Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Julien CHESNEL-- Danilo COMBA

Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA-- Valérie GABARD-- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

Sommaire

N°138

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gaza, Sderot, les victimes innocentes appartiennent au même camp, celui des victimes :

Life must go on in Gaza and Sderot

 

© 2008 Tous droits réservés aux auteurs

     
 

 

Timor Leste : prorogation du mandat de la MINUT

Aude Vasseur

 

 

Le Conseil de Sécurité a adopté à l’unanimité (voir le PV de la réunion) la résolution 1802 prorogeant pour une année le mandat de la Mission intégrée des Nations Unies au Timor Leste (MINUT) en maintenant les effectifs actuels.

Le Conseil de Sécurité a salué le bon déroulement des élections présidentielles et législatives en 2007, qui ont permis de mettre en place des institutions dont le fonctionnement s’avère satisfaisant malgré l’opposition du FRETILIN à la formation du gouvernement (voir la dépêche du 23 janvier 2008). En effet, la réaction des autorités aux attaques perpétrées le 11 février 2008 contre le Président et le Premier Ministre (voir la dépêche du 11 février 2008) a montré la capacité de fonctionnement et la compétence des institutions timoraises (voir les dépêche du 12 et du 21 février 2008). Cependant, la situation demeure fragile à certains égards (voir la dépêche du 25 février 2008). Les autorités locales et la MINUT doivent donc concentrer leurs efforts sur 4 domaines prioritaires afin de consolider la stabilité du pays: l’évaluation et la réforme du secteur de la sécurité, le renforcement de la primauté du droit, le développement socio-économique et la promotion de la culture de gouvernance démocratique (voir le communiqué du 21 février 2008).

En ce qui concerne le domaine de la sécurité, la MINUT participe à la reconstitution et au renforcement de la police, qui n’est cependant pas encore en mesure d’assurer elle-même l’application de la loi. La MINUT remplit donc cette fonction à titre intérimaire. Le Secrétaire général a néanmoins annoncé dans son dernier rapport que le transfert des responsabilités à la police nationale pourrait commencer progressivement à partir du mois d’avril.

Malgré ces progrès sur le plan institutionnel et sécuritaire, la mission du Conseil de Sécurité qui s’est rendue au Timor Leste du 24 au 30 novembre 2007, a exprimé ses craintes quant à la dépendance des autorités timoraises vis-à-vis de la communauté internationale (voir le rapport de la mission). En effet, le Timor Leste a reçu une aide internationale dans l’ensemble du processus d’accession à l’indépendance et de construction de l’Etat. Après l’intervention d’une force multinationale, l’INTERFET, pour mettre fin aux violences qui ont eu lieu suite au référendum par lequel le peuple timorais a décidé d’entamer le processus d’indépendance (voir résolution 1264(1999)), l’ONU a créé l’ATNUTO qui était chargée d’administrer le territoire et de mettre en place les institutions étatiques (voir résolution 1272(1999)). Cette mission a été remplacée, suite à l’accession du pays à l’indépendance et au transfert de souveraineté aux nouvelles autorités en mai 2002, par la MANUTO qui devait assister le pays jusqu’au transfert de l’ensemble des responsabilités opérationnelles (voir la résolution 1410(2002)). Cette opération a été remplacée par le Bureau de Nations Unies au Timor Leste, dont le rôle était exclusivement politique (voir sentinelle n°18), mais face aux besoins persistants des autorités locales, le Conseil de Sécurité a décidé de mettre en place la MINUT, une mission multidimensionnelle et intégrée (voir sentinelles n°  51 et 76). 

La représentante du Timor Leste a cependant expliqué qu’il ne s’agit pas d’une dépendance de son pays vis-à-vis de la communauté internationale, mais que l’aide est nécessaire à cause de l’absence de culture et d’expérience politique et administrative dans un pays qui a connu des siècles de non-autonomie (voir le PV de la réunion du 13 décembre 2007). Elle a donc estimé que le maintien de la MINUT serait nécessaire jusqu’en 2012, considérant que les autorités locales auraient besoin des capacités actuelles en matière de police et de sécurité jusqu’en 2010 et qu’ensuite une mission de consolidation serait nécessaire pendant encore 2 années.

La mission du Conseil de Sécurité a également exprimé ses inquiétudes quant à la persistance des divergences de vues entre les dirigeants politiques, qui nuisent à la stabilité politique et entraînent un risque de résurgence des violences (voir le PV de la réunion du 21 février 2008). La reddition à la police de la MINUT d’un des responsables des attaques du 11 février constitue cependant un pas encourageant concernant l’apaisement des tensions dans le pays (voir la dépêche du 25 février 2008). 

 

 

 

Conférence de Wellington  sur l’interdiction des bombes à sous-munitions (BASM)

En attendant Dublin… 

Antonella SAMPO

 

 

Du 18 au 22 février 2008, la Nouvelle –Zélande a accueilli dans sa capitale, Wellington, la quatrième Conférence sur l’interdiction des bombes à sous-munitions (BASM). Réunissant les représentants de plus d’une centaine d’ Etats ainsi que des membres de la société civile et des victimes venus de 38 pays (voir la liste des participants), elle a abouti à l’adoption de la déclaration de Wellington signée par 82 Etats (voir la liste des Etat signataires), dans laquelle les signataires se sont engagés à trouver « une solution durable aux graves conséquences humanitaires de l’emploi des armes à sous-munitions », qui doit comprendre l’adoption d’un instrument juridique international contraignant. Ainsi, il semblerait que l’utilisation de ce type d’armes ne réponde pas aux principes de proportionnalité et surtout de discrimination régissant le droit international humanitaire (voir la prise de position du Président du CICR).

La Conférence fait suite à celle de Vienne du début du mois de décembre 2007 (voir Sentinelle n°130 du 16 décembre 2007), considérée comme encourageante pour la suite des discussions qui se déroulent dans le cadre du processus débuté à Oslo début 2007 dont le principal objectif était d’échapper à  l’enlisement des négociations au sein de l’ONU dans cette matière, afin d’aboutir à une interdiction universelle des bombes à sous-munitions.

Cette réunion internationale, qui rappelons-le,  se tient en marge du forum des Nations Unies, marque une nouvelle étape cruciale dans le processus lancé pour l’élaboration et l’adoption d’ un instrument juridique international contraignant sur l’interdiction des bombes à sous-munitions.

