NOM : Legendre Le Cloarec
PRENOM : Mathilde
COURRIEL : mathildelegendre@yahoo.fr
II. Thèse
TITRE DE LA THESE : Les notions autonomes dans le
jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce
DIRECTEUR DE THESE : Professeur Hélène Ruiz Fabri
UNIVERSITE :Paris 1 Panthéon Sorbonne
RESUME DE LA THESE :
L’Organisation Mondiale du Commerce s’est dotée lors de sa création en 1994 d’un système de règlement des différends bien plus efficace que celui dont disposait le GATT 1947. Son efficacité tient en grande partie à l’apparition d’une phase d’appel, et d’une (quasi ?) juridiction chargée de la mener : l’Organe d’Appel.
Le Système de règlement des
différends est chargé de « de préserver les
droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de
clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles
coutumières d'interprétation du droit international public », sans
« accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords
visés[1] ».
Cette
disposition encadre de façon précise le mandat de l’Organe d’appel, et notamment
sa potestas interpretandi. L’utilisation du verbe « clarifier » n’est
pas fortuite quand on sait que seule la conférence ministérielle et le conseil
général sont habilités à interpréter authentiquement les accords[2].
Cela reflète une volonté des Etats Membres de ne pas donner trop de pouvoir à
cet organe.
Pourtant,
c’est à lui qu’est revenu le soin de préciser les contours de sa mission,
notamment en interprétant les dispositions la décrivant. C’est ainsi que, lors
des deux premiers différends qui lui ont été soumis, il a affirmé que les
règles décrites aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le Droit
des Traités étaient des règles coutumières d’interprétation du droit
international public. Peu contestée, cette décision a déterminé clairement la
méthode utilisée par la suite pour résoudre les différends. En effet, l’analyse
des rapports de l’Organe d’appel nous montre que, dans l’ensemble, celui-ci
respecte scrupuleusement ces règles qui privilégient en premier lieu la méthode
d’interprétation textuelle[3].
Cela lui a permis d’acquérir puis de conserver la confiance des Etats Membres
en restant strictement dans le cadre défini par son mandat, c'est-à-dire entre
autre, assurer une certaine sécurité et prévisibilité au système.
Néanmoins,
cette méthode textuelle peut être dépassée, voire ignorée lorsque les
circonstances s’y prêtent, et l’éventail des procédés et principes
d’interprétation proposés par la Convention de Vienne offre aussi à l’Organe
d’appel une liberté qui lui permet de développer une véritable politique
interprétative, parfois audacieuse.
Celle-ci
consiste d’une part en une « banalisation » du système, qui passe par
un rapprochement étroit avec le droit international public, montrant une
volonté d’incorporer le droit de l’OMC dans l’espace juridique international,
et par une juridicisation du système.
D’autre
part, l’Organe d'appel est aussi parvenu à unifier le système, et lui donner
ainsi une véritable autonomie.
L’interprétation du droit de l’O.M.C. par l’Organe d'appel a donc un véritable impact sur son évolution, ce qui reflète le pouvoir de cette juridiction. Reste qu’il ne faut pas surestimer son indépendance acquise. Il est aujourd’hui établi que l’interprétation ne peut être un acte de connaissance uniquement, mais est nécessairement aussi un acte de volonté. En créant le Système de règlement des différends, les membres ne pouvaient ignorer l’aspect créatif de sa fonction, même si l’Organe d’appel se garde d’en abuser, ou tente de le dissimuler.
MOTS CLEFS : interprétation – Organisation mondiale du
commerce - espaces normatifs
DATE DE DEPOT : 1er octobre 2001
DATE DE SOUTENANCE PREVUE : juin 2006
III. Autre
[1] Article 3.2 du Mémorandum d’Accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
[2] Article IX:2 de l'Accord sur l'OMC
[3] L’article 31.1 de la Convention de Vienne stipule ainsi : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».