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la page hebdomadaire d'informations internationales

l'information et les liens
       



Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Antonella SAMPO

Dimanche 6 février 2005


SOMMAIRE

Paix et sécurité internationales
Développement
Droit humanitaire et droits de l'homme
Droit international économique



La Résolution relative au
renforcement de l'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire
enfin adoptée par le Conseil de Sécurité


    Le Conseil de sécurité a adopté le 1er février 2005 la résolution 1584 (2005) dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, afin de renforcer l'efficacité de l'embargo sur les armes à destination de la Côte d'Ivoire et afin d’en améliorer les moyens de contrôle. Ce texte, présenté par le Danemark, les Etats-Unis, la France, la Roumanie et le Royaume-Uni, a été adopté à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité. En estimant qu’il existe toujours une menace à la paix et à la sécurité internationales, il réaffirme l'exigence faite à tous les Etats membres d'empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'armes et de tout matériel connexe à la Côte d'Ivoire ainsi que la fourniture d'assistance ou de formation se rapportant à des activités militaires. Le Conseil autorise l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent à surveiller l'application de ces mesures, y compris " en inspectant, sans préavis, les cargaisons des avions et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, champs d'aviation, bases militaires et postes frontières de la Côte d'Ivoire ". Ayant considéré que la situation en Côte d’Ivoire constituait une menace à la paix et à la sécurité internationales de la région, le Conseil de sécurité avait, aux termes de sa résolution 1528 (2004) du 27 février 2004, décidé de créer l'ONUCI à compter du 4 avril 2004. Celle-ci remplaçait la Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire (MINUCI), une mission politique créée en mai 2003 par le Conseil ayant comme mandat de faciliter la mise en oeuvre par les parties ivoiriennes de l'accord de paix qu'elles ont signé en janvier 2003.

    Le Conseil de sécurité exige par ailleurs dans sa résolution 1584 que le Gouvernement ivoirien et les Forces Nouvelles donnent libre accès à leurs installations et demande aux deux parties d'établir la liste complète des armements en leur possession avec leur localisation, afin de faciliter la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Il demande au Secrétaire général de créer un groupe d'experts de trois membres, chargé, pour une période de six mois, de recueillir et d'analyser toutes les informations sur les mouvements d'armes et de fournir, le cas échéant, des listes de ceux qui auraient violé l'embargo.

    Enfin, le Conseil, déplorant une nouvelle fois les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu de mai 2002, demande aux deux parties de mettre un terme à l'emploi de mercenaires.

    Le vote de cette résolution avait été repoussé à deux reprises, le vendredi 28 et le lundi 31 janvier. Le Secrétaire général confirmait par ailleurs le 31 janvier que le rapport d'enquête de la Commission relative aux droits de l'Homme sur les exactions commises depuis 2002 en Côte d'Ivoire comportait une liste des personnes incriminées, mais qu’il ne serait pas rendu public, car l'ONU souhaite laisser cette tâche à la justice. Etablie conformément aux dispositions de l'annexe VI des Accords de Linas Marcoussis, cette Commission internationale, composée de cinq Commissaires et d'un Président, était chargée d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002. Le 15 novembre dernier, en effet, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 1572 (2004) instaurant d’une part un embargo sur les armes en Côte d’Ivoire et d’autre part un système de sanctions prévoyant une interdiction de voyager et le gel des avoirs des personnes désignées par un Comité crée par le Conseil de sécurité. Cette résolution exprimait la volonté de rechercher et de sanctionner les personnalités qui se seraient montrées coupables de graves violations des droits de l’Homme. La France rappelait ce constat le 28 janvier par l’intermédiaire de son porte-parole, tout en restant prudente sur les éventuelles mesures internationales à adopter, à partir du moment où le rapport serait rendu public.

    Dès le lendemain de l'adoption de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité, le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Côte d'Ivoire par intérim s’est rendu à Bouaké, dans le Nord, afin d’essayer de convaincre les Forces Nouvelles de revenir au sein du Gouvernement d'unité nationale et de réconciliation, selon le souhait du Secrétaire général et de l'Union africaine. Alan Doss était accompagné du Commandant des Forces de l'ONUCI, Abdoulaye Fall afin d’entamer des pourparlers (S.C.).

 sommaire




Les propositions issues du
Forum Social mondial :
entre le "mur" et le "manifeste"

    Le Forum social mondial (FSM) de Porto Alegre, qui s’est achevé le 31 janvier, s’est distingué en 2005 par la diffusion de plusieurs propositions concrètes.

    En premier lieu, un certain nombre de personnalités, dont les Prix Nobel José Saramago et Adolfo Perez Esquivel, ont diffusé, à titre personnel, un "manifeste de Porto Alegre", afin de proposer des mesures constructives dans le sens d’une meilleure distribution de la richesse. Parmi les douze points qui constituent ce manifeste, figurent l'annulation de la dette des pays du Sud, l'application de taxes internationales sur les transactions financières et sur les ventes d'armes, le démantèlement des paradis fiscaux et des bases militaires étrangères, le rejet du libre échange et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la réaffirmation de la souveraineté sur les ressources naturelles, l'interdiction de la privatisation de l'eau et la démocratisation des institutions internationales existantes.

    L'initiative a été critiquée par certains organisateurs du FSM, qui lui opposent une innovation du Forum de 2005 : l’édification d’un " mur de propositions ", qui bénéficie d’une participation beaucoup plus large. Ce panneau présente 352 points issus des séminaires ou ateliers tenus pendant cinq jours pour la construction d’un autre monde (les propositions seront accessibles sur la page web de la Mémoire du Forum (www.memoria-viva.org), qui est encore en construction). Selon les organisateurs, le nombre des participants aurait dépassé les 150 000. Enormément d’ONG ont participé notamment à ce Forum, ce qui constitue le signe le plus fort de sa réussite.

    La nouvelle "méthodologie" décentralisée et participative du Forum aurait permis d'élargir les discussions à travers le monde. "Nous avons changé l'agenda international. Maintenant, Davos débat de sujets comme la faim ou la pauvreté", estime M. Grajew, organisateur du Forum. Le Président français Jacques Chirac avait notamment réitéré la proposition concernant les différentes possibilités de taxation des transactions internationales pour lutter contre la pauvreté au Forum économique de Davos le 26 janvier 2005 (S.C.).




La Commission d'enquête
presse le Conseil de Sécurité
de saisir la CPI (situation au Darfour)


    La Commission d'enquête sur les crimes internationaux au Darfour qui était présidée par le Professeur Antonio Cassese a rendu son rapport au Secrétaire général des Nations Unies le 1er février 2005.

Conclusions du rapport.

    La Commission ne conclut pas à l'existence d'un génocide en rapport avec la situation au Darfour. Elle estime que « le Gouvernement du Soudan n'a pas poursuivi de politique de génocide», en l'absence non pas des actes matériels, à savoir les meurtres, mais de «l'élément d'intention génocidaire». « De façon générale, il apparaît que la politique visant à attaquer, tuer et déplacer par la force des membres de certaines tribus n'avait pas pour fondement une intention spécifique tendant à annihiler, en tout ou partie, un groupe distingué par la race, l'ethnie, la nationalité ou la religion » mais plutôt « l'intention d'évincer les victimes de leurs foyers, principalement pour des raisons de lutte contre l'insurrection ».

