Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°102

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

J'ai le regret d'annoncer la mort d'Alexandre Charles KISS, survenue ce  jeudi matin 21 mars 2007 à  l'âge de 81 ans. Directeur de recherches  émérite au CNRS, il occupa des fonctions éminentes en droit  international, depuis sa thèse en 1951 sur L'abus de droit en droit  international. Il explora méthodiquement les nouveaux champs du droit  international qui sont devenus des chapitres importants de la matière,  tels que les droits de l'homme et la protection internationale de l'environnement. Humaniste curieux et ouvert, A. Kiss aura certainement été l'un des esprits juridiques les plus prolifiques et les plus fins, comme le montre son manuel désormais classique Droit international de l'environnement aux Editions Pedone, avec la collaboration de J.P. Beurier, pour les dernières éditions.

Prof. stéphane DOUMBE BILLE

(Sentinelle tient tout particulièrement à s'associer à l'hommage rendu à celui qui fut aussi  l'auteur du Répertoire de la pratique du Droit international. Il a accompli cette tâche considérable parce qu'il savait que le recueil de la pratique était indispensable au développement de la recherche dans notre discipline. Son oeuvre demeure et conserve toute son utilité, mais A. KISS  regrettait qu'elle n'ait pas été poursuivie après lui). 

 

 
 

Numérisation des ouvrages de droit international : Europeana.eu

La Bibliothèque nationale de France a mis en ligne, jeudi 22 mars un site (www.europeana.eu) censé servir de modèle à la future Bibliothèque numérique européenne en ligne. Son objectif est de montrer ce que pourrait être la réponse européenne au vaste programme mondial de numérisation lancé par l'américain Google. Europeana intègre pour le moment un fonds de 12 000 ouvrages (7 000 français, 4 000 hongrois, et 1 000 portugais). Dès l'été 2007, 100 000 ouvrages, 70 000 du fonds Gallica et 30 000 fraîchement numérisés devraient être accessibles. Le programme de numérisation doit se poursuivre avec 100 000 exemplaires de plus, chaque été, dont un nombre important d’ouvrages et de revues de droit, en particulier de droit international

Prof. Yann HERBRAT

Membre du Conseil de la SFDI

 

 

index universel des droits de l'homme

 

 

26 mars 1957/26 mars 2007

 

es agents économiques incompatibles avec le

 

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la Clé de l'Europe

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L’Assemblée générale décide le principe de la création d’un département d’appui aux OMP et d’un bureau des affaires de désarmement

Sarah CASSELLA

 

Le 15 mars 2007, l’Assemblée générale a appuyé dans deux résolutions les propositions du Secrétaire général visant à créer un département de l’appui aux opérations de maintien de la paix hors siège et un bureau des affaires de désarmement. Cette initiative, inscrite dans le programme de réforme de l’ONU, devrait permettre de donner une nouvelle dynamique aux secteurs du désarmement et du maintien de la paix. Dans une lettre du 15 février 2007, adressée à la Présidente de l’Assemblée générale, le Secrétaire général avait annoncé son intention de renforcer l’Organisation en mettant l’accent sur la gestion et l’appui aux opérations de maintien de la paix et en faisant avancer le programme de désarmement. Il avait ensuite mené de larges consultations sur cette question avec les groupes régionaux et les États Membres.

En ce qui concerne la question du maintien de la paix, dans sa première résolution adoptée sans vote, l’Assemblée générale souligne l’intention du Secrétaire général de nommer un Secrétaire général adjoint pour diriger le nouveau département. Elle le prie, en conséquence, de lui soumettre un rapport détaillé sur la restructuration du Département des opérations de maintien de la paix et sur la création du département considéré, notamment en ce qui concerne leurs fonctions, principes budgétaires et incidences financières. Elle demande au Secrétaire général de prendre pleinement en considération les vues des États Membres sur cette question. La Présidente de l’Assemblée générale, Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, a rappelé que le rapport prévu doit aussi prendre en considération les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale. Les 15 délégations qui se sont exprimées après l’adoption du texte ont insisté sur le principe de l’unité de commandement des opérations de maintien de la paix, la cohérence dans la politique et la stratégie, ainsi que la consultation avec les Etats fournisseurs de contingents.

Réaffirmant le rôle essentiel de l’ONU dans le domaine du désarmement, l’Assemblée générale a, par une deuxième résolution, appuyé la création d’un bureau des affaires de désarmement ainsi que la nomination à sa tête d’un Haut Représentant ayant qualité de Secrétaire général adjoint. L’Assemblée générale prie ainsi le Secrétaire général de lui soumettre un rapport sur les incidences financières, administratives et budgétaires de cette nomination et de l’exécution des fonctions assignées au nouveau bureau. Le représentant de l’Allemagne a souligné, au nom de l’Union européenne, que cette résolution ne créé en aucun cas un précédent pour des changements administratifs futurs au sein du Secrétariat.

Dans l’ensemble, les délégations ont estimé que l’adoption par consensus de ces résolutions constitue un signe de confiance à l’égard du nouveau Secrétaire général. Selon Ban Ki-moon, l’adoption de ces deux résolutions est « un bon début » qui permet de lancer concrètement le processus de réforme de l’ONU. Il a par ailleurs annoncé que les rapports demandés seront présentés durant le mois d’avril 2007 (v. toutes les déclarations).

 

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Rés. 1747(2007)

Aggravation des sanctions à l’égard de l’Iran

Prof. Philippe WECKEL

 

 C’est à l’unanimité que le Conseil de sécurité a adopté samedi 24 mars 2007 une nouvelle résolution renforçant le régime des sanctions contre l’Iran (Communiqué, dépêche))

Les 5 membres permanents (+ l’Allemagne ou E3/UE+3) étaient parvenus la semaine dernière à se mettre d’accord sur le projet présenté par l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France (E3/UE). L’examen des propositions d’amendement des autres Etats membres du Conseil a finalement à peine retardé l’adoption du texte.

L’Afrique du Sud a rapidement renoncé à sa proposition jugée « totalement inacceptable ». Cet Etat souhaitait notamment un gel de 90 jours des sanctions imposées à Téhéran par la résolution 1737.

Quelques amendements mineurs ont été acceptés. L’ambassadeur de Grande-Bretagne a indiqué que "sept ou huit" changements avaient été apportés pour tenir compte de certaines demandes faites par l'Afrique du sud, l'Indonésie et le Qatar. Ainsi, la mention que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) demeure l'organe compétent pour vérifier le respect par les Etats de leurs obligations au regard du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) a été introduite, ainsi que le rappel que tous les Etats doivent remplir ces obligations.

Dès jeudi, le texte était présenté sous forme de « bleu » et après une ultime discussion le vendredi, il a été adopté hier.

C’est vraisemblablement le consensus dégagé au sein du Conseil qui a incité le Président iranien à renoncer à son projet de participer à la séance. Il a cependant justifié cette décision par un retard de l’administration américaine dans l’octroi des visas. Le fait a été immédiatement démenti par les Etats-Unis.

Si la résolution renforce les sanctions, elle est clairement rédigée avec le souci d’éviter qu’elle ne puisse provoquer une aggravation des tensions ainsi que d’affirmer sans ambiguïté qu’elle a pour objet d’inciter l’Iran à suspendre l’enrichissement et à reprendre la voie de la coopération. Ainsi la mention de l’article 41 de la Charte exclut toute interprétation pouvant servir de fondement à une intervention armée. On relève aussi que figurent en annexe (annexe 2) les propositions économiques et diplomatiques faites à l'Iran par les Européens en juin pour le convaincre de suspendre l'enrichissement. Dans une déclaration lue (texte) par le Représentant de la Grande-Bretagne, les membres du P5 + l’Allemagne ont « appelé l’Iran à honorer toutes ses obligations internationales et se (sont dits) favorable(s) à une solution négociée, pour parvenir à un accord global avec l’Iran fondé sur le respect mutuel.  Le représentant britannique a également reconnu le droit de l’Iran en vertu du TNP d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.  La transparence et la coopération entière de l’Iran avec l’AIEA sont essentielles pour apaiser les tensions, a-t-il estimé.  Les propositions faites à l’Iran, en juin 2006, sont toujours valables, a-t-il déclaré, proposant de poursuivre les discussions avec l’Iran pour voir si une solution mutuellement acceptable pouvait s’ouvrir ». Enfin, la résolution apporte à l’Iran la garantie de la levée des sanctions en cas de suspension de l’enrichissement.

Les nouvelles dispositions prises contre l’Iran concernent

  • Les déplacements à l’étranger des personnes qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Les Etats sont tenus à cet égard d’exercer « leur vigilance et leur retenue ». Ils doivent aussi faire rapport des mesures adoptées. L’annexe I apporte les précisions nécessaires à l’identification des personnes visées ;

  • l’interdiction de toute forme d’exportation d’armes par l’Iran ;

  • l'importation des armes lourdes (chars de combat, etc.). Les Etats sont tenus là encore d’exercer leur vigilance et leur retenue .

  • Toute nouvelle aide financière (subvention ou prêt) d'un Etat ou d'une institution internationale à l'Iran

On note que le préambule mentionne « la résolution du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA (GOV/2006/14), qui dit qu’une solution de la question nucléaire iranienne contribuerait aux efforts mondiaux de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs ».

 

Parmi les positions des Etats sur la Résolution on relève :

 

Qatar

Il a assuré ne pas avoir de doutes sur les intentions véritables de l’Iran, mais il s’est dit attristé du fait que le Conseil de sécurité se voit obligé d’imposer de nouvelles sanctions à l’Iran.

Congo

Le Congo veut indiquer à l’Iran la voie à suivre qui doit comprendre que la suspension de son programme ne serait pas une marque de faiblesse mais bien un geste d’apaisement permettant de rétablir la confiance.

Indonésie

Il a exhorté le Gouvernement iranien à garder la porte ouverte car, par ce biais, un accord négocié sera, selon lui, possible.  Il a dit considérer que ce projet de résolution tenait compte de certaines des préoccupations du Gouvernement indonésien, et de ses amendements proposés, notamment l’inclusion d’une référence à une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient.

Royaume-Uni

M. Jones Parry a dit son souhait de voir s’ouvrir les perspectives d’une solution négociée.  Il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer le rôle de l’AIEA.

France (texte)

Les mesures adoptées aujourd’hui sont proportionnées aux actes de l’Iran.  Elles sont réversibles.  Elles s’inscrivent dans la logique de pression progressive retenue par le Conseil depuis plus d’un an.  Ces mesures, a encore dit le représentant, ont été définies de manière à exercer une pression efficace sur les autorités iraniennes, tout en pénalisant le moins possible le peuple iranien.  La nouvelle résolution n’introduit, par ailleurs, aucun changement dans les dispositions contenues dans le paragraphe 15 de la résolution 1737.  En effet, s’est expliqué le représentant, le gel des avoirs n’empêche pas une personne ou une entité désignée d’effectuer des paiements dus en vertu d’un contrat entré en vigueur avant l’inscription sur la liste de ces personnes ou entités.

Etats-Unis

Le représentant a espéré que l’Iran répondra à cette résolution en respectant ses obligations juridiques internationales.  Les États-Unis, a-t-il ajouté, sont disposés à appuyer de nouvelles mesures dans 60 jours si l’Iran ne suit pas cette voie.

Les appels lancés par les dirigeants de l’Iran de rayer Israël de la carte sont tout à fait contraires à tout ce qui constitue le fondement de cette Organisation, a-t-il dit, dénonçant en outre le rôle de l’Iran comme parrain du terrorisme.  Il a en outre vivement critiqué le Président de l’Iran pour avoir essayé, a-t-il affirmé, de remettre en cause les tragédies indéniables de la période de la Deuxième Guerre mondiale. 

