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Timor Leste : prorogation du mandat de la MINUT
Aude
Vasseur
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Le Conseil de Sécurité a adopté à
l’unanimité (voir le
PV de la réunion) la
résolution 1802 prorogeant pour une année le mandat de la
Mission intégrée des Nations Unies au Timor Leste (MINUT)
en maintenant les effectifs actuels.
Le Conseil de Sécurité a salué le bon
déroulement des élections présidentielles et législatives en 2007,
qui ont permis de mettre en place des institutions dont le
fonctionnement s’avère satisfaisant malgré l’opposition du FRETILIN
à la formation du gouvernement (voir la
dépêche du 23 janvier 2008). En effet, la réaction des autorités
aux attaques perpétrées le 11 février 2008 contre le Président et le
Premier Ministre (voir la
dépêche du 11 février 2008) a montré la capacité de
fonctionnement et la compétence des institutions timoraises (voir
les dépêche du
12 et du
21 février 2008). Cependant, la situation demeure fragile à
certains égards (voir la
dépêche du 25 février 2008). Les autorités locales et la MINUT
doivent donc concentrer leurs efforts sur 4 domaines prioritaires
afin de consolider la stabilité du pays: l’évaluation et la réforme
du secteur de la sécurité, le renforcement de la primauté du droit,
le développement socio-économique et la promotion de la culture de
gouvernance démocratique (voir le
communiqué du 21 février 2008).
En ce qui concerne le domaine de la
sécurité, la MINUT participe à la reconstitution et au renforcement
de la police, qui n’est cependant pas encore en mesure d’assurer
elle-même l’application de la loi. La MINUT remplit donc cette
fonction à titre intérimaire. Le Secrétaire général a néanmoins
annoncé dans son dernier
rapport que le transfert des responsabilités à la police
nationale pourrait commencer progressivement à partir du mois
d’avril.
Malgré ces progrès sur le plan
institutionnel et sécuritaire, la mission du Conseil de Sécurité qui
s’est rendue au Timor Leste du 24 au 30 novembre 2007, a exprimé ses
craintes quant à la dépendance des autorités timoraises vis-à-vis de
la communauté internationale (voir le
rapport de la mission). En effet, le Timor Leste a reçu une aide
internationale dans l’ensemble du processus d’accession à
l’indépendance et de construction de l’Etat. Après l’intervention
d’une force multinationale, l’INTERFET, pour mettre fin aux
violences qui ont eu lieu suite au référendum par lequel le peuple
timorais a décidé d’entamer le processus d’indépendance (voir
résolution 1264(1999)), l’ONU a créé l’ATNUTO
qui était chargée d’administrer le territoire et de mettre en place
les institutions étatiques (voir
résolution 1272(1999)). Cette mission a été remplacée, suite à
l’accession du pays à l’indépendance et au transfert de souveraineté
aux nouvelles autorités en mai 2002, par la
MANUTO qui devait assister le pays jusqu’au transfert de
l’ensemble des responsabilités opérationnelles (voir la
résolution 1410(2002)). Cette opération a été remplacée par le
Bureau de Nations Unies au Timor Leste, dont le rôle était
exclusivement politique (voir sentinelle n°18),
mais face aux besoins persistants des autorités locales, le Conseil
de Sécurité a décidé de mettre en place la MINUT, une mission
multidimensionnelle et intégrée (voir sentinelles n°
51 et
76).
La représentante du Timor Leste a
cependant expliqué qu’il ne s’agit pas d’une dépendance de son pays
vis-à-vis de la communauté internationale, mais que l’aide est
nécessaire à cause de l’absence de culture et d’expérience politique
et administrative dans un pays qui a connu des siècles de
non-autonomie (voir le
PV de la réunion du 13 décembre 2007). Elle a donc estimé que le
maintien de la MINUT serait nécessaire jusqu’en 2012, considérant
que les autorités locales auraient besoin des capacités actuelles en
matière de police et de sécurité jusqu’en 2010 et qu’ensuite une
mission de consolidation serait nécessaire pendant encore 2 années.
La mission du Conseil de Sécurité a
également exprimé ses inquiétudes quant à la persistance des
divergences de vues entre les dirigeants politiques, qui nuisent à
la stabilité politique et entraînent un risque de résurgence des
violences (voir le
PV de la réunion du 21 février 2008). La reddition à la police
de la MINUT d’un des responsables des attaques du 11 février
constitue cependant un pas encourageant concernant l’apaisement des
tensions dans le pays (voir la
dépêche du 25 février 2008).
