Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 

 

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CDI: fin de la première partie de la 59e session

Sarah CASSELLA

 

 Ressources naturelles partagées (4-5 juin 2007)

La Commission a examiné le 4e rapport (A/CN.4/580) du Rapporteur spécial, M. Chusei Yamada. 

Réserves aux traités (4 juin 2007)

Le président du Comité de rédaction, M. Chusei Yamada, a présenté le rapport du Comité sur les réserves aux traités (A/CN.4/L.705). La CDI a examiné le rapport et a adopté les projets de directives suivants : 

  1. Directives qui concernent la définition de l’objet et du but d’un traité :
  • 3.1.5 (Incompatibilité d'une réserve avec l'objet et le but du traité),
  • 3.1.6 (Détermination de l'objet et du but du traité).
  1. Directives qui permettent de préciser la notion d’incompatibilité avec l’objet et le but des traités :
  • 3.1.7 (Réserves vagues ou générales),
  • 3.1.8 (Réserves portant sur une disposition reflétant une règle coutumière),
  • 3.1.9 (Réserves contraires à une règle de jus cogens),
  • 3.1.10 (Réserves à des dispositions portant sur des droits indérogeables),
  • 3.1.11 (Réserves relatives au droit interne),
  • 3.1.12 (Réserves aux traités généraux de droits de l'homme),
  • 3.1.13 (Réserves aux clauses conventionnelles de règlement des différends ou de contrôle de la mise en oeuvre du traité).

 

  

 

Liban, entrée en vigueur de la résolution 1757

sur la création du tribunal spécial

Sabrina RAHMANI

 

Le 10 juin 2007, le ministre libanais de la Justice, M.Charles Rizk, a  déclaré que la résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité de l'ONU sur la  création d’un tribunal chargé  de juger les assassins de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, était entrée en vigueur.

Le 11 juin 2007, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a informé le Conseil de sécurité de son intention de reconduire jusqu'au 31 décembre 2007 Serge Brammertz dans ses fonctions de chef de la Commission d'enquête internationale mise en place au Liban pour faire la lumière sur l'attentat qui a causé la mort de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri, ainsi que sur une quinzaine d'autres attentats depuis 2004.

Concernant l’entrée en vigueur de la résolution 1757, et selon une déclaration transmise par sa porte-parole, en créant le Tribunal, le Secrétaire général travaillera en coordination avec le Gouvernement chaque fois que cela s'avèrera nécessaire. M.Ban Ki-moon  présentera au Conseil de sécurité un rapport sur la mise en oeuvre de la résolution dans les 90 jours suivant son adoption, se disant convaincu que la création du Tribunal spécial pour le Liban contribuera de manière importante à mettre fin à l'impunité des crimes qui relèvent de sa compétence.

Pour sa part, un haut responsable de l'ONU a expliqué que devant l'absence d'un accord du Liban, le Conseil de sécurité a pris ses responsabilités, soulignant que c'est l'impunité qui alimente aujourd'hui l'insécurité au Liban. S’agissant de la manière dont l'ONU peut assurer le bon fonctionnement d'un Tribunal rejeté par la Syrie et dont le statut n'a pas été ratifié par le Parlement libanais, il a répondu que le Statut obéit aux normes internationales les plus élevées et que l'ONU n'a pas été la seule à faire pression sur les dirigeants libanais.

Ainsi, le Tribunal doit commencer ses travaux à une date qui sera déterminée par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement libanais et en tenant compte des progrès enregistrés par la Commission internationale indépendante de l'ONU chargée d'enquêter sur l'assassinat, le 14 février 2005, de l'ancien Premier Ministre libanais, Rafic Hariri.

