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Société française pour le droit International

     

Sentinelle du 27 novembre 2005

Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Maya LAIDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEl-- Sébastien TOUZE

 

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SOMMAIRE

 
   

 

 

 
 

ONU

 

 
   

 

 
 

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Travaux de la Sixième Commission :

protocole à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies

Jacobo Ríos Rodríguez

Le 16 novembre dernier, la Sixième Commission a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter un protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’elle a incorporé dans son projet de résolution A/C.6/60/l.11.

La nécessité d’une protection accrue pour le personnel des Nations Unies était de plus en plus évidente, surtout depuis 1990, année à partir de laquelle les attaques subis par ce personnel ont commencé a être de plus en plus nombreux en raison de facteurs divers tels que l’augmentation de conflits internes dans lesquels l’Organisation intervenait. Le 9 décembre 1994, après une recommandation de la Sixième Commission, l’Assemblée Générale  adopte la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, entrée en vigueur le 15 janvier 1999. Son objectif, la protection du personnel, est envisagée à la fois dans une perspective de prévention d’éventuelles attaques, et de répression et punition des auteurs. Parmi les 79 pays qui ont à présent ratifié la convention de 1994 se trouve la France, dès mars 2000, un an après un rapport du Sénat la qualifiant comme « un instrument juridique imparfait mais opportun ».

Le nombre d’opérations impliquant le personnel des Nations Unies a continué à augmenter depuis le début des années 90, tout en gagnant en complexité et en risques. Il convient de noter que le statut de la Cour Pénale Internationale définit ces attaques, dans son article 8, comme des crimes de guerre. La situation justifiait un nouveau rapport du Secrétaire Général ( A/55/637 ) soulignant la nécessité d’accroître la protection du personnel des Nations Unies, et proposant que, «  afin d’étendre la portée de celui-ci [la Convention de 1994 ] et d’assurer son application automatique à toutes les opérations des Nations Unies et à toutes les catégories de personnel actuellement exclues, il faudrait annexer à la Convention un protocole éliminant la nécessité d’une ‘déclaration’ ou d’un ‘accord’ ». Ce rapport avait été accepté d’une façon générale par la communauté internationale, tout particulièrement par les Etats participant habituellement aux opérations de maintien de la paix, comme le montre la déclaration d’appui faite par la Présidence de l’Union Européenne en 2001. En 2002, la Commission des droits de l’homme s’est aussi fait écho de la nécessité d’assurer cette protection dans sa résolution 2002/81 en constatant que les atteintes au personnel « affectent et ont pour effet de limiter de plus en plus la capacité de l'Organisation à fournir aide et protection ». Tous les regards se posaient ainsi sur le débat qui devait survenir dans la Sixième Commission sur ce sujet.

 

 

 

 

En effet, à juste titre souligné par le Sénat français, le champ d’application de la Convention telle qu’elle avait été rédigée en 1994 était ambigu, et rendait sa mise en œuvre difficile. D’où l’utilité de l’article II du Protocole recommandé maintenant par la Sixième Commission : il prévoit son application à « toutes les autres opérations des Nations Unies établies par un organe compétent des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies, et menées sous l’autorité et le contrôle de l’ONU aux fins d’apporter une aide humanitaire ou politique, ou une aide au développement dans le cadre de la consolidation de la paix, ou d’apporter une aide humanitaire d’urgence ».

Après la recommandation du 16 novembre de la Sixième Commission, le projet de résolution conséquent de l’Assemblée générale, intitulé « Portée de la protection juridique offerte par la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé » (A/C.6/60/l.11), contient en annexe ce Protocole élargissant la protection du personnel. Il doit être interprété conjointement avec la Convention de 1994 comme un instrument unique (article I), et « entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de vingt-deux instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. » (Article VI).

L’enjeu auquel tente de répondre le Protocole est de taille, et le besoin immédiat de cet instrument de protection, rappelé trop souvent par les événements de l’actualité internationale, avait aussi récemment été évoqué dans le Document final du Sommet 2005 comme l’une des priorités de la 60e session de l’Assemblée générale, ce qui a joué un rôle majeur dans la rapidité de son élaboration. Il reste à voir, une fois qu’il entrera en vigueur, s’il rendra la mise en œuvre de la Convention finalement réalisable.

 

 

 

ONU/ Conseil de sécurité : résolution sur la situations en Bosnie-Herzégovine

Suany MAZZITELLI

 

Le 21 novembre 2005, à l’occasion du 10ème anniversaire de la signature des accords de Dayton, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité (voir procès verbal de séance S/PV.5307 et  retransmissions vidéo afférente) la résolution S/RES/1639 (2005) sur la situation en Bosnie - Herzégovine. (Voir le texte  reproduit dans les déclarations officielles de politique étrangère de la France)

Le Conseil, était saisi, pour l’approbation du projet de résolution, du troisième rapport trimestriel du Secrétaire général et Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, concernant les activités de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie- Herzégovine (EUFOR), transmis au Conseil de sécurité par lettre datée du 2 novembre 2005, ainsi que du vingt-huitième rapport du Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie – Herzégovine,  transmis au Conseil par lettre du Secrétaire général, daté du 7 novembre 2005.

Le Secrétaire général et Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, avait estimé dans son rapport, que, si la situation politique et militaire en Bosnie était restée globalement stable, il jugeait néanmoins préoccupant que cet Etat ne parvienne pas à un accord sur la restructuration de la police conformément aux principes de la Commission européenne, dans la perspective de l’ouverture des négociations sur un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne. Il avait aussi considéré que l’EUFOR aurait continué à mener des activités en coopération avec les autres acteurs concernés (voir le communiqué), en conformité avec les conclusions dégagées lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne du 13 juin 2005, qui avaient estimé que une présence de l’EUFOR s’imposait au-delà de la fin de 2005 (voir S/RES/1639 (2005)). 

À l’occasion de l’examen par le Conseil du rapport sur l’application de l’Accord de paix de sécurité le 15-11-2005 (voir le procès verbal de séance S/PV.5306),  le Haut Représentant, Paddy Ashdown, avait en revanche souligné que «La Bosnie – Herzégovine est désormais aux portes de l’Europe » (voir nouvelles), en effet « une semaine avant le dixième anniversaire des Accords de paix de Dayton beaucoup de choses ont changé » (voir communiqué).

La résolution du 21 novembre 2005 entérine les considérations européennes, notamment en ce qui concerne la EUFOR ; elle rend également compte des changements intervenus  et des conséquences qui s’y rattachent.

En effet, le Conseil, rend hommage à la Bosnie – Herzégovine ainsi que à la communauté internationale pour les progrès accomplis au cours des 10 années écoulées depuis la signature de l’Accord de paix. Il convient néanmoins que l’application de cet Accord n’est pas achevée.

Dans sa résolution, le Conseil, agissant dans le cadre du Chapitre VII, en reconnaissant que la situation dans la région reste une menace pour la paix et la sécurité internationale, autorise les Etats membres à proroger pour une nouvelle période de 12 mois la présence de la Force multinationale de stabilisation de l’Union européenne en Bosnie – Herzégovine (voir nouvelles).

En se félicitant également de la décision prise par l’OTAN de maintenir une présence en Bosnie-Herzégovine, le Conseil autorise les Etats membres à maintenir un quartier général de l’OTAN, afin de concourir à l’application de l’Accord de paix. Tout en reconnaissant que l’EUFOR jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix, s’agissant des aspects militaires de l’Accord de paix, le Conseil reconnaît également à l’EUFOR et à la présence de l’OTAN le droit de prendre toutes mesures nécessitées pour leur défense en cas d’attaque ou menace, ainsi que le droit de prendre  toutes mesures nécessaires pour faire respecter les règles et procédures  régissant le commandement et le contrôle de toute circulation la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aerien de la Bosnie – Herzégovine.

Il convient de remarquer à cet égard que lors de la clôture de la première cérémonie en commémoration du 10ème anniversaire de la signature des accords de Dayton, à Washington, (voir communiqué), deux accords ont été signés entre les Etats – Unis et la Bosnie – Herzégovine (voir communiqué).  Le premier sur le statut, protection et accès et sur l’utilisation des installations et des territoires en Bosnie – Herzégovine, le second sur l’ouverture des ciels à l’aviation civile. 

Il est également à noter que, dans le préambule, le Conseil, en se félicitant des « signes tangibles attestant que la Bosnie – Herzégovine progresse sur la voie menant à l’Union européenne », se félicite en particulier « du fait que l’Union a décidé d’ouvrir avec elle la négociation d’un accord de stabilisation et d’association » et il lance « un appel aux autorités » de l’Etat «  pour qu’elles honorent pleinement à cette occasion leurs engagements, notamment en ce qui concerne la réforme de police ».

En effet, l’Union européenne a adopté une série de documents, dans un sens favorable à l’intégration de la Bosnie dans l’Union, peu de temps avant le 10ème anniversaire de l’adoption des Accords de Dayton. En particulier, il convient de remarquer la communication de la Commission européenne sur le « document de stratégie pour l’élargissement – 2005 » (voir communiqué) et le  rapport sur les progrès accomplis par la Bosnie – Herzégovine, adoptés le 9 novembre 2005. Il faut aussi et surtout remarquer la proposition de décision du Conseil relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie et Herzégovine, présentée par la Commission le même jour.

La Banque Européenne d’ Investissement (BEI) a par ailleurs manifesté le 18 novembre 05 son engagement financier en Bosnie, accordant au prêt de 65 millions d’euros pour la construction d’un tronçon autoroutier entre Banja Luka et Gradiska, et d’un pont sur la rivière Save.

            

             La position européenne :

M. Olli Rehn, commissaire chargé de l’élargissement de l’Union européenne, a présenté une déclaration, à l’occasion du 10ème anniversaire de la signature des accords de Dayton, qui éclaire sur les perspectives d’avenir de la Bosnie au sein de l’organisation régionale. M. O. Rehn affirme en effet que « La Bosnie – et – Herzégovine a une perspective européenne manifeste », et que cette perspective « sera d’autant plus tangible quand débouterons les négociations consacrées à la conclusion d’un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne». Il souligne également que pour cela les réformes « doivent se poursuivre », en effet «Pour la décennie à venir, la Bosnie doit envisager son avenir : le pays peut désormais évoluer du stade de la consolidation de la paix à celui de la consolidation de l’Etat ».

La Ministre déléguée aux affaires européenne Mme Catherine Colonna a pu aussi donner son avis sur les futures négociations d’un Accord de stabilisation et d’association, qui devraient débuter à la mi-décembre, dans son entretien  avec le quotidien bosniaque « DNEVNI AVAZ ». Elle s’est montrée tout à fait favorable à une future intégration de la Bosnie-Herzégovine dans l’Union européenne en affirmant que cet Etat « a toute sa place dans la famille européenne ».

 Lors de son déplacement en Bosnie – Herzégovine la Ministre déléguée aux affaires européennes  Mme Catherine Colonna a eu aussi un entretiens avec « France – Inter », dans lequel elle met l’accent sur les besoins de réforme de l’armée, de la police et de la justice pour l’avenir européen de la Bosnie.

Par ailleurs, il convient de souligner que, en matière de police, un atelier régional, sur les aspects pratiques de la coopération transfrontière entre la police de frontière et les administrations qui opèrent habituellement en matière de sécurité des frontières, a été organisé dans le cadre de la coopération entre l’Union européenne et la région ouest des Balkans et notamment dans le cadre du programme CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). Ce séminaire prévoyait également trois journées de visite – étude en France entre le 21 et le 23 novembre 2005.

 La position de la France :

 Le ministre des affaires étrangères M. P. Douste-Blazy et la ministre délégué aux affaires européennes Mme Catherine Colonna ont donné leur avis sur l’avenir européen de la Bosnie – Herzégovine lors d’une conférence de presse  à Bruxelles le 21 novembre 2005. Le Ministre a énoncé que « Nous sommes tous convaincus qu’il n’y aura pas de réconciliation véritable sans justice, pas de paix durable sans justice, ….Mladic et Karadzic doivent être livrés au TPI et jugés », tant que la Bosnie ne livrera pas ces deux individus, pour le ministre, « il ne sera pas possible d’évoquer la moindre négociation, je veux dire sérieuse et durable, avec les pays qui ont encore des criminels de guerre reconnus comme tels par le monde entier… ».  Mme Catherine Colonna a appuyé le discours du ministre en soulignant que malgré l’effort des forces internationales, « la responsabilité principale dans la recherche des criminels de guerre revient aux autorités du pays » et que l’arrestation de Mladic et de Karadzic « est nécessaire et c’est même une condition absolue d’un accord entre la Bosnie – Herzégovine et l’Union européenne ».

  La position des Etats-Unis :

  M. R. Nicholas Burns, le sous-secrétaire aux affaires politiques du Département d’Etat des Etats-UNis, dans son communiqué spécial  fait à la presse le 21 novembre 2005  et concernant l’engagement renouvelé des Etats-Unis dans la région des Balkans, a souligné l’importance d’un accord sur la reforme constitutionnelle de la Bosnie -Herzégovine. Une déclaration sur les principes de la réforme a par ailleurs été signée le lendemain à Washington (voir communiqué). 

En outre le bulletin du 18 novembre 2005 sur l’assistance fiscale des Etats-Unis à la Bosnie, montre une augmentation remarquable des moyens alloués à cette assistance. Depuis 2003 l’aide des Etats-Unis vise principalement les réformes économiques, le renforcement des institutions démocratiques et de la gouvernance, y compris au regard des institutions législatives, mais elle vise également la préparation d’un terrain propice à l’adhésion de la Bosnie aux institutions euro atlantiques.

 

 

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

 

Les Etats-Unis ratifient la

Convention interaméricaine contre le terrorisme

Sébastien Touzé

  

Le 15 novembre 2005, les Etats-Unis ont formellement ratifié la Convention interaméricaine contre le terrorisme adoptée sous l’égide de l’Organisation des Etats américains (O.A.S.) le 3 juin 2002.

En devenant le 34ème Etat partie à cette Convention, les Etats-Unis ont, par l’intermédiaire de leur ambassadeur John F. Maisto, souligné l’importance de la Convention pour la coopération internationale contre le terrorisme et ont exhorté les Etats membres de l’O.A.S. qui n’étaient pas encore parties à ratifier au plus vite cette Convention. Rappelant l’importance actuelle de la lutte contre les actes terroristes quels que soient leur forme, leurs auteurs ou le lieu de leur exécution, l’ambassadeur John F. Maisto inscrit, selon ses termes, cette ratification dans la « campagne globale » de lutte contre le terrorisme à laquelle « les nations démocratiques du continent américain » se sont collectivement associées.

