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« Justice transitionnelle » : la CIDH constate
l’échec des premières phases de démobilisation en Colombie.
Karine RINALDI
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Dans un rapport d’octobre dernier (OEA/Ser.L/V/II.129)
sur la mise en œuvre de la Loi 975, « Loi Justice et Paix », la
Commission interaméricaine des droits de l’homme exprime sa
relative inquiétude sur le processus de démobilisation du groupe
armé « Autodefensas Unidas de Colombia »,
AUC.
La CIDH
s’est rendue, sur invitation du Gouvernement, dans les départements
de Cesar et Antioqua afin d’observer le travail des entités
impliquées dans l’identification des personnes s’étant elles-mêmes
identifiées comme membres de 38 divisions différentes du groupe AUD
(31.670 dans le pays entier). L’objectif était de recenser les
personnes appartenant à ce groupe armé et vérifier leur passé
judiciaire avant de décider si elles peuvent bénéficier de la loi
Justice et Paix. Celle-ci établit les conditions à l’absence de
poursuites : que le groupe soit démantelé, ou bien que l’individu
collabore au le démantèlement du groupe ; la remise des armes ; la
remise des enfants recrutés ; l’absence d’activités de trafic de
stupéfiants ; ou encore la libération des personnes séquestrées.
Mais une mauvaise gérance de cette étape et notamment de
l’identification des individus a, selon la CIDH, permis l’arrivée
dans ce processus de personnes non combattantes, seulement attirées
par les bénéfices procéduraux et économiques existants en échange de
la collaboration dans l’établissement de la vérité. Par ailleurs,
cela a créé un risque de nombreuses impunités.
Les résultats pour l’heure : 615 armes à feu remises dans le
Département de Cesar et 359 à Antioqua, toutes en mauvais état. En
outre, 90 % des membres démobilisés n’ont pas apporté d’informations
pertinentes sur les actions illégales commises par les
paramilitaires, une véritable « opportunité perdue », selon les mots
de la Commission, sur la compilation attendue d’information sur la
dynamique socio-économique qui permettait l’existence de ces
groupes.
12.354 victimes auraient été entendues jusqu’à août 2007 selon le
Gouvernement colombien. Mais l’unique moyen utilisé par l’Etat pour
informer les victimes de leur droit de participer à ce processus
était le journal national « El Tiempo », non distribué dans les
zones où réside un nombre important de victimes. Les premières
auditions des membres de l’AUC ont débuté décembre 2006,
retransmises à partir de janvier 2007 sur la chaine Señal Colombia
Institucional.
Le Décret 315 de 2007 dispose que les victimes ont le droit
d’accéder de forme directe et personnelle dans les étapes
procédurales de la démobilisation. Cependant la CIDH note les
nombreux assassinats de victimes qui habitent dans des zones où se
trouvent des divisions démobilisées de groupes des AUC. Leur
participation, ainsi que des garanties de sécurité sont pourtant
cruciales, la CIDH insiste sur la nécessité d’un réel programme de
protection. Par ailleurs, la Commission est relativement inquiète
quant à la manière pour les victimes d’accéder aux réparations
économiques, qui est la seule voie judiciaire. Le problème d’accès à
la justice en Colombie est un problème bien connu, par ailleurs, ce
système provoque des inégalités pour les secteurs vulnérables de la
société. La Commission demande par conséquent à l’Etat de réviser la
procédure d’accès aux réparations.
Concernant le processus de réincorporation à la vie civile, la CIDH
soulève, malgré la création d’un ministère pour la réintégration
sociale et économique, la faiblesse des politiques de réinsertion ;
une situation accentuée par les informations sur le réarmement de
certains groupes jusqu’alors démobilisés ainsi que l’émergence de
nouveaux groupes.
Malgré qu’au sortir de ce moment troublé de l’histoire de la
Colombie, cette forme de justice dite transitionnelle soit la seule
à même de répondre à un vide, de compenser l’absence systématique de
poursuites judiciaires, et de répondre, d’une manière certes
limitée, aux mobilisations des victimes, au delà de la vérité et de
la mémoire, intervient nécessairement la question de la justice. La
Colombie devra veiller à ne pas laisser des coupables de crimes
contre l’humanité ou de violations graves des droits de l’homme dans
l’impunité. Rappelons que la a
Cour interaméricaine estimait dans l’affaire
Almonacid Arellano contre Chili que la vérité historique ne
pouvait se substituer à l’obligation d’un procès judiciaire, car un
élément indispensable pour obtenir la réconciliation nationale
serait l’exercice complet par l’Etat de ses facultés punitives. Par
ailleurs, la jurisprudence Barrios Altos de 2001, une
sentence « historique » selon les mots du juge A. A. Cançado
Trindade, établissait pour la première fois qu’une loi d’amnistie
était dépourvue d’effet juridique.
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Géorgie : imposition de l’état d’urgence et
droits de l’homme
Aude Vasseur |
Le 7 novembre 2007, le Président Saakashvili a décrété l’état
d’urgence sur l’ensemble du territoire géorgien pour une période de
15 jours (voir la
chronologie des événements) conformément aux articles 73
§ 1-h et 46 §1 de la
Constitution qui lui permettent de suspendre certains
droits et libertés fondamentales en cas de troubles graves empêchant
les pouvoirs publics d’exercer normalement leurs prérogatives
constitutionnelles. Conformément à la Constitution, l’ordonnance
proclamant l’état d’urgence a ensuite été soumise pour approbation
au Parlement (voir l’ordonnance
n° 621 jointe à la déclaration envoyée au Conseil de
l’Europe). En application de cette ordonnance, le Président géorgien
a adopté un décret qui suspend la liberté de diffusion des médias,
limite la liberté de réunion et de manifestation et le droit de
grève (voir le
décret joint à la déclaration envoyée au Conseil de l’Europe).
Rappelons que la Géorgie est partie au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDCP)
et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
qui posent certaines conditions concernant les restrictions à la
jouissance des droits qu’ils consacrent en cas d’état d’urgence
(voir l’article 4 du PIDCP et l’article 15 de la CEDH). Dans les
deux cas, deux conditions doivent être remplies pour qu’un Etat
partie puisse suspendre la jouissance de certains droits : d’une
part, la situation doit constituer une menace pour l’existence de la
nation. D’autre part, l’état d’urgence et les mesures prises dans ce
cadre doivent faire l’objet d’une proclamation officielle et d’une
notification aux autres Etats parties ou aux autorités responsables
de la surveillance de l’application de ces instruments
internationaux (voir l’observation
générale n°5 du
Comité des droits de l’homme). Dans son
message à la nation, le Président a justifié les mesures
par une tentative de coup d’Etat soutenu, selon lui, par la Russie,
ce qui a créé de
vives réactions de la part du Ministre russe des Affaires
étrangères. En outre, l’ordonnance n°621 prévoit la proclamation
publique de l’état d’urgence et sa communication aux autorités
internationales compétentes. Le Ministre des Affaires étrangères
géorgien a notamment envoyé au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe une
lettre justifiant les mesures adoptées. Selon les deux traités,
ces mesures doivent être proportionnelles et temporaires (voir la
dépêche du 8 novembre 2007) et avoir pour seul objectif de
rétablir la situation. En outre, elles ne doivent pas être
discriminatoires et ne peuvent aller à l’encontre des autres
obligations internationales de l’Etat (voir l’observation
générale n° 29 du Comité des
droits de l’homme). Enfin, les articles des deux traités interdisent
de suspendre la jouissance de certains droits, mais ceux limités par
le décret du Président géorgien ne font pas partie de cette liste.
Malgré le respect des conditions de forme, certaines préoccupations
ont été exprimées concernant la proportionnalité des mesures
adoptées, notamment du fait de la répression violente des
manifestations et de la suspension totale de la liberté de la
presse. Ces mesures ont été condamnées par
Louise Arbour,
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, par le
Secrétaire général de l’OTAN,
par le
représentant de l’OSCE
pour la liberté des médias, ainsi que par l’Allemagne,
la
France, le
Royaume Uni et la
Russie . En outre, l’OSCE,
le
Conseil de l’Europe (voir le
communiqué de presse n° 760), l’Union
européenne et les
Etats-Unis ont envoyé des représentants en Géorgie afin
d’évaluer la situation sur le terrain.
