Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEl-- Sébastien TOUZE

 

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ONU réforme

 

 

Divergences à l’intérieur du G4 sur la réforme du Conseil de sécurité

Sarah CASSELLA

 

Le Brésil, l'Inde et l'Allemagne ont présenté le 5 janvier un projet de résolution à  l'Assemblée générale de l'ONU, appelant à  l'élargissement du Conseil de sécurité, mais cette fois-ci, ils n'ont pas obtenu le soutien  du Japon.  Le texte est le même élaboré par le groupe des Quatre, composé du Brésil, de l'Inde, de l'Allemagne et du Japon, en août dernier. Celui-ci n’avait pas pu être mis au vote à l’époque. Il propose l'élargissement du Conseil de sécurité en passant de 15 à 25 membres, en ajoutant six membres permanents et quatre membres non- permanents. Dans une note explicative attachée au projet, le Brésil, l'Inde et l'Allemagne ont indiqué que l'objectif de la nouvelle  présentation du projet de résolution est de faire redémarrer le processus de réforme du Conseil de sécurité. Ces trois Etats souhaitent maintenir le cadre du G-4 avec le  Japon et sont ouverts aux amendements éventuels au projet ; ils ne visent pas à un vote sur la  résolution dans l'avenir immédiat (v. article).

Le Japon ne souhaite manifestement pas appuyer cette proposition. Il a en effet relancé ses efforts  pour obtenir le statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, en recherchant essentiellement le soutien des Etats-Unis. Le ministère japonais des Affaires étrangères travaille sur une nouvelle proposition, qui consiste à faire passer le Conseil de sécurité de 15 à  25 membres, tout en laissant une grande marge  pour décider du statut permanent ou non permanent de ces six  nouveaux sièges. Selon ce projet, un pays peut devenir membre permanent du  Conseil de sécurité s'il obtient le soutien de plus de 128 pays, à  savoir deux-tiers des 191 pays membres de l'ONU (v. article). Si ce n'est pas  le cas, il pourrait également briguer le statut de membre non permanent en obtenant un certain nombre de voix. Les Etats-Unis ne se sont pas encore prononcés sur cette nouvelle initiative. L'Inde et le Japon avaient pourtant réaffirmé le 4 janvier leur engagement à  l'élargissement du Conseil de sécurité, et avaient appelé à mobiliser le plus grand soutien possible pour le groupement du G4, formé à cet effet. « Les ministres ont souligné la nécessité d'une réforme urgente  et profonde des Nations Unies, y compris l'élargissement du  Conseil   de    sécurité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aussi bien en termes de membres permanents que non-permanents », selon un communiqué de presse conjoint publié à  l'issue d'une rencontre de délégations dirigées par le ministre  japonais des Affaires étrangères, Taro Aso, et le ministre d'Etat indien aux Affaires étrangères, E. Ahamed. Taro Aso a également rencontré des responsables indiens dont le Conseiller à  la sécurité nationale M. K. Narayanan et le président A. P. J. Abdul Kalam, pour discuter des relations bilatérales et  des réformes de l'ONU. Taro Aso a finalement déclaré mardi 10 janvier qu'une résolution du G4 non modifiée ne serait pas acceptée aux Nations Unies et que le Japon préfère poursuivre le dialogue avec les Etats-Unis dans le  cadre de ses démarches, « tout en maintenant la  coopération avec le G4 ». Bien que les Etats-Unis soient le plus grand allié du Japon, ils  restent fermement opposés à la résolution du G4. Le Japon prépare sa propre proposition de résolution, à partir des documents qui expriment sa position concernant la réforme du Conseil de sécurité.

 

archive de Sentinelle 

 

ONU protection du personnel

ONU,

les attaques contre le personnel ont continué à augmenter en 2005

Jacobo Ríos Rodríguez

 

Le 5 janvier 2006, le syndicat du personnel de l’ONU a rendu public un communiqué alertant de l’augmentation d’attaques contre le personnel de l’ONU en 2005, aussi bien contre les Casques bleus que contre les civils.

Si en 2004 les victimes se comptaient au nombre de 19, le nombre de pertes à déplorer parmi les agents des Nations Unies en 2005 est passé à 32, provoquées par au moins 23 attaques contre le personnel de l’Organisation. Il s’agit de 20 Casques bleus dont une majorité fait partie de ceux qui étaient déployés à Haïti et en République Démocratique du Congo, 2 policiers, un garde de sécurité, et 9 civils envoyés dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et des institutions ou programmes des Nations Unies, tels que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets ou l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA).

Ils s’ajoutent ainsi à une liste noire qui ne cesse de croître, tout particulièrement depuis 1990. En effet, depuis le début des années 90, qui ont connu une multiplication de conflits internes dans lesquels les forces de l’ONU ont été obligées d’intervenir, cette liste a enregistré pas moins de 300 victimes mortelles. Mais les meurtres ne sont qu’une des données sombres : plusieurs centaines d’agents ont été, depuis la même date, pris en otage, disparus sans plus de nouvelles, ou emprisonnés. Tout cela, malgré les amples immunités que reconnaît la Convention sur les privilèges et immunités de l’ONU à ses agents.

En arrière plan des statistiques, tous les enjeux portent sur l’effectivité et l’indépendance de l’action des Nations Unies, qui risque de se voir entravée d’autant plus que son personnel ne peut pas toujours jouir de la protection nécessaire. La réalisation des buts énoncés par l’article 1 de la Charte et le respect de ses Principes passe par le respect de l’immunité des agents non seulement sur le plan du droit mais aussi des faits. Le bilan indiqué de l’année 2005 met en relief le problème. « Ces incidents nous rappellent douloureusement les nombreux risques courus quotidiennement par les agents des Nations Unies dans le monde. On sait depuis longtemps que le drapeau bleu de l'ONU n'offre plus de protection, plusieurs de nos personnels ont été victimes d'attaques délibérées », signalait Guy Candusso, Vice-président du Syndicat du personnel. Pour sa part, Rosemarie Waters, la Présidente du Syndicat, dans le communiqué précité a insisté sur le fait que « cela [la proliferation des attaques] démontre bien la nécessité de mettre un terme à la logique d'impunité qui prévaut actuellement » et de traduire en justice les auteurs de ces actes, ce qui arrive rarement.

 

 

 

« De telles poursuites relèvent de la responsabilité des États Membres », a ajouté la Présidente du syndicat. En effet, aucun État ne doit octroyer d’asile aux auteurs des attentats. Mais en allant plus loin, la responsabilité réelle de prévention et protection est partagée. D’un côté, il est certain que les États dans lesquels le personnel est envoyé doivent assurer la sécurité des agents des Nations Unies. Il est certain aussi qu’ils ne le font pas toujours, et que son action de protection a des degrés d’intensité très variables, dont on ne peut pas exclure la pression d’acteurs internes plus ou moins visibles. D’un autre côté, il convient de souligner que, pour assurer l’effectivité pratique de la protection du personnel à sa charge, l’Organisation doit déployer tous les moyens nécessaires. C’est dans ce contexte que prend tout son sens l’action normative récente de l’Organisation dans ce domaine.

Si l’instrument juridique de base aussi bien dans la prévention que dans la repression est la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1994 et entrée en vigueur en 1999, de nouveaux développements méritent d’être mentionnés. Ainsi, après l’attentat au siège des Nations Unies à Bagdad en 2003 qui a pris la vie de plus de 20 membres du personnel de l’Organisation, la résolution  1502 du Conseil de Sécurité a qualifié les attaques contre le personnel d’assistance humanitaire de crimes de guerre, à l’instar de l’article 8 du statut de la Cour Pénale Internationale. L’insuffisance de la Convention de 1994, ratifiée à ce jour par 79 pays, se faisait déjà de plus en plus évidente. Le 16 novembre 2005, la Sixième Commission a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter un protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’elle a incorporé dans une résolution du 8 décembre 2005 (A/RES/60/42).

Ce Protocole constitue un outil indispensable pour élargir et clarifier la portée de la protection de la Convention de 1994 ainsi que pour faciliter sa mise en œuvre. Il entrera en vigueur, selon son article VI, « trente jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de vingt-deux instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ». À l’heure actuelle, un mois après son adoption par l’Assemblée générale, le débat sur la sécurité des agents et la ratification du Protocole se situent au premier plan dans les nécessités de l’Organisation.

 

ONU justice personnel

 

 

Nomination d’un  groupe d’experts chargé de la refonte de l'administration de la justice à l'ONU

Fatma RAACH

 

Le secrétaire générale des Nations Unies a nommé le jeudi 12 janvier 2006 un groupe d’experts externes et indépendants afin d’étudier la question de la refonte de l'administration de la justice à l'ONU pour renforcer l'obligation de reddition, accroître la transparence et améliorer la réforme de la gestion des Nations Unies. L’assemblée générale des Nations unies a déjà exprimé cette demande dans sa résolution 59/283, adoptée le 13 avril 2005, qui a souligné que « le système d’administration de la justice dans l’ensemble  l’Organisation des Nations Unies  doit   être indépendant, transparent, efficace, rationnel et juste ».

Dans le communiqué de l'ONU cette mesure s'inscrit aussi dans la lignée d'initiatives récentes comme la création d'un Bureau de la déontologie, la promulgation d'une politique de protection de dénonciateurs d'abus et l'obligation pour les hauts fonctionnaires de déclarer plus rigoureusement leurs avoirs financiers.

 

La mission du groupe consistera, donc, en l’évaluation  de l’ensemble du système d’administration de justice (le Tribunal administratif, les procédures non contentieuses de règlement des litiges).

 

 

 

Le calendrier de travail du groupe a été fixé comme suit : les travaux devront être entamés le premier février 2006. Le groupe d’expert doit soumettre ses conclusions et recommandations à l'Assemblée générale d'ici à la fin du mois de juillet.

 

 

ONU application des sanctions

 

« Pétrole contre nourriture » /

Etats-Unis : arrestation d’un citoyen sud-coréen

 Suany MAZZITELLI

 

Un citoyen sud-coréen a été interpellé, par le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) des Etats Unis, le vendredi 6 janvier 2006 à Houston, au Texas, dans le cadre du scandale «pétrole contre nourriture» (voir aussi communiqués sur le scandale). L’homme d’affaires, Tongsun Park est accusé de conspiration pour son assistance au gouvernement irakien dans l’application du programme de l'ONU «pétrole contre nourriture» (voir communiqué du 7 janvier 2006).

Le programme « pétrole contre nourriture » avait été mis en place pour permettre de 1996 à 2003 à l’Irak, alors sous embargo, de vendre du pétrole pour acheter des biens de première nécessité pour sa population. Ce programme, d'une valeur de 100 milliards de dollars, avait été toutefois perverti par le gouvernement irakien et plusieurs milliards de dollars avaient été détournés.

Au sein de l’ONU, une Commission d'enquête indépendante (CEI) sur la gestion du programme « Pétrole contre nourriture » a été mise en place afin d’établir la pleine vérité à propos des allégations de fraude et de corruption dans le programme, et au regard des allégations de mauvaise gestion du programme par l’ONU. Les experts dirigés par Paul Volcker ont démontré l’existence d’un système de contournement systématique de l’embargo, mis en place progressivement par le régime de Saddam Hussein (dépêche).

Le prévenu, Tongsun Park, aurait servi d'intermédiaire au régime de Saddam Hussein.

D'après l'inculpation, qui est conforme à l’acte d’accusation du Procureur général du district sud de New York du 14 avril 2005, l'homme aurait reçu au moins deux millions de dollars pour travailler au nom de Bagdad dès octobre 1992. Il aurait été l’intermédiaire du gouvernement iraquien avec des hauts responsables des Nations Unies, dont les noms ne sont pas spécifiés par le procureur de Manhattan (voir article du 10 janvier 2006) (voir aussi communiqué du 9 janvier 2006). Des réunions auraient ainsi eu lieu à New York et Genève en 1993 entre ces officiers onusien et M. T. Park et d’autres individus, ainsi que entre les officiers onusiens de haut rang et deux représentants du gouvernement irakien, afin de négocier les termes et les conditions d’un accord potentiel sur le programme «pétrole contre nourriture». La résolution S/RES/986 du Conseil de sécurité du 14 avril 1995, qui autorisa l’Iraq à vendre du pétrole contre les biens de première nécessité pour sa population, sous contrôle de l’ONU, a été en partie le fruit de ces négociations. Néanmoins M. Park n’avait jamais été enregistré comme un agent du gouvernement iraquien durant ces négociations. L’homme avait pourtant reçu au moins deux millions de dollars du gouvernement iraquien comme compensation de ses services.

  

 

 

 

M. Park a été donc accusé de conspiration pour avoir participé à une fraude, en agissant comme un agent d’un Etat étranger sans s’être registré en tant que tel auprès du Procureur général des Etats-Unis.  

Le Procureur Michael Garcia a déclaré que «Le gouvernement de Saddam Hussein a payé Tongsun Park pour corrompre le programme pétrole contre nourriture. L'arrestation de Park est une étape importante dans les efforts du gouvernement fédéral pour traduire en justice ceux qui ont enfreint la loi américaine en sapant l'objectif humanitaire de ce programme» (voir communiqué du 6 janvier 2006).

M. Tongsun Park a été entendu lors d’une première audience dans une Court de Houston le lundi 9 janvier 2006, mais il n’avait pas plaidé contre les accusations de conspiration, en affirmant qu’il aurait attendu d’être transféré à New York avant de répondre aux accusations (voir communiqué du 10 janvier 2006). Par ailleurs les autorités américaines nécessitent d’ultérieures informations sur cette affaire pour la poursuite du procès.  

Les conditions de l’arrestation sont par ailleurs incertaines, puisque il semblerait que M. Tongsun Park avait été initialement arrêté au Mexique et qu’il ai été transféré seulement par la suite à Houston pour être appréhendé par les autorités américaines.   L’avocat de M. Park, M. Randy Schaffer, compte bien contester la compétence des autorités américaines pour ce procès, en invoquant le droit de son client à l’extradition vers la Corée du Sud depuis le Mexique. Il conteste également la légalité de l’arrestation de M. Park, en effet «Mr. Schaffer said he did not know the identity of the agents who seized Mr. Park. Essentially, he's kidnapped in Mexico and brought to Houston».  Le FBI nie de son coté toute implication dans l’arrestation au Mexique (voir communiqué du 11 janvier 2006, free registration). Enfin, les liens entre le prévenu et les Etats-Unis, notamment la CIA rendent encore plus complexe le contexte de cette affaire (voir document).

 

archive de Sentinelle 

 

Terrorisme

 

Conseil de sécurité : mesures concernant le terrorisme

 Suany MAZZITELLI

Le Conseil de sécurité a entendu pour la fin d’année 2005 les exposés des différents Comités et groupes de travail  chargés de l’application des mesures prises par le Conseil dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.  Le Conseil a pu en effet examiner les rapports du Comité concernant Al-Quaida, les Talibans et les personnes et entités qui leur sont associées, du Groupe de travail sur les mesures à prendre contre les terroristes autres que Al-Quaida et les Talibans ainsi que le rapport du Comité contre le terrorisme (CCT).

