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Assemblée
générale :
résolutions du 14 juillet sur plusieurs champs d’intervention de l’ONU
(v.
communiqué)
L’Assemblée générale a adopté le 14 juillet 2005 par
consensus quatre résolutions ayant trait à la coopération entre l’ONU et
la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), au
développement durable des petits États insulaires en développement, aux
droits de l’homme et au barème des quotes-parts pour la répartition des
dépenses de l’ONU.
Ø
Dans le premier projet de
résolution, présenté par le représentant de la République du
Congo au nom des États de la CEEAC, l’Assemblée générale invite les
États Membres et les organes, organismes et institutions des Nations
Unies qui ne l’ont pas encore fait, à établir des contacts avec la CEEAC,
en vue d’aider la Communauté à renforcer ses capacités en matière de
maintien de la paix, de sécurité et de reconstruction. L’Assemblée
demande à tous les États Membres et à la communauté internationale de
contribuer aux efforts déployés par la CEEAC pour atteindre les buts et
objectifs définis lors des conférences tenues sous l’égide de l’ONU et
dans la Déclaration du Millénaire.
Ø
L’Assemblée générale a adopté une
résolution relative à la Réunion internationale chargée d’examiner
la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des
petits États insulaires en développement qui lui était soumise, au nom
du Groupe des 77, de la Chine et des autres États qui se sont portés
coauteurs du texte, par le représentant de la Jamaïque. Par ce
texte, l’Assemblée prie les gouvernements, les organisations
internationales et régionales concernées, les fonds, programmes,
institutions spécialisées et commissions économiques régionales des
Nations Unies, les institutions financières internationales, le Fonds
pour l’environnement mondial et autres organisations, d’agir sans tarder
pour assurer l’application effective de la
Déclaration et de la
Stratégie de Maurice et leur suivi. S’exprimant au nom de l’Alliance
des petits États insulaires en développement, le représentant de
Maurice a invité les États Membres à appuyer la mise en œuvre de ces
textes, adoptés à l’issue de la Réunion de Maurice, qui a fait le bilan
de la mise en œuvre, dix ans après son adoption, du
Programme d’action de la Barbade. La Stratégie de Maurice est un
plan de mise en œuvre basé sur l’obtention de résultats qui vise la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. La
Stratégie insiste sur la création d’un cadre d’échanges commerciaux
favorable aux petits États insulaires et de conditions qui
faciliteraient l’accès de ces pays aux nouvelles technologies. L’un des
aspects cruciaux du développement durable des petites îles est celui de
la préservation de l’environnement et de la prise, par la communauté
internationale, de mesures qui permettraient de faire face aux
conséquences du réchauffement climatique. La représentante de la
Nouvelle-Zélande a dit que son pays appuyait les demandes des petits
États insulaires. Cet Etat a invité le Secrétaire général à renforcer
les moyens destinés aux actions en faveur des petits États insulaires,
des pays les moins avancés (PMA) et des pays enclavés. La représentante
du Royaume-Uni a déclaré, au nom des États membres de l’Union
européenne, que ceux-ci sont en faveur de la prise en considération des
textes qui concernent les petits États insulaires lors du Sommet de
septembre. La représentante du Venezuela a indiqué que sa
délégation appuyait le projet de résolution tout en se dissociant de
certaines dispositions de la Stratégie de Maurice ayant trait aux
modalités de sa mise en oeuvre.
Ø
A l’initiative des délégations de
l’Australie et du Costa Rica, l’Assemblée générale a
adopté, également sans vote, une
résolution relative au Programme mondial pour l’éducation dans le
domaine des droits de l’homme. Par ce texte, elle adopte le projet
révisé de plan d’action pour la première phase (2005-2007) de ce
programme, qui met l’accent sur l’enseignement primaire et secondaire.
Elle encourage tous les États à appliquer, en fonction de leurs moyens,
le projet révisé de plan d’action. La représentante de l’Inde a
indiqué qu’au niveau national, son Etat mène déjà ce genre d’actions. L’Inde
ne soutient pas la création d’un comité de surveillance ou d’évaluation
des programmes d’éducation concernant les droits de l’homme. Cet Etat a
regretté que pas assez de ressources ne soient prévues pour aider les
pays en développement à mener leurs programmes d’éducation. La
représentante du Venezuela a indiqué que les activités prévues
dans le plan d’action du Programme mondial seraient appliquées dans le
cadre des actions que son Etat mène déjà en matière de sensibilisation
de ses populations aux droits de l’homme. De même, les ONG ou
organisations de la société civile qui voudraient mener des actions de
sensibilisation aux droits de l’homme sur le territoire vénézuélien
devront respecter le cadre juridique déjà en place.
Ø
L’Assemblée a adopté sans vote une
résolution concernant des demandes de dérogation à l’Article 19 de
la Charte dont le texte a été présenté par la Géorgie au nom de
plusieurs coauteurs. Réaffirmant l’obligation qui incombe aux États
Membres, en vertu de l’Article 17 de la Charte, de supporter les
dépenses de l’Organisation selon la répartition fixée par elle-même,
l’Assemblée générale reconnaît par cette résolution que le non-paiement
par les Comores, la Géorgie, la Guinée-Bissau, la République
centrafricaine, la Somalie, le Tadjikistan, le Libéria, le Niger et
Sao-Tomé-et-Principe de la totalité du montant minimum requis pour
éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû à des
circonstances indépendantes de leur volonté. L’Assemblée invite les
trois derniers États mentionnés à présenter au Comité des contributions
les informations requises si des circonstances similaires se présentent
à l’avenir. Elle décide que tous ces États seront autorisés à participer
au vote à l’Assemblée générale jusqu’à ce qu’elle prenne une décision
finale durant la partie principale de sa 60e session. Le
représentant de l’Irak a déclaré que sa délégation avait il y a
quelques temps introduit auprès du Comité des contributions une demande
de dérogation budgétaire, les circonstances traversées par son pays ne
lui permettant pas de remplir certaines de ses obligations. L’Irak a pu
obtenir de régler ses obligations au budget de l’ONU en faisant appel,
avec l’assentiment du Conseil de sécurité et le soutien du Secrétaire
général, aux ressources qui avaient été versées au compte spécial
humanitaire créé dans le cadre du régime de sanctions imposé du temps de
l’ancien régime. (S.C.)

