| Sentinelle du 24 juillet 2005 |
| Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle HOURRIEZ-BOLATRE--Maya LAIDI--Antonella SAMPO |
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Assemblée générale : résolutions du 14 juillet sur plusieurs champs d’intervention de l’ONU (v. communiqué)
L’Assemblée générale a adopté le 14 juillet 2005 par consensus quatre résolutions ayant trait à la coopération entre l’ONU et la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), au développement durable des petits États insulaires en développement, aux droits de l’homme et au barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l’ONU. Ø Dans le premier projet de résolution, présenté par le représentant de la République du Congo au nom des États de la CEEAC, l’Assemblée générale invite les États Membres et les organes, organismes et institutions des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait, à établir des contacts avec la CEEAC, en vue d’aider la Communauté à renforcer ses capacités en matière de maintien de la paix, de sécurité et de reconstruction. L’Assemblée demande à tous les États Membres et à la communauté internationale de contribuer aux efforts déployés par la CEEAC pour atteindre les buts et objectifs définis lors des conférences tenues sous l’égide de l’ONU et dans la Déclaration du Millénaire. Ø L’Assemblée générale a adopté une résolution relative à la Réunion internationale chargée d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement qui lui était soumise, au nom du Groupe des 77, de la Chine et des autres États qui se sont portés coauteurs du texte, par le représentant de la Jamaïque. Par ce texte, l’Assemblée prie les gouvernements, les organisations internationales et régionales concernées, les fonds, programmes, institutions spécialisées et commissions économiques régionales des Nations Unies, les institutions financières internationales, le Fonds pour l’environnement mondial et autres organisations, d’agir sans tarder pour assurer l’application effective de la Déclaration et de la Stratégie de Maurice et leur suivi. S’exprimant au nom de l’Alliance des petits États insulaires en développement, le représentant de Maurice a invité les États Membres à appuyer la mise en œuvre de ces textes, adoptés à l’issue de la Réunion de Maurice, qui a fait le bilan de la mise en œuvre, dix ans après son adoption, du Programme d’action de la Barbade. La Stratégie de Maurice est un plan de mise en œuvre basé sur l’obtention de résultats qui vise la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. La Stratégie insiste sur la création d’un cadre d’échanges commerciaux favorable aux petits États insulaires et de conditions qui faciliteraient l’accès de ces pays aux nouvelles technologies. L’un des aspects cruciaux du développement durable des petites îles est celui de la préservation de l’environnement et de la prise, par la communauté internationale, de mesures qui permettraient de faire face aux conséquences du réchauffement climatique. La représentante de la Nouvelle-Zélande a dit que son pays appuyait les demandes des petits États insulaires. Cet Etat a invité le Secrétaire général à renforcer les moyens destinés aux actions en faveur des petits États insulaires, des pays les moins avancés (PMA) et des pays enclavés. La représentante du Royaume-Uni a déclaré, au nom des États membres de l’Union européenne, que ceux-ci sont en faveur de la prise en considération des textes qui concernent les petits États insulaires lors du Sommet de septembre. La représentante du Venezuela a indiqué que sa délégation appuyait le projet de résolution tout en se dissociant de certaines dispositions de la Stratégie de Maurice ayant trait aux modalités de sa mise en oeuvre. Ø A l’initiative des délégations de l’Australie et du Costa Rica, l’Assemblée générale a adopté, également sans vote, une résolution relative au Programme mondial pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Par ce texte, elle adopte le projet révisé de plan d’action pour la première phase (2005-2007) de ce programme, qui met l’accent sur l’enseignement primaire et secondaire. Elle encourage tous les États à appliquer, en fonction de leurs moyens, le projet révisé de plan d’action. La représentante de l’Inde a indiqué qu’au niveau national, son Etat mène déjà ce genre d’actions. L’Inde ne soutient pas la création d’un comité de surveillance ou d’évaluation des programmes d’éducation concernant les droits de l’homme. Cet Etat a regretté que pas assez de ressources ne soient prévues pour aider les pays en développement à mener leurs programmes d’éducation. La représentante du Venezuela a indiqué que les activités prévues dans le plan d’action du Programme mondial seraient appliquées dans le cadre des actions que son Etat mène déjà en matière de sensibilisation de ses populations aux droits de l’homme. De même, les ONG ou organisations de la société civile qui voudraient mener des actions de sensibilisation aux droits de l’homme sur le territoire vénézuélien devront respecter le cadre juridique déjà en place. Ø L’Assemblée a adopté sans vote une résolution concernant des demandes de dérogation à l’Article 19 de la Charte dont le texte a été présenté par la Géorgie au nom de plusieurs coauteurs. Réaffirmant l’obligation qui incombe aux États Membres, en vertu de l’Article 17 de la Charte, de supporter les dépenses de l’Organisation selon la répartition fixée par elle-même, l’Assemblée générale reconnaît par cette résolution que le non-paiement par les Comores, la Géorgie, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, la Somalie, le Tadjikistan, le Libéria, le Niger et Sao-Tomé-et-Principe de la totalité du montant minimum requis pour éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû à des circonstances indépendantes de leur volonté. L’Assemblée invite les trois derniers États mentionnés à présenter au Comité des contributions les informations requises si des circonstances similaires se présentent à l’avenir. Elle décide que tous ces États seront autorisés à participer au vote à l’Assemblée générale jusqu’à ce qu’elle prenne une décision finale durant la partie principale de sa 60e session. Le représentant de l’Irak a déclaré que sa délégation avait il y a quelques temps introduit auprès du Comité des contributions une demande de dérogation budgétaire, les circonstances traversées par son pays ne lui permettant pas de remplir certaines de ses obligations. L’Irak a pu obtenir de régler ses obligations au budget de l’ONU en faisant appel, avec l’assentiment du Conseil de sécurité et le soutien du Secrétaire général, aux ressources qui avaient été versées au compte spécial humanitaire créé dans le cadre du régime de sanctions imposé du temps de l’ancien régime. (S.C.)
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Session de l’ECOSOC : débats sur les activités opérationnelles, sur les activités humanitaires et débat général
Les débats du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, qui se tiennent à New York depuis le 29 juin et jusqu’au 25 juillet, se sont portés sur les questions des activités opérationnelles de l’ONU, puis sur ses activités humanitaires pour enfin s’achever sur un débat général. · Débats sur les activités opérationnelles de l’ONU Du 8 au 12 juillet, les membres de l’ECOSOC ont étudié diverses questions concernant les activités opérationnelles de l’ONU, telles les réformes liées à leur fonctionnement ou la question du financement de ces opérations. Le Secrétaire général de l’organisation internationale a encouragé, dans un premier rapport, le processus de réformes, notamment dans le cadre du Groupe des Nations Unies pour le développement et du Conseil des chefs de secrétariat. Ces réformes visent la simplification et l’harmonisation des processus, les aspects régionaux ou encore le renforcement des capacités. Plusieurs intervenants ont, lors de cette discussion, regretté la « relative » lenteur du processus de réforme des Nations Unies, lenteur qui touche, selon eux, avec plus ou moins d’intensité, les différentes organisations de l’ONU. Concernant le financement de ces opérations, un second rapport présenté par Monsieur Annan a étudié « non seulement les moyens d’accroître le financement des activités de coopération pour le développement entreprises par le système des Nations Unies, mais aussi ceux visant à renforcer sa prévisibilité, sa stabilité à long terme et sa viabilité du financement, sans renoncer aux avantages présentés par les modalités de financement actuelles ». Ce sont ainsi non seulement des efforts nationaux qui doivent être fournis, mais également un accroissement de l’aide internationale. · Débats sur les activités humanitaires Les membres siégeant à l’ECOSOC se sont concentrés, du 13 au 15 juillet, sur les questions relatives aux activités humanitaires en insistant notamment sur l’assistance économique spéciale, sur l’aide humanitaire et sur le secours en cas de catastrophe, en prenant notamment l’exemple du Tsunami. La nécessité de mettre en place un financement « prévisible, souple et efficace » réparti entre les différents pays et les différentes phases de reconstruction a été soulignée à ce propos. La responsabilisation des pays au sortir de conflits est également entrée dans le programme des débats, en prônant notamment l’importance d’une gestion nationale des phases de transition à l’issue de ces conflits. Une intervention de Monsieur Clinton, Envoyé spécial du Secrétaire général pour les efforts de redressement du tsunami, a plaidé pour la mise en place d’ « un système d’alerte efficace et d’une accélération du rythme de relèvement des pays touchés ». L’ECOSOC a également demandé un renforcement des services humanitaires communs. (voir rapports) Le débat général de cette session de l’ECOSOC s’est ouvert par l’examen des rapports sur les situations en Haïti, au Burundi et en Guinée-Bissau et l’affirmation de la nécessité d’accroître l’aide publique au développement et d’annuler la dette des pays les moins avancés. L’ECOSOC a également adopté plusieurs séries de résolutions et de décisions sur les sujets examinés tout au long de sa session. Concernant les activités opérationnelles des Nations Unies, le Conseil encourage l’utilisation « d’objectifs quantifiables et de critères de référence mesurables avec des calendriers bien définis ». Plusieurs délégations, dont celles de la Jamaïque, du Canada et de Cuba, ont présenté onze projets relatifs à l’application et au suivi des textes issus des grandes conférences, à la mise en œuvre de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, à la coopération régionale ou encore à l’environnement. Concernant les activités humanitaires, le Conseil a adopté un projet de résolution sur la poursuite de l’action menée en faveur de l’égalisation des chances des handicapés et la protection de leurs droits fondamentaux. Le second projet de résolution dans ce domaine porte sur la « Situation des femmes et des filles en Afghanistan ». Le Conseil s’est penché en outre sur l’intégration d’une perspective « sexospécifique » dans toutes les politiques et tous les programmes mis en place par les Nations Unies. Il a enfin demandé aux Etats membres de ratifier la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. (GHB)
NB : au moment de la rédaction de cette note, les projets de résolutions n’étaient pas encore disponibles en ligne. Néanmoins, ils devraient l’être sur cette page.