En déposant leur instrument de ratification, les Etats-Unis ont émis deux déclarations (l’ensemble des déclarations des Etats parties), l’une relative à l’interprétation de la Convention (qui s’apparente, en substance, à une réserve importante), l’autre touchant aux instruments et mécanismes de mise en œuvre au plan national.

En ce qui concerne la première déclaration, elle concerne l’interprétation donnée par les Etats-Unis des termes utilisés à l’article 15. Cette disposition énonce que :

« 1. Les mesures adoptées par les Etats parties conformément à la présente Convention sont mises en œuvre dans le cadre du respect intégral de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à d’autres droits et obligations des Etats et des personnes en vertu du droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, la Charte de l’Organisation des Etats Américains, le droit international humanitaire, le droit international lié aux droits de l’homme et le droit international des réfugiés.

3. Toute personne en état de détention ou à l’égard de laquelle est adoptée une mesure quelconque, ou qui est poursuivie conformément à la présente Convention, jouit des garanties d’un traitement équitable, notamment la jouissance de tous les droits et garanties, conformément au droit interne de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions pertinentes du droit international ».

La déclaration interprétative des Etats-Unis concernant cet article est formulée dans les termes suivants : « The United States of America understands that the terme “international humanitarian law” in paragraph 2 of article 15 of the Convention has the same substantive meaning as the law of war »… Il convient de relever que cette réserve n’est pas une nouveauté et avait déjà été formulée par les Etats-Unis lors de la ratification, le 26 juin 2002, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997, au regard de l’article 19 de cette dernière. Toutefois, dans le cas présent, sa formulation est quelque peu ambiguë et conduit à une interprétation plus obscure.

En ce qui concerne la seconde déclaration, elle vise, pour sa part, l’article 4 et, plus particulièrement, les mesures pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme. Au titre de cette disposition :

« 1. Chaque État partie, dans la mesure où il ne l'aurait pas encore fait, doit établir un régime juridique et administratif pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme et parvenir à une coopération internationale effective qui doit comporter :

 

 

 

a.   Un régime interne normatif et de supervision complet pour les banques, autres institutions financières et autres entités jugées particulièrement susceptibles d'être utilisées pour financer des activités terroristes. Ce régime soulignera les conditions relatives à l'identification du client, l'importance de la conservation des registres et de la divulgation des transactions suspectes ou inhabituelles.

b.   Des mesures de détection et de surveillance de mouvements transfrontaliers d'argent en espèces, d'instruments négociables au porteur et d'autres mouvements pertinents de valeurs. Ces mesures sont assorties de sauvegardes destinées à garantir l'utilisation correcte des informations et ne devront pas empêcher le mouvement légitime de capitaux.

c.   Des mesures assurant que les autorités compétentes engagées dans la lutte contre les délits prévus par les instruments énumérés à l'article 2 soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, conformément aux conditions prescrites dans leur législation interne. À cette fin, chaque État partie doit établir et maintenir une unité de renseignements financiers qui serve de centre national pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations pertinentes sur le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. Chaque État partie doit informer le Secrétaire général de l'Organisation des États Américains de l'identité de l'autorité désignée comme son unité de renseignements financiers. »

Pour assurer cet engagement, les Etats Unis ont désigné comme “unité d’intelligence financière” deux entités fédérales, à savoir : le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et le département américain du trésor (page spéciale sur la lutte contre le terrorisme)

Un point intéressant à noter est l’absence de déclaration en relation avec l’article 2 qui fait référence aux différents instruments internationaux applicables pour l’interprétation de la Convention interaméricaine. En effet, conformément à l’article 3 de cette dernière, chaque Etat qui ratifie la Convention de 2002 doit s’efforcer de devenir partie à un certain nombre de Conventions de lutte contre le terrorisme et d’incorporer dans son droit interne les différentes peines imposées pour les délits qui y sont prévus. La liste met en avant 10 Conventions auxquelles les Etats-Unis sont déjà parties, à savoir :

La Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 ;

La Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971 ;

La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1973 ;

La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979 ;

La Convention pour la protection physique des matériaux nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980 ;

Le Protocole pour la répression des actes de violence illicites dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal, le 24 février 1988 ;

La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars 1988 ;

Le Protocole relatif à la répression d'actes illicites perpétrés contre la sécurité des plates-formes fixes placées sur le Plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 ;

La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997 ;

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1999.

A l’heure actuelle, sur les 35 Etats membres de l’O.E.A., seuls 19 Etats n’ont pas ratifié cette Convention (Argentine, Bahamas, Barbade, Bélize, Bolivie, Colombie, République dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint Christophe et Niévès, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, Surinam, Trinidad et Tobago, Uruguay).

 

 

       

    

L’Union européenne assurera la  présidence du processus de Kimberley (« diamants de la guerre ») en 2007

Sabrina Rahmani

  

Selon un communiqué de Bruxelles du 17 novembre 2005, l’Union européenne a été désignée par le Processus de Kimberley (initiative internationale visant à éradiquer le commerce des diamants de la guerre) pour assurer sa présidence en 2007. Représentée par la Commission européenne, elle exercera la vice-présidence en 2006, sous la présidence du Botswana. Sont considérés comme étant « diamants de la guerre » les diamants bruts utilisés par des mouvements rebelles ou leurs alliés pour financer des conflits visant à déstabiliser des gouvernements légitimes ainsi que le trafic illicite et la prolifération des armes. Même s’ils ne constituent qu’une faible partie du commerce international des diamants, ils ont néanmoins, des répercussions sur la paix, la sécurité ainsi que le développement des pays touchés. Ils sont aussi  à l’origine de violations graves et systématique des droits de l’homme.

Ainsi, inquiétée par le lien qui existe entre le commerce illicite des diamants bruts et le financement des conflits armés, notamment, en Angola, en Sierra Leone et en République démocratique du Congo, la communauté internationale a pris conscience de la nécessité de mesures internationales d’urgence pour empêcher que ce problème ne nuise au commerce légitime des diamants, dont dépendent plusieurs économies nationales telles que la Namibie, le Botswana ou encore l’Afrique du sud. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre par l’ONU pour trouver une solution au problème. En 1998, à travers la  résolution 1173(1998) du 12 juin 1998 et la résolution 1176 (1998)du 24 juin 1998,  le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé des sanctions interdisant l’importation d’Angola de diamants qui ne répondent pas aux critères d’un système de contrôle  et ne sont pas accompagnés d’un certificat d’origine officiel. En décembre 2000 puis en mars 2002, afin de resserrer les mesures de contrôle du commerce des diamants  et prévenir l’entrée des diamants de la guerre sur les marchés légitimes, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté des résolutions  pour que soit élaboré un programme international de certification des diamants bruts. De plus, le 5 novembre 2002  à la rencontre ministérielle du Processus de Kimberley tenue à Interlaken, en Suisse, les ministres et les chefs de mission de plus de 45 pays participants ont adopté une déclaration dans laquelle ils ont confirmé leur volonté de mettre en oeuvre le 1er janvier 2003 le régime de certification proposé.

 

 

 

De son coté, lors du Sommet d’Okinawa en juillet 2000, le G-8 a considéré le commerce des diamants de guerre comme étant une question prioritaire dans la prévention des conflits armés. Les dirigeants des pays du G-8 avaient même réclamé que soit étudiée la possibilité de formuler un accord international sur la certification des diamants bruts. En juin 2002, lors du Sommet de Kananaskis, dans le cadre du plan d’action du G-8 pour l’Afrique, les dirigeants ont encore une fois accordé leur soutien aux efforts internationaux visant à cerner le lien entre l’exploitation des ressources naturelles et les conflits en Afrique ainsi qu’aux mesures de contrôle de diamants élaborées en vertu du Processus de Kimberley dirigé par l’Afrique du sud.

Cependant, le Processus de Kimberley reste la principale initiative internationales d’élaboration de mesures pour régir le problème lié au financement, par les diamants, de certaine guerres civiles, dévastatrices lors de la dernière décennie en Afrique. Il fut lancé en mai 2000 dans Kimberley, Afrique du sud, par des pays de l’Afrique Australe. Il repose sur un système de certification des  diamants bruts pour exclure les diamants de la guerre du commerce legitime. Cela permettrait aussi de garantir aux consommateurs  que les diamants acheté n’ont pas contribué à des conflits violents et des violations des droits de l’homme dans leurs pays d’origine. Ce système s’appui sur les lois, les pratiques nationales et les normes internationales minimales. Afin d’assurer sa crédibilité, il est nécessaire que les participants mettent sur pied des systèmes internes de contrôle visant à éliminer les diamants de la guerre de la chaîne de production, d’exportation et d’importation des diamants bruts sur leurs propres territoires, tout en respectant le droit régissant le commerce international.

Le Processus compte aujourd’hui environ 50 pays producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de diamants. L’UE représente à elle seule l’ensemble de ses 25 Etats membres. Elle est le plus grand marché commercial au monde pour les diamants brut. Le Processus de Kimberley y est mis en œuvre par un règlement du Conseil, adopté le 20 décembre 2002, qui fixe les procédures et critères qui devront être suivis pour l’importation et l’exportation des diamants bruts. Depuis le lancement  du Processus, La Commission européenne a contribué activement à son développement. Elle avait pris l’initiative de mettre en place un mécanisme efficace d’évaluation par les pairs et a dirigé la première visite de contrôle organisée dans le cadre du système.

 

 

 

Conseil de sécurité :

première réunion du groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés

Noémie SIMONEL

 

Le « groupe de travail>> constitué par le Conseil de sécurité des Nations Unies et chargé de la situation des enfants dans les conflits a tenu sa première réunion le 17 novembre 2005, à New York. Ce groupe, présidé par le représentant de la France à l’ONU, Jean Marc de la Sablière, a pour mission de mettre terme à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés. Il a été créé par la résolution 1612, adoptée en 2005, cette résolution met en place « un mécanisme de suivi et d'évaluation, permettant une remontée plus efficace et mieux coordonnée de l'information jusqu'au Conseil ».

Il faut rappeler que les conflits armés internationaux ou non touchent en premier lieu la population civile notamment les femmes et les enfants, victimes d’exactions et de violences sexuelles. Concernant la condition infantile, les chiffres retracent l’horreur de la situation : dans la dernière décennie, les guerres ont tué deux millions d’enfants et mutilé six autres millions. Outre les enlèvements aux frontières, la vente d’enfants, leur exploitation sexuelle, trois cent mille d’entre eux ont le statut d’enfant soldats ; c’est -à dire enrôlés à titre de combattant au sein de milices armées souvent drogués et poussés à la criminalité. L’enrôlement concerne des enfants parfois très jeunes.

Ce n’est pas la première fois que le Conseil de sécurité se saisit de la question. Il a adopté, par le passé, de nombreuses résolutions. Rappelons la résolution 1261, ainsi que la résolution 1314, adoptées respectivement en 1999 et 2000  qui condamnent la pratique des enfants soldats et incitent les parties à respecter leurs obligations internationales. La résolution1379, adoptée en 2001, quant à elle, envisage pour la première fois des sanctions et milite en faveur des programmes de démobilisation et réintégration des enfants. Elle établit par ailleurs une liste d’infamie qui identifie les parties aux conflits (étatiques et non étatiques) recourant à la pratique des enfants soldats. La résolution 1460, adoptée en 2003 envisage d’élaborer pour la première fois des plans d’actions en vue d’éradiquer le phénomène. La résolution 1539, adoptée en 2004, prévoit un dispositif « gradué » pour les situations à l'ordre du jour du Conseil - élaboration de plans d'action et adoption de sanctions. Elle ouvre la voie à un dispositif analogue pour les situations hors agenda du Conseil et prévoit l'élargissement des listes d'infamie à d'autres violations des droits de l'enfant. En outre, elle invite le Secrétaire général à une réforme du mécanisme de contrôle et de rapport de l'ONU, permettant au Conseil d’obtenir des informations plus rapides et détaillées de ces situations.

 

 

 

C’est dans cette droite ligne et face au constat d’échec de l’effectivité de ces mesures que se situe la première réunion du 17/11/2005 du groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants dans les conflits armés. Comme l’énonce le président du Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, « Ce groupe de travail démontre l'engagement concret du Conseil de sécurité dans la lutte contre les violations des droits des enfants dans les conflits armés, qui sont inacceptables et qui ne doivent pas rester impunies ».

Ce groupe de travail se réunira dans un premier temps une fois tous les deux mois afin d’établir et mettre en œuvre des plans d’action nécessitant une coordination à l’échelon national, régional et international afin d’éradiquer ce phénomène. Organe de surveillance basé sur la technique classique en droit international de la transmission de rapports, ce groupe de travail appréciera les progrès réalisés en ce domaine et adoptera des résolutions en ce sens.

Habilité à formuler des recommandations au Conseil de sécurité, il pourra le cas échéant inviter ce dernier à sanctionner les entités étatiques ou non étatiques ne respectant pas leurs obligations internationales en ce domaine. Pour l’instant, principalement intéressés aux situations se déroulant en République démocratique du Congo, Burundi, Côte d'Ivoire, Soudan et Somalie, le groupe de travail verra sa compétence étendue à tous les cas analogues

 

 

 

 

TPIY,

élection de nouveaux président et vice président

 Antonella SAMPO

 

Les juges du Tribunal pénal international ont tenu une séance plénière extraordinaire qui s’est soldée par l’élection de l'italien Fausto Pocar à la présidence du TPIY. Agé de 65 ans, ce professeur de droit succède pour deux ans au juge américain Theodor Meron de dix ans son aîné, qui reste magistrat permanent au TPIY.

Les juges de La Haye ont également élu l'australien Kevin Parker comme vice-président du tribunal.

Le TPIY compte 16 juges permanents qui siègent pour quatre ans, dont deux ont pris leurs fonctions le 17 novembre 2005. Il s’agit du Sud-Africain Bakone Moloto et la Belge Christine van den Wyngaert.

