Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Valérie GABARD

Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEl-- Sébastien TOUZE

 

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SOMMAIRE

 
 

ONU

 

 

 
 

Paix et sécurité internationales

 

 

 
 

Cour internationale de justice

 

 

 
 

Droit humanitaire et droits de l'homme

 

 

 
 

Souveraineté

 

 

 
 

Droit international économique

 

 

 
 

Union européenne

 

 

 

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ONU réforme

Les Etats-Unis demandent la réouverture des négociations sur le projet de création du Conseil des droits de l’homme

Sarah CASSELLA

 

Après la présentation le 24 février du dernier projet de résolution pour la création du Conseil des droits de l’homme, les Etats-Unis ont déclaré qu’ils voteraient contre la proposition actuelle de compromis. C’est ce qu’a indiqué l'ambassadeur américain aux Nations Unies, John Bolton, lors d’une conférence de presse le 27 février au siège de l'ONU. Il a estimé que la proposition déposée était inacceptable et que les Etats-Unis étaient très déçus par ce projet. Il a également indiqué qu'il avait pour instruction de rouvrir les  négociations pour essayer de corriger les faiblesses de la  résolution ou d'en faire reporter l'examen de plusieurs mois pour  disposer de plus de temps de réflexion. M. Bolton a expliqué que les Etats-Unis n'étaient pas  satisfaits par la proposition car des changements importants ne  sont pas apportés au nouveau Conseil. « Nous cherchons à convaincre les autres nations qu'une réforme  cosmétique n'est pas suffisante et qu'il est nécessaire de changer réellement la manière dont fonctionne le mécanisme de prise de  décision de l'ONU ». Selon J. Bolton, les renégociations sont possibles car il n’y a pas vraiment d’urgence ; la tenue d’une nouvelle réunion de la Commission des droits de l’homme pourrait au contraire confirmer ses défauts aux yeux de tous. Cette position semble manifestement contraire à celle adoptée par les Etats-Unis au début du mois de février ; ils avaient en effet insisté sur l’urgence d’une réforme avant la réunion annuelle de la Commission des droits de l’homme (v. Sentinelle). M. Ereli, pote-parole du Département d’Etat américain, a précisé la position des Etats-Unis lors d’une conférence de presse du même jour. Il a déclaré que les critiques américaines concernent principalement la composition du futur Conseil. Les Etats-Unis s’étaient en effet clairement exprimés en faveur de l’institution de critères liés à l’effectivité de la protection des droits de l’homme pour déterminer ce choix (v. Sentinelle) ; or ce projet ne soumet les candidatures à aucun critère précis et renvoie uniquement au vote de l’Assemblée générale. Il a cité notamment le Soudan et le Zimbabwe comme candidats inacceptables. Il a donc estimé que cette proposition équivaut à un statu quo. Les Etats-Unis sont également opposés aux limites du mandat de chaque membre.

Répondant aux critiques sur le projet de résolution, le président de l'Assemblée générale, chargé des négociations, a rappelé lors d'une rencontre avec la presse le 28 février que l'heure était « grave » et que l'issue du débat mettait en jeu « l'âme des Nations Unies ». Il a déclaré avoir « reçu des signaux positifs » de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, des pays d'Europe occidentale (notamment de l’Union européenne) et de l'Asie. Jan Eliasson a indiqué qu’il est extrêmement difficile d’accéder à la demande américaine de réouverture des négociations, car  plusieurs Etats Membres ont demandé de ne pas toucher au texte, en raison du risque de parvenir à un résultat bien en dessous du projet actuel.

La France a tenu à saluer immédiatement le travail de M. Eliasson, « dans le cadre d'une négociation délicate ». Dans le point de presse du ministère des affaires étrangères du 28 février, le porte-parole a notamment indiqué les éléments considérés comme particulièrement positifs : 

- des sessions plus longues et plus régulièrement réparties dans l'année, qui permettront un suivi continu de la situation des Droits de l'Homme dans le monde ;

- des procédures de convocation plus souples de sessions d'urgence, qui doteront le Conseil d'une réactivité supérieure en cas de situation grave ;

- la possibilité d'adopter des recommandations et de les transmettre au reste du système des Nations Unies ;

- une composition plus exigeante, qui renforcera la légitimité du Conseil ;

- un statut institutionnel rehaussé.

