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Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEl-- Sébastien TOUZE
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ONU |
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Paix et sécurité internationales |
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Cour permanente d'Arbitrage |
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Droit humanitaire et droits de l'homme |
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Europe |
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ONU/abus et corruption |
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Protection des dénonciateurs d’abus et corruption au sein de l’ONU Jacobo RÍOS RODRÍGUEZ Le 1 janvier 2006 est entré en vigueur la nouvelle réglementation des Nations Unies destinée à protéger les dénonciateurs d’abus au sein de l’Organisation (ST/SGB/2005/21, Protection contre les représailles suite aux signalements de mauvaises conduites et de coopérations avec des auditeurs ou enquêteurs autorisés). La réglementation a été présentée après plusieurs mois dans lesquels de nombreuses consultations, notamment du personnel, ont contribué à son élaboration. Depuis longtemps, les rumeurs anonymes et souvent malintentionnées qui couraient dans les couloirs de l’Organisation et dans les boîtes électroniques du personnel constituaient une entrave à une gestion correcte et à la transparence des faits signalés. Les rumeurs toucheront peut être à leur fin, elles n’auront plus de raison d’être. Le but poursuivi par cette initiative est la transparence dans la gestion, et l’efficacité des mesures de protection du personnel, puisque les fonctionnaires, consultants, et personnel contractuel jouiront à partir de maintenant d’une ample liberté d’expression. « The transmission or dissemination of unsubstantiated rumours is not a protected activity » (section 2). Donc, confidentialité et absence de représailles, mais au prix de la bonne foi comme condition de base de la protection. « La lutte contre le triptyque ‘mensonges, tricheries et vols’ ne peut être efficace que si des mesures ambitieuses sont prises pour protéger ceux qui rapportent les faits », a déclaré le Secrétaire général adjoint à la gestion, Christopher Burnham, précisant que l'objectif ultime de ces reformes de la gestion est de changer la culture de l'ONU. « It is the duty of staff members to report any breach of the Organization’s regulations and rules to the officials whose responsibility it is to take appropriate action. An individual who makes such a report in good faith has the right to be protected against retaliation » (section 1). En revanche, des mesures disciplinaires pourront être prises si les dénonciateurs d’abus agissent de mauvaise foi. Ces mesures de protection, favorisant le signalement de la corruption interne et de la fraude par des voies de droit préétablies, étaient probablement nécessaires, et elles ont été jugées comme telles non seulement par la majorité des avis les plus autorisés au sein de l’Organisation, mais aussi par des observateurs extérieurs (voir par exemple le site Internet de Government Accountability Project et son avis sur le sujet). Un souci de responsabilité dans la gestion des Nations Unies, qui manie un budget très élevé, est à la base d’une normative qui devient une innovation originale dans le droit des organisations internationales, grâce à la clarté de la protection ainsi offerte à son personnel.
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L’unanimité est, cependant, difficile à atteindre. Parmi les plus critiques, Merrill Cassell, directeur de budget à l’UNICEF, a déclaré que « It will be very difficult for the United Nations to apply those rules unless the culture of the organisation changes dramatically, where supervisors will need to re-learn to value the expression of difference, especially from junior staff, and regard these views with distinction and honour, and thus prevent a lot of whistles being blown ». Mais les normes devant les faits, ou à l'inverse, la réforme de la gestion interne de l’ONU comporte des changements qui ont commencé à prendre effet. L’effectivité de la réglementation dépendra, entre autres facteurs, du degré de succès de l’implantation du Bureau d’Éthique de l’ONU. La protection efficace pour les dénonciateurs d’abus devra aussi être accompagnée d’une réforme de l’administration de la justice interne des Nations Unies. Cette réforme visera à son tour des objectifs de transparence, dans un calendrier qui débutera en février 2006 pour finir en juillet de la même année avec la publication d’un rapport d’experts. Des mesures restent à prendre. Mais, dans tous les cas, il semble qu’un nouveau pas vers la protection de la liberté d’expression dans les organisations internationales a été franchi.
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Sécurité internationale/diamants |
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ONU Assemblée générale: la place des diamants dans le financement des conflits 20 décembre 2005 Suany MAZZITELLI
Le 20 décembre 2005, l’Assemblée Générale a adopté, sans vote, la résolution intitulée « La place des diamants dans le financement des conflits: rompre le lien entre le négoce illicite des diamants bruts et les conflits armés afin de contribuer à la prévention et au règlement des conflits » présentée par le représentant de la Fédération de Russie (voir communiqué). En effet le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, M. A. Denisov, avait adressé au Président de l’Assemblée Générale une lettre, datée du 13 décembre 2005, par laquelle il présentait, au nom de la présidence du Processus de Kimberley, le rapport sur les progrès accomplis dans l’application du Système de certification du Processus. M. A. Denisov avait affirmé en outre, dans sa lettre, que la Fédération de Russie avait entamé des consultations officieuses sur un projet de résolution (A/60/L.42) que l’Assemblée générale aurait du adopter par consensus à l’issue du débat sur la place des diamants dans le financement des conflits, à une date à déterminer, de préférence postérieure au 19 décembre 2005. Par sa résolution, l’Assemblée Générale « Convaincue que l’application du Système de certification du Processus de Kimberley devrait réduire considérablement le rôle que peuvent jouer les diamants du sang dans le financement des conflits armés et contribuer à protéger le commerce licite et à faciliter l’application effective des résolutions sur le négoce des diamants du sang » a réaffirmé son « ferme et constant appui au Système de certification du Processus de Kimberley ». L’Assemblée a également souligné qu’elle « Considère que le Système de certification du Processus de Kimberley peut faciliter l’application effective des résolutions du Conseil de sécurité imposant des sanctions contre le négoce des diamants du sang, et demande que soient intégralement appliquées les mesures déjà adoptées par le Conseil pour lutter contre le commerce illicite des diamants bruts qui contribue à entretenir les conflits ». Elle s’est dite également consciente de l’importance des efforts faits à l’échelle internationale pour résoudre le problème des diamants du sang, par le biais du système de certification de ce Processus, efforts qui ont contribué au règlement des conflits en Angola, au Libéria, en République démocratique du Congo ainsi qu’en Sierra Leone. L’Assemblée a toutefois souligné l’absolue nécessité d’une participation large au Système de certification, en priant instamment tous les États Membres de y participer activement, en se conformant à ses engagements. L’Assemblée s’est également félicité de l’adoption à la réunion plénière du Processus de Kimberley, tenue à Moscou du 15 au 17 novembre 2005 (voir communiqué du 17 novembre 2005), d’une résolution sur la question de la production illicite de diamants en Côte d’Ivoire dans laquelle ont été énoncées une série de mesures pour empêcher que les diamants du sang en provenance de la Côte d’Ivoire ne soient introduits dans les circuits de commercialisation légaux (voir résolution S/RES/1643 (2005) du Conseil de sécurité du 15 décembre 2005). L’Assemblée s’est également félicitée des initiatives volontaires d’auto réglementation de l’industrie du diamant annoncées par le Conseil mondial du diamant du diamant, qui pourront contribuer à assurer l’efficacité des systèmes nationaux de contrôle interne des diamants bruts.
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Le représentant du Botswana a souligné, lors de l’adoption de la résolution par l’Assemblée, que son Etat, qui est dépendant du commerce licite et transparent du diamant, est attaché au renforcement des mesures visant à en éliminer le commerce illicite et lutter ainsi contre le financement des conflits qui en découle. Il a assuré que le Botswana avait pris des mesures pour en intégrer les critères du Système de certification, notamment par le biais de l’évaluation par les pairs. Il a aussi salué l’entrée de l’Indonésie dans le Processus de Kimberley ainsi que le retour du Liban au sein du mécanisme. Le représentant du Botswana a aussi souligné l’importance de statistiques plus fiables, des rapports actualisés de façon plus régulière. Il a affirmé que, lors de la coprésidence du processus de Kimberley que le Botswana assumera conjointement avec l’Union européenne (voir communiqué du 17 novembre 2005), son pays resterait déterminé à régler les problèmes en suspens, invitant les États Membres à apporter leur appui aux deux coprésidents. La représentante du Canada, s’exprimant au nom du Groupe CANZ, a souligné que le régime de Kimberley n’empêche pas seulement les criminels et les groupes armés non étatiques d’accéder facilement à des capitaux, mais qu’il améliore aussi la capacité des gouvernements, autrefois lésés par la guerre, tels l’Angola, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo, de collecter des recettes. La représentante a souligné que le Libéria, qui fait toujours l’objet de sanctions internationales (voir communiqué du 20 décembre 2005, voir aussi communiqué du 21 décembre 2005) pour avoir favorisé dans les années 90 le commerce des diamants de la guerre, est actuellement en voie d’établir les conditions nécessaires pour l’application du régime de certification. La représentante a également appelé à une évaluation du volume d’exportation diamantaire en provenance de Côte d’Ivoire, afin de voir dans quelles mesures, les diamants illicites, exploités dans les zones contrôlées par les rebelles, pourraient pénétrer le marché. L’Observatrice de la Commission européenne, intervenant au nom de l’Union et des pays associés, a salué les progrès réalisés dans la lutte contre les diamants des conflits par la communauté internationale grâce, en soulignant que « la quasi-totalité des échanges de diamants bruts se déroule à présent dans le cadre du Processus de Kimberley », et que « des efforts avaient été déployés en matière d’enregistrement et de suivi ». Elle a toutefois souligné qu’ « il est probable que les diamants bruts illicites du Nord de la Côte d’Ivoire entrent sur le marché international de façon licite, ce qui pose des difficultés au Processus de Kimberley ».
