Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

(contacter un membre de Sentinelle)  

 

 

 

SOMMAIRE

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

© 2006 Tous droits réservés aux auteurs

Cour Suprême des Etats-Unis/ 29 juin 2006

Salim Ahmed Hamdan v. Donald H. Rumsfeld et al.

Illégalité des « Commissions militaires » chargées de juger les détenus de Guantanamo

 Valérie GABARD

 

 C’est avec une majorité de cinq juges contre trois que la Cour Suprême des Etats-Unis a tranché définitivement la très controversée question de la légalité de la procédure judiciaire d’exception des commissions militaires mises en place pour les prisonniers détenus à Guantanamo. Par cette décision, la Cour Suprême prend le contre-pied de la décision de la Cour d’Appel de Columbia du 15 juillet 2005 et de l’argumentation développée par l’administration du président Bush en déclarant la commission militaire chargée de juger Salim Ahmed Hamdan incompétente pour y procéder car sa structure et ses procédures violent à la fois l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 et le code militaire américain.

 La Cour Suprême des Etats-Unis devait se prononcer, dans cette décision très attendue, sur la situation de Salim Ahmed Hamdan ressortissant yéménite, retenu à Guantanamo depuis juin 2002 et chauffeur présumé de Ben Laden. Il devait, tout comme 10 autres détenus, être jugé par une commission militaire mise en place par le décret présidentiel le 13 novembre 2001. C’est la structure et les procédures adoptées devant ces commissions militaires ad hoc qui étaient ici contestées par Salim Ahmed Hamdan.

 Dans son argumentaire, le gouvernement américain avait soutenu que la Cour Suprême ne pouvait avoir compétence pour se prononcer dans cette affaire en raison de l’application rétroactive du « Detainee Treatment Act » du 30 décembre 2005 qui retire aux « combattants irréguliers », le droit constitutionnel de contester devant une juridiction leur détention. Mais la Cour suprême a rejeté toute idée que le texte puisse trouver application de façon rétroactive. L’avocat de Hamdan invoquait quant à lui le caractère non équitable du système des Commissions militaires puisque les militaires, subordonnées à la présidence, occupent toutes les fonctions de celle de juge à celle de jury et disposent également du pouvoir de déterminer les crimes qui devront être poursuivi devant la Commission.   

 Pour la Cour Suprême, la procédure applicable devant les commissions militaires n’est pas conforme aux exigences de l’article 36 du code de justice militaire américain. En effet, le code autorise la mise en place de procédures qui se distinguent des règles de procédure pénale et des règles applicables devant la cour martiale lorsque cela est nécessaire. Cependant il n’est pas démontré que les règles applicables devant la Cour martiale n’étaient pas applicables en l’espèce nécessitaient dès lors l’instauration d’une commission militaire dérogeant à cette procédure. L’unique justification invoquée par le gouvernement à cette dérogation est le danger que pose le terrorisme international. Sans négliger l’importance de ce danger, la Cour Suprême considère qu’il n’existe pas d’éléments tangibles permettant d’affirmer qu’une telle menace justifie une dérogation aux procédures applicables devant la Cour martiale.

 Sur la question du respect du Droit international et notamment de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève, la Cour reconnaît que celles-ci s’appliquent au cas d’espèce et ce bien que les Etats-Unis soient en guerre contre al Qaeda, rejetant l’argument américain selon lequel Hamdan ne pouvait prétendre à la protection offerte par les conventions de Genève car il ne saurait être considéré comme appartenant à une armée officielle, en uniforme. L’article 3 prévoit que sont prohibées « les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. » Selon la Cour, l’expression « régulièrement constitué » doit être entendu comme incluant les cours militaires ordinaires mais excluant tous les tribunaux spéciaux. Au minimum, des raisons justifiant une dérogation à la juridiction de la Cour martiale aurait du être apportée par le gouvernement, une telle démonstration fait ici défaut. Hamdan devrait donc pouvoir bénéficier de la procédure, largement plus favorable en matière de droits de la défense, de la cour martiale.

 Cette décision marque l’isolement croissant dans lequel se trouve l’administration Bush sur la question de la détention des prisonniers à Guantanamo. En effet, au plan international les pressions se multiplient en faveur d’une fermeture du centre de détention. Pour ne citer qu’un exemple récent dans les semaines passées, nous évoquerons l’examen du rapport américain lors de la dernière réunion du Comité contre la Torture en mai 2006 et qui a conduit le Comité à inviter les Etats-Unis à fermer le centre de Guantanamo. La décision de la  Cour Suprême n’exige en rien la fermeture du Guantanamo et se prononce uniquement sur la procédure judiciaire d’exception adoptée pour juger les détenus. Elle a, nous semble t’il cependant le mérite de rappeler que malgré les critiques, notamment européennes, sur les dangers pour la démocratie de certains aspects de la politique étrangère américaine, que les Etats-Unis sont un Etat de droit où le juge est, lorsque cela est nécessaire, en mesure de rétablir l’équilibre entre les pouvoirs.

 Il reste toujours 450 détenus à Guantanamo et malgré les propos du président Bush il y a quelques semaines affirmant qu’il souhaitait fermer le centre de détention de Guantanamo, une telle décision ne semble pas sérieusement à l’ordre du jour. Interrogé sur la décision de la Cour Suprême, le président à Bush à fait savoir qu’il s’y conformerait et n’a pas exclu de travailler conjointement avec le congrès pour créer une nouvelle juridiction d’exception qui serait cette fois ci légalement acceptable.