 

 

 

La France estime que cette réforme doit être adoptée très rapidement. « Retarder davantage l'issue des négociations ne se ferait pas nécessairement au bénéfice d'un renforcement du système international de protection des Droits de l'Homme ». Même si le projet n’est pas absolument parfait, le Conseil pourrait être jugé sur ses premiers travaux. La France a également souligné que Secrétaire général des Nations Unies, la Haute Commissaire aux Droits de l'Homme, un collectif de Prix Nobel de la Paix (parmi lesquels Desmond Tutu et Jimmy Carter) et un certain nombre de grandes ONG ont appelé à soutenir le projet de M. Eliasson.

Lors d'une rencontre avec la presse à New York le 2 mars, Kofi Annan a également rappelé aux Etats Membres que nous ne vivons pas dans « un monde parfait » et il les a engagés à adopter le texte soumis par le président de l'Assemblée générale. Il s’est spécialement adressé aux Etats-Unis pour qu’ils s’associent aux autres Etats Membres pour approuver le projet de Conseil de droits de l'homme, avant que ne commence, au mois de mars, la prochaine session de la Commission discréditée. Kofi Annan s'est dit « déçu », tout en soulignant qu'il ne fallait pas isoler les Etats-Unis des autres Etats. Il a affirmé que les consultations se poursuivent et que Jan Eliasson s'efforce de faire en sorte que les Etats Membres parviennent à un accord sur le texte. Le Secrétaire général a prévenu contre un « faux pas » qui pourrait « faire tomber le Conseil des droits de l'homme » tout en maintenant la Commission des droits de l'homme. Selon Kofi Annan, « le mieux ne doit pas être l'ennemi du bien».

Obs. L'ambassadeur Bolton devient un habitué de cette technique si peu diplomatique, mais surtout si inacceptable dans les négociations multilatérales que l'on ne comprend pas l'intérêt de cette tactique qui révèle finalement l'incapacité de l'Etat qui l'emploie à faire valoir sa position (PW).

 

Terrorisme

Conseil de sécurité

Bilan d'activité des trois Comités de lutte contre le terrorisme

Sabrina RAHMANI

 

Le 21 février 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a procédé à l’examen trimestriel des activités de ses trois Comités de lutte contre le terrorisme. Ceux-ci ont renforcé, notamment sa coopération avec Interpol pour faciliter la poursuite des terroristes figurant sur sa liste des individus recherchés. A ce titre, les nombreuses délégations présentes ont salué l’importance des quatre notes établies conjointement par les Nations Unies et Interpol, le 6 décembre 2005. Elles ont aussi fait l’éloge des travaux du Comité établi par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés.

M. César Mayoral, président du Comité 1267, a rappelé que ce dernier avait approuvé, le 21 décembre 2005, une révision partielle de ses directives pour améliorer les procédures de prise de décisions et clarifier les règles concernant la mise à jour de la liste des individus recherchés et l'application des exemptions prévues par la résolution 1452 (2002). Il a ajouté que les discussions sur les questions liées à l'inscription et à la radiation d'un nom de la liste se poursuivaient. Il a évoqué aussi, les travaux accomplis , entre le 29 juillet 2005 et le 31 janvier 2006, par l'équipe de surveillance chargée d’analyser les actions prises par les États membres contre les individus ou entités inscrits sur la liste. De plus, il a indiqué que le Comité s'assurera aussi du renforcement de sa coopération avec Interpol et du développement d'une coopération avec d’autres organisations internationales et régionales.

Concernant le Comité contre le terrorisme (CCT) établi par la résolution 1373 (2001), sa présidente, Mme Ellen Margrethe Løj, a précisé qu’il avait élaboré, en décembre dernier, l’examen global des actions de la direction exécutive en imposant un programme ambitieux. Elle a indiqué que celui-ci s’était fixé trois priorités, à savoir :

·         la révision du système de rapports conformément aux recommandations du document final du Sommet mondial de 2005

·         le renforcement du dialogue avec les États membres souhaitant une assistance technique pour mettre en œuvre la résolution 1373

·         le réexamen des relations avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales en s’employant à les approfondir

Mme Løj a aussi encouragé les États à partager leurs informations dans les délais les plus brefs. Enfin, elle a indiqué que le Comité avait entamé un débat sur la manière d’élaborer des pratiques optimales permettant d’aider les États à mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité.

