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Dimanche 13 février 2005 |
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La Commission d'enquête
indépendante, présidée par Paul Volcker a rendu
un rapport intermédiaire le jeudi 3 février
2005 (voir la réaction
des Etats-Unis). Dans son message du même jour le Secrétaire général
de l'ONU reconnaît que "la lecture des conclusions n’est pas
très agréable (...). Il ne fait effectivement aucun
doute qu’elle met particulièrement mal à l’aise tous ceux
d’entre nous qui aimons cette organisation et faisons de notre mieux depuis
des années pour la servir" (dépêche).
M. Kofi Annan a rappelé qu'il avait constitué cette commission afin de garantir des investigations indépendantes, sérieuses et transparentes : "j’ai demandé à M. Paul Volcker, au juge Richard Goldstone et à M. Mark Pieth –trois hommes aux mérites extraordinaires dans leur domaine respectif: finances, droit et criminologie, des hommes dont personne ne peut mettre en doute l’intégrité et la compétence– de mener cette enquête". Il a montré sa détermination à agir immédiatement, sans attendre le rapport final des experts : "j’ai lancé (...) aujourd’hui une procédure disciplinaire à l’encontre de Joseph Stephanides, dont le nom est cité dans le rapport et qui est encore en activité, et de Benon Sevan, ancien chef du Bureau du Programme Iraq, qui serait l’auteur d’irrégularités et contre lequel le rapport apporte des preuves extrêmement troublantes. M. Sevan est à la retraite mais continue de figurer sur les états de paie et de percevoir un salaire symbolique afin de rester à la disposition de la Commission d’enquête. Dès le début, j’ai fait clairement comprendre qu’aucun individu dont il serait prouvé qu’il a enfreint la loi ne serait à l’abri de poursuites. Je réaffirme cet engagement. Si certaines des conclusions de l’enquête donnent lieu à des poursuites judiciaires, l’Organisation des Nations Unies collaborera avec les autorités nationales chargées de mener ces poursuites et, dans l’intérêt de la justice, je lèverai l’immunité diplomatique du fonctionnaire ou des fonctionnaires concernés". Le Secrétaire général
note aussi que "les procédures initiales de passation de marchés
avec les sociétés chargées de fournir services
bancaires et services d’inspection ont été très
loin de répondre aux exigences de régularité, d’objectivité
et de transparence établies par la Charte et les règlements
de l’Organisation, et que, dans de nombreux cas, les contrôles
et les systèmes de gestion mis en place pour le programme n’étaient
pas adaptés".
Le rapport intérimaire n'exprime cependant pas un avis globalement négatif sur la gestion du programme pétrole contre nourriture. L'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des deux agents mis en cause et leur suspension ont été annoncées le 7 février (dépêche). Mark Malloch Brown, nouveau Chef de cabinet du Secrétaire général, s'est déplacé le 9 février pour rencontrer des membres du Congrès des Etats-Unis (dépêche). La CIA avait remis le
30 septembre 2004 un rapport très critique sur la gestion du programme
pétrole contre nourriture et les détournements de l'embargo.
Ce rapport avait été établi sur la base des informations
réunies par la coalition en Irak.
" Je viens de le dire, notamment la contrebande.
La contrebande, y compris pétrolière, c'est à dire
les cargaisons de pétrole qui sortaient du Chatt el-Arab et vous
vous souvenez que pendant toutes ces années là, il y avait
un dispositif maritime pour contrôler la navigation dans cette
région."Au cours du point de presse quotidien (4 février), le porte parole du ministère français des affaires étrangères a tenu les propos suivants : "Je vous ai dit également qu'à côté de ce programme " pétrole contre nourriture " il y a eu toutes sortes d'autres détournements, et qu'en fait, " Oil for Food ", était une petite partie finalement de tout ce que par ailleurs le régime de Saddam Hussein a pu détourner pendant toutes ces années de l'embargo au moyen de contrebande, de divers moyens, diverses procédures ou non procédures. A ce stade je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce sujet. " (J'aimerais bien savoir lorsque vous dites que c'est seulement une partie minoritaire, quelles sont les autres parties majoritaires?) (inaudible) " Dans toute cette région du fond du Golfe, n'est-ce pas . Je ne sais plus comment s'appelait le dispositif naval, mais il a fonctionné et on a constaté pas mal de choses à l'époque "(P.W.). |
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Abus sexuels commis par des agents de la MONUC poursuites judiciaires contre un ressortissant français A l'occasion du point de presse quotidien
(10 février 2005), le porte-parole du ministère français
des affaires étrangères français a fait la déclaration
suivante :
"Il est exact que des accusations de pédophilie ont été portées à l'encontre d'un employé civil français de la MONUC et que la justice française a été saisie de ces faits. Le ressortissant en question a été aussitôt mis en examen et écroué. Je n'ai pas de commentaire spécifique à faire sur le fond de ce cas précis puisque c'est une affaire judiciaire dont l'instruction est en cours, mais je crois qu'il est très important de bien insister sur l'extrême rapidité avec laquelle nous avons agi dans cette affaire. Nous avons été informés de rumeurs sur une possible affaire de pédophilie impliquant un agent des Nations unies de nationalité française le 27 octobre 2004. Nous avons fait diligence pour, aussitôt, rassembler des informations. En effet, nous avons appris que la police congolaise avait fait une perquisition chez cette personne et, dès le 30 octobre, dès que nous avons reçu des services de sécurité de la MONUC, diverses pièces qui établissaient la substance de l'affaire, nous avons aussitôt saisi le parquet des mineurs auprès du Tribunal de Grande Instance à Paris et la décision a été prise, en accord avec le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République Démocratique du Congo, de remettre le fautif aux mains de la justice française. Le soir même, l'intéressé a été conduit à l'aéroport, embarqué sous la protection d'un gendarme français sur le vol vers Paris, placé en garde à vue et incarcéré. Maintenant, l'instruction est en cours, la personne est écrouée" (P.W.). |
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La conférence a estimé que dans
la lutte contre le terrorisme une action collective et une approche
stratégique globale sont absolument nécessaires. Soulignant
que tous les Etats doivent respecter les résolutions
internationales relatives à la lutte antiterroriste, les participants
ont affirmé que « l'ONU est le principal forum pour
le renforcement de la coopération internationale » à
cet effet. Ils ont rappelé que « le terrorisme constitue
une menace permanente pour la paix, la sécurité et la stabilité »
dans le monde. Le Conseil de sécurité de l’ONU a qualifié
depuis longtemps le terrorisme de menace à la paix et à
la sécurité internationales, notamment dans ses résolutions 1269 (1999), 1373 (2001) ou encore 1566 (2004). Le ministre de l'intérieur
saoudien, le prince Nayef Ben Abdel Aziz,
qui présidait la séance de clôture, a souligné
que cette rencontre historique marquait « un début
pratique » pour la coopération internationale dans
le domaine de la lutte contre le terrorisme. Les participants ont également voulu
encourager les efforts de tous les Etats et de la société
civile afin d’éliminer les déséquilibres susceptibles
d’alimenter l’action terroriste. Le Secrétaire général
de l’ONU a transmis dans ce sens un message, prononcé le 5 février par
Javier Rupérez, Directeur
exécutif du Comité contre le terrorisme (CCT), pour rappeler que tous les Etats ont le devoir
de protéger les droits fondamentaux des hommes et des femmes
pour combattre le terrorisme et « d'écouter toutes les
voix qui s'expriment dans les pays musulmans », où il
fallait « faire échec à une vision fausse de l'Islam
». Selon un document officiel résumant les conclusions
de l'un des groupes de travail chargé d'étudier les origines
du terrorisme, « le terrorisme ne peut être lié
à une race ou religion particulière, à une nationalité
ou une région géographique particulière ».
