Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Travaux du Comité des Vingt-Quatre sur le respect du droit à l’autodétermination dans les territoires non autonomes

Sarah CASSELLA

 

Le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Comité des Vingt-Quatre, créé par la résolution 1654 XVI), organe subsidiaire de l’Assemblée générale de l’ONU, a adopté, le 20 juin 2007, sans vote, cinq projets de résolutions et a entendu les plaidoyers de trois pétitionnaires concernant les doléances des Chamorro, peuple autochtone de l’île de Guam (v. toutes les informations).

  1. Aux termes du projet de résolution sur la Nouvelle-Calédonie (A/AC.109/2007/L.13), qui était présenté par la représentante de la Papouasie-Nouvelle Guinée, l’Assemblée générale prendrait note des dispositions de l’Accord de Nouméa, qui prévoient que ce territoire pourra devenir membre ou membre associé de certaines organisations internationales, en fonction de leurs statuts. Parmi ces organisations, figureraient celles de la région du Pacifique, les Nations Unies, l’UNESCO et l’OIT. L’Assemblée se féliciterait que la Nouvelle-Calédonie ait obtenu le statut de membre associé du Forum des îles du Pacifique en octobre 2006, ce qui lui donne le droit de prendre part aux débats du Forum. L’Assemblée générale noterait par ailleurs avec satisfaction les mesures prises par les autorités françaises avec l’adoption par le Congrès du Parlement français, le 19 février 2007, de modifications à la Constitution française qui permettent à la Nouvelle-Calédonie de restreindre le droit de vote lors des élections locales aux électeurs qui étaient inscrits sur les listes électorales en 1998, moment où l’Accord de Nouméa a été signé, afin de garantir une forte représentation de la population kanake.
  2. Les autres projets de résolutions ont été présentés par la Présidente du Comité, Mme Margaret Hughes Ferrari (Saint-Vincent-et-les-Grenadines). Un projet de texte concerne les territoires non autonomes d’Anguilla, des Bermudes, de Guam, des îles Caïmans, des Îles Turques et Caïques, des Îles Vierges américaines, des Îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Pitcairin, de Sainte-Hélène, des Samoa américaines et des Tokelau (A/AC.109/2007/L.9). Par ce texte, l’Assemblée générale réaffirmerait qu’il incombe aux puissances administrantes de promouvoir le développement économique et social de ces territoires, de préserver leur identité culturelle et de protéger leur environnement. L’Assemblée soulignerait l’importance des révisions constitutionnelles menées dans les territoires administrés par le Royaume-Uni et les États-Unis. L’Assemblée générale demanderait à ces puissances de communiquer régulièrement au Secrétaire général les renseignements visés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte et soulignerait qu’il importe que le Comité spécial soit informé des vues et des vœux des peuples des territoires et comprenne mieux leur situation. L’Assemblée demanderait également au Comité des droits de l’homme de collaborer avec le Comité spécial, dans le cadre de son mandat relatif au droit à l’autodétermination, tel qu’il est consacré dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vue d’un échange d’informations. Elle prierait aussi le Comité spécial de collaborer avec l’Instance permanente sur les questions autochtones et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans le cadre de leurs mandats respectifs. Entendus par le Comité des Vingt-Quatre, les pétitionnaires du territoire non autonome de Guam ont exposé les difficultés que rencontrent les Chamorro, qui, selon eux, souffrent énormément sur les plans économique, politique, écologique et sanitaire, de la colonisation qui est imposée à Guam par la puissance administrante, les États-Unis. Les trois pétitionnaires ont d’autre part vivement dénoncé la militarisation extrême de Guam, qui en y stationnant de plus en plus de troupes américaines, est en train de profondément modifier la démographie de l’île.
