Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEl-- Sébastien TOUZE

 

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Projet de loi américain visant la suspension des contributions au budget de l’O.N.U 

Noémie SIMONEL

 

Alors que l’ONU subit une crise financière sans précédent dans un contexte de réforme générale de l’institution, un groupe de parlementaires américains, républicains et démocrates, sont parvenus à un accord sur un projet de loi visant à conditionner le versement des contributions au budget de l’ONU.

En effet, cette suspension des contributions pourra être mise en œuvre si l’un des 39 points énoncés par le projet de loi ne fait pas partie ou n’est pas menée « à bien » par le projet de réforme onusien.

Rappelons tout de même qu’il faut noter un certain assouplissement par rapport au projet initial présenté par le républicain Henry Hyde, qui visait une suspension automatique des contributions si certaines réformes n’étaient pas adoptées. Désormais cet outil législatif résidera dans les mains de la secrétaire d’Etat Condoleezza Rice qui pourra décider de façon unilatérale sa mise en œuvre.

Ce projet fait écho au projet américain présenté en septembre 2005, par le sénateur Norm Coleman et le président du Comité des relations internationales, le sénateur Richard Lugar, qui visait à autoriser le Président des Etats-Unis, à geler chaque année jusqu'à 50% des contributions à l'ONU, si les Nations Unies ne respectaient pas « certains critères d'efficacité. »

Face à cette décision Mark Malloch Brown, le chef de Cabinet du Secrétaire général, condamnant ce type de méthode a appelé à la nécessité d’une réforme onusienne, faisant l’objet d’un large consensus :

« Je crains que cela ne provoque une vive réaction parmi les autres Etats membres, qui n'aurait pas pour effet de faire progresser les priorités que nous partageons – telles qu'un Conseil des droits de l'homme efficace, une réforme en profondeur de la réforme de l'ONU, une définition claire du terrorisme – parce qu'elle détruirait la coalition en faveur de la réforme ».

Les Etats-Unis sont « un acteur central » de la réforme mais ils sont loin d'être les seuls, soulignant que le leadership des Etats-Unis en faveur de la réforme serait « absolument essentiels ».

Rappelant que « l’argent est le nerf de la guerre », la pression budgétaire exercée sur les organisations internationales est un procédé classique  et rappelle le besoin crucial d’indépendance des O.I face à leurs créateurs et pourvoyeurs étatiques.

 

archive de Sentinelle 

 


 

Nucléaire iranien : déclaration du président du Conseil de sécurité

Anne RAINAUD

 

Le président du Conseil de sécurité a publié, le 29 mars 2006, une déclaration attendue (cf. texte en français de la déclaration présidentielle S/PRST/2006/15) suite à l'examen par le Conseil et la République allemande de la question relative à la non prolifération (5403e séance). Cette déclaration, relativement brève, vise essentiellement à conforter le rôle de l'AIEA dans sa fonction de contrôleur des usages pacifiques de l'énergie nucléaire et exhorte l’Iran à prendre les mesures requises par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, notamment la "suspension complète et durable de toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement". Cette déclaration souhaite refléter la forte préoccupation du Conseil de sécurité liée aux doutes sur la nature exclusivement civile et pacifique du programme nucléaire iranien; ainsi, de façon fort symbolique dans les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de cette déclaration, on trouve sciemment répété par trois fois la "vive inquiétude" du Conseil.

La déclaration présidentielle reprend donc à son compte les critiques déjà effectuées par le directeur général de l'AIEA, Mohamed El Baradeï, sur l'absence de clarté du programme nucléaire de la République islamique (cf. rapport du 27 février 2006 (GOV/2006/15). La formule de la déclaration ne pouvait être plus claire : "le Directeur général dresse une liste de questions et de problèmes en suspens, dont certains pourraient avoir une dimension nucléaire militaire, et (...) l’AIEA n’est pas en mesure de conclure qu’il n’y a pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées en Iran". Cet état de suspicion a certes été aggravé par la décision de l'Iran de reprendre les activités liées à l’enrichissement, y compris des activités de recherche-développement, et de suspendre sa coopération avec l’AIEA au titre du Protocole additionnel.

Développer des activités nucléaires civiles est indubitablement un droit fondamental conféré par le traité de non-prolifération nucléaire, que la déclaration présidentielle du 29 mars affiche ostensiblement en paragraphe premier : "Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et rappelle le droit des États parties, conformément aux articles Ier et II du Traité, de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination". Néanmoins, force est de reconnaître que hormis ce paragraphe, la déclaration du président du Conseil de sécurité tend à geler provisoirement, et même "durablement" ce droit tant que l'AIEA n'a pas fait la pleine lumière sur le programme iranien, grâce à son système de vérification. La déclaration invite donc l'Iran des plus fermement avec cette exhortation explicite, à la "suspension complète et durable de toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement, y compris des activités de recherche-développement, qui doit être vérifiée par l’AIEA". Un telle suspension permettra de "contribuer(...) à une solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire iranien sert des fins exclusivement pacifiques".

 Ce texte du Conseil de sécurité montre que ce dernier ne souhaite nullement se substituer à l'AIEA. Il cherche plutôt à appuyer le rôle de "gendarme du nucléaire" à assurer par l'Agence et donne mission au Directeur général "de soumettre dans les 30 jours au Conseil des gouverneurs de l’AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité pour examen, un rapport sur la suite donnée par l’Iran aux mesures demandées par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA". Kofi Annan "espère que l'Iran répondra aux préoccupations de la communauté internationale, telles qu'exprimées dans la déclaration du Conseil de sécurité concernant son programme nucléaire" et a salué "l'esprit de consensus" dont ont fait preuve les membres du Conseil de sécurité (cf. centre de nouvelles de l'ONU du 30 mars 2006). Le même discours a été tenu par les ministres des Affaires étrangères chinois, français, allemand, russe, anglais et américain ainsi que le Haut Représentant de l’Union européenne, réunis à Berlin le 30 mars 2006 (cf. conclusions de la réunion UE/E3+3 sur la question nucléaire du 30 mars 2006); mais notons que, si les ministres indiquent que "la communauté internationale reste prête à trouver une solution diplomatique", ils soulignent que "la déclaration présidentielle envoie un signal fort à l’Iran pour qu’il se conforme aux demandes du Conseil des gouverneurs de l’AIEA".

Obs. Ce texte attendu permet d'afficher l'unité des membres du Conseil de sécurité. On pouvait en effet craindre que la division des membres du Conseil ne contraigne finalement à mettre aux voix un projet de résolution (PW).

 


 

ONU/CS : situation au Burundi

 Suany Mazzitelli 

 

Le 23 mars 2006, Conseil de sécurité examinait la situation au Burundi. Le Conseil était saisi du dernier rapport  du Secrétaire Général, du 14 mars 2006, sur l’opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) (voir S/PV.5394). Lors de cette réunion, le Président du Conseil de sécurité a fait, au nom du Conseil, une déclaration, sans adopter de résolution (voir vidéo du 22 mars 2006).

Le Conseil de sécurité s’est déclaré profondément préoccupé par la poursuite des violences aux quelles se livrent les Forces nationales de libération (FNL) et des combats entre celle-ci et l’armée burundaise, ainsi que par les violations des droits de l’homme commises par les deux parties, qui contribuent à l’instabilité persistant dans la région (voir communiqué du 23 mars 2006). Le Conseil a dès lors demandé « la cessation immédiate des hostilités et des violations des droits de l’homme » (voir aussi communiqué du 24 mars 2006 et communiqué du 23 mars 2006).

À cet égard, le Conseil a salué l’engagement pris par le Président du Burundi, M. P. Nkurunziza, de traduire en justice les responsables de ces violations et a pris note avec satisfaction des déclarations faites, à Dar es-Salal, par le chef des FNL, M. Agathon Rwasa, manifestant « sa disponibilité à négocier en vue de mettre un terme définitif aux violences ».

Déjà lors de sa résolution S/RES/1606 (2005), du 20 juin 2005, le Conseil de sécurité s’était déclaré convaincu « de la nécessité, pour affermir la paix et la réconciliation au Burundi, d’établir la vérité, d’enquêter sur les crimes, et d’identifier et de traduire en justice ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au Burundi depuis l’indépendance, de dissuader, à l’avenir, la commission de crimes de cette nature, et de mettre fin au climat d’impunité, au Burundi et dans l’ensemble de la région de l’Afrique des Grands Lacs » (voir aussi la résolution du Conseil de Sécurité, S/RES/1653, du 27 janvier 2006, sur la situation dans la région des Grands Lacs en Afrique).

Le Président de la République du Burundi avait adressé au Secrétaire Général une lettre, le 24 juillet 2002, afin de demander l’établissement d’une commission d’enquête judiciaire internationale, conformément à l’Accord d’Arusha, du 28 août 2000. Les recommandations contenues dans le rapport (S/2005/158) transmis par le Secrétaire Général, le 11 mars 2005, au Conseil de Sécurité proposaient la création d’une commission mixte de la vérité et d’une chambre spéciale au sein de l’appareil judiciaire burundais.

Le 28 mars 2006, un communiqué de l’ONU, a confirmé que l’ONU aurait fournit son aide à l’établissement d’une telle commission. Le communiquait précisait que le Secrétaire adjoint aux affaires juridiques, M. Nicolas Michel, était chargé, au Burundi, de la direction de la délégation chargée d’aider l’établissement d’une « commission mixte vérité et réconciliation » et d’un « tribunal spécial » afin de juger les violations des droits de l’homme commises pendant 12 ans de guerre civile dans cet Etat. Par ailleurs, Nicolas Michel s’est déclaré « encouragé par la décision des autorités burundaises d’accorder la priorité à la réconciliation et de mettre fin à l’impunité », deux conditions déterminantes pour l’instauration d’une paix durable.

Les premières négociations pour la création de ces mécanismes visant à lutter contre l’impunité dans l’Etat burundais ont commencé le 27 mars 2006, avec en outre la présence du premier vice-président du Burundi, de plusieurs ministres et du Représentant spécial du Secrétaire Général pour le Burundi, Carolyn McAskie, à la tête d’une délégation de l’ONUB. 

Le Conseil de Sécurité a également déclaré qu’il approuvait les recommandations formulées par le Secrétaire Général, dans son  rapport dont le Conseil prenait note. Notamment, le Conseil approuvait les recommandations du Secrétaire général concernant le « plan prévoyant le retrait de l’ONUB du Burundi d’ici au 31 décembre 2006 », un plan qui avait été mis au point en consultation avec le gouvernement, demandeur de ce retrait (voir la résolution S/RES/1650 (2005) du  Conseil de Sécurité prorogeant le mandat de l’ONUB jusqu’au 1er juillet 2006).

Le Secrétaire Général, M. Kofi Annan, avait affirmé à cet égard que l’ONUB s’était « incontestablement acquittée de ses premières tâches, et les priorités en matière d’aide devraient commencer à évoluer avec l’avancée du processus de paix ». Le Conseil de sécurité s’était à son tour réjouit des progrès accomplis par le gouvernement burundais depuis l’achèvement de la Transition et notamment ses efforts tendant à réduire la pauvreté, en encourageant cet Etat à poursuivre dans la voie des réformes, agrées à Arusha. Néanmoins M. Kofi Annan avait souligné que « compte tenu de l’ampleur des problèmes qui attendent le pays, et eu égard aux enseignements tirés par l’ONU dans les situation d’après conflit comparables » il ne fallait pas sous-estimer la gravité des risques futurs. Il avait dès lors recommandé de continuer à surveiller l’évolution de la situation au Burundi, tout en affirmant que « le gouvernement, les organismes des Nations Unies et les donateurs internationaux » auraient poursuivi « leur action de concert pour décider de la meilleure façon de structures la présence des Nations Unies », au Burundi, « en se fondant sur l’hypothèse que l’ONUB se sera complètement retirée d’ici au 31 décembre 2006 ». En effet, la vitesse du retrait de l’ONUB pourrait être ajustée en fonction de l’évolution de la situation en plaine consultation avec le gouvernement burundais (voir communiqué en date du 23 mars 2006).

Dans son rapport le Secrétaire Général avait également affirmé avoir l’intention de soumettre au Conseil, pour approbation, une proposition détaillée concernant le redéploiement possible d’un bataillon et d’unités d’appui de l’ONUB à la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC). Les soldats seraient temporairement déployés en République démocratique du Congo pour donner à la MONUC la capacité dont cette mission aura besoin durant et après les élections dans cet Etat.   

 

archive de Sentinelle 

 


 

Affaire Hariri

le Conseil de sécurité approuve la création d'un tribunal international

Sabrina RAHMANI

 

Le 29 mars 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1664  (2006),  à travers laquelle il approuve la création d’un tribunal international pour juger les auteurs de l'attentat du 14 février 2005, qui a coûté la vie l'ancien Premier ministre Rafic Hariri et 20 autres personnes. Cette résolution reconnaît que l'adoption de la base et du cadre juridiques de ce tribunal, serait sans préjudice de la mise en place progressive de ses diverses composantes et ne prédéterminerait pas la date du début de ses activités, laquelle dépendra de l'évolution de l'enquête.