 

 

 

 

 

archive de Sentinelle 

  • TPIY, élection de juges ad litem (A. SAMPO)

 

TPIY

Grabovica- Uzdol »

Acquittement de l’ancien chef d'état-major de l'armée bosniaque Sefer Halilovic

Antonella SAMPO

           

Après une ouverture d’audience émouvante suite à la projection d'une vidéo amateur montrant les soldats d'Halilovic massacrant "des femmes, des enfants et des gens innocents [du village de Grabovica] jusque dans leur lit", selon les déclarations des juges, le 17 novembre 2005, la Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par le juge Liu, a acquitté l’ancien chef d’état-major de l’armée de Bosnie, Sefer Halilovic, de meurtre de civils croates bosniaques, une violation des lois et coutumes de la guerre sanctionnée par l’articles 3 du Statut et reconnue par l’article 3) 1) a des Conventions de Genève . Après avoir déclaré Sefer Halilovic non coupable, la Chambre de première instance a ordonné, en vertu de l’article 99 du Règlement de preuve et de procédure, sa mise en liberté immédiate du quartier pénitentiaire des Nations Unies une fois prises les dispositions pratiques nécessaires

Agé de 53 ans, Sefer Halilovic, contre lequel l’Accusation avait réclamé dix ans de prison i s´était livré au TPI en septembre 2001 et plaidait non coupable. Comparaissant libre, ayant bénéficié en juillet d´une liberté provisoire, il était accusé en tant que responsable de l'armée bosniaque dominée par les Musulmans, d'être responsable de la mort de 33 civils croates bosniaques à Grabovica, le 9 septembre 1993, ainsi que de 28 autres civils et un prisonnier de guerre à Uzdol, le 14 septembre 1993. Poursuivi pour un seul chef d’accusation, Halilovic aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle en tant que supérieur hiérarchique aux termes de l’article 7 3) du Statut du Tribunal.

L’acte d’accusation dressé à a son encontre portait sur des meurtres qui auraient été commis par des soldats appartenant à l’Armée de la République de Bosnie Herzégovine (« ABiH ») à Grabovica et à Uzdol, des villages situés dans les régions de Jablanica et de Prozor, en Herzégovine. Les faits se seraient déroulés en septembre 1993, lors d’une opération militaire baptisée « Opération Neretva » (« l’Opération »). Selon l’Accusation, Sefer Halilovic commandait l’Opération et, par conséquent, les forces qui y étaient engagées étaient placées sous sa direction et son commandement.

Selon l’Accusation, Sefer Halilovic, tout en sachant que la 9e et la 10e brigades étaient « tristement célèbres pour leur comportement criminel et incontrôlé », a ordonné que certaines de leurs unités soient déployées en Herzégovine. L’Accusation avait en outre affirmé que les 7 et 8 septembre 1993, une unité de la 9e brigade, un petit groupe appartenant à la 10e brigade ainsi que le 2e bataillon indépendant, se sont trouvés cantonnés dans le village de Grabovica. Du 8 au 9 septembre 1993, trente-trois civils croates de Bosnie auraient été tués à Grabovica. Il était en outre allégué que Sefer Halilovic connaissait la réputation de criminels des soldats des 9e et 10e brigades et qu’il était présent lorsque, le 8 septembre, Vehbija Karic, l’un des membres de l’équipe d’inspecteurs, avait dit aux soldats qu’ils devaient juger sommairement les civils croates de Bosnie et les jeter dans la Neretva si les villageois refusaient d’accepter que des soldats soient logés chez eux.

L’Accusation avait soutenu qu’après avoir été informé dans la nuit du 8 septembre que des civils avaient été tués, Sefer Halilovic avait le devoir d’agir de toute urgence pour empêcher que d’autres crimes ne soient commis. Or,  selon l’Accusation, Sefer Halilovic qui avait pourtant reçu l’ordre de Rasim Delic ( voir l’acte d’accusation) le 12 septembre, « de reconsidérer la portée de l’opération « Neretva-93 », d’isoler les responsables des crimes commis à Grabovica, de prendre des mesures actives et de faire immédiatement un rapport sur les mesures prises » n’aurait pas exécuté cet ordre laissant ainsi les crimes impunis. Dans l’acte d’accusation, il est également indiqué que le 14 septembre 1993, dans le cadre de l’Opération, le bataillon indépendant de Prozor a attaqué le village d’Uzdol et tué vingt-neuf civils croates de Bosnie et un prisonnier de guerre, membre du HVO.

Le ministère public a insisté sur le fait que, Sefer Halilovic, en vertu de sa position et de ses pouvoirs de commandant de l’« Opération Neretva », exerçait un contrôle effectif sur les unités qui lui étaient subordonnées, dont les 9e et 10e brigades, le 2e bataillon indépendant et le bataillon indépendant de Prozor. En dépit des devoirs qui lui incombaient en tant que commandant, il n’a pas pris de mesures effectives pour empêcher le meurtre de civils à Grabovica, ni entrepris d’ouvrir une enquête en bonne et due forme pour identifier les responsables des meurtres commis à Grabovica et à Uzdol et les punir en conséquence, puisque c’est lui qui commandait l’Opération.

Hormis le rappel des règles applicables en matière de preuve devant le TPIY notamment l’appréciation des déclarations de témoins ( §§ 11 à 21), la décision de la Chambre de première instance revêt un intérêt particulier du point de vue de l’analyse détaillée de la responsabilité du supérieur hiérarchique et par conséquent de la position de commandement (§§ 38 à 100). Après avoir rappelé que le principe de la responsabilité du commandement fait partie des principes cardinaux du droit international humanitaire visant à assurer la protection des personnes et des biens durant les conflits armés,  la Chambre a procédé à une analyse de la nature la responsabilité du commandement en droit international en se référant notamment aux législations nationales qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre Mondiale, au procès de Re Yamashita devant la Cour Suprême des Etats-Unis, aux articles 1 de la quatrième Convention de La Haye de 1907, 19 de la Dixième Convention de La Haye et surtout aux articles 86 « ommissions » et 87 « Devoirs des commandants » du Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève qui codifient le concept de responsabilité du commandement. Elle en a conclu qu’elle considérait que l’article 7(3) du Statut visait une responsabilité pour omission. La personne qui commande est responsable  car le droit international  lui impose une obligation d’agir pour prévenir et sanctionner les crimes de ses subordonnés. La Chambre estime que la responsabilité du supérieur n’est pas la même que s’il avait lui-même commis le crime, mais sa responsabilité est envisagée en proportion à la gravité des infractions commises.

Après avoir constaté que des meurtres ont bien été commis tant à Grabovica qu’à Uzdol, la Chambre de première instance a rappelé qu’un procès a pour objectif non seulement d’établir si des violations graves du droit humanitaire international ont été commises, mais aussi, en dernière analyse, de déterminer si l’accusé est individuellement pénalement responsable de ces crimes.

Pour évaluer la responsabilité de Sefer Halilovic, les juges de La Haye ont examiné successivement les éléments de la responsabilité du supérieur hiérarchique à savoir l’existence d’un lien entre le supérieur et le subordonné, le supérieur doit avoir su ou avoir eu des raisons de savoir que l’acte criminel allait être ou avait été commis et le supérieur hiérarchique n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher l’acte criminel ou punir l’auteur du crime ( voir notamment les affaires Celebici , Tihomir Blaskic (§§ 53 à 85), Zlatko Aleksovski ( §76)) .

À titre préliminaire, la Chambre de première instance a observé qu’elle n’était pas convaincue que les opérations de combat menées en Herzégovine pendant la période visée à l’acte d’accusation portaient le nom de « Opération Neretva ». À l’exception d’une carte, aucune pièce à conviction présentée à la Chambre de première instance n’a fait référence aux opérations de combat sous la dénomination « Opération Neretva ». De plus, la Chambre de première instance a relevé que plusieurs témoins actifs au sein de l’ABiH à l’époque, dont deux chefs de Corps, n’ont jamais entendu utiliser cette dénomination au cours des opérations de combat. La Chambre de première instance a cependant employé le terme de « Opération Neretva » dans le présent jugement pour désigner les opérations de combat menées en Herzégovine pendant la période visée à l’acte d’accusation.

Ayant examiné les éléments de preuve produits au sujet du rôle de Sefer Halilovic sur le terrain en Herzégovine en septembre 1993, la Chambre de première instance a conclu qu’il a mené à bien des missions correspondant à son rôle de chef d’une équipe d’inspecteurs chargée de déterminer l’état de préparation au combat et de coordonner les opérations de combat, comme cela est indiqué dans l’ordre émis par Rasim Delic le 30 aoűt 1993.

Lorsqu’il s’agissait de donner des ordres, l’autorité de Sefer Halilovic était limitée à deux titres par l’ordre du 30 août : en premier lieu en ce que, pour toute « proposition radicale », Sefer Halilovic devait consulter Rasim Delic, et en deuxième lieu en ce que, de par cet ordre, Sefer Halilovic avait uniquement le pouvoir de donner des ordres « conformes à son autorité ». La Chambre de première instance observe également que l’on ne trouve parmi les éléments de preuve aucun ordre préalable de Sefer Halilovic déclenchant des opérations de combat sur les lignes d’attaque. De plus, une analyse des éléments de preuve relatifs aux ordres émis par Sefer Halilovic et aux informations qu’il recevait du terrain indique que Sefer Halilovic donnait ses ordres sous l’autorité générale qu’exerçait Rasim Delic en sa qualité de commandant de l’ABiH, et que les ordres de Sefer Halilovic constituaient en général la mise à exécution des instructions données par Rasim Delic.

 

 

 

La Chambre de première instance relève que les éléments de preuve ne comportent qu’un seul ordre relatif à des opérations de combat émis par Sefer Halilovic après la mise en place de l’équipe d’inspecteurs, en l’occurrence l’ordre du 15 septembre 1993. La Chambre de première instance estime que cet élément ne permet pas de conclure que Sefer Halilovic commandait des opérations de combat en Herzégovine. En conclusion, la Chambre de première instance estime que l’Accusation n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Sefer Halilovic était, de droit ou de fait, le commandant de l’opération alléguée dénommée « Opération Neretva ».

Rasim Delic s´est rendu au TPI en février dernier. Il est inculpé pour quatre chefs de crimes de guerre, notamment pour sa responsabilité présumée dans l´exécution de plus de 20 Croates de Bosnie du village de Maline (Bosnie centrale), le 8 juin 1993, par des volontaires islamistes des pays arabes --des moudjahidines-- qui étaient venus combattre aux côtés de forces musulmanes de Bosnie.

Mis à part ces deux hommes, le TPI n´a inculpé aucun musulman de premier plan.
"Les gens en Serbie pensent que ce tribunal est partisan", a commenté Heikelina Verrijn Suart, une juriste qui suit les travaux du TPI. "Cet acquittement peut avoir un nouvel impact". En 2000, la confirmation en appel de l´acquittement de Zejnil Delalic, coinculpé de meurtres, viols et actes de torture dans le camp de détenus serbes de Celibici, avait provoqué la colère en Serbie.

Seules deux affaires impliquant des musulmans relativement importants sont actuellement jugées : celle contre l´ancien commandant des forces musulmanes de Bosnie à Srebrenica (Bosnie orientale), Naser Oric, le dossier contre le général Enver Hadzihasanovic, le général Mehmed Alagic, et le colonel Amir Kubura, pour leur responsabilité dans des crimes de guerre qui auraient été perpétrés en Bosnie centrale.

La Chambre de première instance a conclu que les participants à une réunion tenue à Zenica les 21 et 22 août 1993 et présidée par le chef de l’état-major principal, Rasim Delic, n’avaient pas discuté de l’ « Opération Neretva ». Il s’agissait d’une réunion d’information des chefs de Corps portant sur leurs zones de responsabilité respectives et au cours de laquelle ils ont exprimé leur inquiétude à propos de l’orientation prise par le conflit et de son évolution future. La Chambre de première instance a en outre conclu que, lors de la réunion tenue à Zenica les 21 et 22 août 1993 et présidée par le chef de l’état-major principal Rasim Delic, ni Sefer Halilovic, ni qui que ce soit d’autre n’avait été nommé commandant d’une quelconque « Opération Neretva », ni d’aucune autre opération. De plus, la Chambre de première instance a conclu qu’à la suite de la réunion de Zenica, Sefer Halilovic avait, avec d’autres, entrepris une mission de réorganisation et de re-subordination des unités et ce, conformément à un ordre émis par Rasim Delic le 1er septembre.

La Chambre de première instance estime que l’Accusation n’a pas démontré que Sefer Halilovic avait été nommé commandant de l’ « Opération Neretva » par un ordre donné par Rasim Delic le 30 aoűt, comme cela est avancé dans l’acte d’accusation. En réalité, par cet ordre, Rasim Delic a nommé Sefer Halilovic chef d’une équipe d’inspecteurs, sans l’investir d’une autorité de commandement, mais en lui attribuant des fonctions de coordination et de surveillance dans les zones de responsabilité des 4ème et 6ème Corps, c’est-à-dire les Corps d’armée qui ont mené des opérations militaires dans les zones susmentionnées où se situaient Grabovica et Uzdol. De plus la Chambre de première instance a conclu que le rôle de Sefer Halilovic dans la mise en œuvre des ordres émis par Rasim Delic concernant la réorganisation et la re-subordination correspondait à son rôle de chef d’une équipe d’inspecteurs, investi de fonctions de coordination et de surveillance.

La Chambre de première instance estime également que les éléments de preuve produits par l’Accusation n’ont pas permis  de conclure que le lieu où était logée l’équipe d’inspecteurs à Jablanica était un IKM chargé du commandement d’une « opération » en Herzégovine, comme cela est allégué dans l’acte d’accusation. La Chambre de première instance a relevé que le terme d’IKM était utilisé dans le « jargon » pour désigner les endroits où se trouvaient des officiers supérieurs.

Les juges internationaux ont également estimé que les éléments de preuve présentés au sujet de la position de commandant de l’ « Opération Neretva » qu’aurait occupée Sefer Halilovic manquaient de cohérence. La Chambre de première instance n’a pu conclure que les éléments de preuve présentés suffisent à eux-seuls à accréditer l’allégation de l’Accusation selon laquelle Sefer Halilovic était le commandant de l’ « Opération Neretva ».

 Ayant examiné les éléments de preuve produits au sujet du rôle de Sefer Halilovic sur le terrain en Herzégovine en septembre 1993, la Chambre de première instance a conclu qu’il a mené à bien des missions correspondant à son rôle de chef d’une équipe d’inspecteurs chargée de déterminer l’état de préparation au combat et de coordonner les opérations de combat, comme cela est indiqué dans l’ordre émis par Rasim Delic le 30 aoűt 1993.

Lorsqu’il s’agissait de donner des ordres, l’autorité de Sefer Halilovic était limitée à deux titres par l’ordre du 30 août : en premier lieu en ce que, pour toute « proposition radicale », Sefer Halilovic devait consulter Rasim Delic, et en deuxième lieu en ce que, de par cet ordre, Sefer Halilovic avait uniquement le pouvoir de donner des ordres « conformes à son autorité ». La Chambre de première instance observe également que l’on ne trouve parmi les éléments de preuve aucun ordre préalable de Sefer Halilovic déclenchant des opérations de combat sur les lignes d’attaque. De plus, une analyse des éléments de preuve relatifs aux ordres émis par Sefer Halilovic et aux informations qu’il recevait du terrain indique que Sefer Halilovic donnait ses ordres sous l’autorité générale qu’exerçait Rasim Delic en sa qualité de commandant de l’ABiH, et que les ordres de Sefer Halilovic constituaient en général la mise à exécution des instructions données par Rasim Delic.

