|
© 2005 Tous droits réservés |
|
|
| Réforme | ||
|
Projet pour la création du Conseil des droits de l’homme Sarah CASSELLA
Le mois de février 2006 est riche de projets pour mettre en œuvre les lignes directrices de la réforme de l’ONU lancée en septembre 2005. Le président de l'Assemblée générale a notamment présenté le 23 février, lors de consultations officieuses, un projet de résolution établissant un Conseil des droits de l'homme, nouvel organe subsidiaire de l'Assemblée générale, à la différence de l'actuelle Commission des droits de l'homme, qui est placée sous la tutelle du Conseil économique et social (v. dépêche). Principaux points du projet : Ø COMPOSITION : le Conseil serait composé de 47 Etats membres, élus à la majorité absolue par l'Assemblée générale, grâce à un vote secret, individuel et direct, pour un mandat de trois ans, non renouvelable après deux mandats consécutifs. La composition du Conseil devrait par ailleurs refléter « une représentation géographique équitable ». Le document prévoit de donner 13 sièges à l'Afrique, 13 à l'Asie, 6 au groupe de l'Europe de Est, 8 à l'Amérique latine et aux Caraïbes et, enfin, 7 au groupe des Etats d'Europe occidentale qui comprend aussi les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande et Israël. Le texte dispose que tous les Etats Membres, sans exception, pourront siéger au Conseil des droits l'homme mais que dans le choix des candidats, les Etats devront « prendre en compte leurs contributions à la promotion et au respect des droits de l'homme ». Les Etats Membres pourront décider de suspendre le droit d'un Etat qui aurait commis de graves violations des droits de l'homme à siéger au Conseil, par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers. Ø MANDAT : le document met en place « un examen périodique universel » de la situation des droits de l'homme, assurant « une universalité de la couverture et un traitement égal » entre les Etats membres. Les Etats membres du Conseil seront examinés durant leur mandat. Le Conseil des droits de l'homme siègera toute l'année et pourra tenir des sessions spéciales en dehors de ses réunions ordinaires.
|
Lors de sa présentation du projet de résolution, Jan Eliasson a attiré l'attention des Etats membres sur le fait que le texte insistait, dans son préambule, sur la nécessité du dialogue entre les peuples et de la compréhension mutuelle des civilisations, des cultures et des religions. Le même jour le Secrétaire général, dans un message transmis par son porte-parole, a exhorté les Etats Membres à ne plus différer l'adoption de la résolution. Selon Kofi Annan, « tout échec sur cette question saperait la crédibilité de l'Organisation, rendrait insignifiants les engagements pris par les dirigeants mondiaux, et porterait un coup important à la cause des droits de l'homme ». Il a estimé que les changements contenus dans le texte proposé sont importants, bien qu’ils ne reflètent pas toutes les propositions du rapport du Secrétaire général « Dans une liberté plus grande ». Soulignant que le texte était le résultat de plusieurs mois de négociations pour parvenir à un consensus, le Secrétaire général a rappelé qu’aucun projet n’est parfait et que beaucoup dépendra de l’engagement des Etats dans le processus de réforme. Cette proposition intervient après une trentaine de négociations en réunion plénière et après des consultations bilatérales tout au long du mois de février. Un premier texte avait en effet été présenté début février aux Etats membres qui ont réagi au document au cours de consultations plénières menées par les co-présidents de l'Assemblée générale tout au long du mois. La Haute commissaire aux droits de l’homme, Louise Arbour, a également estimé dans un communiqué à la presse que le texte était loin d’être parfait mais qu’il était nécessaire de l’adopter au plus vite, afin que l’engagement des Etats membres pour une amélioration du contrôle de la mise en œuvre des droits de l’homme reste crédible.
|
|
| Réforme | ||
|
Fatma RAACH
Le secrétaire général de l’O.N.U, a déclaré le 16 février 2006 la mise en place d’un groupe d’experts de haut niveau chargé d’étudier les moyens permettant d’assurer la cohérence et l’efficacité des travaux menés par le système des Nations Unies partout dans le monde, dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et de l’environnement. Le groupe qui compte 15 membres, est présidé conjointement par les Premiers Ministres de Norvège (Jens Stoltenberg, Premier Ministre de la Norvège), du Mozambique (Luísa Dias Diogo, Premier Ministre du Mozambique) et du Pakistan ( Mr.Shaukat Aziz, Premier Ministre du Pakistan). En outre, il va disposer d’un secrétariat de petite taille. En effet, cette démarche, qui s’inspire du Document final adopté par les dirigeants mondiaux lors du Sommet de 2005 à New York, vient s’ajouter aux autres initiatives de réforme, à savoir la création d’une Commission de consolidation de la paix, les négociations sur l’établissement d’un Conseil des droits de l’homme, ainsi que les propositions de réformes d’envergure de la gestion qui devraient être prochainement révélées par le Secrétaire général. |
L’objectif de l’étude est, donc, d’ « examiner une série d’options sur la manière de renforcer au mieux la coordination des activités opérationnelles de l’ONU, partout dans le monde ». Les Etats membres ont déjà proposé la mise en place en place d’entités plus étroitement gérées dans les domaines de l’environnement, de l’aide humanitaire et du développement. Selon Mr. Annan, cette étude permettra d’assurer la réussite de la réforme globale du système des Nations Unies. La mission du groupe s’achève vers la fin de l’été et il devra présenter officiellement ses recommandations à la prochaine session de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2006. La mise en œuvre des recommandations des travaux est prévue pour 2007.
|
|
| Réforme | ||
|
ONU Propositions pour la désignation du prochain Secrétaire général de l’ONU Sarah CASSELLA
En ce qui concerne une autre question d’actualité à l’ONU, la sélection du prochain Secrétaire général, le Canada a récemment proposé une série de changements visant à rendre ce processus plus transparent et légitime. Cette proposition est contenue dans un document informel qui a circulé entre les Etats membres de l'ONU mardi 14 février, et ensuite rendu public mercredi 15. Lle Canada appelle à établir des critères et un processus de consultations ouvertes ; seraient notamment organisées des réunions permettant aux candidats de faire leur promotion parmi les Etats membres de l'ONU. Conformément à l’article 97 de la Charte de l'ONU, le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur la recommandation du Conseil de sécurité. Le Canada souligne dans son document les difficultés liées au fait qu’il n’existe aucune liste de compétences, aucun test formel, et que les membres de l'Assemblée générale doivent se prononcer sur le candidat désigné sans bénéficier d'informations le concernant ou même de consultations informelles. Ceci ne permet pas aux Etats membres de se faire une idée sur la qualification du candidat dans les domaines clé tels que la communication et la direction politique. Le document souligne que la proposition ne vise pas à réduire l'autorité du Conseil de sécurité ni à contester la pratique informelle de la rotation de ce haut poste de l'ONU entre les groupes régionaux. Il suggère que des tables rondes ou des points de presse publics soient organisés d'ici quelques mois afin de permettre aux candidats de se présenter devant les Etats membres de l'ONU et expliquer leur vision pour ce poste et le rôle de l'ONU dans les prochaines années. La plupart des Etats considère que le prochain Secrétaire général devrait être originaire d’Asie. La campagne est bien entamée et plusieurs personnalités politiques asiatiques ont déjà déclaré leur intention de briguer ce poste (v. article).
