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Affaire Pétrole contre nourriture suites judiciaires en France Philippe WECKEL
L'instruction judiciaire ouverte à Paris en 2002 relative à certains abus de biens sociaux au détriment de la Société Total a débouché sur une douzaine de mise en examen dont plusieurs cadres de Total, l'ancien ministre Charles Pasqua, deux anciens diplomates, Serge Boidevaix, ex-secrétaire général du Quai d'Orsay et Jean-Bernard Mérimée, représentant de la France à l'Onu de 1991 à 1995 et diverses personnalités dont Gilles Munier, secrétaire général de l'Association des amitiés franco-irakiennes, Michel Grimard, ancien membre du conseil national du RPR ou encore Claude Kaspereit, tous soupçonnés d'avoir bénéficié de bons de pétrole de la part du régime de Saddam Hussein. Parallèlement une autre information judiciaire a été confiée au même Juge Courroye pour "corruption d'agents publics étrangers" et elle viserait une quarantaine de sociétés françaises qui pourraient avoir versé des commissions dans le cadre de la mise en oeuvre du programme "Pétrole contre nourriture". Le 7 avril, Mikhail Kamynin, porte parole du Ministère russe des affaires étrangères a estimé que les rapports Volcker ne fournissaient pas une base suffisante pour engager des poursuites à l'encontre des sociétés russes qui y sont mentionnés. Les preuves seraient insuffisantes et l'authenticité de certains documents serait douteuse. Il a rappelé que la Russie avait pleinement collaboré à l'activité de la Commission (communiqué).
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Réunion d'experts des Nations Unies : promotion de l'utilisation appropriée des noms géographiques Jacobo RIOS RODRIGUEZ
Entre le 28 mars et le 4 avril derniers, une réunion de 200 experts a eu lieu à Vienne pour promouvoir la bonne utilisation des noms des lieux géographiques ainsi que la définition des standards dans leurs formes écrites. Il s’agit du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques (GENUNG), unité de la Division Statistique de l’ONU (UNSD) et commission fonctionnelle dépendante du Conseil économique et social. Elle existe déjà depuis 40 ans et a pour mission de préparer les documents à utiliser pendant les conférences quinquennales des Nations Unies sur les Standards des noms géographiques, la dernière datant de 2002. Son cadre normatif est constitué des résolutions de création 715 A (XXVII) de 23 avril 1959 et 1314 (XLIV) de 31 mai 1968, ainsi que par les décisions prises par le Conseil économique et social le 4 mai 1973. Ses fonctions sont définies dans les termes suivants : (i) « to consider the technical problems of domestic standardization of geographical names, including the preparation of a statement of the general and regional problems involved, and to prepare draft recommendations for the procedures, principally linguistic, that might be followed in the standardization of their own names by individual countries », (ii) « to report to the Council at an appropriate session on the desirability of holding an international conference on this subject and of sponsoring working groups based on linguistic systems » et (iii) « to invite Governments of countries interested and experienced in the question to make available, at the request of the Secretary-General, and at their own expense, consultants to serve on the above group ». Composée de 22 divisions linguistiques et géographiques, d’officiers, et de différents groupes de travail, les experts qui en font partie sont nommés par les gouvernements, et son travail se base essentiellement dans les avancés scientifiques dans le traitement des langues ainsi que dans les implications techniques de génération et traitement de données (voir son Statut). Le Groupe d’experts se réunit trois fois entre chaque Conférence quinquennale, et la séance de mars-avril 2006 est la vingt-troisième réunion depuis 1967. Cette session a pour objectif de proposer une série de mesures sur la façon dont les noms géographiques originaires de divers alphabets sont convertis à l’alphabet romain. En effet, les implications de ce travail sont importantes : une unification progressive dans ce domaine facilite la tâche des professionnels qui travaillent dans la cartographie et l’élaboration de plans, mais aussi dans la navigation, le commerce, et même dans le maintien de la paix, d’après les officiers de la réunion. Une utilisation appropriée des noms géographiques est donc une condition de base pour une communication mondiale efficace, qui joue en faveur du développement socio-économique tout en gardant des liens très étroits avec le patrimoine culturel des États. « The need for world response to various crises in recent times has underlined the importance of clear geographical names references for use in very practical situations », soulignait une des officiers du GENUNG, Helen Kerfoot. Un problème préalable : la réussite de la normalisation internationale des noms géographiques passe tout d’abord par l’adoption des standards dans chaque État, comme le signalait à l’ouverture de la réunion Paul Cheung, Directeur de la Division Statistique des Nations Unies. « It is becoming clear that the major barriers and impediments to harnessing geographic names will not be technical ones but rather institutional and organizational ones like the ability to cooperate with one another, create, share and disseminate geographical names and related standards ». Dans ce sens, certains États ont des institutions nationales en matière de noms géographiques, c’est le cas de la France et sa Commission de Toponymie. Le rapport de la vingt-troisième réunion du Groupe d’experts sera prochainement disponible sur le site de l’GENUNG, qui permet de consulter les documents des précédentes sessions (voir par exemple le très récent rapport de la vingt-deuxième session). Quelle est la portée réelle des travaux du GENUNG ? Une première réponse, en termes quantitatifs, s’avère assez explicite. En s’appuyant sur son travail, les huit conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, datant de 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1998 et 2002, ont permis d'adopter 184 résolutions.
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Liberia Prorogation du mandat de la Mission des Nations UniesSabrina RAHMANI
Le 31 mars 2006, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1667 (2006), qui proroge le mandat de la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL) jusqu'au 30 septembre 2006. Dans cette résolution, le Conseil a indiqué qu’il était disposé à ce que la MINUL transfère des effectifs pour soutenir l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire( ONUCI ). De plus, il a réaffirmé son intention d'autoriser le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, à redéployer, à titre temporaire, des contingents entre la MINUL et l’ONUCI en tant que de besoin, conformément aux dispositions de la résolution 1609 (2005). Il s’est déclaré aussi, disposé à réexaminer les tâches et les effectifs militaires de l'ONUCI d'ici la fin d'avril 2006, afin de se prononcer sur son renforcement, comme l'avait demandé le Secrétaire général dans une lettre datée du 22 mars 2006, adressée au Président du Conseil de sécurité. En effet, le 27 mars 2006, M. Kofi Annan avait demandé ce renforcement, indiquant qu'il permettrait d'améliorer la capacité de cette opération à assurer sa propre protection et de pouvoir apporter un concours effectif à la mise en œuvre des dispositions restantes des accords de paix, qui sont d'une importance critique pour l'organisation des élections d'octobre 2006 . Par ailleurs, dans sa résolution 1667, le Conseil a demande à M. Annan de reconsidérer ses recommandations relatives à un plan de retrait de la Mission. Il a demandé aussi, de lui présenter de nouvelles recommandations dans le prochain rapport qu'il lui remettra sur les progrès accomplis par la Mission dans l'accomplissement de son mandat . Enfin, la résolution étend l'autorisation d'accroissement temporaire de l'effectif total de la MINUL, décidé par le Conseil dans sa résolution adoptée le 19 septembre 2005. Cet effectif était ainsi porté au total à 15 250 militaires des Nations Unies, afin que l'appui fourni au Tribunal spécial pour la Sierra Leone ne réduise pas les capacités de la MINUL au Libéria durant la phase de transition politique. De son coté, le représentant de la France, M. Jean-Marc De La Sablière, a affirmé que son pays était déterminé à appuyer les efforts considérables engagés par les autorités libériennes et à soutenir pleinement la MINUL, dont le rôle a été et demeure essentiel au redressement de ce pays meurtri. Il a ajouté que la France se félicitait de l’arrestation et du transfert au Tribunal spécial pour la Sierra Leone de Charles Taylor et rendait un hommage appuyé à l’action décisive du Président Obasanjo du Nigéria ainsi qu’ à la détermination des autorités libériennes à ce que la justice soit rendue. Selon M. De La Sablière, la stabilité de l’Afrique de l’Ouest forme un tout et vouloir distinguer la situation au Libéria de celle de la Côte d’Ivoire n’a aucun sens. Ainsi, il a estimé que l’unité de la communauté internationale doit être totale et que le Conseil de sécurité devait être particulièrement attentif à ce que disent les Africains et à ce que recommande le Secrétaire général. Enfin, il a ajouté que la France avait finalement accepté de donner son accord au projet de résolution sur la MINUL car il comprend un double engagement. D’une part, l’ONUCI pourra à nouveau, et dès que cela sera nécessaire, bénéficier en urgence de renforts fournis par la MINUL. D’autre part, il est clair que le Conseil de sécurité prendra, d’ici au 30 avril 2006, une décision sur le renforcement de l’ONUCI, indispensable pour accompagner le processus de paix. Il a précisé que ce renforcement devait être autorisé dans les plus brefs délais car le calendrier du processus est tendu et la situation en Côte d’Ivoire reste particulièrement volatile.
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Soudan Obstruction à l’action humanitaire des Nations Unies Sabrina RAHMANI
Le 3 avril 2006, le gouvernement du Soudan a refusé d'autoriser la visite au Darfour du responsable des affaires humanitaires des Nations Unies et Coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, M. Jan Egeland. Le gouvernement soudanais a ajouté que ce dernier n'était pas non plus bienvenu à Khartoum, la capitale, et le Wali du Sud-Darfour a déclaré qu'il était strictement opposé à la visite de M. Egeland. En effet, le vol de M. Jan Egeland vers le Soudan n'a pas reçu l'autorisation d'atterrir dans le pays le 2 avril 2006. Il devait visiter le Soudan du 2 au 6 avril. Il en avait notifié les autorités soudanaises longtemps à l'avance et avait discuté de sa prochaine visite avec le ministre des Affaires étrangères lors de sa visite à New York début mars. Dans un communiqué publié à Khartoum, la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) a indiqué que cette décision était regrettable. Elle a ajouté aussi, que la Représentation permanente du Soudan aux Nations Unies à New York a déclaré que M. Egeland n'était bienvenu ni au Darfour ni à Khartoum où il avait eu l'intention d'avoir des entretiens avec les autorités. La Mission a expliqué que cette visite avait pour objet d'évaluer l'opération humanitaire au Sud-Soudan ainsi qu'au Darfour, dont le fonctionnement s'élève à près de 1,5 milliards de dollars par an. Le 4 avril 2006, M. Jan Egeland, a déclaré lors d'un entretien à la radio de l'ONU, que l'obstruction à sa visite au Soudan était symptomatique d'un gouvernement qui refusait de les aider à prêter assistance à sa propre population, alors qu'il y a de plus en plus d'insécurité et de violence. Aussi, il a rendu hommage aux agences des Nations Unies présentes pour apporter courageusement une assistance à des millions de personnes, dont les efforts sont ainsi entravés. Il s'est déclaré très frustré, dans la mesure ou cette obstruction signifie qu’il ne pourra pas constater de visu les problèmes sur le terrain et lever des fonds. Pour l'avenir, il a appelé à instaurer d'urgence une véritable force de maintien de la paix des Nations Unies sur le terrain, avec un véritable mandat du Conseil de sécurité et un budget régulier. Selon lui, il faut sur le terrain des casques bleus et des policiers, en renfort à l'Union africaine, qui n'a pas les ressources nécessaires et dont l’effectif est peu nombreux. Il a conclu qu’il fallait beaucoup plus de pression sur les parties, le gouvernement et les rebelles, pour les pousser à parvenir à un accord de paix. Par ailleurs, le 5 avril 2006, M. Egeland s'est déclaré consterné que les autorités soudanaises aient demandé à l'organisation Norwegian Refugee Council (NRC)de quitter la région du Darfour. Selon un communiqué du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) publié le même jour à New York, cette organisation non gouvernementale (ONG) norvégienne avait reçu la veille l'ordre de mettre fin à toutes ses opérations humanitaires au Darfour et de quitter la région. Elle avait été informée la veille aussi, du non-renouvellement de son contrat comme coordonnateur du camp de Kalma, le plus grand camp de déplacés au Darfour. Pour M. Egeland Cette décision est un exemple de plus des restrictions croissantes imposées aux 14.000 travailleurs humanitaires travaillant au Darfour et ailleurs au Soudan. De son côté, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, exprimé son regret que M. Egeland n'ait pas reçu l'autorisation du gouvernement soudanais de visiter la région du Darfour, ajoutant que cette préoccupation était partagée par les membres du Conseil de sécurité. Il a déclaré que les besoins urgents au Darfour représentent une priorité pour les Nations Unies et les efforts de coordination visant à maintenir ce vaste programme étaient au centre de la visite de M. Jan Egeland. Il a par ailleurs exprimé son intention d'aborder, prochainement, la question avec le président Omar Hassan Ahmed al-Bashir. S’agissant du Président du Conseil de sécurité pour le mois d'avril, le représentant de la Chine, il a indiqué, au nom des quinze membres, partager les préoccupations du Secrétaire général et a exprimé l'inquiétude du Conseil quant à la situation sur le terrain. Il a jouté que les membres du Conseil de sécurité ont appelé toutes les parties, notamment le gouvernement soudanais, à apporter une plus grande collaboration aux efforts d'assistance humanitaire. Enfin, le 5 avril 2006, la MINUS a annoncé qu’un mini sommet africain allait se tenir samedi à Abuja (Nigeria) pour tenter d'accélérer le processus vers une solution pacifique au Darfour. Selon le porte-parole du Secrétaire général, M. Stéphane Dujarric, le Soudan, le Nigeria et la République du Congo participeront à ce sommet, ainsi que le président de la Commission de l'Union Africaine, Alpha Oumar Konare et Taye-Brook Zerihoun, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour le Soudan.