La déclaration du Président du Conseil de sécurité sur le terrorisme (CCT) :

Le Président du Conseil de sécurité, M. Adam Thomson, représentant du Royaume-Uni, ayant examiné le rapport du CCT du 16 décembre 2005, a fait une déclaration, le 20 décembre 2005 (voir S/PV.5338), au nom des membres du Conseil.

Dans sa déclaration le Conseil de sécurité « réaffirme que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales, et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quel que soit leur mobile, quels que soient le lieu et le moment où ils sont commis et quels qu’en soient les auteurs ».

Par ailleurs, lors de la conférence de presse de fin d’année, le 21 décembre 2005, le Secrétaire général, M. Kofi Annan, en faisant ses veux pour une nouvelle année « de paix et de prospérité », a confirmé l’importance de cette menace contre la paix et le caractère prioritaire de la lutte contre ce danger. M. Kofi Annan a en effet souligné que « Le Sommet mondial de 2005 » avait permis d’établir « pour la première fois une définition générale des menaces, … et cinq catégories: premièrement pauvreté, maladies infectieuses, dégradation de l’environnement; deuxièmement conflits armés à l’intérieur et entre les États; troisièmement, crimes organisés; quatrièmement terrorisme; cinquièmement armes de destruction massive ». Il a ajouté «  Je crois que pour la première fois, nous avons défini clairement les menaces qui pèsent sur toutes les régions ».

Dans leur déclaration du 20 décembre 2005 les membres Conseil de sécurité, en rappelant la résolution S/RES/1535 (2004), créant la Direction du Comité contre le terrorisme, ont également exprimé leur intention d’entreprendre un examen global de cet organe, établi sous la direction générale du Comité contre le terrorisme, et crée dans le but de donner une meilleure application à la résolution S/RES/1373 (2001) et afin de permettre l’efficacité du travail du Comité.

Dans le cadre de l’organisation du CCT, le Secrétaire général avait en outre adressé au Président du Conseil de sécurité, le 13 décembre 2005, une lettre par laquelle il recommandait que le mandat de M. Javier Rupérez, Directeur exécutif de la Direction du CCT, soit prorogé d’un an. Le Président du Conseil de sécurité avait consenti à cette requête dans sa lettre adressée au Secrétaire général le 21 décembre 2005.  

Le Conseil avait aussi examiné, le 19 décembre 2005, avec l’examen des rapports des Comités des sanctions, les activités du groupe de travail sur les mesures à prendre contre les terroristes autres que Al-Quaida et les Talibans.

Sanctions contre le terrorisme, Groupe de travail 1566 (19 décembre 2005):

Lors de la réunion du Conseil de sécurité du 19 décembre 2005, consacrée à l’examen des rapports des différents Comités des sanctions (voir communiqué du 20 décembre 2005), M. Lauro Baja,  représentant des Philippines et Président du Groupe de travail 1566 du Conseil de sécurité, avait évoqué la question des méthodes de travail du Groupe. Il avait notamment signalé que le Groupe de travail avait décidé de centraliser ses recommandations au Conseil de sécurité sous trois grands titres: 1- mesures concrètes à imposer aux individus, groupes ou entités impliqués ou associés à des activités terroristes autres que celles désignées par le Comité des sanctions Al-Qaïda/Taliban; 2- victimes des actes terroristes; 3- et portée d’application des mesures qui pourraient être adoptées conformément à la résolution 1566. 

 S’agissant du premier point, les membres du Groupe de travail avaient décidé de se concentrer sur le gel des avoirs financiers, la prévention des mouvements et de l’offre d’armes, le renforcement des poursuites et des extraditions, la prévention du recrutement, de l’entraînement et de la provocation publique, et de l’utilisation d’Internet.  Concernant les « victimes d’actes terroristes », le Groupe de travail avait décidé de débattre de l’appui aux victimes et de la création éventuelle d’un fonds d’indemnisation pour le préjudice subi.  Quant à la « portée d’application des mesures qui pourraient être adoptées », les membres du Groupe s’attacheraient à envisager comment mettre en place des moyens efficaces en vue d’identifier les individus, groupes ou entités impliqués ou associés avec des activités terroristes autres que celles désignées par le Comité des sanctions Al-Qaïda/Taliban. M. L. Baja avait souligné à cet égard que les recommandations du Groupe de travail auraient été présentées dans le rapport du Groupe de travail, dont la publication n’aurait pas tardé, en espérant que le Conseil aurait examiné ces recommandations en vue d’une action future (voir communiqué du 19 décembre 2005).

 

 

Par ailleurs, M. L. Baja avait fait à cette occasion quelques observations sur le fonctionnement du Conseil de sécurité.  Il avait notamment souligné certaines faiblesses de cet organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, en affirmant que « L’édification des nations représente plus de la moitié du temps et du travail du Conseil, ce qui a tendance à diluer son attention des menaces plus fondamentales à la paix et à la sécurité internationales ».  Il avait également estimé que le Conseil de sécurité constituait le miroir des rapports de forces, ce qui l’empêchait d’agir de façon crédible, constante et objective.  M. Baja avait dès lors espéré que le Conseil prendrait le temps d’évaluer ses propres pratiques, en estimant que le Conseil devrait disposer d’une entité chargée d’analyser l’efficacité des ses mesures et en particulier des sanctions. M. L. Baja s’était également prononcé en faveur de la coopération entre les organes subsidiaires du Conseil (voir S/PV.5293 du 26 septembre 2005) et en faveur d’une participation croissante des organisations non gouvernementales et de la société civile dans le travail du Conseil.

Le 6 décembre 2005, le Conseil de sécurité avait également reçu le rapport du Comité des sanctions concernant Al-Quaida, les Talibans et les personnes et entités qui leur sont associées.

Sanctions contre le terrorisme, Comité crée par la résolution S/RES/1267 (1999) (6 décembre 2005) :

Le Président du Comité du Conseil de sécurité concernant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées avait adressé au Président du Conseil de sécurité deux lettres datées du 1er décembre 2005 et publiées le 6 décembre 2005.

Le Comité avait adressé au Président du Conseil le  rapport sur son travail. Le rapport mettait en évidence les nombreuses difficultés rencontrées dans l’établissement et l’utilisation des listes de personnes et entités associées à Al-Quaida et aux Talibans, notamment du fait de la définition insuffisante de ce rapport d’association. Le rapport constatait également le caractère relativement ancien des informations à la disposition du Comité, les rapports des Etats lui étant parvenus de façon échelonnée dans le temps, ils dataient parfois d’il y a trois ou quatre ans et ne pouvaient refléter avec exactitude la situation actuelle. En outre le manque de moyens, mais également une certaine réticence de la part de quelques Etats semblaient être les majeurs obstacles à la coopération entre le Comité et les Etats dans la récolte des informations et dans la mise en œuvre des mesures d’emprisonnement et de gel des avoirs.

Enfin le Comité observait que « qu’il semble exister dans certains États Membres une interprétation erronée selon laquelle des procédures pénales nationales sont nécessaires aux fins du gel d’avoirs. Il faut insister sur le fait que les États Membres sont dans l’obligation de geler les avoirs d’un individu ou d’une entité dès que son nom est ajouté à la liste et que les tribunaux nationaux, par exemple, n’ont aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. Le Comité fait également observer qu’une condamnation ou des poursuites pénales ne sont pas un préalable requis à l’inclusion sur la liste récapitulative et qu’il est inutile que les États Membres attendent pour proposer l’inscription du nom d’un individu ou d’une entité sur la liste que des poursuites administratives, civiles ou pénales soient engagées ou menées à leur terme ». Ces observations montrant toute l’ampleur des difficultés et des incertitudes dans l’application de ce type de sanctions du Conseil de sécurité.

Dans la deuxième lettre, le Comité souhaitait appeler l’attention du Conseil de sécurité sur sa position concernant un certain nombre des recommandations énoncées dans le rapport. Le Comité estimait notamment que « bon nombre des recommandations devraient être portées à l’attention des États Membres car elles peuvent les aider à améliorer sensiblement l’application des sanctions ».

Enfin, dans sa note du 5 janvier 2006, le Président du Conseil de sécurité a communiqué les noms des présidents et les vice-présidents des organes subsidiaires du Conseil de sécurité, élus à l’issue de consultations entre les membres du Conseil, pour la période qui s’achèvera le 31 décembre 2006.

 

Prolifération nucléaire Iran

 

Réactions internationales après la reprise

du programme nucléaire d'enrichissement d'uranium en Iran
Anne RAINAUD

 

L'Iran a annoncé (cf. dépêche de l'agence de presse iranienne IRNA du 8 janvier 2006) la reprise de son programme d'enrichissement, effective depuis le 9 janvier 2006 (site de Natanz, lever les scellés posés par l'AIEA sur le matériel et l'équipement servant à l'enrichissement). La réaction d'une grande partie de la communauté internationale est de n'adhérer nullement à cette reprise du programme nucléaire civil et de montrer toute sa préoccupation sous l'angle de la paix et de la sécurité internationale puisque certains Etats dont la France, évoquent l'hypothèse de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies de la question.

La reprise du programme d'enrichissement par l'Iran révèle la constance de cet Etat dans l'affirmation de son droit souverain à exploiter l'énergie nucléaire dans la perpective d'un programme civil. De manière générale, l'AIEA en ce sens a toujours affirmé ce droit inaliénable, et encore le 3 janvier 2006, Mohamed El Baradeï a rappelé le "droit selon le TNP pour tous les Etats, y compris l'iran, à un usage pacifique de la technologie nucléaire" ( cf. point de presse du Secrétaire général de l'AIEA du 3 janvier 2006); l'Iran trouve ainsi dans nombre de textes de l'AIEA une source de légitimation de son action. Il s'agit là d'une nouvelle tempête soulevée par l'Iran ou amplifiée par les craintes des Etats, occidentaux notamment, quant à des finalités militaires non avouées du programme iranien de recherche et développement.

Une forte suspicion pèse certes sur les intentions de l'Iran et la clandestinité de certains programmes a été prouvée par l'AIEA. Plusieurs résolutions de l'Agence ont ainsi invité l'Iran a suspendre toute activité dans le domaine nucléaire et ce encore récemment le 3 janvier 2006 après les déclarations de l'Iran (cf. point de presse du Secrétaire général de l'AIEA du 3 janvier 2006); des solutions ont été recherchées par la voie de la négociation, mais dont les effets sur l'Iran sont assez aléatoires malgré toute l'énergie déployée; la troïka européenne qui a notamment négocié l'accord de Paris (EU-3 : Allemagne, France, Grande Bretagne), avait en effet offert une assistance économique à l'Iran ainsi qu'une coopération pour le développement d'un programme énergétique civil, sous réserve de l'engagement de ne pas produire en Iran de combustible susceptible d'être utilisé à des fins militaires. Les 3 Etats s'étaient également engagés à fournir à l'Iran le combustible nécessaire à l'alimentation de ses centrales nucléaires civiles. La Présidence de l'Union européenne, dans une déclaration du 7 janvier 2006, "juge surprenant et déraisonnable que l'Iran se propose d'adopter cette mesure à un moment où, en réponse à une proposition de M. Larijani, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne étudient avec l'UE la possibilité de revenir à la table des négociations. Reprendre les activités et faire fi à ce point des demandes réitérées du Conseil des gouverneurs de l'AIEA ne peut que gravement compromettre la possibilité de renouer les négociations".

Les réactions à la décision de l'Iran, sont pour l'essentiel "préoccupées"; plus précisément elles sont les suivantes

 
Union Européenne :

la déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les intentions de l'Iran de reprendre ses activités nucléaires suspendues révèle combien "l'Union européenne est gravement préoccupée par l'intention du gouvernement iranien de reprendre les activités nucléaires ... Elle rappelle que ce volet du programme nucléaire iranien, tout comme d'autres volets de ce programme, avait été gelé, sous la surveillances de l'AIEA ... L'UE engage l'Iran à ne pas prendre cette mesure, qui constituerait une violation tant de la lettre que de l'esprit des huit résolutions précédentes. Celles-ci invitent notamment l'Iran à suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement (cf. notamment la résolution du 24 septembre 2005 de l'AIEA). L'UE déplore que l'Iran ait choisi d'annoncer cette mesure unilatérale alors que la confiance de la communauté internationale dans le caractère pacifique de son programme est loin d'être rétablie". L'UE-3 (France / Allemagne / Grande-Bretagne) a demandé une réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le but de cette convocation du Conseil des gouverneurs est de décider d'un transfert éventuel au Conseil de sécurité de l'Onu du dossier du nucléaire iranien. L'UE-3 souhaite pour sa part que "le Conseil de sécurité soit impliqué afin de renforcer l'autorité des résolutions de l'AIEA" sur l'Iran (cf. compte rendu du Quay d'Orsay du 12 janvier 2006 et la conférence de presse conjointe des trois ministres de l’UE/E3 et du Haut représentant pour la PESC du 12 janvier 2006)

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AIEA :

Egalement "gravement préoccupé" (cf. point de presse du 3 janvier 2006), le directeur de l'AIEA, Mohamed El Baradei a informé le Conseil des gouverneurs et le Secrétariat cherche actuellement à faire clarifier par l'Iran les implications de sa décision. Le directeur souhaite que cet Etat adopte des mesures volontaires pour reconstruire la confiance et reprenne le dialogue avec toutes les parties concernées, il rappelle l'importance qu'attache le Conseil des gouverneurs de l'agence à ce que l'Iran maintienne sa suspension de toutes les activités d'enrichissement, en tant que clef essentielle de renforcement de la confiance, et il appelle toujours l'Iran à prendre les mesures requises par l'AIEA pour régler les questions en suspens concernant la nature du programme nucléaire iranien. Plus récemment, le directeur de l'AIEA a déclaré que "le maintien de ce gel, la reprise du dialogue avec toutes les parties concernées, la coopération avec l'Agence et la transparence sont des conditions nécessaires à la recherche d'une solution globale et juste qui garantirait à l'Iran le droit de mener des activités nucléaires à des fins pacifiques et donnerait les assurances à la communauté internationale sur la nature pacifique de son programme nucléaire"(news AIEA du 11 janvier 2006)

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France :

Le Premier ministre lors de sa présence au Conseil de sécurité au sommet de l'ONU (septembre 2005), avait déjà avancé la possibilité d'une saisine du Conseil sur la question nucléaire iranienne, si ce pays ne respectait pas l'obligation de non-prolifération en poursuivant le développement d'un programme d'armement nucléaire (cf. dépêche ONU du 14 septembre 2005). Le ministère des Affaires étrangères interrogé sur le souhait éventuel de la France de saisir le Conseil de sécurité, a renvoyé sa réponse à une prise de position commune de l'UE-3 en affirmant que "les trois ministres et le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne décideront des suites à donner à ce dossier"(cf. point de presse du 12 janvier 2006 du porte-parole du ministère des AE)

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Royaume-Uni

La Grande Bretagne cherche le consensus international pour soumettre le dossier de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU sur la décision de Téhéran de reprendre son programme sur le combustible nucléaire, soulignant que l'AIEA avait renoncé à saisir le Conseil suite à l'acceptation de l'Iran de suspendre ses activités dans ce domaine sensible

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Etats-Unis

Les Etats-Unis qualifient la situation de "très grave"(cf. déclaration de presse du porte-parole de la Maison Blanche du 10 janvier 2006) car le programme iranien, selon eux, n'aurait d'autres visées que l'arme nucléaire. Vu le comportement de l'Iran, les Etats-Unis estiment que la question se terminera au Conseil de sécurité. Sans vouloir actuellement présupposer de l'issue de la question, les Etats-Unis souhaitent poursuivre l'action par la voie diplomatique bien qu'ils jugent l'Iran très isolée diplomatiquement. Ils soutiennent en ce sens les démarches de l'UE-3 et ont confiance dans les partenaires européens; par ailleurs, le Département d’Etat reste en relation avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE-3.