 

 

 Pour le Comité créé par la résolution 1540 (2004) concernant l'accès des acteurs non étatiques aux armes nucléaires, son président, M. Peter Burian, a présenté ses activités pour la période 1er janvier au 28 avril. Il a précisé que le Comité avait organisé des séminaires visant à sensibiliser davantage les États à ce problème et à les aider à préparer leurs rapports. Il a ajouté que le Comité continuera à collaborer avec les deux autres Comités afin de garantir une meilleure efficacité de la lutte contre le terrorisme. 

Par ailleurs, parmi les délégations qui ont participé au débat, le représentant de l’Autriche, M. Gerhard  Pjfanzelter, a félicité, au nom de l’Union Européenne (UE), les progrès réalisés par le Comité 1267, et l’a invité à faire davantage pour améliorer les procédures d'inscription et de radiation sur la liste.  Par la suite, il a souligné la détermination de l'UE à contribuer au renforcement des capacités des pays et a encouragé le Comité contre le terrorisme à faire appel à des experts, pour intégrer les droits de l'homme à son travail. M. Pjfanzelter a, par ailleurs, appelé à une finalisation rapide du projet de convention générale sur le terrorisme international  afin de renforcer la capacité de l'ONU à assister les pays et la coordination entre toutes les activités de l'Organisation dans ce domaine.  Il a aussi estimé que la Stratégie contre le terrorisme, adoptée par l'UE  en décembre2005, pourrait parfaitement compléter une stratégie globale des Nations Unies. 

 Le représentant de la  France, M. Jean-Marc De La Sablière, a réitéré son ferme appui à la création du Comité crée par la résolution 1540 et à ses travaux.  Il a précisé qu’il était favorable au renouvellement du mandat de ce Comité, qui serait un signal à l'attachement commun à la non-prolifération et a salué l'approche coopérative du Comité envers les États membres. 

De son côté, M  John Bolton, représentant des Etats-unis, a exhorté les trois Comités à faire preuve de la meilleure coopération.  Il a invité les Comités crées par les résolutions 1373 et 1540 à établir des moyens et normes permettant de mesurer de façon concrète les progrès réalisés par les États Membres. Selon lui, les efforts en cours, en matière d’identification des pratiques optimales du CCT, peuvent être une façon de montrer aux États membres les efforts attendus. Aussi, il a souligné les progrès réalisés par le Comité 1267 en saluant sa collaboration accrue avec Interpol et a insisté sur l’importance de sa contribution au processus de réconciliation en Afghanistan, ainsi que la poursuite d’un dialogue efficace avec d’autres organisations internationales. Enfin, il a appuyé la prorogation du mandat du Comité crée par la résolution 1540  et a salué ses efforts pour examiner les informations supplémentaires fournies par les États. 

 

Iran nucléaire

Iran,

nucléaire et UE-3 : retour aux négociations

Anne RAINAUD

 

La reprise des négociations a été entamée à Vienne, vendredi 3 mars 2006 entre l'Iran et les trois Etats européens spécialement impliqués dans la question nucléaire iranienne (Allemagne, France et Royaume-Uni). Le Secrétaire général de l'AIEA, partisan convaincu de la voie diplomatique, a "exhort(é) toutes les parties à saisir cette opportunité pour créer les conditions nécessaires au retour aux négociations" (cf. communiqué de presse de l'AIEA du 2 mars 2006). Mohamed El Baradeï a invité, une fois de plus, l'Iran "à faire preuve de transparence, (...) et à prendre toutes les mesures nécessaires qui permettront de rétablir la confiance de la communauté internationale sur la nature pacifique de son programme nucléaire". Cette rencontre importante se situe tout juste avant que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA se réunisse, le 6 mars 2006, pour se prononcer sur le rapport du Secrétaire général relatif au dossier iranien.

