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Société française pour le droit International

     

Sentinelle du 2 octobre 2005

Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Maya LAIDI--Antonella SAMPO

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SOMMAIRE

 
   

 

 

 
 

ONU

 
       
 

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Nations Unies : premières propositions pour la mise en œuvre du document final sur la réforme

Sarah CASSELLA

Lors du débat à la 60e session de l’Assemblée générale, plusieurs Etats ont présenté leur position quant à la mise en œuvre prochaine de la réforme qui a fait l’objet du sommet de septembre à l’ONU. Le Secrétaire général avait proposé le 17 septembre, dans sa déclaration lors de la cérémonie d'ouverture du débat général de la soixantième session, un pacte avec les Etats Membres pour réaliser les engagements pris au sommet mondial. L’objectif est de commencer immédiatement les réformes qui incombent au Secrétariat d’une part et de rappeler les Etats à leurs propres obligations s'ils venaient à y manquer d’autre part, sous le regard de l'opinion publique internationale. Kofi Annan a parlé d’un « contrat mutuel ». Le Secrétaire général devra ainsi rappeler aux Etats leurs engagements s’il en est besoin, et les Etats le critiquer s’il ne met pas en œuvre les réformes de sa compétence. Affirmant qu'il soumettrait très prochainement des propositions de réforme de la gestion de l'ONU, Kofi Annan a rappelé aux Etats membres leurs engagements immédiats tels qu'ils figurent dans le document final. En ce qui concerne la création d'un Conseil des droits de l'homme, le Secrétaire général a estimé que les négociations devraient reprendre sur la base des textes élaborés dans les semaines qui ont précédé le Sommet et qui ont été acceptés par une grande majorité d'États Membres. Manifestement, une allusion a été faite aux propositions d’amendement américaines, soutenues par une minorité d’Etats et donc finalement rejetées. Le Secrétaire général a par ailleurs salué l'adoption du principe de responsabilité de protéger comme une « révolution durement acquise dans les relations internationales », qui envoie un message d'espoir aux plus faibles de ce monde.

L’Assemblée générale a pris note lors de son débat du neuvième rapport annuel du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation (v. communiqué de presse).  De nombreuses délégations ont estimé que la communauté internationale devait accorder la priorité à un agenda pour le développement plus vaste. Dans ce rapport, comme chaque année, le Secrétaire général mesure notamment en quoi l’Organisation des Nations Unies a atteint les buts que la Charte lui a assignés, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationales, développer entre les nations des relations amicales et réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes d’ordre économique, social, intellectuel humanitaire et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. Le représentant de la Chine a estimé que des priorités doivent être établies dans la mise en œuvre du Document final, le développement devant occuper une position centrale. Selon le représentant de la Jamaïque, qui s’exprimait au nom du Groupe des 77, la tâche la plus urgente devait être la mise en œuvre des engagements pris, à travers un renforcement du partenariat mondial pour le développement, la lutte contre les inégalités du système commercial international et la promotion d’une meilleure participation démocratique de tous les États dans les instances de décision du système économique mondial. Le représentant du Brésil a souligné pour sa part la nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud, qui doit être un « complément » aux formes traditionnelles de la coopération Nord-Sud.

Le Document final du Sommet mondial 2005 marque le début et non la fin du processus de réforme de l’ONU, a souligné le représentant du Pakistan qui a proposé quatre étapes : l’identification des décisions à suivre, la soumission et la circulation des propositions, les négociations des résultats par consensus et l’examen du statut de mise en œuvre. L’examen de ces questions devrait avoir lieu entre décembre 2005 et septembre 2006. Ce sont également exprimés les représentants de l’Islande, du Royaume-Uni (au nom de l’Union européenne), de la Colombie, de la Fédération de Russie, du Pérou, de l’Afrique du Sud, de la Thaïlande, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Bélarus, de l’Inde, du Nigéria, du Canada (au nom également de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande), de Haïti, du Kazakhstan, de la Turquie, du Népal, du Venezuela et du Cameroun (pour les différentes déclarations, v. le communiqué de presse). L'Assemblée générale a achevé vendredi 23 septembre son débat général au cours duquel les Etats membres ont souligné la nécessité de maintenir et de renforcer l'élan politique en faveur du développement. Tout au long de la semaine, les États ont rappelé que le combat contre la pauvreté devait être mené et remporté collectivement et que l'élan politique en faveur du développement maintenu et renforcé, selon une déclaration de Jan Eliasson, président de la 60e session de l'Assemblée générale, lors de la séance de clôture du débat général. Le terrorisme et la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité ont aussi été au cœur des interventions des chefs d'État et de gouvernement, des ministres ou des représentants des États membres.