Fédération de Russie

Les sanctions introduites par le texte ont pour objectif de lever les préoccupations de l’AIEA et en aucun cas de punir l’Iran, a précisé le représentant.  Le Conseil de sécurité, a-t-il dit, envoie un signal sur la nécessité de coopérer avec l’AIEA et lui-même.  La résolution montre clairement que la voie des négociations est toujours libre, a ajouté le représentant, avant de souligner le fait que les mesures imposées par le Conseil doivent être levées dès que l’Iran aura suspendu ses activités nucléaires.  Ces mesures, a-t-il encore rappelé, ont été adoptées en application de l’article 41 de la Charte de l’ONU et ne prévoient donc aucune utilisation de la force.  La résolution dit aussi que toutes les mesures que le Conseil aura à prendre, s’il doit en prendre, se fera dans un cadre strictement pacifique.  La résolution ne modifie pas non plus le paragraphe 15 de la résolution 1737 (2006), a insisté, à son tour, le représentant.

Chine

la Chine appuie le Conseil de sécurité en prenant des actions appropriées visant à exhorter l’Iran à suspendre ses activités d’enrichissement, afin de relancer le processus de négociations.  Dans le même temps, a-t-il ajouté, toute mesure prise devrait viser à sauvegarder le mécanisme international de non-prolifération et à maintenir la paix et la stabilité régionales et internationales.  Selon lui, les actions du Conseil de sécurité devraient être appropriées, progressives et proportionnées, et contribuer à renforcer les efforts diplomatiques plutôt que d’aggraver les conflits et mener à la confrontation.

Panama

Seule, a conclu le représentant, manque la bonne foi de l’Iran pour apaiser les craintes de la communauté internationale.

Slovaquie

Mon pays a un grand respect pour la nation iranienne, son identité riche et sa culture ancienne, a-t-il enfin affirmé, appelant ce pays à saisir l’opportunité de choisir le droit chemin vers une solution globale à la question de son programme nucléaire.

Belgique

La nouvelle résolution vise, a-t-il dit, à démontrer la détermination de la communauté internationale à veiller à l’intégrité du régime de non-prolifération mais aussi à réitérer sa volonté de recréer le cadre d’une solution négociée.

Ghana

Il a espéré une solution diplomatique, en lançant un appel à tous les États pour qu’ils honorent toutes leurs obligations en vertu du TNP, concernant en particulier le désarmement nucléaire et l’exploitation pacifique de l’énergie nucléaire.

Iran

Ces résolutions ne reflètent même pas le point de vue des 15 membres du Conseil car, a-t-il estimé, la plupart de ses membres, au cours des discussions qui ont eu lieu en secret, auxquelles participaient même des non-membres du Conseil, n’ont pas affiché cette unanimité. 

Il est malheureux de constater, a affirmé le Ministre, que le Conseil de sécurité, sous la pression de quelques-uns de ses membres permanents, prive une nation de son droit inaliénable à développer la technologie nucléaire à des fins pacifiques, alors même que ce pays a honoré, et continue d’honorer, ses obligations internationales.  

 

  

L'analyse des Etats-Unis

 

UNSC Resolution on Iran        

Nicholas Burns, Under Secretary for Political Affairs  

Conference Call Briefing With Members of the Press  

Washington, DC  

March 24, 2007  

The resolution is significant in the following respects. It builds on  Resolution 1737, which was the first Chapter 7 resolution passed on December   23, 2006, and it opens up four new areas of sanctions. And these were all areas that were suggested by the United States at a meeting of the P-5 political     directors in London at the end of February, and all of those four suggestions  that the U.S. made at that meeting for new sanctions have been upheld in this  resolution.                                                                    
                                                                       
The first is on arms. The resolution forbids Iran from providing arms to anyone anywhere. It prohibits the sale or the delivery or the transfer of arms to any  nation or any organization. That's significant because Iran has been a major    arms supplier to Hezbollah as well as to Hamas and has used those arms supplies to, in our view, stoke terrorism in the region. So we are particularly pleased about this and it was one of the major U.S. objectives in these four weeks of  negotiations.                                                                  
                                                                       
It also calls on all nations to exercise vigilance and restraint in the export  of arms to Iran. And what that does is it opens up the possibility of further   strengthening of the sanctions of exports to Iran in future Security Council   resolutions.                                                                  
                                                                       
The second area that is new is the focus on the Iranian Revolutionary Guard    Corps Command. It focuses on seven key members -- the sanctions of the IRGC -- and three IRGC-affiliated companies; they will have their assets frozen        internationally. In addition to that, it builds on 1737 by imposing sanctions  on ten individuals and eight organizations involving Iran's nuclear and missile program. That's in addition to the individuals and organizations -- I think it was twelve and ten -- in 1737.                                                
                                                                       
The third area, new area of sanctions, is against Bank Sepah. Bank Sepah is    Iran's fourth largest bank. It was sanctioned by the U.S. Treasury Department  and all of its ability to function in dollars and to undertake transactions in dollars were shut off by the Treasury Department, and now we have a UN Security Council sanction against Bank Sepah. That's important because Bank Sepah has   been the conduit for money from the Iranian Government to subsidize and        transfer money through to the support the ballistic missile and WMD industries in Iran itself.                                                                
                                                                       
And the fourth new area of sanctions is in export credits. This is -- it's not a strong sanction, but it does open up the way -- it calls on nations and      international financial institutions to essentially exercise vigilance in not  providing financial assistance to the Government of Iran. There's an exception for humanitarian and development purposes, but any other transaction it calls  on states not to undertake those transactions. It opens up the door for further action on the issue of export credits to Iran. And we've already seen Italy,   France, Germany and Japan significantly reduce their export credits to Iran    just over the last four to five months, so we're particularly pleased about    that.                                                                          
                                                                       
So there are four new sanctions. In addition, the travel ban and asset freeze  sanctions of resolution 1737 will be continued. Just a couple of more thoughts: This resolution specifically asks the Director General of the IAEA Mohamed     ElBaradei to report back to the Security Council on whether or not Iran is     complying with this resolution in 60 days. So, that would be 60 days from now, the latter part of May. If Iran does not comply within 60 days and this trigger mechanism would ask the Council to adopt further sanctions, and that would open the way for a third Security Council resolution if, as necessary, in the month of May.                                        

 

La question des visas accordés pour le déplacement du Président iranien

Daily Press Briefing
Sean McCormack, Spokesman
Washington, DC
March 19, 2007
 

QUESTION: Can you -- is President Ahmadi-Nejad's passport ready at will-call in Bern with a visa stamped into it?

MR. MCCORMACK: (Laughter.) Let me update you on where we are. We had the -- if I can recall here, we have a total of 39 visas that have been approved. The breakdown of that would be 13 diplomats and 26 security. They all have, I think, the same -- basically the same kind of visa, so those have been approved in Bern. There was just today another request for 33 air crew visas. So what we're going to do is we're going to go through the visa process there, doing all the checks that we need to do. And then once that process has been completed, we're just going to actually issue, which means putting the visas in the passports all at once. But we'll make it clear that there's -- we are not going to be in any way hindering the ability of President Ahmadi-Nejad to appear before the Security Council. We're going to fulfill our host country obligations, so we're going to do that and then in a manner or so that there is no question whether or not he can appear before the Security Council.

QUESTION: The 13 diplomats?

MR. MCCORMACK: Yes, yes.

QUESTION: Can you confirm that Larijani and the foreign minister are both among those 13, too?

MR. MCCORMACK: Yeah. Both of them are here.

QUESTION: Do you know if any were rejected at all?

MR. MCCORMACK: I don't believe so.

QUESTION: Okay.

MR. MCCORMACK: I don't believe so.

QUESTION: And Sean, this does not mean to be frivolous, but do they -- do people with diplomatic passports, which I assume that all -- at least the 13 will have. Are they still subject to the same immigration fingerprinting and eye things when they arrive?

MR. MCCORMACK: Good question. Let me ask. I think there's --

QUESTION: I think he's been here since that came into effect, but I just don't know.

MR. MCCORMACK: Let me check, Matt. I think that there are different categories here when you talk about heads of states and ministers than others in the party. But let me -- we'll get you an answer.

QUESTION: Do you have anything on the date of arrival or departure yet?

MR. MCCORMACK: I don't. That will be up to the Iranians. They have not yet scheduled at the Security Council a date for the beginning of the debate on the resolution or the vote.

QUESTION: And how long is their visa valid for, do you know?

MR. MCCORMACK: I don't. We --

QUESTION: I'm just curious.

MR. MCCORMACK: I'm happy to look into the -- see if we can share the information for you.

(Answer: All visa applicants are subject to robust security screening procedures however, applicants for diplomat visas (A and G) are not subject to biometric finger scanning procedures at U.S. Consulates and Embassies.

The Iranian President and his party did not provide biometric finger scans to obtain their visas. Their visas are single entry and valid for 3 months specific to the U.N. visit. Any travel outside a 25-mile-radius of New York City must have the prior approval of the Office of Foreign Missions of the U.S. Department of State).

QUESTION: Okay.

QUESTION: Is this one of these visas where they're allowed to go to New York and the five boroughs but they can't travel outside? Is that -- (inaudible) mile limit?

MR. MCCORMACK: That's the standard practice. I'll see if that applies in this case.

QUESTION: Yeah, and I also want to make sure that they submitted the right kind of photographs, you know --

MR. MCCORMACK: There is a standard --

QUESTION: -- standard.

MR. MCCORMACK: Standard size. You know, it is one of my goals to see that you are reassured, Matt. (Laughter.)

QUESTION: Thank you.

 

 

 

Le président du comité des sanctions a informé vendredi 23 mars les membres du Conseil de sécurité de l'exécution des sanctions adoptées à l'égard de l'Iran (communiqué, dépêche)

58 Etats et l'Union européenne ont fait rapport sur la mise en oeuvre de la Résolution 1737

51 Etats ont déjà pris des mesures.

L'AIEA a suspendu 22 des 55 projets de coopération avec l'Iran.

 

 

Archive

 

 

 

Le dialogue direct en Côte d’Ivoire : un nouvel espoir de paix

Roland ADJOVI

 

La Côte d’Ivoire, on en parle depuis la mort de Houphouët-Boigny, et plus encore depuis septembre 2002 (voir La crise en Côte d’Ivoire, un dossier de La Documentation française mis à jour en octobre 2006). Des espoirs sont nés avec Marcoussis (France), Accra (Ghana), Prétoria (Afrique du Sud), et sont morts par le fait principalement des acteurs eux-mêmes. Aujourd’hui un nouvel espoir naît du fait des deux principaux protagonistes, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, et on ne peut qu’espérer que ce soit pour de bon !

En novembre et décembre 2006, la crise entre le président de la République, Laurent Gbagbo, et le premier ministre imposé par la communauté internationale, Charles Konan Banny, était à son comble. En effet, le 1er novembre 2006, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 1721 où sont confirmées les décisions antérieures du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La transition est prorogée d’une année au maximum, et le président Gbagbo est maintenu en poste, dans l’optique qu’avant le terme de cette nouvelle année, des élections auront lieu. Par ailleurs, et c’est la source du conflit entre les deux institutions, le premier ministre obtient la plénitude des pouvoirs exécutif et législatif (para. 8 de la résolution), à titre temporaire pour garantir l’effectivité de la conduite de la transition. Le président Gbagbo n’avait pas l’intention de laisser faire : il renomme des responsables que le premier ministre a démis, en insistant qu’il reste le chef de l’Etat avec les pouvoirs qui lui sont confiés selon une constitution qu’ont supplanté des mesures contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies. On pourrait discuter de la légalité et/ou de la légitimité de ces mesures, mais le fait est là que le Conseil de sécurité a adopté des résolutions sur la base du Chapitre VII de la Charte imposant des mesures qui contredisent une répartition constitutionnelle des pouvoirs.

