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Tunisfin de la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI)Fatma RAACH
L ’Union Internationale des Télécommunications a organisé la seconde phase du SMS du 16 au 18 novembre 2005 à Tunis. La première phase s’est déroulée à Genève du 10 au 12 décembre 2003 et a réuni presque 50 chefs d’Etat ou de gouvernements et vice-président, 82 ministres ou chefs de délégation, des représentants d’organisations internationales ainsi que le secteur privé et la société civile. L’objectif de la session de Tunis était de formuler une volonté politique claire et adopter des mesures concrètes pour poser les fondements d’une société de l’information accessible à tous. Les orientations et objectifs arrêtés dans cette phase ont été formulés dans la Déclaration de principe et le Plan d’action du SMSI. Plan d’action qui s’est fixé comme cible et objectifs : la réalisation des objectifs de développement à l’échelle internationale notamment la déclaration du millénaire, fournir l’aide nécessaire aux pays (surtout les moins développés) afin de surmonter le problème de la fracture numérique et d’améliorer la connectivité et l’accès aux technologies de l’information et de la communication. Il tend également à promouvoir la coopération entre Etats et autres parties prenantes afin de renforcer la confiance des utilisateurs et la sécurité de l’utilisation des technologies de l’information et à adopter une législation « fiable » garantissant la répression de la cybercriminalité et l’utilisation abusive de cette technologie. De ce fait, le sommet de Tunis est considéré comme un sommet de solution. Comme il a été précisé dans le plan d’action, les participants devraient élaborer les textes finaux appropriés tout en assurant la continuité avec les résultats de la phase de Genève afin de « consolider le processus d’édification d’une société de l’information universelle, de réduire la fracture numérique et de la transformer en perspectives du numérique ». En outre, la phase de Tunis doit assurer le suivi et la mise en œuvre du Plan d’action de Genève à l’échelle nationale, régionale, internationale et au niveau du système onusien. La phase de Tunis a été marquée également par la tenue d'événements parallèles, en marge du sommet, et qui ont compris des réunions, panels, débats et ateliers, ainsi qu'une exposition et d'autres manifestations de portée mondiale liées au thème du Sommet. C’est dans ce cadre que s’est tenu le Congrès mondial des jeunes (Tunis, 14-15 novembre) durant lequel des jeunes du monde entier sont venus à Tunis pour discuter de leurs préoccupations qui gravitent autour des thèmes suivants : les jeunes et les nouvelles technologies, les jeunes et la déclaration du millénaire et les attentes des jeunes. A l’issu de ces débats, les participants ont adopté un message adressé aux chefs d’Etats dans lequel ils ont insisté à leur attachement aux principes des Nations unis, à la paix et à la réalisations des objectifs de la déclaration du millénaire. Le sommet de Tunis n’était pas un évènement isolé du contexte international et national, car la présence des représentants étatiques et chefs d’Etat a été conditionnée par leur position politique. C’est le cas du chef d’Etat iranien Mahmoud Ahmadinejad qui a annulé sa visite à Tunis après ses déclarations sur Israël qui ont suscité une vague d’indignation internationale. Mais l’Iran a été présent au sommet ainsi qu’à l’exposition ict4all pour présenter ces avancées et sa politique en matière de nouvelles technologies. Outre l’objet principal du sommet, à savoir la gestion de la toile, la question du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et la liberté de la presse a été récurrente. Dans son discours Mr. Annan a souligné le rôle central et primordial de ces droits dans la réalisation de la société de l’information (dépêche). La question des droits de l’homme a été également soulevée par l’Union européenne vu les problèmes et incidents qu’ont connu des journalistes qui sont venus pour couvrir l’évènement. En réaction, trois experts indépendants ont exprimé leurs préoccupations dans un rapport à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (voir le texte, dépêche ONU). La question la plus importante était la discussion autour de la régulation de la toile, chose qui relève d’une entité américaine privée l’Icann (Internet corporation for assigned names and numbers) ; les Etats-Unis veulent garder ce privilège qui leur permet, selon eux, de veiller au respect des droits de l’homme. Le sommet a abouti à un compromis à propos du contrôle de l’Internet, les participants ont convenu de mettre en place un « forum » pour discuter avec les Etats-Unis qui continuent à exercer la tutelle. Toutefois, bien que dans le document final " les engagements de Tunis" les participants ont affirmé leur détermination à réduire le fossé numérique, et malgré le lancement d’un ordinateur portable à cent dollars dans une démarche tendant à vulgariser les nouvelles technologies auprès des enfants, l’appel à la création d’un Fonds de solidarité numérique s’est soldé par l’échec et est resté limité au cadre régional avec la mise en place d’un fonds de solidarité numérique au niveau africain. Lancé cette année, ce fond a recueilli prés de huit millions d’euros. Les pays riches ont refusé de se lier par une contribution obligatoire à ce fonds. Le texte final s’est contenté de se « féliciter » de la création d’un dispositif facultatif. Le secrétaire général de l’Union Internationale des télécommunications, Mr. Yoshio Utsumi, a regretté que les pays riches aient une compréhension limitée du sujet. L’ « Agenda de Tunis », le document sanctionnant le SMSI a défini les étapes à parcourir d’ici 2015, date à laquelle l’O.N.U espère réaliser la connectivité de la planète. En dépit de tout, les résultats ont été considérés « satisfaisants » ; Mr. Oshio Utsumi , le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT) a déclaré lors de la conférence de presse de clôture que « Le sommet de Tunis a permis de dépasser le stade des principes, en élaborant un plan de réalisation".