La Russie a une part importante à jouer dans ce dossier et Ali Larijani, principal négociateur iranien sur le dossier nucléaire, était le 1er mars 2006 à Moscou pour des pourparlers avec le ministre des Affaires étrangères russe. Les deux parties sont convenues "compte tenu du caractère global du problème", qu'il fallait "poursuivre ces pourparlers avec les autres pays" (cf. compte rendu du MAE de la Fédération de Russie du 2 mars 2006). Selon la déclaration à la presse (cf. communiqué Irna du 3 mars 2006) du secrétaire du Haut Conseil de Sécurité Nationale de l’Iran, les deux Etats "au cours des différents entretiens récents sur le dossier nucléaire iranien ont obtenu un accord de principe"; si la formule est sybiline, les négociations, ont néanmoins été qualifiées de "constructives", et doivent se poursuivre avec la Russie. Il resterait encore à clarifier quelques "zones d’ombre" et les iraniens souhaitent que "l’accord final s’inscrive dans un accord plus large afin qu’efficacement il permette de résoudre la question du dossier nucléaire iranien".

 

 

Pour sa part, le ministre français des Affaires Etrangères, avant ce rendez-vous, espérait (cf. communiqué de presse de Ph. Douste Blazy du 2 mars 2006) que "l'Iran réponde aux demandes de l'AIEA telles qu'elles ont été exprimées, en particulier lors de la réunion des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Russie, Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni et France), et de l'Allemagne qui s'est tenue à Londres le 31 janvier (cf. communiqué de presse de l'AIEA), puis par la résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA du 4 février 2006. In fine, la déclaration du 3 mars 2006 du ministre français des Affaires Etrangères est plutôt pessimiste : "Nous regrettons que l'Iran ne se montre pas prêt aujourd'hui à répondre aux demandes de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique et nous l'appelons à répondre à ses demandes sans délai", (cf. déclaration du MAE du 3 mars 2006). L'UE-3 a demandé à nouveau la suspension complète des activités liées à l'enrichissement de l'uranium, y compris dans le domaine de la recherche et du développement; or, selon la déclaration de Ph. Douste-Blazy, "malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir un accord avec M. Larijani (...), je le regrette".

CIJ

CIJ 

 ouverture de la procédure orale sur le fond dans l’affaire de l’ « Application de la Convention  pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie Monténégro)

 Florina COSTICA

 

Le 27 février dernier s’est ouverte la procédure orale sur le fond dans l’affaire opposant la Bosnie-Herzégovine à la Serbie Monténégro devant la Cour Internationale de Justice, treize ans après la requête introductive d’instance bosniaque. Par la même occasion, lors d’une séance publique qui a précédé l’ouverture des débats, les quatre juges nouvellement élus, MM. Keith (Nouvelle-Zélande), Sepúlveda Amor (Mexique), Bennouna (Maroc) et Skotnikov (Fédération de Russie), ont pris leur engagement solennel prévu par l’article 20 du Statut de la CIJ. Le juge américain, M. Buergenthal, a informé le président qu’il estimait ne pas devoir participer au jugement de cette affaire (article 24 (1) du Statut). Les deux parties ont fait usage de la faculté ouverte par l’article 31(3) du Statut de désigner un juge ad hoc. Ainsi, M. Mahiou, désigné par la Bosnie-Herzégovine, siègera suite à la démission de sir Elihu Lauterpacht, tandis que la Serbie Monténégro avait préalablement désigné M. Kreca.

Comme prévu dans le programme des audiences relatives à cette affaire, chaque partie disposera de dix séances de plaidoiries pour le premier tour et de huit pour le deuxième, l’audition des témoins, experts et témoins- experts étant prévue entre les deux tours. La procédure orale s’achèvera le 9 mai prochain.

Les débats ont débuté avec les plaidoiries de la Bosnie-Herzégovine (14 à ce jour), qui suivent en grandes lignes le plan proposé dans la réplique bosniaque. En faisant grande usage des images ( cartes, plans, mais aussi photos du conflit), le demandeur s’est proposé à développer et préciser les points présentés dans la procédure écrite, en rajoutant des nouveaux éléments de preuve depuis avril 1998 dont une partie importante la constitue les raisonnements pertinents du TPIY. Ainsi, comme l’a annoncé l’agent bosniaque lors de sa première intervention, la démonstration juridique, précédée par une vue d’ensemble des faits constitutifs du génocide, sera principalement axé autour de la situation juridictionnelle actuelle (autorité de chose jugée et questions de preuve), de la précision des actes de génocide et surtout à la question de la responsabilité de l’Etat (attribution des actes de génocide à la Serbie Monténégro).

