| |
|
Comme l’a indiqué le Président de
la
Cour internationale de Justice, son Excellence Rosalyn Higgins dans
une
déclaration à la presse,
la Cour a tranché pour la première fois une affaire dans laquelle des
allégations de génocide ont été formulées par un Etat contre un autre.
Opposant
la Bosnie-Herzégovine
à la Serbie Monténégro
à propos de la situation dans les Balkans dans les années 1990, l’affaire
avait pour principal enjeu l’application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de
1948 (Convention sur le génocide) et plus précisément les obligations
internationales susceptibles d’en découler. La réponse de
la Cour est plutôt tranchée. La Serbie Monténégro
n’a pas commis de génocide et ne s’est pas rendue coupable de complicité
de génocide. En revanche, elle a manqué à ses obligations internationales
concernant la prévention et la répression du génocide (voir également
le résumé de l’arrêt).
Très attendu comme toutes les décisions de la Cour, l’arrêt du 26 février
2007 est l’aboutissement d’une
procédure extrêmement longue et complexe qui a débuté le 20 mars 1993
avec le dépôt d’une requête introductive d’instance par le Gouvernement de
la Bosnie-Herzégovine
contre
la République
fédérale de Yougoslavie (RFY). Dans le cadre de la présentation de cette
procédure limitons nous à noter que dans un arrêt du 11 juillet 1996 sur
les exceptions préliminaires, la Cour a reconnu sa compétence sur le
fondement de l’article IX de la convention sur le génocide. La procédure a
été encore ralentie par l’instabilité territoriale et politique dans la
région et ce n’est que le 27 février 2006 que les
audiences publiques sur le fond de l’affaire ont finalement pu débuter
(Voir également
les archives de sentinelle).
La première question à laquelle
la Cour
entend répondre dans cet arrêt est celle d’identifier la partie
défenderesse (§§ 67-79). La procédure engagée en 1993 visait
la République
fédérale de Yougoslavie. Le défendeur est devenue
la Serbie Monténégro
en 2003 alors que durant le délibéré, le Monténégro est lui même devenu
indépendant. La république de Serbie est le seul de ses deux Etats à
assurer au sein de l’ONU la continuité de l’ancienne Serbie-Monténégro. Il
en découle clairement pour
la Cour
que « la
République
du Monténégro ne continue pas la personnalité juridique de
la Serbie-et-Monténégro »
et qu’elle n’a donc pas acquis la qualité de partie défenderesse.
La République
de Serbie demeure ainsi l’unique défendeur devant
la Cour.
Bien que la question de la compétence ait été tranchée dès 1996, le
défendeur avait déposé en 2001 une initiative demandant à Cour de
réexaminer d’office la question de sa compétence en l’espèce au motif
qu’au jour du dépôt de la requête introductive d’instance, il n’était pas
le continuateur de
la République
fédérative socialiste de Yougoslavie et n’était donc, ni partie à
la Convention
sur le génocide, ni partie au Statut de la Cour en qualité de membre de
l’ONU. La Cour note que le choix de ne pas soulever une question de
compétence au stade des exceptions préliminaires ne prive pas
nécessairement la partie du droit de la soulever au stade de l’examen du
fond. En revanche sur le fondement du principe de l’autorité de la chose
jugée
la Cour
refuse d’examiner la question de son incompétence sur le fondement que
la RFY
n’était pas membre de l’ONU. Une solution inverse serait à ses yeux
contraire au principe de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu
l’arrêt de 1996. La solution vaut a fortiori pour l’argument identique
concernant
la Convention
sur le génocide. La compétence de
la Cour
sur la base de l’article IX de
la Convention
sur le génocide est ainsi confirmée par dix voix contre cinq.
Avant de se pencher sur les faits,
la Cour
entend préciser le droit applicable en l’espèce (§§142-201). Sans être
exhaustif, notons qu’elle limite sa compétence à
l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention sur le
génocide de 1948 et n’entend pas se prononcer sur « des violations
alléguées d’autres obligations que les Parties tiendraient du droit
international ». Sur le contenu même de la convention, il ne fait
aucun doute que l’obligation de punir et surtout de prévenir le génocide
implique nécessairement l’obligation pour l’Etat de ne pas le commettre.
Cette lecture est confirmée par l’esprit de l’instrument et par les
articles I et IX de la convention.
Au regard des autres questions soulevées sur le droit applicable, la Cour
retient notamment qu’un Etat peut sans problème voir sa responsabilité
engagée pour génocide ou complicité au sens de
la Convention,
sans qu’un individu ait été reconnu coupable de ce crime. De plus elle
rappelle que le génocide tel que défini par l’article II de
la Convention
contient à la fois des actes (élément matériel) et une intention (élément
moral). A ces éléments moraux s’ajoute, une intention particulière (dolus
specialis) qui est l’intention de détruire, en tout ou en partie, le
groupe comme tel. Il
découle de cette affirmation que les mesures visant « au nettoyage
ethnique », c'est-à-dire à rendre une « zone ethniquement homogène » ne
peuvent en tant que telles constituer un génocide ou à l’inverse conduire
à l’affirmation que de telles mesures ne sauraient jamais constituer un
génocide. Il faudra nécessairement déterminer si cette politique a été
menée avec l’intention particulière précitée.
Après
avoir reconnu comme hautement convaincantes les conclusions auxquelles
avait pu au fil des années parvenir le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (§§
202-230),
la Cour
s’intéresse au fond de l’affaire (§§ 231-376). Elle entend tout d’abord
déterminer si un génocide au sens de l’article II de
la Convention
a été commis. L’analyse réalisée par
la Cour
se révèle très complète et largement inspirée de la jurisprudence du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) démontrant
que si une juridiction internationale n’est pas liée par la
jurisprudence des autres juridictions internationales, une influence
mutuelle est évidente. A l’instar du TPIY, elle conclut donc que des actes
constitutifs du crime de génocide ont été commis en 1995 dans l’enclave de
Srebrenica. Pour les autres évènements invoqués elle écarte la
qualification de génocide et se déclare non compétente pour toute autre
qualification.
La question suivante à résoudre est celle de déterminer si la commission
du génocide peut être attribuée à
la Serbie.
La
conclusion de la Cour est nette sur ce point. Par treize voix contre deux
les juges concluent que
la Serbie
« n’a pas participé à une entente en vue de commettre le génocide, ni n’a
incité à commettre le génocide ». Ainsi, il n’est pas démontré que les
actes de génocide commis à Srebrenica peuvent être attribués au défendeur
« en tant qu’ils auraient été le fait de ses organes ou de personnes ou
entités totalement dépendantes de lui, et que, partant, ces actes
n’engagent pas, sur ce fondement, sa responsabilité internationale.» Par
onze voix contre quatre, elle retient que la Serbie ne s’est pas non plus
rendue coupable de complicité génocide.
Si
la Serbie n’a pas commis de génocide, en revanche, elle a violé
l’obligation de prévenir le génocide prescrite par la convention pour le
génocide commis à Srebrenica en juillet 1995 (§§ 428-438). Cette
obligation de comportement et non de résultat exige que les Etats
« mettent en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur
disposition en vue d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide.»
Or il apparaît que le défendeur n’a pris aucune initiative à des fins
préventives s’abstenant manifestement de toute tentative visant à
empêcher les massacres de Srebrenica. De plus une autre violation est
relevée par
la Cour
celle de la coopération insuffisante de la Serbie avec le TPIY en ne
transférant pas Ratko Mladić, accusé de génocide et de complicité de
génocide (14 voix contre une). Le génocide de Srebrenica n’ayant pas été
perpétré sur le territoire du défendeur, il ne peut lui être reproché le
défaut de poursuites devant ses propres tribunaux. En revanche les lacunes
relevées dans sa coopération avec le TPIY constituent sans aucun doute une
violation de l’obligation du défendeur de coopérer avec une « cour
criminelle internationale » prévue par l’article VI de la Convention
sur le génocide.
La reconnaissance de la responsabilité conduit finalement
la Cour
à s’interroger sur la réparation à octroyer à
la Bosnie
Herzégovine
(§§459-470). Estimant ne pas être en mesure de déduire de l’ensemble de
l’affaire avec un degré suffisant de certitude, que le génocide de
Srebrenica aurait été effectivement empêché si le défendeur avait adopté
un comportement conforme à ses obligations juridiques,
la Cour
rejette l’indemnisation comme forme appropriée de réparation. La meilleure
réparation prend ici la forme d’une satisfaction celle de voir reconnaître
dans le dispositif de
la Cour
la violation par le défendeur de son obligation internationale de
prévention du génocide. S’agissant de la coopération avec le TPIY, elle
exige que
la Serbie
transfère les personnes accusées de génocide et en tout premier lieu le
général Ratko Mladić.
L’arrêt a comme c’est traditionnellement le cas, donné lieu à une large
expression de l’opinion des juges. Le juge
Al-Khasawneh, vice-président de la Cour a émis une opinion dissidente
tout comme
les juges Ranjeva, Shi et Koroma et le
juge ad hoc Mahiou.
Des opinions individuelles ont été rédigées par
le juge Ranjeva, le
juge Owada,
le juge Tomka et
le juge ad hoc Kreća. Enfin il nous faut
relever les déclarations des
juges Shi et Koroma,
du juge Keith et encore des
juges Bennouna et
Skotnikov.

|
|
|
 |
Somalie,
déploiement de l’AMISOM
Noémie SIMONEL |
En application du chapitre VII de
la Charte
des Nations unies, le
Conseil de Sécurité a adopté
la résolution 1744 à l’unanimité, autorisant l’Union africaine à
déployer une mission en Somalie. Cette résolution se comprend à l’aune du
communiqué émanant du Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine du 19 janvier 2007, annonçant que l’Union africaine déploiera
pour une période de six mois une mission en Somalie (AMISOM) chargée
essentiellement de concourir à la phase initiale de stabilisation du pays.
Réitérant son adhésion à un
règlement complet et durable de la situation en Somalie, conformément
à
la Charte
fédérale de transition, et soulignant l’importance d’institutions
largement représentatives issues d’un processus politique sans exclusive,
ainsi que le prévoit
la Charte
fédérale, la création de l’AMISOM a pour objectif premier de pallier à
tout vide sécuritaire suite aux retraits des troupes éthiopiennes et
contribuer à la levée des mesures de sécurité d’urgence en vigueur. Depuis
son retour à Mogadiscio, début janvier, le président Yusuf a instauré la
loi martiale.
La mission de l’Union africaine, dont le
Conseil rappelle
l’urgence, devra favoriser le dialogue et la réconciliation entre
toutes les parties prenantes, assurer la protection des institutions
fédérales de transition et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire.
Au-delà, le mandat de l’AMISOM permettra de contribuer à la mise en oeuvre
du Plan national de sécurité et de stabilisation, ainsi qu'au
rétablissement et à la formation des forces de sécurité somaliennes. La
mission devra aussi appuyer les efforts de désarmement et de
stabilisation. A cet égard, le Conseil a formulé
sa préoccupation face à la
situation sécuritaire et humanitaire en Somalie.
La résolution 1744 maintient d’ailleurs
l’embargo sur les armes, instauré par la résolution 1425 tout en annulant
les dispositions vidées de leur contenu, du fait du prochain déploiement
de l’AMISOM. Il rappelle aux Etats leur obligation de respecter cet
embargo et envisage de nouvelles mesures afin d’en améliorer l’efficacité.
A plus longue échéance, cette mission est
appelée à devenir une opération des Nations Unies d’appui à la
stabilisation à long terme et au relèvement de
la Somalie une fois la paix restaurée. A cet égard,
la présente résolution prévoit de dépêcher rapidement une mission
technique afin d’évaluer la situation politique et de déterminer les
conditions de cette passation.
Le
déploiement de cette mission est contingent à
l’annonce faite par le président Yusuf, à l’occasion du sommet de
l’Union africaine d’entamer un processus politique conduisant au Congrès
de réconciliation nationale.
De nombreux représentants ont fait
remarqué
l’occasion unique pour
la Somalie d’engager et consolider un processus de
réconciliation nationale permise par le déploiement de cette mission.
Face à l’enjeu peut être historique et
surtout aux défis que constitue cet objectif, le Conseil a exhorté
les États membres de l'Union africaine à apporter leur soutien à l'AMISOM.
A cet égard, le Conseil a rappelé avec
fermeté son intention de prendre des mesures à l’encontre de ceux qui
chercheraient à prévenir ou bloquer tout processus politique pacifique,
menaceraient les institutions fédérales de transition en usant de la force
ou compromettraient la stabilité de
la Somalie ou de la région, comme le rappelait déjà
la résolution 1725.
Le Conseil de sécurité avait
adopté en décembre la résolution 1725 autorisant le déploiement d'une
force en Somalie, selon le plan établi par
l'Autorité intergouvernementale de développement.