L’Union
européenne a aussi appelé les parties au dialogue et à la
retenue, tout en encourageant une résolution politique de la crise.
Dans ce domaine, le Président a
annoncé la tenue anticipée des élections présidentielles le 8
janvier prochain et l’organisation d’un referendum permettant à la
population de choisir la date des prochaines élections
parlementaires. Cette initiative a été saluée par l’OSCE
qui a annoncé qu’elle apporterait son soutient pour l’organisation
de ces scrutins. L’Allemagne,
les
Etats-Unis, et la
France ont aussi accueilli cette annonce encourageante, tout en
demandant la levée rapide le l’état d’urgence.
Notons enfin que le Pakistan est aussi soumis à l’état d’urgence
depuis le 4 novembre dernier (voir la
dépêche du 5 novembre 2007), mais que cet Etat n’étant pas
partie au PIDCP (voir la
liste des Etats non parties), le respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales préoccupe davantage la communauté
internationale (voir les communiqués de presse du
Secrétaire général de l’ONU et du
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme).
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CETC : arrestation de l’ancien ministre des affaires étrangères des
Khmers rouges et de son épouse
Valérie GABARD |
12 novembre 2007
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Ieng Sary
ministre des affaires étrangères au cours de la période du Kampuchéa
démocratique et son épouse Ieng Thirith ont été arrêtés et placés
sous l’autorité des
Chambres
extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens
(CETC) (voir le
communiqué de
presse).
La première décision des deux accusés a été de tous deux,
sélectionné un avocat cambodgien et un co-avocat étranger pour les
représenter. Ils ont également déclaré ne pas bénéficier de moyens
suffisants pour les rémunérer souhaitant profiter du Plan d’aide
judiciaire des CETC.
Leurs avocats ont très rapidement réagi et sollicité un délai pour
préparer leur défense. Ieng Sary et son épouse ont été placés en
garde à vue avant un premier débat contradictoire qui s’est déroulé
mercredi 14 novembre. A l’issu de cette procédure et après
délibération, les co-juges d’instruction ont finalement
décidé
de les placer en détention provisoire.
Ieng Sary
est poursuivi pour crimes contre l’humanité (meurtre, extermination,
emprisonnement, persécution et autres actes inhumains) et pour
crimes de guerre (homicide intentionnel, fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, fait de priver
intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur
droit à un procès équitable, déportation ou transfert illégaux ou
détention illégale de civils). Quant à son épouse,
Ieng Thirith,
elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité, meurtre,
extermination, emprisonnement, persécution et autres actes
inhumains) en sa qualité de ministre de l’action sociale lors de la
période du Kampuchéa démocratique.
La détention des deux accusés est elle nécessaire ? Oui, selon les
co juges d’instruction au motif qu’il « existe des raisons
plausibles de croire » que les accusés aient commis les crimes
reprochés, qu’il s’agit de crimes particulièrement graves qui
troublent encore l’ordre public. Il est également important pour la
suite de la procédure de prévenir toutes pressions sur les témoins
et victimes. En outre les deux époux disposent de moyens conséquents
susceptibles de faciliter leur fuite vers d’autres pays et Ieng Sary
a publiquement indiqué à plusieurs reprises son refus d’apparaître
devant les chambres se qui discrédite largement sa prise de position
actuelle indiquant son intention de se présenter à l’audience. De
plus Ieng Thirith n’a pas démontré que son état de santé était
incompatible avec la détention.
Outre la question du placement en détention de l’ancien ministre
des affaires étrangères, les co-juges d’instruction ont du
s’intéresser aux procédures antérieures à son encontre. En effet
Ieng Sary a été condamné par le par contumace à la peine de mort et
à la confiscation de ses biens, pour crime de génocide par jugement
du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date du 19
août 1979. De plus il a, par
décret royal du
14 septembre 1996
bénéficié d’une grâce pour cette condamnation et d’une amnistie au
regard de la Loi du 14 juillet 1994.
Les juges d’instruction ont donc cherché à savoir en droit si les
poursuites engagées par les Chambres risquaient de heurter le
principe ne bis in idem et si la réponse est négative, la
grâce et l’amnistie octroyée à Ieng Sary est elle opposable aux
poursuites devant les chambres.
·
De prime abord, la règle
non bis in idem ne semble pouvoir être utilement invoquée ici :
La règle ne bis in idem consacrée par l’article 14(7) du
Pacte
International relatif aux droits civils et politiques
signifie que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
chaque pays ». Il s’agit ici de déterminer si un jugement
national revêtu de l’autorité de la chose jugée peut être remis en
cause par le tribunal internationalisé. A cet égard les co-juges
d’instruction notent que le principe n’est pas absolu et qu’il
existe devant les autres juridictions internationales et
internationalisées des exceptions à ce principe
lorsque la procédure nationale a été détournée de son but et n’avait
que pour objet de soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale ou
lorsque la procédure nationale n’a pas été menée de manière
indépendante et impartiale.
Ne souhaitant pas à ce stade examiner de façon approfondie le
jugement du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date
du 19 août 1979, qui soit dit en passant est généralement considéré
comme non respectueux du procès équitable et des droits de la
défense, les Co-juges d’instruction ont préféré utiliser un argument
distinct : celui du cumul d’infractions. Pour les co-juges
d’instruction, lors du premier jugement Ieng Sary était poursuivi
pour génocide, qualification non retenue par les juges en l’espèce.
Utilisant l’argument du possible cumul de déclarations de
culpabilité à raison d’un même fait, reconnu par les Tribunaux
pénaux internationaux à certaines conditions, ils estiment qu’il est
admis qu'une personne puisse être poursuivie pour génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre sur la base des mêmes faits,
dès lors que chacune de ces infractions internationales comporte un
élément nettement distinct des autres et protège des valeurs
différentes. Sur la base de ce principe, il serait alors possible
d’exercer des poursuites à l’encontre d’Ieng Sary pour les faits
jugés en 1979, sous une qualification internationale autre que celle
de génocide. Outre le fait qu’il faudra démontrer la possibilité de
cumuler dans ce cas précis, l’argumentation utilisée ici est
novatrice. Sauf erreur de notre part il n’a jamais été fait usage de
l’argument du cumul d’infractions en droit international pénal pour
écarter la règle ne bis in idem. On ne peut qu’être surpris de cet
argument puisqu’il existe déjà des exceptions à la règle
généralement admises en droit pénal international et qu’elles sont
évoquées par les co-juges d’instruction.
Autre argument invoqué pour écarter la règle ne bis in idem
en l’espèce, le jugement de1979 ne visait pas l’ensemble des faits
pour lesquels Ieng Sary est mis en examen par les Chambres et dès
lors l’autorité de la chose jugée ne peut donc être valablement
utilisé dans ce cas.
·
Ni la grâce ni l’amnistie ne sont susceptibles de constituer des
entraves à des poursuites devant les CETC pour les crimes
internationaux reprochés à IENG Sary
La loi du 27 octobre 2004 prévoit en son article 40 que les CETC
sont compétentes pour décider « champ d’application des amnisties
ou grâces, qui ont pu être accordées avant l’entrée en vigueur de la
présente Loi ». A ce stade précoce et non définitif les co juges
d’instructions considèrent que :
·
La grâce royale se limite à annuler la peine et son exécution sans
pour autant toucher le jugement de condamnation en soi. Par
conséquent même si elle est opposable aux Chambres elle est sans
incidence sur les poursuites.
·
L’amnistie est prévue par la loi de 1994. Cette loi ne fait qu’une
vague allusion aux actes de génocide dans le préambule et ne fait
par ailleurs référence qu’à des infractions de droit commun et des
crimes contre la sécurité du pays et elle ne couvre pas les
infractions relevant de la compétence des CETC.
