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Dimanche 13 février 2005 |
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La Commission d'enquête
indépendante, présidée par Paul Volcker a rendu
un rapport intermédiaire le jeudi 3 février
2005 (voir la réaction
des Etats-Unis). Dans son message du même jour le Secrétaire général
de l'ONU reconnaît que "la lecture des conclusions n’est pas
très agréable (...). Il ne fait effectivement aucun
doute qu’elle met particulièrement mal à l’aise tous ceux
d’entre nous qui aimons cette organisation et faisons de notre mieux depuis
des années pour la servir" (dépêche).
M. Kofi Annan a rappelé qu'il avait constitué cette commission afin de garantir des investigations indépendantes, sérieuses et transparentes : "j’ai demandé à M. Paul Volcker, au juge Richard Goldstone et à M. Mark Pieth –trois hommes aux mérites extraordinaires dans leur domaine respectif: finances, droit et criminologie, des hommes dont personne ne peut mettre en doute l’intégrité et la compétence– de mener cette enquête". Il a montré sa détermination à agir immédiatement, sans attendre le rapport final des experts : "j’ai lancé (...) aujourd’hui une procédure disciplinaire à l’encontre de Joseph Stephanides, dont le nom est cité dans le rapport et qui est encore en activité, et de Benon Sevan, ancien chef du Bureau du Programme Iraq, qui serait l’auteur d’irrégularités et contre lequel le rapport apporte des preuves extrêmement troublantes. M. Sevan est à la retraite mais continue de figurer sur les états de paie et de percevoir un salaire symbolique afin de rester à la disposition de la Commission d’enquête. Dès le début, j’ai fait clairement comprendre qu’aucun individu dont il serait prouvé qu’il a enfreint la loi ne serait à l’abri de poursuites. Je réaffirme cet engagement. Si certaines des conclusions de l’enquête donnent lieu à des poursuites judiciaires, l’Organisation des Nations Unies collaborera avec les autorités nationales chargées de mener ces poursuites et, dans l’intérêt de la justice, je lèverai l’immunité diplomatique du fonctionnaire ou des fonctionnaires concernés". Le Secrétaire général
note aussi que "les procédures initiales de passation de marchés
avec les sociétés chargées de fournir services
bancaires et services d’inspection ont été très
loin de répondre aux exigences de régularité, d’objectivité
et de transparence établies par la Charte et les règlements
de l’Organisation, et que, dans de nombreux cas, les contrôles
et les systèmes de gestion mis en place pour le programme n’étaient
pas adaptés".
Le rapport intérimaire n'exprime cependant pas un avis globalement négatif sur la gestion du programme pétrole contre nourriture. L'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des deux agents mis en cause et leur suspension ont été annoncées le 7 février (dépêche). Mark Malloch Brown, nouveau Chef de cabinet du Secrétaire général, s'est déplacé le 9 février pour rencontrer des membres du Congrès des Etats-Unis (dépêche). La CIA avait remis le
30 septembre 2004 un rapport très critique sur la gestion du programme
pétrole contre nourriture et les détournements de l'embargo.
Ce rapport avait été établi sur la base des informations
réunies par la coalition en Irak.
" Je viens de le dire, notamment la contrebande.
