Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°105

 
 
 
 
 

 

flash :

La Cour internationale de Justice lance un nouveau site Internet pour marquer la fin de l’année de son soixantième anniversaire

www.icj-cij.org

 

 

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Annonce de la nomination d’un Haut représentant du Secrétaire général au désarmement à l’ouverture des travaux de la Commission du désarmement

Sarah CASSELLA

 

Le Secrétaire général a annoncé le 9 avril 2007, dans son discours d'ouverture des travaux de la Commission du désarmement à New York, la nomination prochaine d'un nouveau Haut Représentant au sein du Secrétariat pour le désarmement. Il entend résoudre ainsi les difficultés des négociations sur cette question. La Commission du désarmement, le seul organe délibérant de l’Assemblée générale chargé des questions de désarmement, a entamé en 2006 un cycle triennal de travail en vue de formuler des recommandations sur le désarmement nucléaire et la non-prolifération ainsi que sur d’éventuelles mesures de confiance à prendre dans le domaine des armes classiques. Selon Ban Ki-moon, « La menace que représentent les armes de destruction massive et les souffrances quotidiennes causées par les armes légères, les mines antipersonnel et les munitions en grappe doivent nous pousser à réexaminer les fondements de notre régime de sécurité internationale ». Il a ainsi proposé la création d'un bureau des affaires de désarmement dirigé par un nouveau haut représentant, « qui mobiliserait davantage la volonté politique nécessaire pour se sortir de l'impasse actuelle et donner un nouvel élan à l'action menée tant dans le domaine du désarmement que dans celui de la non-prolifération ». Il a insisté sur le soutien massif que l'Assemblée générale a apporté à ses propositions dans ce domaine. Les difficultés en matière de désarmement sont démontrées par l'échec, en 2005, de la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), l'impasse de la Conférence du désarmement et les résultats insatisfaisants de la Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects en 2006. Il a estimé que les travaux sur les armes classiques sont tout aussi importants. Il a souligné la nécessité d’étudier les moyens d'inciter les États à cesser d'accumuler des armes classiques, tout en préservant le droit de légitime défense des États.

Ban Ki-moon a été soutenu par la majorité des délégations qui ont appelé à l’universalisation du TNP, qualifié de « pierre angulaire » du désarmement nucléaire. Le représentant de l’Allemagne, qui s’exprimait au nom de l’Union européenne, a évoqué le climat actuel marqué par des tensions et a réaffirmé la place centrale qu’occupe le TNP sur la voie de la stabilité et de la paix internationales. Il a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN), garant d’une restauration de la confiance dans le régime international de non-prolifération. Plusieurs délégations ont plaidé pour une revitalisation rapide de la Conférence du désarmement, dans le cadre de laquelle il est prévu que débutent des négociations sur un traité d’interdiction de la production, du transfert et de l’usage des matières fissiles à des fins militaires. S’exprimant au nom des Etats membres du Mouvement des non-alignés, la délégation de l’Indonésie a réaffirmé la volonté des États non dotés d’armes nucléaires et parties au TNP de voir instaurer des mesures juridiquement contraignantes qui garantissent que les États dotés de l’arme nucléaire ne puissent ni y avoir recours, ni menacer d’en faire usage contre un État non nucléaire. La représentante de l’Indonésie a également salué l’utilité des zones exemptes d’armes nucléaires. En ce qui concerne la dénucléarisation de la péninsule coréenne, la délégation de la Chine s’est félicitée de la reprise des discussions sur la mise en œuvre de la déclaration conjointe des Six parties. Le représentant de cet Etat a plaidé pour qu’il y ait plus de volonté politique afin de parvenir à une solution acceptable par tous. Il a espéré qu’il en soit de même en ce qui concerne la crise du nucléaire iranien. Le représentant des États-Unis a noté qu’à travers l’adoption de la résolution 1747 du 24 mars 2007, la communauté internationale avait envoyé un message clair au Gouvernement iranien sur les conséquences que pourrait avoir son refus de suspendre ses activités d’enrichissement de l’uranium. Le droit de l’Iran à l’énergie atomique s’accompagne de responsabilités, parmi lesquelles celles de renoncer à l’arme nucléaire. Il a estimé qu’il est inadmissible que l’Iran ait la vice-présidence de la Commission du désarmement alors qu’il est sous sanctions internationales. La délégation de la République islamique d’Iran a répondu en soulignant que l’intervention américaine contre la présence iranienne au sein du Bureau de la Commission vise en réalité à faire oublier les violations du TNP et le rejet des termes du TICEN par cet Etat (v. toutes les déclarations).

La Commission a ainsi élu les membres de son Bureau en nommant aux postes de Vice-Présidents: MM. Jean-Francis Régis Zinsou (Bénin); Raff Bukun-olu Wole Onemola (Nigeria) et Moshen Naziri (République islamique d’Iran). M. Elbio O. Rosselli (Uruguay), Président de la Commission du désarmement, a déclaré que cette session représentait la première grande réunion multilatérale organisée depuis l’adoption par l’Assemblée générale de sa résolution sur le renforcement de la capacité de l’ONU à donner une impulsion nouvelle aux actions de désarmement. Depuis 2006, la communauté internationale n’a pas réussi à empêcher la prolifération d’armes nucléaires et classiques. La Commission du désarmement ne constitue pas seulement un forum de négociations, mais plutôt un lieu d’échanges d’idées qui a permis l’élaboration de directives dans les domaines du transfert d’armements, de la création de zones exemptes d’armes nucléaires et du contrôle des armes conventionnelles. Le Président a rappelé que le travail de la Commission dépend de la volonté collective des États Membres. Les Etats doivent rechercher un consensus assez solide afin d’obtenir des résultats tangibles au cours du cycle triennal 2006-2008.

 

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France : EURODIF et  la mise en oeuvre des sanctions contre l'Iran

Prof. P. WECKEL

 

Actualités diplomatiques du ministère des Affaires étrangères

Point de presse du 11 avril 2007

IRAN/NUCLEAIRE

(Pourriez-vous clarifier la position de l'Iran au sein d'EURODIF ? Est-ce vrai que l'Iran en détient 10 % ? Est-ce que l'Iran bénéficie d'un transfert de technologie d'EURODIF ? Et aussi de dividendes au-delà de 17 à 18 millions d'euros en 2006 ?)

Comme vous le savez, le cadre actuel des relations franco-iraniennes dans le domaine nucléaire, et de l'enrichissement plus spécifiquement, remonte à l'accord franco-iranien de 1974, tel qu'amendé en 1991.

L'Organisation de l'Energie atomique iranienne (AEOI) détient 40 % de la société SOFIDIF (AREVA-NC en détenant 60 %). La SOFIDIF est propriétaire de 25 % des parts de EURODIF SA (les 75 % restants étant détenus par AREVA-NC et ses partenaires européens).

Des informations plus détaillées sur SOFIDIF et EURODIF peuvent être obtenues en consultant le
rapport annuel 2005 d'AREVA.

En vertu des accords franco-iraniens de 1991, l'Iran n'a aucun accès à la technologie et n'a aucun droit à enlever de l'uranium enrichi.

Comme l'indique le rapport annuel d'AREVA, "l'activité de SOFIDIF est limitée à participer aux travaux du Conseil de surveillance d'EURODIF, à recevoir sa part des dividendes distribués par EURODIF et en assurer la redistribution à ses propres actionnaires".

Cependant, l'AEOI est l'une des entités désignées par la résolution 1737, dont les fonds doivent être gelés et avec laquelle toute relation financière est interdite. En application de la résolution 1737, et dans l'attente de l'adoption d'un règlement communautaire, le Premier ministre a pris,
le 8 février 2007 (Journal Officiel du 9 février), un décret réglementant les relations financières avec l'Iran. L'article 1er de ce décret dispose que "sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'Economie les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger effectués par et pour le compte des personnes physiques et des personnes morales" listées par la résolution 1737.

Le versement d'un dividende de la SOFIDIF à l'AEOI relève évidemment de ce cas. En application de la résolution 1737, les autorités françaises ne délivrent donc pas l'autorisation permettant le transfert de ce dividende vers l'AEOI.

Dès que le règlement communautaire d'application de la résolution 1737 sera adopté par le Conseil de l'Union européenne, les fonds concernés, aujourd'hui bloqués, seront frappés d'une mesure communautaire de gel.

 

 

Eclairage sur la crise iranienne :

l'histoire mouvementée de la coopération franco-iranienne en matière nucléaire

 

EURODIF SA (European Gaseous Diffusion Uranium Enrichment Consortium).  Filiale d'Areva, Eurodif exploite l'usine d'enrichissement de l'uranium installée en France sur le site de Tricastin. Cette usine produit à elle seule le quart de l'uranium enrichi consommé dans le monde. Le consortium a été créé en 1973 en réunissant la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suède. En 1975 la part de la Suède, soit 10 %, est revenue à l'Iran. La SOFIDIF (Société franco–iranienne pour l’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse) a été constituée par la société nationale française COGEMA et l'Organisation de l'Energie atomique iranienne (AEOI) qui détiennent respectivement 60 et 40% du capital de la nouvelle société. Cette dernière a acquis 25% des parts d'EURODIF de manière à ce que l'Iran puisse obtenir la participation de 10%. Par ailleurs l'Iran à accordé des prêts pour la construction de l'usine (1 milliard de dollars US en 1975), en contrepartie du droit d'acheter 10% de la production d'uranium enrichi.