 

 

Observations

On évitera de se faire une opinion définitive sur cette décision avant d'avoir lu Ex parte Quirin qui l'illumine. Précisément l'Administration a élaboré le dispositif dérogatoire établi par le décret présidentiel essentiellement sur la base de ce précédent sans avoir lu sérieusement le jugement rendu par la Cour suprême dans la célèbre affaire des saboteurs allemands. On sent bien le mépris à l'égard du droit international qui a pu inspirer cette attitude : à ces "ufologues" que seraient les spécialistes du droit international on aura voulu opposer un précédent  de droit constitutionnel, donc "juridique", qui semblait incontestable.

Or l'Administration américaine a utilisé ce dernier à contresens comme le reconnaît la décision Hamdan. En effet Ex parte Quirin éclaire certains aspects originaux des rapports entre le droit international et le droit domestique aux Etats-Unis et certaines particularités de la conception dualiste des rapports entre les ordres juridiques. On y découvre que le droit de la guerre pénètre en bloc dans le droit interne par un effet de miroir ou de "réflexion". La Cour avait pris appui sur le précédent du crime de piraterie pour estimer, mutatis mutandis, qu'en matière de répression nationale des crimes de guerre le Congrès avait procédé par renvoi au droit international qui se trouvait ainsi incorporé par référence au droit interne. Ce précédent imposait une conclusion claire, évidente même : l'Administration devait se conformer au droit international des conflits armés dans sa lutte contre le terrorisme international. Ainsi la Cour suprême constate-t-elle dans la décision Hamdan que le décret présidentiel ne respecte pas les garanties minimales de procédure imposées par l'article 3 commun aux Conventions de Genève. Dans une autre affaire relative également à la Seconde guerre mondiale, l'affaire Yamashita, la Cour suprême avait affirmé : “We do not make the laws of war, but we respect them so far as they do not conflict with the commands of Congress or the Constitution.”. Telle est toujours l'essence de la position de la Cour.

La décision Hamdan est suffisamment importante et intéressante pour susciter d'abondants commentaires. Je  songe notamment à son analyse de la notion de conflit armé. Je me contenterai d'évoquer ce qui semble être le coeur du problème soulevé par cette affaire. Lorsqu'on visite la jurisprudence pertinente de la Cour suprême, Ex parte Quirin, Eisentrager, Yamashita, on tombe nécessairement sous le charme désuet de ce musée hétéroclite qui rassemble des objets de la guerre d'indépendance, de la guerre de Sécession, de la  Seconde guerre mondiale.  Parquet ciré et odeur de naphtaline. Que cette quincaillerie paraît démodée et vieillotte !

Dans cette décision du 29 juin dernier la Cour suprême n'affronte pas ce problème, préférant logiquement souligner que le cas Hamdan présente une différence de situation avec Ex Parte Quirin. Or l'Administration avait repris du précédent en question la qualification d'acte de belligérance irrégulière qui lui semblait correspondre parfaitement à la situation des terroristes internationaux. Cette incrimination peut effectivement être identifiée dans la pratique des tribunaux militaires américains à l'occasion de la Seconde guerre mondiale, mais elle est en contradiction avec les principes admis dans les Conventions de Genève, confirmés par les deux premiers Protocoles. La Cour a opportunément préféré concentrer son analyse sur la question de l'incrimination du complot (conspiracy) en vue de commettre un crime de guerre. Elle a estimé que cette forme de participation criminelle n'était retenue que pour le génocide et les crimes contre l'humanité et non pas pour les crimes de guerre. Il est vrai que le Tribunal pénal international pour le Rwanda s'est prononcé dans ce sens (Akayesu, (Chambre de première instance) 2 septembre 1998, par. 473 ;  Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 34 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 378). Toutefois, le Statut de la CPI ne consacre pas cette solution et, au contraire, la loi canadienne de transposition  admet expressément l'incrimination du complot en vue de commettre un crime de guerre ("Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1)", Loi du 29 juin 2000, Article 4 (1.1)). L'exclusion de l'une des formes de participation criminelle pour une catégorie déterminée de violations graves du droit international humanitaire ne semble d'ailleurs pas compatible avec les principes de Nuremberg.

Néanmoins, cette discussion ne sera d'aucun secours pour l'Administration américaine qui, privée du recours à la qualification commode d'association criminelle ou de complot, devra vraiment explorer toutes les ressources du droit international pénal tel qu'il est généralement admis dans le monde pour tenter d'obtenir la condamnation des présumés criminels de guerre. Belle revanche du droit international et du droit constitutionnel conjugués ! Non sans malice, la Cour suprême laisse au Gouvernement la possibilité de confier le jugement de ces personnes aux tribunaux militaires. Plutôt que de reconnaître cet honneur aux captifs, l'Exécutif préfèrera certainement passer sous les fourches caudines de la justice ordinaire. Les suspects seront alors jugés non pour des faits de guerre, mais des actes de terrorisme. Ajoutons qu'il est aussi sous pression en ce qui concerne le sort des prisonniers secrets et qu'il ne trouvera pas d'issue sans l'aide massive du Congrès. Dans une dictature la raison d'Etat autoriserait la suppression radicale du problème, la disparition définitive des "disparus". Dans une démocratie, c'est une autre affaire... Soulignons encore que la libération des prisonniers suppose la collaboration d'Etats tiers qui acceptent d'accueillir sur leur sol ces encombrants guerriers.  On voit les difficultés qui attendent maintenant le Président des Etats-Unis, désormais rattrapé et cerné par les exigences de l'Etat de droit.

