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Société française pour le droit International

     

Sentinelle du 28 août 2005

Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle HOURRIEZ-BOLATRE--Maya LAIDI--Antonella SAMPO

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SOMMAIRE

 
   

 

 

 
 

ONU

Réforme des Nations Unies, impasse sur la réforme du Conseil de sécurité et négociations sur la déclaration finale (S. CASSELLA)

Fin de la 57ème session de la CDI (S. CASSELLA)

 
   

 

 
 

Paix et sécurité internationales

Conseil de sécurité, Résolution 1617 du 29 juillet 2005, lutte contre Al Quaïda (Prof. P. WECKEL)

 
   

 

 

 
 

Environnement

Cinq Etats signent un accord sur le réchauffement climatique (T. COUMA)

 
 

 

 

 

 
 

Droit humanitaire

et droits de l'homme

CS, Résolution 1612, situation des enfants dans les conflits armés (Prof. P. WECKEL)

TPIY, Arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Babic (A. SAMPO)

67ème session du comité contre la discrimination raciale (A. SAMPO)

57ème session de la sous commission des droits de l'homme (A. SAMPO)

CEDH, arrêt du 26 juillet 2005, Siliadin c. France (Prof. P.WECKEL)

Projet de création d'une agence européenne des droits fondamentaux (M. LAIDI)

 
 

 

 

 

 
 

Droit international économique

OMC, Affaire Etats-Unis – mesures compensatoires concernant certains produits provenant de l'UE, rapport du groupe spécial (G. AREOU)

OMC, Affaire Etats-Unis – mesures visant la fourniture transfrontière de services de jeux et de paris, arbitrage (G. AREOU)

CIRDI, Affaire Joy Mining Machinery Ltd. c. République Arabe d’Egypte, décision sur la compétence (G. AREOU)

ALENA, Affaire Certains produits de bois d’œuvre résineux du Canada (G. AREOU)

ALENA, Affaire relative au Ciment Gris Portland en provenance du Mexique (AD) (G. AREOU)

 
 

 

 

 

 
 

Droit de la mer

OMI, entrée en vigueur des règles relatives aux égouts des navires (T. COUMA)

Signature d'un accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc (T. COUMA)

Accords bilatéraux relatifs au contrôle des navires dans le cadre de l'initiative américaine contre la prolifération (Prof. P. WECKEL)

Protestation de la Corée du Sud au sujet des Îles Dokdo (T. COUMA)

Rapport sur les travaux du "Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer" à sa sixième réunion (T. COUMA)

 

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Réforme des Nations Unies :

impasse sur la réforme du Conseil de sécurité et négociations sur la déclaration finale

         

A la fin du mois de juillet 2005, il apparaissait assez clairement que les Etats membres trouveraient difficilement un accord sur la réforme du Conseil de sécurité pour le mois de septembre. L'Assemblée générale a en effet tenu le 18 juillet une séance plénière pour débattre d’un nouveau projet de résolution déposé par l'Union africaine (UA), visant à élargir le Conseil de sécurité à 26 membres en ajoutant six sièges permanents et cinq non permanents. Le Ministre des affaires étrangères du Nigeria, M. Oluyemi Adeniji, qui présentait ce projet de résolution, a souligné que la seule chose qui n’est pas négociable pour l’Afrique, est sa prétention à occuper deux sièges permanents au sein du Conseil de sécurité réformé. Selon ce texte, les nouveaux membres permanents auraient les mêmes prérogatives et privilèges que les membres permanents actuels, y compris le droit de veto. L'Afrique considère que tant que les membres permanents actuels disposeront du droit de veto, il serait injuste, déraisonnable, et inacceptable, que les nouveaux membres permanents en soient dépourvus (v. la décision sur la réforme du Conseil de sécurité, adoptée lors du Sommet de l'Union africaine du 4 août à Addis-Abeba).

Le blocage résulte toutefois principalement d’un nouveau projet de résolution du 26 juillet du groupe d’Etats « Unis pour le consensus », qui s’oppose essentiellement à la volonté du G4 de mettre au vote son projet de résolution (v. communiqué de presse). Le groupe, formé par 12 Etats et soutenu également par le Pakistan, l'Italie et la Colombie, a défendu en effet une réforme du Conseil de sécurité « plus démocratique », qui prévoit l'élargissement à 25 membres sans nouveau détenteur du droit de veto, chaque groupe régional ayant la charge de décider de la rotation de ses membres élus. Le représentant du Canada, Allan Rock, qui a présenté à l'Assemblée générale le nouveau projet, a déclaré que celui-ci se veut une alternative, moins « extrême », entre celle du G4 et celle de l'Union africaine. Contrairement au G4 qui prône un Conseil de 25 membres dont six nouveaux sièges permanents sans droit de veto avant au moins 15 ans, et à l'UA, le groupe « Unis pour le Consensus » renonce d'emblée à ce « privilège ». Il est proposé un Conseil de sécurité composé des cinq membres permanents actuels et de 20 membres non permanents qui seraient élus pour un mandat de deux ans et seraient immédiatement rééligibles, sur décision de leurs groupes géographiques respectifs. Six sièges iraient au Groupe des États d'Afrique, cinq au Groupe des États d'Asie, quatre à celui des États d'Amérique latine et des Caraïbes, trois au Groupe des États d'Europe occidentale et autres États, et deux au Groupe des États d'Europe orientale. Le texte prévoit que chacun des groupes régionaux pourra modifier l'attribution à ses États Membres des sièges, en fonction des besoins et selon la capacité de certains de ses Membres à œuvrer dans l'intérêt de tous. Le projet de résolution permettrait en outre à chaque région de prévoir des mandats de durée variable dans l'attribution des différents sièges électifs permanents. « La formule du groupe oblige, en outre, le Conseil à rendre des comptes aux États Membres de l'ONU. Le statut permanent est l'exact opposé de la responsabilité puisqu'il transforme le mandat effectif en droit acquis », a conclu Allan Rock. Le groupe « Unis pour le Consensus » a donc adopté une position opposée à la demande du Secrétaire général visant à ce que l'Assemblée générale se prononce sur la question de la réforme du Conseil de sécurité, éventuellement par un vote, avant le Sommet de septembre. Cette position rejoint par contre en partie celle de l'UA qui avait demandé plus de temps pour les négociations. Le processus de dialogue et de consultations doit être relancé entre les tenants des trois différents textes aussi selon le Coordonnateur du projet, Munir Akram, représentant du Pakistan, lequel, craignant qu'un vote n'exacerbe les tensions, a demandé au Président de l'Assemblée générale de déclarer son incompatibilité avec les modalités adoptées pour les préparatifs du Sommet de septembre.

Kenzo Oshima, Président du Conseil de sécurité pour le mois d'août et représentant du Japon, a formulé l'espoir, lors d’une conférence de presse du 2 août, que la proposition du G4 rallierait la majorité des Etats Membres, dont les cinq permanents actuels du Conseil de sécurité. Compte tenu des négociations en cours, le G4 a toutefois décidé de renoncer à mettre aux voix son texte à la fin du mois de juillet.

Exhortant les Etats Membres à adopter une réforme du Conseil de sécurité « qui n'a que trop tardé », au Sommet mondial 2005, le Secrétaire général a rappelé que la réforme des Nations Unies serait incomplète sans cela et appelé à un accord sur la question sinon en septembre au moins avant décembre. Lors d'un point avec la presse du 11 août, Kofi Annan a rappelé que la vaste majorité des membres de l'Organisation souhaitaient voir aboutir une réforme du Conseil, le débat ne concernant que les choix à faire en ce sens.

