| Sentinelle du 17 juillet 2005 |
| Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle HOURRIEZ-BOLATRE--Maya LAIDI--Antonella SAMPO |
© 2005 Tous droits réservés
|
Débat à l’Assemblée générale sur la réforme du Conseil de sécurité
L'Assemblée générale s’est réunie les 11 et 12 juillet pour une séance plénière afin d’examiner un projet de résolution sur l'élargissement du Conseil de sécurité à 25 membres, présenté par le G-4 (l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et le Japon). Cette proposition s'est particulièrement heurtée à celles de l'Union africaine ainsi qu'à celle du groupe « Unis pour le consensus » au cours du débat à l'Assemblée générale. « Le Groupe des quatre », soutenu par 25 coauteurs dont la France a, par la voix du Brésil, présenté officiellement son projet de résolution aux 191 Etats Membres. « Une étape historique de la diplomatie multilatérale », a fait remarquer Ronaldo Mota Sardenberg, représentant du Brésil. Les coauteurs comprennent des pays riches et pauvres, des petits et des grands, des petits États insulaires en développement et des pays sans littoral ainsi que des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le texte reflète, selon lui, l'éventail le plus large possible de points de vue pour une réforme véritable et significative du Conseil de sécurité. Le représentant du Japon, Kenzo Oshima, a précisé que l'obtention d'un siège permanent n'est pas un privilège mais le devoir et la responsabilité de toute nation capable de contribuer à la paix et à la sécurité internationales. Les projets suivants ont été présentés devant l’Assemblée générale (v. dépêche) : Ø Le Groupe des quatre propose, pour passer d'un Conseil de 15 à 25 membres, d'allouer 2 sièges permanents au groupe des États d'Afrique, 2 à celui des États d'Asie, 1 siège au groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes et 1 à celui des États d'Europe occidentale. Les 4 sièges non permanents se répartiraient entre les mêmes groupes, le groupe d'Europe occidentale étant remplacé par le groupe d'Europe orientale. Les nouveaux membres permanents seraient désignés par l'Assemblée, au plus tard 12 semaines après l'adoption du projet de résolution. Les désignations seraient suivies, deux semaines au plus tard, d'un projet de résolution énonçant les amendements nécessaires à la Charte des Nations Unies qui serait soumis pour adoption « dans les meilleurs délais ». Les amendements seraient réexaminés 15 ans après leur entrée en vigueur, notamment car il reste à trancher la question de l'élargissement du droit de veto aux nouveaux membres. Ø Au nom de l'Afrique, le représentant de l'Algérie, Abdallah Baali, a défendu l'idée d'un élargissement du Conseil de sécurité à 26 membres avec 6 sièges permanents (2 pour l'Afrique, 2 pour l'Asie, 1 pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 1 pour l'Europe occidentale) et 5 non permanents (1 pour l'Afrique, 1 pour l'Asie, 1 pour l'Amérique latine et les Caraïbes et 1 pour l'Europe orientale). La différence principale avec d’autres projets consiste dans le fait que les nouveaux membres auraient les mêmes prérogatives et privilèges que les membres permanents actuels, y compris le droit de veto. De nombreux intervenants dont la Suisse et le Liechtenstein se sont opposés à l'élargissement du droit de veto. Peter Maurer, représentant de la Suisse, a d'ailleurs proposé l’interdiction pure et simple du droit de veto face à des situations de génocide ou de massacres à grande échelle. La Suisse et la Suède ont souhaité que l'Assemblée générale ait le droit de retirer le statut de membre permanent à tout État qui aurait failli aux obligations liées à ce statut. Ø Le projet du Groupe « Unis pour le consensus », a été présenté par le représentant du Pakistan, Munir Akram, selon lequel la proposition du G-4 risque d’accroître les tensions régionales. Le Conseil de sécurité se verrait doté de 20 nouveaux membres non permanents, élus par l'Assemblée générale pour une période de 2 ans. 6 sièges seraient attribués à l'Afrique, 5 à l'Asie, 4 à l'Amérique latine et aux Caraïbes, 3 à l'Europe occidentale et 2 à l'Europe orientale. « A ce jour, le G-4, le groupe « Unis pour le Consensus », l'Union africaine et les États-Unis ont présenté leurs idées et il ne faut pas exclure que d'autres groupes se manifestent », a commenté le représentant de la Chine, Wang Guangyay, pour mettre en garde contre toute précipitation dans la prise de décision. La plupart des États ne veulent pas être forcés au vote, a-t-il dit, en regrettant que les préparatifs du sommet de septembre aient été pris en otage par la réforme du Conseil de sécurité au détriment d'autres questions d'importance comme le développement, la sécurité, les droits de l'homme et la réforme du Secrétariat. (V. le communiqué de presse de l'ONU pour l'ensemble des déclarations). Le 12 juillet le Secrétaire général a affirmé dans une déclaration à la presse que « tous les aspects de la réforme des Nations Unies sont importants », en estimant qu'« il n'y avait pas d'excuses » pour ne pas examiner en profondeur tous les points abordés. Il a déclaré qu’il « espérait que les Etats Membres, prenant conscience de l'enjeu, parviendraient à un accord raisonnable ». Kofi Annan a également précisé que le Président de l'Assemblée générale rendrait bientôt public un projet de déclaration finale révisé pour le sommet de septembre. Il a insisté sur le fait que les Etats peuvent se concentrer sur la réforme du Conseil s’ils le veulent, mais qu’il faut aussi progresser dans les autres domaines. «Tous les aspects de la réforme sont aussi importants». Kofi Annan a appelé au vote si un consensus ne pouvait être rassemblé sur cette question et a exprimé l’espoir que personne ne prenne la responsabilité de faire échouer le processus. Déjà lors de la présentation de son rapport «Dans une liberté plus grande», le 21 mars dernier, le Secrétaire général avait estimé que « l'absence de consensus sur la réforme du Conseil de sécurité ne saurait justifier le report d'une prise de décision ». Il avait exhorté l'Assemblée générale à se prononcer sur cette réforme avant le sommet mondial de septembre. Pour élargir le Conseil de sécurité, Kofi Annan avait suggéré d'envisager les deux modèles proposés dans le rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement. Les deux schémas proposés portaient le nombre des membres du Conseil de sécurité de 15 à 24. Le débat se clôt donc sur une absence totale de consensus, alors que le Secrétaire général avait pressé l’Assemblée générale de s’occuper de la question épineuse de la réforme du Conseil de sécurité probablement afin de laisser ensuite la place aux débats sur les autres aspects de la réforme de l’ONU. (S.C.)
