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Travaux de la Sixième Commission : protocole à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies Jacobo Ríos Rodríguez Le 16 novembre dernier, la Sixième Commission a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter un protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’elle a incorporé dans son projet de résolution A/C.6/60/l.11. La nécessité d’une protection accrue pour le personnel des Nations Unies était de plus en plus évidente, surtout depuis 1990, année à partir de laquelle les attaques subis par ce personnel ont commencé a être de plus en plus nombreux en raison de facteurs divers tels que l’augmentation de conflits internes dans lesquels l’Organisation intervenait. Le 9 décembre 1994, après une recommandation de la Sixième Commission, l’Assemblée Générale adopte la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, entrée en vigueur le 15 janvier 1999. Son objectif, la protection du personnel, est envisagée à la fois dans une perspective de prévention d’éventuelles attaques, et de répression et punition des auteurs. Parmi les 79 pays qui ont à présent ratifié la convention de 1994 se trouve la France, dès mars 2000, un an après un rapport du Sénat la qualifiant comme « un instrument juridique imparfait mais opportun ». Le nombre d’opérations impliquant le personnel des Nations Unies a continué à augmenter depuis le début des années 90, tout en gagnant en complexité et en risques. Il convient de noter que le statut de la Cour Pénale Internationale définit ces attaques, dans son article 8, comme des crimes de guerre. La situation justifiait un nouveau rapport du Secrétaire Général ( A/55/637 ) soulignant la nécessité d’accroître la protection du personnel des Nations Unies, et proposant que, « afin d’étendre la portée de celui-ci [la Convention de 1994 ] et d’assurer son application automatique à toutes les opérations des Nations Unies et à toutes les catégories de personnel actuellement exclues, il faudrait annexer à la Convention un protocole éliminant la nécessité d’une ‘déclaration’ ou d’un ‘accord’ ». Ce rapport avait été accepté d’une façon générale par la communauté internationale, tout particulièrement par les Etats participant habituellement aux opérations de maintien de la paix, comme le montre la déclaration d’appui faite par la Présidence de l’Union Européenne en 2001. En 2002, la Commission des droits de l’homme s’est aussi fait écho de la nécessité d’assurer cette protection dans sa résolution 2002/81 en constatant que les atteintes au personnel « affectent et ont pour effet de limiter de plus en plus la capacité de l'Organisation à fournir aide et protection ». Tous les regards se posaient ainsi sur le débat qui devait survenir dans la Sixième Commission sur ce sujet.
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En effet, à juste titre souligné par le Sénat français, le champ d’application de la Convention telle qu’elle avait été rédigée en 1994 était ambigu, et rendait sa mise en œuvre difficile. D’où l’utilité de l’article II du Protocole recommandé maintenant par la Sixième Commission : il prévoit son application à « toutes les autres opérations des Nations Unies établies par un organe compétent des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies, et menées sous l’autorité et le contrôle de l’ONU aux fins d’apporter une aide humanitaire ou politique, ou une aide au développement dans le cadre de la consolidation de la paix, ou d’apporter une aide humanitaire d’urgence ». Après la recommandation du 16 novembre de la Sixième Commission, le projet de résolution conséquent de l’Assemblée générale, intitulé « Portée de la protection juridique offerte par la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé » (A/C.6/60/l.11), contient en annexe ce Protocole élargissant la protection du personnel. Il doit être interprété conjointement avec la Convention de 1994 comme un instrument unique (article I), et « entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de vingt-deux instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. » (Article VI). L’enjeu auquel tente de répondre le Protocole est de taille, et le besoin immédiat de cet instrument de protection, rappelé trop souvent par les événements de l’actualité internationale, avait aussi récemment été évoqué dans le Document final du Sommet 2005 comme l’une des priorités de la 60e session de l’Assemblée générale, ce qui a joué un rôle majeur dans la rapidité de son élaboration. Il reste à voir, une fois qu’il entrera en vigueur, s’il rendra la mise en œuvre de la Convention finalement réalisable.
