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Nations Unies : premières propositions pour la mise en œuvre du document final sur la réforme Sarah CASSELLA Lors du débat à la 60e session de l’Assemblée générale, plusieurs Etats ont présenté leur position quant à la mise en œuvre prochaine de la réforme qui a fait l’objet du sommet de septembre à l’ONU. Le Secrétaire général avait proposé le 17 septembre, dans sa déclaration lors de la cérémonie d'ouverture du débat général de la soixantième session, un pacte avec les Etats Membres pour réaliser les engagements pris au sommet mondial. L’objectif est de commencer immédiatement les réformes qui incombent au Secrétariat d’une part et de rappeler les Etats à leurs propres obligations s'ils venaient à y manquer d’autre part, sous le regard de l'opinion publique internationale. Kofi Annan a parlé d’un « contrat mutuel ». Le Secrétaire général devra ainsi rappeler aux Etats leurs engagements s’il en est besoin, et les Etats le critiquer s’il ne met pas en œuvre les réformes de sa compétence. Affirmant qu'il soumettrait très prochainement des propositions de réforme de la gestion de l'ONU, Kofi Annan a rappelé aux Etats membres leurs engagements immédiats tels qu'ils figurent dans le document final. En ce qui concerne la création d'un Conseil des droits de l'homme, le Secrétaire général a estimé que les négociations devraient reprendre sur la base des textes élaborés dans les semaines qui ont précédé le Sommet et qui ont été acceptés par une grande majorité d'États Membres. Manifestement, une allusion a été faite aux propositions d’amendement américaines, soutenues par une minorité d’Etats et donc finalement rejetées. Le Secrétaire général a par ailleurs salué l'adoption du principe de responsabilité de protéger comme une « révolution durement acquise dans les relations internationales », qui envoie un message d'espoir aux plus faibles de ce monde. L’Assemblée générale a pris note lors de son débat du neuvième rapport annuel du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation (v. communiqué de presse). De nombreuses délégations ont estimé que la communauté internationale devait accorder la priorité à un agenda pour le développement plus vaste. Dans ce rapport, comme chaque année, le Secrétaire général mesure notamment en quoi l’Organisation des Nations Unies a atteint les buts que la Charte lui a assignés, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationales, développer entre les nations des relations amicales et réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes d’ordre économique, social, intellectuel humanitaire et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. Le représentant de la Chine a estimé que des priorités doivent être établies dans la mise en œuvre du Document final, le développement devant occuper une position centrale. Selon le représentant de la Jamaïque, qui s’exprimait au nom du Groupe des 77, la tâche la plus urgente devait être la mise en œuvre des engagements pris, à travers un renforcement du partenariat mondial pour le développement, la lutte contre les inégalités du système commercial international et la promotion d’une meilleure participation démocratique de tous les États dans les instances de décision du système économique mondial. Le représentant du Brésil a souligné pour sa part la nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud, qui doit être un « complément » aux formes traditionnelles de la coopération Nord-Sud. Le Document final du Sommet mondial 2005 marque le début et non la fin du processus de réforme de l’ONU, a souligné le représentant du Pakistan qui a proposé quatre étapes : l’identification des décisions à suivre, la soumission et la circulation des propositions, les négociations des résultats par consensus et l’examen du statut de mise en œuvre. L’examen de ces questions devrait avoir lieu entre décembre 2005 et septembre 2006. Ce sont également exprimés les représentants de l’Islande, du Royaume-Uni (au nom de l’Union européenne), de la Colombie, de la Fédération de Russie, du Pérou, de l’Afrique du Sud, de la Thaïlande, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Bélarus, de l’Inde, du Nigéria, du Canada (au nom également de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande), de Haïti, du Kazakhstan, de la Turquie, du Népal, du Venezuela et du Cameroun (pour les différentes déclarations, v. le communiqué de presse). L'Assemblée générale a achevé vendredi 23 septembre son débat général au cours duquel les Etats membres ont souligné la nécessité de maintenir et de renforcer l'élan politique en faveur du développement. Tout au long de la semaine, les États ont rappelé que le combat contre la pauvreté devait être mené et remporté collectivement et que l'élan politique en faveur du développement maintenu et renforcé, selon une déclaration de Jan Eliasson, président de la 60e session de l'Assemblée générale, lors de la séance de clôture du débat général. Le terrorisme et la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité ont aussi été au cœur des interventions des chefs d'État et de gouvernement, des ministres ou des représentants des États membres. Présentant le 28 septembre 2005 devant le Congrès américain un bilan des réformes accomplies et en chantier à l'ONU, le chef de Cabinet du Secrétaire général, Mark Malloch Brown, a engagé les Etats-Unis à préserver la coalition des pays en faveur de la réforme et estimé que le projet de loi autorisant le président américain à « geler » les contributions aux Nations Unies en cas de lenteur de la réforme aurait un effet contraire au but recherché. « La clef du succès de la réforme de l'ONU est dans l'élargissement de la coalition des amis et des alliés des Etats-Unis qui sont déjà engagés envers cette réforme », selon son exposé au Comité des relations internationales de la Chambre des représentants. Mark Malloch Brown a dressé un bilan des réformes déjà accomplies au cours de l’année 2005 et a présenté les résultats du sommet mondial qui figurent dans le document final, « point de départ » de nouvelles réformes. Il a souligné que le leadership des Etats-Unis en faveur de la réforme serait « absolument essentiel ». Mark Malloch Brown a notamment insisté sur les grands points de la réforme de gestion de l'ONU. Le bureau de déontologie indépendant a par exemple été approuvé le 27 septembre. Bien qu’il ait estimé que le texte final aurait dû faire référence à un mandat politique clair pour le Secrétaire général (s’accompagnant d’une responsabilité correspondante), il a rappelé que Kofi Annan a bien reçu l’accord des Etats pour la mise en œuvre des réformes qu’il souhaitait. Le même jour le Secrétaire général a aussi présidé la première réunion conjointe du Comité des politiques et du Comité de gestion de l'ONU, qui auront pour mission d'établir un calendrier pour mettre en œuvre les réformes adoptées lors du sommet. Une de ses premières tâches sera la révision de « tous les mandats de l'Assemblée générale, notamment des missions confiées par l'Assemblée générale au Secrétariat, datant de plus de cinq ans». Mark Malloch Brown a aussi relevé la proposition faite par la chambre des représentants américaine de créer un nouveau poste d'administrateur général de l'ONU, chargé de la stricte gestion de l'Organisation, en excluant les activités diplomatiques. Cette proposition, reprise dans le rapport Volcker, a obtenu le soutien du Secrétaire général. Les Etats-Unis devront probablement résoudre les conflits en leur sein sur la question du financement de l’ONU s’ils veulent rester le moteur de la coalition chargée de promouvoir la mise en place effective des réformes.
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) : déclaration finale du 23 septembre 2005 Anne RAINAUD
La 4ème conférence en vue de faciliter l'entrée en vigueur du TICEN s'est tenue à New York du 21 au 23 septembre 2005 (cf. communiqué de presse ONU); convoquée à la demande de la majorité des États ayant déjà déposé leur instrument de ratification du Traité, par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, elle a abouti à une Déclaration dans l'espoir d’accélérer le processus de ratification du TICEN : les Etats cherchent sa ratification à une date rapprochée pour "débarrasser le monde des explosions expérimentales d’arme nucléaire". Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été signé par 176 États et ratifié par 125 d’entre eux. Depuis la dernière Conférence de 2003, 8 signatures et 21 ratifications sont intervenues et, à ce jour, 33 des 44 États répertoriés à l’annexe 2 du Traité (cf. pages 6 et 7 de la Déclaration), dont la ratification est requise pour l’entrée en vigueur du traité, ont ratifié celui-ci. Les 11 Etats qui font toujours défaut sont la Chine, la Colombie, la Corée du Nord, l'Egypte, les Etats Unis, Israël, Inde, Indonésie, Iran, Pakistan, Viet Nam.
Réaffirmation du principe de base. Dans la Déclaration du 23 septembre, les Etats estiment que "l’arrêt définitif de tous les essais d’armes nucléaires constituera (...) un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire". Le but poursuivi est de parvenir au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects, ce qui impose de freiner "le développement et l’amélioration qualitative des armes nucléaires" et de mettre "fin au développement de nouveaux types d’arme nucléaire, encore plus évolués". Insistant sur le soutien des organisations internationales, la Déclaration souligne que "la communauté internationale est favorable à l’élaboration d’un traité universel et internationalement et effectivement vérifiable d’interdiction complète des essais nucléaires". Les Etats invitent donc "tous les États qui ne l’ont pas encore fait, en particulier les États dont la ratification est nécessaire pour l’entrée en vigueur du Traité, à signer et à ratifier ce dernier sans tarder" et demandent "à tous les États de ne pas effectuer d’explosion expérimentales d’arme nucléaire et à toutes autres explosions nucléaires". Ils exhortent donc les gouvernements à continuer à observer le moratoire mondial, mais souhaitent évidement un document enfin contraignant juridiquement.
Appui au dispositif de vérification du TICEN. Dans un souci d'efficacité future, les Etats mettent en avant leur "conviction qu’il est essentiel de poursuivre(...) la mise en place du régime de vérification, lequel devra être capable de satisfaire aux exigences du Traité concernant la vérification à l’entrée en vigueur de ce dernier". Lors de la négociation du Traité, la France a défendu l’idée d’un régime de vérification universel, efficace et dissuasif. Participant de manière active aux travaux d’expertise, elle a contribué à la définition des paramètres techniques des instruments de vérification.
La
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires devra s’acquitter de "sa mission de la manière la
plus efficace et la plus économique, notamment en ce qui concerne le
programme des inspections sur place et la mise en place progressive et la
portée du système de surveillance, qui sera capable, à l’entrée en vigueur
du Traité, de satisfaire aux exigences de celui-ci concernant la
vérification".
