l'information et les liens

la page hebdomadaire d'informations internationales

Société française pour le droit International

     

Sentinelle du 20 novembre 2005

(Journée internationale des droits de l'enfant)

Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Maya LAIDI-- Antonella SAMPO-- Sébastien TOUZE

 

(contacter un membre de Sentinelle)  

Imprimer la page

 

 

 

SOMMAIRE

 

 
 

 

 

 
 

ONU

 
       

Jeunes

juristes

rejoignez l'équipe de Sentinelle

Droit humanitaire et droits de l'homme

 
       
 

Droit international économique

 
 

 

   
 

Droit de la mer et activités maritimes

 
 

 

   
 

Palestine

 
 

 

   
 

Europe

 
       
  Union africaine  
       

© 2005 Tous droits réservés

 

Tunis

fin de la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI)

Fatma RAACH

  

L ’Union Internationale des Télécommunications a organisé la seconde phase du SMS du 16 au 18 novembre 2005 à Tunis.

La première phase s’est déroulée à Genève du 10 au 12 décembre 2003 et a réuni presque 50 chefs d’Etat ou de gouvernements et vice-président, 82 ministres ou chefs de délégation, des représentants d’organisations internationales ainsi que le secteur privé et la société civile.

L’objectif de la session de Tunis était de formuler une volonté politique claire et adopter des mesures concrètes pour poser les fondements d’une société de l’information accessible à tous. Les orientations et objectifs arrêtés dans cette phase ont été formulés dans la Déclaration de principe et le Plan d’action du SMSI.

Plan  d’action qui s’est fixé comme cible et objectifs : la réalisation des objectifs de développement à l’échelle internationale notamment la déclaration du millénaire, fournir l’aide nécessaire aux pays (surtout les moins développés) afin de surmonter le problème de la fracture numérique et d’améliorer la connectivité et l’accès aux technologies de l’information et de la communication. Il tend également à promouvoir la coopération entre Etats  et autres parties prenantes afin de renforcer la confiance des utilisateurs et la sécurité de l’utilisation des technologies de l’information et à adopter une législation « fiable » garantissant la répression de la cybercriminalité  et l’utilisation abusive de cette technologie.

De ce fait, le sommet de Tunis est considéré comme un sommet de solution. Comme il a été précisé dans le plan d’action, les participants devraient élaborer les textes finaux appropriés tout en assurant la continuité avec les résultats de la phase de Genève  afin de « consolider le processus d’édification d’une société de l’information universelle, de réduire la fracture numérique et de la transformer en perspectives du numérique ». En outre, la phase de Tunis doit assurer le suivi et la mise en œuvre du Plan daction de Genève à l’échelle nationale, régionale, internationale et au niveau du système onusien.

La phase de Tunis a été marquée également par la  tenue d'événements parallèles, en marge du sommet,  et qui ont compris des réunions, panels, débats et ateliers, ainsi qu'une exposition et d'autres manifestations de portée mondiale liées au thème du Sommet. C’est dans ce cadre que s’est tenu le Congrès mondial des jeunes  (Tunis, 14-15 novembre) durant lequel des jeunes du monde entier sont venus à Tunis pour discuter de leurs préoccupations qui gravitent autour des thèmes suivants : les jeunes et les nouvelles technologies, les jeunes et la déclaration du millénaire et les attentes des jeunes. A l’issu de ces débats, les participants ont adopté  un message adressé aux chefs d’Etats dans lequel ils ont insisté à leur attachement aux principes des Nations unis, à la paix et à la réalisations des objectifs de la déclaration du millénaire.

Le sommet de Tunis n’était pas un évènement isolé du contexte international et national, car la présence des représentants étatiques et chefs d’Etat a été conditionnée par leur position politique. C’est le cas du chef d’Etat iranien Mahmoud Ahmadinejad qui a annulé sa visite à Tunis après ses déclarations sur Israël qui ont suscité une vague d’indignation internationale.  Mais l’Iran a été présent au sommet ainsi qu’à l’exposition ict4all pour présenter ces avancées et sa politique en matière de nouvelles technologies.

Outre l’objet principal du sommet, à savoir la gestion de la toile, la question du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et la liberté de la presse a été récurrente. Dans son discours Mr. Annan a souligné le rôle central et primordial de ces droits dans la réalisation de la société de l’information (dépêche). La question des droits de l’homme a été également soulevée par l’Union européenne vu les problèmes et incidents qu’ont connu des journalistes qui sont venus pour couvrir l’évènement. En réaction, trois experts indépendants ont exprimé leurs préoccupations dans un rapport à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (voir le texte, dépêche ONU).

La question la plus importante était la discussion autour de la régulation de la toile, chose qui relève d’une entité américaine privée l’Icann (Internet corporation for assigned names and numbers) ; les Etats-Unis veulent garder ce privilège qui leur permet, selon eux, de veiller au respect des droits de l’homme. Le sommet a abouti à un compromis à propos du contrôle de l’Internet,  les participants ont convenu de  mettre en place un « forum » pour discuter avec les Etats-Unis qui continuent à exercer la tutelle.

Toutefois, bien que dans le document final " les engagements de Tunis" les participants ont affirmé leur détermination à réduire le fossé numérique, et malgré le lancement d’un ordinateur portable à cent dollars dans une démarche tendant à vulgariser les nouvelles technologies auprès des enfants, l’appel à la création d’un Fonds de solidarité numérique s’est soldé par l’échec et est resté limité au cadre régional avec la mise en place d’un fonds de solidarité numérique au niveau africain. Lancé cette année, ce fond a recueilli prés de huit millions d’euros.  Les pays riches ont refusé de se lier par une contribution obligatoire à ce fonds. Le texte final s’est contenté de se « féliciter » de la création d’un dispositif facultatif. Le secrétaire général de l’Union Internationale des télécommunications, Mr. Yoshio Utsumi,  a regretté que les pays riches aient une compréhension limitée du sujet. L’ « Agenda de Tunis », le document sanctionnant le SMSI a défini les étapes à parcourir  d’ici 2015, date à laquelle l’O.N.U espère réaliser la connectivité de la planète.

En dépit de tout, les résultats ont été considérés « satisfaisants » ; Mr. Oshio Utsumi , le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT) a déclaré lors de la conférence de presse de clôture que « Le sommet de Tunis a permis de dépasser le stade des principes, en élaborant un plan de réalisation".

 

Obs.  Le Secrétaire général de l'ONU a souligné que "bien entendu, la société de l’information est également impensable sans liberté.  C’est la liberté qui permet aux habitants de tous les pays de tirer parti des connaissances, aux journalistes de faire leur métier et aux citoyens de demander des comptes à leurs gouvernements.  Sans transparence, sans le droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, la révolution de l’information fera long feu et la société de l’information que nous souhaitons bâtir ne verra jamais le jour" (discours). « L'ONU jouera elle aussi son rôle. Par principe, nous défendons l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme , qui consacre la liberté d'expression et la liberté des médias », a-t-il affirmé, ajoutant que « l'ONU défend aussi le droit que vous avez en tant que journalistes d'être physiquement protégés du danger » (dépêche , communiqué).

Quoiqu'il en soit les participants à la conférence de Tunis sont parvenus à un premier accord sur la gouvernance de l'Internet qui ne remet pas en cause le rôle technique assumé par les Etats-Unis (dépêche ONU):

"L'accord négocié au PrepCom-3 (suite) à Tunis s'articule en deux volets.

Le premier volet concerne la création d'un Forum sur la gouvernance de l'Internet qui favorise et qui permette un dialogue multi parties prenantes sur les questions de politiques publiques. Ce lieu de rencontre international permettra d'étudier des questions de politiques publiques multisectorielles auxquelles les mécanismes actuels ne répondent pas correctement.


De par sa conception, le Forum reconnaît que les décisions concernant les domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) relèvent bien du droit souverain de chaque pays et que les décisions relatives du ccTLD de chaque pays doivent être respectées, défendues et traitées dans le cadre d'un mécanisme souple à améliorer. Une coopération accrue est également réclamée entre les parties prenantes en ce qui concerne les politiques publiques relatives aux noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD). Le nouveau Forum devrait voir le jour d'ici au deuxième trimestre de 2006.

Le Forum aidera également à trouver des solutions aux questions liées à l'utilisation et de la mauvaise utilisation de l'Internet qui préoccupent les usagers ordinaires, à cerner de nouveaux problèmes et à les porter à l'attention des organes de décision et à faire des recommandations. Il fera fond sur les connaissances bien établies de l'UIT. Le Forum n'aura certes pas de fonction de contrôle, ne remplacera pas les mécanismes, institutions ou organisations existants et n'interviendra pas non plus dans la gestion courante et le fonctionnement technique de l'Internet, mais l'accord que prévoyait une plus grande internationalisation de la gouvernance de l'Internet marque bel et bien l'apparition d'une nouvelle ère.

Le deuxième volet concerne le fait que l'on a reconnu que tous les gouvernements bénéficient en matière de gouvernance internationale d'une responsabilité et d'un rôle égal et, en consultation avec toutes les parties prenantes, qu'ils doivent élaborer des politiques publiques. Cette coopération, qui repose sur les principes mondialement admis de coordination et de gestion des ressources fondamentales de l'Internet, fera intervenir les organisations internationales chargées des tâches essentielles liées à l'Internet. Les premières mesures en vue d'une telle coopération accrue doivent commencer d'ici à la fin du premier trimestre de 2006" (voir).

La Grèce devrait accueillir le Forum sur la gouvernance de l'Internet. L'Union européenne s'est félicitée de cet accord. «Je me réjouis des textes qui viennent d’être adoptés à Tunis car ils ouvrent la voie à une internationalisation progressive de la gouvernance de l’internet», a commenté Viviane Reding, commissaire européenne chargée de la société de l'information et des médias, qui dirige la délégation de la Commission à Tunis (voir , voir également l'approche de l'Union européenne). Le ministre français de l'information a estimé que "Notre objectif doit être de privilégier le développement d'une culture mondiale de la confiance et de la sécurité sur Internet", donnant ainsi tout son sens à la formule gouvernance de l'Internet (voir). Pour l'heure, la clé conservée par les Etats-Unis peut être considérée comme une garantie de la liberté des internautes (PW).

 

 

 


ONU

Nouvelle condamnation par l’Assemblée générale du blocus américain imposé à Cuba

Sabrina RAHMANI

 

Le 8 novembre 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a condamné, pour la 14ème fois depuis 1992, l’embargo économique imposé par les Etats-Unis à Cuba.  Ces sanctions avaient été imposées pour la première fois contre Cuba en 1961, après l’échec de l’invasion de l’île pour renverser le régime de Fidel Castro et la défaite des mercenaires formés par la CIA  débarqués à Playa Giron (Baie des cochons). Depuis, ces mesures ne cessent d‘être renforcées, notamment, par la loi «Helms-Burton» promulguée en 1996.

A travers la résolution intitulée « Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les Etats-Unis d’Amérique », rédigée par la délégation cubaine et adoptée par 182 voix, il est demandé de mettre fin à cette sanction le plus tôt possible. Ce projet de résolution cubain avait été soutenu par 59 Etats en 1992  et 179 en 2004. Même si les résolutions de l’Assemblée générale  n’ont pas d’effet contraignant, celle-ci reflète, néanmoins, l’opinion internationale.

Par ailleurs, après avoir examiné le rapport établi  sur la question par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, l’Assemblée générale a demandé une nouvelle fois, dans ce texte, à tous les Etats de s’abstenir de promulguer ou d’appliquer les lois et mesures d’embargo dont les effets extraterritoriaux porteraient atteinte à la souveraineté d’autres Etats ainsi qu’aux intérêts légitimes d’entités ou de personnes placées sous leur juridiction. Elle a aussi demandé aux Etats qui continuent d’appliquer les lois ou mesures de ce type de faire tout ce qui est en leur possible pour les abroger ou en annuler les effets le plus tôt possible conformément  à leurs obligations qui découlent de la Charte des Nations Unies et de la loi internationale qui garantissent, notamment, la liberté de commerce et de navigation.

Pour le ministre cubain des affaires étrangères, M. Felipe Pérez, le blocus américain n’a jamais été imposé avec autant de  hargne et de brutalité qu’au cours des 18 derniers mois. Il a aussi dénoncé une escalade sans précèdent de mesures d’agression contre son pays depuis que le Président Georges Bush a signé son accord d’annexion de Cuba le 6 mai 2004 tout en précisant  qu’en 47 ans, ce blocus avait coûté 82 milliards de dollars au peuple cubain. Il a déclaré qu’aucun secteur de la vie politique ou économique n’a été épargné par ces mesures, affectant également, les droits de l’homme, empêchant Cuba d’utiliser le dollar dans ses transactions à l’étranger  mais aussi de bénéficier de crédit de la Banque mondiale ou de la Banque interaméricaine de développement.

De son côté, le représentant des Etats-Unis a précisé que l’embargo est une question qui doit être traitée par voie bilatérale et non par l’Assemblée générale. Il a aussi estimé que pour justifier les échecs de son gouvernement dus à des politiques économiques portant atteinte au bien-être du peuple cubain, le Président Fidel Castro rejetait la responsabilité  sur le gouvernement  des Etats Unis. De l’avis du représentant américain, c’est Fidel Castro lui-même qui s’oppose à cette liberté commerciale en faisant obstacle a la démocratie, à la libre entreprise et prive le peuple cubain de la liberté économique  tout en lui proposant le choix de travailler pour le régime  ou de mourir de faim. Enfin, il a précisé que ce qui opposait son pays et Cuba c’est la dictature et que les relations entre ces deux pays se normaliseront quand le peuple  cubain sera libre. A ce moment uniquement, l’économie américaine aidera à transformer l’échec du système économique cubain.