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ONU/ Conseil de sécurité : résolution sur la situations en Bosnie-Herzégovine Suany MAZZITELLI
Le 21 novembre 2005, à l’occasion du 10ème anniversaire de la signature des accords de Dayton, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité (voir procès verbal de séance S/PV.5307 et retransmissions vidéo afférente) la résolution S/RES/1639 (2005) sur la situation en Bosnie - Herzégovine. (Voir le texte reproduit dans les déclarations officielles de politique étrangère de la France) Le Conseil, était saisi, pour l’approbation du projet de résolution, du troisième rapport trimestriel du Secrétaire général et Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, concernant les activités de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie- Herzégovine (EUFOR), transmis au Conseil de sécurité par lettre datée du 2 novembre 2005, ainsi que du vingt-huitième rapport du Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie – Herzégovine, transmis au Conseil par lettre du Secrétaire général, daté du 7 novembre 2005. Le Secrétaire général et Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, avait estimé dans son rapport, que, si la situation politique et militaire en Bosnie était restée globalement stable, il jugeait néanmoins préoccupant que cet Etat ne parvienne pas à un accord sur la restructuration de la police conformément aux principes de la Commission européenne, dans la perspective de l’ouverture des négociations sur un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne. Il avait aussi considéré que l’EUFOR aurait continué à mener des activités en coopération avec les autres acteurs concernés (voir le communiqué), en conformité avec les conclusions dégagées lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne du 13 juin 2005, qui avaient estimé que une présence de l’EUFOR s’imposait au-delà de la fin de 2005 (voir S/RES/1639 (2005)). À l’occasion de l’examen par le Conseil du rapport sur l’application de l’Accord de paix de sécurité le 15-11-2005 (voir le procès verbal de séance S/PV.5306), le Haut Représentant, Paddy Ashdown, avait en revanche souligné que «La Bosnie – Herzégovine est désormais aux portes de l’Europe » (voir nouvelles), en effet « une semaine avant le dixième anniversaire des Accords de paix de Dayton beaucoup de choses ont changé » (voir communiqué). La résolution du 21 novembre 2005 entérine les considérations européennes, notamment en ce qui concerne la EUFOR ; elle rend également compte des changements intervenus et des conséquences qui s’y rattachent. En effet, le Conseil, rend hommage à la Bosnie – Herzégovine ainsi que à la communauté internationale pour les progrès accomplis au cours des 10 années écoulées depuis la signature de l’Accord de paix. Il convient néanmoins que l’application de cet Accord n’est pas achevée. Dans sa résolution, le Conseil, agissant dans le cadre du Chapitre VII, en reconnaissant que la situation dans la région reste une menace pour la paix et la sécurité internationale, autorise les Etats membres à proroger pour une nouvelle période de 12 mois la présence de la Force multinationale de stabilisation de l’Union européenne en Bosnie – Herzégovine (voir nouvelles). En se félicitant également de la décision prise par l’OTAN de maintenir une présence en Bosnie-Herzégovine, le Conseil autorise les Etats membres à maintenir un quartier général de l’OTAN, afin de concourir à l’application de l’Accord de paix. Tout en reconnaissant que l’EUFOR jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix, s’agissant des aspects militaires de l’Accord de paix, le Conseil reconnaît également à l’EUFOR et à la présence de l’OTAN le droit de prendre toutes mesures nécessitées pour leur défense en cas d’attaque ou menace, ainsi que le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour faire respecter les règles et procédures régissant le commandement et le contrôle de toute circulation la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aerien de la Bosnie – Herzégovine. Il convient de remarquer à cet égard que lors de la clôture de la première cérémonie en commémoration du 10ème anniversaire de la signature des accords de Dayton, à Washington, (voir communiqué), deux accords ont été signés entre les Etats – Unis et la Bosnie – Herzégovine (voir communiqué). Le premier sur le statut, protection et accès et sur l’utilisation des installations et des territoires en Bosnie – Herzégovine, le second sur l’ouverture des ciels à l’aviation civile. Il est également à noter que, dans le préambule, le Conseil, en se félicitant des « signes tangibles attestant que la Bosnie – Herzégovine progresse sur la voie menant à l’Union européenne », se félicite en particulier « du fait que l’Union a décidé d’ouvrir avec elle la négociation d’un accord de stabilisation et d’association » et il lance « un appel aux autorités » de l’Etat « pour qu’elles honorent pleinement à cette occasion leurs engagements, notamment en ce qui concerne la réforme de police ». En effet, l’Union européenne a adopté une série de documents, dans un sens favorable à l’intégration