Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA

Valérie GABARD, Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°126

 

 

 

 
 
 

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« Justice transitionnelle » : la CIDH constate l’échec des premières phases de démobilisation en Colombie.

Karine RINALDI

 

Dans un rapport d’octobre dernier (OEA/Ser.L/V/II.129) sur la mise en œuvre de la Loi 975, « Loi Justice et Paix », la Commission interaméricaine des droits de l’homme exprime sa relative inquiétude sur le processus de démobilisation du groupe armé « Autodefensas Unidas de Colombia », AUC.  

La CIDH s’est rendue, sur invitation du Gouvernement, dans les départements de Cesar et Antioqua afin d’observer le travail des entités impliquées dans l’identification des personnes s’étant elles-mêmes identifiées comme membres de 38 divisions différentes du groupe AUD (31.670 dans le pays entier). L’objectif était de recenser les personnes appartenant à ce groupe armé et vérifier leur passé judiciaire avant de décider si elles peuvent bénéficier de la loi Justice et Paix. Celle-ci établit les conditions à l’absence de poursuites : que le groupe soit démantelé, ou bien que l’individu collabore au le démantèlement du groupe ; la remise des armes ; la remise des enfants recrutés ; l’absence d’activités de trafic de stupéfiants ; ou encore la libération des personnes séquestrées. Mais une mauvaise gérance de cette étape et notamment de l’identification des individus a, selon la CIDH, permis l’arrivée dans ce processus de personnes non combattantes, seulement attirées par les bénéfices procéduraux et économiques existants en échange de la collaboration dans l’établissement de la vérité. Par ailleurs, cela a créé un risque de nombreuses impunités. 

Les résultats pour l’heure : 615 armes à feu remises dans le Département de Cesar et 359 à Antioqua, toutes en mauvais état. En outre, 90 % des membres démobilisés n’ont pas apporté d’informations pertinentes sur les actions illégales commises par les paramilitaires, une véritable « opportunité perdue », selon les mots de la Commission, sur la compilation attendue d’information sur la dynamique socio-économique qui permettait l’existence de ces groupes.  

12.354 victimes auraient été entendues jusqu’à août 2007 selon le Gouvernement colombien. Mais l’unique moyen utilisé par l’Etat pour informer les victimes de leur droit de participer à ce processus était le journal national « El Tiempo », non distribué dans les zones où réside un nombre important de victimes. Les premières auditions des membres de l’AUC ont débuté décembre 2006, retransmises à partir de janvier 2007 sur la chaine Señal Colombia Institucional.

Le Décret 315 de 2007 dispose que les victimes ont le droit d’accéder de forme directe et personnelle dans les étapes procédurales de la démobilisation. Cependant la CIDH note les nombreux assassinats de victimes qui habitent dans des zones où se trouvent des divisions démobilisées de groupes des AUC. Leur participation, ainsi que des garanties de sécurité sont pourtant cruciales, la CIDH insiste sur la nécessité d’un réel programme de protection. Par ailleurs, la Commission est relativement inquiète quant à la manière pour les victimes d’accéder aux réparations économiques, qui est la seule voie judiciaire. Le problème d’accès à la justice en Colombie est un problème bien connu, par ailleurs, ce système provoque des inégalités pour les secteurs vulnérables de la société. La Commission demande par conséquent à l’Etat de réviser la procédure d’accès aux réparations.

Concernant le processus de réincorporation à la vie civile, la CIDH soulève, malgré la création d’un ministère pour la réintégration sociale et économique, la faiblesse des politiques de réinsertion ; une situation accentuée par les informations sur le réarmement de certains groupes jusqu’alors démobilisés ainsi que l’émergence de nouveaux groupes.  

Malgré qu’au sortir de ce moment troublé de l’histoire de la Colombie, cette forme de justice dite transitionnelle soit la seule à même de répondre à un vide, de compenser l’absence systématique de poursuites judiciaires, et de répondre, d’une manière certes limitée, aux mobilisations des victimes, au delà de la vérité et de la mémoire, intervient nécessairement la question de la justice. La Colombie devra veiller à ne pas laisser des coupables de crimes contre l’humanité ou de violations graves des droits de l’homme dans l’impunité. Rappelons que la a Cour interaméricaine estimait dans l’affaire Almonacid Arellano contre Chili que la vérité historique ne pouvait se substituer à l’obligation d’un procès judiciaire, car un élément indispensable pour obtenir la réconciliation nationale serait l’exercice complet par l’Etat de ses facultés punitives. Par ailleurs, la jurisprudence Barrios Altos de 2001, une sentence « historique » selon les mots du juge A. A. Cançado Trindade, établissait pour la première fois qu’une loi d’amnistie était dépourvue d’effet juridique. 

 

Archive

 

CIDH

OEA

 

 

 

 

Géorgie : imposition de l’état d’urgence et droits de l’homme

Aude Vasseur

 

Le 7 novembre 2007, le Président Saakashvili a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire géorgien pour une période de 15 jours (voir la chronologie des événements) conformément aux articles 73 § 1-h et 46 §1 de la Constitution qui lui permettent de suspendre certains droits et libertés fondamentales en cas de troubles graves empêchant les pouvoirs publics d’exercer normalement leurs prérogatives constitutionnelles. Conformément à la Constitution, l’ordonnance proclamant l’état d’urgence a ensuite été soumise pour approbation au Parlement (voir l’ordonnance n° 621 jointe à la déclaration envoyée au Conseil de l’Europe). En application de cette ordonnance, le Président géorgien a adopté un décret qui suspend la liberté de diffusion des médias, limite la liberté de réunion et de manifestation et le droit de grève (voir le décret joint à la déclaration envoyée au Conseil de l’Europe).

Rappelons que la Géorgie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui posent certaines conditions concernant les restrictions à la jouissance des droits qu’ils consacrent en cas d’état d’urgence (voir l’article 4 du PIDCP et l’article 15 de la CEDH). Dans les deux cas, deux conditions doivent être remplies pour qu’un Etat partie puisse suspendre la jouissance de certains droits : d’une part, la situation doit constituer une menace pour l’existence de la nation. D’autre part, l’état d’urgence et les mesures prises dans ce cadre doivent faire l’objet d’une proclamation officielle et d’une notification aux autres Etats parties ou aux autorités responsables de la surveillance de l’application de ces instruments internationaux (voir l’observation générale n°5 du Comité des droits de l’homme). Dans son message à la nation, le Président a justifié les mesures par une tentative de coup d’Etat soutenu, selon lui, par la Russie, ce qui a créé de vives réactions de la part du Ministre russe des Affaires étrangères. En outre, l’ordonnance n°621 prévoit la proclamation publique de l’état d’urgence et sa communication aux autorités internationales compétentes. Le Ministre des Affaires étrangères géorgien a notamment envoyé au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une lettre justifiant les mesures adoptées. Selon les deux traités, ces mesures doivent être proportionnelles et temporaires (voir la dépêche du 8 novembre 2007) et avoir pour seul objectif de rétablir la situation. En outre, elles ne doivent pas être discriminatoires et ne peuvent aller à l’encontre des autres obligations internationales de l’Etat (voir l’observation générale n° 29 du Comité des droits de l’homme). Enfin, les articles des deux traités interdisent de suspendre la jouissance de certains droits, mais ceux limités par le décret du Président géorgien ne font pas partie de cette liste.