La contrebande, y compris pétrolière, c'est à dire
les cargaisons de pétrole qui sortaient du Chatt el-Arab et vous
vous souvenez que pendant toutes ces années là, il y avait
un dispositif maritime pour contrôler la navigation dans cette
région."Au cours du point de presse quotidien (4 février), le porte parole du ministère français des affaires étrangères a tenu les propos suivants : "Je vous ai dit également qu'à côté de ce programme " pétrole contre nourriture " il y a eu toutes sortes d'autres détournements, et qu'en fait, " Oil for Food ", était une petite partie finalement de tout ce que par ailleurs le régime de Saddam Hussein a pu détourner pendant toutes ces années de l'embargo au moyen de contrebande, de divers moyens, diverses procédures ou non procédures. A ce stade je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce sujet. " (J'aimerais bien savoir lorsque vous dites que c'est seulement une partie minoritaire, quelles sont les autres parties majoritaires?) (inaudible) " Dans toute cette région du fond du Golfe, n'est-ce pas . Je ne sais plus comment s'appelait le dispositif naval, mais il a fonctionné et on a constaté pas mal de choses à l'époque "(P.W.). |
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Abus sexuels commis par des agents de la MONUC poursuites judiciaires contre un ressortissant français A l'occasion du point de presse quotidien
(10 février 2005), le porte-parole du ministère français
des affaires étrangères français a fait la déclaration
suivante :
"Il est exact que des accusations de pédophilie ont été portées à l'encontre d'un employé civil français de la MONUC et que la justice française a été saisie de ces faits. Le ressortissant en question a été aussitôt mis en examen et écroué. Je n'ai pas de commentaire spécifique à faire sur le fond de ce cas précis puisque c'est une affaire judiciaire dont l'instruction est en cours, mais je crois qu'il est très important de bien insister sur l'extrême rapidité avec laquelle nous avons agi dans cette affaire. Nous avons été informés de rumeurs sur une possible affaire de pédophilie impliquant un agent des Nations unies de nationalité française le 27 octobre 2004. Nous avons fait diligence pour, aussitôt, rassembler des informations. En effet, nous avons appris que la police congolaise avait fait une perquisition chez cette personne et, dès le 30 octobre, dès que nous avons reçu des services de sécurité de la MONUC, diverses pièces qui établissaient la substance de l'affaire, nous avons aussitôt saisi le parquet des mineurs auprès du Tribunal de Grande Instance à Paris et la décision a été prise, en accord avec le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République Démocratique du Congo, de remettre le fautif aux mains de la justice française. Le soir même, l'intéressé a été conduit à l'aéroport, embarqué sous la protection d'un gendarme français sur le vol vers Paris, placé en garde à vue et incarcéré. Maintenant, l'instruction est en cours, la personne est écrouée" (P.W.). |
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La conférence a estimé que dans
la lutte contre le terrorisme une action collective et une approche
stratégique globale sont absolument nécessaires. Soulignant
que tous les Etats doivent respecter les résolutions
internationales relatives à la lutte antiterroriste, les participants
ont affirmé que « l'ONU est le principal forum pour
le renforcement de la coopération internationale » à
cet effet. Ils ont rappelé que « le terrorisme constitue
une menace permanente pour la paix, la sécurité et la stabilité »
dans le monde. Le Conseil de sécurité de l’ONU a qualifié
depuis longtemps le terrorisme de menace à la paix et à
la sécurité internationales, notamment dans ses résolutions 1269 (1999), 1373 (2001) ou encore 1566 (2004). Le ministre de l'intérieur
saoudien, le prince Nayef Ben Abdel Aziz,
qui présidait la séance de clôture, a souligné
que cette rencontre historique marquait « un début
pratique » pour la coopération internationale dans
le domaine de la lutte contre le terrorisme. Les participants ont également voulu
encourager les efforts de tous les Etats et de la société
civile afin d’éliminer les déséquilibres susceptibles
d’alimenter l’action terroriste. Le Secrétaire général
de l’ONU a transmis dans ce sens un message, prononcé le 5 février par
Javier Rupérez, Directeur
exécutif du Comité contre le terrorisme (CCT), pour rappeler que tous les Etats ont le devoir
de protéger les droits fondamentaux des hommes et des femmes
pour combattre le terrorisme et « d'écouter toutes les
voix qui s'expriment dans les pays musulmans », où il
fallait « faire échec à une vision fausse de l'Islam
». Selon un document officiel résumant les conclusions
de l'un des groupes de travail chargé d'étudier les origines
du terrorisme, « le terrorisme ne peut être lié
à une race ou religion particulière, à une nationalité
ou une région géographique particulière ».
Ce groupe, qui comprenait l'Iran et l'Union européenne, met
particulièrement en garde contre toute tentative de lier le
terrorisme à une religion quelconque. En soulignant l’importance de la réunion
d’Etats dont les points de vue sont traditionnellement très
différents, le Secrétaire général a rappelé
que tous les États doivent s’entendre sur le fait qu'aucune
cause ne peut justifier l’attaque délibérée contre
des civils et des non-combattants. Il a souligné que «
les gens doivent avoir le sentiment qu'il y a des remèdes pacifiques
à leurs griefs légitimes. Leurs libertés fondamentales
doivent être respectées par ceux qui combattent les groupes
terroristes. Et ils doivent avoir l'impression que les choses évoluent
pour le mieux, vers plus de justice, dans leur société.
