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Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI |
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Le Secrétaire général de l’ONU a transmis le 26 juin 2007 le rapport de la mission qu'il avait dépêchée en avril 2007, sur la situation à la frontière entre le Liban et la Syrie. Dans une lettre adressée le même jour au président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a affirmé qu'il « soutenait pleinement les recommandations de l'équipe » et qu'il fournirait des commentaires plus substantiels dans son propre rapport sur la résolution 1701 (2006), selon le communiqué de sa porte-parole, Michèle Montas. Dans son rapport de mars 2007, le Secrétaire général de l'ONU s'inquiétait d'informations israéliennes substantielles faisant état de centaines de livraisons d'armes, notamment des roquettes de longue et de courte portée et des systèmes de défense antiaériens et antitanks, qui ont traversé la frontière libano-syrienne. Il suggérait l'envoi d'une mission d'évaluation de la frontière. Le Conseil de sécurité a ainsi demandé au Secrétaire général, par une déclaration présidentielle du 17 avril 2007, de dépêcher une mission indépendante sur le transfert illicite d'armes vers le Liban. Le Conseil se déclarait gravement préoccupé par les informations de plus en plus nombreuses faisant état de mouvements illégaux d'armes à travers la frontière libano-syrienne en violation de la résolution 1701 (2006), informations émanant en partie d'Israël, et demandait au Secrétaire général de « dépêcher le plus tôt possible, en étroite coopération avec le gouvernement libanais, une mission indépendante chargée de faire une évaluation complète de la surveillance de la frontière ». Dans sa lettre au Conseil, le Secrétaire général souligne l’importance de nouveaux efforts du gouvernement libanais, avec le soutien de la communauté internationale, « pour développer un système plus efficace de gestion de la frontière ». Ban Ki-moon affirme aussi approuver la recommandation selon laquelle « la Syrie a une responsabilité partagée dans le contrôle de ses frontières avec le Liban ». La mission d’évaluation s’est déroulée du 27 mai au 15 juin 2007. Les experts ont visité les cinq postes-frontière principaux, l'aéroport international et le port maritime de Beyrouth. Ils ont inspecté plusieurs points de passage le long de la frontière de 320 km entre le Liban et la Syrie. Dans le rapport de 46 pages, les cinq experts internationaux, dirigés par le Danois Lasse Christensen, estiment que le dispositif de surveillance mis en place par les autorités libanaises à la frontière avec la Syrie est insuffisant pour prévenir la contrebande d'armes. Les experts s’étonnent de l’absence totale de saisies d'armes de contrebande à la frontière ou près de la frontière. Ceci soulève selon eux « des questions sur l'intégrité des agences et des personnels attachés à la sécurité de la frontière ». Ils estiment probables des décisions illégales sur la gestion de la frontière, motivées par la corruption. Ils ont observé de multiples chemins et passages qui permettent à des trafiquants, des terroristes ou des agents infiltrés étrangers de traverser la frontière. Selon les experts, « les bastions militaires palestiniens lourdement armés qui couvrent les deux côtés de la frontière » posent aussi un problème majeur en termes de sécurité. L'armée libanaise ne peut pas entrer dans les camps palestiniens (à l'exception de celui de Nahr Al-Bared) et se borne à en contrôler les alentours (résumé du rapport sur le site du Monde et compte-rendu de la radio des NU). Le groupe estime que seul le déploiement d'experts internationaux de la sécurité aux frontières permettrait de remédier aux nombreuses lacunes observées. La France, dans un point de presse du ministère des affaires étrangères du 27 juin 2007, a déclaré avoir pris connaissance « avec le plus grand intérêt » du rapport établi par la mission et de ses recommandations. Elle estime que le renforcement du contrôle de la frontière syro-libanaise constitue une « priorité pour la communauté internationale ». Elle a rappelé que la résolution 1701 du Conseil de sécurité crée une obligation pour tous les Etats, et en premier lieu pour la Syrie, de respecter l'embargo sur les armes. La France s’est déclarée disponible pour aider le Gouvernement libanais à renforcer ses frontières, en rappelant que ce dernier « se montre déterminé à ce sujet ». La France commencera à examiner les recommandations formulées par la mission avec les autres membres du Conseil de sécurité, en attendant le prochain rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la résolution 1701.
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Le 25 juin 2007, lors d’un débat public, le Conseil de sécurité (CS) s’est penché sur les moyens de renforcer son action dans le domaine de l’exploitation des ressources naturelles qui, selon les cas, peut être source de conflits ou de développement durable. En effet, de nombreuses délégations ont estimé qu’une gestion transparente des ressources naturelles offre une chance de paix et de développement pour les pays sortant d’un conflit. Dans une déclaration présidentielle, le Conseil a souligné l’importance d’améliorer le travail et de renforcer le rôle des Comités des sanctions existants, tout en reconnaissant que les missions et opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans les pays riches en ressources naturelles en proie à un conflit armé peuvent jouer un rôle pour aider les gouvernements concernés, dans le respect intégral de la souveraineté qu’ils exercent sur leurs ressources naturelles, à faire en sorte que l’exploitation illégale de ces ressources ne vienne pas alimenter encore le conflit. Par ailleurs, le Conseil s’est dit conscient du rôle essentiel que peut jouer, dans les situations d’après conflit, la Commission de consolidation de la paix pour aider les gouvernements, à leur demande, à s’assurer que les ressources naturelles deviennent bien le moteur d’un développement durable. Enfin, le Conseil a indiqué que dans les pays sortant d’un conflit, la gestion légale et transparente, aux niveaux local, national et international, et l’exploitation des ressources naturelles étaient essentielles pour préserver la stabilité et empêcher la reprise du conflit. En tant que président du Conseil, le Ministre des affaires étrangères de la Belgique, M. Karel De Gucht, a affirmé que l’expérience montrait que l’exploitation des ressources pouvait devenir un facteur amplificateur de conflits. Il a ajouté que les ressources naturelles pouvaient notamment devenir un moyen de faire la guerre en permettant à des groupes de financer leurs activités. Il a précisé que le Conseil y était confronté depuis plusieurs années et avait apporté certaines réponses en imposant des embargos sur certaines matières. Aussi, que plusieurs opérations de maintien de la paix avaient dû incorporer cette question des ressources naturelles à leur action. Toutefois, il a ajouté que le Conseil n’avait pas mené de réflexion horizontale sur cette question. Enfin, il a indiqué que ce débat était l’occasion de se pencher sur l’articulation de l’action du Conseil et les efforts de la communauté internationale, dans la mesure où les ressources naturelles devaient devenir un facteur de richesses et de développement. La présidente de l’Assemblée générale (AG), Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, a indiqué que l’un des aspects les plus importants de ce débat est la bonne gestion des ressources naturelles et des recettes qu’elles suscitent. Elle a souligné que la sur dépendance vis-à-vis des ressources n’était pas propice à une stratégie de développement durable dans les pays