| Sentinelle du 5 juin 2005 |
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Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland
ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle
HOURRIEZ-BOLATRE--Maya LAIDI--Antonella SAMPO
(contacts)
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Premier projet de déclaration du sommet de septembre aux Nations Unies Dans un premier projet de déclaration du sommet de septembre (v. dépêche), présenté le 3 juin par le président de l'Assemblée générale, les Etats Membres invitent les pays développés à augmenter l'aide au développement, prennent en considération le concept de la responsabilité de protéger les populations, tombent d'accord pour décider de la création d'un Conseil des droits de l'homme et d'une Commission de consolidation de la paix et s'engagent à élaborer une Convention sur le terrorisme. Le président de l'Assemblée générale a présenté aux Etats Membres le résultat des consultations générales et thématiques menées, du 6 avril au 2 mai dernier, sur la base du rapport du Secrétaire général « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous » publié le 21 mars 2005, des recommandations émises et les amendements demandés. Ce document, composé de quatre grands chapitres et 105 paragraphes, précédé d'une partie liminaire réaffirmant les valeurs et principes de la Charte des Nations Unies, se présente comme un condensé de décisions, d'engagements, de résolutions et de recommandations concrètes. Dans sa partie consacrée au développement, le document invite les Etats membres à mettre en œuvre, selon un échéancier précis, les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'agenda international pour le développement, en particulier ceux issus des grandes conférences et sommets organisés sous l'égide des Nations Unies, notamment la réalisation de l'ensemble des huit Objectifs du Millénaire pour le développement. Dans la partie consacrée à la paix et la sécurité, le document aborde les questions relatives au règlement pacifique des différends, au maintien et à la consolidation de la paix, aux sanctions, à l'usage de la force, au désarmement et à la non-prolifération, au terrorisme et à la criminalité transnationale. Les Etats Membres condamnent sans réserve le terrorisme sous toutes ses formes et s'engagent à élaborer une Convention sur le terrorisme d'ici à juin 2006. Ce traité, a précisé Jean Ping, lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU, pourrait contenir une définition du terrorisme. Selon le document, les Etats Membres décident de la création d'une « Commission de consolidation de la paix». Le Secrétaire général a en effet publié le 2 juin un « additif 2 » à son rapport, dans lequel il précise les fonctions de cette Commission : - « fournir au Conseil de sécurité les informations nécessaires sur les efforts de développement et de mise en place des institutions requises pour le relèvement au lendemain d'un conflit » ; - « aider à assurer de manière prévisible le financement des premières activités de relèvement, notamment en indiquant les mécanismes disponibles » ; - « examiner périodiquement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de relèvement à moyen terme » et « veiller à ce que les activités de relèvement et de développement soient financées dans la durée et à ce que l'attention sur le plan politique ne se relâche pas au stade du relèvement ». Dans la partie consacrée aux droits de l'homme et à l'Etat de droit, il y est affirmé qu'il s'agit là de valeurs essentielles et qu'aucune action en faveur de la sécurité ou du développement ne peut porter de fruits si elle ne se fonde pas sur le respect de la dignité humaine. En ce qui concerne la responsabilité de protéger, Jean Ping a estimé que les décisions que pourraient prendre les dirigeants devraient permettre « de mieux faire face à des cas aussi graves que le génocide, le crime de guerre, le nettoyage ethnique, ou le crime contre l'humanité ». Il est clair toutefois qu’un consensus n'est pas encore acquis sur ce concept. La dernière partie du document est consacrée au renforcement des principaux organes de l'ONU et à l'amélioration de la cohésion de l'ensemble du système. Le document prie les Etats membres de s'attacher aussi à une réforme du Conseil de sécurité pour qu'il soit plus représentatif, afin d'accroître la légitimité de ses décisions et son efficacité. Un accord n’a toutefois pas été trouvé pour le choix entre les deux modèles qui avaient été proposés par le Groupe de personnalités de haut niveau. Le document se penche aussi sur la proposition concernant l'établissement d'un Conseil des droits de l'homme, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans un « additif 1 » à son rapport publié le 2 juin, le Secrétaire général a en effet recommandé la création d'un Conseil des droits de l'homme qui siègerait de manière permanente à Genève et dont les membres devraient être moins nombreux que ceux de la Commission « pour des débats mieux circonscrits » et élus par l'Assemblée générale « ce qui conférerait au Conseil plus d'autorité que la Commission qui n'est un organe subsidiaire du Conseil économique et social » (v. dépêche du 2 juin 2005). Selon le Secrétaire général, « un des aspects essentiels de cet examen collégial serait l'idée que tous les États sans exception se prêteraient à un examen, par tous les États Membres, de la façon dont ils s'acquittent de leurs obligations en matière de droits de l'homme. L'examen collégial aiderait à éviter dans la mesure du possible la politisation et la sélectivité qui sont des caractéristiques actuelles du système de la Commission des droits de l'homme». Le 27 mai dernier, lors du dévoilement de son Plan de réforme du Haut Commissariat des droits de l'homme, Louise Arbour, Haut Commissaire, avait appuyé la proposition de la création d'un Conseil des droits de l'homme. Convenant du fait que la Commission des droits de l'homme ne fonctionne plus, les Etats Membres se sont entendus sur le fait que ce nouveau Conseil devienne un organe subsidiaire de l'Assemblée générale qui siégerait de manière permanente à Genève. « Les membres du Conseil devraient être élus par l'Assemblée générale, aux deux tiers de la majorité sur la base d'une représentation géographique équitable et comparable à la taille de la Commission des droits de l'homme », selon le document. Les Etats Membres suggèrent que l'Assemblée générale élabore au cours de sa 60e session les modalités, les fonctions, les procédures et les méthodes de travail ainsi que la composition du Conseil des droits de l'homme. Ils rejettent toutefois l'idée que le Conseil des droits de l'homme devienne l'un des organes principaux de l'ONU, comme le proposait le Secrétaire général dans son rapport. Jean Ping a par ailleurs informé que des négociations sur ce document démarreront le 21 juin. A la mi-juillet, après le premier cycle de négociations, un deuxième document sera présenté, et donc un deuxième projet de déclaration du sommet de septembre. (S.C.).