    Cette conclusion n'exonère pas les responsables des exactions de leur responsabilité, elle n'affecte en rien le devoir de la Communauté internationale de se mobiliser pour protéger les population du Soudan et d'agir contre l'impunité de ces crimes. La Commission a livré une appréciation juridique qui ne saurait être utilisée pour justifier l'inaction. Ainsi explique la Commission, 'les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis au Darfour peuvent ne pas être moins graves et abominables que le crime de génocide". En effet, on ne pourrait admettre qu'il y ait une hiérarchie, dans la gravité des crimes, entre, notamment, une extermination qualifiée de crime contre l'humanité et un génocide. Si l'expression n'était pas aberrante, on évoquerait dans le cas du Darfour la possibilité d'un "génocide involontaire", d'une annihilation d'un groupe de personnes pouvant résulter d'une poltique criminelle qui ne poursuivait pas un tel objectif génocidaire.

    La Commission d'enquête relève que « les forces Gouvernementales soudanaises et les milices ont commis des attaques indiscriminées, notamment le meurtre de civils, des actes de torture, des disparitions forcées, la destruction de villages, le viol et d'autres formes de violence, de pillage et de déplacement forcé, dans tout le Darfour ». « Ces actes ont été menés de façon systématique et répandue et peuvent donc constituer des crimes contre l'humanité ».

Suites du rapport.

    La Commission d'enquête s'est attachée à la cohérence entre son activité et les procédures judiciaires qui devraient être ouvertes à l'encontre des responsables de crimes au Darfour.  Elle évite de confondre son rôle avec celui d'un organe de poursuite et se soucie d'éviter de porter atteinte à la présomption d'innocence des suspects et à la protection des témoins. Elle a ainsi transmis au Secrétaire général, sous scellés, une liste de suspects qui devra être adressé à "un procureur compétent". Elle a également confié au Haut Commissariat aux droits de l'Homme les preuves qu'elle avait rassemblées.


    Considérant que la justice internationale « contribuerait à restaurer la paix dans la région », la Commission d'enquête recommande au Conseil de Sécurité de « référer immédiatement la situation du Darfour à la CPI ». Opportunément remis au Conseil de Sécurité le 31 janvier, soit la veille de la diffusion du rapport d'enquête, le propre rapport du Secrétaire général au Conseil de Sécurité (S/2005/57) demeure évasif sur les les formes et modalités des poursuites qui devraient être engagées contre les responsables d'exactions, ainsi que sur le rôle que pourrait jouer à cet égard la future force internationationale dont la constitution pourrait être décidée en février.

    Interrogé sur les réticences des États-Unis à saisir la Cour pénale internationale de la situation au Darfour, le représentant du Bénin qui assure la présidence du Conseil de Sécurité en février, M. Joël Adechi, a indiqué que la mission américaine lui avait soumis des propositions alternatives et que les discussions étaient en cours, à New York, mais aussi dans les capitales concernées. Il a signalé que le Bénin était partie au Statut de Rome sur la Cour pénale internationale (dépêche ; communiqué). Le Secrétaire général a déclaré que «le rapport de la Commission d'enquête est très clair. Il fait des recommandations très sérieuses au Conseil de sécurité et le presse pour qu'il agisse au plus vite non seulement pour porter devant la justice ceux qui ont commis des crimes mais aussi pour avertir les autres et ainsi améliorer la situation sur le terrain ». «Mon soutien envers la CPI est bien connu, a déclaré Kofi Annan, mais c'est une décision qui revient au Conseil de sécurité, et non pas à moi » (dépêche).

    La discussion qui s'engage en vue d'une nouvelle résolution sur le Darfour semble achopper sur le rôle qui pourrait être confié à la CPI. Ainsi, le Président du Conseil de Sécurité a indiqué le 4 février que les membres du Conseil de sécurité étaient divisés sur la question de lier l'établissement d'un mécanisme pour traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme à la création de la Mission de maintien la paix de l'ONU (dépêche). Cette question constitue un « défi » pour le Conseil, a estimé l'ambassadeur de la France, Jean-Marc de la Sablière, pour qui c'est le meilleur moyen de lutter contre l'impunité (dépêche).Une première escarmouche avait eu lieu au sujet de la CPI lors de la discussion de la Résolution 1577 (2004) sur le Burundi. (P.W.).


TPIY
nouveaux verdicts dans l'affaire de Srebrenica :
condamnation de Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic,

complicité de génocide et complicité d'extermination

    La Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie a prononcé son jugement dans l’affaire le Procureur contre Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, tous deux accusés de crimes commis contre des Musulmans de Bosnie après la chute de l’enclave de Srebrenica en juillet 1995. Le 17 janvier, Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic ont été condamnés respectivement à 18 ans de prison pour complicité de génocide, crimes contre l’humanité, violations des lois et coutumes de la guerre et 9 ans d’emprisonnement pour complicité d’extermination, violation de lois et coutumes de la guerre et persécutions, un crime contre l’humanité.

    Bien que l’épisode de Srebrenica est aujourd’hui bien connu, il est toutefois utile de rappeler les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé. Les atrocités commises à l’égard de la population musulmane au lendemain de la chute de l’enclave de Srebrenica restent encore dans tous les esprits : le massacre de plus de 7 000 jeunes garçons et hommes musulmans de Bosnie et le transfert forcé de femmes, d’enfants et de personnes âgées de la communauté musulmane de cette région de l’Est de la Bosnie. Or, lors de la lecture du jugement, le Juge président Liu a souligné " que, si les crimes commis à Srebrenica et dans les environs en juillet 1995 sous-tendent cette affaire, ce procès concerne en dernière analyse deux hommes, Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, ainsi que leur responsabilité pénale individuelle alléguée. "

    Arrêté au mois d’août 2001, Vidoje Blagojevic devait répondre de six chefs d’accusation sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal. Au moment des faits, en sa qualité de commandant de la brigade de Bratunac, le colonel Blagojevic aurait participé au transfert forcé de femmes et d’enfants de l’enclave de Srebrenica à Kladanj les 12 et 13 juillet, et il aurait été responsable de tous les prisonniers capturés, détenus ou tués dans la zone de responsabilité de la brigade, y compris de ceux qui, à sa connaissance, ont été ultérieurement transportés, dans la zone de la brigade de Zvornik pour y être incarcérés et exécutés.

    Devant répondre de quatre chefs d’accusation sur la base de l’article 7 1) du Statut Dragan Jokic était accusé, en sa qualité de chef du génie de la brigade de Zvornik, d’avoir participé à la planification, à la supervision, à l’organisation et à l’exécution des enterrements qui ont suivi l’opération meurtrière et d’avoir, en tant qu’officier de permanence de la brigade, participé à la coordination des communications entre les officiers et les commandements de l’armée de la Republika Srpska, ou VRS, au sujet du transport, de la détention, de l’exécution et de l’enterrement des Musulmans de Srebrenica, et rédigé ou transmis à ses supérieurs des rapports et des mises à jour concernant l’évolution de l’opération.