pauvres. Elle a ajouté que pour les situations d’après conflit, l’AG, le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social (ECOSOC) doivent ensemble réfléchir aux moyens de développer une approche, par le biais de la Commission de consolidation de la paix, qui puisse viser le développement, encourager les facteurs de stabilité et de prospérité et éviter que ces pays ne retombent dans les conflits. Enfin, elle a également estimé que les États Membres, les Nations Unies, les organisations régionales, le secteur privé, les entreprises multinationales, ainsi que les organisations non gouvernementales avaient à cet égard un rôle à jouer. Pour M. Dalius Cekuolis, président de l’ECOSOC, ce débat constitue une étape importante pour mieux comprendre la façon dont les gouvernements, les institutions multilatérales et le secteur privé pouvaient améliorer la gestion des ressources naturelles et contribuer aux efforts de consolidation de la paix. Il a indiqué que les raisons pour lesquelles les ressources naturelles sont une source de conflits trouvaient souvent leurs racines dans les structures sociales et économiques. Selon lui, il est nécessaire à cet égard d’adopter des approches intégrées pour instaurer la paix, participer au développement et répondre entre autres aux problèmes de l’inégalité ou encore de la gouvernance. Il a ajouté qu’il était important de comprendre le rôle que jouent les Nations Unies pour rompre le lien entre les ressources naturelles et les conflits, soulignant que l’ECOSOC pouvait être utile dans ces situations, en promouvant notamment une meilleure intégration entre les politiques pertinentes et l’application des mesures prises. Au nom du Groupe africain, le représentant de la Tunisie, M. Ali Hachani, a affirmé que la prévention des conflits passait dans une large mesure par la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts visant à gérer leurs propres ressources. Il a indiqué que les institutions de coopération bilatérale, les organismes donateurs et les autres institutions internationales devaient accorder davantage d’aide aux pays africains afin de renforcer leurs capacités de gestion des ressources naturelles. Il a précisé que cette aide pouvait se manifester par le renforcement des capacités et structures nationales dans les domaines économique, administratif et douanier et par l’établissement de nouveaux systèmes de suivi des industries extractives. L’ambassadeur de la France, M. Jean-Marc De La Sablière, a rappelé que le Conseil avait pris sa part aux efforts visant à répondre au problème de l’exploitation illégale des ressources naturelles comme facteur de conflit lorsque le lien entre l’exploitation illégale de certaines matières premières était avéré avec une situation de conflit dont il avait la charge. Il a affirmé que le CS continuerait à le faire lorsque ces situations se représenteront, conformément à la responsabilité qui est la sienne au titre de la Charte de l’ONU. Il a par ailleurs ajouté qu’il convenait également de veiller à renforcer l’efficacité des mécanismes de sanctions mis en place par le CS dans le sens d’une plus grande cohérence et d’une plus grande réactivité. Il a ajouté qu’il fallait également que le CS réfléchisse aux actions à mener dès la période de gestion et de sortie de crise afin que celles-ci trouvent un prolongement naturel dans le cadre des efforts post conflit. Aussi, il a estimé que la question des liens entre ressources naturelles et conflits touchait des domaines qui relevaient de la compétence d’autres organes, pensant naturellement à tous les acteurs du développement tant la bonne gestion des ressources naturelles est un facteur de stabilité et de développement durable. Le représentant de la Chine, M. Wang Guangya, a affirmé que l’exploitation des ressources naturelles était comme une arme à double tranchant, précisant qu’une utilisation illégale des ressources pouvait entraîner une série de problèmes dans les secteurs de l’économie, de la société, de l’environnement et de la gouvernance. Il a estimé que les ressources naturelles pouvaient être utilisées par des parties à un conflit comme un moyen de financer l’achat d’armes. Il a ajouté qu’il convenait de rechercher les causes des conflits, en prenant en compte différents facteurs tels que l’histoire locale, la religion, la culture, la politique et l’économie, et de développer une approche intégrée incluant le dialogue politique et le développement économique afin de les éviter ou de les résoudre. Il a par ailleurs estimé que cette tâche ardue et complexe nécessitait les efforts conjoints des pays concernés, des organisations régionales et de la communauté internationale. Enfin, il a indiqué qu’il était important de laisser les organisations régionales et d’autres mécanismes et initiatives pertinents à jouer entièrement leur rôle, citant en particulier les rôles, à cet égard, de l’Union africaine (UA) et de l’Union européenne (UE). De son côté, le représentant des Etats-Unis, M. Zalmay Khalizad, a affirmé que son pays appuyait fermement les efforts du Conseil de sécurité visant à empêcher l’utilisation des ressources naturelles pour alimenter les conflits en Angola, en Sierra Leone, au Libéria et en République démocratique du Congo (RDC) grâce à des mécanismes de régulation et, si nécessaire, des sanctions. Il a ajouté qu’une gestion transparente et équitable des ressources naturelles était un aspect essentiel de la reconstruction post conflit. Selon lui, cette question doit être traitée par la Commission de consolidation de la paix. Il a également souligné que son pays s’était trouvé à la pointe des efforts fournis par la communauté internationale en vue d’empêcher l’utilisation illégale des ressources et de placer ces ressources au service du développement durable. Enfin, il a assuré que la bonne gouvernance et la transparence constituaient des facteurs essentiels pour rompre le lien entre ressources naturelles et conflits. Le représentant du Royaume-Uni, Sir Emyr Jones Parry, a déclaré que la responsabilité du CS était d’examiner le lien entre ressources naturelles et conflits dans la mesure où celui-ci ne pouvait pas être ignoré. Il a jugé indispensable de trouver des réponses adaptées à des situations individuelles qui reposent sur une analyse complète de la situation dans chaque pays. Il a ajouté qu’il fallait egalement trouver une réponse internationale qui soit taillée à la mesure de chaque situation. Selon lui, le Conseil doit, de son côté, renforcer le travail accompli par chaque acteur concerné, notamment dans le cadre de l’élaboration des mandats de ses opérations de maintien de la paix, et qu’il procède, dans ce cadre, à l’évaluation de l’impact de l’exploitation illicite des ressources naturelles sur un conflit, sans pour autant préjuger des mandats d’autres organes comme celui de la Commission de consolidation de la paix. Il a ajouté qu’il faudrait adopter des mesures concrètes de nature à renforcer le rôle de coordination et d’action de la communauté internationale, a estimé le représentant. Enfin, le représentant de la Fédération de Russie, M. Vitaly Churkin, a estimé que la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles était une prérogative des États concernés et qu’il revenait aux Nations Unies de fournir à ces États, s’ils en font la demande, un appui politique et consultatif. Il a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité de respecter les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de souveraineté nationale, d’intégrité territoriale tels que consacrés dans la Charte des Nations Unies. Il a ajouté que le Pacte de paix, de stabilité et de sécurité adopté par les pays de la région des Grands Lacs constituait dans ce domaine un acte positif.