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Conseil de sécurité Condamnation de tous les actes d’abus et d’exploitation sexuels commis par les casques bleus
En réponse aux récentes affaires d’actes d’abus et d’exploitation sexuels impliquant des membres du personnel de maintien de la paix des Nations Unies, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a condamné avec vigueur tous ces agissements et a réaffirmé la nécessité de les sanctionner. Cette condamnation figure dans une déclaration présidentielle (S/PRST/2005/21)qui a été rendue publique après que le Conseil eut entendu les interventions de Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussei, Conseiller du Secrétaire général sur la question et Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Le Conseil de sécurité s'est déclaré« profondément préoccupé par les allégations de comportement sexuel répréhensible de la part du personnel de maintien de la paix des Nations Unies » et a regretté que « le bilan remarquable et honorable des opérations de maintien de la paix est terni par les agissements de quelques personnes. » Venu présenter sa « Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies », le Conseiller du Secrétaire général, a prévenu que l’élimination totale de ce phénomène exige que toutes les recommandations soient mises en œuvre dans un délai de deux ans. Il a mis l’accent sur les conséquences catastrophiques que la poursuite de tels abus aurait sur l’avenir des opérations de maintien de la paix, et a réitéré, dans sa longue intervention, son intention d’insister sur la recommandation visant à instaurer des « cours martiales » au sein même des opérations. Si, à la suite du Conseiller du Secrétaire général, les membres du Conseil ont confirmé que le comportement et la discipline des soldats relèvent principalement de la responsabilité des pays qui fournissent des contingents, ils ont toutefois reconnu, dans la déclaration présidentielle, qu’il est de la responsabilité conjointe du Secrétaire général et de tous les États Membres de prendre toute disposition, dans leur domaine de compétence, pour prévenir les actes d’exploitation et d’abus sexuels et assurer le respect des normes de conduite des Nations Unies ( Voir le communiqué de presse). Au nom du Secrétariat de l’ONU, le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a fait part des efforts de son Département dont la publication de modules de sensibilisation à la question, de directives ou encore de guides pratiques. Jean-Marie Guéhenno a aussi énuméré les interdictions qui frappent désormais les Casques bleus. Il serait regrettable, a-t-il estimé, « qu’au moment où l’Organisation s’efforce d’améliorer ses modes d’intervention sur le terrain, l’exploitation et les abus sexuels portent un coup dur à son image, à sa crédibilité et à l’efficacité dont elle a besoin pour assurer la réussite de ses opérations. » Mais le Département ne peut rien sans l’implication des États Membres, a-t-il prévenu. Quelques jours auparavant, M. Jean Ping (Gabon), Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, avait adressé un message à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, célébrée le 29 mai 2005. Le Président a souligné que « cette année, nous commérons la Journée des Casques bleus dans un contexte particulièrement difficile. Le comportement des soldats de la paix a été mis en cause dans les affaires d’abus sexuels, menaçant de jeter un voile d’ombre sur la notoriété dont jouissent les Casques bleus à travers le monde. » Encourageant les efforts entrepris par le Secrétariat et le Département des opérations de maintien de la paix, pour prévenir les fautes professionnelles et, plus globalement, pour parvenir à un niveau de conduite et de professionnalisme irréprochables des Casques bleus, Monsieur Ping a lancé un appel solennel « aux États Membres et aux bailleurs de fonds pour soutenir davantage la capacité et les efforts de ces missions qui, pour certaines d’entre elles, s’effectuent encore malheureusement dans des conditions précaires. ». Le 20 mai dernier, le Greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda s’adressait au personnel du Tribunal dans une allocution relative à leurs devoirs et obligations éthiques. Ce discours a été l’occasion de réaffirmer que le personnel des Nations Unies est tenu par des obligations éthiques fortes et qu’il est de son devoir d’agir, même dans sa vie privée, dans le respect des mesures spéciales édictées par le Secrétaire Général des Nations Unies ( ST/SGB/2003/13). M. Adama Dieng a fait preuve d’une grande fermeté en prévenant qu’”il ne tolèrerait aucun acte ou tentative d’abus de position de membre de Nations Unies. (A.S.)
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Conseil de Sécurité renouvellement du mandat de l'Opération des Nations unies au Burundi (ONUB)
Le 31 mai, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité, la résolution 1602 ( S/RES/1602 (2005)) par laquelle il décide de renouveler pour six mois le mandat de l'Opération des Nations unies au Burundi (ONUB). Cette résolution, adoptée à l'unanimité par les quinze pays membres, demande à toutes les parties au Burundi de ne ménager aucun effort pour assurer le succès du processus de transition nationale. Dans cette résolution, le Conseil de Sécurité a confirmé l'engagement pris par le gouvernement et les rebelles FNL pour aboutir à un accord d'ici un mois sur un cessez-le-feu permanent et entreprendre des négociations sans troubler le processus électoral. La résolution 1602 appelle ainsi toutes les parties burundaises à s'abstenir de toute action qui pourrait affecter la cohésion du processus d'Arusha, et rappelle l'attachement du Conseil à la lutte contre l'impunité. Dans le contexte actuel difficile ( voir la déclaration du Président du Conseil de Sécurité (S/PRST/2005/21)), cette résolution a été l’occasion pour le Conseil de Sécurité de saluer les efforts entrepris par le Secrétaire Général pour lutter contre les l’exploitation et les abus sexuels commis par le personnel des opérations de maintien de la paix. Créée le 1er juin 2004 par la résolution 1545 ( S/RES/1545 (2004)) du 24 mai de la même année du Conseil de Sécurité pour succéder à l'opération déployée jusqu'alors sous l'égide de l'Union africaine, l’ONUB compte quelques 5500 personnes en uniforme et 800 civils. L’ONUB est chargée d’assurer le respect des accords de cessez-le-feu en surveillant leur mise en œuvre et en enquêtant sur leurs violations; mener à bien les parties relatives au désarmement et à la démobilisation du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants ; et surveiller les mouvements d’armes illégaux à travers les frontières nationales. Le mandat de l’Opération consiste également à contribuer à créer les conditions de sécurité nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire et à faciliter le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi qu’à contribuer au bon déroulement du processus électoral prévu par l’Accord d’Arusha en veillant à assurer un environnement sûr pour la tenue d’élections libres, transparentes et pacifiques. Depuis 1993, le Burundi est plongé dans une guerre civile déclenchée par l'assassinat du président du pays. Le chef des Hutus a alors formé des groupes rebelles et mené des combats contre l'armée dominée par les Tutsis, faisant plus de 250 000 morts, en majorité des civils. Le gouvernement burundais a signé le 15 mai une trêve avec le groupe rebelle hutu, les Forces nationales de libération (FNL). Selon une constitution adoptée en février dans un référendum, les élections se tiendront le 19 août pour créer un nouveau gouvernement. La France s’est réjoui de l’adoption de cette résolution dans une déclaration du 1er juin 2005 (voir le dossier pays Burundi). (A.S.)