Malgré le respect des conditions de forme, certaines préoccupations ont été exprimées concernant la proportionnalité des mesures adoptées, notamment du fait de la répression violente des manifestations et de la suspension totale de la liberté de la presse. Ces mesures ont été condamnées par Louise Arbour, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, par le Secrétaire général de l’OTAN, par le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias,  ainsi que par l’Allemagne, la France, le Royaume Uni et la Russie . En outre, l’OSCE, le Conseil de l’Europe (voir le communiqué de presse n° 760), l’Union européenne et les Etats-Unis ont envoyé des représentants en Géorgie afin d’évaluer la situation sur le terrain.

L’Union européenne a aussi appelé les parties au dialogue et à la retenue, tout en encourageant une résolution politique de la crise. Dans ce domaine, le Président a annoncé la tenue anticipée des élections présidentielles le 8 janvier prochain et l’organisation d’un referendum permettant à la population de choisir la date des prochaines élections parlementaires. Cette initiative a été saluée par l’OSCE qui a annoncé qu’elle apporterait son soutient pour l’organisation de ces scrutins. L’Allemagne, les Etats-Unis, et la France  ont aussi accueilli cette annonce encourageante, tout en demandant la levée rapide le l’état d’urgence.

Notons enfin que le Pakistan est aussi soumis à l’état d’urgence depuis le 4 novembre dernier (voir la dépêche du 5 novembre 2007), mais que cet Etat n’étant pas partie au PIDCP (voir la liste des Etats non parties), le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales préoccupe davantage la communauté internationale (voir les communiqués de presse du Secrétaire général de l’ONU et du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme).

 

 

 

CETC : arrestation de l’ancien ministre des affaires étrangères des Khmers rouges et de son épouse

 Valérie GABARD

12 novembre 2007 - Ieng Sary ministre des affaires étrangères au cours de la période du Kampuchéa démocratique et son épouse Ieng Thirith ont été arrêtés et placés sous l’autorité des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens (CETC) (voir le communiqué de presse). La première décision des deux accusés a été de tous deux, sélectionné un avocat cambodgien et un co-avocat étranger pour les représenter. Ils ont également déclaré ne pas bénéficier de moyens suffisants pour les rémunérer souhaitant profiter du Plan d’aide judiciaire des CETC.

 Leurs avocats ont très rapidement réagi et sollicité un délai pour préparer leur défense. Ieng Sary et son épouse ont été placés en garde à vue avant un premier débat contradictoire qui s’est déroulé mercredi 14 novembre. A l’issu de cette procédure et après délibération, les co-juges d’instruction ont finalement décidé de les placer en détention provisoire.  

Ieng Sary est poursuivi pour crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, emprisonnement, persécution et autres actes inhumains) et pour crimes de guerre (homicide intentionnel, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès équitable, déportation ou transfert illégaux ou détention illégale de civils). Quant à son épouse, Ieng Thirith, elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité, meurtre, extermination, emprisonnement, persécution et autres actes inhumains) en sa qualité de ministre de l’action sociale lors de la période du Kampuchéa démocratique.

 La détention des deux accusés est elle nécessaire ? Oui, selon les co juges d’instruction au motif qu’il « existe des raisons plausibles de croire » que les accusés aient commis les crimes reprochés, qu’il s’agit de crimes particulièrement graves qui troublent encore l’ordre public. Il est également important pour la suite de la procédure de prévenir toutes pressions sur les témoins et victimes. En outre les deux époux disposent de moyens conséquents susceptibles de faciliter leur fuite vers d’autres pays et Ieng Sary a publiquement indiqué à plusieurs reprises son refus d’apparaître devant les chambres se qui discrédite largement sa prise de position actuelle indiquant son intention de se présenter à l’audience. De plus Ieng Thirith n’a pas démontré que son état de santé était incompatible avec la détention.

 Outre la question du placement en détention de l’ancien ministre des affaires étrangères, les co-juges d’instruction ont du s’intéresser aux procédures antérieures à son encontre. En effet Ieng Sary a été condamné par le par contumace à la peine de mort et à la confiscation de ses biens, pour crime de génocide par jugement du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date du 19 août 1979. De plus il a, par décret royal du 14 septembre 1996 bénéficié d’une grâce pour cette condamnation et d’une amnistie au regard de la Loi du 14 juillet 1994.

Les juges d’instruction ont donc cherché à savoir en droit si les poursuites engagées par les Chambres risquaient de heurter le principe ne bis in idem et si la réponse est négative, la grâce et l’amnistie octroyée à Ieng Sary est elle opposable aux poursuites devant les chambres.

 ·                 De prime abord, la règle non bis in idem ne semble pouvoir être utilement invoquée ici : 

La règle ne bis in idem consacrée par l’article 14(7) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques signifie que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». Il s’agit ici de déterminer si un jugement national revêtu de l’autorité de la chose jugée peut être remis en cause par le tribunal internationalisé. A cet égard les co-juges d’instruction notent que le principe n’est pas absolu et qu’il existe devant les autres juridictions internationales et internationalisées des exceptions à ce principe[1] lorsque la procédure nationale a été détournée de son but et n’avait que pour objet de soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale ou lorsque la procédure nationale n’a pas été menée de manière indépendante et impartiale.  

Ne souhaitant pas à ce stade examiner de façon approfondie le jugement du Tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date du 19 août 1979, qui soit dit en passant est généralement considéré comme non respectueux du procès équitable et des droits de la défense, les Co-juges d’instruction ont préféré utiliser un argument distinct : celui du cumul d’infractions. Pour les co-juges d’instruction, lors du premier jugement Ieng Sary était poursuivi pour génocide, qualification non retenue par les juges en l’espèce. Utilisant l’argument du possible cumul de déclarations de culpabilité à raison d’un même fait, reconnu par les Tribunaux pénaux internationaux à certaines conditions, ils estiment qu’il est admis qu'une personne puisse être poursuivie pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre sur la base des mêmes faits, dès lors que chacune de ces infractions internationales comporte un élément nettement distinct des autres et protège des valeurs différentes. Sur la base de ce principe, il serait alors possible d’exercer des poursuites à l’encontre d’Ieng Sary pour les faits jugés en 1979, sous une qualification internationale autre que celle de génocide. Outre le fait qu’il faudra démontrer la possibilité de cumuler dans ce cas précis, l’argumentation utilisée ici est novatrice. Sauf erreur de notre part il n’a jamais été fait usage de l’argument du cumul d’infractions en droit international pénal pour écarter la règle ne bis in idem. On ne peut qu’être surpris de cet argument puisqu’il existe déjà des exceptions à la règle généralement admises en droit pénal international et qu’elles sont évoquées par les co-juges d’instruction. 

Autre argument invoqué pour écarter la règle ne bis in idem en l’espèce, le jugement de1979 ne visait pas l’ensemble des faits pour lesquels Ieng Sary est mis en examen par les Chambres et dès lors l’autorité de la chose jugée ne peut donc être valablement utilisé dans ce cas.  

·                 Ni la grâce ni l’amnistie ne sont susceptibles de constituer des entraves à des poursuites devant les CETC pour les crimes internationaux reprochés à IENG Sary 

La loi du 27 octobre 2004 prévoit en son article 40 que les CETC sont compétentes pour décider «  champ d’application des amnisties ou grâces, qui ont pu être accordées avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ». A ce stade précoce et non définitif les co juges d’instructions considèrent que :

·                 La grâce royale se limite à annuler la peine et son exécution sans pour autant toucher le jugement de condamnation en soi. Par conséquent même si elle est opposable aux Chambres elle est sans incidence sur les poursuites.

·                 L’amnistie est prévue par la loi de 1994. Cette loi ne fait qu’une vague allusion aux actes de génocide dans le préambule et ne fait par ailleurs référence qu’à des infractions de droit commun et des crimes contre la sécurité du pays et elle ne couvre pas les infractions relevant de la compétence des CETC.  