Déjà durant cette conférence, les Etats ont débattu sur différents aspects du futur texte en se  fondant sur  le projet de texte et le projet de  rapport explicatif (voir les propositions des délégations sur ce point). En dépit d’une ambiance électrique, certains pays occidentaux hostiles à l’élaboration d’ une convention, se sont finalement ralliés à la position des pays du Sud qui ont fait bloc en soutenant une  interdiction totale et sans délai des bombes à sous-munitions (voir les interventions finales). Ce ralliement peut s’expliquer par le fait que les Etats qui souhaitent participer aux négociations qui débuteront à Dublin, en mai prochain, doivent au préalable adhérer à la Déclaration de Wellington. Refusant de rester en marge des négociations, les Etats qui avaient envisagé l’élaboration d’un texte imposant de faibles obligations ont préféré s’associer pour être au cœur des discussions.

On notera une nouvelle fois  le rôle très actif des ONG. Pour Handicap International: «Comme lors du processus d’interdiction des mines antipersonnel, on voit que lorsque les pays du Sud, premières victimes de ce type d’armes, parlent d’une même voix, ils sont assez puissants pour remettre en cause la domination des Etats producteurs qui d’habitude fixent les règles de ces réunions diplomatiques et protègent leur industrie d’armement

En signant la déclaration, 82 Etats se sont prononcés en faveur du contenu de la Déclaration dont la France, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne. Cependant, ces Etats ont déjà mis en garde sur leur volonté d’affaiblir la portée du texte, ce qui laisse présager un climat de tension lors de la Conférence du Dublin. Toutefois, les points cardinaux du futur accord ont été cristallisés dans la Déclaration de Wellington. La convention devra :

-                       garantir l’ interdiction de l’emploi, de la production, du transfert et du stockage d’armes à sous-munitions qui causent des dommages inacceptables à la population civile ;

-                         et constituer un cadre de coopération et d’assistance permettant de fournir aux survivants et aux communautés dont ils font partie les soins et la rééducation nécessaires, d’assurer le déminage des zones contaminées, de sensibiliser la population au danger des armes à sous-munitions et de détruire les stocks

Le prochain rendez-vous est donc fixé à Dublin du 19 au 30 mai prochains.

 

Obs. Ces armes sont-elles "mauvaises" en soi, ou convient-il d'encadrer leur conception (dispositifs fiables d'autodestruction) et leur utilisation (emploi sur un champs de bataille "classique", hors des zones habitées) Un bombardement de zone est contraire au Premier protocole de 1977 lorsqu'il est effectué en zone urbaine, alors qu'il ne l'est pas dans dans un espace dégagé. Convient-il de raisonner différemment pour les armes à sous-munitions ? Le choix concret d'une arme devrait être effectué, non seulement en fonction de l'efficacité militaire, mais aussi en tenant compte de l'impératif de discrimination des cibles civiles et militaires. Une telle réponse circonstanciée au risque que font peser les armes à sous-munitions sur les civils n'est-elle pas finalement la plus appropriée pour parvenir à un équilibre satisfaisant entre les nécessités militaires et le respect des considération d'humanité ? Une interdiction générale ne romprait-elle pas cet équilibre ? (PW)

 

Archive

 

Armes à sous munitions

Armes qui continuent à tuer ou blesser après les conflits armés

 

Etat de droit

et

droit à la sûreté

 

Droit d’asile : pour le Conseil d’Etat français l’Albanie et le Niger ne sont pas des pays d’origine sûrs

Aude Vasseur

 
 

Par sa décision du 13 février 2008, le Conseil d’Etat a annulé l’inscription par le Conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de l’Albanie et du Niger sur la liste des pays d’origine sûrs. La qualité de ressortissant d’un pays sûr a seulement des conséquences procédurales sur la demande d’asile, puisqu’elle ne fait pas obstacle à l’examen individuel de la demande et ne peut constituer un motif de refus (voir la note explicative de l’OFPRA). Cependant, selon l’article L. 741-4 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Préfet refuse la demande d’autorisation provisoire de séjour des demandeurs d’asile provenant d’un pays sûr. De plus, le recours éventuel de la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (qui a remplacé la Commission des recours des réfugiés) n’a pas d’effet suspensif pour cette catégorie de demandeurs. Leur demande est cependant traitée dans le cadre d’une procédure prioritaire qui impose à l’OFPRA de rendre sa décision dans un délai de 15 jours. Le 30 juin 2005, le Conseil d’administration de l’OFPRA a inscrit sur cette liste le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, la Croatie, la Georgie, le Ghana, l’Inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et l’Ukraine, conformément à l’article L. 722-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du 16 mai 2006 y a ajouté l’Albanie, la Macédoine, Madagascar, le Niger et la Tanzanie.

L’Association Forum réfugiés a déposé un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil d’Etat sur divers fondements. D’une part, elle contestait la légalité externe de la décision considérant que le droit français et le droit européen imposent qu’un vote séparé ait lieu pour chaque pays en vue de son inscription sur la liste des pays sûrs. Le Conseil d’Etat a rejeté cet argument.

D’autre part, l’association contestait la légalité interne de la décision pour trois motifs. En premier, elle considérait que le fait que l’examen des demandes d’asile des ressortissants de pays sûrs soit soumis à une procédure différente par rapport aux demandes des ressortissants d’autres pays constitue une discrimination contraire à l’article 3 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, qui prévoit que « les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine ». Le Conseil d’Etat considère cependant qu’une simple différence concernant la procédure ne constitue pas une violation de la Convention, dès lors que l’examen individuel de la demande assure le respect des garanties qui s’attachent à la mise en œuvre du droit d’asile. L’Association Forum réfugiés maintient cependant que cette différence procédurale est inéquitable dans la mesure où les demandeurs d’asile ressortissants de pays sûrs peuvent faire l’objet d’une expulsion pendant la procédure (voir le communiqué de presse du 15 février 2008). On peut d’ailleurs s’interroger sur la conformité de cette procédure avec la Directive 2005/25/CE du Conseil de l’Union européenne, dont l’article 7 prévoit que les demandeurs d’asiles sont autorisés à rester dans l’État membre jusqu’à ce que l’autorité compétente se soit prononcée sur la demande (voir sentinelle n° 46). L’alinéa 2 de cet article pose une liste limitative d’exceptions qui n’inclut pas la qualité de ressortissant d’un Etat d’origine sûr.