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Les 25 et 26 juin 2007 ont été célébrés à Moscou le Vème anniversaire du Conseil OTAN-Russie (COR) (Nato-Russia Council, NRC) et le 10ème anniversaire du "Acte Fondateur sur les Relations, la Coopération et la Sécurité Mutuelles entre l'OTAN et la Fédération de Russie"; à cette occasion, le président de la Fédération de Russie et le Secrétaire général de l'OTAN ont pu évoquer l'état des relations entretenues dans cette enceinte et l'agenda à venir. Le Conseil OTAN-Russie a bien été présenté selon la mission dévolue, comme une instance de dialogue, un moyen de renforcer la sécurité et la stabilité; il symbolise ainsi, de l'avis général, des relations qui, de la confrontation sont passées à la coopération (cf. discours de V. Poutine et discours du président du Conseil : "The Ambassadors of the NATO-Russia Council, reiterated their determination to use the NRC as a forum for frank political dialogue and deepening, mutually beneficial practical cooperation between NATO and Russia"). Ont été notés les progrès réalisés dans la coopération entreprise avec la mise en oeuvre du Plan d'action sur le terrorisme, la gestion de l'espace aérien et la défense contre les missiles de théâtre (cf. synthèse des domaines clés de la coopération dans le cadre du COR, document OTAN du 29 juin 2007). Les questions à poursuivre au sein du COR ont été précisées, notamment : la défense antimissile, le traité CFE , la coopération militaire, la promotion de la stabilité et la sécurité dans la zone de l'Afghanistan. Le secrétaire général de l'OTAN et le président Poutine ont pu également se rencontrer pour discuter de certaines questions telles que le traité FCE et la prochaine rencontre entre le président de la Fédération de Russie et le président des Etats-Unis sur le projet de bouclier antimissile américain en République tchèque (radar) et en Pologne (missiles intercepteurs). Selon Jaap de Hoop Scheffer, l'Alliance de l'Atlantique Nord espère que la Russie ne se retirera pas du traité sur les forces conventionnelles en Europe, suite à l'annonce du président russe à l'Assemblée fédérale de déclarer un moratoire sur la participation de la Russie au Traité sur les forces conventionnelles en Europe tant que tous les Etats membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord ne ratifieront pas ce traité et ne se mettront pas à l'appliquer. Sur le thème des propositions russes quant à l'utilisation conjointe de l'information depuis le radar de Gabala en Azerbaïdjan, le secrétaire général de l'OTAN a avancé de son point de vue "que le radar de Gabala ne pourra pas tout de même résoudre tous les problèmes relatifs à la menace de tir éventuel de missiles de la part des pays-voyous" (cf. compte rendu de la conférence de presse rapportée par l'agence russe d'information internationale NOVOSTI). (AR).
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Traité Etats-Unis/Royaume-Uni sur le commerce en matière de défenseAnne RAINAUDLe President George W. Bush et le Premier Ministre Tony Blair ont signé le 26 juin 2007 un traité bilatéral de coopération sur le commerce en matière de défense (U.S.-UK Defense Trade Cooperation Treaty). Selon les communiqués des Etats-Unis (cf. compte rendu du Department of State du 28 juin 2007) comme du Royaume Uni, ce traité est le point culminant de plusieurs années de discussions sur le transfert de technologie et des questions liées au commerce de la défense. Le traité favorisera des rapports encore plus étroits dans le domaine de la défense et de la sécurité entre les deux nations, améliorera la capacité des forces armées à fonctionner ensemble, et permettra aux programmes de coopération en matière de recherches et de développement d'être plus efficaces. Par ailleurs, une fois ratifié, le traité permettra, sans licence d'exportation ni condition, d'obtenir de part et d'autres davantage de biens, services et informations liés au secteur de la défense. Selon la dépêche reuters du 29 juin 2007 , ce pacte permettra de créer une sorte de "zone libre" entre gouvernements et contractants de confiance. Ceci implique alors que Royaume uni et Etats-Unis déterminent encore en commun les entreprises, les opérations et projets éligibles. (AR).
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Le Secrétaire général a également insisté sur la nécessité pour les Etats de ratifier le protocole facultatif à la Convention adopté en 2003, à ce jour signé par 57 Etats mais ratifié par seulement 34. Le but du Protocole est de renforcer la Convention contre la torture sur son volet préventif par l’établissement d’un système de visites régulières sur les lieux où se trouvent les personnes privées de liberté. L’entrée en vigueur, il y a un an maintenant de ce nouvel instrument est également saluée par le communiqué commun précédemment évoqué. Tirant toutes les conséquences de l’interdiction de la torture et de la nécessité qui en découle de réparer le préjudice subi par les victimes, l’Organisation des Nations Unies a créé un Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture chargé d’apporter un soutien aux organisations qui viennent en aide aux victimes de torture et à leurs familles. Cette journée de soutien a donc été l’occasion de remercier les donateurs et d’appeler à un accroissement des dons. Enfin Il transparaît de cette journée commémorative que l’ONU n’entend pas lutter contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants dans le seul cadre de ces instruments spécifiques. La lutte en faveur d’une interdiction absolue s’étend à un certain nombre de sujets connexes sur lesquels l’Organisation entend également être vigilante. Le doigt a donc été pointé sur la toute récente Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui constitue selon les termes employés par le Secrétaire général « un autre jalon dans la lutte menée en vue d’éliminer la torture » en luttant non seulement directement contre la torture mais également « contre les situations qui favorisent le plus ce phénomène ». Bien qu’instaurée par l’ONU, cette journée de commémoration a tout de même donné lieu à des déclarations d’autres organisations, notamment celle de l’Union européenne qui s’est exprimée par la voix de sa présidence. La déclaration souligne l’importance que l’Union européenne « attache à l’abolition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde ». Aucune circonstance exceptionnelle ne saurait justifier de telles pratiques et il pèse sur les Etats au-delà de l’interdiction de l’emploi de la torture, une obligation de prévention, d’enquête et de réparation. L’Union européenne s’est félicitée du fait « que la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ait été ratifiée par Andorre, le Monténégro et Saint-Marin au cours de l'année écoulée ». Après avoir salué le travail des institutions onusiennes, l’Union européenne a également insisté sur le travail parallèle réalisé par les organismes régionaux et notamment au niveau européen par le Comité européen de prévention de la torture. La France s’est également exprimée à l’occasion de cette 10ème journée internationale de soutien aux victimes de torture. Elle s’est ralliée entièrement aux propos de l’Union européenne. On retiendra que le Communiqué indique l’engagement de la France à ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture. De manière plus générale, il est possible de noter que les efforts en faveur d’une interdiction absolue de la torture et des autres traitements cruels inhumains et dégradants reste l’une des priorités en matière de droits de l’homme dans la sphère internationale. La mobilisation ne faiblit pas et les efforts se sont multipliés et diversifiés, puisqu’il ne s’agit plus seulement d’interdiction mais désormais de prévention et de réparation. Pourtant l’activité soutenue des différentes entités onusiennes chargées de la question est là pour rappeler que la question de l’utilisation de la torture et des autres traitements cruels inhumains et dégradants est encore largement d’actualité. La transformation de cette journée de « soutien » en une journée de « souvenir » au profit victimes de torture reste encore du domaine de l’hypothétique.