|
||
|
Commission du droit international : ouverture de la deuxième partie de la 57e session
Le lundi 11 juillet 2005 s’est ouverte à Genève la deuxième partie de la 57e session des travaux de la Commission du droit international ; la session se terminera le vendredi 5 août. En ce qui concerne le sujet de l’expulsion des étrangers, le rapporteur spécial M. Maurice Kamto (Cameroun), a présenté son rapport préliminaire (A/CN.4/554), dont la Commission a entamé l’examen. (S.C.)
|
||
|
Cour internationale de justice : Arrêt en l’affaire Niger-Bénin
La Chambre, constituée par la Cour internationale de Justice (CIJ) conformément aux articles 26 (par. 2) du Statut et 17 du Règlement pour connaître le Différend frontalier qui oppose le Niger et le Bénin détermine l’appartenance des îles situées sur le fleuve Niger au Bénin ou au Niger en fonction du tracé de la frontière; elle dit que l’île de Lété Goungou appartient au Niger. La Chambre a rendu public son arrêt ce 12 juillet 2005 au Palais de la paix à la Haye, Pays-Bas, siège de la Cour. Selon la procédure de la Cour, l'arrêt prononcé est définitif et sans recours. En 2002, le Bénin et le Niger avaient demandé d'un commun accord à la CIJ de déterminer leur frontière commune le long du fleuve Niger, et dans la zone de la rivière "Mekrou". Ils ont souhaité également que la cour établisse l'appartenance d'un certain nombre d'îles du Fleuve Niger dont celle de Lete, la plus grande et la plus fertile. En mars dernier, lors des audiences orales, les deux pays avaient défendu leurs arguments devant la Cour. Ils ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils respecteront sa décision. Dans une intervention, Mme Aïchatou Mindaoudou, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, agent du Niger près la CIJ, avait réitéré l'engagement solennel de son pays, à respecter la décision quelle qu'elle soit, de la chambre, conformément à l'article 7 du compromis de Cotonou. "Je demeure convaincue que la décision que vous serez amenés à prendre - allusion faite aux membres de la chambre- contribuera d'une part, au renforcement des relations de fraternité, d'amitié, de bon voisinage et de cooperation que le Bénin et le Niger, n'ont, du reste, jamais cessé d'entretenir, et d'autre part, donnera encore une fois, l'occasion aux deux pays, de consolider les engagements auxquels ils ont antérieurement souscrits dans le cadre des regroupements régionaux ". Pour sa part, M. Rogatien Biaou, ministre béninois des Affaires étrangères et agent du Bénin près la CIJ, avait indiqué dans une conférence de presse en avril à Cotonou,que son pays respectera la décision de la CIJ concernant le différend frontalier avec le Niger. "Le Bénin s'est engagé à respecter scrupuleusement l’arrêt de la cour qu'il soit oui ou non en notre faveur". (TC)
|
||
|
France/Mauritanie Compétence universelle : la Cour d’Assises de Nîmes condamne un officier mauritanien pour torture
Le 1er juillet, l'officier mauritanien Ely Ould Dah, accusé de tortures dans son pays, a été condamné, par contumace, à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Gard. Cette décision des juges de Nîmes est un bel exemple de la mise en oeuvre de la compétence universelle qui permet de juger un individu de nationalité étrangère pour des crimes graves qu’il aurait commis dans un pays tiers. La condamnation a été prononcée en vertu de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, introduite dans le Code pénal français dix ans plus tard. Ely Ould Dah était poursuivi pour des actes de torture qu’il aurait commis en 1991 à l’encontre de deux militaires mauritaniens, soupçonnés d'avoir participé un an plus tôt à une tentative de coup d'Etat contre le président mauritanien Maouya Ould Taya. A l'époque des faits reprochés, le capitaine Ely Ould Dah, officier de renseignements de la base de la prison de Jreïda, était chargé de recueillir les aveux de militaires négro-mauritaniens. Des actes de torture ont été commis à la prison de Jreïda, en 1990 et 1991, sur les deux victimes au nom desquelles la plainte a été déposée. La plainte était fondée sur le principe de la compétence personnelle passive (articles 113-7 du Code pénal et 689 du Code de procédure pénale) pour crime de torture, en application de la Convention contre la torture de 1984. Le 4 juin 1999, une procédure a alors été engagée à son encontre par le dépôt d'une plainte des deux victimes, réfugiés politiques en France. Cette plainte a été déposée avec l'appui de la FIDH (Fédération internationale des droits de l'homme) et de la LDH (Ligue des droits de l'homme) et avec le soutien de l'association mauritanienne des droits de l'homme et des associations de victimes mauritaniennes. Mis en examen pour torture par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, Ely Ould Dah est incarcéré le 2 juillet 1999 alors qu’il se trouvait en stage à l'Ecole d'application de l'infanterie à Montpellier. Après avoir rejeté une première demande de mise en liberté le 22 juillet 1999, une décision de la même Chambre a autorisé une remise en liberté sous contrôle judiciaire (le passeport de l’intéressé a été confisqué et il a été assigné à résidence), le 28 septembre 1999. La décision faisait état d'une possible difficulté d'application de la loi pénale, fondée sur le fait que la torture n'a été intégrée comme infraction autonome dans la législation française qu'en mars 1994. Cependant, cet argument allait à l'encontre de l'article 55 de la Constitution