Ce groupe, qui comprenait l'Iran et l'Union européenne, met
particulièrement en garde contre toute tentative de lier le
terrorisme à une religion quelconque. En soulignant l’importance de la réunion
d’Etats dont les points de vue sont traditionnellement très
différents, le Secrétaire général a rappelé
que tous les États doivent s’entendre sur le fait qu'aucune
cause ne peut justifier l’attaque délibérée contre
des civils et des non-combattants. Il a souligné que «
les gens doivent avoir le sentiment qu'il y a des remèdes pacifiques
à leurs griefs légitimes. Leurs libertés fondamentales
doivent être respectées par ceux qui combattent les groupes
terroristes. Et ils doivent avoir l'impression que les choses évoluent
pour le mieux, vers plus de justice, dans leur société.
Sinon, ils ne se joindront peut-être pas à nous - comme
nous avons besoin qu'ils le fassent - pour condamner et combattre
ceux qui usent de moyens violents et illégaux pour parvenir
à leurs fins ». Selon le Secrétaire général,
les activités que mène l'Organisation des Nations Unies
pour régler les conflits, combattre la pauvreté et défendre
les droits et libertés des hommes et des femmes du monde entier
font ainsi « partie intégrante du combat mondial contre
le terrorisme ». Kofi Annan a encore
rappelé la nécessité de parvenir à la
conclusion d’une convention contre le terrorisme, fondée sur
une définition largement partagée et solide de ce phénomène.
Cet objectif était manifestement trop ambitieux pour la Conférence,
comme l’a remarqué le ministre saoudien des Affaires étrangères,
le prince Saoud al-Fayçal,
en confirmant que la conférence, dont le but était
de proposer des moyens de lutter contre le terrorisme, n'avait pas
pour objet de résoudre l'épineux problème de la
définition du terrorisme afin d'éviter le risque d'un
échec. Il a néanmoins suscité un échange
vif entre les délégués des Etats-Unis, de l'Iran
et de la Syrie au deuxième jour de la conférence. La
question de la définition du terrorisme avait été
abordée par le Groupe de personnalités de haut niveau,
qui a proposé une définition du terrorisme dans son rapport remis au Secrétaire général
le 2 décembre 2004. Dans sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
par ailleurs, l’Assemblée générale de l’ONU a
créé un Comité spécial, dont les travaux
sont en cours, chargé de l’élaboration d’une convention
internationale sur le terrorisme.
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Cour internationale
de Justice
Arrêt d’incompétence dans l’affaire Certains biens (Liechtenstein/Allemagne) La CIJ a décidé le 10 février
2005 qu’elle n’a pas compétence ratione
temporis pour connaître
de l’affaire introduite par le Liechtenstein contre l’Allemagne le 1er
juin 2001. Cette requête fait suite au refus des tribunaux allemands
de connaître l’action du prince du Liechtenstein en vue de la
restitution d’un tableau qui avait été confisqué
à la famille du prince régnant par la Tchécoslovaquie
pendant la deuxième guerre mondiale. En 1991, le tableau avait
en effet été prêté par un musée de Brno
(Tchécoslovaquie) à un musée de Cologne (Allemagne).
L’action judiciaire fut déclarée irrecevable au motif que,
selon les termes de l’article 3 du chapitre sixième de la Convention
sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation,
concernant les questions liées aux biens allemands à
l’étranger saisis pendant la deuxième guerre mondiale,
aucune réclamation ou action ayant trait aux mesures prises contre
des avoirs allemands à l’étranger au lendemain de la seconde
guerre mondiale n’était recevable devant des tribunaux allemands.
Une première requête du prince Hans-Adam
II contre l’Allemagne a été rejetée par un arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme du 12 juillet 2001.
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nouvelle réunion de la Commission Mixte Cameroun-Nigeria
La Commission Mixte Cameroun-Nigeria ... Chargée de la démarcation entre
les deux pays a organisé, du 7 au 9 février à
Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, une réunion
de son équipe technique mixte sur la démarcation. Cette commission
est composée d'experts des deux parties et d'experts des Nations
Unies, voir le communiqué du
bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA) publié le 4 février dernier
à Dakar.