Russie

La Russie pour sa part s'affiche comme partenaire potentiel de l'Iran dans un souci de non prolifération. En effet, elle cherche actuellement à conclure un accord sur la création d'une entreprise russo-iranien d'enrichissement d'uranium et ce, sur le sol russe (cf. dépêche de l'agence de presse Russe RIA Novosti du 8 janvier 2006). Le vice-premier Ministre russe estime nécessaire de "régler (l)e problème (iranien) par des méthodes politiques et diplomatiques et dans le cadre de l'AIEA" (cf. dépêche de l'agence de presse Russe RIA Novosti du 9 janvier 2006).


ONU

 

L'ONU : le secrétaire général de l'ONU dans une perspective d'apaisement, veut éviter toute précipitation conduisant à une saisine hâtive du Conseil de sécurité et préfère une solution négociée entre l'Iran et les Ministres des affaires étrangères européens (cf. conférence de presse du 21 décembre 2005). Il a ainsi le 12 janvier 2006, exhorté Ali Larijani, le responsable iranien chargé du dossier nucléaire, "à éviter une escalade, à faire preuve de retenue, à revenir à la table des négociations" en réaffirmant "que la seule solution viable reposait sur une solution négociée"(cf. dépêche ONU du 12 janvier 2006). Néanmoins, officieusement au cours d'un déjeuner avec les membres du Conseil de sécurité, la question du nucléaire iranien a été abordée par le Secrétaire général (cf. dépêche ONU du 12 janvier précitée); mais Kofi Annan estime que l'AIEA a son rôle à jouer. En effet, "interrogé, lors de sa conférence de presse de fin d'année, le 21 décembre 2005, sur la possibilité de porter la question nucléaire iranienne devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général avait rappelé que le processus enclenché au sein de l'AIEA n'était pas terminé. Il est nécessaire pour Kofi Annan de "poursuivre le processus à l'AIEA avant que la question ne soit portée à l'attention de l'ONU" (cf. également plus récemment dépêche ONU du 12 janvier 2006).

La dernière évolution de la position iranienne semble plus conciliante, notamment grâce aux efforts déployés par Mohamed El Baradeï et Kofi Annan auprès de Mr. Larijani. Selon le Secrétaire général de l'ONU (cf. dépêche ONU du 12 janvier 2006), après discussions entre les trois hommes, "l'Iran était intéressée par la reprise de négociations sérieuses et constructives, mais définies par un calendrier, indiquant que les précédents pourparlers avaient duré deux ans et demi et n'avaient abouti à aucun résultat". L'UE-3 (Allemagne, France, Grande-Bretagne) pourra reprendre ainsi les négociations.

 

Paix Haïti

Haïti

report des élections générales au 7 février 2006

Sabrina RAHMANI

 

Le 6 janvier 2006, en raison du report des élections en Haïti, le Conseil de sécurité a invité les autorités haïtiennes à annoncer rapidement de nouvelles dates définitives pour les élections, au plus tard le 7 février 2006 et qui devront respecter les normes démocratiques. Pour le conseil de sécurité des élections ouvertes et crédibles, fondées sur l'appropriation du processus par le peuple haïtien sont fondamentales pour la consolidation des institutions et des procédures démocratiques, même si  ce n’est pas l’unique solution permettant de résoudre à long terme les problèmes en Haïti.

De son coté, Le Conseil Permanent de l’Organisation des États américains (OEA) avait demandé, le même jour,  qu’une date définitive soit fixée immédiatement  pour la tenue des élections récemment reportées en Haïti.  A la suite d’une réunion spéciale à Washington, l’OEA a estimé qu’il  n’existait aucune raison technique valable pour continuer à retarder les élections et que les problèmes en suspens peuvent être réglés à court terme.

En effet, après quatre reports successifs, du 13 novembre 2005 au 20 novembre puis au 27 décembre, le 12 décembre 2005, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) avait indiqué que le Conseil électoral provisoire haïtien (CEP) avait annoncé, une semaine auparavant à Port-au-Prince, le calendrier officiel des élections en Haïti. Le premier tour des élections présidentielle était fixé au 8 janvier 2006, le deuxième tour le 15 février 2006, et les élections municipales et locales le 5 mars 2006. Toutefois, celles-ci n’ont pas eu lieu en raison de problèmes techniques persistants, notamment la non distribution de cartes électorales et l'identification non achevée des bureaux de vote.

Selon le bureau du Programme des Nations unies (PNUD) en Haïti, ces quatre reports des élections présidentielles et parlementaires vont coûter plus de 14 millions de dollars, tandis que le budget global des scrutins s'élève à plus de 73 millions de dollars. Le responsable de l'Unité de gestion des élections, M. Mohamed Hassen a déclaré que son bureau est à la recherche aujourd'hui de 14 148 273 $ auprès des bailleurs internationaux afin de compléter les fonds électoraux et assurer la tenue des scrutins locaux et municipaux. Selon lui, Le budget initial des scrutins en Haïti était d'environ 59 millions de dollars et les principaux pays donateurs se sont déjà engagés à verser ce montant.

 

 

 

 

Face aux pression de la communauté internationale, le 7 janvier 2006, le gouvernement de transition  haïtien a annoncé, par décret présidentiel, que les élections présidentielles et  législatives se tiendraient le 7 février prochain et que le second tour est  prévu le 19 mars. Les municipales et locales compléteront le processus électoral le 30 avril. L'investiture du nouveau Président élu d'Haïti est fixée au 29 mars.

Le 10 janvier 2006, le Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf, a appelé les autorités haïtiennes ainsi que les acteurs impliqués dans la gestion du processus électoral haïtien à  redoubler d’efforts pour que ce nouveau calendrier électoral soit respecté.

Ainsi, ces élections auxquelles vont participer 34 candidats présidentiels, 1300 prétendants à 30 sièges de sénateurs et 99 sièges de députés, devront mettre fin à la transition ouverte par la chute du président Jean Bertrand Aristide en février 2004.

 Par ailleurs, le secrétaire général du Conseil Électoral Provisoire (CEP), M. Rosemond Pradel, a assuré que tout sera mis en œuvre pour la réalisation des prochaines élections présidentielles et législatives à la date prévue par le nouveau calendrier. Concernant la distribution des cartes électorales, qui constitue un des principaux obstacles à franchir, le conseiller a précisé qu’une stratégie  appropriée avait été  mise en place par le CEP, afin de permettre aux électeurs d’entrer en possession de ce document.

De plus, le 6 janvier dernier la MINUSTAH a annoncé avoir débuté des actions militaires afin de rétablir la sécurité publique pour le bon déroulement des élections. Le 12 janvier 2005, le porte-parole de la mission, M. Damian Oncès Cardona a déclaré que le plan de sécurité de la mission était prêt pour assurer la sécurité de la majeure partie d'Haïti. Aussi, que de nombreux efforts étaient déployés pour rétablir le calme et la confiance dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

 

CIJ Djibouti c. France

 

CIJ : République de Djibouti contre la France

Florina COSTICA

 

Le 9 janvier dernier, la République de Djibouti a introduit une requête devant la Cour Internationale de Justice à l’encontre de la France, en invoquant la violation par cette dernière de ses obligations internationales concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, dans le cadre de l’enquête sur le décès du magistrat français Bernard Borrel. L’objet du différend porte sur « le refus des autorités gouvernementales et judiciaires françaises d’exécuter une commission rogatoire internationale concernant la transmission aux autorités judiciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information relative à l’Affaire contre X du chef d’assassinat sur la personne de Bernard Borrel».

La République de Djibouti a invoqué la violation par la France du  traité d’amitié et de coopération (27 juin 1977) et de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale (27 septembre 1986), ainsi que « de l’obligation de prévenir les atteintes à la personne, la liberté ou la dignité des personnes qui jouissent d’une protection internationale », faisant référence à la convocation des ressortissants djiboutiens en qualité de témoins assistés dans le cadre d’une plainte pénale pour subornation de témoin contre X, dans l’affaire Borrel. Parmi ces ressortissants, on compte le chef de l’Etat djiboutien, M. Ismail Omar Guelleh, qui a accompli sa dernière visite officielle en France le 17 mai 2005.

En exprimant sa confiance quant à la volonté de la France de se soumettre à la compétence de la Cour pour le règlement de ce différend, Djibouti base cette compétence sur l’article 38§5 du Règlement CIJ. Par conséquent, la requête djiboutienne sera transmise à la France, mais l’affaire « n’est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’est effectué tant que l’Etat contre lequel la requête est formée n’a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l’affaire », tel que prévu par la disposition citée.

 

 

 

 

 

 

L’enquête sur le décès du magistrat Bernard Borrel, dont le corps a été trouvé le 19 octobre 1995, face à l’Ile du Diable à Djibouti, est en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, suite à la plainte déposée par sa veuve. Dans une déclaration du porte-parole du Quai d’Orsay, du 29 janvier 2005, la France soulignait « l’excellente coopération des autorités et de la justice djiboutiennes » dans l’instruction du dossier par le justice française et, en réponse à la demande des autorités djiboutiennes, assurait qu’ « une copie du dossier relatif au décès du juge Borrel sera prochainement transmise à la justice djiboutienne en vue de permettre aux autorités compétentes de ce pays de décider s’il y a lieu d’ouvrir une information judiciaire à ce sujet » ( voir aussi les réponses de la porte-parole adjointe du MAE français, du 9 août 2004).

Dans le point de presse du 11 janvier dernier, le porte-parole du Quai d’Orsay a souligné que la requête djiboutienne « fera l’objet d’un examen attentif », dès son transmission formelle par la Greffe de la Cour.

 

archive de Sentinelle 

 

 

Crimes de guerre et génocide

 

Srebrenica: les membres des «Scorpions» rattrapés par la justice

Antonella SAMPO

 

Le 29 décembre 2005 et plus de dix années après les événements tragiques de l’enclave de Srebrenica, un tribunal de Zagreb a condamné à quinze ans de prison un Serbe de Croatie pour avoir participé au massacre de juillet 1995. L'homme a été reconnu coupable des meurtres de six prisonniers musulmans bosniaques, dont trois mineurs.

Slobodan Davidovic avait été arrêté en juin dernier. Le juge Miroslav Sovanj a indiqué que ce quinquagénaire avait été identifié sur les images d'une vidéo diffusée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, montrant l'exécution sommaire d'un groupe de Musulmans bosniaques par des membres d'une unité paramilitaire serbe appelée "Les Scorpions".

Davidovic, originaire de la ville croate orientale de Vukovar, a aussi été reconnu coupable de torture sur des soldats croates en 1991, au début de la guerre d'indépendance de la Croatie contre les rebelles serbes que soutenait l'armée yougoslave. Il a rejeté les accusations portées à son encontre.

Les "Scorpions" avaient participé à la prise de l'enclave musulmane de Bosnie orientale par les forces bosno-serbes et au massacre de près de 8000 hommes et jeunes garçons musulmans en 1995. 

Cinq autres "Scorpions", Slobodan Medic, Pero Petrasevic, Aleksandar Medic, Branislav Medic et Aleksandar Vukov, filmés dans le même document ont comparu au mois de décembre devant un tribunal de Belgrade pour meurtres constitutifs de crimes de guerre. Inculpés début octobre pour avoir participé à 'exécution, enregistrée par l'un d'entre eux sur vidéo, de six musulmans de Srebrenica le 17 juillet 1995 près de la ville de Trnovo (Bosnie-Herzégovine).

Le procès des six paramilitaires serbes intervient alors que les autorités serbes ont récemment été critiquées par la procureur du Tribunal pénal international (TPI) Carla del Ponte pour n'avoir pas encore arrêté les deux principaux accusés du massacre de Srebrenica, les ex-chef politique et militaire des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Ratko Mladic. Les deux hommes sont en fuite depuis leur inculpation pour génocide par le TPI en 1995.

 

 

Enfin il faut rappeler qu’au mois de juin déjà, un autre  membre des Scorpions, Sasa Cvjetan,  avait été condamné à une peine de 20 ans de prison pour le meurtre de 14 civils albanais du Kosovo en 1999.

Obs. Il s'agit de condamnations pour meurtres (crimes de guerre) et non pour génocide (PW).

 

Europe/Etats-Unis prisonniers secrets

 

Création de la commission temporaire d’enquête du Parlement européen sur les allégations concernant le transport et la détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens

Décision de la Conférence des présidents

Fatma RAACH

 

La conférence des présidents a décidé le jeudi 12 janvier de la création d’une commission temporaire d’enquête sur les allégations concernant le transport et la détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens. En vertu de l’article 175 du règlement intérieur, le Parlement peut constituer des commissions temporaires. Cette décision doit recevoir l'aval de l'Assemblée plénière lors de sa session le 18 janvier à Strasbourg, quant à la composition de la commission, elle sera approuvée le 19 janvier.

La commission temporaire va être chargé de rassembler et d’analyser les informations permettant de déterminer si la CIA ou d’autres services de renseignement de pays tiers ont procédé à des enlèvements, des "remises extraordinaires", actes de tortures ou traitements inhumains ou dégradants sur le territoire de l’Union européenne et des pays candidats à l’adhésion.

 

 

 

 

 

La commission procèdera également à la qualification de ces actes afin de s’assurer s’ils constituent ou pas une violation, en particulier, de l'article 6 du traité de l'UE, de certaines dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de la Charte des droits fondamentaux et d'autres conventions et traités internationaux dont l'accord de l’Union européenne et des Etats-Unis sur l'extradition. Comme elle doit s’assurer si des citoyens de l’Union européenne ont été détenus et si des Etats membres ou des institutions de l’Union se trouvent impliqués dans les actes de privation de liberté.

La commission assurera sa mission en collaboration avec le Conseil de l'Europe, le commissaire européen aux Droits de l'Homme, le commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU et les parlements nationaux. En outre, elle doit soumettre à la plénière un rapport provisoire assorti de propositions détaillées sur l’organisation de ces travaux dans un délai maximal de quatre mois à partir du début de ses travaux.

 

Compétence universelle

 

Ouzbékistan- événements d'Andijan:

deux plaintes pour torture déposées en Allemagne

Antonella SAMPO

 

Le ministre ouzbek de l'Intérieur Zokirjon Almatov, venu se faire soigner récemment en Allemagne où il fait l'objet de procédures judiciaires, a quitté le pays, a fait savoir un avocat berlinois à l'origine de plusieurs plaintes. Le Parquet fédéral avait indiqué qu'il examinait deux plaintes visant M. Almatov, soupçonné de torture dans le cadre du soulèvement d'Andijan en mai dernier en Ouzbékistan. L'une émane de l'organisation des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) et l'autre d'Amnesty international ."D'après nos informations, il a quitté le territoire (allemand), mais nous ne savons pas quand ni pourquoi", a précisé l'avocat, Wolfgang Kaleck. "Et il semble que le Parquet fédéral n'ait rien entrepris" eu égard aux procédures visant le ministre ouzbek, a-t-il ajouté.

