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la page hebdomadaire d'informations internationales

l'information et les liens
       



Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Antonella SAMPO

Dimanche 13 février 2005


SOMMAIRE

Organisation des Nations Unies
Paix et sécurité internationales
Cour internationale de Justice
Droit international humanitaire et droits de l'homme
Droit international de l'environnement
Droit international économique OTAN Togo


Programme "pétrole contre nourriture"
remise du rapport intérimaine
de la Commission Volker


    La Commission d'enquête indépendante, présidée par Paul Volcker a rendu un rapport intermédiaire le jeudi 3 février 2005 (voir la réaction des Etats-Unis).  Dans son message du même jour le Secrétaire général de l'ONU reconnaît que "la lecture des conclusions n’est pas très agréable (...).  Il ne fait effectivement aucun doute qu’elle met particulièrement mal à l’aise tous ceux d’entre nous qui aimons cette organisation et faisons de notre mieux depuis des années pour la servir" (dépêche).

    M. Kofi Annan a rappelé qu'il avait constitué cette commission afin de garantir des investigations indépendantes, sérieuses et transparentes : "j’ai demandé à M. Paul Volcker, au juge Richard Goldstone et à M. Mark Pieth –trois hommes aux mérites extraordinaires dans leur domaine respectif: finances, droit et criminologie, des hommes dont personne ne peut mettre en doute l’intégrité et la compétence– de mener cette enquête".

    Il a montré sa détermination à agir immédiatement, sans attendre le rapport final des experts : "j’ai lancé (...) aujourd’hui une procédure disciplinaire à l’encontre de Joseph Stephanides, dont le nom est cité dans le rapport et qui est encore en activité, et de Benon Sevan, ancien chef du Bureau du Programme Iraq, qui serait l’auteur d’irrégularités et contre lequel le rapport apporte des preuves extrêmement troublantes.  M. Sevan est à la retraite mais continue de figurer sur les états de paie et de percevoir un salaire symbolique afin de rester à la disposition de la Commission d’enquête. Dès le début, j’ai fait clairement comprendre qu’aucun individu dont il serait prouvé qu’il a enfreint la loi ne serait à l’abri de poursuites. Je réaffirme cet engagement.  Si certaines des conclusions de l’enquête donnent lieu à des poursuites judiciaires, l’Organisation des Nations Unies collaborera avec les autorités nationales chargées de mener ces poursuites et, dans l’intérêt de la justice, je lèverai l’immunité diplomatique du fonctionnaire ou des fonctionnaires concernés".

    Le Secrétaire général note aussi que "les procédures initiales de passation de marchés avec les sociétés chargées de fournir services bancaires et services d’inspection ont été très loin de répondre aux exigences de régularité, d’objectivité et de transparence établies par la Charte et les règlements de l’Organisation, et que, dans de nombreux cas, les contrôles et les systèmes de gestion mis en place pour le programme n’étaient pas adaptés".

    Le rapport intérimaire n'exprime cependant pas un avis globalement négatif sur la gestion du programme pétrole contre nourriture.


    L'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des deux agents mis en cause et leur suspension ont été annoncées le 7 février (dépêche).

    Mark Malloch Brown, nouveau Chef de cabinet du Secrétaire général, s'est déplacé le 9 février pour rencontrer des membres du Congrès des Etats-Unis (dépêche).

    La CIA avait remis le 30 septembre 2004 un rapport très critique sur la gestion du programme pétrole contre nourriture et les détournements de l'embargo. Ce rapport avait été établi sur la base des informations réunies par la coalition en Irak.

    Au cours du point de presse quotidien (4 février), le porte parole du ministère français des affaires étrangères a tenu les propos suivants :
"Je vous ai dit également qu'à côté de ce programme " pétrole contre nourriture "  il y a eu toutes sortes d'autres détournements, et qu'en fait, " Oil for Food ", était une petite partie  finalement de tout ce que par ailleurs le régime de Saddam Hussein a pu détourner pendant toutes ces années de l'embargo au moyen de contrebande, de divers moyens, diverses procédures ou non procédures. A  ce stade je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce sujet. "
(J'aimerais bien savoir lorsque vous dites que c'est seulement une partie minoritaire, quelles sont les autres parties majoritaires?)
" Je viens de le dire,  notamment la contrebande. La contrebande, y compris pétrolière, c'est à dire les cargaisons de pétrole qui sortaient du Chatt el-Arab et vous vous souvenez que pendant toutes ces années là, il y avait  un dispositif maritime pour contrôler la navigation dans cette région."
(inaudible)
" Dans toute cette région du fond du Golfe, n'est-ce pas . Je ne sais plus comment s'appelait le dispositif  naval, mais il a fonctionné et on a constaté pas mal de choses à l'époque "(P.W.).



