Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA

Valérie GABARD, Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°127

 
 

 

 
 
 
 

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France : Adoption en première lecture du projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives

Aude Vasseur

 

Le 10 octobre 2007, le Sénat a adopté en première lecture un projet de loi établissant l’incrimination de violation des embargos et autres mesures restrictives (voir sentinelle n°55) qui vise à renforcer la législation française dans ce domaine (voir l’exposé des motifs). Deux moyens permettent actuellement de sanctionner ces violations. D’une part, le code de la défense soumet à autorisation gouvernementale la commercialisation du matériel de guerre, des armes et des munitions (voir les articles L. 2335-1 et 2335-3) et définit les autorités compétentes pour constater les infractions commises (voir l’article L. 2339-1) et les peines encourues (voir l’article L. 2339-2). Ces dispositions ne visent cependant pas expressément la violation des embargos et ne concernent que le domaine de l’armement. D’autre part, le code des douanes permet d’élargir la répression à l’importation et l’exportation des biens à double usage ou de nature civile. En effet, il prévoit les peines encourues (voir l’article 414) en cas de violation d’une interdiction ou d’une limitation d’importation ou d’exportation (voir l’article 38).

Ces dispositions semblent cependant insuffisantes car elles s’appuient sur le droit pénal spécial et ne permettent pas de réprimer toutes les violations des embargos et autres mesures restrictives, comme le transport de matériel de guerre ou les opérations d’assistance technique et de formation qui sont de plus en plus souvent soumises à des restrictions par les instances internationales. La définition de l’embargo et des mesures restrictives retenue par le projet de loi est donc plus large puisqu’elle comprend « le fait d'interdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d'assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne ». Cette définition générale ne se limite donc pas à un domaine d’activité particulier et couvre des activités de nature diverse.

Ce texte a pour objet de permettre à la France de mettre en œuvre de façon plus efficace ses obligations internationales en application de la résolution 1196(1998) du Conseil des Sécurité qui recommandait aux Etats membres d’adopter des mesures internes concernant la répression des violations des embargos. Le projet de loi détermine donc clairement les sources des embargos et autres mesures restrictives que la France doit respecter (voir le rapport de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées). Il peut s’agir d’une part de dispositions nationales ou internationales directement applicables en droit français, c'est-à-dire d’une loi, d’un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ou  d’un acte pris sur le fondement du droit européen, plus précisément de l’article 60 du Traité instituant la Communauté européenne ou de l’article 15 du Traité instituant l’Union européenne (voir par exemple les mesures adoptées par l’Union européenne à l’encontre de la Birmanie, de l’Ouzbékistan et du Zimbabwe). Il peut aussi s’agir de résolutions du Conseil de Sécurité adoptées sur le fondement de l’article 41 de la Charte des Nations Unies (voir les mesures adoptées à l’encontre de la Somalie, du Rwanda, de la Sierra Leone, du Libéria, de l’Iraq, de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Soudan, de la Corée du Nord, de l’Iran et d’Al Qaida et des Talibans). Ces résolutions, lorsqu’elles ne sont pas reprises dans des actes communautaires, n’ont pas d’effet direct en droit interne. L’autorité administrative compétente devra donc adopter un acte de transposition en droit interne rendant applicable la future loi aux violations des embargos et mesures restrictives qu’elles contiennent. Le rôle du Parlement dans ces situations a été abordé lors des débats en commission (voir l’examen des amendements) et devant le Sénat. Le Ministre de la défense, M. Morin, s’est prononcé en faveur du renforcement du rôle du Parlement dans le domaine de la défense et des affaires étrangères, non pas au stade de l’exécution des décisions internationales, mais au stade du contrôle de cette exécution (voir l’examen en première lecture). D’autre part, le projet de loi précise que les violations pourront être sanctionnées même après le retrait des actes qui prévoient les embargos et autres mesures restrictives.

Les peines maximales encourues s’élèvent à 7 années de prison et 250 000€ d’amendes, celle-ci pouvant être augmentée jusqu’au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction.