|
|
|
 |
Prorogation de la MINUT
Noémie SIMONEL
|
Le
Conseil de sécurité a prorogé d’un an
la Mission des Nations unies au Timor Leste,
jusqu’au 26 février 2008, en adoptant à l’unanimité
la résolution 1745.
Face à
la situation politique, sociale, humanitaire et sécuritaire encore
fragile et instable dans le pays, comme le mentionne le préambule de la
résolution, le Conseil de sécurité envisage de renforcer, à titre
temporaire, la
MINUT par une unité supplémentaire de police comprenant 140 policiers,
qui viennent compléter l'effectif de l'unité existante, notamment dans la
perspective des élections.
Ces élections, qui sont les premières
depuis l'accession du pays à l'indépendance, le 20 mai 2002, sont prévues
pour le 9 avril
2007. A
cet égard, le Conseil de sécurité invite toutes les parties, à respecter
le principe du non-recours à la violence et les processus démocratique et
juridique, «afin que les prochaines élections contribuent à unifier le
peuple timorais et encourage toutes ces parties à faire en sorte que les
élections soient libres, régulières et pacifiques.»
Face aux défis sécuritaires, le Conseil de
sécurité souligne la nécessité d’appliquer dans son intégralité l’«Accord
sur le rétablissement et le maintien de la sécurité publique au
Timor-Leste et l’assistance à la réforme, à la restructuration et au
renforcement de
la Police
nationale timoraise et du Ministère de l’intérieur», conclu entre le
Gouvernement du Timor-Leste et la MINUT le 1er décembre 2006,
Parallèlement, le Conseil de sécurité,
s’est félicité de l'arrangement technique militaire entre l'ONU et
l'Australie, intervenu le 25 janvier 2007, en vertu duquel la force
internationale de sécurité assurera la protection des locaux et des biens
de l'ONU et constituera une capacité d'intervention rapide qui puisse
prêter main-forte à la police de
la MINUT.
A cet égard, un Forum de coordination
trilatérale à l’appui des opérations de sécurité sera institué en vertu
d’un
memorandum d’accord intervenu le 26 janvier 2007, entre le
Gouvernement du Timor-Leste, l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement australien.
«With the Memorandum of understanding, the participants establish a
Trilateral Coordination Forum to “serve as a the mechanism for the
Government of Timor-Leste, UNMIT and the International Security Forces (ISF)
to discuss security issues relevant to the management and stabilization of
the security environment in Timor-Leste, including security operations,
and ensure full coordination between the participants, through close
consultation and information sharing.”
“While we have always maintained good cooperation between all three
parties,” Special Representative of Secretary-General Atul Khare said,
“formalizing of a Trilateral Coordination Body is a useful step forward in
clarifying how security cooperation between the three bodies will move
forward in a way that will promote a sustainable stability in Timor-Leste.”
Parallèlement, le Conseil rappelle la
nécessité de poursuivre les efforts engagés pour que les responsabilités
soient établies concernant les évènements de 1999 et ceux qui se sont
produits
au printemps 2006, notamment en donnant suite au rapport de la
Commission spéciale d'enquête indépendante, remis au Parlement
timorais le 17 octobre
2006. A cet égard, le
Conseil a salué la résolution adoptée par le Timor Leste le 9 janvier 2007
qui approuve les recommandations de
la Commission spéciale d’enquête indépendante et
les recommandations supplémentaires de
la Commission parlementaire spéciale. Le gouvernement timorais a déjà
initié un certain nombre de procès relatifs aux événements violents des
périodes considérées.
Rappelons que cette commission
recommandait que les ministres de l'Intérieur et de
la Défense de l'époque soient traduits en justice
De même, dans sa lutte contre la
corruption est intervenu un accord entre le Gouvernement du Timor-Leste et
le Programme des Nations Unies pour le développement concernant la
fourniture, avec l’aide de donateurs, d’un appui technique visant à
renforcer les mesures prises en matière de transparence et de lutte contre
la corruption.
Rappelons qu’en matière humanitaire, la
question des droits de l’homme reste largement à la traîne. La question du
retour et de la réintégration des
réfugiés restent pour l’instant largement non résolue.
De même, la question de la pauvreté et du
chômage endémiques reste problématique. A cet égard, l’OIT
en association avec le
PNUD poursuit la mise en œuvre d’initiatives visant à créer des
emplois, telles la formation professionnelle et la création d’emplois de
courte durée en vue de répondre aux besoins essentiels et d’atténuer les
conflits
Toujours en matière de droits de l’homme,
la MINUT doit porter une
attention particulière à la question de l’égalité des sexes telle qu’elle
ressort de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. A cet égard,
il sollicite le Secrétaire général de faire état, dans les rapports qu’il
adresse au Conseil de sécurité, des progrès accomplis en matière d’égalité
des sexes dans toute
la MINUT ainsi que de tous autres
aspects liés à la situation des femmes et des filles, en particulier
s’agissant de la nécessité de les protéger contre la violence fondée sur
le sexe.
Toutes ces mesures sont à comprendre à
l’aune de la réunion du Conseil de Sécurité sur la réforme du secteur de
la sécurité qui pose le principe d’un engagement plus long et protéiforme
de l’ONU pour mener à bien ses missions de maintien de la paix et de
consolidation.
Comme le rappelle le président du Conseil
économique et social, Dalius Cekuolis: « il s'agit une fois encore de la
reconnaissance du fait que la division traditionnelle entre questions de
'sécurité' d'une part et problèmes de 'développement' d'autre part est à
la fois artificielle et impraticable sur le long terme ». Le président du
Comité d'organisation de
la
Commission de consolidation de la paix, Ismael Abraao Gaspar Martins,
nommant le cas timorais a rappelé que la réforme des forces de sécurité
dans certains pays ne pouvait se faire qu'avec l'appui international,
appui indispensable pour éviter une rechute dans la guerre.
L’appel
du
Représentant spécial du Secrétaire général au Timor-Leste,
Atul Khare, pour «un appui à long terme de la communauté
internationale au Timor Leste va en ce sens alors que le pays vient de
connaître
une nouvelle flambée de violences. « Bâtir un État pratiquement à
partir de rien est une tâche herculéenne », a rappelé de son côté Jose
Ramos-Horta,
Premier Ministre et ministre de la Défense du Timor-Leste, qui a
demandé aux Nations Unies de continuer à apporter leur appui. « Les
expériences de Singapour, de
la Malaisie ou encore de
la République
de Corée ont montré qu'il fallait du
temps pour enregistrer des succès, plusieurs dizaines d'années
d'engagement et de discipline dans la mise en place des institutions, le
développement socioéconomique, les investissements dans la formation et
l'éducation, et la capacité de transformer les lacunes en atouts».

|
|
Soudan,
situation en février 2007
Sabrina RAHMANI
Le
1 février 2007,
a été publié le dernier
rapport du Secrétaire Général de l’ONU sur le Soudan,
conformément à la
résolution 1590
(2005) du Conseil de sécurité. Dans ce document, M. Ban Ki-moon a estimé
que si les parties avaient accompli des progrès importants dans la mise en
oeuvre de l'accord de paix global du 9 janvier 2005 signé à Naivasha, il
leur restait encore beaucoup à faire pour établir une démocratie qui
suscitera l'adhésion des électeurs du Sud-Soudan. Sur le plan économique,
le rapport note que les ressources financières pour aider à la mise en
oeuvre de l'accord de paix global manquent. M. Ban Ki-moon a affirmé que
les préoccupations suscitées au niveau international par la situation au
Darfour ces deux dernières années avaient détourné l'attention, mais aussi
les ressources humaines et financières, de la mise en oeuvre de l'accord
de paix global.
De plus, le
6 février 2007, annonçant
que l'ONU était prête à passer à la phase trois de son déploiement au
Darfour, qui permettra une véritable présence sur le terrain, M. Ban
Ki-moon a affirmé qu'il attendait toujours une réponse positive du
président soudanais à sa lettre du 24 janvier dernier. Ill a ajouté que
sur la base de cette réponse, s’il y a un accord clair, ils pourront
procéder à la phase trois.
Par ailleurs,
le
8 février 2007,
la représentante
spéciale du Secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés,
Mme Radhika
Coomaraswamy, a assuré avoir reçu des engagements de la part du
gouvernement et des parties aux conflits du Darfour et du Sud-Soudan et
souligné qu'elle attendait de voir leur réalisation sur le terrain. Elle a
rappelé que des engagements ont été pris mais leur mise en oeuvre restait
une question très compliquée. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait
reçu des engagements et une reconnaissance de l'importance des questions
liées aux enfants soldats de la part de toutes les parties au conflit au
Darfour ainsi qu'au Sud-Soudan. Enfin, elle a souligné que la
réintégration des enfants au sein de leurs communautés restait une
question cruciale et qu’elle ne fonctionnait pas parfaitement, annonçant
que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
allait mener une évaluation des services sociaux nécessaires et des
programmes dans les communautés nomades.
Le
12 février 2007, l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le
Darfour, M. Jan Eliasson, et l'envoyé spécial de l'Union africaine (UA),
M. Salim Ahmed Salim, sont arrivés à Khartoum pour une mission conjointe
de cinq jours au Soudan, destinée à relancer le processus de paix dans
cette région déchirée par les conflits. Selon un communiqué publié à
Khartoum, cette mission conjointe, la première depuis leur nomination,
s'inscrit dans le cadre des efforts des Nations Unies et de l'UA pour
relancer le processus politique au Darfour, ainsi qu'il en a été décidé
lors des consultations de haut niveau à Addis-Abeba et lors du sommet du
Conseil de paix et de sécurité qui s'est tenu à Abuja en novembre 2006. Le
communiqué précise que M. Jan Eliasson et M. Salim Ahmed Salim enverront
un message fort, rappelant aux parties la nécessité urgente d'obtenir une
cessation des hostilités sur le terrain, de faciliter les opérations
humanitaires et de soulager les souffrances de la population, ce qui
permettra de créer les conditions d'un processus politique ouvert et
crédible.
Le
14 février 2007, la Mission de Haut Niveau du Conseil des droits de
l'homme mandatée pour évaluer la situation des droits de l'homme au
Darfour a décidé qu'elle ne pouvait plus permettre que l'incertitude
autour de la question des visas continue d'entraver ses travaux. Dans un
communiqué publié depuis Addis-Abeba, le chef de la Mission et lauréate du
Prix Nobel de la Paix en 1997, Mme Jody Williams, a prévenu que la Mission
poursuivra son évaluation et recueillera toutes les informations
pertinentes qu'elle pourra de l'extérieur du pays. Elle a assuré que la
mission présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme comme
prévu dans son mandat. La Mission devra présenter son rapport au Conseil
lors de sa quatrième session régulière, au mois de mars.
De son côté,
M. Ban Ki-moon s'est dit très déçu par le refus du Soudan d'accorder
des visas à la mission de haut niveau du Conseil des droits de l'homme. Il
a souligné que c'était une question qu'il avait abordée expressément lors
de sa réunion avec le président Bachir lors de leur rencontre à
Addis-Abeba. Il a affirmé que ce dernier avait indiqué alors qu'il
n'aurait pas de problème à accorder de visa aux membres de la mission
d'établissement des faits. M. Ban Ki-moon a par ailleurs exhorté le
gouvernement soudanais à se plier à la décision unanime du
Conseil des droits de l'homme.
De plus, il a précisé que la poursuite de la détérioration de la situation
au Darfour était inacceptable, ajoutant qu'il attendait toujours une
réponse du président soudanais à sa lettre du 24 janvier. Enfin, il a
souligné qu'il attendait un rapport de son Envoyé spécial pour le
processus de paix au Darfour, M. Jan Eliasson.
Le même jour, M. Jan Eliasson a présenté à Khartoum un bilan de sa mission
aux côtés de M. Salim Ahmed Salim. Il a indiqué que les travailleurs
humanitaires sont épuisés et frustrés. M. Salim Ahmed Salim a indiqué que
leurs entretiens leur avaient permis de rencontrer quasiment tous les
signataires de
l'Accord de paix sur le Darfour signé à Abuja en mai 2006.
S’agissant de la situation humanitaire, la Coordination humanitaire des
Nations Unies a affirmé que les attaques de villages et de travailleurs
humanitaires, les violences sexuelles et les intimidations ont entraîné de
nouveaux déplacements de population au mois de janvier au Darfour. Dans un
communiqué
qui fait le bilan de l'évolution de la situation au mois de janvier, le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
a indiqué que dans le contexte actuel de violence au Darfour, les
organisations humanitaires restaient en état d'alerte maximale pour
combler les lacunes qui apparaissent. De plus, de nouveaux déplacements de
population ont eu lieu sans discontinuer en raison des attaques
persistantes des milices gouvernementales et de la faction de l'ALS menée
par Minni Minawi, surtout dans le nord du Darfour où des bombardements
aériens des forces gouvernementales ont eu lieu. Les milices arabes ont
elles aussi poursuivi leurs attaques et leurs intimidations sur la
population. L'insécurité et les déplacements de population ont été encore
aggravés par une propagation inquiétante de conflits entre différentes
tribus dans le sud et l'est du Darfour occidental.
Lors d'une
conférence de presse
à Vienne, M. Ban Ki-moon a déclaré qu’il y a de très nombreux réfugiés et
la situation est très fragile. Il a assuré qu’ils travaillaient très dur
au déploiement de l'opération de maintien de la paix au Darfour. Il a par
ailleurs précisé qu'il avait transmis un
rapport
au Conseil de sécurité envisageant le déploiement des 11 000 casques bleus
prévus au titre de la force hybride Nation Unies/UA dans les régions
frontalières avec le Soudan, au Tchad et en République centrafricaine.
Le
25 février 2007, lors d’une visite à Khartoum, le commissaire de l’UA
chargé de la paix et de la sécurité, M. Saïd Djinnit, a déclaré que l’UA
poursuivait son rôle fondamental dans la réalisation de la paix dans la
région du Darfour au Soudan. Il a affirmé que l’UA restait la partie
prépondérante dans le processus de paix au Darfour et qu’il était
nécessaire pour l’UA, l’ONU et le gouvernement soudanais de travailler
ensemble pour parvenir à la paix au Darfour.
Enfin, le
26 février 2007, le OCHA a annoncé que pour la première fois, des
convois ont permis à des personnes déplacées de rentrer chez eux, du Nord
du Soudan vers le Sud du pays qu'ils avaient du fuir en raison des
combats. Selon la porte-parole du Secrétaire général,
Mme Michèle Montas, des comités de réception ont été mis en places par
les autorités locales et les communautés et l'opération de retour s'est
bien passée. Elle a précisé que le gouvernement, avec l'ONU et ses
partenaires, prévoit d'aider 90 000 personnes déplacées à retourner du
Nord vers le Sud. Elle a ajouté que dans le même temps, le retour des
personnes déplacées du Sud du Darfour vers le Sud-Soudan est en attente,
le temps qu'elles soient vaccinées contre la méningite.

