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| Conseil de sécurité | |||
Conseil de sécuritéRés. 1652 (Côte d’Ivoire)prorogation du mandat de l’ONUCI et de l’opération LicorneSabrina RAHMANI
Le 24 janvier 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 1652 (2006), qui proroge jusqu’au 15 décembre 2006 les mandats respectifs de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ( ONUCI ) et des forces françaises de l'opération Licorne qui l'appuient. Cette résolution intervient suite à la persistance de la crise en Côte d'Ivoire ainsi qu’aux violations du processus de paix et de réconciliation nationale. Concernant la présence de l’opération Licorne en Cote d’Ivoire, le 19 janvier dernier, la ministre déléguée à la Coopération Brigitte Girardin avait déjà déclaré que la question du retrait de ce dispositif ne se posait pas. Selon elle la communauté internationale doit poursuivre le travail engagé de façon à conduire le pays à des élections libres, transparentes et incontestables d'ici le 30 octobre 2006. Elle a précisé qu’il convenait donc de veiller à ce que le processus de transition se déroule dans un pays sécurisé. Selon le porte-parole du ministère de la Défense Jean-François Bureau toutes les mesures de sécurité et de vigilance sont mises en oeuvre par Licorne, qui assure le soutien des Casques bleus de l'ONU ainsi que la protection des ressortissants français et des étrangers. De son côté, le chef de l’ONUCI, M. Pierre Schori, avait rencontré, avant sa mission à Genève du 23 janvier 2006, le personnel de la Mission et leur a réaffirmé que leur rôle était d’aider les Ivoiriens à assurer le retour d’une paix définitive dans leur pays. Par ailleurs, dans sa résolution 1652, le Conseil de sécurité a décidé aussi de maintenir en vigueur, jusqu’au 15 décembre 2006, les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 1609 (2005) qui autorise l’augmentation de la composante militaire de l’ONUCI à hauteur de 850 personnes supplémentaires, ainsi que l'augmentation de la composante police civile à hauteur d'un maximum de 725 personnes, dont trois unités de police constituées et d’autres membres du personnel civil nécessaires.
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De plus, le Conseil a rappelé qu'il avait entériné le communiqué final du Groupe de travail international (GTI) du 15 janvier 2006, qui recommandait de dissoudre l’Assemblée nationale ivoirienne, et qui fut à l’origine des manifestations violentes de la semaine dernière organisées par des groupes de jeunes patriotes en Côte d’Ivoire. Enfin, le conseil a affirmé que face à cette situation qui met en péril la paix et la sécurité internationale, il entendait maintenir l'examen des tâches et des effectifs militaires de l'ONUCI et en particulier les revoir lorsqu’il examinera le prochain rapport du secrétaire général sur la Mission des Nations Unies au Libéria, compte tenu de la situation dans ce pays et en Côte d'Ivoire. Aussi, il a précisé que cet examen sera fait, notamment à la lumière des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la feuille de route arrêtée par le GTI, qui doit aboutir à l'organisation d 'élections libres, régulières, ouvertes et transparentes au plus tard le 31 octobre 2006.
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| Côte d'Ivoire aide alimentaire | |||
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Côte d'ivoireSuspension des opérations humanitaires du Programme alimentaire mondialSabrina RAHMANI
Le 24 janvier 2006, le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé qu’il allait suspendre ses opérations humanitaires en Côte d’Ivoire, dont dépendent des milliers de personnes, suite aux violentes manifestations dirigées contre les Nations Unies la semaine dernière. Dans un communiqué publié à Abidjan le même jour, le PAM a précisé que l'incertitude qui persiste sur la sécurité de son personnel dans ce pays, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les opérations humanitaires qui permettent d’aider les personnes les plus vulnérables dans le pays, notamment dans la région de Guiglo, à l'Ouest du pays. Le directeur du PAM en Côte d'Ivoire, M. Abou Dieng, a déclaré qu’il était trop dangereux de retourner à Guiglo, où sont logés 7.000 Burkinabés déplacés dans un camp et 6.000 réfugiés libériens. En effet, le bureau principal du PAM a été saccagé par les pillards et deux de ses entrepôts à Guiglo dans lesquels étaient stockés 683 tonnes de nourriture, ont été attaqués, empêchant ainsi la reprise de ses activités. Les dommages causés sont estimés à 100.000 dollars et remplacer la nourriture de l'entrepôt coûtera 530.000 dollars.
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Par ailleurs, selon le porte-parole du Secrétaire général, M. Stéphane Dujarric, les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ceux du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), ont été saccagés. Il a précisé que les pertes de l’OCHA sont estimées à 1,8 millions de dollars. Un porte-parole du HCR a déclaré que les Nations Unies ont été scandalisées de voir leur personnel pris pour cible, ainsi que celui d’autres organismes humanitaires. Le 20 janvier dernier le coordinateur humanitaire du OCHA a exprimé son indignation concernant les attaques qui ont été menées contre plusieurs bureaux et agences des organisations humanitaires en activité à Guiglo. Il a précisé que ces actes ont été pris en violation flagrante des droits de l’homme et du droit humanitaire. Ainsi, suite à ces attaques les bureaux du HCR, UNICEF, OCHA, OIM, PAM, FAO, Save the Children, ASA, Caritas, Solidarités et GTZ ont été totalement ou partiellement détruits, pillés ou brûlés au cours des manifestations dans la région de Guiglo. Les agences humanitaires des Nations Unies apportent une aide alimentaire à près de 900.000 personnes en Côte d'Ivoire, principalement dans cette région. Malgré les énormes besoins de cette ville, toutes les organisations humanitaires l’ont quitté.
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| Paix durable | |||
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ONU/Processus de démocratisation en Afghanistan Suany MAZZITELLI
Le 31 janvier et le 1er février 2006 aura lieu la Conférence de Londres sur le suivi du processus de paix en Afghanistan. Cette Conférence qui sera coprésidée par le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, par le Président Afghan, Hamid Karzai, et par le Premier ministre britannique, Tony Blair (voir communiqué conjoint du 27 novembre 2005, voir aussi communiqué du 20 janvier 2006), a pur finalité de définir le cadre de la poursuite du processus de paix qui avait été enclenché par la Conférence de Bonn. Les Accords de Bonn, du 5 décembre 2001 avaient fixé les étapes de la transition vers la démocratie de cet Etat. Le 4 janvier 2004 la nouvelle constitution de l’Afghanistan avait été adoptée à l’issue de vingt jours de débats. Le 9 octobre 2004, Hamid Karzai avait été élu président de l’Afghanistan. L’entré en fonction de l’Assemblée nationale afghane, le 19 décembre 2005, le dernier des objectifs de la conférence de Bonn, avait achevé la mise en œuvre de ce processus, en ouvrant la voie à la mise en œuvre d’un nouveau volet du processus de paix.
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| Protection des réfugiés | |||
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Le HCR réitère son appel réclamant l'arrestation des trafiquants d'êtres humains qui opèrent depuis la Somalie Fatma RAACH
Suite à l’arrivée de nouveaux bateaux clandestins au Yémen, le HCR a réitéré son appel réclamant l'arrestation des trafiquants d'êtres humains qui opèrent depuis la Somalie. Le HCR avait déjà appelé, en septembre 2005, à une action internationale qui vise à mettre fin aux flux d’Ethiopiens et Somaliens qui traversent le golfe d’Aden dans des conditions lamentables. Selon le communiqué publié par le HCR, « Quelque 14 personnes, dont les corps auraient été jetés à la mer, seraient également mortes lors du voyage dans le golfe d'Aden – 6 d'entre elles se seraient précipitées dans les flots, ne pouvant plus supporter la soif, et 8 seraient mortes de faim et de soif ». Des survivants portent « des marques de morsures qui leur ont été infligées par d'autres passagers devenus fous ». Mr. William Spindler, porte-parole du HCR, a ajouté que «souvent, les trafiquants frappaient leurs passagers ou les jetaient par-dessus bord, loin des côtes ».
