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Société française pour le droit International

     

Sentinelle du 16 octobre 2005

Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Maya LAIDI--Antonella SAMPO

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Election des cinq nouveaux membres non permanents du conseil de sécurité

Sabrina RAHMANI

 

Le 10 octobre 2005, après avoir été désignés à la majorité des deux tiers par scrutin secret, la République du Congo, le Pérou, le Qatar, le Ghana et la Slovaquie, ont été élus par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité pour un mandat de deux ans à compter du 1 janvier prochain. Ils remplaceront l'Algérie, le Bénin, le Brésil, les Philippines et la Roumanie, dont le mandat expirera le 31 décembre 2005. Chaque année l'Assemblée générale procède à cette élection pour remplacer les cinq membres sortants qui ne sont pas rééligibles immédiatement.

Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres. 5 membres sont permanents à savoir la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la fédération de Russie, disposent d'un droit de veto et 10 membres non permanents élus pour une période respective de deux ans, cinq nouveaux membres étant élus chaque année de sorte que les mandats des membres non permanents se chevauchent. Il arrive que les groupes peuvent se mettre d'accord pour choisir leur candidat, mais la plupart du temps, les élections soulèvent des controverses si bien que les candidatures s'accompagnent de campagnes électorales à la fois longues et laborieuses. Les élections ont lieu chaque année au cours du dernier trimestre de l'Assemblée générale (191 membres) dans le cadre d'un vote à bulletin secret à la majorité des deux tiers des membres présents. La répartition des dix sièges doit être équitable géographiquement. C'est ainsi que généralement sont attribués 2 sièges à l’Europe occidentale et d’Amérique du Nord,1 siège à l’Europe orientale, 2 sièges à l’Amérique du sud  ,5 sièges à l’Afrique et l’Asie.

La République du Congo, le Ghana et le Qatar ont été élus dans le groupe des États d'Afrique et d'Asie, la Slovaquie dans celui des États d'Europe orientale, le Pérou dans celui des États d'Amérique latine et des Caraïbes.

A partir du 1 janvier 2006 , le Conseil de sécurité sera composé des cinq membres permanents, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la fédération de Russie ainsi que de l'Argentine, du Congo, du Danemark, du Ghana, de la Grèce, du Japon, du Pérou, du Qatar, de la Slovaquie et de la République-unie de Tanzanie.

 


Sixième commission :

nouvelles propositions en matière de lutte contre le terrorisme,

mais le débat tourne en rond

Sarah CASSELLA

 

Les délégations des différents Etats ont poursuivi à la Sixième Commission le 10 octobre les débats entamés la semaine précédente autour de la question de la lutte contre le terrorisme. Chacun a souligné le rôle central que jouent les Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme. L’ONU constitue l’instance appropriée au sein de laquelle doit être élaborée une réponse coordonnée de tous les États, selon le représentant du Maroc. Le représentant du Canada a estimé que les Nations Unies devaient continuer de jouer leur rôle particulièrement dans le domaine de l’élaboration de normes. De nombreuses autres délégations se sont félicitées de la mise en place, au cours de ces dernières années, de nouveaux instruments renforçant le cadre juridique pour lutter contre le terrorisme. Parmi ceux-ci, elles ont évoqué la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, qui réprime l’incitation à la terreur. Le Conseil de sécurité a également créé en son sein plusieurs comités chargés de la question. Pour parachever le cadre juridique international de lutte contre le terrorisme, le projet de convention générale sur le terrorisme international doit être finalisé au plus vite, selon toutes les délégations. Le problème reste la recherche d’un consensus sur la définition juridique du terrorisme. Les différentes délégations restent campées sur leurs positions. Certaines ont à nouveau insisté sur la nécessité d’établir une distinction claire entre terrorisme et lutte légitime des peuples pour l’autodétermination. Le représentant du Nigeria a également affirmé que l’application des Objectifs du Millénaire pour le développement, du Consensus de Monterrey et du Document final du Sommet mondial sera nécessaire dans le cadre de la prévention du terrorisme. Selon la représentante d’Israël, toutefois, la conclusion rapide du projet de convention ne doit pas affaiblir les principes de garantie de l’efficacité de la lutte contre le terrorisme. Elle a ensuite exhorté tous les États à s’opposer à toute proposition qui aurait pour effet de créer un prétexte visant à justifier ou excuser l’activité terroriste, estimant que la future convention générale devait réaffirmer que le meurtre d’innocents ne pourrait jamais être justifié par des visées politiques ou idéologiques.

Un certain nombre de propositions ont tout de même vu le jour. Face à la diversité des institutions actuellement compétentes, le représentant de la Thaïlande a suggéré la mise en place d’un organe exclusivement chargé de la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens, plusieurs participants ont exprimé leur soutien en faveur de l’initiative de l’Arabie saoudite, qui vise à créer un centre international pour la lutte contre le terrorisme, et la proposition de l’Égypte, qui suggère la tenue d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale afin de développer un plan d’action global pour la coopération contre le terrorisme. Plusieurs délégations ont exprimé leur solidarité à l’égard de la proposition de la Tunisie visant à élaborer un code de conduite contre le terrorisme international, afin de s’assurer que la lutte contre le terrorisme s’effectue dans le plus strict respect des droits de l’homme et de l’État de droit (v. les déclarations des différents Etats). Malgré tout, le consensus obtenu sur des questions marginales ne peut occulter l’impasse qui s’est créée autour de la définition du terrorisme, étape fondamentale pour que le projet de convention voit le jour.

