Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEl-- Sébastien TOUZE

 

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SOMMAIRE

 
 

ONU

 

 

 

Paix et sécurité internationales

 

 

 
 

Consolidation de la paix

 

 

 

Droit humanitaire et droits de l'homme

 

 

 
 

Environnement et culture

 

 

 

Droit international économique

 

 

 
 

Droit de la mer et des activités maritimes

 

 

 
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Europe

 

 

 

 

Nations Unies : création du Conseil des droits de l’homme

Sarah CASSELLA

 

L'Assemblée générale a adopté le 15 mars 2006 une résolution qui crée un Conseil des droits de l'homme, afin de remplacer la Commission des droits de l’homme, jugée discréditée et inadaptée. « L'adoption de ce texte permettra de créer un organe qui défendra le plus haut niveau de promotion des droits de l'homme, soutenant les principes fondateurs établis par l'Assemblée générale avec la Déclaration universelle des droits de l'homme », a déclaré Jan Eliasson, président de l'Assemblée générale, à l'ouverture de la séance. Le vote des Etats Membres, demandé par les Etats-Unis, a conduit au résultat suivant : 170 voix pour, 4 voix contre (les Etats-Unis, les Îles Marshall, Israël et Palau) et 3 abstentions (le Belarus, la République islamique d'Iran et le Venezuela). Jan Eliasson a souligné les principes fondamentaux qui devront guider les travaux du Conseil et qui sont indiqués par le texte :

l'universalité, l'impartialité, l'objectivité, l'absence de sélectivité et le dialogue.

Ce  Conseil est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale, à la différence de la Commission des droits de l’homme. Il tiendra des réunions plus fréquentes que l'actuelle Commission et disposera d'un mécanisme efficace pour convoquer des sessions extraordinaires. Il introduit le principe d'un examen périodique universel qui garantira l’examen de la situation de tous les Etats Membres, ce qui devrait empêcher toute discrimination ou sélectivité.

L'élection des membres du Conseil suivra une représentation géographique équitable. Les membres ne pourront pas être réélus immédiatement après deux mandats consécutifs, ce qui garantira une rotation. Ils devront être élus à la majorité absolue des Etats Membres de l'Assemblée générale ; chaque candidat fera l'objet d'un vote individuel et devra recevoir au moins 96 voix, à bulletin secret. Les Etats Membres de l'Assemblée devront prendre en compte la contribution des candidats à la promotion des droits de l'homme et les engagements dans ce domaine exprimés avant l'élection. L'Assemblée générale pourra, à la majorité des deux tiers, suspendre un membre du Conseil s'il commet des « violations graves et systématiques » des droits de l'homme. En tout état de cause, chaque membre du Conseil fera l'objet d'un examen de son action dans le domaine des droits de l'homme au cours de son mandat.

Cuba et le Venezuela ont présenté des explications préalablement au vote. Les Etats-Unis se sont  également expliqués sur les raisons de leur vote. Le représentant des Etats-Unis, John Bolton, a indiqué dans son discours que son Etat « coopérera avec les autres membres et travaillera à réviser ses structures », estimant que le véritable test serait de savoir si le nouveau Conseil prendra effectivement des mesures pour les violations des droits de l'homme. Il a remercié Jan Eliasson pour son travail remarquable et a estimé que le texte apporte de nombreuses améliorations. Les Etats-Unis ne peuvent malgré tout accepter certains points de la résolution et notamment le fait que l'accès au Conseil ne sera pas clairement interdit aux Etats auteurs de violations des droits de l'homme. John Bolton a rappelé que les propositions de Kofi Annan pour la création du Conseil étaient beaucoup plus ambitieuses, surtout en ce qui concerne sa composition. Selon lui, le texte ne représente pas « tout ce qu’on pouvait faire » afin d’améliorer le contrôle de la protection des droits de l’homme.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères français, a fait immédiatement une déclaration par laquelle il « salue l'adoption aujourd'hui par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution qui crée le Conseil des droits de l'Homme ». La France a estimé qu’une importante et ambitieuse réforme a été accomplie et elle a salué « la mobilisation de tous ceux qui ont soutenu et accompagné, au cours des mois passés, cette action. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la réforme de l'ONU afin qu'elle puisse exercer pleinement ses responsabilités ».

Rappelant que le vote du texte n'était qu'une « première étape », le Secrétaire général s'est félicité de l'adoption par l'Assemblée générale d'une « résolution historique » qui donne « une chance aux Nations Unies de prendre un nouveau départ dans la lutte pour les droits de l'homme dans le monde ». Kofi Annan, dans un message transmis le 15 mars par son porte-parole, a estimé qu’aucun Etat ne peut être entièrement satisfait de tous les points de la résolution, mais que c'est « le propre des négociations internationales ». Selon lui, le texte préserve les éléments positifs de la Commission des droits de l'homme, tels que le système spécial des procédures et la participation des ONG, tout en intégrant des modifications qui devraient permettre de rendre réellement efficace l’action du Conseil. Kofi Annan a tout de même estimé que c’est un point de départ qui devra encore être amélioré grâce au travail et à la coopération de tous les Etats. « Le véritable travail commence à présent. La crédibilité de ce Conseil dépendra en fin de compte de l'usage qu'en feront les Etats ».

Jan Eliasson avait expliqué lors d'une rencontre avec la presse à New York, qu’il avait prévu de convoquer le 10 mars une séance pour adopter le projet de résolution. Il a finalement reporté la séance à la semaine suivante en espérant obtenir le soutien le plus large possible au projet de texte. Il tenait en effet particulièrement au consensus pour son adoption. « Il est important que soit respectée la tradition qu'un texte proposé par le président ne soit pas soumis au vote ». Il avait rappelé que les Etats membres pouvaient présenter des réserves sur leur position avant comme après l'adoption du texte, sans forcément provoquer un vote. Il a souligné que d’autres Etats que les Etats-Unis avaient émis des réserves, mais que le texte prévoit un réexamen du Conseil au plus tard dans les cinq ans. Le président a indiqué que ce dernier report était encore possible, car la Cinquième Commission, responsable du budget, n'avait pas encore achevé son examen des coûts relatifs à la création du Conseil des droits de l'homme.

La Commission des droits de l'homme, qui devait commencer le 13 mars ses travaux à Genève, avait décidé de suspendre ses travaux jusqu'au 20 mars, dans l'attente d'une décision de l’Assemblée générale sur la création du Conseil des droits de l'homme. Manuel Rodríguez Cuadros, président de la 62e session de la Commission des droits de l'homme, a déclaré dans un communiqué à Genève que cette suspension devait permettre d’établir le programme de travail de la Commission dans l’hypothèse de la création du Conseil, comme dans l’hypothèse d’une impasse. Il a souligné que la Commission et son bureau ont décidé de tenir de toute façon la session ; le président a en effet précisé que la Commission doit s'acquitter de toutes ses obligations durant le processus de transition vers le Conseil. Ses travaux seront ainsi réduits à cinq semaines, au lieu de six.

Au cours de la séance de l’Assemblée générale du 15 mars, Jan Eliasson a souligné qu'il était temps de clore les négociations sur la question de la création du Conseil des droits de l’homme et de passer aux réformes dans le domaine du développement économique et de la lutte contre la pauvreté également envisagées lors du  Sommet mondial de septembre 2005. « Tout échec dans ce domaine sera mesuré en vies perdues ».

Obs. Fini le double standard dans le contrôle du respect des droits de l'homme. La démocratie triomphe. Mais la majorité afro asiatique qui tient ainsi entre ses mains le devenir du nouveau Conseil va devoir démontrer sa capacité d'y désigner des Etats vertueux, de mettre effectivement en pratique le contrôle de tous les Etats par tous les Etats et, finalement, de faire de cette instance le lieu du dialogue universel sur les droits de l'homme (PW).

 

 

Online Discussion: UN Reform and the Human Rights Commission

John Bolton will discuss UN Reform and the Human Rights Commission Thursday, March 23.     
Ask a Question

To participate in this discussion and/or view transcripts of previous events, please visit the "Ask the State Department" homepage at: http://www.state.gov/r/pa/ei/59254.htm.

 

 

archive de Sentinelle 

 


 

Lancement du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF)

 Fatma RAACH

  

le Fonds central d’intervention d'urgence (CERF)  a été lancé le 9 mars 2006. A cette occasion, Mr.Annan  a déclaré « qu’il serait plus proactif que réactif et qu’il permettrait aux Nations Unies d’agir plus efficacement dans le domaine humanitaire ».

M. Annan a également assuré sur la transparence de la gestion du CERF serait transparente, avec un nouveau site Internet qui présentera toutes les dépenses et les résultats des programmes à l'Assemblée générale, aux donateurs et au public.

Le Secrétaire général de l’ONU a ajouté que le CERF n'est pas seulement un Fonds humanitaire, mais « une déclaration de principe selon laquelle dans un monde d'abondance, les souffrances qui peuvent être évitées sont inexcusables. »

 


 

Soudan 

Remplacement de la mission de l’UA par la force de l’ONU 

au Darfour 

 Sabrina RAHMANI 

 

Le 10 mars 2006, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ( UA-CPS) a donné son accord de principe permettant le transfert, en septembre, de sa mission de paix dans la province du Darfour (MUAS) à l'ONU. En effet, le Soudan s'opposait fortement à la proposition de remplacer  les troupes de paix africaines par une force internationale. Les Etats-Unis avaient pressé l'UA et  le Soudan d'accepter le déploiement d'une force internationale afin  d'empêcher la détérioration de la situation sécuritaire au Darfour.  Mais le gouvernement soudanais avait toujours rejeté cette proposition en la qualifiant d'ingérence dans les affaires intérieures  soudanaises. Après de nombreuses réticences du gouvernement soudanais et de l’UA  concernant ce projet, le Conseil a finalement décidé d’apporter son appui à cette transition.

Par ailleurs, le CPS a prorogé le mandat de la MUAS jusqu’au 30 septembre 2006, afin de continuer à surveiller l’application d’un cessez-le feu entre le gouvernement soudanais et les groupes armés du Darfour. Cela vise à rassurer le gouvernement soudanais et le persuader d'accepter la présence de l'Onu dans  la région du Darfour. Dans son communiqué final, le CPS a même précisé que le caractère africain de la mission devait être maintenu, aussi bien dans sa composition que dans sa direction. Néanmoins, l’UA a précisé que cette période de prorogation devait être utilisée pour que tous les efforts soient déployés pour arriver à la conclusion rapide d’un accord de paix entre le gouvernement soudanais et les groupes armés du Darfour.

Concernant le gouvernement soudanais, il a salué la  décision de prolongation du mandat de la mission de paix de l'UA au Darfour. A ce titre, l’ambassadeur du Soudan en Ethiopie et  représentant permanent à l'UA,  M. Abou Zaid Al-Hassan, a qualifié cette décision de sensée. Selon lui, elle satisfait la plupart des demandes du  Soudan et souligne que l'ONU ne pourra pas envoyer de forces  de paix au Darfour sans l'accord du gouvernement soudanais. Il a ajouté que  l'accord de  principe, relatif au transfert à l'ONU de la mission de  paix  de l’UA, n'était pas une décision définitive.   

De son côté, après une réunion de travail avec les membres du Conseil de sécurité, le Secrétaire  général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a exprimé sa satisfaction face à la décision annoncée à Addis Abeba, permettant la transition des forces de l’UA  à une opération de maintien de la paix des casques bleus de l'ONU. Il a souhaité pouvoir travailler avec l'UA et le gouvernement soudanais afin de garantir la sécurité au Darfour, et permettre aux travailleurs humanitaires de poursuivre leurs travaux. De plus, il s’est déclaré préoccupé par les menaces proférées à l'encontre de son Représentant spécial, M. Jan Pronk ainsi que  contre les travailleurs humanitaires au Soudan. Il a confirmé que les préparatifs d'une opération de maintien de la paix au Darfour se poursuivaient à l'ONU et que certaines des forces déjà sur le terrain changeraient de casquette. Enfin,  il a réitéré son appel aux pays donateurs à renforcer leur soutien à la MUAS, afin d’éviter la détérioration de la situation et  de laisser un vide entre l'opération de l'UA et celle des Nations Unies.    

Concernant les Etats-Unis, l’administration Bush, avait tout fait pour obtenir ce transfert. Dans un communiqué du 11 mars 2006, du  département d'Etat, le gouvernement américain a salué la décision de l'Union africaine d'apporter son soutien au transfert à l'Organisation des Nations unies de sa force de paix au Darfour. Les Etats-Unis ont précisé que, malgré les résultas réalisés au Darfour, par la mission de l'Union africaine, notamment le fait d’avoir apporté une certaine stabilité et réduit la violence dans cette région, ils comptaient collaborer avec le Conseil de sécurité de l'ONU afin d'autoriser la mise sur pied d'une mission de paix de cette institution et son envoi au Darfour. Selon le communiqué le président Bush a fait du règlement de la crise au Darfour un dossier prioritaire, et les États-Unis font tout leur possible de concert avec toutes les parties en vue de favoriser la paix, la sécurité et la réconciliation. Enfin, il est précisé dans le communiqué  que les Etats-Unis coopéreront avec leurs partenaires étrangers afin de renforcer la mission de maintien de la paix de l'Union africain et de lui apporter un soutien entre-temps.

 

archive de Sentinelle 


 

Somalie

Le Conseil de sécurité prêt à lever son embargo sur les armes pour une mission de paix de l'Union africaine  

Noémie SIMONEL

 

Le Conseil de  sécurité des Nations unies a apporté le 15 mars 2006 son soutien au projet de  l'Union africaine de déployer une mission de soutien de la paix en Somalie, impliquant une dérogation à l'embargo sur les armes imposée par la résolution 733 en 1992.

«Le Conseil prend note avec satisfaction de la décision sur la  Somalie prise par le sommet de l'Union africaine le 25 janvier  2006, notamment concernant le déploiement éventuel d'une mission  de soutien de la paix de l'IGAD en Somalie (IGASOM), à laquelle  devrait succéder une mission de soutien de la paix de l'Union  africaine », a énoncé le président argentin du Conseil de sécurité  pour le mois de mars, César Mayoral, à l’occasion d'une séance  consacrée à la situation en Somalie.

Au-delà d’une potentielle levée de l’embargo sur les armes, le Conseil de Sécurité a réaffirmé la nécessité d'arrêter un plan national de sécurité et de stabilisation comportant un accord de cessez-le-feu global, ainsi que des mesures tendant à restaurer les institutions chargées de la sécurité,et de mettre en œuvre l'entreprise de désarmement, démobilisation et réinsertion ». A cet égard, le Conseil a salué « les efforts que le président et le président de l'Assemblée nationale déploient au service de la réconciliation et du dialogue » ainsi que « la convocation de la première session du parlement fédéral de transition », permise par la signature, de la déclaration d’Aden du 5 janvier 2006, qui a débouché sur la convocation de la première session du Parlement fédéral de transition le 26 février 2006 à Baidoa.