Concernant les questions du choix du siège du Tribunal, le haut fonctionnaire a expliqué la manière dont l'équipe de travail mise en place par le Bureau des affaires juridiques tente de résoudre de son financement, de la nomination de ses juges, de leur sécurité mais aussi de celle victimes et des témoins et de la transition de la Commission indépendante au Tribunal spécial. Le haut fonctionnaire a rappelé qu'aux termes de l'Accord entre l'ONU et le Liban, le siège doit se situer en dehors du Liban à un endroit qui sera déterminé par le Secrétaire général en fonction des critères de justice, d'équité, de sécurité, d'efficacité de l'administration, du droit des victimes et de l'accès aux témoins.

Aux côtés de l'équipe de travail, un groupe d'appui a été créé pour coordonner les efforts de l'ONU avec toutes les parties concernées, dont les Départements de la gestion et du budget, de la sécurité, des affaires politiques, des opérations de maintien de la paix et de l'information, ainsi que les consultations avec les Etats membres. A ce stade, l'ONU a certes établi une liste élargie mais un quelconque nom ne serait que pure spéculation même si le premier choix serait un endroit où l'ONU a déjà des locaux. Les mécanismes de financement doivent quant à eux pouvoir assurer le fonctionnement continu et efficace du Tribunal. De la prévisibilité de ce financement dépend le lancement des démarches de fond pour la création du Tribunal. Le Tribunal ayant un premier mandat de trois ans, il doit disposer d'un budget estimé à au moins 30 millions de dollars pour la première année et des promesses de contributions pour les deux années suivantes.

Selon l'Accord entre l'ONU et le Liban, les contributions volontaires doivent s'élever à 51% alors que 49% sont à la charge du Gouvernement libanais. Le montant total dépendra en définitive du prix de location ou de réfection des locaux mais aussi des coûts de traduction et d'interprétation en français, anglais et arabe. Au cas où le Gouvernement ne parviendrait pas à honorer sa part de l'effort, le Conseil a autorisé le Secrétaire général à puiser dans les contributions volontaires.

Concernant la nomination des juges et des procureurs, le haut fonctionnaire a précisé que quatre juges libanais siégeront au Tribunal, toutefois ils seront choisis par un Comité de sélection, composé de deux juges internationaux et d'un représentant du Secrétaire général, à partir d'une liste de 12 candidats soumis par le Conseil supérieur libanais de la magistrature. Il a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour que la sélection des juges libanais et internationaux se fasse de manière complètement honnête et tout à fait impartiale.

En matière de sécurité, il a rappelé l'expérience que l'ONU a acquise avec les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda et la Sierra Leone ainsi que la nécessité d'envisager dès maintenant la possibilité d'étendre la protection des témoins bien après la fin des procès.

Quant à la transition de la Commission internationale d'enquête au Tribunal, selon lui, trois options peuvent être étudiées :

-          laisser à la Commission le temps de finir son enquête,

-          transférer son enquête au Procureur du Tribunal qui devra, pour inculper, saisir, le juge d'instruction

-          ou avoir un peu des deux.

Enfin, il a indiqué que le Tribunal ne commencera pas ses travaux avant un an, en invoquant les retards habituels liés à la recherche d'un siège, aux négociations sur un accord de siège entre le pays hôte et l'ONU et en consultation avec le Gouvernement du Liban, au déblocage des fonds et à la sélection des juges.

 

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Soudan, acceptation du déploiement de la force hybride ONU-UA au Darfour

Sabrina RAHMANI

 

Le 12 juin 2007, à Addis Abeba, l'Union africaine (UA) a annoncé, dans une déclaration commune avec l'ONU et le gouvernement soudanais, que le Soudan avait accepté le déploiement de 17 à 19 mille casques bleus au Darfour. Il s'agit de la dernière phase du plan en 3 étapes de l'ONU pour venir en renfort aux 7 mille hommes de l'Union africaine insuffisamment équipés et financés. Les participants aux consultations ont souligné l'importance de résolutions et de décisions autorisant cette opération, à la fois au Conseil de sécurité et au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu et d'un processus politique global, insistant sur la nécessité que les pays contributeurs de troupes militaires et de police, tout comme les donateurs, facilitent un déploiement rapide et couronné de succès de l'opération hybride.

