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Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Maya LAIDI-- Suany MAZZITELLI-- Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI
(contacter un membre de Sentinelle)
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Droit des Organisations internationales |
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© 2006 Tous droits réservés aux auteurs
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CDI : fin des travaux de la 58e session Sarah CASSELLA
La Commission a terminé les travaux de sa 58e session e a adopté son rapport final, qui comprend les documents adoptés sur tous les sujets en examen.
Responsabilité des organisations internationales (14 juillet-8 août) La Commission a continué l’examen du 4e rapport (A/CN.4/564/Add.1 et Add.2) du Rapporteur spécial (M. G. Gaja) et a decide de renvoyer les articles 25 à 29 au Comité de rédaction. Le président du Comité de rédaction a présenté un nouveau rapport (A/CN.4/L.687/Add.1 et Corr.1). La Commission a examiné le rapport et a adopté les articles suivants : Ø Article 25 : Aide ou assistance d'un Etat dans la commission d'un fait internationalement illicite par une organisation internationale ; Ø Article 26 : Direction et contrôle exercés par un Etat sur la commission d'un fait internationalement illicite par une organisation ; Ø Article 27 : Coercition exercée sur une organisation internationale par un Etat ; Ø Article 28 : Responsabilité internationale en cas d'attribution de compétence à une organisation internationale ; Ø Article 29 : Responsabilité d'un Etat membre d'une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation ; Ø Article 30 : Effet du présent chapitre. La CDI a adopté les commentaires aux articles 17 à 30.
Effets des conflits armés sur les traités (18 juillet-9 août) Le Rapporteur spécial, M. I. Brownlie, a présenté son deuxième rapport sur cette question. (A/CN.4/570 et Corr.1). Celui-ci concerne les sept premiers projets d’article du projet original, contenu dans le premier rapport présenté à la cinquante-septième session de la Commission du droit international, avec un renvoi aux questions soulevées lors des débats ultérieurs de la CDI et de la Sixième Commission. Ces projets d’articles sont les suivants : Champ d’application (article 1er), Définitions (article 2), Extinction ou suspension de l’application ipso facto (article 3), Les indices de prédisposition des traités à l’extinction ou à la suspension de leur application en cas de conflit armé (article 4), Dispositions expresses sur l’application des traités (article 5), Traités relatifs à la situation qui a occasionné le recours au conflit armé (article 6), Application des traités dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’il sont applicables (article 7). La Commission a examiné ce rapport et a adopté le Chapitre X de son rapport final.
L’obligation d’extrader ou de poursuivre (“aut dedere aut judicare”) (25 juillet-10 août) Le Rapporteur spécial, M. Z. Galicki, a introduit son rapport préliminaire (A/CN.4/571) sur le sujet. Il a ainsi indiqué les premiers éléments de réflexion que devrait retenir la CDI. La formule « extrader ou juger » est en général utilisée pour désigner l’obligation qui se présente pour l’Etat face à un délinquant présumé, et qui se trouve dans plusieurs traités multilatéraux de coopération pour la répression de crimes particuliers. Le Rapporteur spécial a remarqué que les faiblesses du système d’extradition et d’entraide actuel résultent pour une grande part du caractère dépassé des traités bilatéraux d’extradition et d’entraide. Ceux-ci prévoient en effet souvent des motifs de refus très généraux et ne donnent pas de garanties en cas d’extradition vers un Etat où les droits de l’homme ne sont pas respectés. L’étude devrait également comprendre l’analyse d’autres éléments tels que la prescription ou l’immunité, qui risquent d’affaiblir ce système. La CDI devrait aborder la question de savoir si l’obligation dont il s’agit découle exclusivement des traités ou si elle est le reflet d’une obligation générale du droit international, au moins en ce qui concerne certains types d’infractions. Certains auteurs ont fait remarquer qu’il fallait faire la distinction entre le principe de la compétence universelle et le principe aut dedere aut judicare et le Rapporteur a noté que la CDI devrait mener à bien une analyse complète des liens qui existent entre le principe de compétence universelle et le principe aut dedere aut judicare. Le Rapporteur rappelle que la Commission avait déjà examiné cette question dans le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 ; elle avait alors souligné notamment que l’obligation de poursuivre ou d’extrader repose sur la qualité des preuves, question qui est traitée de manière très différente par les législations nationales. 3 problèmes principaux devront être résolus dans cette étude : le statut et le champ d’application du principe en droit international, la hiérarchie des choix offerts par la règle, et les difficultés pratiques de l’opération judicaire. La CDI a examiné le rapport et a adopté le Chapitre XI de son rapport final.
Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international (27 juillet-9 août) Le président du Groupe de travail, M. M. Koskenniemi, a présenté l’introduction de son rapport (A/CN.4/L.702). Le Groupe de travail a ainsi indiqué ses conclusions sur les points suivants : Généralités sur le droit international en tant que système juridique ; La maxime lex specialis derogat legi generali ; Régimes spéciaux ou autonomes ; Le paragraphe 3 c) de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ; Conflits entre normes successives ; La hiérarchie des normes en droit international: jus cogens, obligations erga omnes, Article 103 de la Charte des Nations Unies. La Commission a pris note du rapport et a adopté le Chapitre XII de son rapport final.
Resources naturelles partagées (2-4 août) La CDI a adopté ses commentaries sur les articles suivants: 1 (Champ d'application) ; 2 (Termes employés) ; 3 (Souveraineté des Etats de l'aquifère) ; 4 (Utilisation équitable et raisonnable) ; 5 (Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable) ; 6 (Obligation de ne pas causer de dommage significatif aux autres Etats de l'aquifère) ; 7 (Obligation générale de coopérer) ; 8 (Echange régulier de données et informations) 9 (Protection et préservation des écosystèmes) ; 10 (Zone de réalimentation et de déversement) ; 11 (Prévention, réduction et maîtrise de la pollution) ; 12 (Surveillance) ; 13 (Gestion) ; 14 (Activités projetées) ; 15 (Coopération scientifique et technique avec les Etats en développement) ; 16 (Situations d'urgence) ; 17 (Protection en période de conflit armé) ; 18 (Données et informations relatives à la défense ou à la sécurité nationales) et 19 (Accords et arrangements bilatéraux et régionaux).
Actes unilatéraux des Etats (4-11 août) Le président du Groupe de travail, M. A. Pellet, a présenté le rapport du Groupe (A/CN.4/L.703), qui était chargé d’élaborer les conclusions de la CDI sur les principes directeurs examinés. Le Groupe d’étude a rappelé que le concept d’acte unilatéral des États peut recouvrir plusieurs hypothèses. La CDI a décidé d’étudier uniquement les actes unilatéraux adoptés par les Etats dans l’exercice de leur liberté d’agir au plan international. A l’intérieur de cette catégorie, la Commission a décidé d’étudier seulement les actes unilatéraux qui impliquent une manifestation expresse de la volonté de s’engager de la part de l’État qui en est l’auteur, tout en étant consciente qu’un État peut être engagé par des comportements autres que des déclarations formelles. La CDI a adopté 10 principes directeurs et le Chapitre IX de son rapport final.
Protection diplomatique (4-8 août) La CDI a adopté ses commentaires aux articles suivants: 1 (Définition et champ d'application) ; 2 (Droit d'exercer la protection diplomatique) ; 3 (Protection par l'Etat de la nationalité) ; 4 (Etat de nationalité d'une personne physique) ; 5 (Continuité de la nationalité d'une personne physique) ; 6 (Multiple nationalité et réclamation à l'encontre d'un Etat tiers) ; 7 (Multiple nationalité et réclamation à l'encontre d'un Etat de nationalité) ; 8 (Apatrides et réfugiés) ; 9 (Etat de nationalité d'une société) ; 10 (Continuité de la nationalité d'une société) ; 11 (Protection des actionnaires) ; 12 (Atteinte directe aux droits des actionnaires) ; 13 (Autres personnes morales) ; 14 (Epuisement des recours internes) ; 15 (Exceptions à la règle de l'épuisement des recours internes) ; 16 (Actions ou procédures autres que la protection diplomatique) ; 17 (Règles spéciales du droit international) ; 18 (Protection des équipages des navires) ; 19 (Pratique recommandée).
Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (responsabilité internationale en cas de perte causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses) (8 août) La CDI a adopté ses commentaires aux principes suivants: 1 (Champ d'application) ; 2 (Termes employés) ; 3 (Objectifs) ; 4 (Indemnisation prompte et adéquate) ; 5 (Mesures d'intervention) ; 6 (Recours internes et internationaux) ; 7 (Elaboration de régimes internationaux spécifiques) ; 8 (Mise en œuvre).
Réserves aux traités (9-10 août) La Commission a adopté ses commentaries sur les lignes directrices suivantes: 3.1 (Validité matérielle d'une réserve) ; 3.1.1 (Réserves expressément interdites par le traité) ; 3.1.2 (Définition des réserves déterminées) ; 3.1.3 (Validité des réserves non interdites par le traité) ; 3.1.4 (Validité des réserves déterminées) ; 1.6 (Portée des définitions) ; 2.1.8 (Procédure en cas de réserves manifestement non valides).