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Proche – Orient : conséquences de l'élection du Hamas Suany MAZZITELLI
Au lendemain du transfert officiel du pouvoir au nouveau gouvernement palestinien, dirigé par le Hamas, vainqueur des élections législatives, le 30 mars 2006, le Quatuor pour le Moyen – Orient a fait une nouvelle déclaration dans la quelle, en rappelant sa déclaration du 30 janvier 2006, il appelle « le nouveau gouvernement à respecter les principes du rejet de la violence, de reconnaissance d’Israël », ainsi que à respecter les accords et obligations antérieurs auxquels s’était engagée l’Autorité palestinienne, notamment de la Feuille de route (voir communiqué du 30 mars 2006). Le Quatuor “welcomed President Abbas' call for the new Palestinian government to commit to a platform of peace and, having carefully assessed the program of the new government approved on March 28”. Il a toutefois souligné avec préoccupation que le nouveau gouvernement ne s’était pas engage à respecter les principes établis le 30 janvier. Le Quatuor a également « recalled its view that future assistance to any new government would be reviewed by donors against that government's commitment to the principles outlined above ». Il s’accorde sur le fait que “there inevitably will be an effect on direct assistance to that government and its ministries”. Cette déclaration intervient suite à une déclaration du Hamas annonçant que celui-ci ne renoncerait pas au programme inscrit dans sa charte, prévoyant l’islamisation de la société palestinienne et la destruction d’Israël (voir communiqué du 29 mars 2006). Lors de la victoire, aux élections palestiniennes, de ce groupe, inscrit sur la liste des organisations terroristes par les Communautés européennes ainsi que par les Etats-Unis, la Communauté internationale avait considéré opportun d’attendre la formation du nouveau gouvernement et des signes concrets établissant la volonté du Hamas d’abandonner sa nature de mouvement terroriste pour acquérir le statut de véritable parti politique, avant de se prononcer sur l’avenir des relations diplomatiques avec le pouvoir établi en Palestine et sur l’avenir de l’aide internationale apportée à la population palestinienne et au futur Etat palestinien. Les Sous – secrétaire général aux affaires politiques, M. Tuliameni Kalomoh, a déclaré devant le Conseil de sécurité, lors de la séance consacrée au Moyen – Orient, que le « nouveau gouvernement palestinien montre des signes d’évolution du Hamas, mais il doit s’engager à respecter les principes du Quatuor et la plateforme pour la paix du président Abbas » (voir S/PV.5404 et communiqué du 30 mars 2006). En effet, l’évolution du Hamas apparaît encore « insuffisante » (voir communiqué du 30 mars 2006), pour l’instant, pour envisager des relations avec ce partenaire. L’interlocuteur de la communauté internationale reste principalement le président palestinien M. M. Abbas, chef l’Autorité palestinienne (voir aussi déclaration du 30 mars 2006). Le Quatuor a toutefois encouragé la poursuite de l’assistance humanitaire afin de subvenir aux besoins essentiels de la population palestinienne. Le Quatuor a remarqué l’importance dans le contexte actuel d’améliorer et étendre les possibilités de mouvement et d’accès à cet égard. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avait lancé un appel (voir communiqué 20 mars 2006) aux autorités israéliennes face aux risques de crise alimentaire qui pesaient sur l’enclave palestinienne de la bande de Gaza. Il avait souligné à cet égard que « la fermeture prolongée du passage commercial de Karni, entre Israël et la Palestine, a provoqué des pénuries alimentaires catastrophiques dans la bande de Gaza ». Ce passage avait été fermé le 21 février dernier par les autorités israéliennes et avait été re-ouvert seulement partiellement le 21 mars 2006 (voir aussi communiqué du 21 mars 206). Le Quatuor a enfin “reaffirmed its commitment to a negotiated solution to the Israeli-Palestinian conflict leading to two democratic states living side by side in peace and security”. En effet, l’investiture officielle du nouveau gouvernement palestinien intervient en même temps que l’annonce du résultat des élections législatives israéliennes, remportées par le Parti Kadima, mené par le Premier ministre intérimaire israélien, M. Ehud Olmert (voir communiqué 30 mars 2006). Le Secrétaire général des Nations Unies avait à cette occasion encouragé Israël, «une fois le Gouvernement formé, à poursuivre activement le processus de paix et à travailler pour l'établissement de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité » (voir message du 29 mars 2006). Néanmoins l’Etat israélien n’envisage pour l’instant qu’une solution de retrait unilatérale et non négociée, et cela tant que le Hamas ne se conformera pas aux principes établis par le Quatuor, et notamment la reconnaissance de l’Etat d’Israël (voir point de presse du 31 mars 2006) (voir document décrivant le nouveau gouvernement palestinien). France : Le Ministre français des affaires étrangères, M. Douste – Blazy a affirmé, lors d’une question, sur l’actualité du conflit Israélo – palestinien, posée devant l’Assemblée générale, que « L'Union européenne, dans ce nouveau contexte, a trois devoirs. Tout d'abord, réaffirmer nos trois exigences à l'égard du Hamas : renoncement à la violence, reconnaissance d'Israël et reconnaissance des accords signés par l'OLP, y compris ceux d'Oslo. Ensuite, insister pour qu'Israël respecte la Feuille de route le plus fidèlement possible et ne soit pas tenté par une politique unilatéraliste. Enfin, demander à la communauté internationale de renforcer la légitimité de l'Autorité palestinienne et notamment de son président, Mahmoud Abbas, car c'est lui l'interlocuteur privilégié, et c'est par lui que doit passer l'aide européenne. A cet égard, l'Union européenne doit trouver les nouveaux circuits financiers permettant d'acheminer l'aide humanitaire et économique aux Palestiniens et à leurs services publics - écoles, hôpitaux, magistrature anti-corruption » (voir déclaration du 5 avril 2006 ainsi que point de presse du même jour et ceux du 4 avril et du 3 avril dans les quels la France nie avoir des contacts avec le Hamas). Union européenne : Le 5 avril 2006 Mme Benita Ferrero, commissaire pour les relations extérieures de l’Union européenne a fait une déclaration au nom de l’Union sur la situation au Moyen-Orient après les élections israéliennes. “The Commission expects the next Israeli government to reaffirm its commitment to a negotiated solution via full implementation of the Quartet Roadmap, and to show this in deed as well as word”. Mme Benita Ferrero a également ajouté que: “There can be no compromise on the Quartet principles. We expect the new Palestinian government - sworn in last week - to commit to the principles of non-violence, recognition of Israel and acceptance of previous agreements and obligations, including the Roadmap, which bind the Palestinian Authority to the fundamental principles of peace and democracy, respect for the rule of law and human rights. We are fully aware of the considerable economic and humanitarian needs of the Palestinians…” “That’s why the Commission has mobilised over €120m to help meet their basic needs and stabilise the finances of the caretaker government that has just left office. And that’s why we intend to continue to provide emergency and humanitarian assistance (voir communiqué du 27 février 2006). But unless the new government complies with the Quartet conditions for continued engagement, there can be no ‘business as usual’. Unless circumstances change, there will inevitably be an impact on assistance to the Palestinian government, which the Commission is now reviewing in line with the Quartet statement of 30 March. The onus is on the Palestinian side. And on the new Israeli government to act responsibly in fulfilling its obligations to its people”. Etats-Unis : La Secrétaire d’Etat, Mme Condoleezza Rice s’était exprimée le 29 mars sur la question de l’aide aux palestiniens. Elle avait affirmé que “our review of Palestinian assistance programs is drawing to a close”. “…the principle is very clear: We're not going to fund a Hamas-led government, provide funding to a Hamas-led government, but we are going to see what we can do to increase humanitarian assistance to the Palestinian people and what mechanisms we can use to do that to make certain that the money is not indeed supporting the Hamas-led government. Level of aid is one of the questions...But we're trying to be as generous as possible to the Palestinian people because we know they have severe humanitarian needs (voir communiqué du 29 mars 2006). La Secrétaire d’Etat avait également rappelé que pour l’instant le président M. M. Abbas restait le principal interlocuteur des Etats-Unis ce qui avait été également confirmé par le porte parole M. Sean McCormack (voir point de presse du 29 mars 2006). Celui-ci avait également souligné, lors d’un autre point de presse, le même jour, que « There is now a new Palestinian Government. The Hamas government has been sworn in. They hold the reins of authority in the day-to-day operation of the Palestinian Authority. President Abbas retains a separate set of powers and quite clearly he has chosen a different pathway with respect to abiding by the Palestinians' previous commitments to seek a two-state solution though peaceful negotiation. Sadly, Hamas has not. They have ignored the wishes of President Abbas when he asked the Hamas government -- Hamas to form a government based on a platform of recognition of Israel, abiding by the Palestinians' previous agreements to seek a two-state solution via the roadmap. Hamas has also ignored the demands of the international community of the three conditions that were laid out very clearly in the statement made in London. It will be -- in the future Hamas's decisions and actions will certainly influence the reaction from the international community. I say all this to say that we are now in a period of transition and change from a Palestinian Authority that was committed to seeking a two-state solution, seeking peace with Israel via negotiation, to a Hamas-led government which does not. And I say that with the caveat of President Abbas is still committed to the two-state solution” (voir point de presse du 29 mars 2006).
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Conseil de sécurité : prorogation de la MONUG et demande de finalisation des accords sur le non recours à la violence Sarah CASSELLA
Le Conseil de sécurité a adopté le 31 mars 2006 à l’unanimité la résolution 1666 (2006), par laquelle il proroge le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) pour une nouvelle période, jusqu’au 15 octobre 2006. La MONUG a été créée en août 1993 pour vérifier le respect de l´Accord de cessez-le-feu conclu entre le Gouvernement de la Géorgie et les autorités abkhazes. Son mandat a été élargi à la suite de la signature par les parties de l´Accord sur le cessez-le-feu et la séparation des forces de 1994. Cette nouvelle décision du Conseil de sécurité intervient deux mois après l’adoption de la résolution 1656 du 31 janvier 2006, par laquelle le Conseil de sécurité s’était borné à proroger la MONUG de deux mois, au lieu de six, comme l’avait recommandé le Secrétaire général dans son dernier rapport. Cette position avait valu les protestations de la Géorgie (v. Sentinelle n°53). Dans la résolution 1666, le Conseil de sécurité demande aux parties abkhaze et géorgienne d’utiliser les mécanismes existants, mis en place en vue de parvenir à un règlement pacifique et de respecter pleinement les accords relatifs « au cessez-le-feu, au non-recours à la violence et aux mesures de confiance ». Il leur a également demandé d'établir immédiatement la version définitive de l'ensemble des arrangements sur le non-recours à la violence et sur le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans le district de Gali, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population civile. Le Conseil de sécurité demande au Gouvernement de Géorgie de ne plus prendre des mesures susceptibles d’être perçues comme des menaces. Il engage aussi les dirigeants abkhazes à assurer la sécurité et la protection des droits des personnes déplacées et des réfugiés. Plus particulièrement, le Conseil leur demande de s’engager à respecter les droits de résidence et d’identité de la population du district de Gali (v. communiqué).
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La CIJ reçoit la médaille Fray Francisco de Vitoria Florina COSTICA
Le 6 avril dernier, la Cour a reçu la médaille «Fray Francisco de Vitoria», décernée par la municipalité de Vitoria, ville natale du fameux fondateur du droit international, et par l’Université du Pays basque, dont le but est « d’honorer les personnes ou institutions qui ont contribué de façon éminente à l’établissement de la paix et à la promotion de la compréhension au sein de la communauté internationale ». Le 12 avril la Cour célébrera par une séance solennelle son soixantième anniversaire, en présence de la reine des Pays-Bas, ainsi que de MM. Kofi Annan et Jan Eliasson.