Incidences de la révolution islamique de 1979. Le gouvernement de l'Ayatollah Khomeiny a rompu le contrat relatif à la livraison de centrales nucléaires, exigé le remboursement du prêt, mais confirmé la participation de l'Iran à EURODIF. La France lui a refusé l'exercice des droits liés à sa qualité d'actionnaire. L'usine est entré effectivement en activité en 1981. L'Iran a alors réclamé 10% de sa production, ce que la France a aussi refusé.

Le différend n'a été définitivement réglé qu'en 1991. Dans cette longue période de crise, l'implication de l'Iran dans des attentats et des enlèvements visant la France a été soupçonnée. L'accord de 1991 donne apparemment gain de cause à l'Iran, puisque la France lui rembourse plus 1,6 milliards de dollars, confirme sa qualité d'actionnaire d'EURODIF et son droit d'acquérir 10% de la production d'uranium enrichi. Bien évidemment, la livraison de ce combustible ne sera possible que le jour où l'Iran disposera de centrales nucléaires...

La leçon. La République islamique d'Iran s'est toujours efforcée d'obtenir de l'uranium enrichi en dehors du cadre de l'exploitation de centrales nucléaires. On peut se demander s'il y a vraiment une ambiguïté en ce qui concerne les objectifs poursuivis par le régime iranien et si la préoccupation de se doter d'un arsenal nucléaire n'est pas la seule explication possible d'une attitude aussi parfaitement constante. En l'absence de centrale nucléaire, l'uranium enrichi ne peut servir qu'à des fins militaires (PW).

 

 

Le passage de l'Iran à une "phase industrielle" de production d'uranium enrichi.

 

Le Président iranien Mahmoud Ahmadinejad a annoncé cette "bonne nouvelle" le 9 avril dernier. Le lendemain, le directeur de l'AEOI envisageait à terme l'installation de 50 000 centrifugeuses ! On connaissait jusqu'alors l'objectif de 3000 appareils et en février dernier 169 centrifugeuses auraient été mises en place, sans être encore opérationnelles.

L'annonce n'a pas provoqué une grande émotion. On a généralement relevé qu'elle adressait un mauvais signal.

 

1. L'état réel d'avancement du programme iranien

 

France

POINT DE PRESSE DU 10 AVRIL 2007

- DECLARATIONS DU PORTE-PAROLE -

(Sur l'envergure de l'effort que l'Iran s'apprête à faire en la matière, puisque l'Iran a annoncé que l'objectif est d'installer 50 000 centrifugeuses et non pas 3 000, comme on pourrait le penser, à Natanz ?)

Il y a un certain nombre d'incertitudes dans les déclarations faites du côté iranien. Il y a les déclarations iraniennes et il y a la réalité technologique derrière ces déclarations. Je ne suis pas en position, de mon côté, de vous dire ce qu'il en est exactement. Vous savez que de toute façon, il est prévu dans la résolution 1747, qui a été votée le 24 mars, qu'il y ait un nouveau rapport de l'AIEA dans un délai de 60 jours. Nous aurons donc un nouveau rapport de l'AIEA en mai. C'est à ce moment là que nous verrons quel diagnostic fait l'AIEA dans ce rapport. Indépendamment de la réalité technologique du côté iranien, ces déclarations en elles-même constituent un mauvais signal et c'est ce que dit le ministre.

 

Daily Press Briefing

Sean McCormack, Spokesman

Washington, DC

April 12, 2007
 

QUESTION: Mohamed ElBaradei today said that it was the IAEA's view that the development of the enrichment -- centrifuge and cascades and everything -- in Iran was still at the hundreds stage --

MR. MCCORMACK: Right.

QUESTION: And the Russians have also come out and said they really didn't think that they were any where near industrial.

MR. MCCORMACK: Right.

QUESTION: Do you have any more to flesh out?

MR. MCCORMACK: Yeah, I certainly have no reason to dispute Director General ElBaradei's account. The IAEA are the ones who are on the ground in Iran and they have the ability to measure how many centrifuges -- not only do they have in a cascade, how many are they working on -- so I have absolutely no dispute with that.

Now, as for President Ahmadi-Nejad's statement that they have reached industrial-level capability and that they are on their way to 1,000 or 3,000 or more centrifuges, that I think is a, at the least, a real caution for the international system. Because the one -- whether or not the Iranians have actually installed 1,000 or 3,000 centrifuges as he has claimed is -- verifying that fact is important and the Director General has said that in fact is not the case.

But one thing the Iranians have consistently done is followed through on what they said they are going to do. So even if they have not yet installed the thousand or 3,000 centrifuges, the international community should take the Iranians at their word -- that is their intention and then that is where they are heading. So I don't think anybody should really take that deep a breath just because they haven't gotten to that point. It's very clear that they intend to and that they are working very hard to reach those goals.

 

2. La portée de l'annonce iranienne

 

PROGRAMME NUCLEAIRE IRANIEN
DECLARATION DE LA PRESIDENCE DE L'UNION EUROPEENNE

(Bruxelles, 10 avril 2007)

La Présidence de l'Union européenne a pris acte avec grande inquiétude de l'annonce par l'Iran de vouloir enrichir de l'uranium à échelle industrielle.

Une telle mesure de la part de l'Iran serait en contradiction directe avec les demandes répétées du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) et avec l'appel contraignant du Conseil de sécurité des Nations unies contenu dans les résolutions 1737 et 1747 de suspendre toutes les activités d'enrichissement en Iran.

La Présidence de l'Union européenne appelle à nouveau instamment l'Iran à respecter les exigences de la communauté internationale et à créer les conditions nécessaires pour un retour à la table des négociations et pour le règlement du conflit relatif au programme nucléaire iranien./

 

France

POINT DE PRESSE DU 10 AVRIL 2007

- DECLARATIONS DU PORTE-PAROLE -

 

"Je vous donne lecture d'une déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, à propos de l'Iran:

Début de citation : "Je déplore les annonces faites hier, qui sont un mauvais signal. J'appelle une nouvelle fois l'Iran à respecter les résolutions du Conseil de sécurité, qui exigent la suspension de toutes ses activités nucléaires sensibles. J'engage l'Iran à saisir l'occasion d'ouvrir un dialogue avec les E3 + 3 qui lui a été offerte, une fois encore, dans la déclaration des Six ministres faites lors de l'adoption de la résolution 1747." Fin de citation.

...

(Quelles seront les conséquences de ces déclarations iraniennes sur votre dialogue diplomatique avec l'Iran ?)

Les conséquences sont déjà partiellement tirées par la communauté internationale, puisque nous avons eu ces deux résolutions, la résolution 1737, qui a été votée au mois de décembre, et la résolution 1747, qui a été votée en mars. La communauté internationale a déjà mis l'Iran devant ses responsabilités. Si, dans deux mois, le rapport de l'AIEA nous confirme qu'il n'y a aucun progrès du côté iranien et qu'à l'inverse les Iraniens s'engagent de plus en plus activement dans cette voie de l'enrichissement, il faudra sans doute à ce moment-là que la communauté internationale en tire les conséquences.

(Mais, pour l'instant, il n'est pas question de prévoir une nouvelle rencontre diplomatique ?)

Les messages ont été passés très clairement à l'Iran. M. Solana a encore eu récemment une conversation téléphonique avec M. Larijani. Je crois que les messages du côté de la communauté internationale sont parfaitement clairs et ont été rappelés à plusieurs reprises. Nous restons donc dans ce processus qui est le processus des Nations unies avec la volonté de placer l'Iran devant ses responsabilités.

(Tout le monde parle de guerre contre l'Iran. La France a dit qu'elle n'avait pas de raison de mettre en doute la parole des Américains disant qu'ils n'attaqueront pas l'Iran. Or, on lit maintenant des rapports selon lesquels c'est de source française que l'on dit que l'Iran va être attaqué. Cela fait aujourd'hui la une de plusieurs journaux saoudiens.)

Je n'ai pas vu cela.

(Quelle est la position de la France ?)

Nous l'avons toujours dit, nous sommes dans une logique diplomatique, nous sommes dans un processus diplomatique auquel participent les Etats-Unis. Et, encore une fois, nous n'avons pas de raison de mettre en cause la participation des Américains à ce processus diplomatique, ni leurs intentions telles qu'ils les expriment.

(Et dans le cas d'un recours à la force, est-ce que la France demanderait un passage devant le Conseil de sécurité ?)

C'est une question très hypothétique. Il a été clairement dit à la fois par le président de la République, par le Premier ministre et par le ministre que nous étions dans une logique diplomatique, que nous excluions de notre côté une option militaire.

(Et le Charles de Gaulle qui est là-bas ?)

Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer à ce sujet. Je crois en effet qu'il est dans cette région, mais c'est très largement pour participer à des opérations qui en réalité sont des opérations de soutien dans la lutte contre le terrorisme, en liaison notamment avec l'Afghanistan.

 

IRAN'S NUCLEAR ENRICHMENT ACTIVITY (10/04/07)

The Foreign Office made a statement today on Iran's Nuclear enrichment activity. An FCO spokesperson said:

'We are concerned that Iran appears to have confirmed more nuclear enrichment activity. This is a further breach of IAEA and UNSC Resolutions. Iran knows exactly what it must do - comply with UNSC resolutions 1737 and 1747 by suspending all enrichment related and reprosessing activities before discussions can begin on assistance with a modern civil nuclear power programme.

We have always made it clear that we are happy for Iran to have a civil nuclear power programme, but they have to satisfy the international community that that is what it is seeking to develop. The international community stands together in ensuring that Iran does not develop the means to acquire nuclear weapons.'
 

 

Daily Press Briefing

Sean McCormack, Spokesman

Washington, DC

April 10, 2007

QUESTION: When you are going to start negotiating about the new resolution against Iran in the Security Council?

