NOM : LOMBART
PRENOM :
Laurent
COURRIEL :
LaurentLombart@aol.com
II. Thèse
TITRE DE LA
THESE : Le président
de la Vème République française et le
droit international
DIRECTEUR DE
THESE : Professeur Claude Impériali
UNIVERSITE :
Paul-Cézanne (Aix-Marseille III)
RESUME DE LA
THESE :
Si
de nombreux travaux ont porté sur la présidence de la République française,
aucun ne l’a étudiée sous l’angle spécifique du droit international public. En
effet, mis à part les ouvrages classiques de la fin du XIXème -
début XXème siècle, le cours dispensé par
le Professeur Sir Arthur Watts à l’Académie de Droit international de La Haye[1]
ou encore l’importante contribution de la Société Française pour le Droit
International (S.F.D.I.), lors de son XXXVème colloque[2],
peu d’internationalistes se sont intéressés à la problématique des rapports
entre chefs d’Etat et droit international autrement que dans le cadre d’études
sectorielles. C’est pourquoi, nous avons souhaité aborder l’institution
présidentielle à travers le prisme du droit international et des relations
internationales non seulement dans toute sa complexité, mais aussi dans toutes
ses dimensions juridiques comme politiques[3].
Ce sujet s’est alors tout naturellement imposé à nous. Outre notre très ancien
et inexplicable - si ce n’est par la psychologie ! - intérêt pour la
présidence de la République, il nous est apparu intéressant de revenir sur une
institution à la fois fondamentale dans le système politique français et
majeure en droit international public.
En effet, si les sociologues et les ethnologues ont mis en évidence que l’homme s’unissait à ses semblables dans le cadre d’une société organisée, les juristes ont observé que cette sortie de l’état de nature coïncidait avec l’apparition du droit. Or, force est de constater que l’organisation sociale reflète d’abord une hiérarchie. Dès avant la naissance de l’Etat moderne, chaque entité collective - des modèles les plus basiques aux plus aboutis - s’est dotée d’un « chef », préfiguration du futur chef de l’Etat[4] . Parallèlement à ce développement endogène des sociétés, se sont dessinés des rapports exogènes entre ces dernières. D’où la naissance d’un « droit international »[5]. C’est donc dans ce contexte que sont apparus de façon concomitante le chef de la collectivité humaine et un droit international primitif. De plus, le développement historique de ces sociétés a conduit à une augmentation des pouvoirs politiques de ces chefs. Omnipotents dans leur souveraineté interne, ils disposaient de l’ensemble des prérogatives internationales[6]. Pour reprendre les mots de Jean Bodin, ils avaient les pouvoirs de « décerner la guerre, ou traicter la paix »[7]. Le poids politique des chefs d’Etat était d’ailleurs si important que leur personne a pu juridiquement se confondre avec la collectivité à la tête de laquelle ils se trouvaient. Ab initio, les rapports internationaux s’établirent entre « souverains » et à leur discrétion[8]. Ainsi, avant d’être le droit qui régit les rapports entre Etats, le droit international fut un corps de règles qui organisait les relations entre chefs d’Etat. Aujourd’hui encore, malgré la démocratisation de nos systèmes politiques et le développement du parlementarisme, le droit international positif reste marqué par ces stigmates et les chefs d’Etat jouent toujours un rôle pivot sur la scène internationale. En effet, s’ils ont vu, au fil des temps, leur pouvoir restreint, ce phénomène n’a pas eu de conséquence sur leurs prérogatives internationales[9]. Le droit international ne découle plus de la simple volonté du chef de l’Etat, mais ce dernier garde toujours une place centrale dans le système international[10].
Plus particulièrement, de par l’ancienneté de la France ainsi que la puissance diplomatique que cette dernière a pu et continue à avoir[11], les chefs d’Etat français ont toujours contribué - parfois de façon décisive[12] - à l’élaboration et au développement du jus gentium[13]. Ils l’ont principalement fait à travers l’intégration de leur conception du droit des gens dans leur politique diplomatique, c'est-à-dire à travers ce que l’ancien Directeur des Affaires juridiques du Quai d’Orsay et Juge à la Cour internationale de Justice (C.I.J.), Guy Ladreit de Lacharrière qualifiait de « politique juridique extérieure »[14]. En 2003, « au nom de la primauté du droit »[15], le Président de la République, Jacques Chirac menaça d’utiliser le « droit de veto » de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies afin d’empêcher le vote d’une résolution permettant aux Etats-Unis d’Amérique de recourir automatiquement à la force contre l’Irak baasiste. Cette position très ferme a confirmé le rôle de la France comme chantre du droit international et de l’O.N.U. De surcroît, cette crise paroxysmique opposant personnellement le Président des Etats-Unis et le Président de la République française a confirmé l’importance des chefs d’Etat dans les relations internationales et, par ricochet, en droit international.
