| Sentinelle du 15 mai 2005 |
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Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland
ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle
HOURRIEZ-BOLATRE--Maya LAIDI--Antonella SAMPO
(contacts)
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Rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la Mission des Nations Unies au Soudan (v. dépêche)
Le Sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix a déclaré le 12 mai au Conseil de sécurité que seul un règlement négocié pourra mettre un terme aux violences au Darfour, perpétrées par les milices et par les rebelles. Le Secrétaire général a indiqué que les deux parties sont coupables de violations des accords existants et des résolutions antérieures. A la veille de la reprise des pourparlers d'Abuja, Hedi Annabi s'est déclaré « préoccupé » par l'absence de volonté politique des parties. Il était venu présenter au Conseil de sécurité le dernier rapport du Secrétaire général sur le Darfour (S/2005/305) et le rapport du Secrétaire général sur les moyens par lesquels la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) pourrait renforcer l'action menée pour favoriser la paix au Darfour en offrant une aide logistique à la Mission de l'Union sud-africaine au Soudan (MUAS). Le Secrétaire général a rendu ce rapport en application de la résolution 1590 du Conseil de sécurité. Par cette résolution, le Conseil lui demandait de faire un rapport dans les 30 jours sur les moyens par lesquels la UNMIS pourrait renforcer l'action menée pour favoriser la paix au Darfour en offrant à la MUAS une assistance comprenant un soutien logistique et une assistance technique. Une mission, qui comprenait des représentants de l'ONU, de l'Union européenne et des États-Unis et dirigée par l'Union africaine, avait été envoyée au Darfour le 28 février 2005 pour rendre compte de la situation sur le terrain. La mission a constaté que dans les zones où la MUAS était déployée, elle faisait un travail remarquable dans des conditions très difficiles et contribuait beaucoup à améliorer la sécurité. Le Secrétaire général explique dans son rapport qu’« il a donc été conclu qu'il faudrait la renforcer, d'abord en deux phases, auxquelles succéderait éventuellement une opération de suivi, qui ferait l'objet d'une décision en septembre 2005. Cela représente un renforcement considérable de la capacité opérationnelle au Darfour, qui ne peut être réalisé qu'avec le ferme soutien politique et matériel des États membres de l'Union africaine et de partenaires extérieurs ». Les trois phases sont prévues de la façon suivante : Ø première phase : avant la fin du mois de mai 2005, la MUAS devrait atteindre sa pleine efficacité opérationnelle dans le cadre de son effectif actuel de 3 320 personnes. « À cette fin, il faut déployer intégralement le personnel militaire, le personnel de police et le personnel civil, mettre en place les moyens d'appui logistique et administratif non encore mis en œuvre, renforcer les structures relatives à l'organisation, à la gestion, au commandement et au contrôle et rationaliser certaines procédures opérationnelles ». Ø deuxième phase : de juin à août 2005, les effectifs de la MUAS devraient être portés à 5 887 militaires et à 1 560 policiers (soit un effectif total de 7 447 hommes), auxquels s'ajouterait le personnel civil. Il y aurait également une rationalisation du déploiement des 450 observateurs actuels en fonction des besoins supplémentaires. Ø troisième phase : l’objectif est de contribuer à instaurer dans l'ensemble du Darfour un climat de sécurité qui permettrait à toutes les personnes déplacées de rentrer dans leurs foyers avant la saison des semailles de 2006. À cette fin, une collaboration étroite entre les militaires, la police, les organisations humanitaires et de développement, les autorités civiles et la population concernée est indispensable. Parallèlement aux violences perpétrées par les milices, le mouvement rebelle de « l'Armée de libération du Soudan/Mouvement pour l'égalité et la justice (ALS/MEJ) a lancé un certain nombre d'attaques contre la police et les milices, et a continué de saisir sous la menace des armes des biens appartenant à des organisations non gouvernementales, avec une fréquence qui laisse penser que ces actions sont autorisées par les dirigeants du Mouvement », selon le rapport du Secrétaire général. Après l'adoption de la résolution 1591 et de la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité, par laquelle le Conseil a saisi la Cour pénale internationale des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis au Darfour, « la tension a monté dans les États du Darfour et à Khartoum, d'où le risque accru d'acte d'hostilité contre l'ONU et d'autres éléments de la présence internationale au Darfour ». Le Secrétaire général « prie instamment le Gouvernement de faire clairement savoir qu'il accepte toutes les résolutions récentes relatives au Soudan et au Darfour et de veiller à ce que le discours et les actes de ses agents à tous les niveaux témoignent d'une politique de coopération ». Le Sous-secrétaire général a précisé que l'Union africaine et l'ONU avaient identifié les responsables des pillages du 7 avril à Khor Abeche (où plus