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Les cartes sont rebattues à Gaza
Prof. Philippe WECKEL |
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Gaza secoué, le bouchon israélien
saute.
Apparemment la surprise a été
totale lorsque plusieurs explosions ont ouvert mercredi des brèches
dans la triple enceinte isolant les Gazaouis de l’Egypte. Une marée
humaine déferle depuis à travers la frontière (on a parlé de 750 000
personnes, soit la moitié de la population du petit territoire).
L’Egypte a l’intention de reprendre le contrôle de la frontière et ne
tolère la présence des Palestiniens que pour permettre leur
approvisionnement en nourriture et autres biens, en particulier le
carburant. Le Gouvernement de ce pays arabe est bien décidé néanmoins
à ne pas user de violence à l’encontre de la population de Gaza et on
le sent déterminé à compenser le blocus israélien aussi longtemps que
cela sera nécessaire pour assurer les besoins de cette population. Si
l’ouverture de la frontière a été une surprise, en particulier pour le
Gouvernement israélien, l’attitude actuelle de l’Egypte était
prévisible. En effet, on a bien compris que le projet pharaonique que
soutiennent Israël et les Etats-Unis consistant à ouvrir un canal dans
le couloir de Philadelphie pour inonder les tunnels percés par les
passeurs palestiniens n’aura pas l’aval de l’Egypte et les relations
de ce dernier avec Israël se sont d’ailleurs tendues récemment. On
doit relever aussi que l’Egypte a ouvert il y peu le terminal de Rafah
pour permettre aux pèlerins palestiniens revenant de la Mecque de
rentrer à Gaza malgré l’opposition de l’Etat juif.
Il est clair désormais que le
Gouvernement du Caire, soutenu par les pays arabes, ne se fera pas
l’instrument des sanctions économiques israéliennes. Le blocus de Gaza
a donc vécu. Israël ne possède plus toutes les clés de la situation.
Il a échoué dans sa tentative de maintenir le conflit
israélo-palestinien sous son propre contrôle. La gestion de la crise
se « multilatélarise ». C’est la seule certitude du moment et il ne
faut pas croire ceux qui prétendent prévoir le cours des événements au
sujet de la bande de Gaza. Le Gouvernement d’Israël semblait s’être
engagé dans une impasse. La nouvelle situation est ouverte sur
l’inconnu. Il est donc trop tôt pour se féliciter ou pour regretter au
contraire cette évolution. |
sommaire
Gaza secoué, le bouchon israélien saute.
Vers une gestion multilatérale de la crise israélo-palestinienne.
Terrorisme, un piège inévitable
pour Israël et une chausse-trappe pour la paix
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Vers une
gestion multilatérale de la crise israélo-palestinienne.
La stratégie d’Israël dans la
gestion du conflit avec les Palestiniens n’est pas forcément comprise
et ce manque de lisibilité porte évidemment atteinte à son image.
L’Etat juif veut garder la maîtrise du processus, éviter de créer une
situation irréversible, tester les solutions avant leur adoption
définitive. Il vient pourtant un moment où les concessions sont
nécessaires pour avancer dans le processus de paix. Cette semaine, en
poussant à son extrême sa politique de non-concession définitive,
Israël a perdu de manière irréversible le contrôle de Gaza, point
stratégique dans la crise. Avec le flot des gazaouïs se déversant en
Egypte, une bonne part de la maîtrise israélienne sur le conflit et
sur son règlement s’est évanouie. Ainsi deux faits nouveaux surgissent
des événements de cette semaine : d’une part, un consensus devrait
émerger la semaine prochaine au sein du Conseil de sécurité de l’ONU
marquant la prise de contrôle de la crise par cet organe ; d’autre
part, ayant perdu la maîtrise des frontières de Gaza, Israël a encore
le choix entre transférer ce contrôle à l’Autorité palestinienne ou
bien laisser l’autorité de facto du Hamas s’en emparer.
1.
(Perspectives
d’un) consensus au Conseil de sécurité.
La Syrie a porté cette semaine un
projet de déclaration présidentielle au Conseil de sécurité. Il
convient de rappeler que la Libye assure ce mois-ci la présidence de
l’organe du maintien de la paix. La discussion porte bien sur
l’élaboration d’une déclaration et non d’une résolution. Une
résolution adoptée à la majorité ne présenterait dans les
circonstances actuelles qu’une utilité très restreinte. La déclaration
au contraire définirait le socle commun sur la base duquel les membres
pourraient par la suite s’entendre sur une position ou une action
agrée par tous. Elle constitue le pas décisif vers une prise en charge
de la crise par le Conseil de sécurité. Or Israël a toujours refusé
l’implication de cet organe et s’était d’ailleurs opposé à ce que le
projet d’Annapolis fût discuté et approuvé par le Conseil. L’adoption
d’une déclaration marquerait-elle pour autant un échec d’Israël ? Bien
sûr que non, puisque tout élément contribuant à l’établissement d’une
paix juste et définitive est dans l’intérêt de cet Etat.
L’adoption de la Déclaration a été
repoussée plusieurs fois ; ce qui témoigne de la difficulté de
parvenir au consensus. Or il faut bien se représenter l’enjeu
considérable que représenterait un accord général entre les Etats-Unis
et les Etats arabes au sujet d’Israël. La Libye fera tout son possible
pour parvenir à ce résultat avant la fin de sa présidence du Conseil
de sécurité. Jamais sans doute une telle opportunité ne s’était
présentée, grâce en vérité à l’attitude d’Israël qui s’est
complètement isolé sur la question des sanctions économiques à l’égard
de Gaza. Les Etats-Unis ont constamment fait savoir qu’ils étaient
opposés à la politique du Gouvernement Olmert. La distance prise par
l’Etat juif à l’égard de son protecteur a ainsi créée une marge de
consensus au Conseil de sécurité. Elle n’est pas très large en raison
du refus marqué par les Etats-Unis de considérer les sanctions
économiques comme contraires au droit international. Elle est
néanmoins suffisante pour rapprocher les points de vue des membres du
Conseil de sécurité sur la question des intérêts légitimes de la
population palestinienne. Il reste, pour formaliser l’accord général,
à obtenir des Etats arabes une condamnation sans équivoque du
terrorisme palestinien et en particulier des tirs de roquettes sur le
sud d’Israël. Ce Dimanche 27 janvier la balle était dans leur camp.
(Suite la semaine prochaine)
28/01/2008 EGYPTE
À l'issue d'une réunion ministérielle présidée par le
président Hosni Moubarak, le ministre des Affaires
étrangères, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré que la situation
aux frontières égypto- palestiniennes, à Gaza et entre
Gaza et Israël a été examinée lors de cette réunion.
Le ministre Aboul Gheit a indiqué que la réunion a mené à
nombre de conclusions dont la responsabilité israélienne
de la détérioration de la situation à Gaza, ainsi que la
responsabilité d'Israël pour l'acheminement de toutes les
matières alimentaires que lui a chargé la communauté
internationale, ainsi que la fourniture en électricité et
en kérosène, et la poursuite du commerce entre les deux
cotés.
Le ministre Aboul Gheit a aussi indiqué que la position
égyptienne est toujours d'aider les Gazaouis, faciliter
leurs conditions de vie et alléger leur souffrance, et
c'est la décision qu'avait prise l'Egypte depuis des jours
et à laquelle elle y tient.
Le ministre a indiqué que l'Egypte a remarqué depuis les
deux derniers jours certaines conduites de la part des
groupes palestiniens qui avaient franchi les frontières,
il s'agit de provocations contre des membres des forces de
l'ordre et des garde-frontières égyptiens, soulignant
qu'il y avait eu des pertes au sein des forces égyptiennes
causées par des actes de certains éléments palestiniens.
Monsieur Aboul Gheit a indiqué qu'il y avait de 10 à 21
blessés parmi les forces de l'ordre, et environ 26 blessés
des garde-frontières ainsi que deux officiers de haut
rang, soulignant que certains blessés hospitalisés
actuellement étaient dans un état critique.
Le ministre Aboul Gheit a indiqué que la provocation
causée par des groupes palestiniens contre les forces de
l'ordre est inquiétante. Les Palestiniens devraient donc
être conscients que la volonté égyptienne visant à les
accueillir et à faciliter leurs conditions de vie ne
devrait pas être accueillie par une menace à la vie des
forces égyptiennes.
Par ailleurs, Monsieur Aboul Gheit a souligné l'existence
d'une volonté égyptienne de contrôler les frontières pour
organiser l'entrée et la sortie des Palestiniens, et
l'existence d'une action égyptienne active pour rétablir
les mesures qui avaient existé entre l'Egypte et la bande
de Gaza jusqu'au 15 juin 2007. Il s'agit du fonctionnement
du point de passage selon l'accord déjà existant, ce qui
nécessite une action égyptienne avec l'UE, le coté
israélien et le coté palestinien étant représenté soit par
l'Autorité palestinienne légitime qui doit être présent au
point de passage, soit par le Hamas qui contrôle
actuellement la ligne frontalière.
Le ministre a en outre souligné qu'une invitation sera
adressée à certains dirigeants du Hamas pour venir
d'urgence examiner ces questions au Caire. Une autre
invitation sera aussi adressée séparément au leadership
palestinien pour examiner la mise en exécution des
procédures se rapportant au point de passage selon
l'accord international déjà conclu entre l'Autorité
palestinienne, Israël et l'UE.
Le ministre a de même souligné que l'Egypte effectuera des
contacts avec les autres parties (l'UE et Israël) pour la
mise en oeuvre de l'accord du fonctionnement du point de
passage. Monsieur Aboul Gheit a clarifié que durant la
prochaine réunion avec les dirigeants du Hamas et
l'Autorité palestinienne, l'accent sera mis
essentiellement sur le refonctionnement du point de
passage selon les règles qui avaient été en vigueur avant
le 15 juin 2007, c'est-à-dire avant l'éclatement de la
situation et la prise de contrôle de Gaza par le Hamas.
En ce qui concerne la réunion des ministres des affaires
étrangères arabes demain le 27 courant, Monsieur Aboul
Gheit a indiqué que cette réunion se tiendra dans un
moment crucial se rapportant à la situation libanaise et
palestinienne. Cette réunion portera essentiellement sur
la situation libanaise, vu que Monsieur Amr Moussa,
Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, a été
chargé par la réunion ministérielle depuis des semaines de
se rendre au Liban pour soumettre une initiative arabe.
Monsieur Moussa soumettra un rapport aux ministres arabes
pour qu'ils décident leur moyen d'action.
