Sentinelle du 24 juillet 2005
Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle HOURRIEZ-BOLATRE--Maya LAIDI--Antonella SAMPO

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SOMMAIRE

 

 

 

 

 

 

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Assemblée générale :

résolutions du 14 juillet sur plusieurs champs d’intervention de l’ONU (v. communiqué)

 

L’Assemblée générale a adopté le 14 juillet 2005 par consensus quatre résolutions ayant trait à la coopération entre l’ONU et la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), au développement durable des petits États insulaires en développement, aux droits de l’homme et au barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l’ONU.

 Ø               Dans le premier projet de résolution, présenté par le représentant de la République du Congo au nom des États de la CEEAC, l’Assemblée générale invite les États Membres et les organes, organismes et institutions des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait, à établir des contacts avec la CEEAC, en vue d’aider la Communauté à renforcer ses capacités en matière de maintien de la paix, de sécurité et de reconstruction. L’Assemblée demande à tous les États Membres et à la communauté internationale de contribuer aux efforts déployés par la CEEAC pour atteindre les buts et objectifs définis lors des conférences tenues sous l’égide de l’ONU et dans la Déclaration du Millénaire.

 Ø               L’Assemblée générale a adopté une résolution relative à la Réunion internationale chargée d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement qui lui était soumise, au nom du Groupe des 77, de la Chine et des autres États qui se sont portés coauteurs du texte, par le représentant de la Jamaïque. Par ce texte, l’Assemblée prie les gouvernements, les organisations internationales et régionales concernées, les fonds, programmes, institutions spécialisées et commissions économiques régionales des Nations Unies, les institutions financières internationales, le Fonds pour l’environnement mondial et autres organisations, d’agir sans tarder pour assurer l’application effective de la Déclaration et de la Stratégie de Maurice et leur suivi. S’exprimant au nom de l’Alliance des petits États insulaires en développement, le représentant de Maurice a invité les États Membres à appuyer la mise en œuvre de ces textes, adoptés à l’issue de la Réunion de Maurice, qui a fait le bilan de la mise en œuvre, dix ans après son adoption, du Programme d’action de la Barbade. La Stratégie de Maurice est un plan de mise en œuvre basé sur l’obtention de résultats qui vise la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. La Stratégie insiste sur la création d’un cadre d’échanges commerciaux favorable aux petits États insulaires et de conditions qui faciliteraient l’accès de ces pays aux nouvelles technologies. L’un des aspects cruciaux du développement durable des petites îles est celui de la préservation de l’environnement et de la prise, par la communauté internationale, de mesures qui permettraient de faire face aux conséquences du réchauffement climatique. La représentante de la Nouvelle-Zélande a dit que son pays appuyait les demandes des petits États insulaires. Cet Etat a invité le Secrétaire général à renforcer les moyens destinés aux actions en faveur des petits États insulaires, des pays les moins avancés (PMA) et des pays enclavés. La représentante du Royaume-Uni a déclaré, au nom des États membres de l’Union européenne, que ceux-ci sont en faveur de la prise en considération des textes qui concernent les petits États insulaires lors du Sommet de septembre. La représentante du Venezuela a indiqué que sa délégation appuyait le projet de résolution tout en se dissociant de certaines dispositions de la Stratégie de Maurice ayant trait aux modalités de sa mise en oeuvre.

 Ø               A l’initiative des délégations de l’Australie et du Costa Rica, l’Assemblée générale a adopté, également sans vote, une résolution relative au Programme mondial pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Par ce texte, elle adopte le projet révisé de plan d’action pour la première phase (2005-2007) de ce programme, qui met l’accent sur l’enseignement primaire et secondaire. Elle encourage tous les États à appliquer, en fonction de leurs moyens, le projet révisé de plan d’action. La représentante de l’Inde a indiqué qu’au niveau national, son Etat mène déjà ce genre d’actions. L’Inde ne soutient pas la création d’un comité de surveillance ou d’évaluation des programmes d’éducation concernant les droits de l’homme. Cet Etat a regretté que pas assez de ressources ne soient prévues pour aider les pays en développement à mener leurs programmes d’éducation. La représentante du Venezuela a indiqué que les activités prévues dans le plan d’action du Programme mondial seraient appliquées dans le cadre des actions que son Etat mène déjà en matière de sensibilisation de ses populations aux droits de l’homme. De même, les ONG ou organisations de la société civile qui voudraient mener des actions de sensibilisation aux droits de l’homme sur le territoire vénézuélien devront respecter le cadre juridique déjà en place.

 Ø               L’Assemblée a adopté sans vote une résolution concernant des demandes de dérogation à l’Article 19 de la Charte dont le texte a été présenté par la Géorgie au nom de plusieurs coauteurs. Réaffirmant l’obligation qui incombe aux États Membres, en vertu de l’Article 17 de la Charte, de supporter les dépenses de l’Organisation selon la répartition fixée par elle-même, l’Assemblée générale reconnaît par cette résolution que le non-paiement par les Comores, la Géorgie, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, la Somalie, le Tadjikistan, le Libéria, le Niger et Sao-Tomé-et-Principe de la totalité du montant minimum requis pour éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû à des circonstances indépendantes de leur volonté. L’Assemblée invite les trois derniers États mentionnés à présenter au Comité des contributions les informations requises si des circonstances similaires se présentent à l’avenir. Elle décide que tous ces États seront autorisés à participer au vote à l’Assemblée générale jusqu’à ce qu’elle prenne une décision finale durant la partie principale de sa 60e session. Le représentant de l’Irak a déclaré que sa délégation avait il y a quelques temps introduit auprès du Comité des contributions une demande de dérogation budgétaire, les circonstances traversées par son pays ne lui permettant pas de remplir certaines de ses obligations. L’Irak a pu obtenir de régler ses obligations au budget de l’ONU en faisant appel, avec l’assentiment du Conseil de sécurité et le soutien du Secrétaire général, aux ressources qui avaient été versées au compte spécial humanitaire créé dans le cadre du régime de sanctions imposé du temps de l’ancien régime. (S.C.)

