Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Travaux du Comité des Vingt-Quatre sur le respect du droit à l’autodétermination dans les territoires non autonomes

Sarah CASSELLA

 

Le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Comité des Vingt-Quatre, créé par la résolution 1654 XVI), organe subsidiaire de l’Assemblée générale de l’ONU, a adopté, le 20 juin 2007, sans vote, cinq projets de résolutions et a entendu les plaidoyers de trois pétitionnaires concernant les doléances des Chamorro, peuple autochtone de l’île de Guam (v. toutes les informations).

  1. Aux termes du projet de résolution sur la Nouvelle-Calédonie (A/AC.109/2007/L.13), qui était présenté par la représentante de la Papouasie-Nouvelle Guinée, l’Assemblée générale prendrait note des dispositions de l’Accord de Nouméa, qui prévoient que ce territoire pourra devenir membre ou membre associé de certaines organisations internationales, en fonction de leurs statuts. Parmi ces organisations, figureraient celles de la région du Pacifique, les Nations Unies, l’UNESCO et l’OIT. L’Assemblée se féliciterait que la Nouvelle-Calédonie ait obtenu le statut de membre associé du Forum des îles du Pacifique en octobre 2006, ce qui lui donne le droit de prendre part aux débats du Forum. L’Assemblée générale noterait par ailleurs avec satisfaction les mesures prises par les autorités françaises avec l’adoption par le Congrès du Parlement français, le 19 février 2007, de modifications à la Constitution française qui permettent à la Nouvelle-Calédonie de restreindre le droit de vote lors des élections locales aux électeurs qui étaient inscrits sur les listes électorales en 1998, moment où l’Accord de Nouméa a été signé, afin de garantir une forte représentation de la population kanake.
  2. Les autres projets de résolutions ont été présentés par la Présidente du Comité, Mme Margaret Hughes Ferrari (Saint-Vincent-et-les-Grenadines). Un projet de texte concerne les territoires non autonomes d’Anguilla, des Bermudes, de Guam, des îles Caïmans, des Îles Turques et Caïques, des Îles Vierges américaines, des Îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Pitcairin, de Sainte-Hélène, des Samoa américaines et des Tokelau (A/AC.109/2007/L.9). Par ce texte, l’Assemblée générale réaffirmerait qu’il incombe aux puissances administrantes de promouvoir le développement économique et social de ces territoires, de préserver leur identité culturelle et de protéger leur environnement. L’Assemblée soulignerait l’importance des révisions constitutionnelles menées dans les territoires administrés par le Royaume-Uni et les États-Unis. L’Assemblée générale demanderait à ces puissances de communiquer régulièrement au Secrétaire général les renseignements visés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte et soulignerait qu’il importe que le Comité spécial soit informé des vues et des vœux des peuples des territoires et comprenne mieux leur situation. L’Assemblée demanderait également au Comité des droits de l’homme de collaborer avec le Comité spécial, dans le cadre de son mandat relatif au droit à l’autodétermination, tel qu’il est consacré dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vue d’un échange d’informations. Elle prierait aussi le Comité spécial de collaborer avec l’Instance permanente sur les questions autochtones et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans le cadre de leurs mandats respectifs. Entendus par le Comité des Vingt-Quatre, les pétitionnaires du territoire non autonome de Guam ont exposé les difficultés que rencontrent les Chamorro, qui, selon eux, souffrent énormément sur les plans économique, politique, écologique et sanitaire, de la colonisation qui est imposée à Guam par la puissance administrante, les États-Unis. Les trois pétitionnaires ont d’autre part vivement dénoncé la militarisation extrême de Guam, qui en y stationnant de plus en plus de troupes américaines, est en train de profondément modifier la démographie de l’île.
  3. Le Comité spécial a également adopté un projet de résolution sur l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 XV) (A/AC.109/2007/L.10). L’Assemblée générale demanderait aux puissances administrantes de prendre toutes les mesures voulues pour permettre aux peuples des territoires non autonomes concernés d’exercer pleinement, et au plus tôt, leur droit à l’autodétermination, y compris à l’indépendance.  L’Assemblée générale inviterait tous les gouvernements et tous les organismes des Nations Unies à prendre des mesures pour que la souveraineté permanente des peuples des territoires concernés sur leurs ressources naturelles soit pleinement respectée. Elle demanderait également aux puissances administrantes de collaborer sans réserve avec le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en vue d’élaborer un programme de travail constructif répondant au cas particulier de chaque territoire non autonome et visant à assurer l’application des résolutions relatives à la décolonisation et en vue d’en arrêter la version définitive avant la fin de la deuxième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme. L’Assemblée générale se féliciterait par ailleurs des bonnes conditions dans lesquelles s’est tenu le référendum visant à déterminer le statut futur des Tokelau, qui a eu lieu en février 2006 sous la supervision de l’ONU. Elle se réjouirait que la Nouvelle-Zélande et les Tokelau aient annoncé leur intention de tenir un autre référendum en novembre 2007.
  4. Aux termes du projet de résolution relatif à l’Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à l’Organisation des Nations Unies (A/AC.109/2007/L.11), l’Assemblée générale recommanderait que tous les États intensifient leurs efforts au sein des institutions spécialisées et des organismes internationaux associés à l’ONU dont ils sont membres, afin d’assurer l’application intégrale et effective de la Déclaration. Par ce texte, elle engagerait aussi les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait à fournir une aide aux territoires non autonomes dès que possible. Ils seraient surtout priés de fournir des informations dans plusieurs domaines: les problèmes environnementaux auxquels se heurtent ces territoires, les effets qu’ont sur ceux-ci les catastrophes naturelles, les moyens d’aider ces territoires à lutter contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales et criminelles, l’exploitation illégale des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires et la nécessité d’utiliser ces ressources au profit de la population de ces territoires. Prenant la parole après l’adoption du projet, la Fédération de Russie a déclaré qu’elle n’était pas opposée au consensus, mais elle a confirmé sa position traditionnelle relativement prudente concernant la question.
  5. Par le projet de résolution intitulé « activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes  » (A/AC.109/2007/L. 12), l’Assemblée générale réaffirmerait l’obligation solennelle qui incombe aux puissances administrantes d’assurer le progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de l’instruction des habitants des territoires qu’elles administrent, et de protéger des abus les ressources humaines et naturelles de ces territoires. L’Assemblée insisterait ainsi sur la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris les populations autochtones des Caraïbes et du Pacifique, de même que leurs ressources humaines, au détriment des intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources. Elle demanderait à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de prendre des mesures législatives, administratives ou autres à l’égard de ceux de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction qui possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux activités de ces entreprises.

Ces projets de résolutions interviennent au moment où le Conseil de sécurité souligne les possibilités d’évolution de la question du Sahara occidental.

 

Résolution 1754 (2007) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5669e séance, le 30 avril 2007

Les négociations sur le Sahara occidental reprendront en août aux Etats-Unis

 

  

 

Soudan acceptation sans condition de la force hybride ONU-UA au Darfour

Sabrina RAHMANI

 

Le 17 juin 2007, la délégation du Conseil de sécurité en Afrique a reçu l'acceptation sans condition du Soudan, y compris par la voix de son Président Omar El-Bachir, pour le déploiement de la force hybride des Nations Unies et de l'Union africaine (UA) au Darfour.

Le même jour, à Khartoum, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, M. Dumisani Kumalo, et celui du Royaume-Uni, Sir Emyr Jones-Parry, ont indiqué que le Soudan avait en outre réaffirmé son accord concernant la supervision des structures de commandement et de contrôle de la force par les Nations Unies.

Lors d'une conférence de presse avec le Ministre des affaires étrangères du Soudan, M. Lam Alok, Sir Emyr Jones-Parry a annoncé qu'aussitôt de retour à New York, le Conseil de sécurité commencerait à travailler sur un projet de résolution autorisant le déploiement de la force.

Par ailleurs, le 18 juin 2007, les 27 ministres des  Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) ont appelé l'UA et l'ONU à assurer une transition  prompte pour la région Darfour. Le conseil de l'UE a également invité le gouvernement soudanais à trouver des moyens pour mettre fin aux souffrances des habitants qui vivent dans la région de Darfour. Le conseil de l'UE a par ailleurs salué les autorités  soudanaises pour son feu vert au déploiement d'une force de  maintien de la paix hybride UA-ONU dans cette région. 

Le lendemain, le président soudanais Omar El- Bachir a indiqué que cette force devait être commandée par des  Africains et que ses troupes devaient provenir essentiellement des pays africains. Il a par ailleurs ajouté que l’accord  signé par le Soudan avec le Conseil de paix et de  sécurité de l'UA stipule la désignation d'un commandant africain  pour les troupes au Darfour. Il a également révélé qu'un général nigérian a été choisi pour ce poste,  ajoutant que seul le personnel technique et civil pourrait être  envoyé par des pays non africains pour rejoindre les forces de  maintien de la paix conformément à l'accord. 

Enfin, le 21 juin 2007, la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) a dénoncé la persistance d'attaques contre des convois humanitaires de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) internationales au Darfour.

La porte-parole de M. Ban Ki-moon, Mme Michèle Montas, a indiqué que le Représentant spécial intérimaire du Secrétaire général pour le Soudan, M. Tayé-Brook Zerihoun, avait conclu une visite de deux jours dans les capitales des trois Etats de la province du Darfour, Nyala, El Geneina et El Fasher. Lors de cette tournée, il a rencontré le personnel de l'ONU sur le terrain afin de discuter du récent accord du gouvernement soudanais au déploiement de la force hybride ONU-Union africaine au Darfour. Il a également souligné la nécessite de rationaliser les activités de l'UNMIS dans la province et la coordination du soutien de l'ONU à la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS), afin de préparer cette opération hybride.