La Chambre de première instance relève que les éléments de preuve ne comportent qu’un seul ordre relatif à des opérations de combat émis par Sefer Halilovic après la mise en place de l’équipe d’inspecteurs, en l’occurrence l’ordre du 15 septembre 1993. La Chambre de première instance estime que cet élément ne permet pas de conclure que Sefer Halilovic commandait des opérations de combat en Herzégovine. En conclusion, la Chambre de première instance estime que l’Accusation n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Sefer Halilovic était, de droit ou de fait, le commandant de l’opération alléguée dénommée « Opération Neretva ».

Rasim Delic s´est rendu au TPI en février dernier. Il est inculpé pour quatre chefs de crimes de guerre, notamment pour sa responsabilité présumée dans l´exécution de plus de 20 Croates de Bosnie du village de Maline (Bosnie centrale), le 8 juin 1993, par des volontaires islamistes des pays arabes --des moudjahidines-- qui étaient venus combattre aux côtés de forces musulmanes de Bosnie.

Mis à part ces deux hommes, le TPI n´a inculpé aucun musulman de premier plan.
"Les gens en Serbie pensent que ce tribunal est partisan", a commenté Heikelina Verrijn Suart, une juriste qui suit les travaux du TPI. "Cet acquittement peut avoir un nouvel impact". En 2000, la confirmation en appel de l´acquittement de Zejnil Delalic, coinculpé de meurtres, viols et actes de torture dans le camp de détenus serbes de Celibici, avait provoqué la colère en Serbie.

Seules deux affaires impliquant des musulmans relativement importants sont actuellement jugées : celle contre l´ancien commandant des forces musulmanes de Bosnie à Srebrenica (Bosnie orientale), Naser Oric, le dossier contre le général Enver Hadzihasanovic, le général Mehmed Alagic, et le colonel Amir Kubura, pour leur responsabilité dans des crimes de guerre qui auraient été perpétrés en Bosnie centrale.

 

Obs.  Le jugement distingue clairement la fonction de commandement de la coordination opérationnelle qui relève des fonctions d'état major (PW).

 

 

 

 

 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. La Chambre d’appel se prononce pour le transfert de dossiers : Procureur c. Gojko Jankovic, Affaire No. IT-96-23/2-AR11bis.2,

Décision du 15 novembre 2005

Roland ADJOVI

 

Mis en accusation pour avoir participé à une campagne de persécution entre juillet et octobre 1992 ayant conduit à la perpétration de différents crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, Gojko Jankovic a été arrêté à Banja Luka (Bosnie Herzégovine) et transféré à La Haye le 14 mars 2005. Mais avant même son arrestation, le 29 novembre 2004, le procureur avait déjà demandé le transfert du dossier à une juridiction nationale. La Chambre de première instance spécialement constituée pour l’Article 11 bis du Règlement a accédé à cette demande en autorisant le transfert à la Bosnie Herzégovine (Décision du 22 juillet 2005). Le procureur a fait appel de cette décision dès le 5 août 2005, et a subsidiairement demandé qu’une section spécialement constituée de la Chambre d’appel connaisse de façon conjointe de tous les appels contre les décisions relatives à l’Article 11 bis du Règlement : toutefois cette demande subsidiaire a été retirée ainsi l’appel par le procureur, suite à la Décision du 1er septembre 2005 de la même Chambre d’appel dans l’affaire Radovan Stankovic. La défense pour sa part a fait aussi appel en demandant entre autres que le transfert, s’il était confirmé, se fasse plutôt vers la Serbie Monténégro.

 

 

La Chambre d’appel offre une interprétation de différentes dispositions de l’Article 11 bis qui complète la Décision antérieure dans l’affaire Stankovic, et fera aussi jurisprudence jusqu’à une prochaine décision contraire. Ainsi on apprend que la Chambre de première instance spéciale n’est pas tenue par les demandes du procureur dans la détermination de la juridiction nationale de transfert. Mais la Chambre n’en casse pas pour autant le transfert autorisé vers la Bosnie Herzégovine. Au final, il faut noter que la Chambre d’appel confirme globalement la décision de la première instance. Quelques déclarations subsidiaires sont toutefois cassées. Ainsi la Chambre d’appel rappelle que la Chambre de première instance n’a pas pouvoir pour déterminer les conditions pratiques du suivi de la procédure devant la juridiction nationale : en l’espèce, la Chambre avait ordonné au procureur de coopérer avec l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et toute autre organisation internationale à cet égard. La Chambre d’appel casse aussi l’ordonnance faite au procureur de requérir l’avis de la Chambre de première instance sur ce suivi.

 

 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

La Chambre de première instance III se prononce contre la jonction de dossiers :

Procureur c. Milan Martic (Affaire No. IT-95-11-PT), Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic (Affaire No. IT-03-69-PT), Procureur c. Vojislav Seselj

 Décision du 10/11/2005

Roland ADJOVI

 

La Chambre de première instance III composée des juges Patrick Robinson (président), Carmel Agius et Liu Daqun était saisie par le procureur d’une demande en jonction de trois instances impliquant quatre accusés. La Chambre note que les accusés ne sont pas poursuivis pour les mêmes crimes exactement (§22), ni pour les mêmes formes de participation (§23), ni dans le même temps (§24), ni dans les mêmes lieux (§25), mais en conclut pourtant, conformément à la jurisprudence établie par la Chambre d’appel dans l’affaire Milosevic (Décision du 1er février 2002) (voir aussi la Décision du 13 décembre 2001 de la Chambre de première instance), que ces différents chefs d’accusation participent d’une même entreprise criminelle (§35). Pour autoriser la jonction d’instance, cela ne suffit pas cependant, puisque la Chambre dispose d’une certaine discrétion qui tiendra compte de l’économie judiciaire, d’éventuels conflits d’intérêt, de l’intérêt de la justice, de tout risque pour la sécurité des témoins, et de la cohérence de la jurisprudence (§35).

 

 

Au regard de l’économie judiciaire, la Chambre constate qu’un seul témoin est commun aux différentes instances. De même, pour des combinaisons limitées, la Chambre constate aussi que le nombre de témoins communs n’est pas important. La Chambre en conclut que la jonction ne pourrait que rallonger le procès. Même si la Chambre ne conclut pas qu’il y aura conflit d’intérêts si les différentes instances étaient jointes, elle affirme que toute jonction ne peut qu’affecter négativement le droit de chaque accusé à être jugé dans un délai raisonnable (§52). De façon générale, la Chambre considère qu’aucun des facteurs à prendre en compte pour l’évaluation de la discrétion ne milite en faveur de la jonction d’instances (§58).

En conséquence, la Chambre rejette la requête en jonction dans son intégralité.

 

 

Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Les nouveaux pensionnaires du Centre de détention des Nations Unies à Arusha (Tanzanie)

Roland ADJOVI

 

En ces temps où la stratégie de fin de mandat est le maître mot des projections du Tribunal, et la fin de l’année approchant, il convient de faire un bilan. Aujourd’hui ce bilan portera sur les nouvelles affaires inscrites au rôle du Tribunal en 2005. Trois nouveaux pensionnaires sont venus séjourner au centre de détention à Arusha, pour attendre leur procès. Il s’agit de Joseph Serugendo, de Michel Bagaragaza et de Callixte Kalimanzira.

L’acte d’accusation contre Joseph Serugendo porte la cote (ICTR-05-84). Il a été arrêté le 16 septembre 2005 à Libreville (Gabon) et transféré à Arusha le 23 septembre 2005 pour comparaître sept jours après : il a plaidé non coupable des cinq chefs d’accusation qui pèsent contre lui (procès-verbal du 23 septembre 2005).

L’acte d’accusation contre Michel Bagaragaza porte la cote (ICTR-05-86) et a été déposé contre lui le 28 juillet 2005, après sa confirmation. Il y est poursuivi pour trois chefs d’accusation : une entente en vue de commettre le génocide et un génocide avec, subsidiairement, une complicité dans le génocide comme il est de coutume dans la pratique du Procureur. De l’avis du Procureur, l’accusé était le « directeur général de l’OCIR-Thé, l’organisme public exerçant la tutelle de l’Etat pour la filière thé du Rwanda, notamment sur les usines de thé » : cette position lui aurait donné l’autorité sur les dirigeants et les agents des usines de thé à travers le Rwanda. Le Procureur cite spécifiquement les usines de thé de Rubaya et de Nyabihu, mais passe sous silence celle de Gisovu dirigée alors par Alfred Musema qui, pourtant, a déjà été condamné. Par ailleurs, Bagaragaza était membre du comité préfectoral du MRND à Gisenyi et président d’honneur des Interahamwe de la localité de Kabuga, préfecture de Kigali-rural. Le 15 août 2005, Michel Bagaragaza s’est volontairement fait prisonnier et sa comparution initiale a eu lieu dès le lendemain. Le 18 août 2005, à la demande du Procureur, la juge Arlette Ramaroson a autorisé qu’il soit transféré à La Haye pour sa détention pour des raisons de sécurité liées à sa reddition volontaire. Il convient de s’interroger sur cette mesure de protection spéciale dont Jean Kambanda avait déjà bénéficié, car tous les accusés qui se sont volontairement rendus aux autorités du Tribunal n’ont pas bénéficié d’une telle mesure.

 

 

 

 

 

Enfin l’acte d’accusation contre Callixte Kalimanzira porte la cote (ICTR-05-88) et a été enregistré au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2005, après confirmation. Poursuivi pour génocide et alternativement complicité dans le génocide, et incitation directe et publique à commettre le génocide, Kalimanzira était un haut fonctionnaire qui a assuré l’intérim au ministère de l’intérieur entre avril et mai 1994. Il était très proche du président Théodore Sindikubwabo et du premier ministre Jean Kambanda. Il aurait été impliqué à la fois dans la planification y compris la distribution d’armes, que dans des réunions publiques incitant au massacre, et dans des tragédies individuelles survenues à des barrages routiers. Il s’est volontairement constitué prisonnier le 8 novembre 2005 (communiqué de presse du 8 novembre 2005). La comparution initiale a eu lieu le 14 novembre 2005 devant le juge Asoka Nihal de Silva. Mais contrairement à Bagaragaza, sa détention à Arusha ne semble pas constituer une menace pour sa sécurité puisque aucune ordonnance de protection n’a encore été encore prise.

De la numérotation des actes d’accusation (voir l’Article 23 § 4 de la Directive à l’intention du Greffe s’agissant de la numérotation des dossiers), on peut deviner qu’il y a des actes d’accusation confidentiels, et donc des personnes mises en accusation et non encore arrêtées. Ainsi dans la liste des affaires les numéros 82, 83, 85 et 87 ne sont pas encore attribués, alors que l’affaire Serugendo porte le numéro 84 (ICTR-2005-84), l’affaire Bagaragaza le numéro 86 (ICTR-2005-86) et l’affaire Kalimanzira le numéro 88 (ICTR-2005-88). On peut aussi deviner que les actes d’accusation 82 et 83 ont été émis soit en 2004 soit en 2005, dans la mesure où l’acte d’accusation 81 date de 2004 (ICTR-2004-81, Ephrem Setako) et l’acte d’accusation 84 de 2005. Il est évident que les actes d’accusation 85 et 87 datent de 2005. Conformément à l’Article 53 du Règlement de procédure et de preuve, des actes d’accusation peuvent être tenus confidentiels jusqu’à ce qu’un juge ou une Chambre de première instance en décide autrement. D’ailleurs l’acte d’accusation contre Joseph Serugendo fut un temps confidentiel : après sa comparution initiale, la juge Khalida Rachid Khan a ordonné qu’il soit rendu public, bien qu’il ait déjà été lu publiquement lors de la comparution initiale, et que la décision portant sa confirmation le soit aussi (voir la Décision du 28 septembre 2005). Cette succession de nouveaux dossiers révélant indirectement l’existence de dossiers confidentiels pose cependant une question juridique liée à la fin projetée du mandat du Tribunal : quel sera le devenir de ces actes d’accusation confidentiels si les personnes concernées ne sont pas appréhendées avant la fermeture du Tribunal ?

 

Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le Procureur c. François Karera. Prochaine ouverture du procès.

Roland ADJOVI

 

Le 23 novembre 2005, la Chambre de première instance III composée des juges Dennis C.M. Byron et Flavia Lattanzi, a siégé pour une conférence de mise en état, sur la base de l’article 15 bis du Règlement en raison de l’absence du troisième juge (Gberdao Gustave Kam) siégeant dans le procès Seromba. L’ouverture du procès est prévue pour le 9 janvier 2006, et cette conférence devait permettre aux juges d’apprécier par eux-mêmes l’état de préparation des parties. Le procureur n’a pas déçu en confirmant qu’il serait prêt pour appeler le premier de ses 27 témoins environ à compter du 9 janvier et pour finir la présentation de ses moyens de preuve en une seule session. Mais il a aussi déposé le même jour une requête en amendement de l’acte d’accusation, comme c’est souvent le cas dans quasiment toutes les affaires peu avant le procès. Or si l’amendement est autorisé, en fonction de sa substance, il peut entraîner des délais… On se souviendra du premier procès dit Gouvernement I et des délais qui en ont découlé, et la jurisprudence est constante en ce sens. Par ailleurs, la Chambre a obligation de décider rapidement sur la requête si elle ne veut pas être à l’origine des délais dans l’ouverture du procès.

 

 

Le procureur a aussi discrètement informé qu’il pourrait ajouter un témoin à sa liste. Si tel était le cas, il conviendra de s’interroger sur la divulgation de toute déclaration de ce témoin puisque c’est elle qui permet à l’accusé de se préparer au contre-interrogatoire. Le conseil de la défense n’a d’ailleurs pas manqué, comme par habitude, de souligner que toute divulgation tardive constituerait un obstacle à sa préparation. Il faut donc attendre la décision de la Chambre quant à l’acte d’accusation et la décision du procureur quant au témoin supplémentaire, et la divulgation de son identité et de sa déclaration pour se faire une meilleure idée de l’avenir prochain de cette affaire.

En attendant, le conseil de la défense, soucieux certainement de donner aussi des gages de l’état de sa préparation, a assuré la Chambre qu’elle serait prête à présenter ses moyens de preuve dès la seconde session si le procureur finissait lors de la première session ! Une rhétorique qui augure de la profondeur des débats à venir qu’il nous faudra suivre de près en raison du statut de l’accusé : il a été successivement bourgmestre de Nyarugenge, sous-préfet de Kigali-rural avant d’en devenir le préfet en avril 1994. Il est accusé de génocide et subsidiairement de complicité dans le génocide, et de crimes contre l’humanité (extermination et subsidiairement assassinat) (voir l’acte d’accusation du 8 juin 2001).