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Session de l’ECOSOC :
débats sur les
activités opérationnelles,
sur
les activités humanitaires et débat général
Les débats du Conseil économique et social de l’Organisation
des Nations Unies, qui se tiennent à New York depuis le 29 juin et
jusqu’au 25 juillet, se sont portés sur les questions des activités
opérationnelles de l’ONU, puis sur ses activités humanitaires pour enfin
s’achever sur un débat général.
·
Débats sur les activités opérationnelles de l’ONU
Du 8 au 12 juillet, les membres de l’ECOSOC ont étudié
diverses questions concernant les activités opérationnelles de l’ONU,
telles les réformes liées à leur fonctionnement ou la question du
financement de ces opérations. Le Secrétaire général de l’organisation
internationale a encouragé, dans un
premier rapport, le processus de réformes, notamment dans le cadre
du Groupe des Nations Unies pour le développement et du Conseil des
chefs de secrétariat. Ces réformes visent la simplification et
l’harmonisation des processus, les aspects régionaux ou encore le
renforcement des capacités. Plusieurs intervenants ont, lors de cette
discussion, regretté la « relative » lenteur du processus de réforme des
Nations Unies, lenteur qui touche, selon eux, avec plus ou moins
d’intensité, les différentes organisations de l’ONU. Concernant le
financement de ces opérations, un
second rapport présenté par Monsieur Annan a étudié « non seulement
les moyens d’accroître le financement des activités de coopération pour
le développement entreprises par le système des Nations Unies, mais
aussi ceux visant à renforcer sa prévisibilité, sa stabilité à long
terme et sa viabilité du financement, sans renoncer aux avantages
présentés par les modalités de financement actuelles ». Ce sont ainsi
non seulement des efforts nationaux qui doivent être fournis, mais
également un accroissement de l’aide internationale.
·
Débats sur les activités humanitaires
Les membres siégeant à l’ECOSOC se sont concentrés, du 13 au
15 juillet, sur les questions relatives aux activités humanitaires en
insistant notamment sur l’assistance économique spéciale, sur l’aide
humanitaire et sur le secours en cas de catastrophe, en prenant
notamment l’exemple du Tsunami. La nécessité de mettre en place un
financement « prévisible, souple et efficace » réparti entre les
différents pays et les différentes phases de reconstruction a été
soulignée à ce propos. La responsabilisation des pays au sortir de
conflits est également entrée dans le programme des débats, en prônant
notamment l’importance d’une gestion nationale des phases de transition
à l’issue de ces conflits. Une intervention de Monsieur Clinton, Envoyé
spécial du Secrétaire général pour les efforts de redressement du
tsunami, a plaidé pour la mise en place d’ « un système d’alerte
efficace et d’une accélération du rythme de relèvement des pays
touchés ». L’ECOSOC a également demandé un renforcement des services
humanitaires communs. (voir
rapports)
·
Débat général
Le débat général de cette session de l’ECOSOC s’est ouvert
par l’examen des rapports sur les situations en
Haïti, au
Burundi et en
Guinée-Bissau et l’affirmation de la nécessité d’accroître l’aide
publique au développement et d’annuler la dette des pays les moins
avancés.
L’ECOSOC a également adopté plusieurs séries de résolutions
et de décisions sur les sujets examinés tout au long de sa session.
Concernant les activités opérationnelles des Nations Unies, le Conseil
encourage l’utilisation « d’objectifs quantifiables et de critères de
référence mesurables avec des calendriers bien définis ». Plusieurs
délégations, dont celles de la Jamaïque, du Canada et de Cuba, ont
présenté onze projets relatifs à l’application et au suivi des textes
issus des grandes conférences, à la mise en œuvre de la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, à la
coopération régionale ou encore à l’environnement. Concernant les
activités humanitaires, le Conseil a adopté un projet de résolution sur
la poursuite de l’action menée en faveur de l’égalisation des chances
des handicapés et la protection de leurs droits fondamentaux. Le second
projet de résolution dans ce domaine porte sur la « Situation des femmes
et des filles en Afghanistan ». Le Conseil s’est penché en outre sur
l’intégration d’une perspective « sexospécifique » dans toutes les
politiques et tous les programmes mis en place par les Nations Unies. Il
a enfin demandé aux Etats membres de ratifier la convention
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. (GHB)
NB : au moment de la
rédaction de cette note, les projets de résolutions n’étaient pas encore
disponibles en ligne. Néanmoins, ils devraient l’être sur cette
page.

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CDI : travaux de la 57e session
I.
Expulsion des étrangers :
présentation du
rapport préliminaire du Rapporteur spécial, M. Kamto, et examen par
la CDI
(11-15 juillet)
Le Rapporteur rappelle en premier lieu que le statut de l’étranger est
aujourd’hui souvent comparable à celui des nationaux dans différents
droits internes. Il constate toutefois que les expulsions des étrangers
demeurent une pratique courante sur tous les continents. Le droit
d’expulser est un droit immuable de l’État et les Etats s’en servent de
plus en plus fréquemment contre les étrangers considérés souvent comme
une menace pour la sécurité du pays. Les expulsions frappent aujourd’hui
les étrangers bien plus souvent en temps de paix qu’en temps de guerre ;
il n’existe donc plus d’opposition entre étrangers ressortissants d’un
pays ennemi et étrangers ressortissants d’un pays ami. C’est
principalement le désir de protection de l’ordre interne qui motive en
définitive leur expulsion. La pratique des États en ce sens n’est pas
sans poser des problèmes par rapport au droit international.