Concernant le domaine humanitaire, le Conseil de sécurité a exprimé son inquiétude face à la situation des 1,7 millions de Somaliens en proie à une insécurité alimentaire et civile . Il a appelé à cet égard « tous les dirigeants somaliens à ménager au personnel humanitaire un accès en toute liberté et sans entrave aux populations et à garantir sa sûreté et sa sécurité. »

 

 


L’appel du Consortium Soudan à mettre en œuvre des actions pour apporter un « dividende de la paix ».

 Virgile Renaudie 

 

Les 9 et 10 mars, le Consortium Soudan s’est réuni à Paris. Il est composé du Gouvernement d’unité nationale (GNU), du Gouvernement du Sud Soudan (GOSS), de pays donateurs, dont la France, de l’ONU, de l’Union africaine (UA), du FMI, et de la Banque mondiale (BM). La délégation soudanaise était dirigée par le Premier vice-président du Soudan, Salvar Kiir Mayardit et par un ancien chef rebelle. 

Le Soudan connaît de graves conflits depuis de nombreuses années, sur fonds de dissensions religieuses, opposant principalement le Nord du pays et le Sud. Le conflit se révèle particulièrement aigu au Darfour. Cette situation fortement conflictuelle permet d’observer les actions croisées de divers acteurs comme les ONG, les Etats et les organisations internationales. 

Le Consortium Soudan constitue justement une structure ayant pour objectif de concilier ces différentes actions dans le domaine financier. La réunion de Paris était d’ailleurs organisée par la Banque mondiale, le FMI et l’ONU. Cette rencontre fait suite à une réunion organisée en avril 2005 à Oslo, lors de laquelle une aide de 4.5 milliards de dollars avait été promise, sur une période de trois ans. L’accord qui en avait découlé avait pour objectif d’accompagner l’accord de Paix de Nairobi du 9 janvier 2005, conclu entre le Gouvernement soudanais et la rébellion sudiste dirigée par John Garang, mettant fin à 21 années de guerre. 

Non seulement, lors de la réunion de Paris, un appel ferme a été lancé pour obtenir la fin du conflit, mais la cessation même des hostilités et la prise de mesures décisives en ce sens ont été posées comme condition de l’aide financière. 

La rencontre de Paris est réputée s’être bien déroulée. Après avoir dressé un bilan des actions entreprises et après avoir défini les futurs objectifs, l’accent a été mis sur la transparence des budgets et la bonne gouvernance du Gouvernement d’unité nationale et du Gouvernement du Sud Soudan. Il a été appelé à la mise en œuvre de « comprehensive peace aggreement » et à une plus grande attention concernant le fonctionnement de la Commission nationale du Pétrole et de la commission de contrôle des subventions financières. Le pétrole reste une importante source de revenu pour le Soudan qui lui permet d’autofinancer certaines actions de développement. De manière générale, la transparence sur l’utilisation des ressources internes est souhaitée, ainsi qu’une augmentation des dépenses en faveur des populations pauvres

La Banque mondiale gère deux fonds fiduciaires multi-donateurs, l’un pour le sud Soudan et l’autre pour le Gouvernement soudanais, auxquels la communauté internationale avait promis l’année dernière 580 millions de dollars. Pour l’instant, seuls 90 millions de dollars ont été délivrés pour des actions spécifiques. De nouveaux bailleurs de fonds se sont déclarés, comme la France, l’Egypte et la Ligue arabe.

Pour l’instant, le sud Soudan est le principal bénéficiaire de l’aide ; de nombreux projets sont en cours, soutenus par le Consortium, dont la création d’une véritable fonction publique professionnelle ou encore un véritable système financier.

La Banque mondiale reste attentive au développement du Soudan et regrette que certaines régions restent fortement exclues des actions de développement.

Le partenariat engagé avec d’autres acteurs comme l’ONU, qui possède une mission au Soudan, présente l’avantage de mieux coordonner les actions et de faciliter la transition entre la cessation des hostilités et la reconstruction d’un pays.

 

 


 

ONU/CS : résolution sur l’Afghanistan

 Suany Mazzitelli

 

Suite à la Conférence de Londres qui a eu lieu le 31 janvier et le 1er février 2006 sur le suivi du processus de paix en Afghanistan, le Conseil de Sécurité a adopté le 15 février 2006 la résolution S/RES/1659 (2006) sur la situation en Afghanistan (voir communiqué du 15 février 2006 et S/PV.5374).

Le Conseil, en accueillant avec satisfaction la lettre datée du 6 février 2006 par laquelle le Ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan informe le Secrétaire général de l’ONU du lancement du « Pacte pour l’Afghanistan » à Londres, le 31 janvier 2006, « Souscrit au « Pacte pour l’Afghanistan » à ses annexes qui offrent un cadre au partenariat entre le Gouvernement Afghan et la communauté internationale qui sous-tend les engagements mutuels énoncés dans le pacte », qu’il invite ad appliquer pleinement.

Le Conseil de Sécurité en affirme en outre le rôle central et impartial de l’ONU en Afghanistan, déclare attendre « avec intérêt la formation à une date rapprochée du Conseil conjoint de coordination et de suivi », qui devra être coprésidé par le Gouvernement Afghan et l’ONU et qui devra être doté d’un secrétariat.

Le Conseil de Sécurité accueille également avec satisfaction la Stratégie intérimaire de développement national de l’Afghanistan et les engagements pris par les participants à la Conférence de Londres dans les domaines politiques, financier et de la sécurité, en notant que l’assistance financière disponible aux fins de la mise en œuvre de la stratégie s’élève à 10, 5 milliards de dollars (voir document). Le Conseil note aussi l’intention manifestée par le gouvernement Afghan de demander un allégement de la dette par l’intermédiaire du Club de Paris.

Le Conseil de Sécurité accueille aussi avec satisfaction la stratégie nationale actualisée de lutte contre la drogue, en constatant les risques de la production et du trafic d’opium pour la sécurité, le développement et la gouvernance de l’Afghanistan et en encourageant les contributions de la communauté internationale au Fonds d’affectation spéciale pour la lutte contre les stupéfiants.

Le Conseil de Sécurité prend enfin acte de la volonté résolue de l’Otan de conduire la Force internationale d’assistance à la sécurité et se félicite de l’adoption d’un plan opérationnel révisé permettant la poursuite du redéploiement de la Force en Afghanistan.

En concluant, le Conseil se déclare prêt à prendre de nouvelles mesures afin de concourir à la mise en œuvre du Pacte pour l’Afghanistan, en précisant que le Secrétaire général est actuellement saisi de la question du mandat et de la structure future de la MANUA.

 

 


 

 

RDC

Promulgation de la loi électorale

Sabrina RAHMANI

 

Le 9 mars 2006, à Kinshasa, le président Joseph Kabila a promulgué la nouvelle loi électorale portant l’organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Elle fixe au 18 juin la date des premières élections nationales depuis la proclamation, il y a 46 ans, de l’indépendance de la République démocratique du Congo (RDC).

En effet, l’adoption de cette loi ouvre la voie à l’inscription des candidats à la présidence ou à un siège parlementaire, du 10 mars au 23 mars 2006. La liste des candidats présidentiels  et celle des candidats aux législatives seront rendues publiques respectivement, le 5 avril et 9 avril 2006. Selon le calendrier présenté par la Commission électorale indépendante (CEI),  la campagne électorale démarrera le 18 mai et le premier tour des élections présidentielles et législatives sont prévus pour le 18 juin prochain. Pour les résultats officiels, ceux-ci seront connus le 14 juillet. Ainsi, le futur Parlement de la RDC aura 608 membres dont 500 députés élus au suffrage universel dans les territoires et villes du pays et 108 sénateurs qui seront élus par les députés provinciaux. La loi prévoit 26 assemblées provinciales avec au total 690 députés provinciaux, dont l’élection est prévue du 10 au 30 avril.

Par ailleurs, les élections générales de la RDC vont mettre en compétition plus de 200 partis politiques reconnus par le Ministère de l’Intérieur. Selon la liste définitive rendue publique par le ministère de l’Intérieur, la RDC compte désormais 270 partis politiques. Toutefois, la loi prévoit aussi que des indépendants concourent au jeu électoral à tous les niveaux, y compris à la Présidence de la République.

 Pour la Mission des Nations Unies en  RDC (MONUC), la promulgation de la loi électorale balaie définitivement le chemin vers les élections dans le pays. La Mission s’est réjouit de cette avancée attendue avec impatiente par les Congolais et la communauté internationale. Selon la Mission, ce texte de loi est la pièce qui manquait à l'appareil juridique pour organiser les 11 scrutins prévus dans l'Accord de paix global signé en décembre 2002 qui régit la transition politique dans le pays.

 De son coté, le président de la CEI, L’abbé Apollinaire Mohulungu Malumalu, a affirmé qu’aucun nouvel enregistrement d’électeurs n’aura plus jamais lieu hormis celui de candidats à une élection et qui ne se seraient pas préalablement inscrits sur les listes électorales. Il a précisé que désormais, il y’aura application de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en RDC et non la loi portant inscription sur les listes électorales en RDC. Il a déclaré aussi, que malgré le retard mis dans l’élaboration de la loi électorale et sa promulgation, la CEI a maintenu avant le 30 juin 2006 la tenue des élections législatives et du 1er tour des élections présidentielles afin de donner espoir au peuple congolais et faire des élections en RDC une réalité irréversible, en invitant le peuple congolais à entrer dans la dynamique des élections. Enfin, il a  invité les agents et cadres de la CEI à travailler en mode d’urgence pour tenir les délais qui ne devront subir aucune modification, ni prolongation.

Pour le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Marie Guéhenno, le prochain défi pour le gouvernement congolais et pour les institutions de la transition est de réaliser des élections libres et démocratiques pour que le processus électoral se termine avec crédibilité. Depuis son arrivée en RDC, le mars le 6 mars dernier, il  a aussi appelé à une mobilisation civique des congolais afin de réussir cette opportunité historique et mener le pays vers la démocratie. Selon lui, la promulgation de la loi électorale est sans doute un grand pas en avant vers l’accomplissement de ses objectifs.

Enfin, le 10 mars 2006, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a indiqué dans  un communiqué à Kinshasa, que la préparation des élections présidentielles et législatives qui se tiendront le 18 juin prochain constituait la plus grande et la plus complexe mission d'assistance électorale jamais entreprise par les Nations Unies. Pour l'agence des Nations Unies pour le développement, cette loi constitue un pas historique vers la démocratie dans le pays. Selon l’agence, l'initiative menée conjointement par le PNUD et la MONUC coûtera 422,9 millions de dollars. L’agence a aussi précisé que l’unité de Gouvernance du PNUD en RDC continuera à œuvrer pour le renforcement des capacités démocratiques après les élections. Elle prêtera son appui aux institutions de la société civile, aidera à mettre en place un système juridique accessible à tous et continuera son travail en matière d’éducation civique.

 

 


 

Cour pénale internationale : la première arrestation 

Roland ADJOVI

 

La première arrestation pour la Cour pénale internationale vient d’avoir lieu (communiqué de presse de la Cour) (communiqué de presse du Bureau du procureur).

Thomas Lubanga Dyilo, citoyen congolais, est accusé d’avoir commis des crimes de guerre tels que définis à l’Article 8 du Statut de Rome, à savoir l’enrôlement d’enfants soldats et leur participation au conflit armé dans la province de l’Ituri. Il était un leader fondateur de l’UPC (Union des patriotes congolais) et commandant des Forces patriotiques pour la libération du Congo, la branche armée de L’UPC. Dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo dont la Cour a été saisie par le gouvernement congolais lui-même, le 10 février 2006, la Chambre préliminaire I avait émis un mandat d’arrêt confidentiel à son égard. Ce mandat d’arrêt a été notifié aux autorités congolaises. Le 24 février 2006, la même Chambre rend une autre décision de nature essentiellement technique sur les éléments du dossier de la situation en RDC qui doivent être transférés dans le dossier de l’accusé pour qu’il puisse y avoir accès éventuellement, mais dans une version caviardée. Le 17 mars 2006, la Chambre préliminaire I, constatant que la RDC a déjà exécuté le mandat d’arrêt et que l’accusé a été remis aux autorités de la Cour, a rendu sa décision du 10 février 2006 publique ainsi que certains des éléments du dossier à charge contre Thomas Lubanga Dyilo. Dans cette première arrestation, en sus de la coopération des autorités congolaises, il faut noter l’assistance de la France et de la MONUC qui permis le transfert de l’accusé dans un avion militaire français.

La Cour entame ainsi son année 2006 avec un nouveau développement important, après la publication des mandats d’arrêt dans la situation en Ouganda (Décision du 13 octobre 2005). La comparution initiale de l’accusé aura lieu ce lundi 20 mars 2006 (communiqué de presse du 18 mars 2006), un conseil lui sera commis s’il est indigent, et la mise en état pourra alors commencer avec éventuellement des exceptions préjudicielles si la défense en soulève. Il faut espérer que la Cour n’étant pas encore engorgée, la mise en état soit plus courte que devant les deux Tribunaux ad hoc, de sorte que le procès pourrait s’ouvrir dans les douze mois qui suivent sauf incident de procédure.

 


 

CPI : les juges prêtent serment et élisent la présidence

Valérie GABARD 

 

Le 10 mars 2006, les six juges de la Cour pénale internationale, élus ou réélus pour un mandat de 9 ans en janvier 2006, ont prêté serment. Cette cérémonie d’engagement solennelle s’est tenue à La Haye au siège de la Cour, lors d’une séance publique présidée par le juge Philippe Kirsch, Président de la Cour. 

La Cour pénale internationale est composée de 18 juges, ressortissants des États Parties. Les 26 et 27 janvier derniers, lors de l’Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome avait été organisé l’élection d’un tiers des juges et avait donné lieu  à un tour de scrutin unique (voir Sentinelle : CPI : élection des juges (F.COSTICA, 5 février 2006)). Il s’agissait de la seconde élection de juges depuis le début des travaux de la Cour pénale internationale. Cinq des juges ont été réélus et siègent déjà à la Cour. Il s’agit des juges Akua Kuenyehia (Ghana), Sang-Hyun Song (République de Corée), Hans- Peter Kaul (Allemagne), Erkki Kourula (Finlande) et Anita Usacka (Lettonie). La sixième juge est Ekaterina Trendafilova (Bulgarie), qui a été élue pour la première fois.  

Comme le requiert la règle 5 du Règlement de procédure et de preuve, la prestation de serment a eu lieu en présence du président du Bureau de l’Assemblée des Etats Parties, l’Ambassadeur Bruno Stagno Ugarte. Ce dernier a prononcé un discours précisant que la cérémonie d’engagement solennel constituait le symbole de « l’engagement renouvelé » de la Cour pénale internationale, dans la lutte contre l’impunité. Clôturant la cérémonie, le président Kirsch a rappelé que « Le premier devoir » des juges était d’élire les membres de la Présidence et d’affecter les juges au sein des différentes Sections et Chambres. La règle 4 du Règlement de procédure et de preuve prévoit une session plénière et un vote à la majorité absolue des juges pour l’élection  du Président et des deux Vice-présidents. Le président Kirsch a donc convoqué une session plénière à huis clos de l’Assemblée plénière des juges pour le 11 mars 2006.