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Conflit israélo-libanais Obtention d’un cessez-le-feu fragile
Sabrina RAHMANI
Le 31 juillet 2006, préoccupé par l’escalade des hostilités, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1697 (2006), par laquelle il a décidé de proroger pour une période d’un mois le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban(FINUL). En effet, les membres du Conseil ont été saisis du rapport du Secrétaire général sur la FINUL publié sous la cote S/2006/560. Ils ont également été saisis du document S/2006/583, qui contenait le texte d’un projet de résolution présenté par la France. Dans sa résolution, le Conseil a prié instamment toutes les parties intéressées de s’acquitter scrupuleusement de leurs obligations de respecter la sécurité de la FINUL et des autres agents de l’ONU et leur a demandé de permettre à la Force de réapprovisionner ses positions, de mener des opérations de recherche et de sauvetage de son personnel et de prendre toutes autres mesures qu’elle jugerait nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel. Le 11 août 2006, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1701 (2006), appelant à une cessation totale des hostilités entre le Hezbollah et Israël, demandant au gouvernement libanais de déployer son armée au Sud-Liban et renforçant le mandat de la FINUL. Après plusieurs semaines de négociations, les membres du Conseil ont été saisis du document S/2006/640, qui contenait le texte d’un projet de résolution présenté par la France avec le soutien du Danemark, des Etats-Unis d’Amérique, du Ghana, de la Grèce, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Slovaquie. Ainsi, la résolution a appelé à une cessation totale des hostilités, en particulier la cessation immédiate par le Hezbollah de toutes ses attaques et la cessation immédiate par Israël de toutes ses opérations militaires offensives. Elle a ensuite appelé le gouvernement du Liban et la FINUL à déployer leurs forces de concert à travers le Sud du Liban et le gouvernement israélien, lorsque commencera ce déploiement, à retirer en parallèle toutes ses forces du Sud-Liban. Le Conseil de sécurité a souligné l'importance de l'extension du contrôle du gouvernement sur tout le territoire libanais, conformément aux dispositions de la résolution 1559 (2004), de la résolution 1680 (2005) et de l'Accord de Taëf de 1989 qui avait mis fin à la guerre civile au Liban entre 1975 et 1990. Selon la résolution, l’un des principaux objectifs de cette extension est qu'il n'y ait plus d'armes déployées sans le consentement du gouvernement du Liban et pas d'autre autorité que celle du gouvernement libanais. Le Conseil de sécurité recommande également la mise en place de mesures de sécurité pour éviter la reprise des hostilités. Outre le contrôle exclusif de l'armée libanaise et de la FINUL sur la zone entre la Ligne bleue et la rivière Litani, il recommande d'interdire la vente ou la fourniture d'armes au Liban, sauf autorisation de son gouvernement. Cette injonction est assortie d'un embargo sur les armes, qui s'impose à tous les Etats Membres, sur la vente d'armes, de munitions, de matériel militaire ou d'assistance militaire à destination du Liban, sauf autorisation du gouvernement libanais ou de la FINUL. De plus, la résolution demande la transmission à l'ONU de toutes les cartes sur les champs de mines au Liban en possession d'Israël. Aussi, la médiation du Secrétaire général de l'ONU est requise pour la mise en oeuvre de l'Accord de Taëf et des résolutions 1559 et 1680 du Conseil de sécurité, qui requièrent notamment le désarmement de toutes les milices au Liban. Elle est aussi requise pour la délimitation des frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où elle sont contestées ou incertaines, notamment en abordant la question de la zone des fermes de Chebaa. Le Secrétaire général devra rendre compte de propositions en ce sens dans les 30 jours. Enfin, la résolution a renforcé la FINUL en portant ses effectifs à un maximum de 15.000 troupes. Elle a bénéficié aussi d'un renforcement significatif de ce mandat qui est de surveiller la cessation des hostilités, ainsi que d'accompagner et de soutenir les forces armées libanaises dans leur déploiement au Sud du Liban et dans les efforts pour que l'armée libanaise soit la seule force armée au sud du pays. De plus, le Conseil de sécurité a autorisé la FINUL à prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que sa zone d'opération n'est pas utilisée pour des activités hostiles quelles qu'elles soient, pour résister aux tentatives de recourir à la force pour l'empêcher de remplir son mandat et pour protéger les civils exposés à une menace imminente de violence physique. Sur le plan humanitaire, la résolution a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour apporter son assistance financière et humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retour en sécurité des personnes déplacées ainsi que la réouverture des aéroports et des ports. Le Conseil a envisage aussi une assistance à la reconstruction et au développement du Liban. La résolution a demandé à toutes les parties de ne rien faire qui puisse compromettre l'accès humanitaire aux populations civiles, notamment le passage en toute sécurité des convois humanitaires et le retour des personnes déplacées. Enfin, le Conseil a demandé au Secrétaire général de lui rendre compte dans une semaine des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de sa résolution. Le Secrétaire général a salué la résolution, espérant que la cessation des hostilités pourrait conduire à régler la crise sous-jacente au Moyen-Orient. Il n'a toutefois pas caché sa profonde déception du fait que le Conseil de sécurité ne se soit pas prononcé plus tôt. Il a par ailleurs exprimé son admiration pour la façon dont la FINUL avait rempli son mandat dans des circonstances extrêmement difficiles. Il a exhorté les Etats membres à fournir aussi vite que possible des troupes afin de renforcer la FINUL sur le terrain, ainsi qu'à fournir le matériel nécessaire. Selon la secrétaire d’Etat américain, Mme Condoleezza Rice, grâce à l’adoption de ce projet de résolution, la communauté internationale contribuera à ouvrir une voie vers la paix durable entre le Liban et Israël qui mettra fin à la souffrance et à la violence du mois dernier. Le status quo qui a hâté l’éclatement de ce conflit était instable. Elle a indiqué que le défi le plus pressant était d’aider des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du Liban à rentrer chez eux pour reconstruire leur vie. Elle a ajouté que la reconstruction du Liban sera dirigée par le Gouvernement libanais, mais qu’elle nécessitera la générosité de toute la communauté internationale, en précisant que les États-Unis continueront de travailler avec les Gouvernements libanais et israélien pour soulager les souffrances du peuple libanais. Pour le Ministre des affaires étrangères de la France, M. Philippe Douste-Blazy, l’essentiel, dans un premier temps, est d’obtenir une cessation des hostilités ainsi que l’enclenchement immédiat d’un processus qui verra le déploiement de l’armée libanaise au sud, avec l’aide d’une FINUL renforcée. Selon lui, cela se fera de façon concomitante avec le retrait graduel, progressif, de l’armée israélienne au sud de la Ligne bleue. Il a ajouté qu’il était indispensable d’amorcer un règlement des questions frontalières, et en particulier des fermes de Chebaa. Il a affirmé que pour la première fois, cette résolution engageait un processus, sous l’égide du Secrétaire général, pour traiter de cette question. Le Ministre de la culture et Envoyé spécial du Gouvernement du Liban, M. Tarek Mitri, a souligné qu’un long mois s’était écoulé depuis que le Gouvernement du Liban a exhorté au cessez-le-feu et à la cessation de l’horreur qu’Israël a fait régner au Liban. Il a rappelé que depuis le premier appel au cessez-le-feu, le Liban avait proposé un plan en sept points fondé sur le consensus national. Le Ministre s’est par ailleurs félicité que le Conseil ait reconnu le problème des fermes de Chebaa et a espéré qu’il prendra les mesures nécessaires pour le résoudre, éliminant ainsi l’une des causes du conflit. Il a plaidé pour le renforcement rapide de la FINUL pour surveiller non seulement la cessation des hostilités mais aussi le cessez-le-feu. Il a ajouté que le plan en sept points permettrait de régler la situation de façon durable. De son côté, le représentant d’Israël, M. Dan Gillerman, a revendiqué le droit d’Israël à défendre ses citoyens et à libérer ses soldats enlevés tout en affirmant que son pays était prêt à répondre à l’appel de la communauté internationale en vue de mettre fin aux hostilités. Il s’est félicité que la résolution adoptée prévoit un embargo sur les armes et un mandat de la FINUL radicalement différent qui devrait permettre de sécuriser le Sud-Liban et d’assurer le déploiement des forces libanaises. Le 20 août dernier, les ministres des Affaires étrangères des 22 Etats membres de la Ligue arabe ont commencé, au Caire une réunion extraordinaire pour discuter d'une réponse arabe à un Liban d'après-guerre et à la situation fragile au Moyen-Orient. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Amr Moussa avait déclaré la veille que la réunion se concentrerait sur la reconstruction du Liban, les préparatifs pour le Conseil de sécurité qui se réunirait septembre prochain pour réexaminer le conflit arabo-israélien et la tenue d'un sommet d'urgence arabe. Le 21 août 2006, dans son premier rapport sur la situation au Liban remis en application de la résolution 1701 (2006), M. Kofi Annan a attiré l'attention sur l'extrême fragilité de la situation et a engagé les Etats membres à renforcer d'urgence la FINUL. Dans son rapport M. Annan salue la décision historique importante qu'a prise le gouvernement libanais de déployer ses forces armées dans le sud du pays tandis que les Forces de défense israéliennes poursuivent leur retrait, prenant note du consensus national libanais, auquel participent toutes les parties et qui a conduit au déploiement des Forces armées libanaises dans le sud du Liban. Il a salué également le consensus libanais qui s'est exprimé vigoureusement en faveur d'un rôle élargi pour la FINUL et a demandé instamment aux États membres de renforcer d'urgence cette force, comme le demandent la résolution 1701 (2006) et les parties. Il a par ailleurs affirmé que le plus urgent était de mettre à la disposition de la FINUL 3.500 hommes de plus d'ici au 2 septembre. Il a rappelé que la FINUL renforcée ne fera la guerre à aucune des parties et qu’elle n'est pas censée obtenir par la force ce qui doit être réalisé par la négociation et par un consensus interne libanais. Il a ajouté qu’elle ne pourra pas non plus se substituer à un processus politique. Le 22 août 2006, la majorité des membres du Conseil de sécurité se sont félicitées de la poursuite de la cessation des hostilités au Liban, en dépit de quelques violations isolées. Toutefois, plusieurs délégations, en particulier la France, se sont déclarées préoccupées par l’opération des forces armées israéliennes lancée le 19 août dernier contre un bastion présumé du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa. Cet incident, qualifié par les États-Unis d’acte de légitime défense, rend, selon plusieurs délégations, plus urgent l’élargissement de la FINUL et la mise à disposition de celle-ci de 3 500 hommes de plus d’ici au 2 septembre. Les délégations ont souligné qu’une Force élargie permettrait d’appuyer le déploiement de l’armée libanaise dans la région, simultanément au retrait des forces israéliennes, en vue de rétablir l’autorité du Gouvernement libanais sur l’ensemble de son territoire. Le renforcement de la FINUL a également été identifié comme un préalable incontournable au respect de l’embargo sur les armes prévu par la résolution 1701, particulièrement près des frontières terrestres et maritimes. Par ailleurs, l’Iran et la Syrie, ont étés appelés à exercer leurs responsabilités en s’abstenant de toute mesure susceptible de relancer les hostilités. Le même jour, le ministre italien des Affaires étrangères, M. Massimo D'Alema, a appelé à une réunion urgente des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) pour discuter de la participation des pays de l'UE à une force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban. En effet, l'Italie souhaite connaître le nombre exact des contingents que préparent les autres pays de l'UE avant de décider de sa propre contribution. La veille, le Premier ministre italien, M. Romano Prodi, avait déclaré que son pays était prêt à commander une force élargie du maintien de la paix de l'ONU au Liban sud pour aider à assurer le fragile cessez-le-feu d'une semaine entre Israël et le Hezbollah. Israël et le Liban ont explicitement exprimé leur souhait que ce pays puisse jouer un rôle crucial dans la force de l'ONU. Le 25 août, à Bruxelles, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des Etats de l'UE organisée par la présidence finlandaise, se tiendra avec la participation du Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan pour évoquer la situation au Liban, la mise en oeuvre de la résolution 1701 et la participation des Etats membres à la FINUL renforcée. Par ailleurs, dans une allocution télévisée le 24 août dernier, le président Jacques Chirac a annoncé sa décision de dépêcher au Sud-Liban, en renfort de la FINUL 2 000 soldats français, en plus des 200 déjà envoyés après l'adoption de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Le Président Chirac a justifié le temps de réflexion que s'est accordée la France par son souhait de voir clairement définies les modalités de la chaîne de commandement ainsi que les règles d'engagement. Ayant reçu l'assurance que la FINUL renforcée bénéficierait de la liberté de circulation et de la capacité d'action indispensables, le Président Chirac a décidé de participer de manière substantielle à la force. Il a déclaré que la France était prête à en prendre le commandement si l'Onu le souhaite. Le Président George W. Bush a salué cette décision et a appelé d'autres pays à contribuer pour un déploiement rapide de la Force internationale. Il a aussi paru soutenir l'idée que la France conserve le commandement de la FINUL. Le 21 août dernier, le président George W. Bush avait annoncé que les Etats-Unis allaient offrir plus de 230 millions de dollars pour aider à la reconstruction du Liban. Il a appelé au déploiement rapide de la force internationale de maintien de la paix dans le sud du Liban. Sur le plan humanitaire, le porte-parole du Secrétaire général, M. Stéphane Dujarric, a indiqué que l'effort humanitaire des Nations Unies se poursuivait au Liban avec la fourniture de denrées alimentaires et de matériel, ainsi qu'avec un accompagnement financier et technique dans la reconstruction des équipements du pays. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé qu'il avait déjà distribué près de 3 000 tonnes de nourritures à plus de 530 000 personnes depuis le début du conflit. De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a souligné que l'une des questions cruciales demeure celle de l'approvisionnement en eau. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué dans un communiqué publié à New York, que l'appel à contributions pour le Liban, d'un montant de 165 millions de dollars, été financé à hauteur de 93 millions de dollars, soit 57% des besoins.
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Conseil de sécurité Nucléaire iranien Adoption d’une résolution demandant la cessation de l'enrichissement d'uranium Sabrina RAHMANI
Le 31 juillet 2006, agissant en vertu de l’Article 40 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies pour rendre obligatoire la suspension réclamée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le Conseil de sécurité a adopté par 14 voix moins celle du Qatar la résolution 1696 (2006) qui demande à l'Iran de suspendre, sous vérification de l’AIEA, toutes ses activités liées à l'enrichissement nucléaire et au retraitement, y compris la recherche-développement, lui donnant jusqu'au 31 août pour s'y conformer. En effet, les membres du Conseil ont été saisis du document S/2006/589, qui contenait le texte d’un projet de résolution présenté par l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Ainsi, la résolution demande à l'Iran de prendre sans plus tarder les mesures requises par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de son programme nucléaire. le Conseil demande à tous les États de faire preuve de vigilance, afin d’empêcher le transfert de tous articles, matières, marchandises et technologies que l’Iran pourrait utiliser pour ses activités liées à l’enrichissement et au retraitement et pour ses programmes de missiles. Le Conseil a exprimé sa conviction que la suspension des activités de l’Iran et son respect intégral des conditions posées par le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une solution diplomatique garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques. Il a fait siennes les propositions de l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni –Groupe des Six- tendant à la mise en place d’un mécanisme global à long terme qui permettrait de nouer des relations et des liens de coopération avec l’Iran et d’asseoir la confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’État. La résolution demande par ailleurs au Directeur général de l'AIEA de présenter d'ici au 31 août au Conseil des gouverneurs de l'AIEA un rapport sur l'application par l'Iran des mesures requises par le Conseil des gouverneurs et des décisions énoncées dans la présente résolution, et de soumettre parallèlement ce rapport à l'examen du Conseil de sécurité. Enfin, le Conseil a déclaré son intention, au cas ou l'Iran n'aurait pas appliqué à cette date les dispositions de la présente résolution, d'adopter, sous l'empire de l'Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, toutes autres mesures qui pourraient être requises pour persuader l'Iran de se conformer à la présente résolution et aux exigences de l'AIEA et souligne que de nouvelles décisions devront être prises si de telles mesures additionnelles s'avèrent nécessaires. La plupart des neuf membres du Conseil qui ont pris la parole ont souligné que la résolution ne nie en aucun cas à l’Iran le droit de développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il s’agit tout simplement de placer le programme nucléaire iranien sous le régime de vérification de l’AIEA. Plusieurs délégations se sont également félicitées que la résolution écarte le recours à la force militaire comme option. Cependant, le représentant du Qatar, M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, a déclaré que cette résolution était inappropriée au regard de la situation actuelle au Moyen-Orient. En outre, il a rappelé que l’Iran n’avait pas rejeté les propositions du Groupe des Six, mais seulement demandé un délai pour y réfléchir. Il a ajouté que l’Iran devrait être pris au sérieux dans sa volonté d’utiliser son programme nucléaire à des fins pacifiques et qu’en conséquence, cette résolution n’était pas pertinente dans le contexte actuel. De son côté le représentant de la France, M. Jean-Marc De La Sablière a affirmé que la résolution adoptée avait été rendue nécessaire car l’Iran n’avait montré aucune disponibilité pour discuter sérieusement des propositions qui lui ont été faites par le Groupe des Six. Il a souligné que cette résolution, qui revêt un caractère d’obligation, ne signifiait pas la fin des négociations, toutefois, si l’Iran refuse de se conformer aux dispositions du texte, le Conseil de sécurité travaillera alors à l’élaboration de mesures au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. M. De La Sablière