Sentinelle du 10 avril 2005
Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle HOURRIEZ-BOLATRE--Antonella SAMPO     (contacts)

 

 

 

Paix et sécurité internationales

 

 

 

 

 

 

 

Droit humanitaire  et droits de l'homme

 

 

 

 

 

 

Droit de l'environnement

 


 

 

 

 

 

Droit international économique

 

 

 

 

 

Droit diplomatique et consulaire

 

 

 

Nucléaire

 

 

 

 

 

Droit de la mer et des espaces

 

 

 

 

Palestine

SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

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Projet de convention contre le terrorisme nucléaire (v. dépêche)

Le Secrétaire général des Nations Unies a rendu hommage le 1er avril 2005 à l'aboutissement des travaux du Comité spécial contre le terrorisme de l'Assemblée générale sur une convention contre le terrorisme nucléaire. « Le terrorisme nucléaire est une des menaces les plus urgentes de notre temps. Une seule attaque de cette sorte pourrait causer des pertes massives en vies humaines », a déclaré aujourd'hui le Secrétaire général à l'occasion de son allocution devant le Comité spécial. Le Comité de l'Assemblée générale travaillait depuis plus de sept ans sur un projet de la Fédération de Russie. Kofi Annan s'est félicité par ailleurs de cette mesure, qui vient compléter les douze autres Conventions contre le terrorisme, et qui s'inscrit dans le cadre des recommandations de son Rapport intitulé « Dans une liberté plus grande: vers le développement, la sécurité et les droits de l'homme pour tous » et de la stratégie contre le terrorisme qu'il avait présentée à Madrid. Le projet adopté par un consensus définit les actes de terrorisme nucléaire et renforce le cadre juridique international afin de combattre ce fléau. Il exige que ceux qui menacent ou commettent de tels crimes soient extradés ou poursuivis par les gouvernements. Le texte doit maintenant être examiné par l'Assemblée générale le 13 avril, et devrait être signé le 14 septembre, date de la rencontre des dirigeants du monde à New York, au siège de l'ONU.

Mr. Rohan Perera, du Sri Lanka, Coordonnateur du Comité spécial, a présenté les travaux qui ont conduit à l'adoption du projet. Il a exhorté les Etats à finaliser également le projet de résolution d'ensemble contre le terrorisme international. Le 31 mars, le Coordonnateur du Comité spécial chargé d'élaborer une convention générale sur le terrorisme, a indiqué lors d’un communiqué de presse que les négociations se poursuivaient, précisant « qu'un certain nombre de délégations ont estimé que les éléments de définition contenus dans le rapport du Secrétaire général étaient déséquilibrés et n'incluaient pas toutes les formes de terrorisme ». En effet, les pays de l'Organisation de la Conférence islamique et du Mouvement des pays non alignés estiment que la définition du terrorisme du Groupe de haut niveau, reprise par le Secrétaire général dans son rapport, ne comprend pas le droit des mouvements de libération nationaux à lutter contre l'occupation étrangère, ce qui irait à l'encontre du droit à l'autodétermination. Ces délégations continuent d'exiger une référence au terrorisme d'État, principalement dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Le Secrétaire général a adopté une position claire sur cette question, en rappelant lors d'une intervention devant la Ligue des Etats arabes réunie à Alger en mars 2005, que « l'usage délibéré de la force contre des civils, par des Etats, est déjà clairement interdit et condamné par le droit international ». Kofi Annan avait également souligné que le Groupe de personnalités de haut niveau a clairement indiqué « que le droit de résister à l'occupation ne peut comprendre le droit de tuer ou de blesser des civils ».

Le représentant des Pays-Bas au Comité spécial s’est félicité au nom de l’Union européenne de la recherche de consensus et tous les Etats ont expliqué leurs positions (v. le communiqué). Le gouvernement néo-zélandais s'est félicité samedi 2 avril de ce qu'un accord s'est dégagé au sein de l'ONU sur le texte d'une convention internationale contre le terrorisme nucléaire. La Convention internationale sur la répression des actes du  terrorisme nucléaire deviendra le 13e traité international  antiterroriste. La Nouvelle-Zélande est signataire des 12 traités en la matière. (S.C.)


 

Conseil de sécurité

Résolution 1594 sur la Côte d'Ivoire

et signature de l'accord de Pretoria (Communiqué final)

Le Conseil de sécurité a adopté le 4 avril une résolution 1594 (2005) sur la situation en Côte d'Ivoire. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte il prolonge d'un mois le mandat de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et des forces françaises (Licorne). Il apporte un appui très net à la médiation engagée par le président de l'Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki qui est mentionnée sous le chapeau du Chapitre VII.

On remarque immédiatement que la Résolution est antérieure à la publication de l'accord de Pretoria qui est intervenu le 6 avril. Ainsi le Conseil de sécurité n'a pas entériné cet accord comme il l'a fait pour l'Accord de Linas-Marcoussis (Rés. 1464(2003) et l'Accord d'Accra III (PRST/2004/29). L'implication décroissante du Conseil de Sécurité qui n'avait pas hésité à "faire sien" l'accord de 2003 traduit d'ailleurs la distance prise par la Communauté internationale qui demeure sceptique à l'égard des avancées apparentes dans le règlement du conflit en Côte d'Ivoire. Le Conseil entend se prononcer sur les suites effectives de l'accord de Pretoria et il attend de voir pour juger. Ainsi le porte parole du ministère français des affaires étrangères estime (point de presse du 7 avril) que

"C'est compte tenu des conclusions de l'accord de Pretoria que le Conseil de sécurité examine désormais le

renouvellement du mandat et des effectifs des forces impartiales, en vue d'une décision prévue le 4 mai prochain".