 

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Conférence extraordinaire des États parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE)

Anne RAINAUD

 

La conférence extraordinaire des États parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (cf. texte du traité FCE) s'est tenue à Vienne du 11 au 15 juin 2007 à la demande de la Fédération de Russie. Elle a invoqué ses préoccupations en matière de sécurité afin que les États membres de l’Alliance nord-atlantique, signataires du traité puissent les analyser et proposer une "marche à suivre positive et constructive" (cf. document OTAN du 15 juin 2007). Pour demander la convocation extraordinaire de la conférence comme l'y autorise l'article XXI paragraphe 2 du traité FCE, la Russie a invoqué comme "circonstances exceptionnelles", l'élargissement du champ d'application du traité de l'OTAN et le fait que l'OTAN "traîne des pieds" ("NATO foot-dragging" selon la formule peu laudative employée par le communiqué de presse de la Fédération de Russie du 28 mai 2007). Cette conférence n'a pas abouti à l'adoption d'un document final et de ce point de vue, le succès n'est que des plus relatifs au moins sur le plan du droit international.

La séance de clôture de la conférence a cependant été marquée par une déclaration (cf. précité, document OTAN du 15 juin 2007) faite par l'Italie au nom de l'ensemble des 22 autres délégations; celles-ci regrettent qu'il "n’ait pas été possible de parvenir à un accord sur un document final et espèrent que le dialogue entre tous les États parties pourra reprendre prochainement". Les Etats membres ne sont ainsi parvenus qu'à élaborer le 13 juin 2007 un projet de texte pour un document final de la conférence. Dans sa substance, ce texte a "pour but de répondre de façon constructive et créative aux préoccupations en matière de sécurité exprimées par la Fédération de Russie ; il contient des propositions spécifiques à cet effet".

La déclaration évoque les points suivants :

- intérêt du régime FCE actuel (est en effet réaffirmé le "rôle fondamental du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en tant que pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité en Europe"),

- souhait des Etats de voir le traité adapté entrer en vigueur dans les meilleurs délais: "les États parties rappellent que l’Accord d’adaptation offrira une nouvelle structure de limites prenant en compte l’évolution de la situation politique et de sécurité en Europe, et qu’il comporte des dispositions améliorées visant à répondre à des préoccupations importantes, par exemple en ce qui concerne le consentement de l’Etat hôte pour la présence de forces étrangères" (cf. article de M.BIAD sur "L’accord d’adaptation du Traité sur les forces conventionnelles en Europe"in Annuaire Français de Relations Internationales),

- examen des moyens pour "faciliter le plein respect des engagements restants énoncés dans l’Acte final de la Conférence des États parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et dans ses annexes".

La prochaine conférence extraordinaire des États parties se tiendra à l’automne 2007, avant la réunion ministérielle de l’OSCE. (AR).

 

Seconde conférence internationale sur les armes à sous munitions

(Lima, 22 et 23 mai 2007)

Valérie GABARD

 

Dans le prolongement de la conférence d’Oslo de février dernier (voir les archives de Sentinelle), était organisé les 22 et 23 mai dernier, à Lima une seconde conférence intergouvernementale sur les armes à sous munitions. L’intérêt des Etats pour cette question n’a pas faibli depuis l’initiative norvégienne. Bien au contraire, on comptait 67 Etats participants à Lima contre 49 lors de la conférence d’Oslo. La plupart des nouveaux participants sont des Etats africains et asiatiques et notamment deux Etats durement affectés par les armes à sous munitions, le Cambodge et le Laos. Une trentaine d’Organisations non gouvernementales et une dizaine d’Organisations internationales ont également participé aux travaux. (Voir le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères péruvien (en espagnol) et de la Norvège (en Anglais)). 

L’objectif affiché de cette seconde réunion était de poursuivre les efforts en vue de parvenir à l’engagement pris lors de la déclaration finale de la conférence d’Oslo, à savoir conclure avant 2008, un Traité international visant à interdire l’utilisation, la production, le transfert et le stockage d’armes à sous munitions et à instaurer une coopération et une assistance dans l’objectif d’assurer notamment, la prise en charge et la réhabilitation des survivants, nettoyer les zones contaminées et détruire les stocks d’armes à sous munitions. Sans résultat véritablement mesurable, la conférence de Lima a cependant été l’occasion pour les participants d’acquérir une meilleure compréhension des problèmes causés par le recours aux armes à sous munitions de l’optique humanitaire à celle économique et sociale.  Pour les Etats à ce stade des négociations, ces échanges sont en réalité une mise au point, une étape nécessaire avant le début d’un examen plus approfondi. Les Organisations non gouvernementales avec au premier rang la Coalition mondiale contre les armes à sous munitions (CMC) attendaient certainement que cette conférence prenne la forme de véritables négociations au lieu des simples discussions qui ont eu lieu. Sur le contenu des débats, à notre connaissance seule les Organisations non gouvernementales ont publiquement retranscrit les questions évoquées lors de la conférence.

La France qui participe et partage l’objectif de parvenir à une interdiction ou une limitation des armes à sous munitions, souhaite qu’un instrument juridique contraignant soit rapidement conclu. Néanmoins, pour les autorités françaises, même si les conférences d’Oslo et de Lima ont eu le mérite de relancer un forum de discussion sérieux sur l’interdiction des armes à sous munitions le cadre de négociation pertinent devrait rester celui de la Convention sur certaines armes classiques (CCW). Pour la France, seule l’enceinte onusienne serait susceptible, de donner une pleine efficacité à une interdiction en y associant l’ensemble des Etats possesseurs et utilisateurs d’armes à sous munitions. Dans cette optique, il serait donc souhaitable que la prochaine réunion du groupe d’experts de la CCW conduise à « la présentation d’un mandat de négociation ambitieux ». (Voir également les déclarations de la délégation française à l’ouverture et lors de la clôture de la conférence). Cependant, c’est peut être oublier un peu vite que l’initiative norvégienne et péruvienne est une réponse à l’absence d’ouvertures de négociations sérieuses sur la question au sein du forum que constitue le CCW.

Par ailleurs le Pérou a annoncé qu’il souhaitait faire de la région latino-américaine, la toute première zone libre d’armes à sous munitions dans le monde. La Hongrie et la Suisse ont également indiqués l’adoption prochaine d’un moratoire sur l’utilisation des armes à sous munitions dans la droite ligne de la Norvège et de l’Autriche. Notons enfin que la conférence de Lima n’est qu’une étape dans un processus qui devrait se poursuivre puisqu’une nouvelle conférence est prévue à Vienne en décembre prochain.

 

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Italie. Affaire Priebke

Danilo COMBA

Le 18 juin 2007 le juge de surveillance M. Isacco Giorgio Giustiniani a révoqué le permis de travail (à l’extérieur, admis quelque jour auparavant) de l’ancien capitaine nazi Erich Priebke, soumis à la peine de perpétuité.

La décision se fonde sur le défaut de communication de ses mouvements (horaires et modalités) pour se rendre au travail, mais les fortes polémiques qui ont suivi le précédent permis semblent avoir joué un rôle très important.

Le ministre de la défense, M. Arturo Parisi, avait convoqué le Procureur  général militaire près la Cour de Cassation afin d’acquérir des éléments concernant les « disfunzioni organizzative connesse alla posizione del condannato Erich PRIEBKE ».

L’affaire Priebke, une action judiciaire longue et complexe devant une juridiction militaire (mais qui a vu égalementen cause la Cour Constitutionnelle et la Cour de Cassation), concerne et conclut un événement très particulier dans l’histoire italienne, symbole des représailles nazies : le massacre de 335 personnes dans les « Fosses Ardeatine », à Rome, le 24 mars 1944, quand une Italie postfasciste, avec toutes ses limites, essayait de se reconstruire, désormais à côté des Nations Unies.

 A cette époque le régime nazi, ligué avec la Repubblica di Salò (cette dernière ne disposant par ailleurs d’aucune reconnaissance juridique internationale), avait le pouvoir et le contrôle sur une large partie du nord et du centre de l’Italie. Suite à la mort de 33 soldates allemands par la main des partisans GAP, une action de représailles a eu lieu sur la base des ordres hiérarchiques (le capitaine de l’organisation fut responsable en première personne): pour chaque soldat mort, 10 personnes (civils ou militaires) auraient été tuées. A ce chiffre 5 autres personnes furent ajoutées.

Le capitaine, extradé d’Argentine en 1994, a été condamné à la perpétuité en 1998 (mais depuis le début aux arrêts domiciliaires). N’ayant jamais montré aucune sorte de repentir pour ce crime de guerre et contre l’humanité, en mars 2007, à l’âge de 94 ans, la demande de « grâce » n’a pas été acceptée par le Président de la République.

 

Extraits de l’arrêt de 1998

 

Analyse au regard de l’institution des représailles. « Infatti, riassunte le caratteristiche generali della rappresaglia come istituto giuridico del diritto internazionale, inteso - quale volontaria lesione di un diritto o di un interesse giuridico di uno Stato, autore di un illecito internazionale, da parte dello Stato vittima, quale reazione per l'offesa ricevuta, ed evidenziato come tale reazione debba perciò rimanere proporzionata al danno subito, nonché venir attuata senza mai violare le fondamentali, elementari esigenze di umanità e di pubblica coscienza, si conclude che -con l'eccidio delle Cave Ardeatine, quale reazione dello Stato tedesco all'attacco di via Rasella, si realizzò una sproporzione inaccettabile tra la morte di trentatré militari germanici e l'uccisione di trecentotrentacinque persone, (…)- e che pertanto -almeno sicuramente sotto il profilo del mancato rispetto del requisito della proporzionalità, la rappresaglia delle Cave Ardeatine non può ritenersi legittima; (…), subito si occuparono esclusivamente di preparare l'eccidio delle Cave Ardeatine così da mandare a morte un enorme numero di persone del tutto estranee all'attentato, in quanto già da tempo detenute ovvero colpevoli agli occhi dei loro carnefici per il solo fatto di appartenere alla Comunità Ebraica romana ovvero in quanto rastrellate ciecamente nelle zone limitrofe alla via Rasella.

