraites. Par ailleurs, une grande partie de ces Etats ayant été des Etats protégés ou des Protectorats, leur accession à l’indépendance constitue une succession d’Etats car avant leur indépendance, ces Etats ne jouissaient pas de leur souveraineté.
Concernant l’application du principe de l’uti possidetis juris au Liban et à la Syrie dont l’accession à l’indépendance constitue le début du phénomène de la « décolonisation » qui a suivi la fin de la Seconde guerre mondiale, les deux conditions de son application se trouvent réunies : l’existence de frontières administratives « héritées », ainsi que l’existence d’une succession d’Etats, d’un changement de souveraineté sur un territoire déterminé.
II. — Preuve de l’étendue de la
souveraineté territoriale
L’application du principe de l’uti possidetis juris entraîne les conséquences que l’on connaît, à savoir l’inexistence de terra nullius — donc de l’impossibilité d’acquérir des territoires par occupation effective — et la prééminence du titre sur la possession effective, ainsi que de l’application du droit interne administratif et constitutionnel (et non pas le droit international) pour la preuve de l’étendue territoriale de la souveraineté.
Pour prouver l’étendue spatiale de cette souveraineté, il fallait donc revenir au droit interne antérieur à l’indépendance, et à ce que nous appelons les « effectivités coloniales » par commodité, la puissance administrante n’ayant pas été une puissance colonisatrice mais mandataire. D’après ces documents internes, les hameaux de Chebaa étaient considérés par l’administration française comme un territoire libanais. Mais la démarcation n’était pas encore achevée au moment de l’indépendance.
Un problème de cartographie avait cependant été découvert avant l’indépendance, dans la région des hameaux justement. L’unique carte officielle était une carte ottomane et elle montrait les hameaux en territoire syrien. Or cette même carte s’était avérée également fausse lorsqu’il avait été procédé à la démarcation d’une autre section de la frontière, à une époque antérieure. L’erreur cartographique se confirmait encore une fois et l’administration française était supposée avoir corrigé cette erreur.
A la date critique de l’indépendance, le Liban et la Syrie héritaient donc de territoires bien délimités mais où la démarcation était inachevée et la cartographie erronée. Et les hameaux de Chebaa étaient en territoire libanais.
2ème
partie : Les faits postérieurs à la date critique
I. — La consolidation de la souveraineté du
Liban sur son territoire
Après l’indépendance, il a fallu voir si le Liban avait consolidé et maintenu sa souveraineté sur ses territoires. Il a donc été procédé à l’étude de la reconnaissance, des effectivités (qu’on appellera « post-coloniales ») ainsi que de la démarcation. A travers cette étude, on peut constater que le Liban a été reconnu dans sa spécificité par les Etats de la communauté internationale et par les principales organisations internationales, qu’il a exercé des effectivités variées sur le territoire contesté et qu’il a continué les opérations de démarcation avec la Syrie exactement de la même manière et avec les mêmes institutions qui avaient été créées par la puissance mandataire. Les mêmes principes de démarcation ont été suivis et les même procédés appliqués. Des opérations d’abornement ont même eu lieu. Tous ces faits peuvent donc entrer en compte dans la preuve de la souveraineté du Liban puisqu’ils « plongent leurs racines dans le passé ». Ils sont une continuation de la situation antérieure à la date critique de l’accession à l’indépendance, et ils prouvent que la frontière dans la zone des hameaux de Chebaa n’était toujours pas démarquée.
II. — Le comportement subséquent des
Parties
Il a également fallu étudier le « comportement subséquent des parties » afin de voir si le Liban n’avait pas renoncé par son comportement à sa souveraineté. Les activités pertinentes ont donc été examinées afin de dégager la portée du comportement des parties dans sa globalité, et surtout s’il signifie renonciation intentionnelle claire du Liban à sa souveraineté.
