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Société française pour le droit International

     

Sentinelle du 9 octobre 2005

Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Maya LAIDI--Antonella SAMPO

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SOMMAIRE

 
   

 

 

 
 

ONU

 
       
 

Paix et sécurité internationales, désarmement

 
       
 

Droit humanitaire et droits de l'homme

 
 

 

   
  Droit international économique  
       
  Coopération en matière pénale  
       
  Droit de la mer  
       
  Union européenne  
       

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Ouverture des travaux de la Sixième Commission de l’Assemblée générale

principalement autour de la question du terrorisme

Sarah CASSELLA

 

L'ouverture du débat général de l'Assemblée générale en septembre est suivi chaque année de l'ouverture des travaux de ses Commissions spécialisées, auxquelles l'Assemblée renvoie l'étude de la plupart des questions à son ordre du jour, notamment les plus techniques. Avec l'ouverture le 3 octobre des travaux des Troisième et Sixième Commissions, toutes les Commissions spécialisées ont désormais entamé leur session, pour examiner des questions dont le résultat (sous la forme de projets de résolution) sera soumis pour approbation à la séance plénière de l'Assemblée générale en décembre prochain. Les décisions au sein de chaque Commission sont prises à la majorité simple, même si la règle implicite est de parvenir, le plus souvent possible, à l'adoption des projets de résolution par consensus. Une fois approuvés, les projets de résolution deviennent des résolutions de l'Assemblée générale.

Quinze jours après la clôture du Sommet mondial, la Sixième Commission a commencé ses travaux sous la présidence de M. Juan Antonio Yàñez-Barnuevo. Le Bureau, élu le 13 juin par l’Assemblée générale, est composé de son Président, M. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo (Espagne), de trois Vice-Présidents, MM. Mahmoud Hmoud (Jordanie), Mahmoud Samy (Égypte) et Grzegorz Zyman (Pologne) et de son Rapporteur, Mme Shermain Jeremy (Antigua-et-Barbuda) élue en début de séance. La séance d'ouverture de la Sixième Commission a placé ses travaux sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Dans un contexte marqué par la recherche d’une stratégie mondiale de lutte efficace contre le terrorisme, la Sixième Commission a été chargée par l’Assemblée générale de finaliser le projet de convention générale sur le terrorisme international en vue de son adoption  au cours de sa soixantième session. Cinq jours après les attentats à Bali, en Indonésie, causant la mort de 22 personnes, l’actualité confirme que le terrorisme affecte toutes les régions du monde.  Aux termes du document final du Sommet mondial, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à demander à l'Assemblée générale la tâche de finaliser le projet de convention générale sur le terrorisme international élaboré par le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996, au cours de sa présente session.  Le Président de ce Comité, M. Rohan Perera du Sri Lanka, a souligné que les travaux du Comité ont été couronnés de succès par la finalisation du projet de Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.  Cet instrument, adopté par l’Assemblée générale le 13 avril 2005 et ouvert à la signature le 14 septembre dernier, a recueilli à ce jour la signature de près de 90 États.  M. Perera est convaincu que ce succès donnera un nouvel élan aux efforts en cours visant la finalisation du projet de convention générale.  Toutes les délégations ont d’ailleurs réaffirmé leur volonté d’œuvrer à la finalisation de ce texte. « La conclusion d'une convention générale sur le terrorisme international est un élément majeur de la stratégie mondiale contre le terrorisme proposée par le Secrétaire général », a déclaré le 6 octobre à la Sixième Commission le représentant du Royaume-Uni, Huw Llewellyn, au nom de l'Union européenne. Si le représentant de l'Inde a estimé que le texte pour la future convention générale sur le terrorisme international  « ne soulevait aucun problème juridique particulier », les débats ont cependant fait réapparaître, une fois de plus, les obstacles à l'adoption d'un texte débattu depuis des années.  

v              Les divergences ont porté d’abord sur la distinction entre « terrorisme et lutte pour l’autodétermination », qui pose l’hypothèse d’actes de violence commis contre des civils pour se libérer de l’emprise d’un Etat. Réitérant sa position traditionnelle, le Yémen, s'exprimant au nom de l'OCI, a condamné « le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations » mais précisé que « la lutte des peuples contre l'occupation étrangère et pour l'autodétermination devrait être différenciée » du terrorisme. Pour Cuba, « une convention générale sur le terrorisme international doit établir une distinction claire entre le terrorisme et la lutte légitime des peuples pour l'indépendance et pour l'autodétermination ». Le Ghana a rappelé toutefois que « le droit inaliénable des peuples opprimés à résister à l'occupation devait être exercé dans le respect des normes de la décence humaine », faisant ainsi écho au Secrétaire général qui a rappelé régulièrement par le passé que le droit de résister à l'occupation ne peut comprendre le droit de tuer ou de blesser des civils.

v              Les divergences concernent également le concept de « terrorisme d’Etat », qui envisage, selon ceux qui l’invoquent, des actes de violence commis par des Etats contre des civils ou par des Etats contre d’autres Etats. Le représentant permanent du Pakistan, Munir Akram, a souhaité que la stratégie contre le terrorisme « n'exclue pas les actes de terrorisme perpétrés par les États ». Il a été rejoint par le représentant de l'Egypte qui a estimé « essentiel de régler les discussions politiques qui sont à l'origine de sentiments de désespoir, comme le conflit sur les questions de l'occupation des territoires par la force ». La question du « terrorisme d'Etat » a été notamment soulevée par la République populaire démocratique de Corée, pour qui « les tentatives politiques pour renverser des régimes sont des formes de terrorisme d'État ». La Corée du Nord souhaite que les actes d'un Etat contre un autre Etat entrent dans la définition du terrorisme. Le Secrétaire général a toutefois rappelé à plusieurs reprises que l'hypothèse d'actes de violence commis par des Etats (notamment par leurs forces armées) à l'encontre de populations civiles était déjà couverte par d'autres textes de droit international et qu'il n'était pas nécessaire de la confondre avec la question du terrorisme commis par des groupes non étatiques contre des populations civiles.

