| Sentinelle du 10 avril 2005 |
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Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Guillaume
AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle HOURRIEZ-BOLATRE--Antonella
SAMPO
(contacts)
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Projet de convention contre le terrorisme nucléaire (v. dépêche) Le Secrétaire général des Nations Unies a rendu hommage le 1er avril 2005 à l'aboutissement des travaux du Comité spécial contre le terrorisme de l'Assemblée générale sur une convention contre le terrorisme nucléaire. « Le terrorisme nucléaire est une des menaces les plus urgentes de notre temps. Une seule attaque de cette sorte pourrait causer des pertes massives en vies humaines », a déclaré aujourd'hui le Secrétaire général à l'occasion de son allocution devant le Comité spécial. Le Comité de l'Assemblée générale travaillait depuis plus de sept ans sur un projet de la Fédération de Russie. Kofi Annan s'est félicité par ailleurs de cette mesure, qui vient compléter les douze autres Conventions contre le terrorisme, et qui s'inscrit dans le cadre des recommandations de son Rapport intitulé « Dans une liberté plus grande: vers le développement, la sécurité et les droits de l'homme pour tous » et de la stratégie contre le terrorisme qu'il avait présentée à Madrid. Le projet adopté par un consensus définit les actes de terrorisme nucléaire et renforce le cadre juridique international afin de combattre ce fléau. Il exige que ceux qui menacent ou commettent de tels crimes soient extradés ou poursuivis par les gouvernements. Le texte doit maintenant être examiné par l'Assemblée générale le 13 avril, et devrait être signé le 14 septembre, date de la rencontre des dirigeants du monde à New York, au siège de l'ONU. Mr. Rohan Perera, du Sri Lanka, Coordonnateur du Comité spécial, a présenté les travaux qui ont conduit à l'adoption du projet. Il a exhorté les Etats à finaliser également le projet de résolution d'ensemble contre le terrorisme international. Le 31 mars, le Coordonnateur du Comité spécial chargé d'élaborer une convention générale sur le terrorisme, a indiqué lors d’un communiqué de presse que les négociations se poursuivaient, précisant « qu'un certain nombre de délégations ont estimé que les éléments de définition contenus dans le rapport du Secrétaire général étaient déséquilibrés et n'incluaient pas toutes les formes de terrorisme ». En effet, les pays de l'Organisation de la Conférence islamique et du Mouvement des pays non alignés estiment que la définition du terrorisme du Groupe de haut niveau, reprise par le Secrétaire général dans son rapport, ne comprend pas le droit des mouvements de libération nationaux à lutter contre l'occupation étrangère, ce qui irait à l'encontre du droit à l'autodétermination. Ces délégations continuent d'exiger une référence au terrorisme d'État, principalement dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Le Secrétaire général a adopté une position claire sur cette question, en rappelant lors d'une intervention devant la Ligue des Etats arabes réunie à Alger en mars 2005, que « l'usage délibéré de la force contre des civils, par des Etats, est déjà clairement interdit et condamné par le droit international ». Kofi Annan avait également souligné que le Groupe de personnalités de haut niveau a clairement indiqué « que le droit de résister à l'occupation ne peut comprendre le droit de tuer ou de blesser des civils ». Le représentant des Pays-Bas au Comité spécial s’est félicité au nom de l’Union européenne de la recherche de consensus et tous les Etats ont expliqué leurs positions (v. le communiqué). Le gouvernement néo-zélandais s'est félicité samedi 2 avril de ce qu'un accord s'est dégagé au sein de l'ONU sur le texte d'une convention internationale contre le terrorisme nucléaire. La Convention internationale sur la répression des actes du terrorisme nucléaire deviendra le 13e traité international antiterroriste. La Nouvelle-Zélande est signataire des 12 traités en la matière. (S.C.)
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Conseil de sécurité Résolution 1594 sur la Côte d'Ivoire et signature de l'accord de Pretoria (Communiqué final)
Le Conseil de sécurité a adopté le 4 avril une résolution 1594 (2005) sur la situation en Côte d'Ivoire. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte il prolonge d'un mois le mandat de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et des forces françaises (Licorne). Il apporte un appui très net à la médiation engagée par le président de l'Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki qui est mentionnée sous le chapeau du Chapitre VII. On remarque immédiatement que la Résolution est antérieure à la publication de l'accord de Pretoria qui est intervenu le 6 avril. Ainsi le Conseil de sécurité n'a pas entériné cet accord comme il l'a fait pour l'Accord de Linas-Marcoussis (Rés. 1464(2003) et l'Accord d'Accra III (PRST/2004/29). L'implication décroissante du Conseil de Sécurité qui n'avait pas hésité à "faire sien" l'accord de 2003 traduit d'ailleurs la distance prise par la Communauté internationale qui demeure sceptique à l'égard des avancées apparentes dans le règlement du conflit en Côte d'Ivoire. Le Conseil entend se prononcer sur les suites effectives de l'accord de Pretoria et il attend de voir pour juger. Ainsi le porte parole du ministère français des affaires étrangères estime (point de presse du 7 avril) que "C'est compte tenu des conclusions de l'accord de Pretoria que le Conseil de sécurité examine désormais le renouvellement du mandat et des effectifs des forces impartiales, en vue d'une décision prévue le 4 mai prochain". Cette attitude permet également au Conseil de sécurité de marquer les limites de la médiation entreprise par le président de l'Afrique du Sud à demande du président de l'Union africaine, M. Olusegun Obasanjo qui ne saurait déboucher sur une remise en cause de l'acquis de la négociation. En exprimant son appui à l'initiative africaine, la France a précisé qu'elle soutenait "pleinement la médiation conduite par le président sud-africain, mandaté par l'Union africaine, sur la base des accords de Marcoussis et d'Accra III. L'objectif en reste inchangé, à savoir que les élections présidentielles ivoiriennes se tiennent en octobre 2005". Cela étant, la conclusion de l'accord de Pretoria a été unanimement saluée (voir la réaction du Secrétaire général de l'ONU (dépêche, communiqué), de l'Union africaine (communiqué), de la France (déclaration), des Etats-Unis (déclaration ), etc.). On remarque surtout le progrès réalisé sur la question de l'ivoirité qui avait été à l'origine de la crise. Les parties ivoiriennes ont accepté la médiation du président de l'Afrique du Sud sur le problème central de la révision de l'article 35 de la Constitution. En effet, la Déclaration adoptée à Pretoria précise dans un paragraphe relatif à l'éligibilité à la Présidence de la République que"les participants à la rencontre ont discuté de l’amendement de l’article 35 de la Constitution. Ayant écouté les points de vue des différents leaders ivoiriens, le Médiateur s’est engagé à se prononcer sur ce sujet après avoir consulté le Président de l’Union africaine, Son Excellence le Président Olusegun Obasanjo, et le Secrétaire général des Nations unies, Son Excellence Kofi Annan. La décision issue de ces consultations sera communiquée aux leaders ivoiriens. Le médiateur fera diligence pour régler cette question". Il convient de saluer le rôle que joue l'Union africaine dans le règlement politique de la crise ivoirienne. L'organisation panafricaine s'affirme vraiment comme l'union politique du continent. On remarque aussi la position d'appui ferme et résolu, mais de neutralité aussi qu'adoptent les puissances occidentales. Le porte parole du Département d'Etat, Richard Boucher, a très bien illustré cette attitude le 7 avril (P.W.)
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Conseil de Sécurité Résolution 1595 enquête internationale sur l'attentat contre l'ancien premier ministre libanais
Le Conseil de sécurité a adopté le 7 avril la résolution 1595 (2005) relative à la situation au Moyen-Orient (dépêche, communiqué). Il franchit ainsi le pas attendu après la mort de Rafic Hariri, ancien premier ministre libanais, dans un attentat à Beyrouth le 14 février. Il décide en effet de créer une commission d'enquête internationale indépendante pour enquêter sur tous les aspects de cet acte de terrorisme, et notamment à en identifier les auteurs, commanditaires, organisateurs et complices. La Résolution précise que « pour s'acquitter efficacement de sa mission, la Commission, qui sera basée au Liban, doit bénéficier de l'entière coopération des autorités libanaises et avoir accès à tous éléments d'information et être habilitée à interroger tout agent public et toute personne au Liban dès lors qu'elle le jugerait utile pour l'enquête ». La liberté de mouvement des enquêteurs au Liban et la coopération des Etats sont également mentionnés. Le Conseil de sécurité a déjà adopté une première résolution le 15 février invitant le Secrétaire général à enquêter sur l'attentat (voir Sentinelle). Ce dernier a constitué une mission d'établissement des faits conduite par Peter FitzGerald, Commissaire adjoint de la Force de police irlandaise. A la suite de ses investigations la Commission a rendu ses conclusions le 24 mars (dépêche). Son rapport adressé au Conseil de sécurité est très critique à l'égard de la Syrie et des autorités libanaises. Suivant ces conclusions le Secrétaire général a recommandé la mise en place d'une enquête internationale (lettre du 24 mars, S/2005/203). Le projet de résolution relatif à celle-ci a été présenté par la France avec l'appui des Etats-Unis et du Royaume-Uni et il a recueilli l'unanimité des membres du Conseil de sécurité. Toutefois l'accord général n'a pu être réalisé qu'en mettant en place un dispositif d'enquête qui ne porte pas atteinte à la souveraineté des Etats spécialement concernés, le Liban et la Syrie. La Résolution 1595 n'est d'ailleurs pas fondée sur le Chapitre VII de la Charte. La Résolution prend appui sur un engagement écrit du Liban approuvant la constitution d'une enquête internationale et assurant l'ONU de son entière coopération. En contrepartie le Conseil de sécurité admet que cette coopération puisse se situer dans le "cadre de la souveraineté du Liban et de son ordre juridique". La comparaison avec l'activité de la Commission de vérification en Irak, qui n'était d'ailleurs pas un organe d'enquête, n'est donc pas judicieuse. Le porte parole du ministère français des affaires étrangères a longuement examiné la portée de la Résolution 1595 aux regard des obligations du Liban et de la Syrie dans le point de presse du 7 avril. Celui du Département d'Etat a abordé cette question dans le même état d'esprit (P.W.).
