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Assemblée
générale :
résolutions du 14 juillet sur plusieurs champs d’intervention de l’ONU
(v.
communiqué)
L’Assemblée générale a adopté le 14 juillet 2005 par
consensus quatre résolutions ayant trait à la coopération entre l’ONU et
la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), au
développement durable des petits États insulaires en développement, aux
droits de l’homme et au barème des quotes-parts pour la répartition des
dépenses de l’ONU.
Ø
Dans le premier projet de
résolution, présenté par le représentant de la République du
Congo au nom des États de la CEEAC, l’Assemblée générale invite les
États Membres et les organes, organismes et institutions des Nations
Unies qui ne l’ont pas encore fait, à établir des contacts avec la CEEAC,
en vue d’aider la Communauté à renforcer ses capacités en matière de
maintien de la paix, de sécurité et de reconstruction. L’Assemblée
demande à tous les États Membres et à la communauté internationale de
contribuer aux efforts déployés par la CEEAC pour atteindre les buts et
objectifs définis lors des conférences tenues sous l’égide de l’ONU et
dans la Déclaration du Millénaire.
Ø
L’Assemblée générale a adopté une
résolution relative à la Réunion internationale chargée d’examiner
la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des
petits États insulaires en développement qui lui était soumise, au nom
du Groupe des 77, de la Chine et des autres États qui se sont portés
coauteurs du texte, par le représentant de la Jamaïque. Par ce
texte, l’Assemblée prie les gouvernements, les organisations
internationales et régionales concernées, les fonds, programmes,
institutions spécialisées et commissions économiques régionales des
Nations Unies, les institutions financières internationales, le Fonds
pour l’environnement mondial et autres organisations, d’agir sans tarder
pour assurer l’application effective de la
Déclaration et de la
Stratégie de Maurice et leur suivi. S’exprimant au nom de l’Alliance
des petits États insulaires en développement, le représentant de
Maurice a invité les États Membres à appuyer la mise en œuvre de ces
textes, adoptés à l’issue de la Réunion de Maurice, qui a fait le bilan
de la mise en œuvre, dix ans après son adoption, du
Programme d’action de la Barbade. La Stratégie de Maurice est un
plan de mise en œuvre basé sur l’obtention de résultats qui vise la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. La
Stratégie insiste sur la création d’un cadre d’échanges commerciaux
favorable aux petits États insulaires et de conditions qui
faciliteraient l’accès de ces pays aux nouvelles technologies. L’un des
aspects cruciaux du développement durable des petites îles est celui de
la préservation de l’environnement et de la prise, par la communauté
internationale, de mesures qui permettraient de faire face aux
conséquences du réchauffement climatique. La représentante de la
Nouvelle-Zélande a dit que son pays appuyait les demandes des petits
États insulaires. Cet Etat a invité le Secrétaire général à renforcer
les moyens destinés aux actions en faveur des petits États insulaires,
des pays les moins avancés (PMA) et des pays enclavés. La représentante
du Royaume-Uni a déclaré, au nom des États membres de l’Union
européenne, que ceux-ci sont en faveur de la prise en considération des
textes qui concernent les petits États insulaires lors du Sommet de
septembre. La représentante du Venezuela a indiqué que sa
délégation appuyait le projet de résolution tout en se dissociant de
certaines dispositions de la Stratégie de Maurice ayant trait aux
modalités de sa mise en oeuvre.
Ø
A l’initiative des délégations de
l’Australie et du Costa Rica, l’Assemblée générale a
adopté, également sans vote, une
résolution relative au Programme mondial pour l’éducation dans le
domaine des droits de l’homme. Par ce texte, elle adopte le projet
révisé de plan d’action pour la première phase (2005-2007) de ce
programme, qui met l’accent sur l’enseignement primaire et secondaire.
Elle encourage tous les États à appliquer, en fonction de leurs moyens,
le projet révisé de plan d’action. La représentante de l’Inde a
indiqué qu’au niveau national, son Etat mène déjà ce genre d’actions. L’Inde
ne soutient pas la création d’un comité de surveillance ou d’évaluation
des programmes d’éducation concernant les droits de l’homme. Cet Etat a
regretté que pas assez de ressources ne soient prévues pour aider les
pays en développement à mener leurs programmes d’éducation. La
représentante du Venezuela a indiqué que les activités prévues
dans le plan d’action du Programme mondial seraient appliquées dans le
cadre des actions que son Etat mène déjà en matière de sensibilisation
de ses populations aux droits de l’homme. De même, les ONG ou
organisations de la société civile qui voudraient mener des actions de
sensibilisation aux droits de l’homme sur le territoire vénézuélien
devront respecter le cadre juridique déjà en place.
Ø
L’Assemblée a adopté sans vote une
résolution concernant des demandes de dérogation à l’Article 19 de
la Charte dont le texte a été présenté par la Géorgie au nom de
plusieurs coauteurs. Réaffirmant l’obligation qui incombe aux États
Membres, en vertu de l’Article 17 de la Charte, de supporter les
dépenses de l’Organisation selon la répartition fixée par elle-même,
l’Assemblée générale reconnaît par cette résolution que le non-paiement
par les Comores, la Géorgie, la Guinée-Bissau, la République
centrafricaine, la Somalie, le Tadjikistan, le Libéria, le Niger et
Sao-Tomé-et-Principe de la totalité du montant minimum requis pour
éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû à des
circonstances indépendantes de leur volonté. L’Assemblée invite les
trois derniers États mentionnés à présenter au Comité des contributions
les informations requises si des circonstances similaires se présentent
à l’avenir. Elle décide que tous ces États seront autorisés à participer
au vote à l’Assemblée générale jusqu’à ce qu’elle prenne une décision
finale durant la partie principale de sa 60e session. Le
représentant de l’Irak a déclaré que sa délégation avait il y a
quelques temps introduit auprès du Comité des contributions une demande
de dérogation budgétaire, les circonstances traversées par son pays ne
lui permettant pas de remplir certaines de ses obligations. L’Irak a pu
obtenir de régler ses obligations au budget de l’ONU en faisant appel,
avec l’assentiment du Conseil de sécurité et le soutien du Secrétaire
général, aux ressources qui avaient été versées au compte spécial
humanitaire créé dans le cadre du régime de sanctions imposé du temps de
l’ancien régime. (S.C.)

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Session de l’ECOSOC :
débats sur les
activités opérationnelles,
sur
les activités humanitaires et débat général
Les débats du Conseil économique et social de l’Organisation
des Nations Unies, qui se tiennent à New York depuis le 29 juin et
jusqu’au 25 juillet, se sont portés sur les questions des activités
opérationnelles de l’ONU, puis sur ses activités humanitaires pour enfin
s’achever sur un débat général.
·
Débats sur les activités opérationnelles de l’ONU
Du 8 au 12 juillet, les membres de l’ECOSOC ont étudié
diverses questions concernant les activités opérationnelles de l’ONU,
telles les réformes liées à leur fonctionnement ou la question du
financement de ces opérations. Le Secrétaire général de l’organisation
internationale a encouragé, dans un
premier rapport, le processus de réformes, notamment dans le cadre
du Groupe des Nations Unies pour le développement et du Conseil des
chefs de secrétariat. Ces réformes visent la simplification et
l’harmonisation des processus, les aspects régionaux ou encore le
renforcement des capacités. Plusieurs intervenants ont, lors de cette
discussion, regretté la « relative » lenteur du processus de réforme des
Nations Unies, lenteur qui touche, selon eux, avec plus ou moins
d’intensité, les différentes organisations de l’ONU. Concernant le
financement de ces opérations, un
second rapport présenté par Monsieur Annan a étudié « non seulement
les moyens d’accroître le financement des activités de coopération pour
le développement entreprises par le système des Nations Unies, mais
aussi ceux visant à renforcer sa prévisibilité, sa stabilité à long
terme et sa viabilité du financement, sans renoncer aux avantages
présentés par les modalités de financement actuelles ». Ce sont ainsi
non seulement des efforts nationaux qui doivent être fournis, mais
également un accroissement de l’aide internationale.
·
Débats sur les activités humanitaires
Les membres siégeant à l’ECOSOC se sont concentrés, du 13 au
15 juillet, sur les questions relatives aux activités humanitaires en
insistant notamment sur l’assistance économique spéciale, sur l’aide
humanitaire et sur le secours en cas de catastrophe, en prenant
notamment l’exemple du Tsunami. La nécessité de mettre en place un
financement « prévisible, souple et efficace » réparti entre les
différents pays et les différentes phases de reconstruction a été
soulignée à ce propos. La responsabilisation des pays au sortir de
conflits est également entrée dans le programme des débats, en prônant
notamment l’importance d’une gestion nationale des phases de transition
à l’issue de ces conflits. Une intervention de Monsieur Clinton, Envoyé
spécial du Secrétaire général pour les efforts de redressement du
tsunami, a plaidé pour la mise en place d’ « un système d’alerte
efficace et d’une accélération du rythme de relèvement des pays
touchés ». L’ECOSOC a également demandé un renforcement des services
humanitaires communs. (voir
rapports)
·
Débat général
Le débat général de cette session de l’ECOSOC s’est ouvert
par l’examen des rapports sur les situations en
Haïti, au
Burundi et en
Guinée-Bissau et l’affirmation de la nécessité d’accroître l’aide
publique au développement et d’annuler la dette des pays les moins
avancés.
L’ECOSOC a également adopté plusieurs séries de résolutions
et de décisions sur les sujets examinés tout au long de sa session.
Concernant les activités opérationnelles des Nations Unies, le Conseil
encourage l’utilisation « d’objectifs quantifiables et de critères de
référence mesurables avec des calendriers bien définis ». Plusieurs
délégations, dont celles de la Jamaïque, du Canada et de Cuba, ont
présenté onze projets relatifs à l’application et au suivi des textes
issus des grandes conférences, à la mise en œuvre de la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, à la
coopération régionale ou encore à l’environnement. Concernant les
activités humanitaires, le Conseil a adopté un projet de résolution sur
la poursuite de l’action menée en faveur de l’égalisation des chances
des handicapés et la protection de leurs droits fondamentaux. Le second
projet de résolution dans ce domaine porte sur la « Situation des femmes
et des filles en Afghanistan ». Le Conseil s’est penché en outre sur
l’intégration d’une perspective « sexospécifique » dans toutes les
politiques et tous les programmes mis en place par les Nations Unies. Il
a enfin demandé aux Etats membres de ratifier la convention
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. (GHB)
NB : au moment de la
rédaction de cette note, les projets de résolutions n’étaient pas encore
disponibles en ligne. Néanmoins, ils devraient l’être sur cette
page.