En second lieu, l’Association Forum réfugiés attaquait la possibilité même de dresser une liste des pays sûrs considérant qu’elle est contraire au principe à valeur constitutionnelle de « l’effet cliqué » énoncé par le Conseil constitutionnel en la matière. Cependant, le Conseil d’Etat s’estime incompétent pour répondre à cet argument qui implique un contrôle de constitutionnalité de la loi, réservé au Conseil constitutionnel.

Enfin, l’Association Forum réfugiés attaquait la décision considérant que les cinq nouveaux Etats  inscrits sur la liste ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de pays sûrs aux termes de l’article L. 741-4 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’un pays d’origine est considéré comme sûr « s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d’Etat a refusé cet argument en ce qui concerne la Macédoine, Madagascar et la Tanzanie. Il a cependant considéré que, malgré les progrès accomplis, l’Albanie et le Niger ne remplissaient pas ces conditions, notamment en raison de l’instabilité du contexte politique et social dans ces deux Etats (voir la dépêche du 20 février 2008). Il a par conséquent annulé la décision concernant l’inscription de ces deux pays sur la liste des pays sûrs.

L’Association Forum réfugiés considère cependant que d’autres Etats figurant sur la liste ne remplissent pas les conditions fixées par la loi, notamment la Bosnie et la Géorgie. Rappelons que cette liste peut évoluer, soit par l’ajout de nouveaux pays, soit par le retrait de pays qui y figurent en cas de détérioration de la situation. Cependant, cette possibilité n’a jamais été utilisée.  

 

 

   
 

Attributions des consuls honoraires de nationalité étrangère en matière de légalisation d'actes

13 ème législature

Question écrite n° 03129 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France - UMP)

  • publiée dans le JO Sénat du 17/01/2008 - page 82

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les dispositions du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes. Aux termes de l'article 8 dudit décret, les ambassadeurs et chefs de poste consulaire peuvent déléguer leur signature, sous leur responsabilité, aux consuls honoraires de nationalité française de leur circonscription consulaire. Cette disposition a pour effet d'exclure de telles délégations aux consuls honoraires de la France ressortissants d'États étrangers y compris ceux des États membres de l'Union européenne. Il lui expose que cette restriction est de nature à limiter les moyens d'action des consuls de nationalité étrangère et, par voie de conséquence, à surcharger nos consuls honoraires de nationalité française. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette limitation est conforme au droit de l'Union. Dans l'affirmative, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable que nos consuls honoraires ressortissants des États membres de l'Union aient la faculté de procéder à ces légalisations, s'agissant d'une fonction essentiellement notariale, la délégation étant toujours accordée sous la responsabilité et donc le contrôle des chefs de poste. Il lui expose que les demandes de légalisation sont nombreuses dans certains États de l'Union et qu'une possibilité de délégation aux consuls honoraires ressortissants des États membres de l'Union renforcerait la coopération judiciaire entre les États membres. Cette modification serait également pleinement conforme aux objectifs de proximité de l'administration consulaire et de simplification préconisée par le Gouvernement dans le cadre de la réforme de l'État.

visio.do-id=qSEQ080103129
 
Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes
 
  • publiée dans le JO Sénat du 28/02/2008 - page 383

1. La distinction opérée par le décret susvisé entre les consuls honoraires de nationalité française et de nationalité étrangère s'inscrit dans un cadre général fixé lors de réunions interministérielles. Il a été décidé avec les ministères de l'intérieur, de la justice et avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement que certaines compétences à caractère régalien ou s'exerçant dans les domaines les plus sensibles au regard de la responsabilité de l'État ne pouvaient être exercées par les consuls honoraires de nationalité étrangère. La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France met en application cette distinction au fur et à mesure de le révision des textes relevant de ses attributions (droit électoral, affaires maritimes...). 2. Dans le cas des consuls honoraires de nationalité étrangère nommés dans des pays de l'Union européenne, la suppression de leur compétence ne modifie pas le service apporté à l'usager dans la mesure où : les actes publics français et européens destinés à être produits en Europe et en France sont dispensés de la légalisation depuis seize ans (convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les États membres des Communautés européennes du 25 mai 1987, entrée en vigueur en France le 12 mars 1992) ; le signataire d'un acte sous-Seing privé destiné à être produit en France, s'il ne souhaite pas se rendre auprès du poste de plein exercice, a tout loisir de s'adresser à l'autorité locale compétente pour légaliser l'acte. Une fois légalisé, l'acte sous seing privé devient un acte public directement produisible en France (accompagné le cas échéant d'une traduction). En 2005, la suppression du notariat consulaire en Europe procédait déjà de cette volonté du ministre de donner des signaux concrets de l'intégration européenne. Celle-ci passe notamment par l'effacement des distinctions liées à la nationalité dans les démarches administratives quotidiennes et l'incitation à nos compatriotes à s'adresser en priorité aux autorités locales. 3. Enfin, s'agissant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union, il faut noter que l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité (prévue à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, auquel l'honorable sénateur fait probablement référence) s'applique aux travailleurs et n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique relevant d'une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État (CJCE, affaire C-285/01, arrêt Burbaud du 9 septembre 2003).

Prof. Philippe WECKEL

 

 

Les Etats-Unis sont prêts à intégrer un accord international contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Danilo COMBA

 

 

La conférence de Bali a marqué l’adhésion des principales économies au processus de dialogue sur la lutte contre le réchauffement.

La position des Etats-Unis semble désormais différente de celle défendue en 2006 et cela pour différentes raisons. Les changements montrent soit au niveau de législation interne soit de politique internationale l’accomplissement d’une certaine rupture.

1.      L’adoption de lois fédérales contre les changements climatiques et le contrôle des GES

Les Etats-Unis viennent d’adopter les lois « Lieberman-Warner Climate Security Act » (- S. 2191) et l’« Energy Independence and Security Act », ce dernier représentant également une réponse à l’arrêt de la Cour Suprême dans l’Affaire Massachussetts c. EPA (voir Sentinelle).