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Conférence de Wellington
sur l’interdiction des bombes à sous-munitions (BASM)
En
attendant Dublin…
Antonella SAMPO
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Du 18 au 22 février 2008, la Nouvelle –Zélande a accueilli dans sa
capitale, Wellington, la quatrième
Conférence sur l’interdiction des bombes à sous-munitions (BASM).
Réunissant les représentants de plus d’une centaine d’ Etats ainsi
que des membres de la société civile et des victimes venus de 38
pays (voir la
liste des participants), elle a abouti à l’adoption de la
déclaration de Wellington signée par 82 Etats (voir la
liste des Etat signataires), dans laquelle les signataires se
sont engagés à trouver « une solution
durable aux graves conséquences humanitaires de l’emploi des armes à
sous-munitions », qui doit comprendre l’adoption d’un instrument
juridique international contraignant.
Ainsi, il semblerait que l’utilisation de ce type d’armes ne réponde
pas aux principes de proportionnalité et surtout de discrimination
régissant le droit international humanitaire (voir
la prise de position du Président du CICR).
La Conférence fait suite à celle de Vienne du début du mois de
décembre 2007 (voir
Sentinelle n°130 du 16 décembre 2007), considérée comme
encourageante pour la suite des discussions qui se déroulent dans le
cadre du
processus débuté à
Oslo début 2007 dont le principal objectif était d’échapper à
l’enlisement des négociations au sein de l’ONU dans cette matière,
afin d’aboutir à une interdiction universelle
des bombes à sous-munitions.
Cette réunion internationale, qui rappelons-le, se tient en marge
du forum des Nations Unies, marque une nouvelle étape cruciale dans
le processus lancé pour l’élaboration et l’adoption d’ un instrument
juridique international contraignant sur l’interdiction
des bombes à sous-munitions.
Déjà durant cette conférence, les Etats ont débattu sur différents
aspects du futur texte en se fondant sur le
projet de texte et le projet de
rapport explicatif (voir les
propositions des délégations sur ce point). En dépit d’une
ambiance électrique, certains pays occidentaux hostiles à
l’élaboration d’ une convention, se sont finalement ralliés à la
position des pays du Sud qui ont fait bloc en soutenant une
interdiction totale et sans délai des bombes à sous-munitions (voir
les
interventions finales). Ce ralliement peut s’expliquer par le
fait que les Etats qui souhaitent participer aux négociations qui
débuteront à Dublin, en mai prochain, doivent au préalable adhérer à
la Déclaration de Wellington. Refusant de rester en marge des
négociations, les Etats qui avaient envisagé l’élaboration d’un
texte imposant de faibles obligations ont préféré s’associer pour
être au cœur des discussions.
On notera une nouvelle fois le rôle très actif des ONG. Pour
Handicap International: «Comme lors du processus
d’interdiction des mines antipersonnel, on voit que lorsque les pays
du Sud, premières victimes de ce type d’armes, parlent d’une même
voix, ils sont assez puissants pour remettre en cause la domination
des Etats producteurs qui d’habitude fixent les règles de ces
réunions diplomatiques et protègent leur industrie d’armement.»
En signant la déclaration,
82 Etats se sont prononcés en faveur du contenu de la
Déclaration dont la France, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne.
Cependant, ces Etats ont déjà mis en garde sur leur volonté
d’affaiblir la portée du texte, ce qui laisse présager un climat de
tension lors de la
Conférence du Dublin. Toutefois, les points cardinaux du futur
accord ont été cristallisés dans la Déclaration de Wellington. La
convention devra :
-
garantir l’
interdiction de l’emploi, de la production, du transfert et du
stockage d’armes à sous-munitions qui causent des dommages
inacceptables à la population civile ;
-
et constituer un cadre de coopération et d’assistance permettant
de fournir aux survivants et aux communautés dont ils font partie
les soins et la rééducation nécessaires,
d’assurer le déminage des zones contaminées, de sensibiliser la
population au danger des armes à sous-munitions et de détruire les
stocks
Le prochain rendez-vous est donc fixé à Dublin du 19 au 30 mai
prochains.
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Obs. Ces armes
sont-elles "mauvaises" en soi, ou convient-il d'encadrer leur
conception (dispositifs fiables d'autodestruction) et leur
utilisation (emploi sur un champs de bataille "classique",
hors des zones habitées) Un bombardement de zone est contraire
au Premier protocole de 1977 lorsqu'il est effectué en zone
urbaine, alors qu'il ne l'est pas dans dans un espace dégagé.
