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Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI |
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Numérisation des ouvrages de droit international : Europeana.eu La Bibliothèque nationale de France a mis en ligne, jeudi 22 mars un site (www.europeana.eu) censé servir de modèle à la future Bibliothèque numérique européenne en ligne. Son objectif est de montrer ce que pourrait être la réponse européenne au vaste programme mondial de numérisation lancé par l'américain Google. Europeana intègre pour le moment un fonds de 12 000 ouvrages (7 000 français, 4 000 hongrois, et 1 000 portugais). Dès l'été 2007, 100 000 ouvrages, 70 000 du fonds Gallica et 30 000 fraîchement numérisés devraient être accessibles. Le programme de numérisation doit se poursuivre avec 100 000 exemplaires de plus, chaque été, dont un nombre important d’ouvrages et de revues de droit, en particulier de droit international Prof. Yann HERBRAT Membre du Conseil de la SFDI
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Le 15 mars 2007, l’Assemblée générale a appuyé dans deux résolutions les propositions du Secrétaire général visant à créer un département de l’appui aux opérations de maintien de la paix hors siège et un bureau des affaires de désarmement. Cette initiative, inscrite dans le programme de réforme de l’ONU, devrait permettre de donner une nouvelle dynamique aux secteurs du désarmement et du maintien de la paix. Dans une lettre du 15 février 2007, adressée à la Présidente de l’Assemblée générale, le Secrétaire général avait annoncé son intention de renforcer l’Organisation en mettant l’accent sur la gestion et l’appui aux opérations de maintien de la paix et en faisant avancer le programme de désarmement. Il avait ensuite mené de larges consultations sur cette question avec les groupes régionaux et les États Membres. En ce qui concerne la question du maintien de la paix, dans sa première résolution adoptée sans vote, l’Assemblée générale souligne l’intention du Secrétaire général de nommer un Secrétaire général adjoint pour diriger le nouveau département. Elle le prie, en conséquence, de lui soumettre un rapport détaillé sur la restructuration du Département des opérations de maintien de la paix et sur la création du département considéré, notamment en ce qui concerne leurs fonctions, principes budgétaires et incidences financières. Elle demande au Secrétaire général de prendre pleinement en considération les vues des États Membres sur cette question. La Présidente de l’Assemblée générale, Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, a rappelé que le rapport prévu doit aussi prendre en considération les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale. Les 15 délégations qui se sont exprimées après l’adoption du texte ont insisté sur le principe de l’unité de commandement des opérations de maintien de la paix, la cohérence dans la politique et la stratégie, ainsi que la consultation avec les Etats fournisseurs de contingents. Réaffirmant le rôle essentiel de l’ONU dans le domaine du désarmement, l’Assemblée générale a, par une deuxième résolution, appuyé la création d’un bureau des affaires de désarmement ainsi que la nomination à sa tête d’un Haut Représentant ayant qualité de Secrétaire général adjoint. L’Assemblée générale prie ainsi le Secrétaire général de lui soumettre un rapport sur les incidences financières, administratives et budgétaires de cette nomination et de l’exécution des fonctions assignées au nouveau bureau. Le représentant de l’Allemagne a souligné, au nom de l’Union européenne, que cette résolution ne créé en aucun cas un précédent pour des changements administratifs futurs au sein du Secrétariat. Dans l’ensemble, les délégations ont estimé que l’adoption par consensus de ces résolutions constitue un signe de confiance à l’égard du nouveau Secrétaire général. Selon Ban Ki-moon, l’adoption de ces deux résolutions est « un bon début » qui permet de lancer concrètement le processus de réforme de l’ONU. Il a par ailleurs annoncé que les rapports demandés seront présentés durant le mois d’avril 2007 (v. toutes les déclarations).
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C’est à l’unanimité que le Conseil de sécurité a adopté samedi 24 mars 2007 une nouvelle résolution renforçant le régime des sanctions contre l’Iran (Communiqué, dépêche)) Les 5 membres permanents (+ l’Allemagne ou E3/UE+3) étaient parvenus la semaine dernière à se mettre d’accord sur le projet présenté par l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France (E3/UE). L’examen des propositions d’amendement des autres Etats membres du Conseil a finalement à peine retardé l’adoption du texte. L’Afrique du Sud a rapidement renoncé à sa proposition jugée « totalement inacceptable ». Cet Etat souhaitait notamment un gel de 90 jours des sanctions imposées à Téhéran par la résolution 1737. Quelques amendements mineurs ont été acceptés. L’ambassadeur de Grande-Bretagne a indiqué que "sept ou huit" changements avaient été apportés pour tenir compte de certaines demandes faites par l'Afrique du sud, l'Indonésie et le Qatar. Ainsi, la mention que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) demeure l'organe compétent pour vérifier le respect par les Etats de leurs obligations au regard du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) a été introduite, ainsi que le rappel que tous les Etats doivent remplir ces obligations. Dès jeudi, le texte était présenté sous forme de « bleu » et après une ultime discussion le vendredi, il a été adopté hier. C’est vraisemblablement le consensus dégagé au sein du Conseil qui a incité le Président iranien à renoncer à son projet de participer à la séance. Il a cependant justifié cette décision par un retard de l’administration américaine dans l’octroi des visas. Le fait a été immédiatement démenti par les Etats-Unis. Si la résolution renforce les sanctions, elle est clairement rédigée avec le souci d’éviter qu’elle ne puisse provoquer une aggravation des tensions ainsi que d’affirmer sans ambiguïté qu’elle a pour objet d’inciter l’Iran à suspendre l’enrichissement et à reprendre la voie de la coopération. Ainsi la mention de l’article 41 de la Charte exclut toute interprétation pouvant servir de fondement à une intervention armée. On relève aussi que figurent en annexe (annexe 2) les propositions économiques et diplomatiques faites à l'Iran par les Européens en juin pour le convaincre de suspendre l'enrichissement. Dans une déclaration lue (texte) par le Représentant de la Grande-Bretagne, les membres du P5 + l’Allemagne ont « appelé l’Iran à honorer toutes ses obligations internationales et se (sont dits) favorable(s) à une solution négociée, pour parvenir à un accord global avec l’Iran fondé sur le respect mutuel. Le représentant britannique a également reconnu le droit de l’Iran en vertu du TNP d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. La transparence et la coopération entière de l’Iran avec l’AIEA sont essentielles pour apaiser les tensions, a-t-il estimé. Les propositions faites à l’Iran, en juin 2006, sont toujours valables, a-t-il déclaré, proposant de poursuivre les discussions avec l’Iran pour voir si une solution mutuellement acceptable pouvait s’ouvrir ». Enfin, la résolution apporte à l’Iran la garantie de la levée des sanctions en cas de suspension de l’enrichissement. Les nouvelles dispositions prises contre l’Iran concernent
On note que le préambule mentionne « la résolution du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA (GOV/2006/14), qui dit qu’une solution de la question nucléaire iranienne contribuerait aux efforts mondiaux de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs ».