 

 

Complicité de génocide :

ouverture du procès de Frans Van Anraat aux Pays-Bas

Antonella SAMPO

 

Le 21 novembre 2005, le tribunal de La Haye a ouvert le procès d'un négociant en produits chimiques, Frans van Anraat, 63 ans, ancien homme d'affaires néerlandais, poursuivi pour complicité de crimes de guerre et de génocide, pour avoir fourni des produits chimiques au régime de Saddam Hussein. « Il est accusé d'avoir livré du matériel brut nécessaire à la fabrication des armes chimiques de Saddam Hussein. L'utilisation de ces armes par le régime de Bagdad a conduit à la mort de milliers de personnes en Iran et en Irak», a déclaré le procureur Fred Teeven à l'ouverture du procès. «Il est complice de graves crimes internationaux», a-t-il ajouté. Van Anraat aurait ainsi participé indirectement, il y a 17 ans, à l’attaque au gaz de la ville kurde irakienne d'Halabja qui avait causé la mort de 5 000 Kurdes en un seul jour.

Arrêté le 7 décembre 2004 aux Pays-Bas, cette homme d’affaires néerlandais avait été inculpé aux Pays-Bas au mois de mars. Ses avocats prétendent  qu'il était protégé par le ministère de l'Intérieur et les services de renseignements (AIVD) alors que l'accusation affirme que l'homme d'affaires était à la tête de 11 sociétés basées dans divers pays et qui fournissaient des ingrédients servant à la fabrication du gaz moutarde et d'autres gaz ayant un effet sur le système nerveux.

Van Anraat ne conteste pas la vente de ces produits mais il affirme qu’il ignorait leur utilisation finale. Lors du premier jour de comparution, il a invoqué son droit au silence lorsque les juges ont tenté de l'interroger sur le dossier. "Il ne s'agit pas d'un manque de respect envers vous ou à l'égard de ce tribunal, mais j'invoque mon droit à garder le silence", a-t-il déclaré.

Dans une motion préliminaire, la défense a demandé au tribunal la remise en liberté de l’accusé jouant  la carte de l’incompétence de la juridiction saisie aux motifs que le procès ne revêt pas un caractère équitable et que le principal suspect dans ce dossier, Saddam Hussein, devrait être jugé sur la base des mêmes accusations, en Irak. "Le fait que deux tribunaux jugent un tel crime pourrait conduire à un doute juridique. D'un point de vue pratique, le tribunal néerlandais pourrait juger que les accusations sont fondées alors que le tribunal spécial irakien pourrait juger le contraire", a déclaré l'avocat de la défense, Jan Peter van Schaik. Or, la tentative de la défense de se fonder sur une forme peu convaincante de litispendance pour que le tribunal se déclare incompétent n’a pas eu le succès escompté et les juges ont rejeté cette demande.

 

 

Visé par une enquête américaine, Van Anraat avait été arrêté en 1989 en Italie, puis avait fui vers l'Irak où il était resté jusqu'à l'attaque de la coalition conduite par les Etats-Unis en 2003, date à laquelle il s'est réfugié aux Pays-Bas. Les Etats-Unis ont renoncé en 2000 à leur demande d'extradition, sans explication. La justice néerlandaise peut poursuivre van Anraat pour génocide en Irak, après un jugement de la Cour suprême des Pays-Bas donnant aux tribunaux néerlandais compétence universelle en matière de crimes de guerre et de génocide, dès lors que les accusés résident aux Pays-Bas. ( Voir également le «Bill on International Crimes» qui prévoit la poursuite des crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre aux Pays-Bas adopté en vue de mettre en œuvre sur le plan national le Statut de Rome). Le procès devrait durer trois semaines et le jugement doit être rendu le 23 décembre. Frans van Anraat encourt une peine de prison à perpétuité.

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale des Nations Unies

condamne sévèrement les violations
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
en Corée du Nord

Sébastien Touzé

 

Par une résolution déposée par l'Union européenne (relations UE/Corée du Nord) et adoptée le 17 novembre 2005 par 84 voix pour, 22 voix contre et 62 abstentions (la Chine, Cuba, le Venezuela, le Zimbabwe, le Soudan, la Malaisie, l'Indonésie ont voté contre, la Corée du Sud s'est abstenue – résumé des débats), l’Assemblée générale des Nations Unies s'est, pour la première fois, déclarée « profondément préoccupée » par les violations « généralisées, massives et graves des droits de l'homme » en Corée du Nord et par le fait que « le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) n'ait pas accepté le mandat du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme » dans le pays (voir le rapport de Vitit Muntarbhorn du 29 août 2005).

A travers ce texte, l'Assemblée générale s'est déclarée « profondément préoccupée » par « les informations qui continuent de lui parvenir, faisant état de violations généralisées, massives et graves des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée ».

La résolution avance un inventaire important et inquiétant des multiples violations des droits fondamentaux qui seraient perpétrées en RPDC comme en témoigne la liste ci-après :

-                  la pratique de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les exécutions publiques ;

-                  les détentions extrajudiciaires et arbitraires ;

-                  l’absence de procédure équitable et d’un état de droit ;

-                  l'imposition de la peine de mort pour motifs politiques ;

-                  l'existence d'un grand nombre de camps pénitentiaires et le recours très fréquent au travail forcé.

-                  Les sanctions prises contre les citoyens de la République populaire démocratique de Corée qui ont été rapatriés, telles que le fait de considérer leur départ comme une trahison passible de peines d’internement, de torture, de traitement inhumain ou dégradant ou de la peine capitale ;

-                  Les restrictions à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’opinion ou d’expression, de réunion pacifique et d’association ;

-                  Les entraves à l’accès à l’information,

-                 Les restrictions à la liberté de circulation sur le territoire Nord Coréen ;

-                  La violation persistante des libertés et droits fondamentaux des femmes (traite des femmes, prostitution, mariage forcé, avortement forcés, infanticides des mères rapatriées…) ;

-                  Les multiples disparitions forcées…

L’Assemblée générale a par ailleurs souligné, toujours avec une « profonde préoccupation », « la situation humanitaire précaire régnant dans le pays, en particulier la prévalence de la malnutrition infantile qui, malgré des progrès récents, nuit toujours au développement physique et mental d'une proportion importante d'enfants ».

 

 

 

L'Assemblée générale a en outre demandé au gouvernement nord coréen de faire en sorte que « les organisations humanitaires, notamment les organisations non gouvernementales et les organismes des Nations Unies, en particulier le Programme alimentaire mondial, aient totalement accès, librement, sans entraves et en toute sécurité à toutes les régions du pays, afin qu'elles puissent veiller à ce que l'aide humanitaire soit apportée impartialement en fonction des besoins, conformément aux principes humanitaires ».  La résolution soulignant que « Cette préoccupation [a] été aggravée par le fait que les autorités de la République populaire démocratique de Corée ont annoncé leur intention de ne pas accepter d'aide humanitaire à compter de janvier 2006 ».

L’Assemblée générale a recommandé instamment aux autorités nord-coréennes de « respecter pleinement les droits de l'homme et les libertés fondamentales et, à cet égard, d'appliquer intégralement les mesures énoncées dans les résolutions de la Commission des droits de l'homme (…), en particulier en coopérant pleinement avec le Rapporteur spécial ».

Le représentant de la République populaire démocratique de Corée s’est déclaré gravement préoccupé par cette résolution dont l’inititiative repose selon lui sur la volonté des États-Unis et de l’Union européenne de prendre prétexte de la question des droits de l’homme pour atteindre leurs propres objectifs politiques et a indiqué qu’il rejetait catégoriquement cette résolution. Il a estimé que l’Union européenne s’ingérait dans les affaires intérieures de la RPDC pour favoriser un changement de régime, ce qui témoigne de son appui à l’hostilité manifestée par les États-Unis à l’encontre de son pays.  Ce pays a en effet adopté l’an dernier, a-t-il indiqué, la North Corean Human Rights Act, au nom duquel les États-Unis consacrent des dizaines de millions de dollars chaque année à des opérations visant à déstabiliser le Gouvernement.

Le représentant nord coréen a également affirmé que la résolution reposait sur des faits erronés, soutenus par le Japon et des ONG dont l’objectif et de contribuer au retournement de l’opinion publique coréenne contre son Gouvernement.  C’est parce que le Rapporteur spécial a écouté ces organisations, que le Gouvernement de RPDC a décidé de ne pas coopérer avec lui, a-t-il souligné. Il a également regretté que l’UE fasse preuve de partialité et de sélectivité en restant silencieuse quant aux actes de barbarie commis à l’encontre des détenus de Guantanamo, alors que ces faits ont été avérés.  Le représentant a enfin déclaré que les droits de l’homme étaient protégés et promus par chaque pays, conformément à ses objectifs de développement économique et social et à ses traditions, à sa culture et à son histoire, rappelant que la RPDC avait connu, pour sa part, 40 ans d’occupation japonaise et 60 ans de blocus…

 

 

 

Catastrophes naturelles

UNESCO :

mise en place d'un système d'alerte rapide aux tsunamis pour la Méditerranée et l'Atlantique du Nord-Est

Tidiani COUMA

 

 

L'Organisation des Nations unies pour la science, l'éducation et la culture (UNESCO) a annoncé, dans un communiqué  publié le 23 novembre 2005, le lancement d’un système d'alerte rapide aux tsunamis dans la Méditerranée et l'Atlantique du Nord-Est.

Lors d'une réunion qui s'est achevée ce 23 novembre à Rome, des experts et délégations de 23 pays de la Méditerranée et de l'Atlantique du Nord-Est "ont posé les fondations d'un système régional d'alerte rapide aux tsunami.

 « Organisée par  la Commission océanographique intergouvernementale (COI) (COI) de l'UNESCO et hébergée par les ministères italiens des Affaires étrangères et de l'Environnement, cette rencontre était la première réunion du Groupe intergouvernemental de coordination (GCI) qui supervisera la mise en œuvre et le fonctionnement du nouveau système ».

Les participants ont identifié les principaux besoins techniques du système et adopté un plan d'action pour 2006-2007.

« Le plan d'action vise à améliorer les capacités d'évaluation des dangers et des risques, à améliorer l'efficacité de l'alerte grâce à des informations concernant la sismologie, la géophysique et le niveau marin et à limiter les dégâts grâce à la planification côtière et à la sensibilisation du public aux risques côtiers ». Des tests sur le système d'alerte précoce seront conduits par le GCI afin que le premier système opérationnel soit en place pour décembre 2007.

Dans un message adressé aux participants de la réunion, le directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura, a souligné la nécessité d'avoir recours aux réseaux de détection européens existants, en mettant leur potentiel au service de l'alerte anti-tsunami.

 

 

 

 

«Cette approche stratégique est essentielle, a déclaré le directeur général, car la pérennité du système d'alerte dépend du fait que les réseaux de détection et les centres nationaux d'alerte anti-tsunami aient des fonctions multiples, qu'ils soient conçus pour répondre aux types d'événements météorologiques les plus fréquents dans leurs régions et qu'ils soient parfaitement connectés avec les systèmes nationaux d'urgence, afin que les plans de prévention à long terme puissent être mis en œuvre et que l'alerte puisse être donnée à temps par les agences responsables».

Bien qu'ils soient moins fréquents que dans les océans Pacifique et Indien, des tsunamis liés à l'activité sismique dans la région de la Méditerranée et de l'Atlantique du Nord-Est ont déjà été enregistrés, rappelle l'agence des Nations Unies.

«En 1755, la ville de Lisbonne a été détruite par un tsunami provoqué par un fort tremblement de terre au niveau de la faille Açores-Gibraltar. Un autre tsunami, en 1908, a fait 85 000 victimes à Messine (Italie). On a aussi enregistré des tsunamis locaux le long des côtes de la Norvège, dans la Mer de Marmara et la Mer Noire». Le système d'alerte rapide aux tsunamis dans l'Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée fait partie d'un système mondial d'alerte aux tsunamis et d'atténuation de leurs effets qui est coordonné par la COI. La stratégie de l´UNESCO consiste à créer un système mondial d’alerte précoce. Des systèmes similaires ont déjà été créés dans les océans Pacifique et Indien., et un système d'alerte pour les Caraïbes est actuellement en préparation. La prochaine réunion du GCI est prévue en mai 2006, indique l'UNESCO

 

 

Troisième réunion du Forum de Haut niveau sur les OMD dans le domaine de la santé

Maya LAIDI

 

Les 14 et 15 novembre 2005 a eu lieu à Paris la troisième réunion du Forum de Haut niveau sur les OMD dans le domaine de la santé, (objectifs du millénaire pour le développement, OMD) achevant ainsi un cycle commencé à Genève en janvier 2004.

Cette réunion, organisée sous le haut patronage du Président de la République française, a rassemblé une vingtaine de ministres de la santé et des finances de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ainsi que les représentants des agences bilatérales d’aide au développement des pays industrialisés. Les directeurs exécutifs des organisations des Nations Unies compétentes : UNICEF et ONUSIDA, ainsi que le directeur général de l’OMS, le Dr. Jong-Wook Lee et le Président de la Banque mondiale Mr. P. Wolfowitz étaient présents.

Les objectifs du millénaire en matière de santé ont été rappelés. Il s’agit d’ici 2015 de :

-                  réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

-                  réduire des trois quarts le taux de mortalité maternelle

-                  stopper la propagation du VIH/Sida

-                  maîtriser le paludisme et autres grandes maladies (la tuberculose en particulier)

Même si un consensus international existe sur la définition de ces objectifs, l’on s’interroge en revanche sur leur faisabilité d’ici 2015.

En ce qui concerne les grandes pandémies, notamment le VIH/Sida, le ministre des affaires étrangères M. P. Douste-Blazy a rappelé les progrès enregistrés jusqu’à présent. Ils sont liés au développement de médicaments génériques principalement des anti-rétroviraux.

Mr. Douste-Blazy, tout en se félicitant des avancées accomplies, estime que de nouveaux mécanismes doivent désormais être trouvés afin de ne pas décourager la recherche-développement et faire en sorte que les nouvelles thérapeutiques disponibles soient immédiatement accessibles à tous.

 

 

 

Il a également mis l’accent sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  créé en janvier 2002. Le rôle essentiel des partenariats publics /privés a été mis en avant avec l’Alliance globale sur les vaccins et la vaccination (GAVI). Les initiatives « Faire reculer le paludisme » et « Stop TB » ont aussi été saluées.