Se ne conclude che appare carente nella –rappresaglia- (…) anche l'ulteriore presupposto della necessità. Neppure, ad avviso del Tribunale, si potrebbe ricondurre l'eccidio delle Cave Ardeatine all'istituto della repressione collettiva, quale disciplinato dall'art. 50 della Convenzione dell'Aja del 1907: in primo luogo tale norma trova sistematica collocazione in una serie di prescrizioni (artt. da 48 a 53) che disciplinano misure di natura meramente patrimoniale, per cui una tale sanzione non potrebbe colpire persone fisiche, e tanto meno sancirne la morte, dovendo, invece, essere limitata all'ambito pecuniario o comunque patrimoniale; in secondo luogo, come la dottrina non ha mancato di evidenziare, tale istituto, è denominato "collettivo" proprio perché può colpire esclusivamente collettività e non singole persone».

Devoir d’agir ou devoir de s’abstenir et de désobéir. « Premesse tali ricostruzioni in punto di fatto, il Tribunale passa a considerare se relativamente alla posizione dei due imputati potesse operare la scriminante dell'adempimento di un dovere in forza dell'art. 40 c.p.m.p., norma abrogata nel 1978 ma evidentemente applicabile ai fatti di causa. Sul punto, dopo aver premesso che l'ordine è da ritenersi manifestamente criminoso quando il tipo medio di persona è in grado di avvertirne il disvalore penale (…), il Tribunale dichiara di ritenere che entrambi gli imputati eseguirono l'ordine impartito dal Kappler -, indifferenti alla criminosità di esso-. Quanto alla criminosità, si legge nella sentenza che essa -non deriva soltanto da singole particolari modalità dell'eccidio, dai criteri d’inclusione tra i condannati di persone, alcune addirittura di età minore, non aventi nessuna colpa se non quella di abitare in una determinata zona di Roma o di appartenere alla Comunità ebraica, ovvero anche dall’assurda sproporzione rispetto ai militari tedeschi morti in Via Rasella; la criminosità è qui intrinseca al fatto stesso rispetto al quale, allora, quelle singole modalità esecutive si appalesano come suoi meri indici sintomatici, da cogliersi non già sul piano qualitativo della responsabilità penale bensì su quello della sua quantità-. (…) il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente criminoso scatta indipendentemente dal fatto che l'inferiore, disobbedendo, si ponga nelle condizioni di impedire che l'evento comunque si verifichi».

Intention manifeste, caractère dolosif. « Quanto alla specifica posizione dei due imputati si osserva quanto segue.-Prendendo in primo luogo in considerazione la posizione del Priebke, non può dubitarsi che questi abbia con piena coscienza e volontà fornito il proprio contributo causale all'eccidio delle Cave Ardeatine ».

"Ultractivité" de la loi pénale militaire. « L'art. 23 c.p.m.g., il quale, sotto la rubrica -ultrattività della legge penale militare di guerra-, dispone che -per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra, e ancorché la legge penale militare di pace o la legge penale comune non preveda il fatto come reato o contenga disposizioni più favorevoli per il reo ».

Crimes de guerre et contre l’humanité. Nature imprescriptible. « In sintesi, si rileva che la Convenzione adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione 2391 (XXIII) del 26 novembre 1968 ha solennemente affermato in diritto internazionale -il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità-; che tale atto delle Nazioni Unite rappresenta indubbiamente il punto d'arrivo di un lento ma costante processo internazionalistico (…) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra; e che in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale. (…) Tali delitti costituiscono sempre un "vulnus" all'intima essenza dello Stato perché essi, a prescindere dai singoli, coinvolgono la popolazione, intesa quale elemento costitutivo del soggetto statuale, e ciò, in una proiezione internazionalistica, ben giustifica il perpetuarsi dell'interesse a punire. (…) Conclusivamente, essendo però stata già accertata per altra via la mancata prescrizione del reato, tale questione assume rilevanza, pur residuandone, sempre secondo il Tribunale, una decisiva conferma dell’anzidetta conclusione, una volta considerato come l'art. 10, comma 1, Costituzione rappresenti anche una "norma sull'interpretazione", nel senso che in base ad essa deve essere sempre privilegiata l'interpretazione che renda la normativa interna conforme ai principi internazionali generali.

Crime à caractère continu. « (…) Nella sostanza, si è in presenza di una condotta sostanzialmente unitaria, sorretta da un unico processo volitivo che assume giuridico rilievo prescindendo dall'entità numerica delle vittime ».

Réparation du dommage subi par les parties civiles. « Accertata la penale responsabilità degli imputati, il Tribunale rileva, quanto alle domande di risarcimento del danno presentate dalle parti civili, essere fuori discussione che il reato accertato ha comportato, in rapporto di diretta causalità, danni giuridicamente apprezzabili. 

« (…)L'abito mentale (di appartenente alle SS) non rappresenta una tunica di Nesso in cui il sottoposto si trova improvvisamente ad essere avvolto. Esso si cuce giorno dopo giorno, rispondendo in un certo modo alle sollecitazioni e agli interrogativi che la vita propone, e con ciò scegliendo liberamente e comunque non sempre cedendo di fronte ad ostacoli insormontabili. Il possesso di un abito dissonante rispetto ai valori di umanità universalmente riconosciuti, come non esclude la responsabilità, così non la può attenuare, perché inevitabilmente l'uomo infine agisce pur sempre in conformità all'abito che egli si è consapevolmente prescelto.

(…) L'obiezione (…) che così facendo si fonda la responsabilità non sul comportamento tenuto ma sulla personalità dell'individuo, sulla condotta della vita, giungendo alla scorciatoia di una colpa d'autore, è solo un suggestivo espediente dialettico, se opposto nel caso di specie. Qui, oggetto del giudizio di colpevolezza, sia con riguardo all'"an" sia con riguardo al "quantum", è il fatto commesso dagli imputati, la gravità del quale può trovare semmai nella coerenza con l'abito mentale dell'autore una qualche spiegazione. Con ciò non si sposta l'oggetto del giudizio di colpevolezza dal fatto all'autore, o al tipo d'autore, ma semplicemente si colloca il primo nel secondo per constatare come quella spiegazione non potrebbe mai divenire una giustificazione o una ragione di attenuazione della responsabilità, così come, del resto, non è consentito che diventi una ragione di aggravamento. CONDANNA Karl Hass ed Erich Priebke alla pena dell'erga

 

 

 

Le Conseil des droits de l’homme adopte

une nouvelle architecture institutionnelle

Valérie GABARD

 

 C’est certain, on ne saurait garantir le respect des droits de l’homme par la simple proclamation d’un certain nombre de garanties substantielles. La mise en place d’organes de contrôle tel que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, participe sans aucun doute à la protection effective de ces droits. Dès lors, l’adoption par le Conseil, lors de sa cinquième session d’un certain nombre de nouvelles règles procédurales régissant la manière dont ce dernier entend évaluer les droits de l’homme dans les Etats membres de l’ONU apparaît comme une question clé. La question est d’importance et elle n’est pas consensuelle comme le démontre l’adoption à la toute dernière minute et après d’âpres négociations, le 18 juin dernier, du texte final sur le renforcement institutionnel (voir le communiqué de presse). Bien que la plus grande confusion régnait lors cette ultime séance, il n’était plus question de retarder l’adoption d’un consensus autour de ces nouvelles règles, le délai fixé pour cette réforme par la Résolution de l’Assemblée générale 60/251 (§6) étant arrivée à expiration. 

 A cette heure seule une version très provisoire et incomplète du rapport de la cinquième session est disponible et l’étude des procédures adoptées sera donc limitée aux informations recueillies dans les différents communiqués de presse onusiens et étatiques.

Un premier point important a été tranché : celui du mécanisme d’examen périodique universel de la manière dont les membres de l’ONU s’acquittent de leurs obligations. Le texte prévoit que tous les Etats membres du Conseil ainsi que les Etats observateurs feront l’objet d’un examen pendant qu’ils siègent au Conseil. Sur la base du rapport d’un groupe de travail, un document final sera adopté par le Conseil. Il comprendra une évaluation de la situation des droits de l’homme dans le pays soumis à examen, mettra l’accent sur le renforcement de la coopération pour la promotion des droits de l’homme et offrira une assistance technique. Sorte de pacte, le document final contiendra classiquement des recommandations mais également « des engagements et des assurances volontaires de la part du pays examiné ». Le respect par les Etats membres du Conseil des droits de l’homme dont ils sont chargés d’assurer la promotion et la protection est un aspect essentiel pour la crédibilité du Conseil, chargé de remplacer la Commission des droits de l’homme décrédibilisé par l’absence de respect des droits de l’homme de la part des Etats qui la composait. 

Le mécanisme des rapporteurs spéciaux mis en place par la Commission des droits de l’homme et dont on avait pu craindre la disparition, est maintenu. Les rapporteurs spéciaux, que leurs mandats soient thématiques ou territoriaux, continueront à présenter leurs rapports et ceux-ci feront l’objet d’un examen par le Conseil. Notons cependant que le mandat des rapporteurs spéciaux chargés de Cuba et du Belarus ont été purement supprimés. Cette solution est critiquable et a été critiquée par la société civile internationale au motif qu’elle n’est pas motivée par la promotion et de protection les droits de l’homme mais par des considérations purement diplomatiques. Grande crainte des rapporteurs spéciaux, qui y voit un risque d’être muselé, « un code de conduite » a été adopté. Dans l’impossibilité de se prononcer sur son contenu et donc sur le point de savoir si les dangers qui lui sont attribués sont fondés, on devra se contenter des propos du Secrétariat du Conseil qui affirme que ce code présenté par le groupe des Etats africains, « ne devrait pas compromettre le travail et l’indépendance des rapporteurs spéciaux ».

La Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, aura elle aussi un successeur qui prendra la forme d’un organe consultatif d’experts officiellement dénommé « Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme ».  Composé de 18 experts siégeant à titre individuel, ce comité aura vocation à fournir des services d’expertises au Conseil à sa demande expresse. A contrario de la sous-commission il ne pourra adopter ni résolutions, ni décisions.

