Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

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SOMMAIRE

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
 

 

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Levée du plafond budgétaire de l’ONU

 Noémie SIMONEL

 

L'Assemblée générale a levé officiellement ,le 30 juin 2006 le plafond des dépenses de l'ONU pour le budget 2006-2007, entérinant sans vote la décision prise par la Commission administrative et budgétaire de l'Assemblée générale. Cette levée du plafond budgétaire a ainsi permis d’éviter une crise financière de l'Organisation.

Rappelons qu’en décembre dernier, l'Assemblée générale avait ouvert des crédits d'un montant de 3,798 milliards de dollars pour le budget biennal 2006-2007 et autorisé le Secrétaire général, à titre exceptionnel, à engager des dépenses limitées dans un premier temps à 950 millions de dollars, correspondant à six mois d'activités de l'Organisation.

 Ce plafond avait été imposé, à l'initiative des Etats-Unis, plus gros contributeur au budget de l'ONU, pour obliger les Etats membres à s'entendre sur une série de réformes administratives, destinée à donner davantage de responsabilité au Secrétariat et à améliorer la gestion de l'Organisation.. Cette demande formulée lors du Sommet mondial de 2005 n’a pourtant pas abouti .En effet , le rapport du Secrétaire général de l’ONU :investir dans l’ONU a été rejeté en mai dernier, suite à l’adoption d’une résolution de la Commission budgétaire de l’Assemblée générale, sollicitée par le Groupe des 77. L'adoption de ce texte par un vote rompt avec la pratique fortement ancrée au sein de la Cinquième Commission d'adopter ses résolutions par consensus.

Parallèlement à la levée du plafond budgétaire, les États Membres ont par ailleurs ouvert des crédits sur le financement de 13 opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour un montant total de 4 716 411 900 dollars.

 

 

 

 

Conseil de sécurité

Corée du nord,

tirs d'essai de missiles balistiques

et projet de résolution contraignante

Sabrina RAHMANI

  

Le 5 juillet 2006, la Corée du Nord a procédé à des tirs d'essai de six missiles balistiques, dont un de longue portée capable, en théorie d'atteindre le territoire américain, en Alaska ou à Hawaï. En effet, cinq missiles de type Nodong, d'une portée de 500 km, se sont abîmés en mer du Japon. Le troisième missile tiré, de type Taepodong-2, engin à trois étages d'une portée maximale de 6 000 km, est tombé en mer après 40 secondes de vol, à 500 km au large du port de Niigata, mer du Japon.

Le même jour, réuni à la demande du Japon, le Conseil de sécurité a commencé les discussions sur un projet de résolution condamnant ces essais. Le représentant du Japon à l'ONU, M. Kenzo Oshima, a déclaré que le lancement d'un missile par la Corée du Nord effectué il y a huit ans était déjà préoccupant, mais que cette fois ci, le lancement de 7 missiles était bien plus grave. Il a indiqué qu’il  y a huit ans, la Corée du Nord s'était retirée du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et avait repris son programme nucléaire. Il a ajouté que les essais de missiles menaient donc à une situation bien plus grave. Il a par ailleurs demandé au Conseil d'adopter une résolution et de commencer immédiatement les discussions sur la question. Il a ajouté qu’il espérait que la réaction du  Conseil soit rapide et déterminée.

Le  Japon envisage une série de sanctions à l'égard de la Corée du Nord et a réagi vigoureusement aux tirs nord-coréens en annonçant qu'il allait prendre toutes les sanctions possibles. Il a décidé d'interdire d'accostage pendant six mois le ferry effectuant la seule liaison directe entre la RPDC et l'archipel, de fermer son territoire aux personnalités officielles nord-coréennes et de renforcer les mesures qui limitent les transactions commerciales et financières avec M. Pyongyang. Selon le Premier ministre, M. Junichiro Koizumi, tout en affichant sa fermeté, le Japon entend laisser la porte ouverte au dialogue.

Le représentant de la France, M. Jean-Marc de la Sablière, actuellement président du Conseil de sécurité, a rappelé que son pays avait condamné les essais balistiques nord-coréens. Il a souligné qu’il était important de faire en sorte que la Corée du Nord ne puisse pas développer davantage cette technologie. S’agissant de la position française sur l'imposition de sanctions par le Conseil de sécurité en Corée du Nord, M. De La Sablière a indiqué que la France a marqué sa disponibilité à travailler sur la base de ce texte pour parvenir à une réponse ferme, rapide et unie de la communauté internationale.

Pour sa part, le représentant du Royaume-Uni, M. Emyr Jones Parry, a pour sa part affirmé que tous les membres avaient souhaité une réponse rapide et ferme . L’ambassadeur des Etats-Unis, M. John Bolton a déclaré que le débat a été très intéressant car aucun des membres n'a défendu la position de la Corée du Nord. Il a par ailleurs indiqué que pour l'instant les membres du Conseil étaient disposés à envoyer un message ferme à la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Interrogé par ailleurs sur le programme anti-balistique développé par les Etats-Unis, il a souligné que les essais nord-coréens démontraient la sagesse de ce programme lancé par le président Bush.

De son côté, l’ambassadeur russe à New York, M. Vitaly Churkin,  a déclaré que son pays partageait la préoccupation du Conseil de sécurité face aux agissements de la Corée du nord et a plaidé aussi pour un message ferme. Il a ajouté qu’ils étaient préoccupés par les conséquences sur la stabilité régionale, par le fait que cela ne fait pas avancer la question nucléaire et qu'enfin des fragments de missile soient tombés à proximité de la frontière russe. Il a par ailleurs préconisé de garder la tête froide et de maintenir le cap sur l'objectif de parvenir à un règlement de la question nucléaire. Il a suggéré que la réaction du Conseil prenne la forme d'une déclaration présidentielle au lieu d'une résolution.  Il a précisé qu ‘au Conseil de sécurité, les délégations chinoises et russes pensaient qu’une déclaration présidentielle serait plus appropriée.

Toutefois, le  6 juillet 2006,  la Corée du Nord a menacé de procéder à d'autres tirs de missile et de recourir à des mesures plus sévères si la communauté internationale tentait de faire pression sur le régime. Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères nord-coréen, le lancement réussi de missiles fait cette fois partie des exercices militaires normaux qui ont pour but de renforcer les capacités de légitime défense du pays. Le texte ajoute que  les forces armées nord-coréennes allaient poursuivre leurs tirs d'essai de missile dans le cadre des efforts visant à renforcer le pouvoir de dissuasion en légitime défense. M. Pyongyang a menacé que si quiconque faisait pression sur eux, ils seront dans l'obligation de répondre par des actions physiques encore plus vigoureuses.

Le président de la Corée du Sud,  M.  Roh Moo-hyun, a profondément regretté le lancement des missiles nord-coréens. Lors d’une communication téléphonique avec le Président George W. Bush, ils ont convenu de résoudre ce problème par la voie diplomatique.

Le président américain, M. George W. Bush a qualifié ces tirs à répétition de défi au monde et Washington a lancé une vaste opération diplomatique auprès de ses alliés dans la région, notamment la Chine et la Russie. Le gouvernement américain considère que les tirs constituent une provocation mais non une menace directe pour les Etats-Unis. Le 4 juillet,  le conseiller à la sécurité  nationale du président américain, Stephen Hadley, avait déclaré  que le lancement de missiles par la RPDC était un comportement provocateur,  mais qu’il ne posait aucune menace évidente au territoire américain. Le 5 juillet, la secrétaire d'Etat américaine, Mme Condoleezza Rice, a qualifié de provocation" les tirs de missiles en RDPC tout en exhortant à engager le mécanisme des négociations à six. Elle a déclaré que les Etats du monde entier avaient exprimé leur préoccupation face à la provocation effectuée par les Nord-Coréens. Elle a indiqué que la communauté internationale avait durement réagi à ces actes. Elle a par ailleurs estimé que la communauté mondiale y était intervenue à partir des mêmes positions, ce qui montrait que la Corée du Nord s’était sans doute trompée dans ses calculs. Elle a signalé que selon les Etats-Unis, le mécanisme des négociations à six était toujours le meilleur moyen de régler les problèmes avec la RDPC, y compris la situation à l'issue de ses tirs de missiles.

Concernant la Chine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, M.  Liu Jianchao , a exprimé une profonde inquiétude à propos des essais de missiles en Corée du Nord et a espérait que toutes les parties fassent preuve de calme et de retenue. Il a appelé toutes les parties à demeurer calmes et à faire  preuve de retenue, à oeuvrer davantage à la paix et la stabilité  dans la Péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est et à s'abstenir  de toute action susceptible d'augmenter la tension et de  compliquer la situation. Le même jour, le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Li  Zhaoxing s'est entretenu par téléphone avec Mme Condoleezza Rice, le ministre japonais des Affaires  étrangères, M.  Aso Taro, le ministre des Affaires étrangères et du  Commerce de la République de Corée, M.  Ban Ki-Moon et le ministre  australien des Affaires étrangères, M.  Alexander Downer. Il a échangé ses points de vue avec les quatre ministres sur l'évolution récente de la situation de la Péninsule  coréenne.

Le ministère russe des Affaires étrangères a critiqué la RPDC  pour ses tests de missiles provocatifs qui feraient monter la  tension accumulée au sujet de la question nucléaire sur la  péninsule coréenne. Le porte-parole du ministère russe, M. Mikhaïl  Kaminine  a affirmé que le lancement de missiles ne  contribuait pas à l'établissement de la confiance mutuelle dans la région. 

  Le Premier ministre australien, M. John Howard a indiqué que  personne ne souhaitait voir une hostilité sur la péninsule coréenne, en espérant que la question nucléaire en RPDC puisse être réglée dans le cadre des pourparlers à six.

La France a aussi condamné les tirs de missiles effectués par la RDPC et partage les préoccupations que ces développements suscitent dans la communauté internationale, notamment parmi les voisins de la Corée du Nord. Elle considère que l'attitude de la RDPC va à l'encontre des efforts en vue d'assurer la stabilité et la sécurité en Asie du Nord-Est, en particulier les pourparlers à six sur la question nucléaire. Le gouvernement français a rappelé l’objectif premier qui est le démantèlement complet, irréversible et vérifiable du programme nucléaire militaire de la Corée du Nord.

L'Union européenne (UE) a pour sa part engagé la RPDC à apporter une contribution constructive à la résolution des graves difficultés que connaît la région en matière de sécurité, en rétablissant le moratoire sur les essais de missiles de longue portée qu'elle a appliqué de manière unilatérale depuis septembre 1999. L'UE a indiqué qu’elle entendait se concerter avec d'autres acteurs de la communauté internationale en vue d'une réaction efficace. Elle a ajouté qu’elle continuera à soutenir activement les efforts visant à résoudre par des voies pacifiques les questions de sécurité qui se posent dans la péninsule coréenne.

Le 7 juillet 2006, le Japon, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis se sont mis d'accord sur un projet de résolution imposant des sanctions en réponse aux tirs de missile de la Corée du Nord. Le texte impose notamment des restrictions à toute assistance au programme de missiles de la Corée du Nord ainsi que des sanctions financières. M. De La Sablière a déclaré que le texte de la résolution était définitif mais qu’a l’heure actuelle aucune date de mise aux voix n’était prévue.  Sur les remarques du président de la Corée du Nord selon lesquelles la prise de sanctions contre son pays équivaudrait à une déclaration de guerre, M. De La Sablière a estimé que le lancement des missiles avait créé une situation très préoccupante et que la réponse du Conseil de sécurité était appropriée.

De son côté, le représentant du Japon, M. Kenzo Oshima, a déclaré que son gouvernement espérait qu'il y aura une décision unanime, mais si ce n'est pas le cas, il devra suivre une autre voie. Il a ajouté que cela n'était pas inhabituel.