française qui affirme la primauté des traités régulièrement ratifiés sur les lois. la Convention de 1984 contre la torture, sur laquelle se fonde la plainte, est entrée en vigueur en 1987 pour la France. De plus, la torture était déjà visée par l'ancien code pénal comme circonstance aggravante de la séquestration. Selon la FIDH (voir le dossier), toutes les dispositions nécessaires n'avaient pas été prises pour éviter la fuite, prévisible, d'Ely Ould Dah vers la Mauritanie le 5 avril 2000. Celui-ci continue toujours de bénéficier de la protection des autorités locales malgré le mandat d'arrêt international lancé contre lui par un juge français le 7 avril 2000. Une enquête est ouverte en France pour déterminer les circonstances de cette fuite. Le 25 mai 2001, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation d'Ely Ould Dah devant la Cour d'Assises. Après différents épisodes judiciaires, c'est le 8 juillet 2002 que la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nîmes a ordonné sa mise en accusation devant la Cour d'Assises du Gard. Cette décision a été confirmée par le rejet du pourvoi en cassation d'Ely Ould Dah le 23 octobre 2002. Suite au prononcé de la décision, Patrick Baudouin, avocat des parties civiles et président d’honneur de la FIDH a déclaré que « la FIDH se félicite de cette décision, qui marque un pas incontestable dans la lutte contre l’impunité, dans le sens où elle a permis pour la première fois en France la mise en œuvre de la compétence universelle. Ce principe qui permet de juger un ressortissant étranger pour des crimes particulièrement graves commis dans un pays tiers, est le seul, dans des situations d’impunité totale comme c’est le cas en Mauritanie, qui permette le droit à un recours effectif pour les victimes”. (A.S.)
|
||
|
Congo (Brazzaville) le procès des « disparus du Beach » s’ouvrira à Brazzaville le 19 juillet
Le 4 juillet, le porte-parole du gouvernement congolais, Alain Akouala, a annoncé que le procès des individus impliqués dans l'affaire des 353 congolais disparus en 1999 au débarcadère fluvial de Brazzaville dite « affaire des disparus du Beach » s'ouvrira le 19 juillet et non le 12 comme cela était initialement prévu après l ‘annonce publique du procureur général près la Cour suprême, George Akiera. Seize accusés, pour la plupart des officiers de l'armée, comparaîtront pour divers chefs notamment pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viols, assassinats, selon une ordonnance du juge d'instruction. Selon cette ordonnance, 76 parties civiles ont déposé plainte contre les accusés, dans le cadre de la disparition au "Beach", le port fluvial de Brazzaville, de réfugiés congolais qui rentraient entre avril et juin 1999 d'un exil en République démocratique du Congo (RDC) voisine où ils avaient fui la guerre civile dans leur pays. Parmi les officiers devant être poursuivis figurent le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises depuis 1999, le général Guy Pierre Garcia chef des opérations militaires (depuis 1999), le général Blaise Adoua actuel commandant de la zone militaire de Brazzaville, le général Jean- François Ndenguet, directeur général de la police depuis 1999. Des familles de disparus avaient porté plainte en 2001 en France devant le tribunal de Meaux pour crimes contre l'humanité contre plusieurs dirigeants congolais, dont le président Denis Sassou Nguesso. Cependant, après une longue instruction, l'enquête a été intégralement annulée en novembre dernier par la cour d'appel de Paris. Il faut souligner que le comité des familles des disparus a rejeté à plusieurs reprises la procédure congolaise, estimant que la justice du pays n'était pas indépendante. Suite à l’ouverture de la procédure en France, la République du Congo avait saisi la Cour internationale de Justice (CIJ) afin de « faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis» par les magistrats français concernés » à l’encontre notamment du ministre congolais de l’intérieur, M. Pierre Oba, et dans le cadre desquels une commission rogatoire avait été délivrée aux fins de l’audition comme témoin du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Dans sa requête, la République du Congo soutenait qu’en «s’attribuant une compétence universelle en matière pénale et en s’arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de l’intérieur d’un Etat étranger à raisons de prétendues infractions qu’il aurait commises à l’occasion de l’exercice de ses attributions relatives au maintien de l’ordre public dans son pays », la France a violé «le principe selon lequel un Etat ne peut, au mépris de l’égalité souveraine entre tous les Etats membres de l’[ONU] ... exercer son pouvoir sur le territoire d’un autre Etat». Elle ajoutait qu’en délivrant une commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire d’entendre comme témoin en l’affaire le président de la République du Congo, la France avait violé «l’immunité pénale d’un chef d’Etat étranger -- coutume internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour». Par conséquent, la République du Congo demandait à la Cour de dire que la France devra «faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis» par les magistrats français concernés. Estimant que « le Congo n’a pas démontré qu’il est probable, voire seulement possible, que les actes de procédure dont le général Dabira a fait l’objet causent un préjudice irréparable quelconque aux droits dont se prévaut le Congo », la Cour a rejeté la demande en mesures conservatoires introduite par la République du Congo dans une ordonnance du 17 juin 2003 ( voir l’ opinion individuelle commune des Juges Koroma et Vereshchetin et l’opinion dissidente du Juge de Cara) disant « que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires ». Aussi, la Cour mondiale a précisé que sa décision ne préjugeait en rien sa compétence pour examiner le fond du différend. Par une ordonnance en date du 11 juillet 2005 (voir le communiqué), le président de la Cour a fixé au 11 janvier 2006 et au 10 août 2007 respectivement les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. (A.S.)