Troisième et quatrième mise en examen par les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens. KAING GUEK EAV alias DUCH  a été mis en examen en juillet dernier et  NUON Chea considéré comme le « numéro 2 » après Pol pot  dans le régime du Kampuchéa démocratique. De plus le probable 5ème protagoniste du premier réquisitoire introductif des co-procureurs, Khieu Samphan (ancien chef d’Etat) a été hospitalisé à Phnom Penh cette semaine.  

 

[1] Voir l’article 20 Statut de la CPI, l’article 9(2) du statut du TPIR ; l’article 10 du Statut du TPIY et l’article 9 du Statut du TSSL

 

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Procédures devant les CETC

Règlement intérieur

Composition des CETC

 Mise en place des CETC

 

 

 

 

 

CPI/RDC: affaire Thomas Lubanga Dyilo

Le premier procès de la Cour pénale internationale s’ouvrira le 31 mars 2008

 

Valérie GABARD

 

 

La chambre de première instance I a décidé dans une “Decision Regarding the Timing and Manner of Disclosure and the Date of Trial” du 9 novembre 2007, de la date d’ouverture du premier procès de la Cour pénale internationale. Ce premier procès qui concerne le congolais Thomas Lubanga Dyilo devrait finalement s’ouvrir le 31 mars 2008. En préparation du procès et dans le respect du principe du contradictoire, la Chambre a dans cette même décision, ordonné au Procureur de communiquer les pièces à charge et à décharge à la défense et éventuellement aux représentants des victimes avant le 14 décembre 2007.  

Ce premier procès est une étape importante pour la Cour pénale internationale car il permettra de préciser de nombreux aspects de la procédure pénale applicable lors du procès et parce qu’il traduit le véritable démarrage de l’activité juridictionnelle de la Cour cinq ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome. Comme toutes les activités de la Cour, il est certain que le procès fera l’objet de toutes les attentions.  

Les poursuites contre Thomas Lunbanga Dyilo s’insèrent dans le cadre de l’enquête ouverte par le Procureur à propos de la situation sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il fut la première personne arrêtée et remis à la Cour dans le cadre de cette situation (désormais rejoint par Germain Katanga : archives de Sentinelle) et plus généralement de la Cour. Thomas Lubanga, chef du mouvement de l’Union des patriotes congolais (UPC) est poursuivi pour conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans la branche armée de l’UPC (le FPLC) et de les avoir fait participer activement à des hostilités en Ituri de septembre 2002 au 13 août 2003. Ces éléments sont pour le Procureur constitutifs de crimes de guerres (voir les archives de Sentinelle). Les charges à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo ont été confirmées par la chambre préliminaire I le 29 janvier 2007.

 

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Le Secrétaire général propose la nomination de Serge Brammertz au poste Procureur du TPIY et de Daniel Bellemare à la tête de la commission internationale d’enquête sur le Liban

Valérie GABARD

 

 

Serge Brammertz actuellement à la tête de la commission internationale d’enquête sur le Liban et ancien Procureur adjoint de la Cour pénale internationale devrait, si tout se déroule comme prévu, remplacer Carla Del Ponte au poste de Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. En vertu de l’article 16 du Statut du TPIY, le Secrétaire général de l’ONU a par lettre datée du 13 novembre, demandé au Conseil de Sécurité de nommer le belge Serge Brammertz à ce poste. Si le Conseil valide cette proposition par un vote positif, il prendra ses fonctions au 1er janvier 2008.  Il succèdera alors à Carla Del Ponte dont le mandat avait débuté dès 1999 et qui a officiellement pris fin en septembre 2007 (mandat qu’elle a, à titre exceptionnel, accepté de prolonger jusqu’à la fin de l’année pour des raisons de transition). Elle devrait être nommée par la Suisse, ambassadeur en Argentine. 

Serge Brammertz sera certainement le dernier Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Il sera donc confronté aux derniers enjeux auxquels le Tribunal doit faire face à savoir l’arrestation des derniers fugitifs au premier rang desquels Ratko Mladic et Radovan Karadzic ou d’imaginer si leur fuite devait perdurer, les moyens pour que les crimes reprochés à derniers accusés ne restent pas impunis après la fermeture des portes du Tribunal.

 Ce nouveau poste va conduire Serge Brammertz à quitter la tête de la commission internationale d’enquête sur le Liban. Ban Ki-moon l’a remercié pour son « leadership dans la progression de l'enquête et pour son engagement à aider le gouvernement et le peuple libanais pour que soit mis fin à l'impunité dans leur pays » 

La place qu’il laisse libre devrait être occupée à compter de janvier 2008 par le canadien Daniel Bellemare. L’ancien sous-procureur général adjoint du Canada pourrait être, là encore après approbation du conseil de sécurité, placé à la tête de la commission internationale d'enquête sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri. La date de la prise de fonction n’est cependant pas encore fixée en raison du vote nécessaire du Conseil de sécurité.

 

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La Cour d’appel de Paris se prononce en faveur du transfert du rwandais Dominique Ntawukuriryayo vers le TPIR  

Valérie GABARD

 

Mercredi 14 novembre, la Cour d’appel de Paris a ordonné le transfert vers le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) de l’ancien sous préfet rwandais de Gisagara dans la préfecture de Butare, Dominique Ntawukuriryayo. Les avocats de l’intéressé ont déjà annoncé qu’un pourvoi en cassation serait formé, recours qui revêt dans ce cas relativement rare, un effet suspensif.  

Le Procureur a émis à l’encontre de Dominique Ntawukuriryayo un acte d’accusation en juin 2005. Il est recherché et poursuivit pour génocide, complicité de génocide et incitation directe et publique à commettre le génocide. Le mandat d’arrêt avait été émis le 21 septembre 2006 et les scellés sur ces deux documents ont été levés par la chambre de première instance le 27 avril 2007. Dominique Ntawukuriryayo n’a cependant été arrêté sur le sol français où il résidait légalement depuis 1999 que le 16 octobre dernier.  

La France a déjà transféré vers le Tribunal d’Arusha deux rwandais qui avaient trouvé refuge en France. En 2000, la justice française avait en effet déjà ordonné la remise au Tribunal onusien de François-Xavier Nzuwonemeye (voir son dossier au TPIR), ex-officier de l'ex-armée rwandaise et Jean de Dieu Kamuhanda (voir son dossier au TPIR), ex-ministre de l'Enseignement supérieur. La même Cour d’appel doit par ailleurs examiner le 21 novembre deux autres demandes de transfert vers le TPIR qui concernent le père le père Wenceslas Munyeshyaka (voir son dossier au TPIR) et l'ex-préfet de Gikongoro Laurent Bucyibaruta (voir son dossier au TPIR). Ces deux affaires ont donné lieu à de nombreux rebondissements depuis la première arrestation des deux hommes en juillet dernier.

 

 

Le juriste qui voit dans le recours à Internet un moyen d’assurer une publicité, une transparence et un rapprochement de la justice et du justiciable regrette la difficulté d’obtenir rapidement sur ce support les décisions des juridictions françaises dès lors qu’il ne s’agit pas du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. L’absence de célérité dans la mise en ligne des décisions n’en facilite pas l’accès et il faut souvent se contenter dans un premier temps des aspects repris par la presse. Or la presse n’a généralement pas pour priorité la présentation de l’argumentation juridique contenue dans la décision (V.G.).