En revanche, le représentant de la Chine, M. Wang Guangya, a déclaré que si la résolution était mise aux voix, elle ne rencontrerait pas l'unanimité. Il a rappelé que tous les membres du Conseil de sécurité avaient exprimé leur préoccupation face aux tests de missile de la Corée du Nord et que tous avaient indiqué l'importance d'un message unanime et ferme du Conseil de sécurité dans les circonstances actuelles. Cependant, il a précisé que pour sa délégation, le meilleur moyen d'y parvenir est par la voie d'une déclaration présidentielle comportant un message ferme.

Pour sa part, le représentant des Etats-Unis, M. John Bolton, a indiqué qu'il était important que la réaction du Conseil prenne la forme d'une résolution sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il a précisé que des consultations approfondies, avaient déjà eu lieu au niveau des experts, entre les cinq membres permanents plus le Japon. Il a ajouté que l'objectif plus large était de relancer le processus diplomatique avec la Corée du Nord.

 

 

 

RDC

L'augmentation temporaire de l'effectif de la MONUC est prolongée

Sabrina RAHMANI

  

Le 23 juin 2006, dans son dernier rapport sur la République démocratique du Congo (RDC), le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan,  s'était inquiété de la détention arbitraire de membres de partis politiques et des manoeuvres d'intimidation des médias, rappelant que les élections du 30 juillet devaient se dérouler dans un climat de calme, sans intimidation et sans interférence.

Le 30 juin 2006, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté, à l’unanimité, la résolution 1693, par laquelle il a prorogé, jusqu’au 30 septembre 2006, l’augmentation temporaire de l’effectif militaire et de police civile de la Mission des Nations Unies en RDC (MONUC), autorisée par ses résolutions 1621 et 1635 (2005).  En effet, les membres du Conseil ont été saisis du document S/2006/390, qui contient le texte du vingt-et-unième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en RDC. Les membres ont également été saisis du document S/2006/457, qui contient le texte d’un projet de résolution élaboré au cours des consultations préalables du Conseil.

L’adoption de cette résolution coïncide avec le début de la campagne électorale en RDC en vue de l'élection présidentielle du 30 juillet. Ces effectifs supplémentaires ayant été déployés pour assurer le bon déroulement des élections prévues pour le 30 juillet 2006, le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires en vue de les réduire ou de les rapatrier avant le 30 septembre.  Dans sa résolution 1693, le Conseil de sécurité demande à nouveau aux institutions de transition de la RDC et à toutes les parties de veiller à ce que les élections se déroulent d’une manière libre, transparente et pacifique et à ce que le calendrier des scrutins soit respecté.  Le Conseil a souligné que les forces de sécurité devaient faire preuve de retenue et rester impartiales dans leur mission de sécurisation du processus électoral et garantir le droit de tous les candidats à faire campagne. Le Conseil a par ailleurs rappelé  que la MONUC avait aussi pour mandat de fournir assistance au gouvernement et aux autorités de transition en vue de contribuer à leurs efforts visant à faire progresser la réforme du secteur de la sécurité.  Il a souligné aussi le mandat, en la matière, de la mission d’assistance de l’Union européenne à la réforme du système de sécurité (EUSEC).

             Par ailleurs, le 6 juillet 2006, les membres du Conseil ont été saisis du document S/2006/434, qui contenait le rapport de la mission du Conseil de sécurité sur le processus électoral en RDC, qui s’est déroulée du 10 au 12 juin 2006. Le représentant de la France, M. Jean-Marc de la Sablière, président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet, a présenté le rapport de la mission qu'il a conduite dans le pays, lors d'une séance consacrée à la situation à la RDC.  Il a déclaré que les conditions étaient désormais réunies pour que les élections dans le pays, se déroulent dans un environnement sécuritaire satisfaisant. Toutefois, il a attiré dans son rapport l’attention sur les messages dangereux de division et d’exclusion propagés dans les médias.  Il a indiqué que des recommandations spécifiques avaient été faites par le Conseil pour que les élections puissent être préparées et se dérouler dans un climat paisible.  Il a par ailleurs souligné la nécessité pour tous les acteurs politiques d’adopter une approche sans exclusive. Enfin, il a précisé que  devant la persistance des activités de milices dans l’Est du pays, il était nécessaire de renforcer la sécurité et d’améliorer la gouvernance, pour que la nation congolaise puisse enfin profiter des richesses du pays. 

Pour sa part, le représentant de la RDC, M Atoki Ileka, a estimé indispensable de veiller à expurger de la campagne électorale les messages de haine et de division, se félicitant à cet égard des mesures prises par la Commission électorale indépendante et la Haute Autorité des Médias pour lancer des programmes de sensibilisation au processus électoral . Il a souligné que les Congolaises et les Congolais avaient clairement exprimé leurs voeux de voir s'arrêter une transition sans fin, et ce, par la mise en place de nouvelles institutions et dirigeants de leur choix.

 

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

Soudan

Prorogation du mandat de la MUAS

Sabrina RAHMANI

 

Le 2 juillet 2006, à l’issue du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA), réunis à Banjul en Gambie, le Président de l’UA, M. Sassou Nguesso, a déclaré qu’à  la demande du Secrétaire général des Nations Unies, l’UA continuera sûrement d’accomplir sa mission jusqu’à la fin de l’année. Toutefois, M. Nguesso a insisté sur le fait que la mission qui succèdera à la Mission de l’UA au Soudan (MUAS), devra avoir une composante africaine importante.

En effet, M. Annan avait déclaré qu’il souhaitait continuer à travailler avec la force de l'UA, à renforcer la force de l'UA. Il a ajouté que les bailleurs de fonds  allaient se réunir à Bruxelles le 18 juillet 2006, afin de demander un soutien supplémentaire pour qu'elle puisse poursuivre son travail efficacement jusqu'à ce que la force de l'ONU se déploie. Il a aussi fait savoir qu'il avait continué à faire pression sur le Soudan pour le déploiement d'une force de l'ONU qui remplacerait la force de l'UA au mois de janvier. Alors que les autorités soudanaises sont opposées au déploiement de casques bleus au Darfour, il a indiqué que le président soudanais, M. Omar Al-Bachir, avait accepté de lui soumettre un plan faisant le détail de la position du gouvernement sur cette difficile question. De plus, avec le président soudanais, il a convenu de renforcer immédiatement la MUAS, pour protéger les populations civiles contre les attaques des milices appuyées par le gouvernement. Il a aussi convenu de consolider l'accord de paix au Darfour (APD) signé à Abuja, le 5 mai 2006, et a appelé, une nouvelle fois, toutes les parties au conflit à signer.

Le 3 juillet 2006, le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan, M. Jan Pronk, s'est félicité de la décision prise par l’UA de proroger le mandat de ses troupes déployées au Darfour jusqu'à la fin de l'année. Selon le porte-parole adjointe du Secrétaire général, Mme Maire-Okabe, M. Jan Pronk a aussi accueilli favorablement l'annonce récente faite par le gouvernement d'unité nationale du Soudan de présenter un plan pour le désarmement des miliciens Janjaweed au Darfour. Néanmoins, M. Pronk a déploré que les attaques constantes menées par les milices à l'encontre des personnes déplacées compromettaient la mise en oeuvre de l’APD.

 

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

Timor Leste : vers la mise en place d'une mission renforcée  des Nations Unies

 Noémie SIMONEL

 

Face aux nouvelles flambées de violence au Timor Leste, relancées par la démission du Premier Ministre Mari Alkatiri le 26 juin 2006, le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a appelé au calme le gouvernement timorais.

Corollairement, eu égard à la demande du Timor Leste, relative à la réorientation des missions de l’ONU dans le pays, Ian Martin, l’Envoyé spécial du Secrétaire général a été dépêché à Dili pour étudier la mise en place d'une mission renforcée des Nations Unies. Rappelons effectivement, que le gouvernement timorais souhaite voir l’ONU jouer un « rôle clé » dans le cadre des élections parlementaires et présidentielles, prévues l'année prochaine. De même, le gouvernement s’est exprimé en faveur d’une assistance par l’ONU des forces de police timoraises sur le long terme.                                

Parallèlement, la demande du gouvernement timorais au Conseil de Sécurité, datée du 8 juin 2006 relative à la constitution d’une commission indépendante, a été consacrée. Le Secrétaire général de l’ONU a en effet nommé, les 3 membres de la Commission spéciale d’enquête indépendante pour le Timor Leste. Sont ainsi chargés d’établir les faits et les circonstances liées aux incidents violents, qui se sont produits les 28 et 29 avril et les 23, 24 et 25 mai derniers, M. Paulo Sergio Pinheiro du Brésil, Mme Zelda Holtsman de l’Afrique du Sud et M. Ralph Zacklin du Royaume-Uni.  Conformément à la résolution 1690, datant du 20 juin 2006, la Commission a pour mandat de faire la lumière sur la chaîne de responsabilité lors de ces évènements et de recommander des mesures permettant de garantir que les auteurs des crimes et violations graves des droits de l’homme qui auraient été commis pendant cette période, soient traduits en justice.

 

 

 

TPIR

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts.

La Chambre d’appel casse la décision de la Chambre de première instance relative au constat judiciaire

 Roland ADJOVI

 

Dans sa Décision du 9 novembre 2005, la Chambre de première instance avait rejeté la quasi-totalité des faits dont le procureur souhaitait qu’elle établisse un constat judiciaire. Le 2 décembre 2005, la Chambre a autorisé le procureur à faire appel de sa décision conformément à l’article 73 B) du Règlement. Après près de six mois de délibération dû aussi en partie au droit reconnu aux accusés à bénéficier d’une traduction en français des documents déposés la plupart du temps en anglais par le procureur (para. 10), la Chambre d’appel a tranché le 16 juin 2006 en cassant en partie de la décision du 9 novembre 2005. Elle a rejeté une demande du procureur en relation avec les ethnies, et est revenue sur trois des faits allégués de notoriété publique que la Chambre de première instance avait refusé d’admettre, et a invité les juges du fait à revoir leur décision sur les faits judiciairement établis.

A propos des ethnies au Rwanda, la Chambre d’appel a suivi en partie la Chambre de première instance en trouvant même que sa formulation du fait que Tutsi, Hutu et Twa constituaient des groupes protégés au terme de la Convention de 1948 était meilleure que la proposition du procureur de constater qu’il s’agit de groupes ethniques. Mais la Chambre d’appel a précisé que le procureur n’ayant pas rapporté la preuve que cette formulation lui serait préjudiciable, elle ne statuerait pas sur la question de savoir si les juges de première instance se sont ou non trompés en droit ou en fait !

Sur l’existence d’attaques généralisées ou systématiques et le caractère non international du conflit armé, la Chambre d’appel a cassé la décision du 9 novembre 2005 en rappelant que, dans son arrêt Semanza, elle avait déjà admis le constat judiciaire de ces deux faits. Mais on peut se demander si ces faits dans leur caractère généralisé sont pertinents pour l’affaire en cause. Faut-il prouver qu’il y a eu des attaques généralisées ou systématiques au Rwanda en général, lorsque par exemple l’accusé est poursuivi pour crimes contre l’humanité dans la commune de Mukingo ? Par ailleurs, et s’agissant plus particulièrement du caractère international ou non international d’un conflit armé, celui-ci n’est-il pas fonction de circonstances spécifiques liées à des localités données ? En clair, le conflit armé survenu au Rwanda en 1994 ne pouvait-il pas être qualifié, par endroits, d’international en raison de l’implication d’autres Etats dont l’Ouganda notamment, ce qui n’est pour autant pas un secret (un fait de notoriété publique) !