 

archive de Sentinelle

 

 


Deux anciens diplomates français mis en cause

dans l’affaire « Pétrole contre nourriture »

Sarah CASSELLA

 

Deux anciens diplomates français ont été mis en examen en France car soupçonnés d'avoir bénéficié d'avantages en échange du soutien au régime irakien de Saddam Hussein en contournant le programme de l’ONU « Pétrole contre nourriture ». Onze personnalités sont impliquées ; six ont été mises en examen, parmi lesquelles ces deux diplomates. Après Serge Boidevaix, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, ambassadeur à vie, l'ex-ambassadeur de France à l'ONU, Jean-Bernard Mérimée, a également été mis en examen mercredi 12 octobre par le juge Philippe Courroye. Cette mesure a été décidée dans le cadre de l'enquête sur des malversations présumées liées au programme « Pétrole contre nourriture » dans la période de 2001 à 2003. M. Mérimée est poursuivi pour « trafic d'influence » et « corruption active d'agent public étranger ». Il est soupçonné d'avoir reçu du régime de Saddam Hussein des bons d'achat de pétrole ou « allocations » pour une valeur d'au moins deux millions de barils. Il aurait perçu ces allocations en 2001 en échange de son soutien « réel ou supposé » envers le régime baasiste, ce qui entraîne la qualification pénale de « trafic d'influence ». Les enquêteurs le soupçonnent également d’avoir perçu environ quatre millions de barils supplémentaires en 2002 et 2003. Il pourrait ensuite avoir tiré profit de ces allocations sous forme de commissions à la revente via une société agréée par l'ONU. En outre, une partie de l'argent ainsi récupéré aurait été reversée à des proches du régime irakien sous forme de rétro-commissions, ce qui entraîne la qualification pénale de « corruption active d'agent public étranger » (v. article). Cette nouvelle intervient un peu plus d’un mois après la publication du rapport définitif de la Commission d’enquête indépendante de l’ONU.

Le ministère des Affaires étrangères a pris immédiatement ses distances par rapport à ces agissements, notamment dans le point de presse du 12 octobre. Il a rappelé que « les autorités françaises ont pleinement coopéré, depuis le début, et continuent de coopérer à toutes les enquêtes actuellement menées à propos de la mise en oeuvre de la résolution ''Pétrole contre nourriture'', qu'il s'agisse, en particulier, de la Commission mise en place par le Secrétaire général des Nations Unies ou de l'instruction en cours en France ». MM. Serge Boidevaix et Jean-Bernard Mérimée font l'objet d'une procédure judiciaire au titre de leurs activités privées, engagées après leur départ à la retraite. Le ministère des Affaires étrangères a également souligné qu’il avait rappelé en septembre 2001 à ces deux diplomates les responsabilités particulières qui leur incombaient au titre de leurs anciennes fonctions et la nécessité de veiller à ce que leurs activités privées n'engagent en aucun cas le gouvernement ou le ministère des Affaires étrangères. Ceci alors que Serge Boidevaix déclarait avoir été « en contact permanent » avec le Quai d’Orsay à partir de 1997 concernant sa société en Irak et le contrat grâce auquel il aurait perçu les allocations de pétrole jusqu’en 2003 (v. point de presse du 13 octobre). En réponse à une question, le ministère a insisté sur le fait que la France a décidé de ne pas participer à la guerre en Irak en 2003 uniquement en raison de sa conception du droit international. Le Garde des Sceaux, M. Pascal Clément, a également eu l’occasion de s’exprimer devant l’Assemblée nationale le 12 octobre et a affirmé qu’il souhaitait que « toute la lumière soit faite » dans cette affaire, sans que l’aide internationale soit encore plus décrédibilisée (v. le communiqué).

 

Obs.  Voir la mise au point du Ministère français des affaires étrangères (Point de presse du 13 octobre)

(Confirmez-vous que l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Serge Boidevaix, a été, comme il l'a déclaré hier, ''en contact permanent avec le Quai d'Orsay'' dès 1997 sur les activités de sa société en Irak et que le ministère ''connaissait l'existence de (son) contrat avec Vitol'' grâce auquel il a perçu, à partir de 1998 et jusqu'en 2003, des allocations de pétrole irakien ?)
''Comme nous l'avons indiqué hier, le ministère des Affaires étrangères avait, en septembre 2001, appelé par écrit l'attention de M. Boidevaix, comme de M. Mérimée, sur la conduite de ses activités privées. M. Boidevaix avait accusé réception de cette mise au point et avait à l'époque indiqué que ses activités privées n'engageaient que lui-même et en aucun cas le gouvernement ou le ministère des Affaires étrangères.''

(PW).