MR. MCCORMACK: Well, first of all, we have to see what the Iranians do. Yesterday's announcement by President Ahmadi-Nejad certainly doesn't offer much hope that they're going to move in the right direction on this, talking about expanding the number of centrifuges and talking about introducing UF-6 feedstock into the centrifuges now. I can't -- you know, I can't verify those claims, whether or not they have actually achieved what it is he said that they have achieved.

But one should understand also that no matter whether or not the Iranians have hit all the deadlines that they've set out for themselves, they have proceeded in the general direction which they said they would, meaning they're trying to expand the size of their centrifuge operation.

As for what actions the Security Council is going to take next, that is something that we're going to take up in a formal way at the end of May. There is going to be a report requested by the Security Council from the IAEA on May 24th, I think. So at some point -- some point thereafter the Security Council members can talk about what next steps might be required by either the actions of the Iranian Government or the lack of actions, and lack of action could be a failure to comply with the demand of the international system for them to stop their uranium enrichment activities.

So we'll see. And all along the way I expect that there are going to be informal consultations to do a check of where we are in this process and what next steps might be available to the international system should Iran fail to comply with the requirements of the Security Council and the IAEA

 

 

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La Serbie condamne quatre membres des « Scorpions » pour crimes de guerre à Srebrenica

Antonella SAMPO

 

Après les condamnations de Slobadan Davidovic et Sasa Cvjetan en 2005 par un Tribunal de Zagreb, un Tribunal de Belgrade a condamné, pour la première fois, le 10 avril 2007, quatre ex paramilitaires ayant appartenu à l’unité spéciale des « Scorpions » pour crimes de guerre lors des événements de Srebrenica. Ils ont été condamnés pour avoir participé à l'exécution de six musulmans de Srebrenica le 17 juillet 1995 près de la ville de Trnovo (Bosnie-Herzégovine). Inculpés début octobre 2005,  Slobodan Medic et Branislav Medic ont été condamnés à 20 ans de prison, Pero Petrasevic à 13 ans et Aleksandar Medic à 5 ans tandis qu'un cinquième accusé, Aleksandar Vukov, a été acquitté faute de preuves.

Les accusés avaient été reconnus sur une vidéo, présentée en juin 2005 durant le procès de Slobodan Milosevic puis diffusée à la télévision serbe, montrant l'exécution sommaire de six musulmans de Srebrenica. Parmi les personnes apparaissant sur cette vidéo, seul Milorad Momic est encore en fuite.

Il est à relever que la qualification retenue pour les crimes commis n’est pas celle de génocide mais de crimes de guerre. Les faits sont liés aux massacres de Srebrenica qui ont été qualifiés de génocide à la fois par le TPIY et la CIJ. Ce jugement a été rendu seulement quelques semaines après l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire de l’ Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) dans lequel elle a jugé que si la Serbie Monténégro n’a pas commis de génocide et ne s’est pas rendue coupable de complicité de génocide. Elle a en revanche manqué à ses obligations internationales concernant la prévention et la répression du génocide (voir également le résumé de l’arrêt). Le cas des « Scorpions » avait été porté à l’attention de la Cour mondiale. Le demandeur avait alors soumis à son appréciation les rapports hiérarchiques qui auraient existé entre cette unité spéciale et le Ministère de l’Intérieur serbe. Ainsi, lors de sa déclaration officielle à la presse, la Présidente Rosalyn Higgins était alors spécifiquement revenue sur la vidéo et la nature du lien existant entre l’Unité spéciale des « Scorpions » et la Serbie :

 « Je voudrais dire ici quelques mots sur l’unité paramilitaire dite des «Scorpions».  Lors de la procédure orale, le demandeur a présenté à la Cour un enregistrement vidéo montrant l’exécution par des paramilitaires de six Musulmans de Bosnie, à Trnovo - zone située près de Srebrenica - en juillet 1995.  Cet enregistrement avait auparavant été diffusé par la télévision serbe et lors du procès de Milošević devant le TPIY.  Outre cette vidéo, le demandeur, qui soutenait que le défendeur était responsable des actes des «Scorpions», a présenté à la Cour d’autres éléments de preuve.  La Cour a systématiquement examiné l’ensemble des informations qui ont été portées à sa connaissance.  Elle ne peut toutefois se prononcer que sur la base des éléments qui lui sont présentés.  Or, sur le fondement de ces éléments, la Cour n’a pas été en mesure de conclure que le défendeur était responsable des actes des «Scorpions» à Tronovo à la mi-1995. »

Contrairement à ce qu’avait demandé la Bosnie, la CIJ a estimé, au vu des éléments des preuves qu’elle détenait, qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’un lien de subordination entre l’Etat serbe et le groupe paramilitaires des « Scorpions ».

 

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TPIY/ Foca:

Dragan Zelenovic condamné à 15 ans d’emprisonnement

pour viol et torture

Antonella SAMPO 

 

Par un jugement du 4 avril 2007, la Chambre de Première instance I du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, présidée par le Juge Orie, a condamné Dragan Zelenovic à 15 ans d’emprisonnement pour le viol et la torture de femmes musulmanes bosniaques dans le camp de la municipalité de  Foca ( voir le résumé du jugement). Les centres de détention de Foca ont été le théâtre de nombres de violences sexuelles, viols et torture de grande ampleur. On se souvient notamment des affaires Celibici et Kunarac.

Ancien militaire serbo-bosniaque, Dragan Zelenovic a reconnu sa culpabilité pour sept chefs d’accusation de torture et viol de femmes et jeunes filles musulmanes détenues dans les tristement célèbres centres de détention de Foca, à la suite de la prise de la municipalité en avril 1992. Les victimes ont subis des actes de violences sexuelles, des viols parfois collectifs ainsi que des actes de torture d’une très grande violence entre juillet et octobre 1992.

A l’origine, Dragan Zelenovic était poursuivi sur la base de sept chefs d’accusation de viol et torture comme crimes contre l’humanité et de sept autres chefs de viol et torture mais constitutifs de violations de lois et coutumes de la guerre. Il a fait l’objet d’un acte d’accusation modifié conjoint avec Gojko Jankovic, Janko Janjic, Zoran Vukovic et Radovan Stankovic. Arrêté en Russie le 22 août 2005, Zelenovic a été transfère à La Haye le 10 juin 2006, via la Bosnie.

Dans l’accord de plaidoyer de culpabilité établi avec le Bureau du Procureur, Zelenovic a accepté de plaider coupable de sept chefs de crimes contres l’humanité dont trois pour des faits de torture (articles 5 f) du Statut du TPIY) et quatre pour des faits de viols en vertu de l’article 5 g) du Statut.

La Chambre n’a pas accepté en tant que tel l’accord sur le plaidoyer de culpabilité qui excluait de son champ d’application un certain nombre de victimes. Elle a donc demandé l’établissement d’une annexe au plaidoyer de culpabilité qui fait état des allégations de crimes reprochés à Zelenovic mais pour lesquels il a refusé de reconnaître sa culpabilité.

Finalement, après avoir rappelé l’extrême gravité des crimes commis par Dragan Zelenovic, la Chambre a confirmé sa culpabilité pour avoir personnellement participé à neufs viols dont huit ont reçu la double qualification de viols et d’actes de torture. Quatre des cas de viols étaient des viols collectifs commis avec au moins trois hommes ou plus. Dans l’un de ces cas, Zelenovic a encouragé le viol d’une femme par au moins dix soldats qui ont été si violents qu’elle en a perdu connaissance. Il a enfin participé à des abus sexuels d’une victime qui été menacée d’une arme sur la tempe.

Dans la détermination de la peine, les juges ont tenu compte de la vulnérabilité des victimes, des conséquences physiques et morales qu’ont créées les violences subies, du rôle actif de l’accusé dans la perpétration des crimes et de la durée des crimes qui se sont déroulés que une longue période.

La Chambre a retenu quelques circonstances atténuantes mais a souligné que « such circumstances do not in any way diminish the gravity of the crime".

 

"Où les droits universels de l’homme commencent-ils en fin de compte ? En tous lieux, près de chez soi "

Eleanor Roosevelt

Obs. Ce jugement remet  en mémoire les camps de viols de Foca. La violence sexuelle dans les conflits armés est un fléau mondial. Ces pratiques ne se rattachent pas à une culture particulière et ne sont pas propres à notre époque. Mêmes les guérillas islamiques pratiquent le viol. On remarque cependant que, dans le conflit de l'ex-Yougoslavie, l'exploitation de l'être humain s'est greffée sur les pratiques de violence sexuelle (voir la note d'Antonella Sampo sur l'affaire Gojko Jankovic:  transfert de Jankovic (Foca) à La Haye). En Afrique également l'esclavage sexuel, des enfants en particulier, est fréquent dans les conflits armés (Nouvel examen par le Conseil de Sécurité du recrutement des enfants dans les conflits armés. Karine RINALDI., .CPI, inculpation de membres de l'armée de résistance du Seigneur A. SAMPO)

Il est important de relier le phénomène des violences sexuelles dans les conflits armés à la traite des femmes et aux nouvelles formes d'esclavage  résultant notamment de l'internationalisation des réseaux de prostitution (Conseil de l'Europe - protection des victimes de la traite des êtres humains A.SAMPO, OIT, rapport sur le travail forcé, (M. LAIDI), ONUDC- un état des lieux préoccupant sur la lutte contre le trafic d’êtres humains Valérie GABARD, Etats-Unis, ratification de la convention sur la criminalité transnationale organisée (Prof. P. WECKEL), CEDH, arrêt du 26 juillet 2005, Siliadin c. France (Prof. P.WECKEL)

Comment oublier le "témoin A. B" de l'affaire Kunarac. Petite Anne Franck musulmane, elle a été séquestrée et violée avec d'autres femmes, puis elle a été vendue, à un soldat monténégrin a-t-on dit. Ce jour là à Foca, elle a tout simplement disparu... Elle avait douze ans (PW)

 

  

 

L’affaire des militaires : bientôt les réquisition et plaidoiries, et peut-être le jugement, après cinq années de procédure ? 

