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12 novembre 2007
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Ieng Sary
ministre des affaires étrangères au cours de la période du Kampuchéa
démocratique et son épouse Ieng Thirith ont été arrêtés et placés
sous l’autorité des
Chambres
extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens
(CETC) (voir le
communiqué de
presse).
La première décision des deux accusés a été de tous deux,
sélectionné un avocat cambodgien et un co-avocat étranger pour les
représenter. Ils ont également déclaré ne pas bénéficier de moyens
suffisants pour les rémunérer souhaitant profiter du Plan d’aide
judiciaire des CETC.
Leurs avocats ont très rapidement réagi et sollicité un délai pour
préparer leur défense. Ieng Sary et son épouse ont été placés en
garde à vue avant un premier débat contradictoire qui s’est déroulé
mercredi 14 novembre. A l’issu de cette procédure et après
délibération, les co-juges d’instruction ont finalement
décidé
de les placer en détention provisoire.
Ieng Sary
est poursuivi pour crimes contre l’humanité (meurtre, extermination,
emprisonnement, persécution et autres actes inhumains) et pour
crimes de guerre (homicide intentionnel, fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, fait de priver
intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur
droit à un procès équitable, déportation ou transfert illégaux ou
détention illégale de civils). Quant à son épouse,
Ieng Thirith,
elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité, meurtre,
extermination, emprisonnement, persécution et autres actes
inhumains) en sa qualité de ministre de l’action sociale lors de la
période du Kampuchéa démocratique.
La détention des deux accusés est elle nécessaire ? Oui, selon les
co juges d’instruction au motif qu’il « existe des raisons
plausibles de croire » que les accusés aient commis les crimes
reprochés, qu’il s’agit de crimes particulièrement graves qui
troublent encore l’ordre public. Il est également important pour la
suite de la procédure de prévenir toutes pressions sur les témoins
et victimes. En outre les deux époux disposent de moyens conséquents
susceptibles de faciliter leur fuite vers d’autres pays et Ieng Sary
a publiquement indiqué à plusieurs reprises son refus d’apparaître
devant les chambres se qui discrédite largement sa prise de position
actuelle indiquant son intention de se présenter à l’audience. De
plus Ieng Thirith n’a pas démontré que son état de santé était
incompatible avec la détention.
Outre la question du placement en détention de l’ancien ministre
des affaires étrangères, les co-juges d’instruction ont du
s’intéresser aux procédures antérieures à son encontre. En effet
Ieng Sary a été condamné par le par contumace à la peine de mort et
à la confiscation de ses biens, pour crime de génocide par jugement
du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date du 19
août 1979. De plus il a, par
décret royal du
14 septembre 1996
bénéficié d’une grâce pour cette condamnation et d’une amnistie au
regard de la Loi du 14 juillet 1994.
Les juges d’instruction ont donc cherché à savoir en droit si les
poursuites engagées par les Chambres risquaient de heurter le
principe ne bis in idem et si la réponse est négative, la
grâce et l’amnistie octroyée à Ieng Sary est elle opposable aux
poursuites devant les chambres.
·
De prime abord, la règle
non bis in idem ne semble pouvoir être utilement invoquée ici :
La règle ne bis in idem consacrée par l’article 14(7) du
Pacte
International relatif aux droits civils et politiques
signifie que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
chaque pays ». Il s’agit ici de déterminer si un jugement
national revêtu de l’autorité de la chose jugée peut être remis en
cause par le tribunal internationalisé. A cet égard les co-juges
d’instruction notent que le principe n’est pas absolu et qu’il
existe devant les autres juridictions internationales et
internationalisées des exceptions à ce principe
lorsque la procédure nationale a été détournée de son but et n’avait
que pour objet de soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale ou
lorsque la procédure nationale n’a pas été menée de manière
indépendante et impartiale.
Ne souhaitant pas à ce stade examiner de façon approfondie le
jugement du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date
du 19 août 1979, qui soit dit en passant est généralement considéré
comme non respectueux du procès équitable et des droits de la
défense, les Co-juges d’instruction ont préféré utiliser un argument
distinct : celui du cumul d’infractions. Pour les co-juges
d’instruction, lors du premier jugement Ieng Sary était poursuivi
pour génocide, qualification non retenue par les juges en l’espèce.
Utilisant l’argument du possible cumul de déclarations de
culpabilité à raison d’un même fait, reconnu par les Tribunaux
pénaux internationaux à certaines conditions, ils estiment qu’il est
admis qu'une personne puisse être poursuivie pour génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre sur la base des mêmes faits,
dès lors que chacune de ces infractions internationales comporte un
élément nettement distinct des autres et protège des valeurs
différentes. Sur la base de ce principe, il serait alors possible
d’exercer des poursuites à l’encontre d’Ieng Sary pour les faits
jugés en 1979, sous une qualification internationale autre que celle
de génocide. Outre le fait qu’il faudra démontrer la possibilité de
cumuler dans ce cas précis, l’argumentation utilisée ici est
novatrice. Sauf erreur de notre part il n’a jamais été fait usage de
l’argument du cumul d’infractions en droit international pénal pour
écarter la règle ne bis in idem. On ne peut qu’être surpris de cet
argument puisqu’il existe déjà des exceptions à la règle
généralement admises en droit pénal international et qu’elles sont
évoquées par les co-juges d’instruction.
Autre argument invoqué pour écarter la règle ne bis in idem
en l’espèce, le jugement de1979 ne visait pas l’ensemble des faits
pour lesquels Ieng Sary est mis en examen par les Chambres et dès
lors l’autorité de la chose jugée ne peut donc être valablement
utilisé dans ce cas.
·
Ni la grâce ni l’amnistie ne sont susceptibles de constituer des
entraves à des poursuites devant les CETC pour les crimes
internationaux reprochés à IENG Sary
La loi du 27 octobre 2004 prévoit en son article 40 que les CETC
sont compétentes pour décider « champ d’application des amnisties
ou grâces, qui ont pu être accordées avant l’entrée en vigueur de la
présente Loi ». A ce stade précoce et non définitif les co juges
d’instructions considèrent que :
·
La grâce royale se limite à annuler la peine et son exécution sans
pour autant toucher le jugement de condamnation en soi. Par
conséquent même si elle est opposable aux Chambres elle est sans
incidence sur les poursuites.
·
L’amnistie est prévue par la loi de 1994. Cette loi ne fait qu’une
vague allusion aux actes de génocide dans le préambule et ne fait
par ailleurs référence qu’à des infractions de droit commun et des
crimes contre la sécurité du pays et elle ne couvre pas les
infractions relevant de la compétence des CETC.
Troisième et quatrième mise en examen par
les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens.
KAING GUEK EAV alias
DUCH
a été mis en examen en juillet dernier et
NUON Chea
considéré comme le « numéro 2 » après
Pol pot
dans le régime du Kampuchéa démocratique.
De plus le probable 5ème protagoniste du premier
réquisitoire introductif des co-procureurs,
Khieu Samphan
(ancien chef d’Etat) a été hospitalisé à Phnom Penh cette semaine.
Voir l’article
20 Statut de la CPI, l’article 9(2) du statut du TPIR ;
l’article 10 du Statut du TPIY et l’article 9 du Statut du TSSL
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