Troisième et quatrième mise en examen par
les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens.
KAING GUEK EAV alias
DUCH
a été mis en examen en juillet dernier et
NUON Chea
considéré comme le « numéro 2 » après
Pol pot
dans le régime du Kampuchéa démocratique.
De plus le probable 5ème protagoniste du premier
réquisitoire introductif des co-procureurs,
Khieu Samphan
(ancien chef d’Etat) a été hospitalisé à Phnom Penh cette semaine.
Voir l’article
20 Statut de la CPI, l’article 9(2) du statut du TPIR ;
l’article 10 du Statut du TPIY et l’article 9 du Statut du TSSL
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Procédures devant les CETC
Règlement intérieur
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Composition des CETC
Mise
en place des CETC
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CPI/RDC: affaire Thomas Lubanga Dyilo
Le premier procès de la Cour pénale internationale s’ouvrira le 31
mars 2008
Valérie GABARD
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La chambre de première instance I a décidé dans une
“Decision Regarding the Timing and Manner of Disclosure and the Date
of Trial”
du 9 novembre 2007, de la date d’ouverture du premier procès de la
Cour pénale internationale. Ce premier procès qui concerne le
congolais Thomas Lubanga Dyilo devrait finalement s’ouvrir le 31
mars 2008. En préparation du procès et dans le respect du principe
du contradictoire, la Chambre a dans cette même décision, ordonné au
Procureur de communiquer les pièces à charge et à décharge à la
défense et éventuellement aux représentants des victimes avant le 14
décembre 2007.
Ce premier procès est une étape importante pour la Cour pénale
internationale car il permettra de préciser de nombreux aspects de
la procédure pénale applicable lors du procès et parce qu’il traduit
le véritable démarrage de l’activité juridictionnelle de la Cour
cinq ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome. Comme toutes
les activités de la Cour, il est certain que le procès fera l’objet
de toutes les attentions.
Les poursuites contre
Thomas Lunbanga Dyilo
s’insèrent dans le cadre de l’enquête ouverte par le Procureur à
propos de la situation sur le territoire de la République
démocratique du Congo. Il fut la première personne arrêtée et remis
à la Cour dans le cadre de cette situation (désormais rejoint par
Germain Katanga :
archives de Sentinelle) et plus généralement de la Cour.
Thomas Lubanga, chef du mouvement de l’Union des patriotes congolais
(UPC) est poursuivi pour
conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans la
branche armée de l’UPC (le FPLC) et de les avoir fait participer
activement à des hostilités en Ituri de septembre 2002 au 13 août
2003. Ces éléments sont pour le Procureur constitutifs de crimes de
guerres (voir les
archives de Sentinelle). Les charges à l’encontre de Thomas
Lubanga Dyilo ont été confirmées par la chambre préliminaire I le 29
janvier 2007.
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Le Secrétaire général propose la nomination de Serge Brammertz au
poste Procureur du TPIY et de Daniel Bellemare à la tête de la
commission internationale d’enquête sur le Liban
Valérie GABARD
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Serge Brammertz
actuellement à la tête de la commission internationale d’enquête sur
le Liban et ancien Procureur adjoint de la Cour pénale
internationale devrait, si tout se déroule comme prévu, remplacer
Carla Del Ponte
au poste de Procureur du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie. En vertu de l’article 16 du
Statut du TPIY,
le Secrétaire général de l’ONU a par lettre datée du 13 novembre,
demandé au Conseil de Sécurité de nommer le belge Serge Brammertz à
ce poste. Si le Conseil valide cette proposition par un vote
positif, il prendra ses fonctions au 1er janvier 2008.
Il
succèdera alors à Carla
Del Ponte dont le mandat avait débuté dès 1999 et qui a
officiellement pris fin en septembre 2007 (mandat qu’elle a, à titre
exceptionnel, accepté de prolonger jusqu’à la fin de l’année pour
des raisons de transition). Elle devrait être nommée par la Suisse,
ambassadeur en Argentine.
Serge Brammertz sera certainement le
dernier Procureur du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie. Il sera donc confronté aux derniers enjeux
auxquels le Tribunal doit faire face à savoir l’arrestation des
derniers fugitifs au premier rang desquels Ratko Mladic et Radovan
Karadzic ou d’imaginer si leur fuite devait perdurer, les moyens
pour que les crimes reprochés à derniers accusés ne restent pas
impunis après la fermeture des portes du Tribunal.
Ce nouveau poste va conduire Serge
Brammertz à quitter la tête de la commission internationale
d’enquête sur le Liban. Ban Ki-moon l’a remercié pour son
« leadership dans la progression de l'enquête et pour son engagement
à aider le gouvernement et le peuple libanais pour que soit mis fin
à l'impunité dans leur pays »
La place qu’il laisse libre devrait être occupée à compter de
janvier 2008 par
le canadien
Daniel Bellemare.
L’ancien sous-procureur général adjoint du Canada pourrait être, là
encore après approbation du conseil de sécurité, placé à la tête de
la commission internationale d'enquête sur l'assassinat de
l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri. La date de la prise de
fonction n’est cependant pas encore fixée en raison du vote
nécessaire du Conseil de sécurité.
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La Cour d’appel de Paris se prononce en faveur du transfert du
rwandais Dominique Ntawukuriryayo vers le TPIR
Valérie GABARD
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Mercredi 14 novembre,
la Cour d’appel de
Paris a ordonné
le transfert vers le
Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR) de
l’ancien sous préfet rwandais de Gisagara dans la préfecture de
Butare, Dominique Ntawukuriryayo. Les avocats de l’intéressé ont
déjà annoncé qu’un pourvoi en cassation serait formé, recours qui
revêt dans ce cas relativement rare, un effet suspensif.
Le Procureur a émis à l’encontre de
Dominique Ntawukuriryayo
un acte d’accusation en juin 2005. Il
est recherché et poursuivit pour génocide, complicité de génocide et
incitation directe et publique à commettre le génocide. Le mandat
d’arrêt avait été émis le 21 septembre 2006 et les scellés sur ces
deux documents
ont été levés
par la chambre de première instance le 27 avril 2007. Dominique
Ntawukuriryayo n’a cependant été arrêté sur le sol français où il
résidait légalement depuis 1999 que le 16 octobre dernier.
La France a déjà transféré vers le
Tribunal d’Arusha deux rwandais qui avaient trouvé refuge en France.
En 2000, la justice française avait en effet déjà ordonné la remise
au Tribunal onusien de
François-Xavier
Nzuwonemeye
(voir
son dossier au TPIR),
ex-officier de l'ex-armée rwandaise et
Jean de Dieu
Kamuhanda
(voir
son dossier au TPIR),
ex-ministre de l'Enseignement supérieur. La même Cour d’appel doit
par ailleurs examiner le 21 novembre deux autres demandes de
transfert vers le TPIR qui concernent le père le père Wenceslas
Munyeshyaka
(voir son
dossier au TPIR) et l'ex-préfet de
Gikongoro
Laurent Bucyibaruta
(voir
son dossier au TPIR).
Ces deux affaires ont donné lieu à de nombreux rebondissements
depuis la première arrestation des deux hommes en juillet dernier.
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Le juriste qui voit dans le recours à Internet un moyen d’assurer
une publicité, une transparence et un rapprochement de la justice et
du justiciable regrette la difficulté d’obtenir rapidement sur ce
support les décisions des juridictions françaises dès lors qu’il ne
s’agit pas du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la
Cour de cassation. L’absence de célérité dans la mise en ligne des
décisions n’en facilite pas l’accès et il faut souvent se contenter
dans un premier temps des aspects repris par la presse. Or la presse
n’a généralement pas pour priorité la présentation de
l’argumentation juridique contenue dans la décision (V.G.). |

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Les listes du Comité des sanctions vivement
critiquées par le rapporteur de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe
Sébastien Touzé
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Le Conseil de sécurité des Nations Unies a inauguré la
pratique des sanctions ciblées le 15 octobre 1999, en adoptant la
résolution 1267 visant à contrecarrer le régime taliban en
Afghanistan (voir le
site du Comité des sanctions).