Pour sortir de cette crise institutionnelle nouvelle, le président Gbagbo, dans un discours à la nation, le 19 décembre 2006, fait une série de propositions dont la toute première est l’instauration d’un dialogue direct. Il souhaite ainsi engager directement les négociations avec les Forces nouvelles qui contrôlent la moitié Nord du pays. Cette proposition se concrétise avec un envoyé présidentiel qui se rend à Bouaké, la capitale des Forces nouvelles. Puis la CEDEAO prend le relais et organise les rencontres à Ouagadougou (Burkina Faso), chez le président en exercice de l’organisation sous-régionale autrefois accusé d’être le parrain de la rébellion. C’est ainsi que le nouvel espoir est né le 4 mars 2007 avec l’Accord de Ouagadougou signé par Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, avec la CEDEAO comme témoin. Il faut signaler que Guillaume Soro, avant d’accepter de prendre part à cette négociation directe, a consulté les tendances politiques opposées au camp présidentiel, et a obtenu d’elles, un ralliement comme s’il était le mandant de toutes ces forces politiques. Le premier ministre a aussi apporté son soutien au processus d’un dialogue direct.

Le nouvel accord prévoit une série de mesures pour assurer la réunification du pays et la transition vers les élections générales. Il faut souligner notamment la suppression de la zone de confiance contrôlée par les forces impartiales onusienne et française, avec un démantèlement progressif des forces impartiales tous les deux mois. Déjà le 23 mars 2007, la presse rapportait le départ de 500 militaires français (Soir Info, 23 mars 2007), ce que la diplomatie française n’a pas voulu confirmer, renvoyant les journalistes au ministère de la Défense (point de presse du 22 mars 2007). La diplomatie française a toutefois noté que l’Union africaine avait entériné l’Accord de Ouagadougou (voir le communiqué du Conseil de paix et de sécurité), et que le Conseil de sécurité en serait saisi incessamment.

On notera aussi dans l’Accord de Ouagadougou, la mise en place d’un Centre de commandement intégré, comme un état-major des armées unifiant le commandement des forces des deux parties belligérantes. Dès le 16 mars 2007, le président de la République a signé le décret portant création de ce centre, avec pour mission « d’unifier les forces combattantes en présence et de mettre en œuvre les mesures de restructuration des Forces de Défense et de Sécurité de Côte d’Ivoire » (article 1er du Décret No. 2007-82 du 16 mars 2007).

On notera enfin que cet Accord tout en affirmant le respect des actes antérieurs survenus pour régler le conflit, y compris des résolutions du Conseil de sécurité, adopte des mesures dont la mise en œuvre pourrait entraîner de nouveaux conflits institutionnels. Ainsi les bruits courent qu’un nouveau premier ministre sera nommé par le président Gbagbo. Quid de Charles Konan Banny choisi par le Conseil de sécurité à la suite de l’Union africaine et de la CEDEAO ? L’Accord met en place de nouveaux mécanisme de suivi et de concertation, à savoir le cadre permanent de concertation composé de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Alassane Ouattara (président du RDR) et Henri Konan Bedié (président du PDCI-RDA), et le comité d’évaluation et d’accompagnement présidé par le facilitateur ou son représentant et de trois représentants de chacune des parties à l’Accord. Il est prévu que les parties conviennent conjointement de tout élargissement de ce dernier comité. A côté de ces mécanismes, que deviendront les mécanismes antérieurs notamment le Groupe de travail international dont le mandat résulte encore une fois d’actes du Conseil de sécurité (voir la résolution 1633, para. 4) ? Enfin, l’Accord ne fixe aucune limite dans le temps à la transition : si sa mise en œuvre devait aller au-delà du 31 octobre 2007, le conflit avec les résolutions du Conseil de sécurité sera alors manifeste. Autrement dit, tant que l’Accord de Ouagadougou s’exécute dans le cadre temporel prévu par le Conseil de sécurité, il n’y aura pas besoin de nouvelles mesures pour permettre une prorogation, sauf si, dès à présent, le Conseil de sécurité valide cet Accord dans son intégralité. C’est la voie que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a suivi le 19 mars 2007 (voir le communiqué). L’espoir est donc là, mais, encore une fois, il faut attendre pour voir ce que les parties en feront !

 

 

Quelques documents officiels à lire aussi :

Résolution 1726, 15 décembre 2006. Le Conseil proroge le mandat temporel de l’ONUCI et des forces françaises Licorne pour un petit mois.

Résolution 1727, 15 décembre 2006. Le Conseil maintient le régime de sanctions y compris les sanctions ciblées, et proroge le mandat du groupe d’experts pour une nouvelle période de 6 mois. Sur le régime de sanctions établi par la Résolution 1572, voir la page du Comité.

Déclaration du Président du Conseil de sécurité, 21 décembre 2006, S/PRST/2006/58. Le Conseil réaffirme sa résolution 1721, et son soutien à la fois au premier ministre, au Groupe de travail international et à l’ONUCI.

Résolution 1739, 10 janvier 2007. Le mandat temporel de l’ONUCI et des forces françaises Licorne est prorogé jusqu’au 30 juin 2007. Le mandat substantiel de l’ONUCI est révisée et étendue, avec une coopération avec la MINUL (Mission des Nations Unies au Libéria).

Communiqué de la Treizième réunion du GTI, 2 mars 2007. Le Groupe se félicite de l’évolution du dialogue direct et lui apporte son soutien. Mais on ne peut pas dire que ce communiqué valide l’Accord de Ouagadougou puisqu’il est antérieur à la signature de l’Accord. La prochaine réunion du Groupe aura lieu le 13 avril 2007 : peut-être que le Conseil de sécurité n’adoptera pas de mesure avant cette date.

Rapport du Président de la Commission de l’Union africaine sur la situation en Côte d’Ivoire, 16 mars 2007. Le rapport offre une bonne synthèse de l’évolution de la crise depuis octobre 2006 et du dialogue direct.

 

 

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 FRANCE

De la Constitution aux engagements internationaux,

la France confirme son engagement pour l’abolition de la peine de mort

Valérie GABARD

               

L’initiative amplement médiatisée d’inscrire dans un nouvel article 66-1 de la Constitution française l’abolition de la peine de mort (loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007) semble avoir ouvert la voie à une démarche cohérente et similaire dans la sphère internationale. En décidant de ratifier le Protocole n°13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la France par la voix de son Président se dote des « moyens de poursuivre son action internationale en faveur de l’abolition universelle »  de la peine de mort. Ces propos rapportés à l’issue du Conseil des ministres du 14 mars dernier, ont conduit au dépôt par le Ministre des affaires étrangères devant le sénat de projets de loi autorisant la ratification des deux instruments précités.

 Le projet de loi n°277 devrait conduire à la ratification par la France du Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme dont l’objectif est d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. En interdisant toute dérogation à la règle même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation, Le Protocole n°13 est l’ultime pierre d’une construction empirique visant à l’abolition de la peine de mort en Europe. Ainsi il complète l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 qui consacre le droit à la vie mais envisage l’exception de la peine de mort et le Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme, dont la France est partie depuis 1985, abolitionniste mais qui maintient la possibilité pour les États Parties d'appliquer la peine de mort en temps de guerre ou de danger imminent de guerre (voir le rapport explicatif du Conseil de l’Europe sur le Protocole 13). La France avait signé le Protocole n°13 en 2002, dès l’ouverture à signature mais ce n’est qu’en 2007 que la France semble s’être définitivement résolue « à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances.» Cette ratification, si elle se concrétise dans un délai raisonnable devrait permettre à la France de devenir le 39ème Etat membre du Protocole n°13. 

 Le projet de loi n°278 vise quant à lui, à la ratification par la France du deuxième protocole facultatif du Pacte international sur les droits civils et politiques. Cet instrument, premier texte en la matière de valeur contraignante et à vocation universelle, prévoit l’abolition de la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre. Adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989, le Protocole facultatif compte à ce jour soixante Etats membres. Si la France a adhéré au Pacte international sur les droits civils et politiques en 1989, elle reste le seul pays membre de l’Union européenne avec la Lettonie, à ne pas avoir ratifié le deuxième Protocole facultatif.

 Dans son contenu, l’instrument prévoît qu’aucune personne qui relève de la juridiction d’un Etat Partie ne sera exécutée et que des mesures doivent être prises par les Etats pour abolir la peine de mort. L’article 2 organise cependant la possibilité d’une réserve lors de la ratification ou de l’adhésion pour le temps de guerre mais rejette toute suspension à l’application de ses dispositions même en cas de « danger public exceptionnel » qui « menace l’existence de la nation.» Il est intéressant de noter que dans une décision n°2005 524/525 DC du 13 octobre 2005, le Conseil constitutionnel s’était prononcé à la demande du Président de la République sur la nécessité d’une révision constitutionnelle pour  la ratification des deux instruments étudiés et que l’absence de dénonciation possible ait été au cœur du dispositif. En effet, s’appuyant sur une jurisprudence bien établie en matière de ratification des engagements internationaux, le Conseil a reconnu que les deux textes ne mettent pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garanties. En revanche elle affirme que porte atteinte aux conditions essentielles de d’exercice de la souveraineté nationale « l’adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci. » Si tel n’est pas le cas pour le protocole 13, le deuxième protocole facultatif au PIDCP ne peut en revanche être dénoncé. Ainsi « cet engagement lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l'existence de la Nation ; qu'il porte dès lors atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté national.» Une telle décision sous entend nécessairement une révision du texte constitutionnel.  Au-delà d’une consécration symbolique de l’abolition de la peine de mort au sommet de la hiérarchie des normes nationales, la révision constitutionnelle récente a également ouvert la voie à une possible ratification de l’instrument onusien (voir également le dossier complet du Conseil constitutionnel). 

 

 

 

Conseil des Droits de l’Homme : examen du rapport sur les droits des minorités.

Karine RINALDI.

 

Le rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités du 4 janvier 2007 a été examiné par le Conseil des Droits de l’Homme dans la matinée du 20 mars, au cours de sa 4° session.

 L’experte indépendante, Mme Gay McDougall, s’est rendue en Hongrie du 25 juin au 4 juillet 2006 dans le cadre de son mandat. Ce rapport sur cette visite souligne la forte volonté politique, les ressources et les efforts considérables déployés par le gouvernement pour résoudre les problèmes que rencontrent les minorités. Elle a mis l’accent sur le système unique hongrois des administrations autonomes des minorités. Cependant, la situation reste « désespérée » pour la communauté Rom qui a été la plus touchée par la période de transition, actuellement encore victime de préjugés et discriminations. Mme McDougall a eu l’occasion de s’entretenir directement avec des membres de communautés Roms dans la région de Pécs. Leur taux de chômage continu de dépasser celui des autres groupes minoritaires ; leur espérance de vie est inférieure de dix ans à celle de la population générale ; ils sont victimes d’une ségrégation généralisée dans le domaine de la scolarisation ; ils vivent pour beaucoup sans eau courante ni électricité. Mme McDougall est inquiète des mesures du gouvernement visant à substituer aux anciens mécanismes institutionnels en faveur des Roms une politique plus large ciblant tous « les groupes défavorisés » : cela pourrait être un frein aux progrès accomplis en faveur des Roms.

Concernant sa mission effectuée en Ethiopie du 28 novembre au 12 décembre, l’experte indépendante souligne la contradiction entre l’énoncé de la Constitution qui « jette des fondements forts pour les droits, les libertés et les égalités », reconnaissant les diverses langues et cultures du pays, et la pratique. Si la Constitution consacre une égalité des droits, « les conflits ethniques sapent les projets de stabilité régionale ».

 Ses conclusions, après l’étude des rapports de 50 pays sur les progrès en faveur des minorités, sont inquiétantes : les minorités ne sont mentionnées que dans 19 rapports, d’autres les mentionnent dans la composition de la société nationale, mais sans aucune attention particulière. Ne sont pas indiquées les raisons pour lesquelles ces minorités souffrent de discrimination. Leur inclusion dans les stratégies d’éradication de la pauvreté n’est pas une priorité pour les gouvernements.