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Conseil de Sécurité Discours du Représentant spécial de l'ONU pour le Kosovo NEW YORK 27 mai 2005
Dans son discours au Conseil de Sécurité, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Kosovo S. Jessen-Petersen, dresse un état des lieux depuis sa dernière présentation devant le Conseil de Sécurité il y a trois mois. Il explique que les progrès réalisés doivent être resitués dans le cadre des défis auxquels le Kosovo est confronté. Ainsi, le mois de mars a été très difficile en raison de la démission du Premier Ministre R. Haradinaj, (voir aussi le Courrier des Balkans : « Ramush Haradinaj démissionne et part à La Haye »), celui-ci s’étant mis à la disposition du TPIY après son inculpation pour crimes contre l’humanité notamment. Les leaders politiques ont néanmoins surmonté cette épreuve et formé en deux semaines un gouvernement constitué par l’alliance de deux partis : la LDK (Democratic League of Kosovo) et l’AAK (Alliance for the Future of Kosovo). Le Représentant spécial souligne que les leaders politiques ainsi que les citoyens du Kosovo sont parvenus à gérer cette situation avec maturité et sans désordre ou instabilité. « The political leaders and citizens of Kosovo managed a highly unusual situation with maturity and without any disorder or instability ». Il se félicite également de la naissance d’une véritable opposition politique au Kosovo ; celle-ci, animée par les leaders Hashim Thaci et Veton Surroi, atteste de la vitalité de la toute jeune démocratie du Kosovo. Le Représentant spécial met en avant d’autres développements positifs. C’est le cas du « Dialogue Direct » entre Pristina et Belgrade. Celui-ci, initié en mars 2004 a repris un an plus tard avec la réunion du Groupe de Travail sur les personnes disparues le 16 mars 2005. En avril et mai ont eu lieu des réunions sur la question de l’énergie et du retour des personnes déplacées. Le Représentant spécial insiste sur le fait que ces réunions n’ont pas seulement pour objectif l’amélioration de situations matérielles, sur le plan économique, humanitaire… mais elles visent surtout à bâtir la confiance dans la perspective de discussions futures sur le statut du Kosovo. Le Représentant spécial demande à la communauté internationale d’encourager le dialogue politique entre le Kosovo et la Republica Srpska. Il affirme « It is vital that political leaders begin to talk with each other sooner rather than later. Pristina and Belgrade have every mutual interest in co-existing and interacting peacefully and constructively”. Une autre avancée concerne la question des monastères et des sites religieux de l’Eglise orthodoxe serbe. Il faut rappeler que des monastères avaient fait l’objet d’actes de dégradations et de destruction lors des violences de mars 2004. Le 25 mars 2005, l’Eglise orthodoxe serbe et le gouvernement provisoire du Kosovo (PISG) ont signé un « Memorandum de compréhension ». C’est sur la base de ce mémorandum que des fonds pourront être alloués par le gouvernement du Kosovo pour la reconstruction des sites religieux endommagés. Toutefois, c’est l’ensemble de l’héritage culturel du Kosovo qui doit être préservé. A cette fin s’est réunie le 13 mai 2005, sous l’égide de l’UNESCO et avec le soutien de l’UE et du Conseil de l’Europe, la Conférence internationale des donateurs pour la protection et la préservation de l’héritage culturel de toutes les communautés du Kosovo. 10 millions de dollars ainsi qu’une assistance technique ont été promis. Pourtant, en dépit de ces progrès substantiels, des difficultés demeurent. L’un des principaux problèmes réside dans le refus, constant et réitéré, des Serbes du Kosovo de participer au fonctionnement des institutions, remettant en cause le projet d’un Kosovo multi-ethnique. Le Représentant spécial est clair : « Dialogue between Pristina and Belgrade, although welcome and important, cannot substitute for the direct involvement of the Kosovo Serbs in shaping their own future in an internal dialogue in Kosovo.” “ Progress in establishing a fully multi-ethnic Kosovo (...) will remain limited as long as one ethnic group is pressured to stay outside the political, economic, and social processes”. Le Représentant spécial accuse Belgrade de maintenir ces obstacles. En outre, le sentiment d’insécurité ressenti par les Serbes du Kosovo demeure. Ainsi, si la sécurité s’est améliorée notamment grâce à la KFOR, si l’environnement est généralement calme et que l’on recense très peu d’incidents inter-ethniques, les Serbes du Kosovo limitent toujours leurs déplacements. « There are still too many who do not feel free to move » note le Représentant spécial. Selon lui, ce phénomène est essentiellement entretenu par les médias qui pratiquent une désinformation systématique : « There is a tendency in some media to generalise and to misrepresent every incident involving Kosovo Serbs. Before the police investigation has even begun, some journalists- and some politicians- already pronounce an event as being ethnically motivated, thus feeding the fears of the Kosovo Serbs community”. “(...) partly due to deliberate misinformation- perception of security remains a problem and leads to mainly self-imposed limits on freedom of movement”. Par ailleurs, le nombre des retours des personnes déplacées est toujours très bas. Le Représentant spécial estime que la cause en est surtout l’absence de perspectives économiques et les questions liées au droit de propriété. Les efforts entrepris par le gouvernement du Kosovo avec l’aide de la Mission des Nations Unies pour le Kosovo (UNMIK) ainsi que le Haut Commissariat aux Réfugiés doivent se poursuivre. Au plan régional, un protocole sur les retours vient d’être signé avec le Monténégro. Le transfert des compétences assumées jusqu’ici par les Nations Unies doit continuer. Ce doit être le cas prochainement en matière de police, de justice et de sécurité. Mais le problème le plus crucial est celui de la non résolution du statut du Kosovo. L’incertitude qui s’y attache pèse sur l’économie en particulier et entraîne stagnation, chômage (60%) et instabilité sociale. Pour le Représentant spécial, seule la résolution de la question du statut permettra d’obtenir des avancées significatives concernant le retour des personnes déplacées, l’amélioration de la situation économique et une plus grande liberté de circulation, en mettant fin à l’incertitude. La résolution du statut aura également pour effet de favoriser l’insertion du Kosovo dans le dispositif régional. Enfin, le Représentant spécial rappelle que l’objectif principal est la stabilisation de la région et l’intégration européenne. Celle-ci est en effet vitale pour le Kosovo et son économie. « European integration is vital for Kosovo”. “It will serve, as it has elsewhere, to break down borders and ensure greater prosperity for everybody”. (M.L).