Sinon, ils ne se joindront peut-être pas à nous - comme
nous avons besoin qu'ils le fassent - pour condamner et combattre
ceux qui usent de moyens violents et illégaux pour parvenir
à leurs fins ». Selon le Secrétaire général,
les activités que mène l'Organisation des Nations Unies
pour régler les conflits, combattre la pauvreté et défendre
les droits et libertés des hommes et des femmes du monde entier
font ainsi « partie intégrante du combat mondial contre
le terrorisme ». Kofi Annan a encore
rappelé la nécessité de parvenir à la
conclusion d’une convention contre le terrorisme, fondée sur
une définition largement partagée et solide de ce phénomène.
Cet objectif était manifestement trop ambitieux pour la Conférence,
comme l’a remarqué le ministre saoudien des Affaires étrangères,
le prince Saoud al-Fayçal,
en confirmant que la conférence, dont le but était
de proposer des moyens de lutter contre le terrorisme, n'avait pas
pour objet de résoudre l'épineux problème de la
définition du terrorisme afin d'éviter le risque d'un
échec. Il a néanmoins suscité un échange
vif entre les délégués des Etats-Unis, de l'Iran
et de la Syrie au deuxième jour de la conférence. La
question de la définition du terrorisme avait été
abordée par le Groupe de personnalités de haut niveau,
qui a proposé une définition du terrorisme dans son rapport remis au Secrétaire général
le 2 décembre 2004. Dans sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
par ailleurs, l’Assemblée générale de l’ONU a
créé un Comité spécial, dont les travaux
sont en cours, chargé de l’élaboration d’une convention
internationale sur le terrorisme.
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Cour internationale
de Justice
Arrêt d’incompétence dans l’affaire Certains biens (Liechtenstein/Allemagne) La CIJ a décidé le 10 février
2005 qu’elle n’a pas compétence ratione
temporis pour connaître
de l’affaire introduite par le Liechtenstein contre l’Allemagne le 1er
juin 2001. Cette requête fait suite au refus des tribunaux allemands
de connaître l’action du prince du Liechtenstein en vue de la
restitution d’un tableau qui avait été confisqué
à la famille du prince régnant par la Tchécoslovaquie
pendant la deuxième guerre mondiale. En 1991, le tableau avait
en effet été prêté par un musée de Brno
(Tchécoslovaquie) à un musée de Cologne (Allemagne).
L’action judiciaire fut déclarée irrecevable au motif que,
selon les termes de l’article 3 du chapitre sixième de la Convention
sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation,
concernant les questions liées aux biens allemands à
l’étranger saisis pendant la deuxième guerre mondiale,
aucune réclamation ou action ayant trait aux mesures prises contre
des avoirs allemands à l’étranger au lendemain de la seconde
guerre mondiale n’était recevable devant des tribunaux allemands.
Une première requête du prince Hans-Adam
II contre l’Allemagne a été rejetée par un arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme du 12 juillet 2001.
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nouvelle réunion de la Commission Mixte Cameroun-Nigeria
La Commission Mixte Cameroun-Nigeria ... Chargée de la démarcation entre
les deux pays a organisé, du 7 au 9 février à
Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, une réunion
de son équipe technique mixte sur la démarcation. Cette commission
est composée d'experts des deux parties et d'experts des Nations
Unies, voir le communiqué du
bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA) publié le 4 février dernier
à Dakar.