Le ministre Aboul Gheit a ajouté qu'il pense que les
ministres des affaires étrangères arabes adopteront une
nouvelle résolution pour clarifier certains cotés de
l'initiative arabe qui n'étaient peut-être pas clairs. Le
ministre a affirmé que la situation palestinienne sera
également examinée, et que l'Egypte exposera sa vision à
cet égard.
Dans ce contexte, Monsieur Aboul Gheit a indiqué qu'il
s'entretiendra avec Dr. Salam Fayyad, premier ministre de
l'Autorité palestinienne. Le ministre mènera aussi
aujourd'hui et demain une série de rencontres importantes
dans le cadre de la préparation de cette réunion
ministérielle.
En ce qui concerne l'action arabe en cours au Conseil de
sécurité sur la situation dans les territoires
palestiniens, notamment à Gaza, le ministre Aboul Gheit a
indiqué que les ministres des affaires étrangères arabes
discuteront demain la situation entre Gaza et Israël et la
situation sur les frontières, tout en se déclarant
confiant que la réunion jettera la responsabilité de ce
qui avait eu lieu sur Israël, vu que ce dernier a escaladé
la punition collective qui a poussé des milliers de
Palestiniens à franchir les frontières de l'Egypte et à
détruire les barrières.
Monsieur Aboul Gheit s'est dit confiant que tous
comprendront le besoin de l'Egypte de rétablir la ligne
frontalière et que les frontières égyptiennes sont
inviolables.
Le ministre Aboul Gheit a ajouté que le groupe arabe au
Conseil de sécurité a soumis un projet de communiqué
présidentiel à adopter au conseil , dont la Libye préside
la session actuelle. Pourtant les Etats-Unis et certains
Etats occidentaux ont essayé d'y inclure des idées et des
propositions inacceptables pour le groupe arabe.
Monsieur Aboul Gheit a indiqué qu'il y a encore des
discussions et on ne sait pas si le communiqué
présidentiel se transformera en un projet de résolution
présenté par les Etats arabes pour le mettre au vote ou
non. Les quelques heures à venir révéleront les intentions
soit arabes ou américaines.
Aboul Gheit a ajouté que les forces égyptiennes,
garde-frontières ou forces de l'ordre, faisaient preuve de
retenue vis-à-vis de ces provocations qui devaient prendre
fin car leur poursuite causait un grand péril.
En ce qui concerne la poursuite du dialogue entre
l'Autorité palestinienne et le mouvement Hamas, Aboul-Gheit
a déclaré qu'en soumettant cette vision, l'Egypte tenait
compte du concept dont elle avait de la compréhension, à
savoir celui de l'Autorité palestinienne. Et donc lorsque
nous invitons les deux parties à s'asseoir ensemble et
examiner les problèmes, ceci était fait après avoir pris
les arrangements adéquats qui, selon moi, engagent Hamas.
Pour ce qui est des atermoiements du Conseil de Sécurité
dans l'adoption de résolutions sur la situation actuelle
en territoires palestiniens, ce qui est paradoxal par
rapport à sa hâte lorsqu'il s'agit de résolutions rendues
au moindre tir insignifiant de roquette palestinienne, le
Ministre des Affaires étrangères a déclaré : Nous sommes
pleins de compréhension pour ce dont vous parlez. Mais
j'aimerai clarifier qu'il existe une différence entre un
communiqué émis par la présidence du Conseil de Sécurité,
ayant reçu l'aval des Etats membres sans toutefois avoir
fait l'objet d'un vote mais uniquement d'une discussion et
de consultations, et une résolution qui est préparée et
votée par le Conseil, ou qui ne voit pas le jour pour
cause de Veto à son encontre.
Aboul Gheit a déclaré qu'il partait du principe que le
groupe arabe était apte à faire passer une résolution s'il
était possible de surmonter les éventuels veto qui lui
auraient été opposés.
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Obs : les déclarations présidentielles reflètent le
consensus des membres. 40 ou 50 roquettes par jour ne sont
pas insignifiantes. Aucun Etat dans le monde ne resterait
inactif face à des attaques répétées comme celles que subit la
population du Sud d'Israël. On
voit bien que la Ligue arabe ne devrait pas être en mesure de
sortir d'une stratégie de la dénonciation qui l'empêche de
participer effectivement au règlement de la crise, en acceptant
de prendre en compte les intérêts de sécurité d'Israël. Et
pourtant la
Résolution adoptée jeudi dernier par le Conseil des Droits
de l'Homme pouvait contribuer au consensus. En effet, la
condamnation d'Israël a été acquise par 30 voix, 15 absentions
et une voix contre (Canada). Or les 15 (UE plus Suisse) ont
aussi condamné les récentes mesures de blocus contre Gaza (voir
les différentes déclarations devant le Conseil de sécurité).
Et les Etats-Unis se fondent uniquement pour refuser la
condamnation d'Israël sur les assurances tardives et non étayées
de
Mme Livni selon lesquelles les mesures en question ne
constituaient pas une punition collective. En outre le
gouvernement vient de donner des assurances à la Cour suprême
israélienne relatives à l'abandon des restrictions sur le
carburant (cet abandon n'est que partiel et provisoire, jusqu'au
7 février) et il ne pratique plus (provisoirement) de coupure d'électricité (voir).
Cela montre que les efforts méticuleux du Procureur général pour
mettre le nouveau train de mesures en conformité avec la
Convention de Genève IV n'ont pas été suffisants et qu'Israël
tente actuellement de corriger son action pour tenir compte des
critiques internationales (l'incompatibilité des dernières
mesures de sanction avec le droit international ne signifie pas
du tout qu'Israël serait responsable d'une infraction grave
aux Conventions de Genève, donc d'un crime de guerre). Il y a
donc un quasi-consensus sur la qualification de punition
collective.
Finalement nous aurons vraisemblablement
une résolution du Conseil des Droits de l'Homme partiale et donc
sans réel intérêt et un projet de résolution rejeté par le
Conseil de sécurité. Aucun progrès diplomatique n'aura été
enregistré (PW). |
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Népal : prorogation du mandat de la MINUNEP
Aude Vasseur
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Le 23 janvier dernier, le Conseil de
Sécurité a adopté à l’unanimité la
résolution 1796 prorogeant pour 6 mois le mandat de la Mission
des Nations Unies au Népal (MINUNEP)
conformément à la demande du gouvernement népalais et aux
recommandations du Secrétaire général.
Une des principales tâches de la MINUNEP
est de soutenir le processus visant à l’élection d’une assemblée
constituante. Après deux reports de cette élection, les parties sont
parvenues à un accord le 15 décembre dernier fixant l’élection au 12
avril prochain. Conformément à l’Accord
en 23 points adopté le 23 décembre 2007, le parlement provisoire
a également amendé la constitution provisoire faisant du Népal une
république et adoptant un système électoral de représentation
proportionnelle, conformément aux vœux du Parti communiste népalais
– maoïste (PCN-M) (voir le
communiqué de presse du 23 janvier 2008). Saluant la capacité
des parties au dialogue et le désir de changement et de démocratie
de la population, le Représentant spécial du Secrétaire général, M.
Ian Martin, s’est déclaré optimiste concernant la suite du processus
de paix (voir la
dépêche du 23 janvier 2008). Cependant, le Secrétaire général a
rappelé que les délais fixés par l’Accord en 23 points seront
difficiles à respecter et que le problème des groupes
traditionnellement marginalisés n’est pas résolu (voir la
dépêche du 10 janvier 2008).
Conformément à la
résolution 1740, la MINUNEP a également pour mission de
surveiller l’application du cessez-le-feu et de l’Accord
global de paix et la gestion des armements et du personnel armé
du Parti communiste népalais – maoïste et de l’armée gouvernementale
(voir
Sentinelle n° 94). Dans ce domaine, le Secrétaire général a
annoncé dans son dernier
rapport, que la seconde phase avait pris fin le 23
décembre dernier. Cette étape visait à enregistrer le personnel des
deux armées et à vérifier qu’aucun mineur n’y est engagé. La MINUNEP
participera ensuite à la démobilisation et à la réintégration du
personnel non qualifié.
La MINUNEP est donc reconduite pour six
mois, conformément à la volonté du Secrétaire général d’une mission
ciblée et de courte durée. Sa configuration et sa composition n’ont
pas été fondamentalement modifiées, malgré une réduction du
personnel électoral, compte tenu de l’assistance technique déjà
fournie et d’autres ajustements mineurs en fonction de l’expérience
acquise. Le Conseil de Sécurité a néanmoins appelé les parties à
conclure un accord sur le statut des forces (SOFA) au plus vite.
Le renouvellement de la MINUNEP intervient
quelques jours après l’annonce par le Secrétaire général de
l’éligibilité du Népal pour recevoir l’aide du
Fonds pour la consolidation de la paix. Le Secrétaire général a,
dans ce but, demandé à son Représentant spécial et à la MINUNEP
d’entamer des consultations avec le gouvernement népalais, les
autres parties et les donateurs afin d’identifier les projets qui
pourront être financés par le Fonds, en indiquant qu’ils doivent
viser en priorité les besoins liés au processus de paix déjà
identifiés par les Nations Unies (voir la
dépêche du 28 décembre 2007). Le Secrétaire général a également
lancé un appel à contribution de 104 millions de dollars pour le
Népal afin de financer 61 projets concernant l'alimentation, la
santé, l'assainissement, la protection et la réponse aux
catastrophes naturelles. Les donateurs ont déjà fourni 72.6 millions
de dollars dans ce cadre (voir la
dépêche du 11 janvier 2008).
http://afp.google.com/article/ALeqM5iK5EmrxvwIdOADfbmMZD__T39cjw |

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Conférence sur la Paix et la Sécurité de Goma.
PROVENCE Anne-Laure
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Après deux semaines
d’intenses négociations et le report de la fin de la Conférence, le
23 Janvier 2008 marque le début d’un processus destiné à restaurer
durablement la paix et la sécurité dans les provinces du Sud et du
Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo. Un accord de Paix a été signé entre
les rebelles congolais du général
Laurent Nkunda, le gouvernement de Kinshasa et la milice Maï-Maï
pour mettre fin aux affrontements au Nord-Kivu.
Les Nations unies et les
gouvernements occidentaux ont exercé d'intenses pressions
diplomatiques en faveur de la signature de l'accord dans l'espoir
qu'il mette fin aux combats qui se sont poursuivis dans l'est de la
RDC après la fin officielle de la guerre de 1998-2003.
L'acte d’engagement
impose un cessez-le-feu immédiat et la création dans un délai de
cinq jours d'une zone tampon où patrouilleront des forces de la
Mission de l'Organisation des Nations Unies en République
démocratique du Congo (MONUC).
