Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

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Sommaire

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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Liban

Incident de Deir Kifa : des chasseurs israéliens se livrent à un simulacre d’attaque des éléments français de la FINUL

Philippe Weckel

 

Le 31 octobre 2006 quatre F15 de l’aviation israélienne ont franchi la frontière du Liban (la ligne bleue) pour se diriger directement vers Deir Kifa où est installé le contingent français de la Force de réaction rapide de la FINUL. Les appareils ont effectué un premier survol du camp à très basse altitude. à 9 heures 03.. Lors de leurs deux passages suivants, à 9 heures 14 et 9 heures 31, les avions se sont présentés en manœuvre de « cabré-piqué » qui annonce normalement un tir au canon ou le lancement de missiles.

Cette manœuvre d’attaque a failli provoquer, a expliqué l’armée française, une réaction d’auto-défense des casques bleus qui sont équipés de missiles à très courte portée Mistral. Le taux de réussite des tirs de ces missiles approchant les 100% on comprend que les pilotes en cause ont frôlé la catastrophe. Leur témérité est d’autant plus grande que les militaires français restent marqués par l’attaque dont ils ont fait l’objet il y a deux ans en Côte d’Ivoire. Toutes les conditions de la légitime défense étaient réunies et les soldats auraient été en mesure d’ « engager » les avions israéliens sans en référer à leurs supérieurs. Seul leur sang-froid a donc permis d’éviter une crise diplomatique majeure.

Un incident un peu similaire avait eu lieu le 24 octobre. En effet, un bâtiment allemand affecté au renseignement, l’Alster, qui opérait dans les eaux internationales au large du Liban hors du commandement de la FINUL et non loin de la frontière israélienne a été attaqué par six F16 israéliens qui ont tiré deux coups de semonce au canon. L’affaire n’est pas sans évoquer celle de la destruction du navire espion américain, l’USS Liberty par Israël pendant la guerre des Six jours.

Le gouvernement français a réagi beaucoup plus vigoureusement que l’Allemagne après l’incident de Deir Kifa. La ministre de la Défense et le Ministre des affaires étrangères ont rapporté l’événement devant le Sénat. L’ambassadeur israélien à Paris a été convoqué au Ministère des affaires étrangères pour explication. Le Président de la République a condamné l’incident et exigé des autorités israéliennes qu’elles expliquent l’attitude aggressive de ses aviateurs envers la FINUL. Jusqu’à ce jour aucune explication n’a été fournie, l’ambassadeur d’Israël se bornant à affirmer que les soldats français s’étaient mépris sur les intentions des pilotes.

Le simulacre d’attaque était manifestement une démonstration de force. L’incident est survenu après que le gouvernement français (voir notamment les propos de Madame ALLIOT-MARIE à New York) et le commandement français de la FINUL aient réclamé l’arrêt des violations de l’espace aérien libanais par l’aviation israélienne. La provocation peut donc passer pour une réponse aux exigences françaises.

Une telle démonstration de force constitue une violation de l’interdiction du recours à la force puisque cette interdiction vise aussi les menaces. L’Ambassadeur israélien a qualifié les incursions de son pays dans l’espace aérien libanais de petites violations de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Ainsi l’armée de ce pays a-t-elle montré qu’elle était prête à entrer dans une confrontation militaire avec la FINUL si elle était empêchée de poursuivre ces « petites violations ». Cette attitude témoigne de l’exaspération israélienne face à la persistance d’une situation qui favorise vraisemblablement l’importation des armes par voie terrestre au profit du Hezbollah.

Pour une application pleine et entière de la résolution 1701
Daniel SHEK - Le Figaro, 16 novembre 2006

Nous sommes reconnaissants aux soldats français de leur engagement au service de la paix qui s’inscrit dans le cadre d’une coopération et d’une confiance mutuelle depuis des années. L’épisode d’un geste mal interprété d’un avion de chasse israélien ne saurait mettre cela en cause. Il est même impossible d’imaginer un cas de figure dans lequel Israël chercherait à nuire à des troupes françaises.

Ambassadeur d'Israël à Paris

 

Quai d'Orsay

POINT DE PRESSE DU 31 OCTOBRE 2006

(Comment arrêter les violations de l'espace aérien libanais par des avions israéliens ?)

Nous considérons que ce n'est pas forcément à travers une modification des règles d'engagement que l'on va résoudre ce problème pour des raisons tout à fait évidentes. Nous pensons que ce problème doit se résoudre par le dialogue entre la FINUL et les autorités israéliennes, par la mise en place d'arrangements, peut-être aussi par des mesures de nature à renforcer les contrôles dans cette zone, en particulier pour ce qui est du respect de l'embargo sur les armes, puisque les Israéliens nous disent que c'est parce que les contrôles ne sont pas suffisants qu'ils ont besoin de conserver un dispositif de surveillance.

(Donc, les deux choses sont liées dans votre esprit ?)

Les deux choses sont liées dans la réalité des faits telle que nous la constatons. Ce n'est pas nous qui établissons ce lien, mais nous constatons que nos interlocuteurs, du côté israélien, établissent un lien. C'est donc une réalité à laquelle nous sommes confrontés.

(Ou on l'admet, ou on la refuse ?)

Ce qui est vrai, indépendamment de ce que disent les Israéliens, est que la résolution 1701 prévoit un respect de l'embargo sur les armes.

(Mais la partie libanaise, y compris le Premier ministre et l'armée, confirme que cet embargo est respecté. Vous accréditez quelle version, la version libanaise ou la version israélienne ?)

Je n'ai pas de version à accréditer. Pour nous, la seule version possible est celle que nous donneront les Nations unies. C'est aux Nations unies de nous dire, à travers les rapports successifs qui seront faits et à travers de ce que la FINUL voit sur le terrain, ce qu'il en est du respect de l'embargo sur les armes. Je ne souhaite donc pas accréditer telle ou telle version, je vous dis seulement qu'un lien est établi, en tout cas par Israël, et que nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte.

 

 

Soudan

réunion de haut niveau sur le Darfour à Addis Abeba

Sabrina RAHMANI

 

Le 13 novembre 2006, le rapport mensuel du Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan,  sur la situation au Darfour, a été publié. M. Annan y a signalé que le mois de septembre avait connu une recrudescence de la violence au Darfour. Il y a également condamné aussi les bombardements des forces gouvernementales.

Le même jour, M. Annan et le président de président de l'Union africaine (UA), M. Alpha Oumar Konaré, ont appelé  à la tenue d'une réunion de haut niveau, le 16 novembre à Addis Abeba, en présence de représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Le porte-parole du Secrétaire général, M. Stéphane Dujarric, a précisé qu’ils ont également invité des représentants de haut niveau du Congo, du Gabon, de l'Égypte, de la Ligue des États arabes et de l'Union européenne (UE). Il a ajouté que l’objectif est de discuter des solutions pour sortir de la crise au Darfour et de faire progresser le processus de paix, de manière décisive.

De son côté, la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) avait signalé que le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, M. Hedi Annabi, était déjà arrivé à Addis Abeba après s'être rendu au Soudan où il a eu des entretiens, le 12 novembre dernier, avec le président du Soudan, M. Omar Hassan Al Bashir. La Mission avait aussi signalé que la situation demeurait volatile dans les trois États du Darfour.

Par ailleurs, le 14 novembre 2006, le Secrétaire général adjoint au maintien de la paix, M. Jean-Marie Guéhenno, a demandé une nouvelle fois la fin des opérations militaires au Darfour. Effet, à l'issue de consultations à huis clos avec le Conseil de sécurité sur la situation au Darfour, M. Guéhenno a souligné la nécessité d'un solide processus politique, soutenu par une solide force de maintien de la paix au Darfour. Il a insisté sur le fait qu'un véritable cessez-le-feu était aussi important que le déploiement d'une force. Il a aussi indiqué qu'une intense activité diplomatique était en cours.

Le 16 novembre 2006, M. Annan, a présidé une série de réunions de haut niveau sur le Darfour à Addis Abeba, afin de parvenir à mettre en place une force crédible sur le terrain dans l'Ouest du Soudan et dans l'Est du Tchad. Lors d'une rencontre avec la presse, M. Annan a souligné que tout le monde était bien conscient de la nécessité de trouver une solution concrète qui permettra de mettre en place sur le terrain une force crédible qui puisse aider les personnes déplacées, contribuer à la mise en oeuvre de l'accord d'Abuja et permettre au personnel humanitaire de faire son travail. Il a ajouté que même si des troupes étaient déployés, la solution reposait sur un accord politique. Par ailleurs, M. Annan et M. Alpha Oumar Konaré ont par ailleurs signé une déclaration sur le renforcement de leur coopération.

Le soir même, M. Kofi Annan, a annoncé que le Soudan avait accepté le principe d'une opération hybride ONU- UA pour une mission de paix au Darfour. Il a déclaré que le principe d'une opération hybride était accepté, restait à régler la question de l'effectif de la force. Il a précisé que la désignation des responsables de haut niveau de l'opération hybride serait discutée entre les parties. Il a par ailleurs ajouté que la  force de paix serait majoritairement africaine. Il a également déclaré que le conflit au Darfour ne pouvait être résolu que grâce à un processus politique qui devait inclure toutes les parties, et que l'accord de paix d'Abuja (ADP) du 5 mai 2006 était la seule base pour ce processus.  Il a souligné que l'ONU et l'UA devaient convoquer une réunion de tous les non-signataires d'ici deux semaines.

Pour le représentant permanent du Soudan à l'ONU, M. Abdulmahmoud Abduhaleem, ce nouveau plan mènera la résolution 1706 (2006) à sa tombe. Il a estimé que l'opération mixte était très spéciale, ajoutant que les Nations unies paient pour que l'UA fasse le boulot. De son côté l'envoyé spécial des Etats-Unis pour le Soudan, M. Andrew Nastsios a affirmé que la résolution 1706 était toujours d'actualité. Selon lui, ce qui est important, c'est de protéger les gens sur le terrain et que l'UA ait plus de troupes.

Le ministre français des affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, était aussi en faveur d’une force mixte au Darfour. Le 15 Novembre dernier, lors d’un déplacement au Soudan , il avait déclaré que l’UA est totalement sous-équipée et qu’il fallait donc la doter de la logistique des Nations unies. Selon lui, de cette façon le gouvernement soudanais serait satisfait parce que cela restera une force de l'UA. Il a ajouté que la meilleure solution pour sécuriser le Darfour, c'était de conforter immédiatement l'UA.

Toutefois, le ministre soudanais des affaires étrangères, M. Lam Akol, a estimé qu’il n’était pas question pas d’une force mixte. Il a ajouté qu’ils étaient d’accord sur une force de l’UA assistée par l ‘ONU

Enfin, le même jour, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, M. Jan Egeland, a indiqué qu'il n'avait pas pu se rendre, pour des raisons de sécurité, dans les camps de réfugiés et affirmé que la situation n'avait jamais été aussi mauvaise dans la région. Il a ajouté que les travailleurs humanitaires ne pouvaient pas se rendre sur les routes parce qu'ils se feraient attaquer et voler leurs véhicules. M. Egeland a aussi estimé que la situation des femmes n'avait jamais été aussi mauvaise, notamment en ce qui concerne les viols et les violences sexuelles.