Cette réunion intervient au lendemain de la visite du Secrétaire général des Nations Unies au Cameroun et au Nigeria, du 29 au 1er janvier 2005, consécutive à ses efforts visant à faciliter la résolution de la dispute frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, qui porte notamment sur la péninsule de Bakassi, après que les deux pays ont accepté l'arrêt rendu en 2002 sur la question par la Cour internationale de justice
Il faut rappeler que la Commission mixte Cameroun-Nigeria a été
établie en novembre 2002 par le Secrétaire général
de l'ONU à la demande des Présidents du Cameroun (P. Biya)
et du Nigeria (O.ObaSandjo). La réunion d’Abuja a pour objet
d’examiner une vingtaine de cartes préliminaires de différentes
parties de la frontière produites par la section cartographique
des Nations Unies. L’équipe technique mixte de la Commission
Cameroun-Nigeria sur
la démarcation discutait
également du programme de travail relatif aux activités
de démarcation et procédaient à la planification de
l'Évaluation de Terrain dont le démarrage est prévu
pour mars 2005.(TC) |
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TPIY
Dragan Nikolic a été le premier inculpé du tribunal puisque l’acte d’accusation initial à son encontre a été dressé le 4 novembre 1994. D’après cet acte d’accusation, du début de juin 1992 au moins et jusqu’au 30 septembre 1992 environ, Dragan Nikolic aurait été à la tête du camp de détention de Susica à Vlasenica et aurait détenu des Musulmans et des non-Serbes et participé au transfert forcé des détenus du camp hors de la municipalité de Vlasenica. A cette époque, il lui était reproché d’avoir commis des infractions graves aux Conventions de Genève, des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre. Deux mandats d’arrêt ont été décernés à son encontre, l’un adressé aux autorités serbes de Bosnie et l’autre à la République de Bosnie-Herzégovine. Face au défaut de signification de l’acte d’accusation et à l’inexécution des mandats, la procédure prévue à l’article 61 du Règlement a été engagée le 16 mai 1995 et la Chambre de première instance a estimé que ces blocages étaient imputables au défaut ou au refus de coopération de l’administration des Serbes de Bosnie alors en place à Pale. Ainsi, par lettre datée du 31 octobre 1995, le Président du Tribunal a porté cette question à l’attention du Conseil de sécurité. En vertu de l’article 61 D) du Règlement, la Chambre de première instance a délivré un mandat d’arrêt international au nom de Dragan Nikolic afin qu’il soit transmis à tous les États. Aux alentours du 20 avril 2000, l’accusé a finalement été interpellé en Bosnie-Herzégovine par la Force multinationale de stabilisation (la " SFOR ") ( Voir III A 2. dans le jugement de la Chambre de première instance du 18 décembre 2003).Dragan Nikolic a été transféré au Tribunal immédiatement après son arrestation. Après plusieurs modifications de l’acte d’accusation, l’accusé a fini par plaider coupable des chefs 1, 2, 3 et 4. Sur la base d’un accord sur le plaidoyer présenté conjointement par les parties, la Chambre de première instance a déclaré Nikolić coupable du seul chef 1 de l’acte d’accusation, persécutions, un crime contre l’humanité. L’accord sur le plaidoyer de culpabilité conclu entre les parties recommandait une peine de 15 ans d’emprisonnement. Or, la Chambre a condamné Dragan Nikolić ŕ 23 années de réclusion. Interjetant appel, l’accusé a soulevé sept moyens d’appel que la Chambre d’appel a passé successivement en revue. Seuls les moyens les plus intéressants seront traités ici. Pour son premier moyen d’appel, l’appelant a fait essentiellement valoir que la peine prononcée par la Chambre de première instance est excessive par rapport à d’autres peines prononcées par le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie et par le Tribunal international pour le Rwanda. Soulignant que toute comparaison est limitée, la Chambre d’appel a constaté que la Chambre de première instance avait bel et bien tenu compte des peines prononcées précédemment. De plus, les arguments de l’appelant n’ont pas su démontrer que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de peine, en appréciant mal les circonstances particulières de l’espèce ( § 10 à 22). Soulevant trois arguments à l’appui de son deuxième moyen d’appel, l’appelant a ensuite avancé que les juges de première instance ont commis une erreur dans l’appréciation des circonstances aggravantes. Toutefois, la Chambre d’Appel a conclu que la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant que l’accusé " prenait apparemment plaisir à commettre ces crimes ". ( Voir § 24 à 30). Ensuite, les