Ce projet a été adopté à l’unanimité, bien que les difficultés quant à la répression efficace des violations des embargos et autres mesures restrictives aient été soulevées par les sénateurs (voir l’examen en commission). Ils ont fait remarquer que cette répression est difficile du fait de l’existence de moyens permettant de contourner ces mesures, du problème du contrôle efficace des frontières dans certains Etats et de l’identité des acteurs commettant ces violations. Ce dernier problème a été soulevé par Mme Goulet qui a précisé que la nouvelle loi ne permettrait pas de réprimer toutes les violations car elle ne s’applique pas aux complices et coauteurs dont les activités n’ont pas eu lieu sur le territoire français. Malgré ces limites, tous les intervenants ont souligné l’utilité de cette loi qui participe à une meilleure mise en œuvre des embargos et autres mesures restrictives.

M. le Sénateur Michel Guerry. On dénombre de nombreux embargos ou autres mesures restrictives édictés soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit par le Conseil de l'Union européenne, qui contiennent des interdictions ou des restrictions ne se bornant plus exclusivement aux matériels de guerre.

Elles concernent aujourd'hui des activités de nature commerciale, économique ou financière, mais aussi des actions de formation, de conseil ou d'assistance technique avec un État, une entité, des personnes physiques ou morales.

Avec une telle extension, les dispositions répressives françaises prévues au code de la défense ou au code des douanes, pertinentes s'agissant de matériels de guerre, ne peuvent plus s'appliquer.

Le projet de loi vise donc à créer une nouvelle incrimination insérée dans le code pénal au travers d'un nouvel article 437-1, qui vise à donner une définition générale de ce qu'il faut entendre en droit interne par « embargo » ou « mesure restrictive » et une clarification des sources, nationales ou internationales, dans lesquelles elles trouvent leur fondement juridique.

L'ensemble des cas de figure sera ainsi couvert.

 

M. Hervé Morin, ministre. Vous souhaitiez exclure du champ de l'incrimination pénale de violation de l'embargo « les actions de formation, de conseil ou d'assistance technique ayant pour objet une finalité humanitaire, médicale, sociale ou culturelle ».

C'est sans aucun doute une proposition très généreuse mais, la plupart du temps, le risque est celui du « faux nez », c'est-à-dire une action prétendument à finalité humanitaire mais qui, in fine, aurait la même vocation qu'une opération purement commerciale ou d'investissement comme celles que nous visons à travers ce projet de loi.

En outre, et c'est le point le plus important, dans la plupart des décisions internationales prévoyant des embargos, les actions que vous visez sont exclues.

Permettez-moi à cet égard de citer deux exemples récents. La décision de l'Union européenne relative à la Birmanie exclut la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements destinés exclusivement à des fins humanitaires. En Somalie, là aussi, sont exclues les fournitures à des fins humanitaires ou de protection. En général, les délibérations internationales qui décident de mesures d'embargo font cette distinction.

S'agissant de votre proposition d'indemniser nos ressortissants qui subiraient les décisions d'un embargo, je souligne tout d'abord qu'introduire dans la loi une telle disposition serait compliqué. Par ailleurs, je précise que la France le prévoit au cas par cas en fonction de la situation, de la motivation, du secteur concerné et des conséquences. Le prévoir systématiquement dans la loi pourrait avoir de lourdes conséquences. En outre, nos ressortissants ont toujours le pouvoir de saisir les juridictions administratives s'ils estiment qu'ils ont subi un dommage méritant une indemnisation.

 

Code pénal, « Art. 437-1. - I. - Constitue un embargo ou une mesure restrictive au sens du présent chapitre le fait d'interdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d'assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application, soit :

« 1° De la loi ;

« 2° D'un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne ou du traité sur l'Union européenne ;

« 3° D'un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ;

« 4° D'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.

« II. - Le fait de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive est puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende.

« Toutefois, la peine d'amende peut être fixée au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction.

« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

« III. - L'abrogation, la suspension ou l'expiration d'un embargo ou d'une mesure restrictive ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l'exécution de la peine prononcée ».