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Conseil de sécurité/sanctions |
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ONU Conseil de sécurité : la mise en œuvre des sanctions Suany Mazzitelli
Le Conseil de sécurité a entendu pour cette fin d’année 2005 les exposés des différents Comités et groupes de travail chargés de surveiller la mise en œuvre des sanctions imposées dans ses résolutions. Le Conseil de sécurité avait entendu, le 19 décembre 2005 (voir communiqué), les exposés des Présidents des Comités et des groupes de travail chargés de surveiller le respect des sanctions imposées aux groupes armés opérant dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que le respect des sanctions imposées à la Somalie, à la Sierra Leone, et aux membres de l’ancien régime iraquien, sans prendre de mesures particulières. Néanmoins, le débat devant le Conseil avait été l’occasion pour les Présidents de ces Comités et Groupes de travail de donner leur point de vue sur les difficultés liées à la mise en œuvre des sanctions (voir communiqué du 20 décembre 2005) et sur certaines défaillances du système mis en œuvre par le Conseil de sécurité. Ayant déjà décidé de reconduire les sanctions imposées à la Côte d’Ivoire, le 15 décembre 2005, Le Conseil de sécurité avait aussi examiné, le 20 décembre 2005, la situation au Libéria. Il était notamment saisi de la question de l’expiration du mandat du Comité des sanctions imposées à cet Etat (voir communiqué du 21 décembre 2005). Le même jour le Président du Conseil, après avoir examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, s’était exprimé sur la situation dans ce pays. Le 21 décembre le Conseil avait également examiné la situation en République démocratique du Congo. Le Libéria : Le Conseil de sécurité, qui examinait les progrès accomplis par le Libéria en vue de satisfaire aux conditions mises à la levée des sanctions prévues par la résolution S/RES/1521 (2003), a adopté à l’unanimité la résolution S/RES/1647 (2005). Pour l'examen de cette question, le Conseil était saisi d'une lettre datée du 7 décembre 2005, adressée à son Président par la Présidente du Comité créé par la résolution 1521 (S/2005/745), portant en annexe le rapport du Groupe d’experts sur le Libéria, du 25 novembre 2005. Par sa résolution le Conseil a décidé de reconduire les sanctions imposées au Libéria. Le Conseil a décidé notamment de reconduire, « pour une nouvelle période de 12 mois », les mesures concernant les armes et les voyages et de reconduire « pour une nouvelle période de six mois » les mesures concernant les diamants (voir communiqué du 21 décembre 2005) et les bois (voir communiqué du 20 décembre 2005). Le Conseil a également décidé de reconduire, pour une nouvelle période prenant fin le 21 juin 2006, le Groupe d’experts, en précisant ses missions. Le Groupe d’experts devra en effet effectuer une mission d’évaluation et de suivi au Libéria et dans les États voisins afin d’enquêter et d’établir un rapport sur l’application et les éventuelles violations des sanctions. Le Groupe d’experts devra aussi évaluer les incidences d’ordre humanitaire et socioéconomique des sanctions et les progrès accomplis en vue de satisfaire aux conditions mises à leur levée. Le Conseil de sécurité en se déclarant prêt à lever les sanctions si les conditions pour leur levée étaient remplies et en saluant la détermination de la Présidente élue du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf (voir communiqué du 23 novembre 2005) , dans ce sens, a encouragé le Gouvernement libérien, à réformer l'Office des forêts, à mettre en œuvre l'Initiative pour les forêts, et à mettre en application les recommandations de réforme et d'examen des concessions forestières du Comité chargé de l’examen des concessions forestières. Le Conseil a également encouragé le Libéria à solliciter les avis d'experts indépendants sur la gestion des ressources en diamants afin d’augmenter les recettes, d’accroître la confiance des investisseurs et de s’assurer encore le concours des donateurs. Le nouveau Gouvernement est enfin encouragé à exécuter le Programme d'aide à la gouvernance et à la gestion économique pour permettre l’application de l'Accord général de paix et la levée des sanctions. Les recommandations pour améliorer l’efficacité des sanctions (S/PV.5332): La Sierra Leone : Par sa résolution S/RES/1132, le Conseil avait imposé un embargo sur les armes et le pétrole à la Sierra Leone ainsi que des restrictions sur les déplacements aux membres de la junte militaire et à leurs familles. Aux termes de la résolution S/RES/1156 du mois de mars 1998, le Conseil avait levé l’embargo sur le pétrole et par la résolution S/RES/1171 du mois de juin 1998, il avait réimposé un embargo sur les armes à la Sierra Leone, à l’exception du Gouvernement, ainsi que des restrictions sur les déplacements aux membres du Front uni révolutionnaire (RUF) et de l’ancienne junte militaire. Le 20 juillet, par la résolution S/RES/1306, le Conseil avait imposé à la Sierra Leone un embargo sur les diamants bruts, à l’exception de ceux contrôlés par le Gouvernement. Actuellement, seuls les embargos sur les armes et les restrictions aux déplacements sont encore en vigueur. Le Président du Comité créé en vertu de la résolution 1132 (1997), M. Ronaldo Mota Sardenberg, représentant du Brésil, a estimé que compte tenu des progrès réalisés par la Sierra Leone dans la consolidation de la paix et du retrait prochain de la Mission de l’ONU (voir la déclaration du Président du Conseil de sécurité du 20 décembre 2005) (voir aussi S/PV.5334 et communiqué), le Conseil aurait du commencer à examiner le régime des sanctions imposés à ce pays pour actualiser sa base juridique, rationaliser et actualiser les mesures en place ainsi que le mandat du Comité. Des consultations entre le Comité des sanctions et le Gouvernement de la Sierra Leone pourraient contribuer à ce processus. De l’avis du Président du Comité, le Conseil pourrait tirer avantage de l’expertise de ses différents Comités des sanctions. M. R. Mota Sardenberg a dénoncé des chevauchements trop fréquents entre les responsabilités des Comités des sanctions et celles du Conseil. Le représentant a également appelé à la souplesse et au respect du principe selon lequel le Conseil est seul responsable des décisions relatives à l’ampleur et à l’objet des sanctions. L’Iraq : M. Mihnea Motoc, représentant de la Roumanie et Président du Comité créé en vertu de la résolution S/RES/1518 (2003), ainsi que du Comité créé en vertu de la résolution S/RES/1540 (2004), en rappelant que le Comité visant les membres de l’ancien régime iraquien était chargé d’établir la liste des individus et entités associées à ce régime qui auraient détourné des fonds publics, a affirmé que cette liste contenait désormais 89 noms de personnes et 206 noms d’entités. Le Président du Comité a été le seul à dresser un bilan globalement satisfaisant de la mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité. Il a en effet estimé que mécanisme mis en place par le Conseil de sécurité « porte ses fruits puisque, selon les autorités iraquiennes actuelles, des fonds gelés d’un montant d’un milliard de dollars ont été rapatriés et transférés au Fonds pour le développement ». Enfin, Le Président du Conseil de sécurité a notifié sa décision de reconduire proroger jusqu’au 31 décembre 2006 le mandat du Groupe de travail officieux sur les questions générales relatives aux sanctions créé en application de la note du Président du Conseil de sécurité datée du 17 avril 2000 (S/2000/319). Le Groupe de travail, qui est chargé de formuler des recommandations générales sur les dispositions à prendre pour renforcer l’efficacité des sanctions imposées par les Nations Unies, devra examiner un certain nombre de questions qui ont été mises à l’ordre du jour par les rapports des divers Comités.