 

archive de Sentinelle              

 

 

 

Tensions quant à la reprise des pourparlers à six

Sabrina RAHMANI

 

Le 14 novembre 2006, la porte- parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mme Jiang Yu, a déclaré que les membres de la Coopération économique d'Asie-Pacifique (APEC) partageaient des intérêts  communs sur le problème nucléaire coréen. Elle a souligné que son pays soutenait  toujours une résolution du problème nucléaire à travers le dialogue et les consultations afin de maintenir la  paix et la stabilité sur la péninsule coréenne. Elle a ajouté que la Chine souhaitait travailler  avec les autres parties concernées pour réduire les tensions  actuelles et assurer la reprise au plus vite des pourparlers à six. Enfin, elle a indiqué que son pays présentera un rapport sur son application de la  Résolution 1718 du Conseil de Sécurité des Nations unies  concernant le problème nucléaire coréen. Le 16 novembre 2006, Mme Jiang Yu a déclaré que la Chine souhaitait que toutes  les parties concernées saisissent l'opportunité qui se présente  pour reprendre les pourparlers à six et faire progresser le  processus. 

Le même jour, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, M. Jean-Baptiste Mattéi,  a déclaré que conformément aux dispositions de la résolution 1718 (2006), la France avait élaboré un rapport national sur la mise en oeuvre des sanctions à l'encontre de la RPDC. Il a indiqué que le Conseil de l'Union européenne devrait adopter prochainement une position commune sur les mesures restrictives prises par l'Union européenne (UE) vis-à-vis de la Corée du Nord, ajoutant que ce texte reprendrait au niveau de UE les dispositions de la résolution 1718. Il a par ailleurs précisé que pour certaines dispositions de la position commune qui relevaient de compétences communautaires, un règlement du Conseil était en préparation. Le lendemain, il a indiqué que les autorités françaises procédaient à l'inspection complète d'un bâtiment battant pavillon nord-coréen, le Am Nok Gang, dans le port de Longoni, à Mayotte, précisant que cette inspection approfondie devrait être achevée dans les jours qui viennent. Il a rappelé que cette inspection s’inscrivait dans le cadre de la résolution 1718, selon laquelle tous les Etats sont appelés à exercer un effort de vigilance accrue pour, en particulier, prévenir le trafic illicite d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, de leurs vecteurs et matériels connexes et d'armes conventionnelles en provenance de Corée du Nord.

Par ailleurs, le député républicain de Californie, M. Tom Lantos, a déclaré que le président George W. Bush devrait entreprendre une nouvelle politique en ce qui concerne la RPDC. Il a indiqué que les sanctions contre la RPDC en raison de son test nucléaire souterrain du mois dernier ne remplaçaient pas une nouvelle approche efficace contre Pyongyang. Il a ajouté que l'envoyé américain, M. Chris Hill, devrait être présent aux prochains pourparlers à six avec l'autorité pour négocier un accord complet et vérifiable et devrait rester à Pyongyang pour montrer leur intérêt pacifique.

Le 17 novembre 2006, la RPDC a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner son programme atomique à moins que les Etats-Unis ne consentent à d'importantes concessions. Le président du parlement nord-coréen, M. Choe Thae-bok, a déclaré qu’ils ne ressentiront aucun besoin de conserver ne serait-ce qu'une seule arme nucléaire si les Etats-Unis renonçaient à leur menace nucléaire et à leurs sanctions contre la RPDC. Il a ajouté que comme son pays l’avait deja précisé, ses armes nucléaires constituent un dispositif de dissuasion contre la guerre destinée à l'auto-défense afin de faire face à la menace nucléaire américaine et aux sanctions qui ont atteint un seuil critique.

De son côté, la secrétaire d'Etat américaine, Mme Condoleezza Rice, avait déclaré la veille qu'elle attendait de la Corée du Nord qu'elle manifeste clairement sa volonté d'abandonner son programme nucléaire en prenant des mesures concrètes. Elle a ajouté que les Etats-Unis souhaitaient préparer soigneusement la prochaine session des négociations à six, avec la Chine, la Russie, le Japon et les deux Corées, quitte à les retarder, a souligné Mme Rice, prenant le contre-pied de son homologue chinois Li Zhaoxing, qui s'est prononcé en faveur d'une reprise des négociations dès que possible. Elle indiqué qu’il était
 inutile d'avoir des discussions, s’ils pensent qu'elles ne seront pas fructueuses.

 

 

 

Mise en oeuvre de sanctions par la France contre la Corée du Nord

Anne RAINAUD

La France, sur le fondement de la résolution 1718 du Conseil de Sécurité de l'ONU (adoptée le 14 octobre 2006 suite à l'essai réalisé par la Corée du Nord le 9 octobre), a mis en oeuvre un certain nombre des sanctions envisagées par le texte onusien (paragraphe 8). Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires Etrangères (MAE) daté du 16 novembre 2006, la France procède actuellement "à l’inspection complète d’un bâtiment battant pavillon nord-coréen, le Am Nok Gang, dans le port de Longoni, à Mayotte"et "la même vigilance continuera de s’exercer à l’égard de tous les navires pouvant être suspectés de participer à des activités de prolifération, dans le cadre du droit international applicable". Sont donc particulèrement en ligne de mire "des cargaisons transportées par les navires nord-coréens, ainsi que ceux en provenance de ou à destination de la République populaire et démocratique de Corée". Cette initiative française, comme d'autres ultérieurement, pourra dans peu de temps trouver également sa base juridique dans une position commune de l'Union Européenne. A l'heure actuelle, la France a établi un rapport national sur la mise en oeuvre des sanctions à l'invitation du paragraphe 11 de la résolution 1718 du Conseil de Sécurité dont les obligations ont été du reste rappelées par une note verbale du 1er novembre. Celle-ci avait en effet souligné que "tous les États Membres sont invités à faire rapport au Conseil de sécurité dans un délai de trente jours à compter de l’adoption de la résolution (c’està- dire jusqu’au 13 novembre 2006) sur les mesures qu’ils auront prises afin de mettre efficacement en application les dispositions du paragraphe 8 de la (...) résolution" du Conseil. Dans la mise en oeuvre de ces mesures contre la Corée du Nord, la France affiche une incontestable fidèlité à l'esprit d'une part du Traité de Non Prolifération nucléaire (TNP), notamment de la division établie et souhaitée pérenne entre les Etats dotés de l'arme nucléaire (EDAN) et ceux qui ne le sont pas (ENDAN) et d'autre part de la Charte des Nations Unies quant à l'effectivité de son droit dérivé. D'après le communiqué précité du MAE, "la France manifeste ainsi son engagement continu dans la lutte contre la prolifération. Elle agit de manière concrète pour l’application de l’ensemble des mesures prévues dans la résolution 1718 afin d’apporter une contribution réelle à la stabilité de la région et à la paix et la sécurité internationales".

 

 

 

Incident de Beit Anoun

Création d’une mission d’établissement des faits par l’Assemblée générale

Philippe Weckel

 

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le vendredi 17 novembre à une écrasante majorité une résolution décidant la constitution d’une mission d’enquête au sujet de l’incident de Beit Anoun (bombardement de cette localité de Gaza par l’artillerie israélienne qui a fait de nombreuses victimes civiles) (dépêche, communiqué). Le projet de la résolution « Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé » a été présenté par le Qatar qui ainsi a contourné avec succès le veto américain à un projet de résolution qu’il avait présenté la semaine précédente devant le Conseil de sécurité.

Ce succès est impressionnant.

D’une part, sur cet objet essentiel, à savoir la création d’une mission d’établissement des faits que la France appelait de ses vœux précisément la semaine précédente, l’Assemblée générale n’exerce pas un simple pouvoir de recommandation et se trouve finalement sur un pied d’égalité avec le Conseil de sécurité. Ainsi le Secrétaire général va s’employer à constituer la mission qui devra rendre son rapport dans le délai d’un mois.

D’autre part, le résultat du vote est un camouflet considérable pour Israël qui n’a pas su mesurer l’émotion et la colère suscitées par l’attaque indiscriminée de Beit Anoun. En effet, la résolution a été adoptée par 156 voix pour, 7 contre et 6 abstentions. Les Etats-Unis n’ont pu rassembler dans leur opposition que les voix de l’Australie, d’Israël et des quatre petits Etats du Pacifique qui les suivent habituellement (Nauru, Palau, Micronésie, Îles Marshall). Si le Canada s’est abstenu, tous les Etats de l’Union européenne ont voté pour. La surprise est de taille parce que le Royaume-Uni a toujours agi et manœuvré de manière à ne pas se placer en contradiction flagrante avec la position américaine. La solidarité européenne, la conscience européenne, l’a finalement emporté sur le réflexe atlantiste du gouvernement britannique. Face à une telle majorité écrasante il n’est plus question d’évoquer une majorité automatique systématiquement opposée à Israël. C’est une majorité de circonstances qui s’est constituée sur une base morale et non pas politique.

Pour le reste, la résolution ne se distingue pas fondamentalement de toutes celles qui ont été adoptées dans ce cadre de la session spéciale (permanente) de l’Assemblée générale relative à la question palestinienne (voir). Elle exige "la cessation immédiate des opérations militaires et de tous actes de violence, terrorisme, provocation, incitation, et destructions entre Israël et les Palestiniens, y compris les exécutions extrajudiciaires, bombardements de zones civiles, raids aériens et tirs de roquettes". Elle condamne "l'assassinat de civils, dont des femmes et des enfants, perpétré par Israël le 8 novembre 2006 à Beit Hanoun ». L’Assemblée générale demande à Israël de cesser immédiatement ses opérations à Gaza et de retirer ses troupes sur leur position au 9 juin 2006. Bien entendu les tirs de roquettes palestiniennes sont également condamnés.

Le Conseil des droits de l’homme a également décidé l’envoi d’une mission d’enquête sur le massacre de Beit Anoun. Sa résolution a été adoptée par 32 voix pour, 8 voix contre et six abstentions dont la France et le Japon (voir)

Dans cette affaire le gouvernement israélien a semblé hésiter entre les regrets et les excuses, alors que les circonstances imposaient une acceptation claire de la responsabilité. Les conséquences diplomatiques sont importantes dès lors que pratiquement l'ensemble de la Communauté internationale s'est dressée contre lui. Faute de pouvoir se désolidariser de son armée, le gouvernement a eu recours à l'aide des Etats-Unis, contribuant ainsi fortement à l'affaiblissement diplomatique de son protecteur. Les Etats-Unis n'ont eu aucune part dans l'attaque de Beit Anoun, mais ils en paient le prix puisqu'ils ont été marginalisés et qu'ils ont démontré leur impuissance. Les succès diplomatiques obtenus par le gouvernement Sharon lors de l'évacuation de Gaza sont effacés. Alors que la politique sécuritaire unilatérale montre ses limites, la diplomatie subit un important revers  Quel est le poids d'Israël lorsqu'il fait campagne contre la menace iranienne en appelant à la solidarité internationale, alors qu'il qu'il se donne l'image d'un pays qui tire sur des civils et qu'il se montre déterminé à attaquer les forces de la paix (pour défendre la possibilité de violer le droit international) ? Les incidents de Beit Anoun et de Deir Kifa ont en commun l'attitude ambiguë des autorités israéliennes qui n'ont pas assumé pleinement la réalité des faits. Ce comportement ne contribue certes pas à inspirer confiance. Est en cause fondamentalement une politique "réaliste"(amorale ?) reposant essentiellement sur les rapports de force. Israël a finalement négligé la diplomatie et a prêté une attention insuffisante à l'autorité du droit international. "Puissance occupante", "responsable de violations du droit international humanitaire", il n'y a pas d'Etat dans le monde, surtout parmi les démocraties occidentales, qui puisse porter durablement le fardeau de telles qualificatifs.

 

Réactions d'Israël après l'adoption de la résolution

Communiqué du Cabinet (19 novembre)

Regarding the tragedy in Beit Hanoun, Prime Minister Olmert said, "I always say - whenever innocents are killed by our actions - that we see this as a failure. But the Palestinian terrorist organizations see it as policy.

