Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Julien CHESNEL-- Danilo COMBA

Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA-- Valérie GABARD-- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°134

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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Les cartes sont rebattues à Gaza

Prof. Philippe WECKEL 

 

Gaza secoué, le bouchon israélien saute.

Apparemment la surprise a été totale lorsque plusieurs explosions ont ouvert mercredi des brèches dans la triple enceinte isolant les Gazaouis de l’Egypte. Une marée humaine déferle depuis à travers la frontière (on a parlé de 750 000 personnes, soit la moitié de la population du petit territoire). L’Egypte a l’intention  de reprendre le contrôle de la frontière et ne tolère la présence des Palestiniens que pour permettre leur approvisionnement en nourriture et autres biens, en particulier le carburant. Le Gouvernement de ce pays arabe est bien décidé néanmoins à ne pas user de violence à l’encontre de la population de Gaza et on le sent déterminé à compenser le blocus israélien aussi longtemps que cela sera nécessaire pour assurer les besoins de cette population. Si l’ouverture de la frontière a été une surprise, en particulier pour le Gouvernement israélien, l’attitude actuelle de l’Egypte était prévisible. En effet, on a bien compris que le projet pharaonique que soutiennent Israël et les Etats-Unis consistant à ouvrir un canal dans le couloir de Philadelphie pour inonder les tunnels percés par les passeurs palestiniens n’aura pas l’aval de l’Egypte et les relations de ce dernier avec Israël se sont d’ailleurs tendues récemment. On doit relever aussi que l’Egypte a ouvert il y peu le terminal de Rafah pour permettre aux pèlerins palestiniens revenant de la Mecque de rentrer à Gaza malgré l’opposition de l’Etat juif.

Il est clair désormais que le Gouvernement du Caire, soutenu par les pays arabes, ne se fera pas l’instrument des sanctions économiques israéliennes. Le blocus de Gaza a donc vécu. Israël ne possède plus toutes les clés de la situation. Il a échoué dans sa tentative de maintenir le conflit israélo-palestinien sous son propre contrôle. La gestion de la crise se « multilatélarise ». C’est la seule certitude du moment et il ne faut pas croire ceux qui prétendent prévoir le cours des événements au sujet de la bande de Gaza. Le Gouvernement d’Israël semblait s’être engagé dans une impasse. La nouvelle situation est ouverte sur l’inconnu. Il est donc trop tôt pour se féliciter ou pour regretter au contraire cette évolution.

 

sommaire


 

Gaza secoué, le bouchon israélien saute.

 


Vers une gestion multilatérale de la crise israélo-palestinienne.


Terrorisme, un piège inévitable pour Israël et une chausse-trappe pour la paix


 

Vers une gestion multilatérale de la crise israélo-palestinienne.

La stratégie d’Israël dans la gestion du conflit avec les Palestiniens n’est pas forcément comprise et ce manque de lisibilité porte évidemment atteinte à son image. L’Etat juif veut garder la maîtrise du processus, éviter de créer une situation irréversible, tester les solutions avant leur adoption définitive. Il vient pourtant un moment où les concessions sont nécessaires pour avancer dans le processus de paix. Cette semaine, en poussant à son extrême sa politique de non-concession définitive, Israël a perdu de manière irréversible le contrôle de Gaza, point stratégique dans la crise.  Avec le flot des gazaouïs se déversant en Egypte, une bonne part de la maîtrise israélienne sur le conflit et sur son règlement s’est évanouie. Ainsi deux faits nouveaux surgissent des événements de cette semaine : d’une part, un consensus devrait émerger la semaine prochaine au sein du Conseil de sécurité de l’ONU marquant la prise de contrôle de la crise par cet organe ; d’autre part, ayant perdu la maîtrise des frontières de Gaza, Israël a encore le choix entre transférer ce contrôle à l’Autorité palestinienne ou bien laisser l’autorité de facto du Hamas s’en emparer.

1. (Perspectives d’un) consensus au Conseil de sécurité.

La Syrie a porté cette semaine un projet de déclaration présidentielle au Conseil de sécurité. Il convient de rappeler que la Libye assure ce mois-ci la présidence de l’organe du maintien de la paix. La discussion porte bien sur l’élaboration d’une déclaration et non d’une résolution. Une résolution adoptée à la majorité ne présenterait dans les circonstances actuelles qu’une utilité très restreinte. La déclaration au contraire définirait le socle commun sur la base duquel les membres pourraient par la suite s’entendre sur une position ou une action agrée par tous. Elle constitue le pas décisif vers une prise en charge de la crise par le Conseil de sécurité. Or Israël a toujours refusé l’implication de cet organe et s’était d’ailleurs opposé à ce que le projet d’Annapolis fût discuté et approuvé par le Conseil. L’adoption d’une déclaration marquerait-elle pour autant un échec d’Israël ? Bien sûr que non, puisque tout élément contribuant à l’établissement d’une paix  juste et définitive est dans l’intérêt de cet Etat.

L’adoption de la Déclaration a été repoussée plusieurs fois ; ce qui témoigne de la difficulté de parvenir au consensus. Or il faut bien se représenter l’enjeu considérable que représenterait un accord général entre les Etats-Unis et les Etats arabes au sujet d’Israël. La Libye fera tout son possible pour parvenir à ce résultat avant la fin de sa présidence du Conseil de sécurité. Jamais sans doute une telle opportunité ne s’était présentée, grâce en vérité à l’attitude d’Israël qui s’est complètement isolé sur la question des sanctions économiques à l’égard de Gaza. Les Etats-Unis ont constamment fait savoir qu’ils étaient opposés à la politique du Gouvernement Olmert. La distance prise par l’Etat juif à l’égard de son protecteur a ainsi créée une marge de consensus au Conseil de sécurité. Elle n’est pas très large en raison du refus marqué par les Etats-Unis de considérer les sanctions économiques comme contraires au droit international. Elle est néanmoins suffisante pour rapprocher les points de vue des membres du Conseil de sécurité sur la question des intérêts légitimes de la population palestinienne. Il reste, pour formaliser l’accord général, à obtenir des Etats arabes une condamnation sans équivoque du terrorisme palestinien  et en particulier des tirs de roquettes sur le sud d’Israël. Ce Dimanche 27 janvier la balle était dans leur camp.

(Suite la semaine prochaine)

28/01/2008 EGYPTE

À l'issue d'une réunion ministérielle présidée par le président Hosni Moubarak, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré que la situation aux frontières égypto- palestiniennes, à Gaza et entre Gaza et Israël a été examinée lors de cette réunion.

Le ministre Aboul Gheit a indiqué que la réunion a mené à nombre de conclusions dont la responsabilité israélienne de la détérioration de la situation à Gaza, ainsi que la responsabilité d'Israël pour l'acheminement de toutes les matières alimentaires que lui a chargé la communauté internationale, ainsi que la fourniture en électricité et en kérosène, et la poursuite du commerce entre les deux cotés.

Le ministre Aboul Gheit a aussi indiqué que la position égyptienne est toujours d'aider les Gazaouis, faciliter leurs conditions de vie et alléger leur souffrance, et c'est la décision qu'avait prise l'Egypte depuis des jours et à laquelle elle y tient.

Le ministre a indiqué que l'Egypte a remarqué depuis les deux derniers jours certaines conduites de la part des groupes palestiniens qui avaient franchi les frontières, il s'agit de provocations contre des membres des forces de l'ordre et des garde-frontières égyptiens, soulignant qu'il y avait eu des pertes au sein des forces égyptiennes causées par des actes de certains éléments palestiniens.

Monsieur Aboul Gheit a indiqué qu'il y avait de 10 à 21 blessés parmi les forces de l'ordre, et environ 26 blessés des garde-frontières ainsi que deux officiers de haut rang, soulignant que certains blessés hospitalisés actuellement étaient dans un état critique.

Le ministre Aboul Gheit a indiqué que la provocation causée par des groupes palestiniens contre les forces de l'ordre est inquiétante. Les Palestiniens devraient donc être conscients que la volonté égyptienne visant à les accueillir et à faciliter leurs conditions de vie ne devrait pas être accueillie par une menace à la vie des forces égyptiennes.

Par ailleurs, Monsieur Aboul Gheit a souligné l'existence d'une volonté égyptienne de contrôler les frontières pour organiser l'entrée et la sortie des Palestiniens, et l'existence d'une action égyptienne active pour rétablir les mesures qui avaient existé entre l'Egypte et la bande de Gaza jusqu'au 15 juin 2007. Il s'agit du fonctionnement du point de passage selon l'accord déjà existant, ce qui nécessite une action égyptienne avec l'UE, le coté israélien et le coté palestinien étant représenté soit par l'Autorité palestinienne légitime qui doit être présent au point de passage, soit par le Hamas qui contrôle actuellement la ligne frontalière.

Le ministre a en outre souligné qu'une invitation sera adressée à certains dirigeants du Hamas pour venir d'urgence examiner ces questions au Caire. Une autre invitation sera aussi adressée séparément au leadership palestinien pour examiner la mise en exécution des procédures se rapportant au point de passage selon l'accord international déjà conclu entre l'Autorité palestinienne, Israël et l'UE.

Le ministre a de même souligné que l'Egypte effectuera des contacts avec les autres parties (l'UE et Israël) pour la mise en oeuvre de l'accord du fonctionnement du point de passage. Monsieur Aboul Gheit a clarifié que durant la prochaine réunion avec les dirigeants du Hamas et l'Autorité palestinienne, l'accent sera mis essentiellement sur le refonctionnement du point de passage selon les règles qui avaient été en vigueur avant le 15 juin 2007, c'est-à-dire avant l'éclatement de la situation et la prise de contrôle de Gaza par le Hamas.

En ce qui concerne la réunion des ministres des affaires étrangères arabes demain le 27 courant, Monsieur Aboul Gheit a indiqué que cette réunion se tiendra dans un moment crucial se rapportant à la situation libanaise et palestinienne. Cette réunion portera essentiellement sur la situation libanaise, vu que Monsieur Amr Moussa, Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, a été chargé par la réunion ministérielle depuis des semaines de se rendre au Liban pour soumettre une initiative arabe. Monsieur Moussa soumettra un rapport aux ministres arabes pour qu'ils décident leur moyen d'action.