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Le HCR avait déjà engagé avec les autorités de Puntland, dans le nord-est de la Somalie, une campagne de sensibilisation de la population sur les dangers de faire appel aux passeurs pour traverser le golfe d'Aden. |
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| Droit d'asile et asile interne | |||
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France, Conseil d’Etat
Statut de réfugié, question de l’asile
interne
Le Conseil d'Etat a rappelé dans un arrêt du 18 janvier 2006, Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA), que "la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels la demanderesse se trouvait personnellement exposée compte-tenu de la situation particulière de la région dont elle était originaire". Dans ce cas d'espèce, Mme Refika YX, membre de la communauté bosniaque musulmane au Kosovo, et du fait de son appartenance à ladite communauté, avait fait une demande en vue d'obtenir le statut de réfugié, craignant de subir des persécutions en retournant dans sa région d'origine de PEC. La commission des recours des réfugiés par une décision du 24 octobre 2002 a annulé la décision de l'OFPRA du 30 novembre 2001 et a reconnu pour sa part, la qualité de réfugiée à Madame Refika YX. Le Conseil d'Etat était donc saisi par l'Office d'un recours en annulation contre la décision de la commission des recours des réfugiés. L'OFPRA considérait notamment que la commission n'avait pas tenu compte de la situation nouvelle du Kosovo. Or, le Conseil d'Etat admettra que la commission n'a commis aucune erreur de droit en estimant, "conformément aux dispositions alors applicables, de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 2003, que la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels la demanderesse se trouvait personnellement exposée compte-tenu de la situation particulière de la région dont elle était originaire". La Haute juridiction administrative estimera ainsi tout d'abord, que "si la résolution n° 1244, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 10 juin 1999, a permis, sous le contrôle de la force internationale de sécurité (KFOR), le retrait des forces militaires, policières et paramilitaires de la République fédérale de Yougoslavie et la mise en place de la mission intérimaire des Nations Unies (MINUK)...il résulte de l'instruction que la sécurité de la communauté bosniaque musulmane ne peut être regardée actuellement assurée dans la région de PEC; ensuite, "qu'en tout état de cause, il ne revenait pas à la commission des recours des réfugiés de vérifier si la sécurité de l'intéressée pouvait être assurée dans d'autres parties du territoire du Kosovo". La requête de l'OFPRA a donc été rejetée par le Conseil d'Etat.
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Cependant le rappel de l'actuel article 1er, paragraphe III, 3ème alinéa, de la loi du 10 décembre 2003 précitée, peut faire comprendre la position de l'Office, puisqu'il est ainsi rédigé : "L'Office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. L'office tient compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il statue sur la demande d'asile". Le nouveau texte de loi a en effet introduit la notion d'asile interne dans l'ordre juridique français, qui conduit l'OFPRA à se baser sur des considérations qu'il ne prenait pas en compte antérieurement (cf. exposé des motifs du projet de loi présenté par D. de Villepin, ministre des affaires étrangères). |
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| Timor Leste paix ou justice ? | |||
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Timor Leste : remise du rapport de la Commission accueil, vérité et réconciliation sur les violations des droits de l’homme pendant l’occupation indonésienne et question du maintien de la présence de l’ONU au-delà de l’expiration du mandat du BUNUTIL Fatma RAACH
Le Président du Timor Leste, Xanana Gusmão, a remis le vendredi 20 janvier 2006 au Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, le rapport de la Commission accueil, vérité et réconciliation établie en 2001. Commission qui a pour objectif de dévoiler et consigner les violations des droits de l’homme commises pendant l’occupation indonésienne entre avril 1974 et octobre 1999. La Commission accueil, vérité et réconciliation qui a été établie conformément à la loi timoraise, a accompli sa mission dans l’indépendance totale sans interférence aucune de par le Gouvernement, selon le gouvernement de ce pays. Le Président Gusmão a expliqué que la consignation des violations des droits de l’homme commises par la partie timoraise prouve cette indépendance et neutralité de la Commission. En vertu d’une obligation juridique, le rapport devra être transmis au Parlement timorais ainsi qu’à la communauté internationale. Le Président Gusmão a affirmé que les recommandations de la Commission vont être appliquées au plan national afin de mettre en œuvre le concept de primauté du droit. Selon le rapport, l’Indonésie est accusé d’avoir commis des crimes contre l’humanité, privation de nourriture, tortures et violences sexuelles. La politique menée par l’armée indonésienne a causé la mort de 84.000 à 183.000 personnes entre 1975 et 1999, soit un tiers de la population totale. En outre et en prévision de l’expiration du mandat du Bureau des Nations Unies au Timor Leste (BUNUTIL) le 20 mai 2006, le Président Gusmão a demandé au Conseil de Sécurité dans sa 5351e séance ( le 23 janvier 2006) de maintenir la présence des Nations Unies au Timor Leste. Le président a estimé que la paix dans son pays reste encore fragile et qu’il fallait nécessairement réparer les violations des droits de l’homme commises pendant l’occupation indonésienne. C’est dans ce sens qu’il a affirmé que « La Commission accueil, vérité et réconciliation (CAVR) est d'avis qu'il n'est pas possible de parvenir à une réconciliation durable sans établir la vérité et sans prévoir des réparations pour toutes les injustices vécues pendant plus de 24 ans par les Timorais ». Mr. Gusmão a suggéré la mise en place d'un « bureau politique spécial », de taille moyenne, qui aiderait également le pays à s'acheminer vers la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en 2007. Le président timorais a ajouté que « pendant longtemps encore, le Timor-Leste aura besoin d'une assistance dans ce domaine afin d'offrir à son peuple un système judiciaire indépendant et efficace ». Il ajoute : « Nous avons demandé au Conseil de sécurité de continuer à se préoccuper de notre sort. Bien que nous soyons considérés comme un 'succès', le processus est encore fragile ».
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D’ailleurs, le Premier ministre du Timor-Leste, Mari Alkatiri,a demandé dans sa lettre qu’il a adressé le vendredi 20 janvier 2006 au Secrétaire général des Nation Unies, qu'un tel bureau comprenne une composante d'assistance électorale en vue d'apporter un appui technique et logistique. Il a également suggéré que le bureau dispose de conseillers civils dans les secteurs de la justice et des finances et il a insisté sur la nécessité de prévoir un volet formation pour les policiers timorais pour prévenir les conflits frontaliers avec l’Indonésie. Comme il a attiré l’attention sur l'importance du déploiement de 15 à 20 « attachés de liaison militaires » relevant du « bureau politique spécial ». Les membres du Conseil de sécurité ainsi que les autres Etats membres des Nations Unies, y compris l’Indonésie, ont été favorables à la proposition du président timorais de maintenir la présence des Nations Unies au-delà du 20 mai 2006. En outre, dans son Rapport intérimaire sur le Bureau des Nations Unies au Timor-Leste (S/20006/24), le Secrétaire général des Nations Unies a estimé que le BUNUTIL a contribué à faire progresser le Timor Leste sur la voie de l’établissement d’une démocratie effective. Mais, « malgré les progrès considérables accomplis par le Timor-Leste depuis 1999, la situation dans le pays demeure fragile. Des institutions étatiques d’importance cruciale, en particulier dans le secteur de la justice, ne sont pas encore assez solides, en grande partie en raison de la pénurie de ressources humaines qualifiées. Il se pourrait qu’il faille plusieurs années avant que le Parlement national ne soit en mesure de fonctionner sans un appui international. Il faudra aussi du temps avant que la démocratie et les droits de l’homme ne soient vraiment ancrés dans le pays ». Pour ces raisons, la communauté internationale devrait poursuivre son action au-delà du 20 mai 2006. Mr.Annan estime qu’ « à cet égard la nomination d’un nouveau coordonnateur résident des Nations Unies qui prendra ses fonctions au Timor-Leste en février 2006 devrait faciliter la transition au niveau de la coordination de l’aide internationale au Timor-Leste. ».