En effet, le 13 décembre 2005, le Premier ministre du Liban a adressé au Secrétaire général une lettre, demandant la création d'un tribunal international, afin de juger les personnes déclarées responsables de l’attentat. Le 22 mars 2006, après des consultations avec le gouvernement du Liban, conformément à la résolution 1644 (2005), M. Kofi Annan avait recommandé dans son rapport,  la création d'un tribunal international mixte, qui siègerait hors du pays, pour traduire en justice les personnes accusées de l’assassinat.

Par ailleurs, dans sa résolution 1664, le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général de négocier avec le gouvernement libanais un accord visant la création de ce tribunal fondé sur les normes internationales de justice pénale les plus élevées. Il lui a demandé aussi, de le tenir informé des négociations selon qu'il le jugera nécessaire et de lui présenter sans retard, pour examen, un rapport sur l'application de la présente résolution, en particulier sur le projet d'accord négocié avec le Gouvernement libanais, y compris les options relatives à la mise en place d'un mécanisme de financement approprié, afin de pourvoir au fonctionnement continu et efficace du tribunal.

 

archive de Sentinelle 

 


 

Côte d'Ivoire

demande d’un nouveau renforcement de l'ONUCI

Sabrina RAHMANI

 

Le 27 mars 2006, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a demandé au Conseil de sécurité un nouveau renforcement de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI). Il s’agit essentiellement d’augmenter les effectifs de l’Opération correspondant à quatre bataillons, trois unités de police constituées et 100 agents de police. Pour M. Kofi Annan, ce renforcement a un double objectif  permettant, d’une part, à l’opération d'améliorer sa capacité à assurer sa propre protection, et d’autre part, de pouvoir apporter un concours effectif à la mise en oeuvre des dispositions restantes des accords de paix, nécessaires pour l’organisation des élections d’octobre 2006.

Dans une lettre datée du 22 mars 2006, adressée au président du Conseil de sécurité, M. Annan a indiqué que l'évolution récente du processus politique en Côte d'Ivoire appelait  un renforcement de l’ONUCI. Selon lui, cela permettrait d’aller plus loin que l'arrangement provisoire autorisé par la résolution 1652 (2006), à travers laquelle le Conseil a accepté le transfert, à titre temporaire, d’une compagnie d’infanterie de la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL) à l’ONUCI. Aussi, M. Annan a insisté sur les développements encourageants de ces dernières semaines, notamment la reprise du dialogue entre les états-majors des Forces armées de Côte d'Ivoire (FANCI) et des Forces Nouvelles pour préparer le processus de désarmement, la mise en place de la Commission électorale indépendante, ou l'arrivée à Abidjan, le 14 mars, de Guillaume Soro, le chef des Forces Nouvelles, pour prendre son portefeuille dans le gouvernement du Premier ministre Charles Konan Banny.   Selon lui, ces développements ont créé une amorce de dynamique qui pourrait remettre le processus de paix sur ses rails. Ainsi, il serait indispensable de renforcer suffisamment et rapidement l’ONUCI pour lui donner les moyens d’apporter son plein appui à la mise en oeuvre de la feuille de route, ce qui rendrait possible l’organisation des élections d’ici à octobre 2006.

Toutefois, malgré ces développements encourageants, M. Annan a indiqué que la situation sécuritaire restait précaire et pourrait se dégrader très rapidement, en particulier à Abidjan et dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il a ainsi souligné l’importance de préserver la crédibilité de l’ONUCI et du processus de paix . Selon lui, l’éventuelle détérioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire pourrait avoir des répercussions sur le Libéria.

Par ailleurs, le 29 mars 2006, le Conseil de sécurité a apporte son appui aux efforts du Premier ministre ivoirien, M. Charles Konan Banny après avoir entendu un exposé du ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, M. Youssouf Bakayoko.  Dans la déclaration présidentielle prononcée au nom de ses quinze membres, le Conseil de sécurité l’a félicité pour ses initiatives, prises avec la collaboration du Président Laurent Gbagbo, qui ont permis de donner un nouvel élan au processus de paix. Il a exhorté, aussi, les dirigeants politiques ivoiriens à honorer tous leurs engagements, notamment ceux pris à Yamoussoukro le 28 février 2006 et à mettre en oeuvre rapidement la feuille de route, de bonne foi et dans un esprit de confiance, en vue d'organiser des élections libres, justes, ouvertes et transparentes d'ici au 31 octobre 2006.

En revanche, le Conseil de sécurité a réitéré sa profonde préoccupation devant la situation dans l'ouest du pays, exhortant l'ONUCI à poursuivre son redéploiement dans cette région. Il a par ailleurs condamné fermement la persistance des violations des droits de l'homme, les agressions à l'encontre de ministres du gouvernement, les obstacles à la liberté de circulation des forces impartiales, et les messages d'incitation à la haine et à la violence dans les médias . À ce titre, il a demandé aux autorités ivoiriennes, en liaison étroite avec l'ONUCI, de veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour préserver l'indépendance de la Radio-télévision ivoirienne .

 

archive de Sentinelle 


 

Soudan

Préparation de la transition vers une opération de l'ONU

au Darfour

Sabrina RAHMANI

 

Le 24 mars 2006, Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité, la résolution 1663  (2006), qui  proroge le mandat de la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) jusqu'au 24 septembre 2006. En effet, le conseil de sécurité considère que la situation qui règne au Soudan continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales. Il a prié le Secrétaire général de lui faire un rapport tous les trois mois sur la manière dont l'UNMIS s'acquitte de son mandat.

De plus, le conseil a demandé au Secrétaire général de prévoir le passage de la Mission de l'Union africaine au Soudan à une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Il lui a aussi demandé, ainsi qu’à l'Union africaine, en consultation étroite et constante avec lui et en coopération et en étroite consultation avec les parties aux pourparlers de paix d'Abuja, dont le Gouvernement d'unité nationale, de faciliter la planification préparatoire nécessaire pour un passage de la MUAS à une opération des Nations Unies. Il a demandé notamment, au Secrétaire général de définir les moyens par lesquels la MINUS pourrait renforcer l’action en faveur de la paix au Darfour en apportant une assistance transitoire supplémentaire à la MUAS, en particulier sur les plans de la logistique, de la mobilité et des communications, et de lui présenter, pour examen, le 24 avril 2006 au plus tard, diverses options pour une opération des Nations Unies au Darfour.

Aussi, le Conseil a condamné énergiquement les activités des milices et groupes armés tels que l’Armée de résistance du Seigneur, qui continuent d’attaquer des civils et de commettre des violations des droits de l’homme au Soudan, et a engagé, à cet égard, la MINUS à faire tout ce que lui permettent son mandat et ses capacités.  Enfin, il a encouragé les parties soudanaises à mettre en place des institutions nationales en vue du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants, comme stipulé dans l’Accord de paix global, et à accélérer l’établissement d’un programme global de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, avec l’assistance de la MINUS.

De son coté, le porte-parole du département d'État américain, M. Sean McCormack, a déclaré dans  un communiqué, que son pays s’était réjoui de l’adoption par le Conseil de sécurité,  de la résolution 1663. En effet, il a déclaré que son pays s’en réjouissait et prônait le déploiement rapide d'une opération de maintien de la paix des Nations unies au Soudan. M. McCormack a aussi indiqué que les Etats-Unis allaient continuer à travailler de concert avec l'OTAN et d'autres partenaires internationaux afin d'aider à renforcer la MUAS pendant la période de transition et à insister pour le rétablissement de la paix.

Le 30 mars 2006, le Secrétaire général adjoint pour les Affaires politiques, M. Ibrahim Gambari, a invité le ministre soudanais des affaires étrangères, M. Mustafa Othman Ismael, au siège des Nations Unies à New York afin de discuter du passage de la Mission de l'Union africaine au Soudan à une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Selon le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Mme Marie Okabe, M. Gambari a souligné que les Nations Unies, si elles déployaient une force, s'appuieraient sur le bon travail de l'Union Africaine pour établir la paix, la sécurité et la stabilité dans tout le Soudan.

Par ailleurs, le 29 mars 2006, en raison de la situation au Soudan, qui demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité, la résolution 1665, qui proroge jusqu'au 29 septembre 2006, le mandat du Groupe d'experts chargés des sanctions. Ce groupe d’experts a été créé le 29 mars 2005 par la résolution 1591, qui lui confie un mandat, selon lequel il doit aider le Comité du Conseil, crée le même jour, à veiller à ce que tous les États prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le Comité, et à ce que tous les États gèlent tous fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire, qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes désignées par le Comité. Il doit aussi, aider le Comité à veiller à ce que tous les États prennent les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à tous individus et entités non gouvernementales y compris les Janjaouites, opérant au Darfour, d'armes et de matériel militaire. Enfin, dans la résolution 1665, le Conseil a demandé au Groupe d'experts de soumettre au Comité, dans 90 jours au plus tard, un exposé à mi-parcours sur ses travaux et de soumettre au Conseil, 30 jours au plus tard avant l'achèvement de son mandat, un rapport final accompagné de ses conclusions et recommandations.

 

archive de Sentinelle 

 

·        CPI, conférence de l’Assemblée des Etats parties, Antonella SAMPO

·          CPI, ouverture d'une enquête sur le Darfour (A. SAMPO)

CPI, liste des suspects du Darfour (A. SAMPO)

·         L'action du Conseil de sécurité dans la crise du Darfour se fait attendre (S.CASSELLA)

·         Le Conseil de Sécurité est invité à saisir la CPI de la situation au Darfour (Prof. P.WECKEL)

·         Conseil de Sécurité, résolution créant la Mission des Nations Unies pour le Soudan (Prof. Ph.WECKEL)    

·         L'Union africaine renforce sa mission au Soudan (T. COUMA)

·         Difficultés de l'action internationale au Soudan (S. CASSELLA)

·         Conseil de sécurité, adoption de nouvelles sanctions contre le Soudan (Prof. P. WECKEL)

·        Soudan opposition du gouvernement soudanais à la proposition de maintien de la paix de l'ONU au Darfou Sabrina RAHMANI

·         Soudan Conseil de sécurité plan de transition de la MUAS vers une opération des Nations Unies Sabrina RAHMANI

 


 

Union européenne

PESD    Soutien militaire de l’UE à la MONUC

Maya LAIDI 

 

Le Conseil de l’UE a décidé d’apporter un appui militaire à la MONUC - Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (RDC) - pendant le processus électoral. L’UE accède ainsi à une demande des Nations Unies (cf. déclaration du Secrétaire général des Nations Unies K. Annan) et agit en concertation avec les autorités congolaises.

Le dispositif sera composé de 400 à 450 militaires déployés à Kinshasa ainsi que d’une force en attente, de la dimension d’un bataillon, située hors du pays mais rapidement déployable. L’Allemagne en assurera le commandement depuis le quartier général de Potsdam. (voir ).

Le Conseil précise que la mission sera réellement européenne et internationale. En effet, de nombreux Etats ont manifesté leur disposition à y participer en fournissant des troupes. La mission pourrait durer environ quatre mois, jusqu’à la mise en place du nouveau gouvernement. (voir).

Par cette décision, le Conseil réaffirme la volonté de l’UE de contribuer à l’existence d’un environnement stable et sûr pour les élections et à la paix dans la région des Grands lacs.

Rappelons que l’UE a déjà conduit en 2003 l’opération militaire Artémis à Bunia (est de la RDC) sur le fondement de la résolution 1484 du Conseil de Sécurité.

 

 


 

Ligue arabe

Un projet de loi standard sur les crimes internationaux adopté par le Conseil des Ministres de la Justice

A.C H 

 

Le projet (documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) s’inscrit dans la suite de la déclaration de Sana’a en janvier 2004 en faveur de l’adhésion au statut de la Cour pénale internationale. Cette Ligue a organisé un symposium sur l’impact de la ratification et de l’adhésion au Statut de la CPI. La recommandation finale du symposium exprimait le soutien des Etats Arabes à la CPI et la nécessité d’apporter les amendements appropriés à leurs législations pénales nationales afin de les harmoniser avec le Statut de la CPI mais sans engagement explicite de leur part quant à sa ratification.  Dans le cadre de l’harmonisation des législations nationales avec le Statut de la CPI, une résolution a été adoptée par le Conseil des Ministres de la Justice de la Ligue Arabe  en 2002. Le fruit de cette résolution est un projet standard sur les modifications qui doivent être effectués dans les législations nationales pénales.

Dans ce but et dans le cadre d’un protocole d’accord  entre la Ligue des Etats arabes et la Croix-Rouge datant du 15 novembre 1999, un comité avait été crée par le Conseil des ministres de la Justice) de la Ligue des Etats arabes afin d’assurer le suivi des questions relatives à la ratification du Statut de la CPI. Cette coopération avec le bureau régional du Comité International de la Croix-Rouge était nécessaire, en vue de cerner les problèmes de la conformité des législations nationales avec le statut de la CPI  et de préparer un projet arabe des modifications à apporter. Etant donné les difficultés constitutionnelles que rencontre la ratification du Statut de la CPI et pour éliminer les réticences politiques sur cette question (voire la pression politique, financière et même militaire exercées par les Etats-Unis pour la signature d’accords bilatéraux séparés avec les Etats de la région garantissant l’immunité pénale aux ressortissants américains).

Il faut rappeler à cet égard les principaux obstacles constitutionnels qui sont tout d’abord le principe de la souveraineté et de son plein exercice par les Etats et ensuite l’immunité constitutionnelle. Il faut également rappeler que tous les Etats arabes ont ratifié les Conventions de Genève de 1948.