They fire Kassams solely in order to kill civilians. Now, when I see the inflexibility of the international community, of those who preach morality at us, I say: Do not preach morality at us. Do not send commissions of inquiry. Do not investigate us. We will refuse the hypocritical and self-righteous game by those in the international community that try to compel us to act like we accept responsibility for war crimes. This will never happen. We will not cooperate with such an approach. Let this be clear. I do not think that we could agree to such an action or to any similar action. We give full backing to Chief of General Staff Halutz and to all of the security forces in their struggle against terrorism. You exemplify a moral army and we flatly reject any attempt to cast moral aspersions on the IDF."

Déclaration de la Ministre des affaires étrangères, Madame Livni,

The UN General Assembly ignores terrorism

Déclaration du représentant à l'ONU, l'Ambassadeur Dan Gillerman

"If France was shelled from across the border, what would the French do?

"Would the French government send flowers to their attackers? Well, by voting for this resolution you will be sending flowers to the terrorists, flowers which tomorrow will be laid on the grave of the next Israeli victim""

 

Réponse du Ministère des affaires étrangères français

Point de presse du 20 novembre

Nous ne souhaitons pas commenter les déclarations de l'ambassadeur Dan Gillerman, ni entrer dans une polémique à propos d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui a été adoptée par 156 voix.

Je vous rappelle notre position constante.

La France condamne sans réserve les tirs de roquettes en direction du territoire israélien. Ces tirs ont tué une Israélienne la semaine dernière à Sdérot et blessé grièvement deux autres personnes. Ils se sont
poursuivis ce matin même.

Nous avons aussi condamné les tirs d'artillerie indiscriminés dans des zones habitées qui interviennent en violation du droit international humanitaire, en particulier des conventions de Genève.

Face à l'escalade continue de la violence à Gaza et dans le Sud Israël, nous sommes très préoccupés. La force ne peut apporter de solution durable à la question israélo-palestinienne. Plus que jamais, nous en appelons à l'esprit de responsabilité des deux parties qui doivent s'abstenir de toute action qui complique la recherche d'un règlement au conflit.

(Israël a accusé la France de jouer un rôle "hostile" à l'ONU, les survols de chasseurs israéliens continuent au-dessus des positions des Casques bleus français de la FINUL, l'Etat hébreu rejette une initiative de paix prônée par Paris. Quelle suite la France compte donner à ces éléments ? Les relations franco-israéliennes entrent-elles dans une nouvelle phase ?)

Je vous renvoie à ma réponse à propos des déclarations de
l'ambassadeur Gillerman.

Sur les autres aspects que vous mentionnez, nos positions et celles d'Israël sont bien connues. Nous allons poursuivre notre dialogue avec les autorités israéliennes sur ces sujets.

 

 

 

 

 

3ème Conférence des Etats parties à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques : entrée en vigueur du Protocole V

Antonella SAMPO

 

Le 12 novembre 2006, le Protocole V à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques,, relatif aux restes explosifs de guerre, est entré en vigueur.  Il s’agit du premier accord international qui exige que les parties à un conflit armé procèdent à l’enlèvement de toutes les munitions non explosées qui constituent un très grand danger pour les populations civiles, personnel humanitaire et forces de maintien de la paix après la fin des hostilités. Cette entrée en vigueur fait suite à  l’annonce qu’avait fait le Comité international de la Croix rouge (CICR), le 13 mai 2006, suite à sa 20ème ratification (voir le dossier CICR).

Ce texte entend réglementer la question des restes explosifs de guerre, à savoir des munitions non explosées et des munitions explosives abandonnées après des conflits. Toutefois, il n'a pas d’effet rétroactif et ne concerne donc pas les munitions abandonnées avant l'entrée en vigueur pour chaque Etat partie. Son originalité est qu'il ne porte pas sur des armes en particulier mais sur des mesures correctives à mettre en place lorsque les conflits armés sont terminés, et cela dans le but de réduire les risques liés aux restes explosifs de guerre, qu'il s'agisse de pièces d'artillerie, de munitions, de grenades ou de tout autre explosif laissé après les combats par les forces armées.

Une réunion plénière de haut niveau a été spécialement organisée pour célébrer cet événement durant la deuxième semaine de la 3ème conférence des Etats Parties à la Convention de 1980 sur les armes inhumaines, qui s’est tenue à Genève du 7 au 17 novembre 2006. Les représentants d’une trentaine d’Etats ainsi que ceux d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales ont pris la parole pour saluer ce nouvel accord  international. Un appel à l’adhésion  a été lancé et une partie des discussions ont été consacrée à la fois à la possibilité d’organiser une première réunion des Etats parties au Protocole V dès 2007 et des moyens de le mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible.

La plénière a été marquée par deux moments forts. D’une part, le Secrétaire Général des Nations Unies a adressé un message aux participants par l’intermédiaire du Vice Secrétaire Général de la Conférence sur le Désarmement, M. Nobuaki Tanaka, et dans lequel il a relevé la détermination des Etats Parties à la Convention de 1980 dans la lutte contre ces armes inhumaines frappant sans discrimination. Il a notamment souligné l’action des 26 Etats Parties au Protocoles V. D’autre part, les  Etats parties à la Convention mère ont adopté une déclaration rappelant le principe général de protection des civils contre les effets des hostilités et insistant sur « their determination to reinforce international cooperation and assistance on the issues related to the implementation of Protocol V, and in particular in clearance, removal or destruction of explosive remnants of war, transmission of information, protection of humanitarian missions and organizations, risk education, victim assistance, and to dedicate greater efforts and resources, as appropriate, towards that end ».

En principe, les armes à sous-munitions, qui ont notamment été utilisées par Israël lors du conflit au Liban, devraient être couvertes par ce protocole. Toutefois, à cause de la nature particulière de ces armes et du fait que de nombreux Etats répugnent à considérer la question, nombre d’ ONG demandent que soient mises en place des réglementations spécifiques.

Ce Protocole revêt en outre un intérêt particulier au regard du droit humanitaire car il a vocation à s’appliquer après les hostilités, donc en temps de paix. Il a pour objectif d’engager la responsabilité des parties au conflit pour les effets du conflit au-delà de la période des hostilités et relèverait semble-t-il du jus post bellum.

Lors de l’ouverture de la 3ème Conférence, Kofi Annan et son Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Jan Egeland, ont appelé aujourd'hui à un gel immédiat de l'utilisation des bombes à sous-munitions.  Acette occasion, Jan Egeland a salué l'entrée en vigueur du Cinquième protocole, appelant tous les Etats à le ratifier et rappelant que ces armes touchent de façon disproportionnées les civils, les femmes, les enfants et les groupes vulnérables.

L’Allemagne, par la voix de son ministre fédéral des Affaires étrangères,  Frank-Walter Steinmeier, a salué l’entrée en vigueur du Protocole V, espérant que « l'engagement à éliminer les restes explosifs de guerre permettra d'endiguer les répercussions des conflits. Les habitants des pays et régions concernés doivent pouvoir concentrer toute leur attention et leur énergie à la conception de leur avenir dans la stabilité et la paix. » L'Allemagne s'est engagée depuis le début en faveur de la réalisation du Protocole V et a été le cinquième État à le ratifier, le 11 février 2005.

Dans un point de presse du 3 novembre 2006, Washington a soutenu l’entrée en vigueur du Protocole et le porte-parole américain a indiqué que « President Bush transmitted this Protocol to the U.S. Senate for advice and consent to ratification on June 20, 2006. »

Enfin, le Quai d’Orsay a , dans un point de presse du 14 novembr e2006, reproduit le message le message du ministre des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, qui avait été lu la veille par le représentant auprès de la Conférence du Désarmement à Genève :

« Je souhaite saluer l'entrée en vigueur d'un nouveau Protocole relatif aux Restes Explosifs de Guerre. Celui-ci vient compléter les instruments déjà existants au sein de la Convention de 1980 qui interdisent ou limitent l'emploi de certaines armes jugées particulièrement inhumaines.      

Ce nouveau Protocole oblige, en particulier, les Etats à dépolluer, après un conflit, les zones de combat de l'ensemble des restes explosifs présents sur le terrain, qu'il s'agisse de munitions ou de sous-munitions non-explosées. Les conséquences sur les populations civiles victimes de la présence de tels engins et les coûts humains, matériels et financiers qui en résultent soulignent, chaque jour davantage, l'importance que peut revêtir un tel instrument.

Au moment où la France vient à son tour de ratifier ce Protocole, je forme le vœu que la communauté internationale dans son ensemble appuie les efforts menés en faveur des populations victimes de conflits. Dans cet esprit, j'appelle l'ensemble des Etats qui ne l'ont pas encore fait, à ratifier et à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, ce nouvel outil auservice du bien commun. »

Il est à noter que dans un avis portant sur les systèmes d'armes à sous-munitions, adopté le 21 septembre 2006, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme a considéré que « la ratification imminente du protocole V par le gouvernement français est une étape nécessaire pour répondre aux problèmes posés par les sous-munitions non explosées. Elle recommande de prévoir rapidement des moyens adéquats, en particulier financiers, à la mise en œuvre de ses dispositions, notamment de l’article 8 sur la coopération et l’assistance. » Elle a toutefois relevé que « Si la ratification de ce protocole par le gouvernement français constitue une avancée, la CNCDH considère qu’il ne suffira pas à répondre à l’ampleur du problème. En effet, ce protocole, non spécifique aux sous-munitions, régit seulement l’enlèvement des restes explosifs de guerre, et ne règle pas l’aspect non discriminant et non proportionné de l’utilisation des sous-munitions ». La CNCDH a enfin demandé au Gouvernement français :

-                  au niveau national, d’interdire l’utilisation, la production, le stockage et le transfert de ce type d’armes dès lors que les problèmes humanitaires qu’elles posent ne seront pas résolus,

-                  au niveau international, d’agir en faveur d’un instrument juridique contraignant, spécifique aux armes à sous-munitions

 

Le Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre

Virgile Renaudie

Restes explosifs de guerre et droit international humanitaire

 

Au sein même des conflits armés, les victimes sont nombreuses. La cessation des hostilités est généralement vécue comme un signe d’espoir. C’est à la fois le temps du deuil mais également l’amorce d’une nouvelle vie, certes hantée par les exactions passées. Toutefois, si la mémoire n’arrive pas à oublier les difficultés passées, les corps et les vies sont parfois eux aussi touchés. Nombreux sont les explosifs encore présents sur les territoires, enfouis dans le sol, menaçant les populations civiles. La prise de conscience de ces menaces permanentes, à la fois virtuelles et bien réelles, font l’objet depuis de nombreuses années d’actions non seulement afin de recenser et de supprimer ces explosifs, mais également dans le but d’obtenir l’interdiction de leur utilisation.

Sans être exhaustif, on peut relever les nombreuses actions des Nations Unies, du CICR ou encore d’Handicap international. Une conférence des Nations Unies a eu lieu, en 1979 et en 1980 à Genève, sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Le 10 octobre 1980, une convention éponyme a été adoptée à Genève. Elle est entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

Cette convention a été complétée immédiatement par trois protocoles : relatif aux éclats non localisables ; relatif à l’interdiction ou à la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs ; et relatif à l’interdiction ou à la limitation de l’emploi des armes incendiaires. Le protocole II a été modifié le 3 mai 1996. Le 13 octobre 1995, un quatrième protocole a été adopté relatif aux armes à laser aveuglantes. Tous sont entrés en vigueur.

Un cinquième protocole a été adopté le 23 novembre 2003, relatif aux restes explosifs de guerre. Il est entré en vigueur le 12 novembre 2006. Il vient donc compléter la convention de 1980 ainsi que l’arsenal plus large du CICR en ce domaine.