Promotion du TICEN Tout d'abord, les États ayant ratifié le traité continueront de désigner l’un d’eux comme coordonnateur (Australie) chargé de promouvoir la coopération, au moyen de consultations officieuses avec tous les pays intéressés, en vue d’encourager d’autres signatures et ratifications. Il sera établie une liste des États ratifiants qui se proposent d’aider le coordonnateur dans différentes régions à promouvoir des activités visant à faciliter l’entrée en vigueur du traité. Ensuite, les Etats souhaitent favoriser l'information sur le TICEN et par la même, une bonne compréhension du traité : ils envisagent ainsi la possibilité de créer un fonds d’affectation spéciale, alimenté par des contributions volontaires, pour financer un programme d’information visant à promouvoir le traité; est de même préconisée l’organisation de séminaires régionaux, qui se tiendront parallèlement à d’autres réunions régionales, afin de mieux faire comprendre l’importance du TICEN; en ce sens, la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires a un rôle certain à jouer. De même, le Secrétariat technique provisoire pourra faire office de centre de diffusion et recueillera des informations sur les activités entreprises par les États ratifiants et les États signataires en vue d’aider à promouvoir l’entrée en vigueur du Traité. Face à la difficulté de progresser dans le processus de ratification, les Etats se prononcent "en faveur d’une coopération avec les organisations non gouvernementales et d’autres secteurs de la société civile afin de faire mieux comprendre et accepter le Traité et ses objectifs, ainsi que la nécessité de son entrée en vigueur à une date rapprochée".
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Conférence générale de l'AIEA, 49ème session ordinaire, 26-30 septembre 2005 Anne RAINAUD
La 49ème session ordinaire tenue à l'AIEA s'est donnée un agenda assez substantiel. - Programme et budget 2006-2007 ( GC(49)/2). Tant les programmes que les budgets sont appréhendés pas secteurs, à savoir : 1) Energie d'origine nucléaire, cycle du combustible et sciences nucléaires, 2) techniques nucléaires pour le développement et la protection de l'environnement, 3) sûreté et sécurité nucléaires, 4) vérification nucléaire (notamment au point O : Vérification en Iraq en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU), 5) Services d'appui liés à l'information, 6) gestion de la coopération technique pour le développement, 7) politiques et gestion générales. Au total, pour couvrir les dépenses ordinaires de l’Agence en 2006, il est proposé d'ouvrir des crédits d’un montant de 273 619 000 . De plus il est envisagé fermement d'allouer un montant de 78,5 millions de dollars pour le programme de coopération technique de l’Agence de 2006 et un montant en euros équivalant à 18 millions de dollars pour le Fonds de roulement de l’Agence en 2006. Sur la situation des contributions à l'Agence, voir le document CG(49)/INF/11). - Discussion générale et Rapport annuel pour 2004 (GC(49)/5) : 304 millions de dollars de budget ordinaire pour 2004, complétés par des ressources extrabudgétaires d’un montant de 54,5 millions de dollars; résultats du programme de l'Agence autour des trois piliers que constituent la technologie, la sûreté et la vérification. - Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté du transport et de la gestion des déchets (cf. document GC(49)/INF/5). Certains thèmes sont particulièrement intéressants, notamment : mise en oeuvre du Plan d’action international sur le déclassement des installations nucléaires (Annexe 6) ; sûreté du transport (Annexe 7) ; sûreté et sécurité des sources radioactives (Annexe 8). Informations nouvelles concernant le Système d’intervention en cas d’incident ou d’urgence de l’Agence (Annexe 9). - Sécurité nucléaire et mesures de protection contre le terrorisme nucléaire (cf.document GC(49)/17) : Il s’agit du plan sur la sécurité nucléaire pour 2006-2009 proposé par le Directeur général et approuvé par le Conseil des gouverneurs le 19 septembre 2005 (cf. déclaration de M.El Baradei auprès du Conseil des gouverneurs), avec trois domaines d'action identifiés, à savoir, "évaluation et analyse des besoins et coordination des activités, prévention puis détection et intervention". - Projet d'amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires en vue de renforcer le régime international de protection physique, cf document GC(49)/INF/6pour un régime international renforcé. - Renforcement de l’efficacité et amélioration de l’efficience du système des garanties et application du modèle de protocole additionnel (GC(49)/9); Sur la question des garanties, il a été soulignée une avancée par rapport à l'année précédente : "Une nouveauté importante par comparaison avec le rapport de l’an dernier est l’introduction d’un concept ‘niveau de l’État’ pour l’application et l’évaluation des garanties sur la base de méthodes élaborées spécifiquement pour chaque État. Le concept est utilisé pour les États dans lesquels sont appliquées des garanties intégrées et sera étendu à tous les autres États ayant un accord de garantie généralisé en vigueur. La nouvelle méthode permet d’appliquer et d’évaluer les garanties de façon plus efficace et plus souple et tient compte d’une gamme plus étendue de facteurs intéressant l’État. Il s’agit notamment de la nature et de l’ampleur du cycle national du combustible nucléaire et des activités connexes, et de l’étendue de la coopération avec l’Agence pour l’application des garanties". - Mise en oeuvre de l’accord de garanties TNP entre l’Agence et la République populaire démocratique de Corée, (cf.document GC(49)/13) : "le Secrétariat n’est plus en mesure, depuis la fin de 2002, de vérifier qu’aucune matière nucléaire précédemment soumise aux garanties en RPDC n’a été détournée". "Dans une résolution du 12 février 2003 (GOV/2003/14), le Conseil a confirmé que l’accord de garanties conclu entre l’Agence et la RPDC dans le cadre du TNP continuait d’avoir force obligatoire et restait en vigueur, déclaré que la RPDC continuait de violer les obligations découlant de son accord de garanties, engagé la RDPC à mettre fin d’urgence à la violation de son accord de garanties en prenant toutes les mesures que l’Agence jugeait nécessaires, et décidé de porter cette violation et l’incapacité de l’Agence de vérifier le non-détournement de matières nucléaires soumises aux garanties à la connaissance de tous les Membres de l’Agence et d’en saisir le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies. Parallèlement, le Conseil a souligné qu’il souhaitait trouver une solution pacifique au problème nucléaire de la RPDC et qu’il appuyait le recours à des moyens diplomatiques à cette fin". C'est ainsi que "le Directeur général insiste une fois de plus pour que toute solution future de la question nucléaire en RPDC garantisse le retour de celle-ci au régime de non-prolifération et investisse l’Agence de l’autorité nécessaire lui permettant de fournir des assurances crédibles et globales quant à la nature du programme nucléaire de la RPDC". - Application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient (GC(49)/18): Sur la question d'une ZEAN, il est attendu un net volontarisme des Etats de la région. En effet dans le rapport du Directeur général, celui-ci signalait que : "le contenu et les modalités d’un accord portant création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient restent globalement vagues. Aussi le Secrétariat n’est-il peut-être pas à même, à ce stade, d’entreprendre la mise en chantier des modèles d’accords de garantie (...). Toutefois, le Directeur général et le Secrétariat continueront de consulter les États de la région du Moyen-Orient et de travailler avec eux en vue de trouver la base commune requise pour élaborer des modèles d’accord en tant qu’étape nécessaire vers la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient. - Capacité et menace nucléaires israéliennes (cf.GC(49)/10). La position d'Israël sur l'examen de cette question par la Conférence, a été fort critique (cf.document GC(49)/21) : "la suggestion d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale n’est ni justifiée sur le fond ni souhaitable sur le plan pratique. Elle ne répond pas aux préoccupations les plus urgentes en matière de prolifération au Moyen-Orient et ne contribue pas à instaurer un climat favorable à l’examen de problèmes pour lesquels les délibérations de la Conférence générale de l’Agence pourraient jouer un rôle constructif". Israël invoque une autre résolution de l'Agence, celle sur l'application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient adoptée par consensus par tous les États Membres, prévoyant une future ZEAN, résolution qui rendrait sans objet un tel ordre du jour focalisé sur cet Etat. Le Groupe arabe déplore le contenu de la lettre de l’ambassadeur d’Israël, "qui est rédigée dans un langage inacceptable et très éloigné des règles du débat et des usages diplomatiques". Le Groupe arabe confirme que, malgré les résolutions successives de l’Assemblée générale et de la Conférence générale qui reflètent un consensus international sur le désarmement et la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient, Israël refuse toujours d’adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et, selon diverses informations, est en train de mettre au point un programme nucléaire avancé à des fins militaires, ce qui a un impact négatif sur la paix et la stabilité au Moyen-Orient et sur les efforts visant à empêcher la prolifération dans la région (cf.document GC(49)/25
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Jugements du Tribunal des Communautés européennes- 21 septembre 2005 Affaires T-306/01 et T-315/01* Maya LAIDI
Dans ces deux affaires aux enjeux identiques, les requérants Mrs. Yassin Abdullah Kadi et Ahmed Ali Yusef ainsi que la société Al Barakaat International Foundation, demandaient l’annulation des règlements communautaires intégrant les résolutions 1267(1999), 1333(2000), 1390(2002), 1452(2002) et enfin 1455(2003) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ces résolutions, adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visent à lutter contre le terrorisme international en instituant des mesures de gel de fonds et des ressources financières pour les personnes et entités liées à O. Ben Laden, au réseau Al Qaida et aux Talibans. Les requérants soutenaient principalement que les règlements en cause violaient leurs droits fondamentaux et de cette manière, demandaient au TPICE d’exercer, indirectement, un contrôle sur les résolutions du Conseil de Sécurité : « Tout contrôle de la légalité interne du règlement attaqué, notamment au regard des dispositions ou principes généraux du droit communautaire relatifs à la protection des droits fondamentaux, impliquerait donc que le Tribunal examine, de façon incidente, la légalité desdites résolutions ». (§ 266). Ces décisions posent le problème de l’articulation de l’ordre juridique international issu des Nations Unies avec l’ordre juridique communautaire, de l’étendue du contrôle de légalité par le Tribunal des Communautés, enfin, du respect des droits fondamentaux. En ce qui concerne l’articulation de l’ordre juridique international issu des Nations Unies avec l’ordre communautaire, les requérants estimaient que le Conseil de l’UE n’était pas tenu de mettre en œuvre les sanctions prises par le Conseil de Sécurité (§ 200) et « qu’il n’existe aucun engagement absolu en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies » (§ 201). En effet, selon eux, « La Charte des Nations Unies s’adressant exclusivement à des Etats et ne créant ni droits ni obligations dans le chef des particuliers, il serait permis de se demander si les Etats membres de l’ONU sont liés par les décisions du Conseil de Sécurité imposant des sanctions contre O. Ben Laden et les personnes qui lui sont associées. » Plus, ils affirment qu’ « on pourrait même se demander si ces décisions ne sont pas contraires à l’objectif explicite des Nations Unies de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies. (§ 204). Pour le Tribunal, la situation est claire : « (…) les obligations des Etats membres de l’ONU au titre de la Charte des Nations Unies l’emportent incontestablement sur toute autre obligation de droit interne ou de droit international conventionnel ». (§ 231). Cette règle de primauté trouve son fondement dans l’article 103 de la Charte et a pour conséquence qu’ « en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. (§ 233). Les juges poursuivent leur démonstration en expliquant que les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ont un effet obligatoire pour tous les Etats membres de communauté, lesquels doivent prendre toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre (§ 239) et même « laisser inappliquée toute disposition de droit communautaire, fût-elle une disposition de droit primaire ou un principe général de ce droit, qui ferait obstacle à la bonne exécution de leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies » (§ 240). Certes, la Communauté n’est pas membre de l’ONU mais pour le Tribunal, la Communauté doit être considérée comme