Cette réunion intervient au lendemain de la visite du Secrétaire général des Nations Unies au Cameroun et au Nigeria, du 29 au 1er janvier 2005, consécutive à ses efforts visant à faciliter la résolution de la dispute frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, qui porte notamment sur la péninsule de Bakassi, après que les deux pays ont accepté l'arrêt rendu en 2002 sur la question par la Cour internationale de justice
Il faut rappeler que la Commission mixte Cameroun-Nigeria a été
établie en novembre 2002 par le Secrétaire général
de l'ONU à la demande des Présidents du Cameroun (P. Biya)
et du Nigeria (O.ObaSandjo). La réunion d’Abuja a pour objet
d’examiner une vingtaine de cartes préliminaires de différentes
parties de la frontière produites par la section cartographique
des Nations Unies. L’équipe technique mixte de la Commission
Cameroun-Nigeria sur
la démarcation discutait
également du programme de travail relatif aux activités
de démarcation et procédaient à la planification de
l'Évaluation de Terrain dont le démarrage est prévu
pour mars 2005.(TC) |
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TPIY
Dragan Nikolic a été le premier inculpé du tribunal puisque l’acte d’accusation initial à son encontre a été dressé le 4 novembre 1994. D’après cet acte d’accusation, du début de juin 1992 au moins et jusqu’au 30 septembre 1992 environ, Dragan Nikolic aurait été à la tête du camp de détention de Susica à Vlasenica et aurait détenu des Musulmans et des non-Serbes et participé au transfert forcé des détenus du camp hors de la municipalité de Vlasenica. A cette époque, il lui était reproché d’avoir commis des infractions graves aux Conventions de Genève, des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre. Deux mandats d’arrêt ont été décernés à son encontre, l’un adressé aux autorités serbes de Bosnie et l’autre à la République de Bosnie-Herzégovine. Face au défaut de signification de l’acte d’accusation et à l’inexécution des mandats, la procédure prévue à l’article 61 du Règlement a été engagée le 16 mai 1995 et la Chambre de première instance a estimé que ces blocages étaient imputables au défaut ou au refus de coopération de l’administration des Serbes de Bosnie alors en place à Pale. Ainsi, par lettre datée du 31 octobre 1995, le Président du Tribunal a porté cette question à l’attention du Conseil de sécurité. En vertu de l’article 61 D) du Règlement, la Chambre de première instance a délivré un mandat d’arrêt international au nom de Dragan Nikolic afin qu’il soit transmis à tous les États. Aux alentours du 20 avril 2000, l’accusé a finalement été interpellé en Bosnie-Herzégovine par la Force multinationale de stabilisation (la " SFOR ") ( Voir III A 2. dans le jugement de la Chambre de première instance du 18 décembre 2003).Dragan Nikolic a été transféré au Tribunal immédiatement après son arrestation. Après plusieurs modifications de l’acte d’accusation, l’accusé a fini par plaider coupable des chefs 1, 2, 3 et 4. Sur la base d’un accord sur le plaidoyer présenté conjointement par les parties, la Chambre de première instance a déclaré Nikolić coupable du seul chef 1 de l’acte d’accusation, persécutions, un crime contre l’humanité. L’accord sur le plaidoyer de culpabilité conclu entre les parties recommandait une peine de 15 ans d’emprisonnement. Or, la Chambre a condamné Dragan Nikolić ŕ 23 années de réclusion. Interjetant appel, l’accusé a soulevé sept moyens d’appel que la Chambre d’appel a passé successivement en revue. Seuls les moyens les plus intéressants seront traités ici. Pour son premier moyen d’appel, l’appelant a fait essentiellement valoir que la peine prononcée par la Chambre de première instance est excessive par rapport à d’autres peines prononcées par le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie et par le Tribunal international pour le Rwanda. Soulignant que toute comparaison est limitée, la Chambre d’appel a constaté que la Chambre de première instance avait bel et bien tenu compte des peines prononcées précédemment. De plus, les arguments de l’appelant n’ont pas su démontrer que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de peine, en appréciant mal les circonstances particulières de l’espèce ( § 10 à 22). Soulevant trois arguments à l’appui de son deuxième moyen d’appel, l’appelant a ensuite avancé que les juges de première instance ont commis une erreur dans l’appréciation des circonstances aggravantes. Toutefois, la Chambre d’Appel a conclu que la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant que l’accusé " prenait apparemment plaisir à commettre ces crimes ". ( Voir § 24 à 30). Ensuite, les juges d’appel ont estimé que la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que vu leur gravité et leur caractère particulièrement barbare, les sévices dont fait état l’acte d’accusation sous la qualification de torture constituent " le degré le plus grave de la torture, c’est-à-dire qu’ils réunissent tous les éléments essentiels d’une tentative de meurtre de facto ". Selon eux, elle voulait " simplement rendre compte de la gravité des sévices ". De plus, l’appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance avait assimilé ces tortures à une tentative de meurtre. Néanmoins, la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et a ainsi eu tort de dire que les sévices sous-tendant les tortures réunissaient " tous les éléments essentiels d’une tentative de meurtre de facto ". En revanche, les juges du fond ont fait preuve de raison lorsqu’ils ont concluent que la gravité et le caractère particulièrement barbare de ces sévices constituaient " le degré le plus grave de la torture " et par la même une circonstance aggravante. Dans son troisième moyen d’appel, l’appelant affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que la dissuasion spéciale n’était pas à prendre en compte et en n’accordant pas suffisamment de poids à son plaidoyer de culpabilité, à l’expression des ses remords et à sa coopération avec le Bureau du Procureur, en tant que circonstances atténuantes. Toutefois, la Chambre d’appel n’a constaté aucune erreur dans l’évaluation faite par la Chambre de première instance de l’importance à accorder à aux circonstances atténuantes. ( Voir § 42 à 66). Le quatrième moyen d’appel se fonde sur deux erreurs relatives à la grille des peines. En l’occurrence, la Chambre d’appel a soutenu que la Chambre de première instance a satisfait à l’obligation qui lui est faite de prendre en considération la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. En outre, la Chambre de première instance savait qu’elle n’était pas tenue d’appliquer la peine d’emprisonnement maximale prévue par les systèmes de droit internes et n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant la peine. Tous
les moyens d’appel soulevés par l’accusé ont été
rejetés à l’exception du sixième moyen qui consistait
à dire que la Chambre de première instance n’a pas tenu
suffisamment compte des recommandations des parties, lesquelles proposaient
une peine de quinze années d’emprisonnement dans la mesure où
elle a tenu compte du temps que l’accusé passerait effectivement
en détention en fixant la peine. La question qui s’est posée
est de savoir si la Chambre de première instance a commis une
erreur en accordant une trop grande importance à la possibilité
d’une libération anticipée. La Chambre d’appel a considéré
que la Chambre de première instance a implicitement prévu
la possibilité d’une libération anticipée et qu’elle
en a tenu compte dans son calcul. Ainsi, elle a accordé trop
d’importance à cette possibilité. En conséquence,
la Chambre d’appel estime, le Juge Shahabuddeen étant en désaccord,
qu’une réduction de la peine s’impose. ( A.S.) |
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affaire Milosevic : le Président Meron
confirme le refus du Greffier
Par une décision en date du 8 février, le Président Theodor Meron a affirmé que les conseils commis d’office pour la défense de Slobodan Milosevic ne seront pas, comme ils l’avaient demandé, révoqués. Cette intervention du Président américain du Tribunal pénal international pour l’ Ex Yougoslavie mettra peut-être un terme au problème de la Défense de l’ancien dirigeant de la République de la Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie.
