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Philippe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI |
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 26 janvier 2007par consensus une nouvelle résolution relative à la Shoah. La résolution (A/61/L.53), remarquablement brève, "Notant que le 27 janvier a été désigné par l’Organisation des Nations Unies Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste, 1. Condamne sans réserve tout déni de l’Holocauste; 2. Engage vivement tous les États Membres à rejeter sans réserve tout déni de l’Holocauste en tant qu’événement historique, que ce déni soit total ou partiel, ou toute activité menée en ce sens."
103 pays ont coparrainé le projet de résolution : Albanie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Îles Marshall, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Moldova, Monténégro, Nauru, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Marin, Samoa, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay et Vanua. Seul l'Iran, clairement visé par le texte, a exprimé des réserves avant l'adoption : "M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) a condamné dans des termes clairs le génocide de tout groupe et a réaffirmé qu’il ne saurait y avoir de justification au génocide. Il a toutefois dénoncé les tentatives de certaines délégations de traiter d’un point qui n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de la présente session de l’Assemblée générale, compte tenu de son manque de pertinence. Il a estimé que l’intention réelle de ces délégations n’est ni sincère ni authentique. Les coauteurs, a-t-il cru comprendre, ont présenté ce projet de résolution dans le seul but de défendre leurs intérêts politiques par tous les moyens, notamment en utilisant à mauvais escient cette Assemblée. Si l’intention est réellement de condamner le génocide, le projet aurait dû reconnaître que l’Assemblée l’a déjà fait à maintes reprises. En outre, a poursuivi le représentant, il n’y a pas de justifications aux tentatives d’Israël d’exploiter les génocides passés pour justifier de nouveaux génocides. Ces fléaux ont marqué l’histoire de l’humanité et il ne faut imposer aucune démarche restrictive dans leur examen, a encore dit le représentant. Ce n’est qu’en étudiant avec rigueur ce qui s’est passé dans le passé que l’on pourra éviter la résurgence des crimes. Cela exige aussi, a-t-il ajouté, la sincérité. Les efforts peuvent en effet être sapés si l’on émet des jugements politiques et si l’on ferme la porte à toute recherche sur les racines du phénomène. Le génocide ne saurait être manipulé à des fins politiques. Or, il faut constater, a déclaré le représentant, que le régime israélien n’a eu de cesse d’exploiter les souffrances du peuple juif pour poursuivre ses tueries contre la population palestinienne. La communauté internationale doit réagir à ces crimes et interdire toute manipulation de sentiments, car la sincérité aurait voulu que le texte mentionne aussi les génocides d’Hiroshima, de Nagasaki, des Balkans et du Rwanda. Dans ces conditions, a annoncé le représentant, l’Iran ne peut que se dissocier de ce texte". On remarque donc que certaines délégations ignorent toujours la définition du génocide, à quelles conditions des actes peuvent être qualifiés de tels. Ainsi : "M. MARCO PALAVIANA (Venezuela) a rappelé que les bombardements de Hiroshima et Nagasaki ont également constitué des actes génocidaires dont il ne fallait pas oublier les victimes. Il a évoqué ensuite la situation dans les territoires palestiniens, estimant qu’au nom de la légitime défense, les victimes de l’Holocauste se sont muées en exécuteurs d’un nouvel Holocauste contre les Palestiniens. Citant le massacre de civils palestiniens à Beit Hanoun et Gaza le 16 novembre dernier, il a estimé que ces faits s’inscrivent dans « un Holocauste par étapes »." L'ignorance de M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) et de M. MARCO PALAVIANA (Venezuela) de la signification d'un concept aussi essentiel pour notre temps que celui de génocide, l'inculture (ou la mauvaise foi ?)de ces diplomates, est inexcusable. La dénaturation du concept pourrait aussi apparaître comme une forme détournée du déni de mémoire. Et le droit international est suffisamment complexe en l'état pour que les spécialistes de cette discipline se passent de l'invention du génocide à paliers présentée par M. PALAVIANA. On remarque toutefois que le représentant d'Iran n'a pas tenu des propos révisionnistes devant l'Assemblée générale et, qu'au contraire, il a semblé admettre la réalité de l'Holocauste. Et le Venezuela n'a visiblement pas souhaité être assimilé à l'Iran dans ce contexte, malgré la convergence dans la condamnation des Etats-Unis et d'Israël qui ressort des propos tenus par leurs représentants respectifs au sein de l'organe plénier de l'ONU. L'adoption de la résolution a donc pulvérisé le noyau révisionniste au sein de la communauté des Etats. Le but est atteint (PW).