 

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Session de l’ECOSOC :

débats sur les activités opérationnelles, sur les activités humanitaires et débat général

        

Les débats du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, qui se tiennent à New York depuis le 29 juin et jusqu’au 25 juillet, se sont portés sur les questions des activités opérationnelles de l’ONU, puis sur ses activités humanitaires pour enfin s’achever sur un débat général.

 ·                 Débats sur les activités opérationnelles de l’ONU 

Du 8 au 12 juillet, les membres de l’ECOSOC ont étudié diverses questions concernant les activités opérationnelles de l’ONU, telles les réformes liées à leur fonctionnement ou la question du financement de ces opérations. Le Secrétaire général de l’organisation internationale a encouragé, dans un premier rapport, le processus de réformes, notamment dans le cadre du Groupe des Nations Unies pour le développement et du Conseil des chefs de secrétariat. Ces réformes visent la simplification et l’harmonisation des processus, les aspects régionaux ou encore le renforcement des capacités. Plusieurs intervenants ont, lors de cette discussion, regretté la « relative » lenteur du processus de réforme des Nations Unies, lenteur qui touche, selon eux, avec plus ou moins d’intensité, les différentes organisations de l’ONU. Concernant le financement de ces opérations, un second rapport présenté par Monsieur Annan a étudié « non seulement les moyens d’accroître le financement des activités de coopération pour le développement entreprises par le système des Nations Unies, mais aussi ceux visant à renforcer sa prévisibilité, sa stabilité à long terme et sa viabilité du financement, sans renoncer aux avantages présentés par les modalités de financement actuelles ». Ce sont ainsi non seulement des efforts nationaux qui doivent être fournis, mais également un accroissement de l’aide internationale.

 ·                 Débats sur les activités humanitaires

 Les membres siégeant à l’ECOSOC se sont concentrés, du 13 au 15 juillet, sur les questions relatives aux activités humanitaires en insistant notamment sur l’assistance économique spéciale, sur l’aide humanitaire et sur le secours en cas de catastrophe, en prenant notamment l’exemple du Tsunami. La nécessité de mettre en place un financement « prévisible, souple et efficace » réparti entre les différents pays et les différentes phases de reconstruction a été soulignée à ce propos. La responsabilisation des pays au sortir de conflits est également entrée dans le programme des débats, en prônant notamment l’importance d’une gestion nationale des phases de transition à l’issue de ces conflits. Une intervention de Monsieur Clinton, Envoyé spécial du Secrétaire général pour les efforts de redressement du tsunami, a plaidé pour la mise en place d’ « un système d’alerte efficace et d’une accélération du rythme de relèvement des pays touchés ». L’ECOSOC a également demandé un renforcement des services humanitaires communs. (voir rapports)

 ·                 Débat général

Le débat général de cette session de l’ECOSOC s’est ouvert par l’examen des rapports sur les situations en Haïti, au Burundi et en Guinée-Bissau et l’affirmation de la nécessité d’accroître l’aide publique au développement et d’annuler la dette des pays les moins avancés.

L’ECOSOC a également adopté plusieurs séries de résolutions et de décisions sur les sujets examinés tout au long de sa session. Concernant les activités opérationnelles des Nations Unies, le Conseil encourage l’utilisation « d’objectifs quantifiables et de critères de référence mesurables avec des calendriers bien définis ». Plusieurs délégations, dont celles de la Jamaïque, du Canada et de Cuba, ont présenté onze projets relatifs à l’application et au suivi des textes issus des grandes conférences, à la mise en œuvre de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, à la coopération régionale ou encore à l’environnement. Concernant les activités humanitaires, le Conseil a adopté un projet de résolution sur la poursuite de l’action menée en faveur de l’égalisation des chances des handicapés et la protection de leurs droits fondamentaux. Le second projet de résolution dans ce domaine porte sur la « Situation des femmes et des filles en Afghanistan ». Le Conseil s’est penché en outre sur l’intégration d’une perspective « sexospécifique » dans toutes les politiques et tous les programmes mis en place par les Nations Unies. Il a enfin demandé aux Etats membres de ratifier la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. (GHB)

 

NB : au moment de la rédaction de cette note, les projets de résolutions n’étaient pas encore disponibles en ligne. Néanmoins, ils devraient l’être sur cette page.

 

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CDI : travaux de la 57e session

 

I. Expulsion des étrangers :

présentation du rapport préliminaire du Rapporteur spécial, M. Kamto, et examen par la CDI (11-15 juillet) 

Le Rapporteur rappelle en premier lieu que le statut de l’étranger est aujourd’hui souvent comparable à celui des nationaux dans différents droits internes. Il constate toutefois que les expulsions des étrangers demeurent une pratique courante sur tous les continents. Le droit d’expulser est un droit immuable de l’État et les Etats s’en servent de plus en plus fréquemment contre les étrangers considérés souvent comme une menace pour la sécurité du pays. Les expulsions frappent aujourd’hui les étrangers bien plus souvent en temps de paix qu’en temps de guerre ; il n’existe donc plus d’opposition entre étrangers ressortissants d’un pays ennemi et étrangers ressortissants d’un pays ami. C’est principalement le désir de protection de l’ordre interne qui motive en définitive leur expulsion. La pratique des États en ce sens n’est pas sans poser des problèmes par rapport au droit international.

Le sujet de l’expulsion des étrangers présente un intérêt tout particulier dans la mesure où il est un révélateur de la contradiction entre le processus de mondialisation, qui favorise l’écoulement des flux d’échanges entre les nations, et le hérissement des barrières de souverainetés qui entravent ou obstruent les mouvements des personnes en créant des procédures de sélection pour avoir le droit d’entrer et de vivre sur le territoire d’un État. L’ampleur sans précédent du terrorisme international a certainement une certaine influence sur cette situation.

La problématique centrale du travail de la CDI consiste à étudier comment concilier le droit d’expulser qui est inhérent à la souveraineté de l’État avec les exigences du droit international, en particulier les règles fondamentales du droit international des droits de l’homme.