Le ministre Aboul Gheit a ajouté qu'il pense que les ministres des affaires étrangères arabes adopteront une nouvelle résolution pour clarifier certains cotés de l'initiative arabe qui n'étaient peut-être pas clairs. Le ministre a affirmé que la situation palestinienne sera également examinée, et que l'Egypte exposera sa vision à cet égard.

Dans ce contexte, Monsieur Aboul Gheit a indiqué qu'il s'entretiendra avec Dr. Salam Fayyad, premier ministre de l'Autorité palestinienne. Le ministre mènera aussi aujourd'hui et demain une série de rencontres importantes dans le cadre de la préparation de cette réunion ministérielle.

En ce qui concerne l'action arabe en cours au Conseil de sécurité sur la situation dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza, le ministre Aboul Gheit a indiqué que les ministres des affaires étrangères arabes discuteront demain la situation entre Gaza et Israël et la situation sur les frontières, tout en se déclarant confiant que la réunion jettera la responsabilité de ce qui avait eu lieu sur Israël, vu que ce dernier a escaladé la punition collective qui a poussé des milliers de Palestiniens à franchir les frontières de l'Egypte et à détruire les barrières.

Monsieur Aboul Gheit s'est dit confiant que tous comprendront le besoin de l'Egypte de rétablir la ligne frontalière et que les frontières égyptiennes sont inviolables.

Le ministre Aboul Gheit a ajouté que le groupe arabe au Conseil de sécurité a soumis un projet de communiqué présidentiel à adopter au conseil , dont la Libye préside la session actuelle. Pourtant les Etats-Unis et certains Etats occidentaux ont essayé d'y inclure des idées et des propositions inacceptables pour le groupe arabe.

Monsieur Aboul Gheit a indiqué qu'il y a encore des discussions et on ne sait pas si le communiqué présidentiel se transformera en un projet de résolution présenté par les Etats arabes pour le mettre au vote ou non. Les quelques heures à venir révéleront les intentions soit arabes ou américaines.

Aboul Gheit a ajouté que les forces égyptiennes, garde-frontières ou forces de l'ordre, faisaient preuve de retenue vis-à-vis de ces provocations qui devaient prendre fin car leur poursuite causait un grand péril.

En ce qui concerne la poursuite du dialogue entre l'Autorité palestinienne et le mouvement Hamas, Aboul-Gheit a déclaré qu'en soumettant cette vision, l'Egypte tenait compte du concept dont elle avait de la compréhension, à savoir celui de l'Autorité palestinienne. Et donc lorsque nous invitons les deux parties à s'asseoir ensemble et examiner les problèmes, ceci était fait après avoir pris les arrangements adéquats qui, selon moi, engagent Hamas.

Pour ce qui est des atermoiements du Conseil de Sécurité dans l'adoption de résolutions sur la situation actuelle en territoires palestiniens, ce qui est paradoxal par rapport à sa hâte lorsqu'il s'agit de résolutions rendues au moindre tir insignifiant de roquette palestinienne, le Ministre des Affaires étrangères a déclaré : Nous sommes pleins de compréhension pour ce dont vous parlez. Mais j'aimerai clarifier qu'il existe une différence entre un communiqué émis par la présidence du Conseil de Sécurité, ayant reçu l'aval des Etats membres sans toutefois avoir fait l'objet d'un vote mais uniquement d'une discussion et de consultations, et une résolution qui est préparée et votée par le Conseil, ou qui ne voit pas le jour pour cause de Veto à son encontre.

Aboul Gheit a déclaré qu'il partait du principe que le groupe arabe était apte à faire passer une résolution s'il était possible de surmonter les éventuels veto qui lui auraient été opposés.

Obs : les déclarations présidentielles reflètent le consensus des membres. 40 ou 50 roquettes par jour ne sont pas insignifiantes. Aucun Etat dans le monde ne resterait inactif face à des attaques répétées comme celles que subit la population du Sud d'Israël.

On voit bien que la Ligue arabe ne devrait pas être en mesure de sortir d'une stratégie de la dénonciation qui l'empêche de participer effectivement au règlement de la crise, en acceptant de prendre en compte les intérêts de sécurité d'Israël. Et pourtant la Résolution adoptée jeudi dernier par le Conseil des Droits de l'Homme pouvait contribuer au consensus. En effet, la condamnation d'Israël a été acquise par 30 voix, 15 absentions et une voix contre (Canada). Or les 15 (UE plus Suisse) ont aussi condamné les récentes mesures de blocus contre Gaza (voir les différentes déclarations devant le Conseil de sécurité). Et les Etats-Unis se fondent uniquement pour refuser la condamnation d'Israël sur les assurances tardives et non étayées de Mme Livni selon lesquelles les mesures en question ne constituaient pas une punition collective. En outre le gouvernement vient de donner des assurances à la Cour suprême israélienne relatives à l'abandon des restrictions sur le carburant (cet abandon n'est que partiel et provisoire, jusqu'au 7 février) et il ne pratique plus (provisoirement) de coupure d'électricité (voir). Cela montre que les efforts méticuleux du Procureur général pour mettre le nouveau train de mesures en conformité avec la Convention de Genève IV n'ont pas été suffisants et qu'Israël tente actuellement de corriger son action pour tenir compte des critiques internationales (l'incompatibilité des dernières mesures de sanction avec le droit international ne signifie pas du tout qu'Israël serait responsable d'une infraction grave aux Conventions de Genève, donc d'un crime de guerre). Il y a donc un quasi-consensus sur la qualification de punition collective.

Finalement nous aurons vraisemblablement une résolution du Conseil des Droits de l'Homme partiale et donc sans réel intérêt et un projet de résolution rejeté par le Conseil de sécurité. Aucun progrès diplomatique n'aura été enregistré (PW).

 
 
 

 

 

 

 

Népal : prorogation du mandat de la MINUNEP

Aude Vasseur

 

 

Le 23 janvier dernier, le Conseil de Sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1796 prorogeant pour 6 mois le mandat de la Mission des Nations Unies au Népal (MINUNEP) conformément à la demande du gouvernement népalais et aux recommandations du Secrétaire général.

Une des principales tâches de la MINUNEP est de soutenir le processus visant à l’élection d’une assemblée constituante. Après deux reports de cette élection, les parties sont parvenues à un accord le 15 décembre dernier fixant l’élection au 12 avril prochain. Conformément à l’Accord en 23 points adopté le 23 décembre 2007, le parlement provisoire a également amendé la constitution provisoire faisant du Népal une république et adoptant un système électoral de représentation proportionnelle, conformément aux vœux du Parti communiste népalais – maoïste (PCN-M) (voir le communiqué de presse du 23 janvier 2008). Saluant la capacité des parties au dialogue et le désir de changement et de démocratie de la population, le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Ian Martin, s’est déclaré optimiste concernant la suite du processus de paix (voir la dépêche du 23 janvier 2008). Cependant, le Secrétaire général a rappelé que les délais fixés par l’Accord en 23 points seront difficiles à respecter et que le problème des groupes traditionnellement marginalisés n’est pas résolu (voir la dépêche du 10 janvier 2008).

Conformément à la résolution 1740, la MINUNEP a également pour mission de surveiller l’application du cessez-le-feu et de l’Accord global de paix et la gestion des armements et du personnel armé du Parti communiste népalais – maoïste et de l’armée gouvernementale (voir Sentinelle n° 94). Dans ce domaine, le Secrétaire général a annoncé dans son dernier rapport, que la seconde phase avait pris fin le 23 décembre dernier. Cette étape visait à enregistrer le personnel des deux armées et à vérifier qu’aucun mineur n’y est engagé. La MINUNEP participera ensuite à la démobilisation et à la réintégration du personnel non qualifié.

La MINUNEP est donc reconduite pour six mois, conformément à la volonté du Secrétaire général d’une mission ciblée et de courte durée. Sa configuration et sa composition n’ont pas été fondamentalement modifiées, malgré une réduction du personnel électoral, compte tenu de l’assistance technique déjà fournie et d’autres ajustements mineurs en fonction de l’expérience acquise. Le Conseil de Sécurité a néanmoins appelé les parties à conclure  un accord sur le statut des forces (SOFA) au plus vite.

Le renouvellement de la MINUNEP intervient quelques jours après l’annonce par le Secrétaire général de l’éligibilité du Népal pour recevoir l’aide du Fonds pour la consolidation de la paix. Le Secrétaire général a, dans ce but, demandé à son Représentant spécial et à la MINUNEP d’entamer des consultations avec le gouvernement népalais, les autres parties et les donateurs afin d’identifier les projets qui pourront être financés par le Fonds, en indiquant qu’ils doivent viser en priorité les besoins liés au processus de paix déjà identifiés par les Nations Unies (voir la dépêche du 28 décembre 2007). Le Secrétaire général a également lancé un appel à contribution de 104 millions de dollars pour le Népal afin de financer 61 projets concernant l'alimentation, la santé, l'assainissement, la protection et la réponse aux catastrophes naturelles. Les donateurs ont déjà fourni 72.6 millions de dollars dans ce cadre (voir la dépêche du 11 janvier 2008).

 

http://afp.google.com/article/ALeqM5iK5EmrxvwIdOADfbmMZD__T39cjw

 

 

 

 

Conférence sur la Paix et la Sécurité de Goma.

PROVENCE Anne-Laure

 

Après deux semaines d’intenses négociations et le report de la fin de la Conférence, le 23 Janvier 2008 marque le début d’un processus destiné à restaurer durablement la paix et la sécurité dans les provinces du Sud et du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo. Un accord de Paix a été signé entre les rebelles congolais du général Laurent Nkunda, le gouvernement de Kinshasa et la milice Maï-Maï pour mettre fin aux affrontements au Nord-Kivu.

Les Nations unies et les gouvernements occidentaux ont exercé d'intenses pressions diplomatiques en faveur de la signature de l'accord dans l'espoir qu'il mette fin aux combats qui se sont poursuivis dans l'est de la RDC après la fin officielle de la guerre de 1998-2003.