|
||
|
Conseil de l’Europe : Conférences de Ljubljana sur la violence contre les enfants
Le Conseil de l’Europe a organisé, en partenariat avec l’UNICEF, l’OMS et le Haut Commissariat des Nations Unies sur les droits de l’homme, des « consultations régionales » sur la violence et l’exploitation sexuelle des enfants du 5 au 9 juillet 2005. Le but était de mobiliser l’opinion et de proposer un plan d’action politique. Les experts, universitaires, enfants et praticiens présents ont adopté à l’issue de cette consultation des conclusions finales soulignant les différents contextes dans lesquels interviennent toutes les formes de violence perpétrées contre les enfants. Suivant les recommandations finales adoptées par le Comité des droits de l’enfant en 2000 et 2001 sur les thèmes « la violence de l’Etat contre les enfants » et « la violence contre les enfants au sein de la famille et en milieu scolaire », les participants se sont engagés à mettre en œuvre plusieurs actions, telles que donner priorité à la lutte contre ce type de violence, à l’aide de campagne d’information, évaluer l’importance des différentes formes de violence, créer des formations sur les « méthodes non violentes de résolution des conflits et de discipline » adressées notamment aux parents ou encore donner aux enfants un rôle plus actif dans le traitement de la violence. La Conférence sur l’exploitation sexuelle des enfants a fait par ailleurs état de la nécessité d’élaborer une nouvelle convention sur ce thème afin de favoriser la « neutralisation » des responsables. La question de la violence contre les enfants est depuis le sommet de Varsovie au centre d’un programme d’action triennal « concernant les dimensions sociales, juridiques, éducationnelles et de santé des différentes formes de violence à l'égard des enfants ». (GHB)
|
||
CEDH,Atteintes au droit de propriété la Grande Chambre rend son arrêt dans l’affaire JAHN c. Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé en audience publique son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Jahn et autres c. Allemagne. Les juges de Strasbourg ont conclu par onze voix contre six, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et par quinze voix contre deux, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
Les cinq requérants étaient tous des ressortissants allemands qui résidaient en Allemagne. Ils ont tous hérité de terrains qui avaient été attribués à leurs ascendants, sous réserve de certaines restrictions de disposition, à la suite de la réforme agraire (Bodenreformgrundstücke) mise en œuvre dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne en 1945. Les propriétaires des terrains issus de la réforme agraire étaient appelés à l’époque les nouveaux paysans (Neubauern). Or, le 16 mars 1990 entra en vigueur en République démocratique allemande (RDA) la loi Modrow (Gesetz über die Rechte der Eigentümer von Grundstücken aus der Bodenreform), qui levait pour lesdits propriétaires les restrictions de disposition jusque-là applicables et donnait donc aux intéressés des droits de pleine propriété sur les terrains en cause. Cependant, après la réunification allemande, certains héritiers des bénéficiaires de la réforme agraire, dont les requérants, furent contraints de rétrocéder leurs terrains sans indemnité aux autorités fiscales de leur Land respectif en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial (zweites Vermögensrechtsänderungsgesetz) adoptée le 14 juillet 1992 par le législateur fédéral allemand. Cette loi disposait que les héritiers des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire devaient rétrocéder ces terrains aux autorités fiscales s’ils n’exerçaient pas au 15 mars 1990 une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire, s’ils n’avaient pas exercé une activité dans l’un de ces secteurs au cours des dix dernières années ou s’ils n’étaient pas membres d’une coopérative agricole (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) en RDA. La première requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 1996, transmise à la Cour le 1er novembre 1998 et déclarée recevable le 25 avril 2002. Les deuxième et troisième requêtes ont été introduites le 23 avril 2001 et déclarées en partie recevables le 15 mai 2003. Une audience de chambre a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 septembre 2003. Dans son arrêt de chambre rendu le 22 janvier 2004, une chambre de la Cour avait estimé que, même si les circonstances relatives à la réunification allemande devaient être qualifiées d’exceptionnelles, l’absence de toute indemnisation pour la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants rompait, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour avait conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole 1 et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Le 14 juin 2004, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande de renvoi devant la Grande Chambre formulée par le gouvernement fédéral. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 janvier 2005. Présidée par le juge suisse, Luzius Wildhaber, la Grande Chambre de 17 juges, dont le juge français, Jean-Paul Costa, a estimé, à l’instar de la Chambre que l’ingérence litigieuse doit être qualifiée de privation de propriété et qu’elle a été effectuée dans «les conditions prévues par la loi », conformément à l’article 1 du Protocole n° 1. Elle a également suivi la Chambre en décidant que les mesures litigieuses servaient une cause d’utilité publique, à savoir corriger les effets injustes aux yeux des autorités allemandes – de la loi Modrow. La Grande Chambre a affirmé qu’il y avait bien eu une ingérence dans les droits des requérants et a donc procédé à une analyse de la justification de cette ingérence au regard de trois points classiques. D’abord, les juges ont vérifié qu’ une loi sur laquelle se fonde l’ingérence existait bel et bien (voir Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, §§ 79 et 82, CEDH 2000-XII). Ensuite, la Cour s’est assurée que « la privation de propriété poursuivait un but légitime, à savoir s'il existait une « cause d'utilité publique » au sens de la seconde règle énoncée par l'article 1 du Protocole no 1. » Enfin, les juges se sont assurés que la mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens ménageait un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth, p. 26, § 69) et a ainsi procédé à l’examen de la proportionnalité de l’ingérence ( § 93). A la question de savoir si le principe de proportionnalité a été respecté entre la protection du droit de propriété des individus et les exigences de l’intérêt général, il a donc été répondu que l’absence totale d’indemnisation pour une privation de propriété ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 que dans des circonstances exceptionnelles. Selon la Grande Chambre, compte tenu en particulier de l’incertitude de la situation juridique des héritiers et des motifs de justice sociale invoqués par les autorités allemandes et dans le contexte unique de la réunification allemande, l'absence de toute indemnisation ne rompt pas le « juste équilibre » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. » (§ 117). S’agissant de l’allégation de violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se sont prétendus victimes d'une discrimination contraire à cet article. A cet égard, a Cour a noté que la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial a été adoptée pour corriger les effets de la loi Modrow, afin d’assurer une égalité de traitement entre les héritiers des terrains visés par la réforme agraire, à savoir ceux dont les terrains avaient été attribués à des tiers ou retournés dans le fonds agraire en RDA avant l’entrée en vigueur de loi Modrow, et ceux qui ne remplissaient pas les conditions d’attribution, mais au sujet desquels les autorités de la RDA avaient omis de procéder à ces transferts et de les inscrire dans le livre foncier. Les dispositions de la loi de 1992 se fondant sur une justification objective et raisonnable, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Il faut souligner en dernier lieu que cet arrêt a été l’occasion pour les juges de la Grande Chambre de faire part de leur opinion. Aussi, les juges Cabral Barreto et Pavlovschi ont chacun exprimé une opinion partiellement dissidente, les juges Costa et Borrego Borrego ont exprimé une opinion dissidente commune à laquelle se sont ralliés les juges Ress et Botoucharova, et le juge Ress a exprimé une opinion dissidente. (A.S.) |
||
|
OMC Inquiétudes du Directeur Général quant à l’avancée des négociations 8 juillet 2005
C’est dans une atmosphère morose que les dirigeants de l’OMC et les représentants des pays membres vont entamer la pause estivale. M. Supachai Panitchpakdi n’aura eu de cesse de le répéter depuis maintenant le début de l’année : les négociations doivent s’accélérer. Le constat est évident au regard du calendrier proposé à la reprise de septembre. Il ne restera alors plus que 12 semaines avant l’ouverture de la Conférence ministérielle de Hongkong. Après le sommet du G8, le Directeur général de l’OMC était enthousiaste en constatant que les dirigeants des pays les plus riches avaient placé le commerce au cœur du développement. Cet engagement est important puisqu’il résume en une phrase les objectifs à atteindre lors du cycle de Doha. Malheureusement, le retour à Genève l’a plongé dans une réalité bien moins optimiste. Le tour d’horizon des avancées est en effet bref. En matière agricole, les parties se sont accordées sur la méthode de calcul uniforme des tarifs agricoles mais il reste encore beaucoup à faire notamment en matière d’accès au marché. Dans les négociations sur les services, le nombre d’offres initiales et d’offres révisées a bien augmenté. Le contenu de ces offres, de l’avis même de M. Panitchpakdi, est lui bien maigre. Que dire alors si, dans cette même allocution, le Directeur général constate une certaine paralysie en parlant même de la résurgence de débats stériles dans le processus de négociations ? La crise d’immobilisme, dit-il, doit cesser et les représentants des Etats membres doivent impérativement changer leur approche des négociations. Il ne fallait sans doute pas moins que ce discours « électrochoc » pour relancer le processus de négociations en septembre (G.A.).