 Lors de cette session plénière, les juges ont eu à élire pour une durée de trois ans (article 38 du Statut de Rome) le  président de Cour ainsi que les postes de Premier Vice-président et de Second Vice-président. Les juges Philippe Kirsch (Canada) et Akua Kuenyehia (Ghana) ont été respectivement réélus Président et Première Vice-présidente la Cour. Le juge René Blattmann (Bolivie) a été élu Second Vice -Président. Ces trois fonctions composent la présidence qui a pour rôle la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du procureur, avec lequel la présidence doit agir en coordination pour toutes les questions d’intérêts communs. Les fonctions de la présidence sont principalement administratives, mais elles comprennent également l’organisation du travail judiciaire ainsi que les relations de la Cour avec l’extérieur. Le premier Vice-président est chargé de remplacer le Président lorsqu’il est empêché ou récusé et le second Vice-président est chargé d’assurer les fonctions dévolues à la présidence lorsque le Président et le premier Vice-président sont empêchés ou récusés.                

Lors de la session plénière du 11 mars 2006, les 18 juges se sont également organisés au sein des Sections et Chambres. Lors de la réorganisation des juges au sein des formations de jugement, il a été décidé que la Section  préliminaire serait composée de 7 juges : Akua Kuenyehia, Fatoumata Diarra, Claude Jorda, Hans-Peter Kaul, Mauro Politi, Sylvia Steiner et Ekaterina Trendafilova. La Section de première instance comprendra six juges : René Blattman,  Elizabeth Odio Benito, Maureen Harding Clark, Anita Ušacka,  Sir Adrian Fulford, et Karl Hudson-Phillips. Enfin la La Section des appels comptera cinq juges, à savoir  le Président de la Cour Juge Philippe Kirsch, Erkki Kourula, Navanethem Pillay, Georghios M. Pikis, et Sang-hyun Song. 

Enfin, en application de la norme 46(1) du Règlement de la Cour, la présidence a réparti les juges au sein des différentes Chambres préliminaires dans une décision du 14 mars 2006. La Chambre préliminaire I, responsable des situations du Darfour et en République Démocratique du Congo est composée des juges Claude Jorda,  Akua Kuenyehia et Sylvia Steiner. La Chambre préliminaire II, qui a la responsabilité de la situation en Ouganda comprend les juges Mauro Politi, Fatoumata Dembele Diarra et Ekaterina Trendafilova. Pour finir, la Chambre préliminaire III, qui a reçu l’attribution de la situation en République Centrafricaine se compose désormais des juges Hans-Peter Kaul, Sylvia Steiner et Ekaterina Trendafilova.
 

 

archive de Sentinelle 

 

 

 


 

ONU/CS : résolution portant amendement du Statut du TPIY

Suany Mazzitelli

 

Le Conseil de Sécurité a adopté le 28 février 2006 la résolution S/RES/1660 (2006) modifiant le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (voir point de presse du 2 mars 2006).

Le Président (M. F. Pocar) du TPIY, avait proposé au Conseil de Sécurité de modifier le Statut afin que le Secrétaire général puisse désigner, à la demande du Président du Tribunal, parmi les juges ad litem*, des juges de réserve pouvant assister à toutes les phases du procès auquel ils auraient été affectés et qui pourraient remplacer un juge qui serait dans l’incapacité de continuer à siéger.

Le Conseil de Sécurité, convaincu qu’il était « souhaitable d’autoriser le Secrétaire général à désigner des juges de réserve pour des procès déterminés au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lorsque le Président lui en fera la demande » a décidé de modifier les articles  12 et  13 quater du Statut, concernant respectivement la « composition des chambres » du Tribunal et le « statut des juges ad litem ». La résolution du Conseil de Sécurité modifie certaines dispositions déjà existantes de ces deux articles, mais surtout elle rajoute les paragraphes 5 et 6 à l’article 12 et le paragraphe 3 à l’article 13 quater (voir communiqué du 1er mars 2006).

Au regard de la « composition des chambres », la résolution du Conseil permet au Secrétaire général de désigner, sous demande du Président du TPIY, des juges de réserve, parmi les juges ad litem. Lorsque, il serait nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de remplacer un juge permanent d’une section d’une Chambre de première instance, la modification du Statut permet à la section de la Chambre de première instance de continuer à connaître de l’affaire en cours, même lorsque elle ne comprendrait plus dans sa composition de juge permanent. Il faut rappeler que la Chambre de première instance est constituée de trois juges permanents et d'au plus six juges ad litem et qu’elle siège en sections mixtes de trois juges (un permanent et deux ad litem, ou deux permanents et un ad litem). Cette modification est relativement importante puisque elle permet à des juges ad litem, lorsque nommés en tant que juges de réserve, de jouir des mêmes pouvoirs des juges permanents, même en absence de ceux-ci dans la formation de la Chambre. S’il apparaît souhaitable d’avoir des juges de réserve afin de remplacer un juge, dans des circonstances déterminées, il convient de se demander si la nomination de juges ad litem, personnels non titulaires, à cette fonction est appropriée, et cela notamment dans le cas du nouveau paragraphe 6 de l’article 12 du Statut. En effet, le procédé de nomination des juges ad litem avait déjà montré certaines limites, et avait donné lieu à diverses modifications du Statut du TPIY (voir en 2000 : S/RES/1329, en 2002 : S/RES/1411 et 1431, en 2003 : S/RES/1481, en 2005 : S/RES/1597).

Au regard du « statut des juges ad litem ». Le paragraphe 3 de l’article 13 quater ajoute des dispositions relatives à la nouvelle fonction, de juges de réserve, des juges ad litem. Cette fonction doit notamment s’exercer en conformité et dans les limites des paragraphe 1 et 2 du même article, et donc dans les limites des pouvoirs déjà conférés aux juges ad litem (voir communiqué du 1er  mars 2006).

Alors que le Conseil de Sécurité vient de décider cette nouvelle modification du Statut du TPIY afin de permettre un meilleur fonctionnement de cette juridiction face au nombre important de procès en cours, le Président du TPIY a du constater, le 12 mars 2006, la mort de Slobodan Milosevic, intervenue le 11 mars matin, pour des raisons encore incertaines (voir communiqué du 12 mars 2006). Slobodan Milosevic était un des principaux accusés devant cette juridiction (voir communiqué du 11 mars 2006). Par ailleurs sa mort suit de près celle de Milan Babic (voir communiqué du 6 mars 2006 et communiqué du même jour), qui s’était suicidé le 5 mars 2006.

*Juges ad litem: le TPIY compte aujourd’hui 9 juges ad litem (voir 12ème Rapport annuel du TPIY au CS) : Joaquín Martín Canivell (Espagne) ; Vonimbolana Rasoazanany (Madagascar) ; Bert Swart (Pays-Bas) ; Krister Thelin (Suède) ; Albin Eser (Allemagne) ; Hans Henrik Brydensholt (Danemark) ; Claude Hanoteau (France) ; Janet M. Nosworthy (Jamaique) ; Frank Hoepfel (Autriche ).

 

 


 

TPIY :

Ivica Marijacic et Markica Rebic condamnés pour outrage au tribunal

 Antonella SAMPO 

           

Par un jugement du 10 mars 2006, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie a condamné Ivica Marijacic et Markica Rebic à une amende de 15.000 euros chacun, dont ils devront s’acquitter dans un délai de 30 jours auprès du Greffe du Tribunal. Le 26 avril 2005, le Juge Orie avait confirmé et rendu public un acte d’accusation à leur encontre. En application de l’article 77 (A) ii du Règlement de Procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, les deux accusés étaient poursuivis d’un chef d’outrage au Tribunal.

Dans sa décision, les juges de La Haye  ont  affirmé que les intéressés avaient délibérément révélé des informations qui concernaient le témoignage de Johannes van Kuijk, un officier néerlandais  qui avait témoigné en qualité de témoin protégé dans l’affaire Tihomir Blaskic. La chambre a statué que “it is not for a journalist, or any third party, to act in violation of a closed session order". Ce jugement exprime l’intérêt des juges internationaux à la protection des témoins. En effet, la Chambre, présidée par le juge sud coréen O-Gon Kwon, a estimé que bien qu’il n’y ait eue aucune atteinte à la vie ou à la sécurité du témoin concerné, Ivica Marijacic et Markica Rebic « ont délibérément et sciemment entravé le cours de la justice », ce qui tendait à saper l’autorité de la Chambre de première instance dans l’affaire Blaskic. A cet égard, les juges internationaux ont rappelé que  « public confidence in the effectiveness of the Tribunal’s protective measures is vital to the success of its work".   

La Chambre a reconnu (point 13 du jugement) que sa compétence en matière d’outrage ne découlait pas expressément du Statut. Toutefois, elle a affirmé que sa compétence en matière d’outrage est une compétence dérivée de sa fonction judiciaire qui lui permet de s’assurer que l’exercice de sa compétence octroyée par le Statut ne soit pas entravée et que ses fonctions judiciaires soient sauvegardées (Procureur c. Tadic, Case No. IT-94-1-A-R77, Jugement sur les allégations d’outrage contre le conseil Milan Vujin, 31 janvier 2000 (“jugement Vujin”), para. 13; Procureur c. Aleksovski, affaire No. IT-95-14/1-AR77, arrêt dans l’affaire Anto Nobilo, 30 May 2001 (“décision Nobilo ” Chambre d’appel), para. 36.). La Chambre semble donc avoir tiré sa compétence, en matière d’outrage, du principe d’une bonne administration de la justice. Tous ceux qui par leur comportement interfèrent avec la mission du Tribunal d’assurer une bonne administration de la justice doivent être poursuivis pour outrage.

Le 2 août 1997, le témoin protégé avait fait une déclaration aux enquêteurs du Bureau de Procureur. Le 12 décembre 1997, la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (l’« affaire Blaskic »), siégeant à huit clos, avait ordonné à l’Accusation de communiquer à la Défense une version expurgée de la déclaration du témoin protégé, après que la Chambre avait entendu les arguments de l’Accusation relatifs au caractère sensible de ladite déclaration. Le 19 décembre 1997, le témoin protégé a déposé à huis clos dans l’affaire Blaskic. Or, la veille de cette déposition, l’hebdomadaire Hrvatski List avait publié un article intitulé «  Exclusivité mondiale – Le premier au monde à publier LE DOCUMENT SECRET qui montre le complot de Carla Del Ponte contre la Croatie ». L’auteur de l’article avait été identifié comme étant Ivica Marijacic et l’article contenant une entrevue avec Markica Rebic. A  l’époque, Ivica Marijacic était journaliste et rédacteur en chef de l’hebdomadaire Hrvatski List ( Zagreb) alors que Markica Rebic était chef du Service de sécurité et d’information (« SIS ») de la République de Croatie ( voir le communiqué).

  

 


 

TPIY : polémique après le décès de Slobodan Milosevic

Antonella SAMPO et Valérie GABARD        

           

« Aujourd’hui, samedi 11 mars 2006, Slobodan Milosevic a été découvert sans vie dans son lit dans sa cellule au Centre de Détention à Scheveningen. » Simple et solennelle phrase utilisée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le Tribunal), pour annoncer le décès de l’ancien dirigeant Serbe, Slobodan Milosevic. Le médecin en chef du centre de détention de Scheveningen a été alerté par un gardien et n’a pu que confirmer le décès de l’accusé.

Le jour même du décès, deux enquêtes ont été ouvertes. Les autorités de police et médico-légales néerlandaises, état hôte du Tribunal, ont entamé leurs travaux en vue de déterminer les causes de la mort de Slobodan Milosevic. A cette fin une autopsie et un examen toxicologique ont immédiatement été ordonnés. En application de l’article 33 (C) du Règlement de la détention préventive, le président du Tribunal Fausto Pocar, a ordonné l’ouverture d’une enquête interne au Tribunal sur les circonstances de la mort de Slobodan Milosevic qui se trouvait sous l’autorité du Tribunal, et a nommé le juge et Vice président du tribunal, Kevin Parker, pour diriger l’enquête.

L’autopsie, diligentée par les autorités néerlandaises a eu lieu dès le 12 mars et à la demande des autorités de Serbie Monténégro, deux médecins de Belgrade ont obtenu l’autorisation d’y assister. Le résultat de l’autopsie a été communiqué dans la soirée du 12 mars. Les médecins ont déclaré que la cause du décès de Slobodan Milosevic était un « infarctus du myocarde » qui s’expliquait par l’existence de deux affectations cardiaques. Les médecins serbes, ainsi qu’une équipe de médecin russe qui ont examiné le rapport d’autopsie, ont déclaré que la procédure avait été conduite avec toute la rigueur voulue. En plus de l’autopsie les autorités néerlandaises ont ordonné une série d’examens toxicologiques. Le 17 mars, un rapport provisoire concernant ces examens a été présenté par les autorités néerlandaises et rendu public par le Tribunal. Malgré le caractère provisoire du rapport, dont les conclusions définitives ne pourront être rendues avant la fin de semaine prochaine, l’analyse toxicologique a permis de conclure à plusieurs résultats. Le rapport conclut qu’aucune indication d’empoisonnement n’a été découverte, que certains des médicaments prescrits à Milosevic ont été retrouvés mais pas dans une concentration toxique et qu’aucune trace de rifampicine (substance qui a pour conséquence d’annuler l’effet des médicaments pour les problèmes cardiaques dont souffrait Slobodan Milosevic) n’a pu être décelée. L’absence de trace de cette substance signifiant uniquement que l’intéressé n’en aurait pas ingéré dans les quelques jours précédents son décès.

Parallèlement à cette enquête médico-légale, le président du Tribunal a, par ordonnance du 14 mars , chargé la Chambre de première instance d’examiner certaines pièces confidentielles du dossier Milosevic, en vue de lever leur confidentialité et de permettre aux autorités néerlandaises et au juge Parker chargé de l’enquête interne au Tribunal d’y accéder (voir également le communiqué de presse). La Chambre de première instance I  a, le 16 mars, ordonné la levée de la confidentialité de tous les documents qui pourraient être utiles aux deux enquêtes. La Chambre a noté qu’un certain nombre de documents étaient classés confidentiels en raison des informations personnelles qu’elles contenaient mais qu’en raison du décès de l’accusé il y avait lieu de faciliter au maximum les deux enquêtes. La Chambre de première instance a considéré qu’en l’espèce les intérêts de l’enquête étaient supérieurs à la protection d’informations personnelles concernant l’accusé (voir le communiqué de presse). Les autorités néerlandaises et le juge Parker auront donc un accès illimité a tous les documents qu’ils jugeront nécessaire à l’enquête. En revanche les autres documents conserveront leur caractère confidentiel.