Cette attitude permet également au Conseil de sécurité de marquer les limites de la médiation entreprise par le président de l'Afrique du Sud à demande du président de l'Union africaine, M. Olusegun Obasanjo qui ne saurait déboucher sur une remise en cause de l'acquis de la négociation. En exprimant son appui à l'initiative africaine, la France a précisé qu'elle soutenait "pleinement la médiation conduite par le président sud-africain, mandaté par l'Union africaine, sur la base des accords de Marcoussis et d'Accra III. L'objectif en reste inchangé, à savoir que les élections présidentielles ivoiriennes se tiennent en octobre 2005".

Cela étant, la conclusion de l'accord de Pretoria a été unanimement saluée (voir la réaction du Secrétaire général de l'ONU  (dépêche, communiqué), de l'Union africaine (communiqué), de la France (déclaration), des Etats-Unis (déclaration), etc.). On remarque surtout le progrès réalisé sur la question de l'ivoirité qui avait été à l'origine de la crise. Les parties ivoiriennes ont accepté la médiation du président de l'Afrique du Sud sur le problème central de la révision de l'article 35 de la Constitution. En effet, la Déclaration adoptée à Pretoria précise dans un paragraphe relatif à l'éligibilité à la Présidence de la République que

"les participants à la rencontre ont discuté de l’amendement de l’article 35 de la Constitution. Ayant écouté les points de vue des différents leaders ivoiriens, le Médiateur s’est engagé à se prononcer sur ce sujet après avoir consulté le Président de l’Union africaine, Son Excellence le Président Olusegun Obasanjo, et le Secrétaire général des Nations unies, Son Excellence Kofi Annan. La décision issue de ces consultations sera communiquée aux leaders ivoiriens. Le médiateur fera diligence pour régler cette question".

Il convient de saluer le rôle que joue l'Union africaine dans le règlement politique de la crise ivoirienne. L'organisation panafricaine s'affirme vraiment comme l'union politique du continent. On remarque aussi la position d'appui ferme et résolu, mais de neutralité aussi qu'adoptent les puissances occidentales. Le porte parole du Département d'Etat, Richard Boucher, a très bien illustré cette attitude le 7 avril (P.W.)

 




 

Conseil de Sécurité

Résolution 1595

enquête internationale sur l'attentat contre l'ancien premier ministre libanais

 

Le Conseil de sécurité a adopté le 7 avril la résolution 1595 (2005) relative à la situation au Moyen-Orient (dépêche, communiqué). Il franchit ainsi le pas attendu après la mort de Rafic Hariri, ancien premier ministre libanais, dans un attentat à Beyrouth le  14 février. Il décide en effet de créer une commission d'enquête internationale indépendante pour enquêter sur tous les aspects de cet acte de terrorisme, et notamment à en identifier les auteurs, commanditaires, organisateurs et complices. La Résolution précise que « pour s'acquitter efficacement de sa mission, la Commission, qui sera basée au Liban, doit bénéficier de l'entière coopération des autorités libanaises et avoir accès à tous éléments d'information et être habilitée à interroger tout agent public et toute personne au Liban dès lors qu'elle le jugerait utile pour l'enquête ». La liberté de mouvement des enquêteurs au Liban et la coopération des Etats sont également mentionnés.

Le Conseil de sécurité a déjà adopté une première résolution le 15 février invitant le Secrétaire général à enquêter sur l'attentat (voir Sentinelle). Ce dernier a constitué une mission d'établissement des faits conduite par Peter FitzGerald, Commissaire adjoint de la Force de police irlandaise. A la suite de ses investigations la Commission a rendu ses conclusions le 24 mars (dépêche). Son rapport adressé au Conseil de sécurité est très critique à l'égard de la Syrie et des autorités libanaises.

Suivant ces conclusions le Secrétaire général a recommandé la mise en place d'une enquête internationale (lettre du 24 mars, S/2005/203). Le projet de résolution relatif à celle-ci a été présenté par la France avec l'appui des Etats-Unis et du Royaume-Uni et il a recueilli l'unanimité des membres du Conseil de sécurité. Toutefois l'accord général n'a pu être réalisé qu'en mettant en place un dispositif d'enquête qui ne porte pas atteinte à la souveraineté des Etats spécialement concernés, le Liban et la Syrie. La Résolution 1595 n'est d'ailleurs pas fondée sur le Chapitre VII de la Charte.

La Résolution prend appui sur un engagement écrit du Liban approuvant la constitution d'une enquête internationale et assurant l'ONU de son entière coopération. En contrepartie le Conseil de sécurité admet que cette coopération puisse se situer dans le "cadre de la souveraineté du Liban et de son ordre juridique". La comparaison avec l'activité de la Commission de vérification en Irak, qui n'était d'ailleurs pas un organe d'enquête, n'est donc pas judicieuse.

Le porte parole du ministère français des affaires étrangères a longuement examiné la portée de la Résolution 1595 aux regard des obligations du Liban et de la Syrie dans le point de presse du 7 avril. Celui du Département d'Etat a abordé cette question dans le même état d'esprit (P.W.).