Sur
la base de cet événement, de nombreuses questions peuvent être soulevées. Tout
d’abord, comment l’institution présidentielle apparaît-elle en droit
international ? Que dit le droit international sur les chefs d’Etat ?
Quels sont les rapports qu’entretiennent l’Etat - sujet primaire du droit
international - et le président de la République ? Le chef de l’Etat
peut-il se rendre au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Le cas
échéant, comment doit-il y être reçu ? Ensuite, le président de la
République a-t-il les pouvoirs constitutionnels de parler au nom de la
France et de définir sa politique diplomatique? Pourquoi a-t-il adopté une
telle position ? Sur quelles bases pouvait-il la définir ? Comment
l’a-t-il prise ? Cette position s’inscrit-elle dans la continuité de la
politique extérieure française ? Quelles sont les racines de cette
politique ? ... La césure entre ces deux séries de questions renvoie
directement à l’ambivalence des rapports entre le chef d’Etat et le droit
international. En premier lieu, le droit international peut être considéré
comme un cadre dans lequel s’identifie, se meut et est protégée l’institution
présidentielle. Ensuite, fort de ses prérogatives constitutionnelles ou autres,
le président de la République va être amené à agir sur la scène internationale.
Dans cette perspective, le droit international peut être - ou ne pas être - un
instrument de la politique juridique extérieure définie par le chef de l’Etat.
En conséquence, pour répondre à l’ensemble de ces questions, nous axerons notre
raisonnement autour de ces deux approches.
Dans
un premier temps, nous adopterons une position statique en appréhendant le
droit international comme le cadre dans lequel se meut l’institution
présidentielle. Avant toute chose, nous présenterons la condition
internationale du président de la République. Nous rappellerons comment
l’institution présidentielle est désignée par le droit interne et comment elle
apparaît dans le droit des gens. Puis, nous étudierons quels rapports
juridiques se nouent entre le président de la République et l’Etat. Une fois
désigné et reconnu internationalement comme tel, le chef de l’Etat se voit
attribuer un statut international destiné à le protéger et à faire respecter sa
dignité. Nous présenterons ce statut qui se subdivise traditionnellement en
inviolabilités et immunités.
Dans
un second temps, nous nous placerons dans une optique dynamique en considérant
cette fois-ci le droit international comme un possible vecteur de la politique
internationale de la France. Dans cette perspective, nous analyserons comment à
partir de ses différentes fonctions internationales, le président de la
République française définit la politique juridique extérieure de notre pays.
Pour ce faire, nous examinerons d’abord les fonctions internationales du
président de la République telles que définies par la Constitution du 4 octobre
1958 - c'est-à-dire ses attributions en tant que chef de la diplomatie et chef
des armées - et comment durant leur mandat, les cinq présidents de la Vème République en ont fait usage. Puis, nous
évoquerons les fonctions dont le président de la République a hérité de
l’histoire et/ou en raison de la place de la France dans le monde. C’est
pourquoi, nous travaillerons sur ce que nous avons appelé les « fonctions internationales
historiques » du chef de l’Etat, avant d’insister sur ses fonctions
dans le cadre mouvant et prospectif de l’Union européenne.
MOTS CLEFS :
président de la République - chef d’Etat - France - droit international
- relations internationales - diplomatie - affaires étrangères - politique
juridique extérieure - statut - immunités - inviolabilité - fonctions - armée -
guerre - - conflit arme international - défense - politique - droit
constitutionnel - nucléaire - politique - histoire - religion - Andorre -
Monaco - Afrique - Union européenne
DATE DE DEPOT :
novembre 2002
DATE DE SOUTENANCE
PREVUE :
III. Autre
[1] WATTS (A.), « The Legal
Position in International Law of Heads of States, Heads of Government and
Foreign Ministers », R.C.A.D.I.,
1994-III, pp. 9-130.
[2] S.F.D.I., Le chef d’Etat et le droit international,
Actes du XXXVème Colloque, Clermont-Ferrand, 7-8-9 juin 2001, Paris,
Pedone, 2002, 300 p.
[3] Ces deux dimensions sont
consubstantiellement liées : voy. par
exemple : SOREL (J.-M.), Intervention
du Professeur Jean-Marc Sorel, Représentant du Belize, in C.I.J., Audience publique
tenue le mardi 24 février 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la
présidence de M. Shi, Président, sur les Conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé
(Demande d’avis consultatif soumise par l’Assemblée générale des Nations
Unies), Compte rendu, 2004, CR 2004/3 : « imaginer que l’on puisse isoler les aspects juridiques de leurs
soubassements politiques est illusoire. Le droit est bien le reflet de la
politique et son rôle de régulateur social l’ancre dans une réalité qui est à
la fois politique, économique et sociale sans laquelle il ne serait rien ».
