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PhilippPhilipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI |
A la fin de sa session annuelle qui a débuté le 7 février 2007 et s’est terminé le 15 février, le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation a adopté son rapport (Projet de rapport final figurant dans les d ocuments portant la coteA/AC.182/2007/CRP.1) ) tel qu’amendé oralement. Le mandat du Comité, en vertu de la résolution 61/38 de l’Assemblée générale en date du 4 décembre 2006, consiste à poursuivre l’examen de toutes les propositions concernant la question du maintien de la paix et de la sécurité internationales sous tous ses aspects du point de vue du renforcement du rôle de l’Organisation; de continuer à examiner la question de la mise en œuvre des dispositions de la Charte relatives à l’assistance aux États tiers touchés par l’application de sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte; et de maintenir à son ordre du jour la question du règlement pacifique des différends entre États. Le mandat du Comité inclut également l’étude des moyens d’améliorer ses méthodes de travail et de renforcer son efficacité. Le Comité a adopté un certain nombre de recommandations proposées par les Etats. La Fédération de Russie était à l’origine de deux propositions. En vertu de la première, le Comité a recommandé à l’Assemblée générale d’inviter le Président de la Sixième Commission à présenter les sections du rapport relatives aux opérations de maintien de la paix au Président de la Quatrième Commission. Selon la seconde recommandation, l’Assemblée générale déciderait de poursuivre de façon prioritaire l’examen du document de travail soumis par la Fédération de Russie intitulé « Normes et principes fondamentaux régissant l’imposition de sanctions par les Nations Unies ». La proposition de la délégation cubaine présenté dans un document de travail intitulé « Raffermir le rôle de l’Organisation et rendre celle-ci plus efficace », a été également retenue et a fait l’objet d’une recommandation identique à celle adoptée l’année dernière, et qui figure au paragraphe 38 du rapport A/61/33. Aux termes de cette recommandation, le Comité spécial reconnaît « l’intérêt qu’il y a à examiner les mesures à prendre au sein de l’Organisation pour revitaliser l’Assemblée générale et lui permettre de s’acquitter effectivement et avec efficacité des fonctions qui lui sont confiées par la Charte des Nations Unies ». En outre, le projet de recommandation présenté par la représentante de l’Égypte relatif au Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies et le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité et qui était presque identique à celui de l’année dernière (résolution 61/38 de l’Assemblée générale), a été également retenu. En vertu de cette recommandation, « l’Assemblée générale féliciterait le Secrétaire général pour les progrès accomplis dans la préparation des études sur le Répertoire de la pratique des organes des Nations Unies, notamment par l’utilisation accrue des programmes de stagiaires et une plus grande coopération avec les universités. Elle réitérerait aussi l’appel lancé aux États Membres afin qu’ils contribuent aux deux Fonds de contribution volontaire et au parrainage d’experts associés qui permettent de mettre à jour les répertoires ». Aux termes de la recommandation, l’Assemblée générale appellerait aussi le Secrétaire général pour continuer ses efforts pour mise à jour et d’assurer la disponibilité des répertoires sous forme électronique et dans toutes les versions linguistiques. l’Assemblée générale, et sur proposition de la Fédération de Russie, sera également chargé de mettre l’accent sur la responsabilité du Secrétaire général pour la qualité des répertoires, et ce comme le prévoyait le paragraphe 11 de la résolution 61/38 de l’Assemblée générale .
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RPDC Conclusion d’un accord sur la dénucléarisation Sabrina RAHMANI
Le 8 février 2007, a débuté à Pékin, la 3ème phase du 5ème cycle des pourparlers à six sur le dossier nucléaire de la péninsule coréenne. Les six parties participant aux entretiens comprennent la Chine, la RPDC, les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon et la Russie. Lors de la cérémonie d'inauguration à la Résidence des Hôtes d'Etat Diaoyutai, au centre de Pékin, devenue lieu des négociations depuis 2003, le négociateur en chef de la délégation chinoise, M. Wu Dawei, a souhaité que cette rencontre constitue un bon début pour l'application de la déclaration conjointe et aussi un nouveau point de départ dans le processus de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. En effet, selon la déclaration conjointe du 19 septembre 2005, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) avait accepté d'abandonner son programme nucléaire, d'autres parties ont convenu de fournir l'aide économique à la RPDC tandis que toutes les parties se sont engagées à s'associer pour réaliser la paix et la stabilité à long terme en Asie du Nord-Est. Cependant, le même jour, le négociateur américain, M. Christopher Hill, a nié la signature d'un mémorandum lors de la rencontre entre les deux parties, en janvier dernier, à Berlin (voir note du 04/01/2007). De son côté, son homologue de la RPDC, M. Kim Kye-Gwan, a déclaré qu'ils s'étaient préparés à mener des discussions sur les étapes initiales de la dénucléarisation et qu'ils n'étaient ni optimises ni pessimistes car beaucoup de problèmes restaient encore à résoudre. Le 10 février 2007, le porte-parole de la partie chinoise aux pourparlers à six, M. Qin Gang, a déclaré que le consensus s'était élargi, les divergences diminuées et que celles-ci sur certaines questions ne pourraient pas affecter le consensus. M. Qin a rappelé que les contacts et consultations de ces derniers jours étaient axés sur la coopération en matière d'énergie et d'économie avec la RPDC. Il a ajouté que toutes les parties concernées, malgré leurs différences, ont adopté une attitude flexible et positive pour trouver une solution de compromis, tout en réajustant leurs positions et opinions. Le 13 février 2007, le conseiller d'Etat chinois, M. Tang Jiaxuan, a déclaré que les pourparlers à six avaient fait une importante percée alors que la cinquième session des pourparlers a pris fin avec un document conjoint. Il a souligné que les six parties ont non seulement concrétisé la déclaration conjointe lors de la phase initiale mais sont aussi parvenues à un consensus pour mettre le mécanisme en oeuvre. Il a par ailleurs ajouté que le document marquant le processus de dénucléarisation de la péninsule de Corée est entré dans une phase substantielle, ce qui traduit la volonté politique de toutes les parties de résoudre ce problème à travers des consultations pacifiques. Le même jour, le porte-parole de la Maison Blanche, M. Tony Snow, a indiqué que l'accord sur le nucléaire conclu avec la RPDC était un premier pas très important vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne. M. Snow a appelé la RPDC à respecter l'accord et a averti que des sanctions étaient encore possibles par la communauté internationale. Selon le document, la RPDC fermera la centrale de Yongbyon, y compris le centre de retraitement et invitera le personnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à mener toutes les vérifications nécessaires, en échange d'une aide d'urgence en énergie. Les parties ont convenu de fournir à la RPDC une aide énergétique d'urgence pendant la phase initiale. L'aide, équivalent à 50 000 tonnes de pétrole sera envoyée d'ici 60 jours. De plus, les six parties ont convenu de l'établissement de cinq groupes de travail sur la dénucléarisation de la Péninsule coréenne, la normalisation des relations entre la RPDC et les Etats-Unis, la normalisation des relations entre la RPDC et le Japon, la coopération économique et énergétique ainsi que le mécanisme de paix et de sécurité en Asie du Nord-Est. Le Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, s'est déclaré encouragé par le fait que cet effort constructif de la communauté internationale pourrait en définitive renforcer le régime international de non-prolifération et contribuer à instaurer durablement la paix, la sécurité et la prospérité dans la région. Selon lui, l’accord représente la première étape concrète vers l'établissement d'une zone dénucléarisée dans la péninsule. Il a par estimé que la création à brève échéance des cinq groupes de travail devrait permettre aux participants d'aborder un vaste éventail de questions régionales de façon globale. De son côté, le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour la politique étrangère et de sécurité commune, M. Javier Solana, a déclaré que les mesures positives annoncées constituent la première étape dans le processus de dénucléarisation de la Péninsule coréenne. Il a par ailleurs félicité la Chine, pays hôte et médiateur, ainsi que tous les autres participants pour leur succès dans la conclusion de l'accord. Le 15 février dernier, un communiqué de la présidence de l’UE a indiqué qu’une mission de la troïka (Allemagne, France et Royaume- Uni) pourrait être envoyée en RPDC. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Français, M. Jean-Baptiste Mattéi, a indiqué que cet accord constituait une première étape importante dans le processus de négociation sur la question nucléaire nord-coréenne que la France soutient pleinement. Il a ajouté que la France souhaite que ce processus de négociation débouche sur des résultats concrets et qui permettent en particulier d'aboutir à la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Le président américain, M. George W. Bush, a déclaré que l'accord est un bon progrès et un premier pas. Il a toutefois indiqué qu’il y’avait beaucoup de travail à faire pour assurer que les engagements donnés dans cet accord deviennent la réalité. Enfin, le 15 février 2007, la Corée du Sud et la RPDC sont tombées d'accord pour reprendre ce mois-ci les pourparlers ministériels à Pyongyang. Les deux pays ont convenu de tenir des réunions ministérielles du 27 février au 2 mars dans la capitale de la RPDC suite à la suspension des négociations depuis juillet dernier. Les deux parties ont confirmé leur volonté de développer des relations bilatérales en accord avec l'esprit de la déclaration du 15 juin 2000. Le même jour, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mme Jiang Yu , a déclaré que la Chine espère que les parties concernées vont respecter leur parole et réaliser la première étape vers la dénucléarisation de la Péninsule coréenne. Mme Jiang a ajouté que la Chine était prête à travailler avec les parties concernées pour commencer les tâches nécessaires et pour mettre en oeuvre les obligations relatives prochainement. Mme Jiang a annoncé qu'un officiel chinois se chargerait du groupe de travail sur la dénucléarisation de la Péninsule coréenne, un officiel de la République de Corée (RdC) du groupe de travail sur la coopération économique et énergétique et un officiel russe de celui sur le mécanisme de paix et de sécurité en Asie du Nord- Est. Selon Mme Jiang, les chefs pour les deux autres groupes de travail sur la normalisation des relations RPDC-Etats-Unis et RPDC-Japon viendront respectivement de ces trois pays.