Après avoir exigé le respect de son droit à assurer lui-même sa défense et rejeté toutes les propositions qui lui avaient été faites de désigner un conseil chargé de le représenter, Slobodan Milosevic devait, après la décision du Greffier Adjoint du 3 septembre 2004, être assisté des conseils commis d’office Stephen Kay et Gillian Higgins. Dans la même journée, la Chambre de première instance a rendu l’Ordonnance relative aux règles à suivre par les conseils commis d’office. Toutefois, face au refus persistant de coopérer de leur client, ces derniers ont demandé au Greffier du Tribunal d’être révoqués. Le 27 octobre 2004, la Demande a été renvoyée à la Chambre de première instance pour examen. Celle-ci a décidé de commettre les conseils d’office. Le 1er novembre, une décision de la Chambre d’appel a confirmé leur nomination, mais a précisé que lorsque la santé de l’accusé le permettra, celui-ci dirigera sa défense. Or, la " bataille de la défense Milosevic " ne s’est pas arrêtée là.
Par une décision du 7 décembre, les juges de première
instance ont estimé que la demande de révocation et son
annexe A déposée le 8 novembre 2004 (la
" Demande de révocation "), devraient être rejetées
et ont prié le Greffier de rejeter cette demande, en application
des pouvoirs que lui confère l’article 19 de la Directive relative à la commission
d’office des conseils de la
défense ( Voir la rubrique Conseils de la Défense) . Avançant
qu’il " n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt
de la justice de révoquer la commission d’office "
de Stephen Kay et Gillian Higgins, le Greffe a refusé de
donner suite à leur requête. Ainsi, ces derniers ont introduit
une nouvelle demande devant la Présidence du Tribunal pour
revenir sur cette décision du Greffe. Demande qui a été
une nouvelle fois rejetée. (A.S.) |
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Deux des comités des Nations Unies spécialisés dans protection des droits de l’Homme ont récemment examiné plusieurs communications individuelles et ont conclu à la violation des dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Devant ces comités, les particuliers qui prétendent que leurs droits et libertés ont été violés par un Etat, ont la possibilité d’amener cet Etat à rendre compte des ces actions à condition qu’il soit partie aux instruments juridiques visés. A l’issue de l’examen des communications individuelles, les comités en question émettent des constatations qui seront transmises au particulier et à l’Etat intéressé. Les comités n’hésitent plus, comme à leur début, à constater la violation des droits inscrits dans les textes pertinents, à recommander aux Etats les mesures nécessaires pour le redressement de la violation et à les inviter à faire connaître les suites qui ont été données aux constatations. Seuls les cas pertinents qui marquent une évolution dans la jurisprudence de ces comités seront ici traités. Comité des Droits de l’Homme
Institué pour surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles s'y rapportant, le Comité des Droits de l’Homme a examiné lors de sa dernière session à Genève ( du 18 octobre au 5 novembre), en tout seize cas parmi lesquels huit ont été déclarés recevables et ont révélé une violation du Pacte. Avant d’examiner la communication au fond, le Comité doit se prononcer sur la recevabilité de la communication en vertu de l’article 87 de son Règlement intérieur.
Cas Deolall c. La République
de Guyane Rappelant sa jurisprudence antérieure (Berry c. Jamaïque, Cas no. 330/1988, Constatations adoptées le 4 juillet 1994 et Nallaratnam Singarasa c. Sri Lanka, Cas No. 1033/2001, Constatations adoptées le 21 juillet 2004), le Comité a insisté sur le fait que l’article 3 (g) devait être entendu en termes d’absence d’une forme de coercition directe ou indirecte, physique ou psychologique de la part des autorités pour obtenir les déclarations de culpabilité de l’inculpé. En l’espèce, le Comité a indiqué que d’après le témoignage de trois médecins au procès ainsi que les déclarations de l’accusé, la victime avait bien subi des violences de la part des policiers avant d’avouer sa culpabilité. Le Comité a reconnu que la Cour avait informé, dans ses instructions aux jurés, que s’il était prouvé que l’accusé avait été battu, ils ne devraient accorder aucun poids à ses aveux de culpabilité. En revanche, le Comité a souligné que la Cour n’a pas informé, à tort, les jurés que l’Accusation devait les convaincre que les déclarations de l’accusé étaient volontaires. Par conséquent, le Comité a estimé que l’accusé n’avait pas eu droit à un procès équitable. Enfin, l’article 6 a également été violé dans la mesure où une peine de mort a été prononcée sans que la règle du procès équitable ait été respectée ( Voir les cas Taylor c. Jamaïque, Communication no. 705/1996 et Levy c. Jamaïque, 719/1996). Cas Pagayawon Rolando c. Philippines Se référant à sa jurisprudence antérieure ( Voir les affaires Thompson c. St. Vincent & les Grenadines, Kennedy c. Trinidad & Tobago et Carpo c. les Philippines), le Comité a affirmé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 du Pacte, dans la mesure où l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie. Il convient de noter que le Comité a précisé que ce raisonnement ne vaut que dans les cas où la peine de mort a été imposée sans avoir pris compte la situation personnelle du défendeur et les faits de l’espèce.
Cas Hudayberganova c. Ouzbékistan Contentieux bien connu en France, cette affaire concerne l’exclusion d’une étudiante de confession musulmane de l’Université où elle étudiait. L’auteur de la communication estime qu’elle a été renvoyée en raison du port du " hijab " ( " voile ") et que par conséquent, l’Ouzbékistan a violé son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit garanti par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que sa liberté d’expression protégée par l’article 19. En revanche, l’Etat mis en cause avance que cette étudiante a été renvoyée en raison de son attitude irrespectueuse envers les enseignants et non-respect du Règlement intérieur de l’établissement.
