PhilippPhilipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Roland ADJOVI-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Virgile RENAUDIE-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°99

 

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)

La Cour internationale de justice a rendu son arrêt le lundi 26 février

 
 
 
 
 

 
 
   
 

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Cour internationale de Justice

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)

26 février 2007

Valérie GABARD

 

 Comme l’a indiqué le Président de la Cour internationale de Justice, son Excellence Rosalyn Higgins dans une déclaration à la presse, la Cour a tranché pour la première fois une affaire dans laquelle des allégations de génocide ont été formulées par un Etat contre un autre. Opposant la Bosnie-Herzégovine à la Serbie Monténégro à propos de la situation dans les Balkans dans les années 1990, l’affaire avait pour principal enjeu l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (Convention sur le génocide) et plus précisément les obligations internationales susceptibles d’en découler. La réponse de la Cour est plutôt tranchée. La Serbie Monténégro n’a pas commis de génocide et ne s’est pas rendue coupable de complicité de génocide. En revanche, elle a manqué à ses obligations internationales concernant la prévention et la répression du génocide (voir également le résumé de l’arrêt).

 Très attendu comme toutes les décisions de la Cour, l’arrêt du 26 février 2007 est l’aboutissement d’une procédure extrêmement longue et complexe qui a débuté le 20 mars 1993 avec le dépôt d’une requête introductive d’instance par le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY). Dans le cadre de la présentation de cette procédure limitons nous à noter que dans un arrêt du 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires, la Cour a reconnu sa compétence sur le fondement de l’article IX de la convention sur le génocide. La procédure a été encore ralentie par l’instabilité territoriale et politique dans la région et ce n’est que le 27 février 2006 que les audiences publiques sur le fond de l’affaire ont finalement pu débuter (Voir également les archives de sentinelle). 

 La première question à laquelle la Cour entend répondre dans cet arrêt est celle d’identifier la partie défenderesse (§§ 67-79). La procédure engagée en 1993 visait la République fédérale de Yougoslavie. Le défendeur est devenue la Serbie Monténégro en 2003 alors que durant le délibéré, le Monténégro est lui même devenu indépendant. La république de Serbie est le seul de ses deux Etats à assurer au sein de l’ONU la continuité de l’ancienne Serbie-Monténégro. Il en découle clairement pour la Cour que « la République du  Monténégro ne continue pas la personnalité juridique de la Serbie-et-Monténégro » et qu’elle n’a donc pas acquis la qualité de partie défenderesse. La République de Serbie demeure ainsi l’unique défendeur devant la Cour.

Bien que la question de la compétence ait été tranchée dès 1996, le défendeur avait déposé en 2001 une initiative demandant à Cour de réexaminer d’office la question de sa compétence en l’espèce au motif qu’au jour du dépôt de la requête introductive d’instance, il n’était pas le continuateur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et n’était donc, ni partie à la Convention sur le génocide, ni partie au Statut de la Cour en qualité de membre de l’ONU. La Cour note que le choix de ne pas soulever une question de compétence au stade des exceptions préliminaires ne prive pas nécessairement la partie du droit de la soulever au stade de l’examen du fond. En revanche sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée la Cour refuse d’examiner la question de son incompétence sur le fondement que la RFY n’était pas membre de l’ONU. Une solution inverse serait à ses yeux contraire au principe de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de 1996. La solution vaut a fortiori pour l’argument identique concernant la Convention sur le génocide. La compétence de la Cour sur la base de l’article IX de la Convention sur le génocide est ainsi confirmée par  dix voix contre cinq.

 Avant de se pencher sur les faits, la Cour entend préciser le droit applicable en l’espèce (§§142-201). Sans être exhaustif, notons qu’elle limite sa compétence à l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention sur le génocide de 1948 et n’entend pas se prononcer sur « des violations alléguées d’autres obligations que les Parties tiendraient du droit international ». Sur le contenu même de la convention, il ne fait aucun doute que l’obligation de punir et surtout de prévenir le génocide implique nécessairement l’obligation pour l’Etat de ne pas le commettre. Cette lecture est confirmée par l’esprit de l’instrument et par les articles I et IX de la convention.

Au regard des autres questions soulevées sur le droit applicable, la Cour retient notamment qu’un Etat peut sans problème voir sa responsabilité engagée pour génocide ou complicité au sens de la Convention, sans qu’un individu ait été reconnu coupable de ce crime. De plus elle rappelle que le génocide tel que défini par l’article II de la Convention contient à la fois des actes (élément matériel) et une intention (élément moral). A ces éléments moraux s’ajoute, une intention particulière (dolus specialis) qui est l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe comme tel. Il découle de cette affirmation que les mesures visant « au nettoyage ethnique », c'est-à-dire à rendre une « zone ethniquement homogène » ne peuvent en tant que telles constituer un génocide ou à l’inverse conduire à l’affirmation que de telles mesures ne sauraient jamais constituer un génocide. Il faudra nécessairement déterminer si cette politique a été menée avec l’intention particulière précitée.

 Après avoir reconnu comme hautement convaincantes les conclusions auxquelles avait pu au fil des années parvenir le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (§§ 202-230), la Cour s’intéresse au fond de l’affaire (§§ 231-376). Elle entend tout d’abord déterminer si un génocide au sens de l’article II de la Convention a été commis. L’analyse réalisée par la Cour se révèle très complète et largement inspirée de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) démontrant que si une juridiction internationale n’est  pas liée par la jurisprudence des autres juridictions internationales, une influence mutuelle est évidente. A l’instar du TPIY, elle conclut donc que des actes constitutifs du crime de génocide ont été commis en 1995 dans l’enclave de Srebrenica. Pour les autres évènements invoqués elle écarte la qualification de génocide et se déclare non compétente pour toute autre qualification.

 La question suivante à résoudre est celle de déterminer si la commission du génocide peut être attribuée à la Serbie. La conclusion de la Cour est nette sur ce point. Par treize voix contre deux les juges concluent que la Serbie « n’a pas participé à une entente en vue de commettre le génocide, ni n’a incité à commettre le génocide ». Ainsi, il n’est pas démontré que les actes de génocide commis à Srebrenica peuvent être attribués au défendeur « en tant qu’ils auraient été le fait de ses organes ou de personnes ou entités totalement dépendantes de lui, et que, partant, ces actes n’engagent pas, sur ce fondement, sa responsabilité internationale.» Par onze voix contre quatre, elle retient que la Serbie ne s’est pas non plus rendue coupable de complicité génocide.

 Si la Serbie n’a pas commis de génocide, en revanche, elle a violé l’obligation de prévenir le génocide prescrite par la convention pour le génocide commis à Srebrenica en juillet 1995 (§§ 428-438). Cette obligation de comportement et non de résultat exige que les Etats « mettent en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide.» Or il apparaît que le défendeur n’a pris aucune initiative à des fins préventives s’abstenant manifestement de toute tentative  visant à empêcher les massacres de Srebrenica. De plus une autre violation est relevée par la Cour celle de la coopération insuffisante de la Serbie avec le TPIY  en ne transférant pas Ratko Mladić, accusé de génocide et de complicité de génocide (14 voix contre une). Le génocide de Srebrenica n’ayant pas été perpétré sur le territoire du défendeur, il ne peut lui être reproché le défaut de poursuites devant ses propres tribunaux. En revanche les lacunes relevées dans sa coopération avec le TPIY constituent sans aucun doute une violation de l’obligation du défendeur de coopérer avec une « cour criminelle internationale » prévue par l’article VI de la Convention sur le génocide.  

La reconnaissance de la responsabilité conduit finalement la Cour à s’interroger sur la réparation à octroyer à la Bosnie Herzégovine (§§459-470). Estimant ne pas être en mesure de déduire de l’ensemble de l’affaire avec un degré suffisant de certitude, que le génocide de Srebrenica aurait été effectivement empêché si le défendeur avait adopté un comportement conforme à ses obligations juridiques, la Cour rejette l’indemnisation comme forme appropriée de réparation. La meilleure réparation prend ici la forme d’une satisfaction celle de voir reconnaître dans le dispositif de la Cour la violation par le défendeur de son obligation internationale de prévention du génocide. S’agissant de la coopération avec le TPIY, elle exige que la Serbie transfère les personnes accusées de génocide et en tout premier lieu le général Ratko Mladić. 

L’arrêt a comme c’est traditionnellement le cas, donné lieu à  une large expression de l’opinion des juges. Le juge Al-Khasawneh, vice-président de la Cour a émis une opinion dissidente tout comme les juges Ranjeva, Shi et Koroma et le juge ad hoc Mahiou. Des opinions individuelles ont été rédigées par  le juge Ranjeva,  le juge Owada, le juge Tomka et  le juge ad hoc Kreća. Enfin il nous faut relever les déclarations des  juges Shi et Koroma, du  juge Keith et encore des juges Bennouna et  Skotnikov.

 

Archive

 

 

 

Somalie, déploiement de l’AMISOM

Noémie SIMONEL

 

 En application du chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 1744 à l’unanimité, autorisant l’Union africaine à déployer une mission en Somalie. Cette résolution se comprend à l’aune du communiqué émanant du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine du 19 janvier 2007, annonçant que l’Union africaine déploiera pour une période de six mois une mission en Somalie (AMISOM) chargée essentiellement de concourir à la phase initiale de stabilisation du pays.

Réitérant son adhésion à un règlement complet et durable de la situation en Somalie, conformément à la Charte fédérale de transition, et soulignant l’importance d’institutions largement représentatives issues d’un processus politique sans exclusive, ainsi que le prévoit la Charte fédérale, la création de l’AMISOM a pour objectif premier de pallier à tout vide sécuritaire suite aux retraits des troupes éthiopiennes et contribuer à la levée des mesures de sécurité d’urgence en vigueur. Depuis son retour à Mogadiscio, début janvier, le président Yusuf a instauré la loi martiale.

La mission de l’Union africaine, dont le Conseil rappelle l’urgence, devra favoriser le dialogue et la réconciliation entre toutes les parties prenantes, assurer la protection des institutions fédérales de transition et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire. Au-delà, le mandat de l’AMISOM permettra de contribuer à la mise en oeuvre du Plan national de sécurité et de stabilisation, ainsi qu'au rétablissement et à la formation des forces de sécurité somaliennes. La mission devra aussi appuyer les efforts de désarmement et de stabilisation. A cet égard, le Conseil a formulé sa préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire en Somalie.

La résolution 1744 maintient d’ailleurs l’embargo sur les armes, instauré par la résolution 1425 tout en annulant les dispositions vidées de leur contenu, du fait du prochain déploiement de l’AMISOM. Il rappelle aux Etats leur obligation de respecter cet embargo et envisage de nouvelles mesures afin d’en améliorer l’efficacité.

A plus longue échéance, cette mission est appelée à devenir une opération des Nations Unies d’appui à la stabilisation à long terme et au relèvement de la Somalie une fois la paix restaurée. A cet égard, la présente résolution prévoit de dépêcher rapidement une mission technique afin d’évaluer la situation politique et de déterminer les conditions de cette passation.

Le déploiement de cette mission est contingent à l’annonce faite par le président Yusuf, à l’occasion du sommet de l’Union africaine d’entamer un processus politique conduisant au Congrès de réconciliation nationale.

De nombreux représentants ont fait remarqué l’occasion unique pour la Somalie d’engager et consolider un processus de réconciliation nationale permise par le déploiement de cette mission.

Face à l’enjeu peut être historique et surtout aux défis que constitue cet objectif,  le Conseil a exhorté les États membres de l'Union africaine à apporter leur soutien à l'AMISOM.

A cet égard, le Conseil a rappelé avec fermeté son intention de prendre des mesures à l’encontre de ceux qui chercheraient à prévenir ou bloquer tout processus politique pacifique, menaceraient les institutions fédérales de transition en usant de la force ou compromettraient la stabilité de la Somalie ou de la région, comme le rappelait déjà la résolution 1725.