Le rapport préliminaire vise à mettre en évidence les problèmes juridiques que ce sujet soulève et les difficultés liées à leur examen. Le Rapporteur spécial souligne après une brève introduction (section I) les problèmes posés par la notion même d’« expulsion des étrangers » (section II), puis donne un aperçu du droit d’expulser en droit international (section III) et des motifs d’expulsion que révèle la pratique (section IV) ainsi que des droits qui sont en cause en cas d’expulsion (section V) ; il examine enfin les problèmes méthodologiques du traitement du sujet (section VI).

 

 II. Actes unilatéraux des Etats :

présentation du 8e rapport du Rapporteur spécial, V. Rodriguez-Cedeño, et examen par la CDI (15 - 21 juillet).

 La Commission du droit international, afin de faire avancer l’étude de ce sujet, a créé un groupe de travail présidé par M. Alain Pellet, qui s’est saisi des propositions du Rapporteur spécial. Le Groupe de travail a examiné pendant quatre sessions certains des exemples présentés par le Rapporteur spécial et a décidé que certains seraient analysés en particulier.

Le sujet relatif aux actes unilatéraux a été débattu à la Sixième Commission, à la 59e session de l’Assemblée générale. Plusieurs délégations ont réaffirmé qu’elles considéraient les actes en question comme des sources d’obligations internationales. Certaines délégations ont estimé nécessaire de poursuivre le travail en étudiant l’évolution des différents actes et des différentes déclarations, du point de vue notamment de leur auteur, de leur forme, de leurs éléments subjectifs, de leur dénonciation et de leur validité, et des réactions des États tiers. Certaines délégations ont souligné que pour classer les actes unilatéraux et leurs effets juridiques il faudrait procéder à une étude et une analyse approfondies de la pratique des États dans cette matière. On a proposé comme principe de classement l’opposition entre actes qui concourent à l’élaboration de règles coutumières de droit international, actes qui créent d’autres obligations juridiques spécifiques et actes qui produisent d’autres effets en droit international. Il a également été souligné que l’une des grandes difficultés est qu’un acte peut relever à la fois de plusieurs des catégories indiquées dans le 7e rapport. Les discussions ont également porté sur la compétence des personnes habilitées à procéder à un acte unilatéral au nom de l’État, et sur les doutes que suscitent la nature et la forme de tels actes. Pour définir clairement la nature juridique de l’acte unilatéral, la CDI devrait tenir compte également de ses éléments subjectifs, par exemple l’intention de l’État. Enfin, a été considérée la question de la validité de l’acte unilatéral. L’idée de fond à la Sixième commission était qu’il fallait entreprendre des recherches plus approfondies et plus détaillées sur la pratique des États.

Ainsi, après une introduction (section I), le Rapporteur spécial a présenté l’analyse de certains actes considérés comme pertinents pour l’étude en profondeur de la pratique étatique (section II), ainsi que les conclusions qu’il considère pouvoir en tirer, à partir desquelles il est nécessaire de dégager des éléments communs permettant de définir les règles de fonctionnement de ces actes juridiques (section III).

Le rapport ne porte que sur les actes juridiques unilatéraux stricto sensu selon les délibérations de la CDI, et sur certains comportements qui sont susceptibles de produire des effets analogues. L’examen des déclarations est structuré selon les grandes lignes dégagées par le Groupe de travail qui a retenu les éléments suivants : date; auteur; compétence de l’auteur; forme; contenu; contexte et circonstances; objectifs poursuivis; destinataires; réaction des destinataires; réaction de tiers; fondement; mise en œuvre; modification; « terminaison »/révocation; portée juridique; décision d’un juge ou d’un arbitre; remarques; bibliographie.

 

III. Réserves aux traités :

introduction du 10e rapport du rapporteur spécial, A. Pellet (20 juillet)

 Ce rapport a pour objet l’examen des conditions de validité des réserves aux traités. Il vise à proposer une série de directives qui formeront la 3ème partie du Guide de la pratique, la 1ère étant consacrée aux définitions et la 2ème portant sur la procédure de formulation des réserves et des déclarations interprétatives. Après de nombreuses discussions, le Rapporteur spécial a décidé de retenir le terme « validité » pour désigner « l’opération intellectuelle consistant à déterminer si une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale et visant à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation, est susceptible de produire les effets qui s’attachent en principe à la formulation d’une réserve ». Le terme de validité est considéré comme assez neutre et inclusif. Certains membres de la CDI avaient proposé l’emploi des termes de « licéité » et « illicéité ». Cette terminologie risquait cependant d’impliquer la responsabilité de l’Etat ou de l’organisation internationale pour la formulation d’une réserve contraire à l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. Le mot « validité » permet ainsi de ne pas préjuger des réponses que la CDI apportera à des questions liées à l’étude des réserves.

L’étude suit la structure de l’article 19 :

– principe selon lequel il existe une présomption de validité des réserves;

– hypothèses dans lesquelles une réserve est interdite expressément ou implicitement;

– exigence générale de la compatibilité des réserves avec l’objet et le but du traité;

–modalités de mise en œuvre de ces principes. (S.C.)

 

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UNESCO

Inscription de 17 nouveaux sites culturels sur la liste du Patrimoine mondial de  l'humanité

 Le  Comité du patrimoine mondial s’est réuni à Durban (Afrique du Sud) du 10 au 17 juillet 2005  pour  examiner un total de 42 candidatures présentées par 44 pays. La Liste du Patrimoine mondial compte désormais 812 sites (628 sites culturels, 160 sites naturels et 24 sites mixtes) répartis  dans 137 pays (voir emplacement des sites du patrimoine mondial).

Trois nouveaux pays, Bahreïn, la Moldavie et la Bosnie- Herzégovine, font leur entrée sur cette liste. Le centre historique de Macao (Chine), le quartier du vieux pont de la vieille ville de Mostar (Bosnie-Herzégovine), le  centre de la ville française du Havre, le limes romain en Allemagne font partie des nouveaux  lieux retenus par le Comité du patrimoine mondial.  