L'acte d’engagement impose un cessez-le-feu immédiat et la création dans un délai de cinq jours d'une zone tampon où patrouilleront des forces de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC). Selon un communiqué de presse, en date du 24 janvier, la MONUC est « consciente du rôle important qui lui est dévolu par les Actes d’engagement pour la paix de Goma » et  « se mobilise afin de renforcer rapidement sa présence militaire et civile dans les Kivus, afin d’appuyer le désengagement immédiat des groupes armés ainsi que les efforts de stabilisation et d’assurer la sécurité des populations ». Le texte prévoit l'instauration d'une commission technique pour superviser le désarmement des rebelles de Nkunda et des Maï-Maï et leur intégration à l'armée nationale ou leur démobilisation. Le gouvernement a, de son côté, promis aux Maï-Maï et aux rebelles de Nkunda une loi d'amnistie portant sur l'insurrection et les faits de guerre.

Le processus enclenché à Goma vient en complément de celui qui a été initié par le Communiqué conjoint de Nairobi du 9 novembre 2007 et constitue une étape essentielle dans les efforts entrepris, de longue date, pour rétablir une paix durable dans la région des Grands lacs.

La signature de l’acte d’engagement pour la paix durable dans les deux Kivu suscite des réactions positives ; en effet, d'après l'ONG International Rescue Committee (IRC) dans une étude publiée le 22 janvier 2008, le conflit en RDC et la crise humanitaire qui l'a accompagné, ont fait 5,4 millions de morts en une décennie, plus que n'importe quel autre conflit depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Secrétaire général de l'ONU a félicité le gouvernement, ainsi que les organisateurs et les participants, pour son succès. Tout en réaffirmant l'engagement des Nations Unies à soutenir les parties congolaises afin de mettre un terme à la souffrance de la population dans les Kivus, le Secrétaire général a invité la communauté internationale, notamment les pays voisins dans la région des Grands Lacs, à soutenir la pleine exécution de ces engagements. (Communiqué de presse)

La Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo a félicité toutes les parties prenantes à cette conférence, « notamment le président Joseph Kabila qui en a eu l'initiative, ainsi que l'Abbé Malu Malu, président du Bureau de la Conférence et M. Kamerhe, président du Comité des sages qui, par leur engagement total, ont largement contribué à ce succès ». (Communiqué de presse). Le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la MONUC, Alan Doss, a déclaré qu'il s'agissait d' « un jour très important pour le Congo », car « la mise en oeuvre pleine et entière des engagements pris à Goma signifie que le peuple des Kivus, surtout les femmes et les enfants, peut envisager un avenir meilleur, à l'abri de la violence ».

Réaffirmant le soutien des Etats-Unis aux efforts du gouvernement de la RDC à rétablir la paix, la porte parole de la maison blanche a souligne que cet acte permettra de s’attaquer aux causes sous jacentes du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo. (Communiqué de presse)

« Une étape importante commence maintenant, la communauté internationale appelle a une mise en œuvre efficace, rapide et de bonne foi des engagements qui ont été pris », des propos du représentant spécial de l’union européenne pour la région des grands lacs africains. Roeland Van Geer a appelé à la mise en œuvre efficace, rapide et de bonne foi des engagements pris.

La mise en oeuvre de l'accord de « manière efficace » est un défi pour la paix dans cette région et dépendra aussi des efforts pour régler la question de la présence dans l'est du Congo de rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), qui n'ont pas été invités à la conférence de paix de Goma.

 

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Début des audiences dans l’affaire relative à  « certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) »

Abdoulaye Moussa 

 

Bernard Borrel était un magistrat français détaché en tant que conseiller technique en avril 1994 auprès du ministre djiboutien de la Justice pour effectuer des missions de coopération. Il disparaît à Djibouti et le 19 octobre 1995, son cadavre est retrouvé calciné au pied d'une falaise. Après les premières investigations, tant la partie Française que Djiboutienne privilégient l'hypothèse du suicide, mais le 6 février 1996, à la suite d'une information judiciaire et une autopsie qui révèle que le juge était mort lorsque son corps a été brûlé, les faits sont requalifiés en assassinat par la justice française.

Le 9 janvier 2006, la république de Djibouti introduit une requête auprès de la Cour Internationale de Justice, invoquant «le refus des autoritéś gouvernementales et judiciaires françaises d’exécuter une commission rogatoire internationale concernant la transmission aux autoritéś judiciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information relative à̀ l’Affaire contre X du chef d’assassinat sur la personne de Bernard Borrel ». La France accepte la compétence de la Cour le 26 juillet 2006.

Le 15 novembre 2006,  la Cour internationale de Justice (CIJ), fixait les délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France).

Les audiences se sont ouvertes ce lundi 21 janvier, et c’est l'ambassadeur de Djibouti  auprès de la Confédération suisse Siad Mohamed Doualeh qui a été nommé agent de la partie Djiboutienne. Il a notamment accusé la France, devant la Cour internationale de justice, de violer ses obligations internationales découlant tant du traité d'amitié et de coopération du 27 juin 1977 que de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 septembre 1986.

Il ne s’agit pas pour la CIJ d’examiner les causes de décès de M. Borrel, mais seulement les entraves à l'entraide judiciaire entre les deux pays a déclaré Siad Mohammed Doualeh.

La convocation par la France de ressortissants djiboutiens bénéficiant d'une protection internationale, dont Ismaïl Omar Guelleh est également contestée par la partie Djiboutienne. La France est notamment accusée de violer un principe fondamental du droit international à savoir l'immunité diplomatique.

La France a désigné M. Gilbert Guillaume pour siéger en qualité de juge ad hoc tandis que Djibouti ne disposant pas de juge de nationalité Djiboutienne à la cour a désigné conformément paragraphe 2 de l’article 31 du Statut de la cour, M. Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalie).

Mardi, lors de la conclusion de sa plaidoirie, l’agent Djiboutien a demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) d'ordonner à la France de transmettre le dossier Borrel à Djibouti.

Le deuxième tour des plaidoiries se tiendra le lundi 28 et le mardi 29 Janvier.

 

 

 

 

Transnistrie: l’OSCE appelle les parties a la reprise des négociations 5+2

Florina COSTICA

 

 

Le 17 janvier 2008, un point de presse de l’OSCE annonçait l’espoir d’une reprise des négociations sur l’épineux conflit gelé en Transnistrie.  En effet, il semblerait que les volontés soient de nouveau concordantes sur les questions de libre circulation des biens, services et personnes entre les deux rives du Dniestr.

Le 31 janvier prochain, le Commissaire UE aux Relations Extérieures, Dr. Benita Ferrero-Waldner, est attendue au Conseil de l’OSCE pour discuter le rôle de l’UE dans la région des Balkans. Il ne reste plus qu’à espérer, comme à chaque tentative, que cette fois-ci sera la bonne.

 
 

 

"The OSCE has been working intensively with the chief negotiators to restart the 5+2 negotiations. My decision to come to Moldova at the very beginning of the Finnish OSCE Chairmanship reflects our priority to bring progress to the talks. The OSCE, including my Special Envoy, Ambassador Heikki Talvitie, is ready to work with the other Mediators and Observers to assist both sides in finding lasting solutions," said Minister Kanerva. He was referring to the 5+2 process that brings together the Russian Federation, Ukraine and the OSCE as mediators, together with the European Union and United States as observers, with the two parties represented by the authorities in Tiraspol and the Moldovan government. Minister Kanerva was visiting Moldova, including its Transdniestrian region, as part of his first trip as OSCE Chairman-in-Office. He earlier visited Ukraine. In Chisinau, the Chairman-in-Office met Moldovan President Vladimir Voronin, Parliamentary Speaker Marian Lupu and Andrei Stratan, the Minister for Foreign Affairs and European Integration. In Tiraspol, Minister Kanerva met the leadership of Moldova's breakaway Transdniestrian region. The Chairman-in-Office welcomed recent signs that both sides were open to a good-faith dialogue on practical issues such as restrictions on freedom of movement and the interruption of communications links. "This would be an important first step, and people on both sides of the river would profit if solutions for these practical matters were found," he said. "Furthermore, engagement can help build trust and assist us in achieving progress on the status question".

 

 

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Listes noires du Comité des sanctions des Nations Unies

Les conclusions de l’avocat général dans les affaires
Kadi et Al Barakaat International Foundation

Sébastien TOUZE

 

 

Alors que la discussion sur le rapport de Dick Marty, rédigé sous les auspices de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée parlementaire lors de sa dernière session, la question des listes noires des Nations Unies connaît une actualité simultanée au niveau communautaire. Double actualité d’ailleurs dans la mesure où l’avocat général Miguel Poirares Maduro a rendu, à une semaine d’intervalle, ses conclusions sous les affaires Kadi et Al Barakaat International Foundation. (les conclusions sont strictement identiques).

Ces deux arrêts qui avaient inauguré un contentieux pour le moins riche et disputé devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes avaient en effet été frappé d’un pourvoi devant la Cour et celle-ci se trouve désormais en position de délibérer sur la question de la conformité de la transposition communautaire des listes noires établies par le Comité des sanctions des Nations Unies à l’encontre des membres suspectés ou convaincus d’entretenir des liens avec Al Qaïda.

Une précédente note de Sentinelle avait mis en lumière la problématique, bien connue, du respect des droits fondamentaux des personnes inscrites sur les listes et, contexte européen oblige, l’interrogation liée à leur conformité avec les droits et garantis posés par la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les droits que l’ordre juridique communautaire reconnaît au profit des personnes privées.

Insistant sur l’absence de recours effectif offert aux personnes visées par une inscription, cette note avait mis en relief le nécessaire lien qu’il convient dorénavant d’opérer entre le niveau de protection des droits et garantis posés par la Convention avec celui qui est offert dans le cadre communautaire. Mettant ainsi en exergue la nécessaire équivalence de protection – imposée par la juridiction de Strasbourg – entre les deux niveaux, nous avions porté l’attention sur la nécessaire clarification des liens unissant à la fois l’ordre juridique communautaire, international et celui qui découle de la Convention européenne des droits de l’homme. En résumé, deux questions fondamentales pouvaient en être tirées au regard de ces affaires :

- La juridiction communautaire est-elle compétente pour se prononcer sur la violation du règlement transposant les listes du Comité des sanctions ?