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ONUNouvelle condamnation par l’Assemblée générale du blocus américain imposé à CubaSabrina RAHMANI
Le 8 novembre 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a condamné, pour la 14ème fois depuis 1992, l’embargo économique imposé par les Etats-Unis à Cuba. Ces sanctions avaient été imposées pour la première fois contre Cuba en 1961, après l’échec de l’invasion de l’île pour renverser le régime de Fidel Castro et la défaite des mercenaires formés par la CIA débarqués à Playa Giron (Baie des cochons). Depuis, ces mesures ne cessent d‘être renforcées, notamment, par la loi «Helms-Burton» promulguée en 1996. A travers la résolution intitulée « Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les Etats-Unis d’Amérique », rédigée par la délégation cubaine et adoptée par 182 voix, il est demandé de mettre fin à cette sanction le plus tôt possible. Ce projet de résolution cubain avait été soutenu par 59 Etats en 1992 et 179 en 2004. Même si les résolutions de l’Assemblée générale n’ont pas d’effet contraignant, celle-ci reflète, néanmoins, l’opinion internationale. Par ailleurs, après avoir examiné le rapport établi sur la question par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, l’Assemblée générale a demandé une nouvelle fois, dans ce texte, à tous les Etats de s’abstenir de promulguer ou d’appliquer les lois et mesures d’embargo dont les effets extraterritoriaux porteraient atteinte à la souveraineté d’autres Etats ainsi qu’aux intérêts légitimes d’entités ou de personnes placées sous leur juridiction. Elle a aussi demandé aux Etats qui continuent d’appliquer les lois ou mesures de ce type de faire tout ce qui est en leur possible pour les abroger ou en annuler les effets le plus tôt possible conformément à leurs obligations qui découlent de la Charte des Nations Unies et de la loi internationale qui garantissent, notamment, la liberté de commerce et de navigation. Pour le ministre cubain des affaires étrangères, M. Felipe Pérez, le blocus américain n’a jamais été imposé avec autant de hargne et de brutalité qu’au cours des 18 derniers mois. Il a aussi dénoncé une escalade sans précèdent de mesures d’agression contre son pays depuis que le Président Georges Bush a signé son accord d’annexion de Cuba le 6 mai 2004 tout en précisant qu’en 47 ans, ce blocus avait coûté 82 milliards de dollars au peuple cubain. Il a déclaré qu’aucun secteur de la vie politique ou économique n’a été épargné par ces mesures, affectant également, les droits de l’homme, empêchant Cuba d’utiliser le dollar dans ses transactions à l’étranger mais aussi de bénéficier de crédit de la Banque mondiale ou de la Banque interaméricaine de développement. De son côté, le représentant des Etats-Unis a précisé que l’embargo est une question qui doit être traitée par voie bilatérale et non par l’Assemblée générale. Il a aussi estimé que pour justifier les échecs de son gouvernement dus à des politiques économiques portant atteinte au bien-être du peuple cubain, le Président Fidel Castro rejetait la responsabilité sur le gouvernement des Etats Unis. De l’avis du représentant américain, c’est Fidel Castro lui-même qui s’oppose à cette liberté commerciale en faisant obstacle a la démocratie, à la libre entreprise et prive le peuple cubain de la liberté économique tout en lui proposant le choix de travailler pour le régime ou de mourir de faim. Enfin, il a précisé que ce qui opposait son pays et Cuba c’est la dictature et que les relations entre ces deux pays se normaliseront quand le peuple cubain sera libre. A ce moment uniquement, l’économie américaine aidera à transformer l’échec du système économique cubain. Concernant l’Union européenne, elle a voté en faveur de la résolution. Par la voix du représentant du Royaume-Uni, l’Union a déclaré qu ‘elle s’opposait à l’extension extraterritoriale du blocus à l’égard de Cuba. Néanmoins, l’Union européenne a lancé un appel au gouvernement cubain afin qu’il libère sans conditions les prisonniers politiques et coopère avec les organes internationaux des droits de l’homme. Ainsi, elle encourage le processus de transition vers une démocratie pluraliste à Cuba, le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et l’amélioration des conditions de vie du peuple cubain. Enfin, le représentant du Royaume-Uni a appelé, d’une part, le gouvernement des Etats-Unis à lever l’embargo, et d’autre part, le gouvernement cubain à procéder à une réforme au niveau économique, notamment, en réduisant les restrictions sur l’entreprise privée.