Le sujet de l’expulsion des étrangers présente un intérêt tout
particulier dans la mesure où il est un révélateur de la contradiction
entre le processus de mondialisation, qui favorise l’écoulement des flux
d’échanges entre les nations, et le hérissement des barrières de
souverainetés qui entravent ou obstruent les mouvements des personnes en
créant des procédures de sélection pour avoir le droit d’entrer et de
vivre sur le territoire d’un État. L’ampleur sans précédent du
terrorisme international a certainement une certaine influence sur cette
situation.
La problématique centrale du travail de la CDI consiste à étudier
comment concilier le droit d’expulser qui est inhérent à la souveraineté
de l’État avec les exigences du droit international, en particulier les
règles fondamentales du droit international des droits de l’homme.
Le rapport préliminaire vise à mettre en évidence les problèmes
juridiques que ce sujet soulève et les difficultés liées à leur examen.
Le Rapporteur spécial souligne après une brève introduction (section I)
les problèmes posés par la notion même d’« expulsion des étrangers »
(section II), puis donne un aperçu du droit d’expulser en droit
international (section III) et des motifs d’expulsion que révèle la
pratique (section IV) ainsi que des droits qui sont en cause en cas
d’expulsion (section V) ; il examine enfin les problèmes méthodologiques
du traitement du sujet (section VI).
II.
Actes unilatéraux des Etats :
présentation du
8e rapport du Rapporteur spécial, V.
Rodriguez-Cedeño, et examen par la CDI (15 - 21 juillet).
La
Commission du droit international, afin de faire avancer l’étude de ce
sujet, a créé un groupe de travail présidé par M. Alain Pellet, qui
s’est saisi des propositions du Rapporteur spécial. Le Groupe de travail
a examiné pendant quatre sessions certains des exemples présentés par le
Rapporteur spécial et a décidé que certains seraient analysés en
particulier.
Le
sujet relatif aux actes unilatéraux a été débattu à la Sixième
Commission, à la 59e session de l’Assemblée générale.
Plusieurs délégations ont réaffirmé qu’elles considéraient les actes en
question comme des sources d’obligations internationales. Certaines
délégations ont estimé nécessaire de poursuivre le travail en étudiant
l’évolution des différents actes et des différentes déclarations, du
point de vue notamment de leur auteur, de leur forme, de leurs éléments
subjectifs, de leur dénonciation et de leur validité, et des réactions
des États tiers. Certaines délégations ont souligné que pour classer les
actes unilatéraux et leurs effets juridiques il faudrait procéder à une
étude et une analyse approfondies de la pratique des États dans cette
matière. On a proposé comme principe de classement l’opposition entre
actes qui concourent à l’élaboration de règles coutumières de droit
international, actes qui créent d’autres obligations juridiques
spécifiques et actes qui produisent d’autres effets en droit
international. Il a également été souligné que l’une des grandes
difficultés est qu’un acte peut relever à la fois de plusieurs des
catégories indiquées dans le 7e rapport. Les discussions ont
également porté sur la compétence des personnes habilitées à procéder à
un acte unilatéral au nom de l’État, et sur les doutes que suscitent la
nature et la forme de tels actes. Pour définir clairement la nature
juridique de l’acte unilatéral, la CDI devrait tenir compte également de
ses éléments subjectifs, par exemple l’intention de l’État. Enfin, a été
considérée la question de la validité de l’acte unilatéral. L’idée de
fond à la Sixième commission était qu’il fallait entreprendre des
recherches plus approfondies et plus détaillées sur la pratique des
États.
Ainsi,
après une introduction (section I), le Rapporteur spécial a présenté
l’analyse de certains actes considérés comme pertinents pour l’étude en
profondeur de la pratique étatique (section II), ainsi que les
conclusions qu’il considère pouvoir en tirer, à partir desquelles il est
nécessaire de dégager des éléments communs permettant de définir les
règles de fonctionnement de ces actes juridiques (section III).
Le
rapport ne porte que sur les actes juridiques unilatéraux stricto
sensu selon les délibérations de la CDI, et sur certains
comportements qui sont susceptibles de produire des effets analogues.
L’examen des déclarations est structuré selon les grandes lignes
dégagées par le Groupe de travail qui a retenu les éléments suivants :
date; auteur; compétence de l’auteur; forme; contenu; contexte et
circonstances; objectifs poursuivis; destinataires; réaction des
destinataires; réaction de tiers; fondement; mise en œuvre;
modification; « terminaison »/révocation; portée juridique; décision
d’un juge ou d’un arbitre; remarques; bibliographie.
III. Réserves aux traités :
introduction du 10e rapport du rapporteur spécial, A.
Pellet (20 juillet)
Ce rapport a pour objet l’examen des conditions de validité des
réserves aux traités. Il vise à proposer une série de directives qui
formeront la 3ème partie du Guide de la pratique, la 1ère
étant consacrée aux définitions et la 2ème portant sur la
procédure de formulation des réserves et des déclarations
interprétatives. Après de nombreuses discussions, le Rapporteur spécial
a décidé de retenir le terme « validité » pour désigner « l’opération
intellectuelle consistant à déterminer si une déclaration unilatérale
faite par un État ou une organisation internationale et visant à exclure
ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans
leur application à cet État ou à cette organisation, est susceptible de
produire les effets qui s’attachent en principe à la formulation d’une
réserve ». Le terme de validité est considéré comme assez neutre et
inclusif. Certains membres de la CDI avaient proposé l’emploi des termes
de « licéité » et « illicéité ». Cette terminologie risquait cependant
d’impliquer la responsabilité de l’Etat ou de l’organisation
internationale pour la formulation d’une réserve contraire à l’article
19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. Le mot « validité »
permet ainsi de ne pas préjuger des réponses que la CDI apportera à des
questions liées à l’étude des réserves.
L’étude suit la structure de l’article 19 :
–
principe selon lequel il existe une présomption de validité des
réserves;
–
hypothèses dans lesquelles une réserve est interdite expressément ou
implicitement;
–
exigence générale de la compatibilité des réserves avec l’objet et le
but du traité;
–modalités de mise en œuvre de ces principes. (S.C.)

