Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA

Valérie GABARD, Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°126

 

 

 

 
 
 

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« Justice transitionnelle » : la CIDH constate l’échec des premières phases de démobilisation en Colombie.

Karine RINALDI

 

Dans un rapport d’octobre dernier (OEA/Ser.L/V/II.129) sur la mise en œuvre de la Loi 975, « Loi Justice et Paix », la Commission interaméricaine des droits de l’homme exprime sa relative inquiétude sur le processus de démobilisation du groupe armé « Autodefensas Unidas de Colombia », AUC.  

La CIDH s’est rendue, sur invitation du Gouvernement, dans les départements de Cesar et Antioqua afin d’observer le travail des entités impliquées dans l’identification des personnes s’étant elles-mêmes identifiées comme membres de 38 divisions différentes du groupe AUD (31.670 dans le pays entier). L’objectif était de recenser les personnes appartenant à ce groupe armé et vérifier leur passé judiciaire avant de décider si elles peuvent bénéficier de la loi Justice et Paix. Celle-ci établit les conditions à l’absence de poursuites : que le groupe soit démantelé, ou bien que l’individu collabore au le démantèlement du groupe ; la remise des armes ; la remise des enfants recrutés ; l’absence d’activités de trafic de stupéfiants ; ou encore la libération des personnes séquestrées. Mais une mauvaise gérance de cette étape et notamment de l’identification des individus a, selon la CIDH, permis l’arrivée dans ce processus de personnes non combattantes, seulement attirées par les bénéfices procéduraux et économiques existants en échange de la collaboration dans l’établissement de la vérité. Par ailleurs, cela a créé un risque de nombreuses impunités. 

Les résultats pour l’heure : 615 armes à feu remises dans le Département de Cesar et 359 à Antioqua, toutes en mauvais état. En outre, 90 % des membres démobilisés n’ont pas apporté d’informations pertinentes sur les actions illégales commises par les paramilitaires, une véritable « opportunité perdue », selon les mots de la Commission, sur la compilation attendue d’information sur la dynamique socio-économique qui permettait l’existence de ces groupes.  

12.354 victimes auraient été entendues jusqu’à août 2007 selon le Gouvernement colombien. Mais l’unique moyen utilisé par l’Etat pour informer les victimes de leur droit de participer à ce processus était le journal national « El Tiempo », non distribué dans les zones où réside un nombre important de victimes. Les premières auditions des membres de l’AUC ont débuté décembre 2006, retransmises à partir de janvier 2007 sur la chaine Señal Colombia Institucional.

Le Décret 315 de 2007 dispose que les victimes ont le droit d’accéder de forme directe et personnelle dans les étapes procédurales de la démobilisation. Cependant la CIDH note les nombreux assassinats de victimes qui habitent dans des zones où se trouvent des divisions démobilisées de groupes des AUC. Leur participation, ainsi que des garanties de sécurité sont pourtant cruciales, la CIDH insiste sur la nécessité d’un réel programme de protection. Par ailleurs, la Commission est relativement inquiète quant à la manière pour les victimes d’accéder aux réparations économiques, qui est la seule voie judiciaire. Le problème d’accès à la justice en Colombie est un problème bien connu, par ailleurs, ce système provoque des inégalités pour les secteurs vulnérables de la société. La Commission demande par conséquent à l’Etat de réviser la procédure d’accès aux réparations.

Concernant le processus de réincorporation à la vie civile, la CIDH soulève, malgré la création d’un ministère pour la réintégration sociale et économique, la faiblesse des politiques de réinsertion ; une situation accentuée par les informations sur le réarmement de certains groupes jusqu’alors démobilisés ainsi que l’émergence de nouveaux groupes.  