 L'avocat berlinois, mandaté par HRW et huit ressortissants ouzbeks victimes du soulèvement d'Andijan, a regretté que le ministère public allemand n'ait pas appréhendé le ministre, venu à Hanovre pour des raisons médicales à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne.

Les plaignants, qui s'appuient sur "le principe de juridiction universelle" inscrit dans le droit allemand depuis 2002, veulent que le ministre soit jugé pour crimes individuels de torture, actes de torture en tant que crime contre l'humanité et que le soulèvement d'Andijan soit qualifié de crime contre l'humanité ( voir le « Code de droit pénal international » allemand ».

Zokirjon Almatov avait obtenu un visa des autorités allemandes, avant la publication d'une liste des 12 responsables ouzbeks, dont il fait partie, interdits d'accès dans l'Union européenne.

Interrogée sur cette question, une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué que ce visa avait été accordé pour raisons humanitaires, après consultation de la Grande-Bretagne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, et la Commission européenne de Bruxelles.

Zokirjon Almatov, âgé de 56 ans, est l'un des proches du président Islam  Karimov et qui est resté au poste de ministre de l'Intérieur depuis  1991, a présenté sa démission pour raison  de santé. Il est à noter que M. Almatov figure sur une liste de 12  responsables ouzbeks interdits d'accès dans l'Union européenne (UE) en raison de l'utilisation de la force contre les émeutes  d'Andijan (est de l'Ouzbékistan) en mai dernier.   Le ministre ouzbek avait néanmoins déposé une demande de visa auprès de l'ambassade d'Allemagne à Moscou, dans laquelle il expliquait son déplacement en Europe était vital. Des exceptions sont possibles pour les cas humanitaires, a observé sa porte-parole. "Nous ne pouvons pas lui refuser les prestations médicales dont il ne peut bénéficier qu'ici - et cela totalement indépendamment de la personne et de la question des sanctions (contre l'Ouzbékistan)", a déclaré  le secrétaire d'Etat à la défense Friedbert Pflüger.

 

 

 

Le rapporteur spécial de l'Onu sur la torture, Manfred Nowak, avait demandé à Berlin d'engager des poursuites judiciaires contre M. Almatov, pour "crimes de torture" lors du soulèvement d'Andijan. L'armée était intervenue et, selon des témoins et des journalistes, avait ouvert le feu sur les insurgés mais aussi sur les milliers de manifestants venus les soutenir et réclamant une amélioration de leur niveau de vie (voir le communiqué).

Les organisations de défense des droits de l'Homme ont évoqué un bilan compris entre 500 et 1.000 morts. Tachkent ne reconnaît que 187 victimes, nie avoir ouvert le feu sur les manifestants et refuse toute enquête indépendante. Depuis le moi de novembre 2005, 73 "insurgés" ont déjà été condamnés à des peines allant de 12 à 22 ans de prison pour leur participation à ce soulèvement.

Il convient de rappeler que par une décision du 10 février 2005, le Parquet fédéral allemand avait refusé l’ouverture d’une enquête à l’encontre du secrétaire américain à la Défense Donald Rumsfeld et d’autres responsables américains dont George Trenet, ancien directeur de la CIA, le général Ricardo Sanchez, ancien chef des forces américaines en Irak et " sept autres fonctionnaires du gouvernement et de l’armée américaines " qui faisaient l’objet d’une plainte en Allemagne dans l’affaire des mauvais traitements infligés aux détenus à la prison irakienne d’Abou Ghraib. Les juges allemands avaient alors affirmé  la subsidiarité de la compétence universelle. Précisant qu’aucun citoyen allemand n’était intéressé par l’affaire, le parquet fédéral allemand avait estimé qu’il ne serait compétent que dans le cas où les Etats- Unis n’agiraient pas en conséquence. Dans le cas présent, il est difficile d’imaginer que des poursuites soient engagées par la justice ouzbèque.

 

archive de Sentinelle 

 

Droits de l'homme Népal

 

Droits de l’homme au Népal :

la réaction de la communauté internationale

Florina COSTICA

 

Depuis l’annonce faite par le Parti communiste du Népal- Maoïste ( CPN M)de mettre fin au cessez-le-feu unilatéral qu’il observait depuis quatre mois, la situation des droits de l’homme au Népal continue à se dégrader et fait l’objet d’une attention particulière de la part des institutions onusiennes et européennes. Ainsi, le 5 janvier dernier, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Mme Louise Arbour, a lancé un appel en faveur du plein respect du  droit humanitaire international et des droits de l’homme dans le conflit armé népalais qui depuis 1996 oppose les rebelles maoïstes aux forces gouvernementales, en faisant plus de 11 000 morts. Elle a rappelé les engagements pris par le CPN M de respecter les exigences et les principes du droit humanitaire, tout en soulignant le devoir du gouvernement népalais, en sachant que « le Népal est partie aux Conventions de Genève ainsi qu'à presque tous les principaux instruments internationaux des droits de l'homme […] ses forces de sécurité connaissent les obligations juridiques du pays et doivent pleinement les respecter ».

Après avoir salué le 23 novembre dernier l’accord entre le CPN M et les partis du Parlement népalais (l’alliance politique des sept partis), le Secrétaire général des Nations Unies avait encouragé les maoïstes à prolonger le cessez-le feu unilatéral, tout en appelant le gouvernement du Roi Gyanendra à proclamer la réciprocité de la trêve (communiqué de presse du 2 décembre 2005, appuyé par la position européenne).

De son côté,  l’Union européenne s’est montré « profondément déçue que le gouvernement népalais n'ait pas répondu […] par l'annonce d'une trêve » au cessez-le-feu maoïste, en mettant l’accent sur la nécessité « d'un dialogue national sans exclusive au Népal en vue de remédier pacifiquement aux causes profondes du conflit » (communiqué de presse du 9 janvier 2006).

 

 

Depuis le 1er février 2005, le Roi Gyanendra a décidé d’assumer le pouvoir exécutif, en dissolvant  le gouvernement multipartite et en accentuant les défaillances institutionnelles népalaises ( dissolution du Parlement et des conseils locaux en 2002, autocensure de la Cour suprême, rôle réglementaire et légal endossé par le Roi en l’absence de Parlement, rôle accru de son Conseil). En proie à une instabilité politique accentuée par les nombreuses confrontations entre l’armée royale népalaise et les rebelles maoïstes, le Népal a signé un accord le 11 avril dernier avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme, instituant une mission de surveillance afin d’établir les responsabilités des auteurs des violations des droits de l’homme et de prévenir des nouvelles violations.

Le rôle majeur joué par l’Union européenne dans le financement de l’aide humanitaire a trouvé une importante manifestation dans le soutien au rétablissement de la paix et de la démocratie au Népal. Estimée à 70 millions d’euros pour la période 2002-2006, l’aide européenne au Népal, annoncée le 3 janvier dernier, vise le renforcement des capacités institutionnelles népalaises en matières des droits de l’homme (7 millions d’euros alloués à un « projet d’atténuation des conflits » qui implique la Commission nationale des droits de l’homme, la Cour suprême et l’Ordre national des avocats au Népal), et le soutien financier (5 millions d’euros) alloué à la mission internationale d’observation des droits de l’homme au Népal. Cette dernière, chapeautée par  le HCDH, bénéficie également des contributions financières « généreuses », attribuées par l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, ainsi que par le Canada, les Etats-Unis, la Suisse et la Norvège.

 

TPIR

 

TPIR

Le Procureur c. Aloys Simba.

25 ans d’emprisonnement pour génocide et extermination

Roland ADJOVI

 

Le 13 décembre 2005, la Chambre de première instance I composée des juges Erik Møse, Sergei Alekseevich Egorov et Charles Michael Dennis Byron a rendu son jugement dans l’affaire Procureur c. Simba dont le procès s’est ouvert en août 2004. Elle a condamné l’officier à la retraite à 25 ans de prison (§445) pour génocide et extermination constitutive de crime contre l’humanité (§427).

A l’origine, Aloys Simba était poursuivi pour génocide et alternativement complicité dans le génocide, pour extermination et meurtre, ces deux derniers étant constitutifs de crimes contre l’humanité. Le procureur, comme il est de coutume, a soutenu que l’accusé était responsable aussi bien pour ce qu’il a lui-même fait que pour ce que ses prétendus subordonnés auraient fait (responsabilité du supérieur hiérarchique). Mais, au terme du procès, le procureur a renoncé à prouver la complicité dans le génocide et le meurtre, et à plaider la responsabilité du supérieur hiérarchique. Ce qui a simplifié le procès même si on peut regretter que cela n’ait pas été fait plus tôt pour mieux servir l’économie judiciaire. La Chambre devait donc déterminer la responsabilité de Aloys Simba au regard de deux chefs d’accusation (génocide et extermination constitutive de crime contre l’humanité) qui ont en commun certains éléments matériels notamment le massacre.

 

 

 

 

 

 

Les faits, en eux-mêmes, paraissent simples. Aloys Simba est poursuivi pour sa participation à cinq différents massacres dans la préfecture de Gikongoro (paroisse de Kibeho, école technique de Murambi, paroisse de Cyanika et paroisse de Kaduha) et dans la préfecture de Butare (commune de Ruhashya) (§10). La défense de l’accusé a été des plus simples : « je n’étais pas là » (§12). La complexité résulte dans la forme de participation à ces crimes : l’entreprise criminelle conjointe. La Chambre offre les premiers développements substantiels dans un jugement du TPIR (§§ 386-410) en suivant la jurisprudence bien établie du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et conclue que l’accusé a effectivement participé à une entreprise criminelle conjointe en apportant une aide à la perpétration des crimes à Kaduha et Murambi. La Chambre exclue cependant toute responsabilité de l’accusé dans les faits survenus à Cyanika, Kibeho et Ruhashya soit parce que la participation de l’accusé à une entreprise criminelle conjointe à cet effet n’est pas établie, ou parce que ces faits ne participent pas de l’entreprise criminelle conjointe initiale et mise en œuvre à Kaduha et Murambi. En conséquence, la Chambre déclare Aloys Simba coupable de génocide et d’extermination uniquement pour les massacres commis à la paroisse de Kaduha et à l’école technique de Murambi, en préfecture de Gikongoro et le condamne à une peine d’emprisonnement de 25 ans dont seront déduits les jours qu’il a passé en détention depuis son arrestation en 2001.

TPIR

TPIR

Le Procureur c. Juvénal Uwilingiyimana.

Un accusé porté disparu puis retrouvé mort en Belgique

Roland ADJOVI

 

Juvénal Uwilingiyimana a été ministre de l’économie et de la consommation sous Habyarimana, puis directeur de l’office du tourisme et des parcs nationaux au début des années 1990. Dans le communiqué de presse du 23 décembre 2005, on apprend qu’un acte d’accusation avait été émis à son encontre depuis le 13 juin 2005 pour génocide, complicité dans le génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, et meurtre constitutif d’un crime contre l’humanité : un des actes d’accusation confidentiel certainement (Sentinelle No. 43 du 27 novembre 2005) car nulle part sur le site Internet du Tribunal, on ne retrouve cet accusé sauf dans ce communiqué. A la suite de l’acte d’accusation, un mandat d’arrêt a pris le 13 août 2005. Mais l’objet du communiqué est tout autre. Le Bureau du Procureur dit avoir été informé par les autorités belges de l’identification de l’accusé dont le corps a été retrouvé le 17 décembre 2005 dans le canal de Charleroi à Bruxelles (Belgique), non loin de son domicile. Les circonstances du décès de Uwilingiyimana ne sont pas encore déterminées, mais la famille accuse implicitement le Bureau du Procureur.

En effet, durant les derniers semaines et peut-être mois, Juvénal Uwilingiyimana s’est entretenu à plusieurs reprises avec des représentants du Bureau du Procureur, y compris le Procureur lui-même et le chef des poursuites. Selon une lettre publiée sur Internet et que Juvénal Uwilingiyimana aurait adressée au procureur, les enquêteurs de ce dernier l’auraient menacé de mort s’il ne continuait pas à coopérer (La Dernière Heure, 8 décembre 2005 ; article repris par Abarundi, 18 décembre 2005). Le 22 novembre 2005, son épouse rapporte à la police sa disparition, et la famille aurait ensuite porté plainte pour séquestration arbitraire laissant implicitement entendre que les enquêteurs du Tribunal seraient impliqués.

 

 

 

 

 

Le communiqué du Tribunal vient donc donner un son de cloche officiel, la version du Bureau du Procureur. Bien qu’un mandat d’arrêt ait été émis et en raison d’un début de coopération entre l’accusé et le Bureau du Procureur, l’arrestation a été en pratique et implicitement suspendue pour permettre à l’accusé de s’entretenir librement avec les enquêteurs du Tribunal sur les événements de 1994. Autrement dit, il n’y a pas eu de commission rogatoire devant aboutir à l’arrestation et au transfert de l’accusé. D’ailleurs les autorités belges ont affirmé n’avoir pas été saisies, ni même mises au courant des entretiens entre l’accusé et le Tribunal. Selon le procureur, un accord aurait été signé pour encadrer la coopération de l’accusé. C’est ainsi que plusieurs rencontres auraient eu lieu, à Lille en France selon la famille. Le dernier entretien aurait eu lieu le 18 novembre 2005. Le 21 novembre 2005, l’accusé ne s’est pas présenté à son rendez-vous avec les représentants du Tribunal et depuis le Tribunal avait perdu toute trace de lui.

Le communiqué ne s’en tient pas à cela. Le procureur ajoute que certaines personnes influentes ont été au cœur des événements de 1994, même si elles n’ont pas toujours commis directement d’actes matériels. Pour établir la culpabilité de ces personnes, la coopération d’autres personnes de moindre importance mais aussi impliquées dans la perpétration d’actes criminels est nécessaire. Toute coopération en ce sens constitue dès lors un risque pour l’accusé qui décide de parler. Juvénal Uwilingiyimana aurait fait état de risques pour lui-même et pour ses proches. Faut-il en déduire que la coopération de Uwilingiyimana mettait en cause des personnes importantes qui auraient alors un mobile pour porter atteinte à sa vie ? Le procureur ne le dit pas clairement, mais il fait état des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour assurer la sécurité de l’accusé notamment en ne laissant pas filtrer qu’une coopération était en cours. Et qui peut bien se cacher derrière le générique « personnes importantes » ? S’agit-il de personnes déjà arrêtées, ou de personnes recherchées ? Autant de questions qui naissent et qui restent pour l’instant sans réponse. En attendant, et pour finir, le procureur exhorte les autorités belges à poursuivre le(s) responsable(s) de ce crime, si le décès de Juvénal Uwilingiyimana était un homicide. L’avocat de la famille demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce décès, craignant que le dossier ne soit simplement classé.