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UNESCO
Inscription de
17 nouveaux sites
culturels sur la liste du
Patrimoine mondial de l'humanité
Le
Comité du patrimoine mondial s’est réuni à Durban
(Afrique du Sud) du 10 au 17 juillet 2005 pour examiner un total de 42
candidatures présentées par 44 pays.
La Liste du Patrimoine
mondial compte désormais 812 sites (628 sites culturels, 160 sites
naturels et 24 sites mixtes) répartis dans 137 pays (voir
emplacement des sites du patrimoine mondial).
Trois nouveaux pays, Bahreïn, la
Moldavie et la Bosnie- Herzégovine, font leur entrée sur cette liste. Le
centre historique de Macao (Chine), le quartier du vieux pont de la
vieille ville de Mostar (Bosnie-Herzégovine), le centre de la ville
française du Havre, le limes romain en Allemagne font partie des
nouveaux lieux retenus par le Comité du patrimoine mondial.
Outre les
nouveaux sites, six extensions de sites déjà existants
ont également été décidées. (TC)

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La
Russie et la Chine signent un accord
sur la protection et la construction des éco-systèmes et des prairies
La Chine et la Russie ont signé à Manzhouli (ville de la région
autonome de Mongolie intérieure) une série d’accords, économique pour
la plupart. Ces signatures entrent dans le cadre d’une visite effectuée
en Russie par le Président chinois Hu Jintao (voir
liste des documents signés au Kremlin le 1er Juillet 2005
).
Parmi ces instruments, il y a notamment un accord sur la
protection et la construction des éco-systèmes des prairies
dans les régions arides. Aux termes de cet accord Moscou s’engage à
mettre en place un système de partage des données technologiques, des
acquis de recherche concernant la culture pour la sélection des
semences, l'amélioration du sol, la prévention de la
désertification de terres et l’envoi des ingénieurs agronomes en Chine
pour diriger sur place la culture d'herbes. (TC)

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TPIY :
Trois détenus
obtiennent leur liberté provisoire
Le 19
juillet, la Chambre de première instance II du Tribunal pénal
international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par le juge Thelin, a
accordé dans trois ordonnances distinctes, la liberté provisoire à
Mico Stanisic,
Radivoje Miletic et
Milan Gvero. A l’instar de l’Ex
Premier Ministre kosovar, ces trois accusés, détenus au Centre de
détention des Nations Unies de La Haye, ont obtenu leur libération
provisoire. Bien sûr, la Chambre a assorti cette mesure de certaines
conditions.
Milan
Gvero a été le premier à demander sa libération conditionnelle le 5
avril 2005. En application de la procédure en vigueur, l’accusation a un
droit de réponse avant que les juges ne se prononcent sur la suite à
donner à cette demande. Ainsi, le Bureau du Procureur a répondu le 19
avril 2005. Mico Stanisic avait fait sa demande le 19 avril
2005 et l’accusation avait répondu le 17 mai 2005 alors que Radivoje
Miletic avait fait part de sa requête partiellement confidentielle le 25
avril de cette année et le 6 mai, l’accusation répondait.
Les juges internationaux ont examiné avec rigueur si une fois relâchés,
les accusés apparaîtraient au procès et s’ils ne représentaient un
danger pour les victimes, témoins ou autres personnes. La Chambre a
également pris en considération d’autres facteurs tous aussi importants
tels que les garanties apportées en échange de cette libération, la
gravités des crimes pour les quels ils sont poursuivis, les
circonstances de leur reddition et le degré de coopération avec les
autorités concernées.
Consécutivement à cette analyse, la Chambre a estimé dans les trois
ordonnances qu’elle « est persuadée que l’accusé a suffisamment
démontré qu’il apparaîtra devant la Cour lors de son procès et qu’il ne
présente aucun danger pour les victimes, témoins et autres personnes »
s’il bénéficie de cette libération conditionnelle. Cette dernière
garantie est de premier ordre face à l’importance décisive qu’occupe la
preuve testimoniale dans les procès pénaux internationaux. Les
nombreuses mesures de protection des victimes et témoins ordonnées
par les juges indiquent que leurs déclarations ont une grande valeur
pour l’accusation et représentent un danger pour les accusés. (A.S)

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TPIY,
Arrêt dans l’affaire Miroslav Deronjic
Présidée par le Juge Theodor Meron, la Chambre d'appel du Tribunal pénal
international pour l’Ex Yougoslavie, a rendu son arrêt dans l’affaire Le
Procureur contre Miroslav Deronjic le 20 juillet 2005. Composée
des Juges Meron Pocar, Shahabuddeen, Güney et Weinberg de Roca, la
Chambre d’appel a rejeté à l'unanimité tous les moyens d'appel soulevés
par l'appelant, a confirmé à l'unanimité la peine de 10 ans
d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance
le 30 mars 2004, et a ordonné, en application des articles 103 C) et
107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, que l'appelant
reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient
arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État
dans lequel il purgera sa peine.
Cette affaire concerne des événements qui ont eu lieu dans le village de
Glogova, situé dans la municipalité de Bratunac, en Bosnie-Herzégovine
orientale, au mois de mai 1992.
Miroslav Deronjic était alors Président de la cellule de crise de
Bratunac et membre du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine.