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| Correspondants de guerre | |||
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TPIR Le Procureur c. François Karera. La Chambre refuse de mettre en péril le travail des correspondants de guerre Roland ADJOVI
Le 23 janvier 2006, la Chambre de première instance I composée des juges Erik Møse, Sergei Alekseevich Egorov et Florence Rita Arrey a rejeté la requête du procureur en ses deux moyens, soit l’admission de l’article de la journaliste Jane Pérez du New York Times, soit lui enjoindre de comparaître pour témoigner. Le 14 août 1994, la journaliste avait publié dans le New York Times, une interview accordée par François Karera alors réfugié au Zaïre, aujourd’hui République démocratique du Congo. Dans cette interview, l’accusé d’aujourd’hui affirmait, entre autres, que tous les Tutsi sont forcément mauvais à la base ! Pour le procureur, c’est une aubaine : cet article peut contribuer à prouver l’intention génocidaire de l’accusé. C’était sans compter les juges. Dans une requête du 20 décembre 2005, le procureur a demandé que la Chambre admette comme pièce à conviction l’article rapportant l’interview. A défaut d’une telle admission, le procureur a souhaité que la Chambre enjoigne à la journaliste de comparaître pour déposer. Il est probable qu’à cette occasion, le procureur aurait introduit le même article au dossier comme pièce à conviction. Le procureur rapporte que la journaliste a refusé, avec le soutien de sa hiérarchie, de venir témoigner. Le procureur se fondant sur la jurisprudence de la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Brdjanin, a argué qu’il suffirait pour qu’une telle ordonnance soit émise qu’il rapporte la preuve que le témoignage requis est essentiel pour la preuve des allégations inscrites à l’acte d’accusation et que les éléments de preuve qui en découleraient ne sont pas disponibles autrement. Pour l’admission de l’article en pièce à conviction, la Chambre se fonde sur la différence qu’il y a entre le règlement de procédure et de preuve du TPIY et celui du TPIR : l’article 90 n’est pas identique dans les deux règlements. L’article 90 du TPIR prévoit expressément dans son paragraphe A que les témoins doivent être entendus en personne par la Chambre, sauf en cas de déposition ou d’admission de déclarations écrites en lieu en place du témoignage oral, et cette disposition n’existe plus dans le règlement du TPIY depuis la session plénière de décembre 2000. Par ailleurs, l’article 89 F) du règlement du TPIY prévoit clairement qu’un témoignage est admis dans sa forme orale, mais qu’il peut être admis sous forme écrite si l’intérêt de la justice le justifie. On aurait pu penser que la jurisprudence du TPIR admettant par exemple des déclarations de témoins décédés permettait de rapprocher les deux dispositions. Mais l’article 92 bis du règlement qui est le fondement juridique de cette jurisprudence ne permet pas que soient ainsi admis des documents qui seraient directement relatifs aux actes et à la conduite de l’accusé. Sur cette base, la Chambre rejette donc le premier moyen.
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Sur le second moyen, la demande d’injonction, la Chambre re-situe la jurisprudence Brdjanin sur les correspondants de guerre. Elle constate que le procureur ne conteste pas le statut de correspondant de guerre de la journaliste, et décide en conséquence d’appliquer cette jurisprudence strictement. Ensuite elle note que l’interview date d’après les événements, qu’environ quinze témoins seraient sur la liste du procureur qui rapporteraient des éléments de preuve quant à l’intention spéciale de l’accusé de détruire en tout ou en partie les Tutsi. La Chambre conclue que l’intérêt de la justice milite en faveur de la protection de la journaliste correspondante de guerre au moment de l’interview, et que la requête en son second moyen doit donc être rejetée aussi. La Chambre se soumet ainsi à l’autorité de la jurisprudence de la Chambre d’appel comme il se doit, garantissant aux correspondants de guerre de rendre compte au monde entier des horreurs de la guerre sans que le risque qu’ils soient forcés de témoigner n’entraîne une menace supplémentaire pour leur vie. Mais pour le dossier du procureur, il faut encore attendre pour voir s’il réussira à rapporter toute la preuve que la Chambre espère, car s’il estime n’avoir pas réussi à prouver l’intention spéciale, il pourra toujours revenir devant la Chambre qui aura encore le choix entre admettre l’article comme pièce à conviction ou appeler Jane Pérez à la barre.
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| TPIR exécution des peines | |||
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TPIR Accord de coopération entre l’Italie et le TPIR pour l’exécution des peines Roland ADJOVI
Signé le 17 mars 2004, cet accord prévoyait dans son article 12 que l’Italie informerait les Nations Unies dès que la procédure interne aura abouti, ce qui déclencherait son entrée en vigueur. Désormais c’est chose faite puisque le parlement italien a ratifié la convention pour l’exécution des peines (communiqué de presse du 25 janvier 2006). Comme l’a dit le greffier, Adama Dieng, dorénavant le Tribunal a un choix de plus pour le transfert des condamnés. On penserait en tout premier lieu à l’Italien, Georges Ruggiu, journaliste à la RTLM qui avait plaidé coupable pour incitation directe et publique à commettre le génocide et persécution (crime contre l’humanité). Le 1er juin 2000, il a été condamné à 12 ans de prison, et purge sa peine depuis à Arusha (situation des détenus au 9 janvier 2006).
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| Union africaine et droits de l'homme | |||
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Sommet de l`Union Africaine Tidiani COUMA
Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement sur les 53 membres qui forment l'Union Africaine (UA) ont pris part au 6ème Sommet de l’organisation panafricaine. Les dirigeants africains ont tenu ce sommet du 24 au 25 janvier 2006 à Khartoum, la capitale soudanaise. Il faut rappeler que l’UA est née en 1999 sur la base de la défunte Organisation de l'unité africaine (OUA). Le 25 mai 1963, trente chefs d'Etats africains, réunis à Abbis-Abeba à l'invitation de l'empereur d'Ethiopie, adoptèrent la Charte de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Cette Charte était inspirée par l'idée que l'Afrique doit pouvoir s'exprimer de façon unitaire. Elle affirme l'égalité souveraine de tous les Etats membres, le principe de la non-ingérence et le respect de l'intégrité territoriale. La nouvelle UA a pour mission le rétablissement et la sauvegarde de la paix et la stabilité en continent noir, ainsi que l’application de la politique de réforme et de la stratégie sur la réduction de la pauvreté, afin de réaliser le redressement du continent africain. La rencontre de Khartoum a abordé la question de la tension entre le Soudan et le Tchad, la situation au Darfour et l`éminence d`une nouvelle guerre entre l`Éthiopie et l’Erythrée. La plus grande préoccupation des dirigeants présents au sommet est de contribuer à mettre fin aux foyers de tensions existant sur le continent. A cet effet, les dirigeants de Libye, d'Egypte, du Nigeria, du Tchad et du Soudan se sont réunis en marge du sommet de Khartoum pour discuter des questions sur les relations entre le Tchad et le Soudan. Dans le <message> qu’il a adressé aux participants au sommet de l'Union africaine, le Secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé que le règlement des crises du continent africain resterait un objectif commun des deux organisations. Le sommet s’est penché également sur des aspects liés à l`élection du président de cette organisation, un poste qui, en principe et selon la tradition, devrait être confié au Chef de l`Etat du pays-hôte, mais à cause de divers conflits dans lesquels se trouve plongé le Soudan, l`attribution de la présidence de l`UA à ce pays suscite des polémiques et des doutes.
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Khartoum, accusée d'atteintes aux droits de l'homme, souhaitait prendre la relève du Nigeria à la tête de l'UA au cours du sommet de deux jours qu'il a accueilli. Par tradition, la présidence revient au pays hôte. Mais l'idée de la confier au Soudan est critiquée par des organismes de défense des droits de l'homme faisant valoir qu'elle saboterait les efforts de démocratisation de l'UA, et par des pays africains soucieux d'améliorer l'image du continent. L'Union africaine (UA) s'est finalement accordée pour confier sa présidence pendant un an au président congolais Denis Sassou Nguesso. Le choix de Sassou Nguesso n'a pas enthousiasmé tout le monde. La France salue la désignation du président du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, à la présidence de l’Union Africaine. Elle salue également ‘la présidence nigériane sortante. Le président Obasanjo s'est personnellement impliqué dans plusieurs médiations, permettant à l'Union africaine de jouer un rôle majeur dans la résolution de plusieurs crises africaines. La France et l’Union européenne, qui soutiennent l’intégration régionale en Afrique, continueront à entretenir avec l’Union africaine des relations étroites et confiantes, à la fois dans le domaine du maintien de la paix et dans le développement économique du continent.
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| Union africaine et droits de l'homme | |||
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Violations massives des droits de l'homme l’affaire Hissène Habré devant l’Union Africaine Antonella SAMPO
Pour son sixième sommet ordinaire qui s’est tenu à Khartoum, au Soudan, les 23 et 24 janvier 2006, l'Union africaine (UA) qui a réuni la quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement présents parmi les 53 pays membres a abordé la question de l’extradition de l’ancien Président tchadien Hissène Habré. L’UA a voté une résolution appelant à la création d'un groupe d' « éminents juristes africains » qui sera chargé de lui proposer des solutions pour juger Hissène Habré. Ces solutions devront être présentées à l'UA, à l'occasion du prochain sommet de l'organisation qui se tiendra en juillet 2006 à Banjul, la capitale de la Gambie. Insistant sur le fait qu'aucun crime ne devrait rester impuni, les 53 membres de l'UA ont souligné dans la résolution finale leur « rejet total de l'impunité » et « leur engagement à la combattre». L'organisation a par ailleurs exhorté le groupe d'experts à "privilégier un mécanisme africain.