- Dans l’affirmative, y a t’il violation des droits fondamentaux dans le cadre des procédure d’inscription sur les listes ?

Le Tribunal de première instance, quant à la première question, avait donné une réponse qui peut être ainsi résumée :

Premièrement, le Tribunal a identifié ce qui équivaut en substance à une règle de primauté, découlant du traité CE, selon laquelle les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies prime sur les règles du droit communautaire. Le Tribunal a jugé en substance que le droit communautaire reconnaît et accepte que, en conformité avec l’article 103 de la charte des Nations unies, les résolutions du Conseil de sécurité priment sur le traité.

Deuxièmement, le Tribunal a jugé que, par conséquent, il n’était pas compétent pour examiner, même incidemment, les résolutions du Conseil de sécurité pour apprécier leur conformité aux droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l’ordre communautaire. Il a relevé que les résolutions du Conseil de sécurité en cause ne laissaient aucune marge discrétionnaire et, que, par conséquent, il ne pouvait apprécier le règlement attaqué sans procéder à ce contrôle indirect de la résolution.

Quoi qu’il en soit, le Tribunal a jugé, troisièmement, qu’il était habilité à examiner les résolutions du Conseil de sécurité en cause pour apprécier leur conformité aux droits fondamentaux, dans la mesure où ces droits relevaient des principes du jus cogens. (formule abusive que nous désapprouvons dans le cas envisagé dans la mesure où elle est utilisée sans tenir compte de sa définition et son contenu actuels…).

Concluant ainsi qu’il n’était pas compétent pour contrôler le règlement attaqué à la lumière des droits fondamentaux, le Tribunal rendait une solution contestable qui vient d’être remise en cause par l’avocat général Miguel Poiares Maduro qui, dans ses conclusions, a estimé qu’il s’agissait là de la part du Tribunal, ni plus ni moins, que d’une erreur de droit.

L’argumentation présentée à l’appui de cette conclusion est d’ailleurs particulièrement inspirée et confirme un raisonnement fondé sur une vision novatrice des rapports entre les obligations internationales et communautaires des Etats membres de l’UE et qui met en avant la règle selon laquelle l’ordre juridique communautaire n’accorde pas de statut supra-constitutionel aux mesures nécessaires pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité.

A cette fin, l’avocat général fait tout d’abord valoir que ce sont les juridictions communautaires qui déterminent les effets des engagements internationaux dans l’ordre juridique communautaire, et ce, en application des conditions fixées par le droit communautaire.

Il relève ainsi que l’articulation entre le droit international et l’ordre juridique communautaire est régie par l’ordre juridique communautaire lui-même et que le droit international ne peut s’appliquer que dans les conditions prévues par les principes constitutionnels de la Communauté. Au premier rang de ces principes, figure celui, selon lequel la Communauté repose sur le respect des droits fondamentaux et la prééminence du droit (l’arrêt Bosphorus rendu par la Cour européenne des droits de l’homme est d’ailleurs cité ici à de multiples reprises, confirmant la pertinence de l’analogie que nous avions cru bon d’opérer dans notre précédente note et rappelant également la nécessaire équivalence entre les standards de protection posée par la Cour EDH). Les termes utilisés par l’avocat général sont d’ailleurs parfaitement dénués d’ambiguïté : « (…) Cela ne signifie pas cependant que l’ordre juridique interne communautaire et l’ordre juridique international coexistent sans aucune interaction. Au contraire, la Communauté a traditionnellement joué un rôle actif et constructif sur la scène internationale. L’application et l’interprétation du droit communautaire sont par conséquent guidées par la présomption que la Communauté veut honorer ses engagements internationaux. Les juridictions communautaires examinent donc avec soin les obligations qui incombent à la Communauté sur la scène internationale et tiennent juridiquement compte de ces obligations. (…) Cependant, dans l’analyse finale, les juridictions communautaires déterminent l’effet des obligations internationales dans l’ordre juridique communautaire par référence aux conditions fixées par le droit communautaire. »

Cette position va, sans aucun doute, convaincre la plupart des communautaristes acquis à l’idée d’autonomisation évolutive du droit de l’intégration. Néanmoins les conséquences, au regard du droit international, sont à même de soulever une certaine perplexité dans le camp des internationalistes (ces conclusions sont en effet le signe de l’ouverture d’un nouveau clivage entre ces deux disciplines…) dans la mesure où l’avocat général ajoute immédiatement, qu’à l’origine de cette règle de prévalence des intérêts, existe un devoir à la charge de ces derniers, : «  Ce devoir exige que les États membres exercent leurs compétences et leurs responsabilités au sein d’une organisation internationale comme les Nations unies d’une manière compatible avec les conditions fixées par les règles primaires et les principes généraux du droit communautaire. En qualité de membres des Nations unies, les États membres, et notamment ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, doivent agir de manière à prévenir, autant que faire se peut, l’adoption de décisions par les organes des Nations unies susceptibles d’entrer en conflit avec les principes centraux de l’ordre juridique communautaire. Les États membres eux-mêmes assument donc la responsabilité de minimiser le risque de conflit entre l’ordre juridique communautaire et le droit international. » N’est-ce pas ici conditionner l’exercice des compétences des Etats membres du Conseil de sécurité (et incidemment celles de cet organe des Nations Unies et des principes posés par la Charte ?) au seul respect des principes communautaires au détriment de certains impératifs tirés de la sécurité internationale ? La formule adoptée par l’avocat général est, sur ce point, pour le moins audacieuse et sujette à contestation dans la mesure où le devoir de coopération loyale prend une dimension qu’on ne lui connaissait pas encore…

Dans une ligne très proche, face à la défense soulevée par le Royaume-Uni, l’avocat général rejette l’argument selon lequel le contrôle juridictionnel serait inopportun en raison de la nature « politique » de la question concernée. Ainsi, il n’y a pas de domaine réservé des relations internationales des Etats membres au regard duquel le droit communautaire serait dépourvu d’effet.

Selon l’avocat général, l’affirmation selon laquelle une mesure est nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales ne saurait en effet avoir pour objet de neutraliser les principes généraux du droit communautaire et de priver les justiciables de leurs droits fondamentaux. Il fait par là valoir au contraire que, lorsqu’il y a lieu de croire que les risques à la sécurité publique sont d’une importance exceptionnelle et que la pression pour adopter des mesures qui font fi des intérêts individuels est particulièrement forte, il est du devoir des juridictions de faire respecter la prééminence du droit avec une vigilance accrue.

En d’autre termes, et pour reprendre littéralement ses conclusions : « (…) l’insinuation selon laquelle la présente affaire concerne une «question d’ordre politique», à l’égard de laquelle même le degré le plus infime d’interférence juridictionnelle serait inapproprié, est, selon moi, indéfendable. L’affirmation selon laquelle une mesure est nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales ne saurait avoir pour effet de neutraliser de manière définitive les principes généraux du droit communautaire et de priver les justiciables de leurs droits fondamentaux. Cela ne diminue pas l’importance de l’intérêt à maintenir la paix et la sécurité internationales; cela signifie simplement que les juridictions ont le devoir d’apprécier la légalité des mesures susceptibles d’entrer en conflit avec d’autres intérêts, tout aussi importants, que les juridictions sont chargées de protéger. (…) Assurément, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier des restrictions à la liberté individuelle inacceptables dans des conditions normales. Cependant, cela ne doit pas nous amener à indiquer qu’«il y a des cas où il faut mettre, pour un moment un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux». Cela ne signifie pas non plus, comme le soutient le Royaume-Uni, que le contrôle juridictionnel dans ces affaires ne devrait être que «des plus marginaux». Au contraire, lorsqu’il y a lieu de croire que les risques à la sécurité publique sont d’une importance exceptionnelle, la pression pour adopter des mesures qui font fi des intérêts individuels, en particulier dans le cas de justiciables qui n’ont que peu ou pas accès au processus politique, est particulièrement forte. Par conséquent, dans de telles circonstances, les juridictions devraient remplir leur devoir de faire respecter la prééminence du droit avec une vigilance accrue. (…) ».

L’avocat général Poiares Maduro rejette également l’argument selon lequel, si la Cour reconnaissait sa compétence en la matière, elle statuerait au-delà des limites de l’ordre juridique communautaire. Sur ce point, le raisonnement peut être discuté dans la mesure Oû il néglige sans conteste le fait qu’un arrêt de la Cour sur cette question entraînera, quelque soit la solution, des conséquences quant à la mise en œuvre des résolutions onusiennes. La formule utilisée est d’ailleurs assez paradoxale dans la mesure où est affirmé que : « (…) les effets juridiques d’un arrêt de la Cour demeurent limités à l’ordre juridique interne de la Communauté. Dans la mesure où un tel arrêt empêcherait la Communauté et ses membres de mettre en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité, les conséquences juridiques dans l’ordre juridique international continuent d’être déterminées par les règles du droit international. S’il est exact que les restrictions imposées par les principes généraux du droit communautaire aux actions des institutions peuvent gêner la Communauté et ses États membres dans leurs négociations internationales, ces principes sont appliqués par la Cour sans préjudice de l’application des règles internationales sur la responsabilité étatique ou de la règle prévue à l’article 103 de la charte des Nations unies. L’assertion du Conseil selon laquelle, en contrôlant le règlement attaqué, la Cour exercerait une compétence allant au-delà des limites de l’ordre juridique communautaire, est donc erronée. ».