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CDI : travaux de la 57e session
I.
Expulsion des étrangers :
présentation du
rapport préliminaire du Rapporteur spécial, M. Kamto, et examen par
la CDI
(11-15 juillet)
Le Rapporteur rappelle en premier lieu que le statut de l’étranger est
aujourd’hui souvent comparable à celui des nationaux dans différents
droits internes. Il constate toutefois que les expulsions des étrangers
demeurent une pratique courante sur tous les continents. Le droit
d’expulser est un droit immuable de l’État et les Etats s’en servent de
plus en plus fréquemment contre les étrangers considérés souvent comme
une menace pour la sécurité du pays. Les expulsions frappent aujourd’hui
les étrangers bien plus souvent en temps de paix qu’en temps de guerre ;
il n’existe donc plus d’opposition entre étrangers ressortissants d’un
pays ennemi et étrangers ressortissants d’un pays ami. C’est
principalement le désir de protection de l’ordre interne qui motive en
définitive leur expulsion. La pratique des États en ce sens n’est pas
sans poser des problèmes par rapport au droit international.
Le sujet de l’expulsion des étrangers présente un intérêt tout
particulier dans la mesure où il est un révélateur de la contradiction
entre le processus de mondialisation, qui favorise l’écoulement des flux
d’échanges entre les nations, et le hérissement des barrières de
souverainetés qui entravent ou obstruent les mouvements des personnes en
créant des procédures de sélection pour avoir le droit d’entrer et de
vivre sur le territoire d’un État. L’ampleur sans précédent du
terrorisme international a certainement une certaine influence sur cette
situation.
La problématique centrale du travail de la CDI consiste à étudier
comment concilier le droit d’expulser qui est inhérent à la souveraineté
de l’État avec les exigences du droit international, en particulier les
règles fondamentales du droit international des droits de l’homme.
Le rapport préliminaire vise à mettre en évidence les problèmes
juridiques que ce sujet soulève et les difficultés liées à leur examen.
Le Rapporteur spécial souligne après une brève introduction (section I)
les problèmes posés par la notion même d’« expulsion des étrangers »
(section II), puis donne un aperçu du droit d’expulser en droit
international (section III) et des motifs d’expulsion que révèle la
pratique (section IV) ainsi que des droits qui sont en cause en cas
d’expulsion (section V) ; il examine enfin les problèmes méthodologiques
du traitement du sujet (section VI).
II.
Actes unilatéraux des Etats :
présentation du
8e rapport du Rapporteur spécial, V.
Rodriguez-Cedeño, et examen par la CDI (15 - 21 juillet).
La
Commission du droit international, afin de faire avancer l’étude de ce
sujet, a créé un groupe de travail présidé par M. Alain Pellet, qui
s’est saisi des propositions du Rapporteur spécial. Le Groupe de travail
a examiné pendant quatre sessions certains des exemples présentés par le
Rapporteur spécial et a décidé que certains seraient analysés en
particulier.
Le
sujet relatif aux actes unilatéraux a été débattu à la Sixième
Commission, à la 59e session de l’Assemblée générale.
Plusieurs délégations ont réaffirmé qu’elles considéraient les actes en
question comme des sources d’obligations internationales. Certaines
délégations ont estimé nécessaire de poursuivre le travail en étudiant
l’évolution des différents actes et des différentes déclarations, du
point de vue notamment de leur auteur, de leur forme, de leurs éléments
subjectifs, de leur dénonciation et de leur validité, et des réactions
des États tiers. Certaines délégations ont souligné que pour classer les
actes unilatéraux et leurs effets juridiques il faudrait procéder à une
étude et une analyse approfondies de la pratique des États dans cette
matière. On a proposé comme principe de classement l’opposition entre
actes qui concourent à l’élaboration de règles coutumières de droit
international, actes qui créent d’autres obligations juridiques
spécifiques et actes qui produisent d’autres effets en droit
international. Il a également été souligné que l’une des grandes
difficultés est qu’un acte peut relever à la fois de plusieurs des
catégories indiquées dans le 7e rapport. Les discussions ont
également porté sur la compétence des personnes habilitées à procéder à
un acte unilatéral au nom de l’État, et sur les doutes que suscitent la
nature et la forme de tels actes. Pour définir clairement la nature
juridique de l’acte unilatéral, la CDI devrait tenir compte également de
ses éléments subjectifs, par exemple l’intention de l’État. Enfin, a été
considérée la question de la validité de l’acte unilatéral. L’idée de
fond à la Sixième commission était qu’il fallait entreprendre des
recherches plus approfondies et plus détaillées sur la pratique des
États.
Ainsi,
après une introduction (section I), le Rapporteur spécial a présenté
l’analyse de certains actes considérés comme pertinents pour l’étude en
profondeur de la pratique étatique (section II), ainsi que les
conclusions qu’il considère pouvoir en tirer, à partir desquelles il est
nécessaire de dégager des éléments communs permettant de définir les
règles de fonctionnement de ces actes juridiques (section III).
Le
rapport ne porte que sur les actes juridiques unilatéraux stricto
sensu selon les délibérations de la CDI, et sur certains
comportements qui sont susceptibles de produire des effets analogues.
L’examen des déclarations est structuré selon les grandes lignes
dégagées par le Groupe de travail qui a retenu les éléments suivants :
date; auteur; compétence de l’auteur; forme; contenu; contexte et
circonstances; objectifs poursuivis; destinataires; réaction des
destinataires; réaction de tiers; fondement; mise en œuvre;
modification; « terminaison »/révocation; portée juridique; décision
d’un juge ou d’un arbitre; remarques; bibliographie.
III. Réserves aux traités :
introduction du 10e rapport du rapporteur spécial, A.
Pellet (20 juillet)
Ce rapport a pour objet l’examen des conditions de validité des
réserves aux traités. Il vise à proposer une série de directives qui
formeront la 3ème partie du Guide de la pratique, la 1ère
étant consacrée aux définitions et la 2ème portant sur la
procédure de formulation des réserves et des déclarations
interprétatives. Après de nombreuses discussions, le Rapporteur spécial
a décidé de retenir le terme « validité » pour désigner « l’opération
intellectuelle consistant à déterminer si une déclaration unilatérale
faite par un État ou une organisation internationale et visant à exclure
ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans
leur application à cet État ou à cette organisation, est susceptible de
produire les effets qui s’attachent en principe à la formulation d’une
réserve ». Le terme de validité est considéré comme assez neutre et
inclusif. Certains membres de la CDI avaient proposé l’emploi des termes
de « licéité » et « illicéité ». Cette terminologie risquait cependant
d’impliquer la responsabilité de l’Etat ou de l’organisation
internationale pour la formulation d’une réserve contraire à l’article
19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. Le mot « validité »
permet ainsi de ne pas préjuger des réponses que la CDI apportera à des
questions liées à l’étude des réserves.
L’étude suit la structure de l’article 19 :
–
principe selon lequel il existe une présomption de validité des
réserves;
–
hypothèses dans lesquelles une réserve est interdite expressément ou
implicitement;
–
exigence générale de la compatibilité des réserves avec l’objet et le
but du traité;
–modalités de mise en œuvre de ces principes. (S.C.)

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UNESCO
Inscription de
17 nouveaux sites
culturels sur la liste du
Patrimoine mondial de l'humanité
Le
Comité du patrimoine mondial s’est réuni à Durban
(Afrique du Sud) du 10 au 17 juillet 2005 pour examiner un total de 42
candidatures présentées par 44 pays.
La Liste du Patrimoine
mondial compte désormais 812 sites (628 sites culturels, 160 sites
naturels et 24 sites mixtes) répartis dans 137 pays (voir
emplacement des sites du patrimoine mondial).
Trois nouveaux pays, Bahreïn, la
Moldavie et la Bosnie- Herzégovine, font leur entrée sur cette liste. Le
centre historique de Macao (Chine), le quartier du vieux pont de la
vieille ville de Mostar (Bosnie-Herzégovine), le centre de la ville
française du Havre, le limes romain en Allemagne font partie des
nouveaux lieux retenus par le Comité du patrimoine mondial.
Outre les
nouveaux sites, six extensions de sites déjà existants
ont également été décidées. (TC)

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La
Russie et la Chine signent un accord
sur la protection et la construction des éco-systèmes et des prairies
La Chine et la Russie ont signé à Manzhouli (ville de la région
autonome de Mongolie intérieure) une série d’accords, économique pour
la plupart. Ces signatures entrent dans le cadre d’une visite effectuée
en Russie par le Président chinois Hu Jintao (voir
liste des documents signés au Kremlin le 1er Juillet 2005
).
Parmi ces instruments, il y a notamment un accord sur la
protection et la construction des éco-systèmes des prairies
dans les régions arides. Aux termes de cet accord Moscou s’engage à
mettre en place un système de partage des données technologiques, des
acquis de recherche concernant la culture pour la sélection des
semences, l'amélioration du sol, la prévention de la
désertification de terres et l’envoi des ingénieurs agronomes en Chine
pour diriger sur place la culture d'herbes. (TC)

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TPIY :
Trois détenus
obtiennent leur liberté provisoire
Le 19
juillet, la Chambre de première instance II du Tribunal pénal
international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par le juge Thelin, a
accordé dans trois ordonnances distinctes, la liberté provisoire à
Mico Stanisic,
Radivoje Miletic et
Milan Gvero. A l’instar de l’Ex
Premier Ministre kosovar, ces trois accusés, détenus au Centre de
détention des Nations Unies de La Haye, ont obtenu leur libération
provisoire. Bien sûr, la Chambre a assorti cette mesure de certaines
conditions.
Milan
Gvero a été le premier à demander sa libération conditionnelle le 5
avril 2005. En application de la procédure en vigueur, l’accusation a un
droit de réponse avant que les juges ne se prononcent sur la suite à
donner à cette demande. Ainsi, le Bureau du Procureur a répondu le 19
avril 2005. Mico Stanisic avait fait sa demande le 19 avril
2005 et l’accusation avait répondu le 17 mai 2005 alors que Radivoje
Miletic avait fait part de sa requête partiellement confidentielle le 25
avril de cette année et le 6 mai, l’accusation répondait.
Les juges internationaux ont examiné avec rigueur si une fois relâchés,
les accusés apparaîtraient au procès et s’ils ne représentaient un
danger pour les victimes, témoins ou autres personnes. La Chambre a
également pris en considération d’autres facteurs tous aussi importants
tels que les garanties apportées en échange de cette libération, la
gravités des crimes pour les quels ils sont poursuivis, les
circonstances de leur reddition et le degré de coopération avec les
autorités concernées.
Consécutivement à cette analyse, la Chambre a estimé dans les trois
ordonnances qu’elle « est persuadée que l’accusé a suffisamment
démontré qu’il apparaîtra devant la Cour lors de son procès et qu’il ne
présente aucun danger pour les victimes, témoins et autres personnes »
s’il bénéficie de cette libération conditionnelle. Cette dernière
garantie est de premier ordre face à l’importance décisive qu’occupe la
preuve testimoniale dans les procès pénaux internationaux. Les
nombreuses mesures de protection des victimes et témoins ordonnées
par les juges indiquent que leurs déclarations ont une grande valeur
pour l’accusation et représentent un danger pour les accusés. (A.S)