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Le 4 juin 2007, devait commencer le procès de Charles Ghankay Taylor, ancien président du Libéria, poursuit sur 11 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité (meurtre, viol, esclavage y compris sexuel et autres actes inhumains) et de crimes de guerre (terrorisation, violence à la vie, atteinte à la dignité de la personne humaine et recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans un groupe armé). La Chambre avait déjà convenu que ce jour-là, le procureur se contenterait de faire sa déclaration liminaire, le premier témoin ne devant être appelé que le 25 juin 2007. Mais ce 4 juin 2007, l’accusé ne s’est pas présenté à l’audience, et a adressé une lettre à la Chambre, lettre que son avocat a tenté de lire au cours de l’audience… En quelques mots, l’accusé se plaint de la violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où le Tribunal ne lui aurait pas donné les moyens d’être valablement assisté juridiquement. En clair, il se plaint de son droit à une assistance légale adéquate. En conséquence, il déclare vouloir se représenter lui-même, et met fin à sa représentation par Me Karim Khan. Ayant fini par lire la substance de cette lettre, l’avocat demande à se retirer avant que le procureur n’entame sa déclaration. S’en est suivi un échange entre la présidente et l’avocat, ce dernier ayant été prévenu que s’il sortait de la salle d’audience, cela pourrait être considéré comme un outrage à magistrat, tandis que l’avocat affirmait contraire à la déontologie qu’il demeure là alors qu’il n’est plus l’avocat de personne. Au final, l’avocat sort de la salle d’audience, et la présidente autorise le procureur à faire sa déclaration liminaire, l’accusé étant représenté par le conseil de permanence du Bureau du conseil public (Public Defender). L’incident n’est pas pour autant terminé, puisque le 25 juin 2007, l’accusé n’est toujours pas à l’audience. Des explications du Conseil public, on apprend d’abord que le Greffier a fini par autoriser ce dernier à venir, le 14 juin, à La Haye conformément à l’ordonnance orale du 4 juin 2007, pour entamer la consultation demandée par l’accusé. Au terme de cette consultation, il ressort que l’accusé souhaite bénéficier des services d’un avocat de rang Q.C. (Queen’s Counsel) (définition), de trois autres avocats, et d’un enquêteur international et plusieurs enquêteurs locaux, d’assistants juridiques et de consultants ! Le Conseil public semble trouver cette demande plus que raisonnable arguant de la spécificité du dossier qui ne saurait être comparé qu’au dossier de Slobodan Milosevic, ce qui justifierait des mesures exceptionnelles. Lorsque la présidence demande pourquoi il y a une telle fixation sur un avocat de rang Q.C., le Conseil public répond : « Of course, the issue is experience and expertise, and it just happens that some people with such experience and expertise are Queen’s Counsel » (Transcriptions du 25 juin 2007, p. 29). Il est difficile de faire un meilleur constat d’une évidence ! Et partout où il n’existe pas de Q.C., c’est tout aussi évident qu’il n’y a pas d’avocat à la hauteur de la complexité du dossier Taylor, soit dans les trois quarts ou quatre cinquièmes des pays du la planète Terre ! Et lorsque la Chambre demande pourquoi le Conseil public et son Bureau ne peuvent pas assurer la défense de Taylor, comme il est dans l’esprit des dispositions portant création de cette institution, le Conseil répond qu’il y a un risque majeur de conflit d’intérêt dans la mesure où il sera confronté à des faits spécifiques à Taylor qui seraient en conflit avec des faits allégués contre d’autres accusés, de sorte qu’il lui sera difficile de continuer à assurer ses fonctions à l’égard de tous les accusés. Pourquoi donc le Règlement a créé le Conseil public ? Cette position du Conseil public contredit l’essence même de l’institution, et il suffit de lire la motivation qu’avait présentée le juge Robertson, un Q.C., pour la création du Public Defender, le 7 février 2003 (voir aussi l’opinion séparée du même juge sur la Décision du 8 décembre 2005, (1)(2)(3)). La Chambre n’a pas été dupe, et ne s’est pas enlisée dans cette argumentation au soutien de Charles G. Taylor. Elle a ordonné que : (i) à court, le Conseil public trouve immédiatement un avocat pour représenter l’accusé dès le 3 juillet 2007 où le procureur pourra appeler son premier témoin ; et (ii) avant le 31 juillet, une solution définitive soit trouvée à la représentation de Charles G. Taylor, soit la commission d’office exceptionnelle de trois avocats. La Chambre ordonne au Greffier de mettre les moyens raisonnables à la disposition du Conseil public, pour l’exécution de son ordonnance, sans que ce dernier ne puisse crier victoire dans son bras de fer avec le Greffier… Sur l’ordonnance à court, le Conseil public et le Procureur ont déjà conjointement demandé une reconsidération sollicitant que l’audience ne reprenne que le 20 août après les vacances judiciaires (Requête conjointe du 28 juin 2007). Pour conclure, il faut noter la similitude entre cette situation et celle qui a prévalu dans le dossier Lubanga devant la Cour pénale internationale. En février dernier, après la Décision portant confirmation des charges (29 janvier 2007), le conseil de l’accusé s’est retiré pour raisons de santé. L’accusé a alors choisi un autre conseil qui a posé des conditions de ressources pour accepter sa commission, demande à laquelle le Greffier n’a pas accédé. Face au blocage des actes de procédure en cours, la Chambre préliminaire puis la Chambre d’appel ont ordonné la commission d’office de conseil de permanence à titre temporaire en attendant une solution sur les moyens financiers de la défense. Ce n’est que le 14 juin 2007, que le Greffier a accédé à la demande de l’accusé pour des ressources supplémentaires : Me Catherine Mabille a accepté sa commission le 21 juin 2007. Le blocage dans le dossier Taylor ressemble donc fort à celui qu’a connu le dossier Lubanga. Il faut rappeler que les deux accusés résident dans la même prison, et que logiquement ils se fréquentent. Alors la question est de savoir, qui conseille l’autre : le milicien serait-il devenu le conseiller du président ou inversement ? A moins qu’il n’y ait une entreprise conjointe en cours à Scheveningen pour une même stratégie de défense face à la Justice pénale internationale ! En attendant, il faut espérer que Charles G. Taylor met le temps à profit pour lire le jugement AFRC qui, comme le souligne Schabas à juste titre, pourrait lui permettre d’être disculpé de certaines des charges contre lui (Commentaire du 25 juin 2007).