Dans la soirée du 8 mai 1992, il a ordonné l'attaque du village de
Glogova dans le cadre de sa participation à une entreprise criminelle
commune dont l'objectif était d'expulser à jamais, par la force ou par
d'autres moyens, les habitants musulmans de Bosnie de ce village, en se
livrant à des persécutions à leur encontre. Le village de Glogova a été
en partie incendié et les habitants musulmans de Bosnie du village ont
été déplacés de force. Par suite de cette attaque, 64 villageois
musulmans, tous des civils, ont été tués. Des habitations et des biens
mobiliers appartenant à des Musulmans de Bosnie, ainsi que la mosquée,
ont été détruits. Une partie importante du village a été rasée ( voir
l’acte d’accusation). Selon l’accusation, « les persécutions de
civils musulmans de Bosnie, exposées ci-dessus, ont entraîné la mort de
quelque 65 d’entre eux, le déplacement forcé de la population musulmane
de Glogova et la destruction du village. Par ces actes et omissions,
Miroslav Deronjic s’est rendu coupable de persécutions, un crime contre
l’humanité, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du
Tribunal. »
Le
29 septembre 2003, les parties ont conclu un
accord sur le plaidoyer qui se fondait sur le deuxième acte
d'accusation modifié et sur un exposé des faits distinct. À l'audience
consacrée au plaidoyer de culpabilité tenue le 30 septembre 2003,
Miroslav Deronjic a plaidé coupable du chef unique de persécutions, tel
qu'allégué dans le deuxième acte d'accusation modifié. Afin d'atténuer
les divergences relevées entre le deuxième acte d'accusation modifié et
l'exposé des faits déposé par les parties, la Chambre de première
instance avait invité ces dernières à fournir des éclaircissements. Aux
audiences consacrées à la peine tenues les 27 et 28 janvier 2004, la
Chambre de première instance a déclaré Miroslav Deronjic coupable du
chef de persécutions, un crime contre l'humanité sanctionné par
l'article 5 h) du Statut du Tribunal international. Ayant procédé à un
examen approfondi de la déposition faite le 27 janvier 2004 par Miroslav
Deronjic, du deuxième acte d'accusation modifié et de l'exposé des
faits, la Chambre de première instance a conclu qu'il existait d'autres
points de divergence importants entre ces documents et ordonné la tenue
d'une nouvelle audience consacrée à la peine le 5 mars 2004 afin de
s'assurer que le plaidoyer de culpabilité de l'Appelant répondait
toujours aux conditions énoncées à l'article 62 bis du Règlement.
Miroslav Deronjic a été tenu individuellement pénalement responsable, au
regard de l'article 7 1) du Statut du Tribunal international, pour avoir
pris une part importante à une entreprise criminelle commune en tant que
coauteur. La Chambre de première instance a condamné ce dernier à 10 ans
d'emprisonnement, le Juge Schomburg étant en désaccord. La période
passée en détention préventive a été décomptée de la durée de la peine.
L'appelant a soulevé quatre moyens d'appel qui ont tous été rejetés.
Dans son premier moyen d'appel, l'appelant a soutenu que la Chambre de
première instance avait commis une erreur de droit et de fait et
outrepassé ses pouvoirs en tirant des conclusions sur la base d'éléments
de preuve qui ne sont pas expressément mentionnés dans le deuxième acte
d'accusation modifié, l'accord sur le plaidoyer ou l'exposé des faits.
A ce propos, Deronjic a renvoyé la Chambre d'appel à plusieurs
paragraphes du Jugement portant condamnation qui, selon lui, comportent
soit des contradictions, soit des erreurs de droit ou de fait.
La Chambre d'appel a estimé que « la Chambre de première instance était
pleinement fondée à examiner d'autres éléments de preuve que ceux
contenus dans le dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer, afin de
s'assurer que les faits sur lesquels ce dernier reposait étaient
suffisants. » Ainsi, selon elle, la Chambre de première instance a agi
conformément aux dispositions de l'article 62 bis du Règlement de
procédure et de preuve. En outre, la Chambre d'appel estime que la
Chambre de première instance n'a pas failli lorsqu'elle a pris en
considération tous les renseignements pertinents à sa disposition pour
fixer la peine.
S'agissant des erreurs de droit et de fait alléguées par Miroslav
Deronjic dans son premier moyen d'appel, la Chambre d'appel a rappelé
« qu'en général, une Chambre de première instance n'est pas tenue de
mentionner tous les éléments de preuve contenus dans le dossier de
l'affaire ni tous les arguments avancés au procès. » De plus, la Chambre
d'appel a souligné que c'est à l'Appelant qu'il appartient de démontrer
en quoi l'erreur alléguée lui a porté préjudice.
La Chambre d'appel a examiné attentivement toutes les allégations
relatives aux erreurs de droit et de fait invoquées par l'Appelant et a
jugé qu'aucun des arguments avancés à l'appui du premier moyen d'appel
n'était fondé. En effet, Deronjic n’a pas été en mesure de démontrer que
les juges du fond avaient commis des erreurs préjudiciables. Le premier
moyen d'appel soulevé par l'Appelant a donc été rejeté.
Dans son deuxième moyen d'appel, Miroslav Deronjic a fait valoir que le
principe de la rétroactivité de la loi la plus douce (lex mitior)
est applicable dans son cas et a soutenu que la Chambre de première
instance a commis une erreur de droit et de fait en jugeant que « le
Tribunal, qui prime sur les juridictions internes de l'ex-Yougoslavie,
n'est pas tenu d'appliquer la peine plus légère applicable dans leur
ressort ».
La Chambre d’appel a précisé que le principe de la lex mitior
signifie que « lorsque les lois sanctionnant l'infraction reprochée ont
subi des modifications, c'est la disposition la moins sévère qui doit
s'appliquer. » Elle a rappelé à cet égard, la conclusion tirée dans
l'Arrêt Dragan Nikolic relatif à la sentence selon laquelle le principe
de la lex mitior s'applique au Statut du Tribunal
international. Par conséquent, elle a reconnu que « si les pouvoirs
conférés par le Statut en matière de peine venaient à être modifiés, le
Tribunal international serait alors tenu d'appliquer la peine la moins
sévère. »
La Chambre d’appel a poursuivi son raisonnement en affirmant que « s’'agissant
de savoir si le principe de la lex mitior s'applique aux rapports
entre les règles de droit du Tribunal international et celles des
juridictions internes de l'ex-Yougoslavie », il convenait de
déterminer si des règles de droit pénal différentes étaient pertinentes
et applicables aux dispositions en matière de peine prévues par le
Tribunal international. Elle a ainsi observé que la réponse à
cette question se trouvait dans le principe même de la lex mitior
et a souligné qu'elle avait précédemment conclu dans l'Arrêt Dragan
Nikolic relatif à la sentence que « [l]e principe de la lex mitior
n'est applicable que si la règle de droit qui lie le Tribunal
international est remplacée ultérieurement par une autre plus favorable
qui a aussi force obligatoire ».