 

 

Nouvelles propositions pour la protection des civils dans les conflits armés 

Valérie GABARD

Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils dans les conflits armés, 28 octobre 2007, S/2007/643

 Conclusions et initiatives

 66. Comme je l’ai dit au début du présent rapport, la protection des civils en temps de conflit armé est et doit rester une priorité absolue. Le maintien de cette question à l’étude par le Conseil, tout comme l’adoption de la résolution 1674 (2006) indique à quel point il est déterminé. Afin d’opérationnaliser ladite résolution et de lancer une action ayant un effet tangible sur le terrain, il est crucial que le Conseil, dans le cadre de ses délibérations quotidiennes, prête plus systématiquement attention aux préoccupations et recommandations exprimées dans le présent rapport et les précédents rapports sur la protection des civils. À cette fin, je recommande au Conseil d’envisager les initiatives ci-après :

 Première initiative : Conduite des hostilités

a) Faire systématiquement figurer, dans toutes les résolutions autorisant des missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies, des dispositions obligeant au strict respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme;

b) Demander aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies des rapports sur les mesures prises pour assurer la protection des civils dans la conduite des hostilités;

 Deuxième initiative : Violences sexuelles

c) Demander que tous les rapports sur les opérations de maintien de la paix et autres missions destinés au Conseil de sécurité contiennent, dans une annexe spécifique, des informations complètes sur les violences sexuelles;

d) Renvoyer les situations de graves incidents de viol et autres formes de violence sexuelle à la Cour pénale internationale ou envisager de prendre des sanctions ciblées contre les États et groupes armés non étatiques qui commettent ou appuient de tels crimes;

e) Là où l’impunité prévaut et où les systèmes locaux de justice sont débordés, comme en République démocratique du Congo, appuyer la création de mécanismes judiciaires ad hoc pour lutter contre la violence sexuelle;

Troisième initiative : Accès

f) Veiller à ce que les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies soient mandatées pour contribuer, si on le leur demande et dans la mesure de leurs moyens, à l’instauration de conditions de sécurité permettant la fourniture d’une aide humanitaire;

g) Demander au Coordonnateur des mesures d’urgence de porter systématiquement à l’attention du Conseil les situations dans lesquelles il existe de graves problèmes d’accès, y compris dans le cadre des exposés biannuels et dans une annexe aux rapports du Secrétaire général sur la protection des civils;

h) Organiser des débats sur l’accès propres à certaines situations et, le cas échéant, envisager de renvoyer à la Cour pénale internationale les cas graves de refus d’accès et les situations dans lesquelles du personnel humanitaire est agressé;

 Quatrième initiative : Logement et droits fonciers et immobiliers

i) Faire systématiquement figurer dans toutes les résolutions sur le sujet des dispositions sur le droit des personnes déplacées et des réfugiés de rentrer dans leurs foyers et leurs lieux d’origine, et sur l’inacceptabilité des résultats du nettoyage ethnique et de la violence sectaire;

j) Promouvoir la mise en place au niveau national de mécanismes appropriés et efficaces pour traiter des questions de logement et de propriété foncière et immobilière;

k) Mandater les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies afin qu’elles préviennent l’appropriation ou la confiscation illégales de terres et de biens immobiliers, recensent et enregistrent les terrains et biens immobiliers abandonnés par des réfugiés et personnes déplacées, et délivrent des titres de propriété lorsque ceux-ci ont été perdus ou détruits;

l) Convocation d’une réunion selon la « formule Arria » avec les parties concernées pour étudier plus avant les modalités d’une approche plus cohérente, systématique et exhaustive, à l’échelle du système des Nations Unies, des problèmes de logement et des problèmes fonciers et immobiliers; 

Cinquième initiative : Groupe de travail du Conseil de sécurité sur la protection des civils

m) Dans le cadre de la résolution 1674 (2006), créer un groupe de travail composé d’experts qui serait chargé de faciliter la prise en considération et l’analyse soutenues et systématiques des questions de protection, et de veiller à ce que l’Aide mémoire pour l’examen des questions relatives à la protection des civils dans les conflits armés15 soit appliqué avec cohérence  lors de ses délibérations sur les mandats des missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies, dans les projets de résolutions et de déclarations présidentielles, et dans les missions du Conseil.

67. Inscrire ces initiatives dans les efforts que déploie le Conseil pour gérer et traiter les conflits contribuera, selon moi, à une approche plus systématique et efficace de la protection des civils et à la réalisation de progrès importants – des progrès qui doivent être mesurés non à l’aune de nos déclarations, recommandations ou résolutions mais à l’impact qu’ont celles-ci là où cela importe le plus et pour les personnes les plus directement concernées – sur le terrain et pour les millions de civils affectés ou dont la vie est déchirée par les horreurs et les indignités d’un conflit.