liée par les obligations résultant de la Charte des Nations Unies, de la même façon que le sont ses Etats membres », car au moment de conclure le traité instituant la CEE, les Etats membres étaient déjà liés par leurs engagements au titre de la Charte des Nations Unies. (§ 243-244). Cette primauté entraîne deux effets : a) la compétence de la Communauté lorsqu’elle met en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité est une compétence liée. Il est donc impossible de modifier ou même contrôler le contenu des listes établies par le Comité des sanctions des Nations Unies (§ 213 à 215- 265-328). b) Le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de Sécurité est quasiment impossible. En effet, le Conseil de Sécurité est seul compétent pour évaluer ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales et déterminer les mesures à adopter. Le Tribunal note que cette appréciation relève de la « responsabilité exclusive » du Conseil de Sécurité et « échappe, comme telle, à la compétence des autorités et juridictions nationales ou communautaires ». (§ 270). Il conclut sur ce point : « Force est donc de considérer que les résolutions en cause du Conseil de Sécurité échappent en principe au contrôle juridictionnel du Tribunal et que celui-ci n’est pas autorisé à remettre en cause, fût-ce de manière incidente, leur légalité au regard du droit communautaire. Au contraire, le Tribunal est tenu, dans toute la mesure du possible, d’interpréter et d’appliquer ce droit d’une manière qui soit compatible avec les obligations des Etats membres au titre de la charte des Nations Unies ». (§ 276). Les requérants invoquaient pourtant l’atteinte à leurs droits fondamentaux, en particulier la violation de leur droit à disposer de leurs biens, la violation des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. Le Tribunal leur ouvre une voie, certes très étroite, celle du jus cogens. Ainsi, le Tribunal est néanmoins « habilité à contrôler, de manière incidente, la légalité des résolutions en cause du Conseil de Sécurité au regard du jus cogens, entendu comme un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger » (§ 277). Le jus cogens est une norme impérative du droit international, définie comme une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. Le jus cogens s’impose donc tant aux membres de l’ONU qu’à ses organes. Il constitue la seule limite au principe de l’effet obligatoire des résolutions du Conseil de Sécurité : « elles doivent respecter les dispositions péremptoires fondamentales du jus cogens » (§ 281). Le Tribunal explique que « Dans le cas contraire, aussi improbable soit-il, elle ne lieraient pas les Etats membres de l’ONU ni, dès lors, la Communauté » (§ 281). Pour le Tribunal, les mesures de gel de fonds ne violent aucune norme de jus cogens dans la mesure où des dérogations et exemptions à caractère humanitaire (fonds nécessaires à des dépenses de base : vivres, frais médicaux, loyers, impôts…) sont prévues par la résolution 1452 (2002). Les personnes faisant l’objet de sanctions ne sont donc pas soumises à un traitement inhumain ou dégradant. De plus, le Tribunal précise que le gel des fonds est une mesure conservatoire qui ne remet pas en cause la substance même du droit de propriété mais affecte uniquement l’utilisation de ces fonds. D’autre part, un mécanisme de réexamen du régime général des sanctions est organisé permettant aux intéressés de soumettre à tout moment leur cas au Comité des sanctions pour réexamen, par l’intermédiaire de l’Etat membre de leur nationalité ou de leur résidence. (§ 300-301). Ils peuvent ainsi obtenir leur retrait de la liste des personnes visées par les sanctions, ou une dérogation au gel des fonds. Mais il est vrai que la procédure devant le Comité des sanctions ne confère pas directement aux intéressés eux-mêmes le droit de se faire entendre par celui-ci. (§ 314). Selon le Tribunal, « Une telle restriction au droit d’être directement et personnellement entendu par l’autorité compétente ne saurait toutefois passer pour inadmissible au regard des normes impératives du droit international ». Il est à ce propos intéressant de relever que deux des requérants initiaux ont bien été entendus par le Comité des sanctions par l’intermédiaire de leur gouvernement et ont été radiés de la liste des personnes auxquelles s’applique le gel des fonds (§ 318). Enfin, s’agissant du droit à une voie de recours juridictionnel, le Tribunal observe que le Conseil de sécurité n’a pas estimé opportun d’établir une juridiction internationale indépendante chargée de statuer sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le Comité des sanctions. (§ 340). Certes, le droit d’accès à un tribunal figure à l’article 14 du PIDCP, mais il n’est pas absolu. Il peut faire l’objet de dérogations, notamment en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation (art 4 § 1 du PIDCP) ainsi qu’en raison de des immunités dont bénéficient les Etats et les organisations internationales. « En l’espèce, le Tribunal considère que la limitation du droit d’accès des requérants à un tribunal, résultant de l’immunité de juridiction dont bénéficient, en principe, dans l’ordre juridique interne des Etats membres des Nations Unies, les résolutions du Conseil de Sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, (…) est inhérente à ce droit, tel qu’il est garanti par le jus cogens » (§ 343). Le Tribunal va plus loin en affirmant qu’ « une telle limitation est justifiée tant par la nature des décisions que le Conseil de Sécurité est amené à prendre au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies que par le but légitime poursuivi. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt des requérants à voir leur cause entendue sur le fond par un tribunal n’est pas suffisant pour l’emporter sur l’intérêt général essentiel qu’il y a à ce que la paix et la sécurité internationales soient maintenues face à une menace clairement identifiée par le Conseil de Sécurité. (§ 344). Finalement, le Tribunal estime que le mécanisme de « communication » avec le Comité des sanctions et la possibilité de s’adresser à lui à tout moment pour obtenir le réexamen des cas individuels constitue « une autre voie raisonnable pour protéger adéquatement les droits fondamentaux des requérants tels qu’ils sont reconnus par le jus cogens » (§ 345). Pour le Tribunal, les requérants n’ont pas subi de violations de leurs droits fondamentaux et le recours doit être rejeté. (§ 347). Il est important de noter que la décision du Tribunal ne prend pas en compte la résolution 1617 du Conseil de Sécurité du 29 juillet 2005 qui précise les obligations des Etats concernant les personnes et entités figurant sur la liste du Comité des sanctions. Ces personnes doivent être informées des mesures prises à leur encontre ainsi que des règles suivies par le Comité en particulier les procédures d’inscription et de radiation. Elles doivent également avoir connaissance des dérogations prévues par la résolution 1452(2002). (Note Prof. P. Weckel, Sentinelle du 28/08/2005). En conclusion, ces décisions montrent que pour les juges du Tribunal de première instance des communautés, l’ordre et la stabilité de l’édifice international reposent sur la suprématie du droit du Conseil de Sécurité. Leur argument est qu’ « un contrôle juridictionnel complet risquerait de saper le système de l’ONU tel qu’il a été établi en 1945, pourrait porter gravement atteinte aux relations internationales de la Communauté et des Etats membres et entrerait en contradiction avec l’obligation qu’a la Communauté de respecter le droit international ». (§ 225). Il n’y a donc pas d’autonomie de l’ordre juridique communautaire par rapport à l’ordre juridique issu des Nations Unies (§ 258). Toutefois, en matière de lutte contre le terrorisme international, l’on peut comprendre « l’unité d’action » des Nations Unies et de l’Union européenne. * Nota. Les références sont celles de l’affaire T-306/01, les problèmes de droit étant identiques pour l’affaire T-315/01
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La Cour internationale de Justice amende l’article 43 de son Règlement Tidiani COUMA
La Cour internationale de Justice vient de modifier l’article 43 de son Règlement. Cette disposition régit la procédure des notifications que la Cour de la Haye adresse aux tiers à une instance qui sont parties à des conventions dont l’interprétation peut être en cause dans cette instance. Ces aménagements visent particulièrement les organisations internationales. La procédure de notification a été renforcée par deux nouveaux paragraphes, qui ont pour but de couvrir le cas des organisations internationales ayant participé à de telles conventions et de définir à cette fin un cadre procédural approprié. Avant cet amendement, la Cour n’adressait de notifications, dans ce contexte, qu’aux seuls Etats parties aux dites conventions. Le paragraphe 1 de l’article 43 amendé reprend sans changement le texte actuel de cette disposition. Celle-ci précise la procédure à suivre aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 de l’article 63 du Statut , qui ne vise que les Etats. Le paragraphe 2 de l’article 43 amendé prévoit désormais que «[l] lorsque l’interprétation d’une convention à laquelle a participé une organisation internationale publique peut être en cause dans une affaire soumise à la Cour, celle-ci examine la question de savoir si le Greffier doit en aviser cette organisation»; l’organisation ainsi avisée peut alors présenter ses observations en la matière. Le paragraphe 3 précise qu’aux fins de la présentation de telles observations, la procédure à suivre est celle qui est exposée au paragraphe 2 de l’article 69 du Règlement, dont le texte est le suivant : «Lorsqu’une organisation internationale publique juge à propos de fournir de sa propre initiative des renseignements relatifs à une affaire portée devant la Cour, elle doit le faire par un mémoire déposé au Greffe avant la clôture de la procédure écrite. La Cour conserve la faculté de faire compléter ces renseignements oralement ou par écrit sur la base des demandes qu’elle jugerait à propos d’énoncer, ainsi que d’autoriser les parties à présenter des observations orales ou écrites au sujet des renseignements ainsi fournis.» Cet amendement entre dans le cadre d’un processus entamé depuis longs mois. Le 14 avril 2005, dans le cadre du processus de réexamen constant de ses procédures et de ses méthodes de travail, la Cour avait adopté une nouvelle procédure pour la promulgation d’amendements à son Règlement. Elle a amendé le préambule de ce dernier afin de refléter la mise en place de cette procédure. Elle avait en outre modifié l’article 52 de son Règlement. En vertu de la nouvelle procédure de promulgation des amendements au Règlement, tout amendement concernant un article du Règlement sera, dès son adoption par la Cour, placé sur le site Internet de la Cour avec mention de sa date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, de toute restriction quant à son applicabilité ratione temporis (par exemple, l’applicabilité limitée aux affaires introduites après l’entrée en vigueur de l’amendement concerné). Jusqu’à ce jour, la Cour signalait tous les amendements apportés à son Règlement dans le préambule de ce dernier. Cette pratique est abandonnée. Dans le texte intégral mis à jour du Règlement de la Cour, les articles ayant fait l’objet d’un amendement depuis l’entrée en vigueur du Règlement , le 1er juillet 1978, sont désormais signalés par un astérisque renvoyant à une note explicative. |
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Le Costa Rica saisit la Cour Internationale de Justice au sujet d'un différend qui l’oppose au Nicaragua relatif à la navigation sur le fleuve San Juan Tidiani COUMA
Le 29 septembre 2005, le greffe de la Cour internationale de justice a annoncé que le Costa Rica a introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d’un différend relatif aux droits de navigation du Costa Rica sur le fleuve San Juan et aux droits qui en découlent. Ce n’est pas la première fois que les deux parties se retrouvent devant l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies. En 1986 déjà, elles étaient impliquées dans une procédure relatives à des actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) Dans sa requête, le Costa Rica déclare qu'il «demande la cessation [du] comportement suivi par le Nicaragua, qui empêche le Costa Rica de jouir librement et pleinement des droits qu'il possède sur le fleuve San Juan et qui empêche également le Costa Rica de s'acquitter [des]responsabilités» qui sont les siennes en vertu de certains accords qu'il a conclus avec le Nicaragua Pour fonder la compétence de la Cour, le Costa Rica invoque les déclarations d'acceptation de la juridiction de la Cour faites, en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut, le 20 février 1973, par le Costa Rica, et le 24 septembre 1929, par le Nicaragua, ainsi que l'accord Tovar-Caldera signé par les Parties le 26 septembre 2002. Le Costa Rica invoque en outre le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour par le jeu de l'application de l'article XXXI du «pacte de Bogota» du 30 avril 1948.