|
||
|
OMC – Japon Mesures visant l’importation de pommes Rapport du Groupe spécial (WT/DS245/RW) 23 juin 2005
Le Groupe spécial réaffirme que les mesures révisées du Japon sont incompatibles avec les articles 2 :2, 5 :1, 5 :6 de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). Les Etats-Unis ont recouru à la procédure de l’article 21 :5 du Mémorandum d’accord. Si le Groupe spécial constate que le Japon a agi d’une manière incompatible avec ses obligations dans le cadre de l’OMC, l’arbitre désigné conformément à l’article 22 :6 reprendrait automatiquement ses travaux. Le litige concerne les mesures sanitaires prises par le Japon pour lutter contre le feu bactérien. A cet effet, le Japon a pris un ensemble de mesures parmi lesquelles: - la loi n° 151 sur la protection des végétaux (1950) ; - le règlement d’application de la loi sur la protection des végétaux (1950) ; - la notification n° 354 du ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche (1997) ; - le règlement d’application détaillé de la loi sur la quarantaine des plantes concernant les pommes produites aux Etats-Unis. De plus, le Japon a fixé certaines conditions pour l’importation des pommes en provenance des Etats-Unis. La mesure principale consiste à importer les fruits qui sont produits dans des vergers exempts de cette maladie. Le Groupe spécial, pour rendre sa décision, a consulté des experts scientifiques, possibilité offerte par l’article 11 para. 2 de l’accord SPS. Le Groupe spécial a ainsi confirmé les allégations des Etats-Unis selon lesquelles la mise en conformité n’est pas étayée par des preuves scientifiques suffisantes (article 2 :2) et n’est pas établie sur la base d’une évaluation. De plus, les mesures prises par le Japon sont également incompatibles au titre de l’article 5 :6 du même accord qui dispose que « les membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’ils jugent approprié. » Robert Portman, représentant américain au commerce, s’est félicité de cette décision qui confirme les expertises scientifiques américaines (G.A.).
|
||
|
CIRDI Affaire Camuzzi c. Argentine (ARB/03/7) Décision sur la compétence 10 juin 2005
Le tribunal arbitral constitué dans la présente affaire a trait aux nombreux contentieux auquel doit faire face l’Argentine dans le cadre du CIRDI. Le litige porte sur la loi d’urgence publique n° 25561 Cette affaire ne fait pas exception puisque le Tribunal arbitral s’est estimé compétent. Saisi d’une demande fondée sur la base d’un TBI (Argentine – Luxembourg) et non pas d’un contrat, le tribunal arbitral a rejeté les cinq exceptions soulevées par l’Argentine. Après avoir examiné les conditions requises par l’article 25 (1) de la convention CIRDI, le Tribunal arbitral a rejeté l’argument de l’Argentine selon lequel le litige n’est pas de nature juridique et en relation directe avec un investissement. Le tribunal arbitral a ensuite examiné l’allégation de l’Argentine selon laquelle l’investisseur privé, en l’occurrence la société Camuzzi S.A., avait déjà utilisé la clause d’option irrévocable pour saisir les juridictions nationales. Le Tribunal arbitral rejette cette argumentation et affirme que la demande est fondée sur la base d’un traité et non sur la base d’un contrat. Cette décision se conforme à celle prise par le Tribunal arbitral dans l’affaire SGS c. Philippines (G.A.).