La procédure des plaintes individuelles concernant les violations des droits de l’homme a également été précisée. Elle semble semblable, tout au moins dans le principe l’ancienne procédure 1503, adoptée par la Commission. Le Conseil s’appuiera en la matière sur les travaux d’un groupe de travail des communications chargé entre autre de la recevabilité des plaintes individuelles et d’un groupe de travail des situations qui présentera au Conseil un rapport comprenant des recommandations en cas de violations « flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

 Enfin s’agissant des méthodes de travail, le Conseil souligne que les auteurs d’un projet de résolution concernant un pays spécifique ont la responsabilité d’assurer l’appui le plus large possible (le nombre de 15 membres est évoqué), pour leurs propositions avant que le Conseil de ne se prononce. Cette disposition résume à elle seule l’état d’esprit des négociations et symbolise le difficile consensus. En effet, jusqu’au dernier moment, la Chine réclamait que les résolutions sur les pays ne puissent être adoptées qu’à la majorité des deux tiers.

 Le Président sortant du Conseil, à l’origine du compromis final a estimé que les membres du Conseil s’étaient « montrés à la hauteur des défis qu'ils doivent relever ». Le Haut commissaire au droit de l’homme a également fait preuve d’optimisme exprimant sa « grande satisfaction » face à l’achèvement de l’importante phase d’édification institutionnelle du Conseil. Quant au nouveau président du Conseil, le roumain, Dory Romulus Costea, il a de matière plus septique, noté que le Conseil serait jugé sur sa volonté et sa capacité à promouvoir et protéger les droits de l’homme et qu’aucune illusion ne devait être bercées : « Nous pouvons adopter de bonnes décisions, mais seront-elles suffisantes pour changer la situation des femmes, des enfants et des hommes, jeunes et vieux, dont les droits sont violés, ceux qui sont victimes d'abus, ceux dont les voix ne sont pas entendues ? ».

 Dès le lendemain de l’adoption de ces nouvelles règles, le Canada, a indiqué « que son pays continue de penser qu’il n’y a pas eu consensus et que le texte a été adopté par une motion de procédure. »  

Les Etats-Unis se sont montrés très critiques sur les nouvelles procédures adoptées. Tout d’abord ils ont insisté sur le fait que les règles adoptées contiennent un point précis sur « la situation des droits de l'homme en Palestine et dans d'autres territoires arabes occupés », seule référence à une situation territoriale spécifique cette disposition démontre que le Conseil se concentre quasiment exclusivement sur un seul pays : Israël. Ils critiquent également la suppression des rapports spéciaux chargés de la situation des droits de l’homme à Cuba et au Belarus. Rappelons que les Etats Unis refusent depuis la création du Conseil de participer à ses activités, considérant qu’il s’agit d’une tribune privilégiée pour les Etats non respectueux des droits de l’homme. Israël a également vivement protesté contre les procédures adoptées. Le pays estime que cette réforme démontre, tout comme son ancêtre la commission la profonde politisation du Conseil.  La référence aux territoires occupés a bien sûr été soulevée et Israël estime que le Conseil ignore par ailleurs les violations commises à Gaza par le Hamas.   

L’adoption des procédures applicables au sein du Conseil est une illustration remarquable du processus de négociations internationales et de positionnement diplomatiques où chaque Etat, quelle que soit sa place dans le processus tente de défendre les positions politiques qui sont les siennes. Malgré les espoirs portés par la création du Conseil on semble encore loin d’un organe où la promotion et la protection des droits de l’homme seraient le fondement de toutes les décisions adoptées. De cet état de fait, on pourra soutenir qu’il n’est pas envisageable de prétendre défendre efficacement les droits de l’homme en y associant des Etats dont la participation au Conseil n’a pour autre but de déterminer eux même les règles du jeu en les réduisant a minima. Le pragmatique défendra cependant l’idée qu’un système onusien de protection des droits de l’homme imparfait auxquels sont soumis tous les Etats membres est préférable à un système auxquels les Etats refusent de se soumettre ou à l’absence totale de système de contrôle. Au-delà des diplomates et des juristes qui comprendront (peut être) la nécessité du compromis, on peut s’interroger sur l’image que reflète le Conseil, par la méthode utilisée pour l’adoption de ces nouvelles règles de procédure, auprès d’un public plus large. Un an après la création du Conseil le fantôme de feu la commission des droits de l’homme est sans aucun doute déjà de retour.

 

Ce lundi historique du 18 juin 2007 "le Conseil a été vraiment sauvé à minuit moins cinq", a expliqué l'ambassadeur Michael Steiner. Le représentant de l'Allemagne souligne que "l'UE a résisté aux efforts d'affaiblir le Conseil, en particulier aux revendications qui visaient à rendre impossible de traiter des situations des droits de l'homme où qu'elles se produisent ou visant à élever le seuil pour l'adoption des résolutions par pays". Pour l'Union qui a pris la présidence du Conseil avec l'élection de l'ambassadeur roumain Doru Romulus Costea le mardi 19, c'est un succès à l'arraché qui a été obtenu contre une coalition des extrêmes.

1. Après avoir donné l'impression de vouloir provoquer l'échec de la réunion, la Chine a finalement renoncé à sa proposition. Elle demandait que l'adoption des résolutions relatives à un pays déterminé soit désormais soumise à la majorité des 2/3 au lieu de la majorité simple. L'UE est ainsi parvenue à un accord général, mais au prix de concessions peu glorieuses. Elle a accepté à contrecoeur la mention spéciale de la Palestine dans l'agenda du Conseil et la suppression de deux des 40 procédures spéciales crées par l'ancienne Commission des droits de l'homme, celles qui concernent la Biélorussie et Cuba. On imagine sans peine quelles sont les trois forces qui ont exigé ces contreparties politiques pour prix de la non opposition.

2. Toutefois, l'adoption par consensus du "paquet" présenté lundi soir par le président mexicain du Conseil, Luis Alfonso de Alba, a été contestée le lendemain 19 juin par le Canada, encouragé semble-t-il par les Etats-Unis, hors-jeu et adversaire déclaré du nouvel organe. Le représentant canadien a justifié sa position en soulignant qu'il n'avait pas donné son assentiment à une adoption sans vote. Finalement, le Canada allait se trouver seul, face aux 46 autres membres, à voter en faveur d'un examen des règles de fonctionnement du Conseil.

Un échec du Conseil des droits de l'homme n'affecterait en rien le système international de protection des droits de l'homme, ses instruments et ses procédures obligatoires ; l'échec serait aussi complètement inutile. L'objectif est de faire de cette instance le cadre de l'approfondissement du consensus politique universel sur les droits de l'homme (un peu à l'image de ce qu'a été le processus d'Helsinki) et les moments d'âpres confrontations seront vraisemblablement nombreux. Il est nécessaire que l'édifice juridique des droits de l'homme soit complété par un lieu du dialogue politique privilégiant la recherche du consensus (PW).

 

BAN KI-MOON SALUE L’ADOPTION DU MÉCANISME D’EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL ET DEMANDE AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE CONTINUER À AMÉLIORER SES TRAVAUX (dépêche)

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par la Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:

Le Secrétaire général note que le Conseil des droits de l’homme a maintenant achevé la première phase de ses travaux concernant sa consolidation institutionnelle.  Les membres du Conseil des droits de l’homme se sont vus confier une grande responsabilité au cours de cette session.

Le Secrétaire général note que les membres du Conseil se sont efforcés à parvenir au consensus sur un certain nombre de questions.

Il faut se féliciter de l’établissement de modalités en faveur d’un Examen périodique universel.  Il envoie le message clair que tous les pays verront leur bilan et leurs performances en matière de droits de l’homme évalués à intervalles réguliers, à commencer par les États qui sont membres du Conseil des droits de l’homme.  Aucun pays, qu’il soit petit ou grand, n’échappera à un examen approfondi.  La société civile et les organisations non gouvernementales devront jouer un rôle actif dans ce processus.

L’examen périodique est plein de promesse en ce qu’il ouvre un nouveau chapitre dans la promotion des droits de l’homme et en souligne l’universalité.

Le Secrétaire général est déçu de la décision du Conseil de ne spécifiquement choisir qu’une seule question régionale, au vu de l’ampleur et de la gravité des allégations de violations des droits de l’homme perpétrées à travers le monde.

En ce qui concerne le retrait des mandats relatifs à deux États Membres, il souhaite souligner le besoin d’examiner de manière égale toutes les situations de violations possibles des droits de l’homme, et il note que le fait de ne pas avoir un Rapporteur spécial assigné à un pays particulier n’absout pas ce dernier des obligations qui sont les siennes en vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de tout autre traité relatif aux droits de l’homme.

Le Secrétaire général est confiant que les membres du Conseil prendront leurs responsabilités au sérieux et continueront à chercher des moyens d’amélioration des travaux du Conseil dans les mois et les années à venir.

La réalisation des droits de l’homme pour chaque citoyen du monde est au cœur de la mission des Nations Unies.

 

21.06.2007

Conseil des droits de l'homme: déclaration de la présidence au nom de l'UE sur les résultats du processus de mise en place de l'architecture institutionnelle

L'Union européenne se félicite qu'un accord soit intervenu le 19 juin à Genève au sujet du processus de mise en place de l'architecture institutionnelle du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Tout au long des douze derniers mois, elle a joué un rôle particulièrement actif dans le processus de négociation et n'a cessé d'appeler de ses voeux la mise en place d'un Conseil fort, qui en ferait un organe essentiel du système des Nations unies en matière de protection des droits de l'homme. Bien qu'elle n'ait pu atteindre tous ses objectifs, l'Union européenne s'est, dans un nécessaire esprit de compromis, jointe à cet accord.

L'Union européenne espère que, grâce à l'ensemble des mécanismes nouveaux et révisés adoptés, le Conseil disposera des instruments nécessaires pour mettre en œuvre de manière efficace et crédible le mandat qui lui a été confié dans la résolution 60/251 de l'Assemblée générale. Elle tient à remercier tout particulièrement l'Ambassadeur de Alba, président du Conseil des droits de l'homme, qui a conduit ce dernier à cet accord.