Le même jour, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a salué le résultat des consultations de haut-niveau sur la force hybride de l'ONU et de l'UA au Darfour, dont le déploiement a enfin été accepté par le gouvernement du Soudan. Selon un message transmis par sa porte-parole, Mme Michèle Montas, il espère une mise en oeuvre rapide des trois phases de cette opération de maintien de la paix au Darfour. M.Ban Ki-moon  insiste également sur la nécessité d'un cessez-le-feu intégral immédiat couplé d'un processus politique global, des étapes essentielles pour arriver à une solution durable à la crise au Darfour.

Le lendemain, la Chine a salué la déclaration conjointe publiée par l'UA, les  Nations unies et le Soudan, affirmant que le Soudan a donné son  accord pour le déploiement d'une force hybride ONU-UA au Darfour. Le porte-parole du  ministère chinois des Affaires M. Qin Gang, a déclaré que cela montrait que le dialogue et les négociations égalitaires constituaient un moyen efficace pour trouver une solution politique  au problème du Darfour. Les consultations entre l'UA, l'Onu et le  Soudan sont un mécanisme efficace. Il a appelé la communauté internationale à poursuivre ses  efforts dans cette voie pour résoudre le problème du Darfour. Il a également demandé d'aider à appliquer l'ensemble du plan Annan, de promouvoir de façon juste le processus politique au Darfour,  d'aider le Soudan à améliorer la situation humanitaire et la  sécurité au Darfour et de trouver une solution adaptée pour la  région le plus tôt possible. Il a ajouté que la Chine était prête à poursuivre son rôle  actif et constructif dans la résolution de ce problème.

De son côté, le porte-parole du ministère  français, M. Jean-Baptiste Mattéi, a affirmé que la France saluait l'accord donné par le Soudan au rapport  conjoint de l'UA et de l'ONU sur une opération hybride au Darfour. Il a indiqué que cette opération était une étape importante dans les efforts  internationaux d'amélioration de la sécurité et de la situation  humanitaire au Darfour. Toutefois, il a précisé que des progrès tangibles ne pourront  être réalisés sur le terrain sans un engagement des parties à  mettre en oeuvre un cessez-le-feu renforcé et à s'engager dans des négociations de paix sous l'égide de la médiation de l'UA et de  l'ONU. DE plus, il a précisé que dans l'immédiat, la France souhaite que le Soudan, l'ONU et l'UA mettent tout en oeuvre pour accélérer le déploiement du paquet renforcé de soutien de l'ONU à la Mission de l’UA au Soudan (MUAS), qui constitue l'étape préalable à l'opération hybride. Il a ajouté qu’il s’agissait désormais d'appliquer les décisions prises et que c'est  dans cette perspective que la France accueillera à Paris, le 25  juin prochain, une réunion ministérielle du groupe de contact  international élargi sur le Darfour.  

 Enfin, le secrétaire général de la  Ligue des Etats arabes, M. Amr Moussa, a également salué la décision du  gouvernement soudanais. Il a déclaré qu'il s'agissait du premier pas vers  l'établissement de la paix et de la stabilité au Darfour.  

 

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Projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord de garanties (AIEA)

Noémie SIMONEL

 

Le 7 juin 2007, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France.

La France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont signé à Vienne, le 22 septembre 1998, un protocole additionnel à l'accord, signé entre ces mêmes parties le 27 juillet 1978, relatif à l'application des garanties en France.

Ce protocole complète l'accord de 1978 par lequel la France adhérait au régime de contrôle de l'usage pacifique des matières nucléaires mis en place par l'AIEA, pour assurer l'application des dispositions du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, aux termes duquel les États non dotés de l'arme nucléaire s'engagent à ne pas fabriquer ou à ne pas acquérir de telles armes.

Ce régime de contrôle reposait essentiellement sur la conclusion d'accords de garanties généralisées entre l'AIEA et les États non dotés.