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Violations graves du droit international humanitaire au Burundi Vers un double mécanisme d'enquête internationale
Dans une lettre datée du 11 mars 2005 transmise au Conseil de sécurité (S/2005/158), le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, a recommandé la mise en place d’une commission d’enquête judiciaire internationale, conformément aux dispositions de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi en date du 28 août 2000. Cet accord prévoit la mise en place de mesures pour lutter contre l’impunité, favoriser la mise en œuvre de la justice et établir la vérité. Pour ce faire, trois mesures ont été envisagées : la création d’une Commission internationale d’enquête judiciaire et d’une Commission Nationale pour la vérité et la réconciliation ainsi que la mise en place d’un Tribunal Pénal international pour le Burundi. En 2002, le Burundi a demandé que fût instituée une commission d’enquête judicaire internationale pour le Burundi. Suite à cette demande, une mission d’évaluation fut chargée de rendre compte de l’opportunité et de la faisabilité de créer cette commission. Le rapport de la mission d’évaluation est favorable à la mise en place d’une telle commission chargée « d’établir la vérité, d’enquêter sur les crimes et d’identifier et de traduire en justice les auteurs des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au Burundi depuis l’indépendance ». La mission a cependant recommandé que cette commission prenne une forme différente de celle souhaitée par le gouvernement burundais. La mission propose en effet la création d’un double mécanisme, l’un non-judicaire chargé de l’établissement des faits et l’un judicaire qui établirait les responsabilités. Ce dernier pourrait prendre la forme d’une chambre spéciale placé dans l’appareil judicaire burundais. Elle a de plus conseillé l’élargissement du champ de compétence de la commission nationale de la vérité et de la réconciliation au domaine international, et ceci afin d’éviter la mise en place de deux mécanismes identiques, l’un consacré aux questions d’ordre nationale, l’autre aux questions d’ordres internationales. C’est ainsi que le rapport supporte une initiative de création d’un mécanisme national, intégré au sein du système judicaire existant, qui pourrait dès lors le renforcer. Dans sa lettre remise au Conseil de sécurité, Monsieur Annan a rappelé les trois précédents mis en place au Burundi depuis 1993. Ces expériences s’étaient pourtant cependant soldées sur un échec, les recommandations des trois commissions d’enquêtes précédentes n’ayant donné aucune suite juridique ou pratique. C’est pour remédier à ces lacunes que l’action du Conseil de sécurité serait souhaitable. Selon l’issue des discussions du Conseil sur cette question, le Secrétaire général s’est engagé à négocier les modalités d’application pratique des recommandations de la mission. (GHB)
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TPIY Srebrenica : L'ancien chef de la police serbe bosniaque poursuivi pour complicité de génocide se rend
Le 1er avril, l’ancien chef de la police serbe bosniaque Ljubomir Borovcanin s’est rendu au Centre de Détention des Nations Unies à la Haye en attendant d’être jugé par le Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie. Depuis le mois dernier, Ljubomir Borovcanin est le sixième suspect à s'être rendu. Accusé d'être impliqué dans le génocide de Srebrenica en 1995 pour sa participation au projet de tuer près de 8000 Musulmans, l’ex chef de la police serbe était en fuite depuis le 6 septembre 2002, date à laquelle l’acte d’accusation dressé à son encontre a été confirmé. La Serbie et la République serbe de Bosnie ont récemment intensifié leurs efforts pour retrouver les criminels de guerre dans l'espoir d'améliorer leurs relations avec l'Union européenne et les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ( OTAN). L’acte d’accusation allègue que l’accusé était présent dans les alentours de Bratunac, Potocari, Sandici, Kravica, Srebrenica et Zvornik entre le 11 et je 18 juillet 1995. Dans les jours qui ont suivi l’attaque de Srebrenica, les forces du Corps de Drina de l’armée serbe bosniaque (VRS) et celles sous les ordres du Ministère de l’intérieur 5 (« MUP ») ont capturé, détenu, exécuté sommairement et enterré près de 7000 hommes et garçons bosniaques musulmans de l’enclave de Srebrenica et ont transféré de force les femmes et enfants bosniaques de confession musulmane en dehors de l’enclave. Ljubomir Borovcanin est poursuivi pour les « tueries opportunistes » à Potocari et Bratunac, les exécutions massives et organisées de Potocari et Tisca, les meurtres et mauvais traitements des prisonniers capturés sur la route entre Bratunac et Milici ainsi que les exécutions massives et organisées dans la zone de Zvornik et les « tueries opportunistes ». Selon l’accusation, Ljubomir Borovcanin a fait partie d’une entreprise criminelle commune, réunissant les officiers et unités de la VRS et du MUP, et qui avait pour objectifs communs de transférer de force les femmes et enfants de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj le 12 et le 13 juillet 1995, de capturer, détenir, exécuter sommairement des milliers d’hommes et garçons bosniaques musulmans âgés de 16 à 60 ans entre le 12 et 19 juillet 1995. Administrée et exécutée par les membres de la VRS et les forces du MUP, cette entreprise criminelle commune aurait été conçue et établie par le Général Ratko Mladic et autres les 11 et 12 juillet 1995. Elle aurait notamment rassemblé, en plus du Général Ratko Mladic, le Général Milenko Zivanovic, le Général Radislav Krstic, les Colonels Vidoje Blagojevic et Vinko Pandurevic, le Lieutenant Colonel Dragan Obrenovic, Momir Nikolic et Dragan Jokic. Ainsi, il a engagé sa responsabilité criminelle individuelle sur la base de l’article 7(1) du Statut du Tribunal ainsi que sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7(3). Ljubomir Borovcanin devra répondre de six chefs d’accusation dont un pour complicité de génocide ( article 4), quatre pour crimes contre l’humanité (article 5) et un pour violations des lois et coutumes de la guerre ( article 3). (A.S.)
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Kosovo : La Serbie a transféré le Colonel Sreten Lukic aux Pays-Bas
Apportant une nouvelle fois la preuve de sa volonté de coopérer avec la justice internationale, la Serbie a procédé au transfert du Colonel Sreten Lukic au centre de détention des Nations Unies à la Haye. Inculpé le 2 octobre 2003 en même temps que Nebojsa Pavkovic, Vladimir Lazarevic et Vlastimir Djordjevic par le Tribunal international pour l’Ex Yougoslavie, l’acte d’accusation commun a été rendu public le 20 octobre 2003. En tant que chef du personnel du Ministère de l’intérieur (« MUP ») pour le Kosovo, le Colonel Sreten Lukic est poursuivi pour avoir planifié, incité, ordonné, commis ou encouragé et aidé à la planification, préparation, ou exécution des crimes allégués. L’accusé devra répondre de quatre chefs d’accusation de crimes contre l’humanité ( article 5 du Statut du Tribunal et d’un chef de violations des lois et coutumes de la guerre ( article 3). A l’instar de l’ex chef de la police serbe bosniaque Ljubomir Borovcanin transféré à La Haye quelques jours avant lui, Streten Lukic aurait non seulement engagé sa responsabilité pénale individuelle au titre de l’article 7(1) du Statut du Tribunal mais également sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7(3). Ainsi, ce dernier serait responsable des crimes allégués dans l’acte d’accusation s’il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ces crimes et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission de ces actes criminels ou sanctionner ses subordonnés pour avoir commis ces crimes. Cette affaire abordera encore une fois la question de l’entreprise criminelle commune, l’accusé étant qualifié de co-auteur par l’Accusation. Née en octobre 1998, la présente entreprise criminelle commune s’est maintenue durant toute la période où se sont déroulés les crimes allégués à savoir du 1er janvier 1999 au 20 juin 2000. L’objectif visé aurait été l’expulsion d’une partie substantielle de la population albanaise du Kosovo du territoire de la province du Kosovo dans le but d’assurer un contrôle serbe continu sur cette zone. Ainsi, chacun des quatre accusés, agissant individuellement ou de concert avec d’autres personnes connues ou inconnues, a contribué de manière significative à l’entreprise criminelle commune en utilisant de jure ou de facto les pouvoirs qui leurs été attribués. D’après les termes de l’acte d’accusation, les forces de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie « agissant dans la direction, avec l’encouragement, ou avec le soutien de » Sreten Lukic », ont tué des centaines de civils albanais procédant ainsi à une large et systématique campagne de brutalité et violence qui s’est terminée par la déportation de près de 800 000 civils albanais du Kosovo. Alors que le Ministre des Affaires Etrangères britannique, Denis MacShane, saluait ce nouveau transfert tout en insistant sur l’importance de la coopération de la Serbie avec le TPIY pour « l’avenir européen » de cet Etat, le TPIY par le biais de son Procureur Carla Del Ponte demandait la remise des fugitifs avant la commémoration du génocide de Srebrenica ( voir la dépêche). En effet, lors d'une rencontre avec le ministre serbe Rasim Ljaljic, Président du Conseil national de la Serbie-et-Monténégro chargé de la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Procureur général a souligné les progrès dans la coopération et demandé l'appréhension notamment de Radovan Karadzic et de Ratko Mladic, accusés d'être responsables du massacre de Srebrenica, avant la « commémoration du 10ème anniversaire de ce génocide » en juillet prochain. Par ailleurs, Miroljub Labus, vice-Premier ministre de Serbie a effectué une visite à Paris les 6 et 7 avril ( voir le communiqué du Quai d’Orsay). Il a été reçu par la ministre déléguée aux Affaires européennes, Mme Claudie Haigneré, le ministre délégué au Commerce extérieur M. François Loos ainsi qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale. (A.S.)