 

Violations graves du droit international humanitaire au Burundi

Vers un double mécanisme d'enquête internationale

  

Dans une lettre datée du 11 mars 2005 transmise au Conseil de sécurité (S/2005/158), le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, a recommandé la mise en place d’une commission d’enquête judiciaire internationale, conformément aux dispositions de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi en date du 28 août 2000.

 Cet accord prévoit la mise en place de mesures pour lutter contre l’impunité, favoriser la mise en œuvre de la justice et établir la vérité. Pour ce faire, trois mesures ont été envisagées : la création d’une Commission internationale d’enquête judiciaire et d’une Commission Nationale pour la vérité et la réconciliation ainsi que la mise en place d’un Tribunal Pénal international pour le Burundi.

 En 2002, le Burundi a demandé que fût instituée une commission d’enquête judicaire internationale pour le Burundi. Suite à cette demande, une mission d’évaluation fut chargée de rendre compte de l’opportunité et de la faisabilité de créer cette commission.

 Le rapport de la mission d’évaluation est favorable à la mise en place d’une telle commission chargée « d’établir la vérité, d’enquêter sur les crimes et d’identifier et de traduire en justice les auteurs des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au Burundi depuis l’indépendance ».

La mission a cependant recommandé que cette commission prenne une forme différente de celle souhaitée par le gouvernement burundais. La mission propose en effet la création d’un double mécanisme, l’un non-judicaire chargé de l’établissement des faits et l’un judicaire qui établirait les responsabilités. Ce dernier pourrait prendre la forme d’une chambre spéciale placé dans l’appareil judicaire burundais.

 Elle a de plus conseillé l’élargissement du champ de compétence de la commission nationale de la vérité et de la réconciliation au domaine international, et ceci afin d’éviter la mise en place de deux mécanismes identiques, l’un consacré aux questions d’ordre nationale, l’autre aux questions d’ordres internationales.

 C’est ainsi que le rapport supporte une initiative de création d’un mécanisme national, intégré au sein du système judicaire existant, qui pourrait dès lors le renforcer.

 Dans sa lettre remise au Conseil de sécurité, Monsieur Annan a rappelé les trois précédents mis en place au Burundi depuis 1993. Ces expériences s’étaient pourtant cependant soldées sur un échec, les recommandations des trois commissions d’enquêtes précédentes n’ayant donné aucune suite juridique ou pratique. C’est pour remédier à ces lacunes que l’action du Conseil de sécurité serait souhaitable.

 Selon l’issue des discussions du Conseil sur cette question, le Secrétaire général s’est engagé à négocier les modalités d’application pratique des recommandations de la mission. (GHB)

Obs. L'activité d'un organe d'enquête peut provoquer la destruction des preuves, lorsque les règles déterminant la validité des preuves en justice n'ont pas été respectées. Pour préserver la possibilité de poursuivre efficacement les responsables, quelles que soient les modalités retenues, nationales ou internationales, il est utile qu'une enquête judiciaire internationale soit mise en place à titre conservatoire (P.W.)

 


 

TPIY

Srebrenica : L'ancien chef de la police serbe bosniaque

poursuivi pour complicité de génocide se rend

 

Le 1er avril, l’ancien chef de la police serbe bosniaque Ljubomir Borovcanin s’est rendu au Centre de Détention des Nations Unies à la Haye en attendant d’être jugé par le Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie. Depuis le  mois dernier, Ljubomir Borovcanin est le sixième suspect à s'être rendu. Accusé d'être impliqué dans le génocide de Srebrenica en  1995 pour sa participation au projet de tuer près de  8000 Musulmans, l’ex chef de la police serbe était en fuite depuis le 6 septembre 2002, date à laquelle l’acte d’accusation dressé à son encontre a été confirmé. La Serbie et la République serbe de Bosnie ont récemment  intensifié leurs efforts pour retrouver les criminels de guerre  dans l'espoir d'améliorer leurs relations avec l'Union européenne  et les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ( OTAN). 

 L’acte d’accusation allègue que l’accusé était présent dans les alentours de Bratunac, Potocari, Sandici, Kravica, Srebrenica et Zvornik entre le 11 et je 18 juillet 1995. Dans les jours qui ont suivi l’attaque de Srebrenica, les forces du Corps de Drina de l’armée serbe bosniaque (VRS)  et celles sous les ordres du Ministère de l’intérieur 5 (« MUP ») ont capturé, détenu, exécuté sommairement et enterré près de 7000 hommes et garçons bosniaques musulmans de l’enclave de Srebrenica et ont transféré de force les femmes et enfants bosniaques de confession musulmane en dehors de l’enclave. Ljubomir Borovcanin est poursuivi pour les « tueries opportunistes » à Potocari et  Bratunac, les exécutions massives et organisées de Potocari et Tisca, les meurtres et mauvais traitements des prisonniers capturés sur la route entre Bratunac et Milici ainsi que les exécutions massives et organisées dans la zone de Zvornik et les « tueries opportunistes ».