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CPA Sentence arbitrale du 24 mai 2005 Chemin de fer du "Rhin de fer" Belgique/Pays-Bas
Cette affaire contribuera incontestablement à la nécessaire prise de conscience de la complexité, de la richesse et du dynamisme des rapports qu'entretiennent le droit international et le droit communautaire européen. L'affaire du "Rhin de fer" relance la discussion sur cette problématique déclenchée devant deux tribunaux internationaux par l'affaire Usine MOX (voir l'ordonnance du TDIM ; la décision du tribunal arbitral). La perspective est pourtant notablement différente. Le droit communautaire et les politiques communautaires entrent ici en contact avec de "vieux" traités européens de droit international public, essentiellement bilatéraux, mais inspirés par les puissances et s'inscrivant dans la perspective du concert européen du XIXème siècle. Or, en accord avec la politique européenne des transports, la Belgique est désireuse de relancer l'ancienne liaison ferroviaire du Rhin de fer reliant le port d'Anvers au bassin de la Ruhr à travers les Pays-Bas. Ainsi serait réalisé le ferroutage entre le port rhénan de Duisburg et le port maritime d'Anvers. Deux études d'impact négatives ont rendu les autorités néerlandaises, soucieuses de se conformer au droit communautaire de la protection de l'environnement, circonspectes et exigeantes en ce qui concerne ce projet de restauration et de développement de la ligne historique de chemin de fer. Or, se prévalant du droit de passage en territoire néerlandais que lui attribue le traité de séparation de 1839 confirmé par le traité du Rhin de fer de 1873, la Belgique ne veut pas supporter la charge financière qu'imposent les exigences posées par les Pays-Bas. Dans l'affaire Usine MOX la question centrale est de savoir si le différend entre l'Irlande et le Royaume au sujet de la construction d'une usine de fabrication de combustible nucléaire MOX, source éventuelle d'une pollution en Mer d'Irlande, relève de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou bien du droit communautaire. Ce problème de la distinction entre un différend relevant du droit communautaire et un différend relatif au droit international ne se pose pas dans l'affaire du Rhin de fer, parce que le différend porte incontestablement et exclusivement sur le droit de passage établi par les traités internationaux évoqués précédemment. Toutefois la mise en oeuvre de ces instruments anciens baigne aujourd'hui dans un environnement de droit communautaire qui ne saurait être dépourvu d'incidence sur leur interprétation. Quelle est alors l'étendue du pouvoir d'interpréter le droit communautaire dévolu aux autres juridictions internationales que la Cour européenne de Justice ? Le Tribunal arbitral retient une solution intéressante et cohérente dont la mise en oeuvre, du côté du droit communautaire, semble néanmoins très incertaine. Les lecteurs de la sentence en jugeront. L'intérêt de cette décision rendue par un tribunal arbitral présidé par la Juge Higgins ne se limite pas à ce point. La Sentence du 24 mai 2005 fera date, croît-on, dans le domaine du droit international de l'environnement. Plus généralement son apport au droit international général, y compris le droit des traités, est substantiel. Et à ceux qui résistent encore au besoin de découvrir cette sentence sur le site de la CPA, il faut signaler qu'elle a été rendue avant l'entrée en vigueur de la convention d'arbitrage... A voir donc absolument ! (P.W) |
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TPIR Mikaeli Muhimana, Jugement, rendu oralement le 28 avril 2005, et par écrit le 25 mai 2005
On se souviendra que le Jugement a été rendu oralement le 28 avril 2005. Il a donc fallu un mois à la Chambre de première instance III pour rendre le jugement écrit. A la lecture de ce Jugement, on ne peut s’empêcher de rechercher les raisons des tergiversations de la Chambre de première instance III composée des Juges Khalida Rachid Khan (Pakistan), Lee Gacuiga Muthoga (Kenya) et Emile Francis Short (Ghana). Et naturellement on peut se tourner vers les questions de droit qui ont été débattues par la Chambre pour tenter de trouver dans le raisonnement de la Chambre, ces raisons. A cet égard, on peut distinguer deux questions juridiques majeures discutées par la Chambre : la précision de l’acte d’accusation, et la définition du viol. Sur la précision de l’acte d’accusation, le débat nous paraît simple, la jurisprudence ayant été suffisamment claire sur la question. En l’espèce, la Chambre était confrontée à un acte d’accusation particulièrement précis : il l’est tellement que cette précision rend faciles les erreurs dans la preuve rapportée. La Chambre a donc dû écarter un certain nombre d’allégations affectées par ce type d’erreurs (§§ 60-62 par exemple). Parallèlement d’autres allégations recueillies dans les témoignages n’apparaissent pas à l’acte d’accusation. Après avoir rappelé la jurisprudence, la Chambre a aussi écarté ces allégations dans un raisonnement qui ne pouvait pas être complexe (§§ 451 et ss.), mais il aura fallu de longs développements pour ce faire (§§ 451-484). Au nombre de ces allégations, il faut compter trois meurtres et cinq viols. L’erreur du Procureur est manifeste, d’autant plus qu’il semble avoir une bonne connaissance du droit puisqu’il a affirmé à l’audience qu’en pareilles circonstances, aucune conclusion ne pouvait être faite sur de telles allégations (§ 458). Pourtant il a demandé aux Juges de conclure, et ceux-ci ont vite fait de rappeler ses propres mots pour rejeter sa demande. En sus de ces faits non plaidés dans l’acte d’accusation, d’autres allégations n’ont pas été considérées parce qu’aucun élément de preuve n’a été rapporté pour les soutenir (§ 9). Enfin, et toujours sur la précision de l’acte d’accusation, il faut s’étonner de la réponse que la Chambre apporte au défaut découlant du fait que le Procureur n’a pas inscrit à l’acte d’accusation les formes de participation au crime qu’il entendait prouver : de l’avis de la Chambre, un tel défaut n’est pas fatal parce que les allégations factuelles décrivent suffisamment bien la participation de l’accusé. Pourtant la Chambre d’appel dans l’arrêt Semanza (§§ 259, 357 et ss.) a exprimé qu’il y a un intérêt pour le Procureur à indiquer les formes spécifiques de participation au crime. Toutefois il convient de noter à la décharge de la Chambre, que cette jurisprudence a été établie par rapport aux situations où le Procureur se contentait de citer l’Article 6-1) du Statut, sans indiquer quelle forme spécifique il allait prouver, tandis qu’en l’espèce la Chambre était confrontée à une absence totale d’indication de la part de l’Accusation. Sur le viol, il convient de noter que la discussion sur la définition n’apparaît qu’au moment où la Chambre discute les crimes contre l’humanité (§§ 535 et ss.), alors même qu’au titre du génocide, des actes constitutifs de viol