|
|
 |
Liban, recours éventuel au
chapitre VII pour la création du tribunal à caractère international
Philippe WECKEL |
Point de
presse du 02 mars 2007 du porte-parole du Quai d'Orsay
|
6 - LIBAN
(M. Solana s'est prononcé avant-hier, après sa rencontre avec M.
Saad Hariri, sur la possibilité d'un recours au chapitre VII si la
formation du tribunal était encore retardée. Quelle est votre
position ?)
J'avoue que cette déclaration de M. Solana m'a échappé.
De façon générale, sur la création du tribunal, nous avons eu
l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, la voie qui a été
privilégiée pour l'instant est celle d'un accord entre les Nations
unies et les autorités libanaises. C'est cette option qui reste sur
la table et que nous continuons à mettre en avant.
Ensuite, on ne peut pas totalement exclure le recours au chapitre
VII, mais la voie qui a été privilégiée pour l'instant est celle
d'un accord entre les Nations unies et les autorités libanaises.
Nous verrons si cette voie débouche sur quelque chose. Si ce n'est
pas le cas, il faudra examiner la question et envisager d'autres
hypothèses, mais nous n'en sommes pas encore là. Cela dépendra
beaucoup de la position des autorités libanaises sur cette question.
(Cela fait trois mois que l'on attend la formation de ce tribunal.
Qu'est-ce qui retarde le recours au chapitre VII ?)
Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ces retards, puisque
nous avons fait tout ce qui était possible pour que cet accord soit
élaboré le plus vite possible par les Nations unies et soit transmis
le plus vite possible aux autorités libanaises. On connaît bien les
causes du blocage du côté libanais. C'est un point que nous
constatons et que nous regrettons puisque nous souhaitons que ce
tribunal puisse voir le jour dans les meilleurs délais.
Encore une fois, je ne peux pas dire aujourd'hui quelles seront les
hypothèses qui pourront être envisagées à l'avenir. L'hypothèse du
chapitre VII est une hypothèse qui existe, au moins de façon
théorique. S'il y a une demande des autorités libanaises, à un
moment donné, et s'il apparaît que cette hypothèse est la seule de
nature à donner vie au tribunal international, il faudra peut-être
réexaminer les choses. Mais la voie choisie jusqu'à présent est
plutôt celle d'un accord entre les Nations unies et les autorités
libanaises.
(Vous attendez que le gouvernement libanais vous demande de passer
au chapitre VII, si j'ai bien compris ?)
Non, nous attendons de voir ce que donne la voie que nous avons
choisie jusqu'à présent. Si elle aboutit de façon durable à une
impasse, il faudra sans doute se poser des questions.
(Quand vous dites ''durable'', que cela signifie-t-il ? C'est une
question ouverte jusqu'à quand ? Quel est le délai que vous vous
donnez pour envisager une autre hypothèse ?)
Nous ne nous donnons pas de délai particulier, mais nous voyons bien
que la question que vous posez est posée par certains, y compris de
façon publique.
Je n'ai pas de délai précis en tête, mais la question est de savoir
comment ce tribunal peut voir le jour. S'il apparaît que la voie
choisie ne mène nulle part, il faudra peut-être en envisager une
autre mais nous n'en sommes pas encore là.
(Au cas où il y aurait recours au chapitre VII, quelle est la
procédure ?)
Cela s'est fait dans le passé dans un certain nombre de cas où il y
a eu création de tribunaux internationaux par les Nations unies sur
la base du chapitre VII. Je ne peux pas vous dire en détail quelle
est la procédure. Il faut un accord entre les membres du Conseil de
sécurité. C'est un accord dont on ne peut pas préjuger à l'avance.
(Le sens de ma question est de savoir si vous auriez besoin d'une
demande venant des autorités libanaises ou bien le Conseil de
sécurité prendrait-il l'initiative lui-même ?)
Dans certains cas dans le passé, cette création sous chapitre VII
s'est plutôt faite dans le cas d'Etats faillis ou d'Etats dont on
n'attendait pas l'approbation.
Je pense que le Conseil de sécurité, de sa propre autorité, sur la
base du chapitre VII, peut créer ce genre de juridiction sans
forcément qu'il y ait une demande des autorités compétentes. Mais,
encore une fois, l'intérêt de la voie qui avait été choisie est
d'associer les autorités libanaises et de faire cela en liaison avec
elles.
(Dans votre présentation du prochain Conseil Affaires générales et
Relations extérieures, il est fait allusion au Proche-Orient, à
l'Iran, mais pas au Liban. Est-ce un oubli ?)
Je ne crois pas que le point sera évoqué spécifiquement.
(Je souhaiterais savoir si cette question a été évoquée ce matin
pendant la rencontre entre le ministre et son homologue du Qatar et
s'il y avait concordance de point de vue ?)
On me dit que cela n'a pas été évoqué. L'entretien a été
relativement bref et les ministres n'ont pas pu évoquer tous les
sujets. Ils ont beaucoup parlé des relations bilatérales. Mais cela
ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet important dans notre
dialogue avec les pays de la région.
|
|
Les propos de Xavier Solana
LibanNews :
«
Tous les membres du conseil de sécurité sont prêts à déployer des
efforts afin d'établir le tribunal international par tous les moyens
», a-t-il déclaré avant d'ajouter que si celui-ci fait face à
certains obstacles, il sera nécessaire d'appliquer l'article 7 de la
charte Nations Unies.
Cependant, le chef de la diplomatie européenne fait part de la
volonté de l'ONU à assister le Liban et à exercer une pression
politique sur la Syrie pour lui faire adopter une attitude plus
constructive.
Le
député Saad Hariri a cependant lui minimisé ses déclarations en
exprimant son espoir de voir adopté ce tribunal sans avoir recours
au chapitre sept de la charte des Nations Unies.
|

