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Dimanche 23 Janvier 2005 |
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L’équipe du Projet du Millénaire (organe consultatif indépendant des Nations Unies) a remis le lundi 17 janvier un rapport de 3000 pages au Secrétaire général des Nations Unies. Ce document comporte dix grandes recommandations et toute une série de mesures concrètes et au moindre coût pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qui comprennent notamment la recherche de solutions face au sous-développement et la réduction des causes de pauvreté dans le monde. Ces mesures ont été annoncées à New York et simultanément dans 80 pays ; elles devraient permettre de réduire de moitié l’incidence de l’extrême pauvreté d’ici à 2015. Le rapport du Millénaire, intitulé " Investir dans le développement : un plan pratique pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement ", définit " une stratégie d'une ampleur sans précédent pour lutter à l'échelle mondiale contre la pauvreté, la faim et la maladie ". Jeffrey Sachs, économiste nommé en 2002 Conseiller spécial du Secrétaire général pour les objectifs du Millénaire, dirige depuis trois ans l'équipe du Projet du Millénaire, qui comprend 265 experts mondiaux. Selon lui, c’est la première fois qu’on arrive à déterminer des mesures concrètes en vue de l’éradication de la pauvreté. " Les experts qui ont contribué à ce rapport ont montré que nous pouvions sans aucun doute atteindre les objectifs du Millénaire si nous commencions à mettre ce plan en pratique dès maintenant ". Les 10 grandes recommandations s’adressent aussi bien aux pays en développement qu’aux pays développés. En ce qui concerne les premiers, le rapport recommande qu’ils adoptent eux-mêmes des stratégies " audacieuses " en collaboration avec les ONG, les institutions internationales et leur secteur privé interne, afin de définir la portée des investissements publics et de l’aide internationale, et afin de renforcer l’Etat de droit. Ces stratégies au niveau national pourraient s’inspirer d’initiatives régionales telles que le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). De leur côté, les pays donateurs devraient identifier une douzaine de pays ayant besoin d'" un programme accéléré " afin de leur apporter un soutien massif à partir de 2005. Ils devraient également atteindre 0,7% du PNB pour l’aide au développement d'ici à 2015, accroître les réductions de la dette et ouvrir leurs marchés aux exportations des pays en développement. Les pays développés devraient aussi augmenter leur aide à la recherche dans les domaines qui touchent plus particulièrement les pays en développement, avec un objectif de 7 milliards de dollars par an d'ici à 2015. Les pays développés et en développement devraient lancer conjointement en 2005 une série " d'actions rapides " pour sauver des millions de vies, comme par exemple la distribution massive et gratuite de médicaments pour lutter contre certaines maladies répandues d'ici à la fin 2007. Il est également recommandé que le Secrétaire général renforce la coordination des différentes agences qui travaillent à ces objectifs. Les conclusions issues du Projet ont été adoptées également grâce à la collaboration d’experts de grandes institutions, telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. " Une réussite intellectuelle majeure " Kofi Annan a reçu très favorablement le rapport en estimant que " les objectifs du Millénaire pour le développement ne sont pas utopiques ", qu’il s’agit d’un travail " convaincant " qui présente " un grand nombre de mesures concrètes et de propositions pratiques " pour atteindre ces objectifs " comme prévu d'ici à 2015 ". Le Secrétaire général a rappelé que ce document a été élaboré à partir de consultations sur tous les continents et de milliers de pages d’analyses des 265 experts. Ces objectifs sont " parfaitement réalisables ", a-t-il fait remarquer, rappelant que " beaucoup de pays, y compris les plus pauvres et les moins développés de la planète, réalisaient des progrès réels pour les atteindre ". Les différentes agences des Nations Unies se sont également félicitées de ce rapport, en appelant à une action immédiate pour venir en aide au 1,2 milliard de personnes qui vivent actuellement dans une extrême pauvreté. Les trois agences des Nations Unies basées à Rome en Italie - l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds international de développement agricole (FIDA) - ont publié un communiqué conjoint en ce sens le 18 janvier 2005. Elles rappellent que le premier objectif du Millénaire pour le développement, qui consiste à réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim dans le monde d'ici à 2015, rejoint celui proclamé en 1996 lors du Sommet mondial de l'alimentation à Rome. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a insisté, dans un communiqué du 18 janvier, sur la volonté politique nécessaire pour mettre en œuvre les mesures détaillées indiquées dans le rapport en matière sanitaire. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont également publié des communiqués dans lesquels ils exprimaient un avis tout à fait favorable sur le rapport et surtout sur ses recommandations concrètes, en tant que " feuille de route " pour atteindre les objectifs du Millénaire. "L'équipe du Projet du Millénaire a apporté la plus grande contribution intellectuelle au débat du développement au sein des Nations Unies depuis au moins 20 ans ", a déclaré pour sa part Mark Malloch Brown, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Chef de cabinet du Secrétaire général. Par ce rapport s’ouvre une année fondamentale pour le développement. Ainsi, du 17 au 19 janvier 2005 s'est tenu à Paris le 3ème Forum sur le Développement humain organisé par la France et le PNUD sur le thème de l'identité culturelle, démocratie et équité mondiale. La prochaine étape sera marquée par la sortie, prévue en mars, du rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre des objectifs du Millénaire. Le rapport du Projet du Millénaire et celui du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement remis en novembre dernier au Secrétaire général constituent certainement deux contributions majeures pour son élaboration. Le calendrier prévoit également le rassemblement des dirigeants du monde entier en juillet au Royaume-Uni au Sommet du G8 et les Etats Membres ont décidé de la tenue d'un Sommet sur la mise en oeuvre des objectifs du Millénaire en septembre prochain à New York pour étudier les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire qui avait été adopté en 2000 à New York. Lors de son allocution du 14 janvier 2005 à la Conférence des petits Etats insulaires en développement (PEID), le Ministre français délégué à la coopération, au développement et à la francophonie, M. Xavier Darcos, avait rappelé que le développement des PEID était inscrit parmi les Objectifs du Millénaire depuis 2000. Dans ce sens, il estimait que la Conférence constituait une étape du processus de préparation du sommet de septembre 2005 pour l’évaluation des Objectifs. Il avait ainsi souligné les efforts concrets qui doivent être faits par tous les Etats, en rappelant l’engagement de la France à relever son aide publique au développement à 0,5 % de son PNB en 2007 et à 0,7 % en 2012. De leur côté, les PEID doivent selon lui participer à la préservation des ressources environnementales, autre question qui constitue l’un des Objectifs du Millénaire (S.C.)
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Coopération de
la Republika Srpska avec le TPIY : Le 15 janvier, Savo Todovic a été transféré au Centre de détention du Tribunal international pour l’Ex Yougoslavie. La détention de Todovic constitue une étape cruciale dans la mission du Tribunal car ce dernier figurait sur la liste des personnes recherchées les plus importantes au côté de Karadzic et Mladic. Ce transfert a d’ailleurs été salué par le Quai d’Orsay qui a estimé qu’il est " un événement important rendu possible grâce à l’action des autorités de la Republika Srpska " et que " ce premier pas en avant significatif doit être suivi d’autres gestes permettant d’arriver à une spleine coopération avec le TPIY et d’ouvrir enfin de vraies perspectives à la Bosnie-Herzégovine dans sesefforts de rapprochementavec l’Union européenne et l’OTAN. " Le 29 novembre 2001, suivant une requête du Procureur, le Juge Liu Daqun a validé un acte d’accusation contre Savo Todovic et Mitar Rasevic. Ce dernier a été transféré au Tribunal le 15 août 2003 et attend d’être jugé ( Voir l’acte d’accusation modifié du 12 mai 2004). D’après l’acte d’accusation, les forces militaires serbes ont débuté l’occupation de la ville de Foca le 7 avril 1992. Dès qu’elles ont contrôlé des parties de la ville, les forces serbes ont commencé à arrêter des musulmans et d’ autres habitants non -serbes. La plupart des déténus étaient des civils qui n’avaient été inculpés d’aucun crime. La majorité était des hommes âgés de 16 et 80 ans et de confession musulmane. Savo Todovic occupait le poste de commandant adjoint du personnel de la prison du Foca Kazneno-Popravni Dom dit " le camp de Foca " d’avril 1992 jusqu’en août 1993 au moins. Il a continué à travailler à la prison jusqu’en Octobre 1994 comme " second " dans la hiérachie du camp et détenait les mêmes pouvoirs que le commandant du camp. Il était chargé de sélectionner les détenus qui seraient tués, battus, interrogés, forcés à travailler, isolés et échangés. Les charges retenues à son encontre relèvent de sa responsabilité pénale individuelle en vertu de l’article 7(1) du Statut du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, ou alternativement, de sa responsabilité en tant que supérieur hiérachique sur la base de l’article 7 (3) du statut. Todovic sera jugé pour crimes contre l’humanité ( persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses), torture, actes inhumains, massassinat, emprisonnement et réduction en esclavage), violations des lois et coutumes de la guerre ( article 3 du statut) et violations graves des Conventions de Genève ( Article 2 du statut) (A.S.).
