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Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI |
L’opposition de la Russie et de la Chine a tenu en échec l’initiative des Etats-Unis et du Royaume-Uni visant à l’adoption d’une résolution sur la situation à Myanmar. Le projet avait néanmoins recueilli les voix de neuf membres (États-Unis, Royaume-Uni, France, Belgique, Ghana, Italie, Panama, Pérou, Slovaquie), trois Etats s’étant abstenu ((République du Congo, Qatar et Indonésie) et trois Etats dont l'Afrique du Sud ayant voté contre (voir dépêche, communiqué, également dépêche). Le texte visait l’ouverture d’une transition démocratique dans ce pays par l’engagement d’un véritable dialogue politique. Il appuyait l’initiative de « bons offices » introduite par le secrétaire général des Nations unies. Surtout il comportait un fort volet « droits de l’homme et droit humanitaire » : cessation des violences commises par les forces armées à l’encontre des civils, libre accès aux victimes, coopération avec l’OIT (travail forcé), respect de la liberté d’expression, d’association et de mouvement. Les opposants au texte ont fait valoir que la situation au Myanmar ne constituait pas une menace à la paix et à la sécurité internationales et relevait plutôt de la compétence du Conseil des droits de l’homme. a) Menaces à la paix et menaces sur les personnes Jusqu’à quel point la dégradation de la situation des droits de l’homme n’a-t-elle pas d’incidence directe sur la paix et la sécurité internationales dans la région ? Un génocide silencieux et discret, sans incidence au-delà des frontières, serait-il considéré par l’organe du maintien de la paix comme une affaire intérieure ? A l’inverse doit-on estimer que certaines atteintes aux droits humains constituent par nature une menace à la paix et à la sécurité internationales ? En l’occurrence on devrait admettre avec la France que le Conseil ne peut pas rester indifférent face à la situation des civils dans les zones de conflit alors que des exactions graves sont commises. b) Menace potentielle et menace avérée A vrai dire le texte contesté ne se référait pas nettement à une telle menace. Il y était dit « Soulignant que des progrès tangibles sont nécessaires dans la situation d’ensemble au Myanmar afin de réduire au minimum les risques pour la paix et la sécurité dans la région ». On évoquait par conséquent une menace diffuse résultant de la situation globale et potentielle plus qu’avérée, le développement de foyers de rébellion et les réfugiés ayant une incidence à terme au-delà des frontières. La rédaction retenue permettait d’établir la nécessité d’une décision du Conseil se rattachant à la responsabilité principale de maintien de la paix (Art. 24 de la Charte). Le projet de résolution ne se référait pas au chapitre VII de la Charte relatif à une action en cas de menace avérée contre la paix et la sécurité internationales. Ce projet se rattachait néanmoins à la responsabilité principale du maintien de la paix confiée au Conseil par l’article 24 de la Charte et il convient de rappeler que les décisions qui obligent les Etats membres aux termes de l’article 25 ne sont pas seulement celles qui relèvent du chapitre VII.