|
|
|
| Côte d'Ivoire GIT | ||
|
4e Réunion du Groupe International de Travail sur la Côte d’Ivoire Maya LAIDI
C’est le 17 février 2006 à Abidjan que s’est tenue la quatrième réunion du Groupe International de Travail sur la Côte d’Ivoire (GIT) après un mois de tensions et de violences. En effet, des troubles avaient éclaté après la recommandation du GIT de ne pas proroger le mandat de l’Assemblée nationale ivoirienne. (cf. Sentinelle 50 « Dissolution de l’Assemblée nationale par le Groupe de Travail international »). Les partisans du Président L. Gbagbo s’en étaient alors pris aux bureaux de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire – l’ONUCI ; ils avaient également mis à sac les locaux des agences humanitaires dans l’ouest du pays et menacé les personnels des Nations Unies. L’aide humanitaire avait d’ailleurs due être interrompue pendant quelque temps. (cf. Sentinelle 51 « Côte d’Ivoire, suspension des opérations humanitaires du PAM »). Le Groupe International de Travail revient sur ces événements et « condamne avec force » les récentes violences contre le personnel et les biens des Nations Unies et des organisations humanitaires. Surtout, il rappelle aux autorités ivoiriennes leur obligation d’assurer la sécurité des personnes et des biens conformément aux normes et conventions internationales auxquelles le gouvernement ivoirien a souscrit. (cf. Déclaration du Secrétaire général des Nations Unies du 1er février 2006 ainsi que du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires J. Egeland lors de sa visite à Abidjan). Le Groupe « réitère » que quiconque s’oppose au bon déroulement du processus de paix et de réconciliation s’expose à des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des sanctions individuelles (interdictions de voyager et gel des avoirs) ont ainsi été décidées à l’encontre de trois responsables ivoiriens, dont Charles Blé Goudé (cf. Sentinelle 53 « Annonce officielle de l’entrée en vigueur de sanctions individuelles contre trois responsables ivoiriens ») accusés de menacer le processus de paix dans le pays après les émeutes de janvier. Le Groupe International de Travail porte aussi toute son attention sur les media. Ceux-ci ont joué un rôle d’incitation dans les violences : les « patriotes » qui ont pillé et incendié les locaux des Nations Unies avaient été appelés à descendre dans la rue par des radios locales. Le GIT tire les conséquences de cette situation et « exhorte » toutes les parties ivoiriennes, en particulier les media qui, par leurs appels répétés à la haine, constituent une entrave au processus de paix et de réconciliation, à s’abstenir de tels actes. Le GIT précise encore que les parties doivent s’engager à respecter strictement l’interdiction de manifestations publiques. Les parties doivent également s’engager à amener leurs partisans à s’abstenir de toute déclaration ou de tout acte susceptible d’attiser les tensions politiques et sociales. Le GIT « souligne » aussi l’impérieuse nécessité d’assurer l’indépendance de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI) et de garantir un accès libre et équitable à toutes les parties et sensibilités. Le GIT « prie » donc le Premier Ministre de prendre les dispositions sécuritaires appropriées pour permettre à la RTI de remplir ses missions. (§ 9).
|
L’autre préoccupation du GIT concerne l’organisation d’élections en 2006 et la mise en place de la Commission électorale. Jusqu’à présent, le Haut Représentant des Nations Unies pour les élections en Côte d’Ivoire, Mr. Antonio Monteiro, n’a pu parvenir à un accord entre les parties ivoiriennes pour rendre la Commission opérationnelle. (cf. déclaration du 17 février 2006). Il estime que « La persistance du problème de la mise en place du Bureau de la Commission centrale de la CEI met sérieusement en danger la capacité du gouvernement ivoirien à exécuter la feuille de route » et il « se réserve le droit, dans le cadre des responsabilités qui lui sont conférées par le Conseil de Sécurité, de prendre les initiatives nécessaires pour faire avancer le processus ». (cf. déclaration ). Le GIT réaffirme son soutien total au Représentant des Nations Unies en endossant son arbitrage ainsi que sa recommandation d’inviter le Chef de l’Etat, le Premier Ministre et les partis politiques à arriver le plus tôt possible à une entente politique pour assurer le fonctionnement effectif de la Commission électorale avant le début du mois de mars. (§ 10 et déclaration du Président du Conseil de Sécurité du 23 février 2006).
|
|
| Application des sanctions internationales | ||
|
France Projet de loi relatif à la répression pénale de la violation des embargos et autres mesures restrictives Sabrina RAHMANI
Le 15 février 2006, la ministre de la défense, Mme Michèle Alliot-Marie, a présenté un projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives, qui permet de sanctionner pénalement la violation des ces mesures. Il définit l’embargo ou la mesure restrictive comme étant l’interdiction ou la restriction des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne. Ces restrictions seraient prises en application de la loi, d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne ou du traité sur l’Union européenne, d’un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ou d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, il est précisé dans le projet que toute violation d’embargos et autre mesure restrictive, dont les interdictions et restrictions sont énoncées par un acte d'effet direct, entraînera les pénalités prévues à l'article 437-1 du code pénal. Cependant, ce sera à l'autorité administrative compétente de fixer les conditions nécessaires à l'application des mesures d'interdiction énoncées par un acte qui n'est pas directement applicable, afin de les rendre applicables et passibles des sanctions prévues à l'article 437-1 du code pénal. Ainsi, ce projet de loi suit les recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant la violation des embargos et autre mesure restrictives. En effet, le 16 septembre 1998, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1196 (1998), qui visait à encourager les Etats membres d'adopter des mesures législatives érigeant en infraction pénale la violation des embargos. Toutefois, la répression pénale qui existait était limitée aux matériels de guerre et à la matière douanière. Désormais, les dispositions répressives prévues au code de la défense ou au code des douanes relatives aux matériels de guerre, ne pourront pas s'appliquer.
|
Par ailleurs, le projet crée au sein du code pénal une incrimination pénale de violation des embargos ou des mesures restrictives, qui sera punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende. Le montant de cette amende pourra être fixé au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction et ces mêmes sanctions seront appliquées en cas de tentative d’infraction. De plus, il est précisé dans le projet que l’abrogation, la suspension ou l'expiration d’un embargo ou d'une mesure restrictive tels qu'ils sont définis par l’article 437-1 du code pénal, ne fera pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions, prévues par le présent code, qui ont été commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l'exécution de la peine prononcée. il est indiqué à l'article 437-1 du code pénal et dans un article 440-1 du code des douanes que les délinquants pourraient être poursuivis et jugés même après la fin d'un embargo pour des faits commis lorsque cet embargo était en vigueur. Ainsi, l’incrimination de violation d'embargo ne disparaîtra pas quand l’embargo aura été levé, afin que la France puisse sanctionner de manière effective les infractions résultant en grande partie de ses engagements internationaux. Néanmoins, la mise en œuvre effective de ce dispositif pourra se heurter au principe de rétroactivité in mitius, selon lequel il y aura application de la nouvelle loi pénale plus douce, dès son entrée en vigueur, aux crimes et délits commis antérieurement à son adoption.
|
|
| Guantanamo | ||
|
Conseil de l’Europe Le Président de l’Assemblée demande la fermeture de Guantanamo et condamne les moyens mis en œuvre par les Etats-Unis dans leur politique de lutte contre le terrorisme SébaStien Touzé
Le 17 février 2006, René van der Linden, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), a fait part de son soutien total au rapport de l’ONU condamnant les pratiques américaines de détention à Guantanamo Bay. Reprenant les observations alarmantes faites en 2005 par l’Assemblée parlementaire dans son rapport sur la Légalité de la détention de personnes par les Etats-Unis à Guantánamo Bay, M. van der Linden a accusé Etats-Unis de trahir ses principes les plus sacrés dans le zèle avec lequel il a tenté de mener cette ‘guerre contre le terrorisme ». Affirmant que « Guantanamo est l’un des exemples les plus extrêmes de ces politiques mal pensées et contraires au droit », le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a affirmé qu’il s’associait « au Parlement européen pour exhorter le gouvernement des Etats-Unis à fermer immédiatement le camp de détention et soit à libérer les détenus, soit à les juger sans plus attendre. » En outre, le Président a fortement critiqué la stratégie anti-terroriste des Etats-Unis et a souligné la volonté de l’Assemblée parlementaire de demander de mettre fin aux pratiques de détention secrète et de « restitutions » extraordinaires.
