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CEDH, 22 octobre 2007
Arrêt de grande chambre LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS
ET JULY c. France
Limites de la Liberté d’expression au sens de
la CEDH
Valérie GABARD |
Dans
cet arrêt du 22 octobre 2007 de la Grande Chambre de la Cour
européenne des droits de l’homme opposant M. Lindon, M. Otchakovsky-Laurens
et M. July à la France, la Cour européenne des droits de l’homme
tranche une question très débattue au sein même de la Cour comme le
démontre l’opinion dissidente de trois des juges de la Cour, celle
de la délicate appréciation des limites portées à la liberté
d’expression en particulier dans le cadre d’un roman, œuvre
artistique protégée par la Convention dès lors que ce dernier
s’inspire de faits réels et comporte des éléments d’un débat de
société plus large (voir également
le communiqué de presse).
En
l’espèce les requérants sont M. Lindon (écrivain), M. Otchakovsky-Laurens
(président du conseil d’administration de la maison d’édition
P.O.L.) et M. July (directeur de la publication de Libération
au moment des faits). En 1998, la société P.O.L. a publié le roman
de M. Lindon intitulé « Le procès de Jean Marie Le Pen » qui
s’inspire de faits réels pose la question de la responsabilité de M.
Le Pen, président du Front national pour les meurtres racistes
commis par des militants. Le Front National et Jean Marie Le Pen ont
engagé des poursuites en diffamation contre Messieurs Lindon et
Otchakovsky-Laurens. Le Tribunal correctionnel de Paris les a tous
deux condamné considérant que quatre passages de l’ouvrage avaient
un caractère litigieux. La Cour d’appel de Paris a confirmé le
jugement sur les trois premiers points et la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi formé par les intéressés. Suite à la condamnation
pour diffamation de Messieurs Lindon et Otchakovsky-Laurens, le
journal Libération a publié un article prenant la forme d’une
pétition signés par 97 écrivains dénonçant cette condamnation,
reproduisant et contestant le caractère diffamatoire des passages en
question. Pour cet article M. July a été également condamné pour
diffamation.
La Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme saisit de
ces deux procédures s’est dessaisie le 1er juin 2006 au
profit de la Grande chambre qui s’est prononcée le 22 octobre 2007.
Il convient de reprendre successivement les deux arguments invoqués
par les requérants à savoir l’article 6§1 (droit à un procès
équitable/impartialité) invoqué par M. July uniquement et l’aspect
le plus discuté, celui fondé sur la violation de l’article 10 de la
Convention (liberté d’expression).
·
Non violation de l’article 6§1 de la CEDH sur le droit à un procès
équitable (unanimité)
L’argument de M. July est basé sur le manque d’impartialité des
membres la Cour d’appel qui tient selon lui dans le fait que deux
des trois membres de la formation de jugement qui a confirmé sa
condamnation pour diffamation avaient déjà statué sur le caractère
diffamatoire de trois passages du roman.
La réponse de la grande chambre s’insère dans la droite ligne de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur ce
point : La Cour rappelle que l’impartialité est définit comme
l’absence de préjuger ou de parti pris. Son appréciation s’apprécie
selon une double démarche. Dans un premier temps il s’agit de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel
était son intérêt dans une affaire particulière. Sur ce point la
Cour indique que l’indépendance personnelle du magistrat se présume
jusqu’à preuve du contraire et la Cour ne distingue aucun élément
susceptible d’indiquer que les juges de la Cour d’appel se soient
sentis personnellement visés par l’article incriminé et l’existence
de préjugés de la part des juges n’est donc pas démontrée. La
seconde démarche consiste à examiner « lorsqu'une juridiction
collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude
personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables
autorisent à douter de l'impartialité de celle-ci ». Pour se
prononcer sur ce doute légitime, le point de vue de l’intéressé
entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif car les
appréhensions doivent être objectivement justifiées. La situation
évoquée comme douteuse par le requérant est analysée par la grande
chambre. Elle conclut que si celle-ci peut susciter des doutes chez
M. July mais ces derniers ne sont pas objectivement justifiés au
motif que si les deux affaires sont connexes elles ne sont pas
identiques, l’accusé n’est pas le même et la condamnation de
l’auteur et de son éditeur « ne contiennent aucune anticipation de
la culpabilité du troisième requérant ». Le requérant invoquait
également le renvoi et la reprise de l’arrêt contre les deux
premiers requérants dans l’arrêt le concernant. L’autorité de la
force jugée était revêtue par cette décision qui se devait donc
d’être appliqué et « Il serait dès lors excessif de considérer que
la présence des deux juges ayant appartenu à la formation collégiale
ayant rendu successivement ces deux arrêts pourrait entacher
l'impartialité objective de la juridiction ». Il n’y a donc pas eu
de violations de l’article 6§1. L’application très classique d’une
jurisprudence déjà bien établie n’appelle pas ici à plus de
commentaires, il en va différemment de la plus débattue question de
la liberté d’expression.