Tout en refusant d’examiner la plainte en vertu de l’article 19 au
motif que les arguments de la plaignante n’étaient pas suffisants,
le Comité a considéré que la liberté
de manifester sa religion englobe le droit de porter en public des
vêtements ou une tenue conformes à sa foi ou à
sa religion. Par ailleurs, il estime que le fait d'empêcher
une personne de porter un habit religieux en public et en privé peut
constituer une violation du paragraphe 2 de l'article 18, qui interdit
toute contrainte qui porterait atteinte à la liberté de
la personne d'avoir ou d'adopter une religion ( Voir l'Observation générale
no 22). Toutefois, le Comité
a rappelé que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
n'est pas une liberté absolue ( Voir les restrictions de l’article
18 § 3). Or, face à l’in capacité de l’Etat de justifier
cette restriction, le Comité a constaté qu’il a bien eu
violation de l’article 18 § 2 du Pacte ( Voir l’opinion dissidente M. Hipólito
Solari-Yrigoyen et pour un autre aspect de la question voir le Cas No. 1155/2003: Leirvåg
et au. c. Norvège) L’auteur a été condamné pour une infraction relative à la santé publique pour son implication dans un trafic de drogues. Selon lui, en ne prévoyant la possibilité d’interjeter appel que dans des cas très limités, le " Code de procédure espagnol " viole son droit de faire examiner sa déclaration de culpabilité et condamnation par une juridiction supérieure, soit l’article 14 § 5 du Pacte.
Le Comité a conclu qu’en imposant que l’examen d’une affaire
par une cour d’appel étant limité aux simples cas de décisions
" jugées arbitraires " ou de déni de justice,
les règles relatives à l’appel d’une décision ne
respectaient pas les exigences de l’article 14 § 5. Ainsi, la condamnation
devrait être réexaminée et des mesures devraient
être prises pour éviter qu’une telle violation ne se reproduise
dans l’avenir.
Cas Byahuranga v. Danemark
Cette affaire rappelle le contentieux en matière d’extradition et d’expulsion d’étrangers qui s ‘est développé au sein des Etats membres de la Convention de sauvegarde et des libertés fondamentales. En effet, dans le silence de la Convention en la matière, la Cour européenne des droits de l’Homme a développé une théorie permettant de qualifier un acte juridique licite, de non conforme au regard de la Convention s’il conduit d’une façon prévisible à une violation de l’article 3 de la Convention relative à l’interdiction de la torture. ( Voir notamment l’arrêt Soering c.Royaume Uni; sur le même thème voir les décisions relatives aux mesures provisoires dans l’arrêt Cruz Varas et au. c. Suède, CEDH ; les affaires Rosana Nunez Chipana c. Venezuela, Comité contre la torture ; Loayza Tamayo c. Pérou, Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Lagrand c. Allemagne, CIJ ; Mammatkulov et Abdurasulovic c. Turquie, CEDH ). Estimant que le Danemark avait bien violé l’article 7 du Pacte en autorisant l’expulsion de l’auteur, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas eu immixtion arbitraire dans la vie privée de l’auteur au sens des articles 17 et 23 du Pacte au motif que l’expulsion était basée sur un texte juridique raisonnable et que le Comité a été convaincu par les justifications du Danemark quant à ’ingérence dans les droits de la victime.
Comité contre la torture Lors de sa session du mois de novembre dernier, le Comité contre la torture a examiné cinq cas et a conclu à la violation de la Convention dans deux affaires.
Cas Falcon Ríos v. Canada Le comité contre la torture a déclaré la plainte recevable dans la mesure où elle soulève des questions au regard de l’article 3 et ce malgré les objections du Canada quant à l’absence d’épuisement des voies de recours, notamment un recours devant la Cour Fédérale lui demandant l'autorisation de contrôle juridictionnel de la décision lui refusant le droit de bénéficier d'une assistance humanitaire. Le Comité a rappelé que ce recours est un recours ex gratia par nature et que l’épuisement d’un tel recours n’est pas nécessaire pour satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes ( Voir également la Communication no 170/2000, Anup Roy c. Suède, § 7.1). La Convention fait obligation aux États parties de protéger les personnes qui sont exposées à un risque prévisible, réel et personnel d'être torturées. Or, s ’appuyant sur les rapports médicaux fournis par le plaignant qui font état de cicatrices résultant d’actes de torture, le Comité a estimé que ces critères étaient remplis et a constaté que le retour du plaignant dans son pays d’origine l’exposerait certainement au risque de nouvelles tortures. Aucune mesure n’est préconisée à l’exception de celle de faire parvenir au Comité, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur toute mesure que l'État partie aura prise conformément à la présente décision.
Cas Dragan Dimitrijevic c. Serbie- Monténégro Le cas présent évoque la situation d’un citoyen serbe d’origine Rom qui, après avoir été arrêté et frappé des heures durant par la police dans le but de lui faire avouer un crime, a été privé de tout recours contre ces personnes alors qu’il avait porté plainte.
Notant que l’Etat mis en cause n’avait fait part d’aucune observation
en dépit de nombreux rappels, le Comité les faits allégués
par le plaignant constituaient des actes de torture. De plus, la Serbie-
Monténégro s’avère être responsable de la
violation des articles 12, 13 et 14 de la Convention puisque les autorités
compétentes n’ont pas procédé immédiatement
à une enquête impartiale, qu’aucune suite n’a été
donnée à la splainte déposée par le plaignant
et que par conséquent, ce dernier a été privé
de son droit d’obtenir une réparation. Enfin, le Comité
a préconisé qu’une enquête adéquate soit menée.
(A.S.). |
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Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) : Huit pays sont toujours à la recherche de l’égalité juridique entre hommes et femmes
Le 28 janvier, le Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes a
conclu les travaux de sa 32e session qui
avait débuté le 10 janvier. Malgré un dialogue qui
s’est avéré " constructif " ( voir les
méthodes de travail actuelles
du Comité),
selon les propres termes de Rosario Manalo, présidente actuelle
du Comité, aucun des huit pays examinés n’ont réussi
à atteindre une égalité de jure entre
hommes et femmes. Les huit pays membres à la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes
qui ont présenté un rapport lors de cette session sont les suivants : Croatie,
Algérie, Gabon, République démocratique lao, Italie,
Paraguay, Samoa et Turquie. La Présidente du Comité a
fait part de son inquiétude face " aux lois discriminatoires
qui demeurent partout, et le manque de lois pour protéger de
manière adéquate les femmes des violations de leurs droits ".