Outre les nouveaux sites, six extensions de sites déjà  existants ont également été décidées. (TC)

 

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La Russie et la Chine signent un accord

sur la protection et la construction des éco-systèmes et des prairies

 

 La Chine et la Russie ont signé à Manzhouli (ville de la région autonome de Mongolie  intérieure) une série d’accords, économique pour la plupart. Ces signatures entrent dans le cadre d’une visite effectuée en Russie par le Président chinois Hu Jintao (voir liste des documents signés au Kremlin le 1er Juillet 2005 ).

Parmi ces instruments, il y a notamment un accord sur la protection et la construction des éco-systèmes des  prairies dans les régions arides. Aux termes de cet accord Moscou s’engage à mettre en place un système de partage des données technologiques, des  acquis de recherche concernant la culture pour la sélection des semences, l'amélioration du sol,  la prévention de la désertification de terres et l’envoi des ingénieurs agronomes en Chine pour diriger sur place  la culture d'herbes. (TC)

 

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TPIY :

Trois détenus obtiennent  leur liberté provisoire

  

Le 19 juillet, la Chambre de première instance II du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par le juge Thelin, a accordé dans trois ordonnances distinctes, la liberté provisoire à  Mico Stanisic, Radivoje Miletic et Milan Gvero. A l’instar de l’Ex Premier Ministre kosovar, ces trois accusés, détenus au Centre de détention des Nations Unies de La Haye, ont obtenu  leur libération provisoire. Bien sûr, la Chambre a assorti cette mesure de certaines conditions.

Milan Gvero a été le premier à demander sa libération conditionnelle le 5 avril 2005. En application de la procédure en vigueur, l’accusation a un droit de réponse avant que les juges ne se prononcent sur la suite à donner à cette demande. Ainsi, le Bureau du Procureur a répondu le 19 avril 2005.   Mico Stanisic avait fait sa demande le 19 avril 2005 et l’accusation avait répondu le 17 mai 2005 alors que Radivoje Miletic avait fait part de sa requête partiellement confidentielle le 25 avril de cette année et le 6 mai, l’accusation répondait.

          Les juges internationaux ont examiné avec rigueur si une fois relâchés, les accusés apparaîtraient au procès et s’ils ne représentaient un danger pour les victimes, témoins ou autres personnes. La Chambre a également pris en considération d’autres facteurs tous aussi importants tels que les garanties apportées en échange de cette libération, la gravités des crimes pour les quels ils sont poursuivis, les circonstances de leur reddition et le degré de coopération avec les autorités concernées. 

Consécutivement à cette analyse, la Chambre a estimé dans les trois ordonnances  qu’elle « est persuadée que l’accusé a suffisamment démontré qu’il apparaîtra devant la Cour lors de son procès et qu’il ne présente aucun danger pour les victimes, témoins et autres personnes » s’il bénéficie de cette libération conditionnelle. Cette dernière garantie est de premier ordre face à l’importance décisive qu’occupe la preuve testimoniale dans les procès pénaux internationaux. Les nombreuses  mesures de protection des victimes et témoins ordonnées par les juges indiquent que leurs déclarations ont une grande valeur pour l’accusation et représentent un danger pour les accusés. (A.S) 

 

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TPIY,

Arrêt dans l’affaire Miroslav Deronjic

 

Présidée par le Juge Theodor Meron, la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, a rendu son arrêt dans l’affaire Le Procureur contre Miroslav Deronjic le 20 juillet 2005.  Composée des Juges Meron Pocar, Shahabuddeen, Güney et Weinberg de Roca, la Chambre d’appel a rejeté à l'unanimité tous les moyens d'appel soulevés par l'appelant, a confirmé à l'unanimité la peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance le 30 mars 2004, et a ordonné, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, que l'appelant reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine.

Cette affaire concerne des événements qui ont eu lieu dans le village de Glogova, situé dans la municipalité de Bratunac, en Bosnie-Herzégovine orientale, au mois de mai 1992. Miroslav Deronjic était alors Président de la cellule de crise de Bratunac et membre du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans la soirée du 8 mai 1992, il a ordonné l'attaque du village de Glogova dans le cadre de sa participation à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'expulser à jamais, par la force ou par d'autres moyens, les habitants musulmans de Bosnie de ce village, en se livrant à des persécutions à leur encontre. Le village de Glogova a été en partie incendié et les habitants musulmans de Bosnie du village ont été déplacés de force. Par suite de cette attaque, 64 villageois musulmans, tous des civils, ont été tués. Des habitations et des biens mobiliers appartenant à des Musulmans de Bosnie, ainsi que la mosquée, ont été détruits. Une partie importante du village a été rasée ( voir l’acte d’accusation). Selon l’accusation, « les persécutions de civils musulmans de Bosnie, exposées ci-dessus, ont entraîné la mort de quelque 65 d’entre eux, le déplacement forcé de la population musulmane de Glogova et la destruction du village. Par ces actes et omissions, Miroslav Deronjic s’est rendu coupable de persécutions, un crime contre l’humanité, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal. »

 Le 29 septembre 2003, les parties ont conclu un accord sur le plaidoyer qui se fondait sur le deuxième acte d'accusation modifié et sur un exposé des faits distinct. À l'audience consacrée au plaidoyer de culpabilité tenue le 30 septembre 2003, Miroslav Deronjic a plaidé coupable du chef unique de persécutions, tel qu'allégué dans le deuxième acte d'accusation modifié. Afin d'atténuer les divergences relevées entre le deuxième acte d'accusation modifié et l'exposé des faits déposé par les parties, la Chambre de première instance avait invité ces dernières à fournir des éclaircissements. Aux audiences consacrées à la peine tenues les 27 et 28 janvier 2004, la Chambre de première instance a déclaré Miroslav Deronjic coupable du chef de persécutions, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 h) du Statut du Tribunal international. Ayant procédé à un examen approfondi de la déposition faite le 27 janvier 2004 par Miroslav Deronjic, du deuxième acte d'accusation modifié et de l'exposé des faits, la Chambre de première instance a conclu qu'il existait d'autres points de divergence importants entre ces documents et ordonné la tenue d'une nouvelle audience consacrée à la peine le 5 mars 2004 afin de s'assurer que le plaidoyer de culpabilité de l'Appelant répondait toujours aux conditions énoncées à l'article 62 bis du Règlement.