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le Conseil de sécurité, en juillet 2003, avait imposé à la RDC un embargo sur les armes à tous les groupes armés étrangers et congolais opérant au Sud-Kivu, au Nord-Kivu et en Ituri ainsi qu’aux groupes qui n’étaient pas parties à l’Accord global et inclusif. La résolution S/RES/1596 du 1er novembre 2005 avait élargi l’embargo à tout destinataire se trouvant sur le territoire congolais, à l’exception de l’armée et de la police congolaises. La résolution avait également imposé des restrictions sur les déplacements et un gel des avoirs financiers à toutes personnes et entités agissant en violation de l’embargo (voir liste). La résolution S/RES/1616, du 15 août 2005, avait renouvelé ces dispositions jusqu’au 31 juillet 2006. Le 21 décembre 2005 le Conseil de sécurité a adopté une résolution par la quelle il élargit le champ d’application de ces mesures aux « responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes » et aux « responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo ». M. Abdallah Baali, représentant de l’Algérie et Président du Comité créé en vertu de la résolution S/RES/1533 (2004) et du Comité créé en vertu de la résolution S/RES/918 (1994), en rendant compte du travail effectué par le Comité des sanctions pour la RDC, a souligné l’importance des défis auxquels sont confrontés les Comités de sanctions et « l’efficacité limitée des sanctions dont la mise en œuvre dépend du niveau de volonté politique des États auxquels les sanctions sont imposées, des membres du Conseil de sécurité et des pays qui mettent en œuvre les sanctions ». Il a également affirmé que « la capacité des États à mettre en œuvre les sanctions varie considérablement tout comme leur niveau de coopération avec le Comité et le Groupe d’experts ». Au regard du Rwanda, M. Abdallah Baali, tout en rappelant que l’embargo sur les armes prévu par la résolution 918 (1994) avait été levé le 16 août 1995 par la résolution S/RES/1011, a néanmoins prié les États de s’abstenir de vendre des armes à des forces non étatiques et de notifier au Comité toutes leurs exportations d’armes vers le Rwanda. En affirmant que en 2004 et 2005, le Comité n’avait reçu aucune information sur une quelconque violation des sanctions, il a également souligné que cela ne signifiait pas qu’il n’y avait pas de violations et que, en l’absence d’un mécanisme de surveillance, le Comité dépendait fortement de la coopération des différents acteurs pour recueillir les informations. La Somalie : Le Président du Comité de sanctions sur la Somalie établi par la résolution 751 du Conseil, M. Lauro Baja, représentant des Philippines, a également rendu compte des méthodes de travail du Comité et a fait le point sur le régime de sanctions imposées à cet Etat. Il a notamment invité le Conseil a envisager de réévaluer le régime de sanctions, compte tenu des opinions divergentes, sur la pertinence de l’embargo sur les armes (voir résolution du 14 octobre 2005), qui lui étaient parvenues au cours de ses récentes visites dans la région. Le Président du Comité, en indiquant qu’un dialogue avec les États voisins de la Somalie avait été entamé sous sa présidence, a insisté sur l’importance de la participation des États voisins à la bonne mise en œuvre de l’embargo sur les armes. M. L. Baja a souligné le manque de moyens pour assurer le respect de l’embargo sur les armes, en dénonçant les défaillances de la communauté internationale, qui s’était engagée dans le document final du Sommet mondial de 2005, à renforcer les capacités étatiques en vue de mettre en œuvre les dispositions des sanctions. Le Président du Comité a aussi expliqué que le maintien de communications régulières entre le Comité et le Groupe de contrôle faciliterait grandement le travail du Comité. M. L. Baja a en outre dénoncé l’incapacité du Conseil « d’agir de façon crédible, constante et objective » du fait qu’il est le miroir des rapports de forces. À cet égard, le représentant philippin a suggéré au Conseil de créer un organe subsidiaire chargé d’analyser l’efficacité des mesures relatives aux sanctions. Enfin, M. L. Baja a souligné que une série de défis se poseront, dans les mois à venir, au Conseil de sécurité. Notamment la demande du Gouvernement de transition d’être exempté de l’embargo sur les armes en vue de se doter d’une force de police crédible, et les problèmes de la piraterie grandissante dans les eaux somaliennes, et les mers adjacentes, et du fondamentalisme croissant dans le pays.
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Côte d'Ivoire/gouvernement |
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Côte d’IvoireFormation d’un nouveau gouvernementSabrina RAHMANI
Le 28 décembre 2005, après de longues négociations, un gouvernement de transition a été constitué par le nouveau Premier Ministre ivoirien Charles Konan Banny. Nommé le 4 décembre 2005 par la médiation africaine dans la crise ivoirienne, il incombe à M. Banny la mission de mettre en application l’accord de paix de Marcoussis, conclu en janvier 2003 en France. Confirmé par d'autres accords, notamment à Accra en juillet 2004 et à Pretoria en avril et juin 2005,cet accord est resté lettre morte empêchant la tenue de l'élection présidentielle prévue le 30 octobre dernier. La priorité de ce nouveau gouvernement est donc l'organisation du désarmement et l'élection présidentielle au plus tard le 31 octobre 2006, conformément à la résolution 1633 du 21 octobre 2005 du Conseil de sécurité de l'Onu, qui a maintenu le président Laurent Gbagbo, lui adjoignant un Premier ministre aux pouvoirs élargis. Concernant sa formation, M. Banny a déclaré que celle-ci a pris du temps, puisqu’il a fallu consulter les différentes parties signataires des accords de Marcoussis et surtout réduire les antagonismes qui existent entre eux, afin d'avoir un gouvernement national. Contrairement au précédant cabinet composé de plus de 40 membres, ce nouveau cabinet comprend 32 membres, issus de toutes les parties impliquées dans la crise ivoiriennes. La liste a été rendue publique le 28 décembre à Abidjan. Ainsi, M. Banny cumule les postes de la Communication et de l'Economie, même s'il a deux ministres délégués, issus de la société civile, à ces deux postes. Le Front populaire ivoirien (FPI) dispose de 7 postes contre 5 chacun aux deux principaux partis de l'opposition, notamment le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des Républicains (RDR).Les portefeuilles de la Défense, la Sécurité, la Communication et l'Economie sont également détenus par des membres de la société civile. La rébellion des Forces nouvelles (FN), qui contrôle le nord du pays depuis son coup d'Etat raté en septembre 2002, obtient 6 portefeuilles dont le ministère d'Etat chargé de la Reconstruction, qui sera dirigé par son chef Guillaume Soro. Un ministère a aussi été attribué à l'Union pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire (UDPCI), un au Mouvement des forces d'avenir (MFA), un au Parti ivoirien des travailleurs (PIT), un à l'Union démocratique et citoyenne (UDCY), et 5 à la société civile. Toutefois, l'annonce de la formation du gouvernement a suscité le jour même des mouvements de protestation de la part de partisans du président Laurent Gbagbo dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan.
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De son côté, l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) s'est félicitée de cette formation. Elle considère ce consensus comme une nouvelle percée importante dans le cadre du processus de paix même si des défis importants doivent être réalisés par M Banny et son équipe. Elle a réaffirmé aussi, son soutien au Premier ministre ivoirien dans l'exécution de ses fonctions , tout en soulignant que le GTI exercera pleinement le mandat que lui a confié le Conseil de Sécurité, notamment dans ses résolutions 1633 (2005) et 1643 (2005) du 15 décembre 2005 .De plus, elle a précisé que l'objectif de cet appui est de permettre au nouveau gouvernement de conduire la Côte d'Ivoire à la paix et à la réconciliation nationale en réalisant avec succès le désarmement, le démantèlement des milices, le désarmement des ex-combattants, le processus d'identification et l'organisation d'élections libres, régulières et démocratiques. Enfin, le 31 décembre 2005, le président ivoirien Laurent Gbagbo a affirmé son soutien au Premier ministre Charles Konan Banny et à son gouvernement, en appelant à l'action dans la nouvelle année. Il a également cité les quatre missions du gouvernement de M. Banny, à savoir :
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Conflits internes/Aceh |
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Indonésie : succès dans l'application du
mémorandum d'accord avec le mouvement de libération d'Aceh
La négociation par le gouvernement indonésien du mémorandum d'accord avec le mouvement de libération d'Aceh (GAM) s'est avéré une réussite au profit de la paix. En vertu de cet accord signé par les deux parties le 15 août 2005, notamment grâce à la médiation de M. Ahtisaari, ancien président finlandais, s'est engagé un processus de désarmement des acteurs de ce mouvement de libération (les "rebelles" d'Aceh ont ainsi remis un arsenal officiel de 840 armes). Suite à la dernière étape du processus engagé, a été annoncé le 27 décembre 2005 la dissolution de la branche armée du GAM; par voie de conséquence, les forces indonésiennes spécifiquement déployées dans la province ont également achevé leur retrait de la province d'Aceh. Les oppositions entre le gouvernement indonésien et le GAM sont anciennes : Kofi Annan a ainsi souligné que "l'accord met fin à un conflit de 29 ans qui a fait près de 15.000 victimes principalement parmi la population civile" (cf. UN News du 30 décembre 2005). Tout comme le Secrétaire général de l'ONU (cf. UN news précité ), "la France salue le caractère exemplaire de la mise en oeuvre de la première phase du mémorandum d'accord qui démontre la volonté du gouvernement indonésien et du GAM de travailler ensemble à la reconstruction et à la stabilité de la province", (cf. point de presse du 29 décembre 2005 du porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères). Dans cette perspective, la Mission d'observation à Aceh, composée de membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), soit près de 230 personnes au total, a pu constituer une aide significative dans l'application du dispositif de l'accord de paix (sur le rôle de la mission, cf. document du Conseil de l'Union Européenne du 15 Août 2005, S 279/05).
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Jus ad bellum/jus in bello |
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Cour permanente d’arbitrage Commission des réparations Erythrée/Ethiopie Sentences arbitrales du 19 décembre 2005 Philippe WECKEL
La Commission a accueilli favorablement la requête de l’Ethiopie visant l’ouverture des hostilités par l’Erythrée en mai 1998. Elle a rejeté l’argument de l’Erythrée selon lequel ces opérations se seraient déroulées essentiellement dans la zone de Badme, territoire disputé par les deux parties que la Commission des frontières a finalement attribué à l’Erythrée. Les arbitres considèrent en effet que la légitime défense ne saurait être invoquée pour résoudre par la force un différend territorial. En second lieu, l’Etat défendeur avait soutenu avoir agi pour répliquer à des actions imputables à l’Ethiopie. La Commission considère que les incidents de frontières invoqués n’ont pas atteint un degré de gravité justifiant le recours à la légitime défense. En l’absence de justification par la légitime défense, l’offensive érythréenne ne saurait être conforme au droit international. Il est noté qu’elle s’est déroulée sur un territoire relevant de la souveraineté de l’Ethiopie ou pacifiquement administré par cet Etat. Par ailleurs, la Commission des réclamations refuse d’analyser les résolutions adoptées par les autorités éthiopiennes en réaction à l’attaque de l’autre Etat comme une déclaration de guerre, relevant pour le surplus que les relations diplomatiques n’ont pas été rompues. Les arbitres s’abstiennent de conclure que l’Erythrée a prémédité son action militaire. Ils constatent que cet Etat est responsable et devra réparation à raison de la violation de l’article 2, paragraphe 4 de la Charte. Le mot agression n’est pas employé dans cette sentence. Front Ouest et bombardement aérien. Cette sentence est particulièrement intéressante sur deux points :
La Commission estime que l’attaque d’un réservoir d’eau vital pour la population civile était contraire au droit international humanitaire. A noter ce passage de la sentence au sujet du caractère de règle coutumière des dispositions de l’article 54 (Protocole I) : « 105. While the Protocol had not attained universal acceptance by the time these attacks occurred in 1999 and 2000, it had been very widely accepted. The Commission believes that, in those circumstances, a treaty provision of a compelling humanitarian nature that has not been questioned by any statements of reservation or interpretation and is not inconsistent with general State practice in the two decades since the conclusion of the treaty may reasonably be considered to have come to reflect customary international humanitarian law”. La Commission admet par contre de considérer comme un objectif légitime une centrale électrique qui n’était pas encore en service et n’était pas destinée exclusivement à un approvisionnement militaire. Le Président de ce tribunal arbitral a exprimé une opinion dissidente sur ce point.