Sur le fait qu’un génocide soit survenu au Rwanda en 1994, la Chambre d’appel a dit aussi casser la décision du 9 novembre 2005 (para. 35), et cela paraît une position essentielle puisque le Tribunal a émis un communiqué de presse pour en faire spécialement état en soulignant, à tort à notre avis, que jusqu’à présent le procureur devait rapporter la preuve qu’un génocide a été commis au Rwanda en 1994, la conséquence de la décision étant que désormais une telle preuve n’est plus nécessaire. La Chambre d’appel a constaté qu’il était de notoriété publique qu’en 1994 il y a eu génocide au Rwanda, et s’est fondée pour cela sur la jurisprudence du Tribunal mais aussi sur diverses publications qu’il s’agisse de rapports d’institutions internationales ou de publications scientifiques non institutionnelles. Mais il convient de se demander si la Chambre de première instance avait dit le contraire, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas eu génocide au Rwanda en 1994. Loin de là, la position de la Chambre de première instance dans sa décision du 9 novembre 2005, était tout autre et il convient de citer in extenso le paragraphe pertinent :

7.          Under Fact 6, the Prosecutor seeks judicial notice of genocide having occurred in Rwanda in 1994. The Chamber recalls that, in each trial before the Tribunal, the Prosecutor has an obligation to prove that the Accused participated in specific acts and that those acts constituted the crime of genocide, showing how such participation took place. In doing so, the Prosecutor has the burden to prove that: (i) the Accused participated in at least one of the prohibited acts; (ii) the Accused committed such act against a person because of his ethnic, racial, national or religious group; (iii) the Accused had the specific intent required for the crime of genocide. As a result, it does not matter whether genocide occurred in Rwanda or not, the Prosecutor must still prove the criminal responsibility of the Accused for the counts he has charged in the Indictment. Taking judicial notice of such a fact as common knowledge does not have any impact on the Prosecution’s case against the Accused, because that is not a fact to be proved. In the present case where the Prosecutor alleges that the Accused are responsible for crimes occurring in all parts of Rwanda, taking judicial notice of the fact that genocide has occurred in that country would appear to lessen the Prosecutor’s obligation to prove his case. This application falls therefore to be dismissed.

 

En clair, les juges de première instance n’avaient rejeté la requête qu’en raison de l’absence d’impact d’un tel constat sur la preuve à rapporter pour prouver les allégations inscrites à l’acte d’accusation. Cela recoupe d’ailleurs notre commentaire ci-dessus concernant la position de la Chambre de première instance sur l’existence d’attaques généralisées ou systématiques : qu’il y ait eu génocide au Rwanda en 1994 constitue-t-il une preuve pertinente pour l’allégation spécifique qu’un accusé a commis un crime de génocide par des faits spécifiquement allégués dans l’acte d’accusation ? Malheureusement, la position adoptée par la Chambre d’appel ne répond pas à l’argument de la Chambre de première instance, sauf à affirmer de façon péremptoire que : « Whether genocide occurred in Rwanda is of obvious relevance to the Prosecution’s case » (para. 36). Faute de répondre clairement et par un raisonnement explicite à l’argument de la Chambre de première instance, la Chambre d’appel a opté pour une position politiquement heureuse en constatant ex officio qu’un génocide est survenu au Rwanda en 1994 !

Sur les faits établis dans d’autres affaires, la Chambre de première instance n’était pas entrée dans le détail de la centaine de faits proposés par le procureur. Elle a donné ses arguments par groupe de faits pour les rejeter tous, et ces arguments sont : l’impact sur la culpabilité de l’accusé notamment eu égard à la thèse d’une entreprise criminelle conjointe, l’existence d’un appel pouvant affecter les faits proposés, la dénaturation ou caractère juridique de certains faits et l’existence de preuves au dossier sur certains faits proposés (para. 15 de la décision du 9 novembre 2005). La Chambre d’appel en a fait de même en invitant à une reconsidération de la décision du 9 novembre 2005 : elle s’est contentée à juste titre de montrer les limites des deux plus importants arguments de la Chambre de première instance, et à inviter les juges à reconsidérer leur décision à la lumière de ces commentaires critiques. D’abord elle a réfuté l’argument qu’il ne saurait être fait constat judiciaire d’un fait qui participe à la preuve de la responsabilité de l’accusé en précisant que ce fait constaté ne saurait à lui seul suffire pour prouver la culpabilité de l’accusé (paras. 47-48). De l’avis de la Chambre d’appel le constat judiciaire ne doit être exclu que pour les faits « relating to the acts, conduct, and mental state of the accused » (para. 50), ce qui laisse intacte la discrétion dont la Chambre de première instance bénéficie dans la mise en œuvre de l’article 94 B) du Règlement tant que des faits de cette nature ne sont pas en jeu. Mais quel fait n’entrerait pas dans cette catégorie, si on se souvient de la théorie d’entreprise criminelle conjointe avancée par le procureur ? Ensuite elle a tenté de comprendre l’argument sur la dénaturation des faits établis dans d’autres affaires pour, sans contester l’argument, inviter la Chambre à plus de clarté dans ses propos (paras. 55-56).

En conséquence, les juges du fait restent encore saisis de la question du constat judiciaire au moins en ce qui concerne les faits établis dans d’autres affaires. Il faudrait attendre quelques semaines qu’ils dépouillent à nouveau les 153 faits l’un après l’autre pour trouver les arguments qui s’appliqueraient individuellement à chacun d’entre eux, ou par groupes plus restreints de faits.

 

 

archive de Sentinelle 

 

 

TPIY : délit d’outrage au Tribunal

mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien Premier ministre serbe de Bosnie pour refus de témoigner

Antonella SAMPO

 

Le 27 juin 2006, la Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie a lancé un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien Premier ministre de la Republika Srpska et a demandé aux autorités bosniaque de placer Branko Djeric en détention en vue de son transfert à La Haye pour son procès pour outrage au Tribunal. Alors qu’il devait se présenter pour témoigner devant les juges internationaux dans l’affaire Momcilo Krajisnik, le 26 juin, Djeric ne s’est pas présenté, ce qui a provoqué un certain agacement chez les juges qui n’ont pas tardé à réagir ( voir le communiqué de presse).

             Le 8 juin, les juges lui avaient ordonné de comparaître. Selon la juge Orie, à la présidence, un rapport de  police affirme qu’il n’y a pas eu de défaillance  dans la signification de l’ordonnance de comparution. En outre, Djeric avait connaissance des risques de poursuites pénales en cas d’absence non justifiée.

En vertu du Règlement du Tribunal, les juges de La Haye ont toute autorité pour appeler des témoins à comparaître. Cette décision pourrait de prime abord surprendre car elle révèle une forme d’obligation de témoigner devant le TPIY. Ainsi, un témoin refusant de témoigner encourt des poursuites pénales. Cette situation conduit à s’interroger sur l’existence d’une obligation de témoigner en opposition ou en parallèle avec un droit de témoigner en  tant que victime.

Le 3 juillet, le TPIY est revenu sur sa décision et a demandé la suspension du mandat d’arrêt lancé quelques jours plus tôt à l’encontre de Djeric. Ce revirement de situation est dû à la prise de contact que l’intéressé a initié avec le Tribunal. Il a exprimé clairement sa volonté témoigner et de se rendre volontairement au siège de la juridiction (voir le communiqué de presse). 

Il est à noter pour conclure que face à l’abondance des décisions relatives à des cas d’outrages au Tribunal , un nouvelle page a été entièrement consacrée à ces questions sur le site Internet du TPIY.

 

 

 

TPIY

LE PROCUREUR C/ NASER ORIC

Condamnation mais remise en liberté immédiate pour le commandant des musulmans de Bosnie à Srebrenica

 Valérie GABARD

                 

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a, dans un jugement du 30 juin 2006 condamné Naser Oric, commandant en chef des musulmans de Bosnie dans l’enclave de Srebrenica, pour sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique (article 7.3 du Statut du TPIY). Sa condamnation a été reconnue pour manquement à l’obligation qui lui incombait de prendre des mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher des meurtres et des traitements cruels constituant une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance l’a, en outre, déclaré non coupable des autres charges avancées par le procureur notamment sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle. Malgré cette condamnation, la Chambre, après analyse des circonstances, n’a prononcé qu’un peine de deux ans d’emprisonnement à son encontre. Ayant passé plus de trois en détention préventive, la Chambre a ordonné sa libération immédiate (voir le résumé du jugement).

 Naser Oric, était le commandant en chef des musulmans de Bosnie dans l’enclave de Srebrenica. Il avait reçu cette responsabilité, alors qu’il n’avait que vingt cinq ans, suite au retrait des forces serbes de Srebrenica en mai 1992. Il est l’un des ses seuls musulmans jugé par le TPIY et est poursuivi pour des faits qui se seraient produits à Srebrenica entre juin 1992 et mars 1993. La Chambre a tenu a recadrer les faits reprochés à  Naser Oric dans le contexte particulier dans lequel il avait été amené à commander les musulmans de Bosnie à Srebrenica. Bien que sous contrôle musulman, Srebrenica restait encerclée par les forces serbes  et les conditions de vie y étaient épouvantables. De plus la Chambre considère que les combattants musulmans se sont réunis de façon informelle, devant l’absence de tout ordre public, pour créer  « l’état-major de la Défense territoriale de Srebrenica » dont l’accusé avait le commandement. Les forces militaires n’ont cependant jamais été intégré au sein d’un seul et même commandement et ne présentaient pas les caractéristiques d’organisation d’une véritable armée.

 Le Procureur avait officiellement émis un acte d’accusation contre lui le 28 mars 2003 (voir la seconde version modifiée du 4 octobre 2004). Appréhendé par la SFOR le 10 avril 2003, il a été transféré au TPIY le lendemain. Il était poursuivi, outre sa responsabilité de supérieur hiérarchique pour ne pas avoir empêché la commission de meurtres et traitements cruels, sa responsabilité pénale individuelle (article 7§1 du Statut) et celle de supérieur hiérarchique pour destruction sans motif de villes et de villages que ne justifiaient pas les exigences militaires et de pillage de biens publics ou privés comme constituant une violation des lois et coutumes de guerre. L’accusé avait cependant été acquitté de cette dernière accusation par une décision de la Chambre. Son procès s’était ouvert le 6 octobre 2004, après que l’accusé ait plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui et s’était terminé le 10 avril dernier.

 Sur les chefs d’accusation 1 et 2, à savoir la responsabilité comme supérieur hiérarchique de Naser Oric pour manquement à son obligation de prendre des mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher des meurtres et des traitements cruels, la Chambre de première instance reconnaît sa culpabilité mais uniquement sur la période entre le 27 décembre 1992 et le 20 mars 1993.

 Pour engager la responsabilité pénale d’un supérieur hiérarchique  de l’accusé, la Chambre estime que quatre éléments doivent être présents :

-          un acte ou une omission engageant la responsabilité pénale individuelle de l’auteur principal, du fait de ses propres actes ou omissions. Sur ce point est établie l’existence de meurtres et de traitements cruels à l’encontre de prisonniers serbes par des membres des forces musulmanes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale individuelle.

-          il existait une relation de subordination entre l’accusé et l’auteur principal de l’infraction : la Chambre est convaincue que l’Accusé n’a commencé à exercer un contrôle effectif sur la police militaire qu’à compter du 22 novembre 1992.