 Plusieurs délégations se sont attachées à déterminer les garanties qu’il faut apporter à la lutte contre le terrorisme.  Au nom du Groupe de Rio, le délégué argentin a averti que cette lutte doit respecter les droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés.  Le représentant du Viet Nam, au nom de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ANASE), et celui du Yémen, au nom de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), ont exprimé le rejet de toute tentative d’assimiler le terrorisme avec une race, une religion, une nationalité ou un groupe ethnique quel qu’il soit. À cet égard, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dont les efforts ont notamment été salués par les représentants de la République démocratique du Congo et du Belarus, s’emploie tout particulièrement à tenir compte des aspects liés à l’état de droit et aux droits de l’homme.  L’Office maintient d’étroites relations de travail avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il apporte également une assistance technique et encourage les États à ratifier les instruments juridiques de lutte contre le terrorisme.  La coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme a été qualifiée d’essentielle par la plupart des délégations.  Certains ont jugé très utile d’établir des accords bilatéraux et régionaux pour renforcer les capacités des États.  La coordination avec les institutions des Nations Unies et les organisations internationales est aussi considérée comme un facteur de réussite.

Alors que Kofi Annan rappelait en juillet dernier qu'il devait être possible de convenir simplement que « le meurtre de civils non armés, quelque soit la cause défendue, est du terrorisme pur et simple », les Etats membres ne sont donc toujours pas parvenus à adopter une définition sur la base de la proposition du Secrétaire général dans son rapport. Dans le document final, ils avaient néanmoins, pour la première fois, condamné « tous les actes de terrorisme, quels qu'en soient les motifs, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs ». De nombreuses délégations ont préconisé de maintenir à l’ordre du jour la convocation, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau chargée de définir la riposte commune de la communauté internationale au terrorisme.

 La Sixième Commission a également salué l’achèvement du projet de convention de la Commission des Nations Unies du droit commercial international (CNUDCI) sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux. L’examen du rapport de la CNUDCI, qui a été présenté par son Président a marqué le début des travaux de la Sixième Commission. Les délégations ont unanimement salué l’approbation de ce projet de convention.  « Cet instrument, a précisé la représentante de la France, entend édicter des règles générales destinées à permettre la reconnaissance de la validité des documents électroniques échangés pour conclure un contrat international.  Il est certainement très utile, compte tenu du développement des média électroniques, de créer les conditions d’une reconnaissance des documents électroniques, en prévoyant les garanties nécessaires afin d’assurer leur conservation et leur intégrité ».  Le projet de convention sur les communications électroniques avait été précédé par la Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, adoptée en 2001. La délégation algérienne a estimé cependant qu’en ce qui concerne la coordination des activités des organisations internationales impliquées dans le domaine du droit commercial international, la Commission devrait jouer un rôle plus actif, en tant que principal organe juridique dans le domaine du droit commercial international au sein du système des Nations Unies.  Pour le représentant de l’Espagne, il faudrait élargir le mandat de la CNUDCI et étendre ses activités en matière de « contrôle » des normes, avec la création d’un groupe spécial chargé de vérifier la manière dont ses instruments sont mis en œuvre par les États. Plusieurs délégations ont fait observer que les représentants des pays en développement, confrontés à des difficultés financières, ne pouvaient participer pleinement aux travaux de la CNUDCI et c’est pourquoi, elles ont insisté sur la nécessité pour la Commission de leur fournir une assistance technique et financière.  Le délégué du Kenya a notamment exhorté la CNUDCI à accorder une attention particulière à la question du fossé numérique en matière de commerce électronique international. Parmi les autres questions abordées dans le rapport, les délégations ont salué les avancées des travaux des Groupes de travail sur la passation de marchés, l’arbitrage et la conciliation, le droit des transports, ainsi que l’assistance technique fournie par la CNUDCI en matière de réforme du droit.

 Outre les travaux de la CNUDCI et le terrorisme international, la Sixième Commission examinera au cours de cette session le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 57e session; le rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, le programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international et la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Compte-rendu des séances de la Sixième Commission :

 

3 octobre http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/AGJ3273.doc.htm

4 octobre http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/AGJ3274.doc.htm

6 octobre http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/AGJ3275.doc.htm

7 octobre http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/AGJ3276.doc.htm

 

archive de Sentinelle

 

 


AIEA

Nouvelle composition du Conseil des gouverneurs

Anne RAINAUD

 

 

Selon les règles de procédure relatives aux conférences générales de l'AIEA, la règle 83 du règlement intérieur prévoit "qu’avant que la Conférence générale à chaque session ordinaire ne procède aux élections au Conseil des gouverneurs, le président de séance fait connaître à la Conférence générale les sièges électifs qui doivent être pourvus de manière qu’après la fin de ladite session le Conseil soit constitué conformément au paragraphe A de l’article VI du Statut". Puisque vient de se tenir la 49ème conférence générale (26-30 septembre 2005), les Etats membres ont eu à élire 11 membres au Conseil selon la répartition géographique suivante : a) Deux membres de la région Amérique latine ; b) Deux membres de la région Europe occidentale ; c) Deux membres de la région Europe orientale ; d) Deux membres de la région Afrique ; e) Un membre de la région Moyen-Orient et Asie du Sud ; f) Un membre de la région Extrême-Orient ; g) Un membre de la région Extrême-Orient ou de la région Moyen-Orient et Asie du Sud ou encore de la région Asie du Sud-Est et Pacifique (siège dit "flottant").