Dans ce créneau nous sommes en présence de plusieurs thèses qui témoignent de la relation houleuse qui existe entre légalité et effectivité :
1. Sur base du principe de l’uti possidetis juris, c’est le titre tel qu’il existe à la date critique de l’indépendance qui prime. Si le titre est clair, le comportement contraire ne peut être admis ; si le titre n’est pas clair, le comportement servira à interpréter le titre. Seuls les actes corroboratifs peuvent être retenus. Les autres sont considérés comme étant contra legem.
2. Par contre, dans le cas où la souveraineté est établie par un traité, le comportement subséquent peut opérer un changement de souveraineté s’il dénote d’une volonté de renonciation ou d’abandon de la souveraineté.
3. Mais finalement, la jurisprudence tient compte de la conduite subséquente même dans le cas de l’uti possidetis juris.
Les comportements des Parties ainsi que des Tiers témoignent de beaucoup de contradictions. De l’étude de ce comportement subséquent, plutôt qu’une renonciation sans ambiguïté du Liban à sa souveraineté, il me semble qu’il se dégage l’idée que les Parties ne savent pas où est exactement située la ligne frontalière et nous sommes toujours dans l’ignorance du lieu de passage exact de la frontière.
III. — Le statut juridique du territoire
contesté
Ayant prouvé que la souveraineté sur les hameaux appartenait au Liban, qu’il ne semblait pas que le Liban ait renoncé à cette souveraineté, et que la frontière n’était toujours pas démarquée, il a par conséquent été prouvé que nous étions dans un cas de pendente demarcatione, un cas où la question de la démarcation était ouverte, était donc pendente lite. Par ailleurs, il semblerait aussi, qu’une sorte de modus vivendi se soit établi entre le Liban et la Syrie quant à l’utilisation ou la gestion de ce territoire, en particulier après l’Accord du Caire de 1969 en vertu duquel le Liban a donné carte blanche à la résistance palestinienne au sud du Liban et où la Syrie avait son entrée militaire à travers as-Saaïka, la guérilla palestinienne prosyrienne, basée en Syrie.
Quel est donc le statut juridique des territoires contestés pendant la période qui s’étend de la date critique jusqu’à la finalisation de la démarcation, et quel est le sort des actes passés par les deux Parties sur ce territoire. Quels sont les droits et les obligations des Parties ainsi que ceux des Tiers au regard du territoire contesté ?
Le droit international n’a pas encore donné une réponse directe sur ce point particulier. La question avait été soulevée une seule fois, par le professeur Reuter dans l’affaire du Canal de Beagle mais le Tribunal n’avait pas donné son opinion à ce sujet. C’est au professeur Bardonnet que revient le mérite d’avoir développé cette thèse. Il s’agit d’une règle générale du droit dans le sens de l’article 38 du Statut de la CIJ. En effet, elle se dégage du droit international où elle a fait l’objet d’une application dans diverses matières que ça soit en jurisprudence ou en doctrine. Elle se retrouve également en matière de propriété foncière dans tous les systèmes nationaux relatifs au bornage.
Pour cette période de temps allant de la date critique jusqu’à la finalisation de la démarcation, les parties ne peuvent pas faire des actes tendant à « améliorer » leur position. Ils ne peuvent pas de facto prendre des territoires nouveaux, par occupation. Les actes des Parties effectués pendant cette période sur le territoire contesté ne sont pas créateurs de droits. Sauf bien entendu s’il y a volonté claire contraire chez les deux Parties. Tant que la démarcation n’est pas terminée, les Parties ne peuvent pas changer par leur comportement le statu quo existant. Cela tient principalement au caractère déclaratif, et non constitutif, de la démarcation. Le professeur Bardonnet affirme qu’« on ne saurait s’appuyer sur des actes de juridiction ou des faits d’occupation antérieurs à la démarcation pour créer des droits à la souveraineté sur le territoire contesté ». Ce qui rejoint le dictum de la CIJ dans son arrêt du 20 février 1969, dans l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord, qu’elle appliquait également aux frontières terrestres : « L’incertitude des frontières ne saurait affecter les droits territoriaux ».
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