Suivant cette argumentation et concluant bien entendu à la compétence de la juridiction communautaire, l’avocat général demande donc expressément à la Cour de ne pas renvoyer l’affaire devant le Tribunal, mais de rendre un arrêt définitif sur la question de savoir si le règlement viole les droits fondamentaux de M. Kadi. Et relativement au fond, sa conclusion est sans détour et, somme toute, assez évidente. L’avocat général Poiares Maduro conclut que le règlement en cause viole le droit de propriété de M. Kadi, ainsi que ses droits de la défense et son droit à un recours juridictionnel effectif. Selon lui, ces droits sont intimement liés. Le gel des avoirs d’une personne pour une durée indéterminée constitue une interférence importante dans la jouissance par celle-ci de son droit de propriété, lorsqu’il n’existe aucune sauvegarde procédurale exigeant que les autorités justifient de telles mesures, comme par exemple un contrôle par un tribunal indépendant. Pour l’avocat général, M. Kadi a fait l’objet de lourdes sanctions sur la base d’allégations graves et on lui a pourtant dénié la possibilité qu’un tribunal indépendant apprécie la légitimité de ces accusations et le caractère raisonnable des sanctions infligées. Il indique que, en l’absence d’un contrôle juridictionnel par un tribunal indépendant au niveau des Nations unies, la Communauté ne peut se dispenser d’un contrôle juridictionnel adéquat lors de la mise en œuvre dans l’ordre juridique communautaire des résolutions du Conseil de sécurité. Ce faisant, d’après ces conclusions, l’absence de toute possibilité de recours juridictionnel viole les droits fondamentaux de M. Kadi et ne saurait être admise dans une communauté fondée sur la prééminence du droit. Par conséquent, selon M Poiares Maduro, le règlement attaqué doit être annulé dans la mesure où il concerne M. Kadi.

La pertinence des conclusions ici présentées peut, bien entendu et comme toute prise de position aussi audacieuse, être discutée dans la mesure où elles remettent en cause les relations admises entre le droit communautaire et le droit international. (voir d’ailleurs sur ce point, dans la dernière livraison de l’Annuaire français de droit international, l’étude très systématique proposée par A. Vandepoorter, pp. 102-136). Néanmoins, sous l’angle de la protection des droits fondamentaux, elles constituent une position juste et un véritable point d’ancrage pour établir une politique jurisprudentielle claire et précise fondée sur la prépondérance de droits et valeurs reconnus et affirmés par les différentes instances européennes. La question qui reste cependant en suspens est, bien entendu, celle de savoir si la Cour de justice va suivre ou non ce schéma argumentaire et confirmer ainsi la prévalence des principes fondamentaux imposés par un ordre public européen en réelle consolidation (la question se focalisant ici sur une prépondérance des droits fondamentaux reconnus au plan européen sur l’activité du Comité des sanctions des Nations unies).

Et sur ce point, rien ne peut être établi car la préférence pour une solution d’incompétence de la juridiction communautaire peut très bien se démarquer au sein de la formation de jugement (une telle solution rassurerait à n’en pas douter les Etats membres des CE et du Conseil de sécurité des Nations unies). Restent cependant à envisager les conséquences liées à une telle solution au regard des droits et libertés proclamés par la Convention européenne des droits de l’homme et dont l’étroite interdépendance avec le cadre normatif communautaire a été imposée par la Cour européenne dans l’arrêt Bosphorus. Autrement dit, un constat d’incompétence de la part de la Cour donnerait à n’en pas douter naissance à un contentieux d’une ampleur substantielle beaucoup plus large et autrement plus problématique en terme de rapports entre plusieurs ordres juridiques distincts mais de plus en plus complémentaires.

 

CEDH, Arrêt du 2 mai 2007, Agim BEHRAMI et Bekir BEHRAMI 
contre la France 

...149.  En l'espèce, le chapitre VII a permis au Conseil de sécurité d'adopter des mesures coercitives en réaction à un conflit précis jugé de nature à menacer la paix, mesures qui ont été exposées dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité établissant la MINUK et la KFOR.

Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU sont fondamentales pour la mission de l'ONU consistant à préserver la paix et la sécurité internationales, et s'appuient, pour être effectives, sur les contributions des Etats membres. Par conséquent, la Convention ne saurait s'interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s'analyserait en une ingérence dans l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU dans ce domaine, voire, comme l'ont dit certaines des parties, dans la conduite efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait également à imposer des conditions à la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité qui n'étaient pas prévues par le texte de la résolution lui-même. Ce raisonnement s'applique aussi aux actes volontaires des Etats défendeurs, tels que le vote d'un membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de la résolution pertinente au titre du chapitre VII et l'envoi de contingents dans le cadre de la mission de sécurité : pareils actes peuvent ne pas être à proprement parler des obligations découlant de l'appartenance à l'ONU, mais ils sont primordiaux pour l'accomplissement effectif par le Conseil de sécurité du mandat qui lui est conféré par le chapitre VII, et donc pour la réalisation par l'ONU du but impératif de maintien de la paix et de la sécurité qui lui est assigné...

 

 

 

 

Le Chili envisage de ratifier la Convention 169 de l’OIT avec une “déclaration interprétative” qui pourrait être assimilée à une réserve et ainsi rejetée par l’OIT.

Karine RINALDI.

 

En parcourant la page web du Sénat Chilien, il est possible de remarquer que la « Comisión de Relaciones Exteriores » du Sénat a, le 8 janvier 2008, voté un « Proyecto de Acuerdo que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989 ».

Cependant, ce projet de ratification par le Chili de la Convention 169 de l’OIT sur les populations autochtones et tribales est accompagné d’une « déclaration interprétative » de l’article 35 de ladite Convention. Cet article 35 est ainsi rédigé : « l'application des dispositions de la présente convention ne doit pas porter atteinte aux droits et aux avantages garantis aux peuples intéressés en vertu d'autres conventions et recommandations, d'instruments internationaux, de traités, ou de lois, sentences, coutumes ou accords nationaux ». Cet article 35 semble effrayer le Chili. La « déclaration interprétative » vise à ne permettre la prise en compte que des traités internationaux ratifiés par l’Etat chilien. Le sénateur Juan Pablo Letelier a clairement déclaré : « no queremos que declaraciones o recomendaciones que pudiesen surgir de otros organismos de la comunidad internacional puedan ser unilateralmente obligatorios para Chile ». (Sachant notamment qu’un débat au sein de l’OIT traite d’une possible interprétation évolutive de la Convention 169 à la lumière de la récente Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, une interprétation évolutive qui serait justement possible grâce a cet article 35).

Mais cette déclaration interprétative semble être, en fait, une réserve qui serait alors rejetée, la pratique de l’OIT ne les admettant pas par défense de l’intégrité des Conventions qui sont le fruit d’une assemblée tripartite composée de Gouvernements, travailleurs et patrons. Selon la Convention de Vienne sur le droit des traites, l’expression « réserve » s’entend « d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat » (article 2.d).

Par ailleurs, concernant les interprétations, elles ne peuvent être faites que par la Cour Internationale de Justice. La Constitution de l’OIT, dans son article 37, stipule que « 1. Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des conventions […] seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article le Conseil d'administration pourra formuler […] des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l'interprétation d'une convention […]. Tous arrêts ou avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux Membres de l'Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence ».

Cet agissement de l’Etat chilien, outre la méconnaissance du droit de l’OIT, est une méconnaissance pure du droit international. Malgré le principe de souveraineté des Etats, les droits de l‘homme ne peuvent être réduits aux traités ratifiés par un Etat. Comme l’a affirmé la Cour IADH dans son Opinion Consultative du 1 octobre 1999, « el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados […]. Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones ». Madame Cecilia Medina Quiroga - par ailleurs Présidente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme à partir de la session ordinaire qui débute demain, lundi 28 janvier 2008 - estime que « no es posible, pues, intentar aplicar un tratado con desconocimiento de los principios generales de derecho o del derecho consuetudinario que lo precede o lo complementa[1] ». C’est justement ce corpus juris internacional qui a ouvert le chemin aux droits des populations autochtones que le Chili veut évacuer.

La voie ouverte par la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été possible grâce à l’article 29.b de la Convention américaine des droits de l’homme qui stipule qu’ « aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d'un Etat partie ou dans une convention à laquelle cet Etat est partie » Cette instance, en application de l’article 29.b de la Convention américaine  (semblable à l’article 35 de la Convention 169, et même plus restrictif), parvient à imposer aux Etats des obligations concernant les droits des populations autochtones malgré le fait que la Convention américaine, explicitement, soit muette à ce sujet : voir Sentinelle n 132 sur l’affaire Saramaka, dans laquelle la Cour a pu conclure que le Suriname était contraint de reconnaître les droits territoriaux de la communauté tribale, alors que le droit national ne reconnaît aucun droit particulier aux sociétés traditionnelles et que l’Etat n’a pas ratifié la Convention 169.

Ceci pourrait faire dire que cette Convention 169 n’est peut être pas si nécessaire pour les autochtones d’un pays latino américain : le Chili est partie a la Convention américaine, il a ratifié et accepté la compétence de la Cour. Par ailleurs, la Convention 169 n’est pas si absolue que cela, et, enfin, il n’existe pas vraiment de pouvoir de sanction. Un État qui a ratifié une convention de l'OIT est tenu de présenter périodiquement un rapport sur les mesures prises en droit et en pratique pour lui donner effet. Les rapports sont présentés à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui fait deux sortes de commentaires : des observations, publiées dans le rapport annuel de la commission, contenant les commentaires sur les questions fondamentales que soulève l'application d'une convention particulière par un État, ou des demandes directes, non publiées dans le rapport et communiquées directement aux gouvernements concernés, portant sur des questions plus techniques.

Cette Convention 169 est en revanche, certes, capitale pour les populations autochtones et tribales des autres continents, mais, à ce jour, les pays ayant ratifié la Convention sont principalement du continent américain : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Danemark, Dominique, Ecuateur, Espagne, Fidji, Guatemala, Honduras, Mexique, Népal, Norvège, Paraguay, Pays Bas, Pérou et République Bolivarienne du Venezuela.


 

[1] La Convención americana: teoría y jurisprudencia, 2005, Chile, p. 4

 

 

Obs. Karine Rinaldi est stagiaire à la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme (PW).