|
||
|
La Guinée Bissau adhère au sein de l'ASECNA
La 44ème session du Conseil des ministres de tutelle de l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a décidé vendredi, d'intégrer la Guinée-Bissau dans l'espace couvert par l'agence, et élu le ministre mauritanien de l'Équipement à la présidence du Conseil. Selon un communiqué issu de la session tenue dans la capitale mauritanienne, le Conseil a par ailleurs pris une série de mesures destinées à améliorer la qualité des services de l'agence, décidant notamment de geler le taux des redevances aéronautiques pour l'exercice 2006. En qui concerne le risque aviaire, le conseil a demandé à la direction générale de l'Agence d'apporter une assistance aux États membres, dans la mesure de ses possibilités. Le 12 décembre 1959 à Saint-Louis du Sénégal, les Chefs d'État et de Gouvernement des États autonomes issus des ex-Fédérations de l'AEF, de l'AOF et de Madagascar ont signé la Convention qui a donné naissance à l'ASECNA, laquelle comprend aujourd'hui 17 États africains membres et la France et qui a son siège à Dakar. Régie par la Convention de Dakar du 25 octobre 1974, l'ASECNA exerce à titre principal les activités communautaires prévues en son Article 2 et, à titre subsidiaire, gère les activités nationales au bénéfice des États membres pris individuellement (Articles 10 et 12) ainsi que des États et organismes tiers (Articles 11 et 12). Elle est également chargée de la conception, de la réalisation et de la gestion des installations et services ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aéronefs, le contrôle de la circulation aérienne, l'information en vol, la prévision et la transmission des informations dans le domaine météorologique, aussi bien pour la circulation en route que pour l'approche et l'atterrissage sur les aérodromes communautaires. (TC)
|
||
|
Europe
La réunion du G5 les 4 et 5 juillet 2005 à Evian a été l’occasion pour la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie d’évoquer les problèmes liés aux documents d’identité, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que les mesures destinées à contrer l’immigration irrégulière.
Les Etats du G5 se sont mis d’accord pour délivrer des cartes d’identité électroniques compatibles et « interopérables » afin de permettre à leurs ressortissants de bénéficier, où qu’ils se trouvent, des facilités de l’administration en ligne. En ce qui concerne la sécurisation des documents de voyage, les techniques biométriques employées seront compatibles avec les standards définis pour les passeports européens. Des standards communs relatifs à l’identification, l’authentification et la signature devront être élaborés. Une étude technique comparative sur les différents projets existants en ce domaine sera menée d’ici à la fin de l’année. Le G5 envisage également l’extension de la biométrie à tous les documents d’identification, notamment les permis de conduire. En matière d’usurpations d’identité et de contrefaçons de documents, les membres du G5 ont souhaité créer un réseau d’alerte avec désignation d’un point de contact national responsable de ces questions. Ils se sont aussi prononcés en faveur de l’amélioration des échanges d’informations sur l’identité des personnes disparues au cours de catastrophes naturelles (l’on pense ici au tsunami qui a frappé l’Asie du Sud-Est fin 2004) : un groupe de travail du G5 fera des propositions aux ministres sur ce sujet. Enfin, les ministres du G5 ont décidé d’établir un mécanisme d’échange pour les empreintes digitales et génétiques. Les experts du G5 ont été chargés de définir les modalités techniques et juridiques de ce projet, qui pourrait être installé à Europol.
Un des éléments-clé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée est l’échange d’informations sur la base du principe de disponibilité tel qu’affirmé par le Programme de la Haye de novembre 2004. Les Etats membres du G5 se sont fixés comme objectif de « rendre disponibles les uns pour les autres les informations policières pertinentes ». Sur la question du terrorisme international, les membres du G5 poursuivront leurs échanges systématiques et réguliers sur les personnes et les groupes impliqués dans des réseaux terroristes. Un système d’alerte visant à immédiatement signaler chaque vol d’armes ou d’explosifs susceptibles de servir à commettre des attentats a aussi été mis en place. Les ministres « des cinq » ont à cet effet désigné des points de contact nationaux pour faire circuler les informations opérationnelles. Ils ont également réaffirmé leur soutien à la proposition espagnole de création d’un « système intégré de protection des explosifs » fondé sur le développement du contrôle de la fabrication, du transport, du stockage et de la consommation des explosifs commerciaux. Les Etats membres du G5 serviront de banc d’essai pour cette expérience qui a vocation à être appliquée à l’ensemble de l’UE. L’utilisation d’Internet à des fins terroristes ou criminelles a aussi fait l’objet de discussions. Pour les membres du G5, la lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme s’appuie sur la création de pôles nationaux de signalement des contenus illicites sur Internet, permettant le traitement judiciaire des faits constatés. Les échanges d’informations sur les sites identifiés, leur localisation, la nature de leur contenu doivent être encouragés. L’enjeu majeur demeure la fermeture rapide des sites incriminés : une réflexion doit être menée sur les moyens juridiques, instruments de coopération internationale en particulier, d’y parvenir. Quant aux fournisseurs d’accès, ils doivent être responsabilisés. Enfin, pour les ministres du G5, la possibilité de conservation des données par les opérateurs de télécommunications téléphoniques et électroniques est un élément indispensable au succès des enquêtes. Ils insistent donc sur l’adoption rapide de la décision-cadre sur la rétention des données de connexion. Il est à noter que le débat sur cette question a été relancé après les attentats de Londres du 7 juillet 2005, en dépit de l’opposition de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement Européen. S’agissant de la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants reste préoccupant. C’est la raison pour laquelle les ministres du G5 estiment nécessaire, selon leurs propres termes, de « mutualiser » leurs moyens pour lutter efficacement contre tous les types de trafics (héroïne, cocaïne, cannabis et drogues de synthèse), qu’ils proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur de l’UE. Ainsi, pour la façade atlantique, un centre d’analyse du renseignement maritime sera créé. Concernant la façade méditerranéenne, un partenariat avec le Maroc est envisagé pour lutter contre le trafic de cannabis. Enfin, la production illégale de drogues directement dans les Etats membres de l’UE est un problème qu’il faut traiter.