Roland ADJOVI

 

Le 2 avril 2002, commençait l’audition des témoins à charge dans l’affaire dite Militaires I où comparaissent Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole Nsengiyumva. Selon leurs actes d’accusation respectifs, Bagosora était le cerveau des événements criminels de 1994 alors qu’il était directeur de cabinet au Ministère de la défense nationale (ICTR-96-7) ; Kabiligi le chef des opérations militaire de l’état-major de l’armée rwandaise (ICTR-97-30 et ICTR-97-34) ; Ntabakuze le commandant du bataillon para-commando de l’armée rwandaise (ICTR-97-30 et ICTR-97-34) ; et Nsengiyumva le commandant des opérations militaires à Gisenyi (ICTR-96-12) le fief du clan présidentiel (voir le dossier Zigiranyirazo). Il aura fallu 403 jours d’audition étalés sur presque 5 années pour que la Chambre mette un terme à ce procès majeur du Tribunal. Le 18 janvier 2007, la Chambre a entendu ses deux derniers témoins dont l’accusé Nsengiyumva. Le 19 janvier 2007, les parties et la Chambre se sont retrouvées pour une conférence de mise en état où la Chambre a rendu un certain nombre de décisions et ajourné les audiences jusqu’aux réquisitions et plaidoiries qui devraient se tenir en mai 2007. Depuis lors, la Chambre n’a eu de cesse de vider son rôle en rendant des décisions liées à de nouveaux éléments de preuve que la défense souhaite introduire, ou en divulgation d’éléments de preuve à charge (voir la liste). Le 1er mars 2007, le procureur a déposé ses conclusions : un document volumineux de plus de 900 pages ! La version française de ces conclusions ne pouvant être apprêtée par la section des langues que pour le 16 avril 2007, la Chambre a autorisé la défense de Bagosora qui est principalement francophone à ne déposer ses propres écrits que le 10 mai 2007 (Décision du 13 mars 2007). A leur demande, les trois autres accusés ont obtenu de ne déposer leurs conclusions écrites que le 23 avril 2007 (Décision du 26 mars 2007).

Les réquisition et plaidoiries sont prévues pour la fin mai et début juin 2007 (Décision du 13 mars 2007), sauf si d’autres incidents viennent conduire la Chambre à reporter cette date. Ensuite, il faut compter 6 mois à un an pour que la Chambre parvienne à faire le tour de toute la preuve rapporter pour déterminer la responsabilité de chacun des accusés sur la dizaine de chefs d’accusation auxquels il doit faire face. Le jugement viendra certainement juste à temps, avant la date butoir du 31 décembre 2008 pour l’achèvement des procès en première instance. Il faut espérer que cette Chambre conduite par le président Erik Møse se montre à la hauteur des ambitions de bon gestionnaire affichées par le président.

 

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Michel Bagaragaza sera jugé aux Pays-Bas 

Roland ADJOVI

 

Ce 13 avril 2007, le procureur et Michel Bagaragaza ont finalement obtenu  le transfert qu’ils recherchaient officiellement depuis février 2006 (Sentinelle No. 56). On se souviendra que la Chambre de première instance avait rejeté la première requête d’un transfert vers la Norvège, le 19 mai 2006 (Sentinelle No. 67), décision que la Chambre d’appel a confirmé le 30 août 2006 (Sentinelle No. 76), et que le procureur a ensuite demandé et obtenu l’amendement de l’acte d’accusation (Sentinelle No. 90), puis demander à nouveau un transfert (Sentinelle No. 90).

Suivant la décision du 19 mai 2006, la Chambre a rappelé qu’il y a trois conditions pour un transfert conformément à l’article 11 bis du Règlement : (i) dans la mesure où les crimes n’ont pas été commis aux Pays-Bas et que l’accusé n’y a pas été arrêté, il fallait d’abord que les Pays-Bas aient compétence et exprime la volonté de poursuivre l’accusé, tout en étant préparés pour le faire ; (ii) il faut ensuite que la Chambre s’assure que le procès aux Pays-Bas sera équitable et (iii) qu’enfin, l’accusé n’encourrait pas la peine capitale. La Chambre a analysé chacune de ces conditions en l’espèce et conclu positivement pour autoriser le transfert. Dans son analyse du droit néerlandais au regard du génocide et des crimes de guerre, la Chambre a associé à chaque fois la substance de l’incrimination à la peine applicable avant de conclure à la compétence des Pays-Bas. Ceci coïncide encore avec la position adoptée par la Chambre précédemment, mais de façon beaucoup plus claire et ferme : il ne suffit pas que le droit national incrimine de façon appropriée les faits en cause, il faut aussi qu’il lui affecte des peines conséquentes, et c’est l’ensemble qui fonde la compétence de l’Etat de renvoi. On notera aussi que la Chambre se fonde sur l’existence d’une loi d’application de la Convention de 1948 et sur la jurisprudence de la Cour internationale de Justice de 1996, sans s’en référer aux arrêts récents de la même Cour notamment des 3 février 2006 (Sentinelle No. 52) et 26 février 2007 (Sentinelle No. 99). Pourtant ces arrêts offrent une meilleure base légale pour la valeur juridique de l’incrimination du génocide, et il suffit que le droit pénal interne reflète une telle incrimination et l’associe à une peine appropriée. Il faut espérer que, même si les parties n’y ont pas fait référence, la Chambre en avait connaissance, mais n’aurait pas jugé nécessaire d’en faire état en l’espèce.

Sur ces bases légales, la Chambre a ordonné le transfert de l’accusé et du dossier de l’accusation aux autorités néerlandaises, dans les 30 jours à suivre. La Chambre a aussi ordonné au procureur de lui faire rapport 6 semaines après un tel transfert, puis tous les 3 mois sur l’évolution du dossier devant la justice néerlandaise. Ceci suit en réalité une pratique quasi constante dans la jurisprudence du TPIY sur les transferts.

Dans ses soumissions devant la Chambre, l’accusé a renouvelé ses conditions additionnelles en cas de transfert, notamment son souhait que la Chambre ordonne sa relocalisation permanente en dehors du continent africain (par. 8 et note de bas de page 18). Toutefois la Chambre a omis de répondre à ces demandes !

 

 

CIDH : Rapport annuel 2006 sur la situation des droits de l’homme sur le continent.

Karine RINALDI.

 

La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme a rendu public le 2 avril dernier son rapport annuel pour l’année 2006. Les problèmes sont toujours nombreux et principalement structurels, bien que certaines avancées tentent de rééquilibrer la balance. La Commission fait état de ses visites d’observations, des activités de ses commissions spécialisées, et examine particulièrement la situation dans 4 pays membres de l’OEA.

Entre le 1° janvier et le 31 décembre 2006, 56 cas ont été déclarés recevables par la Commission ; 14 irrecevables ; 10 affaires ont fait l’objet de règlement à l’amiable ; 8 ont été traitées au fond, et 14 affaires ont été présentées à la Cour Interaméricaine. La Commission a par ailleurs soumis ses observations sur chacune des 45 mesures provisoires en vigueur cette année.

Les principaux problèmes persistants sur le continent sont, d’après ce rapport, l’exclusion sociale ; l’insécurité citadine ; la situation carcérale ; le long processus de consolidation démocratique ; et surtout, la difficulté principale dans la majorité des pays de la région pour garantir l’effectivité des droits de l’homme semble être la fragilité du pouvoir judiciaire.

Mais le bilan n’est pas si noir, puisque la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme note des avancées et des engagements politiques positifs. Elle avance 9 exemples concrets. Les déclarations de la Présidente Chilienne affirmant que l’Etat exécutera l’arrêt de la Cour Interaméricaine relatif à la non application de la loi d’amnistie pour les violations des droits de l’homme commises sous la dictature militaire ; l’affirmation de la Cour Suprême Argentine sur l’exécution des mesures provisoires de la CIADH au sujet des prisons dans le pays ; la résolution du Tribunal Constitutionnel d’Equateur déclarant inconstitutionnelle, suivant les recommandations de la Cour Interaméricaine, la « detención en firme ». Concernant l’adoption de normes internationales, la commission relève la ratification, par la Bolivie, du Protocole additionnel à la Convention Américaine en matière de droits économiques, sociaux et culturels ; ou encore la ratification par la Jamaïque de la Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éradiquer la violence à l’égard des femmes ; les avancées considérables dans l’adaptation de la législation brésilienne aux normes internationales ; l’adoption du « Plan national de droits de l’homme » au Pérou. Mais la Commission évoque également la mise en place, en République Dominicaine, de nouveaux centres pénitenciers afin d’améliorer la situation des détenus ; ou encore les localisations et identifications des disparus sous la dictature militaire en Uruguay.

Plusieurs règlements amiables ont été conclus au cours de cette année 2006, avec l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Equateur, le Guatemala et le Mexique.