Les 11 Etats nouvellement élus sont : Belarus, Colombie, Cuba, Egypte, Grèce, Indonésie, Norvège, Slovénie, Libye, République de Corée, Syrie (cf. GC du 29 septembre 2005). On notera ainsi la présence d'Etats dont les positions sur la scène internationale laisse augurer des discussions serrées au sein du Conseil des gouverneurs.

Sur les 35 membres du Conseil des gouverneurs, 24 États membres siégeront au Conseil jusqu’à la fin de la cinquantième session ordinaire (2006) de la Conférence générale, du fait qu’ils ont été soit élus par la Conférence générale en 2004, soit désignés par le Conseil des gouverneurs en juin 2005 : il s'agit des Etats suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne Argentine Australie Belgique Brésil Canada Chine États-Unis d’Amérique, Équateur, Fédération de Russie, France, Ghana, Inde, Japon, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Venezuela, Yémen (cf. document GC 49/22). En accord avec l'article VI. A précité, les dix membres de l’Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, et le membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, sont nécessairement présents au Conseil des gouverneurs, dans chacune des régions (Amérique du Nord, Amérique latine, Europe occidentale, Europe orientale, Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud,Asie du Sud-Est et Pacifique, Extrême-Orient), où n’est situé aucun des dix membres évoqués plus haut.

Concrètement, la composition globale du Conseil des gouverneurs reflète une grande variété des courants de pensée politique et il est indubitable qu'un nombre significatif d'Etats n'omettra pas de rappeler le droit à utiliser et exploiter pacifiquement l'énergie nucléaire. Cette nouvelle composition ne sera pas sans répercussion sur le traitement à venir des questions brûlantes de la non prolifération

 

archive de Sentinelle 


Accord Etats-Unis/Russie sur la conversion de l'uranium hautement enrichi :

succès de l'étape de mi-parcours.

Anne RAINAUD

 

Les Etats-Unis et la Russie ont actuellement atteint avec succès une des étapes de leur coopération pour la non-prolifération, en parvenant à convertir 10 000 têtes nucléaires offensives russes, correspondant à 250 tonnes d'uranium hautement enrichi, en source énergétique pacifique pour les réacteurs nucléaires américains. En effet, un accord entre le gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement de la Fédération de Russie sur l'uranium hautement enrichi provenant des armes nucléaires, a été conclu le 18 février 1993 pour 20 ans. En vertu de cet accord "HEU" (Highly Enriched Uranium), il a été prévu comme objectif ultime pour 2013 d'éliminer 500 tonnes d'uranium hautement enrichi; cet accord est montré comme "un des instruments les plus importants de la coopération entre les deux gouvernements" (cf. déclaration conjointe du 30 septembre 2005 du Département d'Etat et de l'Energie des Etats-Unis et du ministre des Affaires Etrangères et de l'Agence fédérale de l'énergie atomique russe), dans le domaine du démantèlement des arsenaux nucléaires, lequel implique des bénéfices notamment dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. L'accord HEU est également analysé comme jouant un rôle significatif pour permettre aux Etats-Unis comme à la Russie d'assurer leurs engagements en vertu de l'article 6 du traité de non prolifération nucléaire, selon lequel "chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace".

Conformément à l'accord de HEU et aux contrats d'application intervenus en aval, 30 tonnes métriques de HEU russe sont converties tous les ans en uranium faiblement enrichi ( low enriched uranium, LEU) pour l'usage comme carburant aux centrales nucléaires des Etats-Unis, produisant approximativement de 10% de l'électricité des Etats-Unis.

Dans une déclaration conjointe du 16 septembre 2005 de V. Poutin et de G. Bush, faite à l'occasion du sommet de l'ONU, et évoquant notamment le nécessaire renforcement de la sécurité nucléaire, le président des Etats-Unis affirmait "beaucoup apprécier ce sens de la coopération et que c'était bon que le monde voit cela" ( That's good for the world to see). Pour sa part, V. Poutine a insisté sur la nécessité pour les deux Etats de joindre leurs efforts pour prévenir l'obtention d'armes de destruction massive par des terroristes.

 


Compétence  universelle :

la Belgique lance un mandat d’arrêt international contre l’ex Président tchadien Hissène Habre

 Antonella SAMPO

 

Le 19 septembre 2005, le juge d'instruction bruxellois Daniel Fransen a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancien président tchadien Hissène Habré, réfugié au Sénégal, pour "violations graves du droit humanitaire international ». La Ministre de la Justice belge, Laurette Onkelinx, a annoncé le lancement de ce mandat d’arrêt une dizaine de jours plus tard. Un signalement, accompagné d'une demande d'arrestation immédiate, a été adressé aux autorités sénégalaises par le biais d'Interpol,  a précisé Mme Onkelinx dans un communiqué.

Les autorités belges ont en outre adressé au Sénégal une demande officielle d'extradition à charge d'Hissène Habré. "Hissène Habré se voit reprocher les agissements de la DDS (services de renseignements de l'Etat tchadien), à laquelle est notamment imputée des arrestations collectives et arbitraires, des meurtres en masse et des actes systématiques de torture, dirigés contre les membres de certaines ethnies du pays", indique le communiqué.