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CIJ premier tour de plaidoiries et audition des experts et témoins dans l’affaire de l’ « Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) Florina COSTICA, Jacobo RIOS RODRIGUEZ et Antonella SAMPO
Le 27 février 2006 a repris la procédure orale dans l’affaire opposant la Bosnie-Herzégovine à la Serbie-et-Monténégro quant à l’application de la Convention des Nations Unies pour la prévention et le répression du crime de génocide. Ce premier tour de plaidoirie s’est ouvert par un rappel de la procédure qui s’est avérée extrêmement longue et complexe. Il a débuté par la présentation des arguments de la Bosnie Herzégovine qui s’est prolongée jusqu’au 7 mars 2006. Le lendemain, la Serbie-et-Monténégro a entamé l’exposé de ses arguments qui s’est étendu jusqu’au 16 mars inclus pour laisser la place aux auditions de témoins et experts. Ø Génocide La Bosnie a annoncé clairement sa position à savoir que la Serbie aurait purement et simplement violé les obligations qui découlent de la Convention de 1948. Elle a également annoncé à la Cour qu’elle se réfèrerait bien évidemment à la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie. Après une démonstration de M. Alain Pellet sur la compétence de la Cour et la recevabilité de l’affaire, M. Franck et Mme Karagiannakis ont pris respectivement la parole pour présenter les moyens de preuves du génocide comptant parmi eux, les décisions du TPIY ainsi que les actes d’accusation, témoignages et rapports d’experts admis comme moyens de preuve notamment dans les affaires Momcilo Krajisnic et Slobodan MiIosevic ou les documents émanant des organes et institutions des Nations Unies (voir le compte-rendu) . Ce n’est que le 1er mars que M. Franck a abordé la question du génocide à proprement parler. Il a débuté par rappeler à la Cour le rôle qu’il lui est assigné par la Convention en jeu, plus précisément par l’article 9. Après avoir fait état des motivations des Etats et du contexte de l’adoption de la Convention, le conseil s’est penché sur les interdictions découlant du traité en se référant notamment à l’article 2 et à l’avis consultatif de la Cour du 28 mai 1951 sur les réserves de cette même convention en invoquant l’idée que les juges internationaux avaient clairement établi que l’objectif visé par les pères du texte était bien de rendre illégaux au regard du droit international les actes qui « engendrent un déni du droit à l’existence de groupes humains entiers». Rappelant la définition telle que donnée par la Convention, M. Franck estime que tous les actes criminels énoncés dans la liste de l’article 2 et qui constituent des actes de génocide ont été commis en Bosnie à l’encontre des populations non serbes. Selon lui, outre l’élément matériel du crime, l’élément moral du crime, à savoir l’intention spécifique de détruire (ou intention génocidaire) en tout ou partie d’un groupe national ethnique, politique ou religieux, est constituée. Resterait alors à prouver la responsabilité de l’Etat pour ces faits dont les éléments constitutifs sont déterminés à l’article 3 de la Convention. Sur l’interprétation de la définition du génocide, la Bosnie a tenté d’aiguiller la Cour en l’invitant à étudier la jurisprudence des deux tribunaux pénaux internationaux créés sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il est important de rappeler à cet égard l’arrêt Procureur c. Radislav Krstic du 2 août 2001 dans lequel la Chambre d’appel a reconnu que la Convention avait codifié une norme de jus cogens (§ 541). Mme Dauban a, quant à elle, argumenté que l’intention qui se cachait derrière la destruction des édifices religieux, des biens et de tout le patrimoine culturel des populations non serbes était bien une volonté d’éradication. En reprenant un à un les lieux qui ont été dévastés, la Bosnie a voulu démontré le caractère systématique des crimes qui relèvent d’une stratégie de nettoyage ethnique. Mme Stern a d’ailleurs concentré son intervention sur la catégorie particulière d’acte de génocide que constituent selon elle les violences sexuelles qui même « si elles ne sont pas mentionnées expressis verbis dans l’article 2 de la convention peuvent entrer en raison du contexte dans lequel elles ont été commis dans les cinq catégories d’actes constitutifs de génocide » (page 48 du compte rendu). Mme Stern a cité à titre d’exemple l’affaire Kunarac dans laquelle « des soldats ou des policiers serbes venaient dans ces centre de détention, sélectionnaient une ou plusieurs femmes et les emmenaient pour les violer ». Mme Stern n’a pu contourner la référence à l’affaire Akayesu (TPIR) dans laquelle les juges internationaux ont considéré que les violences sexuelles sont constitutives de génocide. Une différence entre crime de guerre et acte de génocide ainsi qu’entre crime contre l’humanité et acte de génocide et analyse de l’intention génocidaire et de la preuve de cette intention ont été présentées. S’agissant de la Serbie, M. Stojanovic a assuré que bien que l’Etat qu’il défend nie les allégations d’actes criminels qui lui sont reprochés, il ne nie pas la souffrance des victimes. Il rappelle que les faits qui ont commis sont des crimes graves et que leur qualification appartient à la Cour. Il souligne en outre que bien que le TPIY ait retenu une conception large du génocide, ses juges ont estimé qu’il y avait eu génocide qu’à Srebrenica. La stratégie de la Serbie est axée sur la mise en doute de la véracité et la crédibilité qu’il peut être accordé aux éléments de preuve présentés par le requérant. Elle a même tenté de discréditer le rapport final de la Commission d’experts des Nations Unies ou les travaux de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies. De plus, elle estime qu’elle n’était pas partie à la Convention à l’époque où les faits se sont produits. M. Ian Browlie a avancé qu’il y avait deux interprétations de la Convention sur le génocide et a souhaité démontrer qu’elles étaient les applications pratiques de ces deux interprétations. Toute la subtilité de l’argumentation de la Serbie réside dans la volonté de démontrer que la Convention est inapplicable au motif que les allégations de génocide ne peuvent être imputés à l’Etat. M. de Roux a, quant à lui, procédé à l’analyse de la notion de la soumission à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle d’un groupe en reprenant la définition donnée par les juges internationaux dans l’affaire Akayesu, à savoir qu’elle consiste en des moyens de destruction par lesquels l’auteur ne cherche pas à tuer immédiatement les membres du groupe, mais à terme vise leur destruction physique. Il a également rappelé que le TPIY, dans l’affaire Stakic, a jugé que les moyens de destruction devaient compter, dans ce cadre, d’autres actes que les meurtres. Or l’expulsion simple ne peut être qualifiée d’acte de génocide. En conclusion, la Serbie estime que la conception du génocide lors de l’adoption de la Convention n’a pas évolué et va plus loin en affirmant que le projet de la Commission du droit international de 1996 et le Statut de Rome de 2002 n’ont en rien modifié cette conception. Après avoir passé en revue les différentes formes de commission de génocide prévues à l’article 3 de la convention, la Serbie a tenté de montrer qu’il était impossible d’identifier un groupe national ethnique, racial ou religieux correspondant aux exigences de la convention. Me de Roux a mis en doute le vocabulaire utilisé par la partie adverse, utilisant, d’après lui, selon son intérêt les mots « peuple », « Etat » ou « groupe » indifféremment. Il rappelle que l’Etat ne peut être victime de génocide et ce même si l’on considère l’Etat nation qui ne demeure qu’une construction juridique. S’il est vrai que le peuple peut être victime de génocide, il convient de déterminer le groupe auquel il appartient. Me Roux procède alors à une analyse des critères de détermination du groupe distinguant la détermination objective de la détermination subjective. Il assure que la détermination d’un groupe national entrant dans l’une des catégories de la convention n’est pas envisageable. Ø Compétence et Responsabilité de l’Etat Tel qu’annoncé le 27 mars dernier par l’agent adjoint de la Bosnie, M. van den Biesen, une deuxième partie des plaidoiries bosniaques dans ce premier tour a été consacrée aux questions de la responsabilité de l’Etat, c’est-à-dire à l’attribution des actes de génocide à la Serbie-et-Monténégro. Au fil des 4 séances de plaidoiries dédiées à cette question, du 3 au 7 mars, les conseils bosniaques ont essayé de démontrer que les « actions ou omissions constitutives du fait internationalement illicite » de génocide « sont attribuables en vertu du droit international » à la Serbie-et-Monténégro (article 2 des articles de la Commission du droit international annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale du 12 décembre 2001). Les questions liées à la compétence ont fait l’objet d’une plaidoirie « de prévention » de la part de la Bosnie (voir Sentinelle 57). Sur la responsabilité de l’Etat, c’est toujours le professeur Pellet qui a ouvert le sujet en concentrant sa démonstration autour de trois questions : la distinction entre la responsabilité internationale de l’Etat et la responsabilité pénale des individus, les modes d’engagement de la responsabilité d’un Etat partie à la convention de ’48 et les modalités d’attribution des violations des obligations qui découlent de cette convention. Prenant appui sur le récent arrêt de la Cour dans l’affaire RDC/Ouganda, la démonstration bosniaque souligne d’abord que la responsabilité pénale des individus reconnus coupables de génocide ne saurait être interprétée comme une « clause exonératoire de responsabilité » pour l’Etat, tout en expliquant le lien de connexité qui existe entre les deux formes de responsabilité coexistantes. Les modes d’engagement de la responsabilité du défendeur sont restreints, sur la base de la décision sur la compétence, aux obligations prévues par la convention de ’48 à la charge de l’Etat. Les règles sur la responsabilité internationale de l’Etat s’applique pleinement aux obligations découlant de la convention de ’48. Ainsi, la responsabilité de la Serbie peut être engagée pour ce qui est de l’application et de l’exécution de la convention, de la commission du génocide et des manquements aux obligations découlant de la convention. En d’autres termes, il s’agit de l’obligation de prévenir et de punir, ainsi que de celle de ne pas commettre le génocide et des « actes ancillaires » (art III b)-e) : entente, incitation, tentative, complicité). L’obligation de prévenir le génocide n’y est même pas discutée, puisque la Bosnie considère que la Serbie a « déjà commis » le génocide ; pour ce qui est de l’obligation de punir, le conseil fait référence aux « abstentions » serbes, comme celle d’arrêter et juger certains responsables et de coopérer avec le TPIY, sans oublier de préciser que la Bosnie ne prétend pas que l’Etat démocratique serbe est toujours en train de commettre un génocide à l’encontre des non- Serbes. Néanmoins, l’obligation de punir prévue par la convention de ’48 n’est toujours pas accomplie aux yeux de la Bosnie. C’est aussi la démonstration juridique qui résulte de la dernière plaidoirie du professeur Condorelli. L’interdiction du génocide en tant que norme de ius cogens et obligation erga omnes justifie qu’un manquement de l’Etat à son égard engage sa responsabilité internationale, sans qu’aucune « circonstance excluant l’illicéité » puisse être invoquée. Pour ce qui est des « actes ancillaires » au génocide, la tentative est exclue, car le génocide a été commis, tandis que la complicité n’est invoquée qu’à titre subsidiaire, puisque le défendeur serait l’auteur principal, et pas seulement complice « dans le génocide » , ni tout juste complice « de génocide ». Par contre, l’incitation directe et publique, même si considérée comme la plus « éloignée » du génocide lui-même, ainsi que l’entente en vue de commettre le génocide entre la Serbie, l’Etat fédéral de la RFY, la Republika Srpska et la Republika Srpska Krajina engage, pour le professeur Pellet, la responsabilité internationale du défendeur. En effet, « le génocide et l’entente sont donc bien deux chefs de responsabilité différents qui peuvent donner lieu à des accusations et à des condamnations distinctes ». Même chose valable pour l’incitation qui aurait été commise par le biais d’une rhétorique de la haine, voilée mais efficace. Le professeur Condorelli,, s’appuyant sur les règles de l’article 4 de la CDI, ainsi que sur les conclusions juridiques de ses confrères (Mme Karagiannakis, M. Torkildsen) pour ce qui est du soutien militaire et financier de la Serbie envers les auteurs des massacres, a invoqué la responsabilité du défenseur pour les actes de ses organes, définis comme tels par son droit interne. Il s’agirait, en l’espèce, de « ses organes, qu’ils fassent partie de l’organigramme officiel de la RFY --comme la JNA ou les MUP (les ministères de l’intérieur) yougoslave et serbe-- ou qu’ils remplissent en fait cette fonction, comme la Republika Srpska et les forces paramilitaires ». Une distinction est faite pour ce qui est du « contrôle » de la Serbie sur ces forces dans le cas d’espèce et la même notion dans l’affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua » (contrôle effectif), ainsi que dans l’affaire « Tadic » (contrôle général). « En effet, ni le «Nicaragua test», ni la conception du «contrôle général» (ou «Tadić test») ne sont utiles pour juger le bien-fondé de cette thèse, étant donné qu’ils sont conçus afin de régler les problèmes d’attribution à l’Etat des comportements de simples particuliers ou de groupes non susceptibles d’être qualifiés comme organes de l’Etat. Ce n’est pas celle-là la question que la Bosnie-Herzégovine vous demande de régler maintenant : la question à régler, bien différente, est celle de savoir quand et à quelles conditions on peut définir comme