Abus sexuels commis par des agents de la MONUC
poursuites judiciaires contre un ressortissant français


    A l'occasion du point de presse quotidien (10 février 2005), le porte-parole du ministère français des affaires étrangères français a fait la déclaration suivante :

"Il est exact que des accusations de pédophilie ont été portées à l'encontre d'un employé civil français de la MONUC et que la justice française a été saisie de ces faits. Le ressortissant en question a été aussitôt mis en examen et écroué. Je n'ai pas de commentaire spécifique à faire sur le fond de ce cas précis puisque c'est une affaire judiciaire dont l'instruction est en cours, mais je crois qu'il est très important de bien insister sur l'extrême rapidité avec laquelle nous avons agi dans cette affaire. Nous avons été informés de rumeurs sur une possible affaire de pédophilie impliquant un agent des Nations unies de nationalité française le 27 octobre 2004. Nous avons fait diligence pour, aussitôt, rassembler des informations. En effet, nous avons appris que la police congolaise avait fait une perquisition chez cette personne et, dès le 30 octobre, dès que nous avons reçu des services de sécurité de la MONUC, diverses pièces qui établissaient la substance de l'affaire, nous avons aussitôt saisi le parquet des mineurs auprès du Tribunal de Grande Instance à Paris et la décision a été prise, en accord avec le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République Démocratique du Congo, de remettre le fautif aux mains de la justice française. Le soir même, l'intéressé a été conduit à l'aéroport, embarqué sous la protection d'un gendarme français sur le vol vers Paris, placé en garde à vue et incarcéré.
Maintenant, l'instruction est en cours, la personne est écrouée" (P.W.).


Conférence internationale sur le terrorisme de Riyad (5-8 février 2005)
:


    Lors de la séance de clôture de la conférence internationale sur le terrorisme de Riyad, mardi 8 février 2005, les Etats participants se sont montrés dans l’ensemble favorables à la création d'un Centre mondial pour la lutte antiterroriste, proposée par l'Arabie saoudite. L’objectif principal de ce Centre est d'échanger et de transmettre des informations d'une manière immédiate, compatible avec la rapidité des événements afin d’essayer de les anticiper. La création du centre a été proposée par le prince héritier saoudien, Abdallah Ben Abdel Aziz, à l'ouverture samedi de la conférence de Riyad, qui a réuni pendant quatre jours des délégations d’une cinquantaine d’Etats et des représentants d'organisations internationales et régionales. Le document n'a pas précisé où serait situé le centre, mais le chef d'une délégation participant à la réunion a proposé que le siège soit installé à Genève. Une équipe de travail a été formée pour élaborer cette proposition. La mise en oeuvre  de la proposition saoudienne est encore incertaine. Elle a été accueillie avec prudence par certaines délégations. Les représentants des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont souligné l'importance primordiale de la coopération bilatérale, tandis que l'Allemagne a rappelé que plusieurs organismes existaient déjà dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme.

La conférence a estimé que dans la lutte contre le terrorisme une action collective et une approche stratégique globale sont absolument nécessaires. Soulignant que tous les Etats doivent respecter les résolutions internationales relatives à la lutte antiterroriste, les participants ont affirmé que « l'ONU est le principal forum pour le renforcement de la coopération internationale » à cet effet. Ils ont rappelé que « le terrorisme constitue une menace permanente pour la paix, la sécurité et la stabilité » dans le monde. Le Conseil de sécurité de l’ONU a qualifié depuis longtemps le terrorisme de menace à la paix et à la sécurité internationales, notamment dans ses résolutions 1269 (1999),  1373 (2001) ou encore 1566 (2004).

    Le ministre de l'intérieur saoudien, le prince Nayef Ben Abdel Aziz, qui présidait la séance de clôture, a souligné que cette rencontre historique marquait « un début pratique » pour la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Les participants ont également voulu encourager les efforts de tous les Etats et de la société civile afin d’éliminer les déséquilibres susceptibles d’alimenter l’action terroriste. Le Secrétaire général de l’ONU a transmis dans ce sens un message, prononcé le 5 février par Javier Rupérez, Directeur exécutif du Comité contre le terrorisme (CCT), pour rappeler que tous les Etats ont le devoir de protéger les droits fondamentaux des hommes et des femmes pour combattre le terrorisme et « d'écouter toutes les voix qui s'expriment dans les pays musulmans », où il fallait « faire échec à une vision fausse de l'Islam ». Selon un document officiel résumant les conclusions de l'un des groupes de travail chargé d'étudier les origines du terrorisme, « le terrorisme ne peut être lié à une race ou religion particulière, à une nationalité ou une région géographique particulière ». Ce groupe, qui comprenait l'Iran et l'Union européenne, met particulièrement en garde contre toute tentative de lier le terrorisme à une religion quelconque.