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CDI : travaux de la 57e session
I. Expulsion des étrangers : présentation du rapport préliminaire du Rapporteur spécial, M. Kamto, et examen par la CDI (11-15 juillet) Le Rapporteur rappelle en premier lieu que le statut de l’étranger est aujourd’hui souvent comparable à celui des nationaux dans différents droits internes. Il constate toutefois que les expulsions des étrangers demeurent une pratique courante sur tous les continents. Le droit d’expulser est un droit immuable de l’État et les Etats s’en servent de plus en plus fréquemment contre les étrangers considérés souvent comme une menace pour la sécurité du pays. Les expulsions frappent aujourd’hui les étrangers bien plus souvent en temps de paix qu’en temps de guerre ; il n’existe donc plus d’opposition entre étrangers ressortissants d’un pays ennemi et étrangers ressortissants d’un pays ami. C’est principalement le désir de protection de l’ordre interne qui motive en définitive leur expulsion. La pratique des États en ce sens n’est pas sans poser des problèmes par rapport au droit international. Le sujet de l’expulsion des étrangers présente un intérêt tout particulier dans la mesure où il est un révélateur de la contradiction entre le processus de mondialisation, qui favorise l’écoulement des flux d’échanges entre les nations, et le hérissement des barrières de souverainetés qui entravent ou obstruent les mouvements des personnes en créant des procédures de sélection pour avoir le droit d’entrer et de vivre sur le territoire d’un État. L’ampleur sans précédent du terrorisme international a certainement une certaine influence sur cette situation. La problématique centrale du travail de la CDI consiste à étudier comment concilier le droit d’expulser qui est inhérent à la souveraineté de l’État avec les exigences du droit international, en particulier les règles fondamentales du droit international des droits de l’homme. Le rapport préliminaire vise à mettre en évidence les problèmes juridiques que ce sujet soulève et les difficultés liées à leur examen. Le Rapporteur spécial souligne après une brève introduction (section I) les problèmes posés par la notion même d’« expulsion des étrangers » (section II), puis donne un aperçu du droit d’expulser en droit international (section III) et des motifs d’expulsion que révèle la pratique (section IV) ainsi que des droits qui sont en cause en cas d’expulsion (section V) ; il examine enfin les problèmes méthodologiques du traitement du sujet (section VI).
II. Actes unilatéraux des Etats : présentation du 8e rapport du Rapporteur spécial, V. Rodriguez-Cedeño, et examen par la CDI (15 - 21 juillet). La Commission du droit international, afin de faire avancer l’étude de ce sujet, a créé un groupe de travail présidé par M. Alain Pellet, qui s’est saisi des propositions du Rapporteur spécial. Le Groupe de travail a examiné pendant quatre sessions certains des exemples présentés par le Rapporteur spécial et a décidé que certains seraient analysés en particulier. Le sujet relatif aux actes unilatéraux a été débattu à la Sixième Commission, à la 59e session de l’Assemblée générale. Plusieurs délégations ont réaffirmé qu’elles considéraient les actes en question comme des sources d’obligations internationales. Certaines délégations ont estimé nécessaire de poursuivre le travail en étudiant l’évolution des différents actes et des différentes déclarations, du point de vue notamment de leur auteur, de leur forme, de leurs éléments subjectifs, de leur dénonciation et de leur validité, et des réactions des États tiers. Certaines délégations ont souligné que pour classer les actes unilatéraux et leurs effets juridiques il faudrait procéder à une étude et une analyse approfondies de la pratique des États dans cette matière. On a proposé comme principe de classement l’opposition entre actes qui concourent à l’élaboration de règles coutumières de droit international, actes qui créent d’autres obligations juridiques spécifiques et actes qui produisent d’autres effets en droit international. Il a également été souligné que l’une des grandes difficultés est qu’un acte peut relever à la fois de plusieurs des catégories indiquées dans le 7e rapport. Les discussions ont également porté sur la compétence des personnes habilitées à procéder à un acte unilatéral au nom de l’État, et sur les doutes que suscitent la nature et la forme de tels actes. Pour définir clairement la nature juridique de l’acte unilatéral, la CDI devrait tenir compte également de ses éléments subjectifs, par exemple l’intention de l’État. Enfin, a été considérée la question de la validité de l’acte unilatéral. L’idée de fond à la Sixième commission était qu’il fallait entreprendre des recherches plus approfondies et plus détaillées sur la pratique des États. Ainsi, après une introduction (section I), le Rapporteur spécial a présenté l’analyse de certains actes considérés comme pertinents pour l’étude en profondeur de la pratique étatique (section II), ainsi que les conclusions qu’il considère pouvoir en tirer, à partir desquelles il est nécessaire de dégager des éléments communs permettant de définir les règles de fonctionnement de ces actes juridiques (section III). Le rapport ne porte que sur les actes juridiques unilatéraux stricto sensu selon les délibérations de la CDI, et sur certains comportements qui sont susceptibles de produire des effets analogues. L’examen des déclarations est structuré selon les grandes lignes dégagées par le Groupe de travail qui a retenu les éléments suivants : date; auteur; compétence de l’auteur; forme; contenu; contexte et circonstances; objectifs poursuivis; destinataires; réaction des destinataires; réaction de tiers; fondement; mise en œuvre; modification; « terminaison »/révocation; portée juridique; décision d’un juge ou d’un arbitre; remarques; bibliographie.
III. Réserves aux traités : introduction du 10e rapport du rapporteur spécial, A. Pellet (20 juillet) Ce rapport a pour objet l’examen des conditions de validité des réserves aux traités. Il vise à proposer une série de directives qui formeront la 3ème partie du Guide de la pratique, la 1ère étant consacrée aux définitions et la 2ème portant sur la procédure de formulation des réserves et des déclarations interprétatives. Après de nombreuses discussions, le Rapporteur spécial a décidé de retenir le terme « validité » pour désigner « l’opération intellectuelle consistant à déterminer si une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale et visant à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation, est susceptible de produire les effets qui s’attachent en principe à la formulation d’une réserve ». Le terme de validité est considéré comme assez neutre et inclusif. Certains membres de la CDI avaient proposé l’emploi des termes de « licéité » et « illicéité ». Cette terminologie risquait cependant d’impliquer la responsabilité de l’Etat ou de l’organisation internationale pour la formulation d’une réserve contraire à l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. Le mot « validité » permet ainsi de ne pas préjuger des réponses que la CDI apportera à des questions liées à l’étude des réserves. L’étude suit la structure de l’article 19 : – principe selon lequel il existe une présomption de validité des réserves; – hypothèses dans lesquelles une réserve est interdite expressément ou implicitement; – exigence générale de la compatibilité des réserves avec l’objet et le but du traité; –modalités de mise en œuvre de ces principes. (S.C.)
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UNESCO Inscription de 17 nouveaux sites culturels sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité Le Comité du patrimoine mondial s’est réuni à Durban (Afrique du Sud) du 10 au 17 juillet 2005 pour examiner un total de 42 candidatures présentées par 44 pays. La Liste du Patrimoine mondial compte désormais 812 sites (628 sites culturels, 160 sites naturels et 24 sites mixtes) répartis dans 137 pays (voir emplacement des sites du patrimoine mondial). Trois nouveaux pays, Bahreïn, la Moldavie et la Bosnie- Herzégovine, font leur entrée sur cette liste. Le centre historique de Macao (Chine), le quartier du vieux pont de la vieille ville de Mostar (Bosnie-Herzégovine), le centre de la ville française du Havre, le limes romain en Allemagne font partie des nouveaux lieux retenus par le Comité du patrimoine mondial. Outre les nouveaux sites, six extensions de sites déjà existants ont également été décidées. (TC)
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La Russie et la Chine signent un accord sur la protection et la construction des éco-systèmes et des prairies
La Chine et la Russie ont signé à Manzhouli (ville de la région autonome de Mongolie intérieure) une série d’accords, économique pour la plupart. Ces signatures entrent dans le cadre d’une visite effectuée en Russie par le Président chinois Hu Jintao (voir liste des documents signés au Kremlin le 1er Juillet 2005 ). Parmi ces instruments, il y a notamment un accord sur la protection et la construction des éco-systèmes des prairies dans les régions arides. Aux termes de cet accord Moscou s’engage à mettre en place un système de partage des données technologiques, des acquis de recherche concernant la culture pour la sélection des semences, l'amélioration du sol, la prévention de la désertification de terres et l’envoi des ingénieurs agronomes en Chine pour diriger sur place la culture d'herbes. (TC)
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TPIY : Trois détenus obtiennent leur liberté provisoire
Le 19 juillet, la Chambre de première instance II du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par le juge Thelin, a accordé dans trois ordonnances distinctes, la liberté provisoire à Mico Stanisic, Radivoje Miletic et Milan Gvero. A l’instar de l’Ex Premier Ministre kosovar, ces trois accusés, détenus au Centre de détention des Nations Unies de La Haye, ont obtenu leur libération provisoire. Bien sûr, la Chambre a assorti cette mesure de certaines conditions. Milan Gvero a été le premier à demander sa libération conditionnelle le 5 avril 2005. En application de la procédure en vigueur, l’accusation a un droit de réponse avant que les juges ne se prononcent sur la suite à donner à cette demande. Ainsi, le Bureau du Procureur a répondu le 19 avril 2005. Mico Stanisic avait fait sa demande le 19 avril 2005 et l’accusation avait répondu le 17 mai 2005 alors que Radivoje Miletic avait fait part de sa requête partiellement confidentielle le 25 avril de cette année et le 6 mai, l’accusation répondait. Les juges internationaux ont examiné avec rigueur si une fois relâchés, les accusés apparaîtraient au procès et s’ils ne représentaient un danger pour les victimes, témoins ou autres personnes. La Chambre a également pris en considération d’autres facteurs tous aussi importants tels que les garanties apportées en échange de cette libération, la gravités des crimes pour les quels ils sont poursuivis, les circonstances de leur reddition et le degré de coopération avec les autorités concernées. Consécutivement à cette analyse, la Chambre a estimé dans les trois ordonnances qu’elle « est persuadée que l’accusé a suffisamment démontré qu’il apparaîtra devant la Cour lors de son procès et qu’il ne présente aucun danger pour les victimes, témoins et autres personnes » s’il bénéficie de cette libération conditionnelle. Cette dernière garantie est de premier ordre face à l’importance décisive qu’occupe la preuve testimoniale dans les procès pénaux internationaux. Les nombreuses mesures de protection des victimes et témoins ordonnées par les juges indiquent que leurs déclarations ont une grande valeur pour l’accusation et représentent un danger pour les accusés. (A.S)