 

 

 

archive de Sentinelle

 

 


CPI 

inculpation de membres de l’Armée de résistance du Seigneur

 Antonella SAMPO

          

Le 14 octobre 2005, la Cour pénale internationale  a annoncé que la Chambre de Première instance III a lancé des mandats d’arrêt à l’encontre de cinq membres de l’Armée de Résistance du Seigneur (voir le communiqué de presse ). Le représentant de l'Onu en république démocratique du Congo (RDC), William Lacy Swing, avait déjà annoncé le lancement de ces mandats d’arrêt  le 6 octobre 2005 ( voir le dossier de la CPI). « Ils ont émis des mandats d'arrêt contre cinq personnes », avait déjà déclaré M. Swing lors d'une conférence de presse au siège de l'Onu à New York. Il avait alors précisé que les gouvernements de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan avaient été notifiés la semaine dernière.  L'émission de ces mandats d'arrêt intervient alors que le président ougandais, Yoweri Museveni, a menacé d'intervenir en RDC, si Kinshasa et la Mission de l'Onu dans ce pays, la MONUC, n'expulsaient pas les éléments de la LRA établis dans l'est de la RDC.

Estimant que le plan de protection des victimes et témoins était désormais actif, la Chambre a  décidé de rendre publics les mandats. En révélant l’identité des personnes visées, les juges internationaux ont mis un terme aux spéculations qui se multipliaient depuis la semaine passée. Font donc l’objet de ces mandats d’arrêt, Joseph Kony ( voir son profil et le mandat d’arrêt) et l’un de ses officiers, Vincent Otti ( voir le mandat d’arrêt), Okot Odhiambo, Dominic Ongwen et  Raska Lukwiya. Selon la Chambre, il existe des éléments suffisants pour croire que ces personnes ont commis des crimes tombant sous la compétence de la Cour        ( voir le détail des chefs d’accusation dans le communiqué de presse de la CPI).

Estimant que la Cour lançait un message fort contre l'impunité, le Secrétaire général des Nations Unies a salué ces inculpations. «Je pense que les inculpations par la Cour pénale internationale (CPI) de membres de la LRA constituent un événement très important », a déclaré Kofi Annan lors d'une conférence de presse donnée à Berne.

L’Armée de Résistance du Seigneur est apparue dans la foulée de la prise de pouvoir par les armes de Yoweri Museveni, en 1986. Elle se faisait l’écho, à l’époque, du  refus des populations du Nord, particulièrement de la tribu Acholi, qui constituait le fondement de l’armée défaite, de voir les mercenaires de Museveni leur ôter les armes. La LRA affirme vouloir mettre en place à Kampala un régime théocratique fondé sur les Dix Commandements. Depuis 18 ans, des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans le nord de l'Ouganda du fait de ce conflit, qui a provoqué le déplacement de plus de 1,6 millions de personnes.

La LRA est tristement connue pour se livrer à des enlèvements systématiques d'enfants dans les villages, soumettant les filles à un esclavage sexuel et obligeant les garçons à prendre les armes. Les crimes reprochés à Joseph Kony et à ses troupes incluent en outre tortures, mutilations, violences sexuelles, recrutements forcés et meurtres, commis à l'encontre de personnes considérées par la LRA comme des partisans du président Museveni. Le commandant en second de la LRA, Vincent Otti, se serait infiltré début septembre, avec 380 hommes, dans le parc national de Garamba, dans le nord-est de la RDC, pour échapper à une opération des troupes gouvernementales ougandaises dans l'extrême sud du Soudan, où les rebelles étaient installés depuis des années ( voir la dépêche des Nations Unies).

Les chefs de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) seraient actuellement dans le sud-Soudan, où ils ont leurs bases-arrières. Mais ils n’ont plus le soutien de Khartoum :  depuis 2003, l’armée ougandaise a reçu un feu vert pour se déployer au Soudan afin d’y poursuivre les rebelles.

L’enquête de la CPI sur la situation dans le Nord de l’Ouganda est en cours. Son attention s’est portée exclusivement sur les massacres commis par les rebelles dans le Nord du pays, au détriment, selon des députés ougandais, des crimes perpétrés par l’armée à l’encontre de la population civile.

Le lancement de ces mandats d’arrêt a suscité des réactions négatives notamment celle de l'archevêque John Baptist Odama, président de l'Initiative de paix pour les responsables religieux acholi (ARLPI), impliquée comme médiateur entre la LRA et le gouvernement, qui a estimé que l’émission de ces mandats « porte un coup sérieux" à la recherche d'une solution pacifique. Il a également déclaré que "nous avons tous pensé que le processus de paix était la seule solution pour récolter de vrais fruits, mais il semble qu'on ne lui a pas donné assez de temps ». Mais comment réconcilier victimes et bourreaux sans passer par la reconnaissance et la sanction des crimes perpétrés ?