En soulignant l’importance de la réunion d’Etats dont les points de vue sont traditionnellement très différents, le Secrétaire général a rappelé que tous les États doivent s’entendre sur le fait qu'aucune cause ne peut justifier l’attaque délibérée contre des civils et des non-combattants. Il a souligné que « les gens doivent avoir le sentiment qu'il y a des remèdes pacifiques à leurs griefs légitimes. Leurs libertés fondamentales doivent être respectées par ceux qui combattent les groupes terroristes. Et ils doivent avoir l'impression que les choses évoluent pour le mieux, vers plus de justice, dans leur société. Sinon, ils ne se joindront peut-être pas à nous - comme nous avons besoin qu'ils le fassent - pour condamner et combattre ceux qui usent de moyens violents et illégaux pour parvenir à leurs fins ». Selon le Secrétaire général, les activités que mène l'Organisation des Nations Unies pour régler les conflits, combattre la pauvreté et défendre les droits et libertés des hommes et des femmes du monde entier font ainsi « partie intégrante du combat mondial contre le terrorisme ».

Kofi Annan a encore rappelé la nécessité de parvenir à la conclusion d’une convention contre le terrorisme, fondée sur une définition largement partagée et solide de ce phénomène. Cet objectif était manifestement trop ambitieux pour la Conférence, comme l’a remarqué le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud al-Fayçal, en confirmant que la conférence, dont le but était de proposer des moyens de lutter contre le terrorisme, n'avait pas pour objet de résoudre l'épineux problème de la définition du terrorisme afin d'éviter le risque d'un échec. Il a néanmoins suscité un échange vif entre les délégués des Etats-Unis, de l'Iran et de la Syrie au deuxième jour de la conférence. La question de la définition du terrorisme avait été abordée par le Groupe de personnalités de haut niveau, qui a proposé une définition du terrorisme dans son rapport remis au Secrétaire général le 2 décembre 2004. Dans sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996, par ailleurs, l’Assemblée générale de l’ONU a créé un Comité spécial, dont les travaux sont en cours, chargé de l’élaboration d’une convention internationale sur le terrorisme.

    En ce qui concerne les autres mesures concrètes recommandées, un membre de la délégation belge, Koenrad Dassen, a indiqué lundi 7 février que l'assemblée plénière avait approuvé la création d’un fonds d’aide aux victimes, qui serait financé par l'argent saisi aux terroristes. La création de ce fonds fait partie des 55 recommandations élaborées par quatre groupes de travail et présentées à l’assemblée plénière. Des précisions sont encore nécessaires concernant le montant que pourrait atteindre un tel fonds, son établissement et sa gestion. (S.C.)
.

 

Cour internationale de Justice
Arrêt d’incompétence

dans l’affaire Certains biens (Liechtenstein/Allemagne) 


    La CIJ a décidé le 10 février 2005 qu’elle n’a pas compétence ratione temporis pour connaître de l’affaire introduite par le Liechtenstein contre l’Allemagne le 1er juin 2001. Cette requête fait suite au refus des tribunaux allemands de connaître l’action du prince du Liechtenstein en vue de la restitution d’un tableau qui avait été confisqué à la famille du prince régnant par la Tchécoslovaquie pendant la deuxième guerre mondiale. En 1991, le tableau avait en effet été prêté par un musée de Brno (Tchécoslovaquie) à un musée de Cologne (Allemagne). L’action judiciaire fut déclarée irrecevable au motif que, selon les termes de l’article 3 du chapitre sixième de la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation, concernant les questions liées aux biens allemands à l’étranger saisis pendant la deuxième guerre mondiale, aucune réclamation ou action ayant trait aux mesures prises contre des avoirs allemands à l’étranger au lendemain de la seconde guerre mondiale n’était recevable devant des tribunaux allemands. Une première requête du prince Hans-Adam II contre l’Allemagne a été rejetée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 juillet 2001.


    Le Liechtenstein a donc décidé d’introduire une requête devant la CIJ, en invoquant l’illégalité des décisions prises par les tribunaux allemands. L’Allemagne a présenté six exceptions préliminaires concernant l’incompétence de la Cour et l’irrecevabilité de la requête.