  3. Le Comité spécial a également adopté un projet de résolution sur l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 XV) (A/AC.109/2007/L.10). L’Assemblée générale demanderait aux puissances administrantes de prendre toutes les mesures voulues pour permettre aux peuples des territoires non autonomes concernés d’exercer pleinement, et au plus tôt, leur droit à l’autodétermination, y compris à l’indépendance.  L’Assemblée générale inviterait tous les gouvernements et tous les organismes des Nations Unies à prendre des mesures pour que la souveraineté permanente des peuples des territoires concernés sur leurs ressources naturelles soit pleinement respectée. Elle demanderait également aux puissances administrantes de collaborer sans réserve avec le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en vue d’élaborer un programme de travail constructif répondant au cas particulier de chaque territoire non autonome et visant à assurer l’application des résolutions relatives à la décolonisation et en vue d’en arrêter la version définitive avant la fin de la deuxième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme. L’Assemblée générale se féliciterait par ailleurs des bonnes conditions dans lesquelles s’est tenu le référendum visant à déterminer le statut futur des Tokelau, qui a eu lieu en février 2006 sous la supervision de l’ONU. Elle se réjouirait que la Nouvelle-Zélande et les Tokelau aient annoncé leur intention de tenir un autre référendum en novembre 2007.
  4. Aux termes du projet de résolution relatif à l’Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à l’Organisation des Nations Unies (A/AC.109/2007/L.11), l’Assemblée générale recommanderait que tous les États intensifient leurs efforts au sein des institutions spécialisées et des organismes internationaux associés à l’ONU dont ils sont membres, afin d’assurer l’application intégrale et effective de la Déclaration. Par ce texte, elle engagerait aussi les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait à fournir une aide aux territoires non autonomes dès que possible. Ils seraient surtout priés de fournir des informations dans plusieurs domaines: les problèmes environnementaux auxquels se heurtent ces territoires, les effets qu’ont sur ceux-ci les catastrophes naturelles, les moyens d’aider ces territoires à lutter contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales et criminelles, l’exploitation illégale des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires et la nécessité d’utiliser ces ressources au profit de la population de ces territoires. Prenant la parole après l’adoption du projet, la Fédération de Russie a déclaré qu’elle n’était pas opposée au consensus, mais elle a confirmé sa position traditionnelle relativement prudente concernant la question.
  5. Par le projet de résolution intitulé « activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes  » (A/AC.109/2007/L. 12), l’Assemblée générale réaffirmerait l’obligation solennelle qui incombe aux puissances administrantes d’assurer le progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de l’instruction des habitants des territoires qu’elles administrent, et de protéger des abus les ressources humaines et naturelles de ces territoires. L’Assemblée insisterait ainsi sur la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris les populations autochtones des Caraïbes et du Pacifique, de même que leurs ressources humaines, au détriment des intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources. Elle demanderait à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de prendre des mesures législatives, administratives ou autres à l’égard de ceux de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction qui possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux activités de ces entreprises.