Le « Climat Security Act » prévoit un système fédéral de contrôle et d’enregistrement des émissions des 6 principaux GES (voir notamment sections 3 ; 1101 ; 1105). Il prévoit de règles aptes à en garantir l’application (Enforcement ; section 1106) par l’action de « the Administrator » qui pourrait conduire à une amende civile maximale de 25000 $ pour chaque jour de violation. Parmi les différents projets présentés devant le Congrès, le modèle « Lieberman » représente un compromis entre la position républicaine et celle progressiste (voir Sentinelle).

“The two caps combined are expected to cover over 80% of total U.S. GHG emissions, although some process related emissions are not covered” (…) and “would result in roughly a 19% reduction from 2005 levels in 2020 and a 70% reduction from 2005 levels by 2050. the two caps combined”.

Dans le préambule de ce texte on trouve une référence importante aux obligations qui découlent de la Convention Cadre des Nations Unies (ratifiée par les Etats-Unis) :  “(Congress finds that) under the United Nations Framework Convention on Climate Change, (…) the United States is committed to stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that will prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”.

Le « Climat Security Act » contient également un Titre V, dédié aux efforts mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques (sections 6001-6007). L’accent est mis en particulier sur la CCNUCC et le droit international du Commerce (voir le texte en bas de cette note), soulignant ainsi les intérêts de l’action américaine au niveau international.

2.      La volonté politique d’un accord mondial sur la scène internationale

Comme on le sait le pivot de la position étasunienne est la participation parallèle des économies émergentes. Un commun dénominateur a été trouvé lors de la conférence de Bali, dont l'importance doit être préservée. Les récentes déclarations de M. Daniel Price, conseiller du président George Bush pour les affaires économiques internationales, confirme quelque chose d’attendu « Les Etats-Unis sont prêts à intégrer un accord international contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un accord par lequel toutes les grandes économies prendraient des engagements similaires », a-t-il déclaré.

Trois places sont essentielles pour que le processus entamé se concrétise dans un accord sur le climat :

1.              le cadre de la CNUCC et en particulier les discussions à l’intérieur du Groupe de Travail ad Hoc pour la coopération à longue terme sous la Convention;

2.              le sommet des huit pays les plus industrialisés, le G8 dans sa formule élargie ;

3.              les réunions des « majors economies » qui ont débutées en septembre 2007.

Ces dernières, sous impulsion étasunienne, regroupent les principales économies lesquelles se réuniront pour la troisième fois à Paris dans le mois d’avril. Ces 16 pays  (les pays du G8, plus la Chine, l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud) sont également responsables de 80 % des émissions mondiales. Cadre plus souple, il présente l’avantage de permettre une certaine représentativité tout en permettant d’établir une action environnementale efficace et rapide. Ainsi un accord interne pourra faciliter les travaux de reformulation du système UNFCCC.

 

Extrait du “Lieberman-Warner Climate Security Act” 

Congress finds that--

(1) unchecked global warming poses a significant threat to--

(A) the national security and economy of the United States;

(B) public health and welfare in the United States;

(C) the well-being of other countries; and

(D) the global environment;

(2) under the United Nations Framework Convention on Climate Change, done at New York on May 9, 1992, the United States is committed to stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that will prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

(3) according to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that will prevent dangerous interference with the climate system will require a global effort to reduce anthropogenic greenhouse gas emissions worldwide by 50 to 85 percent below 2000 levels by 2050;

(4) prompt, decisive action is critical, since global warming pollutants can persist in the atmosphere for more than a century;

(5) the ingenuity of the people of the United States will allow the United States to become a leader in curbing global warming;

(6) it is possible and desirable to cap greenhouse gas emissions, from sources that together account for the majority of those emissions in the United States, at the current level in 2012, and to lower the cap each year between 2012 and 2050, on the condition that the system includes--

(A) cost containment measures;

(B) periodic review of requirements;

(C) an aggressive program for deploying advanced energy technology;

(D) programs to assist low- and middle-income energy consumers; and

(E) programs to mitigate the impacts of any unavoidable global climate change;

(7) Congress may need to update the emissions caps in order to account for continuing scientific data and steps taken, or not taken, by foreign countries;

(8) accurate emission data and timely compliance with the requirements of the greenhouse gas emission reduction and trading program established under this Act are needed to ensure that reductions are achieved and to provide equity, efficiency, and openness in the market for allowances subject to the program; and

(9) additional policies external to a cap-and-trade program may be required, including with respect to--

(A) the transportation sector, where reducing greenhouse gas emissions requires changes in the vehicle, in the fuels, and in consumer behavior; and

(B) the built environment, where reducing direct and indirect greenhouse gas emissions requires changes in buildings, appliances, lighting, heating, cooling, and consumer behavior.

SEC. 3. PURPOSES.

The purposes of this Act are--

(1) to establish the core of a Federal program that will reduce United States greenhouse gas emissions substantially enough between 2007 and 2050 to avert the catastrophic impacts of global climate change; and

(2) to accomplish that purpose while preserving robust growth in the United States economy and avoiding the imposition of hardship on United States citizens.

 

SEC. 6001. DEFINITIONS.

In this title:

(1) BASELINE EMISSION LEVEL- The term `baseline emission level' means, as determined by the Administrator, the total average annual greenhouse gas emissions attributed to a category of covered goods of a foreign country during the period beginning on January 1, 2012, and ending on December 31, 2014, based on--

(A) relevant data available for that period; and

(B) to the extent necessary with respect to a specific category of covered goods, economic and engineering models and best available information on technology performance levels for the manufacture of that category of covered goods.

(2) COMPARABLE ACTION- The term `comparable action' means any greenhouse gas regulatory programs, requirements, and other measures adopted by a foreign country that, in combination, are comparable in effect to actions carried out by the United States to limit greenhouse gas emissions pursuant to this Act, as determined by the President, taking into consideration the level of economic development of the foreign country.

(3) COMPLIANCE YEAR- The term `compliance year' means each calendar year for which the requirements of this title apply to a category of covered goods of a covered foreign country that is imported into the United States.

(4) COVERED FOREIGN COUNTRY- The term `covered foreign country' means a foreign country that is included on the covered list prepared under section 6006(b)(3).

(5) COVERED GOOD- The term `covered good' means a good that (as identified by the Administrator by rule)--

(A) is a primary product;

(B) generates, in the course of the manufacture of the good, a substantial quantity of direct greenhouse gas emissions and indirect greenhouse gas emissions; and

(C) is closely related to a good the cost of production of which in the United States is affected by a requirement of this Act.