a enfin lancé un appel à l’Iran pour qu’il réponde positivement aux propositions qui lui ont été faites en juin dernier par le Groupe des Six. Le représentant des Etats-Unis, M. John Bolton s’est dit heureux que le Conseil ait clairement et fermement réagi en adoptant cette résolution. Il a ajouté que la recherche nucléaire était une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu’il était bon que la résolution lance un message sans équivoque et sans ambiguïté à l’Iran. Il a dit attendre de l’Iran et des États Membres qu’ils agissent conformément aux obligations inscrites dans la résolution qui est la première à être adoptée à l’égard de l’Iran. Il a indiqué que la résolution prouvait à l’Iran que la meilleure façon de mettre fin à son isolement était de renoncer à son programme nucléaire. Enfin, il a précisé qu’à ce stade et compte tenu de l’attitude actuelle de l’Iran, il était important que les États Membres expriment leur intention de prendre des mesures plus fermes en vue de respecter leur résolution. En revanche, le représentant de la République islamique d’Iran, M. Javad Zarif a regretté que le Conseil n’ait pas daigné s’informer de la position de l’Iran avant d’adopter sa résolution. Il a affirmé que l’Iran rejettait la mise au point et l’utilisation de ces armes à des fins idéologiques. Il a rappelé que l’AIEA a été autorisée par son pays à réaliser toute une série d’inspections, au cours de ces trois dernières années et que le programme de l’Iran ne posait aucune menace à la paix et à la sécurité internationales. Il a ajouté que l’Iran avait le droit d’enrichir l’uranium, conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) qui maintient l’équilibre requis entre droits et obligations. Il a par ailleurs précisé que son pays avait demandé trois semaines de plus pour examiner les propositions du Groupe des Six et que tout le monde, sauf les États-Unis, était d’accord pour dire qu’il n’y avait pas d’urgence. Il a conclu que son pays était prêt à mener des négociations sérieuses, fondées sur le respect mutuel, et sur un pied d’égalité. Toutefois, il a prévenu que le peuple iranien avait montré sa résilience face à la pression. Le 21 août 2006, le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a lancé un appel à l'Iran afin qu'elle réponde de façon positive à l'offre qui lui a été faite par les EU3+3, à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, associés à la Chine, aux États-Unis, et à la Fédération de Russie, afin qu'elle garantisse les visées pacifiques de son programme nucléaire. M. Annan a indiqué qu’il était heureux d'apprendre que la République islamique d'Iran avait indiqué son intention de répondre aux propositions des EU3 plus 3 en vue d'une solution globale à la question nucléaire le 22 août 2006. Il a par ailleurs appelé le gouvernement d'Iran à saisir cette occasion historique. Le même jour, à Téhéran, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l'Iran poursuivrait son programme d'énergie nucléaire. De son côté, le directeur adjoint de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, M. Mohammad Sa'eedi, a déclaré que la suspension de l'enrichissement d'uranium était concrètement impossible malgré la demande du Conseil de sécurité de l'ONU. Le lendemain, le négociateur iranien Ali Larijani a proposé des négociations sérieuses aux six pays, en guise de réponse à leur offre visant à la suspension de son enrichissement d'uranium. Toutefois, aucun détail de la réponse de l'Iran n'a été divulgué, mais des responsables proches du dossier affirment qu'elle offre une nouvelle formule pour résoudre la crise. Le 23 août dernier, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, M. Mikhaïl Kamynine, a déclaré au lendemain de la réponse de l'Iran, que la Russie continuera à chercher une solution politique à la crise nucléaire iranienne. Il a indiqué que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine examinaient la réponse de l'Iran en vue de trouver une position commune sur cette question. Cependant, le président iranien Le président iranien, M. Mahmoud Ahmadinejad, a indiqué que son pays n'abandonnerait pas son droit de développer un cycle complet de combustible nucléaire Le même jour, les Etats-Unis ont estimé que la réponse de l'Iran à l'offre des grandes puissances sur son programme nucléaire était insuffisante. Le porte-parole du département d'Etat, M. Gonzalo Gallegos, a déclaré qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par le Conseil de sécurité sur une suspension complète et vérifiable de toutes les activités relatives à l'enrichissement et à la conversion d'uranium. Il a ajouté que Washington était en étroite consultation avec ses partenaires sur les prochaines étapes. De la même manière, le 24 août dernier, la Chancelière allemande, Mme Angela Merkel, a indiqué que la réponse de l'Iran à la proposition des six pays pour résoudre son problème nucléaire n'était pas satisfaisante. Elle a souligné que la réponse de l'Iran n'indiquait pas si le pays suspendrait son enrichissement d'uranium ni s'il retournerait à la table de négociations. De son côté, le 25 août 2006, le ministre français des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy a réaffirmé que la suspension par l'Iran de ses activités nucléaires sensibles constituait toujours la condition préalable à toute reprise de négociations avec ce pays. Concernant la réponse de Téhéran à la proposition que lui avait soumise le groupe des Six, M. Douste-Blazy a expliqué que c'était un document de 21 pages très détaillé et très complexe qu’ils sont en train d'étudier avec leurs partenaires européens, russes et chinois. Il a estimé qu’il fallait dialoguer avec les Iraniens et tendre la main à Téhéran. Il a ajouté que la pire chose serait de monter en puissance dans une confrontation entre l'Iran d'un côté, et le monde musulman avec l'Iran, et l'Occident de l'autre. Il a indiqué que ce serait le choc des civilisations que la France, seule aujourd'hui, est à même d'éviter.
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Nouvelle prorogation du mandat de la BUNUTILNoémie SIMONEL
Alors que le Timor Leste reste largement fragilisé du fait des violences qui ont éclaté au printemps dernier, le Conseil de Sécurité s’est prononcé en faveur de la prorogation du mandat de la BUNUTIL jusqu’au 25 août 2006 en adoptant à l’unanimité la résolution 1703 ; laissant en suspens la question de la création d’une mission des Nations Unies multidimensionnelle et intégrée de maintien de la paix au Timor Leste, recommandée par le Secrétaire général à l’occasion de son rapport du 8/08/2006. Les modalités, que doit revêtir cette force internationale ont été l’objet d’intenses débats entre les membres du Conseil de Sécurité le 15aôut 2006. En effet, le rapport du Secrétaire général rappelle que les violences sont le fruit d’une crise protéiforme et complexe, résultant autant de défaillances institutionnelles et politiques, que de la pauvreté. Face à ses difficultés, le gouvernement timorais a sollicité une force onusienne multiforme comprenant : le déploiement d’une force militaire et de police dans le cadre du Chapitre VII de la Charte, une assistance électorale dans la perspective des prochaines élections présidentielles et parlementaires de 2007, ainsi qu’une assistance visant à consolider les institutions et la démocratie dans le pays. A cet égard, la Commission de la consolidation de la paix pourrait être saisie. Au-delà des question de consolidation de la paix et de sécurité publique, l’action de l’ONU sur le terrain devrait s’atteler à créer les conditions propices au développement économique et social durable, la pauvreté au Timor Leste a en effet été identifiée comme un facteur amplificateur des tensions politiques et conflits sociaux qui ont éclaté au printemps dernier. Rappelons en effet que le Timor Leste est l’un des pays les pauvres au monde.
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Le Monténégro : 179ème Etat membre de l’Organisation internationale du travail
Virgile Renaudie
Le 14 juillet 2006, la République du Monténégro est devenue le 179ème Etat membre de l’Organisation internationale du travail. Le ministre des Affaires Etrangères, Miodrag Vlahovic, a notifié par lettre l’acceptation de la jeune République des obligations découlant de la Constitution de l'OIT. Désormais, 179 Etats sont membres de l’Organisation. La République du Monténégro, depuis son accession à l’indépendance, suite à l’éclatement de l’ex-Yougoslavie, et surtout depuis la dissolution de la Serbie Montenegro, continue son entrée dans le monde des organisations internationales. Elle démontre son attitude très volontariste en intégrant les principaux cénacles internationaux. Il y a peu, elle avait déjà intégré l’OSCE, le 22 juin 2006 et l’ONU, le 28 juin.
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CIJ La France accepte la compétence de la Cour dans le différend qui l’oppose à Djibouti Philippe WECKEL
La France a fait part de son acceptation de la compétence de la CIJ le 10 août 2006 permettant ainsi l’inscription de l’affaire au rôle de cette juridiction. Djibouti avait déposé sa requête le 9 janvier 2006 sur la base de l’article 38 paragraphe 5 du Règlement, c’est-à-dire sans invoquer un titre de compétence de la Cour Cette disposition est ainsi appliquée pour la seconde fois et c’est également la seconde fois que la France accepte dans de telles conditions la juridiction de la CIJ. A vrai dire le rapprochement entre l’affaire précédente relative à Certaines procédures pénales (Congo (B) contre France) et celle qui concerne Djibouti porte également sur le fond du différend. Ensemble ces affaires devraient permettre à la Cour mondiale d’éclairer divers aspects de la coopération judiciaire internationale. Ainsi Djibouti reproche à la France d’avoir manqué à ses obligations internationales en refusant de donner suite à une commission rogatoire.