 

La question épineuse de la réforme du Conseil de sécurité ne doit pourtant pas faire oublier l’importance des autres aspects de la réforme des Nations Unies qui sont actuellement débattus. Alors qu’ils présentaient au début du mois d’août une version révisée du projet de déclaration finale du sommet de septembre, les « facilitateurs » (négociateurs nommés par le Président de l’Assemblée générale, Jean Ping) se sont montrés optimistes, bien qu’ils aient indiqué que les négociations achoppaient encore sur plusieurs questions. L'ambassadeur de la Barbade, Christopher Hackett, a présenté les évolutions :

 

*               les termes de la première section intitulée « Valeurs et principes », qui constitue le préambule de la déclaration, ont été rendus plus incisifs et plus clairs ;

*               dans le domaine du développement, une description plus détaillée des responsabilités des donateurs et des bénéficiaires de l'aide a été introduite ;

*               dans le domaine du financement du développement, la description des engagements est plus claire, plus proche du consensus de Monterrey, une « incitation plus vive » ayant été lancée à l'égard des participants au cycle de Hong Kong de décembre prochain sur le démantèlement des barrières commerciales ;

*               des dispositions relatives à la protection de l'environnement, notamment sur le rôle des populations autochtones et la dégradation des terres, ont été insérées ;

 

Dans d’autres domaines subsistent par contre de larges dissensions :

 

*               la définition sur le terrorisme n'est pas encore acceptée. Le projet de déclaration indique seulement que « la prise pour cible et le meurtre délibéré de civils et de non-combattants ne peut être justifié ou légitimé par aucune cause ou revendication ». En l'état du projet de déclaration, les Etats déclarent que constitue un acte de terrorisme « tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, lorsque l'objectif de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire ». John Dauth, représentant de l'Australie, a estimé que ces éléments sont insuffisants en vue de conclure la convention globale sur le terrorisme ;

*               les progrès sont difficiles aussi dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération nucléaire. L’initiative lancée par la Norvège et six autres Etats fait encore l'objet d'une étude, même si elle bénéficie déjà d'un soutien de la part d'une quarantaine d'Etats. D’autres, comme les Etats-Unis, continuent d'avoir de fortes réticences à cet égard ;

*               les débats sur la Commission de consolidation de la paix proposée par le Secrétaire général dans son rapport ont fait des progrès, mais la composition fait encore l'objet de dissensions ;

*               les questions de la composition et du nombre de membres du Conseil des droits de l'homme, qui est vu comme une priorité par de nombreux Etats posent encore problème ;

*               la question de la réforme du Secrétariat est également considérée comme primordiale par de nombreux Etats. « Un fossé est encore notable sur le point de la flexibilité de gestion, qui appellera encore des négociations supplémentaires ». Christopher Hackett a précisé qu'un certain nombre d'Etats du G77, ainsi que la Fédération de Russie, estiment que l'Assemblée générale a la responsabilité de la surveillance de l'Organisation et ils ne veulent pas renoncer à cette prérogative.

 

Par ailleurs, à trois semaines du sommet sur la réforme des Nations Unies, le Secrétaire général a rappelé le 25 août, au terme de sa visite au Niger en proie à une grave crise alimentaire, la nécessité de réformer les organismes des Nations Unies, y compris dans le domaine humanitaire. Lors d’une conférence de presse à Niamey, Kofi Annan a également rappelé aux journalistes qu'il a proposé, pour répondre de manière plus efficace aux crises humanitaires, l'établissement d'un Fonds d'urgence de taille suffisamment raisonnable (environ un milliard de dollars) pour pouvoir agir dans les plus brefs délais, sans attendre le versement des contributions des pays donateurs. Le Secrétaire général avait formulé récemment ces propositions de réforme du système de l'aide humanitaire dans un rapport à l'Assemblée générale intitulé « Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies ». Les consultations sur toutes ces questions ont repris à la fin du mois d’août, à trois semaines du Sommet de septembre. (S.C.)

 

 

archive de Sentinelle

 

 

 


 

Fin des travaux de la 57e session de la CDI

 

Réserves aux traités (22-28 juillet)

La Commission a terminé l’examen du 10e rapport du Rapporteur spécial, M. Alain Pellet. La CDI a décidé de confier les projets de directives 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 au Comité de rédaction. Elle a également renvoyé au Comité les projets de directives 1.6 et 2.1.8. La CDI souhaiterait également pouvoir recueillir les observations des Etats sur la pratique qui consiste à faire objection à une réserve considérée comme incompatible avec l’objet et le but d’un traité, sans toutefois que l’Etat qui fait objection à cette réserve s’oppose à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’auteur de la réserve.

 

Actes unilatéraux des Etats (28 juillet, 3 et 4 août)

Lors de la première partie de la 57e session de ses travaux, la CDI avait constitué un Groupe de travail présidé par M. Alain Pellet afin d’étudier la pratique des Etats et afin d’élaborer des conclusions préliminaires sur cette question. La Commission a pris note du rapport présenté par M. Alain Pellet le 28 juillet. La Commission a examiné et adopté son projet de rapport sur cette question (A/CN.4/L.672, A/CN.4/L.672/Add.1 et A/CN.4/L.672/Add.2). La Commission souhaiterait recevoir des commentaires des Etats en ce qui concerne la révocabilité et la modification des actes unilatéraux.

 

Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international (28-29 juillet et 3-4 août)

          Le Président du Groupe d’étude sur cette question, M. Martti Koskenniemi, a présenté le rapport, qui a donné lieu à une discussion au sein de la Commission. Ses travaux portent sur les thèmes suivants :

*               le régionalisme dans le contexte de l’étude intitulée « La fonction et la portée de la lex specialis et la question des régimes autonomes »;

*               l’interprétation des traités à la lumière de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties » (art. 31, par. 3 c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités), dans le contexte de l’évolution générale du droit international et des préoccupations de la communauté internationale;

*               l’application de traités successifs portant sur la même matière (art. 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités);

*               la modification de traités multilatéraux entre certaines parties seulement (art. 41 de la Convention de Vienne sur le droit des traités);

*               la hiérarchie des normes en droit international: jus cogens, obligations erga omnes, article 103 de la Charte des Nations Unies, en tant que règles de conflit.

Le Groupe de travail prévoit de présenter une étude plus approfondie et des projets de conclusions et de directives lors de la 58e session de la CDI. Celle-ci a également adopté son projet de rapport concernant le sujet de la fragmentation.

 

Ressources naturelles partagées

Les 2 et 3 août la Commission a adopté son projet de rapport et le Président du Groupe de travail, M. Enrique Candioti, a présenté son rapport (A/CN.4/L.681 et A/CN.4/L.681/Corr.1) concernant les eaux souterraines. La Commission a pris note de ce rapport. Le travail de la Commission continuera à porter sur la codification du droit des eaux souterraines transfrontières et la CDI a demandé aux Etats qui ne l’ont pas encore fait de fournir les informations sur la question demandées par le Rapporteur spécial, M. Chusei Yamada.

 

Effets des conflits armés sur les traités

Après l’examen du premier rapport sur la question du Rapporteur spécial, M. Ian Brownlie, lors de la première phase des travaux de la 57e session, la Commission a adopté les 2 et 3 août son projet de rapport.

 

Responsabilité des organisations internationales

Les 2 et 3 août 2005 la Commission a examiné son projet de rapport et adopté les sections A, B, C, le commentaire au Chapitre III (violation d'une obligation internationale), une partie du commentaire de l’article 8 (existence de la violation d'une obligation internationale), et les commentaires des articles 9 (obligation internationale en vigueur à l'égard d'une organisation internationale), 10 (extension dans le temps de la violation d'une obligation internationale), 11 (violation constituée par un fait composite), le Chapitre IV (responsabilité d'une organisation internationale à raison du fait d'un Etat ou d'une autre organisation internationale), les articles 12 (aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite), 13 (directives et contrôle dans la commission du fait internationalement illicite), 14 (contrainte sur un Etat ou une autre organisation internationale), 15 (décisions, recommandations et autorisations adressées aux Etats membres et organisations internationales membres) et 16 (effet du présent chapitre) (A/CN.4/L.669 et A/CN.4/L.669/Add.1). Le prochain rapport du Rapporteur spécial, M. Giorgio Gaja, concernera la question des circonstances excluant l’illicéité et de la responsabilité des Etats pour les faits internationalement illicites des organisations internationales.

 

Protection diplomatique

Il a été proposé que la théorie des mains propres soit reprise dans un article du projet d’articles sur la protection diplomatique que la CDI a adopté en 2004. La Commission a ainsi adopté le sixième rapport du Rapporteur spécial, M. John Dugard, sur cette question, tel qu’amendé.

 

Expulsion des étrangers

          Le 3 août 2005 la Commission a adopté son projet de rapport concernant cette question.

 

Nouveau sujet de travail de la CDI

La Commission a décidé d’inclure parmi ses thèmes de travail celui qui a trait à l’« obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) et a nommé M. Zdizslaw Galicki comme Rapporteur spécial. (S.C.)