Le texte a été suivi d’une série d’autres résolutions
élargissant la liste des personnes concernées pour inclure, entre
autres, Oussama ben Laden et les personnes et entités qui lui sont
associées (voir les résolutions
1333 et
1617, adoptées respectivement le 19 décembre 2000 et le 29
juillet 2005). La résolution
1730, adoptée par le Conseil de sécurité le 19 décembre 2006, a
créé une procédure de radiation de la liste, renforcée peu après par
la résolution
1735, du 22 décembre 2006.
Le 27 décembre 2001, le Conseil de l’Union européenne
a adopté les positions communes 2001/930/PESC et 2001/931/PESC
prévoyant des sanctions spécifiques contre le terrorisme. Afin
d’appliquer les mesures prévues par la position commune
2001/931/PESC, le Conseil a adopté le 27 décembre 2001 le règlement
(CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives
spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme, sur la base des articles 60,
301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne. Ce
règlement autorisait le Conseil de l’UE, et non plus seulement le
Conseil de sécurité, à établir sa propre liste de personnes et
d’entités frappées de sanctions. Le Conseil a, par la suite, adopté
plusieurs positions communes et décisions actualisant les deux
séries de listes (règlement (CE) n° 760/2007 de la Commission du 29
juin 2007, mettant à jour le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil
et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2000 du Conseil ; position
commune 2007/448/PESC du Conseil du 28 juin 2007, mettant à jour la
position commune 2001/931/PESC et abrogeant les positions communes
2006/380/PESC et 2006/1011/PESC ; décision 2007/445/CE du Conseil du
28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2(3) du règlement n°
2580/2001 et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE).
(tous les liens pour accéder à ces textes sont mentionnés dans le
projet de rapport de Dick Marty)
Bien que, pour l’heure, aucune mesure
nationale ou régionale mettant en œuvre une résolution du Conseil de
sécurité n’ait été invalidée par une juridiction, l’augmentation des
contestations démontre la récurrence de la question du manque de
protection des droits fondamentaux dans ces procédures. En ce sens
qu’en plus de constituer l’objet principal d’un contentieux régional
d’importance, les procédures d’inscription et de radiation des
listes onusiennes viennent d’être vivement attaquées par un rapport
particulièrement édifiant rédigé par le
rapporteur à l'assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le
suisse Dick Marty.
Ce rapport, dont la
version provisoire a été publiée le 12 novembre dernier, vient
en effet alimenter le débat sur la conformité des procédures
instaurées par les résolutions du Conseil de sécurité (et
« transposées » au plan communautaire) avec les obligations des
Etats en matière de protection des droits de l’homme. Toutefois, sur
le fond, il est incontestable que ce rapport va bien plus loin que
la seule position politique qu’il entend défendre au nom des valeurs
du Conseil de l’Europe et, eu égard au contexte contentieux en marge
duquel il s’inscrit, les positions qui y sont défendues permettent
de formuler un certain nombre d’observations plus générales qui
dépassent le seul cadre de cette organisation régionale.
La question de la conformité des mesures
de transposition communautaire des procédures d’inscription et de
radiation sur les listes noires instaurées par les résolutions 1267
et suivantes du Conseil de sécurité font l’objet d’un contentieux
encore pendant devant les juridictions de Luxembourg. Les solutions
jusqu’à présent dégagées par le Tribunal de première instance (voir
en particulier les arrêts
Ayadi et
Hassan) et soumises en ce moment à l’examen de la Cour de
justice (pour l’heure seules les audiences dans l’affaire
Yusuf et Al Barakaat ont eu lieu devant la Cour) sont d’ailleurs
déjà riches d’enseignements mais, la publication du rapport, en
adoptant un angle d’analyse plus général, fait de ces dernières des
solutions minimales et, à tout le moins, limitées.
En effet, sans remettre en cause la
légalité des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et
des actes communautaires y relatifs, le Tribunal avait considéré que
les droits procéduraux des individus devaient toutefois être pris en
compte. Particulièrement notable dans les plus récents arrêts sur la
question (Ayadi
et
Hassan), la position du Tribunal faisait ainsi peser sur les
Etats l’obligation de s’assurer systématiquement que les droits des
individus (personnes physiques et morales) étaient bien respectés
et, en cas de refus opposé par l’Etat de procéder à une demande de
radiation des listes, celui-ci devait mettre en place des voies de
droit permettant aux individus concernés de contester la légalité de
ces décisions. Remettant ainsi en cause le pouvoir discrétionnaire
de l’Etat dans la mise en œuvre (ou le refus de mise en œuvre) de
cette forme spécifique de protection diplomatique, la décision du
Tribunal supposait, aussi et surtout, que soit redéfinie, au plan
national, la qualification juridique de ces décisions qui, dans une
très large part des Etats membres, sont toujours assimilées à des
décisions de nature politique et donc injusticiables (en France,
catégorie disputée des actes de gouvernement…). Ne reconnaissant
donc pas formellement un droit individuel subjectif à la protection
diplomatique, les arrêts du Tribunal de première instance
remettaient néanmoins en cause un aspect fondamental de la
protection diplomatique en consacrant l’existence de droits
procéduraux individuels face au pouvoir décisionnel des autorités
nationales ; ces dernières ne pouvant pas se fonder sur les seuls
impératifs tirés de leur politique étrangère.
Les pourvois formés contre ces arrêts ont
longtemps laissé planer le doute quant à la pérennité des principes
qu’ils ont consacrés, la Cour de justice étant, traditionnellement,
moins encline à défendre de tels postulats et une telle ouverture.
Cependant, force est de reconnaître que la marge de manœuvre de
cette dernière est devenue sensiblement moins large qu’il n’y
paraît. A ceci, nous avançons deux raisons.
La première est l’adoption en décembre
2006 de la résolution 1735 qui, sans reprendre explicitement les
solutions posées par les arrêts du TPICE, laissent clairement
apparaître un large consensus parmi les Etats en faveur de la mise
en place de procédure de radiation garantissant les droits
procéduraux des individus. Si le résultat reste assez limité (ce qui
est d’ailleurs confirmé dans le rapport de Dick Marty), il n’en
demeure pas moins que cette résolution consacre, comme devant le
TPICE, la nécessité de prévoir des mécanismes respectueux des
engagements étatiques en matière de protection des droits de
l’homme.
En plus de cette avancée, c’est le rapport
même du Commissaire aux droits de l’homme qui est susceptible
d’acquérir une portée pour le moins significative. En effet,
contrairement à la pratique antérieure, celui-ci envisage de manière
indifférenciée les solutions onusiennes et les solutions
communautaires et, sans se concentrer sur l’une ou l’autre des
approches, procède à leur examen général au regard des différents
textes internationaux relatifs à la protection des droits de
l’homme. Le constat n’en est que plus édifiant. En effet, selon Dick
Marty, les procédures sont « indignes d'institutions internationales
comme l'ONU et l'Union européenne » et « fragilisent la légitimité
de sanctions ciblées dans la lutte contre le terrorisme » ; dès lors
« les Etats qui sont contraints d'exécuter ces sanctions, risquent
de violer les obligations qui leur incombent au titre de la
Convention européenne des Droits de l'Homme ».