    Après un exposé des faits extrêmement long et complexe, la Chambre de première instance a conclu que Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic étaient tous les deux tenus individuellement pénalement responsables pour avoir participé à une entreprise criminelle commune. Selon la jurisprudence du TPIY, l’article 7 1) du Statut ne fait pas explicitement référence à l’" entreprise criminelle commune ". Toutefois après avoir examiné l’affaire Tadic ( voir cette affaire pour la distinction entre trois catégories d’affaires relatives à l’entreprise criminelle commune), la Chambre d’appel a rappelé, dans l’arrêt le Procureur c. Mirolad Krnojelac (Voir § 28 à 33), que " la participation à une entreprise criminelle commune en tant que forme de responsabilité, ou la théorie du but commun comme elle l’a appelée, était implicitement consacrée dans le Statut et existait en droit international coutumier à l’époque des faits ". Après confirmation de ces conclusions dans l’affaire Dragoljub Ojdanic, la Chambre d’appel a estimé que l’entreprise criminelle commune constitue un mode de responsabilité par lequel un accusé peut être tenu individuellement responsable sans être l’auteur direct du crime ( voir la décision relative à l’appel interlocutoire du 19 mars 2004 dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin — Affaire n° IT-99-36-A).

    Dans la présente affaire, la Chambre de première instance a jugé que les éléments pour conclure à la responsabilité pénale individuelle des accusés du fait de leur participation à une entreprise criminelle commune, c’est-à-dire l’existence d’une pluralité de personnes, d’un plan, dessein ou but commun qui équivaut ou entraîne la commission d’un crime prévu par le Statut, et la participation de l’accusé au plan commun entraînant la perpétration d’un des crimes prévus par le Statut ( Voir §227 de l’arrêt de la Cour d’Appel du 15 juillet dans l’affaire le Procureur c. Dusko Tadic IT-94-1), n’étaient pas réunis en l’espèce.

    Bien que Vidoje Blagojevic ait participé au transfert forcé, il n’avait pas l’intention requise pour que ce crime soit considéré comme un crime faisant part de l’entreprise criminelle commune. Les juges en sont venus à la même conclusion concernant Dragan Jokic en matière d’assassinat, extermination et persécution. Finalement, la forme de responsabilité qui rendait le mieux compte du comportement criminel des deux accusés, " vu leur intention criminelle ", était celle du complice.

    L’accusé Vidoje Blagojevic a été acquitté du chef d’accusation d’extermination. La responsabilité du colonel Blagojevic pour complicité d’extermination n’a pas été établie car la Chambre de première instance a considéré que le colonel Blagojevic n’avait pas connaissance de l’extermination en cours au moment des faits et ne saurait par conséquent être appelé à répondre de ceux de ses actes ou des actes des membres de la brigade de Bratunac qui ont aidé les auteurs des crimes et qui ont eu une incidence importante sur l’extermination.

    Concernant Dragan Jokic, la Chambre a affirmé que ce dernier n’a pas joué un rôle majeur dans la perpétration des crimes et qu’il n’exerçait pas de hautes fonctions. Il n’était pas en mesure de donner lui-même des ordres, se contentant de transmettre ceux de ses supérieurs aux membres de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik. Cependant, il a largement facilité les crimes en envoyant des engins et des hommes de la compagnie du génie sur les lieux des exécutions pour participer à l’opération d’ensevelissement des corps. Toutefois, la Chambre s’est refusée à le déclarer coupable d’assassinat en tant que crime contre l’humanité (A.S.).




TPIY
attaque de la ville historique de Dubrovnik
condamnation du général Pavle Strugar
à 8 ans d'emprisonnement


    Cette affaire ravive la problématique de la protection des biens culturels en période de conflit armé et rappelle l’intérêt des instruments qui prévoit une telle protection tels que la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux protocoles de 1954 et 1999.
   
    Présidée par le juge Kevin Parker, la Chambre de première instance II du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie a condamné Pavle Strugar à huit ans d’emprisonnement pour attaques contre des civils et destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d’œuvres d’art et d’œuvres à caractère scientifique, deux crimes constitutifs de violation des lois ou coutumes de la guerre et sanctionnés par l’article 3 du Statut du Tribunal.

    Général de division à la retraite de l’ex-Armée populaire yougoslave (la " JNA "), l’accusé a été mis en accusation pour des crimes qui auraient été commis le 6 décembre 1991 dans le cadre d’une campagne militaire menée par la JNA dans la région de Dubrovnik, en Croatie, durant les mois d’octobre à décembre 1991. Il était allégué que lors du bombardement illégal à l’artillerie mené par la JNA du 6 décembre 1991 contre la vieille ville historique de Dubrovnik, qui bien qu’inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, comptait une population civile importante de 7 000 à 8 000 habitants, deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées. De nombreux édifices de la vieille ville revêtant une importance historique et culturelle ont par ailleurs été endommagés. Dans l’acte d’accusation, ces allégations sous-tendent les six chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut du Tribunal.

    A cet égard, les juges de première instance ont procédé à une analyse de la jurisprudence de la Chambre d’Appel relative à l’application de l’article 3 du Statut ( Voir à partir du § 215). Selon l’interprétation qu’en a donné la Chambre d’appel dans l’affaire Tadic (Voir l’arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence dans l’affaire, § 70), l’article  3 du Statut a un champ d’application très large. Il embrasse toute violation grave des règles du droit international humanitaire coutumier engageant, en droit international coutumier ou conventionnel, la responsabilité pénale individuelle du contrevenant. Peu importe que l’infraction s’inscrive ou non dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. (Voir les jugements le Procureur c. Anto Furundzija § 132 et le Procureur c. Celebici, § 314.) Cette disposition confère une compétence au Tribunal pour toute violation grave du droit international humanitaire non couverte par les articles 2, 4 et 5 du Statut pourvu que les quatre conditions dégagées dans l’affaire Tadic soient remplies ( § 218).

    En ce qui concerne l’accusation de traitement cruel et d’assassinat (la Chambre a rappelé que ces crimes étaient sanctionnés par l’article 3 (1) (a) commun aux quatre Conventions de Genève qu’il était bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’article 3 du Statut couvre les violations de l’article 3 commun), les attaques contre les civils et les biens civils, la destruction de propriété privée et biens culturels, la Chambre a estimé que les quatre conditions posées dans l’affaire Tadic étaient remplies.

    Occupant le poste de commandant à l’époque des crimes reprochés, Pavle Strugar a été poursuivi à la fois sur la base de l’article 7 1) du Statut, pour avoir personnellement ordonné, aidé et encouragé le bombardement de la vieille ville et sur celle de l’article 7 3) du Statut, en tant que supérieur hiérarchique, en raison des agissements criminels des forces placées sous son commandement. A cet effet, tout en reconnaissant que l’accusé n’était pas le supérieur hiérarchique immédiat, la Chambre a conclu que l’accusé exerçait un contrôle aussi bien de droit que de fait sur les forces de la JNA qui ont mené l’action militaire à Dubrovnik, et notamment le pilonnage de la vieille ville (Voir § 414).