Le Conseil de sécurité avait adopté en décembre la résolution 1725 autorisant le déploiement d'une force en Somalie, selon le plan établi par l'Autorité intergouvernementale de développement.

 

 

 

Prorogation de la MINUT

Noémie SIMONEL

 

 

Le Conseil de sécurité a prorogé d’un an la Mission des Nations unies au Timor Leste, jusqu’au 26 février 2008, en adoptant à l’unanimité la résolution 1745.

Face à la situation politique, sociale, humanitaire et sécuritaire encore fragile et instable dans le pays, comme le mentionne le préambule de la résolution, le Conseil de sécurité envisage de renforcer, à titre temporaire, la MINUT par une unité supplémentaire de police comprenant 140 policiers, qui viennent compléter l'effectif de l'unité existante, notamment dans la perspective des élections.

Ces élections, qui sont les premières depuis l'accession du pays à l'indépendance, le 20 mai 2002, sont prévues pour le 9 avril 2007. A cet égard, le Conseil de sécurité invite toutes les parties, à respecter le principe du non-recours à la violence et les processus démocratique et juridique, «afin que les prochaines élections contribuent à unifier le peuple timorais et encourage toutes ces parties à faire en sorte que les élections soient libres, régulières et pacifiques.»

Face aux défis sécuritaires, le Conseil de sécurité souligne la nécessité d’appliquer dans son intégralité l’«Accord sur le rétablissement et le maintien de la sécurité publique au Timor-Leste et l’assistance à la réforme, à la restructuration et au renforcement de la Police nationale timoraise et du Ministère de l’intérieur», conclu entre le Gouvernement du Timor-Leste et la MINUT le 1er décembre 2006,

Parallèlement, le Conseil de sécurité, s’est félicité de l'arrangement technique militaire entre l'ONU et l'Australie, intervenu le 25 janvier 2007, en vertu duquel la force internationale de sécurité assurera la protection des locaux et des biens de l'ONU et constituera une capacité d'intervention rapide qui puisse prêter main-forte à la police de la MINUT.

A cet égard, un Forum de coordination trilatérale à l’appui des opérations de sécurité sera institué en vertu d’un memorandum d’accord intervenu le 26 janvier 2007, entre le Gouvernement du Timor-Leste, l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement australien. «With the Memorandum of understanding, the participants establish a Trilateral Coordination Forum to “serve as a the mechanism for the Government of Timor-Leste, UNMIT and the International Security Forces (ISF) to discuss security issues relevant to the management and stabilization of the security environment in Timor-Leste, including security operations, and ensure full coordination between the participants, through close consultation and information sharing.”
“While we have always maintained good cooperation between all three parties,” Special Representative of Secretary-General Atul Khare said, “formalizing of a Trilateral Coordination Body is a useful step forward in clarifying how security cooperation between the three bodies will move forward in a way that will promote a sustainable stability in Timor-Leste.”

Parallèlement, le Conseil rappelle la nécessité de poursuivre les efforts engagés pour que les responsabilités soient établies concernant les évènements de 1999 et ceux qui se sont produits au printemps 2006, notamment en donnant suite au rapport de la Commission spéciale d'enquête indépendante, remis au Parlement timorais le 17 octobre 2006. A cet égard, le Conseil a salué la résolution adoptée par le Timor Leste le 9 janvier 2007 qui approuve les recommandations de la Commission spéciale d’enquête indépendante et les recommandations supplémentaires de la Commission parlementaire spéciale. Le gouvernement timorais a déjà initié un certain nombre de procès relatifs aux événements violents des périodes considérées.

Rappelons que cette commission recommandait que les ministres de l'Intérieur et de la Défense de l'époque soient traduits en justice

De même, dans sa lutte contre la corruption est intervenu un accord entre le Gouvernement du Timor-Leste et le Programme des Nations Unies pour le développement concernant la fourniture, avec l’aide de donateurs, d’un appui technique visant à renforcer les mesures prises en matière de transparence et de lutte contre la corruption.

Rappelons qu’en matière humanitaire, la question des droits de l’homme reste largement à la traîne. La question du retour et de la réintégration des réfugiés restent pour l’instant largement non résolue.

De même, la question de la pauvreté et du chômage endémiques reste problématique. A cet égard, l’OIT en association avec le PNUD poursuit la mise en œuvre d’initiatives visant à créer des emplois, telles la formation professionnelle et la création d’emplois de courte durée en vue de répondre aux besoins essentiels et d’atténuer les conflits

Toujours en matière de droits de l’homme, la MINUT doit porter une attention particulière à la question de l’égalité des sexes telle qu’elle ressort de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. A cet égard, il sollicite le Secrétaire général de faire état, dans les rapports qu’il adresse au Conseil de sécurité, des progrès accomplis en matière d’égalité des sexes dans toute la MINUT ainsi que de tous autres aspects liés à la situation des femmes et des filles, en particulier s’agissant de la nécessité de les protéger contre la violence fondée sur le sexe.

Toutes ces mesures sont à comprendre à l’aune de la réunion du Conseil de Sécurité sur la réforme du secteur de la sécurité qui pose le principe d’un engagement plus long et protéiforme de l’ONU pour mener à bien ses missions de maintien de la paix et de consolidation.

Comme le rappelle le président du Conseil économique et social, Dalius Cekuolis: « il s'agit une fois encore de la reconnaissance du fait que la division traditionnelle entre questions de 'sécurité' d'une part et problèmes de 'développement' d'autre part est à la fois artificielle et impraticable sur le long terme ». Le président du Comité d'organisation de la Commission de consolidation de la paix, Ismael Abraao Gaspar Martins, nommant le cas timorais a rappelé que la réforme des forces de sécurité dans certains pays ne pouvait se faire qu'avec l'appui international, appui indispensable pour éviter une rechute dans la guerre.

L’appel du Représentant spécial du Secrétaire général au Timor-Leste, Atul Khare, pour «un appui à long terme de la communauté internationale au Timor Leste va en ce sens alors que le pays vient de connaître une nouvelle flambée de violences. « Bâtir un État pratiquement à partir de rien est une tâche herculéenne », a rappelé de son côté Jose Ramos-Horta, Premier Ministre et ministre de la Défense du Timor-Leste, qui a demandé aux Nations Unies de continuer à apporter leur appui. « Les expériences de Singapour, de la Malaisie ou encore de la République de Corée ont montré qu'il fallait du temps pour enregistrer des succès, plusieurs dizaines d'années d'engagement et de discipline dans la mise en place des institutions, le développement socioéconomique, les investissements dans la formation et l'éducation, et la capacité de transformer les lacunes en atouts».

 

 

 

Soudan, situation en février 2007

Sabrina RAHMANI

 

Le 1 février 2007, a été publié le dernier rapport  du Secrétaire  Général de l’ONU sur le Soudan, conformément à la résolution 1590  (2005) du Conseil de sécurité. Dans ce document, M. Ban Ki-moon a estimé que si les parties avaient accompli des progrès importants dans la mise en oeuvre de l'accord de paix global du 9 janvier 2005 signé à Naivasha, il leur restait encore beaucoup à faire pour établir une démocratie qui suscitera l'adhésion des électeurs du Sud-Soudan. Sur le plan économique, le rapport note que les ressources financières pour aider à la mise en oeuvre de l'accord de paix global manquent. M. Ban Ki-moon a affirmé que les préoccupations suscitées au niveau international par la situation au Darfour ces deux dernières années avaient détourné l'attention, mais aussi les ressources humaines et financières, de la mise en oeuvre de l'accord de paix global.

De plus, le 6 février 2007, annonçant que l'ONU était prête à passer à la phase trois de son déploiement au Darfour, qui permettra une véritable présence sur le terrain, M. Ban Ki-moon a affirmé qu'il attendait toujours une réponse positive du président soudanais à sa lettre du 24 janvier dernier. Ill a ajouté que sur la base de cette réponse, s’il y a un accord clair, ils pourront procéder à la phase trois.

Par ailleurs, le 8 février 2007, la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés, Mme Radhika Coomaraswamy, a assuré avoir reçu des engagements de la part du gouvernement et des parties aux conflits du Darfour et du Sud-Soudan et souligné qu'elle attendait de voir leur réalisation sur le terrain. Elle a rappelé que des engagements ont été pris mais leur mise en oeuvre restait une question très compliquée. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait reçu des engagements et une reconnaissance de l'importance des questions liées aux enfants soldats de la part de toutes les parties au conflit au Darfour ainsi qu'au Sud-Soudan. Enfin, elle a souligné que la réintégration des enfants au sein de leurs communautés restait une question cruciale et qu’elle ne fonctionnait pas parfaitement, annonçant que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) allait mener une évaluation des services sociaux nécessaires et des programmes dans les communautés nomades.

Le 12 février 2007, l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Darfour, M. Jan Eliasson, et l'envoyé spécial de l'Union africaine (UA), M. Salim Ahmed Salim, sont arrivés à Khartoum pour une mission conjointe de cinq jours au Soudan, destinée à relancer le processus de paix dans cette région déchirée par les conflits. Selon un communiqué publié à Khartoum, cette mission conjointe, la première depuis leur nomination, s'inscrit dans le cadre des efforts des Nations Unies et de l'UA pour relancer le processus politique au Darfour, ainsi qu'il en a été décidé lors des consultations de haut niveau à Addis-Abeba et lors du sommet du Conseil de paix et de sécurité qui s'est tenu à Abuja en novembre 2006. Le communiqué précise que M. Jan Eliasson et M. Salim Ahmed Salim enverront un message fort, rappelant aux parties la nécessité urgente d'obtenir une cessation des hostilités sur le terrain, de faciliter les opérations humanitaires et de soulager les souffrances de la population, ce qui permettra de créer les conditions d'un processus politique ouvert et crédible.

Le 14 février 2007, la Mission de Haut Niveau du Conseil des droits de l'homme mandatée pour évaluer la situation des droits de l'homme au Darfour a décidé qu'elle ne pouvait plus permettre que l'incertitude autour de la question des visas continue d'entraver ses travaux. Dans un communiqué publié depuis Addis-Abeba, le chef de la Mission et lauréate du Prix Nobel de la Paix en 1997, Mme Jody Williams, a prévenu que la Mission poursuivra son évaluation et recueillera toutes les informations pertinentes qu'elle pourra de l'extérieur du pays. Elle a assuré que la mission présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme comme prévu dans son mandat. La Mission devra présenter son rapport au Conseil lors de sa quatrième session régulière, au mois de mars.

De son côté, M. Ban Ki-moon s'est dit très déçu par le refus du Soudan d'accorder des visas à la mission de haut niveau du Conseil des droits de l'homme. Il a souligné que c'était une question qu'il avait abordée expressément lors de sa réunion avec le président Bachir lors de leur rencontre à Addis-Abeba. Il a affirmé que ce dernier avait indiqué alors qu'il n'aurait pas de problème à accorder de visa aux membres de la mission d'établissement des faits. M. Ban Ki-moon a par ailleurs exhorté le gouvernement soudanais à se plier à la décision unanime du Conseil des droits de l'homme. De plus, il a précisé que la poursuite de la détérioration de la situation au Darfour était inacceptable, ajoutant qu'il attendait toujours une réponse du président soudanais à sa lettre du 24 janvier. Enfin, il a souligné qu'il attendait un rapport de son Envoyé spécial pour le processus de paix au Darfour, M. Jan Eliasson.

Le même jour, M. Jan Eliasson a présenté à Khartoum un bilan de sa mission aux côtés de M. Salim Ahmed Salim. Il a indiqué que les travailleurs humanitaires sont épuisés et frustrés. M. Salim Ahmed Salim a indiqué que leurs entretiens leur avaient permis de rencontrer quasiment tous les signataires de l'Accord de paix sur le Darfour signé à Abuja en mai 2006.