Plusieurs réflexions prospectives peuvent
à ce stade être avancées. La première est que la solution du
Tribunal de première instance est, sur le fond, partiellement
confirmée. En ce sens que le déficit de garanties procédurales est
une nouvelle fois stigmatisé mais, contrairement à la solution Ayadi,
l’obligation de garantie des droits individuels ne repose plus sur
les seuls Etats mais aussi sur le Comité des sanctions et les
institutions communautaires. Il appartient dès lors à ces derniers
de mettre en place des mécanismes adéquats permettant de garantir
aux personnes concernées par une éventuelle inscription, tant en
amont qu’en aval, le respect de leurs droits procéduraux (droit à un
procès équitable) et substantiels (droit de propriété en
particulier). Ce faisant, ce n’est plus l’action ex-post de l’Etat
de nationalité qui doit être le seul mécanisme effectif de garantie
des droits individuels. Ceux-ci doivent désormais être intégrés dans
le processus même d’inscription et de radiation des listes. Ce qui,
en l’état actuel des procédures, n’est absolument pas le cas comme
le relève, à juste titre, le rapport de Dick Marty.
Relativement aux pourvois actuellement
pendants devant la Cour de justice, cela revient donc à conditionner
fortement son pouvoir d’appréciation en la matière. En effet, la
Cour ne peut remettre entièrement en cause la solution défendue par
le Tribunal sans se placer en totale opposition au regard de la
position avancée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Bien entendu
rien ne la lie, sur un plan juridique, aux conclusions présentées
dans le rapport. Néanmoins, dans une perspective de complémentarité
défendue à Strasbourg comme à Luxembourg, une solution en totale
opposition serait à tout le moins discutable et disputée.
Une interprétation orientée de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans
l’affaire
Behrami pourrait d’ailleurs sur ce point précis être
particulièrement instructive dans la mesure où contrairement à cette
dernière espèce, dans le cas des listes du Comité des sanctions, ce
n’est pas la seule action du Conseil de sécurité de l’ONU qui est
visée mais aussi celle des Communautés européennes via les mesures
de transpositions des résolutions. Rapproché du principe dégagé dans
la jurisprudence
Bosphorus, cet élément déterminant pourrait être
particulièrement décisif car la présomption de respect des exigences
posées par la Convention dans le cadre des actions des CE pourrait
très aisément, sur la base du rapport de Dick Marty en particulier,
être renversée et conduire à un examen sur le fond si l’affaire
devait être portée devant la Cour de Strasbourg. La Cour de justice
se doit donc d’anticiper et il lui appartient, dans le cadre strict
de ses compétences (ce qui exclut, bien entendu, qu’elle se prononce
sur les résolutions onusiennes) de mettre en avant la nécessité
impérieuse d’instaurer, via la législation communautaire, au plan
national comme au plan communautaire, des mécanismes suffisamment
efficients permettant de garantir, tant dans l’élaboration que dans
la mise en œuvre des actes communautaires “transposant” les
résolutions, le respect des obligations des Etats membres en matière
de protection des droits fondamentaux (la solution la plus simple,
selon nous, serait que la “transposition” générale et automatique
des résolutions par la voie du règlement soit abandonnée au profit
de décisions individuelles).
Le cadre procédural dans lequel
s’inscrirait pour l’heure ces obligations n’est d’ailleurs pas
étranger à la Cour (le « droit au juge » fait dorénavant partie de
son vocabulaire jurisprudentiel) et si cette solution reste minimale
(rien ne peut être directement envisagé à ce stade contre les
résolutions), elle démontrerait qu’au niveau communautaire du moins,
la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité fait l’objet
d’aménagements formels complémentaires (et non contraires) conformes
aux objectifs que les Etats se sont astreints en matière de
protection des droits de l’homme en ratifiant les instruments
internationaux en la matière (pactes onusiens et convention
européenne).
Solution satisfaisante à très court terme,
celle-ci serait indiscutablement à étayer et à développer dans un
avenir proche, et ce, tout en prenant le soin de l’intégrer dans une
réflexion plus générale sur les obligations des Etats vis-à-vis des
personnes qui font l’objet des mesures anti-terroristes post 11
septembre 2001.
Car les résolutions du Conseil de sécurité
ne sont pas isolées dans ce profond travail de réflexion qui doit
être entamé. En effet, après plusieurs juridictions nationales (au
Royaume-Uni notamment), ce sont les questions de l’éventuelle
reconnaissance d’une obligation de l’Etat d’agir en protection
diplomatique en faveur d’individus détenus à Guantanamo Bay et de la
conventionnalité des mécanismes des recours internes ouverts au plan
national pour contester les décisions étatique en la matière qui se
posent devant la Cour européenne des droits de l’homme (voir
l’affaire encore pendante devant la 4ème section de la Cour
européenne des droits de l’homme, Boumediene c. Bosnie
Herzégovine,
note d’information n° 97, page 19). Ainsi, après avoir
“gratifié” le droit international de mécanismes de répression et de
sanction pour lutter contre le terrorisme, la politique menée en la
matière par les Etats et les différentes organisations régionales ou
universelles doit désormais être confrontée aux exigences posées par
le droit international des droits de l’homme.
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Obs. Les Communautés européennes et leurs Etats membres exercent
une compétence liée en ce qui concerne la mise en œuvre des
sanctions financières décidées par les comités des sanctions. Ils
doivent prendre les mesures attendues sans délai, leur l'objet
précis et leurs destinataires étant déterminés par l'organe
subsidiaire du Conseil de sécurité. Il n'y a donc pas la moindre
marge d'appréciation dans laquelle pourrait se glisser un contrôle
européen. Aussi, en l'absence de marge d'appréciation, tout
contrôle européen placerait les Etats dans une situation de
contrariété d'obligations. En soi une telle situation marquerait
l'ingérence des institutions régionales dans la mission impérative
du Conseil de sécurité.
Au
demeurant, il convient de distinguer complètement la question de la
soumission des activités relevant du jus contra bellum aux
exigences minimales des droits de l'homme qui est centrale et celle
de la compétence des juridictions européennes. Même lorsque ces
exigences relèvent des normes de jus cogens la situation
n'est pas modifiée, parce que la qualification de norme impérative
n'emporte aucune conséquence sur la compétence du juge. Raisonner
autrement reviendrait à opposer artificiellement une approche "droitsdel'hommiste"
à une conception "souverainiste" en oubliant que le droit de la
sécurité collective emporte des limitations de souveraineté
autrement plus graves que celles qui résultent de la
construction communautaire ou de l'ordre européen des droits de
l'homme et que l'activité du Conseil de sécurité contribue aussi à
la protection des droits de l'homme (PW).
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Réponse de Sébastien Touzé
Sur le fond, je partage
partiellement le point de vue exprimé par le Professeur Weckel en ce
qui a trait à la position éventuelle de la Cour de justice des
Communautés européennes. Les projections formulées dans ma note
confortent implicitement cette observation dans la mesure où, sur la
question des droits fondamentaux, la position de la Cour est
autrement plus mesurée que celle du Tribunal de première instance.
Néanmoins, ma position est
beaucoup plus tranchée relativement à la probable - et encore très
potentielle - solution devant la Cour européenne des droits de
l’homme.
En effet, l’affaire Bosphorus
qui présentait certaines similitudes avec la question des listes
établies par le Comité des sanctions des Nations Unies (“origine
onusienne” de la législation communautaire en cause) peut être
rapprochée de la question ici posée.
Dans cette affaire, la Cour a
considéré que la présomption de
conformité avec les exigences de la Convention, lorsqu'un Etat ne
fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son
adhésion à une organisation régionale ou internationale (sans marge
d’appréciation rappelons-le), peut être renversée dans le cadre
d'une affaire donnée lorsque la protection des droits garantis par
la Convention est entachée d'une insuffisance manifeste.
Dans un tel cas, toujours selon la
Cour, : « le rôle de la Convention en tant qu'« instrument
constitutionnel de l'ordre public européen » dans le domaine des
droits de l'homme l’emporte sur l'intérêt de la coopération
internationale (…) » et peut engager la responsabilité des Etats
(la Cour reprenant ici sa position dans l’affaire Loizidou).