Présentant le 28 septembre 2005 devant le Congrès américain un bilan des réformes accomplies et en chantier à l'ONU, le chef de Cabinet du Secrétaire général, Mark Malloch Brown, a engagé les Etats-Unis à préserver la coalition des pays en faveur de la réforme et estimé que le projet de loi autorisant le président américain à « geler » les contributions aux Nations Unies en cas de lenteur de la réforme aurait un effet contraire au but recherché. « La clef du succès de la réforme de l'ONU est dans l'élargissement de la coalition des amis et des alliés des Etats-Unis qui sont déjà engagés envers cette réforme », selon son exposé au Comité des relations internationales de la Chambre des représentants. Mark Malloch Brown a dressé un bilan des réformes déjà accomplies au cours de l’année 2005 et a présenté les résultats du sommet mondial qui figurent dans le document final, « point de départ » de nouvelles réformes. Il a souligné que le leadership des Etats-Unis en faveur de la réforme serait « absolument essentiel ». 

Mark Malloch Brown a notamment insisté sur les grands points de la réforme de gestion de l'ONU.

Le bureau de déontologie indépendant a par exemple été approuvé le 27 septembre. Bien qu’il ait estimé que le texte final aurait dû faire référence à un mandat politique clair pour le Secrétaire général (s’accompagnant d’une responsabilité correspondante), il a rappelé que Kofi Annan a bien reçu l’accord des Etats pour la mise en œuvre des réformes qu’il souhaitait. Le même jour le Secrétaire général a aussi présidé la première réunion conjointe du Comité des politiques et du Comité de gestion de l'ONU, qui auront pour mission d'établir un calendrier pour mettre en œuvre les réformes adoptées lors du sommet. Une de ses premières tâches sera la révision de « tous les mandats de l'Assemblée générale, notamment des missions confiées par l'Assemblée générale au Secrétariat, datant de plus de cinq ans». Mark Malloch Brown a aussi relevé la proposition faite par la chambre des représentants américaine de créer un nouveau poste d'administrateur général de l'ONU, chargé de la stricte gestion de l'Organisation, en excluant les activités diplomatiques. Cette proposition, reprise dans le rapport Volcker, a obtenu le soutien du Secrétaire général. Les Etats-Unis devront probablement résoudre les conflits en leur sein sur la question du financement de l’ONU s’ils veulent rester le moteur de la coalition chargée de promouvoir la mise en place effective des réformes.

 

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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) :

déclaration finale du 23 septembre 2005

Anne RAINAUD

 

La 4ème conférence en vue de faciliter l'entrée en vigueur du TICEN s'est tenue à New York du 21 au 23 septembre 2005 (cf. communiqué de presse ONU); convoquée à la demande de la majorité des États ayant déjà déposé leur instrument de ratification du Traité, par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, elle a abouti à une Déclaration dans l'espoir d’accélérer le processus de ratification du TICEN : les Etats cherchent sa ratification à une date rapprochée pour "débarrasser le monde des explosions expérimentales d’arme nucléaire". Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été signé par 176 États et ratifié par 125 d’entre eux. Depuis la dernière Conférence de 2003, 8 signatures et 21 ratifications sont intervenues et, à ce jour, 33 des 44 États répertoriés à l’annexe 2 du Traité (cf. pages 6 et 7 de la Déclaration), dont la ratification est requise pour l’entrée en vigueur du traité, ont ratifié celui-ci. Les 11 Etats qui font toujours défaut sont la Chine, la Colombie, la Corée du Nord, l'Egypte, les Etats Unis, Israël, Inde, Indonésie, Iran, Pakistan, Viet Nam.

 

Réaffirmation du principe de base.

Dans la Déclaration du 23 septembre, les Etats estiment que "l’arrêt définitif de tous les essais d’armes nucléaires constituera (...) un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire". Le but poursuivi est de parvenir au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects, ce qui impose de freiner "le développement et l’amélioration qualitative des armes nucléaires" et de mettre "fin au développement de nouveaux types d’arme nucléaire, encore plus évolués".

Insistant sur le soutien des organisations internationales, la Déclaration souligne que "la communauté internationale est favorable à l’élaboration d’un traité universel et internationalement et effectivement vérifiable d’interdiction complète des essais nucléaires". Les Etats invitent donc "tous les États qui ne l’ont pas encore fait, en particulier les États dont la ratification est nécessaire pour l’entrée en vigueur du Traité, à signer et à ratifier ce dernier sans tarder" et demandent "à tous les États de ne pas effectuer d’explosion expérimentales d’arme nucléaire et à toutes autres explosions nucléaires". Ils exhortent donc les gouvernements à continuer à observer le moratoire mondial, mais souhaitent évidement un document enfin contraignant juridiquement.

 

Appui au dispositif de vérification du TICEN.

Dans un souci d'efficacité future, les Etats mettent en avant leur "conviction qu’il est essentiel de poursuivre(...) la mise en place du régime de vérification, lequel devra être capable de satisfaire aux exigences du Traité concernant la vérification à l’entrée en vigueur de ce dernier". Lors de la négociation du Traité, la France a défendu l’idée d’un régime de vérification universel, efficace et dissuasif. Participant de manière active aux travaux d’expertise, elle a contribué à la définition des paramètres techniques des instruments de vérification.

La Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires devra s’acquitter de "sa mission de la manière la plus efficace et la plus économique, notamment en ce qui concerne le programme des inspections sur place et la mise en place progressive et la portée du système de surveillance, qui sera capable, à l’entrée en vigueur du Traité, de satisfaire aux exigences de celui-ci concernant la vérification".
Le système de vérification actuellement mis en place est conçu comme étant à même d'être en mesure de produire des "avantages sur les plans civils et scientifiques, notamment pour les systèmes d’alerte aux tsunamis et éventuellement les autres systèmes d’alerte en cas de catastrophes". L'idée est de parvenir à des retombées pouvant être largement partagées par la communauté internationale conformément au Traité.

 

Promotion du TICEN

Tout d'abord, les États ayant ratifié le traité continueront de désigner l’un d’eux comme coordonnateur (Australie) chargé de promouvoir la coopération, au moyen de consultations officieuses avec tous les pays intéressés, en vue d’encourager d’autres signatures et ratifications. Il sera établie une liste des États ratifiants qui se proposent d’aider le coordonnateur dans différentes régions à promouvoir des activités visant à faciliter l’entrée en vigueur du traité.

Ensuite, les Etats souhaitent favoriser l'information sur le TICEN et par la même, une bonne compréhension du traité : ils envisagent ainsi la possibilité de créer un fonds d’affectation spéciale, alimenté par des contributions volontaires, pour financer un programme d’information visant à promouvoir le traité; est de même préconisée l’organisation de séminaires régionaux, qui se tiendront parallèlement à d’autres réunions régionales, afin de mieux faire comprendre l’importance du TICEN; en ce sens, la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires a un rôle certain à jouer. De même, le Secrétariat technique provisoire pourra faire office de centre de diffusion et recueillera des informations sur les activités entreprises par les États ratifiants et les États signataires en vue d’aider à promouvoir l’entrée en vigueur du Traité.

Face à la difficulté de progresser dans le processus de ratification, les Etats se prononcent "en faveur d’une coopération avec les organisations non gouvernementales et d’autres secteurs de la société civile afin de faire mieux comprendre et accepter le Traité et ses objectifs, ainsi que la nécessité de son entrée en vigueur à une date rapprochée".

 

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Conférence générale de l'AIEA,

49ème session ordinaire, 26-30 septembre 2005

Anne RAINAUD

 

La 49ème session ordinaire tenue à l'AIEA s'est donnée un agenda assez substantiel.

- Programme et budget 2006-2007 ( GC(49)/2).

Tant les programmes que les budgets sont appréhendés pas secteurs, à savoir : 1) Energie d'origine nucléaire, cycle du combustible et sciences nucléaires, 2) techniques nucléaires pour le développement et la protection de l'environnement, 3) sûreté et sécurité nucléaires, 4) vérification nucléaire (notamment au point O : Vérification en Iraq en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU), 5) Services d'appui liés à l'information, 6) gestion de la coopération technique pour le développement, 7) politiques et gestion générales. Au total, pour couvrir les dépenses ordinaires de l’Agence en 2006, il est proposé d'ouvrir des crédits d’un montant de 273 619 000 . De plus il est envisagé fermement d'allouer un montant de 78,5 millions de dollars pour le programme de coopération technique de l’Agence de 2006 et un montant en euros équivalant à 18 millions de dollars pour le Fonds de roulement de l’Agence en 2006. Sur la situation des contributions à l'Agence, voir le document CG(49)/INF/11).

- Discussion générale et Rapport annuel pour 2004 (GC(49)/5) :

304 millions de dollars de budget ordinaire pour 2004, complétés par des ressources extrabudgétaires d’un montant de 54,5 millions de dollars; résultats du programme de l'Agence autour des trois piliers que constituent la technologie, la sûreté et la vérification.

- Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté du transport et de la gestion des déchets (cf. document GC(49)/INF/5).

Certains thèmes sont particulièrement intéressants, notamment : mise en oeuvre du Plan d’action international sur le déclassement des installations nucléaires (Annexe 6) ; sûreté du transport (Annexe 7) ; sûreté et sécurité des sources radioactives (Annexe 8). Informations nouvelles concernant le Système d’intervention en cas d’incident ou d’urgence de l’Agence (Annexe 9).

- Sécurité nucléaire et mesures de protection contre le terrorisme nucléaire (cf.document GC(49)/17) :

Il s’agit du plan sur la sécurité nucléaire pour 2006-2009 proposé par le Directeur général et approuvé par le Conseil des gouverneurs le 19 septembre 2005 (cf. déclaration de M.El Baradei auprès du Conseil des gouverneurs), avec trois domaines d'action identifiés, à savoir, "évaluation et analyse des besoins et coordination des activités, prévention puis détection et intervention".

- Projet d'amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires en vue de renforcer le régime international de protection physique, cf document GC(49)/INF/6pour un régime international renforcé.

- Renforcement de l’efficacité et amélioration de l’efficience du système des garanties et application du modèle de protocole additionnel (GC(49)/9);

Sur la question des garanties, il a été soulignée une avancée par rapport à l'année précédente : "Une nouveauté importante par comparaison avec le rapport de l’an dernier est l’introduction d’un concept ‘niveau de l’État’ pour l’application et l’évaluation des garanties sur la base de méthodes élaborées spécifiquement pour chaque État. Le concept est utilisé pour les États dans lesquels sont appliquées des garanties intégrées et sera étendu à tous les autres États ayant un accord de garantie généralisé en vigueur. La nouvelle méthode permet d’appliquer et d’évaluer les garanties de façon plus efficace et plus souple et tient compte d’une gamme plus étendue de facteurs intéressant l’État. Il s’agit notamment de la nature et de l’ampleur du cycle national du combustible nucléaire et des activités connexes, et de l’étendue de la coopération avec l’Agence pour l’application des garanties".

- Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP entre l’Agence et la République populaire démocratique de Corée, (cf.document GC(49)/13) :

 "le Secrétariat n’est plus en mesure, depuis la fin de 2002, de vérifier qu’aucune matière nucléaire précédemment soumise aux garanties en RPDC n’a été détournée". "Dans une résolution du 12 février 2003 (GOV/2003/14), le Conseil a confirmé que l’accord de garanties conclu entre l’Agence et la RPDC dans le cadre du TNP continuait d’avoir force obligatoire et restait en vigueur, déclaré que la RPDC continuait de violer les obligations découlant de son accord de garanties, engagé la RDPC à mettre fin d’urgence à la violation de son accord de garanties en prenant toutes les mesures que l’Agence jugeait nécessaires, et décidé de porter cette violation et l’incapacité de l’Agence de vérifier le non-détournement de matières nucléaires soumises aux garanties à la connaissance de tous les Membres de l’Agence et d’en saisir le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies. Parallèlement, le Conseil a souligné qu’il souhaitait trouver une solution pacifique au problème nucléaire de la RPDC et qu’il appuyait le recours à des moyens diplomatiques à cette fin". C'est ainsi que "le Directeur général insiste une fois de plus pour que toute solution future de la question nucléaire en RPDC garantisse le retour de celle-ci au régime de non-prolifération et investisse l’Agence de l’autorité nécessaire lui permettant de fournir des assurances crédibles et globales quant à la nature du programme nucléaire de la RPDC".

- Application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient (GC(49)/18):

Sur la question d'une ZEAN, il est attendu un net volontarisme des Etats de la région. En effet dans le rapport du Directeur général, celui-ci signalait que : "le contenu et les modalités d’un accord portant création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient restent globalement vagues. Aussi le Secrétariat n’est-il peut-être pas à même, à ce stade, d’entreprendre la mise en chantier des modèles d’accords de garantie (...). Toutefois, le Directeur général et le Secrétariat continueront de consulter les États de la région du Moyen-Orient et de travailler avec eux en vue de trouver la base commune requise pour élaborer des modèles d’accord en tant qu’étape nécessaire vers la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient.

-          Capacité et menace nucléaires israéliennes (cf.GC(49)/10).

La position d'Israël sur l'examen de cette question par la Conférence, a été fort critique (cf.document GC(49)/21) : "la suggestion d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale n’est ni justifiée sur le fond ni souhaitable sur le plan pratique. Elle ne répond pas aux préoccupations les plus urgentes en matière de prolifération au Moyen-Orient et ne contribue pas à instaurer un climat favorable à l’examen de problèmes pour lesquels les délibérations de la Conférence générale de l’Agence pourraient jouer un rôle constructif". Israël invoque une autre résolution de l'Agence, celle sur l'application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient adoptée par consensus par tous les États Membres, prévoyant une future ZEAN, résolution qui rendrait sans objet un tel ordre du jour focalisé sur cet Etat. Le Groupe arabe déplore le contenu de la lettre de l’ambassadeur d’Israël, "qui est rédigée dans un langage inacceptable et très éloigné des règles du débat et des usages diplomatiques". Le Groupe arabe confirme que, malgré les résolutions successives de l’Assemblée générale et de la Conférence générale qui reflètent un consensus international sur le désarmement et la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient, Israël refuse toujours d’adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et, selon diverses informations, est en train de mettre au point un programme nucléaire avancé à des fins militaires, ce qui a un impact négatif sur la paix et la stabilité au Moyen-Orient et sur les efforts visant à empêcher la prolifération dans la région (cf.document GC(49)/25

 

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Jugements du Tribunal des Communautés européennes- 21 septembre 2005

Affaires T-306/01 et T-315/01*

Maya LAIDI

 

Dans ces deux affaires aux enjeux identiques, les requérants Mrs. Yassin Abdullah Kadi et Ahmed Ali Yusef ainsi que la société Al Barakaat International Foundation, demandaient l’annulation des règlements communautaires intégrant les résolutions 1267(1999), 1333(2000), 1390(2002), 1452(2002) et enfin 1455(2003) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ces résolutions, adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visent à lutter contre le terrorisme international en instituant des mesures de gel de fonds et des ressources financières pour les personnes et entités liées à O. Ben Laden, au réseau Al Qaida et aux Talibans.  Les requérants soutenaient principalement que les règlements en cause violaient leurs droits fondamentaux et de cette manière, demandaient au TPICE d’exercer, indirectement, un contrôle sur les résolutions du Conseil de Sécurité : « Tout contrôle de la légalité interne du règlement attaqué, notamment au regard des dispositions ou principes généraux du droit communautaire relatifs à la protection des droits fondamentaux, impliquerait donc que le Tribunal examine, de façon incidente, la légalité desdites résolutions ». (§ 266). Ces décisions posent le problème de l’articulation de l’ordre juridique international issu des Nations Unies avec l’ordre juridique communautaire, de l’étendue du contrôle de légalité par le Tribunal des Communautés, enfin, du respect des droits fondamentaux.