de la Bosnie dans l’Union, peu de temps avant le 10ème anniversaire de l’adoption des Accords de Dayton. En particulier, il convient de remarquer la communication de la Commission européenne sur le « document de stratégie pour l’élargissement – 2005 » (voir communiqué) et le rapport sur les progrès accomplis par la Bosnie – Herzégovine, adoptés le 9 novembre 2005. Il faut aussi et surtout remarquer la proposition de décision du Conseil relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie et Herzégovine, présentée par la Commission le même jour. La Banque Européenne d’ Investissement (BEI) a par ailleurs manifesté le 18 novembre 05 son engagement financier en Bosnie, accordant au prêt de 65 millions d’euros pour la construction d’un tronçon autoroutier entre Banja Luka et Gradiska, et d’un pont sur la rivière Save. |
La position européenne : M. Olli Rehn, commissaire chargé de l’élargissement de l’Union européenne, a présenté une déclaration, à l’occasion du 10ème anniversaire de la signature des accords de Dayton, qui éclaire sur les perspectives d’avenir de la Bosnie au sein de l’organisation régionale. M. O. Rehn affirme en effet que « La Bosnie – et – Herzégovine a une perspective européenne manifeste », et que cette perspective « sera d’autant plus tangible quand débouterons les négociations consacrées à la conclusion d’un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne». Il souligne également que pour cela les réformes « doivent se poursuivre », en effet «Pour la décennie à venir, la Bosnie doit envisager son avenir : le pays peut désormais évoluer du stade de la consolidation de la paix à celui de la consolidation de l’Etat ». La Ministre déléguée aux affaires européenne Mme Catherine Colonna a pu aussi donner son avis sur les futures négociations d’un Accord de stabilisation et d’association, qui devraient débuter à la mi-décembre, dans son entretien avec le quotidien bosniaque « DNEVNI AVAZ ». Elle s’est montrée tout à fait favorable à une future intégration de la Bosnie-Herzégovine dans l’Union européenne en affirmant que cet Etat « a toute sa place dans la famille européenne ». Lors de son déplacement en Bosnie – Herzégovine la Ministre déléguée aux affaires européennes Mme Catherine Colonna a eu aussi un entretiens avec « France – Inter », dans lequel elle met l’accent sur les besoins de réforme de l’armée, de la police et de la justice pour l’avenir européen de la Bosnie. Par ailleurs, il convient de souligner que, en matière de police, un atelier régional, sur les aspects pratiques de la coopération transfrontière entre la police de frontière et les administrations qui opèrent habituellement en matière de sécurité des frontières, a été organisé dans le cadre de la coopération entre l’Union européenne et la région ouest des Balkans et notamment dans le cadre du programme CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). Ce séminaire prévoyait également trois journées de visite – étude en France entre le 21 et le 23 novembre 2005. La position de la France : Le ministre des affaires étrangères M. P. Douste-Blazy et la ministre délégué aux affaires européennes Mme Catherine Colonna ont donné leur avis sur l’avenir européen de la Bosnie – Herzégovine lors d’une conférence de presse à Bruxelles le 21 novembre 2005. Le Ministre a énoncé que « Nous sommes tous convaincus qu’il n’y aura pas de réconciliation véritable sans justice, pas de paix durable sans justice, ….Mladic et Karadzic doivent être livrés au TPI et jugés », tant que la Bosnie ne livrera pas ces deux individus, pour le ministre, « il ne sera pas possible d’évoquer la moindre négociation, je veux dire sérieuse et durable, avec les pays qui ont encore des criminels de guerre reconnus comme tels par le monde entier… ». Mme Catherine Colonna a appuyé le discours du ministre en soulignant que malgré l’effort des forces internationales, « la responsabilité principale dans la recherche des criminels de guerre revient aux autorités du pays » et que l’arrestation de Mladic et de Karadzic « est nécessaire et c’est même une condition absolue d’un accord entre la Bosnie – Herzégovine et l’Union européenne ». La position des Etats-Unis : M. R. Nicholas Burns, le sous-secrétaire aux affaires politiques du Département d’Etat des Etats-UNis, dans son communiqué spécial fait à la presse le 21 novembre 2005 et concernant l’engagement renouvelé des Etats-Unis dans la région des Balkans, a souligné l’importance d’un accord sur la reforme constitutionnelle de la Bosnie -Herzégovine. Une déclaration sur les principes de la réforme a par ailleurs été signée le lendemain à Washington (voir communiqué). En outre le bulletin du 18 novembre 2005 sur l’assistance fiscale des Etats-Unis à la Bosnie, montre une augmentation remarquable des moyens alloués à cette assistance. Depuis 2003 l’aide des Etats-Unis vise principalement les réformes économiques, le renforcement des institutions démocratiques et de la gouvernance, y compris au regard des institutions législatives, mais elle vise également la préparation d’un terrain propice à l’adhésion de la Bosnie aux institutions euro atlantiques.
