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Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI |
L’opposition de la Russie et de la Chine a tenu en échec l’initiative des Etats-Unis et du Royaume-Uni visant à l’adoption d’une résolution sur la situation à Myanmar. Le projet avait néanmoins recueilli les voix de neuf membres (États-Unis, Royaume-Uni, France, Belgique, Ghana, Italie, Panama, Pérou, Slovaquie), trois Etats s’étant abstenu ((République du Congo, Qatar et Indonésie) et trois Etats dont l'Afrique du Sud ayant voté contre (voir dépêche, communiqué, également dépêche). Le texte visait l’ouverture d’une transition démocratique dans ce pays par l’engagement d’un véritable dialogue politique. Il appuyait l’initiative de « bons offices » introduite par le secrétaire général des Nations unies. Surtout il comportait un fort volet « droits de l’homme et droit humanitaire » : cessation des violences commises par les forces armées à l’encontre des civils, libre accès aux victimes, coopération avec l’OIT (travail forcé), respect de la liberté d’expression, d’association et de mouvement. Les opposants au texte ont fait valoir que la situation au Myanmar ne constituait pas une menace à la paix et à la sécurité internationales et relevait plutôt de la compétence du Conseil des droits de l’homme. a) Menaces à la paix et menaces sur les personnes Jusqu’à quel point la dégradation de la situation des droits de l’homme n’a-t-elle pas d’incidence directe sur la paix et la sécurité internationales dans la région ? Un génocide silencieux et discret, sans incidence au-delà des frontières, serait-il considéré par l’organe du maintien de la paix comme une affaire intérieure ? A l’inverse doit-on estimer que certaines atteintes aux droits humains constituent par nature une menace à la paix et à la sécurité internationales ? En l’occurrence on devrait admettre avec la France que le Conseil ne peut pas rester indifférent face à la situation des civils dans les zones de conflit alors que des exactions graves sont commises. b) Menace potentielle et menace avérée A vrai dire le texte contesté ne se référait pas nettement à une telle menace. Il y était dit « Soulignant que des progrès tangibles sont nécessaires dans la situation d’ensemble au Myanmar afin de réduire au minimum les risques pour la paix et la sécurité dans la région ». On évoquait par conséquent une menace diffuse résultant de la situation globale et potentielle plus qu’avérée, le développement de foyers de rébellion et les réfugiés ayant une incidence à terme au-delà des frontières. La rédaction retenue permettait d’établir la nécessité d’une décision du Conseil se rattachant à la responsabilité principale de maintien de la paix (Art. 24 de la Charte). Le projet de résolution ne se référait pas au chapitre VII de la Charte relatif à une action en cas de menace avérée contre la paix et la sécurité internationales. Ce projet se rattachait néanmoins à la responsabilité principale du maintien de la paix confiée au Conseil par l’article 24 de la Charte et il convient de rappeler que les décisions qui obligent les Etats membres aux termes de l’article 25 ne sont pas seulement celles qui relèvent du chapitre VII.
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Pour sa première séance de l’année 2007 (le 8 janvier), le Conseil de sécurité s’est intéressé à la question des « menaces contre la paix et la sécurité internationale ». Cette réunion est apparue en quelque sorte comme une série de « bonnes résolutions » en la matière pour l’année 2007. La déclaration prononcée par le président du Conseil de sécurité, le représentant de la Fédération de Russie, Vitaly Churkin avait pour objectif de dresser un état des lieux des priorités, des champs d’action et des améliorations à prendre en considération sur la question des « menaces contre la paix et la sécurité internationale ». Cette réunion a tout d’abord été l’occasion pour le Conseil de sécurité de souhaiter la bienvenue au nouveau Secrétaire général M. Ban Ki-moon. Ce dernier a en effet, présenté lors de cette réunion, les priorités de son mandat avec en tête de liste la résolution de la crise au Darfour, la « recherche de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient », la situation au Kosovo, le désarmement et la non prolifération et les situations iraniennes et coréennes. Vaste programme pour lequel il pourra compter sur le Conseil de Sécurité qui s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec lui. Dans la déclaration adoptée en fin de séance, le Conseil s’engage à défendre les buts et les principes énoncés dans la Charte tout en réaffirmant son attachement aux principes classiques d’égalité souveraine, de souveraineté nationale, d’intégrité territoriale et d’indépendance politique de tous les Etats. Regroupant l’ensemble des principes auxquels le Conseil de sécurité est attaché, le Président a affirmé qu’il importe « de faire respecter les droits de l’homme et l’état de droit, y compris la protection des civils lors des conflits armés, et d’adhérer aux principes de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales de toute manière qui soit incompatible avec les buts des Nations Unies, et du règlement pacifique des différends. » Pour le Conseil de sécurité le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont inséparables et se renforcent mutuellement soulignant par là même son attachement au Document final du Sommet mondial de 2005. Le système de sécurité collective exige une action résolue et cohérente. Il a également insisté sur le rôle que doit continuer à jouer le Conseil en matière de lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques. Dans le domaine des mécanismes à améliorer, le Conseil a également souligné la nécessité d’améliorer les moyens dont dispose l’organisation pour l’évaluation des situations conflictuelles, préparer et gérer efficacement les opérations de maintien de la paix et s’assurer de la mise en œuvre de tout mandat du Conseil avec célérité et efficacité. Cette brève synthèse qui se limite à l’énoncé des grands axes en matière de menaces contre la paix et la sécurité internationale mais donne un aperçu de l’ampleur de la tâche à accomplir. Enfin le Conseil a accueilli lors de cette première réunion les membres récemment élus pour les deux prochaines années au sein du Conseil en qualité de membre non permanent. Ces nouveaux membres sont la Belgique, l’Indonésie, l’Italie, le Panama et l’Afrique du Sud.