 

 

 

Les listes du Comité des sanctions vivement critiquées par le rapporteur de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Sébastien Touzé

 

 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a inauguré la pratique des sanctions ciblées le 15 octobre 1999, en adoptant la résolution 1267 visant à contrecarrer le régime taliban en Afghanistan (voir le site du Comité des sanctions).

Le texte a été suivi d’une série d’autres résolutions élargissant la liste des personnes concernées pour inclure, entre autres, Oussama ben Laden et les personnes et entités qui lui sont associées (voir les résolutions 1333 et 1617, adoptées respectivement le 19 décembre 2000 et le 29 juillet 2005). La résolution 1730, adoptée par le Conseil de sécurité le 19 décembre 2006, a créé une procédure de radiation de la liste, renforcée peu après par la résolution 1735, du 22 décembre 2006.

Le 27 décembre 2001, le Conseil de l’Union européenne a adopté les positions communes 2001/930/PESC  et 2001/931/PESC prévoyant des sanctions spécifiques contre le terrorisme. Afin d’appliquer les mesures prévues par la position commune 2001/931/PESC, le Conseil a adopté le 27 décembre 2001 le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités  dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sur la base des articles 60, 301 et 308  du traité instituant la Communauté européenne. Ce règlement autorisait le Conseil de l’UE, et non plus seulement le Conseil de sécurité, à établir sa propre liste de personnes et d’entités frappées de sanctions. Le Conseil a, par la suite, adopté plusieurs positions communes et décisions actualisant les deux séries de listes (règlement (CE) n° 760/2007 de la Commission du 29 juin 2007, mettant à jour le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2000 du Conseil ; position commune 2007/448/PESC du Conseil du 28 juin 2007, mettant à jour la position commune 2001/931/PESC et abrogeant les positions communes 2006/380/PESC et 2006/1011/PESC ; décision 2007/445/CE du Conseil du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2(3) du règlement n° 2580/2001 et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE).

(tous les liens pour accéder à ces textes sont mentionnés dans le projet de rapport de Dick Marty) 

Bien que, pour l’heure, aucune mesure nationale ou régionale mettant en œuvre une résolution du Conseil de sécurité n’ait été invalidée par une juridiction, l’augmentation des contestations démontre la récurrence de la question du manque de protection des droits fondamentaux dans ces procédures. En ce sens qu’en plus de constituer l’objet principal d’un contentieux régional d’importance, les procédures d’inscription et de radiation des listes onusiennes viennent d’être vivement attaquées par un rapport particulièrement édifiant rédigé par le rapporteur à l'assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le suisse Dick Marty.

Ce rapport, dont la version provisoire a été publiée le 12 novembre dernier, vient en effet alimenter le débat sur la conformité des procédures instaurées par les résolutions du Conseil de sécurité (et « transposées » au plan communautaire) avec les obligations des Etats en matière de protection des droits de l’homme. Toutefois, sur le fond, il est incontestable que ce rapport va bien plus loin que la seule position politique qu’il entend défendre au nom des valeurs du Conseil de l’Europe et, eu égard au contexte contentieux en marge duquel il s’inscrit, les positions qui y sont défendues permettent de formuler un certain nombre d’observations plus générales qui dépassent le seul cadre de cette organisation régionale.

La question de la conformité des mesures de transposition communautaire des procédures d’inscription et de radiation sur les listes noires instaurées par les résolutions 1267 et suivantes du Conseil de sécurité font l’objet d’un contentieux encore pendant devant les juridictions de Luxembourg. Les solutions jusqu’à présent dégagées par le Tribunal de première instance (voir en particulier les arrêts Ayadi et Hassan) et soumises en ce moment à l’examen de la Cour de justice (pour l’heure seules les audiences dans l’affaire Yusuf et Al Barakaat ont eu lieu devant la Cour) sont d’ailleurs déjà riches d’enseignements mais, la publication du rapport, en adoptant un angle d’analyse plus général, fait de ces dernières des solutions minimales et, à tout le moins, limitées.

En effet, sans remettre en cause la légalité des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des actes communautaires y relatifs, le Tribunal avait considéré que les droits procéduraux des individus devaient toutefois être pris en compte. Particulièrement notable dans les plus récents arrêts sur la question (Ayadi et Hassan), la position du Tribunal faisait ainsi peser sur les Etats l’obligation de s’assurer systématiquement que les droits des individus (personnes physiques et morales) étaient bien respectés et, en cas de refus opposé par l’Etat de procéder à une demande de radiation des listes, celui-ci devait mettre en place des voies de droit permettant aux individus concernés de contester la légalité de ces décisions. Remettant ainsi en cause le pouvoir discrétionnaire de l’Etat dans la mise en œuvre (ou le refus de mise en œuvre) de cette forme spécifique de protection diplomatique, la décision du Tribunal supposait, aussi et surtout, que soit redéfinie, au plan national, la qualification juridique de ces décisions qui, dans une très large part des Etats membres, sont toujours assimilées à des décisions de nature politique et donc injusticiables (en France, catégorie disputée des actes de gouvernement…). Ne reconnaissant donc pas formellement un droit individuel subjectif à la protection diplomatique, les arrêts du Tribunal de première instance remettaient néanmoins en cause un aspect fondamental de la protection diplomatique en consacrant l’existence de droits procéduraux individuels face au pouvoir décisionnel des autorités nationales ; ces dernières ne pouvant pas se fonder sur les seuls impératifs tirés de leur politique étrangère.

Les pourvois formés contre ces arrêts ont longtemps laissé planer le doute quant à la pérennité des principes qu’ils ont consacrés, la Cour de justice étant, traditionnellement, moins encline à défendre de tels postulats et une telle ouverture. Cependant, force est de reconnaître que la marge de manœuvre de cette dernière est devenue sensiblement moins large qu’il n’y paraît. A ceci, nous avançons deux raisons.

La première est l’adoption en décembre 2006 de la résolution 1735 qui, sans reprendre explicitement les solutions posées par les arrêts du TPICE, laissent clairement apparaître un large consensus parmi les Etats en faveur de la mise en place de procédure de radiation garantissant les droits procéduraux des individus. Si le résultat reste assez limité (ce qui est d’ailleurs confirmé dans le rapport de Dick Marty), il n’en demeure pas moins que cette résolution consacre, comme devant le TPICE, la nécessité de prévoir des mécanismes respectueux des engagements étatiques en matière de protection des droits de l’homme.

En plus de cette avancée, c’est le rapport même du Commissaire aux droits de l’homme qui est susceptible d’acquérir une portée pour le moins significative. En effet, contrairement à la pratique antérieure, celui-ci envisage de manière indifférenciée les solutions onusiennes et les solutions communautaires et, sans se concentrer sur l’une ou l’autre des approches, procède à leur examen général au regard des différents textes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Le constat n’en est que plus édifiant. En effet, selon Dick Marty, les procédures sont « indignes d'institutions internationales comme l'ONU et l'Union européenne » et « fragilisent la légitimité de sanctions ciblées dans la lutte contre le terrorisme » ; dès lors « les Etats qui sont contraints d'exécuter ces sanctions, risquent de violer les obligations qui leur incombent au titre de la Convention européenne des Droits de l'Homme ».