    La Cour a rejeté la première exception préliminaire présentée par l’Allemagne, qui soutenait l’absence de différend juridique entre les deux Etats en cause. La CIJ a rappelé la célèbre définition de la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) concernant la notion de différend issue de son arrêt Concessions Mavrommatis en Palestine du 30 août 1924. Elle a relevé que l’opposition de l’Allemagne aux griefs du Liechtenstein démontre l’existence d’un différend et que celui-ci a pour objet le fait de savoir si l’application par l’Allemagne de la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation est conforme au droit international.

    Le Liechtenstein fondait la compétence de la Cour sur la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, dont l’article 1er prévoit que les Etats parties soumettent tous leurs différends relevant du droit international à la CIJ. Sont toutefois exclus du champ de cette convention les « différends concernant des faits ou situations antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente convention entre les parties au différend » (article 27 a). Cette convention est entrée en vigueur entre les parties en question en 1980.

    La Cour a par contre retenu la deuxième exception préliminaire de l’Allemagne, fondée sur son incompétence ratione temporis. Elle a estimé que la situation à l’origine du différend avait été générée par la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation de 1952 et par les décrets adoptés en 1945 par la Tchécoslovaquie pour confisquer les biens revendiqués entre autres par le Liechtenstein. La position de l’Allemagne n’ayant pas varié au cours des années et ses juridictions ayant notamment présenté une jurisprudence constante en la matière, le différend concerne des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la convention entre les parties. Il en résulte, selon la Cour, qu’elle n’est pas compétente pour connaître au fond du différend entre le Liechtenstein et l’Allemagne (S.C.).

sommaire



CIJ
Suites de l'Arrêt du 10 octobre 2002

nouvelle réunion de la Commission Mixte Cameroun-Nigeria

    La Commission Mixte Cameroun-Nigeria ... Chargée de la démarcation entre les deux pays a organisé, du 7 au 9 février à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, une réunion de son équipe technique mixte sur la démarcation. Cette commission est composée d'experts des deux parties et d'experts des Nations Unies, voir le communiqué du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA) publié le 4 février dernier à Dakar.

    Cette réunion intervient au lendemain de la visite du Secrétaire général des Nations Unies au Cameroun et au Nigeria, du 29 au 1er janvier 2005, consécutive à ses efforts visant à faciliter la résolution de la dispute frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, qui porte notamment sur la péninsule de Bakassi, après que les deux pays ont accepté l'arrêt rendu en 2002 sur la question par la Cour internationale de justice

    Il faut rappeler que la Commission mixte Cameroun-Nigeria a été établie en novembre 2002 par le Secrétaire général de l'ONU à la demande des Présidents du Cameroun (P. Biya) et du Nigeria (O.ObaSandjo). La réunion d’Abuja a pour objet d’examiner une vingtaine de cartes préliminaires de différentes parties de la frontière produites par la section cartographique des Nations Unies. L’équipe technique mixte de la Commission Cameroun-Nigeria sur la démarcation  discutait également du programme de travail relatif aux activités de démarcation et procédaient à la planification de l'Évaluation de Terrain dont le démarrage est prévu pour mars 2005.(TC)


 

    TPIY
Camp de Susica : Dragan Nikolic alias "  Jenki " condamné à 20 ans de prison en appel
le degré le plus grave de la torture qualifié de circonstance aggravante


    Dans son
arrêt du 4 février relatif à l’affaire le Procureur contre Dragan Nikolic, la Chambre d’Appel du Tribunal pénal international pour l’ Ex Yougoslavie a rejeté la requête de l’Appelant et a prononcé une nouvelle peine de 20 ans d’emprisonnement pour persécution constitutive de crime contre l’humanité.

    Dragan Nikolic a été le premier inculpé du tribunal puisque l’acte d’accusation initial à son encontre a été dressé le 4 novembre 1994. D’après cet acte d’accusation, du début de juin 1992 au moins et jusqu’au 30 septembre 1992 environ, Dragan Nikolic aurait été à la tête du camp de détention de Susica à Vlasenica et aurait détenu des Musulmans et des non-Serbes et participé au transfert forcé des détenus du camp hors de la municipalité de Vlasenica. A cette époque, il lui était reproché d’avoir commis des infractions graves aux Conventions de Genève, des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre. Deux mandats d’arrêt ont été décernés à son encontre, l’un adressé aux autorités serbes de Bosnie et l’autre à la République de Bosnie-Herzégovine. Face au défaut de signification de l’acte d’accusation et à l’inexécution des mandats, la procédure prévue à l’article 61 du Règlement a été engagée le 16 mai 1995 et la Chambre de première instance a estimé que ces blocages étaient imputables au défaut ou au refus de coopération de l’administration des Serbes de Bosnie alors en place à Pale.