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La question de l’extradition d’Hissène Habré avait été inscrite au point 9 de l’ordre du jour du Sommet à la demande du Sénégal où l’ancien Président tchadien a habité durant 15 années avant d’y être arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt international lancé par la Belgique. Le 26 novembre 2005, la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'extradition d’Hissène Habré introduite par la Belgique et a renvoyé le dossier au procureur général. Interpellé le 15 novembre en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice belge, sur la base d'une plainte déposée en 2000 par trois Belges d'origine tchadienne pour "violations graves" des droits de l'Homme durant sa présidence entre 1982 et 1990. Alors que les avocats de M. Habré considèrent que l'extradition de leur client vers la Belgique n'est plus d'actualité, les défenseurs de s droits de l’Homme particulièrement l’ONG Human Rights Watch ont réaffirmé que le mandat d'arrêt international et la demande d'extradition délivrés étaient toujours valables et que les chefs d'Etat africains n'avaient pas exclu de livrer M. Habré à la justice belge. Selon M. Brody, de l'organisation Human Rights Watch, la comparution de M. Habré devant un tribunal africain - ce que souhaitent de nombreux Africains - poserait un problème majeur. « La création d'un tribunal africain ad'hoc pour juger M. Habré supposerait une réelle volonté politique, des années de procédure et coûterait au moins 100 millions de dollars ». Loin de ces querelles politiques, il importe peu aux victimes de savoir où sera jugé Hissène Habré mais toutes s’accordent à dire qu’il doit être jugé de manière impartiale et juste pour les crimes commis.
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| Russie droits de l'homme en Tchétchénie | |||
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Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe Examen du rapport sur les violations des droits de l’homme en République tchétchène : le comité des ministres mis face à ses responsabilités Sébastien TOUZÉ
Le 25 janvier 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a pris connaissance du rapport élaboré par M. Rudolf Binding intitulé « Les violations des droits de l’homme en République tchétchène : la responsabilité du Comité des Ministres à l’égard des préoccupations de l’Assemblée ». Ce rapport rédigé dans le cadre de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire présente un tableau édifiant des différentes violations des droits fondamentaux en République tchétchène et s’interroge sur la responsabilité du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et des Etats membres du Conseil de l’Europe « vis-à-vis de l’une des plus graves situations des droits de l'homme touchant l’un des États membres ». La Commission des affaires juridiques souligne sa préoccupation par rapport à cette situation et « recommande que le monitoring par le Comité des Ministres de la situation des droits de l'homme en République tchétchène – qui est au point mort depuis le printemps 2004 – soit relancé, que le Comité des Ministres examine les conséquences de la coopération insuffisante de la Fédération de Russie avec le Comité européen pour la prévention de la torture et, enfin, que le Comité des Ministres entreprenne une « action spécifique » prévue par la Déclaration de 1994 sur le respect des engagements, ainsi que l’Assemblée l’y a invité en 2003. » En outre, la commission « met en garde contre le risque qu’un manque de véritable réaction de l’organe exécutif du Conseil menace sérieusement la crédibilité de l’Organisation tout entière. » En ce qui concerne les différentes violations observées, le rapport met en exergue les meurtres, les disparitions forcées, les cas de torture et de détention illégale. Par ailleurs, le rapport fait état de nombreuses prises d’otages et, chose alarmante, de représailles contre les requérants auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ou contre leur famille. Le rapport se termine par un inventaire assez précis des différents cas de harcèlement à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et souligne l’expansion du climat d’impunité dans les territoires voisins de la République tchétchène.
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Par rapport à ces observations on ne peut plus inquiétantes, le rapport place le Comité des Ministres face à ces responsabilités et demande à celui-ci de jouer un rôle actif pour mettre fin au climat d’impunité. A cette fin, le rapport soumet l’idée de créer un tribunal international pour la Tchétchénie. Toutefois, le Comité des ministres est pris à défaut par le rapport qui lui reproche de fuir ses responsabilités par rapport à cette situation dramatique pour la protection des droits fondamentaux et souligne le manque de détermination politique du Comité, ce qui risque de porter préjudice à la crédibilité de l’Organisation. L’examen de ce rapport par l’Assemblée parlementaire a débouché sur l’adoption d’un projet de résolution et de recommandation qui, entre autres aspects, recommandent que le monitoring par le CM de la situation des droits de l'homme en République tchétchène soit relancé. Les parlementaires ont en outre appelé la délégation russe à l’Assemblée de demander la création au sein de la Douma d’une commission chargée d’enquêter sur les raisons pour lesquelles les forces de l’ordre n’ont pas arrêté les individus responsables des graves violations des droits de l’homme.
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| Droits de l'homme et régimes communistes | |||
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Conseil de l’Europe Résolution 1481 (2006) de l’Assemblée parlementaire sur la nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires Philippe WECKEL
L’assemblée parlementaire a adopté le 25 janvier 2006 une résolution invitant la Communauté internationale à reconnaître clairement les violations massives des droits de l’homme commises par les régimes communistes totalitaires. Elle estime qu’une telle initiative est nécessaire pour prévenir la répétition de telles pratiques. Elle évoque également le besoin de compassion et de reconnaissance des victimes et elle pense qu’une prise de position sur les crimes des régimes communistes totalitaires favoriserait la poursuite de la réconciliation. Le Conseil de l’Europe serait, précise l’Assemblée, bien placé pour lancer ce débat international. Initialement, la résolution devait être accompagnée d’une recommandation adressée au Comité des ministres (voir). La majorité des deux tiers des suffrages exprimés nécessaire à l’adoption de la recommandation n’a pas été atteinte (voir). Le projet de recommandation a obtenu 85 voix pour, 50 voix contre et 11 abstentions (voir).
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| Etats-Unie/Europe droits de l'homme | |||
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Rapport intérimaire sur les allégations des détentions secrètes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe Florina COSTICA
Le 24 janvier dernier, M. Dick Marty, le président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et rapporteur de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, a rendu publiques ses conclusions provisoires sur l’enquête des éventuelles centres de détention de la CIA sur les territoires des Etats membres du Conseil de l’Europe. « Il n’est simplement pas vraisemblable que les gouvernements européens, ou du moins leurs services secrets, n’aient pas été au courant » des centaines de vols d’avions affrétés par la CIA et passés par les pays européens, d’autant plus que les « restitutions extraordinaires » (extraordinary renditions) semblent concerner plus de cent personnes en Europe au cours des dernières années (§66 de la note d’information, voir aussi le carnet de bord de l’Assemblée parlementaire du 13 décembre 2005, Paris). Sans faire état de preuves « formelles et irréfutables », le rapport justifie la poursuite du travail de recherche, en soulignant qu’« il subsiste de nombreux indices provenant de sources que l’on doit considérer comme fiables » (§90), comme ceux fournis par le Centre Satellitaire de l’UE ou par Eurocontrol le 23 janvier et qui feront l’objet d’une analyse dans le cadre de cette enquête. Néanmoins, le rapport indique qu’ « il est par contre prouvé – et cela n’a d’ailleurs pas été démenti – que des personnes ont été enlevées, privées de leur liberté et de tout droit et transportées en différentes localités d’Europe, pour être remises à des pays où elles ont été soumises à des traitements dégradants et à la torture. Cela est suffisamment grave pour justifier la continuation des recherches du Conseil de l’Europe et la mobilisation de tous les Etats membres pour établir la vérité » (§99). En citant les affaires « Abu Omar » et « José Padilla », M.Marty souligne l’inefficacité des « restitutions » qui, en violant les règles de l’Etat de droit, constituent en même temps des obstacles au démantèlement des réseaux terroristes et, de surcroît, à la lutte contre le terrorisme. En s’appuyant sur les déclarations faites par M.Scheuer (un « architecte » du système des restitutions) et par M.Baer, deux anciens de la CIA, le rapport conclut « à l’existence d’un système de « délocalisation » et de « sous-traitance » de la torture » pratiqué par les Etats-Unis (§85) et invite l’Europe à déterminer sa position par rapport à l’approche américaine. « Peut-on vraiment dire que les droits de l’homme constituent un obstacle à la sécurité nationale ? Existe-t-il une véritable sécurité sans respect de la dignité humaine ? », s’interroge de façon rhétorique le rapport (§102), un clin d’œil à l’avis du président de l’Assemblée parlementaire, M. van der Linden, qui soulignait la nécessité d’« un contrôle démocratique » des services de sécurité, pour que la lutte contre le terrorisme ne se poursuive pas dans la méprise des règles de droit international ( voir aussi discours devant le Parlement roumain, 24 novembre 2005).