S’agissant de la situation humanitaire, la Coordination humanitaire des Nations Unies a affirmé que les attaques de villages et de travailleurs humanitaires, les violences sexuelles et les intimidations ont entraîné de nouveaux déplacements de population au mois de janvier au Darfour. Dans un communiqué qui fait le bilan de l'évolution de la situation au mois de janvier, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué que dans le contexte actuel de violence au Darfour, les organisations humanitaires restaient en état d'alerte maximale pour combler les lacunes qui apparaissent. De plus, de nouveaux déplacements de population ont eu lieu sans discontinuer en raison des attaques persistantes des milices gouvernementales et de la faction de l'ALS menée par Minni Minawi, surtout dans le nord du Darfour où des bombardements aériens des forces gouvernementales ont eu lieu. Les milices arabes ont elles aussi poursuivi leurs attaques et leurs intimidations sur la population. L'insécurité et les déplacements de population ont été encore aggravés par une propagation inquiétante de conflits entre différentes tribus dans le sud et l'est du Darfour occidental.

Lors d'une conférence de presse à Vienne, M. Ban Ki-moon a déclaré qu’il y a de très nombreux réfugiés et la situation est très fragile. Il a assuré qu’ils travaillaient très dur au déploiement de l'opération de maintien de la paix au Darfour. Il a par ailleurs précisé qu'il avait transmis un rapport au Conseil de sécurité envisageant le déploiement des 11 000 casques bleus prévus au titre de la force hybride Nation Unies/UA dans les régions frontalières avec le Soudan, au Tchad et en République centrafricaine.

Le 25 février 2007, lors d’une visite à Khartoum, le commissaire de l’UA chargé de la paix et de la sécurité, M. Saïd Djinnit, a déclaré que l’UA poursuivait son rôle fondamental dans la réalisation de la paix dans la région du Darfour au Soudan. Il a affirmé que l’UA restait la partie prépondérante dans le processus de paix au Darfour et qu’il était nécessaire pour l’UA, l’ONU et le gouvernement soudanais de travailler ensemble pour parvenir à la paix au Darfour.

Enfin, le 26 février 2007, le OCHA a annoncé que pour la première fois, des convois ont permis à des personnes déplacées de rentrer chez eux, du Nord du Soudan vers le Sud du pays qu'ils avaient du fuir en raison des combats. Selon la porte-parole du Secrétaire général, Mme Michèle Montas, des comités de réception ont été mis en places par les autorités locales et les communautés et l'opération de retour s'est bien passée. Elle a précisé que le gouvernement, avec l'ONU et ses partenaires, prévoit d'aider 90 000 personnes déplacées à retourner du Nord vers le Sud. Elle a ajouté que dans le même temps, le retour des personnes déplacées du Sud du Darfour vers le Sud-Soudan est en attente, le temps qu'elles soient vaccinées contre la méningite.

 

Archive

 

 

 

Liban, recours éventuel au chapitre VII pour la création du tribunal à caractère international

Philippe WECKEL

 

Point de presse du 02 mars 2007 du porte-parole du Quai d'Orsay

6 - LIBAN

(M. Solana s'est prononcé avant-hier, après sa rencontre avec M. Saad Hariri, sur la possibilité d'un recours au chapitre VII si la formation du tribunal était encore retardée. Quelle est votre position ?)

J'avoue que cette déclaration de M. Solana m'a échappé.

De façon générale, sur la création du tribunal, nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, la voie qui a été privilégiée pour l'instant est celle d'un accord entre les Nations unies et les autorités libanaises. C'est cette option qui reste sur la table et que nous continuons à mettre en avant.

Ensuite, on ne peut pas totalement exclure le recours au chapitre VII, mais la voie qui a été privilégiée pour l'instant est celle d'un accord entre les Nations unies et les autorités libanaises. Nous verrons si cette voie débouche sur quelque chose. Si ce n'est pas le cas, il faudra examiner la question et envisager d'autres hypothèses, mais nous n'en sommes pas encore là. Cela dépendra beaucoup de la position des autorités libanaises sur cette question.

(Cela fait trois mois que l'on attend la formation de ce tribunal. Qu'est-ce qui retarde le recours au chapitre VII ?)

Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ces retards, puisque nous avons fait tout ce qui était possible pour que cet accord soit élaboré le plus vite possible par les Nations unies et soit transmis le plus vite possible aux autorités libanaises. On connaît bien les causes du blocage du côté libanais. C'est un point que nous constatons et que nous regrettons puisque nous souhaitons que ce tribunal puisse voir le jour dans les meilleurs délais.

Encore une fois, je ne peux pas dire aujourd'hui quelles seront les hypothèses qui pourront être envisagées à l'avenir. L'hypothèse du chapitre VII est une hypothèse qui existe, au moins de façon théorique. S'il y a une demande des autorités libanaises, à un moment donné, et s'il apparaît que cette hypothèse est la seule de nature à donner vie au tribunal international, il faudra peut-être réexaminer les choses. Mais la voie choisie jusqu'à présent est plutôt celle d'un accord entre les Nations unies et les autorités libanaises.

(Vous attendez que le gouvernement libanais vous demande de passer au chapitre VII, si j'ai bien compris ?)

Non, nous attendons de voir ce que donne la voie que nous avons choisie jusqu'à présent. Si elle aboutit de façon durable à une impasse, il faudra sans doute se poser des questions.

(Quand vous dites ''durable'', que cela signifie-t-il ? C'est une question ouverte jusqu'à quand ? Quel est le délai que vous vous donnez pour envisager une autre hypothèse ?)

Nous ne nous donnons pas de délai particulier, mais nous voyons bien que la question que vous posez est posée par certains, y compris de façon publique.

Je n'ai pas de délai précis en tête, mais la question est de savoir comment ce tribunal peut voir le jour. S'il apparaît que la voie choisie ne mène nulle part, il faudra peut-être en envisager une autre mais nous n'en sommes pas encore là.

(Au cas où il y aurait recours au chapitre VII, quelle est la procédure ?)

Cela s'est fait dans le passé dans un certain nombre de cas où il y a eu création de tribunaux internationaux par les Nations unies sur la base du chapitre VII. Je ne peux pas vous dire en détail quelle est la procédure. Il faut un accord entre les membres du Conseil de sécurité. C'est un accord dont on ne peut pas préjuger à l'avance.

(Le sens de ma question est de savoir si vous auriez besoin d'une demande venant des autorités libanaises ou bien le Conseil de sécurité prendrait-il l'initiative lui-même ?)

Dans certains cas dans le passé, cette création sous chapitre VII s'est plutôt faite dans le cas d'Etats faillis ou d'Etats dont on n'attendait pas l'approbation.

Je pense que le Conseil de sécurité, de sa propre autorité, sur la base du chapitre VII, peut créer ce genre de juridiction sans forcément qu'il y ait une demande des autorités compétentes. Mais, encore une fois, l'intérêt de la voie qui avait été choisie est d'associer les autorités libanaises et de faire cela en liaison avec elles.

(Dans votre présentation du prochain Conseil Affaires générales et Relations extérieures, il est fait allusion au Proche-Orient, à l'Iran, mais pas au Liban. Est-ce un oubli ?)

Je ne crois pas que le point sera évoqué spécifiquement.

(Je souhaiterais savoir si cette question a été évoquée ce matin pendant la rencontre entre le ministre et son homologue du Qatar et s'il y avait concordance de point de vue ?)

On me dit que cela n'a pas été évoqué. L'entretien a été relativement bref et les ministres n'ont pas pu évoquer tous les sujets. Ils ont beaucoup parlé des relations bilatérales. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet important dans notre dialogue avec les pays de la région.
 

 

Les propos de Xavier Solana

LibanNews :

« Tous les membres du conseil de sécurité sont prêts à déployer des efforts afin d'établir le tribunal international par tous les moyens », a-t-il déclaré avant d'ajouter que si celui-ci fait face à certains obstacles, il sera nécessaire d'appliquer l'article 7 de la charte Nations Unies.

Cependant, le chef de la diplomatie européenne fait part de la volonté de l'ONU à assister le Liban et à exercer une pression politique sur la Syrie pour lui faire adopter une attitude plus constructive.

Le député Saad Hariri a cependant lui minimisé ses déclarations en exprimant son espoir de voir adopté ce tribunal sans avoir recours au chapitre sept de la charte des Nations Unies.

 

 

 

 

CJCE : les actes relevant de la puissance publique ne rentrent pas dans le cadre de la convention de Bruxelles en vue du dédommagement des victimes de guerre

Sarah CASSELLA

 

La Cour de justice des Communautés européennes a répondu à une question préjudicielle le 15 février 2007 dans l’affaire Eirini Lechouritou e.a. / République fédérale d'Allemagne, qui posait des questions liées à l’immunité des Etats. L’affaire au principal concerne le massacre de civils par des soldats des forces armées allemandes, perpétré le 13 décembre 1943 et dont ont été victimes 676 habitants de la commune de Kalavrita, en Grèce. En 1995, Mme Lechouritou et d’autres descendants des victimes ont demandé devant les juridictions grecques la condamnation de l’État allemand à réparer les dommages patrimoniaux ainsi que le préjudice moral qui leur ont été causés par les agissements des forces armées allemandes. Ces juridictions ont rejeté le recours au motif qu’elles ne sont pas compétentes pour statuer dans la mesure où l'État défendeur, bénéficie de l'immunité de juridiction. Devant l’Efeteio Patron (Cour d’appel de Patras), les demandeurs ont invoqué la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968. Ils ont estimé que ce texte permet de faire exception à la règle du privilège de l’immunité des États, pour tous les agissements commis lors d’un conflit armé et ayant affecté des personnes étrangères aux combats. La juridiction grecque a décidé de surseoir à statuer et a présenté le 8 juin 2005 une demande préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention de Bruxelles. Ainsi, l’Efeteio Patron a posé les questions préjudicielles suivantes:

« 1)      Les recours en réparation formés par des personnes physiques contre l’État défendeur en tant que civilement responsable d’actes ou d’omissions de ses forces armées entrent-ils dans le champ d’application matériel de la convention de Bruxelles conformément à son article 1er, lorsque ces actes ou omissions sont survenus pendant l’occupation militaire de l’État de résidence des parties requérantes à la suite d’une guerre d’agression menée par le défendeur, sont manifestement contraires au droit de la guerre et sont susceptibles d’être également considérés comme des crimes contre l’humanité?

2)      Est-il conforme à l’économie de la convention de Bruxelles que l’État défendeur invoque l’exception d’immunité, de sorte que, en cas de réponse affirmative, la convention cesse automatiquement d’être applicable, et cela à l’égard d’actes et d’omissions des forces armées du défendeur qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de ladite convention, à savoir au cours des années 1941-1944? ».

La Cour rappelle tout d’abord que la convention ne définit pas le contenu et la portée de son champ d’application, la «matière civile et commerciale». L’article 1er de la convention dispose seulement que : « La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Sont exclus de son application:

1)      l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

2)      les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3)      la sécurité sociale;

4)      l’arbitrage. »

Il ressort d’une jurisprudence constante de la CJCE que la notion de « matière civile et commerciale » doit être considérée comme autonome par rapport au droit interne des États et qu’il faut l'interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention même et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux. Ainsi, la Cour a déjà estimé que sont exclues de la matière civile certaines actions ou décisions juridictionnelles, en raison de la nature des rapports juridiques entre les parties ou en raison de l’objet du litige. La CJCE estime que, si certains litiges entre une autorité publique et une personne de droit privé peuvent entrer dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, tel n’est pas le cas lorsque l’autorité publique se manifeste dans l’exercice de la puissance publique. « Des contestations de cette nature procèdent en effet d’une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers ». Par conséquent, quand le demandeur agit sur la base d’une prétention qui a sa source dans un acte de puissance publique, l’action est exclue du champ d’application de la convention. En l’espèce, des opérations menées par des forces armées constituent une « émanation caractéristique de la souveraineté étatique » et, par conséquent, l’action intentée par les demandeurs grecs, qui tend à la réparation du préjudice causé par lesdites opérations, ne relève pas du champ d’application de la convention de Bruxelles. La Cour conclut donc qu’« il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la « matière civile », au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d’opérations de guerre sur le territoire du premier État ». Au vu de cette conclusion, elle n’estime pas avoir besoin de répondre à la deuxième question préjudicielle. L’objet de la requête ne rentrant pas dans le champ d’application de la convention, la question de l’exception à la règle de l’immunité des Etats n’a pas lieu d’être examinée.