En conséquence, la Chambre d’appel a conclu que « comme le Tribunal
international n'est pas lié par les règles de droit ou par la grille des
peines appliquée en ex-Yougoslavie, le principe de la lex mitior
ne trouve pas à s'appliquer ici. » Le deuxième moyen d'appel a donc
été rejeté.
Dans son troisième moyen d'appel, l'Appelant a avancé que la Chambre de
première instance avait commis des erreurs de fait et de droit dans son
appréciation des circonstances aggravantes.
La Chambre d'appel a jugé que l'appelant a présenté à cet égard
des arguments qui vont au-delà des moyens soulevés dans son acte d'appel
et qu'il n'a demandé à aucun moment à la Chambre d'appel d'autoriser une
« modification des moyens d'appel » conformément aux dispositions de
l'article 108 du Règlement, procédure qu'il était tenu de suivre dans le
cas où, tout bien considéré, l'acte d'appel initial se serait révélé
insuffisant.
Cependant, la Chambre d'appel a constaté que, « dans les circonstances
de l'espèce, aucun préjudice substantiel pour l'accusation n'a résulté
du fait que l'appelant n'a pas demandé à être autorisé à présenter une
modification des moyens d'appel en application des dispositions de
l'article 108 du Règlement et que par voie de conséquence, en
application de l'article 5 du Règlement, il n'y a pas lieu d'accorder
une réparation consistant à refuser d'entendre les arguments de
l'Appelant. » Eu égard à cette absence de préjudice substantiel,
et compte tenu de l'importance que pourraient revêtir les arguments en
question pour la peine prononcée à l'encontre de l'appelant, la Chambre
d'appel a décidé d'examiner les arguments de l'Appelant concernant la
façon dont la Chambre de première instance a envisagé et apprécié les
circonstances aggravantes, nonobstant le fait que l'appelant n'a pas
satisfait aux conditions que le Règlement prévoit.
La Chambre d'appel en a conclu « que le jugement portant condamnation
fait clairement apparaître que la Chambre de première instance a
nettement fait la distinction entre, d'une part, les circonstances
aggravantes, et d'autre part la gravité de l'infraction, même si elle
les a examinées dans la même section de son jugement. Par conséquent, la
Chambre de première instance avait bien connaissance de ce qu'elle
n'était pas en droit de compter des éléments relatifs à la gravité de
l'infraction comme constituant aussi des circonstances aggravantes aux
fins de déterminer la peine à prononcer. » Ainsi, il a été jugé que la
Chambre de première instance était en droit, en prononçant la peine, de
se fonder sur des faits en rapport avec le contexte du crime, et dit que
l'Appelant n'as pas démontré que la Chambre de première instance a
procédé à une double prise en compte des circonstances aggravantes. Le
troisième moyen d'appel est en conséquence rejeté.
Enfin, l'appelant a affirmé dans son quatrième moyen d'appel que la
Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation
des circonstances atténuantes. Ce moyen a également été rejeté au motif
que l’appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance a
commis une erreur donnant lieu à une erreur judiciaire sur ce point ni
qu'elle s'est de quelque autre manière fourvoyée dans l'appréciation
qu'elle a faite des circonstances atténuantes. (A.S.)

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TPIR
affaire
Aloys Simba
rejet des requêtes de la Défense et audition des réquisitions et
plaidoiries.
La Chambre de première instance I composée des Juges
Erik Møse (Norvège),
Sergei A. Egorov (Fédération de Russie), et
Dennis C. M. Byron (St. Kitt & Nevis) avait ouvert le 30 août 2004,
le procès dans l’affaire Aloys Simba. Les
7 et
8 juillet 2005, les parties ont présenté leurs réquisitions et
plaidoiries. En espérant que la présentation des moyens de preuve soit
effectivement terminée, car la situation ne paraît pas claire (voir la
Décision du
4 mai 2005, et les propos du Président le
7 juillet 2005), le jugement devrait être rendu au plus tard au
premier trimestre 2006. La lecture des conclusions des parties permet
d’avoir une idée de la substance du Jugement à venir, au-delà des faits
allégués dans l’acte
d’accusation.
Cet acte d’accusation semble avoir été écrit, avant l’heure
et à sa façon, par Alison des Forges dans son ouvrage sur le Rwanda,
Leave None to Tell the story (voir le chapitre sur Gikongoro).
Le Procureur dans l’acte d’accusation amendé suite à la
Décision du 26 janvier 2004, accuse Aloys Simba de génocide ou
alternativement de complicité dans le génocide, d’extermination et
d’assassinat comme crimes contre l’humanité. Le Procureur dans ses
réquisitions accuse Aloys Simba entre autres, d’avoir participé au
massacre de civils Tutsi à la paroisse Kibeho, à la paroisse et à
l’Ecole technique de Murambi, aux paroisses de Cyanika et de Kaduha, et
dans la commune de Ruhashya. Le 7 juillet 2005, le Procureur est revenu
sur ces allégations en offrant une synthèse de la preuve rapportée telle
qu’il l’analyse, tout en contestant les témoins d’alibi appelés à la
barre par la Défense, essentiellement en leur déniant toute crédibilité,
et en renforçant ses propres éléments de preuve. Notamment l’Accusation
a rappelé comment un témoin s’est fait passer pour Tutsi alors qu’il est
Hutu, et qu’il a commis la même erreur sur l’épouse de l’Accusé, voulant
démontrer par là que l’Accusé aurait plutôt une disposition préétablie
pour les Tutsi. L’Accusation a enfin souligné des contradictions entre
les témoignages à décharge en général et le témoignage de l’Accusé
lui-même. Par ailleurs, le Procureur dans ses conclusions renonce à
poursuivre l’Accusé pour assassinat comme crime contre l’humanité (chef
d’accusation 4). Il faut croire qu’il en est de même des points de
l’acte d’accusation sur lesquels il ne revient pas dans ses conclusions
notamment les allégations de recrutement de jeunes hommes pour un
entraînement militaire, et d’incitation à exterminer les Tutsi à centre
commercial de Rugogwe. Le Procureur lui-même exclut expressément la
responsabilité de l’Accusé au titre de l’Article 6 3) du Statut : cette
forme de responsabilité, la responsabilité du supérieur hiérarchique,
n’avait été retenue par le Procureur qu’au titre de l’extermination.