|
|
|
 |
CJCE : les actes relevant de la puissance publique ne
rentrent pas dans le cadre de la convention de Bruxelles en vue du
dédommagement des victimes de guerre
Sarah CASSELLA |
La Cour de justice des Communautés européennes a répondu à une question
préjudicielle le 15 février 2007 dans l’affaire
Eirini Lechouritou e.a. / République fédérale d'Allemagne, qui
posait des questions liées à l’immunité des Etats. L’affaire au principal
concerne le massacre de civils par des soldats des forces armées
allemandes, perpétré le 13 décembre 1943 et dont ont été victimes 676
habitants de la commune de Kalavrita, en Grèce. En 1995, Mme Lechouritou
et d’autres descendants des victimes ont demandé devant les juridictions
grecques la condamnation de l’État allemand à réparer les dommages
patrimoniaux ainsi que le préjudice moral qui leur ont été causés par les
agissements des forces armées allemandes. Ces juridictions ont rejeté le
recours au motif qu’elles ne sont pas compétentes pour statuer dans la
mesure où l'État défendeur, bénéficie de l'immunité de juridiction. Devant
l’Efeteio Patron (Cour d’appel de Patras), les demandeurs ont invoqué la
convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968.
Ils ont estimé que ce texte permet de faire exception à la règle du
privilège de l’immunité des États, pour tous les agissements commis lors
d’un conflit armé et ayant affecté des personnes étrangères aux combats.
La juridiction grecque a décidé de surseoir à statuer et a présenté le 8
juin 2005 une demande préjudicielle à la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE), au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à
l’interprétation par la Cour de justice de la convention de Bruxelles.
Ainsi, l’Efeteio Patron a posé les questions préjudicielles suivantes:
« 1) Les recours en réparation formés par
des personnes physiques contre l’État défendeur en tant que civilement
responsable d’actes ou d’omissions de ses forces armées entrent-ils dans
le champ d’application matériel de la convention de Bruxelles conformément
à son article 1er, lorsque ces actes ou omissions sont survenus pendant
l’occupation militaire de l’État de résidence des parties requérantes à la
suite d’une guerre d’agression menée par le défendeur, sont manifestement
contraires au droit de la guerre et sont susceptibles d’être également
considérés comme des crimes contre l’humanité?
2) Est-il conforme à l’économie de la
convention de Bruxelles que l’État défendeur invoque l’exception
d’immunité, de sorte que, en cas de réponse affirmative, la convention
cesse automatiquement d’être applicable, et cela à l’égard d’actes et
d’omissions des forces armées du défendeur qui ont eu lieu avant l’entrée
en vigueur de ladite convention, à savoir au cours des années
1941-1944? ».
La Cour rappelle tout d’abord que la convention ne définit pas le contenu
et la portée de son champ d’application, la «matière civile et
commerciale». L’article 1er de la convention dispose seulement
que : « La présente convention s’applique en matière civile et commerciale
et quelle que soit la nature de
la juridiction. Elle
ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou
administratives.
Sont exclus de son application:
1) l’état et la capacité des personnes
physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
2) les faillites, concordats et autres
procédures analogues;
3) la sécurité sociale;
4) l’arbitrage. »
Il ressort d’une jurisprudence constante de la CJCE que la notion de
« matière civile et commerciale » doit être considérée comme autonome par
rapport au droit interne des États et qu’il faut l'interpréter en se
référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention même
et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des
ordres juridiques nationaux. Ainsi, la Cour a déjà estimé que sont exclues
de la matière civile certaines actions ou décisions juridictionnelles, en
raison de la nature des rapports juridiques entre les parties ou en raison
de l’objet du litige. La CJCE estime que, si certains litiges entre
une autorité publique et une personne de droit privé peuvent entrer dans
le champ d’application de la convention de Bruxelles, tel n’est pas le cas
lorsque l’autorité publique se manifeste dans l’exercice de la puissance
publique. « Des contestations de cette nature procèdent en effet d’une
manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties
au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants
par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations
entre particuliers ». Par conséquent, quand le demandeur agit sur la base
d’une prétention qui a sa source dans un acte de puissance publique,
l’action est exclue du champ d’application de
la convention.
En l’espèce, des opérations menées par des forces armées constituent une
« émanation caractéristique de la souveraineté étatique » et, par
conséquent, l’action intentée par les demandeurs grecs, qui tend à la
réparation du préjudice causé par lesdites opérations, ne relève pas du
champ d’application de la convention de Bruxelles. La Cour conclut donc
qu’« il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er,
premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles doit être
interprété en ce sens que ne relève pas de la « matière civile », au sens
de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des
personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État
contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les
ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre
d’opérations de guerre sur le territoire du premier État ». Au vu de cette
conclusion, elle n’estime pas avoir besoin de répondre à la deuxième
question préjudicielle. L’objet de la requête ne rentrant pas dans le
champ d’application de la convention, la question de l’exception à la
règle de l’immunité des Etats n’a pas lieu d’être examinée.

|
|
|
 |
Lutte contre
le travail forcé: conclusion d’un accord entre l’OIT et le Myanmar
Noémie
SIMONEL |
Le
Bureau international du Travail
a conclu avec le Myanmar un protocole d’entente offrant aux victimes de
travail forcé un mécanisme leur permettant de demander réparation. A
plusieurs reprises, la
Conférence internationale du Travail
et le
Conseil d'administration du BIT
avaient sollicité un accord en ce sens.
A l’occasion de sa mission
de bons offices pour le Myanmar
, Ibrahim Gambari, Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques, avait rappelé l’urgence
d’instaurer un tel
système.
L’accord conclu prévoit
que les victimes présumées de travail forcé auront la possibilité de
soumettre des plaintes à l'Officier de Liaison de l'OIT à Yangon et
d’obtenir réparation le cas échéant.
La procédure est la
suivante: l'Officier de Liaison mènera des lors une évaluation
préliminaire confidentielle de chaque plainte afin d’établir pour chaque
cas si le travail forcé est caractérisé. Si tel est le cas, la plainte
sera soumise aux autorités du Myanmar et des mesures devront être prises à
l'encontre des responsables.
Dans une perspective de protection des victimes, l’accord prévoit des
garanties visant à ce qu’aucune mesure de représailles ne puisse être
prise à l’encontre des plaignants. De même, l'Officier de Liaison de l'OIT
se verra accorder la possibilité de se déplacer librement au Myanmar afin
de rencontrer les plaignants ou toute autre personne qu'il jugera
appropriée.
Dans un premier temps, ce
mécanisme de plainte fonctionnera pour une période de 12 mois et pourra
être prolongé par un accord mutuel.
|
Obs. Le
Bureau international du travail prend une énorme responsabilité
vis-à-vis des victimes. Cette procédure ressemble fort à une
incitation à l'auto dénonciation et il faudra que l'Organisation
soit en mesure de faire respecter effectivement les mesures de
protection prévues par l'accord pour que le mécanisme ne se retourne
pas contre les personnes qui auront souhaité en bénéficier. Il faut
souhaiter que la transmission de chaque plainte aux autorités de
Myanmar soit précédée de mesures de précaution (PW). |

|
|
|
 |
Conférence internationale d’Oslo sur les armes à
sous-munitions
Valérie GABARD |
C’est à l’initiative de la Norvège, qu’une
conférence internationale sur les armes à sous-munitions a été
organisée à Oslo les 22 et 23 février dernier. Cette conférence qui a
réuni un groupe de
49 Etats se veut une
réponse parallèle à l’enlisement des discussions sur cette question au
sein de l’ONU. En effet c’est à l’issue de l’échec sur le démarrage de
véritables négociations sur la question lors de la conférence des Etats
parties à
la
Convention sur certaines armes
classiques (CCW) en novembre 2006, que le gouvernement
norvégien a lancé cette initiative. La Norvège
est particulièrement engagée en faveur de l’interdiction des armes à
sous-munitions dont elle dénonce les conséquences humanitaires
injustifiées (voir le
document de travail pour la conférence)
et souhaite que cette conférence soit la première étape d’un processus qui
pourrait conduire à une interdiction internationale de ces armes.
La conférence a abouti à l’adoption d’une
déclaration finale par un
groupe d’Etats composé de 46 des 49 participants. Seul le Japon,
la Roumanie
et
la Pologne
ont refusé de se joindre à cette déclaration. Les autres Etats se sont
engagés à conclure d’ici 2008, un Traité international avec la force
obligatoire qui en découle dont l’objet serait d’interdire l’utilisation,
la production, le transfert et le stockage d’armes à sous-munitions et
d’instaurer une coopération et une assistance dans l’objectif d’assurer
notamment, la prise en charge et la réhabilitation des survivants,
nettoyer les zones contaminées et détruire les stocks d’armes à
sous-munitions. La déclaration prévoit également la poursuite du processus
par l’organisation très prochaine, d’autres conférences internationales.
Bien que
la Conférence
se soit déroulée hors du forum onusien, le
Secrétaire général des Nations Unies
a salué et encouragé la déclaration du groupe d’Etats et les efforts
visant à interdire les armes à sous munitions qui « causent un
préjudice inacceptable aux civils ». Il ajouté que ce processus venait
s’ajouter à celui engagé dans la cadre des Etats parties à la CCW et que
le double processus ne devait pas être considéré « comme étant en
compétition, mais comme des instruments complémentaires se renforçant
mutuellement.»
La France a répondu
favorablement à l’invitation et a affirmé partager avec les « autorités
norvégiennes le souci d’apporter au plus vite une réponse concrète à ce
fléau humanitaire ». Si elle souhaite également l’adoption d’une
convention internationale, elle estime néanmoins que la conférence des
Etats parties à la CCW reste le cadre privilégié pour la négociation de
cet instrument imaginé comme un Protocole annexé à la Convention de 1980. En revanche, les
Etats-Unis qui comme
Israël, avaient décliné l’invitation, ont exprimé leur désaccord avec la
déclaration finale considérant que les armes à sous-munitions ont leur
place et leur utilité au sein du matériel militaire à condition que la
technologie soit adéquate et les règles pour leur utilisation posées. Le
porte parole américain a également souligné que l’inquiétude humanitaire
sur l’utilisation des armes à sous-munitions était très sérieusement prise
en considération par les Etats-Unis.
Quai d'Orsay
POINT DE
PRESSE DU 21 FEVRIER 2007
|
7
- ARMES A SOUS-MUNITIONS
(La France
participera-t-elle à la
Conférence internationale
d'Oslo sur les armes à
sous-munitions ?)
Le ministre des Affaires
étrangères, M. Philippe
Douste-Blazy, vient de
répondre favorablement à
l'invitation de la Norvège
à participer à la
Conférence internationale
d'Oslo sur les armes à
sous-munitions. Une
délégation française
participera donc à cette
conférence qui se tiendra
les 22 et 23 février.
Consciente du risque que
représentent les armes à
sous-munitions les plus
dangereuses pour les
populations civiles, la
France partage avec les
autorités norvégiennes le
souci d'apporter au plus
vite une réponse concrète
à ce fléau humanitaire.
La France souhaite
l'adoption d'un instrument
international
juridiquement contraignant
sur l'interdiction ou les
restrictions d'emploi, de
production, de transfert
et de stockage des armes à
sous-munitions, qui visera
les armes à sous-munitions
dont l'usage entraîne des
conséquences inacceptables
pour la population civile,
comme les événements
récents l'ont souligné.
La France estime que cet
instrument devra
constituer un Protocole
annexé à la Convention de
1980 sur certaines armes
classiques (CCW). Elle
souhaite que la prochaine
Conférence des Etats
parties à la CCW, en
novembre prochain, soit
l'occasion de lancer la
négociation de cet
instrument.
Dans l'attente de la
définition de cet
instrument, la France
souhaite que les Etats
s'engagent à prendre, à
titre national, toutes les
mesures appropriées pour
limiter l'emploi et le
transfert des armes à
sous-munitions les plus
dangereuses pour la
population civile./. |
|