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TPIY,Arrêt dans l’affaire Miroslav Deronjic
Présidée par le Juge Theodor Meron, la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, a rendu son arrêt dans l’affaire Le Procureur contre Miroslav Deronjic le 20 juillet 2005. Composée des Juges Meron Pocar, Shahabuddeen, Güney et Weinberg de Roca, la Chambre d’appel a rejeté à l'unanimité tous les moyens d'appel soulevés par l'appelant, a confirmé à l'unanimité la peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance le 30 mars 2004, et a ordonné, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, que l'appelant reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Cette affaire concerne des événements qui ont eu lieu dans le village de Glogova, situé dans la municipalité de Bratunac, en Bosnie-Herzégovine orientale, au mois de mai 1992. Miroslav Deronjic était alors Président de la cellule de crise de Bratunac et membre du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans la soirée du 8 mai 1992, il a ordonné l'attaque du village de Glogova dans le cadre de sa participation à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'expulser à jamais, par la force ou par d'autres moyens, les habitants musulmans de Bosnie de ce village, en se livrant à des persécutions à leur encontre. Le village de Glogova a été en partie incendié et les habitants musulmans de Bosnie du village ont été déplacés de force. Par suite de cette attaque, 64 villageois musulmans, tous des civils, ont été tués. Des habitations et des biens mobiliers appartenant à des Musulmans de Bosnie, ainsi que la mosquée, ont été détruits. Une partie importante du village a été rasée ( voir l’acte d’accusation). Selon l’accusation, « les persécutions de civils musulmans de Bosnie, exposées ci-dessus, ont entraîné la mort de quelque 65 d’entre eux, le déplacement forcé de la population musulmane de Glogova et la destruction du village. Par ces actes et omissions, Miroslav Deronjic s’est rendu coupable de persécutions, un crime contre l’humanité, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal. » Le 29 septembre 2003, les parties ont conclu un accord sur le plaidoyer qui se fondait sur le deuxième acte d'accusation modifié et sur un exposé des faits distinct. À l'audience consacrée au plaidoyer de culpabilité tenue le 30 septembre 2003, Miroslav Deronjic a plaidé coupable du chef unique de persécutions, tel qu'allégué dans le deuxième acte d'accusation modifié. Afin d'atténuer les divergences relevées entre le deuxième acte d'accusation modifié et l'exposé des faits déposé par les parties, la Chambre de première instance avait invité ces dernières à fournir des éclaircissements. Aux audiences consacrées à la peine tenues les 27 et 28 janvier 2004, la Chambre de première instance a déclaré Miroslav Deronjic coupable du chef de persécutions, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 h) du Statut du Tribunal international. Ayant procédé à un examen approfondi de la déposition faite le 27 janvier 2004 par Miroslav Deronjic, du deuxième acte d'accusation modifié et de l'exposé des faits, la Chambre de première instance a conclu qu'il existait d'autres points de divergence importants entre ces documents et ordonné la tenue d'une nouvelle audience consacrée à la peine le 5 mars 2004 afin de s'assurer que le plaidoyer de culpabilité de l'Appelant répondait toujours aux conditions énoncées à l'article 62 bis du Règlement. Miroslav Deronjic a été tenu individuellement pénalement responsable, au regard de l'article 7 1) du Statut du Tribunal international, pour avoir pris une part importante à une entreprise criminelle commune en tant que coauteur. La Chambre de première instance a condamné ce dernier à 10 ans d'emprisonnement, le Juge Schomburg étant en désaccord. La période passée en détention préventive a été décomptée de la durée de la peine. L'appelant a soulevé quatre moyens d'appel qui ont tous été rejetés. Dans son premier moyen d'appel, l'appelant a soutenu que la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en tirant des conclusions sur la base d'éléments de preuve qui ne sont pas expressément mentionnés dans le deuxième acte d'accusation modifié, l'accord sur le plaidoyer ou l'exposé des faits. A ce propos, Deronjic a renvoyé la Chambre d'appel à plusieurs paragraphes du Jugement portant condamnation qui, selon lui, comportent soit des contradictions, soit des erreurs de droit ou de fait. La Chambre d'appel a estimé que « la Chambre de première instance était pleinement fondée à examiner d'autres éléments de preuve que ceux contenus dans le dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer, afin de s'assurer que les faits sur lesquels ce dernier reposait étaient suffisants. » Ainsi, selon elle, la Chambre de première instance a agi conformément aux dispositions de l'article 62 bis du Règlement de procédure et de preuve. En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas failli lorsqu'elle a pris en considération tous les renseignements pertinents à sa disposition pour fixer la peine. S'agissant des erreurs de droit et de fait alléguées par Miroslav Deronjic dans son premier moyen d'appel, la Chambre d'appel a rappelé « qu'en général, une Chambre de première instance n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve contenus dans le dossier de l'affaire ni tous les arguments avancés au procès. » De plus, la Chambre d'appel a souligné que c'est à l'Appelant qu'il appartient de démontrer en quoi l'erreur alléguée lui a porté préjudice. La Chambre d'appel a examiné attentivement toutes les allégations relatives aux erreurs de droit et de fait invoquées par l'Appelant et a jugé qu'aucun des arguments avancés à l'appui du premier moyen d'appel n'était fondé. En effet, Deronjic n’a pas été en mesure de démontrer que les juges du fond avaient commis des erreurs préjudiciables. Le premier moyen d'appel soulevé par l'Appelant a donc été rejeté. Dans son deuxième moyen d'appel, Miroslav Deronjic a fait valoir que le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce (lex mitior) est applicable dans son cas et a soutenu que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en jugeant que « le Tribunal, qui prime sur les juridictions internes de l'ex-Yougoslavie, n'est pas tenu d'appliquer la peine plus légère applicable dans leur ressort ». La Chambre d’appel a précisé que le principe de la lex mitior signifie que « lorsque les lois sanctionnant l'infraction reprochée ont subi des modifications, c'est la disposition la moins sévère qui doit s'appliquer. » Elle a rappelé à cet égard, la conclusion tirée dans l'Arrêt Dragan Nikolic relatif à la sentence selon laquelle le principe de la lex mitior s'applique au Statut du Tribunal international. Par conséquent, elle a reconnu que « si les pouvoirs conférés par le Statut en matière de peine venaient à être modifiés, le Tribunal international serait alors tenu d'appliquer la peine la moins sévère. » La Chambre d’appel a poursuivi son raisonnement en affirmant que « s’'agissant de savoir si le principe de la lex mitior s'applique aux rapports entre les règles de droit du Tribunal international et celles des juridictions internes de l'ex-Yougoslavie », il convenait de déterminer si des règles de droit pénal différentes étaient pertinentes et applicables aux dispositions en matière de peine prévues par le Tribunal international. Elle a ainsi observé que la réponse à cette question se trouvait dans le principe même de la lex mitior et a souligné qu'elle avait précédemment conclu dans l'Arrêt Dragan Nikolic relatif à la sentence que « [l]e principe de la lex mitior n'est applicable que si la règle de droit qui lie le Tribunal international est remplacée ultérieurement par une autre plus favorable qui a aussi force obligatoire ». En conséquence, la Chambre d’appel a conclu que « comme le Tribunal international n'est pas lié par les règles de droit ou par la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, le principe de la lex mitior ne trouve pas à s'appliquer ici. » Le deuxième moyen d'appel a donc été rejeté. Dans son troisième moyen d'appel, l'Appelant a avancé que la Chambre de première instance avait commis des erreurs de fait et de droit dans son appréciation des circonstances aggravantes. La Chambre d'appel a jugé que l'appelant a présenté à cet égard des arguments qui vont au-delà des moyens soulevés dans son acte d'appel et qu'il n'a demandé à aucun moment à la Chambre d'appel d'autoriser une « modification des moyens d'appel » conformément aux dispositions de l'article 108 du Règlement, procédure qu'il était tenu de suivre dans le cas où, tout bien considéré, l'acte d'appel initial se serait révélé insuffisant. Cependant, la Chambre d'appel a constaté que, « dans les circonstances de l'espèce, aucun préjudice substantiel pour l'accusation n'a résulté du fait que l'appelant n'a pas demandé à être autorisé à présenter une modification des moyens d'appel en application des dispositions de l'article 108 du Règlement et que par voie de conséquence, en application de l'article 5 du Règlement, il n'y a pas lieu d'accorder une réparation consistant à refuser d'entendre les arguments de l'Appelant. » Eu égard à cette absence de préjudice substantiel, et compte tenu de l'importance que pourraient revêtir les arguments en question pour la peine prononcée à l'encontre de l'appelant, la Chambre d'appel a décidé d'examiner les arguments de l'Appelant concernant la façon dont la Chambre de première instance a envisagé et apprécié les circonstances aggravantes, nonobstant le fait que l'appelant n'a pas satisfait aux conditions que le Règlement prévoit. La Chambre d'appel en a conclu « que le jugement portant condamnation fait clairement apparaître que la Chambre de première instance a nettement fait la distinction entre, d'une part, les circonstances aggravantes, et d'autre part la gravité de l'infraction, même si elle les a examinées dans la même section de son jugement. Par conséquent, la Chambre de première instance avait bien connaissance de ce qu'elle n'était pas en droit de compter des éléments relatifs à la gravité de l'infraction comme constituant aussi des circonstances aggravantes aux fins de déterminer la peine à prononcer. » Ainsi, il a été jugé que la Chambre de première instance était en droit, en prononçant la peine, de se fonder sur des faits en rapport avec le contexte du crime, et dit que l'Appelant n'as pas démontré que la Chambre de première instance a procédé à une double prise en compte des circonstances aggravantes. Le troisième moyen d'appel est en conséquence rejeté. Enfin, l'appelant a affirmé dans son quatrième moyen d'appel que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation des circonstances atténuantes. Ce moyen a également été rejeté au motif que l’appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur donnant lieu à une erreur judiciaire sur ce point ni qu'elle s'est de quelque autre manière fourvoyée dans l'appréciation qu'elle a faite des circonstances atténuantes. (A.S.)
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TPIR rejet des requêtes de la Défense et audition des réquisitions et plaidoiries.