 

 

 

 

 Après avoir largement évoquées les questions factuelles, l’équipe juridique bosniaque a abordé la dimension génocidaire des violences sexuelles lato sensu (le professeur Brigitte Stern), ainsi que la destruction de l’héritage culturel de la Bosnie lors du conflit (Mme Laura Dauban). Dans une intervention définie par son auteur comme « plaidoirie de précaution », le professeur Pellet a porté quelques remarques sur la compétence de la Cour et sur le principe res iudicata, en argumentant l’exclusion de l’incidence des arrêts du 15 décembre 2004 (« Licéité de l’emploi de la force ») sur cette affaire.

 Cette intervention était justifiée par le fait que, même si la Cour s’est reconnue compétente dans cette affaire sur la base de l’article IX de la Convention (voir l’Arrêt sur les exceptions préliminaires), la Serbie Monténégro, ayant échoué dans sa demande de révision des exceptions préliminaires, avait présenté une demande de surseoir à statuer à la Cour pour manque de compétence ratione personae à son égard (voir « Initiative présentée à la Cour aux fins de réexamen d’office de sa compétence »). Suite à cette demande, la Cour avait décidé de laisser à la Serbie la possibilité de présenter des observations complémentaires sur les questions de compétence dans cette procédure au fond, tout en refusant de suspendre l’instance (voir ordonnances).

Les plaidoiries bosniaques suivront lundi prochain avec l’intervention des professeurs Pellet et Condorelli sur l’attribution de la responsabilité des actes génocidaires à la Serbie Monténégro.

 

archive de Sentinelle 

TPIY

TPIY

rejet de la demande de libération provisoire de Slobodan Milosevic

Valérie GABARD

 

Au cours de l’audience du 12 décembre 2005, Slobodan Milosevic  s’est adressé aux juges de la Chambre de première instance III (la Chambre) pour demander sa libération provisoire dans le but de suivre un traitement médical dans une institution spécialisée en Russie. Le 20 décembre 2005, les conseils commis d’office de Slobodan Milosevic ont déposé une demande écrite de libération provisoire en application de l’article 65 du règlement de procédure et de preuve. La chambre a, dans une décision du 23 février 2006, répondu négativement à cette demande.

Slobodan Milosevic souffre d’un problème cardiaque et d’hypertension. La demande de libération provisoire se fondait sur l’unique motif de la nécessité pour l’accusé, de recevoir un traitement médical dans le centre de Bakoulev à Moscou, institution médicale de renommée mondiale et spécialisée dans les maladies cardiovasculaires. L’accusé fait valoir que son problème médical n’est pas nouveau et que les médecins responsable de sa santé aux Pays-Bas n’ont pas été en mesure de le soigner de façon appropriée. Selon lui, la demande de libération provisoire pour soins n’est en rien exceptionnelle ni disproportionnée puisque les médecins russes l’ont déjà examiné. Le procureur s’est prononcé contre toute libération provisoire affirmant que rien ne permettait de démontrer que le traitement nécessaire à l’accusé n’était pas disponible aux Pays-Bas.

Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie s’est plusieurs fois prononcé sur des demandes de libération provisoire. Les conditions d’application de la liberté provisoire, prévues par l’article 65 du règlement de procédure et de preuve sont désormais clairement établies par la jurisprudence. Dans sa décision, la Chambre engage son raisonnement par un rappel de ces décisions. Tout d’abord, deux conditions cumulatives conditionnent l’octroi d’une libération provisoire : la certitude que l’accusé comparaîtra devant le tribunal et l’absence de danger pour une victime, un témoin ou toute autre personne. Ensuite, pour déterminer si toutes les conditions sont réunies, le critère utilisé par la Chambre est celui d’une balance de proportionnalité entre la liberté individuelle de l’accusé et l’intérêt public. Dans cette appréciation la Chambre entend considérer avec une attention particulière certains critères tel que la gravité des crimes dont est accusé le prévenu, la durée de la peine encourue et dans le cas où la demande est formulée durant d’instance, comme en l’espèce, aux motifs de la demande.         

