Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA

Valérie GABARD, Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°124

 

 

 

 
 

   
 

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Examen du premier rapport de la Commission de consolidation de la paix

par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité

Aude Vasseur

 

Lors des réunions du 10 octobre et du 17 octobre 2007, l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité ont examiné le premier rapport de la Commission de consolidation de la paix et le rapport du Secrétaire général sur le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. La création de ces deux organes a été décidée lors du Sommet mondial de 2005, suite au constat que les efforts de la communauté internationale dans ce domaine ne s’inscrivaient pas dans une approche stratégique globale. La Commission de consolidation de la paix a donc été établie par la résolution 60/180 de l’Assemblée générale et la résolution 1645 du Conseil de Sécurité comme un mécanisme institutionnel à vocation consultative permettant de répondre aux besoins spécifiques des Etats sortant d’un conflit et d’aider ces Etats à jeter les bases d’une paix et d’un développement durables (voir Sentinelle n° 42). Elle doit donc permettre de rassembler tous les acteurs appropriés dans un but de coordination, prodiguer des conseils et faire des propositions pour la mise en place de stratégies intégrées dans les situations post-conflictuelles (voir Sentinelle n° 33)

Dans son rapport, la Commission estime qu’elle a «  fait oeuvre de pionnier en s'efforçant de faire adopter à la communauté internationale une démarche plus cohérente et plus efficace en matière de consolidation de la paix » (voir la dépêche du 18 octobre 2007). Pendant sa première année d’existence (voir Sentinelle n° 72), elle a aidé le Burundi et la Sierra Leone, en utilisant plusieurs méthodes de travail, telles que l’envoi de missions sur le terrain, la tenue de vidéoconférences avec les différents acteurs sur le terrain, l’organisation de réunions thématiques sur la situation dans les deux pays et l’audition de spécialistes de l’ONU et d’autres experts. Elle a aussi adopté des plans de travail et identifier quatre domaines d’actions prioritaires pour chacun des Etats (voir Sentinelle n° 96). Grâce à ces initiatives, un consensus a été trouvé au Burundi afin que le gouvernement s’inspire du cadre stratégique défini par le Comité d’organisation de la Commission pour mener, avec l’aide du Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB), ses activités de consolidation de la paix. Concernant la Sierra Leone, la Commission et le gouvernement ont conclu un accord concernant le calendrier et le processus d’élaboration d’une stratégie intégrée de consolidation de la paix. Il revient désormais au gouvernement, avec l’aide du Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL), de mettre en œuvre cet accord.

Le rapport de la Commission indique aussi les décisions adoptées quant à son fonctionnement, et notamment l’adoption du règlement intérieur par le Comité d’organisation et la création  d’un groupe de travail chargé d’examiner les enseignements tirés de ses activités.

Lors des débats à l’Assemblée générale et au Conseil de Sécurité, les Etats membres se sont déclarés satisfaits des travaux de la Commission sauf les Etats-Unis qui se sont montrés très nuancés sur l’efficacité des travaux accomplis pendant cette première année (voir le communiqué de presse du 10 octobre 2007). Les Etats membres ont aussi salué les activités menées par la Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, qui a apporté une aide 35 millions de dollars au Burundi et à la Sierra Leone et qui s’apprête à aider le Libéria (voir Sentinelle n° 122). Le représentant de l’Afrique du Sud a cependant souligné que ce Fonds ne doit pas être perçu comme un moyen de substitution à l’aide publique pour le développement (voir le communiqué de presse du 18 octobre 2007).

En ce qui concerne les activités de la Commission, les Etats ont insisté sur la nécessité de mener des débats thématiques sur les questions de consolidation de la paix et de ne pas se contenter de réunions sur la situation des Etats inscrits à son ordre du jour. D’autre part, l’attention des Etats s’est portée sur les priorités de la Commission. Le représentant de la Jamaïque a en effet rappelé que les principes de l’Etat de droit, de la réforme du secteur de la sécurité et des droits de l’homme sont importants, mais ne doivent pas être favorisés au détriment des stratégies de réduction des risques de conflit. D’autres Etats, comme l’Indonésie ou la Chine, ont aussi souligné l’importance du développement économique et de la lutte contre la pauvreté pour obtenir une paix durable. A cet égard, le représentant du Bengladesh a déclaré que le redressement économique n’avait pas été assez pris en compte dans le cas du Burundi et de la Sierra Leone.