 

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Système Interaméricain et peuples autochtones

Nations Unies et peuples autochtones

 

Divers, peuples autochtones, minorités

 

 

OEA : le Panama désigné comme siège du Secrétariat technique pour la mise en œuvre du Programme d’Action du continent américain pour les droits des personnes handicapées.

Karine RINALDI.

Le Conseil Permanent de l’Organisation des Etats Américains vient, le 23 janvier 2008, de désigner le Panama comme siège du Secrétariat technique qui devra suivre la mise en oeuvre du Programme d’Action 2006-2016 pour la Décennie des Amériques pour les Droits et la Dignité des personnes handicapées.    

Sur ce continent, il existe par conséquent une Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, un Comité de suivi de cette Convention, un Programme d’Action pour la Décennie des Amériques pour les Droits et la Dignité des personnes handicapées, et, désormais ce Secrétariat technique.

La 37eme Assemblée Générale de l’OEA, célébrée au Panama en juin 2006 (voir Sentinelle numéro 112), avait approuvé la Décennie des Amérique pour les personnes handicapées, comme une action parallèle à l’adoption par les Nations Unies de la Convention sur les droits des personnes handicapées. La Résolution 2339 approuvait ensuite la création du Secrétariat qui devra appuyer les efforts des 34 pays membres de l’OEA pour leur faciliter l’exécution du Programme d’Action. L’objectif est de parvenir à la reconnaissance et au plein exercice des droits des personnes handicapées, à leur participation dans la vie économique, sociale, culturelle et politique. Ce Secrétariat sera un espace d’échange d’informations entre les Etats membres dans lesquels vivent, selon les estimations, environ 90 millions de personnes handicapées.

Si la Panama a été choisi, c’est, selon la Première Dame du Pays Vivian Fernandez de Torrijos et Monsieur Raul Lagos, représentant de l’OEA au Panama, pour la ténacité de ce pays, la volonté politique de réaliser tous les objectifs de la Décennie. Cet Etat met par ailleurs en œuvre, depuis 3 ans, un programme national pour la défense et l’inclusion des personnes handicapées dans le secteur public et privé.

Le Programme d’Action pour la Décennie des Amériques pour les Droits et la Dignité des personnes handicapées 2006-2016 a été pensé sur la base des considérations contenues dans la Déclaration de la Décennie des personnes handicapées. Selon ce Programme, en 2016, les Etats membres auront « logrado avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria y de derechos, en la que las personas con discapacidad [serán] valoradas en su potencial de aporte a la comunidad. Asimismo, considerando su situación de exclusión y vulnerabilidad, [serán] tenidos en cuenta con prioridad en los Programas nacionales y regionales de desarrollo y de lucha contra la pobreza ».

Pour cela, les Etats membres se sont engagés à adopter des mesures législatives, administratives, sociales, judiciaires, nécessaires à l’application effective du Programme d’Action au niveau interne. Les objectifs sont notamment de contribuer à l’élimination des barrières qui font obstacle au développement et inclusion des personnes handicapées, d’améliorer leur accès aux services de santé, d’éducation, ou encore de promouvoir l’insertion professionnelle dans le secteur public et privé. Des actions concrètes sont pour cela prévues, telles que, par exemple, le développement de plans d’action depuis l’école, afin de permettre une culture et une perception positive des personnes handicapées comme membres actifs de la société ; la supervision de la mise en œuvre des dispositions de la Convention numéro 159 de l'OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ; ou l’élimination des barrières architecturales dans tous les espaces publics. Des mécanismes de sanction en cas de non respect des règles de cette « visión continental », sont également prévus, une responsabilité tant de l’Etat que des individus. Des actions devront aussi être prises pour un fonctionnement immédiat du Comité de suivi de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées.  

 

 

UE/ paquet de mesures prises dans les domaines des sources d’énergie renouvelables et du changement climatique

Florina COSTICA

Mémo sur le paquet de mesures prises dans les domaines des sources d’énergie renouvelables et du changement climatique


DOSSIER SENTINELLE : CONFERENCE DE BALI - renforcement de la Convention sur les changements climatiques et indispensable préparation de l'après Kyoto Anne RAINAUD et Danilo COMBA

 

Aux parfums du jour avec la Conférence de Bali, la Commission a adopté le 23 janvier 2008 un package législatif destiné à répondre aux ambitieux défis communautaires de lutter contre le changement climatique et de promouvoir les énergies renouvelables d’ici 2020.

La stratégie englobe cinq propositions majeures: une modification du système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les entreprises, une répartition de l’effort entre les États membres dans les domaines non couverts par ce système, comme les transports, le bâtiment et les déchets, une directive sur la promotion des énergies renouvelables, une directive sur la capture et le stockage du carbone et un nouvel encadrement des aides d’État en faveur de la protection de l’environnement.

Ainsi, l’UE s’engage à baisser ses émissions d’au moins 20% par rapport aux niveaux de 1990 et se dit prête à aller jusqu'à 30% de réduction « pour autant que d’autres pays industrialisés s’engagent à consentir des efforts comparables dans le cadre d’un accord international de lutte contre les changements climatiques après 2012 ». Ces négociations devront s’ouvrir en mars ou avril prochains. De plus, l’UE s’est fixé comme objectif d’accroitre l’utilisation des énergies renouvelables de 20% d’ici 2020.

La stratégie détaille la contribution attendue de la part de chaque Etat Membre afin d’atteindre ces objectifs et propose une série de mesures pour les soutenir (« Effort Sharing » Decision).

La pierre angulaire de cette stratégie reste sans doute le renforcement du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) qui se veut un instrument-clé pour la réduction des émissions tout en préservant la balance des coûts. Ce système, le premier dans son genre au niveau international, englobe depuis le début de l’année, non seulement les 27 États Membres, mais aussi trois États de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein). Actuellement plus d’une dizaine de milliers d’installations énergétiques et industrielles (responsables de presque la moitié des émissions globales de l’UE) y font partie. Un projet législatif visant à intégrer le secteur du transport aérien dans le SCEQE sera effectif d’ici 2012.

Le package inclut également une proposition de directive relative au stockage géologique du dioxyde de carbone qui pourrait contribuer par sa nature a la lutte contre le réchauffement climatique. La révision des lignes directrice sur les aides d’Etat en faveur de l’environnement démontre l’engagement de la Commission sur cette voie. 

Soumise a la procédure de codécision, la proposition doit être approuvée à la fois par le Conseil de l’Union européenne et par le Parlement. La décision finale est attendue d’ici fin 2009.

 

 

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OMC/Communautés européennes – Mesures antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège

Rapport du Groupe spécial (WT/DS377/R)

16 novembre 2007

Guillaume AREOU

 

 

L’Organe de règlement des différends de l’OMC a adopté le 18 janvier dernier le rapport du Groupe spécial dans l’affaire opposant la Norvège aux Communautés européennes. Le Canada, la Chine, le Japon, la Corée et les Etats-Unis étaient tierces parties dans le présent litige. Le Groupe spécial a conclu que les Communautés européennes avaient agi d’une manière incompatible avec plusieurs dispositions de l’accord antidumping.

 La Norvège demanda l’ouverture d’une procédure devant l’OMC suite à l’adoption par les Communautés européennes du règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006. Ce règlement institua un droit antidumping définitif sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège. A l’issue d’une enquête antidumping ouverte le 23 octobre 2004, la Commission européenne avait adopté des mesures provisoires par le règlement (CE) n° 628/2005. Ces mesures avaient pris la forme de droits ad valorem compris entre 6,8 et 24,5% pour les produits importés. Le règlement (CE) n° 1010/2005 modifia la forme de ces mesures en remplaçant les droits ad valorem par un prix minimal à l’importation de 2,81 euros par kilogramme de saumon d’élevage. Le règlement (CE) n°85/2006 imposa des droits antidumping définitifs et porta perception définitive du droit provisoire institué sur les importations.

 Devant le Groupe spécial, la Norvège contestait plusieurs points. Elle alléguait tout d’abord que les Communautés européennes avait commis des erreurs notamment dans la détermination du produit considéré, de la définition de la branche de production communautaire et du calcul de la marge antidumping. Le rapport du Groupe spécial conclut que les Communautés européennes avaient agi de manière incompatible avec l’article 4 :1 de l’accord antidumping. Il fut reproché aux Communautés européennes « l’approche qu’elles ont retenues concernant la définition de la branche de production communautaire qui ne cadrait pas avec la définition énoncée par l’article 4 :1 de l’accord antidumping ». La réglementation communautaire fut également déclarée incompatible au regard de l’article 2 :2 :2 de l’accord antidumping. Le Groupe spécial constata que « les Communautés européennes avaient écarté des données réelles concernant les marges bénéficiaires intérieures afférentes aux ventes sur le marché intérieur des 8 sociétés visées par l’enquête ».

 Les deux parties ont chacune tiré des motifs de satisfaction des conclusions présentées par le panel. Le ministre norvégien de la pêche et des affaires maritimes, Helga Pedersen, s’est félicitée des conclusions rendues par les membres du Groupe spécial. Elle remarqua que les Communautés européennes avaient été épinglées sur 22 points. La Norvège espère donc que les mesures antidumping prises par les Communautés européennes seront retirées. Les autorités norvégiennes ont souligné l’importance qu’elles attachent à l’aquaculture. Le rapport du Groupe spécial permettrait ainsi d’assurer une meilleure prévisibilité et stabilité de l’industrie aquacole. La lecture faite par les Communautés européennes est quelque peu différente. Le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, a tout d’abord accepté les conclusions du Groupe spécial qui doivent permettre de mettre fin au différend. Les Communautés européennes se sont engagées à mettre leur réglementation en conformité en corrigeant les points techniques soulevés par le Groupe spécial. Peter Mandelson s’est toutefois félicité du fait que le prix minimum d’importation resterait en place.     

 

 

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15ème Conférence des Parties à la Convention de Barcelone : Le nouveau Protocole sur la gestion des zones côtières est approuvé.