|
Enfin, rappelant l’enquête actuellement menée par M. Marty sur l’implication alléguée d’Etats membres du Conseil de l’Europe dans de tels agissements, le Président van der Linden exhorte les Etats-Unis à clarifier leurs pratiques de lutte contre le terrorisme. |
|
| Détenus de la CIA | ||
|
Union européenne Fatma RAACH
Lors de sa réunion du jeudi 23 février 2006, la Commission temporaire sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers a écouté des représentant d’Organisation Non Gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l’hommes (Human Rights Watch, Amnesty International, Statewatch). Elle a également auditionné Mr. Armando Spataro le procureur antiterroriste milanais, qui a raconté l’enlèvement le 17 février 2003 d’Abou Omar, un imam égyptien à Milan bénéficiant du statut de réfugié politique en Italie, qui a disparu sur le trajet entre son domicile et la mosquée. D’après l’enquête du parquet de Milan, Abou Omar a été conduit par ses ravisseurs sur la base aérienne américaine d'Aviano, près de Trévise (nord-est de l'Italie), où il a été interrogé puis embarqué à bord d'un appareil à destination du Caire via la base allemande de Ramstein. La Commission a également auditionné Mr. Dick Marty, le rapporteur sur les allégations de détention secrètes sur les Etats membres, l'enquête menée par le conseil de l'Europe ayant pour but de s’assurer du respect de la Convention européenne des droits de l'Homme par les Etats membres. Mr. Marty a salué les démarches entreprises par le parquet milanais en déclarant que "Le cas italien est exemplaire car il met en cause une stratégie que l'on retrouve dans d'autres cas", il a ajouté que ses "recherches butaient contre un mur de passivité", à "l'exception lumineuse" du parquet milanais
|
|
|
| Justice ou réconciliation ? | ||
|
Indonésie, Timor Leste et violations des droits de l'Homme : rencontre diplomatique des Chefs d'Etat Anne RAINAUD
Les présidents Indonésien (Susilo Bambang Yudhoyono) et Est-timorais (Xanana Gusmão) se sont rencontrés à Bali le vendredi 17 février 2006 dans la perspective de poursuivre la réconciliation des deux Etats. Ce rendez-vous diplomatique, axée sur la détente, fait suite à la remise du rapport de la commission accueil, vérité et réconciliation (CARV), le 20 janvier 2006 au Secrétaire général de l'ONU, par Xanana Gusmão. Ce document qui est sans concession sur les nombreuses et graves atteintes aux droits de l'homme commises par l'Indonésie depuis 1974, date d'annexion du Timor Est, doit, selon le président Timorais, avoir pour objectif de "prévenir la récurrence de telles violations des droits de l’homme", dont certaines ont du reste été commises partiellement par la partie timoraise. "Le plus important est de se consacrer au processus de réconciliation et de pardon" (cf.document Conseil de Sécurité ONU CS/8615 du 23 janvier 2006). Le président indonésien a affirmé comprendre, lors de la rencontre de son homologue le 17 février 2006, la décision de X.Gusmão de soumettre à l'ONU ce rapport, qui est une question interne au Timor tout en étant à rattacher aux liens particuliers de cet Etat avec l'ONU ("Of course, I can understand because, in fact, (the report) is a domestic issue and internal process of Timor Leste, and a matter between Timor Leste and the UN", selon le Jakarta Post du 18 février 2006). Alors que des parlementaires indonésiens invitaient à une rupture des relations diplomatiques après le discours de présentation de ce rapport de la CARV par X. Gusmão, selon lequel "toutes les parties, portugaise, indonésienne et quelques groupes Est timorais, étaient responsables de ces actes abusifs", le président indonésien, au contraire, a déclaré être convaincu que le président timorais était profondément engagé dans le processus constructif de réconciliation qui anime les deux chefs d'Etat.
|
Les deux présidents ont pu entendre les progrès accomplis par la commission bilatérale vérité et amité instituée en 2005 (CTF), par la voix de son président, Benjamin Mangkoedilaga. La commission serait déjà allée loin dans l'audition de représentants du système judiciaire impliqués dans la poursuite des auteurs des violences et crimes réalisés (cf. programme et activités de la CTF), et parmi ces objectifs, elle souhaite entendre certains militaires indonésiens fortement impliqués, tels que le général Wiranto sur la personne duquel se focalisent des crispations certaines. Interrogé par la presse sur le rôle clef qu'allait jouer le rapport de la CARV pour la commission vérité et amitié, Benjamin Mangkoedilaga est resté très prudent en déclarant qu'il fallait en faire préalablement une étude minutieuse avant de se prononcer. Pour sa part, le procureur général du Timor Leste, Longinos Monteiro, a déclaré que la poursuite des crimes contre l'humanité perpétrés au Timor ne serait pas affectée par l'approche diplomatique réalisée par les deux Etats. La commision vérité et amitié et le rôle des procureurs ne sont pas comparables et n'assurent pas la même finalité sur la question des violations des droits de l'homme, a-t-il précisé dans la presse indonésienne (cf. Jakarta Post du 22 février 2006).
|
|
| Crimes de guerre extradition | ||
TPIY :L’ Argentine extrade Milan Lukic vers La HayeAntonella SAMPO
En dépit des rumeurs sur l’arrestation de Ratko Mladic (voir le démenti du Procureur), c’est le bosno-serbe Milan Lukic qui a finalement rejoint le Centre de détention des Nations Unies à La Haye, le 20 février 2006. Les autorités argentines ont annoncé avoir remis au Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, Milan Lukic, 38 ans, en fuite depuis près de 5 ans et arrêté le 8 août 2005 à Buenos Aires. Inculpé le 26 octobre 1998 auprès de son cousin Sredoje Lukic et Mitar Vasiljevic, un ami proche de la famille (voir l’acte d’accusation initial), Milan Lukic est poursuivi, selon le deuxième acte d’accusation modifié en date du 17 novembre 2005, pour 21 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité ( 12 chefs s d’accusation) et de violations des lois et coutumes de la guerre ( 9 chefs d’accusation). Milan Lukic est connu pour avoir formé, au cours du printemps 1992 à Visegrad, dans le sud-est de la Bosnie –Herzégovine, un groupe de paramilitaires bosno-serbes, « Les Aigles blancs » ou « les Vengeurs », qui répandait la terreur au sein de la population musulmane aidée de la police locale et des unités militaires basées présentes dans la région. Parmi les actes criminels reprochés à Milan Lukic, il est à retenir cet épisode insoutenable durant lequel ce dernier et son cousin auraient enfermé environ 70 bosniaques de confession musulmane, hommes, femmes, enfants dont des nouveau-nés et vieillards, dans une maison de Visegrad avant de l’incendier. Ils auraient alors tiré sur ceux qui cherchaient à s’échapper en escaladant les fenêtres. Cet épisode se serait reproduit une autre fois aux alentours du 27 juin 1992, épisode durant lequel 70 autres musulmans auraient péri. Il n’y aurait qu’un seul survivant ( voir le dossier établi par le TPIY).