|
|
 |
CPI/Darfour : le
Procureur présente à la Chambre préliminaire I des éléments de
preuve relatifs aux crimes commis au Darfour
Valérie GABARD |
Après vingt mois d’enquête, une étape
supplémentaire a été franchie mardi 27 février dans la procédure sur le
Darfour ouverte devant
la
Cour pénale internationale
puisque le Procureur,
Luis Moreno-Ocampo, a
présenté à la Chambre préliminaire I
des éléments de preuve concernant les crimes commis au Darfour (voir
également le
résumé de la requête).
Les éléments de preuve déposés visent à obtenir de
la Chambre
préliminaire la délivrance de citations à comparaître sur le fondement de
l’article 58-7du
Statut. Le Procureur
doit démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des
crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis contre la
population civile au Darfour.
Pour le Procureur les crimes ont été
commis dans le contexte d’un conflit armé non international se déroulant
dans la région du Darfour entre le Gouvernement soudanais accompagné des
Milices/Janjaouid et les forces rebelles armées, y compris
l’Armée/Mouvement de libération du Soudan (A/MLS) et le Mouvement pour la
justice et l’égalité (MJE). Les preuves apportées par le Procureur sont
concentrées conformément au Statut de
la Cour, sur les incidents les plus graves et les plus hauts responsables
qui en portent la plus lourde responsabilité. Les accusations visent
Ahmad Muhammad Harun
et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (également connu sous le nom
d’Ali Kushayb). La
responsabilité du premier serait liée à sa qualité d’ancien ministre
chargé de l’Intérieur au sein du Gouvernement soudanais ainsi que de la
direction du «Bureau de sécurité au Darfour ». La plus importante de ses
fonctions au sein de ce bureau était d’assurer sa gestion et de recruter
des Milices/Janjaouid afin de compléter les effectifs des Forces armées
soudanaises. Quant à Ali Kushayb, il est le dirigeant des Milices/Janjaouid.
Le Bureau du Procureur avance 51 chefs d’accusations de crimes présumés
contre l’humanité et de crimes de guerre y compris le viol, le meurtre, la
persécution, la torture, le transfert forcé, la destruction de biens, le
pillage, les actes inhumains, les atteintes à la dignité de la personne,
les attaques contre la population civile et l’emprisonnement ou une
privation grave de liberté. Ces crimes auraient selon le Bureau du
Procureur été perpétrés lors d’attaques contre les villages et les villes
de Kodoom, de Bindisi, de Mukjar et d’Arawala dans le Darfour-Ouest entre
août 2003 et mars 2004.
Sur la recevabilité et notamment sous
l’angle du principe de complémentarité, le Procureur a estimé y avoir
apporté une attention toute particulière en effectuant cinq missions au
Soudan afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à une
évaluation. Cette analyse réalisée, le Procureur a conclu que les
autorités soudanaises n’ont pas enquêté sur l’affaire qui fait l’objet de
la requête ni engagé de poursuites à ce propos. Soucieux de ne pas
froisser le Soudan, le Procureur a insisté sur le fait que cette
évaluation ne constitue pas un jugement du système judiciaire dans son
ensemble.
L’enquête est ouverte depuis juin 2005.
Comme l’a rappelé le Procureur lors
de la conférence de presse
organisée à cette occasion, le Bureau du Procureur « a procédé à un
examen approfondi des faits à charge et à décharge de manière indépendante
et impartiale, comme le prévoit le Statut de Rome. » A cette fin, plus
de 70 missions ont été effectuées dans 17 pays dont cinq se sont déroulés
au Soudan. A l’appui de sa requête, le Procureur s’est appuyé sur de
nombreux documents et notamment sur les déclarations des victimes et des
témoins se trouvant hors du Darfour afin pour assurer leur sécurité, les
documents et autres renseignements fournis par le gouvernement soudanais
ou encore du rapport de
la Commission internationale d’enquête des Nations
Unies et d’autres éléments fournis par cette Commission ainsi que du
rapport de
la Commission
nationale d’enquête soudanaise. Des informations fournies par des
organisations non gouvernementales internationales et nationales ont
également été utilisées par le Procureur. Finalement le Procureur a
précisé que son Bureau se préoccupe des crimes qui continueraient d’être
commis au Darfour ou éventuellement dans les pays voisins. « Contribuer
à prévenir des crimes fait partie de notre mandat et nous examinons les
allégations de nouveaux crimes » a-t-il ainsi souligné.
Le Bureau du Procureur vient de
s’acquitter d’une lourde charge et celle de
la Chambre
préliminaire ne fait que démarrer. Elle devra déterminer la suite à donner
à ces preuves et décider si elle estime qu’il existe un degré de preuve
suffisant pour délivrer des citations à comparaître. Si elle l’estime plus
appropriée, elle pourra décider de la délivrance de mandats d’arrêt.
En cas de réponse favorable aux preuves apportées par le Procureur, la
responsabilité principale de la comparution devant la Cour d’Ali Kushayb
et d’Ahmad
Muhammad Harun
incombera alors au Soudan.
Voir :
ENQUETE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE CONCERNANT LA SITUATION AU
DARFOUR DECLARATION DE LA PRESIDENCE AU NOM DE L'UNION EUROPEENNE(Bruxelles,
1er mars 2007)
|
FAITS EN RAPPORT
AVEC LA SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN)
·
31 mars 2005 :
dans sa
résolution 1593 (2005),
le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, agissant
en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, défère au Procureur de la CPI la
situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002.
·
4 avril 2005 :
le Procureur informe officiellement le Président de la Cour du
renvoi de la situation au Darfour (Soudan).
·
5 avril 2005 :
le Procureur reçoit une enveloppe sous scellés contenant les
conclusions de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour
(Soudan).
·
7 avril 2005 :
le Procureur, les procureurs adjoints, M. Serge Brammertz et Mme
Fatou Bensouda, ainsi que le chef de cabinet, Mme Silvia Fernandez
de Gurmendi, ouvrent la liste sous scellés des personnes désignées
par la Commission internationale d’enquête sur le Darfour comme
étant soupçonnées de crimes internationaux graves au Darfour
(Soudan).
·
21 avril 2005 :
la Présidence de la CPI rend une décision assignant la situation au
Darfour (Soudan) à la Chambre préliminaire I composée de Mme la juge
Akua Kuenyehia (Ghana), M. le juge Claude Jorda (France) et Mme la
juge Sylvia Steiner (Brésil). Voir : ICC-02/05-1.
·
6 juin 2005 :
le Procureur de la CPI, M. Luis Moreno-Ocampo, annonce sa décision
d’ouvrir une enquête sur la situation au Darfour (Soudan) depuis le
1er juillet 2002. Voir : ICC-02/05-2.
·
29 juin 2005 :
le Procureur présente un premier rapport au Conseil de sécurité dans
lequel il l’informe de sa décision d’ouvrir une enquête sur la
situation au Darfour (Soudan).
·
13 décembre 2005 :
le Procureur présente un deuxième rapport au Conseil de sécurité
dans lequel il l’informe en particulier que l’Accusation a retenu,
en vue d’enquêter de façon appronfondie, un certain nombre
d’incidents présentant un caractère criminel
présumé et que la conduite d’activités d’enquête au Darfour est
subordonnée à l’instauration d’un système opérationnel et durable de
protection des victimes et des témoins.
·
14 juin 2006 :
le Procureur présente un troisième rapport
au Conseil de sécurité dans lequel il l’informe que l’Accusation a
retenu, en vue de procéder à des enquêtes et des analyses plus
poussées, plusieurs incidents et que l’insécurité permanente qui y
prévaut s’oppose à la conduite effective d’enquêtes au Darfour,
notamment en raison de l’absence de système opérationnel et durable
de protection des victimes et des témoins.
·
24 juillet 2006 :
la Chambre préliminaire I invite Mme Louise Arbour,
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et M.
Antonio Cassese, Président de
la Commission internationale d’enquête sur le
Darfour (Soudan), à lui soumettre par écrit leurs observations sur
des questions relatives à la protection des victimes et à la
préservation des éléments de preuve au Darfour ; invite le Procureur
et/ou ses représentants, de même que le conseil ad hoc de
la Défense
à répondre par écrit aux observations dans un délai de 10 jours ; et
ordonne au Greffier de charger un conseil ad hoc de représenter et
de protéger les intérêts généraux de la Défense. Voir : ICC-02/05-10.
·
25 août 2006 :
le Greffier désigne M. Hadi Shalluf comme
conseil ad hoc chargé de représenter et protéger les intérêts
généraux de
la Défense
dans la situation au Darfour (Soudan) pendant la procédure, en
application de la règle 103 du Règlement de procédure et de preuve.
Voir : ICC-02/05-12.
·
25 août 2006 :
M. Antonio Cassese présente ses
observations. Voir : ICC-02/05-14.
·
11 septembre 2006 :
le Procureur répond aux observations
de M. Antonio Cassese. Voir :ICC-02/05-16.
·
10 octobre 2006 :
Mme Louise Arbour présente ses
observations. Voir : ICC-02/05-19.
·
13 octobre 2006 :
le conseil ad hoc de
la Défense
dépose auprès du Greffier de la Cour les Conclusions aux fins
d’exception d’incompétence et d’irrecevabilité dans lesquelles
il soulève des questions liées à la compétence de la Cour et à la
recevabilité de la situation au Darfour. Voir : ICC-02/05-20.
·
19 octobre 2006 :
le Procureur répond aux observations
de Mme Louise Arbour. Voir : ICC-02/05-21.
·
22 novembre 2006 :
la Chambre préliminaire I rejette les Conclusions
de
la Défense
du conseil ad hoc de
la Défense
en faisant observer notamment qu’en vertu de l’article 19-2 du
Statut, le conseil n’a pas formellement qualité pour contester la
compétence de la Cour et la recevabilité de la situation au Darfour
au stade préliminaire de l’enquête. Voir : ICC- 01/05-34.
·
14 décembre 2006 :
le Procureur de la CPI présente un quatrième rapport au Conseil de
sécurité dans lequel il lui communique les dernières informations
concernant la situation au Darfour et l’informe qu’il est sur le
point de conclure son enquête sur certains des pires crimes commis
au Darfour.
·
18 décembre 2006 :
le conseil ad hoc de la Défense dépose une requête dans laquelle il
demande à la Chambre d’autoriser le conseil ad hoc pour la Défense à
assister et participer à la procédure que le Bureau du Procureur
engagera au Soudan. Voir : ICC-02/05-41.
·
2 février 2007 :
la Chambre préliminaire I rejette la requête dans laquelle le
conseil ad hoc pour la Défense demande d’être informé par le
Procureur de toute procédure envisagée et d’être invité à assister
et participer à toutes les procédures liées à la situation au
Darfour menées au siège de la Cour ou à l’extérieur, ou hors du pays
hôte. Voir : ICC-02/05-47.
|
|
Archive |
|
|
1. CPI/DARFOUR :
2. Situation sécuritaire et humanitaire au SOUDAN
|
|

|
|
|
déchéance
du droit d'asile/
génocide |
Agathe Kanziga, veuve Habyarimana n’aura pas l’asile
en France.
Roland ADJOVI |
Les affaires devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda ont des
ramifications dans les systèmes juridiques nationaux, parfois de façon
inattendue. En l’espèce, c’est la veuve de l’ancien président rwandais tué
dans l’attentat du 6 avril 1994, qui s’est vue refuser le droit d’asile en
France, le
15 février 2007. Dans sa décision, la
Commission des recours des réfugiés s’est étendue sur les faits,
notamment l’implication alléguée de Agathe Kanziga, Mme Habyarimana et
sœur de
Protais Zigiranyirazo, dans la constitution de liste de personnes à
exterminer, et donc dans une politique d’assassinats ciblés et de
génocide. La Commission revient aussi, et ce n’est pas négligeable, sur
les conditions de son exil initial, grâce à l’action diligente française,
puisqu’elle quittera Kigali dès le 9 avril avec une protection de
militaires français pour rejoindre Paris via Bangui (République
centrafricaine), où la France prendra en partie à charge certains des
frais occasionnés par cet exil inattendu.
Se fondant sur de nombreux documents de procédure devant le TPIR, la
Commission rejette la demande d’asile en application de l’article 1 F) a)
de la
Convention de Genève de 1954, au motif qu’il y a des raisons sérieuses
de croire de Agathe Kanziga épouse Habyarimana aurait commis un crime
contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens
des instruments internationaux y relatifs. Il faut bien relever qu’il ne
s’agit pas d’une quelconque conclusion de nature pénale. Toutefois on peut
douter de la qualité de la lecture des documents de procédure : ainsi la
Commission indique que Christophe Mfizi, ancien directeur de l’Office
rwandais de l’information (ORINFOR) qui a témoigné dans l’affaire
Zigiranyirazo sur le réseau zéro, serait lui-même un membre de
l’akazu. Or le même Monsieur Mfizi avait publié une lettre ouverte
dès août 1992 pour dénoncer l’existence d’un tel réseau autour du
président, monopolisant le pouvoir informel, et prophétiser un conflit
social majeur si le président et l’élite politique ne suivait pas une voie
effectivement démocratique (voir : Témoignage de Jean-Pierre Chrétien
devant la commission d’information de l’assemblée nationale française,
7 avril 1998, p. 9 ; et Note d’information de la Ligue des droits de
la personne dans la région des Grands lacs sur la liberté d’expression,
novembre 2001, p. 13). Cette lettre lui vaudra, l’akazu
courroucé, son limogeage, et son remplacement par
Ferdinand Nahimana, condamné par le TPIR pour sa responsabilité dans
le génocide (Jugement de première instance du
3 décembre 2003).
On peut s’étonner du caractère grossièrement faux de son propre récit des
événements survenus au Rwanda sous la présidence de son défunt mari et
notamment en 1994. Elle affirme ainsi que la présidence de son mari était
paisible et sans discrimination, et qu’il n’existait aucun regroupement à
base familiale et/ou régionale autour de son mari à des fins politiques.