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Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : vers l’adoption d’un nouvel emblème Antonella SAMPO
Dans un communiqué de presse conjoint du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se félicite de l'intention du gouvernement suisse de convoquer une conférence diplomatique dans un proche avenir, au plus tard avant la fin de l'année, en vue de l'adoption d'un nouvel emblème qui s'ajouterait à ceux de la croix rouge et du croissant rouge.
La conférence diplomatique rassemblerait les gouvernements des 192 États parties aux Conventions de Genève afin d'examiner l'adoption d'un troisième protocole additionnel à ces Conventions portant création d'un emblème protecteur additionnel. Le nouveau signe est un cadre rouge, ayant la forme d'un carré posé sur la pointe, sur fond blanc. Il aurait le même statut, à tous égards, que la croix rouge et le croissant rouge et serait appelé le « cristal rouge ».
L'emblème additionnel serait dépourvu de toute connotation religieuse, politique ou autre. Il permettrait aux Sociétés nationales qui ne peuvent accepter pour leur propre usage les emblèmes existants de devenir membres à part entière du Mouvement, et à celui-ci de réaliser son principe fondamental d'universalité (voir l’article de Yves SANDOZ) .
Le CICR et la Fédération internationale continueront d'utiliser leurs emblèmes, à savoir la croix rouge et le croissant rouge. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, les deux institutions, ainsi que les Sociétés nationales, pourront utiliser l'emblème additionnel pour faciliter leur action (voir le dossier du CICR).
Eviter une prolifération des emblèmes constitue depuis l’origine une préoccupation majeure du CICR qui voit dans l’adoption de signes régionaux ou nationaux une menace pour le respect des emblèmes reconnus sur-le-champ de bataille et par conséquent pour les personnes et biens qui se trouvent sous sa protection. Le CICR s’est toujours opposé à la reconnaissance de nouveaux emblèmes et surtout à une solution qui laisserait les Etats libres de choisir leur emblème. Or, en 2000, les gouvernements, le CICR et la Fédération s’étaient entendus sur la création d’un emblème additionnel neutre qui ferait l’objet d’un troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949. L’initiative était heureuse mais il a fallu affronter des obstacles de taille en raison de la situation au Moyen Orient (non reconnaissance du « Magen David Adom », emblème israélien). Le projet de protocole devait être soumis à une conférence diplomatique des Etats parties aux Conventions de Genève à la fin du mois d’octobre 2000. Cependant la Suisse, a jugé préférable de l’ajourner en raison de la situation au Proche Orient. En effet, il y avait peu de chance à l’époque de parvenir à un consensus sur le projet de protocole. La priorité du Mouvement et des autorités suisses était de veiller attentivement à ce que toutes les conditions soient réunies pour que les Etats parties aux Conventions de Genève adoptent le troisième protocole additionnel. La Confédération helvétique a sans doute estimé que le temps était venu d’adopter un nouvel emblème.
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Relations économiques des Etats-Unis et question des accords bilatéraux relatifs à la Cour pénale internationale Philippe WECKEL
Lors du point de presse du 19 septembre le porte-parole du Département d’Etat, Adam Ereli, a répondu à la question d’un journaliste qui l’interrogeait sur l’impact de l’attitude du Pérou qui est favorable à la Cour pénale internationale sur la négociation de l’accord de libre échange avec ce pays. Cette réponse a fait l’objet d’un rectificatif écrit. Les propos initiaux et la version rectifiée sont rapportés ci-après dans une traduction non authentique. Version initiale. QUESTION : Mr Ereli, une question sur l’Amérique latine et plus précisément sur le Pérou. Je voudrais connaître la position des Etats-Unis en considération du fait que le Gouvernement péruvien est favorable à la Cour pénale internationale. Je voudrais savoir si ce fait aura, pourrait avoir un impact sur la négociation de l’accord de libre échange entre le Pérou et les Etats-Unis ? Mr. ERELI : Il faudra que je vérifie mes informations. Evidemment il y a un certain nombre de pays qui soutient la CPI. Vous connaissez la position des Etats-Unis sur la CPI. Evidemment notre disposition à fournir une assistance à certains pays est subordonnée à la conclusion d’un « accord de l’article 98 » avec les Etats-Unis. C’est quelque chose que nous cherchons à conclure avec tous les pays qui sont membres de la CPI. Je ne suis pas certain de notre situation à l’égard du Pérou. Je voudrais vous renvoyer à cet égard au site Internet du Département et de nombreux pays avec lesquels nous avons conclu un accord y sont mentionnés. Et je ne sais pas, franchement, dans quelle mesure l’absence d’un « accord de l’article 98 » affecterait l’ALE (accord de libre échange). Je vais me renseigner. Version corrigée. Question : Est-ce que les Etats-Unis ont conclu un accord de l’article 98 avec le Pérou ? Réponse : Non, les Etats-Unis n’ont pas conclu un accord de l’article 98 avec le Pérou. Question : Est-ce que l’absence d’accord de l’article 98 avec le Pérou affecte les négociations de l’accord de libre échange andin ? Réponse : L’absence d’accord de l’article 98 avec le Pérou n’affecte pas les négociations de l’accord de libre échange andin. Voir la page consacrée à ces « accords de l’article 98 » sur le site Internet du Département d’Etat.
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TPIY Sarajevo : 5ème Conférence de la Section des victimes et des témoins Antonella SAMPO
La Section des victimes et témoins du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie a tenu sa 5ème Conférence intitulée « Network Development Conference » à Sarajevo du 20 au 22 septembre 2005. Cette réunion avait pour objectif de faciliter la rencontre entre les représentants des tribunaux chargés de juger les crimes commis durant la guerre et provenant de divers Etats et provinces de l’Ex Yougoslavie et des professionnels de santé. Cette rencontre visait non seulement à informer les juges exerçant sur les territoires de l’Ex Yougoslavie sur l’histoire, le développement, l’état actuel et les défis futurs que devront relever les tribunaux chargés de juger les crimes de guerre mais aussi à favoriser une large coopération entre le monde judiciaire et la sphère médicale et sociale qui est amené à suivre les victimes et témoins des conflits ( voir le communiqué de presse). Cette réunion a également permis aux représentants des différentes entités juridiques d’appréhender les besoins et les difficultés des victimes et des témoins de chaque Etat et province de l’ExYougoslavie. Des juges, procureurs, porte-paroles et d’autres professionnels du droit notamment de Bosnie, Croatie, Kosovo ont assisté à la Conférence auprès de psychologues et psychiatres, des défenseurs des droits de l’Homme et de travailleurs dans le domaine de la santé
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TPIYPoursuites conjointes de neuf accusés pour les crimes commis dans Srebrenica et ZepaSabrina RAHMANI
Le 21 septembre 2005, la chambre de première instance III du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, a accepté de joindre les affaires impliquant Vujadin Popovic, Ljubisa Beara ,Drago Nikolic, Ljubomir Brovcanin , Vinko Pandurevic et Milorad Trbic aux instances introduites contre Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, à la suite d'une requête de l'accusation aux fins de jonction d’instances déposée le 10 juin 2005 ,et ce en application de l'article 48 du Règlement de procédure et de preuve. Les charges retenues contre eux touchent aux déplacements obligatoires de la population musulmane bosniaques de Srebrenica et des enclaves de Zepa en Bosnie orientale. Popovic, Beara, Nokolic, Borovcanin, Pandurevic et Trbic sont aussi spécifiquement accusés pour leur participation présumée dans la tuerie d’hommes musulmans bosniaques et de garçons de Srebrenica. Le raisonnement de la chambre de première instance III était, tout d'abord, fondé sur le fait que tous les accusés sont poursuivis pour des crimes commis au cours de la même « opération », conformément à l'article 48 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international de l'ex-yougoslavie. De plus, ils faisaient partie des forces armées de la Republika Srpska et tous sont accusés pour des crimes en Bosnie orientale, en particulier Srebrenica et-ou Zepa durant pratiquement la même période allant de mars à août 1995, ou juillet à novembre 1995. Par ailleurs, l’entreprise criminelle commune pour le déplacement forcé de la population a commencé en mars 1995 et le déplacement obligatoire de la population musulmane bosniaque a entraîné le déplacement physique de la population de Srebrenica le 12 et 13 juillet 1995. Par la suite, la majorité des meurtres massifs ont eu lieu entre le 12 et 17 juillet et le plan relatif à l’assassinat des hommes de Srebrenica a commencé l’après-midi du 12 juillet avec la séparation forcée des hommes de leurs familles dans Potocari. Enfin, la chambre de première instance III a précisé que le fait qu’il y ait un seul procès permettra de mieux protéger les intérêts de la justice ainsi que les droits des accusés.