de 10 000 civils ont été chassés de leurs foyers) et que leur nom serait transmis au Groupe d'experts qui doit être créé en vertu de la résolution 1591 (2005), par laquelle le Conseil de sécurité imposait des sanctions aux belligérants du Darfour. Mardi 10 mai, Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, avait, à l'issue d'un exposé au Conseil de sécurité sur l'assistance humanitaire en Afrique, lancé un appel urgent à ce que le personnel humanitaire dispose d'un accès à toutes les populations dans le besoin, et déploré les attaques de plus en plus fréquentes contre le personnel de l'ONU et des organisations non gouvernementales, surtout au Darfour (v. dépêche). Le 28 avril, le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine s'est réuni pour examiner la situation au Darfour, et a adopté un communiqué sur le renforcement de la MUAS (v. lettre de HRW). Le Conseil a en outre appelé tous les partenaires de l'UA à continuer de fournir l'appui et les ressources nécessaires pour le renforcement de la MUAS et la poursuite de ses opérations. Les derniers pourparlers à Abuja ont eu lieu en décembre 2004 ; l'Union africaine prévoie de relancer les pourparlers d'Abuja avant la fin du mois de mai. Concrètement, Lakhdar Brahimi, Conseiller spécial du Secrétaire général, et Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, ont entamé le 12 mai une visite de huit jours au Soudan, qui porte justement sur l'assistance de l'ONU à la mission de l'Union africaine et sur le déploiement de la Mission de l'ONU. Lakhdar Brahimi a déjà eu des contacts étroits avec l'Union africaine à ce sujet. Par ailleurs, le Secrétaire général a déclaré qu’il reste en contact avec le Président de la Commission de l'UA, Alpha Oumar Konaré, et qu'il attend beaucoup de la mission de son Conseiller spécial, Lakhdar Brahimi. La mission d'établissement des faits de M. Guéhenno aura pour objectif de fournir une analyse aussi complète que possible de la situation à l'échelle du pays et de la réponse que les Nations Unies peuvent y apporter (v. dépêche). (S.C.)
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Suites de l'Arrêt du 10 octobre 2002, Cameroun/Nigeria : relance du processus de démarcation de Bakassi
Invités le 11 mai à Genève par le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, les présidents du Cameroun et du Nigeria sont parvenus à relancer le processus de démarcation de la péninsule de Bakassi, sur les bords du Lac Tchad, territoire attribué au Cameroun en vertu d'un arrêt de la Cour internationale de justice de 2002. Le Secrétaire général, le Président Paul Biya du Cameroun et le Président Olusegun Obasanjo de la République fédérale du Nigéria ont « examiné l'état d'avancement du processus de démarcation » de la péninsule de Bakassi et ont « pris note des progrès réalisés sur place en conformité avec l'Arrêt de la Cour internationale de Justice du 10 octobre 2002 ». Les deux chefs d'État sont convenus de poursuivre la mise en œuvre du processus de délimitation de leur frontière maritime (voir dépêche du 10 mai 2005). Le Secrétaire général a engagé les deux pays à fournir tout l'appui nécessaire au succès de ces opérations, saluant notamment les « retraits et transferts d'autorité qui s'étaient effectués sans heurts le long de la frontière terrestre en juillet 2004 ». Selon le communiqué, « un nouveau programme de retrait des troupes nigérianes sera mis au point et convenu dès que possible par les deux Présidents et le Secrétaire général ». Par ailleurs, les parties ont remercié le Royaume-Uni pour sa contribution de 1 million de livres sterling au fonds d'affectation spéciale pour la démarcation et ont salué la perspective « d'un financement supplémentaire de 4 millions d'euros de la part de la Commission européenne, en sus du montant de 400 000 euros déjà accordé à la Commission mixte ». Prenant la parole à l'issue de la conférence, le Président Biya, du Cameroun, a déclaré « qu'il rentrait confiant ». « Nous avons pris des décisions, d'abord pour relancer le processus de délimitation des démarcations de la frontière ». « Et puis cela signifie également que tout le monde, y compris le Nigeria, reconnaît la souveraineté du Cameroun telle que définie par les traités antérieurs et surtout par l'arrêt de La Haye », a-t-il ajouté. Interrogé pour sa part sur le « cadre colonial » qui a présidé à la démarcation, le Président Obasanjo, du Nigeria a rendu hommage à la sagesse de l'un des principes fondateurs de l'Union africaine, qui était que les frontières coloniales étaient « sacro-saintes ». « Si cela n'avait pas été fait, nous aurions eu des querelles et des guerres sans fin en Afrique. Par exemple, ma propre tribu, les Yorubas, sont présents au Nigeria, en République du Bénin, au Togo. Si l'on décidait de rassembler tous les Yorubas, il faudrait ouvrir un conflit du Nigeria au Togo. Il faut donc maintenir l'état actuel des choses ». « Mais je sais aussi que si nous poursuivons les programmes et politiques de l'Union africaine, nous aurons bientôt une Afrique sans frontières. Et pour moi ce n'est pas la bonne direction », a déclaré Olusegun Obasanjo, qui est Président en exercice de l'Union africaine. (TC)
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Sommet des pays arabes et d'Amérique du Sud