La question de l’inscription de nouveaux pays à l’ordre du jour de la Commission était aussi au cœur des débats. Le Portugal, représentant l’Union européenne, s’est déclaré favorable à cet élargissement des activités de la Commission, dans la mesure où celle-ci estime avoir les ressources et le personnel nécessaires pour mener à bien de nouvelles actions. La République tchèque a proposé l’inscription de la Guinée-Bissau, du Timor oriental et d’Haïti. Cependant, les Etats-Unis ont fait part de leur opposition à ces inscriptions, estimant que la Commission doit commencer par mener à bien les activités qu’elle a entreprises et en tirer les leçons avant de s’engager dans de nouvelles actions.

Le Président du Comité d’organisation de la Commission a aussi insisté sur le caractère inclusif et participatif des activités de la Commission. A cet égard, le représentant du Pakistan a souligné l’importance du principe d’appropriation nationale des activités de consolidation de la paix. Il a rappelé que la Commission ne doit pas se transformer en un simple forum de donateurs et de bénéficiaires.

En dehors de ces précisions sur leurs attentes quant aux activités de la Commission, les Etats membres ont mis en exergue trois défis principaux que la Commission devra relever dans l’avenir. Premièrement, la Commission doit s’efforcer d’améliorer sa coopération avec les autres acteurs de la consolidation de la paix, à savoir les organes de l’ONU, les institutions spécialisées, les organisations régionales et sous régionales, la société civile et les entreprises privées. L’Egypte et le Congo ont aussi appelé à une clarification des relations entre la Commission d’une part et l’Assemblée générale, le Conseil de Sécurité et le Conseil économique et social d’autre part. D’autres Etats ont insisté sur la nécessité d’accroître la coopération avec le Bureau d’appui à la consolidation de la paix et le Fonds pour consolidation de la paix. Enfin, les Etats ont souligné la nécessité d’améliorer les relations entre le siège et le terrain.

Le second défi sera de s’assurer de l’efficacité des activités de la Commission. Dans ce domaine, la mise en place de mécanismes de suivi et de contrôle a été encouragée et les Etats ont recommandé un accroissement de la communication afin  d’assurer un meilleur impact des activités de la Commission sur le terrain.

Enfin, le troisième défi de la Commission et du Fonds pour la consolidation de la paix concerne leur financement. En effet, le Fonds n’a reçu que 230 millions de dollars sur les 250 millions prévus lors de sa création. Le Président de l’Assemblée générale a appelé les Etats à soutenir les activités des deux organes, aussi bien matériellement que financièrement (voir la dépêche du 10 octobre 2007). En outre la Commission, qui ne possède pas de pouvoir de décision en matière financière, a demandé à la Cinquième Commission de l’Assemblée générale d’examiner le financement de ses missions sur le terrain (voir le communiqué de presse du 18 octobre 2007).

 

Archive

 

·           Premier projet de déclaration du Sommet des Nations Unies de septembre (S. CASSELLA)

·          Création de la Commission pour la consolidation de la paix (R. ADJOVI)

·          Sommet mondial : Maintien de la paix et de la sécurité internationales (A. RAINAUD)

·          le point sur la  réforme de l'ONU Décembre 2005 : La création d’une Commission de consolidation de la paix  Suany Mazzitelli

·          Assemblée générale et Conseil de sécurité : création de la Commission pour la consolidation de la paix Suany MAZZITELLI

·          Organisation des Nations Unies. première réunion de la Commission pour la consolidation de la paix  Roland ADJOVI

·          Assemblée générale : bilan de l’action de la Commission de consolidation de la paix Sarah CASSELLA

Le Libéria recevra l’aide du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix Aude Vasseur

 

 

 