[4] BASTID (P.), La notion de chef d’Etat - Cours de droit
constitutionnel, Paris, Les Cours de droit, 1959-1960, p. 18 : « Les sociétés primitives se groupent
naturellement autour d’un chef ».
[5] DABIN (J.), « La place
du droit et du juriste dans la société », R.D.P.S.P., 1963, p. 398 : « [c]haque fois que, dans la vie extérieure, les
hommes entrent en relations, sous quelque forme que ce soit, le droit
suit » ; Nuançant l’appellation de « droit » à ce corpus
de règles en formation, le Professeur Denis Alland
expliquait que « [p]as plus aujourd’hui et sans doute moins
qu’aujourd’hui, ces relations ne sont placées sous l’empire exclusif du droit,
mais des traités de frontières et d’arbitrage extrêmement anciens ont été
découverts, prouvant que certaines techniques du droit international plongent
leurs racines très profondément dans le temps » : ALLAND (D.) (Dir.), Droit
international public, Paris, P.U.F., 2000, p. 35.
[6] NGUYEN QUOC (D.), Cours de droit international public,
Paris, Les Cours de droit, 1970-1971, p. 30 : « Tout naturellement, c’est la même souveraineté absolue à
l’intérieur qui fonde l’attitude des Rois dans leurs rapports avec
l’extérieur ».
[7] BODIN (J.), Les Six Livres de la République, Paris,
Fayard, 1986, Livre Ier, Chapitre X, p. 310.
[8] ZOLLER (E.), Droit des relations extérieures, Paris,
P.U.F., 1992, p. 67 : « le
souverain était l’organe unique des relations internationales : tout
passait par lui et rien ne pouvait se faire sans lui ».
[9] LE ROY (F.), « Les
transformations du droit des gens depuis 1919 », R.G.D.I.P., 1948, p. 330 : « [q]uant, (...) les révolutions politiques introduisirent les conceptions
démocratiques dans l’organisation de l’Etat, elles firent surtout porter leur
effort sur les questions d’ordre interne : elles ont dans une très large
mesure laissé aux chefs d’Etat leurs attributions relatives au pouvoir
externe ».
[10] Comme l’écrivait le
Professeur Charles Rousseau, si « [l]e rôle international du chef de l’Etat était
plus important autrefois », il reste que « [c]haque Etat entre en rapports avec les autres
Etats par l’intermédiaire de son chef » : ROUSSEAU (Ch.), Droit international public - Les relations
internationales, Paris, Sirey, 1980, tome IV, p. 117.
[11] ROUSSEAU (Ch.), Cours de droit international public - La
condition internationale de la France, Paris, Cours de droit, 1957-1958, p.
4 : « La France est l’un des
Etats les plus anciens parmi ceux qui existent à l’heure actuelle et la place
qu’elle a tenue et tient dans la vie internationale est de première importance ».
[12] Rappelons-nous l’apport des
rois de France et de leurs légistes à la définition de l’Etat moderne et, par
ricochet, à celle d’un droit international interétatique
dont la consécration se fit par la conclusion des Traités de Westphalie des 14 et
24 octobre 1648, traités qui symbolisèrent la puissance diplomatique du Royaume
de France.
[13] Le 29 février 2000, lors de
la visite du Président de la République, Jacques Chirac, au Palais de la Paix,
le Président de la Cour Internationale de Justice (C.I.J.), Gilbert Guillaume
évoquait - avec d’autant plus de cœur que l’éminent juge est lui-même français
- « un grand pays qui a joué un rôle
important dans le développement du droit et de la justice dans le monde et qui,
bien souvent, a été à l’origine des concepts et des institutions qui fondent
aujourd’hui la société internationale » : GUILLAUME (G.), Allocution prononcée par Monsieur Gilbert
Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice, à l’occasion de la
visite de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République française,
Palais de la Paix, La Haye, 29 février 2000 ; voy. aussi ELIAS (T.-O.), Allocation de bienvenue, in
« Visite du Président de la République française à la Cour internationale
de Justice », A.F.D.I., 1983, p.
244.
[14] LADREIT DE LACHARRIERE (G.),
La politique juridique extérieure,
Paris, Economica, 1983, passim.
[15] CHIRAC (J.), Déclaration sur l'Iraq de Monsieur Jacques
Chirac, Président de la République, Palais de l'Elysée, 18 mars 2003.