La Défense, pour sa part, s’est étendue sur l’imprécision de
l’acte d’accusation. D’abord elle a exposé longuement que l’entreprise
criminelle conjointe n’a jamais été plaidée encore moins prouvée bien
que ce soit sur cette base que la Chambre dans sa
Décision du 5 mars 2004 avait considéré qu’il y avait de nouvelles
charges dans l’acte d’accusation et qu’en conséquence une nouvelle
comparution initiale était nécessaire. Ensuite, la Défense plaide que
les crimes de génocide et d’extermination devraient être considérés
comme alternatifs, l’un excluant l’autre. Ensuite encore, pour la
Défense, si le Procureur retire le chef d’accusation de meurtre alors
que certains de ses propres témoins ont déposé là-dessus, il doit être
conséquent envers lui-même et retirer tout le témoignage de ces
témoins ! Car un tel retrait, de l’avis de la Défense, affecterait la
crédibilité de ces témoins. S’agissant de la crédibilité des témoins à
charge, la Défense relève aussi la situation des témoins détenus déjà
condamnés au Rwanda dans le cadre des événements de 1994. Enfin, pour la
Défense il est nécessaire de prouver la réalité d’un plan dans toute
démonstration de l’existence d’un génocide. Or le Procureur, de son
avis, n’a jamais tenté de prouver le génocide à Gikongoro : il s’est
réfugié sur une preuve répétée sur le plan national. Pour finir, la
Défense a discuté les différentes formes de participation pour montrer
les différences entre elles, et les manquements du Procureur dans la
rédaction de l’acte d’accusation, puis exposé qu’elle a été empêchée de
prouver son alibi en raison de l’indisponibilité de certains témoins
clés.
En retirant le chef d’accusation d’assassinat, la question
juridique soumise à la Chambre se résume à une seule en fait, car
systématiquement les Chambres ont considéré que le grand nombre de morts
constitutif de génocide une fois que l’intention spécifique était
démontrée, pouvait aussi être qualifié d’extermination dès lors que le
Procureur réussit à rapporter la preuve d’une attaque généralisée ou
systématique dont des populations civiles ont été de façon
discriminatoire la cible. La question juridique de fond devrait donc
essentiellement être le génocide et l’extermination. En raison des
arguments de la Défense, la Chambre pourrait aussi être amenée à
discuter la forme de l’acte d’accusation.
Avant que cette dernière étape de la procédure en la
présente affaire, la Chambre a rendu un certain nombre de décisions dont
certaines parmi les plus importantes sont ici résumées.
Le
14 mars 2005, dans une Décision relative à une demande de la Défense
aux fins d’injonction, la Chambre a conclu que la requête était devenue
sans objet une fois que la Défense elle-même a indiqué retirer le témoin
concerné de sa liste des témoins. Il aurait été intéressant de voir
cette procédure aboutir car le témoin contre lequel la Défense avait
demandé une injonction aux fins de la comparution ferait l’objet de
poursuites devant le même Tribunal, selon la Décision. En effet, jusqu’à
présent, des accusés témoignaient en faveur d’autres accusés
spontanément, ou plus souvent à charge, notamment les accusés ayant
plaidé coupables ; mais il n’y a pas de précédent à notre connaissance
sur une injonction de comparaître à destination d’un accusé.
Le
4 mai 2005, dans sa Décision sur la requête renouvelée de la Défense
pour des visites sur les lieux, la Chambre affirme que de telles visites
ne sont pas nécessaires. De l’avis de la Chambre, la preuve rapportée
lui suffirait pour se déterminer correctement sur la crédibilité des
témoins et les faits allégués contre l’accusé. Le
31 janvier 2005, la Chambre avait déjà rejeté une requête identique
de la Défense. Dans cette décision, la Chambre avait indiqué que la
Défense pouvait renouveler sa requête. En raison du coût et de la
logistique induite par une visite sur les lieux, la Chambre affirme
qu’elle ne saurait être autorisée que si elle militerait en faveur de la
manifestation de la vérité.
Le
4 mai 2005, la Chambre avait rendu une autre Décision sur une
requête de la Défense aux fins d’injonction à comparaître. Ayant essuyé
un refus de témoigner, la Défense toujours convaincue de l’importance de
ces témoignages pour son dossier a saisi la Chambre le 29 mars 2005,
pour qu’elle enjoigne aux témoins BJK1 et HBK de comparaître, tout en
leur garantissant les mesures de sécurité de nature à assurer une bonne
protection. La Chambre accède à la requête après une analyse approfondie
de la substance des déclarations déjà divulguées par la Défense, et de
l’impact éventuel que ces témoignages pourraient avoir sur l’issue du
procès, tout en tenant compte des droits de l’Accusation et du délai
raisonnable. La Chambre par ailleurs demande au gouvernement du Rwanda
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et
la sécurité de ces deux témoins dont les craintes sont justifiées. Lors
de l’audience du
7 juillet 2005, la Chambre a informé les parties que selon la
Section de protection des témoins du Greffe, BJK1 a maintenu son refus
de comparaître tandis que HBK serait prêt à témoigner mais pas avant la
date qui avait été fixée pour les réquisitions et plaidoiries. La
Chambre note que la Défense n’ayant pas d’objection à cela, le
calendrier a été maintenu. En clair, il faut en conclure que le procès
ne semble pas pour autant fini.