Concernant l’Union européenne, elle a voté en faveur de la résolution. Par la voix du représentant du Royaume-Uni, l’Union a déclaré qu ‘elle s’opposait à l’extension extraterritoriale du blocus à l’égard de Cuba. Néanmoins, l’Union européenne a lancé un appel au gouvernement cubain afin qu’il libère sans conditions les prisonniers politiques et coopère avec les organes  internationaux des droits de l’homme. Ainsi, elle encourage le processus de transition vers une démocratie pluraliste à Cuba, le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et l’amélioration des conditions de vie du peuple cubain. Enfin, le représentant du Royaume-Uni a appelé, d’une part, le gouvernement des Etats-Unis à lever l’embargo, et d’autre part, le gouvernement cubain à procéder à une réforme au niveau économique, notamment, en réduisant les restrictions sur l’entreprise privée.

 


ONU

Etats-Unis, Irak

respect des droits de l’homme

Philippe WECKEL

 

1. Mission d’Assistance des Nations unies en Irak (MANUI, UNAMI)

Dans son dernier rapport bimestriel sur la situation des droits de l’homme en Irak la Mission souligne la gravité de la situation en Irak (dépêche). Elle fait état du chiffre de 26000 civils irakiens tués depuis janvier 2004 et 30000 depuis mars 2003. Elle appelle à la protection des civils dans les activités de sécurité menées par le gouvernement irakien et les forces de la coalition et au respect des droits fondamentaux de la personne.

Victimes civiles des violences

·                 Terrorisme : « Entre le 1er septembre et le 31 octobre 2005, des centaines de civils ont été tués ou blessés lors d'attaques terroristes, d'assassinats ciblés ou d'exécutions extra-judiciaires »,

·                 Emploi de la force armée : « Les opérations militaires et de sécurité menées par les Forces de la coalition internationale et les forces iraquiennes dans l'intention de rétablir l'ordre public, y compris par des bombardements aériens, ont aussi un impact négatif sur les droits de l'homme ».

Protection des droits de l’homme

·                 Opérations de police : « Les opérations de sécurité massives menées par la police iraquienne et les Forces spéciales (de la coalition) continuent de violer les règles destinées à protéger les droits individuels, lors des perquisitions et des détentions »

·                 Détention : d’après le gouvernement iraquien 23.000 personnes seraient détenues dont près de 11.500 par la coalition.

·                 Rétablissement de la peine de mort

·                 Droit des victimes à la justice : la MINUI dénonce l’impunité des crimes qui contribue à la détérioration du climat général. « l'Iraq tirerait avantage de l'amélioration des systèmes de responsabilité et des efforts pour combattre l'impunité pour les crimes commis par toutes les parties au conflit ».

·                 Personnes déplacées : « Plus de 10.000 familles ont été déplacées en raison des opérations en cours dans les gouvernorats d'Al Anbar et de Ninive »,

·                 Entraves à l’assistance humanitaire : la MINUI déplore en particulier la détention de médecins et l'occupation par les forces armées des hôpitaux dans le cadre des opérations à Al Anbar.

 

2. Haut Commissaire aux droits de l’homme (HCDH)

 Madame Louise Arbour, Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a demandé le 18 novembre 2005 l’ouverture d’une enquête internationale sur les conditions de détention en Irak (Communiqué). « Les informations selon lesquelles de mauvais traitements auraient été infligés à des détenus, dans un bâtiment du ministère iraquien de l'intérieur, soulèvent de nombreuses interrogations quant aux conditions de détention dans ce pays »,

Tout en saluant l’ouverture d’une enquête annoncée par le gouvernement irakien, Louise Arbour souligne que le caractère apparemment systmatique et l’ampleur des sévices justifierait une enquête internationale. « Un regard international aiderait les autorités à s'emparer des problèmes dans le système carcéral d'une manière impartiale et objective ».

Les troupes américaines ont découvert dimanche dernier environ 173 personnes détenues dans un bâtiment du ministère iraquien de l’Intérieur dont elles ont pris immédiatement le contrôle. Apparemment ces personnes avaient été torturées. Elles étaient entre les mains des agents de la section d’investigation avant d’être déférés au tribunal. Les Etats-Unis ont apporté leur soutien et leur confiance à l’enquête irakienne (point de presse du 16 novembre).

Réagissant à la découverte des détenus iraquiens le Secrétaire général des Nations unies a rappelé que « les Nations Unies ont à plusieurs reprises exprimé leur inquiétude au sujet de la poursuite des violations des droits de l’homme en Iraq, en particulier l’absence de garanties d’une procédure régulière pour les détenus et les sévices qui leur sont infligés » (communiqué, dépêche).  

 

3. Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme

 Dans un communiqué publié le 18 novembre les experts de l’ONU ont finalement renoncé à se rendre au centre de détention américain sur la base Guantanamo (Île de Cuba) (dépêche). « Nous regrettons profondément que le gouvernement américain n'aient pas accepté les Termes de référence permettant une évaluation crédible, objective et juste de la situation des détenus du centre de détention de la baie de Guantanamo ». « Ces Termes comprennent notamment la possibilité d'avoir des entretiens privés avec les détenus » précisent-ils. Les quatre experts s’étaient plaints publiquement du refus de les autoriser à visiter le camp de Guantanamo (communiqué, dépêche). Les Etats-Unis ont finalement accepté cette visite tout en imposant des conditions jugées inacceptables par les experts. Rappelons que les experts du CICR sont muets en public, alors que les rapporteurs de l'ONU... rapportent.

Commentaire du porte-parole des Etats-Unis après l'annonce par les experts de l'ONU de leur refus de se rendre à Guantanamo : "Members of Congress have come to visit Guantanamo and they have -- and the special rapporteurs receive the same treatment as members of Congress. Frankly, we think that's more than good enough and it's unfortunate if they don't think so. But the fact of the matter is, we've been forthcoming, we've been helpful, we've been receptive to their request and the invitation still stands. If they aren't satisfied, well, sorry" (point de presse du 18 novembre).
 

 

archive de Sentinelle 

 


TPIR

Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi.

la reprise du procès avec la présentation des moyens de preuve à décharge est reportée au 5 décembre 2005.

Roland ADJOVI 

 

Le 13 octobre 2005, la Chambre de première instance II composée des juges Asoka de Silva (président), Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey avait ordonné la reprise du procès avec la présentation des moyens de preuve à décharge pour le 14 novembre 2005. Le 20 octobre 2005, la même Chambre a ordonné, dans le cadre des mesures de protection des témoins à décharge, que les éléments d’identification de chaque témoin ne soient divulgués que 21 jours avant son audition. Malheureusement, le lundi 14 novembre 2005, la reprise n’a pas pu se faire en raison de manquements de la Défense.

D’abord, la Défense n’a pas respecté l’obligation qui lui a été faite de divulguer 21 jours avant l’audition, la déclaration non « caviardée » de chaque témoin. La Chambre avait déjà rendu une décision à cet égard, à la demande du Procureur, le 9 novembre 2005. Au moment où il déposait sa requête, le Procureur n’avait reçu l’identification que d’un seul témoin sur les 40 que la Défense entend appeler à la barre. Dans cette décision, et à titre préliminaire, la Chambre constate que le Procureur n’a pas sollicité une quelconque ordonnance de sa part : en conséquence, la Chambre choisit de statuer sur la base de l’Article 54 du Règlement qui lui donne des pouvoirs autonomes (§5). Il faut déjà noter ce formalisme qui transparaît dans nombre de décisions récentes des Chambres (voir aussi la Décision rejetant la demande de certification d’appel du 9 novembre 2005, dans l’affaire Renzaho). Ensuite la Chambre constate que la Défense a failli à ses obligations, et désapprouve ce manquement qui, dit-elle, ne saurait être tolérée. Mais elle ne sanctionne point, et il convient de considérer qu’un avertissement est ainsi donné à la Défense dont le comportement pourrait constituer un abus de procédure ou un comportement agressif ou abusif contraire à l’intérêt de la justice aux termes de l’Article 46 du Règlement. Selon la lettre de cette disposition, il est clair qu’après un tel avertissement, la Chambre peut prendre des sanctions contre la partie prise en faute. Toutefois, au terme de cette décision du 9 novembre, la Chambre se contente de réitérer son ordonnance relative au 21 jours, en sachant qu’elle ne pourra plus être respectée au moins pour certains des témoins si le procès commence effectivement le 14 novembre 2005.

Dans sa Décision orale du 14 novembre 2005, la Chambre a rejeté la requête de la Défense en report du procès. Mais, concrètement, tenant compte des circonstances de l’espèce, elle ordonne un report de trois semaines en prenant d’autres mesures afin de garantir la reprise le 5 décembre 2005. Ainsi, la Chambre modifie à la baisse les délais de divulgation des déclarations non caviardées s’agissant de trois témoins qu’elle entend auditionner à compter du 5 décembre 2005. Elle maintient cependant le délai de 21 jours pour la divulgation des autres déclarations non caviardées. Il faut souligner que, dans cette espèce, les 21 jours sont comptés par rapport à l’audition de chaque témoin alors même qu’une pratique quasi générale de la jurisprudence veut que les 21 jours soient comptés par rapport au premier jour d’audition de la session. La Chambre a aussi ordonné que la Défense produise à la section de protection des témoins, au plus tard le 15 novembre 2005, tous les documents nécessaires pour le transfert des trois témoins à Arusha. La Défense devra aussi, au plus tard le 30 novembre 2005, produire tous les documents relatifs aux autres témoins. Enfin la Chambre redit son mécontentement face au comportement de la Défense, et, se contente de rappeler l’avertissement qu’elle avait donné le 9 novembre 2005.

Il faut maintenant espérer que la Défense se conformera à ces nouvelles ordonnances et que la reprise se fera effectivement le 5 décembre 2005. Mais d’ores et déjà, on peut noter que ce report affecte certainement les prévisions du Tribunal s’agissant de sa stratégie de fin de mandat, tout comme les changements incessants dans la représentation de certains accusés.

 


TPIR

Le Procureur c. Athanase Seromba.

reprise du procès après presque 10 mois d’interruption

Roland Adjovi

 

La Chambre de première instance III composée des juges Andrésia Vaz (président), Karin Hökborg et Gberdao Gustave Kam a repris ses audiences dans l’affaire contre le prêtre catholique, Athanase Seromba après près de 10 mois d’interruption (les derniers témoins ont été entendus en janvier 2005). La Défense présente désormais ses moyens de preuve, et elle compte appeler une quarantaine de témoins au moins. A cet effet, elle a demandé que son enquêteur soit autorisé à rester dans la salle d’audience durant l’audition de ses témoins, car l’enquêteur ayant rencontré la plupart des témoins, il pourra apporter une assistance substantielle à l’interrogatoire principal de ces témoins. Subrepticement, la Défense laisse entendre aussi la protection accordée s’étend à un huis clos intégral pour tous les témoins. De l’avis du Procureur, aucune règle n’interdit la présence de l’enquêteur durant les auditions y compris à huis clos, toutefois il affirme que la Défense ne présente aucune raison valable pour une telle présence. Le Procureur soutient aussi qu’il faut s’assurer au préalable que la Défense ne compte pas appeler l’enquêteur à la barre, ce qui contreviendrait, selon lui, à l’Article 90 D) du Règlement. Le Procureur indique enfin que son enquêteur n’était pas présent lors de l’audition des témoins à charge.

Dans sa Décision du 8 novembre 2005, la Chambre précise d’abord que contrairement aux prétentions de la Défense l’Ordonnance du 31 janvier 2005 n’a jamais autorisé le huis clos  intégral pour l’audition de tous les témoins à décharge.

S’agissant de l’enquêteur, la Chambre précise que rien n’interdit sa présence durant les audiences, à condition que son identité complète soit au préalable communiquée à la section de l’administration des Chambres, le Greffe, et qu’il respecte les mesures de protection en place. La Chambre refuse toutefois de suivre le Procureur dans ses arguments relatifs à l’audition éventuelle de l’enquêteur comme témoin : dans la mesure où cela n’a pas été prévu en l’état, la Chambre a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’en décider.

Une précédente jurisprudence était déjà intervenue sur cette question, dans l’affaire Karemera (Décision du 18 août 2005), à la différence qu’il s’agissait d’autoriser l’enquêteur de la Défense à être présent à l’audition des témoins à charge. La Chambre avait alors accédé à la demande au même motif qu’une telle présence n’était pas prohibée. Il faut souligner qu’alors la Chambre avait au préalable requis l’avis du Greffier qui allait dans le même sens, même si le Greffier avait exprimé sa préoccupation quant au coût implicite. La Chambre en reconnaissant que la présence de l’enquêteur n’était pas prohibée a toutefois laissé intacte la compétence du Greffier s’agissant des coûts de la défense.

Dans la présente espèce, la Chambre n’a pas sollicité l’avis du Greffier et ne s’est donc pas lancée sur cette voie. Il est donc impossible pour l’instant de déterminer les conséquences éventuelles de cette jurisprudence sur les finances du Tribunal.

 


TPIR

Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera.

rejet de la requête du Procureur en constat judiciaire

Roland Adjovi

  

Le 30 juin 2005, le Procureur a saisi la Chambre d’une requête en constat judiciaire. Il y énumère pas moins de 158 faits dont il sollicite le constat judiciaire. Parmi ces faits, 5 sont considérés par le Procureur comme étant de notoriété publique, 152 comme ayant été établis dans d’autres affaires. Pour le dernier fait (les Tutsi constituant une ethnie en 1994), le Procureur fait une demande alternative : soit la Chambre retient ce fait comme étant de notoriété publique, soit elle le considère comme ayant été établi dans d’autres affaires. La différence entre les deux situations n’est pas que sémantique. D’abord deux dispositions différentes s’appliquent : l’Article 94 A) du Règlement pour les faits de notoriété publique, et l’Article 94 B) pour les faits établis dans d’autres affaires. Ensuite, le pouvoir du juge diffère : dans le premier cas, une fois qu’il a conclu au caractère de notoriété publique, il ne saurait exiger la preuve du fait caractérisé, d’où un constat judiciaire obligatoire ; dans le second cas, il garde une plus grande discrétion. Toutefois, s’agissant de l’Article 94 B) du Règlement, il est d’autres conditions résultant de la jurisprudence. Ainsi un fait contesté en appel ne saurait être considéré comme établi.