Le décret présidentiel frappé d'excès de pouvoir est un aspect essentiel d'une politique gouvernementale qui a été élaborée, établie et appliquée à marche forcée, dans l'état de choc général qui a suivi le 11 septembre et sans appréciation raisonnable des conséquences. Le désastre engendré est tel qu'il n'est pas encore mesurable. Lueur dans la nuit, la décision Hamdan ne suffira pas pour restaurer l'image du pays.  Avouons néanmoins  l'immense satisfaction que nous apporte le jugement de la  Cour suprême, même s'il ne comble pas le fossé qui s'est creusé entre le droit des Etats-Unis et  la situation des pays avancés sur le plan du respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit. Il est vrai que les Etats-Unis sont encore en retard d'une guerre. Pour un Européen acquis à la culture des droits de l'homme et du droit humanitaire découvrir l'Arrêt Eisentrager  procure une impression aussi étrange et désagréable que la vue d'une tête réduite dans la vitrine d'un musée (PW).

 

 

 

Actualités diplomatiques du ministère des Affaires étrangères français

Point de presse du 05 juillet 20063 - GUANTANAMO

(Pouvez-vous confirmer l'existence d'un télégramme diplomatique du 1/4/2002, à propos de l'interrogatoire par la DST des détenus français à Guantanamo ? Pourquoi le Quai d'Orsay n'a jamais fait état de ces interrogatoires par la DST ?)


Vous faites référence à un télégramme diplomatique, classé confidentiel, qui a fait l'objet d'une fuite dans la presse.

S'agissant de la mission à Guantanamo dont ce télégramme rend compte, les éléments suivants doivent être rappelés.

Tout citoyen français en difficulté à l'étranger, en particulier lorsqu'il est incarcéré, est en droit de recevoir une visite et une assistance consulaire.

Il y a eu plusieurs visites de ce type qui ont été effectuées à Guantanamo et qui avaient été présentées en leur temps par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous avons tenu les familles informées de ces missions.

Dans le cadre de ces visites, il est normal de procéder à la vérification de l'identité des intéressés et de recueillir les informations utiles.

Je vous rappelle par ailleurs que, depuis le début, nous n'avons cessé de demander publiquement que les personnes incarcérées à Guantanamo soient traitées conformément aux normes du droit international et bénéficient de toutes les garanties de procédure.

(Ces entretiens ont largement dépassé la vérification de l'identité des intéressés ? Comment justifiez-vous cela étant donné votre désir affiché de respecter les normes de droit international ?)


L'usage qui a été fait des informations recueillies lors de ces visites relève de la compétence de l'autorité judiciaire.

Je ne ferai donc pas de commentaire sur une procédure judiciaire en cours.

Point de presse du 06 juillet 2006 du porte-parole du Quai d'Orsay

Je vous communique le texte d'une déclaration diffusée hier soir à propos des prisonniers français qui étaient détenus à Guantanamo :

Début de citation : A la suite d'informations parues aujourd'hui dans la presse française et relatives aux prisonniers français qui ont été détenus à Guantanamo, le ministère des Affaires étrangères tient à rappeler que trois missions françaises se sont rendues sur la base de Guantanamo aux dates suivantes :

- du 26 au 29 janvier 2002
- du 26 au 31 mars 2002
- du 19 au 24 janvier 2004.

Ces missions, de caractère administratif, avaient pour objet d'identifier précisément les ressortissants français qui pouvaient se trouver à Guantanamo et d'évaluer de manière générale leur situation. Elles étaient également destinées à permettre le travail de renseignement nécessaire à notre action en matière de prévention du terrorisme.

Afin d'assister le ministère des Affaires étrangères dans ce travail d'identification et de renseignement, des représentants d'autres administrations ont participé à ces missions. Il est à noter que celles-ci ont été utiles dans la mesure où l'un des prisonniers se réclamant de notre nationalité s'est avéré être un étranger et un autre des détenus, considéré au départ comme étranger, a pu être identifié comme un ressortissant français.

Ces missions ont, à chaque fois, fait l'objet d'une information publique par le porte-parole du ministère.

Enfin, en parallèle à ces missions, les autorités françaises ont eu l'occasion, à maintes reprises et dès janvier 2002, de rappeler notre position constante à propos de la détention de ressortissants français à Guantanamo. Ainsi, la France a toujours demandé que tous les prisonniers, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, bénéficient de toutes les garanties prévues par le droit international et qu'ils soient jugés, le moment venu, dans le respect du droit et, de préférence, par les juridictions de leur pays d'origine. Fin de citation
 

 

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

Protection consulaire

La Cour suprême des Etats-Unis défie la Cour internationale de Justice.

Yann Kerbrat

Professeur à l’Université du Littoral-Côte d’Opale

 

 Dans un important arrêt rendu, à une courte majorité, le 28 juin 2006 [http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/04-10566.pdf], la Cour suprême des Etats-Unis considère que l’annulation d’un élément de preuve n’est pas un moyen adéquat pour réparer une violation de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; elle décide, en outre, que cette Convention ne fait pas obstacle à l’application de la règle de la carence procédurale (procedural default) qui interdit à une partie de remettre en cause une décision par la procédure d’habeas corpus pour un motif qui n’a pas été examiné en première instance ou en appel.