 

 

 

En application de ces principes, la Chambre a examiné attentivement les arguments et pièces déposés par les conseils de l’accusé. Cependant, pour la Chambre, les rapports médicaux sur l’état de santé de Slobodan Milosevic apportent peu d’informations sur les raisons qui obligeraient l’accusé à quitter le pays pour se faire soigner et aucun des médecins n’affirme que le traitement n’existe qu’à Moscou. Parallèlement l’accusé n’apporte pas la preuve que ce traitement médical n’existe pas aux Pays Bas, or en l’absence d’une telle démonstration la Chambre se refuse à accorder une libération provisoire. Pour aboutir à cette solution, les juges ont également tenu compte du fait que Slobodan Milosevic se trouve au dernier stade d’une longue procédure judiciaire dans laquelle il est accusé de nombreux crimes graves et qu’en cas de condamnation il encourre la prison à perpétuité. Malgré les garanties apportées par la Fédération de Russie et l’engagement personnel de l’accusé, la Chambre émet également de sérieux doutes sur son retour devant le Tribunal. Pour la Chambre, un grand nombre des conditions requises pour l’obtention d’une libération provisoire fait donc ici défaut, conduisant à un rejet de la demande.             

La Fédération de Russie a officiellement  regretté la décision de la Chambre de rejeter la demande de libération provisoire de Slobodan Milosevic. Mikhail Kamynin, le porte parole du ministre des affaires étrangères russe s’est exprimé publiquement en ce sens le 25 février.  Selon lui la Fédération Russie a fourni toutes les garanties demandées par la Chambre, la décision de rejet doit donc être critiquée notamment au regard de l’absence d’attention de la Chambre quant aux garanties fournies par la Russie.

 

TPIR

TPIR

Le Procureur c. Michel Bagaragaza.

La première requête en transfert d’affaire vers une juridiction nationale

Roland ADJOVI

 

L’article 11 bis du Règlement permet qu’à la demande du procureur ou sur sa propre initiative, une Chambre de première instance désignée par le président ordonne le transfert d’une affaire à une juridiction nationale devant laquelle le procès aura lieu. Cet article est né dans l’objectif de désengorger le rôle du Tribunal. La même disposition existe au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans une version légèrement différente et a déjà été mise en œuvre pour une dizaine d’accusés, avec plus ou moins de succès (voir par exemple les décisions du 8 juillet 2005 et du 23 février 2006 dans l’affaire Rasevic et Todovic). L’affaire Bagaragaza est la première pour laquelle le procureur du TPIR a soumis une requête en transfert.

La requête a été déposée le 15 février 2006 (communiqué de presse) devant le président qui a désigné la Chambre de première instance III composée des juges Dennis Byron (président), Jai Ram Reddy et Nihal de Silva pour en connaître (Décision du 21 février 2006). Il faut souligner que des trois juges, seul le juge Byron est un juge permanent de la Chambre de première instance III. Le juge Reddy est un juge permanent de la Chambre de première instance I, tandis que le juge de Silva siège à la Chambre de première instance II. Le président a donc procédé à un équilibre entre les trois Chambres. On aurait pu penser qu’il siègerait lui-même ; mais, dans la mesure où le pays destinataire du transfert est la Norvège, son pays d’origine, on peut aisément comprendre son choix judicieux de ne pas être impliqué dans la décision au fond.

L’acte d’accusation confirmé le 28 juillet 2005 incrimine l’ancien directeur de l’office rwandais du thé pour génocide et alternativement complicité dans le génocide, et entente en vue de commettre le génocide. L’accusé s’est volontairement rendu le 16 août 2005, pour une comparution initiale immédiate lors de laquelle il a plaidé non coupable de chacun des trois chefs d’accusation. Avant même cette reddition et à la demande du procureur, le président avait autorisé qu’il soit détenu à La Haye pour des raisons de sécurité (Décision du 13 août 2006). Le 18 août 2005, il est donc transféré au centre de détention du TPIY à La Haye, pour une période renouvelable de 6 mois. Par ailleurs et toujours à la demande du procureur, le président avait déjà renouvelé cette mesure de sorte que la détention se poursuit à La Haye, logiquement en attendant la décision de la Chambre saisie de la requête en transfert.