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Les Etats-Unis ratifient la Convention interaméricaine contre le terrorisme Sébastien Touzé
Le 15 novembre 2005, les Etats-Unis ont formellement ratifié la Convention interaméricaine contre le terrorisme adoptée sous l’égide de l’Organisation des Etats américains (O.A.S.) le 3 juin 2002. En devenant le 34ème Etat partie à cette Convention, les Etats-Unis ont, par l’intermédiaire de leur ambassadeur John F. Maisto, souligné l’importance de la Convention pour la coopération internationale contre le terrorisme et ont exhorté les Etats membres de l’O.A.S. qui n’étaient pas encore parties à ratifier au plus vite cette Convention. Rappelant l’importance actuelle de la lutte contre les actes terroristes quels que soient leur forme, leurs auteurs ou le lieu de leur exécution, l’ambassadeur John F. Maisto inscrit, selon ses termes, cette ratification dans la « campagne globale » de lutte contre le terrorisme à laquelle « les nations démocratiques du continent américain » se sont collectivement associées. En déposant leur instrument de ratification, les Etats-Unis ont émis deux déclarations (l’ensemble des déclarations des Etats parties), l’une relative à l’interprétation de la Convention (qui s’apparente, en substance, à une réserve importante), l’autre touchant aux instruments et mécanismes de mise en œuvre au plan national. En ce qui concerne la première déclaration, elle concerne l’interprétation donnée par les Etats-Unis des termes utilisés à l’article 15. Cette disposition énonce que : « 1. Les mesures adoptées par les Etats parties conformément à la présente Convention sont mises en œuvre dans le cadre du respect intégral de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 2. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à d’autres droits et obligations des Etats et des personnes en vertu du droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, la Charte de l’Organisation des Etats Américains, le droit international humanitaire, le droit international lié aux droits de l’homme et le droit international des réfugiés. 3. Toute personne en état de détention ou à l’égard de laquelle est adoptée une mesure quelconque, ou qui est poursuivie conformément à la présente Convention, jouit des garanties d’un traitement équitable, notamment la jouissance de tous les droits et garanties, conformément au droit interne de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions pertinentes du droit international ». La déclaration interprétative des Etats-Unis concernant cet article est formulée dans les termes suivants : « The United States of America understands that the terme “international humanitarian law” in paragraph 2 of article 15 of the Convention has the same substantive meaning as the law of war »… Il convient de relever que cette réserve n’est pas une nouveauté et avait déjà été formulée par les Etats-Unis lors de la ratification, le 26 juin 2002, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997, au regard de l’article 19 de cette dernière. Toutefois, dans le cas présent, sa formulation est quelque peu ambiguë et conduit à une interprétation plus obscure.En ce qui concerne la seconde déclaration, elle vise, pour sa part, l’article 4 et, plus particulièrement, les mesures pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme. Au titre de cette disposition : « 1. Chaque État partie, dans la mesure où il ne l'aurait pas encore fait, doit établir un régime juridique et administratif pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme et parvenir à une coopération internationale effective qui doit comporter :
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a. Un régime interne normatif et de supervision complet pour les banques, autres institutions financières et autres entités jugées particulièrement susceptibles d'être utilisées pour financer des activités terroristes. Ce régime soulignera les conditions relatives à l'identification du client, l'importance de la conservation des registres et de la divulgation des transactions suspectes ou inhabituelles. b. Des mesures de détection et de surveillance de mouvements transfrontaliers d'argent en espèces, d'instruments négociables au porteur et d'autres mouvements pertinents de valeurs. Ces mesures sont assorties de sauvegardes destinées à garantir l'utilisation correcte des informations et ne devront pas empêcher le mouvement légitime de capitaux. c. Des mesures assurant que les autorités compétentes engagées dans la lutte contre les délits prévus par les instruments énumérés à l'article 2 soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, conformément aux conditions prescrites dans leur législation interne. À cette fin, chaque État partie doit établir et maintenir une unité de renseignements financiers qui serve de centre national pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations pertinentes sur le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. Chaque État partie doit informer le Secrétaire général de l'Organisation des États Américains de l'identité de l'autorité désignée comme son unité de renseignements financiers. » Pour assurer cet engagement, les Etats Unis ont désigné comme “unité d’intelligence financière” deux entités fédérales, à savoir : le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et le département américain du trésor (page spéciale sur la lutte contre le terrorisme) Un point intéressant à noter est l’absence de déclaration en relation avec l’article 2 qui fait référence aux différents instruments internationaux applicables pour l’interprétation de la Convention interaméricaine. En effet, conformément à l’article 3 de cette dernière, chaque Etat qui ratifie la Convention de 2002 doit s’efforcer de devenir partie à un certain nombre de Conventions de lutte contre le terrorisme et d’incorporer dans son droit interne les différentes peines imposées pour les délits qui y sont prévus. La liste met en avant 10 Conventions auxquelles les Etats-Unis sont déjà parties, à savoir : La Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 ; La Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971 ; La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1973 ; La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979 ; La Convention pour la protection physique des matériaux nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980 ; Le Protocole pour la répression des actes de violence illicites dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal, le 24 février 1988 ; La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome, le 10 mars 1988 ; Le Protocole relatif à la répression d'actes illicites perpétrés contre la sécurité des plates-formes fixes placées sur le Plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 ; La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997 ; La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1999. A l’heure actuelle, sur les 35 Etats membres de l’O.E.A., seuls 19 Etats n’ont pas ratifié cette Convention (Argentine, Bahamas, Barbade, Bélize, Bolivie, Colombie, République dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint Christophe et Niévès, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, Surinam, Trinidad et Tobago, Uruguay).