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ONU Etats-Unis, Irak respect des droits de l’homme Philippe WECKEL
1. Mission d’Assistance des Nations unies en Irak (MANUI, UNAMI) Dans son dernier rapport bimestriel sur la situation des droits de l’homme en Irak la Mission souligne la gravité de la situation en Irak (dépêche). Elle fait état du chiffre de 26000 civils irakiens tués depuis janvier 2004 et 30000 depuis mars 2003. Elle appelle à la protection des civils dans les activités de sécurité menées par le gouvernement irakien et les forces de la coalition et au respect des droits fondamentaux de la personne. Victimes civiles des violences · Terrorisme : « Entre le 1er septembre et le 31 octobre 2005, des centaines de civils ont été tués ou blessés lors d'attaques terroristes, d'assassinats ciblés ou d'exécutions extra-judiciaires », · Emploi de la force armée : « Les opérations militaires et de sécurité menées par les Forces de la coalition internationale et les forces iraquiennes dans l'intention de rétablir l'ordre public, y compris par des bombardements aériens, ont aussi un impact négatif sur les droits de l'homme ». Protection des droits de l’homme · Opérations de police : « Les opérations de sécurité massives menées par la police iraquienne et les Forces spéciales (de la coalition) continuent de violer les règles destinées à protéger les droits individuels, lors des perquisitions et des détentions » · Détention : d’après le gouvernement iraquien 23.000 personnes seraient détenues dont près de 11.500 par la coalition. · Rétablissement de la peine de mort · Droit des victimes à la justice : la MINUI dénonce l’impunité des crimes qui contribue à la détérioration du climat général. « l'Iraq tirerait avantage de l'amélioration des systèmes de responsabilité et des efforts pour combattre l'impunité pour les crimes commis par toutes les parties au conflit ». · Personnes déplacées : « Plus de 10.000 familles ont été déplacées en raison des opérations en cours dans les gouvernorats d'Al Anbar et de Ninive », · Entraves à l’assistance humanitaire : la MINUI déplore en particulier la détention de médecins et l'occupation par les forces armées des hôpitaux dans le cadre des opérations à Al Anbar.
2. Haut Commissaire aux droits de l’homme (HCDH) Madame Louise Arbour, Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a demandé le 18 novembre 2005 l’ouverture d’une enquête internationale sur les conditions de détention en Irak (Communiqué). « Les informations selon lesquelles de mauvais traitements auraient été infligés à des détenus, dans un bâtiment du ministère iraquien de l'intérieur, soulèvent de nombreuses interrogations quant aux conditions de détention dans ce pays », Tout en saluant l’ouverture d’une enquête annoncée par le gouvernement irakien, Louise Arbour souligne que le caractère apparemment systmatique et l’ampleur des sévices justifierait une enquête internationale. « Un regard international aiderait les autorités à s'emparer des problèmes dans le système carcéral d'une manière impartiale et objective ». Les troupes américaines ont découvert dimanche dernier environ 173 personnes détenues dans un bâtiment du ministère iraquien de l’Intérieur dont elles ont pris immédiatement le contrôle. Apparemment ces personnes avaient été torturées. Elles étaient entre les mains des agents de la section d’investigation avant d’être déférés au tribunal. Les Etats-Unis ont apporté leur soutien et leur confiance à l’enquête irakienne (point de presse du 16 novembre). Réagissant à la découverte des détenus iraquiens le Secrétaire général des Nations unies a rappelé que « les Nations Unies ont à plusieurs reprises exprimé leur inquiétude au sujet de la poursuite des violations des droits de l’homme en Iraq, en particulier l’absence de garanties d’une procédure régulière pour les détenus et les sévices qui leur sont infligés » (communiqué, dépêche).
3. Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme Dans un communiqué publié le 18 novembre les experts de l’ONU ont finalement renoncé à se rendre au centre de détention américain sur la base Guantanamo (Île de Cuba) (dépêche). « Nous regrettons profondément que le gouvernement américain n'aient pas accepté les Termes de référence permettant une évaluation crédible, objective et juste de la situation des détenus du centre de détention de la baie de Guantanamo ». « Ces Termes comprennent notamment la possibilité d'avoir des entretiens privés avec les détenus » précisent-ils. Les quatre experts s’étaient plaints publiquement du refus de les autoriser à visiter le camp de Guantanamo (communiqué, dépêche). Les Etats-Unis ont finalement accepté cette visite tout en imposant des conditions jugées inacceptables par les experts. Rappelons que les experts du CICR sont muets en public, alors que les rapporteurs de l'ONU... rapportent.