    Ainsi, par lettre datée du 31 octobre 1995, le Président du Tribunal a porté cette question à l’attention du Conseil de sécurité. En vertu de l’article 61 D) du Règlement, la Chambre de première instance a délivré un mandat d’arrêt international au nom de Dragan Nikolic afin qu’il soit transmis à tous les États. Aux alentours du 20 avril 2000, l’accusé a finalement été interpellé en Bosnie-Herzégovine par la Force multinationale de stabilisation (la " SFOR ") ( Voir III A 2. dans le jugement de la Chambre de première instance du 18 décembre 2003).Dragan Nikolic a été transféré au Tribunal immédiatement après son arrestation.

    Après plusieurs modifications de l’acte d’accusation, l’accusé a fini par plaider coupable des chefs 1, 2, 3 et 4. Sur la base d’un accord sur le plaidoyer présenté conjointement par les parties, la Chambre de première instance a déclaré Nikolić coupable du seul chef 1 de l’acte d’accusation, persécutions, un crime contre l’humanité. L’accord sur le plaidoyer de culpabilité conclu entre les parties recommandait une peine de 15 ans d’emprisonnement. Or, la Chambre a condamné Dragan Nikolić ŕ 23 années de réclusion.

    Interjetant appel, l’accusé a soulevé sept moyens d’appel que la Chambre d’appel a passé successivement en revue. Seuls les moyens les plus intéressants seront traités ici. Pour son premier moyen d’appel, l’appelant a fait essentiellement valoir que la peine prononcée par la Chambre de première instance est excessive par rapport à d’autres peines prononcées par le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie et par le Tribunal international pour le Rwanda. Soulignant que toute comparaison est limitée, la Chambre d’appel a constaté que la Chambre de première instance avait bel et bien tenu compte des peines prononcées précédemment. De plus, les arguments de l’appelant n’ont pas su démontrer que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de peine, en appréciant mal les circonstances particulières de l’espèce ( § 10 à 22).

    Soulevant trois arguments à l’appui de son deuxième moyen d’appel, l’appelant a ensuite avancé que les juges de première instance ont commis une erreur dans l’appréciation des circonstances aggravantes. Toutefois, la Chambre d’Appel a conclu que la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant que l’accusé " prenait apparemment plaisir à commettre ces crimes ". ( Voir § 24 à 30).

    Ensuite, les juges d’appel ont estimé que la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que vu leur gravité et leur caractère particulièrement barbare, les sévices dont fait état l’acte d’accusation sous la qualification de torture constituent " le degré le plus grave de la torture, c’est-à-dire qu’ils réunissent tous les éléments essentiels d’une tentative de meurtre de facto ". Selon eux, elle voulait simplement rendre compte de la gravité des sévices ". De plus, l’appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance avait assimilé ces tortures à une tentative de meurtre. Néanmoins, la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et a ainsi eu tort de dire que les sévices sous-tendant les tortures réunissaient " tous les éléments essentiels d’une tentative de meurtre de facto ". En revanche, les juges du fond ont fait preuve de raison lorsqu’ils ont concluent que la gravité et le caractère particulièrement barbare de ces sévices constituaient " le degré le plus grave de la torture " et par la même une circonstance aggravante.

    Dans son troisième moyen d’appel, l’appelant affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que la dissuasion spéciale n’était pas à prendre en compte et en n’accordant pas suffisamment de poids à son plaidoyer de culpabilité, à l’expression des ses remords et à sa coopération avec le Bureau du Procureur, en tant que circonstances atténuantes. Toutefois, la Chambre d’appel n’a constaté aucune erreur dans l’évaluation faite par la Chambre de première instance de l’importance à accorder à aux circonstances atténuantes. ( Voir § 42 à 66).

    Le quatrième moyen d’appel se fonde sur deux erreurs relatives à la grille des peines. En l’occurrence, la Chambre d’appel a soutenu que la Chambre de première instance a satisfait à l’obligation qui lui est faite de prendre en considération la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. En outre, la Chambre de première instance savait qu’elle n’était pas tenue d’appliquer la peine d’emprisonnement maximale prévue par les systèmes de droit internes et n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant la peine.