En souscrivant ainsi à cet accord, de la même façon que les quatre autres puissances nucléaires reconnues, un accord de garanties préservant son statut d'État doté et prenant en compte les engagements internationaux auxquels elle avait souscrits, la France soumettait les matières nucléaires qu'elle désignait dans des installations, ou parties d'installations choisies, au système de garanties de l'AIEA.

Pour tenir compte du contrôle de sécurité sur les matières nucléaires exercé au titre du chapitre VII du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'accord de garanties conclu par la France présentait un caractère trilatéral, Euratom étant partie à l'accord.

Ces accords de garanties généralisées, essentiellement fondés sur la vérification par l'AIEA de la comptabilité des matières nucléaires déclarées, se sont révélés largement insuffisants à la lumière du programme nucléaire militaire clandestin irakien ou nord coréen. Face à ces carences avérées, l'AIEA a mis en place un ambitieux programme de renforcement de ses moyens de contrôle, qui a conduit à l'adoption d'un modèle de protocole additionnel aux accords de garanties.

Ce contrôle plus étendu doit donner à l'AIEA la capacité de détecter des matières ou des activités nucléaires non déclarées dans les États non dotés de l'arme nucléaire.

Le dispositif issu du protocole repose sur la déclaration par les États, dotés ou non dotés, de renseignements de nature à permettre des recoupements d'informations par l'AIEA. Il consiste notamment à élargir le champ de compétences de l'AIEA qui devient destinataire d'informations nouvelles portant sur les activités industrielles - dont celles de recherche et de développement du cycle du combustible - et titulaire d'un droit d'accès complémentaire des installations pour vérifier l'exactitude des informations communiquées, étendu aux autres lieux où d'éventuelles activités nucléaires non déclarées pourraient être menées.

Comme les quatre autres États dotés d'armes nucléaires, la France a signé un protocole additionnel à son accord de garanties, le 22 septembre 1998, auquel Euratom est également partie. Pour l'essentiel, il s'agit pour l'AIEA de disposer des informations portant sur les coopérations engagées par la France avec des États non dotés d'armes nucléaires.

La présente loi a pour objet de permettre l'application de l'ensemble des dispositions du protocole additionnel, compte tenu des contraintes de nature législative qu'elles impliquent pour les exploitants du secteur nucléaire.

Le protocole se borne à prévoir la transmission par la France d'un certain nombre d'informations assez précisément définies (article 2 du protocole).

Cependant, il ne découle directement du protocole aucune obligation de déclaration auprès de l'administration pour les personnes physiques et morales exerçant dans le secteur industriel nucléaire.

Pour cette raison, la loi définit l'obligation qui pèse sur les personnes physiques ou morales de transmettre des informations à l'autorité administrative compétente, ainsi que la nature des informations à transmettre, afin que la France puisse satisfaire aux obligations de déclaration auxquelles elle a souscrit par le protocole.

La loi d'application comporte également des dispositions qui organisent le déroulement des vérifications internationales en France et renforcent l'efficacité du protocole additionnel en prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des exploitants en cas de défaut de déclaration des renseignements demandés au titre de la loi d'application ou de refus opposé à la venue des inspecteurs de l'AIEA dans leurs installations quand celle-ci est autorisée par le juge judiciaire.

Le titre Ier est consacré à des définitions, assurant une certaine sécurité juridique pour les opérateurs quant à l'étendue de leurs obligations déclaratives, d'autant que le défaut de déclaration des renseignements demandés est susceptible d'entraîner le prononcé de sanctions pénales.