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La Côte d’Ivoire, on en parle depuis la mort de Houphouët-Boigny, et plus encore depuis septembre 2002 (voir La crise en Côte d’Ivoire, un dossier de La Documentation française mis à jour en octobre 2006). Des espoirs sont nés avec Marcoussis (France), Accra (Ghana), Prétoria (Afrique du Sud), et sont morts par le fait principalement des acteurs eux-mêmes. Aujourd’hui un nouvel espoir naît du fait des deux principaux protagonistes, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, et on ne peut qu’espérer que ce soit pour de bon ! En novembre et décembre 2006, la crise entre le président de la République, Laurent Gbagbo, et le premier ministre imposé par la communauté internationale, Charles Konan Banny, était à son comble. En effet, le 1er novembre 2006, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 1721 où sont confirmées les décisions antérieures du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La transition est prorogée d’une année au maximum, et le président Gbagbo est maintenu en poste, dans l’optique qu’avant le terme de cette nouvelle année, des élections auront lieu. Par ailleurs, et c’est la source du conflit entre les deux institutions, le premier ministre obtient la plénitude des pouvoirs exécutif et législatif (para. 8 de la résolution), à titre temporaire pour garantir l’effectivité de la conduite de la transition. Le président Gbagbo n’avait pas l’intention de laisser faire : il renomme des responsables que le premier ministre a démis, en insistant qu’il reste le chef de l’Etat avec les pouvoirs qui lui sont confiés selon une constitution qu’ont supplanté des mesures contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies. On pourrait discuter de la légalité et/ou de la légitimité de ces mesures, mais le fait est là que le Conseil de sécurité a adopté des résolutions sur la base du Chapitre VII de la Charte imposant des mesures qui contredisent une répartition constitutionnelle des pouvoirs. Pour sortir de cette crise institutionnelle nouvelle, le président Gbagbo, dans un discours à la nation, le 19 décembre 2006, fait une série de propositions dont la toute première est l’instauration d’un dialogue direct. Il souhaite ainsi engager directement les négociations avec les Forces nouvelles qui contrôlent la moitié Nord du pays. Cette proposition se concrétise avec un envoyé présidentiel qui se rend à Bouaké, la capitale des Forces nouvelles. Puis la CEDEAO prend le relais et organise les rencontres à Ouagadougou (Burkina Faso), chez le président en exercice de l’organisation sous-régionale autrefois accusé d’être le parrain de la rébellion. C’est ainsi que le nouvel espoir est né le 4 mars 2007 avec l’Accord de Ouagadougou signé par Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, avec la CEDEAO comme témoin. Il faut signaler que Guillaume Soro, avant d’accepter de prendre part à cette négociation directe, a consulté les tendances politiques opposées au camp présidentiel, et a obtenu d’elles, un ralliement comme s’il était le mandant de toutes ces forces politiques. Le premier ministre a aussi apporté son soutien au processus d’un dialogue direct. Le nouvel accord prévoit une série de mesures pour assurer la réunification du pays et la transition vers les élections générales. Il faut souligner notamment la suppression de la zone de confiance contrôlée par les forces impartiales onusienne et française, avec un démantèlement progressif des forces impartiales tous les deux mois. Déjà le 23 mars 2007, la presse rapportait le départ de 500 militaires français (Soir Info, 23 mars 2007), ce que la diplomatie française n’a pas voulu confirmer, renvoyant les journalistes au ministère de la Défense (point de presse du 22 mars 2007). La diplomatie française a toutefois noté que l’Union africaine avait entériné l’Accord de Ouagadougou (voir le communiqué du Conseil de paix et de sécurité), et que le Conseil de sécurité en serait saisi incessamment. On notera aussi dans l’Accord de Ouagadougou, la mise en place d’un Centre de commandement intégré, comme un état-major des armées unifiant le commandement des forces des deux parties belligérantes. Dès le 16 mars 2007, le président de la République a signé le décret portant création de ce centre, avec pour mission « d’unifier les forces combattantes en présence et de mettre en œuvre les mesures de restructuration des Forces de Défense et de Sécurité de Côte d’Ivoire » (article 1er du Décret No. 2007-82 du 16 mars 2007). On notera enfin que cet Accord tout en affirmant le respect des actes antérieurs survenus pour régler le conflit, y compris des résolutions du Conseil de sécurité, adopte des mesures dont la mise en œuvre pourrait entraîner de nouveaux conflits institutionnels. Ainsi les bruits courent qu’un nouveau premier ministre sera nommé par le président Gbagbo. Quid de Charles Konan Banny choisi par le Conseil de sécurité à la suite de l’Union africaine et de la CEDEAO ? L’Accord met en place de nouveaux mécanisme de suivi et de concertation, à savoir le cadre permanent de concertation composé de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Alassane Ouattara (président du RDR) et Henri Konan Bedié (président du PDCI-RDA), et le comité d’évaluation et d’accompagnement présidé par le facilitateur ou son représentant et de trois représentants de chacune des parties à l’Accord. Il est prévu que les parties conviennent conjointement de tout élargissement de ce dernier comité. A côté de ces mécanismes, que deviendront les mécanismes antérieurs notamment le Groupe de travail international dont le mandat résulte encore une fois d’actes du Conseil de sécurité (voir la résolution 1633, para. 4) ? Enfin, l’Accord ne fixe aucune limite dans le temps à la transition : si sa mise en œuvre devait aller au-delà du 31 octobre 2007, le conflit avec les résolutions du Conseil de sécurité sera alors manifeste. Autrement dit, tant que l’Accord de Ouagadougou s’exécute dans le cadre temporel prévu par le Conseil de sécurité, il n’y aura pas besoin de nouvelles mesures pour permettre une prorogation, sauf si, dès à présent, le Conseil de sécurité valide cet Accord dans son intégralité. C’est la voie que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a suivi le 19 mars 2007 (voir le communiqué). L’espoir est donc là, mais, encore une fois, il faut attendre pour voir ce que les parties en feront !
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L’initiative amplement médiatisée d’inscrire dans un nouvel article 66-1 de la Constitution française l’abolition de la peine de mort (loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007) semble avoir ouvert la voie à une démarche cohérente et similaire dans la sphère internationale. En décidant de ratifier le Protocole n°13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la France par la voix de son Président se dote des « moyens de poursuivre son action internationale en faveur de l’abolition universelle » de la peine de mort. Ces propos rapportés à l’issue du Conseil des ministres du 14 mars dernier, ont conduit au dépôt par le Ministre des affaires étrangères devant le sénat de projets de loi autorisant la ratification des deux instruments précités. Le projet de loi n°277 devrait conduire à la ratification par la France du Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme dont l’objectif est d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. En interdisant toute dérogation à la règle même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation, Le Protocole n°13 est l’ultime pierre d’une construction empirique visant à l’abolition de la peine de mort en Europe. Ainsi il complète l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 qui consacre le droit à la vie mais envisage l’exception de la peine de mort et le Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme, dont la France est partie depuis 1985, abolitionniste mais qui maintient la possibilité pour les États Parties d'appliquer la peine de mort en temps de guerre ou de danger imminent de guerre (voir le rapport explicatif du Conseil de l’Europe sur le Protocole 13). La France avait signé le Protocole n°13 en 2002, dès l’ouverture à signature mais ce n’est qu’en 2007 que la France semble s’être définitivement résolue « à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances.» Cette ratification, si elle se concrétise dans un délai raisonnable devrait permettre à la France de devenir le 39ème Etat membre du Protocole n°13. Le projet de loi n°278 vise quant à lui, à la ratification par la France du deuxième protocole facultatif du Pacte international sur les droits civils et politiques. Cet instrument, premier texte en la matière de valeur contraignante et à vocation universelle, prévoit l’abolition de la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre. Adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989, le Protocole facultatif compte à ce jour soixante Etats membres. Si la France a adhéré au Pacte international sur les droits civils et politiques en 1989, elle reste le seul pays membre de l’Union européenne avec la Lettonie, à ne pas avoir ratifié le deuxième Protocole facultatif. Dans son contenu, l’instrument prévoît qu’aucune personne qui relève de la juridiction d’un Etat Partie ne sera exécutée et que des mesures doivent être prises par les Etats pour abolir la peine de mort. L’article 2 organise cependant la possibilité d’une réserve lors de la ratification ou de l’adhésion pour le temps de guerre mais rejette toute suspension à l’application de ses dispositions même en cas de « danger public exceptionnel » qui « menace l’existence de la nation.» Il est intéressant de noter que dans une décision n°2005 524/525 DC du 13 octobre 2005, le Conseil constitutionnel s’était prononcé à la demande du Président de la République sur la nécessité d’une révision constitutionnelle pour la ratification des deux instruments étudiés et que l’absence de dénonciation possible ait été au cœur du dispositif. En effet, s’appuyant sur une jurisprudence bien établie en matière de ratification des engagements internationaux, le Conseil a reconnu que les deux textes ne mettent pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garanties. En revanche elle affirme que porte atteinte aux conditions essentielles de d’exercice de la souveraineté nationale « l’adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci. » Si tel n’est pas le cas pour le protocole 13, le deuxième protocole facultatif au PIDCP ne peut en revanche être dénoncé. Ainsi « cet engagement lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l'existence de la Nation ; qu'il porte dès lors atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté national.» Une telle décision sous entend nécessairement une révision du texte constitutionnel. Au-delà d’une consécration symbolique de l’abolition de la peine de mort au sommet de la hiérarchie des normes nationales, la révision constitutionnelle récente a également ouvert la voie à une possible ratification de l’instrument onusien (voir également le dossier complet du Conseil constitutionnel).