L’insuffisance manifeste qui est ici visée, est parfaitement étayée
dans le rapport de Dick Marty et la Cour européenne, indépendamment
de la position des Etats membres du Conseil de l’Europe en la
matière, pourrait parfaitement renverser la présomption de
conformité et exercer un contrôle plein sur les procédures en
cause : la Convention pouvant en effet primer sur l’intérêt de la
coopération internationale susceptible d’être avancée en faveur des
listes… Mais, rappelons-le, pour l’heure et à notre connaissance,
aucune requête n’a été introduite à cette fin et il ne s’agit ici
que de simples projections qui n’engage que leur auteur (S.T.).
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Philippe Weckel
Oui, bien entendu, la
référence à la jurisprudence Bosphorus est particulièrement
pertinente. Cette référence fait particulièrement ressortir le
caractère étonnant, exceptionnel même, de la pratique des listes par
les comités des sanctions. En effet, l'affaire des listes présente la particularité de porter
sur... des listes, des listes de noms. A la différence du
précédent de l'affaire Bosphorus, il s'agit bien de mesures
individuelles prises par les comités du Conseil de sécurité, et non
de mesures générales introduites dans le droit communautaire et
individualisées par des décisions nationales d'application. Il n'y a
cette fois absolument aucune marge d'appréciation, ni au niveau
communautaire, ni au niveau national. Le Conseil de sécurité a
précisément voulu contourner l'absence d'applicabilité directe de
ses résolutions en supprimant le pouvoir d'individualisation des
sanctions appartenant normalement aux Etats. Les décisions
nominatives prises par les comités du CS ont pour
destinataires les Etats, mais il s'agit bien de sanctions
individuelles faisant grief en raison de la compétence liée des
Etats. Effectivement, il serait souhaitable que la Cour de
Strasbourg puisse se prononcer sur la question des listes. (PW).
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Sébastien Touzé
Dans l'affaire
Bosphorus, la CeDH n'a pas manqué de relever, qu'en
adoptant la mesure nationale en cause, les autorités
irlandaises n'avaient usé d'aucun pouvoir d'appréciation, mais
s'étaient simplement conformées à leurs obligations en tant
qu'Etat membre des CE (application d'un règlement) et c'est cet
élément qui a conduit la Cour européenne des droits de l'homme
à entamer son examen sur l'équivalence du niveau de protection
des droits fondamentaux dans le cadre communautaire. Donc
d'après moi, le fait qu'il s'agisse de listes nominatives n'a
que peu d'incidences dans la mesure où, au final, la marge
d'appréciation laissée aux Etats est similaire à celle qui se
présentait dans le cadre de Bosphorus et n'exclut
aucunement le contrôle européen.
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Philippe Weckel
Dès que la liste
établie par le comité des sanctions est introduite dans un règlement
communautaire publié, les comptes des personnes visées sont
bloqués. L'individualisation des mesures et le caractère directement
applicable de ces règlements font qu'une décision nationale n'est
pas nécessaire pour que les fonds soient gelés. Il peut bien entendu
y avoir des injonctions et des sanctions visant des organismes
financiers ou d'autres mesures nationales visant à prévenir la
libération des avoirs concernés, mais l'indisponibilité des fonds
est réalisée directement par le droit communautaire, sans mesure
nationale d'exécution. Alors des mesures nationales
justifiant l'application de la jurisprudence Bosphorus ?
Lesquelles ? Un arrêt récent de la Cour de Luxembourg sur
renvoi du
Kammergericht de Berlin souligne bien la portée
d'un règlement communautaire relatif à des sanctions individuelles
décidées par le Conseil de sécurité et, d'ailleurs, son application
immédiate, même pour des contrats de vente antérieurs (Arrêt du
11/10/2007,
Gerda Möllendorf et Christiane Möllendorf-Niehuus,
Affaire C-117/06,
EUR-Lex). Dans cette affaire la manière dont les tribunaux
nationaux vont concilier l'application du règlement communautaire,
tel qu'interprété par la Cour européenne de Justice, avec le droit
de propriété, compte tenu des particularités du droit allemand, peut
effectivement ouvrir la voie à un contrôle de la Cour de Strasbourg.
On ne peut donc pas écarter totalement l'hypothèse de mesures
nationales, mais la jurisprudence Bosphorus n'est pas
pertinente, si le gel le gel des avoirs en tant que tel est l'objet
de la contestation. |
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Non bis in
idem |
Audience nationale espagnole :
décision sur les attentats du 11 mars 2004 à Madrid
Jacobo
Ríos Rodríguez |
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Le 31 octobre dernier, après quatre mois
et demi de procès, le juge de l’Audience Nationale espagnole, Javier
Gomez Bermudez, a rendu son verdict : les attentats du 11 mars 2004
ont été commis par une cellule islamiste radicale (voir les
réactions du Président du gouvernement espagnol).
La lutte contre le terrorisme continue,
que ce soit à l’échelle internationale ou nationale. L’intérêt de la
décision rendue dans cette
affaire, est non seulement de rendre justice aux victimes des
attentats qui ont fait 191 morts et 1841 blessés, mais aussi
d’écarter l’hypothèse d’ETA,
en confirmant ainsi les résultats de l’enquête policière.
Malheureusement, la « vérité judiciaire » semble ne pas suffire pour
certains hommes politiques, comme Mariano Rajoy, leader du Partie
Populaire, qui, tout en respectant la décision judiciaire,
a affirmé qu’il appuiera « toute autre enquête
supplémentaire ». Il convient donc de se poser la question
suivante : faut-il des nouvelles preuves pour démontrer qu’il n’y
aucun lien entre ce groupe terroriste et les attentats du 11 mars ?
Pour le juge de l’Audience nationale, la
réponse est claire, et le lien entre la cellule islamiste et les
attentats est, en revanche, totalement prouvé. Il est donc difficile
de comprendre que, après un procès très suivi par l’opinion publique
et jouissant de toutes les garanties d’indépendance et d’efficacité
de l’action judiciaire, et après une commission d’enquête
parlementaire qui était parvenue aux mêmes conclusions à propos des
auteurs des actes, des doutes puissent encore exister. En effet,
certains medias ont signalé, pendant les trois dernières années, des
« éléments de preuve » qui incrimineraient ETA. La « théorie
de la conspiration » a donc été nourrie par des groupes,
politiques et par certains secteurs de la presse, en se fondant sur
quelques informations dont certaines se sont avérées fausses. Il
était temps que cela cesse, et que la décision de justice ne se
limite pas à condamner les coupables, mais aussi à effacer les
doutes qui ont pu s’installer dans l’opinion publique espagnole à
propos des auteurs des actes.
Par ce verdict, 21 des 28 accusés ont été
jugés coupables, et certains d’entre eux ont été condamnés à près de
40000 années de prison. Le juge a aussi fixé le montant des
indemnisations versées aux
victimes, dont certaines ont déclaré qu’elles trouvent les
peines inappropriées, voire trop réduites. Néanmoins, le problème
est un autre. Celui qui avait été considéré comme l’organisateur,
Rabei Ousmane Sayed Ahmed, dit « Mohamed l'Egyptien », a été
acquitté. Ceci pose un
problème juridique important, car certaines interprétations
affirment que le juge a commis une erreur de fond, le Procureur
ayant par ailleurs déposé un recours contre cet acquittement.
En effet, l’Audience nationale part du
principe que cet individu a été condamné préalablement en Italie par
une décision définitive à propos de faits de la même nature. Par
l’application du principe non bis in idem, il ne pourrait
être condamné en Espagne. Ce principe est prévu en droit interne,
par l’article
666 du Code espagnol de procédure pénale (« exception de chose
jugée »), mais aussi en droit international, et plus
particulièrement par le pacte international relatif aux droits
civils et politiques, dans l’article
14 § 7 : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
chaque pays ».
Néanmoins, indépendamment de l’identité
des faits jugés, qui est discutable, le problème se pose dès lors
que la décision italienne n’est pas définitive. Cette dernière étant
encore susceptible d’appel, le principe ne saurait donc être
appliqué au cas présent. Cette possible erreur de l’Audience
nationale devra être analysée à nouveau par le juge, si le recours
est recevable. Cependant, toute analyse juridique semble donc plus
pertinente que les interprétations médiatiques ou politiques
auxquelles nous avons assisté ces trois dernières années, et à
propos desquelles aucune rectification n’est intervenue.