organes de l’Etat des entités que cet Etat évite de qualifier ainsi dans le but d’échapper à la responsabilité internationale ». Cette démarche, comparée par le professeur Pellet à celui « d’un avant-centre dans l’équipe » bosniaque, a été complétée naturellement par sa démarche de « gardien de but » qui consistait à invoquer à titre subsidiaire l’article 8 de la CDI qui revient à établir l’imputabilité des actes criminels à l’Etat sur la base des « instructions ou directives ou sous le contrôle de l’Etat ». Ces démonstrations ont été suivies par l’invocation de la reconnaissance de la part du défendeur de sa responsabilité internationale pour génocide. Le professeur Condorelli interprète en ce sens la déclaration officielle faite le 15 juin 2005 par le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro (l’organe suprême de gouvernement de l’Etat fédéral). Enfin, les questions relatives à la réparation sont évoquées sous l’angle de l’indemnisation (dont les paramètres pourraient être établi par le biais d’une négociation) et de la satisfaction. Concernant cette dernière, il est intéressant de noter que la Bosnie ne demande plus « des dommages- intérêts correspondant à la gravité de l’atteinte», comme elle l’avait initialement suggéré dans sa réplique, puisque le dernier projet d’articles de la CDI, toujours d’actualité au moment de la rédaction de celle-ci, ne fait plus référence à ce type de réparation dans ce cas. Le premier tour bosniaque a été conclu par l’intervention de M. Franck destinée à apaiser les doutes et à souligner les avantages d’une politique judiciaire de la CIJ favorable à la requête bosniaque. En indiquant que l’affaire lui offre une « occasion unique de remplir la mission civilisatrice de la convention », M. Franck souligne qu’« il est essentiel que la Cour assume le rôle important que lui confère l’article IX de la convention sur le génocide. Qu’elle pèse les preuves. Qu’elle détermine les responsabilités. Qu’elle enseigne aux nations et redonne espoir aux victimes. C’est un rôle qu’aucune autre institution internationale ne peut jouer et la seule autre possibilité est le cycle récurrent du sang et de la vengeance, qui ne nous est que trop familier ». La Serbie a adopté, quant à elle, une stratégie basée sur les questions procédurales très complexes soulevée par l’affaire. Ainsi, MM. Varady, Djerić et Zimmermann ont tâché de démontrer, au fil de deux séances de plaidoiries, que la CIJ n’est pas compétente, puisque d’une part, la Serbie n’avait pas accès au prétoire de la Cour (n’étant pas membre de l’ONU au moment de l’introduction de la requête) et , d’autre part, que la Serbie n’a jamais été liée par l’article 9 de la convention, seule base de compétence retenue par la Cour dans cette affaire. Entre les conditions d’accès et celles de compétence, M.Varady souligne que la distinction « ne repose pas seulement sur le fait que l’accès est une condition préalable fondamentale de la compétence. Il est tout aussi important de noter que sa nature juridique diffère de celle de la compétence. Tandis que cette dernière est liée au consentement des parties, la question de l’accès dépend des conditions objectives figurant dans le Statut, lesquelles ne peuvent être rejetées ou modifiées par le consentement explicite ou implicite des parties ». La compétence est rejetée à l’appui d’une démonstration juridique qui réclame la continuation de l’actuelle Serbie à la seule RFY, et non pas à l’ex-Yougoslavie, continuatrice de la RSFY, en invoquant des éclaircissements portés par le Secrétaire général à cet Etat, ainsi que la position prise par la CIJ dans « Licéité de l’emploi de la force ». M. Stojanović aurait consacré deux séances à la présentation historique du conflit, destinée à expliquer les causes territoriales et politiques de celui-ci, tandis que M. Ian Brownlie aborde les questions de responsabilité en tirant son argumentaire de la déclaration commune des juges Shi et Vereshchetin lors des exceptions préliminaires. Ainsi, la responsabilité pour génocide est indéniablement liée à la compétence territoriale de l’Etat dans les endroits où la convention a été violée. De même, les obligations dont la violation engage la responsabilité de l’Etat seraient engloberaient exclusivement l’obligation de prévenir et de punir le génocide, pour les autres violations seulement la responsabilité pénale des individus pouvant être invoquée. Une conception restreinte de la notion de « contrôle effectif » est aussi employée, afin de démontrer la non- imputabilité à la Serbie des violations de la convention de ’48. Ø Auditions des experts et témoins Entre le 17 et le 28 mars derniers, la Cour internationale de Justice a entendu des témoins, experts et témoins -experts au cours des audiences publiques dans l’affaire de l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro). La procédure s’est déroulée de la manière suivante : d’abord l’interrogatoire par la partie appelant le témoin et le contre-interrogatoire par la partie adverse, ensuite la possibilité d’un nouveau interrogatoire par la partie appelant le témoin et, pour finir, les questions éventuelles des membres de la Cour. L’article 67 du règlement de la Cour dispose que « les témoins et experts sont interrogés par les agents, conseils et avocats des parties sous l’autorité du président. Des questions peuvent leur être posées par le président et les juges ». Tandis que l'expertise judiciaire devants les tribunaux pénaux est une mesure d'instruction très utilisée, et par exemple une vingtaine d'affaires devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ont fait appel à l'expertise médicale ou de police scientifique (voir article 74 bis de son Règlement de procédure et de preuve), les audiences d'experts sont assez rares devant la Cour internationale de Justice, quoique l’article 67 de son règlement a déjà été appliqué dans l'affaire du Detroit de Corfou. Il est possible que l'expertise judiciaire s'accorde mieux avec les juridictions ouvertes aux personnes privées. Dans tous les cas, le pouvoir juridictionnel ne pouvant pas être délégué, le juge conserve totalement le pouvoir de décision, comme dans l’expertise judiciaire de droit interne. Mesure d’instruction qui permet au juge de connaître des éléments extra juridiques, l’expertise a donc été utilisée comme moyen de preuve par les parties dans les audiences de l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro. Voici les éléments essentiels des témoignages des experts et des témoins -experts qui ont été rendus publics le 28 mars. § M. András J. Riedlmayer, expert appelé à la barre par la Bosnie-Herzégovine (17 mars 2006) Expert dans la destruction du patrimoine culturel, religieux et architectural de Bosnie-Herzégovine, sujet sur lequel il a basé ses études et travaillé pendant de nombreuses années, il est bibliographe au centre de documentation de l’Aga Khan Program for Islamic Architecture, Fine Arts Library, Université de Harvard. Pour cette affaire, il a basé son expertise dans l’étude des photographies et rapports des communautés religieuses en Bosnie, de l’Institut de protection du patrimoine culturel, historique et naturel de Bosnie-Herzégovine, du Conseil de l’Europe, et de l’UNESCO, entre autres. Il a montré à la Cour des photographies publiques préalables à la destruction de différents emplacements, et des photographies postérieures majoritairement prises par lui et qui avaient déjà été soumises au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Il a essayé de démontrer des dommages importants ou la destruction totale de nombreux emplacements et monuments, comme des mosquées et églises, situés dans 26 différentes villes du pays et datant principalement de la période ottomane ou austro-hongroise, en définissant dommage ou destruction de la façon suivante : « significant structural damage to their principal elements, typically buildings that had been burnt out, often with the roof entirely or substantially collapsed, or with extensive blast damage, or with a combination of damage to several parts of the structure. Those buildings categorized as ‘destroyed’ had no potentially salvageable elements left standing above ground ». Cette destruction aurait eu lieu en dehors du contexte du conflit armé. Il a en outre axé son expertise sur la démonstration des attaques au patrimoine culturel comme une forme d’effacer l’existence même du passé du pays, à travers la destruction des bibliothèques et archives religieux. Nataša Fauveau-Ivanović, avocat et représentant de Serbie et Monténégro, a essayé, en lui posant des questions, de contester sa connaissance directe et sur le terrain des événements, ainsi que d’instaurer le doute sur les auteurs des destructions, András J. Riedlmayer finit par conclure que « first of all, the cultural heritage in Bosnia and Herzegovina was not merely destroyed in the fighting, but that it seemed to be a specific target of destruction; and, secondly, that the scale of that destruction was very large; and that thirdly, it seemed to be connected with the expulsion of the populations that were connected with that heritage ». § Général Sir Richard Dannatt, expert appelé à la barre par la Bosnie-Herzégovine (20 mars 2006) Commandant en chef de l’armée de terre britannique, et militaire spécialisé en contrôle des commandes, Richard Dannatt compte 35 ans d’expérience dans l’armée britannique et base son expertise sur sa connaissance du terrain, puisqu’il a été envoyé à plusieurs parties du territoire en conflit pendant ce dernier. Il expliqua à la Cour la méthode de commande et contrôle sur trois opérations en particulier, Srebrenica, Drina et l’opération PAUK. « By performing that method of command and control, the political ambition, political intentions, the policy formed at government level would then be passed down by the steps that I have described until orders to conduct battles and engagements were passed by troops at battalion and junior formation level on the ground. So that is how political intention is converted into tactical activity ». Après une explication détaillée de la théorie, il a fait remarquer à la Cour les différences avec ce qui s’est passé en pratique. « I think the obvious difference between the kind of joint operations that I was describing, and the joint operations that we were referring to this afternoon, is that the intention of those joint operations principally by Serb forces of one type or another was all in fulfilment of the wider political intent to create a Serb State of Serb people, greater than the geographic boundaries of the then Republic of Serbia. And in my view, that is the kind of joint operation that is unhelpful, probably illegal, and this rather characterizes the conflict in this troubled [inaudible] in what we now refer to as the former Yugoslavia. I think it is one of the shames of the 1990s that that country which had hitherto been successful was [inaudible] broken up into its respective republics and without resort to the force of arms » § M. Vladimir Lukić, témoin appelé à la barre par la Serbie-et-Monténégro ( 23 mars 2006) Premier Ministre de la Republika Srpska, du 20 janvier 1993 au 18 août 1994, Vladimir Lukić est ingénieur civil. « Ever since its inception in 1992, then under the name of the Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina, featured all elements of statehood except for international recognition. Throughout its entire territory it had its bodies of government, its national assembly, its government, its local and/or municipal bodies of government, its judiciary, its health and educational systems ». Il a justifié devant la Cour la nécessité de lutter contre le crime pendant la guerre dans un contexte difficile marqué par l’embargo international, en rappelant les tentatives de négociation en Bosnie-Herzégovine et les plans qui avaient été présentés à ce propos pour être ensuite refusés, ainsi que le fait que le plan de défense de la République de Yougoslavie était focalisé en Bosnie-Herzégovine. « As the entire Yugoslavia, so was Bosnia and Herzegovina and Sarajevo, in particular, beautiful and tranquil places until national parties were established. After that rift, divisions, along ethnic lines could be felt ». Interrogé sur le bombardement de Sarajevo par les forces serbes, il répond : « As a rule, the Bosnian Serb army shelled only military targets in the city. Contrary to the rules of war, the authorities in Sarajevo had never separated military from civilian targets and because of that, on several occasions, there were errors in shelling ». § M. Vitomir Popović, témoin appelé à la barre par la Serbie-et-Monténégro (23 mars 2006) Ancien vice-président du Gouvernement de la Republika Srpska et actuellement médiateur pour la Bosnie-Herzégovine, il eut à sa charges les affaires internes et la coordination entre plusieurs ministères du 20 janvier 1993 au 18 août 1994, étape dans laquelle son gouvernement, selon lui, prit ses décisions d’une façon totalement indépendante, tout en maintenant des relations avec les autres gouvernements. « It is my opinion that we controlled the overall situation in that period to the greatest extent possible, even the circumstances of war, and that we created the necessary conditions for the preservation of our territory, people and army », en faisant des efforts particuliers pour favoriser toute initiative tendant à la paix et sans recevoir aucune assistance financière par la République Fédérale de Yougoslavie après mai 1993. « To my knowledge, we received no financial assistance, and humanitarian assistance was reduced to a minimum ». § General Sir Michael Rose, témoin, et M. Jean-Paul Sardon témoin- expert, appelés à la barre par la Serbie-et-Monténégro (24 mars 2006) Le Général Sir Michael Rose était Commandant des forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine du 5 janvier 1994 au 23 janvier 1995. Après avoir exprimé son refus à que le conflit entre États soit jugé devant un tribunal, il