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Le rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités du 4 janvier 2007 a été examiné par le Conseil des Droits de l’Homme dans la matinée du 20 mars, au cours de sa 4° session. L’experte indépendante, Mme Gay McDougall, s’est rendue en Hongrie du 25 juin au 4 juillet 2006 dans le cadre de son mandat. Ce rapport sur cette visite souligne la forte volonté politique, les ressources et les efforts considérables déployés par le gouvernement pour résoudre les problèmes que rencontrent les minorités. Elle a mis l’accent sur le système unique hongrois des administrations autonomes des minorités. Cependant, la situation reste « désespérée » pour la communauté Rom qui a été la plus touchée par la période de transition, actuellement encore victime de préjugés et discriminations. Mme McDougall a eu l’occasion de s’entretenir directement avec des membres de communautés Roms dans la région de Pécs. Leur taux de chômage continu de dépasser celui des autres groupes minoritaires ; leur espérance de vie est inférieure de dix ans à celle de la population générale ; ils sont victimes d’une ségrégation généralisée dans le domaine de la scolarisation ; ils vivent pour beaucoup sans eau courante ni électricité. Mme McDougall est inquiète des mesures du gouvernement visant à substituer aux anciens mécanismes institutionnels en faveur des Roms une politique plus large ciblant tous « les groupes défavorisés » : cela pourrait être un frein aux progrès accomplis en faveur des Roms. Concernant sa mission effectuée en Ethiopie du 28 novembre au 12 décembre, l’experte indépendante souligne la contradiction entre l’énoncé de la Constitution qui « jette des fondements forts pour les droits, les libertés et les égalités », reconnaissant les diverses langues et cultures du pays, et la pratique. Si la Constitution consacre une égalité des droits, « les conflits ethniques sapent les projets de stabilité régionale ». Ses conclusions, après l’étude des rapports de 50 pays sur les progrès en faveur des minorités, sont inquiétantes : les minorités ne sont mentionnées que dans 19 rapports, d’autres les mentionnent dans la composition de la société nationale, mais sans aucune attention particulière. Ne sont pas indiquées les raisons pour lesquelles ces minorités souffrent de discrimination. Leur inclusion dans les stratégies d’éradication de la pauvreté n’est pas une priorité pour les gouvernements. Mme McDougall a donc expliqué que la cible dans le présent rapport annuel était ce thème de la promotion de l’inclusion des minorités dans le contexte des mesures de lutte contre la pauvreté. Les Etats doivent commencer par réunir des données en fonctions des caractéristiques religieuses et linguistiques pour pouvoir apporter des réponses appropriées à la réalité. Son rapport recommande aux gouvernements d’adopter des « politiques ciblées et énergiques d’action affirmative » pour lutter contre cette exclusion sociale. La représentante de la Hongrie s’est félicitée de la série d’échanges constructifs sur la protection des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques qui a découlé de la visite dans le pays de l’experte indépendante. Elle reconnaît que des efforts restent à faire, malgré l’exemple que représentent les institutions hongroises. La représentante de l’Autriche a demandé à l’experte indépendante quels étaient les principaux besoins d’action future pour mettre en œuvre la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités.
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Le Conseil des Droits de l’Homme a entamé son dialogue avec ses procédures spéciales dans la matinée du 20 mars 2007, matinée au cours de laquelle il a examiné le sixième rapport annuel du rapporteur spécial Rodolfo Stavenhagen. Depuis la présentation de son cinquième rapport, M. Stavenhagen s’est rendu officiellement en Equateur et au Kenya. Au cours de sa mission en Equateur, du 24 avril au 4 mai, il a pu constater que l’absence de législation qui permette de rendre compatibles les juridictions autochtones et ordinaires est à l’origine de nombreux conflits ; le rapporteur spécial est d’autant plus préoccupé que l’indifférence du personnel judiciaire à l’égard des spécificité culturelles est grande. L’aspect fondamental qui ressort de ce rapport (un rapport nourri d’exemples concrets) est que, bien que ces dernières années de nouvelles normes aient été adoptées, de nouvelles institutions créées et de nouvelles politiques mises en œuvres pour la défense des droits des populations autochtones (ou tribales), il existe un énorme fossé entre l’institutionnalisation de ces normes et la pratique quotidienne. Pourtant, le manque de mesures concrètes pour la protection de leur intégrité physique et culturelle est à même d’entraîner leur disparition totale. Le principal problème que subissent ces populations est la perte de leurs territoires ; territoires directement liés aux ressources, à l’identité, à la survie physique (voir le dernier arrêt de la CIADH en la matière). Ces dernières années les réformes constitutionnelles et législatives se sont accélérées partout dans le monde, reconnaissant les droits spécifiques de ces populations. Mais rares sont les mises en œuvre effectives. Les tribunaux commencent à jouer un rôle beaucoup plus actif en faveur des populations autochtones, en général dans le domaine de leur droit à la propriété (Tribunal Suprême du Botswana, de l’Afrique du Sud, du Brésil, Cour fédérale en Australie, Cour Suprême du Canada, Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme) ; mais ces décisions rencontrent également un manque d’effectivité. (Pour exemple, l’absence de mise en œuvre à ce jour des arrêts de la CIADH ; ou encore le refus du gouvernement des Etats-Unis d’exécuter les recommandations de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, du Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale, ou encore du Comité des Droits de l’homme, toutes en rapport avec le droit à la propriété des indiens shoshones…). Le rapporteur spécial recommande donc aux Etats de réduire ce fossé entre les droits reconnus et les droits effectivement exercés, surtout dans le domaine des terres et des ressources naturelles. Car en effet, bien que de nombreuses constitutions reconnaissent le droit à la propriété communautaire, inaliénable et imprescriptible, les processus d’obtention des titres sont lents et compliqués. Il recommande également aux Etats et aux grandes firmes internationales de respecter les droits traditionnels des communautés spécifiques que sont les peuples des forêts. (60 millions d’autochtones dans le monde dépendent presque totalement des forêts). Leurs territoires sont affectés par les grandes exploitations, légales ou illégales, qui détruisent leurs moyens traditionnels de subsistance. La situation des communautés pastorales est également prise en compte dans ce rapport : les Etats doivent encourager des projets de développement qui permettent à ces communautés de conserver leurs modes de vies et territoires traditionnels. Les Massaïs du Kenya sont un exemple de cette problématique, nomades et semi-nomades expulsés de leurs terres ; le gouvernement reconnaît désormais que ses stratégies de développement étaient erronées et les incorpore à présent dans les plans nationaux de développement. Le rapporteur spécial est toujours fortement préoccupé par la situation des populations isolées. Il estime que « beaucoup de ces communautés se trouvent aujourd’hui au bord de ce que certains qualifient de génocide » ; il exprime sa crainte pour cette situation extrêmement vulnérable dans laquelle se trouvent de petites communautés autochtones dans la région de l’Amazonie colombienne, en danger d’extinction pour cause de la violence. (La Commission colombienne de juristes note à ce sujet qu’en 2005 le rapporteur spécial avait déjà mentionné ce risque de génocide des indiens en Colombie, « or, cette situation n’a toujours pas trouvé de solution effective ». Le Conseil des Droits de l’Homme devrait demander, selon elle, au représentant spécial de se rendre dans le pays pour prévenir ce « génocide »). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme avait, lors d’un séminaire sur cette problématique des populations isolées, en novembre 2006 en Bolivie, recommandé que ce thème particulier soit une priorité dans les agendas nationaux et internationaux. Le rapporteur spécial s’est également intéressé à la « criminalisation » des revendications autochtones qui est loin d’avoir disparue ; aux droits à la propriété intellectuelle qui leur sont insuffisants (11 organisations du système des Nations Unies travaillent actuellement sur ce thème) ; à la pauvreté dont sont victimes ces populations, pauvreté « liée directement à la spoliation de leurs terres » ; ou encore aux discriminations subies par les femmes autochtones (y compris à l’intérieur de leurs communautés), victimes d’une triple discrimination, pour être femmes, indiennes et pauvres. Selon Monsieur Stavenhagen, ces situations renforcent l’idée de la nécessité d’adopter des normes et mécanismes pour la protection effective de ces populations. (Il est cependant possible de remarquer que l’adoption de normes spécifiques n’est pas la seule solution : la CIADH est en train de réaliser un travail remarquable, sur la base de droits de l’homme universels (la Convention Américaine des droits de l’homme), en les interprétant, certes, de façon spécifique et nouvelle, aux vues des particularités des bénéficiaires de ces droits). Cependant, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones représenterait un texte fondamental pour la protection de leurs droits dans le monde entier, texte qui selon le rapporteur spécial est « un complément nécessaire pour le système universel des droits de l’homme ». Il prie donc l’Assemblée Générale d’adopter cette Déclaration lors de la présente période de sessions ; il recommande à l’Organisation des Etats Américains d’adopter la Déclaration américaine sur le même sujet, ainsi que de renforcer son appuie à la Commission sur les droits des populations autochtones de la CIDH ; et demande à l’Union Africaine de prendre en considération les apports du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la Commission Africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples. Le rapporteur spécial reste réaliste et constate que depuis l’établissement de son mandat, « on ne peut affirmer que les conditions des droits de l’homme des populations autochtones aient changé substantiellement ». Il déplore qu’il puisse encore exister de l’incompréhension sur la nécessité de ces droits, et que le pouvoir politique soit souvent l’« obstacle » à l’effectivité de leurs droits… M. Stavenhagen propose la création d’un nouvel organe d’experts qui réaliserait des rapports et des études spécialisés, en coordination avec les mécanismes déjà existants. « Le Conseil à désormais la responsabilité et l’opportunité de faire de nouveaux pas dans la protection internationale des droits de l’homme des populations autochtones ». Il est inquiétant que le représentant du Kenya (comme beaucoup de gouvernements à travers le monde), tente d’identifier les « autochtones » avec de simples « minorités marginalisées ». Les problématiques des autochtones (et des populations tribales) sont bien différentes de celles des minorités, de même que les enjeux, les droits respectifs. Ces tentatives semblent vouloir les déposséder de leurs droits spécifiques tel que le droit à l’autonomie, droit dont ne disposent pas les minorités. Selon la représentante du Canada, le rapport aurait pu mentionner les mesures prises par son gouvernement en faveur des populations autochtones, gouvernement qui « œuvre depuis le début des années 1990 en faveur de l’adoption d’une déclaration sur les droits des populations autochtones » (mais qui a été le seul pays, avec la Russie, a voté NON à l’adoption de ce texte devant le Conseil des Droits de l’Homme en juin dernier). La France (qui défend l’unicité du peuple français), « aimerait savoir pour quelles raisons l'Assemblée générale n'a pas suivi le Conseil, et quelles sont les voies et moyens pour réussir à adopter cette Déclaration »…
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« Le Comité de révision a discuté en détail de nombreux points et résolu tous les problèmes subsistants, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels à finaliser». Cette annonce lapidaire marque peut être la fin des derniers points de discorde entre les juges internationaux et cambodgiens à propos du Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens (CETC). Elle conclut a priori positivement plus de dix jours de négociations (du 7 au 16 mars) alors même qu’une ambiance plutôt négative régnait avant la reprise des travaux, certains les ayant même qualifiés de « réunion de la dernière chance ». Il est certain que cette annonce rassurera les partisans d’un processus judiciaire internationalisé chargé de juger des crimes commis par les ex-dirigeants Khmers rouges, dont les espoirs avaient été largement mis à mal par les échecs successifs du Comité de révision de parvenir à un accord définitif et ceci depuis novembre 2006. Il est plus que délicat d’évoquer le contenu du projet final de Règlement intérieur car si la première version du Règlement intérieur avait été rendue publique en novembre dernier, le contenu du compromis reste pour l’heure secret. Néanmoins le soulagement est tout relatif, car même si une assemblée plénière chargée d’adopter définitivement le Règlement intérieur est convoquée pour le 30 avril prochain, les juges internationaux ont déjà prévenu qu’elle ne pourrait avoir lieu si les obstacles extérieurs n’étaient pas levés. En effet, l’ultime point de friction se cristallise entre les juges internationaux et le Barreau du Cambodge concernant l’impact sur la participation des avocats étrangers des frais d’enregistrement auprès du Barreau du Cambodge. Le Barreau a fixé les droits d’inscription pour les avocats étrangers à 500 dollars. Pour travailler auprès des CETC, les avocats devront en plus s’acquitter de 2 000 dollars et d’encore 200 dollars par mois, soit près de 5000 dollars pour la première année. Les juges internationaux ont exprimé un vif désaccord contre cette solution qu’ils estiment porter atteinte au libre choix du conseil par les accusés et les victimes. L’enjeu est tel que les juges internationaux considèrent que la décision constitue un obstacle à l’adoption du règlement intérieur, a contrario des juges cambodgiens qui estiment que le problème ne devrait pas constituer un obstacle à l’adoption du Règlement. La société civile et en particulier le Cambodian Human Rights Action Committee (CHRAC), Forum Asia, Justice pour le Cambodge et le Collectif pour les victimes des khmers rouges ont critiqué la décision du Barreau. Ils invoquent notamment qu’une telle décision ne porte que sur des considérations financières et ne contient aucun critère de compétence. L’inexistence de systèmes « censitaires » similaires devant les autres juridictions internationales est également un argument de poids, tout comme le principe de la liberté de choix du Conseil prévu par l’Accord de 2003. Pour le Barreau au contraire, les frais d’inscription ne sont pas élevés au regard des salaires perçus par les avocats étrangers. Un pas en arrière pour un pas en avant, tel le sentiment que dégage le processus judiciaire mixte national et international engagé au Cambodge. Lorsque le problème semble enfin régler entre les juges se sont les évènements extérieurs qui risquent de retarder une fois de plus l’adoption du Règlement intérieur. De plus, les désaccords à répétition entre les juges internationaux et nationaux pour l’adoption du Règlement intérieur sont-ils le prélude à une situation comparable lorsque les Chambres fonctionneront ? L’équilibre obtenu dans l’accord de 2003 est fragile et le risque réel. En tout état de cause même si les mécanismes de règlement des différends entre juges nationaux et internationaux fonctionnent, une multiplication des désaccords ne ferait que ralentir une justice voulue rapide (3ans). Plusieurs mois après le début officiel des travaux des Chambres une chose est certaine, les procès ne débuteront pas aux dates initialement prévues.