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Cour pénale internationale
: La Haye, 20 janvier 2005- Par une décision en date du 19 janvier, la Présidence de la Cour pénale internationale a assigné la situation en République centrafricaine à la Chambre préliminaire III. Cette Chambre préliminaire est composée des Juges Hans-Peter KAUL (Allemagne), Président de la Section préliminaire, Tuiloma Neroni SLADE (Samoa) et Sylvia STEINER (Brésil). Le gouvernement de Centrafrique avait adressé le 6 janvier une lettre au Procureur près la Cour pénale internationale, M. Luis Moreno-Ocampo, déférant à la juridiction internationale les crimes relevant qui auraient été commis sur le territoire de cet Etat après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome, le 1er juillet 2002 (A.S.). |
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Conseil de l'Europe
: appel à une meilleure protection des victimes de la traite
des êtres humains Face aux nombreuses imperfections du projet de Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la parlementaire Ruth–Gaby Vermot-Mangold (Suisse, SOC), chargée de présenter un avis sur ce projet (voir le Dossier) et Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Général Adjointe du Conseil de l’Europe, ont lancé le 14 janvier un appel pressant pour une meilleure protection des victimes. Selon la Secrétaire Générale adjointe, "ce texte devrait permettre d'aller plus loin que le protocole de Palerme adopté en 2000 par les Nations Unies ". A cet égard, il semble que l’approche de la question de la traite des êtres humains soit différente de celle adoptée dans le Protocole à la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée. En effet, dans le protocole précité, la question de la traite est abordée sous l’angle de la répression alors que la Convention du Conseil de l’Europe tente de se placer du point de vue de la victime. En bref, le Protocole vise la sanction des responsables de la traite là où la Convention du Conseil de l’Europe se concentre sur la protection des droits de la personne, de la victime et du témoin de la traite. L'ensemble des Etats membres du Conseil est concerné, qu'ils soient pays de destination, de transit ou d'origine des personnes réduites à l'esclavage. Le phénomène se situe aussi à la croisée des questions d'émigration, de lutte contre le crime organisé, le blanchiment d'argent, la corruption ou encore l'égalité des sexes que le Conseil de l’Europe traite depuis de nombreuses années. Le Comité des Ministres a soumis récemment le projet de Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains pour avis à l’Assemblée parlementaire. Selon le rapport remis par la Commission de l’APCE sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, l’Assemblée devrait recommander un certain nombre d’amendements importants au projet de Convention visant à diminuer la marge d’appréciation laissée aux Etats et à rendre les dispositions de la Convention plus contraignantes et laissant moins de place au droit interne de chaque Etat et au droit communautaire dans la détermination des concepts. Lors d’une
réunion de la Commission précitée à Paris,
Mme Vermot-Mangold a annoncé que ''le projet de convention
n’est pas satisfaisant car il donne l’impression que les Etats ne sont
pas prêts à faire la différence entre les migrations
illégales et la traite des êtres humains''. Il semble
que les Etats ne sont pas disposés à considérer les
victimes de la traite comme des réfugiés (A.S).
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Arrêt du 11 janvier 2005, AFFAIRE PY c/FRANCE (Requête no 66289/01), L'affaire Py révèle un contentieux relatif à l'exercice du droit de vote, dans le cadre spécifique de la Nouvelle-Calédonie, pour lequel la Cour Européenne des droits de l'Homme admettra la régularité des restrictions envisagées par la loi française. Suite à la signature de l'accord de Nouméa (5 mai 1998), la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, posa une condition de durée de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres du congrès et des assemblées de province. Le requérant, Mr. Py, alléguait que de telles restrictions violaient notamment le droit à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole No1de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le requérant s'était vu refuser une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa du 9 mai 1999, au motif qu'il ne justifiait pas avoir son domicile constant en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date précitée. Le droit de vote est affirmé ou garanti par plusieurs instruments internationaux, notamment les articles 2, 7, 21-1 et 21-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 2-1, 25 et 26 du Pacte de New York du 19 décembre 1966. Une des questions qui se posait à la Cour et à laquelle elle répondra par la négative, était de savoir si l'exigence de dix années de résidence était disproportionnée par rapport au but poursuivi . La Cour se devait de déterminer s'il existait en Nouvelle-Calédonie des nécessités locales, au sens de l'article 56, telles que la restriction du droit de vote incriminée pourrait être considérée comme n'enfreignant pas l'article 3 du Protocole no 1. En effet, lors du dépôt, le 3 mai 1974, des instruments de ratification de la Convention et du Protocole no 1, l'Etat français avait déclaré que ces textes s'appliqueront "à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 de la Convention (actuel article 56) fait référence".La Cour, s'appuyant notamment sur l'arrêt Tyrer c. Royaume-Uni (n° 5856/72, § 38, 25 avril 1978 ), estimera que l'histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu'ils peuvent être considérés comme caractérisant des « nécessités locales » de nature à permettre les restrictions apportées au droit de vote du requérant. La Cour constate que "le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie correspond à une phase transitoire avant l'accession à la pleine souveraineté et s'inscrit dans un processus d'autodétermination". Après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, cette condition de dix ans de résidence fixée par le statut du 19 mars 1999 a