-          en tant que supérieur hiérarchique, l’accusé savait ou avait des raisons de savoir qu’un crime allait être commis ou l’avait été. Il est clair pour la Chambre que Naser Oric avait  été averti dès septembre ou octobre 1992 que les détenus serbes emprisonnés au poste de police de Srebrenica étaient traités avec cruauté et que l’un d’entre eux avait été tué et à du mal à comprendre comment l’accusé a pu partir du principe que de tels incidents ne se reproduiraient pas et qu’il n’était pas même nécessaire de chercher à vérifier si les détenus étaient de nouveau soumis à des brutalités.

-          l'accusé, en tant que supérieur hiérarchique, n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que le crime soit commis ou pour en punir l’auteur. Sur le point de l’absence de mesures nécessaires et nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission du crime, la Chambre de première instance est convaincue que l’Accusé aurait pu, au prix d’un effort minime empêcher la répétition des mauvais traitements or il n’a rien fait. Dès lors l’Accusé n’a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher la perpétration de crimes au poste de police de Srebrenica et au Bâtiment entre décembre 1992 et mars 1993. Pour ce qui est de l’obligation de punir la conclusion de la Chambre est opposée. Elle considère que l’obligation de punir présuppose que des crimes aient effectivement été commis et que le supérieur hiérarchique dispose de suffisamment d’éléments lui permettant de le penser. Vu l’absence de tels éléments en l’espèce, l’Accusé ne saurait être tenu responsable.

 Le Procureur souhaitait également engager la responsabilité pénale individuelle et celle de supérieur hiérarchique de l’accusé pour destruction sans motif de villes et de villages que ne justifiaient pas les exigences militaires comme constituant une violation des lois et coutumes de guerre. La Chambre de première instance a acquitté Naser Oric de ces deux chefs d’accusations considérant qu’il ne fait aucun doute que «l’accusé était en général conscient que des biens appartenant à des Serbes de Bosnie étaient détruits par des Musulmans de Bosnie, en particulier par les civils qui suivaient les combattants durant les attaques. Cependant aucunes preuves fiables ne permettent de conclure que l’accusé aurait incité à commettre des destructions sans motif. Bien au contraire, il ressort des preuves produites que l’accusé s’est opposé à ce type de comportement. Pour la Chambre, l’accusation n’a donc pas établi la responsabilité pénale individuelle de l’accusé. Sur l’engagement de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, les preuves produites ne suffisent pas établir qu’il exerçait un contrôle effectif de fait sur les différents groupes de combattants qui ont pris part aux attaques, et encore moins sur les civils qui suivaient les combattants. Logiquement, la Chambre de première instance a donc conclu que l’Accusé ne pouvait pas être tenu pénalement responsable, sur la base de l’article 7 3) du Statut, de la destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires.

 Concernant la détermination de la peine, le Procureur avait requis une peine de 18 ans de prison contre l’accusé. Si la Chambre a retenu comme circonstance aggravante la vulnérabilité des victimes, elle a en outre retenu un certain nombre de circonstances atténuantes : la coopération de l’Accusé avec le Bureau du Procureur, les remords qu’il a exprimé, sa volonté de se livrer au Tribunal, son jeune âge à l’époque des faits, sa situation familiale, les marques d’égard qu’il a eu pour des détenus serbes, sa coopération avec la SFOR, son attitude générale au cours du procès et surtout la situation générale qui régnait à Srebrenica, ainsi que les circonstances propres à l’accusé et aux crimes commis. Sur ce dernier point la Chambre précise en effet que les conditions qui régnaient à Srebrenica étaient épouvantables et se détérioraient chaque jour un peu plus. Les musulmans de Bosnie, enclavés et militairement inférieurs étaient largement démunis face aux forces serbes. La Chambre précise également que l’accusé n’avait que 25 ans et se trouvait à la tête d’une armée de volontaires largement inexpérimentés et sans formations. La Chambre a tout de même reconnu l’accusé coupable et le condamne d’une part parce qu’il avait des raisons de savoir que d’autres meurtres et traitements cruels de prisonniers pouvaient être commis et, d’autre part, parce qu’il a décidé de ne rien faire pour prévenir ces crimes et n’a pas même tenté de s’enquérir de la situation des prisonniers. Elle précise cependant que c’est pour ce seul et unique comportement criminel que l’accusé est déclaré coupable et retient donc une peine très courte de deux ans de prison bien loin des réquisitions du Procureur. 

 

 

 

Les Chambres extraordinaires pour les Khmers rouges du Cambodge sont officiellement entrées en fonction

Anne RAINAUD

 

Les poursuites selon la loi cambodgienne des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique deviennent une réalité imminente puisque le 3 juillet 2006, les juges et les procureurs cambodgiens et internationaux ont prêté serment. L'instruction doit commencer mi-juillet et le procès mi-2007. Les magistrats ont juré de "juger les crimes commis sous le règne du Kampuchea démocratique avec dignité, honnêteté, transparence, indépendance et dans le respect de la Constitution et de l'ensemble des lois". Le tribunal réunira au total trente juges: 17 cambodgiens et 13 étrangers. "La France salue l'installation (...) des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens destinées à juger les auteurs des crimes commis sous le régime khmer rouge" ( communiqué de presse du 4 juillet 2006 du ministère des Affaires Etrangères). Pour l'ONU (plus spécifiquement le Sous-secrétaire général du Bureau des affaires juridiques, Nicolas Michel, cf. communiqué de presse du 3 juillet 2006 du Porte-parole adjointe du Secrétaire général de l’ONU ), très active dans cette démarche de lutte contre l'impunité, il s'agit d'une "étape historique (...) franchie aujourd'hui sur la voie menant à la justice et à la paix durable". La France soutient également fermement cette politique constructive de l'Etat de droit au Cambodge. Pour le MAE, "ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un engagement constant aux côtés du Cambodge, depuis la signature des accords de Paris, en faveur du renforcement des institutions cambodgiennes, notamment dans le domaine de la gouvernance et de l'Etat de droit". Son aide est particulièrement notable sur le plan financier et le communiqué précité du ministère français souligne ce point, néanmoins déjà connu. Mais il est vrai que le coût lié au fonctionnement de la justice internationale est particulièrement élevé et les contributions des Etats et des organisations internationales sont fondamentales pour permettre la mise en oeuvre de l'idéal de justice. Le procès devrait coûter quelques 56 millions de dollars pour une durée de trois ans. Cependant, il faut noter que la mission de ces chambres ne sera pas aisée; seuls deux anciens dirigeants du Kampuchéa sont actuellement en détention. D'autres anciens cadres Khmers impliqués dans le génocide, vivent toujours librement au Cambodge.

 

 

 

Union Africaine/ Sommet de Banjul :

Hissène Habré sera jugé au Sénégal

 Antonella SAMPO

  

En référence à sa décision de Khartoum de janvier 2006, la Conférence de l’Union Africaine a, au terme de longues discussions, « mandaté la République du Sénégal de poursuivre et de faire juger au nom de l’Afrique » l’ancien président tchadien Hissène Habré par une juridiction sénégalaise compétente « avec toutes les garanties d’un procès équitable, transparent et ouvert » (voir le communiqué de presse sur la clôture des travaux) ». L’organisation africaine a donné mandat à son Président, Denis Sassou Nguesso, en concertation avec le Président de la Commission, « d’apporter au Sénégal toute l’assistance nécessaire pour le bon déroulement du procès et en appelle à la communauté internationale pour qu’elle lui apporte son soutien. »

Réfugié au Sénégal, l'ancien chef de l'Etat tchadien a été inculpé par un tribunal belge pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture, sur plainte de trois Belges d'origine tchadienne pour des atrocités commises lorsqu'il était au pouvoir de 1982 à 1990. Après avoir refusé de le juger en 2001, la justice sénégalaise s'est déclarée incompétente en novembre 2005 pour statuer sur une demande belge d'extradition. Le Président sénégalais, Abdoulaye Wade avait alors renvoyé l'affaire devant l'UA. L'annonce met provisoirement fin au feuilleton judiciaire autour de l'ancien dictateur tchadien, 63 ans, réfugié à Dakar depuis quinze ans. «Nous avons pensé que le Sénégal était le pays le mieux placé pour le juger et je pense que nous ne devons pas fuir notre responsabilité», a déclaré le président sénégalais pour expliquer cette décision  inattendue qui en parfaite opposition avec la position sénégalaise tenue jusqu’à ce jour. Hissène Habré rejoint donc Charles Taylor, Slobodan Milosevic ou Saddam Hussein sur les bancs des anciens chefs d’Etat jugés pour les violations les plus graves des droits de l’homme . Reeed BRODY de Human Rights Watch       a déclaré « C’est un grand jour pour la Justice en Afrique. Les chefs d’Etat du continent ont aujourd’hui témoigné leur volonté commune de ne permettre à aucun individu, même un ancien Président, de se dérober à la loi ».

Une différence de taille les sépare pourtant et elle tient à la nature de la juridiction qui devra les juger. Ainsi, l’ancien dirigeant serbe a été jugé par une juridiction pénale internationale crée par résolution du Conseil de Sécurité sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Charles Taylor sera quant à lui jugé par une juridiction dite « mixte » ou « hybride ». Hissène Habré sera jugé par une juridiction nationale étrangère qui pourra se déclarer compétente sur le fondement d’une loi de compétence universelle spécialement adoptée pour le juger par des magistrats qui se déclaraient hier encore incompétents (voir le rapport de Human Rights Watch sur la compétence universelle en Europe). Il est à souligner que pour les faits commis en violation de la Convention des Nations Unies contre la Torture, le Sénégal devrait déjà avoir un arsenal juridique permettant à ses juridictions de se déclarer compétentes. Le comité d'experts de l'UA a d'ailleurs fait une demande dans ce sens. Cette même demande avait déjà été formulée il y a un mois par le Comité des Nations unies contre la torture.

L'UA doit désormais définir les conditions du procès qui seront vraisemblablement déterminées par la Commission «  d’éminents juristes africains » qui avait été mise sur pied suite au Sommet de Kartoum. Seule ombre au tableau, dans le cadre de ce procès africain, le président Wade a laissé entendre qu'il écartait l'idée d'une transmission du dossier d'instruction belge à la justice du Sénégal. En outre, le Sénégal se trouve dans l’obligation de modifier sa législation interne afin que des juridictions soient en mesure de juger Habré. Ces deux éléments inquiètent les associations  d’aide aux victimes qui y voient déjà l’annonce d’une procédure  sans fin ( voir le dossier  de Human Rights Watch).

Lors de son déplacement au Sénégal, le Ministre des Affaires étrangères français , M. Philippe Douste-Blazy et M. WADE avaient fait un point de presse conjoint le 30 novembre 2005 dans lequel il était annoncé que « l'Union africaine doit en effet être placée devant ses responsabilités et doit, pour ce cas et pour d'autres aussi, essayer de faire en sorte que justice soit faite, qu'il puisse y avoir une règle du jeu sur ce continent comme sur les autres, une règle qui évite évidemment tout débordement. ».

 

Obs. Le rapport du comité de juristes devait être rendu public après la décision politique. Le sera-t-il ? Finalement, le Sénégal ne peut plus se défausser de sa responsabilité résultant de l'accueil d'Hissène Habré sur son sol. Aut dedere, aut... punire.  Les personnalités comme l'ancien chef de l'Etat tchadien sont décidément de plus en plus encombrantes. Conséquence de la compétence universelle, l'obligation de juger effectivement devrait fortement dissuader les Etats d'accorder l'hospitalité à des responsables présumés d'actes de torture. Il reste que la solidarité africaine ne s'est guère manifestée dans cette décision de l'Union africaine. Par delà la rhétorique sur l'impérialisme occidental dans l'exercice de la compétence universelle, il faut constater qu'il eut été plus commode pour le Sénégal de se débarrasser de Monsieur Habré en l'extradant vers la Belgique  (PW)

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

Première réunion de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

Valérie GABARD

 

C’est à Banjul (Gambie) en marge du septième sommet de l’Union africaine, que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a tenu du 2 au 5 juillet sa première réunion.