    La Chambre a insisté sur le fait que l’accusé n’avait pas été condamné pour avoir ordonné l’attaque contre la vielle ville puisque ce fait n’a pas pu être prouvé. Toutefois, sa responsabilité pénale est engagée parce qu’il n’a pris aucune mesure propre à mettre un terme au bombardement de la vieille ville et qu’il n’a pas fait en sorte que les responsables de cette attaque soient sanctionnés.

    Ainsi, vu que l’accusé avait ordonné un cessez-le-feu et que l’élément moral nécessaire pour démontrer qu’il avait aidé et encouragé le pilonnage n’a pas été établi, la Chambre est arrivée à la conclusion que Pavle Strugar n’était pas personnellement responsable de l’attaque au sens de l’article 7 1) du Statut. Or, elle a jugé qu’il était responsable sur la base de l’article 7 3) du Statut en tant que commandant supérieur des forces de la JNA qui ont perpétré le pilonnage illégal de la vieille ville(A.S.).



TPIY
Affaire du Kosovo :
transfert du Général serbe Vladimir Lazarevic au Centre de Détention des Nations Unies


    Le Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie peut enfin donner suite aux poursuites qui avaient été engagées le 2 octobre 2003 à l’encontre du Général Vladimir Lazarevic (mais également contre Nebojsa Pavkovic, Vlastimir Djordjevic et Streten Lukic) qui vient d’être transféré à La Haye. D’après l’acte d’accusation, ce dernier est poursuivi, en tant que commandant du " Corps de Pristina de l’Armée yougoslave ", pour avoir planifié, incité, ordonné, commis, autrement d’avoir été complice de la planification, préparation et de l’exécution des crimes de déportation, d’autres actes inhumains (transfert forcé), assassinat, persécutions pour des motifs politiques, raciaux en tant que crimes contre l’humanité et de meurtre en tant que violation des lois et coutumes de la guerre.

    Sa responsabilité pénale individuelle sera engagée sur la base de l’article 7(1) du Statut du Tribunal mais Vladimir Lazarevic sera également poursuivi en vertu de l’article 7(3) engageant sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique. Dans l’acte d’accusation, il est allégué que l’accusé a participé à une entreprise criminelle commune en tant que co-auteur. Le but commun poursuivi par cette entreprise aurait été l’expulsion d’Albanais du Kosovo de ce territoire. En plus des destructions de biens appartenant aux civils albanais du Kosovo, les forces de l’Armée Yougoslave et de Serbie auraient perpétré des actes systématiques de violence d’une brutalité extrême contres les civils albanais afin de créer un climat de terreur et de chaos provoquant d’importants déplacements de population dont les enfants, femmes, personnes âgées et handicapées.

    Enfin, l’Accusation est d’avis que les forces de l’ Armée Yougoslave et de Serbie sous la direction de Vladimir Lazarevic, ont tué des centaines de civils albanais du Kosovo menant une campagne de terreur qui a donné lieu à la déportation d’environ 800 000 civils albanais (A.S.)

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Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa 38ème session

    Le 10 janvier, le Comité des droits de l’enfant a ouvert sa 38ème session au Palais Wilson à Genève. Durant cette session, le Comité a examiné la situation de la promotion et la protection des droits de l’enfant dans une dizaine de pays : Suède, Albanie, Luxembourg, Autriche, Belize, Bahamas, Iran, Nigéria, Togo et Bolivie. Créé en 1991 en application de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité est chargé d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'application des dispositions de cet instrument. Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ( Résolution A/RES/44/25 ) et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, la Convention ne compte pas moins de 192 Etats parties à ce jour. Seuls les États-Unis et la Somalie ne l’ont à ce jour pas ratifié.

    À l'ouverture de la session, le Comité, composé de 18 experts indépendants, a approuvé son ordre du jour et son programme de travail. Chaque Etat a présenté un rapport, fourni des renseignements complémentaires sur l'application des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et a répondu aux questions des membres du Comité ( Voir la page d’accueil de la 38ème session). L’Albanie et les Bahamas présentent leurs rapports initiaux au Comité ( Voir l’état des ratifications, réserves et déclarations). L'Autriche, le Belize, l'Iran, le Luxembourg, le Nigéria et le Togo présentent leurs deuxièmes rapports périodiques alors que la Bolivie et la Suède présentent leurs troisièmes rapports. L’Autriche présentera, en outre, un rapport initial relatif Protocole facultatif sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. L’Assemblée générale a adopté ce texte ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés le 25 mai 2000 par consensus.( Voir Résolution A//RES/54/263).

    Le 28 janvier, après une minute de silence en mémoire des victimes des camps de concentration de la Seconde guerre mondiale, le Comité a présenté ses observations finales sur les rapports des dix Etats parties et a fait part de l’adoption de recommandations (Albanie, Suède, Luxembourg, Autriche, Belize, Bahamas, Iran, Nigéria, Togo et Bolivie). De manière générale, le Comité a relevé que la discrimination ou attitudes discriminatoires demeurent encore et toujours les problèmes majeurs dans les Etats membres en question, qu’elles soient à l’égard des minorités ethniques ou des groupes vulnérables. Le Comité a aussi fait part de sa vive inquiétude à propos des violences voire exécutions des enfants handicapés et migrants.

    Au cours de sa prochaine session, qui se tiendra à Genève du 17 mai au 3 juin 2005, le Comité doit examiner les rapports des pays suivants: Sainte-Lucie, Philippines, Bosnie-Herzégovine, Népal, Équateur, Norvège, Mongolie, Nicaragua, Costa Rica, Yémen (A.S.).

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Déclaration
de six experts des Nations Unies
sur la détention des prisonniers à Guantanamo


    Six experts des droits de l'homme des Nations Unies (Mme Leïla Zerrougui, Présidente-Rapporteuse du Groupe de travail sur la détention arbitraire de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; M. Stephen J.Toope, Président-Rapporteur du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de cette même commission; M. Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la torture; M. Paul Hunt, Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale; M. Leandro Despouy, Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats; ainsi que M. Cherif Bassiouni, Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, nommé par le Secrétaire général) ont rappelé dans une déclaration (texte) que les moyens de la lutte contre le terrorisme, pour justifiés qu'ils soient afin de protéger les populations contre la mort et la destruction provoquées par les terroristes, ne peuvent cependant pas s'exercer en violation du droit international, "sous peine de voir l'ensemble de la cause de la lutte contre le terrorisme compromise". Le principe de légalité internationale devrait davantage animer les Etats Unis sur le sort qu'ils réservent aux détenus de Guantanamo.

    Plusieurs points "préoccupent" les experts de l'ONU:

  • Conditions de détention des prisonniers excessives :

    - certains prisonniers sont "à la fin de leur troisième année de détention pratiquement au secret, sans assistance juridique ni aucune information quant à la durée prévue de leur détention, celle-ci se faisant par ailleurs dans des conditions qui, selon de nombreux observateurs, équivalent à un traitement inhumain ou dégradant";
    - le nombre exact et les noms des personnes détenues à Guantanamo restent inconnus;
    - le principe de visites par les Etats Unis, l'Iraq et l'Afghanistan, aux personnes détenues reste encore non accepté.