La décision judiciaire est disponible dans
son intégralité
ici.
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1er atelier Ouest - Africain du Comité des
droits de l’enfant
Emmanuelle DEVUYST
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Réunis à Ouagadougou du 6 au 8 novembre, le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo ont conclu le premier atelier ouest-africain sur le suivi des
observations finales du
Comité des droits de l'enfant en adoptant plus de 50
recommandations visant à renforcer l’application de la Convention
relative aux droits des enfants entrée en vigueur le 2 septembre
1990.
L’objectif poursuivi par les délégations présentes était de
renforcer les capacités des Etats en vue d’une meilleure application
de la
Convention relative aux droits de l’enfant. L’atelier a
également permis l’échange de bonnes pratiques entre les Etats, les
représentants de la société civile et des institutions nationales
des droits de l’Homme, ainsi que le renfort des collaborations entre
les différents partenaires impliqués dans la protection et la
promotion des droits de l’enfant.
Les thèmes suivants ont été abordés dans ce cadre par plus de 150
participants : l'enregistrement des naissances, la violence et le
suivi
de l'Etude du Secrétaire général sur la violence à l'encontre des
enfants, la santé, l'éducation, le travail et le trafic des
enfants, l'administration de la justice pour mineurs, la
discrimination, le VIH/Sida et les migrations.
Le
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le
Gouvernement du Burkina Faso,
l’UNICEF,
Plan International et d’autres partenaires ont organisé cette
rencontre à laquelle ont également participé
l'Organisation Mondiale de la Santé, le
Haut Commissariat aux réfugiés, et le
Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi que
diverses institutions sous-régionales |
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Statut des ONG, "droit
d'ingérence", propos de M. Bernard Kouchner, Ministre des Affaires
étrangères
Prof. Philippe WECKEL |
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STATUT
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
REPONSE
DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET EUROPEENNES,
M. BERNARD KOUCHNER,
A UNE QUESTION D'ACTUALITE
AU SENAT
(Paris, 8 novembre 2007)
|
publiée dans le JO Sénat du 09/11/2007
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Question d'actualité au gouvernement n° 0026G de M. Joël
Bourdin
Monsieur le ministre, ne serait-il pas
souhaitable, avant qu'une ONG d'origine française ne soit
enregistrée dans un consulat général de France, qu'elle
ratifie une charte rappelant les principes qu'elle devrait
respecter en France et qu'elle doit impérativement respecter à
l'étranger ?
Permettez-moi de vous demander également si, dans les mois à
venir, une évaluation globale des ONG françaises ne pourrait
pas être réalisée par nos ambassades ou par une instance
indépendante, évaluation qui devrait être transmise au
Parlement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur
certaines travées de l'UC-UDF.) |
|
"Cette triste aventure (cf. Arche de Zoé), cette dérive humanitaire,
qui a provoqué un grand émoi, est inacceptable. Je crois toutefois à
la sincérité de certains membres de cette organisation qui auront
été abusés.
Au
demeurant, les ONG sont déjà soumises à des contrôles ; un certain
nombre de garde-fous existent déjà, notamment des garde-fous
économiques.
Les
ONG qui sont déclarées en France et qui reçoivent des subventions
soit de l'Etat français, soit, par exemple, d'une organisation
européenne, doivent rendre des comptes. Elles sont notamment
contrôlées - certes d'une manière un peu arbitraire, mais néanmoins
très régulière -, par votre commission des Finances et par la Cour
des Comptes. Les conclusions de ces contrôles sont rendues
publiques.
Parallèlement à l'aspect comptable, il y a la déontologie, même si
elle n'est pas très codifiée. Il existe certains organismes comme le
Comité de la Charte,
auquel ont adhéré de nombreuses associations regroupées sous le nom
de Coordination Sud. Toutes les ONG ne sont malheureusement pas
affiliées au Comité de la Charte.
Cela
dit, j'insiste sur le fait que ces organisations sont non
gouvernementales et qu'il ne s'agit en aucune façon de les
enrégimenter et de leur imposer des normes qui leur ôteraient leur
caractère critique, mobile, inventif.
De
toute façon, pour moi, l'essentiel est d'abord le respect des
populations, ensuite, la capacité d'écoute ; il faut savoir ne pas
s'imposer, car on n'est pas chez soi, on est chez les autres.
M.
Charles Gautier. Et le droit d'ingérence !
Le
droit d'ingérence, c'est autre chose. En effet, aujourd'hui dénommé
"responsabilité de protéger", c'est une proposition française
ancienne, qui ne fut pas assez soutenue à l'époque, mais qui depuis
a été acceptée par l'ONU, ce dont nous pouvons être fiers : il
autorise un Etat à porter secours à un autre, en cas de situation
exceptionnelle et en l'absence de toute autre solution. Votre
suggestion, Monsieur le Sénateur, doit être examinée avec beaucoup
d'attention.
Je
proposerai aux secrétaires d'Etat, Mme Rama Yade et M. Jean-Marie
Bockel, de se concerter avec les représentants des ONG et de leur
soumettre quelques propositions. La tâche n'est pas facile, car il
faut conserver à ces organisations leur caractère entièrement libre,
mais, puisqu'elles sont échaudées par cette triste affaire, nous
pouvons essayer d'aller plus loin avec elles..." |

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Vers un
marché international du carbone
Danilo COMBA |
|
Différentes informations convergent et donnent crédit à la future
naissance d’un système international d’échange des émissions de CO2.
Il s’agit de plusieurs facteurs juridiques ou plus largement
politiques :
·
l’accord de l’UE avec les États
membres de l'Espace économique européen (EEE) en vue de relier le
système communautaire
d'échange de droits d'émission avec ceux de la Norvège, de l'Islande
et du Liechtenstein, donnant naissance au
premier accord international en matière
d'échange de droits d'émission. Ce nouveau système
couvre ainsi trente pays du continent européen ;
·
le
comité du Sénat américain sur le
commerce et l’énergie a présenté
un livre blanc
fortement partisan d’un futur système national d’échange de quotas
d’émissions dans le but de soutenir l’objectif de réduction des
émissions nationales de GES jusqu’à 80 % d’ici 2050 ;
·
Nyse Euronext et la Caisse des Dépôts
visent à lancer en 2008 une Bourse internationale pour la
négociation de quotas et de crédits de CO2, favorisant les échanges
au niveau international ;
·
la Commission européenne, les
représentants de sept Etats membres, de neuf Etats américains et de
deux provinces canadiennes, ainsi que la Nouvelle Zélande et la
Norvège, ont annoncé la création du partenariat international sur le
climat (ICAP, International Climate Action Partnership, voir la
Déclaration). Le but
est de s’engager mutuellement afin de partager les informations sur
les systèmes d’échange. Ce nouveau groupe espère d’agir comme levier
pour créer un marché international du carbone ;
·
le Japon, enfin, est le premier Etat à
se relier au système RIT/ITL de l’Unfccc.
En ce qui concerne ce dernier point il faut souligner, comme le
Protocole de Kyoto le prévoit depuis 2005, la mise en place d’un
système, le « relevé international des transactions » (RIT,
international transaction log, ITL, en anglais), favorisant
l’échange des informations et le renforcement des mécanismes qu’il
venait de mettre en place, (notamment le marché des Permis
d’Emissions (Kyoto Units) et le Mécanisme du Développement Propre
(MDP)).
Ce mécanisme, administré par le secrétariat de la CCNUCC, devrait
faciliter les connections entre les registres nationaux des Etats
qui ont pris un engagement contraignant de réduction (les 37 Parties
visées à l’annexe B ; 36 Etats + UE). Il s’agit également d’une
activité de contrôle afin que les échanges soient conformes aux
règles du Protocole.
“In verifying registry transactions, the ITL provides an independent
check that unit holdings are being recorded accurately in registries.