Si les règles du droit humanitaire relatives aux prisonniers de guerre sont applicables après la cessation des hostilités, il n’en va pas de même de celles qui sont relatives au déplacement forcé de la population civile en l’absence de disposition le prévoyant expressément. Le Protocole de 1993 imposait à l’Ethiopie de verser une pension aux personnes ayant servi dans son armée avant la sécession.
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Le Protocole de 1993 imposait à l’Ethiopie de verser une pension aux personnes ayant servi dans son armée avant la sécession. La Commission souligne toutefois que le droit de la guerre autorise les Etats belligérants à suspendre leurs relations financières pendant le conflit. Cet accord relève, selon les arbitres, de la catégorie de ceux que les parties ont entendu suspendre pendant la guerre. Il ne jugent pas nécessaire de se prononcer sur sa terminaison. Dommages à l’activité diplomatique (plainte de l’Erythrée). Dommages à l’activité diplomatique (plainte de l’Ethiopie) La Commission a souligné le caractère inhabituel de la situation puisque les relations diplomatiques ont été maintenues pendant le conflit armé. Elle examiné plusieurs griefs : plainte de l’Erythrée : l’expulsion du personnel diplomatique, la saie des locaux diplomatique, l’ingérence dans l’activité diplomatique, l’ingérence dans la participation à des organisations internationales ; plainte de l’Ethiopie : traitement du personnel diplomatique, saisie de documents, entrave à l’accès de l’ambassade, manquements au devoir de protéger les locaux et le personnel diplomatiques. Pertes de propriété supportées en Ethiopie par des personnes non résidentes La Commission retient la responsabilité de l’Ethiopie qui n’a pas versé d’indemnité après la réquisition de véhicules et pour un ensemble de mesures économiques qui sont contraires à l’obligation de protéger la propriété des ressortissants étrangers. Front Ouest et Est (plainte de l’Ethiopie) En l’absence de preuve, le caractère indiscriminé des bombardements n’a pas été retenu à l’encontre de l’Erythrée, malgré l’importance des dommages incidents. En matière de viol, la Commission tient effectivement compte, dans l’établissement des faits, de la difficulté pour les victimes de témoigner. Les griefs de travail forcé et d’enrôlement de ressortissants éthiopiens ont été retenus à l’encontre de l’Erythrée. La Commission des Réclamations s’est penché sur les problèmes liés à la fermeture des ports de l’Erythrée aux navires et aux marchandises éthiopiennes. Elle a ainsi confirmé l’apport considérable de sa jurisprudence au droit international économique de la guerre, donnant d’ailleurs raison à l’Erythrée. Pertes économiques pour l’Ethiopie L’Ethiopie demandait réparation pour un ensemble de dommages économiques engendrés par la guerre. Pour la plupart de ces dommages, la réclamation était fondée sur la violation du jus ad bellum. La Commission a estimé qu’il était prématuré de statuer à ce stade sur ces demandes. La violation de plusieurs accords bilatéraux économiques a été écartée par l’organe d’arbitrage qui a jugé que ces engagements avaient été au moins suspendus du fait du conflit armé.
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TPIY/Conseil de sécurité |
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TPIY : le Président et le Procureur s’adressent au Conseil de Sécurité Antonella SAMPO
Le 15 décembre, présentant un bilan des travaux du Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) au cours des six derniers mois, le président Fausto Pocar et le procureur Carla del Ponte, qui ont salué l'arrestation du général croate Ante Gotovina, ont une fois de plus déploré que les Serbes Ratko Mladic et Radovan Karadzic soient toujours à l'abri d’un arrestation. Le Conseil de sécurité a entendu aujourd'hui, lors d'une séance publique ( voir le communiqué de presse), les présidents et procureurs des deux tribunaux pénaux international des Nations Unies, le Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui ont présenté leurs travaux depuis le mois de juin. Le président du TPIY a notamment rappelé qu'Ante Gotovina, l'un des principaux accusés qui était depuis longtemps en liberté, avait été arrêté en Espagne et transféré au Tribunal, le 10 décembre dernier. Il a estimé que le TPIY s'approchait ainsi de son objectif de faire comparaître l'ensemble des principaux accusés devant le Tribunal. Durant la période en question, le nombre des accusés encore en liberté est passé de 10 à 6, a-t-il affirmé, à la suite de l'arrestation de 4 inculpés. Outre l'arrestation d'Ante Gotovina, Fausto Pocar a cité Milan Lukic, qui est toujours en détention en Argentine, Dragan Zelenovic, qui est détenu par les autorités russes et dont les modalités de transfert connaissent des progrès, et Sredoje Lukic, qui a été transféré de la Republika Srpska vers le Tribunal le 16 septembre, après près de sept années de liberté. Ces arrestations récentes démontrent que le TPIY demeure tributaire de la coopération de l'ensemble des États Membres, dont les États des Balkans, afin de pouvoir remplir son mandat, a indiqué Fausto Pocar, exhortant l'ensemble des États Membres à coopérer pleinement en vue d'arrêter les 6 fugitifs restants ( voir la liste des personnes poursuivies en fuite).
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A cet égard, la Procureur du TPIY a expliqué que le fait que Radovan Karadzic et Radtko Mladic n'étaient toujours pas placés en détention par le Tribunal représentait une entrave importante à ses travaux (voir son allocution). Elle a déclaré qu’« il demeure plus urgent chaque jour que ces deux prévenus soient conduits à La Haye, a-t-elle affirmé, car tout retard supplémentaire nuira à la mise en œuvre de la stratégie d'achèvement, puisque les procès par contumace ne sont pas autorisés par le Statut du TPIY ». Elle a ajouté que « cela fait dix ans que la communauté internationale joue au chat et à la souris avec MM. Karadzic et Mladic, jugeant qu'il était temps que la communauté internationale et les gouvernements locaux, principalement la Serbie-et-Monténégro et la Republika Srpska, agissent de concert afin de trouver ces fugitifs, de les arrêter et de les transférer au TPIY». Elle a notamment jugé que vraisemblablement la capture de MM. Karadzic et Mladic ne constituait plus une priorité importante pour la communauté internationale, indiquant que la plupart des moyens de renseignements internationaux avaient disparu. Son Bureau a dès lors dû compter principalement sur les autorités locales de la Republika Srpska et de la Serbie-et-Monténégro, a-t-elle souligné, estimant que jusqu'à récemment, il n'y avait eu aucune volonté politique de la part de ces deux parties de poursuivre agressivement MM. Karadzic et Mladic. Carla Del Ponte a jugé que les États de Bosnie-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro devaient rendre des comptes pour avoir manqué de traduire en justice MM. Karadzic et Mladic, rappelant que les pressions politiques exercées par l'Union européenne et les États-Unis constituaient les principaux facteurs qui avaient conduit les États d'ex-Yougoslavie à transférer des prévenus à La Haye.
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Crimes de guerre/Commerce de produits chimiques |
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Complicité de crimes de guerre : l’homme d’affaires néerlandais condamné à 15 années de prison Antonella SAMPOLe 23 décembre 2005, l’homme d’affaires néerlandais, négociant en produits chimiques, Frans Van Anraat, a finalement été condamné par le tribunal du district de La Haye à 15 années de prison pour complicité de crimes de guerre en Irak (voir le jugement en néerlandais). Van Anraat était poursuivi au Pays-Bas pour complicité de crimes de guerre et de génocide pour avoir livré, entre 1985 et 1989, des ingrédients ayant permis la production d'armes chimiques, dont le gaz moutarde, utilisé contre les populations Kurdes d'Irak. Aucune charge pour complicité de génocide n’a été retenue contre lui au motif que l’élément moral du crime n’était pas caractérisé dans la mesure où les éléments de preuve présentés aux juges étaient insuffisants pour démontrer que Van Anraat connaissait les intentions génocidaires du régime de Saddam Hussein. Le tribunal a en revanche reconnu l’existence d’un génocide commis par le régime de Bagdad contre les Kurdes en admettant que les attaques étaient menées dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, la population Kurde d'Iraq. L'homme d'affaires, qui est incarcéré mais a refusé de comparaître, a reconnu pendant son procès avoir vendu ces produits, mais a toujours assuré qu'il n'était pas au courant de leur utilisation finale, ce que plusieurs témoins et documents apportés par l'accusation seraient venus contredire. Il a bien été prouvé que l'homme d'affaires a vendu du thiodiglycole et de l'oxychlorhyde de phosphore, deux composants du gaz moutarde, à l'ancien régime irakien, a indiqué le juge. "Et M. Van Anraat ne pouvait pas ignorer que ces deux composants pouvaient servir à la fabrication du gaz moutarde", a-t-il poursuivi. Dans son réquisitoire, le procureur Fred Teeven avait demandé une peine de 15 années de prison car "le gaz moutarde produit avec l'aide de Frans van Anraat a fait des dizaines de milliers de victimes en Irak et en Iran", avait-il estimé. Frans Van Anraat était poursuivi en vertu d'un jugement de la Cour suprême des Pays-Bas donnant aux tribunaux néerlandais compétence universelle pour juger les personnes accusées de crimes de guerre ou de génocide dès lors qu'elles résident aux Pays-Bas 5 ( Voir le « Bill on International Crimes » qui prévoit la poursuite des crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre aux Pays-Bas adopté en vue de mettre en œuvre sur le plan national le Statut de Rome).