  • Doute sur la base juridique d'un maintien en détention des prisonniers de Guantanamo, sachant que le conflit armé international en Afghanistan et que la guerre en Iraq ont pris fin depuis plus de 18 mois. Or, la troisième Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre prévoit que tout prisonnier de guerre doit être libéré sans délai dès la fin des hostilités.
  • Doute sur l'indépendance et l'équité des procédures des tribunaux d'examen du statut de combattant et du Conseil de révision administrative créés spécialement aux Etats Unis pour apprécier les cas des personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les experts soulignent à ce titre les importantes décisions du pouvoir judiciaire (notamment l'arrêt Rasul contre Bush du 28 juin 2004 de la Cour suprême des États-Unis. 
    Il convient de relever que la déclaration des experts de l'ONU suit de quelques jours une importante ordonnance rendue par la Juge fédérale Joyce Hens Green (Cour de District de Columbia). Dans cette décision le bénéfice des droits constitutionnels est reconnu aux détenus de Guantanamo (voir texte) (A.R.).


CEDH

Affaire Carlos c. France
Conditions de détention d'un terroriste (isolement, voies de recours)


Arrêt du 27 janvier 2005, affaire Ramirez Sanchez contre France, requête n° 59450/00.

    L'affaire "Carlos" a conduit la Cour européenne des droits de l'homme à se prononcer sur la contestation d'un détenu, le terroriste vénézuélien Illitch Ramirez Sanchez dit Carlos, relative aux conditions carcérales décidées à son encontre par les autorités publiques françaises, à savoir le régime d'isolement. Ce détenu a été impliqué dans des attentats terroristes perpétrés en France et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de trois policiers. La Cour a donc eu à se prononcer d'une part sur une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait de la mise en oeuvre de ce régime particulier de détention ("Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"), d'autre part sur l'impossibilité pour le requérant, à l'époque à laquelle il a introduit son recours devant le juge administratif français, de contester ladite mesure d'isolement. Le prisonnier avançait donc également la violation de l'article 13 de la Convention européenne sur le droit à un recours effectif (Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles).

    La Cour, par 4 voix contre 3,estimera qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention "compte tenu notamment de (l)a personnalité et de (l)a dangerosité hors normes" du requérant; par contre à l’unanimité, elle considérera qu’il y a eu violation de l’article 13, au moment où le détenu a introduit son recours interne, ce qui ne serait plus vrai aujourd'hui puisque la Haute juridiction administrative a modifié sa jurisprudence.

    1. Sur l'appréciation de la non violation de l'article 3, la Cour soulignera à plusieurs reprises le cas particulier représenté par ce détenu et en corrollaire, la difficile situation des autorités françaises. Elle soulève ainsi que ce prisonnier s'affirme "révolutionnaire de profession", et qu'il est "considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux dans le monde"; la Cour reconnaît être "parfaitement consciente des difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leur population de la violence terroriste", elle "admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises" et enfin, elle "comprend que les autorités aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de le détenir".
    Pourtant, l'article 3 de la Convention est très protecteur pour les détenus puisque, comme le rappelle la Cour, il " ne prévoit pas de restrictions(...), il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation". La CEDH indique donc que "même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants". Prenant appui sur sa jurisprudence, la Cour indique que l'Etat doit "s’assurer que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudla c. Pologne [26 octobre 2000] et Kalachnikov c. Russie [15 juillet 2002])". Les conditions d'incarcération dénoncées ont été (et sont toujours) peu clémentes puisque le régime d’isolement reconduit presque systématiquement tous les trois mois depuis 1994 par décision motivée des pouvoirs publics étayée par un certificat médical de non contre-indication est la modalité "normale" de la détention du requérant. La jurisprudence de la Cour a déjà reconnu que "l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain" (rapport de la Commission du 16 décembre 1982 Kröcher-Möller, Requête No 8463/78) et elle a indiqué les conditions dans lesquelles l’isolement d’un détenu - fût-il considéré comme dangereux - constituait un traitement inhumain ou dégradant (Messina).
    Se livrant à une analyse des faits et constatant ainsi que le détenu avait eu plusieurs visites, médecins, prêtres, et notamment d'une avocate qui est devenue par la suite sa fiancée, la Cour conclut que "le requérant ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total". Cette conclusion est néanmoins assortie de la reconnaissance très explicite, sur la base de rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) prélablement établis et des lignes directrices sur les droits de l'homme et de la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11juillet 2002, que les autorités ne peuvent ignorer les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé (no2) c. Italie du 8 juin 1999). Ainsi, la violation de l'article 3 est-elle caractérisée "si la personne est soumise à un isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total".

    2. Concernant la violation de l'article 13 sur le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, la Cour n'a pu que constater la rigueur de la jurisprudence administratitive française, lorsqu'en 1996, le réquérant a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision de le placer en isolement. En effet, le contentieux du service public de la justice est assez complexe en France et le juge administratif compétent notamment pour les questions relatives à l'organisation du service, a jusqu'à peu, considéré que les décisions de placement à l’isolement étaient des "mesures d’ordre intérieur" non susceptibles de recours. En ce sens, le droit de recours n'a pas été garanti dans cette affaire que l'on pourrait qualifier de datée, puisque le Conseil d'Etat dans son arrêt du 30 juillet 2003, ministre de la Justice contre Saïd, a mis fin à cette jurisprudence. En effet, d'après cet arrêt, "les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention" et "le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir" (A.R.).

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CEDH

Blessures pendant la garde-à-vue, charge de la preuve

Affaire Sunal c.Turquie

Arrêt de la CEDH du 25 janvier 2005, requête n° 43918/98.

Violation de l'article 3 de la Convention des droits de l'homme)
    La cour a rappellé dans l'affaire Sunal que les nécessités d'une enquête et les "indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne" (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, § 38). Pour la CEDH, les lésions subies par le requérant au cours de la garde à vue suite à son arrestation alors qu'il était soupçonné d'avoir commis un vol de voiture, révèlent des sévices qui s'analysent en un traitement à la fois inhumain et dégradant.

    La Cour rappelera qu'en cas de rapports contradictoires entre les parties sur l'origine des dommages endurés (torture du prévenu par les services policiers ou blessures volontaires par le prévenu lui-même, sous l'emprise de la drogue et de l'alcool), le fait qu'il y ait une garde à vue place les pouvoirs publics dans l'obligation "de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves" notamment lorque "les allégations de la victime (...) sont étayées par des pièces médicales (Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998,§§ 52 et 53; Altay c. Turquie, arrêt du 22 mai 2001, § 50; Esen c. Turquie, arrêt du 22 juillet 2003, § 25). En effet, la Cour a rappelé que "lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie, arrêt du27 juin 2000, § 100)". Dans la mesure où le Gouvernement turc n'établira pas "de manière satisfaisante que les blessures du requérant ont été causées autrement que par des traitements subis pendant la garde à vue", la Cour conclut à la violation de l'article 3.