    Tous les moyens d’appel soulevés par l’accusé ont été rejetés à l’exception du sixième moyen qui consistait à dire que la Chambre de première instance n’a pas tenu suffisamment compte des recommandations des parties, lesquelles proposaient une peine de quinze années d’emprisonnement dans la mesure où elle a tenu compte du temps que l’accusé passerait effectivement en détention en fixant la peine. La question qui s’est posée est de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur en accordant une trop grande importance à la possibilité d’une libération anticipée. La Chambre d’appel a considéré que la Chambre de première instance a implicitement prévu la possibilité d’une libération anticipée et qu’elle en a tenu compte dans son calcul. Ainsi, elle a accordé trop d’importance à cette possibilité. En conséquence, la Chambre d’appel estime, le Juge Shahabuddeen étant en désaccord, qu’une réduction de la peine s’impose. ( A.S.)


TPIY

affaire Milosevic : le Président Meron confirme le refus du Greffier
de révoquer les conseils commis d’office

 

    Par une décision en date du 8 février, le Président Theodor Meron a affirmé que les conseils commis d’office pour la défense de Slobodan Milosevic ne seront pas, comme ils l’avaient demandé, révoqués. Cette intervention du Président américain du Tribunal pénal international pour l’ Ex Yougoslavie mettra peut-être un terme au problème de la Défense de l’ancien dirigeant de la République de la Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie.

    Après avoir exigé le respect de son droit à assurer lui-même sa défense et rejeté toutes les propositions qui lui avaient été faites de désigner un conseil chargé de le représenter, Slobodan Milosevic devait, après la décision du Greffier Adjoint du 3 septembre 2004, être assisté des conseils commis d’office Stephen Kay et Gillian Higgins. Dans la même journée, la Chambre de première instance a rendu l’Ordonnance relative aux règles à suivre par les conseils commis d’office. Toutefois, face au refus persistant de coopérer de leur client, ces derniers ont demandé au Greffier du Tribunal d’être révoqués. Le 27 octobre 2004, la Demande a été renvoyée à la Chambre de première instance pour examen. Celle-ci a décidé de commettre les conseils d’office.     Le 1er novembre, une décision de la Chambre d’appel a confirmé leur nomination, mais a précisé que lorsque la santé de l’accusé le permettra, celui-ci dirigera sa défense. Or, la " bataille de la défense Milosevic " ne s’est pas arrêtée là.

    Par une décision du 7 décembre, les juges de première instance ont estimé que la demande de révocation et son annexe A déposée le 8 novembre 2004 (la " Demande de révocation "), devraient être rejetées et ont prié le Greffier de rejeter cette demande, en application des pouvoirs que lui confère l’article 19 de la Directive relative à la commission d’office des conseils de la défense ( Voir la rubrique Conseils de la Défense) . Avançant qu’il "  n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de révoquer la commission d’office " de Stephen Kay et Gillian Higgins, le Greffe a refusé de donner suite à leur requête. Ainsi, ces derniers ont introduit une nouvelle demande devant la Présidence du Tribunal pour revenir sur cette décision du Greffe. Demande qui a été une nouvelle fois rejetée. (A.S.)



Nations Unies :
le Comité des droits de l’Homme et le Comité contre la torture
examinent de nouvelles plaintes individuelles

    Deux des comités des Nations Unies spécialisés dans protection des droits de l’Homme ont récemment examiné plusieurs communications individuelles et ont conclu à la violation des dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Devant ces comités, les particuliers qui prétendent que leurs droits et libertés ont été violés par un Etat, ont la possibilité d’amener cet Etat à rendre compte des ces actions à condition qu’il soit partie aux instruments juridiques visés.

    A l’issue de l’examen des communications individuelles, les comités en question émettent des constatations qui seront transmises au particulier et à l’Etat intéressé. Les comités n’hésitent plus, comme à leur début, à constater la violation des droits inscrits dans les textes pertinents, à recommander aux Etats les mesures nécessaires pour le redressement de la violation et à les inviter à faire connaître les suites qui ont été données aux constatations.

    Seuls les cas pertinents qui marquent une évolution dans la jurisprudence de ces comités seront ici traités.

Comité des Droits de l’Homme


    Institué pour surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles s'y rapportant, le Comité des Droits de l’Homme a examiné lors de sa dernière session à Genève ( du 18 octobre au 5 novembre), en tout seize cas parmi lesquels huit ont été déclarés recevables et ont révélé une violation du Pacte. Avant d’examiner la communication au fond, le Comité doit se prononcer sur la recevabilité de la communication en vertu de l’article 87 de son Règlement intérieur.