(6) FOREIGN COUNTRY- The term `foreign country' means a member of, or observer government to, the World Trade Organization (WTO), other than the United States.

(7) INDIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS- The term `indirect greenhouse gas emissions' means any emissions of a greenhouse gas resulting from the generation of electricity that is consumed during the manufacture of a good.

(8) INTERNATIONAL AGREEMENT- The term `international agreement' means any international agreement to which the United States is a party, including the Marrakesh agreement establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh on April 15, 1994.

(9) INTERNATIONAL RESERVE ALLOWANCE- The term `international reserve allowance' means an allowance (denominated in units of metric tons of carbon dioxide equivalent) that is--

(A) purchased from a special reserve of allowances pursuant to section 6006(a)(2); and

(B) used for purposes of meeting the requirements of section 6006.

(10) PRIMARY PRODUCT- The term `primary product' means--

(A) iron, steel, aluminum, cement, bulk glass, or paper; or

(B) any other manufactured product that--

(i) is sold in bulk for purposes of further manufacture; and

(ii) generates, in the course of the manufacture of the product, direct greenhouse gas emissions and indirect greenhouse gas emissions that are comparable (on an emissions-per-dollar basis) to emissions generated in the manufacture of products by covered facilities in the industrial sector.

SEC. 6002. PURPOSES.

The purposes of this title are--

(1) to promote a strong global effort to significantly reduce greenhouse gas emissions;

(2) to ensure, to the maximum extent practicable, that greenhouse gas emissions occurring outside the United States do not undermine the objectives of the United States in addressing global climate change; and

(3) to encourage effective international action to achieve those objectives through--

(A) agreements negotiated between the United States and foreign countries; and

(B) measures carried out by the United States that comply with applicable international agreements.

SEC. 6003. INTERNATIONAL NEGOTIATIONS.

(a) Finding- Congress finds that the purposes described in section 6002 can be most effectively addressed and achieved through agreements negotiated between the United States and foreign countries.

(b) Negotiating Objective-

(1) STATEMENT OF POLICY- It is the policy of the United States to work proactively under the United Nations Framework Convention on Climate Change and, in other appropriate forums, to establish binding agreements committing all major greenhouse gas-emitting nations to contribute equitably to the reduction of global greenhouse gas emissions.

(2) INTENT OF CONGRESS REGARDING OBJECTIVE- To the extent that the agreements described in subsection (a) involve measures that will affect international trade in any good or service, it is the intent of Congress that the negotiating objective of the United States shall be to focus multilateral and bilateral international agreements on the reduction of greenhouse gas emissions to advance achievement of the purposes described in section 6002.

SEC. 6006. INTERNATIONAL RESERVE ALLOWANCE PROGRAM.…

 

 

Archive

 
  • Décision de la Cour Suprême américaine dans l'affaire Massachusetts/EPA  (Sentinelle n. 104 du 8 avril 2007)

  • La possibilité d’un engagement du Congrès américain dans la lutte contre le réchauffement climatique s’accroît  (D. COMBA, 4 février 2007)

 

 

Préférence communautaire et accords de libre échange conclus par la Communauté européenne

 

Prof. Philippe WECKEL

 
 

Voilà une intéressante réponse écrite du gouvernement français qui porte à la fois sur la question essentielle de l'adaptation des règles du commerce international à l'exigence du respect des normes sociales, sanitaires et environnementales et sur le développement des accords commerciaux bilatéraux.

 

Question écrite n° 02939 de M. Louis Souvet (Doubs - UMP)

  • publiée dans le JO Sénat du 20/12/2007 - page 2307

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur la notion de « préférence communautaire ». Il a pris note de l'intervention concernant la stratégie de Lisbonne (réunion du mercredi 21 novembre 2007 de la délégation pour l'Union européenne – rapport n° 138- service des affaires européennes p. 25 à 34). Il s'inquiète de ce que certains de nos partenaires voire certains commissaires, souhaiteraient diminuer la portée d'un tel principe, ce qui affaiblirait d'autant la position des négociateurs communautaires à l'OMC, instance où doivent justement être introduites des normes tant sociales qu'environnementales ce, comme le rappelait monsieur le secrétaire d'État, dans un souci d'équité et de réciprocité. Il approuve monsieur le secrétaire d'État qui indique que « l'on ne peut pas demander à l'Europe d'être la plus exemplaire en matière de lutte contre le changement climatique si on lui refuse les moyens de prendre en compte les coûts écologiques et sociaux contenus dans les produits importés par l'Union européenne ». Il demande si une majorité des partenaires communautaires est d'accord avec cette analyse.
 

Réponse du Secrétariat d'État chargé des affaires européennes

  • publiée dans le JO Sénat du 28/02/2008 - page 383

Bien qu'elle ne figure pas dans le traité instituant la Communauté européenne, la notion de « préférence communautaire » est consubstantielle à la construction européenne, depuis ses débuts. Même s'il s'agit davantage d'une notion politique que juridique, la France, comme l'a rappelé le Président de la République à plusieurs reprises, entend continuer à la défendre car elle recouvre l'idée de réciprocité et d'équilibre dans les relations commerciales internationales. Il s'agit de promouvoir, sans complexe et sans naïveté, les intérêts des économies européennes comme le font nos principaux partenaires. L'exigence du respect des normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux est croissante. Les négociations en cours avec la Corée du Sud, l'ASEAN et l'Inde, en vue de la conclusion d'accords de libre échange, visent pour la première fois à intégrer dans ces derniers des clauses permettant de vérifier que les partenaires de l'Union européenne respectent ces normes et ne se livrent pas à une concurrence faussée qui porterait atteinte au principe de réciprocité. Cette question est également prégnante dans le dialogue qui se développe avec la Chine sur les questions économiques, commerciales et monétaires. Les instruments de défense commerciale sont également un outil essentiel de mise en oeuvre de la préférence communautaire en ce qu'elles visent à rétablir les conditions d'une concurrence loyale. La France veillera à ce que toute adaptation de ces instruments, qui pourrait s'avérer nécessaire pour en faciliter la mise en oeuvre et en accroître l'efficacité, n'en atténue pas la portée. Plusieurs États membres, tels que l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la Hongrie, la Slovaquie ou la Roumanie, partagent cette position de principe.