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Lors de sa 5599e séance tenue le 19 décembre 2006, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1730 créant une procédure de radiation pour les personnes et les entités touchées par des sanctions. Résolution proposée par 10 des 15 membres du Conseil qui ont manifesté leur attachement à la mise en place de procédures équitables et claires soient instituées pour l’inscription d’individus et d’entités sur les listes des comités des sanctions, pour leur radiation de ces listes et l’octroi d’exemptions pour raisons humanitaires. L’adoption de cette résolution s’insert dans le prolongement du débat qui s’est tenu au Conseil de sécurité le jeudi 22 juin 2006 sur le thème « Renforcement du droit international : état de droit et maintien de la paix et de la sécurité internationales », et qui est une consécration du rattachement qu’a manifesté les Etats lors du Sommet de septembre 2005 aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et au droit international et sur le renforcement du rôle du Conseil de sécurité dans la promotion du droit international. En effet, à l’issu de ce débat le président du Conseil a insisté dans sa déclaration sur la valeur des sanctions en tant qu’instrument important au service du maintien et du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Il a mis en exergue la nécessité d’assoir une adéquation entre les sanctions et les objectifs poursuivis et d’assurer leur efficacité. En outre, il a été décidé d’œuvrer à la mise en place de procédures équitables et claires pour l’inscription d’individus et d’entités sur les listes de sanctions et pour leur radiation de celles-ci, ainsi que pour l’octroi de dérogations pour des raisons humanitaires. En effet, la résolution insiste sur la valeur des sanctions en tant qu’instrument important de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Elle demande au Secrétaire général de créer au Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité un mécanisme de liaison « point focal » chargé de recevoir les demandes de radiation et qui assurera leur transmission aux autorités gouvernementales à l’origine de l’inscription sur la liste, au pays de résidence ou d’appartenance de la personne ou l’entité visée par les sanctions. De ce fait, le Conseil a chargé les comités des sanctions qu’il a créés par les résolutions 1718 (2006), 1636 (2005), 1591 (2005), 1572 (2004), 1533 (2004), 1521 (2005), 1518 (2003), 1267 (1999), 1132 (1997), 918 (1994) et 751 (1992), de modifier leurs lignes directrices en conséquence. La procédure de radiation mise en place prévoit la compétence du mécanisme de liaison qui va être créé dans le Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité en matière de réception des demandes de radiation. Elle est détaillée comme suit : Le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de créer, un mécanisme de liaison chargé de recevoir les demandes de radiation. Les personnes qui souhaitent en présenter une peuvent le faire par l’intermédiaire de ce mécanisme, selon la procédure décrite ci-après, ou par l’intermédiaire de leur État de résidence ou de nationalité*. Le mécanisme de liaison sera chargé d’accomplir les tâches suivantes: 1. Recevoir les demandes de radiation présentées par un requérant (individu(s), groupes, entreprises ou entités figurant sur les listes établies par le Comité des sanctions); 2. Vérifier s’il s’agit d’une nouvelle demande; 3. Si la demande n’est pas nouvelle et si elle n’apporte aucune information supplémentaire, la renvoyer au requérant; 4. Accuser réception de la demande et informer le requérant de la procédure générale de traitement des demandes; 5. Transmettre la demande, pour information et observations éventuelles, au(x) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription sur la liste et au gouvernement de l’État de nationalité et de l’État de résidence. Ces derniers sont invités à consulter le gouvernement qui est à l’origine de l’inscription sur la liste avant de recommander la radiation. Pour ce faire, ils peuvent s’adresser au mécanisme de liaison, qui peut les mettre en rapport avec le(s) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription si celui-ci (ceux-ci) est (sont) d’accord; 6. a) Si, à l’issue de ces consultations, l’un de ces gouvernements préconise la radiation, il fait parvenir sa recommandation, directement ou par l’intermédiaire du mécanisme de liaison, au Président du Comité des sanctions, accompagnée de ses explications. Le Président inscrit alors la demande de radiation à l’ordre du jour du Comité; b) Si l’un des gouvernements qui ont été consultés en application du paragraphe 5 ci-dessus s’oppose à la demande de radiation, le mécanisme de liaison en informe le Comité et transmet à celui-ci copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité ayant des informations en faveur de la radiation est invité à en faire part aux gouvernements qui ont examiné la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus; c) Si, après un délai raisonnable (trois mois), aucun des gouvernements saisis de la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus n’a ni formulé d’observations ni fait savoir au Comité qu’il est en voie de traiter la demande de radiation et qu’il a besoin d’un délai supplémentaire dont la durée est précisée, le mécanisme de liaison en informe tous les membres du Comité et leur transmet copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité peut, après avoir consulté le(s) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription sur la liste, recommander la radiation en envoyant la demande au Président du Comité des sanctions, accompagnée de ses explications. (Il suffit qu’un membre du Comité se prononce en faveur de la radiation pour que cette question soit inscrite à l’ordre du jour.) Si, après un mois, aucun membre du Comité ne recommande la radiation de la liste, la demande est réputée rejetée et le Président du Comité en informe le mécanisme de liaison; 7. Transmettre au Comité, pour information, toutes les communications reçues des États Membres; 8. Informer le requérant, selon le cas: a) Que le Comité des sanctions a décidé d’accéder à la demande de radiation; b) Que le Comité des sanctions a achevé l’examen de la demande de radiation et que le requérant reste inscrit sur la liste ».
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Le Comité créé par la Résolution 1718 a remis le 11 janvier 2007 son premier rapport au Conseil de sécurité (communiqué). Le Comité a établi les listes de biens, matériels et technologies frappés par la résolution, ceux liés aux programmes d’armes de destruction massive, aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques (voir). Il n’a pas pris de décision en ce qui concerne l’importation des produits de luxe visés par la Résolution. Les Etats membres disposaient d’un délai d’un mois pour remettre un rapport sur l’application nationale de la Résolution. Au 7 janvier 2007 le Comité avait reçu 46 communications d’Etats et une communication de l’Union européenne. Aucune communication n’a été adressée en ce qui concerne la désignation de personnes qui devraient être frappées de sanctions financières ou d’une interdiction de voyager.
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Interventions américaines en Somalie position des Etats-Unis et réactions internationales Antonella SAMPO
Le mardi 9 janvier 2007, le Pentagone a reconnu que l’aviation américaine avait mené, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 janvier, un raid aérien en Somalie. Selon l'armée américaine, les frappes aériennes visaient "les principaux dirigeants d'Al-Qaida dans la région" et se seraient soldées par la mort de 5 à 10 "terroristes" et de dizaines de civils, selon des responsables islamistes somaliens cités dans la presse américaine. Ces attaques auraient eu pour objet de neutraliser des dirigeants d'Al-Qaida, dont les trois principaux responsables en Somalie seraient le Comorien Fazul Abdullah Mohammed et le Kényan Saleh Ali Saleh Nabhan, impliqués dans les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998, et Abu Talha Al-Sudani, soudanais. Une autre série d’attaques aériennes auraient eu lieu dans le sud du pays et aurait fait une vingtaine de morts mais cette information n’ a pas été confirmée. En revanche, le Pentagone a annoncé que la porte-avions Eisenhower va rejoindre trois autres navires de guerre américains au large de la Somalie, pour interdire toute fuite par la mer « aux combattants islamistes ». Depuis l’échec de l’opération « Restore Hope » menée par l’armée américaine entre 1992 et 1994, les Etats-Unis n’étaient plus intervenus sur ce territoire. Les opération militaires seraient parties d’une base américaine, stationnée à Djibouti depuis les attentats du 11 septembre 2001 afin de lutter contre le terrorisme dans la région. Le Président djiboutien se défend d’avoir eu connaissance de la préparation de ces attaques aériennes par l’armée américaine en Somalie. La lutte contre le terrorisme justifie selon les autorités américaines toute attaque sur n’importe quel territoire, peu importe les règles du droit international. Il s’agit de s’interroger sur la légalité de ces opérations, qui ont toute de même causé des morts parmi les civils, au regard de la Charte des Nations Unies. Ces attaques ont-elles été autorisées d’autant que le 6 décembre 2006, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité, la résolution 1725 (2006), approuvant le déploiement d'une force régionale (IGASOM) qui vise à protéger les membres et les infrastructures du gouvernement provisoire installé à Baidoa face à l'avancée de l'Union des tribunaux islamiques ?
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Le 10 janvier 2007, le Conseil de Sécurité a examiné la proposition du Secrétaire général visant à l’établissement d'une mission des Nations Unies au Népal, pour appuyer la bonne application de l'accord de paix global, surveiller les forces armées et fournir une aide à l'organisation d'élections législatives libres, mission sollicitée par les parties. A cet égard, le nouveau Secrétaire général, Ban Ki-moon s’est prononcé sur une mission dont le mandat serait limité à 12 mois. Cette mission serait composée d'un maximum de 186 officiers militaires, de conseillers électoraux et policiers et d'unités chargées des questions politiques et civiles. L’établissement de cette mission intervient suite à la signature le 21 novembre 2006, d'un accord de paix global entre le gouvernement népalais et le Parti communiste du Népal. A cet égard, le Conseil de Sécurité avait salué cet accord historique, mettant un terme à une guerre longue de10 ans, ayant généré 15 000 personnes et le déplacement de 100 000 personnes. Il s’agissait de la première rencontre entre le pouvoir népalais et les rebelles et de la troisième tentative pour arracher un accord de paix depuis le lancement en 1996 de l'insurrection maoïste. Aux termes de l’accord intervenu en novembre 2006, le gouvernement a annoncé la dissolution et la mise en place d’une administration intérimaire, comprenant des maoïstes. L’accord prévoit l'élection d'une assemblée constituante qui sera chargée de réviser la Constitution du Népal, l'une des exigences clés des maoïstes qui souhaitent la fin de la monarchie. La question du désarmement des maoïstes reste encore problématique.