juges d’appel ont estimé que la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que vu leur gravité et leur caractère particulièrement barbare, les sévices dont fait état l’acte d’accusation sous la qualification de torture constituent " le degré le plus grave de la torture, c’est-à-dire qu’ils réunissent tous les éléments essentiels d’une tentative de meurtre de facto ". Selon eux, elle voulait " simplement rendre compte de la gravité des sévices ". De plus, l’appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance avait assimilé ces tortures à une tentative de meurtre. Néanmoins, la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et a ainsi eu tort de dire que les sévices sous-tendant les tortures réunissaient " tous les éléments essentiels d’une tentative de meurtre de facto ". En revanche, les juges du fond ont fait preuve de raison lorsqu’ils ont concluent que la gravité et le caractère particulièrement barbare de ces sévices constituaient " le degré le plus grave de la torture " et par la même une circonstance aggravante. Dans son troisième moyen d’appel, l’appelant affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que la dissuasion spéciale n’était pas à prendre en compte et en n’accordant pas suffisamment de poids à son plaidoyer de culpabilité, à l’expression des ses remords et à sa coopération avec le Bureau du Procureur, en tant que circonstances atténuantes. Toutefois, la Chambre d’appel n’a constaté aucune erreur dans l’évaluation faite par la Chambre de première instance de l’importance à accorder à aux circonstances atténuantes. ( Voir § 42 à 66). Le quatrième moyen d’appel se fonde sur deux erreurs relatives à la grille des peines. En l’occurrence, la Chambre d’appel a soutenu que la Chambre de première instance a satisfait à l’obligation qui lui est faite de prendre en considération la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. En outre, la Chambre de première instance savait qu’elle n’était pas tenue d’appliquer la peine d’emprisonnement maximale prévue par les systèmes de droit internes et n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant la peine. Tous
les moyens d’appel soulevés par l’accusé ont été
rejetés à l’exception du sixième moyen qui consistait
à dire que la Chambre de première instance n’a pas tenu
suffisamment compte des recommandations des parties, lesquelles proposaient
une peine de quinze années d’emprisonnement dans la mesure où
elle a tenu compte du temps que l’accusé passerait effectivement
en détention en fixant la peine. La question qui s’est posée
est de savoir si la Chambre de première instance a commis une
erreur en accordant une trop grande importance à la possibilité
d’une libération anticipée. La Chambre d’appel a considéré
que la Chambre de première instance a implicitement prévu
la possibilité d’une libération anticipée et qu’elle
en a tenu compte dans son calcul. Ainsi, elle a accordé trop
d’importance à cette possibilité. En conséquence,
la Chambre d’appel estime, le Juge Shahabuddeen étant en désaccord,
qu’une réduction de la peine s’impose. ( A.S.) |
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affaire Milosevic : le Président Meron
confirme le refus du Greffier
Par une décision en date du 8 février, le Président Theodor Meron a affirmé que les conseils commis d’office pour la défense de Slobodan Milosevic ne seront pas, comme ils l’avaient demandé, révoqués. Cette intervention du Président américain du Tribunal pénal international pour l’ Ex Yougoslavie mettra peut-être un terme au problème de la Défense de l’ancien dirigeant de la République de la Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie.
Après avoir exigé le respect de son droit à assurer lui-même sa défense et rejeté toutes les propositions qui lui avaient été faites de désigner un conseil chargé de le représenter, Slobodan Milosevic devait, après la décision du Greffier Adjoint du 3 septembre 2004, être assisté des conseils commis d’office Stephen Kay et Gillian Higgins. Dans la même journée, la Chambre de première instance a rendu l’Ordonnance relative aux règles à suivre par les conseils commis d’office. Toutefois, face au refus persistant de coopérer de leur client, ces derniers ont demandé au Greffier du Tribunal d’être révoqués. Le 27 octobre 2004, la Demande a été renvoyée à la Chambre de première instance pour examen. Celle-ci a décidé de commettre les conseils d’office. Le 1er novembre, une décision de la Chambre d’appel a confirmé leur nomination, mais a précisé que lorsque la santé de l’accusé le permettra, celui-ci dirigera sa défense. Or, la " bataille de la défense Milosevic " ne s’est pas arrêtée là.