Le projet de loi standard se présente comme un document de type « fill in the blanks ». Le premier volet concerne les définitions des crimes internationaux,  les règles relatives à la prescription et la complicité et les questions liés à la compétence des juridictions internationales .  Quant au deuxième volet du texte, il se focalise sur les questions de la coopération avec la CPI et notamment sur l’assistance judiciaire et l’incarcération. Ce projet dont les termes nous rappellent le Statut de la CPI et celui des Tribunaux ad hoc est prometteur et vient contredire la démarche américaine pour contrecarrer le ratification du statut de la CPI et a affaiblir ses compétences. Ce projet standard est contraire à la politique adoptée par la doctrine Bush en la matière et résumée dans l’américain service member protection act. cette loi qui interdit toute coopération avec la CPI et interdit l’extradition d’une personne des Etas-Unis vers la Cour et interdit tout assistance militaire avec la plupart des Etats ayant ratifié le Statut de Rome. Cette politique va plus loin étant donné qu’elle restreint la transmission relevant de la sécurité nationale aux pays ayant ratifié le Statut de la CPI. Ce projet standard, s’il aboutit, constituera un obstacle majeur à la démarches bilatérale de la campagne américaine contre le Statut de Rome et les pressions pour la signature d’accords garantissant l’impunité aux ressortissants américains. Les démarches entreprises dans cette politique d’instrumentalisation de l’article 98 du statut de Rome sont multiformes  et l’offensive américaine n’est pas seulement diplomatique, elle est accompagné de promesses économiques et financières  pour que ce projet standard ne soit pas intégré dans l’ordre du jour du sommet de la Ligue des Etats Arabes.

 


 

Cour pénale internationale.

Le cas de Thomas Lubanga Dyilo, le premier accusé arrêté

 Roland ADJOVI

 

 Thomas Lubanga Dyilo, ainsi s’appelle le premier accusé arrêté par la Cour pénale internationale. L’événement a déjà été signalé dans un précédent numéro, mais il nous a semblé nécessaire de faire ici le point.

La situation qui prévaut en République démocratique du Congo a été déférée au procureur par le gouvernement congolais en mars 2004, et le procureur a jugé qu’il était nécessaire de procéder à une enquête (juin 2004). Ce fut la première situation dont la Cour a été saisie. Dans cette situation, Thomas Lubanga Dyilo est le tout premier accusé, la première affaire donc, puisque il faut bien distinguer situation et affaire.

Arrêté au Congo, il a été transféré au centre de détention de la Cour à La Haye. Mais l’ombre des décès successifs dans le centre de détention du TPIY qui se situe dans la même prison néerlandaise plane sur la CPI. Ainsi, dès le transfert de l’accusé au centre de détention de la Cour, le Greffier a ordonné qu’il soit mis sous surveillance vidéo conformément à la Règle 196 du Règlement du Greffe pour garantir sa propre sécurité (Décision du 17 mars 2006). Cette décision initialement confidentielle a été rendue publique par une autre décision du Greffier (23 mars 2006).

Le 20 mars 2006 (Transcriptions), l’accusé a été appelé à l’audience pour sa comparution initiale. La Chambre s’est assurée que l’acte d’accusation lui a été lu à son arrivée, qu’il dispose d’un conseil pour défendre ses intérêts, et qu’il a connaissance de ses droits plus généralement. Puis la Chambre a fixé une audience pour la confirmation de l’acte d’accusation prévue pour le 27 juin 2006. Il est important de noter ici une différence dans la procédure avec les deux tribunaux ad hoc. Devant le TPIY et le TPIR, la confirmation de l’acte d’accusation se fait avant l’arrestation dans la plupart des cas, et en tout état de cause entre le procureur et la Chambre de première instance. Devant la CPI, il est explicitement prévu que la confirmation soit une procédure contradictoire qui se tienne après l’arrestation, avec la possibilité pour l’accusé de présenter des éléments de preuve pour contester les allégations de l’accusation (Article 61 du Statut de Rome). La Chambre préliminaire déterminera alors dans sa décision s’il est des présomptions suffisantes pour que le procès puisse avoir lieu. Le procureur pourra faire appel de toute décision refusant la confirmation de l’ensemble ou d’une partie seulement des allégations. Cette décision marque la fin de la phase préliminaire : le président de la Cour devra composer une Chambre de première instance pour connaître du procès en cas de confirmation d’allégations. L’accusé dispose encore de la possibilité de soulever des exceptions préjudicielles.

Il faut rappeler qu’avant cette la Chambre préliminaire avait rendu une décision importante le 18 janvier 2006 sur la requête de six personnes aux pseudonymes suivants VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 et VPRS6, en leur reconnaissant le statut de victime dans la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Il s’agissait là d’une interprétation extensive de l’article 68 du Statut qui ne peut qu’être saluée parce qu’elle ne réduit pas la participation des victimes à la phase du procès proprement dit. Ce 28 mars 2006, la juge unique désignée par la Chambre préliminaire dans la présente affaire (Décision du 14 mars 2006) a autorisé les parties à faire des observations sur le statut de victimes de ces six personnes, au plus tard le 7 avril 2006. Dans la perspective de l’audience de confirmation de l’acte d’accusation, la même juge a aussi demandé aux parties de faire des observations sur les modalités de la communication entre elles (Décision du 27 mars 2006) : il faut souligner, toujours en jetant un regard à la pratique des deux Tribunaux ad hoc, que la communication des pièces est un nœud dans la procédure car, si elle n’est pas faite convenable et affecte les droits de l’accusé, il y a un risque sérieux sur l’intégrité de la procédure. Dans l’affaire Karemera et consorts, le défaut de communication a été au cœur de la demande de Joseph Nzirorera en suspension de procédure (procès verbal du 16 février 2006).

Habilement, l’avocat belge, Me Jean Flamme, qui avait été le co-conseil de Tharcisse Muvunyi jusqu’à ce que le conseil principal demande (29 novembre 2005) et obtienne son retrait (21 décembre 2005), et qui a été nommé conseil de permanence de l’accusé le 20 mars 2006, a saisi la Chambre préliminaire d’une requête en trois points. D’abord il demande une extension de délai pour pouvoir faire appel contre le mandat d’arrêt du 10 février 2006 ; ensuite il demande la communication de la totalité des dossiers du procureur sans se limiter à ce qui concerne l’accusé ; enfin il énumère un certain nombre de documents spécifiques dont il souhaite avoir communication. Le 22 mars 2006, la Chambre préliminaire a rejeté la requête en son premier point, n’ayant pas compétence en la matière. Sur les autres points, la Chambre a fixé les délais de réponse pour le procureur, et il est probable qu’une décision soit rendue au cours du mois d’avril.

Pour finir, il faut noter que certaines Chambres ont procédé à l’élection de leur président respectif : la seconde Chambre préliminaire a élu le juge Mauro Politi (Italie) (Décision du 28 mars 2006) et la troisième la juge Sylvia Steiner ; s’agissant de l’appel interjeté par l’accusé contre le mandat d’arrêt, la Chambre d’appel a élu la juge Navanethem Pillay à sa présidence (Décision du 29 mars 2006). Il faut constater d’une part la transparence de la procédure puisqu’aux deux Tribunaux ad hoc, on ne connaît pas de décision de cette nature, sauf peut-être certaines ordonnances de la Chambre d’appel qui fixe la composition de la Chambre pour une affaire donnée et qui précise lequel des juges assure la présidence, étant entendu que cela paraît découler de la seule décision du président de la Chambre d’appel.

 


 

TPIY : le plus haut dirigeant politique de la municipalité de Prijedor, Milomir Stakic, condamné à 40 ans d’emprisonnement en appel

Valérie GABARD

                

Le 22 mars 2006, la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le Tribunal) a rendu sa décision dans l’affaire en appel opposant le bureau du Procureur à Milomir Stakic, le plus haut dirigeant de la municipalité bosniaque de Prijedor. La Chambre d’appel a confirmé la culpabilité de l’accusé et a réduit la peine d’emprisonnement à vie pour prononcer une peine de 40 années de détention.                   

Né le 19 janvier 1962, Milomir Stakic a été arrêté puis transféré au Tribunal le 23 mars 2001. Les faits reprochés à l’accusé se sont déroulés dans la municipalité de Prijedor en 1992. Le 30 avril 1992, le Parti démocratique Serbe (SDS) a pris de force le contrôle de la municipalité et Milomir Stakic est immédiatement devenu la Président de l’Assemblée municipale de Prijedor avant d’être officiellement nommé Président de la Cellule de crise de la municipalité.  

Le Procureur dans son quatrième acte d’accusation modifié du 11 avril 2002 soutenait que dès la prise de force de la ville, des restrictions rigoureuses avaient été imposées à la population non serbe de Prijedor, principalement à l’encontre des musulmans et des croates de Bosnie. Le procureur faisait état d’actes de violence ainsi que d’arrestations et de transferts vers des centres de détention dirigés par la Cellule de crise. Un grand nombre de détenus aurait été tué ou auraient subi des tortures ou des traitements inhumains et dégradant. L’accusé a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusations retenus contre lui. 

Le procès en première instance de Milomir Stakic a débuté le 16 avril 2002 et les audiences se sont poursuivies jusqu’au 15 avril 2003. Le jugement a été finalement prononcé le 31 juillet 2003. La Chambre de première instance II du Tribunal avait rejeté l’accusation de génocide et de complicité de génocide mais reconnaissait sa responsabilité pour extermination, assassinat, persécution et déportation comme crimes contre l’humanité et sur le chef d’accusation de meurtre comme violation des Lois et coutumes de guerre pour les faits commis à l’encontre des non serbes dans la municipalité de prijedor au cours de l’année 1992 (pour un résumé de l’arrêt du 31 juillet 2003, voir le communiqué de presse). La peine maximale avait été retenue à son encontre, la Chambre de première instance considérant qu’il était responsable du meurtre de plus de 1500 personnes. Un double appel a été interjeté, à la fois par le procureur et Milomir Stakic, le 1er Septembre 2003. 

Dans sa décision du 22 mars 2006, la Chambre d’appel a annulé la forme de responsabilité de « co-accusé » retenu contre Milomir Stakic pour y substituer celle de sa participation à une entreprise criminelle commune. Elle confirme la décision de première instance en prononçant l’acquittement de l’accusé pour génocide et complicité de génocide. Elle le déclare coupable de crime contre l’humanité pour les chefs d’accusation d’assassinat, de persécutions. Elle ajoute que la Chambre de première instance a eu tord de ne pas déclarer l’accusé coupable d’expulsion comme constituant un crime contre l’humanité ainsi que ne pas avoir déclaré l’accusé d’autres actes inhumains (transfert forcé) en tant que crime contre l’humanité . Elle confirme également la décision pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. La peine Milomir Stakic est donc finalement réduite de l’emprisonnement à vie à une peine de 40 années de détention au regard de certains moyens pertinents sur la fixation de la peine soulevés par l’Appelant.  

Les moyens d’appel ont été soulevés évidemment par le Procureur et par l’Appelant mais également proprio motu par la Chambre d’appel, pour certains aspects de la décision de la Chambre de première instance (voir le résumé de l’arrêt de la chambre d’appel). Nous les reprendrons ici brièvement suivant le même ordre choisi par la Chambre d’appel.  

·         Les moyens d’appel du Procureur sur le crime de génocide

Dans son jugement du 31 juillet 2003, la Chambre de première instance a refusé de retenir les chefs d’accusation de génocide ou de complicité de génocide. Dans ses trois premiers moyens d’appel, l’accusation revient sur cette question. 

L’accusation invoque, tout d’abord une erreur de droit de la part de la Chambre de première instance quand, dans la détermination du groupe victime de génocide, en refusant de définir le groupe visé par le génocide comme tous les non serbes. La Chambre de première instance est critiquée pour son refus de retenir une approche négative du groupe victime de génocide tel qu’admis dans l’arrêt concernant Goran Jelisic. La Chambre d’appel, après avoir analysé la notion du groupe victime de génocide, notamment au regard de l’intention des rédacteurs de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, considère qu’une définition négative du groupe visé par le génocide, à savoir en l’espèce « tous les non serbes » est incorrecte et que dès lors aucune erreur de droit ne peut être reprochée à la Chambre lorsque celle-ci pose l’exigence de la preuve de groupes distincts (§§ 14-36).                

Le procureur a invoqué également de nombreuses objections à l’encontre de la Chambre de première instance qui a estimé que l’Appelant n’était pas animé de l’intention spécifique requise pour le génocide (§§ 37-57).Mais La Chambre d’appel rejette les six objections du procureur invoquées sous l’angle de la means rea. Par exemple Elle rejette l’argument selon lequel la Chambre de première instance aurait tenu compte de l’intention d’autres personnes et non de celle de l’accusé. Est également écartée l’objection selon laquelle la juridiction de premier degré aurait exigé de l’accusation la preuve que l’accusé avait l’intention de tuer « tous » les musulmans. Au regard des éléments de preuve produits par l’accusation, dont la charge de la preuve dans ce cas est considérable, la Chambre d’accusation ne peut conclure que ces preuves soient suffisamment dépourvues d’ambiguïtés que toute chambre de première instance soit obligée de conclure que la means rea de l’accusé existait au-delà de tout doute raisonnable. « On peut au contraire raisonnablement considérer que les éléments de preuve cadrent avec la conclusion adoptée par la Chambre de première instance, à savoir que l’Appelant était simplement animé de l’intention de déplacer, et non pas de détruire, le groupe des Musulmans de Bosnie » (§56). 