·
Non violation de l’article 10 de la CEDH sur la liberté d’expression
(13 voix contre
7)
Les trois requérants voient dans leurs condamnations pour
diffamation une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté
d’expression. La condamnation des requérants pour diffamation
constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à
la liberté d'expression. Cette immixtion enfreint la Convention si
elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10
c'est-à-dire être « prévue par la loi », inspirée par un ou
plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et
« nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. »Tout d’abord les
requérants invoquent que la mesure privative de liberté d’expression
n’était pas « prévue par la loi » comme l’exige le texte de
l’article 10 en raison du manque de prévisibilité de la Loi, mais la
cour estime que la condamnation des requérants trouve sa base légale
dans des textes accessibles et clairs (articles 29 et 32 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Quant au but
légitime poursuivi il n’est pas contesté. Il s’agit de la protection
« de la réputation et des droits d’autrui » en l’occurrence ceux de
M. Le Pen et du Front National.
-
Et « nécessaire dans une
société démocratique » pour atteindre les buts légitimes :
Quant à l’analyse du caractère nécessaire dans une
société démocratique », la Cour rappelle que « la liberté
d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société
démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de
l'épanouissement de chacun ». Les exceptions posées au §2 de
l’article 10 doivent être interprétés de façon étroite et ainsi
l’adjectif nécessaire implique « un besoin social impérieux ».
1.
concernant la condamnation pour diffamation de l’auteur et de
l’éditeur
La
Cour entend tenir compte pour son analyse de la nature de l’ouvrage
en cause. En l’espèce il s’agit d’un roman, œuvre d’imagination qui
relève de l’expression artistique aspect protégé par la liberté
d’expression. Cependant en l’espèce le roman s’inspire de faits
réels et traite de façon expresse des difficultés de lutter contre
le Front National et son dirigeant. Dès lors « a n'en pas douter, il
s'inscrit ainsi dans un débat d'intérêt général et relève de
l'expression politique et militante, de sorte que l'on se trouve
dans un cas où l'article 10 exige un niveau élevé de protection du
droit à la liberté d'expression » que dans la cadre d’un pur roman.
La marge d’appréciation dont disposait la France était donc
particulièrement restreinte, mais il semble qu’en l’espèce les
juridictions se soient contenues dans les strictes limites posées
par la jurisprudence européenne. La Chambre reprend en tout cas à
son compte l’analyse effectuée par les juridictions nationales.
Ainsi A contrario de l’argument des requérants qui voyait dans
l’analyse des juridictions françaises un enferment de la littérature
dans des règles rigides, incompatibles avec la liberté de création
et d’expression artistiques, la Cour estime que le romancier comme
tout créateur ne saurait échapper aux limites de l’article 10§2 et
assumer par là même les devoirs et responsabilités de la liberté
d’expression. Le caractère diffamatoire « ne prêtent pas le flanc à
la critique » selon la Cour eu égard au contenu virulent des écrits
litigieux et au fait qu'ils visaient nommément ce parti et son
président »
Enfin
la Cour précise qu’il est nécessaire de distinguer entre
déclarations factuelles (dont la matérialité peut se trouver) et
jugements de valeur (qui ne se prêtent pas à une démonstration de
leur exactitude). Lorsqu’une déclaration peut être qualifiée de
jugement de valeur elle doit néanmoins se fonder sur base factuelle
suffisante faute de quoi elle pourra être considérée comme
excessive. Cette question est ici pertinente malgré le caractère
romanesque de l’œuvre en raison de l’intégration de personnages et
de faits réels. L’affirmation de la Cour d’appel selon laquelle
l’auteur et son éditeur n’ont pas procédé à des vérifications
minimales oblige à considérer certains passages comme diffamatoires.