Malgré qu’au sortir de ce moment troublé de l’histoire de la Colombie, cette forme de justice dite transitionnelle soit la seule à même de répondre à un vide, de compenser l’absence systématique de poursuites judiciaires, et de répondre, d’une manière certes limitée, aux mobilisations des victimes, au delà de la vérité et de la mémoire, intervient nécessairement la question de la justice. La Colombie devra veiller à ne pas laisser des coupables de crimes contre l’humanité ou de violations graves des droits de l’homme dans l’impunité. Rappelons que la a Cour interaméricaine estimait dans l’affaire Almonacid Arellano contre Chili que la vérité historique ne pouvait se substituer à l’obligation d’un procès judiciaire, car un élément indispensable pour obtenir la réconciliation nationale serait l’exercice complet par l’Etat de ses facultés punitives. Par ailleurs, la jurisprudence Barrios Altos de 2001, une sentence « historique » selon les mots du juge A. A. Cançado Trindade, établissait pour la première fois qu’une loi d’amnistie était dépourvue d’effet juridique. 

 

Archive

 

CIDH

OEA

 

 

 

 

Géorgie : imposition de l’état d’urgence et droits de l’homme

Aude Vasseur

 

Le 7 novembre 2007, le Président Saakashvili a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire géorgien pour une période de 15 jours (voir la chronologie des événements) conformément aux articles 73 § 1-h et 46 §1 de la Constitution qui lui permettent de suspendre certains droits et libertés fondamentales en cas de troubles graves empêchant les pouvoirs publics d’exercer normalement leurs prérogatives constitutionnelles. Conformément à la Constitution, l’ordonnance proclamant l’état d’urgence a ensuite été soumise pour approbation au Parlement (voir l’ordonnance n° 621 jointe à la déclaration envoyée au Conseil de l’Europe). En application de cette ordonnance, le Président géorgien a adopté un décret qui suspend la liberté de diffusion des médias, limite la liberté de réunion et de manifestation et le droit de grève (voir le décret joint à la déclaration envoyée au Conseil de l’Europe).

Rappelons que la Géorgie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui posent certaines conditions concernant les restrictions à la jouissance des droits qu’ils consacrent en cas d’état d’urgence (voir l’article 4 du PIDCP et l’article 15 de la CEDH). Dans les deux cas, deux conditions doivent être remplies pour qu’un Etat partie puisse suspendre la jouissance de certains droits : d’une part, la situation doit constituer une menace pour l’existence de la nation. D’autre part, l’état d’urgence et les mesures prises dans ce cadre doivent faire l’objet d’une proclamation officielle et d’une notification aux autres Etats parties ou aux autorités responsables de la surveillance de l’application de ces instruments internationaux (voir l’observation générale n°5 du Comité des droits de l’homme). Dans son message à la nation, le Président a justifié les mesures par une tentative de coup d’Etat soutenu, selon lui, par la Russie, ce qui a créé de vives réactions de la part du Ministre russe des Affaires étrangères. En outre, l’ordonnance n°621 prévoit la proclamation publique de l’état d’urgence et sa communication aux autorités internationales compétentes. Le Ministre des Affaires étrangères géorgien a notamment envoyé au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une lettre justifiant les mesures adoptées. Selon les deux traités, ces mesures doivent être proportionnelles et temporaires (voir la dépêche du 8 novembre 2007) et avoir pour seul objectif de rétablir la situation. En outre, elles ne doivent pas être discriminatoires et ne peuvent aller à l’encontre des autres obligations internationales de l’Etat (voir l’observation générale n° 29 du Comité des droits de l’homme). Enfin, les articles des deux traités interdisent de suspendre la jouissance de certains droits, mais ceux limités par le décret du Président géorgien ne font pas partie de cette liste.

Malgré le respect des conditions de forme, certaines préoccupations ont été exprimées concernant la proportionnalité des mesures adoptées, notamment du fait de la répression violente des manifestations et de la suspension totale de la liberté de la presse. Ces mesures ont été condamnées par Louise Arbour, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, par le Secrétaire général de l’OTAN, par le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias,  ainsi que par l’Allemagne, la France, le Royaume Uni et la Russie . En outre, l’OSCE, le Conseil de l’Europe (voir le communiqué de presse n° 760), l’Union européenne et les Etats-Unis ont envoyé des représentants en Géorgie afin d’évaluer la situation sur le terrain.