 Mme McDougall a donc expliqué que la cible dans le présent rapport annuel était ce thème de la promotion de l’inclusion des minorités dans le contexte des mesures de lutte contre la pauvreté. Les Etats doivent commencer par réunir des données en fonctions des caractéristiques religieuses et linguistiques pour pouvoir apporter des réponses appropriées à la réalité.

 Son rapport recommande aux gouvernements d’adopter des « politiques ciblées et énergiques d’action affirmative » pour lutter contre cette exclusion sociale.

 La représentante de la Hongrie s’est félicitée de la série d’échanges constructifs sur la protection des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques qui a découlé de la visite dans le pays de l’experte indépendante. Elle reconnaît que des efforts restent à faire, malgré l’exemple que représentent les institutions hongroises.

 La représentante de l’Autriche a demandé à l’experte indépendante quels étaient les principaux besoins d’action future pour mettre en œuvre la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités.

 

 

 

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones :

Présentation de son 6° rapport annuel.

Karine RINALDI

 

Le Conseil des Droits de l’Homme a entamé son dialogue avec ses procédures spéciales dans la matinée du 20 mars 2007, matinée au cours de laquelle il a examiné le sixième rapport annuel du rapporteur spécial Rodolfo Stavenhagen.  

Depuis la présentation de son cinquième rapport, M. Stavenhagen s’est rendu officiellement en Equateur et au Kenya. Au cours de sa mission en Equateur, du 24 avril au 4 mai, il a pu constater que l’absence de législation qui permette de rendre compatibles les juridictions autochtones et ordinaires est à l’origine de nombreux conflits ; le rapporteur spécial est d’autant plus préoccupé que l’indifférence du personnel judiciaire à l’égard des spécificité culturelles est grande. 

L’aspect fondamental qui ressort de ce rapport (un rapport nourri d’exemples concrets) est que, bien que ces dernières années de nouvelles normes aient été adoptées, de nouvelles institutions créées et de nouvelles politiques mises en œuvres pour la défense des droits des populations autochtones (ou tribales), il existe un énorme fossé entre l’institutionnalisation de ces normes et la pratique quotidienne. Pourtant, le manque de mesures concrètes pour la protection de leur intégrité physique et culturelle est à même d’entraîner leur disparition totale. Le principal problème que subissent ces populations est la perte de leurs territoires ; territoires directement liés aux ressources, à l’identité, à la survie physique (voir le dernier arrêt de la CIADH en la matière).

Ces dernières années les réformes constitutionnelles et législatives se sont accélérées partout dans le monde, reconnaissant les droits spécifiques de ces populations. Mais rares sont les mises en œuvre effectives. Les tribunaux commencent à jouer un rôle beaucoup plus actif en faveur des populations autochtones, en général dans le domaine de leur droit à la propriété  (Tribunal Suprême du Botswana, de l’Afrique du Sud, du Brésil, Cour fédérale en Australie, Cour Suprême du Canada, Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme) ; mais ces décisions rencontrent également un manque d’effectivité. (Pour exemple, l’absence de mise en œuvre à ce jour des arrêts de la CIADH ; ou encore le refus du gouvernement des Etats-Unis d’exécuter les recommandations de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, du Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale, ou encore du Comité des Droits de l’homme, toutes en rapport avec le droit à la propriété des indiens shoshones…).

Le rapporteur spécial recommande donc aux Etats de réduire ce fossé entre les droits reconnus et les droits effectivement exercés, surtout dans le domaine des terres et des ressources naturelles. Car en effet, bien que de nombreuses constitutions reconnaissent le droit à la propriété communautaire, inaliénable et imprescriptible, les processus d’obtention des titres sont lents et compliqués.

Il recommande également aux Etats et aux grandes firmes internationales de respecter les droits traditionnels des communautés spécifiques que sont les peuples des forêts. (60 millions d’autochtones dans le monde dépendent presque totalement des forêts). Leurs territoires sont affectés par les grandes exploitations, légales ou illégales, qui détruisent leurs moyens traditionnels de subsistance.

La situation des communautés pastorales est également prise en compte dans ce rapport : les Etats doivent encourager des projets de développement qui permettent à ces communautés de conserver leurs modes de vies et territoires traditionnels. Les Massaïs du Kenya sont un exemple de cette problématique, nomades et semi-nomades expulsés de leurs terres ; le gouvernement reconnaît désormais que ses stratégies de développement étaient erronées et les incorpore à présent dans les plans nationaux de développement.

Le rapporteur spécial est toujours fortement préoccupé par la situation des populations isolées. Il estime que « beaucoup de ces communautés se trouvent aujourd’hui au bord de ce que certains qualifient de génocide » ; il exprime sa crainte pour cette situation extrêmement vulnérable dans laquelle se trouvent de petites communautés autochtones dans la région de l’Amazonie colombienne, en danger d’extinction pour cause de la violence. (La Commission colombienne de juristes note à ce sujet qu’en 2005 le rapporteur spécial avait déjà mentionné ce risque de génocide des indiens en Colombie, « or, cette situation n’a toujours pas trouvé de solution effective ». Le Conseil des Droits de l’Homme devrait demander, selon elle, au représentant spécial de se rendre dans le pays pour prévenir ce « génocide »). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme avait, lors d’un séminaire sur cette problématique des populations isolées, en novembre 2006 en Bolivie, recommandé que ce thème particulier soit une priorité dans les agendas nationaux et internationaux.

Le rapporteur spécial s’est également intéressé à la « criminalisation » des revendications autochtones qui est loin d’avoir disparue ; aux droits à la propriété intellectuelle qui leur sont insuffisants (11 organisations du système des Nations Unies travaillent actuellement sur ce thème) ; à la pauvreté dont sont victimes ces populations, pauvreté « liée directement à la spoliation de leurs terres » ; ou encore aux discriminations subies par les femmes autochtones (y compris à l’intérieur de leurs communautés), victimes d’une triple discrimination, pour être femmes, indiennes et pauvres.

 Selon Monsieur Stavenhagen, ces situations renforcent l’idée de la nécessité d’adopter des normes et mécanismes pour la protection effective de ces populations. (Il est cependant possible de remarquer que l’adoption de normes spécifiques n’est pas la seule solution : la CIADH est en train de réaliser un travail remarquable, sur la base de droits de l’homme universels (la Convention Américaine des droits de l’homme), en les interprétant, certes, de façon spécifique et nouvelle, aux vues des particularités des bénéficiaires de ces droits). Cependant, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones représenterait un texte fondamental pour la protection de leurs droits dans le monde entier, texte qui selon le rapporteur spécial est « un complément nécessaire pour le système universel des droits de l’homme ».

Il prie donc l’Assemblée Générale d’adopter cette Déclaration lors de la présente période de sessions ; il recommande à l’Organisation des Etats Américains d’adopter la Déclaration américaine sur le même sujet, ainsi que de renforcer son appuie à la Commission sur les droits des populations autochtones de la CIDH ; et demande à l’Union Africaine de prendre en considération les apports du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la Commission Africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples.  

 Le rapporteur spécial reste réaliste et constate que depuis l’établissement de son mandat, « on ne peut affirmer que les conditions des droits de l’homme des populations autochtones aient changé substantiellement ». Il déplore qu’il puisse encore exister de l’incompréhension sur la nécessité de ces droits, et que le pouvoir politique soit souvent l’« obstacle » à l’effectivité de leurs droits…

M. Stavenhagen propose la création d’un nouvel organe d’experts qui réaliserait des rapports et des études spécialisés, en coordination avec les mécanismes déjà existants.

 « Le Conseil à désormais la responsabilité et l’opportunité de faire de nouveaux pas dans la protection internationale des droits de l’homme des populations autochtones ».

 Il est inquiétant que le représentant du Kenya (comme beaucoup de gouvernements à travers le monde), tente d’identifier les « autochtones » avec de simples « minorités marginalisées ». Les problématiques des autochtones (et des populations tribales) sont bien différentes de celles des minorités, de même que les enjeux, les droits respectifs. Ces tentatives semblent vouloir les déposséder de leurs droits spécifiques tel que le droit à l’autonomie, droit dont ne disposent pas les minorités.

Selon la représentante du Canada, le rapport aurait pu mentionner les mesures prises par son gouvernement en faveur des populations autochtones, gouvernement qui « œuvre depuis le début des années 1990 en faveur de l’adoption d’une déclaration sur les droits des populations autochtones » (mais qui a été le seul pays, avec la Russie, a voté NON à l’adoption de ce texte devant le Conseil des Droits de l’Homme en juin dernier).

La France (qui défend l’unicité du peuple français), « aimerait savoir pour quelles raisons l'Assemblée générale n'a pas suivi le Conseil, et quelles sont les voies et moyens pour réussir à adopter cette Déclaration »…

 

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L’adoption du Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens suspendue à la position du Barreau cambodgien concernant les avocats étrangers 

Valérie GABARD

 

 « Le Comité de révision a discuté en détail de nombreux points et résolu tous les problèmes subsistants, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels à finaliser». Cette annonce lapidaire marque peut être la fin des derniers points de discorde entre les juges internationaux et cambodgiens à propos du Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens (CETC). Elle conclut a priori positivement plus de dix jours de négociations (du 7 au 16 mars) alors même qu’une ambiance plutôt négative régnait avant la reprise des travaux, certains les ayant même qualifiés de « réunion de la dernière chance ». 

 Il est certain que cette annonce rassurera les partisans d’un processus judiciaire internationalisé chargé de juger des crimes commis par les ex-dirigeants Khmers rouges, dont les espoirs avaient été largement mis à mal par les échecs successifs du Comité de révision de parvenir à un accord définitif et ceci depuis novembre 2006. Il est plus que délicat d’évoquer le contenu du projet final de Règlement intérieur car si la première version du Règlement intérieur avait été rendue publique en novembre dernier, le contenu du compromis reste pour l’heure secret.

 Néanmoins le soulagement est tout relatif, car même si une assemblée plénière chargée d’adopter définitivement le Règlement intérieur est convoquée pour le 30 avril prochain, les juges internationaux ont déjà prévenu qu’elle ne pourrait avoir lieu si les obstacles extérieurs n’étaient pas levés. En effet, l’ultime point de friction se cristallise entre les juges internationaux et le Barreau du Cambodge concernant l’impact sur la participation des avocats étrangers des frais d’enregistrement auprès du Barreau du Cambodge. Le Barreau a fixé les droits d’inscription pour les avocats étrangers à 500 dollars. Pour travailler auprès des CETC, les avocats devront en plus s’acquitter de 2 000 dollars et d’encore 200 dollars par mois, soit près de 5000 dollars pour la première année. Les juges internationaux ont exprimé un vif désaccord contre cette solution qu’ils estiment porter atteinte au libre choix du conseil par les accusés et les victimes. L’enjeu est tel que les juges internationaux considèrent que la décision constitue un obstacle à l’adoption du règlement intérieur, a contrario des juges cambodgiens qui estiment que le problème ne devrait pas constituer un obstacle à l’adoption du Règlement. 

 La société civile et en particulier le Cambodian Human Rights Action Committee (CHRAC), Forum Asia, Justice pour le Cambodge et le Collectif pour les victimes des khmers rouges ont critiqué la décision du Barreau. Ils invoquent notamment qu’une telle décision ne porte que sur des considérations financières et ne contient aucun critère de compétence. L’inexistence de systèmes « censitaires » similaires devant les autres juridictions internationales est également un argument de poids, tout comme le principe de la liberté de choix du Conseil prévu par l’Accord de 2003. Pour le Barreau au contraire, les frais d’inscription ne sont pas élevés au regard des salaires perçus par les avocats étrangers. 