La Cour était saisie de deux décisions de juridictions suprêmes d’Etats fédérés des Etats-Unis. La première concernait le cas de M. Sanchez-Llamas, de nationalité mexicaine, arrêté en Oregon à la suite d’une altercation avec les forces de l’ordre et poursuivi pour tentative de meurtre sur des policiers de cet Etat. L’intéressé, qui a d’abord avoué sa participation aux faits, s’est ensuite rétracté et a contesté la validité du procès verbal qui contenait ses aveux au motif qu’il n’avait pas été dûment informé de son droit à la notification consulaire garanti par l’article 36, 1, b, de la Convention de 1963. La juridiction étatique, rejetant le moyen, a condamné M. Sanchez-Llamas à une peine d’emprisonnement. La sentence fut confirmée en appel, puis par la Cour suprême de l’Etat d’Oregon, pour la raison que l’article 36 de la Convention de Vienne ne crée pas immédiatement de droits au profit des particuliers invocables directement devant les juridictions internes. Dans son arrêt du 28 juin 2006, la Cour suprême des Etats-Unis ne confirme ni n’infirme cette conclusion, et préfère s’interroger sur le bien-fondé du remède sollicité par le condamné, à savoir l’annulation d’un élément de preuve. S’appuyant sur la règle selon laquelle elle ne dispose d’aucun pouvoir de « supervision » (supervisory authority) sur les juridictions des Etats fédérés, la Cour estime dans un premier temps qu’elle ne saurait indiquer à ces dernières des remèdes non prévus explicitement ou implicitement dans la Convention de Vienne. Or, prenant appui sur le paragraphe 2 de l’article 36 qui précise que « les droits visés au paragraphe 1 […] doivent s’appliquer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence », elle décide que le traité laisse aux Etats fédérés le soin d’indiquer dans leur législation les moyens de redresser les conséquences des violations de la Convention de 1963. Dans un second temps, la Cour précise pourtant sa doctrine quant au remède réclamé par le demandeur : l’annulation serait, à son avis, une modalité de réparation excessive, non seulement en l’occurrence mais aussi de manière générale, le droit de notification consulaire étant d’un faible apport par rapport au droit à un procès équitable garanti par la constitution :

« Leaving aside the suggestion that it is the role of police generally to advise defendants of their legal options, we think other constitutional and statutory requirements effectively protect the interests served, in Sanchez-Llamas' view, by Article 36. A foreign national detained on suspicion of crime, like anyone else in our country, enjoys under our system the protections of the Due Process Clause. Among other things, he is entitled to an attorney, and is protected against compelled self-incrimination […]. Article 36 adds little to these "legal options," and we think it unnecessary to apply the exclusionary rule where other constitutional and statutory protections--many of them already enforced by the exclusionary rule--safeguard the same interests Sanchez-Llamas claims are advanced by Article 36 ».

On pourra regretter, comme le juge Breyer dans son opinion dissidente, cette exclusion absolue de l’annulation comme mode de redressement des violations de l’article 36 de la Convention de Vienne. On déplorera également une certaine confusion, dénoncée par la CIJ dans son arrêt Avena (2004) entre le droit à un procès équitable et les droits que les particuliers peuvent tirer directement de la Convention (v. le pt 139 de cet arrêt). Mais on doit admettre que sur l’essentiel l’arrêt de la Cour suprême ne contredit pas fondamentalement la jurisprudence de la Cour de la Haye. Dans ses arrêts LaGrand (2002) et Avena, cette dernière a en effet laissé aux autorités nationales un large pouvoir d’appréciation in concreto ; elle a, en particulier, écarté la prétention du Mexique tendant ce que soient déclarées inadmissibles dans toute procédure pénale les déclarations et les aveux obtenus avant que l’intéressé a été informé de son droit à l’assistance consulaire (§ 126). La Cour suprême a, en outre, tenu compte, de la nature et de l’importance du préjudice subi par la victime, mis en lumière dans l’arrêt Avena, avant de conclure au caractère excessif de l’annulation comme mode de réparation.

L’examen par la Cour de la seconde affaire révèle, en revanche, des divergences d’interprétation plus profondes entre les deux juridictions. M. Bustillo, ressortissant hondurien, a été accusé de meurtre sans jamais avoir été informé de son droit à demander la notification de son arrestation au consulat du Honduras. Condamné à une peine de réclusion, il invoque pour la première fois la violation de la Convention de Vienne dans une requête en habeas corpus déposée après confirmation de sa condamnation en appel. Son recours est rejeté par les juridictions de Virginie, en application de la règle de la carence procédurale et au motif que le moyen n’a pas été soulevé à temps, c'est-à-dire au plus tard en appel. Acceptant de se prononcer une nouvelle fois sur la question, la Cour suprême a confirmé la solution qu’elle avait dégagée en 1998 pour l’affaire Breard (http://laws.findlaw.com/us/523/371.html), en affirmant la pertinence de la règle de la carence procédurale dans les affaires mettant en cause une violation de l’article 36 de la Convention de 1963. L’intérêt du nouvel arrêt tient au fait que, ce faisant, la Haute juridiction fédérale s’est expressément démarquée de la jurisprudence de la CIJ.

A l’appui de sa demande tendant à faire constater l’exclusion de la règle de la carence procédurale, M. Bustillo faisait valoir que, depuis l’arrêt Breard c. Greene de 1998, la CIJ avait interprété la Convention de Vienne dans le sens que cette règle n’avait pas permis de donner plein effet à l’article 36 (LaGrand, 2004). Les juges de Washington rejettent l’argument, au terme d’une motivation en deux temps, très critique pour la jurisprudence de La Haye. La Cour suprême commence par minimiser l’importance des décisions de la Cour internationale de Justice en droit américain. Elle rappelle qu’aux termes de la Constitution américaine (article III, § 1), le pouvoir judiciaire est attribué à la Cour suprême et aux juridictions inférieures créées par le Congrès ; sous-entendu : pas à la CIJ. Elle souligne ensuite que les décisions de cette dernière ne sont obligatoires que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé, donc pas pour les juridictions américaines. Elle en conclut que « LaGrand and Avena are therefore entitled only to the ‘respectful consideration’ due to an interpretation of an international agreement by an international court ». Dans un second temps, la Cour suprême s’en prend à l’interprétation même de la Convention de 1963 par la CIJ. Revenant sur l’arrêt LaGrand, elle dénonce la méconnaissance par les juges de La Haye de l’importance de la règle de la carence procédurale dans un système accusatoire comme celui des Etats-Unis. Les règles de procédure de cette nature, souligne-t-elle, sont destinées à encourager les parties, seules maîtres de la procédure, à présenter leurs conclusions rapidement. En outre, dans un système accusatoire, le défaut d’invocation à temps d’un moyen est imputable aux parties et non au juge ; il ne peut donc être attribué à l’Etat lui-même. Enfin, selon la Cour suprême, les répercussions de l’interprétation de la Convention de Vienne par la CIJ sur le système judiciaire américain seraient excessives si elle était adoptée, car elles se traduiraient par la mise à l’écart de plusieurs règles importantes du droit processuel américain, non seulement de celle de la carence procédurale, mais aussi, par exemple, de la règle interdisant la présentation de requêtes en habeas corpus successives. Ce dernier argument montre que le rejet de la jurisprudence de la CIJ par la Cour suprême est profond : il vise toute initiative qui conduirait in fine à la réouverture d’un procès et, partant, au respect de l’obligation énoncée par la Cour de La Haye, de réexaminer et réviser les jugements rendus après une violation de l’article 36 de la Convention de Vienne.