Ces projets de résolutions interviennent au moment où le Conseil de sécurité souligne les possibilités d’évolution de la question du Sahara occidental.

 

Résolution 1754 (2007) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5669e séance, le 30 avril 2007

Les négociations sur le Sahara occidental reprendront en août aux Etats-Unis

 

  

 

Soudan acceptation sans condition de la force hybride ONU-UA au Darfour

Sabrina RAHMANI

 

Le 17 juin 2007, la délégation du Conseil de sécurité en Afrique a reçu l'acceptation sans condition du Soudan, y compris par la voix de son Président Omar El-Bachir, pour le déploiement de la force hybride des Nations Unies et de l'Union africaine (UA) au Darfour.

Le même jour, à Khartoum, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, M. Dumisani Kumalo, et celui du Royaume-Uni, Sir Emyr Jones-Parry, ont indiqué que le Soudan avait en outre réaffirmé son accord concernant la supervision des structures de commandement et de contrôle de la force par les Nations Unies.

Lors d'une conférence de presse avec le Ministre des affaires étrangères du Soudan, M. Lam Alok, Sir Emyr Jones-Parry a annoncé qu'aussitôt de retour à New York, le Conseil de sécurité commencerait à travailler sur un projet de résolution autorisant le déploiement de la force.

Par ailleurs, le 18 juin 2007, les 27 ministres des  Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) ont appelé l'UA et l'ONU à assurer une transition  prompte pour la région Darfour. Le conseil de l'UE a également invité le gouvernement soudanais à trouver des moyens pour mettre fin aux souffrances des habitants qui vivent dans la région de Darfour. Le conseil de l'UE a par ailleurs salué les autorités  soudanaises pour son feu vert au déploiement d'une force de  maintien de la paix hybride UA-ONU dans cette région. 

Le lendemain, le président soudanais Omar El- Bachir a indiqué que cette force devait être commandée par des  Africains et que ses troupes devaient provenir essentiellement des pays africains. Il a par ailleurs ajouté que l’accord  signé par le Soudan avec le Conseil de paix et de  sécurité de l'UA stipule la désignation d'un commandant africain  pour les troupes au Darfour. Il a également révélé qu'un général nigérian a été choisi pour ce poste,  ajoutant que seul le personnel technique et civil pourrait être  envoyé par des pays non africains pour rejoindre les forces de  maintien de la paix conformément à l'accord. 

Enfin, le 21 juin 2007, la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) a dénoncé la persistance d'attaques contre des convois humanitaires de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) internationales au Darfour.

La porte-parole de M. Ban Ki-moon, Mme Michèle Montas, a indiqué que le Représentant spécial intérimaire du Secrétaire général pour le Soudan, M. Tayé-Brook Zerihoun, avait conclu une visite de deux jours dans les capitales des trois Etats de la province du Darfour, Nyala, El Geneina et El Fasher. Lors de cette tournée, il a rencontré le personnel de l'ONU sur le terrain afin de discuter du récent accord du gouvernement soudanais au déploiement de la force hybride ONU-Union africaine au Darfour. Il a également souligné la nécessite de rationaliser les activités de l'UNMIS dans la province et la coordination du soutien de l'ONU à la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS), afin de préparer cette opération hybride.

 

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Conférence extraordinaire des États parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE)

Anne RAINAUD

 

La conférence extraordinaire des États parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (cf. texte du traité FCE) s'est tenue à Vienne du 11 au 15 juin 2007 à la demande de la Fédération de Russie. Elle a invoqué ses préoccupations en matière de sécurité afin que les États membres de l’Alliance nord-atlantique, signataires du traité puissent les analyser et proposer une "marche à suivre positive et constructive" (cf. document OTAN du 15 juin 2007). Pour demander la convocation extraordinaire de la conférence comme l'y autorise l'article XXI paragraphe 2 du traité FCE, la Russie a invoqué comme "circonstances exceptionnelles", l'élargissement du champ d'application du traité de l'OTAN et le fait que l'OTAN "traîne des pieds" ("NATO foot-dragging" selon la formule peu laudative employée par le communiqué de presse de la Fédération de Russie du 28 mai 2007). Cette conférence n'a pas abouti à l'adoption d'un document final et de ce point de vue, le succès n'est que des plus relatifs au moins sur le plan du droit international.

La séance de clôture de la conférence a cependant été marquée par une déclaration (cf. précité, document OTAN du 15 juin 2007) faite par l'Italie au nom de l'ensemble des 22 autres délégations; celles-ci regrettent qu'il "n’ait pas été possible de parvenir à un accord sur un document final et espèrent que le dialogue entre tous les États parties pourra reprendre prochainement". Les Etats membres ne sont ainsi parvenus qu'à élaborer le 13 juin 2007 un projet de texte pour un document final de la conférence. Dans sa substance, ce texte a "pour but de répondre de façon constructive et créative aux préoccupations en matière de sécurité exprimées par la Fédération de Russie ; il contient des propositions spécifiques à cet effet".