Edith Pincovai  

La  XVème Conférence des Parties à la Convention de Barcelone  pour la protection du milieu marin et du littoral de Méditerranée s’est tenue à Almeria (Espagne) du 15 au 18 janvier. Cet accord régional est un instrument juridique pour la protection de la mer Méditerranée contre les différentes sources de pollution et pour la préservation de sa diversité biologique, en vue de contribuer à son développement durable. Cette Conférence des Parties contractantes a réuni les représentants de toutes les parties (21 États riverains de la région méditerranéenne et l’Union Européenne), des membres du secrétariat (MEDU), des centres d’actions régionales (RAC), ainsi que des ONG.

La Convention de Barcelone a été adoptée en 1976 dans le cadre du PAM (plan d’action pour la méditerranée), premier plan mis en place dans le Programme des mers régionales sous l’égide du PNUE. Le cadre juridique du PAM est complété par six protocoles relatifs aux aspects spécifiques de la conservation de l'environnement méditerranéen : le Protocole immersions (par les navires et aéronefs), prévention et situations critiques (pollution par les navires et situations critiques), tellurique, aires spécialement protégées et diversité biologique, offshore (pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation) et le Protocole déchets dangereux. En 1995, les Parties contractantes ont adopté le PAM Phase II, et en même temps, ces Parties ont adopté une version amendée de la Convention de Barcelone de 1976, appelée dès lors la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (et non plus Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution). Le mandat du PAM s’est vu progressivement  élargir, cantonné à ses débuts à la pollution, la planification et la gestion des zones côtières y ont été inclus, d’ailleurs la question des conséquences des changements climatiques a été étudiée lors de cette conférence.

 

 

Cette XVème Conférence des Parties contractantes a été conclue par la déclaration d’Almeria, dans laquelle plusieurs décisions ont été prises,  au titre desquelles le nouveau protocole sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) a été approuvé. Ce septième protocole a été signé par quatorze Parties contractantes le 21 janvier à Madrid lors de la réunion plénipotentiaire. Il sera donc en vigueur dans trente jours, puisque comme l’exige la Convention et le Protocole, il faut au moins six instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion.

Ce Protocole GIZC est une réponse à l’obligation générale prévue dans la convention de Barcelone selon laquelle les Parties contractantes: « s’engagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles » (art.4 para.3-e). Ainsi dès 1998, divers travaux sur les zones côtières furent réalisés par le secrétariat de la Convention, lors de la 12ème réunion des Parties contractantes en 2001 une recommandation invitant à élaborer une étude de faisabilité concernant un instrument régional légal sur la gestion durable des zones côtières a été approuvée. Cette étude fut présentée et approuvée à la 13ème réunion des Parties en 2003 qui confia au secrétariat l’élaboration d’un avant projet de Protocole par un groupe d’experts juridiques dirigé par le Doyen Michel Prieur. Sur cette base, la 14ème réunion des Parties en 2005 décida de réunir un groupe de travail d’experts juridiques et techniques pour négocier le projet de protocole. Selon Paul Mifsud, coordinateur du PAM, ce nouveau protocole « is a pioneering Protocol and it constitutes an added value for the Barcelona Convention and the Mediterranean Action Plan. It is the first time that Integrated Coastal Zone Management is fully addressed by a legally-binding international instrument... » (Voir). La GIZC est un des moyens de répondre aux problèmes posés par la densification croissante des activités humaines, et en particulier de l'urbanisation et de la périurbanisation, des activités portuaires et touristiques, de la surpêche et surexploitation de nombreuses ressources naturelles, de la fragmentation écologique et de la dégradation des milieux naturels littoraux.

 

Extrait du Protocole GIZC:

“[…] the Contracting Parties shall establish a common framework for the integrated management of the Mediterranean coastal zone and shall take the necessary measures to strengthen regional co-operation for this purpose.

“[…] Integrated coastal zone management” means a dynamic process for the sustainable management and use of coastal zones, taking into account at the same time the fragility of coastal ecosystems and landscapes, the diversity of activities and uses, their interactions, the maritime orientation of certain activities and uses and their impact on both the marine and land parts.                

Among the main threats to the Mediterranean region coastal areas, the Protocol identifies the increase in human activities resulting in coastal zone degradation and the reduction of biodiversity; and the risks due to climate change which is likely to result, inter alia, in a rise in sea level. 

[…] The objectives of integrated coastal zone management are to:

(a) facilitate, through the rational planning of activities, the sustainable development of coastal zones by ensuring that the environment and landscapes are taken into account in harmony with economic, social and cultural development;

(b) preserve coastal zones for the benefit of current and future generations;

(c) ensure the sustainable use of natural resources, particularly with regard to water use;

(d) ensure preservation of the integrity of coastal ecosystems, landscapes and geomorphology;

(e) prevent and/or reduce the effects of natural hazards and in particular of climate change, which can be induced by natural or human activities;

(f) achieve coherence between public and private initiatives and between all decisions by the public authorities, at the national, regional and local levels, which affect the use of the coastal zone.

[…] In conformity with the objectives and principles set out in Articles 5 and 6 of this Protocol, the Parties shall endeavour to ensure the sustainable use and management of coastal zones in order to preserve the coastal natural habitats, landscapes, natural resources and ecosystems, in compliance with international and regional legal instruments.

 

     

 

Entrée en vigueur de la loi croate du 3 octobre 2003

portant création d’une zone écologique protégée de pêche

Michel Djimgou Djomeni

 

 

Le premier janvier 2008, est entrée en vigueur la loi croate portant création de la zone écologique protégée de pêche (ecological and fisheries protection zone). Cette loi avait été votée en 2003 par le Parlement croate, en sa session d’octobre. Les circonstances ayant présidé à son adoption, ainsi que les réactions suscitées par cette loi de la part de certains Etats, permettent d’apprécier la portée juridique et symbolique de cet acte législatif.

Le vote de la loi établissant une zone écologique de pêche

Le vote de cette loi par le Sabor (nom donné au parlement croate) répond principalement à des considérations d’ordre environnemental. C’est d’ailleurs ce qui transparaît des considérants de la loi du 3 octobre 2003. La Croatie y évoque d’abord la pression de plus en plus forte exercée sur les ressources marines, et l’augmentation de l’effort de pêche ayant entraîné une « exploitation excessive des ressources vivantes » (2ème, 3ème et 4ème Considérant du préambule de la loi). Le texte se fonde également sur la vulnérabilité de la mer Adriatique, due à son caractère de mer semi-fermée, et aux conséquences dommageables pour l’environnement, qui pourraient résulter d’un accident maritime, à l’instar de celui du « Prestige » (7ème Considérant).

Aussi, et tout en réaffirmant ses droits souverains,  la Croatie estime-t-elle nécessaire d’assurer une gestion rationnelle des ressources halieutiques à travers l’établissement d’une zone écologique de pêche et s’engage à respecter les droits des autres Etats, voisins ou non, tels que fixés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

La réaction des Etats voisins et de l’Union Européenne

Comme on pouvait s’y attendre, certains Etats voisins de la Croatie, plus précisément l’Italie et la Slovénie, ont protesté contre la loi de 2003, et ce pour diverses raisons.

L’Italie voit en la nouvelle loi, des restrictions à l’accès aux ressources halieutiques de l’Adriatique. Ce pays abrite, après l’Espagne, la plus grande flotte de pêche dans l’espace européen et voit d’un mauvais œil les manques, en termes de prises, que pourrait occasionner la mise en œuvre de la loi croate du 3 octobre 2003 couvrant une superficie de 23 870 km2. L’arrestation, le 3 janvier 2008, d’un bateau de pêche italien dans les eaux relevant du champ d’application de la nouvelle loi augure des tensions entre les deux Etats.

Quant à la Slovénie, ses préoccupations portent sur la délimitation de sa frontière maritime avec son voisin croate. Depuis leur accession à l’indépendance en 1991, la Croatie et la Slovénie sont en désaccord sur le tracé de leur frontière maritime datant de l’époque de l’ex-Yougoslavie. Cela explique, dans une grande mesure, l’attitude de la Slovénie. Réagissant au vote de la loi croate de 2003, celle-ci a adopté, le 22 octobre 2005, une loi établissant une zone écologique protégée, adjacente à la  zone écologique protégée de pêche établie par la Croatie. L’adoption de cette loi avait certainement pour but de faire pression sur les autorités croates, et de pousser ces derniers à la négociation.

Pour des raisons évidentes de solidarité avec les Etats italien et croate, l’Union Européenne a, à la veille de l’entrée en vigueur de la loi du 3 octobre 2003, rappelé la Croatie au respect de ses engagement résultant de l’Accord du 4 juin 2004, et espéré que ce pays ne fera pas appliquer la loi susmentionnée, d’une manière qui pourrait compromettre ses chances d’accès à l’UE (voir la déclaration du Commissaire européen).

Sous l’égide de cette organisation en effet, et réunissant des représentants de l’Italie et de la Slovénie, la Croatie s’était engagée à ne pas appliquer aux Etats membres de l’UE, le régime de la zone écologique protégée de pêche avant la conclusion d’un accord avec l’Union Européenne sur la question de l’accès aux ressources halieutiques de ladite zone. C’est d’ailleurs en prévision de cet accord que le 3 juin 2004, le Sabor avait amendé la loi de 2003 en indiquant qu’un accord de partenariat sur la pêche à conclure ultérieurement avec l’UE allait servir de modalités d’application de la loi aux Etats membres de l’Union (Cf. Bulletin 55, p. 31). Or, en décembre 2006, et sous la pression du lobby des pêcheurs, le parlement décidait que la loi de 2003 allait entrer en vigueur le 1er janvier 2008 pour tous les Etats, y compris ceux de l’UE alors même que les parties n’étaient pas encore parvenues à un accord. Les suites de l’entrée en vigueur de cette loi promettent d’importants conciliabules diplomatiques au sommet./-

 

 

Projet d’organisation régionale de gestion des pêcheries du Pacifique sud (ORAPS-PS): Préparatifs de la cinquième rencontre 

Tidiani COUMA

 

Les Etats côtiers du Pacifique sud et les Etats ayant des flottes de pêche qui opèrent dans cette dans cette zone porgressent rapidement dans le sens de la création d’une Organisation sous-regionale de gestion des pêcheries. Ils tiendront leur  5e réunion du 10 au 14 mars 2006 a Guayaquil, en Equateur. A cette occasion, le 16 janvier 2008 ‘‘the Chair of the international negotiations distributed a covering letter with two annexes (Annex A and Annex B) and a third revision of the draft Convention  text to participants for consideration at the Guayaquil meeting’’.