Selon un
communiqué de presse, en date du 24 janvier, la MONUC est « consciente
du rôle important qui lui est dévolu par les Actes d’engagement pour
la paix de Goma » et « se mobilise afin de renforcer rapidement sa
présence militaire et civile dans les Kivus, afin d’appuyer le
désengagement immédiat des groupes armés ainsi que les efforts de
stabilisation et d’assurer la sécurité des populations ». Le
texte prévoit l'instauration d'une commission technique pour
superviser le désarmement des rebelles de Nkunda et des Maï-Maï et
leur intégration à l'armée nationale ou leur démobilisation. Le
gouvernement a, de son côté, promis aux Maï-Maï et aux rebelles de
Nkunda une loi d'amnistie portant sur l'insurrection et les faits de
guerre.
Le processus enclenché à
Goma vient en complément de celui qui a été initié par le
Communiqué conjoint de Nairobi du 9 novembre 2007 et constitue
une étape essentielle dans les efforts entrepris, de longue date,
pour rétablir une paix durable dans la région des Grands lacs.
La signature de l’acte d’engagement pour
la paix durable dans les deux Kivu
suscite des réactions positives ; en effet, d'après l'ONG
International Rescue Committee (IRC) dans une
étude publiée le 22 janvier 2008, le conflit en RDC et la crise
humanitaire qui l'a accompagné, ont fait 5,4 millions de morts en
une décennie, plus que n'importe quel autre conflit depuis la
Seconde Guerre mondiale.
Le Secrétaire général de
l'ONU a félicité le gouvernement, ainsi que les organisateurs et les
participants, pour son succès. Tout en réaffirmant l'engagement des
Nations Unies à soutenir les parties congolaises afin de mettre un
terme à la souffrance de la population dans les Kivus, le Secrétaire
général a invité la communauté internationale, notamment les pays
voisins dans la région des Grands Lacs, à soutenir la pleine
exécution de ces engagements. (Communiqué
de presse)
La Mission de l'Organisation des Nations
Unies en République démocratique du Congo a félicité toutes les
parties prenantes à cette conférence, « notamment le président
Joseph Kabila qui en a eu l'initiative, ainsi que l'Abbé Malu Malu,
président du Bureau de la Conférence et M. Kamerhe, président du
Comité des sages qui, par leur engagement total, ont largement
contribué à ce succès ». (Communiqué
de presse). Le Représentant spécial du Secrétaire général et
chef de la MONUC, Alan Doss, a déclaré qu'il s'agissait d' « un jour
très important pour le Congo », car « la mise en oeuvre pleine et
entière des engagements pris à Goma signifie que le peuple des Kivus,
surtout les femmes et les enfants, peut envisager un avenir
meilleur, à l'abri de la violence ».
Réaffirmant le soutien des Etats-Unis aux
efforts du gouvernement de la RDC à rétablir la paix, la porte
parole de la maison blanche a souligne que cet acte permettra de
s’attaquer aux causes sous jacentes du conflit dans l’Est de la
République démocratique du Congo.
(Communiqué
de presse)
« Une étape importante commence
maintenant, la communauté internationale appelle a une mise en œuvre
efficace, rapide et de bonne foi des engagements qui ont été pris »,
des propos du représentant spécial de l’union européenne pour la
région des grands lacs africains. Roeland Van Geer a appelé à la
mise en œuvre efficace, rapide et de bonne foi des engagements pris.
La mise en oeuvre de
l'accord de « manière efficace » est un défi pour la paix dans cette
région et dépendra aussi des efforts pour régler la question de la
présence dans l'est du Congo de rebelles des Forces démocratiques
pour la libération du Rwanda (FDLR), qui n'ont pas été invités à la
conférence de paix de Goma.
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Début des audiences dans l’affaire relative à
« certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière
pénale (Djibouti c. France) »
Abdoulaye Moussa |
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Bernard Borrel était un magistrat français détaché en tant que
conseiller technique en avril 1994 auprès du ministre djiboutien de
la Justice pour effectuer des missions de coopération. Il disparaît
à
Djibouti et le 19 octobre 1995, son cadavre est retrouvé calciné
au pied d'une falaise. Après les premières investigations, tant la
partie Française que Djiboutienne privilégient l'hypothèse du
suicide, mais le 6 février 1996, à la suite d'une information
judiciaire et une autopsie qui révèle que le juge était mort lorsque
son corps a été brûlé, les faits sont requalifiés en assassinat par
la justice française.
Le 9 janvier 2006, la république de Djibouti introduit une requête
auprès de la Cour Internationale de Justice, invoquant «le refus des
autoritéś
gouvernementales et judiciaires françaises d’exécuter une commission
rogatoire internationale concernant la transmission aux autoritéś
judiciaires djiboutiennes du dossier relatif à
la procédure
d’information relative à̀
l’Affaire contre X du chef d’assassinat sur la personne de Bernard
Borrel ». La France accepte la compétence de la Cour le 26 juillet
2006.
Le 15 novembre 2006, la Cour internationale de Justice (CIJ),
fixait
les délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
dans l’affaire relative à
Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière
pénale (Djibouti c. France).
Les
audiences se sont ouvertes ce
lundi 21 janvier, et c’est l'ambassadeur de Djibouti auprès de
la Confédération suisse Siad Mohamed Doualeh qui a été nommé agent
de la partie Djiboutienne. Il a notamment accusé la France, devant
la Cour internationale de justice, de violer ses obligations
internationales découlant tant du
traité d'amitié et de coopération du 27 juin 1977 que de
la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 27
septembre 1986.
Il ne s’agit pas pour la CIJ d’examiner les causes de décès de M.
Borrel, mais seulement les entraves à l'entraide judiciaire entre
les deux pays a déclaré Siad Mohammed Doualeh.
La convocation par la France de ressortissants djiboutiens
bénéficiant d'une protection internationale, dont Ismaïl Omar
Guelleh est également contestée par la partie Djiboutienne. La
France est notamment accusée de violer un principe fondamental du
droit international à savoir l'immunité diplomatique.
La France a désigné M. Gilbert Guillaume pour siéger en qualité de
juge ad hoc tandis que Djibouti ne disposant pas de juge de
nationalité Djiboutienne à la cour a désigné conformément paragraphe
2 de l’article 31 du
Statut de la cour, M. Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalie).
Mardi, lors de la conclusion de sa plaidoirie, l’agent Djiboutien a
demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) d'ordonner à la
France de transmettre le dossier Borrel à Djibouti.
Le deuxième tour des plaidoiries se tiendra le lundi 28 et le mardi
29 Janvier.
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Transnistrie: l’OSCE appelle les parties a la
reprise des négociations 5+2
Florina COSTICA |
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Le 17 janvier 2008,
un point de presse de l’OSCE annonçait l’espoir d’une reprise
des négociations sur l’épineux conflit gelé en Transnistrie. En
effet, il semblerait que les volontés soient de nouveau concordantes
sur les questions de libre circulation des biens, services et
personnes entre les deux rives du Dniestr.
Le 31 janvier
prochain, le Commissaire UE aux Relations Extérieures, Dr. Benita
Ferrero-Waldner, est attendue au Conseil de l’OSCE pour discuter le
rôle de l’UE dans la région des Balkans. Il ne reste plus qu’à
espérer, comme à chaque tentative, que cette fois-ci sera la bonne.
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"The OSCE has been working intensively with the chief negotiators to
restart the 5+2 negotiations. My decision to come to Moldova at the
very beginning of the Finnish OSCE Chairmanship reflects our
priority to bring progress to the talks. The OSCE, including my
Special Envoy, Ambassador Heikki Talvitie, is ready to work with the
other Mediators and Observers to assist both sides in finding
lasting solutions," said Minister Kanerva. He was referring to the
5+2 process that brings together the Russian Federation, Ukraine and
the OSCE as mediators, together with the European Union and United
States as observers, with the two parties represented by the
authorities in Tiraspol and the Moldovan government. Minister
Kanerva was visiting Moldova, including its Transdniestrian region,
as part of his first trip as OSCE Chairman-in-Office. He earlier
visited Ukraine. In Chisinau, the Chairman-in-Office met Moldovan
President Vladimir Voronin, Parliamentary Speaker Marian Lupu and
Andrei Stratan, the Minister for Foreign Affairs and European
Integration. In Tiraspol, Minister Kanerva met the leadership of
Moldova's breakaway Transdniestrian region. The Chairman-in-Office
welcomed recent signs that both sides were open to a good-faith
dialogue on practical issues such as restrictions on freedom of
movement and the interruption of communications links. "This would
be an important first step, and people on both sides of the river
would profit if solutions for these practical matters were found,"
he said. "Furthermore, engagement can help build trust and assist us
in achieving progress on the status question".
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Listes noires du Comité des sanctions des Nations
Unies
Les conclusions de l’avocat général dans les affaires
Kadi et Al Barakaat International Foundation
Sébastien TOUZE |
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Alors que la discussion sur le
rapport de Dick Marty,
rédigé sous les auspices de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée parlementaire lors de
sa dernière session, la question des listes noires des Nations Unies
connaît une actualité simultanée au niveau communautaire. Double
actualité d’ailleurs dans la mesure où l’avocat général Miguel
Poirares Maduro a rendu, à une semaine d’intervalle, ses
conclusions sous les affaires Kadi
et
Al Barakaat International Foundation.
(les conclusions sont strictement identiques).
Ces deux arrêts qui avaient inauguré un contentieux pour le moins
riche et disputé devant le Tribunal de première instance des
Communautés européennes avaient en effet été frappé d’un pourvoi
devant la Cour et celle-ci se trouve désormais en position de
délibérer sur la question de la conformité de la transposition
communautaire des listes noires établies par le
Comité des sanctions des Nations Unies à l’encontre des membres
suspectés ou convaincus d’entretenir des liens avec Al Qaïda.
Une
précédente note de Sentinelle
avait mis en lumière la problématique, bien connue, du respect des
droits fondamentaux des personnes inscrites sur les listes et,
contexte européen oblige, l’interrogation liée à leur conformité
avec les droits et garantis posés par la Convention européenne des
droits de l’homme ainsi que les droits que l’ordre juridique
communautaire reconnaît au profit des personnes privées.
Insistant sur l’absence de recours effectif offert aux personnes
visées par une inscription, cette note avait mis en relief le
nécessaire lien qu’il convient dorénavant d’opérer entre le niveau
de protection des droits et garantis posés par la Convention avec
celui qui est offert dans le cadre communautaire. Mettant ainsi en
exergue la nécessaire équivalence de protection – imposée par la
juridiction de Strasbourg – entre les deux niveaux, nous avions
porté l’attention sur la nécessaire clarification des liens unissant
à la fois l’ordre juridique communautaire, international et celui
qui découle de la Convention européenne des droits de l’homme. En
résumé, deux questions fondamentales pouvaient en être tirées au
regard de ces affaires :
- La juridiction communautaire est-elle compétente pour se prononcer
sur la violation du règlement transposant les listes du Comité des
sanctions ?