En dehors des informations comptables sur les matières nucléaires, qui sont transmises par Euratom à l'AIEA et feront l'objet de dispositions incluses dans un règlement communautaire sur le contrôle de sécurité d'Euratom, la loi impose la fourniture de renseignements que les industriels s'engagent à transmettre à l'autorité administrative, portant sur :

- les informations relatives aux coopérations dans le domaine nucléaire menées par toute personne publique ou privée avec des États non dotés de l'arme nucléaire dans les étapes du cycle du combustible nucléaire (paragraphe 1 de l'article 2)

- les informations relatives aux programmes de coopération prévus pour les dix années à venir avec des États non dotés, se rapportant au développement du cycle du combustible nucléaire, et aux activités de recherche et développement (paragraphe 2 de l'article 2)

- les informations permettant d'améliorer le «rendement des garanties» en France, dans les installations nucléaires qui ont été désignées par l'AIEA pour des inspections régulières (article 3)

- les informations relatives aux importations et exportations, depuis ou vers un État non doté, de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées, et aux fabrications, importations et exportations de certains équipements ou matières non nucléaires visés dans les annexes du protocole (article 5, articles 4 et 6).

La loi d'application renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir le contenu des déclarations (et notamment pour les déclarations concernant des activités qui découlent des annexes I et II), ainsi que les modalités de transmission. Ce décret est en préparation. Ses dispositions reprendront certaines des modalités d'application définies dans les arrangements subsidiaires entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence, dont la négociation, prévue à l'article 12 du protocole, est en cours.

Le titre 3 renforce le dispositif de la vérification internationale. En effet, le projet de loi accorde une place importante aux conditions d'exécution en France des vérifications prévues par le protocole additionnel par les inspecteurs mandatés par l'AIEA afin de s'assurer, sur place dans les installations, de la cohérence des déclarations transmises par l'autorité administrative, ou de détecter, en France mais en dehors de ces installations, d'éventuelles activités nucléaires clandestines menées par un État non doté de l'arme nucléaire (articles 8 et 9).

La loi aménage ainsi un dispositif d'accès des inspecteurs internationaux et des accompagnateurs aux locaux professionnels en deux temps:

- une procédure de visite administrative sans habilitation judiciaire, selon laquelle l'équipe d'inspecteurs et d'accompagnateurs ne peut passer outre un éventuel refus opposé par l'exploitant à une demande d'accès (article 11)

- en cas de refus de l'exploitant d'autoriser l'accès, une procédure comportant une saisine du président du tribunal de grande instance pour obtenir l'autorisation d'accéder aux locaux, en présence d'un officier de police judiciaire (article 12). En mettant en oeuvre ce dispositif, le président du tribunal de grande instance statuera selon la procédure d'ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile, qui organisent une procédure rapide et non contradictoire.

Les vérifications internationales constituant des sujétions pour les exploitants, le projet définit les modalités d'exercice du droit d'accès complémentaire, non systématique, accordé par la France à l'AIEA, les pouvoirs d'investigation dont disposent les inspecteurs de l'AIEA dans l'exercice de ces vérifications (articles 8 et 9), ainsi que les limites à ces pouvoirs (articles 13 à 17).

Au titre des moyens de contrôle et d'évaluation à la disposition des inspecteurs de l'Agence, les dispositions du projet de loi évoquent les équipements et techniques avancées de vérification, utilisés aux fins des garanties: techniques de confinement et de surveillance, pour l'instant appliquées aux matières nucléaires situées dans les installations soumises aux inspections régulières (article 18), utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements, prélèvement et analyse d'échantillons de l'environnement (article 8), dont le protocole prévoit d'étendre l'usage en dehors des installations nucléaires (article 9).

Enfin, la formulation retenue à l'article 18 ne fait pas obstacle à l'évolution future des techniques utilisées, et notamment au recours généralisé à l'avenir à des systèmes de surveillance automatiques et de télésurveillance, ou à l'imagerie satellite.

Dans le souci de faciliter le bon déroulement de la vérification internationale, l'équipe d'accompagnement des inspecteurs internationaux, désignée par l'autorité administrative et dont le chef représente l'État lors des opérations de vérification, se voit attribuer un rôle de médiation entre le responsable de l'établissement et les inspecteurs de l'AIEA (articles 10, 11, 13 à 17).