 
 

En application des résolutions 1674 (2006) (archives de Sentinelle) et 1738 (2006) (archives de Sentinelle) du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’ONU a rendu public le 13 novembre, son sixième rapport sur la protection des civils dans les conflits armés (voir le communiqué de presse). Le rapport identifie des défis prioritaires concernant la protection des civils dans les conflits armés. Les points particulièrement sensibles et prioritaires sont « le refus de l’accès aux civils dont les vies sont menacées, les violences sexuelles, odieuses, et leurs conséquences dévastatrices sur les individus comme sur les communautés, la nécessité absolue de répondre de façon plus cohérente aux problèmes concernant le logement, la terre et la propriété, et l'interdiction des munitions en grappe, dont les effets sur le plan humanitaire sont inacceptables »

Dans ce rapport au Conseil de Sécurité, le Secrétaire général formule de nouvelles propositions pour accroitre la protection des civils en période de conflit armé. Il propose ainsi :

·                 Le rappel systématique au cours des missions de maintien de la paix de l’obligation de respecter le droit international humanitaire et les droits de l'homme

·                 La création de mécanismes juridiques de lutte contre la violence sexuelle dans les pays où ils n’existent pas. Au niveau international il pourrait également s’agir du renvoi des situations de graves incidents de viol et autres formes de violence sexuelle à la Cour pénale internationale ou envisager de prendre des sanctions ciblées contre les États et groupes armés non étatiques qui commettent ou appuient de tels crimes

·                 L’importance de laisser un libre accès à l’aide humanitaire dans les zones de conflit et le renvoi à la Cour pénale internationale des cas graves de refus d’accès car « l’accès est la condition fondamentale de l’action et de la protection humanitaires » qui reste parfois le seul espoir et moyen de survie.

·                 Il propose également d’améliorer la cohérence de l’approche onusienne sur les questions de propriété et des droits fonciers et immobiliers et à la mise en place de mécanismes appropriés.

·                 Enfin afin de mettre en place des garanties systématiques et cohérentes de protection des civils, le Secrétaire général propose la constitution d’un groupe de travail d'experts. Cette mesure lui semble indispensable pour donner un sens concret à l’engagement des Nations Unies et pour fournir une aide à la mise en œuvre des décisions du Conseil sur cette question.  

Le Secrétaire général est intervenu le 20 novembre devant le Conseil de Sécurité pour présenter et soutenir ses propositions et a affirmé que la protection des civils dans les conflits armés devait constituer une priorité absolue pour tous mais en priorité pour « les Etats membres qui ont la responsabilité principale de protéger les civils ». Le Conseil de Sécurité n’a pas adopté de mesures à l’issue de la réunion. Cependant lors de cette réunion la plupart des représentants étatiques se sont déclarés d’accord avec l’idée qu’il existait un besoin urgent de protéger plus efficacement et plus systématiquement les civils et se sont déclarés favorables aux recommandations émises par le Secrétaire général. La Fédération de Russie a cependant indiqué que la création d’un groupe de travail n’était qu’un élément bureaucratique et qu’il était plus important pour le Conseil d’agir rapidement en usant efficacement des mécanismes existants en droit international.  

La protection des civils dans les conflits armés est loin d’être résolue et tous en conviennent. Il semble cependant qu’il existe depuis le sommet mondial de 2005 et la consécration de la responsabilité de protéger, un renouveau de l’intérêt autour de cette question comme le démontre les rapports désormais réguliers du Secrétaire général et l’examen et l’adoption de mesures en ce sens par le Conseil de Sécurité. Dans son rapport Ban Ki-Moon note ces améliorations et surtout une prise de conscience des Etats sur ce problème et relève que « Ces diverses évolutions contribuent à créer un environnement de plus en plus favorable à la protection des civils dans les conflits armés, mais dont les effets sur le terrain sont encore très limités. » La prise de conscience reste le prélude à l’action véritable, vitesse supérieure que le Secrétaire général souhaite voir passée par les Etats et le Conseil de sécurité.