Commentaire du porte-parole des Etats-Unis après l'annonce par les experts
de l'ONU de leur refus de se rendre à Guantanamo :
"Members of Congress have come to visit
Guantanamo and they have -- and the special rapporteurs receive the same
treatment as members of Congress. Frankly, we think that's more than good
enough and it's unfortunate if they don't think so. But the fact of the
matter is, we've been forthcoming, we've been helpful, we've been receptive
to their request and the invitation still stands. If they aren't satisfied,
well, sorry" (point
de presse du 18 novembre).
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TPIR Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi. la reprise du procès avec la présentation des moyens de preuve à décharge est reportée au 5 décembre 2005. Roland ADJOVI
Le 13 octobre 2005, la Chambre de première instance II composée des juges Asoka de Silva (président), Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey avait ordonné la reprise du procès avec la présentation des moyens de preuve à décharge pour le 14 novembre 2005. Le 20 octobre 2005, la même Chambre a ordonné, dans le cadre des mesures de protection des témoins à décharge, que les éléments d’identification de chaque témoin ne soient divulgués que 21 jours avant son audition. Malheureusement, le lundi 14 novembre 2005, la reprise n’a pas pu se faire en raison de manquements de la Défense. D’abord, la Défense n’a pas respecté l’obligation qui lui a été faite de divulguer 21 jours avant l’audition, la déclaration non « caviardée » de chaque témoin. La Chambre avait déjà rendu une décision à cet égard, à la demande du Procureur, le 9 novembre 2005. Au moment où il déposait sa requête, le Procureur n’avait reçu l’identification que d’un seul témoin sur les 40 que la Défense entend appeler à la barre. Dans cette décision, et à titre préliminaire, la Chambre constate que le Procureur n’a pas sollicité une quelconque ordonnance de sa part : en conséquence, la Chambre choisit de statuer sur la base de l’Article 54 du Règlement qui lui donne des pouvoirs autonomes (§5). Il faut déjà noter ce formalisme qui transparaît dans nombre de décisions récentes des Chambres (voir aussi la Décision rejetant la demande de certification d’appel du 9 novembre 2005, dans l’affaire Renzaho). Ensuite la Chambre constate que la Défense a failli à ses obligations, et désapprouve ce manquement qui, dit-elle, ne saurait être tolérée. Mais elle ne sanctionne point, et il convient de considérer qu’un avertissement est ainsi donné à la Défense dont le comportement pourrait constituer un abus de procédure ou un comportement agressif ou abusif contraire à l’intérêt de la justice aux termes de l’Article 46 du Règlement. Selon la lettre de cette disposition, il est clair qu’après un tel avertissement, la Chambre peut prendre des sanctions contre la partie prise en faute. Toutefois, au terme de cette décision du 9 novembre, la Chambre se contente de réitérer son ordonnance relative au 21 jours, en sachant qu’elle ne pourra plus être respectée au moins pour certains des témoins si le procès commence effectivement le 14 novembre 2005. Dans sa Décision orale du 14 novembre 2005, la Chambre a rejeté la requête de la Défense en report du procès. Mais, concrètement, tenant compte des circonstances de l’espèce, elle ordonne un report de trois semaines en prenant d’autres mesures afin de garantir la reprise le 5 décembre 2005. Ainsi, la Chambre modifie à la baisse les délais de divulgation des déclarations non caviardées s’agissant de trois témoins qu’elle entend auditionner à compter du 5 décembre 2005. Elle maintient cependant le délai de 21 jours pour la divulgation des autres déclarations non caviardées. Il faut souligner que, dans cette espèce, les 21 jours sont comptés par rapport à l’audition de chaque témoin alors même qu’une pratique quasi générale de la jurisprudence veut que les 21 jours soient comptés par rapport au premier jour d’audition de la session. La Chambre a aussi ordonné que la Défense produise à la section de protection des témoins, au plus tard le 15 novembre 2005, tous les documents nécessaires pour le transfert des trois témoins à Arusha. La Défense devra aussi, au plus tard le 30 novembre 2005, produire tous les documents relatifs aux autres témoins. Enfin la Chambre redit son mécontentement face au comportement de la Défense, et, se contente de rappeler l’avertissement qu’elle avait donné le 9 novembre 2005. Il faut maintenant espérer que la Défense se conformera à ces nouvelles ordonnances et que la reprise se fera effectivement le 5 décembre 2005. Mais d’ores et déjà, on peut noter que ce report affecte certainement les prévisions du Tribunal s’agissant de sa stratégie de fin de mandat, tout comme les changements incessants dans la représentation de certains accusés.