Violation de l'article 13.

    En complément, la Cour estimera qu'il y a eu également violation de l'article 13 sur le droit de recours effectif. Le réquérant avait en effet déposé une plainte devant un tribunal turc pour "pour mauvais traitements à l'encontre des policiers chargés de le questionner lors de sa garde à vue". Mais ce tribunal se déclarant incompétent, renvoya le dossier à un comité administratif de la sous-préfecture; un commissaire divisionnaire fut ainsi nommé par les autorités publiques pour enquêter sur la plainte. Dans ces conditions, aucune impartialité n'a pu être garantie et la Cour émettra "de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante". Il est difficile d'être à la fois juge et partie et la Cour conclut ainsi, à l'unanimité, à la violation de l'article 13 (A.R.).

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OMC
L’Organe d’appel publie son rapport annuel (2004)

   

    L’Organe d’appel, dans son rapport pour l’année 2004, résume le bilan de l’année écoulée en matière de politique commerciale et prépare l’avenir du système de règlement des différends. En effet, l’année 2005 marque le dixième anniversaire du système de règlement des différends et de l’Organe d’appel de l’OMC. A cette occasion, des conférences régionales vont être organisées au cours de l’année 2005 et 2006. L’OMC a également profité du dixième anniversaire du système de règlement des différends pour constituer un répertoire de rapports et de décisions de la décennie passée.

    Cinq appels ont été formés l’année dernière. Ils concernent les affaires suivantes :

  • Rapport de l’Organe d’appel Communautés européennes – Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (WT/DS246/AB/R)
  • Rapport de l’Organe d’appel Etats-Unis – Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant les bois d’œuvre résineux en provenance du Canada (WT/DS264/AB/R)
  • Rapport de l’Organe d’appel Canada – Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés (WT/DS276/AB/R)
  • Rapport de l’Organe d’appel Etats-Unis – Réexamen à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine (WT/DS268/AB/R)
  • Etats-Unis – Subventions concernant le coton upland (WT/DS267/17), Déclaration d’appel déposée le 18 octobre 2004.

    L’annexe 7 établit une liste des accords de l’OMC visés dans les rapports de l’Organe d’appel. Le Mémorandum d’accord est visé à deux reprises, le GATT de 1994 est cité 5 fois, l’accord antidumping deux fois, et enfin l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, une fois. En 2004, sur les 8 rapports adoptés par les groupes spéciaux, 6 ont fait l’objet d’un appel, soit 75% des affaires. C’est un pourcentage légèrement supérieur à la moyenne décennal qui est lui de 69%. Au cours de l’année 2004, des modifications sur les Procédures de travail ont été adoptées et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Elles s’appliquent à tous les appels formés après cette date. Une version révisée et intégrée des Procédures de travail a été distribuée le 4 janvier 2005 sous la cote WT/AB/WP/5.

    Le rapport énumère les cinq changements de manière synthétique mais également de manière extensive dans son annexe 8 :

 
1/ le contenu de la déclaration d’appel
    Trois nouveaux alinéas ont été ajoutés à la règle 20 2) d) et exigent désormais que la déclaration d’appel inclut : une identification des erreurs de droit spécifiques que, selon les allégations, le groupe spécial a faites ; une liste de la (des) disposition(s) juridique(s) des accords visés dans l’interprétation ou l’application de laquelle (desquelles) il est allégué que le groupe spécial a fait erreur ; et une liste indicative des paragraphes spécifiques du rapport du groupe spécial contenant l’(les) erreur(s) alléguée(s).

2/ Nouvelle prescription imposant de déposer une déclaration d'un autre appel et changements connexes concernant le délai pour le dépôt de la communication de l'appelant
    En vertu d'un nouveau paragraphe de la règle 23, les autres appelants doivent déposer une déclaration d'un autre appel dans un délai de 12 jours suivant le dépôt de la déclaration d'appel (initiale), soit trois jours avant l'expiration du délai prévu pour la présentation de la communication d'autre appelant. L'Organe d'appel a également modifié la règle 21 pour ramener le délai pour la présentation des communications des appelants à sept jours après le dépôt de la déclaration d'appel. Auparavant, la règle 21 exigeait que ces communications soient déposées dans un délai de dix jours après le dépôt de la déclaration d'appel.

3/ Modification de la déclaration d'appel ou de la déclaration d'un autre appel
    L'Organe d'appel a introduit une nouvelle règle 23bis, qui ménage à un appelant ou un autre appelant la possibilité de demander l'autorisation de modifier sa déclaration d'appel ou sa déclaration d'un autre appel, et qui identifie certains des critères que la section saisie de l'appel prendra en compte pour décider si elle accède à ces demandes.

4/ Modification du délai pour demander l'autorisation de corriger des erreurs matérielles dans les communications
    L'Organe d'appel a modifié le délai imparti aux Membres pour demander l'autorisation de corriger des erreurs matérielles dans les documents qu'ils présentent dans le cadre des appels, conformément à la règle 18 5). La nouvelle version de la règle 18 5) exige que ces demandes soient présentées au plus tard 30 jours après la date de dépôt de la déclaration d'appel.

5/ Diverses autres modifications
    Il s'agit des modifications apportées à la règle 27 concernant la programmation de l'audience, à certains termes définis et à l'Annexe I, ainsi que de l'introduction d'une nouvelle Annexe III contenant un "Tableau des versions intégrées et révisées des Procédures de travail pour l'examen en appel" (G.A).

 
   
OMC

L'Union européenne supprime les mesures de contingentement à l'importation des bananes

    Le 31 janvier 2005, la Commission européenne a notifié à l'OMC ses intentions concernant le niveau du droit dans le nouveau système, désomais uniquement tarifaire, applicable aux
importations de bananes de l'Union européenne . La Commission souligne toutefois qu’elle maintiendra une préférence pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dans le respect intégral des obligations et engagements de l'Union européenne envers toutes les parties intéressées.

    Dans le nouveau régime tarifaires
, le montant de 230 € par tonne proposé par la Commission pour les pays fournisseurs bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) – principalement situés en Amérique latine – est destiné à remplacer à partir du 1er janvier 2006 l'actuel régime fondé sur les contingents tarifaires. Ce chiffre de 230 €, déjà connu, a été jugé trop élevé par les quatre pays d'Amérique centrale et du Sud exportateurs de la "banane dollar"(banane produite en Amérique latine), mais trop bas par les producteurs communautaires et aussi ceux des pays ACP (Asie, Caraïbes, Pacifique) qui bénéficient d'un accès privilégié au marché de l'UE dans le système actuel des quotas. Le droit NPF actuellement appliqué aux bananes est de 680 € par tonne.
   
    Dans le cadre du régime transitoire en vigueur, les bananes originaires des pays bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée sont soumises à des contingents tarifaires (et à un droit contingentaire de 75 € par tonne). Le nouveau tarif se substituera au tarif de 680 euros appliqué aux importations hors quotas (contre 75 euros/tonne pour les importations sous quotas), a précisé la Commission.