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Pour M. McCormack, le porte-parole du Département d’Etat américain, il s’agirait de “same old reports wrapped up in some new rhetoric. There's nothing new here; old ground having been plowed”( voir aussi le point de presse commun du 18 janvier de Mme Rice et de M. Solana, l’amendement McCain sur la loi américaine d’autorisation des dépenses militaires en 2006). Des nouveaux éléments sont attendus le 21 février prochain, date limite pour les réponses des Etats membres au Secrétaire du Conseil de l’Europe dans le cadre de la procédure de l’article 52 CEDH, et au mois de mars, quand la Commission de Venise donnera son avis juridique sur la légalité des détentions secrètes. Il reste à rappeler l’approbation par le Parlement européen du mandat et de la constitution d’une commission temporaire d’enquête, sur la base de l’article 175 de son Règlement, qui se propose d’apporter des indices sur l’existence des centres de détention sur le territoire de l’UE gérés par la CIA, ainsi que sur l’utilisation de cette dernière des aéroports européens ( voir aussi la résolution du PE du 11 janvier, ainsi que l’amendement approuvé le 16 janvier). Une éventuelle collaboration avec le Conseil de l’Europe sur cette question est très souhaitable, comme le laisse pressentir le Ministre des Affaires étrangères roumain, M. Mihai Razvan Ungureanu dans son discours du 26 janvier devant l’Assemblée générale du Conseil de l’Europe.
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| CeDH Russie | |||
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Cour européenne des droits de l’homme Arrêt Mikheïev c. Russie Condamnation de la Russie pour violation de l’article 3 de la Convention Sébastien TOUZÉ
La Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu le 26 janvier 2006 son arrêt de chambre dans l’affaire Mikheïev c. Russie (requête no 77617/01). Le requérant, Alexeï Ievguenievitch Mikheïev, est un ressortissant russe âgé de 29 ans et résidant à Nijni Novgorod (Russie). A l’époque des faits, il était membre de la police de la route. Le 8 septembre 1998, alors qu’il n’était pas en service, M. Mikheïev et son ami, F., prirent une adolescente, M.S., à bord de la voiture du requérant. Par la suite, la jeune fille fut portée disparue. Le 10 septembre, M. Mikheïev et F. furent arrêtés, interrogés au sujet de la disparition de M.S. et placés en garde à vue. Le requérant affirmait que, pendant sa garde à vue, son supérieur hiérarchique l’avait obligé à signer une lettre de démission de la police qui était antidatée. Le 11 septembre, la police fouilla l’appartement de M. Mikheïev, sa maison de campagne, son garage et sa voiture, et trouvèrent trois cartouches d’arme à feu dans cette dernière. Le 12 septembre, une procédure pour infraction administrative fut engagée contre le requérant et F., auxquels il était reproché d’avoir troublé l’ordre public. Ils furent condamnés à cinq jours d’internement administratif. Le 16 septembre 1998, la police ouvrit une enquête pénale à la suite de la découverte des cartouches dans la voiture de M. Mikheïev. Celui-ci fut placé en garde à vue et transféré dans un autre centre de détention relevant des services de police du district Leninski, où, selon ses allégations, les interrogatoires se firent plus intensifs et plus violents. Entre-temps, F. déclara à la police avoir vu le requérant violer et tuer M.S. Le 19 septembre 1998, M. Mikheïev fut interrogé au poste de police du district Leninski en présence de plusieurs policiers et membres du parquet, dont le procureur régional adjoint. M. Mikheïev alléguait qu’on l’avait ensuite torturé pour lui faire confirmer le témoignage de F. et que des policiers lui avaient infligé des décharges électriques au moyen d’électrodes fixées à ses oreilles et reliées à une boîte. On l’aurait aussi menacé de le passer à tabac et d’appliquer les électrodes sur ses parties génitales. Il se serait plaint de ces mauvais traitements au procureur, qui, apparemment, ne serait pas intervenu. M. Mikheïev déclara que, par la suite, incapable de résister à la torture, il s’était dégagé et s’était jeté de la fenêtre du deuxième étage du poste de police dans l’intention de se suicider. Il tomba sur une moto et se cassa la colonne vertébrale. Il fut transporté à l’hôpital, où sa mère demanda à plusieurs médecins de consigner dans le dossier médical de son fils les brûlures qu’il avait aux oreilles. Aucun n’accéda à sa demande. Le même jour, M.S. retourna chez elle saine et sauve ; elle expliqua qu’elle était restée chez des amis sans avertir ses parents. La procédure pénale concernant son enlèvement, son viol et son meurtre allégués fut donc déclarée close. Toutefois, M. Mikheïev fut inculpé de l’enlèvement de M.S. Les poursuites furent abandonnées le 1er mars 2000 au motif qu’il avait libéré M.S. à sa demande. En premier lieu, la Cour a examiné, sur la base des arguments du requérant et des éléments du dossier ainsi que des dépositions faites à l’audience devant le tribunal du district Leninski de Nijni Novgorod le 30 novembre 2005 (la Cour avait invité le gouvernement russe à lui soumettre des copies des dossiers de l’enquête pénale. Le Gouvernement lui a opposé un refus, sans expliquer pourquoi la divulgation des éléments sollicités pouvait nuire aux intérêts de l’enquête ou des personnes concernées. En outre, il n’a fourni aucune autre explication plausible pour son refus de produire les informations et documents pertinents, qui étaient clairement en sa possession), l’ensemble de la procédure interne. Au terme de ce contrôle minutieux, la Cour a estimé très durement que : - les décisions des enquêteurs de clore la procédure révèlent d’importantes négligences dans l’enquête préliminaire officielle ; - de nombreuses mesures d’enquête ont été mises en œuvre après un délai considérable, par exemple le rapport médicolégal portait une date postérieure de plus de cinq semaines à celle des mauvais traitements allégués; - jusqu’en 2000, les décisions de clore la procédure étaient fondées sur des éléments de preuve et raisonnements presque identiques ; - il existait un lien manifeste entre les agents chargés de l’enquête et ceux qui auraient été impliqués dans les mauvais traitements ; et La procédure concernant la possession illégale de cartouches fut interrompue le 1er mars 1999 au motif que, dans la mesure où M. Mikheïev était policier à l’époque des faits, il était autorisé à détenir des munitions. Le 21 septembre 1998, une enquête pénale fut ouverte au sujet de la chute du requérant de la fenêtre du poste de police. Cependant, la procédure fut interrompue le 21 décembre 1998 faute de preuves. Elle fut rouverte puis close à plusieurs reprises. Le 5 septembre 2002, le parquet mit un terme à l’enquête, concluant qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. Par la suite, la procédure fut de nouveau rouverte et close plusieurs fois. Le 26 octobre 1998, M. Mikheïev fut soumis à un examen médicolégal. Selon le rapport, il présentait des lésions à la tête, des éraflures au front et des traces de morsures sur la langue. Le rapport ne faisait pas état de brûlures ni de traces de décharges électriques. |
En 2005, deux policiers qui avaient participé à l’interrogatoire du requérant pratiqué le 19 septembre 1998 furent inculpés. Le dossier fut finalement communiqué au tribunal du district Leninski de Nijni Novgorod, qui établit que les policiers avaient infligé des décharges électriques au requérant au moyen d’un dispositif appliqué à ses oreilles. Ne pouvant plus résister à la douleur, il avait tenté de se suicider en se jetant par la fenêtre. Le 30 novembre 2005, les policiers furent reconnus coupables, en application de l’article 286 § 3 a) et b) du code pénal, d’abus de pouvoir avec recours à la violence ou entraînant des conséquences graves. Selon les informations dont dispose la Cour, ce jugement n’est pas encore définitif. Par la suite, la démission de M. Mikheïev fut annulée et il fut réintégré à son poste. Les policiers responsables de sa démission antidatée firent l’objet d’une procédure disciplinaire. Toutefois, le requérant, lourdement handicapé, a dû quitter la police de la route. La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 2001 et déclarée en partie recevable le 7 octobre 2004. A l’appui de sa requête, le requérant alléguait en particulier que, pendant sa garde à vue, des policiers l’avaient torturé pour lui faire avouer le viol et le meurtre d’une mineure. Il avait alors sauté par la fenêtre du poste de police