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Le 20 mars 2007, la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Tysiac contre Pologne. Introduite par une ressortissante polonaise qui s’était vue opposer un refus d’avortement thérapeutique en dépit d’une grossesse à risque, cette requête devait conduire la Cour européenne des droits de l’homme à se prononcer sur la conventionnalité de la législation polonaise en la matière et, plus particulièrement sur la loi de 1993 sur le planning familial aux termes de laquelle : « 1. Seul un médecin peut pratiquer un avortement, et ce lorsque : 1) la grossesse met en danger la vie ou la santé de la mère ; 2) des tests prénatals ou d'autres résultats médicaux montrent qu'il existe un risque élevé que le fœtus soit atteint d'une malformation grave et irréversible ou d'une maladie incurable qui menace sa vie ; 3) il existe de sérieuses raisons de croire que la grossesse résulte d'un acte criminel. 2. Dans les cas énumérés en 2) ci-dessus, l'avortement peut être pratiqué jusqu'au moment où le fœtus est capable de survivre en dehors du corps de la mère et, dans les cas cités en 3) ci-dessus, jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse. 3. Dans les cas cités en 1) et 2) ci-dessus, l'avortement est pratiqué par un médecin en milieu hospitalier. (...) 5. Les circonstances dans lesquelles l'avortement est autorisé au titre du paragraphe 1, alinéas 1) et 2) ci-dessus, doivent faire l'objet d'un certificat émis par un médecin autre que celui qui doit effectuer l'avortement, sauf si la grossesse fait peser une menace directe sur la vie de la femme. »
En l’espèce, la requérante, atteinte d’une forte myopie, avait fait l’objet pour sa troisième grossesse de plusieurs examens médicaux mettant en avant un risque potentiel pour sa santé si celle-ci devait être menée à terme. Conformément à la loi de 1993, la requérante s’orienta alors vers un gynécologue qui, après un bref examen de visu, refusa de délivrer un certificat autorisant l’avortement. La requérante accoucha en décembre 2000 et, quelques semaines après, sa vue subit une forte détérioration rendant nécessaire une hospitalisation. L’ensemble des examens pratiqués à cette occasion révéla une occlusion vasculaire en résorption à l'œil droit et une aggravation de la dégénérescence de la macula à l'œil gauche susceptible à moyen terme de causer une cécité irréversible. Déclarée invalide, la requérante entama alors sans succès une procédure pénale contre le médecin lui ayant refusé l’autorisation d’avortement. N’ayant pu, sur le plan interne, obtenir ni le constat de la responsabilité dudit médecin, ni la réparation du préjudice physique subi en raison de la décision médicale prise en application de la loi de 1993, la requérante introduisit un recours devant la Cour en invoquant une violation de l'article 8 et 3 de la Convention. Elle se plaignait en outre de n'avoir pas disposé d'un recours effectif, au mépris de l'article 13 et, sur le terrain de l'article 14, elle soutenait avoir subi une discrimination dans l'exercice de ses droits garantis par l'article 8. L’essentiel de l’arrêt repose sur l’examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention qui soulevait la question de savoir si un Etat qui accorde dans la loi aux femmes le droit de recourir à un avortement lorsque la grossesse menace leur santé physique, mais ne prend pas les mesures afin que les femmes se trouvant dans ce cas puissent exercer effectivement leur droit, méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la Convention. De manière plus large le problème soulevé conduisait ainsi à déterminer les obligations imposées aux Etats par la Convention qui, sur le plan interne, ne reconnaissent le droit à l’avortement qu’à des fins thérapeutiques ? Sans se prononcer explicitement afin de déterminer si la CEDH reconnaît ou non le droit à l’avortement, la Cour n’en a pas moins développé un argumentaire très orienté laissant à tout le moins supposer que la solution rendue, sans constituer une prise de position explicite en la matière, donne un certain nombre d’indications quant aux attentes de la Cour sur cette question sensible. Ce constat est d’ailleurs parfaitement confirmé par la seule lecture des opinions individuelles rédigés par les juges Bonello (celui-ci apporte une précision quant à l’interprétation de la solution qui peut laisser penser que la majorité des juges pouvait être encline à privilégier une solution plus générale sur la question de l’avortement sortant ainsi du seul cas d’espèce qui lui était soumis) et Borrego Borrego qui démontre que l’interprétation à privilégier dans la lecture de cet arrêt peut incontestablement être tournée vers une réflexion autrement plus générale que sous-tendent les particularismes de l’espèce. Ceci se vérifie particulièrement à travers l’examen que la Cour met en œuvre pour apprécier si les autorités polonaises ont respecté leurs obligations au titre de l’article 8, et ce, tant dans le cadre de la loi de 1993 que, de manière générale dans l’ensemble de la procédure pénale qui a suivi l’accouchement. Relativement à la loi polonaise sur l’avortement, la Cour fait entièrement droit à l’argumentaire du tiers intervenant (Le Center for Reproductive Rights) et considère que celle-ci, contrairement à la législation en vigueur dans « certains Etats » (la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède) ne met en place aucun mécanisme permettant « de protéger le droit des femmes à avorter légalement dans les cas où les services de santé refusent de pratiquer l'avortement, y compris lorsque la santé de la femme est menacée ». Préconisant de la sorte l’instauration via la loi polonaise d’un avortement légal (position discutable), la Cour conclut que la loi polonaise ne peut être conforme à l’article 8 de la Convention dans la mesure où elle ne prévoit aucun « mécanisme effectif permettant de déterminer si les conditions à remplir pour bénéficier d'un avortement légal étaient réunies dans le cas de la requérante. Dès lors, celle-ci s'est trouvée plongée dans une incertitude prolongée et a éprouvé de grandes angoisses lorsqu'elle envisageait les conséquences négatives susceptibles de découler pour sa santé de sa grossesse et de son accouchement. » La question posée dépassait toutefois la loi de 1993 et devait aussi conduire la Cour à préciser si l’existence des procédures engagées sur le plan interne avait suffit à l’Etat polonais pour remplir ses obligations positives aux termes de l’article 8 de la Convention. Autrement dit, devait-on privilégier une acception réparatoire en la matière ou, au contraire, faire droit à une approche essentiellement tournée vers les intérêts moraux et physiques de la femme enceinte avant accouchement ? Ici la réponse de la Cour est on ne peut plus claire et privilégie incontestablement la seconde option. Relativement à l’action civile, la Cour est en effet catégorique et constate que « les dispositions du droit de la responsabilité délictuelle appliquées par les juridictions polonaises n'ont pas offert à la requérante un instrument procédural qui lui aurait permis de faire valoir son droit au respect de la vie privée. Le recours de droit civil n'a qu'un caractère rétroactif et compensatoire. Il aurait seulement pu conduire, et à condition que la requérante obtienne gain de cause, à ce que les tribunaux lui accordent des dommages et intérêts pour réparer le préjudice irrémédiable causé à sa santé qui s'est manifesté après l'accouchement ». Quant à la procédure pénale, le constat est aussi lapidaire et la Cour conclut que de telles mesures rétroactives ne suffisent pas à elles seules à protéger comme il convient l'intégrité physique de personnes se trouvant dans une situation aussi vulnérable que la requérante. Dès lors, la Cour estime qu’ « eu égard aux circonstances de l'espèce prises dans leur ensemble, on ne saurait donc dire qu'en créant des recours juridiques permettant d'établir la responsabilité des médecins, l'Etat polonais a satisfait à l'obligation positive qui lui incombait de protéger le droit de la requérante au respect de la vie privée dans le cadre d'un désaccord portant sur le point de savoir si elle avait le droit de bénéficier d'un avortement thérapeutique ». Concluant à une violation de l’article 8 de la Convention et se refusant de se prononcer sur le reste des griefs, la Cour a néanmoins rendu un arrêt audacieux qui, loin de la décision consensuelle rendue en l’affaire D. c. Irlande, vient, par le jeu des obligations positives des Etats parties, conférer une portée nouvelle à l’article 8 de la Convention. Ce faisant elle ouvre un vaste débat qui devra sans conteste être développé en appel dans un très probable arrêt de Grande Chambre.