Le premier sommet réunissant les Etats membres de la Ligue arabe et ceux d'Amérique du Sud s'est achevé le 11 mai par l'adoption d'une longue déclaration commune qui mérite de retenir l'attention. Les représentants de 21 pays de la Ligue arabe, dont la Syrie, l'Algérie, le Qatar, le Liban et la Mauritanie, étaient présents, de même que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et celui de l'Irak, Jalal Talabani. Ils étaient réunis avec les dirigeants de 12 pays de la Communauté sud-américaine des nations. Le Président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a ainsi obtenu le résultat qu'il attendait d'une initiative qui s'inscrit parmi les objectifs prioritaires de sa politique étrangère (voir). L'établissement d'un axe Sud-Sud entre l'Amérique du Sud et la Ligue arabe est destiné à contourner la domination économique de l'Europe et des Etats-Unis. Dans cette perspective, la création d'une zone de libre échange entre la Ligue arabe et la Communauté sud-américaine des nations est envisagée. Un second sommet devrait se tenir en Argentine dans deux ans. Le volet politique de ce rapprochement interrégional a toutefois largement pris le pas sur les préoccupations économiques. La Déclaration juxtapose les revendications les plus importantes des deux groupes d'Etats. Ainsi l'invitation adressée à l'Iran de régler pacifiquement le différend avec les Emirats arabes unis aux sujet de trois petites îles (2.14), est suivi d'un appel commun à la négociation sur le différend des Malouines (2.15). Ainsi encore l'évocation du Traité de Tlatelolco et des zones dénucléarisées (2.3) est suivi d'un soutien à l'initiative arabe de création d'une telle zone pour le Moyen-Orient (2.6). Les deux groupes d'Etats se prêtent donc un appui mutuel et cet échange de bons procédés confère au texte adopté et au processus de rapprochement interrégional une portée politique particulière. Le soutien commun à la candidature du Pérou et et de Qatar en tant que membres non permanents du Conseil de Sécurité pour la prochaine période bisannuelle illustre cette alliance (2.21). L'introduction de la Déclaration énonce les principes qui guident un partenariat entre les deux groupes d'Etats destiné à promouvoir le développement, la justice et la paix. A la lecture se dégage clairement une volonté de se démarquer de la politique des Etats-Unis. Ces derniers se sont vus refuser le statut d'observateur à la réunion (explication du Département d'Etat) et ils n'ont pas été en mesure de dissuader les Etats arabes modérés de participer au sommet. Plusieurs passages de la Déclaration attirent l'attention. Le texte relatif à la Palestine est particulièrement vigoureux et sévère pour Israël (2.8) ; les sanctions unilatéralement adoptées par les Etats-Unis contre la Syrie sont jugées contraires au droit international (2.11), le passage sur le Soudan semble finalement très favorable au gouvernement de ce pays et il ne mentionne pas la question des poursuites contre les auteurs d'exactions (2.12). On note surtout que le soutien à la lutte contre le terrorisme (2.16) est suivi de l'affirmation du droit de résistance armé à l'occupation étrangère (2.17) (P.W.-T.C).
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TPIY des poursuites pour outrage au Tribunal sont engagées à l'encontre de journalistes croates qui ont divulgué des informations confidentielles
Le 26 avril 2005, le Juge Orie a confirmé et rendu public un deuxième acte d’accusation mais à l’encontre de Stjepan Seselj and Domagoj Margetic. A l’instar d’ Ivica Marijacic and Markica Rebic, les accusés sont poursuivis pour un chef d’outrage au Tribunal en vertu de l’article 77 (A) ii du Règlement de Procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie. Le 16 mars 1998, un témoin protégé a déposé devant le Tribunal dans l’affaire IT-95-14-A, le Procureur c/ Tihomir Blaskic (l’« affaire Blaskic »). La déposition a eu lieu à huis clos en vertu d’ordonnances orales et d’une décision écrite de la Chambre de première instance, selon lesquelles le témoin déposerait à huis clos et sous un pseudonyme. Le 26 novembre 2004, l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb et qui est publié par HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., a fait paraître des extraits du témoignage du témoin et révélé son identité. Il était indiqué dans Hrvatsko Slovo que le numéro paru le 26 novembre 2004 était le premier de dix numéros dans lesquels figureraient de tels extraits. Au 26 novembre 2004, l’éditeur de Hrvatsko Slovo était Stjepan Seselj et Domagoj Margetic en était le rédacteur. Il est reconnu dans le numéro de Hrvatsko Slovo du 26 novembre 2004 que les extraits publiés proviennent de comptes rendus d’un témoignage donné en audience non publique devant le Tribunal. Les extraits publiés contiennent une ordonnance orale selon laquelle ce témoignage devait être recueilli à huis clos. Le 2 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a de nouveau publié des extraits du témoignage donné à huis clos par le témoin protégé. L ‘accusation estime que Stjepan Seselj et Domagoj Margetic ont délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre. Ainsi par leurs actes et omissions, Stjepan Seselj et Domagoj Margetic se