L'Union européenne se félicite de la création d'un mécanisme d'examen périodique universel de tous les États membres des Nations unies, dans le cadre duquel le bilan de chaque État membre des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme fera l'objet d'un examen régulier, sans sélectivité, sur la base des mêmes critères et indépendamment du niveau de développement, sauf dans la phase de résultat. Outre cet examen périodique, sa capacité de se réunir tout au long de l'année, le maintien de la possibilité de créer des mandats par pays, le maintien à l'ordre du jour d'un point sur la situation des droits de l'homme et la possibilité de convoquer des sessions extraordinaires devraient permettre au Conseil de s'attaquer en temps utile aux violations graves des droits de l'homme chaque fois et où qu'elles se produisent.

Si l'Union européenne demeure vivement préoccupée par la situation des droits de l'homme dans les Territoires palestiniens occupés, elle estime que cette question n'aurait pas dû être mise en évidence dansl'ordre du jour.

En outre, l'Union européenne se félicite que tous les mandats thématiques et presque tous les mandats par pays de l'ancienne Commission des droits de l'homme aient pu être maintenus. Toutefois, elle aurait également souhaité préserver les mandats relatifs à la Biélorussie et à Cuba, car ceux-ci couvrent des situations qui constituent depuis longtemps un sujet de préoccupation. Bien qu'elle n'ait pas vu l'utilité d'un nouveau "code de conduite" pour les procédures spéciales, l'UE conçoit que ce document marque la dernière phase de l'orientation des travaux des détenteurs de mandats, garantissant ainsi la coopération pleine et entière des États avec ces mécanismes ainsi que le respect sans réserve de l'indépendance et de l'intégrité des détenteurs de mandats. À cet égard, l'UE estime que l'approbation par le Conseil de la nomination des détenteurs de mandats au titre des procédures spéciales n'implique pas l'élection de ces derniers.

L'Union européennese félicite que l'amélioration des modalités, tant pour le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme que pour la procédure de plainte, ait également pu faire l'objet d'un accord.

L'adoption de l'intégralité du dispositif proposé par le président parachève la phase de mise en place de l'architecture institutionnelle. L'Union européenne considère que les résultats obtenus tendent à indiquer que le Conseil des droits de l'homme pourra devenir un organe crédible et efficace de protection internationale des droits de l'homme, conformément à la mission qui lui a été confiée lors de l'adoption de la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies. Il appartient désormais aux membres du Conseil, à tous les autres États et aux parties prenantes d'œuvrer à la réalisation de cet objectif. L'Union européenne réaffirme son attachement aux droits universels, interdépendants et indivisibles de l'homme et invite tous les États à coopérer pleinement aux mécanismes du Conseil des droits de l'homme.

La Turquie, la Croatie* et l'ancienne République yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie se rallient à la présente déclaration.

* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de stabilisation et d'association.

 

 

Jerusalem, 21 June 2007

Israel protests Human Rights Council decision

The State of Israel protests being represented by the Council as a violator of human rights, and is disappointed by the Council's failure to formulate an agenda that would allow it to genuinely respond to human rights violations around the world.

(Communicated by the Foreign Minister's Bureau)

 

The UN Human Rights Council agreed on Tuesday (19-June) to new measures regarding how the “universal periodic review” mechanism will work. By doing so, the Council proved that, similar to the Commission on Human Rights which it replaced, it too suffers from severe politicization and political diversion. 

Ignoring severe human rights violations around the globe, the Council decided to relate in only one paragraph to all human rights violations throughout the world. Israel, however, was singled out in a separate paragraph of its own.    

In addition, mandates of the Special Rapporteurs, used to explore human rights violations by countries known to be especially problematical in that respect, were dropped. Similarly, no mandate to examine human rights violations in a country like Iran was specified. 

The Human Rights Council also chose to ignore severe human rights violations and injury to civilians during the recent Hamas activities in the Gaza Strip. 

The State of Israel complies with an official policy of complete openness to international organizations wishing to enter a dialogue with her regarding human rights. However, Israel is unable to accept the Council's use of the human rights issue as a means of attacking Israel, ignoring its duty to fairly, uniformly and objectively protect the rights of every person in the world, wherever he may be. 

The State of Israel protests being represented by the Council as a violator of human rights, and is disappointed by the Council's failure to formulate an agenda that would allow it to genuinely respond to human rights violations around the world.  

Israel expresses its appreciation to Canada, the only Council member to take a clear, unambiguous position and oppose the decision.

 

 

Press Statement
Sean McCormack, Spokesman
Washington, DC
June 19, 2007
 

Conclusion of the UN Human Rights Council’s Fifth Session and First Year

 

The United States is disappointed by the Human Rights Council’s first year and by the seriously flawed "institution building" package announced today.

The Council focused almost exclusively on a single country -- Israel -- failing to address serious human rights violations in other countries such as Burma, Zimbabwe, North Korea, Belarus, and Cuba.

Unfortunately, today the President of the Council announced a new rules package making these problems even worse, by terminating the mandates of the UN Rapporteurs on the Governments of Cuba and Belarus, two of the world’s most active perpetrators of serious human rights violations, and singling out Israel as the only country subject to a permanent agenda item.

We are concerned about the procedural irregularities employed last night denying Council members the opportunity to vote on this agenda. The Human Rights Council was intended to be the world’s leading human rights protection mechanism. Its proceedings should be a model of fairness and transparency. Instead, in the interest of political expediency, procedural irregularities denied members the right to an up or down vote on principled human rights concerns -- a right guaranteed by the rules of the institution

 

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Mise en place du Conseil des droits de l’homme

·        Candidatures au Conseil des droits de l’homme Prof. Philippe WECKEL

·          Les Etats-Unis demandent la réouverture des négociations sur le projet de Conseil des droits de l’homme (S. CASSELLA)

·            Projet pour la création du Conseil des droits de l’homme (S. CASSELLA)

·         Nouveau projet pour la création du Conseil des droits de l’homme (S. CASSELLA) 

·         Prochaines étapes de la réforme des Nations Unies (S. CASSELLA)

·         Le point sur la réforme Décembre 2005 (S. Mazzitelli)

·         ONU, question de la réforme des procédures de protection des droits de l'homme (A. SAMPO)

·         Union africaine, réunion sur la réforme des Nations unies (T. COUMA)  

·         Nations unies : premières propositions pour la mise en oeuvre du document final sur la réforme (S. CASSELLA)

·         Présentation (Prof. P. WECKEL)

·         Réforme de l'Organisation (S. CASSELLA)

·         Nations Unies - création du Conseil des droits de l’homme (S. CASSELLA)

Premiers travaux du Conseil des droits de l’homme

  

 

Adoption du Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Valérie GABARD

           

Après plusieurs mois de discussions et d’obstacles (voir les archives de Sentinelle), les juges des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens (CETC) ont finalement adopté le 12 juin dernier à l’issue d’une session plénière qui s’était ouverte le 4 juin, leur Règlement intérieur.

 Selon les termes du communiqué de presse, ce règlement permettra « d’organiser des procès équitables et transparents devant un Tribunal indépendant et impartial ». Les juges ont également tenu à souligner que le Tribunal est une juridiction hybride, basée sur le droit cambodgien et qu’il n’a donc été possible de « faire appel à aucun précédent pour combiner la procédure et le droit cambodgien avec les spécificités et la structure de ce Tribunal tout en respectant les standards internationaux ». Près de onze mois après le début des travaux, les juges estiment qu’au regard des difficultés rencontrées cette adoption intervient dans un « délai raisonnable ». Si l’on regarde l’ensemble des questions débattues et les obstacles qui se sont dressées sur la voie de cette adoption, le délai peut en effet apparaître raisonnable. En revanche, au regard d’un Tribunal dont le financement n’est assuré que pour les trois prochaines années et pour lequel les futurs accusés appartiennent tous au quatrième âge une adoption plus rapide aurait sans doute été préférable.

 Le document comporte 114 règles qu’il serait illusoire d’espérer présenter de manière exhaustive dans un si coutre note. Il ne semble pourtant pas inutile d’insister sur un certain nombre de points clés et/ou particulièrement innovant en matière de justice pénale internationale.

Un « Bureau de l’administration » remplace le traditionnel greffe. Il ne s’agit en réalité que d’une innovation terminologique car le Bureau se voit attribuer les missions traditionnellement reconnues au Greffe telles que l’assistance des Chambres, des co-juges d’instruction et des co-Procureurs ainsi que la responsabilité des aspects logistiques et administratifs            (Règles 8 à 10). Un « groupe d’appui à la défense » est mis en place « autonome pour les seules questions relatives à la défense » (Règle 11). Sa réglementation interne ne pourra être adoptée qu’après consultation de l’Ordre des avocats du Royaume du Cambodge (OARC). Il sera notamment chargé de dresser la liste des avocats cambodgiens et internationaux, d’informer les accusés, de gérer les questions relatives à l’aide judiciaire et de fournir assistance et formation aux avocats de la défense. Bien qu’aucun budget n’était initialement prévu à cet effet, le Règlement intérieur consacre, dans un souci d’égalité des armes, la création d’une « Unité pour victimes » (Règle 12). De prime abord son rôle et son importance semblent cependant plus réduits que ceux du Groupe d’appui à la défense.

Suite aux difficultés déjà rencontrées avec le Barreau cambodgien concernant la participation des avocats étrangers (voir les archives de Sentinelle), il est prévu que « la procédure d’inscription auprès de l’OARC des avocats étrangers susceptibles d’intervenir devant les CETC doit être équitable, transparente et respecter un délai raisonnable ». Les conditions pour être admis comme avocat devant les Chambres sont distinctes selon que l’avocat est d’origine cambodgienne ou de nationalité étrangère. Pour les avocats étrangers les règles d’admission sont assez proches de celles posées pour la Cour pénale internationale, dont l’influence se retrouve à plusieurs reprises dans le Règlement intérieur. Notons également qu’un avocat étranger pour intervenir devant les chambres devra travailler conjointement avec un avocat cambodgien (Règle 22) et qu’ils bénéficieront tous deux des mêmes droits et privilèges.