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Italie : proposition d’un moratoire contre la peine de mort Sabrina URBINATI
L’Italie, membre non permanent du Conseil de Sécurité depuis le 1 janvier 2007, a présenté le 2 janvier 2007 au Conseil de Sécurité des Nations Unies une proposition de moratoire contre la peine de mort. L’Italie est engagée contre la peine de mort et pour son abolition depuis longtemps. Après les récentes condamnations à mort et les exécutions dans le monde entier, l’Italie a présenté cette proposition, fermement convaincue qu’il est nécessaire de soumettre à l’attention de la Communauté internationale la question d’un moratoire pour la peine de mort en vue de son abolition. L’Italie souhaite ainsi la réouverture au sein de l’Assemblée Générale des Nations Unies, du débat sur l’interdiction universelle de la peine de mort. Dans un communiqué du 2 janvier 2007, la Présidence du Conseil des Ministres et le Gouvernement italiens affirment s’engager à commencer les procédures formelles, en impliquant in primis les pays qui ont souscrit la déclaration adoptée au mois de décembre par l’Assemblée Générale, pour que cet organe mette à l’ordre du jour la question du moratoire universel sur la peine de mort. L’Italie croît qu’il est fondamental que l’Union Européenne intervienne en ce sens. Ainsi elle a demandé à la Présidence allemande d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion européenne qui a eu lieu à Dresde du 11 au 12 janvier 2007. Le Ministre italien des Affaires Etrangères, Monsieur Massimo D’Alema, a expliqué, au cours d’une conversation téléphonique téléphonique, à son homologue allemand, Monsieur Steinmeier, les lignes générales de l’initiative italienne au sein des Nations Unies. A cette occasion le Ministre D’Alema a, également, exprimé le souhait italien que l’Union européenne prenne une initiative commune sur la question de l’abolition universelle de la peine de mort. Le Ministre allemand a assuré sa disponibilité à l’examen, dans le cadre de l’Union européenne, de la requête italienne et, en même temps, il a exprimé le souhait qu’un large consensus puisse être formé entre les pays membres de l’Union.
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Nouvelle attaque contre les Organisations non gouvernementales au Darfour Valérie GABARD
Il est plus que fréquent que les organisations non gouvernementales chargées d’apporter une assistance humanitaire en période de conflits armés, soient obligées d’accomplir leurs missions dans un contexte d’insécurité. Il est en revanche impossible pour les organisations humanitaires étrangères d’apporter une assistance lorsqu’elles sont elles même une cible pour les parties au conflit. C’est la raison pour laquelle les organisations étrangères basées à Gereida dans le Sud de la province soudanaise du Darfour ont dû se résoudre fin décembre à évacuer et à rapatrier leurs équipes. En effet des employés de l’organisation non gouvernementale française Action contre la faim (ACF), ont été la cible de violences y compris sexuelles et de pillages le 18 décembre dernier par des hommes non identifiés (voir le communiqué de presse d’ACF). 23 personnes travaillant pour Action contre la faim ainsi que les employés d’autres organisations présentes dans le camp de réfugié de Gereida au sud du Darfour ont alors été évacuées par la force armée de l’Union africaine. Selon Action contre la faim, les organisations humanitaires ont été intentionnellement prises pour cible. L’obligation d’évacuer l’ensemble du personnel sur place conduit à la suspension des programmes humanitaires en cours avec pour conséquence dramatique l’absence de distribution d’aides alimentaires pour les 130 000 personnes vivant dans le camp de réfugié de Gereida. Seul le Comité international de la croix rouge (CICR) a décidé de maintenir une présence constituée de dix expatriés et d’une centaine d’employés locaux. Les attaques visant directement et intentionnellement les organisations humanitaires au Darfour ne cessent de se multiplier (voir le dernier rapport du Secrétaire général au Conseil de Sécurité). L’attaque de décembre est particulièrement inquiétante car elle touche le camp de réfugiés de Gereida qui était jusqu’à lors réputé pour sa stabilité, toute relative, en matière de sécurité. Elle est aussi l’une des traces visibles de la dégradation de la situation sécuritaire au Darfour et d’autant plus qu’elles visent du personnel humanitaire civil lui-même chargé d’apporter une assistance aux civils réfugiés dans des camps et victimes de ces conflits.
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Après le rejet des trois exceptions préliminaires que présentait le Pérou pour avoir été soulevées trop tard ou bien concerner des questions de fond, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, dans sa partie sur les faits prouvés, prend le temps de rappeler le Contexte historique du Pays au moment des faits. Nous sont relatés les différents mandats d’Alberto Fujimori Fujimori, son « Manifiesto de la Nación » qui dissolvait le Congrès de la République dans le but de réorganiser totalement le pouvoir judiciaire et moderniser l’administration publique, ainsi que la mise en place du « gouvernement d’urgence et de reconstruction nationale » dans lequel la fonction législative était exercée par le président. A l’époque plusieurs magistrats du tribunal constitutionnel avaient été destitués et la majorité des décrets-lois contenaient des dispositions qui empêchaient les recours de « amparo ». Tout cela avait entraîné une situation généralisée d’absence de garantie et une inefficacité des institutions judiciaires. Un décret-loi de juillet 1992 avait mit en place une procédure d’évaluation du personnel du secteur public au moyen d’examens de qualification, dans le but de restreindre fortement le nombre d’employés. Par une résolution de novembre 1992, 1110 fonctionnaires du Congrès ont été renvoyés, parmi lesquels les 257 victimes de la présente affaire. Leurs actions par la voie administrative n’ont rien donné. Ils obtiendront finalement gain de cause par un recours de « amparo » : la résolution est déclarée inapplicable. Mais ce ne sera pas définitif, puisque après appel du Procureur, cette dernière sentence est révoquée au motif que le délai pour ce recours d’amparo a été dépassé. Le tribunal Constitutionnel confirmera. L’Etat péruvien reconnaît, à partir de 2001, les nombreux renvois irréguliers qui avaient été opérés à l’époque dans le secteur public. Avec le gouvernement de transition, des lois sont adoptées visant à la révision de ces renvois collectifs par des commissions spéciales pour permettre aux victimes de revendiquer leurs droits. La Cour note cette volonté de réparation, le ministère du travail a d’ailleurs publié une liste de 28.123 personnes renvoyées illégalement dont 760 cas en relation avec la procédure de sélection de 1992. La Cour ne traite pas de cette réorganisation de l’Etat, mais elle examine si dans le contexte historique mentionné les victimes pouvaient recourir de manière effective à la justice. Elle constate la violation des articles 8 et 25 de la Convention Américaine des droits de l'homme en relation avec les articles 1.1 et 2, aux préjudices des 257 demandeurs. Les Etats parties doivent garantir des recours juridiques effectifs (article 25), recours qui doivent être conformes avec les règles du procès juste et équitable (article 8). Elle déclare qu’une norme qui contient une disposition interdisant de contester son application ou son interprétation n’a pas lieu d’être dans une société démocratique, car cela ne peut qu’entraîner un climat de « déprotection » et d’insécurité juridique. Elle réitère son analyse de l’affaire Comunidad Indígena Yakye Axa de juin 2005, dans laquelle elle avait