Le CICR indique qu’il s’agirait du premier accord international exigeant des parties à un conflit armé d’enlever toutes les munitions non explosées qui menacent les civils, les personnels humanitaires et les forces de maintien de la paix, après la cessation des hostilités.

Ce protocole comporte 11 articles plus des annexes. On peut notamment remarquer l’article 3 relatif à l’enlèvement, au retrait ou à la destruction des restes explosifs ; l’article 4 sur l’enregistrement, la conservation et la communication de renseignements relatifs aux explosifs utilisés ; les articles 5 et 6 concernant les précautions à prendre à l’égard des civiles et des personnels humanitaires ; et enfin les articles 7 et 8 sur l’assistance et la coopération entre les hautes parties contractantes.

Par ce nouveau protocole, les parties contractantes affirment leur volonté de se situer dans l’esprit de la Charte des NU et du droit international des conflits armés (art. 1er). Toutefois, ce protocole ne s’applique qu’aux restes présents sur les sols des parties contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures. A n’en pas douter, ce protocole fera l’objet d’une universalisation par le biais du droit coutumier.

L’article 3 est également à remarquer en ce qu’il définit la responsabilité des parties contractantes à un conflit d’assurer l’enlèvement, le retrait ou la destruction de ces explosifs. Toutefois, la partie, qui a mis des explosifs sur un territoire qu’elle ne contrôle plus, a l’obligation d’apporter une assistance technique, financière et matérielle à l’Etat contrôlant ce territoire ; elle peut le faire directement ou par le biais de tiers comme les NU.

L’article 4 pose une véritable obligation d’enregistrer et de conserver les renseignements concernant les munitions employées afin de faciliter l’exécution de l’article 3.

L’article 8 prévoit que chaque partie contractante, si elle le peut, assiste les victimes dans leur réinsertion. Elle peut également participer au fonds d’affectation spécial créé eau sein de l’ONU.

Enfin, l’article 11 incite les parties contractantes à former leurs militaires à ce nouveau protocole et à prendre les mesures nécessaires à soin application.

 

 

 

Troisième Commission

Transmission pour adoption à l’Assemblée Générale du texte de la

Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Karine RINALDI

 

La Commission des affaires sociales, humanitaires et culturelles (Troisième Commission de l’Assemblée Générale) a adopté le 13 novembre lors de sa 45° séance, par consensus et avec le co-parrainage de 103 Etats, le texte de la Convention.

Le représentant de la France, principal coauteur du projet, a rappelé qu’il s’agit d’un instrument juridique de très haute qualité, ajoutant que c’est un moment historique pour tous et pour des milliers de familles qui ont vécu dans leur chair la disparition d’un être proche. Il a précisé que le 6 février 2007 aura lieu à Paris la cérémonie d’ouverture à la signature.

En revanche, le représentant de l’Inde estime qu’un protocole facultatif au Pacte sur les droits civils et politiques aurait suffit : La meilleure garantie contre les disparitions forcées serait la mise en œuvre par les États des droits politiques et civils de sa population. 

Selon les estimations de l’ONU, quelque 50 000 êtres humains ont disparu depuis 1980 dans 90 pays. La Convention pose le principe que « nul ne sera soumis à une disparition forcée ».  Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier un tel acte.  La disparition forcée est définie comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».

En vertu des articles 3 à 25, les États parties doivent prévoir les mesures appropriées pour enquêter sur les disparitions forcées, et les constituer en infractions au regard du droit pénal. La pratique généralisée et systématique de ces actes sera constitutive de crime contre l’humanité. 

Il est institué à l’article 26 un Comité des disparitions forcées, auquel tout État partie devra présenter un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations.  L’article 30 prévoit que le Comité pourra être saisi d’urgence par les proches d’une personne disparue ou toute personne mandatée par eux d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue. 

Philip Spoerri, directeur du droit international et de la coopération au sein du Comité International de la Croix-Rouge, déclarait « il se peut que les pessimistes disent qu’il s’agit d’une convention de plus. Et pourtant, le développement du droit humanitaire international et du droit international des droits de l’homme exerce progressivement une influence positive que nul n’aurait osé imaginer. Une réglementation explicite des droits des personnes et des obligations des Etats contribue à fixer les limites claires entre l’Etat de droit et des actes arbitraires ».

Il existe une Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992. Il existe aussi une Convention Interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Mais le processus d’adoption de ce projet de texte contraignant et à vocation universelle a débuté le 23 septembre 2005 avec son adoption par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (groupe de travail qui tiendra sa prochaine séance du 20 novembre au 1° décembre). Le 29 juin 2006, c’est le Conseil des droits de l’homme qui adoptait ce texte par la résolution 1/1. Puis la Troisième Commission de l’Assemblée Générale lundi dernier. Désormais, c’est à l’Assemblée Générale de conclure ce processus d’adoption, avant les signatures et ratifications par les Etats. Le Ministère des Affaires Etrangères français, qui se félicitait mercredi dernier de l’adoption du projet par la Troisième Commission, déclarait « nous souhaitons vraiment que l’Assemblée Générale adopte le projet, de la même manière, en plénière, à la mi-décembre ».

 

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CPI : Affaire Thomas Lubanga Dyilo : début de l’audience de confirmation des charges

Antonella SAMPO

  

La tant attendue audience de confirmation des charges contre Thomas Lubanga Dyilo devant la Cour pénale internationale, dans la situation de la République Démocratique du Congo, a débuté le 9 novembre 2006 et devrait s’achever le 28 novembre 2006 (voir la déclaration du Procureur adjoint). Cette audience qui a pour but de déterminer si les éléments de preuve sont suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que M. Lubanga Dyilo a commis les crimes qui lui sont imputés, avait été reportée par une décision du 20 septembre 2006 au motif que la Défense n’était pas suffisamment « prête».

Cette audience est en principe publique sauf si la Chambre préliminaire, présidée par le juge français Claude Jorda, en décide autrement. Suite à la lecture, par le Greffier, des charges retenues, la parole a été donnée au Procureur qui a disposé, en vertu de la « Decision on the Schedule and Conduct of the Confirmation Hearing » émise le 7 novembre 2006, jusqu’au 16 novembre inclus pour présenter les éléments de preuve tendant à démontrer la culpabilité de M. Lubanga. Ains,i en une semaine, ont été présentées 80 pièces à conviction et un témoin a été appelé à la barre les 15 et 16 novembre.

Le jour suivant, le Procureur a terminé sa présentation. L’audience devrait maintenant se poursuivre par l’interrogation du témoin appelé par l’Accusation, par la Défense qui apportera ensuite ses propres éléments de preuve. A compter de la fin de l’audience, les juges disposeront d’un délai de 60 jours pour décider si l’affaire contre Thomas Lubanga Dyilo débouchera sur un procès ou non. Dans l’affirmative, la Présidence constituera alors une Chambre de première instance qui lancera la phase de jugement.

Il est à noter que c’est la première fois que des victimes ont été autorisées à participer à la procédure. Les représentants légaux des victimes pourront s’exprimer. La Chambre préliminaire I avait en effet, en conformité avec les droits procéduraux qui leurs sont reconnus par l’article 68-3 su Statut de Rome, accordé aux victimes VPRS 1 à VRPS 6, le droit de participer à la procédure en présentant leurs vues et préoccupations, déposant des pièces et demandant à la Chambre d’ordonner des mesures spécifiques. Quatre d’entres elles sont représentées.

L’ancien dirigeant d’une milice dans le district de l’Ituri de la République démocratique du Congo (RDC), est inculpé des chefs d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités. Le Procureur a officiellement inculpé M. Lubanga Dyilo le 28 août 2006.

L’ouverture de l’audience de confirmation des charges a constitué une nouvelle occasion pour les ONG de rappeler que les charges retenues devaient être élargies, estimant qu’il « est essentiel que les affaires portées devant la CPI soient représentatives des crimes graves commis, afin de contribuer à mettre effectivement un terme à la culture de l’impunité qui prévaut en RDC » (voir la réaction de la FIDH). Human Rights Watch soutient quant à elle que « L’accusation doit faire peser plus de charges contre de plus nombreux auteurs de crime[…] que le procureur devrait également traduire en justice d’autres personnes responsables des crimes ignobles commis en République Démocratique du Congo (RDC), si la Cour veut que justice soit rendue au peuple congolais. »

 

 

L'accusation doit faire peser plus de charges contre de plus nombreux auteurs de crimes

 

 

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Incident dans l’affaire Zigiranyirazo autour du témoin ADE, Michel Bagaragaza 

Roland ADJOVI

 

Le 31 janvier 2006, la Chambre de première instance avait considéré que l’importance de Michel Bagaragaza et les risques encourus pour sa sécurité étaient tels qu’elle ne pouvait pas se permettre une audition par vidéoconférence, et devait se déplacer pour l’écouter (Sentinelle No. 52, février 2006). Après un bon trimestre, le président autorise le déplacement puisque toute Chambre devant siéger en dehors du Tribunal doit requérir son autorisation. Il faut souligner, en passant, que les limites du pouvoir du président à cet égard n’ont jamais été clarifiées. Au final, en juin 2006, l’audition a eu lieu mais en l’absence de l’accusé qui était resté à Arusha pour suivre l’audition par vidéoconférence. Pourquoi l’accusé n’était-il pas à La Haye en même temps que les juges ? Et si la vidéoconférence n’est pas bonne pour les juges, l’est-elle pour l’accusé ?

A la première question, on a indirectement une réponse claire : les Pays-Bas n’ont pas autorisé le séjour temporaire de l’accusé de sorte qu’il ne pouvait pas être présent à l’audition de Michel Bagaragaza. Mais cette réponse ne se trouve pas dans la décision de la Chambre de première instance qui avait émis une ordonnance spécifique le 15 mars 2006 requérant la coopération néerlandaise pour cette audition, et qui a ensuite, le 26 mai 2006, émis une nouvelle ordonnance portant calendrier où on apprend subrepticement que le greffier aurait rapporté que l’accusé ne pouvait pas faire le déplacement. Dans cette dernière ordonnance, la Chambre décide que l’accusé suivra l’audition depuis Arusha et par vidéoconférence. Il faut noter déjà qu’il y a là une violation de l’obligation qui pèse sur les Pays-Bas de coopérer avec le Tribunal, et aussi une violation de l’obligation découlant de l’accord de siège, même si, par ailleurs, les mêmes Pays-Bas ont mis à la disposition de la Chambre une salle d’audience pour l’audition. La réponse se trouve en réalité dans la décision de la Chambre d’appel du 31 octobre 2006.

A la seconde question, la Chambre de première instance répondait oui dans son ordonnance du 26 mai 2006. La Chambre de première instance a même pris des mesures supplémentaires en ordonnant par exemple que l’accusé soit assisté d’un de ses deux conseils, et qu’un seul assiste donc à l’audition à La Haye. Sans surprise, et à la demande de la défense, la Chambre d’appel vient de casser cette décision, le 31 octobre 2006. De l’avis de la Chambre d’appel le droit à un procès équitable dont bénéficie l’accusé comprend le droit à être physiquement présent durant son procès. Ce droit n’est pas absolu et il peut y être dérogé : la Chambre d’appel rappelle sa jurisprudence dans des affaires du TPIY et donne brièvement des indications sur les circonstances dans lesquelles l’accusé pourrait ne pas être présent physiquement. Elle conclut que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas qu’il soit porté atteinte au droit de l’accusé à être présent. Elle casse donc la décision de la Chambre de première instance, et en tire aussi les conséquences : l’audition de Michel Bagaragaza tenue alors que l’accusé n’a pas pu être présent physiquement doit être entièrement expurgé du dossier. La Chambre d’appel note avec une pointe de critique que la Chambre de première instance lorsqu’elle a autorisé l’appel n’a pas voulu surseoir à l’audition du témoin ADE. Mieux, au 31 octobre 2006, la défense venait juste de commencer la présentation de ses moyens de preuve (procès verbal du 30 octobre 2006).