 En ce qui concerne l’articulation de l’ordre juridique international issu des Nations Unies avec l’ordre communautaire, les requérants estimaient que le Conseil de l’UE n’était pas tenu de  mettre en œuvre les sanctions  prises par le Conseil de Sécurité (§ 200) et « qu’il n’existe aucun engagement absolu en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies » (§ 201). En effet, selon eux, « La Charte des Nations Unies s’adressant exclusivement à des Etats et ne créant ni droits ni obligations dans le chef des particuliers, il serait permis de se demander si les Etats membres de l’ONU sont liés par les décisions du Conseil de Sécurité imposant des sanctions contre O. Ben Laden et les personnes qui lui sont associées. » Plus, ils affirment qu’ « on pourrait même se demander si ces décisions ne sont pas contraires à l’objectif explicite des Nations Unies de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies. (§ 204).

Pour le Tribunal, la situation est claire : « (…) les obligations des Etats membres de l’ONU au titre de la Charte des Nations Unies l’emportent incontestablement sur toute autre obligation de droit interne ou de droit international conventionnel ». (§ 231). Cette règle de primauté trouve son fondement dans l’article 103 de la Charte et a pour conséquence qu’ « en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. (§ 233).

Les juges poursuivent leur démonstration en expliquant que les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ont un effet obligatoire pour tous les Etats membres de communauté, lesquels doivent prendre toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre (§ 239) et même « laisser inappliquée toute disposition de droit communautaire, fût-elle une disposition de droit primaire ou un principe général de ce droit, qui ferait obstacle à la bonne exécution de leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies » (§ 240).

Certes, la Communauté n’est pas membre de l’ONU mais pour le Tribunal, la Communauté doit être considérée comme liée par les obligations résultant de la Charte des Nations Unies, de la même façon que le sont ses Etats membres », car au moment de conclure le traité instituant la CEE, les Etats membres étaient déjà liés par leurs engagements au titre de la Charte des Nations Unies. (§ 243-244).

Cette primauté entraîne deux effets :

a) la compétence de la Communauté lorsqu’elle met en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité est une compétence liée. Il est donc impossible de modifier ou même contrôler le contenu des listes établies par le Comité des sanctions des Nations Unies (§ 213 à 215- 265-328).

 b) Le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de Sécurité est quasiment impossible. En effet, le Conseil de Sécurité est seul compétent pour évaluer ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales et déterminer les mesures à adopter.

Le Tribunal note que cette appréciation relève de la « responsabilité exclusive » du Conseil de Sécurité et « échappe, comme telle, à la compétence des autorités et juridictions nationales ou communautaires ». (§ 270). Il conclut sur ce point : « Force est donc de considérer que les résolutions en cause du Conseil de Sécurité échappent en principe au contrôle juridictionnel du Tribunal et que celui-ci n’est pas autorisé à remettre en cause, fût-ce de manière incidente, leur légalité au regard du droit communautaire. Au contraire, le Tribunal est tenu, dans toute la mesure du possible, d’interpréter et d’appliquer ce droit d’une manière qui soit compatible avec les obligations des Etats membres au titre de la charte des Nations Unies ». (§ 276).

Les requérants invoquaient pourtant l’atteinte à leurs droits fondamentaux, en particulier la violation de leur droit à disposer de leurs biens, la violation des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. Le Tribunal leur ouvre une voie, certes très étroite, celle du jus cogens.

Ainsi, le Tribunal est néanmoins « habilité à contrôler, de manière incidente, la légalité des résolutions en cause du Conseil de Sécurité au regard du jus cogens, entendu comme un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger » (§ 277). Le jus cogens est une norme impérative du droit international, définie comme une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. Le jus cogens s’impose donc tant aux membres de l’ONU qu’à ses organes. Il constitue la seule limite au  principe de l’effet obligatoire des résolutions du Conseil de Sécurité : « elles doivent respecter les dispositions péremptoires fondamentales du jus cogens » (§ 281).

Le Tribunal explique que « Dans le cas contraire, aussi improbable soit-il, elle ne lieraient pas les Etats membres de l’ONU ni, dès lors, la Communauté » (§ 281). Pour le Tribunal, les mesures de gel de fonds ne violent aucune norme de jus cogens dans la mesure où des dérogations et exemptions à caractère humanitaire (fonds nécessaires à des dépenses de base : vivres, frais médicaux, loyers, impôts…) sont prévues par la résolution 1452 (2002). Les personnes faisant l’objet de sanctions ne sont donc pas soumises à un traitement inhumain ou dégradant.

De plus, le Tribunal précise que le gel des fonds est une mesure conservatoire qui ne remet pas en cause la substance même du droit de propriété mais affecte uniquement l’utilisation de ces fonds. D’autre part, un mécanisme de réexamen du régime général des sanctions est organisé permettant aux intéressés de soumettre à tout moment leur cas au Comité des sanctions pour réexamen, par l’intermédiaire de l’Etat membre de leur nationalité ou de leur résidence. (§ 300-301). Ils peuvent ainsi obtenir leur retrait de la liste des personnes visées par les sanctions, ou une dérogation au gel des fonds.