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Tribunal pénal international pour le Rwanda. Le dixième rapport annuel d’activité déposé auprès de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies (A/60/229 – S/2005/534). Roland ADJOVI
Ce rapport constitue le dixième soumis par le président du Tribunal à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité. 10 ans, c’est tout un symbole mais le rapport ne paraît pas avoir adopté ce ton. Il s’inscrit plutôt dans la logique des précédents rapports sur la completion strategy pour montrer que durant la période couverte – juillet 2004 à juin 2005 – le Tribunal a poursuivi son chemin vers l’achèvement de son mandat conformément au calendrier établi. Ainsi on y apprend que « [l]e Tribunal prévoit de boucler les procès concernant 65 à 70 personnes d’ici à 2008, soit l’échéance fixée par le Conseil de sécurité » (§4). Pourtant le procès Butare se poursuit avec ses incidents et ses délais, et le procès Karemera et consorts vient juste de reprendre avec deux semaines de retard sur le calendrier initial, et l’audition d’un témoin sur les deux premières semaines. La lecture de ce rapport est enrichissante pour une information rapide sur le rôle du Tribunal et sur la substance des jugements et arrêts rendus au cours de la période couverte. Par ailleurs, dans ce rapport, il faut noter le résumé des décisions interlocutoires d’appel les plus importantes. On peut souhaiter qu’il en soit de même pour les décisions de première instance les plus importantes qui sont encore plus nombreuses. |
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TPIR Eliézer Niyitegeka c. le Procureur. La procédure se poursuit quant à la requête en révision. Roland ADJOVI* Les 27 octobre 2004 et 7 février 2005, l’accusé a saisit la Chambre d’appel d’une requête en révision de sa condamnation en raison de nouveaux éléments de preuve. Il a ensuite demandé une assistance juridique. Dans sa Décision du 20 juin 2005, la Chambre d’appel a ordonné au Greffier de lui commettre d’office Me Geraghty qui l’avait déjà représenté durant toute la procédure antérieure, avec obligation pour l’accusé de soumettre au bout de 20 jours à compter de la nomination du conseil, tout élément additionnel à sa requête. Nommé le 20 juillet 2005, le conseil n’a déposé de mémoire additionnel que le 19 août 2005, arguant que le contrat signé avec le Greffier le nommait pour 20 jours ouvrés. Le procureur en se fondant sur ce vice de procédure, a demandé à la Chambre d’appel de statuer sans délai et sans considérer tout élément additionnel qui serait soumis par la Défense. Dans sa Décision du 28 septembre 2005, la Chambre d’appel constate que le contrat signé avec le Greffier ne saurait modifier l’ordonnance du 20 juin 2005, et conclut donc que le conseil n’a pas respecté les délais prescrits. Toutefois la Chambre est aussi d’avis que cette faute du conseil ne saurait être imputable à l’accusé. Dans l’intérêt de la justice, et implicitement dans le respect des droits de l’accusé, la Chambre accepte de considérer le mémoire additionnel de l’accusé, et lui accorde encore dix jours pour soumettre tout autre élément comme il l’a demandé. Mais la Chambre rejette sa demande en communication d’éléments de preuve à décharge au motif que la Défense n’a pas rapporté la preuve de l’existence aux mains du procureur d’autres documents que ceux dont elle dispose déjà. Sur la requête du procureur, la Chambre reporte toute décision : en clair, il faut sans doute comprendre que, si l’accusé et son conseil ne déposent aucun mémoire additionnel dans les dix jours accordés, la Chambre statuera au fond. * News of African International Law
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TPIR Le Procureur c. Joseph Serugendo. Arrivée au centre de détention. Roland ADJOVI
Joseph Serugendo travaillait à la Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM) comme directeur technique. Il était par ailleurs membre du comité national des Interahamwe. Le procureur l’accuse de génocide et alternative de complicité dans le génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, et de persécution constitutive de crime contre l’humanité. Il aurait participé à une même entreprise criminelle conjointe avec d’autres comme Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, Georges Ruggiu et Félicien Kabuga toujours introuvable. Il a été arrêté au Gabon le 16 septembre et transféré au centre de détention du Tribunal le 23 septembre 2005. Le 22 juillet 2005, l’acte d’accusation avait été confirmé, la confirmation ayant été assortie d’une ordonnance de non divulgation. Le 28 septembre 2005, le juge de permanence a émis une ordonnance pour lever la confidentialité qui affectait à la fois l’acte d’accusation et la précédente ordonnance susmentionnée, les rendant tous les deux publics. C’est ainsi que l’accusé a pu faire sa comparution initiale le 30 septembre 2005. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation qui pèsent contre lui, et son procès sera programmé prochainement. Cette arrestation suscite deux curiosités : d’abord au regard de la completion strategy, le procureur a annoncé à maintes reprises son intention de transférer certaines affaires à des juridictions nationales en saisissant les juges sur la base de l’Article 11 bis du Règlement, et on peut se demander si Serugendo fera partie des accusés concernant par cette politique de délégation judiciaire ; ensuite on peut penser au jugement du 3 décembre 2003 dans l’affaire dite des médias et imaginer combien il sera omniprésent dans cette nouvelle affaire si le procès devait se tenir devant le Tribunal. |
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TPIR Le Procureur c. Jean Mpambara. Un procès qui se déroule dans la simplicité. Roland ADJOVI
Une affaire bien courte : il aura fallu huit jours soit à peine deux semaines (19 au 29 septembre) au Procureur pour appeler ses témoins et présenter toutes ses preuves contre Jean Mpambara (Communiqué de presse, 30 septembre 2005). La Défense est attendue pour présenter ses moyens de preuve en Janvier 2006 devant les trois mêmes juges : Jai Ram Reddy des îles Fiji (Président), Sergei Alekseevich Egorov de la Fédération de Russie et Flavia Lattanzi d’Italie. L’accusé était le bourgmestre de Rukara, dans la préfecture de Kibungo. Il lui est reproché d’avoir participé à la préparation et à l’exécution du génocide dans sa commune. A lire l’acte d’accusation (ancienne version), on croirait que le bourgmestre ne faisait que jouer son rôle de leader mais cette fois-ci pour commettre et aider à commettre l’indicible. Il aurait incité les Tutsi à se réfugier à la paroisse pour ensuite ordonner une attaque contre eux. Certains Interahamwe, suivant ses ordres ou conseils, ont mené leur sale besogne, violant une femme enceinte ici et tuant sa famille, battant une autre femme là en lui frappant la bouche avec une houe jusqu’à ce qu’elle perde ses dents, tuant ailleurs encore. Mais cet acte présentait une particularité : il n’y avait qu’un seul chef d’accusation (génocide). C’était tellement simple que le Procureur en mars dernier a demandé et obtenu l’autorisation d’ajouter deux autres chefs d’accusation (complicité dans le génocide et extermination comme crime contre l’humanité) (voir Décision du 4 mars 2005). Dans cette Décision, la Chambre a considéré que même si le Procureur n’a pas apporté la preuve de sa diligence, l’avantage acquis pour l’accusé par la précision du nouvel acte d’accusation est tel que l’autorisation mérite d’être donnée. De plus les deux nouveaux chefs d’accusation ne changent pas radicalement les allégations : l’une constitue une alternative (complicité) et l’autre est cumulative (extermination), en conformité avec la jurisprudence. Cet amendement avait donné lieu à une nouvelle comparution initiale qui s’est tenue le 29 avril 2005, l’accusé y ayant plaidé non coupable. Durant ces 8 jours d’audience, il faut noter que, comme cela paraît de plus en plus fréquent, l’un des témoins auparavant protégés a choisi de renoncer à l’arsenal juridique de protection : ainsi Robert Wilson a témoigné à découvert le 19 septembre 2005. Il faut noter aussi que le Procureur a été autorisé à retirer plusieurs témoins de sa liste initiale (Procès verbaux des 19, 22 et 26 septembre 2005), tout en ajoutant un autre dont le témoignage, on peut l’imaginer, paraissait plus crédible au procureur lui-même (Procès verbal du 23 septembre 2005) (voir aussi la Décision du 27 septembre 2005). Enfin la Chambre a eu à siéger en l’absence d’un juge, sur la base de l’Article 15 bis du Règlement (Procès verbal du 23 septembre 2005). Au total le procureur aura appelé dix témoins à charge. Il lui resterait un autre témoin qui sera entendu en décembre prochain pour mettre un terme à sa présentation des moyens de preuve. Ensuite, et avant que la Défense n’entre en scène, il y aura certainement une requête en acquittement partiel sur la base de l’Article 98 bis du Règlement, à moins que la Défense ne concède que le procureur a apporté des éléments de preuve sur chacun des crimes et chacune des allégations ! Sur le plan de la procédure avant le procès, il faut signaler d’abord la requête en liberté conditionnelle qui a été rejetée par la Décision du 22 octobre 2002. L’Accusé pour prouver les circonstances exceptionnelles devant fonder la liberté conditionnelle a eu l’originalité d’arguer de la violation de ses droits, notamment le droit à une représentation juridique de son choix et l’égalité des armes entre les parties. La Chambre en répondant à ces arguments les a rejetés les uns après les autres, pour conclure que la preuve des circonstances exceptionnelles n’a pas été rapportée et qu’en conséquence la liberté conditionnelle ne saurait être accordée. L’Accusé a tenté en vain la contestation de cette décision en appel. Dans sa Décision du 25 novembre 2002 intervenue très rapidement, la Chambre d’appel dans une formation réduite (3 juges) a constaté que la Défense n’avait pas apporté la preuve d’une erreur dans la Décision contestée. Ensuite il y a eu les deux décisions sur les requêtes en exceptions préjudicielles. Dans la première (Décision du 28 février 2002, la Chambre répond à une requête multiple de la Défense demandant la communication de pièces soumises aux juge confirmateur dont certaines dans leur version non caviardée, en violation des droits de l’accusé au regard des Articles 40 et 40 bis du Règlement. Après une analyse minutieuse des obligations en matière de divulgation de l’accusation au titre des Articles 66 et 68 du Règlement, la Chambre conclut qu’il n’y a pas eu de violation, et rejette la requête de la Défense. Sur l’illégalité de la détention, la Chambre constatant que les faits rapportés par la Défense ne correspondent pas à l’état du dossier, rejette la requête. Dans la seconde (Décision du 30 mai 2005), la Chambre rejette l’allégation d’imprécision que la Défense fait par rapport à l’acte d’accusation amendé. Enfin, notons que, comme à l’accoutumée, la Chambre a ordonné des mesures de protection pour les témoins à charge (Décision du 30 mai 2002). En accordant quelques-unes des mesures demandées, la Chambre a rejeté la requête reconventionnelle de la Défense aux fins de communication y compris des requêtes dans la langue de l’Accusé.