  • Procès équitable et condamnation à la peine de mort :

Cas Deolall c. La République de Guyane
    L’ auteur de la communication s’avère être l’épouse de l’intéressé qui, emprisonné en Guyane après avoir été condamné à mort en 1995, estime qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable et qu’il a été forcé d’avouer un crime qu’il n’avait pas commis sous la torture. Soulignant l’attitude peu coopérative de l’Etat mis en cause, le Comité a conclu à la violation de l’article 14, paragraphes 1 ( procès équitable) et 3 (g) ( droit à ne pas être forcé à témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable).

    Rappelant sa jurisprudence antérieure (Berry c. Jamaïque, Cas no. 330/1988, Constatations adoptées le 4 juillet 1994 et Nallaratnam Singarasa c. Sri Lanka, Cas No. 1033/2001, Constatations adoptées le 21 juillet 2004), le Comité a insisté sur le fait que l’article 3 (g) devait être entendu en termes d’absence d’une forme de coercition directe ou indirecte, physique ou psychologique de la part des autorités pour obtenir les déclarations de culpabilité de l’inculpé. En l’espèce, le Comité a indiqué que d’après le témoignage de trois médecins au procès ainsi que les déclarations de l’accusé, la victime avait bien subi des violences de la part des policiers avant d’avouer sa culpabilité. Le Comité a reconnu que la Cour avait informé, dans ses instructions aux jurés, que s’il était prouvé que l’accusé avait été battu, ils ne devraient accorder aucun poids à ses aveux de culpabilité. En revanche, le Comité a souligné que la Cour n’a pas informé, à tort, les jurés que l’Accusation devait les convaincre que les déclarations de l’accusé étaient volontaires.

    Par conséquent, le Comité a estimé que l’accusé n’avait pas eu droit à un procès équitable. Enfin, l’article 6 a également été violé dans la mesure où une peine de mort a été prononcée sans que la règle du procès équitable ait été respectée ( Voir les cas Taylor c. Jamaïque, Communication no. 705/1996 et Levy c. Jamaïque, 719/1996).

Cas Pagayawon Rolando c. Philippines
    Le cas en question concerne un contentieux relatif à la peine de mort qui a été prononcée à l’égard de l’auteur de la communication pour viol d’un mineur alors qu ‘il y a eu de nombreuses irrégularités dans la procédure avant et pendant son procès. Ainsi, il y aurait eu une atteinte au droit à la vie garanti par l’article 6 du Pacte.

    Se référant à sa jurisprudence antérieure ( Voir les affaires Thompson c. St. Vincent & les Grenadines, Kennedy c. Trinidad & Tobago et Carpo c. les Philippines), le Comité a affirmé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 du Pacte, dans la mesure où l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie. Il convient de noter que le Comité a précisé que ce raisonnement ne vaut que dans les cas où la peine de mort a été imposée sans avoir pris compte la situation personnelle du défendeur et les faits de l’espèce.

  • Liberté de religion et d’expression :

Cas Hudayberganova c. Ouzbékistan

    Contentieux bien connu en France, cette affaire concerne l’exclusion d’une étudiante de confession musulmane de l’Université où elle étudiait. L’auteur de la communication estime qu’elle a été renvoyée en raison du port du " hijab " ( " voile ") et que par conséquent, l’Ouzbékistan a violé son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit garanti par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que sa liberté d’expression protégée par l’article 19. En revanche, l’Etat mis en cause avance que cette étudiante a été renvoyée en raison de son attitude irrespectueuse envers les enseignants et non-respect du Règlement intérieur de l’établissement.

    Tout en refusant d’examiner la plainte en vertu de l’article 19 au motif que les arguments de la plaignante n’étaient pas suffisants, le Comité a considéré que la liberté de manifester sa religion englobe le droit de porter en public des vêtements ou une tenue conformes à sa foi ou à sa religion. Par ailleurs, il estime que le fait d'empêcher une personne de porter un habit religieux en public et en privé peut constituer une violation du paragraphe 2 de l'article 18, qui interdit toute contrainte qui porterait atteinte à la liberté de la personne d'avoir ou d'adopter une religion ( Voir l'Observation générale no 22). Toutefois, le Comité a rappelé que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction n'est pas une liberté absolue ( Voir les restrictions de l’article 18 § 3). Or, face à l’in capacité de l’Etat de justifier cette restriction, le Comité a constaté qu’il a bien eu violation de l’article 18 § 2 du Pacte ( Voir l’opinion dissidente M. Hipólito Solari-Yrigoyen et pour un autre aspect de la question voir le Cas No. 1155/2003: Leirvåg et au. c. Norvège)

  • Droit à un recours en appel :

Cas Alba Cabriada c. Espagne

    L’auteur a été condamné pour une infraction relative à la santé publique pour son implication dans un trafic de drogues. Selon lui, en ne prévoyant la possibilité d’interjeter appel que dans des cas très limités, le " Code de procédure espagnol " viole son droit de faire examiner sa déclaration de culpabilité et condamnation par une juridiction supérieure, soit l’article 14 § 5 du Pacte.