 

 

archive de Sentinelle

 

 


Conseil de sécurité

Résolution 1617

 

Lors de l'adoption, le 21 juillet 2005, de la déclaration présidentielle qui a traduit la réaction à la seconde série d'attentats de Londres (dépêche), la transparence et la clarté sont apparus comme le mot d'ordre général dans le fonctionnement du dispositif complexe mis en place pour lutter contre le terrorisme international (communiqué). La Résolution 1617 adoptée le 29 juillet y répond s'agissant de l'activité du Comité 1267 (lutte contre Al Quaïda et les Talibans) (communiqué). Pour l'essentiel cette décision basée sur le chapitre VII de la Charte a pour objet de préciser la portée de la liste des personnes suspectées d'entretenir des liens avec ces deux organisations que le Comité est chargé de tenir à jour (voir la liste).

Le Conseil de Sécurité précise les obligations des Etats à l'égard des personnes et entités figurant sur la liste. Tous les Etats sont tenus d'agir dans l'étendue de leur compétence pour bloquer les ressources économiques de ces personnes ou entités, empêcher le déplacement de ces personnes et la vente ou le transfert d'armes ou de matériels connexes.

Le Conseil demande à tous les Etats  d'informer par écrit, dans la mesure du possible, les personnes et les entités qui figurent sur la Liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des règles suivies par le Comité et, en particulier, des procédures de radiation de la Liste, ainsi que des exceptions prévues par la résolution 1452 (2002), et de leur communiquer, selon qu’il convient, un bref exposé des motifs.

Il décide également que le mémoire fourni par un Etat au Comité pour appuyer une proposition d'inscription sur la liste pourra être communiqué, avec son accord, aux autres Etats qui  solliciteraient des explications sur la personne ou l'entité concernée.

La Résolution 1267 entraîne des conséquences préjudiciables pour de nombreuses personnes physiques ou morales à travers le monde. Elle est obligatoire pour les Etats, mais elle elle ne produit aucun effet direct sur la situation juridique des personnes. Or il ne serait pas conforme aux exigences les plus élémentaires d'une société civilisée dans ce début du XXIème siècle de priver les personnes inscrites sur la liste du Comité 1237 des moyens de contester les accusations dont elles font l'objet et les sanctions prises à leur égard. La clarification opérée par la résolution du 29 juillet 2005 met en évidence que les systèmes juridiques nationaux sont tenus d'assumer les implications du "droit au juge" dans le cadre du mécanisme de sanctions organisé par le Conseil de sécurité. Les mesures affectant le patrimoine et la liberté de déplacement des personnes doivent pouvoir être effectivement et utilement contestées au niveau national, dès lors qu'aucune aucune voie de recours international n'est aménagée (PW).

 

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Signature d’un accord sur le réchauffement climatique

 

Les États-Unis, l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ont signé le 27 juillet dernier un accord contre le réchauffement climatique (voir la déclaration commune). L’accord signé à Vientiane (capitale du Laos) ne fixe aucun objectif chiffré pour la réduction des gaz à effet de serre considérés comme responsables du réchauffement climatique. Il ne prévoit pas non plus de mécanisme de contrôle  coercitif pour les pays dont les efforts pour réduire la pollution seraient jugés insuffisants.

Pour John Howard,  premier ministre australien,  l'entente dévoilée, au Laos "démontre l'engagement très fort de l'Australie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en vertu d'un accord qui est juste pour l'Australie, sans éliminer des emplois et pénaliser l'industrie".  Selon le  Président Bush, ce partenariat, axé sur la recherche de résultats, va permettre aux parties de développer et d'accélérer l'utilisation de technologies énergétiques plus propres et efficaces pour réduire la pollution, assurer la sécurité en matière énergétique et répondre aux préoccupations sur les changements climatiques.

Les signataires de l’accord de Vientiane estiment qu’il doit remplacer le protocole de Kyoto, que les Etats-Unis et l'Australie avaient refusé de signer. Même si Jim Connaughton, qui préside le conseil de la Maison Blanche sur la qualité de l'environnement, a précisé que l'accord est appelé"Partenariat Asie-Pacifique pour un développement propre et le climat" et qu'il ne vise pas à remplacer le protocole de Kyoto.

Conclu en 1997, et entré en vigueur en février 2005,  le protocole de Kyoto vise une réduction mondiale de 5,2 % des émissions de gaz à effet de serre d'une trentaine de pays industrialisés par rapport à 1990. Il expire en 2012. L'une des premières décisions de George W. Bush après son arrivée au pouvoir en janvier 2001 avait été de refuser de s'y rallier. Canberra et Washington reprochent en particulier au protocole de Kyoto, ratifié par 141 pays, de n'imposer d'obligations qu'aux pays industriels, écartant les pays en développement, en particulier l'Inde et la Chine. 

 Quelques jours avant la réunion au sommet du groupe des Huit (G8 2005) en Écosse, le président Bush avait incité les autres États membres de ce groupe à faire porter le débat relatif aux changements climatiques  sur les nouvelles technologies susceptibles de réduire les effets néfastes sur l'environnement sans porter atteinte à la croissance économique, au lieu de chercher à imposer des limites sur les émissions de gaz à effet de serre. « Mon espoir - et je pense que c'est également l'espoir de M. Tony Blair - est de laisser de côté le débat sur le protocole de Kyoto et de collaborer sur de nouvelles technologies qui permettront aux États-Unis et à d'autres pays de diversifier leurs sources d'énergie autres que les carburants fossiles afin que l'air soit plus pur et que nous ayons la sécurité économique et nationale qui vient d'une dépendance moindre à l'égard des sources étrangères de pétrole ». En fin  John Howard,  estime quant à lui que ce pacte climatique serait "supérieur" au protocole de Kyoto.

Les organisations de défense de l'environnement ont condamné un accord entre les États-unis, l'Australie et quatre pays d'Asie, le qualifiant de  nouveau pacte climatique qui n'impose aucune obligation aux signataires.

Le nouvel accord doit être discuté lors d'une rencontre ministérielle internationale prévue en novembre à Adélaïde, dans le sud de l'Australie. (TC)

 

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Conseil de Sécurité

Résolution 1612

du 26 juillet 2005 :

Situation des enfants dans les conflits armés

 

Le Conseil de sécurité a enfin approuvé le projet de mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les enfants et les conflits armés et a prié le Secrétaire général d'assurer sans délai sa mise en place.

Le Conseil avait été dans l'incapacité d'adopter le mécanisme en question en février 2005 (voir), lors de la présentation du rapport du représentant spécial, M. Olara Otunnu, et s'était contenté d'une déclaration présidentielle au contenu limité (S/PRST/2005/8).

A vrai dire, la Résolution 1216 clôt une longue période de tergiversations. En effet, le Conseil de sécurité a inscrit à son ordre du jour le point relatif à la situation des enfants et les conflits armés en 1998. Il aura donc fallu deux ans pour réagir au rapport de Graça Machel qui a alerté sur le sort des enfants dans le conflit au Mozambique. Par la suite pas moins de 5 résolutions du Conseil de sécurité ont visé l'enrôlement des enfants dans la guerre. La mise en place du mécanisme de surveillance et de communication avait été demandé par l'organe du maintien de la paix dans la Résolution 1539 (2004).

Dès 2002 le rapport du Secrétariat général dressait une "liste noire" des situations critiques au regard du sort des enfants dans la guerre (communiqué). Le rapport de 2005 (S/59/695–S/2005/72) contient une liste de 54 parties correspondant à onze situations de conflit. Le nouveau  mécanisme permettra de signaler les violations commises à l'encontre des enfants en nommant leurs auteurs et de communiquer ces informations à toutes les institutions concernés, y compris le Conseil de Sécurité et la Cour pénale internationale (comparer au mécanisme de la lutte contre le terrorisme, supra).

Le Conseil annonce son intention d'adopter des sanctions contre les groupes qui persisteraient dans leurs pratiques illicites. Il met également en place un groupe de travail chargé de suivre l'activité du Secrétariat général sur cette question, révélant de cette manière sa détermination.

En quelques années la question des enfants dans la guerre a connu une profonde évolution sur le plan juridique avec l'entrée en vigueur du protocole à la Convention sur les droits de l'enfant relatif à l'implication des enfants dans la guerre et celle du Statut de Rome de la CPI qui classe l'enrôlement des enfants dans la liste des crimes de guerre. L'activité du Tribunal spécial pour la Sierra Leone peut également être signalée dans ce sens.