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TPIY,
Arrêt dans l’affaire Miroslav Deronjic
Présidée par le Juge Theodor Meron, la Chambre d'appel du Tribunal pénal
international pour l’Ex Yougoslavie, a rendu son arrêt dans l’affaire Le
Procureur contre Miroslav Deronjic le 20 juillet 2005. Composée
des Juges Meron Pocar, Shahabuddeen, Güney et Weinberg de Roca, la
Chambre d’appel a rejeté à l'unanimité tous les moyens d'appel soulevés
par l'appelant, a confirmé à l'unanimité la peine de 10 ans
d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance
le 30 mars 2004, et a ordonné, en application des articles 103 C) et
107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, que l'appelant
reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient
arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État
dans lequel il purgera sa peine.
Cette affaire concerne des événements qui ont eu lieu dans le village de
Glogova, situé dans la municipalité de Bratunac, en Bosnie-Herzégovine
orientale, au mois de mai 1992.
Miroslav Deronjic était alors Président de la cellule de crise de
Bratunac et membre du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine.
Dans la soirée du 8 mai 1992, il a ordonné l'attaque du village de
Glogova dans le cadre de sa participation à une entreprise criminelle
commune dont l'objectif était d'expulser à jamais, par la force ou par
d'autres moyens, les habitants musulmans de Bosnie de ce village, en se
livrant à des persécutions à leur encontre. Le village de Glogova a été
en partie incendié et les habitants musulmans de Bosnie du village ont
été déplacés de force. Par suite de cette attaque, 64 villageois
musulmans, tous des civils, ont été tués. Des habitations et des biens
mobiliers appartenant à des Musulmans de Bosnie, ainsi que la mosquée,
ont été détruits. Une partie importante du village a été rasée ( voir
l’acte d’accusation). Selon l’accusation, « les persécutions de
civils musulmans de Bosnie, exposées ci-dessus, ont entraîné la mort de
quelque 65 d’entre eux, le déplacement forcé de la population musulmane
de Glogova et la destruction du village. Par ces actes et omissions,
Miroslav Deronjic s’est rendu coupable de persécutions, un crime contre
l’humanité, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du
Tribunal. »
Le
29 septembre 2003, les parties ont conclu un
accord sur le plaidoyer qui se fondait sur le deuxième acte
d'accusation modifié et sur un exposé des faits distinct. À l'audience
consacrée au plaidoyer de culpabilité tenue le 30 septembre 2003,
Miroslav Deronjic a plaidé coupable du chef unique de persécutions, tel
qu'allégué dans le deuxième acte d'accusation modifié. Afin d'atténuer
les divergences relevées entre le deuxième acte d'accusation modifié et
l'exposé des faits déposé par les parties, la Chambre de première
instance avait invité ces dernières à fournir des éclaircissements. Aux
audiences consacrées à la peine tenues les 27 et 28 janvier 2004, la
Chambre de première instance a déclaré Miroslav Deronjic coupable du
chef de persécutions, un crime contre l'humanité sanctionné par
l'article 5 h) du Statut du Tribunal international. Ayant procédé à un
examen approfondi de la déposition faite le 27 janvier 2004 par Miroslav
Deronjic, du deuxième acte d'accusation modifié et de l'exposé des
faits, la Chambre de première instance a conclu qu'il existait d'autres
points de divergence importants entre ces documents et ordonné la tenue
d'une nouvelle audience consacrée à la peine le 5 mars 2004 afin de
s'assurer que le plaidoyer de culpabilité de l'Appelant répondait
toujours aux conditions énoncées à l'article 62 bis du Règlement.
Miroslav Deronjic a été tenu individuellement pénalement responsable, au
regard de l'article 7 1) du Statut du Tribunal international, pour avoir
pris une part importante à une entreprise criminelle commune en tant que
coauteur. La Chambre de première instance a condamné ce dernier à 10 ans
d'emprisonnement, le Juge Schomburg étant en désaccord. La période
passée en détention préventive a été décomptée de la durée de la peine.
L'appelant a soulevé quatre moyens d'appel qui ont tous été rejetés.
Dans son premier moyen d'appel, l'appelant a soutenu que la Chambre de
première instance avait commis une erreur de droit et de fait et
outrepassé ses pouvoirs en tirant des conclusions sur la base d'éléments
de preuve qui ne sont pas expressément mentionnés dans le deuxième acte
d'accusation modifié, l'accord sur le plaidoyer ou l'exposé des faits.
A ce propos, Deronjic a renvoyé la Chambre d'appel à plusieurs
paragraphes du Jugement portant condamnation qui, selon lui, comportent
soit des contradictions, soit des erreurs de droit ou de fait.
La Chambre d'appel a estimé que « la Chambre de première instance était
pleinement fondée à examiner d'autres éléments de preuve que ceux
contenus dans le dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer, afin de
s'assurer que les faits sur lesquels ce dernier reposait étaient
suffisants. » Ainsi, selon elle, la Chambre de première instance a agi
conformément aux dispositions de l'article 62 bis du Règlement de
procédure et de preuve. En outre, la Chambre d'appel estime que la
Chambre de première instance n'a pas failli lorsqu'elle a pris en
considération tous les renseignements pertinents à sa disposition pour
fixer la peine.
S'agissant des erreurs de droit et de fait alléguées par Miroslav
Deronjic dans son premier moyen d'appel, la Chambre d'appel a rappelé
« qu'en général, une Chambre de première instance n'est pas tenue de
mentionner tous les éléments de preuve contenus dans le dossier de
l'affaire ni tous les arguments avancés au procès. » De plus, la Chambre
d'appel a souligné que c'est à l'Appelant qu'il appartient de démontrer
en quoi l'erreur alléguée lui a porté préjudice.
La Chambre d'appel a examiné attentivement toutes les allégations
relatives aux erreurs de droit et de fait invoquées par l'Appelant et a
jugé qu'aucun des arguments avancés à l'appui du premier moyen d'appel
n'était fondé. En effet, Deronjic n’a pas été en mesure de démontrer que
les juges du fond avaient commis des erreurs préjudiciables. Le premier
moyen d'appel soulevé par l'Appelant a donc été rejeté.
Dans son deuxième moyen d'appel, Miroslav Deronjic a fait valoir que le
principe de la rétroactivité de la loi la plus douce (lex mitior)
est applicable dans son cas et a soutenu que la Chambre de première
instance a commis une erreur de droit et de fait en jugeant que « le
Tribunal, qui prime sur les juridictions internes de l'ex-Yougoslavie,
n'est pas tenu d'appliquer la peine plus légère applicable dans leur
ressort ».
La Chambre d’appel a précisé que le principe de la lex mitior
signifie que « lorsque les lois sanctionnant l'infraction reprochée ont
subi des modifications, c'est la disposition la moins sévère qui doit
s'appliquer. » Elle a rappelé à cet égard, la conclusion tirée dans
l'Arrêt Dragan Nikolic relatif à la sentence selon laquelle le principe
de la lex mitior s'applique au Statut du Tribunal
international. Par conséquent, elle a reconnu que « si les pouvoirs
conférés par le Statut en matière de peine venaient à être modifiés, le
Tribunal international serait alors tenu d'appliquer la peine la moins
sévère. »
La Chambre d’appel a poursuivi son raisonnement en affirmant que « s’'agissant
de savoir si le principe de la lex mitior s'applique aux rapports
entre les règles de droit du Tribunal international et celles des
juridictions internes de l'ex-Yougoslavie », il convenait de
déterminer si des règles de droit pénal différentes étaient pertinentes
et applicables aux dispositions en matière de peine prévues par le
Tribunal international. Elle a ainsi observé que la réponse à
cette question se trouvait dans le principe même de la lex mitior
et a souligné qu'elle avait précédemment conclu dans l'Arrêt Dragan
Nikolic relatif à la sentence que « [l]e principe de la lex mitior
n'est applicable que si la règle de droit qui lie le Tribunal
international est remplacée ultérieurement par une autre plus favorable
qui a aussi force obligatoire ».
En conséquence, la Chambre d’appel a conclu que « comme le Tribunal
international n'est pas lié par les règles de droit ou par la grille des
peines appliquée en ex-Yougoslavie, le principe de la lex mitior
ne trouve pas à s'appliquer ici. » Le deuxième moyen d'appel a donc
été rejeté.
Dans son troisième moyen d'appel, l'Appelant a avancé que la Chambre de
première instance avait commis des erreurs de fait et de droit dans son
appréciation des circonstances aggravantes.
La Chambre d'appel a jugé que l'appelant a présenté à cet égard
des arguments qui vont au-delà des moyens soulevés dans son acte d'appel
et qu'il n'a demandé à aucun moment à la Chambre d'appel d'autoriser une
« modification des moyens d'appel » conformément aux dispositions de
l'article 108 du Règlement, procédure qu'il était tenu de suivre dans le
cas où, tout bien considéré, l'acte d'appel initial se serait révélé
insuffisant.
Cependant, la Chambre d'appel a constaté que, « dans les circonstances
de l'espèce, aucun préjudice substantiel pour l'accusation n'a résulté
du fait que l'appelant n'a pas demandé à être autorisé à présenter une
modification des moyens d'appel en application des dispositions de
l'article 108 du Règlement et que par voie de conséquence, en
application de l'article 5 du Règlement, il n'y a pas lieu d'accorder
une réparation consistant à refuser d'entendre les arguments de
l'Appelant. » Eu égard à cette absence de préjudice substantiel,
et compte tenu de l'importance que pourraient revêtir les arguments en
question pour la peine prononcée à l'encontre de l'appelant, la Chambre
d'appel a décidé d'examiner les arguments de l'Appelant concernant la
façon dont la Chambre de première instance a envisagé et apprécié les
circonstances aggravantes, nonobstant le fait que l'appelant n'a pas
satisfait aux conditions que le Règlement prévoit.
La Chambre d'appel en a conclu « que le jugement portant condamnation
fait clairement apparaître que la Chambre de première instance a
nettement fait la distinction entre, d'une part, les circonstances
aggravantes, et d'autre part la gravité de l'infraction, même si elle
les a examinées dans la même section de son jugement. Par conséquent, la
Chambre de première instance avait bien connaissance de ce qu'elle
n'était pas en droit de compter des éléments relatifs à la gravité de
l'infraction comme constituant aussi des circonstances aggravantes aux
fins de déterminer la peine à prononcer. » Ainsi, il a été jugé que la
Chambre de première instance était en droit, en prononçant la peine, de
se fonder sur des faits en rapport avec le contexte du crime, et dit que
l'Appelant n'as pas démontré que la Chambre de première instance a
procédé à une double prise en compte des circonstances aggravantes. Le
troisième moyen d'appel est en conséquence rejeté.
Enfin, l'appelant a affirmé dans son quatrième moyen d'appel que la
Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation
des circonstances atténuantes. Ce moyen a également été rejeté au motif
que l’appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance a
commis une erreur donnant lieu à une erreur judiciaire sur ce point ni
qu'elle s'est de quelque autre manière fourvoyée dans l'appréciation
qu'elle a faite des circonstances atténuantes. (A.S.)

