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Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI |
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© 2006 Tous droits réservés aux auteurs |
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La Commission du droit international (CDI) tient sa 59e session du 7 mai au 8 juin et du 9 juillet au 10 août 2007. Elle a élu M. Ian Brownlie (Royaume-Uni) comme Président, M. Edmundo Vargas Carreño (Chili) comme premier Vice-président, M. Pedro Comissario Afonso (Mozambique) comme deuxième Vice-président, M. Chusei Yamada (Japon) comme Président du Comité de rédaction et M. Ernest Petric (Slovénie) comme Rapporteur.
Réserves aux traités (7-16 mai 2007) La CDI a examiné le 11e rapport du Rapporteur spécial, M. Alain Pellet et a renvoyé les projets de directives 2.7.1-2.7.9 au Comité de rédaction. Ce rapport décrit brièvement les leçons que l’on peut tirer de l’examen des 8e, 9e et 10e rapports par la Commission et par la Sixième Commission de l’Assemblée générale, avant de présenter sommairement les principaux développements relatifs aux réserves qui se sont produits ces dernières années. Dans son arrêt sur la compétence et la recevabilité dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête : 2002) entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, la Cour internationale de Justice s’est prononcée sur des questions intéressantes concernant le droit des réserves aux traités. En premier lieu, la Cour a eu à connaître du problème du retrait d’une réserve. La RDC soutenait que le Rwanda avait retiré sa réserve à l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 par la simple adoption d’un décret-loi par lequel le Gouvernement de cet Etat aurait levé toutes les réserves émises par le Rwanda à l’adhésion, à l’approbation et à la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La Cour a cependant estimé que c’est une règle du droit international, dérivée du principe de sécurité juridique que, sauf convention contraire, le retrait par un État contractant d’une réserve à un traité multilatéral ne prend effet à l’égard des autres États contractants que lorsque ceux-ci en ont reçu notification. Cette règle se trouve dans l’article 22, 3, a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le paragraphe 4 de l’article 23 de la même convention prévoit en outre que « le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit ». De l’avis de la Cour, l’adoption du décret-loi et sa publication au Journal officiel de la République rwandaise ne sauraient en elles-mêmes valoir notification. Pour produire des effets en droit international, le retrait aurait dû faire l’objet d’une notification reçue au plan international. Ainsi, la Cour a confirmé les règles figurant dans les projets de directive 2.5.2 (Forme du retrait) et 2.5.8 (Date d’effet du retrait d’une réserve) déjà adoptés. En deuxième lieu, la RDC a soutenu que la réserve rwandaise à l’article IX de la Convention sur le génocide « était invalide ». La Cour, conformément à son avis consultatif du 28 mai 1951 sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, selon lequel une réserve à la Convention sur le génocide serait permise pour autant qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but de la Convention, a conclu que la réserve du Rwanda à l’article IX de la Convention sur le génocide porte sur la compétence de la Cour et n’affecte pas les obligations de fond qui découlent de cette convention. La réserve du Rwanda, qui vise à exclure un moyen particulier de régler un différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la Convention, n’est pas incompatible avec l’objet et le but de la convention. Cette solution correspond au projet de directive 3.1.13 (Réserves aux clauses conventionnelles de règlement des différends ou de contrôle de la mise en oeuvre du traité) proposé par le Rapporteur spécial dans son 10e rapport sur les réserves aux traités. Dans leur opinion individuelle collective, plusieurs juges ont cependant estimé qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles des réserves aux clauses de règlement des différends peuvent se révéler contraires à l’objet et au but du traité, selon le cas d’espèce. Le projet de directive 3.1.13 prévoit également deux exceptions au principe. En troisième lieu, en ce qui concerne la réserve rwandaise à l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966, la Cour a suivi une approche différente pour tenir compte du mécanisme d’appréciation de la validité des réserves prévu par la Convention elle-même. Elle a noté que la Convention sur la discrimination raciale interdit les réserves incompatibles avec son objet et son but. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, « [u]ne réserve sera considérée comme rentrant dans [cette catégorie] si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des objections ». La Cour relève toutefois que tel n’a pas été le cas s’agissant de la réserve formulée par le Rwanda en ce qui concerne la compétence de la Cour. Celle-ci n’est donc pas incompatible avec l’objet et le but de cette convention. La Cour relève par ailleurs que la RDC elle-même n’a pas présenté d’objection à cette réserve lorsqu’elle a adhéré à la Convention. La Cour a écarté l’argument de la RDC selon lequel la réserve en cause serait sans effet juridique parce que, d’une part, l’interdiction de la discrimination raciale serait une norme impérative du droit international général, et que, d’autre part, une telle réserve serait en conflit avec une norme impérative : le fait qu’un différend porte sur le non-respect d’une norme impérative du droit international général ne saurait suffire à fonder la compétence de la Cour pour en connaître, et il n’existe aucune norme impérative qui imposerait aux États de consentir à ladite compétence pour le règlement de différends relatifs à la Convention sur la discrimination raciale. Par ailleurs, les organes créés au sein des Nations Unies ou par des conventions internationales en matière de droits de l’homme ont continué de développer et d’harmoniser leurs approches. Ainsi, Françoise Hampson a présenté en 2004 son document de travail final sur les réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme (E/CN.4/Sub.2/2004/42), étudiant la formulation des réserves, les réactions des États et des organes et mécanismes de contrôle. Elle estime en particulier que : - Aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel « un régime spécial s’appliquerait aux traités relatifs aux droits de l’homme ou à une catégorie particulière de traités incluant les traités relatifs aux droits de l’homme » (par. 6); - Un organe judiciaire ou quasi judiciaire « est investi d’une compétence implicite pour […] a) déterminer si une déclaration est ou non une réserve; et b) dans l’affirmative de déterminer, s’il s’agit d’une réserve valable; et c) donner effet à une conclusion quant à la validité » (par. 37); - « Les observations générales et observations finales d’un organe conventionnel n’ont pas force contraignante pour les États parties […] Reste que la conclusion de l’organe conventionnel, sans être contraignante, aura une force de persuasion considérable, ne serait-ce que parce que cet organe sera probablement amené à formuler des conclusions analogues vis-à-vis de réserves similaires d’autres parties » (par. 18). Ces conclusions rejoignent largement celles des projets de directives 3.2 à 3.2.4 du Rapporteur spécial. Conformément à la décision 2004/110 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ce document de travail a été communiqué à l’ensemble des organes conventionnels et à la CDI. La 3e réunion intercomités et la 16e réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenues à Genève respectivement les 21 et 22 juin et du 23 au 25 juin 2004, ont également examiné la question des réserves formulées aux instruments de droits de l’homme et ont constaté que « même si tous les organes conventionnels n’étaient pas confrontés à ce problème, il serait bon d’adopter une approche commune ». Un groupe de travail sur les réserves a été créé suite à la demande de la 4e réunion intercomités (A/60/278, annexe, par. 14 et par. 35, point 6) afin d’étudier le rapport sur la pratique des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, établi et constamment mis à jour par le secrétariat (HRI/MC/2005/5 et Add.1); il comprend un représentant de chaque organe. Lors de sa réunion tenue les 8 et 9 juin 2006, le groupe de travail a adopté les recommandations suivantes à l’attention de la 5e réunion intercomités :
Au plan régional, l’Observatoire européen des réserves aux traités internationaux institué à la fin des années 1990 par le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l’Europe (CAHDI), continue de promouvoir et de favoriser une approche et des réactions communes des États membres du Conseil aux réserves formulées aux conventions conclues dans le cadre du Conseil de l’Europe et en dehors de cette institution. Conformément à la décision prise en 2002, le Conseil de l’Europe s’est engagé dans une véritable action commune sur la base d’une liste de réserves problématiques aux traités relatifs à la lutte contre le terrorisme établie par l’Observatoire : le Comité des ministres au niveau des délégués a invité les États membres à envisager le retrait de leurs réserves éventuellement problématiques et a chargé le Secrétaire général de notifier aux États non membres les conclusions