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La Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) a demandé, le 19 janvier 2007, au Bureau des services de contrôle interne (BSCI) d'ouvrir immédiatement une enquête sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels qui auraient été commis par des membres de son personnel ( voir la dépêche). Toutefois, aucune information supplémentaire n’a été révélée. Cette demande d’enquête est –elle liée à celle qui avait été portée à la connaissance du public en été 2006 ? « Les Nations Unies sont très préoccupées par cette affaire et souhaitent réaffirmer leur détermination à prendre des mesures contre tout membre de son personnel qui serait reconnu coupable d’un quelconque acte d’exploitation ou d’abus sexuel » a déclaré le porte-parole du Secrétaire général lors de son point de presse quotidien. Il y a des sujets qui sont plus délicats que d’autres et il est difficile de déterminer si les affaires d’enquête sur les allégations d’exploitation ou d’abus sexuels qui auraient été commises par des membres des forces des Nations Unies doivent rassurer, dans le sens où elle démontrent une prise de conscience de la gravité des faits et une volonté de sanction de ses infractions particulièrement insupportables ou si elle doivent désespérer tant elles semblent se multiplier. Il convient de rappeler qu’en réponse à la publication, le 8 mai 2006, du rapport intitulé « From Camp to Community: Liberia Study on Exploitation of Children », de l’organisation non gouvernementale anglaise, Save the Children, faisant état d’abus sexuels contre des femmes et des fillettes au Liberia, la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL) avait déclaré publiquement que« Tous les cas d'infraction grave du personnel des Nations Unies, notamment les plaintes d'exploitation sexuelle, font l'objet d'une enquête du Bureau des services de contrôle interne (BSCI, OIOS selon son acronyme anglais), qui a toute liberté d'action».
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Le Conseil de Sécurité, par l’adoption de la résolution 1740 à l’unanimité, a décidé la création d’une nouvelle mission au Népal, sollicitée par le gouvernement. L’UNMIN aura pour mandat de consolider le processus de retour à la paix civile et d'apporter un appui technique à l'élection d'une assemblée constituante d'ici à six mois, conformément aux accords de paix.
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Le 23 janvier 2007 la Cour international de Justice (CIJ) a rendu son ordonnance concernant la demande uruguayenne en indication de mesures conservatoires. Ladite demande, présentée le 29 novembre 2006, s’inscrit dans le cadre de l’affaire des Usines de pâte à papier (Argentine c. Uruguay). Cette affaire a été portée devant la CIJ par l’Argentine qui prétend que l’Uruguay, par le commencement des travaux d’installation d’Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, n’a pas respecté les obligations découlant, pour celui-ci, du « Statut du fleuve Uruguay », traité signé par les deux Etats le 26 février 1975. Une autre demande en indication de mesures conservatoires avait déjà été introduite par l’Argentine lors du dépôt de sa requête devant la CIJ, qui, dans son ordonnance du 13 juillet 2006, les a refusées. Suite au blocage d’un pont international, d’importance vitale, sur le fleuve Uruguay, par un groupe de citoyens argentins, qui menaçaient de le poursuivre leur action jusqu’à février 2007, l’Uruguay a présenté devant la CIJ sa demande en indication de mesures conservatoires. Ainsi, l’Uruguay demandait à la CIJ, dans l’attente de l’arrêt définitif, d’indiquer les mesures conservatoires suivantes : « […] l’Argentine : i) prendra toutes les mesures raisonnables et appropriées qui sont à sa disposition pour prévenir ou faire cesser l’interruption de la circulation entre l’Uruguay et l’Argentine, notamment, le blocage de ponts et de routes entre les deux Etats ; ii) s’abstiendra de toute mesure qui puisse aggraver ou étendre le présent différend on en rendre le règlement plus difficile ; et iii) s’abstiendra de toute autres mesure susceptible de porter atteinte aux droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour […] ». Les positions, des deux parties, concernant cette nouvelle demande en indication de mesures conservatoires, après avoir été exposées par écrit, ont été présentées à la CIJ pendant les audiences publiques qui ont eu lieu le 18 et le 19 décembre 2006. Dans son ordonnance la CIJ refuse, par quatorze voix contre une, les mesures demandées par l’Uruguay en affirmant que « […] les circonstances [actuelles] ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut […] ». L’ordonnance de la CIJ peut être divisée en deux volets principaux : le premier concerne sa compétence et le deuxième examine les divers arguments de la demande uruguayenne. Dans son ordonnance la CIJ se dit compétente pour connaître de la demande. La CIJ dit que cette compétence a déjà été établie dans son ordonnance du 13 juillet 2006, concernant la demande en mesures conservatoires présentée par l’Argentine. En outre, la CIJ dit qu’elle doit vérifier si les droits invoqués par l’Uruguay, comme fondement de sa demande en indication des mesures conservatoires ( 1) poursuivre la construction de l’usine Botnia et de la mettre en service ; 2) voir la CIJ statuer sur le fond de l’affaire), sont suffisamment liés avec le fond de l’affaire et s’ils peuvent, ainsi, recevoir une protection par l’indication de mesures conservatoires. La CIJ donne une réponse positive à ces deux dernières questions. Dans son ordonnance la CIJ, après avoir constaté que, depuis l’été 2006, nonobstant les blocages la réalisation de l’usine de Botnia a progressée, se dit ne pas être convaincue que les barrages peuvent causer un préjudice irréparable aux droits uruguayens dérivant du Statut de 1975 et qu’en tout cas une telle possibilité n’a pas été démontrée. Ainsi, la CIJ refuse l’indication de la première des mesures conservatoires. Dès lors que les conditions pour l’indication de la première mesure conservatoire ne sont pas remplies, la CIJ estime de ne pas être en moyen d’indiquer les deux autres demandées.