·         Moyen soulevé proprio motu par la Chambre d’appel : l’entreprise criminelle commune (§§ 58-104)

L’Accusation avait dès son acte d’accusation et au cours du procès devant la Chambre de première instance invoqué que la forme de responsabilité à prendre en considération dans le cadre de l’affaire concernant Milomir Stakic était celle de l’entreprise criminelle commune. De façon surprenante, au lieu et place de l’entreprise criminelle commune, classiquement admise et les juges ont fait usage d’une forme de responsabilité auto désigné « coaction » (co-perpetratorship”). Cette forme de responsabilité apparaît novatrice dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Bien que ni l’appelant, ni l’accusation n’est invoqué de moyens sur ce point dans le cadre de la procédure d’appel, l’importance de la question ainsi que l’incertitude et la confusion susceptible de découler de la création d’une nouvelle forme de responsabilité, justifie que la Chambre d’appel examine cette question proprio motu.  

La définition et le régime applicable à la nouvelle forme de responsabilité qu’est la « co-action » ne trouvent, selon la Chambre d’Appel, aucun fondement, en droit international coutumier ou jurisprudentiel. L’application d’une règle de droit inexistante traduit une erreur de la part de la Chambre de première instance. Cette erreur conduit la Chambre d’appel à annuler le jugement dans son aspect relatif à la forme de participation et à y substituer critères de l’entreprise criminelle commune.  

Selon la jurisprudence bien établie, l’entreprise criminelle commune est constituée si plusieurs personnes sont impliquées même en l’absence d’une structure organisée, s’il existe un but commun qui tend à la perpétration des crimes prévus par le Statut et enfin, si l’accusé a participé par la commission, l’assistance, la contribution ou l’exécution à l’un des crimes visé par le Statut. L’intention requise est fonction la catégorie d’entreprise criminelle commune en cause. Dans le cadre de la première catégorie, il doit être démontré que l’accusé et les autres participants à l’entreprise criminelle commune avaient l’intention que les crimes reprochés soient commis. Dans la seconde forme au contraire, il faudra démontrer l’existence d’un système criminel organisé, que l’accusé connaissait ce système et que son intention de poursuivre le but criminel du système est établie. La troisième catégorie d’entreprise criminelle commune est plus large et autorise la reconnaissance de la responsabilité du participant à l’entreprise dès lors que certains crimes ont été commis par d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, même si ces crimes n’appartenaient  pas au but de l’entreprise. Dans le cadre de cette dernière catégorie, la responsabilité peut être reconnu lorsqu’il est démontré que l’accusé avait l’intention de poursuivre le but commun et que les crimes étaient la normale et prévisible conséquence pour parvenir au but commun. Dans le cadre de la décision d’appel concernant Milomir Stakic et après un examen attentif, la Chambre d’appel a décidé que les constatations factuelles de la Chambre de première instance permettent de conclure à la responsabilité de l’Appelant pour les crimes contre l’humanité de persécutions, expulsion et actes inhumains (transferts forcés), au titre de la première catégorie d’entreprise criminelle commune, et pour les crimes contre l’humanité d’extermination et d’assassinat, et le crime de guerre de meurtre, au titre de la troisième catégorie d’entreprise criminelle commune. 

·         Les moyens d’appels soulevés par Milomir Stakic

L’Appelant a entre autre invoqué l’erreur de droit et de fait commise par la Chambre de première instance concernant plusieurs conditions d’application de l’article 5 du Statut du Tribunal, relatif au crime contre l’humanité (§§ 244-339).  

La défense de Milomir Stakic rejette la position de la Chambre de première instance selon laquelle les attaques menées à Prijedor étaient « généralisées » et « systématiques ». Selon lui, elles seraient au contraire, isolées et sporadiques. La Chambre d’appel rappelle que pour la reconnaissance d’un crime contre l’humanité l’attaque doit être généralisée ou systématique et que dès lors les deux critères ne sont pas cumulatifs. Se penchant sur l’analyse du caractère systématique de l’attaque la Chambre d’appel estime qu’une attaque de civils peut être qualifiée de systématique même lorsque tous les membres de cette population civile ne sont pas visés. Au regard de l’analyse de la Chambre de première instance aucune erreur ne peut être relevée quant à l’analyse du caractère systématique de l’attaque, qui est donc confirmé. Pour des raisons d’économie judiciaire, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère généralisé de l’attaque. 

Toujours sous l’angle de l’article 5 du Statut, l’Appelant s’attache ensuite à démontrer qu’une erreur de droit a été commise quant au chef d’accusation relatif à l’extermination. Selon l’Appelant les critères à retenir pour caractériser l’existence de l’extermination comme constituant un crime contre l’humanité sont l’existence « d’un vaste projet de meurtres collectifs » et le fait que l’accusé en ait eu connaissance. Toujours selon lui, l’élément moral du crime, l’intention de tuer un grand nombre de personnes soit être atteint et que le dol éventuel est insuffisant pour établir l’intention. L’accusation se déclare en désaccord avec les critères invoqués constatant qu’ils découlent de la jurisprudence du Tribunal dans l’affaire Vasiljevic dont l’analyse doit être considérée comme incorrecte. Les critères retenues sur ce point par le Tribunal pénal international pour le Rwanda doivent dans ce cas servir de référant. La Chambre d’appel constate que rien dans la jurisprudence du tribunal n’exige que le crime d’extermination suppose la preuve de l’existence d’un « vaste projet de meurtres collectifs, ni la connaissance d’un tel projet et encore moins un nombre de victimes minimums. Ce moyen d’appel doit également être rejeté en ce qui concerne l’intention car le dol éventuel est, comme l’a déjà précisé la Chambre, suffisant pour la troisième catégorie d’entreprise criminelle commune reconnue précédemment pour ce crime. (§§ 252-264) 

Concernant le crime d’expulsion. La Chambre d’appel relève une erreur dans l’appréciation du crime par la Chambre de première instance. Elle estime que l’élément matériel de l’expulsion est constitué par le fait de chasser des personnes d’une région où elles se trouvent légalement, en les expulsant ou en recourant à d’autres moyens de coercition, sans motifs admis en droit international, en leur faisant franchir une frontière nationale de jure, ou, dans certaines circonstances, une frontière de facto. Le principe de légalité a donc été enfreint par le jugement lorsqu’il considère comme des expulsions, les transferts effectués au-delà des lignes de front. Au regard de ce qui précède la Chambre de première instance aurait du retenir le chef d’accusation de transfert forcé en application de l’article 5 i) du Statut relatif aux autres « actes inhumains ».   

·         Cumul de déclarations de culpabilité

La Chambre examine conjointement le quatrième moyen d’appel de l’Accusation et le septième moyen d’appel de Milomir Stakic concernant le cumul des déclarations de culpabilité. Sur ce point le Procureur met en avant une erreur de la Chambre de première instance en refusant de déclarer coupable l’Appelant pour assassinat et expulsion comme constituant des crimes contre l’humanité au motif qu’elle avait reconnu sa culpabilité pour persécutions. En sens inverse, l’Appelant soutenait que c’est à tord qu’a été prononcé contre lui une déclaration de culpabilité à la fois pour persécutions et extermination à raison du même comportement. Les critères applicables au cumul de déclarations de culpabilité conduisent la Chambre d’appel à estimer que l’Appelant doit être reconnu responsable de persécutions, d’expulsion, et d’autres actes inhumains, sans pouvoir reconnaître sa responsabilité pour assassinat qui n’exige pas la preuve d’éléments matériels autres que ceux requis pour l’extermination.  

·         Fixation de la peine

Milomir Stakic faisait finalement valoir que des erreurs avait été commises quant à la fixation de sa peine. La Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a commis trois erreurs manifestes en fixant cette durée même si celle-ci a une influence très limitée sur la sentence qui sera au final établie à 40 années d’emprisonnement.  

Selon la Chambre d’Appel, le dispositif du jugement de première instance semble obligé l’Etat dans lequel le condamné purgera sa peine à revoir celle-ci au bout de 20 années d’emprisonnement. Cette disposition est incompatible avec les textes applicables et notamment l’Accord cadre relatif à l’exécution des peines qui prévoient que l’aménagement des peines dépend de l’Etat dans lequel le condamné purgera sa peine ou en dernier lieu du Président du Tribunal. La Chambre de première instance a donc outrepassé ses pouvoirs en décidant d’obliger l’Etat hôte à revoir le jugement au bout de 20 ans et en privant de tout rôle le président du Tribunal. La Chambre de première instance a également commis une erreur dans la détermination de la peine en ce qui concerne les circonstances aggravantes. L’expérience professionnelle de l’Appelant, en l’occurrence sa qualité de médecin ne saurait constituer une circonstance aggravante. Enfin la Chambre d’appel admet que la « longue phase de préparation et de planification » puisse constituer une circonstance aggravante. Elle trouve cependant injuste la décision de la Chambre de première instance de prendre en considération des faits qui se situent en-dehors de la période couverte par l’acte d’accusation, sans motiver cette décision. 

Milomir Stakic est l’un des 14 accusés poursuivis devant le Tribunal pour les crimes commis dans la municipalité de Prijedor. Les jugements du Tribunal ont déjà conduit au prononcé de peines d’emprisonnement pour les 13 autres : Predag Banovic (8 ans), Radoslav Brdjanin, (32 ans), Damir Dosen (5 ans), Dragan Kolundzija (3 ans),  Milojica Kos (6 ans), Miroslav Kvocka (7 ans), Darko Mrdja (17 ans), Dragoljub Prcac (5 ans), Biljana Plavsic (11 ans), Mladjo Radic,(20 ans), Dusko Sikirica (15 ans), Dusko Tadic (20 ans), Zoran Žigic (25 ans).

 


 

TPIR

Le Procureur c. Michel Bagaragaza. Une ordonnance intermédiaire pour des arguments complémentaires avant de décider sur la requête en transfert de l’acte d’accusation 

Roland ADJOVI

 

Le 15 février 2006 (communiqué de presse), le procureur avait déposé sa requête pour le transfert de l’acte d’accusation contre Michel Bagaragaza afin que les crimes y allégués soient poursuivis en Norvège. Le 23 mars 2006, la Chambre a rendu une ordonnance intermédiaire demandant des arguments complémentaires aux parties et à la Norvège.

D’abord il faut souligner les différences entre les textes de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve du TPIY et du TPIR. Au TPIY, il est explicitement indiqué que la gravité des crimes allégués et la position hiérarchique de l’accusé constituent des critères à prendre en compte, avec une référence à la Résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité. Au TPIR, une telle mention n’est pas. La Chambre demande alors aux parties de dire dans leurs arguments complémentaires, si oui ou non ces deux critères tels qu’inscrits dans la Résolution 1534 (2004) s’applique en l’espèce ou pas, et si oui dans quelle mesure.

Ensuite, l’article 11 bis prévoit trois Etats vers qui un transfert peut s’effectuer : l’Etat où les crimes ont été commis, l’Etat où l’accusé a été arrêté, ou tout autre Etat ayant compétence et avant la volonté de poursuivre. Dans la présente espèce, la Norvège ne s’inscrit que dans la troisième catégorie, les crimes ayant été commis au Rwanda, et l’accusé s’étant constitué prisonnier en Tanzanie. Mais la Chambre demande aux parties et aux autorités norvégiennes de présenter des arguments supplémentaires sur le critère de la compétence par rapport aux crimes allégués.

Enfin, il faut souligner que, dans son ordonnance (paragraphe 3), la Chambre indique qu’il y a d’autres personnes qui ont un intérêt dans la mise en œuvre de l’article 11 bis, et rappelle qu’elle peut autoriser des mémoires sur la base de l’article 74 du Règlement qui porte sur l’amicus curiae. Ne serait-ce pas là un appel du pied au Rwanda par exemple ou à la Tanzanie : la presse rapporte le désaccord du premier quant à la requête en transfert, le ministre de la justice du second fait état d’une rencontre avec les autorités du Tribunal dans la perspective de transfert d’affaire. Toutefois, ni l’un, ni l’autre ne saurait être admis à demander le transfert à leurs juridictions puisque l’article 11 bis ne donne un tel droit d’initiative qu’au procureur et à la Chambre elle-même. Il faut encore attendre de voir si une personne intéressée utilisera l’article 74 dans la présente procédure.

La Chambre accorde aux parties et à la Norvège quatorze jours pour déposer leurs arguments complémentaires, et accorde sept jours pour toute réponse aux mémoires qui seront déposés. On peut imaginer qu’une requête en amicus curiae devrait s’inscrire dans les mêmes délais, sauf à vouloir affecter le calendrier de la Chambre. Tout nouveau dépôt devrait donc avoir lieu au plus tard à la mi-avril. Il est clair donc qu’aucune décision ne saurait être attendue avant la Pâque !