La Chambre de première instance I composée des Juges Erik Møse (Norvège), Sergei A. Egorov (Fédération de Russie), et Dennis C. M. Byron (St. Kitt & Nevis) avait ouvert le 30 août 2004, le procès dans l’affaire Aloys Simba. Les 7 et 8 juillet 2005, les parties ont présenté leurs réquisitions et plaidoiries. En espérant que la présentation des moyens de preuve soit effectivement terminée, car la situation ne paraît pas claire (voir la Décision du 4 mai 2005, et les propos du Président le 7 juillet 2005), le jugement devrait être rendu au plus tard au premier trimestre 2006. La lecture des conclusions des parties permet d’avoir une idée de la substance du Jugement à venir, au-delà des faits allégués dans l’acte d’accusation. Cet acte d’accusation semble avoir été écrit, avant l’heure et à sa façon, par Alison des Forges dans son ouvrage sur le Rwanda, Leave None to Tell the story (voir le chapitre sur Gikongoro). Le Procureur dans l’acte d’accusation amendé suite à la Décision du 26 janvier 2004, accuse Aloys Simba de génocide ou alternativement de complicité dans le génocide, d’extermination et d’assassinat comme crimes contre l’humanité. Le Procureur dans ses réquisitions accuse Aloys Simba entre autres, d’avoir participé au massacre de civils Tutsi à la paroisse Kibeho, à la paroisse et à l’Ecole technique de Murambi, aux paroisses de Cyanika et de Kaduha, et dans la commune de Ruhashya. Le 7 juillet 2005, le Procureur est revenu sur ces allégations en offrant une synthèse de la preuve rapportée telle qu’il l’analyse, tout en contestant les témoins d’alibi appelés à la barre par la Défense, essentiellement en leur déniant toute crédibilité, et en renforçant ses propres éléments de preuve. Notamment l’Accusation a rappelé comment un témoin s’est fait passer pour Tutsi alors qu’il est Hutu, et qu’il a commis la même erreur sur l’épouse de l’Accusé, voulant démontrer par là que l’Accusé aurait plutôt une disposition préétablie pour les Tutsi. L’Accusation a enfin souligné des contradictions entre les témoignages à décharge en général et le témoignage de l’Accusé lui-même. Par ailleurs, le Procureur dans ses conclusions renonce à poursuivre l’Accusé pour assassinat comme crime contre l’humanité (chef d’accusation 4). Il faut croire qu’il en est de même des points de l’acte d’accusation sur lesquels il ne revient pas dans ses conclusions notamment les allégations de recrutement de jeunes hommes pour un entraînement militaire, et d’incitation à exterminer les Tutsi à centre commercial de Rugogwe. Le Procureur lui-même exclut expressément la responsabilité de l’Accusé au titre de l’Article 6 3) du Statut : cette forme de responsabilité, la responsabilité du supérieur hiérarchique, n’avait été retenue par le Procureur qu’au titre de l’extermination. La Défense, pour sa part, s’est étendue sur l’imprécision de l’acte d’accusation. D’abord elle a exposé longuement que l’entreprise criminelle conjointe n’a jamais été plaidée encore moins prouvée bien que ce soit sur cette base que la Chambre dans sa Décision du 5 mars 2004 avait considéré qu’il y avait de nouvelles charges dans l’acte d’accusation et qu’en conséquence une nouvelle comparution initiale était nécessaire. Ensuite, la Défense plaide que les crimes de génocide et d’extermination devraient être considérés comme alternatifs, l’un excluant l’autre. Ensuite encore, pour la Défense, si le Procureur retire le chef d’accusation de meurtre alors que certains de ses propres témoins ont déposé là-dessus, il doit être conséquent envers lui-même et retirer tout le témoignage de ces témoins ! Car un tel retrait, de l’avis de la Défense, affecterait la crédibilité de ces témoins. S’agissant de la crédibilité des témoins à charge, la Défense relève aussi la situation des témoins détenus déjà condamnés au Rwanda dans le cadre des événements de 1994. Enfin, pour la Défense il est nécessaire de prouver la réalité d’un plan dans toute démonstration de l’existence d’un génocide. Or le Procureur, de son avis, n’a jamais tenté de prouver le génocide à Gikongoro : il s’est réfugié sur une preuve répétée sur le plan national. Pour finir, la Défense a discuté les différentes formes de participation pour montrer les différences entre elles, et les manquements du Procureur dans la rédaction de l’acte d’accusation, puis exposé qu’elle a été empêchée de prouver son alibi en raison de l’indisponibilité de certains témoins clés. En retirant le chef d’accusation d’assassinat, la question juridique soumise à la Chambre se résume à une seule en fait, car systématiquement les Chambres ont considéré que le grand nombre de morts constitutif de génocide une fois que l’intention spécifique était démontrée, pouvait aussi être qualifié d’extermination dès lors que le Procureur réussit à rapporter la preuve d’une attaque généralisée ou systématique dont des populations civiles ont été de façon discriminatoire la cible. La question juridique de fond devrait donc essentiellement être le génocide et l’extermination. En raison des arguments de la Défense, la Chambre pourrait aussi être amenée à discuter la forme de l’acte d’accusation. Avant que cette dernière étape de la procédure en la présente affaire, la Chambre a rendu un certain nombre de décisions dont certaines parmi les plus importantes sont ici résumées. Le 14 mars 2005, dans une Décision relative à une demande de la Défense aux fins d’injonction, la Chambre a conclu que la requête était devenue sans objet une fois que la Défense elle-même a indiqué retirer le témoin concerné de sa liste des témoins. Il aurait été intéressant de voir cette procédure aboutir car le témoin contre lequel la Défense avait demandé une injonction aux fins de la comparution ferait l’objet de poursuites devant le même Tribunal, selon la Décision. En effet, jusqu’à présent, des accusés témoignaient en faveur d’autres accusés spontanément, ou plus souvent à charge, notamment les accusés ayant plaidé coupables ; mais il n’y a pas de précédent à notre connaissance sur une injonction de comparaître à destination d’un accusé. Le 4 mai 2005, dans sa Décision sur la requête renouvelée de la Défense pour des visites sur les lieux, la Chambre affirme que de telles visites ne sont pas nécessaires. De l’avis de la Chambre, la preuve rapportée lui suffirait pour se déterminer correctement sur la crédibilité des témoins et les faits allégués contre l’accusé. Le 31 janvier 2005, la Chambre avait déjà rejeté une requête identique de la Défense. Dans cette décision, la Chambre avait indiqué que la Défense pouvait renouveler sa requête. En raison du coût et de la logistique induite par une visite sur les lieux, la Chambre affirme qu’elle ne saurait être autorisée que si elle militerait en faveur de la manifestation de la vérité. Le 4 mai 2005, la Chambre avait rendu une autre Décision sur une requête de la Défense aux fins d’injonction à comparaître. Ayant essuyé un refus de témoigner, la Défense toujours convaincue de l’importance de ces témoignages pour son dossier a saisi la Chambre le 29 mars 2005, pour qu’elle enjoigne aux témoins BJK1 et HBK de comparaître, tout en leur garantissant les mesures de sécurité de nature à assurer une bonne protection. La Chambre accède à la requête après une analyse approfondie de la substance des déclarations déjà divulguées par la Défense, et de l’impact éventuel que ces témoignages pourraient avoir sur l’issue du procès, tout en tenant compte des droits de l’Accusation et du délai raisonnable. La Chambre par ailleurs demande au gouvernement du Rwanda de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de ces deux témoins dont les craintes sont justifiées. Lors de l’audience du 7 juillet 2005, la Chambre a informé les parties que selon la Section de protection des témoins du Greffe, BJK1 a maintenu son refus de comparaître tandis que HBK serait prêt à témoigner mais pas avant la date qui avait été fixée pour les réquisitions et plaidoiries. La Chambre note que la Défense n’ayant pas d’objection à cela, le calendrier a été maintenu. En clair, il faut en conclure que le procès ne semble pas pour autant fini. Enfin, le 23 juin 2005, la Chambre a rendu sa Décision sur l’admission de certaines pièces à conviction, en déposé le 7 juillet 2005 une version corrigée. Cette décision répond aux requêtes distinctes en admission de pièces à conviction introduites par les parties le 11 novembre 2004, à la requête de la Défense pour l’admission en pièce à conviction de l’agenda du témoin FMP1, et résout les divergences entre les parties sur l’admission d’un certain nombre de pièces à conviction pour lesquelles la Chambre avait réservé sa décision le 29 mars 2005. Dans cette décision, le principe de la Chambre a été d’admettre au dossier tout document sur la base duquel le témoignage s’est fait, soit parce que l’une des parties l’a utilisé pour poser des questions, soit parce que le témoin lui-même s’y est référé, et dans tous les cas uniquement sur la demande de l’une ou l’autre des parties. S’agissant de la déclaration d’une personne n’ayant pas comparu devant la Chambre, celle-ci a posé comme limite qu’une telle déclaration ne servirait qu’à l’évaluation de la crédibilité du témoin lors de l’audition duquel ladite déclaration a été utilisée. En attendant le Jugement, et pour finir, il faut dire qu’il y a l’ombre de quelqu’un sur ce procès : le grand absent de ce procès est Laurent Bucyibaruta qui était alors préfet de Gikongoro. Celui-ci résiderait, semble-t-il en France, et y ferait l’objet de poursuites. Sur ce préfet, voir par exemple les deux articles de la FIDH (1) (2). Selon le quotidien Le Monde du 27 juin 2005 (édition électronique), le Procureur du TPIR aurait même remis des éléments de preuve à la France à son encontre, completion strategy oblige (R. A.).