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Etats-Unis: destruction par un missile d’un satellite-espion américain à la dérive

Anne Rainaud 

 

Les Etats-Unis ont provoqué un certain émoi au sein de la Communauté internationale en  procédant à la destruction d'un de leurs satellites défectueux afin de préserver la sécurité des populations ( présence dans les réservoirs de ce satellite espion d'environ 450 kilogrammes d'une substance hautement toxique, l'hydrazine, cf. US departement of defense, 21 février 2008).

Du coté français, le porte parole du ministère des Affaires Etrangères, a rendu compte de la position suivante (cf. point de presse MAE du 19 février 2008): « Nous regrettons les circonstances qui les ont amenés à prendre cette décision. Nous comprenons qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, justifié par une raison de force majeure. Nous espérons que toutes les mesures seront prises pour réduire au maximum les conséquences de la destruction de ce satellite pour la sécurité et l'intégrité des autres objets spatiaux ». Refusant toute condamnation politique de l’acte, la partie française précise qu’elle regrette « la raison - le fait que le satellite soit défectueux - qui fait que les Américains soient obligés de le détruire, avec les conséquences que cela peut avoir pour la sécurité des populations ». Néanmoins, la France s’engage sur le nécessaire respect de la sécurité dans l’espace : « Nous rappelons à cette occasion que la sécurité dans l'espace est une priorité de la politique spatiale française et que la France soutient les initiatives internationales visant à assurer la viabilité à long terme des activités spatiales et en particulier celles qui visent à mettre en place des mesures de confiance et de transparence ».

La Chine a, pour sa part, réagi rapidement à l’événement et  elle a « demand(é) aux Etats-Unis de respecter sérieusement leurs obligations internationales et de fournir rapidement à la communauté internationale l'information nécessaire, pour que les pays concernés puissent prendre leurs précautions » a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Liu Jianchao. Elle a affirmé suivre « de près les possibles dommages à la sécurité de l'espace et aux pays concernés, créés par l'action américaine ». Cette vive réaction chinoise s’explique par le fait qu’en janvier 2007, les Etats-Unis avaient montré leur forte opposition  lorsque la Chine avait abattu sans information préalable un ancien satellite météo chinois avec leur missile ; ils avaient considéré alors que l’Etat chinois cherchait à montrer sa capacité à intervenir militairement dans l'espace. L’Union européenne s’était également montrée « extrêmement préoccupée par l’essai récemment effectué par la Chine lors duquel un missile chinois a détruit un satellite chinois. La réalisation d’un essai visant à tester une arme anti-satellite est incompatible avec les efforts internationaux visant à éviter une course aux armements dans l’espace extra-atmosphérique où la sécurité s’en trouve compromise. Dans ces conditions, l’Union européenne réaffirme qu’il importe d’assurer la sécurité dans l’espace extra-atmosphérique et qu’il est urgent d’y empêcher la course aux armements ; elle se déclare disposée à contribuer à atteindre cet objectif. L’Union européenne réitère sa position selon laquelle l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, se font exclusivement à des fins pacifiques et pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays » (in document du MAE). L'espace extra-atmosphérique  est incontestablement un enjeu de la société internationale (cf. étude de l'IHEDN) Selon  l’agence russe d’information internationale, il  s’agit de la part des Etats-Unis et sans équivoque d’un test antimissiles caché (cf. point de presse RIA Novosti 21 février 2008).

Cette destruction de satellite apparaît alors qu’à la conférence sur le désarmement a été présenté le projet russo-chinois de traité sur la prévention du déploiement d'armes dans l'espace, de l'emploi de la force ou de la menace de l'employer contre des objets spatiaux.  Ce projet n’emporte pas l’adhésion Etats-Unis.(cf. point de presse RIA Novosti du 12 février 2008)

 

 

 

Obs. L'événement examiné par Anne RAINAUD soulève

deux problèmes bien distincts.

Russes et Chinois ont invoqué un risque pour la sécurité internationale résultant d'une activité militaire dans l'espace, problème qui relève de l'activité de désarmement.

La France n'a pas souhaité se placer sur ce terrain et a fait porter ses critiques sur les risques que fait peser la chute d'un satellite défectueux sur la sécurité des personnes. En effet, la possibilité que le réservoir d'hydrazine puisse traverser intact l'atmosphère a été discutée et on a soutenu qu'en cas d'explosion au sol il pourrait détruire toute vie sur une surface équivalente à deux terrains de football. Les poussières de béryllium, un métal léger utilisé dans la construction aérospatiale, pourraient également affecter la santé humaine. La présence à bord du satellite d'un moteur nucléaire a aussi été avancée, évoquant une menace de radioactivité. La France a reproché aux Etats-Unis d'avoir adopté une attitude non coopérative en n'informant pas les autres Etats du risque résultant de l'existence de ce satellite défectueux. Les Etats ont, en effet, un devoir de prévention des risques de dommage résultant de leurs activités dangereuses (PW).

1. Armes antimissiles dans l'espace extra-atmosphérique : le projet russe présenté le 12 février 2008 à la Conférence sur le désarmement

 

2. Prévention des dommages pouvant résulter de la chute d'un satellite défectueux

 

 

 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre l’Algérie et la France concernant la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Noémie SIMONEL

 

 

La France et l’Algérie ont signé le 11 mars 1986 une convention de coopération culturelle, scientifique et technique et des protocoles annexes. Les deux États ont souhaité élargir la coopération bilatérale au domaine spatial. Plus précisément, ce projet de loi vise à favoriser la coopération scientifique, technique, industrielle et commerciale entre les deux États dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux États et dans le respect du droit international (article 1er).

S’agissant de l’Algérie, l’intensification du recours aux technologies spatiales devrait permettre une meilleure appréhension des défis socio-environnementaux tels que la valorisation de ses ressources agricoles, l’aménagement de son territoire, la réduction des risques sismiques ou encore, l’acquisition d’une meilleure connaissance de ses ressources énergétiques. En outre, la télé-médecine ou la télé-épidémiologie sont d’autres réponses proposées par les applications spatiales, particulièrement bien adaptées à la géographie de ce pays.

Pour ce qui concerne la France, le Centre national d’études spatiales (CNES) trouve matière, par cet accord, à promouvoir les applications spatiales au service du développement durable, une des cinq priorités assignées dans le cadre du contrat pluriannuel conclu avec l’État français pour la période 2005-2010.