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Réactions internationales relatives à la conclusion de l’accord inter palestinien pour un gouvernement palestinien d'union nationale et son programme politique Fatma RAACH
Les réactions internationales relatives à l 'accord intervenu jeudi 8 février à La Mecque, entre le Fatah et Hamas, sur un gouvernement palestinien d'union nationale et son programme politique, ont été marquées par un optimisme dont le degré a été variable. La position des Etats arabes : L’accord a été salué par l’ensemble des pays arabes qui se sont montrés soulagés par cette réalisation de l’unité nationale. La position onusienne : M. Ban Ki-moon s’est félicité de l’annonce de l’accord et M. Alvaro de Soto, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, a déclaré que « l'accord de la Mecque donne le signal d'un rejet par les Palestiniens du recours à la violence pour régler leurs différends internes » ainsi qu'un « nouvel engagement du monde arabe au soutien de l'unité nationale palestinienne et du camp des modérés ». Position de l’Union Européenne : L'Union européenne s’est déclarée "prudemment optimiste" après l'accord inter palestinien sur le partage du pouvoir signé à La Mecque. Mme. Cristina Gallach, la porte-parole de Javier Solana, le Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) a déclaré"Nous allons examiner tous les détails de cet accord d'une manière prudente", a dit). "Nous sommes positivement prudents". En effet, certains responsables ont affirmé qu’il est encore tôt de parler de levée de l’embargo financier international qui pèse sur l'Autorité palestinienne jusqu’à ce que l’union nationale remplisse les conditions pour travailler avec l'Etat hébreu comme un partenaire pour la paix. Le ministre français des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy a salué l'accord inter palestinien sur la formation d'un gouvernement d'union nationale et voit cet accord comme "un pas dans la bonne direction" et tout en saluant l’initiative du roi d'Arabie saoudite pour faciliter l'aboutissement des négociations a déclaré : "Après plusieurs semaines d'affrontements meurtriers entre factions palestiniennes, cet accord offre une occasion à tous les Palestiniens de surmonter leurs divisions et de se rassembler derrière un gouvernement d'union nationale". "L'inclusion dans le programme de ce gouvernement du respect des résolutions internationales et des accords conclus par l'OLP constitue un pas dans la bonne direction, vers la pleine adhésion aux demandes de la communauté internationale auxquelles nous sommes attachés, s'agissant en particulier de la reconnaissance d'Israël", souligne le Quai d'Orsay. "Dans ces conditions, nous estimons que la formation du nouveau gouvernement sur la base de ce programme doit être encouragée et soutenue par la communauté internationale afin d'ouvrir la voie à de nouvelles relations de coopération et à la relance du processus de paix". Position de Moscou : Le porte-parole du ministère des affaires étrangères russe, Mikhaïl Kamynine a déclaré que "Moscou salue l'accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale" , "Nous estimons que seule une telle voie peut conduire à la stabilisation dans les territoires palestiniens et autour d'eux". Position d’Israël : Le porte-parole du premier ministre israélien, Ehoud Olmert, a déclaré que "Ce cabinet devra renoncer à la violence, reconnaître Israël, et reconnaître les accords signés entre Israël et les Palestiniens". Position de Washington : Un porte-parole du département d'Etat a indiqué que la réaction des Etats-Unis est conditionnée par la connaissance de la composition et du programme politique du nouveau gouvernement palestinien qui doit respecter les trois conditions posées par l'Occident : reconnaissance du droit d'Israël à exister, renoncement à la violence et reconnaissance des accords passés avec Israël. En effet, le Quartet se réunira le 21 février à Berlin afin de poursuivre l’examen des récents développements dans la région et d’étudier les dispositions et la mise en œuvre de l’accord palestinien.
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Les 13 et 14 février 2007, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, présidée par Saint Marin, a tenu sa première des sept séances de 2007 consacrées à la surveillance de l’ exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme. Tel qu’annoncé dans un communiqué du 15 février, le Comité des Ministres a adopté une série de décisions et de résolutions rendues publiques (voir Volume des décisions adoptées en réunion). Le Comité a pour mission ,en vertu de l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de s’assurer du paiement par les États défendeurs de la satisfaction équitable due aux requérants (876 affaires), de l’adoption d’autres mesures individuelles pour rétablir les requérants dans leurs droits (80 affaires ou groupes d’affaires) et de mesures générales afin de prévenir de nouvelles violations similaires (46 affaires ou groupes d’affaires). Le Comité devait examiné en outre pour la première fois 147 nouveaux arrêts de la Cour. Il faudra attendre une quinzaine de jours pour avoir accès à l’ordre du jour annoté de cette réunion ainsi qu’à d’autres décisions. En attendant, un communiqué de la Direction générale des droits de l’Homme (DGII), permet de donner une idée sur la richesse et la diversité des contentieux portés devant cette cour régionale : -« Les réponses à la 4ème Résolution intérimaire dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Russie & Moldova, dans laquelle la Cour a constaté que la détention des requérants en « République moldave de Transnistrie » était arbitraire et illégale et a ordonné la libération immédiate des requérants toujours détenus (ResDH(2006)26 du 10 mai 2006) ; -La réouverture des procédures civiles afin de réévaluer la question de la paternité (affaire Shofman) et l’approvisionnement en soins médicaux pour un requérant emprisonné afin de prévenir de mauvais traitements (affaire Popov) en Russie ; - L’obligation continue de procéder à des enquêtes effectives concernant des meurtres par les forces de sécurité allégués dans le nord de Chypre (affaire Kakoulli c/ Turquie) et en Tchétchénie (affaire Khashiyev c/ Russie) ; les progrès dans les enquêtes concernant la mort dans un hôpital en Pologne à examiner également (affaire Byrzykowski) ; - Le rétablissement du droit de visite ou de relations régulières de parents avec leurs enfants, pour remédier à des violations de leur droit à la vie familiale par l’Allemagne (affaire Görgülü), le Portugal (affaire Reigado Ramos), la Roumanie (affaire Lafargue) et la Suisse (affaire Bianchi) ; -L’annulation urgente de la condamnation pénale d’un requérant en Turquie pour avoir refusé de faire son service militaire obligatoire en faisant valoir une objection de conscience ; le requérant est toujours en fuite à cause du risque d’être emprisonné (affaire Ülke) ; - Les remèdes à apporter à plusieurs violations du droit d’association constatées en Bulgarie depuis 2001 (affaires Organisation macédonienne unie Ilinden - Pirin et autres) ; -Des mesures ordonnées par des décisions judiciaires en vue de mettre fin à une pollution industrielle dangereuse qui demeurent non exécutées en Turquie (affaires Taşkin, Öçkan et Ahmet Okyay) ; -Les mesures générales (constitutionnelles, législatives ou autres réformes, y compris la mise en place de recours internes), prises ou en cours d’adoption, pour prévenir de nouvelles violations similaires à celles constatées dans les arrêts, notamment en ce qui concerne : -La question des personnes disparues et celle des conditions de vie dans le nord de Chypre (affaire Chypre contre Turquie) ; -La prévention de la non-conformité aux décisions judiciaires internes en Grèce, en Géorgie et en Ukraine ; - L’amélioration du contrôle judiciaire et des conditions de détention provisoire en Russie (affaires Klyakhin, Kalashnikov) ; - Le besoin d’un contrôle judiciaire adéquat des expulsions pour cause de sécurité nationale en Bulgarie (affaire Al-Nashif) ; le contenu du nouveau projet de loi en la matière sera examiné; -Les progrès réalisés en Italie pour résoudre le problème des expropriations illégales (affaires Belvedere et autres) ; -Les mesures en vue de prévenir une pollution industrielle soulevant des violations du droit à la vie privée en Russie (affaire Fadeyeva) ; -Le problème de la durée excessive des procédures judiciaires, et/ou la mise en place d’un recours interne effectif à cet égard, dans 21 pays (affaires contre l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Liechtenstein, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », la Pologne, la Roumanie, Saint-Marin, la Slovaquie, la Slovénie, la Turquie, l’Ukraine et le Royaume-Uni). »
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Sous la co-présidence de M. Philippe Douste-Blazy et de Madame Ann M. Veneman, directrice générale de l’UNICEF, la France a accueilli à Paris, les 5 et 6 février 2007, une conférence internationale consacrée aux enfants associés aux groupes et forces armées, qui a réuni les représentants de près de 60 pays, d’organisations internationales, de la société civile, en particulier d’anciens enfants soldats. Les travaux étaient organisés en trois sessions, consacrées à « la libération sans condition des enfants associés aux groupes et forces armées ; à leur réinsertion dans la société ; et aux stratégies pour prévenir leur recrutement ». Un enfant soldat est « toute personne âgée de moins de 18 ans, recrutée ou utilisée par un groupe ou une force armée, quelle que soit la fonction qu’elle y exerce. Cet enfant peut être, mais pas exclusivement, combattant, cuisinier, porteur, messager, espion ou utilisé à des fins sexuelles. Il ne s’agit donc pas uniquement d’un enfant qui prend par ou aurait pris part directement aux hostilités ». C’est la raison pour laquelle il est préférable de parler « d’enfants associés aux groupes et forces armées » plutôt que « d’enfants soldats ». L’utilisation des enfants dans les conflits armés remonte à l’antiquité, elle est malheureusement la règle plutôt que l’exception. 12 pays sont estimés avoir utilisé des enfants soldats en 2006, ces pays sont inscrits sur une « liste noire ». Le nombre des enfants utilisés ou recrutés par les forces ou groupes armés en 2007 est estimé à 250 000. La Communauté internationale s’est saisie de cette question il y a plus de vingt ans (voir historique de la mobilisation internationale contre le recrutement ou l’utilisation des enfants dans les conflits armés). Les « principes du Cap » sont le premier ensemble de normes sur les enfants dans les conflits armés, mis au point par l’UNICEF et plusieurs ONG lors d’un colloque international organisé en Afrique du Sud en 1997. Près de dix ans après leur adoption, l’UNICEF a entrepris de procéder à un examen global de ces principes, pour, d’une part, réduire l’écart entre les engagements souscrits par les Etats et leur traduction concrète et, d’autre part, accroître l’efficacité de l’action sur le terrain. Un nouveau cadre d’intervention a donc été défini aux vues des 10 années d’expérience de terrain, il s’agit des « Principes de Paris : Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés », (actualisation des « Principes du Cap »), qui serviront de base à l’élaboration des programmes de protection, de libération et de réinsertion durable des enfants soldats. Ces principes ont été élaborés par un large éventail d’acteurs, espérant par conséquent influencer sur leurs comportements : pays donateurs et pays touchés, acteurs humanitaires, acteur du développement, responsables militaires, organisations nationales et internationales, associations locales… Les priorités sont : - la prévention du recrutement et du re-recrutement ; - la réinsertion durable ; - les besoins spécifiques des filles. L’un des principes directeurs déclare que « la nature exacte du problème et sa solution varient selon le contexte. Une analyse de la situation, et notamment une analyse sexospécifique, doit inspirer et guider toutes les interventions ». C’est afin de renforcer la visibilité de l’action en faveur des enfants que cette conférence a été organisée. Elle a été l’occasion de présenter ces nouveaux « Principes de Paris » ; et elle avait pour objectif de réunir le plus grand nombre possible d’Etats pour adopter le texte « Engagements de Paris », qui a pour ambition de mettre fin à l’utilisation illégale et inacceptable des enfants dans les conflits armés. Les ministres et représentants d’Etats réunis à Paris réaffirment dans ce texte « avec force [leur] préoccupation commune face à la situation critique des enfants touchés par des conflits armés, [leur] conscience des préjudices physiques, affectifs, moraux, sociaux, psychologiques et en termes de développement ainsi que [leur] engagement à identifier et mettre en œuvre des solutions durables au problème de l’utilisation et du recrutement illégaux d’enfants dans les conflits armés ». Ils se déclarent profondément préoccupés « par le fait que les Objectifs de Développement du Millénaire en matière d’éducation primaire universelle et de création d’emplois décents et productifs pour les jeunes ne seront pas atteints tant que des enfants continueront d’être recrutés ou utilisés illégalement dans des conflits armés ». Ils s’engagent, entre autres, à n’épargner aucun effort pour mettre un terme à cela, notamment par la ratification et la mise en œuvre de tous les instruments internationaux pertinents et par le biais de la coopération internationale ; ou encore à « préconiser et rechercher l’inclusion, dans les accords de paix et de cessez-le-feu, par des parties à un conflit armé qui ont illégalement recruté des enfants, de normes minimales concernant la cessation de tous les recrutements, l’enregistrement, la libération et le traitement ultérieur des enfants ».