L'Afghanistan, priorité de l'OTAN

(rencontre informelle des ministres de la Défense, octobre 2007)

Anne RAINAUD

 

La synthèse des discours officiels tenus lors de la rencontre informelle des ministres de la Défense aux Pays-Bas (Noordwijk), les 24 et 25 octobre 2007, permet de souligner la question essentielle qui a été évoquée ; le thème majeur aura incontestablement été l'Afghanistan. L'allocution du Secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, est explicite : "Our top priority today is Afghanistan, where we are supporting the United Nations’ efforts under a UN mandate. The most important thing the international community can do is to strengthen Afghan capacity – so that Afghanistan can stand on its own feet. NATO is helping to bring that day closer", cf. discours du SG OTAN, 24 octobre 2007. On retrouve avec une constance, qui laisse perplexe quant à l'aboutissement des missions de l'OTAN aux cotés du gouvernement afghan, les objectifs suivants : une armée et une police afghanes autonomes (l'Organisation pourvoit aux entraînements, formations et équipements de l'armée nationale afghane, cf. feuille de synthèse octobre 2007 de l'OTAN sur le soutien à l'armée afghane), la lutte contre la drogue, la reconstruction du pays au sens large (selon Jaap de Hoop Scheffer : "We are supporting local security and development through the Provincial Reconstruction Teams, (...). And first and foremost, we are helping to provide a secure environment in which the Afghan people can build their country. We are fighting, together with the Afghan forces, against the Taliban and other extremists, because we believe in fundamental human rights, and we know what the Taliban and the terrorists they support will do if they regain power". Le Secrétaire général reconnait dans la conférence de presse conjointe du 24 octobre 2007 que certains buts ne sont pas atteints ("You'll not see NATO-ISAF forces eradicating poppy fields, but we should do the maximum, I think, within the framework of our operational plan to be supportive in counter-narcotics efforts"), ou ne le sont pas encore en raison des étapes à franchir (cf. les trois phases présentées par le Secrétaire pour une armé afghane pleinement opérationnelle). La stabilisation du régime afghan souhaitée par l'OTAN laisse ainsi augurer une présence certaine et continue de l'Organisation dans cette zone du globe; néanmoins, rappelant la légalité de cette présence, le Secrétaire général de l'OTAN soulignera le mandat onusien qui fonde l'action de l'Organisation : "Why we are there? Because the United Nations and the Security Council asked us to be there, to help rebuild and reconstruct Afghanistan, and why we are there, third element, Afghanistan is a front-line against terrorism". Par ailleurs, la situation au sud de l'Afghanistan n'est pas sûre; dans la conférence de presse du ministre de la Défense hollandais, Eimert van Middelkoop, les propos sont clairs : "The situation in the South, where The Netherlands have around 1700 men and women on the ground, remains fragile and volatile".

In fine, une invitation explicite auprès des Etats membres en vue d'un soutien plus affirmé en Afghanistan a été adressée; Eimert van Middelkoop annonce : "The Afghan government and the entire international community should speed up its efforts". Les Pays-Bas en pratique se considèrent particulièrement esseulés pour prolonger leur mission au-delà d’août 2008 dans le sud du pays (cf. topo sur la presse néerlandaise par l'ambassade de France aux Pays Bas). Pour Jaap de Hoop Scheffer, il est désormais question d'une nécessaire solidarité : "Afghanistan is an example, not exclusively, but is an important example where the Allies should show financial, military and political solidarity", in questions réponses à la conférence de presse conjointe du 24 octobre 2007). (AR).

 

 

 

 

Brève présentation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains :

 

 

Rappelons que la traite des êtres humains est considérée par le Conseil de l’Europe comme la « forme moderne du commerce mondial des esclaves ». La convention a été adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, le 16 mai 2005 à Varsovie. Si d’autres textes internationaux existent concernant la traite des êtres humains, il a cependant semblé nécessaire au Conseil de l’Europe de se doter d’un instrument juridique contraignant qui « profite d’un cadre plus restreint, contient des dispositions plus précises et peut aller au-delà des normes minimales approuvées dans d’autres instruments internationaux. » (Voir le rapport explicatif, qui présente l’historique de l’élaboration de convention et les autres actions en la matière du Conseil de l’Europe).