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Le 20 juin 2007, la Chambre de première instance II du Tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone a rendu son jugement dans l’affaire contre Brima, Kamara et Kanu connue comme l’affaire AFRC (Armed Forces Revolutionary Council) et a reconnu les trois accusés coupables de différents crimes de guerre (terrorisation, peines collectives, violence à la vie, atteinte à la dignité humaine, recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans un groupe armé et/ou leur utilisation dans un conflit armé, mutilation, pillage) et de crimes contre l’humanité (extermination, meurtre, esclavage). Le mouvement AFRC est celui qui a opéré un coup d’état le 25 mai 1997, forçant à l’exil le président Ahmed Tejan Kabbah déjà affaibli par les activités militaires du RUF (Revolutionary United Front) de Foday Sankoh. Les trois accusés ont occupé de hauts rangs dans la hiérarchie de ce régime auquel le RUF s’est associé, et qui avait à sa tête Johnny Paul Koroma, mis en accusation par le Tribunal mais toujours en fuite. Ce coup d’état avait entraîné d’abord une intervention nigériane, puis celle de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest pour rétablir le pouvoir légitime de Kabbah. Ce jugement retrace d’ailleurs cette histoire politique et militaire pour bien montrer l’évolution de l’AFRC et la place et le rôle de chacun des accusés (Jugement, par. 155-209, 259-300). Parmi les faits notoires de ce jugement, il faut relever l’exclusion par la Chambre de la théorie d’entreprise criminelle conjointe. De l’avis de la Chambre, après l’analyse de l’acte d’accusation mais aussi des éléments de preuve introduits au cours du procès, l’objet de cette association prétendument criminelle n’est en rien criminel (Jugement, par. 76). Le procureur avait affirmé au paragraphe 33 de l’acte d’accusation que cet objet était : « to take any actions necessary to gain and exercise political power and control over the territory of Sierra Leone, in particular the diamond mining areas » ! Il faut croire que si cela a servi à des condamnations, la jurisprudence serait de taille et que les homes politiques devraient se tenir encore plus sur leur garde. La Chambre admet que cette question préjudicielle de vice de forme de l’acte d’accusation lié à l’allégation d’entreprise criminelle conjointe aurait dû être tranchée à une phase antérieure, et qu’il aurait fallu rouvrir le procès pour permettre au procureur, mais elle considère que cela n’est pas nécessaire en l’espèce, le procureur ayant répondu à cet argument de droit avancé par la défense, dans son réquisitoire (Jugement, par. 84). D’ailleurs, et sur un autre plan à titre incident, il faut souligner en aboutissant à cette conclusion, la Chambre revient sur une décision antérieure du 1er avril 2004 (1)(2) (par. 52) rendue par la Chambre de première instance I qu’elle désapprouve explicitement en ces termes : « [w]it the greatest respect, the Trial Chamber does not agree with the decision of our learned colleagues that the Indictment has been properly pleaded with respect to liability for JCE [joint criminal enterprise], since the common purpose alleged […] is not a criminal purpose recognised by the Statute » (Jugement, par. 67). Pourtant dans une décision antérieure, la même Chambre avait considéré que l’objet de l’entreprise criminelle conjointe était de commettre les crimes allégués dans l’acte d’accusation, et que, si les faits rapportés étaient retenus comme établis, ils pouvaient entraîner la responsabilité des accusés (voir Décision du 31 mars 2006 (1) (2) (3), par. 325-326). Il faut aussi noter que la Chambre, à la majorité, procède à une gymnastique intellectuelle qui la conduit à exclure toute condamnation pour le fait de mariage forcé, et pour toute une série de violences sexuelles. D’abord la Chambre, par la majorité, accède à l’argument de la défense qui veut que le chef d’accusation 7 relatif à l’esclavage sexuel et à d’autres formes de violence sexuelle soit dolosif puisque le procureur met sous un seul chef d’accusation deux crimes[i], ce qui viole l’obligation de précision de l’acte d’accusation (Jugement, par. 93-95). Or dans le même temps, et après avoir déjà conclu à l’imprécision de ce chef d’accusation, la Chambre, toujours à la majorité, considère que l’allégation de mariage forcé ne comportait aucune dimension non sexuelle (Jugement, par. 704) comme le prétendait le procureur (Jugement, par. 701), de sorte que le mariage forcé n’était qu’une forme d’esclavage sexuel inscrit dans un chef d’accusation 7 déjà déclaré défectueux ! Dans l’intérêt de la justice, la même majorité a considéré qu’il valait mieux discuter le mariage forcé dans le cadre du chef d’accusation 9 (Jugement, par. 713). Pourtant quelque 10 paragraphes plus loin, la Chambre à l’unanimité dira que le chef d’accusation 9 est défectueux (Jugement, par. 721). Entre temps, la Chambre discute le crime de mariage forcé (par. 708-712) en tenant compte des traditions locales en matière de mariage (voir surtout les deux opinions de Sebutinde et Doherty), et affirme que la prohibition de l’esclavage a valeur de norme impérative (jus cogens) (Jugement, par. 705). Sur le second, la juge Doherty désapprouve aussi la position adoptée par la majorité, que les faits plaidés sous le chef d’accusation 8 doivent être considérés sous l’allégation d’esclavage sexuel. De son avis, le mariage forcé est suffisamment grave pour être élevé au rang d’actes inhumains, et la juge n’exclut pas qu’un homme puisse en être victime (« [b]y vitiating the will of one party and forcing him or her to enter into an remain in a marital union the victim is subject to physical and mental suffering the phenomenon of forced marriage transgresses the internationally accepted convention that both parties must consent to a marriage », Opinion, par. 71). Sur ce point spécifique, il est intéressant de considérer l’opinion séparée de la juge Sebutinde (Ouganda) et l’opinion dissidente de la juge Doherty (Irlande du Nord). Pour comprendre la discussion sur le chef d’accusation 7 et la conclusion, il faut retourner à la Décision du 31 mars 2006 (1) (2) (3) (pp. 98-100) où la juge Sebutinde, dans son opinion séparée, avait déclaré le caractère défectueux du chef d’accusation 7, recommandant l’amendement de l’acte d’accusation pour inscrire deux chefs d’accusation. C’est cet argument que la défense a repris en phase finale du procès, dans ses conclusions écrites et orales, et que la majorité suit pour exclure ce chef d’accusation. Dans son opinion séparée du 20 juin 2007, la juge Sebutinde ne revient plus spécifiquement sur cette question mais s’attarde plus particulièrement sur le mariage forcé, et se justifie en se fondant sur la disponibilité, à ce stade de la procédure, de la totalité des éléments de preuve (Opinion, par. 7). La juge Doherty, pour sa part, exprime un désaccord sur les chefs d’accusation 7 (esclavage sexuel) et 8 (mariage forcé). Pour le premier chef, la juge accepte l’argument sur l’obligation de précision de l’acte d’accusation, mais énonce le principe que si l’accusé a attendu la clôture de la présentation des moyens de preuve pour soulever un tel argument, il doit rapporter la preuve du préjudice subi (Opinion, par. 10). Or, en l’espèce, la défense, loin de prouver un quelconque préjudice, a, elle-même, présenté ses preuve à décharge contre les allégations inscrites sous ce chef, de sorte qu’il faut croire que les accusés ont bien compris les accusations. De l’avis de la juge Doherty, il aurait donc fallu considérer les faits au titre de l’esclavage sexuel (Opinion, par. 12). La Chambre procède aussi à une analyse détaillée des crimes plaidés dans l’acte d’accusation (Jugement, par. 211-222, 241-248, 256-257, 660-758), de leurs éléments constitutifs en se fondant essentiellement sur la jurisprudence des deux Tribunaux ad hoc et le Statut de Rome, montrant parfois les différences, même si certaines sont difficiles à comprendre (voir par exemple la question de la connaissance, Jugement, par. 212 lu conjointement avec par. 221). Dans la même logique, la Chambre offre une discussion détaillée des formes de participation (Jugement, par. 759-800). Il faut relever ici l’acte d’accusation a allégué toutes les formes de participation sans opérer de distinction entre les faits auxquels il applique chaque forme de participation, ce qui est une politique accusatoire qui élargit bien les allégations. Pourtant la Chambre a admis une telle pratique (Jugement, par. 91) en se fondant sur la même Décision du 1er avril 2004 (1)(2) (par. 33(xii)). Enfin, la Chambre s’intéresse à la question du cumul des déclarations de culpabilité (Jugement, par. 2099-2111). En appliquant le principe qu’elle déduit de l’arrêt Celebici (par. 389 et ss.), la Chambre affirme, entre autres, que le cumul n’est pas possible entre le meurtre et l’extermination constitutifs de crimes contre l’humanité pour des faits identiques (Jugement, par. 2109) suivant en cela une jurisprudence constante affirmée dans l’arrêt Ntakirutimana (par. 542). De même la Chambre a adopté le principe de l’arrêt Blaskic de non cumul des formes de responsabilité pour les mêmes faits (Jugement, par. 2110-2111). Sur le plan de la méthode, on peut s’inquiéter de la structure du raisonnement de la Chambre qui est, à première vue, déroutante, même si on retrouve le syllogisme juridique limité à chaque allégation factuelle et découpé par accusé et par localité. Et, dans ce détail, en faisant le compte, le procureur perd beaucoup en raison aussi de l’étendue des allégations, si l’on tient compte à la fois des faits allégués et des formes de participation (Jugement, par. 1635-2098 sur les conclusions quant à la responsabilité de chaque accusé). Par exemple, deux des accusés (Brima et Kamara) ont été acquittés de l’allégation d’autres actes inhumains comme un crime contre l’humanité (chef d’accusation 11). La Chambre de première instance II rend ainsi le premier jugement du Tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone qui, certainement, fera l’objet d’un appel croisé, l’accusation et la défense ayant bien des motifs d’en être insatisfaites. Et il faut s’attendre donc à des moyens d’appel extensifs, à la mesure du jugement (631p.) !