 

Faire le lien avec...

 

(CEDH) , Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne

 

La position des juridictions grecques au regard de l’immunité de juridiction de l’Etat allemand était différente dans une autre affaire. Celle-ci concernait 257 ressortissants grecs, parents des victimes du massacre commis par les forces d’occupation nazies à Distomo en 1944. Par une décision d’octobre 1997, un tribunal de grande instance grec a fait droit à la demande des requérants tendant à condamner l’Allemagne à leur payer diverses sommes en réparation des dommages matériel et moral subis. Une fois cette décision définitive, les requérants entamèrent la procédure prévue par le code de procédure civile grec en vue du recouvrement de leur créance. Devant le refus de l’Allemagne de se conformer à la décision invoquée, les requérants exprimèrent le souhait de procéder à une saisie immobilière de certains biens allemands situés en Grèce. Ils saisirent le ministre de la Justice grec d’une demande d’autorisation préalable d’exécution forcée contre l’État allemand, autorisation obligatoire pour obtenir l’exécution forcée d’une décision contre un État étranger. Malgré le refus du ministre de donner son accord, les requérants engagèrent la procédure d’exécution forcée. L’État allemand fit opposition, en demandant la suspension de la procédure. Le tribunal de première instance d’Athènes suspendit la procédure d’exécution forcée, puis ultérieurement rejeta l’opposition. La cour d’appel d’Athènes a au contraire fait droit à l’opposition formée par l’État allemand. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Le problème qui se présentait dans cette affaire concernait dès lors la règle de l’immunité d’exécution des Etats. Les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en invoquant la violation par la Grèce et par l’Allemagne à leur égard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article 1er du Protocole I. Par une décision sur la recevabilité du 12 décembre 2002 dans l’affaire Kalogeropoulou et autres c.  Grèce et Allemagne, la Cour estime que le gouvernement grec ne pouvait recourir à une procédure d’exécution forcée des biens allemands en raison de la règle de droit international de l’immunité d’exécution des Etats. « […] les requérants semblent affirmer que le droit international relatif aux crimes contre l’humanité est si fondamental qu’il constitue une norme de jus cogens qui l’emporte sur tous les autres principes de droit international, y compris le principe de l’immunité souveraine. Toutefois, la Cour ne juge pas établi qu’il soit déjà admis en droit international que les États ne peuvent prétendre à l’immunité en cas d’actions civiles en dommages-intérêts pour crimes contre l’humanité qui sont introduites sur le sol d’un autre État. Il ne saurait donc être demandé au gouvernement grec d’outrepasser contre son gré la règle de l’immunité des États. Cela est au moins vrai dans la situation du droit international public actuelle […] ce qui n’exclut pas un développement du droit international coutumier dans le futur ». La CEDH a également conclu à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre l’Allemagne. Il s’agissait en effet de déterminer si la procédure litigieuse était imputable à cet État, bien que cette procédure ne se soit pas déroulée sur son sol. Du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale. En l’espèce, la procédure litigieuse s’est exclusivement déroulée sur le sol grec et les tribunaux grecs étaient les seules instances à exercer un pouvoir de souveraineté envers les requérants ; les juridictions allemandes n’ont eu aucun pouvoir de contrôle sur les décisions rendues par la Grèce. Dès lors, selon la Cour, le refus d’autoriser la procédure d’exécution forcée ne peut être imputée à l’Allemagne. La CEDH ne distingue pas en l’espèce les questions relatives à l’immunité de juridiction de celles liées à l’immunité d’exécution, alors que seules ces dernières étaient pertinentes en l’espèce.

 

 

Dans la motivation de sa décision, la CEDH faisait par ailleurs référence à sa jurisprudence Al-Adsani c. Royaume-Uni, du 21 novembre 2001. Dans cette affaire, elle avait reconnu l’immunité de juridiction des Etats dans ces termes : « […] même si elle note que l'importance primordiale de la prohibition de la torture est de plus en plus reconnue, la Cour ne juge pas établi qu'il soit déjà admis en droit international que les Etats ne peuvent prétendre à l'immunité en cas d'actions civiles en dommages-intérêts pour des actes de torture qui auraient été perpétrés en dehors de l'Etat du for. [La loi britannique en cause] n'est pas en contradiction avec les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant du principe de l'immunité des Etats ».

 

(CIJ) Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique)

 

L’immunité relative aux actes accomplis iure imperii avait également été mise en avant par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du  Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), dans laquelle elle avait estimé qu’un ancien ministre des affaires étrangères ne peut être poursuivi dans un Etat étranger que pour des actes accomplis « à titre privé » durant la période où il a occupé ses fonctions. Les juridictions internationales semblent donc estimer qu’il n’y a pas eu d’évolution suffisante du droit international pour refuser l’immunité de juridiction des Etats lors d’instances civiles dans des Etats tiers.

 

 

 

Lutte contre le travail forcé: conclusion d’un accord entre l’OIT et le Myanmar

Noémie SIMONEL

 

Le Bureau international du Travail a conclu avec le Myanmar un protocole d’entente offrant aux victimes de travail forcé un mécanisme leur permettant de demander réparation. A plusieurs reprises, la Conférence internationale du Travail et le Conseil d'administration du BIT avaient sollicité un accord en ce sens.

A l’occasion de sa mission de bons offices pour le Myanmar , Ibrahim Gambari, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, avait rappelé l’urgence d’instaurer un tel système.

L’accord conclu prévoit que les victimes présumées de travail forcé auront la possibilité de soumettre des plaintes à l'Officier de Liaison de l'OIT à Yangon et d’obtenir réparation le cas échéant.

La procédure est la suivante: l'Officier de Liaison mènera des lors une évaluation préliminaire confidentielle de chaque plainte afin d’établir pour chaque cas si le travail forcé est caractérisé. Si tel est le cas, la plainte sera soumise aux autorités du Myanmar et des mesures devront être prises à l'encontre des responsables.
Dans une perspective de protection des victimes, l’accord prévoit des garanties visant à ce qu’aucune mesure de représailles ne puisse être prise à l’encontre des plaignants. De même, l'Officier de Liaison de l'OIT se verra accorder la possibilité de se déplacer librement au Myanmar afin de rencontrer les plaignants ou toute autre personne qu'il jugera appropriée.

Dans un premier temps, ce mécanisme de plainte fonctionnera pour une période de 12 mois et pourra être prolongé par un accord mutuel.

 

Obs. Le Bureau international du travail prend une énorme responsabilité vis-à-vis des victimes. Cette procédure ressemble fort à une incitation à l'auto dénonciation et il faudra que l'Organisation soit en mesure de faire respecter effectivement les mesures de protection prévues par l'accord pour que le mécanisme ne se retourne pas contre les personnes qui auront souhaité en bénéficier. Il faut souhaiter que la transmission de chaque plainte aux autorités de Myanmar soit précédée de mesures de précaution (PW).

 

 

 

Conférence internationale d’Oslo sur les armes à sous-munitions

Valérie GABARD

            

C’est à l’initiative de la Norvège, qu’une conférence internationale sur les armes à sous-munitions a été organisée à Oslo les 22 et 23 février dernier. Cette conférence qui a réuni un groupe de 49 Etats se veut une réponse parallèle à l’enlisement des discussions sur cette question au sein de l’ONU. En effet c’est à l’issue de l’échec sur le démarrage de véritables négociations sur la question lors de la conférence des Etats parties à la Convention sur certaines armes classiques (CCW) en novembre 2006, que le gouvernement norvégien a lancé cette initiative. La Norvège est particulièrement engagée en faveur de l’interdiction des armes à sous-munitions dont elle dénonce les conséquences humanitaires injustifiées (voir le document de travail pour la conférence) et souhaite que cette conférence soit la première étape d’un processus qui pourrait conduire à une interdiction internationale de ces armes.

La conférence a abouti à l’adoption d’une déclaration finale par un groupe d’Etats composé de 46 des 49 participants. Seul le Japon, la Roumanie et la Pologne ont refusé de se joindre à cette déclaration. Les autres Etats se sont engagés à conclure d’ici 2008, un Traité international avec la force obligatoire qui en découle dont l’objet serait d’interdire l’utilisation, la production, le transfert et le stockage d’armes à sous-munitions et d’instaurer une coopération et une assistance dans l’objectif d’assurer notamment, la prise en charge et la réhabilitation des survivants, nettoyer les zones contaminées et détruire les stocks d’armes à sous-munitions. La déclaration prévoit également la poursuite du processus par l’organisation très prochaine, d’autres conférences internationales.

Bien que la Conférence se soit déroulée hors du forum onusien, le Secrétaire général des Nations Unies a salué et encouragé la déclaration du groupe d’Etats et les efforts visant à interdire les armes à sous munitions qui « causent un préjudice inacceptable aux civils ». Il ajouté que ce processus venait s’ajouter à celui engagé dans la cadre des Etats parties à la CCW et que le double processus ne devait pas être considéré « comme étant en compétition, mais comme des instruments complémentaires se renforçant mutuellement.» La France a répondu favorablement à l’invitation et a affirmé partager avec les « autorités norvégiennes le souci d’apporter au plus vite une réponse concrète à ce fléau humanitaire ». Si elle souhaite également l’adoption d’une convention internationale, elle estime néanmoins que la conférence des Etats parties à la CCW reste le cadre privilégié pour la négociation de cet instrument imaginé comme un Protocole annexé à la Convention de 1980. En revanche, les Etats-Unis qui comme Israël, avaient décliné l’invitation, ont exprimé leur désaccord avec la déclaration finale considérant que les armes à sous-munitions ont leur place et leur utilité au sein du matériel militaire à condition que la technologie soit adéquate et les règles pour leur utilisation posées. Le porte parole américain a également souligné que l’inquiétude humanitaire sur l’utilisation des armes à sous-munitions était très sérieusement prise en considération par les Etats-Unis.

 

Voir aussi

 

 

Quai d'Orsay

POINT DE PRESSE DU 21 FEVRIER 2007

7 - ARMES A SOUS-MUNITIONS

(La France participera-t-elle à la Conférence internationale d'Oslo sur les armes à sous-munitions ?)

Le ministre des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, vient de répondre favorablement à l'invitation de la Norvège à participer à la Conférence internationale d'Oslo sur les armes à sous-munitions. Une délégation française participera donc à cette conférence qui se tiendra les 22 et 23 février.

Consciente du risque que représentent les armes à sous-munitions les plus dangereuses pour les populations civiles, la France partage avec les autorités norvégiennes le souci d'apporter au plus vite une réponse concrète à ce fléau humanitaire.

La France souhaite l'adoption d'un instrument international juridiquement contraignant sur l'interdiction ou les restrictions d'emploi, de production, de transfert et de stockage des armes à sous-munitions, qui visera les armes à sous-munitions dont l'usage entraîne des conséquences inacceptables pour la population civile, comme les événements récents l'ont souligné.

La France estime que cet instrument devra constituer un Protocole annexé à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques (CCW). Elle souhaite que la prochaine Conférence des Etats parties à la CCW, en novembre prochain, soit l'occasion de lancer la négociation de cet instrument.

Dans l'attente de la définition de cet instrument, la France souhaite que les Etats s'engagent à prendre, à titre national, toutes les mesures appropriées pour limiter l'emploi et le transfert des armes à sous-munitions les plus dangereuses pour la population civile./.