|
En 2005, un tribunal de Belgrade avait condamné Milan Lukic par contumace à 20 ans de prison pour crimes de guerre, enlèvement, torture et assassinat en octobre 1992 à Sjeverin (Serbie), de 16 Musulmans, les passagers d'un autobus dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Mitar Vasiljevic a été, quant à lui, condamné en appel, le 25 février 2004, à quinze années d’emprisonnement qu’il purge en Autriche ( voir l’accord pour l’exécution des peines passé avec l’ Autriche). Milan Lukic s’est présenté pour la première fois devant le Tribunal le 24 février 2006.
|
|
| CeDH | ||
|
Liberté syndicale des fonctionnaires – Condamnation de la Turquie Cour EDH, arrêt du 21 février 2006, affaire Tüm Haber et Çinar contre Turquie Sébastien TOUZÉ
Le 21 février 2006, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Tüm Haber Sen et Çinar contre Turquie. Les requérants étaient un syndicat, le Tüm Haber Sen, et son Président, Ismail Çinar, un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Istanbul. Le syndicat, aujourd’hui dissous, fut actif entre 1992 et 1995. Au moment de sa dissolution, il comptait 40 000 membres travaillant dans la fonction publique. Le Tüm Haber Sen fut fondé le 16 janvier 1992. Ses fondateurs étaient 851 agents contractuels du secteur public qui travaillaient dans le domaine des communications, notamment auprès des services postaux (PTT) et téléphoniques (Türk Telekom). Le 20 janvier 1992, la préfecture d’Istanbul demanda la suspension des activités et la dissolution du Tüm Haber Sen au motif que les fonctionnaires d’Etat ne pouvaient fonder de syndicats. Le tribunal de grande instance fit droit à cette demande et prononça la dissolution du syndicat le 15 décembre 1992. La Cour de cassation cassa ce jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance qui maintint son jugement initial. Les requérants se pourvurent à nouveau en cassation. Par un arrêt du 24 mai 1995, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation ordonnèrent la dissolution du Tüm Haber Sen au motif qu’en l’absence d’un statut juridique prévu par la loi pour les syndicats de fonctionnaires ou d’agents contractuels de l’Etat, le syndicat requérant ne pouvait se prévaloir d’un statut légal. Les requérants saisirent par la suite la Commission européenne des droits de l’homme le 21 août 1995 qui transmit la requête à la Cour le 1er novembre 1998. Les requérants invoquaient une violation des articles 11 et 13 combiné avec l’article 11 estimant que la dissolution et la suspension des activités du Tüm Haber Sen contrevenaient à la liberté syndicale et qu’ils n’avaient pas eu de recours effectif sur le plan interne pour contester la mesure litigieuse. Rejetant à l’unanimité le grief procédural tiré de la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 11, la Cour s’est focalisée sur le premier grief touchant à la liberté syndicale des fonctionnaires pour conclure à l’unanimité à une violation de l’article 11 pris isolément. Le grief des requérants sur ce point reposait sur le fait que selon eux que la dissolution du syndicat à la suite de la conclusion par lui d’une Convention collective méconnaissait le droit à la liberté d’association. Les requérants avançaient en substance que les motifs ayant implicitement entraîné la dissolution du syndicat se fondaient sur l’existence, en droit turc d’une interdiction absolue de fonder des syndicats de fonctionnaires. En effet, et il s’agit ici essentiellement d’une contestation basée sur la motivation du dernier arrêt rendu par la Cour de Cassation turque, selon les requérants, cette juridiction aurait prononcé la dissolution du syndicat au motif que la liberté syndicale, garantie par la Constitution turque nécessitait l’adoption d’une loi-cadre. En l’absence d’un tel texte, il n’existait donc aucun statut juridique applicable aux syndicats de fonctionnaires susceptible de légitimer leur existence et leurs activités. Par conséquent, la Cour de cassation a pris appui sur la composition du syndicat pour dissoudre celui-ci, restreignant ainsi, la liberté d’association des fonctionnaires affiliés.
|
L’argumentation de l’Etat relativement à ce point excluait toute violation de la Convention se basant sur le fait que la législation turque, tout en reconnaissant aux salariés du secteur public la liberté de fonder des associations pour la défense de leurs intérêts, ne garantit pas une liberté syndicale comprenant le droit de grève et de négociation collective. La Turquie estimait que l’article 11 de la Convention ne garantit pas un traitement précis des syndicats par les Etats, mais pose le principe selon lequel ces derniers doivent uniquement permettre à de telles entités de lutter pour la défense de leurs membres avec les moyens que l’Etat est libre de déterminer. En outre, le gouvernement, notamment à travers l’arrêt rendu par la Cour de cassation excluait toute invocation des conventions n° 87 et n° 151 de l’OIT prévoyant notamment le droit à la liberté syndicale des fonctionnaires. La Cour européenne des droits de l’homme devait donc en réalité répondre à deux questions distinctes. Une factuelle, à savoir quels sont les motifs ayant conduits à dissoudre le syndicat en cause et une plus juridique, la dissolution est-elle conforme aux engagements internationaux de la Turquie. La première réponse donnée par la Cour repose dans son appréciation de l’existence d’une ingérence. En effet, au terme d’une analyse relativement brève, la Cour parvient, sur le fondement des motivations avancées par les juridictions internes, à affirmer qu’il y a bien ingérence dans la liberté d’association car le syndicat a été dissous au seul motif qu’il avait été fondé par des fonctionnaires et que ses membres étaient des fonctionnaires. En second lieu, quant à la justification de l’ingérence, la Cour focalise son examen sur la nécessité de l’ingérence. Partant du postulat qu’en ce domaine les restrictions apportées à l’exercice des droits syndicaux doivent être interprétées strictement, la Cour souligne d’emblée l’absence de justification quant à l’existence d’un besoin social impérieux susceptible de justifier l’interdiction faite aux fonctionnaires d’adhérer à des organisations syndicales. Par la suite, et c’est ici un point original dans cet arrêt, la Cour se fonde sur le fait que la Turquie (comme la Grèce) n’a pas encore accepté d’appliquer l’article 5 de la Charte sociale européenne qui reconnaît la liberté syndicale pour tous les travailleurs. En procédant ainsi au renvoi à la Charte sociale et aux droits visés à son article 5, tout en concluant immédiatement après à une violation de l’article 11, la Cour intègre implicitement cette disposition dans la définition des obligations imposées aux Etats au titre de l’article 11. Ainsi, selon la Cour, l’absence de loi interne conférant un statut légal à des organisations syndicales ne peut justifier une dissolution et contrevient par la même aux obligations positives imposées aux Etats au titre de l’article 11 de la Convention (interprété en substance au regard de l’article 5 de la Charte sociale européenne). En rendant cet arrêt, la Cour réaffirmer ainsi un principe plus général, tiré d’une interprétation croisée de la Convention et de la Charte sociale, selon lequel, le droit de fonder et de s’affilier à une organisation syndicale doit être appliqué sans limitation à tous les fonctionnaires (exceptés pour les membres de la police et des forces armées – voir le § 39 de l’arrêt).