manifesta devant la Cour qu’aucune des trois parties au conflit n’a facilité le travail de ses forces. Il a soutenu qu’il n’existait aucune relation formelle de contrôle entre l’armée de la Republika Srpska et l’armée yougoslave. « There was no concrete evidence one way or the other, but having lived in the military for the whole of my career, I have an understanding of formal military command relationships and my view was that they did not exist between those two organizations ». À la question sur si le génocide impliquait Belgrade, il l’a nié catégoriquement. Jean-Paul Sardon est directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques à Paris, et a été appelé devant la Cour pour donner son avis sur les estimations des victimes de guerre en Bosnie- Herzégovine entre 1992 et 1995 et effectuer « une analyse critique des estimations publiées en insistant plus particulièrement sur celles qui ont été faites par les démographes de l’unité démographique du bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ». Il considère, à travers une analyse technique, que les sources et méthodes de calcul des estimations sont en partie inconnues, et que les estimations sur le nombre de réfugiés et déplacés sont infondées. « Il est à peu près sûr que les résultats soient entachés d’une certaine incertitude ». § M. Dušan Mihajlović, témoin appelé à la barre par la Serbie-et-Monténégro (27 mars 2006) Ancien ministre de l’intérieur de la République de Serbie, il était pour la première fois de 1989 à 1990, vice-président du premier Gouvernement de transition de la République de Serbie, et pour la deuxième fois de 2001 a 2003. En défendant devant la Cour l’indépendance de la Republika Srpska dans la prise de décisions, il soutient que « when the civil war broke out, after the secession of Bosnia and Herzegovina from Yugoslavia, contrary to the will and without any say on the part of the Serbs there, who wanted Bosnia and Herzegovina to remain part of Yugoslavia, there was no preventing the Serbs in Serbia, hailing from Bosnia and Herzegovina, from coming to the assistance of their brethren in Bosnia and Herzegovina ». § M. Vladimir Milićević, témoin appelé à la barre par la Serbie-et-Monténégro (27 mars 2006) Vladimir Milićević travaillait dans le Ministère d’intérieur depuis 1970, d’abord dans le département de prévention des crimes et ensuite dans la section « for border affairs, foreign nationals, travel documents and weapons of the district of Rasina », jusqu’à 2000. Il déclara qu’un important groupe de personnes arriva, de Bosnie-Herzégovine, à la République Fédérale de Yougoslavie. Ces personnes, qui feraient partie de l’armée de Bosnie-Herzégovine ont été installées en deux centres d’accueil. « I think that the status was absolutely identical for people who were accommodated in both centres », qui avaient été visités par des représentants du CICR, du Haut Commissariat pour les réfugiés, et par de nombreuses délégations étatiques. § M. Dragoljub Mićunović, témoin appelé à la barre par la Serbie-et-Monténégro (28 mars 2006) Professeur à la faculté de philosophie de Belgrade entre 1960 et 1975, Dragoljub Mićunović est fondateur et député du Parti démocrate à l’Assemblée de Serbie et Monténégro. Politicien dans l’opposition pendant tout le régime de Slobodan Milosevicć, il expliqua devant la Cour toutes les initiatives pour la paix menées à cette époque. « A l’appel à la mobilisation lancé par l’armée populaire de Yougoslavie pendant les conflits en Croatie, la réponse a été très faible, la plus faible de l’histoire de la Serbie. D’après les informations auxquelles j’ai eu accès, cette réponse était de l’ordre d’environ 30 % [...] Une activité particulière a été manifestée par des initiatives civiles et par les organisations non gouvernementales qui, malgré la guerre et le blocus, arrivaient jusqu’à Sarajevo ». Il rappela que les dirigeants serbes ont exprimé en plusieurs occasions son regret à toutes les victimes de la guerre. Le deuxième tour de plaidoiries s’ouvrira le 18 avril prochain. Chaque partie bénéficiera de 5 séances et la procédure orale sera clôturée le 9 mai prochain.
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Premier pas vers le jugement de Charles Taylor : Incertitude sur le lieu du procès et comparution initiale Valérie GABARD
Les deux dernières semaines ont été riches en rebondissements dans l’affaire concernant l’ex-président Libérien Charles Taylor. Expulsé du Nigeria par le président Olusegun Obasanjo, vers le Libéria, il avait immédiatement été conduit à Freetown sous l’autorité du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, où il était attendu depuis 2003. Désormais entre les mains de la justice, Charles Taylor doit maintenant faire face aux accusations portées contre lui et le premier pas vers son procès, dont la date d’ouverture reste inconnue, a été franchi. A peine arrivé à Freetown, l’ancien dirigeant Libérien Charles Taylor pourrait être rapidement conduit aux Pays Bas. En effet, par lettre datée du 29 mars 2006, le président du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, A. Raja N. Fernando, a demandé au gouvernement des Pays Bas et au Président de la Cour pénale internationale de faciliter le déplacement du procès de Charles Taylor à La Haye. L’idée n’est pas de juger l’ancien dirigeant devant la Cour pénale internationale, mais que la Chambre du Tribunal Spécial chargée de conduire le procès, utilise les locaux de la Cour pénale internationale. Le principal motif invoqué à l’appui de cette demande, est la crainte pour la stabilité et la sécurité dans la région si le procès de Charles Taylor devait se tenir à Freetown. Une telle possibilité était prévue par l’article 10 de l’accord conclu entre les Nations Unies et le Gouvernement Sierra Léonais qui établit le siège de la Cour Spécial à Freetown mais prévoit également la possibilité de le déplacer si nécessaire. La Cour pénale internationale est jusqu’à présent restée très silencieuse sur ce sujet, à l’inverse du gouvernement néerlandais qui, a d’ores et déjà posé certaines conditions pour qu’une réponse positive puisse être apportée. La première condition est qu’une base légale vienne en soutien de la décision. Cette base légale doit prendre la forme d’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L’idée de déplacer le lieu du procès a été accueillie positivement, puisque les représentants britanniques auprès de l’Organisation des Nations Unies ont, dès le début de semaine, fait circuler un projet de résolution sur la question. Le projet de résolution est pour l’heure en cours d’examen . Il prévoit, en plus de la délocalisation du Tribunal Spécial aux Pays Bas, que les Pays Bas ne pourront entamer une procédure judicaire à l’encontre de Charles Taylor, donnant priorité au Tribunal Spécial ainsi que de suspendre l’interdiction de se déplacer de Charles Taylor pour permettre qu’il se rende à La Haye et soit ensuite transféré pour exécuter, s’il y a lieu, sa condamnation. Bien que les problèmes de sécurité et les risques pour la fragile stabilité politique de la région ne soient pas à négliger, on peut cependant s’interroger sur un quelconque lien entre cette décision et la fin du mandat de la mission des Nations Unies en Sierra Leone remplacé par le bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone au premier janvier 2006. On peut également se questionner sur les conséquences pour les victimes d’une telle décision, alors même que l’idée d’une justice par et pour les habitants de Sierra Leone constituait le fondement de la création d’un Tribunal Spécial ayant son siège en Sierra Léone. Seconde condition pour réaliser le souhait du Tribunal Spécial pour la Sierra Léone de voir Charles Taylor jugé à La Haye : que Charles Taylor purge sa peine hors des Pays Bas s’il est condamné. En ce sens les Nations Unies ont d’ores et déjà approché un certain nombre de pays en vue de trouver un pays acceptant sur son sol, en cas de condamnation, l’ancien dirigeant du Libéria. La Suède a annoncé qu’elle examinait actuellement sérieusement cette demande. L’incertitude concernant la localisation du procès de Charles Taylor n’a pas ralenti le cours de la justice, l’accusé est, en effet, apparu devant ses juges dès le lundi 3 Avril. Charles Taylor est inculpé devant le Tribunal Spécial depuis 2003 et l’acte d’accusation a été modifié pour la dernière fois, le 16 mars 2006. Il retient 11 chefs d’accusation incluant les violences sexuelles, le travail forcé ainsi que l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats. Lors de cette première comparution l’accusé a plaidé non coupable des charges qui étaient retenues contre lui. Après avoir déclaré qu’il ne reconnaissait pas la compétence du Tribunal Spécial pour le juger, il a finalement répondu au juge "Most definitely, I did not and could not have committed these acts against the sister republic of Sierra Leone." Le Procureur s’est félicité du succès de cette première comparution grâce à laquelle Charles Taylor s’est retrouvé face aux Sierra Léonais. Cette première comparution de Charles Taylor est également, pour lui, une étape importante pour la justice pénale internationale qui permettra à ceux qui commettent des crimes et violent le droit humanitaire de prendre conscience qu’ils devront rendre des comptes. Quelque soit la richesse ou le pouvoir dont ils disposent, personne n’est au dessus de la Loi. Dans l’attente que Charles Taylor soit en mesure de choisir son propre conseil juridique, le « bureau de la défense » lui a provisoirement assigné un avocat. L’ex-président du Libéria a provisoirement choisi sur la liste des conseils approuvée par le Tribunal Spécial, l’avocat londonien Karim Khan, spécialiste du droit pénal international et des droits de l’homme.
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CPIRDC : Suites de la demande de participation des victimes à la procédureAntonella SAMPO
Par une décision du 31 mars 2006, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale, présidée par le juge français, Claude JORDA, a rejeté la requête introduite par le procureur sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de la décision du 17 janvier 2006. La Chambre préliminaire I avait en effet, en conformité avec les droits procéduraux qui leurs sont reconnus par l’article 68-3 su Statut de Rome, accordé aux victimes VPRS 1 à VRPS 6, le droit de participer à la procédure en présentant leurs vues et préoccupations, déposant des pièces et demandant à la Chambre d’ordonner des mesures spécifiques. Les juges de La Haye avaient cependant refusé de leur donner accès à tout document non public figurant dans le dossier sur la situation en RDC. Après avoir pris note des difficultés relatives aux délais et à la forme des observations soumises par le représentant légal des victimes, les juges ont estimé que ce dernier avait respecté les délais prévus à l’ article 65-3 du Règlement et que les « irrégularités de forme ne concernant que la présentation du document, la Chambre prendra tout de même en considération les observations ». Elle n’a toutefois pas omis de rappeler les parties à l’ordre en soulignant que les formats de documents exigés par règlement devaient être respectés. Pour appuyer sa requête, l’Accusation, visant l’article 82-1 du Statut de Rome, a tenté de démontrer que la décision accordant aux victimes des participer à la procédure a soulevé une série de questions affectant le déroulement équitable et rapide de la procédure. Non seulement , cette décision porterait atteinte à l’impartialité et à l’intégralité de l’enquête et des procédures mais elle un déséquilibre grave entre les victimes et les futurs accusés. La décision visée créerait également de grandes difficultés dans la protection des victimes et des témoins. En réponse, le représentant légal des victimes a soutenu que la requête de l’accusation revêt un caractère « hypothétique » car les « risques évoqués ne sont pas appréciables en l’état ». Il a également fait valoir qu’il appartenait à la Chambre d’organiser la participation des victimes à la procédure tout en gardant à l’esprit les exigences d’impartialité et d’équité, ce dont elle a tenu compte notamment en restreignant leur accès au dossier. La Chambre a procédé à l’examen des critères posés par l’article 82-1 du Statut. Pou se faire, elle s’est référée à la décision de la Chambre préliminaire II du 19 août 2005 dans laquelle cette dernière avait analysé l’article en question en elle en a retenu les principes en vertu de l’article 21-2 du Statut. La Chambre préliminaire II avait soulevé l’existence de trois principes : le caractère restrictif du recours prévu par l’ article 82-1, la nécessité pour le requérant de convaincre la Chambre que les conditions spécifiques sont bien remplies en l’espèce, le fait qu’il n’est pas nécessaire ou pertinent de se pencher à ce stade sur le fond de l’affaire. La Chambre préliminaire II avait jugé que les exigences posées par l’artilce82-1 état le seul facteur à prendre en considération pour recevoir ou rejeter l’autorisation d’interjeter appel. Après une analyse des instruments internationaux prenant en compte le caractère équitable de la procédure y compris lors du stade préliminaire (§§ 33-35), la Chambre a estimé que le terme « l’équité de la procédure » signifie « le respect pour le Procureur, la Défense et les victimes (…) de leurs droits procéduraux garantis par les dispositions statutaires » (§ 38). Les juges internationaux ont poursuivi leur raisonnement en soulevant que « le système de participation ne peut être que plus favorable à l’objectivité de l’enquête du Procureur, puisqu’il a accès à d’autres éléments» (§ 45). Sur les autres points soulevés par l’Accusation, la Chambre a suivi les arguments du Représentant légal des victimes en estimant qu’à ce stade, les risque évoqués par le Procureur restaient hypothétiques. Par conséquent , le requérant n’ayant pas réussi à démontrer que le premier critère de l’article 82-1 était rempli.