Plusieurs réflexions prospectives peuvent à ce stade être avancées. La première est que la solution du Tribunal de première instance est, sur le fond, partiellement confirmée. En ce sens que le déficit de garanties procédurales est une nouvelle fois stigmatisé mais, contrairement à la solution Ayadi, l’obligation de garantie des droits individuels ne repose plus sur les seuls Etats mais aussi sur le Comité des sanctions et les institutions communautaires. Il appartient dès lors à ces derniers de mettre en place des mécanismes adéquats permettant de garantir aux personnes concernées par une éventuelle inscription, tant en amont qu’en aval, le respect de leurs droits procéduraux (droit à un procès équitable) et substantiels (droit de propriété en particulier). Ce faisant, ce n’est plus l’action ex-post de l’Etat de nationalité qui doit être le seul mécanisme effectif de garantie des droits individuels. Ceux-ci doivent désormais être intégrés dans le processus même d’inscription et de radiation des listes. Ce qui, en l’état actuel des procédures, n’est absolument pas le cas comme le relève, à juste titre, le rapport de Dick Marty. 

Relativement aux pourvois actuellement pendants devant la Cour de justice, cela revient donc à conditionner fortement son pouvoir d’appréciation en la matière. En effet, la Cour ne peut remettre entièrement en cause la solution défendue par le Tribunal sans se placer en totale opposition au regard de la position avancée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Bien entendu rien ne la lie, sur un plan juridique, aux conclusions présentées dans le rapport. Néanmoins, dans une perspective de complémentarité défendue à Strasbourg comme à Luxembourg, une solution en totale opposition serait à tout le moins discutable et disputée.

Une interprétation orientée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Behrami pourrait d’ailleurs sur ce point précis être particulièrement instructive dans la mesure où contrairement à cette dernière espèce, dans le cas des listes du Comité des sanctions, ce n’est pas la seule action du Conseil de sécurité de l’ONU qui est visée mais aussi celle des Communautés européennes via les mesures de transpositions des résolutions. Rapproché du principe dégagé dans la jurisprudence Bosphorus, cet élément déterminant pourrait être particulièrement décisif car la présomption de respect des exigences posées par la Convention dans le cadre des actions des CE pourrait très aisément, sur la base du rapport de Dick Marty en particulier, être renversée et conduire à un examen sur le fond si l’affaire devait être portée devant la Cour de Strasbourg. La Cour de justice se doit donc d’anticiper et il lui appartient, dans le cadre strict de ses compétences (ce qui exclut, bien entendu, qu’elle se prononce sur les résolutions onusiennes) de mettre en avant la nécessité impérieuse d’instaurer, via la législation communautaire, au plan national comme au plan communautaire, des mécanismes suffisamment efficients permettant de garantir, tant dans l’élaboration que dans la mise en œuvre des actes communautaires “transposant” les résolutions, le respect des obligations des Etats membres en matière de protection des droits fondamentaux (la solution la plus simple, selon nous, serait que la “transposition” générale et automatique des résolutions par la voie du règlement soit abandonnée au profit de décisions individuelles).

Le cadre procédural dans lequel s’inscrirait pour l’heure ces obligations n’est d’ailleurs pas étranger à la Cour (le « droit au juge » fait dorénavant partie de son vocabulaire jurisprudentiel) et si cette solution reste minimale (rien ne peut être directement envisagé à ce stade contre les résolutions), elle démontrerait qu’au niveau communautaire du moins, la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité fait l’objet d’aménagements formels complémentaires (et non contraires) conformes aux objectifs que les Etats se sont astreints en matière de protection des droits de l’homme en ratifiant les instruments internationaux en la matière (pactes onusiens et convention européenne).

Solution satisfaisante à très court terme, celle-ci serait indiscutablement à étayer et à développer dans un avenir proche, et ce, tout en prenant le soin de l’intégrer dans une réflexion plus générale sur les obligations des Etats vis-à-vis des personnes qui font l’objet des mesures anti-terroristes post 11 septembre 2001.

Car les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas isolées dans ce profond travail de réflexion qui doit être entamé. En effet, après plusieurs juridictions nationales (au Royaume-Uni notamment), ce sont les questions de l’éventuelle reconnaissance d’une obligation de l’Etat d’agir en protection diplomatique en faveur d’individus détenus à Guantanamo Bay et de la conventionnalité des mécanismes des recours internes ouverts au plan national pour contester les décisions étatique en la matière qui se posent devant la Cour européenne des droits de l’homme (voir l’affaire encore pendante devant la 4ème section de la Cour européenne des droits de l’homme, Boumediene c. Bosnie Herzégovine, note d’information n° 97, page 19). Ainsi, après avoir “gratifié” le droit international de mécanismes de répression et de sanction pour lutter contre le terrorisme, la politique menée en la matière par les Etats et les différentes organisations régionales ou universelles doit désormais être confrontée aux exigences posées par le droit international des droits de l’homme.

 

 

Obs. Les Communautés européennes et leurs Etats membres exercent une compétence liée en ce qui concerne la mise en œuvre des sanctions financières décidées par les comités des sanctions. Ils doivent prendre les mesures attendues sans délai, leur l'objet précis et leurs destinataires étant déterminés par l'organe subsidiaire du Conseil de sécurité. Il n'y a donc pas la moindre marge d'appréciation dans laquelle pourrait se glisser un contrôle européen. Aussi, en l'absence de marge d'appréciation, tout contrôle européen placerait les Etats dans une situation de contrariété d'obligations. En soi une telle situation marquerait l'ingérence des institutions régionales dans la mission impérative du Conseil de sécurité.

Au demeurant, il convient de distinguer complètement la question de la soumission des activités relevant du jus contra bellum aux exigences minimales des droits de l'homme qui est centrale et celle de la compétence des juridictions européennes. Même lorsque ces exigences relèvent des normes de jus cogens la situation n'est pas modifiée, parce que la qualification de norme impérative n'emporte aucune conséquence sur la compétence du juge. Raisonner autrement reviendrait à opposer artificiellement une approche "droitsdel'hommiste" à une conception "souverainiste" en oubliant que le droit de la sécurité collective emporte des limitations de souveraineté autrement plus graves que celles  qui résultent de la construction communautaire ou de l'ordre européen des droits de l'homme et que l'activité du Conseil de sécurité contribue aussi à la protection des droits de l'homme (PW).

 

Réponse de Sébastien Touzé

Sur le fond, je partage partiellement le point de vue exprimé par le Professeur Weckel en ce qui a trait à la position éventuelle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les projections formulées dans ma note confortent implicitement cette observation dans la mesure où, sur la question des droits fondamentaux, la position de la Cour est autrement plus mesurée que celle du Tribunal de première instance.

Néanmoins, ma position est beaucoup plus tranchée relativement à la probable - et encore très potentielle - solution devant la Cour européenne des droits de l’homme.

En effet, l’affaire Bosphorus qui présentait certaines similitudes avec la question des listes établies par le Comité des sanctions des Nations Unies (“origine onusienne” de la législation communautaire en cause) peut être rapprochée de la question ici posée.

Dans cette affaire, la Cour a considéré que la présomption de conformité avec les exigences de la Convention, lorsqu'un Etat ne fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à une organisation régionale ou internationale (sans marge d’appréciation rappelons-le), peut être renversée dans le cadre d'une affaire donnée lorsque la protection des droits garantis par la Convention est entachée d'une insuffisance manifeste.

Dans un tel cas, toujours selon la Cour, : « le rôle de la Convention en tant qu'« instrument constitutionnel de l'ordre public européen » dans le domaine des droits de l'homme l’emporte sur l'intérêt de la coopération internationale (…) » et peut engager la responsabilité des Etats (la Cour reprenant ici sa position dans l’affaire Loizidou).

L’insuffisance manifeste qui est ici visée, est parfaitement étayée dans le rapport de Dick Marty et la Cour européenne, indépendamment de la position des Etats membres du Conseil de l’Europe en la matière, pourrait parfaitement renverser la présomption de conformité et exercer un contrôle plein sur les procédures en cause : la Convention pouvant en effet primer sur l’intérêt de la coopération internationale susceptible d’être avancée en faveur des listes… Mais, rappelons-le, pour l’heure et à notre connaissance, aucune requête n’a été introduite à cette fin et il ne s’agit ici que de simples projections qui n’engage que leur auteur (S.T.).