déclaré qu’un recours effectif n’est pas un recours qui est simplement prévu dans la constitution ou la loi. La Cour cite sa sœur européenne dans son arrêt Akdivar contre Turquie : les recours internes ne doivent pas être seulement théoriques, ils doivent pouvoir être effectivement mis en pratique. Lorsqu’un Etat ratifie un traité international, les juges nationaux y sont également soumis, de manière à ce que l’effet utile de la convention ne soit pas rendu nul par l’application de lois contraires à ses dispositions, objet et fin. Les organes du pouvoir judiciaire doivent par conséquent exercer non seulement un contrôle de constitutionnalité, mais aussi de conventionalité. Il est bon de noter ici que l’opinion individuelle du juge Sergio García Ramírez porte entièrement sur le contrôle de conventionalité que doivent exercer les organes de la justice nationale. Selon le Président de la Cour, la réception nationale du droit international des droits de l’homme est un des trait très positifs de l’heure actuelle qu’il convient de reconnaître, soutenir et accentuer. Il déclare que « la grande bataille pour les droits de l’homme se gagnera dans l’ordre interne ». Quant à la violation de l’article 26 (développement progressif des droits économiques, sociaux et culturels) soulevée par les représentants, pour les conséquences des privations injustes de leurs emplois, (non rémunération, interruption des prestations de la sécurité sociale, de l’ascension, de l’accumulation des années de service, l’absence de retraite), la Cour, consciente de ces conséquences préjudiciables, estime qu’elles ne rentreront en considération que dans l’étude des réparations car la légalité ou non des renvois n’est pas l’objet de cette affaire. Les normes qui limitaient l’accès à la justice avaient créé un climat d’insécurité juridique. Le présent arrêt contribue en quelque sorte à sa réparation ; par ailleurs, l’Etat devra garantir un accès à un recours effectif rapide et efficace en constituant un organe indépendant et impartial pour examiner la régularité des renvois, et fixer les conséquences juridiques nécessaires ; et créer un bureau de conseil gratuit. L’indemnisation compensatoire pour les dommages immatériels est calculée à 15000 dollars pour chacune des victimes. Dans son opinion individuelle, le juge Antônio Augusto Cançado Trindade note que cet arrêt révèle l’importance du droit à un recours effectif, contenu élaboré pour la première fois dans l’affaire Castillo Páez contre Pérou de novembre 1997. Il nous renvoie à l’affaire Goiburú dans laquelle il avait précisé que la Cour avait fait un grand pas en reconnaissant que le Jus Cogens comprenait également ce droit d’accès à la justice.
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Le 11 janvier 2007, Kenzo Oshima, ambassadeur du Japon à l’ONU, a signé au siège des Nations Unies à New York la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. L’adoption de cette Convention est récente, et il n’existait pas auparavant un régime uniforme conventionnel concernant ses immunités. L’instrument conventionnel régional le plus important était la Convention européenne sur l’immunité des Etats de 1972 (voir la Base des données du Conseil de l’Europe sur la pratique d’État concernant les immunités des États). Les travaux récents d’élaboration de cette Convention remontent à 1991, lorsque la CDI adopte un premier texte, en recommandant à l’Assemblée générale de convoquer une conférence internationale sur le sujet. L’Assemblée décide d’étudier plus longtemps le projet avant de donner une suite. Un nouveau texte est établi à partir du premier projet en 2004 : il s’agit de la Convention, qui est ainsi adopté par l’Assemblée générale le 2 décembre 2004 par la résolution 59/38. Le principe est bien définit : « Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la présente Convention » (article 5 de la Convention). La Convention commence par définir le terme « Etat », bénéficiaire des immunités, dans son article 2 : il s’agit de « l’État et ses divers organes de gouvernement », des « composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre », des « établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État », et des « représentants de l’État agissant à ce titre ». A souligner aussi ses dispositions concernant les transactions commerciales, prévues dans l’article 10 : « Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction ». L’article 11 prévoit les cas où les immunités s’appliquent aux contrats de travail entre l’Etat et une personne physique, tandis que les articles 18 et 19 s’occupent des immunités à l’égard des mesures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal. La Convention, pour entrer en vigueur, doit être signée par 30 Etats. L’article 30 de la Convention dispose que « la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ». Le délai initialement prévu pour la signature expire le 17 janvier 2007 ; 24 signatures avaient été réunies fin 2006. La volonté du Japon d’en faire partie était clairement affichée dès son adoption par l’Assemblée générale, comme l’avaient montré les déclarations de ses représentants à la Sixième Commission. Il reste que, pour l’instant, seulement l’Autriche, la Norvège et le Portugal l’ont ratifiée.
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Le Costa Rica et la Jordanie ont signé le 9 janvier un accord à New York relatif au rétablissement de leurs relations diplomatiques. Suite au transfert de l’ambassade du Costa Rica, de Tel Aviv à Jérusalem, en 1982 plusieurs pays arabes avaient rompu leurs relations diplomatiques. A cet égard, le Costa Rica était, aux côtés du Salvador, l’un des rares pays au monde à avoir installé son ambassade en Israël à Jérusalem Le rétablissement des relations diplomatiques avec la Jordanie se comprend dans un cadre global de rétablissement des relations diplomatiques avec plusieurs pays du Moyen Orient l'Egypte, le Koweït et Bahreïn, débuté en août 2006.
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La Chambre commerciale de la Queen’s Bench Division avait été saisie d’une demande d’exécution forcée de la part de la société AIG. Cette demande faisait suite à la sentence CIRDI rendue en 2003 et non publiée. La Cour a rejeté la demande et conclut à l’immunité du Kazakhstan sur les biens visés. Le demandeur cherchait à obtenir le paiement d’une somme de 10 millions de dollars qu’avait accordé la sentence CIRDI. Il se fondait sur la section 1 de l’Arbitration (International investment disputes) Act de 1966. Le Kazakhstan lui opposait le State Immunity Act de 1978. L’arrêt de la High Court of Justice est intéressant dans la mesure où il nous éclaire sur l’interprétation à donner de la notion de « propriété » et de « propriété de la banque centrale d’un Etat ou d’une autre autorité monétaire ». Le premier terme doit être entendu dans un sens large pour inclure « all real and personal property and will embrace any right or interest, legal or equitable, or contractual, in assets that are held by or on behalf of a State or « any emanation of the State » or a central bank or other monetary authority that comes within sections 13 and 14 of the State Immunity Act ». L’expression « property of a State’s central bank or other monetary authority » signifie quant à elle : « any asset in which the central bank has some kind of of property interest as descibed above, which asset is allocated to or held in the name of the central bank, irrespective of the capacity in which the central bank holds the asset or the purpose for which the asset is held ». Etant donné que les avoirs londoniens visés par le demandeur appartiennent à la banque centrale kazakhe et donc à l’Etat lui-même, ce dernier bénéficie de l’immunité. L’arrêt rejette donc la demande de la société AIG.