 

archive de Sentinelle 

 


Sénat des Etats-Unis

adoption d’un amendement introduisant une prohibition absolue

des traitements inhumains infligés aux prisonniers

Philippe WECKEL

 

Le Sénat des Etats-Unis a adopté le 5 octobre 2005 sous la forme d’un amendement (n°1277) au projet de budget du ministère de la défense une disposition prohibant les traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des personnes détenues par les Etats-Unis. Ce « cavalier budgétaire » a été adopté par 90 voix pour, 9 voix contre et une abstention (voir le résultat du scrutin). L’amendement a été proposé par le Sénateur Mc-Cain, représentant de l’Arizona et vétéran de la guerre du Vietnam, qui a lui-même vécu en captivité pendant cinq ans. Accueillie, on le voit, par une majorité écrasante au Sénat, son initiative a également été soutenue par de nombreux officiers, dont l’ancien Secrétaire d’Etat, Colin Powell. Le texte devra encore être adopté par la Chambre des représentants. Le Président des Etats-Unis pourrait être tenté d’opposer son veto à ce qu’il considère comme une entrave à son action dans la lutte contre le terrorisme international. Toutefois, l’amendement est porté par une immense vague de fond et il a été inséré dans une loi qui attribue 440 milliards de dollars au Département de la défense.

L’amendement a d’abord pour objet de clarifier les obligations des agents des Etats-Unis en ce qui concerne les méthodes d’interrogatoire. Seules sont autorisées celles qui sont explicitées dans le manuel militaire.

La seconde disposition aligne la pratique des Etats-Unis sur les exigences du droit international. On remarque en effet que l’interdiction des violences contre les prisonniers n’est pas limitée à la torture stricto sensu et recouvre l’ensemble des traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément à la Convention de 1984 relative à la torture et aux Conventions de Genève. On remarque également que toute restriction géographique ou relative à la nationalité de la personne est exclue. Cette disposition s’applique non seulement aux personnes qui sont détenues par l’armée américaine, mais également à celles qui sont placées sous son contrôle effectif. Rédigée de telle manière qu’elle devrait être interprétée comme  une attribution de droits absolus aux personnes, cette remarquable disposition devrait opérer une extension extraterritoriale des droits fondamentaux. Il y aurait donc désormais une parfaite coïncidence entre la protection des droits des personnes et l’étendue de la responsabilité internationale des Etats-Unis en vertu notamment du Pacte des droits civils et politiques.

L’amendement précise qu’ «Aucun individu détenu par ou placé sous le contrôle matériel du Gouvernement des Etats-Unis, sans considération de la nationalité ou du lieu de détention, ne devra faire l’objet d’un traitement ou d’un châtiment cruel, inhumain ou dégradant ». Il exclut toute interprétation de cette disposition restreignant le champ d’application spatiale de la prohibition. Il prévoit que la disposition ne pourra être modifiée que par une loi ayant expressément cet objet. La Convention des Nations unies sur la torture est mentionnée comme référence pour la définition de la prohibition.

 

Textes :

L’amendement du 5 octobre 2005

(a) In General.--No individual in the custody or under the physical control of the United States Government, regardless of nationality or physical location, shall be subject to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.

    (b) Construction.--Nothing in this section shall be construed to impose any geographical limitation on the applicability of the prohibition against cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment under this section.

    (c) Limitation on Supersedure.--The provisions of this section shall not be superseded, except by a provision of law enacted after the date of the enactment of this Act which specifically repeals, modifies, or supersedes the provisions of this section.

    (d) Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment Defined.--In this section, the term ``cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment'' means the cruel, unusual, and inhumane treatment or punishment prohibited by the Fifth, Eighth, and Fourteenth Amendments to the Constitution of the United States, as defined in the United States Reservations, Declarations and Understandings to the United Nations Convention Against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment done at New York, December 10, 1984.

 

Les réserves à la Convention de 1984 émises par les Etats-Unis

"I. The Senate's advice and consent is subject to the following reservations:

(1) That the United States considers itself bound by the obligation under article 16 to prevent `cruel, inhuman or degrading treatment or punishment', only insofar as the term `cruel, inhuman or degrading treatment or punishment' means the cruel, unusual and inhumane treatment or punishment prohibited by the Fifth, Eighth, and/or Fourteenth Amendments to the Constitution of the United States.

(2) That pursuant to article 30 (2) the United States declares that it does not consider itself bound by Article 30 (1), but reserves the right specifically to agree to follow this or any other procedure for arbitration in a particular case.

II. The Senate's advice and consent is subject to the following understandings, which shall apply to the obligations of the United States under this Convention:

(1) (a) That with reference to article 1, the United States understands that, in order to constitute torture, an act must be specifically intended to inflict severe physical or mental pain or suffering and that mental pain or suffering refers to prolonged mental harm caused by or resulting from (1) the intentional infliction or threatened infliction of severe physical pain or suffering; (2) the administration or application, or threatened administration or application, of mind altering substances or other procedures calculated to disrupt profoundly the senses or the personality; (3) the threat of imminent death; or (4) the threat that another person will imminently be subjected to death, severe physical pain or suffering, or the administration or application of mind altering substances or other procedures calculated to disrupt profoundly the senses or personality.

(b) That the United States understands that the definition of torture in article 1 is intended to apply only to acts directed against persons in the offender's custody or physical control.

(c) That with reference to article 1 of the Convention, the United States understands that `sanctions' includes judicially-imposed sanctions and other enforcement actions authorized by United States law or by judicial interpretation of such law. Nonetheless, the United States understands that a State Party could not through its domestic sanctions defeat the object and purpose of the Convention to prohibit torture.