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TPIR Le Procureur c. Athanase Seromba. reprise du procès après presque 10 mois d’interruption Roland Adjovi
La Chambre de première instance III composée des juges Andrésia Vaz (président), Karin Hökborg et Gberdao Gustave Kam a repris ses audiences dans l’affaire contre le prêtre catholique, Athanase Seromba après près de 10 mois d’interruption (les derniers témoins ont été entendus en janvier 2005). La Défense présente désormais ses moyens de preuve, et elle compte appeler une quarantaine de témoins au moins. A cet effet, elle a demandé que son enquêteur soit autorisé à rester dans la salle d’audience durant l’audition de ses témoins, car l’enquêteur ayant rencontré la plupart des témoins, il pourra apporter une assistance substantielle à l’interrogatoire principal de ces témoins. Subrepticement, la Défense laisse entendre aussi la protection accordée s’étend à un huis clos intégral pour tous les témoins. De l’avis du Procureur, aucune règle n’interdit la présence de l’enquêteur durant les auditions y compris à huis clos, toutefois il affirme que la Défense ne présente aucune raison valable pour une telle présence. Le Procureur soutient aussi qu’il faut s’assurer au préalable que la Défense ne compte pas appeler l’enquêteur à la barre, ce qui contreviendrait, selon lui, à l’Article 90 D) du Règlement. Le Procureur indique enfin que son enquêteur n’était pas présent lors de l’audition des témoins à charge. Dans sa Décision du 8 novembre 2005, la Chambre précise d’abord que contrairement aux prétentions de la Défense l’Ordonnance du 31 janvier 2005 n’a jamais autorisé le huis clos intégral pour l’audition de tous les témoins à décharge. S’agissant de l’enquêteur, la Chambre précise que rien n’interdit sa présence durant les audiences, à condition que son identité complète soit au préalable communiquée à la section de l’administration des Chambres, le Greffe, et qu’il respecte les mesures de protection en place. La Chambre refuse toutefois de suivre le Procureur dans ses arguments relatifs à l’audition éventuelle de l’enquêteur comme témoin : dans la mesure où cela n’a pas été prévu en l’état, la Chambre a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’en décider. Une précédente jurisprudence était déjà intervenue sur cette question, dans l’affaire Karemera (Décision du 18 août 2005), à la différence qu’il s’agissait d’autoriser l’enquêteur de la Défense à être présent à l’audition des témoins à charge. La Chambre avait alors accédé à la demande au même motif qu’une telle présence n’était pas prohibée. Il faut souligner qu’alors la Chambre avait au préalable requis l’avis du Greffier qui allait dans le même sens, même si le Greffier avait exprimé sa préoccupation quant au coût implicite. La Chambre en reconnaissant que la présence de l’enquêteur n’était pas prohibée a toutefois laissé intacte la compétence du Greffier s’agissant des coûts de la défense. Dans la présente espèce, la Chambre n’a pas sollicité l’avis du Greffier et ne s’est donc pas lancée sur cette voie. Il est donc impossible pour l’instant de déterminer les conséquences éventuelles de cette jurisprudence sur les finances du Tribunal.
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TPIR Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera. rejet de la requête du Procureur en constat judiciaire Roland Adjovi
Le 30 juin 2005, le Procureur a saisi la Chambre d’une requête en constat judiciaire. Il y énumère pas moins de 158 faits dont il sollicite le constat judiciaire. Parmi ces faits, 5 sont considérés par le Procureur comme étant de notoriété publique, 152 comme ayant été établis dans d’autres affaires. Pour le dernier fait (les Tutsi constituant une ethnie en 1994), le Procureur fait une demande alternative : soit la Chambre retient ce fait comme étant de notoriété publique, soit elle le considère comme ayant été établi dans d’autres affaires. La différence entre les deux situations n’est pas que sémantique. D’abord deux dispositions différentes s’appliquent : l’Article 94 A) du Règlement pour les faits de notoriété publique, et l’Article 94 B) pour les faits établis dans d’autres affaires. Ensuite, le pouvoir du juge diffère : dans le premier cas, une fois qu’il a conclu au caractère de notoriété publique, il ne saurait exiger la preuve du fait caractérisé, d’où un constat judiciaire obligatoire ; dans le second cas, il garde une plus grande discrétion. Toutefois, s’agissant de l’Article 94 B) du Règlement, il est d’autres conditions résultant de la jurisprudence. Ainsi un fait contesté en appel ne saurait être considéré comme établi. Dans sa Décision du 9 novembre 2005 qui intervient un peu plus de quatre mois après la requête, la Chambre rejette la quasi-totalité des demandes du Procureur. S’agissant du statut du groupe des Tutsi, la Chambre rejette la requête du Procureur mais en spécifiant cependant que les Tutsi constituent un groupe stable et permanent protégé par la Convention de 1948 conformément à la jurisprudence du Tribunal. La nuance réside dans l’absence de qualification du groupe des Tutsi comme étant un groupe ethnique comme le prétendait le Procureur. S’agissant du statut du Rwanda vis-à-vis des Conventions de Genève de 1949 et du second Protocole additionnel de 1977, la Chambre accède naturellement à la demande du Procureur. Pour les autres faits prétendument de notoriété publique, la Chambre a opposé un rejet soit parce qu’il s’agit d’éléments de crime dont la preuve doit être rapportée, soit parce qu’un tel fait ne joue aucun rôle dans la preuve des faits à charge. Quant aux faits établis dans d’autres affaires, la Chambre les a tous rejetés pour différentes raisons : parfois le Procureur aurait pris des faits individuellement établis pour forger en les assemblant de nouveaux faits ; parfois les faits pourraient affecter directement le fond du dossier quant à la culpabilité ou non de l’accusé, en raison de l’application de la théorie de l’entreprise criminelle conjointe ; dans d’autres cas, il s’agirait de faits sur lesquels la Chambre aurait déjà entendu des témoins, de sorte qu’il serait injuste pour les accusés de les considérer maintenant comme établis. Enfin, et s’agissant du caractère non international du conflit armé, la Chambre considère qu’il s’agit d’une qualification juridique dont le Procureur devra rapporter la preuve. Cette décision offre une analyse dense de la jurisprudence du Tribunal en matière de constat judiciaire, malgré sa concision et sa relative originalité. Il faut attendre de voir ce que la Chambre d’appel en dira si la certification d’appel requise par le Procureur est accordée.