[i] Sur la prohibition d’inscrire plus d’un crime dans un chef d’accusation, voir la Décision du 28 novembre 2000 dans l’affaire Naletilic et Martinovic, où dans la note de bas de page, la Chambre définit le principe comme suit : « In common law jurisdictions the rule against duplicity was developed in order to ensure precision in charging, and this principle prohibits joining two or more distinct or separate offences into one count of an indictment. See for example, the definition of duplicity in H. Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, (6th Ed., 1990), at 503. See also J. Williams, Williams: Civil and Criminal Procedure, (1997), at 420-421, and the discussion by Kirby J in Walsh v Tattersall, (1996) 188 CLR 77 at 104-110 on the development of the rule prohibiting duplicity. In cases before the Tribunal, a count alleging one offence (such as a crime against humanity or genocide) may necessarily involve multiple acts. However, this situation is to be distinguished from cases where the Prosecutor seeks to include two separate types of offences within one count. » |
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Le 15 juin 2007 est entré en vigueur le Règlement sanitaire international révisé (RSI, article 59), adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005. L’objectif du règlement est de fixer des règles et des procédures harmonisées au niveau international afin de mieux nous protéger contre les menaces les plus graves pour la santé (article 2). Cette révision prévoit le renforcement soit des actions préventives, soit des capacités d’alerte et de soutien dans le cas du déclenchement d’une crise sanitaire. Sentinelle avait déjà traité attentivement du Règlement RSI. Ici nous pouvons remarquer tout le mérite d’une action à l’échelle mondiale, à la fois contraignante et solidaire. L’expérience des dernières décennies montre que tous les pays sont vulnérables face à la propagation des agents pathogènes et à leurs effets économiques, politiques et sociaux. Par ailleurs, est-il possible d’interpréter ce règlement comme l’expression d’une responsabilité de protéger communautarisée ? Toute réponse est admissible, néanmoins une valeur également juridique de cette protection ne semble pas niable. La difficulté réside plutôt dans l’essai de démontrer une nature (hautement) contraignante de la responsabilité « collective » (articles 3-4 ; 5-9). Pour le Dr David Heymann, Sous-directeur général de l’OMS chargé des maladies transmissibles, « L’application du RSI est une responsabilité collective qui dépend de la capacité de tous les pays de respecter les nouveaux engagements. L’OMS aidera les pays à renforcer leurs capacités pour que le Règlement puisse être entièrement appliqué. C’est là notre responsabilité et pour nous l’ensemble de la communauté internationale s’est engagée en faveur du même but de l’amélioration de la sécurité sanitaire internationale ». D’intérêt certain sont les obligations en direction des autres parties et de l’OMS, prévues notamment par les articles 10-13 : au moment où un événement pourrait mettre en péril la santé publique internationale,. Sans pour autant être déjà établi qu’il s’agit d’un tel péril précis et sans que cet événement ait déjà produit des effets hors du territoire de ce Pays, de véritables obligations de prévention, d’action et d’information pèsent sur l’Etat en question. Cette semaine l’OMS a également procédé au premier d’une série d’exercices visant à tester les mécanismes en place dans les Etats Membres, entre eux ainsi qu’aux différents niveaux de l’OMS. Notification. Davantage d’ouverture s'impose dans un monde où des événements pathologiques graves sont de plus en plus visibles. Le Règlement reconnaît que les informations non officielles notamment celles diffusées par les médias précèdent souvent la notification officielle d’une urgence de santé publique de portée internationale. Pour accélérer le flux d’une information rapide et fiable, les pays sont tenus de notifier tous les événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale dans les 24 heures suivant l’évaluation.
Désignation de
points focaux nationaux RSI : un monde en alerte 24 heures sur 24.
Principales
capacités de santé publique requises pour la surveillance et l’action. Voyageurs internationaux : nouveaux droits reconnus. Pour la première fois, le RSI contient des exigences explicites concernant le traitement des voyageurs internationaux dans le respect de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales lors de l’application de mesures sanitaires. Parallèlement, le RSI prévoit des examens et d’autres mesures sanitaires nécessaires pour se protéger contre la propagation internationale de maladies. Collaboration internationale intersectorielle pour l’application du RSI. L’OMS a besoin de l'appui de toutes les parties prenantes pour garantir la sécurité sanitaire internationale. Le RSI donne naissance à un partenariat mondial plurisectoriel visant à répondre collectivement aux épidémies et aux autres urgences de santé majeures. Programmes internationaux dirigés contre des menaces spécifiques et destinées à améliorer la sécurité sanitaire internationale. Le RSI prévoit le renforcement des programmes internationaux qui existent déjà en ce qui concerne différentes maladies infectieuses, la sécurité sanitaire des aliments et la salubrité de l’environnement. Ces programmes apportent une contribution vitale au système mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie et permet la mise en place de capacités générales ou dirigées contre des menaces particulières.