 

 

 

 

Archive

 

Réunion du groupe d’experts chargé des débris de guerre explosifs, (A. SAMPO)

3ème Conférence des Etats parties à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques : entrée en vigueur du Protocole V  (A. SAMPO, V. RENAUDIE)

CICR : prochaine entrée en vigueur du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre  (A. SAMPO)

Réunion de Genève sur les débris explosifs (A.SAMPO)

6e conférence d’examen des Etats parties à la Convention sur les armes biologiques (A. SAMPO)

Le Secrétaire général de l’ONU appelle à la ratification de la Convention sur les armes chimiques (V. RENAUDIE)

Réunion des États parties à la Convention sur les armes biologiques, (A. RAINAUD)

Réunion du groupe d’experts chargé des débris de guerre explosifs, (A. SAMPO)

3ème Conférence des Etats parties à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques : entrée en vigueur du Protocole V  (A. SAMPO, V. RENAUDIE)

CICR : prochaine entrée en vigueur du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre  (A. SAMPO)

 

Réunion de Genève sur les débris explosifs (A.SAMPO)

6e conférence d’examen des Etats parties à la Convention sur les armes biologiques (A. SAMPO)

Le Secrétaire général de l’ONU appelle à la ratification de la Convention sur les armes chimiques (V. RENAUDIE)

Réunion des États parties à la Convention sur les armes biologiques, (A. RAINAUD)

Séance du Conseil de Sécurité sur la coopération en matière de traçage des petites armes (F. RAACH) 

France et Suisse, lutte contre les armes biologiques (G. HOURRIEZ-BOLATRE)

Entrée en vigueur du protocole sur les armes légères (R. ADJOVI)

Trafic d'armes et crimes de guerre, inculpation d'un homme d'affaires aux Pays-Bas (A. SAMPO)

Participation des Etats à la maîtrise des armements, l'Afrique à la traîne (Prof. P. WECKEL)

 

 

 

CPI/Darfour : le Procureur présente à la Chambre préliminaire I des éléments de preuve relatifs aux crimes commis au Darfour

Valérie GABARD

 

Après vingt mois d’enquête, une étape supplémentaire a été franchie mardi 27 février dans la procédure sur le Darfour ouverte devant la Cour pénale internationale puisque le Procureur, Luis Moreno-Ocampo, a présenté à la Chambre préliminaire I des éléments de preuve concernant les crimes commis au Darfour (voir également le résumé de la requête). Les éléments de preuve déposés visent à obtenir de la Chambre préliminaire la délivrance de citations à comparaître sur le fondement de l’article 58-7du Statut. Le Procureur doit démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis contre la population civile au Darfour.

Pour le Procureur les crimes ont été commis dans le contexte d’un conflit armé non international se déroulant dans la région du Darfour entre le Gouvernement soudanais accompagné des Milices/Janjaouid et les forces rebelles armées, y compris l’Armée/Mouvement de libération du Soudan (A/MLS) et le Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE). Les preuves apportées par le Procureur sont concentrées conformément au Statut de la Cour, sur les incidents les plus graves et les plus hauts responsables qui en portent la plus lourde responsabilité. Les accusations visent Ahmad Muhammad Harun et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (également connu sous le nom d’Ali Kushayb). La responsabilité du premier serait liée à sa qualité d’ancien ministre chargé de l’Intérieur au sein du Gouvernement soudanais ainsi que de la direction du «Bureau de sécurité au Darfour ». La plus importante de ses fonctions au sein de ce bureau était d’assurer sa gestion et de recruter des Milices/Janjaouid afin de compléter les effectifs des Forces armées soudanaises. Quant à Ali Kushayb, il est le dirigeant des Milices/Janjaouid. Le Bureau du Procureur avance 51 chefs d’accusations de crimes présumés contre l’humanité et de crimes de guerre y compris le viol, le meurtre, la persécution, la torture, le transfert forcé, la destruction de biens, le pillage, les actes inhumains, les atteintes à la dignité de la personne, les attaques contre la population civile et l’emprisonnement ou une privation grave de liberté. Ces crimes auraient selon le Bureau du Procureur été perpétrés lors d’attaques contre les villages et les villes de Kodoom, de Bindisi, de Mukjar et d’Arawala dans le Darfour-Ouest entre août 2003 et mars 2004.

Sur la recevabilité et notamment sous l’angle du principe de complémentarité, le Procureur a estimé y avoir apporté une attention toute particulière en effectuant cinq missions au Soudan afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à une évaluation. Cette analyse réalisée, le Procureur a conclu que les autorités soudanaises n’ont pas enquêté sur l’affaire qui fait l’objet de la requête ni engagé de poursuites à ce propos. Soucieux de ne pas froisser le Soudan, le Procureur a insisté sur le fait que cette évaluation ne constitue pas un jugement du système judiciaire dans son ensemble.

L’enquête est ouverte depuis juin 2005. Comme l’a rappelé le Procureur lors de la conférence de presse organisée à cette occasion, le Bureau du Procureur « a procédé à un examen approfondi des faits à charge et à décharge de manière indépendante et impartiale, comme le prévoit le Statut de Rome. » A cette fin, plus de 70 missions ont été effectuées dans 17 pays dont cinq se sont déroulés au Soudan.  A l’appui de sa requête, le Procureur s’est appuyé sur de nombreux documents et notamment sur les déclarations des victimes et des témoins se trouvant hors du Darfour afin pour assurer leur sécurité, les documents et autres renseignements fournis par le gouvernement soudanais ou encore du rapport de la Commission internationale d’enquête des Nations Unies et d’autres éléments fournis par cette Commission ainsi que du rapport de la Commission nationale d’enquête soudanaise. Des informations fournies par des organisations non gouvernementales internationales et nationales ont également été utilisées par le Procureur. Finalement le Procureur a précisé que son Bureau se préoccupe des crimes qui continueraient d’être commis au Darfour ou éventuellement dans les pays voisins. « Contribuer à prévenir des crimes fait partie de notre mandat et nous examinons les allégations de nouveaux crimes » a-t-il ainsi souligné.

 Le Bureau du Procureur vient de s’acquitter d’une lourde charge et celle de la Chambre préliminaire ne fait que démarrer. Elle devra déterminer la suite à donner à ces preuves et décider si elle estime qu’il existe un degré de preuve suffisant pour délivrer des citations à comparaître. Si elle l’estime plus appropriée, elle pourra décider de la délivrance de mandats d’arrêt. En cas de réponse favorable aux preuves apportées par le Procureur, la responsabilité principale de la comparution devant la Cour d’Ali Kushayb et d’Ahmad Muhammad Harun incombera alors au Soudan.

            

 Voir :  ENQUETE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE CONCERNANT LA SITUATION AU DARFOUR DECLARATION DE LA PRESIDENCE AU NOM DE L'UNION EUROPEENNE(Bruxelles, 1er mars 2007)

 

FAITS EN RAPPORT AVEC LA SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN)

 

·   31 mars 2005 : dans sa résolution 1593 (2005), le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, défère au Procureur de la CPI la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002.

·   4 avril 2005 : le Procureur informe officiellement le Président de la Cour du renvoi de la situation au Darfour (Soudan).

·   5 avril 2005 : le Procureur reçoit une enveloppe sous scellés contenant les conclusions de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour (Soudan).

·   7 avril 2005 : le Procureur, les procureurs adjoints, M. Serge Brammertz et Mme Fatou Bensouda, ainsi que le chef de cabinet, Mme Silvia Fernandez de Gurmendi, ouvrent la liste sous scellés des personnes désignées par la Commission internationale d’enquête sur le Darfour comme étant soupçonnées de crimes internationaux graves au Darfour (Soudan).

·   21 avril 2005 : la Présidence de la CPI rend une décision assignant la situation au Darfour (Soudan) à la Chambre préliminaire I composée de Mme la juge Akua Kuenyehia (Ghana), M. le juge Claude Jorda (France) et Mme la juge Sylvia Steiner (Brésil). Voir : ICC-02/05-1.

·   6 juin 2005 : le Procureur de la CPI, M. Luis Moreno-Ocampo, annonce sa décision d’ouvrir une enquête sur la situation au Darfour (Soudan) depuis le 1er juillet 2002. Voir : ICC-02/05-2.

·   29 juin 2005 : le Procureur présente un premier rapport au Conseil de sécurité dans lequel il l’informe de sa décision d’ouvrir une enquête sur la situation au Darfour (Soudan).

·   13 décembre 2005 : le Procureur présente un deuxième rapport au Conseil de sécurité dans lequel il l’informe en particulier que l’Accusation a retenu, en vue d’enquêter de façon appronfondie, un certain nombre d’incidents présentant un caractère criminel présumé et que la conduite d’activités d’enquête au Darfour est subordonnée à l’instauration d’un système opérationnel et durable de protection des victimes et des témoins.

·   14 juin 2006 : le Procureur présente un troisième rapport au Conseil de sécurité dans lequel il l’informe que l’Accusation a retenu, en vue de procéder à des enquêtes et des analyses plus poussées, plusieurs incidents et que l’insécurité permanente qui y prévaut s’oppose à la conduite effective d’enquêtes au Darfour, notamment en raison de l’absence de système opérationnel et durable de protection des victimes et des témoins.

·   24 juillet 2006 : la Chambre préliminaire I invite Mme Louise Arbour, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et M. Antonio Cassese, Président de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour (Soudan), à lui soumettre par écrit leurs observations sur des questions relatives à la protection des victimes et à la préservation des éléments de preuve au Darfour ; invite le Procureur et/ou ses représentants, de même que le conseil ad hoc de la Défense à répondre par écrit aux observations dans un délai de 10 jours ; et ordonne au Greffier de charger un conseil ad hoc de représenter et de protéger les intérêts généraux de la Défense. Voir : ICC-02/05-10.

·   25 août 2006 : le Greffier désigne M. Hadi Shalluf comme conseil ad hoc chargé de représenter et protéger les intérêts généraux de la Défense dans la situation au Darfour (Soudan) pendant la procédure, en application de la règle 103 du Règlement de procédure et de preuve. Voir : ICC-02/05-12.

·   25 août 2006 : M. Antonio Cassese présente ses observations. Voir : ICC-02/05-14.

·   11 septembre 2006 : le Procureur répond aux observations de M. Antonio Cassese. Voir :ICC-02/05-16.

·   10 octobre 2006 : Mme Louise Arbour présente ses observations. Voir : ICC-02/05-19.

·   13 octobre 2006 : le conseil ad hoc de la Défense dépose auprès du Greffier de la Cour les Conclusions aux fins d’exception d’incompétence et d’irrecevabilité dans lesquelles il soulève des questions liées à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la situation au Darfour. Voir : ICC-02/05-20.

·   19 octobre 2006 : le Procureur répond aux observations de Mme Louise Arbour. Voir : ICC-02/05-21.

·   22 novembre 2006 : la Chambre préliminaire I rejette les Conclusions de la Défense du conseil ad hoc de la Défense en faisant observer notamment qu’en vertu de l’article 19-2 du Statut, le conseil n’a pas formellement qualité pour contester la compétence de la Cour et la recevabilité de la situation au Darfour au stade préliminaire de l’enquête. Voir : ICC- 01/05-34.

·   14 décembre 2006 : le Procureur de la CPI présente un quatrième rapport au Conseil de sécurité dans lequel il lui communique les dernières informations concernant la situation au Darfour et l’informe qu’il est sur le point de conclure son enquête sur certains des pires crimes commis au Darfour.

·   18 décembre 2006 : le conseil ad hoc de la Défense dépose une requête dans laquelle il demande à la Chambre d’autoriser le conseil ad hoc pour la Défense à assister et participer à la procédure que le Bureau du Procureur engagera au Soudan. Voir : ICC-02/05-41.

·   2 février 2007 : la Chambre préliminaire I rejette la requête dans laquelle le conseil ad hoc pour la Défense demande d’être informé par le Procureur de toute procédure envisagée et d’être invité à assister et participer à toutes les procédures liées à la situation au Darfour menées au siège de la Cour ou à l’extérieur, ou hors du pays hôte. Voir : ICC-02/05-47.

 

 

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1. CPI/DARFOUR :

 

2. Situation sécuritaire et humanitaire au SOUDAN

 

 

déchéance du droit d'asile/

génocide

Agathe Kanziga, veuve Habyarimana n’aura pas l’asile en France.