Par ailleurs, dans tous ces pays se perpétuent des stéréotypes
ou des attitudes patriarcales qui placent les femmes dans une situation
d'infériorité. Enfin, l'accès des femmes à la justice reste une question préoccupante. De plus, il a été remarqué que les femmes restent souvent dans l'ignorance de leurs droits. Enfin, les inégalités dans le domaine de l'emploi et dans le processus de prise de décision, notamment au niveau politique, persistent. Comptant à ce jour 179 Etats parties, la Convention prévoit, en son article 17, la constitution d’un Comité. Celui-ci, souvent désigné par son acronyme anglais CEDAW, tient deux sessions par an. Les 23 experts du Comité, siégeant à titre personnel, sont chargés de surveiller l'application de la Convention, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 et en vigueur depuis 1981. Dorénavant considérée comme une véritable charte des droits de la femme, la Convention oblige les pays qui se sont engagés à éliminer les discriminations qui se posent dans l'accès des femmes aux services de santé, à l'emploi, au pouvoir politique et économique ou encore dans le cadre de la vie de famille. La Convention, en 16 articles de fond, définit ainsi leurs droits et définit les orientations à suivre dans les domaines politique, économique et social, culturel ou civil.
Depuis l'entrée en vigueur du Protocole facultatif à la
Convention le 22 décembre
2000, la lutte en faveur de la promotion de la femme dispose d'un instrument
supplémentaire. Ce texte autorise le Comité à
examiner les plaintes d'une femme ou d'un groupe de femmes s'estimant
victime d'une violation d'un droit énoncé dans la Convention
et ayant au préalable épuisé tous les recours internes
possibles. Il habilite aussi le Comité à conduire des
enquêtes sur des violations graves ou systématiques de
la Convention. Contrairement à la Convention, le Protocole,
lui, n'admet aucune réserve des Etats parties lors de leur
adhésion / ratification. Enquête sur
les enlèvements, les viols et les meurtres du Chihuahua (Mexique)
En vertu de l’article 8 § 2 du Protocole facultatif,
le Comité avait lancé une
enquête au sujet l'enlèvement, le viol et le meurtre
de plus de 320 femmes au cours des 12 dernières années
dans la ville de Ciudad Juarez, capitale de l'Etat du Chihuahua au Mexique,
à la frontière des Etats-Unis. A la veille de la clôture
de la 32e session du Comité, le rapport relatif à cette
enquête a été
publié. Première du genre depuis l'adoption de
ce protocole en 1999, cette enquête a constitué un événement
important. Dans le cadre de cette enquête, une visite a été
effectuée au Mexique en octobre 2003 par deux expertes du
Comité, Mme Ferrer Gomez et Mme Tavares da Silva. Le rapport
final contient les conclusions et recommandations du Comité adressées
au Gouvernement mexicain. La réponse du Gouvernement mexicain à
ces conclusions et recommandations sont inclues dans le rapport. Le
Gouvernement y exprime sa détermination à élucider
ces meurtres et à en éliminer les causes. Tout en soulignant
que des améliorations peuvent encore être apportées,
le Gouvernement mexicain a répondu que des progrès avaient
été faits. Toutefois, les attitudes violentes à l'égard
des femmes et les comportements répandus servant de toile de fond
à ces meurtres " ne pouvaient changer du jour au lendemain "
(A.S). |
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Les chefs d’état des dix pays du bassin du Congo, il s’agit de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine ; de la République du Congo, de la République Démocratique du Congo, de la République Gabonaise ; de la République de Guinée Equatoriale, de la République du Tchad, de la République du Burundi, de la République du Rwanda, et de la République de Sao Tomé et principe, ont conclu (en présence du président français, Jacques Chirac, un nouveau traité pour préserver la forêt équatoriale, la deuxième forêt la plus importante au monde après la forêt d’Amazonie ( voir la Carte de la forêt du bassin du Congo ). La signature du Traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale constitue le résultat majeur du Sommet des Chefs d'Etat tenu à Brazzaville du 5 au 7 février 2005. Avant la signature du traité de Brazzaville, la situation de la forêt dans cette région du monde était très préoccupante. Les experts révèlent que les coupes illégales et le braconnage étaient les principales causes de la destruction de la forêt. Selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de 1990 à 2000, 13 700 hectares de forêt en moyenne ont été détruits chaque année dans le bassin du Congo dont la superficie est de 520 millions d’hectares (voir la Situation des forêts du bassin du Congo).
La forêt est l’habitat naturel des gorilles et de nombreux autres
animaux actuellement menacés de disparition. A mesure que la faune
et la flore disparaissent, les millions de personnes dont la subsistance
dépend de ce cadre deviennent de plus en plus menacées (
voir les enjeux du secteur forestiers pour la réduction de la pauvreté
dans le bassin du Congo . Pour faire face à cette situation, les pays
signataires vont s'engager notamment à :
Le Président français, Jacques Chirac (voir son discours du 5 février 2005), a pour sa part, affirmé que les forêts primaires tropicales, qui abritent plus de la moitié des espèces terrestres, occupent une place primordiale et méritent donc une vigilance toute particulière. Il s'est engagé à prendre le relais des Etats-Unis dans la facilitation du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo avec la même efficacité
Pour la mise en œuvre du Traité, il a été créé
une Organisation internationale sous-régionale dénommée
Commission des forêts d'Afrique
centrale (COMIFAC). Elle aura pour
mission l’orientation, l’harmonisation, et le suivi des politiques forestières
et environnementales en Afrique Centrale. Mais les ONG restent sceptiques
sur la mise en oeuvre effective des décisions attendues du
Sommet de Brazzaville. Pour Samuel Nguiffo, du Centre pour l'environnement et
le développement (CED), " on ne s'attaque pas encore suffisamment
aux problèmes essentiels : la corruption, le respect de la loi,
le renforcement des capacités des administrations, le rôle
des populations locales ", et de conclure que la priorité, aujourd'hui,
c'est de faire respecter les lois forestières.(TC) |
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Le 15 octobre 2004,
le Groupe spécial rendait son rapport sur la procédure
engagée par les trois parties plaignantes, à savoir
l’Australie, le Brésil et
En 1968, les Communautés européennes ont établi
une organisation commune du marché dans le secteur du sucre.