A la suite de la décision de la Chambre d’appel, le procureur a réitéré sa requête pour l’audition du témoin ADE, Michel Bagaragaza, par vidéoconférence. Le 16 novembre 2006, la Chambre de première instance s’entête et refuse la vidéoconférence en ordonnant que l’accusé soit transféré à Arusha pour être entendu à compter du 27 novembre 2006, après avoir requis l’avis confidentiel du greffier sur la sécurité de l’accusé témoin (ordonnance du 9 novembre 2006). En attendant, la présentation des moyens de preuve à décharge est suspendue.

Le témoin Michel Bagaragaza n’a pas fini de faire bégayer la justice pénale internationale. Et il faut espérer que l’impact sur le procès en cours ne soit pas tel que le débat au fond soit empêché. Car la Chambre d’appel donnait comme un avertissement dans sa décision du 31 octobre 2006 : « The precise consequences of the Trial Chamber’s error cannot be determined at this stage » (para. 24). Autrement dit, l’accusé ne serait-il pas en droit de soulever encore ce moyen d’appel contre le jugement ? Pourtant, en cassant la décision et en excluant l’audition, la Chambre d’appel a pris des mesures qui paraissent réparer adéquatement la situation, en évitant le préjudice. Par ailleurs, et pour les spécialistes de common law, on pourrait ajouter que les juges étant professionnels, ils ne sauraient être récusés pour avoir entendu le temps, dans la mesure où ils peuvent faire la part des choses dans la détermination de la responsabilité de l’Accusé. Mais une question demeure : pourquoi la Chambre de première instance s’est-elle lancée dans cette expédition, alors que la solution d’aujourd’hui (entendre Michel Bagaragaza à Arusha) était déjà ouverte ?

 

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Sentinelle No. 52 de février 2006. Affaire Protais Zigiranyirazo. Les implications de la protection des témoins : le cas du témoin ADE (Décision du 31 janvier 2006) (R. Adjovi)

Sentinelle No. 68 de mai 2006. Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo. Le président autorise l’audition du témoin ADE à La Haye ! (R. Adjovi)

Sentinelle No. 71 de juillet 2006. Le témoin ADE : protégé ou pas protégé ? (R. Adjovi)

 

 

 

Premier jugement de la Cour d’Etat de Bosnie-Herzégovine dans une affaire transférée par le TPIY  Valérie GABARD

 

 Radovan Stankovic premier accusé devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a avoir été transféré vers une juridiction de l’Ex-Yougoslavie sur le fondement de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (RPP) (voir TPIY : Premier transfert d’un accusé vers une juridiction de l’Ex-Yougoslavie (S. RAHMANI)) doit également être désormais considéré comme le premier condamné par la Cour d’Etat de Bosnie-Herzégovine dans le cadre d’une affaire transférée. Le 14 novembre, la Cour d’Etat de Bosnie-Herzégovine l’a en effet condamné à 16 années de réclusion pour viols et d’autres infractions constitutives de crimes contre l’humanité commis en 1992 contre les populations non serbes de la ville de Foca alors qu’il appartenait à l’armée des Serbes de Bosnie. Son procès en Bosnie s’était ouvert le 23 février 2006, après que l’accusé ait plaidé non coupable des faits qui lui étaient reprochés (voir la fiche synthétique résumant la procédure).

 Arrêté le 9 juillet 2002 par les soldats de la SFOR, Radovan Stankovic a été transféré le jour suivant devant le TPIY. Le dernier acte d’accusation émis à l’encontre de Radovan Stankovic par le Procureur du TPIY date du 24 avril 2004 et retenait à son encontre quatre chefs d’accusation de violations de lois ou coutumes de guerre dont le viol et l’atteinte à la dignité des personnes et de quatre chefs de crimes contre l’humanité pour réduction à l’esclavage et viol. Cependant en mai 2005, le TPIY a décidé de transférer l’accusé devant la Cour d’Etat de Bosnie-Herzégovine. L’appel interjeté par l’accusé sur la question de son transfert a été rejeté par la Chambre d’appel du TPIY et l’accusé a été transféré le 29 septembre 2005.

Ce jugement marque une étape supplémentaire dans la mise en place de la stratégie d’achèvement des travaux du TPIY prévue par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il constitue pour le Tribunal un signe favorable de la confiance qu’il a placé dans les juridictions nationales de l’Ex-Yougoslavie pour participer au jugement de certains accusés de crimes relevant de la compétence du tribunal. Le TPIY a noté dans son communiqué de presse  que « Today's judgement justifies the Tribunal's strategy of transferring cases, expertise and know-how to the judiciaries in the region, and particularly Bosnia and Herzegovina ». En effet, la mise en place d’un transfert de certains accusés vers les juridictions nationales a été précédé d’un contrôle approfondi de la procédure et du droit applicable devant ces juridictions afin de s’assurer du respect des standards internationaux en matière notamment de procès équitable (voir la décision du TPIY du 17 mai 2005, Prosecutor v. Radovan Stankovic, Decision on referral of case under rule 11 bis, dans laquelle la Cour fait une analyse très approfondie du système applicable devant la Cour d’Etat de Bosnie-Herzégovine avant de décider du transfert de l’accusé). A ce jour, le TPIY a d’ores et déjà transféré 11 accusés vers les juridictions nationales sur le fondement de la règle 11 bis du RPP.

 

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126 ° session ordinaire de la Commission interaméricaine des droits de l’homme :

Certains progrès et persistance de défis pour le respect des droits de l’homme en Amérique Latine.

Karine RINALDI

 

Lors de sa 126° période ordinaire de sessions qui s’est tenue du 17 au 27 octobre 2006, on a pu compter 48 audiences et réunions de travail, au cours desquelles la Commission Interaméricaine a étudié des situations générales des droits de l’homme, mais a également célébré des règlements à l’amiable, établi des rapports sur des violations des droits de l’homme, et assuré le suivi de certaines affaires. 

La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, créée en 1959 pour promouvoir le respect de la Déclaration Américaine, est un organe important et autonome de l’OEA qui préexistait à la Cour. Pour réaliser son attribution principale qui est de promouvoir le respect de la défense des droits humains, comme le stipule son règlement, elle peut effectuer des enquêtes in loco dans les pays, superviser des règlements à l’amiable, établir un rapport dans lequel elle fait des recommandations aux Etats quand elle délibère sur le fond d’une affaire, ou soumettre une affaire à la Cour.  

Au cours de cette 126° période de sessions, elle a relevé la persistance sur le continent de nombreux défis. Beaucoup d’informations lui sont parvenues par exemple sur les problèmes rencontrés par les défenseurs des droits de l’homme, qui comme au Venezuela, sont victimes de campagnes de dénigrement en rentrant dans leur pays.

Elle est par ailleurs très préoccupée par une information qu’elle a reçu sur la présentation au congrès Péruvien d’un projet de loi qui pourrait instituer la peine de mort pour des cas qui aujourd’hui ne sont pas sanctionnés par cette peine. Elle rappelle l’article 4.2 de la Convention Américaine des Droits de l’Homme qui déclare que « dans les pays qui n’ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu’en punition des crimes les plus graves en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétant en application d’une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime». Et le paragraphe 3 du même article stipule que « la peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l’ont abolie ».   

Au Pérou, la peine capitale a été abolie en 1979, mais elle est encore prévue dans le code militaire pour « trahison en temps de guerre ». En 1993, le parlement approuvait une nouvelle Constitution qui prévoit dans son article 140 la peine de mort pour « terrorisme ». Et désormais, c’est la pédophilie qui pourrait être sanctionnée par cette peine, en violation de la Convention Américaine qui interdit la réintroduction de la peine capitale.

La Commission a notifié à Cuba les rapports qu’elle a approuvé le concernant. Le premier dans l’affaire Oscar Elías Biscet y otros, 78 dissidents politiques privés de liberté depuis 2003. Elle recommande à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour adapter les lois internes (en particulier la loi pénale) aux normes internationales, et de réformer la Constitution de manière à assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le second rapport concerne l’affaire Lorenzo Enrique Capello Castillo y otros, dans lequel elle recommande à Cuba d’ordonner la libération immédiate et inconditionnelle des victimes condamnées à la peine de mort sans aucune garantie judiciaire, et de déclarer nulles ces condamnations.   

Mais globalement, la Commission se félicite des avancées des pays dans l’accomplissement de ses recommandations, elle se félicite également des règlements conclus à l’amiable. Elle est reconnaissante de la volonté de dialogue des Etats.

 Un premier exemple important est l’accord signé entre l’Argentine et le Capitaine Rodolfo Correa Beliste, accord qui comprend un engagement de l’Etat à réformer le code militaire. La Commission note que c’est un accord important pour l’Argentine ainsi que pour toute la région, il est important que dans tous les pays la juridiction militaire soit utilisée uniquement et exclusivement pour juger les délits commis par les forces de sécurités et pendant leurs fonctions, et exclue pour tout autre comportement.

Par ailleurs, le Mexique progresse sur le plan des droits de la femme. Le Paraguay avance quant à lui dans l’interdiction du recrutement des mineurs. L’Etat suit les recommandations faites dans l’affaire Victor Hugo Maciel, mineur décédé pendant le service militaire obligatoire, pour cause d’un entraînement militaire trop intensif. La Commission exprime sa satisfaction au sujet du projet de loi visant à interdire totalement le recrutement des mineurs de 18 ans.

Plus généralement, la Commission note les élections démocratiques effectuées dans 12 pays ; le renoncement du Chili à appliquer la loi d’amnistie pour les violation des droits de l’homme commises pendant la dictature ; la ratification par la Bolivie du Protocole additionnel à la Convention Américaine des Droits de l’Homme en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Autre progrès pouvant être cité, la déclaration d’inconstitutionnalité du 23 octobre dernier en Equateur de la « detención en firme » qui permettait de prolonger la détention au-delà de la limite prévue dans la Constitution.

  

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Conflit au Liban : le PNUE confirme l’utilisation de bombes au phosphore par Israël 

Antonella SAMPO

  

Le 7 novembre 2006, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a rendu publique une évaluation des effets de la guerre entre le Hezbollah et Israël au Liban. Cette étude conclut notamment à l’utilisation, par Tsahal, de munitions au phosphore blanc lors du conflit qui l’a opposé au Hezbollah sur le territoire libanais. En revanche, le PNUE a déclaré que « les échantillons ne révèlent pas la présence de métaux composés d'uranium appauvri ou d'autre matériau radioactif. Aucun shrapnel à l'uranium appauvri ou d'autre résidu radioactif n'a été retrouvé ».

Les experts du PNUE se sont rendus au Liban du 30 septembre au 21 octobre 2006 afin d’y recueillie des échantillons. L’équipe en charge de l’étude des armes et sous-munitions est intervenue sur 32 sites au nord et au sud du fleuve Litani. Les prélèvements  ont ensuite été analysés dans des laboratoires européens notamment en Suisse ( voir la dépêche) .

L’analyse des armes et munitions n’a constitué qu’une partie de leur mission. Les experts se sont également penchés sur la présence d’amiante, la contamination des sols, les problèmes liés à la côte et à la mer, les déchets d’origine douteuse et l’eau qu’elle soit en surface ou en profondeur.