Suite à une plainte de Tchadiens et d'organisations des droits de l'Homme déposée en 2000 (voir le  dossier de Human Rights Watch), la Cour de Cassation de Dakar avait estimé début 2001 que les tribunaux du pays n'étaient pas compétents pour juger des crimes commis par un étranger hors du Sénégal. Les victimes ont toujours soutenu que la Convention des Nations Unies contre la torture oblige le Sénégal, qui l’a ratifiée, soit à poursuivre, soit à extrader l’auteur présumé d’actes de torture qui se trouve sur son territoire et que, d’après la Constitution sénégalaise, ce genre de traité international est d’application immédiate. La Chambre d’accusation a néanmoins décidé le 4 juillet 2000 que les tribunaux sénégalais n’étaient pas compétents pour juger au Sénégal des crimes commis à l’étranger et a, en conséquence, annulé la procédure contre Hissène Habré. L’ex-président retrouvait sa liberté. Les victimes se sont alors immédiatement pourvues en cassation. Le 20 mars 2001, la Cour de cassation du Sénégal confirmait l’arrêt de la Chambre d’accusation et enterrait définitivement les poursuites dans ce pays ( voir Décision du Conseil Constitutionnel). Avant même la décision finale de la Cour de cassation du Sénégal, d’autres victimes, soutenues par la même coalition internationale, avaient, discrètement, porté plainte en Belgique contre Hissène Habré et créaient ainsi les conditions d’une possible extradition vers ce pays.

 En février et mars 2002, le juge d’instruction Daniel Fransen s’est rendu au Tchad sur commission rogatoire internationale. Avec l’appui du gouvernement tchadien, il a interrogé plaignants, victimes, de nombreux témoins et même certains complices de l’ancien tyran. Le juge a également visité les lieux de détention du régime Habré et les fosses communes, accompagné à chaque fois d’ex-détenus politiques. Il a enfin pu saisir les archives de la sinistre et puissante police politique de Habré, la Direction de la Documentation et de la Sécurité (DDS) découverts par Human Rights Watch. Les documents de la DDS retracent de façon détaillée comment Hissène Habré a organisé des campagnes d’une extrême violence contre des groupes ethniques qu’il percevait comme des menaces à son régime, notamment les Arabes, les Hadjeraïs en 1987 et les Zaghawas en 1989, ainsi qu’une répression féroce dans le sud du pays en 1984.

En novembre 2002, le gouvernement tchadien a écrit au juge Fransen et a levé toute immunité de juridiction à laquelle Hissène Habré aurait pu prétendre (voir Lettre du Ministre de la Justice du Tchad sur l'Immunité de Hissène Habré.) L'ancien chef de l'Etat tchadien, âgé de 63 ans, est aujourd’hui poursuivi en Belgique sur la base de plaintes déposées par plusieurs victimes tchadiennes, réfugiées en Belgique.

Les poursuites se basent sur la dernière version, datant de 2003, de la loi belge de "compétence universelle", qui autorise dans certaines conditions les tribunaux du royaume à juger les auteurs présumés de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, quels que soient la nationalité de leur auteur et l'endroit où ils ont été commis. Selon Bruxelles, les autorités tchadiennes ont "étroitement collaboré au travail d'enquête réalisé par le juge d'instruction belge", notamment en "levant l'immunité internationale de l'ex-président tchadien". Au mois d’août 2003 et après de fortes pressions du gouvernement américain, le parlement belge a abrogé la loi de compétence universelle. Grâce à des dispositions transitoires, ces modifications n’affectent en rien le cas Habré, puisque l’instruction avait déjà commencé et des victimes de nationalité belge ayant porté plainte ( voir la Requête des parties civiles au Ministre de la Justice concernant l'application de la loi de compétence universelle modifiée au cas Habré  et Lettre du Ministre de la Justice concernant l'application de la loi de compétence universelle).

  Les autorités sénégalaises, qui ont indiqué à plusieurs reprises qu'elles ne s'opposeraient pas à l'extradition de M. Habré vers un pays où un procès équitable serait garanti, ont placé l'ex-dictateur sous résidence surveillée, a annoncé vendredi Reed Brody, de l'organisation Human Rights Watch (HRW). Baptisé le "Pinochet africain" par ses opposants, Hissène Habré, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'Etat militaire en juin 1982, est réfugié au Sénégal depuis 1990, date de son renversement par l'actuel président Idriss Deby. Me El-Hadj Diouf a déclaré à la presse que son client "fait confiance à la justice" du Sénégal.

 

archive de Sentinelle 

 


Tribunal Constitutionnel espagnol

5 octobre 2005

affirmation d'une juridiction universelle absolue

pour les crimes majeurs

 

Dans son arrêt du 5 octobre 2005, le Tribunal Constitutionnel espagnol a décidé que le juge espagnol était compétent pour juger les crimes de génocide et contre l’humanité commis en dehors de l’Espagne, quelle que soit la nationalité des victimes.

Le Tribunal Constitutionnel a également affirmé que « Le principe de juridiction universelle prime l’existence ou non d’intérêts nationaux ».

 Cette décision du Tribunal Constitutionnel espagnol consacre l’aboutissement d’une procédure initiée en 1999 par Mme. Rigoberta Menchu, Prix Nobel de la Paix en 1992.

Celle-ci, dans la foulée des poursuites du Juge Garzon contre A. Pinochet, avait déposé une plainte devant la justice espagnole pour des actes de génocide, des assassinats, tortures et séquestrations illégales commis au Guatemala par les forces militaires entre 1978 et 1986.

La décision du Tribunal Constitutionnel vient contredire celle du Tribunal Suprême du 25 février 2003 qui avait refusé d’appliquer le principe de compétence universelle au motif que le génocide au Guatémala n’était pas lié aux intérêts nationaux espagnols » et avait décidé de limiter les poursuites aux seules victimes espagnoles.

Ce choix de fonder les poursuites sur la compétence personnelle passive était jusqu’à présent celui des juges espagnols. Il avait d’ailleurs permis d’aboutir à la condamnation pour crimes contre l’humanité de l’ancien capitaine argentin A. Scilingo et d’obtenir l’extradition de Miguel Ricardo Cavallo, détenu en Espagne dans l’attente de son jugement.

 Ici, le Tribunal Constitutionnel estime que le droit de la plaignante d’avoir un accès effectif à la justice lui a été dénié par le Tribunal Suprême et surtout qu’il y a « un principe de compétence universelle absolu pour les crimes invoqués ».