avaient déjà été retenus à la charge de l’accusé (§ 513 c)). Ensuite la discussion paraît surprenante. Il convient de rappeler les faits : il s’agit de Pascasie Mukaremera, une femme enceinte qui a été ouverte avec une machette, de la poitrine jusqu’au sexe. L’enfant qu’elle portait a été extrait et posé à même le sol : il s’est alors mis à crier, jusqu’à trépasser. De l’avis du Procureur, parce que la machette a touché le sexe, il s’agirait d’un viol ! Dans le même temps, le Procureur a omis de plaider éventuellement, ne serait-ce que de façon subsidiaire, le double meurtre commis par l’accusé directement : d’abord celui de la mère, puis celui de l’enfant. Qu’à cela ne tienne, la Chambre rappelle les deux définitions du viol actuellement en cours au Tribunal, pour aboutir concilier, dans les paragraphe 543 et 551, la définition du Jugement Akayesu (2 septembre 1998, §§ 687 et ss.) et celle de l’arrêt Kunarac (12 juin 2002, §§ 127 et ss.). On peut là aussi s’étonner que la Chambre affirme que la Chambre d’appel dans l’affaire Kunarac n’était saisie que des éléments du crime de viol déterminés par la Chambre de première instance (Jugement du 22 février 2001, §§ 436 et ss.), alors même que la détermination de ces éléments constitue la définition même d’un crime. Tout ce raisonnement aura permis à la Chambre de retenir la définition du viol établie dans le Jugement Akayesu (§ 551), mais de rejeter la qualification avancée par le Procureur à propos de Pascasie Mukaremera (§ 557). Il faut remarquer que la Chambre, en l’espèce, ne prend pas sur elle-même de requalifier les faits, alors qu’en d’autres circonstances elle accepte volontiers de procéder de la sorte (§§ 573 et 574). En somme, nous devons nous rendre à l’évidence : l’affaire Mikaeli Muhimana n’est pas simple même si la précision de l’acte d’accusation pouvait le faire espérer (R.A.).
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TPIR Chambre d’appel, Laurent Semanza Arrêt, 20 mai 2005.
La Chambre d’appel casse le Jugement en ce qui concerne la question de cumul de déclarations de culpabilité, et revoit la peine à la hausse. Le 15 mai 2003, la Chambre de première instance III composée de trois Juges (Yakov Ostrovsky, Lloyd G. Williams et Pavel Dolenc) dont les mandats sont depuis arrivés à terme, avait condamné l’ancien bourgmestre de Bicumbi à 25 ans et six mois, pour avoir commis les crimes suivants : complicité dans le génocide, extermination, viol, torture et meurtres comme crimes contre l’humanité. De ce Jugement, les deux parties ont fait appel. L’accusé a soulevé de nombreux moyens d’appel écartés les uns après les autres par la Chambre d’appel. L’un des moyens d’appel a donné l’occasion à la Chambre d’appel de revenir sur une question désormais sensible, celle de l’apparence de partialité. Même si la Chambre rappelle aux Juges des faits qu’ils doivent faire preuve de retenue (§ 18), elle ne suit pas l’accusé dans son argumentation qui tendait à prouver à partir de différents propos et décisions des Juges que ceux-ci avaient un parti pris défavorable à l’accusé. On se souviendra que dans l’affaire Edouard Karemera et consorts, la Chambre d’appel avait déjà statué positivement sur la question, en ordonnant que le procès reprenne devant une Chambre différemment composée (Décision du 28 septembre 2004, Motivations du 2 octobre 2004). Par ailleurs, dans ses moyens d’appel, l’accusé argue que les Juges du fait n’ont pas correctement apprécié les témoignages à décharge, notamment au titre de l’alibi, donnant ainsi une autre occasion à la Chambre d’appel de revenir sur les critères d’évaluation des témoignages. Toutefois, l’appel de l’accusé sur ce plan a aussi échoué. Le Procureur pour sa part n’a maintenu que trois de ses cinq moyens d’appel, à savoir la définition de ordonner dans l’Article 6-1) du Statut, les crimes de guerre et la peine. Sur le premier plan, le Procureur a obtenu gain de cause car de l’avis de la Chambre d’appel, ordonner au titre de l’Article 6-1) du Statut ne saurait découler de la preuve de l’existence d’une relation hiérarchique formelle. La Chambre rappelle à cet effet son arrêt dans l’affaire Kordic et Cerkez (17 décembre 2004, § 28). Même si la Chambre d’appel affirme que la définition offerte par les Juges du fait ne contredit pas cette jurisprudence établie, elle reconnaît que ceux-ci ont commis une erreur dans l’application du droit au fait, en l’espèce. Elle conclut par la suite que l’accusé avait bel et bien ordonné le massacre survenu à l’église de Musha, base de sa culpabilité pour génocide et non seulement pour complicité dans le génocide comme la Chambre de première instance l’avait déclaré. Sur le second plan, il faut d’abord rappeler que la majorité des Juges du fait (Williams et Dolenc) avait considéré qu’était engagée la responsabilité de l’accusé en raison de meurtres au titre de la violation de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel II ; mais le Juge Dolenc ayant considéré qu’il était impossible de cumuler une déclaration de culpabilité à cet égard, alors que l’accusé était déjà reconnu coupable des mêmes faits pour la complicité dans le génocide, toute déclaration de culpabilité a été donc exclue. La Chambre d’appel casse le Jugement sur ce point, en rappelant sa jurisprudence en matière de cumul de déclarations de culpabilité : l’existence d’éléments de crime distincts entre le génocide et les crimes de guerre, permet le cumul. En conséquence la Chambre d’appel, à la majorité, déclare l’accusé coupable de violations graves de l’Article 3 commun et du Protocole additionnel II susmentionnés (chefs d’accusation 7 et 13 de l’acte d’accusation). Enfin, sur la peine, les moyens du Procureur sont écartés l’un après l’autre. Mais la Chambre d’appel a considéré que les déclarations de culpabilité de l’accusé relatives au massacre à l’église de Musha, et aux crimes de guerre, conduisent à revoir la peine à la hausse (§§ 388-389). Elle condamne alors Laurent Semanza à une peine de 35 ans, soit dix ans de plus que la Chambre de première instance. A cet arrêt, le Juge Pocar joint une opinion dissidente dans laquelle il exprime son désaccord sur la condamnation en appel. De son avis, le double degré de juridiction devrait conduire la Chambre d’appel a cassé simplement le Jugement en renvoyant à une Chambre de première instance, afin de sauvegarder le droit d’appel de l’accusé. Le même argument avait déjà prévalu à son opinion dissidente dans l’arrêt Rutaganda, où l’accusé n’avait été reconnu coupable de crimes de guerre qu’en appel. Les Juges Shahabuddeen et Güney ont, pour leur part, joint une déclaration qui prend le contre-pied de l’opinion dissidente en renforçant la condamnation en appel. Il faut simplement ajouter que si le Tribunal doit fermer ses portes en 2010 au plus tard, le renvoi des affaires devant une Chambre de première instance pourrait ne pas être réaliste, mais ce ne fut pas un argument avancé par les Juges du droit (R.A.)