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TPIR
affaire
Aloys Simba
rejet des requêtes de la Défense et audition des réquisitions et
plaidoiries.
La Chambre de première instance I composée des Juges
Erik Møse (Norvège),
Sergei A. Egorov (Fédération de Russie), et
Dennis C. M. Byron (St. Kitt & Nevis) avait ouvert le 30 août 2004,
le procès dans l’affaire Aloys Simba. Les
7 et
8 juillet 2005, les parties ont présenté leurs réquisitions et
plaidoiries. En espérant que la présentation des moyens de preuve soit
effectivement terminée, car la situation ne paraît pas claire (voir la
Décision du
4 mai 2005, et les propos du Président le
7 juillet 2005), le jugement devrait être rendu au plus tard au
premier trimestre 2006. La lecture des conclusions des parties permet
d’avoir une idée de la substance du Jugement à venir, au-delà des faits
allégués dans l’acte
d’accusation.
Cet acte d’accusation semble avoir été écrit, avant l’heure
et à sa façon, par Alison des Forges dans son ouvrage sur le Rwanda,
Leave None to Tell the story (voir le chapitre sur Gikongoro).
Le Procureur dans l’acte d’accusation amendé suite à la
Décision du 26 janvier 2004, accuse Aloys Simba de génocide ou
alternativement de complicité dans le génocide, d’extermination et
d’assassinat comme crimes contre l’humanité. Le Procureur dans ses
réquisitions accuse Aloys Simba entre autres, d’avoir participé au
massacre de civils Tutsi à la paroisse Kibeho, à la paroisse et à
l’Ecole technique de Murambi, aux paroisses de Cyanika et de Kaduha, et
dans la commune de Ruhashya. Le 7 juillet 2005, le Procureur est revenu
sur ces allégations en offrant une synthèse de la preuve rapportée telle
qu’il l’analyse, tout en contestant les témoins d’alibi appelés à la
barre par la Défense, essentiellement en leur déniant toute crédibilité,
et en renforçant ses propres éléments de preuve. Notamment l’Accusation
a rappelé comment un témoin s’est fait passer pour Tutsi alors qu’il est
Hutu, et qu’il a commis la même erreur sur l’épouse de l’Accusé, voulant
démontrer par là que l’Accusé aurait plutôt une disposition préétablie
pour les Tutsi. L’Accusation a enfin souligné des contradictions entre
les témoignages à décharge en général et le témoignage de l’Accusé
lui-même. Par ailleurs, le Procureur dans ses conclusions renonce à
poursuivre l’Accusé pour assassinat comme crime contre l’humanité (chef
d’accusation 4). Il faut croire qu’il en est de même des points de
l’acte d’accusation sur lesquels il ne revient pas dans ses conclusions
notamment les allégations de recrutement de jeunes hommes pour un
entraînement militaire, et d’incitation à exterminer les Tutsi à centre
commercial de Rugogwe. Le Procureur lui-même exclut expressément la
responsabilité de l’Accusé au titre de l’Article 6 3) du Statut : cette
forme de responsabilité, la responsabilité du supérieur hiérarchique,
n’avait été retenue par le Procureur qu’au titre de l’extermination.
La Défense, pour sa part, s’est étendue sur l’imprécision de
l’acte d’accusation. D’abord elle a exposé longuement que l’entreprise
criminelle conjointe n’a jamais été plaidée encore moins prouvée bien
que ce soit sur cette base que la Chambre dans sa
Décision du 5 mars 2004 avait considéré qu’il y avait de nouvelles
charges dans l’acte d’accusation et qu’en conséquence une nouvelle
comparution initiale était nécessaire. Ensuite, la Défense plaide que
les crimes de génocide et d’extermination devraient être considérés
comme alternatifs, l’un excluant l’autre. Ensuite encore, pour la
Défense, si le Procureur retire le chef d’accusation de meurtre alors
que certains de ses propres témoins ont déposé là-dessus, il doit être
conséquent envers lui-même et retirer tout le témoignage de ces
témoins ! Car un tel retrait, de l’avis de la Défense, affecterait la
crédibilité de ces témoins. S’agissant de la crédibilité des témoins à
charge, la Défense relève aussi la situation des témoins détenus déjà
condamnés au Rwanda dans le cadre des événements de 1994. Enfin, pour la
Défense il est nécessaire de prouver la réalité d’un plan dans toute
démonstration de l’existence d’un génocide. Or le Procureur, de son
avis, n’a jamais tenté de prouver le génocide à Gikongoro : il s’est
réfugié sur une preuve répétée sur le plan national. Pour finir, la
Défense a discuté les différentes formes de participation pour montrer
les différences entre elles, et les manquements du Procureur dans la
rédaction de l’acte d’accusation, puis exposé qu’elle a été empêchée de
prouver son alibi en raison de l’indisponibilité de certains témoins
clés.
En retirant le chef d’accusation d’assassinat, la question
juridique soumise à la Chambre se résume à une seule en fait, car
systématiquement les Chambres ont considéré que le grand nombre de morts
constitutif de génocide une fois que l’intention spécifique était
démontrée, pouvait aussi être qualifié d’extermination dès lors que le
Procureur réussit à rapporter la preuve d’une attaque généralisée ou
systématique dont des populations civiles ont été de façon
discriminatoire la cible. La question juridique de fond devrait donc
essentiellement être le génocide et l’extermination. En raison des
arguments de la Défense, la Chambre pourrait aussi être amenée à
discuter la forme de l’acte d’accusation.
Avant que cette dernière étape de la procédure en la
présente affaire, la Chambre a rendu un certain nombre de décisions dont
certaines parmi les plus importantes sont ici résumées.
Le
14 mars 2005, dans une Décision relative à une demande de la Défense
aux fins d’injonction, la Chambre a conclu que la requête était devenue
sans objet une fois que la Défense elle-même a indiqué retirer le témoin
concerné de sa liste des témoins. Il aurait été intéressant de voir
cette procédure aboutir car le témoin contre lequel la Défense avait
demandé une injonction aux fins de la comparution ferait l’objet de
poursuites devant le même Tribunal, selon la Décision. En effet, jusqu’à
présent, des accusés témoignaient en faveur d’autres accusés
spontanément, ou plus souvent à charge, notamment les accusés ayant
plaidé coupables ; mais il n’y a pas de précédent à notre connaissance
sur une injonction de comparaître à destination d’un accusé.
Le
4 mai 2005, dans sa Décision sur la requête renouvelée de la Défense
pour des visites sur les lieux, la Chambre affirme que de telles visites
ne sont pas nécessaires. De l’avis de la Chambre, la preuve rapportée
lui suffirait pour se déterminer correctement sur la crédibilité des
témoins et les faits allégués contre l’accusé. Le
31 janvier 2005, la Chambre avait déjà rejeté une requête identique
de la Défense. Dans cette décision, la Chambre avait indiqué que la
Défense pouvait renouveler sa requête. En raison du coût et de la
logistique induite par une visite sur les lieux, la Chambre affirme
qu’elle ne saurait être autorisée que si elle militerait en faveur de la
manifestation de la vérité.
Le
4 mai 2005, la Chambre avait rendu une autre Décision sur une
requête de la Défense aux fins d’injonction à comparaître. Ayant essuyé
un refus de témoigner, la Défense toujours convaincue de l’importance de
ces témoignages pour son dossier a saisi la Chambre le 29 mars 2005,
pour qu’elle enjoigne aux témoins BJK1 et HBK de comparaître, tout en
leur garantissant les mesures de sécurité de nature à assurer une bonne
protection. La Chambre accède à la requête après une analyse approfondie
de la substance des déclarations déjà divulguées par la Défense, et de
l’impact éventuel que ces témoignages pourraient avoir sur l’issue du
procès, tout en tenant compte des droits de l’Accusation et du délai
raisonnable. La Chambre par ailleurs demande au gouvernement du Rwanda
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et
la sécurité de ces deux témoins dont les craintes sont justifiées. Lors
de l’audience du
7 juillet 2005, la Chambre a informé les parties que selon la
Section de protection des témoins du Greffe, BJK1 a maintenu son refus
de comparaître tandis que HBK serait prêt à témoigner mais pas avant la
date qui avait été fixée pour les réquisitions et plaidoiries. La
Chambre note que la Défense n’ayant pas d’objection à cela, le
calendrier a été maintenu. En clair, il faut en conclure que le procès
ne semble pas pour autant fini.
Enfin, le
23 juin 2005, la Chambre a rendu sa Décision sur l’admission de
certaines pièces à conviction, en déposé le
7 juillet 2005 une version corrigée. Cette décision répond aux
requêtes distinctes en admission de pièces à conviction introduites par
les parties le 11 novembre 2004, à la requête de la Défense pour
l’admission en pièce à conviction de l’agenda du témoin FMP1, et résout
les divergences entre les parties sur l’admission d’un certain nombre de
pièces à conviction pour lesquelles la Chambre avait réservé sa décision
le
29 mars 2005. Dans cette décision, le principe de la Chambre a été
d’admettre au dossier tout document sur la base duquel le témoignage
s’est fait, soit parce que l’une des parties l’a utilisé pour poser des
questions, soit parce que le témoin lui-même s’y est référé, et dans
tous les cas uniquement sur la demande de l’une ou l’autre des parties.
S’agissant de la déclaration d’une personne n’ayant pas comparu devant
la Chambre, celle-ci a posé comme limite qu’une telle déclaration ne
servirait qu’à l’évaluation de la crédibilité du témoin lors de
l’audition duquel ladite déclaration a été utilisée.
En attendant le Jugement, et pour finir, il faut dire qu’il y
a l’ombre de quelqu’un sur ce procès : le grand absent de ce procès est
Laurent Bucyibaruta qui était alors préfet de Gikongoro. Celui-ci
résiderait, semble-t-il en France, et y ferait l’objet de poursuites.
Sur ce préfet, voir par exemple les deux articles de la FIDH (1)
(2).
Selon le quotidien Le Monde du
27 juin 2005 (édition électronique), le Procureur du TPIR aurait
même remis des éléments de preuve à la France à son encontre,
completion strategy oblige (R. A.).