seraient rendus tous deux coupables d’outrage au tribunal sanctionné en vertu du pouvoir inhérent à ce Tribunal et par l’article 77 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Le 1er décembre 2004, le Procureur a déposé devant le juge de permanence une requête urgente aux fins d’une ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la violation de mesures de protection. Dans sa requête, le Procureur a demandé au juge de permanence de rendre une ordonnance à l’adresse de HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., de Stjepan Seselj et de Domagoj Margetic afin qu’ils mettent un terme à la publication des déclarations et témoignages du témoin concerné, ou de tout autre témoin protégé, et qu’ils y renoncent à l’avenir. Le 2 décembre 2004, le juge de permanence a fait droit à la requête du Procureur et ordonné à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à tous ses employés, à Stjepan Seselj et à Domagoj Margetic de mettre un terme à la publication des déclarations et témoignages du témoin concerné, ou de tout autre témoin protégé, et d’y renoncer à l’avenir (l’« Ordonnance »). Il a été demandé à la République de Croatie de signifier l’Ordonnance à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à Stjepan Seselj et à Domagoj Margetic. Or, le 4 décembre 2004, Domagoj Margetic, se présentant désormais en tant que rédacteur en chef d’une publication intitulée Novo Hrvatsko Slovo, a adressé une lettre au Président du Tribunal, dans laquelle il a affirmé « qu’il avait reçu des informations relatives à l’ordonnance du Tribunal lui enjoignant de mettre un terme à la publication du témoignage du témoin protégé, qu’il ne reconnaissait pas le Tribunal ou ses ordonnances, qu’il ne se plierait pas à l’ordonnance et qu’il publierait une édition spéciale de Novo Hrvatsko Slovo le mercredi 8 décembre 2004, dans laquelle serait reproduite l’intégralité du témoignage donné à huis clos par le témoin protégé devant le Tribunal. Appliquant ce qu’il avait prévu, le 10 décembre 2004, Domagoj Margetic a publié dans Novo Hrvatsko Slovo d’autres extraits du témoignage donné à huis clos par le témoin protégé. Ce dernier est donc poursuivi pour un autre chef d’inculpation pour outrage au Tribunal.(A.S.)
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TPIY, des poursuites pour outrage au Tribunal sont engagées à l’encontre de l’ancien chef de la sécurité et de l’information de la Croatie après la publication d’informations confidentielles
Le 26 avril 2005, le Juge Orie a confirmé et rendu public un acte d’accusation à l’encontre de Ivica Marijacic et Markica Rebic. En application de l’article 77 (A) ii du Règlement de Procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, les deux accusés sont poursuivis d’un chef d’outrage au Tribunal. Le 2 août 1997, un témoin protégé a fait une déclaration aux enquêteurs du Bureau de Procureur. Le 12 décembre 1997, la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (l’« affaire Blaskic »), siégeant à huit clos, a ordonné à l’Accusation de communiquer à la Défense une version expurgée de la déclaration du témoin protégé, après que la Chambre a entendu les arguments de l’Accusation relatifs au caractère sensible de ladite déclaration. Le 19 décembre 1997, le témoin protégé a déposé à huis clos dans l’affaire Blaskic. Or, le 18 novembre 2004, l’hebdomadaire Hrvatski List a publié un article intitulé « Exclusivité mondiale – Le premier au monde à publier LE DOCUMENT SECRET qui montre le complot de Carla Del Ponte contre la Croatie ». L’auteur de l’article a été identifié comme étant Ivica Marijacic et l’article contient une entrevue avec Markica Rebic. A l’époque, Ivica Marijacic était journaliste et rédacteur en chef de l’hebdomadaire Hrvatski List ( Zagreb) alors que Markica Rebic était chef du Service de sécurité et d’information (« SIS ») de la République de Croatie ( voir le communiqué). L’article révèle que Markica Rebic a renseigné Ivica Marijacic sur l’identité des témoins protégés, lui a fourni des copies de la déposition du témoin faite devant le Bureau du Procureur et du compte rendu du témoignage donné par le témoin devant la Chambre de première instance dans la même affaire. Les accusés savaient tous deux que la divulgation de l’identité du témoin protégé et de sa déposition protégée constituaient une violation des ordonnances de la Chambre de première instance. Dans la même édition de Hrvatski List figure une entrevue avec Markica Rebic, dans laquelle cette dernière déclare qu’il a communiqué les déclarations du témoin protégé à la rédaction de Hrvatski List et qu’il savait que ces documents était protégés et quelles étaient les « conséquences possibles s’ils étaient portés à la connaissance du public ». Ainsi, l’Accusation a estimé qu’ Ivica Marijacic et Markica Rebic « ont délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre » (voir l’ordonnance d’assignation de l’affaire à la Chambre de Première instance III). Il semble que la protection des témoins constitue une véritable priorité du Tribunal et vue l’importance de la preuve testimoniale ( nombre conséquent de témoignages et leur impact comme moyen de preuve) devant les juridictions pénales internationales, il est aisé d’en deviner les raisons. (A.S.)