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Zacarias Moussaoui passible de la peine de mort aux Etats-Unis : réaction française et européenne Valérie GABARD et Sébastien TOUZE
Lundi 3 avril 2006, c’est à l’unanimité, que le jury du tribunal fédéral d’Alexandria (Virginie), a décidé que Zacarias Moussaoui était passible de la peine de mort. Après trois jours de délibération, les neuf hommes et trois femmes composant le jury ont reconnu par ce verdict, que le français Zacarias Moussaoui avait une responsabilité dans les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unies. C’est une victoire pour l’Accusation qui a été, il faut le reconnaître, largement aidée par Zacarias Moussaoui lui-même. L’accusé semble en effet tout faire pour que la peine capitale soit finalement retenue contre lui comme l’illustre son « témoignage kamikaze » selon l’expression utilisée par libération, au cours duquel l’accusé a affirmé contre toute vraisemblance qu’il était initialement chargé d’écraser un avion sur la Maison blanche. La première phase du procès vient de s’achever sur la conclusion que l’accusé est passible de la peine de mort, une seconde s’ouvre jeudi 6 avril pour décider si cette peine doit ou non être effectivement retenue contre Zacarias Moussaoui, puisque la juge du tribunal fédéral Léonie Brinkema a décidé de diviser les deux phases par deux délibérations distinctes. Cette ultime phase qui devrait durer deux à trois semaines, ne vise plus à établir la responsabilité de l’accusé mais uniquement l’analyse des circonstances aggravantes ou atténuantes. L’accusation a annoncé qu’elle s’efforcerait d’insister sur la loyauté inconditionnelle de l’accusé envers Al Qaeda et son chef Osama Ben Laden. La défense a, à l’inverse, d’ores et déjà indiqué qu’elle tentera de démontrer les difficultés rencontrées par Zacarias Moussaoui dans son enfance ainsi que la sa schizophrénie. Les familles des victimes ont exprimé leur satisfaction à cette décision et se sont généralement déclarées favorables à ce que Zacarias Moussaoui soit condamné à la peine de mort. Mais d’autres voix se font entendre, certaines familles considèrent en effet qu’il n’est qu’un bouc émissaire et d’autres craignent de lui donner satisfaction en le condamnant à l’exécution et de le voir se transformer en martyr. Zacarias Moussaoui est de nationalité française. Or la France et le Conseil de l’Europe sont opposés à l’utilisation de la peine de mort. La possibilité que Zacarias Moussaoui soit condamné à être exécuté, a suscité une réaction très vive du Conseil de l’Europe. La position française apparaît plus mesurée. Pour le Quai d’Orsay, la France, tout comme l’ensemble de l’Europe, a une position ferme et constante contre la peine de mort et cette position a été, a de nombreuses reprises, rappelée aux autorités américaines. De plus la France a réussi à obtenir des Etats Unies l’assurance « écrite » que les informations transmises par la justice française aux autorités américaines ne soient pas « utilisées à l’appui d’un réquisitoire de peine de mort ». Cet accord est déjà existant mais a été récemment confirmé. Cette opposition publique et l’assurance que la coopération française ne sera pas utilisée pour requérir la peine de mort semble être les seuls moyens envisagées par la France pour s’opposer à la très probable exécution d’un de ses ressortissants. La réaction européenne à travers le Conseil de l’Europe est beaucoup plus virulente, tout au moins dans le choix des mots utilisés pour dénoncer la peine de mort. La perspective de condamnation à mort de Zacarias Moussaoui a conduit le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Terry Davis, à rappeler tout l’attachement de l’organisation et de ses Etats membres à la lutte pour l’abolition de la peine de mort (l’article 1er du Protocole n° 6 et du Protocole n° 13 dispose que : « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté »). Condamnant sévèrement l’éventuelle condamnation capitale du ressortissant français impliqué dans l’organisation des attentats du 11 septembre par un jury populaire, le Secrétaire général a fustigé : « cette obsession de voir dans la peine de mort le seul moyen de rendre justice aux acteurs du terrorisme », voyant dans cette perspective (annoncée) une pratique « aussi navrante qu’injustifiable ». Soulignant que : « Répandre plus de sang n’honore pas la mémoire des victimes », Terry Davis a vivement critiqué la politique répressive suivie par les Etats-Unis et la perspective d’une condamnation à mort en affirmant que cette dernière n’était pas seulement une erreur fondamentale mais avait « un effet contraire à celui recherché ». En effet, selon le Secrétaire général, la méthode et la sanction aboutissent en pratique à offrir « une tribune aux élucubrations délirantes d’un extrémiste » conférant à ce dernier « un statut de martyr aux yeux de ses compagnons fanatiques » ce qui, selon Terry Davis, « s’appelle passer à côté d’une occasion et par la même de la question » (voir le communiqué de presse). Rappelons que Zacarias Moussaoui est inculpé de six chefs d’accusation comprenant notamment le terrorisme et l’utilisation d’armes de destruction massive, pour les attentats du 11 septembre 2001, qui ont causé la mort de près de 3000 personnes. Il a plaidé coupable le 22 avril 2005 des faits qui lui sont reprochées dûment autorisé par le tribunal chargé de l’affaire qui a considéré, malgré des avis contradictoires, qu’il était mentalement capable de prendre une telle décision. Le procès s’est ouvert le 6 février 2006.
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Le ministre français de la justice, Pascal Clément, en visite à La Haye Valérie GABARD
Les 30 et 31 mars 2006, le ministre français de la justice, Pascal Clément a effectué un déplacement officiel aux Pays Bas. Lors de cette visite à La Haye, le ministre français a été reçu par son homologue néerlandais, Piet Hein Donner et les deux hommes se sont entretenus sur la coopération judiciaire entre les deux pays. Le représentant de l’Etat français a également rendu visite à la Cour Permanente d’Arbitrage, la Cour internationale de Justice et aux deux juridictions pénales internationales qui siègent à La Haye : Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour pénale internationale. Concernant les juridictions pénales internationales, Pascal Clément a rencontré, lors de sa visite au Tribunal Pénal international pour l’ex-Yougoslavie le procureur, Mme Carla del Ponte, le vice président du Tribunal, le juge Kevin Parker ainsi qu’une délégation de juges du Tribunal. Dans son communiqué de presse, le Greffe a rappelé le soutien constant de la France aux travaux du Tribunal illustré par l’adoption précoce d’une Loi sur les modalités de coopération avec le Tribunal. Le ministre Français a, lui, souligné la nécessité de traiter avec la plus grande transparence l’enquête sur les décès récents de Milan Babic et Slobodan Milosevic. Sa visite à La Haye a également conduit le ministre français de la justice dans les locaux de la Cour pénale internationale où il a pu s’entretenir avec le président de la Cour, le juge Philippe Kirsch, le procureur M. Luis Moreno Ocampo ainsi qu’avec le greffier M. Bruno Cathala. Tous les trois ont tenu à remercier la France pour son soutien aux activités de la Cour. Le Communiqué de presse insiste également sur la coopération de la France pour le transfert Thomas Lubanga, et sa contribution au fonds au profit des victimes. Sur ce dernier point le ministre de la justice tenu a rappelé que ce fonds au profit des victimes était présidé par la française, madame Simone Veil et qu’il était le signe d’une reconnaissance des victimes dans les procès internationaux et la concrétisation de la réparation des crimes subis par les victimes. Les deux juridictions pénales internationales ont été élogieuses quant au soutien et à la coopération de la France en faveur de la justice pénale internationale. Selon nous, ce soutien réel et la raison diplomatique ne doit néanmoins pas faire oublier certaines lacunes de la législation française quant à la mise en œuvre du Statut de la Cour pénale internationale. La France a signé le Statut de Rome, le 18 juillet 1998 et est devenue le douzième Etat partie en le ratifiant le 9 juin 2000. Elle a également signé et ratifié l’Accord sur les privilèges et immunités. Le 19 février 2002, la France a débuté un processus d’adaptation de sa législation interne en adoptant la Loi n° 2002-268, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale. Cette Loi ne prévoit que les modalités de coopération entre la France et la Cour sur des questions procédurales comme l’arrestation, le transfert et l’exécution des peines. La législation française reste à ce jour lacunaire concernant la mise en œuvre des dispositions substantielles du Statut de la Cour pénale internationale. En effet le dernier avant projet publiquement disponible date de 2003 et aucune avancée sur ce point depuis près de trois ans n’est à noter. De plus, la Commission Nationale Consultative des droits de l’Homme avait dans un avis adopté le 15 mai 2003 affirmé que cet avant projet comportait des dispositions qui ne permettraient pas en l’état à la France d’être en conformité avec ses engagements internationaux au regard du Statut de Rome, notamment sur la définition et le régime applicable aux crimes de guerre, sur la compétence universelle et enfin sur la question du déclenchement des poursuites. Il semble qu’un nouveau projet de Loi soit en cours d’élaboration sans qu’aucune information publique concernant son contenu et le calendrier concernant son adoption ne soit disponible. Soulignons enfin que la France est le seul Etat, avec la Colombie, à avoir fait usage de l’article 124 du Statut de la Cour pénale internationale qui permet d’exclure la compétence de la Cour concernant les crimes de guerre et pour une durée de sept ans.
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Afghanistan / Liberté de religion : clémence pour l'Afghan chrétien Antonella SAMPO
Le 28 mars 2006, le ministre afghan de la Justice, Sarwar Danish, a annoncé que le citoyen afghan emprisonné et menacé de la peine de mort pour s'être converti au christianisme « a été libéré de prison ». Cette affaire qui a été extrêmement médiatisée a suscité de nombreuses réactions sur la scène internationale. IL est à noter les motifs évoqués par M. Sarwar Danish, pour expliquer la mise en liberté de l’intéresé, à savoir « des failles techniques » dans le dossier « qui ont conduit le tribunal à interrompre le procès », ainsi que les déclarations de proches qui ont soutenu qu'Abdul Rahman « avait des problèmes mentaux ». Abdul Rahman, âgé de 41 ans, s'était converti au christianisme il y a 16 ans alors qu'il travaillait pour une ONG chrétienne au Pakistan. Il a ensuite passé neuf ans en Allemagne, avant de revenir en Afghanistan en 2005. Arrêté en début d’année pour avoir abjuré l'islam, acte passible de la peine de mort selon la loi islamique (charia) en vigueur en Afghanistan (voir le dossier d’Amnesty International). Son cas a provoqué une vague de protestations en Occident, notamment aux Etats-Unis, principal soutien financier et militaire de l'Afghanistan, qui ont sommé le président Hamid Karzai de respecter la liberté de culte également inscrite dans la constitution afghane. La mission de l'Onu à Kaboul avait annoncé le 27 mars 2006 qu'Abdul Rahman avait demandé l'asile à l'étranger et avait espéré qu'un des pays intéressés allait l'accueillir pour "apporter une solution pacifique à son cas". Le Quai d’Orsay avait, pour sa part annoncé le 24 mars 2006, que sa priorité était d’éviter la condamnation à mort. Le porte-parole avait en effet déclaré que « vous avez vu qu'il y a un ensemble d'interventions qui émanent de la communauté internationale. Il y a beaucoup de pays qui se sont exprimés ou qui sont intervenus auprès des autorités afghanes pour évoquer le cas de M. Abdul Rahman qui risque, en effet, la peine de mort pour apostasie, pour avoir changé de religion. Nous avons rappelé que c'était quelque chose qui n'était pas compatible avec notre conception de la tolérance et de la liberté religieuse. Des contacts sont en cours. On lit certaines choses en effet, mais je prends cela avec beaucoup de précautions, selon lesquelles il y aurait un engagement des autorités afghanes de faire en sorte qu'il ne soit pas condamné à mort. Je dis cela de manière très prudente, car je n'en ai pas la confirmation officielle. Encore une fois, la priorité de la communauté internationale, c'est d'éviter qu'il ne soit condamné à mort. Vous me demandez ensuite quelle serait notre réaction s'il était condamné à une peine moins forte ? (Une peine de prison.)Je comprends votre point de vue. Mais la priorité immédiate est de travailler avec les autorités afghanes pour éviter qu'il ne soit condamné à mort. » Depuis, l’Italie lui aurait accordé l’asile après une demande introduite devant le Comité des Ministres le 29 mars 2006.