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Le 17 janvier 2007, Dragan Zelenovic, commandant adjoint de la police militaire des Serbes de Bosnie et dirigeant des paramilitaires de la ville de Foca, située dans le sud de la Bosnie Herzégovine, a plaidé coupable de sept chefs d’accusation de torture et de viol pour lesquels il comparait devant le Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie. A l’origine, Dragan Zelenovic était poursuivi avec d’autres membres de la police militaire des serbes de Bosnie ou de groupes militaires, tel que Gojko Jankovic, Radovan Stankovic, Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, de sept chefs d’accusation de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – torture ; viol) et de sept chefs d’accusation de crimes contre l’humanité (article 5 - torture ; viol). Gojko Jankovic et lui étaient poursuivis particulièrement pour leur participation aux interrogatoires et aux violences sexuelles subies par les femmes au camp de détention de Buk Bijela pendant le mois de juillet 1992. De plus leur participation aux violences sexuelles, dont le viol collectif de femmes et de jeunes filles détenues au lycée de Foca pendant le mois de juillet 1992, aux mauvais traitements sexuels de femmes, dont une jeune fille de 15 ans et une jeune fille de 16 ans au centre sportif de Partizan, et au déplacement de femmes du centre sportif vers des maisons pour y faire l’objet de violences sexuelles, de juillet environ à août 1992. Aux termes de son plaidoyer de culpabilité, Zelenovic reconnaît avoir été impliqué dans l’attaque de Foca et des villages environnants et d’avoir participé à l’arrestation de civils. Il a également admis qu’il comptait parmi le groupe de soldats qui ont violé, participé aux viols collectifs et torturé de nombreuses femmes et jeunes filles musulmanes bosniaques. La Tribunal de première instance a jugé que l’accord sur le plaidoyer de culpabilité remplissait les conditions exigées par le Règlement de Procédure et de preuve (article 62 bis), à savoir que : - le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément ; - il est fait en connaissance de cause, (Amendé le 17 nov 1999) ; - il n’est pas équivoque et ; - qu’il existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de l’accusé à celui-ci, compte tenu soit d’indices indépendants soit de l’absence de tout désaccord déterminant entre les parties sur les faits de l’affaire,(Amendé le 17 nov 1999). Il a prononcé la culpabilité de Dragan Zelenovic pour les sept d’accusation de crimes contre l’humanité et a accueilli la requête de l’Accusation de retirer les sept autres chefs d’accusation de violations et lois et coutumes de la guerre qui figuraient dans l’acte d’accusation initial. En retour, Zelenovic s’est engagé à coopérer pleinement avec le TPIY et de témoigner dans toute procédure engagée devant le TPIY. Alors que l’Accusation a préconisé une peine d’emprisonnement allant de 10 à 15 ans, la Défense a demandé à ce que la peine de prison n’excède pas dix ans.
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Le 22 janvier 2007, jour de l’inauguration de la LXXIV° période ordinaire de sessions de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, la chilienne Cecilia Medina Quiroga, juge à la Cour depuis 2004, a été élue Vice-présidente pour une durée d’un an, en substitution du vénézuelien Alirio Abreu Burelli. En cas d’empêchement ou de vacance du Président, elle aura pour fonction de le remplacer, conformément à l’article 5 du règlement de la Cour. Le communiqué précise que cette « juriste chilienne de prestige international » est diplômée en Sciences Juridiques et Sociales de l’Université du Chili, avocate, Docteur en droit de l’Université d’Utrecht en Hollande, professeur de droit international des droits de l’homme à la faculté de droit de l’Université du Chili, et auteur de plusieurs livres et articles. Elle a par ailleurs été membre pendant huit ans du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, dont elle exerça la présidence en 1999 et en 2000. Pour la présente session qui se déroulera jusqu’au 3 février, la Cour est ainsi composée : Sergio García Ramirez, Président ; Cecilia Medina Quiroga, Vice-présidente ; Manuel E. Ventura Robles ; Diego García-Sayán ; Leonardo Franco ; Margarette May Macaulay ; Rhadys Abreu Blondet. Au cours de cette première session de l’année 2007, la Cour aura à connaître de 6 affaires. Elle examinera successivement : - L’affaire « Cantoral Huamani y García Santa Cruz » contre Pérou ; - L’affaire « García Prieto Giralt » contre El Salvador (jusqu’à présent la Cour n’a connu qu’une seule affaire concernant cet Etat : l’affaire « Hermanas Serrano Cruz ») ; - De nouvelles demandes de mesures provisoires concernant le Peuple Indigène Kankuamo de Colombie (elle avait déjà ordonné à l’Etat le 5 juillet 2004 notamment de protéger la vie et l’intégrité personnelle de tous les membres de la Communauté, d’assurer la liberté de circulation, et d’organiser le retour des déplacés) ; - L’affaire « Escué Zapata » contre Colombie ; - L’affaire « Masacre de |