(d) That with reference to article 1 of the Convention, the United States understands that the term `acquiescence' requires that the public official, prior to the activity constituting torture, have awareness of such activity and thereafter breach his legal responsibility to intervene to prevent such activity.

(e) That with reference to article 1 of the Convention, the Unites States understands that noncompliance with applicable legal procedural standards does not per se constitute torture.

(2) That the United States understands the phrase, `where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture,' as used in article 3 of the Convention, to mean `if it is more likely than not that he would be tortured.'

(3) That it is the understanding of the United States that article 14 requires a State Party to provide a private right of action for damages only for acts of torture committed in territory under the jurisdiction of that State Party.

(4) That the United States understands that international law does not prohibit the death penalty, and does not consider this Convention to restrict or prohibit the United States from applying the death penalty consistent with the Fifth, Eighth and/or Fourteenth Amendments to the Constitution of the United States, including any constitutional period of confinement prior to the imposition of the death penalty.

(5) That the United States understands that this Convention shall be implemented by the United States Government to the extent that it exercises legislative and judicial jurisdiction over the matters covered by the Convention and otherwise by the state and local governments. Accordingly, in implementing articles 10-14 and 16, the United States Government shall take measures appropriate to the Federal system to the end that the competent authorities of the constituent units of the United States of America may take appropriate measures for the fulfilment of the Convention.

III. The Senate's advice and consent is subject to the following declarations:

(1) That the United States declares that the provisions of articles 1 through 16 of the Convention are not self-executing.

 


TPIY et liberté de la presse :

difficile conciliation de l'exigence de la protection des témoins

et du contenu de l'information

Anne RAINAUD

 

 

Une mobilisation en faveur de la liberté de la presse conduit un certain nombre d'organismes à solliciter le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en faveur de la libération du journaliste croate Josip Jovic, arrêté le 6 octobre 2005.Outre le monde du journalisme (notamment l'association de défense des journalistes Reporters sans frontières (RSF), le représentant de l'OSCE sur la liberté des médias, Miklos Haraszti, a demandé au tribunal pénal de revoir sa position sur le cas du journaliste évoqué (souhait d'une libération) et plus globalement sur les règles pour outrage à la Cour.

Le journaliste croate Josip Jovic a effectivement été inculpé par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour outrage à la cour; le tribunal a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Jovic (le 28 septembre 2005) après refus par ce dernier de comparaître devant cette instance. Ex-rédacteur en chef du quotidien croate Slobodna Dalmacija, M. Jovic est accusé d'avoir publié le nom d'un témoin protégé et d'avoir cité des extraits de son témoignage confidentiel devant le TPIY lors du procès du général croate de Bosnie, Tihomir Blaskic, en 1997. Selon les règles du TPIY, le journaliste comme 4 autres dans le même cas, peut être condamné jusqu'à sept ans en prison et jusqu'à 100.000 Euros. En l'occurrence, le TPIY se fonde sur l'article 77 du règlement de procédure et de preuve (cf. Sentinelle n°15).

Le représentant de l'OSCE expose au Tribunal pénal international sa conviction que celui-ci "devrait agir en accord avec les principes de la liberté de la presse et devrait au long de sa procédure, appliquer les garanties usuellement reconnue dans les juridictions nationales. Je crois que le Tribunal devrait respecter le droit de savoir du public et l'intérêt de celui-ci quant à un débat non limité sur les crimes passés et les leaders politiques actuels" (cf. lettre adressée à Th. Meron). Selon l'article 15 du statut du TPIY : "les juges du Tribunal international adopteront un règlement qui régira la phase préalable à l’audience, l’audience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées". Le représentant de l'OSCE invite ainsi le TPIY à modifier l'article 77 de manière d'une part à ce que sa violation ne conduise pas à établir une responsabilité juridique et encore moins des peines d'emprisonnement, d'autre part à ce qu'il ne puisse s'appliquer qu'aux individus qui ont actuellement laissé fuir l'information confidentielle à laquelle ils ont eu accès en raison de leur profession.

 

Obs.  Je ne crois pas que l'on puisse évoquer ici la conciliation entre deux intérêts légitimes. L'objet de la confidentialité devant le le TPIY est exclusivement d'assurer la protection de témoins qui sont d'ailleurs souvent les victimes des crimes examinés par cette juridiction. La confidentialité doit être analysée comme une dérogation légitime à un principe de publicité du procès auquel le Tribunal se soumet scrupuleusement et à la liberté d'informer dont il a eu l'occasion de souligner l'importance essentielle (voir la décision de la Chambre d'appel du 11/12/2002 dans l'affaire Randal). Or en vertu du droit d'informer on exigerait d'avoir la possibilité de mettre sciemment en danger la vie d'autrui en publiant des informations dont la divulgation est interdite par la justice par mesure de protection des personnes. Puisqu'il est question de l'OSCE, il est opportun de rappeler qu'il y a quelques années la publication de l'identité de Serbes dans la presse kosovare a provoqué des assassinats. Or l'OSCE a participé à l'encadrement de la liberté de la presse en collaboration avec l'ONU. Cette liberté n'est donc pas absolue et, tout en exerçant un contrôle particulièrement strict, la Cour européenne des droits de l'homme admet que des restrictions puissent y être exceptionnellement apportées par les Pouvoirs publics dans un but légitime.