La Commission a effectué des visites d’observation dans 7 pays différents. En Haïti, elle a participé à un séminaire sur le système IADH et s’est informée des différentes formes de violence exercées contre les femmes ainsi que de l’administration de la justice. En Colombie, elle a suivi à trois reprises le processus de démobilisation. Invitée également en Bolivie et en Argentine, elle y a observé la situation générale des droits de l’homme. En république Dominicaine et au Brésil, elle s’est particulièrement intéressée à la situation des détenus, bénéficiaires de mesures provisoires dans ce dernier pays. Enfin au Pérou, elle s’est entretenue avec des ONG, des organisations d’afro descendants et de communautés autochtones.

Dans son rapport figurent également les activités menées par ses commissions spéciales ; le travail important de quatre d’entre elles peut être ici relevé. La commission spéciale sur les droits des populations autochtones a poursuit ses activités d’appui dans le système de pétitions individuelles, participé à la session extraordinaire de la CIDH au Guatemala, réalisé divers séminaires. Elle a en outre continué d’appuyer le Président du groupe de travail de l’OEA chargé de l’élaboration du projet de Déclaration américaine sur les droits des populations autochtones. A ce sujet, la CIDH a en 2006 attribué des mesures conservatoires pour protéger les peuples en isolement volontaire, les territoires ancestraux et les endroits sacrés.

La commission spéciale sur les droits de la femme, qui s’est concentré ces dernières années sur la manière d’assurer l’accès effectif des femmes à la justice, a publié un rapport en 2006 sur les « femmes face à la violence et la discrimination, dérivées du conflit armé en Colombie ». Par ailleurs, sont en préparation deux rapports thématiques sur la situation des femmes au Guatemala et à Haïti, comme résultat de ses visites sur place. 

Peuvent être également citées les nombreuses visites « in loco » de la commission sur les droits des personnes privées de liberté. (Voir le détail de ses observations sur le site de cette commission). A partir de l’analyse de ces observations, le projet de déclaration est en train d’être révisé. Cette commission a prévu de le soumettre à l’approbation des 7 commissaires lors de la prochaine période de sessions. 

Il est également pertinent de relever l’appui de la « commission spéciale sur les droits des afro-descendants et contre la discrimination » au projet de Convention américaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination. (Il est possible de noter les initiatives précurseures du continent Latino américain dans l’élaboration de normes de protection des droits de l’homme).

Le chapitre 4 du rapport est consacré, comme à l’habitude, à la situation dans quelques pays particuliers. C’est dans son rapport sur l’année 1997 que la Commission avait établit 5 critères qui permettent d’identifier les Etats membres de l’OEA dont la pratique en droits de l’homme mérite une attention spécifique, et doivent donc figurer dans ses rapports annuels. Premièrement, si le gouvernement n’est pas arrivé au pouvoir de façon réellement démocratique. En second lieu, si dans un Etat le libre exercice des droits figurant dans la Convention américaine a été suspendu. Le troisième critère tient aux violations massives et graves des droits de l’homme. Un Etat est également spécialement pris en compte s’il se trouve dans une phase de transition des trois situations précédemment décrites ; et enfin, s’il existe des situations conjoncturelles ou structurelles préoccupantes (situations graves de violence qui rendent difficile le fonctionnement de l’Etat de droit, une grave crise institutionnelle…).

Suivant ces critères, 4 pays figurent dans le présent rapport : Colombie, Cuba, Haïti et Venezuela.  

Colombie : la CIDH est consciente de la situation complexe dans le pays (où 69 298 personnes ont encore été déplacées en 2006). Elle note les efforts de l’Etat pour parvenir à la paix, en particulier le «Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales» ; ou encore la mise en place d’une commission pour l’élaboration d’un « Plan National d’action de Droits de l’Homme et de Doit International Humanitaire ». Cependant, la Commission relève également l’absence de résultat effectif des efforts pour l’administration de la justice.

Trois thèmes attirent encore particulièrement l’attention de la CIDH cette année. Quant au processus de démobilisation, 2006 marque le point culminant de cette phase. Le défi est désormais de montrer des résultats concrets d’éradication des groupes paramilitaires et de créer un cadre légal propice aux jugements. Mais des rapports du Secrétariat Général de l’OEA notent l’existence de groupes rebelles qui se re-forment, ou d’autres nouveaux qui apparaissent.

Une deuxième partie est consacrée à la continuité de la violence à l’encontre de la population civile, et au problème de l’emploi de la justice pénale militaire pour juger des membres de l’armée pourtant impliqués dans des exécutions extrajudiciaires. La Commission renvoie à ce sujet à l’affirmation de la Cour selon laquelle « lorsque la justice militaire est compétente pour une affaire que devrait connaître la justice ordinaire, le droit à un procès juste et équitable s’en trouve directement affecté ».

La situation des populations autochtones fait l’objet d’une attention particulière en raison de la vulnération de leurs droits à l’autonomie, au territoire et à la culture. Les 90 communautés indiennes qui se situent sur le territoire colombien voient « leurs projets de vie, leur autonomie et leur sécurité affectés », victimes de pressions incessantes sur leurs territoires, d’assassinats, de disparitions, de déplacements forcés, les zones du Cauca et de la Sierra Nevada de Santa Marta étant les plus touchées. 

Cuba : dans la partie dédiée à la situation des droits de l’homme à Cuba, la Commission soulève surtout les problèmes relatifs à la situation des dissidents politiques ; à la peine de mort (qui est encore prévue dans le code pénal pour une grande quantité de délits) ; aux droits du travail et à la liberté syndicale ; et les problèmes qu’entraînent les sanctions économiques.

Concernant les dissidents politiques, la Commission est préoccupée par les violations à la liberté d’expression, par leurs conditions de détention, et par la pratique systématique de leur répudiation. Ces restrictions ont, depuis des années, impliqué une vulnération permanente et systématique des droits fondamentaux des cubains, ce qui est aggravé par le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le rapport nous renvoie également à la situation inquiétante et bien connue de l’OIT qu’est l’existence d’un seul syndicat reconnu officiellement dans le pays.

Mais ce qui semble alarmer surtout la Commission est cet embargo économique, commercial et financier qui existe depuis plus de 40 ans, générant de graves impacts sur les droits économiques et sociaux.

Haïti : la situation du pays est qualifiée de « l’une des plus préoccupantes de l’hémisphère ». Bien que l’année 2006 ait été l’année de la transition du gouvernement provisoire à un gouvernement démocratiquement élu, la situation en matière de sécurité et de droits de l’homme s’est « considérablement détériorée », pour cause de la prolifération de groupes armés et organisés exerçant un contrôle exclusif de certains quartiers, et de l’incapacité de la police à répondre efficacement à ce phénomène. Les enlèvements sont fréquents, de même que les intimidations contre les défenseurs des droits de l’homme, ou encore les détentions arbitraires de personnes liées à l’ancien régime. Dans son rapport sur l’administration de la justice en Haïti, la Commission rapportait que le système de justice connaît « de graves déficiences dans presque tous les domaines et a systématiquement failli à sa tâche de protéger les droits humains fondamentaux du peuple haïtien ». (Voir Sentinelle n°64)

Venezuela : ce que déplore en premier lieu la Commission est l’impossibilité pour elle, depuis maintenant 5 ans, de réaliser une visite d’observation dans le pays dû à l’absence d’invitation du gouvernement malgré ses déclarations de bonnes intentions, qualifiées d’ « hypocrites » par la CIDH.

L’administration de la justice est le premier problème détecté par la Commission encore cette année : problèmes apparents de désignation des magistrats et des procureurs, et de leur indépendance. Les violations du droit à la vie opérées supposément par des agents de l’Etat bénéficient d’une certaine impunité : sur 891 cas de personnes décédées lors d’affrontements avec la police, seulement 4 ont fait l’objet d’un procès. La Commission a été informée que sur 249 morts violentes dans les 6 premiers mois de 2006, 90 % seraient le fait de policiers.

La situation des personnes privées de liberté est également préoccupante dans le pays, comme c’est souvent le cas sur le continent. Malgré l’augmentation de fonctionnaires et l’amélioration des infrastructures dans les prisons de « la Pica » et « Yare I et II » (dont les détenus sont bénéficiaires de mesures conservatoires ordonnées par la Cour Interaméricaine), la violence continue et les chiffres sont alarmants : de janvier à novembre ont été dénombrés 378 décès et 883 blessés.

La Commission se félicite de l’élection présidentielle pacifique de décembre dernier, mais déplore l’information reçue sur les actes de répudiation et d’intimidation des défenseurs des droits de l’homme.

L’exercice du droit à la liberté d’expression au Venezuela est toujours une problématique faisant l’objet d’attention particulière par la Commission. L’information reçue de sa commission sur la liberté d’expression fait état d’assassinats, d’agressions, de menaces et d’augmentation de procès  à l’encontre de journalistes.

 

  

 

CEDH Grande chambre, Evans c. Royaume Uni du 10 avril 2007

Révocation du consentement en matière de fécondation in vitro et respect du droit à la vie privée

Valérie GABARD

 

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé en tous points, dans un arrêt Evans contre Royaume Uni du 10 avril 2007, les conclusions de l’arrêt rendu par la Chambre dans la même affaire en mars 2006 (voir les archives de Sentinelle). La délicate question soulevée en l’espèce, à savoir la révocation du consentement du partenaire masculin en matière de fécondation in vitro, justifiait certainement le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Dans les deux arrêts la Cour a finalement conclu à la non violation des articles 2, 8 et 14 de la Convention par le Royaume Uni.