La déclaration évoque les points suivants :

- intérêt du régime FCE actuel (est en effet réaffirmé le "rôle fondamental du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en tant que pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité en Europe"),

- souhait des Etats de voir le traité adapté entrer en vigueur dans les meilleurs délais: "les États parties rappellent que l’Accord d’adaptation offrira une nouvelle structure de limites prenant en compte l’évolution de la situation politique et de sécurité en Europe, et qu’il comporte des dispositions améliorées visant à répondre à des préoccupations importantes, par exemple en ce qui concerne le consentement de l’Etat hôte pour la présence de forces étrangères" (cf. article de M.BIAD sur "L’accord d’adaptation du Traité sur les forces conventionnelles en Europe"in Annuaire Français de Relations Internationales),

- examen des moyens pour "faciliter le plein respect des engagements restants énoncés dans l’Acte final de la Conférence des États parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et dans ses annexes".

La prochaine conférence extraordinaire des États parties se tiendra à l’automne 2007, avant la réunion ministérielle de l’OSCE. (AR).

 

Seconde conférence internationale sur les armes à sous munitions

(Lima, 22 et 23 mai 2007)

Valérie GABARD

 

Dans le prolongement de la conférence d’Oslo de février dernier (voir les archives de Sentinelle), était organisé les 22 et 23 mai dernier, à Lima une seconde conférence intergouvernementale sur les armes à sous munitions. L’intérêt des Etats pour cette question n’a pas faibli depuis l’initiative norvégienne. Bien au contraire, on comptait 67 Etats participants à Lima contre 49 lors de la conférence d’Oslo. La plupart des nouveaux participants sont des Etats africains et asiatiques et notamment deux Etats durement affectés par les armes à sous munitions, le Cambodge et le Laos. Une trentaine d’Organisations non gouvernementales et une dizaine d’Organisations internationales ont également participé aux travaux. (Voir le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères péruvien (en espagnol) et de la Norvège (en Anglais)). 

L’objectif affiché de cette seconde réunion était de poursuivre les efforts en vue de parvenir à l’engagement pris lors de la déclaration finale de la conférence d’Oslo, à savoir conclure avant 2008, un Traité international visant à interdire l’utilisation, la production, le transfert et le stockage d’armes à sous munitions et à instaurer une coopération et une assistance dans l’objectif d’assurer notamment, la prise en charge et la réhabilitation des survivants, nettoyer les zones contaminées et détruire les stocks d’armes à sous munitions. Sans résultat véritablement mesurable, la conférence de Lima a cependant été l’occasion pour les participants d’acquérir une meilleure compréhension des problèmes causés par le recours aux armes à sous munitions de l’optique humanitaire à celle économique et sociale.  Pour les Etats à ce stade des négociations, ces échanges sont en réalité une mise au point, une étape nécessaire avant le début d’un examen plus approfondi. Les Organisations non gouvernementales avec au premier rang la Coalition mondiale contre les armes à sous munitions (CMC) attendaient certainement que cette conférence prenne la forme de véritables négociations au lieu des simples discussions qui ont eu lieu. Sur le contenu des débats, à notre connaissance seule les Organisations non gouvernementales ont publiquement retranscrit les questions évoquées lors de la conférence.

La France qui participe et partage l’objectif de parvenir à une interdiction ou une limitation des armes à sous munitions, souhaite qu’un instrument juridique contraignant soit rapidement conclu. Néanmoins, pour les autorités françaises, même si les conférences d’Oslo et de Lima ont eu le mérite de relancer un forum de discussion sérieux sur l’interdiction des armes à sous munitions le cadre de négociation pertinent devrait rester celui de la Convention sur certaines armes classiques (CCW). Pour la France, seule l’enceinte onusienne serait susceptible, de donner une pleine efficacité à une interdiction en y associant l’ensemble des Etats possesseurs et utilisateurs d’armes à sous munitions. Dans cette optique, il serait donc souhaitable que la prochaine réunion du groupe d’experts de la CCW conduise à « la présentation d’un mandat de négociation ambitieux ». (Voir également les déclarations de la délégation française à l’ouverture et lors de la clôture de la conférence). Cependant, c’est peut être oublier un peu vite que l’initiative norvégienne et péruvienne est une réponse à l’absence d’ouvertures de négociations sérieuses sur la question au sein du forum que constitue le CCW.