Roland ADJOVI

 

Les affaires devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda ont des ramifications dans les systèmes juridiques nationaux, parfois de façon inattendue. En l’espèce, c’est la veuve de l’ancien président rwandais tué dans l’attentat du 6 avril 1994, qui s’est vue refuser le droit d’asile en France, le 15 février 2007. Dans sa décision, la Commission des recours des réfugiés s’est étendue sur les faits, notamment l’implication alléguée de Agathe Kanziga, Mme Habyarimana et sœur de Protais Zigiranyirazo, dans la constitution de liste de personnes à exterminer, et donc dans une politique d’assassinats ciblés et de génocide. La Commission revient aussi, et ce n’est pas négligeable, sur les conditions de son exil initial, grâce à l’action diligente française, puisqu’elle quittera Kigali dès le 9 avril avec une protection de militaires français pour rejoindre Paris via Bangui (République centrafricaine), où la France prendra en partie à charge certains des frais occasionnés par cet exil inattendu.

Se fondant sur de nombreux documents de procédure devant le TPIR, la Commission rejette la demande d’asile en application de l’article 1 F) a) de la Convention de Genève de 1954, au motif qu’il y a des raisons sérieuses de croire de Agathe Kanziga épouse Habyarimana aurait commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux y relatifs. Il faut bien relever qu’il ne s’agit pas d’une quelconque conclusion de nature pénale. Toutefois on peut douter de la qualité de la lecture des documents de procédure : ainsi la Commission indique que Christophe Mfizi, ancien directeur de l’Office rwandais de l’information (ORINFOR) qui a témoigné dans l’affaire Zigiranyirazo sur le réseau zéro, serait lui-même un membre de l’akazu. Or le même Monsieur Mfizi avait publié une lettre ouverte dès août 1992 pour dénoncer l’existence d’un tel réseau autour du président, monopolisant le pouvoir informel, et prophétiser un conflit social majeur si le président et l’élite politique ne suivait pas une voie effectivement démocratique (voir : Témoignage de Jean-Pierre Chrétien devant la commission d’information de l’assemblée nationale française, 7 avril 1998, p. 9 ; et Note d’information de la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands lacs sur la liberté d’expression, novembre 2001, p. 13). Cette lettre lui vaudra, l’akazu courroucé, son limogeage, et son remplacement par Ferdinand Nahimana, condamné par le TPIR pour sa responsabilité dans le génocide (Jugement de première instance du 3 décembre 2003).

On peut s’étonner du caractère grossièrement faux de son propre récit des événements survenus au Rwanda sous la présidence de son défunt mari et notamment en 1994. Elle affirme ainsi que la présidence de son mari était paisible et sans discrimination, et qu’il n’existait aucun regroupement à base familiale et/ou régionale autour de son mari à des fins politiques.

 

 

Condamné, Joseph Nzabirinda devrait être libéré le 21 décembre 2008 ! (Jugement portant condamnation du 23 février 2007) 

Roland ADJOVI

 

En avril 1994, Joseph Nzabirinda connu sous le nom de Biroto, était un employé de la commune de Ngoma, comme encadreur de la jeunesse. Après la victoire de l’Armée patriotique rwandaise en juillet 1994, il disparaît. A la création du Tribunal pénale international pour le Rwanda, et les premiers accusés mis sous les verrous, il vient au grand jour, et est recruté comme enquêteur dans l’équipe de la défense de Sylvain Nsabimana, l’ancien préfet de Butare (Décision du 28 septembre 2004). On ne saura jamais si le procureur le recherchait déjà ou si c’est ainsi qu’il est entré dans l’œil du cyclone. En tout cas, le procureur émet un acte d’accusation contre lui le 7 décembre 2001, et en obtient promptement la confirmation le 13 décembre 2001, avec en sus un mandat d’arrêt, de détention et de transfert. Quatre chefs d’accusation sont confirmés : génocide et subsidiairement une complicité dans le génocide, et crimes contre l’humanité (extermination et viol). De l’avis du procureur, Joseph Nzabirinda serait venu de Kigali dans son secteur d’origine, Sahera, dès après la mort du président Habyarimana, pour participer avec d’autres leaders locaux à des réunions où les Hutu ont été incités à se débarrasser des Tutsi, avec une prise de parole de Nzabirinda. Par ailleurs, à d’autres réunions, les leaders dont Nzabirinda ont organisé et encouragé l’extermination des Tutsi. Le procureur met aussi à la charge de l’accusé quatre cas de viol continu sur plusieurs jours à l’encontre de victimes nommément identifiées, certaines ayant été ensuite tuées dont une par Nzabirinda lui-même.

Arrêté le 21 décembre 2001, en Belgique, Joseph Nzabirinda tentera d’empêcher son transfert à Arusha. Selon l’arrêt du conseil d’Etat du Royaume de Belgique (arrêt n°104.877 du 19 mars 2002), il aura d’abord épuisé les voies de recours dans l’ordre judiciaire pour contester son arrestation avant de requérir le juge des référés pour empêcher le projet de son transfert vers Arusha. Mais le conseil d’Etat a rejeté sa requête en suspension de la mesure administrative ordonnant son transfert, au motif qu’il s’agit de « l’exécution pure et simple du mandat d’arrêt rendu exécutoire » en droit belge, alors que la législation belge relative à la coopération avec les deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc « ne laisse au gouvernement belge aucune autre liberté d’appréciation que celle de la date à laquelle l’opération a lieu… ». Au final, il est transféré au centre de détention du TPIR le 20 mars 2002. Présenté au juge, il plaide non coupable à chacun des quatre chefs d’accusation. Après son arrestation, le greffier décide de ne plus lui payer ses arriérés au titre de sa participation à l’équipe de défense, ces sommes devant être permettre d’assurer en partie sa défense : il conteste la décision en vain (voir la décision de la Chambre du 28 septembre 2004).

Après quelque cinq années de torpeur sur ce dossier, et certainement de négociations entre les parties depuis la commission d’office de Me François Roux qui fut l’avocat de Bagilishema (acquittement faute de preuves) et de Rutaganira (condamnation à 6 ans suite à son plaidoyer de culpabilité), le procureur soumet une requête confidentielle en amendement de l’acte d’accusation le 20 novembre 2006. Le 8 décembre 2006, la Chambre de première instance II composée des juges Ramaroson, Sekule et Bossa, accède à cette requête avec une célérité qui laisse soupçonner que la Chambre était déjà bien au fait de l’objectif visé par cette procédure. En fait, le nouvel acte d’accusation ne comporte plus qu’un seul chef d’accusation, un assassinat par aide et encouragement constitutif d’un crime contre l’humanité. Le procureur a obtenu de la Chambre de les quatre chefs d’accusation initiaux soient retirés et que les faits qui y étaient associés le soient aussi. Le procureur avait aussi demandé que la Chambre déclare applicable le principe ne bis in idem de sorte que Joseph Nzabirinda ne puisse plus être poursuivi pour ces faits criminels qualifiés de génocide et de crimes contre l’humanité. La Chambre a rejeté cet élément de la requête du procureur, au motif que ce serait prématuré de prendre une telle ordonnance, alors même que, de notre avis, l’applicabilité de ce principe ne peut être déterminé que par le juge saisi à nouveau des mêmes faits… sauf, parfois, en cas de système institutionnel hiérarchique, la décision de l’organe supérieur s’imposant aux organes inférieurs.

Le lendemain même de la décision du 8 décembre 2006, le procureur dépose l’acte d’accusation amendé. Désormais il est allégué que Joseph Nzabirinda aurait participé à des réunions de pacification où, en réalité les Hutu ont été incités à exterminer les Tutsi, sans contester de telles incitations, ni s’opposer à l’organisation des massacres. Il aurait aussi assuré une supervision limitée dans le temps d’un barrage routier. A ce barrage, Joseph Mazimpaka aurait été tué. C’est dorénavant le seul crime à la charge de Nzabirinda : avoir été un spectateur approbateur de cet assassinat. Trois jours après le dépôt de ce nouvel acte d’accusation, les parties déposent un mémoire joint où l’accusé dit reconnaître sa responsabilité à ce titre ! Le 14 décembre 2006, Joseph Nzabirinda comparaît à nouveau devant la Chambre, et plaide coupable pour ce chef d’accusation unique. Le 23 février 2007, la Chambre rend son jugement. Elle déclare le plaidoyer valide selon la forme prévu par l’article 62 bis du règlement de procédure et de preuve, et condamne l’accusé à 7 ans d’emprisonnement, la peine devant se décompter dès le jour de l’arrestation, soit le 21 décembre 2001.

On notera dans ce jugement d’une part que l’accusé, subrepticement introduit un moyen de défense comme circonstance atténuante : il affirme avoir été dans une situation de nécessité où il avait peur pour sa propre vie et celle de ses proches (paras. 93-96). Or toute défense est prohibée en cas de plaidoyer de culpabilité : si l’accusé avance un moyen de défense, c’est qu’il ne reconnaît pas sa culpabilité (voir l’Opinion individuelle jointe des juges McDonald et Vohrah, arrêt Erdemovic, 7 octobre 1997, paras. 8(c) et 31). On notera d’autre part que la Chambre a été forcée de revenir sur la question du ne bis in idem. Elle affirme que ce principe ne saurait s’appliquer que s’il y a eu un examen des moyens de preuve, et qu’une décision a été prise sur le fond (paras. 40-47). On se souviendra que dans l’affaire Rutaganira, Me Roux avait obtenu que la Chambre suive cette voie d’une déclaration sur l’applicabilité du ne bis in idem. C’est toutefois le seul précédent à notre connaissance, et on peut douter avec cette position dans le jugement Nzabirinda, qu’elle puisse être suivie facilement, sans force arguments.

Sept ans d’emprisonnement donc, à compter de son arrestation en Belgique, même si on aurait pu arguer que la procédure intentée en Belgique, de son propre chef, a pu retarder son transfert vers Arusha, et l’évolution de son dossier, mais ce serait mal connaître l’histoire du Tribunal et la longueur des procédures. Dans tous les cas, par suite d’un décompte simple, le 21 décembre 2008, Joseph Nzabirinda sera un homme libre. Il lui restera à affronter l’éventualité d’autres poursuites pour les faits initialement allégués par le procureur, et le Rwanda a déjà démontré par le passé sa diligence à émettre de nouvelles accusations, après les procédures devant le TPIR (voir les affaires Ntagerura et Bagambiki).

 

 

Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Décès de l’accusé et ancien ministre sierra léonais Sam Hinga Norman

Valérie GABARD

 

L’ancien ministre des affaires intérieures Sierra-léonais, Sam Hinga Norman est décédé le 22 février, à l’hôpital militaire de Dakar (Sénégal) des suites des complications d’une intervention chirurgicale. Son décès intervient alors que son procès devant le Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL) n’était pas arrivé à son terme. Sam Hinga Norman a été inculpé puis arrêté et transféré devant le TSSL en mars 2003. L’acte d’accusation comporte huit chefs d’accusations de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre à son encontre. Après la jonction de sa cause avec celle de Moinina Fofana et Allieu Kondewa, un procès commun s’est ouvert le 3 juin 2004. Le procès s’est terminé en fin d’année 2006 et les accusés étaient dans l’attente du jugement de la Chambre de première instance I.    

Le nouveau Procureur du Tribunal, Stephen Rapp, a exprimé ses condoléances à la famille de Sam Hinga Norman et surtout regretté que ce décès prive les Sierra Léonais de leur droit à voir la justice rendue dans ce procès important.  Le défendeur principal, Vincent O. Nmehielle a également présenté ses condoléances et sa sympathie à la famille et aux amis proches du défunt au nom du Bureau de la défense.

Comme le prévoit la Règle 22 du Règlement de détention, le Président du TSSL, le juge George Gelaga-King a, dès le lendemain, ordonné une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de la mort du détenu. Cette enquête sera menée par le juge de la Cour d’Appel, Renate Winter de nationalité autrichienne.