 

Voir aussi la rubrique Faits divers du quotidien belge La Dernière Heure (entre le 21 novembre et le 23 décembre 2005.

Voir aussi Le Monde (22 décembre 2005).

 

TPIR

TPIR

Le Procureur c. François Karera (Affaire ICTR-2001-74).

Ouverture du procès de l’ancien préfet de Kigali-ville

Roland ADJOVI

 

François Karera, né en 1939, a été un haut cadre de l’administration territoriale. D’abord bourgmestre de la commune de Nyarugenge dans la préfecture de Kigali-ville, il est devenu dès 1992 sous-préfet dans Kigali-rural, puis préfet en avril 1994. Il était par ailleurs membre du MRND, parti du Juvénal Habyarimana. Il est accusé d’avoir incité au massacre de civils Tutsi, et d’avoir conduit certaines attaques. La plus importante de ces attaques paraît être celle à l’église de Ntarama où les civils Tutsi y réfugiés auraient été massacrés. Pour ces faits, le procureur l’accuse de génocide ou, subsidiairement, de complicité dans le génocide, et de crimes contre l’humanité (extermination et, alternativement, assassinat) (acte d’accusation confirmé le 2 août 2001). Alors qu’un mandat d’arrêt avait été émis dès ce 2 août 2001, il a été arrêté le 20 octobre 2001 à Nairobi (Kenya) et transféré au centre de détention du Tribunal dès le lendemain. Sa comparution initiale a eu lieu le 26 octobre 2001, et il a plaidé non coupable des quatre chefs d’accusation.

En février 2003, près de 15 mois après la comparution initiale donc, la défense demande à soulever des exceptions préjudicielles alors qu’elle ne disposait que de 30 jours après la communication des éléments justificatifs de l’acte d’accusation, en sachant que le procureur lui-même disposait de 30 jours pour faire cette communication après la comparution initiale. La défense allègue que le conseil principal n’était pas encore nommé, et que le conseil de permanence n’était pas habilité à présenter des exceptions préjudicielles. La défense allègue aussi que le conseil principal avait d’autres obligations professionnelles qui l’ont empêché de fait de saisir la Chambre plus tôt. La défense soutient enfin que l’acte d’accusation est imprécis et que les droits de l’accusé seraient violés si des exceptions préjudicielles ne pouvaient pas être soulevées. Dans un premier temps, le procureur a tenté d’obtenir une prorogation des délais pour répondre à cette requête, mais la Chambre a opposé un refus catégorique, le procureur étant sensé pouvoir travailler aussi en français qu’en anglais (Décision du 26 février 2003). Le procureur a ensuite déposé une réponse en bonne et due forme pour s’opposer à la requête de la défense, au motif qu’il y a eu un manque de diligence inexcusable de la part du conseil principal, et que l’acte d’accusation ne souffrait d’aucun défaut. Dans sa Décision du 2 octobre 2003, la Chambre rejette d’une part la requête de la défense au motif que le manque de diligence n’était pas justifié et que le conseil de permanence était bien habilité à déposer des exceptions préjudicielles s’il estimait un tel acte nécessaire pour protéger les droits de l’accusé. Toutefois, la Chambre a ordonné au procureur d’apporter des précisions quant aux paragraphes 10, 14, 18, 20 et 26 de l’acte d’accusation.

 

 

 

 

 

 

 

En septembre 2004, le Greffe a pris la décision de ne plus autoriser de nouvelles missions pour la défense tant qu’une date d’ouverture du procès ne serait pas fixée. L’accusé a saisi la Chambre au motif que cette décision non seulement l’empêche de préparer adéquatement sa défense, mais viole aussi l’égalité des armes entre les parties puisque pendant qu’il ne peut plus continuer ses enquêtes, le procureur, lui, continue allègrement pour rapporter de nouveaux éléments de preuve. La Chambre a déclaré la requête irrecevable, le Président du Tribunal étant l’organe d’appel contre les décisions administratives du Greffier (Décision du 6 juillet 2004). Il faut signaler à ce propos qu’une autre jurisprudence de la même Chambre a pourtant déclaré recevable une requête similaire constatant une décision du Greffier, la Chambre allant jusqu’à ordonner au Greffier de retirer la commission d’office d’un conseil de la défense pour le remplacer, alors même que le Greffier avait déjà dit non et que le Président avait confirmé ce non (Affaire Tharcisse Muvunyi, Décision du 18 novembre 2003). Toutefois cela ne fut possible que sur la base de l’Article 45 H) du Règlement qui autorise une Chambre de première instance « dans des circonstances exceptionnelles […] [à] donner instruction au Greffier de remplacer un conseil commis d’office, pour des raisons jugées fondées et après s’être assurée que la demande ne vise pas à ralentir la procédure ». Naturellement, la défense a saisi le Président, mais sa requête même si elle a été jugée recevable cette fois-ci, a été rejetée en tous ses moyens (Décision du 13 octobre 2004).

Pour s’assurer de l’état de préparation des parties, la Chambre a tenu une conférence de mise en état le 23 novembre 2005. Le procureur a pu, à cette occasion, confirmer qu’il était prêt pour l’ouverture du procès. A la suite de l’ordonnance de la Chambre du 21 novembre 2005 constatant que le procureur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments à l’appui de sa requête en protection de ses témoins et demandant aux parties de se préparer à faire des observations orales, le procureur a retiré sa requête initiale, pour en introduire oralement une nouvelle qui fut complétée par écrit le lendemain. La défense représentée par le co-conseil a indiqué durant la même conférence, qu’elle ne s’opposait pas à la requête du procureur, et qu’elle ne soumettrait pas de réponse écrite. Pourtant le 30 novembre 2005, le conseil principal soumet une réponse qui contredit l’engagement pris à l’audience. Dans sa Décision du 1er décembre 2005, la Chambre refuse de prendre en considération cette dernière réponse, et ordonne une série de mesures de protection classiques dans la pratique du Tribunal.

Comme il est de coutume dans la pratique du procureur dès lors que l’ouverture d’un procès approche, celui-ci avait saisit la Chambre d’une requête en amendement de l’acte d’accusation en demandant notamment que les deux chefs d’accusation d’extermination et d’assassinat constitutifs de crimes contre l’humanité ne soient plus alternatifs. D’abord la Chambre a ordonné au procureur d’apporter quelques précisions à sa requête (Ordonnance du 7 décembre 2005). Puis, tout en accédant partiellement à la requête, la Chambre ordonne au procureur, dans sa Décision du 12 décembre 2005, d’apporter d’autres précisions encore. C’est dans ces conditions qu’un acte d’accusation amendé a été déposé le 19 décembre 2005, et que le procès s’est ouvert le 9 janvier 2005, dans la Chambre de première instance I composée des juges Erik Møse (Norvège), Sergei Alekseevich Egorov (Fédération de Russie) et Florence Rita Arrey (Cameroun). Le procureur prévoit clore la présentation de ses moyens de preuve au bout de 5 semaines au maximum, de sorte que si la défense n’est pas longue, les auditions des deux parties pourrait se terminer avant la fin de l’année.

 

TPIR

 

Russie :

la Douma adopte une loi contrôlant l'action des ONG

Antonella SAMPO

 

Les députés russes de la Douma (Chambre basse du Parlement) ont adopté, le 23 décembre  en troisième et dernière lecture, par une très large majorité (357 députés ont voté pour, 20 contre, et 7 se sont abstenus), le projet de loi très controversé plaçant sous contrôle les ONG travaillant en Russie. Après une première lecture fin novembre et les vives protestations des ONG ( voir le dossier d’Amnesty international, de l’OMCT et de la FIDH) et de l'Occident (notamment du Parlement européen et de Washington) dénonçant un texte risquant d'aboutir à la fermeture de toute association qui s'aviserait de critiquer le pouvoir, le président russe Vladimir Poutine avait demandé des assouplissements aux députés. Si, lors de la deuxième lecture 74 pages d'amendements ont été approuvées, les modifications apportées ont été jugées mineures par les ONG russes. Le texte adopté  par la Douma entrera en vigueur après avoir été entériné par la Chambre haute du Parlement et signé par le Président  Poutine.

La version finale de la loi a été légèrement corrigée, principalement dans le sens d’un adoucissement des mesures visant à limiter le financement des associations russes par les organisations étrangères. Ainsi les ONG étrangères sont autorisées à fonctionner sans se muer en associations de droit russe et pourront être dirigées par des étrangers. L’enregistrement auprès du ministère de la Justice est déclaratif. En revanche, l'activité de toute ONG pourra être stoppée si elle représente une menace à "la souveraineté de la Russie, l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité et l'originalité nationales, l'héritage culturel ou les intérêts nationaux". L'évaluation de cette menace est laissée à l'appréciation des fonctionnaires. "Ce passage permettra d'interdire aux étrangers de s'intéresser à la Tchétchénie, aux bizutages dans l'armée ou aux tortures dans la police", a souligné Oleg Orlov, de l'organisation Memorial, active dans la dénonciation des crimes perpétrés en Tchétchénie. Pour Valentina Melnikova, du Comité des mères de soldats russes, la loi "permettra de liquider les ONG qui n'auront pas été instituées par l'Etat au profit de celles soutenues par le pouvoir".

 

 

Critiquée par les acteurs de la société civile, la loi serait, selon le Kremlin, un moyen de lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et le soutien étranger à des activités politiques. "Cette loi est nécessaire pour prémunir notre système politique de toute ingérence de l'extérieur, pour protéger notre société et nos citoyens de la propagation de toute idéologie terroriste ou misanthrope, active sous une autre étiquette", avait expliqué Vladimir Poutine quelques jours avant le vote ( voir les communiqués du Kremlin et le communiqué du porte-parole du Ministère des affaires étrangères russe).

Les experts indépendants estiment que la loi ne permettra pas d’atteindre l’objectif fixé par le président de la Fédération russe - éviter le financement d’une éventuelle « révolution orange » par l’Occident. En revanche, elle facilite l’interdiction des associations indépendantes du pouvoir, ou menant des activités réprouvées par le Kremlin.

 

CEDH

 

Méthodes de travail de la Cour européenne des droits de l’homme

Lord Woolf rend son rapport au Président de la Cour européenne des droits de l’homme

Sébastien TOUZÉ

 

A la fin du mois de décembre 2005, Lord Woolf, ancien Lord Chief Justice d'Angleterre et du pays de Galles, a rendu son rapport au président de la Cour européenne des droits de l’homme, Luzius Wildhaber. Ce rapport fait suite au mandat, communiqué au Comité des Ministres en juillet 2005, qui avait été assigné à Lord Woolf et qui demandait à ce dernier « d’envisager les mesures qui peuvent être prises par le Président, les juges et le personnel de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour traiter plus efficacement et effectivement la charge de travail actuelle et prévisible et formuler des recommandations en conséquence au Secrétaire général du Conseil de l’Europe et au Président de la Cour. »

En d’autres termes, il s’agissait de présenter dans un rapport de synthèse les différentes améliorations administratives, logistiques et organisationnelles susceptibles d’être apportées au système de fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme sans amender la Convention et le système de contrôle déjà en place.

Le résultat de cet audit, inédit pour la Cour, repose sur un ensemble de propositions que Lord Woolf et ses collègues (Michael McKenzie, Peter MacMahon, Colm O’Cinneide et Laura Clarke) ont élaboré en procédant à une analyse des lacunes actuelles et à l’audition de plusieurs membres des différentes composantes de la Cour.

Partant de la réalité à laquelle la Cour doit actuellement faire face (82 100 affaires pendantes en octobre 2005), le rapport cristallise les différentes causes de cet engorgement en mettant en avant l’augmentation très rapide du nombre d’Etats parties à la suite de l’effondrement du bloc soviétique ainsi que, chose devenue habituelle alors que le protocole n° 14 attend les ratifications nécessaires à son entrée en vigueur, le nombre élevé de requêtes majoritairement irrecevables auxquelles les juges doivent prêter le même soin que toute autre requête (à l’heure actuelle et selon un chiffre constant repris d’ailleurs dans le rapport, seules 15 % des requêtes adressées à la Cour font l’objet d’un contrôle sur le fond).

Ainsi le rapport s’efforce de proposer plusieurs solutions pour éradiquer, ou du moins atténuer, les effets négatifs de ces deux points de dysfonctionnement.

En premier lieu, le rapport met l’accent sur la redéfinition du vocable utilisé pour qualifier les requêtes. Avancée comme une révision impérative du système, cette proposition se fonde sur une reformulation de l’article 47 § 5 du règlement de la Cour afin que celui-ci confère une définition strictement administrative de la requête et du traitement de celle-ci par le greffe. En d’autres termes, ne seraient considérées comme “requêtes” au sens de la Convention les seules requêtes présentées sur le formulaire officiel de la Cour dûment rempli. Ceci mettrait fin à une pratique handicapante voulant que chaque correspondance que la Cour entretient avec les requérants soit prise en compte dans le nombre de requêtes pendantes et ce, sans que ces dernières soient suivies d’un dépôt concret d’une requête susceptible d’être tranchée par la Cour. Gain de temps administratif pour le greffe, cette redéfinition devrait, toujours selon le rapport, être accompagnée d’un système de contrôle préalable permettant de classer les requêtes en fonction de leur qualité. Il serait ainsi profitable que les requêtes lors de leur réception soient examinées et hiérarchisées en fonction de leur chance de recevabilité. Ce procédé, qui est déjà envisagé par le Protocole n° 14, devrait selon le rapport permettre de traiter plus rapidement les requêtes manifestement irrecevables qui feraient ainsi l’objet d’un contrôle de type administratif au profit de requêtes plus pertinentes qui, pour leur part, seraient soumises au contrôle juridictionnel de la Cour. Cette modification dans les méthodes d’examen des requêtes n’est toutefois pas clairement explicitée notamment au regard des modalités pratiques de sa mise en œuvre. Seules deux propositions sont en effet mises en avant et force est de constater qu’elles sont pour le moins pittoresques car la première repose sur une division entre “bons juges” et “mauvais juges” (les premiers devant se concentrer sur les requêtes sérieuses alors que les second seraient astreints à un travail de simple administration) et, la seconde, sur une idée qui devrait être sujette à certaines réticences, le traitement de “liasses d’affaires irrecevables” par les juges durant leurs vacances judiciaires… La légèreté de ces deux propositions démontre que seul un changement dans l’examen de la recevabilité des requêtes, via une modification en profondeur du système de contrôle, peut permettre de palier à ce problème récurrent du traitement de la recevabilité des requêtes.