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TPIR Chambre d’appel, Juvénal Kajelijeli, Arrêt, 23 mai 2005.
Prise en compte, dans la fixation de la peine, des irrégularités de la détention avant le transfert de l’accusé, lorsqu’elles sont imputables à un organe du TPIR. Juvénal Kajelijeli avait été condamné par la Chambre de première instance II composée des Juges William H. Sekule (Président), Winston C. Matanzima Maqutu et Arlette Ramaroson, le 1er décembre 2003, à une peine d’emprisonnement à vie pour génocide, incitation publique et directe à commettre le génocide, extermination comme crime contre l’humanité (§942 du Jugement). Pour le génocide et l’extermination, la Chambre avait alors retenu à la charge de l’accusé et de façon cumulative les deux formes de responsabilité (Articles 6-1) et 6-3) du Statut). Naturellement comme c’est la pratique devant le Tribunal, l’accusé a fait appel. Dans le présent arrêt, la Chambre d’appel n’était saisi que de moyens d’appel de la Défense. Pour déposer son acte d’appel, le Procureur avait demandé une prorogation des délais en se fondant sur le fait que l’opinion dissidente de la Juge Ramaroson n’était pas encore traduite en anglais (§328). Cette requête a été rejetée (Décision du 17 décembre 2003), et il a été ordonné au Procureur de déposer son acte d’appel au plus tard le 31 décembre 2003. Mais le Procureur ne déposera son acte d’appel que le 5 janvier 2004, en demandant à la Chambre de l’admettre malgré le retard ; ce que la Chambre d’appel unanimement a refusé (Décision du 23 janvier 2004). L’accusé dans son acte d’appel s’attache à contester les condamnations, la peine et le rejet de trois requêtes dont il avait saisi la Chambre de première instance. S’agissant de la contestation des condamnations, il a relevé un grand nombre d’erreurs matérielles de fait dans le Jugement, mais la Chambre d’appel ne l’a pas suivi dans son analyse. L’arrêt présente l’avantage sur ce point de discuter en partie les critères d’évaluation des témoignages entendus. Toutefois sa critique des faits a permis à la Chambre d’appel de revenir sur le cumul de déclarations de culpabilité pour les deux formes de responsabilité alors que les faits sont identiques. Après avoir rappelé la jurisprudence établie en la matière, la Chambre d’appel a cassé le Jugement et n’a retenu que la participation directe de l’accusé et non sa responsabilité au titre d’actes perpétrés par ses subordonnés. Toutefois la Chambre d’appel a affirmé que l’autorité de l’accusé sur les interahamwe devait être prise en compte par la Chambre de première instance au titre des circonstances aggravantes. En conséquence la Chambre d’appel a affirmé que l’erreur de droit commise par les Juges du fait n’affecte pas la peine qu’ils avaient déterminée (§ 319). Pour les requêtes que la Chambre de première instance avait rejetées, la Chambre d’appel a rejeté les moyens d’appel relatifs à deux d’entre elles. Sur la troisième qui alléguait une arrestation arbitraire et une détention illégale (Décision du 8 mars 2000), la Chambre d’appel a abouti à une conclusion qui mérite d’être soulignée après avoir rappelé les circonstances de l’espèce. Le 5 juin 1998, en l’absence de tout mandat d’arrêt, Juvénal Kajelijeli a été arrêté un peu par hasard alors qu’il était au domicile de Joseph Nzirorera que la police béninoise était venue arrêter. Ce n’est que le lendemain que le Procureur saisit le Bénin d’une demande d’arrestation de Juvénal Kajelijeli, et un mandat d’arrêt ne sera délivré que le 29 août 1998, en même temps qu’un acte d’accusation est confirmé contre Juvénal Kajelijeli. Le 7 septembre 1998, l’Accusé quitte Cotonou (Bénin) et arrive au centre de détention du Tribunal le 9 septembre 1998. Il a fallu attendre le 2 février 1999 pour qu’un conseil lui soit commis d’office, et les 7 et 8 avril 1999, en raison de reports multiples dus au Procureur, pour que l’Accusé fasse sa comparution initiale. De l’avis de la Chambre d’appel (§§ 251-252), cette détention avant le transfert à Arusha a été excessive du fait du Procureur qui n’a pas fait preuve de diligence, alors même que l’Accusé qui n’a pas été dûment informé des charges pesant contre lui, n’a été présenté à aucun Juge, ni au Bénin ni devant le Tribunal. S’agissant de la période qui s’est écoulée avant la comparution initiale, la Chambre d’appel a aussi constaté que les droits à un conseil et à une comparution initiale de l’Accusé ont été violés par le Tribunal (§ 253). En conséquence, la Chambre d’appel a décidé de réparer le préjudice occasionné par une réduction de peine (§§ 254-255). S’agissant de la peine, même si certaines des erreurs relevées par l’accusé sont reconnues par la Chambre d’appel, celle-ci n’a pas conclu que la Chambre de première instance ait outrepassé sa marge de discrétion. Ces erreurs constatées n’ont donc pas affecté la peine, de l’avis de la Chambre d’appel. Mais en raison des violations des droits de l’accusé lors de son arrestation et pendant sa détention avant la comparution initiale, la Chambre d’appel a cassé la peine, pour déterminer une nouvelle peine qui est de 45 ans. De cette peine, la Chambre décide que soit déduite le temps de détention depuis le 5 juin 1998, date de l’arrestation au Bénin (§ 324). Au final, l’accusé aura obtenu une chose, la réduction de sa peine : il ne devra rester en prison que jusqu’à ses 99 ans, sauf si les autorités maliennes conformément à leur droit et au Statut décident d’une éventuelle remise de peine (R.A.).