Dans sa Décision du 9 novembre 2005 qui intervient un peu plus de quatre mois après la requête, la Chambre rejette la quasi-totalité des demandes du Procureur. S’agissant du statut du groupe des Tutsi, la Chambre rejette la requête du Procureur mais en spécifiant cependant que les Tutsi constituent un groupe stable et permanent protégé par la Convention de 1948 conformément à la jurisprudence du Tribunal. La nuance réside dans l’absence de qualification du groupe des Tutsi comme étant un groupe ethnique comme le prétendait le Procureur. S’agissant du statut du Rwanda vis-à-vis des Conventions de Genève de 1949 et du second Protocole additionnel de 1977, la Chambre accède naturellement à la demande du Procureur. Pour les autres faits prétendument de notoriété publique, la Chambre a opposé un rejet soit parce qu’il s’agit d’éléments de crime dont la preuve doit être rapportée, soit parce qu’un tel fait ne joue aucun rôle dans la preuve des faits à charge. Quant aux faits établis dans d’autres affaires, la Chambre les a tous rejetés pour différentes raisons : parfois le Procureur aurait pris des faits individuellement établis pour forger en les assemblant de nouveaux faits ; parfois les faits pourraient affecter directement le fond du dossier quant à la culpabilité ou non de l’accusé, en raison de l’application de la théorie de l’entreprise criminelle conjointe ; dans d’autres cas, il s’agirait de faits sur lesquels la Chambre aurait déjà entendu des témoins, de sorte qu’il serait injuste pour les accusés de les considérer maintenant comme établis. Enfin, et s’agissant du caractère non international du conflit armé, la Chambre considère qu’il s’agit d’une qualification juridique dont le Procureur devra rapporter la preuve.

Cette décision offre une analyse dense de la jurisprudence du Tribunal en matière de constat judiciaire, malgré sa concision et sa relative originalité. Il faut attendre de voir ce que la Chambre d’appel en dira si la certification d’appel requise par le Procureur est accordée.

 

 

 


TPIR

Le Procureur c. Tharcisse Renzaho

demande en reconsidération ou en certification de la Décision portant protection des témoins à charge

Roland ADJOVI

 

Le 9 novembre 2005, la Chambre de première instance II compose des juges Arlette Ramaroson (président), William Sekule et Solomy Bossa a statué sur deux requêtes liées dans l’affaire Renzaho relative à la Décision du 17 août 2005. Dans cette Décision, la Chambre avait ordonné des mesures de protection  pour les témoins à charge suite à la requête de l’Accusation du 6 juin 2005 et en l’absence de toute réponse de la Défense. La Défense la saisit alors de deux requêtes, l’une en reconsidération et l’autre en certification d’appel.

Dans sa demande en reconsidération, la Défense allègue d’une part que les délais de réponse à la requête du Procureur en anglais ne sauraient courir qu’à compter de la communication dans leur version française, non seulement de la requête mais de ses annexes aussi. La Défense ajoute que, si les annexes ne devaient pas être traduites, les bonnes manières imposent que le Greffe l’en informe, au lieu que la Chambre prenne une décision sans l’entendre. La Défense affirme par ailleurs qu’elle n’a pas pu lire les pièces jointes d’un courriel provenant du Greffe, et qu’elle en avait fait part au Greffe, lui demandant d’envoyer le tout par télécopie. Dans sa Décision relative à la demande en reconsidération, la Chambre constate que le Greffe n’a pas répondu à un courriel de la Défense en date du 20 juillet 2005 où la Défense fait état de sa préoccupation quant aux délais en l’absence de la communication de la version française des annexes. La Chambre constatant que ces faits n’ont pas été portés à sa connaissance à la date du 17 août 2005, conclut que la Défense a apporté la preuve de faits nouveaux justifiant la reconsidération (§§ 24-25). Mais la Chambre rappelle que la reconsidération ne peut se faire que pour réparer un préjudice survenu à la partie requérante. En l’espèce, la Chambre constate que les mesures de protection peuvent être révisées à tout moment si la partie requérante présente des motifs valables, et conclut que la Décision du 17 août 2005 ne cause pas de préjudice à l’accusé qu’il aurait fallu réparer par une reconsidération. Elle rejette donc en partie la demande, mais invite la Défense a sollicité la modification des mesures de protection si elle peut présenter des arguments à cet effet.

Dans la Décision relative à la demande de certification d’appel contre les mesures de protection accordées aux témoins à charge, la Chambre rejette aussi la requête en se référant à la Décision précédente relative à la reconsidération. Sur la forme, il faut noter que la Chambre prend soin de résumer convenablement la totalité des arguments des parties notamment de la Défense, pour en 4 lignes conclure au rejet de la demande. Le résumé des arguments des parties recoupe en quelque sorte le même résumé dans la première décision. Il faut alors se demander si, pour des raisons de bonne administration de la justice et d’économie judiciaire,  la Chambre n’aurait pas pu émettre une seule décision sur les deux requêtes en raison de leur lien et de la solution qu’elle adopte.

Dans la Décision relative à la reconsidération, la Chambre invite les parties à faire preuve de diligence et bonnes pratiques. L’une de ses bonnes pratiques serait que toute partie requérante se fondant sur des documents publics disponibles dans les deux langues du Tribunal devrait communiquer ces documents dans leurs deux versions (§28). La Chambre précise que cela éviterait que la situation actuelle se reproduise. Faut-il comprendre qu’en l’espèce les annexes étaient des documents publics disponibles en français ? Si oui, n’est-il pas possible de considérer que leur disponibilité en français était de notoriété publique, et que toute demande en traduction serait une manœuvre dilatoire ? Faute de le savoir, il faut se féliciter de cette directive pratique de la Chambre et espérer qu’elle fera jurisprudence devant les autres Chambres.

 

 


TPIR

Le Procureur c. Paul Bisengimana

rejet du plaidoyer de culpabilité

Roland ADJOVI

 

Le 17 novembre 2005, la Chambre de première instance II composée des juges Arlette Ramaroson (président), William H. Sekule et Solomy B. Bossa a rejeté le plaidoyer de culpabilité de Paul Bisengimana, au motif qu’il y aurait certaines contradictions entre l’acte d’accusation amendé et l’accord de culpabilité (Communiqué de presse du 18 novembre 2005). L’ex bourgmestre de Gikoro, dans la préfecture de Kigali-rural, vient de loin.

Arrêté en décembre 2001 et transféré au Tribunal en mars 2002, il s’est d’abord évertué à clamer haut et fort son innocence, notamment en contestant les faits établis dans l’affaire Semanza où son nom aux côtés de cet accusé lors de crime lui semblait affecter la présomption d’innocence dont il bénéficie. Ses efforts ont été vains, la Chambre d’appel ayant considéré que les juges saisis de son affaire auront à décider si oui ou non il est coupable des faits dont il sera poursuivi. [Voir notamment la Décision du 30 mars 2004]

Ensuite, lorsque le Procureur a sollicité la modification de son acte d’accusation en juillet 2005, il s’y est opposé avec véhémence encore. Le Procureur a alors retiré sa requête (voir Décision du 24 août 2005), pour ensuite déposé une nouvelle requête quasi similaire, sans rencontrer cette fois-ci, d’opposition de la part de la Défense. La Chambre a alors autorisé l’amendement (Décision du 27 octobre 2005). L’accord de culpabilité intervient donc en relation avec cet accord. Le nouvel acte d’accusation comporte cinq chefs d’accusation (génocide, complicité dans le génocide et crimes contre l’humanité à savoir extermination, meurtre et viol), contrairement à l’acte d’accusation initial fait de douze chefs.

La décision de rejet du plaidoyer démontre certainement un exercice de contrôle auquel la Chambre s’est pliée conformément aux pouvoirs que lui reconnaît le Règlement de procédure et de preuve, et apparaît comme exceptionnelle dans la jurisprudence du Tribunal. On se souviendra que la Chambre de première instance III composée des juges Andrésia Vaz, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey avait accepté le plaidoyer de culpabilité de Vincent Rutaganira pour une participation par omission dans une extermination alors même que l’obligation juridique de l’accusé n’était pas établie de façon convaincante (voir Jugement du 14 mars 2005). En l’espèce, il faudra encore attendre un nouveau plaidoyer de culpabilité pour apprécier l’évaluation que la Chambre aura faite des arguments des parties. En tout cas, Bisengimana n’ayant pas plaidé coupable de tous les chefs d’accusation, le Procureur a déjà annoncé la couleur en demandant, comme dans Rutaganira, l’acquittement sur les autres chefs d’accusation, de sorte que le principe ne bis in idem, s’appliquerait. Faut-il croire qu’il y a là une stratégie développée par le Bureau du Procureur dans ses négociations avec les accusés, dans le cadre de la logique générale de fin de mandat ? La question est alors de savoir quel est le juge devant décider de l’applicabilité de ce principe : est-ce le juge du premier jugement ? ou le juge saisi de faits pour lesquels l’accusé prétendrait avoir déjà été jugé ? 

 


Arrestation de l’ancien président tchadien Hissène Habré

 Antonella SAMPO

  

Le 15 novembre, soit un peu moins de deux mois après le lancement par la Belgique d’un mandat d’arrêt international à son encontre pour violations massives des droits de l’homme, l’ancien président tchadien Hissene Habre, réfugié au Sénégal depuis 1990, a été arrêté et conduit à un tribunal de Dakar. Il a été interrogé par le procureur général de la Cour d’appel de la capitale sénégalaise, avant d’être finalement transféré aux quartiers pénitenciers de l’hôpital de Dakar."Il a été arrêté ce matin. Il est présentement au Bloc des Madeleines (siège de la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar)" a déclaré Me Demba Ciré Bathily, avocat au barreau de Dakar et porte-parole de la Coalition sénégalaise pour l'extradition de Hissène Habré en Belgique (COSEHAB).

Depuis son renversement en 1990, ledit « Pinochet africain » vivait au Sénégal. Sur la base d'une plainte déposée en 2000 par un Belge d'origine tchadienne, la justice belge a lancé le 19 septembre dernier un mandat d'arrêt international dont l'existence n'a été révélée que dix jours plus tard. Elle reproche à Hissène Habré des "violations graves" des droits de l'Homme durant sa présidence (1982-1990), parmi lesquelles "des arrestations collectives et arbitraires, des meurtres en masse et des actes systématiques de torture dirigés contre les membres de certaines ethnies du pays".

 Lors du lancement du mandat d’arrêt international, les autorités belges avaient en outre adressé au Sénégal une demande officielle d'extradition à charge d'Hissène Habré. Leurs homologues sénégalais avaient indiqué, notamment le Président Abdoulaye Wade, à plusieurs reprises qu'ils ne s'opposeraient pas à l'extradition de M. Habré vers un pays où un procès équitable serait garanti. Le Sénégal, Etat partie à la Convention des Nations Unies contre la torture a l’obligation, en vertu de l’article 7, s'il n'extrade pas ce dernier, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. LE Sénégal n’ayant pas engagé de poursuites contre Hissène Habré devrait accepter la demande d’extradition déposée par la Belgique. Les opposants à l’extradition ont avancé qu’il n’existe aucun traité d’extradition entre les deux pays. Or, l’article 8 1. de la Convention susvisée prévoit « si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. »

 La procédure d’extradition au Sénégal imposerait des délais très courts. A partir de son arrestation, Hissène Habré devrait être entendu dans un délai de huit jours par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui examinera le bien fondé de la demande d’extradition. Ce délai de huit jours ne peut être prolongé qu’une seule fois. Si la Chambre d’accusation se déclare favorable à l’extradition, le président sénégalais Abdoulaye Wade disposera alors d'un mois pour signer ou non le décret d’extradition.

 

 


HCR :

une femme du Moyen-Orient victime d'abus sexuels reconnue comme réfugiée en Hongrie

 Antonella SAMPO

 

Le 2 novembre, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a salué la décision de la Hongrie de reconnaître le statut de réfugié à une jeune femme venant du Moyen-Orient, sur la base de la violence domestique, de l'exclusion sociale dont elle a souffert en tant que femme et du manque de protection des autorités de son pays d'origine. « En considérant que sa requête était fondée et en lui attribuant le statut de réfugiée, les autorités hongroises en charge de l'asile ont rejoint les rangs d'un nombre croissant de pays qui reconnaissent les violences domestiques comme une forme de persécution spécifique à l'encontre des femmes », a indiqué le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans un communiqué publié le 1er novembre à Budapest.

La Hongrie a décidé de donner une nouvelle interprétation de l’article 1er de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié qui définit le réfugié comme « une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte''. Cette décision de la Hongrie rappelle « la flexibilité et les dernières évolutions de la définition de réfugié que contient l'article 1 de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié », a déclaré Lloyd Dakin, délégué du HCR en Hongrie. « Nous sommes satisfaits du fait que de plus en plus fréquemment, des persécutions à l'encontre des femmes soient reconnues comme relevant du champ d'application de la Convention de 1951 », a-t-il ajouté.

La dernière décennie a été marquée par la prise en compte de l'appartenance sexuelle dans le contexte des réfugiés. Ainsi,  il semble que désormais la définition du réfugié devrait être interprétée en prenant en compte les problèmes de genre. Même si le critère particulier du genre n'est pas spécifiquement mentionné dans la définition du réfugié contenue dans la Convention de 1951, il semble qu’il peut influencer ou dicter généralement la persécution ou les torts infligés et qu'il soit la raison d'un tel traitement. Selon le HCR, de nombreux pays acceptent que les femmes, ou de sous-groupes de femmes, puissent constituer un groupe social particulier selon la Convention de 1951. Jusqu'à présent, il y avait quelques cas de femmes, ayant subi de graves violences de la part de membres de leurs familles, qui ont été reconnues réfugiées. L'asile a déjà été accordé à des survivantes de telles violences par l'Argentine, l'Australie, le Canada, l'Irlande, la Roumanie, l'Espagne, le Royaume-Uni et maintenant la Hongrie.