et s’était cassé la colonne vertébrale. Il soutenait également que l’enquête sur ces événements n’avait pas été effective. Il invoquait les articles 3 et 13. S’appuyant sur les articles 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire), le requérant se plaignait, en outre, du refus du gouvernement russe de communiquer le dossier de l’enquête pénale. Concernant les griefs tirés de l’article 3, la Cour a conclu à l’unanimité à une violation de cette disposition. Pour ce faire, la Cour s’est placée sous l’angle des obligations positives à la charge des Etats parties à la Convention et a placé son contrôle à la fois sur le terrain des obligations procédurales inhérentes à l’article 3 et sur les différents traitements dont le requérant avait fait l’objet. - les éléments de preuve ont été rassemblés et appréciés par le parquet de façon sélective et illogique. En outre, la Cour a souligné le fait qu’elle avait été particulièrement frappée par l’inexactitude factuelle du rapport établi par l’enquêteur le 21 décembre 1998, lequel indiquait que le requérant avait été arrêté pour avoir troublé l’ordre public, alors que l’on avait déjà la confirmation officielle que l’intéressé se trouvait entre les mains de la police à ce moment-là. De plus, la Cour a souligné que sept ans se sont écoulés avant que l’affaire ne parvienne au stade du procès. L’enquête préliminaire a été clôturée puis rouverte plus de 15 fois, et il est clair que durant certaines périodes l’enquête a été limitée à une formalité dont l’issue était prévisible. Au regard de l’ensemble de ces constatations, la Cour a conclu que l’enquête sur les mauvais traitements allégués n’était ni adéquate ni suffisamment effective, et confirme, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3. Relativement aux mauvais traitements allégués, la Cour note que tout au long de l’enquête M. Mikheïev a fourni une description cohérente et détaillée des tortures qu’il avait subies et de ses tortionnaires. Ses allégations sont également confirmées par des témoins, et les marques de morsures sur sa langue – qui sont décrites dans le rapport médicolégal – peuvent également être considérées comme étayant indirectement ses dires. En l’absence de preuve contraire, la Cour conclut que M. Mikheïev ne souffrait d’aucune déficience mentale de nature à avoir influencé sa décision de se suicider. Il a subi une situation extrêmement stressante puisqu’il était soupçonné à tort d’un crime atroce. Toutefois, aucune explication plausible n’a été fournie sur le point de savoir pourquoi M. Mikheïev, qui se savait innocent, avait tenté de se suicider, s’il n’avait fait l’objet d’aucune pression. En outre, la Cour note que des éléments de preuve indiquent que d’autres détenus ont été menacés de traitements analogues ou y ont effectivement été soumis. Eu égard aux circonstances, la Cour admet que des agents de l’Etat ont infligé de graves sévices à M. Mikheïev pendant sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux ou des renseignements au sujet des infractions dont il était soupçonné. Les mauvais traitements qui ont été infligés au requérant lui ont causé des souffrances physiques et mentales si intenses qu’il a tenté de se suicider et se retrouve physiquement handicapé à vie. La Cour estime que les mauvais traitements, en raison de leur gravité, méritent la qualification de torture et emportent violation de l’article 3. Concernant ensuite les griefs tirés de la violation de l’article 13, la Cour estime que M. Mikheïev s’est vu priver d’une enquête suffisamment effective quant aux mauvais traitements infligés par la police et, de ce fait, de l’accès à tout autre recours disponible, y compris une demande de dommages-intérêts. Elle conclut donc à la violation de l’article 13. En ce qui a trait aux griefs tirés des violations des articles 34 et 38, la Cour n’a pas estimé nécessaire d’examiner séparément ces derniers.
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| protection consulaire | |||
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Allemagne, France/ Iran Assistance consulaire, Affaire Klein/Lherbier Philippe WECKEL
Le Ministère des affaires étrangères français s’est exprimé, comme il l’avait promis, après la notification officielle par voie diplomatique du jugement prononcé par le tribunal de Bandar Abbas à l’encontre des ressortissants allemand (Klein) et français (lherbier) arrêtés par des agents iraniens à proximité de l’Île d’Abou Moussa. Objectivement on peut constater que la peine infligée semble disproportionnée par rapport à la gravité des faits allégués. La violation du territoire iranien était involontaire et l'erreur était parfaitement excusable.
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| Notion d'organisation internationale | |||
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Adoption par la France du projet de loi sur les privilèges et immunités d’ATHENA LAIDI Maya
Athéna est un dispositif de financement des coûts générés par les opérations militaires de l’Union européenne créé par une décision du Conseil de l’UE du 23 février 2004. (cf. 2004/197/PESC). Il permet de doter la PESD d’un cadre budgétaire pérenne, afin de permettre à l’UE de mener des opérations militaires en toute autonomie dans le cadre des « missions de Petersberg ». (cf. Conseil européen de Cologne 3-4 juin 1999). En effet, Athéna est une structure permanente avec un budget annuel. Il n’est donc plus nécessaire de négocier au cas par cas et de constituer une structure ad hoc pour chaque opération comme cela a été le cas lors des opérations Concordia en Macédoine et Artémis au Congo. (cf. opérations menées par l’UE). En ce sens, Athéna améliore la réactivité et la crédibilité de la PESD. Un fonds de roulement de 10 millions d’€ a également été mis en place pour accélérer la phase de lancement d’une opération. Une opération de gestion de crise peut donc être organisée dès que la décision politique en a été prise par le Conseil. La particularité d’Athéna est d’être un mécanisme de financement mutualisé. Il se distingue du mécanisme onusien de remboursement des coûts et de celui de l’Otan caractérisé par l’imputation des coûts à leur auteur selon le principe « costs lie where they fall ». Avec Athéna, seuls les Etats ne participant pas à la PESD, tel le Danemark, ne sont pas tenus de contribuer au financement d’une opération de gestion de crise. Tous les autres doivent verser leur contribution même s’ils décident de ne pas participer à l’opération proprement dite (cas de l’Irlande pour l’opération Artémis). Une décision politique se traduit donc par une implication financière (même si les Etats conservent la possibilité de s’abstenir lors du vote). De ce point de vue, Athéna introduit une véritable solidarité européenne s’agissant du financement de la PESD. Athéna est aussi un mécanisme intergouvernemental et non communautarisé. En effet, l’article 28 al 3 du Traité de l’Union européenne ne permet pas le financement des opérations militaires ; c’est donc une structure spécifique. Sur le plan pratique, Athéna est une structure légère mise en place au sein du Conseil de l’UE et gérée par un administrateur sous l’autorité d’un comité spécial assurant la représentation des Etats membres. Surtout, Athéna dispose de la personnalité juridique de sorte qu’elle peut détenir un compte bancaire, acquérir ou aliéner des biens, conclure des contrats et ester en justice.
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Afin d’assurer le bon fonctionnement d’Athéna « dans le seul intérêt de l’Union européenne et de ses Etats membres », les représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil de l’UE ont décidé de lui reconnaître un certain nombre de privilèges et immunités. L’accord conclu le 28 avril 2004 a été soumis à l’approbation du Parlement français qui a décidé de l’adopter le 25 janvier 2006 au terme d’une procédure législative d’une année. Athéna est assimilée à une organisation internationale : sur le plan fiscal, elle bénéficie des exonérations prévues par la législation communautaire (article 3). Les biens, fonds et avoirs lui appartenant ou gérés par elle au nom des Etats membres sont exempts de perquisition, saisies, réquisitions, confiscation et tout autre forme de contrainte administrative ou judiciaire. (article 1). Enfin, Athéna bénéficie, pour ses communications, des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises diplomatiques (article 4). Ses archives sont inviolables. (article 2). Cette solution avait déjà été adoptée pour Europol.