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Difficultés de la qualification du conflit au Liban et violations du jus in bello
Antonella SAMPO
Au-delà de la question de la légalité au regard du droit international du recours à la force par Israël sur le territoire libanais, le conflit au Liban a suscité de nombreuses interrogations et indignations quant à la violation du droit international humanitaire notamment des règles régissant la conduite des hostilités. Le jus in Bello a donc été malmené, ignoré, piétiné. Illégal ou pas, le conflit armé au Liban a bien eu lieu. Son déclenchement aurait dû entraîner l’application du droit international humanitaire. Pourtant, ses principes les plus fondamentaux ont été négligés. Le comportement des belligérants a donc été critiqué à la fois par les organes des Nations Unies et par la société civile. A la demande de la Tunisie, au nom du Groupe des États arabes et de l'Organisation de la Conférence islamique, demande appuyée par 16 États membres, le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies a convoqué sa Deuxième Session extraordinaire. Celle-ci, consacrée au conflit du Liban, s’est tenue le 11 août 2006 et s’est achevée par une condamnation ferme des violations graves, par Israël, du droit international humanitaire et des droits de l’Homme. Le Conseil a également exigé la mise en place immédiate d’une commission d’enquête dans la région (voir le communiqué). Le 23 août 2006, l’organisation non gouvernementale Amnesty International a publié un rapport intitulé « les deux camps ont commis des atteintes graves au droit international humanitaire, les opérations militaires israéliennes ont entraîné, outre la mort d'environ 1 000 civils, des destructions massives des infrastructures libanaises. » Tout en dénonçant les attaques du Hezbollah contre les civils israéliens, ce document a mis en exergue « le caractère systématique des attaques israéliennes et leur ampleur, le nombre de victimes civiles, l'importance des dommages subis et les déclarations de responsables israéliens » et précise que les dégâts humains et matériels sont « loin d'être des «dommages collatéraux», ces destructions étaient délibérées et s'inscrivaient dans une stratégie militaire. » Amnesty a estimé que les attaques israéliennes violaient nettement les principes cardinaux du droit international humanitaire de proportionnalité et de distinction entre combattants et civils et pouvaient être ainsi qualifiés de crimes de guerre. En effet, il est démontré que les destructions provoquées par les bombardements de Tsahal étaient disproportionnées par rapport à l’avantage militaire qu’elles lui ont procuré (voir le document MDE 02/018/2006 (Public)Bulletin n° : 219). En outre l’armée israélienne n’aurait pas, comme elle y est tenue par le droit international humanitaire, distingué entre les combattants, les populations civiles et les biens à caractère civil. La qualification du conflit pose toutefois quelques questions. En effet, Israël est entré en guerre contre le Hezbollah et non contre le gouvernement du Liban mais a mené des opérations militaires d’envergure sur son territoire et à l’encontre de son peuple. La qualification du conflit armé n’est pas aussi évidente qu’il y paraît. Il n’est pas aisé de trancher la question de savoir s’il s’agit d’un conflit armé international ou non international. L’Etat d’Israël a attaqué une milice armée se trouvant sur un territoire d’un Etat contre auquel il n’a pas déclaré la guerre. En outre, des éléments « d’internationalisation » du conflit n’ont pas été clairement identifiés, tel que le soutien de la Syrie et de l’Iran. La qualification du conflit, bien que délicate, est néanmoins essentielle car elle définit les règles applicables du jus in bello. Sans pour autant trancher la question, il convient de rappeler qu’en cas de confit armé international, la Convention de Genève IV du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre est ici concernée. En cas de conflit armé non international, si le Protocole II aux Conventions de Genève n’est pas applicable, l’article 3 commun aux Conventions de Genève s’applique à toutes les formes de conflit armé. Il protège les populations civiles en tout temps. Ainsi rien ne saurait justifier les attaques contre ces personnes protégées sauf s’il s’agit de civils en armes qui perdent alors leur statut de personnes protégées et deviennent alors des combattants. En revanche, la destruction injustifiée et disproportionnée de biens à caractère civil, ne pourra être sanctionnée que dans le cadre d’un conflit armé international. La compétence universelle qui découle des Conventions de Genève pour crimes de guerre ne saurait s’appliquer que dans le cadre de ce type de conflit. Ce conflit pose à l’évidence le problème de l’application du droit international humanitaire dans un conflit dans lequel sont engagés des acteurs non étatiques. Dans ces situations, il est souvent difficile, mais pas impossible, de déterminer les règles applicables et donc de déterminer la responsabilité des auteurs des violations.
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Situation en OugandaNégociation de paix et Cour pénale internationaleValérie GABARDLa situation en Ouganda, dont est saisie la Cour pénale internationale a connu durant ces dernières semaines une succession d’évènements sur lesquels il nous semblé important de faire un point.Depuis 1987, date de sa fondation, le groupe de rebelles de l’armée de résistance du Seigneur ou « Lord’s Resistance Army » (LRA), opère dans le Nord de l’Ouganda dans la région l’Acholiland. C’est en décembre 2003 que le président ougandais Yoweri Museveni avait déféré devant la Cour pénale internationale, la situation concernant l’Armée de résistance du seigneur. Le Procureur de la Cour pénale internationale, a officiellement ouvert une enquête le 29 juillet 2004, estimant qu’il « existait une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation dans le nord de l’Ouganda ». Le procureur a demandé et obtenu de la Chambre préliminaire II, le 8 juillet 2005, la délivrance de cinq mandats d’arrêts à l’encontre des principaux dirigeants du LRA à savoir le chef, Joseph Kony ainsi que Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya et Dominic Ongwen. La Cour retient contre eux plusieurs chefs d’accusation de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre comprenant le meurtre, l’enlèvement, le viol et la conscription d’enfants soldats. (Pour une présentation chronologique et très détaillée de la procédure devant la Cour pénale internationale concernant la situation en Ouganda, voir le site de la Coalition internationale pour la Cour pénale internationale (CICC).)Début juillet, le gouvernement du Sud Soudan, où sont retranchés les rebelles du LRA s’est posé en médiateur entre les rebelles et le gouvernement ougandais pour la tenue de négociations de paix, à Juba, capitale du sud Soudan. C’est dans l’optique de ces négociations que le 5 juillet dernier, le président Museveni a proposé au leader du LRA, Joseph Kony, une amnistie totale pour les crimes commis et ceci sans considération du mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale, à condition qu’il accepte de participer aux négociations de paix et qu’il abandonne ses activités terroristes. Ajoutant que les Nations Unies n’avaient aucune autorité morale à réclamer le jugement de Joseph Kony après son incapacité à l’appréhender lorsqu’il se trouvait en République Démocratique du Congo.Le Procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno-Ocampo a immédiatement réagi, rappelant que l’enquête menée depuis maintenant deux ans tendait à démontrer que le LRA avait commis des crimes systématiques à l’encontre de la population civile et notamment contre les enfants. Il a affirmé qu’il n’était pas question de retirer les mandats d’arrêts à l’encontre des cinq plus hauts responsables du LRA. Malgré le caractère délicat de la situation actuelle, justice et paix sont conciliables et au-delà l’arrestation des plus hauts dirigeants du LRA est le meilleur moyen de restaurer la sécurité dans la région. Il considère que les négociations de paix sont en partie le résultat de la pression créée par l’émission des mandats d’arrêts émis par la Cour pénale internationale et rappelle que l’Ouganda, la République démocratique du Congo et le Soudan ont l’obligation d’exécuter les mandats d’arrêts. De plus il semble que la position du président ougandais concernant l’offre d’amnistie ne soit pas aussi définitive, puisque dès le 12 juillet, le procureur de la Cour pénale internationale a, à l’issu d’une rencontre avec le ministre ougandais de la sécurité M. Amama Mbabazi, annoncé que le gouvernement ougandais n’avait formulé aucune demande de retraits des mandats d’arrêts qui restent bien entendu en vigueur. Et d’affirmer que « le Bureau du Procureur et le Gouvernement ougandais estiment que la justice et la paix ont œuvré ensemble jusqu’ici et qu’elles peuvent continuer à travailler de concert ».Le LRA a refusé l’amnistie offerte par le président ougandais, considérant qu’accepter une telle offre serait reconnaître sa capitulation. Depuis lors, les négociations se déroulent de façons chaotiques allant d’interruptions en reprises depuis près d’un mois et leur issu apparaît encore aujourd’hui largement incertaine. Sans entrer ici dans tous les détails et rebondissement de ces négociations de paix, c’est plus largement ici la délicate question de la relation entre processus de paix et justice internationale qui a attiré notre attention. La question soulevée est celle de savoir si, en l’espèce, la justice peut être considéré comme un instrument de paix ou si la justice doit être, au moins temporairement, écartée car constituant une entrave au processus de paix. Le Procureur de la Cour pénale internationale, qui dispose du pouvoir de suspendre ou d’interrompre une enquête si « l’intérêt de la justice l’exige », a pour l’heure clairement tranchée que dans ce cas justice et paix pouvaient œuvrer ensemble.Enfin pour être complet, il convient de faire un point sur la situation des membres du LRA. En effet, en octobre 2005, le procureur avait été informé par l’armée ougandaise de la mort de Dominic Ongwen lors de combats le 30 septembre 2005. Dans une décision du 6 juillet 2006, la Chambre préliminaire II a levé les scellés concernant les tests ADN de Dominic Ongwen. Le résultat négatif du test obligeant à conclure que Dominic Ongwen est toujours vivant et surtout toujours en fuite. En revanche, il semble que l’affirmation de la mort lors de combat contre l’armée ougandaise, le 12 août dernier d’un autre commandant des rebelles du LRA, Raska Lukwiya, soit cette fois ci réelle et confirmé par les membres du LRA.