|
|
|
 |
Condamné, Joseph Nzabirinda devrait être libéré le 21
décembre 2008 ! (Jugement portant condamnation du
23 février 2007)
Roland ADJOVI |
En avril 1994, Joseph Nzabirinda connu sous le nom de Biroto, était
un employé de la commune de Ngoma, comme encadreur de la jeunesse. Après
la victoire de l’Armée patriotique rwandaise en juillet 1994, il
disparaît. A la création du Tribunal pénale international pour le Rwanda,
et les premiers accusés mis sous les verrous, il vient au grand jour, et
est recruté comme enquêteur dans l’équipe de la défense de Sylvain
Nsabimana, l’ancien préfet de Butare (Décision du
28 septembre 2004). On ne saura jamais si le procureur le recherchait
déjà ou si c’est ainsi qu’il est entré dans l’œil du cyclone. En tout cas,
le procureur émet un
acte d’accusation contre lui le 7 décembre 2001, et en obtient
promptement la confirmation le 13 décembre 2001, avec en sus un mandat
d’arrêt, de détention et de transfert. Quatre chefs d’accusation sont
confirmés : génocide et subsidiairement une complicité dans le génocide,
et crimes contre l’humanité (extermination et viol). De l’avis du
procureur, Joseph Nzabirinda serait venu de Kigali dans son secteur
d’origine, Sahera, dès après la mort du président Habyarimana, pour
participer avec d’autres leaders locaux à des réunions où les Hutu ont été
incités à se débarrasser des Tutsi, avec une prise de parole de Nzabirinda.
Par ailleurs, à d’autres réunions, les leaders dont Nzabirinda ont
organisé et encouragé l’extermination des Tutsi. Le procureur met aussi à
la charge de l’accusé quatre cas de viol continu sur plusieurs jours à
l’encontre de victimes nommément identifiées, certaines ayant été ensuite
tuées dont une par Nzabirinda lui-même.
Arrêté le 21 décembre 2001, en Belgique, Joseph Nzabirinda tentera
d’empêcher son transfert à Arusha. Selon l’arrêt du
conseil d’Etat du Royaume de Belgique (arrêt n°104.877 du 19 mars
2002), il aura d’abord épuisé les voies de recours dans l’ordre judiciaire
pour contester son arrestation avant de requérir le juge des référés pour
empêcher le projet de son transfert vers Arusha. Mais le conseil d’Etat a
rejeté sa requête en suspension de la mesure administrative ordonnant son
transfert, au motif qu’il s’agit de « l’exécution pure et simple du mandat
d’arrêt rendu exécutoire » en droit belge, alors que la législation belge
relative à la coopération avec les deux Tribunaux pénaux internationaux
ad hoc « ne laisse au gouvernement belge aucune autre liberté
d’appréciation que celle de la date à laquelle l’opération a lieu… ». Au
final, il est transféré au centre de détention du TPIR le 20 mars 2002.
Présenté au juge, il plaide non coupable à chacun des quatre chefs
d’accusation. Après son arrestation, le greffier décide de ne plus lui
payer ses arriérés au titre de sa participation à l’équipe de défense, ces
sommes devant être permettre d’assurer en partie sa défense : il conteste
la décision en vain (voir la décision de la Chambre du
28 septembre 2004).
Après quelque cinq années de torpeur sur ce dossier, et certainement de
négociations entre les parties depuis la commission d’office de Me
François Roux qui fut l’avocat de
Bagilishema (acquittement faute de preuves) et de
Rutaganira (condamnation à 6 ans suite à son plaidoyer de
culpabilité), le procureur soumet une requête confidentielle en amendement
de l’acte d’accusation le 20 novembre 2006. Le
8 décembre 2006, la Chambre de première instance II composée des juges
Ramaroson,
Sekule et
Bossa, accède à cette requête avec une célérité qui laisse soupçonner
que la Chambre était déjà bien au fait de l’objectif visé par cette
procédure. En fait, le nouvel acte d’accusation ne comporte plus qu’un
seul chef d’accusation, un assassinat par aide et encouragement
constitutif d’un crime contre l’humanité. Le procureur a obtenu de la
Chambre de les quatre chefs d’accusation initiaux soient retirés et que
les faits qui y étaient associés le soient aussi. Le procureur avait aussi
demandé que la Chambre déclare applicable le principe ne bis in idem
de sorte que Joseph Nzabirinda ne puisse plus être poursuivi pour ces
faits criminels qualifiés de génocide et de crimes contre l’humanité. La
Chambre a rejeté cet élément de la requête du procureur, au motif que ce
serait prématuré de prendre une telle ordonnance, alors même que, de notre
avis, l’applicabilité de ce principe ne peut être déterminé que par le
juge saisi à nouveau des mêmes faits… sauf, parfois, en cas de système
institutionnel hiérarchique, la décision de l’organe supérieur s’imposant
aux organes inférieurs.
Le lendemain même de la décision du
8 décembre 2006, le procureur dépose l’acte d’accusation amendé.
Désormais il est allégué que Joseph Nzabirinda aurait participé à des
réunions de pacification où, en réalité les Hutu ont été incités à
exterminer les Tutsi, sans contester de telles incitations, ni s’opposer à
l’organisation des massacres. Il aurait aussi assuré une supervision
limitée dans le temps d’un barrage routier. A ce barrage, Joseph Mazimpaka
aurait été tué. C’est dorénavant le seul crime à la charge de Nzabirinda :
avoir été un spectateur approbateur de cet assassinat. Trois jours après
le dépôt de ce nouvel acte d’accusation, les parties déposent un mémoire
joint où l’accusé dit reconnaître sa responsabilité à ce titre ! Le 14
décembre 2006, Joseph Nzabirinda comparaît à nouveau devant la Chambre, et
plaide coupable pour ce chef d’accusation unique. Le
23 février 2007, la Chambre rend son jugement. Elle déclare le
plaidoyer valide selon la forme prévu par l’article 62 bis du
règlement de procédure et de preuve, et condamne l’accusé à 7 ans
d’emprisonnement, la peine devant se décompter dès le jour de
l’arrestation, soit le 21 décembre 2001.
On notera dans ce jugement d’une part que l’accusé, subrepticement
introduit un moyen de défense comme circonstance atténuante : il affirme
avoir été dans une situation de nécessité où il avait peur pour sa propre
vie et celle de ses proches (paras. 93-96). Or toute défense est prohibée
en cas de plaidoyer de culpabilité : si l’accusé avance un moyen de
défense, c’est qu’il ne reconnaît pas sa culpabilité (voir l’Opinion
individuelle jointe des juges McDonald et Vohrah, arrêt Erdemovic,
7 octobre 1997, paras. 8(c) et 31). On notera d’autre part que la
Chambre a été forcée de revenir sur la question du ne bis in idem.
Elle affirme que ce principe ne saurait s’appliquer que s’il y a eu un
examen des moyens de preuve, et qu’une décision a été prise sur le fond
(paras. 40-47). On se souviendra que dans l’affaire
Rutaganira, Me Roux avait obtenu que la Chambre suive cette voie
d’une déclaration sur l’applicabilité du ne bis in idem. C’est
toutefois le seul précédent à notre connaissance, et on peut douter avec
cette position dans le jugement Nzabirinda, qu’elle puisse être
suivie facilement, sans force arguments.
Sept ans d’emprisonnement donc, à compter de son arrestation en Belgique,
même si on aurait pu arguer que la procédure intentée en Belgique, de son
propre chef, a pu retarder son transfert vers Arusha, et l’évolution de
son dossier, mais ce serait mal connaître l’histoire du Tribunal et la
longueur des procédures. Dans tous les cas, par suite d’un décompte
simple, le 21 décembre 2008, Joseph Nzabirinda sera un homme libre. Il lui
restera à affronter l’éventualité d’autres poursuites pour les faits
initialement allégués par le procureur, et le Rwanda a déjà démontré par
le passé sa diligence à émettre de nouvelles accusations, après les
procédures devant le TPIR (voir les affaires Ntagerura et
Bagambiki).

|
|
|
 |
Tribunal spécial pour la Sierra Leone
Décès de l’accusé et ancien ministre sierra léonais
Sam Hinga Norman
Valérie GABARD |
L’ancien ministre des affaires intérieures Sierra-léonais,
Sam Hinga Norman est décédé le 22 février, à l’hôpital militaire de
Dakar (Sénégal) des suites des complications d’une intervention
chirurgicale. Son décès intervient alors que son procès devant le
Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL) n’était pas arrivé à son
terme. Sam Hinga Norman a été inculpé puis arrêté et transféré devant le
TSSL en mars 2003.
L’acte d’accusation comporte huit chefs d’accusations de crimes contre
l’humanité et de crimes de guerre à son encontre. Après la jonction de sa
cause avec celle de
Moinina Fofana et
Allieu Kondewa, un procès commun s’est ouvert le 3 juin 2004. Le
procès s’est terminé en fin d’année 2006 et les accusés étaient dans
l’attente du jugement de
la Chambre
de première instance I.
Le nouveau
Procureur du Tribunal, Stephen Rapp, a
exprimé ses condoléances à la famille de Sam Hinga Norman et surtout
regretté que ce décès prive les Sierra Léonais de leur droit à voir la
justice rendue dans ce procès important. Le défendeur principal,
Vincent O. Nmehielle a également
présenté ses condoléances et sa sympathie à la famille et aux amis
proches du défunt au nom du Bureau de la défense.
Comme le prévoit
la Règle 22 du
Règlement de détention, le Président du TSSL, le juge
George Gelaga-King a, dès le lendemain,
ordonné une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de
la mort du détenu. Cette enquête sera menée par le juge de
la Cour
d’Appel, Renate Winter de nationalité autrichienne.
|
Archive |
|
-
Sentinelle No. 95 du 4 février 2007,
Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le procès de Charles
Ghankay Taylor devrait s’ouvrir le 4 juin 2007, (R. ADJOVI)
-
Sentinelle No. 71 du 25 juin 2006,
Transfert de Charles Taylor à La Haye (A. Sampo)
-
Sentinelle No
70 du 18 juin 2006,
Le dépaysement du procès de Charles Taylor se précise (Prof.
P. Weckel)
-
Sentinelle N°
69 du 4 juin 2006. Aucun
droit pour Charles Taylor à être entendu sur le lieu de son
procès (V. GABARD)
-
Sentinelle No. 61 du 9 avril 2006, Premier pas vers le
jugement de Charles Taylor : Incertitude sur le lieu du procès et
comparution initiale (V. Gabard)
-
Sentinelle No. 60 du 2 avril 2006, Le Nigeria expulse
l’ex-président Charles Taylor vers le Liberia (G. Boutet)
-
Sentinelle No. 59 du 26 mars 2006, Le Libéria demande
au Nigeria de déférer son ancien président, Charles Ghankay
Taylor, à la justice pénale internationale (G. Boutet)
-
Sentinelle No. 54 du 19 février 2006, Le Procureur
salue la résolution du parlement sur le procès de Charles Taylor
(A. Sampo)
-
Sentinelle No. 52 du 5 février 2006, Union africaine :
les décisions de Khartoum (R. Adjovi)
|
|