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TPIR
affaire Tharcisse Muvunyi.
présentation des moyens de preuve à charge, refus de la Chambre
d’autoriser la modification de l’acte d’accusation et audition d’une
personne employée par la Société Belge de la Croix Rouge
La Chambre de première instance II composée des Juges
Asoka de Silva (Sri Lanka),
Flavia Lattanzi (Italie) et
Florence Rita Arrey (Cameroun) a commencé le procès dans l’affaire
Tharcisse Muvunyi le 28 février 2005. Malgré les nombreux
incidents de procédure notamment liés à l’acte d’accusation, la Chambre
a entendu plus d’une vingtaine de témoins à charge. Le 11 juillet 2005,
la Chambre a entendu le vingt-et-unième témoin à charge (QCM) par
vidéo-conférence depuis Kigali. Cette audition qui devait durer 3-4
jours n’aura finalement duré qu’une journée. La Chambre a alors dû
ajourner pour une semaine, l’audition du témoin suivant (NN) ayant déjà
été prévue pour une vidéo-conférence depuis La Haye le lundi 18 juillet
2005. A cette même audience, la Défense a rendu compte à la Chambre de
son entretien avec le Président du Tribunal pour discuter de la date à
laquelle la Défense prévoit commencer la présentation de ses moyens de
preuve. La Chambre n’a pas encore statué sur la question, mais la
Défense demande à ne commencer que le 1er décembre 2005. Si
la Chambre suit ce calendrier, l’affaire ne serait finie au plus tôt
qu’au second trimestre 2006, de sorte que le Jugement ne serait rendu
que fin 2006 ou début 2007. Il faut espérer que ce calendrier
corresponde au programme prévisionnel sur la base duquel les deux Juges
ad litem avaient été nommés par le Secrétaire général. Si on
tient compte du fait que leur première nomination date d’octobre 2003,
lorsqu’elles étaient affectées à l’affaire Karemera et consorts, et que
les Juges ad litem sont nommés pour trois ans au maximum (Article
12 ter 2) du
Statut), le calendrier dans la présente affaire sera serrée, la
Chambre devant rendre son Jugement au plus tard en octobre 2006, sauf
modification des conditions de service de ces Juges.
Depuis que cette Chambre a été constituée, elle a rendu un
certain nombre de décisions dont certaines parmi les plus importantes
sont résumées ci-après.
Le 9 février 2005, dans une Décision relative aux éléments de
preuve exculpatoires, la Chambre a accédé à la requête de la Défense
dans la mesure où conformément à la nouvelle version de l’Article 75 du
Règlement, le Procureur a l’obligation de divulguer même les
transcriptions des audiences à huis clos, à charge pour la partie qui en
bénéficie de respecter les mesures de protection qui encadre ces
transcriptions.
Le
10 février 2005, la Chambre a accédé à une requête de la Défense aux
fins de prorogation de délai pour répondre à une requête du Procureur
qui fait « plusieurs centaines de pages ». Faut-il en conclure que le
volume des soumissions du requérant constituer un argument valable pour
déroger au Règlement qui accorde cinq jours francs pour une réponse ? Si
oui, alors les délais de la procédure risque d’être encore plus longs,
et il ne serait que plus nécessaire pour les Chambres de première
instance d’adopter la pratique de la Chambre d’appel en limitant le
volume des requêtes et des mémoires successifs des parties.
Le
23 février 2005, alors que l’ouverture du procès était imminente (28
février 2005), la Chambre a rejeté la requête du Procureur en amendement
de l’acte d’accusation déposée le 19 janvier 2005. Le Procureur y
retirait deux chefs d’accusation, tout en apportant des précisions aux
allégations déjà inscrites à l’acte d’accusation. Dans un premier temps,
la Chambre a ordonné au Procureur de lui fournir un certain nombre
d’éléments additionnels (Ordonnance
du 1er février 2005). En conséquence, le Procureur dépose
une version relativement amendée de sa requête le 4 février 2005. De
l’avis de la Chambre, le retrait de deux chefs d’accusation ne sert pas
l’intérêt de la justice à ce stade puisque la Défense a déjà passé du
temps à enquêter sur ces allégations, et l’amendement ne servirait pas
l’intérêt de l’accusé qui ne pourrait pas être par exemple acquitté si
le Procureur échoue à prouver les charges. Il faut se rappeler que deux
de ces trois Juges siégeaient dans l’affaire
Vincent Rutaganira où la Chambre a acquitté l’Accusé des autres
chefs d’accusation en l’absence de preuves et d’une requête en
amendement de l’acte d’accusation, et suite à son plaidoyer sur un seul
chef. De plus, l’avocat de l’accusation en charge des deux dossiers est
le même. Un rapprochement entre les deux décisions peut dès lors se
faire. De plus la Chambre dans la présente affaire a considéré que le
Procureur n’a pas fait que préciser des allégations existant déjà dans
l’acte d’accusation, mais qu’il en rajoute de nouvelles. La Chambre a
affirmé qu’une telle modification à quelques semaines du procès
affecterait sensiblement les droits de l’accusé à être jugé dans un
délai raisonnable, parce que le Procureur avait les informations depuis
décembre 2003 lorsqu’il avait déjà obtenu l’autorisation d’amender
l’acte d’accusation une première fois (11
décembre 2003). La requête du Procureur est dès lors rejetée.
Toutefois le Procureur est autorisé à déposer seulement un schedule
of particulars ou bill of particulars qui est une
notification de détails afférant à des allégations préexistant dans
l’acte d’accusation. Si le Procureur choisit de suivre cette ordonnance
facultative, la Chambre l’invite à préciser pour certains paragraphes
quelle forme de responsabilité, il entend prouver au procès.
Cette décision s’inscrit dans une nouvelle tendance des Juges
qui favorise le droit de l’accusé à une information claire et aussi
complète que possible sur les accusations qui pèsent contre lui. On peut
seulement se demander pourquoi il aura fallu autant de temps aux Juges
pour commencer à rejeter les requêtes en amendement des actes
d’accusation : dans presque tous les procès, à quelques mois ou semaines
en général, le Procureur soumet de telles requêtes. On se souviendra par
exemple de l’affaire Karemera et consorts, des décisions successives de
la Chambre de première instance, et des différentes décisions de la
Chambre d’appel, notamment leurs conséquences sur la tenue du procès.
D’ailleurs dans la présente affaire, la Chambre d’appel, dans sa
Décision du
12 mai 2005, a étrangement constaté que la Chambre de première
instance a erré dans son analyse de l’acte d’accusation amendé, mais
qu’une telle erreur n’a pas affecté la décision, de sorte que celle-ci
n’a pas été cassée. L’analyse de la Chambre d’appel dans cette décision
apporte des éléments de clarification sur la qualification de
« nouvelles charges » prévue à l’Article 50 du Règlement comme condition
pour une comparution initiale supplémentaire. Par la suite, le 24 juin
2005, la Chambre de première instance a rendu une autre Décision (24
juin 2005) acceptant la notification déposée par le Procureur
conformément à l’Ordonnance du 23 février 2005.
Le
11 mai 2005, la Chambre a ordonné au Procureur de divulguer les
déclarations intégrales des cinq témoins qu’il ajoute à sa liste, avant
la prochaine session qui devait commencer cinq jours après la Décision.
Une divulgation tardive peut susciter des interrogations au regard de la
possibilité pour la Défense de se préparer à pouvoir contre-interroger
ces témoins, car il lui sera matériellement difficile de réussir à faire
suffisamment d’enquêtes pour ce faire. Il faut aussi noter que seuls
deux Juges ont signé cette décision, sans que la Chambre n’offre une
quelconque modification de cette pratique nouvelle : elle fait référence
à l’Article 54 du Règlement sans autre précision. En tenant compte d’une
pratique similaire de la même Chambre de première instance II dans
l’affaire
Ndindiliyimana et consorts (Décisions du
30 juin et du
1er juillet 2005), on peut déduire que la seule
motivation est l’Article 15 bis du Règlement qui permet que deux
Juges puissent « continuer à entendre l’affaire en l’absence du premier
juge durant une période n’excédant pas cinq jours de travail », en
l’absence motivée de l’un des trois Juges. Toutefois, un tel fondement
légal aurait dû, à notre sens, être expresse.
Enfin, le
27 juin 2005, la Chambre a rejeté la requête de la Défense aux fins
d’exclusion du témoignage de TQ. La motivation de cette Décision orale
n’a été rendue que le
15 juillet 2005. La Défense arguait en se fondant sur deux
précédents (l’une dans l’affaire
Simic et consorts devant le TPIY, et l’autre dans l’affaire
Butare portant sur le même témoin), de la nécessité d’obtenir
l’autorisation du Comité international de la Croix Rouge (CICR) avant
l’audition du témoin dans la mesure où TQ tient les informations du
temps où il travaillait pour la Croix Rouge. En l’absence d’une telle
autorisation, le témoin ne devait pas être écouté ni son témoignage
admis au dossier. Dans sa motivation, la Chambre saisie de l’affaire
Muvunyi, note que la Chambre saisie de l’affaire Butare est
différente et n’a admis le témoignage de TQ qu’après avoir obtenu
l’autorisation de la Société Belge de la Croix Rouge et non de CICR.
Sans détour, la Chambre procède à une analyse du droit international
humanitaire pour soutenir la distinction entre les sociétés nationales
de la Croix Rouge et le CICR, et aboutir au fait que le statut spécial
accordé au personnel du CICR qui fonde la demande d’autorisation
préalable ne saurait s’appliquer aux sociétés nationales. En clair,
c’est le contre-pied de la prudente Chambre saisie de l’affaire
Butare. (R.A.)