L’article 4 de la Convention propose une définition de la traite des êtres humains conforme au droit international en reprenant in extenso la définition posées par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants  ou plus simplement  « Protocole de Palerme ». La traite des êtres humains désigne ainsi « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.»  

Dans son contenu, il s’agit en premier lieu pour les Etats de prévenir la traite des êtres humains mais aussi de protéger et de promouvoir le droit des victimes en leur assurant une assistance et un droit au recours pouvant conduire à une indemnisation. Elle prévoit également la répression pénale de la traite des êtres humains en définissant des incriminations pénales spécifiques et des sanctions (chapitre IV) ainsi qu’une procédure pénale adaptée. Enfin la convention vise à améliorer la coopération internationale et la coopération des Etats avec la société civile pour tous les aspects touchant à la traite des êtres humains.

 Un mécanisme de suivi est également prévu par le Chapitre VII. Il sera effectivement mis en œuvre lorsque la Convention sera entrée en vigueur. Il prévoit la constitution d’un groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), composé de 10 à 15 membres, et chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente convention. Le GRETA se voit octroyer un certain nombre de moyens pour évaluer et reste en partie maître de la procédure. Le résultat de l’évaluation devrait prendre classiquement la forme d’un rapport contenant des conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

 

Entrée en vigueur prochaine de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 

Valérie GABARD

 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrera en vigueur le 1er février 2008 grâce à la dixième ratification, nombre minimum exigée, effectuée par Chypre le 24 octobre.

 Le secrétaire général du Conseil de l’Europe Terry Davis, et le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), René van der Linden se sont félicités de cette entrée en vigueur et ont tous deux appelés les Etats membres du Conseil de l’Europe, qu’ils soient des pays d'origine, de transit ou de destination de la traite des êtres humains, à signer ou ratifier la Convention s’ils ne l’ont pas encore fait. Terry Davis a souligné le fait qu’en s’appliquant à tous les pays d’Europe, la Convention touchait à la fois les pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite et ajouter que par son ouverture aux pays non européens « il apporte une réponse universelle à un problème universel ». Quant à René van der Linden, il a insisté sur l’importance de l’indépendance et une dotation financière suffisante du GRETA, le mécanisme de suivi prévu par la Convention.

 Le lecteur attentif sera surpris de ne pas voir la France dans la liste des pays ayant ratifié la Convention (voir l’état des signatures et des ratifications), alors qu’en mai dernier un projet de loi de ratification avait été déposé par le Ministre des affaires étrangères, Philippe Douste Blazy devant le parlement (voir les archives de Sentinelle). Le processus de ratification a bien été réalisé et le texte de loi publié au Journal Officiel du 2 août 2007. Il semble cependant que le texte même de la convention n’ait pas encore été publié au Journal Officiel privant la ratification de toute efficacité jusqu’à la réalisation de cette ultime formalité.

 

 

 

 

 

Archive

 

·                    Ratification par la France de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Valérie GABARD)

·                    Conseil de l'Europe : protection des victimes de la traite des êtres humains (A.SAMPO)

·                    Le Conseil de l'Europe et la criminalité organisée (A.SAMPO)

·                    OIT, rapport sur le travail forcé, (M. LAIDI)

Conseil de l'Europe, adoption de trois conventions majeures (G. HOURRIEZ-BOLATRE)

 

·                    ONUDC: un état des lieux préoccupant sur la lutte contre le trafic d’êtres humains (V. GABARD)

·                    Etats-Unis, ratification de la convention sur la criminalité transnationale organisée (Prof. P. WECKEL),

·                    CEDH, arrêt du 26 juillet 2005, Siliadin c. France (Prof. P.WECKEL)

HCR, trafiquants d'êtres humains opérant depuis la Somalie (F. RAACH)

 

 

 

CEDH, 22 octobre 2007

Arrêt de grande chambre LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. France