Le TPIY a eu l'occasion de souligner dans l'affaire Randal la situation particulière du journaliste de guerre qui est bien plus exposé qu'un autre journaliste lorsqu'il accomplit sa mission d'information. C'est dans le même esprit qu'il convient d'analyser la protection des témoins devant une juridiction pénale internationale et la confidentialité que cette dernière impose parfois pour préserver ces personnes. La protection du témoignage dans les procès internationaux est un dispositif essentiel, vital dans un contexte exceptionnel qui n'est pas celui dans lequel s'exerce généralement la liberté d'informer. D'ailleurs le huis clos est une pratique nationale courante, notamment dans les procès pour crimes sexuels, afin de préserver la dignité des personnes et il est alors logique d'imposer aux organes de presse le respect de la confidentialité légalement prescrite par le tribunal. La liberté d'informer s'arrête au seuil de l'illégalité et la liberté est indissociable de la responsabilité.

Les journalistes ne sauraient invoquer une dispense de se soumettre au commandement de l'autorité légitime, en l'occurrence un tribunal international. Par contre ils sont en droit de contester les décisions prises par ce dernier en tant qu'elles porteraient atteinte à leurs droits. Monsieur Josip Jovic est donc impatiemment attendu à La Haye afin qu'il soit mis en mesure de défendre devant ses juges son droit d'informer et ses autres droits, comme n'importe quel autre citoyen du monde poursuivi devant le TPI, chef d'Etat, militaire ou .. journaliste. (PW).

 

archive de Sentinelle

 


UNESCO :

discussion du projet de déclaration universelle sur la bioéthique

 Antonella SAMPO 

 

La 33e Conférence générale de l'Unesco, qui a réuni les représentants de 191 Etats à Paris, a été l’occasion de débattre le projet de "Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'Homme". Selon ce texte, « il est temps que la communauté internationale énonce des principes universels" pour "répondre aux dilemmes de plus en plus nombreux que la science et la technologie suscitent pour l'humanité et l'environnement". Cette déclaration qui vise à prévenir les dérives et les abus que le développement de la science pourrait entraîner dans le monde, devrait être ratifiée très prochainement par les 191 pays membres de l'Organisation des Nations unies et devrait notamment aider à ce qu'une évaluation éthique transparente, indépendante et respectueuse des droits de l'homme des projets de recherche portant sur des êtres humains se généralise et devienne une démarche incontournable dans tous les pays du monde.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) considère qu'elle avait «un rôle à jouer dans la mise en évidence de principes universels fondés sur des valeurs éthiques communes» compte tenu que certains «comportements scientifiques et technologiques contraires à l'éthique ont eu un impact particulier et qu'il demeure tout à fait possible que des scientifiques ambitieux et obstinés aillent poursuivre des recherches controversées dans des pays ne disposant d'aucun encadrement éthique », indique le préambule de la déclaration ( voir la note explicative de la déclaration).

Ce projet de déclaration évite prudemment les questions les plus controversées de la bioéthique, comme le clonage ou la procréation médicalement assistée. Mais il s’efforce de poser quelques grands principes universels pour encadrer la recherche scientifique et "répondre aux dilemmes de plus en plus nombreux que la science et la technologie suscitent pour l'humanité et l'environnement ». Est ainsi posé comme principe fondamental, le "consentement éclairé" de la personne avant toute intervention médicale ou recherche scientifique ainsi que l’accord de "représentants légaux du groupe" en cas de recherches menées sur une communauté. Le projet de texte stipule aussi que les progrès des sciences doivent favoriser "l'accès à des soins de santé de qualité, notamment dans l'intérêt des femmes et des enfants". En outre, les progrès de la science doivent être partagés au sein "de la communauté internationale, en particulier avec les pays en voie de développement". Ils doivent aussi contribuer à "l'accès à une alimentation et un approvisionnement adéquats" et à "la réduction de la pauvreté et de l'analphabétisme ».

A sa 31e session en 2001, la Conférence générale avait invité le Directeur général à lui présenter « les études techniques et juridiques réalisées concernant la possibilité d’élaborer des normes universelles sur la bioéthique ». Ainsi, à  la demande du Directeur général, le Comité international de bioéthique (CIB) a rendu le Rapport du CIB sur la possibilité d’élaborer un instrument universel sur la bioéthique, finalisé le 13 juin 2003. Ce Rapport aborde certaines questions de bioéthique susceptibles d’être traitées par un tel instrument et illustre ainsi la façon dont l’élaboration dudit instrument pourrait contribuer aux efforts internationaux visant à établir des principes directeurs éthiques sur les aspects liés aux progrès scientifiques récents. Il examine la forme et la portée d’un instrument, ainsi que son intérêt en termes d’éducation, de diffusion de l’information, de sensibilisation et de débat public.