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Le 21 mars dernier, un projet de loi a été présenté en France autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la Francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la Francophonie à Paris. Cette Convention a été signée le 28 septembre 2006 à l’occasion du sommet de Bucarest de la Francophonie, en présence du Président de la République française, M. Jacques Chirac, par le Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf et le ministre français des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy. Le but du texte est de permettre de regrouper toutes les institutions de la Francophonie qui se trouvent à Paris : l’OIF, l’Agence universitaire de la Francophonie, et l’Association internationale des maires francophones. Ces trois institutions seraient réunies dans une Maison de la Francophonie, à construire à paris, Avenue de Ségur. Un souci de centralisation des ressources se trouve derrière cette mesure, et comme l’a souligné le Président de la République Française lors de la signature de la Convention, « notre Organisation a pu parachever sa réforme vers plus de cohérence et plus d'efficacité. Désormais, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences sont devenus la règle. L'installation, en 2008, de toutes nos institutions dans la Maison de la francophonie, à Paris, face à l'UNESCO, facilitera encore cette collaboration ». Il s’agit, à l’origine, d’un engagement personnel pris par le Président de la République Française pendant la dernière campagne électorale. Le projet de loi autorisant l’approbation de cette convention est donc la suite attendue des opérations qui permettront, en 2008, de commencer à utiliser cette Maison de la Francophonie. Si la France finance le 80% du budget des institutions francophones, c’est-à-dire autour de 136 millions d’euros par an, les hésitations préalables et les obstacles au projet étaient surtout de nature budgétaire, comme le prouvent les débats internes en France sur les crédits octroyés à la Francophonie. Ainsi, en 2004, des doutes avaient été soulevées concernant l’opération, et un membre de la commission compétente avait questionné « l'opportunité d'une opération coûteuse et a souhaité que, dans le contexte budgétaire actuel, elle ne s'effectue pas au détriment des dépenses d'intervention ». Le coût final estimé est de 60 millions d’euros, quoique il puisse être réduit entre 11 et 14 millions d’euros si l’Etat vend deux immeubles qui appartiennent à l’OIF, situés à Bordeaux et à Paris. L’OIF, l’AUF et l’AIMF, dispersées à l’heure actuelle dans sept endroits différents de Paris, seront ainsi prochainement regroupées dans une Maison commune au 20 Avenue de Ségur.
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Le 19 mars 2007 le Directeur Générale de l’UNESCO, Monsieur Koïchiro Matsuura, lors d’une réunion d’information, a présenté le rapport de la mission d’experts qu’il avais envoyée, du 27 février au 2 mars 2007, sur le site de la « vieille ville de Jérusalem ». Ce site est inscrit depuis 1981 sur la Liste du patrimoine mondial et depuis 1982 sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lesdites listes sont prévues par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par l’UNESCO en 1972. Suite à l’effondrement du mur de soutènement de la rampe conduisant de la place du Mur occidental à la Porte des Maghrébins du Haram ash-Sharîf, en juillet 2005, un pont provisoire en bois a été construit pour permettre l’accès à ladite Porte. Depuis, les autorités israéliennes ont commencé à planifier les études archéologiques et le plan d’une nouvelle rampe. En juillet 2006, le Comité du patrimoine mondial, dans sa décision 30 COM 7A.34, avait demandé « […] aux autorités israéliennes de fournir au Centre du patrimoine mondial toutes les informations utiles concernant les nouveaux bâtiments prévus sur et autour de la place du Mur occidental, incluant les plans de reconstruction de l’accès au Haram ash-Sharîf […] ». En janvier 2007, des projets ont été approuvés et des fouilles archéologiques ont démarré sur la base de plans de travail qui n’avaient pas été communiqués au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ainsi, Monsieur Matsuura a adressé, le 6 février 2007, au Premier Ministre israélien, Monsieur Ehud Olmert, une lettre en lui rappelant les termes de la décision 30 COM 7A.34, lui exprimant « la grave préoccupation de l’UNESCO devant cette situation » et lui demandant de transmettre au Centre du patrimoine mondiale des informations sur les activités se déroulant « à proximité immédiate de l’Esplanade des Mosquées ». Devant les inquiétudes exprimées par la Communauté internationale au sujet des objectifs des travaux initiées par les autorités israéliennes, le Directeur de l’UNESCO a décidé d’envoyer sur place une mission technique afin d’étudier les travaux de reconstruction et les fouilles archéologiques. La mission était composée par Monsieur Francesco Bandarin, Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Monsier Mounir Bouchenaki, Directeur général de l’ICCROM, Monsieur Michael Petzet, Président de l’ICOMOS et Madame Véronique Dauge, du Centre du patrimoine mondial. La mission a remis au Directeur Général de l’UNESCO son rapport le 14 mars 2007. Dans ce rapport les experts ont formulé cinq recommandations : « […] - Le Gouvernement israélien devrait être invité à se conformer à ses obligations concernant les fouilles archéologiques et la conservation du patrimoine sur les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial tels que la Vieille Ville de Jérusalem, et en particulier à la décision 30 COM 7A.34 adoptée à ce sujet par le Comité du patrimoine mondial à Vilnius en juillet 2006. - Le Gouvernement israélien devrait être invité à mettre immédiatement un terme aux fouilles archéologiques, étant donné que les fouilles entreprises ont été jugées suffisantes pour permettre d’évaluer l’état des structures de la rampe d’accès. - Le Gouvernement israélien devrait ensuite définir clairement la conception finale de la structure d’accès, qui devrait viser essentiellement à restaurer la rampe d’accès à la Porte de Maghrébins sans en modifier de façon majeure la structure et la forme, afin de préserver l’authenticité et l’intégrité du site. Un plan d’opérations précis devrait donc être communiqué au Comité du patrimoine mondial dans les plus brefs délais. - Le Gouvernement israélien devrait être invité à engager immédiatement des consultations avec toutes les parties concernées, en particulier les responsables du Waqf et les autorités jordaniennes, ces dernières ayant signé un accord de paix le 26 octobre 1994, et de convenir d’un plan d’opérations avant de prendre toute nouvelle mesure ou décision à ce sujet. - Ce processus devrait être supervisé par une équipe internationale d’experts coordonnée par l’UNESCO et laquelle participeraient des ingénieurs du génie civil spécialisés dans les travaux de consolidation de sites archéologiques, de façon à garantir la solution la plus appropriée pour la restauration de la rampe d’accès à la Porte des Maghrébins […] ».