Mr. Douste-Blazy a par ailleurs évoqué la nécessité d’accroître les ressources financières et de mettre en place des sources de financement innovantes, fiables, prévisibles et rationnelles.

Il a également insisté sur la bonne utilisation de ces ressources et le rôle des pays destinataires des aides. Ces derniers doivent eux-mêmes « participer activement à ce mouvement ». Ils doivent mettre en œuvre des politiques sociales équitables, adopter des mesures appropriées pour lutter contre la déperdition des ressources et améliorer sans cesse la gouvernance.

L’action de la France en faveur de la réalisation des OMD s’est illustrée par la création de sources innovantes de financement. Les modalités d’une contribution de solidarité internationale sous la forme d’une taxe sur les billets d’avion (cf. Sentinelle 31 note du Prof P. Weckel) sont actuellement en discussion.

La France remplira en 2007 les exigences d’une aide au développement correspondant à         0, 5 % de son PIB. Enfin, elle s’est proposée pour accueillir, à Paris, une conférence internationale sur ce thème en février 2006.

 

 

Le projet de reforme de la FAO soumis à la Conférence générale

Sabrina Rahmani

 

Le 19 novembre 2005, lors de la 33eme session de la Conférence générale de l’Agence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à Rome, un projet de réforme a été soumis aux ministres de l’agriculture ainsi qu’à d’autres  hauts responsables gouvernementaux des Etats membres de l’organisation. Ce projet intitulé « la reforme de la FAO, une vision pour le XXIe siècle » a été présenté par le Directeur général de l’Agence, M. Jacques Diouf,  qui vient d’être réélu, le 19 novembre dernier, pour un 3eme mandat de six ans. Cette reforme vise à adapter la FAO, créée en 1945 à Québec, au Canada, aux réalités du 21ème siècle et la rendre plus efficace pour atteindre les objectifs du millénaire (OMD), notamment la lutte contre la faim dans le monde. Aussi, cela permettrait à l’organisation de jouer un rôle plus efficace dans l’aide qu’elle apporte à ses membres afin qu’ils puissent réaliser leurs objectifs en matière de lutte contre la faim et produisent des aliments et des fibres pour le commerce mondial, tout en respectant les ressources naturelles, l’héritage culturel et la diversité des populations rurales de la planète.

En effet, pour ses fondateurs, l’organisation  avait pour principal objectif de libérer l’humanité de la faim. Elle a contribué à l’expansion de la production alimentaire en vue de satisfaire les besoins en aliments d’une population mondiale qui a triplé. Toutefois, selon M Diouf, même si la FAO a eu de bons résultats, elle n’a pas réussi à répondre aux attentes des ses fondateurs. Actuellement, 852 millions de personnes souffrent  toujours de la faim dans le monde, certains systèmes de production agricole intensive ne sont pas durables et ont des retombées négatives sur les plans environnementaux, sociaux, économiques et culturels.

Le 17 octobre 2005, à l’occasion du 60eme anniversaire de l’organisation à Rome, M. Diouf, avait dévoilé un programme de reforme afin de permettre à la FAO  de jouer un rôle accru dans l'éradication de la faim, le développement agricole durable, la sécurité sanitaire des aliments, la lutte contre les déprédateurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes ainsi que la négociation d’un commerce international des produits agricoles plus équitables. Il a ainsi  déclaré  que la FAO devrait, d’une part, conformément au premier objectif du millénaire, renforcer l’efficacité des travaux réalisés en collaboration avec ses membres afin d’éliminer la faim. D’autre part, elle doit encourager la satisfaction des besoins futurs de la planète en aliments et en produits forestiers sans mettre en péril la pérennité des ressources naturelles fragiles du globe ou son climat.

Par ailleurs, le 21 novembre 2005, à Rome, M.Diouf a exhorté les Etats membres à soutenir ses propositions de reforme visant à renforcer la pertinence et l’efficacité de l’organisation et la rendre plus flexible pour répondre aux attentes des pays. Ces propositions invitent à refondre l’organisation dans son ensemble afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs et consistent à :

 

 

 

 

·                     Redéfinir les programmes de l’Organisation afin qu’ils expriment d’avantage les principales orientations de son action, qu’ils regroupent des activités se renforçant mutuellement, qu’ils redéploient les ressources des programmes à priorité faible vers des programmes à priorité plus élevée, éliminant les activités pour lesquelles d’autres institutions sont plus compte tentes.

·                     Accentuer le rôle de la FAO dans l’aide apportée aux pays, à leurs responsables, leurs spécialistes techniques et leurs institutions afin qu’ils développent leurs propres capacités et tirent un meilleur parti des activités de l’Organisation, notamment par des projets pilotes pour le  transfert de technologies appropriées, destinées à un élargissement ultérieur au niveau national et régional.

·                     Axer les activités globales de la FAO consacrée à la politique sur des interventions préconisant une priorité accrue au développement agricole et rural durable ainsi qu’a  la sécurité alimentaire. Il est nécessaire aussi d’axer les actives de mobilisation des ressources de l’organisation sur l’augmentation des investissements provenant de sources nationales ou internationales dans le secteur rural.

·                     Renforcer le rôle de coordination de la FAO pour aider les pays à prévenir et maîtriser les grandes menaces pour les cultures, l’élevage, la production ainsi que la consommation halieutique et forestière afin de mettre en place des programmes de redressement et rétablir les capacités productives.

·                     Accroître l’impact de l’organisation en mettant en place davantage d’alliances, de partenariats et d’activités conjointes avec d’autres institutions, principalement au sein du système des Nations Unies.

·                     Faire en sorte que la FAO soit plus transparente, plus réceptive, réactive et tournée vers l’extérieur, qu’elle fournisse davantage d’information aux membres et améliore toutes les formes de communication avec ses différents interlocuteurs et le grand public.

Tout en précisant que cette nouvelle structure faciliterait les efforts déployés par la FAO pour aider les pays à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, M. Diouf a aussi indiqué que ces propositions tenaient compte des appels lancés  au plan mondial  pour aller plus loin dans le processus du système des Nations Unies et du recentrage des programmes et activités autour de ces objectifs.

 

 

 

Participation de la Francophonie au Sommet Mondial sur la Société de I’Information : enjeux culturels et linguistiques

Jacobo Ríos Rodríguez

            

Le SMSI, qui s’est déroulé entre le 16 et le 18 novembre a été considéré, avant même son commencement, comme un sommet d’une importante dimension francophone (voir Note du ministère des Affaires étrangères français). Cette affirmation tient compte non seulement des sujets qu’il se disposait à aborder, mais aussi de l’endroit où il a eu lieu, Tunis, et des nationalités d’importantes personnalités parmi les organisateurs, comme M. Adama Samassekou, malien Président du comité de préparation. Il convient d’avoir également à l’esprit l’engagement du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie, qui a eu des contacts répétés avec les autorités de Tunis pour démontrer son investissement dans l’organisation du Sommet. Mais le SMSI est plus qu’un sommet à dimension francophone dans son organisation: il est aussi un sommet dont les enjeux et les conséquences à venir sont fondamentales pour la Francophonie.

Ainsi, et pour couvrir l’événement d’une manière efficace, un site Internet, smsi.francophonie.org, a été consacré à la conférence ministérielle par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), organisation qui compte 53 États et gouvernements membres, et 10 pays observateurs. Il s’agit d’une organisation dont l’attrait de sa mission est tel que même des régions comme la Catalogne, région espagnole dotée d’une considérable autonomie politique, a demandé l’adhésion, du moins en tant qu’invité. Le site de l’OIF sur le SMSI permet actuellement de trouver aussi bien des liens vers d’autres sites sur le sujet, que les documents de fond préparatoires de la participation au SMSI, et surtout des études pour comprendre les implications francophones du Sommet.

Comme il a été souligné à plusieurs reprises, le fossé qui sépare les pays du Nord et les pays du Sud, loin de disparaître avec le développement des techniques de communication, s’élargit de plus en plus.  La spécificité pour les Etats membres de l’OIF à cet égard a été mise en relief par le Président de la République de Tunisie, M. Zine El Abidine Ben Ali, signalant que « cette disparité [Nord-Sud], se retrouve à notre grand regret, au sein de notre espace francophone et constitue, à moyen et à long terme, une menace pour son développement harmonieux ».

Quels étaient donc les objectifs que la Francophonie s’était mise en agenda comme les éléments définitoires de sa stratégie au SMSI? Comme l’indique le document adopté en septembre 2003 sur la Contribution de la Francophonie au Sommet mondial sur la société de l’information, il s’agit pour l’essentiel de substituer la «  fracture » par la « solidarité » numérique. Cela a été encore repris par l’engagement et l’agenda de Tunis à l’issue du Sommet. Mais il s’agit de procéder à cette substitution dans une perspective spécifique, celle d’un mouvement culturel, la francophonie, qui a vocation à s’intégrer dans un espace multiculturel, la société de l’information. Parmi les objectifs de l’OIF se trouvent ainsi la considération de la diversité culturelle et linguistique comme un principe fondateur de la société de l'information dont le rôle des francophones doit être accru, la mise à disposition des technologies de l'information au service de la démocratie, l’intégration de son usage dans les systèmes d’enseignement, et le renforcement de la pluralité des médias.

 

 

 

Dans l’ensemble de ces éléments, la diversité culturelle et linguistique est l’un des piliers de la stratégie de la Francophonie. En regardant les textes internationaux, le français apparaît comme l’une des cinq langues officielles des Nations Unies et il est, au même niveau que l’anglais, l’une des deux langues de travail de l’ONU. Mais la réalité de facto est moins rassurante : 90% des documents du Secrétariat des Nations Unies sont publiés en anglais. Ses fonctionnaires, même les francophones, travaillent prioritairement en anglais. C’est pourquoi il convient de situer la défense de la langue française effectuée par l’OIF dans un cadre plus large, celui de la société de l’information. « Tout en confirmant notre volonté d’assurer le statut, le rayonnement et la promotion du français comme langue de communication sur le plan international, nous réaffirmons notre volonté d’unir nos efforts afin de promouvoir le plurilinguisme » (voir Contribution de la Francophonie au Sommet mondial sur la société de l’information).

Ce pluralisme proclamé hier comme nécessaire au Sommet de Moncton a été repris aujourd’hui au SMSI. Quoique n’étant que l’un des éléments d’un plan mondial de réduction de la fracture numérique, il est peut être l’un de ses facteurs déterminants, et sans doute celui qui s’inscrit le mieux dans les objectifs exprimés à plusieurs reprises par l’Assemblée générale pour la construction effective d’une société de l’information basée sur le multilinguisme et sur la diversité culturelle.

C’est aussi l’Assemblée générale qui pourra constater, lors du bilan à élaborer en 2015, si les résultats du Sommet de Tunis ont répondu à ses attentes.

 

 

 

 

OMC

Phase finale des négociations

24 novembre 2005

Guillaume AREOU

 

Plusieurs réunions multipartites se tiennent actuellement à travers le monde pour adopter des positions communes en vue de la Conférence ministérielle de Hong-Kong.

Les membres du G4 (Brésil, Etats-Unis, Inde et Union européenne) plus le Japon se sont ainsi retrouvés à Genève cette semaine. Suite à cette réunion, un projet de document a été établi en matière agricole. Cette synthèse intègre les dernières positions adoptées par les Etats-Unis et l’Union européenne. Aucune nouvelle proposition n’a été faite par les parties. Cette synthèse a donc une portée limitée. Elle intègre les concessions faites par les principaux acteurs du secteur agricole sans toutefois atteindre les objectifs fixés pour cette Conférence.          

Les pays les plus pauvres ont dores et déjà affiché l’insuffisance de ces propositions. Ils se réunissaient cette semaine en Tanzanie pour défendre une position commune lors de la Conférence ministérielle de Hong-Kong. Ces pays, qui se sentent souvent marginalisés pendant les phases de négociations, souhaitent que les Etats-Unis et l’Union européenne améliorent leurs offres. Le Commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, a ainsi rencontré le Président du Mali, M. Toumani Toure, pour évoquer le dossier relatif au coton. Peter Mandelson a réaffirmé les engagements pris par l’Union européenne en faveur de ces pays. Le programme « Everything but Arms » visent ainsi à éliminer

 

 

 

 

les subventions à l’exportation et à faciliter l’accès au marché européen des pays africains producteurs de coton. Le marché de l’Union européenne sera ainsi totalement libre pour tous les produits en 2009. Or, si l’Union européenne souhaite que ces principaux partenaires s’alignent sur leur programme, les Etats-Unis disposent déjà de leur propre programme : « the African growth and opportunity Act ». L’Afrique du Sud a quant à elle fait part de son pessimisme sur l’issue de la Conférence ministérielle. Le vice-ministre du commerce a ainsi demandé à l’Union européenne qu’elle améliore son offre sur l’agriculture et qu’elle revoit ses ambitions à la baisse sur les tarifs industriels et les services

Le projet d’accord sur l’agriculture est à l’image de ces dernières semaines de négociations. Soucieux de faire de la Conférence de Hong-Kong un succès mais incapable d’atténuer leurs divergences, les parties ont adopté une position médiane. Cette synthèse vise ainsi à consolider les acquis et à éviter toutes ruptures des négociations. Un troisième échec constitutif remettrait en cause d’une part, la crédibilité de l’Organisation Mondiale du Commerce et d’autre part, l’objectif principal de ce cycle : le développement. 

 

 

OMC/ Rapport du groupe spécial

« Etats-Unis – enquête de la Commission  du commerce international des Etats – Unis dans l’affaire concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada (affaire DS277) »

Recours à l’article 21 :5

Suany MAZZITELLI

 

Le  15 novembre 2005 l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a publié le rapport du Groupe spécial examinant la plainte du Canada concernant la mise en œuvre des décisions dans l’affaire « Etats-Unis – enquête de la Commission  du commerce international des Etats – Unis (USTIC) dans l’affaire concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada » (affaire DS277) (Voir dernières nouvelles)

Le rapport du Groupe spécial sur la mise en conformité du 15 novembre 2005 et son annexe A , interviennent dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 21 :5 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Ici Mémorandum). 

 Le bois d’œuvre résineux est l’une des principales exportations du Canada.  Le contentieux OMC, relatif aux bois d’œuvre résineux, s’inscrit alors dans une politique plus vaste de défense commerciale de ce produit par le Canada (voir Chronologie). Le contentieux a été porté en effet devant deux juridictions, l’ALENA et l’OMC. Devant l’OMC le contentieux n’est pas non plus uniforme. Il se divise en plusieurs sous contentieux donnant lieu à autant d’affaires différentes devant cette organisation (voir la question des bois d’œuvre résineux devant l’OMC) (voir aussi documents), dont l’affaire DS277 (Voir le résumé de l’affaire).