Archive

 
  • Sentinelle du 10 décembre 2006 : Jan Egeland appelle à la « dépolitisation » de la « Responsabilité de Protéger» et veut faire de la protection des civils une priorité dans les opérations de maintien de la paix (K. RINALDI)

  • Sentinelle du 7 mai 2006 : Conseil de Sécurité, Résolution 1674 : responsabilité des Etats et protection de la population civile en période de conflit armé (A. SAMPO)

  • Sentinelle du 2 avril 2006 : France : renforcement de la protection des journalistes dans les zones de conflit (A. SAMPO)

 

 

Immunité de juridiction des anciens ministres

France, rejet de la plainte contre Donald Rumsfeld

Prof. Philippe WECKEL

 

Lettre du Procureur de la République du 16/11/2007 

AFFAIRE RELATIVE AU MANDAT D'ARRÊT (RDC c. BELGIQUE), Arrêt du 14/02/2002

Réponse des organisations plaignantes

 

Le Procureur de la République a classé sans suite la procédure contre l'ancien Secrétaire d'Etat américain à la défense. Dans la lettre adressée à Maître Baudoin il explique notamment que

"Les services du Ministère des Affaires Etrangères ont (...) indiqué qu'en application des règles du droit international coutumier, consacrées par la Cour Internationale de Justice, l'immunité de juridiction pénale des chefs d'Etat, de gouvernement et des ministres des affaires étrangères subsistait, après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel, et qu'en tant qu'ancien secrétaire à la défense, Monsieur RUMSFELD devrait bénéficier, par extension de la même immunité, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions".

Dans leur réponse, les organisations plaignantes estiment que

"En réalité, la Cour Internationale de Justice a, dans un arrêt Yerodia du 14 février 2002, reconnu une immunité de juridiction à un ministre des affaires étrangères, celui de la République Démocratique du Congo (RDC), en exercice, pendant la durée de son mandat, du fait de la prise en compte, d’ailleurs contestable, de la nature intrinsèque de ses fonctions tournées vers la scène internationale, sans que cela soit transposable pour d’autres ministres".

Dans une affaire également soumise à la Cour Internationale de Justice, opposant la France à la République du Congo-Brazzaville, le juriste conseil représentant l’Etat français a, au demeurant, expressément fait valoir qu’un ministre de l’intérieur en exercice, en l’occurrence le Général Pierre OBA, ne saurait bénéficier « de quelque immunité internationale que ce soit à raison de ses fonctions » (voir pièce jointe).

 

 

 

 

Assemblée générale, la troisième commission adopte un projet de moratoire sur la peine de mort et un projet de résolution sur l’élimination du viol et d’autres formes de violence sexuelle 

Valérie GABARD

 

 

La troisième commission (questions sociales, humanitaires et culturelles) de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 15 novembre dernier deux projets de résolution très attendus et surtout très discutés. Le premier projet vise à l’établissement d’un moratoire sur la peine de mort et le second de la question de l’élimination du viol et d’autres formes de violence sexuelle. Selon le compte rendu à l’issue des débats il était possible d’affirmer qu’il n’existe pas « encore » de consensus international sur la peine de mort alors qu’au contraire un consensus a pu être atteint sur la délicate question du viol et des autres formes de violence sexuelle.  

·         Absence de consensus international sur la peine de mort

 Le projet de résolution a finalement été adopté par 99 voix pour, 52 contre et 33 abstentions et le rejet de 14 amendements et près de deux jours de débats. Le texte vise à demander aux Etats un moratoire sur les exécutions en vue d’une abolition de la peine de mort. Tenant compte de l’absence de consensus sur l’abolition, le projet prévoit également de demander aux Etats qui appliquent la peine de mort à respecter les droits contenus dans les textes internationaux de personnes passibles de la peine de mort, de rendre compte au Secrétaire général de son application et de promouvoir une restriction du nombre d’infractions qui peuvent entrainer la peine capitale.