Le PNUE a également confirmé les conclusions des rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’Homme qui avaient été publiées le 2 octobre 2006 et qui faisaient état de l’utilisation massive de bombes à sous-munitions notamment à la fin du conflit.

Le rapport final du PNUE devrait être prêt en décembre 2006.

  

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XVI sommet annuel ibéro-américain

Noémie SIMONEL

 

 

Déclaration de Salamanque

 

Le seizième sommet annuel ibéro-américain, réunissant les 22 Etats américains, l’Espagne et le Portugal, qui s’est tenu du 3 au 5 novembre à Montevideo en Uruguay, avait pour thème «la migration et le développement». A l’issue du sommet ont été adoptés la "Déclaration de Salamanque", réaffirmant l’engagement des 22 Etats à promouvoir le multilatéralisme, les droits de l’homme et la démocratie, et neuf communiqués additionnels.

Condamnant fermement, par le biais d’une résolution, l’édification du mur le long de la frontière mexicaine,-construction permise par la promulgation par le Président américain, le 26 octobre 2006 de la loi Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act of 2005,- les 22 pays ont appelé à gérer le phénomène migratoire de façon saine et adaptée en respectant les droits de l’homme, comme le confirme l’adoption de l’Engagement de Montevideo sur les Migrations et le Développement:

«Convaincus que la coopération et le dialogue doivent prévaloir pour trouver des solutions justes et équilibrées au phénomène de la migration internationale, nous, les Chefs d'État et de Gouvernement des pays ibéro-américains, considérons que la construction du mur est une pratique incompatible avec les relations d'amitié et de coopération entre les États.

Nous considérons que la construction de murs n'arrête pas la migration non documentée, le trafic de migrants ni la traite de personnes, qu'elle incite à la discrimination et à la xénophobie et qu'elle favorise l'apparition de groupes de trafiquants qui font courir un plus grand danger aux personnes. Nous nous sommes engagés lors de ce Sommet à situer la personne du migrant au centre des programmes et projets migratoires, en garantissant que les politiques migratoires de chaque État respectent pleinement les droits humains de tous les migrants. De même, nous reconnaissons que les migrants enrichissent la diversité culturelle et améliorent le fonctionnement économique et social des sociétés réceptrices. Nous manifestons notre profonde préoccupation pour la décision adoptée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de construire un mur à sa frontière avec le Mexique, étant donné qu'elle constitue une mesure unilatérale contraire à l'esprit d'entente qui doit caractériser la considération des problèmes communs entre pays voisins et qu'elle affecte la coopération dans l'Hémisphère.». Adoptée le 16 décembre 2005 à une large majorité, la loi promulguée légalise la construction d’un mur de 1000 km de long sur la frontière mexicaine, et durcit le régime en criminalisant le fait de vivre illégalement sur le territoire américain, passible désormais de prison. Cette qualification n’était jusqu’alors retenue que pour l’entrée illégale sur le territoire américain. (Note de Sarah CASSELLA, projet américain de construction d’un « mur » à la frontière mexicaine)

Certains, réfractaires au projet ont par analogie comparés cette édification à la «barrière de protection» édifiée par Israël, qui a fait l’objet d’une condamnation par la Cour internationale de Justice par le biais de son avis consultatif du 9 juillet 2004.Pour autant, le mur érigé par le gouvernement israélien se comprend eu égard à un contexte de terrorisme, la barrière américaine vise à se prémunir de l’immigration illégale.

Ainsi, alors que les Etats sont compétents pour exercer leurs droits souverains de contrôle des personnes entrant et quittant leurs territoires, ils doivent respecter les principes fondamentaux des droits de homme, conformément aux textes internationaux en la matière.

Le phénomène migratoire doit donc s’appuyer sur un dispositif d’accords bilatéraux, de programmes de gestion et promouvoir le développement des pays, dans un esprit de coopération à tous les niveaux, national, régional et continental associant les acteurs de la société civile.,

A cet égard, le secrétaire général ibéro-américain, Enrique Iglesias a promis l’institutionnalisation d’un mécanisme de suivi.

Parallèlement, l’intervention du Secrétaire général de l’ONU appelant à la réduction des inégalités, a eu une acuité particulière, rappelant que le phénomène migratoire doit être considéré comme «un bien commun», source de richesses et de développement, dans le strict respect des droits de l’homme.

Rappelons que selon l’ONU, on compte 25 millions de Latino-Américains ayant immigré quelque part dans le monde. Les Etats-Unis sont leur premier pays d’accueil devant l’Espagne où ils représentent plus d’un tiers des immigrés (un million sur 3,7 millions).

Le phénomène de migration internationale étant un phénomène planétaire, la tenue du Forum mondial sur les migrations internationales et le développement se tiendra prochainement, succédant au premier débat mondial sur les migrations, visant à analyser les défis et la plus-value que génère la migration internationale qui concerne aujourd’hui prés de 200 millions de personnes dans le monde.

La "Déclaration de Montevideo" réaffirme en outre le combat contre "le terrorisme sous toutes ses formes" et les trafics de drogue, d'armes ou de personnes.

Elle prévoit aussi un plan visant à lutter contre les inégalités sur le continent, passant notamment par un plan d’éducation et de lutte contre la pauvreté.

Parallèlement, les 22 Etats ont adopté une résolution condamnant le maintien du blocus américain contre Cuba. Cette condamnation fait écho à l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution du 8 novembre 2006 appelant à la levée le plus tôt possible par les États-Unis du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba. Adoptée par 183 voix pour, 4 voix contre (États-Unis, Îles Marshall, Israël, Palaos) et une abstention (Micronésie), l’Assemblée générale exhorte tous les États à s’abstenir de promulguer ou d’appliquer des lois et mesures d’embargo, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, lesquels consacrent notamment la liberté du commerce et de la navigation.

Au-delà de ces vues communes, de nombreux différends subsistent entre les Etats américains.

En effet, des entretiens bilatéraux entre le Chili et la Bolivie ont été menés; la Bolivie étant privée de son accès à la mer depuis la guerre du Pacifique en 1879. Les deux Etats avaient rompu officiellement toutes relations diplomatiques depuis 1978. Ainsi, M. Morales a demandé à la communauté ibéroaméricaine et internationale d"accompagner" mais pas d'"intervenir" dans ses efforts pour récupérer l'accès à la mer.

De même, concernant le différend entre l’Uruguay et l’Argentine relatif à la construction d’usines de cellulose, sur le fleuve frontalier Uruguay, jugées polluantes par Buenos Aires en vertu du Statut de 1975, il a été convenu qu’une mission de facilitation serait assurée par le Roi d’Espagne. (Note de Sabrina URBINATI, affaire des usines de pâte a papier sur le fleuve uruguay)

De même, le sommet intervient alors que l'Amérique latine s'est déchirée à l'ONU sur le choix du pays pour occuper le siège qui lui est réservé au Conseil de sécurité. Il a fallu 47 tours de scrutin pour que le Guatemala, soutenu par les Etats-Unis, et le Venezuela acceptent finalement de retirer leurs candidatures au profit du Panama. (Note de Fatma RAACH, Le Panama  candidat de compromis pour le siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité)

De même, le Venezuela connaît des tensions à l’heure actuelle avec le Mexique, les deux pays ayant rappelé leur ambassadeur en novembre à la suite d'un différend sur le projet américain d'une zone de libre échange continentale.

La question du Mercosur/Venezuela reste  par ailleurs, encore sensible. (Note de Jacobo RÍOS RODRÍGUEZ, Adhésion officielle du Venezuela au Mercosur)

Concernant le différend entre la Grande-Bretagne et l'Argentine concernant les îles Falkland, les Etats ont appelé les deux pays à retourner à la table des négociations.

Le prochain sommet se tiendra l’année prochaine au Chili.

 

 

 

Les décisions de non-respect adoptées par la 18ème Réunion des Parties au Protocole de Montréal (suite)

Sabrina URBINATI

 

La 18ème Réunion des Parties (RdP) au Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche de l’ozone s’est déroulée à New Delhi du 30 octobre au 3 novembre 2006. Suite à la présentation, effectuée par le Président du Comité d’application, M. Mikheil Tushishvili (Géorgie), concernant le travail réalisé par ledit Comité pendant sa 36ème et sa 37ème réunion, la RdP a adopté plusieurs décisions sur le non-respect des dispositions du Protocole de Montréal. Ces décisions sont contenues dans le rapport de la 18ème RdP, qui vient d’être publié sur le site du Secrétariat de l’ozone. La RdP s’est, également, occupée de la composition du Comité d’application, en confirmant pour une année supplémentaire l’Argentine, le Liban, la Nouvelle Zélande et la Pologne, d’une part, et en élisant la Bolivie, la Géorgie, l’Inde, la Tunisie et les Pays Bas comme nouveaux membres, d’autre part (Decision XVIII/1 : Membership of the Compliance Committee).

En ce qui concerne les décisions concernant le non-respect, des Etats Parties au Protocole de Montréal, adoptées par la RdP il convient de distinguer celles concernant l’établissement des nouvelles situations de non-respect de celles concernant des situations potentielles de non-respect.

Plus particulièrement, 11 décisions établissent le non-respect par l’Arménie (Decision XVIII/20 : Non-compliance with the Montreal Protocol by Armenia), la République démocratique du Congo (Decision XVIII/21 : Non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substances in Annex B, group II, (carbon tetrachloride) and Annex B, group III, (methyl chloroform) by the Democratic Republic of the Congo), la Dominique (Decision XVIII/22: Non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substances in Annex A, group I, (CFCs) by Dominica), l’Equateur (Decision XVIII/23: Non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substances in Annex E (methyl bromide) by Ecuador and request for a plan of action), la Grèce (Decision XVIII/25: Non-compliance with regard to the transfer of CFC production rights by Greece), le Guatemala (Decision XVIII/26: Revised plan of action to return Guatemala to compliance with the control measures in Article 2H of the Montreal Protocol), le Kenya (Decision XVIII/28: Non-compliance with the Montreal Protocol by Kenya), le Mexique (Decision XVIII/30: Non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substances in Annex B, group II, (carbon tetrachloride) by Mexico), le Pakistan (Decision XVIII/31: Non-compliance with the Montreal Protocol by Pakistan), le Paraguay (Decision XVIII/32: Non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substances in Annex A, group I, (CFCs) and Annex B, group II, (carbon tetrachloride) by Paraguay and request for a plan of action) et la Serbie (Decision XVIII/33: Non-compliance with data-reporting requirements for the purpose of establishing baseline under paragraphs 3 and 8ter (d) of Article 5 by Serbia).

Deux autres décisions concernent l’établissement de situations potentielles de non-respect par l’Erythrée (Decision XVIII/24 : Potential non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substances in Annex A, group I, (CFCs) by Eritrea and request for a plan of action) et par la République Islamique d’Iran (Decision XVIII/27: Potential non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substance in Annex B group II, (carbon tetrachloride) by the Islamic Republic of Iran and request for a plan of action).

 

 

 

25 nouvelles réserves de biosphère inscrites sur la Liste des réserves de biosphère du MAB-UNESCO

Sabrina URBINATI

 

Du 23 au 27 octobre 2006 a eu lieu au siège de l’UNESCO, à Paris, la 19ème réunion du Conseil international de coordination (Conseil du MAB ou CIC) du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB). Ce Programme a été développé depuis 1974 et il a été révisé en 1995 par l’adoption, de la part de la Conférence Générale de l’UNESCO, du Cadre statutaire et de la Stratégie de Séville. Le Programme sur l’homme et la biosphère a pour buts principaux :

-          la réduction de la perte de biodiversité ;

-          l’échange de connaissances ;

-          la recherche ;

-          la surveillance ;

-          l’éducation ;

-          la formation.