- Dans l’affirmative, y a t’il violation des droits fondamentaux
dans le cadre des procédure d’inscription sur les listes ?
Le Tribunal de première instance, quant à la première question,
avait donné une réponse qui peut être ainsi résumée :
Premièrement, le Tribunal a identifié ce qui équivaut en substance à
une règle de primauté, découlant du traité CE, selon laquelle les
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre
VII de la charte des Nations unies prime sur les règles du droit
communautaire. Le Tribunal a jugé en substance que le droit
communautaire reconnaît et accepte que, en conformité avec l’article
103 de la charte des Nations unies, les résolutions du Conseil de
sécurité priment sur le traité.
Deuxièmement, le Tribunal a jugé que, par conséquent, il n’était
pas compétent pour examiner, même incidemment, les résolutions du
Conseil de sécurité pour apprécier leur conformité aux droits
fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l’ordre communautaire.
Il a relevé que les résolutions du Conseil de sécurité en cause
ne laissaient aucune marge discrétionnaire et, que, par
conséquent, il ne pouvait apprécier le règlement attaqué sans
procéder à ce contrôle indirect de la résolution.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal a jugé, troisièmement, qu’il
était habilité à examiner les résolutions du Conseil de sécurité en
cause pour apprécier leur conformité aux droits fondamentaux, dans
la mesure où ces droits relevaient des principes du jus cogens.
(formule abusive que nous désapprouvons dans le cas envisagé dans la
mesure où elle est utilisée sans tenir compte de sa définition et
son contenu actuels…).
Concluant ainsi qu’il n’était pas compétent pour contrôler le
règlement attaqué à la lumière des droits fondamentaux, le Tribunal
rendait une solution contestable qui vient d’être remise en cause
par l’avocat général Miguel Poiares Maduro qui, dans ses
conclusions, a estimé qu’il s’agissait là de la part du Tribunal, ni
plus ni moins, que d’une erreur de droit.
L’argumentation présentée à l’appui de cette conclusion est
d’ailleurs particulièrement inspirée et confirme un raisonnement
fondé sur une vision novatrice des rapports entre les obligations
internationales et communautaires des Etats membres de l’UE et qui
met en avant la règle selon laquelle l’ordre juridique communautaire
n’accorde pas de statut supra-constitutionel aux mesures nécessaires
pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité.
A cette fin, l’avocat général fait tout d’abord valoir que ce
sont les juridictions communautaires qui déterminent les effets des
engagements internationaux dans l’ordre juridique communautaire,
et ce, en application des conditions fixées par le droit
communautaire.
Il relève ainsi que l’articulation entre le droit international et
l’ordre juridique communautaire est régie par l’ordre juridique
communautaire lui-même et que le droit international ne peut
s’appliquer que dans les conditions prévues par les principes
constitutionnels de la Communauté. Au premier rang de ces
principes, figure celui, selon lequel la Communauté repose sur le
respect des droits fondamentaux et la prééminence du droit (l’arrêt
Bosphorus
rendu par la Cour européenne des droits de l’homme est d’ailleurs
cité ici à de multiples reprises, confirmant la pertinence de
l’analogie que nous avions cru bon d’opérer dans notre précédente
note et rappelant également la nécessaire équivalence entre les
standards de protection posée par la Cour EDH). Les termes utilisés
par l’avocat général sont d’ailleurs parfaitement dénués
d’ambiguïté : « (…) Cela ne signifie pas cependant que l’ordre
juridique interne communautaire et l’ordre juridique international
coexistent sans aucune interaction. Au contraire, la Communauté a
traditionnellement joué un rôle actif et constructif sur la scène
internationale. L’application et l’interprétation du droit
communautaire sont par conséquent guidées par la présomption que la
Communauté veut honorer ses engagements internationaux. Les
juridictions communautaires examinent donc avec soin les obligations
qui incombent à la Communauté sur la scène internationale et
tiennent juridiquement compte de ces obligations. (…)
Cependant, dans l’analyse finale, les juridictions communautaires
déterminent l’effet des obligations internationales dans l’ordre
juridique communautaire par référence aux conditions fixées par le
droit communautaire. »
Cette position va, sans aucun doute, convaincre la plupart des
communautaristes acquis à l’idée d’autonomisation évolutive du droit
de l’intégration. Néanmoins les conséquences, au regard du droit
international, sont à même de soulever une certaine perplexité dans
le camp des internationalistes (ces conclusions sont en effet le
signe de l’ouverture d’un nouveau clivage entre ces deux
disciplines…) dans la mesure où l’avocat général ajoute
immédiatement, qu’à l’origine de cette règle de prévalence des
intérêts, existe un devoir à la charge de ces derniers, : « Ce
devoir exige que les États membres exercent leurs compétences et
leurs responsabilités au sein d’une organisation internationale
comme les Nations unies d’une manière compatible avec les
conditions fixées par les règles primaires et les principes généraux
du droit communautaire. En qualité de membres des Nations unies,
les États membres, et notamment ceux qui sont membres du Conseil de
sécurité, doivent agir de manière à prévenir, autant que faire se
peut, l’adoption de décisions par les organes des Nations unies
susceptibles d’entrer en conflit avec les principes centraux de
l’ordre juridique communautaire. Les États membres eux-mêmes
assument donc la responsabilité de minimiser le risque de conflit
entre l’ordre juridique communautaire et le droit international. »
N’est-ce pas ici conditionner l’exercice des compétences des Etats
membres du Conseil de sécurité (et incidemment celles de cet organe
des Nations Unies et des principes posés par la Charte ?) au seul
respect des principes communautaires au détriment de certains
impératifs tirés de la sécurité internationale ? La formule adoptée
par l’avocat général est, sur ce point, pour le moins audacieuse et
sujette à contestation dans la mesure où le devoir de coopération
loyale prend une dimension qu’on ne lui connaissait pas encore…
Dans une ligne très proche, face à la défense soulevée par le
Royaume-Uni, l’avocat général rejette l’argument selon lequel le
contrôle juridictionnel serait inopportun en raison de la nature «
politique » de la question concernée. Ainsi, il n’y a pas de
domaine réservé des relations internationales des Etats membres au
regard duquel le droit communautaire serait dépourvu d’effet.
Selon l’avocat général, l’affirmation selon laquelle une mesure est
nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales ne
saurait en effet avoir pour objet de neutraliser les principes
généraux du droit communautaire et de priver les justiciables de
leurs droits fondamentaux. Il fait par là valoir au contraire que,
lorsqu’il y a lieu de croire que les risques à la sécurité publique
sont d’une importance exceptionnelle et que la pression pour adopter
des mesures qui font fi des intérêts individuels est
particulièrement forte, il est du devoir des juridictions de faire
respecter la prééminence du droit avec une vigilance accrue.
En d’autre termes, et pour reprendre littéralement ses conclusions :
« (…) l’insinuation selon laquelle la présente affaire concerne
une «question d’ordre politique», à l’égard de laquelle même le
degré le plus infime d’interférence juridictionnelle serait
inapproprié, est, selon moi, indéfendable. L’affirmation selon
laquelle une mesure est nécessaire pour maintenir la paix et la
sécurité internationales ne saurait avoir pour effet de neutraliser
de manière définitive les principes généraux du droit communautaire
et de priver les justiciables de leurs droits fondamentaux. Cela ne
diminue pas l’importance de l’intérêt à maintenir la paix et la
sécurité internationales; cela signifie simplement que les
juridictions ont le devoir d’apprécier la légalité des mesures
susceptibles d’entrer en conflit avec d’autres intérêts, tout aussi
importants, que les juridictions sont chargées de protéger. (…)
Assurément, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier
des restrictions à la liberté individuelle inacceptables dans des
conditions normales. Cependant, cela ne doit pas nous amener à
indiquer qu’«il y a des cas où il faut mettre, pour un moment un
voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux». Cela
ne signifie pas non plus, comme le soutient le Royaume-Uni, que le
contrôle juridictionnel dans ces affaires ne devrait être que «des
plus marginaux». Au contraire, lorsqu’il y a lieu de croire que les
risques à la sécurité publique sont d’une importance exceptionnelle,
la pression pour adopter des mesures qui font fi des intérêts
individuels, en particulier dans le cas de justiciables qui n’ont
que peu ou pas accès au processus politique, est particulièrement
forte. Par conséquent, dans de telles circonstances, les
juridictions devraient remplir leur devoir de faire respecter la
prééminence du droit avec une vigilance accrue. (…) ».
L’avocat général Poiares Maduro rejette également l’argument selon
lequel, si la Cour reconnaissait sa compétence en la matière, elle
statuerait au-delà des limites de l’ordre juridique communautaire.
Sur ce point, le raisonnement peut être discuté dans la mesure Oû il
néglige sans conteste le fait qu’un arrêt de la Cour sur cette
question entraînera, quelque soit la solution, des conséquences
quant à la mise en œuvre des résolutions onusiennes. La formule
utilisée est d’ailleurs assez paradoxale dans la mesure où est
affirmé que : « (…) les effets juridiques d’un arrêt de la Cour
demeurent limités à l’ordre juridique interne de la Communauté. Dans
la mesure où un tel arrêt empêcherait la Communauté et ses membres
de mettre en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité, les
conséquences juridiques dans l’ordre juridique international
continuent d’être déterminées par les règles du droit international.
S’il est exact que les restrictions imposées par les principes
généraux du droit communautaire aux actions des institutions peuvent
gêner la Communauté et ses États membres dans leurs négociations
internationales, ces principes sont appliqués par la Cour sans
préjudice de l’application des règles internationales sur la
responsabilité étatique ou de la règle prévue à l’article 103 de la
charte des Nations unies. L’assertion du Conseil selon laquelle,
en contrôlant le règlement attaqué, la Cour exercerait une
compétence allant au-delà des limites de l’ordre juridique
communautaire, est donc erronée. ».