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TPIR Le Procureur c. Athanase Seromba. Divulgation par la Défense, Conflit entre l’Accusé et son Conseil principal, et suspension de fait du procès Le 25 janvier 2005, le Procureur avait fini la présentation de ses moyens de preuve dans cette affaire contre un prêtre de l’Eglise Catholique qui était curé à Nyange (Préfecture de Kibuye, Rwanda). Le même 25 janvier 2005, à la suite d’une Conférence de mise en état, la reprise du procès avec la Défense qui présenterait ses moyens de preuve a été prévue pour le 1er mars 2005. Mais dans sa Décision du 1er mars 2005, la Chambre a reporté la reprise au 4 avril 2005. La Défense s’est cependant opposée à cette date, en alléguant qu’elle n’était pas prête et que le Procureur n’a pas complètement respecté ses obligations en matière de divulgation. La Chambre a tenu une conférence de mise en état, en partie par téléconférence, le 5 avril 2005, et les parties ont convenu de reprendre le 10 mai 2005. Dans le temps, le Procureur a introduit une requête aux fins de communication des déclarations des témoins de la Défense, et a obtenu gain de cause avec la Décision du 13 avril 2005. La Chambre y ordonne que la divulgation par la Défense des déclarations de ses témoins au plus tard le 19 avril 2005, respectant le délai de 21 jours prévu par les mesures de protection ordonnées auparavant. Dans cette Décision du 13 avril 2005 (§6), il apparaît que la Défense soutient qu’elle ne dispose pas de déclarations de témoins mais de simples notes manuscrites prises lors des entretiens avec les témoins. Il faut rappeler à cet égard l’arrêt Niyitegeka du 9 juillet 2004 (§33) selon lequel mêmes les notes manuscrites prises par l’équipe de la Défense constituent des déclarations préalables des témoins à décharge, et que la Défense avait obligation de les divulguer. Faute d’avoir connaissance d’autres requêtes du Procureur pour la divulgation, il faut croire que la Défense s’est conformée à ses obligations. Pourtant le procès n’a pas pu reprendre le 10 mai 2005. Car, à la mi-avril, l’Accusé avait déjà écrit au Conseil principal pour dire son insatisfaction de la manière soi-disant dont il conduit sa défense, notamment en impliquant pas entièrement le co-Conseil ni l’Accusé lui-même. Promptement le Conseil principal a répondu à cette lettre en acceptant de se retirer sur la demande de l’Accusé. Le Greffe qui commet d’office les avocats pour les accusés indigents a écrit aux deux parties pour leur rappeler qu’il relève de ses compétences de commettre et de démettre les avocats en l’espèce, sans pour autant statuer sur la requête non formelle que l’Accusé lui a subséquemment adressée en demandant la commission d’office d’un autre Conseil, ou plus précisément le changement de statut pour le co-Conseil qui deviendrait alors Conseil principal. Lors de l’audience du 10 mai 2005, l’Accusé et le Conseil principal ont exposé leurs différends qui ont trait aussi bien au professionnalisme du co-Conseil et à la stratégie même de la Défense, puisqu’il semble y avoir aussi des divergences sur le choix des témoins. Le co-Conseil n’étant pas présent, il n’a pas pu donner sa version des faits, et la Chambre a rappelé son droit de réponse. Au final, la Chambre a reporté le procès sine die, et a dit attendre que la médiation annoncée par le Greffe aboutisse à quelque résultat, et que le Greffier statue sur la requête dont il a été saisi. Il nous faut rappeler que ce type de situation n’est pas ordinaire. Récemment un autre accusé, François-Xavier Nzuwomeneye, avait déjà demandé à son Conseil principal de se retirer, et le Greffier a émis une Décision en ce sens (21 avril 2005). Et il est d’autres cas où le Conseil a été retiré sur la demande de l’Accusé, soit devant le Greffier, soit devant une Chambre de première instance qui demeure compétente pour instruire le Greffier d’émettre une décision en ce sens, dès lors que la question de la représentation touche au caractère équitable du procès (cf. Affaire Tharcisse Muvunyi, Décision du 18 Novembre 2003). Dans le cas d’espèce, il faut seulement craindre que le report sine die de l’audition des témoins à décharge n’aille pas au-delà du mois d’août puisque le Président par son Ordonnance du 24 février 2005, avait assigné la Juge Andrésia Vaz, présidente dans l’affaire Athanase Seromba, à la Chambre d’appel, ce qui pourrait être à l’origine d’une modification de la composition de la Chambre. On se souviendra que les modifications de la composition d’une Chambre en cours de procès a déjà été l’objet de longs débats sur la procédure (cf. Affaire Pauline Nyiramasuhuko et consorts, Décisions du 15 juillet et du 24 septembre 2003 ; Affaire Edouard Karemera et consorts, Décisions du 24 mai, du 21 juin, du 16 juillet et du 28 septembre 2004 avec la motivation rendue le 22 octobre 2004) (R.A).