 A sa 32e session en octobre 2003, la Conférence générale a considéré qu’il était « opportun et souhaitable de définir des normes universelles en matière de bioéthique dans le respect de la dignité humaine et des droits et des libertés de la personne, dans l’esprit du pluralisme culturel de la bioéthique » (32 C/Rés. 24). La Conférence générale avait alors aussi invité « le Directeur général à poursuivre la préparation d’une déclaration relative à des normes universelles en matière de bioéthique, en engageant immédiatement des consultations avec les Etats membres, les autres organisations internationales concernées et les organes nationaux pertinents, et à lui présenter un projet de déclaration à sa 33e session » (32 C/Rés. 24).

Pour en arriver au texte actuel, les experts du CIB ont procédé à de multiples consultations auprès des pays membres, des comités nationaux de bioéthique, des ONG comme des organismes gouvernementaux et des groupes religieux. Michèle Jean, Présidente du CIB, s'est rendue notamment en Turquie, au Mexique et en Argentine, où elle a pu rencontrer des universitaires, des membres de l'appareil gouvernemental et des ONG locales qui l'ont informée sur leur histoire, leur culture et les réalités auxquelles ils font face ( voir l’interview de Michèle Jean).

Ce texte international qui n’aura qu’une force déclaratoire vient s’ajouter à la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adoptée en 1997 et à la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines devenue effective en 2003. Le Conseil de l’Europe ( voir le dossier ) s’est également saisi du problème et a adopté la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, dite Convention d’Oviedo, et ses protocoles additionnels sur l’interdiction du clonage humain et la transplantation d'organes et de tissus d’origine humaine,


 

archive de Sentinelle



ONU :

la rapporteuse spéciale sur la liberté de religion conclut sa visite en France

Antonella SAMPO

 

Asma Jahangir,  rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l'homme chargée des questions relatives à la liberté de religion et de conviction, a conclu sa visite en France, commencée le 19 septembre 2005 à l'invitation du Gouvernement français.

Au cours de sa visite, qui s'inscrit dans le cadre de son mandat, Mme Jahangir a rencontré de nombreux représentants du Gouvernement, du système judiciaire et d'institutions telles que la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) et la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Elle a également rencontré des représentants et membres des principales communautés religieuses du pays et des représentants d'associations dont les membres ont d'autres convictions, ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales, religieuses ou non, et d'autres acteurs de la société civile, de même que des experts et autres universitaires. Elle s'est rendue à Paris, Strasbourg, Aix en Provence, Marseille et Lyon.

La France a impressionné la rapporteuse par ses compétences qui existent en France dans le domaine qui concerne son mandat. Elle a notamment souligné la complexité de la situation en France dans ce domaine et « s'est dite convaincue que la société française sera en mesure de surmonter les obstacles qui demeurent car son attachement aux droits fondamentaux est profondément ancré dans les fondements de la République».

Selon elle,  le Gouvernement français respecte le droit à la liberté de religion ou de conviction, tel qu'il est protégé par les instruments internationaux auxquels la France est partie. En outre, la solidité du système judiciaire constitue une garantie pour le respect des valeurs fondamentales du pays.

La Rapporteuse spéciale a tout de même noté quelques faiblesses du système français. Ainsi, le débat sur les prétendues «sectes» et les mesures prises par le Gouvernement et le Parlement dans la deuxième moitié des années 90 auraient porté atteinte à la liberté de religion ou de conviction. La Rapporteuse a spécifiquement visé l'établissement d'une liste. Mme Jahangir a également soulevé les politiques de sensibilisation menées par le Gouvernement qui sembles, selon elle, préoccupantes en terme de liberté de religion et de conviction. 

Mme Jahangir a souligné toutefois que, ces dernières années, les autorités ont commencé à prendre des mesures pour corriger la situation. À cet égard, elle prend note d'une circulaire de mai 2005 par le précédent premier ministre et l'approche équilibrée adoptée face au phénomène des sectes par la MIVILUDES.

Mme Jahangir a en outre constaté que la situation actuelle en France est différente de celle qui prévalait au moment de l'adoption de la loi de 1905 qui établissait le fondement du principe de laïcité de la République. Tout en reconnaissant que l'organisation de la société sur la base du principe de laïcité peut être sain et garantit le droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction, elle exprime sa préoccupation que, dans certaines circonstances, une interprétation sélective et une application stricte de la loi ont pu s'opérer aux dépens de ce droit.

La Rapporteuse spéciale a estimé que la loi de mars 2004 sur le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires publics comporte un élément positif car il tient compte de l'autonomie de l'enfant de sexe féminin, mais en même temps, cette loi nie, d’après elle, un droit aux adolescents qui ont librement choisi de porter un signe religieux à l'école. Elle nierait «  l'expression innocente, mais visible, d'une conviction religieuse, comme dans le cas des enfants sikhs. » C'est pourquoi la Rapporteuse spéciale a jugé que les conséquences directes et indirectes de cette loi n'ont pas été convenablement examinées. Elle a même avancé que l'application de cette loi a, dans certains cas, conduit à des abus qui ont entraîné un sentiment d'humiliation, en particulier chez les jeunes filles musulmanes, qui, selon plusieurs, pourrait entraîner une radicalisation des personnes concernées. En outre, la stigmatisation du «foulard islamique» a entraîné une vague d'intolérance religieuse à l'égard de femmes qui portent le foulard en dehors du milieu scolaire.