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La France et le Luxembourg s'acheminent vers un micro-échange de territoire portant sur un peu moins de neuf hectares, afin de faciliter la reconversion par le Grand-Duché d’une zone qui accueillait des industries sidérurgiques. Cet échange de territoire se fonde sur deux Conventions de 2004 (convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval, et convention relative à la réalisation d'infrastructures liées au site de Belval-Ouest, n° 3551, déposé le 3 janvier 2007 et renvoyé à la commission des affaires étrangères). Le projet de loi, auquel le Conseil des ministres vient de donner son aval, est présenté aux parlementaires français, au terme d'un long processus interministériel (voir le schéma de la procédure législative) et après avis favorable du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative française. L’article 2 dispose que la délimitation du nouveau tracé de la frontière établi en vertu des dispositions de la convention et son abornement sont effectués, dès l’entrée en vigueur du texte, par la commission franco-luxembourgeoise pour la révision de l’abornement prévue par la convention du 15-18 octobre 1853 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour l’entretien et la conservation des bornes de démarcation. L'opération de rectification de frontière permettra au Luxembourg d'élargir l'accès à la zone d'Esch-Belval, un ancien site sidérurgique objet d'une importante opération de reconversion (création d’un pôle de recherche autour de la future université de Luxembourg et des archives nationales). La commune française de Russange (Moselle), qui perdra 8 hectares, 96 ares et 79 centiares de terrain au profit de ses voisines luxembourgeoises Sanem et Esch-sur-Alzette, recevra en retour des parcelles d'une superficie totale identique. Cette opération a en effet un caractère économique, par ailleurs commun aux deux Pays. En ce qui concerne la France, les échanges de territoires sont rares mais possibles au titre de l'article 53 de la Constitution, qui prévoit que les accords « qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées », prévoit aussi la Constitution. La modification de la frontière ne prendra effet qu’après l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises par les deux parties (article 3). Dans le contexte du droit international, l’échange de frontières entre deux pays est un fait qui présente presque toujours un caractère pathologique, voire il lui est sous-entendu un contentieux qui trouve enfin une démarche pacifique. L’échange de territoires entre la France et le Luxembourg apparaîtrait alors comme un événement exceptionnel. Par contre, même s’il s’agit d’un aspect extraordinaire dans la vie politique contemporaine d’un Etat, cet arrangement représente plutôt l’exemple d’une forte démarche collaborative qui mérite par ailleurs d’être soulignée.
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La hausse des prix du pétrole et du gaz, la dépendance accrue de l’Europe vis-à-vis de certains fournisseurs étrangers (essentiellement la Russie et l’OPEP) et l’urgence du réchauffement climatique ont relancé le débat sur la nécessité d’une politique énergétique européenne. Lancée au départ par la présidence britannique en 2005, reprise lors du Sommet européen de Hampton Court, renforcée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine sur le gaz en janvier 2006 (voir Sentinelle) et les perturbations à l’approvisionnement suit aux difficultés entre la Russie et la Biélorussie, ces événements montrent clairement les risques d’une dépendance de l’Europe à l’égard des importations énergétiques et la difficulté de maintenir, dans ce domaine, 25 politiques distinctes (l’énergie ne constitue pas une politique commune, et donc l’UE agit à titre de l’article 5 TCE, tout autant que les Etats défendent de manière accrue leur autonomie). En 2006, la Commission a publié un « Livre vert » qui, énumérant six domaines prioritaires, expose les options qui constitue la « stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable ». Sur cette base et dans son rôle propulseur, le 10 janvier 2007 la Commission va donc relancer, par le biais d’une proposition, un plan stratégique pour une politique énergétique commune qui réponde également au problème du réchauffement de la planète. Il s’agit alors de l’application d’une nouvelle politique européenne, appelée « energy for a changing world » qui cherche d’intégrer, suivant l’approche et la perspective donnée par le Rapport Stern (Sentinelle), différents domaines : politique énergétique, harmonisation parmi les Etats Membres, protection de l’environnement, réponse à ses changements (par ailleurs implémentation des engagements pris au sein CCCC), adoption de politiques avancées pour avoir une position stratégique et à l’avant-garde dans le future marché des énergies renouvelables. « Si nous prenons les bonnes décisions maintenant, l’Europe peut être à l’origine d’une nouvelle révolution industrielle dans le monde : le passage à une économie à faible production de carbone », a déclaré le commissaire à l’énergie, Andris Piebalgs. L’un des principaux éléments de la nouvelle stratégie énergétique est l'objectif obligatoire de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% avant 2020, par rapport aux niveaux de 1990 (l’actuel engagement européen dans le cadre du Protocole de Kyoto consiste dans une réduction de 8% pour la période 2008-2012). Le commissaire à l’environnement, Stavros Dimas, a souligné que cet objectif (tout en garantissant « le bon fonctionnement continu » du système européen d’échange de quotas d’émissions avec une perspective à long terme sur les prix du carbone) devait être poursuivi « unilatéralement ... même s’il n’existe aucun accord international sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre » après 2012, date à laquelle les objectifs de Kyoto expirent. Au niveau international, la Commission propose que les Etats membres adoptent un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 30% d’ici à 2030 et de 60 à 80% d’ici à 2050. Les éléments essentiels de la nouvelle politique énergétique pour faire face aux défis du XXIe siècleLe changement climatique n’est pas la seule préoccupation: il s’agit également de l’exposition croissante de l’UE à la volatilité et à la hausse des prix du pétrole et du gaz, d’intensifier la concurrence sur le marché intérieur de l’énergie, enfin de stimuler les technologies et l’emploi. La Commission vise à faire de l’Europe une économie à haute efficacité énergétique et à faibles émissions de CO2, capable d'affronter avec confiance les défis énergétiques futurs. L’UE doit à cette fin assumer un rôle de pionnière mondiale et catalyser une « nouvelle révolution industrielle », tout en accélérant le passage à une croissance économique à faibles émissions en production comme en consommation. L’analyse inclut un plan d’action en dix points assorti d’un calendrier des mesures qui lanceront l’UE sur la voie de la réalisation du nouvel objectif stratégique. Un premier paquet de mesures concrètes est présenté avec le plan d'action (Communication provisoire de la Commission au Conseil et au Parlement). Il comprend: · un rapport sur la mise en œuvre par les États membres du marché intérieur du gaz et de l’électricité, ainsi que les résultats d’une enquête sur l’état de la concurrence dans ces deux secteurs. La Commission souligne la nécessité de l’instauration d’un véritable marché intérieur de l’énergie, soumis à une concurrence ouverte et à une régulation efficace d’ici à janvier 2009 (marché ouvert, mécanisme pour d’échange de droits d’émission, sécurité d’approvisionnement), pour atteindre les objectifs de l’Europe en matière d’énergie. Dans ce but, la Commission considère qu’il est nécessaire d’instituer un nouvel organisme unique à l’échelon de l’UE ou, à tout le moins, un réseau européen de régulateurs indépendants qui devrait tenir dûment compte de l’intérêt européen et bénéficier d’une participation appropriée de la part de la Commission ; · un plan relatif aux interconnexions prioritaires dans les réseaux électriques et gaziers des États membres, afin que le réseau européen devienne une réalité. Des mesures d’urgence sont nécessaires, voire urgentes, pour développer une infrastructure énergétique et des réseaux d’électricité et de gaz efficaces dans l’ensemble de l’Europe, et réaliser les objectifs en matière de durabilité, de compétitivité et de sécurité d’approvisionnement (désignation de quatre coordonnateurs européens chargés de suivre les quatre projets les plus importants, harmonisation de la planification régionale par le renforcement de la coopération entre les gestionnaires de