L’Union européenne a aussi appelé les parties au dialogue et à la retenue, tout en encourageant une résolution politique de la crise. Dans ce domaine, le Président a annoncé la tenue anticipée des élections présidentielles le 8 janvier prochain et l’organisation d’un referendum permettant à la population de choisir la date des prochaines élections parlementaires. Cette initiative a été saluée par l’OSCE qui a annoncé qu’elle apporterait son soutient pour l’organisation de ces scrutins. L’Allemagne, les Etats-Unis, et la France  ont aussi accueilli cette annonce encourageante, tout en demandant la levée rapide le l’état d’urgence.

Notons enfin que le Pakistan est aussi soumis à l’état d’urgence depuis le 4 novembre dernier (voir la dépêche du 5 novembre 2007), mais que cet Etat n’étant pas partie au PIDCP (voir la liste des Etats non parties), le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales préoccupe davantage la communauté internationale (voir les communiqués de presse du Secrétaire général de l’ONU et du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme).

 

 

 

CETC : arrestation de l’ancien ministre des affaires étrangères des Khmers rouges et de son épouse

 Valérie GABARD

12 novembre 2007 - Ieng Sary ministre des affaires étrangères au cours de la période du Kampuchéa démocratique et son épouse Ieng Thirith ont été arrêtés et placés sous l’autorité des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens (CETC) (voir le communiqué de presse). La première décision des deux accusés a été de tous deux, sélectionné un avocat cambodgien et un co-avocat étranger pour les représenter. Ils ont également déclaré ne pas bénéficier de moyens suffisants pour les rémunérer souhaitant profiter du Plan d’aide judiciaire des CETC.

 Leurs avocats ont très rapidement réagi et sollicité un délai pour préparer leur défense. Ieng Sary et son épouse ont été placés en garde à vue avant un premier débat contradictoire qui s’est déroulé mercredi 14 novembre. A l’issu de cette procédure et après délibération, les co-juges d’instruction ont finalement décidé de les placer en détention provisoire.  

Ieng Sary est poursuivi pour crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, emprisonnement, persécution et autres actes inhumains) et pour crimes de guerre (homicide intentionnel, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès équitable, déportation ou transfert illégaux ou détention illégale de civils). Quant à son épouse, Ieng Thirith, elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité, meurtre, extermination, emprisonnement, persécution et autres actes inhumains) en sa qualité de ministre de l’action sociale lors de la période du Kampuchéa démocratique.

 La détention des deux accusés est elle nécessaire ? Oui, selon les co juges d’instruction au motif qu’il « existe des raisons plausibles de croire » que les accusés aient commis les crimes reprochés, qu’il s’agit de crimes particulièrement graves qui troublent encore l’ordre public. Il est également important pour la suite de la procédure de prévenir toutes pressions sur les témoins et victimes. En outre les deux époux disposent de moyens conséquents susceptibles de faciliter leur fuite vers d’autres pays et Ieng Sary a publiquement indiqué à plusieurs reprises son refus d’apparaître devant les chambres se qui discrédite largement sa prise de position actuelle indiquant son intention de se présenter à l’audience. De plus Ieng Thirith n’a pas démontré que son état de santé était incompatible avec la détention.

 Outre la question du placement en détention de l’ancien ministre des affaires étrangères, les co-juges d’instruction ont du s’intéresser aux procédures antérieures à son encontre. En effet Ieng Sary a été condamné par le par contumace à la peine de mort et à la confiscation de ses biens, pour crime de génocide par jugement du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date du 19 août 1979. De plus il a, par décret royal du 14 septembre 1996 bénéficié d’une grâce pour cette condamnation et d’une amnistie au regard de la Loi du 14 juillet 1994.

Les juges d’instruction ont donc cherché à savoir en droit si les poursuites engagées par les Chambres risquaient de heurter le principe ne bis in idem et si la réponse est négative, la grâce et l’amnistie octroyée à Ieng Sary est elle opposable aux poursuites devant les chambres.