auxquelles est parvenu le CAHDI concernant leurs réserves. De surcroît, le Comité des ministres a encouragé les États membres à « se porter volontaires pour contacter les États non membres concernés au sujet de leurs réserves respectives ». Suite à ces notifications, il est intéressant de noter qu’un véritable dialogue s’instaure entre les États réservataires et les autorités du Conseil de l’Europe. Ainsi, la Fédération de Russie a répondu à la notification du Secrétaire général en 2005 en fournissant des explications concernant sa réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme; le CAHDI a, en conséquence, retiré cette réserve de la liste des réserves problématiques. Les États non membres du Conseil de l’Europe se montrent également sensibles aux démarches entreprises par les autorités du Conseil et fournissent des explications et clarifications concernant leurs réserves aux instruments relatifs à la lutte contre le terrorisme qui ont été jugées problématiques. Le présent rapport est entièrement consacré aux questions de procédure afin de mener à son terme l’examen de la 3e partie du « Schéma général provisoire de l’étude » présenté par le Rapporteur spécial dans son 2e rapport et adopté par la Commission en 1996. Il débute par l’examen des questions liées à la formulation des objections. Ensuite, la question de la formulation des acceptations et la question des réactions aux déclarations interprétatives sont examinées.
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L’Assemblée générale a proclamé 2008 année internationale des langues générales, par la résolution A/RES/61/266 (voir le projet de résolution A/61/L.56), en encourageant la conservation et défense de toutes les langues existantes. Parrainée par 113 Etats, soutenue par la France, elle était destinée au succès dès sa conception initiale, étant d’ailleurs adoptée par consensus. Il s’agit d’une nouvelle résolution de l’Assemblée sur un sujet désormais impératif. Elle tente ainsi d’éviter que certaines langues plus « puissantes », voire l’anglais, s’imposent aux autres, conduisant à la disparition des langues les plus minoritaires. L’hégémonie linguistique n’est, en effet, qu’un reflet de la culture dominante : la diversité linguistique et la diversité culturelle sont, dans les débats actuels, unies indissociablement, en tant que miroirs d’identité. « Le droit à l'usage de sa langue, la capacité à communiquer et donc à comprendre et se faire comprendre, la préservation d'un héritage souvent vieux de plusieurs siècles ou millénaire doivent bien être au cœur de la mission des Nations Unies », comme l’a souligné Jean-Marc de La Sablière, hier l'Ambassadeur de la France auprès des Nations Unies. L’efficacité et le multilatéralisme de l’Organisation sont en jeu. La prise en compte de la protection des langues par le droit international s’effectue ainsi progressivement, par le biais, entre autres instruments, de ces résolutions, qui montrent l’existence d’une volonté commune à la société internationale. Cette volonté trouve une première application au sein des organisations internationales, où la résolution A/RES/61/266 recommande de traiter les langues officielles « en pied d’égalité », notamment au moment de recruter du personnel, et demande au Secrétaire général de nommer un nouvel Coordonnateur pour le multilinguisme. Mais cette initiative a un champ d’application plus vaste, qui ne semble pas encore totalement défini à l’heure actuelle, dépendant sans doute des systèmes internes : c’est pourquoi l’Assemblée demande aux Etats d’ « arrêter, soutenir et multiplier des activités propres à favoriser le respect, la promotion et la protection de toutes les langues, particulièrement les langues en péril, de la diversité linguistique et du multilinguisme », ce qui doit se faire en premier lieu par un enseignement et apprentissage approprié. Bien entendu, la réalisation de ces objectifs demande la consécration des ressources nécessaires, notamment financières. Comme l’Assemblée l’a souligné à plusieurs reprises, « un véritable multilinguisme favorise l’unité dans la diversité et l’entente internationale ». Le temps dans lequel une langue unique du droit des gens était qualifiée comme souhaitable, menant à des constructions artificielles sans assise réelle dans les populations ou à l’imposition des langues dominantes, semble désormais révolu, pour entrer dans une ère définie par une véritable pluralité linguistique. Encore faut-il que les faits soient conséquents et assortis aux objectifs, et que la pratique des organisations favorise ce multilinguisme, notamment par le travail et la production de documents dans toutes les langues officielles de l’Organisation, dans une proportion équitable.