 

 

 

Dans sa requête en transfert, le procureur indique qu’en droit pénal norvégien aucun des trois crimes de l’acte d’accusation n’est spécifiquement prévu, de sorte que l’accusé pourrait n’être poursuivi que pour meurtre ou un crime dérivé, avec une peine maximale de 21 ans s’il est déclaré coupable. L’accusé, pour sa part, ne s’est pas opposé à cette demande, et il faut imaginer qu’il l’a évidemment négociée avec le procureur avant même sa reddition puisque sa coopération est antérieure à cette reddition. Toutefois, l’accusé a posé une double condition à la mise en œuvre de l’article 11 bis : bénéficier gratuitement de l’assistance juridique dans une procédure pénale en Norvège tout en gardant son avocat commis d’office par le greffier du Tribunal. Il faut donc attendre de voir comment cette première requête sera reçue pour mieux apprécier la stratégie de fin de mandat qui en dépend, si l’on en croit le procureur. Ce dernier annonce d’ailleurs avoir saisi trois autres Etats membres de demandes similaires : si la réponse de ces Etats est positive, d’autres requêtes en transfert pourraient donc être encore déposées.

En attendant le Rwanda s’insurge avec véhémence contre cette requête pour un transfert en Norvège (Dépêches Hirondelle du 17 février 2006), tandis que le Procureur souligne que l’accusé en l’espèce est disposé à assister la Norvège dans d’éventuelles procédures pénales contre d’autres Rwandais, eux réfugiés en Norvège. Il n’est donc pas exclu que le Rwanda tente de peser de tout son poids dans cette question : il reste à savoir comment.

 

TPIR

TPIR

Hassan Ngeze et consorts c. le Procureur.

L’accusé se plaint de la différence de traitement entre les accusés du TPIR et ceux du TPIY

Roland ADJOVI

 

Hassan Ngeze continue de titiller le droit international pénal tel que mis en œuvre devant le TPIR. Après avoir tenté en vain, pour l’instant, d’obtenir l’autorisation de se marier au centre de détention à Arusha et d’y consommer son mariage (voir ci-dessous les références d’archives), il a saisi la Chambre d’appel pour juger de la différence de traitement entre les accusés du TPIR et ceux du TPIY (Décision du 23 février 2006). Dans sa requête, il se plaint que la pratique en matière de peine et de droits des accusés devant les deux Tribunaux ad hoc soit si différente, en apportant des éléments statistiques pour étayer le fait que les détenus du TPIY seraient dans de meilleures conditions que ceux du TPIR. Il faut se rappeler qu’il avait déjà indiqué qu’il souhaitait être transféré à La Haye où, selon lui, il aurait pu se marier et où, dans tous les cas, le droit aux visites conjugales privées est reconnu et mis en œuvre. Pour justifier pourquoi il soumet une telle requête générale, il allègue qu’il est victime de cette différence de traitement et souhaite que la Chambre d’appel la corrige. Il est intéressant aussi de noter son argument subsidiaire quant à la recevabilité : en tant que citoyen du monde intéressé par le développement du droit international pénal, il dit avoir aussi un intérêt à ce qu’une telle situation soit corrigée. La Chambre d’appel n’a été sensible à aucun de ces deux arguments non pertinents au regard de l’article 24 du Statut qui ne prévoit la saisine de la Chambre d’appel qu’en cas d’erreur de droit affectant une décision, ou d’erreur de fait occasionnant une injustice. De l’avis de la Chambre d’appel, la requête de Hassan Ngeze n’entre dans aucune de ces deux catégories et est, par conséquent, irrecevable. Il n’est pas impossible que l’accusé en tire les leçons pour réécrire sa requête comme il l’avait déjà faite dans son obstination à se marier, sauf à trouver un autre rebondissement. Il faut relever que la Chambre d’appel n’exclue pas que cette question, si l’accusé la jugeait pertinente, pouvait se rattacher à l’appel au fond, auquel cas elle doit constituer un moyen d’appel. En attendant, il n’y a toujours pas d’audience prévue pour entendre les parties dans l’appel au fond.