Cet arrêt contribue à donner leur plein effet aux engagements internationaux des Etats en matière de répression du génocide, des crimes contre l’humanité, de la torture. Il montre que la lutte contre les crimes internationaux constitue bien une obligation erga omnes qui transcende les critères habituels de compétence : pour la sanction de ces crimes, il ne doit y exister ni frontières, ni nationalités.

Les ONG de défense des droits de l’homme se sont réjouies de cette décision. Amnesty International l’a notamment qualifiée de « grand pas en avant ». Il est vrai qu’elle est de nature à susciter un immense espoir pour toutes les victimes de crimes internationaux dans le monde et offre des perspectives prometteuses s’agissant de la lutte contre l’impunité.

 Toutefois, face à cette sorte d’ « actio popularis », des interrogations, des inquiétudes même, se font jour. N’y-a-t-il pas un risque de forum shopping dans la mesure où les victimes peuvent être tentées de choisir le système le plus favorable ? La justice espagnole doit-elle s’attendre à un afflux de plaintes ? Faut-il redouter une « politisation » de la justice et la déstabilisation de la vie internationale ?

Ces craintes ne sont pas imaginaires et trouvent leur fondement dans l’expérience belge de mise en œuvre d’une véritable compétence universelle avec la Loi Belge de 1993 et 1999. Dans un premier temps, cette législation avait eu des résultats positifs en permettant le jugement en Belgique de quatre Rwandais poursuivis pour génocide. Puis les plaintes s’étaient multipliées visant des dirigeants politiques, pour certains en exercice : F. Castro, S. Hussein, mais aussi A. Sharon, G.W.Bush… et même Louis Michel, alors ministre belge des affaires étrangères accusé, par un parti flamand, d’avoir favorisé des ventes d’armes à la police népalaise.

 Les contradictions entre les nécessités du maintien de la vie internationale et les exigences de l’action judiciaire sont rapidement apparues. Ainsi, Louis  Michel, alors ministre belge des affaires étrangères, avait dû rencontrer A. Sharon en Belgique, afin d’éviter toute difficulté liée à l’éventuelle exécution d’un mandat d’arrêt. Par ailleurs, l’impartialité de la Belgique et l’indépendance de sa justice étaient mises en cause dans la mesure oû le gouvernement belge considérait que la loi de compétence universelle était un instrument de sa politique étrangère : « le fil rouge sous-tendant toute son action extérieure ». Il était tentant de voir là une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et de contester la  légitimité du juge belge, juge de l’univers. (voir RFI  « La Belgique rogne sa loi de compétence universelle »).

La position de la Belgique, alors Présidente de l’Union européenne, était rapidement devenue intenable. A la suite des pressions israéliennes et américaines, la Loi Belge avait finalement due être revue et des conditions pour les poursuites ajoutées : actuellement, les victimes et/ou auteurs des faits doivent être belges ou résider en Belgique depuis au moins trois ans ; les règles concernant les immunités des dirigeants ont également été incluses dans les nouvelles dispositions tenant compte de l’arrêt de la CIJ dans l’affaire Yerodia).

Aujourd’hui, les poursuites du juge belge concernent notamment l’ancien Président du Tchad Hissène Habré qui, réfugié au Sénégal, fait l’objet d’une demande d’extradition. (Note Sentinelle 36 et RFI « Le retour de la loi de compétence universelle » et « La justice belge réclame Hissène Habré »).

 Conscients de ces écueils,  les juges espagnols se veulent rassurants. Eux aussi ont bien pensé à introduire un critère destiné à encadrer la mise en œuvre de la compétence universelle et à limiter les plaintes « abusives ». Cette limitation inspirée du Statut de Rome sur la CPI (art. 17 §1) est fondée sur l’idée de complémentarité ou de subsidiarité: le juge espagnol ne pourra être valablement saisi en vertu du principe de compétence universelle que si « des indices sérieux et raisonnables de l’inactivité judiciaire » » sont apportés. En l’espèce, Mme. Rigoberta Menchu n’a pu obtenir justice au Guatemala.

Les affaires mettant en œuvre la compétence universelle sont aujourd’hui fréquentes. (voir les condamnations, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas d’un ancien chef de guerre et d’ex-généraux afghans pour des crimes de torture : « Former Afghan warlord sentenced in Britain in landmark case » ainsi que « In rare case, Dutch try two Afghan ex-generals »).

De manière générale, les Etats ont donc posé des limites à l’exercice de la compétence universelle. En France, par exemple, le suspect ou l’accusé doit se trouver sur le territoire. (voir l’affaire dite du « Prêtre rwandais » et l’affaire de «  l’officier mauritanien » condamné en France pour des crimes de torture. L’Allemagne quant à elle retient un critère semblable à celui du juge espagnol : l’inactivité du juge de l’Etat du plaignant doit être démontrée (voir plaintes contre Rumsfeld en Allemagne Sentinelle 7 note A. Sampo).

 Il faut toutefois souligner qu’à la différence de la loi Belge, nous sommes en présence d’une décision d’un Tribunal souverain qui conserve tout son pouvoir d’appréciation.

Obs.  Le texte de 36 pages de cet arrêt devrait être prochainement diffusé sur le site du Tribunal constitutionnel espagnol. Bien entendu, amis internautes, Sentinelle accueillerait volontiers une version provisoire de ce texte si elle lui était communiquée.