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Serbie : l'Etat condamné par un tribunal interne pour non-respect d’une décision du Comité contre la torture des Nations Unies
Le 25 mars, la Première cour municipale de Belgrade a ordonné à la République de Serbie de payer une amende de 1,000.000 de dinars aux parents de Milan Ristic en raison de l’incapacité des autorités serbes de mener une enquête impartiale et efficace sur la mort de leur fils violant ainsi les constatations du Comité contre la torture des Nations Unies suite à la communication n°. 113/1998 du 11 mai 2001 présentée par le père de la victime Radijove Ristic. Selon le rapport officiel, le 13 février 1995, Milan Ristic âgé de 19 ans se serait suicidé en sautant du toit d’un immeuble résidentiel de Šabac. Or, nombre de preuves directes laissent penser que sa mort est liée à une intervention de la police. Tout de suite après la mort de leur fils, les parents ont demandé qu’une enquête soit menée sur le rôle de la police dans le décès de Milan Ristic. Face à l’inefficacité des autorités policières et judiciaires dans la conduite de l’enquête et après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, les parents de Milan Ristic ont saisi le Comité contre la torture des Nations Unies en présentant une communication le 22 juillet 1998. Dans ses observations de mai 2001, le Comité a « considéré que l'enquête effectuée par les autorités de l'État partie n'était ni effective ni complète. Une véritable enquête aurait en effet donné lieu à l'exhumation du corps et à une nouvelle autopsie, ce qui aurait ainsi permis d'établir sur le plan médical la cause du décès avec un degré satisfaisant de certitude. » Ainsi le Comité a estimé que « « vu les circonstances, l'État partie a violé les obligations lui incombant en vertu des articles 12 et 13 » de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, « à savoir diligenter une enquête rapide et effective en cas d'allégation de torture ou de brutalité policière grave. » Conformément au paragraphe 5 de l'article 111 de son règlement intérieur, le Comité a instamment demandé à l'État partie « d'assurer à l'auteur de la communication un recours approprié, et de l'informer, dans les 90 jours à compter de la transmission de la présente décision, des mesures qu'il aura prises en réponse aux constatations formulées plus haut ». Tentant d’obtenir gain de cause auprès des autorités serbes et forts d’une décision internationale en leur faveur, les parents de Milan Ristic ont décidé de saisir une juridiction interne afin d’obtenir l’application des constatations du Comité. Dans sa décision, le Tribunal de première instance de la première cour municipale de Belgrade a affirmé que les circonstances de la mort de Milan Ristic n’ont pas été pleinement clarifiées, ce qui porte atteinte aux droits des parents. Ce raisonnement rappelle le raisonnement adopté par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire de la disparition des sœurs Serrano Cruz dans laquelle elle a estimé que le fait de pas savoir de qui est arrivé à leurs enfants portait atteinte au droit à l’intégrité physique et psychologique de la famille. Les juges serbes ont également soutenu que plus d’un an s’était écoulé depuis les constatations du Comité causant aux parents une grave atteinte psychologique et niant ainsi leur droit à connaître la vérité. Le Tribunal fonde la responsabilité de la Serbie sur le fait que cet Etat n’a pas respecté ses obligations internationales découlant de son adhésion à la Convention contre la Torture des Nations Unies. Cette décision remarquable est la première d’un tribunal interne serbe à se fonder sur les constatations d’un organe international. (A.S.)
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Poursuite de la 61ème session de la Commission des droits de l'homme
Après avoir mené, lors de la première semaine de sa 61ème session, un débat de haut niveau (voir sentinelle), la Commission des droits de l'homme a étudié depuis le 18 mars 2005 plusieurs rapports présentant la situation des droits de l’homme à travers le monde. Les travaux de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Madame Louise Arbour, le droit au développement ou encore la question des mercenaires ont ainsi été portées à l’attention des membres de la Commission. Les conflits en Palestine, au Darfour ou en Irak étaient aussi à l’ordre du jour. · Examen de Rapports généraux Rapport annuel de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme Le rapport annuel de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme a fait état des réflexions et des efforts de la communauté internationale pour renforcer les liens entre les droits de l’homme et le développement ainsi que la promotion des droits économiques et sociaux. Madame Arbour a cependant déploré la détérioration de la protection des droits humains dans de nombreuses régions, notamment au Népal et au Darfour. Rapport sur l'utilisation des mercenaires Madame Shaista Shameen, Rapporteuse spéciale sur l'utilisation des mercenaires, a quant à elle présenté à la Commission son ambition de compiler les différentes législations nationales sur cette question, afin d’élaborer un modèle de loi de référence à destination des Etats engagés dans la lutte contre l’utilisation de ce type de « combattants ». La promotion du droit à l'autodétermination La question des conflits a de plus été abordée sous l’angle de la promotion du droit à l’autodétermination, droit qui ne doit cependant pas être invoqué aux fins d’ « affaiblir la cohésion politique ou [de] porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat ». Ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes passe aussi par la tenue d’élection démocratiques libres, comme cela a récemment été mis en place en Irak, en Ukraine, ou encore en Afghanistan. Rapport sur les formes contemporaines du racisme Monsieur Doudou Diène, en sa qualité de Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance, a dénoncé une banalisation du discours et de l’activisme racistes. Il a présenté les causes profondes de cette montée de l’intolérance : « la banalisation du discours raciste et xénophobe; l'activisme d'organisations racistes et xénophobes; la montée de l'antisémitisme, de la christianophobie et de l'islamophobie; ainsi que la recrudescence du racisme dans le sport. » La question du droit au développement A l’ordre du jour des thèmes généraux, la Commission s’est aussi interrogée sur le droit au développement. Dans un esprit d’une promotion prioritaire de ce droit, le Mouvement des pays non alignés a suggéré l’élaboration d’un instrument international centré sur la mise en œuvre de la justice sociale, de l’éradication de la pauvreté, de l’accès à la santé ou encore de la démocratie. La prise de fonction de l’équipe spéciale de haut niveau sur l’application du droit au développement a été favorablement accueillie par plusieurs Etats membres. Le représentant de la Banque mondiale a par ailleurs rappelé que la transparence, la participation, l'obligation redditionnelle, l'équité et la non-discrimination, principes fondamentaux dans l’application du droit au développement, sont essentiels pour assurer ce droit. · Examen de situations nationales Parmi les nombreuses situations nationales étudiées, la Commission des droits de l’homme a examiné la question de la promotion des droits de l’homme au Kosovo, en Palestine ou encore au Darfour ou à Cuba. Situation du Kosovo M. Soren Jessen-Petersen, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo, a souligné le renforcement du climat de sécurité dans la région, qui s’illustre notamment par une absence d’affrontements interethniques. La situation n’est cependant pas encore satisfaisante principalement concernant les personnes déplacées et dont le retour reste tardif. Les membres de la Commission ont insisté sur la nécessité d’assurer au peuple palestinien le droit à l’autodétermination, alors que le représentant d’Israël a souligné une évolution positive de la situation par la reprise des négociations de paix. Si les manifestations de violence ont largement régressé et si le gouvernement israélien a adopté des mesures visant à assurer un meilleur respect des droits humains, cela ne suffit pas à mettre fin aux nombreuses violations de ces droits dans les territoires occupés. Le représentant de la Palestine a affirmé la volonté de l'Autorité palestinienne de favoriser le dialogue avec Israël afin de « (permettre) aux deux peuples de coexister dans la paix, l'harmonie et la coopération ». En ce qui concerne la situation des droits de l’homme à Cuba, Madame Chanet, Représentante spéciale, a regretté l’échec de la prise de contact avec les autorités cubaines. Elle s’est inquiétée des conditions de vie des détenus dans les établissements pénitentiaires du pays et de la situation des droits civils et politiques, avec notamment 60 personnes détenues arbitrairement. En réponse à ces observations, le Représentant de Cuba a souligné que son gouvernement ne reconnaissait pas l’autorité de Madame Chanet. La Commission a par ailleurs commencé l’examen des communications formées dans le cadre de la procédure 1503. (GHB)