Etaient présents lors de la séance d’ouverture, les onze juges élus en janvier dernier à Khartoum (Doc. EX.CL/241 (VIII)) et qui ont solennellement prêté serment devant les chefs d’Etats et de gouvernement, lors de la séance de clôture du  Sommet de l’Union africaine en marge duquel se tenait cette première réunion. La représentation des grandes institutions africaines était également assurée pour cette première réunion par Madame Julia Joiner, commissaire aux affaires politiques, par la présidente de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, par la présidente de la Cour de justice de la CEDEAO, madame le juge Donli et enfin par le président du comité africain d’experts sur le droit et le bien être de l’enfant.

Cette première réunion n’avait pas encore pour objet de traiter de questions substantielles liées aux droits de l’homme et des peuples mais visait principalement à régler un certain nombre de questions administratives. Ainsi a-t-elle permis l’élection du président et du vice-président de la Cour et un débat entre les juges sur le projet de règlement intérieur de la Cour ainsi que sur un nombre de questions administratives, budgétaires et financières. Si cette première réunion la Cour est encore loin de marquer le début d’une quelconque activité jurisprudentielle, elle traduit cependant les premiers pas d’une juridiction dont on avait presque cessé d’espérer la mise en place.

La Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples a été créé le 9 juin 1998 à Ouagadougou au Burkina Faso, par l’adoption du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Le protocole portant création de la Cour n’est cependant entré en vigueur que le 25 janvier 2004 à l’issu de la quinzième ratification réalisée par les Comores. Le motif invoqué comme justifiant sa mise en place est énoncé dans le préambule du protocole. Il s’agira de compléter et de renforcer le travail de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples dans son mandat qui celui de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des peuples.

Le rôle à cette première Cour africaine dans le domaine de droits de l’homme et des peuples sera de connaître de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. La Cour pourra être saisie par la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, les Etats parties et les organisations intergouvernementales africaines. Elle permettra aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine, en cas d’épuisement des voix de recours internes, d’introduire des requêtes directement devant elle, si et seulement si l’Etat concerné donne autorisation en ce sens en faisant une déclaration au titre de l’article 34(6) du Protocole.

  

LISTE DES JUGES DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

  

N

NOMS

PAYS

DUREE DU MANDAT

1

MME. SOPHIA A.B. AKUFFO

GHANA

2 ANS

2

M. HAMDI FARAJ FANOUSH

LIBYE

4 ANS

3

M. MODIBO TOUNTY GUINDO

MALI

6 ANS

4

M. EL HADJI GUISSE

SENEGAL

4 ANS

5

M. GEORGES W. KANYEIHAMBA

OUGANDA

2 ANS

6

MME. KELELLO JUSTINA MAFOSO-GUNI

LESOTHO

4 ANS

7

M. JEAN MUTSINZI

RWANDA

6 ANS

8

M. BERNARD MAKGABO NGOEPE

AFRIQUE DU SUD

2 ANS

9

M. GEWRARD NIYUNGEKO

BURUNDI

6 ANS

10

M. FATSAH OUGUERGOUZ

ALGERIE

4 ANS

11

M. JEAN EMILE SOMDA

BURKINA FASO

2 ANS

 

Source : Union africaine, communiqué de presse du 3 juillet 2006, La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples tient sa première réunion à Banjul, Gambie.

 

 

 

Commission européenne

« Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant »

 Valérie GABARD

  

Mardi 4 juillet, la Commission européenne a officiellement lancé une stratégie européenne globale et visant à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant. Comme l’indique le communiqué de presse, la stratégie annoncée applique pour la première fois une approche transversale dans le domaine des droits de l’enfant et concerne la politique intérieure de l’Union européenne tout comme la politique extérieure. 

   Prenant note du consensus autour de la nécessité d’accroître la protection des droits fondamentaux des enfants tant au sein de l’Union européenne qu’à travers le reste du monde, la Commission a présenté un programme ambitieux qui recouvre plus d’une dizaine de domaines tel que la justice civile et pénale, l’emploi, le coopération au développement, les accords commerciaux ou encore l’enseignement et la santé. Elle souhaite également exporter cette stratégie en faveur des enfants en « s’appuyant sur les valeurs du modèle européen de protection sociale, ainsi que sur les engagements politiques et les programmes qu’elle met en œuvre dans différents domaines.» Dans son discours, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso a précisé que si beaucoup d’initiatives de la Commission ont un impact sur les droits de l’enfant, la stratégie développée ici cherche a systématiser l’approche de la question. « Notre objectif est à la fois simple et complexe. Nous voulons développer une stratégie européenne visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants dans toutes les politiques de l’Union européenne »

Au-delà de cette nouvelle stratégie, il a semblé important à l’institution européenne de rappeler son attachement aux droits de l’homme et particulièrement à la question des droits de l’enfant. Le président de la Commission a ainsi souligné qu’il avait, depuis le début de ses fonctions, souhaité mettre l’accent sur la des droits de l’homme. La Commission a également rappelé son attachement et l’obligation pour les Etats membres de respecter les textes internationaux sur cette question et en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et aux deux protocoles optionnels du 25 mai 2000 ( sur les conflits armés et sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) ainsi que la déclaration du millénaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Au plan européen, ce n’est pas seulement la Convention européenne des droits de l’homme qui a été évoqué mais également l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre spécifiquement les droits de l’enfant.

Le vice-président Frattini, membre de la Commission et chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a souligné pour sa part que «les droits de l’enfant sont encore loin d’être universellement respectés, et il arrive encore que les besoins fondamentaux de l’enfance ne soient pas satisfaits. L’Union européenne peut et doit apporter une valeur ajoutée fondamentale à cet égard.»

 Sur la mise en place concrète de la stratégie, l’adoption et la mise en œuvre de politiques et d’actions ont été annoncées. Dans un premier temps et pour faire face à l’urgence, des mesures concrètes devraient être mises en place avant la fin de l’année 2007. Il s’agira de:

§         La mise en place d’un numéro de téléphone unique dans toute l’union européenne pour les lignes d’assistance aux enfants et un second numéro unique d’urgence pour les enfants disparus ou victimes d’exploitation sexuelle.

§         La création d’un site Internet entièrement destiné sur les sujets relatifs aux enfants et la question de leurs droits. L’objectif sera ici de mettre en ligne des documents accessible dans toutes les langues de l’Union avec un vocabulaire adapté. Le projet devrait voir le jour en collaboration avec, entre autres, le Conseil de l’Europe.

§         L’année 2006 devrait également permettre la mise en place d’aides aux banques et sociétés de cartes de crédit dans l’objectif de lutter efficacement contre l’utilisation de des cartes de crédit aux fins de l’achat d’images d’enfants à caractère pornographique sur Internet.

§         Au plan international, un plan d’action devrait être lancé dès 2007 pour traiter des besoins prioritaires des enfants dans les pays en développement.

§         Et enfin promouvoir un regroupement des actions de l’Union européenne en matière de lutte contre la pauvreté infantile.

               

A plus long terme, la communication décrit sept objectifs spécifiques, qui restent pour l’heure très généraux et que l’Union européenne doit mettre en place dans le cadre de cette approche globale. Il s’agira de tirer partie des activités déjà mises en œuvre tout en répondant aux besoins urgents et d’identifier les actions futures qui constitueront les priorités pour l’Union européenne. Autre objectif affiché, celui de s’assurer que l’ensemble des politiques internes et externes à l’Union européenne respectent les droits de l’enfant tel que reconnu par le droit communautaire mais également par l’ensemble des instruments internationaux pertinents. L’union européenne prévoit également de renforcer l’efficacité des actions menées en faveur des droits de l’enfant par l’instauration d’un mécanisme approprié à cet effet. Une stratégie de communication devra aussi être développé pour sensibiliser de la façon la plus large possible le public à la question du droit des enfants. Enfin la Commission se propose de promouvoir dans la sphère internationale la problématique des droits de l’enfant « pour faire en sorte que les droits de l’enfant soient placés en tête de l’agenda international ».

 Ultime mesure annoncée dans le cadre de cette stratégie globale, la nomination d’un coordinateur de la Commission pour les droits de l’enfant qui sera un contact privilégié et dont la mission sera d’accroître la visibilité des droits de l’enfant et de coordonner la stratégie précédemment présentée pour la Commission européenne.

 

  

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme :

fin de la première session et session extraordinaire sur la situation dans le territoire palestinien occupé

Sarah CASSELLA

  

Le Conseil des droits de l'homme a adopté le 29 juin 2006, la veille de la clôture de sa première session, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et une Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Le texte de la convention prévoit notamment « qu'aucune circonstance exceptionnelle, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure (...) ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée ». Il prévoit encore que tout État partie garantit à la victime d'une disparition forcée le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par 30 voix pour, 2 contre (Canada et Fédération de Russie) et 12 abstentions. Elle affirme notamment que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination et qu'en vertu de ce droit ils « déterminent librement leur statut politique et recherchent librement leur développement économique, social et culturel ». Le texte prévoit que les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces, mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement libre, préalable et éclairé, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. Les deux premiers textes adoptés par le Conseil des droits de l'homme sont soumis à l'Assemblée générale pour adoption (v. le communiqué).

Moins d’une semaine après la clôture de sa première session régulière, soit le 5 juillet, le Conseil des droits de l'homme a ouvert à Genève une réunion extraordinaire consacrée à la situation dans le territoire palestinien occupé. Cette session extraordinaire a été convoquée suite à la demande adressée par 21 États membres du Conseil des droits de l'homme à la fin de sa première session. La résolution 60/251 de l'Assemblée générale qui institue le Conseil des droits de l'homme prévoit en effet, dans son paragraphe 10, que le Conseil « pourra tenir au besoin des sessions extraordinaires si un membre en fait la demande appuyé en cela par un tiers des membres du Conseil». La demande a été adressée par la Tunisie, qui préside le Groupe des États arabes, et qui invoque également le paragraphe 3 de cette résolution : « le Conseil examinera les violations des droits de l'homme, notamment celles qui revêtent un caractère flagrant et systématique, fera des recommandations à leur sujet ». Le Groupe des États arabes a fait sa demande en raison « de la grave escalade et des violations des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé causées par les récentes opérations militaires israéliennes contre les civils palestiniens ». La demande a été appuyée par les 20 Etats suivants : Algérie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Chine, Cuba, Gabon, Inde, Indonésie, Jordanie, Malaisie, Mali, Maroc, Pakistan, Fédération de Russie, Arabie saoudite, Sénégal, Afrique du Sud et Sri Lanka.

Le Secrétaire général s'était déclaré le 29 juin « profondément préoccupé par l'évolution de la situation » entre Israéliens et Palestiniens, notamment par les nouvelles attaques à la roquette contre Israël et par les opérations militaires dans la bande de Gaza qui entraînent « une grave détérioration de la situation humanitaire ». Le Conseil des droits de l'homme a ainsi adopté le 6 juillet 2006 une résolution sur la situation en Territoire palestinien occupé, demandant à Israël de cesser ses opérations militaires à Gaza, à « toutes les parties » de cesser les violences à l'égard des civils et envoyant le Rapporteur spécial en mission d'enquête. Dans ce texte, adopté par 28 voix pour et 17 abstentions, le Conseil des droits de l'homme a « exprimé sa grave préoccupation vis-à-vis des violations des droits humains du peuple palestinien causés par l'occupation israélienne, notamment les opérations militaires d'envergure menées par Israël contre les Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé », selon un communiqué. Israël a lancé une vaste opération militaire sur le territoire palestinien de Gaza afin de libérer un soldat israélien, Gilad Shalit, enlevé le 25 juin en Israël par des groupes palestiniens, et de procéder à l'élimination des tirs de roquettes des palestiniens à partir du nord de Gaza. L'opération a comporté des tirs d'artillerie, des attaques au missile, la destruction d'infrastructures, notamment la centrale qui alimente Gaza en électricité. Israël détient aujourd’hui 64 responsables palestiniens du Hamas, ministres et membres du Conseil législatif, qui ont été élus en janvier 2006.