    Le Comité a conclu qu’en imposant que l’examen d’une affaire par une cour d’appel étant limité aux simples cas de décisions " jugées arbitraires " ou de déni de justice, les règles relatives à l’appel d’une décision ne respectaient pas les exigences de l’article 14 § 5. Ainsi, la condamnation devrait être réexaminée et des mesures devraient être prises pour éviter qu’une telle violation ne se reproduise dans l’avenir.

  • Expulsion et interdiction de la torture :

Cas Byahuranga v. Danemark

    L’affaire est relative à la condamnation d’un danois d’origine ougandaise à une peine d’emprisonnement pour infractions en matière de trafic de drogues. La Cour a également ordonné son expulsion du Danemark jugeant qu’il ne risquait rien en retournant en Ouganda. Inversement, l’auteur de la communication estime que son retour en Ouganda l’exposerait à un risque immédiat de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires à l’article 7 du Pacte. En effet, le plaignant faisait partie de l’opposition au Président ougandais Museveni qu’il a ouvertement critiqué lors de conférences publiques au Danemark.

    Cette affaire rappelle le contentieux en matière d’extradition et d’expulsion d’étrangers qui s ‘est développé au sein des Etats membres de la Convention de sauvegarde et des libertés fondamentales. En effet, dans le silence de la Convention en la matière, la Cour européenne des droits de l’Homme a développé une théorie permettant de qualifier un acte juridique licite, de non conforme au regard de la Convention s’il conduit d’une façon prévisible à une violation de l’article 3 de la Convention relative à l’interdiction de la torture. ( Voir notamment l’arrêt Soering c.Royaume Uni; sur le même thème voir les décisions relatives aux mesures provisoires dans l’arrêt Cruz Varas et au. c. Suède, CEDH ; les affaires Rosana Nunez Chipana c. Venezuela, Comité contre la torture ; Loayza Tamayo c. Pérou, Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Lagrand c. Allemagne, CIJ ; Mammatkulov et Abdurasulovic c. Turquie, CEDH ).

    Estimant que le Danemark avait bien violé l’article 7 du Pacte en autorisant l’expulsion de l’auteur, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas eu immixtion arbitraire dans la vie privée de l’auteur au sens des articles 17 et 23 du Pacte au motif que l’expulsion était basée sur un texte juridique raisonnable et que le Comité a été convaincu par les justifications du Danemark quant à ’ingérence dans les droits de la victime.

 

Comité contre la torture

    Lors de sa session du mois de novembre dernier, le Comité contre la torture a examiné cinq cas et a conclu à la violation de la Convention dans deux affaires.

  • Interdiction de refoulement et risque de torture : 

Cas Falcon Ríos v. Canada

    Le plaignant, de nationalité mexicaine, s’est vu refuser le statut de réfugié par le Canada alors qu’il avait été torturé par des soldats mexicains afin d’obtenir des informations sur son oncle soupçonné d’être en relation avec le mouvement rebel zapatiste. L’auteur est d’avis que son refoulement du Canada l’exposerait au risque d’être torturé en violation de l’article 3 de la Convention.

    Le comité contre la torture a déclaré la plainte recevable dans la mesure où elle soulève des questions au regard de l’article 3 et ce malgré les objections du Canada quant à l’absence d’épuisement des voies de recours, notamment un recours devant la Cour Fédérale lui demandant l'autorisation de contrôle juridictionnel de la décision lui refusant le droit de bénéficier d'une assistance humanitaire. Le Comité a rappelé que ce recours est un recours ex gratia par nature et que l’épuisement d’un tel recours n’est pas nécessaire pour satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes ( Voir également la Communication no 170/2000, Anup Roy c. Suède, § 7.1).

    La Convention fait obligation aux États parties de protéger les personnes qui sont exposées à un risque prévisible, réel et personnel d'être torturées. Or, s ’appuyant sur les rapports médicaux fournis par le plaignant qui font état de cicatrices résultant d’actes de torture, le Comité a estimé que ces critères étaient remplis et a constaté que le retour du plaignant dans son pays d’origine l’exposerait certainement au risque de nouvelles tortures. Aucune mesure n’est préconisée à l’exception de celle de faire parvenir au Comité, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur toute mesure que l'État partie aura prise conformément à la présente décision.

  • Absence de recours effectif :

Cas Dragan Dimitrijevic c. Serbie- Monténégro