De
plus même si les limites de la critique admissible sont plus larges
à l’égard d’un homme politique que d’un simple particulier et ceci
spécialement pour M. Le Pen habitué lui aussi des discours
virulents, il reste légitime de vouloir conserver un minimum de
« modération et de bienséance ». En conclusion, les mesures prises
contre les requérants n'étaient pas disproportionnées au but
légitime poursuivi.
Dans leur opinion partiellement dissidente les juges Rozakis, Bratza,
Tulkens et Sikuta notent qu’un poids plus important aurait du être
attribué à la nature de l’ouvrage en cause. Sans vouloir mettre la
création artistique et littéraire à l’abri de toute critique, le
caractère romanesque de l’œuvre doit être pris en considération et
il s’agit d’un élément essentiel trop largement neutralisé par les
juridictions nationales. De plus « en recherchant la pensée de
l’auteur dans des propos tenus par des personnages de fiction dans
une situation fictive » les quatre juges estiment à que la cour
d'appel enferme la littérature dans des règles rigides,
incompatibles avec la liberté de création et d'expression
artistique. Cela constitue également une base juridique fragile et
relativement incertaine pour les auteurs. La position majoritaire
s’écarte pour eux de la jurisprudence la Cour de part son caractère
largement plus radical. Ils insistent également sur la fait que la
Cour n’a pas donné un poids suffisant au caractère d’homme politique
de la victime en l’espèce ce qui justifiait sans doute une analyse
différente. Le poids de cette fonction et donc la tolérance est
d’autant plus important dans la cas de Jean Marie Le Pen qu’il
s’agit d’un homme politique connu pour la virulence de son discours.
Enfin quant à la distinction entre jugement de valeur et
déclarations factuelles, elle ne s’applique pas en l’espèce car
l’œuvre en cause est un roman qui même s’il contient des éléments de
réalité reste en grande partie un roman et écarte donc l’application
de la règle a contrario des arguments invoqués par la Cour et
d’ajouter « que pour être correct, il aurait suffi à la Cour de dire
que la règle retrouve une partie de sa pertinence quand roman et
réalité se rejoignent ». De toute façon, il est clair pour les
quatre juges qu’il existe une base factuelle suffisante aisée à
trouver dans les différentes condamnations de M. Le Pen au cours de
sa carrière politique.
2.
concernant la condamnation pour diffamation du Directeur de
publication du quotidien Libération : liberté de la presse et
diffamation
Quant
à M. July, sa condamnation pour diffamation s’explique par la
publication dans Libération d’une pétition dénonçant la condamnation
des deux premiers requérants et retranscrivant les passages du roman
jugés diffamatoires par cette juridiction tout en leur contestant ce
caractère. La liberté de la presse exige pour la Cour « un niveau
particulièrement élevé de protection ».
C’est la reprise par le journal des paragraphes considérés par le
Tribunal comme diffamatoire reprenant à leur compte des imputations
particulièrement graves tout en déniant leur caractère diffamatoire
qui justifie l’application d’une sanction identique à l’égard du
directeur de publication du journal, motif jugé pertinent et
suffisants par la Cour. Ce raisonnement s’accorde aux bornes que la
presse doit ne pas franchir, notamment quant à la protection de la
réputation et des droits d'autrui. Le droit des journalistes de
communiquer des informations est « protégé à condition qu'ils
agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent
des informations « fiables et précises » dans le respect de
l'éthique journalistique. » L’atteinte portée à la liberté
d’expression de M. July était donc également conforme avec
l’exception posée par le paragraphe 2.
La critique contenue dans l’opinion dissidente des juges porte ici
sur deux aspects :
-
la jurisprudence de la Cour prévoit selon eux, qu’un journaliste n’a
pas à rendre de compte sur les techniques employées pour faire
passer l’information.
La Cour exige pour le respect de l’obligation de bonne foi du
journaliste que ce dernier effectue une enquête préalable et
sérieuse afin d’établir le bien fondé des imputations reproduites.
Pour les quatre juges, cette obligation va à l’encontre de la
jurisprudence de la Cour en matière car un journaliste ne doit pas
pouvoir être sanctionné pour avoir aidé à la diffusion de
déclarations émanant d’un tiers et citant un passage de l’arrêt de
la CEDH Radio France et autres contre France du 30 mars 2004, la
cour explique qu’« (...) exiger de manière générale que les
journalistes se distancient systématiquement et formellement du
contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les
provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec
le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions et des
idées qui ont cours à un moment donné ». Le manquement au devoir de
bonne foi n’est donc pas démontré pour les quatre juges exprimant
ici une opinion dissidente. |