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Cette affaire d’une communauté autochtone de la région Paraguayenne du Chaco avait donné lieu à un arrêt remarquable de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme le 29 mars 2006. La Cour continuait sa notable interprétation de la Convention américaine des droits de l’homme aux regards des modes de vies et de la cosmogonie autochtones, de manière à rendre ce texte de protection des droits de l’homme effectif pour ces populations et, par conséquent, de répondre réellement à l’exigence d’universalité. De par l’absence d’effectivité de leur droit à la terre, (une des modalités du droit à la propriété qui découle de cette interprétation évolutive de l’article 21 de la Convention), la vie des membres de la communauté se caractérise par des taux importants de mortalité (pour des maladies qui pourraient être facilement guéries). L’impossibilité de jouir de leur propriété les maintient dans un état de vulnérabilité alimentaire, médicale et sanitaire, menaçant leur intégrité et leur survie. La Cour avait conclu aux violations des articles 8 et 25 (garanties et protections judiciaires), 21 (droit à la propriété), 4 (droit à la vie), 19 (droits de l’enfant), et 3 (reconnaissance de la personnalité juridique) de la Convention américaine. Dans le système régional interaméricain, à la différence du système européen, il n’existe pas d’organe de contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour. Dans la Convention américaine, il est seulement demandé à la Commission d’informer annuellement l’Assemblée de l’Organisation des Etats Américains des Etats qui n’exécutent pas les arrêts de la Cour. Toutefois la Cour considère que surveiller l’exécution par les Etats de ses décisions est « une faculté inhérente à ses fonctions juridictionnelles ». En novembre dernier le Paraguay rendait un rapport dans lequel il informait la Cour du fait que la communauté Sawhoyamaxa était régulièrement pourvue en nourriture ; que les ministères de la santé, de l’éducation et de la culture leur apportent de l’aide ; et que de l’eau est distribuée dans la communauté en périodes de sécheresse. Or la communication des représentants des victimes du 12 janvier 2007 est plus alarmiste : elle rapporte le décès de 4 membres de la Communauté (pour n’avoir reçu aucune attention médicale à l’hôpital), dont 3 enfants âgés de moins de 2 ans. Dans son ordonnance du 2 février 2007 sur le contrôle de l’exécution de cet arrêt, la Cour examine l’avancement dans la réalisation de chacune des dispositions des points résolutifs de son arrêt sur le fond : - Le point 6 exige de l’Etat qu’il adopte toutes les mesures nécessaires pour que dans un délai de 3 ans, les terres traditionnelles des membres de la communauté leur soient remises. L’Etat n’a donné aucune information sur ce point. - Le point 7 impose la création d’un fond de développement communautaire pour la mise en place de projets éducatifs, de santé… L’Etat n’a également donné aucune information sur l’exécution de ce point. - Il en est de même pour le point 8 qui traite du paiement pour les dommages immatériels. - En vertu du point 9, dans l’attente de l’attribution des terres, l’Etat doit fournir les biens et services basiques et nécessaires pour leur subsistance. La Cour note que les mesures prises par l’Etat sont positives, mais insuffisantes. - Le point 10 exige que l’Etat ait, dans un délai de six mois, établit un système de communication qui permette aux membres de la Communauté de pouvoir se rendre sur place en cas d’urgence. Les 3 enfants sont décédés (postérieurement à cette date limite) notamment pour des problèmes de transport jusqu’à l’hôpital. - En vertu du point 11, l’Etat dispose d’un an pour mettre en place un système de registre des naissances, et fournir des papiers d’identités à tous les membres de la communauté. La Cour avait conclu à la violation de l’article 3 pour l’absence de reconnaissance de personnalité juridique de ces personnes. Le délai n’est pas encore dépassé, mais la Cour est inquiète pour la réalisation de ce point, les enfants décédés n’avaient aucun papier d’identité. - Le point 12 exige la mise en place d’un mécanisme efficace de réclamation de terres ancestrales. Aucune information n’est fournie par l’Etat. - Et enfin selon le point 13, l’Etat doit publier et retransmettre par la radio cet arrêt. Cela n’est pas encore fait. La Cour conclut à l’inexécution de son arrêt par le Paraguay, inexécution qui a entraîné la mort de 4 autres membres, et l’hospitalisation de plusieurs autres. Il n’y a par conséquent pas de cessation dans la violation de l’article 4. Elle maintiendra ouverte la surveillance de l’exécution des réparations. Elle demande encore une fois à l’Etat de fournir immédiatement les biens, services basiques et l’attention médicale nécessaires pour la subsistance des membres de la Communauté ; d’établir immédiatement un système de communication pour leur permettre de se rendre rapidement aux hôpitaux ; d’adopter toutes les mesures nécessaires pour le respect de la sentence et de présenter à la Cour le 26 mars 2007 un rapport sur les mesures adoptées pour l’exécution des réparations ordonnées par la Cour.
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Le 25 novembre 2006 la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme rendait son arrêt dans cette affaire dont les faits remontent à 1992, « l’opération Mudanza 1 », un massacre de 90 détenus dans la prison Miguel Castro Castro, en majorité des femmes soupçonnées d’appartenir au groupe du « Sentier Lumineux » (Voir la note sur Sentinelle). Cet arrêt est d’ailleurs depuis très contesté par les autorités péruviennes. Madame Mónica Feria Tinta, victime et représentante des victimes et de leurs familles dans cette affaire sollicitait la Cour le 5 janvier dernier pour que celle-ci ordonne des mesures provisoires, dans le but de protéger ses droits à la sécurité, à l’intégrité, et « à être libérée d’attaques illégales contre son honneur ». Elle demandait à la Cour d’ordonner au Pérou : - qu’à travers ses organes, il s’abstienne de proférer des attaques illégales contre son honneur et son nom ; - qu’il cesse sa persécution, abandonnant le mandat d’arrêt à son encontre. Depuis le rendu de l’arrêt, Madame Feria Tinta serait visée dans plusieurs articles de presse, portant des titres tels que « Jugement contre le Pérou sur demande de terroristes ». Selon l’Etat, les articles publiés sont la manifestation de la liberté d’expression qui existe dans le pays. Par ailleurs, il déclare qu’il existe bien un mandat d’arrêt contre sa personne car elle est présumée appartenir à une organisation terroriste ; mais ces faits sont antérieurs aux faits dont a eu à connaître la Cour dans son affaire « Penal Miguel Castro Castro ». L’article 63.2 de la Convention américaine des droits de l’homme stipule qu’ « en cas d’extrême gravité et urgence, et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l’occasion d’une espèce dont elle est saisie, ordonner des mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission ». Ces mesures provisoires sont également envisagées dans l’article 25 du règlement de la Cour. La Cour estime dans son ordonnance du 30 janvier qu’il n’a pas été prouvé que les allégations d’ « attaques illégales » contre l’honneur de Madame Feria Tinta représentaient une situation d’extrême gravité et d’urgence qui méritent l’adoption de mesures provisoires. Par ailleurs, les faits du procès qui se déroule au Pérou depuis 2005 pour les présomptions de « participation à une organisation terroriste » et d’« apologie du terrorisme » ne faisaient pas partie des faits de l’affaire « Penal Miguel Castro Castro » qu’à connus la Cour en novembre 2006. Par conséquent, la Cour rejette la demande en ordonnance de mesures provisoires.