réseaux, promotion de procédures de planification et d’autorisation simplifiées, examen de la nécessité d’accroître le financement communautaire, notamment pour faciliter l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique) ; · des propositions visant à promouvoir une production électrique durable à partir des combustibles fossiles. Le charbon et le gaz interviennent pour plus de 50% dans l’approvisionnement en électricité de l’UE et continueront d’occuper une place non négligeable dans notre palette énergétique. Si l’UE veut atteindre ses objectifs à long terme concernant le changement climatique, il est nécessaire de mettre en œuvre des technologies plus propres d’utilisation du charbon et de réduire considérablement les émissions de CO2. Pour protéger le climat, il faut utiliser le plus efficacement possible les sources d’énergie disponibles. Il importe dès lors de tirer parti de la possibilité d’accroître le rendement de la conversion du charbon en électricité en Europe et partout dans le monde. Selon la Commission l’UE doit définir un cadre réglementaire propice à la mise au point de ces technologies innovantes, investir plus, et plus efficacement, dans la recherche, et prendre des mesures à l’échelon international. Egalement, le captage et le stockage du dioxyde de carbone devraient être intégrés dans le système d’échanges des quotas d’émission de l’UE. Enfin le charbon ne peut contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’UE et du monde que si des technologies permettent une réduction massive de ses effets nocifs sur l’environnement ; · une feuille de route et d’autres initiatives destinées à promouvoir les énergies renouvelables Parvenir à 20 % dans le bouquet énergétique de l’UE d’ici à 2020, notamment les biocarburants (10%). Afin de tenir compte de leurs spécificités nationales, les Etats membres seront également libres de définir leur propre stratégie pour atteindre l’objectif général concernant les énergies renouvelables, tout en respectant des objectifs juridiquement contraignants. Parallèlement, et en vue d’atteindre l’objectif national global, les États membres devront établir des plans d’action nationaux fixant leurs objectifs spécifiques et des objectifs sectoriels pour chacun des secteurs concernés par les sources d’énergie renouvelables ; · une analyse de la situation de l’énergie nucléaire en Europe. A ce sujet la Commission est plus prudente, laissant les Etats membres décider en la matière. Néanmoins avec 152 réacteurs répartis sur l’ensemble de « l’UE à 27 », l’énergie nucléaire représente 30% de la production actuelle d’électricité en Europe et donc la Commission européenne a proposé de créer un groupe à haut niveau réunissant les autorités nationales de réglementation nucléaire (élaboration d’une approche commune et des règles européennes dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires) ; · un programme de travail en vue d’un futur plan stratégique européen pour les technologies énergétiques. La technologie jouera un rôle essentiel dans l’accomplissement des objectifs de la nouvelle Politique énergétique pour l’Europe. La Commission a prévu d’investir environ 1 milliard d’euros par an entre 2007 et 2013 dans la recherche et l’innovation en matière de technologies énergétiques. Ces technologies devraient permettre d’abaisser les coûts des énergies renouvelables, d’accroître l’efficacité énergétique et de permettre à l’industrie européenne de se placer à l’avant-garde mondiale. L’Union européenne veut montrer la voie en matière de changement des procédés de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie: pour ce faire, la Commission préparera en 2007 le premier Plan technologique stratégique pour l’énergie, dans le cadre de sa Politique énergétique pour l’Europe. Enfin le plan pour l’efficacité énergétique, que la Commission a adopté le 19 octobre 2006, fait également partie de ce plan d’action. La communication de la Commission « Limiter le changement climatique à 2 degrés centigrades – possibilités d’action pour l’UE et le monde pour 2020 et au-delà » et l’analyse stratégique se complètent et se renforcent mutuellement. Pour résumer cette politique, qui semble faire de l’intégration parmi les différentes exigences économiques et environnementales une stratégie acquise, le but premier du plan technologique stratégique pour l’énergie proposé est d’accélérer l’innovation en matière de technologies énergétiques et, ce faisant, de pousser l’industrie européenne à gérer les menaces en matière de changement climatique et de sécurité des approvisionnements en énergie de façon à en tirer profit pour améliorer leur compétitivité. Cela exige une nouvelle approche, plus stratégique et intégrant idéalement les capacités européennes en matière de développement, de mise sur le marché et d’utilisation des technologies énergétiques. Parmi les premières réactions nous pouvons signaler l’UNICE et le groupe des Verts : selon le premier, l’association des employeurs européens, les mesures unilatérales « pourraient compromettre l’avenir des entreprises au sein de l’UE ». A ce propos nous pouvons rappeler le discours du Commissaire aux Affaires Etrangères, Mandelson, selon lequel cette nouvelle politique doit être analysée comme un plan stratégique de long terme, plutôt que des immédiates contraintes. Par contre, selon les Verts du Parlement européen l’objectif entrepris d’une réduction de 20% n’est pas suffisant et « risque de saboter l’objectif de limiter la hausse des températures mondiales à deux degrés Celsius » malgré l’urgence de la situation pleinement démontrée par les scientifiques. Dans les prochains mois, le Parlement et le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères débattront et voteront concernant cette proposition; enfin, en mars 2007, les chefs d'Etat et de gouvernement européens doivent parvenir à un Plan d’action sur une politique énergétique européenne commune. Une deuxième analyse stratégique de la situation énergétique, dans deux ans, décrira les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, les chefs d’État et de gouvernement s’étant engagés à examiner régulièrement les questions énergétiques.
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Le rapport de la Banque asiatique de développement fait une fine analyse de l’économie asiatique et mondiale en 2006 et trace les perspectives pour l’année à venir. Il faut tout d’abord retenir de ce rapport que la Chine joue un rôle moteur dans la région. Le marché chinois La Chine attire en effet de plus en plus d’investisseurs étrangers et exportent chaque année un peu plus. Ces très bons chiffres ont permis à une stabilisation de la croissance moyenne régionale aux alentours des 7%. L’économie asiatique a donc plutôt bien résisté face à l’augmentation du prix du pétrole notamment. Cependant, la situation chinoise masque une réalité plus nuancée. Les pays du sud et du sud-est asiatique ont vu leurs investissements chutés. C’est pourquoi ce rapport préconise une politique encore plus forte en matière d’incitation à l’investissement. Les représentants de la Banque asiatique de développement ne pouvaient également occulter dans leur rapport la suspension des négociations du cycle de Doha. Il semble mitigé quant à la reprise des négociations et conseille aux pays asiatiques d’agir d’eux-mêmes. Il prône ainsi une libéralisation sur une base unilatérale et une baisse des tarifs douaniers et des autres barrières tarifaires. Le rapport revient également de manière substantielle sur les conséquences néfastes de la suspension des négociations dans le cadre de l’OMC. Il note « a continuing avalanche of bilateral trade deals throughout the region and the world ». Le regain d’accord de libre-échange aurait alors pour principale conséquence la remise en question du système commercial multilatéral. Le rapport constate que les pays asiatiques sont très actifs dans les négociations actuelles. Ainsi, l’ASEAN est en pourparlers avec les principales puissances économiques et commerciales des pays d’Asie du sud et de l’est (Japon, Corée, Chine et Inde) ainsi qu’avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Singapour et la Thaïlande figurent même parmi les pays les plus prolifiques en matière de conclusion d’accords de libre-échange. Cette prolifération inquiète les représentants de la Banque asiatique de développement. Le bilatéralisme favorise une politique discriminatoire, celle de la « loi de plus fort ». Les pays pauvres de la région asiatique en pâtiraient. Un chiffre suffit pour convaincre : entre les Etats qui ont conclu des accords commerciaux préférentiels et ceux qui n’en ont pas conclu, le taux sur les droits de douane varie de 12% sur les vêtements et de 10% sur le textile.