Miroslav Deronjic a été tenu individuellement pénalement responsable, au regard de l'article 7 1) du Statut du Tribunal international, pour avoir pris une part importante à une entreprise criminelle commune en tant que coauteur. La Chambre de première instance a condamné ce dernier à 10 ans d'emprisonnement, le Juge Schomburg étant en désaccord. La période passée en détention préventive a été décomptée de la durée de la peine.

L'appelant a soulevé quatre moyens d'appel qui ont tous été rejetés. Dans son premier moyen d'appel, l'appelant a soutenu que la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en tirant des conclusions sur la base d'éléments de preuve qui ne sont pas expressément mentionnés dans le deuxième acte d'accusation modifié, l'accord sur le plaidoyer ou l'exposé des faits.  A ce propos, Deronjic a renvoyé la Chambre d'appel à plusieurs paragraphes du Jugement portant condamnation qui, selon lui, comportent soit des contradictions, soit des erreurs de droit ou de fait.

La Chambre d'appel a estimé que « la Chambre de première instance était pleinement fondée à examiner d'autres éléments de preuve que ceux contenus dans le dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer, afin de s'assurer que les faits sur lesquels ce dernier reposait étaient suffisants. » Ainsi, selon elle, la Chambre de première instance a agi conformément aux dispositions de l'article 62 bis du Règlement de procédure et de preuve. En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas failli lorsqu'elle a pris en considération tous les renseignements pertinents à sa disposition pour fixer la peine.

S'agissant des erreurs de droit et de fait alléguées par Miroslav Deronjic dans son premier moyen d'appel, la Chambre d'appel a rappelé « qu'en général, une Chambre de première instance n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve contenus dans le dossier de l'affaire ni tous les arguments avancés au procès. » De plus, la Chambre d'appel a souligné que c'est à l'Appelant qu'il appartient de démontrer en quoi l'erreur alléguée lui a porté préjudice.

La Chambre d'appel a examiné attentivement toutes les allégations relatives aux erreurs de droit et de fait invoquées par l'Appelant et a jugé qu'aucun des arguments avancés à l'appui du premier moyen d'appel n'était fondé. En effet, Deronjic n’a pas été en mesure de démontrer que les juges du fond avaient commis des erreurs préjudiciables. Le premier moyen d'appel soulevé par l'Appelant a donc été rejeté.

Dans son deuxième moyen d'appel, Miroslav Deronjic a fait valoir que le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce (lex mitior) est applicable dans son cas et a soutenu que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en jugeant que « le Tribunal, qui prime sur les juridictions internes de l'ex-Yougoslavie, n'est pas tenu d'appliquer la peine plus légère applicable dans leur ressort ».

La Chambre d’appel a précisé que le principe de la lex mitior signifie que « lorsque les lois sanctionnant l'infraction reprochée ont subi des modifications, c'est la disposition la moins sévère qui doit s'appliquer. » Elle a rappelé à cet égard, la conclusion tirée dans l'Arrêt Dragan Nikolic relatif à la sentence selon laquelle le principe de la lex mitior s'applique au Statut du Tribunal international. Par conséquent, elle a reconnu que « si les pouvoirs conférés par le Statut en matière de peine venaient à être modifiés, le Tribunal international serait alors tenu d'appliquer la peine la moins sévère. »

La Chambre d’appel a poursuivi son raisonnement en affirmant que « s’'agissant de savoir si le principe de la lex mitior s'applique aux rapports entre les règles de droit du Tribunal international et celles des juridictions internes de l'ex-Yougoslavie », il convenait  de déterminer si des règles de droit pénal différentes étaient pertinentes et applicables aux dispositions en matière de peine prévues par le Tribunal international. Elle a  ainsi observé que la réponse à cette question se trouvait dans le principe même de la lex mitior et a souligné qu'elle avait précédemment conclu dans l'Arrêt Dragan Nikolic relatif à la sentence que « [l]e principe de la lex mitior n'est applicable que si la règle de droit qui lie le Tribunal international est remplacée ultérieurement par une autre plus favorable qui a aussi force obligatoire ».

En conséquence, la Chambre d’appel a conclu que « comme le Tribunal international n'est pas lié par les règles de droit ou par la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, le principe de la lex mitior ne trouve pas à s'appliquer ici. » Le deuxième moyen d'appel a donc  été rejeté.

Dans son troisième moyen d'appel, l'Appelant a avancé que la Chambre de première instance avait commis des erreurs de fait et de droit dans son appréciation des circonstances aggravantes. 

 La Chambre d'appel a jugé  que l'appelant a présenté à cet égard des arguments qui vont au-delà des moyens soulevés dans son acte d'appel et qu'il n'a demandé à aucun moment à la Chambre d'appel d'autoriser une « modification des moyens d'appel » conformément aux dispositions de l'article 108 du Règlement, procédure qu'il était tenu de suivre dans le cas où, tout bien considéré, l'acte d'appel initial se serait révélé insuffisant.

Cependant, la Chambre d'appel a constaté que, « dans les circonstances de l'espèce, aucun préjudice substantiel pour l'accusation n'a résulté du fait que l'appelant n'a pas demandé à être autorisé à présenter une modification des moyens d'appel en application des dispositions de l'article 108 du Règlement et que par voie de conséquence, en application de l'article 5 du Règlement, il n'y a pas lieu d'accorder une réparation consistant à refuser d'entendre les arguments de l'Appelant. »  Eu égard à cette absence de préjudice substantiel, et compte tenu de l'importance que pourraient revêtir les arguments en question pour la peine prononcée à l'encontre de l'appelant, la Chambre d'appel a décidé d'examiner les arguments de l'Appelant concernant la façon dont la Chambre de première instance a envisagé et apprécié les circonstances aggravantes, nonobstant le fait que l'appelant n'a pas satisfait aux conditions que le Règlement prévoit.