En ce qui concerne les visas, les ministres ont donné leur accord à la généralisation de la biométrie (photos et empreintes digitales). Ils ont également arrêté une liste des consulats qui seront prioritaires dans la mise en œuvre de cette mesure, notamment les consulats des pays du Maghreb, de l’Afrique sub-saharienne, du Moyen-Orient et d’Asie. Le G5 va aussi étudier les conditions dans lesquelles des laissez-passer consulaires pourraient être délivrés pour les ressortissants d’Etats avec lesquels des liens historiques ont été noués. De manière novatrice, les ministres ont proposé d’instaurer des mécanismes de contrôle et d’enregistrement des sorties de territoire. Les membres du G5 ont également pris en considération des approches nationales. Ainsi, ils suivront le développement du programme britannique e-Borders et verront si son application peut être généralisée à l’espace Schengen. Ils ont aussi porté une attention toute particulière aux difficultés spécifiques de l’Italie, confrontée depuis plusieurs années à une immigration maritime en provenance d’Afrique. Les propositions de l’Italie dans ce domaine seront prochainement examinées par un groupe d’experts. Il s’agit notamment d’instaurer des patrouilles communes en Méditerranée, d’analyser les flux migratoires en provenance d’Afrique sub-saharienne, de mettre en place des équipes communes d’enquêtes au point de départ des immigrés. Les ministres ont encore convenu d’organiser des « vols groupés » pour le retour des immigrés irréguliers. Les ministres du G5 ont constaté que leurs pays étaient confrontés à « des enjeux et des défis comparables du point de vue de l’immigration familiale ». En effet, s’ils n’entendent pas remettre en cause le principe du regroupement familial, ils veulent mettre un terme aux abus et aux détournements de procédures. Une étude comparative sur cette question sera conduite afin d’établir un cadre de référence commun aux cinq Etats et de rapprocher les règles applicables. L’idée est, à terme, de faire évoluer la directive communautaire sur le regroupement familial. Les membres du G5 préconisent par ailleurs d’aider à l’immigration des meilleurs étudiants, en augmentant le nombre d’étudiants boursiers du Programme Européen ERASMUS MUNDUS. Au plan institutionnel, les ministres ont réaffirmé leur engagement à garantir à l’Agence Européenne des Frontières Extérieures les moyens d’être efficace et opérationnelle aussi rapidement que possible. (M.L)
|
||
|
Union européenne/Serbie-Montenegro La Commission Européenne propose un mandat de négociation pour un Accord de Stabilisation et d’Association (ASA)
Le 12 juillet 2005, la Commission Européenne a proposé au Conseil un mandat visant à négocier un Accord de Stabilisation et d’Association (ASA) avec la Serbie-et-Monténégro. Cette décision fait suite à l’adoption par la Commission en avril 2005 d’un Rapport de Faisabilité aux termes duquel la Serbie-et-Monténégro avait été reconnue en mesure de conclure un tel accord (voir Communication de la Commission sur l’état de préparation de la Serbie-et-Monténégro en vue de la négociation d’un accord de stabilisation et d’association avec l’Union Européenne). Cet Accord de Stabilisation et d’Association (ASA) s’inscrit dans le cadre plus vaste du Processus de Stabilisation et d’Association (PSA), qui vise à mener les Etats des Balkans à l’intégration européenne. Il aurait pour objectif principal de redynamiser économiquement une région en crise. Ainsi, l’Accord de Stabilisation et d’Association entre l’UE et la Serbie-et-Monténégro devrait servir à encourager les relations économiques et commerciales afin de créer, à terme, des zones de libre-échange compatibles avec les règles de l’OMC. Il permettrait également de réglementer la circulation des travailleurs, la liberté d’établissement, les prestations de service ainsi que les mouvements de capitaux. Il inciterait la Serbie-et-Monténégro à harmoniser progressivement sa législation avec celle de l’UE dans les domaines du marché intérieur. Il faut toutefois préciser qu’il appartient à la Serbie-et-Monténégro de mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’accord. Surtout, la coopération pleine et entière avec le TPIY est une exigence pour la poursuite des négociations entre l’UE et la Serbie-et-Monténégro : celles-ci seront en effet suspendues en l’absence de coopération (cette condition était déjà mentionnée dans la Communication de la Commission sur l’état de préparation de la Serbie-et-Monténégro en vue de la négociation d’un Accord de Stabilisation et d’Association avec l’Union Européenne ; cf Pt 5, Conclusion générale : « Afin de pouvoir passer aux étapes suivantes du processus, tant avant que pendant les négociations, la Serbie-et-Monténégro doit continuer à coopérer avec le TPIY en vue de parvenir à une coopération complète sans délai. » Ces négociations s’ouvriront dès l’approbation du mandat par le Conseil. L’on note que l’UE a déjà signé des accords de stabilisation et d’association avec l’ancienne République de Macédoine, la Croatie, et elle négocie actuellement un tel accord avec l’Albanie. (M.L).
|