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Au cours des années 80, Frans van Anraat a agi comme un intermédiaire en produits chimiques, achetant sur le marché international des composants du gaz moutarde, qu'il revendait ensuite au régime irakien malgré un embargo frappant les exportations du reste du monde. Il a été arrêté en 1989 en Italie à la demande des autorités judiciaires américaines, mais a par la suite réussi à fuir vers l'Irak où il a vécu jusqu'à l'arrivée des troupes de la coalition dirigée par les Etats-Unis au printemps 2003. Entre temps, pour une raison encore inconnue, les Etats-Unis ont abandonné leur demande d'extradition. Saddam Hussein, jugé actuellement avec ses anciens lieutenants par un tribunal spécial irakien pour le massacre de 148 chiites en 1982, est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans plusieurs affaires, dont le gazage des Kurdes d'Halabja ( voir le dossier de Human Rights Watch). Même si la reconnaissance par le tribunal de La Haye d’un génocide de la population kurde en Irak est exemplaire, il semble peu probable que cette décision influe les juges du Tribunal spécial irakien. Si l’intention génocidaire, à savoir le dol spécial qui caractérise le crime de génocide, n’a pu être identifiée pour Van Anraat, elle pourra hypothétiquement l’être pour Saddam Hussein en application de l’article 11 du Statut du tribunal qui incrimine les actes de génocide en application de la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Van Anraat qui n’était pas présent lors de la lecture du verdict a tout de même fait savoir qu’il interjetterait appel de cette décision. Il est enfin à noter que quinze kurdes d'Irak et d'Iran qui s’étaient par ailleurs joints au procès en tant que partie civile et qui avaient demandé le montant symbolique de 680 Euros chacun au titre d'indemnité, l’ont obtenu.
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Droit diplomatique/Chine |
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Application des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires : suicide d'un diplomate japonais en Chine Fatma RAACH
Le suicide d’un agent diplomatique japonais à Shanghai le 6 mai 2004 n’a fait qu’aggraver davantage les relations Sino-japonaises. Le gouvernement japonais avait affirmé que le diplomate, qui était chargé des communications cryptées entre le consulat de Shanghai et Tokyo, faisait l'objet d'intenses pressions de la part des services de sécurité chinois. D’après l’enquête menée par le ministère japonais des Affaires étrangères, le lien de causalité entre le suicide et les menaces chinoises a été établi. Par conséquent, Tokyo avait adressé une protestation officielle, a invoqué la violation de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et a réclamé des éclaircissements après la mort du diplomate chargé des communications cryptées au consulat nippon dans la capitale économique et financière chinoise. L'ambassade de Chine au Japon a d'abord démenti qu'un agent secret chinois ait fait pression sur un agent consulaire japonais afin d'obtenir des informations confidentielles, comme l'en a accusé le gouvernement de Tokyo et a expliqué que le suicide avait pour cause une dépression liée au travail.
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Mais Tokyo a aussitôt démenti à son tour le communiqué de l'ambassade chinoise, et a affirmé que des "actions regrettables d'agents de la sécurité locale chinoise -contraires aux obligations de la Convention de Vienne sur les relations consulaires" étaient à l'origine du suicide. La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques prévoit dans ses articles 40 paragraphe3 et 27, la protection et l’inviolabilité des communications de la mission diplomatique.
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Francophonie/Vanuatu |
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Francophonie :
programme de stabilisation du droit français au Vanuatu
La francophonie est mise en exergue au sein de la République de Vanuatu (83 îles) qui a notamment entrepris un programme de stabilisation du droit français afin d'instaurer une justice bilingue. Ce programme est soutenu par l'Agence Universitaire de la Francophonie, l'Agence intergouvernementale de la francophonie, ainsi que l'Ambassade de France au Vanuatu -ambafra@vanuatu.com.vu - (laquelle s'est engagée à prendre à sa charge tous les coûts induits). Théoriquement, outre le droit coutumier, le droit britannique et le droit français en vigueur en 1980 constituent les fondements juridiques de la jeune République de Vanuatu. Les trois langues officielles sont le bichlamar, l'anglais et le français et l'Etat s'attache à préserver cette diversité culturelle aux nécessaires implications juridiques. Cependant les dix années qui ont fait suite à l'indépendance le 30 juillet 1980 (un condominium franco-britannique - Nouvelles-Hébrides - avait été établi de 1906 à 1978), ont été marquées sur le plan politique par une nette domination des anglophones. A cette situation s'est adjointe la disparition de facto des grands codes de droit français : codes civil, pénal, de commerce, de procédure civile et pénale, datés 1979/80. Le Cabinet juridique de l'Etat de Vanuatu constate ainsi que le droit français est devenu de fait inapplicable. La francophonie est par la même en péril.
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La nouvelle majorité politique francophone (début des années 1990), s'appuyant notamment sur la constitution de la République de Vanuatu, qui accorde au droit français une place certaine et aussi importante que le droit anglais (cf. en anglais! Chapitre 15, article 95.2 de la Constitution de Vanuatu), cherche à remédier à cet évanouissement du droit français, et ce, dans l'optique plus générale de procéder à un rééquilibrage entre les pouvoirs des deux communautés, anglophone et francophone. Cet Etat qui fait partie des pays les plus pauvres (PNB par habitant : 1, 340US dollars) en appelle ainsi à la générosité de la communauté des juristes lato sensu, afin de disposer des codes précités. A cette fin, il est possible de contacter Fannie DUBOIS, directrice du projet de régularisation de la place du français dans les lois et codes de Vanuatu : legivanuatu@vanuatu.gov.vu.
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Sécurité énergétique |
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Russie/Ukrainerèglement du différend commercial sur le gazNoémie SIMONEL
Le différend tarifaire russo-ukrainien a finalement été résolu le 4 janvier entre les deux pays à quelques heures de la réunion à Bruxelles d’experts européens dont l’objet initial était d’envisager « les conséquences éventuelles du conflit russo- ukrainien » sur l’approvisionnement européen .Il s’est finalement soldé par une réflexion sur la nécessité d’une politique énergétique européenne. En effet la guerre du gaz qui dure depuis plusieurs mois entre l Ukraine et la Russie a finalement fait l’objet d’un accord entre les deux parties. Rappelons que ce différend avait atteint son paroxysme le 1 janvier 2006 après la coupure de gaz décidée par Gazprom ;; L’ Ukraine qualifiant une telle hausse du gaz de « mesure de rétorsion ,a menacé d’augmenter les loyers payés par la Russie pour le stationnement de ses navires de guerre dans le port ukrainien de Sébastopol, en Crimée, en représailles aux exigences de Moscou sur le gaz . En réponse à cette menace , Sergueï Ivanov, le ministre de la défense russe, a déclaré que « l'accord sur les conditions du déploiement de la flotte russe de la mer Noire fait partie du grand traité russo-ukrainien, dont la deuxième partie contient les dispositions sur la reconnaissance de l'inviolabilité des frontières"impliquant une potentielle remise en cause des frontières. Face a cette montée de tensions entre les deux pays, l’Union européenne, dont de nombreux Etats membres (Hongrie,Slovaquie, Autriche..) ont enregistré des baisses notables d’approvisionnement consécutives à la coupure, s’était déclarée inquiète . Elle a adressé a cet égard, une lettre datée du 30 décembre 2005 à l’initiative de la nouvelle présidence autrichienne :à laquelle se sont joints l'Allemagne, la France et l'Italie afin de demander aux Parties de maintenir le niveau de leur approvisionnement. Les Etats-Unis quant à eux, par la voix du porte parole du département d’Etat Sean McCormack ont estimé « qu’une mesure brusque de ce type (relèvement du prix du gaz) crée une insécurité dans le secteur énergétique de la région et pose de sérieuses questions sur l'utilisation de l'énergie pour exercer une pression politique". Rappelons la situation qui prévalait jusqu’alors concernant la distribution du gaz. Gazprom, détenu à 51% par le gouvernement russe et dirigé par deux fidèles de M. Poutine (Dmitri Medvedev , président du conseil d'administration et Alexeï Miller, PDG de Gazprom) fixe ses tarifs à ses clients européens en fonction de la conjoncture mondiale. On sait que les prix du gaz sont indexés sur les prix du pétrole. Les prix que Gazprom pratique aux clients européens répondent à une logique des marchés. ; ce qui n'était pas le cas de ses relations avec l'Ukraine ou avec d'autres pays de l'URSS.