 La Chambre d'appel en a conclu « que le jugement portant condamnation fait clairement apparaître que la Chambre de première instance a nettement fait la distinction entre, d'une part, les circonstances aggravantes, et d'autre part la gravité de l'infraction, même si elle les a examinées dans la même section de son jugement. Par conséquent, la Chambre de première instance avait bien connaissance de ce qu'elle n'était pas en droit de compter des éléments relatifs à la gravité de l'infraction comme constituant aussi des circonstances aggravantes aux fins de déterminer la peine à prononcer. » Ainsi, il a été jugé que la Chambre de première instance était en droit, en prononçant la peine, de se fonder sur des faits en rapport avec le contexte du crime, et dit que l'Appelant n'as pas démontré que la Chambre de première instance a procédé à une double prise en compte des circonstances aggravantes. Le troisième moyen d'appel est en conséquence rejeté.

Enfin, l'appelant a affirmé dans son quatrième moyen d'appel que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation des circonstances atténuantes. Ce moyen a également été rejeté au motif que l’appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur donnant lieu à une erreur judiciaire sur ce point ni qu'elle s'est de quelque autre manière fourvoyée dans l'appréciation qu'elle a faite des circonstances atténuantes. (A.S.)

 

archive de Sentinelle

 


TPIR

affaire Aloys Simba

rejet des requêtes de la Défense et audition des réquisitions et plaidoiries.

 

La Chambre de première instance I composée des Juges Erik Møse (Norvège), Sergei A. Egorov (Fédération de Russie), et Dennis C. M. Byron (St. Kitt & Nevis) avait ouvert le 30 août 2004, le procès dans l’affaire Aloys Simba. Les 7 et 8 juillet 2005, les parties ont présenté leurs réquisitions et plaidoiries. En espérant que la présentation des moyens de preuve soit effectivement terminée, car la situation ne paraît pas claire (voir la Décision du 4 mai 2005, et les propos du Président le 7 juillet 2005), le jugement devrait être rendu au plus tard au premier trimestre 2006. La lecture des conclusions des parties permet d’avoir une idée de la substance du Jugement à venir, au-delà des faits allégués dans l’acte d’accusation.

Cet acte d’accusation semble avoir été écrit, avant l’heure et à sa façon, par Alison des Forges dans son ouvrage sur le Rwanda, Leave None to Tell the story (voir le chapitre sur Gikongoro). Le Procureur dans l’acte d’accusation amendé suite à la Décision du 26 janvier 2004, accuse Aloys Simba de génocide ou alternativement de complicité dans le génocide, d’extermination et d’assassinat comme crimes contre l’humanité. Le Procureur dans ses réquisitions accuse Aloys Simba entre autres, d’avoir participé au massacre de civils Tutsi à la paroisse Kibeho, à la paroisse et à l’Ecole technique de Murambi, aux paroisses de Cyanika et de Kaduha, et dans la commune de Ruhashya. Le 7 juillet 2005, le Procureur est revenu sur ces allégations en offrant une synthèse de la preuve rapportée telle qu’il l’analyse, tout en contestant les témoins d’alibi appelés à la barre par la Défense, essentiellement en leur déniant toute crédibilité, et en renforçant ses propres éléments de preuve. Notamment l’Accusation a rappelé comment un témoin s’est fait passer pour Tutsi alors qu’il est Hutu, et qu’il a commis la même erreur sur l’épouse de l’Accusé, voulant démontrer par là que l’Accusé aurait plutôt une disposition préétablie pour les Tutsi. L’Accusation a enfin souligné des contradictions entre les témoignages à décharge en général et le témoignage de l’Accusé lui-même. Par ailleurs, le Procureur dans ses conclusions renonce à poursuivre l’Accusé pour assassinat comme crime contre l’humanité (chef d’accusation 4). Il faut croire qu’il en est de même des points de l’acte d’accusation sur lesquels il ne revient pas dans ses conclusions notamment les allégations de recrutement de jeunes hommes pour un entraînement militaire, et d’incitation à exterminer les Tutsi à centre commercial de Rugogwe. Le Procureur lui-même exclut expressément la responsabilité de l’Accusé au titre de l’Article 6 3) du Statut : cette forme de responsabilité, la responsabilité du supérieur hiérarchique, n’avait été retenue par le Procureur qu’au titre de l’extermination.

La Défense, pour sa part, s’est étendue sur l’imprécision de l’acte d’accusation. D’abord elle a exposé longuement que l’entreprise criminelle conjointe n’a jamais été plaidée encore moins prouvée bien que ce soit sur cette base que la Chambre dans sa Décision du 5 mars 2004 avait considéré qu’il y avait de nouvelles charges dans l’acte d’accusation et qu’en conséquence une nouvelle comparution initiale était nécessaire. Ensuite, la Défense plaide que les crimes de génocide et d’extermination devraient être considérés comme alternatifs, l’un excluant l’autre. Ensuite encore, pour la Défense, si le Procureur retire le chef d’accusation de meurtre alors que certains de ses propres témoins ont déposé là-dessus, il doit être conséquent envers lui-même et retirer tout le témoignage de ces témoins ! Car un tel retrait, de l’avis de la Défense, affecterait la crédibilité de ces témoins. S’agissant de la crédibilité des témoins à charge, la Défense relève aussi la situation des témoins détenus déjà condamnés au Rwanda dans le cadre des événements de 1994. Enfin, pour la Défense il est nécessaire de prouver la réalité d’un plan dans toute démonstration de l’existence d’un génocide. Or le Procureur, de son avis, n’a jamais tenté de prouver le génocide à Gikongoro : il s’est réfugié sur une preuve répétée sur le plan national. Pour finir, la Défense a discuté les différentes formes de participation pour montrer les différences entre elles, et les manquements du Procureur dans la rédaction de l’acte d’accusation, puis exposé qu’elle a été empêchée de prouver son alibi en raison de l’indisponibilité de certains témoins clés.

En retirant le chef d’accusation d’assassinat, la question juridique soumise à la Chambre se résume à une seule en fait, car systématiquement les Chambres ont considéré que le grand nombre de morts constitutif de génocide une fois que l’intention spécifique était démontrée, pouvait aussi être qualifié d’extermination dès lors que le Procureur réussit à rapporter la preuve d’une attaque généralisée ou systématique dont des populations civiles ont été de façon discriminatoire la cible. La question juridique de fond devrait donc essentiellement être le génocide et l’extermination. En raison des arguments de la Défense, la Chambre pourrait aussi être amenée à discuter la forme de l’acte d’accusation.