Suite à la demande de consultations présentée par le Canada du 7 janvier 2003, le Canada avait demandé à l’ Organe de Règlement des Différends (ici ORD) l’établissement d’un groupe spécial  au titre de l’article 21 :5 du Mémorandum. La constitution du groupe spécial avait eu lieu le 3 juillet 2003. Après les premières conclusions de la Commission du commerce international (voir communiqué du 19 décembre 2003), la communication du Président du Groupe spécial du 24 décembre 2003 avait annoncé un retard dans les travaux du Groupe spécial. Le 22 mars 2004 Groupe spécial avait rendu son rapport (section I, II, III, IV), (voir communiqué du 22 mars 2004). Le rapport du groupe spécial avait été adopté par l’ORD le 26 avril 2004. Un accord sur le délai accordé à la mise en œuvre était intervenu (voir communiqué du 9 février 2005).  Le 15 février 2005 le Canada avait déposé un  recours au titre de l’article 21 :5, ainsi qu’un recours au titre de l’article 22 :2. Le 24 février 2005 les Etats-Unis avaient présenté une demande d’arbitrage en vertu de l’article 22 :6. Le 25 février 2005 un Mémorandum d’accord avait été conclu entre le Canada et les Etats-Unis concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum sur le règlement des différends.

 

 

 

 

Le Groupe spécial, dans les conclusions et recommandations de son rapport du 15 novembre 2005, a décidé que « la détermination de l’USTIC, résultant de l’enquête effectuée, n’est pas incompatible avec  les dispositions … : l’article 3.5 [et]  l’article 3.7 de l’Accord antidumping [et avec]  l’article 15.5 et l’article 15.7 de l’Accord SMC », que « Les Etats – Unis ont mis en œuvre la décision du Groupe spécial et de l’ORD leur enjoignant de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC », et enfin il a décidé que « Ayant constaté que les Etats-Unis n’ont pas agi d’une manière incompatible avec leurs obligations au titre des Accords de l’OMC, qui ont été invoqués, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de faire de recommandation au titre de l’article 19 :1 du Mémorandum sur le règlement des différends et nous n’en formulons aucune ». La plainte du Canada a donc été rejetée en faveur des Etats – Unis.

Néanmoins, devant l’ampleur et complexité d’un tel différend, la porté du rapport adopté par le Groupe spécial de l’OMC ne peut être comprise que en regardant le développement de ce contentieux dans sa globalité. Il convient de souligner à ce propos la déclaration du ministre Peterson (voir communiqué du 16 novembre 05) au sujet de la stratégie juridique du Canada dans le dossier du bois d’œuvre, du 16 novembre 2005. Le ministre y affirme que le Canada « rejette fermement les conclusions du groupe spécial de l’OMC » et que le Canada a déposé un appel contre ce jugement (voir communiqué du 15 décembre 05),  pour lequel cet Etat attend une décision finale entre la fin de l’hiver et le début du printemps 2006.  Le ministre affirme également et surtout que quelle que soit la décision finale relativement au différend porté devant l’OMC, « le rapport de l’OMC ne saurait en aucunement justifier, que ce soit sur le plan juridique ou autre, le refus des Etats – Unis de respecter leurs obligations en vertu de l’ALENA » (voir communiqué du 16 novembre 2005). Dans le cadre de l’ALENA un pas a été fait vers la résolution du différend, puisque les Etats – Unis ont enfin déterminé que le bois d’oeuvre n’est pas subventionné. Néanmoins cette nouvelle position des Etats-Unis ne résout pas la globalité du différend opposant les deux Etats (voir communiqué du 22 novembre 2005).

Du point de vue américain, il faut signaler le communiqué de presse du 15 novembre 2005, qui prend note de la décision du Groupe spécial, en faveur des Etats-Unis, en soulignant que « We hope that today’s report will encourage Canada to resume efforts to reach a mutually acceptable negociated solution »… « The report issued today rejects Canada challenge in its entirety ».

 

CIRDI

CDC Group plc. c. Seychelles

Décision sur l’annulation

(ARB/02/14)

29 juin 2005

Guillaume AREOU

 

Le litige qui oppose la société CDC Group plc. à la République des Seychelles porte sur l’exécution de deux accords de prêt et de leur garantie respective. Ils concernent le secteur de l’électricité.

Résumé de la procédure

Ce litige présente une certaine particularité puisque la demanderesse ne s’est pas fondée sur un traité bilatéral d’investissement mais sur la clause CIRDI insérée dans les deux accords. Les parties, d’un commun accord, ont décidé que le droit applicable au litige serait le droit anglais. La République des Seychelles demande l’annulation de la décision prise sur le fond.

Décision sur l’annulation

Les dispositions pertinentes relatives à la procédure d’annulation sont insérées dans l’article 52 de la Convention CIRDI et dans l’article 50 du Règlement d’arbitrage. Les fondements de la demande d’annulation sont pléthoriques puisqu’elle contient 19 allégations. Toutes sont d’ordre général, aucune n’est vraiment spécifique aux 5 motifs énoncés par l’article 52. Par conséquent, le Comité Ad hoc a examiné chacun des motifs qui lui semblait relever d’une allégation particulière de la République des Seychelles.

Le premier motif examiné concerne l’excès de pouvoir manifeste du Tribunal arbitral. La République des Seychelles allègue que l’arbitre unique n’a pas fait une bonne application de la législation et de la jurisprudence. Le Comité Ad hoc réfute cet argument et considère que le Tribunal arbitral a fait un usage pertinent de la doctrine anglaise et de sa jurisprudence. Ainsi, l’affaire National Commercial Bank (Jamaica) Ltd c. Hew a été utilisée à bon escient.

 

 

 

Les Seychelles ont également invoqué le motif de l’inobservation grave d’une règle de la procédure. Plusieurs arguments sont développés par cet Etat pour fonder la demande d’annulation sur ce motif. La République des Seychelles reproche, entre autres, le manque d’impartialité de l’arbitre, l’absence de réponses aux questions posées, ainsi que la non application des règles de preuve par le Tribunal. Toutes ces allégations seront rejetées par le Comité Ad hoc.

Enfin, le Comité Ad hoc examine la demande d’annulation fondée sur le défaut de motifs. La République des Seychelles invoque à ce titre la mauvaise interprétation faite par le Tribunal de la clause 15 (1) de l’accord de prêt. Cette allégation, constate le Comité Ad hoc, n’est pas en soi un motif suffisant pour annuler la décision.

Le Comité Ad hoc rejette la demande d’annulation de la République des Seychelles.  

 

 

EuroMed :

feu vert aux négociations sur les investissements et les services

Florina COSTICA

 

Le 21 novembre dernier, le Conseil de l’Union européenne a décidé d’autoriser la Commission à ouvrir les négociations sur la libéralisation des services et des investissements avec les partenaires méditerranéens (voir communiqué de presse). Quelques jours auparavant, le 15 novembre, le feu vert était donné aussi aux négociations concernant la libéralisation des produits agricoles et de la pêche. Ces négociations, qui s’ouvriront dans le cadre EuroMed en début 2006, ont trait à la mise en œuvre du volet économique et financier, prévu dans la  Déclaration de Barcelone  de 1995. Envisagées comme complémentaires aux négociations en cours au sein de l’OMC, elles auront comme point de départ le Protocole d’Istanbul du 21 juillet 2004.

Ces décisions interviennent quelques jours avant l’ouverture du Sommet EuroMed de Barcelone qui célébrera le 27 et 28 novembre prochain la 10ème anniversaire du Partenariat euro méditerranéen. Le Sommet se propose de donner un nouvel élan à la coopération entre les 35 Etats membres de l’EuroMed et de mettre en place, sous l’angle économique,  une « véritable zone de libre-échange » à l’horizon 2010. Un projet ambitieux qui vise la création d’un marché qui englobera, avec l’AELE, 40 Etats et presque 800 millions de consommateurs, la plus grande zone de libre-échange au monde (voir liste des pays participants).

Le Partenariat euro méditerranéen, qui englobe actuellement les 25 pays membres de l’UE et 10 pays méditerranéens, concentre ses développements sur deux axes principales : les relations bilatérales et la dimension régionale (multilatérale). Ainsi, dans le 1er cadre, l’Union européenne a conclu des accords d’association  avec l’Algérie, l’Egypte,  l’Israël, la Jordanie (voir le rapport de la 4ème réunion du 21 novembre 2005), le Liban, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Syrie (le seul à ne pas être encore adopté par le Conseil), la Tunisie et la Turquie. La Libye bénéficie depuis 1999 du statut d’observateur. En ce qui concerne la dimension régionale (multilatérale) sous l’angle économique, elle complète la dimension bilatérale par les projets de coopération financière établis dans le cadre de la MEDA ( l’instrument financier de l’EuroMed) gérée par la Direction générale  EuropeAid  de la Commission européenne, ou encore par de programmes de crédit tel que le FEMIP, géré par la Banque européenne d’investissements (BEI). Ainsi, de 1995 à 2006, 9 000 millions d’euros sont destinés à finaliser des projets EuroMed, comme le soutien du processus de paix au Proche Orient, les infrastructures hydrauliques en Jordanie ou encore le contrôle de la désertification régionale. A cela se rajoute une participation de 11 000 millions d’euros dans le cadre de la Banque européenne d’investissements, allouée aux crédits pour le secteur privé qui bénéficient, par le biais de la garantie communautaire, des conditions très favorables.

 

 

Néanmoins, beaucoup de choses restent à faire pour atteindre les objectifs commerciaux stipulés par la Déclaration de Barcelone. La segmentation du marché méditerranéen, dans une perspective intra –régionale, reste une évidence, malgré les relations commerciales étroites entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe ou, plus récemment de l’Accord d’Agadir (accord de libre-échange entre le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et la Jordanie signé en 2004). En effet, si 60% du PIB dans les pays méditerranéens proviennent du secteur des services, moins de 15% concernent les échanges intra –régionaux, ce qui représente le taux le plus bas au monde pour une région de cette taille. De plus, seulement 3,5% du commerce des services fait partie des échanges avec le marché européen, notamment dans le domaine du tourisme.

Ainsi, outre un développement des échanges réel mais jugé encore insuffisant et marqué par un déficit persistant au détriment des partenaires de l'UE, d'importantes décisions ont été prises cette année, notamment celle concernant les règles d’origines, qui permettront aux entrepreneurs des pays membres de l’EuroMed de bénéficier des mêmes avantages commerciaux que ceux alloués aux entreprises communautaires. L’ouverture promise par les prochaines négociations concernera les services financiers, les télécommunications, la distribution, l’énergie, les services environnementaux et le transport. Le défi à relever restera une approche commerciale Sud -Sud qui permettra d’éliminer les disparités  économiques, tout en promouvant l’approfondissement des relations intra –régionales.

“Today’s Council decision shows that the EU is ready to help the Mediterranean countries confront the economic challenges of the 21st century. Our common objective is the establishment of a genuine free trade area around the Mediterranean by 2010. The liberalisation of services and investment is an essential part of our strategy to achieve this. The gains that investment and services liberalisation can bring to both European and Mediterranean countries are considerable, larger even than those accruing from the liberalisation of trade in goods. These gains will be multiplied if we not only increase trade between the EU and the Mediterranean countries but also among Mediterranean countries themselves."

 

 

Traité bilatéral d’investissement

entre les Etats-Unis et l’Uruguay

Guillaume AREOU

 

          Les négociations pour la conclusion d’un TBI entre les Etats-Unis et l’Uruguay ont débuté en novembre 2003 pour se conclure en 2004. L’accord signé entre les parties sous le mandat du Président Jorge Batlle n’avait cependant pas été ratifié par le Congrès uruguayen.

          Suite au changement de gouvernement intervenu depuis l’année dernière, les Etats-Unis, à la demande de l’Uruguay, ont renégocié le TBI. Le Président Tabare Vazquez avait proposé plusieurs amendements au TBI de 2004. Il a obtenu satisfaction sur trois points.

          Tout d’abord, l’article 17 du TBI a été modifié. Il rétablit le principe d’égalité entre les parties en matière de dénégation de bénéfices. Cet article dispose :

          « A Party may deny the benefits of this Treaty to an investor of the other Party that is an enterprise of such other Party and to investments of that investor if persons of a non-Party own or control the enterprise and the denying Party […]. »  

          Le terme « The United States » est donc remplacé par le terme « A Party » pour que la réciprocité soit effective.

La deuxième modification concerne la procédure de règlement des différends. En cas de désaccord persistant entre les parties sur la désignation d’un arbitre, celui-ci sera désigné par le Président de la Banque mondiale.

          Enfin, la troisième et dernière modification concerne la déclaration interprétative insérée par l’Uruguay dans l’annexe II du TBI. Celle-ci est relative au traitement de la nation la plus favorisée. Cette déclaration accorde un traitement différencié aux Etats membres du Mercosur.          

 

 

          Les deux parties ont montré leur satisfaction mutuelle suite à la conclusion de cet accord. Les Etats-Unis ont affirmé que l’Uruguay était le premier Etat a bénéficié du nouveau modèle-type des Etats-Unis en matière de traité bilatéral d’investissement. Le négociateur américain a également soutenu que cet accord permettrait d’instaurer un climat favorable aux investissements. L’Uruguay, quant à elle, s’est félicitée de la conclusion d’un accord sur la protection et la promotion des investissements en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un accord de libre échange. En effet, l’opinion publique uruguayenne est très réticente à la conclusion de tels accords, notamment le projet d’accord de libre échange des Amériques.

          La nouvelle version du TBI, conclue à Mar del Plata lors du Sommet des Amériques, est révélatrice de l’approche économique et politique des pays d’Amérique latine. Les Etats membres du Mercosur souhaitent privilégier leurs relations bilatérales. Le projet d’accord de libre échange des Amériques est dès lors gelé.

 

Coopération judiciaire :

Affaire Alberto Fujimori,

la cour chilienne refuse sa libération

 Antonella SAMPO

         

La Cour suprême chilienne, saisie de l’affaire d’ Alberto Fujimori, a rejeté la requête de remise en liberté de l’ancien président péruvien. Accusé dans son pays d'avoir commandité plusieurs assassinats et de s'être livré à des délits de corruption, l’ex président péruvien avait été arrêté à Santiago le 7 novembre 2005. Le juge à la cour d’appel, Lamberto Cistemas, a expliqué cette décision de rejet de sa libération en indiquant qu’  « il y a eu un mandat d'arrêt lancé par l'autorité  correctionnelle donc, cette requête a été rejetée à l'unanimité ».