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TPIR Chambre d’appel, Audiences des 18 et 19 mai 2005.
Des témoins se rétractent et des fonctionnaires sont accusés de tentative de subornation de témoins à charge. La Chambre d’appel a siégé les 18 et 19 mai 2005 (procès verbal 1 et 2), à Arusha, pour entendre les parties dans l’affaire susmentionnée. Dans sa plaidoirie (procès verbal des arguments des deux parties), Me Aïcha Condé, le conseil principal de l’Accusé, a réaffirmé l’alibi de l’Accusé en critiquant les Juges de première instance pour n’avoir pas compris les dépositions à décharge, ou pour avoir tout simplement ignorer certaines d’entre elles. Elle s’est aussi fondée sur les deux témoins qu’elle a appelés à la barre. Le Procureur aussi a appelé deux témoins à la barre. L’originalité des deux témoins à décharge en l’espèce réside dans leur rétraction. L’un, GAA, avait comparu à charge en première instance et avait affirmé avoir vu l’Accusé sur les lieux du massacre (§§ 330 et ss. du Jugement). Désormais le témoin affirme avoir été invité à témoigner en ce sens par un autre témoin à charge. Il accepte qu’il avait auparavant menti, et demande pardon à la Chambre et à l’Accusé. Répondant à une question du Procureur, le témoin a affirmé que toute personne qui aurait fait une enquête sérieuse aurait d’une part découvert qu’il avait menti lors de sa première audition, et qu’il ne mentait pas à présent dans sa seconde déposition. L’autre, GEX, avait fait une déclaration à charge contre l’Accusé, mais ne s’était pas présenté en première instance. A l’audience, il s’est aussi rétracté. Les deux témoins du Procureur GAG (§§ 364 et ss. du Jugement) et GEK (§§ 251 et ss., 312 et ss. du Jugement) qui avaient déjà témoigné en première instance, ont cette fois-ci rapporté dans leur déposition avoir été approchés pour se rétracter. Notamment le témoin à charge GEK a affirmé que deux fonctionnaires du Tribunal lui avaient proposé alors qu’il attendait de déposer devant la Chambre de première instance, de se rétracter en échange d’une somme d’argent non déterminée et de sa libération puisqu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour des faits non liés aux événements de 1994. En résumé, il y a deux témoins à décharge qui affirment que leur témoignage antérieurement à charge avait été guidé par d’autres témoins à charge ; et il y a deux autres témoins à charge qui disent avoir été sollicités pour se rétracter. En clair, la question semble être de savoir qui croire de tous ces témoins. En attendant de connaître l’analyse et la décision de la Chambre d’appel, celle-ci a rejeté la requête de la Défense aux fins de l’audition comme témoins des deux fonctionnaires accusés par un témoin de lui avoir proposé de se rétracter en échange de sa libération et de l’argent (Décision orale du 19 mai 2005). La Chambre d’appel a considéré que de tels témoignages ne sauraient avoir de conséquence substantielle sur la cause de l’appelant, tout en rappelant que la subornation - y compris la tentative de subornation – constituerait un outrage au Tribunal en vertu de l’Article 77 A) iv) du Règlement. La Chambre a ordonné au Procureur de procéder à deux enquêtes : l’une liée à l’allégation de tentative de subornation par des fonctionnaires du Tribunal, l’autre sur les contradictions substantielles dans les témoignages suite à la rétraction de deux témoins. La Chambre d’appel a laissé à la discrétion du Procureur, les suites à donner à cette double enquête. Dans une déclaration à la presse, Hassan Jallow, le Procureur, annonce qu’il nommera un enquêteur indépendant sur cette affaire, et que les mesures idoines seront prises en temps opportun (Hirondelle, 31 mai 2005). S’agissant de la rétractation de deux témoins, le même Procureur affirme déjà « qu’il s’agissait d’un échafaudage de la part ‘de gens qui ont perdu le procès’ » (Hirondelle, 31 mai 2005). Il faut signaler que cette rétractation des témoins n’est pas un phénomène unique. Ainsi dans le procès des deux demi-frères devant la justice belge (« Témoignages à géométrie variable », La Libre Belgique du 26 mai 2005), l’Accusation a été aussi confrontée à une difficulté similaire. D’abord l’un des témoins clés a refusé de confirmer les propos tenus durant l’instruction et à charge contre les accusés. Ensuite un autre témoin a dû s’expliquer sur son silence en 1997 lorsqu’il avait porté plainte au Rwanda, et qu’il n’avait pas mentionné ces accusés-ci alors qu’aujourd’hui il vient déposer à charge contre eux, prétendant qu’ils sont les principaux responsables de ces massacres. Enfin d’autres témoins ont affirmé la participation des accusés à des réunions dont ils étaient eux-mêmes exclus sans pouvoir dire d’où ils tiennent l’information. Au final, il faut simplement se souvenir que la justice est une activité humaine, avec les imperfections de nos vies. D’ailleurs s’il est possible de réviser une condamnation, c’est bien parce qu’il est possible qu’il y ait eu des erreurs. En l’espèce, les témoins ont pu rapporter des faits non avérés, et il reviendra aux cinq Juges de la Chambre d’appel en l’espèce, de nous dire quelle sera la vérité judiciaire concernant l’implication de Jean de Dieu Kamuhanda dans les tristes événements de 1994 au Rwanda (R.A.)