 

 

archive de Sentinelle 

 

 


 

Le Nigeria expulse l’ex-président Charles Taylor vers le Liberia

 Geneviève BOUTET, juriste stagiaire au TPIR

 

Le président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a ordonné l’expulsion immédiate vers le Liberia de l’ex-président et « seigneur de la guerre » libérien Charles Taylor, qui avait trouvé asile dans son pays depuis son départ du pouvoir. Charles Taylor a été transféré en début d’après-midi à bord d’un avion de la présidence nigériane. Dès son arrivée à Monrovia, Charles Taylor a été interpelé par la mission de l’ONU (MINUL) puis transféré à Freetown au centre de détention du Tribunal spécial pour la Sierra Leone où il attend désormais sa comparution initiale et son procès soit à Freetown même, soit à la Cour pénale internationale à La Haye (Pays-Bas), dans des conditions qui resteraient à déterminer.

Le président Obasanjo s’est retrouvé dans un pétrin diplomatique après que Charles Taylor s’est volatilisé le 27 mars au soir de la villa de Calabar, dans le sud-est du Nigeria. Ce dernier y vivait depuis son départ en 2003 de Monrovia pour faciliter le retour de la paix au Liberia au terme de 14 années d’une guerre civile dévastatrice. Par un hasard du calendrier, ce 29 mars 2006, le président nigérian se trouvait à Washington pour y rencontrer le président américain Georges W. Bush. Or, le gouvernement américain avait rapidement fait connaître son mécontentement relativement à la disparition de Charles Taylor et rappeler les obligations du Nigeria quant à l’effectivité du transfert vers le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (conférence de presse de Scott McClellan, 28 mars 2006). On peut s’imaginer que le président Obasanjo aurait eu de sérieux comptes à rendre si la police nigériane n’avait pas réussi à mettre la main sur le précieux fugitif. L’embarras était d’autant plus sérieux que le président Obasanjo avait été mis en garde, le 26 mars 2006, par le Procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Desmond de Silva, qui avait demandé au Nigeria d’exécuter le mandat d’arrêt émis par le Tribunal en novembre 2003 contre Charles Taylor, craignant que ce dernier ne se serve de ses avoirs et de ses soutiens pour s’éclipser (communiqué de presse). L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch avait formulé une demande similaire.

Heureusement pour Obasanjo et la diplomatie nigériane, Charles Taylor a été intercepté alors qu’il se trouvait dans le nord-est du Nigeria et qu’il tentait de franchir la frontière pour se rendre au Cameroun. Quelques heures avant la fuite de Taylor, la présidente libérienne Ellen Johnson-Sirleaf avait émis le souhait qu’il soit transféré directement en Sierra Leone pour y répondre aux accusations qui pèsent contre lui, sans passer par le Liberia, craignant d’éventuels troubles à l’ordre public.

Considéré comme un des principaux responsables des guerres civiles qui ont ravagé, durant plus de dix ans, son pays et la Sierra Leone voisine, faisant au total plus de 400 000 morts, Charles Taylor doit faire face à 17 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (acte d’accusation).

Il faut croire que la réaction internationale et les pressions politiques auront eu raison du président Obasanjo qui aurait plutôt souhaité s’en remettre à l’Union Africaine et à la CEDEAO pour décider du sort de Taylor.

 

archive de Sentinelle 


 


France :

renforcement de la protection des journalistes dans les zones de conflit 

Antonella SAMPO

 

« Avec 76 journalistes et collaborateurs de médias tués en Irak et deux disparus depuis le début de la guerre en mars 2003, ce conflit s'est révélé comme le plus meurtrier pour les journalistes depuis la guerre au Vietnam. » C’est avec ces quelques mots que deux députés français, Pierre Lellouche (UMP) et François Loncle (PS), ont débuté leur rapport d'information sur "Le statut des journalistes et correspondants de guerre en cas de conflit", qu’ils ont déposé à l’Assemblée nationale le 21 mars 2006. Ces deux députés, qui ont créé une mission d'information au sein de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale,  préconisent des ajustements des conventions internationales à l’évolution des types de conflits et le renforcement du soutien fourni par l'État à ses ressortissants couvrant des conflits. Selon eux, l' évolution des conflits est marquée par l'accroissement des menaces à l'encontre des journalistes (prises d'otages) et rend "inadaptées" les conventions internationales qui les protégent.

Les textes anciens du droit des conflits armées se préoccupaient déjà de la situation particulière des journalistes en mission dangereuse. En effet, le Règlement sur les lois et coutumes de la guerre, annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 (article 13) ainsi que la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre citent déjà les « correspondants de journaux ». La Convention de 1929 stipule, dans son article 81, que les « individus qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, tels que les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tomberont au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci jugera utile de détenir, auront droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire des forces armées qu'ils accompagnent ». Cette constatation a amené les députés français à estimer que « les journalistes faisaient partie d'une catégorie de personnes relativement mal définies suivant les forces armées sans en faire partie ».

La IIIe Convention relative au traitement des prisonniers de guerre de 1949 a clarifié le statut du journaliste en prévoyant des mesures pour le journaliste tombé au pouvoir de l'ennemi et détenu par lui. Ce dernier est assimilé à un prisonnier de guerre et en a le statut (article 4, A, 4). Le droit aujourd'hui en vigueur applicable aux journalistes présents dans les conflits militaires résulte donc des conventions de Genève de 1949 et des deux protocoles additionnels de 1977. L'article 79 du Protocole I définit les « mesures de protection des journalistes » : le journaliste qui accomplit une mission professionnelle dans une zone de conflit armé bénéficie en tant que civil de toute protection accordée par l'ensemble du droit international humanitaire aux personnes civiles,  la situation spéciale du correspondant de guerre accrédité auprès des forces armées est maintenue et  une carte d'identité standardisée doit prouver que le porteur est un journaliste (celle-ci ne vit toutefois pas le jour, faute d'un consensus sur les modalités de sa délivrance à l'échelon international). En bref, le journaliste fait partie des personnes protégées par le droit international humanitaire mais en tant que personnes civiles.

Le droit applicable aux conflits internes, à savoir l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et le Protocole II, ne mentionne pas le journaliste. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il ne bénéficie de protection en cas de conflit armé non international. Le journaliste se trouve au même niveau de protection que la grande masse des personnes qui ne participent pas aux hostilités : la population civile.

Afin d’illustrer cette problématique, les deux députés ont repris de Hans-Peter Gasser : « les instruments de droit international humanitaire ne se prononcent pas sur la légitimité ou la légalité de l'activité du journaliste en temps de guerre. Ni les partisans ni les adversaires d'une liberté d'action du journaliste ne trouveront leurs arguments dans les Conventions de Genève ou leurs protocoles additionnels ; elles sont muettes à ce sujet. Il est donc erroné de toujours voir dans ces instruments une concrétisation et une adaptation des droits de l'homme à cette situation de crise qu'est la guerre. La portée du droit de Genève est plus limitée : atténuer les effets de la guerre sur les personnes. En d'autres termes : le droit humanitaire ne protège pas la fonction assumée par les journalistes mais il protège les hommes engagés dans cette activité ».

Après avoir déterminé les problèmes qui se posent en la matière, les députés ont passé en revue les travaux de l’ Organisation des  Nations Unies la matière, les compétences du Comité international de la Croix Rouge (voir le dossier sur les médias et les conflits armés), les initiatives du Conseil de l’Europe ( voir la recommandation 1702 (2005) de l’Assemblée parlementaire sur « la protection des journalistes en situation de conflit et de tension » et la résolution n° 1438 de l’Assemblée parlementaire  le 28 avril 2005 sur la liberté de la presse et les conditions de travail des journalistes dans les zones de conflits), de l’OTAN et des ONG. Ils en ont conclu qu’afin de concilier au mieux la liberté d’informer et la protection des journalistes en zones de conflit, il est nécessaire de réactualiser le droit international humanitaire applicable aux journalistes présents dans les zones de conflit. Les députés ont écarté l’idée d’un protocole additionnel aux Conventions de Genève ou d’une convention spécifiques sur la protection des journalistes ainsi que l’adoption d’un statut spécifique du journaliste qui risquerait d’être interprété comme un affaiblissement de celui de civil. Ainsi, c’est une révision de la notion de « correspondant de guerre » figurant dans la III ème Convention de Genève qui devrait être entreprise. Selon eux, « la convention devrait définir des standards internationaux quant aux procédures d'accréditation et aux obligations pesant sur les forces armées à l'égard des journalistes incorporés. Elle devrait également rappeler que tant qu'ils ne participent pas aux hostilités et qu'ils ne peuvent être confondus avec les militaires des unités qu'ils accompagnent, les journalistes incorporés doivent être considérés comme des civils, mais qu'en revanche, s'ils tombent aux mains de l'ennemi, ils doivent être traités comme des prisonniers de guerre. Cette clarification, sans remettre en cause les grandes lignes du droit international humanitaire, apporterait cependant une clarification utile. »

Les rapporteurs ont jugé qu’il était nécessaire de appeler aux Etats leurs obligations vis-à-vis des journalistes présents dans les zones de conflit. Ainsi, « parallèlement à l'actualisation du droit international humanitaire relatif aux correspondants de guerre, il est indispensable, compte tenu du nombre croissant de journalistes tués, blessés ou enlevés dans les conflits contemporains, que les principes posés par les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels soient solennellement réaffirmés par les Nations unies. » Pour ce faire, les députés ont préconisé l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution rappelant la portée du droit international humanitaire pour les journalistes présents dans les zones de conflit serait hautement souhaitable. Celle-ci pourrait s’inspirer de la résolution 1502 du 26 août 2003 qui portait sur la protection du personnel des Nations unies, du personnel associé ainsi que du personnel humanitaire dans les zones de conflit.

Par ailleurs, un instrument international spécifique garantissant la liberté d'information et le droit des journalistes à la sécurité en toutes circonstances pourrait, selon eux, être adopté par l'UNESCO.

Enfin, les députés souhaiteraient un élargissement des cas de saisine de la Cour pénale internationale. Ils proposent même que le Conseil de sécurité pourrait être autorisé à saisir la Cour non seulement sur le fondement du chapitre 7 de la Charte des Nations unies, mais aussi en cas de violation du droit international humanitaire. Le Conseil a reconnu, notamment à l'occasion de la résolution 1502 (2003) précitée, que sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale le conduisait à devoir promouvoir et assurer le respect du droit international humanitaire. A cet égard, les rapporteurs ont émis l’idée suivante : « actuellement, parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, seuls la France et le Royaume-Uni sont parties au Statut de la Cour. Il est donc possible qu'au moins l'un des trois autres bloque la mise en œuvre de cette faculté en utilisant son droit de veto. Mais, si la pression internationale était forte, ils pourraient aussi accepter la saisine de la Cour pour une affaire qui ne les concernerait pas directement, sans remettre pour autant directement en cause leur refus de devenir partie à son Statut. » Pour pallier à cette difficulté, il pourrait aussi être envisagé d'ouvrir un droit individuel de saisine de la Cour, sur le modèle de la saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme.

 


 

La Macédoine  refuse de coopérer avec la commission  temporaire sur l’utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers 

Fatma RAACH

 

M. Claudio Fava, rapporteur de la Commission temporaire sur l’utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, a déclaré avec regret  que le ministre macédonien de l’intérieur, Ljubomir Mihailovski, a refusé de rencontrer la délégation du parlement européen chargée de la question.

La délégation avait prévu de visiter la Macédoine au mois d’avril suite aux témoignages de Khaled El-Masri, citoyen allemand d’origine libanaise, qui a déclaré avoir être enlevé par des agents de la CIA en Macédoine en décembre 2003 ensuite, il a été conduit en Afghanistan où il a été détenu pendant cinq mois. Il a également déclaré qu’il avait été torturé et qu’on l’a reconduit en Albanie après que son innocence ait été reconnue.

 

archive de Sentinelle 

 


 

Cour européenne des droits de l’homme

Arrêt Achour c. France du 29 mars 2006

Conformité d’une application « rétrospective » de la loi pénale avec l’article 7 de la Convention

SÉbastien TouzÉ

 

Le 29 mars 2006, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Achour c. France.

En l’espèce, le requérant, ressortissant algérien, avait été condamné pour trafic de drogue le 14 avril 1997 à huit années d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans par le Tribunal correctionnel de Lyon (décision confirmée en appel le 25 novembre 1997 et en cassation le 29 février 2000). Ayant déjà été condamné pour les mêmes motifs en 1984, le requérant se vit appliquer l’article 132-9 du code pénal (entré en vigueur le 1er mars 1994) relatif aux cas de récidive. Considérant que l’application de la nouvelle loi dans l’appréciation des deux termes de la récidive avait pour incidence d’inclure des faits antérieurs à son entrée en vigueur, le requérant estimait que sa condamnation contrevenait à l’article 7 de la Convention car, selon lui, les motifs de sa condamnation s’appuyaient sur une application rétroactive d’une norme pénale plus sévère.

La Cour saisie, le 26 avril 2000, rendit un premier arrêt le 10 novembre 2004 concluant, à  une très faible majorité des juges, à la violation de l’article 7. Accompagnée de multiples opinions dissidentes assez critiques, cette décision fit l’objet d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre par le gouvernement français.

En concluant, par seize voix contre une, à la violation de l’article 7 de la Convention, la Grande Chambre, en plus de censurer la décision de la première section, a appliqué en l’espèce un raisonnement relativement éloigné de celui qu’elle avait jusqu’alors l’habitude de suivre pour apprécier les griefs tirés de l’application rétroactive de la loi pénale.