|
|
|
 |
Ouverture de la 127° période ordinaire de sessions de
la CIDH, avec des audiences publiques désormais retransmises sur
internet.
Karine RINALDI.
|
Le 27 février dernier s’ouvrait la 127° période ordinaire de sessions de
la
Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, qui se
tiendra jusqu’au 9 mars 2007. Dans son discours d’inauguration, le
Secrétaire Général de
l’Organisation des Etats Américains, José Miguel Insulza,
mettait en relief le rôle fondamental qu’exerce la Commission dans la
protection et promotion des droits de l’homme dans la région. Il
précisait que la référence que constitue le système
interaméricain des droits de l’homme pour les autres systèmes est
révélateur de ses bons résultats : le système Africain des droits de
l’homme mène actuellement une étude sur le fonctionnement de la CIDH et sa
relation avec la Cour Interaméricaine. Des réunions sont d’ailleurs
prévues durant cette période avec une délégation du système Africain.
José Miguel Insulza
a demandé aux Etats de respecter et d’exécuter les recommandations de
la CIDH ainsi que les décisions de la Cour, car il est crucial que ce
système interaméricain reçoive le soutien des Etats, qui doivent le
considérer comme un allié et non comme un obstacle ou un adversaire dans
la réalisation des fins communes qui les unissent. (Le Secrétaire Général
avait-il sans doute à l’esprit le tout récent dénigrement de la Cour par
le Pérou, après sa condamnation dans l’affaire « Penal Miguel Castro
Castro », voir
Sentinelle, n° 93).
C’est
ce jour de l’inauguration de sa 127° période ordinaire de sessions que la
Commission a élu, conformément à son règlement, son nouveau Président,
Florentín Meléndez, ainsi que son vice-président, Paolo Carozza. Meléndez,
de nationalité salvadorienne, connaît bien la Commission puisqu’il est
depuis 2004 rapporteur spécial pour les droits des personnes privées de
liberté sur le continent. C’est en cette qualité qu’il a préparé le projet
de Déclaration de Principes sur la protection des personnes privées de
liberté, dans le but d’assister les Etats dans l’élaboration de politiques
publiques adaptées. Ce texte sera d’ailleurs soumit lors de cette période
à l’approbation à la CIDH. Carozza, des Etats-Unis, était quant à lui
rapporteur spécial sur les droits des populations indigènes.
Outre
les problèmes de droits de l’homme qu’elle suit régulièrement, la
Commission réfléchira donc à cette Déclaration de Principes sur les droits
des personnes privées de liberté ; elle réalisera de plus une étude sur la
relation entre droits de l’homme et politiques publiques sur la sécurité
citadine ; et cette période de sessions inclura l’analyse d’un nouveau
thème : la relation entre le réchauffement global et les droits de
l’homme, «un tema novedoso que nos plantea desafíos de gran
envergadura », selon le nouveau Président de
la CIDH.
Par ailleurs au programme : violation des droits de l’homme et
responsabilité des institutions financières internationales ;
participation et accès des femmes au pouvoir sur le continent ; situation
des droits de l’homme dans certains pays, comme le Nicaragua ; auditions
de pétitions contres les Etats-Unis ; situation des enfants privés de
liberté en Argentine ; suivi des recommandations du rapport de la
Commission Vérité
Réconciliation au Pérou…
Une particularité de cette 127° période de sessions : les audiences
publiques qui ont lieu les 1°, 2, 6 et 7 mars peuvent être écoutées sur la
page web de
la Commission,
certaines seront retransmises également sur
la page de l’OEA. (Voir
la liste des audiences retransmises en direct). C’est la première fois
que
la Commission
utilise ce type de technologie, l’objectif est de permettre davantage de
transparence afin d’améliorer l’accès à l’information importante qui
ressort de ces sessions.

|
|
 |
Effondrement
du marché des droits d’émission en Europe
Danilo COMBA
|
Alors que la
nécessité d'une action forte et multilatérale afin de répondre au
réchauffement de la planète ne saurait être discutée, réchauffement causé
en partie par les activités humaines, le choix des instruments a adopter
(en particulier taxes ou marché de permis) fait encore débat.
Il semble
désormais indispensable d'affecter un prix significatif au carbone et de
multiplier l'effort de recherche sur l'énergie à l'échelle mondiale
(notamment énergies alternatives et nucléaire).
Dans ce
contexte, afin de faciliter les tâches des Etats parties au système de la
CCCC, à savoir en général l’abaissement des gaz à effet de serre (GES), le
Protocole de Kyoto prévoit trois mécanismes : celui du commerce ou
permis d’émission (art. 17 du Protocole), celui du Mécanisme de
Développement Propre (MDP) (art. 12 du Protocole) et de celui de la Mise
en Œuvre Conjointe (MOC) (art. 6 du Protocole).
Selon une
certaine interprétation économique juridique, le choix d’un marché de
permis échangeables serait préférable : les taxes devant être réservées
aux petites sources, et le système prévoyant une «soupape de sûreté»,
réservé à une phase de transition.
Suivant ce
schéma les pays de l'Union Européenne ont mis en place le système des
quotas de CO2 (ETS)
qui se fonde sur un principe simple: les pollueurs payent des droits
d'émission à ceux qui polluent moins (internalisation du coût
environnemental), « endiguant » ainsi les émissions de dioxyde de carbone
en imposant des quotas aux pollueurs tout en leur permettant d’acheter des
droits d’émission à ceux qui polluent moins. (Cela permet ainsi
d’encourager les choix technologiques plus propres, pour les acheteurs
comme pour les potentiels vendeurs).
Cependant le
marché européen du carbone où s’échangent ces « droits à polluer » est
« plombé » par les excédents de quotas de CO2 qui ont fait chuter les
cours de la tonne de CO2 à des niveaux impensables il y a un an (monté
jusqu’à 30 euros début 2006 sur le marché au comptant, il s’est depuis
effondré à 1,3 euros), jusqu’à un tarif qui permet aux pollueurs d’acheter
des permis à bon compte, et qui n’incite guère à investir dans des
technologies propres.
Le cours de ces
certificats d’émission varie en fonction de la
météo, du prix relatif des combustibles, de la croissance économique
et de la contrainte imposée par le pouvoir politique pour réduire ces
émissions.
Cet événement
semble être le reflet d’un excédent de quotas par rapport aux émissions
constatées : dans un marché « encore jeune » (introduit en juillet 2005),
les acteurs s’attendaient à une pénurie de quotas, (les producteurs
d’électricité étant demandeurs face à des industriels sur la réserve),
conduisant ainsi à une flambée initiale du cours de la tonne de CO2. Mais
dès le printemps 2006, le marché du carbone a plongé lorsque l’on s’est
aperçu, après vérification, que les émissions d’un certain nombre de pays
en 2005 étaient nettement inférieures aux quotas généreux alloués (de
principe, de manière autonome) à leurs entreprises.
Les plans
nationaux d'allocations de quotas (Pnaq) courent sur la période 2005-2007.
Selon des
experts, et suivant les mesures plus sévères adoptées par la Commission
européenne (Sentinelle),
la seconde phase (2008-2012) devrait permettre de rétablir un marché
favorable aux politiques environnementales.

|
|
 |
Utilisation
de satellites pour observer les gaz à effet de serre : renforcer le
contrôle des engagements pris à Kyoto
Danilo COMBA |
Le “Japan Aerospace Exploration
Agency » (JAXA),
le Ministère de l'environnement japonais et le « National Institute for
Environmental Studies (NIES) conduisent en collaboration un projet
d’observation spatiale, le
GOSAT (Greenhouse Gases Observing SATellite).
Ce satellite aura pour
mission de mesurer les concentrations et les répartitions de dioxyde de
carbone et de méthane dans chaque région du monde.
Son orbite lui permettra d'obtenir tous les trois jours des données
sur une zone précise.
Cette grande fréquence permettra
de mesurer avec précision les variations régionales en quantité de gaz à
effet de serre, permettant ainsi de renforcer le Système d’Observation
Mondiale du Climat (GCOS)
établi sur les propositions de l’OMM et de l’UNEP; par ailleurs elle
pourrait favoriser la vérification des engagements pris par les pays sur
la réduction de leurs émissions selon l’Annexe B du Protocole de Kyoto. Ce
que reviendra également à appuyer l’activité des différents « Comités de
contrôle du respect des dispositions conventionnelles » (voir
Sentinelle).
De cette manière les Etats, en
l’espèce le Japon, pourront contrôler les mesures adoptées par les autres
pays dans leurs territoires respectifs, alors que le droit international
de l’environnement est fondé sur l’autonomie de chaque Etat dans les
rapports des résultats environnementaux qui le concernent. Une autre porte
pour favoriser le contrôle mutuel, et donc l’efficacité de la lutte contre
les changements climatiques, semble s’ouvrir.

|
|
Le tribunal arbitral CIRDI était saisi
d’un différend portant sur la privatisation de l’aéroport de Budapest.
Après s’être déclaré compétent, les arbitres ont conclu que la société
chypriote ADC avait été victime d’une expropriation.
Au début des années 2000, le gouvernement
hongrois entreprit une stratégie de développement sur le transport aérien
pour être en harmonie avec la législation européenne. Ils décidèrent alors
de privatiser l’entreprise étatique gestionnaire de l’aéroport et
lancèrent un appel d’offres. La société ADC gagna cet appel
d’offres. L’investissement de la société étrangère s’élevait à 16,765
millions de dollars.
Le tribunal arbitral affirma qu’il
s’agissait du cas le plus clair d’expropriation. Il considéra que
l’investissement était déterminé par la nature de la transaction. Il
rappela ainsi que la société ADC avait investi une somme importante
dans le projet. Les modifications de la législation hongroise en matière
de transport aérien ont eu comme principale conséquence de rendre nul le
contrat signé par cette société. Il s’agit donc pour le tribunal arbitral
d’une expropriation sans compensation. La Hongrie viola les articles 3
(traitement juste et équitable) et 4 (expropriation) du
traité bilatéral d’investissement qui la liait à Chypre.
Il revenait donc au tribunal arbitral de
fixer la compensation. Il s’appuya sur l’arrêt de la Cour internationale
de Justice dans l’affaire Usine de Chorzow. La compensation doit
être évaluée par rapport à la juste valeur du marché de l’investissement
exproprié à la date de la sentence. L’ensemble des pertes a été évalué par
le tribunal arbitral à 75 millions de dollars.