 Un pas en arrière pour un pas en avant, tel le sentiment que dégage le processus judiciaire mixte national et international engagé au Cambodge. Lorsque le problème semble enfin régler entre les juges se sont les évènements extérieurs qui risquent de retarder une fois de plus l’adoption du Règlement intérieur. De plus, les désaccords à répétition entre les juges internationaux et nationaux pour l’adoption du Règlement intérieur sont-ils le prélude à une situation comparable lorsque les Chambres fonctionneront ? L’équilibre obtenu dans l’accord de 2003 est fragile et le risque réel. En tout état de cause même si les mécanismes de règlement des différends entre juges nationaux et internationaux fonctionnent, une multiplication des désaccords ne ferait que ralentir une justice voulue rapide (3ans). Plusieurs mois après le début officiel des travaux des Chambres une chose est certaine, les procès ne débuteront pas aux dates initialement prévues. 

 

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Avortement thérapeutique et obligations positives des Etats

Vers un droit à l’avortement au sens de l’article 8 de la Convention ?

S. Touzé

 

 

 Le 20 mars 2007, la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Tysiac contre Pologne.

Introduite par une ressortissante polonaise qui s’était vue opposer un refus d’avortement thérapeutique en dépit d’une grossesse à risque, cette requête devait conduire la Cour européenne des droits de l’homme à se prononcer sur la conventionnalité de la législation polonaise en la matière et, plus particulièrement sur la loi de 1993 sur le planning familial aux termes de laquelle :

« 1.  Seul un médecin peut pratiquer un avortement, et ce lorsque :

1) la grossesse met en danger la vie ou la santé de la mère ;

2) des tests prénatals ou d'autres résultats médicaux montrent qu'il existe un risque élevé que le fœtus soit atteint d'une malformation grave et irréversible ou d'une maladie incurable qui menace sa vie ;

3) il existe de sérieuses raisons de croire que la grossesse résulte d'un acte criminel.

2.  Dans les cas énumérés en 2) ci-dessus, l'avortement peut être pratiqué jusqu'au moment où le fœtus est capable de survivre en dehors du corps de la mère et, dans les cas cités en 3) ci-dessus, jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse.

3.  Dans les cas cités en 1) et 2) ci-dessus, l'avortement est pratiqué par un médecin en milieu hospitalier.

(...)

5.  Les circonstances dans lesquelles l'avortement est autorisé au titre du paragraphe 1, alinéas 1) et 2) ci-dessus, doivent faire l'objet d'un certificat émis par un médecin autre que celui qui doit effectuer l'avortement, sauf si la grossesse fait peser une menace directe sur la vie de la femme. »

 

En l’espèce, la requérante, atteinte d’une forte myopie, avait fait l’objet pour sa troisième grossesse de plusieurs examens médicaux mettant en avant un risque potentiel pour sa santé si celle-ci devait être menée à terme. Conformément à la loi de 1993, la requérante s’orienta alors vers un gynécologue qui, après un bref examen de visu, refusa de délivrer un certificat autorisant l’avortement.

La requérante accoucha en décembre 2000 et, quelques semaines après, sa vue subit une forte détérioration rendant nécessaire une hospitalisation. L’ensemble des examens pratiqués à cette occasion révéla une occlusion vasculaire en résorption à l'œil droit et une aggravation de la dégénérescence de la macula à l'œil gauche susceptible à moyen terme de causer une cécité irréversible. Déclarée invalide, la requérante entama alors sans succès une procédure pénale contre le médecin lui ayant refusé l’autorisation d’avortement.

N’ayant pu, sur le plan interne, obtenir ni le constat de la responsabilité dudit médecin, ni la réparation du préjudice physique subi en raison de la décision médicale prise en application de la loi de 1993, la requérante introduisit un recours devant la Cour en invoquant une violation de l'article 8 et 3 de la Convention. Elle se plaignait en outre de n'avoir pas disposé d'un recours effectif, au mépris de l'article 13 et, sur le terrain de l'article 14, elle soutenait avoir subi une discrimination dans l'exercice de ses droits garantis par l'article 8.

L’essentiel de l’arrêt repose sur l’examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention qui soulevait la question de savoir si un Etat qui accorde dans la loi aux femmes le droit de recourir à un avortement lorsque la grossesse menace leur santé physique, mais ne prend pas les mesures afin que les femmes se trouvant dans ce cas puissent exercer effectivement leur droit, méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la Convention.

De manière plus large le problème soulevé conduisait ainsi à déterminer les obligations imposées aux Etats par la Convention qui, sur le plan interne, ne reconnaissent le droit à l’avortement qu’à des fins thérapeutiques ?

Sans se prononcer explicitement afin de déterminer si la CEDH reconnaît ou non le droit à l’avortement, la Cour n’en a pas moins développé un argumentaire très orienté laissant à tout le moins supposer que la solution rendue, sans constituer une prise de position explicite en la matière, donne un certain nombre d’indications quant aux attentes de la Cour sur cette question sensible. Ce constat est d’ailleurs parfaitement confirmé par la seule lecture des opinions individuelles rédigés par les juges Bonello (celui-ci apporte une précision quant à l’interprétation de la solution qui peut laisser penser que la majorité des juges pouvait être encline à privilégier une solution plus générale sur la question de l’avortement sortant ainsi du seul cas d’espèce qui lui était soumis) et Borrego Borrego qui démontre que l’interprétation à privilégier dans la lecture de cet arrêt peut incontestablement être tournée vers une réflexion autrement plus générale que sous-tendent les particularismes de l’espèce.

Ceci se vérifie particulièrement à travers l’examen que la Cour met en œuvre pour apprécier si les autorités polonaises ont respecté leurs obligations au titre de l’article 8, et ce, tant dans le cadre de la loi de 1993 que, de manière générale dans l’ensemble de la procédure pénale qui a suivi l’accouchement.

Relativement à la loi polonaise sur l’avortement, la Cour fait entièrement droit à l’argumentaire du tiers intervenant (Le Center for Reproductive Rights) et considère que celle-ci, contrairement à la législation en vigueur dans « certains Etats » (la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède) ne met en place aucun mécanisme permettant « de protéger le droit des femmes à avorter légalement dans les cas où les services de santé refusent de pratiquer l'avortement, y compris lorsque la santé de la femme est menacée ». Préconisant de la sorte l’instauration via la loi polonaise d’un avortement légal (position discutable), la Cour conclut que la loi polonaise ne peut être conforme à l’article 8 de la Convention dans la mesure où elle ne prévoit aucun « mécanisme effectif permettant de déterminer si les conditions à remplir pour bénéficier d'un avortement légal étaient réunies dans le cas de la requérante. Dès lors, celle-ci s'est trouvée plongée dans une incertitude prolongée et a éprouvé de grandes angoisses lorsqu'elle envisageait les conséquences négatives susceptibles de découler pour sa santé de sa grossesse et de son accouchement. »

La question posée dépassait toutefois la loi de 1993 et devait aussi conduire la Cour à préciser si l’existence des procédures engagées sur le plan interne avait suffit à l’Etat polonais pour remplir ses obligations positives aux termes de l’article 8 de la Convention. Autrement dit, devait-on privilégier une acception réparatoire en la matière ou, au contraire, faire droit à une approche essentiellement tournée vers les intérêts moraux et physiques de la femme enceinte avant accouchement ? Ici la réponse de la Cour est on ne peut plus claire et privilégie incontestablement la seconde option.

Relativement à l’action civile, la Cour est en effet catégorique et constate que « les dispositions du droit de la responsabilité délictuelle appliquées par les juridictions polonaises n'ont pas offert à la requérante un instrument procédural qui lui aurait permis de faire valoir son droit au respect de la vie privée. Le recours de droit civil n'a qu'un caractère rétroactif et compensatoire. Il aurait seulement pu conduire, et à condition que la requérante obtienne gain de cause, à ce que les tribunaux lui accordent des dommages et intérêts pour réparer le préjudice irrémédiable causé à sa santé qui s'est manifesté après l'accouchement ».

Quant à la procédure pénale, le constat est aussi lapidaire et la Cour conclut que de telles mesures rétroactives ne suffisent pas à elles seules à protéger comme il convient l'intégrité physique de personnes se trouvant dans une situation aussi vulnérable que la requérante.

Dès lors, la Cour estime qu’ « eu égard aux circonstances de l'espèce prises dans leur ensemble, on ne saurait donc dire qu'en créant des recours juridiques permettant d'établir la responsabilité des médecins, l'Etat polonais a satisfait à l'obligation positive qui lui incombait de protéger le droit de la requérante au respect de la vie privée dans le cadre d'un désaccord portant sur le point de savoir si elle avait le droit de bénéficier d'un avortement thérapeutique ».

Concluant à une violation de l’article 8 de la Convention et se refusant de se prononcer sur le reste des griefs, la Cour a néanmoins rendu un arrêt audacieux qui, loin de la décision consensuelle rendue en l’affaire D. c. Irlande, vient, par le jeu des obligations positives des Etats parties, conférer une portée nouvelle à l’article 8 de la Convention. Ce faisant elle ouvre un vaste débat qui devra sans conteste être développé en appel dans un très probable arrêt de Grande Chambre.

 

 

L'engagement de l'Union européenne dans la perspective de l'après-Kyoto

Danilo COMBA

 

Un record de chaleur planétaire a été enregistré de décembre 2006 à février 2007, a annoncé le 15 mars l'administration américaine des Océans et de l'atmosphère (NOAA). Selon la NOAA, la température moyenne mondiale, enregistrée à la surface des continents et des mers durant ces trois mois (d'hiver pour l'hémisphère nord et d'été austral), a été la plus élevée en 128 ans d'enregistrements américains et a dépassé de 0,72 degré Celsius

Dans ce contexte l'Union européenne prend des engagements unilatéraux, sans  attendre les résultats qui peuvent être obtenus dans le cadre multilatéral de la CCCC  ou des Réunions G8, mais qui sont orientés dans une perspective multilatérale et expriment la confiance dans les forces du marché.

 

A) Pré-Réunion G8+5 Pays émergents pour Kyoto 2

L'Allemagne préside actuellement à la fois le G8 et l'Union européenne. Parmi les leaders mondiaux dans le domaine des technologies d'efficience énergétique et les énergies renouvelables, l'Allemagne entend mettre à profit cette double fonction pour tenter de débloquer les négociations internationales sur les suites à donner au protocole de Kyoto.

La réunion informelle G8 des ministres de l'Environnement à Potsdam le 16 mars, dans l'historique château Cecilienhof, a porté sur la biodiversité et le changement climatique et était destinée à préparer le prochain sommet des huit grandes puissances industrielles, prévu du 6 au 8 juin à Heiligendamm. Sur le climat, les ministres avaient à prendre position sur cinq questions figurant dans un document de travail présenté par le ministre  allemand de l'Environnement, M. Sigmar Gabriel, qui présidait les travaux.

L'objectif principal est de décider d'une stratégie pour des négociations mondiales prévues fin décembre à Bali (Indonésie) au sujet d'objectifs de réductions des émissions prenant la relève du processus de Kyoto au-delà de 2012, (ce parcours a été entrepris de manière plus importante suite à la Conférence UNFCCC de 2006 à Nairobi, prévoyant un calendrier de séance, Sentinelle).

Selon le ministre allemand les perspectives en faveur d'une protection du climat se sont améliorées. Bien que les Etats-Unis refusent, comme il est rappelé par M. Steve Johnson, administrateur de l'EPA

(Environmental Protection Agency), qui conduisait leur délégation, de participer à un système de commerce des émissions de CO2 (multilatéral et contraignant ), un message clair a été envoyé vers le prochain sommet de Heiligendamm, même s'il ne s'agit pas du « pas décisif ».

L'aspect qui semble avoir le plus grand intérêt est représenté par la convergence interétatique:: les cinq plus grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud et Mexique), invités pour la première fois à un G8-environnement, ont pris part à toutes les sessions et ils seront égalementinvités à Heiligendamm; par ailleurs, selon des sources diplomatiques, ils sont étroitement associés à la préparation du sommet. Or ces pays du "G8+5", émettent à eux seuls environ deux tiers des gaz à effet de serre dans le monde. Il est donc appréciable  que ces Etats aient convenu de principes directeurs communs au sujet de la protection  du climat.