L’article 2 de l’accord précise ce cadre de coopération se traduisant dans le domaine des programmes scientifiques, des programmes d’applications (gestion des ressources naturelles, aménagement du territoire, protection de l’environnement, prévention et réduction des risques naturels), des applications spatiales (radiocommunications et navigation), des technologies spatiales, des infrastructures au sol (réception, traitement et exploitation des données spatiales), de la coopération industrielle et commerciale dans le domaine des applications spatiales et de leurs technologies, de la formation de spécialistes dans ce domaine, de l’étude des questions juridiques d’intérêt mutuel que pourrait soulever l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, ou dans tout autre domaine, défini d’un commun accord.

La mise en œuvre de la coopération est prévue sous les formes suivantes : conception et réalisation en commun d’études et de missions scientifiques, projets découlant de cette coopération et technologies associées à ces projets, échanges d’informations et de données, d’experts techniques et scientifiques ainsi que de personnels de recherche, organisation conjointe de séminaires, colloques, ateliers et expositions, visites d’experts et de conférenciers, ou encore d’autres formes établies d’un commun accord (article 3).

Selon l’article 4, l’ASAL et le CNES sont désignés comme organismes compétents pour la mise en œuvre de cette coopération.

Dans ce cadre a été créé un comité mixte composé de représentants des ministères et organismes intéressés afin de coordonner l’application de l’accord et d’assurer le développement de la coopération. Ce comité, chargé notamment d’arrêter les grandes orientations de la coopération, se réunira alternativement en Algérie et en France (article 5).

Les organismes compétents détermineront d’un commun accord les actions de coopération, les conditions et modalités de leur exécution et concluront pour ce faire des accords spécifiques.

Concernant la protection et la répartition des droits de propriété intellectuelle, l’article 6 prévoit que ces accords spécifiques pourront contenir des dispositions particulières. À défaut, l’annexe du présent accord relative à la protection des droits de propriété intellectuelle au présent accord s’appliquera.

Les Parties et leurs organismes compétents se garantissent mutuellement l’accès aux résultats des recherches et travaux conjoints (article 7).

L’article 8 prévoit la possibilité pour les Parties de définir dans un accord particulier, sur une base de réciprocité, les conditions de transfert des technologies, savoir-faire, informations, données dans le cadre de la coopération.

L’article 9 pose le principe que chaque Partie, chaque organisme compétent assume les dépenses engagées pour l’exécution de ses obligations, dans la limite des disponibilités budgétaires.

Les Parties pourront, dans le respect de leurs législations et règlementations respectives, faciliter les échanges de personnels pour réaliser les activités de coopération, les salaires, frais de voyage et de séjour restant à la charge de l’organisme qui emploie le personnel concerné (article 10).

L’article 11 de l’accord pose le principe de renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité entre les Parties, y compris entre leurs organismes compétents : chacune des Parties s’engage à renoncer à toute demande de réparation à l’encontre de l’autre Partie et de son organisme compétent pour tout dommage occasionné à ses biens ou à son personnel.

Tout différend relatif à l’interprétation ou l’exécution du présent accord est réglé par voie de négociation entre les Parties. En cas de non règlement à l’échéance d’un délai de six mois à partir du début des négociations, il est soumis à une procédure de règlement des différends reconnu par le droit international et accepté par chacune des Parties (article 12).

L’article 13 prévoit les modalités d’entrée en vigueur, d’amendement et de reconduction de l’accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification. Conclu pour une durée de cinq ans, cet accord est renouvelable, par tacite reconduction par période quinquennale.

L’accord du 1er février 2006 comprend également une annexe relative aux questions de propriété intellectuelle qui en fait partie intégrante. Elle ne porte pas atteinte aux engagements internationaux et n’apporte aucune modification au régime de propriété intellectuelle applicable aux Parties qui sera régi par le droit de chacune d’elles, ni aux règles internes des organismes compétents. Les Parties s’engagent à protéger, de la manière la plus efficace, les résultats obtenus dans le cadre de la coopération.

L’annexe s’applique à toutes les activités menées dans le cadre de la coopération. Cependant, elle ne s’applique pas d’une part lorsque des dispositions particulières ont été expressément convenues entre les Parties et leurs organismes compétents et lorsque d’autre part les activités sont réalisées dans un cadre industriel et commercial.

Chaque Partie reste titulaire des droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement à la signature du présent accord ou résultant de recherches menées indépendamment.

L’annexe prévoit un mécanisme de règlement des différends. Si le différend ne peut pas être réglé à l’amiable, il sera à l’échéance d’un délai de six mois réglé conformément aux dispositions de l’article 12 de l’accord.

Concernant l’attribution des droits de propriété intellectuelle, l’annexe établit une distinction entre les activités de recherche conjointes et les autres. Lorsque l’activité est qualifiée de conjointe, un plan de valorisation de la technologie est élaboré, prenant en considération les contributions respectives des Parties et de leurs organismes désignés à l’activité de recherche considérée. Dans les autres cas de recherches, les accords spécifiques mentionnés à l’article 6 définiront les modalités d’attribution des droits de propriété intellectuelle.

Les informations confidentielles protégées conformément au droit applicable sur le territoire de l’État dont relève chacun des contractants peuvent être communiquées par celles-ci ou les organismes désignés par elles, à leur personnel et à leurs maîtres d’œuvre et sous-traitants, sous réserve que cela ait été expressément prévu dans les accords visés à l’article 6. Les informations confidentielles ne pourront être utilisées que dans la limite du champ d’application desdits accords spécifiques et les Parties s’engagent à assurer le respect des obligations de confidentialité.

Pour pouvoir communiquer les résultats de recherches conjointes à des tiers, un accord écrit entre les Parties ou les organismes compétents déterminant les règles de diffusion est nécessaire.

En cas d’échanges de personnels de recherche, les chercheurs et experts scientifiques autorisés à travailler dans un organisme placé sous l’égide de l’autre Partie sont soumis au régime en vigueur au sein dudit organisme en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.

L’annexe stipule que les publications sont couvertes par le droit d’auteur, celles relatives aux recherches non conjointes sont régies par des dispositions particulières des accords spécifiques visés à l’article 6.

Les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la Partie qui les a financés. Des licences peuvent être concédées à l’autre Partie selon des modalités définies au cas par cas. Concernant les logiciels développés en commun ou cofinancés par les deux Parties ou les organismes compétents, le régime applicable y compris le régime de redevances en cas de commercialisation est défini dans les accords visés à l’article 6.