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TPIR Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, ouverture du procès pour le 28 septembre 2005 et ordonnance demandant la coopération du gouvernement rwandais.
A la suite des conférences de mise en état des 4 (procès verbal) et 6 mai 2005 (procès verbal), la Chambre a ordonné au Procureur de déposer à la fois les déclarations préalables caviardées de ses témoins, son mémoire préalable, et le rapport d’expert de Alison des Forges, au plus tard le 25 juillet 2005. En fonction de cette date, et sauf d’autres incidents de procédure, la Chambre a prévu que le procès s’ouvre le 28 septembre 2005 (voir l’Ordonnance portant calendrier du 6 mai 2005). Par ailleurs, la Défense a demandé la coopération du gouvernement rwandais, coopération sans laquelle elle a affirmé ne pas pouvoir être prête à entendre les éléments de preuve à charge, de façon que l’ouverture du procès en septembre serait compromise. Dans sa Décision du 6 mai 2005, la Chambre a d’ailleurs ordonné que le Rwanda assiste la Défense dans ses enquêtes, en autorisant l’accès à certains prisonniers, sous réserve que l’un au moins des deux Conseils de la Défense soit présent lors des éventuels entretiens avec ces prisonniers. La Chambre a aussi invité le gouvernement rwandais à faire des observations à la Chambre sur la requête de la Défense en coopération, et ordonné au Procureur d’apporter quelque élément additionnel qu’il aurait, le tout au plus tard le 23 mai ; la Défense devant répondre aux deux mémoires éventuels au plus tard le 27 mai. Ainsi la Chambre pourra éventuellement prendre des mesures additionnelles si nécessaire. Il faut signaler que la mise en état de cette affaire a été conduite, sur le plan administratif, par le Trial Committee qui a été mis en place en novembre 2003, par le Président du Tribunal, et comprenant un représentant des Chambres, un autre du Greffe et le Chef des poursuites (Bureau du Procureur), la Défense étant toujours consultée avant chaque réunion, tandis que un représentant de la Section en charge des avocats de la Défense est toujours invité. Et l’ouverture de ce procès sans la survenance d’incidents de procédure conduisant à des reports constituerait un succès pour cet organe qui a pour mandat de collecter l’information auprès des parties et du greffe sur l’état de préparation des affaires et sur les conditions de déroulement des procès, afin d’en rendre compte au Président et aux Présidents de Chambre, pour améliorer la gestion des dossiers (R.A).
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Belgique Ouverture du procès de deux rwandais accusés de crimes de guerre La justice belge a entamé lundi 9 mai le procès de deux hommes d’affaires rwandais accusés de participation au génocide rwandais de 1994, en vertu de la loi sur les violations graves du droit international humanitaire, celle-ci ayant remplacé en 2003 la loi de compétence universelle, qui permettait à des juridictions belges de juger des crimes de guerre et contre l’humanité commis à l’étranger. Etienne Nzabonimana et Samuel Ndashyikirwa sont soupçonnés d’avoir soutenu des miliciens responsables de la mort de 50 000 tutsis. Le génocide a fait au total environ 800.000 victimes dans leur pays entre avril et juillet 1994. Ce deuxième « procès rwandais » devant la cour d'assises de Bruxelles suit celui qui avait permis de condamner en juin 2001 quatre Rwandais - un intellectuel, un industriel proche du pouvoir et deux religieuses - à des peines de 12 à 20 ans de réclusion. Etienne Nzabonimana, 53 ans, et son demi-frère Samuel Ndashyikirwa, 43 ans, étaient des commerçants de la région de Kibungo, dans le sud-est du Rwanda. D'ici au 24 juin, date prévue pour la fin du procès, ils vont devoir répondre de crimes de guerre et d'assassinats, des crimes passibles de la prison à vie. Selon l'accusation, Etienne Nzabonimana et Samuel Ndashyikirwa ont participé à Kibungo, avant le déclenchement du génocide, à plusieurs réunions où les massacres ont été planifiés. Après le début des tueries, ils auraient mis leurs camionnettes à la disposition des miliciens interhamwe (extrémistes hutus) lors de leurs expéditions meurtrières. Selon des témoins, ils auraient également organisé plusieurs attaques, notamment sur un marché, dans une paroisse et à l'évêché local. Ces massacres, perpétrés à la machette, à la grenade ou au fusil, ont fait plusieurs centaines de victimes, dont une quarantaine ont été identifiées. Les deux accusés, arrêtés en Belgique en octobre et décembre 2002, et qui nient farouchement toute participation au génocide, sont interrogés depuis mardi, avant le long défilé des témoins, dont certains viendront du Rwanda. Le fait qu’ils résidaient en Belgique constituerait le lien de rattachement nécessaire pour l’application de la loi belge. Certaines dispositions de la loi sur les violations graves du droit international humanitaire concernant le rôle du procureur fédéral dans l’exercice des poursuites ont par ailleurs été annulées en mars 2005 par la Cour d’arbitrage. Une modification législative devrait intervenir dans les prochains mois. (S.C.)