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Presque toutes les constitutions nationales (ou les “actes fondateurs”) font de la santé un droit fondamental, prévoyant ainsi une obligation parallèle contraignante, une obligation de moyen, pesant sur les institutions publiques. De même, elle est subjacente à un nombre important des objectifs du Millénaire pour le développement. Dans le cadre de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), des experts réunis à Vienne ont publié un important rapport (Country profiles of the environmental burden of disease) selon lequel il est possible, voire nécessaire, de prévenir la maladie par une action sur l'environnement. Cette étude a le mérite de donner les premières données jamais réunies pour chacun des États membres de l'OMS : “These country estimates are a milestone in a first step to assisting national decision-makers in the sectors of health and environment to set priorities for preventive action. The first step is to quantify burden, and now the second step is for countries to select the appropriate interventions. For the first time, WHO presents country data on the burden of disease that is preventable through healthier environments”. Cette évaluation détermine la part de la charge de morbidité (jusqu’à entraîner des incapacités et des décès) pouvant être évitée en agissant sur certaines causes environnementales impliquées dans le « cadre clinique » de 85 maladies (parmi lesquelles la diarrhée, les infections respiratoires, les maladies à transmission vectorielle, les cancers, les troubles relevant de la neurologie du développement, les maladies cardiovasculaires). Le rapport classe les pays d'après l'importance de la part de décès et d'incapacités imputables à l'environnement. Les niveaux de risque pourraient être dus à une combinaison de facteurs de risque environnementaux traditionnels (par exemple l'eau) et modernes (par exemple la pollution de l'air, les radiations d’ultraviolets et les produits chimiques). Selon des estimations annuelles, 13 millions de décès pourraient être évités en améliorant la salubrité de l’environnement. Les pays les plus touchés sont l’Angola, le Burkina Faso, le Mali et l’Afghanistan. « Les variations significatives de la charge de morbidité d'un pays à l'autre démontrent la nature potentiellement évitable de beaucoup de ces menaces. Cela nous donne de l'espoir et un défi pour l'avenir », a déclaré le docteur Marc Danzon, directeur régional de l'OMS pour l'Europe (Bureau régional de l'Europe, concernant 53 Pays).
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Du 23 juin au 2 juillet s’est tenue à Christchurch, en Nouvelle Zélande, la 31 session du Comité du patrimoine mondial. Composé par 21 représentants des différents parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, le Comité a parmi ses principaux objectifs : l’identification, sur proposition étatique, des biens culturels et naturels de valeur universelle exceptionnelle à protéger dans le cadre de la Convention ; l’inscription de ces biens sur la Liste du patrimoine mondial ; le contrôle de l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste en liaison avec les Etats parties ; l’examen des demandes d'assistance internationale financées par le Fonds du patrimoine mondial. Parmi les résultats de cette réunion, 4 thèmes principaux sont à souligner : · L’inscription de Vingt-deux nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial. Les nouvelles inscriptions portent sur 16 sites culturels, cinq sites naturels et un site mixte. Avec ces modifications la Liste compte désormais « 851 biens, dont 660 culturels, 166 naturels et 25 mixtes ». · La sortie de 4 biens de la Liste du patrimoine mondial en péril compte tenu des améliorations enregistrées dans leur préservation ; la correspondante entrée de trois sites à cause d’inquiétudes sur leur préservation : les Iles Galápagos (Equateur ; voir Sentinelle), le Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) et la Ville archéologique de Samarra (voir également l’accord parmi l’UNESCO et l’Iraq). · Le Comité du patrimoine mondial a accueilli favorablement la demande de la Pologne de changer le nom sur la Liste du patrimoine mondial du site d’Auschwitz: « le bien, inscrit comme « Camp de concentration d’Auschwitz » en 1979 porte désormais comme titre « Auschwitz Birkenau » et « Camp allemand nazi de concentration et d’extermination (1940-1945) » comme sous-titre ». · Pour la première fois dans l’histoire de la Convention, un site a été retiré de la Liste du Patrimoine Mondial du fait qu’Oman n’a pas préservé de manière adéquate la valeur universelle exceptionnelle du sanctuaire de l'oryx arabe, espèce rare d’antilope (réduction de la zone protégée de 90%, action unilatérale, infraction des orientations à la base de la mise en œuvre de la Convention, projets de prospection d’hydrocarbures au détriment de la valeur et de l’intégrité du bien).
Pour comprendre ce retrait il peut être utile de souligner l’équilibre établi par la Convention entre les membres et les organes : v sur la base de l’article 6, « les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue (le patrimoine culturel et naturel) un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer », tout en respectant « pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine » ; v l’Etat concerné est le promoteur de l’identification des sites sur son territoire (article 3), et il « reconnaît que lui incombe en premier chef l’obligation d’en assurer la protection », en vue de laquelle il est tenu à prendre une série de mesures juridiques, techniques, financières adéquates (article 5) ; v création d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à appuyer les Etats dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine (protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel, article 7 ; notamment le Fonds, article 15) ; v le Comité est le responsable majeur de la mise en œuvre de la Convention établie, définie l’utilisation du Fonds du patrimoine mondial et alloue l’assistance financière suite aux demandes des Etats parties. Ainsi, à titre de coordinateur, c’est à lui de décider (ou de différer la décision) si un site est accepté pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Il examine les rapports sur l’état de conservation des sites inscrits et demande aux Etats parties de prendre les mesures correctes lorsque le site n’est pas géré de manière adéquate. Dans le cas d’espèce les fortes consultations avec l’Etat de l’Oman n’ont pas permis de parvenir à une autre mesure sinon celle de constater la perte de ce site d’une valeur universelle exceptionnelle.