 Selon l’accusation, Ljubomir Borovcanin a fait partie d’une entreprise criminelle commune, réunissant les officiers et unités de la VRS et du MUP,  et qui avait pour objectifs communs de transférer de force les femmes et enfants de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj le 12 et le 13 juillet 1995, de capturer, détenir, exécuter sommairement des milliers d’hommes et garçons bosniaques musulmans âgés de 16 à 60 ans entre le 12 et 19 juillet 1995. Administrée et exécutée par les membres de la VRS et les forces du MUP, cette entreprise criminelle commune aurait été conçue et établie par le Général Ratko Mladic et autres les 11 et 12 juillet 1995. Elle aurait notamment rassemblé, en  plus du Général Ratko Mladic, le Général Milenko Zivanovic, le Général Radislav Krstic, les Colonels Vidoje Blagojevic et Vinko Pandurevic, le Lieutenant Colonel Dragan Obrenovic, Momir Nikolic et Dragan Jokic.

Ainsi, il a engagé sa responsabilité criminelle individuelle sur la base de l’article 7(1) du Statut du Tribunal ainsi que sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7(3). Ljubomir Borovcanin devra répondre de six chefs d’accusation dont un pour complicité de génocide  ( article 4), quatre pour crimes contre l’humanité (article 5) et un pour violations des lois et coutumes de la guerre ( article 3). (A.S.)


 

TPIY

Kosovo : La Serbie a transféré le Colonel Sreten Lukic aux Pays-Bas

 

 Apportant une nouvelle fois la preuve de sa volonté de coopérer avec la justice internationale, la Serbie a procédé au transfert du Colonel Sreten Lukic au centre de détention des Nations Unies à la Haye. Inculpé le 2 octobre 2003 en même temps que Nebojsa Pavkovic, Vladimir Lazarevic et Vlastimir Djordjevic par le Tribunal international pour l’Ex Yougoslavie, l’acte d’accusation commun a été rendu public le 20 octobre 2003. En tant que chef du personnel du Ministère de l’intérieur (« MUP ») pour le Kosovo, le Colonel Sreten Lukic est poursuivi pour avoir planifié, incité, ordonné, commis ou encouragé et aidé à la planification, préparation, ou exécution des crimes allégués.

 L’accusé devra répondre de quatre chefs d’accusation de crimes contre l’humanité ( article 5 du Statut du Tribunal et d’un chef de violations des lois et coutumes de la guerre ( article 3). A l’instar de l’ex chef de la police serbe bosniaque Ljubomir Borovcanin transféré à La Haye quelques jours avant lui, Streten Lukic aurait non seulement engagé sa responsabilité pénale individuelle au titre de l’article 7(1) du Statut du Tribunal mais également sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7(3). Ainsi, ce dernier serait responsable des crimes allégués dans l’acte d’accusation s’il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ces crimes et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission de ces actes criminels ou sanctionner ses subordonnés pour avoir commis ces crimes.

 Cette affaire abordera encore une fois la question de l’entreprise criminelle commune, l’accusé étant qualifié de co-auteur par l’Accusation. Née en octobre 1998, la présente entreprise criminelle commune s’est maintenue durant toute la période où se sont déroulés les crimes allégués à savoir du 1er janvier 1999 au 20 juin 2000. L’objectif visé aurait été l’expulsion d’une partie substantielle de la population albanaise du Kosovo du territoire de la province du Kosovo dans le but d’assurer un contrôle serbe continu sur cette zone.  Ainsi, chacun des quatre accusés, agissant individuellement ou de concert avec d’autres personnes connues ou inconnues, a contribué de manière significative à l’entreprise criminelle commune en utilisant de jure ou de facto  les pouvoirs qui leurs été attribués.

D’après les termes de l’acte d’accusation, les forces de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie « agissant dans la direction, avec l’encouragement, ou avec le soutien de » Sreten Lukic », ont tué des centaines de civils albanais procédant ainsi à une large et systématique campagne de brutalité et violence qui s’est terminée par la déportation de près de 800 000 civils albanais du Kosovo.

 Alors que le Ministre des Affaires Etrangères britannique, Denis MacShane, saluait ce nouveau transfert tout en insistant sur l’importance de la coopération de la Serbie avec le TPIY pour « l’avenir européen » de cet Etat, le TPIY par le biais de son Procureur Carla Del Ponte demandait la remise des fugitifs avant la commémoration du génocide de Srebrenica ( voir la dépêche). En effet, lors d'une rencontre avec le ministre serbe Rasim Ljaljic, Président du Conseil national de la Serbie-et-Monténégro chargé de la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Procureur général a souligné les progrès dans la coopération et demandé l'appréhension notamment de Radovan Karadzic et de Ratko Mladic, accusés d'être responsables du massacre de Srebrenica, avant la « commémoration du 10ème anniversaire de ce génocide » en juillet prochain.

 Par ailleurs, Miroljub Labus, vice-Premier ministre de Serbie a effectué une visite à Paris les 6 et 7 avril ( voir le communiqué du Quai d’Orsay). Il a été reçu par la ministre déléguée aux Affaires européennes, Mme Claudie Haigneré, le ministre délégué au Commerce extérieur M. François Loos ainsi qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale. (A.S.)

 


 

Serbie : l'Etat condamné par un tribunal interne

pour non-respect d’une décision du Comité contre la torture des Nations Unies

 

 Le 25 mars, la Première cour municipale de Belgrade a ordonné à la République de Serbie de payer une amende de 1,000.000 de dinars aux parents de Milan Ristic en raison de l’incapacité des autorités serbes de mener une enquête impartiale et efficace sur la mort de leur fils violant ainsi les constatations  du Comité contre la torture des Nations Unies  suite à la communication n°. 113/1998 du 11 mai 2001 présentée par le père de la victime Radijove Ristic. Selon le rapport officiel, le 13 février 1995, Milan Ristic âgé de 19 ans se serait suicidé en sautant du toit d’un immeuble résidentiel de Šabac. Or, nombre de preuves directes laissent penser que sa mort est liée à une intervention de la police. Tout de suite après la mort de leur fils, les parents ont demandé qu’une enquête soit menée sur le rôle de la police dans le décès de Milan Ristic.