La résolution « demande qu'Israël, en tant que puissance occupante, cesse ses opérations militaires », « respecte scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire et les droits de l'homme » et « s'abstienne d'imposer une punition collective aux civils palestiniens ». Le texte exhorte en particulier Israël à « relâcher immédiatement les ministres palestiniens arrêtés, les membres du Conseil législatif palestinien et d'autres représentants des autorités ». La résolution demande à toutes les parties de respecter les règles du droit international humanitaire, de s'abstenir de recourir à la violence contre la population civile et de traiter en toutes circonstances les combattants et civils détenus conformément aux Conventions de Genève. Le Conseil des droits de l'homme a enfin décidé d'envoyer une mission d'établissement des faits conduite par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans le Territoire palestinien occupé et appelé à « une solution négociée » à la crise actuelle.

Lors des débats qui ont précédé l'adoption de la résolution, la Finlande, au nom de l'Union européenne, a exprimé le regret que le texte ne traite pas les parties de manière plus équilibrée, en particulier en appelant à la libération immédiate et inconditionnelle du soldat israélien et en appelant les autorités palestiniennes à cesser ses attaques à la roquette contre le territoire israélien. Un amendement en ce sens, proposé par la Suisse, a été rejeté par le vote d'un nouvel amendement soumis par le Pakistan. Les Etats qui ont voté en faveur de la résolution sont : l'Algérie, l'Argentine, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, le Bangladesh, le Brésil, la Chine, Cuba, l'Equateur, le Ghana, l'Inde, l'Indonésie, la Jordanie, la Malaisie, le Mali, Maurice, le Mexique, le Maroc, le Pakistan, les Philippines, la Fédération de Russie, l'Arabie saoudite, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Sri Lanka, la Tunisie, l'Uruguay et la Zambie. Les Etats qui se sont abstenus sont : le Cameroun, le Canada, la République tchèque, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Guatemala, le Japon, les Pays-Bas, le Nigeria, le Pérou, la Pologne, la République de Corée, la Roumanie, la Suisse, l'Ukraine et le Royaume-Uni.

Kofi Annan a appelé le Conseil de sécurité à se saisir de cette situation. Cependant, toujours en raison du motif invoqué par l’Union européenne, un projet de résolution sur cette question soumis le 7 juillet au Conseil de sécurité par le Qatar, au nom du Groupe des Etats arabes, s'est heurté aux critiques notamment des Etats-Unis, qui ont invoqué le caractère « déséquilibré » du texte.

 

Obs. Le piège de la crise israélo palestinienne était inévitable et le nouveau Conseil des droits de l'homme s'y est précipité, faisant réapparaître les anciennes divisions. Bien entendu seul le Conseil de sécurité serait en mesure d'aborder le nouvel épisode de cette crise sans fin d'une manière équilibrée en combinant les exigences du respect des droits de l'homme avec les préoccupations sécuritaires. Il est paralysé (S/PV 5481)...

On ne doit pas regretter les efforts de retenue qui sont consentis généralement par la plupart des Etats, avec des divergences inévitables sur les implications de cette modération. Cet état d'esprit est indispensable pour préserver les chances d'une paix durable au Proche Orient. Il faut bien reconnaître néanmoins que les autorités israéliennes démontrent actuellement qu'elles sont les meilleurs spécialistes du monde dans l'art de jeter de l'huile sur le feu. Incendier la grange pour trouver une aiguille dans une botte de paille est sans doute une méthode dont l'efficacité reste à prouver. Ce manque de retenue qui, dans les circonstances, affaiblit la confiance dans la volonté d'Israël de parvenir à la paix, agace. Ainsi, l'action d'Israël a provoqué une politisation du Conseil des droits de l'homme qui était mal venue, catastrophique même pour la nouvelle instance qui cherche à se débarrasser d'un lourd héritage. Or Israël, qui avait bénéficié d'une amélioration sensible de son image internationale après le retrait de Gaza, vient de faire, après ce pas en avant, deux ou trois pas en arrière : Israël est perçu comme un boutefeu. Dans ce contexte qui est celui d'une action inconséquente entreprise par un gouvernement, il ne faudrait pas attacher une importance excessive à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme. La Communauté internationale a besoin d'une enceinte de dialogue sur les droits de l'homme au niveau mondial. Il est prématuré de juger le Conseil des droits de l'homme qui a été pris, dès les premiers pas, dans la tourmente provoquée par l'initiative militaire d'Israël  (PW).

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

CeDH

la Grande Chambre confirme que les conditions de détention de Carlos sont conformes à la Convention européenne des droits de l’homme

Arrêt Ramirez Sanchez c. France

Sébastien Touzé

 

Le 4 juillet 2006, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Ramirez Sanchez contre France. Le requérant, connu sous le surnom de Carlos, avait été placé en détention le 15 août 1994 et avait été condamné à perpétuité le 25 décembre 1997 pour le meurtre de deux policiers et d’une de ses relations, commis le 27 juin 1975.

Soumis, durant une partie de sa détention, à un régime d’isolement, le requérant avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme après avoir sans succès multiplié les recours pour contester les mesures d’isolement dont il faisait l’objet. Il invoquait une violation des articles 3 et 13 de la Convention.

Un premier arrêt, rendu par la première section de la Cour, avait, le 27 janvier 2005, rejeté, à quatre voix contre trois, le grief tiré d’une violation de l’article 3 et avait, concernant l’article 13, conclut à l’unanimité à une violation de cette disposition.

Saisie le 21 avril 2005 par le requérant, la Grande Chambre de la Cour européenne devait donc une nouvelle fois se pencher sur les griefs présentés par Carlos.

Relativement au grief tiré de la violation de l’article 3, la Grande Chambre a suivi la solution de la chambre et a conclu à douze voix contre cinq à la non-violation de cet article. Confirmant l’argumentaire retenu par la Chambre, la solution posée en l’espèce est toutefois appuyée par des éléments qui laisse entrevoir son caractère exceptionnel. En effet, prenant appui sur les différents rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et sur les conclusions du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, la Cour a multiplié ses réserves de principe sur les conditions de l’isolement en France tout en admettant que le cas du requérant justifiait de telles mesures. Estimant que celui-ci faisait l’objet d’un simple isolement partiel, la Cour, tout en concluant au rejet du grief, s’est toutefois dit préoccupée par la durée particulièrement longue du placement du requérant au régime pénitentiaire de l’isolement. Prenant acte que Carlos n’était plus soumis à ce régime, la Cour adopte donc une appréciation de la situation existant au jour de son arrêt et expose implicitement les limites de la conclusion retenue. Critiquée par les juges dissidents, cette solution démontre bien le caractère relatif de la décision qui n’est appuyée que par une appréciation factuelle de la situation du requérant et du cadre général, la lutte contre le terrorisme, dans lequel s’inscrit sa détention.

D’ailleurs, envisagée sous l’angle de l’article 13, l’absence de recours contre les décisions de placement en isolement constitue, face aux compétences des Etats, une véritable garantie offerte aux terroristes soumis à de telles mesures. Concluant à l’unanimité à la violation de cet article, la Cour confirme donc le fait que les Etats restent soumis au respect de leurs obligations au titre de la Convention et doivent, dans l’ensemble des procédures décisionnelles internes, s’abstenir de tout arbitraire.

 

 

 

Nouveaux principes directeurs de l'OMS visant à réduire le risque de transmission de la tuberculose dans les voyages en avion

Jacobo RÍOS RODRÍGUEZ

 

Les 26 juin dernier, l’OMS a rendu publiques ses nouvelles lignes directrices visant à réduire le risque de transmission de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses dans les voyages en avion. Il s’agit de la seconde édition de ces normes, établies en collaboration avec les autorités de l'aviation civile et les représentants des compagnies aériennes

Les lignes directrices, « Tuberculosis and Air Travel », font une distinction entre deux catégories de maladies. Si en principe les personnes porteuses de tuberculose doivent éviter les voyages aériens de longue distance, ceux qui souffrent de tuberculose polychimiorésistante  (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB) devraient éviter tout voyage aérien, court ou long. « Air travel is now widely accessible, resulting in increasing numbers of international air travellers, with a consequent increased risk of the spread of infectious diseases carried by infected travellers. Transmission of airborne infection between people in confined spaces such as aircraft cabins is of particular concern to health officials and the public at large », d’après le préambule des Principes.

Il ne s’agit, pour l’instant, que d’un risque potentiel : aucun cas de transmission de tuberculose active en avion commercial n’a été détecté jusqu’à présent, selon l’OMS. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé a préféré élaborer ces nouvelles lignes directrices pour agir face au risque, et actualiser les normes de sécurité en la matière. En effet, même si les voyages commerciaux respectent généralement les principes de base concernant la sécurité de l’air, si les voyages durent plus de huit heures la possibilité de transmission est importante.

Les enjeux dépassent toutefois ceux concernant le respect des standards de sécurité : il existe un souci sous-yacent de fournir les informations pertinentes aux usagers. Il s’agit d’un objectif commun à l’OMS et à l’International Air Transport Association (voir le Plan globale de 2000 pour éliminer la tuberculose). Informer les passagers d’une possible exposition à la maladie doit se faire selon des critères précis, incluant la contagiosité de la personne et la durée du vol, qui sont de plus en plus pris en compte par les États (voir le rapport sur la lutte antituberculeuse de l’Agence de santé publique du Canada).

Comme l’avait souligné le Dr Claus Curdt-Christiansen de l'Organisation de l'Aviation civile internationale à l’occasion de la première version des lignes directrices, « il faut espérer que les principes directeurs de l'OMS seront étudiés par tous les médecins concernés par les transports aériens et leurs organismes de réglementation et que les recommandations données seront appliquées sans retard par les autorités sanitaires et les compagnies aériennes du monde entier ».

 

 

 

OMC – Négociations

Une crise au grand jour

Guillaume AREOU

 

Les attentes soulevées par la réunion ministérielle de Genève ont été vaines. Les propos tenus par les représentants des Etats membres et par le Directeur général sont sans équivoques. Cette rencontre a mis au grand jour la crise larvée qui couvait depuis des mois. Pascal Lamy a estimé que les convergences nécessaires pour établir un accord sur les modalités étaient loin d’être réunies et que l’OMC se trouvait maintenant dans la zone rouge.

L’absence de progrès dans les négociations agricoles et les produits industriels a encore une fois bloqué le processus de négociations. La volonté affichée par l’ensemble des Etats membres de parvenir à un accord ambitieux avant la fin de l’année semble désormais peu réaliste dans la mesure où chacune des parties demeure dans l’incapacité de se rapprocher de la position de l’autre.

Face à une telle situation, les représentants des Etats membres se sont tournés vers l’homme providentiel. C’est sans doute oublier l’affirmation du Directeur général de l’OMC à l’ouverture de la Conférence ministérielle de Hong-Kong qui avait déclaré ne pas disposer de baguette magique. Pascal Lamy devra donc montrer dans les semaines à venir toute sa force de conviction et de persuasion pour remettre sur les rails le cycle de Doha.