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TPIR présentation des moyens de preuve à charge, refus de la Chambre d’autoriser la modification de l’acte d’accusation et audition d’une personne employée par la Société Belge de la Croix Rouge
La Chambre de première instance II composée des Juges Asoka de Silva (Sri Lanka), Flavia Lattanzi (Italie) et Florence Rita Arrey (Cameroun) a commencé le procès dans l’affaire Tharcisse Muvunyi le 28 février 2005. Malgré les nombreux incidents de procédure notamment liés à l’acte d’accusation, la Chambre a entendu plus d’une vingtaine de témoins à charge. Le 11 juillet 2005, la Chambre a entendu le vingt-et-unième témoin à charge (QCM) par vidéo-conférence depuis Kigali. Cette audition qui devait durer 3-4 jours n’aura finalement duré qu’une journée. La Chambre a alors dû ajourner pour une semaine, l’audition du témoin suivant (NN) ayant déjà été prévue pour une vidéo-conférence depuis La Haye le lundi 18 juillet 2005. A cette même audience, la Défense a rendu compte à la Chambre de son entretien avec le Président du Tribunal pour discuter de la date à laquelle la Défense prévoit commencer la présentation de ses moyens de preuve. La Chambre n’a pas encore statué sur la question, mais la Défense demande à ne commencer que le 1er décembre 2005. Si la Chambre suit ce calendrier, l’affaire ne serait finie au plus tôt qu’au second trimestre 2006, de sorte que le Jugement ne serait rendu que fin 2006 ou début 2007. Il faut espérer que ce calendrier corresponde au programme prévisionnel sur la base duquel les deux Juges ad litem avaient été nommés par le Secrétaire général. Si on tient compte du fait que leur première nomination date d’octobre 2003, lorsqu’elles étaient affectées à l’affaire Karemera et consorts, et que les Juges ad litem sont nommés pour trois ans au maximum (Article 12 ter 2) du Statut), le calendrier dans la présente affaire sera serrée, la Chambre devant rendre son Jugement au plus tard en octobre 2006, sauf modification des conditions de service de ces Juges. Depuis que cette Chambre a été constituée, elle a rendu un certain nombre de décisions dont certaines parmi les plus importantes sont résumées ci-après. Le 9 février 2005, dans une Décision relative aux éléments de preuve exculpatoires, la Chambre a accédé à la requête de la Défense dans la mesure où conformément à la nouvelle version de l’Article 75 du Règlement, le Procureur a l’obligation de divulguer même les transcriptions des audiences à huis clos, à charge pour la partie qui en bénéficie de respecter les mesures de protection qui encadre ces transcriptions. Le 10 février 2005, la Chambre a accédé à une requête de la Défense aux fins de prorogation de délai pour répondre à une requête du Procureur qui fait « plusieurs centaines de pages ». Faut-il en conclure que le volume des soumissions du requérant constituer un argument valable pour déroger au Règlement qui accorde cinq jours francs pour une réponse ? Si oui, alors les délais de la procédure risque d’être encore plus longs, et il ne serait que plus nécessaire pour les Chambres de première instance d’adopter la pratique de la Chambre d’appel en limitant le volume des requêtes et des mémoires successifs des parties. Le 23 février 2005, alors que l’ouverture du procès était imminente (28 février 2005), la Chambre a rejeté la requête du Procureur en amendement de l’acte d’accusation déposée le 19 janvier 2005. Le Procureur y retirait deux chefs d’accusation, tout en apportant des précisions aux allégations déjà inscrites à l’acte d’accusation. Dans un premier temps, la Chambre a ordonné au Procureur de lui fournir un certain nombre d’éléments additionnels (Ordonnance du 1er février 2005). En conséquence, le Procureur dépose une version relativement amendée de sa requête le 4 février 2005. De l’avis de la Chambre, le retrait de deux chefs d’accusation ne sert pas l’intérêt de la justice à ce stade puisque la Défense a déjà passé du temps à enquêter sur ces allégations, et l’amendement ne servirait pas l’intérêt de l’accusé qui ne pourrait pas être par exemple acquitté si le Procureur échoue à prouver les charges. Il faut se rappeler que deux de ces trois Juges siégeaient dans l’affaire Vincent Rutaganira où la Chambre a acquitté l’Accusé des autres chefs d’accusation en l’absence de preuves et d’une requête en amendement de l’acte d’accusation, et suite à son plaidoyer sur un seul chef. De plus, l’avocat de l’accusation en charge des deux dossiers est le même. Un rapprochement entre les deux décisions peut dès lors se faire. De plus la Chambre dans la présente affaire a considéré que le Procureur n’a pas fait que préciser des allégations existant déjà dans l’acte d’accusation, mais qu’il en rajoute de nouvelles. La Chambre a affirmé qu’une telle modification à quelques semaines du procès affecterait sensiblement les droits de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable, parce que le Procureur avait les informations depuis décembre 2003 lorsqu’il avait déjà obtenu l’autorisation d’amender l’acte d’accusation une première fois (11 décembre 2003). La requête du Procureur est dès lors rejetée. Toutefois le Procureur est autorisé à déposer seulement un schedule of particulars ou bill of particulars qui est une notification de détails afférant à des allégations préexistant dans l’acte d’accusation. Si le Procureur choisit de suivre cette ordonnance facultative, la Chambre l’invite à préciser pour certains paragraphes quelle forme de responsabilité, il entend prouver au procès. Cette décision s’inscrit dans une nouvelle tendance des Juges qui favorise le droit de l’accusé à une information claire et aussi complète que possible sur les accusations qui pèsent contre lui. On peut seulement se demander pourquoi il aura fallu autant de temps aux Juges pour commencer à rejeter les requêtes en amendement des actes d’accusation : dans presque tous les procès, à quelques mois ou semaines en général, le Procureur soumet de telles requêtes. On se souviendra par exemple de l’affaire Karemera et consorts, des décisions successives de la Chambre de première instance, et des différentes décisions de la Chambre d’appel, notamment leurs conséquences sur la tenue du procès. D’ailleurs dans la présente affaire, la Chambre d’appel, dans sa Décision du 12 mai 2005, a étrangement constaté que la Chambre de première instance a erré dans son analyse de l’acte d’accusation amendé, mais qu’une telle erreur n’a pas affecté la décision, de sorte que celle-ci n’a pas été cassée. L’analyse de la Chambre d’appel dans cette décision apporte des éléments de clarification sur la qualification de « nouvelles charges » prévue à l’Article 50 du Règlement comme condition pour une comparution initiale supplémentaire. Par la suite, le 24 juin 2005, la Chambre de première instance a rendu une autre Décision (24 juin 2005) acceptant la notification déposée par le Procureur conformément à l’Ordonnance du 23 février 2005. Le 11 mai 2005, la Chambre a ordonné au Procureur de divulguer les déclarations intégrales des cinq témoins qu’il ajoute à sa liste, avant la prochaine session qui devait commencer cinq jours après la Décision. Une divulgation tardive peut susciter des interrogations au regard de la possibilité pour la Défense de se préparer à pouvoir contre-interroger ces témoins, car il lui sera matériellement difficile de réussir à faire suffisamment d’enquêtes pour ce faire. Il faut aussi noter que seuls deux Juges ont signé cette décision, sans que la Chambre n’offre une quelconque modification de cette pratique nouvelle : elle fait référence à l’Article 54 du Règlement sans autre précision. En tenant compte d’une pratique similaire de la même Chambre de première instance II dans l’affaire Ndindiliyimana et consorts (Décisions du 30 juin et du 1er juillet 2005), on peut déduire que la seule motivation est l’Article 15 bis du Règlement qui permet que deux Juges puissent « continuer à entendre l’affaire en l’absence du premier juge durant une période n’excédant pas cinq jours de travail », en l’absence motivée de l’un des trois Juges. Toutefois, un tel fondement légal aurait dû, à notre sens, être expresse. Enfin, le 27 juin 2005, la Chambre a rejeté la requête de la Défense aux fins d’exclusion du témoignage de TQ. La motivation de cette Décision orale n’a été rendue que le 15 juillet 2005. La Défense arguait en se fondant sur deux précédents (l’une dans l’affaire Simic et consorts devant le TPIY, et l’autre dans l’affaire Butare portant sur le même témoin), de la nécessité d’obtenir l’autorisation du Comité international de la Croix Rouge (CICR) avant l’audition du témoin dans la mesure où TQ tient les informations du temps où il travaillait pour la Croix Rouge. En l’absence d’une telle autorisation, le témoin ne devait pas être écouté ni son témoignage admis au dossier. Dans sa motivation, la Chambre saisie de l’affaire Muvunyi, note que la Chambre saisie de l’affaire Butare est différente et n’a admis le témoignage de TQ qu’après avoir obtenu l’autorisation de la Société Belge de la Croix Rouge et non de CICR. Sans détour, la Chambre procède à une analyse du droit international humanitaire pour soutenir la distinction entre les sociétés nationales de la Croix Rouge et le CICR, et aboutir au fait que le statut spécial accordé au personnel du CICR qui fonde la demande d’autorisation préalable ne saurait s’appliquer aux sociétés nationales. En clair, c’est le contre-pied de la prudente Chambre saisie de l’affaire Butare. (R.A.) |
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TPIR nouveau calendrier et décision portant constat judiciaire.