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TPIR Le Procureur c. Tharcisse Renzaho demande en reconsidération ou en certification de la Décision portant protection des témoins à charge Roland ADJOVI
Le 9 novembre 2005, la Chambre de première instance II compose des juges Arlette Ramaroson (président), William Sekule et Solomy Bossa a statué sur deux requêtes liées dans l’affaire Renzaho relative à la Décision du 17 août 2005. Dans cette Décision, la Chambre avait ordonné des mesures de protection pour les témoins à charge suite à la requête de l’Accusation du 6 juin 2005 et en l’absence de toute réponse de la Défense. La Défense la saisit alors de deux requêtes, l’une en reconsidération et l’autre en certification d’appel. Dans sa demande en reconsidération, la Défense allègue d’une part que les délais de réponse à la requête du Procureur en anglais ne sauraient courir qu’à compter de la communication dans leur version française, non seulement de la requête mais de ses annexes aussi. La Défense ajoute que, si les annexes ne devaient pas être traduites, les bonnes manières imposent que le Greffe l’en informe, au lieu que la Chambre prenne une décision sans l’entendre. La Défense affirme par ailleurs qu’elle n’a pas pu lire les pièces jointes d’un courriel provenant du Greffe, et qu’elle en avait fait part au Greffe, lui demandant d’envoyer le tout par télécopie. Dans sa Décision relative à la demande en reconsidération, la Chambre constate que le Greffe n’a pas répondu à un courriel de la Défense en date du 20 juillet 2005 où la Défense fait état de sa préoccupation quant aux délais en l’absence de la communication de la version française des annexes. La Chambre constatant que ces faits n’ont pas été portés à sa connaissance à la date du 17 août 2005, conclut que la Défense a apporté la preuve de faits nouveaux justifiant la reconsidération (§§ 24-25). Mais la Chambre rappelle que la reconsidération ne peut se faire que pour réparer un préjudice survenu à la partie requérante. En l’espèce, la Chambre constate que les mesures de protection peuvent être révisées à tout moment si la partie requérante présente des motifs valables, et conclut que la Décision du 17 août 2005 ne cause pas de préjudice à l’accusé qu’il aurait fallu réparer par une reconsidération. Elle rejette donc en partie la demande, mais invite la Défense a sollicité la modification des mesures de protection si elle peut présenter des arguments à cet effet. Dans la Décision relative à la demande de certification d’appel contre les mesures de protection accordées aux témoins à charge, la Chambre rejette aussi la requête en se référant à la Décision précédente relative à la reconsidération. Sur la forme, il faut noter que la Chambre prend soin de résumer convenablement la totalité des arguments des parties notamment de la Défense, pour en 4 lignes conclure au rejet de la demande. Le résumé des arguments des parties recoupe en quelque sorte le même résumé dans la première décision. Il faut alors se demander si, pour des raisons de bonne administration de la justice et d’économie judiciaire, la Chambre n’aurait pas pu émettre une seule décision sur les deux requêtes en raison de leur lien et de la solution qu’elle adopte. Dans la Décision relative à la reconsidération, la Chambre invite les parties à faire preuve de diligence et bonnes pratiques. L’une de ses bonnes pratiques serait que toute partie requérante se fondant sur des documents publics disponibles dans les deux langues du Tribunal devrait communiquer ces documents dans leurs deux versions (§28). La Chambre précise que cela éviterait que la situation actuelle se reproduise. Faut-il comprendre qu’en l’espèce les annexes étaient des documents publics disponibles en français ? Si oui, n’est-il pas possible de considérer que leur disponibilité en français était de notoriété publique, et que toute demande en traduction serait une manœuvre dilatoire ? Faute de le savoir, il faut se féliciter de cette directive pratique de la Chambre et espérer qu’elle fera jurisprudence devant les autres Chambres.