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Dans l’affaire qui opposait la société américaine Azurix à l’Argentine, le tribunal arbitral a conclu à la violation des articles II (2) (a) relatif au traitement juste et équitable ainsi qu’à la protection pleine et entière et II (2) (b) relatif aux mesures arbitraires du traité bilatéral d’investissement liant l’Argentine aux Etats-Unis. Il a rejeté l’allégation du demandeur relative à l’expropriation (article IV (1)). La demande d’arbitrage avait été déposé dans le courant de l’année 2001 et était fondée sur le T.B.I. conclu entre l’Argentine et les Etats-Unis. Le différend portait sur les actions et omissions d’une province argentine qui aurait eu des impacts sur le contrat de concession signé par les parties. 1) L’article IV (1) du T.B.I. relatif à l’expropriation Cet article dispose : « Investments shall not be expropriated or nationalized either directly or indirectly through measures tantamount to expropriation or nationalization […] ». L’analyse du tribunal arbitral est divisée en trois temps. Il a tout d’abord analysé l’effet des mesures prises par la province argentine. Il s’agit là du premier obstacle qu’a dû surmonter le tribunal puisque les parties étaient en désaccord sur le point de savoir s’il était nécessaire de prendre en compte l’effet et l’objet des mesures en cause. Cette différence d’interprétation n’est pas propre aux parties au litige mais découle de la jurisprudence des tribunaux arbitraux qui ont analysé la question. Or, le tribunal arbitral n’apporte aucune précision sur ce point. En effet, il reformule la demande qui selon lui doit être posée en ces termes : la question ne se pose pas en terme de légitimité et de service public mais plutôt de savoir si cette mesure, étant légitime et servant un intérêt public, doit donner lieu à compensation (par. 310). Le raisonnement relatif à l’expropriation est escamoté par le tribunal. Il est en effet admis en droit international qu’une expropriation constitue un acte illicite engageant la responsabilité internationale de l’Etat si celle-ci ne respecte pas certaines conditions telles que le motif d’intérêt public et le caractère non discriminatoire. Si la mesure ne remplit pas ces deux conditions préalables alors l’Etat est tenu à une compensation adéquate et effective. Dans l’affaire Azurix, le tribunal arbitral a fondé son raisonnement sur les attentes légitimes de l’investisseur. Autrement dit, le critère essentiel est celui de la rentabilité de l’investissement. Ainsi, l’objet et la durée des mesures en cause n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie. Le tribunal arbitral s’est satisfait de son examen relatif à l’impact des mesures sur l’investissement qui selon lui ne justifie pas qu’elles soient considérées comme des mesures ayant un effet équivalent à une expropriation. 2) L’article II (2) (a) du T.B.I. relatif au traitement juste et équitable et à la protection pleine et entière Le préambule du T.B.I. conditionne la stabilité d’un environnement favorable à l’investissement à son traitement juste et équitable. Une fois encore, les parties ont eu deux interprétations distinctes de l’article II (2) (a). Celui-ci dispose : « Investment shall at all times be accorded fair and equitable treatment, shall enjoy full protection and security and shall in no case be accorded treatment less than that required by international law ». Faut-il alors distinguer le traitement juste et équitable du standard minimum comme l’affirme le Professeur Mann ? Evidemment l’Argentine s’est opposée à une telle interprétation en se fondant sur l’article 10.4.2 de l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Chili : « […] The concepts of « fair and equitable treatment » and « full protection and security » do not require treatment in addition to or beyond that is which is required by that standard […] ». L’Argentine soutient de plus, à l’appui de la sentence ALENA Azinan, que s’il existe une violation au titre de l’article 1110 (expropriation), il ne peut y avoir de violation de l’article 1105 (standard minimum). Le tribunal arbitral n’a pas retenu ces arguments. Il s’est fondé sur les sentences CMS, Mondev, Loewen, Waste Management et Tecmed qui précisent qu’il n’est pas nécessaire que l’Etat est agi de mauvaise foi pour conclure à la violation du principe du traitement juste et équitable. Le comportement de la province argentine suffit alors au tribunal arbitral pour conclure d’une part à la violation du principe du traitement juste et équitable et de la protection pleine et entière (article II (2) (a)) et d’autre part à l’article II (2) (b) relatif aux mesures arbitraires.
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Le 19 décembre dernier le Canada est devenu le 144ème membre de la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Cette adhésion aura un double impact. Les investisseurs canadiens à l’étranger posséderont désormais d’un outil supplémentaire, reconnu et efficace pour régler leur litige. Dans le même temps, l’Etat canadien espère créer un climat plus favorable pour accueillir encore plus d’investisseurs étrangers sur son territoire. Pour le ministre canadien du commerce international, David Emerson, cette signature signifie une amélioration « de la prévisibilité par l’application de normes internationales de protection des investissements ».
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Lors du Conseil des ministres du 10 janvier 2007, le ministre des Affaires étrangères a présenté un projet de loi visant à autoriser la ratification du Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, dit Traité de Prüm ou « Schengen III », relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Signé dans la ville allemande le 27 mai 2005, ce traité, ouvert à tous les Etats membres de l’Union européenne mais établi en dehors du cadre des Traités de l’Union Européenne, a pour objet d’améliorer la coopération policière et judiciaire entre les Etats parties, notamment en favorisant les échanges rapides d’informations dont les données génétiques, empreintes digitales et données à caractère personnel. Le Traité prévoit donc : - la recherche et comparaison automatisées des profils d’ADN dans la base de données des autres Parties contractantes; - la consultation mutuelle automatisée des bases de données relatives aux registres d’immatriculation des véhicules des autres États; - l’échange d’informations à caractère personnel et non personnel à des fins de prévention du terrorisme et du maintien de l’ordre et de la sécurité lors de manifestations internationales de grande envergure. Au-delà de l’échange d’informations, le traité vise à approfondir la coopération opérationnelle entre les forces de police par les moyens suivants: - coordination et soutien mutuel lors de l’usage d’accompagnateurs de sécurité aérienne sur les vols des aéronefs des Etats Parties; - soutien mutuel dans la lutte contre la migration illégale, notamment par l’usage commun de conseillers faux documents et lors des rapatriements; - renforcement de la coopération policière transfrontalière au niveau opérationnel, notamment par l’institution de patrouilles et de contrôles communs et des opérations de recherche transfrontalières sur demande et, en cas de danger imminent, sur initiative propre. (il s’agit de l’hypothèse dans laquelle les agents de police d’un Etat constatent que, de l’autre côté de la frontière, une situation s’est produite où il y lieu d’intervenir en urgence afin de préserver la vie ou l’intégrité physique des personnes). La présentation de ce projet de loi arrive à point nommé puisqu’il est prévu que du 14 au 16 janvier, les ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l’Union Européenne se réunissent à Dresde sous la présidence de la ministre fédérale de la Justice allemande, Mme Brigitte Zypries, et du ministre fédéral de l’Intérieur, Dr. Wolfgang Schäuble. La coopération transfrontalière et notamment la transposition dudit traité dans le droit interne sera à l’ordre du jour.