En effet, jusqu’à présent, le principe mis en avant dans une jurisprudence constante voulait que l’article 7 soit interprété comme prohibant l’application rétroactive du droit pénal si cette dernière s’opérait au détriment de l’accusé (Cour EDH, arrêt du 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce). Or, en l’espèce, la Cour contourne cette règle en posant comme postulat que l’article 7 de la Convention pose le principe selon lequel « au moment où un accusé a commis l’acte commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il doit exister une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition » (§ 43 de l’arrêt).

En d’autres termes, selon la Cour les différentes exigences posées par l’article 7 de la Convention, dans ce type d’espèces, sont remplies si le principe de la légalité des délits et des peines a été respecté par l’Etat. Il ne s’agit donc plus d’opérer une appréciation sur le fond des peines encourues avant et après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais de se concentrer sur un contrôle de la légalité externe et de vérifier si la loi présente l’ensemble des garanties de prévisibilité et d’accessibilité habituellement exigible au sens de la Convention.

Justifiant sa démarche sur la large marge d’appréciation laissée aux Etats dans le choix du système pénal interne, la Cour opère donc un contrôle minimum dont l’unique objet est de se concentrer sur la question de la légalité et de la prévisibilité de l’article 132-9 du Code pénal et de la jurisprudence interprétative appliquée devant les juridictions françaises en matière de récidive (en particulier l’arrêt la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 août 1893).

Ceci lui permet de valider la solution française qui affirme assez abruptement que « lorsqu’une loi institue un nouveau régime de récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l’infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur ». Considérant que le principe posé est suffisamment explicite et accessible pour que le requérant ait pu régler sa conduite entre ses deux condamnations, la Cour considère que la loi remplissait les conditions posées par la Convention. Elle affirme en outre que « la prise en compte rétrospective de la situation pénale antérieure du requérant par les juges du fond, rendue possible par l’inscription au casier judiciaire de la condamnation de 1984, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7, les faits poursuivis et sanctionnés étant quant à eux effectivement apparus après l’entrée en vigueur de l’article 132-9 du nouveau code pénal ».

Ce faisant la Cour conclut, à seize voix contre une, à la non-violation de l’article 7 et considère, pour résumer quelque peu, que l’application de la loi pénale nouvelle, ayant pour incidence de prendre en compte une condamnation antérieure à son entrée en vigueur pour apprécier les termes de la récidive, ne contrevient pas à la Convention si elle est suffisamment explicite et prévisible pour permettre aux individus de régler leur conduite.

L’interprétation avancée ici par la Cour est critiquée par le Juge Popovic dans son opinion dissidente. Ce dernier y voit en effet un revirement de jurisprudence et une réfutation de la règle selon laquelle, dans l’interprétation de l’article 7, il convient d’adopter une démarche pro victima imposant aux Etats d’appliquer systématiquement la peine la plus douce. Concentrant sa critique sur une appréciation générale de la question des conflits de lois pénales dans le temps, le Juge dissident néglige cependant le fait que la Cour ne se prononce pas véritablement sur ce terrain et ne considère pas, en l’espèce, que la question soulevée vise l’application rétroactive d’une loi pénale stricto sensu mais, et c’est un élément novateur et déterminant, met en lumière une simple application « rétrospective » de cette la loi. Notion et option en partie discutables (notamment quant à leur application dans le cas présenté), il n’en demeure pas moins qu’une telle démarche ne contrevient pas, selon la Cour, aux droits et garanties posée par l’article 7 de la Convention. Reste qu’elle demeure pour le moins ambiguë (quand distinguer l’application rétroactive de l’application rétrospective de la loi ?) et devra être précisée de manière à ne pas contrevenir aux principes généraux applicables en matière de rétroactivité des lois.

 


 

Rapport OMS/ONUSIDA sur la stratégie « 3 millions d’ici 2005 »

Maya LAIDI

  

Dans leur rapport rendu public le 28 mars 2006, l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) ainsi que le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida font le bilan de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » lancée le 1er décembre 2003, à l’occasion de la Journée mondiale du Sida. Cette initiative avait pour objectif d’offrir un traitement à 3 millions de personnes dans les pays à revenu faible et intermédiaire avant la fin 2005, dans la perspective d’un accès universel aux traitements antirétroviraux d’ici 2010.

L’OMS et ONUSIDA relèvent des éléments très satisfaisants. Ainsi, le nombre de personnes bénéficiant de traitements antirétroviraux dans les pays à revenu faible ou intermédiaire a triplé, passant de 400 000 en décembre 2003 à 1,3 million en décembre 2005. C’est l’Afrique subsaharienne qui a réalisé les avancées les plus spectaculaires avec une multiplication par huit du nombre des personnes traitées. L’Asie du Sud, de l’Est et du Sud-Est a également enregistré des progrès significatifs dans l’accès aux traitements antirétroviraux sous l’impulsion de la Thaïlande notamment. Enfin, en Amérique latine et aux Caraïbes, l’on est parvenu à un taux de traitement de 68 % de la population concernée ; c’est la couverture la plus élevée de toutes les régions du monde en développement.

Pour le Directeur général de l’OMS, le Dr. Lee Jong-Wook, l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » a permis de « mobiliser une volonté politique et un engagement financier en vue d’élargir encore bien davantage l’accès au traitement ». Il rappelle qu’il y a deux ans, « le soutien politique et les ressources en faveur de l’extension rapide du traitement contre le VIH étaient très limités ». Surtout, elle a montré que les traitements anti-VIH pouvaient être dispensés efficacement par un large éventail de systèmes de santé, y compris dans les pays pauvres ou en milieu rural et qu’un large accès aux traitements antirétroviraux était réalisable et de plus en plus abordable avec la diminution du coût de ces traitements.

Pourtant, en dépit de ces avancées, l’OMS et ONUSIDA relèvent que ces progrès « ont été moins importants qu’on ne l’espérait » (cf. Communiqué commun des deux organisations) et que la stratégie « 3 millions d’ici 2005 » n’a pas rempli tous ses objectifs. En effet, certaines populations restent à l’écart des traitements. C’est le cas des femmes enceintes : celles-ci ne reçoivent pas toujours les soins nécessaires à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, des enfants (en 2005, 660 000 enfants de moins de 15 ans avaient besoin d’un accès immédiat au traitement antirétroviral, ce qui représente plus de 10 % des besoins non satisfaits au plan mondial) et des toxicomanes. Pour le directeur exécutif d’ONUSIDA, le Dr P. Piot, « La mauvaise information au sujet de la maladie et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH compromettent encore les efforts de prévention, de soins et de traitement partout dans le monde ».

L’OMS et ONUSIDA formulent donc un certain nombre de recommandations permettant d’aller vers un accès aux traitements véritablement universel. La priorité est au renforcement des systèmes de santé, insuffisamment financés et en sous-effectifs. Une approche décentralisée des prestations de soins doit être mise en œuvre et les efforts en faveur de l’extension des traitements ne doivent pas faire oublier la prévention. L’aspect financier demeure crucial. Une augmentation substantielle des financements ainsi que leur caractère durable doivent être assurés. Le rapport encourage le recours à des mécanismes de financements novateurs telle la taxe de solidarité sur les billets d’avion mise en place par la France. (cf. Sentinelle 46).

  


 

UNESCO: la 25ème session du Conseil intergouvernemental du Programme  international pour le développement de la communication (PIDC)

Florina COSTICA

 

Le Conseil du PIDC a tenu sa 25ème session au siège de l’UNESCO à Paris, entre le 21 et le 23 mars dernier, avec le but de définir des indicateurs du développement des médias. Ces indicateurs devraient permettre une analyse approfondie du système médiatique, afin d’identifier les secteurs dont le besoin d’assistance est le plus accru. La réunion a été aussi l’occasion pour les 39 membres élus du Conseil de faire un bilan des résultats du PIDC, ainsi que des progrès accomplis depuis la réforme du Programme, en 2002.

Le PIDC, tel que défini par l’UNESCO, est « le seul forum multilatéral du système des Nations Unies ayant pour objectif de mobiliser la communauté internationale pour débattre et assurer le progrès des médias dans les pays en développement ». Ce Programme se propose d’apporter une assistance aux projets relatifs aux médias et de définir les conditions favorables à l’essor de médias libres et pluralistes dans les pays en développement. Ainsi, il se concentre autour des « priorités les plus urgentes » du développement de la communication, sans interférer avec l’indépendance des organismes d’information.

La politique du PIDC est définie par le Conseil intergouvernemental qui, lors de ses sessions plénières qui ont lieu tous les deux ans, établit la planification et la mise en œuvre des activités du Programme ; analyse et évalue les résultats sur la base de rapports d’exécution et d'évaluation des projets, et identifie les domaines nécessitant une coopération internationale accrue; recherche les solutions pour favoriser la participation efficace des Etats membres au PIDC ; approuve le mécanisme financier le plus favorable à l’assistance des organismes bénéficiaires. Néanmoins, sa fonction principale est d’approuver les priorités du PIDC qui servent de référence pour le financement des projets qui sollicite l’assistance du Programme. Ces priorités concernent la promotion de la liberté d'expression et pluralisme des medias; le développement des médias communautaires; le développement des ressources humaines; l’élargissement du partenariat international. De même, le Conseil attribue le prix PIDC- UNESCO pour la Communication Rurale, à la suite de la décision prise par le jury de son Bureau. Le Bureau du Conseil, composé de huit spécialistes élus par celui-ci,  est appelé à assurer la pleine responsabilité de la sélection et du financement des projets. Enfin, le travail du Conseil et de son Bureau est appuyé par le Secrétariat du PIDC.

Le financement des projets, une fois approuvés par le Bureau du Conseil PIDC,
prend la forme du « Fonds en dépôt » (FED) mis à disposition par un organisme donateur. Un FED peut financer ces projets en totalité ou compléter l'allocation financière provenant du « Compte Spécial ». Ce compte est un fonds commun de financement qui permet au Programme d'adopter une approche globale au développement des médias. Depuis le lancement du Programme, 55 pays ont contribué aux activités du PIDC par des versements sur ce compte. Depuis 25 ans, le PIDC a distribué quelque 90 millions de dollars pour plus de 1000 projets dans 139 pays en développement et pays en transition.

 

 


 

OSPAR : Rapports sur l’Acidification des océans et les aspects techniques de la capture et du stockage du gaz carbonique

Tidiani COUMA

 

L’Organisation intergouvernementale de coopération pour la protection de l’Atlantique du nord-est (OSPAR) a annoncé la publication de deux rapports. Ces rapports sont consécutifs à ceux qu’elle a réalisés concernant l’augmentation rapide de l’acidification des océans due au gaz carbonique dans l’atmosphère et concernant les aspects techniques de la capture et du stockage du gaz carbonique dans des structures géologiques sous-marines.

La Convention OSPAR de 1992 est l'instrument actuel qui oriente la coopération internationale sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est. Il a uni et mis à jour la Convention d’Oslo de 1972 sur les opérations d'immersion de rejets en mer et la Convention de Paris de 1974 sur la pollution marine d'origine tellurique.

Dans le premier rapport, Acidification des océans, l’Organisation confirme que la présence de niveaux élevés de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère modifie la composante chimique du carbone océanique au moins 100 fois plus rapidement qu’à n’importe quelle époque des dernières 100 000 années. Le pH de l’eau de mer (soit la mesure de l’équilibre entre acidité et alcalinité) est passé de 8,2 à 8,1 au cours des deux derniers siècles. Selon les modèles prévisionnels, le pH de la mer sera réduit à 7,8 en l’an 2100. Si les habitudes de l’homme ne changent pas, cette valeur pourrait tomber jusqu’à 7,5, soit le niveau le plus bas que le monde ait connu depuis au moins 10 à 20 millions d’années.

Les espèces marines qui, pour vivre, doivent se construire une structure à base de calcium – parmi lesquelles on compte coraux, crustacés et mollusques – souffriront de cette modification de leur milieu. Une hausse des teneurs en CO2 de l’eau de mer tend à affaiblir les processus physiologiques des espèces marines. On ne saurait exclure qu’elle ne débouche également sur une réduction des autres ressources vivantes de la mer. Le rapport se termine par une description des priorités qu’OSPAR et ses membres devraient retenir et favoriser en matière de recherche.

Dans le deuxième rapport,  Placer le CO2 dans des structures géologiques sous-marines OSPAR évoque les aspects techniques de la capture et du stockage dans les structures géologiques sous-marines. C’est une des options parmi l’ensemble des mesures qui permettraient de faire face aux changements climatiques et à l’acidification. Quand un stockage à très long terme est possible, cette solution est à envisager en complément de mesures de réduction à la source des gaz à effet de serre. C’est délibérément que le rapport ne traite pas de la question du placement du CO2 dans la colonne d’eau de la mer, car cette solution pourrait entraîner des effets négatifs.