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TPIR Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, début du procès Roland ADJOVI L’accusé Protais Zigiranyirazo était le beau-frère du président Juvénal Habyarimana. Avec quelques jours de retard, le procès s’ouvrira donc ce lundi 3 octobre 2005 (voir le communiqué de presse du 30 septembre 2005), et pourrait être celui du cercle informel de pouvoir (Akazu) composé de proches du président : c’est la thèse du procureur. Alors que l’ouverture du procès est imminente, il faut noter qu’au 30 septembre 2005, la composition de la Chambre n’est pas encore connue : le communiqué de presse susmentionné indique qu’un juge ad litem sera nommé par le Secrétaire général pour s’ajouter aux deux juges permanents Inès Monica Weinberg de Roca d’Argentine qui revient de la Chambre d’appel et Khalida Rachid Khan du Pakistan. Cette composition diffère de la Chambre siégeant pour les requêtes jusqu’à ce jour. Cette Chambre a d’ailleurs rendu ses dernières décisions qui ne manquent pas d’intérêt. D’abord, la plus récente, la Décision du 30 septembre 2005 relative au mémoire préalable. La Chambre définit ce mémoire et rappelle qu’il ne complète l’acte d’accusation que dans la mesure où il n’apporte aucun élément substantiel nouveau qui constituerait une nouvelle allégation au sens de l’Article 50 du Règlement et de la jurisprudence notamment la Décision d’appel sur l’acte d’accusation dans l’affaire Muvunyi. Tout en rejetant l’exclusion de paragraphes du mémoire préalable, mesure demandée par le requérant (la Défense), la Chambre constate que des allégations d’assassinats inscrits au mémoire ne figurent pas dans l’acte d’accusation, et dit qu’elles ne sauraient être considérées comme relevant des faits à prouver au cours du procès. Le même 30 septembre (Decision on the Defence Motion for Continuance of Trial), la Chambre a rejeté la requête de la Défense en report du commencement du procès au motif que cette mesure ne serait pas appropriée en l’espèce si le retard dans la divulgation des déclarations du témoin à charge ADE était prouvé et devait être sanctionné. En conséquence, elle dit que la Défense devra soulever toute objection au moment approprié et requérir aussi des mesures idoines. Le 22 septembre 2005, la Chambre avait rendu trois autres décisions. Dans la première portant sur les nouvelles exceptions préjudicielles, la Chambre a écarté la demande de la Défense d’exclure de l’acte d’accusation toute référence à l’autorité de facto de l’accusé, et à la localisation d’un lieu d’attaque. Dans la seconde, la Chambre a ordonné le transfert de témoins détenus au Rwanda (Article 90 bis du Règlement) en se conformant aux termes de la demande que le procureur avait adressé au Rwanda, dans le respect du consentement souverain donné par cet Etat. Enfin dans la troisième (Decision on Prosecution Motion for Extension of Time to File Expert Report), la Chambre constate que le fait qu’elle n’a pas statué sur une requête en prorogation de délai empêche qu’elle puisse conclure à la violation des délais prescrits alors que le rapport d’expert n’a pas été déposé à la date fixée. Elle autorise donc a posteriori la prorogation de délai, et valide ainsi le dépôt du rapport. S’il faut comprendre que les juges se refusent à pénaliser l’une des parties pour un retard alors qu’ils n’ont pas pu statuer sur une requête urgente de prorogation du délai, on ne peut que se féliciter d’une sécurité juridique qui devrait rassurer les parties.
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TPIR question de l’entretien entre la Défense et des condamnés du Tribunal Roland ADJOVI
Il est désormais récurrent que les Chambres de première instance soient saisies de requêtes aux fins d’entretien avec des personnes déjà condamnées par le Tribunal et purgeant leur peine. Il est en ainsi surtout pour Omar Serushago qui est souvent un témoin à charge, et pour Jean Kambanda et Georges Rutaganda qui, bien qu’étant souvent inscrits sur la liste des témoins à charge, restent convoités par la Défense dans différentes affaires (Butare, Gouvernement 2 et Karemera et consorts). Dans la plupart des cas, la position de la Chambre semble prendre en compte le fait que ces condamnés étaient ou sont sur la liste des témoins éventuels du procureur. En conséquence, et pour ne pas affecter l’intégrité de la procédure, le procureur est autorisé à assister à tout entretien s’il le souhaite. Dans l’affaire Butare toutefois, la question ne s’est pas posée sous cet angle puisque Rutaganda n’est pas sur la liste des témoins à charge, d’où la solution plus ouverte adoptée avec l’obligation pour le condamné de ne disposer d’aucun document durant l’entretien, alors que la présence du procureur n’est pas autorisée. Dans les autres affaires, à part la présence du procureur, il a aussi été demandé que le greffe soit représenté notamment pour s’assurer du respect des mesures de protection des témoins. Aujourd’hui, les condamnés semblent s’opposer à ce qu’ils considèrent comme une violation de leur liberté de rencontrer qui ils veulent. Pourtant ils sont en prison, et par conséquent sont sous un régime de restriction des libertés. La question est alors de savoir si la restriction peut aller jusqu’à empêcher qu’ils rencontrent les personnes de leur choix. Cette même question des limites de la restriction se pose pour l’accusé Hassan Ngeze, mais sur un autre plan puisque celui-ci souhaite se marier et consommer son mariage dans les locaux du centre de détention ou ailleurs, par exemple au centre de détention du TPIY où il prétend que c’est possible (voir la Décision du Président du Tribunal en date du 14 septembre 2005). Dans une perspective plus générale relative aux témoins, la Chambre de première instance II dans l’affaire Bizimungu et consorts rappelle que ce n’est pas au témoin de dicter les conditions de son audition par l’une des parties (Décision du 19 janvier 2005, §6) : en clair si Jean Kambanda ne souhaite pas rencontrer la Défense en présence d’un représentant du greffe, aucune rencontre n’aura lieu. Liste de quelques décisions pertinentes
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TPIR Le Procureur c. Pauline Nyiramasuhuko et consorts. Sur la protection des témoins à décharge, Roland ADJOVI
Après une saga judiciaire pour garantir au témoin WBNM des mesures de protection exceptionnelles en raison d’un risque multiple et élevé, celui-ci lors de sa comparution demande à être auditionné à visage découvert (12 septembre 2005) ! Du 12 au 16 septembre 2005, Maurice Ntahobali, mari de l’accusée Pauline Nyiramasuhuko, père de l’accusé Arsène Shalom Ntahobali, et ancien recteur de l’Université Nationale de Butare, a dit sa version des événements de 1994 à la Chambre, à la décharge de l’accusée. Déjà le 8 juin 2005, la Chambre avait en des circonstances similaires levé l’anonymat du témoin WBND. Du 8 au 13 juin 2005, Denise Ntahobali a dès lors témoigné sous son vrai nom, et aux mêmes fins, c’est-à-dire à décharge pour sa mère et son frère. Il est certain qu’a posteriori, on peut se poser la question du bien-fondé des requêtes successives de la Défense pour les mesures de protection, et aussi des qualifications de ces requêtes comme confidentielles, ex parte, et autres. La Chambre toutefois n’a pas semblé préoccupée par cette question qui n’a pas été soulevée, si on s’en réfère aux procès verbaux disponibles. Voir
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Achèvement du projet de convention des Nations unies sur les disparitions forcées Antonella SAMPO
Le 23 septembre 2005, le Groupe de travail de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies chargé d’élaborer un instrument juridique contraignant sur les disparitions forcées, présidé par le français, M. Bernard KESSEDJIAN, ambassadeur de France auprès de l'Onu à Genève, a achevé ses travaux ( voir le projet de rapport : clôture des débats et adoption du rapport) en adoptant un projet de Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce texte sera présenté, en mars 2006, aux membres de la Commission des Droits de l’Homme puis soumis, pour approbation, à l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Quai d’Orsay a annoncé qu’une cérémonie de signature serait ensuite organisée à Paris (voir le point de presse du 26 septembre 2005). Pour la première fois, un instrument international universel contraignant définit les disparitions forcées. Ainsi, l’article 2 du projet de convention dispose qu’ « on entend par disparition forcée, l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de la liberté commise par des agents de l’Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’Etat, suivi du déni de la reconnaissance de privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». A ce jour, les textes internationaux en matière de protection de personnes disparues en vigueur sont d’une part, un texte à portée universelle mais qui n’a pas de force obligatoire, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, (adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième session ordinaire de l'Assemblée Générale de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme) qui bien que contraignante, demeure un traité régional. Ce nouvel instrument prévoit des mesures précises qui doivent être intégrées dans les législations nationales de chaque Etat afin de prévenir et réprimer des enlèvements politiques menés ou commandités par la puissance publique ou des groupes agissant pour elle. Il confirme que la pratique généralisée des disparitions est un crime contre l'humanité (article 5) . Il crée un organe de suivi, le Comité des disparitions forcées ( articles 26 à 29), dont le secrétariat est assuré par le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, qui est capable de réagir dans l'urgence à tout risque de disparition forcée ( article 30). Ce comité indépendant pourra être saisi à tout moment par toute personne ayant un intérêt à le faire », a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay (voir le rapport d’Amnesty international). Il faut cependant noter, qu’en vertu de l’article 31, les Etats doivent accepter la compétence de ce Comité par une déclaration lors de la ratification (voir le projet de rapport). .« Après vingt-cinq années de mobilisation, un pas décisif vient donc d'être franchi dans la lutte contre les disparitions forcées, crime particulièrement odieux puisqu'il viole tous les droits de la personne », a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay. Cet enthousiasme a été partagé par diverses ONG qui ont longtemps lutté contre les disparitions forcées et pour la protection des victimes. Ainsi, Amnesty International, la Commission internationale des Juristes , la Fédération Internationale des Droits de l’Homme et Human Rights Watch ont salué l’adoption de cette nouvelle convention remerciant « toutes les délégations qui ont contribué à ce succès et souhaitent également féliciter tout particulièrement le Président pour son travail inlassable, sa ténacité et son engagement en faveur des victimes » (voir le communiqué de la FIDH et le dossier sur la disparition en droit international de Reporters sans frontières) Il convient également de rappeler le travail effectué par le Comité international de la Croix Rouge qui, outre son implication sur le terrain ( voir notamment son rôle dans le rétablissement des liens familiaux), a lancé le Programme « Missing end the silence » et a organisé une Conférence internationale sur le sujet en 2003 (voir le rapport de la conférence). Le Groupe de travail (GT) sur les disparitions forcées ou involontaires a été créé par la Commission des droits de l’Homme à sa session de 1980. Son mandat était alors de faciliter la communication entre les familles des personnes disparues et les gouvernements concernés afin de faire en sorte que les cas suffisamment circonstanciés et clairement identifiés fassent l'objet d'enquêtes et que la lumière soit faite sur le sort des personnes disparues. Outre ce mandat, qui est toujours en vigueur, le GT s'est vu confier la tâche de veiller à ce que les États s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées en vertu de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La Déclaration impose aux États l'obligation d'adopter des mesures efficaces pour prévenir et mettre fin à des actes conduisant à des disparitions forcées en faisant de ces derniers une infraction pénale continue et en établissant la responsabilité civile correspondante. Le Groupe de travail est composé du Professeur Stephen J. Toope (Rapporteur), Professeur J. 'Bayo Adekanye, Saied Rajaie Khorasani, Darko Göttlicher et Santiago Corcuera.