La procédure engagée devant le Tribunal, à l’encontre de Slobodan Milosevic, a officiellement pris fin, le 14 mars par une décision de la Chambre de première instance. Son procès avait débuté en septembre 2002, après le transfert de l’intéressé à La Haye, en juin 2001. Il avait plaidé non coupable des trois actes d’accusations relatifs aux crimes commis en Croatie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo qui retenaient contre lui 66 chefs d’accusation pour génocide, crimes contre l’humanité et crime de guerre pour des faits commis entre 1991 et 1999. Le procès touchait à sa fin et devait se terminer cette année.

Le décès de Slobodan Milosevic a suscité une avalanche de réactions et une couverture médiatique très importante.

Les premières réactions à ce décès ont bien entendu eu lieu au sein du Tribunal. Le Procureur du Tribunal, Madame Carla Del Ponte, a tout d’abord regretté la mort de Slobodan Milosevic quelques semaines seulement avant que le procès ne touche à sa fin. Elle a ensuite rappelé à ce que les plus hauts responsables, et en particulier  Radovan Karadzic et Ratko Mladic, sont toujours en liberté. Elle a ainsi insisté sur la nécessaire coopération de la Serbie pour l’arrestation et le transfert rapide des deux hommes  pour que leur procès puisse commencer (déclaration du 11 mars 2006).  Le président du Tribunal, Fausto Pocar, a également exprimé ses regrets à l’annonce de la mort Slobodan Milosevic et à l’idée que son procès ne serait pas mené à son terme. Il a également exprimé sa profonde déception à la pensée de laisser les victimes et leurs familles sans jugement définitif quant à la responsabilité pénale de l’ancien dirigeant Serbe (déclaration du 12 mars 2006).

La Fédération de Russie n’a pas tardé à réagir et a fait savoir au monde entier que le Tribunal avait refusé le transfert de Milosevic à Moscou  pour des raisons médicales. A la demande des proches du défunt,  des médecins russes se sont rendus à La Haye pour être associés à l’enquête.

Le Quai d’Orsay a quant à lui réiétéré la déclaration de M. Philippe Douste Blazy du 11 mars 2006 qui avait déclaré qu’ « avec Milosevic disparaît l'un des principaux acteurs, si ce n'est l'acteur majeur, des guerres des Balkans de la fin du XXème siècle. » Le Ministre des Affaires étrangères français a eu « une pensée très particulière pour tous ceux qui ont eu à souffrir de la purification ethnique qui a été voulue, planifiée, avec détermination par cet homme. » Il a également rappelé que Zoran Djindjic, alors Premier ministre, « a payé de sa vie » l’arrestation et le transfert de Slobodan Milosevic (voir le communiqué).

Belgrade a fait une annonce officielle pour présenter les condoléances de la part de l’Etat serbe à la famille du défunt et à son parti politique en soulignant que “Our nation respects the tradition of putting aside politics and all other differences in moments like these,” a déclaré Kostunica.

Washington est resté, pour sa part, assez neutre en rappelant les principaux faits dans un communiqué officiel du 11 mars 2006 et son soutien aux activités du Tribunal.

L’organisation des obsèques a suscité de grandes interrogations. Cédant à une forte pression politique, Belgrade a du accepté que Milosevic soit inhumé en Serbie. Finalement, le 15 mars, la dépouille de l'ex-homme fort de Yougoslavie a été exposée au public pendant deux jours dans le Musée de la révolution,  dédié en grande partie au maréchal Tito, avant son départ le 18 mars pour sa ville natale de Pozarevac, où elle sera inhumée. Ainsi, Milosevic a été, une dernière fois, accueilli en héros. « Selon son vœu », il a été enterré sous un tilleul centenaire dans le parc de la grande propriété familiale de Pozarevac, à 70 kilomètres au sud-est de Belgrade. Sa femme, Mirjana Markovic, sous le coup d'un mandat d'arrêt en Serbie, avait bénéficié d'une mesure de clémence de la justice pour pouvoir assister à l'enterrement. Toutefois, aucun membre de sa famille proche n'a assisté à la cérémonie. Sa femme Mira et son fils Marko, tous deux réfugiés en Russie, ont préféré ne pas rentrer en Serbie où ils sont sous le coup de diverses accusations. Les obsèques n'auront pas de "caractère d'Etat", avait confirmé un responsable du gouvernement, tandis que le président Boris Tadic, réformateur pro-européen, réaffirmait qu'il s'opposait "explicitement à des obsèques d'Etat".

La presse a fait état de la présence de l'apparition publique à ces obsèques de plusieurs généraux en retraite, inculpés par le tribunal de La Haye pour des crimes au Kosovo. Au-delà d’un enlisement des relations entre la Serbie et l’Union européenne, c’est la réconciliation nationale qui risque d’être fortement ébranlée par la mort de Milosevic. Ainsi, il semble que le pire soit arrivé. «La pire chose qui pourrait nous arriver serait que Milosevic meure en prison et que le pouvoir serbe lui organise des funérailles dignes d'un tsar, confiait au Figaro, il y a moins de deux mois, Miljenko Dereta, le directeur de l'organisation serbe Initiatives civiques. Milosevic serait alors élevé au rang de héros national, il deviendrait un martyr. Ce serait une tragédie pour les réformateurs et pour les victimes ».

 

 


 

TPIR

La fin de la seconde session de la

présentation des preuves à charge

 

Roland ADJOVI

 

 Du 3 au 20 octobre 2005, la Chambre avait entendu huit témoins à charge sur la trentaine que le procureur a prévu appeler à la barre. Il avait été convenu que la seconde session commencerait en janvier 2006, et, à cet effet, la Chambre avait émis une ordonnance portant calendrier le 28 octobre 2005. Conformément à cette ordonnance, le 23 janvier 2006, les audiences ont effectivement repris. Il était prévu que ce serait la dernière session consacrée à la présentation des moyens de preuve à charge, mais la décision du 31 janvier 2006 relative au témoin ADE a rendu ce calendrier impossible à tenir.

En effet, la Chambre a prévu siéger à La Haye (Pays-Bas) pour entendre ce témoin clé de l’accusation et cette audience hors du siège n’a pas encore pu se tenir, le président devant formellement autoriser toute audience hors d’Arusha (Article 4 du Règlement). Il faut noter que dans la même décision, la Chambre a accédé partiellement à la demande de divulgation faite par la défense en indiquant que le coût total de la protection dont bénéficiait ce témoin avait été inscrit au budget selon le procureur pour 200.000 dollars américains ! Le procureur avait alors saisi la Chambre d’une requête orale pour que cette décision ne soit pas publique, au moins en partie, et la défense ne s’était pas opposée : d’ailleurs les parties avaient même soumis un projet de décision caviardée. Dans sa décision orale de ce même 31 janvier 2006, la Chambre a rejeté cette requête au motif que rien dans la décision écrite ne portait atteinte à la protection du témoin. Au final, il faudra donc une troisième session pour entendre le témoin ADE et tout autre témoin que le procureur n’aura pas encore appelé, car il a déjà retiré certains des témoins prévus initialement pour être entendus (voir par exemple le 9 février 2006 pour le témoin SGO, et la décision du 19 janvier 2006).

Sur le fond des débats, la défense avait déjà obtenu que des éléments de preuve ne soient pas introduit au dossier s’agissant de la réunion du 22 novembre 1992 (procès verbal du 5 octobre 2005) où Léon Mugesera aurait fait un discours caractérisé par la haine exprimée contre les Tutsi est encore revenu dans les débats, le procureur ayant tenté de démontrer la présence de l’accusé à cette réunion et, peut-être, son adhésion à cette logique discriminatoire dans laquelle les Tutsi sont spécialement visés. Mais la Chambre n’a pas laissé faire puisque cette réunion bien que de notoriété publique n’était pas mentionnée dans l’acte d’accusation (voir les procès verbaux des 5 octobre 2005 et 15 février 2006). Il faut signaler que le ministère de la citoyenneté et de l’immigration avait engagé avec succès une procédure contre Léon Mugesera pour son extradition au Rwanda en raison de ce même discours qui, selon le droit canadien, constituait une incitation à la haine raciale (Arrêt de la Cour suprême du 28 juin 2005).

Quant aux mesures de protection, un témoin a demandé à s’en passer alors même que le procureur avait indiqué à la Chambre que tous les témoins tenaient à en bénéficier, motif sur la base duquel la Chambre avait accédé à sa requête en protection, et que la Chambre n’a pas voulu les modifier proprio motu. Ce témoin à charge, c’est Isaïe Murashi Sagahutu. Il a renoncé à sa protection et a témoigné à visage découvert. Ses fonctions actuelles en font un témoin socialement important, car il a été l’ambassadeur du Rwanda en Ouganda de 1995 à 2000 (voir son audition dans les procès verbaux des 23, 24 et 25 janvier 2006).

Sur un autre plan, le 14 février 2006, il est survenu un incident à noter : le témoin à charge ATN a accusé le conseil de la défense d’avoir soudoyé des témoins potentiels, en laissant entendre que l’apparente hostilité que l’avocat avait à son égard résulterait de son refus de se laisser acheter. La Chambre a ordonné que le procureur enquête sur cette allégation, et tienne la défense dûment informée des résultats de l’enquête. On se souviendra qu’une situation similaire s’était déjà présentée dans l’affaire Kamuhanda où certains témoins ont accusé un témoin à charge d’avoir monté de toutes pièces les allégations contre l’accusé, mais on ne sait toujours pas quels ont été les résultats de l’enquête (procès verbal du 19 mai 2005).

Enfin le procureur a aussi appelé à la barre son témoin expert, l’habituée Alison des Forges. Mais le 27 février 2006 la Chambre s’est consacrée à l’audition des arguments des parties quant à la requête dite de voir dire. Il s’agit de la contestation par la défense de la qualification d’expert de Alison des Forges. La défense alléguait notamment que l’expert avait un parti pris en raison de sa relation étroite avec le témoin clé du procureur, à savoir le témoin ADE que la Chambre avait décidé d’entendre à La Haye en raison de son importance justement. Le premier mars 2006, la Chambre a rejeté aussi cette requête en affirmant que les moyens soulevés par la défense seraient toutefois pris en compte dans l’appréciation de l’opinion que l’expert aura exprimé.

Ainsi le 7 mars 2006, l’audience prenait fin trois jours avant la date prévue. Il faut maintenant attendre la décision du président sur l’audition hors siège du témoin ADE et, si elle est positive, les arrangements pratiques par le greffier pour que cette dernière session de la présentation des moyens de preuve à charge se tienne.

 

 

archive de Sentinelle 

 

 


 

Propositions du Secrétaire Général des Nations Unies pour la nomination des juges internationaux devant les Chambres extraordinaires cambodgiennes

Valérie GABARD

            

Le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, a, par lettre datée du 7 mars 2006, recommandé au premier ministre cambodgien, Monsieur Hun Sen, une liste de juges et d’experts internationaux pour la composition des Chambres extraordinaires cambodgiennes, chargées de la poursuite crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique (voir le communiqué de presse). Le porte parole du Secrétaire Général, Stephane Dujarric, a fait connaître une liste composée du nom de sept juges et d’autres experts internationaux nominés pour participer aux procès à l’encontre des responsables Khmers Rouge. 

Après une sélection rigoureuse, les 7 juges internationaux proposés par le Kofi Annan au premier ministre cambodgien sont :

-          Silvia Cartwright (Nouvelle Zélande)

-          Claudia Fenz (Autriche)

-           Chandra Nihal Jayasinghe (Sri Lanka)

-          Martin Karopkin (Etats Unis)

-          Agnieszka Klonowiecka-Milart (Polande)

-          Jean-Marc Lavergne (France)

-          Motoo Noguchi (Japon)

Le Secrétaire Général a également nominé l’américain Paul Coffey et le canadien Robert Petit pour le poste de procureur international et le français Marcel Lemonde pour le poste de juge d’instruction international.   

La nomination définitive des juges devant les Chambres extraordinaires cambodgiennes, qu’ils soient nationaux ou internationaux, relève du pouvoir du Conseil suprême de la magistrature. En ce qui concerne les juges internationaux, leur nomination ne peut intervenir, en application de l’article 3 de l’accord de 2003 signée entre le Cambodge et les Nations Unies (A/RES/57/228B), qu’après proposition du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique une liste d’au moins sept candidats aux fonctions de juges internationaux au Conseil suprême de la magistrature qui en nomme cinq pour siéger en qualité de juge. Il ne peut nommer de juges internationaux que parmi les candidats figurant sur la liste soumise par le Secrétaire Général. Le Conseil suprême de la magistrature choisit également, entre les deux noms communiqués par le Secrétaire Général, celui qui exercera les fonctions de juge d’instruction international et celui qui en sera le suppléant. Une règle identique s’applique en ce qui concerne la fonction de procureur international. L’ensemble du personnel, national et international, est nommé pour toute la durée de la procédure. En application de cette procédure, le Secrétaire Général a expressément demandé au Premier Ministre cambodgien, la transmission des candidatures au Conseil suprême de la magistrature.  

Plus de neuf ans après le début des négociations sur la question du jugement des anciens dirigeants Khmers Rouge et près de trois ans après la signature de l’accord entre le Cambodge et les Nations Unies, ces propositions représentent un pas supplémentaire vers le début des travaux des Chambres extraordinaires cambodgiennes. Un autre signe récent est annonciateur de l’imminence d’une mise en place effective de la répression des crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique, il s’agit de la mise à disposition de locaux pour le siège des chambres extraordinaires cambodgiennes qui a été officiellement annoncée  le 8 février dernier (voir le communiqué de presse des Nations Unies).  

L’accord de 2003 conclu entre les Nations Unis et le gouvernement cambodgien vise à fixer les règles régissant la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien. L’objectif est de traduire en justice les dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire et des conventions internationales, commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979 (Pour une présentation complète des Chambres extraordinaires cambodgiennes voir le site de l’universitaire David Boyle).  

L’accord prévoit au stade de d’instruction, deux co-procureurs  (article 6 de l’accord) et deux co-juges d’instruction (article 5 de l’accord) avec dans chaque cas un représentant cambodgien et un représentant international disposant de pouvoirs identiques. Les procès se dérouleront en première instance devant une Chambre extraordinaire du Tribunal de Phnom Penh et cette Chambre sera composée d’une majorité de 3 juges cambodgiens contre 2 juges internationaux (article 3.2 de l’accord de 2003). Les appels seront examinés par une Chambre extraordinaire créé auprès de la Cour suprême devant laquelle se retrouve une même disparité puisqu’elle sera composée de 7 juges dont seulement trois auront un statut international. Il est important de noter que ces Chambres extraordinaires ne sont pas des tribunaux internationaux mais sont intégrées au système cambodgien existant.