Le débat, qualifié d' « ouvert et honnête » a également conduis à la « Postdam Initiative -Biological Diversity 2010 », un projet qui se fonde sur 10 points essentiels et qui prévoit: « Focussing all our efforts on the achievement of the 2010 target of significantly reducing the loss of biodiversity in the coming years, we acknowledge the urgent need to halt human induced extinction of biodiversity as soon as possible. In this context we welcome the Countdown 2010 Initiative and the Alliance for Zero Extinction. We will develop and implement national targets and strategies in order to achieve the 2010 target and beyond ».

Déclaration de parlementaires de G8+5,  datant février 2007

 

 

B) Décisions des Ministres européens. Engagement unilatéral dans une perspective multilatérale

L'Union Européenne, sans attendre l'engagement concret des autres Etats dans la lutte contre les changements climatiques, relance « la mise ». La volonté, démontrée à plusieurs reprises (Sentinelle), de vouloir être le précurseur dans cette bataille, est confirmée par la réunion du Conseil européen qui a eu lieu les 8 et 9 mars à Bruxelles.

Le Conseil européen a décidé dans ce contexte de prendre l'engagement, suivant la stratégie développée par la Commission européenne (centrée sur la sécurité de l'approvisionnement, l'efficacité et la viabilité environnementale),  de réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre de

·     20 pour cent d'ici à 2020 (par rapport à 1990),

·     ou 30% pour autant que d'autres États industrialisés conviennent d'objectifs comparables.

Par cette approche l'UE « fait confiance » au système de marché pour qu'il puisse conduire les autres Pays à s'engager de manière plus forte dans les politiques environnementales. En effet outre une politique environnementale, cette action représente un signal important invitant les marchés énergétiques à investir en Europe dans des énergies durables et innovantes.

Un accord serait satisfaisant, en décryptant les conclusions adoptées par les 27, à deux conditions. D'une part les pays développés doivent s'engager collectivement sur un objectif de réduction « de 30% environ d'ici à 2020 par rapport à 1990 » et sur une vision à 2050 (réduction de « 60 à 80% »). D'autre part « d'autres pays développés » (les Etats-Unis ou l'Australie) doivent se fixer des objectifs absolus de réduction et « les pays en développement plus avancés sur le plan économique » (la Chine, l'Inde et les autres grands émergents, en particulier ce qui ont participé à la Rèunion G8+5, voir au-dessus) doivent prendre des mesures conduisant à une réduction de « l'intensité des émissions induites par leur développement économique ».

·     L'accord prévoit également un engagement contraignant relatif à une augmentation de 20% des énergies renouvelables et l'objectif de réduire de 20% la consommation énergétique totale prévue pour 2020 au travers de mesures efficaces.

·     Le plan d'action comprend une adhésion claire à la solidarité en matière de politique énergétique au sein de l'UE ainsi qu'aux compétences des États membres pour fixer leur bouquet énergétique national.

.Il's'agit donc de l'adoption par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne  d'« une politique intégrée en matière de climat et d’énergie ». En conséquence de cette action la Commission est invitée à présenter début 2009 une révision de sa stratégie énergétique. Le Conseil européen adoptera sur cette base, au printemps 2010, un nouveau plan d'action pour sa politique énergétique.

 

Nous félicitant de ce fort engagement, il ne nous reste pas moins à soulever deux aspects: l'engagement établi dans le cadre du Kyoto (-8%) pour la période 2008-2012 ne sera pas respecté par l'UE, à défaut d'une difficulté, voire d'une volonté forte, de ses membres. Egalement, les tractations pour distribuer l’objectif européen de réduction d’émissions d’ici à 2020 (20 ou 30% selon l’évolution de la situation internationale) devraient être infiniment plus compliquées à 27 qu’elles ne l’avaient été à 15 en 1998.

Un premier pas dans la direction souhaitée  a eu lieu le 15 mars 2007: la Conférence des présidents du Parlement européen a décidé de créer une commission temporaire sur le changement climatique à la suite d'une initiative semblable du Congrès américain. Cette initiative doit encore être adoptée officiellement par le Parlement dès que le mandat de la commission aura été établi. La commission ne devrait avoir aucun pouvoir législatif mais tiendra des auditions et recommandera des projets de loi.

Parmi les « meilleurs élèves » européens, le Royaume-Uni, par le biais du ministre de l'environnement David Milibandle, a présenté le 13 mars 2007, les plans gouvernementaux visant à réduire les émissions de GES de 60% d'ici 2050. De plus, le projet de loi sera soumis à une consultation publique et devra être  ratifié par le parlement.

 

 

 

 

Convention entre la France et l’OIF relative à l'installation de la Maison de la Francophonie à Paris

Jacobo Ríos RodrígueZ

 

Le 21 mars dernier, un projet de loi a été présenté en France autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la Francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la Francophonie à Paris.

Cette Convention a été signée le 28 septembre 2006 à l’occasion du sommet de Bucarest de la Francophonie, en présence du Président de la République française, M. Jacques Chirac, par le Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf et le ministre français des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy. Le but du texte est de permettre de regrouper toutes les institutions de la Francophonie qui se trouvent à Paris : l’OIF, l’Agence universitaire de la Francophonie, et l’Association internationale des maires francophones. Ces trois institutions seraient réunies dans une Maison de la Francophonie, à construire à paris, Avenue de Ségur. Un souci de centralisation des ressources se trouve derrière cette mesure, et comme l’a souligné le Président de la République Française lors de la signature de la Convention, « notre Organisation a pu parachever sa réforme vers plus de cohérence et plus d'efficacité. Désormais, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences sont devenus la règle. L'installation, en 2008, de toutes nos institutions dans la Maison de la francophonie, à Paris, face à l'UNESCO, facilitera encore cette collaboration ».

Il s’agit, à l’origine, d’un engagement personnel pris par le Président de la République Française pendant la  dernière campagne électorale. Le projet de loi autorisant l’approbation de cette convention est donc la suite attendue des opérations qui permettront, en 2008, de commencer à utiliser cette Maison de la Francophonie. Si la France finance le 80% du budget des institutions francophones, c’est-à-dire autour de 136 millions d’euros par an, les hésitations préalables et les obstacles au projet étaient surtout de nature budgétaire, comme le prouvent les débats internes en France sur les crédits octroyés à la Francophonie. Ainsi, en 2004, des doutes avaient été soulevées concernant l’opération, et un membre de la commission compétente avait questionné « l'opportunité d'une opération coûteuse et a souhaité que, dans le contexte budgétaire actuel, elle ne s'effectue pas au détriment des dépenses d'intervention ». Le coût final estimé est de 60 millions d’euros, quoique il puisse être réduit entre 11 et 14 millions d’euros si l’Etat vend deux immeubles qui appartiennent à l’OIF, situés à Bordeaux et à Paris.

L’OIF, l’AUF et l’AIMF, dispersées à l’heure actuelle dans sept endroits différents de Paris, seront ainsi prochainement regroupées dans une Maison commune au 20 Avenue de Ségur.

 

 

UNESCO: le rapport de la mission technique sur le site de la Vieille ville de Jérusalem

Sabrina URBINATI

 Le 19 mars 2007 le Directeur Générale de l’UNESCO, Monsieur Koïchiro Matsuura, lors d’une réunion d’information, a présenté le rapport de la mission d’experts qu’il avais envoyée, du 27 février au 2 mars 2007, sur le site de la « vieille ville de Jérusalem ». Ce site est inscrit depuis 1981 sur la Liste du patrimoine mondial et depuis 1982 sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lesdites listes sont prévues par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par l’UNESCO en 1972.

Suite à l’effondrement du mur de soutènement de la rampe conduisant de la place du Mur occidental à la Porte des Maghrébins du Haram ash-Sharîf, en juillet 2005, un pont provisoire en bois a été construit pour permettre l’accès à ladite Porte. Depuis, les autorités israéliennes ont commencé à planifier les études archéologiques et le plan d’une nouvelle rampe. En juillet 2006, le Comité du patrimoine mondial, dans sa décision 30 COM 7A.34, avait demandé « […] aux autorités israéliennes de fournir au Centre du patrimoine mondial toutes les informations utiles concernant les nouveaux bâtiments prévus sur et autour de la place du Mur occidental, incluant les plans de reconstruction de l’accès au Haram ash-Sharîf […] ». En janvier 2007, des projets ont été approuvés et des fouilles archéologiques ont démarré sur la base de plans de travail qui n’avaient pas été communiqués au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ainsi, Monsieur Matsuura a adressé, le 6 février 2007, au Premier Ministre israélien, Monsieur Ehud Olmert, une lettre en lui rappelant les termes de la décision 30 COM 7A.34, lui exprimant « la grave préoccupation de l’UNESCO devant cette situation » et lui demandant de transmettre au Centre du patrimoine mondiale des informations sur les activités se déroulant « à proximité immédiate de l’Esplanade des Mosquées ».

Devant les inquiétudes exprimées par la Communauté internationale au sujet des objectifs des travaux initiées par les autorités israéliennes, le Directeur de l’UNESCO a décidé d’envoyer sur place une mission technique afin d’étudier les travaux de reconstruction et les fouilles archéologiques. La mission était composée par Monsieur Francesco Bandarin, Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Monsier Mounir Bouchenaki, Directeur général de l’ICCROM, Monsieur Michael Petzet, Président de l’ICOMOS et Madame Véronique Dauge, du Centre du patrimoine mondial.

La mission a remis au Directeur Général de l’UNESCO son rapport le 14 mars 2007. Dans ce rapport les experts ont formulé cinq recommandations : « […]

-          Le Gouvernement israélien devrait être invité à se conformer à ses obligations concernant les fouilles archéologiques et la conservation du patrimoine sur les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial tels que la Vieille Ville de Jérusalem, et en particulier à la décision 30 COM 7A.34 adoptée à ce sujet par le Comité du patrimoine mondial à Vilnius en juillet 2006.

-          Le Gouvernement israélien devrait être invité à mettre immédiatement un terme aux fouilles archéologiques, étant donné que les fouilles entreprises ont été jugées suffisantes pour permettre d’évaluer l’état des structures de la rampe d’accès.

-          Le Gouvernement israélien devrait ensuite définir clairement la conception finale de la structure d’accès, qui devrait viser essentiellement à restaurer la rampe d’accès à la Porte de Maghrébins sans en modifier de façon majeure la structure et la forme, afin de préserver l’authenticité et l’intégrité du site. Un plan d’opérations précis devrait donc être communiqué au Comité du patrimoine mondial dans les plus brefs délais.

-          Le Gouvernement israélien devrait être invité à engager immédiatement des consultations avec toutes les parties concernées, en particulier les responsables du Waqf et les autorités jordaniennes, ces dernières ayant signé un accord de paix le 26 octobre 1994, et de convenir d’un plan d’opérations avant de prendre toute nouvelle mesure ou décision à ce sujet.

-          Ce processus devrait être supervisé par une équipe internationale d’experts coordonnée par l’UNESCO et laquelle participeraient des ingénieurs du génie civil spécialisés dans les travaux de consolidation de sites archéologiques, de façon à garantir la solution la plus appropriée pour la restauration de la rampe d’accès à la Porte des Maghrébins […] ».

 

Archive

 

 

 

OMC

Affaire Airbus – Boeing

Guillaume AREOU

 

L’affaire opposant les deux géants de l’aéronautique entre dans une nouvelle phase avec la présentation des premiers arguments écrits de l’Union européenne devant le Groupe spécial de l’OMC. L’accord du 11 janvier 2005 pour parvenir à résoudre le différend par la voie des négociations avait échoué.