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Dans la première ordonnance en mesures conservatoires du 5 juillet 2004, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme demandait en premier lieu à l’Etat Colombien de protéger la vie et l’intégrité personnelle de tous les membres des communautés qui intègrent le peuple autochtone Kankuamo. (Depuis l’affaire « Comunidad de Paz de San José de Apartadó » en 2000, la Cour considère qu’elle peut ordonner la protection d’une pluralité de personnes, sans les nommer individuellement si elles sont identifiables et se trouvent dans une situation de grave danger en raison de leur appartenance à une communauté déterminée). Elle ordonnait également à l’Etat qu’il réalise des d’enquêtes sur les faits qui motivaient l’adoption de ces mesures provisoires ; de garantir le droit à la libre circulation des Kankuamos ; de les faire participer aux décisions et à la planification des mesures qui seraient prises ; et de régulièrement la tenir informée. Le peuple Kankuamo était considéré comme en voie d’extinction, avant qu’il ne s’engage dans un processus de reconstruction culturelle. Mais depuis quelques années son existence est particulièrement menacée, victime des attaques des groupes paramilitaires. Des enquêtes préliminaires pour un présumé génocide sont d’ailleurs en cours en Colombie. Au sujet des mesures que l’Etat doit adopter pour la protection de leur vie et de leur intégrité personnelle, il fait savoir que des mesures individuelles et collectives ont été prises, telles que la fourniture en téléphones portables ; en billets d’avions pour que certains puissent sortir temporairement de la zone à risque, outre les « Mamos », leaders spirituels, qui sont transférés à Bogotá ; le blindage du siège de la « maison indigène »… Par ailleurs, l’Etat développe une formation des forces publiques sur le respect des traditions et autorités autochtones. Mais les représentants des bénéficiaires font savoir que les assassinats n’ont pas cessé postérieurement à la résolution de la Cour, que des détentions arbitraires de personnes âgées débouchent sur des décès, et ils font remarquer que la présence étatique sur leurs territoires pour sécuriser la zone est essentiellement militaire, ce qui transforme des biens jusque là civils en potentiels objectifs militaires. Quant à la Commission Interaméricaine, bien que satisfaite de l’information détaillée fournie par la Colombie, elle reste préoccupée par ces assassinats et détentions de membres de la Communauté. Au sujet des enquêtes sur les faits qui ont motivés l’adoption des présentes mesures provisoires, l’Etat note les investigations qui sont en cours au sujet du présumé génocide, ainsi que certaines enquêtes à l’encontre de membres de l’armée nationale, de la police et des groupes paramilitaires. Les représentants des bénéficiaires font remarquer qu’à l’heure actuelle, aucun coupable n’a été individualisé, jugé ni sanctionné. La Commission estime que la situation d’impunité qui existe peut favoriser la répétition des faits. Au sujet de la mise en place de conditions de sécurité nécessaires pour que soit respecté le droit à la libre circulation, l’Etat note simplement que l’armée veille à la sécurité des déplacés. Mais selon les représentants des bénéficiaires, en exigeant des permis de circulation et en établissant des horaires pour les déplacements dans la réserve, l’armée restreint davantage leur liberté de circulation. La Commission note qu’aucune mesure n’a été adoptée pour garantir les conditions nécessaires pour encourager le retour des plus de 300 familles déplacées. Au sujet de la participation des bénéficiaires dans la planification des mesures à adopter, un groupe de travail a été crée, intégrant des membres de l’Organisation Indigène Kankuama, ce qui est très apprécié de la communauté. Lors de l’audience publique qui s’est tenue fin janvier dernier pour l’éventuelle prolongation des mesures provisoires, la Commission a estimé très justement qu’il est « d’importance vitale que dans le cadre des mesures de protection de la vie et de l’intégrité physique, soit incorporée une perspective d’identité culturelle qui prenne en compte la relation intime des membres du peuple Kankuamo avec leur territoire ancestral ». La Cour a déjà pu constater qu’une violation de leur droit à la propriété (territoire ancestral), pouvait entraîner une violation de leur droit à l’intégrité. Cependant, elle ne reprendra pas cet aspect dans la présente ordonnance en mesures provisoires. Dans la présente ordonnance du 30 janvier 2007, la Cour rappelle que l’article 63.2 de la Convention américaine des droits de l’homme stipule qu’« en cas d’extrême gravité et urgence, et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l’occasion d’une espèce dont elle est saisie, ordonner des mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission ». La Cour ne connaît pas de cette affaire au fond. En adoptant ces mesures provisoires, elle « ne fait qu’exercer son mandat conformément à la Convention ». Ces mesures doivent être maintenues si la Cour considère que subsistent les conditions requises d’extrême gravité et urgence, ainsi que de prévention de dommages irréparables aux droits des personnes protégées. Elle estime que ces mesures sont en train de déboucher sur certains des effets désirés en rapport à la protection de leurs vies et intégrités. Elle reconnaît et apprécie les efforts réalisés par l’Etat. L’année 2006 n’a dénombrée aucun décès de membre de la Communauté Kankuamo (lié à ce qui motive ces mesures). Mais malgré les avancées significatives dans la réalisation effective de ces mesures, il est préoccupant que depuis qu’aient été ordonnées ces mesures, soient allégués 20 assassinats, 50 détentions arbitraires et 4 cas de disparitions forcées de membres du peuple Kankuamo. « Il est indispensable que les mesures provisoires soient maintenues en vigueur et produisent leurs effets ». La Cour demande à l’Etat qu’il maintienne et adopte les mesures nécessaires pour continuer de protéger la vie, intégrité et liberté personnelle de tous les membres de la communauté ; qu’il continue d’enquêter ; de garantir les conditions pour que soit respecter le droit à la libre circulation ; de faire participer les bénéficiaire dans l’élaboration des mesures ; et présente des rapports à la Cour en avril et en juillet 2007 sur les mesures adoptées.
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Dans un jugement du 7 février 2007, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie (TPIY) a condamné Domagoj Margetić à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 10 000 euros pour avoir divulgué des listes de témoins protégés. Il s’est ainsi rendu coupable d’outrage au Tribunal, infraction visée à l’article 77 (A) du Règlement de Procédure et de preuve du TPIY ( voir le résumé du jugement). Accusé d'avoir publié sur Internet l'intégralité d'une liste confidentielle de témoins ayant déposé dans l'affaire Blaškić, et dont beaucoup étaient des témoins protégés, il lui est également reproché d'avoir publié parallèlement plusieurs articles révélant l'identité de nombreux témoins figurant sur la liste. Ces articles ont tous été publiés sur d'autres sites Internet renvoyant par des hyperliens a celui de Domagoj Margetić. Ce dernier a appuyé sa défense sur le fait que la liste de témoins visée avait été versée au dossier dans l’affaire Procureur c/ Josip Jović et qu’ à compter de cet instant, la liste est devenue un document public. Tous les documents versés au dossier dans l'affaire Jović et notamment la liste de témoins, étaient énumérés dans l'annexe A de la requête de l'Accusation. Ladite annexe ne contenait aucune indication relative au caractère public ou confidentiel des documents y figurant. Inquiète du caractère confidentiel de ce document, l’Accusation a déposé une requête relative à cette liste. Par ordonnance du 21 août 2006, la Chambre a demandé au Greffe d'attribuer une nouvelle cote a la liste de témoins et de lui apposer la mention « confidentiel » . La Défense a soutenu que jusqu'a la délivrance de cette dernière ordonnance dans l'affaire Jović, c'est-à-dire jusqu'au 22 août 2006, la liste de témoins était du domaine public et que Domagoj Margetić était dans son bon droit lorsqu'il l'a publiée. Cependant, la Chambre n’en a pas jugé ainsi. Elle a estimé que la liste a toujours revêtu un caractère confidentiel et a fermement rappelé que l'article 75 F) i) du Règlement dispose qu'une fois que les mesures de protection ont été ordonnées en faveur de certains témoins, elles continuent de s'appliquer mutatis mutandis dans d'autres affaires jusqu'a ce qu'elles soient annulées, modifiées ou renforcées selon la procédure exposée dans le même article. « Or, aucune demande d'abrogation de ces mesures de protection n'a été présentée, que ce soit a la Chambre saisie de la procédure en révision dans l'affaire Blaškić ou a une autre Chambre. » La Chambre en a conclut que Domagoj Margetić a divulgué des informations, à savoir l'identité de témoins protégés, en violation des ordonnances délivrées par la Chambre de premier instance dans l'affaire Blaškić. La Chambre a relevé que l’accusé a sciemment violé lesdites ordonnances et qu’il ne peut invoquer son ignorance puisqu’il a été personnellement informé de ces mesures. Domagoj Margetić n’en est pas à son cou d’essai puisqu’il avait déjà été mis en cause dans une affaire d'outrage, mais l'acte d'accusation établi contre lui avait été retiré avant le procès. Par ailleurs, Domagoj Margetić a été déclaré coupable d’avoir fait pression sur les témoins au sens au sens de l'article 77 A) iv). S'il n'est pas reproché a Domagoj Margetić d'avoir menacé ou intimidé des témoins, il lui est en revanche reproché d'avoir de toute autre manière fait pression sur eux. La Chambre de première instance rappelle que cette expression s'entend de tout comportement susceptible de dissuader des témoins ou des témoins potentiels de coopérer avec le Tribunal, d'influer sur la nature de leur témoignage ou de les exposer au risque d'être menacés, intimidés ou lésés par un tiers. Ce n’est pas la première fois que le Tribunal se saisit de cette question puisqu’il a jugé 19 personnes pour outrage, dont des accusés, des conseils de la défense, des témoins et des journalistes, mis en cause pour avoir intimidé des témoins, refusé de répondre aux questions dans le prétoire, divulgué des documents confidentiels du Tribunal et violé des ordonnances portant mesures de protection.