Cependant, il faut savoir que toutes les femmes victimes d'abus ne sont pas automatiquement reconnues en tant que réfugiées. Chaque cas nécessite une analyse complète, dans son contexte culturel et politique particulier.

Il semble que les persécutions liées au genre  et que la reconnaissance des femmes  en tant que groupe social occupent une place de plus en plus importante en matière de droit des réfugiés. La troisième commission sociale, humanitaire et culturelle de l’Assemblée générale des Nations Unis a d’ailleurs récemment examiné le rapport ( A/60/12) du Haut Commissaire des Nations Unis aux réfugiés et a présenté  un projet de résolution (A/C.3/60/L.65)  dans laquelle l’Assemblée Générale affirme « qu’il importe de prendre en compte les besoins de protection des femmes et des enfants pour assurer leur participation à la planification et à l’application des programmes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des politiques Etats  et d’accorder la priorité à la recherche de solutions au problème de la violence sexuelle et sexiste ».

 

 


ONU, Troisième Commission 

réforme des mécanismes de protection des droits de l’homme

 Antonella SAMPO

 

La première journée de débats de la Troisième Commission sur les questions relatives aux droits de l’homme, qui s’est tenue le lundi 24 octobre 2005, a porté sur la mise en œuvre des instruments relatifs à ces droits.  Les déclarations des délégations se sont appuyées sur la volonté de réforme du système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, impulsée par le Secrétaire général dans son rapport « Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et protection des droits de l’homme », ainsi que sur les propositions de réforme du système des organes conventionnels énoncées par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme dans son Plan d’action.

Le débat s’est centré sur l’amélioration du système de présentation des rapports et sur la création d’un Conseil des droits de l’homme ( voir la position américaine).  Le premier mécanisme vise à évaluer les progrès accomplis par chaque pays en matière de droits de l’homme et permet d’établir un dialogue entre les gouvernements, la Commission des droits de l’homme et la société civile.  Or l’examen de ces rapports enregistre actuellement un retard important, ce qui se traduit par un décalage préjudiciable entre la formulation des recommandations par la Commission et leur mise en œuvre.  Afin de pallier cette difficulté, les délégations ont convenu, lors du Sommet mondial de 2005, que ce mécanisme devait être amélioré.

Cette réforme apparaît d’autant plus nécessaire que plus le nombre d’États parties aux différents traités augmente, plus les problèmes s’aggravent.  Actuellement, les sept organes regroupent 115 membres, qui se réunissent au total 57 semaines dans l’année.  Or, déjà, le nombre de membres du Comité pour la protection des droits de l’enfant a doublé et les sessions de la CEDAW ont fait l’objet d’une réforme en application de laquelle elles seront rallongées ( voir le projet de résolution A/C.3/60/L.44).

Il est ainsi envisagé de procéder à l’harmonisation et à la simplification des méthodes de travail entre les organes, à la réduction du nombre de rapports présentés en doublon dans les différents organes et à l’établissement d’un calendrier des rapports.  Les États Membres doivent également réfléchir au mode de nomination des experts indépendants chargés de surveiller la mise en oeuvre des traités par les États parties.

 Les délégations ont également accueilli favorablement la décision prise lors du dernier Sommet mondial, de créer un Conseil des droits de l’homme, dont le mandat, la taille et le fonctionnement restent à débattre.  De même, ils se sont réjouis de la volonté de prendre davantage en compte les droits de l’homme dans l’ensemble du système des Nations Unies et d’intensifier la coopération entre le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme et les organes des Nations Unies.  Le représentant de l’Australie a, pour sa part, appelé les États membres à se préparer à ces changements et aux investissements budgétaires conséquents qu’ils impliquent.

 La Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Mme Louise Arbour, a pu dresser devant les membres de la Troisième Commission (sociale, humanitaire et culturelle) les grandes lignes de la réforme en cours au sein du Haut Commissariat qui, a-t-elle expliqué, doit être plus visible et doté de plus d’autorité.  S’appuyant sur le rapport du Secrétaire général « Dans une liberté plus grande » et sur le Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale du mois de septembre dernier, la Haut-Commissaire a appuyé un programme pour le changement ambitieux et nécessaire.  « Pour une organisation née de la violence abominable de la première moitié du siècle dernier et qui depuis a assisté, parfois impuissante, à de nombreux actes d’une cruauté indescriptible perpétrés à grande échelle, le consensus sur la responsabilité des États de protéger constitue un engagement historique ».

 Mme Louise Arbour a par ailleurs précisé que le plan de réforme interne du Haut Commissariat passe par l’intensification de ses activités sur le terrain, comme c’est le cas au Mexique et en Iraq mais aussi au Guatemala, en Haïti, au Népal et en Ouganda.  Le Haut Commissariat a également cherché à renforcer ses capacités en matière d’établissement des faits et de soutien aux commissions d’enquête comme c’est le cas au Darfour et maintenant en Bolivie, en Ouzbékistan, en Indonésie/Timor-Leste et au Togo.

 Les délégations ont dit leur détermination à renforcer le cadre des droits de l’homme en précisant que le Conseil des droits de l’homme devait disposer des ressources nécessaires à l’exécution de son mandat.  Nombreux sont ceux à souhaiter que les acquis de la Commission des droits de l’homme soient préservés comme les procédures spéciales et la participation de la société civile.  Certains ont souhaité que le Conseil soit limité dans sa composition aux États qui respectent eux-mêmes les normes les plus élevées des droits de l’homme tandis que certains ont souhaité une représentation géographique équitable. 

 Au lendemain de l’intervention de Mme Arbour, les Rapporteurs et Représentants spéciaux, qui se sont exprimés au cours de la troisième journée de débats consacrés aux droits de l'homme, ont tous souligné que l’impunité continuait de sévir dans le monde, aussi bien à l’égard des droits de l’homme et du droit humanitaire international qu’à l’égard de l’interdiction de la torture, qui fait l’objet de violations croissantes.

La Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, Mme Jilani, a  quant à elle, rappelé que, pour être efficaces, les stratégies de paix et de sécurité internationales développées par l’ONU devaient porter une attention particulière aux défenseurs des droits de l’homme.  En effet, ceux-ci jouent un rôle crucial, en se faisant l’écho de cas de violations des droits de l'homme, en particulier lors des conflits armés.  Ils sont également particulièrement utiles, a-t-elle estimé, durant les périodes de rétablissement de l’état de droit, en apportant des compétences précieuses aux États en matière de droits de l'homme, contribuant ainsi à une paix durable.

 À cet égard, elle a souligné que la réforme des Nations Unies devait mieux tenir compte de leur rôle et que les États devaient faciliter leur travail, en leur permettant l’accès aux lieux et aux témoins et victimes des violations des droits de l'homme –ce que tendent à contredire les lois antiterroristes édictées par certains États.

 

 


ONU, Troisième Commission sociale, humanitaire et culturelle de l’Assemblée Générale

projet de résolution sur la promotion des femmes

 

Antonella SAMPO

 

 

A la fin du mois d’octobre 2005, la Commission sociale, humanitaire et culturelle (Troisième Commission) de l’Assemblée générale des Nations Unies  a adopté deux projets de résolution sur la promotion des femmes.  Elle a tout d’abord recommandé de modifier temporairement les méthodes de travail du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) à compter du 1er janvier 2006. La Commission a également adopté sans vote, un projet de résolution portant sur l’amélioration de la condition de la femme en milieu rural. 

En application du premier projet de résolution (A/C.3/60/L.17), le CEDAW devrait tenir temporairement et exceptionnellement trois sessions annuelles de trois semaines chacune.  La Troisième Commission a également recommandé d’autoriser le Comité à se réunir en 2006 et 2007, pendant sept jours au maximum, en groupes de travail parallèles au cours de sa troisième session annuelle de 2006 et de ses première et troisième sessions annuelles de 2007. Sur 161 pays votants, seuls les Etats-Unis ont demandé des votes distincts sur les deux paragraphes pertinents au motif que n’étant pas partie à la Convention, les Etats- Unis ne pouvaient tolérer  une augmentation aussi importante des coûts engendrés par ces décisions. La représentante américaine a, en outre, fait part de l’impossibilité des Etats-Unis d’accepter l’appel lancé pour qu’ils ratifient la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle a ajouté pour finir que les Etats-Unis ne pouvaient adhérer à l’expression de satisfaction exprimée au paragraphe 3 du projet de résolution sur l’augmentation du nombre de ratifications à son protocole. 

La Commission a considéré que le CEDAW a accumulé, au cours des dernières années, un certain retard dans l'examen des rapports présentés, tous les quatre ans, par  chacun des 170 États parties à la Convention, sur les mesures législatives, judiciaires et administratives qu'ils ont adoptées pour lutter contre les discriminations à l’égard des femmes dans leur pays et sur les progrès réalisés à cet égard   (voir le mandat du CEDAW).

Le projet de résolution portant sur l’amélioration de la condition de la femme en milieu rural (A/C.3/60/L.14 Rev.1), tel qu’amendé oralement et adoptée sans vote, contient quant à lui, une série de recommandations à l’intention des États Membres pour qu’en collaboration avec les organismes des Nations Unies et la société civile, ils créent un environnement propice à l’amélioration de la situation des femmes rurales et veillent à ce que leurs besoins et leurs apports soient pris en considération.

Il est par ailleurs recommandé aux États membres de déployer des efforts et d’intensifier l’action menée pour répondre aux besoins fondamentaux des femmes rurales, de concevoir et appliquer des politiques qui favorisent et protègent l’exercice par les femmes et les filles rurales de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales, et créer un environnement qui ne tolère pas les violations des droits des femmes et des filles, y compris la violence dans la famille, la violence sexuelle et la violence à motivation sexiste.  Il est leur recommandé entre autres de concevoir des programmes d’assistance et des services consultatifs visant expressément à promouvoir les aptitudes économiques des femmes rurales, et à offrir des microcrédits et autres services financiers et services aux entreprises à davantage de femmes en milieu rural, surtout aux ménages dirigés par une femme.

D’autres recommandations, plus concrètes, portent sur l’intégration de dispositions dans le droit national tendant à protéger le savoir, les innovations et les pratiques des femmes autochtones et des communautés locales en matière de médecine traditionnelle, de diversité biologique et de techniques locales; sur la prise de mesures pour veiller à ce que le travail non rémunéré des femmes et leur contribution à la production agricole et non agricole.

La résolution recommande aussi de lancer des programmes visant à permettre aux femmes et aux hommes vivant en milieu rural de concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Ainsi, il faudrait  encourager les hommes à partager également avec les femmes les tâches ménagères et l’éducation des enfants. La Commission a également souhaité soutenir les programmes permettant de mobiliser des ressources, notamment au niveau national et au moyen de l’aide publique au développement, pour assurer aux femmes un meilleur accès aux systèmes d’épargne et de crédit existants et lancer des programmes en leur faveur pour leur fournir des capitaux, des connaissances et des outils qui renforcent leurs capacités économiques. La Commission a enfin tenu à souligner l’importance de  favoriser un système éducatif attentif aux différences entre les sexes, qui tienne compte des besoins particuliers des femmes rurales afin d’éliminer les stéréotypes sexistes et les tendances discriminatoires à leur égard.

 

 

 


CourEDH

Affaire du foulard islamique dans les universités turques

portée du droit à l’instruction

Affaire Leyla Şahin c. Turquie,
arrêt de la grande chambre du 10 novembre 2005

(requête n° 44774/98)

Sébastien TOUZE

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé, le 10 novembre 2005, en audience publique son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Leyla Şahin c. Turquie. Dans cette affaire, les juges de Strasbourg ont conclu par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, par seize voix contre une, à la non violation de l’article 2 du protocole n° 1 (droit à l’instruction), à l’unanimité, à la non violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), à l’unanimité, à la non violation de l’article 10 (liberté d’expression) et à l’unanimité, à la non violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Ponctuant une procédure entamée le 21 juillet 1998 (date de la saisine de la Cour par la requérante, voir aussi l’affaire Zeynep Tekin c. Turquie, requête n° 41556/98, rayée du rôle) et faisant suite à une demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre après l’arrêt de chambre du 29 juin 2004, la décision rendue par les 17 juges, sans revoir fondamentalement cet arrêt, opère néanmoins quelques ajustements méthodologiques et abouti à une solution partiellement différente.

Pour rappel, la requérante, Leyla Şahin, est une ressortissante turque née en 1973. Elle vit à Vienne depuis 1999, l’année où elle quitta la Turquie pour poursuivre ses études à la faculté de médecine de l’université de cette ville. Issue d’une famille traditionnelle pratiquant la religion musulmane, elle porte le foulard islamique afin de respecter un précepte religieux. A l’époque des faits, elle était étudiante en cinquième année à la faculté de médecine de l’université d’Istanbul.

Le 23 février 1998, le Rectorat de celle-ci émit une circulaire disposant que les étudiants barbus et les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admis ni aux cours, ni aux stages, ni aux travaux dirigés.

En mars 1998, la requérante se vit refuser l’accès aux épreuves écrites dans l’une de ses matières au motif qu’elle portait le foulard islamique. Par la suite, on lui refusa pour le même motif son inscription ou son admission à plusieurs cours, de même que l’accès aux épreuves écrites dans une matière. Par ailleurs, la faculté lui infligea un avertissement pour avoir enfreint le code vestimentaire de l’université, et l’exclut également pour un semestre en raison de sa participation à un rassemblement non autorisé visant à protester contre les règles sur les tenues vestimentaires. A la suite de l’entrée en vigueur d’une loi d’amnistie, les sanctions disciplinaires infligées à la requérante furent annulées.

A l’appui de son recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, la requérante alléguait, en particulier, les violations de l’article 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention ainsi que les violations des article 8, 10 et 14.