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Le 21 mai 2007, le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Manouchehr Mottaki, a déclaré que l'Iran était prêt à montrer de la flexibilité lors des négociations avec les pays occidentaux sur le nucléaire afin d'atteindre un accord acceptable par toutes les parties. Il a ajouté que l’Iran accueillait les négociations afin de lever toute ambiguïté possible et garantit l’absence de détournement des ses activités nucléaires sans condition préalable. Toutefois, il a précisé que le seul prix qu’ils ne pouvaient pas payer était celui de renoncer au droit de l'Iran d'acquérir la technologie du nucléaire pacifique, ajoutant que la nation n'autorisait pas les officiels et le gouvernement au compromis. Par ailleurs, le 23 mai 2007, le Secrétaire général de l'AIEA a remis son dernier rapport dans lequel il accuse l'Iran d'empêcher l'AIEA d'enquêter sur ses activités nucléaires. Il a été communiqué au président du Conseil de sécurité de l'ONU, qui le distribuera aux membres de l'organe. Ainsi, l'AIEA a déclaré dans ce rapport qu'elle était inquiète de la situation et ne pouvait assurer la nature complètement pacifique du programme atomique iranien. Dans son rapport, M. Mohamed ElBaradei, chef de l'AIEA, a également exprimé ses inquiétudes quant à la détérioration de sa compréhension des aspects inexplorés du programme. De son côté, le vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, M. Saidi, a déclaré qu'il n'y avait pas d'obstacle aux inspections légales dans ses installations nucléaires effectuées par l’AIEA. Il a indiqué que les inspections de l'AIEA dans les installations nucléaires étaient conformes aux engagements juridiques de l'Iran. Le lendemain, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré que l'Iran allait continuer son programme nucléaire. Le même jour, le ministre français des affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, a demandé à l'Iran de suspendre ses activités d'enrichissement nucléaire, menaçant d'adopter de nouvelles sanctions à l'encontre Téhéran. M. Kouchner a précisé qu’il était encore temps pour l'Iran de suspendre ses activités liées à l'enrichissement. Sinon, comme le prévoit la résolution 1747 (2007), il n’y aura d'autre choix que d'aller de l'avant au Conseil de sécurité. Il a averti que si tel devait être le cas, il souhaitait l’adopter rapide de nouvelles sanctions, qui manifesteront à l'Iran que la voie qu'il a choisie est inacceptable, et ne le mènera que vers un isolement croissant. Il a ajouté qu'il comptait discuter de la question avec ses collègues E3+3, notamment à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G8 à Berlin, la semaine prochaine. Enfin, le porte-parole du département d'Etat américain, M. Tom Casey , a déclaré que les Etats-Unis étaient convaincus que par les efforts concertés de la communauté internationale et la pression continue sur le gouvernement iranien, ce dernier serait contraint de prendre une décision différente et de changer son comportement. Il a affirmé que l’Iran pouvait avoir une capacité de produire du courant nucléaire civil pour satisfaire les besoins de son peuple, mais que dans le même temps la communauté internationale devait être sûre que son programme nucléaire civile ne soit pas utilisé comme une couverture pour fabriquer une arme nucléaire.