Les négociations du cycle de Doha dépassent en effet les intérêts individuels de chacun des Etats membres et doivent répondre à l’attente collective. Comme le déclarait le ministre du commerce international canadien, « c’est une occasion qui ne se présente qu’une fois par génération ». La conclusion d’un nouveau cycle est un exercice délicat qui se construit sur la durée. Déclaration de Peter Mandelson, commissaire européen au commerce :

« If we stay on this course we risk a crash landing ».

Déclaration de Susan Schwab, représentante américaine au commerce :

« Suggestions that we need to settle for something less than achieving substantial improvements in market access is a clear signal that the WTO is in danger of losing its way ».

Déclaration de Celso Amorim, ministre brésilien des relations extérieures :

« The European Union is getting closer to our position. The European proposal also depends upon a positive gesture by the United States, and so far there has been no such indication ».

Déclaration de Mark Vaile, ministre autralien du commerce :

« It is evident that none of the majors seemed to have come here with the necessary flexibility required for progress ».

 

archive de Sentinelle 

 

 

 

OMC – ORD

Nouvelles affaires contentieuses

Guillaume AREOU

 

L’Organe de règlement des différends de l’OMC a connu un accroissement de son activité au cours du dernier mois. Les affaires portées à l’ordre du jour de l’ORD concernaient quatre demandes de consultations et d’établissement de groupe spécial ainsi que deux demandes d’arbitrage. La dernière affaire portait quant à elle sur un accord de procédure. Il est intéressant de noter que la majorité de ces procédures a été engagée au titre de l’accord antidumping.

Les demandes de consultations

1.       Affaire Etats-Unis – Mesures antidumping finales visant l’acier inoxydable en provenance du Mexique, 1er juin 2006 (WT/DS344/1)

L’Organe de règlement des différends a été saisi d’une demande de consultations de la part du Mexique. Cette demande vise le résultat final du Département américain du commerce international relatif à l’enquête antidumping sur « la détermination finale de l’existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur des feuilles et bandes d’acier inoxydable en rouleaux » (Voir Sentinelle du 13 février 2005). 

2.       Affaire Etats-Unis – Directive sur les cautions en douane pour les marchandises assujetties à des droits antidumping, 12 juin 2006 (WT/DS345/1)

Cette demande a été présentée par l’Inde et vise la directive n° 99-3510-004 sur les cautions en douane relatives aux lignes directrices monétaires pour la fixation du montant des cautions. Cette procédure a été ouverte suite à l’enquête antidumping réalisée par le Département américain du commerce international. Elle concernait l’importation de certaines crevettes tropicales congelées et en boîte.

3.       Affaire Etats-Unis – Réexamen administratif antidumping concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) en provenance d’Argentine, 26 juin 2006 (WT/DS346/1)

Cette affaire longue et complexe connaît de nouveaux rebondissements avec cette nouvelle procédure. La demande de consultations porte cette fois sur le réexamen administratif du droit antidumping effectué par le Département américain du commerce international sur les OCTG. Il ne faut pas oublier que l’ORD avait déjà adopté en novembre 2004 le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire Etats-Unis – Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (WT/DS268 ; Voir Sentinelle du 3 juillet 2005). 

 

Les demandes d’établissement d’un groupe spécial

1.       Affaire Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala, 11 mai 2006 (WT/DS331)

Suite à l’échec des consultations entre les parties, le Guatemala a déposé devant l’ORD une demande d’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 4 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends. Cette demande fait suite à l’imposition d’un droit antidumping définitif par le ministère de l’économie mexicain sur les tubes et tuyaux en acier.

2.       Affaire Etats-Unis – Mesure antidumping visant les crevettes en provenance d’Equateur, 9 juin 2006 (WT/DS335/6)

La méthode dite de « réduction à zéro », utilisée par les Etats-Unis et déjà condamnée par la jurisprudence de l’OMC, est au cœur de cette affaire. Le Département américain du commerce international a ouvert une enquête antidumping sur certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l’Equateur. Les Etats-Unis refusent pour l’instant d’établir un groupe spécial, compte tenu des efforts déployés pour résoudre ce différend. 

3.       Affaire Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, 19 juin 2006 (WT/DS336/5)

L’Organe de règlement des différends est convenu d’établir un groupe spécial à sa réunion du 19 juin. Une première demande avait été repoussée par le Japon. Cet Etat avait alors déclaré que le fondement juridique de la Corée était insuffisant. L’imposition par le Japon de droits compensateurs sur les importations de mémoires RAM dynamiques à travers le décret interministériel n°13 et l’avis n°35 du ministère des finances est à l’origine de cette demande. 

4.       Affaire Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, 22 juin 2006 (WT/DS337/2

Les Communautés européennes s’étaient opposées à la première demande d’établissement d’un groupe spécial (Voir Sentinelle du 18 juin 2006). L’ORD avait dès lors décidé de reporter cette question à sa prochaine réunion. Ainsi, un groupe spécial a été établi à la réunion du 22 juin 2006.

Les demandes d’arbitrage

1.       Affaire Mexique – Mesures fiscales concernant les boissons sans alcool et autres boissons, 26 juin 2006 (WT/DS308/14)

L’Organe de règlement des différends avait adopté le rapport de l’Organe d’appel le 24 mars dernier. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le délai raisonnable nécessaire pour mettre en conformité les recommandations et décisions de l’Organe d’appel. Le Mexique a donc demandé à ce qu’une procédure d’arbitrage au titre de l’article 21 : 3 c) du mémorandum d’accord sur le règlement des différends soit ouverte.

2.       Affaire Etats-Unis – Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, 12 juin 2006 (WT/DS285/17)

La délégation d’Antigua et Barbade a demandé des consultations au titre de l’article 21 : 5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends relatif à la mise en œuvre des recommandations et décisions prises par l’Organe d’appel. En août 2005, la délégation d’Antigua et Barbade avait procédé à un arbitrage en vertu de l’article 21 : 3 c) du mémorandum d’accord pour déterminer le délai raisonnable (Voir Sentinelle du 1er mai 2005 et Sentinelle du 28 août 2005).  

Rapport de situation des Communautés européennes dans l’affaire relative aux subventions à l’exportation de sucre

1.       Affaire Communautés européennes – Subventions à l’exportation de sucre, 9 juin 2006 (WT/DS 265 & 266 & 283)

Le règlement n° 769/2006 de la Commission relatif à la suspension de la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C est entré en vigueur. Par conséquent, les Communautés européennes estimaient qu’elles s’étaient mises en conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD. L’Australie, la Thaïlande et le Brésil considéraient quant à elle que la mise en conformité signifiait que les Communautés européennes devaient arrêter d’exporter le sucre subventionné. Les parties ont donc convenu d’un commun accord que l’Australie pourrait demander l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 21 : 5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends. Les Communautés européennes conservent quant à elle le droit de contester le niveau de suspension proposée. Un accord identique a été conclu avec le Brésil et la Thaïlande (Voir Sentinelle du 15 mai 2005).

 

 

UE :

la Commission invite les Etats membres à signer la convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire 

Virgile Renaudie

  

Le 5 juillet 2006, la Commission a fait connaître son avis sur la « convention titres de La Haye » prévoyant un dispositif juridique unique pour déterminer la propriété des valeurs mobilières détenues sous forme électronique.

L’avantage principal de cet instrument réside dans l’unicité du régime mis en place concernant le droit applicable aux titres, ce qui répond à la possibilité désormais offerte aux citoyens des Etats membres de l’Union d’accéder aux marchés internationaux.

Pour l’instant, les USA et la Suisse ont ratifié cette convention le 5 juillet 2006. Pour M. Mc Creevy, membre de la commission chargée du marché intérieur et des services, il s’agit pour l’UE de ne pas se faire distancer.

Le 15 décembre 2003, la Commission avait transmis au Conseil de l’Union une proposition de décision relative à la signature de la convention (IP/03/1725). Or la convention établit un conflit de régimes juridiques. Celui-ci prévoit que la législation applicable à la détention de titres est celle désignée dans la convention de compte conclue avec l'intermédiaire pertinent, tandis que le régime actuellement en vigueur dans la Communauté européenne prévoit que le droit applicable en la matière est déterminé par le lieu où est situé le compte.

Le 23 juin 2005, le Conseil a demandé à la Commission d’apprécier quatre points :

·                     le champ d'application,

·                     l'étendue des droits des tiers,

·                     les conséquences pour le droit matériel et public, et

·                     les effets de la diversité des lois sur les systèmes de règlement et les régimes prudentiels.

Pour la Commission, les trois premiers points ne posent pas de problèmes majeurs, mais le quatrième risque d’entraîner une instabilité financière si les participants décidaient d’appliquer plusieurs droits conventionnels.

La mise en application de cette convention, une fois ratifiée, suppose la modification de trois directives et la suppression de la clause du « lieu dans lequel est situé le compte » ; ces trois directives sont : directive du 19 mai 1998 relative au règlement final des paiements (98/26/EC) ; directive du 4 avril 2001, relative à la réorganisation des institutions de crédit (2001/24/EC) ; directive du 6 juin 2002 sur les arrangements financiers collatéraux (2002/47/EC). En outre, la Commission propose d'introduire un nouveau critère d'éligibilité dans l'article 2 de la directive sur le caractère définitif du règlement pour s'assurer que tous les participants ne choisissent, au sein de systèmes, qu'un seul et unique droit conventionnel. Ces modifications devraient être introduites après la signature de la Convention et avant sa ratification.

 

 

 

Réunion inaugurale de l’Alliance globale pour les technologies de l’information et des communications

Jacobo RÍOS RODRÍGUEZ

 

Les 19 et 20 juin, la première réunion de l’Alliance globale pour les technologies de l’information et des communications pour le développement a eu lieu à Kuala Lumpur, Malaisie.

Si la première question que se pose un juriste concernant ce type de structures est sa nature juridique, la réponse dans ce cas semble ne pas dépasser le stade d’un partenariat décentralisé.  L’Alliance est donc un réseau  placé sous l’autorité du Secrétaire général de l’ONU dans le cadre des activités du Conseil économique et social.  Elle regroupe des organisations internationales, des grands bailleurs internationaux, des entreprises privées et des ONG, dans le but de permettre aux pays en voie de développement d’atteindre les objectifs énoncés par le Sommet mondial pour la société de l’information. « The mission of the Alliance will be to respond to the need and demand for an inclusive global forum and platform for cross-sectoral policy dialogue, conducted in an open, multi-stakeholder and transparent manner, on the use of ICT for enhancing the achievement of internationally agreed development goals, including the MDGs, notably reduction of poverty [...] At present, no such cross-sectoral platform or forum exist » (voir ses principes créateurs).

Le 13 juin, quelques jours avant sa réunion inaugurale, l’Alliance a annoncé la composition de ses deux organes principaux, le Comité directeur et le Conseil stratégique, formés par des représentants des parties citées. Le Comité directeur, organe exécutif composé d’un président et de plusieurs co-présidents, proposera à l’Alliance des conseils et des directives, tandis que le Conseil stratégique, composé de 60 membres, décideurs et experts de haut niveau, a pour mission d’établire ses priorités d’action.

La réunion était donc l’occasion de préparer l’orientation des activités de l’Alliance dans des domaines diverses en rapport avec les technologies de l’information La Francophonie y a participé activement, présentant une communication portant sur l’éducation et les TIC, l’une des problématiques du prochain Sommet de la Francophonie à Bucarest en septembre 2006. Ce sujet s’ajoute à d’autres sur des thèmes comme le rôle de l’information dans le développement économique et l’éradication de la pauvreté (voir l’agenda de la réunion). À son issue, l’Alliance a adopté la « Vision de Kuala Lumpur ». Ce texte comprend ses principes et lignes d’action futures, qui devraient contribuer, en laissant leur empreinte sur les politiques nationales, à combler le fossé entre les États développés et les pays en voie de développement en matière d’accès aux technologies de l’information.