constitué, selon la Cour, "un élément essentiel à l'apaisement du conflit meurtrier". Le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies a été saisi du même problème par des tiers intervenants dans cette affaire et la Cour européenne des droits de l'homme s'aligne sur l'analyse du Comité dont elle cite les conclusions. Ce dernier n'avait pas constaté de violation du Pacte de New York dans sa communication n° 932/2000 du 15 juillet 2002. Il avait admis que les restrictions au droit de vote n'étaient ni excessives ni disproportionnées parce qu'elles s'inscrivaient dans des processus d'autodétermination et de de décolonisation impliquant la participation de personnes justifiant d'attaches suffisantes avec le territoire dont l'avenir était en jeu et la participation des résidents qui, au-delà de leur appartenance ethnique ou politique, avaientt contribué et contribuent à l'édification de la Nouvelle-Calédonie à travers leurs attaches suffisantes à ce territoire. Le Comité a souligné le caractère non discriminatoire du critère de la durée de résidence. Contrairement à la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte de 1966 consacre le droit des peuples à l'autodétermination en tant que droit de l'homme (Art.1). Le Comité des droits de l'homme était par conséquent bien placé pour apprécier comment devait être opérée la conciliation entre le droit de suffrage et l'autodétermination des peuples. Ainsi, la Cour européenne estime qu'il n' y a "pas eu d'atteinte à l'essence même du droit de vote tel que le garantit l'article 3 du Protocole no 1" selon lequel "Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif". Cette conclusion s'est également basée sur la reconnaissance de l'assemblée à élire, le congrès, comme une partie du « corps législatif » de la Nouvelle-Calédonie conformément aux termes de l'article 3 du Protocole no 1, et ce, au regard des compétences suffisamment larges attribuées, contrairement du reste, à l'argumentation développée par l'Etat français. La Cour a pris appui pour ce faire sur sa jurisprudence Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique (n° 9267/81, § 53, 2 mars 1987) et Matthews c. Royaume-Uni (no 24833/94, § 40, 18 février 1999) (A.R.).
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Cour Européenne
des Droits de l'Homme :
Lutte contre le terrorisme et respect de la règle du procès équitable Arrêts du 18 janvier 2005, AFFAIRE DOLOSAN c/TURQUIE (Requête no 29592/96) , AFFAIRE ÖZDOGAN c/TURQUIE (Requête no 49707/99) Les deux affaires Dolosan et Ozdogan contre Turquie soulèvent le même problème juridique : le manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal devant lequel les requérants étaient amenés à comparaître. En effet, la cour de sûreté de l'Etat compétente pour juger des infractions reprochées ayant trait au terrorisme, était composée de trois magistrats dont un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, la Cour Européenne des droits de l'Homme estime que les deux requérants "pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause". Se fondant sur une jurisprudence bien établie (Özel c. Turquie noÖzdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003), la Cour considère "qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction" (Incal c. Turquie, n° 41/1997/825/1031,§ 72 in fine, 9 juin 1998). 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002); La lutte contre le terrorisme et plus spécialement contre les structures des mouvements kurdes, est l'objectif poursuivi par le gouvernement Turc dans ces deux cas à traiter par la CEDH. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa les requérant pour aide et assistance à une organisation illégale (le PKK et THKP-C Devrimci Sol - Devrimci İşçi Hareketi) . Il requit notamment l'application de 5 de la loi 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. La Cour, par ces deux arrêts, montre que la raison d'Etat doit mieux concilier les impératifs de la sûreté de l'Etat et des moyens spécifiques qui peuvent être prévus pour la lutte contre le terrorisme, avec l'obligation pour l"Etat Turc de garantir le droit des personnes à un procès équitable grâce à la présence de tribunaux indépendants et impartiaux. La constitution de ce genre de tribunaux lors de période troublée est cependant régulièrement pratiquée. On peut citer ainsi aux Etats-Unis, le décret présidentiel (Exécutive Order) du 13 novembre 2001, qui pour "la guerre contre le terrorisme" a donné compétence exclusive aux tribunaux militaires pour la poursuite des non ressortissants américains impliqués dans les réseaux terroristes et en reconnaissant que ne seraient pas applicables dans les commissions militaires les principes et règles de droit généralement reconnus par les cours de district des Etats-Unis dans les procès criminels (A.R.). |
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Cour européenne
des Droits de l'Homme : Arrêts du 11 janvier
2005 la Cour de Strasbourg a jugé que la Turquie a violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dans deux affaires relatives à la condamnation de deux de ses ressortissants pour diffusion de propagande relative à une organisation séparatiste illégale et contre l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la République de Turquie. Réitérant les principes applicables dans sa jurisprudence en matière de droit à la liberté d’expression, la Cour a estimé, dans les deux affaires, que la condamnation des requérants s'est " avérés disproportionnées aux buts visés " et qu’elle était, " dès lors, non " nécessaire(...) dans une société démocratique " ". Il convient de noter que ces affaires ont été examinées à la lumière des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, surtout en ce qui concerne la situation du Sud-Est de la Turquie, AFFAIRE HALIS c. TURQUIE (n° 30007/96) - Le requérant, Atilla Halis, avait publié le 2 janvier 1994, dans le journal Özgür Gündem un compte rendu portant sur quatre ouvrages concernant des problèmes survenus dans le sud-est de la Turquie. L’intéressé s'est plaint de que sa condamnation pénale ait enfreint son droit à la liberté d’expression. Il a invoqué l’article 10 (liberté d'expression) de la Convention. La Cour a réitéré les principes de base de sa juriprudence en matière de liberté et d’expresssion (Voir notamment les affaires Ceylan c. Turquie[GC], no. 23556/94, § 28, CEDH 1999-IV, § 32, Öztürk c. Turquie [GC], no. 