 

Philippe Weckel

Oui, bien entendu, la référence à la jurisprudence Bosphorus est particulièrement pertinente. Cette référence fait particulièrement ressortir le caractère étonnant, exceptionnel même, de la pratique des listes par les comités des sanctions. En effet, l'affaire des listes présente la particularité de porter sur... des listes, des listes de noms. A la différence du précédent de l'affaire Bosphorus, il s'agit bien de mesures individuelles prises par les comités du Conseil de sécurité, et non de mesures générales introduites dans le droit communautaire et individualisées par des décisions nationales d'application. Il n'y a cette fois absolument aucune marge d'appréciation, ni au niveau communautaire, ni au niveau national. Le Conseil de sécurité a précisément voulu contourner l'absence d'applicabilité directe de ses résolutions en supprimant le pouvoir d'individualisation des sanctions appartenant normalement aux Etats. Les décisions nominatives prises par les comités du CS  ont pour destinataires les Etats, mais il s'agit bien de sanctions individuelles faisant grief en raison de la compétence liée des Etats. Effectivement, il serait souhaitable que la Cour de Strasbourg puisse se prononcer sur la question des listes.  (PW).

 

Sébastien Touzé

Dans l'affaire Bosphorus, la CeDH n'a pas manqué de relever, qu'en  adoptant la mesure nationale en cause, les autorités irlandaises  n'avaient usé d'aucun pouvoir d'appréciation, mais s'étaient simplement  conformées à leurs obligations en tant qu'Etat membre des CE  (application d'un règlement) et c'est cet élément qui a conduit la  Cour européenne des droits de l'homme à entamer son examen sur  l'équivalence du niveau de protection des droits fondamentaux dans le  cadre communautaire. Donc d'après moi, le fait qu'il s'agisse de listes nominatives n'a  que peu d'incidences dans la mesure où, au final, la marge  d'appréciation laissée aux Etats est similaire à celle qui se  présentait dans le cadre de Bosphorus et n'exclut  aucunement le  contrôle européen.

Philippe Weckel

Dès que la liste établie par le comité des sanctions est introduite dans un règlement communautaire publié, les comptes des personnes visées sont bloqués. L'individualisation des mesures et le caractère directement applicable de ces règlements font qu'une décision nationale n'est pas nécessaire pour que les fonds soient gelés. Il peut bien entendu y avoir des injonctions et des sanctions visant des organismes financiers ou d'autres mesures nationales visant à prévenir la libération des avoirs concernés, mais l'indisponibilité des fonds est réalisée directement par le droit communautaire, sans mesure nationale d'exécution.  Alors des mesures nationales justifiant l'application de la jurisprudence Bosphorus ? Lesquelles ?  Un arrêt récent de la Cour de Luxembourg sur renvoi du Kammergericht de Berlin souligne bien la portée d'un règlement communautaire relatif à des sanctions individuelles décidées par le Conseil de sécurité et, d'ailleurs, son application immédiate, même pour des contrats de vente antérieurs (Arrêt du 11/10/2007, Gerda Möllendorf et Christiane Möllendorf-Niehuus, Affaire C-117/06, EUR-Lex). Dans cette affaire la manière dont les tribunaux nationaux vont concilier l'application du règlement communautaire, tel qu'interprété par la Cour européenne de Justice, avec le droit de propriété, compte tenu des particularités du droit allemand, peut effectivement ouvrir la voie à un contrôle de la Cour de Strasbourg.  On ne peut donc pas écarter totalement l'hypothèse de mesures nationales, mais la jurisprudence Bosphorus n'est pas pertinente, si le gel le gel des avoirs en tant que tel est l'objet de la contestation.

 

 

 

Non bis in idem

Audience nationale espagnole :

décision sur les attentats du 11 mars 2004 à Madrid

Jacobo Ríos Rodríguez

 

 

Le 31 octobre dernier, après quatre mois et demi de procès, le juge de l’Audience Nationale espagnole, Javier Gomez Bermudez, a rendu son verdict : les attentats du 11 mars 2004 ont été commis par une cellule islamiste radicale (voir les réactions du Président du gouvernement espagnol).

La lutte contre le terrorisme continue, que ce soit à l’échelle internationale ou nationale. L’intérêt de la décision rendue dans cette affaire, est non seulement de rendre justice aux victimes des attentats qui ont fait 191 morts et 1841 blessés, mais aussi d’écarter l’hypothèse d’ETA, en confirmant ainsi les résultats de l’enquête policière. Malheureusement, la « vérité judiciaire » semble ne pas suffire pour certains hommes politiques, comme Mariano Rajoy, leader du Partie Populaire, qui, tout en respectant la décision judiciaire, a affirmé qu’il appuiera  « toute autre enquête supplémentaire ». Il convient donc de se poser la question suivante : faut-il des nouvelles preuves pour démontrer qu’il n’y aucun lien entre ce groupe terroriste et les attentats du 11 mars ?

Pour le juge de l’Audience nationale, la réponse est claire, et le lien entre la cellule islamiste et les attentats est, en revanche, totalement prouvé. Il est donc difficile de comprendre que, après un procès très suivi par l’opinion publique et jouissant de toutes les garanties d’indépendance et d’efficacité de l’action judiciaire, et après une commission d’enquête parlementaire qui était parvenue aux mêmes conclusions à propos des auteurs des actes, des doutes puissent encore exister. En effet, certains medias ont signalé, pendant les trois dernières années, des « éléments de preuve » qui incrimineraient ETA. La « théorie de la conspiration » a donc été nourrie par des groupes, politiques et par certains secteurs de la presse, en se fondant sur quelques informations dont certaines se sont avérées fausses. Il était temps que cela cesse, et que la décision de justice ne se limite pas à condamner les coupables, mais aussi à effacer les doutes qui ont pu s’installer dans l’opinion publique espagnole à propos des auteurs des actes.

Par ce verdict, 21 des 28 accusés ont été jugés coupables, et certains d’entre eux ont été condamnés à près de 40000 années de prison. Le juge a aussi fixé le montant des indemnisations versées aux victimes, dont certaines ont déclaré qu’elles trouvent les peines inappropriées, voire trop réduites. Néanmoins, le problème est un autre. Celui qui avait été considéré comme l’organisateur, Rabei Ousmane Sayed Ahmed, dit « Mohamed l'Egyptien », a été acquitté. Ceci pose un problème juridique important, car certaines interprétations affirment que le juge a commis une erreur de fond, le Procureur ayant par ailleurs déposé un recours contre cet acquittement.

En effet, l’Audience nationale part du principe que cet individu a été condamné préalablement en Italie par une décision définitive à propos de faits de la même nature. Par l’application du principe non bis in idem, il ne pourrait être condamné en Espagne. Ce principe est prévu en droit interne, par l’article 666 du Code espagnol de procédure pénale (« exception de chose jugée »), mais aussi en droit international, et plus particulièrement par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans l’article 14 § 7 : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».

Néanmoins, indépendamment de l’identité des faits jugés, qui est discutable, le problème se pose dès lors que la décision italienne n’est pas définitive. Cette dernière étant encore susceptible d’appel, le principe ne saurait donc être appliqué au cas présent. Cette possible erreur de l’Audience nationale devra être analysée à nouveau par le juge, si le recours est recevable. Cependant, toute analyse juridique semble donc plus pertinente que les interprétations médiatiques ou politiques auxquelles nous avons assisté ces trois dernières années, et à propos desquelles aucune rectification n’est intervenue.