Parmi les initiatives de la Vision de Kuala Lumpur se trouvent la création de forces de cyber-développement, la mise en place de centres de ressources pour développer le capital humain, et la création de groupes de travail pour promouvoir l’action sur le terrain. Elle s’inscrit dans les initiatives prises par les Nations Unies après le Pacte mondial, tendant à favoriser la collaboration entre le secteur public et privé dans la proposition de solutions qui permettent d’arriver à des résultats efficaces : « Nous devons être mus par de grandes ambitions tout en restant à l’écoute des besoins réels des populations, des communautés et des pays [et] faire en sorte que les intellectuels, les responsables économiques et les décideurs politiques tiennent compte des problèmes et besoins du plus grand nombre ».

 

 

 

SOLAS/SAR :

Entrée en vigueur de nouveaux amendements pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en mer

 Tidiani COUMA

  

Le 1er  Juillet 2006, sont entrés en vigueur les nouveaux amendements relatifs à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS)  et la Convention de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime (SAR).

Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est particulièrement impliqué dans ce processus. Selon l’Agence onusienne, les personnes qui s’aventurent en mer de cette façon le font pour de nombreuses raisons. Le HCR est directement concerné par leur sort car, même si la majorité de ces personnes est constituée de migrants qui n’ont pas besoin de protection internationale, une certaine proportion de ceux qui voyagent irrégulièrement par la mer peuvent être des réfugiés.

La volonté d'adopter cet instrument remonte à la fin des années soixante dix. « L'exode de centaines de milliers de Vietnamiens à bord de frêles embarcations dans les années 70 et 80 a attiré, pour la première fois, l'attention de la communauté internationale sur le sort des boat people. Plus de deux décennies se sont écoulées et des gens continuent à fuir leurs pays pour échapper à la violence, aux persécutions ou à la pauvreté. Ils entreprennent de périlleuses traversées en quête d'un refuge ou d'une vie meilleure à l'étranger. Beaucoup échouent ; seuls quelques-uns ont la chance d'être secourus par des bateaux de passage, pour la plupart des bateaux de la marine marchande. Mais ces navires qui remplissent leur devoir humanitaire sur les voies navigables à travers le monde rencontrent des difficultés, certains Etats refusant parfois de laisser débarquer sur leur sol des migrants et des réfugiés secourus en mer, en particulier lorsqu'ils ne disposent pas de pièces d'identité. Cet état de fait place les capitaines de bateaux et les compagnies maritimes dans une situation très délicate et met même en péril la tradition humanitaire consacrée de secours des naufragés ».

Pourtant, la Convention des Nations sur le droit de la mer (CNUDM), veut  que les Etats parties exigent des capitaines des navires, qui portent leur pavillon, de porter assistance à toute personne retrouvée en mer (art. 94-4-C).

Ainsi, ces amendements ont pour objectif d'assurer que l'obligation incombant au capitaine du navire de fournir assistance ait pour contrepartie l'obligation des Etats de coopérer dans les situations de secours en mer. Ces modifications dégagent donc les capitaines de la responsabilité de prendre soin des survivants, permettant ainsi aux personnes secourues en mer d'être débarquées rapidement dans un lieu où elles seront en sécurité.

 

 

La France présente le projet de sanctuaire pour les mammifères marins dans les Antilles françaises

 Sabrina URBINATI

 

La France a présenté, le 16 juin 2006 durant la 58ème réunion de la Commission Baleinière Internationale, son projet d’établir un sanctuaire pour les mammifères marins dans les Antilles françaises. Plus spécifiquement, ce projet comprendra la Guadalupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Dans les Antilles françaises sont présents plusieurs espèces de baleines (baleine à bosse, cachalot, rorqual, etc.) et de petits cétacés (globicéphale, grand dauphin, dauphin tacheté pantropical, etc.).

 La création d’un sanctuaire vise, d’une part, à assurer la conservation des habitats et, d’autre part, à protéger le repos, l’alimentation, la reproduction ou l’élevage des espèces de cétacés présents dans la zone choisie. En effet, un sanctuaire marin est une zone, qui peut être établie par un ou plusieurs Etats, dans laquelle s’applique un régime juridique de protection de toutes les espèces de mammifères marins au travers, premièrement, de la délimitation de cette zone, deuxièmement, le contrôle des activités humaines néfastes, voire interdites, à la conservation de ces espèces. Toutes ces activités se développent dans le cadre d’un processus de concertation entre tous les acteurs : administrations, élus, usagers de la mer, scientifiques et associations de protection de la nature.

Les Etats ne sont pas les seuls sujets pouvant créer un sanctuaire marin. La Commission Baleinière Internationale a établi des sanctuaires pour la protection des mammifères marins : dans l’Antarctique, puis le sanctuaire dans l’Océan Indien et le sanctuaire dans les Océans du sud.

 La possibilité de créer le même genre de protection est prévue aussi dans d’autres conventions, voir par exemple la Convention sur la biodiversité et, plus spécifiquement pour la zone intéressée par le projet français, la Convention de Carthagène concernant la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (article 10) et son Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées (article 4), qui disposent l’établissement de « zones spécialement protégées ».

La France, avec ou sans, l’association d’autres Etats a déjà créé des sanctuaires : le Pelagos en Méditerranée (avec la participation de l’Italie et de Monaco) et les sanctuaires de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie. Tout en étant une démarche nationale le projet de réaliser un sanctuaire peut attirer l’intérêt aussi d’autres pays. D’ailleurs, la France souhaiterait que les pays des Caraïbes partagent son projet.

 

 

 

Japon / Corée du Sud : nouvelles tensions au sujet des îlots de "Dokdo"

Tidiani COUMA

 

Le contentieux qui oppose le Japon et la Corée au sujet des  îlots de Dokdo vient de connaître de nouveaux développements. Le 2juillet 2006, la Corée a envoyé un  navire vers ces îlots pour y réaliser des recherches scientifiques. D’après les autorités coréennes, toutes les ‘‘données recueillies seront fournies aux pêcheurs et serviront à assurer la sécurité des bateaux et à développer l’industrie maritime et halieutique du pays’’.

 Dans un entretien téléphonique  qu’il a eu, le 4 juillet 2006, avec son homologue coréen, le Ministre des affaires étrangères du Japon a fait part de la vive préoccupation de son pays face à cette situation. Par ailleurs, il a exigé l'arrêt "immédiat" de la mission océanographique sud-coréenne près de ces îlots contestés. "Il est extrêmement regrettable que le gouvernement sud-coréen ait commencé sa mission maritime près des îles de Takeshima et dans des endroits où se chevauchent les zones économiques exclusives des deux pays", a déploré le porte-parole du ministère nippon des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Le différend qui oppose les deux voisins concerne le tracé de leurs ZEE autour des rochers de Liancourt (appelés "Dokdo" par les Sud-Coréens qui les contrôlent, et "Takeshima" par les Japonais). Ces rochers sont inhabités, sinon par la police sud-coréenne, mais leurs abords sont riches en ressources halieutiques. Il faut rappeler que la querelle entre le Japon et la Corée du Sud pour ces deux bouts de rochers à mi-distance de leurs côtes connaît des développements réguliers, les deux pays s'accusant mutuellement de violer leurs zones économiques exclusives.

Le ton était brusquement monté en avril 2006 entre les deux pays après la décision de Tokyo de dépêcher une mission océanographique près de ces mêmes îlots.

Un compromis  avait finalement été trouvé aux termes duquel Tokyo s'était engagé à renoncer à son exploration tandis que la Corée du Sud acceptait de s'abstenir temporairement de fixer unilatéralement les limites des fonds marins dans la zone contestée. Cet accord n'a toutefois pas réglé la question de fond.

Malgré des efforts pour améliorer les relations bilatérales, les Coréens sont toujours animés par un fort ressentiment vis-à-vis du Japon pour son occupation de la péninsule coréenne entre 1910 et 1945.

 

 

 

Accord de Bruxelles du 9 décembre 2003

entre la France, la Norvège et le Royaume-Uni relatif à la propriété commune d’un système de sauvetage sous-marin

Prof. Philippe WECKEL

 

NSRS (Nato Submarine Rescue System). Testé le 6 avril 2006 par la direction générale aux armements française, le nouveau système européen de sauvetage des sous-marins devrait entrer en fonction en septembre 2007. Construit par Rolls-Royce et basé dans le port de Renfrew en Ecosse, le système européen est appelé à compléter le futur système américain et les systèmes à usage national possédés par différents Etats de manière à assurer une capacité d’intervention dans le monde entier. Le nouveau robot est destiné à remplacer à terme le Scorpio britannique qui est intervenu en 2005 sur un sous-marin russe pris dans des filins.

Le système comprend également le système de lancement et de récupération, la chambre de réception embarquée, les chambres de décompression embarquées et les équipements associés. Il sera acheminé, par air ou par terre, vers le port le plus proche de l’accident pour être transporté sur le navire chargé de l’opération de secours. Il pourra intervenir jusqu’à 600 mètres de profondeur pour ramener 15 sous-mariniers à chaque rotation.

L’OTAN a contribué à l’étude de faisabilité du projet. Ce dernier a été financé à part égale par la France, la Norvège et le Royaume-Uni pour un montant de 210 millions d’euros.

Intérêt de l'accord. Jusqu'à présent le projet a été mené par les trois partenaires étatiques (France, Norvège, Royaume-Uni et la Turquie en tant qu'observateur) sur la base de protocoles d'accords (MoU). Le procédé a été jugé suffisant pour négocier avec la société Rolls-Royce la fabrication et la maintenance du NSRS qui est la propriété commune de ces Etats. En 1996 un premier mémorandum d'entente a été signé entre les Etats-Unis, la France, l'Italie, la Norvège et le Royaume-Uni relatif à l'étude de faisabilité du projet. Un second mémorandum relatif à la définition du système a été signé en 2000 entre la France, la Norvège, le Royaume-Uni et la Turquie. En 2003 un troisième mémorandum a été signé entre la France, la Norvège et le Royaume-Uni pour la conception, la réalisation et la maintenance de ces matériels. Les questions de financement, l'appel d'offre international, les relations avec le contractant, le consortium international mené par Rolls-Royce, ont été traitées dans le mémorandum de 2003.

Avec la perspective de la prochaine entrée en service du nouveau matériel il apparaît nécessaire de conclure un traité international dont l'objet est de préciser les conséquences de la propriété commune et la responsabilité de chaque Etat lors de l'utilisation des équipements.

Contenu de l'accord.

a) Indivision.

L'Article 1er précise que les équipements visés sont la propriété commune des trois Etats à parts égales. Par conséquent toutes les décisions relatives à l'Accord sont prises à l'unanimité (Art. 2). Ainsi, les contrats sont passés par l'un des Etats parties désigné par décision commune et les contrats sont approuvés par ces Etats. (Art. 3). L'aliénation d'un équipement relève d'une décision commune (Art. 5). Chaque Etat peut dénoncer l'accord mais sa propriété est transférée aux autres parties sans compensation (Art. 6). l'adhésion d'un Etat Etat tiers est subordonné à l'accord des parties (Art. 7). L'accord cesse d'être en vigueur après l'aliénation de tous les équipements (Art. X).

b) Responsabilité

L'Article 4 précise que les questions de responsabilité liées à la propriété ou à l'utilisation des équipements sont régies par l'Article VIII du SOFA (OTAN) et les dispositions de cet Article 4.

c) Clause compromissoire

Le recours à l'arbitrage est prévu par l'Article 8 en cas d'échec de la négociation.

 

France

Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord a été adopté par le Sénat le 27 juin 2006