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, İbrahim Aksoy v. Turkey, nos28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000, § 51-53, et Fressoz et Roire c. France [GC], no. 29183/95, § 45, CEDH 1999). Elle a estimé qu’il était clair qu’en condamnant le requérant en vertu du " Prevention of Terrorism Act " (Section 7 § 2), la Turquie avait interféré avec son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence serait contraire à l’article 10 de la CEDH à moins qu’elle ne soit " prévue par la loi ", qu’elle ne poursuive un ou plusieurs des buts légitimes de l’article 10 § 2 et qu’elle " soit nécessaire dans une société démocratique ". Partant de là, la Cour a rappelé qu’il était essentiel de disssocier les opinions personnelles de l’auteur et les idées qui sont discutés dans ses écrits, même si ceux-ci peuvent s’avérer offensifs et être assimilés à une apologie de la violence ( § 34). De plus, elle a souligné que le requérant avait pu difficilement être condamné pour dissémination d’une propogande étant donné que son article avait été saisi avant la distribution du journal. La Cour en a conclu que les motifs pour lesquels Atilla Halis a été condamné n’étaient pas suffisants pour justifier l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression.(Voir l’affaire Şener v. Turkey, no. 26680/95, § 45, 18 juillet 2000). AFFAIRE DAĞTEKIN c. TURQUIE (n° 36215/97) - Editeur et propriétaire de la maison d’édition Dilan à l’époque des faits, le requérant a fait publié un roman en langue kurde qui dénonçait la pression qui aurait été exercée par l’État turc sur le peuple kurde pendant toute l’histoire. Hasan Dağtekin a été accusé de propagande contre l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la République de Turquie. Condamnant le requérant à payer une amende de 100 900 000 livres turques, en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (l’article 8 § 1 de la loi no 3713), la Cour de sûreté de l’État a également ordonné la saisie de tous les exemplaires de l’ouvrage en litige. Rappelant qu’elle a déjà connu des affaires similaires (voir les affaires Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003), la Cour européenne des droits de l’homme a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, § 58). Après analyse du texte litigieux, elle a conclu que " si certains passages, particulièrement acerbes, de l’ouvrage brossent un tableau des plus négatifs de l’histoire de l’État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine. " ( § 26) La Cour a jugé qu’il y avait bien eu violation de l’article 10 de la Convention. Dans un
contexte international où la lutte antiterroriste est devenue
une priorité, la Cour européenne des droits semble accomplir
pleinement son rôle de gardien et de garant des droits et libertés
(A.S.). |
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Entrée en
vigueur de l’accord de libre échange entre l’Australie et la Thaïlande
L’Australie est en ce début d’année 2005 au cœur de l’actualité économique internationale de par l’entrée en vigueur de deux de ses accords de libre échange conclus l’un avec les Etats-Unis d’Amérique et l’autre avec la Thaïlande. Il ne s’agit pas d’une simple tendance d’intégration économique régionale puisque ces accords répondent à deux priorités, l’une nationale, l’autre régionale. Le Gouvernement australien souhaite intensifier ses relations économiques avec ses partenaires privilégiés pour maintenir un taux de croissance élevé dans le pays. Cet Etat s’inscrit aussi dans un objectif défini par les représentants de l’APEC, institution régionale pour la coopération économique en Asie-Pacifique. Elle regroupe 21 Etats dont les caractéristiques économiques sont très différentes. L’APEC a émis le souhait, lors de sa réunion de novembre dernier, d’établir un groupe de travail pour étudier la faisabilité d’une vaste zone de libre échange en Asie-Pacifique. Les objectifs de l’accord de libre échange conclu entre l’Australie et la Thaïlande sont insérés aux articles 101 et 102 du Chapitre 1er intitulé " objectifs et définitions ". L’adoption de cet accord vise notamment la libéralisation du marché des biens et des services, tout comme la stimulation des flux d’investissements. Ainsi, l’Australie se conforme à l’accord de Bogor, Indonésie, qui prévoit d’une part, d’ouvrir le marché et d’autre part, d’accentuer le flux des investissements au plus tard en 2010 pour les pays industrialisés, en 2020 pour les pays en développement. La libéralisation des échanges concernera principalement :
L’accord prévoit pour le marché des biens une élimination des tarifs en trois temps. Une élimination immédiate de certains tarifs aura lieu dès le 1er janvier 2005, suivie par une deuxième et troisième phase en 2010 et 2015. L’Australie profitera ainsi de l’élimination des tarifs de 53% des produits comptant pour 78% des importations thaïlandaises actuelles. L’élimination des barrières tarifaires se poursuivra en 2010 touchant cette fois 41% des produits. Les autres produits seront détaxés en 2015 ou 2020. Une exception est faite au lait et au lait écrémé en poudre dont l’élimination des tarifs ne sera effective qu’en 2025. En matière agricole, la Thaïlande élimine soit les tarifs, soit les quotas en vigueur. La Thaïlande a obtenu de l’Australie une tarification zéro sur 3080 produits ce qui représentent 36% des importations actuelles australiennes. Environ 2000 produits supplémentaires (47 % des importations) seront détaxés et un millier le seront d’ici à 2010. Les autres produits qui font l’objet d’une taxe de 25% seront détaxés en 2015. En matière de textiles, les taxes seront diminuées de moitié dès l’entrée en vigueur de l’accord, c’est-à-dire de 25 à 12,5%. Ce taux sera valable jusqu’en 2010 avant qu’une nouvelle baisse intervienne et que les produits textiles soient taxés à hauteur de 5%. L’élimination des barrières tarifaires sera effective en 2015 sur 239 produits finis.