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| Souveraineté économique | |||
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Banque mondiale (AID) /Tchad Suspension de l’aide Noémie SIMONEL
La décision, le 6 janvier, par Paul Wolfowitz, après consultation du Conseil d'administration de la Banque, de suspendre les décaissements des fonds de l’Association Internationale pour le Développement à hauteur de 127 millions de dollars et de refuser tout futur prêt ou dons, fait suite à l’adoption par le parlement tchadien, le 29 décembre 2005 d’amender la loi 001 adoptée en 1999 en accord avec la Banque Mondiale. En effet, la Loi portant Gestion des Revenus Pétroliers(loi OO1), adoptées sous les auspices de James Wolfensohn, ancien directeur de la Banque mondiale, constituait un accord entre l’institution internationale qui s’engageait à financer le projet d’oléoduc Doba Kribi, en contre partie de quoi le Tchad accepté la tutellisation des profits générés par l’exploitation pétrolière. Selon ces accords, les revenus générés devaient en priorité profiter à la population et aux générations futures concernant les secteurs qualifiés de « prioritaires » par la loiOO1 : santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Un compte bancaire ouvert à la Citibank à Londres, géré communément par N'Djamena et la Banque mondiale visait donc à assurer ce : mécanisme de surveillance, dans le cadre d’une gestion transparente .Un autre compte était destiné « aux générations futures », à hauteur de 10%des revenus générés. C’est tout ce mécanisme de surveillance, qui est remis en cause par l’adoption de ces amendements (119 voix pour, 13 voix contre et une abstention) Ces amendements consacrent la disparition du Fonds pour les Générations Futures, permettant un transfert immédiat de 36 millions de dollars au Trésor public, ainsi que l’élargissement de la définition des secteurs prioritaires établis par ces accords en y incluant notamment l’Administration Territoriale et la Sécurité .Une modification des secteurs prioritaires par simple décret, ainsi qu’un doublement de la part des redevances et dividendes alloués aux secteurs non prioritaires, sont prévus ;ceci en dehors de tout contrôle possible par la Banque mondiale. Concrètement la loi OO1 est vidée de toute sa substance, et constitue une violation flagrante de l’accord de prêt signé avec la Banque mondiale. Le Tchad s’était en effet engagé à ne pas amender ni déroger aux dispositions de la loi « de manière à affecter matériellement et négativement le Programme de Gestion des Revenus Pétroliers que sous tend cette Loi ».
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A titre de rétorsion, le directeur de la Banque mondiale, qualifiant de « rupture de contrat » l’adoption de tels amendements, a suspendu les prêts envisagés, la suspension étant une des mesures les plus graves que la Banque mondiale peut décider conformément à l’accord de 1999. Cette sanction intervient après de nombreuses tentatives de négociations, faisant suite à la déclaration du gouvernement tchadien le 25 octobre, qu’au vu de ces difficultés budgétaires il envisageait une modification de la loi. La Banque mondiale proposant son assistance avait émis la possibilité de modifier certaines dispositions, mais de façon conditionnée. Ce détournement, opéré par les amendements n’est pas le premier du genre. En effet dés 2003, alors que les opérations d’extraction n’avaient pas encore débuté, le régime avait détourné 7,4 millions de dollars pour acheter des armes et mater la rébellion au nord du pays *.Ce détournement avait été condamné par le Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM).Ici le schéma se répète avec la rébellion soudanaise. Face à cette sanction le gouvernement tchadien par la voix du Ministre du Plan et de l'Economie, Mahamat Ali Hassan, a déclaré « prendre acte de la décision ». Paul Wolfowitz a ajouté que cette décision ne préjugeait pas de la décision que les pays membres pourraient prendre individuellement, ni de celle du Fonds monétaire international .Ainsi au delà des rapports bilatéraux avec la Banque mondiale, cette sanction va générer une méfiance de la part des investisseurs internationaux. De même, il n'est pas exclu que les autres bailleurs de fonds réduisent drastiquement leurs engagements en faveur de N'Djamena. Le pays pourrait même perdre le bénéfice de l'annulation de dette dont il devait profiter dans le cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE), pour un montant de 1,25 milliard de dollars (700 milliards de F CFA).
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| OMC négociations | |||
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OMC Cycle de Doha : des négociations difficiles en perspective Guillaume AREOU
Les discours
européen et
américain n’ont pas changé d’un iota au lendemain de
Si les deux puissances agricoles sont d’accord pour constater le travail restant à accomplir en 2006 pour parvenir à la conclusion du Cycle de Doha, les Etats-Unis et l’Union européenne se rejettent mutuellement la responsabilité « d’un cycle lent et d’une conférence plutôt décevante ». Peter Mandelson a en effet dressé toutes les pathologies dont pouvaient souffrir aujourd’hui l’OMC. Le commissaire européen au commerce constate que « les négociations sont dans un état sérieux mais pas désespéré ». L’Union européenne, affirme-t-il, a toujours eu le souci d’aboutir à un accord ambitieux. Il constate ainsi que l’Europe ne détient pas à elle seule les clés de la négociation et que les tentations de certains Etats de réduire ce cycle à l’agriculture sont à la fois trompeuses et inutiles. Il exhorte donc les Etats membres de l’OMC à présenter des offres aussi ambitieuses que celles mises sur la table par l’Union européenne. Il insiste ainsi sur deux termes qui selon lui sont le fondement de ce cycle : l’équilibre et la réciprocité. En effet, les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres. Peter Mandelson constate ainsi que le G20 et le G90 ont des intérêts et des capacités différentes. Au sein de ces groupes d’Etats, certains sont considérés comme des acteurs majeurs du commerce international tandis que d’autres ont encore besoin d’une aide accrue.
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Le Président de
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| Libre échange | |||
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Accord Etats-Unis/Mexique sur le ciment et la tequila Guillaume AREOU L’accord de principe conclu par les Etats-Unis et le Mexique le 19 janvier relève de la symbolique. En effet, le litige commercial sur le ciment mexicain est vieux de 16 ans. L’administration américaine considérait que son industrie subissait un préjudice eu égard au dumping exercé sur ce produit. Cet accord permet donc la libéralisation du commerce du ciment. Un autre accord devait être conclu quelques jours plus tard et concerne la vente de tequila. Le différend portait sur la mise en bouteille de ce produit. En effet, le Mexique souhaitait que la tequila soit mise en bouteille sur son territoire. Les Etats-Unis refusaient cette position puisque plusieurs entreprises américaines avaient investi dans la construction d’usines de mise en bouteille sur le sol américain. L’accord a donc été rendu possible d’une part, avec l’évolution de la position mexicaine relatif à la mise en bouteille et d’autre part, avec l’acceptation par les Etats-Unis de l’exportation sans interruption de la tequila.
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| Libre échange | |||
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Politique américaine en matière de libre échange Guillaume AREOU
Les lignes directrices de
la politique économique et commerciale de
Ce n’est donc qu’un rappel qu’a formulé le
représentant au commerce, Rob Portman. En effet, les Etats-Unis ont
annoncé leur ferme intention d’accélérer
le processus de négociation et de conclusion d’accord de libre échange
avant la fin de l’année 2006. Cette démarche résulte d’une particularité
propre aux Etats-Unis en matière de négociations commerciales : la
procédure du « fast track ». Celle-ci prend en effet fin en 2007. Ainsi,
les Etats-Unis souhaitent entamer des négociations avec
La priorité donnée à la construction de la zone de libre échange entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient explique la conclusion de l’accord de libre échange avec Barhein. C’est en effet le premier accord de ce type conclu par les Etats-Unis avec un Etat du Golfe persique. Les objectifs de cet accord ne se résument pas seulement dans l’élimination des barrières tarifaires ou de la promotion du commerce bilatérale entre les deux pays. Cet accord doit avoir un effet « boule de neige » sur les autres pays de la région.
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L’analyse du texte présente deux intérêts spécifiques. Il faut tout d’abord remarquer que la totalité des produits de consommation et des produits industriels ainsi que 81% des produits agricoles seront exempts de tout droit de douane dès l’entrée en vigueur de cet accord. Dans le contexte des négociations commerciales sur le cycle de Doha, cette disposition méritait d’être relevée. Enfin, les chapitres 10 et 11 sont consacrés à l’ouverture du commerce des services. Les Etats-Unis et Barhein ont donc réussi à intégrer dans le corps de cet accord un secteur en pleine croissance mais qui ne fait pas toujours parti de la structure des accords de libre échange. |
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| ALENA | |||
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ALENA Affaire relative à certains blés de force roux du printemps du Canada Demande de réexamen 12 décembre 2005 Guillaume AREOU
Le Groupe spécial a confirmé à l’unanimité la décision consécutive au renvoi. En effet, un délai de 90 jours avait été accordé à la commission du commerce américain pour compléter ses conclusions sur la détermination d’un dommage causé par l’importation de blé de force roux en provenance du Canada. Le département du commerce international avait conclu que la vente de blé s’effectuait à un prix inférieur à celui du marché. Par conséquent, il avait ouvert une enquête en matière de dumping. Le Groupe spécial, chargé de la demande de réexamen, n’a pas été convaincu par les informations supplémentaires apportées par les Etats-Unis. Il renvoie pour ces conclusions au critère requis dans le groupe spécial initial (Sentinelle 27). Ce dernier avait indiqué que les preuves relatives au prix n’étaient pas suffisantes pour réfuter la présomption réglementaire.