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France :
projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution Valérie GABARD
C’est à quelques jours des vacances gouvernementales, lors du Conseil des ministres du 26 juillet , qu’a été dévoilé, par le ministre de la justice, Pascal Clément, un projet de loi portant adaptation du droit pénal français à l’institution de la Cour pénale internationale. Ce projet de loi constitue le second volet de la mise en conformité du droit français avec les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale, après l’adoption de la loi n° 2002-268 du 26 févier 2002, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale. Cette loi, dont l’objet était limité à un certain nombre de modalités procédurales telles que l’arrestation, le transfert et l’exécution des peines, n’avait pas réglé la mise en conformité du droit pénal français aux dispositions substantielles du Statut de Rome. L’adoption de ce nouveau projet de loi devrait mettre prochainement un terme à cette lacune. Avant d’être soumis au parlement, le projet de loi a été présenté pour avis consultatif à la Commission Nationale Consultative des droits de l’Homme (CNCDH) qui s’est prononcé le 29 juin 2006. Cette même commission s’était déjà prononcée l’avant projet de loi dans un avis adopté le 15 mai 2003. Très critique sur le contenu de l’avant projet la Commission a donc, dans ce second avis, tenu à souligner les améliorations de la nouvelle version regrettant cependant que des différences subsistent entre le projet de loi et la lettre du texte international. Dans cette voie, elle rappelle la position commune de l’Union Européenne du 16 juin 2003 qui précise qu’il est de la « plus haute importance que l’intégralité du Statut soit préservé ». Sur le fond, le projet de loi insère tout d’abord un nouvel article 211-2 au code pénal pour permettre de poursuivre l’auteur d’une provocation publique et directe à commettre le génocide, que cette provocation soit ou non suivi d’effets. Concernant les crimes contre l’humanité, le projet de loi complète la liste des faits pouvant constituer un crime contre l’humanité pour englober certains comportements, tel que l’atteinte volontaire à la vie, l’extermination, la réduction à l’esclavage ou encore la torture, la ségrégation ou le viol, etc. Ces comportements, sanctionnés par l’article 7 du Statut de Rome, n’étaient pas jusqu’à lors prévus par le code pénal français. La CNCDH a souligné son désaccord avec les définitions retenues dans le projet, du crime de génocide et du crime contre l’humanité qui ne respectent pas la lettre du Statut de Rome. Elle a ainsi regretté que soit conservé une définition « française » du génocide basée sur une référence au « plan concerté », à la différence du Statut de Rome qui reprend la définition de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. L’innovation majeure du projet par rapport à l’avant projet de 2003, est la reconnaissance par le droit pénal français de la notion de crime de guerre. Un nouveau livre au Code pénal contenant une trentaine d’infractions spécifiques lui est même exclusivement consacré. Contrairement au Statut de Rome qui ne reconnaît que la notion de « crime » de guerre, le projet de loi, invoquant les variations relatives à la gravité des infractions, les à regrouper sous l’appellation de « crimes et délits de guerre ». Sur ce point la CNCDH voit comme un « mauvais signal » l’utilisation de la distinction nationale entre crime et délit, qui n’a pas de fondement en droit international. Le futur article 462-11 du code pénal vise à prendre en compte la déclaration interprétative faite par la France concernant l’article 8 du Statut de Rome, a savoir que ne constitue pas un crime de guerre l’exercice par la France de son droit de légitime défense, d’user de l’arme nucléaire ou de toute autre arme dont l’utilisation n’est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie. La CNCDH a recommandé la suppression de cette disposition qu’elle considère comme une confusion entre le jus ad bellum (droit de la guerre) et le jus in bello (droit dans la guerre). Enfin autre point sensible, la question de l’imprescriptibilité des crimes de guerre. Bien que prévu par l’article 29 du Statut de Rome, la France ne souhaite pas « banaliser en droit français la règle de l’imprescriptibilité de l’action publique » mais entend également limiter les cas ou la compétence de la Cour pénale internationale pourrait être reconnue en raison des règles actuelles de prescription (dix et trois ans). Le projet de loi prévoit donc que le délai de prescription de l’action publique pour les crimes et les délits de guerre sera respectivement de trente et de vingt ans. Pour la CNCDH c’est au contraire la préservation l’unité du régime applicable qui devrait prévaloir. La CNCDH, dans son avis, a enfin pointé du doigt l’absence de dispositions relative à la compétence universelle, qu’elle considère comme nécessaire pour éviter tout espace d’impunité. Il est en effet possible de déduire du Statut de Rome eu égard à la compétence, aux ressources limitées de la Cour et au principe de complémentarité qu’une lutte efficace contre l’impunité ne peut passer que par la reconnaissance du principe de compétence universelle au niveau national. C’est en tout cas le point de vue que semble adopté la Commission. Pour conclure, il semble intéressant de noter qu’aucune disposition du Statut de Rome n’oblige formellement les Etats membres à modifier leurs législations internes. Cependant une telle exigence peut être dégagée du principe de complémentarité qui bien que laissant aux juridictions nationales la responsabilité première de la répression des crimes prévus par le Statut, prévoit la compétence de la Cour pénale internationale dès lors que serait établi le manque de volonté ou l’incapacité des Etats de mener véritablement à bien les poursuites. L’absence de mise en conformité du droit pénal national pourrait amener la Cour à se reconnaître compétente sur ce fondement. C’est en tout cas la raison invoquée par le gouvernement français pour modifier sa législation qui souhaite écarter tout risque de voir son système national remis en cause.
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TPIR Félicien Kabuga, un fugitif permanent avec la complicité kenyane ? Roland ADJOVI
Depuis le milieu de l’année 1994, lorsque le Front patriotique rwandais (FPR) a pris le pouvoir au Rwanda, Félicien Kabuga est en fuite, soit depuis 12 ans déjà. Bien qu’il ait été mis en accusation par le procureur du TPIR depuis 1998, et que l’homme d’affaires ait été repéré vivant à Nairobi sous la protection d’officiels kenyans notamment au sommet de l’Etat et dans la police, Kabuga n’a toujours pas été appréhendé. Même la forte rançon de cinq millions de dollars offerte par les Etats-Unis d’Amérique (Rewards for Justice Program) ne semble pas y avoir rien changé. La presse kenyane au cours de la semaine dernière (The Nation (Nairobi), Dimanche 20 août 2006) a fait état de sa présence continue au Kenya. Le procureur du Tribunal aurait eu des rencontres avec des ministres, hauts fonctionnaires et magistrats kenyans pour les sensibiliser sur le caractère illicite de cette attitude, en raison de l’obligation de coopération qui pèse sur le Kenya en tant qu’Etat membre des Nations Unies (voir Article 28 du Statut). Cette situation amène à se poser de multiples questions : est-ce une politique d’Etat ou une initiative individuelle ? Dans le premier cas, ne faut-il pas y voir une prise de position sur les responsabilités individuelles dans le génocide ou la manifestation au moins d’une politique anti-TPIR ou contre le pouvoir actuellement en place au Rwanda ? Pourtant il faut le rappeler nombre des accusés avaient été arrêtés grâce à la coopération kenyane. Dans le second cas, est-ce seulement pour les avantages financiers que Kabuga qu’on dit millionnaire en dollars pourrait offrir à ses protecteurs ? Que de questions qui resteront sans réponse, au moins jusqu’au dénouement de la situation. En attendant un tel dénouement, la Chambre de première instance avait déjà autorisé l’amendement de son acte d’accusation pour permettre que, s’il était arrêté, le procès puisse commencer au plus tôt (décision du 24 juin 2005) (Sentinelle du 26 juin 2005). Une conclusion s’impose toutefois qui est celle des limites de la justice pénale internationale qui dépendra toujours des Etats pour la mise en œuvre effective de nombre de ses décisions notamment celles affectant les libertés individuelles. Sur le site du Tribunal, on apprend qu’il n’est pas seul fugitif, mais qu’il y en a dix-sept autres parmi lesquels trois ont leur identité qui est sous scellés. On se souviendra que le 27 novembre 2005, nous soulignions déjà que quatre actes d’accusation paraissent confidentiels si on s’en tient à une numérotation continue des différents actes d’accusation.