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 9, la Grande chambre, à l’instar de la chambre, a considéré que la mesure interne constituait une ingérence dans l’exercice par la requérante de manifester sa religion. La Cour a repris la solution dégagée par la chambre en 2004 au regard de laquelle le port du foulard par la requérante obéissait à un précepte religieux et constituait la manifestation de sa volonté de se conformer strictement aux obligations de la religion musulmane (§ 78 de l’arrêt). Dès lors, une réglementation soumettant le port du foulard islamique à des restrictions doit s’analyser selon la Cour comme une « ingérence dans l’exercice par la requérante du droit de manifester sa religion ».

Relativement à l’existence d’une base légale, la Grande Chambre admet en l’espèce que l’ingérence s’appuyait sur une base légale en droit turc remplissant les différentes conditions posées par la Convention (V. en particulier l’affaire Gorzelik c. Pologne, arrêt du 17 février 2004, requête n° 44158/98).

L’intérêt principal de cet arrêt, comme dans celui de l’arrêt rendu par la Chambre en 2004, repose indéniablement sur la méthode utilisée par la Cour pour examiner le fondement et la proportionnalité de l’ingérence. Vivement critiquée sur ce point par le Juge Tulkens dans son opinion dissidente (voir les paragraphes 2 et suivants de l’opinion), la Cour s’emploie en effet à reprendre à son compte les motivations avancées par les juges turcs et, notamment la solution retenue dans l’arrêt de la cour constitutionnelle du 7 mars 1989 à travers lequel la Haute juridiction s’était prononcée sur la prévalence du principe de laïcité en Turquie et de son interdépendance avec le principe d’égalité. Appuyant sa motivation sur la large marge d’appréciation des Etats en ce domaine, la Cour n’exerce néanmoins pas, comme le relève le Juge Tulkens, un contrôle de conventionnalité habituel et opère par « simple » analogie avec le droit turc (la Cour se réfère indirectement aux droits internes des Etats membres à la CEDH et sur l’absence de consensus législatif en la matière pour justifier sa méthode). En procédant ainsi, la Cour se limite à une décision d’espèce sans véritablement se prononcer sur la question générale de la conventionnalité des mesures d’interdiction du port du foulard islamique dans les établissements scolaires.

La Cour opère en deux temps et avance en premier lieu que l’interdiction du foulard islamique dans les établissements universitaires turcs repose sur le principe de laïcité envisagé ici comme étant un principe fondateur de la Turquie (la Cour reprend d’ailleurs l’analyse historique avancée dans l’arrêt rendu par la Chambre en 2004) nécessaire à la protection du système démocratique de cet Etat (§ 114 de l’arrêt). Par ailleurs, la Cour, toujours au regard du principe de laïcité, estime que l’interdiction du port du foulard a aussi pour objet de limiter l’exposition et la promotion de certains partis politiques fondamentalistes et permet ainsi de préserver le pluralisme dans les établissements universitaires.

En second lieu, la Cour justifie la mesure au regard du principe d’égalité tel qu’il a été défini par le juge constitutionnel turc. Reprenant sur ce point l’argumentaire retenu en 2004 dans l’arrêt de Chambre (voir aussi mutatis mutandis la décision d’irrecevabilité rendue dans l’affaire Dahlab c. Suisse du 15 février 2001, requête n°42293/98), la Cour souligne que le système constitutionnel turc est historiquement fondé sur la protection des droits des femmes et sur le principe de l’égalité. Assimilant le port du foulard à une obligation religieuse contraignante (au regard du contexte social turc…) susceptible de faire porter sur la femme un regard négatif et dégradant, la Cour confirme la solution rendue en 2004 et conclut que la mesure en cause se fonde sur un besoin social impérieux à savoir, la recherche de l’égalité et « la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public dans un pays où la majorité de la population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane ».

L’examen de la proportionnalité est pour sa part assez lapidaire et constitue plus un contrôle de l’opportunité. La Cour se repose en effet sur les modalités suivies par les autorités turques pour adopter et faire appliquer les mesures d’interdiction du port du foulard dans les établissements universitaires turcs. Considérant que « tout au long du processus décisionnel, les autorités universitaires ont cherché à adapter leur attitude à l’évolution du contexte pour ne pas fermer leurs portes aux étudiantes voilées, en continuant à dialoguer avec celles-ci tout en veillant au maintien de l’ordre public et, en particulier, des exigences imposées par la formation dont il s’agit » (§ 120 de l’arrêt), la Cour conclut que la mesure interne litigieuse, bien que constituant une ingérence dans le droit pour la requérante de manifester librement ses convictions religieuses était nécessaire dans une société démocratique telle que la Turquie et ne violait donc pas l’article 9 de la Convention.

Quant au second grief, la requérante soutenait que la mesure lui interdisant de porter le foulard durant les cours et les examens contrevenait à son droit à l’instruction tel que garanti par l’article 2 du protocole 1.

Contrairement à la Chambre, la Grande Chambre la Cour retient ce grief (argument critiqué par les juges Rozakis et Vjic dans leur opinion concordante) et, chose intéressante, affirme que l’article 2 du Protocole n° 1 trouve à s’appliquer à l’enseignement supérieur. Analysant, sur ce point, le grief indépendamment de l’article 9, la Cour considère en effet que « les établissements de l’enseignement supérieur, s’ils existent à un moment donné, entrent dans le champ d’application de la première phrase de l’article 2 du protocole n° 1, étant donné que le droit à l’accès à ces établissements constitue un élément inhérent au droit qu’énonce ladite disposition ». Bien que ne le reconnaissant pas explicitement, cette solution étend indubitablement le champ d’application de l’article 2 du protocole 1 et vient conférer aux Etats des obligations nouvelles qu’il conviendra sans conteste de préciser.

Sur le fond, la Cour reprend par analogie ses développements sous l’article 9 (méthode là encore vivement critiquée par le Juge Tulkens) et conclut, comme au regard de la liberté de religion, qu’ : « il est manifeste que les mesures en question ne constituent pas une entrave à l’exercice par les étudiants des obligations qui constituent les formes habituelles d’une pratique religieuse. D’autre part, le processus décisionnel concernant la mise en application des règlements internes a satisfait, dans toute la mesure du possible, à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu. Les autorités universitaires ont judicieusement cherché à trouver des moyens appropriés sans préjudice de l’obligation de protéger les droits d’autrui et les intérêts du monde éducatif pour ne pas fermer les portes des universités aux étudiantes voilées. Enfin, il apparaît aussi que ce processus était assorti de garanties – principe de légalité et contrôle juridictionnel – propres à protéger les intérêts des étudiants » (§ 159 de l’arrêt). Ce faisant, la Cour conclut sans surprise à la proportionnalité de la mesure et à la non violation de l’article 2 du protocole n°1.

Pour les griefs tirés des violations des articles 8 et 10 la Cour considère qu’il n’y a, sur le fond, aucune distinction avec ceux qui avaient été avancés sous l’angle de l’article 9 et considère ainsi, comme pour l’article 14, que ces dispositions n’ont pas été enfreintes.

 


Développement

fin de l’année internationale du microcrédit

Sabrina RAHMANI

 

Le 8 novembre 2005, avec la clôture du forum international visant à créer des secteurs financiers ouverts aux plus pauvres, l’année internationale du microcrédit a pris fin au siège de l’ONU à New York. En 1998, afin de saluer la contribution à l’allégement de la pauvreté, l’Assemblée générale des Nations unies avait proclamé 2005 année internationale du microcrédit. En décembre 2003, le fond d’équipement des Nations unies (FENU) ainsi que le département des affaires économiques et sociales des Nations unies  (DESA) ont été invités par les Etats membres à servir de coordinateurs conjoints à cet événement, après avoir approuvé le projet de programme d’action (A/58/179) du Secrétaire général des Nations Unies,M. Kofi Annan. En juin 2006, le président de la République française, M. Jacques Chirac, a ouvert la conférence internationale sur le microcrédit, qui avait réuni 600 partenaires.

La micro finance et le microcrédit visent à procurer aux populations vivant dans la pauvreté, tant dans les zones rurales qu’urbaines, une plus grande capacité afin d’augmenter leurs revenus, de se construire un patrimoine et de limiter leur vulnérabilité à la misère. Leur système repose sur des prêts de sommes aussi réduites que 100 dollars, permettant de faire une réelle différence pour des millions de personnes dans le monde.

Afin de montrer l’évolution de la microfinance, qui est passée de la forme de dons à des activités plus rentables, tant pour les classes pauvres que pour les gouvernements et les investisseurs, l’accent a été mis sur le microcrédit  au cours de l’année 2005. A ce titre, lors du sommet mondial en septembre 2005,officiellement la 60eme réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui avait rassemblé 151 chefs d’états du monde entier, les dirigeants internationaux ont affirmé l’importance de la microfinance. C’était la première occasion pour que les progrès dans la poursuite des Objectifs du millénaire (OMD), dont le but est d’éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2015,soient examinés par les dirigeants du monde.

Concernant le « Forum international des Nations Unies en vue de créer des secteurs financiers fonctionnant sans exclusive », celui-ci fut organisé conjointement par la Deuxième Commission des questions économiques et financières et la Troisième Commission sociale, humanitaire et culturelle de l’Assemblée générale. Le président de la Troisième Commission, M. Francis Butagira de l’Ouganda, avait indiqué que cet événement avait rassemblé 700 représentants de haut niveau  et experts de gouvernements, du secteur privé, du milieu universitaire, de la société civile, des agences multilatérales et de la communauté de la microfinance

Pour le président de la deuxième Commission, M. Aminu Bashir Wali, le Forum devait permettre d’explorer les voies et moyens de faire en sorte que le microcrédit constitue une opportunité pour les populations les plus défavorisées d’avoir accès à des sources de financement,  leur permettant de sortir de la pauvreté. Il avait aussi insisté sur le rôle du  secteur privé dans le développement de la microfinance, sur l’appui de la microfinance au développement  des nouvelles technologies et sur une meilleure  orientation des transferts de fonds des travailleurs migrants par le biais d’institution du microcrédit.

De son coté, l’administrateur du programme  des Nations Unies pour le développement (PNUD), M. Kemal Dervis, a estimé que l’année internationale du microcrédit 2005 avait permis d’établir un véritable partenariat entre la Banque mondiale, les agences des Nations Unies, le secteur privé et la société civile, sous la coordination du Fonds d’équipement des Nations Unies afin d’inverser les tendances actuelles. Il a salué aussi le fait que la contribution du microcrédit aux stratégies de lutte contre la pauvreté ait été réaffirmée dans le document final du sommet mondial de septembre 2005 ainsi que dans les conclusions du Sommet du G-8 de Gleneagles.

Par ailleurs, afin de soutenir et encadrer le développement du microcrédit dans les économies en développement, l’administrateur du PNUD a aussi souligné qu’un « livre bleu sur la création de secteurs financiers fonctionnant sans exclusive » sera publié d’ici le début de l’année 2006. Concernant l’élaboration de ce dernier, M. José Antonio Ocampo, secrétaire adjoint aux affaires économiques et sociales, a précisé que celle-ci permettrait d’aborder les obstacles à surmonter pour rendre le secteur financier plus inclusif, mais aussi constituait un outil essentiel  pour les pays en développement afin qu’ils puissent s’aider eux-mêmes. Il a ainsi suggéré aux pays en développement d’utiliser ce livre  pour élaborer des stratégies nationales de soutien à la construction d’un secteur financier plus inclusif, tout en souhaitant que ce « livre bleu » devienne progressivement une référence pour les gouvernements, notamment dans les efforts qu’ils déploient pour permettre aux pauvres d’accéder aux services financiers.

Pour sa part, le président de la Banque mondiale, M. Paul Wolfowitz, a considéré que l’année du microcrédit 2005 avait permis aux différentes institutions internationales de s’interroger sur ce qu’il convenait de faire pour dépasser les injustices, combler les fossés existants et permettre aux pauvres d’accéder aux services financiers.

De plus, le gouverneur de la Banque d’Israël et président du Groupe de Conseillers de l’année internationale du microcrédit, M. Stanley Fisher, avait indiqué que cette dernière avait dépassé les attentes du groupe de conseillers. Elle avait permis d’augmenter l’intérêt porté au microcrédit tout en faisant mieux comprendre le rôle de l’accès aux services financiers pour les pauvres dans les efforts de la réduction de la pauvreté, aux décideurs politiques.

Toutefois, la micro finance est en dessous de son potentiel, dans la mesure ou près de 4 milliards de personnes n’ont pas accès aux services financiers. Ainsi, M. Stanley Fisher a proposé un certain nombre de recommandations mises en avant par le groupe de conseillers, à savoir :

·         L’importance d’obtenir des données adéquates sur l’accès des pauvres aux services financiers ;

·         L'importance du  rôle que les gouvernements peuvent jouer pour promouvoir la micro finance ;

·         Trouver des moyens de fournir les capitaux, provenant le plus souvent de l’étranger, en devises locales, afin de réduire les risques lies au taux de change ;

·         Que les institutions multilatérales et les autres donateurs  trouvent un moyen pour  développer une micro finance commercialement viable, dans la mesure ou celle-ci reste une activité uniquement subventionnée ,

·         Que les donateurs encouragent les diverses tentatives visant à utiliser les nouvelles technologies pour réduire les coûts des services financiers destinés aux pauvres ;

·         La nécessité de consulter les clients des institutions de micro finance, dans la mesure ou ceux-ci constituent la force de la croissance de cette activité,afin que les services financiers répondent réellement à leurs besoins ;

·        Que l’Organisation des Nations Unies nomme un groupe d’experts, pour une période n’excédant pas deux années,afin d’achever le travail commencé par le Groupe de Conseillers, dans la  mesure ou plusieurs activités initiées lors de l’année du micro crédit n’ont pas encore atteint leur terme.