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Plus de deux ans après la saisine de la Cour pénale internationale par la République Centrafricaine (voir les archives de Sentinelle), le Procureur Luis Moreno Ocampo a officiellement annoncé sa décision d’ouvrir une enquête déclarant : « Mon Bureau a analysé avec attention des renseignements provenant de sources diverses. Nous pensons que des crimes graves relevant de la compétence de la Cour ont été commis en République centrafricaine. Nous allons mener notre propre enquête de façon indépendante, rassembler des preuves et poursuivre les principaux responsables » (voir le communiqué de presse). Fondée sur l’article 53 du Statut de la Cour, la décision d’ouvrir une enquête est basée sur les renseignements portés à la connaissance du Procureur qui doivent offrir « une base raisonnable pour croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis. » Outre cette évaluation a priori de la compétence de la Cour, le Procureur se doit également d’examiner la recevabilité de l’affaire au regard du principe de complémentarité ainsi que d’évaluer pour chaque situation l’intérêt de la justice. La fiche d’information générale produite par le Procureur offre à ce propos quelques précisions sur lesquelles il convient de revenir. Concernant la compétence de la Cour, celle-ci apparaît suffisamment établie. Après analyse des documents fournis par la République Centrafricaine, les Organisations non gouvernementales et les Organisations internationales, le Bureau du Procureur estime que les crimes les plus graves ont pour la plupart, été commis en 2002-2003, période sur laquelle se concentrera l’enquête. Néanmoins les allégations de crimes commis depuis la fin 2005 dans le nord du pays près des frontières tchadiennes et soudanaises feront également l’objet d’une attention particulière. Au titre des crimes allégués, on relèvera des assassinats, des actes de pillages mais surtout des viols et des violences sexuelles « perpétrées à grande échelle par des individus armés.» Utilisée pratiquement comme une arme de guerre, « la violence sexuelle semble ainsi avoir constitué une composante centrale du conflit. » Disposant d’un certain nombre de détails sur l’ampleur des crimes, les victimes, les lieux et les méthodes utilisées, le Procureur dispose d’informations suffisantes et suffisamment graves pour ouvrir une enquête. Classiquement les poursuites devraient se concentrer sur les plus hauts responsables même si à ce stade aucun suspect particulier ne peut être identifié. La question de la recevabilité eu égard à la mise en œuvre du principe de complémentarité, n’a pas été très difficile à trancher en faveur de l’ouverture d’une enquête au plan international. Il a suffit au Procureur de prendre note de la décision de la Cour de cassation de la République Centrafricaine du 11 avril 2006 qui reconnaissait l’incapacité du système judiciaire national de mener à bien des enquêtes et de poursuivre les auteurs de tels crimes. Celle-ci allant même jusqu’à appeler la Cour pénale internationale à « se substituer » aux juridictions centrafricaines (voir les archives de Sentinelle). Dès lors même si des enquêtes et des audiences préliminaires ont été menées en République Centrafricaine, il semble très peu probable que la recevabilité de Cour soit ici mise en doute, même si le principe de complémentarité conduit en principe à considérer la Cour pénale internationale comme une juridiction subsidiaire. Enfin l’article 53 du Statut prévoit que pour décider de l’ouverture d’une enquête, le Procureur doit vérifier si « compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice». La gravité du crime n’est même pas évoquée par le Procureur. Quant à l’intérêt des victimes, celles-ci souhaitent que la Cour pénale internationale « agisse afin que justice soit faite » pour qu’elles « puissent recouvrer leur dignité. » Il s’agit de la Quatrième enquête ouverte par le Bureau du Procureur depuis l’entrée en vigueur du Statut le 1er juillet 2002. L’application des critères pour l’ouverture de l’enquête ne semble pas poser à ce stade de problèmes d’interprétation majeurs. On pourra néanmoins