Limites de la Liberté d’expression au sens de la CEDH 

Valérie GABARD

 

Dans cet arrêt du 22 octobre 2007 de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme opposant M. Lindon, M. Otchakovsky-Laurens et M. July à la France, la Cour européenne des droits de l’homme tranche une question très débattue au sein même de la Cour comme le démontre l’opinion dissidente de trois des juges de la Cour, celle de la délicate appréciation des limites portées à la liberté d’expression en particulier dans le cadre d’un roman, œuvre artistique protégée par la Convention dès lors que ce dernier s’inspire de faits réels et comporte des éléments d’un débat de société plus large (voir également le communiqué de presse).

 En l’espèce les requérants sont M. Lindon (écrivain), M. Otchakovsky-Laurens (président du conseil d’administration de la maison d’édition P.O.L.) et M. July (directeur de la publication de Libération au moment des faits). En 1998, la société P.O.L. a publié le roman de M. Lindon intitulé « Le procès de Jean Marie Le Pen » qui s’inspire de faits réels pose la question de la responsabilité de M. Le Pen, président du Front national pour les meurtres racistes commis par des militants. Le Front National et Jean Marie Le Pen ont engagé des poursuites en diffamation contre Messieurs Lindon et  Otchakovsky-Laurens. Le Tribunal correctionnel de Paris les a tous deux condamné considérant que quatre passages de l’ouvrage avaient un caractère litigieux. La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur les trois premiers points et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les intéressés. Suite à la condamnation pour diffamation de Messieurs Lindon et  Otchakovsky-Laurens, le journal Libération a publié un article prenant la forme d’une pétition signés par 97 écrivains dénonçant cette condamnation, reproduisant et contestant le caractère diffamatoire des passages en question. Pour cet article M. July a été également condamné pour diffamation.

 La Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme saisit de ces deux procédures s’est dessaisie le 1er juin 2006 au profit de la Grande chambre qui s’est prononcée le 22 octobre 2007. Il convient de reprendre successivement les deux arguments invoqués par les requérants à savoir l’article 6§1 (droit à un procès équitable/impartialité) invoqué par M. July uniquement et l’aspect le plus discuté, celui fondé sur la violation de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression).

 

·         Non violation de l’article 6§1 de la CEDH sur le droit à un procès équitable (unanimité)

 

 L’argument de M. July est basé sur le manque d’impartialité des membres la Cour d’appel qui tient selon lui dans le fait que deux des trois membres de la formation de jugement qui a confirmé sa condamnation pour diffamation avaient déjà statué sur le caractère diffamatoire de trois passages du roman.

 La réponse de la grande chambre s’insère dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur ce point : La Cour rappelle que l’impartialité est définit comme l’absence de préjuger ou de parti pris. Son appréciation s’apprécie selon une double démarche. Dans un premier temps il s’agit de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière. Sur ce point la Cour indique que l’indépendance personnelle du magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire et la Cour ne distingue aucun élément susceptible d’indiquer que les juges de la Cour d’appel se soient sentis personnellement visés par l’article incriminé et l’existence de préjugés de la part des juges n’est donc pas démontrée. La seconde démarche consiste à examiner « lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à douter de l'impartialité de celle-ci ». Pour se prononcer sur ce doute légitime, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif car les appréhensions doivent être objectivement justifiées. La situation évoquée comme douteuse par le requérant est analysée par la grande chambre. Elle conclut que si celle-ci peut susciter des doutes chez M. July mais ces derniers ne sont pas objectivement justifiés au motif que si les deux affaires sont connexes elles ne sont pas identiques, l’accusé n’est pas le même et la condamnation de l’auteur et de son éditeur « ne contiennent aucune anticipation de la culpabilité du troisième requérant ». Le requérant invoquait également le renvoi et la reprise de l’arrêt contre les deux premiers requérants dans l’arrêt le concernant. L’autorité de la force jugée était revêtue par cette décision qui se devait donc d’être appliqué et « Il serait dès lors excessif de considérer que la présence des deux juges ayant appartenu à la formation collégiale ayant rendu successivement ces deux arrêts pourrait entacher l'impartialité objective de la juridiction ». Il n’y a donc pas eu de violations de l’article 6§1. L’application très classique d’une jurisprudence déjà bien établie n’appelle pas ici à plus de commentaires, il en va différemment de la plus débattue question de la liberté d’expression.