Le 8 juin 2005, la Chambre a rejeté la requête du Procureur aux fins de sanctions. Dans cette requête en date du 17 février 2005, le Procureur demandait que la Chambre sanctionne la Défense pour la violation de l’Article 73 ter du Règlement qui prévoit notamment la communication d’un certain nombre d’éléments relatifs à la présentation des moyens de preuve à décharge. Naturellement la violation alléguée par le Procureur est antérieure au 17 février 2005. Or la Chambre se fonde d’une part sur la requête de la Défense du 18 février 2005, et sur la Décision y relative du 1er mars 2005 reportant le procès au 4 avril 2005, pour dire que la requête est devenue sans objet. Pourtant la violation alléguée demeure et la Chambre n’aura donc pas statué sur la requête pour dire si oui ou non il y a eu violation. La question de la sanction ne saurait intervenir qu’après une décision sur l’existence ou non de la violation. Il faut noter qu’à ce jour, le procès n’a pas encore repris, et que la Défense ne semble pas avoir communiqué par exemple toutes les déclarations de ses témoins, puisque la question a été à nouveau débattue lors de la conférence de mise en état du 24 juin 2005. Lors de cette conférence de mise en état (24 juin 2005), la Défense a insisté pour obtenir des délais supplémentaires arguant de la nécessité de revoir sa stratégie après les troubles internes. Le Procureur pour sa part a soumis une série de questions à la Défense afin de mieux se déterminer quant à la suite de cette procédure. Le Procureur ne s’oppose pas à une reprise du procès le 31 octobre 2005 comme l’a proposé la Défense, à condition que celle-ci respecte ses obligations en matière de communication. La Défense a par ailleurs insisté sur la divulgation par le Procureur de la totalité du dossier judiciaire de la procédure qui s’est tenue au Rwanda devant la cour d’appel de Ruhengeri, tout en admettant avoir déjà reçu certains éléments. Il faut rappeler que l’abbé Athanase Seromba était incriminé dans un acte d’accusation avec d’autres personnes au Rwanda : ces autres personnes ont été jugées et condamnées en première instance, certains notamment les deux autres prêtres poursuivis ayant été acquittés en appel. L’abbé Athanase Seromba n’avait pas été jugé parce qu’il n’avait pas été arrêté. Dès le début du procès, la Défense avait fait de la communication du dossier de cette procédure rwandaise, une nécessité pour sa préparation (Décision du 13 décembre 2004). Le 7 juillet 2005, la Chambre a rendu une décision à l’intitulé trompeur : Décision relative à la fixation d’une date de reprise du procès. En réalité, cette Décision porte sur deux requêtes : l’une du Procureur en fixation d’une date de reprise du procès, et l’autre de la Défense en retrait de la déclaration liminaire déposée par l’ancien conseil principal, Me Alfred Pognon. Fait inhabituel, la Chambre justifie la jonction des deux requêtes pour une décision unique (§§ 10-12), en réduisant la requête de la Défense au même objet que la requête du Procureur, même si cet objet ne constitue qu’une demande connexe supplémentaire de la Défense. Par la suite, la Chambre déclare sans objet la demande de la Défense au motif qu’elle est autorisée à déposer toute nouvelle déclaration, dans des conditions respectant la pratique et les droits du Procureur. Il est cependant une question sous-jacente qui est celle de la valeur de la déclaration antérieure une fois qu’une nouvelle sera déposée : l’ancienne disparaît-elle ? le Procureur ne pourrait-il plus s’en inspirer ? Sur la fixation de la reprise du procès, la Chambre tient compte des déclarations des parties lors de la conférence de mise en état du 24 juin 2005. La Chambre conclue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accéder à la demande du Procureur, tout en retenant la date de reprise proposée par la Défense (31 octobre 2005). A cette session unique, la Chambre devrait entendre les 25 à 30 témoins que la Défense souhaite appeler à la barre. Il faut espérer que ces témoins puissent tous être entendus durant les 6 à 7 semaines qui séparent cette date des vacances judiciaires classiques de Décembre qui devraient intervenir autour du 19 décembre 2005. Ce calendrier suppose que la Défense communique, au plus tard le 31 août, toutes les données relatives à ses témoins à la section de protection des témoins et des victimes pour que celle-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire venir les témoins à Arusha aux fins de leur audition. Il suppose aussi que le 10 octobre 2005, au plus tard, les déclarations non caviardées soient communiquées au Procureur pour sa préparation au contre-interrogatoire. La Chambre se réserve le droit de convoquer une nouvelle conférence de mise en état. Le 14 juillet 2005, la Chambre a rendu une décision certainement attendue par les parties, puisque la requête date du 20 septembre 2004, veille de l’ouverture du procès. Il faut déjà souligner que, vu l’objet de la requête, il est étonnant que le Procureur ait attendu cette date pour faire sa requête, car une telle requête n’a de sens que si la Chambre en dispose avant que le Procureur ne commence à présenter ses moyens de preuve, dans la mesure où son objet même est de dispenser la partie qui l’introduit d’une telle présentation pour les éléments dont la Chambre dressera le constat judiciaire. A cette requête, la Défense n’a répondu que le 8 mars 2005, en raison des délais de traduction (voir la Décision du 23 février 2005). L’interaction entre cette question des langues et le droit à un procès équitable doit être revisitée pour assurer un délai raisonnable dans la procédure, puisque la Chambre en l’espèce accède à la demande de prorogation introduite par la Défense, tandis que dans d’autres affaires, les Chambres se fondent sur d’autres arguments et non celui linguistiques. Dans sa Décision portant constat judiciaire, la Chambre souligne la nécessité de préserver les droits de l’accusé dans la présente procédure en raison de la nature même de la requête. Elle justifie ainsi le rejet de la requête incidente du Procureur de ne tenir pas compte de la réponse tardive de la Défense. Au terme de son analyse, la Chambre dresse le constat judiciaire de législations rwandaises, de conventions internationales, ainsi que de l’organisation administrative en préfectures, de l’existence de trois groupes ethniques, de l’assassinat du président Habyarimana le 6 avril 1994, et des tueries à grande échelle au Rwanda en 1994. Elle se contente de dresser le constat judiciaire de l’existence et de l’authenticité de différents rapports dont des rapports d’experts des Nations Unies. Par contre la Chambre refuse de dresser le constat judiciaire du caractère non international du conflit armé rwandais, au motif qu’une telle qualification serait sans conséquence sur les faits en cause, l’accusé n’étant pas poursuivi pour des crimes de guerre. Elle refuse aussi de dresser le constat judiciaire d’un rapport de synthèse de l’action humanitaire établi par quatre instituts de recherche, au motif que le document n’est pas de notoriété publique. Elle refuse enfin de dresser le constat judiciaire du caractère généralisé et systématique des attaques contre les civils entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994 qui auraient fait entre 500.000 à 1.000.000 de morts, dans la mesure où le fait allégué par le Procureur ne correspond pas exactement aux éléments résultant de la jurisprudence citée par le Procureur. A la lecture de cette décision, on peut parfois s’étonner du raisonnement de la Chambre. Ainsi au paragraphe 17, elle dit : « La jurisprudence considère que peuvent faire l’objet d’un constat judiciaire, des faits ou documents de notoriété publique. Elle envisage l’expression de “notoriété publique” comme englobant les faits ou documents qui ne peuvent être raisonnablement contestés. » Au préalable, il faut rappeler que la Chambre n’avait pas déterminé ce qu’elle entendait par « ne peut être raisonnablement contesté ». (R.A.)
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Etats-Unis Cour d'appel du District de Columbia Salim Ahmed Hamdan v. Donald H. Rumsfeld et alii (ILB juillet 2005-1)
La décision rendue par la Cour d'appel de Columbia s'aligne sur l'argumentation développée par l'Administration du Président Bush. Elle casse une première décision de la Cour de district (8 novembre 2004) qui avait suspendue la procédure devant la Commission militaire engagée contre le chauffeur et garde du corps d'Oussama Ben Laden, Hamdam, capturé en Afghanistan et transféré à Guantanamo. Il convient de souligner que ce développement judiciaire n'est pas en rapport avec la détention extrajudiciaire illimitée et les mauvais traitements dont les captifs sont l'objet sur la base américaine de Guantanamo. L'affaire Hamdam concerne la décision du Président des Etats-Unis de ne pas déférer les membres de ce groupe devant les tribunaux de droit commun comme des civils américains, ni devant une cour martiale comme des militaires américains, mais de constituer des commissions militaires, rustiques tribunaux d'exception placés sous l'autorité du Président, pour ceux que les autorités de ce pays qualifient de "combattants irréguliers" étrangers. La Décision du 15 juillet ne clôt pas la discussion sur la légalité des commissions militaires (notamment le caractère discriminatoire de ces procédures), puisque le jugement qui sera éventuellement prononcé contre Hamdan pourra encore être contesté.
L'arrêt de la Cour d'appel du district de Columbia rappelle opportunément la persistance du fossé qui sépare les deux rives de l'Atlantique et plus généralement les Etats-Unis de la quasi-totalité des Etats dans le monde. Les thèses défendues par le gouvernement des Etats-Unis sur la guerre contre le terrorisme, apparemment ratifiées par le Congrès et, semble-t-il, en voie d'être confirmées par la justice domestique, n'ont pas été accueillies par les autres Etats et il n'y aucune chance d'amener ces derniers à modifier leur position. Deux arguments cimentent un bloc uni face aux Etats-Unis : d'une part la régression du droit humanitaire demandée par les Etats-Unis ne peut leur être accordée ; d'autre part, on ne saurait leur permettre de qualifier les membres des réseaux terroristes de combattants ennemis, parce qu'une telle qualification apporterait précisément à ces criminels la forme de légitimation qu'ils recherchent. Parce que cette théorie n'a pas convaincu, la guerre contre le terrorisme est une fiction développée dans l'espace de validité du droit américain correspondant au territoire des Etats-Unis. En réalité, au moment où l'unité s'impose, pour l'ensemble de la Communauté internationale, face aux défis sanglants du terrorisme, ces oppositions conceptuelles provoquées par la politique unilatérale des Etats-Unis ont, dans les faits, une incidence mineure sur la coopération et la mobilisation des Etats, heureusement (P.W).