En l’espèce, la requérante, Madame Evans, et J, son compagnon ont entamé en 2000 les démarches  pour une procréation médicalement assistée. En raison de la découverte de tumeurs précancéreuses aux deux ovaires, une ovariectomie a dû être pratiquée à la requérante. La période antérieure à cette opération constituait en réalité l’ultime possibilité pour le prélèvement d’ovules. Après que les deux époux aient consenti au traitement par Fécondation in vitro conformément à la loi de 1990, six embryons furent créés et mis en conservation pour une durée maximale de 10 ans. Cependant en mai 2002, le couple se sépare. J. retire son consentement au traitement et demande la destruction des embryons. La loi de 1990 autorise expressément ce retrait du consentement et malgré les recours formés au niveau national, madame Evans n’a pas obtenu l’autorisation de pratiquer la Fécondation in vitro sans le consentement de son partenaire. L’affaire présente inévitablement un dilemme où l’intérêt de chacune des parties est totalement inconciliable. Dès lors quelque soit l’issue de la procédure devant la Cour, l’une des parties sera entièrement déçue. Car soit Madame Evans perdra toute possibilité de devenir parent au sens génétique du terme, soit son compagnon sera contraint de devenir père. C’est dans ce contexte tout à fait singulier que la Grande Chambre devait se prononcer sur l’éventuelle violation par le Royaume Uni de la Convention.

L’argument fondé sur l’atteinte au droit à la vie des embryons au sens de l’article 2 de la Convention est rapidement écarté par la Grande Chambre. Confirmant sa jurisprudence Vo contre France, elle estime qu’eu égard à l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique du point de départ du droit à la vie, celui-ci relève de la marge d’appréciation des Etats. Le droit britannique ne reconnaissant pas à l’embryon la qualité de sujet de droit, la requérante ne saurait se prévaloir d’une violation de l’article 2 en l’espèce.

C’est principalement sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention et sans aucun doute applicable en l’espèce, que le débat s’est porté. Comme la Chambre, la Grande Chambre estime que la question doit être abordée, non sous l’angle d’une ingérence dans la vie privée de la requérante, mais plutôt sous celui des obligations positives de l’Etat. De plus après analyse, la marge d’appréciation accordée au Royaume Uni est ample. Pour la Grande Chambre cette amplitude est justifiée par les « délicates interrogations d'ordre moral et éthique » soulevées par le recours au traitement par Fécondation in vitro et par l’absence de « communauté de vues entre les Etats membres ».

Ces règles fixées, il restait pour la Grande Chambre à déterminer si l’article 8 de la Convention était dans les circonstances particulières de l’espèce, respecté. La Grande chambre estime que la Loi de 1990 a été adoptée « après une analyse exceptionnellement minutieuse des implications sociales, éthiques et juridiques des avancées en matière de fécondation et d'embryologie humaines » et que l’absence absolue de dérogations aux dispositions relatives au consentement n’est pas en soi incompatible avec l’article 8. Ces dispositions poursuivent pour la Cour des intérêts généraux légitimes à savoir le souci de faire prévaloir la libre volonté, celui de ménager un juste équilibre entre les parties au traitement ainsi que d’assurer la promotion de la sécurité juridique.

Sur la question de l’équilibre à ménager entre les droits de chacune des parties, la Grande chambre malgré une compassion affirmée à l’égard de la requérante, estime « qu'il n'y a pas lieu d'accorder davantage de poids au droit de la requérante au respect de son choix de devenir parent au sens génétique du terme qu'à celui de J. au respect de sa volonté de ne pas avoir un enfant biologique avec elle. » Même si une autre option aurait pu être envisagée par le parlement britannique, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention car la question à trancher ici n’est pas « de savoir s'il était loisible au législateur d'opter pour d'autres dispositions, mais de déterminer si, dans l'établissement de l'équilibre requis, le Parlement a excédé la marge d'appréciation qui est la sienne en la matière ».

Considérant que « les motifs qui l'ont amenée à conclure à l'absence de violation de l'article 8 constituent également une justification objective et raisonnable aux fins de l'article 14 », elle conclu là encore à la non violation.       

La décision a donné lieu à une opinion dissidente commune aux juges Türmen, Tsatsa-Nikolovska, Spielmann et Ziemele. Leur désaccord concerne la non violation de l’article 8 et intéresse plusieurs points juridiques.

Tout d’abord, la question soulevée ici ne devrait pas, selon eux, être abordée sous l’angle d’une obligation positive mais bien sous celui d’une ingérence au droit de la requérante au respect de sa décision de devenir parent au sens génétique du terme. La disproportion ne fait à leurs yeux aucun doute et ceci en raison de l’absence de dérogations dans la Loi de 1990 mais également en raison de la situation tout à fait exceptionnelle de la requérante qui sera définitivement privée de toute possibilité effective d’avoir un enfant. C’est ici l’approche « purement contractuelle » adoptée par la Cour qui est contestée.            

La plus virulente critique des juges concerne cependant la question de la marge d’appréciation. Selon les termes utilisés par les juges « Une affaire aussi sensible que celle-ci ne peut être tranchée sur une base simpliste et mécanique consistant à dire qu'il n'y a aucun consensus en Europe et que, dès lors, l'Etat défendeur bénéficie d'une ample marge d'appréciation ». Dans tous les cas cette marge ne devrait pas faire obstacle à un contrôle par la Cour du juste équilibre entre les intérêts conflictuels en jeu.

           

  

 

Cour Suprême des Etats-Unis :

Rejet du recours en Habeas Corpus des prisonniers de Guantanamo

Valérie GABARD

 

Lundi 2 avril, la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique a rejeté la requête en certiorari formée par une dizaine de détenus de Guantanamo visant à présenter devant une juridiction fédérale un recours en Habeas corpus, c'est-à-dire le droit d’être présenté à un juge fédéral pour contester leur détention. L’organisation juridictionnelle fédérale américaine apparaît parfois surprenante pour un juriste français et à ce titre la décision de rejet mérite un certain nombre d’explications.

Procédure de droit commun devant la Cour suprême, la requête en certiorari offre aux juges de la Cour suprême un pouvoir discrétionnaire pour décider de juger ou non les affaires qui lui sont présentées en appel. Dès lors, l’affaire ne sera inscrite au rôle de la Cour Suprême que si la requête est accueillie par au moins quatre des neufs juges de la Cour. C’est en application de cette procédure très brièvement décrite, que le recours formé par certains détenus de Guantanamo a été rejeté. En l’espèce seul trois juges sur les quatre nécessaires se sont prononcés en faveur de l’accueil de la requête en certiorari.

Néanmoins pouvoir discrétionnaire n’est pas synonyme de pouvoir arbitraire et la Cour suprême se base sur des conditions préalablement fixées par elle dans son règlement et sa jurisprudence pour décider de l’enrôlement ou non d’une affaire. En l’espèce une justification au rejet peut être trouvée dans l’ explication publiée des juges Stevens et Kennedy. Invoquant largement la jurisprudence de la Cour suprême, ils estiment que malgré l’importance de la question, l’épuisement des voies de recours disponibles considéré comme une condition nécessaire à la compétence de la Cour en matière d’habeas corpus, n’est pas réalisée. En effet au regard des textes en vigueur, la Cour d’appel fédérale de Washington peut encore être saisie. Il est regrettable que la patience des détenus de Guantanamo déjà rudement mise à mal, soit encore sollicitée.

L’absence de reconnaissance de compétence ne tranche pas en l’espèce le problème de droit substantiel posé dans cette affaire à savoir la question du droit ou non des détenus de Guantanamo de contester leur détention devant un juge fédéral. Les deux juges ont sur ce point précisé que si les procédures prenaient encore du retard, la justice devrait agir rapidement pour que le but et la fonction du recours en habeas corpus ne soient pas discrédités.  Au regard des motifs invoqués, il n’est irréel de penser que la question devrait prochainement revenir devant la Cour suprême et que le nombre de quatre juges pourrait alors être atteint. 

 Il reste hypothétique d’envisager la solution qui pourrait être adoptée par la Cour Suprême dans ce cas. La question reste entière pour savoir si elle confirmera la dernière décision de fond, rendue par la Cour d’appel fédérale du District de  Columbia le 20 février dernier qui a conclu que le statut de combattants ennemis des détenus de Guantanamo prévu par « military commission act of 2006 » privait la Cour d’appel de toute compétence pour examiner leur recours en Habeas corpus, recours pourtant constitutionnellement garantie ; ou si le « military commission Act of 2006 » connaîtra un sort équivalent à celui du décret présidentiel précédent considéré comme illégal par la Cour Suprême (voir les archives de Sentinelle). 

 

Obs. L'Adminstration américaine a gagné un peu de temps, mais il n'y a pas de raison de penser que le pouvoir judiciaire s'alignera sur sa position. L'intervention de la Cour suprême à simplement été considérée comme prématurée (PW)

 

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Question de l'indépendance du Kosovo : la perspective (encore lointaine) de blocage au Conseil de sécurité n'affecte pas l'assurance de l’Union Européenne.

Karine RINALDI.

 

Le 3 avril dernier le Conseil de Sécurité a tenu une séance privée pour l’analyse du plan présenté par l’envoyé spécial Martti Ahtisaari qui estime qu’il serait bon que le processus de discussion ne dure pas trop longtemps.

Les représentants de l’Allemagne et de la Serbie ont été invités à participer à l’examen de la question, de même que Martti Ahtisaari et le représentant spécial du Secrétaire Général et chef de la mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. (Voir le Communiqué officiel de cette 5654° séance).