Par une décision du 7 décembre, les juges de première
instance ont estimé que la demande de révocation et son
annexe A déposée le 8 novembre 2004 (la
" Demande de révocation "), devraient être rejetées
et ont prié le Greffier de rejeter cette demande, en application
des pouvoirs que lui confère l’article 19 de la Directive relative à la commission
d’office des conseils de la
défense ( Voir la rubrique Conseils de la Défense) . Avançant
qu’il " n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt
de la justice de révoquer la commission d’office "
de Stephen Kay et Gillian Higgins, le Greffe a refusé de
donner suite à leur requête. Ainsi, ces derniers ont introduit
une nouvelle demande devant la Présidence du Tribunal pour
revenir sur cette décision du Greffe. Demande qui a été
une nouvelle fois rejetée. (A.S.) |
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Deux des comités des Nations Unies spécialisés dans protection des droits de l’Homme ont récemment examiné plusieurs communications individuelles et ont conclu à la violation des dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Devant ces comités, les particuliers qui prétendent que leurs droits et libertés ont été violés par un Etat, ont la possibilité d’amener cet Etat à rendre compte des ces actions à condition qu’il soit partie aux instruments juridiques visés. A l’issue de l’examen des communications individuelles, les comités en question émettent des constatations qui seront transmises au particulier et à l’Etat intéressé. Les comités n’hésitent plus, comme à leur début, à constater la violation des droits inscrits dans les textes pertinents, à recommander aux Etats les mesures nécessaires pour le redressement de la violation et à les inviter à faire connaître les suites qui ont été données aux constatations. Seuls les cas pertinents qui marquent une évolution dans la jurisprudence de ces comités seront ici traités. Comité des Droits de l’Homme
Institué pour surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles s'y rapportant, le Comité des Droits de l’Homme a examiné lors de sa dernière session à Genève ( du 18 octobre au 5 novembre), en tout seize cas parmi lesquels huit ont été déclarés recevables et ont révélé une violation du Pacte. Avant d’examiner la communication au fond, le Comité doit se prononcer sur la recevabilité de la communication en vertu de l’article 87 de son Règlement intérieur.
Cas Deolall c. La République
de Guyane Rappelant sa jurisprudence antérieure (Berry c. Jamaïque, Cas no. 330/1988, Constatations adoptées le 4 juillet 1994 et Nallaratnam Singarasa c. Sri Lanka, Cas No. 1033/2001, Constatations adoptées le 21 juillet 2004), le Comité a insisté sur le fait que l’article 3 (g) devait être entendu en termes d’absence d’une forme de coercition directe ou indirecte, physique ou psychologique de la part des autorités pour obtenir les déclarations de culpabilité de l’inculpé. En l’espèce, le Comité a indiqué que d’après le témoignage de trois médecins au procès ainsi que les déclarations de l’accusé, la victime avait bien subi des violences de la part des policiers avant d’avouer sa culpabilité. Le Comité a reconnu que la Cour avait informé, dans ses instructions aux jurés, que s’il était prouvé que l’accusé avait été battu, ils ne devraient accorder aucun poids à ses aveux de culpabilité. En revanche, le Comité a souligné que la Cour n’a pas informé, à tort, les jurés que l’Accusation devait les convaincre que les déclarations de l’accusé étaient volontaires. Par conséquent, le Comité a estimé que l’accusé n’avait pas eu droit à un procès équitable. Enfin, l’article 6 a également été violé dans la mesure où une peine de mort a été prononcée sans que la règle du procès équitable ait été respectée ( Voir les cas Taylor c. Jamaïque, Communication no. 705/1996 et Levy c. Jamaïque, 719/1996). Cas Pagayawon Rolando c. Philippines Se référant à sa jurisprudence antérieure ( Voir les affaires Thompson c. St. Vincent & les Grenadines, Kennedy c. Trinidad & Tobago et Carpo c. les Philippines), le Comité a affirmé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 du Pacte, dans la mesure où l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie. Il convient de noter que le Comité a précisé que ce raisonnement ne vaut que dans les cas où la peine de mort a été imposée sans avoir pris compte la situation personnelle du défendeur et les faits de l’espèce.
Cas Hudayberganova c. Ouzbékistan Contentieux bien connu en France, cette affaire concerne l’exclusion d’une étudiante de confession musulmane de l’Université où elle étudiait. L’auteur de la communication estime qu’elle a été renvoyée en raison du port du " hijab " ( " voile ") et que par conséquent, l’Ouzbékistan a violé son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit garanti par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que sa liberté d’expression protégée par l’article 19. En revanche, l’Etat mis en cause avance que cette étudiante a été renvoyée en raison de son attitude irrespectueuse envers les enseignants et non-respect du Règlement intérieur de l’établissement.