 Avant que cette dernière étape de la procédure en la présente affaire, la Chambre a rendu un certain nombre de décisions dont certaines parmi les plus importantes sont ici résumées.

Le 14 mars 2005, dans une Décision relative à une demande de la Défense aux fins d’injonction, la Chambre a conclu que la requête était devenue sans objet une fois que la Défense elle-même a indiqué retirer le témoin concerné de sa liste des témoins. Il aurait été intéressant de voir cette procédure aboutir car le témoin contre lequel la Défense avait demandé une injonction aux fins de la comparution ferait l’objet de poursuites devant le même Tribunal, selon la Décision. En effet, jusqu’à présent, des accusés témoignaient en faveur d’autres accusés spontanément, ou plus souvent à charge, notamment les accusés ayant plaidé coupables ; mais il n’y a pas de précédent à notre connaissance sur une injonction de comparaître à destination d’un accusé.

Le 4 mai 2005, dans sa Décision sur la requête renouvelée de la Défense pour des visites sur les lieux, la Chambre affirme que de telles visites ne sont pas nécessaires. De l’avis de la Chambre, la preuve rapportée lui suffirait pour se déterminer correctement sur la crédibilité des témoins et les faits allégués contre l’accusé. Le 31 janvier 2005, la Chambre avait déjà rejeté une requête identique de la Défense. Dans cette décision, la Chambre avait indiqué que la Défense pouvait renouveler sa requête. En raison du coût et de la logistique induite par une visite sur les lieux, la Chambre affirme qu’elle ne saurait être autorisée que si elle militerait en faveur de la manifestation de la vérité.

Le 4 mai 2005, la Chambre avait rendu une autre Décision sur une requête de la Défense aux fins d’injonction à comparaître. Ayant essuyé un refus de témoigner, la Défense toujours convaincue de l’importance de ces témoignages pour son dossier a saisi la Chambre le 29 mars 2005, pour qu’elle enjoigne aux témoins BJK1 et HBK de comparaître, tout en leur garantissant les mesures de sécurité de nature à assurer une bonne protection. La Chambre accède à la requête après une analyse approfondie de la substance des déclarations déjà divulguées par la Défense, et de l’impact éventuel que ces témoignages pourraient avoir sur l’issue du procès, tout en tenant compte des droits de l’Accusation et du délai raisonnable. La Chambre par ailleurs demande au gouvernement du Rwanda de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de ces deux témoins dont les craintes sont justifiées. Lors de l’audience du 7 juillet 2005, la Chambre a informé les parties que selon la Section de protection des témoins du Greffe, BJK1 a maintenu son refus de comparaître tandis que HBK serait prêt à témoigner mais pas avant la date qui avait été fixée pour les réquisitions et plaidoiries. La Chambre note que la Défense n’ayant pas d’objection à cela, le calendrier a été maintenu. En clair, il faut en conclure que le procès ne semble pas pour autant fini.

Enfin, le 23 juin 2005, la Chambre a rendu sa Décision sur l’admission de certaines pièces à conviction, en déposé le 7 juillet 2005 une version corrigée. Cette décision répond aux requêtes distinctes en admission de pièces à conviction introduites par les parties le 11 novembre 2004, à la requête de la Défense pour l’admission en pièce à conviction de l’agenda du témoin FMP1, et résout les divergences entre les parties sur l’admission d’un certain nombre de pièces à conviction pour lesquelles la Chambre avait réservé sa décision le 29 mars 2005. Dans cette décision, le principe de la Chambre a été d’admettre au dossier tout document sur la base duquel le témoignage s’est fait, soit parce que l’une des parties l’a utilisé pour poser des questions, soit parce que le témoin lui-même s’y est référé, et dans tous les cas uniquement sur la demande de l’une ou l’autre des parties. S’agissant de la déclaration d’une personne n’ayant pas comparu devant la Chambre, celle-ci a posé comme limite qu’une telle déclaration ne servirait qu’à l’évaluation de la crédibilité du témoin lors de l’audition duquel ladite déclaration a été utilisée.

En attendant le Jugement, et pour finir, il faut dire qu’il y a l’ombre de quelqu’un sur ce procès : le grand absent de ce procès est Laurent Bucyibaruta qui était alors préfet de Gikongoro. Celui-ci résiderait, semble-t-il en France, et y ferait l’objet de poursuites. Sur ce préfet, voir par exemple les deux articles de la FIDH (1) (2). Selon le quotidien Le Monde du 27 juin 2005 (édition électronique), le Procureur du TPIR aurait même remis des éléments de preuve à la France à son encontre, completion strategy oblige (R. A.).

 

archive de Sentinelle

 

 


 

TPIR

affaire Tharcisse Muvunyi.

présentation des moyens de preuve à charge, refus de la Chambre d’autoriser la modification de l’acte d’accusation et audition d’une personne employée par la Société Belge de la Croix Rouge

 

La Chambre de première instance II composée des Juges Asoka de Silva (Sri Lanka), Flavia Lattanzi (Italie) et Florence Rita Arrey (Cameroun) a commencé le procès dans l’affaire Tharcisse Muvunyi le 28 février 2005. Malgré les nombreux incidents de procédure notamment liés à l’acte d’accusation, la Chambre a entendu plus d’une vingtaine de témoins à charge. Le 11 juillet 2005, la Chambre a entendu le vingt-et-unième témoin à charge (QCM) par vidéo-conférence depuis Kigali. Cette audition qui devait durer 3-4 jours n’aura finalement duré qu’une journée. La Chambre a alors dû ajourner pour une semaine, l’audition du témoin suivant (NN) ayant déjà été prévue pour une vidéo-conférence depuis La Haye le lundi 18 juillet 2005. A cette même audience, la Défense a rendu compte à la Chambre de son entretien avec le Président du Tribunal pour discuter de la date à laquelle la Défense prévoit commencer la présentation de ses moyens de preuve. La Chambre n’a pas encore statué sur la question, mais la Défense demande à ne commencer que le 1er décembre 2005. Si la Chambre suit ce calendrier, l’affaire ne serait finie au plus tôt qu’au second trimestre 2006, de sorte que le Jugement ne serait rendu que fin 2006 ou début 2007. Il faut espérer que ce calendrier corresponde au programme prévisionnel sur la base duquel les deux Juges ad litem avaient été nommés par le Secrétaire général. Si on tient compte du fait que leur première nomination date d’octobre 2003, lorsqu’elles étaient affectées à l’affaire Karemera et consorts, et que les Juges ad litem sont nommés pour trois ans au maximum (Article 12 ter 2) du Statut), le calendrier dans la présente affaire sera serrée, la Chambre devant rendre son Jugement au plus tard en octobre 2006, sauf modification des conditions de service de ces Juges.