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Pour sa première séance de l’année 2007 (le 8 janvier), le Conseil de sécurité s’est intéressé à la question des « menaces contre la paix et la sécurité internationale ». Cette réunion est apparue en quelque sorte comme une série de « bonnes résolutions » en la matière pour l’année 2007. La déclaration prononcée par le président du Conseil de sécurité, le représentant de la Fédération de Russie, Vitaly Churkin avait pour objectif de dresser un état des lieux des priorités, des champs d’action et des améliorations à prendre en considération sur la question des « menaces contre la paix et la sécurité internationale ». Cette réunion a tout d’abord été l’occasion pour le Conseil de sécurité de souhaiter la bienvenue au nouveau Secrétaire général M. Ban Ki-moon. Ce dernier a en effet, présenté lors de cette réunion, les priorités de son mandat avec en tête de liste la résolution de la crise au Darfour, la « recherche de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient », la situation au Kosovo, le désarmement et la non prolifération et les situations iraniennes et coréennes. Vaste programme pour lequel il pourra compter sur le Conseil de Sécurité qui s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec lui. Dans la déclaration adoptée en fin de séance, le Conseil s’engage à défendre les buts et les principes énoncés dans la Charte tout en réaffirmant son attachement aux principes classiques d’égalité souveraine, de souveraineté nationale, d’intégrité territoriale et d’indépendance politique de tous les Etats. Regroupant l’ensemble des principes auxquels le Conseil de sécurité est attaché, le Président a affirmé qu’il importe « de faire respecter les droits de l’homme et l’état de droit, y compris la protection des civils lors des conflits armés, et d’adhérer aux principes de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales de toute manière qui soit incompatible avec les buts des Nations Unies, et du règlement pacifique des différends. » Pour le Conseil de sécurité le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont inséparables et se renforcent mutuellement soulignant par là même son attachement au Document final du Sommet mondial de 2005. Le système de sécurité collective exige une action résolue et cohérente. Il a également insisté sur le rôle que doit continuer à jouer le Conseil en matière de lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques. Dans le domaine des mécanismes à améliorer, le Conseil a également souligné la nécessité d’améliorer les moyens dont dispose l’organisation pour l’évaluation des situations conflictuelles, préparer et gérer efficacement les opérations de maintien de la paix et s’assurer de la mise en œuvre de tout mandat du Conseil avec célérité et efficacité. Cette brève synthèse qui se limite à l’énoncé des grands axes en matière de menaces contre la paix et la sécurité internationale mais donne un aperçu de l’ampleur de la tâche à accomplir. Enfin le Conseil a accueilli lors de cette première réunion les membres récemment élus pour les deux prochaines années au sein du Conseil en qualité de membre non permanent. Ces nouveaux membres sont la Belgique, l’Indonésie, l’Italie, le Panama et l’Afrique du Sud.
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Lors de sa 5599e séance tenue le 19 décembre 2006, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1730 créant une procédure de radiation pour les personnes et les entités touchées par des sanctions. Résolution proposée par 10 des 15 membres du Conseil qui ont manifesté leur attachement à la mise en place de procédures équitables et claires soient instituées pour l’inscription d’individus et d’entités sur les listes des comités des sanctions, pour leur radiation de ces listes et l’octroi d’exemptions pour raisons humanitaires. L’adoption de cette résolution s’insert dans le prolongement du débat qui s’est tenu au Conseil de sécurité le jeudi 22 juin 2006 sur le thème « Renforcement du droit international : état de droit et maintien de la paix et de la sécurité internationales », et qui est une consécration du rattachement qu’a manifesté les Etats lors du Sommet de septembre 2005 aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et au droit international et sur le renforcement du rôle du Conseil de sécurité dans la promotion du droit international. En effet, à l’issu de ce débat le président du Conseil a insisté dans sa déclaration sur la valeur des sanctions en tant qu’instrument important au service du maintien et du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Il a mis en exergue la nécessité d’assoir une adéquation entre les sanctions et les objectifs poursuivis et d’assurer leur efficacité. En outre, il a été décidé d’œuvrer à la mise en place de procédures équitables et claires pour l’inscription d’individus et d’entités sur les listes de sanctions et pour leur radiation de celles-ci, ainsi que pour l’octroi de dérogations pour des raisons humanitaires. En effet, la résolution insiste sur la valeur des sanctions en tant qu’instrument important de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Elle demande au Secrétaire général de créer au Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité un mécanisme de liaison « point focal » chargé de recevoir les demandes de radiation et qui assurera leur transmission aux autorités gouvernementales à l’origine de l’inscription sur la liste, au pays de résidence ou d’appartenance de la personne ou l’entité visée par les sanctions. De ce fait, le Conseil a chargé les comités des sanctions qu’il a créés par les résolutions 1718 (2006), 1636 (2005), 1591 (2005), 1572 (2004), 1533 (2004), 1521 (2005), 1518 (2003), 1267 (1999), 1132 (1997), 918 (1994) et 751 (1992), de modifier leurs lignes directrices en conséquence. La procédure de radiation mise en place prévoit la compétence du mécanisme de liaison qui va être créé dans le Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité en matière de réception des demandes de radiation. Elle est détaillée comme suit : Le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de créer, un mécanisme de liaison chargé de recevoir les demandes de radiation. Les personnes qui souhaitent en présenter une peuvent le faire par l’intermédiaire de ce mécanisme, selon la procédure décrite ci-après, ou par l’intermédiaire de leur État de résidence ou de nationalité*. Le mécanisme de liaison sera chargé d’accomplir les tâches suivantes: 1. Recevoir les demandes de radiation présentées par un requérant (individu(s), groupes, entreprises ou entités figurant sur les listes établies par le Comité des sanctions); 2. Vérifier s’il s’agit d’une nouvelle demande; 3. Si la demande n’est pas nouvelle et si elle n’apporte aucune information supplémentaire, la renvoyer au requérant; 4. Accuser réception de la demande et informer le requérant de la procédure générale de traitement des demandes; 5. Transmettre la demande, pour information et observations éventuelles, au(x) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription sur la liste et au gouvernement de l’État de nationalité et de l’État de résidence. Ces derniers sont invités à consulter le gouvernement qui est à l’origine de l’inscription sur la liste avant de recommander la radiation. Pour ce faire, ils peuvent s’adresser au mécanisme de liaison, qui peut les mettre en rapport avec le(s) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription si celui-ci (ceux-ci) est (sont) d’accord; 6. a) Si, à l’issue de ces consultations, l’un de ces gouvernements préconise la radiation, il fait parvenir sa recommandation, directement ou par l’intermédiaire du mécanisme de liaison, au Président du Comité des sanctions, accompagnée de ses explications. Le Président inscrit alors la demande de radiation à l’ordre du jour du Comité; b) Si l’un des gouvernements qui ont été consultés en application du paragraphe 5 ci-dessus s’oppose à la demande de radiation, le mécanisme de liaison en informe le Comité et transmet à celui-ci copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité ayant des informations en faveur de la radiation est invité à en faire part aux gouvernements qui ont examiné la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus; c) Si, après un délai raisonnable (trois mois), aucun des gouvernements saisis de la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus n’a ni formulé d’observations ni fait savoir au Comité qu’il est en voie de traiter la demande de radiation et qu’il a besoin d’un délai supplémentaire dont la durée est précisée, le mécanisme de liaison en informe tous les membres du Comité et leur transmet copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité peut, après avoir consulté le(s) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription sur la liste, recommander la radiation en envoyant la demande au Président du Comité des sanctions, accompagnée de ses explications. (Il suffit qu’un membre du Comité se prononce en faveur de la radiation pour que cette question soit inscrite à l’ordre du jour.) Si, après un mois, aucun membre du Comité ne recommande la radiation de la liste, la demande est réputée rejetée et le Président du Comité en informe le mécanisme de liaison; 7. Transmettre au Comité, pour information, toutes les communications reçues des États Membres; 8. Informer le requérant, selon le cas: a) Que le Comité des sanctions a décidé d’accéder à la demande de radiation; b) Que le Comité des sanctions a achevé l’examen de la demande de radiation et que le requérant reste inscrit sur la liste ».
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Le Comité créé par la Résolution 1718 a remis le 11 janvier 2007 son premier rapport au Conseil de sécurité (communiqué). Le Comité a établi les listes de biens, matériels et technologies frappés par la résolution, ceux liés aux programmes d’armes de destruction massive, aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques (voir). Il n’a pas pris de décision en ce qui concerne l’importation des produits de luxe visés par la Résolution. Les Etats membres disposaient d’un délai d’un mois pour remettre un rapport sur l’application nationale de la Résolution. Au 7 janvier 2007 le Comité avait reçu 46 communications d’Etats et une communication de l’Union européenne. Aucune communication n’a été adressée en ce qui concerne la désignation de personnes qui devraient être frappées de sanctions financières ou d’une interdiction de voyager.