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TPIR Joseph Serugendo est décédé Roland ADJOVI
Le 22 août 2006, par un communiqué de presse, le Tribunal a annoncé le décès de Joseph Serugendo dans son lit d’hôpital à Nairobi (Kenya). Après avoir réussi par se cacher pendant plus d’une dizaine d’années, Joseph Serugendo a été arrêté en septembre 2005 au Gabon (Sentinelle du 2 octobre 2005) et il a immédiatement entamé des négociations avec le procureur pour plaider coupable (Sentinelle du 1er mai 2006). Le 2 juin 2006, la Chambre de première instance l’avait reconnu coupable (Sentinelle du 4 juin 2006) et, une vingtaine de jours plus tard Sentinelle du 18 juin 2006, l’a condamné à une peine de six ans d’emprisonnement en donnant beaucoup d’importance à son état de santé critique, tout en ordonnant au greffier de prendre toutes les mesures nécessaires pour ses soins (d’où notre référence antérieure au droit à la santé). Tandis que pendant les 9 mois de détention, ni le procureur ni la défense des autres accusés ne s’étaient, apparemment, préoccupés de recueillir quelque témoignage de lui, tout le monde se bouscule pour le faire entendre ou faire admettre ses déclarations dans telle ou telle affaire (Sentinelles des 25 juin et 2 juillet 2006). Désormais, cela ne devrait plus poser de difficulté, car une lecture combinée des paragraphes A) et B) de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve permettrait certainement l’admission au dossier de déclarations de personnes décédées, encore faudrait-il que ces déclarations n’incriminent pas directement l’accusé dans le dossier duquel elles sont appelées à être admises, et que la partie requérante ait rapporté la preuve qu’elle a fait toute la diligence nécessaire pour obtenir de meilleures preuves au préalable…
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Comité international de la Croix Rouge : acceptation universelle des conventions de Genève de 1949 Virgile Renaudie
Les quatre conventions de Genève de du 12 août 1949, relatives au droit des conflits armées, respectivement consacrées à l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagnes, à l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des personnes civiles en temps de guerre sont unanimement reconnues. La République de Nauru (27 juin 2006) et la République du Monténégro (2 août 2006) ont permis à ces instruments centraux du jus in bello, aujourd’hui largement consacrés et largement confirmés et complétés par la jurisprudence, le droit coutumier et la doctrine, d’atteindre l’objectif secrètement désiré par nombre de conventions et traités : la reconnaissance universelle. Désormais 194 Etats les reconnaissent. Nauru et le Monténégro ont également adhéré aux protocoles du 8 juin 1977. Désormais, 166 Etats ont reconnu le protocole 1 et 162 le protocole 2. Le droit international humanitaire dans son ensemble, qui a commencé à prendre réellement corps au milieu du 19ème siècle, bénéficie aujourd’hui d’une véritable confirmation et d’une véritable prise de conscience de sa nécessité pour protéger la dignité humaine et préserver une certaine humanité au cœur des conflits. Son caractère fondamental, reconnu à maintes reprises par la Cour internationale de Justice, par exemple dans un avis du 8 juillet 1996 (§ 79), trouve un écho dans l’adhésion des Etats. Cette reconnaissance universelle constitue un signe encourageant notamment à l’heure de la mise en marche progressive de la Cour pénale internationale.
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Le PNUE adopte un plan d’action contre la marée noire au Liban
Tidiani COUMA
Le 17 Août 2006, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE ) et l’Organisation Maritime Internationale (OMI )ont adopté un Plan d'Action pour nettoyer la marée noire qui affecte les côtes libanaises. Le plan d’assistance, élaboré au terme d’une conférence organisée à Athènes, vise également à empêcher que les côtes des Etats voisins ne soient touchés. Le Plan d'action recommande d'envoyer immédiatement des hélicoptères survoler la zone afin d'évaluer précisément la quantité de pétrole non évaporée et de constituer une équipe de conseillers qui assistera le ministère de l'Environnement libanais. Le Plan ajoute qu'idéalement, chaque pays contributeur d'équipement devrait mettre à disposition un ou plusieurs spécialistes afin qu'ils puissent former le personnel local à son utilisation . Le personnel libanais qui remplira le rôle de superviseurs des opérations devrait suivre une formation de trois ou quatre jours dans la gestion délicate de ce type de nettoyage, au Liban ou dans un pays proche comme Chypre, recommande également le Plan. Le Plan détaille enfin des mesures à prendre à moyen et à long terme, qui comprennent à la fois une coopération technique, humaine et financière, ainsi qu'une évaluation précise des conséquences environnementales de la marée noire. La marée noire qui touche cette partie de la mer méditerranée (v. son impact ) provient du bombardement par l'armée israélienne de la principale centrale électrique libanaise. Cette marée noire a dore et déjà touché les côtes syriennes . Pour le Groupe d'Experts, dépêché par les Nations Unies, une réponse coordonnée doit pouvoir se mettre en place de toute urgence afin de limiter les dégâts environnementaux et leurs implications à long terme sur l'économie et la population libanaise. Le rapport adopté par l’OMI et le PNUE comporte de nombreux enseignements. Il rappelle l’importance des liens entre le droit de la mer, le droit de l’environnement et le droit de la guerre, l’influence que le droit de l’environnement peut exercer sur la réglementation de la guerre maritime. A cet effet, les réactions suscitées par l’attaque de la centrale électrique libanaise rappellent la nécessité et la responsabilité de protéger l’environnement. D’ailleurs, cette responsabilité avait été consacrée par la Cour Internationale de Justice. Dans son avis consultatif du 8 juillet 1996, la Cour mondiale a reconnu que l’obligation du respect de l’environnement ressort du droit international coutumier et limite l’action des Etats aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. Réactions : Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale s'est quant à lui félicité que les participants à la conférence se soient entendus sur un plan d'action « qui jette les bases d'une large assistance aux autorités libanaises, et dans une moindre mesure syriennes, qui en ont tant besoin ». Le Directeur exécutif du PNUE a déclaré qu « il est triste que l'environnement en ait été la victime, ce qui est si ostensiblement souligné par les nappes de pétrole et le littoral noirci et abîmé, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la vie des populations et leur santé, le développement économique, les écosystèmes, la pêche, le tourisme et les espèces rares et menacées ».
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Appel lancé par un groupe de scientifiques pour l’établissement d’une institution mondiale pour la biodiversité Sabrina URBINATI
Un groupe de 15 scientifiques mondiaux, les plus réputés du domaine de la biodiversité, a fait un appelle dans l’hebdomadaire Nature du 20 juillet 2006 pour qu’un mécanisme de coordination planétaire sur la biodiversité soit mis au point dans le délai le plus bref. Les scientifiques écrivent ainsi : « Nous nous trouvons aujourd’hui au seuil d’une crise majeure en termes de diversité biologique […]. Il est nécessaire de combler de toute urgence le fossé entre science et politique en mettant en place une commission internationale d’experts de la biodiversité, qui fonctionnerait sur le même principe que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ». Le GIEC a été fondé en 1988 par le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (MMO) et il est ouvert à tous nationaux issus des universités, des centres de recherche, des entreprises, des associations de défense de l’environnement ou d’autres organismes, des membres de ces deux organisations internationales. Il est chargé d’élaborer des rapports de synthèse en utilisant les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique à ce sujet dont on peut disposer à l’échelle du globe. Ces rapports sont destinés à éclairer, sans parti pris, le décideurs sur les changements climatiques. Les rapports du GIEC ont joué un rôle décisif dans l’adoption du Protocole de Kyoto et les scientifiques espèrent atteindre le même résultat pour la diversité biologique. D’autres organismes internationaux, tels que l’UNESCO et les organes établis par la Convention sur la diversité biologique, ont adhéré à l’idée d’une institution mondiale pour la biodiversité. Néanmoins, il reste encore à convaincre les gouvernements.