Par ailleurs le Pérou a annoncé qu’il souhaitait faire de la région latino-américaine, la toute première zone libre d’armes à sous munitions dans le monde. La Hongrie et la Suisse ont également indiqués l’adoption prochaine d’un moratoire sur l’utilisation des armes à sous munitions dans la droite ligne de la Norvège et de l’Autriche. Notons enfin que la conférence de Lima n’est qu’une étape dans un processus qui devrait se poursuivre puisqu’une nouvelle conférence est prévue à Vienne en décembre prochain.

 

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Italie. Affaire Priebke

Danilo COMBA

Le 18 juin 2007 le juge de surveillance M. Isacco Giorgio Giustiniani a révoqué le permis de travail (à l’extérieur, admis quelque jour auparavant) de l’ancien capitaine nazi Erich Priebke, soumis à la peine de perpétuité.

La décision se fonde sur le défaut de communication de ses mouvements (horaires et modalités) pour se rendre au travail, mais les fortes polémiques qui ont suivi le précédent permis semblent avoir joué un rôle très important.

Le ministre de la défense, M. Arturo Parisi, avait convoqué le Procureur  général militaire près la Cour de Cassation afin d’acquérir des éléments concernant les « disfunzioni organizzative connesse alla posizione del condannato Erich PRIEBKE ».

L’affaire Priebke, une action judiciaire longue et complexe devant une juridiction militaire (mais qui a vu égalementen cause la Cour Constitutionnelle et la Cour de Cassation), concerne et conclut un événement très particulier dans l’histoire italienne, symbole des représailles nazies : le massacre de 335 personnes dans les « Fosses Ardeatine », à Rome, le 24 mars 1944, quand une Italie postfasciste, avec toutes ses limites, essayait de se reconstruire, désormais à côté des Nations Unies.

 A cette époque le régime nazi, ligué avec la Repubblica di Salò (cette dernière ne disposant par ailleurs d’aucune reconnaissance juridique internationale), avait le pouvoir et le contrôle sur une large partie du nord et du centre de l’Italie. Suite à la mort de 33 soldates allemands par la main des partisans GAP, une action de représailles a eu lieu sur la base des ordres hiérarchiques (le capitaine de l’organisation fut responsable en première personne): pour chaque soldat mort, 10 personnes (civils ou militaires) auraient été tuées. A ce chiffre 5 autres personnes furent ajoutées.

Le capitaine, extradé d’Argentine en 1994, a été condamné à la perpétuité en 1998 (mais depuis le début aux arrêts domiciliaires). N’ayant jamais montré aucune sorte de repentir pour ce crime de guerre et contre l’humanité, en mars 2007, à l’âge de 94 ans, la demande de « grâce » n’a pas été acceptée par le Président de la République.

 

Extraits de l’arrêt de 1998

 