Pendant ladite réunion le Conseil du MAB a inscrit sur la Liste des réserves de biosphère 25 nouvelles réserves et il a modifié les limites géographiques de 4 autres réserves. 18 réserves se trouvent au Mexique (Cumbres de Monterrey, Huatulco, la Encrucijada, la Primavera, la Sepultura, Laguna Madre et le Delta du Rio Bravo, Los Tuxtlas, Maderas del Carmen, Mariposa Monarca, Pantanos de Centla, Selva El Ocote, Sierra de Huautla, Volcan Tacana, Arrecife Alacranes, Barranca de Metztilan, Chamela-Cuixmala, Cuatrocienagas, Sistema Arrecifal Veracruzano), 1 en Russie (Middle Volga Intgegrated Biosphère Reserve), 3 en Espagne (Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerrea, Los Ancares Leoneses, Las Sierras de Béjar y Francia), 1 au Viet-Nam (Kien Giang), 1 au Malawi (Lake Chilwa Biosphere Reserve) et une réserve transfrontière est située entre l’Espagne et le Maroc (Intercontinental Biosphere Reserve of the Mediterranean). Les modifications géographiques concernent 4 réserves : Calakmul Biosphere Reserve (Mexique), Shatskyi Biospher Reserve (Ukraine), Commune de Fakarava Biosphere Reserve et Biosphere Reserve of Camargue (France).

Le réseau des réserves de biosphère compte, maintenant, 507 sites dans 102 Pays.

 

 

Traité sur l'Antarctique

Inspection des Etats-Unis en Antarctique Danilo COMBA


 

A partir de 12 Novembre et jusqu’au 1er Décembre, par le biais d’une équipe spécialisée, le Département d’Etat des Etats-Unis va entreprendre en Antarctique d’importantes inspections sur les stations et les installations des autres Pays Membres.

L’inspection aura comme lieu de départ Punta Arenas, en  Chili,et elle concentrera ses opérations sur la Péninsule Antarctique, l’espace le plus menacé par la présence humaine. L’équipe spécialisée, qui est rattachée au « National Science Foundations » (NSF) partira avec le navire polaire Laurence M. Gould.

La mesure fait application de l’article 7 du Traité, selon lequel « en vue d’atteindre les objectifs du présent Traité et d’en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l’Art. IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d’effectuer toute inspection prévue au présent Article ». Les observateurs sont choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne et leurs noms font l’objet d’une communication à chacune des autres Parties Consultatives. L’information donnée par le Département d’Etat a donc pour fonction de faire usage de ce droit, tout en donnant communication aux autres Parties.

Cette mesure nationale nous permet de souligner l’originalité structurelle du régime Antarctique, en particulier là où, par l’effet de la clause du « gel » sur toute revendication ou contestation concernant la souveraineté, établi à l’alinéa 2 et 3  « Les observateurs désignés  (…) auront complète liberté d’accès à tout moment à l’une ou à toutes les régions de l’Antarctique » et « Toutes les régions de l’Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s’y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d’embarquement de fret ou de personnel dans l’Antarctique, seront accessibles à tout moment à l’inspection de tous observateurs (…) ».

Le régime des inspections représente un des éléments qui mettent le plus en évidence le caractère « objectif » du Système du Traité, dans une sorte d’internationalisation fonctionnelle, à l’intérieur de laquelle (tout en préservant de manière formelle les positions respectives prises par les Parties Contractantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l’Antarctique) les observateurs désignés, le personnel scientifique faisant l’objet d’un échange aux termes de l’article 3, ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, « n’auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants » (article 8).

Cette action nationale est donc conforme au Système Antarctique, selon lequel des inspections sont possibles, voir souhaitées, pour garantir l’application et le respect du Traité de 1959 et du Protocole de Madrid de 1991. Dans ce contexte, l’article 13 du Protocole, aux alinéas 1 et 2, dispose ce qui suit :

« 1. Dans les limites de sa compétence, chaque Partie prend les mesures appropriées, y compris l'adoption de lois et de règlements, des actions administratives et des mesures coercitives, pour garantir le respect du présent Protocole. 2. Chaque Partie déploie les efforts appropriés, compatibles avec la Charte des Nations Unies, afin que nul ne s'engage dans une activité quelconque qui soit contraire au présent Protocole ».

Le but déclaré par la mesure nationale, conformément aux objectifs à la base d’une activité d’inspection en Antarctique selon la réglementation conventionnelle, est celui de contrôler le respect des Parties à leurs obligations, c’est-à-dire de garantir avant tout (selon les articles 1 et 5 du Traité) que cet espace soit utilisé pour des exclusifs fins pacifiques, en interdisant toute mesure de nature militaire. Ces règles sont respectées par toutes les Parties depuis le début, en 1959; de plus, elles revêtent désormais un caractère qui dépasse la nature conventionnelle, pour s’afficher plutôt comme des règles « erga omnes », également contraignantes pour les Etats Tiers au Système. Ces derniers Pays, à l’intérieur de l’Assemblée Générale de l’ONU et de « La question de l’Antarctique » (débattue chaque année), ont désormais reconnu la valeur coutumière de ces règles, sur la base de laquelle tout Pays doit les respecter. A vrai dire, le débat onusien se pose plutôt en ce qui concerne l’exploitation et la conservation de ces ressources (gérées à l’intérieur d’un Système qui reste conventionnel, certains Etats Tiers n’acceptent pas ces règles qui imposent de fortes limites dans l’exploitation des ressources, notamment marines, même si l’objectif déclaré est de garantir la protection d’un écosystème particulier ; selon ces Etats le Système n’est pas garante de l’intérêt de toute la Communauté).

Les inspections étasuniennes revêtent alors leur plus grand intérêt en ce qui concerne la protection de l’environnement austral  (l’Antarctique et ses écosystèmes dépendants et associés): ce dernier a obtenu une formidable reconnaissance juridique, en devenant le 3ème pilier du Système du Traité Antarctique, grâce au Protocole de Madrid de 1991.

En effet en déclarant l’Antarctique « réserve naturelle » toute activité entreprise sur le Continent austral doit désormais être soumise à une préalable évaluation d’impact sur l’environnement (article 8 et Annexe I), conformément aux procédures nationales appropriées pour en garantir une protection globale (l’article 8 prévoit trois différentes catégories de risque et pour chaque étape, il détermine une procédure et une garantie particulière) :

« Chaque Partie s'assure que les procédures d'évaluation prévues à l'Annexe I sont appliquées lors du processus de préparation des décisions concernant toute activité entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non-gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise par l'Article VII, paragraphe 5, du Traité (…) ».

Si le Traité avait déjà prévu à article 7 une méthode d’inspection mutuelle, le Protocole va la renforcer avec l’article 14, en coordination avec les évolutions dans  la protection de l’environnement (désormais Six Annexes font partie du Protocole). Les Parties doivent coopérer pleinement avec les observateurs qui effectuent des inspections et s'assurer que lors des inspections, les observateurs aient accès à toutes les parties des stations, installations, équipements, navires et aéronefs, ouverts à l'inspection conformément à l'Article VII, paragraphe 3, du Traité, ainsi qu'à tous les documents qui y sont tenus et sont exigés en vertu du Protocole.

Ces inspections vont donc favoriser le respect de l’intégrité environnementale australe, préservation qui conduit également à des importantes découvertes scientifiques ; dans cette dernière année par exemple elle a permis la découverte et l’analyse d’une nouvelle météorite lunaire.

Les objectifs du Système du Traité et du Protocole sont de garantir une protection globale de l’environnement ainsi que la préservation de la « valeur intrinsèque » de l'Antarctique, qui tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique ; en particulier, celle qui est essentielle pour comprendre l’environnement global (article 3 du Protocole). Ces objectifs constituent des éléments fondamentaux qui doivent être pris en compte dans l'organisation de toute activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

Les articles 2, 3, 8 du Protocole, l’Annexe I posent donc des conditions strictes dans la conduite des activités, limites qui dépassent également les obligations prévues dans d’autres instruments internationaux à caractère environnemental (voir la Convention d’Expoo de 1991). Un régime d’inspection efficace, comme celui établi par l’article 14, représente l’outil essentiel pour que le fort régime de protection réalisé soit respecté de manière efficace.

Il ne s’agit pas de défendre les intérêts spécifiques nationaux, (et donc ici des programmes du « United States Antarctica Program » (USAP)), mais les intérêts de toute la Communauté (selon le Préambule du Traité, repris par le Protocole, de « l’humanité toute entière ») et donc de chaque programme de recherche nationale. Le Document des Etats-Unis précise que les inspections concerneront également les opérations des opérateurs touristiques et leurs activités conformément au Système du Traité et au régime national.

Les inspections entreprises par les Etats-Unis représentent également une sorte de contrôle pour l’intérêt de la prochaine Année Polaire (IPY), début en mars 2007, et dans laquelle il y aura la participation de centaines de projets de recherche. A ce titre il peut donc paraître indispensable qu’un esprit de coopération se développe fortement et que des contrôles mutuels par tous les Pays intéressés soient effectués (Déclaration d’Edinburgh à la XXIX Réunion des Parties Consultatives au Traité sur l’Antarctique).

 

 

 

OMC

Russie/Etats-Unis : vers la conclusion d’un accord bilatéral en vue de l’accession

Guillaume AREOU

 

La Russie et les Etats-Unis sont parvenus à un accord de principe dans le cadre des négociations bilatérales relatives à l’accession de la Fédération à l’OMC.

Les autorités des deux pays finalisaient cette semaine les détails et devraient annoncer de manière officielle la conclusion d’un accord avant le week-end. Cette étape constitue un pas important vers l’accession de la Russie à l’OMC. Après dix ans d’âpres négociations, la Fédération de Russie doit encore parvenir à un accord bilatéral avec la Géorgie et la Moldavie. Il sera ensuite nécessaire de trouver un accord multilatéral afin d’entrer dans la phase finale des négociations relatives à l’accession.

La longueur des négociations s’explique par les divergences qui sont apparues entre les parties dans deux secteurs majeurs. La Russie refusait tout d’abord d’accorder l’accès à son marché aux produits de viandes américaines. Les représentants de Washington s’inquiétaient également de la protection en matière de propriété intellectuelle. Ces deux points de divergences ont été dépassés. En ce qui concerne le premier, l’accord bilatéral relatif à la viande conclu en 2003 restera en vigueur jusqu’en 2009. En matière de propriété intellectuelle, la Russie s’est engagée à se mettre en conformité avec l’intégralité de l’accord TRIPS.

 

 

 

OMC – ORD : état des règlements des différends

(septembre/octobre 2006)

Guillaume AREOU

 

Demandes de consultations

Affaire Communautés européennes – mesures visant le contingent tarifaire pour les aulx frais ou réfrigérés, 12 septembre 2006 (WT/DS349)

Cette demande de consultations présentée par l’Argentine fait suite à la négociation bilatérale entre les Communautés européennes et la Chine pour l’accession de ce dernier Etat. L’Argentine reproche en effet aux Communautés européennes d’avoir accordé à la Chine une augmentation du volume du contingent tarifaire pour les aulx de 20 500 tonnes. Les Communautés européennes auraient ainsi violé le droit de négociateur primitif dont dispose l’Argentine (article XXVIII du GATT de 1994).

Deux mesures ont été visées par le gouvernement argentin : la décision n° 2006/398/CE du 8 juin 2006 et le règlement CE n° 991/2006. Ces dispositions modifieraient le niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses et compromettraient la sûreté et la prévisibilité des concessions tarifaires.