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TPIR
affaire
Athanase Seromba.
nouveau calendrier et décision portant constat judiciaire.
Le
8 juin 2005, la Chambre a rejeté la requête du Procureur aux fins de
sanctions. Dans cette requête en date du 17 février 2005, le Procureur
demandait que la Chambre sanctionne la Défense pour la violation de
l’Article 73 ter du Règlement qui prévoit notamment la
communication d’un certain nombre d’éléments relatifs à la présentation
des moyens de preuve à décharge. Naturellement la violation alléguée par
le Procureur est antérieure au 17 février 2005. Or la Chambre se fonde
d’une part sur la requête de la Défense du 18 février 2005, et sur la
Décision y relative du 1er mars 2005 reportant le procès au 4
avril 2005, pour dire que la requête est devenue sans objet. Pourtant la
violation alléguée demeure et la Chambre n’aura donc pas statué sur la
requête pour dire si oui ou non il y a eu violation. La question de la
sanction ne saurait intervenir qu’après une décision sur l’existence ou
non de la violation. Il faut noter qu’à ce jour, le procès n’a pas
encore repris, et que la Défense ne semble pas avoir communiqué par
exemple toutes les déclarations de ses témoins, puisque la question a
été à nouveau débattue lors de la conférence de mise en état du
24 juin 2005.
Lors de cette conférence de mise en état (24
juin 2005), la Défense a insisté pour obtenir des délais
supplémentaires arguant de la nécessité de revoir sa stratégie après les
troubles internes. Le Procureur pour sa part a soumis une série de
questions à la Défense afin de mieux se déterminer quant à la suite de
cette procédure. Le Procureur ne s’oppose pas à une reprise du procès le
31 octobre 2005 comme l’a proposé la Défense, à condition que celle-ci
respecte ses obligations en matière de communication. La Défense a par
ailleurs insisté sur la divulgation par le Procureur de la totalité du
dossier judiciaire de la procédure qui s’est tenue au Rwanda devant la
cour d’appel de Ruhengeri, tout en admettant avoir déjà reçu certains
éléments. Il faut rappeler que l’abbé Athanase Seromba était incriminé
dans un acte d’accusation avec d’autres personnes au Rwanda : ces autres
personnes ont été jugées et condamnées en première instance, certains
notamment les deux autres prêtres poursuivis ayant été acquittés en
appel. L’abbé Athanase Seromba n’avait pas été jugé parce qu’il n’avait
pas été arrêté. Dès le début du procès, la Défense avait fait de la
communication du dossier de cette procédure rwandaise, une nécessité
pour sa préparation (Décision
du 13 décembre 2004).
Le
7 juillet 2005, la Chambre a rendu une décision à l’intitulé
trompeur : Décision relative à la fixation d’une date de reprise du
procès. En réalité, cette Décision porte sur deux requêtes : l’une du
Procureur en fixation d’une date de reprise du procès, et l’autre de la
Défense en retrait de la déclaration liminaire déposée par l’ancien
conseil principal, Me Alfred Pognon. Fait inhabituel, la Chambre
justifie la jonction des deux requêtes pour une décision unique
(§§ 10-12), en réduisant la requête de la Défense au même objet que la
requête du Procureur, même si cet objet ne constitue qu’une demande
connexe supplémentaire de la Défense. Par la suite, la Chambre déclare
sans objet la demande de la Défense au motif qu’elle est autorisée à
déposer toute nouvelle déclaration, dans des conditions respectant la
pratique et les droits du Procureur. Il est cependant une question
sous-jacente qui est celle de la valeur de la déclaration antérieure une
fois qu’une nouvelle sera déposée : l’ancienne disparaît-elle ? le
Procureur ne pourrait-il plus s’en inspirer ?
Sur la fixation de la reprise du procès, la Chambre tient
compte des déclarations des parties lors de la conférence de mise en
état du
24 juin 2005. La Chambre conclue qu’il est dans l’intérêt de la
justice d’accéder à la demande du Procureur, tout en retenant la date de
reprise proposée par la Défense (31 octobre 2005). A cette session
unique, la Chambre devrait entendre les 25 à 30 témoins que la Défense
souhaite appeler à la barre. Il faut espérer que ces témoins puissent
tous être entendus durant les 6 à 7 semaines qui séparent cette date des
vacances judiciaires classiques de Décembre qui devraient intervenir
autour du 19 décembre 2005. Ce calendrier suppose que la Défense
communique, au plus tard le 31 août, toutes les données relatives à ses
témoins à la section de protection des témoins et des victimes pour que
celle-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire venir les
témoins à Arusha aux fins de leur audition. Il suppose aussi que le 10
octobre 2005, au plus tard, les déclarations non caviardées soient
communiquées au Procureur pour sa préparation au contre-interrogatoire.
La Chambre se réserve le droit de convoquer une nouvelle conférence de
mise en état.
Le
14 juillet 2005, la Chambre a rendu une décision certainement
attendue par les parties, puisque la requête date du 20 septembre 2004,
veille de l’ouverture du procès. Il faut déjà souligner que, vu l’objet
de la requête, il est étonnant que le Procureur ait attendu cette date
pour faire sa requête, car une telle requête n’a de sens que si la
Chambre en dispose avant que le Procureur ne commence à présenter ses
moyens de preuve, dans la mesure où son objet même est de dispenser la
partie qui l’introduit d’une telle présentation pour les éléments dont
la Chambre dressera le constat judiciaire. A cette requête, la Défense
n’a répondu que le 8 mars 2005, en raison des délais de traduction (voir
la
Décision du 23 février 2005). L’interaction entre cette question des
langues et le droit à un procès équitable doit être revisitée pour
assurer un délai raisonnable dans la procédure, puisque la Chambre en
l’espèce accède à la demande de prorogation introduite par la Défense,
tandis que dans d’autres affaires, les Chambres se fondent sur d’autres
arguments et non celui linguistiques. Dans sa Décision portant constat
judiciaire, la Chambre souligne la nécessité de préserver les droits de
l’accusé dans la présente procédure en raison de la nature même de la
requête. Elle justifie ainsi le rejet de la requête incidente du
Procureur de ne tenir pas compte de la réponse tardive de la Défense.
Au terme de son analyse, la Chambre dresse le constat
judiciaire de législations rwandaises, de conventions internationales,
ainsi que de l’organisation administrative en préfectures, de
l’existence de trois groupes ethniques, de l’assassinat du président
Habyarimana le 6 avril 1994, et des tueries à grande échelle au Rwanda
en 1994. Elle se contente de dresser le constat judiciaire de
l’existence et de l’authenticité de différents rapports dont des
rapports d’experts des Nations Unies. Par contre la Chambre refuse de
dresser le constat judiciaire du caractère non international du conflit
armé rwandais, au motif qu’une telle qualification serait sans
conséquence sur les faits en cause, l’accusé n’étant pas poursuivi pour
des crimes de guerre. Elle refuse aussi de dresser le constat judiciaire
d’un rapport de synthèse de l’action humanitaire établi par quatre
instituts de recherche, au motif que le document n’est pas de notoriété
publique. Elle refuse enfin de dresser le constat judiciaire du
caractère généralisé et systématique des attaques contre les civils
entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994 qui auraient fait
entre 500.000 à 1.000.000 de morts, dans la mesure où le fait allégué
par le Procureur ne correspond pas exactement aux éléments résultant de
la jurisprudence citée par le Procureur.
A la lecture de cette décision, on peut parfois s’étonner du
raisonnement de la Chambre. Ainsi au paragraphe 17, elle dit : « La
jurisprudence considère que peuvent faire l’objet d’un constat
judiciaire, des faits ou documents de notoriété publique. Elle envisage
l’expression de “notoriété publique” comme englobant les faits ou
documents qui ne peuvent être raisonnablement contestés. » Au préalable,
il faut rappeler que la Chambre n’avait pas déterminé ce qu’elle
entendait par « ne peut être raisonnablement contesté ». (R.A.)

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Etats-Unis
Cour d'appel du District de Columbia
Salim Ahmed Hamdan v. Donald H. Rumsfeld et alii
Décision du 15
juillet 2005
(ILB juillet 2005-1)
La décision rendue par la Cour d'appel de Columbia s'aligne sur
l'argumentation développée par l'Administration du Président Bush. Elle
casse une première décision de la Cour de district (8
novembre 2004) qui avait suspendue la procédure devant la Commission
militaire engagée contre le chauffeur et garde du corps d'Oussama Ben
Laden, Hamdam, capturé en Afghanistan et transféré à Guantanamo. Il
convient de souligner que ce développement judiciaire n'est pas en
rapport avec la détention extrajudiciaire illimitée et les mauvais
traitements dont les captifs sont l'objet sur la base américaine de
Guantanamo. L'affaire Hamdam concerne la décision du Président
des Etats-Unis de ne pas déférer les membres de ce groupe devant les
tribunaux de droit commun comme des civils américains, ni devant une
cour martiale comme des militaires américains, mais de constituer des
commissions militaires, rustiques tribunaux d'exception placés sous
l'autorité du Président, pour ceux que les autorités de ce pays
qualifient de "combattants irréguliers" étrangers. La Décision du 15
juillet ne clôt pas la discussion sur la légalité des commissions
militaires (notamment le caractère discriminatoire de ces procédures),
puisque le jugement qui sera éventuellement prononcé contre Hamdan
pourra encore être contesté.
-
La Cour d'appel de Columbia juge que la compétence de la commission
militaire à l'égard de Hamdan trouve son fondement dans l'autorisation
accordée par le Congrès au Président après le 11 Septembre.
-
La 3ème Convention de Genève consacre le principe de l'assimilation
des prisonniers de guerre aux forces armées de l'Etat capteur. Il en
résulte que Hamdan devrait être jugé par une cour martiale si la
Convention III lui était applicable. C'est sur cette question
essentielle que la Cour d'appel concentre son argumentation favorable
à l'Administration. Elle estime tout d'abord que Hamdan ne pourrait
pas se prévaloir de ce droit à la non-discrimination conféré par la
3ème Convention de Genève. En effet, les droits individuels du
prisonnier de guerre résultant de cette convention ne sauraient, selon
la Cour, être mis en oeuvre devant les juridictions fédérales. A ce
stade on voit une forte analogie entre cette question de la portée des
Conventions de Genève et la jurisprudence Avena de la CIJ
relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Il y
a tout lieu de penser que la distinction entre reconnaissance de
droits individuels et invocabilité de ces droits devant les tribunaux
nationaux conduira les Etats-Unis à la même impasse que dans l'affaire
Avena, c'est-à-dire à une contradiction insurmontable entre le
droit national et les obligations internationales assumées par ce
pays. En outre, la Cour d'appel restreint exagérément la différence
entre la Convention de 1929 sur le Statut des prisonniers de guerre et
celle de 1949.
-
La Cour d'appel estime au demeurant que la troisième Convention de
Genève ne serait pas applicable au conflit opposant Al Quaïda, qui
n'est pas un Etat, aux Etats-Unis. L'article 3 commun relatif aux
conflits armés non internationaux ne serait pas non plus applicable
puisque le conflit avec Al Quaïda ne se déroulerait pas à l'intérieur
du territoire américain. La Cour développe ici une argumentation
désormais bien connue et dont le défaut est évident. Il est
catégoriquement inconcevable qu'un conflit armé puisse échapper à la
fois aux conventions de Genève et à l'article 3 commun à ces
Conventions, parce que le but de ces instruments est de supprimer
toutes les lacunes antérieures et donc de faire en sorte qu'aucune
situation de conflit armé ne puisse échapper à l'application du droit
humanitaire.
L'arrêt de la Cour d'appel du district de Columbia rappelle
opportunément la persistance du fossé qui sépare les deux rives de
l'Atlantique et plus généralement les Etats-Unis de la quasi-totalité
des Etats dans le monde. Les thèses défendues par le gouvernement des
Etats-Unis sur la guerre contre le terrorisme, apparemment ratifiées par
le Congrès et, semble-t-il, en voie d'être confirmées par la justice
domestique, n'ont pas été accueillies par les autres Etats et il n'y
aucune chance d'amener ces derniers à modifier leur position. Deux
arguments cimentent un bloc uni face aux Etats-Unis : d'une part la
régression du droit humanitaire demandée par les Etats-Unis ne peut leur
être accordée ; d'autre part, on ne saurait leur permettre de qualifier
les membres des réseaux terroristes de combattants ennemis, parce qu'une
telle qualification apporterait précisément à ces criminels la forme de
légitimation qu'ils recherchent. Parce que cette théorie n'a pas
convaincu, la guerre contre le terrorisme est une fiction développée
dans l'espace de validité du droit américain correspondant au territoire
des Etats-Unis. En réalité, au moment où l'unité s'impose, pour
l'ensemble de la Communauté internationale, face aux défis sanglants du
terrorisme, ces oppositions conceptuelles provoquées par la politique
unilatérale des Etats-Unis ont, dans les faits, une incidence mineure
sur la coopération et la mobilisation des Etats, heureusement (P.W).