Cette question a acquis un caractère central et névralgique comparable à celle de la violence contre les femmes dans les conflits armés. Ainsi la Résolution 1612 confirme la relation entre la pratique des enfants soldats et le développement du trafic des armes légères (PW).


TPIY

la Chambre d’Appel confirme la peine d’emprisonnement de Milan Babic

          

Le 13 juillet, la Chambre d’Appel du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par la juge Mumba, a prononcé son arrêt dans l’affaire Le procureur contre Milan Babic. Par sa décision à laquelle ont pris part les juges Pocar, Shahabuddeen, Güney et Schomburg, la Cour d’appel a accueilli partiellement, à l'unanimité des Juges, le sixième moyen d'appel soulevé par l'appelant jugeant que «  la Chambre de première instance a conclu à tort que le comportement de l'appelant après les persécutions ne pouvait constituer une circonstance atténuante, et ce uniquement parce qu'il n'avait rien fait pour atténuer les souffrances des victimes et que cette même Chambre « a commis une erreur de droit en ne retenant pas comme circonstance atténuante les efforts faits par l'appelant en faveur de la paix. » Cependant la Chambre d'appel a conclu à la majorité, le Juge Mumba étant en désaccord, que tout bien considéré, cette erreur ne pouvait avoir un impact sur la peine. Ainsi, les juges de La Haye ont confirmé la peine d’emprisonnement de 13 ans qui avait été décidée part la Chambre de Première instance dans son jugement du 29 juin 2004.

Selon l’acte d’accusation Milan Babic aurait participé à une entreprise criminelle commune qui aurait commencé au plus tard le 1er août 1991 et se serait poursuivie au moins jusqu’en juin 1992. Elle aurait visé à expulser définitivement la majorité de la population croate et des autres populations non serbes d’environ un tiers du territoire de la République de Croatie («Croatie») afin de l’intégrer à un nouvel État dominé par les Serbes, par la commission de crimes contrevenant aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal. Milan Babic a été poursuivi sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (Article 7 1) du Statut) pour un chef d’accusation de crimes contre l’humanité (Article 5 : persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux) et quatre chefs d’accusation de violations des lois ou coutumes de la guerre (Article 3 : meurtre, traitements cruels, destruction sans motif de villages ou de dévastation que ne justifient pas les exigences militaires et destruction ou d’endommagement délibéré d’édifices consacrés à l’éducation ou à la religion).

Milan Babic a interjeté appel du Jugement portant condamnation rendu par la Chambre de première instance I. Cette affaire concerne des événements survenus en Croatie et dans le cadre desquels l'appelant a participé à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'expulser à jamais la majorité de la population croate et des autres populations non serbes d'environ un tiers du territoire de la Croatie afin d'y créer un État dominé par les Serbes. Pour ce faire, des crimes contre l'humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre ont été perpétrés. L'entreprise criminelle commune a existé du 1er août 1991 au mois de juin 1992 au moins. Milan Babic y a participé jusqu'au 15 février 1992.

Le 12 janvier 2004, Milan Babic et l'accusation ont déposé conjointement un accord sur le plaidoyer et un exposé des faits, par lesquels Milan Babic acceptait de plaider coupable du chef 1 de l'acte d'accusation, chef de persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 h) du Statut du Tribunal, et ce, en tant que complice d'une entreprise criminelle commune.

Après avoir examiné l'accord sur le plaidoyer et l'exposé des faits, la Chambre de première instance avait émis des doutes quant à l'exactitude de la qualification juridique donnée à la participation de Milan Babic aux crimes reprochés, qui était celle de complice. Les parties se sont alors rencontrées et sont convenues de déposer un nouvel accord sur le plaidoyer, où il était indiqué que Milan Babic avait participé aux crimes reprochés en tant que coauteur. L'Accusation a recommandé une peine maximale de 11 ans d'emprisonnement. Le 27 janvier 2004, Milan Babic a plaidé coupable du chef 1 de l'Acte d'accusation pour avoir participé en tant que coauteur à une entreprise criminelle commune. Le lendemain, la Chambre de première instance acceptait son plaidoyer de culpabilité de Milan Babic et le  déclarait coupable du chef 1 de l'Acte d'accusation. Le 29 juin 2004, la Chambre de première instance condamnait Milan Babic à une peine de 13 ans d'emprisonnement.

Dans son premier moyen d'appel, l'appelant a soutenu la Chambre de première instance l’a contraint à plaider coupable en tant que coauteur des crimes allégués dans l'acte d'accusation. Il affirme que la Chambre de première instance a commis des erreurs de fait et de droit et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs en refusant d'accepter l'accord sur le plaidoyer initial, par lequel il s'engageait à plaider coupable en tant que complice, et en ne l’autorisant pas, à défaut, à réserver son plaidoyer concernant le crime de persécutions, ce qui aurait permis à la Chambre de se prononcer sur son intention après avoir entendu les exposés des parties lors de l'audience consacrée à la fixation de la peine. A cet égard, la Chambre d’appel a estimé d’une part que « lorsqu'elle a émis des doutes sur la qualification juridique donnée à la responsabilité de Milan Babic, la Chambre de première instance a agi dans les limites de l'article 62 bis du Règlement pour apprécier les faits sur lesquels se fondait le plaidoyer de culpabilité. Le 28 janvier 2004, la Chambre a déclaré Milan Babic coupable, convaincue que son plaidoyer avait été fait délibérément et en connaissance de cause, qu'il n'était pas équivoque et que les faits sur lesquels il reposait étaient suffisants ».

D’autre part, la Chambre d’appel a admis que Milan Babic n'avait pas démontré en quoi le rejet de sa demande de réserver son plaidoyer aurait entaché le caractère délibéré du plaidoyer ou la validité de ce dernier en notant que « dans l'accord sur le plaidoyer, Milan Babic a expressément accepté de plaider coupable du chef 1. » Les juges internationaux ont conclu que  la Chambre de première instance avait rempli son obligation de s’assurer que l'accord sur le plaidoyer avait été conclu librement et délibérément. Le premier moyen d'appel est donc rejeté.

Dans son deuxième moyen d'appel, Milan Babic soutient que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de fait en omettant d'exposer ses motifs. La Chambre d’appel a rejeté ce moyen en exposant qu’une « chambre de première instance n'a pas à rendre de conclusions détaillées au sujet de faits admis par les parties ou de faits non litigieux. » Le simple fait de les mentionner indiquerait  que la chambre en a accepté  la véracité. En l'espèce, les juges ont avancé que « ces faits non litigieux ont été mentionnés dans le Jugement portant condamnation et rien n'indique que la Chambre de première instance en a contesté la véracité. »

En outre, la Chambre d'appel a rappelé que les chambres de première instance ne sont pas liées par les accords conclus entre les parties, mais que, néanmoins, dans le contexte particulier d'un jugement portant condamnation rendu à la suite d'un accord sur le plaidoyer, les chambres de première instance doivent prendre dûment en considération les recommandations formulées par les parties et, si elles s'en écartent nettement, en donner les raisons. En l'espèce, la Chambre d’appel a remarqué que les juges du fond ont  estimé que « la réquisition par le Procureur d'une peine maximale de 11 ans d'emprisonnement ne satisfaisait pas aux exigences de la justice, compte tenu des principes régissant la fixation de la peine et de la gravité du crime commis par Milan Babic considérée à la lumière des circonstances aggravantes et atténuantes ». Par conséquent, la Chambre de première instance a bien pris en compte les recommandations de l’accusation et a expliqué pour quoi elle ne pouvait les suivre.

De plus, s’agissant de savoir si la Chambre de première instance a eu tort de ne pas infliger une peine similaire à celle prononcée à l'encontre de Biljana Plavšic ( voir son profil ), la Chambre d'appel a souligné, à juste titre,  que « les peines déjà prononcées par le TPIY et le TPIR ont une valeur de précédent très limitée et qu’elles ne sauraient être invoquées pour contester une conclusion à laquelle une chambre de première instance est parvenue dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de peine. » Refusant de procéder à une comparaison avec l’affaire Biljana Plavšic, la Chambre d’Appel a rejeté le deuxième moyen d’appel.

Estimant que « la Chambre de première instance était en droit de juger que la contribution de Milan Babic à l'entreprise criminelle commune n'était pas aussi limitée que ce que les parties ont laissé entendre », les juges ont également rejeté le troisième moyen d'appel.