Affaire Etats-Unis – maintien en existence et en application de la méthode de réduction à zéro, 3 octobre 2006 (WT/DS350)

L’Organe de règlement des différends de l’OMC a eu à plusieurs reprises l’occasion de déclarer incompatible la méthode dite de réduction à zéro utilisée par les Etats-Unis. Il existe cependant deux décisions de l’ORD qui concluent à la compatibilité de cette méthode avec la réglementation de l’OMC (Voir Sentinelle du 8 octobre 2006).

La « réduction à zéro simple » est « la méthode par laquelle l'USDOC détermine une marge de dumping moyenne pondérée fondée sur des comparaisons moyenne à transaction ou transaction par transaction entre le prix à l'exportation et la valeur normale et ne tient compte d'aucun des montants à concurrence desquels les prix à l'exportation des transactions individuelles dépassent la valeur normale lorsqu'il agrège les résultats de ces comparaisons multiples ».

 

 

Affaire Chili – mesures de sauvegarde provisoire concernant certains produits laitiers, 30 octobre 2006 (WT/DS 351)

La demande de consultations présentée par l’Argentine porte sur le décret spécial n° 278 publié au Journal officiel du 13 octobre 2006 et sur le procès-verbal n° 282 de la commission nationale chargée d’enquêter sur l’existence de distorsions. Ce décret prévoit l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire de 23% aux importations de lait en poudre en provenance d’Argentine.

Ces mesures seraient incompatibles avec le GATT de 1994 et l’accord sur les sauvegardes.

 

Demandes d’établissement de groupe spécial

 

Affaire Chine – mesures affectant les importations de pièces automobiles, 18 septembre 2006 (WT/DS342)

Après des consultations infructueuses, les trois Etats plaignants (Australie, Communautés européennes et Etats-Unis) ont obtenu la constitution d’un groupe spécial unique (Voir réunion de l’ORD du 26 octobre 2006).

Les mesures visées par ces Etats concernent les mesures adoptées par la Chine qui soumettent à des impositions différentes les pièces automobiles incorporées dans des véhicules fabriquées en Chine. Trois mesures ont retenu l’attention des Etats plaignants : la politique concernant le développement de l’industrie automobile (ordonnance n°8 de la commission nationale pour le développement et la réforme, 21 mai 2004), la mesure prise par l’administration de l’importation de pièces et de composants automobiles pour véhicules complets (décret n°125) et les règles applicables pour déterminer si des pièces et composants automobiles importés constituent des véhicules complets (avis public de l’administration générale des douanes).

Ces mesures seraient incompatibles avec plusieurs dispositions du GATT de 1994, de l’accord MIC et de l’accord SMC.

Affaire Etats-Unis – mesures visant les crevettes en provenance de Thaïlande, 18 septembre 2006 (WT/DS343)

La Thaïlande considère que l’enquête, les déterminations et l’ordonnance qui ont conduit à l’imposition de droits antidumping sur les importations de crevettes ainsi que la prescription par les Etats-Unis d’un cautionnement permanent sur l’importation de ces produits sont incompatibles avec plusieurs dispositions du GATT de 1994 et  de l’accord antidumping. Le groupe spécial a été établi lors de la réunion de l’ORD du 26 octobre dernier.

Affaire Etats-Unis – mesures antidumping finales visant l’acier inoxydable en provenance du Mexique, 16 octobre 2006 (WT/DS344)

C’est encore une fois la méthode de réduction à zéro qui est utilisée par les Etats-Unis qui est au cœur de ce différend. Lors de sa réunion du 26 octobre dernier, l’ORD a établi un groupe spécial à la demande du Mexique. Cet Etat considère que les mesures prises par les Etats-Unis seraient contraires à certaines dispositions du GATT de 1994 et de l’accord antidumping

Affaire Etats-Unis – directive sur les cautions en douane pour les marchandises assujetties à des droits antidumping, 16 octobre 2006 (WT/DS 345)

L’Inde considère que trois mesures prises par les Etats-Unis sont incompatibles avec certaines dispositions de l’accord antidumping, de l’accord SMC et du GATT de 1994. Il s’agit de la directive n° 99-3510-004 sur les cautions en douane relative aux lignes directrices monétaires pour la fixation du montant des cautions (23 juillet 1991) telle que modifiée par la directive n° 99-3310-004 sur les cautions concernant certaines marchandises assujetties à des droits antidumping (9 juillet 2004). Enfin, le document intitulé «clarification des lignes directrices monétaires pour la fixation du montant des cautions pour les catégories spéciales de marchandises assujetties à des droits antidumping » et celui qui est relatif à la « formule actuelle pour le calcul des cautions » ont également été visés par les représentants indiens.

Recours à la procédure de l’article 21 : 5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends

Affaire Corée – droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d’Indonésie, 31 octobre 2006 (WT/DS312)

En novembre 2005, l’ORD adoptait ses décisions et recommandations. La Corée, par la voie de la commission du commerce publia un rapport de mise en conformité en juillet 2006 (avis public n° 2006-105 du ministère coréen des finances et de l’économie). Selon l’Indonésie, ce rapport n’aurait pas modifié le taux des droits relatifs aux mesures antidumping.

Affaire Communautés européennes et certains Etats membres – mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, 10 octobre 2006 (WT/DS347)

A la demande des Etats-Unis, le Groupe spécial a suspendu ses travaux. Cette possibilité est offerte à un Etat membre par l’article 12 : 12 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

 

archive de Sentinelle  relative au différend Airbus/Boeing

 

 

 

CAFTA,

modifications du droit interne de la République Dominicaine

Jacobo RÍOS RODRÍGUEZ

 

En octobre et en novembre 2006, plusieurs modifications du droit interne de la République Dominicaine ont été effectuées afin de remplir les conditions pour l’entrée en vigueur du CAFTA.

Ce traité, signé en 2004 par les États-Unis, le Costa Rica, la République Dominicaine, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Salvador, créé une zone de libre commerce très large en Amérique Latine. Pour son entrée en vigueur, il est nécessaire d’effectuer une série de changements importants dans les droits internes des parties. Les changements impliquent notamment une diminution importante, allant parfois jusqu’à l’élimination des droits de douane. L’objectif est de promouvoir la concurrence et les investissements dans un cadre de transparence. « A través de este tratado, las partes tienen el propósito de crear un mercado más amplio y seguro para las mercancías y los servicios producidos en los siete países y establecer reglas claras y de beneficio mutuo en su intercambio comercial » (voir rapport CAFTA-DR : compromisos asumidos por la República Dominicana y acciones que deberá tomar para aprovechar dicho tratado).

Concernant les modifications récentes du droit de la République Dominicaine, il s’agit d’un ensemble de lois internes qui affectent notamment la loi de droits d’auteur, la loi sur la propriété industrielle, le Code de procédure pénale, et la loi sur les télécommunications, entre autres. Il s’agit de mettre en œuvre ces changements dans un souci d’harmonisation et d’application d’un régime d’exception en faveur des entreprises américaines. Les modifications se feront au moyen de la Loi d’application du CAFTA-DR, déposée au Sénat le 24 octobre dernier par Francisco Javier García, secrétaire d’Industrie et commerce. Surmontant des difficultés importantes en juin dernier, cette loi est le résultat d’environ 10 mois de négociations entre les autorités de la République Dominicaine et les États-Unis et son approbation, intervenue le 31 octobre dernier, était nécessaire pour l’entrée en vigueur du traité de libre commerce. Le processus d’approbation continue auprès de l’Assemblée Nationale, qui ne devrait effectuer aucune modification dans le texte pour permettre l’entrée en vigueur du CAFTA.

 

 

 

L’agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) crée deux nouveaux services d’information en matière d’investissements directs étrangers

Virgile Renaudie

 

Le 7 novembre 2006, l’AMGI, composante de la Banque mondiale (BM), s’est dotée de deux nouveaux instruments afin de répondre à la demande d’informations en matière d’IDE : FDI.net et le centre d’assurance contre le risque politique, PRI-center.com.

La création de ces deux nouveaux outils prend place au sein la politique menée par la BM pour favoriser le développement des pays sous-développés ou en voie de développement. L’investissement étranger est un moyen de créer de l’emploi, de combattre la pauvreté et de pallier les carences en matières d’investissement interne. Il s’agit d’offrir des analyses les plus complètes possibles afin d’informer les investisseurs étrangers sur les risques qu’ils courent tant dans les domaines humains, qu’économiques, financiers, sociaux et politiques.

La particularité de ces deux outils réside dans leur accessibilité ; en effet, il s’agit de deux services en ligne. L’AMGI, depuis une dizaine d’année développe ce type de services. Le FDI et le PRI sont deux instruments se complétant.

Le FDI peut répondre à des demandes très précises relatives à un secteur, à un Etat à la recherche de partenaires… Il ne se contente pas de donner des informations sur l’environnement politique et économique, il constitue également un portail sur les offres d’appel et il propose des opportunités à saisir dans certains Etats. Il possède des informations sur 175 Etats.

Le Pri-center fournit des informations dans un domaine plus précis : le risque politique. Ce second outil semble d’un abord légèrement moins technique que le premier. Il offre de nombreuses informations générales sur un Etat, mais également la possibilité de consulter des guides sur les législations d’investissement, en général ou de manière sectorielle.

Avec ces deux nouveaux outils, l’AMGI propose en fait l’accès à deux moteurs de recherche spécialisés, regroupant toutes les informations en provenance d’institutions internationales, d’ONG, d’institutions nationales, … Ceci est doublé d’une actualisation et d’une mise en lumière de certains thèmes.

Ces services viennent compléter les autres structures de la BM qui ont pour objectif de favoriser, entre autres, les IDE, et d’offrir un maximum de garanties aux investisseurs.

Toutefois, il convient de signaler que ces instruments s’adressent à des professionnels avertis, ayant un intérêt à l’investissement et surtout ayant la capacité de traiter la multitude d’informations offertes.

 

 

Création d’un nouveau fonds européen pour promouvoir la stabilité dans les pays tiers

Virgile Renaudie

 

Le 7 novembre 2006, la réunion des ministres des Finances des pays de l’UE, en formation affaires économiques et financières du Conseil de l’Union, a adopté, par règlement, un nouvel instrument de financement doté d’un budget de deux milliards d’euros afin de promouvoir la stabilité dans le cadre de la politique de relations extérieures de l’Union. Le Conseil a adopté l’ensemble des amendements adoptés par le Parlement européen.

Les pays tiers concernés recevront une aide durant 7 années afin de promouvoir des conditions favorables au développement humain et économique. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2007 et les programmes s’étaleront jusqu’en 2013.

Ce nouvel outil résulte des conclusions du Conseil de l’Union de 2004 relatives au renforcement de l’efficacité des relations extérieures (p. 26). « Paix, sécurité et stabilité mais également droits de l’homme, démocratie et bonne gouvernance, sont des éléments essentiels pour permettre une croissance économique viable et éradiquer la pauvreté ». Des mesures de coopérations économiques et techniques pourront alors être financées.

Il est notamment prévu des aides en cas de situation de crise ou de crise émergente, mais également en cas de situation stable.

Ce nouvel outil prend place dans le nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l’assistance en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide extérieure. Il s’agit d’une action effectuée dans le cadre des politiques de voisinage et de partenariat (art. 1er du règlement).

Ce nouveau fonds européen est un instrument de plus pour assurer l’efficacité de l’Union à l’extérieur de ses frontières, toutefois, on ne peut s’empêcher de relever l’existence d’un certain byzantinisme en ce domaine. Preuve en est le manuel de visibilité de l’UE applicable aux actions extérieures de l’Union européenne.

L’article 5 du règlement souligne que les actions entreprises le seront en cohérence avec les autres actions du Conseil, de la Commission ou encore de la BEI.