 

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Ouverture de la 127° période ordinaire de sessions de la CIDH, avec des audiences publiques désormais retransmises sur internet.

Karine RINALDI.

 

Le 27 février dernier s’ouvrait la 127° période ordinaire de sessions de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, qui se tiendra jusqu’au 9 mars 2007. Dans son discours d’inauguration, le Secrétaire Général de l’Organisation des Etats Américains, José Miguel Insulza, mettait en relief le rôle fondamental qu’exerce la Commission dans la protection et promotion des droits de l’homme dans la région. Il précisait que la référence que constitue le système interaméricain des droits de l’homme pour les autres systèmes est révélateur de ses bons résultats : le système Africain des droits de l’homme mène actuellement une étude sur le fonctionnement de la CIDH et sa relation avec la Cour Interaméricaine. Des réunions sont d’ailleurs prévues durant cette période avec une délégation du système Africain.

 José Miguel Insulza a demandé aux Etats de respecter et d’exécuter les recommandations de la CIDH ainsi que les décisions de la Cour, car il est crucial que ce système interaméricain reçoive le soutien des Etats, qui doivent le considérer comme un allié et non comme un obstacle ou un adversaire dans la réalisation des fins communes qui les unissent. (Le Secrétaire Général avait-il sans doute à l’esprit le tout récent dénigrement de la Cour par le Pérou, après sa condamnation dans l’affaire « Penal Miguel Castro Castro », voir Sentinelle, n° 93).

 C’est ce jour de l’inauguration de sa 127° période ordinaire de sessions que la Commission a élu, conformément à son règlement, son nouveau Président, Florentín Meléndez, ainsi que son vice-président, Paolo Carozza. Meléndez, de nationalité salvadorienne, connaît bien la Commission puisqu’il est depuis 2004 rapporteur spécial pour les droits des personnes privées de liberté sur le continent. C’est en cette qualité qu’il a préparé le projet de Déclaration de Principes sur la protection des personnes privées de liberté, dans le but d’assister les Etats dans l’élaboration de politiques publiques adaptées. Ce texte sera d’ailleurs soumit lors de cette période à l’approbation à la CIDH. Carozza, des Etats-Unis, était quant à lui rapporteur spécial sur les droits des populations indigènes.

 Outre les problèmes de droits de l’homme qu’elle suit régulièrement, la Commission réfléchira donc à cette Déclaration de Principes sur les droits des personnes privées de liberté ; elle réalisera de plus une étude sur la relation entre droits de l’homme et politiques publiques sur la sécurité citadine ; et cette période de sessions inclura l’analyse d’un nouveau thème : la relation entre le réchauffement global et les droits de l’homme, «un tema novedoso que nos plantea desafíos de gran envergadura », selon le nouveau Président de la CIDH.

Par ailleurs au programme : violation des droits de l’homme et responsabilité des institutions financières internationales ; participation et accès des femmes au pouvoir sur le continent ; situation des droits de l’homme dans certains pays, comme le Nicaragua ; auditions de pétitions contres les Etats-Unis ; situation des enfants privés de liberté en Argentine ; suivi des recommandations du rapport de la Commission Vérité Réconciliation au Pérou…

Une particularité de cette 127° période de sessions : les audiences publiques qui ont lieu les 1°, 2, 6 et 7 mars peuvent être écoutées sur la page web de la Commission, certaines seront retransmises également sur la page de l’OEA. (Voir la liste des audiences retransmises en direct). C’est la première fois que la Commission utilise ce type de technologie, l’objectif est de permettre davantage de transparence afin d’améliorer l’accès à l’information importante qui ressort de ces sessions.

 

 

 

 

Effondrement du marché des droits d’émission en Europe

Danilo COMBA

 

 

Alors que la nécessité d'une action forte et multilatérale afin de répondre au réchauffement de la planète ne saurait être discutée, réchauffement causé en partie par les activités humaines, le choix des instruments a adopter (en particulier taxes ou marché de permis) fait encore débat.

Il semble désormais indispensable d'affecter un prix significatif au carbone et de multiplier l'effort de recherche sur l'énergie à l'échelle mondiale (notamment énergies alternatives et nucléaire).

Dans ce contexte, afin de faciliter les tâches des Etats parties au système de la CCCC, à savoir en général l’abaissement des gaz à effet de serre (GES), le Protocole de Kyoto prévoit trois mécanismes : celui du commerce ou permis d’émission (art. 17 du Protocole), celui du Mécanisme de Développement Propre (MDP) (art. 12 du Protocole) et de celui de la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) (art. 6 du Protocole).

Selon une certaine interprétation économique juridique, le choix d’un marché de permis échangeables serait préférable : les taxes devant être réservées aux petites sources, et le système prévoyant une «soupape de sûreté», réservé à une phase de transition.

Suivant ce schéma les pays de l'Union Européenne ont mis en place le système des quotas de CO2 (ETS) qui se fonde sur un principe simple: les pollueurs payent des droits d'émission à ceux qui polluent moins (internalisation du coût environnemental), « endiguant » ainsi les émissions de dioxyde de carbone en imposant des quotas aux pollueurs tout en leur permettant d’acheter des droits d’émission à ceux qui polluent moins. (Cela permet ainsi d’encourager les choix technologiques plus propres, pour les acheteurs comme pour les potentiels vendeurs).

Cependant le marché européen du carbone où s’échangent ces « droits à polluer » est « plombé » par les excédents de quotas de CO2 qui ont fait chuter les cours de la tonne de CO2 à des niveaux impensables il y a un an (monté jusqu’à 30 euros début 2006 sur le marché au comptant, il s’est depuis effondré à 1,3 euros), jusqu’à un tarif qui permet aux pollueurs d’acheter des permis à bon compte, et qui n’incite guère à investir dans des technologies propres.

Le cours de ces certificats d’émission varie en fonction de la météo, du prix relatif des combustibles, de la croissance économique et de la contrainte imposée par le pouvoir politique pour réduire ces émissions.

Cet événement semble être le reflet d’un excédent de quotas par rapport aux émissions constatées : dans un marché « encore jeune » (introduit en juillet 2005), les acteurs s’attendaient à une pénurie de quotas, (les producteurs d’électricité étant demandeurs face à des industriels sur la réserve), conduisant ainsi à une flambée initiale du cours de la tonne de CO2. Mais dès le printemps 2006, le marché du carbone a plongé lorsque l’on s’est aperçu, après vérification, que les émissions d’un certain nombre de pays en 2005 étaient nettement inférieures aux quotas généreux alloués (de principe, de manière autonome) à leurs entreprises.

Les plans nationaux d'allocations de quotas (Pnaq) courent sur la période 2005-2007.

Selon des experts, et suivant les mesures plus sévères adoptées par la Commission européenne (Sentinelle), la seconde phase (2008-2012) devrait permettre de rétablir un marché favorable aux politiques environnementales.

 

 

 

Utilisation de satellites pour observer les gaz à effet de serre : renforcer le contrôle des engagements pris à Kyoto

Danilo COMBA

 

Le “Japan Aerospace Exploration Agency » (JAXA), le Ministère de l'environnement japonais et le « National Institute for Environmental Studies (NIES) conduisent en collaboration un projet d’observation spatiale, le GOSAT (Greenhouse Gases Observing SATellite).

Ce satellite aura pour mission de mesurer les concentrations et les répartitions de dioxyde de carbone et de méthane dans chaque région du monde. Son orbite lui permettra d'obtenir tous les trois jours des données sur une zone précise.

Cette grande fréquence permettra de mesurer avec précision les variations régionales en quantité de gaz à effet de serre, permettant ainsi de renforcer le Système d’Observation Mondiale du Climat (GCOS) établi sur les propositions de l’OMM et de l’UNEP; par ailleurs elle pourrait favoriser la vérification des engagements pris par les pays sur la réduction de leurs émissions selon l’Annexe B du Protocole de Kyoto. Ce que reviendra également à appuyer l’activité des différents « Comités de contrôle du respect des dispositions conventionnelles » (voir Sentinelle).

De cette manière les Etats, en l’espèce le Japon, pourront contrôler les mesures adoptées par les autres pays dans leurs territoires respectifs, alors que le droit international de l’environnement est fondé sur l’autonomie de chaque Etat dans les rapports des résultats environnementaux qui le concernent. Une autre porte pour favoriser le contrôle mutuel, et donc l’efficacité de la lutte contre les changements climatiques, semble s’ouvrir.

 

 

 

CIRDI

Sentence ADC c. Hongrie

2 octobre 2006

Guillaume AREOU

 

Le tribunal arbitral CIRDI était saisi d’un différend portant sur la privatisation de l’aéroport de Budapest. Après s’être déclaré compétent, les arbitres ont conclu que la société chypriote ADC avait été victime d’une expropriation.

Au début des années 2000, le gouvernement hongrois entreprit une stratégie de développement sur le transport aérien pour être en harmonie avec la législation européenne. Ils décidèrent alors de privatiser l’entreprise étatique gestionnaire de l’aéroport et lancèrent un appel d’offres. La société ADC gagna cet appel d’offres. L’investissement de la société étrangère s’élevait à 16,765 millions de dollars.

Le tribunal arbitral affirma qu’il s’agissait du cas le plus clair d’expropriation. Il considéra que l’investissement était déterminé par la nature de la transaction. Il rappela ainsi que la société ADC avait investi une somme importante dans le projet. Les modifications de la législation hongroise en matière de transport aérien ont eu comme principale conséquence de rendre nul le contrat signé par cette société. Il s’agit donc pour le tribunal arbitral d’une expropriation sans compensation. La Hongrie viola les articles 3 (traitement juste et équitable) et 4 (expropriation) du traité bilatéral d’investissement qui la liait à Chypre.

Il revenait donc au tribunal arbitral de fixer la compensation. Il s’appuya sur l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Usine de Chorzow. La compensation doit être évaluée par rapport à la juste valeur du marché de l’investissement exproprié à la date de la sentence. L’ensemble des pertes a été évalué par le tribunal arbitral à 75 millions de dollars.

 

 

 

 

Amendement de la convention de l’organisation hydrographique internationale

Noémie SIMONEL

 

 

 Le 14 février 2007 le Sénat français a adopté le projet de loi visant à modifier la convention relative à l’organisation hydrographique internationale. Héritière du Bureau hydrographique international créé en 1921 par dix-neuf Etats, l'Organisation hydrographique internationale a été fondée à Monaco, qui en abrite le siège, par une convention conclue le 3 mai 1967 et entrée en vigueur le 22 septembre 1970. Elle compte actuellement 76 Etats membres. Développée initialement pour répondre à des besoins militaires, l'hydrographie reste aujourd'hui encore un instrument de souveraineté.

 

1.

L'Organisation

hydrographique

internationale

L'Organisation hydrographique internationale, créée pour les besoins de l'harmonisation des normes dans la production de données hydrographiques, a pour objectif final de promouvoir la sécurité de la navigation et la protection du milieu marin. Il s'agit d'une organisation technique où les Etats membres sont représentés par le directeur de leur service hydrographique. Celle ci est chargée de coordonner l'établissement de normes pour la production de données hydrographiques. Elle s'efforce de parvenir à la plus grande normalisation possible des produits nautiques, des services et des pratiques relatives aux levés. La normalisation des couleurs, des symboles, de la nomenclature et de la présentation générale des cartes marines produites par les Etats membres permet aux navigateurs de les utiliser en confiance. L'OHI contribue au développement des connaissances scientifiques sur l'environnement des océans en coordonnant le recueil systématique des données bathymétriques et en les mettant à disposition des hydrographes, des océanographes, des géoscientifiques et des établissements d'enseignement.

Les contributions des Etats membres au budget de l'organisation sont fonction du tonnage de la flotte sous pavillon. Le budget de l'OMI pour 2007 s'élève à 2,7 millions d'euros. Le protocole rappelle en son article 14, que les contributions impayées depuis plus de deux ans entraînent la suspension du droit de vote.