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L’affaire opposant les deux géants de l’aéronautique entre dans une nouvelle phase avec la présentation des premiers arguments écrits de l’Union européenne devant le Groupe spécial de l’OMC. L’accord du 11 janvier 2005 pour parvenir à résoudre le différend par la voie des négociations avait échoué. L’Union européenne accuse les Etats-Unis d’avoir subventionné la société Boeing à hauteur de 23,7 milliards de dollars. La somme de 15 milliards de dollars a été évoquée par les Etats-Unis pour chiffrer les subventions que l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni auraient versé à Airbus. Ces accusations respectives suffisent à comprendre l’ampleur du différend.
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C’est une sentence peu ordinaire que rendit le tribunal arbitral CIRDI dans l’affaire opposant la société World Duty Free au Kenya. En effet, le tribunal conclut que les demandes de l’investisseur ne pouvaient être examinées car elles étaient fondées sur un contrat entaché de corruption. En 1989, le marché des complexes « duty free » dans les aéroports est en pleine expansion sur le continent africain. M. Ali, actionnaire de la société World Duty Free, entend profiter de ce développement pour diversifier ses activités. Un intermédiaire affirma à cet homme d’affaires qu’une somme de 2 millions de dollars devait être versée pour obtenir une audience auprès du président kényan de l’époque. Cette rencontre avait comme principal objet d’obtenir l’accord du président sur le projet d’investissement des « complexes de duty free » dans les aéroports de Mombassa et Nairobi. Le tribunal résuma les allégations du demandeur de la manière suivante : « The claimant’s contention is that the Government of Kenya expropriated the Claimant’s property and destroyed its right under the [1989] agreement in using the executive, judiciary and agents like Kamlesh Pattni and his hand picked purported receivers ». Le tribunal arbitral examina avec attention les textes nationaux et internationaux relatifs à la corruption. Il constata que cette pratique était unanimement condamnée et qu’elle était contraire à l’ordre public international. Il cita ainsi plusieurs exemples de sentences arbitrales rendues par la Chambre de commerce international (affaires Westacre c. Jugoimport et Frontier AG et Brunner Sociedade c. Thomson CSF). Il apparut clairement au tribunal arbitral que la somme versée n’avait nullement pour objet la prise en compte de l’intérêt public. La somme de 2 millions de dollars fut versée dans le but de conclure le contrat pour la construction ainsi que la maintenance de complexes duty free dans les aéroports de Mombassa et de Nairobi. Le tribunal considéra dès lors que la demande effectuée sur le fondement du contrat de 1989 ne pouvait être examinée puisque le Kenya avait le droit d’annuler le contrat et exerça ce droit en respectant les législations en vigueur.
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Le Sénat a adopté, le 14 mars 2007 un Projet de loi approuvant l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers. Cet Accord a été signé à Paris le 17 mai 2005. Il permet à la France et le Canada de partager les richesses potentielles en hydrocarbure dans la zone à cheval sur leur frontière maritime au large de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’Accord signé par le Canada et la France est singulier. Il est relatif à la gestion commune des ressources. C’est une catégorie d’accords qui se développent depuis décennies. Les accords sur la gestion commune des ressources existent pratiquement dans tous les domaines. Ainsi l'Union européenne milite en faveur d'une gestion commune du secteur de la pêche (voir). Dans le cadre des ressources en eaux, des « accords juridiques sur son partage ont même été négociés par des ennemis invétérés et sont restés valides alors même que des conflits persistaient sur d'autres questions. Le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, ont pû, avec l'aide de l'ONU, coopérer depuis 1957 dans le cadre de la Commission du Mékong, appelée auparavant Comité du Mékong, et ils ont maintenu des échanges techniques pendant toute la durée de la guerre du Viet Nam. Depuis 1955, Israël et la Jordanie ont tenu, avec la participation des Etats-Unis, des pourparlers périodiques sur le partage des eaux du Jourdan, alors même que jusqu'à récemment, ils étaient officiellement en état de guerre. La Commission de l'Indus, établie avec l'aide de la Banque mondiale, a survécu à deux guerres entre l'Inde et le Pakistan. Un accord cadre pour le bassin du Nil, qui abrite 160 millions de personnes et est commun à 10 pays, a été conclu en février 1999 en vue de lutter contre la pauvreté et de stimuler le développement économique dans la région en favorisant une utilisation équitable des ressources communes en eau pour le bien de tous. Cette initiative, financée par la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, est un arrangement provisoire en attendant la mise en place d'un accord permanent. Les neuf pays du bassin du Niger ont convenu d'un accord sur le même type de partenariat (voir).
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Le 15 mars 2005, les Etats-Unis et Malte ont signé un Accord bilatéral relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires. Il s’agit en réalité d’un accord en forme simplifiée. L’accord du 15 mars doit permettre l’application entre les deux Etats du Code international sur la sécurité des navires est des installations portuaires (ISPS). « En vertu de ce Code, tous les navires et toutes les installations portuaires doivent mettre en place des procédures de sécurité de base telles que la vérification d'identité et la restriction de l'accès aux zones sécurisées ». C'est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 qu'a mûri l'idée du code ISPS. Il semblait alors évident qu'un navire puisse être pris pour cible potentielle par des terroristes que ce navire soit le but final de l'attentat (paquebot, pétrolier, gazier, etc.) ou simplement le vecteur (le navire pris d'assaut serait volontairement dirigé vers une infrastructure terrestre ou maritime). C’est l'organisation maritime internationale qui a crée le Code en question. En effet, celle-ci a, dès le mois de novembre 2001, demandé à certains de ses comités (comité de la sécurité maritime et ensuite juridique) de travailler à la définition de textes destinés à prévenir les actes de terrorisme qui menacent la sûreté des passagers, des équipages et la sécurité des navires. C’est dans ce cadre que le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires a été adopté le 12 décembre 2002, par la résolution 2 de la Conférence des Etats parties à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS de 1974. Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) est entré en vigueur le 1er juillet 2004. Il instaure un nouveau régime global sur la sûreté. Ce régime vise à établir un régime international de coopération entre les gouvernements, les organismes gouvernementaux, l’industrie du transport maritime et l’industrie portuaire afin de déterminer les mesures à prendre pour prévenir les incidents portant sur la sûreté des navires et des installations portuaires assurant le commerce international, et d’appliquer les dites mesures.