Cinq juges ont rejeté à l'unanimité un appel formulé par  Antonio Marin, un ingénieur du son chilien ayant des relations  avec M. Fujimori, pour réclamer la libération sous caution de  l'ancien président.   Plus tôt, la Cour d'appel avait indiqué que l'arrestation  préventive de M. Fujimori, incarcéré depuis le 7 novembre dans une école de la police militaire à Santiago, était en conformité avec  un traité d'extradition entre le Chili et le Pérou et avec les  procédures judiciaires en vigueur. 

 

 

 

 

En début du mois, M. Fujimori était arrivé à Santiago en  provenance de Tokyo pour entamer une campagne électorale en vue du scrutin présidentiel d'avril 2006 au Pérou.  M. Fujimori a vécu pendant environ cinq ans au Japon après  avoir fui le Pérou fin 2000 suite à l'effondrement de son  gouvernement dû à un scandale de corruption. Il est recherché par  l'actuel gouvernement péruvien pour plus de 20 chefs d'inculpation, notamment ceux d'enlèvements, de torture et d'assassinats  d'activistes de l'opposition (voir la Commission Vérité et réconciliation au Pérou). 

Le Pérou a tenté d'obtenir l'extradition de M. Fujimori du  Japon à deux reprises, mais les autorités japonaises ont refusé la demande péruvienne, prétendant ne pas pouvoir expulser l'un de  leurs citoyens. M. Fujimori, en tant que fils d'immigrés japonais, dispose de la double nationalité.

 

L'Union européenne adoptera des mesures pour garantir la sécurité du transport maritime

Tidiani COUMA

 

 

La Commission européenne a annon la mise en place d’une politique de transport maritime plus offensive, visant à rétablir de façon durable les conditions d’une concurrence saine pour les opérateurs respectueux des règles internationales.

L’Union européenne s’est dotée depuis une dizaine d’années, et plus particulièrement après les accidents de l’ERIKA en décembre 1999 et du PRESTIGE en novembre 2002, d’un appareil législatif élaboré visant à améliorer le niveau de sécurité maritime et la prévention contre les pollutions accidentelles des navires. Les résultats positifs obtenus jusqu’ici sont dus en grande partie à la mise en place dans l’Union européenne d’une ligne de défense contre les navires sous-normes, au travers notamment de contrôles des navires dans les ports européens.

Cette politique est envisagée par le biais du « troisième paquet » de sécurité maritime. Ainsi, les Etats membres doivent améliorer la qualité de leur pavillon et éviter les navires sous normes. Il est demandé à ceux des membres qui ne l’ont pas encore fait de soumettre leur administration maritime à une norme de qualité internationalement reconnue (ISO 9001-2000).

Selon le Royaume-Uni, le Danemark et le Luxembourg qui en ont l’expérience, la mise en place de cette norme a permis de rationaliser leurs ressources humaines et financières et par conséquent de faire des économies budgétaires.

Les Etats membres devront également appliquer les procédures d’audit des Etats qui octroient leur pavillon, prévues par l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Ces procédures qui ne sont que volontaires, seront rendues obligatoires dans l’Union. L’audit des administrations maritimes permettra de révéler les éventuelles lacunes et d’y remédier.

La garantie qu’une administration maritime applique effectivement les normes internationales relatives aux obligations des Etats du pavillon et suit des procédures de qualité certifiées sera à l’avenir un facteur déterminant pour l’allègement des contrôles dans les ports, la pression s’exerçant d’abord sur les navires de qualité douteuse. Ceci devrait constituer un encouragement pour enregistrer un navire sous pavillon européen. On notera qu’une importante organisation d’armateurs pétroliers et chimiquiers indépendants (INTERTANKO), représentant les deux tiers du tonnage mondial, entend que ses membres ne fassent recours qu’à des pavillons ayant satisfait à l’audit de l’OMI.Enfin, par le biais d’un mémorandum international des Etats du pavillon, préconisé dans la directive, les mesures à l’égard des navires sous normes seront rendues plus restrictives.

Le troisième paquet “sécurité maritime ” comporte 7 propositions articulées autour de deux axes majeurs :

1. La prévention renforcée des accidents et des pollutions

Dans un contexte nouveau où l’élargissement de l’Europe à 25 Etats membres a fait de l’Union européenne une puissance maritime majeure, la première proposition de la Commission vise à renforcer les conditions d’octroi des pavillons européens. L’objectif de la Commission est d’exiger des Etats membres qu’ils contrôlent efficacement le respect des normes internationales pour les navires battant leur pavillon et disposent à cette fin d’une administration maritime qui applique rigoureusement les critères de qualité. Cette responsabilisation est le prélude au développement futur d’un pavillon européen.

 

 
 

 

Deux autres propositions ont pour objectif le renforcement des législations existantes sur les sociétés de classification et le contrôle par l'Etat du port. Il est par ailleurs procédé à la refonte de ces deux instruments afin de disposer d’un texte unique, plus clair et plus lisible.

- L’amélioration de la qualité du travail des sociétés de classification passe par la mise en place d’un système de contrôle qualité indépendant et par l’instauration de sanctions financières plus graduelles et proportionnées.

 

- En matière de contrôle par l'Etat du port, le régime actuel est durci à l’encontre des navires sous-normes, notamment par le renforcement du régime du bannissement. Enfin, la proposition introduit les principes d’une réforme en profondeur visant à remplacer le régime actuel (basé sur l’inspection par chaque Etat membre de 25% des navires faisant escale dans ses ports) par un objectif communautaire de 100% de navires inspectés, tenant compte de la nécessité d’alléger le fardeau des inspections sur les navires de qualité.

Enfin, la Commission propose de modifier la directive sur le suivi du trafic. Parmi les objectifs recherchés figure l’amélioration du cadre juridique concernant les lieux de refuge pour les navires en détresse. L’obligation de désigner une autorité indépendante et l’identification préalable de tous les lieux de refuge potentiels amélioreront l’efficacité et la rapidité de la prise de décision lors d’accidents maritimes. Par ailleurs, la Commission propose de généraliser l’équipement des navires de pêche avec des systèmes d’identification et de localisation automatique (AIS) en vue de réduire les risques d’abordage et de collision.

2. Le traitement de la suite des accidents

La qualité des normes de sécurité maritime dépend de la capacité à analyser les causes des accidents et à en tirer les leçons. Une nouvelle proposition de directive vise à établir un cadre européen harmonisé pour la conduite des enquêtes après accidents et à renforcer l’indépendance des organismes d’enquête.

Enfin, les deux dernières propositions du paquet ont pour objectif d’améliorer la qualité du cadre global de responsabilité et de réparation des dommages en cas d’accidents. Il s’agit d’incorporer en droit européen les dispositions de la Convention d’Athènes 2002 afin de généraliser le régime protecteur - institué par cette Convention - à tous les passagers de navires dans l’Union, y compris dans le trafic maritime intra européen et la navigation intérieure. Il s’agit également de responsabiliser davantage les propriétaires de navires, et de leur imposer de souscrire une police d'assurance ou autre garantie financière pour dommages aux tiers, couvrant également les frais de rapatriement de gens de mer en cas d’abandon.

 

 

 

Accord de coopération entre la Chine et l’Agence spatiale européenne

 

Florina COSTICA

 

Le 18 novembre dernier, la Chine a signé un accord de coopération spatiale à des fins pacifiques avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) (voir communiqué de presse). Il s’agit d’un premier accord-cadre conclu entre l’ESA et la Chine qui a comme objectif le renforcement de la coopération sino européenne dans le domaine de la science spatiale, de l’observation de la Terre, de la télédétection, de la recherche sur la microgravité et sur les télécommunications. 

L’ESA, qui compte 17 Etats membres, représente le principal point de développement spatial européen. L’accord conclu avec la Chine lui permet d’améliorer ses recherches, car la taille et la diversité des reliefs chinois est très utile à l’observation effectuée par les engins spatiaux de l’ESA. En effet, les 9,6 kilomètres carrés chinois qui s’étendent des sommets himalayens jusqu’au basses terres tropicales, la population chinoise qui représente 20% de la population mondiale actuelle, la croissance économique chinoise qui est la plus rapide au monde (la Chine est la 2ème  économie mondiale) constituent tout autant de raisons en faveur du développement des relations sino européenne dans le domaine spatiale ( communiqué de presse ESA).

 

 

L’histoire de la coopération entre l’ESA et la Chine remonte aux années quatre-vingt, quand un accord a été conclu pour faciliter l’échange d’informations scientifiques. A partir de là, les accords se sont élargis pour englober la coopération entre le gouvernement chinois et l’ESA. Ainsi, la  politique spatiale chinoise  et  la politique spatiale européenne ont développé plusieurs initiatives communes, dont les plus importantes sont les programmes « Dragon » et « Double Star ». Le programme « Dragon », qui est né d’une initiative commune entre l’ESA, le Ministère chinois des Sciences et Technologies (MoST) et le Centre national de télédétection de Chine  (NRSCC), a comme  objectif l’ utilisation des engins spatiaux européens, comme le radar spatial Envisat, pour la télédétection et envisage plusieurs domaines de coopération  dont la protection de l’environnement. En effet, la télédétection couvre un large éventail d’applications potentielles comme l’évaluation et la surveillance des ressources naturelles, permettant ainsi une réaction rapide aux catastrophes naturelles. L’agriculture chinoise, particulièrement dépendante de la mousson d’Asie de Sud-est qui amène chaque été des pluies indispensables aux rizières,  se trouve ainsi protégée par le biais des données scientifiques recueillies dans l’espace. A l’échelle mondiale, ces données contribuent  à l’amélioration de la précision technologique concernant les changements climatiques. Le programme  « Double Star », qui concerne une expérimentation européenne sur deux satellites chinois, a déjà démontré son utilité dans la prévention des tempêtes .

D’après les déclarations de Mme Chen Zhili, le Secrétaire d’Etat chinois, qui a assisté à la signature de ce nouvel accord,  la coopération spatiale sino européenne  sera portée à un nouveau palier.

Le succès de la mission  Shenzhou VI, célébré le 26 novembre dernier à Beijing, constitue, d’après le Premier ministre chinois, M. Wen Jiabao,  un événement « d'une grande signification pour renforcer la puissance nationale générale, pour accélérer le développement  scientifique et technologique et pour rehausser l'esprit de la  nation chinoise ». 

 

 

Accord « ciel ouvert »

entre les Etats-Unis et l’Union Européenne

Fatma RAACH

 

La conclusion  de traités bilatéraux entre des Etats membres à l’Union européenne et les  Etats-Unis à partir de 1995  a  causé  une fragmentation  du droit communautaire  en matière de transport aérien. La négociation individuelle de ces accords de type « ciel ouvert » a engendré une violation du droit communautaire.  Car, en vertu du traité CE,  le Conseil est doté de pouvoirs spécifiques en matière de transport, ceci lui a   permis d’adopter trois « paquets » réglementaires en 1987, 1990 et 1992.   Cette réglementation a pour objectif d’assurer la libre prestation de services de transport communautaire et la libre concurrence à l’intérieur de la communauté.  Ce paquet a été complété par deux autres règlements, de 1989 et 1993, ayant trait  aux systèmes  informatisés de réservation (SIR) et à l’allocation des créneaux horaires.

 La Commission, qui a été mandatée  par le Conseil afin de  négocier un accord avec les Etats-Unis pour remplacer  ces accords bilatéraux,  n’a pas pu aboutir à un accord entre les deux parties. Ceci a poussé la Commission  à introduire des recours contre sept Etats membres signataires des accords dits « ciels ouvert », à savoir le Danemark, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche et l’Allemagne ainsi qu’un recours intenté contre le Royaume-Uni. La Commission a fondé son recours  sur la violation,  par cet Etats, de la compétence externe de la Communauté (à l’exception du Royaume -Uni). Ainsi que  sur la violation du Traité en matière de droit d’établissement d'avoir contrevenu aux dispositions du Traité  relatif au droit d'établissement « en permettant aux États-Unis de refuser les droits de trafic sur leur propre espace aérien aux transporteurs aériens désignés par l'État membre partie à un accord, si une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif du transporteur n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de cet État (clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes) ». Dans son ses arrêts en date du 5 novembre 2002,  rendus dans les affaires  C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98,C-472/98, C-475/98 et C-476/98;  la Cour a déclaré  que les accords bilatéraux conclus par les Etats susmentionnés  violent le droit communautaire.

 De ce fait, à partir de 2003,  des discussions entre l’Union Européenne et les Etats-Unis ont été entamées afin de parvenir à conclure un accord « ciel ouvert ». Lors des  discussions,  plusieurs questions ont suscité un débat telles que l’accès au marché, le respect des règles de la concurrence et la garantie de la sécurité aérienne …

 

 

 

 

Après l’échec des négociations qui ont eu lieu en juin 2004,  Washington et Bruxelles ont repris les discussions le 17 octobre à la capitale européenne. Les discussions ont été reprises de nouveau du 14 au 18 novembre à Washington pour parvenir à un accord qui arrive à libéraliser les services transatlantiques du transport et harmoniser les règles européennes et américaines relatives à la sûreté, la concurrence et l’aide étatique. Mr. De Rynk a déclaré que les négociations de Bruxelles ont été marquées par « de bons progrès sur le soutien public et les aides. Il s’agit de reconnaître les effets négatifs de l’aide publique sur la concurrence ».

Durant les négociations l’union Européenne a toujours insisté sur la question des droits de trafic régissant l’attribution des destinations que peut desservir les compagnies aériennes. L’Union veut que les compagnies des 25 Etats membres soient considérées comme étant « européennes » pour leur accorder le droit de desservir l’ensemble de Etats-Unis à partir de tout les aéroports européens. Cette question a été à l’origine de la considération des traités bilatéraux comme contraire au droit communautaire. Ce concept a été accepté de la part des Etats-Unis qui veulent, également, que les « compagnies américaines desservant un aéroport de l’Union aient le droit d’assurer également des correspondances vers d’autres villes de l’U.E ».

Toutefois, l’accord qui doit d’abord recevoir l’approbation du Conseil des ministres de l’Union Européenne le 5 décembre, dépend de l’issue des négociations avec les Etats-Unis concernant l’assouplissement des règles relatives à l’interdiction des compagnies aérienne étrangères de détenir plus de 25% des parts des compagnies aériennes américaines. L'offre faite par les Etats-Unis d'étendre la participation des compagnies étrangères à 49% n’a pas été à la hauteur des attentes européennes. En outre, l’avocat général de la Cour européenne de justice a considéré que le transfert aux autorités américaines des données personnelles concernant les passagers est en violation du droit européen, une mesure adoptée par les Etats unis en réaction aux attentats du 11 septembre. La Commission européenne  n’a pas voulu commenter cet avis,  préférant  attendre l'arrêt de la Cour. Ceci semble compliquer d’avantage l’adoption de cet accord.