Les dix mots du jugement répétés par les agences de presse ne permettent pas de se livrer à une analyse. On se contentera d'une observation périphérique. L'un des nombreux massacres d'indiens commis pendant la guerre civile du Guatemala a fait l'objet de deux arrêts rendus récemment par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire relative au "Massacre de plan de Sanchez" (Arrêts du 29 avril 2004 et du 19 novembre 2004, Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, 2005-1, 221-224).La Cour n'était pas compétente pour qualifier les faits de génocide, mais elle y a néanmoins procédé de manière détournée en décrivant les faits constitutifs d'un tel crime et en reconnaissant que l'Etat supportait une responsabilité internationale aggravée. On doit également souligner que ces arrêts démontrent amplement une incapacité en quelque sorte structurelle de l'Etat guatémaltèque à rendre justice aux victimes. Ainsi, la responsabilité internationale de l'Etat, y compris pour ne pas avoir puni les auteurs d'un des massacres, a été établie par un tribunal international (PW).

 

archive de Sentinelle 

 


TPIY

  Premier transfert d’un accusé vers une juridiction de l’Ex-Yougoslavie

Sabrina RAHMANI

 

Le 29 septembre 2005, Radovan Stankovic a été transféré du centre de détention du TPIY vers Sarajevo pour être jugé par la Cour d’Etat bosniaque pour les crimes de guerre. Ce dossier est le premier à être déféré vers une juridiction d’une ex-république yougoslave. Il s’inscrit dans la stratégie de désengorgement  du Tribunal, approuvée par le Conseil de sécurité de l’ONU, pour achever ses activités.

Radovan Stankovic est accusé de viols et de mise en esclavage de femmes musulmanes bosniaques de Foca , à l’Est de la Bosnie, pendant la guerre entre 1992 et 1995. Il est accusé de huit chefs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Le 21 septembre 2004, le Procureur avait demandé le transfert de ce procès. Apres avoir été acceptée par le Tribunal, la défense a fait appel le 16 juin 2005, mais la Chambre d’appel l’a rejeté début septembre (décision). L’intéressé soutenait qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un procès équitable dans son pays.

Cependant, le Tribunal a précisé que les conditions pour mener des procès de crimes de guerre justes et selon les standards internationaux sont remplies par la Cour bosniaque. Par ailleurs, devant cette instance, il sera fait application du code pénal bosniaque qui prévoit une peine maximale de 40 ans de prison. Or, devant le TPIY la peine la plus lourde est la prison a vie.

Concernant le début du procès, selon Mme Medzida Kreso, présidente de la Cour bosniaque, celui-ci commencera d’ici à cent jours au plus tard. Elle a aussi précisé que Stankovic pourrait être maintenu en détention pendant un an en attendant la sentence. En revanche, la Cour aura l’obligation de le remettre en liberté jusqu'à la fin de son procès si le verdict n’est pas prononcé dans les délais.

 

archive de Sentinelle          

 


TPIR

Jean de Dieu Kamuhanda c. le Procureur,

Arrêt de la Chambre d’appel du 19 septembre 2005

confirmation d’une condamnation à la prison à vie (Communiqué de presse du 19 septembre 2005)

Roland ADJOVI

 

Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le gouvernement intérimaire en 1994, Jean de Dieu Kamuhanda avait été condamné à la prison à vie par la Chambre de première instance II composée des Juges Sekule, Ramaroson et Maqutu, le 22 janvier 2004. Il a été reconnu coupable pour avoir incité, ordonné et aidé et encourager à commettre un génocide et un crime contre l’humanité (extermination) dans sa préfecture d’origine (Gikomero).

Dans un moyen d’appel, l’accusé soulève des vices de forme liés à l’acte d’accusation : un fait n’aurait pas été plaidé dans l’acte d’accusation alors que la Chambre de première instance l’a retenu dans ses délibérations, même si l’accusé n’en a pas été reconnu coupable. La Chambre d’appel se refuse à statuer au motif que l’accusé n’a pas été condamné sur ce fait spécifique (§12). Toutefois, et sur un autre fait, la distribution d’armes, la Chambre estime que le vice était encore plus important mais que le Procureur a divulgué à temps, que la Défense n’avait pas objecté au seul témoin sur ce fait, et qu’elle a eu suffisamment de temps pour mener des enquêtes et se préparer (§§21-23 et 28). Le premier moyen est donc rejeté.

Dans un autre moyen d’appel, le condamné relève qu’il n’y a aucun lien entre l’incitation dont il serait coupable et les faits criminels perpétrés et que la preuve n’a pas été rapportée que les armes qu’il aurait distribuées aient pu servir. La Chambre d’appel suit ce moyen et casse le jugement en relevant l’imprécision du raisonnement des juges du fait et l’absence de fondement de la déclaration de culpabilité (§66). Est aussi cassée la condamnation cumulative sur les mêmes faits pour avoir aidé et encouragé d’une part, et ordonné d’autre part le massacre à la paroisse de Gikomero. De l’avis de la Chambre d’appel, les faits tels que retenus par les juges du fait correspondent mieux à la forme de participation ordonner qu’à celle d’aider et encourager (§§68, 72, 77, 88).

Par ailleurs, la Chambre d’appel ne casse pas l’arrêt s’agissant des faits rapportés par le témoin GEK (§§130 et ss., 162). On se souviendra que lors des audiences de mai 2005, la question de subornation de témoins avait été soulevée, les juges ayant ordonné au procureur de mener des enquêtes à cet égard. Tout semble tourner autour de ce témoin GEK qui serait, selon la défense et les témoins appelés en appel, au cœur de la fabrication de moyens de preuve, et qui, de son côté, accuse la défense de subornation (voir Sentinelle 22 du 5 juin 2005). De l’avis de la Chambre d’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur l’évaluation de la crédibilité de ce témoin, et les contradictions éventuelles de son témoignage ne sont pas de nature à affecter la totalité des moyens de preuve qu’il a rapportés au dossier. Corrélativement, la Chambre d’appel refuse de croire à la nouvelle version que présentaient deux témoins qui se sont rétractés en contredisant en appel, les faits tels qu’ils les avaient présentés en première instance (§§211-226). De ces deux témoins l’un seulement avait témoigné en première instance, et l’autre avait cependant produit une déclaration au procureur qu’il a ensuite qualifiée de mensongère. Ce sont ces mêmes témoins qui ont laissé entendre que GEK auraient poussé des Rwandais dont eux à témoigner à charge contre Jean de Dieu Kamuhanda. Il faut espérer que les conclusions de l’enquêteur indépendant nommé par le procureur ne conduisent pas à invalider cette prise de position par la Chambre d’appel. Toutefois, la Chambre d’appel n’a pas manqué de prudence : elle ne s’attarde pas sur les allégations de subornation et de fabrication, mais elle considère qu’un juge du fait raisonnable aurait, malgré tout, pu aboutir aux conclusions de la Chambre de première instance II.