La dénonciation par les Etats-Unis en mars 2005 du protocole de signature facultative à la convention de Vienne relatif au règlement obligatoire des différends rend malheureusement peu probable une réplique de la Cour internationale de Justice.

 

Les droits à l'information et le protocole optionnel ont été ardemment défendus par le Département d'Etat lors de l'élaboration de la Convention de Vienne pour renforcer la protection des ressortissants des Etats-Unis à l'étranger. L'utilité de la protection consulaire peut être aisément vérifiée dans le cas de ces deux personnes, française et allemande, actuellement condamnées en Iran à des peines disproportionnées pour franchissement illégal des frontières. Grâce à l'exercice effectif de la protection consulaire le passage à la protection diplomatique sera, le cas échéant, facilité après l'épuisement des voies de recours internes :

Allemagne, France/ Iran assistance consulaire, Affaire Klein/Lherbier Philippe WECKEL

Or la décentralisation du système judiciaire américain  a empêché les autorités fédérales, exécutives et judiciaires, de se conformer aux obligations internationales découlant de la Convention de Vienne. Cette situation rappelle l'incidence universelle de l'internationalisation qui favorise nécessairement la centralisation des compétences nationales au détriment des pouvoirs locaux. L'adaptation du système américain à la mondialisation du droit est en question.

Il vaut mieux être ressortissant des Etats-Unis en France que Français, Allemand, Britannique, etc., aux Etats-Unis. Le niveau de garantie des droits présente un écart important  (PW).

 

 

 

 

Organisation des Nations Unies.

Première réunion de la Commission pour la consolidation de la paix

 Roland ADJOVI

 

Après le Conseil des droits de l’homme, le vendredi 23 juin 2006, c’était au tour de la Commission pour la consolidation de la paix d’entamer sa toute première rencontre (communiqué de presse). Depuis la mi-mai les 31 membres du comité d’organisation permanent de la Commission étaient déjà connus. Dès le 20 décembre 2005, le Conseil de sécurité avait décidé que ses 5 membres permanents (Chine, Etats-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Russie (Fédération)) (S/RES/1646) siègeraient à la Commission de façon permanente. Puis il a élu le Danemark et la Tanzanie (République Unie) pour deux ans. L’Assemblée générale de son côté a élu 7 autres membres : Burundi, Chili, Croatie, Egypte, Fidji (Îles), Jamaïque, Salvador (communiqué du 16 mai 2006). L’Assemblée a par ailleurs convenu que ces membres élus en son sein siègeront deux ans sauf la Croatie et la Jamaïque qui on un mandat d’une année. Enfin, le Conseil économique et social a adopté une résolution en mai 2006 (voir le projet de résolution E/2006/L.2/Rev.2), le Conseil économique et social a décidé de procéder tous les deux ans au renouvellement de ses membres au sein de la Commission, et d’attribuer un siège à chacun des 5 groupes régionaux : au sein de ces groupes, les Etats pourront assurer une rotation annuelle, chaque Etat en siégeant en réalité qu’une seule année si le principe est appliqué. En ce qui concerne les deux sièges restants, il a été convenu, pour la première année, de les attribuer à l’Afrique et à l’Asie. Ainsi les 7 membres élus sont l’Angola, la Belgique, le Brésil, la Guinée Bissau, l’Indonésie, la Pologne et le Sri Lanka (communiqué du 12 mai 2006). En sus de ces représentants des trois organes principaux, ont été élus par l’Assemblée générale : 5 des plus importants contributeurs au budget des fonds, programmes et organismes des Nations Unies à savoir l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Norvège et les Pays-Bas ; et 5 des plus importants contributeurs de troupes pour les opérations de paix (Bangladesh, Ghana, Inde, Nigeria et Pakistan). L’analyse géographique de cette composition montre que c’est l’Europe qui l’emporte avec le plus grand nombre de membres, tandis qu’en Afrique, l’Ouest l’emporte devant les autres sous-régions. Enfin, le Secrétaire général a participé à cette opérationnalisation en mettant sur pied l’équipe de soutien et en nommant à sa tête, la Canadienne Carolyn McAskie (communiqué du 16 mai 2006).