***

2.

La France

et

l'Hydrographie

La question de l’hydrographie se comprend avec une acuité particulière pour la France. Avec un total de 11 millions de kilomètres carrés, la zone économique exclusive de la France est la deuxième au monde, après celle des Etats-Unis. Au seul titre de la Polynésie française, la ZEE française comprend 5 millions de kilomètres carrés. Notre pays a une trentaine de «voisins maritimes» et, par héritage historique, est l'autorité cartographique de fait pour vingt-trois Etats. Ses attributions en matière d'hydrographie et de cartographie marine s'appliquent dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où, du fait d'engagements particuliers, elle assure les services nécessaires à la navigation maritime. Ces engagements conduisent à augmenter d'environ 10 millions de kilomètres carrés la zone placée sous responsabilité française. De plus, la France a développé des compétences particulières en matière d’hydrographie notamment par le biais du SHOM, service hydrographique et océanographique de la marine, héritier du dépôt des plans et cartes de la marine créé en 1720. Le décret du 25 mai 1971, constitutif du SHOM, lui assigne deux missions principales:

- produire et diffuser la documentation nautique nécessaire pour la sécurité de la navigation marine dans les eaux françaises, quel que soit l'utilisateur de cette documentation, français ou étranger, professionnel ou plaisancier

- Soutenir les forces françaises dans le domaine de l'environnement hydrographique, océanographique et météorologique. Ce service de soutien de la marine est devenu, au début de l'année 2007, un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de la Défense.

Par le biais du SHOM, la France est engagée depuis 2002 dans une série de négociations destinées à conclure des arrangements administratifs et techniques bilatéraux de coopération dans les domaines de l'hydrographie, de la cartographie et de l'océanographie.

Signalons de plus que la France, membre fondateur de l'OHI, participe à huit commissions hydrographiques régionales sur quatorze.

Ainsi, l’adoption de ce protocole par la France a une importance toute particulière.

***

3.

Le Protocole

du 14 avril 2005

La question de la réforme de la convention de l’organisation hydrographique internationale a été décidée lors de la XVIème Conférence hydrographique internationale (avril 2002), chargeant le groupe de travail sur la planification stratégique d'effectuer une étude sur la question de la réforme structurelle de l’organisation. Le protocole final, adopté à Monaco le 14 avril 2005 à l’occasion de la troisième Conférence hydrographique internationale extraordinaire, a pour objet de doter l’organisation hydrographique de nouveaux organes aux fins notamment de faciliter les procédures de prise de décision, de rendre plus aisée son administration, mais aussi d'améliorer la coopération avec les organismes universitaires, l'industrie maritime ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

Dès le préambule modifié du protocole est définie la nouvelle image véhiculée par la réforme. A la lecture des trois considérants, l’accord modifié insère l'organisation hydrographique internationale dans le dispositif conventionnel défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 comme organisation internationale compétente «qui coordonne à l'échelle mondiale, l'établissement de normes pour la production de données et la fourniture de services hydrographiques». Il affirme la vocation de l'organisation à jouer un rôle moteur pour «faire progresser la sécurité et le bon fonctionnement du secteur maritime» et soutenir «la protection et l'utilisation durable de l'environnement marin». Le troisième considérant énonce que l'OHI a pour mission de «créer un environnement global au sein duquel les Etats fournissent des données, des produits et des services hydrographiques, appropriés, en temps opportun et en assurent la plus large utilisation possible».

Nous sommes ici assez loin du laconique préambule toujours en vigueur, qui faisait état de l’établissement du bureau hydrographique international crée en 1921, et le souhait des Etats membres de poursuivre leur collaboration dans ce domaine.

L'article 12 rappelle le fait que l'OHI est dotée de la personnalité juridique.

L’esprit général du protocole est défini aux articles 1er et 2 du protocole. L’Organisation a pour vocation d'être l'autorité hydrographique internationale officielle permettant de faire progresser la sécurité et l'efficacité dans le secteur maritime ainsi que la durabilité de l'environnement marin et pour mission de créer un environnement global au sein duquel les États fournissent des données, des produits et des services hydrographiques appropriés, en temps utile, et assurent leur plus large utilisation possible.

Parallèlement, l’article 2 du protocole définit les nouveaux objectifs assignés à l'organisation. Elle a pour but de promouvoir l'hydrographie et la disponibilité des données, d'organiser le développement de normes internationales et de donner des «conseils faisant autorité» ainsi que de développer la coordination des activités hydrographiques des Etats membres et d'encourager leur coopération sur une base régionale.

De plus, l’accord modifié prévoit une ouverture dans l’accession à tous les membres de l’ONU alors dans la version actuellement en vigueur, l'OHI est ouverte aux seuls Etats maritimes. L'admission à l'organisation s'effectue sur demande formulée auprès du gouvernement de la Principauté de Monaco et elle est soumise à l'approbation d'une majorité des deux tiers des Etats membres.

Ce processus est en cours pour six Etats (Arabie saoudite, Bulgarie, Irlande, Mauritanie, Qatar, Roumanie) qui doivent encore déposer leur instrument d'adhésion.

Le Protocole supprime cette double condition et ouvre l'adhésion à l'organisation hydrographique internationale à tout Etat membre de l'organisation des Nations unies et ne réserve l'approbation des Etats membres à la majorité des deux tiers qu'aux Etats non membres de l'ONU qui seraient désireux d'adhérer à l'organisation.

Onze Etats membres ont déjà ratifié le Protocole (Chypre, Danemark, Allemagne, Japon, Corée, Mexique, Maroc, Norvège, Pakistan, Suède et Royaume-Uni).

La nécessité d'une coopération internationale est prévue à l’article 10 avec des organisations internationales qui ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu'elle poursuit. De fait, l'OHI coopère actuellement avec de nombreuses organisations internationales, comme l'organisation maritime internationale, la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et d'autres institutions spécialisées.

Rappelons que la question de la coopération notamment avec les pays en développement est un des objectifs prioritaires de l’organisation. La convention SOLAS (Safety of life at sea) de l'organisation maritime internationale définit précisément les services (fourniture de documents nautiques à jour) que les Etats côtiers s'engagent à fournir aux navigateurs fréquentant leurs eaux. Pour les Etats ne disposant pas encore de capacités hydrographiques, ces compétences et cette responsabilité doivent être déléguées à un autre Etat. Prévue par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, la coopération en matière d'hydrographie doit être développée pour répondre aux obligations et recommandations de la convention SOLAS qui prévoit que «les gouvernements s'engagent à coopérer pour assurer, dans la mesure du possible, les services de navigation et d'hydrographie». La France, qui assume les responsabilités hydrographiques et cartographiques d'un certain nombre de pays, a amorcé un processus de formalisation juridique de la fourniture de services hydrographiques. Un premier accord a été signé avec Monaco le 19 septembre 2005 suivi d'un autre avec Djibouti en 2006. Ce type d'accord bilatéral devra être généralisé aux les Etats souhaitant opérer un transfert de responsabilité dans les zones où notre pays l'exerce actuellement. L'exercice des responsabilités hydrographiques se double d'un transfert de compétences par la formation d'hydrographes locaux.

Parallèlement, l’accord modifié prévoit l’instauration de nouveaux organes tels que la création d’un Conseil, une Commission des finances et un secrétariat.

Aux termes de l’article 5, le Protocole substitue à la Conférence hydrographique internationale l'Assemblée, organe principal de l'organisation, chargé notamment d'arrêter le programme d'action général, la stratégie et le programme de travail de l'Organisation. Le Protocole prévoit que l'assemblée se réunit en session ordinaire tous les trois ans et non plus tous les cinq ans.

Le Conseil (art 6), nouvel organe crée à la faveur de la révision, exerce les responsabilités qui peuvent lui être déléguées par l'Assemblée. Il coordonne les activités de l'Organisation entre les sessions de l'Assemblée. Il se réunit au moins une fois par an. Organe restreint, le conseil est composé d'un quart des États membres, mais pas moins de trente, les deux premiers tiers sur la base d'une représentation régionale et le tiers restant sur la base des intérêts hydrographiques, c'est-à-dire contribuant le plus à l'hydrographie sur le plan international mais mesuré en fait, faute de consensus, par le tonnage des flottes des États membres.

Le tiers restant est désigné «sur la base des intérêts hydrographiques». Ce dernier critère est apprécié non comme la contribution concrète aux travaux d'hydrographie ou comme la responsabilité hydrographique sur une zone étendue mais est fonction du «tonnage de la flotte des Etats membres». A l’exposé des motifs du projet de loi pouvons nous rappeler que cette question a fait largement débat au sein des assemblées.

Les Etats membres qui ne sont pas membres du Conseil participent toutefois aux délibérations mais sans droit de vote.

Aux termes de l’article 7, le Protocole fait passer la commission des finances du statut d'organe subsidiaire à celui d'organe à part entière. Ce nouvel organe est ouvert à tous les Etats membres, qui y disposent chacun d'une voix, et se réunit conjointement avec l'Assemblée; il est responsable de la préparation du budget de l'Organisation ainsi que des politiques administratives et financières soumis à l'approbation de l'assemblée.

L'organisation est dotée d'un secrétariat qui se substitue au bureau hydrographique international, comme le prévoit l’article 8. Il est composé d'un secrétaire général et de deux directeurs, élus par l'assemblée pour un mandat de six ans et rééligibles pour trois années supplémentaires. Le Secrétaire général est chargé de tenir à jour «tous les enregistrements nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation et de préparer, recueillir et distribuer tous renseignements demandés».

En matière décisionnelle, l'article 9 du Protocole détermine les règles de vote, applicables dans les cas où les décisions ne peuvent être prises par consensus. Chaque Etat membre de l'organisation détient une voix. Cette règle ne s'applique pas pour l'élection du secrétaire général et des Directeurs, le nombre de voix dont disposent les Etats membres pour cette élection étant fonction d'un barème établi en fonction du tonnage de sa flotte. Les résolutions sont adoptées à la majorité simple des Etats votant, avec le vote favorable d'au moins un tiers de l'ensemble des Etats membres.

Les absentions ne sont pas prises en considération pour la calcul des majorités: un Etat qui s'abstient est considéré comme ne prenant pas part au vote.

La majorité des deux tiers des Etats membres présents et votant est requise dans les cas suivants:

- les sujets touchant au programme d'action ou aux finances de l'organisation, y compris les amendements au Règlement général et financier (Article 9) ;

- les modifications de la Convention proposées par les Etats-membres (Article 17) ;

De même, le Protocole prévoit que les modifications à la Convention qu'il comporte entrent en vigueur «à l'égard de toutes les Parties contractantes trois mois après que les notifications d'approbation des deux tiers des Etats membres ont été reçues par le dépositaire».

Lors de la Conférence hydrographique internationale d'avril 2005 qui a conduit à l'adoption du Protocole modifiant la Convention, la France avait proposé que «les décisions techniques d'un organe subsidiaire concernant les normes ou des résolutions techniques soient prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants», soulignant que «pour de nombreuses organisations traitant de normalisation (par exemple ISO ou CEI une majorité des deux tiers est une règle normale de décision) (...) il est (...) hautement souhaitable que la règle normale de décision des instances de normalisation puisse être appliquée au sein de l'OHI en tant que de besoin».

Cette proposition n'a pas été retenue mais l'exposé des motifs du projet de loi indique que la France pourrait être amenée à rappeler ces points à l'occasion du dépôt de l'instrument d'approbation. Ce rappel, dépourvu de portée juridique, vise à prendre date en vue d'une prochaine révision de la convention.

L’efficacité de l’organisation au vu de ce protocole de réforme est elle pour autant achevée?

Les nouveaux organes de l'OHI devraient permettre de renforcer la coopération entre Etats, au sein du Conseil.

Pour autant, il apparaît regrettable que la question des nombreux organes subsidiaires, qui sont autant de niveaux intermédiaires dans le processus de décision de l'Organisation soient laissés en suspens.