L’Union européenne accuse les Etats-Unis d’avoir subventionné la société Boeing à hauteur de 23,7 milliards de dollars. La somme de 15 milliards de dollars a été évoquée par les Etats-Unis pour chiffrer les subventions que l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni auraient versé à Airbus. Ces accusations respectives suffisent à comprendre l’ampleur du différend.

L’Union européenne reproche aux Etats-Unis de s’être retiré unilatéralement de l’accord bilatéral de 1992. Elle prétend également que des subventions non remboursables ont été versées à Boeing soit au titre de la recherche et du développement, soit sous couvert d’allégements fiscaux. L’Union européenne vise également la politique fiscale de certains Etats fédéraux en vertu de la Foreign Sales Corporation.

Les représentants américains retournent cette argumentation à l’Union européenne et plus particulièrement aux quatre Etats visés. Les Etats-Unis considèrent que les subventions accordées à Airbus auraient favorisé le lancement de nouveaux appareils. Ce raisonnement n’est pas partagé par les représentants européens chargés du dossier. Ils précisent que contrairement aux subventions américaines, les subventions européennes sont remboursables. Ils indiquent que le remboursement a déjà commencé. Le montant de ce remboursement est évalué entre 300 et 400 millions par an. 

 

 

 

CIRDI

Affaire World Duty Free c. Kenya

Sentence

4 octobre 2006

Guillaume AREOU

 

C’est une sentence peu ordinaire que rendit le tribunal arbitral CIRDI dans l’affaire opposant la société World Duty Free au Kenya. En effet, le tribunal conclut que les demandes de l’investisseur ne pouvaient être examinées car elles étaient fondées sur un contrat entaché de corruption.

En 1989, le marché des complexes « duty free » dans les aéroports est en pleine expansion sur le continent africain. M. Ali, actionnaire de la société World Duty Free, entend profiter de ce développement pour diversifier ses activités. Un intermédiaire affirma à cet homme d’affaires qu’une somme de 2 millions de dollars devait être versée pour obtenir une audience auprès du président kényan de l’époque. Cette rencontre avait comme principal objet d’obtenir l’accord du président sur le projet d’investissement des « complexes de duty free » dans les aéroports de Mombassa et Nairobi.

Le tribunal résuma les allégations du demandeur de la manière suivante : « The claimant’s contention is that the Government of Kenya expropriated the Claimant’s property and destroyed its right under the [1989] agreement in using the executive, judiciary and agents like Kamlesh Pattni and his hand picked purported receivers ».

Le tribunal arbitral examina avec attention les textes nationaux et internationaux relatifs à la corruption. Il constata que cette pratique était unanimement condamnée et qu’elle était contraire à l’ordre public international. Il cita ainsi plusieurs exemples de sentences arbitrales rendues par la Chambre de commerce international (affaires Westacre c. Jugoimport et Frontier AG et Brunner Sociedade c. Thomson CSF). Il apparut clairement au tribunal arbitral que la somme versée n’avait nullement pour objet la prise en compte de l’intérêt public. La somme de 2 millions de dollars fut versée dans le but de conclure le contrat pour la construction ainsi que la maintenance de complexes duty free dans les aéroports de Mombassa et de Nairobi.

Le tribunal considéra dès lors que la demande effectuée sur le fondement du contrat de 1989 ne pouvait être examinée puisque le Kenya avait le droit d’annuler le contrat et exerça ce droit en respectant les législations en vigueur.

 

Comparer

 

Article 50 CVDT Corruption du représentant d'un Etat

Si l'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre Etat ayant participé à la négociation, l'Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.
 

 

 

FRANCE

France-Canada : projet de loi autorisant l'approbation d’un accord sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers 

Tidiani COUMA

Le Sénat a adopté, le 14 mars 2007 un Projet de loi approuvant l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers.

Cet Accord a été signé à Paris le 17 mai 2005. Il permet à la France et le Canada de partager les richesses potentielles en hydrocarbure dans la zone à cheval sur leur frontière maritime au large de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’Accord signé par le Canada et la France est singulier. Il est relatif à la gestion commune des ressources. C’est une catégorie d’accords qui se développent depuis décennies. Les accords sur la gestion commune des ressources existent pratiquement dans tous les domaines. Ainsi l'Union européenne milite en faveur d'une gestion commune du secteur de la pêche (voir). Dans le cadre des ressources en eaux, des « accords juridiques sur son partage ont même été négociés par des ennemis invétérés et sont restés valides alors même que des conflits persistaient sur d'autres questions. Le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, ont pû, avec l'aide de l'ONU, coopérer depuis 1957 dans le cadre de la Commission du Mékong, appelée auparavant Comité du Mékong, et ils ont maintenu des échanges techniques pendant toute la durée de la guerre du Viet Nam. Depuis 1955, Israël et la Jordanie ont tenu, avec la participation des Etats-Unis, des pourparlers périodiques sur le partage des eaux du Jourdan, alors même que jusqu'à récemment, ils étaient officiellement en état de guerre. La Commission de l'Indus, établie avec l'aide de la Banque mondiale, a survécu à deux guerres entre l'Inde et le Pakistan. Un accord cadre pour le bassin du Nil, qui abrite 160 millions de personnes et est commun à 10 pays, a été conclu en février 1999 en vue de lutter contre la pauvreté et de stimuler le développement économique dans la région en favorisant une utilisation équitable des ressources communes en eau pour le bien de tous. Cette initiative, financée par la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, est un arrangement provisoire en attendant la mise en place d'un accord permanent. Les neuf pays du bassin du Niger ont convenu d'un accord sur le même type de partenariat (voir).

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

« La France et le Canada ont signé le 17 mai 2005 un accord sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers.

1° Aujourd'hui faiblement producteur d'hydrocarbures (production de 1,1 Mt de pétrole et de 2,2 Gm3 de gaz au 31 décembre 2005 à partir de gisements situés exclusivement à terre, soit 1 % et 2 % de la consommation française en ressources naturelles fossiles), la France n'en est pas moins un pays disposant d'une longue expérience en matière d'exploitation des ressources du sous-sol et d'un encadrement législatif et réglementaire permettant sans difficultés majeures de dialoguer avec le Canada dans ce domaine.

Important producteur mondial d'énergie, le Canada effectue sa production dans le grand Ouest canadien (Alberta) et dans l'off-shore atlantique, dont la part augmente régulièrement, tant dans le pétrole (bassin Jeanne d'Arc avec les champs Hibernia et Terra Nova au large de Terre-Neuve) que dans le gaz naturel (champ de l'île de Sable au large de la Nouvelle-écosse).

2° Depuis 1992, la France dispose d'une zone économique exclusive autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette zone est large seulement d'une vingtaine de kilomètres et jouxte à l'est et à l'ouest les eaux et les fonds marins sous juridiction canadienne. Située pratiquement à mi-chemin des deux zones de production précitées, le sous-sol de la zone économique exclusive (ZEE) de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont la forme est celle d'un étroit chenal orienté Nord-Sud, pourrait contenir des gisements de pétrole ou plus probablement de gaz naturel.

Du fait de l'unicité du bassin sédimentaire présent dans le sous-sol au large du Canada et de la France (dit « bassin sédimentaire sous-laurentien ») et partant du principe que les forages dans leur mer territoriale et leurs zones économiques exclusives respectives, au large des provinces canadiennes de Nouvelle-écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador de même qu'au large de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pourraient révéler l'existence d'accumulations d'hydrocarbures intersectant la frontière maritime entre les deux pays, des négociations bilatérales à ce sujet se sont engagées en 1999 et les deux Parties se sont entendues :

- pour promouvoir le développement d'une collaboration en vue de l'exploration et de l'exploitation optimales des ressources en hydrocarbures au large de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Canada ;

- pour que les accumulations d'hydrocarbures à l'intersection de la frontière maritime entre les deux pays puissent être déterminées et exploitées d'un commun accord de manière équitable ;

- pour que l'exploitation de ces accumulations profite aux deux Parties.

Bien que l'exploration de cette région n'en soit qu'à son démarrage, il est apparu nécessaire de signer un premier accord gouvernemental (accord-cadre) avant toute découverte fixant les grands principes d'une exploitation commune, accord suivi - en cas de découverte - d'autres accords (accords d'exploitation) fixant le cadre précis de l'exploitation du gisement transfrontalier découvert, chaque découverte conduisant à l'élaboration d'un nouvel accord d'exploitation.

Engagées en avril 2000, les négociations se sont achevées le 1er juillet 2003. Signé à Paris le 17 mai 2005, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures se fonde sur le droit international en vertu duquel le Canada et la République française sont souverains sur leurs eaux internes et leur mer territoriale, et qu'ils ont des droits souverains sur leurs zones économiques exclusives aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ».

Des dispositions importantes de cet accord sont contenues dans les articles 2 et 3 qui traitent de la communication de l'information et de la découverte d'une accumulation transfrontalière et dans l’article 18 qui traite du règlement des différends.

 

 

Texte (extraits)

Article 2

Communication de l'information

    1.  Les deux Parties veillent à la libre communication entre elles des renseignements sur les activités d'exploration et de production des hydrocarbures dans leur mer territoriale et leur zone économique exclusive respective, dans les conditions définies comme suit :

    a)  A l'occasion du forage de tout puits d'exploration qui se trouve dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive de cette Partie et à moins de 10 milles marins de la frontière maritime, cette Partie fournit à l'autre Partie, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la première Partie les a obtenus d'un détenteur de titre minier, les renseignements, les résultats et données décrits à l'annexe I du présent accord ;

    b)  Si, un an après le forage du deuxième puits sur un même prospect géologique, la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle ces forages ont été réalisés n'a pas effectué la notification visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent accord, l'autre Partie peut demander que le groupe de travail technique constitué conformément à l'article 17 du présent accord se réunisse pour examiner la question. Au cours de cette réunion, la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle les forages ont été réalisés montre à l'autre Partie les éléments dont elle dispose et explique en quoi ces éléments sont insuffisants pour lui permettre d'effectuer la notification précitée ;

    c)  Après l'accord des Parties ou la détermination par un expert, conformément à l'article 3 du présent accord, qu'il existe une accumulation transfrontalière, chaque Partie fournit à l'autre Partie, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la première Partie les a obtenus d'un détenteur de titre minier, les renseignements, résultats et données décrits dans l'annexe II du présent accord.

    2.  Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, la Partie qui reçoit un renseignement de l'autre Partie en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne peut le divulguer à des tiers qu'avec l'approbation écrite préalable de la Partie qui l'a transmis.

3.      La divulgation de renseignements par le Gouvernement du Canada au Gouvernement de la province de Terre-Neuve et Labrador, au Gouvernement de la province de Nouvelle-Ecosse, à l'Office Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures extra-côtiers ou à l'Office Canada - Nouvelle-Ecosse des hydrocarbures extra-côtiers et par le Gouvernement de la République française aux autorités compétentes de la collectivité territoriale française de Saint-Pierre-et-Miquelon ne requiert pas l'approbation préalable de la Partie qui a fourni les renseignements. Chaque Partie veille à ce que ces gouvernements, offices et autorités compétentes, selon le cas, ne divulguent pas les informations ainsi reçues de façon contraire aux obligations des Parties découlant du paragraphe 2 ci-dessus.

Article 3

Découverte d'une accumulation transfrontalière

    1.  Lorsque l'exploitation des données statiques et dynamiques issues d'un ou de plusieurs forages dans la zone mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a, du présent accord fournit des informations suffisantes pour conclure à l'existence ou non d'une accumulation d'hydrocarbures, la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle le forage a été effectué le notifie sans délai à l'autre Partie. Cette notification devra notamment indiquer si cette accumulation est susceptible de présenter un caractère transfrontalier ou non. Elle intervient en tout état de cause au plus tard un an après la récupération des données statiques et dynamiques issues de trois forages sur un même prospect géologique.