 


L’Arabie  saoudite deviendra le 149ème  Membre de l’OMC

11 novembre 2005

Suany Mazzitelli

  

Le 11 novembre dernier, le Conseil général de l’OMC a entériné par sa décision l’accession de l’Arabie saoudite à l’OMC. Cette accession sera effective 30 jours après la date de la décision du Conseil général.  Ainsi, le 11 décembre 2005, l’Arabie saoudite deviendra le 149ème membre de l’OMC (voir communiqué de presse).

L’Arabie saoudite négociait son accession à l’OMC depuis juillet 1993. L’ensemble des documents relatifs aux conditions d’accession du Royaume avait été terminé lors de la réunion du Groupe de Travail du 28 octobre 2005.  Après l’adoption du rapport du Groupe de Travail sur l’accession du Royaume d’Arabie saoudite, le 1er novembre 2005, il fallait encore l’approbation de l’ensemble des Membres de l’OMC, pour que le Royaume puisse devenir un membre à part entière de l’Organisation.

Le 11 novembre 2005, les 148 Etats membres de l’OMC, à l’occasion de la session extraordinaire du Conseil général, et selon l’ordre du jour proposé pour cette réunion, ont formellement approuvé l’accession de l’Arabie saoudite,  en vertu des articles IX et XII  de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Le Président du Conseil général, S.E. Mme Amina Chawahir Mohamed, Ambassadeur du Kenya, s’est réjouit d’une  telle décision des Membres de l’OMC. Le Président a en effet souligné que : « Les Membres ont non seulement pris une décision majeure contribuant au renforcement de la coopération économique internationale, mais ils ont aussi donné à l’Organisation mondiale du commerce un caractère plus universel ». (Voir Déclaration de la Presidente)

Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy,  a affirmé que cette  décision « marque une date historique pour l’OMC ». Il a par ailleurs souligné que il attendait « avec beaucoup d’intérêt et d’optimisme la participation du Royaume à la réunion ministérielle de Hong Kong », qui doit avoir lieu du 13 au 18 décembre 2005, en Chine.  (Voir Déclaration du Directeur général)

M. Hashim A. Yamani, Ministre de l’industrie et du commerce, qui était investi des plains pouvoirs, a dès lors signé le protocole d’accession, acceptant ainsi le Protocole au nom du Royaume. (Voir Déclaration de S.E. M. Hashim A. Yamani)

Par la signature du Protocole, l’Arabie saoudite  prends un certain nombre d’engagements relatifs à son accession.

En ce qui concerne les marchandises,  elle approuve une liste de concessions et d’engagements. Le Royaume s’engage notamment à abaisser progressivement les obstacles au commerce et à accroître l’accès aux marchés pour les marchandises étrangères.  Une période de mise en œuvre de 10 ans est prévue pour la réduction des droits relatifs aux produits agricoles et non agricoles. Pour les produits agricoles, les taux de droits les plus élevés seront appliqués aux produits du tabac et aux dattes. Pour les produits non agricoles les taux de droits plus élevés seront appliqués au bois et aux produits sidérurgiques. La mise en œuvre de ces engagements ne dépassera en aucun cas 2015.

En ce qui concerne les services, des engagements spécifiques ont été prévus.

Ainsi, en matière d’assurances, la présence dans le Royaume des fournisseurs de services d’assurance étrangers sera admise, soit sous la forme de succursales directes d’une compagnie d’assurance étrangère, que les compagnies d’assurance étrangères seront autorisée à ouvrir et à exploiter, soit sous la forme d’une compagnie d’assurance coopérative par actions établie localement, dans laquelle la participation étrangère sera limitée à 60 pour cent.

En ce qui concerne les banques , la présence commerciale sera admise soit sous la forme de succursale d’une banque internationale, soit sous la forme d’une société par action établie localement, pour laquelle la participation étrangère ne pourra dépasser 60 pour cent. Il est également établit que les établissements bancaires non commerciaux pourront aussi offrir des services de gestion d’actifs et des services de conseil.

En matière de télécommunications, l’Arabie saoudite s’engage à autoriser une participation étrangère jusqu’à 70 pour cent, que ce soit dans le cadre des télécommunications de base ou de la valeur ajoutée. La forme prévue est celle de la société par actions. Dans le domaine de la distribution, le Royaume maintiendra certaines restrictions concernant la distribution des marchandises à l’intérieur du pays ; restrictions qui seront éliminées dans la période de transition de trois ans.

En même temps que l’accession de l’Arabie saoudite, d’autres accessions importantes et attendues depuis longtemps sont à l’ordre du jour du programme de travail de l’OMC dans ce mois de novembre. Ainsi, le 17 novembre dernier devait avoir lieu la réunion du Groupe de travail pour l’accession de Tonga (voir programme provisoire des réunions pour 2005) et le  23 et 24 novembre 2005 se réunira le Groupe de Travail pour l’accession de l’Ukraine, tandis que la prochaine réunion du Conseil général est prévue pour les 1er et 2 décembre (voir accessions en cours).

 


OMC

Cycle de Doha : de l’optimisme au pessimisme ?

18 novembre 2005

Guillaume AREOU

         

Un échec plane-t-il sur la 6ème Conférence ministérielle de l’OMC qui doit se tenir en décembre?         

La question, jusqu’à présent contournée, est aujourd’hui abordée de manière directe ou indirecte par les acteurs du commerce international. Un troisième échec successif (après ceux de Seattle et de Cancun) est donc plausible même s’il n’est pas souhaité.          

Les exigences des pays en développement sont claires. Ils rappellent que le développement doit être le moteur du cycle de Doha. Ils réclament donc des pays développés la levée des subventions agricoles et l’ouverture de leurs marchés. Déçu par le Sommet Mondial de l’ONU en septembre qui n’a pas envoyé de message clair aux négociateurs du cycle de Doha, les pays en développement souhaitent voir aboutir leurs revendications. Le représentant du Pakistan à l’ONU, M. Aizaz Ahmad Chaudry, résume cependant un sentiment général, peu optimiste : « les négociations commerciales du cycle de Doha, qui sont en cours, ne semblent pas donner sa place à la dimension au développement. » A quelques semaines du début de la Conférence, ce constat semblerait irréaliste s’il n’était pas relayé à la fois par les pays en développement mais aussi par certains représentants de pays développés. Le représentant américain à l’ONU, M. Sichan Siv, affirme ainsi que « le cycle de Doha doit permettre d’abattre le mur qui sépare les pays développés et les pays en développement ». Or ce mur est encore aujourd’hui une forteresse infranchissable dont seules quelques portes semblent entre ouvertes.          

Une constatation s’impose donc aujourd’hui : les ambitions pour la réunion de décembre, et donc les ambitions des pays en développement, doivent être revues à la baisse. Le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, a affirmé sans détour devant la chaîne BBC « qu’il n’y aurait pas d’accord à Hong-Kong en décembre ». Cette franchise constitue-t-elle un signal d’alarme fort pour « réanimer un patient malade » ou « le malade n’émet-il déjà plus aucun signal » ?          

L’échec des réunions de Londres et de Genève que M. Mandelson a décrit comme « utiles non pas pour réduire les divergences entre partenaires mais pour les définir » ont sans doute marqué un tournant dans l’optimisme des principaux négociateurs. Le représentant américain au commerce, Rob Portman, a ainsi déclaré qu’il était « improbable qu’il y ait une percée à Hong-Kong ».

            Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, longtemps optimiste, a dû lui aussi se résoudre à accepter qu’un accord sur les modalités des négociations du cycle de Doha ne serait pas possible. La Conférence ministérielle devra donc consolider les progrès accomplis pour espérer conclure le cycle de Doha dans le courant de l’année 2006.

 


OMC

ORD – Rapport annuel 2005

Guillaume AREOU

         

Le 11 novembre 2005, l’ORD a publié son rapport pour l’année en cours. Ce rapport concis expose d’une part, les procédures de règlement des différends en cours et d’autre part, l’état de la mise en œuvre des recommandations faites par l’ORD.          

L’année 2005 marque également l’entrée en fonction en tant que Président de l’ORD de l’Ambassadeur norvégien Eirik Glenne. De plus, trois membres de l’Organe d’appel, dont le terme du premier mandat est arrivé à échéance, ont été reconduits dans leur fonction. Il s’agit de MM. Luiz Olavo Baptista, de John Lockhart et de Giorgio Sacerdoti. 


OMC

« Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping »  (« Réduction à zéro »)

Rapport du Groupe spécial (WT/DS294/R)

31 octobre 2005

Florina COSTICA

 

Le Groupe spécial constate l’incompatibilité de la méthode utilisée par les Etats-Unis pour déterminer les marges de dumping avec l’article 2.4.2 de l’Accord anti- dumping, en limitant néanmoins cette violation au stade d’enquête initiale. Ce rapport constate la violation des obligations de l’article 3 :8 du Mémorandum d’accord et recommande la mise en conformité de la législation américaine sur ce point.  Le Groupe spécial adopte une interprétation restrictive de l’article 2.4.2 de l’Accord anti- dumping, en autorisant la « réduction à zéro » pendant la procédure de fixation des droits. Le Rapport contient l’opinion dissidente d’un des membres du Groupe spécial qui étend l’incompatibilité de la méthode de « réduction à zéro » aux procédures de fixation de droits, ainsi qu’aux réexamens administratifs (ordinaires ou concernant les nouveaux exportateurs).

Le différend concerne essentiellement des produits communautaires en acier et met en discussion des dispositions relatives au calcul de la marge de dumping présentes dans la Loi douanière américaine de 1930, dans le Règlement d’application du Département du commerce des Etats-Unis (USDOC), ainsi que les pratiques concernant le calcul de cette marge dans des cas spécifiques.

La méthode appelée « réduction à zéro » consiste à traiter les comparaisons des prix spécifiques qui ne révèlent aucun dumping comme si elles étaient équivalentes à zéro, dans le calcul d’une marge de dumping moyenne pondérée. La question de savoir si cette méthode devrait être autorisée au titre de l’Accord anti- dumping a suscité des vives discussions lors de la négociation de cet Accord à l’Uruguay Round. Au concept de nature économique, qui favorisait le comportement moyen en matière de prix à l’exportation variable dans le temps, s’opposait une interprétation littérale de l’article VI du GATT 1994, qui rejetait l’alternative d’une marge négative de dumping ou de la possibilité de créditer une compensation des transactions à un prix inférieur à la valeur normale.

Le résultat des négociations, considéré comme un progrès majeur dans ce domaine, se reflète dans la rédaction actuelle des articles 2.4 à 2.4.2 de l’Accord anti- dumping. Ainsi, en prônant le principe de la « comparaison équitable » entre le prix à l’exportation et la valeur normale (article 2.4), le texte de l’Accord proscrit la réduction à zéro pendant l’enquête dans le calcul des marges de dumping, à l’exception expresse de l’existence des éléments de preuve concernant un dumping ciblé (article 2.4.2).

L’opinion dissidente du rapport remet en question l’interprétation de l’expression « pendant la phase d’enquête » de l’article 2.4.2 de l’Accord anti- dumping. En effet, la mise en œuvre de ces dispositions dans les législations nationales révèle le caractère ambigu de l’expression en question. Ainsi, la législation américaine adopte une interprétation restrictive, en excluant expressément la procédure de réexamen du champ d’application de l’article 2.4.2, tandis que la réglementation communautaire comporte une interprétation large, en faisant référence à une « période » d’enquête qui englobe la fixation des droits et les réexamens administratifs (voir Règlement CE 384/96). La jurisprudence de l’Organe d’Appel en la matière n’exclue pas non plus le risque d’interprétations divergentes, mais l’établissement d’une interprétation jurisprudentielle solide reste à confirmer (voir WT/DS262 et WT/DS325).

 

 


CIRDI

CMS Gas Transmission Company c. Argentine

(ARB/01/8)

Demande d’annulation

8 septembre 2005

Guillaume AREOU

         

Le programme de privatisation, initié par le gouvernement argentin dans les années 1990, a engendré de nombreux investissements étrangers, notamment dans le secteur du gaz. L’entreprise américaine CMS est l’une de ces entreprises. Le litige a pour objet la loi d’urgence publique (n° 25.561) prise par l’Argentine le 6 janvier 2002. Cette loi a réformé le système de changes.

Résumé de la procédure

Le Tribunal arbitral, présidé par M. Francisco Orrego Vicunã, a conclu que l’Argentine n’avait pas accordé un traitement juste et équitable à l’entreprise CMS. L’Argentine a donc agi en violation de l’article II (2) (a) du TBI entre l’Argentine et les Etats-Unis. Cet article dispose :

« Investment shall at all times be accorded fair and equitable treatment, shall enjoy full protection and security and shall in no case be accorded treatment less than that required by international law. »

L’Argentine conteste ces conclusions et a déposé une demande d’annulation.

Demande d’annulation

Les dispositions pertinentes relatives à la procédure d’annulation sont insérées dans l’article 52 de la Convention CIRDI et dans l’article 50 du Règlement d’arbitrage. L’Argentine base sa demande sur deux des motifs énoncés dans l’article 52 à savoir :

-      l’excès de pouvoir manifeste du Tribunal ;

-      et le défaut de motifs.

L’excès de pouvoir manifeste du Tribunal arbitral constitue le premier axe de défense des conseils de l’Etat argentin. Selon eux, le Tribunal n’aurait pas fait application de l’article XI du TBI relatif à l’adoption par l’Etat de mesures d’ordre public et de sécurité. Le Tribunal arbitral aurait également commis une erreur sur le droit applicable en écartant la législation nationale au profit du texte conventionnel.

 Le second volet de l’argumentation argentine met en avant l’absence de motifs dans la décision prise par le Tribunal. L’Argentine reproche au Tribunal arbitral de ne pas avoir expliqué pourquoi l’article XI du TBI ne faisait pas obstacle à l’application de l’article II (2) (a) et (c) du TBI. L’Argentine allègue ensuite que le Tribunal arbitral n’a pas établi les raisons pour lesquelles il avait écarté l’application du principe de nécessité. Enfin, le mode de calcul des dommages est également critiqué par l’Argentine. 