|
|
 |
Amendement de la convention de l’organisation
hydrographique internationale
Noémie SIMONEL
|
Le
14 février 2007 le Sénat
français a adopté le
projet de loi visant à
modifier la
convention relative à
l’organisation hydrographique internationale. Héritière du Bureau
hydrographique international créé en 1921 par dix-neuf Etats,
l'Organisation hydrographique internationale
a été fondée à Monaco, qui en abrite le siège, par une convention conclue
le 3 mai 1967 et entrée en vigueur le 22 septembre 1970. Elle compte
actuellement 76 Etats membres. Développée initialement pour répondre à des
besoins militaires, l'hydrographie reste aujourd'hui encore un instrument
de souveraineté.
|
1.
L'Organisation
hydrographique
internationale |
L'Organisation
hydrographique internationale, créée pour les besoins de
l'harmonisation des normes dans la production de données
hydrographiques, a pour objectif final de promouvoir la sécurité de
la navigation et la protection du milieu marin. Il s'agit d'une
organisation technique où les Etats membres sont représentés par le
directeur de leur service hydrographique. Celle ci est chargée de
coordonner l'établissement de normes pour la production de données
hydrographiques. Elle s'efforce de parvenir à la plus grande
normalisation possible des produits nautiques, des services et des
pratiques relatives aux levés. La normalisation des couleurs, des
symboles, de la nomenclature et de la présentation générale des
cartes marines produites par les Etats membres permet aux
navigateurs de les utiliser en confiance. L'OHI contribue au
développement des connaissances scientifiques sur l'environnement
des océans en coordonnant le recueil systématique des données
bathymétriques et en les mettant à disposition des hydrographes, des
océanographes, des géoscientifiques et des établissements
d'enseignement.
Les contributions
des Etats membres au budget de l'organisation sont fonction du
tonnage de la flotte sous pavillon. Le budget de l'OMI pour 2007
s'élève à 2,7 millions d'euros. Le protocole rappelle en son article
14, que les contributions impayées depuis plus de deux ans
entraînent la suspension du droit de vote. |
***
|
2.
La France
et
l'Hydrographie |
La question de
l’hydrographie se comprend avec une acuité particulière pour la
France. Avec un total de 11 millions de kilomètres carrés, la zone économique
exclusive de
la France est la deuxième au monde, après celle des Etats-Unis. Au
seul titre de la Polynésie française,
la ZEE française comprend 5 millions de
kilomètres carrés. Notre pays a une trentaine de «voisins maritimes»
et, par héritage historique, est l'autorité cartographique de fait
pour vingt-trois Etats. Ses attributions en matière d'hydrographie
et de cartographie marine s'appliquent dans toutes les zones sous
juridiction nationale et dans les zones où, du fait d'engagements
particuliers, elle assure les services nécessaires à la navigation
maritime. Ces engagements conduisent à augmenter d'environ 10
millions de kilomètres carrés la zone placée sous responsabilité
française. De plus, la France a développé des compétences
particulières en matière d’hydrographie notamment par le biais du
SHOM,
service hydrographique et océanographique de la marine, héritier du
dépôt des plans et cartes de la marine créé en 1720. Le décret du 25
mai 1971, constitutif du SHOM, lui assigne deux missions
principales:
- produire et
diffuser la documentation nautique nécessaire pour la sécurité de la
navigation marine dans les eaux françaises, quel que soit
l'utilisateur de cette documentation, français ou étranger,
professionnel ou plaisancier
- Soutenir les
forces françaises dans le domaine de l'environnement hydrographique,
océanographique et météorologique. Ce service de soutien de la
marine est devenu, au début de l'année 2007, un établissement public
à caractère administratif sous tutelle du ministère de la Défense.
Par le biais du SHOM,
la France est engagée depuis 2002 dans une série de négociations
destinées à conclure des arrangements administratifs et techniques
bilatéraux de coopération dans les domaines de l'hydrographie, de la
cartographie et de l'océanographie.
Signalons de plus
que la France, membre fondateur de l'OHI, participe à huit
commissions hydrographiques régionales sur quatorze.
Ainsi, l’adoption de
ce protocole par la France a une importance toute particulière.
|
***
|
3.
Le Protocole
du 14 avril 2005 |
La question de la
réforme de la convention de l’organisation hydrographique
internationale a été décidée lors de
la XVIème Conférence hydrographique internationale (avril
2002), chargeant le groupe de travail sur la planification
stratégique d'effectuer une étude sur la question de la réforme
structurelle de l’organisation. Le protocole final, adopté à Monaco
le 14 avril 2005 à l’occasion de la troisième Conférence
hydrographique internationale extraordinaire, a pour objet de doter
l’organisation hydrographique de nouveaux organes aux fins notamment
de
faciliter
les procédures de prise de décision, de rendre plus aisée son
administration, mais aussi d'améliorer la coopération avec les
organismes universitaires, l'industrie maritime ainsi qu'avec les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
Dès le préambule
modifié du protocole est définie la nouvelle image véhiculée par la
réforme. A la lecture des trois considérants, l’accord modifié
insère l'organisation hydrographique internationale dans le
dispositif conventionnel défini par la convention des Nations unies
sur le droit de la mer de 1982 comme organisation internationale
compétente «qui coordonne à l'échelle mondiale, l'établissement de
normes pour la production de données et la fourniture de services
hydrographiques». Il affirme la vocation de l'organisation à jouer
un rôle moteur pour «faire progresser la sécurité et le bon
fonctionnement du secteur maritime» et soutenir «la protection et
l'utilisation durable de l'environnement marin». Le troisième
considérant énonce que l'OHI a pour mission de «créer un
environnement global au sein duquel les Etats fournissent des
données, des produits et des services hydrographiques, appropriés,
en temps opportun et en assurent la plus large utilisation
possible».
Nous sommes ici
assez loin du laconique préambule toujours en vigueur, qui faisait
état de l’établissement du bureau hydrographique international crée
en 1921, et le souhait des Etats membres de poursuivre leur
collaboration dans ce domaine.
L'article 12
rappelle le fait que l'OHI est dotée de la personnalité juridique.
L’esprit général du
protocole est défini aux articles 1er et 2 du protocole. L’Organisation
a pour vocation d'être l'autorité hydrographique internationale
officielle permettant de faire progresser la sécurité et
l'efficacité dans le secteur maritime ainsi que la durabilité de
l'environnement marin et pour mission de créer un environnement
global au sein duquel les États fournissent des données, des
produits et des services hydrographiques appropriés, en temps utile,
et assurent leur plus large utilisation possible.
Parallèlement,
l’article 2 du protocole définit les nouveaux objectifs assignés à
l'organisation. Elle a pour but de promouvoir l'hydrographie et la
disponibilité des données, d'organiser le développement de normes
internationales et de donner des «conseils faisant autorité» ainsi
que de développer la coordination des activités hydrographiques des
Etats membres et d'encourager leur coopération sur une base
régionale.
De plus, l’accord
modifié prévoit une ouverture dans l’accession à tous les membres de
l’ONU alors dans la version actuellement en vigueur, l'OHI est
ouverte aux seuls Etats maritimes. L'admission à l'organisation
s'effectue sur demande formulée auprès du gouvernement de la
Principauté de Monaco et elle est soumise à l'approbation d'une majorité des deux
tiers des Etats membres.
Ce processus est en
cours pour six Etats (Arabie saoudite, Bulgarie, Irlande,
Mauritanie, Qatar, Roumanie) qui doivent encore déposer leur
instrument d'adhésion.
Le Protocole
supprime cette double condition et ouvre l'adhésion à l'organisation
hydrographique internationale à tout Etat membre de l'organisation
des Nations unies et ne réserve l'approbation des Etats membres à la
majorité des deux tiers qu'aux Etats non membres de l'ONU qui
seraient désireux d'adhérer à l'organisation.
Onze Etats membres
ont déjà ratifié le Protocole (Chypre, Danemark, Allemagne, Japon,
Corée, Mexique, Maroc, Norvège, Pakistan, Suède et Royaume-Uni).
La nécessité d'une
coopération internationale est prévue à l’article 10
avec des organisations
internationales qui ont des intérêts et des activités apparentés aux
buts qu'elle poursuit. De fait, l'OHI coopère
actuellement avec de nombreuses organisations internationales, comme
l'organisation maritime internationale, la commission
océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et d'autres
institutions spécialisées.
Rappelons que la question de la coopération
notamment avec les pays en développement est un des objectifs
prioritaires de l’organisation. La
convention SOLAS
(Safety of life at sea) de l'organisation maritime internationale
définit précisément les services (fourniture de documents nautiques
à jour) que les Etats côtiers s'engagent à fournir aux navigateurs
fréquentant leurs eaux. Pour les Etats ne disposant pas encore de
capacités hydrographiques, ces compétences et cette responsabilité
doivent être déléguées à un autre Etat. Prévue par la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer, la coopération en matière
d'hydrographie doit être développée pour répondre aux obligations et
recommandations de la convention SOLAS qui prévoit que «les
gouvernements s'engagent à coopérer pour assurer, dans la mesure du
possible, les services de navigation et d'hydrographie». La France,
qui assume les responsabilités hydrographiques et cartographiques
d'un certain nombre de pays, a amorcé un processus de formalisation
juridique de la fourniture de services hydrographiques. Un premier
accord a été signé avec Monaco le 19 septembre 2005 suivi d'un autre
avec Djibouti en 2006. Ce type d'accord bilatéral devra être
généralisé aux les Etats souhaitant opérer un transfert de
responsabilité dans les zones où notre pays l'exerce actuellement.
L'exercice des responsabilités hydrographiques se double d'un
transfert de compétences par la formation d'hydrographes locaux.
Parallèlement,
l’accord modifié prévoit l’instauration de nouveaux organes tels que
la création d’un Conseil, une Commission des finances et un
secrétariat.
Aux termes de l’article 5, le Protocole substitue à
la Conférence hydrographique internationale l'Assemblée, organe principal de
l'organisation, chargé notamment d'arrêter le programme d'action
général, la stratégie et le programme de travail de l'Organisation.
Le Protocole prévoit que l'assemblée se réunit en session ordinaire
tous les trois ans et non plus tous les cinq ans.
Le Conseil (art 6),
nouvel organe crée à la faveur de la révision, exerce les
responsabilités qui peuvent lui être déléguées par l'Assemblée. Il
coordonne les activités de l'Organisation entre les sessions de
l'Assemblée. Il se réunit au moins une fois par an. Organe
restreint, le conseil est composé d'un quart des États membres, mais
pas moins de trente, les deux premiers tiers sur la base d'une
représentation régionale et le tiers restant sur la base des
intérêts hydrographiques, c'est-à-dire contribuant le plus à
l'hydrographie sur le plan international mais mesuré en fait, faute
de consensus, par le tonnage des flottes des États membres.
Le tiers restant est désigné «sur la base des
intérêts hydrographiques». Ce
dernier critère
est apprécié non comme la contribution concrète aux travaux
d'hydrographie ou comme la responsabilité hydrographique sur une
zone étendue mais est fonction du «tonnage de la flotte des Etats
membres». A l’exposé des motifs du projet de loi pouvons nous
rappeler que cette question a fait largement débat au sein des
assemblées.
Les Etats membres
qui ne sont pas membres du Conseil participent toutefois aux
délibérations mais sans droit de vote.
Aux termes de
l’article 7, le Protocole fait passer la commission des finances du
statut d'organe subsidiaire à celui d'organe à part entière. Ce
nouvel organe est ouvert à tous les Etats membres, qui y disposent
chacun d'une voix, et se réunit conjointement avec l'Assemblée; il
est responsable de la préparation du budget de l'Organisation ainsi
que des politiques administratives et financières soumis à
l'approbation de l'assemblée.
L'organisation est dotée d'un secrétariat qui se substitue au
bureau hydrographique international, comme le prévoit l’article 8.
Il est composé d'un secrétaire général et de deux directeurs, élus
par l'assemblée pour un mandat de six ans et rééligibles pour trois
années supplémentaires. Le Secrétaire général est chargé de tenir à
jour «tous les enregistrements nécessaires à l'accomplissement des
tâches de l'Organisation et de préparer, recueillir et distribuer
tous renseignements demandés».
En matière décisionnelle, l'article 9 du Protocole détermine
les règles de vote, applicables dans les cas où les décisions ne
peuvent être prises par consensus. Chaque Etat membre de
l'organisation détient une voix. Cette règle ne s'applique pas pour
l'élection du secrétaire général et des Directeurs, le nombre de
voix dont disposent les Etats membres pour cette élection étant
fonction d'un barème établi en fonction du tonnage de sa flotte. Les
résolutions sont adoptées à la majorité simple des Etats votant,
avec le vote favorable d'au moins un tiers de l'ensemble des Etats
membres.
Les absentions ne
sont pas prises en considération pour la calcul des majorités: un
Etat qui s'abstient est considéré comme ne prenant pas part au vote.
La majorité des deux
tiers des Etats membres présents et votant est requise dans les cas
suivants:
- les sujets
touchant au programme d'action ou aux finances de l'organisation, y
compris les amendements au Règlement général et financier (Article
9) ;
- les modifications
de la Convention proposées par les Etats-membres (Article 17) ;
De même, le
Protocole prévoit que les modifications à la Convention qu'il comporte entrent en vigueur «à l'égard de toutes les Parties
contractantes trois mois après que les notifications d'approbation
des deux tiers des Etats membres ont été reçues par le dépositaire».
Lors de
la Conférence
hydrographique internationale d'avril 2005 qui a conduit à
l'adoption du Protocole modifiant la Convention, la France
avait proposé que «les décisions techniques d'un organe subsidiaire
concernant les normes ou des résolutions techniques soient prises à
la majorité des deux tiers des membres présents et votants»,
soulignant que «pour de nombreuses organisations traitant de
normalisation (par exemple ISO ou CEI une majorité des deux tiers
est une règle normale de décision) (...) il est (...) hautement
souhaitable que la règle normale de décision des instances de
normalisation puisse être appliquée au sein de l'OHI en tant que de
besoin».
Cette proposition
n'a pas été retenue mais l'exposé des motifs du projet de loi
indique que la France pourrait être amenée à rappeler ces points à
l'occasion du dépôt de l'instrument d'approbation. Ce rappel,
dépourvu de portée juridique, vise à prendre date en vue d'une
prochaine révision de la convention.
L’efficacité de
l’organisation au vu de ce protocole de réforme est elle pour autant
achevée?
Les nouveaux organes
de l'OHI devraient permettre de renforcer la coopération entre
Etats, au sein du Conseil.
Pour autant, il
apparaît regrettable que la question des nombreux organes
subsidiaires, qui sont autant de niveaux intermédiaires dans le
processus de décision de l'Organisation soient laissés en suspens.
|

|
| |
| |
| |
| |
| |