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Cour interaméricaine des droits de l'homme : responsabilité du Salvador dans l’affaire de la disparition des sœurs Serrano Cruz
A l’époque des faits, la famille Serrano Cruz avait du abandonner sa maison craignant pour sa vie face à l’arrivée des forces armées. Une partie de la famille avait fui dans les montagnes où la sœur aînée avait alors tenté de cacher ses cadettes. Mais les pleurs des petites filles terrorisées avaient fini par alerter les soldats. Selon la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, ces dernières ont été aperçues pour la dernière fois lorsqu’un hélicoptère des Forces armées salvadoriennes les a transportées dans un lieu nommé « la Sierpe » dans la ville de Chalatenango. Le 14 juin 2003, la Commission ( voir son Statut et Règlement) a présenté l’affaire à la Cour suite à la communication n°12.132 reçue par le Secrétariat de la Commission le 16 février 1999. Dans la sentence du 1er mars, la Cour interaméricaine renvoie toutes les questions de procédure à sa décision sur les exceptions préliminaires en date du 23 novembre 2004 dans laquelle elle a rejeté trois des quatre exceptions soulevées par le gouvernement salvadorien et retenu celle relative à la compétence ratione temporis de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. En effet, la Cour s’est déclarée incompétente pour les faits antérieurs au 6 juin 1995, date à laquelle le Salvador a reconnu la compétence de la Cour. Les juges ont ensuite procédé à examen très approfondi des moyens de preuve dont les preuves documentaires. Toutefois, ils se sont concentrés sur l’appréciation des témoignages qui ont été décisifs dans cette affaire. S’agissant de l’allégation de violation des articles 8.1 et 25 de la Convention, la Cour a rappelé que l’objet de l’affaire n’était non pas de « déterminer si les autorités militaires salvadoriennes étaient responsables pour la disparition des sœurs mais de savoir si les procès internes ont permis de garantir un accès à la justice conforme aux standards prévus dans la Convention américaine des droits de l’Homme » (§ 55). Ainsi le devoir de la Cour consiste à établir la responsabilité internationale de l’Etat qui n’aurait ni respecté et ni garanti les droits évoqués dans la Convention américaine. En matière de garanties judiciaires, la Cour a estimé que les juridictions internes salvadoriennes n’avaient pas respecté le principe de délai raisonnable et qu’elles avaient manqué de diligence dans la conduite des procès. Ainsi, marqués d’inefficacité, ces procédures internes n’ont pas permis de faire la lumière sur la disparition des sœurs Serrano Cruz ni d’enquêter ou sanctionner les responsables ( § 106). S’agissant de la violation du droit à l’intégrité physique et psychologique en application de l’article 5 de la Convention, la Cour a jugé que le fait de n’avoir obtenu aucun soutien ou aide de la part des autorités salvadoriennes afin de déterminer le sort des deux petites filles et de sanctionner les responsables, a « provoqué des graves affectations de l’intégrité physique et psychologique des membres de la famille » ( §§ 114 et 115). Enfin, les juges ont refusé de se prononcer sur les allégations de violations des articles 17,18 et 19 de la Convention respectivement relatifs au droit à la famille, droit au nom et droit de l’enfant et l’article 4 relatif au droit à la vie en raison de son incompétence pour juger les faits antérieurs au 6 juin 1995 ( §§ 116 à 132). Tout l’intérêt de cette décision réside sans aucun doute dans la partie très développée dédiée à la réparation en application de l’article 63.1 de la Convention américaine. La Cour rappelle qu’elle a établi dans sa jurisprudence antérieure « toute violation d’une obligation internationale qui a produit un dommage comporte le devoir de le réparer de manière adéquate ». ( Voir les affaires Lori Berenson Mejia, § 235 et Masacre Plan de Sanchez- Réparations, § 81). Dans la présente affaire, la Cour a décidé d’une série de mesures visant à réparer le préjudice immatériel et qui auront une répercussion ou une portée publique. Ainsi la Cour a dégagé une obligation d’enquête sur les faits dénoncés, d’identifier et sanctionner les responsables et d’effectuer une recherche sérieuse des victimes. A cet égard, les juges ont insisté sur le fait que « ces mesures bénéficient à la famille et aux victimes mais également à la société entière dans la mesure où la connaissance de la vérité sur les faits permettra de les prévenir pour le futur » ( §169 ). Par ailleurs, la Cour a édicté des mesures en matières de recherche des victimes notamment relatives à la Commission nationale de recherche des disparus et à la création d’un système d’information génétique. Elle a également exigé que l’Etat responsable émette un acte public de reconnaissance de sa responsabilité et du dédommagement des victimes et de leur famille. Le Salvador devra également publier la sentence et désigner un jour dédié aux victimes des disparitions d’enfants lors du conflit interne. Enfin, l’Etat devra apporter une assistance médicale et psychologique aux victimes. ( Voir les opinions des juges Cançado Trindade et Ventura Robles ainsi que l’opinion dissidente du juge Montiel Argüello.) (A.S.)
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CEDH protection des locaux diplomatiques Décision d’irrecevabilité dans l’affaire Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie.
La requête n°60861/00 déposée le 7 août 2000 par Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Dobrescu dans l’affaire qui les oppose à la Roumanie et à la Russie a été déclarée irrecevable par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) le 15 mars dernier. · Résumé des faits Les requérants, ressortissants roumains, sont héritiers de A.D., décédé en 1963 alors qu’il purgeait une peine de prison de 20 ans pour action subversive contre l’Etat. Suite à un recours en annulation, A.D. fut acquitté en 1995. A.D. était propriétaire depuis 1929 d’un terrain sur lequel il avait fait construire une maison, situé à Snagov, près de Bucarest. Pendant la seconde guerre mondiale, cette propriété fut réquisitionnée et mise à la disposition de l’URSS. En 1950, l’ambassade de l’URSS y établit ses bureaux. L’immeuble fut par la suite échangé par décret entre l’Etat roumain et l’Etat soviétique. C’est aujourd’hui l’ambassade de Russie qui occupe les lieux. Les requérants intentèrent une procédure en 1996 en vue de recouvrer la propriété de ce terrain. Cette restitution leur fut accordée par décision du 18 juin 1997, décision confirmée par jugement l’année suivante. Aucun appel ne fut interjeté ; la mesure est devenue définitive. Les autorités roumaines ne procédèrent cependant pas à l’exécution de ce jugement et la Cour d’Appel de Bucarest, dans un arrêt du 25 février 2000, rejeta un recours tentant de soumettre l’Etat roumain à ses obligations. La Cour constata en effet que la propriété de l’immeuble, acquise à la Russie, exemptait les autorités roumaines d’un recours intenté contre elles. · Griefs Les requérants ont fondé leur recours devant la CEDH sur trois moyens. Selon le premier moyen, Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Dobrescu ont invoqué l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à la liberté et à la sûreté) pour demander réparation, en leur qualité d’héritiers, de la détention irrégulière dont A.D. avait été victime. Les requérants ont de plus remis en cause l’équité de la procédure juridictionnelle roumaine à leur égard, notamment concernant l’inexécution de la décision administrative qui leur rendait la propriété sur le terrain d’A.D. Ils ont considéré que cette inexécution violait leur droit d’accès à un tribunal, droit garanti par l’article 6§1 de ladite Convention (droit à un procès équitable). Par un troisième et dernier moyen, les requérants ont soutenu que la non-restitution de leur bien portait atteinte à leur droit au respect de leurs biens, et qu’ainsi l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention avait été violé. · Décision de la Cour - En ce qui concerne la Roumanie La CEDH a rejeté le premier moyen invoqué par les requérants sur le motif que la Roumanie n’a ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme que le 20 juin 1994, soit bien après les faits de l’espèce. Elle a de même considéré que la procédure juridictionnelle était conforme à l’exigence d’équitabilité au sens de l’article 6§1 de la Convention. L’immeuble qui appartenait autrefois à A.D. est aujourd’hui mis à la disposition des fonctionnaires de l’ambassade russe en Roumanie ; il s’agit dès lors, conformément à l’article 1er