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Conseil de l’Europe : adoption de principes directeurs en matière de retour forcé d’étrangers en situation irrégulière
Lors de sa 925ème réunion, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté 20 principes directeurs destinés à être diffusés aux autorités nationales en charge des décisions de retour forcé d’étrangers en situation irrégulière et de celles en charge de l’exécution de ces décisions. Ces principes reposent sur la « conviction que le respect des droits de l’homme et l’efficacité de la procédure de retour se renforcent mutuellement ». Les principes directeurs sur le retour forcé ont été rédigés par le Comité ad hoc d'experts sur les aspects juridiques de l'asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR) après plusieurs accidents mortels intervenus pendant la procédure d’expulsion et constatés par l’Assemblée Parlementaire en 2002. Il s’agit du premier texte en la matière qui regroupe à la fois des normes existantes au sein de multiples instruments internationaux et des recommandations de « bonne pratique ». Il décrit par étape le processus de la décision de retour forcé et de son exécution en rappelant les principes qui doivent (normes internationales) ou devraient (recommandation de « bonne pratique ») s’appliquer. Partant du principe selon lequel les Etats ont le droit d’exercer un contrôle sur l’entrée et le séjour des étrangers, sous la réserve du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les principes couvrent dans un premier temps la décision d’éloignement, qui ne doit être prise qu’après un examen complet de la situation personnelle de l’étranger en cause et qui doit être dûment notifiée et susceptible de recours. La détention préalable à l’éloignement ne doit avoir lieu que sur motif sérieux et être aussi brève que possible. Des locaux spécifiques devraient être installés pour cette détention et respecter l’intimité des personnes, notamment des familles. L’obligation des Etats de réadmettre leurs ressortissants est rappelée. Enfin, les éloignements forcés devraient être, dans la mesure du possible, réalisés avec la coopération de la personne concernée. (GHB) |
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CEDH,Arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Ocalan contre TurquieLe 12 mai, la Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé en audience publique son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Öcalan c. Turquie (requête no 46221/99). La Grande Chambre a formulé les mêmes constats de violation et de non-violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme que la Chambre dans son arrêt du 12 mars 2003 . La Cour avait notamment conclu à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4, de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c), ainsi que de l’article 3 en ce que la peine de mort avait été prononcée à l’issue d’un procès inéquitable. Le requérant et le Gouvernement avaient demandé, respectivement le 9 juin 2003 et le 11 juin 2003, le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, en vertu de l'article 43 de la Convention et de l'article 73 du règlement de la Cour. L’affaire a finalement été renvoyée devant la Grande Chambre , qui a tenu une audience le 9 juin 2004. L’affaire porte sur une requête introduite par Abdullah Öcalan, ressortissant turc, célèbre dirigeant du groupe indépendantiste « PKK », actuellement détenu à la prison d’İmralı (Bursa, Turquie). Au moment des faits en question, le poursuivant pour avoir fondé une bande armée en vue de mettre fin à l’intégrité territoriale de l’Etat turc et d’avoir été l’instigateur d’actes de terrorisme ayant causé des pertes en vies humaines, les juridictions turques avaient décerné sept mandats d’arrêt à l’encontre de M. Öcalan, et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant. Arrêté au Kenya puis extradé vers la Turquie, le requérant a été transféré à la prison d’İmralı, où il a été maintenu en garde à vue du 16 au 23 février 1999 et interrogé par les forces de l’ordre. Le 29 juin 1999,Ocalan a été condamné à la peine capitale par la Cour de sûreté d’Ankara qui l’a reconnu coupable d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et d’avoir formé et dirigé dans ce but une bande armée. Or, par la loi no 4771, publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie a décidé d’abolir la peine de mort en temps de paix. Le 3 octobre 2002, la Cour de Sûreté de l’Etat d’Ankara a commué la peine capitale infligée au requérant en réclusion à perpétuité. Les griefs du requérant se sont révélés assez nombreux. Abdullah Öcalan a d’abord allégué que le fait d’infliger et/ou d’appliquer la peine de mort emporte ou emporterait violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention. Il a également soutenu que les conditions dans lesquelles il a été transféré du Kenya en Turquie et détenu sur l’île d’İmralı – notamment le fait que les autorités turques n’aient rien fait pour améliorer les conditions de transport au départ et à destination de l’île, ce qui a entravé les visites de sa famille et de ses avocats – s’analysent en un traitement inhumain contraire à l’article 3. Le requérant aurait été privé de sa liberté au mépris des voies légales, n’a pas été traduit aussitôt devant un juge et n’aurait pas eu accès à un recours qui lui aurait permis de contester la légalité de sa détention, en violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4. Sur le terrain de l’article 6 § 1, il allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en ce qu’il n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial (en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat), en ce que les juges auraient été influencés par les comptes rendus hostiles des médias et en ce que ses avocats n’ont pas eu un accès suffisant au dossier pour leur permettre de préparer convenablement sa défense. Enfin, il s’est plaint sous l’angle de l’article 34 de ce que ses avocats à Amsterdam n’aient pas pu le contacter après son