 

·         Non violation de l’article 10 de la CEDH sur la liberté d’expression (13 voix contre 7)

 

  Les trois requérants voient dans leurs condamnations pour diffamation une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté d’expression. La condamnation des requérants pour diffamation constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à la liberté d'expression. Cette immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 c'est-à-dire être « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. »Tout d’abord les requérants invoquent que la mesure privative de liberté d’expression n’était pas « prévue par la loi » comme l’exige le texte de l’article 10 en raison du manque de prévisibilité de la Loi, mais la cour estime que la condamnation des requérants trouve sa base légale dans des textes accessibles et clairs (articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).  Quant au but légitime poursuivi il n’est pas contesté. Il s’agit de la protection « de la réputation et des droits d’autrui » en l’occurrence ceux de M. Le Pen et du Front National.

  

-          Et « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre les buts légitimes :

Quant à l’analyse du caractère nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle que « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun ». Les exceptions posées au §2 de l’article 10 doivent être interprétés de façon étroite et ainsi l’adjectif nécessaire implique « un besoin social impérieux ».

 

1.      concernant la condamnation pour diffamation de l’auteur et de l’éditeur

 La Cour entend tenir compte pour son analyse de la nature de l’ouvrage en cause. En l’espèce il s’agit d’un roman, œuvre d’imagination qui relève de l’expression artistique aspect protégé par la liberté d’expression. Cependant en l’espèce le roman s’inspire de faits réels et traite de façon expresse des difficultés de lutter contre le Front National et son dirigeant. Dès lors « a n'en pas douter, il s'inscrit ainsi dans un débat d'intérêt général et relève de l'expression politique et militante, de sorte que l'on se trouve dans un cas où l'article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression » que dans la cadre d’un pur roman. La marge d’appréciation dont disposait la France était donc particulièrement restreinte, mais il semble qu’en l’espèce les juridictions se soient contenues dans les strictes limites posées par la jurisprudence européenne. La Chambre reprend en tout cas à son compte l’analyse effectuée par les juridictions nationales. Ainsi A contrario de l’argument des requérants qui voyait dans l’analyse des juridictions françaises un enferment de la littérature dans des règles rigides, incompatibles avec la liberté de création et d’expression artistiques, la Cour estime que le romancier comme tout créateur ne saurait échapper aux limites de l’article 10§2 et assumer par là même les devoirs et responsabilités de la liberté d’expression. Le caractère diffamatoire « ne prêtent pas le flanc à la critique » selon la Cour eu égard au contenu virulent des écrits litigieux et au fait qu'ils visaient nommément ce parti et son président »

 Enfin la Cour précise qu’il est nécessaire de distinguer entre déclarations factuelles (dont la matérialité peut se trouver) et jugements de valeur (qui ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude). Lorsqu’une déclaration peut être qualifiée de jugement de valeur elle doit néanmoins se fonder sur base factuelle suffisante faute de quoi elle pourra être considérée comme excessive. Cette question est ici pertinente malgré le caractère romanesque de l’œuvre en raison de l’intégration de personnages et de faits réels. L’affirmation de la Cour d’appel selon laquelle l’auteur et son éditeur n’ont pas procédé à des vérifications minimales oblige à considérer certains passages comme diffamatoires.

 De plus même si les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique que d’un simple particulier et ceci spécialement pour M. Le Pen habitué lui aussi des discours virulents, il reste légitime de vouloir conserver un minimum de « modération et de bienséance ». En conclusion, les mesures prises contre les requérants n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi.