de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, d’un « local de la mission ». C’est donc dans un souci de respecter les droits de l’Etat russe sur ces biens, et en application du principe de l’immunité diplomatique, que les autorités roumaines n’ont pas procédé à l’exécution de la décision de juin 1997. Ce moyen a ainsi été déclaré irrecevable par la CEDH. Enfin, concernant le troisième moyen, si la Cour reconnaît le bien-fondé de la créance des requérants à l’égard de l’Etat roumain, elle admet qu’une « cause d’utilité publique » légitimait l’inexécution de la décision leur rendant la propriété sur l’immeuble. Cette cause résidait en la volonté de préserver les relations entre l’Etat roumain et la Russie. La créance d’Ion Aurel Manoilescu et d’Alexandra Dobrescu n’a cependant pas été liquidée, ces derniers sont donc en droit de demander aux autorités roumaines des mesures réparatrices par équivalent. - En ce qui concerne la Russie Seuls les tribunaux roumains pouvaient exercer « un pouvoir de souveraineté » envers Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Dobrescu ; les requérants ne relevaient pas de la juridiction de la Russie, qui ne peut dès lors être mise en cause en l’espèce. De même, l’argument remettant en cause la légalité du transfert de propriété aux autorités russes ne saurait être étudié par la Cour, la Russie n’ayant ratifié la Convention qu’en 1988. La CEDH a donc déclaré irrecevable les moyens invoqués. (GHB)
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La Chine demande l’inscription des habitats naturels des pandas géants sur la liste du patrimoine naturel mondial
Le Conseil des Affaires d'Etat ( gouvernement central) de Chine vient d'approuver la demande d'inscription des habitats naturels des pandas géants à la liste du patrimoine naturel mondial pour 2006. Le panda géant est un animal rarissime bien protégé en Chine. Les pandas géants qui sont considérés comme "des fossiles vivants", constituent l'une des espèces les plus vieilles au monde et les plus menacées. Il ne reste plus que 1 590 pandas géants sauvages dont la majorité se trouvent dans des régions montagneuses du Sichuan et 160 pandas géants élevés artificiellement dans le monde entier. De1970 à 2004, les autorités chinoises ont mené trois études sur les pandas géants. Le résultat de l’étude montre que cette espèce se trouvait principalement dans les provinces du Sichuan, du Shaanxi (nord- ouest) et du Gansu (nord-ouest). La Chine abonde en animaux et plantes sauvages. Elle compte quelque 6 000 animaux vertébrés et plus de 30 000 plantes supérieures. Le panda géant et le Metasequoia glyptostroboides vivent exclusivement en Chine. D'après le directeur adjoint du Bureau national des Forêts, la protection des animaux et plantes sauvages et des terres humides a été intégrée dans la stratégie du développement durable en Chine et considérée comme un des six grands projets clés de la stratégie du développement forestier axée sur l'aménagement écologique. L'Etat chinois a promulgué les lois et règlements tels que la « Loi des forêts », la « Loi de la protection des animaux sauvages », les « Règlements de la protection des plantes sauvages », les « Méthodes de gestion des forêts et des réserves naturelles des animaux sauvages » et les « Règlements sur les réserves naturelles ». Les départements des forêts au niveau national ou régional ont créé des établissements de protection spéciaux, installé des services de contrôle et envoyé des troupes de sécurité publique ou de police armée dans les zones importantes afin de renforcer la protection. Les habitats des pandas géants comprennent quatre réserves naturelles et six sites pittoresques où vivent plus de 300 pandas géants et de nombreux animaux et plantes précieux. Ces derniers font partie du patrimoine naturel mondial. Ces dernières années, la Chine a prêté une attention particulière à la protection des pandas géants qui sont considérés comme "le trésor du pays". Un règlement sur la protection de cet animal a été publié en 2003. Le rapport sur la demande a été déjà remis au Centre du Patrimoine mondial. Ce projet qui est la seule demande chinoise pour l'année prochaine dans ce domaine sera examiné et voté par des spécialistes de divers pays lors de la Conférence du Patrimoine mondial qui aura lieu l'année prochaine. Jusqu'à aujourd'hui, la province du Sichuan a construit 35 zones de protection pour des pandas géants qui couvrent une superficie de plus de 17 000 km2, soit une augmentation de 70% par rapport à celles créées il y a 20 ans. A l'heure actuelle, le Sichuan compte 1 206 pandas géants sauvages, soit 76% du total du pays, et 120 pandas géants élevés artificiellement, soit la première place du pays. Notons en fin que la Chine a adhéré à plusieurs instruments de protection de la biodiversité. Il s’agit entre autres de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction(CITES), la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, en particulier comme habitats de la sauvagine ( Ramsar) et à l'Union mondiale pour la nature (IUCN) et signé des accords de coopération avec des organisations internationales telles que le Conseil international pour la protection des animaux sauvages, la Fondation internationale pour la sauvegarde de la grue et la Fondation internationale pour le salut du tigre chinois. La demande d'inscription du projet susmentionné apporterait une importante contribution à l'amélioration de l'environnement de vie des pandas géants et à l'élévation de la qualité de vie de ces animaux précieux. (TC)
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Amendement BYRD : le Canada et l’Union européenne Appliqueront des sanctions commerciales aux Etats-Unis
L’amendement BYRD tient son nom de la loi de 2000 sur la compensation pour continuation de dumping et maintien de la subvention. Aux Etats-Unis, les entreprises qui soumettent des requêtes de recours commerciaux peuvent non seulement bénéficier de l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les importations concurrentes mais aussi de paiements directs du Gouvernement américain. Cela crée une incitation financière additionnelle à déposer davantage de requêtes en ce sens. Ce mécanisme a été jugé incompatible par le Groupe spécial de l’OMC et confirmé par l’Organe d’appel dans son rapport du 16 janvier 2003. Suite aux contestations des Etats-Unis, une procédure d’arbitrage a été mise œuvre. L’arbitre a jugé que le Brésil, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, l’Inde, le Japon, le Mexique et l’Union européenne pourraient appliquer des mesures de rétorsions d’une valeur équivalant à au plus 72% des sommes versées aux producteurs américains pendant une année donnée à partir de droits antidumping et compensateurs perçus sur leurs exportations respectives. Suite à l’échec des consultations engagées avec les Etats-Unis, le Canada a décidé de prendre des mesures de rétorsion commerciales en imposant une surtaxe de 15% sur les porcins sur pied, les cigarettes, les huîtres et certains poissons de spécialités importés des Etats-Unis. L’entrée en vigueur de cette surtaxe est prévue le 1er mai 2005. L’Union européenne envisage d’appliquer des mesures similaires sur une gamme de produits incluant le papier, les produits agricoles, les articles textiles et les machines. Le niveau des mesures de rétorsion pour l’Union européenne sera légèrement inférieur à 28 millions de dollars et sera révisé chaque année pour correspondre à celui des dommages subis par les entreprises de l’Union européenne (G.A.). |
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OMC Corée – Mesures affectant le commerce des navires de commerce Rapport du Groupe spécial (WT/DS273) 7 mars 2005
Le différend oppose la Corée aux Communautés européennes. Les Communautés européennes allèguent que les mesures suivantes constituent des subventions prohibées et/ou des subventions pouvant donner lieu à une action au sens des parties II et III de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) : · La loi portant établissement de la Banque coréenne d’export import (« KEXIM ») dont il est allégué qu’elle permet spécifiquement à la KEXIM d’accorder aux exportateurs coréens de biens d’équipements un financement à des taux préférentiels ; · Les programmes de prêts avant expédition (« Programme PSL ») et des garanties de restitution des paiements anticipés (« APRG ») établis par la KEXIM ; · L’octroi à titre individuel par la KEXIM de ces prêts aux chantiers navals coréens ; · Les mesures de restructuration des entreprises sous forme d’annulation et d’allégements de dettes ; · La loi sur le contrôle des régimes fiscaux spéciaux (Loi « STTCC ») et le programme d’imposition spéciale des apports en nature. Le Groupe spécial, aux fins d’examiner les mesures alléguées, a procédé à l’analyse des subventions à l’exportation prohibées, aux subventions pouvant donner lieu à une action ainsi qu’à la notion de préjudice grave.