Les australiens pourront bénéficier d’avantages sur le marché des services qui sont en relation avec les investissements étrangers, la libre circulation des travailleurs ainsi que des engagements futurs que le Gouvernement thaïlandais s’est engagé à tenir. Investissements étrangers – Les entreprises australiennes qui produisent des biens en Thaïlande pourront disposer d’un réseau de distribution en relation avec le commerce de ses biens. L’accord inclut également des mesures de protection d’investissements qui garantissent aux investisseurs australiens en Thaïlande un certain nombre de droits, notamment celui de pouvoir transférer, à tout moment, leurs fonds en dehors de la Thaïlande. Les investisseurs australiens pourront demander une résolution impartiale de tous litiges avec le Gouvernement thaïlandais sur leurs investissements. Permis de séjour – L’intégration économique régionale ne peut être totale sans une intégration des travailleurs au niveau transfrontière. Ainsi, la Thaïlande s’engage à octroyer un visa ainsi qu’un permis de travail allant jusqu’à cinq ans pour tous les citoyens australiens mutés en Thaïlande au sein de leur entreprise. La Thaïlande fournira un visa et un permis de travail allant jusqu’à trois ans pour tous les citoyens australiens qui travaillent sur la base d’un contrat de travail avec une entreprise thaïlandaise ou australienne, autre que son employé australien. La Thaïlande a donné son accord pour que des négociations futures aboutissent pour un certain nombre de secteurs considérés comme prioritaires par l’Australie. Les secteurs visés sont, entre autres, les services financiers et les télécommunications. Les thaïlandais ont obtenu des avancées sur le marché des services qui concernent principalement les investissements étrangers et les permis de séjour. Investissements étrangers – L’Australie garantit aux fournisseurs et investisseurs thaïlandais l’accès au marché australien dans une série de secteurs. Les investisseurs thaïlandais pourront ainsi accéder au marché australien dans tous les secteurs où il n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation spécifique du Gouvernement australien. Les investissements immobiliers sont quant à eux strictement encadrés par une liste limitative. Permis de séjour – L’accès des citoyens thaïlandais sur le territoire australien sera facilité pour les travailleurs. Ils devront toutefois être en conformité avec la législation australienne sur la libre circulation. Les engagements australiens intégrés dans l’accord s’appliquent à tous les citoyens thaïlandais sans discrimination relative à l’industrie ou au secteur dans lequel ils travaillent. L’accord de libre échange entre l’Australie et la Thaïlande ouvre les portes d’un marché économique et commercial immense qui touche l’ensemble de l’Asie Pacifique. Des critiques ont toutefois été émises par les agriculteurs thaïlandais qui craignent de voir leurs petites exploitations disparaître au profit des exploitations intensives australiennes. C’est donc l’ensemble du programme de négociations d’accord de libre échange mené par le Gouvernement thaïlandais qui est aujourd’hui sous les feux de la critique. La nécessité de déréguler les secteurs agricoles puis textiles font s’interroger la majorité des thaïlandais. Le manque de transparence dans le suivi des négociations et de leurs conclusions ne facilite pas la compréhension par les thaïlandais de la portée de ces accords. L’Australie avait prévenu le risque encouru par ses exploitations laitières en 1999 et avait alors adopté un Programme structurel d’ajustement des exploitations laitières. (G.A). |
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Le Secrétaire
général de la Ligue arabe, M. Amre Moussa, a annoncé le 1er janvier 2005 que la grande zone
arabe de libre échange était devenue effective à
ce jour. Malgré son entrée en vigueur en 1998, l'Accord relatif à la facilitation et au développement
du commerce entre les Etats arabes a paru bloqué, essentiellement
sans-doute en raison du peu d'intérêt manifesté pendant
longtemps par ces Etats pour le commerce sud-sud qui représente
encore une part limitée de leurs échanges extérieurs.