Mais il est vrai que la procédure devant le Comité des sanctions ne confère pas directement aux intéressés eux-mêmes le droit de se faire entendre par celui-ci. (§ 314). Selon le Tribunal, « Une telle restriction au droit d’être directement et personnellement entendu par l’autorité compétente ne saurait toutefois passer pour inadmissible au regard des normes impératives du droit international ». Il est à ce propos intéressant de relever que deux des requérants initiaux ont bien été entendus par le Comité des sanctions par l’intermédiaire de leur gouvernement et ont été radiés de la liste des personnes auxquelles s’applique le gel des fonds (§ 318).

Enfin, s’agissant du droit à une voie de recours juridictionnel, le Tribunal observe que le Conseil de sécurité n’a pas estimé opportun d’établir une juridiction internationale indépendante chargée de statuer sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le Comité des sanctions. (§ 340). Certes, le droit d’accès à un tribunal figure à l’article 14 du PIDCP, mais il n’est pas absolu. Il peut faire l’objet de dérogations, notamment en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation (art 4 § 1 du PIDCP) ainsi qu’en raison de des immunités dont bénéficient les Etats et les organisations internationales.

« En l’espèce, le Tribunal considère que la limitation du droit d’accès des requérants à un tribunal, résultant de l’immunité de juridiction dont bénéficient, en principe, dans l’ordre juridique interne des Etats membres des Nations Unies, les résolutions du Conseil de Sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, (…) est inhérente à ce droit, tel qu’il est garanti par le jus cogens » (§ 343).

Le Tribunal va plus loin en affirmant qu’ « une telle limitation est justifiée tant par la nature des décisions que le Conseil de Sécurité est amené à prendre au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies que par le but légitime poursuivi. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt des requérants à voir leur cause entendue sur le fond par un tribunal n’est pas suffisant pour l’emporter sur l’intérêt général essentiel qu’il y a à ce que la paix et la sécurité internationales soient maintenues face à une menace clairement identifiée par le Conseil de Sécurité. (§ 344).

Finalement, le Tribunal estime que le mécanisme de « communication » avec le Comité des sanctions et la  possibilité de s’adresser à lui à tout moment pour obtenir le réexamen des cas individuels constitue « une autre voie raisonnable pour protéger adéquatement les droits fondamentaux des requérants tels qu’ils sont reconnus par le jus cogens » (§ 345).

Pour le Tribunal, les requérants n’ont  pas subi de violations de leurs droits fondamentaux et le recours doit être rejeté. (§ 347).

 Il est important de noter que la décision du Tribunal ne prend pas en compte la résolution 1617 du Conseil de Sécurité du 29 juillet 2005 qui précise les obligations des Etats concernant les personnes et entités figurant sur la liste du Comité des sanctions. Ces personnes doivent être informées des mesures prises à leur encontre ainsi que des règles suivies par le Comité en particulier les procédures d’inscription et de radiation. Elles doivent également avoir connaissance des dérogations prévues par la résolution 1452(2002). (Note Prof. P. Weckel, Sentinelle du 28/08/2005).

 En conclusion, ces décisions montrent que pour les juges du Tribunal de première instance des communautés, l’ordre et la stabilité de l’édifice international reposent sur la suprématie du droit du Conseil de Sécurité. Leur argument est qu’ « un contrôle juridictionnel complet risquerait de saper le système de l’ONU tel qu’il a été établi en 1945, pourrait porter gravement atteinte aux relations internationales de la Communauté et des Etats membres et entrerait en contradiction avec l’obligation qu’a la Communauté de respecter le droit international ». (§ 225). Il n’y a donc pas d’autonomie de l’ordre juridique communautaire par rapport à l’ordre juridique issu des Nations Unies (§ 258). Toutefois, en matière de lutte contre le terrorisme international, l’on peut comprendre « l’unité d’action » des Nations Unies et de l’Union européenne.

* Nota. Les références sont celles de l’affaire T-306/01, les problèmes de droit étant identiques pour l’affaire T-315/01

Obs.  Je réserverai bien entendu le commentaire de ces décisions particulièrement importantes à la chronique de la RGDIP. Je tiens à souligner toutefois que la position adoptée par le juge communautaire ne devrait pas être interprétée comme une approbation du mécanisme actuel des sanctions du Conseil de sécurité. En effet, il est responsable du respect de l'état de droit communautaire, non de l'état de droit international. Il renvoie simplement la balle au Conseil de sécurité. En raison de l'évolution des pratiques du Conseil, les insuffisances dans la protection des droits des personnes sont devenues insupportables. En effet, les sanctions ont été individualisées, puisqu'elles visent les personnes mêmes qui font obstacle à la paix et à la sécurité internationales. Or les garanties de droit n'ont pas été introduites, faisant du Conseil de sécurité un organe de haute police (PW).