Suivant cette argumentation et concluant bien entendu à la
compétence de la juridiction communautaire, l’avocat général demande
donc expressément à la Cour de ne pas renvoyer l’affaire devant le
Tribunal, mais de rendre un arrêt définitif sur la question de
savoir si le règlement viole les droits fondamentaux de M. Kadi. Et
relativement au fond, sa conclusion est sans détour et, somme toute,
assez évidente. L’avocat général Poiares Maduro conclut que le
règlement en cause viole le droit de propriété de M. Kadi, ainsi que
ses droits de la défense et son droit à un recours juridictionnel
effectif. Selon lui, ces droits sont intimement liés. Le gel des
avoirs d’une personne pour une durée indéterminée constitue une
interférence importante dans la jouissance par celle-ci de son droit
de propriété, lorsqu’il n’existe aucune sauvegarde procédurale
exigeant que les autorités justifient de telles mesures, comme par
exemple un contrôle par un tribunal indépendant. Pour l’avocat
général, M. Kadi a fait l’objet de lourdes sanctions sur la base
d’allégations graves et on lui a pourtant dénié la possibilité qu’un
tribunal indépendant apprécie la légitimité de ces accusations et le
caractère raisonnable des sanctions infligées. Il indique que, en
l’absence d’un contrôle juridictionnel par un tribunal indépendant
au niveau des Nations unies, la Communauté ne peut se dispenser d’un
contrôle juridictionnel adéquat lors de la mise en œuvre dans
l’ordre juridique communautaire des résolutions du Conseil de
sécurité. Ce faisant, d’après ces conclusions, l’absence de toute
possibilité de recours juridictionnel viole les droits fondamentaux
de M. Kadi et ne saurait être admise dans une communauté fondée sur
la prééminence du droit. Par conséquent, selon M Poiares Maduro, le
règlement attaqué doit être annulé dans la mesure où il concerne M.
Kadi.
La pertinence des conclusions ici présentées peut, bien entendu et
comme toute prise de position aussi audacieuse, être discutée dans
la mesure où elles remettent en cause les relations admises entre le
droit communautaire et le droit international. (voir d’ailleurs sur
ce point, dans la dernière livraison de l’Annuaire français de droit
international, l’étude très systématique proposée par A.
Vandepoorter, pp.
102-136). Néanmoins, sous l’angle de la protection des droits
fondamentaux, elles constituent une position juste et un véritable
point d’ancrage pour établir une politique jurisprudentielle claire
et précise fondée sur la prépondérance de droits et valeurs reconnus
et affirmés par les différentes instances européennes. La question
qui reste cependant en suspens est, bien entendu, celle de savoir si
la Cour de justice va suivre ou non ce schéma argumentaire et
confirmer ainsi la prévalence des principes fondamentaux imposés par
un ordre public européen en réelle consolidation (la question se
focalisant ici sur une prépondérance des droits fondamentaux
reconnus au plan européen sur l’activité du Comité des sanctions des
Nations unies).
Et sur ce point, rien ne peut être établi car la préférence pour une
solution d’incompétence de la juridiction communautaire peut très
bien se démarquer au sein de la formation de jugement (une telle
solution rassurerait à n’en pas douter les Etats membres des CE et
du Conseil de sécurité des Nations unies). Restent cependant à
envisager les conséquences liées à une telle solution au regard des
droits et libertés proclamés par la Convention européenne des droits
de l’homme et dont l’étroite interdépendance avec le cadre normatif
communautaire a été imposée par la Cour européenne dans l’arrêt
Bosphorus. Autrement dit, un constat d’incompétence de la part de la
Cour donnerait à n’en pas douter naissance à un contentieux d’une
ampleur substantielle beaucoup plus large et autrement plus
problématique en terme de rapports entre plusieurs ordres juridiques
distincts mais de plus en plus complémentaires.
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CEDH, Arrêt du 2 mai 2007, Agim BEHRAMI et Bekir
BEHRAMI
contre la France
...149. En l'espèce, le chapitre VII a permis au Conseil de
sécurité d'adopter des mesures coercitives en réaction à un conflit
précis jugé de nature à menacer la paix, mesures qui ont été
exposées dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité établissant
la MINUK et la KFOR.
Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de
sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU sont
fondamentales pour la mission de l'ONU consistant à préserver la
paix et la sécurité internationales, et s'appuient, pour être
effectives, sur les contributions des Etats membres. Par conséquent,
la Convention ne saurait s'interpréter de manière à faire relever du
contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties
contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité
et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s'analyserait
en une ingérence dans l'accomplissement d'une mission essentielle de
l'ONU dans ce domaine, voire, comme l'ont dit certaines des parties,
dans la conduite efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait
également à imposer des conditions à la mise en œuvre d'une
résolution du Conseil de sécurité qui n'étaient pas prévues par le
texte de la résolution lui-même. Ce raisonnement s'applique aussi
aux actes volontaires des Etats défendeurs, tels que le vote d'un
membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de la résolution
pertinente au titre du chapitre VII et l'envoi de contingents dans
le cadre de la mission de sécurité : pareils actes peuvent ne pas
être à proprement parler des obligations découlant de l'appartenance
à l'ONU, mais ils sont primordiaux pour l'accomplissement effectif
par le Conseil de sécurité du mandat qui lui est conféré par le
chapitre VII, et donc pour la réalisation par l'ONU du but impératif
de maintien de la paix et de la sécurité qui lui est assigné...
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Le Chili envisage de ratifier la
Convention 169 de l’OIT avec une “déclaration interprétative” qui
pourrait être assimilée à
une réserve et ainsi rejetée par l’OIT.
Karine
RINALDI. |
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En parcourant la
page web du Sénat Chilien,
il est possible de remarquer que la « Comisión de Relaciones
Exteriores » du Sénat a, le 8 janvier 2008, voté un « Proyecto de
Acuerdo que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia
Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989 ».
Cependant, ce projet de ratification par le Chili de la
Convention 169 de l’OIT sur les populations autochtones et tribales
est accompagné d’une « déclaration interprétative » de l’article 35
de ladite Convention. Cet article 35 est ainsi rédigé :
« l'application des dispositions de la présente convention ne doit
pas porter atteinte aux droits et aux avantages garantis aux peuples
intéressés en vertu d'autres conventions et recommandations,
d'instruments internationaux, de traités, ou de lois, sentences,
coutumes ou accords nationaux ». Cet article 35 semble effrayer le
Chili. La « déclaration interprétative » vise
à ne permettre la prise en compte que des
traités internationaux ratifiés par l’Etat chilien.
Le sénateur Juan Pablo Letelier a clairement déclaré : « no queremos
que declaraciones o recomendaciones que pudiesen surgir de otros
organismos de la comunidad internacional puedan ser unilateralmente
obligatorios para Chile ».
(Sachant notamment qu’un débat au sein de l’OIT traite d’une
possible interprétation évolutive de la Convention 169
à la lumière de la récente
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
une interprétation évolutive qui serait justement possible grâce a
cet article 35).
Mais cette déclaration interprétative semble être, en fait, une
réserve qui serait alors rejetée, la pratique de l’OIT ne les
admettant pas par défense de l’intégrité des Conventions qui sont le
fruit d’une assemblée tripartite composée de Gouvernements,
travailleurs et patrons. Selon la
Convention de Vienne sur le droit des traites, l’expression
« réserve » s’entend « d’une déclaration unilatérale, quel que soit
son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe,
ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il
vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet Etat » (article
2.d).
Par ailleurs, concernant les interprétations, elles ne peuvent être
faites que par la Cour Internationale de Justice. La
Constitution de l’OIT, dans son
article 37, stipule que « 1. Toutes questions ou difficultés
relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des
conventions […] seront soumises à l'appréciation de la Cour
internationale de Justice. 2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 du présent article le Conseil d'administration pourra
formuler […] des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du
prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à
l'interprétation d'une convention […]. Tous arrêts ou avis
consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout
tribunal institué en vertu du présent paragraphe. Toute sentence
prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux Membres de
l'Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la
Conférence ».
Cet agissement de l’Etat chilien, outre la méconnaissance du droit
de l’OIT, est une méconnaissance pure du droit international. Malgré
le principe de souveraineté des Etats, les droits de l‘homme ne
peuvent être réduits aux traités ratifiés par un Etat.
Comme l’a affirmé la Cour IADH dans son
Opinion Consultative du 1 octobre 1999, « el corpus
juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado
por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y
efectos jurídicos variados […]. Su evolución dinámica ha ejercido un
impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de
afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las
relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus
respectivas jurisdicciones ».
Madame Cecilia Medina Quiroga - par
ailleurs Présidente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
à partir de la session ordinaire
qui débute demain, lundi 28 janvier 2008 - estime que « no es
posible, pues, intentar aplicar un tratado con desconocimiento de
los principios generales de derecho o del derecho consuetudinario
que lo precede o lo complementa
».
C’est justement ce corpus juris internacional qui a ouvert le chemin
aux droits des populations autochtones que le Chili veut évacuer.
La voie ouverte par la
Cour interaméricaine des droits de l’homme a été possible grâce
à l’article 29.b de la
Convention américaine des droits de l’homme qui stipule qu’ « aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée
comme restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou de
toute liberté reconnus par la législation d'un Etat partie ou dans
une convention à laquelle cet Etat est partie
» Cette instance, en application de l’article 29.b de la
Convention américaine (semblable à
l’article 35 de la Convention 169, et même plus restrictif),
parvient à imposer aux
Etats des obligations concernant les droits des populations
autochtones malgré le fait que la Convention américaine,
explicitement, soit muette à ce
sujet : voir
Sentinelle n 132 sur l’affaire Saramaka, dans laquelle la Cour a
pu conclure que le Suriname était contraint de reconnaître les
droits territoriaux de la communauté tribale, alors que le droit
national ne reconnaît aucun droit particulier aux sociétés
traditionnelles et que l’Etat n’a pas ratifié la Convention 169.
Ceci pourrait faire dire que cette Convention 169 n’est peut être
pas si nécessaire pour les autochtones d’un pays latino américain :
le Chili est partie a la Convention américaine, il a ratifié et
accepté la compétence de la Cour. Par ailleurs, la Convention 169
n’est pas si absolue que cela, et, enfin, il n’existe pas vraiment
de pouvoir de sanction. Un État qui a ratifié une convention de
l'OIT est tenu de présenter périodiquement un rapport sur les
mesures prises en droit et en pratique pour lui donner effet. Les
rapports sont présentés à la
Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations, qui fait deux sortes de commentaires :
des observations, publiées dans le rapport annuel de la commission,
contenant les commentaires sur les questions fondamentales que
soulève l'application d'une convention particulière par un État, ou
des demandes directes, non publiées dans le rapport et communiquées
directement aux gouvernements concernés, portant sur des questions
plus techniques.