Les principales règles sont aujourd’hui énoncées
dans le « Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre » pour les campagnes de commercialisation 2001/2002
à 2005/2006. Le régime communautaire est, en autres, applicable
aux sucres de canne et de betterave, aux betteraves à sucre et
aux cannes à sucre, ainsi qu’à l’isoglucose. Deux catégories
de quotas ont été instaurées, une pour le sucre A et une pour le sucre B. Chaque
entreprise peut reporter à la campagne de commercialisation suivante
le sucre qu’elle a produit en dépassement des quotas A et B (c’est-à-dire
le sucre C), dans la limite de 20% de son quota A.
Le Groupe spécial, lors de ses conclusions, a constaté
que les plaignants avaient fourni des éléments de
preuve prima facie,
selon lesquels, depuis 1995, les exportations totales de sucre des
Communautés européennes dépassaient le niveau
de leur engagement en matière de quantités. De plus, les
Communautés européennes auraient accordé, selon
le Groupe spécial, des subventions à l’exportation au
sens de l’article 9 :
Les Communautés européennes ont notifié
leur intention de faire appel (WT/DS 265/25 ; WT/DS 266/25 ; WT/ DS 283/6)
conformément à l’article 16 du Mémorandum d’accord
sur les règles régissant le règlement des différends
et à la règle 20 des Procédures de
travail. Les Communautés européennes souhaitent que
l’Organe d’appel examine les conclusions du Groupe spécial notamment
sur les « versements » allégués,
sous forme de betteraves C, pour savoir si ceux-ci relevaient du mandat
du Groupe spécial. Les Communautés européennes demandent
aussi que soient examinées les conclusions selon lesquelles
les exportations de sucre C bénéficient de subventions à
l’exportation tombant sous le coup de l’article 9 : 1 c) de l’Accord
sur l’agriculture.
L’Australie a notifié un autre appel à l’Organe
de règlement des différends (WT/DS265/27) et demande à l’Organe d’appel
d’examiner la décision du Groupe spécial d’appliquer
le principe d’économie jurisprudentiel. Les conseils australiens
ont ainsi affirmé que le Groupe spécial a privé
l’Australie de certains de ses droits, au titre de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires
(G.A.). |
|
Le Gouvernement mexicain
a demandé l’ouverture de consultations conformément
à l’article 4 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends, à
l’article XXII du GATT 1994 et à l’article 17 de l’Accord sur
la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord antidumping. La demande de consultations
concerne le résultat final de l’enquête antidumping publiée
le 8 juin 1999 et des résultats finaux de la détermination
relative au montant des droits antidumping pour la période allant
de janvier 1999 à juin 2002. Le Gouvernement mexicain conteste
la méthode employée par le Département du commerce
américain pour procéder à la détermination
de la marge de dumping.
Certains articles de |
Dans le litige
opposant le Honduras à Selon le Honduras, certaines mesures appliquées
par Le Groupe spécial, dans son rapport,
conclut que
Le 24 janvier 2005, |
|
La réunion informelle des ministres de la Défense de l'OTAN à Nice est un prélude au très prochain double sommet de l'OTAN et de l'Union Européenne, prévu le 22 février 2005 à Bruxelles, auquel assistera notamment le président George W. Bush. Le caractère informel a permis aux ministres qui ont tous été présents d'évoquer les sujets sensibles d'actualité, l'Afghanistan, le Josovo et la reconstruction de l'Irak et de préparer ainsi les orientations du prochain sommet formel. Déjà, à Nice, la voix des Etats Unis a été exprimée par D. Rumsfeld, concernant l'implication de l'OTAN, spécialement dans des zones éloignées de son champ d'application d'origine, l'Irak et l'Afghanistan. La France quant à elle, en accueillant cette réunion, montre son attachement à l'OTAN dont elle est un important contributeur (deuxième contributeur militaire par le nombre de soldats et cinquième sur le plan financier); elle rappelle aussi la volonté de voir l'Organisation transatlantique évoluer avec l'Union européenne (PESD). La ministre de la défense française Michèle Alliot-Marie a ainsi souligné "la complémentarité et la bonne entente les deux institutions". En parallèle à cette réunion, la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a largement mis l'accent lors de ses discours à Paris (8 février) comme à Bruxelles (9 février), sur l'unité retrouvée de l'Alliance atlantique et les possibilités d'actions conjointes, notamment en Irak, en Afghanistan, dans les Balkans ou au Proche-Orient. "Nos différences sont derrière nous", a-t-elle précisé.
1. OTAN et
Irak
Depuis le Sommet d'Istanbul (28 et 29 juin 2004), l'OTAN s'occupe de la formation de certaines forces de sécurité irakiennes. Cette décision du Conseil de l'Atlantique Nord a été prise notamment sur le fondement de la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations Unies priant les organisation internationales et régionales d'apporter une assistance à la force multilatérale en Irak. Les discussions portent actuellement sur les prochaines étapes de cette mission de formation suite aux élections du 30 janvier 2005. Les Etats Unis souhaitent que les alliés de l'OTAN s'impliquent dans la formation de l'armée irakienne afin qu'elle prenne le plus rapidement le relais des troupes de la coalition. On peut noter un regret manifeste des Etats Unis de constater que certains pays de l'OTAN refusent de dépêcher leurs officiers sur place mais la position de la France et de l'Allemagne restent ferme. Michèle Alliot-Marie a précisé qu'il "n'y aura pas d'uniforme français en Irak", ce qui n'est pas le cas en Afghanistan et au Kosovo où les opérations de l'OTAN sont sous commandement français. Cependant la ministre a confirmé une action de formation de gendarmes et d'officiers irakiens (en principe 1 500 irakiens pour un coût de 15 millions d'euros) à engager par l'Etat, au sein de l'école de gendarmerie qui va être ouverte au Qatar, et en France. 2. OTAN et
Afghanistan
L'Alliance a pris en 2003 le commandement de la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF). Les discussions ont porté sur l'extension des activités de l'Alliance dans ce pays. La vocation de l'ISAF est de permettre la remise en route des institutions afghanes (en ce sens prise en charge de la sécurisation des élections législatives et locales qui auront lieu dans le pays au printemps) et d'assurer la formation de l'armée et de la police afghanes. Essentiellement cantonnée à Kaboul et au nord du pays, l'OTAN envisage de déployer des contingents hors de la capitale et du nord du pays vers l'Ouest (mise en place de nouvelles équipes de reconstruction provinciales [PRT]). Paralèllement à l'OTAN, l'opération américaine "Liberté immuable", lutte contre le terrorisme, les talibans et Al-Qaida. Le débat, actuellement, porte sur la place respective de ces deux opérations et donc sur une éventuelle définition nouvelle du mandat des forces de l'OTAN en Afghanistan. Selon Michèle Alliot-Marie, la France reste opposée à cette fusion des deux opérations : "une meilleure coordination, c'est souhaitable. Mais une fusion, non...". La question de l'unité de commandement est encore prématurée.
