Thèses en cours dans le domaine du droit international

 

 

Le présent questionnaire s’adresse aux doctorants désireux de faire connaître l’objet de leur recherche. La collecte d’informations devrait rendre possible une vision d’ensemble sur la recherche en droit international en France mais aussi dans les pays francophones. Ces informations seront diffusées sur le site Internet de la S.F.D.I. si le doctorant le souhaite.

 

 

 

I. Identification

 

NOM : Legendre Le Cloarec

 

PRENOM : Mathilde

 

COURRIEL : mathildelegendre@yahoo.fr

 

II. Thèse

 

TITRE DE LA THESE : Les notions autonomes dans le jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce

 

DIRECTEUR DE THESE : Professeur Hélène Ruiz Fabri

 

UNIVERSITE :Paris 1 Panthéon Sorbonne

 

RESUME DE LA THESE :

 

L’Organisation Mondiale du Commerce s’est dotée lors de sa création en 1994 d’un système de règlement des différends bien plus efficace que celui dont disposait le GATT 1947. Son efficacité tient en grande partie à l’apparition d’une phase d’appel, et d’une (quasi ?) juridiction chargée de la mener : l’Organe d’Appel.

Le Système de règlement des différends est chargé de « de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public », sans « accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés[1] ».

Cette disposition encadre de façon précise le mandat de l’Organe d’appel, et notamment sa potestas interpretandi. L’utilisation du verbe « clarifier » n’est pas fortuite quand on sait que seule la conférence ministérielle et le conseil général sont habilités à interpréter authentiquement les accords[2]. Cela reflète une volonté des Etats Membres de ne pas donner trop de pouvoir à cet organe.

Pourtant, c’est à lui qu’est revenu le soin de préciser les contours de sa mission, notamment en interprétant les dispositions la décrivant. C’est ainsi que, lors des deux premiers différends qui lui ont été soumis, il a affirmé que les règles décrites aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités étaient des règles coutumières d’interprétation du droit international public. Peu contestée, cette décision a déterminé clairement la méthode utilisée par la suite pour résoudre les différends. En effet, l’analyse des rapports de l’Organe d’appel nous montre que, dans l’ensemble, celui-ci respecte scrupuleusement ces règles qui privilégient en premier lieu la méthode d’interprétation textuelle[3]. Cela lui a permis d’acquérir puis de conserver la confiance des Etats Membres en restant strictement dans le cadre défini par son mandat, c'est-à-dire entre autre, assurer une certaine sécurité et prévisibilité au système.

Néanmoins, cette méthode textuelle peut être dépassée, voire ignorée lorsque les circonstances s’y prêtent, et l’éventail des procédés et principes d’interprétation proposés par la Convention de Vienne offre aussi à l’Organe d’appel une liberté qui lui permet de développer une véritable politique interprétative, parfois audacieuse.

Celle-ci consiste d’une part en une « banalisation » du système, qui passe par un rapprochement étroit avec le droit international public, montrant une volonté d’incorporer le droit de l’OMC dans l’espace juridique international, et par une juridicisation du système.

D’autre part, l’Organe d'appel est aussi parvenu à unifier le système, et lui donner ainsi une véritable autonomie.

L’interprétation du droit de l’O.M.C. par l’Organe d'appel a donc un véritable impact sur son évolution, ce qui reflète le pouvoir de cette juridiction. Reste qu’il ne faut pas surestimer son indépendance acquise. Il est aujourd’hui établi que l’interprétation ne peut être un acte de connaissance uniquement, mais est nécessairement aussi un acte de volonté. En créant le Système de règlement des différends, les membres ne pouvaient ignorer l’aspect créatif de sa fonction, même si l’Organe d’appel se garde d’en abuser, ou tente de le dissimuler.

 

MOTS CLEFS : interprétation – Organisation mondiale du commerce - espaces normatifs

DATE DE DEPOT : 1er octobre 2001

 

DATE DE SOUTENANCE PREVUE : juin 2006

 

III. Autre

 

 

 



[1] Article 3.2 du Mémorandum d’Accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

[2] Article IX:2 de l'Accord sur l'OMC

[3] L’article 31.1 de la Convention de Vienne stipule ainsi : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».