apporter quelques commentaires plus généraux sur la décision du Procureur. Tout d’abord, il est tout à fait notable, et le Procureur le souligne, que l’ouverture d’une enquête soit motivée à titre principal par des allégations de crimes sexuels bien plus que pour des meurtres ou des assassinats. La symbolique de la mise en exergue de certains crimes internationaux parfois considérés comme négligés ou minorés est sans doute présente dans la politique criminelle du Procureur. Cette même volonté pouvait déjà être décelée dans le cadre de l’affaire contre Thomas Lubanga pour la situation en République démocratique du Congo, dans laquelle le Procureur n’a retenu à l’encontre de l’accusé que des crimes liés à la problématique des enfants soldats. Enfin on pourra s’étonner ou même comme l’ont fait certaines organisations non gouvernementales (voir par exemple le Communiqué de Presse de la FIDH), reprocher au Procureur la lenteur sa réflexion. Car l’ouverture de l’enquête intervient plus de deux ans après la saisine de la Cour par la République Centrafricaine, alors même qu’il est évident que la saisine de la Cour par l’Etat sur le territoire duquel les crimes ont été commis aurait sans aucun doute dû faciliter la prise de décision. De plus il ne s’agit pas encore à ce stade à proprement parler d’enquête mais seulement d’une évaluation encore très amont de toute véritable procédure judiciaire. Notons d’ailleurs que l’impatience d’une décision concernant l’ouverture ou non d’une enquête en République Centrafricaine n’était pas ici le propre de la société civile internationale, la Chambre préliminaire III ayant déjà enjoint le Procureur en décembre dernier, de s’expliquer sur la lenteur de son analyse et de lui présenter l’état d’avancement de sa réflexion (voir également la réponse du Procureur du 15 décembre 2006).
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La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme a récemment publié sa décision de recevabilité dans l’affaire que présentait en mai 2006 le « Centro por la Justicia y el Derecho Internacional » contre la République d’Uruguay, au bénéfice de María Claudia García de Gelman, María Macarena Gelman García Iruretagoyena, sa fille, et Juan Gelman, son grand-père. Cette affaire est en lien direct avec les dictatures militaires et l’opération Cóndor que le système interaméricain des droits de l’homme traite audacieusement et remarquablement. A partir de juin 1973, après la prise de pouvoir par les militaires en Uruguay, et jusqu’en 1985, les détentions illégales, tortures généralisées et disparitions forcées étaient fréquentes. En 1976, on dénombrait plus de 6000 prisonniers politiques. L’« Archive de la terreur » révèle la coopération et la collaboration des gouvernements militaires du Cône Sud contre leurs supposés ennemis, l’Opération Condor est le nom de cet accord de coopération entre le Chili, l’Argentine, la Bolivie, le Paraguay, l’Uruguay et le Brésil pour l’échange d’informations. María Claudia Gelman, enceinte de 7 mois, était enlevée en août 1976 avec son mari par des membres de la Force de Sécurité qui faisaient irruption dans leur domicile, à Buenos-Aires. María Claudia Gelman a été transférée en Uruguay en 1977, avant que son enfant, né dans ce pays, ne soit remis à la famille d’un policier qui l’a depuis baptisé María Macarena. En 1989, le corps du mari fut découvert, mais celui de María Claudia Gelman est toujours porté disparu. A la mort de son père adoptif, María Macarena, après avoir découvert ses origines, a demandé à être reconnue comme fille légitime de sa mère. Elle essaye désormais de connaître la vérité sur les derniers jours de vie de sa mère, et les premiers de sa propre vie. En 2002 pour la 1° fois, le grand père, Juan Gelman a porté plainte pour l’enlèvement et la disparition. Mais en 2003 le pouvoir exécutif estimait que la loi d’amnistie de décembre 1986 était applicable. En revanche, en 2005, la nouvelle administration du Président Tabaré Vasquez estimait le contraire. Cela n’aura aucune incidence sur les procédures judiciaires, puisque finalement l’enquête est empêchée par l’intervention du Ministère Public : la