Cette Convention 169 est en revanche, certes, capitale pour les
populations autochtones et tribales des autres continents, mais,
à ce jour, les pays ayant
ratifié la Convention sont principalement du continent
américain : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica,
Danemark, Dominique, Ecuateur, Espagne, Fidji, Guatemala, Honduras,
Mexique, Népal, Norvège, Paraguay, Pays Bas, Pérou et République
Bolivarienne du Venezuela.
|
| Obs. Karine Rinaldi est stagiaire à
la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme (PW). |
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Système Interaméricain et peuples autochtones
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Nations Unies et peuples autochtones
Divers, peuples autochtones, minorités
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OEA : le Panama désigné comme siège du Secrétariat
technique pour la mise en œuvre du Programme d’Action du continent
américain pour les droits des personnes handicapées.
Karine RINALDI.
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Le
Conseil Permanent de
l’Organisation des Etats Américains vient, le 23 janvier 2008, de désigner
le Panama comme siège du Secrétariat technique qui devra suivre la mise en
oeuvre du Programme d’Action 2006-2016 pour la Décennie des Amériques pour les
Droits et la Dignité des personnes handicapées.
Sur ce continent, il existe par conséquent une
Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination
contre les personnes handicapées, un Comité de suivi de
cette Convention, un Programme d’Action pour la Décennie des
Amériques pour les Droits et la Dignité des personnes handicapées,
et, désormais ce Secrétariat technique.
La 37eme Assemblée Générale de l’OEA, célébrée au Panama en juin
2006 (voir
Sentinelle numéro 112), avait approuvé la Décennie des Amérique
pour les personnes handicapées, comme une action parallèle à
l’adoption par les Nations Unies de la
Convention sur les droits des personnes handicapées. La
Résolution 2339 approuvait ensuite la création du Secrétariat qui
devra appuyer les efforts des 34 pays membres de l’OEA pour leur
faciliter l’exécution du Programme d’Action. L’objectif est de
parvenir à la reconnaissance et au plein exercice des droits des
personnes handicapées, à leur participation dans la vie économique,
sociale, culturelle et politique. Ce Secrétariat sera un espace
d’échange d’informations entre les Etats membres dans lesquels
vivent, selon les estimations, environ 90 millions de personnes
handicapées.
Si la Panama a été choisi, c’est, selon la Première Dame du Pays
Vivian Fernandez de Torrijos et Monsieur Raul Lagos, représentant de
l’OEA au Panama, pour la ténacité de ce pays, la volonté politique
de réaliser tous les objectifs de la Décennie. Cet Etat met par
ailleurs en œuvre, depuis 3 ans, un programme national pour la
défense et l’inclusion des personnes handicapées dans le secteur
public et privé.
Le Programme d’Action pour la Décennie des Amériques pour les Droits
et la Dignité des personnes handicapées 2006-2016 a été pensé sur la
base des considérations contenues dans la Déclaration de la Décennie
des personnes handicapées.
Selon ce Programme, en
2016, les Etats membres auront « logrado avances sustantivos en la
construcción de una sociedad inclusiva, solidaria y de derechos, en
la que las personas con discapacidad [serán] valoradas en su
potencial de aporte a la comunidad. Asimismo, considerando su
situación de exclusión y vulnerabilidad, [serán] tenidos en cuenta
con prioridad en los Programas nacionales y regionales de desarrollo
y de lucha contra la pobreza ».
Pour cela, les Etats membres se sont engagés à adopter des mesures
législatives, administratives, sociales, judiciaires, nécessaires
à
l’application effective du Programme d’Action au niveau interne. Les
objectifs sont notamment de contribuer à l’élimination des barrières
qui font obstacle au développement et inclusion des personnes
handicapées, d’améliorer leur accès aux services de santé,
d’éducation, ou encore de promouvoir l’insertion professionnelle
dans le secteur public et privé. Des actions concrètes sont pour
cela prévues, telles que, par exemple, le développement de plans
d’action depuis l’école, afin de permettre une culture et une
perception positive des personnes handicapées comme membres actifs
de la société ; la supervision de la mise en œuvre des dispositions
de la
Convention numéro 159 de l'OIT sur la réadaptation professionnelle
et l’emploi des personnes handicapées ; ou l’élimination des
barrières architecturales dans tous les espaces publics. Des
mécanismes de sanction en cas de non respect des règles de cette « visión
continental », sont également prévus, une responsabilité tant de
l’Etat que des individus. Des actions devront aussi être prises pour
un fonctionnement immédiat du Comité de
suivi de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de
discrimination contre les personnes handicapées.
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UE/ paquet de mesures prises dans les domaines des
sources d’énergie renouvelables et du changement climatique
Florina
COSTICA |
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Aux parfums du jour avec la Conférence de Bali, la
Commission a adopté le 23 janvier 2008 un
package législatif destiné à répondre aux ambitieux défis
communautaires de lutter contre le changement climatique et de
promouvoir les énergies renouvelables d’ici 2020.
La stratégie englobe cinq propositions majeures: une
modification du système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour
les entreprises, une répartition de l’effort entre les États membres
dans les domaines non couverts par ce système, comme les transports,
le bâtiment et les déchets, une directive sur la promotion des
énergies renouvelables, une directive sur la capture et le stockage
du carbone et un nouvel encadrement des aides d’État en faveur de la
protection de l’environnement.
Ainsi, l’UE s’engage à baisser ses émissions d’au
moins 20% par rapport aux niveaux de 1990 et se dit prête à aller
jusqu'à 30% de réduction « pour autant que d’autres pays
industrialisés s’engagent à consentir des efforts comparables dans
le cadre d’un accord international de lutte contre les changements
climatiques après 2012 ». Ces négociations devront s’ouvrir en mars
ou avril prochains. De plus, l’UE s’est fixé comme objectif
d’accroitre l’utilisation des énergies renouvelables de 20% d’ici
2020.
La stratégie détaille
la contribution attendue de la part de chaque Etat Membre afin
d’atteindre ces objectifs et propose une série de mesures pour les
soutenir (« Effort
Sharing » Decision).
La pierre angulaire de
cette stratégie reste sans doute
le renforcement du système communautaire d’échange de quotas
d’émission (SCEQE) qui se veut un instrument-clé pour la
réduction des émissions tout en préservant la balance des coûts.
Ce système, le premier dans son genre au niveau international,
englobe depuis le début de l’année, non seulement les 27 États
Membres, mais aussi trois États de l’EEE (Norvège, Islande et
Liechtenstein). Actuellement plus d’une dizaine de milliers
d’installations énergétiques et industrielles (responsables de
presque la moitié des émissions globales de l’UE) y font partie. Un
projet législatif visant à intégrer le secteur du transport aérien
dans le SCEQE sera effectif d’ici 2012.
Le package inclut également
une proposition de directive relative au stockage géologique du
dioxyde de carbone qui pourrait contribuer par sa nature a la
lutte contre le réchauffement climatique. La
révision des lignes directrice sur les aides d’Etat en faveur de
l’environnement démontre l’engagement de la Commission sur cette
voie.
Soumise a la procédure de codécision, la proposition
doit être approuvée à la fois par le Conseil de l’Union européenne
et par le Parlement. La décision finale est attendue d’ici fin 2009.
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OMC/Communautés européennes – Mesures antidumping
visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège
Rapport du Groupe spécial (WT/DS377/R)
16 novembre 2007
Guillaume AREOU
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L’Organe
de règlement des différends de l’OMC a adopté le 18 janvier
dernier le rapport du Groupe spécial dans l’affaire opposant la
Norvège aux Communautés européennes. Le Canada, la Chine, le Japon,
la Corée et les Etats-Unis étaient tierces parties dans le présent
litige. Le Groupe spécial a conclu que les Communautés européennes
avaient agi d’une manière incompatible avec plusieurs dispositions
de l’accord
antidumping.
La Norvège demanda l’ouverture d’une
procédure devant l’OMC suite à l’adoption par les Communautés
européennes du règlement (CE) n°
85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006. Ce règlement institua un
droit antidumping définitif sur les importations de saumon d’élevage
originaire de Norvège. A l’issue d’une enquête antidumping ouverte
le 23 octobre 2004, la Commission européenne avait adopté des
mesures provisoires par le règlement (CE) n°
628/2005. Ces mesures avaient pris la forme de droits ad valorem
compris entre 6,8 et 24,5% pour les produits importés. Le règlement
(CE) n°
1010/2005 modifia la forme de ces mesures en remplaçant les
droits ad valorem par un prix minimal à l’importation de 2,81 euros
par kilogramme de saumon d’élevage. Le règlement (CE) n°85/2006
imposa des droits antidumping définitifs et porta perception
définitive du droit provisoire institué sur les importations.
Devant le Groupe spécial, la Norvège
contestait plusieurs points. Elle alléguait tout d’abord que les
Communautés européennes avait commis des erreurs notamment dans la
détermination du produit considéré, de la définition de la branche
de production communautaire et du calcul de la marge antidumping. Le
rapport du Groupe spécial conclut que les Communautés européennes
avaient agi de manière incompatible avec l’article
4 :1 de l’accord antidumping. Il fut reproché aux Communautés
européennes « l’approche qu’elles ont retenues concernant la
définition de la branche de production communautaire qui ne cadrait
pas avec la définition énoncée par l’article 4 :1 de l’accord
antidumping ». La réglementation communautaire fut également
déclarée incompatible au regard de l’article
2 :2 :2 de l’accord antidumping. Le Groupe spécial constata que
« les Communautés européennes avaient écarté des données réelles
concernant les marges bénéficiaires intérieures afférentes aux
ventes sur le marché intérieur des 8 sociétés visées par
l’enquête ».
Les deux parties ont chacune tiré des
motifs de satisfaction des conclusions présentées par le panel. Le
ministre norvégien de la pêche et des affaires maritimes, Helga
Pedersen, s’est félicitée des conclusions rendues par les membres du
Groupe spécial. Elle remarqua que les Communautés européennes
avaient été épinglées sur 22 points. La Norvège espère donc que les
mesures antidumping prises par les Communautés européennes seront
retirées. Les autorités norvégiennes ont souligné l’importance
qu’elles attachent à l’aquaculture. Le rapport du Groupe spécial
permettrait ainsi d’assurer une meilleure prévisibilité et stabilité
de l’industrie aquacole. La lecture faite par les
Communautés européennes est quelque peu différente. Le
commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, a tout d’abord
accepté les conclusions du Groupe spécial qui doivent permettre de
mettre fin au différend. Les Communautés européennes se sont
engagées à mettre leur réglementation en conformité en corrigeant
les points techniques soulevés par le Groupe spécial. Peter
Mandelson s’est toutefois félicité du fait que le prix minimum
d’importation resterait en place.
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15ème Conférence des Parties à la Convention de Barcelone : Le nouveau
Protocole sur la gestion des zones côtières est approuvé.