    La Commission a procédé à cette notification à l'OMC dans le respect des modalités convenues à Doha
(Qatar) en 2001. Il faut rappeler que la Commission européenne s'était engagée, en marge de l'accord sur le lancement d'un nouveau cycle de négociations commerciales à l'OMC, à modifier son système de quotas d'importation de bananes pour lui substituer une protection purement tarifaire. Elle est déterminée à respecter les modalités de l'accord sur les bananes fixées par consensus à Doha en 2001. Le régime d'importation de bananes de l'Union européenne change, mais le niveau de protection n'augmente pas. Le nouveau droit proposé et la méthodologie de l'OMC sur laquelle il repose avaient fait l'objet de discussions approfondies avec les quatre pays exportateurs de bananes d'Amérique latine qui sont habilités à négocier avec l'Union européenne la modification de son régime d'importation de bananes dans le cadre des règles de l'article XXVIII du GATT (voir texte). (T.C.).




OMC

Etats-Unis et Union européenne :
nouveau différend sur le riz, les Etats-Unis veulent adopter des contre mesures

    Le représentant américain pour le Commerce, Robert Zoellick a informé l'Organisation mondiale du Commerce (l'OMC) de l’intention de son gouvernement d’augmenter les tarifs douaniers sur des produits UE (Union européenne). Washington confirme ainsi sa volonté de supprimer certaines concessions tarifaires dont bénéficiaient les produits européens. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un différend sur les exportations de riz américain vers l'Union européenne.

    Les Etats Unis estiment que les européens avaient décidé "unilatéralement" en septembre 2004 de modifier leur système d'importation de riz en augmentant les tarifs douaniers sur le riz complet. Signalons que l'UE est le premier consommateur de riz américain. Cela avait permis aux Etats-Unis d'engranger 33 millions de dollars (25 millions d'euros) en exportations.

    Au mois de septembre 2004, l'Union européenne a relevé ses tarifs douaniers au dessus du niveau convenu lors du Cycle de l’Uruguay Round et des négociations sur la libéralisation des échanges. Le tarif actuel est de 65 euros par tonne ; sous le système convenu lors du cycle de l'Uruguay il se situait entre zéro et 15 euros par tonne, a affirmé un groupe de l'industrie du riz. Les Etats-Unis ont indiqué qu'il invoquait le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) car les nouveaux tarifs à l'importation de l'UE réduisent injustement l'accès des producteurs de riz américains aux marchés européens.

    Les autorités américaines avaient affirmé que depuis des mois elles tentaient de trouver un terrain d'entente qui puisse satisfaire les deux parties. Comme elles ne sont pas parvenues à résoudre le problème, elles ont informé l'OMC de leur intention de faire marche arrière sur leur concessions, et donc relever les tarifs douaniers. Ces mesures doivent viser certains produits européens importés aux Etats-Unis tels que les fruits, les légumes, les fromages pour un montant équivalent, en représailles à la hausse des taxes de l'Union européenne sur le riz complet américain, explique le bureau de M. Zoellick. Les Etats-Unis ont jusqu'au 1er mars pour faire valoir leurs droits et le règlement de l'OMC exige de faire part de leurs intentions 30 jours avant l'expiration du délai (T.C.).

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CIRDI
Affaire Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. c. Royaume Hashemite de Jordanie,
décision sur la compétence du tribunal arbitral
(
Affaire n° ARB/02/13)

    La portée de la distinction entre les litiges contractuels et ceux relatifs à l'application d'un traité bilatéral d'investissement a été à nouveau examinée par un tribunal arbitral du CIRDI. En effet, le 12 août 2002, une demande d’arbitrage devant le Centre International pour le Règlement des Différends (CIRDI) a été formulée par les entreprises italiennes Salini Costruttori S.p.A. et Italstrade S.p.A.. Une demande supplémentaire concernant la juridiction du Centre sur le litige a été déposée le 30 septembre 2002. Le litige est né suite à la contestation par le maître d'oeuvre, le Ministère de l’eau et de l’irrigation jordanien, du montant des sommes à payer au titre de l’exécution du contrat d’investissement signé le 4 novembre 1993 pour le projet de construction du barrage de Karameh sur le Jourdain. La clause 67 du contrat d’investissement prévoyait un mécanisme de règlement des différends propre aux litiges de nature contractuelle.

    Le demandeur a formulé sa demande sur le fondement unique du traité bilatéral de protection et de promotion des investissements (ci-après T.B.I.) conclu entre l’Italie et la Jordanie le 21 juillet 1999 et entré en vigueur le 17 janvier 2000. Le consentement des parties dans ce traité, combiné à celui contenu dans la requête d’arbitrage, remplit les conditions requises de consentement par écrit exigé par l’article 25 (1) de la Convention CIRDI

  • L’article 9 (2) du T.B.I. exclut-il partiellement ou totalement la juridiction du Tribunal ?

    L’article 9 (2) du T.B.I. dispose que " dans le cas où un investisseur et une entité d’un Etat contractant ont stipulé un contrat d’investissement, la procédure prévue dans un tel contrat doit s’appliquer. " Il s’agit, dans le cas présent, de la clause 67 insérée dans le contrat d’investissement. La clause 67.2 prévoit un règlement des différends à l’amiable et l’article 67.3 un règlement des litiges par voie d’arbitrage.

    Le Tribunal Arbitral présidé par le Juge Gilbert Guillaume détermine dans un premier temps l’interprétation à donner de l’article 9 (2) en conformité avec les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les articles 9 (1) et 9 (3) correspondent à des clauses de règlement des différends standards. Pour le Tribunal Arbitral, l’article 9 (2) a été incorporé dans le texte pour expliciter une exception générale à ces dispositions standards (§ 79). L’intention commune des parties est ainsi reflétée dans ce texte clair et le Tribunal se doit de l’appliquer.

    Le Tribunal Arbitral examine la question de savoir si la " Jordan Valley Authority" constitue une entité du Royaume de Jordanie au sens de l’article 9 (2) du T.B.I.. Cette autorité a été établie par la loi n° 19 de 1998. Elle est composée du Ministre de l’eau et de l’irrigation qui préside le Bureau de Directeurs, d’un Secrétariat général et du personnel. Le Gouvernement exerce par conséquent un contrôle strict sur cette Autorité. Elle constitue ainsi une entité au sens de l’article 9 (2) du T.B.I..

    Le Tribunal Arbitral poursuit son raisonnement et s’attache à déterminer qui du Royaume de Jordanie ou de la Jordan Valley Authority a conclu le contrat d’investissement. La clause (1) – 1 – 1 (a) des Conditions générales définit le maître d'oeuvre comme " la partie nommée dans le contrat comme première partie contractante ". Le contrat ayant été signé par le Ministre de l’eau et de l’irrigation, la Jordan Valley Authority est la première partie contractante au sens de la clause (1-1). La conclusion du contrat d’investissement a été établie entre la Jordan Valley Authority, entité de l’Etat jordanien, et le demandeur. La procédure de règlement des différends prévue par le contrat d’investissement s’applique donc en l'espèce.