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TPIR Le Procureur c. Paul Bisengimana rejet du plaidoyer de culpabilité Roland ADJOVI
Le 17 novembre 2005, la Chambre de première instance II composée des juges Arlette Ramaroson (président), William H. Sekule et Solomy B. Bossa a rejeté le plaidoyer de culpabilité de Paul Bisengimana, au motif qu’il y aurait certaines contradictions entre l’acte d’accusation amendé et l’accord de culpabilité (Communiqué de presse du 18 novembre 2005). L’ex bourgmestre de Gikoro, dans la préfecture de Kigali-rural, vient de loin. Arrêté en décembre 2001 et transféré au Tribunal en mars 2002, il s’est d’abord évertué à clamer haut et fort son innocence, notamment en contestant les faits établis dans l’affaire Semanza où son nom aux côtés de cet accusé lors de crime lui semblait affecter la présomption d’innocence dont il bénéficie. Ses efforts ont été vains, la Chambre d’appel ayant considéré que les juges saisis de son affaire auront à décider si oui ou non il est coupable des faits dont il sera poursuivi. [Voir notamment la Décision du 30 mars 2004] Ensuite, lorsque le Procureur a sollicité la modification de son acte d’accusation en juillet 2005, il s’y est opposé avec véhémence encore. Le Procureur a alors retiré sa requête (voir Décision du 24 août 2005), pour ensuite déposé une nouvelle requête quasi similaire, sans rencontrer cette fois-ci, d’opposition de la part de la Défense. La Chambre a alors autorisé l’amendement (Décision du 27 octobre 2005). L’accord de culpabilité intervient donc en relation avec cet accord. Le nouvel acte d’accusation comporte cinq chefs d’accusation (génocide, complicité dans le génocide et crimes contre l’humanité à savoir extermination, meurtre et viol), contrairement à l’acte d’accusation initial fait de douze chefs. La décision de rejet du plaidoyer démontre certainement un exercice de contrôle auquel la Chambre s’est pliée conformément aux pouvoirs que lui reconnaît le Règlement de procédure et de preuve, et apparaît comme exceptionnelle dans la jurisprudence du Tribunal. On se souviendra que la Chambre de première instance III composée des juges Andrésia Vaz, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey avait accepté le plaidoyer de culpabilité de Vincent Rutaganira pour une participation par omission dans une extermination alors même que l’obligation juridique de l’accusé n’était pas établie de façon convaincante (voir Jugement du 14 mars 2005). En l’espèce, il faudra encore attendre un nouveau plaidoyer de culpabilité pour apprécier l’évaluation que la Chambre aura faite des arguments des parties. En tout cas, Bisengimana n’ayant pas plaidé coupable de tous les chefs d’accusation, le Procureur a déjà annoncé la couleur en demandant, comme dans Rutaganira, l’acquittement sur les autres chefs d’accusation, de sorte que le principe ne bis in idem, s’appliquerait. Faut-il croire qu’il y a là une stratégie développée par le Bureau du Procureur dans ses négociations avec les accusés, dans le cadre de la logique générale de fin de mandat ? La question est alors de savoir quel est le juge devant décider de l’applicabilité de ce principe : est-ce le juge du premier jugement ? ou le juge saisi de faits pour lesquels l’accusé prétendrait avoir déjà été jugé ?
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Arrestation de l’ancien président tchadien Hissène Habré Antonella SAMPO
Le 15 novembre, soit un peu moins de deux mois après le lancement par la Belgique d’un mandat d’arrêt international à son encontre pour violations massives des droits de l’homme, l’ancien président tchadien Hissene Habre, réfugié au Sénégal depuis 1990, a été arrêté et conduit à un tribunal de Dakar. Il a été interrogé par le procureur général de la Cour d’appel de la capitale sénégalaise, avant d’être finalement transféré aux quartiers pénitenciers de l’hôpital de Dakar."Il a été arrêté ce matin. Il est présentement au Bloc des Madeleines (siège de la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar)" a déclaré Me Demba Ciré Bathily, avocat au barreau de Dakar et porte-parole de la Coalition sénégalaise pour l'extradition de Hissène Habré en Belgique (COSEHAB). Depuis son renversement en 1990, ledit « Pinochet africain » vivait au Sénégal. Sur la base d'une plainte déposée en 2000 par un Belge d'origine tchadienne, la justice belge a lancé le 19 septembre dernier un mandat d'arrêt international dont l'existence n'a été révélée que dix jours plus tard. Elle reproche à Hissène Habré des "violations graves" des droits de l'Homme durant sa présidence (1982-1990), parmi lesquelles "des arrestations collectives et arbitraires, des meurtres en masse et des actes systématiques de torture dirigés contre les membres de certaines ethnies du pays". Lors du lancement du mandat d’arrêt international, les autorités belges avaient en outre adressé au Sénégal une demande officielle d'extradition à charge d'Hissène Habré. Leurs homologues sénégalais avaient indiqué, notamment le Président Abdoulaye Wade, à plusieurs reprises qu'ils ne s'opposeraient pas à l'extradition de M. Habré vers un pays où un procès équitable serait garanti. Le Sénégal, Etat partie à la Convention des Nations Unies contre la torture a l’obligation, en vertu de l’article 7, s'il n'extrade pas ce dernier, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. LE Sénégal n’ayant pas engagé de poursuites contre Hissène Habré devrait accepter la demande d’extradition déposée par la Belgique. Les opposants à l’extradition ont avancé qu’il n’existe aucun traité d’extradition entre les deux pays. Or, l’article 8 1. de la Convention susvisée prévoit « si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. » La procédure d’extradition au Sénégal imposerait des délais très courts. A partir de son arrestation, Hissène Habré devrait être entendu dans un délai de huit jours par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui examinera le bien fondé de la demande d’extradition. Ce délai de huit jours ne peut être prolongé qu’une seule fois. Si la Chambre d’accusation se déclare favorable à l’extradition, le président sénégalais Abdoulaye Wade disposera alors d'un mois pour signer ou non le décret d’extradition.