Edith Pincovai
La
XVème Conférence des Parties à la Convention de
Barcelone
pour la
protection du milieu marin et du littoral de Méditerranée s’est tenue
à Almeria (Espagne) du 15 au 18 janvier. Cet accord régional est un
instrument juridique pour la protection de la mer Méditerranée contre
les différentes sources de pollution et pour la préservation de sa
diversité biologique, en vue de contribuer à son développement
durable. Cette Conférence des Parties contractantes a réuni les
représentants de toutes les parties
(21 États riverains de la région méditerranéenne et
l’Union Européenne),
des membres du secrétariat
(MEDU),
des centres d’actions régionales
(RAC),
ainsi que des ONG.
La Convention de
Barcelone a été adoptée en 1976 dans le cadre du
PAM
(plan d’action pour la méditerranée), premier plan mis en place dans
le Programme des mers régionales sous l’égide du
PNUE.
Le cadre juridique du PAM est complété par
six protocoles
relatifs aux aspects spécifiques de la conservation de l'environnement
méditerranéen : le Protocole immersions (par les navires et aéronefs),
prévention et situations critiques (pollution par les navires et
situations critiques), tellurique, aires spécialement protégées et
diversité biologique, offshore (pollution résultant de l'exploration
et de l'exploitation) et le Protocole déchets dangereux.
En 1995, les Parties contractantes ont
adopté le PAM Phase II, et en même temps, ces Parties ont adopté une
version amendée de la
Convention de Barcelone de 1976, appelée dès lors la
Convention pour la
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
(et non plus Convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution). Le mandat du PAM s’est vu progressivement
élargir, cantonné à ses débuts à la pollution, la planification et la
gestion des zones côtières y ont été inclus, d’ailleurs la question
des conséquences des changements climatiques a été étudiée lors de
cette conférence.
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Cette
XVème Conférence des Parties contractantes a été conclue
par la
déclaration d’Almeria,
dans laquelle plusieurs décisions ont été prises, au titre desquelles
le nouveau protocole sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
a été
approuvé. Ce septième protocole a été signé par quatorze Parties
contractantes le 21 janvier à Madrid lors de la réunion
plénipotentiaire. Il sera donc en vigueur dans trente jours, puisque
comme l’exige la Convention et le Protocole, il faut au moins six
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou
d’adhésion.
Ce
Protocole GIZC est une réponse à l’obligation générale prévue dans la
convention de Barcelone
selon laquelle les Parties contractantes: « s’engagent à promouvoir la
gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des
zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles »
(art.4 para.3-e). Ainsi dès 1998, divers travaux sur les zones
côtières furent réalisés par le secrétariat de la Convention, lors de
la 12ème réunion des Parties contractantes en 2001 une
recommandation invitant à élaborer une étude de faisabilité concernant
un instrument régional légal sur la gestion durable des zones côtières
a été approuvée. Cette étude fut présentée et approuvée à la 13ème
réunion des Parties en 2003 qui confia au secrétariat
l’élaboration d’un avant projet de Protocole par un groupe d’experts
juridiques dirigé par le Doyen Michel Prieur. Sur cette base, la 14ème
réunion des Parties en 2005 décida de réunir un groupe de
travail d’experts juridiques et techniques pour négocier le projet de
protocole.
Selon
Paul
Mifsud,
coordinateur
du PAM,
ce
nouveau
protocole
« is a
pioneering Protocol and it constitutes an added value for the
Barcelona Convention and the Mediterranean Action Plan. It is the
first time that Integrated Coastal Zone Management is fully addressed
by a legally-binding international instrument... »
(Voir).
La GIZC est un des moyens de répondre aux problèmes posés par la
densification croissante des activités humaines, et en particulier de
l'urbanisation et de la périurbanisation, des activités portuaires et
touristiques, de la surpêche et surexploitation de nombreuses
ressources naturelles, de la fragmentation écologique et de la
dégradation des milieux naturels littoraux.
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Extrait
du
Protocole
GIZC:
“[…] the
Contracting Parties shall establish a common framework for the
integrated management of the Mediterranean coastal zone and shall take
the necessary measures to strengthen regional co-operation for this
purpose.
“[…] Integrated
coastal zone management” means a dynamic process for the sustainable
management and use of coastal zones, taking into account at the same
time the fragility of coastal ecosystems and landscapes, the diversity
of activities and uses, their interactions, the maritime orientation
of certain activities and uses and their impact on both the marine and
land parts.
Among the main
threats to the Mediterranean region coastal areas, the Protocol
identifies the increase in human activities resulting in coastal zone
degradation and the reduction of biodiversity; and the risks due to
climate change which is likely to result, inter alia, in a rise
in sea level.
[…] The
objectives of integrated coastal zone management are to:
(a) facilitate,
through the rational planning of activities, the sustainable
development of coastal zones by ensuring that the environment and
landscapes are taken into account in harmony with economic, social and
cultural development;
(b) preserve
coastal zones for the benefit of current and future generations;
(c) ensure the
sustainable use of natural resources, particularly with regard to
water use;
(d) ensure
preservation of the integrity of coastal ecosystems, landscapes and
geomorphology;
(e) prevent
and/or reduce the effects of natural hazards and in particular of
climate change, which can be induced by natural or human activities;
(f) achieve
coherence between public and private initiatives and between all
decisions by the public authorities, at the national, regional and
local levels, which affect the use of the coastal zone.
[…] In conformity
with the objectives and principles set out in Articles 5 and 6 of this
Protocol, the Parties shall endeavour to ensure the sustainable use
and management of coastal zones in order to preserve the coastal
natural habitats, landscapes, natural resources and ecosystems, in
compliance with international and regional legal instruments.
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Entrée en vigueur de la loi croate du 3 octobre 2003
portant création d’une zone écologique protégée de
pêche
Michel Djimgou Djomeni |
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Le premier janvier 2008, est entrée en vigueur la loi croate portant
création de la zone écologique protégée de pêche (ecological and
fisheries protection zone). Cette loi avait été votée en 2003 par le
Parlement croate, en sa session d’octobre. Les circonstances ayant
présidé à son adoption, ainsi que les réactions suscitées par cette
loi de la part de certains Etats, permettent d’apprécier la portée
juridique et symbolique de cet acte législatif.
Le vote de la loi établissant une zone écologique de pêche
Le vote de cette loi par le Sabor (nom donné au parlement croate)
répond principalement à des considérations d’ordre environnemental.
C’est d’ailleurs ce qui transparaît des considérants de la loi du 3
octobre 2003. La Croatie y évoque d’abord la pression de plus en
plus forte exercée sur les ressources marines, et l’augmentation de
l’effort de pêche ayant entraîné une « exploitation excessive des
ressources vivantes » (2ème, 3ème et 4ème
Considérant du préambule de la loi). Le texte se fonde également sur
la vulnérabilité de la mer Adriatique, due à son caractère de mer
semi-fermée, et aux conséquences dommageables pour l’environnement,
qui pourraient résulter d’un accident maritime, à l’instar de celui
du « Prestige » (7ème Considérant).
Aussi, et tout en réaffirmant ses droits souverains, la Croatie
estime-t-elle nécessaire d’assurer une gestion rationnelle des
ressources halieutiques à travers l’établissement d’une zone
écologique de pêche et s’engage à respecter les droits des autres
Etats, voisins ou non, tels que fixés par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer.
La réaction des Etats voisins et de l’Union Européenne
Comme on pouvait s’y attendre, certains Etats voisins de la Croatie,
plus précisément l’Italie et la Slovénie, ont protesté contre la loi
de 2003, et ce pour diverses raisons.
L’Italie voit en la nouvelle loi, des restrictions à l’accès aux
ressources halieutiques de l’Adriatique. Ce pays abrite, après
l’Espagne, la plus grande flotte de pêche dans l’espace européen et
voit d’un mauvais œil les manques, en termes de prises, que pourrait
occasionner la mise en œuvre de la loi croate du 3 octobre 2003
couvrant une superficie de 23 870 km2. L’arrestation, le
3 janvier 2008, d’un bateau de pêche italien dans les eaux relevant
du champ d’application de la nouvelle loi augure des tensions entre
les deux Etats.
Quant à la Slovénie, ses préoccupations portent sur la délimitation
de sa frontière maritime avec son voisin croate. Depuis leur
accession à l’indépendance en 1991, la Croatie et la Slovénie sont
en désaccord sur le tracé de leur frontière maritime datant de
l’époque de l’ex-Yougoslavie. Cela explique, dans une grande mesure,
l’attitude de la Slovénie. Réagissant au vote de la loi croate de
2003, celle-ci a adopté, le 22 octobre 2005,
une loi établissant une zone écologique protégée, adjacente à
la zone écologique protégée de pêche établie par la Croatie.
L’adoption de cette loi avait certainement pour but de faire
pression sur les autorités croates, et de pousser ces derniers à la
négociation.
Pour des raisons évidentes de solidarité avec les Etats italien et
croate, l’Union Européenne a, à la veille de l’entrée en vigueur de
la loi du 3 octobre 2003, rappelé la Croatie au respect de ses
engagement résultant de l’Accord du 4 juin 2004, et espéré que ce
pays ne fera pas appliquer la loi susmentionnée, d’une manière qui
pourrait compromettre ses chances d’accès à l’UE (voir la
déclaration du Commissaire européen).
Sous l’égide de cette organisation en effet, et réunissant des
représentants de l’Italie et de la Slovénie, la Croatie s’était
engagée à ne pas appliquer aux Etats membres de l’UE, le régime de
la zone écologique protégée de pêche avant la conclusion d’un accord
avec l’Union Européenne sur la question de l’accès aux ressources
halieutiques de ladite zone. C’est d’ailleurs en prévision de cet
accord que le 3 juin 2004, le Sabor avait amendé la loi de 2003 en
indiquant qu’un accord de partenariat sur la pêche à conclure
ultérieurement avec l’UE allait servir de modalités d’application de
la loi aux Etats membres de l’Union (Cf.
Bulletin 55, p. 31). Or, en décembre 2006, et sous la pression
du lobby des pêcheurs, le
parlement décidait que la loi de 2003 allait entrer en vigueur
le 1er janvier 2008 pour tous les Etats, y compris ceux
de l’UE alors même que les parties n’étaient pas encore parvenues à
un accord. Les suites de l’entrée en vigueur de cette loi promettent
d’importants conciliabules diplomatiques au sommet./-
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Projet d’organisation régionale de gestion des
pêcheries du Pacifique sud (ORAPS-PS):
Préparatifs de la cinquième
rencontre
Tidiani COUMA |
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Les Etats
côtiers du Pacifique sud
et les Etats ayant des flottes de pêche qui opèrent dans cette
dans cette zone porgressent rapidement dans le sens de la création
d’une Organisation sous-regionale de gestion des
pêcheries.