  

 


 

OEA,

réunion en Vénézuela sur la prévention de la traite des personnes

Jacobo RIOS RODRIGUEZ

 

Entre le 14 et le 17 mars, une réunion s’est tenue à l’île de Margarita, au Vénézuela, avec des représentants des 34 États membres de l’Organisation des états américains. Cette réunion a été organisée afin de permettre une coopération plus poussée dans la définition de politiques et stratégies communes qui permettent une meilleure prévention de la traite des personnes dans les États membres.

Convoqué par un accord signé récemment par le Secrétaire général de l’OEA, José Miguel Insulza et l’Ambassadeur du Vénézuela Jorge Valero, la réunion s’est déroulée pendant 4 jours. Des précédentes Assemblées générales de l’Organisation avaient prévus la mise dans l’ordre du jour de cette question, qui, initialement traitée par la Commission interaméricaine des femmes (CIM), sera dorénavant de la compétence d’une unité spécialisée au sein du nouveau Département de Sûreté publique de l’OEA (voir le site Internet de la OAS Anti-Trafficking in Persons Section : « The mission of the Section is to facilitate the exchange of information, provide training, and promote anti-trafficking policies in a way that assists the efforts of member states to prevent and combat trafficking in persons, especially women, adolescents, and children »).

Le 14 mars, des experts de haut niveau de l’OEA et des fonctionnaires du Vénézuela commencèrent les travaux. La traite des personnes est l’un des problèmes les plus importants dans ces États, et cette réunion est la première convoquée sous l’égide de l’OEA pour y trouver des solutions. Les sujets analysés dans le cadre de la réunion seront principalement l’étude des conventions internationales dans la matière, la prévention du délit, la poursuite des auteurs, et la protection des victimes. En effet, la traite des personnes comprend aussi bien l’exploitation des êtres humains que le trafic illégal des personnes, le commerce sexuel et autres violations des droits de l’homme.

Il s’agit d’un problème qui ne manque pas de présenter des similitudes avec les situations d’esclavagisme des siècles derniers, et qui a pour origine des inégalités économiques et sociales qui rendent vulnérables à l’exploitation les personnes qui le subissent. C’est un phénomène ancien et clandestin, défini et interdit par le Protocole contre la Traite des Personnes de la Convention contre le crime organisé, des Nations Unies (voir aussi la Convention interaméricaine sur le traffic international de mineurs). L’UNICEF, l’UNIFEM et l’OMS menent une action soutenue dans le domaine. Le problème affecte tout particulièrement l’État qui accueille la réunion, le Vénézuela, selon un rapport du Département d’État des États-Unis.

Le but déclaré de la réunion est donc la création d’un cadre régional de politique commune sur le sujet. Il semblerait que, comme l’indique le représentant délégué de l’OEA, John Biehl, faute de sanctions et peines appropriées, ce délit international ne reçoit pas un traitement adéquat dans les lois pénales des États:  « la traite des personnes n’est pas encore dans l’ordre du jour national de quelques pays de la région ». La situation pourrait commencer à s’améliorer avec l’ensemble des recommandations à l’issue de la réunion, résultat des échanges des expériences et connaissances parmi les participants. Ils ont étudié le modus operandi des organisations criminelles. Leurs conclusions pourront être reprises et servir de base à des futures mesures légales lors du prochain sommet des ministres de la Justice des États membres, ainsi que dans l’Assemblée générale de l’Organisation (voir à ce propos les résolutions AG/RES. 1948 (XXXIII-O/03) et AG/RES. 2019 (XXXIV-O/04)).

Pour un problème très ample mais bien défini, les déclarations diplomatiques plus ou moins générales n’ont pas, comme attendu, fait défaut : « un phénomène qui ne peut pas être résolu d’une manière unilatérale », qui constitue « une nouvelle opportunité pour renouvelles nos engagements » dans la « construction d’une société vraiment égalitaire » (traductions par nos soins). Cependant, et avec cette première réunion, il se dégage véritablement un certain espoir dans la matière, du fait de la mise au premier plan de l’OEA comme un acteur responsable dans sa prévention.

 

 


 

Cour Européenne des droits de l’homme

Requête présentée par Saddam Hussein déclarée irrecevable pour incompétence ratione loci

Sébastien Touzé

  

La Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevable la requête introduite dans l’affaire Saddam Hussein (requête no 23276/04) contre 21 Etats : l’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Turquie et l’Ukraine.

Le 20 mars 2003, l’Irak fut envahi par les forces de coalition, qui auraient obtenu le soutien de chacun des 21 Etats susmentionnés pendant la période pertinente, placées sous le commandement d’un général américain.

Au début d’avril 2003, les forces américaines s’emparèrent de Bagdad. Le 16 avril 2003, un général américain annonça la création de l’Autorité provisoire de la coalition (APC), administration civile qui gouvernerait temporairement l’Irak. Le 13 mai 2003, le secrétaire américain à la Défense désigna l’ambassadeur Bremer administrateur de l’APC. Le 13 juillet 2003, le Conseil de gouvernement irakien (CGI) fut constitué : l’administrateur de l’APC pourrait opposer son veto à toutes les décisions du CGI. L’APC devait coordonner ses actions avec le CGI sur toutes les questions se rapportant au gouvernement temporaire de l’Irak.

Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein fut capturé près de Tikrit par des soldats américains.

Le 8 juin 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la Résolution 1546 (2004) par laquelle il approuvait la formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Irak qui assumerait pleinement de là au 30 juin 2004 la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Irak ; il nota avec satisfaction que de là au 30 juin 2004 également, l’occupation prendrait fin, que l’Autorité provisoire de la coalition cesserait d’exister et que l’Irak retrouverait sa pleine souveraineté ; et il nota que, en attendant que les forces de sécurité irakiennes assument la pleine responsabilité de la sécurité, c’est à la demande du nouveau Gouvernement intérimaire de l’Irak que la force multinationale était présente dans le pays. Deux jours plus tôt que prévu, soit le 28 juin 2004, l’autorité de l’APC fut intégralement transférée au nouveau Gouvernement intérimaire de l’Irak.

Le 30 juin 2004, le requérant fut remis par les troupes américaines au gouvernement irakien en vue d’être jugé.

Le requérant se plaignait de son arrestation, de sa détention et de sa remise ultérieure aux autorités irakiennes ainsi que de son procès en cours. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que de l’article 1 des Protocoles nos 6 (abolition de la peine de mort) et 13 (abolition de la peine de mort en toutes circonstances) à la Convention.

Il soutenait qu’il serait exécuté après un verdict de culpabilité qui serait rendu au terme d’une « parodie de procès » pour lequel il ne disposait pas même de moyens de défense élémentaires. Il estimait relever de la juridiction des 21 Etats concernés qui, d’après lui, continuaient « à détenir de facto le pouvoir en Irak », ce même après la passation de pouvoirs qui avait eu lieu en juin 2004. Il estimait ainsi que l’occupation militaire des Etats mis en cause justifiait une application externe de la Convention en raison du contrôle opéré ces derniers sur le territoire irakien.

La requête a été introduite le 29 juin 2004, date à laquelle la Cour écarta une demande de mesure provisoire présentée en vertu de l’article 39 de son règlement.

En l’espèce, La Cour estime logiquement que le requérant n’a pas démontré relever de la juridiction des Etats défendeurs (les 21 Etats mentionnés ci-dessus) sur l’un quelconque des fondements qu’il allègue. Il ne relève pas de leur juridiction sur la base du contrôle qu’ils exercent sur le territoire où les violations alléguées se seraient produites. Même s’il avait pu relever de la juridiction d’un Etat du fait qu’il est détenu par celui-ci, il n’a pas démontré que l’un quelconque de ces Etats ait eu quelque responsabilité que ce soit, quelque part ou quelque rôle que ce soit, dans son arrestation et sa détention ultérieure. Enfin, il n’y a dans la jurisprudence relative à la Convention aucun élément et le requérant n’a invoqué aucun principe établi de droit international qui donneraient à penser qu’il relève de la juridiction de ces Etats par cela seul qu’ils auraient fait partie (à des degrés divers non précisés) d’une coalition avec les Etats-Unis, alors que les actions dénoncées ont été exécutées par les Etats-Unis, que la sécurité dans la zone où ces actions ont eu lieu incombait aux Etats-Unis et que le commandement général de la coalition était confié aux Etats-Unis.

En conséquence, la Cour ne juge pas établi qu’il y ait eu ou qu’il y ait quelque lien que ce soit, du point de vue de la juridiction, entre le requérant et les Etats dont il s’agit et que l’intéressé puisse donc relever de la juridiction de ces Etats, au sens de l’article 1 de la Convention.

 

 


 

Cour européenne des droits de l’homme – Affaire Zdanoka c. Lettonie

Révision de l’arrêt de Chambre et non-violation de l’article 3 du Protocole n°1

Sébastien Touzé

  

La Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu le 16 mars 2006 son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Zdanoka c. Lettonie (requête no 58278/00).

La requérante, Tatjana Zdanoka, est une ressortissante lettonne âgée de 55 ans qui réside à Riga. Elle est actuellement députée au Parlement européen.

La requête porte sur l’inéligibilité de la requérante en Lettonie, du fait de son appartenance passée à un parti politique déclaré anticonstitutionnel et de ses activités au sein de celui-ci.

En 1971, Mme Zdanoka devint membre du Parti communiste de Lettonie (« PCL »), branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique (« PCUS »). En 1990, elle fut élue députée au Conseil suprême  de la « République soviétique socialiste de Lettonie ». Après la déclaration de l’indépendance de la Lettonie en mai 1990, le PCL, qui avait pris part à deux tentatives de coup d’Etat, fut déclaré anticonstitutionnel et sa dissolution fut prononcée par le Conseil suprême le 10 septembre 1991.

En 1993, la requérante devint présidente du « Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie », qui se transforma plus tard en un parti politique « Egalité des droits ». Elle fut élue au conseil municipal de Riga en 1997, et tenta de se présenter aux élections législatives de 1998. Cependant, la Commission électorale centrale considéra que cette candidature n’était pas conforme à la législation électorale, à savoir l’article 5 § 6 de la loi de 1995, selon laquelle les personnes ayant « activement participé » aux activités du PCL après le 13 janvier 1991 sont déclarées inéligibles. Ne voulant pas mettre en danger la perspective de l’enregistrement de la liste entière, la requérante retira sa candidature.

Sur un recours du parquet général, la cour régionale de Riga rendit un jugement constatant la participation active de la requérante au PCL après le 13 janvier 1991. Ce jugement fut confirmé en appel par la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême le 15 décembre 1999 ; cet arrêt étant exécutoire, la requérante devint inéligible et perdit son mandat de conseillère municipale. Celle-ci forma devant le Sénat de la Cour suprême un pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable.

La requérante tenta de se présenter aux élections législatives de 2002 ; son parti forma avec deux autres partis une coalition électorale intitulée « PCTVL », « Pour les Droits de l’Homme dans une Lettonie unie »). Toutefois, se référant à l’arrêt de la Chambre des affaires civiles de 1999, la Commission électorale centrale raya son nom de la liste des candidats.

Mme Zdanoka conduisit la liste de la coalition « PCTVL » aux élections européennes de juin 2004 dans le cadre desquelles elle fut élue députée au Parlement européen.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 2000 et déclarée en partie recevable le 6 mars 2003. Une audience de chambre a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 15 mai 2003.

Par un arrêt du 17 juin 2004, la Cour avait conclu à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) et de l’article 11 (liberté de réunion et d’association), et avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.

Le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.

La requérante dénonçait la violation de son droit de se porter candidate à des élections en raison de son inéligibilité. Elle alléguait une violation de l’article 3 du Protocole no 1 en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, en application de l’article 5 § 6 de la loi de 1995 sur les élections législatives, de se présenter aux élections au Parlement letton au motif qu’elle a « participé activement » aux activités du PCUS (PCL) après le 13 janvier 1991.

Par ailleurs, la requérante soutenait que son inéligibilité tant au Parlement qu’aux conseils municipaux, a méconnu les articles 10 et 11 de la Convention.

Concernant le grief tiré de l’article 3 du Protocole no 1, la Cour considère, contrairement à la Chambre, que la législation électorale litigieuse n’avait pas pour objet principal de sanctionner les personnes ayant activement milité au sein du PCL, mais plutôt de protéger l’intégrité du processus démocratique en excluant la participation aux travaux d’un corps législatif démocratique ceux qui avaient joué un rôle actif et dirigeant dans un parti directement impliqué dans la tentative de renversement par la violence du régime démocratique nouvellement établi.

Eu égard aux événements cruciaux pour la survie de la démocratie en Lettonie qui se sont déroulés après le 13 janvier 1991, le législateur letton pouvait raisonnablement présumer que les principaux leaders du PCL avaient une position antidémocratique, sauf si par leurs actions les intéressés avaient tendu à démontrer le contraire, par exemple en se dissociant concrètement du PCL à l’époque des faits. Or, la requérante n’a formulé aucune déclaration indiquant qu’elle se démarquait du PCUS ou du PCL à l’époque considérée, ni du reste par la suite. Selon la Cour, le fait pour les autorités lettonnes de considérer que l’ancienne position de Mme Zdanoka au sein du PCL, combinée à son comportement pendant les événements de 1991, justifie encore aujourd’hui de l’empêcher de se présenter aux élections législatives, peut passer pour conforme aux exigences de l’article 3 du Protocole no 1.

La Cour estime que l’article 5 § 6 de la loi de 1995 prévoyant l’inéligibilité des personnes ayant participé activement aux activités du PCL entre le 13 janvier 1991 et la dissolution de ce parti, telle qu’appliquée à la requérante, n’est pas une mesure arbitraire ou disproportionnée. Par ailleurs, le comportement actuel ou récent de Mme Zdanoka n’est pas à prendre en considération, étant donné que la mesure litigieuse est liée uniquement à ses prises de position politiques pendant la période cruciale de la lutte pour « la démocratie par l’indépendance » que la Lettonie a connue en 1991.

Si pareille restriction ne peut guère être admise dans le contexte d’un système politique donné, tel que celui par exemple d’un pays qui est doté d’un cadre établi d’institutions démocratiques depuis des dizaines d’années ou plusieurs siècles, elle peut être jugée acceptable en Lettonie, compte tenu du contexte historico-politique ayant conduit à son adoption et de la menace que représente pour le nouvel ordre démocratique la résurgence d’idées qui risqueraient de conduire à la restauration d’un régime totalitaire si on les laissait gagner du terrain. En effet, la Cour tient compte du contexte dans lequel la présente affaire s’inscrit. Elle relève notamment à cet égard que la Lettonie a perdu son indépendance en 1940, à la suite de la partition de l’Europe centrale et orientale convenue par l’Allemagne d’Hitler et l’Union soviétique de Staline dans le cadre du protocole secret au Pacte Molotov-Ribbentrop, un accord contraire aux principes du droit international généralement reconnus.