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Réunion d'automne des institution financières :annulation de la dette des pays pauvres très endettésSabrina RAHMANI
Le 24 et 25 septembre 2005, se sont tenues à Washington les réunions dites « réunion d'automne » du Comité ministériel conjoint de la Banque mondiale, du Fond monétaire international et du Comité monétaire et financier international, dont l'objectif était de procéder à des échanges approfondis sur les questions liées à la réduction de la pauvreté et au développement économique international. Les principaux thèmes abordés furent autour du financement du développement , s'inscrivant dans la lignée du sommet des chefs d'État tenu à New York le 14-16 septembre 2005, sur la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). L'un des sujets de discussion inscrits à l'ordre du jour fut la dette et l'initiative des pays pauvres très endettés (PPTE ).Ce principe avait été posé lors du sommet du G7 de Lyon , en 1996. L'objectif est de ramener le poids de la dette des pays bénéficiant du programme à un niveau jugé supportable. Le 11 juin 2005 à Londres , les ministres des finances du G7 ont annoncé l'annulation immédiate de 100 % de la dette multilatérale, évaluée à environ 40 milliards de dollars, de 18 pays pauvres très endettés, et de neuf autres dans les 18 prochains mois. Cette décision a été confirmée par les chefs d'État et de gouvernement au sommet du G8 de Gleneagles , les 6-8 juillet dernier. Au cours de leur réunion, le Comité du développement et le Comité monétaire et financier international du FMI ont approuvé la proposition du G8 d'annuler l'intégralité de la dette de certains pays parmi les plus pauvres du monde .Ce mécanisme de l'annulation à 100 % de la dette des PPTE repose sur un principe de substitution.En effet, les pays riches se proposent d'assurer eux-mêmes le service de la dette des 18 pays choisis en remboursant à leur place les intérêts et le principal. Ces 18 pays disposent d'une dette envers l'Agence internationale de développement (IDA selon la terminologie anglo-saxonne), bras armé de la politique d'aide au développement de la Banque mondiale. En principe, les remboursements effectués par les pays pauvres endettés servent à octroyer d'autres prêts ou des dons à d'autres pays dans le besoin. Mais la faiblesse des taux de prêts pratiqués, ainsi que les dons impliquent une déperdition de capitaux au fil du temps. Pour cette raison les caisses de l’AID sont alimentées par des versements périodiques des pays riches, c'est-à-dire tous les trois ans, afin de lui conserver ou d'accroître ses capacités financières sur le long terme. Grâce à ces versements périodiques, ils pourront assurer le service des intérêts et du principal de la dette des pays pauvres très endettés. Ces derniers doivent avoir fait preuve de leur capacité à mener des politiques avisées et à observer des normes de gouvernance rigoureuse. Ainsi, des assurances fermes ont été obtenues concernant la compensation intégrale par les donateurs du G8 des pertes de ressources correspondantes pour les institutions financières internationales afin de préserver leur capacité de prêts aux pays pauvres et de garantir la pérennité de leur mission au service du développement. De son coté, la banque mondiale devrait soumettre prochainement à son conseil des administrateurs un document présentant dans le détail le calendrier des versements attendus à titre de compensation, ainsi que le système de suivi prévu. Afin d'achever le processus d'approbation des arrangements nécessaires pour rendre effectif l'allégement de la dette, une réunion du conseil d'administration aura lieu d'ici la fin de 2005. Par ailleurs, le Comité du développement a souligné l'importance que l'ensemble des créanciers y compris ceux qui ne font pas partie du club de Paris et les créanciers privés, apportent leur contribution à la mise en oeuvre de l'initiative renforcée en faveur des PPTE. Il a aussi pris note des travaux visant à recenser les pays à faibles revenus dont la dette était insoutenable à la fin de 2004, et ce afin d'établir dès le début de 2006 la liste complète des pays pouvant être admis au bénéfice de l'assistance PPTE. Enfin, il a souligné l'importance qu'il y avait à dégager un accord commercial de grande envergure et favorable aux pauvres lors du cycle de négociations de Doha, qui s'achèvera en décembre prochain à Hong Kong à l'occasion de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce.
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Etats-Unis – Union européenne Accord sur le commerce du vin 15 septembre 2005 Guillaume AREOU
Les Etats-Unis et l’Union européenne sont parvenus à un accord sur le commerce du vin. L’objectif est de faciliter le commerce mais aussi d’améliorer la coopération et la transparence des règles dans ce secteur. Cet accord renforce d’une part, la protection des dénominations et préserve d’autre part, le plus grand marché d’exportation de l’Union. Dans cet accord, une disposition prévoit que les Etats-Unis acceptent les grands principes communautaires en matière d’étiquetage. L’Union européenne a quant à elle autorisé toutes les pratiques viticoles qui sont actuellement agrées. Celles qui ne sont pas couvertes par des dérogations communautaires ne seront acceptées que pour les vins exportés vers l’Union européenne une fois que les Etats-Unis auront changé le statut des 17 dénominations communautaires considérées comme non génériques. Les parties sont convenues de retourner à la table des négociations 90 jours après l’entrée en vigueur de cet accord pour aborder les thèmes suivants : le problème des indications géographiques (voir Sentinelle 13), la création d’un comité mixte chargé des problèmes relatif au vin, les dénominations d’origine et les problèmes lié à la certification.
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OMC Affaire Airbus – Boeing Nomination d’un facilitateur 23 septembre 2005 Guillaume AREOU
L’Organe de règlement des différends de l’OMC a nommé Mateo Diego-Fernandez comme facilitateur dans l’affaire opposant Airbus à Boeing. Le Chef adjoint de la délégation mexicaine devra aider les membres des deux groupes d’experts nommés en juillet à analyser les préjudices provoqués par les subventions de quatre pays de l’Union européenne (Allemagne, Espagne, France et Grande-Bretagne). Ce n’est que la troisième fois seulement dans l’histoire de l’OMC que l’ORD nomme un facilitateur
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OMC Affaire relative au régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution de bananes Nouvelle demande d’arbitrage des Communautés européennes 26 septembre 2005 Guillaume AREOU
Les Communautés européennes et les pays d’Amérique du sud (Brésil, Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Venezuela) ne sont pas parvenus à s’attendre pour déterminer un nouveau tarif. Les Communautés européennes avaient proposé à ces pays un tarif révisé fixé à 187 euros/tonnes pour les fournisseurs de bananes NPF. Madame Fischer Boel, commissaire européenne à l’agriculture et au développement rural affirmait que « nous [les Communautés] ne doutons pas que notre proposition révisée soit pleinement conforme à la décision des arbitres de l’OMC. » L’absence d’accord commun entre les parties a obligé les Communautés européennes a demandé à l’OMC de rendre un deuxième arbitrage, le nouveau tarif devant entrer en vigueur le 1er janvier 2006.
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Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenneFlorina COSTICA
L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne, signé le 22 avril 2002 à Valence, est entré en vigueur le 1er septembre 2005. Il ouvre la voie à l’établissement d’une ZLE à l’horizon du 2017. Les effets de sa mise en œuvre seront décelables d’abord sur le plan commercial où une approche progressive a été adoptée par les parties : le calendrier de la suppression des barrières tarifaires s’étale sur une douzaine d’années, en fonction des produits. Ainsi, les matières premières font l’objet d’une première liste de produits qui profite d’une exemption totale et immédiate de droits de douane. Pour ce qui est des produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche, une libéralisation progressive est prévue, tandis que les produits industriels font l’objet d’une programmation de suppression tarifaire sur 12 ans. A terme, d’après la déclaration du directeur de la CCI Seybouse, M. Haddad, 95% des exportations des produits manufacturés algériens destinés au marché européen seront exemptés de droits de douane. En ce qui concerne le secteur des services, les négociations se poursuivront entre les parties après l’accession de l’Algérie à l’OMC, afin d’octroyer à la partie européenne des préférences particulières. Redouté par le patronat algérien, qui l’estime plus avantageux pour la partie européenne et menaçant quant aux emplois de l’industrie agro-alimentaire algérienne , cet accord a nécessité la mise en place par le ministre algérien du commerce, Lachemi Djaâboub, d’une Commission technique de suivi de la mise en œuvre de la ZLE avec l’Union européenne, qui vise essentiellement à prendre en charge les préoccupations des entreprises algériennes concernant les conséquences de l’application de l’accord. Ces précautions prises par la partie algérienne sont renforcées par la flexibilité de l’accord qui prévoit, d’une part, la révision «de commun accord » du calendrier, en cas de «difficultés graves » pour un produit donné, et d’autre part, la possibilité pour la partie algérienne d’appliquer «des mesures exceptionnelles à durée limitée ».