 Il est difficile de retranscrire ici l’intégralité des débats et des propositions d’amendements qui ont animé la troisième commission (voir à cet égard les comptes rendus des 14 et 15 novembre). Il est revanche possible de le synthétiser autour de deux points de vus très tranché. Le projet de résolution a en effet révélé une fracture de position nette entre les Etats. Pour les Etats qui appliquent la peine de mort (par exemple, Antigua-et-Barbuda l’Égypte, Singapour, le Botswana, la Chine, le Liban, le Nigéria, la Jamahiriya arabe libyenne) il n’existe pas d’interdiction de la peine de mort dans le droit international et une telle résolution constitue une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat. Ils insistent sur la « liberté qu’a chaque État qui le souhaite, d’appliquer la peine de mort aux cas de crimes très graves » et déclarent privilégier les droits des victimes sur ceux des auteurs des crimes. Les pays membres de l’Union européenne, la Nouvelle Zélande et le Gabon qui sont entre autres coauteurs du projet ont expliqué que cette initiative visait à une approche progressive vers l’abolition de la peine de mort. Ils ont réfuté l’argument qui leur rapprochait de tenter d’imposer leurs valeurs et points de vues sur la peine de mort au motif que la résolution est déjà un compromis important puisqu’il ne prévoit qu’un moratoire et non l’abolition de la peine capitale que préconisait le texte initial (voir la position française).

 Pour les Etats favorables à l’usage de la peine de mort : «le seul consensus actuellement valable est qu’il n’existe pas de consensus sur la peine de mort ». Ce vote et le contexte de l’adoption du projet de résolution au sein de la 3ème commission le démontre bien. Le communiqué de presse préfère cependant l’expression plus positive qu’il n’existe « pas encore » de consensus international sur la peine de mort. L’utilisation de l’expression « pas encore » entend certainement exprimer l’idée qu’un consensus pourrait se cristalliser à court ou moyen terme.

L’Europe reste largement précurseur en la matière car la peine de mort y est désormais interdite en toutes circonstances par le protocole 13 à la CEDH et plus aucun pays membre n’exécute de condamnations à mort (voir le dossier spécial du Conseil de l’Europe sur la peine de mort). Hors des frontières européennes il est effectivement beaucoup plus délicat de trouver un consensus sur la peine capitale. Cependant ce débat est loin d’être le premier au sein de l’Assemblée générale (voir par exemple les résolutions de l’Assemblée générale du 20 décembre 1971 et du 8 décembre 1977, relatives à la peine de mort, ainsi que la résolution 44/128 du 15 décembre 1989, par laquelle l'Assemblée a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort) et il nous semble que l’idée progresse doucement. Il nous faut alors rejeter l’argument de ceux qui verraient dans le moratoire sur les exécutions un recul par rapport aux textes antérieurs qui préconisent l’abolition de la peine de mort et y voir plutôt une prise de conscience de la part des pays abolitionnistes de l’absence de consensus et de la nécessité de faire preuve de pragmatisme et d’empirisme.   

·         Consensus international sur un projet de résolution visant à l’élimination du viol et d’autres formes de violence sexuelle 

Lors de cette même séance de la troisième commission, un second projet de résolution a été adopté cette fois ci par la voie du consensus. Le texte prévoit la mise en place dans chaque Etats d’une stratégie globale et intégrée de prévention et de répression du viol et d’autres formes de violence sexuelle. Si le texte est adopté par l’Assemblée générale, il sera demandé aux Etats :

·         De prendre des mesures spéciales afin de protéger les femmes et les filles contre la violence sexiste;

·         De mettre un terme à l’impunité en veillant à ce que toutes les victimes de viol bénéficient d’une protection égale devant la loi, d’un accès égal à la justice ; 

·         D’assurer aux victimes l’accès à des soins de santé appropriés, notamment de santé sexuelle et procréative, à un soutien psychologique et des conseils post-traumatiques ;

·         De promouvoir l’éducation aux droits de l’homme ;

·         D’accroître leur appui financier volontaire aux activités liées à la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence contre les femmes menées par les institutions spécialisées et les fonds et programmes des Nations Unies

·         D’envisager de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif

La question du viol et des violences sexuelles tient sans aucun doute en droit international une place de plus en plus conséquente. Cette forme de violence est désormais reconnue comme un crime de guerre et parfois même comme un crime contre l’humanité. Cette criminalisation et le maintien de cette question de façon régulière à l’ordre du jour des organes onusiens chargés de la protection des droits de l’homme a mis en exergue le besoin de mesures à propos de cette question majeure, souvent ignoré, minoré ou négligé. L’ouverture d’une enquête par le Procureur de la cour pénale internationale en République centrafricaine (voir les archives de Sentinelle) motivée à titre principal par des allégations de crimes sexuels bien plus que pour des meurtres ou des assassinats, nous semble également symptomatique d’une véritable prise en compte par le droit international du problème des crimes sexuels.