Enfin, le moyen d’appel relatif à la peine est rejeté, l’appelant n’ayant pas prouvé une quelconque erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance (§§344-364). De plus, la Chambre d’appel considère que ses propres conclusions cassant la condamnation quant à l’incitation et à l’aide et l’encouragement à commettre le génocide et l’extermination ne sont pas de nature à entraîner une réduction de la peine initiale (§364).

Trois opinions dissidentes sur des éléments différents accompagnent cet arrêt. D’abord la juge Weinberg de Roca se dit d’un avis contraire quant à l’alibi, et conclut que les erreurs dont certaines sont constatées par la Chambre d’appel elle-même devraient conduire au renvoi de l’affaire devant une Chambre de première instance différemment constituée (§§436-438). Ensuite, le juge Schomburg considère qu’il n’y a pas lieu de casser la déclaration de culpabilité quant à la présence de l’accusé lors du massacre à la paroisse de Gikomero le 12 avril 1994, dans la mesure où de son avis un juge du fait raisonnable aurait pu aboutir à la même conclusion. II s’écarte aussi de la majorité de la Chambre quant à la condamnation cumulative sur l’ordre et sur l’aide et l’encouragement. Enfin, le juge Shahabuddeen soutenu par la juge Weinberg de Roca porte son opinion dissidente sur ce seul point. Inutile de souligner l’intérêt de ces opinions pour une question de concours d’infractions qui ne cessent de diviser dans la jurisprudence.


Charte pour la paix et  la réconciliation nationale en Algérie

Maya LAIDI

 

Le 29 septembre 2005, les électeurs algériens ont approuvé par référendum (hors la présence d’observateurs internationaux) le Projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale qui leur était soumis.

Ce texte vise à éteindre les poursuites à l’encontre des « islamistes armés » et  à grâcier les personnes condamnées et détenues pour des activités de soutien au terrorisme et des actes de violence.  Les individus impliqués dans des massacres, viols et attentats à l’explosif dans des lieux publics ne pourront bénéficier de ces mesures (Titre II. Mesures destinées à consolider la paix).

Des dispostions sont également prévues pour réinsérer socialement les personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement décidées par l’Etat. (Titre III. Mesures destinées à consolider la réconciliation nationale).

La charte évoque également le problème des disparitions. (Sur l’estimation du nombre des disparus, les circonstances et les responsables voir le dossier ). L’Etat profite de la charte pour  rappeler que ce problème fait l’objet d’un « traitement approprié » et qu’un « règlement définitif du dossier des disparus » sera apporté. Ainsi la charte prévoit que « L’Etat prend en charge le sort de toutes les personnes disparues dans le contexte de la tragédie nationale » et que « Les personnes disparues sont considérées comme victimes de la tragédie nationale et leurs ayants droits ont droit à réparation » (Titre IV. Mesures d’appui de la politique de prise en charge du dramatique dossier des disparus).

 Toutefois, l’Etat s’exonère de toute responsabilité dans ces disparitions en affirmant que « le drame des personnes disparues est l’une des conséquences du fléau du terrorisme qui s’est abattu sur l’Algérie ». Plus, « Le peuple algérien souverain rejette toute allégation visant à faire endosser par l’Etat la responsabilité d’un phénomène délibéré de disparition. Il considère que les actes répréhensibles d’agents de l’Etat (…), ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l’ensemble des forces de l’ordre qui ont accompli leur devoir, avec l’appui des citoyens et au service de la Patrie. »

 Ce projet de charte a suscité les critiques des ONG de défense des droits de l’homme (Voir FIDH : « Projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale : pas d’impunité au nom de la réconciliation ! » ainsi que des familles de disparus qui ont évoqué les pressions et intimidations dont elles sont l’objet. (FIDH « Agression de membres des familles de disparus par les forces de police »).

 Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les exécutions sommaires, arbitraires ou extrajudiciaires Mr. P. Alston ainsi que le Président-Rapporteur du Groupe de travail de la Commission sur les disparitions forcées ou involontaires Mr. S. Toope se sont publiquement inquiétés de ces mesures : ils regrettent notamment que le projet de charte ne mentionne pas la responsabilité de l’Armée nationale populaire et des Services de sécurité de l’Etat pour les violations des droits de l’homme dont certains de leurs membres sont présumés responsables, y compris pour les cas de disparitions forcées. Ils insistent pour que les auteurs d’exécutions extrajudiciaires, d’actes de torture et de disparitions forcées soient poursuivis, jugés et condamnés à des peines appropriées. Ils notent également que les mécanismes par lesquels les auteurs de massacres, viols et attentats à l’explosif dans les lieux publics seront exclus de l’amnistie ne sont pas précisés.