 

 


CIRDI

 Affaire Plama Consortium Limited c. République de Bulgarie

Mesures provisoires (ARB/03/24)

6 septembre 2005

Florina COSTICA

 

 

Après avoir établi sa compétence le 8 février dernier (voir décision sur la compétence), le Tribunal arbitral a rejeté en son intégralité la demande de mesures provisoires présentée par la partie demanderesse, l’entreprise chypriote Plama Consortium Limited et se réserve le droit de statuer sur les dépenses occasionnées par cette procédure dans sa décision sur le fond.

Introduite le 29 juillet dernier, la requête des mesures provisoires se fonde sur l’article  47 de la Convention de Washington et sur l’article 39 du Règlement d’arbitrage. Le demandeur considère que des procédures judiciaires et administratives bulgares à l’encontre de la société Nova Plama sont de nature à préjuger ses droits dans la procédure initiée devant le tribunal arbitral. La société Nova Plama n’est pas partie au différend, elle constitue l’investissement du demandeur qui fait l’objet des violations alléguées des obligations découlant pour le défendeur des dispositions du Traité de l’Energie.

Ainsi, l’entreprise chypriote demande au Tribunal arbitral de recommander « des mesures conservatoires d’urgence », afin d’empêcher la Bulgarie d’entreprendre tout type d’action qui pourrait aggraver ou étendre le différend soumis à l’arbitrage. Parmi ces actions, la demanderesse cite le réouverture des procédures d’insolvabilité à son encontre devant les juridictions bulgares, ainsi que l’exécution des décisions prises par une agence gouvernementale bulgare (ASR,  « Agency for State Receivables ») et par un tribunal administratif bulgare (CPC, « Commission on Protection of Competition »). De l’avis du demandeur, l’exécution de ces décisions pourrait créer un préjudice irréparable aux droits relatifs au différend.  Pour sa part, la Bulgarie avance un argumentaire accueilli par le Tribunal sur la question du caractère « irréparable » du préjudice. En effet, confirme le Tribunal, un préjudice ne saurait être considéré comme tel, s’il peut être compensé par des dédommagements pécuniaires (voir § 46 de l’ordonnance).

S’il reconnaît que le vocabulaire employé dans l’affaire Amco est trop restrictif en ce qui concerne les droits qui devraient être conservés par des mesures provisoires (rights in dispute), le Tribunal entend circonscrire ces droits, d’une façon « raisonnable et nécessaire », aux  droits relatifs au différend  (voir §40 de l’ordonnance). Ainsi, ces droits peuvent être envisagés d’une manière générale (comme, par exemple, le droit à la non- aggravation du différend), mais ils doivent se trouver en relation directe avec le différend spécifiquement soumis à l’arbitrage. Cette délimitation découle directement des violations alléguées par le demandeur dans sa requête initiale. Dès lors, ces droits font référence au traitement juste, équitable et non discriminatoire de l’investissement de l’entreprise chypriote par la Bulgarie.

En limitant sa requête aux dédommagements pécuniaires, la partie demanderesse enlève au Tribunal la possibilité de préserver des droits autres que ceux qui découlent de sa requête. Par conséquent, aucune procédure judiciaire ou administrative bulgare à l’encontre de Nova Plama ne peut être considérée comme porteuse de préjudices aux droits de l’entreprise chypriote dans le cadre de la procédure arbitrale. Même en imaginant la pire issue procédurale en Bulgarie pour Nova Plama, la possibilité  pour le demandeur de poursuivre la procédure d’arbitrage et la capacité du Tribunal de rendre une décision en espèce restent entières. Une liquidation éventuelle de Nova Plama, qui équivaut à la disparition de l’investissement du demandeur, ne viderait donc pas de son contenu la démarche de celui-ci devant le Tribunal, car la décision arbitrale sur les dédommagements pécuniaires n’en serait aucunement influencée (voir § 40 à 47 de l’ordonnance).

 

 


Nomination d’un  nouveau directeur exécutif au Centre du Commerce International

15 Novembre 2005

Suany MAZZITELLI

  

Le 15 novembre dernier, Mme Patricia Francis a été nommée Directeur exécutif du Centre du Commerce International (CCI/ITC)(voir communiqué de presse conjoint de la CNUCED, de l’OMC et du CCI).

En occupant la place de l’ancien directeur exécutif du CCI, J. Denis Bélisle, Mme P. Francis sera en charge des hautes responsabilités au sein de cette organisation, puisque le Bureau du directeur exécutif chapeaute l’entière mise en oeuvre des travaux au sein du CCI (voir organigramme).

Le Centre du Commerce International, créé par le GATT en 1964, est l’Agence de coopération technique de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement et de l’ Organisation Mondiale du Commerce.

Le Centre soutient les efforts des économies en développement et en transition, et cela en particulier dans le secteur commercial, en vue de réaliser pleinement leur potentiel de développement à l’exportation et d’améliorer leurs opérations à l’importation. De même, il collabore étroitement avec les entreprises et développe son action dans six domaines principaux : le développement des produits et marchés, l’information commerciale, le développement des ressources humaines, les achats internationaux et la gestion des approvisionnements, l’évaluation des besoins et la conception de programmes pour la promotion commerciale.

 La nomination de Patricia Francis au poste de directeur exécutif  du Centre s’est faite avec le consensus des représentants des trois organisations concernées. Sa nomination a été décidée par le Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, et par le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy. Ce dernier a souligné son intention de travailler en étroite collaboration avec Mme P. Francis dans l’intérêt des pays en développement. Le Secrétaire Général de la CNUCED, M. Supachai Panitchpakdi, a par ailleurs mis en évidence l’apport indéniable de l’expérience de Mme P. Francis dans le domaine du développement  du commerce et de l’investissement de son propre pays, mais aussi des autres pays en développement.    

Son prédécesseur, M. J. Denis Bélisle, s’est félicité de l’acceptation par Mme P. Francis de sa nomination à ce poste. Une nomination qui, pour l’ancien directeur exécutif du CCI, s’inscrit bien dans la finalité poursuivie par Mme Francis, aider les pauvres à bénéficier du commerce. J. Denis Bélisle a considéré en outre que les qualités personnelles de Mme Francis et son expérience exceptionnelle seront « un grand atout pour  l’organisation et ses clients ».     

 En effet, Mme P. Francis, de nationalité jamaïcaine, s’est forgée une expérience considérable dans ce domaine par des postes importants qu’elle a occupé dans le secteur public et privé.   Elle a travaillé pendant les dix dernières années comme Présidente de JAMPRO (Jamaica Promotions Corporation). C’est en vertu de cette fonction qu’elle a participé, en novembre  1998 à Lyon, au « Fifth World Trade Point Meeting », organisé par la CNUCED, et en septembre 2004 au « Executive forum » du Centre commercial International. Elle a été également Présidente de la WAIPA  et elle a participé au China-Caribbean Business Forum. (voir La note introductive du rapport sur l'investissement mondial 2005 du 29 septembre 2005). Dès lors, sa nomination en tant que directeur exécutif du Centre Commercial International contribuera à ouvrir cette organisation peu connue vers le monde des affaires, tant dans le secteur public, que dans le secteur privé.

 


17ème Sommet de l’APEC

Busan, République de Corée

15-16 Novembre 2005

Guillaume AREOU

         

Le système commercial multilatéral aura été au cœur des débats du 17ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la région Asie-Pacifique. A mi-chemin des objectifs de Bogor, conclus en 1994, et à quelques semaines de la Conférence ministérielle de l’OMC, les représentants ont tenu à réaffirmer leur engagement pour améliorer et faciliter l’intégration des pays en développement.          

La libéralisation du commerce et des investissements en Asie-Pacifique constitue le principal engagement pris par les représentants de l’APEC en 1994 à Bogor. Les pays développés doivent ainsi parvenir à cet objectif d’ici 2010 alors qu’une période supplémentaire de 10 ans a été accordée pour les pays en développement. Les chefs d’Etat et de gouvernement se sont félicités des progrès accomplis en la matière. Une feuille de route a été établie pour poursuivre ces objectifs. Le renforcement du système commercial multilatéral est la pierre angulaire de cet engagement. Les actions individuelles et collectives sont encouragées sur le plan bilatéral, régional et international pour parvenir à ce renforcement. Ainsi, le développement de la région Asie-Pacifique est étroitement lié à la collaboration entre Etats membres, notamment par la conclusion d’accords bilatéraux et régionaux de libre échange. Cette collaboration ne se limite pas à l’aspect commercial. La lutte contre la contrefaçon, la piraterie et le terrorisme a été réaffirmée puisqu’elle est étroitement liée au développement économique des Etats de la région.

Il faut également noter la volonté de ces pays de lutter efficacement contre une éventuelle pandémie relative à la grippe aviaire. Ainsi, les Etats membres ont mis en place un plan d’action qui comprend une surveillance effective et transparente. Une coordination étroite au niveau local, régional et international a été décidée. L’établissement d’une liste d’experts régionaux et la simulation d’une pandémie début 2006 pour analyser la capacité de réaction des Etats sont les principales mesures prises à Busan.          

Les membres de l’APEC ont également voulu lancer un signal fort aux négociateurs du cycle de Doha en adoptant une déclaration séparée. Cette déclaration rappelle l’objectif principal de ce cycle à savoir la prise en considération des attentes des pays les plus pauvres et des pays en développement. Il n’est donc pas étonnant que les membres de l’APEC réaffirment que des efforts doivent être accomplis par les principaux acteurs commerciaux, notamment sur la réduction des aides internes, l’élimination des subventions à l’exportation et l’accès au marché. Les membres de l’APEC, qui représente 46% du commerce mondial et 45% de la population mondiale souhaitent jouer un rôle clé dans l’issue des négociations. Ils estiment qu’une feuille de route claire doit être adoptée pour que le cycle de Doha soit conclu en 2006.

 

archive de Sentinelle  

 

 


Russie- Norvège : suites de l’affaire de la Mer de Barents

Tidiani COUMA

 

La Russie et la Norvège se sont engagées le 10 novembre 2005 à  exercer un strict contrôle de la pêche dans les eaux de la mer de Barents. Ces nouvelles mesures ont été adoptées à la 34e session de la commission russo-norvégienne pour la pêche qui s'est tenue récemment à Kaliningrad, Russie. Un sous-comité chargé de renforcer le contrôle sera créé, les inspecteurs d'un pays seront autorisés à utiliser les navires des gardes-côtes de l'autre pays, et la coopération sera élargie avec les pays tiers dont les ports accueillent des chalutiers de pêche russes et norvégiens.

La Norvège n'a pas l'intention de limiter les quotas de prise de morue après les incidents survenus récemment en mer de Barents. "Traditionnellement, la Russie et la Norvège partagent en deux le quota de pêche à la morue après déduction des parts revenant aux autres pays. Cette année, le quota sera légèrement en dessous de celui de l'an dernier, conformément aux recommandations des chercheurs. La part russe s'élève à 492.000 tonnes, soit à peu près 1 milliard de dollars d'après les prix norvégiens", a précisé le diplomate. La Russie et la Norvège doivent pêcher et contrôler la pêche en déployant des efforts conjoints, sinon le poisson risque de disparaître, comme cela était le cas au Canada. Selon les experts, le quota de pêche autorisé en mer de Barents est surpassé tous les ans d'environ 100.000 tonnes.

Il faut rappeler que Russie et la Norvège ont un bout de frontière commune dans le nord et partagent la mer de Barents. La mer de Barents est la mer de l'Océan Arctique qui est située au nord de la Norvège et de la Russie occidentale. Elle est nommée d'après le navigateur néerlandais Willem Barents.

Les Norvégiens sont très sensibles à la présence de navires russes dans ces eaux très poissonneuses. Au moins 100 000 tonnes de morue d'une valeur de 130 millions d'euros, soit un cinquième de la pêche légale dans cette région, y sont pêchées clandestinement tous les ans pour aller se déverser principalement sur le marché européen. Les incidents en matière de pêche sont fréquents dans cette zone. Les autorités russes et norvégiennes ont affirmé que ces incidents ne doivent pas faire obstacle au développement des relations entre les deux pays.

Les deux parties ont prôné l'accélération de la délimitation des frontières maritimes entre la  Russie et la Norvège.. Elles ont aussi abordé de la situation autour du Spitzberg, faisant ressortir la nécessité d'assurer la stabilité du régime existant dans l'archipel. Cet archipel situé au-delà du Cercle polaire avait été mis en valeur par les Russes, bien avant sa découverte par le Hollandais Barents en 1596. Aux termes d'un traité international, la souveraineté norvégienne y a été instaurée en 1920. L''URSS a adhéré à ce traité en 1935. En 1947, le parlement norvégien reconnaissait les intérêts économiques spéciaux de l'Union soviétique au Spitzberg.

 

 


Israël-Palestine :

accord sur les points de passage à l'entrée et à la sortie de Gaza

Tidiani COUMA

 

Israël et l’Autorité  Palestinienne sont parvenus le 15 novembre 2005 à un accord permettant l’ouverture de la frontière de la bande de  Gaza.  Cet accord porte notamment sur la réouverture du terminal de Rafah. Il est crucial pour la relance de l'économie palestinienne, la stabilisation de la région et la reprise d'un processus politique entre les parties.

Le terminal de Rafah est le seul point de passage terrestre permettant de quitter la Bande de Gaza sans passer par Israël.

Cet accord a été  obtenu après d'intensifs pourparlers à Jérusalem sous l'égide des Etats-Umis. La Secrétaire d’Etat américaine s'est personnellement impliquée dans le dernier round de pourparlers sur ce dossier. Mme Condoleezza Rice, qui était en visite dans la région, a accentué les efforts pour finaliser les négociations israélo-palestiniennes sur ce dossier. L'Union européenne a joué un rôle décisif dans la résolution de cette question centrale. Elle avait exprimé depuis plusieurs mois sa volonté de jouer un rôle d'appui à Rafah. M. Solana a participé sur place aux dernières négociations.