|
|
| Climat | ||
|
Protocole de Kyoto : Premier anniversaire Tidiani COUMA
Le protocole de Kyoto, qui constitue le premier véritable instrument international contre les réchauffements climatiques, fête son premier anniversaire. Ce protocole, signé en 1997 est entré en vigueur le 16 février 2005. Pour ce faire, le protocole devait être ratifié par au moins 55 pays représentant 55% des émissions de CO2 des pays industriels, condition remplie lors de sa ratification par la Russie le 18 novembre 2004. Le sort du protocole de Kyoto dépendait en effet de cetEtat depuis son rejet par les États-Unis en mars 2001 suivi par l'Australie. Au cœur du Protocole de Kyoto se trouvent des objectifs juridiquement contraignants de réduction d'émissions pour les Parties : les pays industrialisés doivent réduire, entre 2008 et 2012, leurs émissions combinées de six gaz à effet de serre aux niveaux relevés en 1990. L'accord prévoit concrètement une réduction de 5,2% des émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. Les gaz à effet de serre sont rejetés essentiellement par la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Les combattre implique toutes les activités humaines, transports, fabrication de produits, chauffage, éclairage, agriculture, et donc à terme des changements de mode de vie. Toutes les Parties ont des objectifs individuels de réduction, qui sont listés dans l'Annexe B du Protocole.
|
Réactions : Union européenne : Bruxelles appelle à assurer l'avenir du protocole de Kyoto : Dans une déclaration à l'occasion de ce premier anniversaire, M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement, a déclaré :"Le changement climatique représente une menace capitale pour la stabilité et la prospérité de nos sociétés. La première année d'application du protocole de Kyoto a été marquée par des progrès importants dans les efforts visant à relever ce défi majeur. Plus particulièrement, la conférence mondiale de Montréal sur le changement climatique, en décembre 2005, a permis l'adoption de la version définitive, renforcée, des règles de mise en œuvre du protocole ; point plus important encore, les participants à cette conférence ont approuvé l'approche préconisée par l'UE, qui considère que le moment est venu d'entamer des discussions sur l'action future au niveau planétaire. La bataille contre le changement climatique peut être gagnée, mais face à l'augmentation constante des températures (la NASA a indiqué que 2005 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée), des mesures de plus grande portée seront nécessaires à l'expiration des objectifs actuels de Kyoto, en 2012. La communauté internationale, en s'appuyant sur le protocole de Kyoto, doit saisir l'occasion des discussions qui vont s'ouvrir au printemps pour mettre en place une architecture mondiale permettant les fortes réductions des émissions de gaz à effet de serre qui s'imposent pour maintenir le changement climatique dans des limites supportables. Le WWF déclare, tout en continuant à favoriser l’utilisation des biocarburants, que l’UE doit mettre en place un système d’éco-certification pour tous les carburants de ce type utilisés en Europe. Pour les Etats Unis, Condoleezza Rice déclare que son gouvernement travaille avec l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon et Corée pour mettre en place des politiques efficaces contre le réchauffement climatique.
|
|
| Francophonie-Europe | ||
|
Un mémorandum relance le plan de renforcement du français dans l’Union europeenne Jacobo RIOS RODRIGUEZ
Le 20 février 2006, un mémorandum pour la mise en œuvre d'un programme pluriannuel de formation au français pour les fonctionnaires lituaniens a été signé par Antanas Valionis, Ministre des Affaires étrangères de Lituanie. L’élaboration de l’accord s’est effectuée sous l’égide de l'Organisation internationale de la Francophonie, de la République Française, de la Communauté française de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg. Ce mémorandum, qui devrait être bientôt disponible sur le site de l’OIF, a pour but, explicité par les autorités lituaniennes, de parfaire la connaissance approfondie de la langue française de ses fonctionnaires et diplomates s’occupant de dossiers européens et travaillant "prévisiblement" dans le futur auprès des Institutions européennes. Il s’agit d’une prévision à long terme, la Lituanie assurant la présidence de l'Union européenne entre juillet et décembre 2013. Cet accord qui pourrait sembler léger dans une première approche a pourtant son importance, asssortie d’une certaine singularité. Le memorandum signé par la Lituanie est un programme faisant partie du plan pluriannuel pour le renforcement du français en Union européenne, élément définitoire de la stratégie francophone de défense de la diversité linguistique à travers la protection du français. Ce plan a été mis en place par un accord signé le 11 janvier 2002 à Paris par les ministres représentant la Communauté française de Belgique, la République française, et le Grand Duché du Luxembourg, ainsi que par l’Administrateur général de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, en présence de M. Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général de l’OIF. Cet accord prévoit que les gouvernements des trois pays signataires s’engagent à réaliser, en partenariat avec l’Agence, un plan pluriannuel en faveur du développement de la langue française au sein des institutions de l’Union européenne. Le plan disposait qu’il serait complété chaque année par une annexe définissant les actions prises en considération ainsi que ses financements. À titre d’exemple, le budget du plan en 2005 était de 1 555 000 euros, la France étant le principal contributeur. Un accord d’une telle envergure, que ce soit du point de vue des ressources allouées ou des effets de sa mission sur le travail quoitidien du personnel de l’Union, ne peut pas naître du néant. Quel historique a mené à son élaboration, quels buts poursuit-il à court et moyen terme, avec quels moyens compte-t-il ? Nous constatons qu’à la base du plan signé au niveau ministériel se trouve une stratégie concertée qui trouve ses racines dans l’action du Ministère français des Affaires étrangères, engagé dans la protection de la langue à travers des programmes de formation des hauts fonctionnaires étrangers à l’Union (pour plus d’informations à ce propos, voir le Rapport au Parlement 2003. Le français dans les organisations internationales : l'Union européenne). Dans ce sens, une récente note de la Direction des langues et de l'écrit de l’OIF montrait les données qui de facto motivèrent l’accord de 2002, expliquant « [qu’]il existe des analogies troublantes en termes d’histoire, de valeurs et d’action entre l’OIF et l’Union [européenne]. Une perte d’usage du français dans les institutions européennes, outre l’uniformisation linguistique qu’elle signifierait, pourrait aussi avoir pour conséquence une perte d’influence d’une certaine vision francophone du monde, qui se caractérise par un humanisme et un universalisme particuliers » (note stratégique, 54e session du Conseil permanent de la Francophonie, mars 2005). L’objectif de fond n’est pas de renverser l’anglais comme première langue internationale, mais de déployer des moyens effectifs et qui s’appliqueront de fait par les gouvernements engagés en vue d’assurer la connaissance de la langue française pour tous ceux qui ont le pouvoir de négocier les textes, dans une perspective plurilingue. Ceci dit, les autorités gouvernementales francophones semblent assumer depuis quelques années que l’avenir du français comme langue de communication internationale passe par l’Europe, et qu’il n’y a que les engagements fermes dépassant les simples déclarations d’intention qui peuvent le faire réussir, en y consacrant les ressources nécessaires.
|
Trois sont les volets principaux de l’accord ministériel. Le premier est la formation en français des hauts fonctionnaires et diplomates qui travaillent en liaison avec les institutions de l’Union européenne. Selon les données du Ministère des Affaires étrangères français, le plan a permis, en 2005, à 6310 fonctionnaires, principalement des nouveaux Etats membres de l’Union, d’accéder à une formation intensive au français que ce soit dans leur capitale ou au Centre européen de langue française à Bruxelles. Le deuxième volet est constitué par la formation des interprétes et traducteurs francophones, essentiellement des pays candidats à l’adhésion, un travail à faire conjointement avec les services de traduction de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne, de la Cour de Justice et du Parlement européen. Et en troisième lieu, le développement des technologies de l’information en vue d’accroître l’utilisation du français comme langue de travail dans les institutions européennes, qui peut aujourd’hui être analysé dans le cadre plus large de la contribution de la Francophonie à la société de l’information (voir Contribution de la Francophonie au Sommet mondial de la société de l’information). C’est principalement dans le premier point que le mémorandum signé par la Lituanie s’inscrit, constituant une application concrète de l’accord de 2002. Le mémorandum se situe donc dans une logique de coopération de l’OIF avec la Lituanie. Ce dernier est un État ayant le statut d’observateur à l’Organisation depuis octobre 1999 et comme tel pouvant assister aux réunions du Sommet et de la Conférence ministérielle, mais n’étant pas habilité pour participer aux débats, ni aux réunions du Conseil permanent de la Francophonie, selon les dispositions du texte régissant les statuts et modalités d’adhésion adopté lors du Sommet de Beyrouth. Dernier point à souligner, l’OIF a signé récemment des accords équivalents au mémorandum avec la Roumanie, la Hongrie, la Slovénie, et la Bulgarie, ce qui témoigne de la volonté effective de nombreux États d’accueillir les objectifs fixés par le plan.