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L’Union européenne assurera la présidence du processus de Kimberley (« diamants de la guerre ») en 2007Sabrina Rahmani
Selon un communiqué de Bruxelles du 17 novembre 2005, l’Union européenne a été désignée par le Processus de Kimberley (initiative internationale visant à éradiquer le commerce des diamants de la guerre) pour assurer sa présidence en 2007. Représentée par la Commission européenne, elle exercera la vice-présidence en 2006, sous la présidence du Botswana. Sont considérés comme étant « diamants de la guerre » les diamants bruts utilisés par des mouvements rebelles ou leurs alliés pour financer des conflits visant à déstabiliser des gouvernements légitimes ainsi que le trafic illicite et la prolifération des armes. Même s’ils ne constituent qu’une faible partie du commerce international des diamants, ils ont néanmoins, des répercussions sur la paix, la sécurité ainsi que le développement des pays touchés. Ils sont aussi à l’origine de violations graves et systématique des droits de l’homme. Ainsi, inquiétée par le lien qui existe entre le commerce illicite des diamants bruts et le financement des conflits armés, notamment, en Angola, en Sierra Leone et en République démocratique du Congo, la communauté internationale a pris conscience de la nécessité de mesures internationales d’urgence pour empêcher que ce problème ne nuise au commerce légitime des diamants, dont dépendent plusieurs économies nationales telles que la Namibie, le Botswana ou encore l’Afrique du sud. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre par l’ONU pour trouver une solution au problème. En 1998, à travers la résolution 1173(1998) du 12 juin 1998 et la résolution 1176 (1998)du 24 juin 1998, le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé des sanctions interdisant l’importation d’Angola de diamants qui ne répondent pas aux critères d’un système de contrôle et ne sont pas accompagnés d’un certificat d’origine officiel. En décembre 2000 puis en mars 2002, afin de resserrer les mesures de contrôle du commerce des diamants et prévenir l’entrée des diamants de la guerre sur les marchés légitimes, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté des résolutions pour que soit élaboré un programme international de certification des diamants bruts. De plus, le 5 novembre 2002 à la rencontre ministérielle du Processus de Kimberley tenue à Interlaken, en Suisse, les ministres et les chefs de mission de plus de 45 pays participants ont adopté une déclaration dans laquelle ils ont confirmé leur volonté de mettre en oeuvre le 1er janvier 2003 le régime de certification proposé.