 Depuis que cette Chambre a été constituée, elle a rendu un certain nombre de décisions dont certaines parmi les plus importantes sont résumées ci-après.

Le 9 février 2005, dans une Décision relative aux éléments de preuve exculpatoires, la Chambre a accédé à la requête de la Défense dans la mesure où conformément à la nouvelle version de l’Article 75 du Règlement, le Procureur a l’obligation de divulguer même les transcriptions des audiences à huis clos, à charge pour la partie qui en bénéficie de respecter les mesures de protection qui encadre ces transcriptions.

Le 10 février 2005, la Chambre a accédé à une requête de la Défense aux fins de prorogation de délai pour répondre à une requête du Procureur qui fait « plusieurs centaines de pages ». Faut-il en conclure que le volume des soumissions du requérant constituer un argument valable pour déroger au Règlement qui accorde cinq jours francs pour une réponse ? Si oui, alors les délais de la procédure risque d’être encore plus longs, et il ne serait que plus nécessaire pour les Chambres de première instance d’adopter la pratique de la Chambre d’appel en limitant le volume des requêtes et des mémoires successifs des parties.

Le 23 février 2005, alors que l’ouverture du procès était imminente (28 février 2005), la Chambre a rejeté la requête du Procureur en amendement de l’acte d’accusation déposée le 19 janvier 2005. Le Procureur y retirait deux chefs d’accusation, tout en apportant des précisions aux allégations déjà inscrites à l’acte d’accusation. Dans un premier temps, la Chambre a ordonné au Procureur de lui fournir un certain nombre d’éléments additionnels (Ordonnance du 1er février 2005). En conséquence, le Procureur dépose une version relativement amendée de sa requête le 4 février 2005. De l’avis de la Chambre, le retrait de deux chefs d’accusation ne sert pas l’intérêt de la justice à ce stade puisque la Défense a déjà passé du temps à enquêter sur ces allégations, et l’amendement ne servirait pas l’intérêt de l’accusé qui ne pourrait pas être par exemple acquitté si le Procureur échoue à prouver les charges. Il faut se rappeler que deux de ces trois Juges siégeaient dans l’affaire Vincent Rutaganira où la Chambre a acquitté l’Accusé des autres chefs d’accusation en l’absence de preuves et d’une requête en amendement de l’acte d’accusation, et suite à son plaidoyer sur un seul chef. De plus, l’avocat de l’accusation en charge des deux dossiers est le même. Un rapprochement entre les deux décisions peut dès lors se faire. De plus la Chambre dans la présente affaire a considéré que le Procureur n’a pas fait que préciser des allégations existant déjà dans l’acte d’accusation, mais qu’il en rajoute de nouvelles. La Chambre a affirmé qu’une telle modification à quelques semaines du procès affecterait sensiblement les droits de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable, parce que le Procureur avait les informations depuis décembre 2003 lorsqu’il avait déjà obtenu l’autorisation d’amender l’acte d’accusation une première fois (11 décembre 2003). La requête du Procureur est dès lors rejetée. Toutefois le Procureur est autorisé à déposer seulement un schedule of particulars ou bill of particulars qui est une notification de détails afférant à des allégations préexistant dans l’acte d’accusation. Si le Procureur choisit de suivre cette ordonnance facultative, la Chambre l’invite à préciser pour certains paragraphes quelle forme de responsabilité, il entend prouver au procès.

Cette décision s’inscrit dans une nouvelle tendance des Juges qui favorise le droit de l’accusé à une information claire et aussi complète que possible sur les accusations qui pèsent contre lui. On peut seulement se demander pourquoi il aura fallu autant de temps aux Juges pour commencer à rejeter les requêtes en amendement des actes d’accusation : dans presque tous les procès, à quelques mois ou semaines en général, le Procureur soumet de telles requêtes. On se souviendra par exemple de l’affaire Karemera et consorts, des décisions successives de la Chambre de première instance, et des différentes décisions de la Chambre d’appel, notamment leurs conséquences sur la tenue du procès. D’ailleurs dans la présente affaire, la Chambre d’appel, dans sa Décision du 12 mai 2005, a étrangement constaté que la Chambre de première instance a erré dans son analyse de l’acte d’accusation amendé, mais qu’une telle erreur n’a pas affecté la décision, de sorte que celle-ci n’a pas été cassée. L’analyse de la Chambre d’appel dans cette décision apporte des éléments de clarification sur la qualification de « nouvelles charges » prévue à l’Article 50 du Règlement comme condition pour une comparution initiale supplémentaire. Par la suite, le 24 juin 2005, la Chambre de première instance a rendu une autre Décision (24 juin 2005) acceptant la notification déposée par le Procureur conformément à l’Ordonnance du 23 février 2005.

Le 11 mai 2005, la Chambre a ordonné au Procureur de divulguer les déclarations intégrales des cinq témoins qu’il ajoute à sa liste, avant la prochaine session qui devait commencer cinq jours après la Décision. Une divulgation tardive peut susciter des interrogations au regard de la possibilité pour la Défense de se préparer à pouvoir contre-interroger ces témoins, car il lui sera matériellement difficile de réussir à faire suffisamment d’enquêtes pour ce faire. Il faut aussi noter que seuls deux Juges ont signé cette décision, sans que la Chambre n’offre une quelconque modification de cette pratique nouvelle : elle fait référence