Pour le leader albanais, F. Sedjiu, ce plan est équilibré. Mais pour le premier ministre serbe, V. Kostunica, (qui avait précédemment déclaré au Secrétaire Général que de nouvelles négociations devraient commencer avec un nouveau médiateur), ce plan viole les principes fondamentaux d’intégrité territoriale et de souveraineté. Kostunica est optimiste, puisque la Russie et la Chine soutiennent ses arguments de pur droit international. (Selon la Russie, « notre position est bien connue, une telle approche unilatérale est, bien sur, inacceptable »). Kostunica soutient  qu’au contraire, Martti Ahtisaari n’est en mesure d’avancer que des arguments historiques pour défendre l’indépendance de la province. Dans son discours devant le Conseil de Sécurité, il a affirmé que priver la Serbie de 15 % de son territoire serait contraire aux principes de droit international, à la Charte des Nations Unies, à la résolution 1244 du CS, à l’acte final d’Helsinki, ainsi qu’à la Constitution Serbe.

Devant l’argumentation selon laquelle les albanais pourraient perdre patience et recourir à la violence, le premier ministre a répondu que « threat of violence cannot be the reason for giving in to the wishes of an ethnic minority and giving it no more, no less but a state ». Dans un interview accordé la semaine dernière, le Premier ministre serbe soutenait qu’une « substantial autonomy for Kosovo within Serbia » est le seul compromis possible.

Le ministre serbe aux affaires étrangères multiplie les rencontres diplomatiques (comme récemment encore en Afrique du Sud, membre non permanent du Conseil de Sécurité) afin d’encourager les Etats à ne pas soutenir le plan présenté par l’envoyé spécial.

La Russie avait proposé l’envoi d’une mission du Conseil de Sécurité afin d’évaluer la situation sur le terrain avant de prendre toute décision (Voir Sentinelle n° 103). Elle a été entendue puisque le Président actuel du Conseil de Sécurité a depuis affirmé qu’une délégation de cet organe pourrait être envoyée sur le terrain avant la fin du mois d’avril. Le vote devant le Conseil de Sécurité ne semble donc pas être pour demain.

L’Union européenne a une vision bien différente, puisque malgré les pressions de Moscou, les ministres européens des affaires étrangères, qui ont appuyé à Brême le plan Ahtisaari, prévoient une solution positive et rapide devant le CS : en effet, ils envisagent de dépêcher au Kosovo, dès le vote de cette résolution, une mission civile relativement importante, 1500 policiers et magistrats, une unité anti-émeute de 450 personnes, en plus des 16000 soldats de l’OTAN, un haut représentant, assisté d’un bureau international de 72 personnes. Cependant, selon Javier Solana, chef de la diplomatie européenne, « La période de transition de 120 jours, entre l'ONU et l'UE, sera hautement sensible sur le plan politique et sécuritaire ».

Le coût du processus d’indépendance est estimé par Bruxelles à au moins un milliard d’euros entre 2007 et 2009. Une conférence des donateurs est prévue mi-2007.

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Il paraît opportun de rappeler qu’un référendum en septembre 1991 avait été organisé sur l’indépendance proclamée de la province le mois suivant. Mais la Commission Badinter, chargée d’examiner les demandes de reconnaissances des entités de l’ex-Yougoslavie, avait refusé d’examiner la demande du Kosovo.

La situation, déjà jugée intenable en 2005, semble désormais être vraiment « critique ».

Nous sommes face à une confrontation de légitimité historique entre deux peuples, Albanais et Serbes. En tant qu’ancien centre politico-religieux de la Serbie médiévale à son apogée, le Kosovo est considéré comme le « berceau de la nation serbe ».

Le droit fondamental à l’autodétermination fait face à celui de l’intangibilité des frontières. Selon Héctor Gross Espiell, ancien Président de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, le droit à l’autodétermination a atteint le statut de Jus Cojens (contrairement à l’intangibilité des frontières). Une opinio juris désormais indiscutable, renforcée par l’autorité des avis consultatifs de la Cour Internationale de Justice dans les affaires de la Namibie et du Sahara Occidental.

 

Obs. L'adverbe "indiscutablement" est trop souvent utilisé pour renforcer une assertion contestée. La jurisprudence Timor oriental et l'Avis sur le Mur montrent que la Cour affirme que le droit des peuples à l'autodétermination fait naître des obligations erga omnes pour mieux refuser à la règle le caractère de jus cogens. Le droit à l'autodétermination ne saurait libérer les Etats de l'obligation de respecter l'intégrité territoriale d'un autre Etat.

Toutefois, l'exercice de la souveraineté serbe sur le Kosovo a été suspendu par une décision du Conseil de sécurité, d'ailleurs acceptée par la RFY. Or, par nature, la souveraineté est un droit effectif. La Serbie n'a donc pas conservé la souveraineté, mais un droit à la souveraineté, comparable à celui que l'Empire ottoman avait entendu maintenir après la cession d'administration de la Bosnie-Herzégovine à l'Empire austro-hongrois. L'évolution a néanmoins été irréversible. S'agissant du Kosovo, ce n'est pas seulement le droit de souveraineté qui a été suspendu sine die, mais aussi le droit à la souveraineté. La Serbie ne peut prétendre en effet au rétablissement de sa souveraineté sans l'approbation du Conseil de sécurité et cette issue n'est généralement pas considérée comme une option crédible. Cette opposition des droits qu'évoque Karine Rinaldi semble, en définitive, bien déséquilibrée puisqu'elle joue largement au profit du droit à l'autodétermination. La Communauté internationale devra choisir entre l'absence de solution et la solution. Autant dire que le choix n'existe pas.

La situation du Kosovo n'est en rien comparable à celle de la Tchétchénie, parce qu'un transfert de compétence à l'ONU a été opéré. Il a été intégral et sans limite de durée. Il est comparable dans son objet et sa portée à une cession d'administration consenti par un Etat. La Serbie a conservé l'essence de la souveraineté et elle peut bien s'enivrer de son parfum, mais la souveraineté au Kosovo est à conquérir par la population de ce territoire (PW).

 

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Sahara occidental : le Maroc présente son nouveau plan d’autonomie 

Tidiani COUMA

 

L'Ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies a remis, le 11 avril 2007  à New York, au secrétaire général de l'ONU, M.Ban Ki-Moon, le document portant "initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du  Sahara Occidental, ancienne colonie espagnole.

La République arabe sahraouie démocratique (RASD), proclamée en 1976, fait partie de l’Union africaine depuis 1984 –ce qui a provoqué immédiatement le retrait du Maroc de cette organisation- mais elle n’est pas membre de l’Onu.

L’ONU se saisit de cette épineuse question à quelques jours de l'expiration du mandat de sa Mission pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) prévue pour le 30 avril. L’alternative, autonomie au sein du Maroc ou autodétermination du peuple sahraoui, sera à nouveau au centre des discussions de l’Organisation des Nations unies le 20 avril prochain, dix jours avant l’expiration du mandat de la Minurso.

Le Conseil royal consultatif des affaires sahariennes (Corcas) est resté discret sur le contenu du plan. L'organisme marocain, créé par Hassan II dans les années 1970 puis dissous avant d'être remis en place par son fils Mohamed VI en mars 2006, a planché pendant six mois sur le document. Le ministère marocain de la Communication s’est contenté pour sa part de rappeler les trois axes sur lesquels le Corcas avait travaillé : «La souveraineté du Maroc, la prise en compte des particularités sociales et culturelles de la région et des critères internationaux en matière d’autonomie».

Il n’y a guère de surprise puisque ces principes étaient déjà énoncés dans la proposition, qualifiée de «troisième voie» que le Maroc avait élaborée en 2001 et qui avait été reprise dans un rapport des Nations unies en juin de la même année (voir).

Dans les faits, il s’agit d’accorder un Parlement, un gouvernement et une autorité judiciaire autonome au Sahara occidental, dans le respect des lois marocaines.

Autorisé à collecter les taxes, le gouvernement sahraoui gèrerait le commerce, les transports, la sécurité intérieure, le logement, l’industrie, l’éducation, la culture, le Maroc se réservant la défense, le contrôle des frontières et les relations extérieures.

Le Front Polisario qui mène la lutte pour l'indépendance du peuple sahraoui depuis 1973, avait à l'époque rejeté ce plan d'autonomie, qui excluait un référendum sur l'autodétermination des Sahraouis et entérinait l'occupation du territoire du Sahara occidental par les Marocains.

Le Maroc n'en est pas à sa première version d'un projet d'autonomie sahraouie au sein du Royaume. En décembre dernier, alors que le Corcas mettait un point final à la proposition royale, son président expliquait que «l'autonomie est une forme d'application de l'autodétermination». Le Front Polisario réclamant l'autodétermination, l'autonomie devrait donc le satisfaire.

Réactions :

L'Espagne, l'ancienne puissance coloniale du Sahara occidental, parle du projet marocain d’autonomie présenté ce mardi comme d’un «canal de dialogue». La France, impliquée depuis la fin des années 50 dans cette région d'Afrique, évoque le «caractère constructif de la démarche marocaine» (voir).

Les Etats unis ont qualifié, mercredi, de "sérieuse et crédible" l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie au Sahara (voir). Des membres du Congrès américain ont envoyé une lettre au président George Bush, formulant le vœux que son administration continuera à soutenir «le droit à l’autodétermination du Sahara occidental, en faisant avancer le droit à une solution juste et finale qui apporterait la paix et la stabilité dans cette partie du monde».

Le président du Parlement norvégien, Thor Bjorn Jagland, lors d'une visite à Rabat (Maroc), le 3 avril dernier a déclaré : «Nous considérons qu'il est important d'avoir une nouvelle initiative à même d'ouvrir un dialogue» entre les parties en conflit.