Ils tiendront leur
5e
réunion
du 10 au 14 mars 2006 a Guayaquil, en Equateur.
A cette occasion, le 16 janvier 2008 ‘‘the Chair of the international
negotiations distributed a
covering letter
with two annexes
(Annex
A and
Annex B)
and a
third revision of the
draft Convention
text
to participants for consideration at the Guayaquil meeting’’.
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Australie : la justice fédérale demande l’arrêt de la chasse aux
baleines dans les « eaux australiennes »
Danilo COMBA, Tidiani COUMA et Michel Djimgou Djomeni
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Le 15 janvier 2008, le Tribunal
Fédéral australien a rendu une
Décision
par laquelle il demande aux baleiniers japonais d’arrêter de chasser
le cetatcé dans les zones maritimes soumises à la juridiction de
Cambera. Selon certains observateurs, cette décision a une valeur
essentiellement politique. Elle donne une plus grande marge de
manoeuvre à l’Australie. D’autre part, elle aura permis de relancer
la question d’une réforme de la Commission Baleinière Internationale
(CBI). En décembre 2007, les autorités australiennes avaient déclaré
qu’elles étaient en train d’examiner une série de mesures pouvant
être prises, sur la base du droit international contre le Japon (voir).
Même si elle intervient à l’initiative d’une organisation non
gouvenementale (Humane
Society International), l’arrêt rendu par le
Tribunal Fédéral peut être considérée comme le prologue de cette
initiative. A cela s’ajoute l’action des organisations non
gouvenrmentales qui semblent être montée d’un cran dans la
contestation du programme japonnais de chasse scientifique.
L’influence des ONG.
Le 13 janvier 2008 en effet, l’organisation non gouvernementale de
protection de l’environnement, Greenpeace, a annoncé que son navire
(l’Espéranza) est parvenu, au terme d'une course-poursuite de plus
de 24 heures sur des centaines de miles, à repousser un baleinier
japonais (le Nisshin Maru) qui chassait dans les eaux de l’océan
Antarctique, dans le cadre du programme nippon de pêche scientifique
de la baleine (voir).
Cette poursuite ainsi que la décision de justice australienne
constituent deux événements lourds de sens.
Greenpeace n’en est pas à sa première
action en matière de protection des populations des grands cétacés.
On se souvient qu’en 2007 déjà, elle avait exercé une sorte de
veille auprès du même baleinier, et l’avait escorté hors des eaux de
l’Antarctique. Aux côtés de l’
International Fund for Animal Welfare
(IFAW), Greenpeace participe actuellement au programme scientifique
“sur la piste des baleines”, programme qui vise à recueillir des
informations sur les mouvements migratoires des populations de
baleines à bosse. D’un point de vue juridique, deux lectures
pourraient être faites de cet évènement.
Premièrement, le Japon soutient que le Nisshin Maru se
trouvait dans les eaux internationales, lieu où, par définition,
prévaut la liberté de la haute mer et où par conséquent l’Etat du
pavillon a, dans la plupart des cas, l’exclusivité des pouvoirs de
police sur les navires battant son pavillon. Les activités de pêche,
même illégales, en haute mer ne font pas partie des infractions
internationales au même titre que le trafic des esclaves, le trafic
des stupéfiants ... qui justifieraient une intervention à
l’initiative d’une entité autre que l’Etat du pavillon. Tokyo serait
donc fondé à défendre, même par des moyens de contraintes, sa
flottille de pêche contre les perturbations d’un autre navire,
fût-il étranger.
Deuxièmeent, et au delà de ce qui apparaît comme un véritable coup
de force, il faut y voir la énième illustration du poids des ONG
dans la protection de l’environnement en général et des espèces en
particulier. Celles-ci ont également été d’une contribution
déterminante dans les évolutions observées, à la fin du siècle
dernier, dans le droit international pénal et dans l’interdiction
des mines antipersonnelles par exemple. Leur influence est
rédoutable. On peut légitiment soutenir que dans le cas spécifique
de la protection des grands cétacés, des actions comme celles de l’Espéranza
pourraient contribuer, à court ou à moyen terme, à une évolution du
droit international vers une protection plus efficace de l’espèce.
Ainsi, les opinions selon lesquelles les activités de Greenepeace
tiennent davantage de l’activisme que d’une véritable contribution à
la production normative internationale ne résisteront pas à
l’analyse. On peut reconnaître la valeur exhortatoire de cette
lutte ; on peut également afficher les mêmes certitudes quant aux
conséquences positives qui en découleront pour les baleines, en
termes d’érection de normes plus protectrices.
La décision du Tribunal
Fédéral australien
S’agissant de la décision de la justice australienne, il convient de
rappeler que le 15 janvier 2008 dernier, un Tribunal Fédéral
australien a rendu une décision dans l’affaire opposant la « Humane
Society International Inc (HSI)» à la Kyodo Senpaku Kaisha Ltd
(compagnie japonaise de chasse à la baleine). Le demandeur priait
Tribunal de dire et juger qu’en chassant dans le sanctuaire
baleinier australien en Antarctique, la HSI a violé la loi
australienne (plus précisément la Commonwealth Environment
Protection and Biodiversity Conservation Act, 1999 Cf.(voir),
et d’émettre une injonction à l’encontre de celui-ci de cesser la
chasse aux grands cétacés. Dans sa décision, le Juge James Allsop a
reçu l’organisation demanderesse en sa demande, et enjoint au
défendeur de cesser ses activités de pêche dans ce qu’il considère
comme faisant partie des eaux territoriales australiennes.
Dans sa décision, la juriction a estimé que les baleiniers japonais
ont enfreint les lois australiennes en chassant les baleines dans
une zone protégée en Antarctique. Il affirme également que les
moyens de chasse utilisés sont contraires au droit international.
Le Japon conteste l’existence d’un Sanctuaire Australien autour de
l’Antarctique : excluant les espaces marins autour de certaines îles
revendiquées par plusieurs Etats dans le cadre de la CCAMLR (Déclaration,
p. 23). Pour le Pays du soleil-levant, toutes les zone de l’Océan
austral constituent de la Haute Mer, donc soumise aux règles
générales du droit international de la mer, notamment les règles de
la CNUDM, le Système Antarctique (ATS), les règles édictées au sein
de la CBI et enfin, la Convention CITES (voir.
Sentinelle du,
13 janvier 2008).
Cet arrêt soulève un problème délicat, celui du statut de
l’Antarctique. En effet, cette zone est principalement régie par la
Traité du 1er décembre 1959 sur
l’Antarctique. Aux termes de son article 4(1)(a),
aucune disposition de ce traité, ni aucun acte ou activité
intervenant dans le cours de sont temps de validité «ne peut servir
de base pour faire valoir, soutenir ou contester une revendication
de souveraineté territoriale dans la zone du traité sur
l'Antarctique, ni créer de droits de souveraineté » dans la zone du
Traité. Le même texte ajoute en son paragraphe (b) que le Traité «ne
peut être interprété comme un abandon total ou partiel de la part
d'aucune des parties contractantes de tout droit ou revendication ou
base de revendication d'exercer une juridiction d'Etat côtier en
vertu du droit international à l'intérieur de la zone d'application
de la convention, ni comme portant atteinte à tel droit ou
revendication ou base de revendication.»
Cet article 4, généralement qualifié de « pierre angulaire » du
traité, a été l’objet d’interprétations divergentes, tant sa
formulation, produit d’un pur compromis politique, rend difficile
l’unanimité sur l’existence ou non de souverainetés sur le
territoire de l’Antarctique. Les positions varient de l’affirmation
de l’absence totale de souveraineté, à celles du gel des
revendications territoriales avec des variantes reconnaissant
implicitement des revendications existant avant l’entrée en vigueur
du traité. Cette dernière variante est confortée par certains termes
de l’alinéa 2 de l’article 4 du Traité qui dispose «qu’aucun acte ou
activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne
constituera une base permettant (…) de contester une
revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique.
(…) Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une
revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée,
ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.»
Les divergences nées de l’interprétation ou de l’application du
traité de 1959 se traduit sur le terrain par l’éxistence de
revendications conflictuelles, notamment entre le Grande Bretagne,
le Chilie et l’Argentine, pour ne citer que cet exemple.
(Stuart
B. Kaye; Donald R. Rothwell, “Southern Ocean Boundaries and Maritime
Claims: Another Antarctic Challenge for the Law of the Sea?”, in
Ocean Development & International Law, 33:359–389, 2002,
spécialement p. 368)
En outre, ces différentes revendications ont été contestées par la
plupart des Etats, à l’exception notable de l’Afrique du Sud (qui a
reconnu les revendications norvégiennes), et le Japon a toujours
joué les objecteurs persistants face aux revendications de
l’Australie.
Il s’ensuit que la décision du Tribunal fédéral australien ne peut
que très difficilement prospérer au-delà des frontières
australiennes. Si l’Australie tient à mettre à contribution la voie
judiciaire pour protéger les baleines, comme il ressort d’ailleurs
du plan d’action établi par le gouvernement de ce pays (voir)
à cet égard, seule la voie contentieuse internationale pourrait lui
permettre de parvenir à cette fin, notammment dans le cadre du
Système Antarctique.
Ici, le règlement des différends est prévu par l’article 11 de la
Convention du 1er décembre 1959. Aux termes du premier
paragraphe de ce texte, en cas de différend entre deux ou plusieurs
des Parties Contractantes en ce qui concerne son interprétation ou
son application, « les Parties Contractantes se consulteront en vue
de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation,
conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre
moyen pacifique de leur choix. » Le deuxième paragraphe ajoute que
tout différend de cette nature qui n’aura pu être ainsi réglé, devra
être porté, avec l’assentiment dans chaque cas de toutes les parties
en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de son
règlement.
L’Australie pourrait explorer une autre
voie: se fonder non pas sur la prétendue violation de son parc, mais
plutôt sur le statut spécial réservé aux baleines par le droit
international et l’existence d’un Sanctuaire Austral. Cela
permettrait d’éviter l’épineuse question de la souveraineté sur le
sanctuaire australien, mais aussi d’évoquer le manquement, par le
Japon, à ses obligations internationales, étant entendu qu’aux
termes du préambule de la
Convention de Washington
de 1946, les parties reconnaissent l’intérêt général de sauvegarder,
pour les générations futures, « the great natural resources
represented by the whale stocks ». L’Australie pourra également
l’exploiter les mecanismes contenus dans la Convention des Nations
Unies sur le droit. Celle contient des dispositions relatives à la
protection du grand mammifère. A cet égard le Tribunal du droit de
la mer constituerait l’instrument adéquat de règlement des
différends. Il bénéfie de la confiance des deux parties.
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