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L’Ukraine bénéficiait d’un tarif subventionné sur le gaz permettant de reporter les réformes, nécessaires à son industrie .Kiev profitait d’un prix fixé formellement à 50 dollars par 1 000 m3, en pratique , celle-ci faisait payer à Gazprom "en nature" les droits de transit par l'Ukraine du gaz russe en direction de l'Union européenne. ; elle prélevait donc du gaz pour sa consommation intérieure sur le gazoduc. Cette situation a donc été complètement effacée par le nouvel accord. Elle doit bien sûr se comprendre dans un contexte de reprise en main des relations de la Russie avec son proche étranger .Les pays considérés encore comme des fidèles à l’allié russe bénéficient toujours d’un gaz à un prix subventionné comme la Biélorussie dont le prix reste fixé à 47 dollars ainsi qu’un renforcement des liens militaires. Les « républiques sœurs » qui manifestent une volonté de distanciation par rapport au pouvoir central se voit imposer une réévaluation de leur situation passant par le biais énergétique. Alors que l’Ukraine, suite à la révolution orange de 2004 a pris une direction résolument pro-occidentale (arrivée des pro occidentaux au pouvoir, volonté manifeste d’adhérer à l’Union européenne, à l’OTAN et à l’OMC), dans un contexte d’élections législatives le 26 mars 2006 cruciale, cette augmentation du prix du gaz est ressentie comme une tentative de déstabilisation de l’Ukraine ; son économie dépendant à 30% du gaz russe. L’accord ainsi conclu le 4 janvier intervient après une série de négociations, et même le possible recours à l arbitrage international. L’Ukraine avait en effet envisagé le 23 décembre un arbitrage international dirigé par l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (AISCC)comme le prévoit le contrat conclu avec Gazprom. L’AISCC, considéré comme une cour d'arbitrage internationale, reconnue comme telle par un certain nombre d'entreprises ne dispose pas de pouvoirs et statut juridique de plein droit De fait, l'AISCC agit souvent comme intermédiaire dans les différends d'ordre commercial entre les entreprises, et ses jugements jouissent d'une autorité morale qui les rend contraignants. L’accord intervenu fixe désormais le prix du gaz à 95$ les 1 000 m3 retrouvant une certaine indépendance économique,Gazprom pour sa part,a réussi a imposé son tarif à 230 dollars les 1 000 m3, La différence sera absorbée par la société mixte russo-ukrainienne RosOukrEnergo. qui mélangera le gaz russe à du gaz en provenance du Turkménistan, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. Cet accord signé pour 5 ans permet à l’Ukraine de profiter d un gaz à 95 $ et de retrouver une indépendance économique et à Gazprom de pratiquer les tarifs des marchés internationaux Le 7 janvier, les deux Etats ont parallèlement signé un projet de pacte sur la fourniture de gaz. L’Union européenne qui a convoqué une réunion d’experts le 4 janvier à Bruxelles s’est félicitée de cet accord. Cependant cette réunion a rappelé que même si un accord a été trouvé, la nécessité de mettre en place une politique européenne énergétique diversifiée s’imposait, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement ou d'énergies renouvelables, alors qu'elle reste fortement dépendante du reste du monde en énergies fossiles.
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CIRDI |
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CIRDI Affaire Aguas del Tunari S.A. c. Bolivie Décision sur la compétence (ARB/02/3) 21 octobre 2005 Guillaume AREOU
Le Tribunal arbitral se déclare compétent à la majorité des voix. Faits Aguas del Tunari S.A. est une société constituée en vertu du droit bolivien par le consortium Aguas del Tunari. Le litige porte sur le contrat de concession conclu entre « Waters Superintendency » d’une part, et la société Aguas del Tunari S.A. d’autre part. « Waters Superintendency » est une organe créé par l’Etat bolivien pour la négociation et la conclusion du contrat de concession. Le Tribunal arbitral est saisi sur le fondement du T.B.I. conclu entre les Pays-Bas et la Bolivie. Décision sur la compétence L’Etat Bolivien allègue tout d’abord devant le Tribunal arbitral que la clause 41.2 du contrat de concession relative au règlement des différends donne compétence exclusive aux juridictions nationales boliviennes. Le Tribunal arbitral ne partage pas cette opinion. Il constate que la formulation adoptée dans cette clause diffère de celles interprétées par les tribunaux arbitraux CIRDI dans des cas similaires (Affaire Vivendi). La formulation extensive de cette clause permet au tribunal arbitral de conclure que tous les litiges liés à ce contrat ne relèvent pas exclusivement des juridictions boliviennes. Le Tribunal arbitral rejette également l’interprétation faite par la Bolivie de l’article 2 du T.B.I.. La référence à la loi bolivienne dans cet article ne peut être assimilée à une extension conférant compétence exclusive aux juridictions nationales de ce pays. Ÿ Le Tribunal arbitral rejette ensuite l’allégation de l’Etat bolivien selon laquelle il ne serait pas parti au contrat. Il examinera d’une part, les relations entre l’entité étatique « Waters Superintendency » et l’Etat bolivien et d’autre part, la responsabilité éventuelle de la Bolivie, dans sa procédure au fond.
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Le second argument présenté par la Bolivie est relatif à la nationalité de la société Aguas del Tunari S.A.. En 1999, la société subit une restructuration qui a pour conséquence d’incorporer une société de droit néerlandais. La question qui se pose aux arbitres est alors de savoir si cette société hollandaise contrôle directement ou indirectement la société Aguas del Tunari. Le Tribunal arbitral interprète l’article 1 (b) (ii) et (iii) du T.B.I. en vertu de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Selon la majorité des arbitres, une entité contrôle une autre entité lorsque cette dernière a la capacité juridique de le faire. Le Tribunal arbitral conclut à la majorité que les sociétés IWT B.V. et IWH B.V. sont contrôlées directement ou indirectement par la société Aguas del Tunari. L’arbitre dissident explique quant à lui que la restructuration de 1999 a eu pour effet de rompre la réciprocité, principe qui constitue la pierre angulaire de chaque traité international. Il affirme ainsi qu’avant cette restructuration la société Aguas del Tunari, société de droit bolivien, n’avait pas la possibilité de recourir à l’instance CIRDI.
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CIRDI |
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CIRDI Affaire Bayindir c. Pakistan Décision sur la compétence 14 novembre 2005 Guillaume AREOU
Le Tribunal arbitral se déclare compétent pour connaître le litige opposant la société Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi ( la société Bayindir) contre le Pakistan. Faits La société Bayindir est une société de droit turque, spécialisée dans la construction d’infrastructures autoroutières. En 1993, elle conclut un contrat avec la National Highway Authority, entreprise publique contrôlée par l’Etat pakistanais. Un premier litige survint à la suite de ce contrat et un mémorandum d’accord a été signé. La clause n° 8, relative au règlement des différends, stipule : « [The Parties agreed] to apply to the arbitration tribunal in the appropriate manner to seek the decision of the tribunal on only the issue of the quantum of expenses incurred by Bayindir as specified in Bayindir’s claim for expenses only ». Un nouveau contrat est conclu en 1997 incluant celui de 1993. Procédure Le litige qui oppose cette société au Pakistan a trait à l’octroi d’un délai supplémentaire pour l’exécution du contrat ainsi qu’au paiement des sommes pour le retard pris dans la réalisation des travaux. Le secrétariat du CIRDI a reçu une demande en 2002 sur le fondement du T.B.I. conclu entre la Turquie et le Pakistan. Décision sur la compétence Le Tribunal arbitral affirme préalablement que la fin des négociations n’est pas un préalable à la saisie de l’instance CIRDI. Il suit ainsi les décisions antérieures des tribunaux arbitraux CIRDI. Ÿ Les allégations du Pakistan relatives à l’incompétence du Tribunal reposent sur deux fondements.
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La société Bayindir ne remplirait pas les critères de l’article I (2) du T.B.I. et de l’article 25 du CIRDI relatif à l’ « investissement ». Le Tribunal arbitral constate que la formule adoptée dans le T.B.I. est extrêmement large (« every kind of asset »). Dès lors, l’apport du savoir-faire et la contribution financière de Bayindir sont des éléments suffisants aux yeux du Tribunal. Les arbitres analysent ensuite un à un les quatre critères posés dans l’affaire Salini pour définir l’investissement international : une contribution financière ; un investissement sur le long terme ; un partage des risques ; et enfin la participation au développement économique du pays. Selon le Tribunal arbitral, le critère relatif à un investissement sur le long terme est essentiel puisqu’il différencie les investissements « CIRDI » des transactions commerciales ordinaires. Le Tribunal arbitral conclut que les quatre critères sont satisfaits dans le présent litige. La seconde allégation est relative à la distinction des demandes de nature contractuelle et conventionnelle. Le Pakistan affirme que les demandes fondées sur le T.B.I. ne seraient en fait que des demandes de nature contractuelle. Le Tribunal arbitral se réfère à la décision Impregilo où les arbitres avaient clairement indiqué qu’un Etat peut violer ses obligations conventionnelles sans violer ses obligations contractuelles et vice versa. C’est pourquoi ces demandes doivent faire l’objet d’une étude distincte. Le Tribunal arbitral rejette donc les allégations formulées par le Pakistan et analysera dans sa décision sur le fond les demandes de la société Bayindir relative à la clause de la nation la plus favorisée et aux mesures ayant des effets équivalents à une expropriation.