La Rapporteuse spéciale a en outre constaté  que la communauté juive et ses membres continuent d'être la cible de nombreux actes d'intolérance religieuse et a déclaré « que le Gouvernement français devrait maintenir la vigilance dont il fait preuve actuellement à cet égard et prendre les mesures qui s'imposent pour engager des poursuites et aider les victimes. »

Mme Jahangir a par ailleurs eu l'occasion de visiter la prison des Baumettes à Marseille pour examiner la situation s'agissant de la liberté de religion et de conviction des personnes privées de liberté. De nombreuses mesures sont en train d'être adoptées à cet égard et elle encourage le Gouvernement français à poursuivre dans cette voie.

Enfin, la Rapporteuse spéciale a constaté les efforts menés actuellement par les communautés religieuses et la société civile pour renforcer le dialogue interreligieux étaient encourageants.

Mme Jahangir présentera un rapport sur sa mission en France à la prochaine session de la Commission des droits de l'homme. Le rapport devrait être disponible dès le début de l'année prochaine.


 

archive de Sentinelle

 



OMC

Propositions américaines sur l’agriculture

Guillaume AREOU

         

Dans le précédent numéro de Sentinelle, le rôle des Etats-Unis et de l’Union européenne dans le lancement des négociations en matière agricole était souligné. Cette semaine, deux évènements sont venus confirmer cette constatation.          

Tout d’abord, Mark Vaile, ministre australien de l’économie a indiqué que les deux principaux acteurs agricoles devraient agir maintenant pour ne pas mettre en échec la réunion ministérielle de décembre. Il exigeait des Etats-Unis et de l’Union européenne qu’ils prennent leurs responsabilités pour que les négociations sortent de l’impasse.          

Le ministre australien a-t-il été entendu par son homologue américain ? C’est en effet des Etats-Unis qu’une première proposition est parvenue. Rob Portman, représentant américain au commerce, propose une baisse de 60% sur cinq ans des aides internes américaines qui faussent le plus le marché. Son homologue européen exige quant à lui une baisse de 70%. L’élimination des barrières tarifaires est le second élément clé dans les négociations sur l’agriculture. Les Etats-Unis demandent à l’Europe une baisse comprise entre 55% et 90%. Peter Mandelson a lui proposé une baisse comprise entre 20% et 50%.

La proposition américaine relance-t-elle les négociations ? Certainement. Elle a eu en tout cas le mérite de susciter des réactions en chaîne de la part de l’Union européenne, de l’Australie, du Japon ou bien encore de la France. De ces réactions, il faut tirer un bilan mitigé. Le Japon et la France se sont montrés hostiles, voire même irrités par les propositions américaines. C’est en tout cas le sentiment qui domine suite aux propos du ministre des affaires étrangères français lorsqu’il a demandé aux britanniques, qui président l’Union européenne, que le Conseil des affaires générales et des relations extérieures joue pleinement son rôle de contrôle politique dans la négociation. La France reproche, comme certains autres membres de l’Union, le manque de concertation dans la prise de position de M. Mandelson. Les Français souhaitent en effet que le commissaire européen au commerce prenne en considération les efforts déjà accomplis par l’Union européenne en 2003 pour la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC). Il faut, selon ces pays,  un rééquilibrage des piliers de la négociation agricole.

Le gouvernement australien a réagi plus modérément et a affirmé qu’il s’agissait d’un bon début. Le ministre australien, tout comme le Directeur général de l’OMC, ont ainsi souhaité faire passer le message suivant : il faut aller plus loin et que les autres acteurs agissent maintenant. La solution pourrait ainsi venir des membres du G20 (qui comprend notamment le Brésil, l’Inde et la Chine). Ils ont formulé une proposition en forme de compromis. L’Union européenne baisserait ses droits de douane de 45 à 75% et les Etats-Unis diminueraient quant à eux leurs aides de 70%.

Alors faut-il retenir de cette semaine de négociations la « proposition irréaliste » des américains (affirmation de M. Douste-Blazy) ou « la chance historique » (affirmation de M. Rob Portman) offerte par ces mêmes américains dans la relance des négociations ? La réponse appartient sans doute aux Etats qui se trouvent dans une position d'arbitre. En effet, si le match oppose les européens aux américains, ce sont au final les pays en développement qui décideront de l’issue de la conférence ministérielle de Hong-Kong. 

 

archive de Sentinelle

 

·         OMC, état des négociations (G. AREOU)

·         OMC, textile, opposition de la Chine aux mesures de protection (G. AREOU)

·         OMC, l'Union européenne et les Etats-Unis ouvrent des enquêtes sur les importations de textile chinois (G. AREOU)

·         OMC fin des quotas pour le textile (T. Couma)

·         OMC, Chine-textile (G. AREOU)

·         Accord sur le textile entre la Chine et l'Union européenne (G. AREOU)

 

 


OMC

Mexique- Mesures fiscales concernant les boissons sans alcool et autres boissons

Rapport du Groupe spécial

(WT/DS308/R)

7 octobre 2005

Florina COSTICA