Analyse au regard de l’institution des représailles. « Infatti, riassunte le caratteristiche generali della rappresaglia come istituto giuridico del diritto internazionale, inteso - quale volontaria lesione di un diritto o di un interesse giuridico di uno Stato, autore di un illecito internazionale, da parte dello Stato vittima, quale reazione per l'offesa ricevuta, ed evidenziato come tale reazione debba perciò rimanere proporzionata al danno subito, nonché venir attuata senza mai violare le fondamentali, elementari esigenze di umanità e di pubblica coscienza, si conclude che -con l'eccidio delle Cave Ardeatine, quale reazione dello Stato tedesco all'attacco di via Rasella, si realizzò una sproporzione inaccettabile tra la morte di trentatré militari germanici e l'uccisione di trecentotrentacinque persone, (…)- e che pertanto -almeno sicuramente sotto il profilo del mancato rispetto del requisito della proporzionalità, la rappresaglia delle Cave Ardeatine non può ritenersi legittima; (…), subito si occuparono esclusivamente di preparare l'eccidio delle Cave Ardeatine così da mandare a morte un enorme numero di persone del tutto estranee all'attentato, in quanto già da tempo detenute ovvero colpevoli agli occhi dei loro carnefici per il solo fatto di appartenere alla Comunità Ebraica romana ovvero in quanto rastrellate ciecamente nelle zone limitrofe alla via Rasella.

Se ne conclude che appare carente nella –rappresaglia- (…) anche l'ulteriore presupposto della necessità. Neppure, ad avviso del Tribunale, si potrebbe ricondurre l'eccidio delle Cave Ardeatine all'istituto della repressione collettiva, quale disciplinato dall'art. 50 della Convenzione dell'Aja del 1907: in primo luogo tale norma trova sistematica collocazione in una serie di prescrizioni (artt. da 48 a 53) che disciplinano misure di natura meramente patrimoniale, per cui una tale sanzione non potrebbe colpire persone fisiche, e tanto meno sancirne la morte, dovendo, invece, essere limitata all'ambito pecuniario o comunque patrimoniale; in secondo luogo, come la dottrina non ha mancato di evidenziare, tale istituto, è denominato "collettivo" proprio perché può colpire esclusivamente collettività e non singole persone».

Devoir d’agir ou devoir de s’abstenir et de désobéir. « Premesse tali ricostruzioni in punto di fatto, il Tribunale passa a considerare se relativamente alla posizione dei due imputati potesse operare la scriminante dell'adempimento di un dovere in forza dell'art. 40 c.p.m.p., norma abrogata nel 1978 ma evidentemente applicabile ai fatti di causa. Sul punto, dopo aver premesso che l'ordine è da ritenersi manifestamente criminoso quando il tipo medio di persona è in grado di avvertirne il disvalore penale (…), il Tribunale dichiara di ritenere che entrambi gli imputati eseguirono l'ordine impartito dal Kappler -, indifferenti alla criminosità di esso-. Quanto alla criminosità, si legge nella sentenza che essa -non deriva soltanto da singole particolari modalità dell'eccidio, dai criteri d’inclusione tra i condannati di persone, alcune addirittura di età minore, non aventi nessuna colpa se non quella di abitare in una determinata zona di Roma o di appartenere alla Comunità ebraica, ovvero anche dall’assurda sproporzione rispetto ai militari tedeschi morti in Via Rasella; la criminosità è qui intrinseca al fatto stesso rispetto al quale, allora, quelle singole modalità esecutive si appalesano come suoi meri indici sintomatici, da cogliersi non già sul piano qualitativo della responsabilità penale bensì su quello della sua quantità-. (…) il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente criminoso scatta indipendentemente dal fatto che l'inferiore, disobbedendo, si ponga nelle condizioni di impedire che l'evento comunque si verifichi».

Intention manifeste, caractère dolosif. « Quanto alla specifica posizione dei due imputati si osserva quanto segue.-Prendendo in primo luogo in considerazione la posizione del Priebke, non può dubitarsi che questi abbia con piena coscienza e volontà fornito il proprio contributo causale all'eccidio delle Cave Ardeatine ».

"Ultractivité" de la loi pénale militaire. « L'art. 23 c.p.m.g., il quale, sotto la rubrica -ultrattività della legge penale militare di guerra-, dispone che -per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra, e ancorché la legge penale militare di pace o la legge penale comune non preveda il fatto come reato o contenga disposizioni più favorevoli per il reo ».