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| Etats-Unis/Europe coopération judiciaire | |||
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Coopération judiciaire : signature de protocoles au traité d’extradition et d’entraide judiciaire entre les Etats-Unis et la Grèce Antonella SAMPO
Le 18 janvier 2006, les Etats-Unis et la Grèce ont signé des protocoles aux traités bilatéraux en matière d’extradition et d’assistance judiciaire mutuelle. Les représentants des deux Etats, Son Excellence l’Ambassadeur de Grèce au Etats-Unis, M. Alexandros Mallias et le Secrétaire d’Etat adjoint aux affaires européennes et eurasiennes, M. Daniel Fried, se sont réunis au Département d’Etat à Washington, pour la signature de ces textes qui visent à moderniser une coopération judiciaire jusque-là régie par un traité bilatéral d’extradition de 1931 et son premier protocole de 1937 et par le Traité d’entraide judiciaire datant du 26 mai 1999. Le porte–parole du Département d’Etat a déclaré que ces protocoles permettraient une meilleure coopération entre les deux Etats tant au niveau de la poursuite des criminels que dans la lutte contre le terrorisme international. (voir le communiqué de Washington). Soulignant la grande amitié qui existe entre les deux Etats, M. Fried a rappelé que ces nouveaux accords renforçaient leur coopération dans l’application et le respect du droit tout en maintenant leur collaboration en matière de lutte contre le terrorisme. Du côté grec, M. Mallias a insisté sur la continuité et constance des relations entre les Etats-Unis et la Grèce.
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La signature de ces protocoles va permettre la mise en oeuvre de mesures qui avaient déjà été décidées en juin 2003 durant le Sommet UE-USA qui avait eu lieu à Washington alors que la Grèce était à la présidence de l’Union (voir la synthèse du travail effectué en matière de justice lors de la présidence grecque). Il est à noter, qu’à la suite de ce Sommet, l’Union Européenne et les Etats-Unis ont signé un accord d’entraide judiciaire qui précise dans un article 3 l’articulation entre cet accord et les traités bilatéraux existant entre les Etats-Unis et les Etats membres de l’Union. Il est à noter que les Etats –Unis ont déjà signé des accords similaires avec un nombre d’autres Etats membres de l’Union Européenne dont la Belgique, la Finlande, la France, l’Espagne, la Suède, les Pays-Bas, la Lituanie, le Portugal et le Royaume-Uni (voir le communiqué de Washington du 16 décembre 2004 et la liste des accords conclus par les Etats-Unis e matière d’assistance judiciaire). Il convient de rappeler à cet égard que la coopération judiciaire en matière pénale est devenue au sein de l’Union européenne, avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en novembre 1993, une question hautement prioritaire pour tous les Etats membres de l'Union. La coopération entre les Etats membres dans le domaine de la justice et des affaires intérieures est menée dans le cadre du "troisième pilier" de l'Union européenne. |
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| Japon/Corée coopération judiciaire | |||
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Signature d’un traité d’assistance judiciaire en matière pénale entre le Japon et la République de Corée Sarah CASSELLA M. Taniguchi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères japonais, a annoncé dans un communiqué de presse la signature, le 20 janvier 2006 à Tokyo par Taro Aso (ministre japonais des Affaires étrangères) et Ra Jong-yil (ambassadeur de Corée au Japon), d’un traité de coopération judiciaire en matière pénale entre le Japon et la Corée. Le “traité d’assistance judiciaire mutuelle” prévoit que chaque Partie s’engage à fournir une assistance judiciaire concernant des enquêtes, des poursuites et toute autre procédure en matière pénale, lorsque l’autre Partie en fait la demande. Afin de mettre en œuvre cette coopération, il est également prévu que chaque Partie désigne une “autorité centrale” chargée de toutes les communications. Le Japon a choisi comme autorité centrale le ministère de la Justice ou la Commission nationale de sécurité publique et la Corée a également désigné le ministère de la Justice. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères japonais a souligné que, de son côté, le Japon espérait que la conclusion de cet acte permette une mise en oeuvre certaine et rapide des demandes d’assistance judiciaire envoyées par son Etat.
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| Environnement marin | |||
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PNUE rapport sur l’intérêt de la préservation des mangroves et des coraux Tidiani COUMA
Le 24 janvier 2006, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a publié un rapport sur la nécessité de sauvegarder les coraux et des mangroves . Ce rapport intervient au moment où plus de la moitié des mangroves et des récifs coralliens ont déjà disparu. Le document du PNUE démontre leur importance économique pour des millions de personnes et leur rôle de protection du littoral. Selon le rapport du PNUE, les coraux et les mangroves jouent également le rôle de brise-lames naturels absorbant 90% de la force d'impact des vagues, protégeant ainsi le littoral et les infrastructures contre l'érosion. « Sans compter », ajoute le rapport, « que les mangroves apportent du bois pour la construction et le chauffage » et que les récifs peuvent représenter une mine de composants pharmaceutiques.
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L'étude montre que la conservation des récifs et des mangroves représente un faible prix à payer en comparaison des coûts associés à leur destruction et à la substitution de leur rôle par des structures humaines telles que des brise-lames artificiels ou au coût de réhabilitation des plages. |
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| OMI sécurité des navires | |||
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Signature d’un protocole d’accord entre l’OMI et l’ONG Interferry Tidiani COUMA
L'Organisation Maritime Internationale (OMI) et l'Organisation non gouvernementale Interferry, ont signé un protocole d'accord (MoU). Ce protocole concrétise la volonté des deux organisations de travailler ensemble pour renforcer la sécurité des bacs (ferries) qui ne sont pas couverts par une Convention internationale. Les deux parties envisagent de mettre en place un programme technique intégré de coopération, sur des activités de certains bâtiments dans les pays en développement.Aux termes de l'accord, les deux organismes travailleront étroitement avec les différents membres tels que le Bangladesh, qui a été choisi comme un pays pilote. L’accord en question a été signé au nom de l’OMI par son secrétaire général Efthimios E. Mitropoulos et pour Interferry par M. Alexander Panagopulos, directeur du conseil d'Interferry. Les deux hommes ont réitéré l'importance cruciale d'accomplir des progrès dans un secteur qui a connu un certain nombre d'accidents tragiques avec des pertes humaines considérables ces dernières années
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| Bases navales à l'étranger | |||
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Russie/Ukraine : l’incident du phare de Yalta Florina COSTICA
A peine quelques semaines après le conflit sur le gaz, les relations bilatérales russo-ukrainiennes connaissent des nouveaux points de tensions en raison du contrôle d'un phare à Yalta, port ukrainien de Crimée sur la mer Noire. Le 13 janvier dernier, les techniciens du service hydrographiques ukrainien ont occupé ce phare et ont empêché les employés russes d’y entrer. Le lendemain, les autorités ukrainiennes ont refusé de céder à leur tour le phare, en indiquant que le phare était « propriété ukrainienne ». Le 31 mai 1997, les deux Etats ont conclu un Traité d’amitié, de coopération et de partenariat, appuyé par l’Union européenne, qui régit la présence de la Flotte russe à Sébastopol (voir analyse de l’accord). Après s’être partagé les navires soviétiques, la Russie a obtenu de conserver en mer Noire ses bâtiments jusqu’en 2017. En contrepartie, Moscou loue les infrastructures militaires 97,75 millions de dollars par an. 526 millions de dollars sont également versés en dédommagement de l’utilisation des navires et 200 millions pour le rapatriement des armes atomiques héritées de l'URSS. L’ensemble de cette enveloppe est déduit de la dette énergétique ukrainienne, ce qui explique pourquoi le moment choisi pour l’occupation du phare n’est pas anodin. Les experts russes estiment qu’une reprise des formulations juridiques prévues dans l’accord de 1997 devrait éviter des nouveaux incidents, à condition que les ententes bilatérales soient précisées à l’égard de chaque ouvrage hydrographique de Crimée.
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Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a exprimé le 20 janvier l'espoir que le problème du phare saisi par l'Ukraine à Yalta sera réglé de manière juridique, en indiquant que « le problème sur les phares de Crimée est une question d'application d'accords internationaux […] L'accord prévoit la rédaction de textes supplémentaires sur la procédure pour l'utilisation conjointe d'infrastructures spécifiques, parmi lesquelles figure le phare de Yalta. Après la signature de ces documents, l'Ukraine a éludé la question des accords concrets, puis n'ayant pas rempli ses obligations, elle a saisi le phare de manière unilatérale » (voir ses déclarations aux agences de presse Itar-Tass et RIA Novosti).
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