Face à l’inefficacité des autorités policières et judiciaires dans la conduite de l’enquête et après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, les parents de Milan Ristic ont saisi le Comité contre la torture des Nations Unies  en présentant une communication le 22 juillet 1998. Dans ses observations de mai 2001, le Comité a « considéré que l'enquête effectuée par les autorités de l'État partie n'était ni effective ni complète. Une véritable enquête aurait en effet donné lieu à l'exhumation du corps et à une nouvelle autopsie, ce qui aurait ainsi permis d'établir sur le plan médical la cause du décès avec un degré satisfaisant de certitude. » Ainsi le Comité a estimé que « « vu les circonstances, l'État partie a violé les obligations lui incombant en vertu des articles 12 et 13 » de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, « à savoir diligenter une enquête rapide et effective en cas d'allégation de torture ou de brutalité policière grave. » Conformément au paragraphe 5 de l'article 111 de son règlement intérieur, le Comité a instamment demandé à l'État partie « d'assurer à l'auteur de la communication un recours approprié, et de l'informer, dans les 90 jours à compter de la transmission de la présente décision, des mesures qu'il aura prises en réponse aux constatations formulées plus haut ».

Tentant d’obtenir gain de cause auprès des autorités serbes et forts d’une décision internationale en leur faveur, les parents de Milan Ristic ont décidé de saisir une juridiction interne afin d’obtenir l’application des constatations du Comité. Dans sa décision, le Tribunal de première instance de la première cour municipale de Belgrade a affirmé que les circonstances de la mort de Milan Ristic n’ont pas été pleinement clarifiées, ce qui porte atteinte aux droits des parents. Ce raisonnement rappelle le raisonnement adopté par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire de la disparition des sœurs Serrano Cruz dans laquelle elle a estimé que le fait de pas savoir de qui est arrivé à leurs enfants portait atteinte au droit à l’intégrité physique et psychologique de la famille. Les juges serbes ont également soutenu que plus d’un an s’était écoulé depuis les constatations du Comité causant aux parents une grave atteinte psychologique et niant ainsi leur droit à connaître la vérité. Le Tribunal fonde la responsabilité de la Serbie sur le fait que cet Etat n’a pas respecté ses obligations internationales découlant de son adhésion à la Convention contre la Torture des Nations Unies. Cette décision remarquable est la première d’un tribunal interne serbe à se fonder sur les constatations d’un organe international. (A.S.)

 


 

Poursuite de la 61ème session de la Commission des droits de l'homme

 

 Après avoir mené, lors de la première semaine de sa 61ème session, un débat de haut niveau (voir sentinelle), la Commission des droits de l'homme a étudié depuis le 18 mars 2005 plusieurs rapports présentant la situation des droits de l’homme à travers le monde. Les travaux de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Madame Louise Arbour, le droit au développement ou encore la question des mercenaires ont ainsi été portées à l’attention des membres de la Commission. Les conflits en Palestine, au Darfour ou en Irak étaient aussi à l’ordre du jour.

 ·                 Examen de Rapports généraux  

Rapport annuel de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme

 Le rapport annuel de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme a fait état des réflexions et des efforts de la communauté internationale pour renforcer les liens entre les droits de l’homme et le développement ainsi que la promotion des droits économiques et sociaux. Madame Arbour a cependant déploré la détérioration de la protection des droits humains dans de nombreuses régions, notamment au Népal et au Darfour.

Rapport sur l'utilisation des mercenaires

Madame Shaista Shameen, Rapporteuse spéciale sur l'utilisation des mercenaires, a quant à elle présenté à la Commission son ambition de compiler les différentes législations nationales sur cette question, afin d’élaborer un modèle de loi de référence à destination des Etats engagés dans la lutte contre l’utilisation de ce type de « combattants ».

 La promotion du droit à l'autodétermination

 La question des conflits a de plus été abordée sous l’angle de la promotion du droit à l’autodétermination, droit qui ne doit cependant pas être invoqué aux fins d’ « affaiblir la cohésion politique ou [de] porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat ». Ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes passe aussi par la tenue d’élection démocratiques libres, comme cela a récemment été mis en place en Irak, en Ukraine, ou encore en Afghanistan.

Rapport sur les formes contemporaines du racisme

Monsieur Doudou Diène, en sa qualité de Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance, a dénoncé une banalisation du discours et de l’activisme racistes. Il a présenté les causes profondes de cette montée de l’intolérance : « la banalisation du discours raciste et xénophobe; l'activisme d'organisations racistes et xénophobes; la montée de l'antisémitisme, de la christianophobie et de l'islamophobie; ainsi que la recrudescence du racisme dans le sport. »

 La question du droit au développement

 A l’ordre du jour des thèmes généraux, la Commission s’est aussi interrogée sur le droit au développement. Dans un esprit d’une promotion prioritaire de ce droit, le Mouvement des pays non alignés a suggéré l’élaboration d’un instrument international centré sur la mise en œuvre de la justice sociale, de l’éradication de la pauvreté, de l’accès à la santé ou encore de la démocratie. La prise de fonction de l’équipe spéciale de haut niveau sur l’application du droit au développement a été favorablement accueillie par plusieurs Etats membres. Le représentant de la Banque mondiale a par ailleurs rappelé que la transparence, la participation, l'obligation redditionnelle, l'équité et la non-discrimination, principes fondamentaux dans l’application du droit au développement, sont essentiels pour assurer ce droit. 