Un autre aspect important à souligner concerne la participation des victimes à la procédure. Cet aspect déjà existant dans le Projet de règlement intérieur présenté en novembre dernier se trouve confirmé. Il ne s’agit plus ici de « participer », au sens de la Cour pénale internationale par des interventions ponctuelles et spécifiques dans le cadre de la procédure, mais bel et bien de la possibilité de se constituer partie civile (règle 23). La constitution de partie civile permet à la victime sans critère de résidence ou de nationalité, de participer aux poursuites des personnes et/ou d’obtenir réparation. L’effet majeur est que la victime devient partie au procès au même titre que l’accusé, avec toutes les conséquences qui en découlent. Cette procédure est la transposition du système cambodgien aux CETC, mais au plan international, la solution est un pas supplémentaire dans la reconnaissance du droit des victimes devant les juridictions pénales internationales ou internationalisées. En effet le droit à participation des victimes ignoré devant les Tribunaux pénaux ad hoc, a connu sa première consécration dans le Statut de la CPI. Cependant même dans ce cadre, il ne saurait être soutenu que la victime peut prétendre au statut de « partie » à la procédure. Le pas franchi par les Chambres extraordinaires cambodgiennes doit cependant être relativisé par le caractère principalement national de la juridiction mais aussi par l’absence de possibilité pour la partie civile de déclencher l’action publique. Le monopole du déclenchement de l’action publique reste aux mains des co-juges d’instruction, et la constitution de partie civile ne pourra intervenir que « lorsqu’une instruction est ouverte » et jusqu’à l’ouverture des audiences devant la Chambre de première instance.

Le Règlement intérieur prévoit également la possibilité, tout à fait nouvelle, pour les parties civiles de se constituer en association de victimes définie comme « une association constituée exclusivement de victimes des crimes relevant de la compétence des CETC qui, au moment de son intervention devant les CETC, est valablement enregistrée dans le pays dans lequel elle exerce son activité, et a été régulièrement autorisée à agir au nom de ses membres. » L’Unité des victimes sera chargée de dresser une liste des associations habilitées sous la supervision des co-juges d’instruction et de la Chambre de première instance. La mise en place de ces associations de victimes est un exemple sans précédent en droit pénal international dont il sera particulièrement intéressant de suivre la mise en oeuvre.

Si de manière générale, le Règlement est relativement complet et précis, la question des réparations pour les parties civiles est l’un point qui reste flou. Il est établi qu’elles seront collectives et morales et subies par le condamné personnellement. De manière non exhaustive, le Règlement intérieur suggère que les réparations pourront prendre la forme de la publication du jugement dans les journaux ou autre média aux frais du condamné, du financement d’une activité ou d’un service non lucratif au profit des victimes ou encore d’autres formes appropriées et similaires de réparation.

« Le Règlement désormais adopté, nous pouvons aller de l’avant » ont indiqué les juges. Le Tribunal en place depuis plusieurs mois est désormais totalement opérationnel et les co-Procureurs devraient rapidement délivrer leurs premiers réquisitoires introductifs. Rappelons pour mémoire les CETC seront chargées de juger les principaux responsables des crimes graves et violations du droit pénal cambodgien et des règles et coutumes du droit international humanitaire commis pendant la période du Kampuchéa démocratique du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979.

 

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CIADH: affaire “Bueno Alves vs. Argentina”.

Karine RINALDI.

 

Après une décision de la Cour interaméricaine, fin 2006, de ne plus convoquer systématiquement des audiences publiques, les juges de San José ont récemment décidé de modifier la présentation de leurs arrêts, dans le but de les rendre plus accessibles au public. Leur taille en est réduite, les témoignages, les expertises ne sont plus retranscrits intégralement.

Toutefois, sans doute afin de minimiser d’éventuelles critiques, une nouvelle démarche vient d’être mise en place : depuis le 1° juin 2007 sont peu à peu disponibles en ligne certains des documents pertinents relatifs aux affaires traitées devant la Cour. Depuis sa page web, pourront notamment être téléchargées les demandes présentées par la Commission, les mémoires, les contre mémoires, les preuves présentées par les victimes, les écrits de contestation des Etats, les expertises… Toute personne recherchant un document ne figurant pas sur le site pourra en faire la demande au secrétariat de la Cour. Le but est de créer une base de donnée afin de promouvoir la recherche et la connaissance de la procédure contentieuse.

***

Après une décision sur le fond rendue par la Commission interaméricaine le 7 mars 2005, c’est la Cour interaméricaine qui, dans un arrêt Bueno Alves du 11 mai 2007, condamne l’Argentine pour violation du droit interaméricain. 

Monsieur Bueno Alves a été détenu et torturé en avril 1988 par des fonctionnaires de la division des fraudes. (Cet uruguayen d’origine avait passé un contrat de transaction immobilière avec une ressortissante argentine. Mais cette transaction n’a pas été menée à terme, les deux individus se sont dénoncés mutuellement pour fraude et extorsion). Il a reçu en détention des coups sur les oreilles et l’estomac. Conséquence de cela : perte de sa capacité auditive et une incapacité de travail.

La Commission demande à la Cour de déclarer l’Argentine responsable des violations des articles 5 (intégrité de la personne), 8 (garanties judiciaires) et 25 (protection judiciaire), en relation avec l’article 1.1 de la Convention américaine des droits de l’homme (obligation de respecter les droits).

La Cour remarque que l’Etat reconnaît sa responsabilité sur ces points, allant même jusqu’à admettre des actes de « torture ». Elle en profite pour rappeler que la prohibition de tels actes a atteint le caractère de Jus Cogens.

L’Etat Argentin est donc déclaré responsable de la violation de l’article 5 à l’encontre de Monsieur Bueno Alves ainsi que de sa famille. En effet, jurisprudence constante, les membres de la famille des victimes de violations des droits de l’homme peuvent être également considérés comme victimes, pour le préjudice émotionnel et l’absence de justice après ces actes. En revanche, elle rejette la demande des représentants visant à rendre l’Etat responsable des décès du frère et de la mère de la victime. (Une demande qui était basée sur l’article 5 et non l’article 4, garant du droit à la vie).

Les procès au niveau interne n’ont eu aucune effectivité, l’Etat est également déclaré responsable de la violation des articles 8 et 25. Lors de son arrestation, l’inculpé n’avait par ailleurs pas été informé de son droit de rentrer en contact avec le fonctionnaire consulaire de sa nationalité, en vertu de l’article 36.1.b de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. (Notons une fois de plus cette idée d’« ensemble conventionnel » : comme le notait Hélène Tigroudja, les juges interaméricains sont très respectueux du droit international général. En l’espèce l’Etat n’est pas déclaré responsable de la violation de cette Convention de Vienne, cependant celle-ci est utilisée par la Cour dans son travail d’interprétation et d’application de la Convention américaine).

Dans le système interaméricain, les victimes peuvent invoquer devant la Cour des violations qui n’ont pas été retenues par la Commission. C’est le cas en l’espèce. Mais, par des examens très succincts, la Cour ne répond pas aux attentes des représentants des victimes qui invoquaient les violations des articles 7 (liberté de la personne), 11 (protection de l’honneur et de la dignité) et 24 (égalité devant la loi), 3 articles sur lesquels persistaient des controverses.

L’examen des réparations est en revanche davantage développé. Les représentants avançaient plusieurs éléments, la Cour y répond successivement :

- a) quant au dommage patrimoniaux (perte de l’argent engagé pour l’acquisition de l’immeuble, avant la détention), la Cour le rejette : il n’a pas été démontré au niveau interne que Monsieur Bueno Alves ait été victime de fraude, en outre, la somme devrait être demandée au débiteur, et non à l’Etat (Il est surprenant que la Cour prenne la peine de développer ce point alors qu’elle n’est pas saisie pour cela, mais bien pour les actes de torture) ;

- b) quant au lucrum cessant, la Cour procède à un long développement pour tenter d’estimer ce que gagnait Monsieur Bueno Alves, pour finalement, par manque de preuve, fixer en équité 100 000 dollars d’indemnisation pour ce qu’il a cessé de gagner depuis les faits pour cause de son incapacité de travail, et 48 000 pour ce qu’il ne gagnera pas à l’avenir ;

- c) pour les frais médicaux et pharmaceutiques engagés jusqu’alors, la Cour fixe en équité la somme de 30 000 dollars. Pour les frais futurs, l’indemnisation est estimée à 45 000 dollars ;

- d) les dommages immatériel sont fixés à 100 000 dollars ;

Finalement, comme mesures de satisfaction et garanties de non répétition, la Cour ordonne l’obligation d’enquêter et de publier l’arrêt. Elle rejettent la demande des représentants qui faisait penser à une sorte d’ « aide au retour » lorsque la famille déciderait de rentrer en Uruguay. Ils demandaient même à la Cour que soit assuré au gendre de la victime, qui travaille actuellement à la banque nationale argentine, le même type de poste dans une banque en Uruguay !

La grande liberté que s’arroge la Cour interaméricaine pour fixer les mesures de réparations donne lieu à des demandes des représentants de plus en plus audacieuses…

 

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Le PNUE décerne le prix du « Développement humain » à Sheila Watt-Cloutier, représentante politique Inuit.

Karine RINALDI.

Environnement et droits de l'homme

 

Sheila Watt-Cloutier, représentante de communautés autochtones du Canada, d’Alaska, de Groenland et de Russie a été choisie pour le prix Mahbub ul Haq, prix du « développement humain ».

Cette dame a été témoin des changements dévastateurs qui ont affecté la vie de son peuple. Elle ne cesse d’essayer d’éveiller les consciences: « el mundo debe prestar atención a lo que está ocurriendo en las comunidades del Ártico pues somos el sistema de alerta temprana del resto del planeta ». Présidente de la Conférence circumpolaire Inuit jusqu’en 2006, elle est reconnue pour ses luttes en faveur des Inuits. Elle a supervisé l’administration de la Commission des revendications territoriales Inuits de 1995 à 1998.