Le rapport montre qu’il est techniquement faisable de placer le gaz dans des structures géologiques sous-marines, employant des techniques qui ont déjà été essayées, et qui ont fait leurs preuves. Il souligne que l’Atlantique du nord-est offre un potentiel considérable dans ce domaine; il pourrait, en fait, accueillir le CO2 dégagé par les principales sources ponctuelles de l’Union européenne pendant plusieurs siècles. Si les sites étaient sélectionnés, conçus et gérés avec soin, le gaz pourrait rester piégé pendant plusieurs milliers d’années ou même plus longtemps. Toute évaluation des sites proposés doit tenir compte des risques potentiels pour le milieu marin ainsi que des avantages d’atténuement du changement climatique et de l’acidification des océans. La surveillance a donc un rôle important à jouer et le rapport explique comment des techniques séismiques et gravimétriques pourront être utilisées.

Le rapport conclut avec la nécessité de directives ou d’un cadre de gestion des risques. OSPAR lance actuellement les travaux nécessaires à l’élaboration de ces documents.

  


 

États Généraux de la Francophonie en Roumanie

Jacobo RIOS RODRIGUEZ

 

Entre le 20 et le 28 mars, les États Généraux de la Francophonie ont eu lieu à Bucarest et dans trois autres villes de Roumanie. C’était l’endroit de réunion de personnalités comme Abdou Diouf, Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, Traian Basescu, président roumain, Mihai-Razvan Ungureanu, Ministre roumain des Affaires étrangères, Brigitte Girardin, Ministre française déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, et le Ministre québécoise, Monique Gagnon-Tremblay.

Les États Généraux ont été axés sur la coopération au sein de l’espace francophone au moyen de 6 forums :

- Biens et services culturels. Objectifs : questionner la création, la production et la commercialisation des biens et services culturels, réfléchir au soutien et à la protection des bien culturels, et créer des dynamiques dans l’espace francophone.

- Presse et information. Objectifs: réfléchir sur les règles de déontologie et aux particularités de l’espace francophone, prendre en considération a francophonie et la Presse comme un espace de réseaux, et analyser les particularités de la presse roumaine et des pays voisins et ses possibilités d’intégration dans l’espace francophone.

- Nouvelles technologies et francophonie. Objectifs: renouveler l’image de la Francophonie en Roumanie comme porteuse de démarches innovantes, mettre en synergie tous les acteurs et décideurs économiques, scientifiques et sociaux, promouvoir une expertise des pays francophones et permettre l’identification des jeunes aux valeurs de la Francophonie.

- Nouvelles solidarités et francophonie. Objectifs : réfléchir autour des notions de solidarité internationale dans l’espace francophone, définir les coopérations entre pays tiers, valoriser l’attractivité des pays francophones et proposer de nouvelles pistes aux acteurs publics et privés.

- Innover en français. Objectifs : donner à la langue française une image moderne, inscrire des démarches innovantes dans l’enseignement du Français Langue Etrangère, mobiliser les technologies de l’Information et de la Communication en Education (TICE) et mener une réflexion sur les pratiques pédagogiques.

- Université et francophonie. Objectifs: mettre en exergue l’importance de la coopération universitaire et scientifique entre la Roumanie et le monde francophone, valoriser les pratiques novatrices au sein de l’université comme l’ouverture du monde universitaire à l’entreprise et sa participation au développement, favoriser les contacts professionnels, les nouveaux projets et partenariats, et présenter les possibilités offertes par la Francophonie (plurilinguisme et mobilité) et soutenir l’engagement associatif.

Bref, les différents aspects de la mission de l’OIF, analysés en détail et dans une perspective innovatrice. L’objectif est de pouvoir utiliser les conclusions des travaux des États Généraux lors du XIe  Sommet des 63 chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie, qui se déroulera en septembre 2006 à Bucarest. Il s’agit de la première fois qu’un pays autre que la France se dispose à accueillir cet événement, qui aura lieu au Palais du Parlement de Bucarest, étant précédé par les réunions du Conseil permanent et de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

Le fait que les États Généraux aient lieu en Roumanie cette année est donc loin d’être un hasard. 2006 est l’année de la Francophonie en Roumanie. Il s’agit d’un pays dont 20% de la population est francophone, et qui a toujours eu des liens étroits avec cette dernière, aussi bien au niveau culturel que juridique. La Roumanie n’a jamais fait partie des conquêtes napoléoniennes et ne s’est pas vu imposer le Code de 1804 ; cependant, les juristes roumains ont toujours été attachés au droit français, et cette relation privilégie atteint une de ses expressions maximales dans le Code Civil roumain de 1865. D’abord participant aux Sommets de l’OIF avec un statut d’observateur, la Roumanie devient membre à part entière en 1993 dans le Sommet de Mauritius.

Brigitte Girardin s’interrogeait au nom de la France, lors de l’ouverture des États Généraux, « pourquoi de tels Etats généraux, ici, en Roumanie ? Pour répondre ensemble à des questions simples et essentielles : que signifie par exemple la francophonie pour un jeune Roumain ? Pourquoi et comment utiliser la francophonie ? [...] Comment envisager notre destin européen, uniforme et monolingue, ou bien plurilingue et pluriculturel ? [...] Lorsque la communauté francophone se mobilise, elle parvient à influencer les grands débats mondiaux ». En effet, et comme elle l’a énoncé, l’Organisation internationale de la Francophonie est destinée à jouer un rôle majeur, tout particulièrement depuis le renouvellement de ses structures avec la Charte d’Antananarivo, dans la protection de la diversité culturelle, la promotion commune des droits de l’homme et la gestion des risques. La Roumanie souhaite et est capable de se placer dans une position stratégique pour remplir cette fonction comme membre de la Francophonie vis à vis des autres États d’Europe centrale et de l’Est. Il est de noter à cet égard le statut d’observateur à l’OIF qu’ont des États de la région, comme la Géorgie, la Lituanie, et autres, certains d’entre eux ayant récemment signé des mémorandums sur le plan de renforcement du français dans l’Union européenne en vue de faciliter la formation au français de leurs fonctionnaires.

Le dynamisme du mouvement francophone et sa capacité d’innovation sont donc les protagonistes de ces États Généraux qui doivent être contemplés comme une source d’idées pour le Sommet de septembre 2006 à Bucarest, mais aussi comme une preuve de plus de l’ouverture de l’Organisation vers des nouveaux enjeux sur la scène internationale. Et comme une preuve, particulièrement, de l’attachement des membres de l’OIF à sa mission. Comme le disait le célèbre diplomate roumain Nicolae Titulescu, membre fondateur et Président par deux fois de la Société des Nations, « quand il s’agit de la Roumanie et de la France, il est difficile de séparer le cœur de la raison ».

 


 

OMC

Avril, 1ère étape dans le calendrier 2006

Guillaume AREOU

 

Les négociations sur le Cycle de Doha s’intensifient à moins d’un mois de la première échéance. En effet, la déclaration ministérielle de Hong-Kong invitait les Etats membres à achever l’élaboration des modalités pour les négociations sur les produits agricoles et industriels pour le 30 avril. Le second point de passage est programmé au 31 juillet, date à laquelle les Etats membres auront dû présenter leurs offres révisées sur le commerce des services.

L’échéance du mois d’avril occupe les esprits de toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur les négociations du cycle de Doha. La situation actuelle se résume en deux mots : gestion du temps et querelle de chiffres. Il n’a pas échappé au Directeur général de l’OMC que la date butoir du 30 avril arrivait à grand pas et qu’il était temps de remobiliser l’ensemble des partenaires pour aboutir à un accord sur les modalités. Pascal Lamy fait dès lors un constat simple. Les PED ont obtenu à la conférence ministérielle des avancées sur certaines de leurs revendications. Ils seront libres de désigner eux-mêmes les produits qualifiés de « spéciaux » et donc de leur conférer un traitement spécial. De plus, les PED pourront bénéficier d’un nouveau mécanisme de sauvegarde. La mise en œuvre de cette procédure pourra être liée soit à une augmentation soudaine des importations soit à une baisse des prix. Deux questions agricoles non résolues à Hong-Kong restent donc en suspend. Il s’agit de la réduction des subventions et des tarifs pour les produits agricoles. L’envergure des baisses se résume à une question de chiffres qui a fait l’objet de la réunion de Londres. Pascal Lamy demande donc aux Etats-Unis d’évoluer sur la question du soutien interne, aux européens d’aller de l’avant sur le problème de l’accès au marché et aux membres du G20 d’être plus flexible concernant les produits industriels. Le Brésil et l’Inde, fer de lance de ce groupe, ont un rôle majeur à tenir dans les négociations sur l’agriculture. Les principales puissances agricoles comme l’Union européenne et le Japon ont indiqué qu’ils attendaient de leur part des concessions.

Le « modeste succès » de la conférence de Hong-Kong, selon les propos de Pascal Lamy, a fixé une date pour l’élimination des subventions totales à l’exportation. Cette avancée ne doit pas rester vaine et il est maintenant temps que les Etats membres donnent au cycle de Doha toute sa dimension en décidant de l’envergure de la baisse des subventions et des tarifs agricoles. Même si ces points n’atteindront pas à eux seuls les objectifs fixés (voir la position de l’Union européenne sur ce point), de leur évolution dépendra l’avenir du cycle de Doha.

 

archive de Sentinelle 

 

 


 

EuroMed : 5ème Conférence des ministres du commerce à Marrakech

Florina COSTICA

 

Le 24 mars dernier a eu lieu à Marrakech  la 5ème Conférence des 35 partenaires d’EuroMed, première réunion sur le commerce après leur Sommet de Barcelone en fin novembre dernier (voir Sentinelle 44). La conférence s’est appuyée sur un programme de travail ambitieux, visant à donner un nouveau souffle au processus de Barcelone. Les ministres euro méditerranéens du commerce ont confirmé leur engagement de créer une zone de libre échange intégrée  d’ici 2010, vue comme contribution majeure à la stabilité et prospérité dans la région.

En marge de la conférence, le commissaire UE au Commerce, M. Mandelson, a ouvert officiellement les négociations sur la libéralisation du commerce des services et sur l’amélioration des règles d’établissement  des entreprises dans la région euro méditerranéenne. A cet égard, il a indiqué que “[t]rade is just one part of the wider Barcelona process in which we are all engaged. But it is the very heart of the Barcelona process’ ambitions for economic development. Today we will begin the work of putting services at the heart of that trade.” (déclaration de M. Mandelson).

Les négociations commerciales de Marrakech  ont mis en exergue le besoin de renforcement de l’intégration régionale « Sud Sud » (voir Sentinelle 43) et d’amélioration du cadre institutionnel et juridique, surtout en ce qui concerne la convergence des réglementations sur les produits industriels et l’éradication des barrières non tarifaires dans ce domaine. La libéralisation du commerce agricole entre l’UE et ses partenaires méditerranéens, l’amélioration des règles procédurales pour le règlement des différends dans le cadre des accords d’association, ainsi qu’un échange de points de vues sur le Programme de Doha ont également figuré au menu de Marrakech.  

Ces négociations sont très importantes pour les pays méditerranéens, car l’UE est leur premier partenaire commercial, avec 45% des exportations et importations méditerranéens en 2004 ( et seulement 5% des exportations et importations de l’UE !). Des accords d’association entre l’UE et tous ses partenaires méditerranéens (à l’exception de la Syrie) ont été signés et sont déjà rentrés en vigueur. En vertu de ces accords, les pays EuroMed bénéficient d’un accès en franchise de droits au marché de l’UE pour les produits manufacturés, et les produits agricoles sont progressivement libéralisés. Ainsi, l’un des objectifs clé de la Conférence ministérielle de Marrakech était  le lancement des négociations sur la libéralisation du commerce des services et des investissements. Le cadre juridique de ces négociations est pour le moment très instable. Ainsi, le protocole- cadre d’Istanbul, qui régit le commerce EuroMed des services, est  vu comme « un point de référence et une base de départ » pour les négociateurs, puisqu’il n’est pas contraignant. Pour ce qui est de règles d’établissement des entreprises, censées favoriser les investissements dans le sud méditerranéen,  il n’existe point de protocole –cadre ou autre « point de référence », même politique, pour les négociateurs.

Dans ces conditions, l’approche privilégiée à Marrakech a été celle du « cas par cas », définie comme « pragmatique et ambitieuse » par M. Mandelson,  qui  justifie ainsi l’asymétrie des accords d’association. Il serait question ici, comme précise le commissaire au Commerce,  de « […] importance of development for the region. We should always remember that trade liberalisation is not an end in itself. It is a means to a better life for the people we represent. We can and must tailor each of the future agreements to the specific needs of each individual country […] For this to happen we will need to negotiate separately, individually, the market access commitments that we will mutually seek to obtain from one another. As in the WTO, each participant will have a different list of specific commitments. And this list will reflect only the steps that every participant feels comfortable and ready to take.”

Pourrait-on considérer que cette approche rejoint celle de Mme Lagarde, le  Ministre délégué au Commerce extérieur de la France, qui indiquait le 23 mars dernier que «  si le processus euro méditerranéen avance lentement en raison du nombre très élevé des pays qui y participent, il ne faut pas pénaliser ceux qui avancent le plus vite et il faut sans doute travailler d'abord avec les pays les plus ambitieux et les pays disponibles pour aller de l'avant rapidement » ?

A Marrakech, lieu sacré pour le commerce mondial, les partenaires EuroMed ont décidé de privilégier, quelle qu’elles soient les justifications, une approche commerciale bilatérale, afin d’assurer le succès du but ultime prévu pour 2010 : le création de la plus étendue ZLE au monde, avec quelques 800 millions de consommateurs.