 ·                 Examen de situations nationales

 Parmi les nombreuses situations nationales étudiées, la Commission des droits de l’homme a examiné la question de la promotion des droits de l’homme au Kosovo, en Palestine ou encore au Darfour ou à Cuba. 

 Situation du Kosovo

 M. Soren Jessen-Petersen, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo, a souligné le renforcement du climat de sécurité dans la région, qui s’illustre notamment par une absence d’affrontements interethniques. La situation n’est cependant pas encore satisfaisante principalement concernant les personnes déplacées et dont le retour reste tardif.

 Situation de la Palestine

 Les membres de la Commission ont insisté sur la nécessité d’assurer au peuple palestinien le droit à l’autodétermination, alors que le représentant d’Israël a souligné une évolution positive de la situation par la reprise des négociations de paix. Si les manifestations de violence ont largement régressé et si le gouvernement israélien a adopté des mesures visant à assurer un meilleur respect des droits humains, cela ne suffit pas à mettre fin aux nombreuses violations de ces droits dans les territoires occupés. 

 Le représentant de la Palestine a affirmé la volonté de l'Autorité palestinienne de favoriser le dialogue avec Israël afin de « (permettre) aux deux peuples de coexister dans la paix, l'harmonie et la coopération ».

 Situation de Cuba

 En ce qui concerne la situation des droits de l’homme à Cuba, Madame Chanet, Représentante spéciale, a regretté l’échec de la prise de contact avec les autorités cubaines. Elle s’est inquiétée des conditions de vie des détenus dans les établissements pénitentiaires du pays et de la situation des droits civils et politiques, avec notamment 60 personnes détenues arbitrairement. En réponse à ces observations, le Représentant de Cuba a souligné que son gouvernement ne reconnaissait pas l’autorité de Madame Chanet.

 La Commission a par ailleurs commencé l’examen des communications formées dans le cadre de la procédure 1503. (GHB)


 

Cour interaméricaine des droits de l'homme :

responsabilité du Salvador dans l’affaire de la disparition des sœurs Serrano Cruz


          Le 1er mars, la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme a rendu une longue sentence condamnant le Salvador dans une affaire relative à la capture, la séquestration et la disparition des sœurs Ernestina et Erlinda Serrano Cruz, âgées respectivement de 7 et 3 ans.
Les sœurs  Serrano ont disparu au cours du conflit interne salvadorien lors de l’opération militaire « Limpieza » (« Propreté »), appelée également « la Guinda de Mayo », menée par des militaires du Bataillon Atlacati de l’armée salvadorienne notamment dans la municipalité de San Antonio de la Cruz entre le 27 mai et le 9 juin 1982. Environ 14000 militaires auraient participé à cette opération. Après plusieurs recours internes restés sans issue, la famille Serrano Cruz s’est adressée à la Commission interaméricaine des droits de l’Homme qui a décidé de présenter l’affaire à la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. Estimant que le Salvador a violé les garanties judiciaires et la protection judiciaire consacrées aux articles 8.1 et 25 en relation avec l’article 1.1 de la Convention américaine des droits de l’Homme  ( voir §§ 53 à 107) ainsi que l’intégrité physique et psychologique de la famille consacrée à l’article 5 de la Convention ( voir §§ 111 à 115), la Cour a jugé que l’Etat responsable devait prendre toute une série de mesures constituant une réparation appropriée des dommages causés.

 A l’époque des faits, la famille Serrano Cruz avait du abandonner sa maison craignant pour sa vie face à l’arrivée des forces armées. Une partie de la famille avait fui dans les montagnes où la sœur aînée avait alors tenté de cacher ses cadettes. Mais  les pleurs des petites filles terrorisées avaient fini par alerter les soldats. Selon la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, ces dernières ont été aperçues pour la dernière fois lorsqu’un hélicoptère des Forces armées salvadoriennes les a transportées dans un lieu nommé « la Sierpe » dans la ville de Chalatenango.

Le 14 juin 2003, la Commission ( voir son Statut et Règlement) a présenté l’affaire à la Cour suite à la communication n°12.132 reçue par le Secrétariat de la Commission le 16 février 1999. Dans la sentence du 1er mars, la Cour interaméricaine renvoie toutes les questions de procédure à sa décision sur les exceptions préliminaires en date du 23  novembre 2004 dans laquelle elle a rejeté trois des quatre exceptions soulevées par le gouvernement salvadorien et retenu celle relative à la compétence ratione temporis de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. En effet, la Cour s’est déclarée incompétente pour les faits antérieurs au 6 juin 1995, date à laquelle le Salvador a reconnu la compétence de la Cour.