Les quatrième, cinquième, sixième et dixième moyens d'appel soulevés par Milan Babic, avaient trait à l'appréciation des circonstances atténuantes par la Chambre de première instance. La Chambre d’appel n’a retenu que le sixième qui se fondait sur une erreur de droit et de fait des juges du fond et sur le fait qu’ils auraient outrepassé leurs  pouvoirs en refusant d'admettre que son comportement après les faits constituait une circonstance atténuante. Babic a fait valoir « que le passage du Jugement portant condamnation, concernant son comportement après le crime dont il a été déclaré coupable, ne fait pas état des efforts qu'il a faits pour mettre fin aux hostilités, de concert avec Peter Galbraith, ambassadeur des Etats-Unis en Croatie, en plein accord avec le plan de paix Z-4, et pour remédier aux problèmes rencontrés dans les prisons en y engageant un personnel qualifié. »

Selon les termes de la Juge Mumba à la lecture de l’arrêt, « la Chambre d'appel est convaincue que l'Appelant a tenté de restaurer la paix après les persécutions et conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en refusant catégoriquement de considérer ces efforts comme une circonstance atténuante, au motif qu'ils n'ont pas directement atténué les souffrances des victimes. Cependant, aux yeux de la Chambre d'appel, cette erreur n'entraîne pas automatiquement une réduction de la peine et vu la gravité du crime dont l'Appelant a été déclaré coupable et les circonstances de l'espèce, la Chambre d'appel conclut, à la majorité, qu'il n'y a pas lieu d'accorder un poids important aux efforts faits par l'Appelant en faveur de la paix. » (A.S)

Obs. Le Tribunal international a été créé par le Conseil de sécurité de l'ONU agissant en vertu du chapitre VII de la Charte. Dans ces conditions on ne s'étonnera pas de voir ce tribunal prendre en considération, dans sa propre action, les exigences du maintien ou du rétablissement de la paix. L'affaire Babic attire l'attention sur une question différente. Il n'est pas sans intérêt de constater ici que les exigences de la paix doivent être pris en compte au titre des circonstances atténuantes dans la responsabilité individuelle pour crimes de droit international. On constate ainsi que l'intérêt public à la paix est intégré à l'ordonnancement juridique des personnes. Il n'y a pas lieu de s'en étonner puisqu'il est admis que les fauteurs de guerre sont responsables personnellement de l'agression (PW).

 

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ONU

67ème session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a tenu sa soixante-septième session au Palais des Nations, à Genève, du 2 au 19 août 2005. Cette réunion a té l’occasion d’examiner  les rapports présentés par le Venezuela (CERD/C/476/Add.4), la Géorgie (CERD/C/461/Add.1), la Zambie (CERD/C/452/Add.6), la Barbade (CERD/C/452/Add.5), la Tanzanie (CERD/C/452/Add.7), l'Islande (CERD/C/476/Add.5) le Turkménistan (CERD/C/441/Add.1) et le Nigéria (CERD/C/476/Add.3). Cette session a été particulièrement chargée car  au titre de la «procédure de bilan», applicable aux États parties dont les rapports sont très en retard, le Comité a en outre étudier la mise en œuvre de la Convention au Malawi, aux Seychelles, à Sainte-Lucie et au Mozambique (Voir l’ordre du jour).

 

Au cours de cette session, le Comité a analysé la prévention de la discrimination raciale et des procédures d'alerte rapide et des mesures d'urgence. Il a d’ailleurs rendu publique une décision sur la situation au Suriname dans laquelle il regrette de n'avoir reçu aucun commentaire relatif à l'élaboration d'un projet de loi de 2004 sur l'exploitation minière, au sujet duquel le Comité avait déjà exprimé sa préoccupation. Il exprime par ailleurs sa profonde préoccupation concernant les allégations selon lesquelles le Suriname allouerait des ressources supplémentaires et infrastructures à des projets qui font peser des menaces graves et irréparables sur les autochtones et les membres de tribus.

 

Le Comité a également adressé des lettres à l'Ukraine et aux États-Unis dans le cadre de sa procédure d'alerte rapide et de mesures d'urgence, indiquant à ces États parties qu'il avait entamé, à titre préliminaire, l'examen de demandes visant à ce qu'il adopte des mesures s'agissant, respectivement, du peuple autochtone tatar de Crimée et de la situation des Shoshone occidentaux.

 

Au cours de la présente session, le Comité a en outre adopté une recommandation générale relative à la prévention de la discrimination raciale dans le fonctionnement et l'administration de la justice pénale dans laquelle il demande notamment aux États parties d'éliminer les lois ayant un effet discriminatoire au plan racial, en particulier celles qui visent indirectement certains groupes en pénalisant des actes qui ne peuvent être commis que par des personnes appartenant à ces groupes ou celles qui ne s'appliquent qu'aux non ressortissants, sans motif légitime ou sans respecter le principe de proportionnalité.

 

Il a par ailleurs adopté une décision qui s'inscrit dans le cadre de la procédure de suivi de la Déclaration sur la prévention du génocide, adoptée à sa précédente session, et qui concerne plus précisément les indicateurs de manifestations systématiques et massives de discrimination raciale. Tenant compte du fait que la discrimination, le mépris ou l'exclusion systématiques se trouvent souvent à l'origine d'un conflit, cette décision viserait à renforcer la capacité du Comité à détecter et à prévenir le plus tôt possible les manifestations de discrimination raciale qui sont susceptibles d'évoluer vers un conflit violent et vers un génocide.

 

Enfin, Le Comité a adopté des observations finales sur chacun des rapports examinés au cours de la session ( voir les observations finales du Venezuela, Géorgie, Zambie, Barbades, Tanzanie, Islande, Turkménistan et Nigéria). (A.S.)

 

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ONU

57ème session de la Sous Commission des droits de l’homme

 

La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, principal organe d'experts de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a tenu sa cinquante-septième session du 25 juillet au 12 août 2005 au Palais des Nations à Genève ( voir le communiqué). Dans une déclaration de clôture, le Président de la Sous-Commission, M. Vladimir Kartashkin, a exprimé sa satisfaction pour les travaux réalisés au cours de cette session, qui ont très fructueux puisque elle a adopté 32 résolutions et 10 décisions sur des questions de fond. Face au volume et à la diversité des travaux de la Sous-Commission, seuls quelques aspects seront abordés à titre indicatif ( voir le compte-rendu).

 

S'agissant des travaux de la Sous-Commission dans le domaine de l'élaboration de normes et de directives, elle a décidé de transmettre à la Commission, pour examen, la version mise à jour du projet de principes sur l'administration de la justice par les tribunaux militaires établie par un de ses membres. À cet égard, elle a en outre demandé au Haut Commissariat aux droits de l'homme d'organiser un deuxième séminaire d'experts, y compris militaires, sur la question de l'administration de la justice par les tribunaux militaires.

 

La Sous-Commission a aussi approuvé les Principes concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées, contenus dans le rapport final du Rapporteur spécial sur la question, et a invité les États, les organisations intergouvernementales et les autres acteurs intéressés à les suivre et à les mettre en application.

 

Les Rapporteurs spéciaux sur la discrimination fondée sur l'emploi ou l'ascendance ont pour leur part été priés de poursuivre la rédaction d'un ensemble de principes et directives pour l'élimination de ce type de discrimination. La Sous-Commission a par ailleurs fait siennes toutes les recommandations contenues dans le rapport du Groupe de travail qu'elle avait créé l'an dernier en le chargeant d'élaborer des principes et directives détaillées concernant la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, y compris la demande faite à l'une de ses membres pour qu'elle actualise son plan préliminaire de projet de principes.

 

La Sous-Commission a par ailleurs demandé un rapport final suite à la présentation, par la Rapporteuse spéciale sur la question au cours de la présente session, d'un projet de principes sur la prévention des violations des droits de l'homme commises à l'aide d'armes légères et de petit calibre.

 

Elle avait également été saisie au cours de la session d'un projet de directives sur la réalisation du droit à l'eau potable et à l'assainissement, soumis par le Rapporteur spécial chargé de la question.