 


 

Etats-Unis – Colombie :

Projet de texte sur l’accord de libre-échange

Guillaume AREOU

 

Les Etats-Unis et la Colombie ont conclu avec succès les négociations sur l’accord de libre-échange. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la politique commerciale des Etats-Unis qui souhaitent négocier des accords de libre-échange avec diverses régions du monde dont l’Amérique du Sud.

Les négociations auront été plutôt courtes puisqu’il n’aura fallu que 20 mois aux négociateurs pour élaborer le texte. Les deux parties ont affirmé que cet accord aurait un impact important sur le développement des échanges commerciaux bilatéraux. L’accord servira aussi d’instrument de base pour la stabilité de la région et la promotion de la démocratie. Le ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme colombien, Jorge Humberto Botero, a déclaré que son pays tirera beaucoup d’avantages de cet accord puisque des concessions mutuelles ont été faites de part et d’autre. La Colombie aura donc un accès direct sur le marché des Etats-Unis dans certains secteurs. Les pays andins comme la Colombie bénéficiaient déjà de facilités d’accès au marché américain dans le cadre de l’accord andin sur les préférences commerciales (« The Andean Trade Preferences Act »). Cet accord prendra fin en 2006 mais la Colombie continuera de bénéficier de ces avantages dès que l’accord de libre-échange entrera en vigueur.

Cet accord couvre les domaines clés du commerce international à savoir le domaine des biens et des services, les produits agricoles et industriels, l’environnement et les investissements. Ainsi, les Etats-Unis ont obtenu de la Colombie un accès substantiel sur le marché des services. Les produits industriels (80%) seront quant à eux détaxés dès l’entrée en vigueur de l’accord et dans un délai de cinq ans l’élimination des droits de douane sera étendue à d’autres produits (7%). Le secteur agricole a également pris une place importante dans les négociations. Une gamme de produits incluant le bœuf de qualité, le coton ainsi que certains fruits et légumes pourra être exporté par les Etats-Unis sans droits de douane. Enfin, il faut noter que la liste des produits spécifiques dans le secteur des services est réduite. Les Etats-Unis et la Colombie ont intégré dans l’accord un chapitre sur les investissements. Ce chapitre est très large puisqu’il concerne toutes les formes d’investissement. Le texte prévoit ainsi l’adoption d’un cadre juridique favorable aux investissements. Cela se traduit notamment par l’adoption d’une clause sur le recours obligatoire au mécanisme d’arbitrage international pour le règlement des différends.  

 


 

Argentine – Aguas Argentinas S.A.

Résiliation du contrat d’eau potable

21 mars 2006

Guillaume AREOU

 

Le Gouvernement de la République argentine a décidé de résilier le contrat de concession de distribution d’eau potable conclu avec la société Aguas Argentinas S.A., filiale de la société française Suez.

Lors d’une conférence de presse (voir le communiqué du 21 mars), plusieurs membres du gouvernement argentin ont expliqué les motifs de cette résiliation pour inexécution du contrat. Deux points majeurs ont été avancés : le taux de nitrate très élevé et la pression de l’eau. Environ 300 000 personnes seraient touchées. Le gouvernement a indiqué qu’il s’agissait d’une préoccupation de santé publique et soulignait que l’accès à l’eau potable est un droit universellement reconnu. Le Président argentin, Néstor Kirchner, a donc signé un nouveau décret portant création de la société étatique AYSA (« Aguas y Saneamiento Argentinos Sociedad Anónima ») qui prendra désormais en charge la distribution de l’eau pour la province de Buenos Aires. 

Le ministère des Affaires étrangères français a indiqué que la décision de résiliation devait être accompagnée de mesures appropriées pour permettre à la société française de mettre fin à ses activités de manière satisfaisante. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs souhaité que la sécurité juridique des investissements français à l’étranger soit garantie.

 


 

Plan d’action chinois

pour la propriété intellectuelle

Guillaume AREOU

 

La propriété intellectuelle est devenue au fil des ans un domaine majeur incontournable du commerce international. Et comme dans toute nouvelle matière, une codification s’est avérée nécessaire. L’efficacité des normes internes et internationales est optimale lorsque la réglementation prend en considération le problème en amont et en aval c’est-à-dire au niveau de la protection des droits et de l’échelle de sanctions qu’elle met en place.

Depuis son accession à l’OMC, la Chine a fait de nombreux efforts dans ce domaine. Les progrès réalisés sont loin d’être suffisants et c’est pourquoi des commissions bilatérales ont été mises en place entre la Chine et ses principaux partenaires commerciaux. La lutte contre la contrefaçon et le piratage est devenue une priorité pour les pays occidentaux dont l’Union européenne et les Etats-Unis.

L’administration de Washington estime que le taux d’infraction en Chine est beaucoup trop élevé. La facture s’avérerait salée puisque les pertes sont chiffrées à 2,3 milliards de dollars. La stratégie de lutte américaine se développe donc autour de quatre axes. Les engagements bilatéraux seront renforcés à travers une commission conjointe sur le commerce. Ensuite, tous les moyens devront être mis en œuvre pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage, c’est-à-dire qu’il sera utilisé une plus grande panoplie d’outils par les Etats. Enfin, Une coopération étroite sera mise en place et prendra la forme d’un groupe de liaison sur les affaires criminelles. Le secteur privé sera associé à cette coopération.

L’Union européenne souffre d’un même constat. C’est pourquoi des dispositions identiques ont été prises entre les deux parties avec notamment la création d’un groupe de travail. La première réunion s’est d’ailleurs tenue à Beijing en octobre dernier. L’Union européenne a également souhaité participer de manière active à la mise en place d’un programme pour les années 2006-2007 appelé « Support to China’s Integration into the World Trade System ». L’intérêt porté par les européens n’est pas anodin puisqu’une étude comparative des réglementations conclut à des différences patentes. L’assistance technique de l’Union européenne s’inscrit ainsi dans un ensemble de dispositions visant à l’amélioration du système de protection des droits sur la propriété intellectuelle.

Cette coopération bilatérale ne se suffit pas à elle-même pour éradiquer la contrefaçon et le piratage. La Chine continue à prendre des initiatives visant à compléter sa législation. Le Plan d’action de 2006 pour la propriété intellectuelle renforcera le système déjà existant. Cette volonté affichée par les autorités chinoises de mettre un terme à ces pratiques s’est conclue par la condamnation de vendeurs mais également de propriétaires d’immeubles pour activités de contrefaçons.

 


 

Réunion d’experts  dans la lutte contre la corruption à l’OEA

Jacobo RÍOS RODRÍGUEZ

 

Le 27 mars 2006, une réunion d’experts dans la lute contre la corruption a eu lieu au siège de l’Organisation des États américains.

Composé par des experts nommés par chaque État partie, le Comité est l’organe technique de l’organisme, chargé fondamentalement d’analyser l’application de la Convention interaméricaine contre la corruption ainsi que d’une façon plus large d’encourager la coopération technique du mécanisme (voir les membres du Comité ainsi que son règlement). Les objectifs de la Convention sont, selon son article I, de promouvoir le développement et les mécanismes de prévention, élimination et sanction de la corruption, et de promouvoir la collaboration entre les États parties, et elle sera applicable si l’acte de corruption est commis ou produit ses effets dans un État qui fait partie de la Convention, d’après son article IV. Plusieurs sujets ont été qualifiés comme « d’intérêt collectif », principalement la mesure préventive sur les systèmes d’acquisition de biens par l’État (artícle III, 5) de la Convention, qui doit assurer la publicité de ces derniers, ainsi que certains programmes de coopération avec des institutions comme la Banque Mondiale, et la Banque interaméricaine pour le développement, entre autres.

2006 est l’année interaméricaine de la lutte contre la corruption, et c’est dans ce cadre que les experts ont eu des réunions avec des représentants de la société civile afin de résoudre un important problème de ces États, qui ont pu présenter jusqu’à une date récente leurs propositions (voir article 33 du règlement). Pour le Directeur des affaires juridiques internationales de l’OEA, Jean-Michel Arrigh, « il s’agit de l’un des sujets essentiels en rapport avec la qualité des institutions et le système démocratique » (traduction par nos soins). En effet, la réunion avait pour but d’analyser les avancées sur le sujet dans cinq pays, le Brésil, le Grenada, le Guyana, le Belize et le Suriname afin de compléter le premier tour de révision sous l’égide du mécanisme de suivi de l’application de la Convention interaméricaine contre la corruption (voir les rapports adoptés lors de ce premier tour). Leur rapport sur chacun des cinq pays s’ajoutera ainsi aux autres déjà existantes faisant un total de 28 États. À signaler aussi qu’ils adopteront un projet de rapport de synthèse de ce premier tour qui pourra servir à améliorer la méthode de travail du deuxième.

 


 

OMI: Préparation d’un instrument pour le recyclage des navires 

Tidiani COUMA

  

Le Comité pour la Protection de l'environnement Marin (MEPC) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI)a tenu sa 54 session du 20 au 24 Mars 2006 au siège de l’Organisation, à Londres. Ce Comité est chargé du suivi de toutes les Questions environnementales. Il "gère" plus particulièrement la convention MARPOL 73/78 .

Au cour de cette session le comité s’est penché sur la première phase d’une proposition concernant la mise en place d’un instrument international relatif au recyclage de navires.

Ce projet fait suite à l’adoption par l’Assemblée de l’OMI, en 2005 de la résolutions A.981(24). Cette résolution vise à réglementer la sécurité des travailleurs dans le cadre du  recyclage des navires. Le Comité pour la Protection de l'environnement Marin rappelle qu’il tiendra compte du second rapport de la plate forme adopté, en décembre 2005, conjointement avec le secrétariat de la Convention de Bâle  et l’Organisation internationale du travail.

 


 

Clôture des travaux du  18ème sommet de la Ligue Arabe 

Fatma RAACH 

 

Le 18ème Sommet du Conseil de la Ligue des Etats Arabes s’est tenu à Khartoum les 28 et 29 mars 2006. Il s’est marqué par l’absence d’un certains nombre de dirigeants arabes dont le roi Abdallah d'Arabie saoudite, le président égyptien, Hosni Moubarak, le roi Abdallah II de Jordanie.  Le sommet était marqué par l’importance des questions débattues et leur enjeux sur le plan arabe et mondial. 

Pour ce qui concerne la situation au Darfour, les dirigeant arabes se sont ralliés à la position du gouvernement soudanais qui conditionne l’envoi de toutes nouvelles forces à l’obtention de  son aval préalable. Les participants ont décidé de soutenir financièrement et matériellement les forces de l’Union africaine, si l’U.A décide de prolonger son mandat qui expire le 30 septembre prochain. La résolution a également appelé les pays arabo-africains d’envoyer des contingents au Darfour.

Pour la question palestinienne, la «Déclaration de Khartoum» a accordé un soutien absolu à l’autorité nationale palestinienne, ses institutions et ses efforts pour sauvegarder l’unité nationale palestinienne. En outre, elle a salué l’honnêteté et la transparence du processus électoral qui a marqué les élections législatives palestiniennes. Les participants ont également invité la communauté internationale à respecter la volonté du peuple palestinien et à éviter toute ingérence dans ces affaires intérieures. On a rappelé, aussi, le maintien du soutien financier arabe à l’autorité nationale palestinienne. 

En réaction aux déclarations israéliennes relatives au tracé frontalier unilatéral, le Sommet a déclaré qu’il « refuse toutes les mesures ou solutions partielles et unilatérales projetées par Israël ou qu’il compte entreprendre dans les territoires palestiniens occupés en 1967, y compris Jérusalem ».

La  déclaration a également réitérée son attachement à l’initiative arabe de paix qui a été approuvé en 2002 lors du sommet de Beyrouth. Elle a affirmé que la paix juste et globale ne s’établira au Moyen-Orient qu’avec le retrait israélien de tous les territoires arabes occupés, l’établissement de l’Etat palestinien indépendant avec pour capitale Jérusalem et le règlement du problème des réfugiés, conformément à la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations-unies. En outre, elle a appelé à l’application de l’avis consultatif de la CIJ relatif au mur de séparation.

Quant à la situation en Irak, le sommet a insisté sur «le rôle des Arabes dans toutes consultations concernant l’avenir de l’Irak» et celui de la Ligue arabe dans «la réalisation de la concorde nationale». Comme elle a appelé à la formation d’un gouvernement irakien et a considéré que ceci «favorise l’instauration de la sécurité et de la stabilité, préserve l’unité du peuple et du territoire et facilite le retrait des forces étrangères de l’Irak».

En outre, tout en appuyant le dialogue national libanais, le sommet a estimé que  la résistance libanaise «est un droit naturel du peuple libanais dans la libération de son territoire et la défense de son honneur face aux agressions». D’autre part, la déclaration a proclamé la solidarité entière des pays arabes avec la Syrie et leur refus des sanctions américaines unilatérales et a considéré la Syrian accountability act comme une violation du droit international et principes des Nations Unies.

Concernant la Somalie, le sommet a appelé à un «soutien urgent» au  gouvernement somalien pour qu’il puisse mettre en place les institutions de l’Etat et renforcer l’entente appelé au dialogue, coopération, tolérance et respect des croyances.

Le sommet, et dans le cadre des réformes en cours de la Ligue des Etats Arabes, a approuvé la constitution d’un Conseil arabe de paix et de sécurité.