Enfin, le
23 juin 2005, la Chambre a rendu sa Décision sur l’admission de
certaines pièces à conviction, en déposé le
7 juillet 2005 une version corrigée. Cette décision répond aux
requêtes distinctes en admission de pièces à conviction introduites par
les parties le 11 novembre 2004, à la requête de la Défense pour
l’admission en pièce à conviction de l’agenda du témoin FMP1, et résout
les divergences entre les parties sur l’admission d’un certain nombre de
pièces à conviction pour lesquelles la Chambre avait réservé sa décision
le
29 mars 2005. Dans cette décision, le principe de la Chambre a été
d’admettre au dossier tout document sur la base duquel le témoignage
s’est fait, soit parce que l’une des parties l’a utilisé pour poser des
questions, soit parce que le témoin lui-même s’y est référé, et dans
tous les cas uniquement sur la demande de l’une ou l’autre des parties.
S’agissant de la déclaration d’une personne n’ayant pas comparu devant
la Chambre, celle-ci a posé comme limite qu’une telle déclaration ne
servirait qu’à l’évaluation de la crédibilité du témoin lors de
l’audition duquel ladite déclaration a été utilisée.
En attendant le Jugement, et pour finir, il faut dire qu’il y
a l’ombre de quelqu’un sur ce procès : le grand absent de ce procès est
Laurent Bucyibaruta qui était alors préfet de Gikongoro. Celui-ci
résiderait, semble-t-il en France, et y ferait l’objet de poursuites.
Sur ce préfet, voir par exemple les deux articles de la FIDH (1)
(2).
Selon le quotidien Le Monde du
27 juin 2005 (édition électronique), le Procureur du TPIR aurait
même remis des éléments de preuve à la France à son encontre,
completion strategy oblige (R. A.).

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TPIR
affaire Tharcisse Muvunyi.
présentation des moyens de preuve à charge, refus de la Chambre
d’autoriser la modification de l’acte d’accusation et audition d’une
personne employée par la Société Belge de la Croix Rouge
La Chambre de première instance II composée des Juges
Asoka de Silva (Sri Lanka),
Flavia Lattanzi (Italie) et
Florence Rita Arrey (Cameroun) a commencé le procès dans l’affaire
Tharcisse Muvunyi le 28 février 2005. Malgré les nombreux
incidents de procédure notamment liés à l’acte d’accusation, la Chambre
a entendu plus d’une vingtaine de témoins à charge. Le 11 juillet 2005,
la Chambre a entendu le vingt-et-unième témoin à charge (QCM) par
vidéo-conférence depuis Kigali. Cette audition qui devait durer 3-4
jours n’aura finalement duré qu’une journée. La Chambre a alors dû
ajourner pour une semaine, l’audition du témoin suivant (NN) ayant déjà
été prévue pour une vidéo-conférence depuis La Haye le lundi 18 juillet
2005. A cette même audience, la Défense a rendu compte à la Chambre de
son entretien avec le Président du Tribunal pour discuter de la date à
laquelle la Défense prévoit commencer la présentation de ses moyens de
preuve. La Chambre n’a pas encore statué sur la question, mais la
Défense demande à ne commencer que le 1er décembre 2005. Si
la Chambre suit ce calendrier, l’affaire ne serait finie au plus tôt
qu’au second trimestre 2006, de sorte que le Jugement ne serait rendu
que fin 2006 ou début 2007. Il faut espérer que ce calendrier
corresponde au programme prévisionnel sur la base duquel les deux Juges
ad litem avaient été nommés par le Secrétaire général. Si on
tient compte du fait que leur première nomination date d’octobre 2003,
lorsqu’elles étaient affectées à l’affaire Karemera et consorts, et que
les Juges ad litem sont nommés pour trois ans au maximum (Article
12 ter 2) du
Statut), le calendrier dans la présente affaire sera serrée, la
Chambre devant rendre son Jugement au plus tard en octobre 2006, sauf
modification des conditions de service de ces Juges.
Depuis que cette Chambre a été constituée, elle a rendu un
certain nombre de décisions dont certaines parmi les plus importantes
sont résumées ci-après.
Le 9 février 2005, dans une Décision relative aux éléments de
preuve exculpatoires, la Chambre a accédé à la requête de la Défense
dans la mesure où conformément à la nouvelle version de l’Article 75 du
Règlement, le Procureur a l’obligation de divulguer même les
transcriptions des audiences à huis clos, à charge pour la partie qui en
bénéficie de respecter les mesures de protection qui encadre ces
transcriptions.
Le
10 février 2005, la Chambre a accédé à une requête de la Défense aux
fins de prorogation de délai pour répondre à une requête du Procureur
qui fait « plusieurs centaines de pages ». Faut-il en conclure que le
volume des soumissions du requérant constituer un argument valable pour
déroger au Règlement qui accorde cinq jours francs pour une réponse ? Si
oui, alors les délais de la procédure risque d’être encore plus longs,
et il ne serait que plus nécessaire pour les Chambres de première
instance d’adopter la pratique de la Chambre d’appel en limitant le
volume des requêtes et des mémoires successifs des parties.
Le
23 février 2005, alors que l’ouverture du procès était imminente (28
février 2005), la Chambre a rejeté la requête du Procureur en amendement
de l’acte d’accusation déposée le 19 janvier 2005. Le Procureur y
retirait deux chefs d’accusation, tout en apportant des précisions aux
allégations déjà inscrites à l’acte d’accusation. Dans un premier temps,
la Chambre a ordonné au Procureur de lui fournir un certain nombre
d’éléments additionnels (Ordonnance
du 1er février 2005). En conséquence, le Procureur dépose
une version relativement amendée de sa requête le 4 février 2005. De
l’avis de la Chambre, le retrait de deux chefs d’accusation ne sert pas
l’intérêt de la justice à ce stade puisque la Défense a déjà passé du
temps à enquêter sur ces allégations, et l’amendement ne servirait pas
l’intérêt de l’accusé qui ne pourrait pas être par exemple acquitté si
le Procureur échoue à prouver les charges. Il faut se rappeler que deux
de ces trois Juges siégeaient dans l’affaire
Vincent Rutaganira où la Ch | |