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A la fin de décembre 2006, une Cour d’appel américaine, le 9ème district de San Francisco, a confirmé la condamnation du groupe pétrolier mondial, l’américain Exxon Mobil, pour la marée noire de l’Exxon Valdez du 5 avril 1989, en réduisant de 4,5 à 2,5 milliards de dollars le montant des dommages punitifs. Ce navire fut la cause d’une catastrophe naturelle en Alaska, au sud du cercle polaire arctique, source d’une importante contestation du monde civil, mais également d’un revirement de position des Membres d’un Système juridique qui se place à l’autre extrémité du globe, le Système Antarctique, renonçant à la ratification d’une Convention déjà signée, celle de Wellington, vus les périls concrets auxquels étaient déjà soumis ces espaces ainsi fragiles. En outre, suite à cet incident, les Etats allaient adopter des nouvelles mesures, à l’intérieur du cadre OMI, pour la protection des espaces marins. Les dommages environnementaux conduisaient par ailleurs les Etats-Unis à revoir les conditions de sécurité auxquelles sont soumis les pétrolières et à la prise en charge par les compagnies pétrolières des opérations de nettoyage de la côte. Cette catastrophe a conduit également à la mise en place d’un « Trustee Council » pour la remise en état de l’environnement. Sur 25 espèces d’animaux menacées par la pollution pétrolière provoquée, plusieurs (en particulier les cormorans, orques et phoques) ne montrent aucun signe d’amélioration ; de plus, selon une étude américaine la marée noire, à savoir un déversement de 35 millions de tonnes, représente encore une menace pour l’environnement. Néanmoins la Cour d'appel de San Francisco a estimé qu’il y avait plusieurs circonstances atténuantes jouant en faveur du groupe pétrolier, dont : · la non intentionnalité de créer un dommage, · sa célérité à agir pour nettoyer la marée noire et pour dédommager les plaignants pour les pertes économiques subies, · outre le payement en 1991 de 900 millions de dollars aux Etats-Unis et à l’Etat de l’Alaska par le biais d’un plan de remise en état.
C'est déjà la 3e fois que le montant de l’amende infligée à Exxon Mobil est révisé. Fixée au départ, en 1994, à 5 milliards de dollars, la somme avait été ramenée en décembre 2002 à 4 milliards de dollars puis de nouveau augmentée en janvier 2004 à 4,5 milliards. L’Exxon ne s’estime pas satisfaite par cette révision (les dommages punitifs ne devraient pas excéder 25 millions de dollars) et il ne faut pas exclure que la compagnie pétrolière puisse se retourner vers la Cour suprême pour obtenir gain de cause. « A notre avis, les éléments de ce dossier ne justifient pas des dommages de cette ampleur », a réagi la compagnie pétrolière après l’annonce de la Cour d’appel. Mais pour celle-ci, « le comportement irresponsable d'Exxon en plaçant un alcoolique récidiviste aux commandes d’un supertanker chargé de millions de barils de pétrole pour naviguer dans les eaux pures et poissonneuses de la Baie du Prince William mérite des sanctions sévères ». De leur côté, les associations de protection de l'environnement déplorent la décision de la justice américaine. « Il est scandaleux qu’Exxon Mobil, la compagnie pétrolière la plus rentable du monde, puisse obtenir une réduction des dommages punitifs imposés pour avoir causé la plus grande marée noire du monde ». S’il s’agit d’un Affaire à caractère national, il est certain son envergure internationale.
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Le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage (CITES) a publié le 2 janvier 2007 les quotas d´exportation d’exportation pour le caviar et autres produits d’esturgeons de la mer Caspienne pour 2007. Ces quotas excluent le béluga Cette publication intervient une interdiction imposée en 2006. La situation de 2007 contraste avec celle de 2006 où le Secrétariat n’avait pas été en mesure d’approuver des quotas pour le caviar des pêcheries d’esturgeons de la Caspienne, faute d’avoir reçu suffisamment d’informations des cinq États concernés – l’Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la République islamique d’Iran et le Turkménistan – sur la durabilité de leurs prises. Face au déclin enregistré ces dernières années dans les populations d’esturgeons, les pays riverains de la Caspienne sont convenus de réduire de 20 % par rapport à 2005 leurs quotas de prise combinés pour les six espèces d’esturgeons de cette mer, avec des réductions atteignant 30 % pour certaines espèces. Le texte de la Convention ne comporte aucune disposition requérant spécifiquement des Parties qu'elles établissent des quotas pour limiter le commerce des espèces inscrites aux annexes CITES. Cependant, recourir à des quotas d'exportation s'est avéré efficace pour réguler le commerce international de la faune et de la flore sauvages. En général, les quotas d'exportation sont fixés unilatéralement par les Parties (les Etats membres) mais ils peuvent aussi l'être par la Conférence des Parties et couvrent d'ordinaire l'année civile (1er janvier au 31 décembre).
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France : le Louvre opte pour l'appellation de "Golfe Persique" après les protestations de l'Iran Tidiani COUMA
Le Musée du Louvre a décidé d’utiliser l’appellation « Golfe Persique » à la place de « Golfe arabo-Pesique », employée lors d’une exposition sur la région. L'ambassade d'Iran a immédiatement réagi adressant une lettre officielle de protestation à la direction du musée. Cela fait des décennies que cette polémique divise l'Iran et les pays arabes. Ces derniers impriment sur leurs cartes géographiques la dénomination «Golfe arabique» alors que les Iraniens considèrent que ce Golfe est persique depuis les écrits des géographes grecs de l'Antiquité. Le ministère français des affaires étrangères avait reconnu que l'appellation «Golfe persique» est celle utilisée généralement pour désigner la région englobant l'Iran et les six pays arabes limitrophes. Le porte-parole du Quai d'Orsay a déclaré du : « côté français, nous reconnaissons deux appellations qui sont Golfe persique ou Golfe. Il n'y a pas de changement pour ce qui est de la doctrine officielle ».
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Le premier sommet Afrique/ Amérique du Sud s’est tenu à Abuja du 26 au 30 novembre 2006, réunissant 47 Etats africains et 11 Etats sud américains. La décision de tenir ce sommet a été prise en janvier 2006 lors de la session spéciale de l’Union africaine qui s’est tenue à Karthoum. Elle constitue le pendant du premier sommet Pays Arabes-Amérique du Sud, tenu à Brasilia, en mai 2005. A cet égard, ce premier sommet a été finalisé par l’adoption de la déclaration d’Abuja qui scelle la coopération entre les deux continents dans des domaines divers: paix et sécurité internationales, démocratie, droits de l’homme, agriculture, commerce, lutte contre la pauvreté, coopération accrue dans les fora internationaux et renforcement des institutions juridiques, telles que la Cour africaine des Droits de l’homme et des peuples, et la Cour interaméricaine des Droits de l’homme. Cette coopération passe aussi par le renforcement interinstitutionnel UA/CASA. La mise en œuvre de cette coopération protéiforme sera dirigée par un comité de suivi Afrique- Amérique du Sud, assisté par la Commission de l’Union Africaine et la Communauté des Nations d’Amérique du Sud. Comme le prévoit le Plan d’Abuja, cette coopération Sud- Sud sera assurée par la création d’un Forum de coopération des chefs d`Etat et de gouvernement des deux parties qui se réunira tous les deux ans, alternativement dans l`une ou l`autre région. Plus spécifiquement, dans le cadre de la protection des droits de l’homme, le plan d’action invite les Etats des deux régions à ratifier, la Convention des Nations Unies de 1999 sur les migrants et leurs familles. La déclaration d’Abuja lance aussi un appel clair à la reprise des négociations du cycle de Doha et presse la mise en œuvre de la réforme de l’ONU. Celle-ci devrait assurer une meilleure représentation de ces deux continents qui pèsent 1,2 milliards d’habitants et réunissent 80% des matières premières du monde. De même, le plan d’action envisage la création d’une banque afro-sud-américaine. Au delà de la coopération multilatérale, la déclaration prévoit le renforcement de la coopération bilatérale notamment dans les domaines de l’investissement, et de l’agriculture. Les participants ont fixé une périodicité triennale au Sommet Amérique du sud-Afrique dont le prochain aura lieu en 2009 au Venezuela.
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