La décision judiciaire est disponible dans son intégralité ici.

 

 

 

1er atelier Ouest - Africain du Comité des droits de l’enfant 

Emmanuelle DEVUYST

 

Réunis à Ouagadougou du 6 au 8 novembre, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ont conclu le premier atelier ouest-africain sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l'enfant en adoptant plus de 50 recommandations visant à renforcer l’application de la Convention relative aux droits des enfants entrée en vigueur le 2 septembre 1990. 

L’objectif poursuivi par les délégations présentes était de renforcer les capacités des Etats en vue d’une meilleure application de la Convention relative aux droits de l’enfant.  L’atelier a également permis l’échange de bonnes pratiques entre les Etats, les représentants de la société civile et des institutions nationales des droits de l’Homme, ainsi que le renfort des collaborations entre les différents partenaires impliqués dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. 

Les thèmes suivants ont été abordés dans ce cadre par plus de 150 participants : l'enregistrement des naissances, la violence et le suivi de l'Etude du Secrétaire général sur la violence à l'encontre des enfants, la santé, l'éducation, le travail et le trafic des enfants, l'administration de la justice pour mineurs, la discrimination, le VIH/Sida et les migrations.  

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Gouvernement du Burkina Faso, l’UNICEF, Plan International et d’autres partenaires ont organisé cette rencontre à laquelle ont également participé l'Organisation Mondiale de la Santé, le Haut Commissariat aux réfugiés, et le Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi que diverses institutions sous-régionales

 

 

 

Statut des ONG, "droit d'ingérence", propos de M. Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères

Prof. Philippe WECKEL

 

STATUT
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
REPONSE
DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET EUROPEENNES,
M. BERNARD KOUCHNER,
A UNE QUESTION D'ACTUALITE
AU SENAT

(Paris, 8 novembre 2007)

publiée dans le JO Sénat du 09/11/2007

Question d'actualité au gouvernement n° 0026G de M. Joël Bourdin

Monsieur le ministre, ne serait-il pas souhaitable, avant qu'une ONG d'origine française ne soit enregistrée dans un consulat général de France, qu'elle ratifie une charte rappelant les principes qu'elle devrait respecter en France et qu'elle doit impérativement respecter à l'étranger ?

Permettez-moi de vous demander également si, dans les mois à venir, une évaluation globale des ONG françaises ne pourrait pas être réalisée par nos ambassades ou par une instance indépendante, évaluation qui devrait être transmise au Parlement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UC-UDF.)

 

"Cette triste aventure (cf. Arche de Zoé), cette dérive humanitaire, qui a provoqué un grand émoi, est inacceptable. Je crois toutefois à la sincérité de certains membres de cette organisation qui auront été abusés.

Au demeurant, les ONG sont déjà soumises à des contrôles ; un certain nombre de garde-fous existent déjà, notamment des garde-fous économiques.

Les ONG qui sont déclarées en France et qui reçoivent des subventions soit de l'Etat français, soit, par exemple, d'une organisation européenne, doivent rendre des comptes. Elles sont notamment contrôlées - certes d'une manière un peu arbitraire, mais néanmoins très régulière -, par votre commission des Finances et par la Cour des Comptes. Les conclusions de ces contrôles sont rendues publiques.

Parallèlement à l'aspect comptable, il y a la déontologie, même si elle n'est pas très codifiée. Il existe certains organismes comme le Comité de la Charte, auquel ont adhéré de nombreuses associations regroupées sous le nom de Coordination Sud. Toutes les ONG ne sont malheureusement pas affiliées au Comité de la Charte.

Cela dit, j'insiste sur le fait que ces organisations sont non gouvernementales et qu'il ne s'agit en aucune façon de les enrégimenter et de leur imposer des normes qui leur ôteraient leur caractère critique, mobile, inventif.

De toute façon, pour moi, l'essentiel est d'abord le respect des populations, ensuite, la capacité d'écoute ; il faut savoir ne pas s'imposer, car on n'est pas chez soi, on est chez les autres.

M. Charles Gautier. Et le droit d'ingérence !

Le droit d'ingérence, c'est autre chose. En effet, aujourd'hui dénommé "responsabilité de protéger", c'est une proposition française ancienne, qui ne fut pas assez soutenue à l'époque, mais qui depuis a été acceptée par l'ONU, ce dont nous pouvons être fiers : il autorise un Etat à porter secours à un autre, en cas de situation exceptionnelle et en l'absence de toute autre solution. Votre suggestion, Monsieur le Sénateur, doit être examinée avec beaucoup d'attention.

Je proposerai aux secrétaires d'Etat, Mme Rama Yade et M. Jean-Marie Bockel, de se concerter avec les représentants des ONG et de leur soumettre quelques propositions. La tâche n'est pas facile, car il faut conserver à ces organisations leur caractère entièrement libre, mais, puisqu'elles sont échaudées par cette triste affaire, nous pouvons essayer d'aller plus loin avec elles..."

 

 

Vers un marché international du carbone

Danilo COMBA

 

Différentes informations convergent et donnent crédit à la future naissance d’un système international d’échange des émissions de CO2. Il s’agit de plusieurs facteurs juridiques ou plus largement politiques :

·        l’accord de l’UE avec les États membres de l'Espace économique européen (EEE) en vue de relier le système communautaire d'échange de droits d'émission avec ceux de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, donnant  naissance au premier accord international en matière d'échange de droits d'émission. Ce nouveau système couvre ainsi trente pays du continent européen ;

·        le comité du Sénat américain sur le commerce et l’énergie a présenté un livre blanc fortement partisan d’un futur système national d’échange de quotas d’émissions dans le but de soutenir l’objectif de réduction des émissions nationales de GES jusqu’à 80 % d’ici 2050 ;

·        Nyse Euronext et la Caisse des Dépôts visent à lancer en 2008 une Bourse internationale pour la négociation de quotas et de crédits de CO2, favorisant les échanges au  niveau international ;

·        la Commission européenne, les représentants de sept Etats membres, de neuf Etats américains et de deux provinces canadiennes, ainsi que la Nouvelle Zélande et la Norvège, ont annoncé la création du partenariat international sur le climat (ICAP, International Climate Action Partnership, voir la Déclaration). Le but est de s’engager mutuellement afin de partager les informations sur les systèmes d’échange. Ce nouveau groupe espère d’agir comme levier pour créer un marché international du carbone ;

·         le Japon, enfin, est le premier Etat à se relier au système RIT/ITL de l’Unfccc.

En ce qui concerne ce dernier point il faut souligner, comme le Protocole de Kyoto le prévoit depuis  2005, la mise en place d’un système, le « relevé international des transactions »  (RIT, international transaction log, ITL, en anglais), favorisant l’échange des informations et le renforcement des mécanismes qu’il venait de mettre en place, (notamment le marché des Permis d’Emissions (Kyoto Units) et le Mécanisme du Développement Propre (MDP)).

 

Ce mécanisme, administré par le secrétariat de la CCNUCC, devrait  faciliter les connections entre les registres nationaux des Etats qui ont pris un engagement contraignant de réduction (les 37 Parties visées à l’annexe B ; 36 Etats + UE). Il s’agit également d’une activité de contrôle afin que les échanges soient conformes aux règles du Protocole.

“In verifying registry transactions, the ITL provides an independent check that unit holdings are being recorded accurately in registries. After the Kyoto commitment period is finished, the end status of the unit holdings for each Annex B Party will be compared with the Party’s emissions over the commitment period in order to assess whether it has complied with its emission target under the Kyoto Protocol”.