 

Cet organe des Nations Unies a, entre autres,  demandé à plusieurs de ses membres la réalisation d'études portant sur les droits de l'homme et la souveraineté de l'État; sur les circonstances dans lesquelles les civils perdent leur immunité contre les attaques en vertu du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme; sur les mesures destinées à prévenir les violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme; sur la question des amnisties, de l'impunité et de la responsabilité en cas de violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme; sur la justice en période de transition et les mécanismes d'enquête pour la vérité et la réconciliation, l'accent étant mis sur les expériences en Amérique latine; sur les accords économiques bilatéraux et multilatéraux et leur impact sur les droits de l'homme des bénéficiaires; sur le rôle des États dans la protection des droits de l'homme eu égard aux activités des sociétés transnationales et autres entreprises; sur les défis de la participation des femmes dans les politiques et stratégies de lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté; sur la faisabilité d'une étude des aspects de la prostitution touchant les droits de l'homme; et sur des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la Sous-Commission.

 

Les travaux de la Sous –Commission ont été aussi nombreux que variés mais une résolution en particulier doit être retenue dans un contexte où la réforme de l’organisation prend une ampleur considérable : il s’agit de la résolution  E/CN.4/Sub.2/2005/L.48, amendée par laquelle elle a prié son Président de transmettre au Président de la Commission et à la Haut-Commissaire aux droits de l'homme le document, annexé à la présente résolution, sur le rôle d'un organe d'experts indépendants dans le cadre de la réforme des mécanismes de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Le texte de ce document annexé vise à obtenir une place plus grande dans le débat sur ladite réforme. Il porte sur les principes sur lesquels les réformes devront s'appuyer et sur les fonctions à accomplir, notamment les grandes orientations; les activités normatives concernant l'élaboration de nouvelles normes et l'élaboration de directives concernant l'application des normes; l'identification des déficits dans les normes et les méthodes de surveillance; et l'identification des bonnes pratiques (A.S).

 

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Cour européenne des droits de l'homme

Arrêt du 26 juillet 2005

Siliadin contre France

 

Ce jugement rendu par la deuxième Section de la Cour n'est pas fondamentalement novateur, mais il illustre très bien la portée de l'obligation positive qu'assument les Etats. En l'occurrence la France était tenue d'incriminer une pratique d'emploi domestique que la Cour de Strasbourg qualifie de servitude contraire à l'article 4 de la Convention. Ainsi le législateur pénal devrait être maintenu en alerte permanente de manière à faire face à toutes ces pratiques attentatoires à l'intégrité ou à la dignité de la personne qui se développent dans l'intimité du cercle domestique ou familial. Dans un monde globalisé, tous les Etats sont confrontés à ces pratiques traditionnelles (ou qui se présentent comme telles) qui s'expatrient. En donnant satisfaction à la requérante, ressortissante togolaise qui a été traitée comme une "esclave domestique", la Cour européenne a mis en évidence l'inadaptation du droit français aux "formes modernes de l'esclavage" (PW)


Proposition de Règlement du Conseil portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

 

La décision de créer une Agence européenne des droits fondamentaux trouve son origine dans le Conseil Européen des 12 et 13 décembre 2003 lorsque les Etats membres ont souhaité étendre le mandat de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour en faire une Agence des droits de l’homme.

Cette initiative figure dans le Programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004 et a été reprise lors du Conseil Européen des 16 et 17 décembre 2004. Elle fait également partie du Programme de travail de la Commission pour 2005 car cette dernière estime que la protection des droits fondamentaux doit être placée au premier plan de l’action européenne (cf. Communication du Président de la Commission le 26 janvier 2005 intitulée  « Objectifs stratégiques 2005-2009, Europe 2010 : un partenariat pour le renouveau européen – Prospérité, solidarité et sécurité »). Surtout, l’on sait que  «Les droits fondamentaux ne sont garantis que si des mécanismes de gouvernance appropriés sont mis en place pour qu’ils puissent être pleinement pris en compte lors de l’élaboration des politiques et dans le processus décisionnel de l’Union ». (Règlement, exposé des motifs p.2).

 

Le mandat de l’Agence est défini sur la base de l’article 6§2 du Traité UE et de la Charte des droits fondamentaux. Il faut souligner que l’Agence européenne des droits fondamentaux n’a pas vocation à effectuer un suivi systématique et permanent de la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres au regard de l’article 7 du Traité UE. Il lui est seulement possible, de manière ponctuelle, de mettre ses compétences techniques à la disposition du Conseil lorsque celui-ci, en vertu de l’article 7§1 du Traité UE demande à des personnalités indépendantes de présenter un rapport sur la situation dans un Etat membre (art.4.1.e du Règlement).

 

L’Agence européenne des droits fondamentaux a pour mission de collecter et d’analyser les informations sur les droits fondamentaux et de fournir une « assistance » et une « expertise » aux Etats membres lorsqu’ils prennent des mesures ou définissent des actions, de façon à les aider à respecter au mieux les droits fondamentaux (art. 2 du Règlement). De manière générale, elle « suit de près la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne » (art.3 du Règlement). Le champ d’action de l’Agence est large car il concerne tant les Etats membres de l’Union que les pays candidats et « potentiellement » candidats qui participent aux activités de l’Agence. Ici, l’Agence est appelée à remplir pleinement son rôle de conseil et d’assistance puisqu’elle peut communiquer à la Commission des informations et des analyses sur les pays tiers dans le cadre d’accords d’association conclus ou en voie de l’être.

 

Elle peut également émettre des avis à l’intention des institutions de l’Union européenne ainsi que des Etats membres (art.4.1.d du Règlement). Elle doit publier un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’UE ainsi que des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l’Union.

 

Il lui appartient de sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux par l’élaboration de matériel didactique et la création d’un fonds documentaire ouvert au public, notamment. (art.4.1.k du Règlement). L’Agence prend en considération la société civile : les ONG mais aussi les partenaires sociaux et les centres de recherche et met en place un dialogue par l’organisation de campagnes, conférences, séminaires, tables rondes…(art.4.1.j du Règlement).

 

La coopération active avec le Conseil de l’Europe est prévue, en évitant toutefois les chevauchements entre les activités de ce dernier et celles de l’Agence. Cette coopération s’effectue sur la base d’un accord bilatéral. Enfin, une personnalité indépendante est désignée par le Conseil de l’Europe pour siéger au conseil d’administration de l’Agence (art.11.1.c du Règlement).

 

En ce qui concerne son organisation, l’Agence est formée d’un conseil d’administration, d’un bureau exécutif, d’un directeur et d’un forum (art.10 du Règlement).

 

L’on relève que le conseil d’administration est « composé de personnes disposant d’une expérience adéquate dans le domaine des droits fondamentaux » (art.11.1 du Règlement) et qu’il comprend une personnalité indépendante désignée par chaque Etat membre, une personnalité désignée par le Parlement européen, une autre par le Conseil de l’Europe, enfin deux représentants de la Commission. Le conseil d’administration est assisté du bureau exécutif, composé du Président et du Vice-Président, du conseil d’administration et des deux représentants de la Commission (art.12.1 du Règlement). Le directeur de l’Agence est lui désigné « sur son mérite personnel et ses capacités en matière d’administration et de gestion, ainsi que sur son expérience dans le domaine des droits fondamentaux » (art.13.1 du Règlement). Enfin, le forum des droits fondamentaux accueille des représentants de la société civile (membres d’ONG, d’organisations religieuses ou philosophiques, syndicalistes…) chargés de la défense des droits fondamentaux, ainsi que des universitaires et des experts afin d’échanger des informations et de mettre en commun des connaissances. Ainsi, le forum présente des suggestions, assure un retour d’information et  propose des mesures de suivi (art.14.5 du Règlement). L’Agence lui apporte un soutien technique et logistique (art.14.7 du Règlement).

 

Il faut préciser que l’Agence européenne des droits fondamentaux n’a pas de compétence juridictionnelle et ne peut accueillir aucune plainte individuelle. Elle est indépendante (art.15.1 du Règlement) et a la personnalité juridique (art.22.1 du Règlement). Son siège est à Vienne (art.22.5 du Règlement).

 

Elle sera opérationnelle au plus tard le 1er janvier 2007 (art.33 du Règlement). Il est par ailleurs important de noter qu’une décision basée sur le Traite UE permettra à l’Agence d’exercer ses activités dans les domaines visés au titre VI du Traité UE. (M.L).

 

Obs. Il est important pour les Etats du groupe de l'Union européenne de se doter d'un instrument de communication, de coordination et de dialogue dans le domaine de la protection des droits fondamentaux. De cette manière l'Europe unie assure la cohérence et une meilleure visibilité de son action et de l'attitude de ses membres, notamment sur la question sensible de l'antisémitisme. Face aux critiques, adressées notamment par les Etats-Unis (voir le rapport sur  le "Global Antisemitism" ), les Européens s'organisent et pourront mieux s'exprimer d'une seule voix dans la mise en oeuvre des principes rappelés par la Résolution sur la violence antisémite dans l'espace de l'OSCE. (PW).