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La semaine dernière se tenait à Postdam une réunion très attendue des membres du G-4 (Union européenne, Etats-Unis, Brésil et Inde). Les négociations ont pourtant été écourtées, le Brésil et l’Inde ayant précipitamment quitté la table des négociations. Alors à qui la faute d’un tel échec ? Pour la première fois depuis longtemps, l’Union européenne et les Etats-Unis étaient partis avec l’idée de parvenir à un accord. Or, ces espoirs ont vite été déçus. Le ministre des affaires étrangères brésilien, Celso Amorim, indiqua qu’il était « inutile de poursuivre les discussions étant données les propositions qui étaient mises sur la table ». Le Brésil et l’Inde soutiennent que leurs partenaires n’auraient pas fait suffisamment d’efforts sur le dossier agricole et sur le soutien interne. L’échec de la rencontre fut perçu de manière différente par les européens et les américains. La représentante américaine au commerce, Susan Schwab, et le secrétaire d’Etat à l’agriculture, Mike Johanns, se sont dits surpris par la décision du Brésil et de l’Inde de quitter prématurément la table des discussions. Ils constatèrent ainsi la position très rigide de ces pays, aussi bien sur les produits non agricoles et le soutien interne, que sur l’accès au marché. Pour la première fois, ce ne fut pas le dossier agricole qui bloqua les négociations mais plutôt l’accès au marché industriel des pays en développement. Le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, affirmait ainsi que l’Union européenne « were ready to make the last move in agriculture but that the opportunity to do so did not arise, because it became clear during our discussions that the response that would be offered in industrial goods was not enough to negotiate on ». L’Union européenne n’est donc pas prête à faire de concession sans qu’il existe une réelle réciprocité. Le Président français rappela avec fermeté cette position. Alors qu’il était au salon du Bourget, il affirmait que « la naïveté était finie et que la réciprocité commençait ». Fervent défenseur « d’une vraie politique industrielle européenne », Nicolas Sarkozy souhaite que celle-ci soit menée « avec la même liberté d’action que celles que s’accordent les américains, les chinois ou les brésiliens ». Il déclarait ainsi : « Vous voulez que nous ouvrions nos marchés, nous les ouvrirons à la minute où vous les ouvrirez et nous déferons nos barrières tarifaires à la minute où vous baisserez les vôtres ». Il s’agit peut-être de la formule magique que cherchait Pascal Lamy dans son discours d’ouverture lors de la conférence de Hong-Kong. A l’issue de cette rencontre, beaucoup de pays se sont déclarés déçus (V. les déclarations de la Belgique, de l’Australie, des Etats-Unis). Certains pensent même qu’il s’agit d’un pas en arrière dans la relance du cycle. Cette hypothèse peut traverser l’esprit des plus pessimistes. Il suffit pour cela de lire la déclaration du ministre du commerce néo-zélandais : « It appears that Brazil and India have not been prepared to offer sufficient movement in cutting tariffs on non agricultural goods and equally that european needed to move further on cutting agricultural tariffs and the United States to reduce further its level of domestic subsidies for agriculture ». Les plus optimistes s’en tiendront à la déclaration du Directeur général de l’OMC. Pascal Lamy nuança la portée de cet échec en affirmant que le cycle de Doha ne se résumait pas à quatre acteurs. Il est pourtant primordial à toute négociation que des leaders jouent un rôle moteur. Or, sans moteur ou sans essence, il est difficile d’avancer. Le processus va donc se poursuivre à Genève. Il a été décidé en réunion plénière que les Etats membres chercheront à trouver d’ici mi-juillet, une porte de sortie pour poursuivre les négociations.
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L’un des buts Essentiels de l’Organisation des Etats Américains consiste à « éradiquer la pauvreté absolue qui constitue un obstacle au plein développement démocratique des peuples du continent », comme le stipule l’article 2.g de la charte de l’OEA. Le Secrétaire général de l’OEA, José Miguel Insulza, énonçait les principaux défis auxquels sont confrontés les pays des Caraïbes : « esta vulnerabilidad surge por una exposición inherente a impactos externos adversos que están mas allá del control de los países, incluyendo repercusiones por el costo de la energía, desastres naturales, tensiones causadas por la migración, las secuelas de la pandemia del VIH/SIDA y los desfavorables efectos del cambio climático ». Il a récemment réitéré l’appui de l’organisation dans le travail pour dépasser les vulnérabilités économiques, sociales et environnementales. Un nouveau programme intitulé «Capacitación basada en redes sobre estrategias de protección social en el Caribe», a donc pour objectif, en contribuant au renforcement institutionnel des Ministères de Développement social des pays des Caraïbes, de réduire la pauvreté dans les Caraïbes, une des causes de l’ineffectivité des droits de l’homme (v. le Communiqué de presse). Ce programme qui doit durer 2 ans a été présenté à Kingston, en Jamaïque, lors d’un atelier qui s’est tenu du 26 au 28 juin. Il sera financé par l’Agence Canadienne de Développement International dans le cadre de son programme d’appui à l’OEA. Cette agence a été créée en 1968 pour administrer l’essentiel du programme d’aide publique au développement du Canada, son mandat est de réduire la pauvreté, de promouvoir les droits de la personne, et de favoriser le développement durable. Ce nouveau programme s’inspire largement du « Programa Puente » du « Fondo de Solidaridad e Inversion Social de Chile » (un service public décentralisé du gouvernement chilien, crée en 1990, qui finance des programmes de développement pour lutter contre la pauvreté dans le pays), un programme qui a effectivement contribué à la réduction de la pauvreté dans le pays.
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La huitième réunion du Processus consultatif officieux ouvert à tous des Nations unies s’est tenue du 25 au 29 juin 2007 à New York (v. documents). Le Processus a été institué par la résolution 54/33 de l’Assemblée générale, en date du 24 novembre 1999. Au cours de cette réunion les débats ont porté sur les « ressources génétiques marines » (v.Discussion Panel on Ecosystem approaches and oceans). Ces débats figurent à l’annexe III et visent à faire ressortir des points importants que le groupe de discussion voudra peut-être examiner, compte tenu en particulier du Rapport(A/62/66) annuel du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer. Les deux coprésidents de la réunion désignés par le Président de l’Assemblée générale ont élaboré, « en consultation avec les délégations, les modalités d’organisation qui facilitent au mieux les travaux du Processus consultatif, conformément au Règlement intérieur et à la pratique de l’Assemblée générale. Il est rappelé que, par sa résolution 57/141, en date du 12 décembre 2002, l’Assemblée générale a décidé de maintenir le Processus pendant une durée initiale de trois ans et, par sa résolution 60/30 du 29 novembre 2005, de le proroger pour trois ans ». « S’appuyant sur les consultations engagées avec les délégations et sur une réunion préparatoire officieuse tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies le 30 mars 2007, les coprésidents – Lorraine Ridgeway (Canada) et Cristiàn Maquieira (Chili) – ont mis au point l’organisation des travaux (voir annexe I) et le projet d’ordre du jour annoté (voir annexe II) de la huitième réunion du Processus ».
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Le “ North Pacific Fishery Management Council” américain (NPFMC) a décidé dans le mois de juin d’arrêter dans les eaux au nord du détroit de Béring toute activité de pêche ayant une nature commerciale jusqu’à ce qu’une politique de gestion précise soit définie (point 5 du document). Cette décision constitue l’exemple d’une application rigide du principe de précaution, nécessaire dans la mesure où, selon les termes de la Marine Conservation Alliance (MCA), “this gives us the opportunity to conduct the scientific review necessary to develop a plan for how fisheries might be conducted in the Arctic in the future”. De même, elle prend le plus vif intérêt au niveau international dans le sens qu’une action nationale vise à prendre “ a precautionary approach in the Arctic region and provide the opportunity to assess the impacts of climate change on Arctic ecosystems before commercial fishing is allowed”. Ce conseil régional, établi en 1976 sur la base du Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (nouvelle appellation après des modifications législatives), gère les activités “over the fisheries in the Arctic Ocean, Bering Sea, and Pacific Ocean seaward of Alaska” (zone économique exclusive ayant à son intérieur le Golfe d’Alaska, la Mer de Béring et les Iles Aléoutien). Il a également adopté des mesures pour protéger les écosystèmes naturels et garantir la survie des ressources naturelles de ces espaces. Nous rappelons que les Etats-Unis sont partie au Conseil de l’Arctique, organisation régionale qui vise à répondre aux préoccupations communes des Etats arctiques en matière du développement durable (voir notamment le Groupe de travail sur la conservation de la flore et de la faune arctique, CFFA, la Déclaration Barrow, la Déclaration Salekhard 2006) et qui, sous la présidence norvégienne, se fixe l’objectif d’intégrer la gestion des ressources aux politiques du changement climatique.
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