 

Obs. Le Pacte des droits civils et politiques ne place pas l'abrogation de la peine de mort et son maintien sur le même pied. l'abrogation est le droit commun (Art. 6 al.1) auquel l'alinéa 2 apporte une exception temporaire en faveur de pays comme les Etats-Unis ou l'Iran qui ne sont pas encore en mesure de se passer de la peine capitale. Celle-ci traduit l'existence d'une relation d'exclusion et de violence de la société envers la minorité des délinquants. Le châtiment suprême est en effet une forme radicale de bannissement et un acte de guerre visant un groupe antisocial. Par l'exécution l'individu est exclu définitivement du corps social et cette action de violence légale s'apparente au traitement réservé à l'ennemi. Dans une société moderne, la sanction pénale, y compris l'enferment, constitue au contraire la réaffirmation ou le rétablissement de l'emprise de la collectivité sur la personne. Elle marque donc la réintégration de cette dernière dans la société par la restauration du lien d'autorité (PW).

 

Arabie Saoudite: une victime de viol punie pour avoir parlé

Un tribunal saoudien a doublé la peine de flagellation à laquelle avait été condamnée une victime de viol qui avait parlé publiquement de son cas et des efforts entrepris pour obtenir justice, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le tribunal a également harcelé son avocat, lui interdisant de s’occuper du dossier et lui confisquant sa licence professionnelle.  

Un fonctionnaire de la Cour générale de Qatif, qui a prononcé le jugement le 14 novembre, a expliqué que la cour avait aggravé la peine de la femme en raison de « sa tentative d’envenimer la situation et d’influencer l’appareil judiciaire par l’entremise des médias ». La cour a condamné la victime de viol à six mois de prison et à 200 coups de fouet, soit plus du double de la peine prononcée en octobre 2006, après que son verdict antérieur eut été revu par la plus haute cour d’Arabie Saoudite, le Conseil suprême de la Justice.  

Human Rights Watch a appelé le Roi Abdallah à annuler immédiatement le verdict, à abandonner toutes les charges à l’encontre de la victime du viol et à ordonner à la cour de mettre un terme à son harcèlement à l’égard de l’avocat de la victime.  
 
« Une jeune femme courageuse risque la flagellation et la prison pour avoir parlé publiquement de ses efforts pour obtenir justice », a déploré Farida Deif, chercheuse à la division Droits des Femmes de Human Rights Watch. « Non seulement ce verdict transmet aux victimes de violence sexuelle un message suggérant qu’elles ne devraient pas porter plainte mais dans les faits, il offre aussi protection et impunité aux auteurs de ces violences. »  

La jeune femme, qui est mariée, a déclaré qu’elle avait rencontré une connaissance masculine qui lui avait promis de lui rendre une vieille photo d’elle. Après avoir rejoint l’homme en question dans la voiture de ce dernier à Qatif, un gang de sept hommes les ont attaqués et violés tous les deux, à de multiples reprises. En dépit des demandes de la partie plaignante de condamner les violeurs à la peine maximale, le tribunal de Qatif a condamné quatre d’entre eux à des peines allant de un à cinq ans de prison et de 80 à 1 000 coups de fouet. Ils ont été reconnus coupables d’enlèvement, apparemment parce que les plaignants n’ont pas été en mesure de prouver le viol. Les juges auraient ignoré une preuve fournie par une vidéo de téléphone portable dans laquelle les agresseurs avaient enregistré l’agression.  

Par ailleurs, en octobre 2006, le tribunal a également condamné l’homme et la femme victimes du viol à 90 coups de fouet chacun, pour ce qu’il a qualifié de « fréquentations illégales ». Human Rights Watch s’inquiète particulièrement du fait qu’en Arabie Saoudite, la criminalisation de tout contact entre personnes non mariées de sexe opposé constitue une grave entrave à la capacité des victimes de viol de réclamer justice. Un tribunal risque de considérer qu’en déposant plainte pour viol, une femme reconnaît avoir eu des relations sexuelles extraconjugales (ou « fréquentations illégales ») à moins qu’elle ne puisse prouver, au moyen d’éléments soumis à des critères stricts, que ce contact était légal et qu’elle n’était pas consentante.