Sentinelle du 11 décembre 2005 rapportait la plainte déposée par elle et 62 autres Inuits à la Commission interaméricaine des droits de l’homme contre les Etats-Unis d’Amérique, accusant ce pays de violer les droits de l’homme des populations locales par ses émissions de gaz à effet de serre. Cette plainte, sous forme de rapport, démontrait que les changements climatiques portent préjudice à son peuple, le réchauffement de l’Arctique menace leur milieu et violerait ainsi le droit des Inuits à jouir de leur culture. Tidiani Couma rapportait cette déclaration de la représentante indigène : « Les changements climatiques détruisent notre environnement et érodent notre culture, mais nous refusons de disparaître. Nous ne deviendrons pas une note de bas de page de la mondialisation ».

Ce prix permettra-t-il peut-être d’inciter à davantage de réflexions, à un moment où leur environnement et leur habitat sont menacés également par le tourisme en milieu polaire. Selon le nouveau rapport du PNUE « le développement durable du tourisme polaire : un défi à relever », le nombre de touristes a considérablement augmenté en Arctique, de même qu’en Antarctique.

Comme le remarque le secrétaire adjoint des Nations Unies et directeur exécutif du PNUE, Achim Steiner, « des régions, qui ont été longtemps le domaine exclusif des communauté locales et indigènes ainsi que des scientifiques sont à présent incluses dans les circuits touristiques et les itinéraires des bateaux de croisière ». Bien que le tourisme puisse contribuer à la conservation de l’environnement polaire, « le nombre élevé de visiteurs et les activités pratiquées peuvent porter atteinte à la fragilité de certains de ces écosystèmes uniques et biologiquement riches ».

 

  

 

CHINE

CHINE(S)

Taiwan et la rengaine d'un referendum d'adhésion à l'ONU : réaction des Etats-Unis

Anne RAINAUD

 

Lors du compte rendu de presse du porte-parole du Département d'Etat des Etats-Unis (cf. Daily Press Briefing US Department of State du 19 juin 2007), Sean. MC CORMACK a rappelé la position constante des Etats-Unis à propos des rapports entre la Chine et Taiwan : adhésion au principe d'une seule Chine et impossibilité pour Taiwan d'intégrer une organisation internationale qui exige le statut d'Etat comme condition d'accès. "We support Taiwan's inclusion, as appropriate, in international organizations that do not require statehood for membership. Consistent with our one China policy, we do not support Taiwan's membership in international organizations that require statehood, including the United Nations". Sur la question du référendum envisagé par les politiques taiwanais et notamment le président Chen, les Etats-Unis sont donc opposés, toujours selon les propos de S. MC CORMACK , à tout initiative visant à changer unilatéralement le statut de Taiwan. Ils dénient ainsi tout intérêt à organiser un tel référendum qui n'aurait aucun impact sur le statut de Taiwan mais qui augmenterait les tensions de part et d'autres du détroit. Dans cette perspective, les Etats-Unis se font donc les partisans de la paix en même temps que des intérêts de la Chine. (AR).

 

  

 

L'Australie envisage un système de permis d'émission

Danilo COMBA

 

Le gouvernement australien dirigé par John Howard, traditionnellement hostile aux techniques adoptées de réglementation contraignante des questions environnementales par d’autres organisations, vise à créer un système national d'échange d'émissions. Le projet devrait être établi d’ici 2012.

Cette nouvelle démarche fait suite au rapport du « groupe de l’objectif fédéral » (Joint Government-Business Task Group), organe établi en décembre 2006, qui recommande l’établissement d’un système de permis d’émission de long terme.

Cet Etat souligne dès le départ la spécificité de son approche par rapport au modèle européen : le système « would be more comprehensive, more rigorously grounded in economics and with better governance than similar schemes in Europe ; Australia should not pay higher energy costs than necessary to achieve emissions reductions ».

Sur la même longueur d’onde des Etats-Unis, au moins au niveau fédéral, le gouvernement retient comme axes principaux, l’efficience du marché dans le choix des techniques les plus soucieuses de l’environnement et la volonté de prendre en compte les développements globaux en préservant la compétitivité des industries australiennes.

Alors que le système européen a été l’objet de critiques vis-à-vis de sa réelle capacité à répondre efficacement aux objectifs fixés (et sur cette base des variations importantes ont été apportées pour que la valeur des permis soit d’un niveau adéquat à stimuler une production plus durable à partir de l’année 2008), l’action australienne peut être saluée positivement, se plaçant dans le contexte d’une relance des négociations en vue de la conférence de Bali, ouverte aux mécanismes d’action les plus disparates.

L’opposition de l’Australie au Protocole de Kyoto n’est pas une question idéologique, mais plutôt une stratégie “de défense”: pays ayant une des plus élevées productions de CO2 par personne, sa contribution aux émissions mondiales ne représente que le 1, 5%.

Le rapport tout comme le ministre ne cachent pas que « There is however one dark cloud on our economic horizon. That dark cloud is the potential mismanagement of Australia's response to climate change. If we don't get this response right then the economic consequences will be severe ».

Tout en remarquant la nécessité d’une action liée aux exigences spécifiques de chaque pays, ce qui l’a conduit à mettre en place ce nouvel organe, l’Australie semble attendre avant tout un réel engagement au niveau international des Etats-Unis et de la Chine.

 

Réaction de l’Australie au nouveau plan des Etats-Unis

« (…) My Government has consistently championed the need for practical action that makes a difference. In particular, we have advocated meaningful co-operation with developing countries and a new global framework in which all major economies feel able to participate. The US initiative - and the recent statement by Japan calling for a new global response that goes beyond Kyoto and brings in all major emitters - is further evidence that a new international consensus on climate change is starting to emerge (…)».

 

  

 

Projet de loi italien de ratification des protocoles relatifs à la Convention alpine

Danilo COMBA

 

 

Lors de la journée mondiale de l’environnement, en juin 2007, le conseil des ministres italiens a approuvé le projet de loi pour la ratification des protocoles d’application de la Convention internationale pour la protection des Alpes.

Cette Convention a pour objectif la sauvegarde à long terme de l’écosystème naturel des Alpes et leur développement durable, ainsi que la protection des intérêts économiques des populations résidentes, en fixant les principes auxquels devra s’inspirer la coopération transfrontalière.

Article 2.1. Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l'espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique.

 A cet égard, outre l’Union Européenne, sont membres de la Convention les 7 Etats qui ont une partie de leurs territoires ou frontières dans l’arc alpin (voir le Protocole spécifique pour l’adhésion de la Principauté de Monaco).

Au-delà de la Convention, entrée en vigueur en 1995 (pour l’Autriche, l’Allemagne et le Lichtenstein ; en 2000 pour l’Italie), pour parvenir aux objectifs de sauvegarde 9 Protocoles se sont ajoutés (plus 4 en train d’être élaborés); il s’agit désormais d’un réseau qui reconnaît les Alpes comme un espace unitaire pour lequel soit les différentes spécificités se traduisent dans une identité exigeant une protection supranationale soit l’interdépendance de la nature, de l'économie et de la culture est prise en compte (Aménagement du territoire ; Agriculture de montagne ; Forêts ; Protection des sols ; Tourisme ; Transports).

Le parties sont également parvenues à l’élaboration d’un protocole concernant le Règlement des différends, établissant la procédure à suivre au cas où un différend se produirait entre deux ou plusieurs Parties contractantes quant à l'interprétation ou bien à l'application de la Convention ou de l'un de ses Protocoles d'application.

Les Protocoles (outre les obligations générales et spécifiques de chaque document) comportent une série d'engagements transversaux afférents à la recherche, au suivi, à la formation et à l'information (chap. III), ainsi qu'à une série de contrôles visant à en évaluer l'application e (chap. IV). Les chapitres V portent les dispositions finales concernant la validité formelle des Protocoles et les modalités de signature et de ratification. Ces aspects visent à rendre opérationnels et efficaces les instruments juridiques, faisant de la coopération une des clés essentielles pour la réussite des engagements prévus.

S’agissant d’une Convention internationale les Etats maintiennent le droit de dénoncer leur participation, même si cela pourrait aller à l’opposée d’une (requise) protection intégrale des Alpes.

Le ministre de l’environnement italien a remarqué l’importance de la ratification de ces protocoles; « Le Alpi sono un patrimonio naturalistico inestimabile, di livello sia nazionale che europeo e quindi richiedono uno strumento organico di tutela sovranazionale». Ainsi l’Italie est désormais membre à part entier de ses Protocoles, déjà entrés en vigueur après le dépôt du troisième instrument de ratification (article 11.2 de la Convention ; voir aussi l’état des ratifications).

Ce « patrimoine » est confronté, comme des autres régions des montagnes du monde aux questions d’environnement global. Ainsi, dans la XI Conférence alpine, une «Déclaration sur le changement climatique» a été adoptée : tout en remarquant comme les Alpes sont soumises à une augmentation des températures plus importantes par rapport à la moyenne sur  l’échelle mondiale, les Parties soulignent leur attachement au système multilatéral et leur volonté d’améliorer les recherches afin de définir et mettre en place « des stratégies d'adaptation efficaces qui, grâce à des "Programmes de Capacity" adéquats et soutenus conjointement, puissent être transférées à d'autres régions de montagne du monde ayant des problématiques comparables ».

 

 

OMC Affaire Brésil – mesures visant l’importation de pneus rechapés

Rapport du groupe spécial

12 juin 2006

Guillaume AREOU

 

L’objet du différend concernait l’imposition par le Brésil de mesures ayant un effet préjudiciable sur les exportations de pneus rechapés des Communautés européennes à destination du marché brésilien. Ces pneumatiques sont fabriqués en reconditionnant des pneus usagés. Ce rapport présente un double intérêt. Il se situe dans la lignée des différends où les normes du commerce international se heurtent aux risques sanitaires et environnementaux (l’OMC a déjà traité les affaires relatives aux hormones ou aux produits biotechnologiques). Il met ensuite en exergue la difficulté devant laquelle se trouvent les Etats de respecter leurs engagements régionaux et leurs obligations internationales. Ainsi, l’affaire en l’espèce fit aussi l’objet d’une sentence arbitrale du MERCOSUR.