I – Les subventions à l’exportation prohibées alléguées Les Communautés européennes allèguent que la Corée accorde à son secteur de la construction navale des subventions à l’exportation prohibées d’une manière contraire à l’article 3.1 a) et 3.2 de l’accord SMC. Le Groupe spécial doit, tout d’abord, définir le régime juridique de la KEXIM, pour ensuite établir si les mesures prises au titre de ce régime constituent des contributions financières. Les Communautés européennes posent trois fondements pour affirmer que la KEXIM est un organisme public : elle crée et exerce ses activités sur la base d’une loi publique, elle poursuit un objectif de politique publique et elle tire avantage de l’accès aux ressources de l’Etat. Le Groupe spécial définit quant à lui un « organisme public » comme une entité contrôlée par les pouvoirs publics. Le caractère public de la KEXIM est confirmé par le fait que la banque se perçoit elle-même comme un « établissement financier spécial des pouvoirs publics ». La KEXIM est donc un organisme public. Le Groupe spécial conclut par la suite que le régime juridique de la KEXIM prévoit des contributions financières au sens de l’article 1.1 a) 1) de l’accord SMC puisque la Corée ne conteste pas l’assertion des Communautés européennes selon laquelle les prêts et garanties de prêts relèvent du champ d’application de l’article 1.1 a) 1) i). Concernant le taux d’ajustement en fonction du marché, les Communautés européennes allèguent que les lignes directrices sur les taux d’intérêts de la KEXIM indiquent clairement que les conditions du marché ne sont pas prises en compte. Cet argument est rejeté par le Groupe spécial car le fait que les dispositions (Articles 17 2) et 25 6) des lignes directrices) ne font pas explicitement référence à des ajustements à la hausse ne veut pas dire qu’elles devraient être interprétées comme signifiant que des ajustements à la hausse sont exclus. Le Groupe spécial rejette ainsi les arguments des Communautés européennes sur les articles 17 2) et 25 6) des lignes directrices sur les taux d’intérêts de la KEXIM. Le Groupe spécial conclut que les Communautés européennes n’ont pas établi prima facie que le régime juridique de la KEXIM prescrit un subventionnement. Le Groupe spécial examine ensuite le programme APRG. Ce programme donne aux acheteurs étrangers la garantie qu’ils obtiendront le remboursement de tout paiement anticipé versé à un exportateur, y compris tout intérêt acquis sur les paiements anticipés, en cas de défaut de la société coréenne dans le cadre d’un contrat d’exportation pertinent. En contrepartie, l’exportateur coréen verse une prime consistant en un taux de base minimal et en des marges additionnelles. Les Communautés européennes estiment que ce programme « en tant que tel » prévoit l’octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations d’une manière contraire à l’article 3.1 a) et 3.2 de l’accord SMC. Le Groupe spécial rappelle qu’une subvention est « une contribution financière » des pouvoirs publics ou d’un organisme public qui confère un « avantage ». La question est donc de savoir si le programme APRG prescrit ou non l’octroi d’un avantage en exigeant la fourniture d’APRG à des conditions plus favorables que celles que les chantiers navals coréens pourraient obtenir sur le marché. Le Groupe spécial conclut que les Communautés européennes n’ont pas établi d’éléments prima facie suffisants à cet effet. Le Groupe spécial examine ensuite les programmes PSL. Les programmes PSL sont des prêts consentis à des sociétés coréennes en relation avec des contrats d’exportation en vue d’aider les exportateurs coréens à financer leur produit. Les Communautés européennes allèguent que les programmes PSL « en tant que tel » prévoit l’octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations, d’une manière contraire à l’article 3.1 a) et 3.2 de l’accord SMC. Le Groupe spécial estime que les Communautés européennes n’ont pas apporté d’éléments prima facie à cet effet. En revanche, les transactions APRG et PSL individuelles constituent des subventions à l’exportation prohibées contraire à l’article 3.1 a) et 3.2 de l’accord SMC. Le Groupe spécial affirme que les Communautés européennes ont établi que les deux programmes étaient subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 3.1 a) de l’accord SMC.
II – Les subventions pouvant donner lieu à une action alléguées Les Communautés européennes ont contesté au titre de l’article 5 SMC un certain nombre de subventions pouvant donner lieu à une action alléguées. Il faut démontrer pour cela qu’il s’agit d’une subvention spécifique qui soit défavorable aux intérêts des autres membres. L’essentiel des allégations des Communautés européennes portent sur les opérations de restructuration. Le Groupe spécial examine ainsi la notion « d’action de charger ou d’ordonner ». Il se base sur ce point sur le rapport établi dans le Groupe spécial Etats-Unis – Restriction à l’exportation. Le Groupe spécial conclut que la KAMCO, la KDIC, la Banque de Corée, la KDB, l’IBK et la KEXIM sont des « organismes publics » et que leur participation aux opérations de restructuration de Daewoo, Halla et Daedong constitue « une contribution financière » visée par l’accord SMC. Le Groupe spécial aborde alors la question de l’avantage découlant de la restructuration de Daewoo en examinant si les Communautés européennes ont démontré que les décisions de restructurer Daewoo étaient déraisonnables sur le plan commercial. Le Groupe spécial ne partage pas le point de vue des Communautés européennes sur le fait que la décision de restructurer DHI, au lieu de la liquider, était déraisonnable sur le plan commercial. Ainsi, le Groupe spécial rejette les allégations des Communautés européennes selon lesquelles les restructurations de Daewoo, Halla et de Daedong comportaient une subvention.
III – Le préjudice grave Les Communautés européennes formulent des allégations de préjudice grave dû à des sous-cotations des prix, un empêchement de hausses de prix, une dépression des prix et des ventes perdues. L’article 5 de l’accord SMC consacré à la notion de préjudice grave prévoit trois types possibles d’effets défavorables : causer un dommage à une branche de production nationale d’un autre membre, annuler ou compromettre des avantages d’un autre membre ou causer un préjudice grave aux intérêts d’un autre membre. Le Groupe spécial s’interroge tout d’abord si la notion de « même marché » peut s’assimiler au marché mondial. Le Groupe spécial adopte l’approche adoptée dans les deux différends sur le sucre portés devant le GATT et dans l’affaire sur le Coton Upland. Dans chacune de ces affaires, un préjudice grave a été constaté sur la base d’un empêchement de hausses de prix ou d’une dépression des prix sur le marché mondial. La notion de « même marché » doit être définie dans le cas en l’espèce comme un marché où les Communautés européennes et la Corée se font concurrence pour la vente de navires de commerce de types particuliers. A la demande des Communautés européennes, une analyse séparée des trois types de navires a été effectuée. Dans les trois cas, les allégations selon lesquelles les mesures subventionnées ont causé un préjudice grave aux intérêts des Communautés européennes ont été rejetées (G.A).
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La France poursuit l’extension de son réseau de traités bilatéraux d’investissement avec le Royaume de Bahreïn et la Bosnie-Herzégovine
La France étoffe son réseau de traités sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements en concluant deux conventions l’une avec la Bosnie-Herzégovine et l’autre avec le Royaume de Bahreïn. Ces deux accords contiennent les clauses usuelles du droit international de la protection de l’investissement étranger. La France a toujours appuyé l’émergence de la Bosnie-Herzégovine sur la scène internationale après une indépendance acquise dans la douleur. Cet accord doit intensifier les relations économiques bilatérales par la création de conditions favorables à l’accueil des investissements et au transfert de technologies. De par cet accord, une protection complète et cohérente contre le risque politique est assurée pour les investisseurs français dans ce pays en phase de reconstruction économique. L’article 2 dispose que la Bosnie-Herzégovine est responsable pour ses entités fédérées. Les articles suivants sont consacrés aux clauses traditionnelles du droit international des investissements à savoir le traitement national, la clause de la nation la plus favorisée (article 5), le traitement juste et équitable (article 4) et l’expropriation (article 6). En ce qui concerne l’article 5, des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d’accords économiques régionaux telles que les Communautés européennes pour la France. L’accord conclu avec le Royaume de Bahreïn doit permettre d’améliorer les relations bilatérales avec le Royaume qui pour le moment un partenaire économique modeste. Le traité bilatéral d’investissements donnera un cadre plus sûr aux investisseurs français à Bahreïn. Les autorités bahreïniennes ont également exprimé leur souhait de voir les entreprises françaises s’impliquer davantage dans l’économie de l’archipel. L’article 1er définit le champ d’application géographique de l’accord qui comprend le territoire de chaque partie y compris, comme il est de règle, la zone économique exclusive et le plateau continental. Les clauses insérées par la suite se réfèrent aux règles traditionnelles du traitement national et de la clause de la nation la plus favorisée (article 4), du traitement juste et équitable (article 3) ainsi que de la clause relative à l’expropriation (article 5) (G.A.).