Toujours dans l’idée de réduire le nombre de requêtes clairement irrecevables arrivant au greffe de la Cour, le rapport propose la mise en place d’un système de filtrage en amont. Sans créer une nouvelle entité au greffe de Strasbourg, la proposition du rapport sur ce point s’articule autour de l’idée selon laquelle une information sur le plan national devrait permettre aux requérants potentiels de prendre conscience que la Cour n’est pas la solution miracle leur permettant de régler tous leurs maux judiciaires nationaux. Mettant l’accent sur l’éducation et la dissuasion, le rapport propose la mise en place de bureaux nationaux d’information sur le modèle de celui qui existe déjà à Varsovie. Ainsi, la mise en place de bureaux satellites du greffe devrait permettre de régler le flux des requêtes en amont en opérant, via conseils et informations, un filtrage de facto des requêtes. Envisagé pour quelques Etats seulement ce système pourrait d’ailleurs être complété par un système de médiateurs compétents pour rechercher sur le plan interne une solution non-juridictionnelle au litige (avec un aménagement des délais de recours en cas de recours à la médiation interne), évitant ainsi une saisine automatique de la Cour. Cette idée est assez séduisante si l’on occulte les différentes garanties qui doivent entourer la mise en place de ces satellites et qui risquent à elles seules de poser des problèmes pratiques impondérables. L’indépendance de ces satellites qu’ils convient de garantir impérativement au risque de voir ces derniers devenir un barrage pratique à la saisine de la Cour est pour l’heure assez utopique. D’ailleurs le rapport prend clairement en compte ce facteur risque sans pour autant offrir de solution pertinente et il convient de relever que de simples visites de juges européens et une sélection de personnes fondée sur les compétences apparaissent quelque peu désuètes et sans incidence sur d’éventuelles pressions nationales. Ce risque est d’autant plus présent que l’implantation de ces satellites repose sur un choix d’Etats, gros fournisseurs d’affaires, et qui, somme toute, ne sont pas étrangers pour la plupart à ce type de pratiques peu respectueuses des droits et libertés individuelles.

 

 

 

En ce qui a trait au traitement des affaires recevables, le rapport se focalise sur le développement de l’arrêt dit “pilote”. Prenant départ sur l’arrêt Broniowski c. Pologne, cette proposition a pour objet de réduire autant que possible le traitement pluriel d’affaires répétitives en imposant, par un arrêt principal, un ensemble de mesures à prendre au plan national et en ajournant l’ensemble des requêtes analogues dans l’attente de la mise en œuvre de mesures générales pertinentes. Cette pratique qu’il appartient aux juges européens de mettre en place est clairement efficace si elle est entourée d’un minimum de précautions permettant d’éviter un traitement des affaires fondé sur un seul souci de productivité. En d’autres termes, l’examen des affaires ne doit pas être négligé et l’application de la méthode de l’arrêt pilote ne doit pas conduire à un traitement systématique et administratif des requêtes.

En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, le rapport propose la mise en place d’une unité spéciale au greffe uniquement compétente pour traiter des différentes indemnités à allouer dans certaines affaires. Toujours en ce qui a trait à la question de l’indemnisation, le rapport propose l’élaboration d’une grille d’évaluation des indemnisations envisageables en fonction de la violation de la Convention alléguée. Ce système reposant sur une vision pécuniaire du contentieux européen aurait peut-être pour effet de freiner certaines ardeurs de la part de requérants (mais aussi de leurs conseils) qui viennent à Strasbourg en exigeant une indemnisation disproportionnée. Toutefois, n’est-ce pas là encore un risque d’automatisation d’un système de contrôle juridictionnel qui n’a, jusqu’à présent, pas pour habitude de se formater à une grille d’évaluation pour guider son action.

Le rapport met en outre l’accent sur la nécessité pour la Cour d’accroître les différentes modalités permettant de parvenir dans la mesure du possible à un règlement amiable. Fondée sur plusieurs propositions, cette idée devrait conduire à instaurer sur le plan national des procédures de conciliation en matière de droits fondamentaux et à la mise en place au greffe d’une unité spécialisée en la matière.

En ce qui concerne l’engorgement de l’institution, élégamment qualifié d’ “arriéré” par Lord Woolf, le rapport préconise la création d’un secrétariat spécial chargé de prendre en charge les milliers de requêtes pendantes. Compétent pour opérer un classement des requêtes, le secrétariat serait en outre appelé à gérer leur traitement catégoriel : affaires répétitives, affaires prioritaires… Mettant l’accent sur une procédure accélérée, via l’application de la méthode de l’arrêt pilote, le rapport insiste aussi sur la prise en compte de la chronologie du dépôt. En d’autres termes, il faut, selon le rapport traiter de manière rapide et efficace ces affaires parallèlement au traitement des affaires nouvelles.

 

La gestion administrative et humaine du greffe est aussi envisagée dans le rapport. Il convient selon Lord Woolf de rationaliser le travail du greffe en mettant en place une politique de management qui pour l’heure fait gravement défaut. Il s’agit donc en premier lieu de scinder le poste de greffier adjoint en deux. Ceci aurait pour conséquence de mettre en place un greffier adjoint judiciaire (chargé du traitement des affaires) et un greffier adjoint responsable du management (responsable du recrutement, de la formation et de la carrière des fonctionnaires). En outre, le rapport met en évidence l’absence de crédit à accorder à la pratique qui veut que chaque membre du greffe soit astreint au traitement d’un nombre déterminé d’affaires. A ce titre, il est proposé de revoir en profondeur cette méthode en mettant en place un système de pondération fondé sur l’octroi pour chaque affaire d’un poids plus ou moins important en fonction de sa complexité. Chaque agent devrait ainsi traiter un poids déterminé d’affaires et non plus un nombre imposé d’affaires. Enfin, toujours en ce qui concerne le greffe, le rapport insiste sur une séparation du traitement des affaires en fonction du degré d’expérience des agents et sur la mise en place d’une unité de formation continue des agents.

Point “gadget“ du rapport, il est évoqué l’idée de mettre en place un système de requêtes électroniques permettant aux requérants de présenter via le net une requête à la Cour. Cette idée, louable si l’on tient compte de la tendance actuelle, n’est toutefois pour l’heure qu’un simple objectif qui doit sans conteste encore être réfléchi.

Enfin, le rapport se concentre brièvement sur les juges et sur leurs méthodes de travail. Sur ce point, on aurait souhaité voir des propositions plus révolutionnaires, il n’en est rien. Le rapport reprend à son compte plusieurs idées déjà avancées que sont le parrainage des nouveaux juges, la formation linguistique des juges et une gestion des absences. Le point, déjà évoqué du travail des juges durant leurs vacances, est repris ici et il est proposé que ces derniers se voient remettre, durant les vacances judiciaires, une série d’affaires dont la recevabilité est sujette à de fort doute à traiter.

 

CEDH Liberté syndicale

 

Les contrats de monopoles syndicaux sont contraires à la liberté d'association

Cour EDH, arrêt du 11 janvier 2006, Sørensen et Rasmussen c. Danemark,
req. N° 52562/99 et 52620/99

Sébastien TOUZÉ 

 

Le 11 janvier 2006, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans les affaires Sørensen c. Danemark et Rasmussen c. Danemark. Initialement attribuées à la première section de la Cour, ces deux requêtes avaient été déclarées partiellement recevables par deux décisions du 20 mars 2003 et furent renvoyées devant la Grande Chambre le 25 novembre 2004 pour que celle-ci se prononce sur le fond de l’affaire.

Fondées sur des griefs tirés de la violation de l’article 11 de la Convention (liberté d’association), les requêtes étaient présentés par deux ressortissants danois dont la situation était quelque peu différente.

En ce qui concerne le cas de M. Sørensen, celui-ci postula le 10 mai 1996, pour un emploi d’été au sein de l’entreprise FDB Distributionen (« FDB ») avant d’entrer à l’université. Il se vit proposer un emploi pour la période allant du 3 juin au 10 août 1996 et fut informé que ses conditions de travail seraient régies par un accord conclu entre FDB et le SID, syndicat qui était affilié à la Confédération des syndicats danois (Landsorganisationen – ci-après « LO ») et auquel il était tenu d’adhérer. M. Sørensen choisit toutefois de s’affilier au Syndicat libre du Danemark, qui n’était pas affilié à la LO.

Le 23 juin 1996, M. Sørensen informa son employeur qu’il refusait de payer la cotisation au SID parce qu’on lui avait indiqué qu’en tant qu’employé temporaire il ne serait pas membre à part entière de ce syndicat. Il fut licencié le lendemain au motif que n’étant pas membre d’un syndicat affilié à la LO il ne satisfaisait pas aux conditions de son emploi.

M. Sørensen attaqua FDB devant la cour régionale du Danemark occidental, arguant que le droit danois – plus précisément la loi sur la protection contre le licenciement pour cause d’appartenance à une association (Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold) – était incompatible avec l’article 11 de la Convention dès lors qu’il autorisait un employeur à exiger d’un salarié qu’il fût membre d’une association donnée pour obtenir un poste. Le 18 novembre 1998, la cour régionale jugea qu’il n’était pas établi que la législation incriminée fût contraire à l’article 11 de la Convention. Sa décision fut confirmée par la Cour suprême le 8 juin 1999.

Le cas de M. Rasmussen est différent. Ce dernier, jardinier de profession s’affilia au SID au milieu des années 80 mais résilia son adhésion après quelques années parce qu’il ne pouvait pas souscrire aux orientations politiques de ce syndicat. Il devint alors membre du syndicat chrétien. Après une période de chômage, il se vit proposer un emploi dans une pépinière. L’offre était soumise à la condition qu’il devînt membre du SID, avec lequel l’employeur avait conclu un accord de monopole syndical. M. Rasmussen prit ses fonctions le 17 mai 1999 et s’affilia à nouveau au SID, bien qu’il en désapprouvât toujours les opinions politiques.

Les deux requérants estimaient que l’existence au Danemark d’accords de monopole syndical avant embauche et l’application qui en avait faite dans leur cas avait emporté violation de leur droit à la liberté d’association au sens de l’article 11 de la Convention.

Cet arrêt présente plusieurs points importants et en concluant à la violation de l’article 11 de la Convention en l’espèce (douze voix contre cinq pour le cas de M. Sørensen et à quinze voix contre deux pour le cas de M. Rasmussen), la Cour bien que se gardant d’opérer explicitement un contrôle in abstracto des contrats de monopoles syndicaux multiplie les indices laissant à tout le moins supposer que ce type de pratique contrevient automatiquement à la liberté d’association telle que visée à l’article 11 de la Convention. Ce faisant la Cour précise avec précision la portée de l’aspect négatif de la liberté d’association (v. les arrêts : Cour EDH, arrêt du 13 août 1981, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, série A n44 ; Cour EDH, arrêt du 30 juin 1993, Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islande, série A no 264) et consolide ainsi une position nettement affirmée sur le continent européen.

Ceci ressort en premier lieu des principes généraux que la Cour met en avant et applique au cas des accords de monopole syndicaux. Partant du principe selon lequel les aspects positifs et négatifs du droit consacré à l’article 11 doivent bénéficier du même niveau de protection dans le domaine pertinent (§ 56 de l’arrêt), la Cour pose la règle selon laquelle les principes applicables dans les deux hypothèses sont susceptibles d’être comparables. Ainsi, la Cour rappelle en premier lieu que « la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts respectifs des salariés et des employeurs, et compte tenu du fort degré de divergence entre les sytèmes nationaux à cet égard, les Etats contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation quant à la manière d’assurer la liberté syndicale et la possibilité pour les syndicats de protéger les intérêts professionnels de leurs membres », mais, en second lieu, nuance cette position en affirmant que : « lorsque le droit interne d’un Etat contractant autorise la conclusion entre syndicats et employeurs d’accords de monopole syndical qui vont à l’encontre de la liberté de choix de l’individu inhérente à l’article 11, la marge d’appréciation doit être considérée comme réduite. La Cour rappelle à cet égard que bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante ». En d’autres termes, elle justifie ainsi un contrôle strict des motifs avancés par l’Etat défendeur.

 

 

Par la suite la Cour se penche plus précisément sur la situation des deux requérants et c’est en réalité à ce stade que le contrôle de la Cour, bien qu’en apparence orienté vers une analyse d’une situation d’espèce, s’écarte ostensiblement de cette approche au profit d’une méthode plus abstraite pour aboutir à un véritable examen de la conventionnalité des contrats de monopole syndicaux. Ceci se vérifie en premier lieu dans le cas de M. Sørensen. En effet, ce dernier, à l’origine ne recherchait qu’un emploi d’été et, comme le gouvernement et la Cour s’accordent à le reconnaître, aurait très bien pu se tourner vers un autre employeur n’imposant pas une adhésion syndicale sans pour autant perdre ses chances de trouver un emploi similaire. En d’autres termes, dans le cas de ce requérant, la Cour s’accorde à reconnaître que l’entrave à sa liberté d’association n’était pas aussi importante dans la mesure où le requérant savait avant de postuler qu’une obligation d’affiliation syndicale existait chez l’employeur sollicité et qu’il pouvait orienter son choix vers un autre employeur n’exigeant pas une telle démarche (90 % des employeurs danois ne sont pas soumis à ces contrats de monopoles syndicaux). Toutefois, la Cour, bien qu’acceptant cet argument avancé par l’Etat défendeur, le réfute immédiatement en considérant que : « M. Sørensen a été licencié sans préavis consécutivement à son refus de se conformer à l’obligation d’adhérer au SID, laquelle n’avait rien à voir avec son aptitude à s’acquitter des tâches liées à l’emploi en question ou sa capacité à s’adapter aux exigences du lieu de travail. De l’avis de la Cour, pareille conséquence peut passer pour grave et susceptible de toucher à la substance même de la liberté de choix inhérente au droit d’association négatif protégé par l’article 11 de la Convention. ». En d’autres termes, selon la Cour, le simple fait d’avoir conditionné l’exercice d’une activité lucrative à une affiliation syndicale contrevient au droit visé à l’article 11.

La situation de M. Rasmussen et l’examen qui en est fait par la Cour suit une ligne similaire et va même plus loin dans la mesure où, dans cette hypothèse, le raisonnement de la Cour se fonde pour partie sur une extrapolation factuelle de ce qu’aurait pu être la situation de M. Rasmussen si ce dernier n’avait pas accepté de s’affilier au syndicat (auquel il avait déjà été membre il convient de le relever) ou si ce dernier n’avait pas maintenu son adhésion au syndicat. Dans les deux cas, la Cour considère là encore que le droit à la liberté d’association garanti au titre de l’article 11 n’a pas été respecté.

La Cour conclut donc à une ingérence dans la liberté d’association des deux requérants et examine par la suite les motivations avancées par l’Etat défendeur pour déterminer si, en l’espèce, un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts des requérants et la nécessité de veiller à ce que les syndicats puissent lutter pour la protection des intérêts de leurs adhérents. Elaguant assez rapidement l’examen de la situation législative danoise au profit d’une analyse des différentes tentatives de révisions législatives ayant eu pour objet de revoir en profondeur le système des contrats de monopoles syndicaux, la Cour souligne que ces tentatives de réforme suivent une tendance européenne très nette allant dans le sens de l’abandon et l’interdiction de ce type de pratiques. Considérant en effet qu’il existe « une tendance qui se dessine dans les Etats contractants, consistant à estimer que ces accords ne sont pas indispensables pour la défense des intérêts des syndicats et de leurs adhérents et qu’il faut dûment tenir compte du droit de tout individu de s’affilier au syndicat de son choix sans avoir à craindre pour ses moyens d’existence. », La Cour rappelle que seuls un nombre très limité d’Etats contractants, dont le Danemark et l’Islande, autorisent encore la conclusion d’accords de monopole syndical.