La Cour admet donc que les autorités lettonnes, tant législatives que judiciaires, sont les mieux placées pour apprécier les difficultés qu’impliquent l’établissement et la sauvegarde de l’ordre démocratique. Il convient en conséquence de leur laisser suffisamment de latitude pour apprécier les besoins de la société s’agissant de construire la confiance dans les nouvelles institutions démocratiques, notamment dans le Parlement national, et pour rechercher si la mesure litigieuse est toujours nécessaire à ces fins, sous réserve que la Cour ne trouve rien d’arbitraire ou de disproportionné dans cette appréciation. A cet égard, la Cour attache également de l’importance au fait que le Parlement letton revoit l’article 5 § 6 de la loi de 1995 à intervalles réguliers, comme il l’a récemment fait en 2004. De plus, la Cour relève que, dans un arrêt du 30 août 2000, la Cour constitutionnelle a soigneusement examiné les circonstances historiques et politiques ayant donné lieu à l’adoption de la loi électorale en Lettonie, et a estimé que la restriction n’était ni arbitraire ni disproportionnée à ce moment-là, c’est-à-dire neuf ans après les événements en question.

En outre, la Cour constitutionnelle a estimé que le Parlement letton devrait imposer une limite dans le temps à la restriction litigieuse. Eu égard à cet avertissement, et même si, à ce jour, on ne saurait considérer que la Lettonie a excédé son ample marge d’appréciation au regard de l’article 3 du Protocole no 1, le Parlement letton se doit d’assurer un suivi constant sur la restriction en cause, en vue d’y mettre un terme à bref délai. Cette conclusion se justifie d’autant plus à la lumière de la stabilité renforcée dont jouit à présent la Lettonie, du fait notamment de son intégration pleine et entière dans l’ensemble européen. Dès lors, toute inaction du législateur letton à cet égard pourrait amener la Cour à revenir sur sa conclusion.

Par conséquent, la Cour conclut, par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 3 du Protocole no 1. Plusieurs juges ont présenté une opinion dissidente ou partiellement dissidente estimant que la Cour s’éloignait des objectifs assignés à l’article 3 du Protocole 1 pour l’établissement d’une représentativité démocratique en admettant que la mesure lettone excédait l’objectif qui lui était assigné (voir en particulier les opinions dissidentes des juges Rozakis et Zupancic ainsi que celle des juges Gyulumyan et Mijovic).

Relativement aux articles 10 et 11, la Cour estime, par treize voix contre quatre, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs de la requérante au regard de l’article 11 (ce qui est remis en question par les juges Spielmann et Jaeger dans leur opinion partiellement dissidente ainsi que par le Président Wildhaber)). Par ailleurs, la Cour à l’unanimité conclut qu’aucun argument ne justifie à son sens un examen distinct sous l’angle de l’article 10 des griefs de l’intéressée relatifs à son inéligibilité.

 

 


 

Cour européenne des droits de l’homme – Affaire Blecic c. Croatie

Nouveau critère d’appréciation de l’ingérence ou solution de complaisance ?

Sébastien Touzé 

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu le 8 mars 2006 son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Blecic contre Croatie (requête no 59532/00).

La requérante, Krstina Blecic, est une ressortissante croate âgée de 79 ans qui réside à Rome. En 1953, l’intéressée se vit accorder un bail assorti de garanties particulières concernant un appartement à Zadar. Le 26 juillet 1991, elle partit séjourner chez sa fille à Rome pour l’été. Elle laissa tous ses meubles et effets personnels dans son appartement, qu’elle ferma à clé, et demanda à un voisin de payer les factures et de s’occuper de l’appartement en son absence.

A partir du 15 septembre 1991, la ville de Zadar subit des bombardements constants et fut privée d’eau et d’électricité pendant plus de 100 jours. En octobre 1991, les versements de la pension de la requérante furent suspendus. Elle décida donc de rester à Rome.

En novembre 1991, un certain M.F., avec sa femme et ses deux enfants, pénétrèrent par effraction et s’installèrent dans l’appartement de la requérante à Zadar.

Le 12 février 1992, la municipalité de Zadar engagea contre la requérante une action civile pour mettre fin à son bail, au motif qu’elle n’avait pas occupé l’appartement pendant plus de six mois sans justification.

La requérante soutint qu’elle n’avait pas pu revenir à Zadar en raison de la guerre en Croatie et parce qu’elle n’avait pas d’argent et était en mauvaise santé. Lorsqu’elle s’était enquise de son appartement et de ses biens, M.F. l’avait menacée au téléphone.

Le 18 janvier 1994, le tribunal municipal de Zadar mit fin au bail assorti de garanties particulières dont bénéficiait la requérante, estimant que les motifs avancés par celle-ci ne justifiaient pas son absence. Après avoir été infirmé par le tribunal de comté de Zadar, ce jugement acquit force de chose jugée le 15 février 1996, date à laquelle la Cour suprême a elle-même infirmé la décision du tribunal de comté.

La Cour constitutionnelle débouta la requérante de son recours le 8 novembre 1999.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 2000 et déclarée recevable le 30 janvier 2003. Par un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.

Le 27 octobre 2004 la requérante a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre.

Devant cette dernière, le gouvernement souleva deux exceptions préliminaires. Il estimait en premier lieu que la Cour était incompétente ratione temporis pour connaître de la requête et, en second lieu, considérait que la requérante n’avait pas épuisé les recours internes.

C’est sur la première exception préliminaire que la Grande Chambre a concentré son examen et devait ainsi répondre à une question relativement complexe. En effet, compte tenu de la ratification de la Convention par la Croatie en 1997, il apparaissait que les faits à l’origine du litige se plaçaient pour partie à l’intérieur et pour partie en dehors de la période de compétence de la Cour. Cette dernière devait donc procéder à un contrôle de la procédure interne afin de déterminer quelle était la mesure interne (en l’occurrence quelle décision des juridictions internes) sur laquelle elle devait concentrer son examen.

Reprenant l’ensemble de sa jurisprudence en la matière, la Cour répond à cette interrogation en rappelant le principe selon lequel « pour établir sa compétence temporelle, il est essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée ».

C’est ainsi qu’elle considère, en l’espèce, que l’atteinte alléguée aux droits de la requérante tient à l’arrêt rendu par la Cour suprême le 15 février 1996, la décision rendue par la Cour constitutionnelle n’ayant eu pour seul effet que de « laisser subsister l’ingérence ». Autrement dit, la Cour estime, à travers un nouveau critère d’appréciation, que la décision de la Cour constitutionnelle, bien que susceptible d’annuler et d’infirmer l’arrêt de la Cour suprême, n’est pas relevante dans l’appréciation de l’ingérence dans la mesure où elle n’a eu pour effet que de laisser l’ingérence subsister et ne constitue pas en tant que telle la mesure litigieuse sur laquelle repose le grief à examiner.

Dès lors, la Cour considère que lorsque la Cour suprême a rendu son arrêt, la Croatie n’était pas partie à la Convention et ne pouvait, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, appliquer un traité auquel elle n’était pas encore partie. La Cour conclut ainsi par onze voix contre six à son incompétence ratione temporis et déclare la requête irrecevable.

Cette solution a vivement été remise en question par deux juges dans leur opinion dissidente. Ainsi les juges Zupancic et Cabral Barreto estiment qu’il s’agit ici d’une solution critiquable dans la mesure où selon eux rien ne justifiait la mise à l’écart de la décision de la Cour constitutionnelle qui constituait en l’espèce le dernier recours utilisable par la requérante et, par conséquent, devait être la décision constitutive de l’ingérence. D’ailleurs, ils relèvent à juste titre que si la Cour constitutionnelle avait révisé l’arrêt de la Cour suprême, elle aurait mis fin à l’ingérence et au litige… Ces derniers posent d’ailleurs une interrogation importante et se demandent si la solution dégagée par la Cour signifie que pour l’avenir « la dernière décision d’une juridiction nationale, qui ne renverse pas l’avant-dernière décision – mais a simplement pour effet de la laisser subsister – peut compter comme une voie de recours dont le requérant doit user, mais ne compte pas comme une vraie décision faisant entrer l’affaire dans les limites temporelles de l’application de la Convention ».

 

Obs. Sans doute cette décision mérite-t-elle mieux que le soupçon de la complaisance. En définitive, il serait artificiel de vouloir distinguer la non annulation d'un acte de la situation juridique résultant de cet acte même. Une double négation équivaut à une affirmation simple (PW).

 

 


 

France

Conseil d'Etat : les exigences de l'ordre public priment sur la liberté religieuse

Anne RAINAUD

 

Le Conseil d'Etat, juge des référés, a rendu une ordonnance le 6 mars 2006, dans laquelle il a rejeté la requête de l'association UNITED SIKHS et de M. Shingara MANN SINGH, en vue de la suspension de l'exécution de la circulaire du 6 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, relative à l'apposition des photographies d'identité sur le permis de conduire, qui prescrit que la tête de la personne doit être "nue et de face". En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Dans le cas d'espèce, les requérants avançaient comme moyen que cette circulaire "méconnaît le principe d'égalité et de non discrimination et les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Pour les requérants, l'obligation de présenter des photographies d'identité " tête nue " est une exigence constitutive d'une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par cet article 9, notamment la liberté religieuse, et représente une mesure discriminatoire au regard de l'origine ethnique ; ils invoquèrent également une atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression garantis par les articles 8 et 10 de la convention européenne. Le port du turban est avancé comme "ne faisant nullement obstacle à leur identification". Ils considèrent ainsi que "l'obligation posée est disproportionnée compte tenu de son caractère général et absolu"et "s'agissant des sikhs, la mesure n'est pas adaptée à l'objectif poursuivi".
Les moyens présentés par les requérants n'ont pas été analysés par le Conseil d'Etat comme "propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire du 6 décembre 2005". En effet, le juge administratif français rappellera que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment les dispositions avancées par les requérants, admet des restrictions aux libertés qu'elle garantit, spécialement dans l'intérêt de la sécurité publique et de la protection de l'ordre. La circulaire du ministre français vise "à limiter les risques de fraude et de falsification en permettant une identification par le document en cause aussi complète que possible de la personne qu'il représente"et le Conseil d'Etat considère que les dispositions litigieuses ne "paraissent ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif".

Il faut situer cette ordonnance du 6 mars 2006 au regard de deux données juridiques. D'une part, il est à noter que dans les visas de son ordonnance, le Conseil d'Etat a mentionné la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 janvier 2005 rendue dans l'affaire PHULL c/ France. Dans ce cas qui concernait également un sikh soumis à un contrôle de sûreté applicable à tous les passagers des aéroports, et avait contraint celui-ci à retirer son turban, la Cour avait estimé que "la restriction à la liberté religieuse était justifiée par un objectif légitime de sécurité". Dans son communiqué de presse, le Conseil d'Etat signale du reste que "la Cour Européenne des Droits de l'Homme en 1993, comme d'ailleurs le Conseil d'Etat en 2001, a déjà eu l'occasion de juger que la nécessité de procéder à une identification aussi complète et exacte que possible de la personne concernée par le document d'identité qui la représente, est un objectif légitime qui se rattache à la sécurité et justifie qu'une restriction puisse être apportée à la liberté de manifester ses convictions religieuses". D'autre part, notre affaire se situe dans le prolongement d'une décision antérieure du Conseil d'Etat du 5 décembre 2005, faisant déjà apparaître l'un des requérants, en l'occurrence, Mr. MANN SINGH. Dans ce cas immédiatement antérieur, la section du contentieux avait été saisie par Mr. MANN SINGH suite à la mésaventure suivante : le requérant avait sollicité auprès du préfet du Val d'Oise, à la suite du vol de son permis de conduire, la délivrance d'un duplicata de ce document ; par décision du 26 septembre 2004, le préfet avait subordonné la délivrance de ce duplicata à la fourniture de photographies du demandeur prises tête nue. Mr. MANN SINGH avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel avait refusé de suspendre cette décision du préfet. Le requérant s'était ainsi pourvu en cassation contre l'ordonnance du 11 février 2005 du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat avait alors fait droit à la requête de Mr. MANN SINGH en soulignant que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé a tort sur une circulaire du 21 juin 1999 du ministre de l'intérieur relative à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire qui prévoit notamment que les photographies devaient représenter le demandeur tête nue. Le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour instaurer une telle obligation en ce qui concerne les permis de conduire. En effet selon l'article R. 221-9 du code de la route " le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire ". Or l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, sur lequel le préfet aurait du se fonder, n'imposait aucune obligation quant à la fourniture de photos tête nue. C'est la raison pour laquelle le 6 décembre 2005, le lendemain de cette décision du Conseil d'Etat, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a pris une circulaire imposant des photographies d'identité sur le permis de conduire, tête "nue et de face".

 


UNESCO

réunion de spécialistes pour envisager des mesures de sauvegarde du patrimoine mondial face aux effets du changement climatique

Jacobo RIOS RODRIGUEZ

 

Les 16 et 17 mars derniers, une réunion de spécialistes s’est tenue au siège de l’UNESCO sous la coordination du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, en collaboration avec le Gouvernement britannique, la Fondation des Nations Unies, et les organisations consultatives du Comité (l’ICCROM, l’ICOMOS et l’UICN). Ils ont envisagé des mesures destinées à neutraliser les répercussions des changements climatiques sur les sites culturels et naturels du patrimoine mondial.

La réunion a été convoquée à l’occasion de la 29e session du Comité du patrimoine mondial en 2005, lors du lancement d’un projet sur les répercussions du changement climatique sur les sites du patrimoine mondial. Ce Comité est composé de 21 membres, qui représentent les 181 États parties à la Convention du patrimoine mondial de 1972, et est chargé d’inscrire les sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que de la mise en œuvre de la Convention (voir le texte de la Convention). Il peut se faire assister dans ses tâches. En effet, comme le dispose l’article 20 du règlement du Comité, « le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de ses tâches. Il définit la composition et les termes de références (notamment le mandat et la durée des fonctions) de chaque organe consultatif au moment où celui-ci est constitué. Ces organes peuvent comprendre des Etats non membres du Comité ». Dans ce cas, les spécialistes sont des chercheurs et des représentants de plusieurs conventions et organisations gouvernementales et non gouvernementales, tout particulièrement dans le domaine de l’environnement et du patrimoine.

Le point de départ de la réunion est le suivant : les changements climatiques sont non seulement un risque pour l’environnement, mais aussi pour les sites culturels. Que ce soit la montée du niveau de la mer, la désertification, les changements du régime des précipitations, ou les changements de température, le danger est imminent pour certains de ces sites. À citer parmi les possibles endroits affectés, Venise, la Tour de Londres, les Grandes Mosquées de Tombouctou, les Temples préhistoriques mégalithiques de Haġar Qim, et d’une manière plus générale les glaciers, les barrières de corail, les forêts boréales et tropicales, les écosystèmes polaires et alpins, les zones humides et les prairies. Dans cette perspective, il s’avère nécessaire de citer l’existence d’une liste du patrimoine mondial en péril, qui compte actuellement une trentaine de sites. Cette liste est conçue pour rendre possible l’accord par le Comité d’une assistance immédiate au bien menacé dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial, ainsi que pour alerter l’opinion publique, et faciliter une réponse efficace de la part des spécialistes de la conservation.