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Cour
suprême du Canada
Ministre de la
citoyenneté et de l'immigration c. Leon Mugesera et autres
Arrêt du 25 juin 2005
On sait le souci marqué
par la cour suprême du Canada d'adapter rigoureusement le droit de ce
pays à l'évolution du droit international. De ce point de vue l'arrêt du
25 juin 2005 doit être à la fois salué et montré en exemple. Et cette
décision est sans doute d'autant plus remarquable qu'elle incorpore au
droit canadien les évolutions jurisprudentielles du droit international
pénal.
Mugasera, leader
politique hutu, a prononcé en 1992 un discours très véhément
contre les tutsis et le processus de paix. A la suite de cet événement
il a été contraint de fuir le Rwanda et a trouvé refuge au Canada.
Toutefois le ministre de l'immigration a engagé contre lui une procédure
d'expulsion en 1995, donc après le génocide, au motif que, en prononçant
son discours, il avait incité au meurtre, au génocide et à la haine, et
commis un crime contre l’humanité. Finalement la Cour suprême a confirmé
cette expulsion.
Pour justifier cette
expulsion la Cour a examiné le discours en cause en tant qu'incitation à
commettre des crimes et il est particulièrement intéressant de voir
analysées successivement l'incitation au meurtre, à la haine raciale, au
génocide. On remarque une grande résonance de l'arrêt de la Cour
canadienne avec le jugement Ferdinand Nahimana (3 décembre 2003)
du TPIR, c'est-à-dire le spectaculaire procès des médias. Il reprend par
exemple la qualification de crime contre l'humanité (persécution)
appliquée à la propagande de haine.
La juridiction canadienne
n'hésite pas à opérer des revirements de jurisprudence pour s'aligner
sur la pratique constante des tribunaux pénaux internationaux. Ainsi,
ces derniers estiment que l'intention discriminatoire n'est pas un
critère du crime contre l'humanité sauf pour le crime de persécution. Or
la Cour suprême observe que "À cet égard, l’arrêt Finta, de notre
Cour, paraît incompatible avec la jurisprudence récente du TPIR et du
TPIY. Vu la relation étroite existant entre notre droit interne et le
droit international en la matière, il convient d’harmoniser le plus
possible la nature et la définition des crimes contre l’humanité avec la
jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux" (par. 143). "Nous ne
voyons aucune raison de ne pas faire nôtres les conclusions bien
motivées et convaincantes du TPIY et du TPIR sur l’intention
discriminatoire. Dans la mesure où, à la p. 813, il donne à penser
qu’une intention discriminatoire est requise pour tous les crimes contre
l’humanité, l’arrêt Finta ne doit plus être suivi à cet égard"
(par. 144). (PW)

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Royaume-Uni
Jugement du 18 juillet 2005
Condamnation d'un chef de guerre afghan pour
torture
Farayadi Sawar Zardad, chef de guerre
afghan réfugié en Grande Bretagne, importante figure du Heb-e-Islami
(parti islamique) de Gulbaddin Hekmatyar, a été condamné à Londres le 18
juillet 2005 à 20 ans d'emprisonnement pour actes de torture et prise
d'otages (voir).
Zardad et ses hommes ont contrôlé un important secteur à 80 km de Kaboul
sur la route du Pakistan pendant la période qui a précédé l'arrivée des
Talibans en 1996.
C'est la première fois que le Royaume-Uni
prononce une condamnation sur la base de la compétence universelle (pour
torture et prise d'otage). Ce jugement qualifié d'historique peut
également être perçu comme un avertissement adressé aux trop nombreux
responsables d'atrocités en Afghanistan qui jouissent encore d'une
impunité (voir le
rapport de
Afghanistan
Justice Project) (P.W.)

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Conseil de l’Europe
Affaire Ilascu et autres contre la
Moldova et la Fédération de Russie :
le Comité
des Ministres adopte une deuxième résolution intérimaire
Le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 13 juillet,
une deuxième résolution intérimaire concernant
l'exécution de l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ilaşcu et autres
contre la Moldova et la Fédération de Russie (rendu le 8 juillet 2004).
En effet, aux termes de la Convention européenne des droits de l’Homme (
article 46§2), les arrêts de la Cour européenne requièrent l’adoption
par les Etats défendeurs, sous le contrôle du
Comité des Ministres,
de toutes les mesures nécessaires pour offrir aux requérants des recours
appropriés et empêcher que de telles violations se reproduisent. Dans
son arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de Strasbourg a notamment
dit que les deux Etats défendeurs devaient prendre toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants
encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate ( § 22 du
dispositif).
Par une
première résolution intérimaire (du 22 avril 2005), le Comité des
Ministres avait demandé instamment aux autorités russes de se conformer
complètement à l’arrêt, et demandé aux autorités moldaves de poursuivre
leurs efforts visant à assurer la libération des deux requérants encore
incarcérés.
Le Comité a noté avec
intérêt, dans cette nouvelle résolution, que depuis l’adoption de la
première résolution intérimaire, les autorités moldaves ont transmis
régulièrement des informations relatives aux démarches qu’elles ont
entreprises pour assurer la libération des requérants encore incarcérés.
Il a toutefois déploré que, depuis l’adoption de cette résolution, les
autorités russes ont à nouveau mis en cause le bien-fondé de l’arrêt et
ont insisté sur le fait qu’elles estiment l’avoir pleinement exécuté en
procédant au paiement de la satisfaction équitable ; il a déploré
également qu’elles n’ont transmis aucune nouvelle information sur les
efforts qu’elles auraient faits pour assurer la libération des
requérants encore incarcérés.
Ayant notamment
souligné que la prolongation excessive de la détention irrégulière et
arbitraire de ces requérants, plus d’un an après l’arrêt de la Cour, ne
satisfait nullement aux exigences de l’arrêt de la Cour, le Comité a
encouragé les autorités moldaves à poursuivre leurs efforts visant à
mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et
assurer leur remise en liberté immédiate, et a insisté pour que les
autorités russes entreprennent toutes les démarches nécessaires pour
mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et
assurer leur remise en liberté immédiate. (A.S.)
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archive de Sentinelle
-
Rapport du Commissaire aux droits de l'homme sur la Russie (A. SAMPO)
-
CEDH, Arrêt Chamaïev et autres c. Russie et Géorgie (M. LAIDI)
-
Conseil de l'Europe, le Comité des ministres suit l'exécution des
arrêts de la CEDH (A.SAMPO)
-
Le comité des ministres suit
l'exécution des arrêts de la cour européenne des droits de
l'homme (A.SAMPO)
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OMC
Ukraine :
dépôt
de 14 projets de lois en vue de l’accession à l’Organisation
11
juillet 2005
Le Président ukrainien, Viktor Yushchenko, a demandé aux députés
ukrainiens de voter rapidement 14 lois pour faciliter l’accession de son
pays à l’OMC.
Ce vote, dit-il, est extrêmement important pour l’intérêt
national du pays. En effet, l’Ukraine doit adapter sa législation pour
se conformer aux règles de l’OMC. Ce processus nécessite l’amendement
d’environ 350 lois, la révision de 150 décrets gouvernementaux et
l’annulation de quelques 1500 actes juridiques.
Ainsi, l’approbation de ces 14 lois constituerait un tremplin
dans les changements nécessaires à l’Ukraine pour accéder à l’OMC (G.A.).

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OMC
Affaire relative au coton (Etats-Unis/Brésil )
élimination
du programme marketing « Step 2 »
5
juillet 2005
Une semaine après avoir pris une première série de mesures
pour mettre sa législation en conformité avec les décisions et
recommandations de l’ORD,
les Etats-Unis vont soumettre une proposition de loi relative à
l’élimination du programme marketing « Step 2 ».
Cette mesure nécessite un vote ce qui rallongera le processus
de mise en conformité. L’élimination du programme marketing « Step 2 »
permettra l’élimination des subventions à l’exportation.
Dans un premier temps, les Etats-Unis
avait mis en conformité le programme de garantie de crédit à
l’exportation et le programme de crédit des fournisseurs. En mettant en
œuvre l’élimination du programme marketing « Step 2 », les Etats-Unis se
conformeraient aux décisions et recommandations de l’ORD (G.A.).

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OMC
Etats-Unis – enquête en matière de droits compensateurs
sur les semi-conducteurs pour mémoires ramdynamiques en provenance de
Corée
(WT/DS296/AB/R)
Rapport de l’Organe d’appel
27
juin 2005
Les Etats-Unis et la Corée ont fait appel de la décision du
Groupe spécial. Celui-ci a conclu que « la détermination finale de
l’existence d’une subvention faite par le Département du commerce
américain (USDOC) et la détermination finale de l’existence d’un dommage
faite par la commission du commerce internationale (USITC) sont
incompatibles avec les articles 1, 2 et 15.5 de l’accord sur les
subventions et les mesures compensatoires (Accord
SMC) ».
Ces conclusions ont, pour la plupart, été infirmées par le
rapport de l’Organe d’appel. Le Groupe spécial a ainsi fait erreur en
n’examinant pas les éléments de preuve utilisés par l’USDOC. De plus, en
refusant d’examiner certains éléments de preuve figurant dans le dossier
de l’enquête correspondante mais qui n’étaient pas mentionnés par l’USDOC,
le Groupe spécial n’a pas rempli correctement son mandat.
L’Organe d’appel infirme également les conclusions du Groupe
spécial relative aux articles 1.1.a)1) iv), 1.1 b), et 2 de l’accord SMC.
L’Organe d’appel infirme donc les constatations du Groupe spécial
relatives à la spécificité, à la détermination de l’existence d’un
avantage et à la détermination de l’existence d’une action de charger ou
ordonner (G.A.).

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OMC
Etats-Unis – mesures antidumping visant les produits
tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Mexique
(WT/DS282/R)
Rapport du Groupe spécial
20
juin 2005
Le litige entre les Etats-Unis et le Mexique repose sur les
déterminations finales établies par le Département du commerce américain
(USDOC) et de la Commission du commerce international (USITC). Il a
trait au réexamen des droits antidumping visant les produits tubulaires
pour champs pétrolifères en provenance du Mexique.
Le Groupe spécial a examiné les mesures américaines visées par le
Mexique dont il est allégué qu’elles seraient incompatibles avec
l’accord antidumping. Concernant les allégations au titre du
réexamen à l’extinction effectuée par l’USDOC, le Groupe spécial conclut
que la disposition visée dans le Sunset Policy Bulletin est incompatible
avec l’article 11.3 de l’accord antidumping. Cette disposition établit
en effet une présomption irréfragable selon laquelle il est probable que
le dumping subsistera ou se reproduira si le droit antidumping est
supprimé.
Le Groupe spécial rejette par contre les allégations du
Mexique concernant le réexamen à l’extinction effectué par l’USITC. Le
critère appliqué par la commission du commerce américain pour déterminer
s’il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira si un droit
antidumping est supprimé n’est pas incompatible avec l’article 11.3 de
l’accord antidumping (G.A.).

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OMI
adoption de nouveaux amendements contre la pollution
par les navires en Mer du Nord
Au terme de sa
cinquante-troisième
session, tenue du 18 au 22 juillet 2005 au siège de l’organisation
à Londres, le
Comité de protection de l’environnement marin de
l’Organisation Maritime Internationale a adopté des nouveaux amendements
à la réglementation relative à la pollution atmosphérique. Les nouveaux
amendements visent à établir une nouvelle de
zone de protection écologique pour la Mer du Nord.
Il faut rappeler que la
mer Baltique bénéficie déjà du statut de « zone maritime
particulièrement sensible ». La décision avait été prise par le Comité
de protection de l’environnement marin, à la demande de huit pays
riverains (Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie,
Lituanie, Pologne). Les routes de navigation de la Mer Baltique sont
parmi les plus fréquentées du monde, les échouements et les collisions
se multiplient, et actuellement les rejets illicites d’hydrocarbures
constituent la principale source de pollution. Cette mer est l’un des
plus grands systèmes d’eau saumâtre au monde; des espèces endémiques s’y
sont développées, ce qui rend cet écosystème particulièrement
vulnérable. Le statut spécial qui vient de lui être octroyé permettra
aux riverains d’imposer des normes de navigation pour les transports
pétroliers, notamment en ce qui concerne la qualité des navires et la
compétence des équipages. La
Russie a refusé d’y souscrire et se trouve exemptée des
obligations liées à ce statut.(TC)