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De son coté, lors du Sommet d’Okinawa en juillet 2000, le G-8 a considéré le commerce des diamants de guerre comme étant une question prioritaire dans la prévention des conflits armés. Les dirigeants des pays du G-8 avaient même réclamé que soit étudiée la possibilité de formuler un accord international sur la certification des diamants bruts. En juin 2002, lors du Sommet de Kananaskis, dans le cadre du plan d’action du G-8 pour l’Afrique, les dirigeants ont encore une fois accordé leur soutien aux efforts internationaux visant à cerner le lien entre l’exploitation des ressources naturelles et les conflits en Afrique ainsi qu’aux mesures de contrôle de diamants élaborées en vertu du Processus de Kimberley dirigé par l’Afrique du sud. Cependant, le Processus de Kimberley reste la principale initiative internationales d’élaboration de mesures pour régir le problème lié au financement, par les diamants, de certaine guerres civiles, dévastatrices lors de la dernière décennie en Afrique. Il fut lancé en mai 2000 dans Kimberley, Afrique du sud, par des pays de l’Afrique Australe. Il repose sur un système de certification des diamants bruts pour exclure les diamants de la guerre du commerce legitime. Cela permettrait aussi de garantir aux consommateurs que les diamants acheté n’ont pas contribué à des conflits violents et des violations des droits de l’homme dans leurs pays d’origine. Ce système s’appui sur les lois, les pratiques nationales et les normes internationales minimales. Afin d’assurer sa crédibilité, il est nécessaire que les participants mettent sur pied des systèmes internes de contrôle visant à éliminer les diamants de la guerre de la chaîne de production, d’exportation et d’importation des diamants bruts sur leurs propres territoires, tout en respectant le droit régissant le commerce international. Le Processus compte aujourd’hui environ 50 pays producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de diamants. L’UE représente à elle seule l’ensemble de ses 25 Etats membres. Elle est le plus grand marché commercial au monde pour les diamants brut. Le Processus de Kimberley y est mis en œuvre par un règlement du Conseil, adopté le 20 décembre 2002, qui fixe les procédures et critères qui devront être suivis pour l’importation et l’exportation des diamants bruts. Depuis le lancement du Processus, La Commission européenne a contribué activement à son développement. Elle avait pris l’initiative de mettre en place un mécanisme efficace d’évaluation par les pairs et a dirigé la première visite de contrôle organisée dans le cadre du système.
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Conseil de sécurité : première réunion du groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés Noémie SIMONEL
Le « groupe de travail>> constitué par le Conseil de sécurité des Nations Unies et chargé de la situation des enfants dans les conflits a tenu sa première réunion le 17 novembre 2005, à New York. Ce groupe, présidé par le représentant de la France à l’ONU, Jean Marc de la Sablière, a pour mission de mettre terme à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés. Il a été créé par la résolution 1612, adoptée en 2005, cette résolution met en place « un mécanisme de suivi et d'évaluation, permettant une remontée plus efficace et mieux coordonnée de l'information jusqu'au Conseil ». Il faut rappeler que les conflits armés internationaux ou non touchent en premier lieu la population civile notamment les femmes et les enfants, victimes d’exactions et de violences sexuelles. Concernant la condition infantile, les chiffres retracent l’horreur de la situation : dans la dernière décennie, les guerres ont tué deux millions d’enfants et mutilé six autres millions. Outre les enlèvements aux frontières, la vente d’enfants, leur exploitation sexuelle, trois cent mille d’entre eux ont le statut d’enfant soldats ; c’est -à dire enrôlés à titre de combattant au sein de milices armées souvent drogués et poussés à la criminalité. L’enrôlement concerne des enfants parfois très jeunes. Ce n’est pas la première fois que le Conseil de sécurité se saisit de la question. Il a adopté, par le passé, de nombreuses résolutions. Rappelons la résolution 1261, ainsi que la résolution 1314, adoptées respectivement en 1999 et 2000 qui condamnent la pratique des enfants soldats et incitent les parties à respecter leurs obligations internationales. La résolution1379, adoptée en 2001, quant à elle, envisage pour la première fois des sanctions et milite en faveur des programmes de démobilisation et réintégration des enfants. Elle établit par ailleurs une liste d’infamie qui identifie les parties aux conflits (étatiques et non étatiques) recourant à la pratique des enfants soldats. La résolution 1460, adoptée en 2003 envisage d’élaborer pour la première fois des plans d’actions en vue d’éradiquer le phénomène. La résolution 1539, adoptée en 2004, prévoit un dispositif « gradué » pour les situations à l'ordre du jour du Conseil - élaboration de plans d'action et adoption de sanctions. Elle ouvre la voie à un dispositif analogue pour les situations hors agenda du Conseil et prévoit l'élargissement des listes d'infamie à d'autres violations des droits de l'enfant. En outre, elle invite le Secrétaire général à une réforme du mécanisme de contrôle et de rapport de l'ONU, permettant au Conseil d’obtenir des informations plus rapides et détaillées de ces situations.