After the Kyoto commitment period is finished, the end status of the
unit holdings for each Annex B Party will be
compared with the Party’s emissions over
the commitment period in order to assess whether it has complied
with its emission target under the Kyoto Protocol”.
Les droits d’émission existants
s’élèveraient à quelque 6,5 milliards de
tonnes, sur les 56 milliards prévus pour l’ensemble des pays
industrialisés. Il est donc indispensable de
suivre constamment « le parcours » de ces droits afin de garantir
l’accomplissement des engagements entrepris.
Cependant une activité préalable était essentielle :
soutenir l’harmonisation
des données et la définition de rapports d’évaluation indépendants,
établir en outre des
registres nationaux en ligne
pour chaque pays de l’annexe B.
L’étape suivante est la connexion des registres au système
international RIT et sa prise en compte. Différents registres ont
déjà obtenu l’approbation nécessaire.
En effet, il est essentiel que, pour le début de la période
2008-2012 (période de référence pour les objectifs de réduction), « les
unités de réduction certifiée des émissions puissent être délivrées
promptement » (voir aussi la
liaison RIT/Registre des MDP).
Le Japon est le premier Etat à avoir obtenu l’appui nécessaire et il
est désormais rattaché au système international RTI du Protocole. De
plus, le 14 novembre cet Etat a reçu dans son propre registre
national les « unités de réduction certifiée des émissions » murées
grâce à des projets relevant du registre MDP.
L’Union Européenne, avant-gardiste dans ce mécanisme de marché,
dispose d’un
propre
relevé
indépendant communautaire des transactions
(Community Independent Transaction Log, CITL) . Les registres
des Pays européens et son CITL devraient se connecter dans le
mécanisme international fin 2007. Par ailleurs quelques problèmes
d’organisation pourraient apparaitre avec une entrée massive de 27
pays (plus précisément on a vu qu’il s’agit désormais de 30 pays).
Les candidats probables au RIT sont la Nouvelle-Zélande et la
Suisse.
L’ensemble de ces informations renforce l’hypothèse selon laquelle
la thématique « d’un marché international » pourrait être traitée
dans la conférence de Bali: si des règles juridiques semblent être
nécessaires pour son développement, soit par un nouveau mécanisme
international soit par une croissante convergence des mécanismes
existants, l’un des objectifs du lancement effectif du système RTI,
pour les engagements 2008-2012, est d’envoyer un signal aux
principaux acteurs de ce marché.
Selon le Secrétaire Exécutif de la
CCNUCC “Market players now have the assurance that
the cornerstone of the Kyoto trading system is in place before the
actual start of the Kyoto accounting period on 1 January 2008”.
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Documents
Unfccc/CCNUCC
UN Climate Change Secretariat puts
cornerstone of Kyoto Protocol.s electronic emissions trading system
in place
Tableau d’analyse du « International
transaction log and CDM registry »
Registry systems under the Kyoto Protocol
ICAP
ICAP. Déclaration Politique inaugurale
The International Carbon Action
Partnership: A group of carbon market pioneers
Coopération UE-EEE
Norway to contribute to a stronger EU
Emissions Trading Scheme
UE
Échange de quotas d'émission: après
évaluation des plans nationaux d'allocation de la Bulgarie, le
plafond pour l'Union européenne est fixé à 2,08 milliards de quotas
pour la période 2008-2012 |
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Quels
sont les différents types de quotas et crédits d’émission que l’on
peut échanger (sur le Registre National) ?
On distingue 7 types de quotas et
crédits définis par les textes internationaux. Chaque quota ou
crédit représente une tonne métrique d’équivalent dioxyde de
carbone, calculée au moyen des potentiels de réchauffement des 6 gaz
couverts par le Protocole de Kyoto :
- Les Quotas européens (en anglais
Allowances) sont les quotas convertis à partir d’AAUs. Seuls
les quotas européens sont utilisables pour la conformité.
- Les UQAs (Unités de Quantité
Attribuée, en anglais AAUs) sont des quotas délivrés en
application des dispositions pertinentes de l’annexe à la décision
-/CMP.1 (Modalités de comptabilisation des quantités attribuées).
- Les UAs (Unités d’Absorption, en
anglais RMUs) sont des quotas délivrés en application des
dispositions pertinentes de l’annexe à la décision -/CMP.1
(Modalités de comptabilisation des quantités attribuées).
- Les UREs (Unités de Réduction des
Emissions, en anglais ERUs) représentent également une tonne
métrique d’équivalent dioxyde de carbone. Il s’agit de crédits
transférés à la suite d’un projet de
Mise en Œuvre
Conjointe réalisé dans un pays de l’annexe B du
Protocole de
Kyoto Ces UREs ne sont jamais crées ex-nihilo mais à
partir de quotas existants. On distingue alors deux sortes d’UREs,
les UREs convertis à partir d’UQAs et les UREs convertis à partir d’UAs.
- Les URCEs (Unités de Réduction
Certifiée des Emissions, en anglais CERs) sont des crédits
délivrés par le Conseil Exécutif du Mécanisme de Développement
Propre (MDP) à la suite d’un projet
MDP
(Mécanisme de Développement Propre) réalisé dans un pays
hors annexe B du
Protocole de
Kyoto.
- Les UTRCEs (Unités Temporaires de
Réduction Certifiée des Emissions, en anglais TCERs) sont des
crédits délivrés par le Conseil Exécutif du
MDP
à la suite d’un projet
MDP
(Mécanisme de Développement Propre) de reforestation ou
d’afforestation réalisé dans un pays hors annexe B du
Protocole de
Kyoto.
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Somalie/
opération internationale contre la piraterie
Tidiani COUMA |
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Le 30 octobre 2007, un destroyer de la
marine des Etats-Unis, l'USS James E. Williams (DDG 95) a
répondu à l'appel de détresse d'un équipage nord-coréen dont le
navire avait été abordé par des pirates, la veille, dans des eaux
internationales (voir).
L'USS James E. Williams
est un destroyer lance-missiles de la classe Arleigh Burke, opérant
au sein de la TF 150, la force maritime internationale déployée au
nord de l'océan Indien.
Le
Département américain à la défense déclaré
“Off the coast of Somalia, U.S. naval
forces have been working to counter piracy, and recently three
vessels have been released, and U.S. naval forces have escorted
ships and crews safely out of Somali waters, though two vessels do
remain under pirate control” (voir).
Le Dia Honga Dan « avait été pris d'assaut par des hommes
armés, alors qu'il se trouvait à 60 milles au nord-est de
Mogadiscio, la capitale somalienne. Les 22 membres d'équipage sont
parvenus à reprendre progressivement le contrôle de leur navire.
Durant 12 heures, ils ont été appuyés par l'USS James E. Williams (DDG
95). L'USS James
Williams avait d’abord envoyé un hélicoptère sur la Dai Hong
Dan, afin d'enquêter sur la situation. Le destroyer
sur zone et a ordonné aux pirates de déposer leurs armes. A ce
moment, les assaillants contrôlaient encore le pont mais l'équipage
avait déjà commencé à reprendre le contrôle du navire et demandait
une assistance médiale », indique l'US Navy. Cinq pirates auraient
finalement été capturés, deux autres étant tués lors de l'opération.
Depuis le début de l'année, les incidents de piraterie se sont
multipliés au large de la Somalie. L'affaire du cargo nord-coréen
intervient quelques jours seulement après l'attaque d'un navire
marchand japonais, le Golden Nori, dans le golfe d'Aden. Avec le
détroit de Malacca, la corne d'Afrique est considérée comme l'une
des zones de navigation les plus dangereuses du monde. Selon la
marine américaine, quatre cargos sont à ce jour retenus le long des
côtes somaliennes, les pirates réclamant une rançon pour libérer les
équipages.
Ainsi, afin d'assurer la sécurité des navires chargés d'acheminer
vers la Somalie l'aide du Programme Alimentaire Mondial, la France a
envoyé, fin octobre, une unité destinée à protéger les convois au
départ du Kenya (voir).
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