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La France conclut quatre nouvelles conventions fiscales internationales
Dans le courant du mois de mars, le Gouvernement français a renforcé ses relations en matière de fiscalité internationale avec quatre autres Etats : la République tchèque, l’Azerbaïdjan, la Croatie et l’Albanie. Dans les trois premiers cas, des conventions fiscales internationales préexistées entre la France et la Tchécoslovaquie, l’U.R.S.S. et la Yougoslavie. A la demande des représentants des nouveaux Etats, ces conventions ont été renégociées pour prendre en considération leur indépendance. La structure des conventions fiscales internationales ratifiée par la France correspond en grande partie au modèle de convention fiscale de l’OCDE. La pratique française souffre cependant quelques exceptions spécifiques. La convention fiscale internationale franco-tchèque se substitue à la convention entre la France et la Tchécoslovaquie de 1973. A cet effet, il était impératif de mettre à jour l’article 2 de la convention concernant la liste des impôts. L’article 5 relatif à la notion d’établissement stable a lui aussi subi un rajeunissement. Les chantiers de construction et d’assemblage sont désormais couverts par la nouvelle convention si leur durée dépasse douze mois. Il est également fait référence au modèle fiscale de l’ONU par l’insertion dans la définition de l’établissement stable d’une part, de la fourniture de service dans un Etat par une entreprise de l’autre Etat durant une période minimale de 9 mois au cours d’une période de 15 mois et d’autre part, des activités de supervision de chantier si ces services se poursuivent pendant une période ou des périodes excédant 12 mois. L’Azerbaïdjan précédemment lié par la convention franco-soviétique de 1985 dispose dorénavant de sa propre convention fiscale internationale avec la France. A la demande de l’Azerbaïdjan, il est précisé dans l’article 3 que les entités transparentes (« partnerships ») et les entreprises communes (« joint-ventures ») sont imposables au regard de la loi interne de cet Etat et sont considérées comme des personnes au sens de la convention. L’article 4 a également été modifié à la demande des représentants azerbaïdjanais. Le critère du lieu de constitution des sociétés a été ajouté puisque dans la législation interne de ce pays la distinction entre sociétés résidentes et non résidentes n’existe pas. Le paragraphe 3 de cet article précise donc qu’en cas de conflit de résidence, les autorités compétentes se concerteront pour déterminer le lieu de résidence des personnes morales par accord mutuel. Le Gouvernement français étend d’ailleurs la notion de résident aux sociétés de personnes dans cette convention. L’article 5 relatif à la notion d’établissement stable diverge quelque peu du modèle fiscale de l’OCDE en ce qu’il inclut les installations ou les structures utilisées pour l’exploration des ressources naturelles dans la constitution d’un établissement stable si sa durée dépasse 6 mois. Il en est de même pour la fourniture de service. L’article 12 qui vise les redevances a également été modifié par rapport à la version du modèle de l’OCDE. Cet article ne prévoit pas l’imposition exclusive des redevances dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. Il permet à l’Etat de la source de prélever une retenue à la source n’excédant pas 5% du montant brut des paiements afférents à des droits d’auteur en matière littéraire ou artistique et limitée à 10% pour les autres types de redevances. Enfin, l’article 13 sur les gains en capital est conforme à la pratique habituelle de la France. Elle peut appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits dans des sociétés ou entités à prépondérance immobilière. En 1998, la Croatie a émis le souhait d’entreprendre des négociations pour prendre en compte l’indépendance du pays. Cette convention se substitue donc à la convention franco-yougoslave de 1974. L’article 2 réactualise la liste des impôts contenue dans la convention avec pour la France l’insertion des contributions sociales généralisées et des contributions pour le remboursement de la dette sociale. L’article 3 définit les notions de « trafic international » et « national ». A la demande du Gouvernement croate, le terme « citoyenneté » est remplacé par « nationalité ». De plus, il est précisé que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l’interprétation des termes non définis dans la convention. L’article 5 inclut dans la définition de l’établissement stable les chantiers de construction et d’assemblage. Enfin, l’article 13 est conforme à la pratique française quant à la notion de gains en capital. L’accord signé à Tirana le 24 décembre 2002 est à l’origine de la conclusion de la convention fiscale internationale entre l’Albanie et la France. Il est précisé dans cette convention que sont considérés comme des résidents les Etats eux-mêmes ou leurs collectivités locales. En outre, la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes qui ont leur siège en France par une disposition spécifique au protocole (§ 12). Concernant la définition de l’établissement stable, le paragraphe 3 b) prévoit une disposition transitoire couvrant une période de 10 ans suivant la date de prise d’effet de la convention, favorable aux intérêts français, et qui précise qu’un chantier de construction, de montage ou d’installation constitue un établissement stable si sa durée dépasse 9 mois. La version de l’article 10 sur le régime applicable aux dividendes est simplifiée par rapport au modèle de l’OCDE pour tenir compte du caractère sommaire de la législation albanaise. Cette définition couvre toutefois tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions de bénéfices (G.A.).
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Russie ratification de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 La Fédération de Russie a ratifié la Convention de Vienne sur la responsabilité nucléaire civile en matière de dommages nucléaires (cf. communiqué de presse) ; la Russie avait signé la convention en 1996 mais ne l'avait pas jusqu'alors ratifiée. En l'absence de cet engagement, des pays partenaires de la Russie dans le domaine de la coopération nucléaire ont alors conduit des accords particuliers plaçant leurs relations sous un cadre juridique proche des principes internationalement reconnus. La France, mais aussi les Etats-Unis, l'Allemagne, la Norvège et la Communauté européenne ont ainsi obtenu la signature, par la Russie, d'accords particuliers traitant la question de la responsabilité civile des exploitants nucléaires en Russie. Désormais, la Fédération de Russie s'engage dans le multilatéralisme avec ce texte fondamental. Elle semble ainsi obéir au principe 13 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, aux termes duquel "les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indemnisation des victimes; ils doivent également coopérer avec diligence et de manière plus résolue en vue d'élaborer de nouvelles mesures de droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en ce qui concerne les effets nocifs de dommages causés à l'environnement par des activités relevant de leur compétence ou de leur pouvoir dans des régions situées au-delà des limites de leur juridiction". La Russie a adhéré à la Convention de 1963 sur la responsabilité civile sans toutefois inclure le Protocole additionnel de 1997, considéré comme donnant moins de flexibilité. Néanmoins, elle sera amenée à respecter les importants principes de la Convention de Vienne, à savoir : la responsabilité objective de l'exploitant, la responsabilité exclusive de l'exploitant, la limitation de la responsabilité de l'exploitant en montant, par la définition d'un plafond d'indemnisation, et en durée, l'obligation pour l'exploitant de couvrir sa responsabilité par une assurance ou toute autre garantie financière, l'unité de juridiction, les seuls tribunaux compétents étant ceux situés sur le territoire où s'est produit l'accident, l'égalité de traitement entre toutes les victimes, le libre transfert des indemnités. La Convention de Vienne est entrée en vigueur le 12 novembre 1977. Il s'agit de principes qui ont notamment été formulés dans la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, entrée en vigueur en 1968 et complétée notamment par la Convention de Bruxelles, du 31 janvier 1963, entrée en vigueur le 4 décembre 1974 (cf. la note d'information de l'Agence Européenne pour l'énergie nucléaire). La spécificité de la réglementation nucléaire a conduit à l'adoption de ces textes adaptés à la matière. C'est ainsi que la Convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement du 21juin 1993 a prévu à son article 4 que : " La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par une substance nucléaire". (AR)
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L'OMI instaure de nouvelles règles mondiales en matière de double coque
La Convention adoptée par l'Organisation Maritime Internationale consiste en une interdiction mondiale du transport d'hydrocarbures lourds dans les pétroliers à simple coque, ainsi que l'accélération du retrait des pétroliers à simple coque en général. À la suite de la catastrophe provoquée par le naufrage du Prestige au large de la Galice en novembre 2002, les chefs d'État et de gouvernement européens sont tombés d'accord à l'unanimité sur la nécessité d'instaurer des mesures plus sévères à l'échelon de l'UE en faveur des pétroliers à double coque et de soumettre d'urgence une proposition officielle à l'Organisation maritime internationale (OMI) afin que ces normes de sécurité plus strictes soient appliquées à l'ensemble de la flotte mondiale. La décision définitive de modifier l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 a été prise, après des mois d'intenses négociations, lors de la 50e session du comité de protection du milieu marin (CPMM), qui s'est déroulée le 4 décembre 2003 à Londres. Selon les procédures inhérentes à la convention MARPOL de l'OMI, les nouvelles normes sont entrées en vigueur 16 mois après leur adoption, c'est-à-dire le 5 avril 2005. Le CPMM a également approuvé une résolution invitant toutes les parties à la convention MARPOL à appliquer dès que possible les nouvelles règles concernant le transport maritime des produits pétroliers les plus polluants (TC).
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L’Australie réitère son attachement au moratoire sur la chasse aux baleines
Le ministre australien de l’environnement Ian Campbell, a indique qu’un rapport de l’Institut de recherche sur les cétacés du Japon, publié jeudi 31 mars, avait souligné une baisse des stocks de baleines de Minke dans les eaux de l’Antarctique. Ce document mentionne également une augmentation rapide du nombre de baleines à bosse et de rorquals communs
(baleines de plus de 10 mètres).
Il a accusé le Japon "d’être sur le point d’augmenter fortement ses prises de baleine de ces 2 espèces". La Commission baleinière internationale(CBI) a imposé un moratoire sur la chasse aux baleines en 1986. Sous couvert de programmes scientifiques, le Japon continue cependant à chasser des baleines, dont la viande est encore proposée à la vente dans les commerces nippons. Le Japon affirme que ces prises sont légales et que le règlement de la CBI lui permet
de tuer chaque année 440 baleines de Minke, dans l’Océan méridionale, à des fins scientifiques.