Une fois réuni, le Comité a élu à la présidence de la Commission, l’Angola. Le Secrétaire général, les présidents des 3 principaux organes ont alors fait leur discours pour l’inauguration en rappelant l’histoire qui a conduit à la création de la Commission le 20 décembre 2005 par une résolution de l’Assemblée générale (A/RES/60/180) et du Conseil de sécurité (S/RES/1645, 20 décembre 2005) en termes identiques. Des trois organes, c’est le Conseil de sécurité qui a eu l’initiative d’inscrire déjà deux situations au mot d’ordre. Le 21 juin 2006, en répondant favorablement à l’invitation que le Secrétaire général lui avait adressée, le Conseil de sécurité après avoir rappelé que le Conseil de sécurité est l’un des principaux bénéficiaires des avis de la Commission, demande à celle-ci de lui présenter son avis sur le Burundi et la Sierra Leone, avec le soutien préalable des deux pays. Dans les deux cas, une opération de maintien de la paix a été déployée appuyée par un mécanisme judiciaire (le Tribunal pénal spécial et le projet de Tribunal pour le Burundi) ou quasi-judiciaire (la Commission de réconciliation), et aujourd’hui la situation est presque stable.

Dans l’euphorie de cette inauguration, il ne faut pas perdre de vue les ambitions et les craintes liées à cet organe. Les ambitions sont claires : donner à l’organisation universelle de mieux assurer la paix dans la durée, une fois une solution trouvée au conflit. Les craintes sont moins bien connues, mais le 20 décembre 2005, le Venezuela les a bien présentées en s’insurgeant contre une procédure du texte dont la majorité des Etats a été exclue, et d’autre part le refus que la Commission soit un instrument déguisé pour légitimer des interventions. Par ailleurs la présence des institutions financières internationales (Fonds monétaire international et Banque mondiale) paraît ne pas convenir alors même que ces institutions jouent parfois un rôle essentiel dans le financement d’une opération de reconstruction d’un Etat. C’est donc dans le temps qu’on pourra mieux apprécier la valeur ajoutée de la Commission pour la consolidation de la paix.

 

FCO-DFID WELCOME INAUGURAL MEETING OF UN PEACEBUILDING COMMISSION (23/06/06)

 

 

archive de Sentinelle 

  • Sentinelle No. 47 du 25 décembre 2005. Assemblée générale et Conseil de sécurité : création de la Commission pour la consolidation de la paix. 20 décembre 2005 (S. Mazzitelli).

  • Sentinelle No. 24 du 19 juin 2005. Le Conseil de sécurité de l’ONU adhère à la proposition du Secrétaire général de créer une Commission pour la consolidation de la paix (R. Adjovi)

 

 

 

Conseil de sécurité : déclaration présidentielle sur l'Etat de droit international et le maintien de la paix et de la sécurité internationales

Sarah CASSELLA

  

Le Représentant permanent du Danemark auprès de l’Organisation des Nations Unies, Ellen Margrethe Løj, a adressé le 7 juin 2006 une lettre au Secrétaire général de l’ONU afin de l’informer que pendant la présidence du Danemark, le Conseil de sécurité tiendrait un débat sur le thème « Renforcement du droit international : état de droit et maintien de la paix et de la sécurité internationales », le jeudi 22 juin 2006. Le Danemark a établi un document officieux annexé à la lettre qui présente les principaux points à soulever lors des discussions. L’idée de ce débat vient de la réaffirmation lors du Sommet de septembre 2005 par les chefs d’Etat de leur attachement aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et au droit international et de la constatation du fait que l’attention est souvent portée sur le rôle de l’Assemblée générale en matière de développement progressif du droit international. Le rôle particulier que joue le Conseil de sécurité dans la promotion du droit international n’a jamais été vraiment examiné. Or d’une part le Conseil de sécurité utilise toute une série d’outils juridiques pour maintenir la paix et la sécurité internationales, et d’autre part, il exerce toutes ses fonctions dans le cadre du droit international. Il est notamment habilité à prendre les mesures voulues pour faire respecter le droit international. Le Conseil de sécurité n’a cessé de développer et d’élargir sa conception du maintien de la paix et de la sécurité internationales en fonction de l’évolution des menaces à l’échelle mondiale. Il a de plus en plus eu recours à des mécanismes juridiques pour s’acquitter de ses responsabilités. Le Danemark avait donc proposé l’analyse de 3 points :

- promotion de l’état de droit en période de conflit et après les conflits. Ceci implique la recherche de solutions permettant de surmonter les causes des conflits armés à long terme. En octobre 2004, le Conseil de sécurité avait déjà engagé un débat sur l’état de droit dans les sociétés en conflit ou sortant d’un conflit. La Commission de consolidation de la paix devrait avoir un rôle central à jouer. Le renforcement de l’état de droit sera un aspect important des modalités de collaboration entre la Commission et le Conseil. Ces questions revêtent une dimension importante dans le domaine des opérations de maintien de la paix.

- mettre fin à l’impunité pour les crimes internationaux. L’impunité peut aggraver une situation qui peut éventuellement constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales. Il faut rechercher des moyens pour le Conseil d’assurer une interaction suffisante avec les mécanismes de justice transitionnelle, la Cour pénale internationale et d’autres cours et tribunaux, les mécanismes de surveillance et les processus de vérité et de réconciliation.

- renforcer l’efficacité et la crédibilité du régime des sanctions de l’ONU. Les sanctions sont devenues un élément indispensable de la lutte contre le terrorisme et visent de plus en plus les acteurs non étatiques. Un certain nombre de questions juridiques fondamentales doivent être soulevées. La crédibilité du régime des sanctions pourrait être renforcée par la mise en place de meilleures garanties d’une procédure régulière. Le Conseil de sécurité a répété plusieurs fois qu’il faut combattre les actes terroristes par tous les moyens mais que la lutte contre le terrorisme doit s’inscrire dans le cadre du droit international, en particulier des normes internationales relatives aux droits de l’homme, du droit international relatif aux réfugiés et du droit international humanitaire. Les modalités d’application de ce principe ne sont cependant pas encore bien définies.