Crimes de guerre et contre l’humanité. Nature imprescriptible. « In sintesi, si rileva che la Convenzione adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione 2391 (XXIII) del 26 novembre 1968 ha solennemente affermato in diritto internazionale -il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità-; che tale atto delle Nazioni Unite rappresenta indubbiamente il punto d'arrivo di un lento ma costante processo internazionalistico (…) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra; e che in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale. (…) Tali delitti costituiscono sempre un "vulnus" all'intima essenza dello Stato perché essi, a prescindere dai singoli, coinvolgono la popolazione, intesa quale elemento costitutivo del soggetto statuale, e ciò, in una proiezione internazionalistica, ben giustifica il perpetuarsi dell'interesse a punire. (…) Conclusivamente, essendo però stata già accertata per altra via la mancata prescrizione del reato, tale questione assume rilevanza, pur residuandone, sempre secondo il Tribunale, una decisiva conferma dell’anzidetta conclusione, una volta considerato come l'art. 10, comma 1, Costituzione rappresenti anche una "norma sull'interpretazione", nel senso che in base ad essa deve essere sempre privilegiata l'interpretazione che renda la normativa interna conforme ai principi internazionali generali.

Crime à caractère continu. « (…) Nella sostanza, si è in presenza di una condotta sostanzialmente unitaria, sorretta da un unico processo volitivo che assume giuridico rilievo prescindendo dall'entità numerica delle vittime ».

Réparation du dommage subi par les parties civiles. « Accertata la penale responsabilità degli imputati, il Tribunale rileva, quanto alle domande di risarcimento del danno presentate dalle parti civili, essere fuori discussione che il reato accertato ha comportato, in rapporto di diretta causalità, danni giuridicamente apprezzabili. 

« (…)L'abito mentale (di appartenente alle SS) non rappresenta una tunica di Nesso in cui il sottoposto si trova improvvisamente ad essere avvolto. Esso si cuce giorno dopo giorno, rispondendo in un certo modo alle sollecitazioni e agli interrogativi che la vita propone, e con ciò scegliendo liberamente e comunque non sempre cedendo di fronte ad ostacoli insormontabili. Il possesso di un abito dissonante rispetto ai valori di umanità universalmente riconosciuti, come non esclude la responsabilità, così non la può attenuare, perché inevitabilmente l'uomo infine agisce pur sempre in conformità all'abito che egli si è consapevolmente prescelto.

(…) L'obiezione (…) che così facendo si fonda la responsabilità non sul comportamento tenuto ma sulla personalità dell'individuo, sulla condotta della vita, giungendo alla scorciatoia di una colpa d'autore, è solo un suggestivo espediente dialettico, se opposto nel caso di specie. Qui, oggetto del giudizio di colpevolezza, sia con riguardo all'"an" sia con riguardo al "quantum", è il fatto commesso dagli imputati, la gravità del quale può trovare semmai nella coerenza con l'abito mentale dell'autore una qualche spiegazione. Con ciò non si sposta l'oggetto del giudizio di colpevolezza dal fatto all'autore, o al tipo d'autore, ma semplicemente si colloca il primo nel secondo per constatare come quella spiegazione non potrebbe mai divenire una giustificazione o una ragione di attenuazione della responsabilità, così come, del resto, non è consentito che diventi una ragione di aggravamento. CONDANNA Karl Hass ed Erich Priebke alla pena dell'erga

 

 

 

Le Conseil des droits de l’homme adopte

une nouvelle architecture institutionnelle

Valérie GABARD

 

 C’est certain, on ne saurait garantir le respect des droits de l’homme par la simple proclamation d’un certain nombre de garanties substantielles. La mise en place d’organes de contrôle tel que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, participe sans aucun doute à la protection effective de ces droits. Dès lors, l’adoption par le Conseil, lors de sa cinquième session d’un certain nombre de nouvelles règles procédurales régissant la manière dont ce dernier entend évaluer les droits de l’homme dans les Etats membres de l’ONU apparaît comme une question clé. La question est d’importance et elle n’est pas consensuelle comme le démontre l’adoption à la toute dernière minute et après d’âpres négociations, le 18 juin dernier, du texte final sur le renforcement institutionnel (voir le communiqué de presse). Bien que la plus grande confusion régnait lors cette ultime séance, il n’était plus question de retarder l’adoption d’un consensus autour de ces nouvelles règles, le délai fixé pour cette réforme par la Résolution de l’Assemblée générale 60/251 (§6) étant arrivée à expiration. 