Tout en refusant d’examiner la plainte en vertu de l’article 19 au
motif que les arguments de la plaignante n’étaient pas suffisants,
le Comité a considéré que la liberté
de manifester sa religion englobe le droit de porter en public des
vêtements ou une tenue conformes à sa foi ou à
sa religion. Par ailleurs, il estime que le fait d'empêcher
une personne de porter un habit religieux en public et en privé peut
constituer une violation du paragraphe 2 de l'article 18, qui interdit
toute contrainte qui porterait atteinte à la liberté de
la personne d'avoir ou d'adopter une religion ( Voir l'Observation générale
no 22). Toutefois, le Comité
a rappelé que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
n'est pas une liberté absolue ( Voir les restrictions de l’article
18 § 3). Or, face à l’in capacité de l’Etat de justifier
cette restriction, le Comité a constaté qu’il a bien eu
violation de l’article 18 § 2 du Pacte ( Voir l’opinion dissidente M. Hipólito
Solari-Yrigoyen et pour un autre aspect de la question voir le Cas No. 1155/2003: Leirvåg
et au. c. Norvège) L’auteur a été condamné pour une infraction relative à la santé publique pour son implication dans un trafic de drogues. Selon lui, en ne prévoyant la possibilité d’interjeter appel que dans des cas très limités, le " Code de procédure espagnol " viole son droit de faire examiner sa déclaration de culpabilité et condamnation par une juridiction supérieure, soit l’article 14 § 5 du Pacte.
Le Comité a conclu qu’en imposant que l’examen d’une affaire
par une cour d’appel étant limité aux simples cas de décisions
" jugées arbitraires " ou de déni de justice,
les règles relatives à l’appel d’une décision ne
respectaient pas les exigences de l’article 14 § 5. Ainsi, la condamnation
devrait être réexaminée et des mesures devraient
être prises pour éviter qu’une telle violation ne se reproduise
dans l’avenir.
Cas Byahuranga v. Danemark
Cette affaire rappelle le contentieux en matière d’extradition et d’expulsion d’étrangers qui s ‘est développé au sein des Etats membres de la Convention de sauvegarde et des libertés fondamentales. En effet, dans le silence de la Convention en la matière, la Cour européenne des droits de l’Homme a développé une théorie permettant de qualifier un acte juridique licite, de non conforme au regard de la Convention s’il conduit d’une façon prévisible à une violation de l’article 3 de la Convention relative à l’interdiction de la torture. ( Voir notamment l’arrêt Soering c.Royaume Uni; sur le même thème voir les décisions relatives aux mesures provisoires dans l’arrêt Cruz Varas et au. c. Suède, CEDH ; les affaires Rosana Nunez Chipana c. Venezuela, Comité contre la torture ; Loayza Tamayo c. Pérou, Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Lagrand c. Allemagne, CIJ ; Mammatkulov et Abdurasulovic c. Turquie, CEDH ). Estimant que le Danemark avait bien violé l’article 7 du Pacte en autorisant l’expulsion de l’auteur, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas eu immixtion arbitraire dans la vie privée de l’auteur au sens des articles 17 et 23 du Pacte au motif que l’expulsion était basée sur un texte juridique raisonnable et que le Comité a été convaincu par les justifications du Danemark quant à ’ingérence dans les droits de la victime.
Comité contre la torture Lors de sa session du mois de novembre dernier, le Comité contre la torture a examiné cinq cas et a conclu à la violation de la Convention dans deux affaires.
Cas Falcon Ríos v. Canada Le comité contre la torture a déclaré la plainte recevable dans la mesure où elle soulève des questions au regard de l’article 3 et ce malgré les objections du Canada quant à l’absence d’épuisement des voies de recours, notamment un recours devant la Cour Fédérale lui demandant l'autorisation de contrôle juridictionnel de la décision lui refusant le droit de bénéficier d'une assistance humanitaire. Le Comité a rappelé que ce recours est un recours ex gratia par nature et que l’épuisement d’un tel recours n’est pas nécessaire pour satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes ( Voir également la Communication no 170/2000, Anup Roy c. Suède, § 7.1). La Convention fait obligation aux États parties de protéger les personnes qui sont exposées à un risque prévisible, réel et personnel d'être torturées. Or, s ’appuyant sur les rapports médicaux fournis par le plaignant qui font état de cicatrices résultant d’actes de torture, le Comité a estimé que ces critères étaient remplis et a constaté que le retour du plaignant dans son pays d’origine l’exposerait certainement au risque de nouvelles tortures. Aucune mesure n’est préconisée à l’exception de celle de faire parvenir au Comité, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur toute mesure que l'État partie aura prise conformément à la présente décision.
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