1. Evolution du champ géographique d'intervention
La guerre froide avait fait un partage net entre les pays de l'Alliance
et ceux du Pacte de Varsovie, d'où une délimitation assez
claire des zones d'intervention. La chute du mur de Berlin a mis un terme
au clivage Est/Ouest et progressivement une extension s'est réalisée
avec l'intégration d'Etats qui étaient préalablement
dans le giron de l'URSS. Suite à la Déclaration
de Londres en 1990 et le "Message
de Turnberry", s'est ainsi engagé un approfondissement des
relations de l'OTAN avec les pays tiers au travers des Partenariats pour la paix et du Conseil de coopération
Nord-Atlantique (CCNA -décembre 1991-) auquel succèdera
le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA -1997-). Le partenariat s'est particulièrement
développé (20 Etats partenaires). La Bosnie-Herzégovine et
la Serbie-et -Monténégro tentent actuellement d'adhérer
au Partenariat pour la paix (PpP). De même, l'Organisation a
invité les 7 pays participants au Dialogue méditerranéen de l'Alliance
(Algérie, Egypte, Jordanie, Mauritanie, Maroc, Tunisie) à
établir un "partenariat plus ambitieux". L'OTAN se rapproche du
"Grand Moyen-Orient", mais la France est hostile à une éventuelle
intervention de l'OTAN comme force de stabilisation en cas de règlement
de paix israélo-palestinien et estime l'ONU plus appropriée. 2.
Evolution des missions
Pendant une grande partie de son existence, l'OTAN a eu pour objectif premier d'assurer la défense et la sécurité immédiates de ses pays membres. Aujourd'hui, cette tâche essentielle demeure, mais l'action qu'elle mène désormais s'est grandement transformée. Vient s'y ajouter, selon l'OTAN "l'obligation d'œuvrer dans le sens d'une amélioration et d'un élargissement de la sécurité de l'Europe tout entière". Les transformations sont notables depuis l'adoption en 1999 lors du Sommet de Washington, du Concept stratégique actualisé qui "décrit l'objectif et les tâches de l'Alliance et examine ses perspectives stratégiques compte tenu de l'environnement stratégique en évolution ainsi que des défis et des risques pour la sécurité". Mais c'est plus spécialement le Sommet de Prague (21 novembre 2002) qui a permis de préciser le rôle de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme. 3. Rôle
de l'Europe
Depuis le Sommet de Washington en avril 1999, les pays de l'OTAN ont
mis en route des travaux sur le développement de l'Identité
européenne de sécurité et de défense (IESD). L'Alliance consolide son pilier européen
en développant une Identité européenne de sécurité
et de défense effective, répondant tant aux besoins européens
qu' à la sécurité globale de l'Alliance. Le
principe est de créer une relation transatlantique plus forte
et plus équilibrée, qui renforcera l'Alliance dans son
ensemble. Les pays membres européens assumeront une plus grande
part de responsabilité en ce qui concerne leur propre sécurité
et l''UEO a un nouveau rôle à jouer. Il s'agit
de l'OTAN "rénovée". Cette réunion à Nice s'inscrit dans la perspective conjointe de rapprochement entre les Etats Unis, l'Europe et la France; certes des désaccords existent, notamment sur l'Iran et la levée de l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine comme l'a rappelé la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice dans sa conférence à Bruxelles. Cependant à Paris, elle a pu dire : "l'Amérique est prête à travailler avec l'Europe, l'Europe doit être prête à travailler avec l'Amérique" (A.R.). |
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La succession du défunt président
Eyadema par son fils dans des conditions manifestement
contraires à l'ordre constitutionnel togolais a suscité
les réactions négatives de diverses organisations internationales.
Le président togolais Gnassingbé Eyadéma est mort dans la matinée du samedi 5 février 2005 à l'âge de 69 ans, frappé d'une crise cardiaque qui lui aurait été fatale lors de " son évacuation vers l’Europe ", précise un communiqué lu à la radio nationale. Il avait dirigé le Togo pendant 38 ans, après avoir pris le pouvoir le 13 janvier 1967 par un coup de force. Le Premier ministre Koffi Sama, alors que le président de l’Assemblée nationale du Togo, Fambaré Natchaba Ouattara, successeur constitutionnel du président de la République en cas de vacance du pouvoir, se trouvait à l’étranger au moment de l’annonce du décès du général président, a annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays. Dans la foulée, le Haut commandement militaire qui n’a aucune prérogative constitutionnelle a annoncé à la télévision nationale, que le fils du président, Faure Gnassingbé, succèderait à son père comme nouveau président du Togo. Or, selon l’article 65 (Titre VI) de la constitution togolaise, en cas de vacance du pouvoir " la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l’assemblée nationale ", qui doit convoquer le corps électoral pour l’élection d’un nouveau président dans les 60 jours qui suivent la constatation officielle de la vacance du pouvoir par la Cour constitutionnelle. La première
réaction à la désignation du nouveau président
est venue d’Addis Abéba, le siège de l’Union africaine,
où le président de la Commission, Alpha Oumar Konaré
a déclaré que " l’UA n’acceptera jamais de mesures
anticonstitutionnelles " pour la succession du président
défunt. Face aux réactions internationales, les autorités
togolaises se sont efforcées de donner au coup de force une apparence
de forme constitutionnelle. Au prix d'une révision constitutionnelle
improvisée, le président de l'assemblée nationale
a été démis de ses fonctions et remplacé (pour plus
de détails.).
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