|
|
| OGM | ||
|
OMC Les règles européennes en matière d’OGM 7 février 2006 Guillaume AREOU
L’opinion publique européenne marque encore à ce jour une forte réticence à l’encontre des organismes génétiquement modifiés. Un débat scientifique sur les OGM a eu lieu et n’est à l’heure actuelle toujours pas clos quant aux conséquences sur l’environnement et l’homme. Il est ainsi possible de lire sur le site de l’Union européenne que « les scientifiques s’accordent pour dire que les OGM ne sont pas dangereux en soi mais que leur sécurité par rapport à l’environnement, la santé humaine et à la santé animale doit être évaluée au cas par cas avant la mise sur le marché ». Cette affirmation résume la prudence avec laquelle les autorités européennes traitent le sujet. Le contraste est flagrant avec la politique menée outre-atlantique. En effet, les américains ont adopté une démarche très libérale face à l’immixtion de la biotechnologie dans le commerce international. Cette approche diamétralement opposée a conduit les Etats-Unis, suivis en cela par le Canada, l’Argentine et le Brésil, a engager une action devant l’OMC. Ils allèguent que le mécanisme adopté par les européens violerait les règles du commerce international. Le différend porterait donc sur la procédure mise en place au niveau de l’Union européenne mais également au niveau des Etats membres. En effet, les Etats-Unis ont constaté que l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et le Luxembourg avaient mis en place un embargo sur certains produits déjà acceptés par l’Union. Les européens se défendent cependant d’un protectionnisme rampant et affirme que 30 OGM ou aliments dérivés ont été approuvés pour la commercialisation. Pour les autorités européennes, la procédure mise en place serait ainsi conforme aux directives de l’OMS, du Codex alimentarius, de la FAO et de l’OCDE. Quelle est donc la procédure à suivre pour la commercialisation d’un produit OGM ?
|
Une société qui voudrait commercialiser des OGM doit suivre la procédure établie par la directive 2001/18/CE. L’entreprise doit présenter une notification qui est soumise à l’autorité nationale compétente de l’Etat membre qu’elle choisit. Une évaluation complète des risques environnementaux est effectuée. Cette procédure peut dès lors se compliquer si l’autorité compétente rend un avis défavorable. Une seconde procédure peut alors être ouverte dans un second Etat membre. Dans l’hypothèse où cette autorité nationale compétente d’un second Etat membre se déclarerait elle aussi défavorable à la commercialisation, un examen tripartite sera organisé. Ainsi, une phase de conciliation sera ouverte et réunira la Commission européenne, les Etats membres, dont l’Etat demandeur, et l’Autorité européenne sur la sécurité alimentaire. Cette directive a été complétée par le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Le point 9 de ce règlement dispose que « les nouvelles procédures d’autorisation des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés devraient reprendre les nouveaux principes introduits dans la directive 2001/18/CE. Elle devrait en outre utiliser le nouveau cadre d’évaluation des risques en matière de sécurité des denrées alimentaires fixé par le règlement (CE) n° 178/2002 ». Un premier rapport devrait être rendu par l’OMC dans les jours qui viennent alors que le rapport final ne devrait lui intervenir qu’à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.
|
|
| OMC | ||
|
OMC Affaire Airbus – Boeing 7 février 2006 Guillaume AREOU
Les Etats-Unis ont fait parvenir à l’ORD et aux Communautés européennes un addendum à leur demande de consultations initiales. Les Etats-Unis se sont déclarés prêt à poursuivre les consultations entamées avec les Communautés européennes « pour contribuer à clarifier et si possible, à résoudre les questions soulevées dans la demande de décisions préliminaires des Communautés européennes ». Cette communication peut s’interpréter comme étant la réponse des autorités américaines aux représentants européens qui avaient demandé la tenue d’une réunion spéciale dans le litige qui les opposent sur les avions civils gros porteurs. La communication des Etats-Unis n’a cependant pas pour objet de remplacer mais bien de compléter la demande de consultations initiale d’octobre 2004 (WT/DS316/1). Les mesures visées par les Etats-Unis dans cette addendum visent : - le financement pour la conception et le développement des avions civils gros porteurs (aide au lancement) ; - l’octroi par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement aux sociétés Airbus d’un financement pour la conception et le développement des aéronefs civils ;
|
- l’octroi par les CE et certains Etats membres de contributions financières en rapport avec la construction, la création, le développement, l’expansion, la modernisation et l’utilisation d’installations pour ou par Airbus ; - la prise en charge et/ou le remboursement par les CE et les Etats membres des créances et/ou des pertes d’Airbus ; - l’octroi de dons à Airbus et la prise de participation au capital social d’Airbus par les CE et les Etats membres ; - et enfin l’octroi par les CE et les Etats membres de contributions financières pour des activités de recherche et développement liées à l’aéronautique. Le différend qui oppose les deux géants de l’aéronautique poursuit donc son chemin devant l’ORD mais nul ne sait encore quand ni comment le différend sera résolu.
|
|
| OMC | ||
|
OMC Affaire CE – Classification douanière des morceaux de poulet Arbitrage au titre de l’article 21 :3 c) 20 février 2006 Guillaume AREOU
L’arbitre, M. James Bacchus, devait déterminer le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions des rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel. Il a fixé ce délai à 8 mois. Le différend portait sur le traitement tarifaire des Communautés européennes aux importations de morceaux de poulet désossés et congelés imprégnés de sel. Le groupe spécial, tout comme l’Organe d’appel, avaient constaté que le règlement n° 1223/2002 et la décision 2003/97/CE de la Commission étaient incompatibles avec les obligations des CE au titre de l’article II :1 a) et II :1 b) du GATT de 1994. La procédure d’arbitrage prévu au titre de l’article 21 :3 c) du mémorandum d’accord sur le règlement des différends doit permettre d’établir le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD.
|
Les CE proposaient une mise en conformité en deux temps. Tout d’abord, les CE alléguaient qu’elles devaient demander et obtenir une décision du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en matière de classement tarifaire. Elle aurait ensuite adopté un règlement via la Commission européenne. C’est sur la première phase que l’arbitre s’est focalisé. En effet, il est rare que l’action envisagée pour la mise en conformité soit extérieure aux procédures normatives des Etats membres. Pour M. Bacchus, il aurait fallu que les CE démontrent la nécessité d’une telle procédure. Or, il conclut que les CE n’ont pas convaincu dans l’interprétation qu’elles avançaient des arrêts de la CJCE Dinter et Gausepohl. Le raisonnement des CE étaient le suivant : elles faisaient valoir que les deux arrêts de la CJCE imposaient une prescription selon laquelle le salage des produits devait être de nature à assurer la conservation. Ainsi, le principe établi par la CJCE aurait été en contradiction avec les rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel selon lesquels la conservation n’est pas une prescription d’admissibilité. L’arbitre, faute de preuve rapportée par les CE, a écarté cette première phase dans sa détermination du délai raisonnable. Il a donc seulement pris en compte le temps nécessaire pour que la Commission européenne adopte un nouveau règlement. Il a fixé ce délai raisonnable à 8 mois, délai qui arrivera donc à terme le 27 juin prochain.