OMC

Affaire Etats-Unis – mesures compensatoires concernant certains produits provenant des CE

Rapport final du Groupe spécial

(WT/DS212/RW)

Recours à l’article 21 : 5 du mémorandum d’accord

17 août 2005

         

Les CE ont demandé l’ouverture de consultations concernant la compatibilité des mesures prises par les Etats-Unis avec d’une part, l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) et d’autre part, le GATT de 1994.

         

Les nouvelles déterminations positives de la probabilité de subventionnement sont les mesures prises par les Etats-Unis pour se conformer aux décisions et recommandations de l’Organe de règlement des différends dans le cadre de la procédure initiale. Les déterminations formulées dans la demande concernaient :

-                  certains produits plats en acier au carbone en provenance de France ;

-                  les tôles en acier au carbone en provenance du Royaume-Uni et

-                  les tôles en acier au carbone en provenance d’Espagne.

 

Le rapport final du Groupe spécial constate que le Département du commerce américain (USDOC) n’a pas omis d’examiner les conditions de privatisation d’Usinor et n’a pas omis qu’Usinor, entreprise privatisée, continuait de retirer quelque avantage du subventionnement accordé avant sa privatisation. Les Etats-Unis n’ont donc pas agi d’une manière incompatible avec les articles 14 et 21.3 de l’accord SMC dans les déterminations au titre de l’article 129 concernant la France.

 

En ce qui concerne la détermination au titre de l’article 129 concernant le Royaume-Uni, le Groupe spécial conclut que l’USDOC a omis d’examiner si la privatisation de BS plc s’était faite dans des conditions de pleine concurrence et à sa juste valeur marchande. Les Etats-Unis ont donc agi d’une manière incompatible avec les articles 10, 14, 19.4, 21.1 et 21.3 de l’accord SMC et avec l’article VI : 3 du GATT de 1994. 

 

Les CE n’ont pas démontré que le traitement par l’USDOC des éléments de preuve dans la détermination au titre de l’article 129 concernant l’Espagne était incompatible avec l’article 21 : 3 de l’accord SMC.

 

Le rapport final du Groupe spécial recommande donc que l’ORD demande aux Etats-Unis de rendre leurs mesures conformes à leurs obligations au titre des accords SMC et du GATT de 1994 (G.A.).

 

 

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OMC

Affaire Etats-Unis – mesures visant la fourniture transfrontière de services de jeux et de paris

(WT/DS285/13)

Arbitrage au titre de l’article 21 : 3 c) du mémorandum d’accord

19 août 2005

         

Le mandat confié à l’arbitre était de fixer un délai raisonnable pour la mise en œuvre des décisions et recommandations indiquées dans le rapport de l’Organe d’appel (Sentinelle n°17). L’arbitre a fixé ce délai à 11 mois et deux semaines à compter du 20 avril 2005, date de publication du rapport.

         

Ce délai doit permettre aux Etats-Unis de modifier, par voie législative, les mesures incompatibles avec l’article XVI : 1 de l’accord général sur le commerce des services. Les Etats-Unis sont en effet tenus mettre en conformité certaines dispositions de la loi sur les communications par câble, de la loi sur les déplacements et de la loi sur les jeux illicites avec leurs obligations au titre de l’AGCS (G.A.).


CIRDI

Affaire Joy Mining Machinery Ltd. c. République Arabe d’Egypte

(ARB/03/11)

Décision sur la compétence

6 août 2004

         

Le Tribunal arbitral, présidé par M. Vicunã, a rejeté sa compétence dans la présente affaire.

Le litige est apparu suite aux désaccords entre les parties concernant le projet de la Mine de phosphate d’Abu Tartur. La demande se fonde sur le traité bilatéral d’investissement conclu entre le Royaume-Uni et la République Arabe d’Egypte.

Le Tribunal analyse les allégations formulées par l’Egypte concernant les conditions requises pour satisfaire à l’ouverture d’une procédure CIRDI d’une part, dans les TBI et d’autre part, dans la Convention de Washington. Ainsi, le Tribunal arbitral s’attache tout d’abord à établir que le litige a un rapport direct avec un investissement.

Pour satisfaire à cette condition, le demandeur se fonde sur les dispositions de l’article 1 a) du TBI. Il affirme qu’une garantie bancaire constitue un investissement. Le Tribunal arbitral, sceptique, constate qu’une garantie bancaire n’est autre qu’une obligation éventuelle. Il conclut que ce serait alors aller très loin dans le concept, déjà très large, de la notion d’investissement, que d’admettre une telle idée.

Cette allégation rejetée, le Tribunal arbitral examine la seconde allégation du demandeur fondée celle-ci sur l’article 1 (a) (iii) du TBI. Cet article inclut dans le champ d’application de l’investissement « les allégations concernant la monnaie ou toute autre exécution contractuelle ayant une valeur financière. » Le Tribunal arbitral constate, à juste titre, qu’il ne suffit pas de requalifier en valeur financière une obligation éventuelle pour établir que le litige a un lien direct avec un investissement.

Il a été plus difficile au Tribunal arbitral d’analyser la notion d’investissement au titre de l’article 25 de la Convention de Washington puisque, comme chacun sait, les rédacteurs de la Convention n’ont pas souhaité donner une définition à cette notion. Ce n’est pas pour autant, conclut le Tribunal, que l’absence de définition permet de qualifier d’investissement n’importe quelle opération. Il lui apparaît très clairement que les termes du contrat entre la société Joy Mining Machinery et l’Egypte sont de caractère commercial.

Le litige ne satisfaisant ni aux conditions requises par le TBI, ni par la Convention de Washington, le Tribunal arbitral s’estime incompétent (G.A.).

 

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ALENA

Affaire Certains produits de bois d’œuvre résineux du Canada

Décision du Comité pour contestation extraordinaire

(ECC-2004-1904-01USA)

10 août 2005

         

Le Comité pour contestation extraordinaire a confirmé à l’unanimité la décision du Groupe spécial binational (voir Sentinelle 24).

         

Cette procédure est prévue à l’annexe 1904.13 de l’Alena. Trois conditions doivent être remplies pour que le Comité puisse se saisir de l’affaire. Il faut, tout d’abord, que le Groupe spécial ait commis une ou plusieurs erreurs telles que décrites dans l’article 1904.13 (a). Dans le présent litige, les Etats-Unis devaient démontrer que le Groupe spécial a outrepassé ses pouvoirs, son autorité ou sa compétence. Si une erreur a été commise, celle-ci doit avoir affecté de manière substantielle la décision du Groupe Spécial. La partie demanderesse doit alors prouver que cette erreur a menacé le bon déroulement de la procédure initiée par le Groupe spécial (G.A.).


ALENA

Affaire relative au Ciment Gris Portland en provenance du Mexique (AD)

(USA-MEX-2000-1904-10)

Décision du 24 juin 2005

 

         

Le Groupe Spécial n’a confirmé qu’en partie, mais à l’unanimité, la décision consécutive au renvoi.

         

Cette affaire concerne les conclusions établies par la Commission américaine du commerce international (USITC) relative à l’importation de ciment en provenance du Mexique. Selon les déterminations de la Commission, la révocation des droits antidumping ne serait pas susceptible de mettre un terme au dommage subi par l’industrie américaine. Il favoriserait même sa continuation.

         

Le Groupe spécial, dans sa décision de renvoi, demande à la Commission d’éclaircir, dans un délai de 60 jours, ses conclusions relatives au standard appliqué, au volume d’importation, sur les prix et enfin sur l’impact des dommages subis par l’industrie américaine. Dans sa détermination, la Commission doit appliquer le standard tel qu’il est indiqué dans l’affaire Siderca (voir p. 16).

         

Concernant le volume d’importation, la Commission devra expliquer au Groupe spécial les conclusions qui la conduisent à affirmer que les importations peuvent s’accroître, même si les mesures antidumping sont révoquées. Le Groupe spécial estime également nécessaire que la Commission fasse une analyse plus approfondie sur le point de savoir comment les droits antidumping des pays tiers pourraient affecter le volume d’importation américain.