 

archive de Sentinelle

 

 


La Cour internationale de Justice amende l’article 43 de son Règlement

Tidiani COUMA

 

La Cour internationale de Justice vient de modifier l’article 43 de son Règlement. Cette disposition régit la procédure des notifications que la Cour de la Haye adresse aux tiers à une instance qui sont parties à des conventions dont l’interprétation peut être en cause dans cette instance. Ces aménagements visent particulièrement les organisations internationales.

La procédure de notification a été renforcée par deux nouveaux paragraphes, qui ont pour but de couvrir le cas des organisations internationales ayant participé à de telles conventions et de définir à cette fin un cadre procédural approprié.  Avant cet amendement, la Cour n’adressait de notifications, dans ce contexte, qu’aux seuls Etats parties aux dites conventions.

Le paragraphe 1 de l’article 43 amendé reprend sans changement le texte actuel de cette disposition.  Celle-ci précise la procédure à suivre aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 de l’article 63 du Statut , qui ne vise que les Etats. 

Le paragraphe 2 de l’article 43 amendé prévoit désormais que «[l] lorsque l’interprétation d’une convention à laquelle a participé une organisation internationale publique peut être en cause dans une affaire soumise à la Cour, celle-ci examine la question de savoir si le Greffier doit en aviser cette organisation»; l’organisation ainsi avisée peut alors présenter ses observations en la matière.

Le paragraphe 3 précise qu’aux fins de la présentation de telles observations, la procédure à suivre est celle qui est exposée au paragraphe 2 de l’article 69 du Règlement, dont le texte est le suivant :

«Lorsqu’une organisation internationale publique juge à propos de fournir de sa propre initiative des renseignements relatifs à une affaire portée devant la Cour, elle doit le faire par un mémoire déposé au Greffe avant la clôture de la procédure écrite.  La Cour conserve la faculté de faire compléter ces renseignements oralement ou par écrit sur la base des demandes qu’elle jugerait à propos d’énoncer, ainsi que d’autoriser les parties à présenter des observations orales ou écrites au sujet des renseignements ainsi fournis.»

Cet amendement entre dans le cadre d’un processus entamé depuis longs mois. Le 14 avril 2005, dans le cadre du processus de réexamen constant de ses procédures et de ses méthodes de travail, la Cour avait adopté une nouvelle procédure pour la promulgation d’amendements à son Règlement.  Elle a amendé le préambule de ce dernier afin de refléter la mise en place de cette procédure.  Elle avait  en outre modifié l’article 52 de son Règlement.

En vertu de la nouvelle procédure de promulgation des amendements au Règlement, tout amendement concernant un article du Règlement sera, dès son adoption par la Cour, placé sur le site Internet de la Cour avec mention de sa date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, de toute restriction quant à son applicabilité ratione temporis (par exemple, l’applicabilité limitée aux affaires introduites après l’entrée en vigueur de l’amendement concerné).  Jusqu’à ce jour, la Cour signalait tous les amendements apportés à son Règlement dans le préambule de ce dernier.  Cette pratique est abandonnée.

Dans le texte intégral mis à jour du Règlement de la Cour, les articles ayant fait l’objet d’un amendement depuis l’entrée en vigueur du Règlement , le 1er juillet 1978, sont désormais signalés par un astérisque renvoyant à une note explicative.


Le Costa Rica saisit la Cour Internationale de Justice

au sujet d'un différend qui l’oppose au Nicaragua

relatif à la  navigation sur le fleuve San Juan

Tidiani COUMA

 

Le 29 septembre 2005, le greffe de la  Cour internationale de justice a annoncé que le Costa Rica a introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d’un différend relatif aux droits de navigation du Costa Rica sur le fleuve San Juan et aux droits qui en découlent.

Ce n’est pas la première fois que les deux parties se retrouvent devant l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies. En 1986 déjà, elles étaient impliquées dans une procédure relatives à des actions armées frontalières et transfrontalières  (Nicaragua c. Costa Rica)

Dans sa requête, le Costa Rica déclare qu'il «demande la cessation [du] comportement suivi par le Nicaragua, qui empêche le Costa Rica de jouir librement et pleinement des droits qu'il possède sur le fleuve San Juan et qui empêche également le Costa Rica de s'acquitter [des]responsabilités» qui sont les siennes en vertu de certains accords qu'il a conclus avec le Nicaragua

Pour fonder la compétence de la Cour, le Costa Rica invoque les déclarations d'acceptation de la juridiction de la Cour faites, en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut, le 20 février 1973, par le Costa Rica, et le 24 septembre 1929, par le Nicaragua, ainsi que l'accord Tovar-Caldera signé par les Parties le 26 septembre 2002. Le Costa Rica invoque en outre le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour par le jeu de l'application de l'article XXXI du «pacte de Bogota» du 30 avril 1948.

 


Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :

vers l’adoption d’un nouvel emblème

Antonella SAMPO

 

 

Dans un communiqué de presse conjoint du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se félicite de l'intention du gouvernement suisse de convoquer une conférence diplomatique dans un proche avenir, au plus tard avant la fin de l'année, en vue de l'adoption d'un nouvel emblème qui s'ajouterait à ceux de la croix rouge et du croissant rouge.