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L’accord de libre échange entre Taiwan et le GuatemalaFlorina COSTICA
Le 21 septembre dernier, le Président du Taiwan, Chen Shui-bian, et son homologue guatémaltèque, Oscar Berger ont signé un accord de libre-échange qui ne pourrait pas passer inaperçu. Après des longues négociations en vue d’un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, qui sont restées infructueuses, ce nouvel accord ouvrira aux produits taiwanais un accès renforcé sur le marché nord-américain. En effet, Guatemala a signé et ratifié l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis (USCAFTA), qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain et qui donnera un plus grand essor au nouvel accord taiwanoguatémaltèque. Toutefois, il convient de rappeler qu'un accord de libre échange n'établit pas un territoire douanier unique et que les produits de Taïwan ne seront pas admis aux Etats-Unis en libre pratique après leur importation au Guatemala. Cet accord, qui n’est pas encore disponible au moment de la rédaction de cette note, est le deuxième de ce genre signé par le Taiwan, après celui conclu avec le Panama en 2003. Il s’inscrit dans la ligne politique annoncée par le Président taiwanais (note de presse Chen), qui préconise aussi la signature très prochainement d’un nouvel accord de ce genre avec le Nicaragua. Du côté guatémaltèque, l’on attend un accroissement des investissements taiwanais dans le pays, ainsi qu’une accélération des exportations de sucre, café et bois vers le marché taiwanais. En 2004, les exportations taiwanaises vers Guatemala ont atteint 87 millions USD, dont la moitié concernaient les véhicules et les produits électroniques, tandis que les exportations guatémaltèques vers le Taiwan ont péniblement atteint 2 millions USD dont 90% concernaient le sucre. Il nous faut remarquer au passage la visite au Guatemala, annoncée pour le lundi prochain, du Secrétaire d’Etat américain Zoellick qui a affirmé son intention d’entendre les opinions guatémaltèques sur la prochaine mise en œuvre du CAFTA (déclaration de presse) .
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Affaire Eureko B.V. c. République de Pologne Sentence du tribunal Ad hoc 19 Août 2005 Guillaume AREOU
Le tribunal ad hoc présidé par Yves Fortier, assisté de MM. Schwebel et Rajski, a conclu que la Pologne n’avait pas respecté ses obligations au titre des articles 3.1, 3.5 et 5 du traité bilatéral d’investissement conclu avec les Pays-Bas. Cette décision n’a pas été unanime puisque M. Rajski a rédigé une opinion dissidente. A la fin des années 1990, la Pologne est en pleine restructuration économique et s’engage dans la privatisation de ses entreprises étatiques dont Powszechny Zaclad Ubezpieczen (PZU). Une décision du Conseil des ministres prévoit la vente de 30% des actions de PZU au secteur privé. La société Eureko B.V. gagne l’appel d’offre et conclut un accord de vente avec le Trésor Public de la République de Pologne, représenté par le ministre du Trésor Public (Minister of the State Treasury). Suite aux attentats du 11 septembre, le Conseil des ministres polonais remet en cause la faisabilité de l’offre publique et modifie le calendrier de privatisation. Les relations entre les deux parties se dégradent au point que chacune d’elle intente plusieurs procédures devant les juridictions polonaises. Un premier amendement à l’accord est signé où les parties s’engagent à renoncer à toutes les procédures entamées devant les juridictions nationales. Un second amendement sera conclu. Ces termes disposent que le Ministère du Trésor public vendra et que la société Eureko B.V. achètera 21% des actions de l’entreprise PZU. Cet amendement ne sera jamais exécuté par les deux parties. En avril 2002, le Ministère du Trésor public se retire de cet amendement. Le litige met en exergue deux points. S’il n’est pas contesté par les parties que la société Eureko B.V. détient aujourd’hui 30% de l’entreprise PZU, le litige porte sur les 21% qui permettraient à cette société de devenir actionnaire majoritaire. La privatisation de PZU a toujours fait l’objet de débat au sein des instances dirigeantes du pays et la politique de privatisation va changer au gré des changements ministériels. Le litige pose donc également la question de la responsabilité internationale des Etats pour les actes conclus par ses entités étatiques. Le tribunal Ad hoc examine, dans un premier temps, la requête de la Pologne relative à l’admissibilité de la demande de la société Euroko B.V.. En effet, la Pologne considère qu’il ne peut pas y avoir de violations au traité puisqu’il s’agit d’un litige de nature purement contractuelle et qui relève donc exclusivement des juridictions polonaises. Elle considère de plus que l’achat de 21% supplémentaires des actions de l’entreprise PZU par la société Eureko ne constitue pas un investissement en vertu du TBI. Le Tribunal ad hoc rejette les allégations de la Pologne et affirme que la décision du Comité ad hoc dans l’affaire Vivendi l’autorise et même lui impose d’examiner si les mesures mentionnées par la société Eureko constituent ou non des violations au TBI. Le tribunal ad hoc conclut que le ministère du Trésor public agissait, de manière claire, sous l’autorité que lui conférait les décisions du Conseil des ministres. Il engage donc la responsabilité de la Pologne. M. Rajski, arbitre dissident, ne partage pas les conclusions du tribunal sur ce point. Il affirme que ce contrat est purement commercial et qu’il est donc de nature contractuelle. Il considère que le tribunal fait une mauvaise interprétation du contrat et de ses amendements et que seules les juridictions polonaises sont compétentes. Le tribunal ad hoc entame ensuite son examen quant au fond. Les mesures soulevées par la société Eureko B.V. incluent-elles les actions ou omissions de l’Etat polonais? Le tribunal ad hoc se réfère à la Commission des Nations Unies sur le droit international pour affirmer que les actions comme les omissions de la Pologne doivent être inclues. Il conclut à cet effet que la Pologne a violé les dispositions du TBI par les actions et omissions du Conseil des ministres et du Ministre du Trésor public. Cette conclusion tient essentiellement à la décision du Conseil des ministres de changer la stratégie sur la privatisation de PZU et aux différentes interventions du ministre du Trésor public par le biais de courriers. Le tribunal affirme que la Pologne n’a pas respecté ses engagements au titre de l’article 3.1 du TBI relatif au traitement juste et équitable. De ces conclusions, il constate également que la Pologne a violé les dispositions de l’article 3.5 qui concerne la clause « parapluie ». Enfin, la Pologne n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 5 du TBI relatif aux mesures privant l’investisseur de ses investissements. Le Tribunal constate que la société Eureko a acquis des droits en vertu du premier amendement que la Pologne n’a pas exécuté. M. Rajski estime lui que la conclusion de l’accord de vente ne constitue pas un investissement et que les dispositions insérées dans le préambule du 1er amendement ne reflètent que l’intention des parties. La mauvaise interprétation du tribunal a selon lui obligé ce dernier à trouver un nouveau concept d’investissement : « the ability to exercise substantial influence on the management and operation of a commercial company».
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Le Canada et le Danemark cherchent à régler le différend relatif à l'île Hans Tidiani COUMA Les ministres des Affaires étrangères du Canada et du Danemark se sont rencontrés à New York, en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils ont abordé la question du différend relatif à l'Île Hans. La position du Canada demeure inchangée à ce sujet . Il soutient que l’île Hans fait partie du territoire du Canada. Les deux ministres ont affirmé que les excellentes relations bilatérales qu'entretiennent le Canada et le Danemark depuis plus de 60 ans permettront de résoudre cette question (voir Déclaration du Canada et du Danemark au sujet de l'île Hans ). Les autorités danoises ont décidé de mettre fin à la «guerre des drapeaux» en n'allant pas retirer le drapeau canadien planté sur l'île objet du litige. Le Groenland, territoire danois dans l'Arctique, comptait en cas d'impasse aux négociations à New York en septembre porter l'affaire devant la Cour internationale de justice. Pourtant l’île Hans, située dans des eaux froides ne représente pas de grands enjeux, mais ce litige rappelle à bien des égard l’affaire du Groenland oriental. L’île Hans est en effet un îlot inhabitable d’un quart de mille carré situé dans le chenal Kennedy, entre l’île d’Ellesmere et le Groenland (80˚49'N 66˚28'O). Du point de vue canadien, établie il y a longtemps, la souveraineté canadienne sur l’île Hans reposerait sur de solides bases en droit international, notamment la découverte des îles de l’Arctique par les explorateurs britanniques, puis la cession subséquente au Canada ainsi que la représentation de l’île sur les cartes canadiennes. En outre, le Canada occuperait et utiliserait l’île depuis longtemps et il y aurait réglementé et approuvé les activités tout au long du 20e siècle. Il y a ainsi exploité une station scientifique temporaire dans les années 1940 et y a procédé à des levées topographiques dans les années 1950 et 1960, sans compter les recherches menées par des entreprises de l'industrie des ressources pendant les années 1980. Le Danemark souligne de son côté la proximité de l'Île Hans avec le Groenland.
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Ouverture du territoire suisse aux travailleurs des dix nouveaux pays membres del’Union européenneSabrina RAHMANI
Le 25 septembre 2005 , suite au référendum suisse, 55,9% des électeurs ont approuvé l’ouverture du marché du travail suisse aux ressortissants des dix nouveaux pays membres de l’Union européenne. Le résultat de la votation a été salué par les syndicats, les milieux pro-européens et les partis gouvernementaux qui ont fait compagne en faveur du « oui » tel que le PC, le PDC ou le PRD.Pour la Commission européenne, cette décision renforce la cohésion de l’Europe. Les enjeux de cette libre circulation étendue aux dix nouveaux Etats membres de l’UE sont nombreux. Tout d’abord, cet accord équilibré permettra une ouverture par étapes du marché de l’emploi suisse jusqu’en 2014, ainsi que le maintien des acquis économiques et sociaux des accords bilatéraux avec l’UE. Cela représente aussi de nouveaux marchés en pleine croissance dans une Europe élargie. Il y aura accès à une main-d’œuvre européenne spécialisée pour les secteurs connaissant des difficultés de recrutement sur le marché local et la concurrence sera plus vive dans certaines branches professionnelles sur le marché suisse. Ce vote positif a permis d’éviter une confrontation avec l’UE. Il démontre que le peuple suisse accepte une coopération avec ses voisins européens à condition que cela ne nuise pas à ses intérets. Il y a une volonté de ne pas créer une discrimination entre les citoyens de l’UE et les dix nouveaux pays membres, à qui l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi que les autres accords bilatéraux doivent être étendus. Cependant, la crainte d’une concurrence, d’une pression accrue sur les salaires ainsi que la peur d’un afflux des travailleurs est-européens subsiste. A ce titre, de nombreuses conditions ont été posées comme ce fut le cas avec l’Europe des quinze. Des quotas seront fixés et en 2009 la Suisse décidera soit de prolonger soit d’interrompre l’accord. De plus, la Suisse a pris d’autres précautions en décidant d’ouvrir progressivement son marché du travail jusqu’en 2011. Cet évènement a relancé le débat concernant l’adhésion de la Suisse à l’UE, dont la demande est gelée depuis 1992 et que le Conseil fédéral en débattra fin octobre ou début novembre. Quoiqu’il en soit, aujourd’hui la Suisse va poursuivre la voie bilatérale dans ses relations avec l’UE, une voie qui deviendra de plus en plus compliquée avec 25 partenaires. |