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Extradition/Adamov |
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Coopération judiciaire, Adamov sera finalement extradé vers la Russie Antonella SAMPO
Il s’agit peut-être de la fin d’ une saga judiciaire qui avait démarré en mai 2005. Dans un arrêt rendu le 22 décembre 2005 et rendu public jeudi 29 décembre, le Tribunal fédéral, la plus haute instance judiciaire helvétique, a jugé que l'ancien ministre russe de l'Energie atomique, Evgueni Adamov, 66 ans, sera extradé vers la Russie, et non pas vers les Etats-Unis ( voir le communiqué de l’Office fédéral de la Justice (OFJ) et son dossier sur l’extradition). Evgueni Adamov, 66 ans, avait été arrêté le 2 mai dernier à Berne, à la demande des autorités américaines qui l'accusent d'avoir détourné plus de 9 millions de dollars versés par Washington à Moscou pour améliorer la sécurité nucléaire en Russie. Dans leur arrêt, les juges ont expliqué qu'il faut "accorder la priorité à la requête de la Russie en vertu du droit international". "La Russie poursuit un membre de l'une de ses propres autorités", alors que les Etats-Unis "poursuivent un ancien membre d'un gouvernement étranger en raison d'une gestion déloyale présumée des intérêts publics au détriment d'un Etat étranger (la Russie)".
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Les Etats-Unis ont exprimé leur vive déception arguant que "Evgueni Adamov est accusé de délits commis sur sol américain, notamment d'avoir détourné de l'argent des contribuables américains qui était destiné à permettre à Moscou d'améliorer la sécurité des installations nucléaires" ( voir la déclaration du porte-parole de la Maison Blanche.) L'ancien ministre russe de l'Energie Evgueni Adamov est arrivé le samedi 31 décembre 2005 dans la capitale russe après avoir été extradé par la Suisse (voir le communiqué de l’Office fédéral de la Justice).
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Poursuites pénales/Calipari |
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Italie/Etats-Unis Procédures pénales en Italie contre un soldat américain dans l’affaire Calipari et contre plusieurs agents de la CIA Sarah CASSELLA
Le parquet de Rome a ouvert le 22 décembre 2005 une procédure contre Mario Lozano, soldat américain accusé d’homicide volontaire dans l’affaire Nicola Calipari (v. communiqué du MAE italien). Chef de mission des services secrets italiens en Irak, ce dernier a été tué le 4 mars 2005 par les tirs d'une patrouille américaine dont faisait partie le soldat Lozano alors qu'il se rendait en voiture à l'aéroport de Bagdad avec la journaliste italienne du quotidien « Il Manifesto », Giuliana Sgrena, prise en otage un mois auparavant et dont il venait d'obtenir la libération. Les autorités américaines n’ont jamais fourni l’identité de ce soldat, alors que le parquet de Rome avait demandé par commission rogatoire internationale aux Etats-Unis les noms des membres de la patrouille présente sur les lieux de l’incident. Les deux Etats ayant constaté officiellement le 29 avril 2005 la divergence des conclusions auxquelles ils étaient parvenus suite à leur enquête conjointe, les Etats-Unis avaient rendu public un rapport d’enquête unilatéral censuré. Une manipulation informatique a cependant permis de lire le nom du soldat Lozano dans les parties censurées du rapport américain. Les autorités italiennes sont contraintes de poursuivre l’enquête pénale, car un magistrat informé d'un délit a l'obligation d'ouvrir une procédure judiciaire, même si les informations contenues dans le dossier sont peu nombreuses. La collaboration des autorités militaires américaines apparaissant aujourd’hui comme difficile, le procès aura probablement lieu par contumace. Une semaine auparavant, la justice italienne avait lancé des mandats d'arrêt européens contre 22 agents de la CIA soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement en Italie d'un ressortissant égyptien en février 2003. Le parquet de Milan avait déjà lancé des mandats d'arrêt internationaux et demandé l'extradition des 22 membres de l'agence de renseignements américaine, mais ces deux procédures nécessitent la participation du ministre de la Justice, qui a le pouvoir discrétionnaire de les transmettre ou de refuser de le faire. Le mandat d'arrêt européen présente au contraire l’intérêt de ne pas requérir son intervention. Il permet théoriquement l'arrestation des agents de la CIA dès lors qu'ils seraient identifiés en Europe.
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L'action pénale de la justice italienne a peu de chances d'aboutir en raison du refus de l'administration américaine de collaborer. Les Etats-Unis ont en effet réagi à la mise en accusation de leur marine en insistant sur le fait que, de leur côté, l’affaire est close. Le porte-parole du département d'Etat, Sean McCormack, a affirmé jeudi 22 décembre 2005 dans son point de presse, que « l'enquête est terminée. Il n'y a pas eu d'accord entre les gouvernements italien et américain sur les conclusions de l'enquête. En ce qui concerne le gouvernement américain, la question est close ». Il a insisté sur le fait qu’il s’est agi d’un « tragique incident ». Il n’a pas complètement exclu des poursuites contre le marine accusé, mais il a estimé que cette question relève de la compétence du Département de la défense. Le fait qu'aucun militaire américain n'ait été sanctionné pour la mort de Nicola Calipari et l'enlèvement d'une personne sur le territoire italien par une équipe de la CIA pourraient toutefois constituer des sujets de différends entre ces deux Etats. Le chef du gouvernement italien a en effet affirmé ne jamais avoir été informé de l'opération américaine. Cet enlèvement pose une nouvelle fois la question des violations des droits de l'homme par la CIA dans le cadre de ses opérations de lutte contre le terrorisme, notamment en Europe (v. article).
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CITES/caviar |
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CITES interdiction de l'exportation de caviar pour sauver l'esturgeon sauvage Tidiani COUMA
Le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites) a annoncé, mardi 3 janvier 2006, que l’exportation de caviar (hors esturgeon d'élevage) est Interdite dans le monde jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, prise à l’échelle internationale vise à enrayer la contrebande des oeufs d'esturgeon afin d'éviter la disparition de l'espèce. La CITES, est un organisme international qui réuni 169 pays (v. Parties à la CITES). Elle a rejeté, au cours de sa dernière réunion les Quotas d'exportation que les pays lui ont soumis pour 2006, les jugeant trop élevés compte tenu de l'ampleur de la pêche illégale. Toutefois, elle lèvera son interdiction si les Etats concernés lui font de nouvelles propositions satisfaisantes dans les mois qui viennent. L'exportation d’œufs d'esturgeon d'élevage, qui s'est fortement développée en Europe occidentale ou aux Etats-Unis, reste autorisée. Depuis 1998, la Cites avait déjà pris des mesures d'interdiction des exportations, mais qui ne portaient que sur certaines espèces parmi les plus menacées et que sur certaines zones de pêche comme celle de la mer Caspienne, d'où provient 90% du caviar mondial. Mais outre la Caspienne, la Cites a constaté "un grave déclin" des populations d'esturgeon dans les autres zones de pêche que sont la mer Noire et le cours inférieur du Danube (Roumanie, Bulgarie), ainsi que le fleuve Amour entre la Chine et la Russie. Les stocks d'esturgeon on subi "une chute spectaculaire" depuis 20 ans du fait de la pêche illégale, mais aussi parce que les quotas soumis par les exportateurs étaient trop élevés. Si de telles pratiques continuent au même rythme, "l'extinction commerciale de l'esturgeon est certaine et pour bientôt", avertissent les scientifiques de la CITES.
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La contrebande de caviar alimenterait 90% du marché français, premier de l'UE, estime le ministère de l'Ecologie. Au niveau européen, près de 12 tonnes de caviar importées illégalement ont été saisies entre 2000 et 2005, selon Traffic, une organisation non-gouvernementale spécialisée. "Les gouvernements ont la volonté de lutter contre la pêche illégale, mais la tentation est grande dans ces pays relativement pauvres". La menace est tellement grande que la Cites se dit incapable de prédire à quelle date elle pourra à nouveau autoriser le commerce international du caviar. Le fonds mondial pour la nature (WWF) s'est félicité de la "mesure énergique" annoncée par la Cites et a "espéré qu'elle aidera à préserver l'esturgeon pour les générations futures". Mais l'interdiction aura peu d'effet sur le trafic des oeufs d'esturgeon en Russie, a estimé un responsable du WWF de Russie. Selon lui, "l'essentiel de la consommation se fait à l'intérieur de la Russie’’. La Cites a demandé aussi aux pays importateurs de "veiller à ce que toutes les importations proviennent de sources légales" et d'établir un système d'enregistrement de leurs usines de traitement et de réemballage ainsi que des règles pour l'étiquetage du caviar réemballé. Beaucoup d'entre eux "n'appliquent toujours pas de mesures en ce sens". Les pays de l'UE et la Suisse auraient dû mettre en place en janvier 2004 un nouveau système d'étiquetage pour le caviar mais aucun d'entre eux n'est passé aux actes. Bruxelles doit prochainement adopter une nouvelle réglementation plus contraignante
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TIDM |
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Tribunal international du droit de la mer: Prorogation de la procédure dans l’affaire opposant le Chili à la Communauté européenne Tidiani COUMA
Le 29 décembre 2005, la Chambre spéciale du Tribunal de Hambourg (v. procédures devant les chambres spéciales) mise en place pour trancher le différend entre le Chili et la Communauté européenne dite Affaire relative à la conservation et l'exploitation durable des stocks d'espadon dans l'océan Pacifique Sud-Est a rendu une ordonnance de ‘‘suspension’’ de cette instance pour un durée de deux ans supplémentaires. Ce litige ‘‘constitue le dernier développement d’un différend opposant’’ Santiago et Bruxelles ‘‘depuis déjà plusieurs années et qui porte sur la pêche à l’espadon. En effet, la Communauté européenne reproche notamment au Chili d’interdire aux pêcheurs européens le transbordement et le transit des captures d’espadons dans les ports chiliens’’. L’affaire en question ‘‘porte notamment sur le point de savoir si la Communauté européenne s’est conformée aux obligations qui lui incombent, au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, d’assurer la conservation de l’espadon au cours des activités de pêche entreprises par des navires battant pavillon d’Etats membres de la Communauté dans la haute mer adjacente à la zone économique exclusive du Chili, si le décret chilien censé appliquer en haute mer les mesures de conservation de l’espadon prises par le Chili constitue une violation de la Convention et si l’ Accord sur la conservation des ressources halieutiques de la haute mer de l’océan Pacifique Sud-Est dit «l Accord de Galapagos » de 2000 a été négocié conformément aux dispositions de la Convention’’.