Le groupe spécial considéra que le Brésil avait violé l’article XI : 1) du GATT de 1994 qui interdit les restrictions à l’importation. Il conclut également que les mesures en cause ne pouvaient pas être justifiées au regard de l’article XX du GATT de 1994.

Quelles étaient ces mesures ? Cinq mesures étaient particulièrement visées par les Communautés européennes :

-                          l’imposition d’une interdiction d’importer des pneus rechapés, en particulier en vertu de la Portaria n° 14 du 17 novembre 2004. Son article 40 dispose : « Aucune licence d’importation ne sera accordée en ce qui concerne les pneus rechapés et usagés, que ce soit en tant que produit de commercialisation ou en tant que matière première […] à l’exception des pneus remoulés […] originaires et en provenance des Etats membres du MERCOSUR en vertu de l’accord de complémentarité économique n° 18 ;

-                          L’adoption d’un ensemble de mesures interdisant l’importation de pneus usagés qui est parfois appliqué à l’encontre des importations de pneus rechapés ;

-                          L’imposition en vertu du décret présidentiel n° 3919 du 14 septembre 2001 d’une amende de 400 reais par unité d’importation, ainsi qu'à la commercialisation, au transport, au stockage, à l’emmagasinage ou à la conservation dans des dépôts des pneus ;

-                          Le maintien, au niveau des Etats brésiliens, de mesures qui interdisent la vente de pneus rechapés importés ;

-                          L’exemption des pneus rechapés importés d’autres pays du MERCOSUR de l’interdiction d’importer en vertu de la Portaria SECEX n° 14 du 17 novembre 2004.

La première question posée au groupe spécial était donc de savoir si ces mesures constituaient une prohibition à l’importation. Le fondement juridique des Communautés européennes portait notamment sur la Portaria n° 14 du 17 novembre 2004. L’article XI : 1) du GATT de 1994 dispose : « Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé ». Le groupe spécial conclut que la Portaria SECEX n° 14/2004 constituait une restriction à l’importation qui était incompatible avec les accords de l’OMC.

Cette mesure était-elle pour autant justifiée au titre de l’article XX b) du GATT de 1994 ?

Cette article dispose : « Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures […] nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ».

L’Organe d’appel avait affirmé dans l’affaire Etats-Unis – Essence que l’article XX du GATT de 1994 nécessitait un double examen. La mesure doit tout d’abord relever d’au moins une des dix exceptions énumérées à l’article XX (en l’occurrence l’article XX b)). La mesure doit ensuite satisfaire aux prescriptions énoncées dans le préambule. Ces conditions sont cumulatives (V. le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire Etats-Unis – crevettes). Le groupe spécial examina la première condition. Il faut que la mesure en cause s’inscrive dans une politique destinée à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou à préserver les végétaux. Il faut ensuite que la mesure incompatible pour laquelle l’exception est invoquée soit nécessaire pour atteindre l’objectif de ladite politique. Au terme d’un long raisonnement, fort intéressant, qui traite à la fois des risques humains, sanitaires et environnementaux que pourraient causer l’absence de prohibition à l’importation de pneus rechapés, le groupe spécial conclut que les conditions posées par l’article XX sont remplies.

Il fallait ensuite que la mesure soit appliquée d’une manière compatible avec les prescriptions du texte introductif de l’article XX. Le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire Etats-Unis – Essence précisa au sujet de ce préambule : « Le texte introductif s’applique expressément, non pas tant à la mesure en cause ou à sa teneur spécifique proprement dite, mais plutôt à la manière dont la mesure est appliquée ». L’Organe d’appel dans l’affaire Etats-Unis – crevettes identifia trois situations concernant l’application de mesures provisoirement justifiées au regard d’un paragraphe spécifique de l’article XX qui pourraient entraîner une incompatibilité avec le texte introductif de l’article XX :

1)      Une discrimination arbitraire entre les pays où les mêmes conditions existent ;

2)      Une discrimination injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent ;

3)      Une restriction déguisée au commerce international.

La réponse à la première question ne présenta aucune difficulté pour le groupe spécial. Deux sources de discriminations ont été identifiées : celle découlant de l’exemption accordée aux Etats membres du MERCOSUR et celle découlant de l’importation de pneus usagés en vertu d’injonctions judiciaires. Ces deux discriminations étaient-elles arbitraires et/ou injustifiables ? Pour la première, le groupe spécial considéra que l’exemption n’était ni arbitraire, ni injustifiable. Il conclut en revanche que les discriminations découlant d’injonctions judiciaires n’étaient pas arbitraires mais qu’elles étaient injustifiables. Il considéra de plus que ces injonctions judiciaires constituaient une restriction déguisée au commerce international.

Par conséquent, le groupe spécial conclut que la mesure en cause n’était pas justifiée au regard de l’article XX du GATT de 1994. Les Communautés européennes se sont montrées satisfaites de la décision rendue par le groupe spécial. 

 

 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : Dix-septième Réunion des États parties 

Tidiani COUMA

 

Les 155 Etats parties à la Convention des Nations sur le droit de la mer ont tenu leur 17e réunion du 14 au 22 juin 2007 à New York Au cours de cette réunion, Ils ont étudiés plusieurs questions (v. documents).

Les États parties se sont en particulier intéressés au fonctionnement et à l’organisation de deux institutions mises en place par la Convention, la Commission des limites du plateau continental et le Tribunal international du droit de la mer (voir).

A cet égard, ils ont abordé les moyens « d’améliorer les méthodes de travail de la Commission des limites du plateau continental, afin que celle-ci, confrontée à un nombre croissant de demandes d’États côtiers, puisse s’acquitter de ses fonctions avec efficacité et en temps voulu. Les délégations ont également débattu des propositions des Groupes des États d’Afrique et d’Asie visant à répartir plus équitablement entre les groupes régionaux les sièges à la Commission des limites du plateau continental et au Tribunal international du droit de la mer ».

 

Remarque : Les États-Unis ne sont pas encore parties à la Convention. Ils ont pris part à la 17e réunion en tant qu’observateurs. Ils n'y disposent donc pas du droit de vote qui demeure réservé aux seules parties. Toutefois, les États-Unis se sont distingués dans les débats. D’ailleurs leur délégué, M. ROACH « a estimé qu’il faudrait que les méthodes de travail de la Réunion des États parties continuent de reposer sur le principe du consensus.  Il a estimé que le système de répartition actuel des sièges au Tribunal devrait demeurer inchangé ». C’est là une autre illustration de la volonté des États-Unis de ratifier très prochainement la Convention sur le droit de la mer (voir sentinelle du 20 mai 2007) (T.C.).

 

Archive

 

  

 

L’OMI adopte une nouvelle convention internationale sur le déplacement des épaves de navire

Tidiani COUMA

 

Le 22 mai 2007, a été adoptée à Nairobi (Kenya) une nouvelle Convention internationale sur le déplacement d'épaves de navire. La Convention a été adoptée par une conférence diplomatique de cinq jours - tenue dans les locaux du Programme des Nations Unies pour l’environnement et sous les auspices de l'organisation maritime internationale.

La Convention de Nairobi fournira aux Etats la base juridique pour enlever les épaves de navires naufragés ; des épaves qui pourraient menacer la vie humaine en mer, l’environnement marin ainsi que la sécurité de la navigation maritime.

A l’issue de la conférence, le Secrétaire général de l’OMI a déclaré : "This Convention, which establishes uniform international rules and procedures to ensure the prompt and effective removal of hazardous wrecks from the coastal waters of States Parties, will be a welcome addition to the impressive array of IMO instruments all aiming at improving the safety of navigation, security in maritime operations and the protection of the marine environment."

 

New international treaty on wreck removal set for adoption

Conference to adopt new international treaty on wreck removal opens in Nairobi

Convention details

The new Convention provides a sound legal basis for coastal States to remove, or have removed, from their coastlines, wrecks which pose a hazard to the safety of navigation or to the marine and coastal environments, or both. It will make shipowners financially liable and require them to take out insurance or provide other financial security to cover the costs of wreck removal. It will also provide States with a right of direct action against insurers.

Articles in the convention cover:

reporting and locating ships and wrecks - covering the reporting of casualties to the nearest coastal State; warnings to mariners and coastal States about the wreck; and action by the coastal State to locate the ship or wreck;

criteria for determining the hazard posed by wrecks, including depth of water above the wreck, proximity of shipping routes, traffic density and frequency, type of traffic and vulnerability of port facilities. Environmental criteria such as damage likely to result from the release into the marine environment of cargo or oil are also included;

measures to facilitate the removal of wrecks, including rights and obligations to remove hazardous ships and wrecks - which sets out when the shipowner is responsible for removing the wreck and when a State may intervene;

liability of the owner for the costs of locating, marking and removing ships and wrecks - the registered shipowner is required to maintain compulsory insurance or other financial security to cover liability under the convention; and settlement of disputes.

Entry into force criteria

The Convention will open for signature from 19 November 2007 until 18 November 2008 and, thereafter, will be open for ratification, accession or acceptance. It will enter into force twelve months following the date on which ten States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary General.

Resolutions adopted by the conference

The conference adopted three resolutions: 

1. Resolution on expressions of appreciation - thanks the host country and UNON and designates the convention as the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.

2. Resolution on compulsory insurance certificates under existing maritime liability conventions, including the Nairobi international convention on the removal of wrecks, 2007 - urges IMO Member States to ensure the entry into force of other liability and compensation conventions, namely the International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996, the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 and the Protocol to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002; and invites IMO, specifically the Legal Committee, to develop a model for a single insurance certificate which may be issued by States Parties in respect of each and every ship under the relevant IMO liability and compensation conventions, including the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks.

3. Resolution on promotion of technical co-operation and assistance - invites States Parties to the Convention, Member States of IMO, other appropriate organizations and the maritime industry to provide financial and in-kind support to IMO for technical assistance activities related to the adoption and effective implementation of the Convention.