 

Dans leur opinion partiellement dissidente les juges Rozakis, Bratza, Tulkens et Sikuta notent qu’un poids plus important aurait du être attribué à la nature de l’ouvrage en cause. Sans vouloir mettre la création artistique et littéraire à l’abri de toute critique, le caractère romanesque de l’œuvre doit être pris en considération et il s’agit d’un élément essentiel trop largement neutralisé par les juridictions nationales. De plus « en recherchant la pensée de l’auteur dans des propos tenus par des personnages de fiction dans une situation fictive » les quatre juges estiment à que la  cour d'appel enferme la littérature dans des règles rigides, incompatibles avec la liberté de création et d'expression artistique. Cela constitue également une base juridique fragile et relativement incertaine pour les auteurs. La position majoritaire s’écarte pour eux de la jurisprudence la Cour de part son caractère largement plus radical. Ils insistent également sur la fait que la Cour n’a pas donné un poids suffisant au caractère d’homme politique de la victime en l’espèce ce qui justifiait sans doute une analyse différente. Le poids de cette fonction et donc la tolérance est d’autant plus important dans la cas de Jean Marie Le Pen qu’il s’agit d’un homme politique connu pour la virulence de son discours. Enfin quant à la distinction entre jugement de valeur et déclarations factuelles, elle ne s’applique pas en l’espèce car l’œuvre en cause est un roman qui même s’il contient des éléments de réalité reste en grande partie un roman et écarte donc l’application de la règle a contrario des arguments invoqués par la Cour et d’ajouter « que pour être correct, il aurait suffi à la Cour de dire que la règle retrouve une partie de sa pertinence quand roman et réalité se rejoignent ». De toute façon, il est clair pour les quatre juges qu’il existe une base factuelle suffisante aisée à trouver dans les différentes condamnations de M. Le Pen au cours de sa carrière politique.

 

2.      concernant la condamnation pour diffamation du Directeur de publication du quotidien Libération : liberté de la presse et diffamation

 Quant à M. July, sa condamnation pour diffamation s’explique par la publication dans Libération d’une pétition dénonçant la condamnation des deux premiers requérants et retranscrivant les passages du roman jugés diffamatoires par cette juridiction tout en leur contestant ce caractère. La liberté de la presse exige pour la Cour « un niveau particulièrement élevé de protection ».

 C’est la reprise par le journal des paragraphes considérés par le Tribunal comme diffamatoire reprenant à leur compte des imputations particulièrement graves tout en déniant leur caractère diffamatoire qui justifie l’application d’une sanction identique à l’égard du directeur de publication du journal, motif jugé pertinent et suffisants par la Cour. Ce raisonnement s’accorde aux bornes que la presse doit ne pas franchir, notamment quant à la protection de la réputation et des droits d'autrui. Le droit des journalistes de communiquer des informations est « protégé à condition qu'ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique. » L’atteinte portée à la liberté d’expression de M. July était donc également conforme avec l’exception posée par le paragraphe 2.

 La critique contenue dans l’opinion dissidente des juges porte ici sur deux aspects :

-          la jurisprudence de la Cour prévoit selon eux, qu’un journaliste n’a pas à rendre de compte sur les techniques employées pour faire passer l’information.

          La Cour exige pour le respect de l’obligation de bonne foi du journaliste que ce dernier effectue une enquête préalable et sérieuse afin d’établir le bien fondé des imputations reproduites. Pour les quatre juges, cette obligation va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour en matière car un journaliste ne doit pas pouvoir être sanctionné pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers et citant un passage de l’arrêt de la CEDH Radio France et autres contre France du 30 mars 2004, la cour explique qu’« (...) exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné ». Le manquement au devoir de bonne foi n’est donc pas démontré pour les quatre juges exprimant ici une opinion dissidente.

 

 

 

 

Deux des « procédures spéciales » de l’ONU en visite officielle en République Dominicaine.

Karine RINALDI.

 

L’Experte Indépendante de l’ONU sur les questions relatives aux minorités, Madame Gay McDougall, ainsi que le Rapporteur Spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, Monsieur Doudou Diène, effectuent une visite officielle en République Dominicaine, sur invitation du Gouvernement, depuis mardi 23 octobre, et ce jusqu’à demain, lundi 29 octobre.