 

 

 

Australie : la justice fédérale demande l’arrêt de la chasse aux baleines dans les « eaux australiennes »

 

Danilo COMBA, Tidiani COUMA et Michel Djimgou Djomeni

 

 

Le 15 janvier 2008, le Tribunal Fédéral australien a rendu une Décision par laquelle il demande aux baleiniers japonais d’arrêter de chasser le cetatcé dans les zones maritimes soumises à la juridiction de Cambera. Selon certains observateurs, cette décision a une valeur essentiellement politique. Elle donne une plus grande marge de manoeuvre à l’Australie. D’autre part, elle aura permis de  relancer la question d’une réforme de la Commission Baleinière Internationale (CBI). En décembre 2007, les autorités australiennes avaient déclaré qu’elles étaient en train d’examiner une série de mesures pouvant être prises, sur la base du droit international contre le Japon (voir). Même si elle intervient à l’initiative d’une organisation non gouvenementale (Humane Society International), l’arrêt rendu par le Tribunal Fédéral peut être considérée comme le prologue de cette initiative. A cela s’ajoute l’action des organisations non gouvenrmentales qui semblent être montée d’un cran dans la contestation du programme japonnais de chasse scientifique.

L’influence des ONG.

Le 13 janvier 2008 en effet, l’organisation non gouvernementale de protection de l’environnement, Greenpeace, a annoncé que son navire (l’Espéranza) est parvenu, au terme d'une course-poursuite de plus de 24 heures sur des centaines de miles, à repousser un baleinier japonais (le Nisshin Maru) qui chassait dans les eaux de l’océan Antarctique, dans le cadre du programme nippon de pêche scientifique de la baleine (voir). Cette poursuite ainsi que la décision de justice australienne constituent deux événements lourds de sens.

Greenpeace n’en est pas à sa première action en matière de protection des populations des grands cétacés. On se souvient qu’en 2007 déjà, elle avait exercé une sorte de veille auprès du même baleinier, et l’avait escorté hors des eaux de l’Antarctique. Aux côtés de l’ International Fund for Animal Welfare (IFAW), Greenpeace participe actuellement au programme scientifique “sur la piste des baleines”, programme qui vise à recueillir des informations sur les mouvements migratoires des populations de baleines à bosse. D’un point de vue juridique, deux lectures pourraient être faites de cet évènement.

Premièrement, le Japon soutient que le Nisshin Maru se trouvait dans les eaux internationales, lieu où, par définition, prévaut la liberté de la  haute mer et où par conséquent l’Etat du pavillon a, dans la plupart des cas, l’exclusivité des pouvoirs de police sur les navires battant son pavillon. Les activités de pêche, même illégales, en haute mer ne font pas partie des infractions internationales au même titre que le trafic des esclaves, le trafic des stupéfiants ... qui justifieraient une intervention à l’initiative d’une entité autre que l’Etat du pavillon. Tokyo serait donc fondé à défendre, même par des moyens de contraintes, sa flottille de pêche contre les perturbations d’un autre navire, fût-il étranger.

Deuxièmeent, et au delà de ce qui apparaît comme un véritable coup de force, il faut y voir la énième illustration du poids des ONG dans la protection de l’environnement en général et des espèces en particulier. Celles-ci ont également été d’une contribution déterminante dans les évolutions observées, à la fin du siècle dernier, dans le droit international pénal et dans l’interdiction des mines antipersonnelles par exemple. Leur influence est rédoutable. On peut légitiment soutenir que dans le cas spécifique de la protection des grands cétacés, des actions comme celles de l’Espéranza pourraient contribuer, à court ou à moyen terme, à une évolution du droit international vers une protection plus efficace de l’espèce. Ainsi, les opinions selon lesquelles les activités de Greenepeace tiennent davantage de l’activisme que d’une véritable contribution à la production normative internationale ne résisteront pas à l’analyse. On peut reconnaître la valeur exhortatoire de cette lutte ; on  peut également afficher les mêmes certitudes quant aux conséquences positives qui en découleront pour les baleines, en termes d’érection de normes plus protectrices.

 

La décision du Tribunal Fédéral australien

 

S’agissant de la décision de la justice australienne, il convient de rappeler que le 15 janvier 2008 dernier, un Tribunal Fédéral australien a rendu une décision dans l’affaire opposant la « Humane Society International Inc (HSI)» à la Kyodo Senpaku Kaisha Ltd (compagnie japonaise de chasse à la baleine). Le demandeur priait Tribunal de dire et juger qu’en chassant dans le sanctuaire baleinier australien en Antarctique, la HSI a violé la loi australienne (plus précisément la Commonwealth Environment Protection and Biodiversity Conservation Act, 1999 Cf.(voir), et d’émettre une injonction à l’encontre de celui-ci de cesser la chasse aux grands cétacés. Dans sa décision, le Juge James Allsop a reçu l’organisation demanderesse en sa demande, et enjoint au défendeur de cesser ses activités de pêche dans ce qu’il considère comme faisant partie des eaux territoriales australiennes.

Dans sa décision, la juriction a estimé que les baleiniers  japonais ont enfreint les lois australiennes en chassant les baleines dans une zone protégée en Antarctique. Il affirme également que les moyens de chasse utilisés sont contraires au droit international.

Le Japon conteste l’existence d’un Sanctuaire Australien autour de l’Antarctique : excluant les espaces marins autour de certaines îles revendiquées par  plusieurs Etats dans le cadre de la CCAMLR (Déclaration, p. 23). Pour le Pays du soleil-levant, toutes les zone de l’Océan austral constituent de la Haute Mer, donc soumise aux règles générales du droit international de la mer, notamment les règles de la CNUDM, le Système Antarctique (ATS), les règles édictées au sein de la CBI et enfin, la Convention CITES  (voir. Sentinelle  du, 13 janvier 2008).

Cet arrêt soulève un problème délicat, celui du statut de  l’Antarctique. En effet, cette zone est principalement régie par la Traité du 1er décembre 1959 sur l’Antarctique. Aux termes de  son article 4(1)(a), aucune disposition de ce traité, ni aucun acte ou activité intervenant dans le cours de sont temps de validité «ne peut servir de base pour faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté territoriale dans la zone du traité sur l'Antarctique, ni créer de droits de souveraineté » dans la zone du Traité. Le même texte ajoute en son paragraphe (b) que le Traité «ne peut être interprété comme un abandon total ou partiel de la part d'aucune des parties contractantes de tout droit ou revendication ou base de revendication d'exercer une juridiction d'Etat côtier en vertu du droit international à l'intérieur de la zone d'application de la convention, ni comme portant atteinte à tel droit ou revendication ou base de revendication.»

Cet article 4, généralement qualifié de « pierre angulaire » du traité, a été l’objet d’interprétations divergentes, tant sa formulation, produit d’un pur compromis politique, rend difficile l’unanimité sur l’existence ou non de souverainetés sur le territoire de l’Antarctique. Les positions varient de l’affirmation de l’absence totale de souveraineté, à celles du gel des revendications territoriales avec des variantes reconnaissant implicitement des revendications existant avant l’entrée en vigueur du traité. Cette dernière variante est confortée par certains termes de l’alinéa 2 de l’article 4 du Traité qui dispose «qu’aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant (…) de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique. (…) Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.»

Les divergences nées de l’interprétation ou de l’application du traité de 1959 se traduit sur le terrain par l’éxistence de revendications conflictuelles, notamment entre le Grande Bretagne, le Chilie et l’Argentine, pour ne citer que cet exemple. (Stuart B. Kaye; Donald R. Rothwell, “Southern Ocean Boundaries and Maritime Claims: Another Antarctic Challenge for the Law of the Sea?”, in Ocean Development & International Law, 33:359–389, 2002, spécialement p. 368)

 En outre, ces différentes revendications ont été contestées par la plupart des Etats, à l’exception notable de l’Afrique du Sud (qui a reconnu les revendications norvégiennes), et le Japon a toujours joué les objecteurs persistants face aux revendications de l’Australie.

Il s’ensuit que la décision du Tribunal fédéral australien ne peut que très difficilement prospérer au-delà des frontières australiennes. Si l’Australie tient à mettre à contribution la voie judiciaire pour protéger les baleines, comme il ressort d’ailleurs du plan d’action établi par le gouvernement de ce pays (voir) à cet égard, seule la voie contentieuse internationale pourrait lui permettre de parvenir à cette fin, notammment dans le cadre du Système Antarctique.

Ici, le règlement des différends est prévu par l’article 11 de la Convention du 1er décembre 1959. Aux termes du premier paragraphe de ce texte, en cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne son interprétation ou son application, « les Parties Contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. » Le deuxième paragraphe ajoute que tout différend de cette nature qui n’aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l’assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de son règlement.

L’Australie pourrait explorer une autre voie: se fonder non pas sur la prétendue violation de son parc, mais plutôt sur le statut spécial réservé aux baleines par le droit international  et l’existence d’un Sanctuaire Austral. Cela permettrait d’éviter l’épineuse question de la souveraineté sur le sanctuaire australien, mais aussi d’évoquer le manquement, par le Japon, à ses obligations internationales, étant entendu qu’aux termes du préambule de la Convention de Washington de 1946, les parties reconnaissent l’intérêt général de sauvegarder, pour les générations futures, « the great natural resources represented by the whale stocks ».  L’Australie pourra également l’exploiter les mecanismes contenus dans la Convention des Nations Unies sur le droit. Celle contient des dispositions relatives à la protection du grand mammifère. A cet égard le Tribunal du droit de la mer constituerait l’instrument adéquat de règlement des différends. Il bénéfie de la confiance des deux parties.