De plus, la Cour dans cette affaire se réfère explicitement, pour appuyer son propos, sur l’existence d’un véritable consensus intergouvernemental en la matière. Prenant en premier lieu appui sur la Charte sociale européenne de 1961 et sur différentes conclusions du Comité européen des droits sociaux, la Cour souligne que la pratique des contrats de monopoles syndicaux est clairement prohibée par la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, chose à relever, que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prohibe elle-aussi ce type de pratiques. De ceci elle parvient à conclure que : « les Etats contractants ne sont guère favorables au maintien des accords de monopole syndical et que les instruments européens évoqués ci-dessus indiquent clairement que l’usage de ces accords sur le marché de l’emploi n’est pas indispensable pour garantir la jouissance effective des libertés syndicales ».

La Cour conclut donc à une violation de l’article 11 de la Convention. Il convient de relever que cette affaire soulève un certain “vent de patriotisme” parmi les juges dans la mesure où l’opinion dissidente principale et la plus “virulente“ mettant en avant la conventionnalité de ce type d’accords de monopoles syndicaux, où du moins, l’absence de violation en l’espèce est rédigée par le juge Lorenzen, juge élu au titre… du Danemark. (Les juges Zupančič, Rozakis, Bratza et Vajić présentent eux aussi des opinions individuelles séparées mais reprennent en substance l’argumentaire avancé par le juege Lorenzen).

 

Obs. En brisant le monopole syndical sur la base de la liberté d'association la Cour européenne des droits de l'homme est allée plus loin que les Conventions de l'OIT relatives à la liberté syndicale : C87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ; C98 Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (PW).

 

Changement climatique

 

Changement climatique :

des pays d'Asie-Pacifique adoptent des mesures

Tidiani COUMA

 

Les Etats-Unis, l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée formant le partenariat Asie-Pacifique ont adopté de  nouvelles mesure contre le changement climatique.  Ces mesures ont été prises lors d’une réunion inaugurale sur le changement climatique, qui s’est déroulée du 11 au 12 janvier 2006 à Sydney, Australie. Cette rencontre avait pour but de faire face au réchauffement climatique en maintenant le développement économique.

 Le partenariat Asie-Pacifique a été créé à l'initiative de l'Australie et des  Etats-Unis, les deux seuls pays développés refusant d'adhérer au  protocole de Kyoto, qui impose aux pays signataires de réduire  leurs émissions de gaz à effet de serre. Les six pays représentent près de la moitié du PIB (produit  intérieur brut) mondial, de la consommation énergétique, des  émissions de gaz à effet de serre et de la population.  Au terme de leur réunion, les Six pays  ont entériné un projet de création de huit groupes de travail pour ‘‘s'attaquer aux  questions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre’’.

 

 

 

 

Les huit équipes ont abordé différents sujets, dont les  énergies renouvelables, la production d'énergie, l'utilisation  plus propre de l'énergie fossile et les mines de charbon.   "Nous dirigeons les équipes de façon à parvenir à des  améliorations concernant les meilleures pratiques et faire en  sorte qu'un éventail de technologies soit développé et que leur  fonctionnement soit démontré de manière répétée afin qu'elles  appliquées à plus grande échelle et que les coûts soient réduits," indique le communiqué émis par les six pays.  Les partenaires envisagent également de mettre en place en Asie- Pacifique un centre de coopération sur les technologies liées à  l'énergie dans le but de développer un programme d'audit sur  l'énergie et des projets associés (V. déclaration américaine)

Les délégués des six pays partenaires ont également  rencontré des chefs d'entreprises , qu'ils ont  exhortés à utiliser des technologies propres pour aider à réduire  les émissions de gaz à effet de serre.   Le communiqué indique en outre qu'il est crucial pour les  gouvernements et les grandes entreprises de collaborer pour  développer les technologies propres afin de tenter de résoudre le  problème du changement climatique mondial.

 

Règlement juridictionnel et conciliation

   

 

Différend territorial Ethiopie / Erythrée :

tentative de conciliation américaine  

Noémie SIMONEL

 

Alors que la situation est qualifiée « de plus en plus intenable et potentiellement explosive » par la MINUEE, l’ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU John Bolton a déclaré le 9 janvier que les  Etats-Unis tenteraient une médiation entre l’Erythrée et l’Ethiopie afin de trouver une solution au différend frontalier.  

l’Erythrée, intégrée à l’Ethiopie en 1962, a accédé à l’indépendance en 1993. Après trois ans de guerre de 1998 à 2000, ayant généré plus de 80 000 morts, les deux parties signent les Accords d’Alger du 18 juin 2000. Ces accords prévoient notamment la création d’une commission des frontières (à ne pas confondre avec la Commission des réclamations) chargée de statuer sur le différend frontalier entre les deux pays. Parallèlement est créé une zone temporaire de sécurité le 18 avril 2001  (ZTS), surveillée par la MINUEE le long des 1000 km de frontières entre les deux pays. Malgré le fait que les deux parties se soient engagées à respecter les décisions définitives et obligatoires de la commission, le 19 septembre 2003, l’Ethiopie qualifie la décision d’attribuer Badme à l’Erythrée de « complètement illégale et injuste ».

Le gouvernement éthiopien insiste pour obtenir des « ajustements » ; le 30 octobre 2003, la MINUEE annonce le report sine die des opérations de démarcation de la frontière, étape-clé du processus de paix. L'Onu réaffirme que les conclusions de la commission sont " définitives et obligatoires.

Aucune avancée décisive n’a pu être observée depuis ; la situation s’est même détériorée entre les deux pays ,l’Erythrée a menacé d’employer la force armée contre l’Ethiopie si le gouvernement d’Addis Abeba s’obstinait à refuser d’appliquer la sentence.

Le gouvernement érythréen a, par ailleurs, multiplié les mesures de restrictions et d’interdictions visant les activités d’opérations de maintien de la paix de la MINUEE en violation flagrante avec le droit international allant jusqu’à expulser en toute illégalité certains membres de la MINUEE .Ces mesures ont été vivement condamnées par le Conseil de Sécurité et le Secrétaire général de l’ONU, imposant à Asmara d’appliquer la résolution 1640.

En décembre 2004, Jean-Marie Guéhenno ainsi que le Conseiller militaire de l'ONU, le général Randir Kumar Mehta, ont été dépêchés sur place par Mr Annan, sans résultat.

C’est dans ce contexte de blocage du processus de paix que doit se comprendre la charge de la délégation américaine menée par la Secrétaire d'Etat adjointe chargée des Affaires africaines, Jendayi Frazer, "pour voir si nous pouvons progresser dans le processus de démarcation de la frontière".

 

 

 

Corollairement la délégation américaine par la voix de Mr Bolton a invité le Conseil de sécurité a maintenir le statu quo de la MINUEE pendant 30 jours qui fait face à une situation très difficile sur le terrain «  afin de ne pas lancer de signaux dans un sens ou un autre".

Durant ces 30 jours, Augustine Mahiga (Tanzanie), qui vient de prendre la présidence du Conseil de Sécurité a confirmé que le Conseil attendrait le résultat de l'initiative des Etats-Unis avant de se prononcer sur les propositions formulées dans le rapport en date du 6 janvier 2006 dressé par le Secrétaire général quant au futur de la Mission des Nations Unies. Le mandat devait originellement expirer en mars 2006.

Ce rapport, basé sur le paragraphe 12  de la résolution 1320 envisage en effet six hypothèses quant à l’avenir de la MINUEE, parmi lesquelles figurent le déplacement de la MINUEE, sa réduction à une mission de liaison, ou son retrait total.

Le Président du Conseil de Sécurité, ainsi que le Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix Jean-Marie Guéhenno à l’issue d une conférence à huit clos, ont salué cette initiative qui reste marquée par la prudence quant aux résultats attendus. Il convient de rappeler les termes de M. Bolton quant au succès de cette conciliation : il "n'y a pas de promesses, pas de garantie de réussite". M. Guéhenno a en effet estimé qu il était "trop tôt pour dire" si elle déboucherait sur un succès.

 

 

 

Territoires disputés et sécurité juridique

 

Incidences sur les personnes du différend relatif à l'Île d'Abou Moussa

un Allemand et un Français jugés à Bandar Abbas (Iran)

Tidiani COUMA

 

Un tribunal de Bandar Abbas, en Iran juge depuis le 5 janvier 2OO6 un Allemand et un Français. Les deux européens, qui sont détenus depuis plus d’un mois, sont accusés d'avoir pénétré illégalement dans les eaux territoriales iraniennes. Les autorités des trois Etats concernés ne communiquent pas suffisamment sur le déroulement de ce procés.

 

Les deux hommes avaient loué le 29 novembre 2005 un bateau pour aller en haute mer. D'après le journal régional allemand "DIE RHEINPFALZ", ils s'étaient rendus au sud de l'île d'Abou Moussa, au large de Dubaï, dans l'ouest du Détroit d'Ormuz. Ce détroit, qui relie le Golfe à la mer d'Oman, sépare l'Iran du sultanat d'Oman et des Emirats arabes unis. Il comprend trois îles, Abou Moussa, la Grande Tomb et la Petite Tomb, que l'Iran et les Emirats se disputent depuis de nombreuses années. "Le skipper français se serait fondé sur des cartes maritimes issues des Emirats et n'avait donc pas conscience d'enfreindre des eaux territoriales iraniennes ou d'être dans une zone contestée". La disparition des deux hommes avait été signalée fin novembre 2005 par l'épouse de l'Allemand, un touriste de 52 ans, qui avait fait appel à un skipper français pour aller à la pêche au gros au large des Emirats arabes unis.

 

 

 

 

Il existe de nombreux contentieux sur les frontières maritimes du "Golfe Persique". La France indique qu’elle a toujours appelé à un règlement de ces différends par la négociation bilatérale ou via un recours devant la Cour internationale de justice. Situées dans une position stratégique pour contrôler le trafic du détroit d'Ormuz, les trois îles appartenaient aux Emirats jusqu'en 1971. Depuis 1971, l'île d'Abou Moussa (25 km2) est administrée conjointement par l'Iran et l'émirat de Charjah (un des sept émirats de la fédération), en vertu d'un accord signé sous l’égide de la Grande-Bretagne. Dans son préambule, cet accord souligne que "ni l'Iran, ni Charjah (n'acceptent) de renoncer à leur revendication sur Abou Moussa".

 

En France, le porte-parole du Quai d'Orsay , monsieur Mattéi a déclaré le11 janvier, au cours d’un point de presse qu’il n’avait pas d’informations nouvelles sur le procés. Il ajoute que selon des indications de source iranienne, le français devrait comparaître en justice le 5 janvier (jeudi), de même que le ressortissant allemand. M. Mattéi a indiqué que, dans le cas du Français, "comme nous le faisons depuis le début, nous prenons nos dispositions pour lui apporter toute l'assistance nécessaire".

 

L'agence estudiantine iranienne ISNAy avait révélé mercredi 11 janvier que "les ressortissants français et allemand seront jugés par un tribunal à Bandar Abbas (sud) . L'Iran reproche aux deux hommes, dont l'identité n'a pas été révélée par leurs Etats respectifs, d'être "entrés illégalement dans les eaux territoriales iraniennes". Ils encourent selon le ministère iranien des Affaires étrangères une amende allant jusqu'à trois millions de rials (environ 270 euros), ainsi que d'une peine de prison allant de un à trois ans. Le juge a toute latitude pour infliger seulement une amende ou une peine de prison, ou bien encore une combinaison des deux.

 

Le Ministère fédéral des Affaires étrangères avait précisé que l'Allemand serait défendu par "un avocat iranien installé à Bandar Abbas qui connaît bien ce genre d'affaires, ayant eu à défendre d'autres étrangers". Les détenus ont eu droit à au moins deux visites de la part de membres de leurs ambassades depuis le début de leur détention.

 

Traités multilatéraux actualité

 

Actualité de la participation aux  instruments juridiques multilatéraux : ouvertures à la signature et état des ratifications

Florina COSTICA

 

Le 16 janvier prochain, seront ouverts à la signature au siège des Nations Unies à New York la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux et le Protocole facultatif à la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

La Convention sur les communications électroniques sera ouverte à la signature jusqu’au 16 juillet 2008 et entrera en vigueur 6 mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion. La promotion de son adhésion fera l’objet d’un événement spécial entre le 19 juin et le 7 juillet prochain, organisé en marge de la 39ème session de la CNUDCI. Quant au Protocole facultatif, il sera ouvert à la signature des seules Etats parties à la Convention sur le sécurité du personnel des Nations Unies, jusqu’au 16 janvier 2007.

 

Pour ce qui est des Conventions adoptées sous les auspices de l’UNESCO,  le Canada a été le premier pays à ratifier, le 22 décembre 2005, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en octobre dernier, tandis que, le 5 janvier dernier, le Sénégal a déposé son instrument de ratification (le 29ème) de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui entrera en vigueur trois mois après le dépôt du 30ème instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion. La Convention internationale contre le dopage dans le sport compte à ce jour 4 instruments de ratification (Suède et Danemark) ou acceptation (Canada et Nouvelle-Zélande), loin des 30 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Un avenir incertain guette aussi la Convention sur le patrimoine subaquatique pour laquelle seulement 6 instruments de ratification ont été déposé depuis son adoption en 2001 (l’Espagne, la Libye et le Nigeria en 2005), loin des vingt instruments nécessaires à son entrée en vigueur.

archive de Sentinelle 

 

Francophonie

 

3e session du Haut Conseil de la Francophonie sur « Éducation et Francophonie »

Jacobo RíOS RODRíGUEZ

 

Les 16 et 17 janvier 2006 se réunira à Paris le Haut Conseil de la Francophonie, sur convocation du Secrétaire général de l’OIF qui assurera la présidence de sa 3e session plénière annuelle sur le sujet « Éducation et Francophonie » (voir le document préparatoire de la session).

Le Haut Conseil de la Francophonie a été créé par le Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, Abdou Diouf, le 19 janvier 2004. Composé de 38 personnalités nommées pour 4 ans et provenant d’origines diverses, telles que l’éducation, la politique ou l’entreprise, ils ont pour traits principaux l’indépendance et la promotion de la langue française. Leur mission est axée sur trois aspects : observer les évolutions linguistiques au sein des Etats et organisations internationales, publier tous les deux ans un rapport sur l'état de la Francophonie dans le monde, et proposer des idées sur la stratégie de la Francophonie, principalement dans les domaines de la langue française et de la diversité culturelle. Ils sont donc qualifiés comme des « veilleurs et éveilleurs d’idées » : une véritable équipe de conseillers autour du Secrétaire général, « chargé[e] d’assurer une fonction de réflexion sur les tendances majeures de l’évolution de l’actualité ainsi que sur l’avenir qui s’en dégage à moyen et long terme pour la Francophonie » (voir composition du HCF).