 A cette heure seule une version très provisoire et incomplète du rapport de la cinquième session est disponible et l’étude des procédures adoptées sera donc limitée aux informations recueillies dans les différents communiqués de presse onusiens et étatiques.

Un premier point important a été tranché : celui du mécanisme d’examen périodique universel de la manière dont les membres de l’ONU s’acquittent de leurs obligations. Le texte prévoit que tous les Etats membres du Conseil ainsi que les Etats observateurs feront l’objet d’un examen pendant qu’ils siègent au Conseil. Sur la base du rapport d’un groupe de travail, un document final sera adopté par le Conseil. Il comprendra une évaluation de la situation des droits de l’homme dans le pays soumis à examen, mettra l’accent sur le renforcement de la coopération pour la promotion des droits de l’homme et offrira une assistance technique. Sorte de pacte, le document final contiendra classiquement des recommandations mais également « des engagements et des assurances volontaires de la part du pays examiné ». Le respect par les Etats membres du Conseil des droits de l’homme dont ils sont chargés d’assurer la promotion et la protection est un aspect essentiel pour la crédibilité du Conseil, chargé de remplacer la Commission des droits de l’homme décrédibilisé par l’absence de respect des droits de l’homme de la part des Etats qui la composait. 

Le mécanisme des rapporteurs spéciaux mis en place par la Commission des droits de l’homme et dont on avait pu craindre la disparition, est maintenu. Les rapporteurs spéciaux, que leurs mandats soient thématiques ou territoriaux, continueront à présenter leurs rapports et ceux-ci feront l’objet d’un examen par le Conseil. Notons cependant que le mandat des rapporteurs spéciaux chargés de Cuba et du Belarus ont été purement supprimés. Cette solution est critiquable et a été critiquée par la société civile internationale au motif qu’elle n’est pas motivée par la promotion et de protection les droits de l’homme mais par des considérations purement diplomatiques. Grande crainte des rapporteurs spéciaux, qui y voit un risque d’être muselé, « un code de conduite » a été adopté. Dans l’impossibilité de se prononcer sur son contenu et donc sur le point de savoir si les dangers qui lui sont attribués sont fondés, on devra se contenter des propos du Secrétariat du Conseil qui affirme que ce code présenté par le groupe des Etats africains, « ne devrait pas compromettre le travail et l’indépendance des rapporteurs spéciaux ».

La Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, aura elle aussi un successeur qui prendra la forme d’un organe consultatif d’experts officiellement dénommé « Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme ».  Composé de 18 experts siégeant à titre individuel, ce comité aura vocation à fournir des services d’expertises au Conseil à sa demande expresse. A contrario de la sous-commission il ne pourra adopter ni résolutions, ni décisions.

La procédure des plaintes individuelles concernant les violations des droits de l’homme a également été précisée. Elle semble semblable, tout au moins dans le principe l’ancienne procédure 1503, adoptée par la Commission. Le Conseil s’appuiera en la matière sur les travaux d’un groupe de travail des communications chargé entre autre de la recevabilité des plaintes individuelles et d’un groupe de travail des situations qui présentera au Conseil un rapport comprenant des recommandations en cas de violations « flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

 Enfin s’agissant des méthodes de travail, le Conseil souligne que les auteurs d’un projet de résolution concernant un pays spécifique ont la responsabilité d’assurer l’appui le plus large possible (le no