Le régime de vérification prend aussi en compte le souci d'assurer la protection des intérêts de la France et des sites vérifiés, en prévoyant de limiter l'accès des inspecteurs à certains emplacements ou à certaines données à l'intérieur d'un site, dans le but de protéger des informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial, ou d'empêcher la diffusion d'informations sensibles du point de vue de la prolifération (article 13).

Les dispositions relatives à l'obligation de confidentialité (articles 15, 16 et 17) et celles relatives aux sanctions pénales en cas de divulgation de ces informations (article 22) y contribuent également.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de déroulement des inspections.

Le titre IV traite des sanctions nécessaires pour assurer l'efficacité et la cohérence du dispositif. Compte tenu des enjeux internationaux qui s'attachent à la fourniture des renseignements et au bon déroulement des vérifications de l'AIEA, un régime de sanctions pénales a été retenu pour sanctionner tant le refus de transmission d'informations (article 19), que le refus opposé à l'accès des inspecteurs de l'AIEA dans des conditions autorisées par le juge judiciaire (article 20).

Les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 121-2 du code pénal.

Le titre V prévoit l'application de la loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises. Il précise notamment les conditions d'application des dispositions de l'article 12 du projet de loi dans ces collectivités territoriales.

 

 

 

L'insuffisance des ressources de l'AIEA

Anne RAINAUD

 

Le discours tenu par le directeur de l'AIEA Mohamed El Baradei le 11 juin 2007 devant le Conseil des gouverneurs paraît intéressant à signaler dans la mesure où il soulign, notamment, quelques problèmes budgétaire de l'Agence ("budget concerns"). En effet, M. El Baradei insiste sur l'insuffisance des ressources ("Even with the proposed budget, the Agency´s financial situation remains vulnerable, (...). Significant additional resources are still sorely needed"). Dans cette perspective, il indique clairement que l'Agence a court terme faillira quant à la possibilité de mener sa mission de manière efficace : "On the Agency´s financial situation, Dr. ElBaradei warned of serious consequences for the IAEA´s capacity to fulfil its mission unless the issue of an increasing workload coupled with insufficient funding is addressed by Member States. "This dichotomy between increased high-priority activities and inadequate funding, if continued, will lead to the failure of critical IAEA functions". La cause profonde des difficultés financières viennent de ce qu' une part trop grande du budget de l'Agence vient des contributions volontaires des Etats membres. M. El Baradei explique en effet que "Our nuclear security programme remains 90% funded through unpredictable and heavily conditioned voluntary contributions". Hélas, le problème budgétaire rencontré par l'AIEA n'est pas un cas isolé au sein des organisations internationales et la situation rencontrée par celle-ci n'est qu'une manifestation de la crise rencontrée par le système des Nations-Unies.(AR).

CPI/Darfour : bras de fer en perspective entre le Procureur et le Soudan quant à l’exécution des mandats d’arrêt émis pour les crimes commis au Darfour

Valérie GABARD

 

 La situation au Darfour est sans aucun doute au centre de toutes les préoccupations actuelles sur la scène internationale. Si l’attention se focalise actuellement sur le déploiement d’une force hybride ONU/UA sur le territoire soudanais, la mise en place de cette opération de maintien de la paix ne saurait totalement occulter l’autre volet de l’action internationale dans la région à savoir la procédure en cours devant la Cour pénale internationale.

 Le Procureur de la Cour pénale internationale a présenté au Conseil de Sécurité le 7 juin dernier son rapport qui fait le point sur les activités réalisées par son bureau concernant le Darfour depuis décembre dernier (voir le communiqué de presse). Cette obligation de rapporter est liée à la saisine de la Cour par résolution du Conseil de sécurité (voir la Résolution 1593 (2005)). La situation a largement évolué depuis le dernier rapport du Procureur. Ce dernier a en effet déposé des éléments de preuve contre Ahmad Harun ex-ministre d’Etat chargé de l’intérieur au sein du gouvernement soudanais et ministre ac