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Entrée en fonction du second Commissaire aux droits de l’homme Programme d’action de Thomas Hammarberg Sébastien Touzé
Elu le 5 octobre 2005 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le suédois Thomas Hammarberg succède depuis le 1er avril 2006 à Alvaro Gil Robles à la fonction de Commissaire aux droits de l’homme. Second personnage à occuper cette fonction crée en 1997 lors du second Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, Thomas Hammarberg aura la lourde tâche de promouvoir la sensibilisation aux droits de l’homme, de soutenir les structures nationales des droits de l’homme, de recenser les lacunes dans la législation et la pratique des droits de l’homme et de favoriser la jouissance pleine et entière des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Très impliqué dans l’action internationale en faveur de la protection des droits de l’enfant et du droit international humanitaire (voir la biographie de Thomas Hammarberg), ce second commissaire aura la lourde tâche de succéder à M. Gil Robles qui a accompli un travail remarquable dans une fonction hybride dans un esprit d’indépendance et d’ouverture sans égal. Ce dernier laisse d’ailleurs une marque notable de cette expérience de sept années de mandat dans un rapport à la fois satisfait (au regard du travail accompli) mais aussi très attentiste (par rapport à ce qui reste à faire). Désireux de poursuivre l’action de terrain de son prédécesseur, M. Hammarberg a tracé les grandes lignes de son programme intitulé « Construire une Europe pour et avec les enfants ». Celui-ci met l’accent sur la nécessité de rendre effective, dans la totalité des Etats du Conseil de l’Europe, la Convention relative aux droits de l’enfant en faisant adopter dans les droit interne des Etats membres les principes fondamentaux qui dirigent ce texte avec, en premier lieu, celui de l’interdiction des châtiments corporels. Insistant sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de sauvegarde des droits fondamentaux des enfants, le nouveau Commissaire aux droits de l’homme a avancé l’idée de rendre véritablement accessibles les voies de droit aux instances juridictionnelles du Conseil de l’Europe aux enfants tant au niveau de la Cour européenne des droits de l’homme que par le biais de la procédure de réclamation collective de la Charte sociale. A côté de ce programme d’action triennal assez ambitieux, la Commissaire aux droits de l’homme a repris à son compte les préoccupations de son prédécesseur en matière de lutte contre le terrorisme et sur les moyens utilisés à cette fin. Présentant sa conception, M. Hammarberg a souligné que : « Le terrorisme est un mal qui mine nos valeurs démocratiques et les droits fondamentaux de l’homme, en particulier le droit à la vie. Il importe donc de le condamner et de le combattre, mais – et j’insiste sur ce point – sans avoir recours aux mêmes méthodes que les terroristes. Cette lutte doit être menée avec des moyens légaux dans le respect total des droits de l’homme. ». Faisant référence aux activités américaines sur le sol européen et au traitement des prisonniers détenus sur la base militaire de Guantanamo dépourvus de droits et d’assistance, le Commissaire a fermement condamné la politique suivie par les Etats-Unis. Estimant que « cette « guerre contre la terreur » n’a pas donné les résultats que l’on en attendait, ce qui n’est guère surprenant, car on sait d’expérience que la torture n’est pas un moyen efficace pour recueillir des informations fiables. Au contraire, elle ne fait qu’encourager le terrorisme. », le Commissaire déplore que « ces violations portent atteinte aux principes juridiques fondamentaux adoptés par la communauté internationale depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. »
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Convention sur la diversité biologique : clôture de la 8e conférence des parties Tidiani COUMA
La 8e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) a tenu ses travaux du 20 au 31 mars 2006 à Curitiba, au Brésil (V. texte). La diversité biologique - ou biodiversité - est le terme qui désigne. toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. Cette diversité s'entend généralement en termes de grande variété de plantes, d'animaux et de microorganismes. A l'heure actuelle, environ 1,75 millions d'espèces ont été identifiées, il s'agit essentiellement de créatures de petites dimensions, comme les insectes. En général, les scientifiques évaluent le nombre d'espèces existant actuellement à environ 13 millions, bien que les estimations varient de 3 à 100 millions. La Conférence de Curitiba a rassemblé quelques 6000 représentants provenant de 190 pays. Elle avait pour tâche centrale (V. Documents préparatoires à la rencontre) d’évaluer dans quelle mesure la CDB atteint ses trois objectifs, 1) la protection de la biodiversité ; 2) l’utilisation durable de la biodiversité ; 3) le partage juste et équitable des bénéfices découlant de cet usage de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique, en vigueur depuis 1993, peine à atteindre ses objectifs. L’érosion de la biodiversité n’aurait pas à ce jour été enrayée ni même ralentie. Beaucoup de travaux ont été dirigés vers l’atteinte du premier objectif – la protection de la biodiversité -, il reste à les mettre en œuvre concrètement et largement, et à s’assurer de leur efficacité. Les discussions touchant aux deux autres objectifs sont plus lentes, la manière de les réaliser fera partie des pourparlers à Curitiba. De manière générale, l’application pratique et généralisée des moyens développés dans le cadre de cette Convention ainsi que l’arrimage entre les objectifs de la CDB et ceux d’autres accords internationaux, particulièrement relatifs au commerce et à la propriété intellectuelle, sont des questions qui demeurent à résoudre dans les négociations internationales sur la biodiversité.
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Allègement de la dette des pays pauvres endettés Virgile RENAUDIE
Dès 1996, il avait été reconnu que l’endettement extérieur de certains Etats très pauvres, pour la plupart en Afrique, ne laissait guère augurer des perspectives de développement. Une initiative avait été lancée, concernant ces pays pauvres très endettés, par la Banque mondiale (BM) et le FMI. Le descriptif du processus peut-être consulté dans le rapport de la BM et du FMI sur ce thème. Lors du sommet du G8 à Gleneagles (Ecosse), la décision avait été prise d’annuler la dette des pays les plus endettés du monde. Ceci concerne les dettes dues à l’agence internationale de développement (IDA), au FMI et au Fonds africain de développement. Le 28 mars, les administrateurs de la Banque mondiale ont approuvé le financement et les modalités particulières de la contribution de la BM à l’initiative d’allègement de la dette multilatérale, ce qui entraînera l’annulation de la dette de certains Etats à l’égard de l’IDA dès le 1er juillet 2006. Pour le Président Wolfowitz, il s’agit là « d’un accord historique » permettant aux Etats concernés d’atteindre les objectifs du millénaire. Cela représente plus de 37 milliards de dollars sur 40 ans. Désormais, il ne manque plus que le vote favorable des gouverneurs de l’IDA. Dans un premier temps, 17 Etats sont éligibles pour une réduction totale de leur dette. A l’origine, 41 Etats avaient été désignés, sous réserve d’atteindre un certain point d’achèvement. Les autres Etats devront répondre à certaines conditions. Parallèlement à cette initiative, il est prévu que des donateurs continuent à délivrer des fonds pour réduire la pauvreté. A cet égard, le Conseil d’administration de la BM, le lendemain, a approuvé un crédit de 30 milliards de dollars au Sénégal pour lutter contre la pauvreté. Certains créanciers du Club de Paris ont d’ailleurs annoncé qu’ils prévoyaient des allègements et des annulations de la dette de certains Etats tout au long du processus engagé. Parallèlement à cette initiative d’allègement voire d’annulation de la dette, afin de favoriser la réduction de la pauvreté, La Commission européenne et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont décidé de lancer une nouvelle initiative de réduction de la pauvreté rurale dans les pays en développement, qui a été présenté lors de la conférence sur la migration et le développement, se tenant à Bruxelles, le 16 mars dernier. S’appuyant sur les chiffres de la BM, qui estime à 160 milliards de dollars en 2005, les sommes envoyées par les travailleurs émigrés à leurs familles, la Commission européenne a décidé d’apporter 4 millions d’euros au FIDA pour créer un mécanisme de financement pour l’envoi des fonds et financer un programme du FIDA visant à promouvoir l’épargne et les investissements dans les zones rurales pauvres d’Amérique Latine et des Caraïbes. Enfin, les pays membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE ont augmenté leurs aides et ont procédé à des allégements de dettes notamment à l’égard de l’Iraq et du Nigeria ; en 2005, l’Iraq a bénéficié de 14 milliards de dollars de remise de dette et le Nigeria de 5 milliards de dollars. Des allégements de dettes viendront gonfler l’aide publique au développement en 2006.
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Migration internationale, clé du développementNoémie SIMONEL
La Commission de la population et du développement a consacré sa 39 ème session à l’impact des migrations internationales sur le développement national et international qui s’est déroulé du 3 au 7 avril 2006 à New York. Organe fonctionnel du Conseil économique et social, la Commission de la population et du développement a pour mandat de suivre la mise en œuvre du Programme d’action du Caire sur la population et le développement et de formuler à cet égard des recommandations. Le phénomène de migration internationale des travailleurs, fruit des disparités dans la répartition des revenus mondiaux est un défi pour la mondialisation. Alors que les 191 millions de travailleurs migrants se dirigent majoritairement vers les 28 pays les plus riches du globe,-rappelons qu’un migrant international sur trois vit en Europe de l’Ouest et un sur quatre en Amérique du Nord,-il apparaît urgent de favoriser le renforcement des relations bilatérales et d’utiliser les relais institutionnels que sont les organisations régionales et universelles afin d’adopter des politiques internationales permettant de protéger et de favoriser ce phénomène planétaire,source de croissance mondiale.. A l’heure actuelle, les transferts de fonds des immigrés vers leurs pays d'origine atteignent 300 milliards de dollars par an, soit plus que le total de l'aide publique au développement, Dans de nombreux pays, les transferts de fonds effectués par les migrants sont devenus un facteur crucial de l'économie, souvent largement supérieurs aux investissements étrangers directs. En effet, certaines diasporas notamment chinoise, indienne ou bangladaise contribuent de façon très substantielle au développement de leurs pays d’origine. Cependant les considérations économiques ne doivent pas obérer les défis que soulève une telle mobilité. En effet, de nombreux migrants sont souvent victimes de situation de non droit où se conjuguent exploitation, exclusion sociale et discrimination. A cet égard, les femmes qui représentent 50% des travailleurs internationaux sont particulièrement vulnérables. Mme Thoraya Ahmed Obaid, Directrice exécutive du FNUAP, a déploré que l’objectif d’accorder aux femmes, notamment migrantes, un accès universel aux soins de santé et de santé génésique d’ici à 2015, risque de ne pas être atteint, malgré l’engagement des Etats sur la question, lors du Sommet mondial de 2005. Dés lors, pour que la migration internationale constitue une force de la mondialisation, celle-ci doit être promue et protégée par l’adoption de politiques internationales afin que les droits du migrant et de sa famille soient respectés, conformément à l’engagement des Etats à Beijing en 2005 et eu égard aux Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’optimisation de ce phénomène passe aussi par l’adoption de garanties et facilités telles que la réduction des droits de transfert des fonds, ou l’octroi de crédits aux travailleurs migrants. De même, il appartient d’adopter des stratégies permettant de lutter contre la pression négative que peut générer la migration internationale sur les pays exportateurs .En effet, le phénomène de fuite des cerveaux participent au déséquilibre du tissu socio-professionnel de ces pays qui connaissent des carences graves en matière de ressources humaines dans des secteurs clés comme celui de la santé. A cet égard des « arrangements collectifs » doivent être adoptés afin que les migrants des pays du sud aient la possibilité de se réinsérer dans leur communauté d'origine. Face à ces défis qui touchent autant les pays récipiendaires qu’exportateurs, il apparaît utile de promouvoir de nouvelles solutions dans la régulation de ce phénomène. A cet égard, le Dialogue de haut niveau qui doit se réunir le 14 et 15 septembre 2006 doit favoriser un cadre pour la migration internationale plus juste et promouvoir des mécanismes basés sur le droit, la durabilité et la réduction des impacts négatifs générés par ce phénomène.