Cour d’appel clôture l’affaire en octobre 2005. Conformément à l’article 37.1 du règlement de la Commission, celle-ci expose les positions des parties avant de passer à l’examen de recevabilité. Les demandeurs, aux vues de la disparition forcée de María Claudia Gelman, de la suppression d’identité de sa fille, María Macarena, et de l’inexistence, depuis, de réponse judiciaire effective, invoquent la responsabilité internationale de l’Uruguay pour des violations de la Convention américaine des droits de l’homme (articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19 et 25), de la Convention Interaméricaine pour prévenir et sanctionner la torture et de la Convention Interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes. En outre, pour les faits antérieurs à la date de ratification de la Convention américaine par l’Uruguay (avril 1985), les pétitionnaires invoquent des violations de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme. L’Etat, qui déclare être en désaccord avec la décision du pouvoir judiciaire, fait savoir à la Commission que l’une des priorités du gouvernement est de retrouver le corps de la disparue : « retrouver les restes des corps et les rendre à leurs familles constitue un impératif » (§ 28). La Commission se déclare compétente ratione ratione personae (les présumées victimes sont identifiées), ratione loci (violations des droits de l’homme commises sur le territoire d’un Etat partie à la Convention, et, si la preuve de la coopération avec l’Argentine est établie, l’Uruguay pourrait aussi être déclaré responsable d’activités réalisées hors du territoire), ratione temporis (l’Uruguay est partie à la Convention américaine depuis 1985, à la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées depuis 1996 et à la convention interaméricaine contre la torture depuis 1992), et ratione materiae. De plus, les conditions de l’article 46 sont remplies : les voies internes sont épuisées (décision d’octobre 2005 d’appliquer la loi d’amnistie) ; la Commission a été saisi mois de 6 mois après cette décision ; et l’affaire n’est pas en cours devant une autre instance internationale. La Commission se déclare par conséquent compétente, l’affaire est recevable à l’examen au fond (§ 45), car ces faits, s’ils étaient prouvés, pourraient constituer des violations des articles 1, 2, 8 et 25 de la Convention américaine des droits de l’homme (garanties et protection judiciaires) à l’encontre de María Gelman ; des articles 1, 3, 11, 17, 18 et 19 à l’encontre de sa fille ; ces faits peuvent également constituer des violations de la Convention contre les disparitions forcées (obligation de prévenir, de punir et d’éliminer les disparitions forcées), mais aussi de celle contre la torture (obligation de prévenir, punir, éliminer et extrader) et enfin de la Déclaration américaine. Dans une sentence du 22 septembre 2006, la Cour Interaméricaine des droits de l’homme avait entériné le caractère continu ou permanent des disparitions forcées : dans l’affaire Goiburú y otros vs. Paraguay, la Cour avait déclaré que « l’interdiction de la disparition forcée et le devoir d’enquêter et sanctionner les responsables ont atteint le caractère de Jus Cogens » (§84). La Cour enrichissait le contenu matériel du Jus Cogens en réaffirmant la jurisprudence constante selon laquelle les crimes de tortures et les disparitions forcées sont des violations de cette norme impérative de droit international, et en précisant que, précisément dans le cas d’un crime d’Etat, s’impose le « droit au Droit », le droit à un ordre juridique qui effectivement sauvegarde les droits fondamentaux de la personne humaine, le droit à la réalisation de la justice. L’ancien Président de cette Cour, Antônio A. Cançado Trindade parlait à ce sujet de « la nécessaire et continue expansion du contenu matériel du Jus Cogens ». En l’espèce, la Commission, dans cette décision de recevabilité, renforce également l’arrêt Barrios Altos de la Cour Interaméricaine du 14 mars 2001 dans laquelle elle avait déclaré pour la première fois que l’amnistie était incompatible avec la convention américaine.
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