Le chef du front polisario qui défend les intérêts du peuple sahraoui, Mohamed Abdelaziz, a d’ores et déjà dénoncé «l’adhésion dangereuse» des Espagnols au plan d’autonomie marocain et critiqué la position de la France «qui fait fi de la légalité internationale et fournit un soutien inconditionnel à l’aventure coloniale marocaine au Sahara occidental».

Mohamed Abdelaziz, qui assure parallèlement les fonctions de président de la République sahraouie, a également interpellé la communauté internationale, pour qu’elle «assume entièrement sa responsabilité», en lui demandant d’amener le Maroc à revenir au respect des précédentes décisions de l’Onu et à «protéger les Sahraouis».

Le Polisario dénonce régulièrement les discriminations dont sont victimes les Sahraouis de la part des autorités marocaines qui occupent, selon lui, les trois quarts du pays depuis bientôt trente ans. 

 

New York, 14/04/2007 (SPS) Le Front Polisario s’est déclaré "satisfait" du rapport présenté par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, au Conseil de sécurité "en ce qu'il constitue une nouvelle preuve de l'attachement des Nations unies à la légalité internationale à travers la réaffirmation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination". 

suite

 

 

  

 

Patrimoine mondial : les sites en péril à cause des changements climatiques

Danilo COMBA

 

En 2005 une décision du Comité du patrimoine mondial soulignait l’importance d’étudier l’impact des changements climatiques sur les sites du patrimoine mondial.

Après le rapport de 2006, dans lequel 50 spécialistes ont présenté une « Prévision et gestion des effets des changements climatiques sur le patrimoine mondial » et une « Stratégie pour aider les Etats parties à mettre en œuvre des réactions de gestion adaptées  (fondées sur des actions préventives, des actions correctives, le partage des connaissance) », voir Sentinelle, un nouveau document qui analyse 26 sites particulièrement importants et fragiles a été publié.

Intitulé « Etudes de cas sur les changements climatiques et le patrimoine mondial », le rapport illustre les dangers auxquels sont confrontés les 830 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, en prévoyant cinq chapitres qui traitent :

·     des glaciers ; leur fonte a des incidences sur la physionomie de sites inscrits sur la Liste pour leur beauté exceptionnelle et détruit l'habitat d'espèces rares (par exemple le léopard des neiges dans le Parc national de Sagarmatha au Népal, indique l'UNESCO) ;

·     de la biodiversité marine ; 70% des coraux des grands fonds marins de la planète subiront les conséquences des transformations environnementales liées à l'élévation des températures et à l'acidification croissante des océans d'ici 2100 ; 58% de ces coraux seraient menacés ;

·     de la biodiversité terrestre ; biodiversité en danger du fait de la diminution des habitats bioclimatiques en conséquence du réchauffement climatique et de l'évolution des précipitations, entrainant ainsi une modification de la distribution des espèces, (y compris les espèces « envahissantes »), et des cycles biologiques (floraison, relations entre prédateurs et proies, etc.) ;

·     des sites archéologiques ; les modifications qui sont en train de se produire ont des conséquences également au niveau de la chimie du sol, ayant une incidence sur la conservation des vestiges archéologiques ; encore l'élévation du niveau de la mer, aura elle aussi de lourdes conséquences sur ces patrimoines ;

·     des villes et peuplements historiques ; selon ce rapport, l'élévation du niveau de la mer et les inondations dues aux changements climatiques pourraient avoir des effets dévastateurs sur les bâtiments et le tissu social des villes et peuplements historiques (par exemple Tombouctou au Mali,  Ouadi Qadisha et la Forêt des cèdres de Dieu au Liban).

Thématique symbole de l’inter-dépendance des activités et des politiques, on admet que le changement climatique constitue l'un des défis majeurs (Sentinelle) de ce nouveau siècle ayant des répercussions environnementales, économiques, sociales potentielles, mais également, bien évidement, culturelles et artistiques.

Ce nouveau rapport pourrait conduire l’UNESCO à insérer d’autres biens dans la Liste du patrimoine mondial en péril, selon les dispositions de l’article 11.4 de la Convention de 1972 (à noter comme cet article ne cite pas les mots « environnement » ou « changements climatiques »).

 

Convention de 1972 (article 11.4). Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de "liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance à été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.

 

Extrait de la déclaration du Directeur Général de l’UNESCO :

The fact that climate change poses a threat to the outstanding universal values of World Heritage sites has several implications for the implementation and monitoring of the 1972 World Heritage Convention. Lessons learnt at several sites worldwide show the relevance of designing and implementing appropriate adaptations measures. Research at all levels would also have to be promoted in collaboration with the various bodies involved in Climate Change work, especially for cultural heritage where the level of involvement of the scientific community should be reinforced. The global network of the World Heritage sites is ideally suited to build public and political support through improved information dissemination and effective communication on the subject, given the high profile nature of these sites.

 

 

  

 

 

 

France, ratification du septième protocole additionnel à la constitution de l’Union postale universelle

Noémie SIMONEL

 

 

 

Le 11 avril 2007, le Ministre des Affaires étrangères a présenté un projet de loi visant à approuver le septième protocole additionnel de la constitution de l’Union postale universelle.

La France est membre l'Union postale universelle depuis sa création en 1875.Son siège est à Berne en Suisse.

L'Union postale universelle est une organisation internationale dépendant des Nations unies depuis 1958. Elle est composée de cent quatre-vingt-dix pays et elle a tenu du 15 septembre au 5 octobre 2004 son 23ème congrès en Roumanie, à Bucarest.

 

L'UPU

 

Le Congrès

Le congrès, organe suprême de l'Union, se réunit tous les quatre ans et rassemble l'ensemble des pays membres. Il dispose de toutes les compétences qui n'ont pas été expressément confiées à un autre organe (conseil d'administration et conseil d'exploitation postale). Cet organe exerce essentiellement des compétences législatives et certaines compétences administratives. Son rôle principal est de procéder à la révision des actes de l'UPU régissant les services postaux internationaux. Ces actes sont soumis soit à une procédure de ratification, soit à une procédure d'approbation. Les actes adoptés au congrès de Bucarest sont entrés en vigueur un an après leur adoption, soit le 1er janvier 2006.

Le droit de l'UPU:

- la Constitution et ses protocoles additionnels qui constituent l'acte fondamental de l'Union et comprennent les règles organiques de l'Union;

- le règlement général qui comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les pays-membres

- la convention postale universelle et son règlement d'exécution qui comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis. Ces actes sont obligatoires pour tous les pays membres

- les arrangements de l'Union et leur règlement d'exécution qui règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres entre les pays membres qui y sont Parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays. Les règlements d'exécution qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la convention et ses arrangements sont arrêtés par le conseil d'exploitation postale compte tenu des décisions prises par le congrès,

- les protocoles finals éventuels annexés aux actes de l'Union qui contiennent les réserves à ces actes.

 

Apport du 23ème congrès de Bucarest (2004)

- l'élection de M. Edouard DAYAN au poste de directeur général de l'Union postale universelle, premier Français élu à cette haute fonction depuis l'origine de l'Union,

- la création d'un comité consultatif dont les membres ont le statut d'observateur. Ce comité permet ainsi l'ouverture de l'Union à de nouveaux partenaires manifestant un intérêt pour les services postaux: fédération de coursiers internationaux, d'industriels et de fabricants, organisations non gouvernementales, associations diverses, consommateurs, syndicats de personnel.

La France a été réélue au conseil d'exploitation postale mais n'a pu se représenter au conseil d'administration, ayant accompli deux mandats successifs.

Les principaux acquis de ce congrès ont été l'introduction, à l'initiative de la France, d'un nouvel énoncé des missions de l'UPU dans le préambule de la Constitution, de l'introduction de la définition de concepts postaux, de la fixation de l'intervalle entre deux congrès à quatre ans limitant ainsi les mandats du directeur général et du vice-directeur général, d'une procédure relative aux réserves aux actes. Le règlement général devient permanent et fera à l'avenir l'objet de protocoles additionnels. Une refonte de la convention postale universelle et de l'arrangement concernant les services de paiement de la poste a été adoptée par le congrès.

 

Contenu du septième protocole additionnel

L'article 1er du protocole additionnel complète le préambule de la Constitution de l'UPU en y introduisant un nouvel énoncé des missions de l'UPU:

«En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique…

L'Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en:

-garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés;

- encourageant l'adoption de normes communes équitables et l'utilisation de la technologie;

- assurant la coopération et l'interaction entre les parties intéressées;

- favorisant une coopération technique efficace;

- veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.»

L'article 2 de ce protocole additionnel ajoute des définitions relatives au service postal, aux pays membres, au territoire postal unique, à la liberté de transit, à l'envoi de la poste aux lettres et au service postal international.

L'article 3 modifie l'article 22 de la Constitution et a trait à la procédure des réserves aux actes. Il précise que les dispositions de la Constitution et du règlement général ne peuvent faire l'objet de réserves de la part des Etats membres.

««1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves.

2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves.

3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.

4. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.

5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.»

L'article 4 du protocole apporte des modifications aux articles 30 et 31 de la Constitution visant à limiter l'adoption des propositions au congrès aux pays ayant le droit de vote et à préciser les règles relatives à la mise à exécution de la convention et des arrangements.

Désormais «pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote.»

L’article 5 prévoit que le règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions.

L’article 6 pour sa part, régit les conditions d’adhésion des futurs membres de l’organisation

Selon l’article 7, le protocole additionnel entrera en vigueur le 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée.

 

Belgique

Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: 1° le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle; 2° le Règlement général de l'Union postale universelle; 3° la Convention postale universelle et le Protocole final, et 4° l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste, faits à Bucarest le 5 octobre 2004

DOSSIER LEGISLATIF