Plusieurs pays, dont l’Australie, contestent cette interprétation des réglementations.(TC)
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La Nouvelle Zélande refuse l’accès de ses espaces maritimes à un navire de transport de combustibles nucléaires
La décision de la Nouvelle- Zélande de s'opposer à la traversée de ses espaces maritimes, notamment sa zone économique exclusive (ZEE) par un chimiquier nippon soulève une fois de plus le problème des droits et devoirs de l’Etat côtier. Le gouvernement a annoncé samedi 2 avril qu’il avait demandé à un navire transportant des déchets nucléaires radioactifs, qui pourrait passer cette semaine par la Mer de Tasmanie sur sa route vers le Japon, de ne pas entrer dans la ZEE de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande déclare qu’elle ne remet pas en cause les règles du droit international, qui autorise la liberté de circulation en haute mer. Elle admet que celui-ci confère aux navires le droit de circuler librement en haute mer sans être soumis à quelque autorité que ce soit autre que celle des bâtiments de même nationalité dûment autorisés (article 87 de la Convention sur le droit de la mer de 1982). En revanche la Nouvelle-Zélande) demande que les navires de déchets nucléaires restent hors de sa zone économique exclusive. « La ZEE est une partie de la mer, sise au-delà de la mer territoriale mais adjacente à celle-ci ». Son régime juridique est établi par la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Si l’Etat côtier y exerce certains pouvoirs de police (art.56-1b), les autres Etats ont dans cette zone des droits et obligations qui concernent essentiellement ce qui a trait aux libertés de la circulation et des communications, notamment la navigation, le survol… Les compétences de Wellington sont régies par les dispositions de l’article 2-1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer . Celui-ci lui reconnaît la possibilité d’exercer sa souveraineté au-delà de son territoire et de ses eaux extérieures sur les richesses et ressources de la ZEE. Toutefois, si l’Etat côtier dispose de la pleine souveraineté dans sa mer territoriale, il n’exerce que des droits souverains limités de nature économique sur sa ZEE. On dit ainsi que les compétences de l’Etat s’amenuisent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ses côtes. (TC) |
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L’Argentine rappelle ses prétentions sur les îles Malouines/Falkland
Les autorités argentine ont réaffirmé samedi 1er avril leur souveraineté sur les Iles Malouines. Lors des célébrations du 23e anniversaire de l'embarquement de l'Argentine sur l'archipel, le Président Kirchner a estimé que son pays avait la souveraineté sur les îles Malouines qui feraient partie du territoire argentin (discours). "Il est vital et fondamental pour nous de rappeler le combat héroïque pour recouvrer nos îles", a-t-il affirmé. Le vice-président argentin Daniel Osvaldo Scioli, le ministre de la Défense Jose Pampuro, les chefs des forces armées et les vétérans de la guerre de 74 jours ont également assisté à la cérémonie des célébrations. Les îles Malouines (en anglais: Falkland Islands; en espagnol: Islas Malvinas) forment un archipel du sud de l'océan Atlantique, à l'est du détroit de Magellan et au nord-est de l'extrémité australe de l'Amérique du Sud (voir la carte générale). Les quelque 200 îles de l'archipel sont réparties en deux groupes principaux à l'est et à l'ouest du détroit des Falkland:l'East Falkland ou Falkland orientale et la West Falkland ou Falkland occidentale. L'archipel a une superficie totale d'environ 12 173 km², la Falkland occidentale occupant 6760 km² et la Falkland orientale, 5413 km², toutes les deux comprenant de nombreux îlots attenants. La capitale est Port Stanley (ou Stanley) sur la côte est de la Falkland orientale. D’après Londres, les îles Malouines constituent un territoire britannique d'outre-mer (Overseas Territory of the Falkland Islands), distant de 15 000 km de la Grande-Bretagne. Du point de vue géologique, les îles Malouines font partie de la Patagonie, située en Argentine, et sont reliées au continent par un plateau sous-marin élevé. Les Malouines sont situées à 485 km des côtes argentines. Les îles en litige ont été occupées par les forces britanniques en 1833. Le conflit a éclaté lorsque les militaires argentins ont débarqué de force en 1982. Les observateurs ont parlé alors de l’une des guerres les plus inattendues de l’histoire. Le conflit aura duré 74 jours entraînant la mort de 649 soldats argentins et 255 soldats britanniques. La Grande-Bretagne a repris le contrôle des îles Cette bataille farouche avait pour but de s’attribuer quelques îles situées dans l’Atlantique Sud où, dit-on, le nombre de moutons (650 000) est supérieur au nombre d’habitants (1800). (TC)
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Rappel à Israël de ses obligations en vertu de la feuille de route après l’annonce du développement de certaines colonies
Le vice-Premier ministre israélien Shimon Peres a rencontré le 7 avril 2005 le vice-président américain Cheney afin de s’entretenir de la question du Moyen-Orient en préparation de la visite d’Ariel Sharon aux Etats-Unis le 11 avril. Les discussions ont porté sur la question épineuse de la construction des colonies en cours dans la zone de Ma’aleh Adomim (à l’est de Jérusalem) ; des informations ont fait part le mois dernier d’un plan d'Israël de construction de plus de 3500 unités d'habitations dans cette colonie. La rencontre a également concerné l’aide demandée par le Gouvernement israélien aux Etats-Unis afin de mettre en oeuvre le retrait de la Bande de Gaza prévu par la feuille de route et une proposition de M. Peres de créer une « zone de libre échange » avec l’Autorité palestinienne (v. article). Par ailleurs, le ministre de la Défense israélien, le général Shaul Mofaz, a indiqué le même jour que les habitations des colons israéliens ne seraient pas démolies après le retrait de la Bande de Gaza prévu pour l'été 2005. Seuls les bâtiments rituels, comme les synagogues, seront détruits et reconstruits en Israël. Les tombes seront déplacées une à une. Le gouvernement doit donner son aval à cette décision et devrait se prononcer avant la fin du mois. Le Premier ministre palestinien Ahmed Qoreï se déclarait samedi 2 avril déjà pessimiste quant à la relance du processus de paix, accusant le Premier ministre israélien Ariel Sharon de poursuivre sa politique unilatérale. « M. Sharon a pris une décision unilatérale d'annexer Jérusalem et de poursuivre la construction du mur de séparation en Cisjordanie ». Selon lui, le processus de paix risque donc d’échouer si Israël ne modifie pas rapidement sa position. Le ministre palestinien chargé des négociations, M. Erekat, a appelé le 7 avril à une intervention internationale pour arrêter l'expansion des colonies en Cisjordanie, après l’annonce du projet israélien à Ma’aleh Adomim. M. Erekat a affirmé avoir envoyé des mémorandums urgents aux membres du comité du Quartette (Etats-Unis, Nations Unies, Union européenne et Russie), spécifiant les conséquences désastreuses de la décision israélienne d'élargir cette colonie en Cisjordanie qui sera reliée à Jérusalem. Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas a accusé le même jour Israël de ne pas respecter les engagements pris lors du sommet du 8 février entre les deux parties. M. Abbas a effectué une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le coordinateur américain, le lieutenant-général William Ward, selon laquelle Israël n'avait pas tenu sa promesse de transférer la responsabilité de la sécurité des cinq villes de Cisjordanie désignées lors du sommet à l'Autorité palestinienne. M. Abbas a annoncé par la même occasion son intention de procéder sérieusement à des changements et des réformes dans les institutions de sécurité du côté palestinien. M. Ward avait été nommé par l'administration Bush en février responsable spécial pour la coordination des réformes économiques et politiques palestiniennes. La position américaine Lundi 4 avril, le porte-parole de la Maison Blanche, Scott McClellan, a affirmé que les Etats-Unis s’opposent à l'expansion par Israël de toute activité d'installation de ses activités d'installation de colons juifs près de Jérusalem. Dans son point de presse du 5 avril, le porte-parole des Etats-Unis, M. Richard Boucher, a rappelé qu’Israël a pris des engagements dans la feuille de route et dans les déclarations répétées d’Ariel Sharon en ce qui concerne l’arrêt du développement des colonies. Il a déclaré que les Etats-Unis prennent très au sérieux ces engagements et qu’ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés. Lors d’une conférence de presse tenue le même jour, la Secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice a affirmé que les Etats-Unis sont prêts à apporter une aide financière au Gouvernement israélien dans le processus de retrait de la Bande de Gaza, sans autre précision, cette question devant faire l’objet de discussions lors de la visite aux Etats-Unis d’Ariel Sharon. Elle a également rappelé qu’il est nécessaire que le retrait s’opère de façon concertée, notamment en ce qui concerne les constructions présentes actuellement dans les territoires qui doivent être évacués. En ce qui concerne le projet de développement dans la colonie de Ma'aleh Adomim, la Secrétaire d’Etat a souligné que l’opposition totale des Etats-Unis tient à la volonté de réussite du processus de paix et donc d’application de la feuille de route. La prise en compte constante des intérêts des deux parties est jugée comme essentielle par les Etats-Unis. Le 7 avril M. Boucher a affirmé dans ses réponses à la presse que le Président George W. Bush reste ferme sur cette position et est prêt à la défendre face à Ariel Sharon lors de leur rencontre prévue pour le 11 avril. Position de la France, en accord avec les Etats-Unis Lors du point de presse conjoint du 2 avril du Ministre des affaires étrangères français, M. Michel Barnier, et du Ministre palestinien des affaires étrangères, M. Nasser El Qidwa, le ministre français a soutenu que, malgré les avancées du processus de paix, d’autres questions doivent encore être réglées. Il se référait notamment à la poursuite des transferts du contrôle sécuritaire des villes de Cisjordanie aux Palestiniens, de même qu’à la libération de prisonniers. « Je pense aussi important de dire, au nom du gouvernement français, notre souhait que l'on s'abstienne de tout ce qui pourrait préempter les résultats des négociations finales, la forme du futur Etat palestinien. Je pense naturellement à la colonisation qui peut affaiblir gravement la relation entre les deux parties ». Il a affirmé que la France souhaite la tenue d’une conférence internationale sur la question dans le second semestre de 2005. M. el Qidwa et M. Barnier ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'extension des colonies et le tracé du mur. M. Barnier a déclaré que la paix, qui est possible et nécessaire au Proche-Orient, reste en tête de l'agenda de la discussion entre Européens et Américains. (S.C.)
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