         

En matière de prix, le Groupe spécial attend de la Commission qu’elle lui explique de manière claire comment la révocation du droit antidumping pourrait aboutir à un effet négatif sur les prix. C’est sur la base de ces déterminations que la Commission parvenaient aux conclusions que l’industrie américaine subissait un dommage. Il faut cependant se demander quel est l’impact réel subi par cette industrie. A cet effet, le Groupe spécial demande que deux points soient éclaircis par la Commission. Pourquoi d’une part, la Commission parvient-elle à la conclusion que le droit antidumping doit être maintenu ? Quels sont, d’autre part, les motifs pour lesquels la Commission concluent que l’industrie régionale américaine subit un dommage matériel, alors qu’il apparaît que cette industrie n’est pas dans un état vulnérable (G.A.) ?

 

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Les règles de l’OMI contre la pollution de la mer du fait des égouts de navires

entrent en vigueur

 

Il s’agit de l’annexe IV  adoptée en 2004. à la convention MARPOL 73/78.D’après l’organisation maritime internationale, cette reglémentaion était indispensable parce que  les rejets par les navires des eaux d'égout dans la mer peuvent être à l’origine d’innombrables problèmes sanitaires. Ils peuvent également mener à un épuisement de l'oxygène dans l'eau et de la pollution visuelle.

Ces règles  s’appliqueront aux anciens et nouveaux navires dont le poids brut est égal ou supérieur à  400 tonnes. Elles viseront  également des navires de transports internationaux de personnes et dont la capacité excède les 15 places. Les navires anciens doivent se conformer aux nouvelles règles d’ici le 27 septembre 2008. L'annexe IV exige que tous les navires soient  équipés d'un système adéquat de traitement de ces eaux. Elle prévoit en outre des zones d’exclusion de tout rejet des eaux d'égout .(TC)

 

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l'UE et le Maroc signent un nouvel accord de pêche

 

L'Union européenne et le Maroc ont conclu le 28 juillet 2005 un accord de partenariat  sur la pêche maritime. L’accord UE permettra à 119 bateaux européens notamment espagnols et portugais, de retourner dans les eaux marocaines y compris le large du Sahara marocain, à l'exception des côtes de la Méditerranée. Il couvrira une période de 4 ans à compter du 1er mars 2006. Pour le ministre marocain du Commerce extérieur, c’est un accord équilibré et il précise que l'accord porte sur la côte Atlantique sous souveraineté et juridiction du Maroc. Il marque le "renouvellement des relations de pêche entre les deux parties après la fin du précédent accord en novembre 1999», s'est félicité la Commission européenne, qui négociait au nom des 25 États membres de l'UE. Le commissaire à la Pêche, Joe Borg,  salue un compromis pour le développement d'une pêche responsable (déclaration ).

Les principaux bénéficiaires de l'accord seront l'Espagne et le Portugal», a reconnu Joe Borg. Mais la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas et la Pologne devraient aussi en profiter.

Les négociations entre l'UE et le Maroc en vue de ce nouvel accord de pêche avaient une première fois échouée en 2001. Les deux parties n'étant pas parvenus à s'entendre, en particulier sur la modification du montant du versement annuel prévu au bénéfice du Maroc. Le versement au Maroc en échange de l'exploitation de ses ressources halieutiques a considérablement baissé, passant de quelque 500 millions d'euros sur l'ensemble de la période 1995-1999 à 144 millions sur les quatre ans à venir.

Dès l'entrée en vigueur de l’accord, plus de cent chalutiers européens spécialisés dans la pêche à petite échelle ou d'espèces démersales (vivant près des fonds marins) pourront ainsi opérer au large des côtes marocaines.

En outre, 60.000 tonnes de petits pélagiques (anchois, sardines…) pourront aussi être capturées par les navires européens chaque année. La majorité bateaux européens concernés, soient près des 4/5ème seront issus de la pêche artisanale.

Il faut noter qu’i y a dans la nouvel accord une volonté de coopération en vue d’une gestion durable des ressources. Ainsi, il réduit considérablement le nombre de navires qui auront accès aux eaux marocaines, puisque environ 600 bateaux européens détenaient des licences avant 1999.

Autre différence majeure par rapport au précédent accord: les pêcheurs européens ne pourront plus capturer de crevettes ni de céphalopodes (seiches, poulpes…). L'idée est de protéger ces espèces, en nombre insuffisant dans les zones concernées.

Enfin, l'accord doit encore être approuvé par le Conseil, qui réunit les États membres de l'UE, et le Parlement européen. (TC)


Accords bilatéraux

relatifs aux contrôle des navires dans le cadre

de l'Initiative américaine contre la prolifération

 

 

Les Etats-Unis ont signé deux nouveaux accords les autorisant à effectuer des vérifications à bord des navires battant le pavillon de l'autre Etat partie. Un accord de ce type a en effet été signé avec Belize le 4 août 2005 et avec Chypre le 25 juillet 2005. Auparavant des engagements similaires ont été contractés par la Croatie, Panama, le Liberia et les Îles Marshall (voir).

Ces instruments qui s'inscrivent dans le cadre de l'Initiative contre la prolifération (Proliferation Security Initiative) sont inspirés des accords bilatéraux conclus en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants en application de l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988. Les Etats-Unis pourront donc solliciter les autorités des pays qui ont préalablement accepté cette procédure pour confirmation de l'immatriculation d'un navire, pour autoriser la visite de ce dernier, la perquisition à bord, voire sa capture. Ces accords, qui sont conclus sur une base de réciprocité et sont formellement respectueux de la souveraineté de l'Etat du pavillon, n'entraînent aucun transfert de compétence au détriment de ce dernier.

Un pas supplémentaire est toutefois franchi par rapport à la Convention de 1988 dans le sens d'une forme de concentration de la compétence étatique en haute mer entre les mains des Puissances maritimes. Pour répondre pleinement à leur devoir de contrôle effectif sur les navires bénéficiant de leur nationalité, les Etats de pavillon sont en effet pressés de déléguer au cas par cas l'exercice de leur compétence à l'une de ces Puissances et, en réalité, à la principale d'entre elles. (PW).

 


Protestation de la Corée du Sud

au sujet des revendications territoriales du Japon sur Dokdo

 

La Corée du Sud a protesté officiellement, le 3 août 2005  contre le Japon suite aux  affirmations de ce dernier concernant sa souveraineté sur  Dokdo,  un ensemble d'îles rocheuses dans la mer du Japon.

Les autorités sud-coréennes ont fait savoir qu'il est intolérable que le Japon décrive ces îles comme faisant partie de son territoire car cela conteste la souveraineté de la Corée sur Dokdo.  Le ministère sud-coréen de la  Défense  a indiqué qu’il  déplorait «cette opération qui vise à justifier les  agressions militaires du passé ». 

 Dans son livre blanc annuel sur la défense publié le 2 août dernier (voir), le  Japon affirme que les îles, appelées "Takeshima" en japonais, font partie de son territoire et indique que le problème de la  souveraineté doit être résolu.    Les îles ont toujours été l'objet de disputes entre les deux  pays (voir l’histoire de Dokdo). La Corée du Sud avait pris le contrôle de Dokdo dans les années 1960  en y déployant un groupe de policiers.(TC)

 

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Droit de la mer

rapport sur les travaux du Processus consultatif informel

ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer à sa sixième réunion

 

Le 7 juillet 2005, messieurs Cristián Maqueira et Philip D. Burgess, Coprésidents de la sixième réunion du « Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer » ont transmis au Président de l’Assemblée générale leur rapport sur les travaux de la dite réunion. Ces travaux se sont déroulés au siège de l’ONU du 6 au 10 juin 2005.

Le rapport contient un certain nombre d’éléments ayant trait aux pêches et à leur contribution au développement durable  qui sont exposés dans la première section de sa partie A. Toutefois, il n’a pas été possible d’arrêter tous les éléments examinés par le Processus consultatif et la réunion a demandé  aux  coprésidents de transmettre à l’Assemblée générale les éléments ayant trait aux déchets marins et à la coopération et à la coordination, qui sont exposés dans la section 2 de la partie A. On trouvera un résumé des débats tenus à la sixième réunion dans la partie B du  rapport. La partie C contient des informations sur les questions supplémentaires qui avaient a été proposées pour inscription sur  la liste des thèmes qui pourraient utilement retenir l’attention de l’Assemblée lors de ses travaux futurs concernant les océans et le droit de la mer .(TC).

 

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