|
|
| ALENA | ||
|
ALENA Affaire des produits tubulaires en provenance du Mexique Guillaume AREOU
Le différend relatif aux produits tubulaires pour champs pétrolifères a été porté devant l’ALENA sur le fondement de l’article 1904. Deux sociétés mexicaines, Tubos de Acero de México, S.A. (« TAMSA ») et Hylsa S.A. de C.V., sont à l’origine de cette demande. Le litige est né en 1994 quand les Etats-Unis ont décidé d’imposer des mesures antidumping et des droits compensateurs à ces deux sociétés. Le différend sur les produits tubulaires pour champs pétrolifères s’est tout d’abord développé dans le cadre de l’Alena. Deux décisions ont été prises depuis le début de l’année 2006. La première en date du 27 janvier portait sur les résultats finaux du 4ème réexamen administratif du Département du commerce américain en matière de droits antidumping. La seconde, prise deux semaines plus tard, concernait le réexamen d’ensemble de l’ordonnance en matière de droits compensateurs. Dans sa première décision, le panel a fondé sa compétence sur l’article 1904 de l’Alena. Selon cet article, le panel a l’obligation de suivre les lois et réglementations, les précédents législatifs et jurisprudentiels du pays importateur. En l’occurrence, le panel devait donc effectuer son réexamen sur le fondement du Titre VII du Tariff Act de 1930. Les arbitres ont tout d’abord analysé les allégations avancées par la société Tamsa. Le réexamen relatif à la quantité commercial n’a pas donné lieu à une analyse approfondie puisque le panel a considéré que le Département du commerce américain n’avait pas fait d’interprétation erronée. La détermination de l’autorité américaine était au contraire pertinente et s’appuyait sur la législation en vigueur. L’analyse quant à la charge de la preuve a été plus complexe. En effet, la société Tamsa soutenait que le Département du commerce américain ne s’était pas fondé sur une base légale pour justifier la poursuite des mesures antidumping. L’examen du panel s’est heurté à l’absence de définition dans le Tariff Act de la notion de « quantité commerciale » pour les demandes de révocation des droits antidumping. Les arbitres se sont donc référés à une note du Département du commerce américain de 1996 qui affirmait : « The Department will establish whether sales were made in commercial quantities based upon examination of the normal sizes of sales by the producer/exporter and other producers of subject merchandise. In deciding commercial quantities, the Department will consider natural disasters and other unusual occurrences which might affect the potential for production or exportation ».
|
L’examen de la quantité commerciale est donc effectué au cas par cas et avec un certain pouvoir discrétionnaire du Département du commerce américain. Le panel n’a donc relevé aucune erreur dans l’interprétation établie par les autorités américaines. Après avoir étudié les allégations de la société Tamsa, il ne restait plus aux arbitres qu’à examiner les allégations de la société Hylsa. Le panel a conclu que le Département du commerce américain a fait une interprétation erronée quant à la détermination relative aux coûts. En effet, les autorités américaines auraient dû se baser sur la période de juin et juillet 1999, ce qu’elles n’ont pas fait. Le panel a donc demandé le réexamen par le département du commerce américain du calcul relatif au coût. Les constatations des arbitres ont été identiques lorsqu’ils ont analysé les coûts de production. C’est ainsi que le panel a conclu qu’il n’y avait aucune justification sur la distinction établie par les autorités américaines quant au traitement différencié des deux types de tubes. Le Département du commerce américain devra donc recalculer le coût moyen de production des tubes. La seconde décision prise le 8 février par un panel Alena concernait le réexamen d’ensemble de l’ordonnance en matière de droits compensateurs. Les arbitres ont conclu que dans sa nouvelle détermination, le Département du commerce américain n’avait pas établi de manière raisonnable que la révocation du droit antidumping conduirait à la continuation ou à la récurrence du droit. * Le différend qui oppose le Mexique aux Etats-Unis a également fait l’objet d’une procédure devant l’OMC. Le 17 février dernier, l’arbitre a estimé que le délai raisonnable imparti aux Etats-Unis pour mettre en conformité leur législation avec les recommandations et décisions de l’ORD était de 6 mois. Il expirera donc le 28 mai 2006.
|
|
| CIRDI | ||
|
CIRDI Ratification par la Syrie 28 janvier 2006 Guillaume AREOU
L’adhésion de la Syrie à la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) porte le nombre d’Etats membres à 155. La convention de Washington sera effective pour la Syrie à partir du 24 février 2006. La Syrie avait adopté en 1991 une loi relative à l’encouragement des investissements. Ces deux textes permettront ainsi d’établir un climat favorable aux investissements dans ce pays.
|
|
|
| Adoption internationale | ||
|
Etats-Unis: sur la voie de la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale Antonella SAMPO
Le 15 février 2006, le Département d’Etat des Etats–Unis d’Amérique a annoncé qu’une étape importante dans le processus de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale venait d’être franchie. Avant de déposer leurs instruments de ratification, les Etats-Unis ont décidé, comme de nombreux autres Etats membres à cette Convention, d’agréer un ou des organismes ou personnes qui seront habilitées à fournir les services prévus dans le texte. Avec la publication de la réglementation relative à l’agrément des organismes et personnes habilitées à exercer les fonctions d’autorité centrale au sens de la Convention au « registre fédéral » (« Federal Register »), les Etats-Unis ont fait un grand pas vers l’application de ce traité international ( voir le communiqué du Département d’Etat). La règles applicables à l’agrément ont été réunies dans l’ "Accreditation of Agencies and Approval of Persons Under the Intercountry Adoption Act of 2000 (IAA)" (22 CFR Partie 96) et dans les "Intercountry Adoption – Preservation of Convention Records" (22 CFR Part 98). Avec cette publication, le Département d’Etat est maintenant en mesure de continuer les discussions entreprises avec les organismes susceptibles d’être agréés et les structures et autorités qualifiées pour délivrer l’agrément en application de la Convention sur l’adoption internationale. Les règles finales ont été adoptées à la suite d’une consultation publique qui a eu lieu suite à la publication de projets de textes au registre fédéral le 15 septembre 2003.
|
Les Etats-Unis ont adhéré à cette Convention le 6 octobre 2000 et ne l’avaient toujours pas ratifiée alors que la ratification devrait se faire dans les deux ans après la date de la signature. Deux conditions à la ratification manquaient : la publication des règles d’application au Registre fédéral par le Service d’immigration et de naturalisation et par le Département d’Etat qui a été désigné comme autorité centrale. Chaque Etat partie à la Convention doit, en effet, désigner une autorité centrale qui est en charge de la coordination de la procédure entre l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine de l’enfant adoptable et de la délivrance des agréments. En revanche, il est à noter que la Convention ne crée aucune obligation d’agréer des organismes aux fins de l’adoption internationale. Cependant, si des organismes sont agréés, la Convention fixe un cadre règlementaire de normes minimales pour leur fonctionnement (voir la note sur les questions d’agrément établie pour la Commission spéciale de septembre 2005 sur le fonctionnement pratique de la convention). A ce jour, 68 Etats ont adhéré à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale qui instaure une collaboration entre les pays d'origine des enfants qui ont besoin d'être adoptés et leurs pays d'accueil, afin de protéger l'intérêt supérieur des enfants. Son objectif consiste à prévenir les abus tels que l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ou tous autres gains matériels indus. Elle assure également que l'adoption fait l'objet d'un consentement en bonne et due forme, elle prévoit le transfert de l'enfant et elle détermine le statut de l'enfant dans le pays d'accueil. La Convention de La Haye ne s'applique que lorsque l'enfant à adopter vit dans un pays et lorsque les parents adoptifs éventuels vivent sur un territoire qui a également mis en application la Convention.