La réunion de spécialistes tenue le 16 et 17 mars proposera donc une serie de mesures, aux moyens d’une évaluation des risques, de la préparation d’un rapport sur leur prévision efficace, et de l’élaboration d’une stratégie d’aide aux États parties dans la prise de mesures nécessaires. Leur recommandations seront soumises au Comité du Patrimoine mondial. Ce dernier prendra les mesures appropriées dans sa session annuelle, qui aura lieu entre le 8 et le 16 juillet à Vilnius, Lituanie.

 

 

 


 

Conférence de le FAO sur la réforme agraire et le développement rural 

Fatma RAACH 

 

La Conférence internationale sur le développement rural, organisée par le FAO, s’est tenue  à Porto Alegre du 7 au 10 mars 2006. Le thème principal de la Conférence était l’étude des nouvelles possibilités de développement rural et des réformes agraires qui permettraient à un grand nombre de paysans pauvres d’accéder de manière stable et équitable aux ressources productives de base comme la terre et l’eau et de briser ainsi le cercle vicieux de la faim et de la pauvreté. En fait, le rapport entre la famine et le monde rural est assez fort.  Les trois quart des personnes qui souffrent de la faim dans le monde vivent dans les zones rurales et la plupart d’entres eux détiennent des parcelles très petites ou peu productives qui ne peut pas les nourrir et leurs familles.

Insistant sur le rôle que peut jouer la réforme agraire dans la réalisation des objectifs du millénaire, Mr.Parviz Koohafkan, Secrétaire exécutif de la Conférence, a affirmé qu’ “Il ne reste plus que dix ans pour atteindre l’objectif fixé par la communauté internationale de réduire de moitié le nombre de sous-alimentés dans le monde. Vu que les plus pauvres parmi les pauvres sont les paysans sans terre, il ne sera possible d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement que si l’on réussit à trouver des solutions durables au défi du développement rural soutenable de la planète. Il ne faudra pas manquer ce rendez-vous”.

Lors de ses travaux, la Conférence a discuté des thèmes suivants : 

·         quelles politiques et expériences ont amélioré l’accès des plus pauvres aux ressources productives de base;

·         comment améliorer les capacités de planification et de gestion locales des ressources naturelles;

·         identifier de nouvelles possibilités de développement pour renforcer les communautés rurales;

·         comment allier des concepts tels que la réforme agraire, la justice sociale et le développement durable;

·         la souveraineté alimentaire et sa contribution à un accès plus équitable aux ressources

Les travaux de la Conférence ont été marqués par la participation active des ONG et de la société civile. La Conférence  s’est terminée par l’adoption d´une Déclaration finale qui demande à tous les gouvernements de mettre en oeuvre des politiques de développement rural qui encouragent des mesures de réforme agraire au profit des pauvres et des populations marginalisées. Comme elle a insisté sur la corrélation qui existe entre la terre et l’accès aux ressources naturelles et développement rural durable et de la préservation de la viabilité culturelle et environnementale.

 

 

 

 


 

OMC

Réunion de Londres

Guillaume AREOU

 

A un mois de la première échéance dans le calendrier 2006 des négociations, les membres du G6 (Union européenne, Etats-Unis, Brésil, Inde, Japon et Australie) se sont réunis à Londres. Les représentants de ces Etats ont abordé la baisse des droits de douane pour les produits agricoles et les produits industriels, chiffre à l’appui.

Le travail qui reste à accomplir est encore important compte tenu des délais fixés lors de la conférence ministérielle de Hong-Kong. Cependant, même si un accord global ne semble pas encore en point de mire, les contours d’un tel accord se dessinent avec plus de précisions.

C’est pourquoi les membres du G6 ont exhorté l’ensemble des Etats membres de l’OMC a apporté une contribution supplémentaire aux débats. C’est dans ce contexte que la proposition sur le coton des quatre Etats africains a été clarifiée. L’élimination totale des subventions internes est la priorité des Etats producteurs de coton. Le nouveau texte demande ainsi à ce qu’une date soit trouvée d’ici la fin du mois d’avril.

L’Union européenne a pour sa part réaffirmé la nécessité de poursuivre les négociations dans le domaine des services. Elle tient particulièrement à une plus grande reconnaissance des Etats membres de la notion d’indications géographiques. Peter Mandelson a cependant qualifié cette rencontre d’utile et constructive.

La prochaine réunion pourrait se tenir à New-York au début du mois d’avril. De plus, le Brésil a proposé un sommet des chefs d’Etat pour accélérer les négociations. Le Premier ministre britannique, Tony Blair, a soutenu cette idée. Les négociateurs estiment quant à eux qu’un travail de fond est encore nécessaire avant d’organiser une telle rencontre.    

 

archive de Sentinelle 

 

 

 


 

OMC

Rapport du Groupe spécial

7 février 2006

Guillaume AREOU

 

Après avoir longtemps repoussé cette échéance, le Groupe spécial constitué dans l’affaire CE – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques a finalement rendu son rapport. Le volume du rapport démontre bien l’enjeu et l’intérêt de cette affaire sur le devant de la scène internationale. Les Etats-Unis ont pris le parti de mettre au service du commerce ces avancées technologiques alors que les gouvernements européens, fortement influencé par une opinion publique réticente, ont préféré établir une procédure stricte de commercialisation.

La principale question au litige a donc trait à la procédure d’approbation mise en place par les Communautés européennes. Cependant et c’est peut-être là l’intérêt majeur de cette affaire, ce n’est pas tant la procédure en elle-même qui est remise en cause par les demandeurs mais plutôt les obstacles systématiques dont elle a fait l’objet. En effet, une des questions posées devant le Groupe spécial est très significative : pourquoi aucun produit OGM n’a été approuvé selon la réglementation en vigueur entre 1998 et 2003 ? Une double réponse peut être apportée à cette question. D’une part, très peu de demandes de commercialisation de produits OGM ont abouti. D’autre part, lorsque le produit dépassait tous les obstacles soulevés durant la procédure, il se heurtait au refus in fine de l’autorité nationale compétente. Les mesures individuelles prises par certains Etats membres de la Communauté européenne (Allemagne, Autriche, France, Grèce, Italie, Luxembourg) constituent ainsi le second volet de la demande. 

Quels sont dès lors les fondements juridiques sur lesquelles se basent les Etats-Unis ? Ils constatent préalablement que les actions individuelles des Etats membres de la Communauté européenne constituent une violation propre au droit communautaire. Les violations alléguées aux obligations des accords OMC sont elles aussi nombreuses mais il faut en retenir deux. Les dispositions de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires composent l’axe de défense principal. Selon M. Daniel Wüger, un choix est alors laissé au groupe spécial en fonction de la thèse qu’il retiendra. Dans l’hypothèse où il conclurait que le moratoire général ainsi que le moratoire spécifique à certains produits OGM instaurés par les Communautés européennes constitueraient une violation de l’accord SPS, le différend prendrait une orientation politique délicate. Les dispositions de l’article 5.7 de l’accord SPS pourraient également être invoquées par les Etats-Unis. Cet article permet à un Etat membre d’adopter des mesures provisoires sur la base d’informations pertinentes. Le Groupe spécial aurait ainsi à analyser un principe du droit international non moins délicat à savoir le principe de précaution. Si au contraire le Groupe spécial se rattache à la position défendue par les CE, à savoir que seul le délai de la procédure pourrait être alléguée, les Etats-Unis disposent du texte du paragraphe 1 de l’annexe C de l’accord SPS. Cependant, aucun groupe spécial n’a jusqu’à présent fait une interprétation aussi extensive de cette disposition.

 

 

 


 

Union européenne

Rapport sur les obstacles au commerce aux Etats-Unis

1er mars 2006

Guillaume AREOU

 

Le rapport publié par la commission européenne constate que les Etats-Unis disposent toujours d’un arsenal législatif perturbant les bonnes relations commerciales entre les deux puissances. Des progrès ont toutefois été accomplis. Le rapport distribue ainsi les bons et mauvais points aux Etats-Unis pour leur pratique commerciale.

L’Union européenne s’est en effet félicité des progrès réalisés à l’égard de l’amendement Byrd. Cette loi sur la compensation pour continuation de dumping et maintien de la subvention avait été adoptée en l’an 2000 et abrogée en février 2006 (voir Sentinelle du 19 février). Les dispositions de cette loi permettaient aux entreprises américaines qui soumettaient des requêtes de recours commerciaux de bénéficier non seulement de l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les importations concurrentes mais également de percevoir des paiements directs de l’Etat. La seconde avancée est bien plus récente puisqu’elle a été conclue le jour même de la publication de ce rapport. En effet, l’Union européenne et les Etats-Unis ont levé leurs sanctions respectives dans le domaine des télécommunications. Cet accord commun met ainsi fin à un différend de dix ans. Ce sont en résumé les deux seuls points de satisfaction que l’Union européenne a trouvé dans l’examen qu’elle a accompli de la pratique commerciale des Etats-Unis.

Le titre même du rapport est évocateur et nous ramène à son objet principal à savoir les mesures prises par les Etats-Unis qui font obstacles au commerce. Dans cette liste, la catégorie phare est sans aucun doute celle des obstacles non tarifaires. Les domaines des investissements et des marchés publics sont les premiers touchés par ces mesures discriminatoires. En matière de marchés publics, le rapport constate qu’il existe un panel de dispositions discriminatoires appelées « buy America ». Ces mesures constituent un facteur aggravant puisqu’elles peuvent être adoptées au niveau de l’Etat fédéral mais également par les Etats fédérés. Les investissements ne sont pas épargnés par de telles mesures. Les restrictions visent par exemple les domaines maritime, énergétique et des télécommunications.

Enfin, le rapport fait un état des lieux des procédures engagées devant l’OMC. L’amendement Byrd est une des mesures qui a été déclaré incompatible par l’Organe de règlement des différends et pour lequel les Etats-Unis ont pris des mesures de mise en conformité. Or, l’Union européenne déplore que tel n’est pas le cas pour le régime fiscal FSC/ETI (voir Sentinelle du 19 février). De plus, l’Union européenne reproche toujours aux Etats-Unis l’utilisation de la méthode dite de « réduction à zéro » (voir Sentinelle du 20 novembre 2005), pratique qui a pourtant été jugée incompatible avec les accords OMC.  

 

 


 

Brésil – Chine :

signature d’un mémorandum d’entente sur le textile

Guillaume AREOU

 

Le 9 février dernier, le Brésil et la Chine ont signé un mémorandum d’entente qui établit des quotas volontaires sur les produits textiles en provenance de Chine.

Le contrôle sur les importations de produits textiles chinois sera effectif à partir du 3 avril et concernera 8 catégories de produits qui couvrent un ensemble de 76 produits. L’accord a été conclu pour la période 2006-2008. Les importations chinoises au Brésil ont été doublées entre 2003 et 2005 passant de 153 à 360 millions de dollars.

C’est le troisième accord de ce type conclu par la Chine, tout juste un an après la fin des quotas à l’importation.

 

 

 


 

Etats-Unis – Egypte :

négociations sur l’accord de libre échange

Guillaume AREOU

 

Les négociations entre les Etats-Unis et l’Egypte pour la conclusion d’un accord de libre-échange sont difficiles. Les deux parties ont ainsi affirmé que le moment n’était pas opportun pour la signature d’un tel accord.

Ces affirmations font suite au contexte difficile dans lequel semble se dérouler les négociations. Les Etats-Unis aurait demandé que l’accord de libre échange soit conditionné par l’application de réformes politiques. Les autorités égyptiennes ont déploré l’idée selon laquelle la conclusion d’un accord commercial serait liée à des critères politiques. Lors d’une conférence de presse, M. Ereli, porte-parole au Département d’Etat américain, a affirmé à un journaliste que les discussions sur un accord de libre échange ne devraient pas en effet être liées à un critère politique. Il a en outre déclaré que les négociations entre les deux pays se poursuivaient. 

 

 

 


 

Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique

 Tidiani COUMA

Les Représentants des 16 membres de  l’Agence des pêches du Forum du Pacifique se sont réunis les 6 et 7 mars 2006 à Honolulu (Hawaï). Le but de cette réunion était de  préparer la 18ème rencontre (annuelle) avec Etats-Unis.

Le Forum des îles du Pacifique est une organisation de coopération régionale qui réunit les 16 pays indépendants et territoires associés de l'Océanie. La création du Forum date du 5 août 1971 à Wellington (Nouvelle-Zélande). Son siège est à Suva (Fidji). Son secrétaire général est Greg Urwin ( Australien) depuis le 1er janvier 2004.

Le Forum des îles du Pacifique, anciennement Forum du Pacifique Sud, est la principale instance de coopération politique dans la région Pacifique. Il n'existe ni charte, ni traité international portant création de cette organisation, ni règle écrite relative à la conduite des réunions. La Nouvelle-Calédonie a été admise comme observateur, en octobre 1999 et Timor-Est en 2003. Le Forum a accédé en 1994 au statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies.

Chaque année, l'organisation se réunit au niveau des chefs de gouvernement pour déterminer par consensus les positions d'une communauté océanienne très composite. Un Secrétariat général, basé à Suva, fait office d'organe de liaison permanent.

 

 


 

Rencontre internationale sur l’établissement des limites externes du plateau continental

 Tidiani COUMA

 

Le Japon a accueilli une rencontre internationale sur le plateau continental. Lors de cette rencontre, organisée sous les auspices des ministères japonais des affaires étrangères, de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et des technologies, du département chargé des ressources naturelles et de l’énergie et de l’Université des Nations Unies (UNU), les participants  se sont penchés sur les aspects scientifique et technique de l’établissement des limites externes du plateau continental au delà de 200 milles marins.

Ouvrant les travaux, le ministre japonais affaires étrangères, a mis en exergue la situation géographique de son pays et a souligné l’importance de la mer. C'est la raison pour la quelle le Japon a été toujours très présent  dans les travaux relatifs aux océans et aux questions s’y rapportant. L'organisation de ce colloque est l'une des illustrations les plus significatives.

Le plateau continental est le prolongement du continent sous la surface de la mer. La zone submergée possède toutes les propriétés d'un continent. La transition vers l'océan se fait de façon graduelle, la profondeur augmentant brutalement. Par exemple, la Manche, entre la France et l'Angleterre fait partie du plateau continental.