Le démantèlement tarifaire a pourtant été
réalisé plus rapidement que prévu, puisqu'une réduction
des droits de douane de 10% par an avait été initialement
programmée. Les membres de la Ligue arabe ont donc atteint l'objectif
à marche forcée. Ce résultat peut être mis
à l'actif du dialogue euroméditerranéen qui a introduit une
nouvelle dynamique d'intégration économique. Le processus
de Barcelone (voir la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995), en effet, substitue une
approche globale et multilatérale aux accords bilatéraux existants
et devrait déboucher à l'horizon 2010 sur la création
d'une vaste zone de libre échange, véritable zone de prospérité
partagée entre les deux rives de la Méditerranée.
En adoptant la Déclaration et l'Accord d'Agadir instaurant la zone arabe de libre-échange,
le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie ont joué
un rôle pilote dans la réalisation de la grande zone arabe
de libre échange (G.Z.A.L.E.) condition nécessaire à
la multilatération de l'intégration économique avec
les pays du Nord.
Le Secrétaire général a confirmé que l'Algérie rejoindrait prochainement la zone et il a exprimé le souhait de voir la Mauritanie, la Somalie, Djibouti et les Comores suivre cet exemple. M. Moussa a dit que le nombre d'Etats membres était actuellement de 17 représentant 94% du commerce arabe. Il a également souligné que l'objectif poursuivi à travers l'établissement de la zone de libre échange n'était pas seulement d'augmenter le volume des échanges entre les pays arabes, mais aussi de favoriser les investissement dans cette zone (P.W.). |
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Deux sociétés, Airbus, issue d’un consortium européen regroupant la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne puis l’Espagne et une société américaine, Boeing, se partagent le marché des aéronefs civils gros porteurs depuis maintenant une vingtaine d’années. Pour éviter toute dérive anti-concurrentielle, les deux géants de l’aéronautique civile étaient parvenus à un accord bilatéral en 1992. Cet accord devait permettre d’une part, d’éviter un litige commercial et d’autre part, d’égaliser le niveau de financements publics accordé par les Etats respectifs, notamment dans la recherche et le développement de nouveaux modèles. L’accord bilatéral a été abrogé unilatéralement par les Etats-Unis d’Amérique lors de leur demande de consultations en octobre 2004. Le Gouvernement américain et la Commission européenne ont alors débuté des consultations auprès de l’Organe de règlements des différends. Des efforts ont été accomplis de part et d’autre pour éviter un nouveau litige de grande ampleur, néfaste aux deux industries. Les Etats-Unis d’Amérique ont soulevé dans leurs motifs (Document DS 316) l’incompatibilité des mesures prises par la Communauté européenne et ses Etats membres avec leurs obligations au titre de l’Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires (Accord SMC) ainsi que celles relatives au GATT 1994. Il est reproché à la Communauté européenne et à ses Etats membres d’octroyer à Airbus un financement pour la conception et le développement d’avions civils gros porteurs. Selon les conseils américains, ce financement constituerait un avantage pour les sociétés bénéficiaires. De plus, les prêts à la recherche-développement de la Communauté européenne et de ses Etats membres, par l’intermédiaire de la Banque Européenne d’Investissements, paraissent être des subventions à l’exportation contraire aux articles 3.1 a) et 3.2 de l’Accord SMC. Ses mesures semblent causer des effets défavorables aux intérêts américains, notamment en causant ou menaçant de causer un dommage à la branche de production des Etats-Unis sur le marché des aéronefs civils gros porteurs des Etats-Unis d’Amérique. La Communauté européenne (Document DS 317) estime, quant à elle, que les mesures qui font l’objet de la demande sont des subventions prohibées. Ainsi, les subventions à la recherche-développement du Département de la Défense et de l’Institut nationale des normes et de la technologie sont incompatibles en tant que telles et telles qu’appliquées. Ces mesures, selon la Communauté européenne, constituent des subventions puisqu’il y a une contribution financière des pouvoirs publics américains ou un soutien des revenus ou des prix au sens de l’article XVI du GATT 1994. Un avantage est ainsi conféré au sens de l’article 1.1. a) et b) de l’accord SMC. Ces mesures ont pour effet de faire perdre des ventes dans une mesure notable et de détourner les exportations de produits d’aéronefs civils gros porteurs de la Communauté européenne du marché des Etats-Unis d’Amérique. Le Directeur Général de l’OMC, M. Supachai
Panitchpakdi, s’est félicité de la conclusion d’un
accord bilatéral entre la Communauté européenne
et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, le 11 janvier dernier, les deux parties se sont accordées
pour établir une période de négociations de trois
mois et parvenir à un règlement non contentieux du litige.