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Cour suprême du Canada Ministre de la citoyenneté et de l'immigration c. Leon Mugesera et autres Arrêt du 25 juin 2005
On sait le souci marqué par la cour suprême du Canada d'adapter rigoureusement le droit de ce pays à l'évolution du droit international. De ce point de vue l'arrêt du 25 juin 2005 doit être à la fois salué et montré en exemple. Et cette décision est sans doute d'autant plus remarquable qu'elle incorpore au droit canadien les évolutions jurisprudentielles du droit international pénal. Mugasera, leader politique hutu, a prononcé en 1992 un discours très véhément contre les tutsis et le processus de paix. A la suite de cet événement il a été contraint de fuir le Rwanda et a trouvé refuge au Canada. Toutefois le ministre de l'immigration a engagé contre lui une procédure d'expulsion en 1995, donc après le génocide, au motif que, en prononçant son discours, il avait incité au meurtre, au génocide et à la haine, et commis un crime contre l’humanité. Finalement la Cour suprême a confirmé cette expulsion. Pour justifier cette expulsion la Cour a examiné le discours en cause en tant qu'incitation à commettre des crimes et il est particulièrement intéressant de voir analysées successivement l'incitation au meurtre, à la haine raciale, au génocide. On remarque une grande résonance de l'arrêt de la Cour canadienne avec le jugement Ferdinand Nahimana (3 décembre 2003) du TPIR, c'est-à-dire le spectaculaire procès des médias. Il reprend par exemple la qualification de crime contre l'humanité (persécution) appliquée à la propagande de haine. La juridiction canadienne n'hésite pas à opérer des revirements de jurisprudence pour s'aligner sur la pratique constante des tribunaux pénaux internationaux. Ainsi, ces derniers estiment que l'intention discriminatoire n'est pas un critère du crime contre l'humanité sauf pour le crime de persécution. Or la Cour suprême observe que "À cet égard, l’arrêt Finta, de notre Cour, paraît incompatible avec la jurisprudence récente du TPIR et du TPIY. Vu la relation étroite existant entre notre droit interne et le droit international en la matière, il convient d’harmoniser le plus possible la nature et la définition des crimes contre l’humanité avec la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux" (par. 143). "Nous ne voyons aucune raison de ne pas faire nôtres les conclusions bien motivées et convaincantes du TPIY et du TPIR sur l’intention discriminatoire. Dans la mesure où, à la p. 813, il donne à penser qu’une intention discriminatoire est requise pour tous les crimes contre l’humanité, l’arrêt Finta ne doit plus être suivi à cet égard" (par. 144). (PW)
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Royaume-Uni Jugement du 18 juillet 2005 Condamnation d'un chef de guerre afghan pour torture
Farayadi Sawar Zardad, chef de guerre afghan réfugié en Grande Bretagne, importante figure du Heb-e-Islami (parti islamique) de Gulbaddin Hekmatyar, a été condamné à Londres le 18 juillet 2005 à 20 ans d'emprisonnement pour actes de torture et prise d'otages (voir). Zardad et ses hommes ont contrôlé un important secteur à 80 km de Kaboul sur la route du Pakistan pendant la période qui a précédé l'arrivée des Talibans en 1996. C'est la première fois que le Royaume-Uni prononce une condamnation sur la base de la compétence universelle (pour torture et prise d'otage). Ce jugement qualifié d'historique peut également être perçu comme un avertissement adressé aux trop nombreux responsables d'atrocités en Afghanistan qui jouissent encore d'une impunité (voir le rapport de Afghanistan Justice Project) (P.W.)
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Conseil de l’Europe Affaire Ilascu et autres contre la Moldova et la Fédération de Russie : le Comité des Ministres adopte une deuxième résolution intérimaire
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 13 juillet, une deuxième résolution intérimaire concernant l'exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ilaşcu et autres contre la Moldova et la Fédération de Russie (rendu le 8 juillet 2004). En effet, aux termes de la Convention européenne des droits de l’Homme ( article 46§2), les arrêts de la Cour européenne requièrent l’adoption par les Etats défendeurs, sous le contrôle du Comité des Ministres, de toutes les mesures nécessaires pour offrir aux requérants des recours appropriés et empêcher que de telles violations se reproduisent. Dans son arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de Strasbourg a notamment dit que les deux Etats défendeurs devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate ( § 22 du dispositif). Par une première résolution intérimaire (du 22 avril 2005), le Comité des Ministres avait demandé instamment aux autorités russes de se conformer complètement à l’arrêt, et demandé aux autorités moldaves de poursuivre leurs efforts visant à assurer la libération des deux requérants encore incarcérés. Le Comité a noté avec intérêt, dans cette nouvelle résolution, que depuis l’adoption de la première résolution intérimaire, les autorités moldaves ont transmis régulièrement des informations relatives aux démarches qu’elles ont entreprises pour assurer la libération des requérants encore incarcérés. Il a toutefois déploré que, depuis l’adoption de cette résolution, les autorités russes ont à nouveau mis en cause le bien-fondé de l’arrêt et ont insisté sur le fait qu’elles estiment l’avoir pleinement exécuté en procédant au paiement de la satisfaction équitable ; il a déploré également qu’elles n’ont transmis aucune nouvelle information sur les efforts qu’elles auraient faits pour assurer la libération des requérants encore incarcérés. Ayant notamment souligné que la prolongation excessive de la détention irrégulière et arbitraire de ces requérants, plus d’un an après l’arrêt de la Cour, ne satisfait nullement aux exigences de l’arrêt de la Cour, le Comité a encouragé les autorités moldaves à poursuivre leurs efforts visant à mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate, et a insisté pour que les autorités russes entreprennent toutes les démarches nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate. (A.S.)
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OMC Ukraine : dépôt de 14 projets de lois en vue de l’accession à l’Organisation 11 juillet 2005
Le Président ukrainien, Viktor Yushchenko, a demandé aux députés ukrainiens de voter rapidement 14 lois pour faciliter l’accession de son pays à l’OMC. Ce vote, dit-il, est extrêmement important pour l’intérêt national du pays. En effet, l’Ukraine doit adapter sa législation pour se conformer aux règles de l’OMC. Ce processus nécessite l’amendement d’environ 350 lois, la révision de 150 décrets gouvernementaux et l’annulation de quelques 1500 actes juridiques. Ainsi, l’approbation de ces 14 lois constituerait un tremplin dans les changements nécessaires à l’Ukraine pour accéder à l’OMC (G.A.). |
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OMC Affaire relative au coton (Etats-Unis/Brésil ) élimination du programme marketing « Step 2 » 5 juillet 2005
Une semaine après avoir pris une première série de mesures pour mettre sa législation en conformité avec les décisions et recommandations de l’ORD, les Etats-Unis vont soumettre une proposition de loi relative à l’élimination du programme marketing « Step 2 ». Cette mesure nécessite un vote ce qui rallongera le processus de mise en conformité. L’élimination du programme marketing « Step 2 » permettra l’élimination des subventions à l’exportation. Dans un premier temps, les Etats-Unis avait mis en conformité le programme de garantie de crédit à l’exportation et le programme de crédit des fournisseurs. En mettant en œuvre l’élimination du programme marketing « Step 2 », les Etats-Unis se conformeraient aux décisions et recommandations de l’ORD (G.A.).
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OMC Etats-Unis – enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires ramdynamiques en provenance de Corée Rapport de l’Organe d’appel 27 juin 2005
Les Etats-Unis et la Corée ont fait appel de la décision du Groupe spécial. Celui-ci a conclu que « la détermination finale de l’existence d’une subvention faite par le Département du commerce américain (USDOC) et la détermination finale de l’existence d’un dommage faite par la commission du commerce internationale (USITC) sont incompatibles avec les articles 1, 2 et 15.5 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) ». Ces conclusions ont, pour la plupart, été infirmées par le rapport de l’Organe d’appel. Le Groupe spécial a ainsi fait erreur en n’examinant pas les éléments de preuve utilisés par l’USDOC. De plus, en refusant d’examiner certains éléments de preuve figurant dans le dossier de l’enquête correspondante mais qui n’étaient pas mentionnés par l’USDOC, le Groupe spécial n’a pas rempli correctement son mandat. L’Organe d’appel infirme également les conclusions du Groupe spécial relative aux articles 1.1.a)1) iv), 1.1 b), et 2 de l’accord SMC. L’Organe d’appel infirme donc les constatations du Groupe spécial relatives à la spécificité, à la détermination de l’existence d’un avantage et à la détermination de l’existence d’une action de charger ou ordonner (G.A.).
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OMC Etats-Unis – mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Mexique Rapport du Groupe spécial 20 juin 2005 Le litige entre les Etats-Unis et le Mexique repose sur les déterminations finales établies par le Département du commerce américain (USDOC) et de la Commission du commerce international (USITC). Il a trait au réexamen des droits antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Mexique. Le Groupe spécial a examiné les mesures américaines visées par le Mexique dont il est allégué qu’elles seraient incompatibles avec l’accord antidumping. Concernant les allégations au titre du réexamen à l’extinction effectuée par l’USDOC, le Groupe spécial conclut que la disposition visée dans le Sunset Policy Bulletin est incompatible avec l’article 11.3 de l’accord antidumping. Cette disposition établit en effet une présomption irréfragable selon laquelle il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira si le droit antidumping est supprimé. Le Groupe spécial rejette par contre les allégations du Mexique concernant le réexamen à l’extinction effectué par l’USITC. Le critère appliqué par la commission du commerce américain pour déterminer s’il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira si un droit antidumping est supprimé n’est pas incompatible avec l’article 11.3 de l’accord antidumping (G.A.).
