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L’année dernière de fortes contestations s’élevaient
contre le projet d’élargissement de la base militaire américaine à « Vicenza,
Dal Molin », en Italie. Le gouvernement italien n’a pourtant pas cédé
à la pression et
a répondu favorablement
à la demande américaine: les Etats-Unis prévoient donc d’ici 2011 de
réunifier la
brigade 173, composée de
6 battaillons, 4 en Allemagne et 2 en Italie, grâce à la construction
du camp « Ederle 2 ».
Bien que cet événement ne soit pas de dernière minute,
il a le mérite de poser trois questions présentant un grand intérêt au
regard du droit international et auxquelles aucune réponse ne semble
avoir été apportée :
1.
La légalité de ces bases, à moins que les accords
gouvernementaux les instituant aient une nature essentiellement
secrète ;
2.
Les conditions de leur utilisation : il s’agit de
déterminer si elles constituent des bases communes (Otan/Nato) ou
exclusivement américaines;
3.
Si la présence d’armes nucléaires contredit les
obligations internationales italiennes.
1.
Selon le Traité constitutif de l’OTAN, (Convention
de Washington de 1949), les Parties doivent coopérer
afin de renforcer la défense commune (article 3) « en se prêtant
mutuellement assistance » afin d’accroitre « leur capacité
individuelle et collective de résistance à une attaque armée ».
Cette obligation ne signifie pas pour autant que l’existence de bases
étrangères dans un autre pays ne nécessite pas un accord spécifique.
La
source des droits et obligations italiens en la matière réside donc
dans un traité additionnel ; ce dernier est soumis aux règles
d’adoption et de ratification inscrites dans la
Constitution italienne
(articles 80 et 87 qui prévoient une procédure solennelle demandant
l’autorisation parlementaire et la ratification d’un traité par une
loi « ad hoc ») et dans la
loi du 11 décembre 1984 n. 839,
(art1.f), selon laquelle tout traité international se doit d’être
publié officiellement.
Si
la procédure classique d’adoption des traités multilatéraux a été
respectée pour la ratification d’autres traités comme celui de l’Otan
, elle a en revanche, dans le cas présent, été substituée par une
procédure simplifiée (l’accord produit ses effets par simple signature
du pouvoir exécutif) qui paraît en contradiction avec les règles
prévues par l’article 80 de la Constitution, notamment pour ce qui
concerne l’absence et sans prévoir aucun de publication.
2.
En Italie, selon
l’intervention devant le Parlement du
ministre des affaires étrangères, il existe 8 bases
américaines ; certaines d’entre elles ont une nature exclusivement
« nationale », d’autres sont liées aux activités de l’Otan et
d’autres enfin ont une nature « mixte ».
Tout
type d’accord relatif à des bases militaires dans la péninsule doit
respecter l’article 11 de la Constitution, selon lequel « l’Italie
répudie la guerre comme instrument international de résolution des
différends, permet une limitation de sa souveraineté nécessaire pour
assurer la justice et la paix et favorise les organisations qui
poursuivent cet objectif ».
A
cet égard, la
Cour de Cassation avait reconnu en 1984
que l’appartenance de l’Italie à l’Otan était confome aux exigences
constitutionnelles, en ce que cette organisation est essentiellement
défensive. Elle s’est notamment fondée sur la considération que la
Constitution n’interdit pas la légitime défense ( elle-même consacrée
par l’article 51 de la Charte des Nations Unies).
Selon une certaine interprétation, les accords entre l’Italie et les
Etats-Unis sont issus de l’application de l’article 3 du Traité de
l’Otan qui prévoit que les parties accroîtront conjointement ou
individuellement la capacité de réponse (accord de 1954 et
Mémorandum de 1995 ; ce dernier ne fut publié qu’en 1998 après la
tragédie du « Cermis »).
Les développements des compétences de l’Otan (notamment grâce au
Document de Washington de 1999 et au sommet de 2006, et en particulier
celles qui se fondent sur le non-article 5, c’est-à-dire au-delà de la
légitime défense) seraient, selon ladite interprétation, également
valables pour les bases « exclusivement » américaines. Néanmoins, les
activités qui y sont menées seraient soumises aux règles-objectifs
prévus dans le cadre de l’Otan car, selon l’interprétation italienne,
elle serait conforme aux objectifs de l’Organisation.
Or,
les faits démontrent que cette approche n’est pas respectée: les
Etats-Unis ont conduit des opérations en Iraq (ou également les
connues « extraordinary renditions ») à partir des bases de
Vicenza (ou d’Aviano) sans agir sous le « parapluie de l’Otan », et en
ne respectant le droit international, et ce sans que l’Italie ne s’y
oppose. A l’époque, il s’agissait bien d’un autre gouvernement mais
cette affaire met en relief les contradictions de la position
italienne (plus généralement voir aussi CEDH, Grande Chambre,
Opinion Dissidente de M. le Juge
Zagrebelsky, Arrêt de 14 décembre 2006, Affaire
Markovic et autres c. Italie,).
3.
La présence d’une base étrangère ne signifie pas
qu’elle prive le pays d’accueil d’une partie de son territoire ou que
nous sommes en présence d’une cession de souveraineté. L’extension des
activités autorisées se fondent donc bien sur l’accord entre les deux
pays.
Les
bases US en Italie, regroupent 90 têtes atomiques.
La
présence de ces armes sur le territoire italien est-elle compatible
avec le
Traité de Non Prolifération Nucléaire,
auquel sont parties l’Italie et les Etats-Unis?
Les
Etats-Unis, en tant que pays possédant ces armes, auraient
l’obligation de ne pas transférer ces armes à un pays non nucléaire
(article 1); l’Italie quant à elle ne peut pas les fabriquer ni en
assurer le contrôle (article 2).
Formellement, la légitimité de cette situation semble résider dans
ledit système de « double-clé » : les Etats-Unis possèdent et
contrôlent ces armes, mais leur utilisation ne serait possible
qu’après l’autorisation italienne. L’Italie n’exerçant pas un contrôle
direct sur ces armes, leur présence sur le territoire italien ne
serait pas en contradiction avec le TNP. Nous témoignons de nos doutes
en ce qui concerne le respect de la procédure, le paradoxe auquel il
donne lieu et la contradiction profonde de cette technique avec les
évolutions dans l’interprétation des activités nucléaires sur la base
de l’Avis de la CIJ (notamment en ce qui concerne le droit
humanitaire). Il faut néanmoins souligner que l’AIEA n’a soulevé
aucune protestation.
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