Les droits d’émission existants s’élèveraient à quelque 6,5 milliards de tonnes, sur les 56 milliards prévus pour l’ensemble des pays industrialisés. Il est donc indispensable de suivre constamment « le parcours » de ces droits afin de garantir l’accomplissement des engagements entrepris.

Cependant une activité préalable était essentielle : soutenir l’harmonisation des données et la définition de rapports d’évaluation indépendants, établir en outre des registres nationaux en ligne pour chaque pays de l’annexe B.

L’étape suivante est la connexion des registres au système international RIT et sa prise en compte. Différents registres ont déjà obtenu l’approbation nécessaire.

En effet, il est essentiel que, pour le début de la période 2008-2012 (période de référence pour les objectifs de réduction), « les unités de réduction certifiée des émissions puissent être délivrées promptement » (voir aussi la liaison RIT/Registre des MDP).

Le Japon est le premier Etat à avoir obtenu l’appui nécessaire et il est désormais rattaché au système international RTI du Protocole. De plus, le 14 novembre cet Etat a reçu dans son propre registre national les « unités de réduction certifiée des émissions » murées grâce à des projets relevant du registre MDP.

L’Union Européenne, avant-gardiste dans ce mécanisme de marché, dispose d’un propre relevé indépendant communautaire des transactions (Community Independent Transaction Log, CITL) . Les registres des Pays européens et son CITL devraient se connecter dans le mécanisme international fin 2007. Par ailleurs quelques problèmes d’organisation pourraient apparaitre avec une entrée massive de 27 pays (plus précisément on a vu qu’il s’agit désormais de 30 pays). Les candidats probables au RIT sont la Nouvelle-Zélande et la Suisse.

L’ensemble de ces informations renforce l’hypothèse selon laquelle la thématique « d’un marché international » pourrait être traitée dans la conférence de Bali: si des règles juridiques semblent être nécessaires pour son développement, soit par un nouveau mécanisme international soit par une croissante convergence des mécanismes existants, l’un des objectifs du  lancement effectif du système RTI, pour les engagements 2008-2012, est d’envoyer un signal aux principaux acteurs de ce marché.

Selon le Secrétaire Exécutif de la CCNUCC “Market players now have the assurance that the cornerstone of the Kyoto trading system is in place before the actual start of the Kyoto accounting period on 1 January 2008”.

 

Documents

Unfccc/CCNUCC

UN Climate Change Secretariat puts cornerstone of Kyoto Protocol.s electronic emissions trading system in place

Tableau d’analyse du « International transaction log and CDM registry »

Registry systems under the Kyoto Protocol

ICAP

ICAP. Déclaration Politique inaugurale

The International Carbon Action Partnership: A group of carbon market pioneers

Coopération UE-EEE

Norway to contribute to a stronger EU Emissions Trading Scheme

UE

Échange de quotas d'émission: après évaluation des plans nationaux d'allocation de la Bulgarie, le plafond pour l'Union européenne est fixé à 2,08 milliards de quotas pour la période 2008-2012

Quels sont les différents types de quotas et crédits d’émission que l’on peut échanger (sur le Registre National) ?

On distingue 7 types de quotas et crédits définis par les textes internationaux. Chaque quota ou crédit représente une tonne métrique d’équivalent dioxyde de carbone, calculée au moyen des potentiels de réchauffement des 6 gaz couverts par le Protocole de Kyoto :

- Les Quotas européens (en anglais Allowances) sont les quotas convertis à partir d’AAUs. Seuls les quotas européens sont utilisables pour la conformité.

- Les UQAs (Unités de Quantité Attribuée, en anglais AAUs) sont des quotas délivrés en application des dispositions pertinentes de l’annexe à la décision -/CMP.1 (Modalités de comptabilisation des quantités attribuées).

- Les UAs (Unités d’Absorption, en anglais RMUs) sont des quotas délivrés en application des dispositions pertinentes de l’annexe à la décision -/CMP.1 (Modalités de comptabilisation des quantités attribuées).

- Les UREs (Unités de Réduction des Emissions, en anglais ERUs) représentent également une tonne métrique d’équivalent dioxyde de carbone. Il s’agit de crédits transférés à la suite d’un projet de Mise en Œuvre Conjointe réalisé dans un pays de l’annexe B du Protocole de Kyoto Ces UREs ne sont jamais crées ex-nihilo mais à partir de quotas existants. On distingue alors deux sortes d’UREs, les UREs convertis à partir d’UQAs et les UREs convertis à partir d’UAs.

- Les URCEs (Unités de Réduction Certifiée des Emissions, en anglais CERs) sont des crédits délivrés par le Conseil Exécutif du Mécanisme de Développement Propre (MDP) à la suite d’un projet MDP (Mécanisme de Développement Propre) réalisé dans un pays hors annexe B du Protocole de Kyoto.

- Les UTRCEs (Unités Temporaires de Réduction Certifiée des Emissions, en anglais TCERs) sont des crédits délivrés par le Conseil Exécutif du MDP à la suite d’un projet MDP (Mécanisme de Développement Propre) de reforestation ou d’afforestation réalisé dans un pays hors annexe B du Protocole de Kyoto.

 

Archive

 

 

 

Somalie/ opération internationale contre la piraterie 

Tidiani COUMA

 

Le 30 octobre 2007, un destroyer de la marine des Etats-Unis, l'USS James E. Williams (DDG 95) a répondu à l'appel de détresse d'un équipage nord-coréen dont le navire avait été abordé par des pirates, la veille, dans des eaux internationales (voir).

L'USS James E. Williams est un destroyer lance-missiles de la classe Arleigh Burke, opérant au sein de la TF 150, la force maritime internationale déployée au nord de l'océan Indien. Le Département américain à la défense déclaré  “Off the coast of Somalia, U.S. naval forces have been working to counter piracy, and recently three vessels have been released, and U.S. naval forces have escorted ships and crews safely out of Somali waters, though two vessels do remain under pirate control” (voir).

Le Dia Honga Dan « avait été pris d'assaut par des hommes armés, alors qu'il se trouvait à 60 milles au nord-est de Mogadiscio, la capitale somalienne. Les 22 membres d'équipage sont parvenus à reprendre progressivement le contrôle de leur navire. Durant 12 heures, ils ont été appuyés par l'USS James E. Williams (DDG 95). L'USS James Williams avait d’abord envoyé un hélicoptère sur la Dai Hong Dan, afin d'enquêter sur la situation. Le destroyer sur zone et a ordonné aux pirates de déposer leurs armes. A ce moment, les assaillants contrôlaient encore le pont mais l'équipage avait déjà commencé à reprendre le contrôle du navire et demandait une assistance médiale », indique l'US Navy. Cinq pirates auraient finalement été capturés, deux autres étant tués lors de l'opération.

Depuis le début de l'année, les incidents de piraterie se sont  multipliés au large de la Somalie. L'affaire du cargo nord-coréen intervient quelques jours seulement après l'attaque d'un navire marchand japonais, le Golden Nori, dans le golfe d'Aden. Avec le détroit de Malacca, la corne d'Afrique est considérée comme l'une des zones de navigation les plus dangereuses du monde. Selon la marine américaine, quatre cargos sont à ce jour retenus le long des côtes somaliennes, les pirates réclamant une rançon pour libérer les équipages. 

Ainsi, afin d'assurer la sécurité des navires chargés d'acheminer vers la Somalie l'aide du Programme Alimentaire Mondial, la France a envoyé, fin octobre, une unité destinée à protéger les convois au départ du Kenya (voir).