 

 

 

 

 

archive de Sentinelle 

 

Acteurs privés

Accord Total – Sherpa : création d’un fond d’indemnisation des victimes birmanes par Total

 

Suany MAZZITELLI

 

Le 29 novembre 2005 la société pétrolière française Total et l’association française SHERPA (voir communiqué du 9 novembre 2002) ont conclu un accord prévoyant la création d’un « fond de solidarité pour des actions humanitaires », en Birmanie, doté de 5.2 millions d’euros (voir communiqué du 29 novembre 2005) (Voir aussi communiqué du 29 novembre 2005 et communiqué du 25 octobre 2005).

Cet accord intervient en réalité en marge des procédures judiciaires initiées en 2002, par Maître W. Bourdon au nom de deux citoyens birmans, et élargies ensuite aux plaintes de huit birmans, contre la société Total devant les juridictions françaises et il s’inscrit dans le cadre du débat sur la responsabilité internationale des acteurs économiques pour les violations du droit humanitaire (voir résolution 2005/69 de la Commission des droits de l’homme du 20 avril 2005) (voir rapport du 10-11 novembre 2005, voir aussi communiqué du 15 septembre 2005).   

Une plainte, avec constitution de partie civile, avait été déposée le 26 août 2002 par Maître William Bourdon (après les travaux de recherche documentaire et juridique effectués par Sherpa, association de juristes, dont Maître W. Bourdon est le fondateur, et qui a pris en charge la plainte des citoyens birmans) auprès du Doyen des Juges d’Instruction de Nanterre au nom de deux, puis huit, citoyens birmans victimes du travail forcé sur le chantier de construction du gazoduc Yadana en Birmanie, dont la société française TotalFinaElf était le principal opérateur. La plainte déposée contre les dirigeants de Total et contre X pour crime de séquestration, visait à établir la complicité (voir étude), dans ce crime de droit français, des dirigeants des sociétés TotalFinaElf et sa filiale TotalFinaElf E & P Myanmar, à l’époque des faits (Hiver 1995), respectivement Messieurs Thierry Desmarest et Hervé Madeo, ainsi que de toute autre personne ayant pu participer à ce crime.

Les plaignants : faisaient grief aux dirigeants des deux sociétés françaises d’avoir recruté et payé des bataillons de l’armée birmane, en favorisant une situation de travail forcé sur la chantier du gazoduc de Yadana, en parfaite connaissance des crimes commis par ces bataillons, et d’avoir continué à le faire malgré les dénonciations répétées du travail forcé, pratiqué par la junte militaire birmane (voir Rapport I (B) 2005 de l’OIT, à sa 93ème session, intitulé « une alliance mondiale contre le travail forcé ») (voir aussi le rapport novembre 2005). Les plaignants affirmaient avoir été séquestré par l’armée Birmane, engagée par la firme française afin de sécuriser le périmètre du chantier du gazoduc, et avoir été contraint à travailler sans rémunération et dans des conditions sanitaires et humaines déplorables sur le chantier du gazoduc, sous stricte surveillance. Le fait que les plaignants étaient mineurs au moment des faits était considéré par les plaignants comme un élément aggravant des griefs invoqués.

La société française Total : ne niait pas avoir conclu des accords avec la junte militaire birmane pour que celle-ci encadre les travailleurs officiellement qualifiés de « volontaires », afin de sécuriser le site du chantier de Yadana, elle niait en revanche toute implication dans des crimes dont elle déclarait n’avoir jamais eu connaissance (voir lettre). Elle invoquait en outre ses actions en faveur du bien être de la population birmane, le respect de sa Charte Ethique, et de son Code de conduite, ainsi que l’effet bénéfique pour le développement du pays du projet du gazoduc.

Le contexte (Birmanie) : Alors que l'Organisation internationale du travail (OIT) continuait à dénoncer sans cesse le travail forcé pratiqué par la junte birmane (voir communiqué du 31 août 2005), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) venait de rendre publique la