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La singularité de ce différend est qu’ il implique pour la première fois la Communauté européenne dans un différend soumis à un juge international. L’autre spécificité de cette affaire ‘‘est assez symptomatique de l’état du droit international actuel et pourrait bien se retrouver dans d’autres affaires. En effet, le différend opposant le Chili et la Communauté porte autant sur des questions d’environnement et de pêche que sur des questions économiques. Or, selon l’approche choisie par l’une ou l’autre partie, l’affaire peut aussi bien relever des règles contenues dans la Convention sur le droit de la mer concernant la conservation et la gestion des ressources biologiques que des règles du GATT relatives à la liberté de transit, à l’interdiction des restrictions quantitatives et à la conservation des ressources naturelles. La Commission européenne a choisi cette dernière solution et, considérant que la législation chilienne allait à l’encontre des engagements contractés par cet Etat dans le cadre du GATT de 1994, a engagé une procédure de règlement des différends dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) le 18 avril 2000[1][1]’’. Il faut rappeler que les deux parties avaient introduits l’affaire devant Tribunal de la mer le 19 décembre 2000 (v. Communiqués de presse). Elle a été inscrite au rôle de l’Affaire n° 7. L’ordonnance du 29 décembre 2005 n’est pas la première adoptée par le tribunal dans cette affaire (v. Ordonnances). Par l’ordonnance du 20 décembre 2000, il avait constitué la Chambre spéciale chargée de connaître l’affaire. A la demande deux parties, il avait accepté par les ordonnances du 15 mars 2001 et du 16 décembre 2003 que les délais fixés pour l’introduction de l’instance continuent à être suspendus pour une nouvelle période de deux ans, ‘‘les deux parties se réservant le droit de recourir de nouveau à tout moment à la procédure’’.
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Epaves et déchets toxiques |
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Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorableTidiani COUMA
Une commission instituée par la Cour suprême indienne a émis le 6 janvier 2006 un premier avis défavorable au désamiantage et au démantèlement en Inde de l'ex porte-avions français Clemenceau. Le président de la commission de contrôle des déchets toxiques de la Cour suprême estime qu’il n’est pas souhaitable de laisser entrer le bâtiment dans les eaux indiennes. Cela "violerait" la Convention de Bâle sur les déchets dangereux. Cette Convention vise à contrôler les mouvements transfrontières de matières et de déchets recyclables dangereux ainsi qu'à promouvoir leur gestion écologique. Selon la justice indienne, le bâtiment français contiendrait entre 50 à 500 tonnes d'amiante alors que les autorités françaises n'en ont attesté que 45 tonnes.L’ancien porte avion français, le Clemenceau est remorqué actuellement vers Alang sur la côte ouest de l’Inde où il doit être désamianté puis démantelé. Cet appareillage fait suite à une décision du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté le recours introduit par des associations écologistes dont Greenpeace et de défense des victimes de l’amiante, l'Association nationale des victimes de l'amiante (andeva/),le Comité anti-amiante/ Jussieu et Asbestos. Ces associations dénonçaient les conditions dans lesquelles les ouvriers indiens allaient devoir travailler. Elles estiment qu’au moins 115 tonnes d’amiante restent encore à bord du bâtiment. D’après l’armée, il ne reste plus que 40 tonnes environ de produit toxique.« L’ancien fleuron de la marine française a été désarmé en 1997, puis vendu en avril 2003 pour permettre la récupération des métaux de sa structure. L’acquéreur du bateau a d’abord essayé de le faire démanteler dans un chantier naval du pourtour méditerranéen. L’opération n’avait pas abouti. Toute la polémique autour du Clemenceau porte en fait sur la quantité d’amiante qu’il renferme. L’amiante est un matériau utilisé pendant des années dans la construction industrielle, jusqu’à ce que des experts s’aperçoivent des dangers qu'il représentait pour la santé. Dans le cas de l’ancien porte-avions, l’amiante a été utilisé dans la construction du bâtiment. Aussi doit-il être désamianté avant d’être démantelé. La société qui possède le navire a décidé que cette opération de désamiantage va se faire en Inde ».
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Autre argument déployé par les associations écologistes : en autorisant le remorquage puis le désamiantage du Clemenceau en Inde, la France violerait les conventions internationales en exportant des produits toxiques. Il s’agit, selon un des partisans de Greenpeace, d’un «trafic illicite» au regard de la Convention de Bâle sur les déchets dangereux. Une chose est certaine, le comportement des autorités françaises n’encourage pas les efforts entrepris depuis quelques années par les organisations internationales, notamment l’Organisation Maritime Internationale, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Conférence des parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination. Les trois organisations internationales croient que le recyclage des navires peut contribuer au développement durable. Ils estiment que cela ne peut se réaliser que par la réduction des produits dangereux, comme l’amiante. Ce produit est très présent dans les épaves de navires. Les risques sanitaires et professionnels liés au processus de démantèlement de navires sont considérables.
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Monténégro/référendum |
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Commission de Venise : opinion n° 343/2005 Maya LAIDI Dans son opinion n°343/2005 du 19 décembre 2005, la Commission de Venise se prononce sur la législation relative aux référendums au Monténégro. La Commission de Venise répond ici à une sollicitation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et est soutenue par l’OSCE, notamment le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme (ODIHR). L’enjeu porte sur l’organisation par le Monténégro d’un référendum sur son indépendance. Afin d’être valide, celui-ci devra respecter les standards internationaux en matière électorale. Ces derniers sont contenus dans l’article 3 du Premier protocole à la CESDH et l’article 25 du PIDCP. Au plan interne, les textes concernés sont la Charte constitutionnelle de Serbie-et-Monténégro du 4 février 2003 (voir l’article 60 : le Monténégro peut se retirer de la fédération et demander l’indépendance à la suite d’un référendum organisé conformément aux standards démocratiques) ainsi que l’Accord du 7 avril 2005 amendant la Charte. Pour la Commission de Venise, l’exigence porte sur l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes. Pour cela, l’information apportée par les autorités doit être objective. Les médias publics doivent fournir une couverture « neutre » et les autorités ne doivent pas influencer les résultats du vote par une campagne orientée. L’utilisation de fonds publics par les autorités doit également être restreinte. Il est nécessaire qu’il y ait un accès ouvert et pluraliste des « supporters » et « opposants » aux programmes des médias publics. Ces exigences s’inscrivent dans le respect, plus large, de la liberté d’expression, d’association et de réunion pour des motifs politiques, de la liberté d’aller et venir à l’intérieur du pays et de la liberté de la presse. Le référendum devra être organisé par des commissions électorales impartiales et un système de recours mis en place. Les observateurs nationaux et internationaux devront avoir l’accès le plus large possible. S’agissant du suffrage, il doit être universel, égal, libre et secret. La question posée aux électeurs doit être claire et sans ambiguïté. Pour la Commission de Venise, l’acceptation internationale de l’issue du référendum dépend également du respect d’un certain nombre de règles ou « bonnes pratiques » même non contraignantes juridiquement. (cf. directives de la Commission de Venise ou de l’OSCE).
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La Commission de Venise se prononce également sur la question du niveau de participation. Au Monténégro, la Loi sur les référendums dispose que « the decision in a referendum is taken by a majority vote of the citizens who have voted, provided that the majority of citizens with voting rights have voted ». La Commission reconnaît qu’aucun standard international reconnu n’existe quant au niveau de participation aux référendums en général. Pourtant, il en va de la légitimité du vote, particulièrement importante en ce qui concerne un référendum d’indépendance. La Commission de Venise insiste donc simplement sur le fait que plus le niveau de participation est élevé, plus le référendum a de poids, à la fois sur le plan interne et sur le plan international. Abaisser l’exigence de participation ne ferait qu’affaiblir le résultat du référendum. S’agissant du nombre de suffrages exprimés nécessaires pour que le référendum soit valide, la Commission de Venise invite toutes les forces politiques monténégrines à adopter une solution négociée afin là encore de renforcer la légitimité du vote. Enfin, s’appuyant sur l’article 7 de la Charte constitutionnelle : « A citizen of a member state shall have equal rights and duties in the other member state as its own citizens, except for the right to vote and be elected », la Commission de Venise se prononce contre le droit de vote, au Monténégro, des citoyens monténégrins résidant en Serbie. En effet, au-delà des arguments constitutionnels, elle émet des objections d’ordre pratique : les listes électorales devraient être modifiées pour y inscrire 260 000 Monténégrins résidant en Serbie. Pour la Commission de Venise, la stabilité des règles électorales prime et tout changement remettrait en cause la légitimité du référendum.
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