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Le 13 février 2007, la Chambre de première instance I composée des juges Erik Møse, Jai Ram Reddy et Sergei Alekseevich Egorov, a rendu une décision reconsidérant la décision du 6 juin 1998 autorisant le Royaume de Belgique à comparaître au titre de l’amicus curiae. Dans une première version de l’acte d’accusation contre Théoneste Bagosora date du 9 août 1996, et l’assassinat des casques bleus belges était déjà inscrit au dossier. Cet assassinat est aujourd’hui au cœur des allégations contre l’accusé Théoneste Bagosora : les faits sont rapportés aux paragraphes 6.9, 6.10, 6.22, 6.23, 6.25 de l’acte d’accusation daté du 12 juillet 1999 et constituent la base factuelle des chefs d’accusation 5 (assassinat constitutif d’un crime contre l’humanité) et 11 (une violence à la vie comme un crime de guerre). Le 6 juin 1998, la Chambre de première instance II composée des juges William Sekule, Yakov Ostrovsky et Tafazzal Khan, ayant entendu les parties et la Belgique le 13 mars 1998 (pp. 85 et ss.), avait accédé en partie à la requête en amicus curiae de la Belgique. La décision limitait cependant l’amicus curiae à la question de l’assassinat des dix casques bleus belges de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR) comme constitutif d’un crime contre l’humanité pour lequel le Tribunal est compétent. Il faut noter que la Belgique avait aussi demandé que les victimes belges de cet assassinat puissent comparaître devant le Tribunal, à ce titre. La Chambre avait rejeté cet aspect en arguant que la participation de victimes à la procédure pénale n’étant pas autorisée par le Règlement de procédure et de preuve. C’est cette décision que la Chambre de première instance I, au terme de l’audition des éléments de preuve introduits par les parties, a reconsidéré en affirmant que la comparution de la Belgique n’était plus nécessaire au motif que les parties ont introduit suffisamment d’éléments de preuve sur la question. Il faut noter aussi que la position de la défense semble plutôt être la contestation de la responsabilité de l’accusé sur un plan pratique, plutôt que des exceptions préjudicielles sur la compétence du Tribunal. Mais on peut s’étonner d’une part que la Belgique depuis 1998 n’ait pas donné de suite à l’autorisation qui lui avait été accordée de comparaître en tant qu’amicus curiae, et d’autre part que la Chambre n’ait pas jugé nécessaire d’entendre à nouveau la Belgique, lorsque, selon la décision (para. 3), elle a requis l’avis des parties lors de la conférence de mise en état du 19 janvier 2007. Cette audience marquait, il faut ajouter, la fin d’un procès qui a commencé le 2 avril 2002, avec plus de 400 jours d’audition. La décision sera d’autant plus attendu que le juge Møse avait siégé dans l’affaire Ntakirutimana (para. 860 du jugement du 21 février 2003), où la Chambre avait fait un renvoi sibyllin au jugement Vasiljevic déniant la compétence du TPIY à l’égard de la violence à la vie comme crime de guerre (paras. 193-204). Or l’incrimination dans la présente affaire est de même nature. Autrement dit, tout argument du Royaume de Belgique sur ce point aurait pu présenter encore un intérêt.
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Aloys Simba est un militaire de carrière qui entre sur la scène politique rwandaise en 1973, en faisant partie du groupe d’officiers qui a mené le coup d’état de 1973 ayant conduit Juvénal Habyarimana au pouvoir. Après avoir été ministre de l’information et député, il renonce à son mandat électif en 1993 en raison en autres, dit-il, de la montée de l’extrémisme au sein du mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (MRND) (para. 56 du Jugement du 13 décembre 2005). Qu’à cela ne tienne, il est condamné à 25 ans de prison pour génocide et extermination constitutive d’un crime contre l’humanité par la Chambre de première instance I qui n’était pas convaincue par sa défense pour ne suivre l’accusation (Sentinelle No. 49 du 15 janvier 2006). La défense et l’accusation ont toutes deux fait appel du jugement. Tout en poursuivant la procédure en appel, la défense de Simba a saisi la Chambre de première instance d’une requête en reconsidération. Sur la base d’une déclaration d’un témoin enquêteur rwandais qui établirait qu’en avril 1994, il était impossible d’aller de l’école technique de Murambi à la paroisse de Kaduha, en quarante minutes environ. De l’avis de la défense, il ne fallait pas moins de trois heures environ pour parcourir cette distance de quelque 70 kilomètres. Il faut se souvenir qu’un témoin du procureur avait rapporté que la distance serait plutôt de 25 à 30 kilomètres, sans être particulièrement précis sur les points de départ et d’arrivée, ni sur les parcours (procès-verbal de l’audition du 8 novembre 2004, transcriptions du même jour, pp. 6-7). Parallèlement à sa requête en reconsidération ou révision devant la Chambre de première instance, la défense saisit la Chambre d’appel pour une suspension de la procédure ou alternativement pour trancher la question de la révision. Dans sa décision du 9 janvier 2007, la Chambre d’appel rappelle les conditions de la révision, et précise qu’en cas d’un appel pendant contre un jugement, la demande de révision de ce jugement doit être présentée à la Chambre d’appel qui décide de l’examiner directement ou de la renvoyer à la Chambre de première instance (article 123 du Règlement de procédure et de preuve). En la présente espèce, la Chambre d’appel a choisi de trancher elle-même la question de la révision, dessaisissant de fait la Chambre de première instance. De l’avis de la Chambre d’appel, le fait soulevé par la défense ne saurait être considéré comme un fait nouveau au sens des articles 25 du Statut et 120 du Règlement de procédure et de preuve, dans la mesure où la contestation était déjà connue et que la Chambre de première instance en avait largement discuté dans le jugement. Même si, de notre avis, cette position de la Chambre d’appel est limpide et sans failles, il reste une question que la Chambre d’appel devrait trancher au fond : d’une part, quelle est la distance réelle en voiture entre l’école technique de Murambi et la paroisse de Kaduha ? et d’autre part, l’accusé pouvait-il parcourir cette distance en avril 1994 en moins d’une heure comme il résulte de la preuve rapportée par l’accusation ? Car si la Chambre de première instance a commis une erreur d’appréciation, les juges d’appel se doivent de la corriger. Or la défense avait en vain demandé à la Chambre de se déplacer sur les lieux pour apprécier par elle-même les distances. D’abord dans une première décision au cours du procès, la Chambre avait dit qu’à ce stade une visite n’était pas nécessaire (décision du 31 janvier 2005). La Chambre se fondait alors sur le fait que des photos et des cartes étaient déjà introduites au dossier, que d’autres éléments de preuve étaient attendus, et, en tout état de cause, les circonstances logistiques et financières d’un tel déplacement (paras. 2 et 3 de la décision du 31 janvier 2005). Ensuite dans une seconde décision du 4 mai 2005, la Chambre réitère les mêmes arguments. On peut s’interroger sur la pertinence de ces arguments, et se demander à juste titre, si face à des contributions majeures de ce type, une visite des lieux n’était pas objectivement nécessaire : ne vaut-il pas toujours mieux pour la Chambre de se fonder sur sa propre appréciation que de se reposer sur une synthèse d’appréciations individuelles de témoins de fait ? L’argument relatif à la logistique et au coût financier est particulièrement faible lorsqu’on sait que dans des affaires où la distance n’était pas un enjeu ou pas un enjeu de la même importance, d’autres Chambres du même Tribunal ont accepté de se déplacer avec l’autorisation du président Erik Møse (Sentinelle No. 64 du 1er mai 2006). Il faut donc attendre l’arrêt de la Chambre d’appel pour apprécier la justesse des positions du Tribunal.