La Secrétaire d’Etat américaine a déclaré que l’accord, qui entrera en vigueur dés le 25 novembre 2005,  ouvre notamment la voie à la réouverture du terminal de Rafah, point de passage entre la bande de Gaza et l'Egypte, dès le 25 novembre. L'accord stipule également qu'Israël autorisera l'exportation par les points de passage de la bande de Gaza, de tous les produits agricoles palestiniens pour la saison 2005.

Israël a par ailleurs accepté de faciliter les mouvements de biens et de personnes entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, selon le document rendu public par le département d'Etat américain. Ce document précise que les autorités israéliennes lèveront aussi des barrages en Cisjordanie «dans la mesure du possible» afin de faciliter la circulation de la population palestinienne. Des mesures en ce sens doivent être mises en place d'ici au 31 décembre 2005.

Enfin, le document souligne que la construction d'un port à Gaza pourrait commencer, tandis que les discussions pour l'ouverture d'un aéroport sur ce territoire se poursuivront (l'aéroport de Rafah a été gravement endommagé par l'armée israélienne). Il détermine  ainsi les modalités de la traversée du territoire Israélien.

Il faut noter qu’aucun progrès n'avait été réalisé depuis le retrait israélien de la  retrait de Gazas, achevé le 12 septembre. Mme Rice avait d’ailleurs retardé son départ pour l'Extrême-Orient dans l'espoir d'aboutir à un accord.

Les Etats-Unis ont présenté à Israël leurs propres propositions sur l'ouverture de ce territoire évacué par l'armée israélienne en septembre, après 38 ans d'occupation. Le document américain définit des mesures de surveillance au terminal de Rafah et l'organisation de convois de camions et bus entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Il ne prévoit pas de présence israélienne au terminal, fermé après la fin du retrait israélien de la bande de Gaza achevé le 12 septembre, mais un contrôle conjoint israélo-palestinien par vidéo-surveillance, sous supervision européenne. Il s'inspire à ce sujet d'un compromis présenté par l'envoyé du Quartette (Etats-Unis, Union européenne, Russie, Onu), James Wolfensohn, et auquel les Palestiniens ont donné leur accord le 14 novembre 2005.

Le document américain prévoit en outre la construction d'un port en eau profonde à Gaza et la réouverture à terme de l'aéroport international de Gaza, près de Rafah, détruits par les opérations de l'armée israélienne. Le Secrétaire général des Nations Unies a salué la conclusion  de  l’accord entre Israël et l'Autorité palestinienne sur l'ouverture d'un point de passage entre Gaza et l'Egypte, selon lui, une évolution positive en vue de l'établissement d'une « réelle confiance » entre les deux parties.

« Le Secrétaire général considère que l'ouverture du point de passage de Rafah contribuera à améliorer la liberté de mouvement des Palestiniens ainsi qu'à faciliter l'activité économique », indique un message transmis par le Bureau du porte-parole de l’Organisation mondiale.

L’Union Européenne a par la voix de Jack Straw Javier Solona7, représentant respectivement la Présidence de l’UE et  la PESC, salué la signature de cet accord. Dans son Point de presse du 15 novembre 2005 le porte-parole du Quai d'Orsay a annoncé que l’Accord israélo-palestinien sur l'ouverture des frontières de Gaza marque une étape positive que la communauté internationale doit soutenir. C'est dans cet esprit que l'Union européenne intervient et que le Quartet doit poursuivre ses efforts.

Les deux parties ont choisi de faire appel à l'Union européenne pour exercer le rôle de tierce partie au terminal de Rafah. Cela veut dire qu’après l’adoption de l’accord. L'Union européenne interviendra pour veiller à ce qu’il soit mis en oeuvre conforment aux engagements de parties. Ce qu'envisage l’UE, c'est un rôle de ''monitoring'' avec la présence d'un certain nombre d'observateurs actifs qui seront là pour vérifier la façon dont fonctionne ce point de passage. Tout cela est en train de se discuter avec les Palestiniens, les Israéliens, et entre les Européens. Cela devrait être abordé sans doute au Conseil Affaires générales et Relations extérieures du 21 novembre.

L'Union européenne va ainsi mener sa première mission sécuritaire au Proche-Orient, suite à l'accord israélo-palestinien sur l'ouverture des frontières de la bande de Gaza. Une cinquantaine de policiers et de douaniers européens aideront au contrôle du terminal de Rafah, qui doit rouvrir le 25 novembre entre Gaza et l'Egypte, mettant fin à l'enfermement de 1,3 million de Palestiniens. Javier Solana, le haut représentant pour la politique extérieure de l'UE, qui se trouvait à Jérusalem, a proposé que le général italien Pietro Pistolese dirige cette mission qui se déploiera dès la semaine prochaine. Les Vingt-Cinq avaient donné le 7 novembre leur accord de principe à cette mission. En ce qui concerne les modalités de l'engagement de l'Union, un projet de décision européenne est en cours d'élaboration. Il sera examiné dans les meilleurs délais au Conseil Affaires générales et Relations extérieures pour permettre une intervention rapide et efficace de l'Union.

 

 


Négociations sur le statut final du Kosovo

Position américaine

 Maya LAIDI

 

La position des Etats-Unis sur les négociations finales du Kosovo a été présentée par le Sous-Secrétaire d’Etat aux affaires politiques, Nick Burns, ancien ambassadeur à l’OTAN, lors d’une audition devant le Sénat américain.

Mr. Burns a clairement indiqué la volonté des Etats-Unis de s’impliquer énergiquement et avec une vigueur renouvelée dans les questions relatives aux Balkans : le Département d’Etat nommera prochainement  un envoyé pour suivre les discussions sur le statut final.

Il a insisté sur la nécessité du maintien d’une présence internationale au Kosovo, l’OTAN notamment pour assurer la sécurité. Il est à noter que les effectifs américains de la KFOR ont considérablement décru depuis 1999, passant de 6000 à 1700 actuellement.

Selon N. Burns, les Etats-Unis ne souhaitent pas, pour le moment, se prononcer sur l’issue finale et laissent les parties libres de décider du statut du Kosovo : soit véritable indépendance, soit autonomie étendue. Concernant l’indépendance, il s’est toutefois montré ferme : elle doit être gagnée et méritée : les responsables kosovars albanais et serbes doivent en effet prouver qu’ils sont à même de gérer les affaires du pays, qu’ils ont une unité politique suffisante, qu’ils respectent les droits des minorités et les libertés.

Face aux positions diamétralement opposées et apparemment irréconciliables des parties (le parlement serbe a adopté une résolution rejetant toute indépendance pour le Kosovo estimant qu’il s’agissait d’une partie inaliénable de la Serbie), N. Burns a reconnu que des éléments incitatifs devaient être proposés à la Serbie : perspectives d’intégration à l’Union européenne et Partenariat pour la Paix de l’OTAN en particulier.

N. Burns a également réaffirmé l’attachement des Etats-Unis et de l’ensemble de la communauté internationale aux frontières actuelles, rejetant ainsi le spectre d’une « grande Albanie » agité par certains leaders. Les déclarations provocantes du Premier Ministre macédonien et d’un leader albanais à Skopje sur ce sujet ne sauraient donc trouver d’écho.

 

Obs.  Le 17 novembre 2005 le parlement du Kosovo a adopté une résolution en faveur de l'indépendance et réclamant l'organisation d'un référendum d'autodétermination. "Le parlement confirme (par cette résolution) la volonté politique du peuple du Kosovo en faveur de la création d'un Etat indépendant et souverain" (AFP).

La France s'est ainsi exprimée au sujet de cette résolution : "Nous regrettons l'adoption d'une telle résolution, alors que doivent s'ouvrir dans quelques jours les discussions sur le statut futur du Kosovo, sous les auspices de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, M. Martti Ahtisaari. Nous appelons les responsables politiques de Pristina, comme d'ailleurs ceux de Belgrade, à éviter toute action ou déclaration qui pourrait nuire au processus en cours, ou le retarder. Il importe, pour la stabilité de l'ensemble de la région, que les parties adoptent une attitude constructive à l'approche de ces discussions." Pour la France ce qui est essentiel "c'est que l'on ne préjuge pas des discussions qui vont avoir lieu et qu'on ne préjuge pas du statut futur du Kosovo" (point de presse du 18 novembre) (PW).

 

 

 


Sanctions européennes contre l’Ouzbekistan

et signature d’un traité de sécurité et d’assistance mutuelle entre l’Ouzbekistan et la Russie

Maya LAIDI

 

Le 14 novembre 2005, le Conseil de l’Union européenne a adopté une position commune et un règlement destinés à mettre en œuvre les sanctions à l’encontre de l’Ouzbekistan, décidées lors du Conseil Affaires générales du 3 octobre 2005. (Sentinelle 37).

Ces sanctions sont de deux types : d’une part des restrictions concernant l’admission dans l’UE des personnes « directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné » de la force durant la révolte d’Andijan de mai 2005 et qui s’opposent, depuis, à toute ouverture d’une enquête indépendante. (cf. liste établie par le Conseil de l’UE), d’autre part, d’un embargo sur les exportations vers l’Ouzbekistan d’armements, d’équipements militaires et d’autres équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne. Ces mesures sont mises en place pour une durée d’un an.

Elle interviennent à un moment où la situation au regard des droits de l’homme en Ouzbekistan ne cesse de se détériorer. Ainsi, 15 hommes ont  été condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir organisé les soulèvements d’Andijan. Ils ont été accusés d’appartenir à des mouvements islamistes et de vouloir créer un Etat islamique. Leurs confessions ont été obtenues sous la torture et ils n’ont pu se défendre : leurs avocats ont été désignés par le gouvernement et ils n’ont pas pu communiquer en privé avec ces derniers). Le procès a été unanimement dénoncé comme ne respectant pas les exigences internationales du procès équitable : voir les déclarations du Haut Représentant à la PESC J. Solana et du Porte-Parole du Département d’Etat américain A. Ereli, « You’ve got convictions based on a less than transparent process and less than credible evidence », « We will continue to call upon them (the Uzbek governement) to act consistent with international standards».

Les relations bilatérales entre les Etats-Unis et l’Ouzbekistan ont été affectées par l’attitude du gouvernement ouzbek. La coopération en matière de défense s’est distendue : les autorités ouzbekes ont sommé les Etats-Unis de quitter la base de Khanabad près de la frontière afghane et de leur côte, les Etats-Unis ont gelé leur programme d’assistance militaire ne maintenant des crédits que pour l’assistance humanitaire et à la démocratisation.

En revanche la Russie confirme son soutien à l’Ouzbekistan : elle vient de signer avec cet Etat un accord de sécurité et d’assistance mutuelle, mettant en avant des impératifs de stabilité et de lutte contre le terrorisme en Asie centrale. Ce traité prévoit qu’en cas d’atteinte à la sécurité dans l’un des deux Etats, l’autre pourra lui fournir les moyens militaires nécessaires et le laisser utiliser son territoire et ses bases.

 

 


1ere réunion du Groupe international de travail (GIT) sur la Côte-d’Ivoire

Maya LAIDI

 

Le Groupe international de travail sur la Côte-d’Ivoire s’est réuni pour la première fois le 8 novembre 2005 à Abidjan. Composé de six Etats africains : Bénin, Ghana, Guinée, Niger, Nigéria, Afrique du Sud, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France, ainsi que des Nations-Unies, de l’Union Africaine, de la CEDEAO, l’UE, l’Organisation internationale de la francophonie, la Banque mondiale, le FMI et présidé par Mr.O. Adeniji ministre des affaires étrangères du Nigéria, représentant le Président de l’Union Africaine ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte-d’Ivoire Mr. P. Schori, le GIT a été créé par une décision du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine du 6 octobre 2005 et validé par la résolution 1633 du Conseil de Sécurité des Nations Unies le 21 octobre 2005. Votée à l’unanimité, la résolution 1633 précise les pouvoirs du GIT, lesquels sont très étendus.

Il s’agit de gérer au mieux la période transitoire qui s’est ouverte le 31 octobre 2005, la tenue des élections présidentielles s’étant avérée impossible et le Président L. Gbagbo demeurant président pour 12 mois maximum. Un Premier Ministre «acceptable par toutes les parties signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis » devra être nommé et un gouvernement de réconciliation nationale formé.

Les missions du GIT seront de soutenir le Premier ministre et d’assister le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme durant la période de transition. Le GIT doit notamment « vérifier » que le Premier Ministre dispose de tous  les pouvoirs et de toutes les ressources financières, matérielles et humaines, dans les domaines de la sécurité, de la défense et des affaires électorales et « veiller » à ce qu’il ne rencontre aucun obstacle ni aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions. Le Conseil de sécurité demande également au GIT de lui « rendre immédiatement compte » de tout obstacle ou problème que le Premier ministre pourrait rencontrer et d’ « identifier » les responsables.  La cohésion et la solidarité gouvernementales sont des exigences de la communauté internationale  et le Conseil de Sécurité « prie » le GIT de suivre de près l’évolution de la situation à cet égard (§ 7 de la résolution 1633).

Le GIT devra aussi élaborer une feuille de route en consultation avec toutes les parties ivoiriennes, en vue de tenir des élections libres, régulières, ouvertes et transparentes dès que possible et au plus tard le 31 octobre 2006. La feuille de route devra accélérer la mise en œuvre des dispositions des Accords de Linas-Marcoussis, d’Accra III et de Pretoria sur les questions de désarmement et démantèlement des milices, de démobilisation et de réintégration. (cf. programme national signé à Yamoussoukro le 14 mai 2005). Le Groupe de travail recevra les rapports du Groupe de médiation et devra « contrôler » et « suivre de près » les progrès réalisés sur ces questions (§ 24 de la résolution 1633). De manière générale, le GIT supervisera  l’aboutissement du processus de paix et de réconciliation en Côte d’Ivoire et fera les recommandations appropriées au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il se réunira une fois par mois en Côte d’Ivoire au niveau ministériel.

 

archive de Sentinelle