arrestation et de ce que le gouvernement turc ait omis de répondre à une demande de la Cour européenne des Droits de l’Homme l’invitant à fournir certains renseignements. S’agissant de la détention, la Grande Chambre a jugé qu’il y a bien eu violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de l’absence de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de sa garde à vue mais qu’il n’y a pas eu violation ni de l’article 5 § 1 (interdiction des privations de liberté irrégulières) quant à l’arrestation du requérant ni de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) en ce que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation. Concernant l’allégation de violation du droit à un procès équitable, la Cour a estimé que l’article 6§1 n’a pas été respecté en ce que le requérant n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ; et que les droits de l’accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 b) et droit à l’assistance d’un défenseur de son choix (article 6 § 3 c) ont été violés en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. A propos de la peine de mort, la Cour a confirmé qu’il y a eu violation de l’article 3 quant au fait de prononcer la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable. Toutefois, elle a rejeté les griefs relatifs aux violations de l’article 2 (droit à la vie), violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant à l’application de la peine de mort. En effet, soulignant que la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, qui n’est plus autorisée par l’article 2, elle précise que le fait qu’il y a encore un nombre élevé d’Etats qui n’ont pas signé ou ratifié le Protocole no 13 peut empêcher la Cour de constater que les Etats contractants ont une pratique établie de considérer l’exécution de la peine de mort comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu du fait que cette dernière disposition n’admet aucune dérogation, même en temps de guerre. Toutefois, comme la chambre, la Grande Chambre juge inutile de parvenir à une conclusion définitive sur ce point puisqu’il serait contraire à la Convention, même si l’article 2 de celle-ci devait être interprété comme autorisant toujours la peine de mort, d’exécuter une telle peine à l’issue d’un procès inéquitable. Sur l’allégation de mauvais traitements et conditions subis par le requérant, la Cour a rejeté le grief relatif à une violation de l’article 3 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le requérant a été transféré du Kenya en Turquie et ses conditions de détention sur l’île d’İmralı. Tout en estimant, conformément aux recommandations du Comité pour la prévention de la torture, que les effets à long terme de l’isolement social relatif imposé au requérant devraient être atténués par son accès aux mêmes commodités que les autres détenus dans les prisons de haute sécurité en Turquie, notamment à la télévision et aux communications téléphoniques avec sa famille, la Grande Chambre, à l’instar de la chambre, estime que les conditions générales de la détention du requérant à la prison d’İmralı n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition à cet égard. Enfin, à titre exceptionnel, la Cour, pour aider l’Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, a indiqué le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation structurelle qu’elle a constaté. Pouvant formuler plusieurs options dont le choix et l’accomplissement restent à la discrétion de l’Etat concerné. Dans le contexte spécifique des affaires contre la Turquie concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, la Grande Chambre a rappelé que « des chambres de la Cour, dans certains arrêts ultérieurs à l’arrêt de chambre rendu en l’espèce, ont indiqué qu’en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile. » Dans les affaires relatives à l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, des chambres de la Cour, dans certains arrêts ultérieurs à l’arrêt de chambre rendu en l’espèce, ont indiqué qu’en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile. La Grande Chambre a indiqué qu’elle a « fait sienne cette approche générale. Pour elle, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée». Il convient de souligner en dernier lieu que cet arrêt a suscité de nombreuses opinions :celle du juge Garlicki en partie concordante et en partie dissidente, l’opinion commune des juges Wildhaber, Costa, Caflisch, Türmen, Garlicki et Borrego Borrego en partie dissidente, et une autre opinion commune des juges Costa, Caflisch, Türmen, et Borrego Borrego en partie dissidente (A.S.)
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CEDH Affaire Muslim contre Turquie, 26 Avril 2005, requête n° 53566/99 Cet arrêt (cf. texte) de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) oppose la République de Turquie et un ressortissant irakien ayant obtenu un statut de réfugié temporaire, M. Muslim, au sujet de l'expulsion éventuelle de ce dernier vers son pays d'origine. La CEDH a ainsi été saisie de la question essentielle de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, selon lequel "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" et de l'article 2 sur le droit à la vie. L'essentiel de son raisonnement se fera par référence à l'article 3. Cet article est d'une portée absolue, même en matière d’expulsion et sa violation conduit à la responsabilité de l'Etat contractant qui, en expulsant, ne permet pas à un individu d'être protégé de tels traitements. Au regard de la situation politique évolutive de l'Irak, suite à la chute du régime de Saddam Hussein, la Cour a examiné la requête au regard des circonstances présentes. Selon sa jurisprudence (Mamatkulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, et Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996), "la date à retenir pour évaluer les risques allégués doit être celle de son examen de l’affaire". Elle a considéré que la question posée initialement dans le contexte du régime politique de Saddam Hussein demeurait néanm |