 

 

Les Bahamas adhèrent à deux Conventions majeures de l’OMI.

Edith PINCOVAI

 

Autorité maritimes des Bahamas (Londres)

 

Flag State Performance Self Assessment form (déclaration au Bureau des affaires maritimes Rés. OMI A881(21)

Bulletins officiels de l'Autorité maritime des Bahamas

 

 

 

 

Le Commonwealth des Bahamas, archipel de 700 îles, est un acteur très présent dans le monde de la marine marchande. Les Bahamas constituent la 3ème flotte mondiale après le Panama et le Libéria, sont au 5ème rang en termes de tonnes de port en lourd (1400 navires et 30 millions de tonnes) et le numéro un dans l'industrie des croisières. Le 30 janvier 2008, M. Basil G. O'Brien, Haut Commissaire et Représentant Permanent du Commonwealth des Bahamas à l’Organisation maritime internationale, a déposé auprès du Secrétaire général de l’organisation, les instruments de ratification relatifs à deux Conventions de l’OMI. Ainsi, les Bahamas adhèrent à deux conventions majeures adoptées en 2001, la Convention internationale sur le contrôle des produits antisalissures dangereux (Convention Anti-Fouling system, AFS) et la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention dite "Bunker").

Le Haut Commissaire a également déposé la contribution des Bahamas au budget 2008 de l’OMI. Une contribution de £1,227,968 a été versée, rappelons que les contributions sont établies en fonction de l’importance des tonnages de chaque pavillon.

L’adhésion Bahamienne à ces Conventions, qui intervient d’ailleurs le même jour que l’adhésion de la Hongrie aux deux mêmes textes, est d’une particulière importance tant en ce qui concerne le contenu matériel de ces conventions, que l'acteur concerné.

 Les Bahamas sont le 28ème État a adhérer à la Convention AFS qui est relative au contrôle des produits antisalissures dangereux dont les composés organostanniques présentent un risque réel pour la faune et la flore aquatiques. Cette Convention adoptée lors d'une conférence diplomatique de l'OMI le 17 octobre 2001, et qui entrera en vigueur le 17 Novembre 2008, prévoit une interdiction d'application de revêtements au tributylétain (TBT) sur les navires. Aujourd'hui, cette interdiction est limitée aux composés organostanniques, mais la convention prévoit un mécanisme permettant d'éviter toute utilisation future éventuelle d'autres substances nuisibles dans les systèmes antisalissure conformément au principe de précaution. 

La Convention Bunker, adoptée le 23 mars 2001 et qui entrera en vigueur le 21 novembre 2008, introduit une responsabilité objective du propriétaire de navire pour dommages par hydrocarbures de soute à bord ou provenant du navire. Cette Convention marque l’une des dernières grandes étapes dans la construction d’un régime international de réparation des dommages provenant d’hydrocarbures. En effet, les régimes actuels ne couvrent pas les pollutions de soute autres que celles provenant des pétroliers. Les Bahamas seront le 19ème État à adhérer à cette Convention.

Outre le contenu de ces conventions, l’adhésion des Bahamas est à mettre en avant dans la perspective de l'évolution des pavillons de complaisance, en matière de sécurité maritime et plus particulièrement en matière de pollution par hydrocarbure. Les Bahamas sont en effet traditionnellement considérés comme un pavillon de complaisance, ainsi par exemple, ils sont répertoriés comme tel dans une liste établie en 2005 par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) on comprend alors toute l'importance et la particularité de cette ratification.

Obs. Les efforts faits par les pavillons de complaisance en matière de respect des normes internationales s'expliquent par le souci d'assurer aux navires enregistrés auprès d'eux l'accès à l'ensemble des ports (PW).

 

 

 

 

 

 

L’Allemagne s'apprête à interdire le commerce de certains produits dérivés de la chasse aux phoques

Danilo COMBA

 

Pourquoi la chasse demeure cruelle envers les bébés phoques

 

Variation in Ice Cover on the East Coast of Canada, February-March, 1969-2006: Implications for harp and hooded seals

 

L’Allemagne devrait bientôt interdire l’importation et le commerce des produits dérivés de la chasse au phoque. Si différents pays européens disposent déjà d’une politique de protection accrue vis-à-vis de ces mammifères (l’Autriche, la Belgique, la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et la Slovénie), au niveau européen il manque encore une politique harmonisée et complète (ce que par ailleurs la France et le Royaume-Uni souhaitent). Nous rappelons par ailleurs qu’en conséquence de ces législations nationales, le Canada - principal exportateur de produits issus du phoque avec la Russie – a lancé une action devant l’OMC, demandant « l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes (CE) au sujet de certaines mesures prises par la Belgique et les Pays-Bas concernant l'importation, le transport, la fabrication, la commercialisation et la vente de produits dérivés de phoques » (WT/DS369/1;G/L/827; G/TBT/D/31).

L’Allemagne s’ajoutant au camp des protectionnistes, la prise d’'une décision au niveau de l’Union européenne pourrait s’accélérer. En 2006 en effet le Parlement européen avait invité la Commission (par une déclaration écrite) à fermer les frontières de l’UE au commerce « du phoque harpé et du phoque à capuchon ».

Fin 2006 l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe elle-aussi avait adopté la recommandation 1776/2006 demandant à tous ses membres de garantir une protection efficace des phoques, de bannir les méthodes cruelles, de soumettre les plans pluriannuels de gestion de chasse aux phoques au contrôle de l’Organisation des pêches telles que l’OPANO ou le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM/ICES), de favoriser la plus grande participation à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ladite Convention de Berne), de favoriser les activités d’observation des phoques comme activité économique alternative ; enfin et surtout de « promouvoir toute initiative visant à interdire l’importation et le commerce de produits dérivés des phoques, conformément aux législations adoptées aux Etats-Unis et au Mexique » (ou en Croatie), c’est-à-dire selon une approche qui inclue tout type d’activité et qui concerne tout type de mammifère (voir le Marine Mammal Protection Act, section 101).

 

 

Archive

 
  • Convention de Bonn : Atlantique Est : signature du mémorandum d’accord sur la protection du phoque moine de Méditerranée (T. COUMA, 28 octobre 2007)