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C’est dans cette droite ligne et face au constat d’échec de l’effectivité de ces mesures que se situe la première réunion du 17/11/2005 du groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants dans les conflits armés. Comme l’énonce le président du Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, « Ce groupe de travail démontre l'engagement concret du Conseil de sécurité dans la lutte contre les violations des droits des enfants dans les conflits armés, qui sont inacceptables et qui ne doivent pas rester impunies ». Ce groupe de travail se réunira dans un premier temps une fois tous les deux mois afin d’établir et mettre en œuvre des plans d’action nécessitant une coordination à l’échelon national, régional et international afin d’éradiquer ce phénomène. Organe de surveillance basé sur la technique classique en droit international de la transmission de rapports, ce groupe de travail appréciera les progrès réalisés en ce domaine et adoptera des résolutions en ce sens. Habilité à formuler des recommandations au Conseil de sécurité, il pourra le cas échéant inviter ce dernier à sanctionner les entités étatiques ou non étatiques ne respectant pas leurs obligations internationales en ce domaine. Pour l’instant, principalement intéressés aux situations se déroulant en République démocratique du Congo, Burundi, Côte d'Ivoire, Soudan et Somalie, le groupe de travail verra sa compétence étendue à tous les cas analogues
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TPIY, élection de nouveaux président et vice président Antonella SAMPO
Les juges du Tribunal pénal international ont tenu une séance plénière extraordinaire qui s’est soldée par l’élection de l'italien Fausto Pocar à la présidence du TPIY. Agé de 65 ans, ce professeur de droit succède pour deux ans au juge américain Theodor Meron de dix ans son aîné, qui reste magistrat permanent au TPIY. Les juges de La Haye ont également élu l'australien Kevin Parker comme vice-président du tribunal. Le TPIY compte 16 juges permanents qui siègent pour quatre ans, dont deux ont pris leurs fonctions le 17 novembre 2005. Il s’agit du Sud-Africain Bakone Moloto et la Belge Christine van den Wyngaert.
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TPIY Grabovica- Uzdol » Acquittement de l’ancien chef d'état-major de l'armée bosniaque Sefer Halilovic Antonella SAMPOAprès une ouverture d’audience émouvante suite à la projection d'une vidéo amateur montrant les soldats d'Halilovic massacrant "des femmes, des enfants et des gens innocents [du village de Grabovica] jusque dans leur lit", selon les déclarations des juges, le 17 novembre 2005, la Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par le juge Liu, a acquitté l’ancien chef d’état-major de l’armée de Bosnie, Sefer Halilovic, de meurtre de civils croates bosniaques, une violation des lois et coutumes de la guerre sanctionnée par l’articles 3 du Statut et reconnue par l’article 3) 1) a des Conventions de Genève . Après avoir déclaré Sefer Halilovic non coupable, la Chambre de première instance a ordonné, en vertu de l’article 99 du Règlement de preuve et de procédure, sa mise en liberté immédiate du quartier pénitentiaire des Nations Unies une fois prises les dispositions pratiques nécessaires Agé de 53 ans, Sefer Halilovic, contre lequel l’Accusation avait réclamé dix ans de prison i s´était livré au TPI en septembre 2001 et plaidait non coupable. Comparaissant libre, ayant bénéficié en juillet d´une liberté provisoire, il était accusé en tant que responsable de l'armée bosniaque dominée par les Musulmans, d'être responsable de la mort de 33 civils croates bosniaques à Grabovica, le 9 septembre 1993, ainsi que de 28 autres civils et un prisonnier de guerre à Uzdol, le 14 septembre 1993. Poursuivi pour un seul chef d’accusation, Halilovic aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle en tant que supérieur hiérarchique aux termes de l’article 7 3) du Statut du Tribunal. L’acte d’accusation dressé à a son encontre portait sur des meurtres qui auraient été commis par des soldats appartenant à l’Armée de la République de Bosnie Herzégovine (« ABiH ») à Grabovica et à Uzdol, des villages situés dans les régions de Jablanica et de Prozor, en Herzégovine. Les faits se seraient déroulés en septembre 1993, lors d’une opération militaire baptisée « Opération Neretva » (« l’Opération »). Selon l’Accusation, Sefer Halilovic commandait l’Opération et, par conséquent, les forces qui y étaient engagées étaient placées sous sa direction et son commandement. Selon l’Accusation, Sefer Halilovic, tout en sachant que la 9e et la 10e brigades étaient « tristement célèbres pour leur comportement criminel et incontrôlé », a ordonné que certaines de leurs unités soient déployées en Herzégovine. L’Accusation avait en outre affirmé que les 7 et 8 septembre 1993, une unité de la 9e brigade, un petit groupe appartenant à la 10e brigade ainsi que