Ce délai pourra être prorogé à la demande
des parties. Deux objectifs sont inscrits dans cet accord : éliminer
les différents types de subventions et établir une marché
équitable basé sur une saine concurrence entre Airbus
et Boeing. Le point 5) de l’accord prévoit qu’aucune demande
d’établissement de panel sur les litiges en cours ne pourra
être effectuée. Les parties se sont engagées, au
point 8) de l’accord, à établir un examen des progrès
accomplis dans un an (G.A.). |
La Croatie ratifie
la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine subaquatique
Le 1er
décembre 2004, la Croatie a déposé auprès
du Directeur général de l’ UNESCO son instrument de ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.
Il s’agit de la protection des épaves historiques, des cités
et édifices submergés comme le site de Dubrovnik (Croatie)
ou le phare d’Alexandrie (Egypte), les grottes d’art rupestres immergées,
les vestiges lacustres du néolithique…Le patrimoine culturel
subaquatique est un élément significatif pour l’histoire
humaine. Il est, tout comme le patrimoine terrestre, partie intégrante
du patrimoine commun de l’humanité. Il doit donc, au même
titre, bénéficier de la même attention et protection.
La Convention sur le patrimoine culturel subaquatique (voir Dossier d'information) a été adoptée le 2 novembre 2001 par l’assemblée plénière de la 31ème session de l’Assemblée générale des États membres par 87 votes en faveur, devenant ainsi la quatrième Convention de l’UNESCO sur le patrimoine. Quatre États ont voté contre (Fédération de Russie, Norvège, Turquie, Venezuela) et 15 se sont abstenus (Allemagne, Brésil, Colombie, France, Grèce, Guinée-Bissau, Islande, Israël, Paraguay, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Uruguay). Aucun amendement n’a été fait au texte. Les réticences de nombreux Etats s’expliquent certes, par le souci d’éviter les interférences avec certaines règles du droit international de la mer. En effet, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a crée une zone de protection archéologique. Dans la partie XVI (article 303-1) de cette Convention, les Etats ont l’obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin. De fait, les Etats côtiers ont fréquemment développé une politique axée sur la protection de ce qu'ils considèrent comme leur patrimoine immergé. La Norvège, par exemple, a établi une zone contiguë de 24 milles, qui conformément à l'article 303 de la Convention, doit servir à protéger le patrimoine subaquatique. De même, elle a une législation très stricte en ce qui concerne toute activité sur la plate-forme continentale qui puisse avoir des conséquences néfastes sur ce patrimoine. L’avenir de la Convention sur le patrimoine culturel subaquatique reste hypothétique. Conformément aux dispositions de son article 27, (voir Texte de la Convention) la Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. A ce jour, trois instruments, dont celui de la Croatie, ont été déposés (voir Liste des Etats parties). Toutefois, malgré l'opposition de plusieurs États membres sur certains aspects précis de la Convention, celle-ci a fait, semble-t-il, l'unanimité en ce qui concerne les règlements techniques qui figurent en annexe (T.C.). |
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Le ministre
français des Affaires étrangères, Barnier Michel a présenté un projet de
loi autorisant l’approbation de la convention du 14 novembre 2003 relative
à l’Extension des compétences de la Commission Interaméricaine
du Thon Tropical. Cette Commission dont la France est membre depuis
1975 a été établie par la Convention de 1949
entre les États-Unis et la République du Costa Rica.
La convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical a été adoptée par une résolution des États membres lors de la soixante-dixième session de cette organisation, le 27 juin 2003 à Antigua (Guatemala). La France a signé la Convention le 14 novembre 2003, lors d'une cérémonie à laquelle ont participé plusieurs États déjà membres de la Commission (voir member countries) . Le Thon tropicale albacore (Thunnus albacare), listao (Katsuwonus pelamis) et patudo (Parathunnus obesus) est Une espèce pélagique migratrice. Il figure à ce titre à l’ANNEXE I: à la Convention des nations unies sur le droit de la mer. Les rythmes de la pêche thonière sont très élevés. Les trois principales espèces de thons tropicaux ont représenté environ 68% des captures mondiales de thon sur la période 1984-1993. La Commission Interaméricaine du Thon Tropical est une organisation régionale de pêche compétente en matière de gestion et de conservation des stocks de thons et d’espèces apparentées dans le Pacifique oriental. Cette procédure d’extension vise à répondre aux impératifs actuels du droit international de la mer. L’évolution récente du droit de la mer (La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer) qui confère des compétences nouvelles aux organisations régionales de pêche, a nécessité une extension des compétences de cette Commission : celle-ci pourra désormais prendre des mesures pour faire cesser la surexploitation des stocks de thons, poissons pélagiques. Les États parties seront chargés de sanctionner les navires battant leur pavillon qui auraient enfreint les recommandations de la Commission (T.C.). |