    2.  Si la Partie dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive de laquelle le forage a été effectué notifie à l'autre Partie que cette accumulation n'est pas susceptible de présenter un caractère transfrontalier, elle doit motiver cette conclusion par des éléments techniques. Si l'autre Partie le demande, le groupe de travail technique constitué conformément à l'article 17 du présent accord se réunit dans les 60 jours de la notification mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus ou à toute date ultérieure agréée entre les Parties pour examiner les informations et données en cause. Si l'autre Partie est en désaccord avec les conclusions contenues dans la notification, le différend peut être soumis, au plus tard 180 jours après la notification mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, à un expert unique pour décision, conformément à la procédure définie à l'annexe III du présent accord. La décision de l'expert est définitive et lie les deux Parties.

    3.  Une fois que les Parties se sont entendues sur le caractère transfrontalier de l'accumulation, ou lorsqu'un expert est arrivé à cette conclusion, les Parties délimitent une zone sur laquelle l'ensemble des données acquises sont échangées conformément à l'article 2, paragraphe 1, alinéa c, du présent accord.

    4.  Lorsque :

    a)  les Parties ont accepté que l'accumulation en question constitue une accumulation transfrontalière ; ou

    b)  un expert est arrivé à cette même conclusion, suite à la procédure mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus,

la Partie qu'un détenteur de titre minier a avisé de son intention de procéder à la production d'hydrocarbures dans l'accumulation transfrontalière notifie par écrit à l'autre Partie cette intention sans délai et demande à l'autre Partie de conclure un accord d'exploitation à ce sujet, conformément à l'article 4 du présent accord.

 

Précisions :

Deux modalités de règlements des différends ont donc été prévues à l'article 18. L'une fait appel à un expert pour des différends portant sur la découverte de l'accumulation (article 3) et la détermination des réserves (article 8), l'autre à un tribunal pour des différends portant sur l'accord d'exploitation (article 4) et les plans de développement et de valorisation économique (article 9). Ces deux modalités de règlement des différends sont décrites précisément en annexe III pour la procédure applicable à l'expert et en annexe IV pour la procédure d'arbitrage du tribunal, elles permettent d'imposer une solution dans des délais fixés (v. Texte) T.C. 

 

 

 

Etats Unis /Malte: signature d’un accord relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires

Tidiani COUMA

 

Le 15 mars 2005, les Etats-Unis et Malte ont signé un Accord bilatéral relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires. Il s’agit en réalité d’un accord en forme simplifiée. L’accord du 15 mars doit permettre l’application entre les deux Etats du Code international sur la sécurité des navires est des installations portuaires (ISPS). « En vertu de ce Code, tous les navires et toutes les installations portuaires doivent mettre en place des procédures de sécurité de base telles que la vérification d'identité et la restriction de l'accès aux zones sécurisées ».

C'est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 qu'a mûri l'idée du code ISPS. Il semblait alors évident qu'un navire puisse être pris pour cible potentielle par des terroristes que ce navire soit le but final de l'attentat (paquebot, pétrolier, gazier, etc.) ou simplement le vecteur (le navire pris d'assaut serait volontairement dirigé vers une infrastructure terrestre ou maritime).

C’est l'organisation maritime internationale qui a crée le Code en question. En effet, celle-ci a, dès le mois de novembre 2001, demandé à certains de ses comités (comité de la sécurité maritime et ensuite juridique) de travailler à la définition de textes destinés à prévenir les actes de terrorisme qui menacent la sûreté des passagers, des équipages et la sécurité des navires. C’est dans ce cadre que le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires a été adopté le 12 décembre 2002, par la résolution 2 de la Conférence des Etats parties à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS de 1974.

Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) est entré en vigueur le 1er juillet 2004.  Il instaure un nouveau régime global sur la sûreté. Ce régime vise à établir un régime international de coopération entre les gouvernements, les organismes gouvernementaux, l’industrie du transport maritime et l’industrie portuaire afin de déterminer les mesures à prendre pour prévenir les incidents portant sur la sûreté des navires et des installations portuaires assurant le commerce international, et d’appliquer les dites mesures.

 

 

 

                                  

FRANCE

Signature d’un traité d’extradition franco-chinois

Noémie SIMONEL

 

La France et la Chine ont procédé le 20 mars à la signature d’un traité d’extradition.

Ce traité bilatéral, dont les négociations ont abouti en un an, témoigne d’une forte volonté politique.

Appelé à devenir le cadre de référence pour les relations extraditionnelles, notamment dans la perspective à court terme de l'Exposition universelle à Shanghaï en 2010, et des Jeux olympiques à Pékin en 2008, ce traité, comme les conventions d'extradition habituellement conclues par la France, comporte une disposition prenant en compte l'existence de la peine capitale dans le droit chinois; l'extradition ne pourra être dès lors accordée par la France, lorsque la peine de mort sera encourue.

A cet égard, le gouvernement chinois aura l’obligation de donner des garanties "jugées suffisantes" par la France, que la peine capitale ne sera pas prononcée, ou ne sera pas exécutée.

De plus, ce traité prévoit expressément le rejet des demandes d'extradition fondées sur des infractions politiques ou militaires, qualification restant à l'appréciation des autorités judiciaires françaises.

Troisième disposition importante pour le respect des droits de l’homme, alors que les autorités policières chinoises disposent de larges prérogatives pour émettre des mandats, pouvant notamment décerner des mandats d'arrêt ou envoyer des individus en détention sans l'aval d'un procureur ou d'un juge, les mandats d'arrêt délivrés par une autorité de police, devront recevoir dans ce cadre, l’aval d’une autorité judiciaire.

En France, les demandes d'extradition chinoises seront comme toujours soumises aux cours d'appel, avec des recours possibles en Cour de cassation puis en Conseil d'Etat contre des décisions favorables.

Rappelons qu’en l’absence d’un tel cadre juridique, la dernière demande de la justice française, qui concernait un ressortissant accusé de viol, a mis près de trois ans à aboutir.

De même, les autorités chinoises voient à travers ce texte la possibilité de combattre plus efficacement la criminalité internationale.

Enfin, ce texte se comprend à l’aune du débat sur la peine de mort en Chine. Depuis le 1er janvier 2007, la Cour suprême a le dernier mot dans les condamnations à mort afin d'éviter les erreurs judiciaires. Toutes les condamnations à la peine capitale prononcées par les cours locales seront soumises pour ratification à la Cour suprême.

«Le procureur général chinois ne cache pas que c'est pour diminuer les peines capitales» a précisé le Garde des Sceaux. A travers ce mécanisme de garanties, ce traité franco-chinois se distingue d’autres traités d’extradition. La France est en effet devenue officiellement le troisième pays européen à signer un traité d'extradition avec la Chine, après l’Espagne et le Portugal.

De manière plus générale, ce traité complètera le cadre global de coopération judiciaire, initié le 18 avril 2005, par la signature de l'accord bilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale. Ce texte, ouvrant la possibilité, pour la France et la Chine, de conduire des enquêtes dans l'un et l'autre des deux Etats, est actuellement en cours d'approbation devant le Parlement.

La signature d’un tel traité a provoqué l’ire des organisations non gouvernementales qui mettent en cause les jugements expéditifs et le manque d'indépendance de la justice chinoise par rapport au pouvoir politique.Malgré les barrières théoriques, les ONG craignent que cet instrument ne soit utilisé par les autorités chinoises afin de se faire remettre des dissidents politiques réfugiés en France.

Le 4 janvier, Amnesty International a demandé à la France de ne pas signer le traité "en raison des graves violations qui continuent d'être signalées en Chine, parmi lesquelles le recours à la peine de mort et à des formes abusives de détention administrative, la détention arbitraire, la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants". "Rien ne garantit qu'un Chinois extradé un jour avec les garanties les plus expresses ne serait pas condamné ultérieurement à mort pour une accusation nouvelle", a déclaré Geneviève Sevrin, Présidente d'Amnesty International France. La Ligue des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme se sont associées.

 

 

Approbation par les ministres européens

de l'accord « CIEL OUVERT » avec les Etats-Unis

Danilo COMBA

 

A partir de l'année 2003 l'UE et les Etats-Unis ont engagé un parcours important pour une libéralisation plus profonde du secteur du transport aérien, se décomposant en trois principales étapes (voir Sentinelle pour 2005).

Il s'agit également de renforcer et d'étendre au maximum la sécurité du secteur, intérêt essentiel qui trouve comme référence privilégiée l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), aspect qui avait par  ailleurs conduis à la création de l'Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA).

Ce processus conventionnel transatlantique s'installe coté UE,  nous le rappelons, à l'intérieur d'un plus grand parcours de libéralisation de la politique européenne des transports aériens, qui voit, grâce aussi aux arrêts de la CJCE datant 2002, une implication accrue de la Communauté dans le domaine de l'aviation civile. Le marché unique s'est donc réalisé également dans sa perspective extérieure et il demande un plus libre accès au marché et le respect des règles de concurrence, à ses membres comme aux futures partenaires.

Domaine à caractère communautaire, il chevauche néanmoins avec des accords bilatéraux existants, ces derniers devant disparaître en conséquence du parcours régional. Pour que cet accord entre en vigueur, l'unanimité des Membres est requise.

Or le Royaume-Uni s'est longuement opposé à la mise en place de l'accord dit de « open sky»: cet Etat a des accords bilatéraux préférentiels et importants qui régissent l'organisation des liaisons aériennes entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, alors que l'accord de ciel ouvert signifie la fin de ces actuels rapports bilatéraux et l'ouverture pour toute société communautaire et étasunienne aux aéroports de tout autre Etat faisant partie de deux entités.

Suite au premier projet d'accord, évalué dans le cadre du Conseil en 2005, et aux différentes réunions, les deux entités interétatiques ont développé  ce parcours le 2 mars 2007.

L'accord « première étape » de 2007 (First-stage EU/US Air Transport Agreement) est centré sur 5 thématiques principales: security, safety, competition, government subsidies, environment; la competitivité et les subsides gouvernementaux étant les aspects les plus controversés par les parties. Il faut noter que cet accord pousse l'intégration, permettant ainsi de développer aspects de ladite « 7ème liberté » (Sentinelle).

La question de la sécurité et du transfert aux autorités américaines des données personnelles concernant les passagers reste une thématique sensible. Par contre, coté environnement nous remarquons la reconnaissance faite à l'UE pour qu'elle puisse adopter une taxation sur les hydrocarbures dans les vols intracommunautaires et la prévision d'une coopération technique pour améliorer l'efficience enérgetique et réduire les émissions.

Le 22 mars les 27 ministres des transports ont donné leur soutien à l'accord aérien. Le commissaire européen aux transports, Jacques Barrot, a déclaré : « C'est un bon accord, c'est bon pour les passagers et bon pour les compagnies aériennes ».

L'accord « ciel ouvert » nécessite l'aval de Washington, mais il devrait être signé le 30 avril au cours du sommet UE-Etats-Unis, à Washington . Son entrée en vigueur est prévue pour le 28 octobre 2007 (voir néanmoins la question du London's Heatrow Airport).

L'accord ne lève pas les restrictions imposées aux étrangers sur la propriété des compagnies américaines. Il ne permet pas non plus aux Européens de prendre pied sur le marché des vols intérieurs aux Etats-Unis. Ces aspects seront l'objet principal du deuxième « step » des négociations, garanties par un mécanisme qui assure la progression de l'accord.

Ce dernier prévoit également la possibilité des parties de recourir devant une instance arbitrale, dans l'impossibilité de dépasser un différend dans le cadre de la Commission commune (Joint Committee) établie.

 

 

Obs. Les Européens ont accepté de ne plus considérer la question de la propriété des compagnies américaines comme un préalable à la conclusion de l'accord. Au pire ils auront cédé sur l'essentiel sans contrepartie dans un marché de dupes, au mieux la deuxième phase de l'accord provoquera une crise de la relation transatlantique (PW).