Si la première session du Haut Conseil s’est déroulé en janvier 2004 sur le sujet « Diversité culturelle et Francophonie », et la deuxième session en janvier 2005 sur « Francophonie, démocratie et droits de l’homme », en janvier 2006 c’est l’éducation qui prendra le rôle principal des débats. Un sujet qui attire l’attention des pouvoirs publics et des organisations internationales depuis quelques années, revenant souvent sur la scène. Dans un rapport de l’Assemblée nationale française de 2001 sur la relation entre l’éducation et la Francophonie, on soulignait deux dangers, d’un côté la diminution progressive de l’utilisation de la langue française en faveur de l’anglais, et d’un autre la commercialisation de la formation au niveau international. L’éducation comme un marché, voici donc l’une des clés pour comprendre toutes les implications du sujet. Un marché mondialisé de plus de 2000 milliards de dollars, selon l’UNESCO.

 

 

Dans ce sens, la prochaine réunion du Haut Conseil de la Francophonie soulèvera probablement des questions dont la réponse s’avérera difficile. Sur la langue française notamment, comment l’enseigner ? Quelles alliances convient-il de forger avec les organisations internationales et les grandes langues internationales, quelles relations à créer ou à conserver par exemple avec l’Hispanophonie, ou la Lusophonie ?  Quelle stratégie pour préserver la diversité linguistique dans la planète ? Cette réunion pourra peut être faire le point sur les décisions à prendre dans l’espace francophone. Figurent dans le programme du travail du Conseil des sujets comme le partenariat entre la langue française et les langues locales des pays francophones, la coopération internationale de la Francophonie, ou encore l’extension de son action en dehors des pays francophones.

Au coeur du débat du Haut Conseil de la Francophonie, se trouveront donc la langue française et le maintien de la diversité linguistique. Comme l’avait déjà signalé Boutros Boutros Ghali, « si tous les États devaient parler la même langue, penser de la même manière, agir de la même façon, le risque serait grand de voir s'instaurer un système totalitaire à l'échelle internationale, tant il est vrai qu'à travers les termes employés, c'est  une culture, un mode de pensée et, finalement, une vision du monde qui s'expriment ». Il convient de ne pas oublier que la langue et dans ce cas la langue française est le moyen privilégié d’expression du droit, et plus encore, d’une façon de concevoir le droit, dans une société mondialisée. Langue, éducation, et droit, ce sont trois des piliers de la Francophonie indissociablement liés entre eux dans sa défense, mais aussi et surtout dans sa promotion.

 

Libre échange

 

Entrée en vigueur de la Zone de libre échange

d’Asie du Sud

Guillaume AREOU 

            

La zone de libre-échange d’Asie du sud est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.            

Ce sont les Etats membres de l’Association d’Asie du Sud (SAARC) qui sont à l’origine de cette nouvelle institution régionale. La SAARC regroupe le Bangladesh, l’Inde, le Bhoutan, les Maldives, le Sri Lanka, le Pakistan et le Népal.               

Pour un premier groupe d’Etats, les droits de douane seront fixés à 5% pour les dix prochaines années. Ce groupe comprend le Népal, le Bangladesh, le Bhoutan et les Maldives. Les autres Etats bénéficient d’une période de transition de 7 ans.            

 

 

Cette volonté de se regrouper dans une institution régionale commune a été formulée pour la première fois en 1995 lors de la 16ème session du Conseil des ministres. Un Groupe d’experts intergouvernemental a également été créé pour étudier les conditions nécessaires à la création de cette zone de libre-échange. De plus, un comité d’experts a été établi lors du 10ème Sommet des SAARC réuni à Colombo. Ce comité avait pour objectif d’élaborer un projet de traité cadre pour l’établissement de la zone de libre-échange.              

Les Etats membres ont signé cet accord le 6 janvier 2004 lors du 12ème sommet des SAARC (Islamabad). Cependant, des négociations sont toujours en cours pour parvenir à un accord sur les produits dits « sensibles », les règles d’origine et l’assistance technique. L’objectif principal est bien entendu d’éliminer les tarifs douaniers.

 

Libre échange

 

Conclusion d’un accord de libre-échange

entre la Chine et le Chili

Guillaume AREOU

            

La Chine étoffe encore son réseau d’accords de libre échange en finalisant les négociations avec le Chili. Cet accord marque tout d’abord la volonté de la Chine et du Chili d’accélérer le processus de libéralisation telle que prévu dans le cadre de l’APEC. Cet accord a ainsi pour objectif de promouvoir et d’accroître les échanges entre les deux pays.          

En vertu de l’article 1, la Chine et le Chili créent une zone de libre-échange. Le texte se divise en 14 chapitres. Le chapitre III est la clé de voûte de ce texte puisqu’il concerne le commerce des biens. Une attention particulière doit être portée à l’article 12 qui pose comme objectif l’élimination des subventions à l’exportation dans le système multilatéral. Les parties expriment leur volonté de parvenir à un accord dans le cadre des négociations multilatérales. Les chapitres suivants concernent les mesures de sauvegarde et les contre-mesures (chapitre VI), les mesures sanitaires et phyto-sanitaires (chapitre VIII), la transparence (chapitre IX) et enfin le règlement des différends (chapitre X). L’article 112 dispose que les parties doivent mettre en œuvre un climat favorable pour la promotion des investissements.          

 

 

A la lecture de ce document, la seule véritable surprise réside dans l’absence de dispositions relatives au commerce du service. 

 

Commerce international

 

Le protectionnisme chinois, une menace selon les Etats-Unis

Guillaume AREOU

          

Les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont tendues. Alors que les deux pays sortent à peine du différend qui les opposait sur le textile, les américains ont fait de la propriété intellectuelle leur nouveau cheval de bataille.

Le secrétaire américain au Trésor, John Snow, a déclaré être préoccupé par le protectionnisme chinois. Les américains dénoncent la dévaluation monétaire pratiquée par la Chine pour accroître la compétitivité de leurs produits. Ils souhaitent en effet que le mécanisme de change soit modifié. Ils ne se satisfont pas du changement effectué au mois de juillet et menacent de nouvelles sanctions le commerce chinois.

 

 

 

Cette nouvelle menace devrait avoir des conséquences directes sur le partenariat stratégique développé entre les deux pays. Cependant, les autorités américaines semblent encore privilégier les contacts diplomatiques.

 

Extradition

 

Extradition

Le Pérou adresse au Chili une nouvelle demande d'extradition de Fujimori

Antonella SAMPO

 

Le 3 janvier 2006, le Pérou a officiellement déposé auprès du Chili une nouvelle demande d'extradition à l'encontre de son ancien président, Alberto Fujimori, détenu depuis le 7 novembre à Santiago, afin de le juger dans son pays. La nouvelle demande d'extradition visant l'ancien chef d'Etat, âgé de 67 ans, a été remise au ministre chilien des Affaires étrangères, Ignacio Walker, par l'ambassadeur du Pérou au Chili, Jose Antonio Meier, et le procureur anti-corruption péruvien, Antonio Maldonado.

Une première requête d'extradition contre l'ancien président, présentée par le procureur anti-corruption avait été rejetée en novembre dernier par la Cour suprême du Pérou. La cour avait alors relevé que le délit invoqué par le magistrat pour étayer sa demande n'était pas pertinent, l’abandon de son poste de président du Pérou, ne constituant pas une infraction au Chili.

Alberto Fujimori, président de 1990 à 2000 est poursuivi par la justice péruvienne dans une vingtaine de dossiers, notamment pour corruption et violations des droits de l'Homme. La requête déposée par le gouvernement péruvien comporte douze dossiers, dont dix correspondent à des actes de corruption et le reste à des violations des droits de l'homme, a indiqué le magistrat anti-corruption. Les chefs de poursuite vont de la disparition forcée à des meurtres qualifiés en passant par des tortures et des actes de corruption de fonctionnaire et d'enrichissement. Les dossiers ont été déposés auprès des services du ministère avant d'être remis aux tribunaux, seuls compétents pour se prononcer sur les extraditions au Chili, le gouvernement ne pouvant intervenir à aucun niveau de la procédure ( voir le dossier de Human Rights Watch).

"Par cet acte, le gouvernement du Pérou revendique son obligation et son droit à faire justice", a déclaré l'ambassadeur lors d'une conférence de presse au siège du ministère. Le ministre Ignacio Walker a, quant à lui, souligné que le cas était "exclusivement" l'affaire de la justice, signalant que Santiago s'abstiendrait désormais de tout commentaire.

 

 

La demande d'extradition sera remise au juge de la Cour suprême chilienne Orlando Alvarez, le magistrat qui a ordonné la mise en détention préventive de l'ex-président, dont la défense peut présenter une demande de remise en liberté provisoire ou d'assignation à résidence. "Nous demanderons à ce qu'il ne soit pas libéré compte tenu de la grande capacité de mobilisation et de la démonstration des moyens financiers, logistiques et humains énormes qui ont aidé son voyage au Chili", a déclaré le procureur anti-corruption.

M. Fujimori, qui avait annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle péruvienne organisée en avril 2006, avait été arrêté quelques heures après sa descente d'avion et placé en détention préventive. Détenu à l'Académie des bureaux pénitentiaires (ex-école de gendarmerie), il attendait depuis que la justice péruvienne formalise sa demande d'extradition. Selon un traité bilatéral entre les deux pays, une telle demande ne peut concerner que des personnes ayant commis des délits punissables d'au moins un an de prison.

L'ancien président, qui a tenté un pari risqué pour revenir au pouvoir, a officiellement été déclaré inéligible pendant dix ans en 2000 par le parlement péruvien.  Le 11 janvier 2006, le tribunal électoral péruvien, seul compétent pour juger de la validité d’un candidature à la présidence,  a rejeté celle d’Alberto Fujimori à l'élection présidentielle d'avril prochain

 

Afrique CEDEAO

 
CEDEAO : session ordinaire du conseil des ministres
Tidiani COUMA
 

Le Conseil des ministres de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’ouest. (CEDEAO)  a tenu sa 55ème session ordinaire du 7 au 8 janvier 2006, à Niamey, la capitale du Niger. Cette session a été présidée par la ministre nigérienne des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Il faut noter que c’est le Niger  qui assure la Présidence de cette organisation. La  réunion des ministres des 7 et 8 janvier, « se tient en prélude du  sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO », prévu le  12 janvier 2006 à Niamey.

Les ministres de la  Communauté Economiques des Etats d’Afrique de l’Ouest ont abordé de nombreuses  questions, notamment relatives à l’avenir de l'organisation régionale comme le  renforcement et la restructuration des institutions et la désignation de nouveaux fonctionnaires statutaires de cette  institution.  Les ministres ont également examiné des rapports de réunions sectorielles qui couvrent des sujets divers : l'énergie, les ressources en eau, la culture et le travail  ainsi que les progrès réalisés depuis la dernière réunion du  conseil en juin 2005.  En outre, Ils ont travaillé sur des questions comme les  négociations en cours sur l'accord de partenariat économique (APE) entre l'Afrique de l'ouest et l'Union européenne et la politique  agricole commune (PAC) de l'institution.  S'agissant de la politique agricole commune, le conseil  a insisté sur la sécurité alimentaire régionale, la productivité  agricole et le commerce des produits agricoles.  Le secrétaire exécutif de la CEDEAO a affirmé que le conseil  prendra des décisions judicieuses et formulera des recommandations importantes qui guideront les délibérations des chefs d'état et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO, lors de leur réunion du 12 janvier au Niger.

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droit international et droit communautaire

 

CJCE :

compatibilité d’un acte de droit communautaire dérivé avec la Convention de Montréal

(Droits des passagers aériens)

(C-344/04)

Florina COSTICA

 

Dans un arrêt publié le 10 janvier dernier, la CJCE a confirmé la validité du règlement 261/2004 du Parlement européen et du Conseil et sa compatibilité avec la Convention de Montréal. Entrée en vigueur le 17 février dernier, la nouvelle législation européenne a permis d'améliorer très significativement la protection des droits des passagers, en accordant compensations financières et assistance aux passagers victimes de retard, d'annulation de vol ou de refus d'embarquement pour cause de surréservation.

L’affaire a été portée devant la CJCE par la High Court of Justice (England and Wales) par le biais d’une question préjudicielle en appréciation de validité, au titre de l’article 234 CE. Deux associations de compagnies aériennes, IATA (International Air Transport Association) et ELFAA, convoyant à elles seules plus de 98% des passagers des lignes aériennes internationales régulières, ont introduit deux recours en contrôle de légalité (« judicial review ») contre le Ministère du Transport britannique, au sujet de la mise en œuvre du règlement 261/2004.

 L’affaire mettait en cause la compatibilité de l’article 6 du règlement précité (qui prévoit l’assistance et la prise en charge des passagers en cas de retard, sans prévoir des circonstances exonératoires pour le transporteur) avec les articles 19, 22§1 et 29 de la Convention de Montréal (§34 à §48 du jugement). Ce traité est entré en vigueur à l’égard de la Communauté le 28 juin 2004 et faisait partie de l’ordre juridique communautaire à la date du renvoi préjudiciel (14 juillet 2004). En tant qu’accord conclu sur la base de l’article 300 CE, la Convention de Montréal prime sur les dispositions de droit communautaire dérivé (jurisprudence constante :Commission contre Allemagne et  Bellio F.lli Srl v Prefettura di Treviso) et, en vertu du §7 de cet article, lie la Communauté et les Etats membres. Les dispositions conventionnelles fixant les clauses d’exonération et les clauses limitatives de responsabilité du transporteur en cas de retard (articles 19 et 22§1), ainsi que l’article 29 de la Convention de Montréal, qui encadre l’action en dommages et intérêts en cas de retard, répondent aux conditions requises pour le contrôle de validité des actes des institutions européennes (§39 du jugement) et sont interprétés par la Cour à la lumière du droit international coutumier (§40). Le Préambule de la Convention de Montréal souligne «l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation». 

 

 

 

La Cour distingue deux types de préjudices engendrés par les retards des vols. Ainsi, les préjudices « quasiment identiques » pour tous les passagers, inhérents aux retards importants, tombent sous le coup du règlement communautaire en question, faisant l’objet d’une assistance ou prise en charge « standardisée et immédiate ». La deuxième catégorie de préjudices, dont la réparation est régie par la Convention de Montréal et « appréciée au cas par cas », fait l’objet d’une indemnisation « a posteriori et individualisée » (§43). Cette dernière forme de réparation prévue par les dispositions conventionnelles n’est pas exclusive d’autres formes de réparation, notamment celles qui découlent des actes dérivés communautaires (§44) et qui se placent, comme le dispositif prévu par l’article 6 du règlement, « en amont » du mécanisme de réparation prévu par la Convention de Montréal (§46). Une utilisation cumulative des deux mécanismes de réparation pourrait être vraisemblablement envisagée (§47). Dès lors, les dispositions communautaires et conventionnelles en question ne sauraient être interprétées comme étant incompatibles (§48).

Une fois entrées dans l’ « ordre juridique communautaire », les dispositions des accords internationaux conclus par la Communauté peuvent faire l’objet d’une interprétation juridique, et ce cas d’espèce n’est pas une première pour la CJCE. Ce sont les implications de cet arrêt qui auront un poids considérable sur le transport aérien international, étant donné le champ d’application extrêmement étendu de ce règlement (voir son article 3).  D’autant plus que ce secteur d’activité jouit d’une importance grandissante au sein des institutions communautaires, spécialement pour ce qui est de l’amélioration des conditions du transport aérien et du renforcement des droits des passagers.