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Le 7 février 2007 a été adopté le projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et la République fédérale d’Allemagne, relatif à la construction d’un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl, conformément à l’accord signé le 14 mars 2006, à Berlin. Celui-ci prévoit le réaménagement du pont ferroviaire sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl, eu égard à la perspective de réalisation de la branche sud du TGV Est Européen. Rappelons que l’Allemagne a déjà procédé à la ratification de l’accord. Cette nouvelle ligne, qui permettra de relier Paris à Strasbourg en 2 heures 20 minutes, au lieu de 3 heures 56 minutes actuellement, prévoit également une interconnexion avec le réseau à grande vitesse allemand par deux branches, interconnexion qui exige un réaménagement: le pont actuel est à simple voie, ce qui limite sa capacité et sa vitesse plafonnée à 60 km/h. A cet égard, l’article premier de l’accord du 14 mars 2006 prévoit la construction d’un nouvel ouvrage à double voie immédiatement en aval de l’ancien ouvrage, directement apte à la circulation des trains à 160 km/h, et la démolition de l’ouvrage existant, en application des objectifs arrêtés par le protocole de la Rochelle de1992, relatif à l’interconnexion des réseaux ferrés à grande vitesse français et allemand. L’option de réaménagement ainsi retenue, permettra en outre, de faciliter la navigation sur le Rhin en dégageant un gabarit plus important. A cet égard, la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin a rendu un avis favorable au projet le 1er décembre 2005. Concernant la description de l’ouvrage, l’article 2 de l’accord de Berlin précise que l’ouvrage comprendra deux travées d’une longueur totale d’environ 239 mètres. Le gabarit navigable sera ainsi de 7 mètres par rapport au niveau des plus hautes eaux navigables sur une largeur d’au moins 88 mètres sous la travée Est et sur une largeur d’au moins 60 mètres sous la travée Ouest, mesurées à partir de l’axe de la pile du pont. Chacune des deux voies permettra une vitesse de 160 km/h. Le Pont de Kehl se situe approximativement entre le point kilométrique ferroviaire 13,78 (DB Netz Aktiengesellscbaft) et le point kilométrique ferroviaire 7,6 (Réseau ferré de France). L’article 3 relatif à l’exécution des travaux, précise que l’Allemagne sera le maître d’œuvre concernant tant la démolition du pont que la construction du nouvel ouvrage. Toujours en matière d’exécution des travaux, l’article3. 3 énonce que l’Allemagne confie aux entreprises fédérales en charge des infrastructures ferroviaires les études, les appels d’offres (menés conformément au droit communautaire) les adjudications, l’exécution et la surveillance des travaux. Ces entreprises agiront en leur nom propre à l’égard des entreprises et des tiers concernés par la réalisation de l’ouvrage. Enfin, celui-ci sera construit conformément aux normes et prescriptions techniques allemandes en vigueur. En matière environnementale, l’article 4 prévoit que les normes françaises et allemandes en la matière s’appliqueront sur leurs territoires respectifs et conformément à la convention d’Espoo du 25 février1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. A cet égard, une information du public de part et d’autre de la frontière sera assurée. Selon les stipulations de l’article 5, l’ouvrage sera financé à 80 % par l’Allemagne. Celle-ci prendra en charge les coûts équivalents de la construction de l’ouvrage, en application de l’accord du 30 janvier 1953 sur la reconstruction des ouvrages sur le Rhin. En effet, selon cet accord, les coûts pour la construction d’un second franchissement ferroviaire sont uniquement supportés par l’Allemagne et les coûts additionnels liés à l’amélioration seront supportés conjointement par l’Allemagne et la France. Le coût total de la construction du pont de Kehl est évalué à 22,6 millions d’euros hors taxes. Aux termes de l’article 7, l’entretien du nouveau pont incombe à l’Allemagne, les deux Etats contractants assumant les coûts d’entretien relatifs respectivement aux parties de l’ouvrage situées sur leur territoire. Les articles 8 et 9 contiennent les dispositions relatives à la circulation des personnes intervenant dans la construction, l’entretien et l’inspection du pont, tandis que les articles 9 et 10 prévoient les dispositions en termes de fiscalité et de droit du travail. A cet égard, ce seront les normes allemandes qui s’appliqueront aux contrats de travail afin de faciliter l’exécution du chantier transfrontalier. En matière fiscale, l’accord précise que son application ne générera pas de doubles impositions conformément à la Convention du 21 juillet1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne L’article 11 prévoit la création d’un groupe de travail commun. Pour la France, des représentants du ministère des transports, de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire et de Réseau Ferré de France participent à ce groupe, dont la fonction est consultative pour les questions portant sur le financement, les travaux et les procédures d’autorisation nécessaires à la réalisation du pont. Le groupe de travail adopte ses recommandations et ses décisions d’un commun accord. Si des divergences sur les recommandations à donner apparaissent au sein du groupe de travail, celles-ci sont transmises aux autorités compétentes pour décision. Le groupe sera dissout une fois la mise en service du pont. En matière de règlement des différends, l’article 12 précise que les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés par les autorités compétentes allemandes et françaises. L’avis du groupe de travail pourra être sollicité par chacun des Etats contractants. A défaut d’un accord, la voie diplomatique sera empruntée. L’article 13 énonce les conditions de ratification et d’entrée en vigueur de l’accord. A ce propos, il prévoit que l’accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans, renouvelable par tacite reconduction tous les dix ans, sauf dénonciation par l’un des Etats contractants, une année au moins avant l’expiration de sa validité. En annexe du projet de loi, est prévu un accord entre les deux Etats, relatif à la protection des données. Celui-ci dispose, que conformément au droit national de chaque Etat contractant sera transmis et utilisée les données personnelles des personnes intervenant sur le site dans ce strict objectif. A cet égard, sont prévus des motifs de non-communication conformément au droit en vigueur dans chaque Etat. Ainsi, la transmission de données n’intervient pas si le service émetteur a lieu de supposer que la transmission irait à l’encontre de l’objectif d’une loi de son droit national ou léserait des intérêts dignes d’être protégés chez les personnes concernées. Enfin est posée en vertu de cet accord une obligation pour les Etats de protéger efficacement les données communiquées contre tout accès, toute modification et toute diffusion non autorisés.
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La 14ème réunion du Comité d’examen du respect des dispositions (Comité d’application), établi sous la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus), a eu lieu du 13 au 15 décembre 2006 à Genève. Les représentants des Gouvernements albanais, roumain et de la Fédération de Russie, ainsi que des Organisations Non-Gouvernementales (NGO), telles que Earthjustice et Alliance for the Protection of Vlora Gulf, ont participé à cette réunion en qualité d’observateurs. Pendant la réunion, les membres du Comité ont échangé des informations au sujet des différents colloques et réunions concernant la Convention d’Aarhus et sa mise en œuvre. Par la suite et après avoir constaté qu’il n’y avait ni demandes présentées par les Parties ni questions du Secrétariat, le Comité d’application a examiné les communications du public et il s’est occupé du suivi des cas spécifiques de non-respect. En ce qui concerne les communications du public, le Comité a examiné cinq communications. La première (ACCC/C/2005/12) a été celle présentée par une ONG albanaise, Alliance fot the Protection of Vlora Gulf, au sujet du respect par l’Albanie des dispositions conventionnelles suivantes : l’article 3 paragraphe 2, l’article 6 paragraphe 2 et l’article 7. Le Comité d’application a discuté ladite communication en session publique et, en suite, il a préparé en réunion privée le projet de recommandation. En outre, le Comité d’application a décidé d’envoyer le projet de recommandation à la Partie intéressée et à Alliance for the Protection of Vlora of Gulf, ainsi que à la Banque mondiale et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, afin de leur donner la possibilité de présenter des commentaires. La deuxième communication du public (ACCC/C/2005/15), prise en considération par le Comité, concerne la Roumanie. Après avoir constaté qu’aucune information avait été présentée de la part du Gouvernement de la Roumanie, le Comité d’application a pris note du fait que le Secrétariat avait reçu un courrier, du sujet du public ayant présenté la communication, dans lequel celui-ci exprimait sa volonté de lui soumettre des informations supplémentaires avant la prochaine réunion. En ce qui concerne la troisième communication du public (ACCC/C/2006/16), présentée à l’égard de la Lituanie, le Comité d’application a constaté que cette Partie n’avait pas répondu au courrier, lui envoyé par le Secrétariat, lui demandant des renseignements. Ainsi le Comité d’application a prié le Secrétariat d’envoyer une nouvelle demande d’informations à présenter avant le 10 janvier 2007. La quatrième communication (ACCC/C/2006/17), étudiée par le Comité d’application, concerne la Communauté européenne. Le Comité d’application a pris note du fait que la Communauté européenne n’avait pas encore répondu à ladite communication, mais que la date d’échéance était fixée pour le 11 janvier 2007. En outre, le Comité a noté que le Secrétariat, sur la base de sa demande, avait sollicité d’autres renseignements et que le sujet qui avait présenté la communication avait fourni des nouvelles informations, qui ont été transmises à la Partie intéressée. En outre, le Secrétariat a informé le Comité d’application qu’une nouvelle communication avait été présentée par un membre du public, Monsieur Soren Wium-Andersen du Danemark. Dans cette communication Monsieur Wium-Andersen demandait au Comité d’application de vérifier le respect de la Directive européenne 79/409/EEC, concernant la conservation des oiseaux sauvages, par la législation danoise. Le Comité d’application, notant que ladite communication ne prenait pas en considération le respect de la Convention d’Aarhus, a répondu qu’il ne pouvait pas examiner cette demande car elle ne rentrait pas dans sa compétence. En ce qui concerne le suivi des cas spécifiques de non-respect, le Comité a étudié trois questions. La première concernait la mise en œuvre par l’Ukraine de la décision II/5 de la Conférence des Parties. Le Secrétariat a informé le Comité d’application que l’Ukraine n’avait pas fourni les renseignements demandés et qu’elle avait sollicité le déplacement du délai pour la présentation de sa stratégie, pour retourner à une situation de respect, jusqu’à fin 2006. La deuxième question examinée par le Comité concerne la décision II/5b que la Conférence des Parties a adoptée à l’égard de la construction par l’Ukraine du Canal de Bystroe. Le Gouvernement de la Roumanie a informé le Comité d’application que l’Ukraine, pendant des consultations bilatérales récentes avait averti la Roumanie de la reprise des travaux pour la construction dudit Canal qui devrait s’achever fin février 2007. La Roumanie a exposé sa position au Comité d’application. En ce qui concerne la troisième question le Comité d’application a pris en considération la décision II/5c adoptée par la Conférence des Parties à l’égard du Turkménistan. Le Comité d’application a pris note d’un courrier du Ministère turkmène pour la protection de l’environnement dans lequel le Gouvernement du Turkménistan exprimait son intention de soumettre un rapport au Comité même et à la Conférence des Parties.
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Le Japon et les Etats-Unis ont fait appel de certaines questions de droit et interprétation du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. L’Organe d’appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon laquelle les procédures de réductions à zéro des Etats-Unis constituaient des mesures qui pouvaient être contestées en tant que telle. Le rapport de l’Organe d’appel a par contre infirmé les autres constatations du Groupe spécial qui furent soulevées par les parties en appel. Contrairement au groupe spécial, l’Organe d’appel a en effet affirmé que les Etats-Unis avaient agi d’une manière incompatible avec les articles 2.4 et 2.4.2 de l’accord antidumping en maintenant les procédures de réduction à zéro. Selon l’Organe d’appel, les Etats-Unis ont également agi d’une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 de l’accord antidumping en maintenant les procédures de réduction à zéro dans les réexamens liés à de nouveaux exportateurs. L’objet du différend portait sur le calcul des marges de dumping fait par l’USDOC sur la base d’une méthode qui ne prend pas en considération les montants à concurrence desquels les prix à l’exportation de certaines transactions dépassent la valeur normale au cours du processus d’établissement d’une marge de dumping globale. Dans cette affaire, le Japon avait établi une distinction entre « la réduction à zéro selon les modèles » et « la réduction à zéro simple ». Il s’agit d’une formule employée par le Japon dans le cadre spécifique de ce différend. Cette distinction n’est en effet pas incorporée dans la législation américaine. Le Japon a défini la réduction à zéro selon les modèles de la manière suivante : « la méthode par laquelle l'USDOC procède à des comparaisons moyenne à moyenne entre le prix à l'exportation et la valeur normale dans le cadre de "groupes de calcul de la moyenne" individuels établis sur la base de caractéristiques physiques ("modèles") et ne tient compte d'aucun des montants à concurrence desquels les prix à l'exportation moyens pour des modèles particuliers dépassent la valeur normale lorsqu'il agrège les résultats de ces comparaisons multiples pour calculer une marge de dumping moyenne pondérée ». La « réduction à zéro simple » est « la méthode par laquelle l'USDOC détermine une marge de dumping moyenne pondérée fondée sur des comparaisons moyenne à transaction ou transaction par transaction entre le prix à l'exportation et la valeur normale et ne tient compte d'aucun des montants à concurrence desquels les prix à l'exportation des transactions individuelles dépassent la valeur normale lorsqu'il agrège les résultats de ces comparaisons multiples ».