le 2e bataillon indépendant, se sont trouvés cantonnés dans le village de Grabovica. Du 8 au 9 septembre 1993, trente-trois civils croates de Bosnie auraient été tués à Grabovica. Il était en outre allégué que Sefer Halilovic connaissait la réputation de criminels des soldats des 9e et 10e brigades et qu’il était présent lorsque, le 8 septembre, Vehbija Karic, l’un des membres de l’équipe d’inspecteurs, avait dit aux soldats qu’ils devaient juger sommairement les civils croates de Bosnie et les jeter dans la Neretva si les villageois refusaient d’accepter que des soldats soient logés chez eux. L’Accusation avait soutenu qu’après avoir été informé dans la nuit du 8 septembre que des civils avaient été tués, Sefer Halilovic avait le devoir d’agir de toute urgence pour empêcher que d’autres crimes ne soient commis. Or, selon l’Accusation, Sefer Halilovic qui avait pourtant reçu l’ordre de Rasim Delic ( voir l’acte d’accusation) le 12 septembre, « de reconsidérer la portée de l’opération « Neretva-93 », d’isoler les responsables des crimes commis à Grabovica, de prendre des mesures actives et de faire immédiatement un rapport sur les mesures prises » n’aurait pas exécuté cet ordre laissant ainsi les crimes impunis. Dans l’acte d’accusation, il est également indiqué que le 14 septembre 1993, dans le cadre de l’Opération, le bataillon indépendant de Prozor a attaqué le village d’Uzdol et tué vingt-neuf civils croates de Bosnie et un prisonnier de guerre, membre du HVO. Le ministère public a insisté sur le fait que, Sefer Halilovic, en vertu de sa position et de ses pouvoirs de commandant de l’« Opération Neretva », exerçait un contrôle effectif sur les unités qui lui étaient subordonnées, dont les 9e et 10e brigades, le 2e bataillon indépendant et le bataillon indépendant de Prozor. En dépit des devoirs qui lui incombaient en tant que commandant, il n’a pas pris de mesures effectives pour empêcher le meurtre de civils à Grabovica, ni entrepris d’ouvrir une enquête en bonne et due forme pour identifier les responsables des meurtres commis à Grabovica et à Uzdol et les punir en conséquence, puisque c’est lui qui commandait l’Opération. Hormis le rappel des règles applicables en matière de preuve devant le TPIY notamment l’appréciation des déclarations de témoins ( §§ 11 à 21), la décision de la Chambre de première instance revêt un intérêt particulier du point de vue de l’analyse détaillée de la responsabilité du supérieur hiérarchique et par conséquent de la position de commandement (§§ 38 à 100). Après avoir rappelé que le principe de la responsabilité du commandement fait partie des principes cardinaux du droit international humanitaire visant à assurer la protection des personnes et des biens durant les conflits armés, la Chambre a procédé à une analyse de la nature la responsabilité du commandement en droit international en se référant notamment aux législations nationales qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre Mondiale, au procès de Re Yamashita devant la Cour Suprême des Etats-Unis, aux articles 1 de la quatrième Convention de La Haye de 1907, 19 de la Dixième Convention de La Haye et surtout aux articles 86 « ommissions » et 87 « Devoirs des commandants » du Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève qui codifient le concept de responsabilité du commandement. Elle en a conclu qu’elle considérait que l’article 7(3) du Statut visait une responsabilité pour omission. La personne qui commande est responsable car le droit international lui impose une obligation d’agir pour prévenir et sanctionner les crimes de ses subordonnés. La Chambre estime que la responsabilité du supérieur n’est pas la même que s’il avait lui-même commis le crime, mais sa responsabilité est envisagée en proportion à la gravité des infractions commises. Après avoir constaté que des meurtres ont bien été commis tant à Grabovica qu’à Uzdol, la Chambre de première instance a rappelé qu’un procès a pour objectif non seulement d’établir si des violations graves du droit humanitaire international ont été commises, mais aussi, en dernière analyse, de déterminer si l’accusé est individuellement pénalement responsable de ces crimes. Pour évaluer la responsabilité de Sefer Halilovic, les juges de La Haye ont examiné successivement les éléments de la responsabilité du supérieur hiérarchique à savoir l’existence d’un lien entre le supérieur et le subordonné, le supérieur doit avoir su ou avoir eu des raisons de savoir que l’acte criminel allait être ou avait été commis et le supérieur hiérarchique n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher l’acte criminel ou punir l’auteur du crime ( voir notamment les affaires Celebici , Tihomir Blaskic (§§ 53 à 85), Zlatko Aleksovski ( §76)) . À titre préliminaire, la Chambre de première instance a observé qu’elle n’était pas convaincue que les opérations de combat menées en Herzégovine pendant la période visée à l’acte d’accusation portaient le nom de « |