 Les juges ont ensuite procédé à examen très approfondi des moyens de preuve dont les preuves documentaires. Toutefois, ils  se sont concentrés sur l’appréciation des témoignages qui ont été décisifs dans cette affaire. S’agissant de l’allégation de violation des articles 8.1 et 25 de la Convention, la Cour a rappelé que l’objet de l’affaire n’était non pas de « déterminer si les autorités militaires salvadoriennes étaient responsables pour la disparition des sœurs mais de savoir si les procès internes ont permis de garantir un accès à la justice conforme aux standards prévus dans la Convention américaine des droits de l’Homme » (§ 55). Ainsi le devoir de la Cour consiste à établir la responsabilité internationale de l’Etat qui n’aurait ni respecté et ni garanti les droits évoqués dans la Convention américaine. En matière de garanties judiciaires, la Cour a estimé que les juridictions internes salvadoriennes n’avaient pas respecté le principe de délai raisonnable et qu’elles avaient manqué de diligence dans la conduite des procès. Ainsi, marqués d’inefficacité, ces procédures internes n’ont pas permis de faire la lumière sur  la disparition des sœurs Serrano Cruz ni d’enquêter ou sanctionner les responsables ( § 106).

S’agissant de la violation du droit à l’intégrité physique et psychologique en application de l’article 5 de la Convention, la Cour a jugé que le fait de n’avoir obtenu aucun soutien ou aide de la part des autorités salvadoriennes afin de déterminer le sort des deux petites filles et de sanctionner les responsables, a «  provoqué des graves affectations de l’intégrité physique et psychologique des membres de la famille » ( §§ 114 et 115). Enfin, les juges ont refusé de se prononcer sur les allégations de violations des articles 17,18 et 19 de la Convention respectivement relatifs au droit à la famille, droit au nom et droit de l’enfant et l’article 4 relatif au droit à la vie en raison de son incompétence pour juger les faits antérieurs au 6 juin 1995 ( §§ 116 à 132).

Tout l’intérêt de cette décision réside sans aucun doute dans la partie très développée dédiée à la réparation en application de l’article 63.1 de la Convention américaine. La Cour rappelle qu’elle a établi dans sa jurisprudence antérieure «  toute violation d’une obligation internationale qui a produit un dommage comporte le devoir de le réparer de manière adéquate ». ( Voir les affaires Lori Berenson Mejia, § 235 et Masacre Plan de Sanchez- Réparations, § 81). Dans la présente affaire, la Cour a décidé d’une série de mesures visant à réparer le préjudice immatériel et qui auront une répercussion ou une portée publique. Ainsi la Cour a dégagé une obligation d’enquête sur les faits dénoncés, d’identifier et sanctionner les responsables  et d’effectuer une recherche sérieuse des victimes. A cet égard, les juges ont insisté sur le fait que « ces mesures bénéficient à la famille et aux victimes mais également à la société entière dans la mesure où la connaissance de la vérité sur les faits permettra de les prévenir pour le futur » ( §169 ).

Par ailleurs, la Cour a édicté des mesures en matières de recherche des victimes notamment relatives à la Commission nationale de recherche des disparus et à la création d’un système d’information génétique. Elle a également exigé que l’Etat responsable émette un acte public de reconnaissance de sa responsabilité et du dédommagement des victimes et de leur famille. Le Salvador devra également publier la sentence et désigner un jour dédié aux victimes des disparitions d’enfants lors du conflit interne. Enfin, l’Etat devra apporter une assistance médicale et psychologique aux victimes. ( Voir les opinions des juges Cançado Trindade et Ventura Robles ainsi que l’opinion dissidente du juge Montiel Argüello.) (A.S.)

 


 

CEDH

protection des locaux diplomatiques

Décision d’irrecevabilité dans l’affaire Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie.

  

La requête n°60861/00 déposée le 7 août 2000 par Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Dobrescu dans l’affaire qui les oppose à la Roumanie et à la Russie a été déclarée irrecevable par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) le 15 mars dernier.  

·                 Résumé des faits

 Les requérants, ressortissants roumains, sont héritiers de A.D., décédé en 1963 alors qu’il purgeait une peine de prison de 20 ans pour action subversive contre l’Etat. Suite à un recours en annulation, A.D.  fut acquitté en 1995.

 A.D. était propriétaire depuis 1929 d’un terrain sur lequel il avait fait construire une maison, situé à Snagov, près de Bucarest. Pendant la seconde guerre mondiale, cette propriété fut réquisitionnée et mise à la disposition de l’URSS. En 1950, l’ambassade de l’URSS y établit ses bureaux. L’immeuble fut par la suite échangé par décret entre l’Etat roumain et l’Etat soviétique. C’est aujourd’hui l’ambassade de Russie qui occupe les lieux.

 Les requérants intentèrent une procédure en 1996 en vue de recouvrer la propriété de ce terrain. Cette restitution leur fut accordée par décision du 18 juin 1997, décision confirmée par jugement l’année suivante. Aucun appel ne fut interjeté ; la mesure est devenue définitive. Les autorités roumaines ne procédèrent cependant pas à l’exécution de ce jugement et la Cour d’Appel de Bucarest, dans un arrêt du 25 février 2000, rejeta un recours tentant de soumettre l’Etat roumain à ses obligations. La Cour constata en effet que la propriété de l’immeuble, acquise à la Russie, exemptait les autorités roumaines d’un recours intenté contre elles.

 ·                 Griefs

 Les requérants ont fondé leur recours devant la CEDH sur trois moyens.

 Selon le premier moyen, Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Dobrescu ont invoqué l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à la liberté et à la sûreté) pour demander réparation, en leur qualité d’héritiers, de la détention irrégulière dont A.D. avait été victime.