En raison des ressources qu’il peut contenir, le plateau continental suscite l’appétit des côtiers et des non côtiers. D'après l'article 76 de la  Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les pays possédant une façade maritime ont la possibilité, moyennant le respect d'un certain nombre de critères, de demander à étendre leur plateau continental au-delà des 200 milles à partir des lignes de base (et éventuellement jusqu'à 350 milles à partir de ces mêmes lignes de base). Les dossiers de demande d'extension doivent être présentés à la  Commission des limites du plateau continental avant le 13 mai 2009.

Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol jusqu'au rebord externe de la marge continentale (talus continental), ou jusqu'à 200 milles nautiques des lignes de base, lorsque ce rebord externe se trouve à une distance inférieure. Sa limite coïncide alors avec celle de la zone économique exclusive(ZEE), zone dans laquelle l'État côtier dispose du droit d'exploiter toutes les ressources économiques, dans les eaux, sur les fonds et dans le sous-sol. Comme la ZEE, sa limite peut toutefois se situer à moins de 200 milles dans le cas où les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face : une délimitation maritime est alors nécessaire pour définir les zones sous la juridiction de chaque État côtier.

 

 

 

 


 

UE/Balkans occidentaux : la réunion de Salzbourg et le rapport Brok

 Florina COSTICA

 

La politique de l’élargissement de l’UE a connu ses derniers jours deux développements importants : la déclaration commune rendue par le Conseil de l’UE et les ministres des Affaires étrangères des pays balkaniques lors de leur réunion informelle à Salzbourg le 10 et 11 mars dernier et  l’adoption par le Parlement européen le 16 mars dernier du rapport de la Commission des affaires étrangères, présenté par le rapporteur Elmar Brok. Au vue de ces éléments, l’année 2006 s’annonce décisive pour l’avenir de la stratégie d’élargissement de l’UE.

La déclaration issue de la réunion informelle des 33 ministres à Salzbourg, qui fait suite à une communication de la Commission publiée fin janvier (« Les Balkans occidentaux sur la voie de l’UE : renforcer la stabilité et la prospérité »), réaffirme les engagements pris par l’UE au sommet de Thessalonique en 2003 (voir Sentinelle 54) et  considère l’adhésion à l’UE comme « but ultime » (ultimate goal) des pays des Balkans occidentaux. Si l’on croît aux mises en garde lancées par différents journaux, cette dernière phrase aurait été le fruit des pressions exercées par les représentants des pays balkaniques qui ont signé à leur tour cette déclaration conjointe. Force est de constater la nature modérée du texte qui rappelle, d’un côté, « que l’avenir des Balkans occidentaux est avec l’UE », tout en soulignant le besoin accru d’un débat sur la stratégie de l’élargissement de l’UE qui devrait avoir lieu cette année. Le texte met en avant la prise en compte de la « capacité d’absorption » de l’UE dans la définition de la stratégie d’élargissement. De même, cette déclaration souligne l’importance des progrès individuels des « candidats à la candidature » d’adhésion, avec un clin d’œil vers la coopération avec le TPIY après la mort de Slobodan Milosevic et vers les négociations actuelles sur le statut du Kosovo.

Le rapport Brok présenté au Parlement européen constitue un examen critique de la politique d’élargissement définie par la Commission en 2005. Ainsi, tout en appelant à une stratégie de communication complète à échelle européenne afin de traiter des "préoccupations légitimes" des citoyens, le rapport demande à la Commission de clarifier les principes qui conditionnent la capacité d'absorption de l'UE dans un rapport qui doit être présenté au Parlement d'ici le 31 décembre 2006 et recommande aussi d'autoriser les commissions Affaires étrangères et Affaires constitutionnelles du Parlement à traiter de la question de la capacité d'absorption de l'UE dans un rapport volontaire. De même, le texte rappelle au Conseil que tout nouvel élargissement de l'UE doit dépendre de la disponibilité des ressources budgétaires adéquates et appui fortement une hausse des budgets alloués aux instruments de pré adhésion (IAP) et de voisinage et de partenariat (ENPI). Très important, le rapport recommande la création d'un cadre pour des « relations multilatérales rapprochées avec l'UE » auquel tous les pays ayant des perspectives d'adhésion reconnues devraient pouvoir participer en vue de leur adhésion complète.

Adopté par le Parlement européen le 16 mars dernier, le texte, plus réaliste et moins confus que la déclaration de Salzbourg, constate que « l'enlisement du processus de ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe empêche l'Union européenne d'accroître sa capacité d'absorption ». Par conséquent,  le Parlement est décidé à mettre en œuvre une « politique de proximité » qui ouvrira dans les prochains mois  le débat sur le rejet du traité constitutionnel et sur l’avenir de l’Europe.

Positions européennes:

Taxée de « compromis » par les analystes, la déclaration de Salzbourg constitue aux yeux de Mme Ursula Plassnik, ministre des Affaires étrangères de l’Autriche, qui assure actuellement la présidence de l’UE, un « signe d’encouragement » pour les Balkans occidentaux. A cette occasion, elle a indiqué que « […] L’objectif est l’adhésion des pays des Balkans occidentaux à l’Union européenne. La stabilité des Balkans participe à notre propre sécurité ».

Dans son rapport au Parlement européen sur la réunion de Salzbourg, présenté le 15 mars dernier, M.Rehn, le commissaire chargé de l’élargissement, a salué l’approbation par le Conseil de l’UE des propositions de la Commission, en indiquant au cours des débats que l'énergie de la Commission « se concentre sur l'unification pacifique de l'Europe de Sud-Est ,[…] nous devons éviter de faire de l'élargissement un otage du débat théologique sur les frontières définitives de l'Europe ». Reconnaissant que le rythme de l'élargissement de l'UE « doit tenir compte de la capacité d'absorption de l'UE », M.Rehn a cependant déclaré qu'il serait « complètement irresponsable de perturber un processus très utile qui contribue à la stabilité et à l'efficacité de partenaires situés dans les régions les plus instables d'Europe », en concluant : « Pour le bien de l'Europe, n'ébranlons pas ces fondations ».

Les débats au Parlement européen ont suscité des réactions vives au sein des différentes formations politiques. Ainsi, pour la députée européenne du groupe PPE-DE, Mme Doris Pack, « […] les limites de l'UE sont atteintes avec l'adhésion de la Bulgarie, de la Roumanie et des Balkans occidentaux. Pour tous les autres pays, il faut un instrument efficace dans la politique de voisinage ». Selon les Verts,  le fait que le rapport de M. Brok mette en cause la capacité d'absorption de l'UE et propose des alternatives à l'adhésion pleine et entière « émet un signal dangereux à un moment critique pour la région - les négociations en cours sur le futur statut du Kosovo, sur le Monténégro et sur la Constitution bosniaque », tout en appelant les députés européens « ne pas compromettre le consensus sur le futur de l'élargissement ». D’après les socialistes, en dépit du fait que l'UE doit rester ouverte à l'entrée de nouveaux Etats membres, le Traité de Nice est une base inadéquate pour de nouvelles décisions relatives à l'élargissement de l'UE. Pour le groupe ADLE, la capacité d’absorption ne se mesure pas « en termes de géographie physique », elle implique une reforme institutionnelle de l’UE. Selon la députée européenne suédoise Cécilia Malstrom, « si nous fixons les frontières de l'UE aujourd'hui, nous allons limiter de façon prématurée la diffusion de la démocratie ».

 

archive de Sentinelle 

 

 

 


 

Relations UE/Suisse : signature d’un mémorandum d’entente  en faveur des dix nouveaux membres de l’UE

Florina COSTICA

 

Le 27 février dernier, l’UE et la Suisse ont signé un mémorandum d’entente qui fixe les modalités de contribution de cette dernière à « l’Europe élargie » : la durée de l’engagement est de 5 ans et le montant de un milliard de francs suisses (645 millions d’euros environ). Ce mémorandum, non contraignant en droit international, a été signé par la conseillère fédérale Mme Calmy-Rey, pour la Suisse et par Mme Ursula Plassnik (présidence autrichienne de l’UE) et Mme Benita Ferrero-Waldner (commissaire pour les relations extérieures),  pour l’UE. Précédemment, le mémorandum avait été approuvé par le Conseil fédéral suisse et par le Conseil de l’UE.

La contribution suisse, limitée aux dix nouveaux membres de l’UE, sera concrétisée par des programmes et projets choisis par la Suisse en collaboration avec les Etats concernés et visera quatre domaines d’intervention : la sécurité, la stabilité et les reformes ; les infrastructures et l’environnement ; la promotion du secteur privé ; le développements humaine et social. La mise en œuvre de ces projets se fera par le biais d’accords bilatéraux avec chacun des dix Etats (voir tableau). La partie suisse qualifie cette démarche de « contribution à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’UE élargie ».

A l’occasion de la signature du mémorandum, la Suisse a reçu les instruments de ratification des accords bilatéraux MEDIA (promotion du film européen), environnement et statistique, ainsi que du protocole à l’Accord sur la libre circulation des personnes. Ce dernier protocole, ainsi que celui sur l’environnement et le programme MEDIA entreront en vigueur au 1er avril prochain, tandis que pour l’accord de coopération statistique il faudra attendre le 1er janvier 2007.

La signature de ce mémorandum souligne une prise de responsabilité suisse à l’égard de ses voisins européens et constitue aussi une reconnaissance du succès de l’intégration des nouveaux membres de l’UE. Le mémorandum fait suite aux engagements pris en mai 2004, lors du Sommet UE- Suisse. Le partenariat est considéré des deux côtés comme « privilégié », puisque les liens géographiques, économiques et culturels sont très étroits. Ainsi, presque un million de citoyens européens vivent et travaillent en Suisse, qui est aussi le troisième partenaire commercial de l’UE (après les Etats-Unis et la Chine) et qui bénéficie d’un accès très favorable au marché intérieur de l’UE. Les prochaines étapes de la coopération entre les deux partenaires seront appuyées par l’ouverture à Berne d’une délégation par la Commission UE dans les prochains mois.

 

 

 


 

22e Réunion entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne

Maya LAIDI 

 

Lors de leur réunion du 15 mars 2006, les représentants du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ont rappelé leur détermination à renforcer et améliorer leur coopération par la conclusion, dans les meilleurs délais, d’un Mémorandum d’accord. Ce nouveau cadre de partenariat doit permettre de développer une complémentarité entre les deux institutions dans le respect de leurs prérogatives et spécificités.

Le Mémorandum d’accord couvre des domaines communs au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne : la démocratie, l’Etat de droit, la jeunesse, l’éducation et la culture.

Il doit aussi inclure la Politique européenne de voisinage et s’appliquer aux pays concernés par le Processus de stabilisation et d’association. Sur ce thème, des consultations régulières entre les pays intéressés, les représentants du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne seront organisées.

Les programmes communs Commission européenne/Conseil de l’Europe ont également été abordés. Ils permettent de mettre en oeuvre des actions conjointes visant à moderniser les systèmes judiciaires et pénaux européens, à fournir une assistance dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent et à former les professionnels à l’application des normes européennes relatives à la protection des droits de l’homme. La réunion a  mis l’accent sur le caractère particulièrement bénéfique de ces initiatives conjointes pour les pays couverts par le Processus de stabilisation et d’association.

Les programmes communs Commission européenne/Conseil de l’Europe concernant la Fédération de Russie doivent, eux, prendre fin en 2006. Le Conseil de l’Europe et la Commission ont donc convenu d’examiner les projets communs à venir pour cet Etat.

Enfin, les questions politiques d’actualité ont été évoquées, en particulier l’organisation prochaine du référendum sur l’indépendance en Serbie-et-Monténégro. Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont décidé de maintenir des « contacts étroits » au cours des prochains mois afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération après le référendum. Ils ont fait part de leur « vive préoccupation » s’agissant de la situation au Belarus. (cf. déclaration du Président du Comité des Ministres ainsi que du Secrétaire général du Conseil de l’Europe ; pour l’UE, déclaration de Mme. B. Ferrero-Waldner, commissaire chargée des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage et communication du Parlement européen). Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à continuer de soutenir la société civile du Belarus pour faire progresser la démocratie et ont décidé d’étudier les moyens de renforcer « mutuellement » leurs activités à cet effet.

 


 

OSCE : Rapport de la Mission d’évaluation des besoins pour le référendum du 21 mai 2006 en Serbie-et-Monténégro

Maya LAIDI  

 

Du 7 au 9 mars 2006, le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’OSCE a conduit en Serbie-et-Monténégro une mission d’évaluation en prévision du référendum sur l’indépendance prévu pour le 21 mai 2006. Si l’OSCE se félicite de la bonne coopération des autorités monténégrines, elle ne cache pas ses préoccupations face à une situation politique difficile. En effet, ce référendum cristallise toutes les tensions entre les partis au pouvoir : celui du Premier Ministre M. Djukanovic et celui du président du Parlement R. Krivokapic, en faveur de l’indépendance du Monténégro, et les partis d’opposition « pro-union » accusés de vouloir perpétuer des politiques de l’ère Milosevic. Leurs relations, exécrables car marquées par des accusations et des soupçons mutuels, ont nécessité l’intervention de l’Union européenne, à travers la désignation d’un Envoyé spécial. Le Haut Représentant à la PESC Mr. J. Solana a demandé à l’ambassadeur Miroslav Lajcak d’aider les parties à s’entendre sur les conditions d’organisation du référendum. Au terme de négociations récentes, les parties ont décidé que la Commission sur le référendum serait présidée par une personnalité internationale choisie parmi des candidats proposés par l’Envoyé spécial de l’Union européenne. Mais le principal sujet de discorde entre le gouvernement et l’opposition tient au nombre de suffrages nécessaires pour un vote valide. (Ce problème avait déjà été évoqué par la Commission de Venise dans son opinion n°343/2005 ; voir Sentinelle 48). Faute d’une solution négociée, c’est l’Envoyé spécial de l’Union européenne qui a tranché en proposant le chiffre de 55% des suffrages en faveur de l’indépendance (voir Sentinelle 56 ).

D’autres éléments continuent cependant d’alimenter la crise : les registres électoraux en particulier. Les partis d’opposition accusent ainsi les autorités de délivrer des cartes d’identité à des « électeurs fantômes ». Pour l’OSCE, ces allégations ne sont pas fondées et les registres sont, en général, d’une « qualité acceptable ».

L’OSCE relève aussi des points très positifs. C’est le cas de la situation des media. Ainsi, l’OSCE note que « the media environment in Montenegro has developed professionally in recent years, resulting in higher standards of professional journalism and more balanced coverage by most media outlets ». (p. 5)

Avec la nouvelle loi sur l’organisation du referendum, les media publics devront fournir un accès égal aux deux parties. Les media privés ont accepté de signer un Code de bonne conduite excluant toute partialité. La couverture médiatique de la campagne sera également encadrée par un comité spécial établi par le Parlement monténégrin.

Enfin, les observateurs nationaux et internationaux pourront, sans entraves, observer la préparation et la tenue du référendum. L’OSCE se prononce pour le déploiement d’une mission d’observation, confortée par le souhait de ses interlocuteurs monténégrins d’accueillir des observateurs internationaux.