Le Conseil de sécurité a débattu de ces questions le 22 juin 2006 et son président a fait une déclaration dans laquelle il a réaffirmé la conviction du Conseil que le droit international joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il a insisté sur le rôle que peut jouer la Commission de consolidation de la paix dans les Etats qui sortent d’un conflit. Le Conseil de sécurité appuie la création au sein du Secrétariat d’une unité d’assistance à la promotion de l’état de droit et attend de recevoir les propositions du Secrétariat en vue de l’application des recommandations énoncées au paragraphe 65 du rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit. Il exhorte les États Membres à mettre à disposition du personnel et du matériel pour la mise en oeuvre de ces mesures et à renforcer leurs capacités dans ces domaines. Le Conseil estime également que les sanctions sont un instrument important au service du maintien et du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Il est résolu à faire en sorte que les sanctions soient ciblées à l’appui d’objectifs clairs et qu’elles soient appliquées de façon à tenir compte à la fois de l’efficacité et des incidences négatives. Il est décidé à veiller à ce que des procédures équitables et claires soient en place pour l’inscription d’individus et d’entités sur les listes de sanctions et pour leur radiation de celles-ci, ainsi que pour l’octroi de dérogations pour des raisons humanitaires.

Mme Rosalyn Higgins, présidente de la Cour internationale de Justice, a insisté sur le rôle fondamental que joue cet organe des Nations Unies et sur le fait que ce rôle peut être renforcé. Nicolas Michel, Sous-secrétaire général aux affaires juridiques des Nations Unies, a estimé qu’il faut étudier des moyens de rendre la paix et la justice complémentaires. Plusieurs déclarations ont été présentées notamment par les Représentants des Etats suivants : Royaume-Uni, Slovaquie, Japon, Etats-Unis, Pérou, Fédération de Russie, France, Argentine, Qatar, Tanzanie, Grèce, Ghana, Chine, Congo, Mexique, Autriche (au nom de l’Union européenne), Sierra Leone, Egypte, Azerbaïdjan, Guatemala, Canada, Liechtenstein, Suisse, Afrique du Sud, Irak, Venezuela, Norvège, Nigeria. La Palestine a également présenté une déclaration en tant qu’observateur (v. les déclarations).

 

 

archive de Sentinelle 

 

 

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE D'EXAMEN SUR LES ARMES LÉGÈRES
Fatma RAACH

 

La Conférence des Nations Unies  chargée d'examiner les progrès de la communauté internationale pour combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères a commencé le 26 juin et se poursuit jusqu’au 7 juillet 2006. La conférence sera marquée par la participation massive des représentants des gouvernements, des organisations régionales, internationales et de la société civile.

En effet, cinq ans après l’adoption du Programme d’action des Nations Unies visant à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, la conférence sera une occasion pour examiner le progrès accomplie dans l’exécution du plan d’action. De ce fait, les participants pourront procéder à l’évaluation de l’état de la lutte contre le trafic des armes légères et de petit calibre (ALPC)  ainsi que sur l’étude des moyens envisageables afin de renforcer la coopération international pour pouvoir relever les défis futurs.  Par ailleurs, « un accent particulier sera mis sur la question des stocks excédentaires de munitions, le rôle des acteurs non étatiques, la recherche d’un instrument juridiquement contraignant de courtage des petites armes et sur l’élaboration de mesures de sanctions à l’encontre des courtiers illégaux. Dans ce cadre, la Conférence d’examen devrait parvenir à créer un groupe d’experts ».  (communiqué)

Par l’adoption du plan d’action, les Etats membres se sont engagés de procéder à un certain nombre de mesures tant sur le plan national et régional (adoption de mesures encourageant l’établissement de moratoires sur le transfert et la fabrication d’ALPC ainsi que des programmes d’action régionaux destinés à combattre le commerce illicite de ces armes) que sur le plan international (adoption d’engagement visant au renforcement de la capacité des États à coopérer pour identifier et suivre les armes légères illicites (traçage), et à l’élaboration d’une position commune au sujet des principales questions liées au courtage illicite d’armes légères). Comme ils « se sont engagés à collecter et à détruire les armes illégales, à adopter et/ou à approuver une législation nationale qui pénaliserait le commerce illicite des armes légères, à réglementer les activités des courtiers, à mettre en place des contre les rigoureux à l'importation et à l'exportation, à prendre des mesures contre ceux enfreignent ces lois, et, à cette fin, à mieux coordonner les efforts internationaux ». Mais, malgré tout beaucoup de choses restent à accomplir comme l’a indiqué une étude de l’institut de recherche pour le désarmement des Nations Unies(UNIDIR).

Comme l’a signalé le Secrétaire général de l’ONU, « Les armes légères font infiniment plus de victimes que les autres types d’armes. La plupart des années, le  nombre de morts attribuable à ces armes dépasse largement celui des victimes des bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. De fait, au regard des carnages qu’elles provoquent, elles pourraient être assimilées à des « armes de destruction massive ». Ceci a été, également, rappelé par le vice-ministre des affaires étrangères du Japon, qui a mit l’accent sur l’impact de la prolifération des armes légères sur la sécurité internationale et la situation humanitaires surtout dans les zones de conflit.

Donc, la conférence s’est fixé comme objectifs de :

« encourager les gouvernements à consentir une aide technique et financière aux pays victimes de ces trafics, de manière à permettre à ceux-ci de renforcer leurs dispositifs législatif et réglementaire régissant ce type de commerce, ainsi que de collecter, stocker correctement et détruire les excédents d’armes illégales;

  • sensibiliser les opinions aux bénéfices d’un débat international sur les armes à feu et autres armes légères, à l’occasion duquel tous les camps - partisans des armes à feu et du contrôle des armes à feu - s’exprimeront librement;
  • faire connaître aux États et ONG engagés dans la lutte contre le commerce illicite des armes légères les meilleures pratiques dans ce domaine ».