Avec ce projet de charte, l’Algérie va à contre-courant de l’évolution du droit international qui consacre la lutte contre l’impunité. (voir le Rapport de Mr. Louis Joinet sur l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme ainsi que son entretien avec O. De Frouville : « Lutte contre l’impunité : le temps des questions » ; voir aussi l’adoption de la Convention des Nations Unies contre les disparitions forcées, Sentinelle 35 note A. Sampo et FIDH « Un grand pas vient d’être franchi dans la lutte contre les disparitions forcées »). Mr Alston et Toope rappellent à cet égard  qu ’ « aucun plan de paix, même soutenu par un processus démocratique, ne peut ignorer le droit à la vérité et à la pleine réparation des victimes de violations graves des droits de l’homme. ». Ils précisent que « la disparition forcée reste un crime aussi longtemps que ses auteurs dissimulent le sort réservé à la personne disparue et le lieu où elle se trouve, et que les faits n’ont pas été élucidés ». Ils demandent donc au gouvernement de la République algérienne de respecter ses obligations en vertu du droit international (l’Algérie a, entre autres, ratifié le PIDCP et la Convention des Nations Unies contre la torture), afin d’assurer une réconciliation véritable et durable.

 

Obs.  L'Etat algérien est le destinataire des obligations internationales et non le peuple algérien. La primauté du droit international ne peut être remise en question par une décision d'ordre constitutionnel, même émanant du pouvoir constituant originaire. L'Etat algérien ne saurait être tenu pour responsable des violations commises par des groupes privés qui échappaient à son contrôle, mais il doit rendre compte aux autres Etats et aux organes de contrôle, en particulier au Comité des droits de l'homme, des faits d'omission imputables à ses organes. (PW).


ONU :

40ème session du Comité des droits de l’enfant

 Antonella SAMPO

                      

Du 12 au 20 septembre 2005, le Comité des droits de l'enfant a tenu sa quarantième session au Palais Wilson à Genève. Durant cette session, cet organe des Nations Unies a examiné les rapports des huit Etats suivants : Trinité-et-Tobago, Australie, Algérie, Ouganda, Chine, Finlande, Danemark, Fédération de Russie. Sans aucune surprise, la délégation de chacun de ces pays a présenté son rapport périodique, a fourni des renseignements complémentaires sur l'application des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et s’est prêtée au jeu des questions des membres du Comité.

Sur ces huit pays, quatre ont présenté leur deuxième rapport périodique: il s'agit de Trinité-et-Tobago, de l'Algérie, de l'Ouganda et de la Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong-Kong et de Macao). La Chine a présenté en outre son rapport initial en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. L'Australie a soumis en même temps ses deuxième et troisième rapports périodiques. La Finlande, le Danemark et la Fédération de Russie ont exposé, quant à eux, leur troisième rapport périodique, assorti, pour la Finlande et le Danemark, du rapport initial présenté par ces deux États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant à l'implication des enfants dans les conflits armés.

À l'ouverture de la session, le Comité, composé de 18 experts indépendants ( voir sa composition), a approuvé son ordre du jour et son programme de travail.  Il a ensuite examiné successivement la situation des droits de l’enfant dans les différents Etats avant d’adopter des observations finales. Le Comité a notamment adopté, au cours de la session, une observation générale (observation générale n°7 (CRC/GC/2005/7)) sur l'application des droits de l'enfant dans la petite enfance et des recommandations sur la situation des enfants sans protection parentale. Dans cette observation générale sur l'application des droits de l'enfant dans la petite enfance, qui fait suite à la journée de discussion générale qu'il avait eue sur ce thème en 2004, le Comité a précisé notamment que l'expression «petite enfance» vise les enfants de moins de huit ans. Il a rappelé que ces enfants sont aussi détenteurs de droits et que la petite enfance est une période essentielle pour la réalisation des droits de l'enfant.

S'agissant des enfants sans protection parentale, question qui a fait l'objet d'une journée de discussion générale le 16 septembre dernier, le Comité a recommandé à la communauté internationale d'organiser une réunion d'experts afin de préparer - en vue de leur examen et de leur adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006 - un ensemble de normes internationales pour la protection et les soins alternatifs à apporter aux enfants sans protection parentale.

Le Comité a par ailleurs décidé que l'an prochain, sa journée de discussion générale serait consacrée au droit de l'enfant à exprimer son opinion et à être écouté.

Dans ses observations finales sur l'Australie, le Comité a noté avec satisfaction les plans nationaux d'action adoptés contre l'exploitation sexuelle des enfants et pour l'éradication du trafic de personnes. ( voir le compte rendu de séance). Il s’est dit particulièrement préoccupé par les disparités discriminatoires dont pâtissent les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, en particulier du point de vue de la fourniture et de l'accès aux services de base. Il s’est montré préoccupé par les attitudes discriminatoires et la stigmatisation qui continuent d'exister, en particulier, à l'encontre de certains groupes d'enfants tels que les enfants requérants d'asile et les enfants appartenant à des minorités ethniques ou nationales, y compris les Arabes et les musulmans. Il s'est également inquiété que les violences à l'encontre des enfants restent un problème majeur pour la société australienne. Il s’est enfin soucié des conditions de détention à l'immigration, jusqu'ici très mauvaises ( voir le rapport).

S'agissant de l'Algérie, le Comité s’est félicité des nouvelles dispositions du Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, qui améliorent la situation des enfants dans le système de justice juvénile ( voir le rapport). Il se dit préoccupé par la discrimination de facto qui persiste à l'encontre des fillettes, des enfants handicapés, des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants nés hors mariage, des enfants en conflit avec la loi, des enfants des rues, des enfants vivant dans les zones rurales et des enfants réfugiés sahraouis. Tout en se félicitant du processus de réconciliation nationale, il a insisté sur les actions violentes qui continuent de se produire dans le pays, les enfants demeurant des victimes de cette violence. D'autre part, les allégations faisant état de cas de personnes de moins de 18 ans qui auraient été utilisées par les forces paramilitaires alliées au Gouvernement et par les groupes politiques armés demeurent une source de grave préoccupation pour