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OMI adoption de nouveaux amendements contre la pollution par les navires en Mer du Nord
Au terme de sa cinquante-troisième session, tenue du 18 au 22 juillet 2005 au siège de l’organisation à Londres, le Comité de protection de l’environnement marin de l’Organisation Maritime Internationale a adopté des nouveaux amendements à la réglementation relative à la pollution atmosphérique. Les nouveaux amendements visent à établir une nouvelle de zone de protection écologique pour la Mer du Nord. Il faut rappeler que la mer Baltique bénéficie déjà du statut de « zone maritime particulièrement sensible ». La décision avait été prise par le Comité de protection de l’environnement marin, à la demande de huit pays riverains (Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne). Les routes de navigation de la Mer Baltique sont parmi les plus fréquentées du monde, les échouements et les collisions se multiplient, et actuellement les rejets illicites d’hydrocarbures constituent la principale source de pollution. Cette mer est l’un des plus grands systèmes d’eau saumâtre au monde; des espèces endémiques s’y sont développées, ce qui rend cet écosystème particulièrement vulnérable. Le statut spécial qui vient de lui être octroyé permettra aux riverains d’imposer des normes de navigation pour les transports pétroliers, notamment en ce qui concerne la qualité des navires et la compétence des équipages. La Russie a refusé d’y souscrire et se trouve exemptée des obligations liées à ce statut.(TC)
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Le Japon accorde à une compagnie pétrolière
un permis de forage en mer de chine orientale
Le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie Shoichi NAKAGAWA a annoncé le 14 juillet 2005 que les autorités de son pays avaient octroyé à une compagnie de pétrole et de gaz, la Teikoku Oil un permis afin de procéder à un forage expérimental en mer de chine orientale. La zone où doit être mené le forage fait l’objet d’un contentieux non encore résolu entre la Chine et le Japon. Cette décision a provoqué de vives réactions dans toute la Chine. Ainsi, les chinois ont sévèrement condamné l’attitude du gouvernement japonais. Ils estiment que la souveraineté territoriale est le plus important intérêt national de la Chine qu'aucune force particulière ou nationale puisse léser. L'autorisation accordée par le gouvernement japonais à la compagnie pétrolière Teikoku Oil Co. de mener le forage à l'est de la "ligne de démarcation" en mer de Chine orientale constituerait une atteinte aux droits souverains de la Chine. Cette ligne médiane équidistante a été tracée unilatéralement par le Japon, ce que conteste la Chine qui demande que la limite soit fixée d’un commun accord. Suite aux réactions chinoises, le ministre de l’économie du commerce et de l'industrie du Japon a indiqué que les deux nations devraient maintenant essayer de faire des efforts afin de transformer les eaux contestées en une "mer de l'amitié".(TC)
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Fin du sommet de la Commission de l'océan indien
Le troisième sommet des chefs d'État des pays membres de la Commission de l'Océan Indien (COI), dont Madagascar assure la présidence tournante, s’est réunit le vendredi 22 juillet à Antananarivo, la capitale (voir programme), en présence du président Jacques Chirac pour le compte du département d'outremer français de la Réunion. Créée en 1984 par l'Union européenne, la COI regroupe les cinq îles francophones et historiquement liées à la France du Sud-ouest de l'océan Indien, à savoir l'archipel des Comores, Madagascar, Maurice, l'archipel des Seychelles et la France(Réunion) comme région ultra-périphérique européenne. Cette structure intergouvernementale régionale a pour vocation d'organiser la coopération politique, économique et culturelle entre ces îles « dans un environnement mondial qui a connu de profondes mutations depuis sa création », précise un document de la Délégation de la Communauté européenne à Antananarivo. Qu'il s'agisse de la gestion des ressources halieutiques de la zone, de la prévention des cyclones, et prochainement des tsunamis, de la protection de l'environnement marin contre le déversement des hydrocarbures ou de l'affirmation d'une identité océan indienne commune, la COI exécute des projets d'un intérêt général commun financés par l'Union européenne. La contribution financière de l'Europe à la COI a été d'environ 150 millions d'euros ces vingt dernières années. Selon sa secrétaire générale en exercice, la Malgache Monique Andréas, ancienne ministre, ce sommet s’est concentré « sur les problèmes d'intégration et de synergie de la COI avec d'autres organisations régionales», comme le Marché commun de l'Afrique australe et de l'Est (COMESA) et la Conférence pour le développement de l'Afrique australe (SADC) , auxquelles certains de ses membres adhèrent, «dans un souci de préservation des intérêts de la sous-région et dans la perspective du partenariat désormais souhaité par l’Union européenne avec des entités régionales. (TC)
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Conseil de l'Europe Rapport sur le respect des obligations et engagements de la Serbie Monténégro
Le Secrétariat général du Conseil de l’Europe a rendu public, le 12 juillet dernier, son rapport sur le respect des obligations et engagements et mises en œuvre du programme de coopération post-adhésion par la Serbie Monténégro, deux ans après son adhésion au sein du Conseil. Ce 8ème rapport de « monitoring » sur cet Etat a été discuté par le Groupe de rapporteurs pour la stabilité. Il vise à décrire la situation politique du pays et son respect de ses engagements internationaux ainsi qu’à lui adresser une série de recommandations. Ce suivi a été mis en place sur décision du Comité des Ministres « en vue d'obtenir un aperçu régulier des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement des engagements et la mise en œuvre des programmes ciblés de coopération », suite à l’avis n°293(2002) de l’Assemblée parlementaire. Le texte met en lumière l’impulsion politique d’ouverture du pays, notamment vis-à-vis de son intégration européenne, et les réformes démocratiques poussées par l’opinion publique. Ces deux points fondamentaux ont reçu un accueil très favorable dans l’étude de faisabilité de la Commission européenne. La coopération avec le TPIY a également été élargie, notamment depuis mars 2005. Le rapport fait également le point sur l’accord politique concernant les futures élections aux Parlement de l’Union et la mise en place de la Cour de l’Union, en janvier 2005 : si ces démarches sont un signe positif marqué par un « lourd processus de renforcement de l’Union », leur impact reste limité et l’avenir de l’Union incertain. En conclusion, il apparaît que depuis son adhésion, le 3 avril 2003, le pays a honoré un grand nombre de ses engagements, notamment en ratifiant plusieurs conventions internationales, tels le Protocole n°14 à la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la Cour européenne des droits de l’homme ou encore la Convention sur l’extradition. Certains domaines restent cependant à améliorer : l’élaboration de la Constitution en consultation avec la Commission de Venise, une reconnaissance et une acceptation du passé du pays, la liberté des médias, la liberté de conscience et de religion, la mise en œuvre de la démocratie locale et de l’indépendance judiciaire ou encore la protection et la représentation des minorités. (GHB)
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KOSOVO Projet de loi sur l’Institut Judiciaire du Kosovo (IJK)
Le Comité sur les questions judiciaires, législatives et constitutionnelles de l’Assemblée du Kosovo a demandé avec insistance l’adoption du projet de loi sur l’Institut Judiciaire du Kosovo (IJK). Cette loi a pour but de faire de l’Institut Judiciaire du Kosovo une institution publique pleinement opérationnelle et dotée de moyens suffisants. Les missions essentielles de l’Institut Judiciaire du Kosovo sont de promouvoir le professionnalisme, l’impartialité ainsi que la multiethnicité du corps judiciaire. Pour cela, les meilleures pratiques européennes en matière de formation seront privilégiées. La mise en place de l’Institut Judiciaire du Kosovo constitue bien évidemment un élément fondamental de la réforme judiciaire au Kosovo, mais elle est également critique pour la mise en œuvre des standards élaborés par la communauté internationale et le développement d’un Etat de droit. (M.L)
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Kosovo Loi sur la Commission indépendante des médias
Une loi instituant la Commission indépendante des médias a été signée par le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Kosovo, Mr. Soren Jessen-Petersen, le 11 juillet 2005. Cette Commission constitue un organe autonome et met fin aux fonctions du Commissaire temporaire aux medias mis en place par les Nations Unies et l’OSCE. La Commission indépendante des médias assurera les fonctions de contrôle et de régulation des médias audiovisuels du Kosovo auxquels elle délivrera les licences nécessaires. Créée avec l’appui de la Commission européenne, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe, elle mettra en œuvre des standards européens. Des média audiovisuels libres, indépendants et professionnels sont en effet l’une des composantes essentielles d’une société démocratique. Il est important de noter que s’agissant de la presse écrite, un mécanisme de régulation semblable reste encore à instaurer. (M.L).
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Macédoine, Minorités nationales Loi sur les symboles ethniques du 15 juillet 2005
L’adoption, le 15 juillet 2005, par le Parlement macédonien de la loi sur les symboles ethniques marque une étape décisive dans l’application pleine et entière de l’Accord d’Ohrid. Cet accord, signé entre les autorités de Skopje et la guérilla albanaise de l’UCK en 2001 était destiné à mettre fin à une période d’hostilités croissantes, générées par l’impossibilité pour la minorité albanaise de Macédoine d’exprimer son identité. Ainsi, les Albanais de Macédoine revendiquaient depuis longtemps le droit de faire usage de leur drapeau. L’Accord d’Ohrid devait permettre de mettre en place une société multiethnique, respectueuse des minorités, la minorité albanaise, la plus importante, représentant presque un quart de la population. Le droit à « l’expression de l’identité » constituait donc un élément crucial de l’Accord d’Ohrid (voir §7). Pourtant, l’élaboration d’une législation en matière de symboles et emblèmes ethniques a été longue et difficile en raison des multiples résistances des autorités macédoniennes. Il aura fallu quatre années et la vigilance de la communauté internationale pour que la loi du 15 juillet 2005 voit enfin le jour. Celle-ci prévoit que les minorités ethniques pourront faire un usage public de leurs symboles, emblèmes et drapeaux. Cette avancée doit toutefois être nuancée. En effet, un cadre très strict est fixé pour l’utilisation de ces symboles. Pour avoir le droit de pavoiser, les minorités doivent tout d’abord représenter plus de 50% de la population d’une ville (pour les langues, 20% de la population suffisent ). Les conditions dans lesquelles les drapeaux peuvent être déployés sont également limitativement énumérées ; il s’agit uniquement des jours fériés nationaux, des jours fériés ou de fêtes religieuses des communautés, des visites des représentants de l’Etat (Président ou Premier Ministre). Enfin, le drapeau macédonien doit toujours figurer à côté des drapeaux des minorités. Même si les Etats-Unis, l’UE et l’OSCE se sont réjouis de l’adoption de cette législation, la question des drapeaux, emblèmes et symboles demeure sensible. La loi n’a pas résolu toutes les difficultés. Le fait que le choix du drapeau appartienne à la minorité elle-même constitue une source de tensions : l’usage par la communauté albanaise de Macédoine du drapeau de l’Albanie entretient les soupçons sur les intentions séparatistes de cette minorité. Cette question vient d’ailleurs de connaître un rebondissement dramatique avec la décision de deux partis d’opposition macédoniens, dont un nouveau parti nationaliste, le VRMO, d’exercer un recours constitutionnel à l’encontre de la loi sur les symboles ethniques, pourtant signée par le Président Branco Crvenkovski, le 18 juillet 2005. Pour les représentants de ces partis, il est inacceptable que la minorité albanaise soit autorisée à faire usage du drapeau d’un autre Etat, l’Albanie en l’occurrence. S’appuyant sur les avis d’experts, professeurs de droit, ils invoquent une atteinte intolérable à la souveraineté : « Allowing the flag of a different country to be flown in front of state institution implies a division of sovereignty », et « Adding an ethnic flag, the flag of a different country, in front of state buildings means we are sharing our sovereignty with that flag and with the country this flag represents » (IWPR Balkan Crisis Report : Law on flags is red rag to Macedonian opposition). Ils veulent en fait le retour à la situation de 1998, lorsque la Cour constitutionnelle avait déclaré une première loi autorisant les communautés ethniques à faire usage de leurs propres drapeaux, inconstitutionnelle. De manière plus préoccupante encore, un sondage montre que 63% des personnes interrogées sont hostiles à la loi du 15 juillet 2005. Pourtant, la situation de la Macédoine est aujourd’hui différente de celle de 1998. La communauté internationale, à travers l’Accord d’Ohrid, exerce un « monitoring » et la perspective d’adhésion à l’Union Européenne, constitue une incitation pour les autorités macédoniennes à respecter leurs engagements internationaux. (M.L)
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