En outre, il est à rappeler que  la mise en place d’une stratégie mondiale de lutte contre la prolifération des armes légères et leur détournement vers le marché s’est trouvée renforcée par  l’adoption par l’Assemblée générale d’un nouvel instrument important sur le traçage et marquage des armes légères, conformément à la recommandation de l’Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapide et fiable des armes légères et de petit calibre (A/RES/60/81 de décembre 2005).

Dans le cadre de ses travaux la Conférence a entendu des représentants d’ONG de lutte contre les armes légères et de petit calibre et des témoignages de victimes de ces armes qui ont appelé  la Conférence a réaffirmer, dans son document final, le caractère inconséquent de l’utilisation des armes à feu licites sur la sécurité humaine.  Un autre sujet a été au cœur des débats, il s’agit du renforcement la coopération régionale afin d’appuyer plus efficacement les efforts des pays les plus touchés par le fléau des armes légères qui n’ont pas généralement les moyens pour mener la lutte contre ce fléau.  Le Ministre de la justice de l’Angola a appelé les Nations Unies et la communauté internationale à intégrer tous les dispositifs relatifs à la lutte contre la propagation illicite et l’usage des armes légères et de petit calibre aux mandats des opérations de maintien de la paix et a déclaré qu’« Un soutien technique de la communauté internationale aux pays affectés par les armes légères est un apport décisif dans la lutte qu’ils mènent pour appliquer le Programme d’action et prévenir et éradiquer le commerce illégal de ces armes ».

 Mais les positions ont été divergentes quant à la portée de l’action internationale en la matière. En effet, certaines délégations, comme celle des Pays-Bas et du Pérou, ont appelé à développer plus largement un traité international sur le commerce des armes qui inclut toutes les armes conventionnelles. Toutefois,  d’autres pays se sont opposé à cette proposition, comme le représentant de l’Algérie qui «  a demandé que le droit souverain des États de conserver des armes légères pour répondre à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense soit respecté, estimant qu’il faudrait s’attaquer en priorité aux causes économiques et sociales qui génèrent la pauvreté, première source des violences armées ». Le représentant des Etats Unis a également affirmé que « Les États-Unis n’accepteront aucune disposition restreignant la possession d’armes par les civils ou le commerce légal des armes à feu.  Il faut concentrer nos efforts sur la lutte contre le seul commerce illicite des armes légères ».

 

 

 

 

Somalie

accord entre le gouvernement fédéral de transition

et l’Union des tribunaux islamiques

Sabrina RAHMANI

 

Le 22 juin 2006, à Khartoum, un accord de cessation des hostilités et de reconnaissance mutuelle a été conclu entre l'Union des tribunaux islamiques (UTI) de Mogadiscio et le gouvernement fédéral de transition de Baidoa en Somalie. Cet accord, signé sous l'égide la Ligue des Etats arabes, suspend la menace d'une guerre entre Mogadiscio et Baidoa.

En effet, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire somalien, M. Abdallah al-Cheikh Ismail et le chef de la délégation de l'UTI, M. Mohammed Ali Ibrahim ont signé la déclaration à l'issue d'une réunion sur la réconciliation somalienne.  Cette déclaration indique que les deux parties sont d'accord pour reconnaître la légitimité du gouvernement de transition somalien et l'existence de l'UTI. Ils ont par ailleurs accepté de poursuivre un dialogue et des pourparlers sans aucune condition préalable, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et de ramener les criminels de guerre à la justice. Ils ont également convenu d'une nouvelle réunion le 15 juillet prochain, pour compléter et finaliser cet accord. Ainsi, le gouvernement fédéral de transition reconnaît la réalité de l'UTI, qui, en retour, accepte la légalité du pouvoir intérimaire. Les deux parties ont également décidé de suspendre toute campagne militaire et toute propagande.

Le président somalien M. Abdulrahi Yusuf a déclaré qu’ils avaient aucun intérêt à faire couler le sang et qu’ils cherchaient par tous les moyens à préserver la vie des Somaliens. Le porte-parole du gouvernement somalien, M. Abdirahman Dinari a indiqué que l'accord en sept points allait dans la bonne direction et a espéré qu'il permettra le retour à la normale dans le pays.

Le président du Soudan, M. Omar al-Béchir a décrit cet accord comme le début de la fin des conflits en Somalie. Il a ajouté qu’il était nécessaire de mettre un terme au conflit et à l’instabilité en Somalie afin de déjouer tout plan d'interférence étrangère dans les affaires d'un membre de la Ligue arabe.

Le 19 juin dernier, le Représentant du Secrétaire général pour la Somalie, M. François Lonseny Fall, avait souligné la nécessité d'un dialogue entre les leaders des tribunaux islamiques et le gouvernement de transition. Il avait mis en garde contre les milices des tribunaux islamiques qui, contrôlant déjà les trois plus grandes régions de la Somalie, pourraient avancer jusqu'à la frontière de l'Ethiopie. Il avait déclaré que si rien n’était fait, le conflit pourrait prendre une dimension régionale.

S’agissant de la réaction de la communauté internationale, le 23 juin 2006, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a salué l'accord comme un développement positif. Il a exhorté les deux parties à rester engagées dans un dialogue pour promouvoir la paix et la réconciliation nationales. Il a également  félicité la Ligue des États arabes pour avoir facilité les pourparlers.

L'Union européenne (