 ·                 De prime abord, la règle non bis in idem ne semble pouvoir être utilement invoquée ici : 

La règle ne bis in idem consacrée par l’article 14(7) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques signifie que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». Il s’agit ici de déterminer si un jugement national revêtu de l’autorité de la chose jugée peut être remis en cause par le tribunal internationalisé. A cet égard les co-juges d’instruction notent que le principe n’est pas absolu et qu’il existe devant les autres juridictions internationales et internationalisées des exceptions à ce principe[1] lorsque la procédure nationale a été détournée de son but et n’avait que pour objet de soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale ou lorsque la procédure nationale n’a pas été menée de manière indépendante et impartiale.  

Ne souhaitant pas à ce stade examiner de façon approfondie le jugement du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date du 19 août 1979, qui soit dit en passant est généralement considéré comme non respectueux du procès équitable et des droits de la défense, les Co-juges d’instruction ont préféré utiliser un argument distinct : celui du cumul d’infractions. Pour les co-juges d’instruction, lors du premier jugement Ieng Sary était poursuivi pour génocide, qualification non retenue par les juges en l’espèce. Utilisant l’argument du possible cumul de déclarations de culpabilité à raison d’un même fait, reconnu par les Tribunaux pénaux internationaux à certaines conditions, ils estiment qu’il est admis qu'une personne puisse être poursuivie pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre sur la base des mêmes faits, dès lors que chacune de ces infractions internationales comporte un élément nettement distinct des autres et protège des valeurs différentes. Sur la base de ce principe, il serait alors possible d’exercer des poursuites à l’encontre d’Ieng Sary pour les faits jugés en 1979, sous une qualification internationale autre que celle de génocide. Outre le fait qu’il faudra démontrer la possibilité de cumuler dans ce cas précis, l’argumentation utilisée ici est novatrice. Sauf erreur de notre part il n’a jamais été fait usage de l’argument du cumul d’infractions en droit international pénal pour écarter la règle ne bis in idem. On ne peut qu’être surpris de cet argument puisqu’il existe déjà des exceptions à la règle généralement admises en droit pénal international et qu’elles sont évoquées par les co-juges d’instruction. 

Autre argument invoqué pour écarter la règle ne bis in idem en l’espèce, le jugement de1979 ne visait pas l’ensemble des faits pour lesquels Ieng Sary est mis en examen par les Chambres et dès lors l’autorité de la chose jugée ne peut donc être valablement utilisé dans ce cas.  

·                 Ni la grâce ni l’amnistie ne sont susceptibles de constituer des entraves à des poursuites devant les CETC pour les crimes internationaux reprochés à IENG Sary 

La loi du 27 octobre 2004 prévoit en son article 40 que les CETC sont compétentes pour décider «  champ d’application des amnisties ou grâces, qui ont pu être accordées avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ». A ce stade précoce et non définitif les co juges d’instructions considèrent que :

·                 La grâce royale se limite à annuler la peine et son exécution sans pour autant toucher le jugement de condamnation en soi. Par conséquent même si elle est opposable aux Chambres elle est sans incidence sur les poursuites.

·                 L’amnistie est prévue par la loi de 1994. Cette loi ne fait qu’une vague allusion aux actes de génocide dans le préambule et ne fait par ailleurs référence qu’à des infractions de droit commun et des crimes contre la sécurité du pays et elle ne couvre pas les infractions relevant de la compétence des CETC.  

Troisième et quatrième mise en examen par les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens. KAING GUEK EAV alias DUCH  a été mis en examen en juillet dernier et  NUON Chea considéré comme le « numéro 2 » après Pol pot  dans le régime du Kampuchéa démocratique. De plus le probable 5ème protagoniste du premier réquisitoire introductif des co-procureurs, Khieu Samphan (ancien chef d’Etat) a été hospitalisé à Phnom Penh cette semaine.  