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Alors qu’il souffle un air nouveau pour le cycle de Doha, il devient très intéressant d’analyser la nouvelle loi des Etats-Unis concernant l’agriculture et la pêche (USDA «2007 Farm Bill Proposal). En effet les politiques concernant ces matières adoptées par les différents pays représentent des aspects très contrastés sur la scène internationale, opposant de manière très forte les Etats-Unis à la Communauté Européenne, mais également au Groupe des 20 (G20). La Loi sur l'agriculture actuellement en vigueur expire à la fin de la campagne agricole 2007. Lorsqu'elle a été formulée, les cours étaient bas, les exportations avaient baissé durant cinq ans, et les agriculteurs américains se heurtaient à un endettement considérable. Les propositions, on souligne, poursuivent l’objectif de retenir les changements considérables survenus et avancent des idées réformatrices et financièrement responsables qui constituent un ferme soutien à l'agriculture dans l'économie mondiale. Selon le Département d’Etat cette proposition : · réduit les subventions agricoles, au cours des cinq prochaines années en les liant aux revenus des agriculteurs ; · réserve également 1,6 milliard de dollars à la recherche sur l'éthanol et autres sources renouvelables d'énergie, ainsi qu'à leur développement et à leur production ; · étend la participation des États-Unis aux entités régulatrices du commerce international telles que la commission du Codex Alimentarius et l'Organisation mondiale de la santé animale. Cette loi (Bill), un acte normatif quantitativement important, 183 pages, est néanmoins soumis au Congrès américain, ce qui pourra conduire à une transformation importante du texte. On comprend donc l’approche minimaliste et de prudente confiance adoptée par les autres Etats. Le Brésil, également en tant que partenaire du Groupe des 20, adopte une démarche prudente tout en remarquant que « Do ponto de vista brasileiro, a proposta do Departamento de Agricultura norte-americano, tal como hoje formulada, afigura-se incapaz de propiciar os avanços necessários a desfecho satisfatório e equilibrado da Rodada”. Ce pays souligne de rester attaché aux conditions posées par le Groupe des 20, selon lesquelles les pays riches doivent se montrer plus disponibles lors des négociations. La réaction de l’Union Européenne a été plus souple, soit dans l’officialité de sa réaction, soit dans l’analyse concernant la possibilité que cette politique puisse ou non favoriser les négociations multilatérales. « So far as Doha is concerned, it is not possible for us to form a clear view from this proposal of what the Administration's negotiating approach will be ». Néanmoins les Communautés remarquent elles aussi que pour le succès du cycle de Doha, les Etats-Unis devront proposer une politique de réduction des subventions plus forte, en adoptant un processus de réforme estimé fort comme celui adopté par l’Union Européenne. En tout cas ce document ne représente que la première étape, ce qui n’exclut pas la possibilité de futures évolutions. Le profil adopté par l’Australie dénote l’opportunité de ce nouveau Bill pour les prochaines négociations. Il appuie l’effort entreprit par les Etats-Unis, ce qui pourra contribuer au cadre multilatéral. Ce que l’on peut remarquer dans la réaction des Etats, plus qu’un appui fort à cette proposition législative, est la volonté commune pour que le Cycle de Doha soit repris, une volonté politique qui conduit les pays à considérer cette loi comme « un verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide ». La confirmation de cette interprétation vient par les mots du Président de l’OMC à l’occasion de la dernière Conférence du 7 février: « political conditions are now more favourable for the conclusion of the Round than they have been for a long time”. He added that “political leaders around the world clearly want us to get fully back to business, although we in turn need their continuing commitment ».
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1. Affaire Alloy magnésium en provenance du Canada, 6 octobre 2006 (USA-CDA-2000-1904-9) Le Département du commerce américain a adopté une ordonnance qui prévoit d’imposer des contre mesures sur le magnésium en provenance du Canada. Le panel de l’ALENA était saisi pour la deuxième fois d’un renvoi sur le fait de savoir si la révocation des contre-mesures et du droit antidumping serait susceptible de favoriser la poursuite de la pratique de dumping constatée sur le magnésium en provenance du Canada. Le panel de l’ALENA a considéré que la détermination de la Commission du commerce américain fournissait des éléments de preuves substantielles et qu’elle établissait de manière raisonnable que Magnola poursuivrait une stratégie de dumping sur le marché américain si ces mesures étaient révoquées.
2. Affaire produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Mexique, 17 janvier 2007 (USA-MEX-2001-1904-3) Dans sa quatrième décision, le panel de l’ALENA a demandé au Département du commerce américain qu’il clarifie la position qui l’a amenée à conclure que le dumping de la société TAMSA persisterait si les droits antidumping et les droits compensateurs étaient révoqués. Le différend relatif aux produits tubulaires pour champs pétrolifères a été porté devant l’ALENA sur le fondement de l’article 1904. Deux sociétés mexicaines, Tubos de Acero de México, S.A. (« TAMSA ») et Hylsa S.A. de C.V., sont à l’origine de cette demande. Le litige est né en 1994 quand les Etats-Unis ont décidé d’imposer des mesures antidumping et des droits compensateurs à ces deux sociétés. Le différend sur les produits tubulaires pour champs pétrolifères a fait l’objet de deux décisions adoptées au début de l’année 2006. La première en date du 27 janvier portait sur les résultats finaux du 4ème réexamen administratif du Département du commerce américain en matière de droits antidumping. Le panel n’avait relevé aucune erreur dans l’interprétation établie par les autorités américaines. La seconde décision, prise deux semaines plus tard, concernait le réexamen d’ensemble de l’ordonnance en matière de droits compensateurs. Les arbitres conclurent que dans sa nouvelle détermination, le Département du commerce américain n’avait pas établi de manière raisonnable que la révocation du droit antidumping conduirait à la continuation ou à la récurrence du droit.
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Le Sénat français a adopté le 14 février 2007 le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part. Cet accord a été signé le 15 décembre 2003 à Rome, en même temps que l’accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et les pays d'Amérique centrale (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama). Il permet également de compléter le dispositif d'accords conclus entre l'Union européenne et les Etats de la région : accords d'association avec le Mexique, le Chili, et à terme, le Mercosur. Pour l’instant, les relations entre la Communauté andine et l'Union européenne sont régies par le deuxième accord-cadre de coopération signé en 1993, complété par une déclaration de 1996. Le nouvel accord est censé se substituer à celui de 1993 dès son entrée en vigueur. Le but du texte de 2003 est d'élargir le cadre des relations entre les Etats de l’Union européenne et ceux de la Communauté andine dans le cadre d’un « partenariat stratégique » entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration du sommet de Rio de Janeiro de juin 1999 (1er sommet entre les parties). Il s’agit également de promouvoir l'intégration régionale entre les Etats andins. Cette décision a été précisée lors du sommet de Madrid en mai 2002. L’Union européenne a proposé cet accord, car elle a estimé que la création d’une zone de libre-échange était prématurée ; la Communauté andine aurait par contre souhaité une association plus poussée dans le domaine économique. L’accord de 2003, conformément à la déclaration de Madrid de 2002, affirme au moins l'objectif commun des Parties de « travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond des résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement bénéfique, y compris une zone de libre-échange ». Ces critères, rappelés dans la déclaration du Sommet de Guadalajara du 28 mai 2004 et dans le communiqué conjoint de la réunion ministérielle UE-Communauté andine de Luxembourg le 26 mai 2005, permettront d'ouvrir des négociations d'un accord d'association plus étroite. L’accord de 2003 a pour objet d’étendre la coopération à de nombreux domaines, tels que les droits de l'homme, la modernisation de l'État, les mouvements migratoires, la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la coopération économique, le commerce, l’éducation, l’environnement, la culture, la santé, la lutte contre la drogue, la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le texte du préambule et de l’article 1er est identique aux dispositions de tous les autres accords conclus par la Communauté avec les États tiers ; il inscrit l’accord dans le cadre de certains principes directeurs : le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et la promotion d'un développement économique et social durable. Les parties conviennent de développer le dialogue politique (article 2) sur tous les sujets présentant un intérêt commun et, notamment, sur les conditions propres à garantir la sécurité, la stabilité, la démocratie et le développement régional. Ce dialogue doit être mené au niveau ministériel, au niveau des hauts fonctionnaires et des services et, si nécessaire, au niveau des chefs d'État et de Gouvernement (articles 3 et 4). Par ailleurs, les Parties conviennent de renforcer la coopération prévue dans l'accord-cadre de 1993 et de l'étendre à d'autres domaines. Cette coopération vise en particulier à renforcer la paix et la sécurité, à réduire la pauvreté, et à créer une plus grande cohésion sociale et régionale (article 6). La coopération et l'assistance commerciales seront renforcées en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en se fondant sur les résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association qui comprendrait une zone de libre-échange. La coopération économique est prévue dans les domaines des services, de la propriété intellectuelle, des marchés publics, de la concurrence, des douanes, de la réglementation, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture, de la pêche, des mines, de l'énergie, des transports, des nouvelles technologies, de l'audiovisuel, du tourisme, de la finance, de la promotion des investissements, du dialogue macroéconomique, des statistiques, de la protection des consommateurs et des données, et de la science (articles 14 à 36). Un autre volet de l’accord prévoit de renforcer la coopération en matière de diversité culturelle, ainsi que la protection des populations autochtones et des personnes déplacées (articles 37 à 43). En ce qui concerne la coopération en matière de lutte contre la criminalité et en matière d'immigration, les parties ont inséré dans l’accord une clause de réadmission, selon laquelle les Etats andins acceptent de réadmettre tous leurs ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités. Les États membres de l'Union européenne s'engagent réciproquement à réadmettre sur leur territoire tout ressortissant européen présent illégalement sur le territoire d'un État membre de la communauté andine. Les dispositions finales sont traditionnelles et les Parties décident de maintenir la commission mixte, instituée en 1983 et confirmée par l'accord-cadre de 1993, comme organe chargé de la mise en oeuvre générale de l'accord, au niveau des hauts fonctionnaires.