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La France et la Chine ont procédé le 20 mars à la signature d’un traité d’extradition. Ce traité bilatéral, dont les négociations ont abouti en un an, témoigne d’une forte volonté politique. Appelé à devenir le cadre de référence pour les relations extraditionnelles, notamment dans la perspective à court terme de l'Exposition universelle à Shanghaï en 2010, et des Jeux olympiques à Pékin en 2008, ce traité, comme les conventions d'extradition habituellement conclues par la France, comporte une disposition prenant en compte l'existence de la peine capitale dans le droit chinois; l'extradition ne pourra être dès lors accordée par la France, lorsque la peine de mort sera encourue. A cet égard, le gouvernement chinois aura l’obligation de donner des garanties "jugées suffisantes" par la France, que la peine capitale ne sera pas prononcée, ou ne sera pas exécutée. De plus, ce traité prévoit expressément le rejet des demandes d'extradition fondées sur des infractions politiques ou militaires, qualification restant à l'appréciation des autorités judiciaires françaises. Troisième disposition importante pour le respect des droits de l’homme, alors que les autorités policières chinoises disposent de larges prérogatives pour émettre des mandats, pouvant notamment décerner des mandats d'arrêt ou envoyer des individus en détention sans l'aval d'un procureur ou d'un juge, les mandats d'arrêt délivrés par une autorité de police, devront recevoir dans ce cadre, l’aval d’une autorité judiciaire. En France, les demandes d'extradition chinoises seront comme toujours soumises aux cours d'appel, avec des recours possibles en Cour de cassation puis en Conseil d'Etat contre des décisions favorables. Rappelons qu’en l’absence d’un tel cadre juridique, la dernière demande de la justice française, qui concernait un ressortissant accusé de viol, a mis près de trois ans à aboutir. De même, les autorités chinoises voient à travers ce texte la possibilité de combattre plus efficacement la criminalité internationale. Enfin, ce texte se comprend à l’aune du débat sur la peine de mort en Chine. Depuis le 1er janvier 2007, la Cour suprême a le dernier mot dans les condamnations à mort afin d'éviter les erreurs judiciaires. Toutes les condamnations à la peine capitale prononcées par les cours locales seront soumises pour ratification à la Cour suprême. «Le procureur général chinois ne cache pas que c'est pour diminuer les peines capitales» a précisé le Garde des Sceaux. A travers ce mécanisme de garanties, ce traité franco-chinois se distingue d’autres traités d’extradition. La France est en effet devenue officiellement le troisième pays européen à signer un traité d'extradition avec la Chine, après l’Espagne et le Portugal. De manière plus générale, ce traité complètera le cadre global de coopération judiciaire, initié le 18 avril 2005, par la signature de l'accord bilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale. Ce texte, ouvrant la possibilité, pour la France et la Chine, de conduire des enquêtes dans l'un et l'autre des deux Etats, est actuellement en cours d'approbation devant le Parlement. La signature d’un tel traité a provoqué l’ire des organisations non gouvernementales qui mettent en cause les jugements expéditifs et le manque d'indépendance de la justice chinoise par rapport au pouvoir politique.Malgré les barrières théoriques, les ONG craignent que cet instrument ne soit utilisé par les autorités chinoises afin de se faire remettre des dissidents politiques réfugiés en France. Le 4 janvier, Amnesty International a demandé à la France de ne pas signer le traité "en raison des graves violations qui continuent d'être signalées en Chine, parmi lesquelles le recours à la peine de mort et à des formes abusives de détention administrative, la détention arbitraire, la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants". "Rien ne garantit qu'un Chinois extradé un jour avec les garanties les plus expresses ne serait pas condamné ultérieurement à mort pour une accusation nouvelle", a déclaré Geneviève Sevrin, Présidente d'Amnesty International France. La Ligue des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme se sont associées.
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Approbation par les ministres européens de l'accord « CIEL OUVERT » avec les Etats-Unis Danilo COMBA
A partir de l'année 2003 l'UE et les Etats-Unis ont engagé un parcours important pour une libéralisation plus profonde du secteur du transport aérien, se décomposant en trois principales étapes (voir Sentinelle pour 2005). Il s'agit également de renforcer et d'étendre au maximum la sécurité du secteur, intérêt essentiel qui trouve comme référence privilégiée l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), aspect qui avait par ailleurs conduis à la création de l'Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA). Ce processus conventionnel transatlantique s'installe coté UE, nous le rappelons, à l'intérieur d'un plus grand parcours de libéralisation de la politique européenne des transports aériens, qui voit, grâce aussi aux arrêts de la CJCE datant 2002, une implication accrue de la Communauté dans le domaine de l'aviation civile. Le marché unique s'est donc réalisé également dans sa perspective extérieure et il demande un plus libre accès au marché et le respect des règles de concurrence, à ses membres comme aux futures partenaires. Domaine à caractère communautaire, il chevauche néanmoins avec des accords bilatéraux existants, ces derniers devant disparaître en conséquence du parcours régional. Pour que cet accord entre en vigueur, l'unanimité des Membres est requise. Or le Royaume-Uni s'est longuement opposé à la mise en place de l'accord dit de « open sky»: cet Etat a des accords bilatéraux préférentiels et importants qui régissent l'organisation des liaisons aériennes entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, alors que l'accord de ciel ouvert signifie la fin de ces actuels rapports bilatéraux et l'ouverture pour toute société communautaire et étasunienne aux aéroports de tout autre Etat faisant partie de deux entités. Suite au premier projet d'accord, évalué dans le cadre du Conseil en 2005, et aux différentes réunions, les deux entités interétatiques ont développé ce parcours le 2 mars 2007. L'accord « première étape » de 2007 (First-stage EU/US Air Transport Agreement) est centré sur 5 thématiques principales: security, safety, competition, government subsidies, environment; la competitivité et les subsides gouvernementaux étant les aspects les plus controversés par les parties. Il faut noter que cet accord pousse l'intégration, permettant ainsi de développer aspects de ladite « 7ème liberté » (Sentinelle). La question de la sécurité et du transfert aux autorités américaines des données personnelles concernant les passagers reste une thématique sensible. Par contre, coté environnement nous remarquons la reconnaissance faite à l'UE pour qu'elle puisse adopter une taxation sur les hydrocarbures dans les vols intracommunautaires et la prévision d'une coopération technique pour améliorer l'efficience enérgetique et réduire les émissions. Le 22 mars les 27 ministres des transports ont donné leur soutien à l'accord aérien. Le commissaire européen aux transports, Jacques Barrot, a déclaré : « C'est un bon accord, c'est bon pour les passagers et bon pour les compagnies aériennes ». L'accord « ciel ouvert » nécessite l'aval de Washington, mais il devrait être signé le 30 avril au cours du sommet UE-Etats-Unis, à Washington . Son entrée en vigueur est prévue pour le 28 octobre 2007 (voir néanmoins la question du London's Heatrow Airport). L'accord ne lève pas les restrictions imposées aux étrangers sur la propriété des compagnies américaines. Il ne permet pas non plus aux Européens de prendre pied sur le marché des vols intérieurs aux Etats-Unis. Ces aspects seront l'objet principal du deuxième « step » des négociations, garanties par un mécanisme qui assure la progression de l'accord. Ce dernier prévoit également la possibilité des parties de recourir devant une instance arbitrale, dans l'impossibilité de dépasser un différend dans le cadre de la Commission commune (Joint Committee) établie.
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