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Le Japon accorde à une compagnie pétrolière
un permis de forage en mer de chine orientale
Le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie
Shoichi NAKAGAWA a
annoncé le 14 juillet 2005 que les autorités de son pays avaient octroyé
à une compagnie de pétrole et de gaz, la Teikoku Oil un permis
afin de procéder à un forage expérimental en mer de
chine orientale. La zone où doit être mené le forage fait l’objet d’un
contentieux non encore résolu entre la Chine et le Japon.
Cette décision a provoqué de vives réactions dans toute la
Chine. Ainsi, les
chinois ont sévèrement condamné l’attitude du gouvernement japonais. Ils
estiment que la
souveraineté territoriale
est le plus important intérêt national de la Chine
qu'aucune force particulière ou nationale puisse léser. L'autorisation
accordée par le gouvernement japonais à la compagnie pétrolière Teikoku
Oil Co. de mener le forage à l'est de la "ligne de démarcation" en mer
de Chine orientale constituerait une atteinte aux droits souverains de
la Chine. Cette ligne médiane équidistante a été tracée unilatéralement
par le Japon, ce que conteste la Chine qui demande que la limite soit
fixée d’un commun accord.
Suite aux réactions chinoises, le
ministre de l’économie
du commerce et de l'industrie du Japon a indiqué que les
deux nations devraient maintenant essayer de faire des efforts afin de
transformer les eaux contestées en une "mer de l'amitié".(TC)

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Fin du sommet de la
Commission de l'océan indien
Le troisième sommet des
chefs d'État des pays membres de la
Commission de
l'Océan Indien
(COI), dont Madagascar assure la présidence
tournante, s’est réunit le vendredi 22 juillet à Antananarivo, la
capitale (voir
programme),
en présence du président Jacques Chirac pour le compte du département
d'outremer français de la Réunion.
Créée en 1984 par l'Union
européenne, la COI regroupe les cinq îles francophones et historiquement
liées à la France du Sud-ouest de l'océan Indien, à savoir l'archipel
des
Comores,
Madagascar,
Maurice, l'archipel des
Seychelles et la
France(Réunion)
comme région ultra-périphérique européenne.
Cette structure
intergouvernementale régionale a pour vocation d'organiser la
coopération politique, économique et culturelle entre ces îles « dans un
environnement mondial qui a connu de profondes mutations depuis sa
création », précise un document de la Délégation de la Communauté
européenne à Antananarivo.
Qu'il s'agisse de la gestion
des ressources halieutiques de la zone, de la prévention des cyclones,
et prochainement des tsunamis, de la protection de l'environnement marin
contre le déversement des hydrocarbures ou de l'affirmation d'une
identité océan indienne commune, la COI exécute des projets d'un intérêt
général commun financés par l'Union européenne. La contribution
financière de l'Europe à la COI a été d'environ 150 millions d'euros ces
vingt dernières années.
Selon sa secrétaire générale
en exercice, la Malgache Monique Andréas, ancienne ministre, ce sommet
s’est concentré « sur les problèmes d'intégration et de synergie de la
COI avec d'autres organisations régionales», comme le Marché commun de
l'Afrique australe et de l'Est (COMESA)
et la Conférence pour le développement de l'Afrique australe
(SADC)
, auxquelles certains de ses membres adhèrent, «dans un souci de
préservation des intérêts de la sous-région et dans la perspective du
partenariat désormais souhaité par l’Union européenne avec des entités
régionales.
(TC)
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Conseil de l'Europe
Rapport sur le
respect des obligations et engagements
de la Serbie Monténégro
Le Secrétariat général du Conseil de l’Europe a rendu public, le 12
juillet dernier, son
rapport sur le respect des obligations et engagements et mises en
œuvre du programme de coopération post-adhésion par la Serbie
Monténégro, deux ans après son adhésion au sein du Conseil. Ce 8ème
rapport de « monitoring » sur cet Etat a été discuté par le Groupe de
rapporteurs pour la stabilité. Il vise à décrire la situation politique
du pays et son respect de ses engagements internationaux ainsi qu’à lui
adresser une série de recommandations. Ce suivi a été mis en place sur
décision du Comité des Ministres « en vue d'obtenir un aperçu régulier
des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans
l'accomplissement des engagements et la mise en œuvre des programmes
ciblés de coopération », suite à l’avis
n°293(2002) de l’Assemblée parlementaire.
Le texte met en lumière l’impulsion politique d’ouverture du pays,
notamment vis-à-vis de son intégration européenne, et les réformes
démocratiques poussées par l’opinion publique. Ces deux points
fondamentaux ont reçu un accueil très favorable dans l’étude de
faisabilité de la Commission européenne. La coopération avec le TPIY a
également été élargie, notamment depuis mars 2005. Le rapport fait
également le point sur l’accord politique concernant les futures
élections aux Parlement de l’Union et la mise en place de la Cour de
l’Union, en janvier 2005 : si ces démarches sont un signe positif marqué
par un « lourd processus de renforcement de l’Union », leur impact reste
limité et l’avenir de l’Union incertain.
En conclusion, il apparaît que depuis son adhésion, le 3 avril 2003, le
pays a honoré un grand nombre de ses engagements, notamment en ratifiant
plusieurs conventions internationales, tels le Protocole n°14 à la
Convention européenne des droits de l’homme relatif à la Cour européenne
des droits de l’homme ou encore la Convention sur l’extradition.
Certains domaines restent cependant à améliorer : l’élaboration de la
Constitution en consultation avec la Commission de Venise, une
reconnaissance et une acceptation du passé du pays, la liberté des
médias, la liberté de conscience et de religion, la mise en œuvre de la
démocratie locale et de l’indépendance judiciaire ou encore la
protection et la représentation des minorités. (GHB)

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KOSOVO
Projet de loi sur l’Institut Judiciaire du Kosovo (IJK)
Le Comité sur les questions judiciaires, législatives et
constitutionnelles de l’Assemblée du Kosovo a demandé avec insistance
l’adoption du projet de loi sur
l’Institut Judiciaire du Kosovo (IJK). Cette loi a pour but de faire
de l’Institut Judiciaire du Kosovo une institution publique pleinement
opérationnelle et dotée de moyens suffisants. Les missions essentielles
de l’Institut Judiciaire du Kosovo sont de promouvoir le
professionnalisme, l’impartialité ainsi que la multiethnicité du corps
judiciaire. Pour cela, les meilleures pratiques européennes en
matière de formation seront privilégiées.
La mise en place de l’Institut Judiciaire du Kosovo constitue bien
évidemment un élément fondamental de la réforme judiciaire au Kosovo,
mais elle est également critique pour la mise en œuvre des
standards élaborés par la communauté internationale et le
développement d’un Etat de droit. (M.L)

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Kosovo
Loi sur la Commission indépendante des médias
Une loi instituant la
Commission indépendante des médias a été signée par le Représentant
spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Kosovo, Mr.
Soren Jessen-Petersen, le 11 juillet 2005. Cette Commission
constitue un organe autonome et met fin aux fonctions du
Commissaire temporaire aux medias mis en place par les Nations Unies
et l’OSCE.
La Commission indépendante des médias assurera les fonctions de contrôle
et de régulation des médias audiovisuels du Kosovo auxquels elle
délivrera les licences nécessaires. Créée avec l’appui de la Commission
européenne, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe, elle mettra en œuvre
des
standards européens. Des média audiovisuels libres, indépendants et
professionnels sont en effet l’une des composantes essentielles d’une
société démocratique.
Il est important de noter que s’agissant de la presse écrite, un
mécanisme de régulation semblable reste encore à instaurer. (M.L).

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Macédoine,
Minorités nationales
Loi sur les symboles ethniques du 15 juillet 2005
L’adoption, le 15 juillet 2005, par le Parlement macédonien de la
loi sur les symboles ethniques marque une étape décisive dans
l’application pleine et entière de
l’Accord d’Ohrid. Cet accord, signé entre les autorités de Skopje et
la guérilla albanaise de l’UCK en 2001 était destiné à mettre fin à une
période d’hostilités croissantes, générées par l’impossibilité pour la
minorité albanaise de Macédoine d’exprimer son identité.
Ainsi, les Albanais de Macédoine revendiquaient depuis longtemps le
droit de faire usage de leur drapeau. L’Accord d’Ohrid devait permettre
de mettre en place une société multiethnique, respectueuse des
minorités, la minorité albanaise, la plus importante, représentant
presque un quart de la population. Le droit à « l’expression
de l’identité » constituait donc un élément crucial de
l’Accord d’Ohrid (voir §7).
Pourtant, l’élaboration d’une législation en matière de symboles et
emblèmes ethniques a été longue et difficile en raison des multiples
résistances des autorités macédoniennes. Il aura fallu quatre années
et la vigilance de la communauté internationale pour que la loi du 15
juillet 2005 voit enfin le jour. Celle-ci prévoit que les minorités
ethniques pourront faire un usage public de leurs symboles, emblèmes et
drapeaux.
Cette avancée doit toutefois être nuancée. En effet, un
cadre très strict est fixé pour l’utilisation de ces symboles. Pour
avoir le droit de pavoiser, les minorités doivent tout d’abord
représenter plus de 50% de la population d’une ville (pour les langues,
20% de la population suffisent ). Les conditions dans lesquelles les
drapeaux peuvent être déployés sont également limitativement énumérées ;
il s’agit uniquement des jours fériés nationaux, des jours fériés ou de
fêtes religieuses des communautés, des visites des représentants de
l’Etat (Président ou Premier Ministre). Enfin, le drapeau macédonien
doit toujours figurer à côté des drapeaux des minorités.
Même si les
Etats-Unis, l’UE et l’OSCE se sont réjouis de l’adoption de cette
législation, la question des drapeaux, emblèmes et symboles demeure
sensible. La loi n’a pas résolu toutes les difficultés. Le fait que
le choix du drapeau appartienne à la minorité elle-même constitue une
source de tensions : l’usage par la communauté albanaise de Macédoine du
drapeau de l’Albanie entretient les soupçons sur les intentions
séparatistes de cette minorité.
Cette question vient d’ailleurs de connaître un rebondissement
dramatique avec la décision de deux partis d’opposition macédoniens,
dont un nouveau parti nationaliste, le VRMO, d’exercer un recours
constitutionnel à l’encontre de la loi sur les symboles ethniques,
pourtant signée par le Président
Branco Crvenkovski, le 18 juillet 2005. Pour les représentants de
ces partis, il est inacceptable que la minorité albanaise soit autorisée
à faire usage du drapeau d’un autre Etat, l’Albanie en l’occurrence.
S’appuyant sur les avis d’experts, professeurs de
droit, ils invoquent une atteinte intolérable à la souveraineté :
« Allowing the flag of a different country to be flown in front of state
institution implies a division of sovereignty », et « Adding an ethnic
flag, the flag of a different country, in front of state buildings means
we are sharing our sovereignty with that flag and with the country this
flag represents » (IWPR
Balkan Crisis Report : Law on flags is red rag to Macedonian opposition).
Ils veulent en fait le retour à la situation de 1998, lorsque la Cour
constitutionnelle avait déclaré une première loi autorisant les
communautés ethniques à faire usage de leurs propres drapeaux,
inconstitutionnelle.
De manière plus préoccupante encore, un sondage montre que 63% des
personnes interrogées sont hostiles à la loi du 15 juillet
2005. Pourtant, la situation de la Macédoine est aujourd’hui différente
de celle de 1998. La communauté internationale, à travers l’Accord
d’Ohrid, exerce un « monitoring » et la perspective
d’adhésion à l’Union Européenne, constitue une incitation pour les
autorités macédoniennes à respecter leurs engagements internationaux.
(M.L)

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