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Le 18 et 19 janvier 2007, Hugo Chávez, Président de la République bolivarienne du Venezuela, a proposé lors du XXXI Sommet présidentiel du Mercosur à Rio de Janeiro la réforme de l’organisation. Lors de ce Sommet auront été discuté d’autres sujet d’actualité, comme la possible intégration de la Bolivie, la réduction des différences économiques des Etats membres, et le fonctionnement du Fond de Convergence Structurale (voir les actes de la réunion du Conseil du marché commun). Plusieurs changements sont à la base de la proposition : il s’agit d’un ensemble de réformes aussi bien institutionnelles que matérielles, suggérées dans le but d’orienter les nouvelles structures de l’organisation en fonction des buts qu’elle devrait poursuivre, qui prennent une tournure plus « sociale » et « équitable ». L’unité politique du bloc et l’augmentation du commerce sont toutefois compris dans cette proposition de réforme comme les lignes majeures des objectifs à atteindre, dans un effort tendant à développer la conscience de l’intégration régionale. Ces objectifs ne semblent pas, dans une première approche, nouveaux : ils ont été répétés mainte fois dans les déclarations quotidiennes de l’organisation. Toutefois, toujours selon Hugo Chavez, il existerait maintenant un « engagement » qu’il n’y avait pas auparavant : le moment serait venu pour faire face aux nouveaux défis de l’organisation, dans un contexte marqué par l’existence de « programas concretos en materia social como alfabetización, atención médica, micro créditos para generar pequeñas unidades productivas y sacar del desempleo y la desesperanza a millones de suramericanos ». Il peut sembler paradoxal que ce soit le Venezuela, un Etat qui vient d’adhérer au Mercosur, qui propose d’emblée une telle réforme de l’organisation. Les raisons peuvent être trouvées à l’origine d’une stratégie politique préalable tendant à obtenir une place plus importante dans l’organisation et à s’affirmer comme membre de plein droit, ou bien dans une conscience réelle des possibilités non encore développées par le Mercosur. Probablement, il s’agit d’une combinaison des deux raisons. Il reste à voir si cette proposition, qui comporte d’ailleurs un changement de nom par « Unsur », Unión Nacional Suramericana, s’inscrit dans un projet concret ou bien demeure encore une fois dépourvue de substance. « Nosotros, desde Venezuela, decimos que hasta el nombre hay que discutirlo », rajoute Hugo Chávez. Parle-t-il donc de la refonte d’une organisation existante, ou bien d’un projet personnel bien distinct ?
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L’Organisation maritime Internationale a annoncé (v. communiqué)que 18 Etats ont signé le Protocole de 2005 relatif à la Convention du 10 mars 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Le Protocole de 2005 a été adopté par une Conférences diplomatique de l’OMI chargée de la révision des traités. Il “revise the original SUA treaties of 1988 to ensure that the legal framework developed by IMO is kept up to date and continues to provide an adequate basis for the arrest, detention and extradition of terrorists acting against shipping or ports or when using ships to perpetrate acts of terrorism”. They substantially extend the list of criminal offences actionable under the treaties and include new rules on consensual boarding, which are of prime importance as they provide States with the necessary legal basis to intercept terrorist activities at sea that are planned or already in progress”. La Convention de 1988 réglemente les mesures à prendre pour réprimer les atteintes à la sécurité des navires ainsi que celle des plates-formes situées sur le plateau continental. Ces instruments complètent les mesures de sécurité maritimes déjà adoptées par l’OMI, notamment la Convention internationale de1974. et le code international de la sécurité des bateaux et des ports, qui sont entrés en vigueur en juillet 2004. Elle instaure ainsi une étroite coopération entre les Etats.
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Procès « Erika » devant le Tribunal français.Une note contredit la défense de TotalDanilo COMBA
En février s'est ouvert, devant la 11ème chambre correctionnelle de Paris, l'examen de la responsabilité des acteurs de la catastrophe de l'Erika, avec à la barre, M. Bertrand Thouilin, ex-directeur juridique de Total, (seul salarié du groupe à comparaître en son nom propre pour « pollution » et « complicité de mise en danger d'autrui ») au côté de l’entreprise Total poursuivie des mêmes chefs comme personne morale. Ils sont 15 à comparaître devant le Tribunal français, dans une des plus importantes affaires juridiques environnementales devant une juridiction française. Le 26 décembre 1999, ce navire avait provoqué un vrai désastre environnemental (évalué à 1 milliard d’euro) devant les côtes de la Bretagne, alors que différentes entreprises italiennes et françaises, engagées dans l’activité maritime en cause, se renvoient la balle au niveau médiatique pour effacer leur propre responsabilité. Il s’agit en effet du jeu classique des « trois cartes », qui, habituellement « joué dans les activités concernant le droit de la mer », à trouvé dans le cas d’espèce une application qui en représente le paradigme. Construit au Japon en 1975, Erika avait changé huit fois de propriétaire et trois fois d’Etat du pavillon. Au moment de la catastrophe, il était la propriété d’une société maltaise contrôlée par deux sociétés libériennes, ayant pour actionnaire principal un armateur italien, Giuseppe Salvarese, qui avait son siège à Londres, garanti par une banque anglaise, la « Bank of Scotland». Le pavillon de complaisance maltais, avec pour capitaine un indien, a permis également au navire d’obtenir des avantages réglementaires administratifs et fiscaux et les révisions récentes, contestées, étaient effectuées dans un chantier au Monténégro et en Italie. Parmi les contrôleurs du navire, la société de classification du bateau joue un rôle essentiel, responsable pour la garantie de l’état de conservation d’Erika. Il s’agit de la société italienne RINA. Pour son dernier voyage, Erika fut louée par une société des Bahamas qui agissait par un intermédiaire suisse et sub-louée à une filiale de Total ayant son siège au Panama, représentée par une société britannique. Enfin, la cargaison fut vendue deux fois à des filiales de Total, une ayant siège aux Bermudes, pour être cédée au client final (ENEL), ayant son siège en Italie. Le navire Erika était parti du port de Dunkerque, ayant pour destination le port italien de Libourne « Livorno » s’appuyant sur l’Agence maritime « Gastaldi », ayant reçu la cargaison pour compte de l’entreprise « ENEL ». Il faut noter qu’à partir des années ’90, suite à plusieurs graves accidents maritimes (en particuliers 5 qui ont conduis aux changements des législations de l’Organisation Maritime Internationale tout comme de l’Union Européenne) dans lesquels des compagnies pétrolières étaient en cause (au premier rang desquelles celui de l’Exxon Valdez, voir Sentinelle) des recours, par Total également, à des activités de contrôle dites de « vetting », c’est-à-dire l’action d’ausculter (examiner, observer), se font. A ce titre le juge M. Parlos a soulevé lors de l’audience une importante question à M. Thouilin. Dans la langue particulière du transport pétrolier, explique M. Thouilin, « vetting » désigne l’activité de contrôle technique et d’évaluation des navires mise en place par les affréteurs, dans le but d’assainir le marché et d’assurer la sécurité maritime. L’explication ne satisfait que partiellement le président qui demande s’il n’existe pas un lien entre les catastrophes et le développement du « vetting ». Les activités de contrôle faites par les affréteurs ne seraient donc pas conformes aux conditions requises pour garantir la sécurité maritime. De plus, le juge souligne qu’un document interne à Total (saisi dans les jours qui avaient suivi le naufrage de l’Erika, en décembre 1999, au siège de la compagnie pétrolière) pourrait démontrer cette interprétation, en contredisant la ligne de défense adoptée par Total. Il s’agit d’un long article signé par l’ancien directeur des services juridiques et publié dans un journal interne en 1998. « Même en l’absence de texte, la responsabilité d’un affréteur peut toujours être recherchée sur le terrain délictuel ou quasi délictuel pour faute ou négligence dans le choix du navire », écrivait Bertrand Thouilin. « Il y a une tendance générale des juges à mettre en cause la responsabilité des « donneurs d'ordre » en matière de transports ». « En cas de sinistre majeur, il faut prendre garde aux tentations de la « deep pocket » : dans un milieu où il y a beaucoup d’intervenants insolvables, le risque est grand de voir les juges se livrer, en l’absence de texte, à des contorsions juridiques pour mettre en cause celui qui dispose de la puissance économique et qui peut faire face aux réclamations, c’est-à-dire le propriétaire de la cargaison » (et donc dans le cas d’espèces Total, jusqu’à la livraison). « Il ne s’agit absolument pas d’une note d’instruction, mais d’information purement interne, une sorte d’article pédagogique destiné aux affréteurs », explique-t-il. « Le juriste que vous êtes a bien conscience que, dans cette enceinte, tout ce que vous avez écrit a du poids », insiste le président. Le prévenu souligne que ce document n’avait aucune correspondance avec une analyse concernant les responsabilités d'ordre pénal. Cet épisode ne devrait pas réduire la responsabilité de la société italienne de classification RINA. En certifiant un bateau dans un état dans lequel il n’était pas en réalité, Rina a une responsabilité particulière. Néanmoins il ouvre une brèche dans la stratégie de défense de Total, qui refuse toute responsabilité dans la catastrophe de l’Erika. Le « vetting » donc, qui est une activité interne et ne se substitue pas aux activités des sociétés de classification, pourrait néanmoins démontrer la connaissance de la part de Total des mesures généralement requises pour qu’un navire soit classifié comme apte aux transports maritimes, (évaluation non respectée par Rina), conduisant ainsi à engager sa responsabilité pour faute ou négligence dans le choix.
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