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HCR : une femme du Moyen-Orient victime d'abus sexuels reconnue comme réfugiée en Hongrie Antonella SAMPO
Le 2 novembre, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a salué la décision de la Hongrie de reconnaître le statut de réfugié à une jeune femme venant du Moyen-Orient, sur la base de la violence domestique, de l'exclusion sociale dont elle a souffert en tant que femme et du manque de protection des autorités de son pays d'origine. « En considérant que sa requête était fondée et en lui attribuant le statut de réfugiée, les autorités hongroises en charge de l'asile ont rejoint les rangs d'un nombre croissant de pays qui reconnaissent les violences domestiques comme une forme de persécution spécifique à l'encontre des femmes », a indiqué le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans un communiqué publié le 1er novembre à Budapest. La Hongrie a décidé de donner une nouvelle interprétation de l’article 1er de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié qui définit le réfugié comme « une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte''. Cette décision de la Hongrie rappelle « la flexibilité et les dernières évolutions de la définition de réfugié que contient l'article 1 de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié », a déclaré Lloyd Dakin, délégué du HCR en Hongrie. « Nous sommes satisfaits du fait que de plus en plus fréquemment, des persécutions à l'encontre des femmes soient reconnues comme relevant du champ d'application de la Convention de 1951 », a-t-il ajouté. La dernière décennie a été marquée par la prise en compte de l'appartenance sexuelle dans le contexte des réfugiés. Ainsi, il semble que désormais la définition du réfugié devrait être interprétée en prenant en compte les problèmes de genre. Même si le critère particulier du genre n'est pas spécifiquement mentionné dans la définition du réfugié contenue dans la Convention de 1951, il semble qu’il peut influencer ou dicter généralement la persécution ou les torts infligés et qu'il soit la raison d'un tel traitement. Selon le HCR, de nombreux pays acceptent que les femmes, ou de sous-groupes de femmes, puissent constituer un groupe social particulier selon la Convention de 1951. Jusqu'à présent, il y avait quelques cas de femmes, ayant subi de graves violences de la part de membres de leurs familles, qui ont été reconnues réfugiées. L'asile a déjà été accordé à des survivantes de telles violences par l'Argentine, l'Australie, le Canada, l'Irlande, la Roumanie, l'Espagne, le Royaume-Uni et maintenant la Hongrie. Cependant, il faut savoir que toutes les femmes victimes d'abus ne sont pas automatiquement reconnues en tant que réfugiées. Chaque cas nécessite une analyse complète, dans son contexte culturel et politique particulier. Il semble que les persécutions liées au genre et que la reconnaissance des femmes en tant que groupe social occupent une place de plus en plus importante en matière de droit des réfugiés. La troisième commission sociale, humanitaire et culturelle de l’Assemblée générale des Nations Unis a d’ailleurs récemment examiné le rapport ( A/60/12) du Haut Commissaire des Nations Unis aux réfugiés et a présenté un projet de résolution (A/C.3/60/L.65) dans laquelle l’Assemblée Générale affirme « qu’il importe de prendre en compte les besoins de protection des femmes et des enfants pour assurer leur participation à la planification et à l’application des programmes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des politiques Etats et d’accorder la priorité à la recherche de solutions au problème de la violence sexuelle et sexiste ».
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ONU, Troisième Commission réforme des mécanismes de protection des droits de l’homme Antonella SAMPO
La première journée de débats de la Troisième Commission sur les questions relatives aux droits de l’homme, qui s’est tenue le lundi 24 octobre 2005, a porté sur la mise en œuvre des instruments relatifs à ces droits. Les déclarations des délégations se sont appuyées sur la volonté de réforme du système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, impulsée par le Secrétaire général dans son rapport « Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et protection des droits de l’homme », ainsi que sur les propositions de réforme du système des organes conventionnels énoncées par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme dans son Plan d’action.
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