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OMC – ORD Demandes de consultations Guillaume AREOU
L’Organe de règlement des différends a enregistré trois nouvelles demandes de consultations fondées sur les articles 1 et 4 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends. Les demandes concernent le maïs en grains en provenance des Etats-Unis, le saumon d’élevage en provenance de Norvège et les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée. 1. Affaire Canada – Droits antidumping et compensateurs provisoires visant le maïs en grains en provenance des Etats-Unis, 17 mars 2006 (WT/DS338) Le différend porté devant l’OMC par les Etats-Unis concerne l’importation de maïs en grains. Les autorités américaines allèguent que la détermination préliminaire sur les mesures antidumping établie par l’autorité canadienne ne fait pas mention des facteurs obligatoires de l’existence d’un dommage. En effet, dans une enquête préliminaire relative aux droits antidumping, un Etat doit analyser le volume des importations, les prix à l’importation et établir le préjudice subi par la branche de production nationale. Selon les Etats-Unis, les droits anti-dumping et compensateurs provisoires, ainsi que certaines dispositions de la loi sur les mesures spéciales d’importation, seraient incompatibles avec l’accord anti-dumping et l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Les Etats-Unis reprochent entre autres au tribunal du commerce extérieur canadien d’avoir fondé la constatation préliminaire de l’existence d’un dommage uniquement sur une corrélation supposée entre un dommage antérieur causé à la branche de production nationale et une prétendue baisse du prix intérieur du maïs. 2. Affaire Communauté européenne – mesure anti-dumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège, 17 mars 2006 (WT/DS337) Le différend sur le saumon qui oppose la Norvège à l’Union européenne est un contentieux ancien. Le règlement (CE) n°628/2005 de la Commission du 22 avril 2004, tel que modifié par le règlement (CE) n°1010/2005 de la Commission du 1er juillet 2005, est la principale mesure en cause. Pour les autorités norvégiennes, la réglementation communautaire serait incompatible avec plusieurs dispositions de l’accord anti-dumping. L’article 5.4 de l’accord serait violé car les Communautés européennes auraient ouvert l’enquête sans s’assurer que la demande d’ouverture ait été présentée par la branche de production nationale pertinente ou en son nom. L’article 3.1 du même accord est également visé en ce que les CE n’auraient pas établi la détermination de l’existence d’un dommage fondée sur des éléments de preuve positif. De plus, le règlement communautaire impose un prix minimum à l’importation de 2,80 €/kg, à l’exception d’un producteur. Les CE affirment que ce prix est nettement inférieur à celui du marché. Peter Power, porte-parole de la Commission européenne sur le commerce, s’est donc déclaré surpris de la décision de la Norvège, d’autant plus qu’une rencontre avait eu lieu en janvier dernier. 2. Affaire Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, 14 mars 2006 (WT/DS336) La Corée a demandé l’ouverture de consultations sur le différend relatif à l’imposition de droits compensateurs sur les importations de certaines mémoires RAM dynamiques. Le décret ministériel n°13 et l’avis n°35 du Ministère des Finances, publiés le 27 janvier 2006, sont les deux principales mesures visées. Pour le gouvernement coréen, le Japon n’a pas démontré l’existence d’une contribution financière des pouvoirs publics coréens (Article 1er de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires). Le Japon n’aurait pas plus démontré qu’un avantage aurait été conféré à l’entreprise interrogée. 3. Affaire Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles, 3 avril 2006 (WT/DS339) Les Communautés européennes et les Etats-Unis reprochent à la Chine l’imposition de mesures qui auraient un effet négatif sur les exportations de pièces automobiles. Trois mesures sont visées : - la Politique concernant le développement de l’industrie automobile (Ordonnance n°8 de la Commission nationale pour le développement et la réforme du 21 mai 2004) ; - les mesures pour l’administration de l’imposition de pièces et composants automobiles pour véhicules complets (Décret n°125) ; - les règles applicables pour déterminer si des pièces et composants automobiles importés constituent des véhicules complets (Avis public n°4 de l’administration générale des douanes). Ces mesures seraient incompatibles avec les dispositions de l’OMC, notamment avec l’article III : 2 du GATT de 1994. En effet, des taxes supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires auraient été imposées. L’Union européenne a donc demandé l’ouverture de consultations pour clarifier la situation et aboutir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.
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OMC – ORD Affaire Egypte – Droits anti-dumping sur les allumettes importés du Pakistan (WT/DS327) 29 mars 2006 Guillaume AREOU
L’Egypte et le Pakistan ont fait part à l’Organe de règlement des différends de la solution qu’ils ont convenue dans le présent différend. L’accord contient des engagements en matière de prix entre les exportateurs pakistanais concernés et les autorités égyptiennes chargées de l’enquête. L’affaire portait sur l’imposition de droits anti-dumping définitifs sur les importations d’allumettes en boîte en provenance du Pakistan (décret n° 667/2003 du 19 novembre 2003).
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OMC – ORD Affaire Brésil – Mesures visant l’importation de pneumatiques 17 mars 2006 Guillaume AREOU
L’Organe de règlement des différends a établi le Groupe spécial dans l’affaire opposant le Brésil aux Communautés européennes. Le différend porte sur les mesures d’imposition prises par le Brésil qui auraient un effet préjudiciable sur les exportations de pneumatiques « réchapés ». Le Brésil a en effet pris une mesure d’interdiction à l’imposition de pneumatiques en vertu de la Portaria n°17 du 1er décembre 2003. Cette loi interdit la délivrance de licences d’importation pour les pneumatiques. De plus, le gouvernement brésilien a adopté une exemption des pneumatiques importés d’autres pays du Mercosur de l’interdiction à l’importation (Portaria n°2 du 8 mars 2002). Ces dispositions seraient, selon les CE, incompatibles avec les articles I : 1, III : 4, X : 1 et XIII : 1 du GATT de 1994.
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Cour permanente d'arbitrage Saluka Investments (Pays-Bas) contre République tchèque Philippe WECKEL
Le tribunal arbitral présidé par Sir Arthur Watts a estimé que l'Etat défendeur a manqué à ses obligations en vertu du traité bilatéral d'investissements qui le lie aux Pays-Bas. Il est à noter que cette affaire concerne l'application d'un TBI (BIT) conclu par deux Etats membres de l'Union européenne dans un domaine, le secteur bancaire, particulièrement sensible de l'intégration économique. Heureusement les faits qui étaient liés au processus de privatisation des années quatre-vingt dix était antérieurs à l'entrée en vigueur du traité communautaire à l'égard de la République tchèque. Le différend porté devant l'organe international est la conséquence de la dégradation qu'a connu la relation de partenariat entre le gouvernement tchèque et une société commerciale néerlandaise dans le contexte de crise du secteur bancaire en République tchèque. Les autorités accusent l'investisseur d'avoir acquis à bon compte l'une des quatre banques nationales dans une intention purement spéculative et sans envisager d'investir réellement dans le pays. La société étrangère estime avoir été victime d'une politique discriminatoire. Elle obtient raison puisque les arbitres ont constaté que l'Etat ne lui a pas assuré un traitement juste et équitable. Le tribunal a longuement analysé cette notion à laquelle il confère une portée plus large que le standard minimal qu'impose le droit international coutumier (PW).
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OMPI Adoption du Traité de Singapour sur le droit des marques Florina COSTICA
Le 28 mars dernier, a été adopté le Traité de Singapour sur le droit des marques (Singapore TLT) par les Etats membres de l’OMPI, dans le cadre de la Conférence diplomatique qui s’est ouverte le 13 mars dernier. Le TLT de Singapour a pour but l’harmonisation au niveau international du droit des marques et l’actualisation de cette matière à l’égard des nouvelles technologies. Le texte de 1994, traité fondateur sur le droit des marques, réglemente de nombreux aspects formels du dépôt de marques et vise à harmoniser les procédures devant les offices de marques nationaux. De plus, le nouveau TLT permet aux déposants de bénéficier d'un accès facilité à la protection de leur marque devant les offices nationaux, en réduisant les coûts relatifs à la protection internationale dans ce domaine. En adoptant une politique juridique uniforme pour les marques, les Etats membres ont essayé de garantir un équilibre normatif industriel, afin de répondre aux besoins des acteurs économiques dans ce domaine. Le texte se centre sur une approche novatrice : la marque ne représente plus une simple étiquette, elle est l’identité- même du produit. Ainsi, le champ d’application du nouveau TLT englobe les nouvelles formes de marques, comme les couleurs, les sons et les odeurs. Les Etats membres peuvent proposer la communication électronique exclusivement ou en parallèle de la communication sur papier. Dans la même démarche s’inscrit la création d’une « assemblée des parties contractantes » qui aura pour but la révision des détails administratifs présentant un intérêt pratique pour les propriétaires des marques, dans le cadre d’un mécanisme uniforme et intégré. Dans le cadre de la conférence diplomatique, une résolution en faveur des PED et des PMA a été adoptée conjointement par les membres. Ce texte vise en premier lieu à faciliter aux pays bénéficiaires l’adaptation de leur droit national et de leur pratique au Traité. Ce nouveau traité, qui représente un couronnement des efforts des Etats membres de mettre à jour le TLT de 1994, est vu par M. Kamil Idris, le directeur général de l’OMPI, comme « une étape majeure pour l’OMPI et pour la communauté internationale de la propriété intellectuelle. En établissant ce traité, désormais connu dans l’histoire sous le nom de Traité de Singapour sur le droit des marques, les gouvernements des États membres de l’OMPI envoient collectivement un puissant message à tous les secteurs de la société dans le monde : en ce XXIe siècle, au cours duquel l’innovation et le savoir se sont révélés déterminants pour le bien-être économique, la propriété intellectuelle a un rôle central à jouer dans la nouvelle société de l’information ». A ce jour, 41 pays dont la Suisse ont signé le nouveau TLT.
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Commission de libre-échange de l’Alena 24 mars 2006 Guillaume AREOU
Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique se sont rencontrés à Acapulco pour la réunion annuelle de la Commission de libre-échange de l’Alena. Ils ont ainsi réaffirmé l’objectif de l’Alena à savoir maintenir la compétitivité régionale. Le travail des trois Etats parties se concentrera donc sur les secteurs de la libre circulation des biens, des services et des capitaux. L’élimination d’obstacles spécifiques dans ces domaines constituera la nouvelle feuille de route. Il a également été annoncé que les parties renforceront leurs liens commerciaux trilatéraux et bilatéraux. Les liens entre les accords de libre-échange conclus par les Etats avec leurs partenaires et l’Alena devront être renforcés pour faciliter les échanges commerciaux et accroître la croissance économique. En effet, depuis la création de l’Alena, ces échanges ont augmenté de 173% (de 297 à 810 milliards de dollars) dans la région, avec un flux quotidien de 2,2 milliards de dollars. Cette progression trouve ces fondements dans le programme de libéralisation entrepris par les Etats partis à l’Alena et qui s’achèvera en 2008. C’est pourquoi les représentants des Etats-Unis, du Canada et du Mexique ont renouvelé leur intention de créer une zone de libre-échange des Amériques qui regrouperait 34 pays. Ils se sont ainsi félicités de l’initiative prise par la Colombie d’engager des consultations avec l’ensemble des Etats en 2006. Ils ont par ailleurs réitéré la nécessité de conclure le Cycle de Doha sur le développement d’ici la fin de l’année.
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La Conférence de l’OCDE sur le financement des PME Virgile RENAUDIE
Du 27 au 30 mars 2006, s’est tenue la conférence sur le financement des PME, à Brasilia. Elle réunissait des experts de différentes ONG et d’organisations internationales ainsi que plusieurs ministres de pays membres ou non de l’OCDE et des représentants des entrepreneurs et de la société civile. L’objectif était d’évaluer les besoins des entrepreneurs et d’identifier les politiques à mettre en œuvre. Cette conférence constitue le prolongement de deux conférences de l’OCDE sur le même thème. La première avait eu lieu en Italie, à Bologne, et 48 Etats avaient signé la Charte de Bologne. La seconde s’était tenue à Istanbul en 2004 et avait abouti à la définition de moyens propres à stimuler la compétitivité des PME au sein d’une économie mondialisée.
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adoption de la Convention sur la libre circulation des personnes Tidiani COUMA
Les ministres des Affaires étrangères, de la justice et de l'immigration de la CEEAC ont signé, le 18 mars 2006 à Brazzaville, la Convention sur la libre circulation dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC ). Il s’agit des ministres de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, du Rwanda, de la RDC et du Tchad. Sao Tomé et Principe et la Guinée Equatoriale non représentés à ce niveau ne l'ont pas signé. La Convention susmentionnée s'appliquera à titre provisoire après sa signature, en attendant son entrée en vigueur, à une date qui n'a pas été indiquée. Les signataires de Convention de Brazzaville, qui renforce la coopération et l'entraide judiciaires entre les parties contractantes, considèrent qu’elle constitue ‘‘un gage politique majeur et un acte concret qui aura un impact dans la réalisation de l'intégration sous-régionale’’. Une disposition de cette Convention, l'article 15, stipule que " les ressortissants de chaque partie contractante jouissent, sur le territoire des autres parties, du bénéfice de l'assistance dans les mêmes conditions que les nationaux du pays où l'assistance est demandée. Les documents attestant l'insuffisance des ressources et ouvrant droit au bénéfice de l'assistance judiciaire sont délivrés à la personne qui en fait la demande, par les autorités de sa résidence habituelle". C'est en juin 2005 à Brazzaville (Congo), lors d'une réunion des chefs d'Etats et de gouvernement de la CEEAC, qu’il avait été décidé ‘‘de vaincre les résistances et lever les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens au niveau sous- régional, pour une réelle intégration sous-régionale’’.
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