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Interventions américaines en Somalie position des Etats-Unis et réactions internationales Antonella SAMPO
Le mardi 9 janvier 2007, le Pentagone a reconnu que l’aviation américaine avait mené, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 janvier, un raid aérien en Somalie. Selon l'armée américaine, les frappes aériennes visaient "les principaux dirigeants d'Al-Qaida dans la région" et se seraient soldées par la mort de 5 à 10 "terroristes" et de dizaines de civils, selon des responsables islamistes somaliens cités dans la presse américaine. Ces attaques auraient eu pour objet de neutraliser des dirigeants d'Al-Qaida, dont les trois principaux responsables en Somalie seraient le Comorien Fazul Abdullah Mohammed et le Kényan Saleh Ali Saleh Nabhan, impliqués dans les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998, et Abu Talha Al-Sudani, soudanais. Une autre série d’attaques aériennes auraient eu lieu dans le sud du pays et aurait fait une vingtaine de morts mais cette information n’ a pas été confirmée. En revanche, le Pentagone a annoncé que la porte-avions Eisenhower va rejoindre trois autres navires de guerre américains au large de la Somalie, pour interdire toute fuite par la mer « aux combattants islamistes ». Depuis l’échec de l’opération « Restore Hope » menée par l’armée américaine entre 1992 et 1994, les Etats-Unis n’étaient plus intervenus sur ce territoire. Les opération militaires seraient parties d’une base américaine, stationnée à Djibouti depuis les attentats du 11 septembre 2001 afin de lutter contre le terrorisme dans la région. Le Président djiboutien se défend d’avoir eu connaissance de la préparation de ces attaques aériennes par l’armée américaine en Somalie. La lutte contre le terrorisme justifie selon les autorités américaines toute attaque sur n’importe quel territoire, peu importe les règles du droit international. Il s’agit de s’interroger sur la légalité de ces opérations, qui ont toute de même causé des morts parmi les civils, au regard de la Charte des Nations Unies. Ces attaques ont-elles été autorisées d’autant que le 6 décembre 2006, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité, la résolution 1725 (2006), approuvant le déploiement d'une force régionale (IGASOM) qui vise à protéger les membres et les infrastructures du gouvernement provisoire installé à Baidoa face à l'avancée de l'Union des tribunaux islamiques ?
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Le 10 janvier 2007, le Conseil de Sécurité a examiné la proposition du Secrétaire général visant à l’établissement d'une mission des Nations Unies au Népal, pour appuyer la bonne application de l'accord de paix global, surveiller les forces armées et fournir une aide à l'organisation d'élections législatives libres, mission sollicitée par les parties. A cet égard, le nouveau Secrétaire général, Ban Ki-moon s’est prononcé sur une mission dont le mandat serait limité à 12 mois. Cette mission serait composée d'un maximum de 186 officiers militaires, de conseillers électoraux et policiers et d'unités chargées des questions politiques et civiles. L’établissement de cette mission intervient suite à la signature le 21 novembre 2006, d'un accord de paix global entre le gouvernement népalais et le Parti communiste du Népal. A cet égard, le Conseil de Sécurité avait salué cet accord historique, mettant un terme à une guerre longue de10 ans, ayant généré 15 000 personnes et le déplacement de 100 000 personnes. Il s’agissait de la première rencontre entre le pouvoir népalais et les rebelles et de la troisième tentative pour arracher un accord de paix depuis le lancement en 1996 de l'insurrection maoïste. Aux termes de l’accord intervenu en novembre 2006, le gouvernement a annoncé la dissolution et la mise en place d’une administration intérimaire, comprenant des maoïstes. L’accord prévoit l'élection d'une assemblée constituante qui sera chargée de réviser la Constitution du Népal, l'une des exigences clés des maoïstes qui souhaitent la fin de la monarchie. La question du désarmement des maoïstes reste encore problématique.
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