|
|
| OIT gens de mer | ||
|
L’OIT adopte une Convention sur le travail maritime Tidiani COUMA
La Conférence du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail a adopté, le 23 février 2006 la Convention sur les normes du travail maritime. Cette Convention constitue un instrument juridique mondial. Elle concerne les 1,2 millions de marins dans le monde, les armateurs et les nations maritimes du monde entier. L’adoption de cet instrument intervient à l’issue de la dixième session maritime de la 94e Conférence internationale du Travail (maritime), tenue à Genève du 7 au 23 février 2006.
|
Réactions : Le Vice Président de la Commission européenne chargé de la politique de transport, M. Jacques Barrot a déclaré que la Commission se réjouit de ce que ces travaux se concrétisent par l’adoption de la Convention du travail maritime consolidée. Il s’agit d’un succès considérable pour le monde maritime, fruit d’un travail de grande envergure et de longue haleine puisque l’OIT a commencé à l’entreprendre dès 2001. La Convention permettra d’éliminer les situations scandaleuses que connaissent trop de marins dans leurs conditions de travail. Elle rendra plus équitables les conditions de concurrence pour les entreprises de transport maritime. Il est essentiel qu’elle entre en vigueur le plus rapidement possible. Il faut rappeler que la Commission européenne a appuyé ce processus depuis l’origine et a joué son rôle de facilitateur dans les négociations en contribuant à la coordination des positions des Etats membres. Elle compte désormais soutenir la mise en œuvre effective de la Convention dans l’Union européenne.
|
|
| Déchets en mer | ||
OMI :Entrée en vigueur du protocole de 1996 à la convention de LondresTidiani COUMA
Le protocole de 1996 à la Convention de Londres de 1972 entrera en vigueur le 24 mars 2006. Ce protocole interdit l'incinération en mer de déchets ou autres matières et restreint considérablement la liste des déchets qui peuvent encore être immergés. Il interdit en particulier l'immersion de tous les types de déchets radioactifs. Le Protocole doit entrer en vigueur 30 jours après la date à laquelle 26 Etats, dont 15 Parties contractantes à la Convention de Londres de 1972, ont exprimé leur consentement à être liés par lui (art.25). En août 2001, le Protocole avait 15 Parties sur les 26 nécessaires à son entrée en vigueur, dont 13 sont également Parties à la Convention de Londres de 1972. Le Mexique vient d’apporter, le 22 février 2006, la 26 ème ratification qui permettra cette entrée en vigueur. Réunies au siège de l'organisation maritime internationale, le 7 novembre 1996 à Londres, les parties contractantes à la convention de Londres avaient adopté un protocole qui apporte d'importantes modifications et innovations à la convention de 1972 aujourd’hui dépassée.
|
Le nouveau texte introduit dans les obligations générales des parties contractantes une approche de précaution en matière de protection de l'environnement et de mise en application du principe du pollueur-payeur. La définition de la " mer ", jusqu'alors limitée aux eaux marines, est élargie et englobe désormais le sol et le sous-sol. L'interdiction d'immersion de tout déchet, faiblement ou fortement radioactif est entérinée. Il n'est plus donné de liste de produits interdits et de produits tolérés moyennant un permis puisque toute immersion ou incinération en mer est interdite, à l'exception des produits listés dans l'annexe I : déblais de dragage, boues d'épuration, déchets de la pêche ou de son traitement industriel en mer, navires, plates-formes et autres ouvrages artificiels, matières géologiques inertes et inorganiques, matières organiques d'origine naturelle, etc. Il prévoit des études en matière de réduction des déchets afin d'évaluer soigneusement les alternatives au déversement en mer. Ces alternatives comprennent la ré formulation des produits, le recours à des technologies de production propre, des modifications des procédés de fabrication et le recyclage sur place en circuit fermé. |
|
| Espace judiciaire européen | ||
|
Avis CJCE sur la compétence exclusive de la CE de conclure une nouvelle Convention de Lugano Florina COSTICA
Sur la base de l’article 300 §6 du Traité CE, le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un Etat membre « peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L’accord qui a fait l’objet d’un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l’article 48 du traité sur l’Union européenne». L’avis demandé par le Conseil vise à établir si la compétence communautaire est exclusive ou partagée avec les Etats membres pour conclure une nouvelle convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, traité destiné à remplacer l’actuelle Convention de Lugano. La Cour base son raisonnement sur la certitude qu’une nouvelle convention comprenant des règles de compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale affectera la réglementation communautaire applicable à ces matières. Par conséquent, la compétence de conclure une « nouvelle Convention de Lugano » revient exclusivement à la Communauté. La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 a été le premier accord régissant les conflits de compétence des juridictions nationales et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclu entre les États membres de la Communauté. Dans un deuxième temps, les Etats de l'Association européenne de libre échange (AELE), à l'exception du Liechtenstein, ont conclu avec les Etats membre de la CE la Convention de Lugano, dont le but était de créer un système analogue à celui de la Convention de Bruxelles. L’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam a conféré à la Communauté de nouvelles compétences relatives à la coopération judiciaire en matière civile et le Conseil a adopté le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 qui a remplacé la Convention de Bruxelles pour tous les Etats membres, à l’exception du Danemark. En faisant référence au contenu et à l’objet de ce règlement, le Conseil a autorisé la Commission d’entamer des négociations pour la conclusion d’une « nouvelle Convention de Lugano » avec les Etats membres de l’AELE.
|
Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe dégagé par la jurisprudence AETR (31 mars 1971), à savoir, lorsque des règles communes ont été adoptées, les États membres ne sont plus en droit de contracter avec les États tiers des obligations affectant ces règles. Afin d’établir si la Communauté dispose d’une compétence pour conclure un accord international et aussi l’exclusivité de cette compétence, l’analyse de la Cour porte premièrement sur le domaine couvert tant par les règles communautaires que par les dispositions de l’accord à conclure (dans la limite où ces normes seraient connues) et deuxièmement sur la nature et le contenu de ces règles et dispositions, dans le but de s’assurer que « l’accord n’est pas susceptible de porter atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles communautaires et au bon fonctionnement du système qu’elles instituent ». Pour ce qui est des règles de conflit de juridictions prévues par les accords internationaux entre les États membres ou la Communauté et des États tiers, la Cour arrive à la constatation que les dispositions de la « nouvelle Convention de Lugano » établissent des critères de compétence des juridictions pour les États membres et affectent en cela les domaines visées par le règlement 44/2001 du Conseil, en d’autres termes, « l’application uniforme et cohérente du règlement et le bon fonctionnement du système que ce dernier institue ». De même, en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions, « un accord tel que la nouvelle convention de Lugano contenant des dispositions relatives à la compétence des juridictions ou à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, serait susceptible d’affecter le système global et cohérent » de ce règlement. En effet, les dispositions de cette nouvelle convention prévoient un système de reconnaissance automatique des décisions entre les Etats contractants, sans avoir recours à aucune autre procédure. Par conséquent, le champ d’application de la reconnaissance se trouve élargi aux décisions rendues par des juridictions d’Etats tiers à la CE, dont la compétence ne résulte pas de l’application du règlement. En suivant le fil logique de ce raisonnement, la Cour établit la compétence exclusive de la CE pour la conclusion de la « nouvelle Convention de Lugano », sans laquelle seraient mis en danger « l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en ce qui concerne tant la compétence judiciaire que la reconnaissance et l’exécution des décisions et le bon fonctionnement du système global institué par ces règles ».
|
|