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TPIR
Nouvelle comparution initiale et la conférence préalable au procès est annoncée pour le 2 décembre 2005. Le vendredi 3 juin 2005, la Chambre de première instance II composée de la Juge Ramaroson, a entendu l’accusé plaider non coupable à l’acte d’accusation amendé dont la Chambre avait autorisé le dépôt (Décision du 18 mars 2005). A compter de cette comparution initiale, le Procureur dispose de 30 jours pour divulguer tout élément justificatif de l’acte d’accusation à l’accusé. A compter de cette divulgation, l’accusé aura 30 autres jours pour soumettre ses exceptions préjudicielles par rapport à l’acte d’accusation amendé, puis la Chambre 60 jours pour rendre sa décision. Au total, dans 4 mois au maximum, sauf d’autres contretemps, l’affaire serait en état d’être entendue. La Chambre a invité les parties pour une conférence préalable au procès le vendredi 2 décembre 2005. A cette audience, les dernières touches pour l’ouverture du procès devraient être mises. Le procès dans cette affaire devrait logiquement donc commencé au plus tard au début de l’année 2006, et s’inscrit aussi dans les affaires dont le Trial Committee a assuré la préparation (R.A)
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Présentation d'un plan de réforme du Haut-commissariat aux droits de l’Homme
En réponse à la demande de Kofi Annan qui, dans son rapport intitulé « Dans une liberté plus grande : vers le développement, la sécurité et les droits de l’homme pour tous », a présenté une réforme des institutions chargées de la mise en œuvre des droits de l’homme, Madame Louise Arbour a remis à l’ONU son plan d’action pour le Haut Commissariat aux droits de l’homme. Ce plan recommande, dans les cinq années à venir, le doublement du budget de l’institution afin de renforcer les actions du Haut Commissariat sur le terrain, notamment en période de « crises », et de créer un Conseil des droits de l’homme, conformément aux suggestions du Secrétaire général des Nations Unies. Madame Arbour a justifié cet accroissement des ressources en soulignant le manque crucial de moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions de l’institution qu’elle dirige. Certains domaines d’action, tels la pauvreté, les conflits armés, le déficit démocratique ou encore la discrimination, devraient bénéficier d’une surveillance renforcée. Pour ce faire, le plan d’action recommande la mise en place de bureaux régionaux et nationaux, chargés d’analyser les situations de chaque pays, de s’adapter à leur besoin et de réagir plus rapidement aux demandes d’assistance. La Haut Commissaire aux droits de l’Homme prévoit également la création d’une unité spéciale sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cette unité devrait en outre promouvoir les droits de l’homme auprès des populations. (GHB)
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Cour européenne des droits de l’Homme : la Turquie condamnée pour des violations de l’article 2 de la Convention (droit à la vie)
La Cour européenne des droits de l’Homme a communiqué la semaine dernière deux arrêts dans les affaires Süheyla Aydin c. Turquie et Acar et autres c. Turquie. Ces arrêts reconnaissent la violation par la Turquie des articles 2 et 3 (respectivement droit à la vie et interdiction de la torture) de la Convention. 1. Süheyla Aydin c. Turquie : responsabilité présumée de l’Etat défendeur. La requérante, ressortissante turque d’origine turque, affirme qu’elle et son époux, décédé en 1994, ont été victime de harcèlement par les forces de sécurité et la police du fait de leurs activités syndicales. Pendant sa détention, M. Aydin aurait été torturé devant son épouse, qui elle-même n’avait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’un accès à un juge. Alors qu’un jugement ordonnait sa libération, M. Aydin aurait été gardé en détention. 5 jours après ce jugement, on aurait retrouvé son corps au fond d’une fosse. Un rapport médical aurait signalé la présence de nombreuses ecchymoses et une balle logée dans sa nuque. La requérante affirme que les autorités turques sont responsables du décès de son époux et ont violé les articles 2, 3, 11, 13 et 14 de la Convention. Les autorités en question récusent toute responsabilité dans cette affaire. La Cour, du fait que la Turquie ne se soit pas conformée à son obligation de mettre à disposition des autorités judicaires européennes les documents nécessaires à l’établissement des faits, estime pouvoir tirer certaines conséquences de ce comportement. Elle considère qu’il n’est pas prouvé que M. Aydin ait pu sortir du tribunal, et qu’ainsi, alors qu’il se trouvait sous la protection d’agents de l’Etat, il revient aux autorités turques d’expliquer comment il fut tué. A défaut d’explication, le gouvernement turc a violé l’article 2 de la Convention relativement au meurtre de M. Aydin, de même qu’il a violé l’article 3 en n’apportant aucune justification aux sévices corporels dont il fut victime. En outre, aucun document prouvant la mise en œuvre d’une enquête sérieuse n’a été communiqué, ce qui a conduit la Cour à qualifier ce manque de diligence quant à la recherche d’information de violation de l’article 2. 2. Acar et autres c. Turquie : imputation du comportement de l’agent. Les requérants, dix ressortissants turcs, allèguent avoir été témoins du meurtre de six villageois, tués selon eux par les gardes du village. Les gendarmes établirent un rapport de l’incident indiquant qu’un groupe de terroristes était responsable du massacre. Le procureur de Midyat déposa un acte d’accusation contre 27 gardes, qui furent tous acquittés. La procédure pénale fut réouverte contre dix de ces gardes qui cette fois furent condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. La Cour de cassation cassa le jugement pour deux des gardes, le confirmant pour les huit autres. Les requérants alléguaient que les gardes du village avaient délibérément tué les villageois ; Résit Acar affirmait que ces gardes avaient tenté de les tuer. Ils soutenaient également qu’aucune enquête adéquate et sérieuse n’avait été menée et que le procès, qui a duré plus de douze ans, les avait obligé, sous la pression, à quitter leur village. Ils invoquaient dès lors la violation des articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention. La Cour considère que les requérants ont été blessés par les gardes du village. Dès lors, les requérants ont été victimes d’un comportement des autorités nationales (les gardes occupant une fonction officielle s’accompagnant de devoirs et de responsabilités) qui tendait à porter atteinte à leur vie ; l’article 2 a donc été violé. En outre, si une enquête a été ouverte immédiatement après l’accident, plusieurs omissions et lacunes ont été constatées par la Cour, notamment en ce qui concerne la durée de la procédure et le défaut d’examen de routine. La Convention a donc là aussi été violée. (GHB)
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Fin de la 22ème session des Organes Subsidiaires de la Convention-Cadre sur les Changements Climatiques La vingt-deuxième sessions de Organes Subsidiaires (SB-22) de la |