 

La conférence diplomatique rassemblerait les gouvernements des 192 États parties aux Conventions de Genève afin d'examiner l'adoption d'un troisième protocole additionnel à ces Conventions portant création d'un emblème protecteur additionnel. Le nouveau signe est un cadre rouge, ayant la forme d'un carré posé sur la pointe, sur fond blanc. Il aurait le même statut, à tous égards, que la croix rouge et le croissant rouge et serait appelé le « cristal rouge ».

 

L'emblème additionnel serait dépourvu de toute connotation religieuse, politique ou autre. Il permettrait aux Sociétés nationales qui ne peuvent accepter pour leur propre usage les emblèmes existants de devenir membres à part entière du Mouvement, et à celui-ci de réaliser son principe fondamental d'universalité (voir l’article de Yves SANDOZ) .

 

Le CICR et la Fédération internationale continueront d'utiliser leurs emblèmes, à savoir la croix rouge et le croissant rouge. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, les deux institutions, ainsi que les Sociétés nationales, pourront utiliser l'emblème additionnel pour faciliter leur action (voir le dossier du CICR).

 

          Eviter une prolifération des emblèmes constitue depuis l’origine une préoccupation majeure du CICR qui voit dans l’adoption de signes régionaux ou nationaux une menace pour le respect des emblèmes reconnus sur-le-champ de bataille et par conséquent pour les personnes et biens qui se trouvent sous sa protection. Le CICR s’est toujours opposé à la reconnaissance de nouveaux emblèmes et surtout à une solution qui laisserait les Etats libres de choisir leur emblème. Or, en 2000, les gouvernements, le CICR et la Fédération s’étaient entendus sur la création d’un emblème additionnel neutre qui ferait l’objet d’un troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949. L’initiative était heureuse mais il a fallu affronter des obstacles de taille en raison de la situation au Moyen Orient  (non reconnaissance du « Magen David Adom », emblème israélien). Le projet de protocole devait être soumis à une conférence diplomatique des Etats parties aux Conventions de Genève à la fin du mois d’octobre 2000. Cependant la Suisse, a jugé préférable de l’ajourner en raison de la situation au Proche Orient. En effet, il y avait peu de chance à l’époque de parvenir à un consensus sur le projet de protocole. La priorité du Mouvement et des autorités suisses était de veiller attentivement à ce que toutes les conditions soient réunies pour que les Etats parties aux Conventions de Genève adoptent le troisième protocole additionnel. La Confédération helvétique a sans doute estimé que le temps était venu d’adopter un nouvel emblème.

 


Relations économiques des Etats-Unis

et question des accords bilatéraux relatifs à la Cour pénale internationale

Philippe WECKEL

 

Lors du point de presse du 19 septembre le porte-parole du Département d’Etat, Adam Ereli, a répondu à la question d’un journaliste qui l’interrogeait sur l’impact de l’attitude du Pérou qui est favorable à la Cour pénale internationale sur la négociation de l’accord de libre échange avec ce pays. Cette réponse a fait l’objet d’un rectificatif écrit. Les propos initiaux et la version rectifiée sont rapportés ci-après dans une traduction non authentique.

Version initiale.

QUESTION : Mr Ereli, une question sur l’Amérique latine et plus précisément sur le Pérou. Je voudrais connaître la position des Etats-Unis en considération du fait que le Gouvernement péruvien est favorable à la Cour pénale internationale. Je voudrais savoir si ce fait aura, pourrait avoir un impact sur la négociation de l’accord de libre échange entre le Pérou et les Etats-Unis ?

Mr. ERELI :   Il faudra que je vérifie mes informations. Evidemment il y a un certain nombre de pays qui soutient la CPI. Vous connaissez la position des Etats-Unis sur la CPI. Evidemment notre disposition à fournir une assistance à certains pays est subordonnée à la conclusion d’un « accord de l’article 98 » avec les Etats-Unis. C’est quelque chose que nous cherchons à conclure avec tous les pays qui sont membres de la CPI.  Je ne suis pas certain de notre situation à l’égard du Pérou. Je voudrais vous renvoyer à cet égard au site Internet du Département et de nombreux pays avec lesquels nous avons conclu un accord y sont mentionnés. Et je ne sais pas, franchement, dans quelle mesure l’absence d’un « accord de l’article 98 » affecterait l’ALE (accord de libre échange). Je vais me renseigner.

Version corrigée.

Question : Est-ce que les Etats-Unis ont conclu un accord de l’article 98 avec le Pérou ?

Réponse : Non, les Etats-Unis n’ont pas conclu un accord de l’article 98 avec le Pérou.

Question : Est-ce que l’absence d’accord de l’article 98 avec le Pérou affecte les négociations de l’accord de libre échange andin ?

Réponse : L’absence d’accord de l’article 98 avec le Pérou n’affecte pas les négociations de l’accord de libre échange andin.

Voir la page consacrée à ces « accords de l’article 98 » sur le site Internet du Département d’Etat.

 

archive de Sentinelle

 


TPIY

Sarajevo : 5ème Conférence de la Section des victimes et des témoins

Antonella SAMPO

         

La Section des victimes et témoins du