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La Commission d’enquête créée sur la base des dispositions de la Convention ESPOO a rendu ses conclusions dans l’affaire du Canal de Bystroe Sabrina URBINATI
Le 10 juillet 2006 la Commission d’enquête, créée sur la base des dispositions contenues dans l’Appendice IV de la Convention, dite d’Espoo, sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (dont la Roumanie et l’Ukraine sont Parties), a rendu son rapport concernant les conclusions de ses investigations quant à l’impact sur l’environnement de la Roumanie du « Canal de navigation en eau profonde entre le Danube et la mer Noire dans le secteur ukrainien du delta du Danube » (Canal de Bystroe) en construction par l’Ukraine. Le projet ukrainien de construction dudit Canal se compose de deux phases : la première a été achevée en 2004, la deuxième est en cours de réalisation. Le Canal se trouve dans le delta du Danube et il traverse une partie dudit delta située en territoire ukrainien et une autre partie qui constitue la frontière entre Roumanie et Ukraine. L’État ukrainien a développé le projet du Canal sans avoir respecter l’obligation lui imposée par l’article 3 de la Convention Espoo de notifier à la Roumanie son intention de réaliser le Canal. La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière demande à ses États Parties de notifier et consulter les autres Parties au sujet de tout projet majeur à l’étude et susceptible d’avoir un impact préjudiciable important sur l’environnement de façon transfrontalière. La Commission d’enquête a conclu à l’unanimité ce qui suit : « 1. le dragage des fonds aura un impact sur l’équilibre hydrodynamique du canal Bystroe qui pourrait se traduire par la disparition des habitats des zones inondables qui sont utilisées comme zones de frayères par les poissons et de nidification par les oiseaux ; 2. l’enfouissement des zones d’habitats des oiseaux et poissons par les matériaux dragués, de même que les actions de dragage et de protection des berges provoqueront des pertes d’habitats ; 3. l’augmentation de la concentration des matières sédimentaires en suspension en aval du dragage affectera les poissons ; 4. la turbidité de l’eau de mer s’élèvera lorsque les résidus seront relâchés à la mer, en particulier lorsque les courants progresseront le long de la cote sud ; 5. les opérations répétées de dragage d’entretien empêcheront la régénération des zones à poissons qui auront été affectées ; 6. le trafic fluvial causera des effets préjudiciables cumulatifs de grande portée et à long terme sur la vie des poissons et des oiseaux, ainsi qu’une perte ou perturbation des habitats. ». La Commission a aussi trouvé vraisemblable, bien qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour juger de l’importance de ces impacts, la réalisation d’autres impacts transfrontières préjudiciables dus aux facteurs suivants : « 1. l’effet négatif du dragage sur la turbidité des eaux fluviales et marines ; 2. l’impact négatif causé par la construction du barrage de retenue et par le dragage du banc de sable de la section du canal Bystroe sur la morphologie côtière de la partie roumaine de la cote qui se trouve entre les canaux Chilia et Sulina ; 3. L’impact de la navigation sur la vie des poissons et des oiseaux ; 4. l’effet négatif de l’augmentation de la concentration en matières sédimentaires en suspension. ». La Commission a conclu, en outre, que l’Ukraine devra notifier le projet concernant le Canal de Bistroe à la Roumanie et que la procédure prévue par la Convention Espoo pourra ainsi commencer. Ceci signifie qu’une consultation devrait avoir lieu entre la Roumanie et l’Ukraine afin de donner finalement à la Roumanie la possibilité de proposer ses commentaires sur le projet du Canal. En même temps, selon les disposition de la Convention Espoo, la participation du public des deux Pays devrait être assurée. Ainsi l’Ukraine devra soumettre la décision finale sur le projet à la Roumanie. Enfin, la Commission d’enquête a pris note de la volonté des deux États de partager davantage l’information et de coopérer en ce qui concerne la construction du Canal et d’autres projets ayant un éventuel impact transfrontière. Finalement, la Commission a recommandé la mise en œuvre d’un programme de recherche bilatéral, en priant le Secrétariat de la Convention Espoo d’adopter toute disposition pour l’octroi d’un financement international. Il convient de noter que le delta du Danube a été inscrit, en 1991, par la Roumanie sur la Liste des zones humide d’importance internationale, établie sur la base des dispositions de la Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, ainsi que, depuis 1991, sur la Liste du patrimoine mondial de la Convention du patrimoine mondial culturel et naturel et il a été déclarée Réserve de biosphère sur la base du Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère, depuis 1992. Finalement, il faut souligner que l’Ukraine et la Roumanie sont Parties à la Convention, d’Aarhus, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
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Le conseil municipal de Dresde a décidé d’arrêter la réalisation du projet du pont sur le site de la Vallée de l’Elbe Sabrina URBINATI
Suite à la décision du Comité du patrimoine mondial, adoptée lors de sa 30ème réunion - Vilnius (Lituanie) du 8 au 16 juillet 2006-, de placer la Vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne) sur la Liste du patrimoine mondial en péril et d’envisager aussi son retrait de la Liste du patrimoine mondial si le projet visant la construction d’un pont sur ce site n’aurait pas été arrêté, le 20 juillet 2006 le Conseil municipal de Dresde a décidé (par 39 voix pour et 29 voix contre) de rejeter la demande de démarrage immédiat de travaux, d’une part, et de demander au Maire de stopper la réalisation du projet concernant ledit pont, d’autre part.
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Appel du Directeur Général de l’UNESCO pour la protection du patrimoine culturel au Proche-Orient et envoi d’une mission au Liban
Sabrina URBINATI
Le Directeur Général de l’UNESCO, Koichiro MATSUURA, a fait une déclaration, en date du 11 août 2006, contenant une alerte pour la protection du patrimoine culturel au Proche-Orient. Deux instruments internationaux adoptés sous l’égide de l’UNESCO, et dont le Liban et Israël sont signataires, ont été rappelés pas le Directeur Général de l’UNESCO : la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (adoptée en 1954) et la Convention du patrimoine mondial culturel et naturel (adoptée en 1972). En effet, le Directeur Général après avoir exprimé sa compassion pour les hommes, les femmes et surtout les enfants, victimes des bombardements et du désespoir, a rappelé la responsabilité incombant à tous les peuples dans la protection du patrimoine culturel surtout si protégé par lesdites conventions. Ainsi, Son Excellence Koichiro MATSUURA a demandé « […] solennellement que toutes les mesures nécessaires soient prises pour sauvegarder et protéger ces biens culturels d’une valeur inestimable […] », d’une part, et que « […] dès que la situation le permettra, l’UNESCO se tiendra naturellement prête à intervenir afin de dresser un état des lieux et de déployer son expertise pour mener les interventions nécessaires à leur réhabilitation. », d’autre part. En ce qui concerne la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il faut rappeler qu’elle prévoit pour les États Parties les obligations générales de « […] respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s’interdisant l’utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard […] » et d’ « […] interdire, […] prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l’égard desdits biens […] », ils s’interdisent, en outre, « […] de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante […] » (voir l’article 4 de la convention). En ce qui concerne la Convention du patrimoine mondial, il convient de rappeler que sur la Liste du patrimoine mondial se trouvent des sites situés sur les territoires du Liban et d’Israël. Les sites les plus intéressés par le conflit sur le territoire du Liban sont Anjar, Baalbek, Byblos, Tyr et la Vallée sainte et foret des cèdres de Dieu. En revanche, sur le territoire d’Israël le biens le plus touché par les hostilités est la Vieille ville d’Acre. Suite à cette alerte et à la situation sur le terrain après l’adoption de la résolution n. 1701 du Conseil de Sécurité une mission de l’UNESCO, formée de quatre experts, a été envoyée au Liban le 21 août 2006. Pendant le cinq jours de la mission les quatre experts rencontreront le Premier ministre Fouad Siniora et des membres de son gouvernement pour définir l’aide qui sera octroyé au Liban dans ses efforts de redressement, notamment dans les domaines du patrimoine culturel et de l’éducation. Ainsi, premièrement, la mission visitera les sites du patrimoine mondial, qui feront, également, l’objet d’une réunion avec le ministre libanais de la Culture et, deuxièmement, les experts rencontreront le ministre libanais de l’Éducation afin d’établir les besoins dans cette matière et notamment pour le rétablissement du système éducatif ainsi que son soutien aux élèves et enseignants traumatisés. Deux autres missions de suivi seront envoyées ultérieurement.
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Obs. Les restrictions à
l'immunité de juridiction ou d'exécution sont organisées de la façon
suivante. L'accord établit une distinction entre les litiges relatifs au personnel de l'Organisation internationale et ceux qui concernent les autres personnes privées liées à l'Organisation par contrat (fournisseurs) 1. Litiges contractuels avec les fournisseurs. L'immunité de juridiction est écartée si une clause compromissoire n'a pas été insérée dans le contrat. L'immunité d'exécution est écartée s'agissant de l'exécution de la sentence arbitrale visée par cette clause compromissoire 2. Litiges avec le personnel L'immunité de juridiction est écartée si l'Organisation internationale n'a pas adopté des dispositions garantissant le règlement juridictionnel des litiges avec son personnel. L'immunité d'exécution ne s'applique pas en cas d'exécution d'une décision définitive rendue par ce tribunal 3. Litiges extracontractuels L'immunité de juridiction est écartée pour les litiges relatifs aux dommage causés par ou avec un véhicule à moteur. Comparez le présent accord de siège avec
Cette pratique confirme la percée du "droit au juge" au sein du droit des organisations internationales. Les exigences de l'Etat de droit qui relèvent du corpus du droit international des droits de l'homme "contaminent" le droit des organisations internationales. Ce processus se trouve facilité du fait que le régime des immunités des organisations internationales ne relève pas du droit international coutumier. Le fossé s'accroît entre les deux régimes d'immunité mettant en évidence la différence de nature de l'immunité de l'Etat souverain. Cette pratique renforce également la portée de la décision de la Cour de cassation du 25 janvier 2005 relative à la Banque africaine de développement (PW). |
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archive de Sentinelle |
Noémie SIMONEL
L’ambassadeur du Cameroun au Gabon Jean KOE NTONGA a, en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés par le Chef de l’Etat Paul BIYA procédé à la signature de la convention en matière de coopération et d’entraide judiciaires entre les Etats membres de la C.E.E.A.C.
Cette convention, adoptée le 18 mars 2006 est une émanation de la douxième session de la conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement de la CEEAC, tenue à Brazzaville le 07 juin 2005.
Cette convention amende les dispositions de la libre circulation des personnes telles qu’adoptées en 1990. Dans une volonté d’approfondir l’intégration communautaire de l’Afrique centrale, les nouvelles dispositions visent à octroyer le droit à la libre circulation à certaines catégories de ressortissants des Etats membres de la CEEAC.
Ainsi l’article 15 dispose que " les ressortissants de chaque partie contractante jouissent, sur le territoire des autres parties, du bénéfice de l'assistance dans les mêmes conditions que les nationaux du pays où l'assistance est demandée.
De plus, cette convention constitue un instrument juridique efficace permettant la poursuite des délinquants susceptibles de profiter de la libre circulation des personnes pour amplifier la criminalité dans ses prolongements transfrontaliers.
L’entrée en vigueur de la convention requiert le dépôt d’au moins quatre instruments de ratification ou d’adhésion. Pour l’heure, sept pays sur onze que compte la CEEAC ont procédé à la signature, soit les 2/3 requis pour entamer la ratification de la convention. Dans l’attente de sa pleine entrée en vigueur, la convention, une fois signée par tous, a vocation à s’appliquer à titre provisoire. Au cours de la réunion de Brazzaville, les ministres avaient pris la résolution de tout mettre en oeuvre pour que cette Convention soit ratifiée dans les meilleurs délais.
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