  • La description générale d’un " litige relatif à un différend " (Art. 9 (1) du T.B.I.) inclut-elle les demandes de nature contractuelles ?

    La jurisprudence CIRDI est divergente sur l’extension de la juridiction aux demandes de nature contractuelle entre un investisseur étranger et un Etat partie au T.B.I.. Tel n’est pas le cas dans ce litige puisqu’il s’agit d’un contrat d’investissement conclu entre un investisseur étranger et une entité étatique. Le Tribunal Arbitral constate que l’article 9 (2) du T.B.I. rend obligatoire l’application du mécanisme de règlement des différends prévu dans le contrat d’investissement (§ 60).

  • L’article 3 (1) du T.B.I. relatif à la clause de la nation la plus favorisée (clause N.P.F.) donne-t-il juridiction au Tribunal, en particulier sur les demandes de nature contractuelle ?

    Le demandeur a invoqué l’article 3 du T.B.I. comme fondement subsidiaire ou alternatif à la juridiction CIRDI pour les demandes de nature contractuelle. L’article 3 concerne la clause de la nation la plus favorisée. Le Tribunal observe que certains T.B.I. disposent expressément que la clause N.P.F. s’étend aux dispositions relatives aux règlements des différends. L’article 3 du T.B.I. conclu entre l’Italie et le Royaume de Jordanie n’inclut pas une telle extension. De plus, le Tribunal Arbitral n’a pas constaté une volonté commune des parties allant en ce sens. Au contraire, l’intention émise dans l’article 9 (2) du T.B.I. est d’exclure de la juridiction du CIRDI les litiges de nature contractuelle entre un investisseur et une entité d’un Etat partie.

  • Les clauses " umbrella "

    Il s’agit des articles 2 (4), 2 (5) et 11 (2) du T.B.I. pris dans leur ensemble. Le Tribunal Arbitral se réfère, dans l’examen de ces clauses, à la jurisprudence CIRDI. Il cite les affaires SGS c. Philippines (Affaire n° ARB/02/6) et SGS c. Pakistan (Affaire n° ARB/01/13). Le Tribunal Arbitral constate que l’article 2 (4) du T.B.I. entre l’Italie et le Royaume de Jordanie est rédigé en des termes différents des affaires SGS. L’article 2 (4) prévoit que " chacune des parties s’engagent à créer et à maintenir sur son territoire une structure juridique favorable aux investissements ". Les Etats parties aux T.B.I. sont tenus de respecter leurs obligations conventionnelles comme leurs obligations contractuelles.

  • Les demandes de nature conventionnelle

    Le Tribunal Arbitral examine s’il a juridiction à l'égard du litige tel qu’il lui a été présenté. Pour cela, il s'appuie sur une jurisprudence bien établie de la Cour internationale de Justice et du CIRDI. Finalement, le Tribunal décide, à l’unanimité, qu’il a juridiction en raison du refus du Royaume de Jordanie d’accéder à la requête du demandeur de régler le différend par voie d’arbitrage de droit interne en vertu de l’article 67 (3) du Contrat. Ce refus constitue bien une violation des articles 2 (3) et 2 (4) du T.B.I. conclu entre l’Italie et la Jordanie. Le Tribunal Arbitral conclut qu’il n’a pas juridiction sur les autres requêtes du demandeur (G.A).

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CIRDI

Affaire Patrick Mitchell c. République Démocratique du Congo,
Demande d'annulation de la sentence
Décision sur la suspension de l’exécution de la sentence
(Affaire ARB/99/7)

    Le 7 juin 2004, une demande d’annulation de la sentence arbitrale rendue le 9 février 2004 a été formulée par la République Démocratique du Congo (ci-après dénommée la RDC). Elle comprend également une requête en suspension de son exécution sur le fondement de l’article 52 (5) de la Convention de Washington et de l’article 54 (1) du Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage. L’article 52 (5), deuxième phrase prévoit en effet que " si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité ait statué sur ladite requête ". Le Comité ad hoc a été constitué et en vertu de l’article 54 (2), deuxième phrase du Règlement d’arbitrage, il doit se prononcer dans un délai de 30 jours sur le maintien ou la levée de la suspension.

A/ La question de la suspension de l’exécution

    Le premier argument invoqué par la RDC concerne les difficultés de recouvrement du montant de la sentence, si cette dernière est annulée. Le Comité retient que M. Patrick Mitchell est une personne physique avec des activités et des biens difficilement localisables. Cette affaire est semblable aux affaires MINE et Wena. Les craintes de la RDC de ne pas pouvoir recouvrer les montants payés sont ainsi justifiées. Le deuxième argument de la RDC est irrecevable pour le Comité. La RDC avait avancé l’absence d’urgence pour M. Patrick Mitchell de disposer du montant accordé par la sentence. Le Comité refuse enfin de prendre en considération la question de la pertinence prima facie des moyens en annulation. Pour celui-ci, toute considération du fond et des chances d’annulation de la sentence serait déplacée.

    La défenderesse avance pour sa part la situation politique fragile de la RDC décrite par la Résolution 1565 de l’ONU du 1er octobre 2004. Selon le Comité, le recouvrement de la somme ordonné par la sentence pourrait être une charge financière notable pour la RDC. Le paiement immédiat par la RDC de cette somme pourrait perturber ses plans actuels visant le rétablissement de son autorité et le développement économique et social du pays. Les risques de difficulté de recouvrement de la somme en cas d’annulation de la sentence et les risques de conséquences malencontreuses sur les efforts de reconstruction de la RDC ont incité le Comité à accepter la suspension d’exécution de la sentence. Celle-ci est effective jusqu’au prononcé par le Comité de sa décision sur la demande en annulation de la RDC.

B/ La question de la garantie

    La suspension d’exécution de la sentence peut être assortie ou non d’une garantie en faveur du bénéficiaire de la sentence, M. Patrick Mitchell. La constitution d’une garantie vise à prévenir le risque du défaut d’exécution dans le futur. Les Comités ad hoc du CIRDI, qui ont eu à décider de la suspension d’exécution d’une sentence, ont également traité la question de la garantie qui est laissée à leur discrétion. Le Comité ad hoc est en majorité d’avis que la constitution d’une garantie ne conditionne nécessairement la décision de suspendre l’exécution que si le Comité est convaincu qu’il existe des circonstances qui rendront véritablement plus difficile l’exécution de la sentence dans le cas où celle-ci serait maintenue. Tel n’est pas l’avis du Comité dans le litige en l’espèce. Cependant, de l’avis minoritaire, la constitution d’une garantie bancaire par la RDC pour la totalité de la somme de la sentence serait justifiée pour les raisons suivantes : la RDC ne démontre pas que la constitution d’une garantie serait une charge vraiment importante pour elle ; les frais bancaires ne peuvent pas être très élevés ; et enfin, que dans le cadre d’une procédure d’annulation CIRDI, il n’est pas raisonnable de faire dépendre la décision sur la garantie uniquement du principe qu’un Etat doit se conformer à ses obligations internationales (G.A.).