 Les requérants ont de plus remis en cause l’équité de la procédure juridictionnelle roumaine à leur égard, notamment concernant l’inexécution de la décision administrative qui leur rendait la propriété sur le terrain d’A.D. Ils ont considéré que cette inexécution violait leur droit d’accès à un tribunal, droit garanti par l’article 6§1 de ladite Convention (droit à un procès équitable).

Par un troisième et dernier moyen, les requérants ont soutenu que la non-restitution de leur bien portait atteinte à leur droit au respect de leurs biens, et qu’ainsi l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention avait été violé.

 ·                 Décision de la Cour

 -                  En ce qui concerne la Roumanie

 La CEDH a rejeté le  premier moyen invoqué par les requérants sur le motif que la Roumanie n’a ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme que le 20 juin 1994, soit bien après les faits de l’espèce.

 Elle a de même considéré que la procédure juridictionnelle était conforme à l’exigence d’équitabilité au sens de l’article 6§1 de la Convention. L’immeuble qui appartenait autrefois à A.D. est aujourd’hui mis à la disposition des fonctionnaires de l’ambassade russe en Roumanie ; il s’agit dès lors, conformément à l’article 1er de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, d’un « local de la mission ». C’est donc dans un souci de respecter les droits de l’Etat russe sur ces biens, et en application du principe de l’immunité diplomatique, que les autorités roumaines n’ont pas procédé à l’exécution de la décision de juin 1997. Ce moyen a ainsi été déclaré irrecevable par la CEDH.

 Enfin, concernant le troisième moyen, si la Cour reconnaît le bien-fondé de la créance des requérants à l’égard de l’Etat roumain, elle admet qu’une « cause d’utilité publique » légitimait l’inexécution de la décision leur rendant la propriété sur l’immeuble. Cette cause résidait en la volonté de préserver les relations entre l’Etat roumain et la Russie. La créance d’Ion Aurel Manoilescu et d’Alexandra Dobrescu n’a cependant pas été liquidée, ces derniers sont donc en droit de demander aux autorités roumaines des mesures réparatrices par équivalent.

 -                  En ce qui concerne la Russie

 Seuls les tribunaux roumains pouvaient exercer « un pouvoir de souveraineté » envers Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Dobrescu ; les requérants ne relevaient pas de la juridiction de la Russie, qui ne peut dès lors être mise en cause en l’espèce. De même, l’argument remettant en cause la légalité du transfert de propriété aux autorités russes ne saurait être étudié par la Cour, la Russie n’ayant ratifié la Convention qu’en 1988. La CEDH a donc déclaré irrecevable les moyens invoqués. (GHB)


 

La Chine demande l’inscription des habitats naturels des pandas géants

sur la liste  du patrimoine naturel mondial

 

Le Conseil des Affaires d'Etat ( gouvernement central) de Chine vient d'approuver la demande  d'inscription des habitats naturels des pandas géants à la liste  du patrimoine naturel mondial pour 2006. Le panda géant est un animal rarissime bien protégé en Chine. Les pandas géants qui sont considérés comme "des fossiles  vivants", constituent l'une des espèces les plus vieilles au monde et les plus menacées. Il ne reste plus que 1 590 pandas géants  sauvages dont la majorité se trouvent dans des régions  montagneuses du Sichuan et 160 pandas géants élevés  artificiellement dans le monde entier.  De1970 à 2004, les autorités  chinoises ont mené trois études sur les  pandas géants. Le résultat de l’étude  montre que cette espèce se trouvait  principalement dans les provinces du Sichuan, du Shaanxi (nord- ouest) et du Gansu (nord-ouest).

La Chine abonde en animaux et plantes sauvages. Elle compte quelque 6 000 animaux vertébrés et plus de 30 000 plantes supérieures. Le panda géant et le Metasequoia glyptostroboides vivent exclusivement en Chine. D'après le directeur adjoint du Bureau national des Forêts,  la protection des animaux et plantes sauvages et des terres humides a été intégrée dans la stratégie du développement durable en Chine et considérée comme un des six grands projets clés de la stratégie du développement forestier axée sur l'aménagement écologique.

L'Etat chinois a promulgué les lois et règlements tels que la « Loi des forêts », la « Loi de la protection des animaux sauvages », les « Règlements de la protection des plantes sauvages », les « Méthodes de gestion des forêts et des réserves naturelles des animaux sauvages » et les « Règlements sur les réserves naturelles ». Les départements des forêts au niveau national ou régional ont créé des établissements de protection spéciaux, installé des services de contrôle et envoyé des troupes de sécurité publique ou de police armée dans les zones importantes afin de renforcer la protection.

Les habitats des pandas géants comprennent quatre réserves  naturelles et six sites pittoresques où vivent plus de 300 pandas  géants et de nombreux animaux et plantes précieux. Ces derniers  font partie du patrimoine naturel mondial.   Ces dernières années, la Chine a prêté une attention  particulière à la protection des pandas géants qui sont considérés comme "le trésor du pays". Un règlement sur la protection de cet animal a été publié  en 2003. Le rapport sur la demande a été déjà remis au Centre du  Patrimoine mondial. Ce projet qui est la seule demande chinoise pour l'année  prochaine dans ce domaine sera examiné et voté par des  spécialistes de divers pays lors de la Conférence du Patrimoine  mondial qui aura lieu l'année prochaine.  

Jusqu'à aujourd'hui, la province du Sichuan a construit 35  zones de protection pour des pandas géants qui couvrent une  superficie de plu