 

[1] Voir l’article 20 Statut de la CPI, l’article 9(2) du statut du TPIR ; l’article 10 du Statut du TPIY et l’article 9 du Statut du TSSL

 

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Procédures devant les CETC

Règlement intérieur

Composition des CETC

 Mise en place des CETC

 

 

 

 

 

CPI/RDC: affaire Thomas Lubanga Dyilo

Le premier procès de la Cour pénale internationale s’ouvrira le 31 mars 2008

 

Valérie GABARD

 

 

La chambre de première instance I a décidé dans une “Decision Regarding the Timing and Manner of Disclosure and the Date of Trial” du 9 novembre 2007, de la date d’ouverture du premier procès de la Cour pénale internationale. Ce premier procès qui concerne le congolais Thomas Lubanga Dyilo devrait finalement s’ouvrir le 31 mars 2008. En préparation du procès et dans le respect du principe du contradictoire, la Chambre a dans cette même décision, ordonné au Procureur de communiquer les pièces à charge et à décharge à la défense et éventuellement aux représentants des victimes avant le 14 décembre 2007.  

Ce premier procès est une étape importante pour la Cour pénale internationale car il permettra de préciser de nombreux aspects de la procédure pénale applicable lors du procès et parce qu’il traduit le véritable démarrage de l’activité juridictionnelle de la Cour cinq ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome. Comme toutes les activités de la Cour, il est certain que le procès fera l’objet de toutes les attentions.  

Les poursuites contre Thomas Lunbanga Dyilo s’insèrent dans le cadre de l’enquête ouverte par le Procureur à propos de la situation sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il fut la première personne arrêtée et remis à la Cour dans le cadre de cette situation (désormais rejoint par Germain Katanga : archives de Sentinelle) et plus généralement de la Cour. Thomas Lubanga, chef du mouvement de l’Union des patriotes congolais (UPC) est poursuivi pour conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans la branche armée de l’UPC (le FPLC) et de les avoir fait participer activement à des hostilités en Ituri de septembre 2002 au 13 août 2003. Ces éléments sont pour le Procureur constitutifs de crimes de guerres (voir les archives de Sentinelle). Les charges à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo ont été confirmées par la chambre préliminaire I le 29 janvier 2007.

 

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Le Secrétaire général propose la nomination de Serge Brammertz au poste Procureur du TPIY et de Daniel Bellemare à la tête de la commission internationale d’enquête sur le Liban

Valérie GABARD

 

 

Serge Brammertz actuellement à la tête de la commission internationale d’enquête sur le Liban et ancien Procureur adjoint de la Cour pénale internationale devrait, si tout se déroule comme prévu, remplacer Carla Del Ponte au poste de Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. En vertu de l’article 16 du Statut du TPIY, le Secrétaire général de l’ONU a par lettre datée du 13 novembre, demandé au Conseil de Sécurité de nommer le belge Serge Brammertz à ce poste. Si le Conseil valide cette proposition par un vote positif, il prendra ses fonctions au 1er janvier 2008.  Il succèdera alors à Carla Del Ponte dont le mandat avait débuté dès 1999 et qui a officiellement pris fin en septembre 2007 (mandat qu’elle a, à titre exceptionnel, accepté de prolonger jusqu’à la fin de l’année pour des raisons de transition). Elle devrait être nommée par la Suisse, ambassadeur en Argentine. 

Serge Brammertz sera certainement le dernier Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Il sera donc confronté aux derniers enjeux auxquels le Tribunal doit faire face à savoir l’arrestation des derniers fugitifs au premier rang desquels Ratko Mladic et Radovan Karadzic ou d’imaginer si leur fuite devait perdurer, les moyens pour que les crimes reprochés à derniers accusés ne restent pas impunis après la fermeture des portes du Tribunal.

 Ce nouveau poste va conduire Serge Brammertz à quitter la tête de la commission internationale d’enquête sur le Liban. Ban Ki-moon l’a remercié pour son « leadership dans la progression de l'enquête et pour son engagement à aider le gouvernement et le peuple libanais pour que soit mis fin à l'impunité dans leur pays » 

La place qu’il laisse libre devrait être occupée à compter de janvier 2008 par le canadien Daniel Bellemare. L’ancien sous-procureur général adjoint du Canada pourrait être, là encore après approbation du conseil de sécurité, placé à la tête de la commission internationale d'enquête sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri. La date de la prise de fonction n’est cependant pas encore fixée en raison du vote nécessaire du Conseil de sécurité.