Convient-il de raisonner différemment pour les armes à
sous-munitions ? Le choix concret d'une arme devrait être
effectué, non seulement en fonction de l'efficacité militaire,
mais aussi en tenant compte de l'impératif de discrimination
des cibles civiles et militaires. Une telle réponse
circonstanciée au risque que font peser les armes à
sous-munitions sur les civils n'est-elle pas finalement la
plus appropriée pour parvenir à un équilibre satisfaisant
entre les nécessités militaires et le respect des
considération d'humanité ? Une interdiction générale ne
romprait-elle pas cet équilibre ? (PW) |
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Archive |
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Armes à sous munitions
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Armes qui continuent à tuer ou blesser après les
conflits armés
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Etat de droit
et
droit à la sûreté
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Droit d’asile : pour le Conseil d’Etat français
l’Albanie et le Niger ne sont pas des pays d’origine sûrs
Aude
Vasseur
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Par sa
décision du 13 février 2008, le Conseil d’Etat a annulé
l’inscription par le Conseil d’administration de l’Office français
de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)
de l’Albanie et du Niger sur la
liste des pays d’origine sûrs.
La qualité de ressortissant d’un pays sûr a seulement des
conséquences procédurales sur la demande d’asile, puisqu’elle ne
fait pas obstacle à l’examen individuel de la demande et ne peut
constituer un motif de refus (voir la
note explicative de l’OFPRA).
Cependant, selon l’article
L. 741-4 2° du
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le Préfet refuse la demande d’autorisation provisoire de séjour des
demandeurs d’asile provenant d’un pays sûr. De plus, le recours
éventuel de la décision de l’OFPRA devant la
Cour nationale du droit d’asile (qui a remplacé la
Commission des recours des réfugiés) n’a pas d’effet suspensif
pour cette catégorie de demandeurs. Leur demande est cependant
traitée dans le cadre d’une procédure prioritaire qui impose à l’OFPRA
de rendre sa décision dans un délai de 15 jours. Le 30 juin 2005, le
Conseil d’administration de l’OFPRA a inscrit sur cette liste
le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, la Croatie, la Georgie,
le Ghana, l’Inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et
l’Ukraine, conformément à l’article
L. 722-1 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision
du 16 mai 2006 y a ajouté l’Albanie, la Macédoine, Madagascar, le
Niger et la Tanzanie.
L’Association
Forum réfugiés a déposé un recours en annulation contre
cette décision devant le Conseil d’Etat sur divers fondements. D’une
part, elle contestait la légalité externe de la décision considérant
que le droit français et le droit européen imposent qu’un vote
séparé ait lieu pour chaque pays en vue de son inscription sur la
liste des pays sûrs. Le Conseil d’Etat a rejeté cet argument.
D’autre part, l’association contestait la
légalité interne de la décision pour trois motifs. En premier, elle
considérait que le fait que l’examen des demandes d’asile des
ressortissants de pays sûrs soit soumis à une procédure différente
par rapport aux demandes des ressortissants d’autres pays constitue
une discrimination contraire à l’article 3 de la
Convention relative au statut des réfugiés signée à
Genève le 28 juillet 1951, qui prévoit que
« les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette
Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la
religion ou le pays d'origine ». Le Conseil d’Etat considère
cependant qu’une simple différence concernant la procédure ne
constitue pas une violation de la Convention, dès lors que l’examen
individuel de la demande assure le respect des garanties qui
s’attachent à la mise en œuvre du droit d’asile. L’Association Forum
réfugiés maintient cependant que cette différence procédurale est
inéquitable dans la mesure où les demandeurs d’asile ressortissants
de pays sûrs peuvent faire l’objet d’une expulsion pendant la
procédure (voir le
communiqué de presse du 15 février 2008). On peut d’ailleurs
s’interroger sur la conformité de cette procédure avec la
Directive 2005/25/CE du Conseil de l’Union européenne,
dont l’article 7 prévoit que les demandeurs d’asiles sont autorisés
à rester dans l’État membre jusqu’à ce que l’autorité compétente se
soit prononcée sur la demande (voir
sentinelle n° 46). L’alinéa 2 de cet article pose une liste
limitative d’exceptions qui n’inclut pas la qualité de ressortissant
d’un Etat d’origine sûr.
En second lieu, l’Association Forum réfugiés attaquait la
possibilité même de dresser une liste des pays sûrs considérant
qu’elle est contraire au principe à valeur constitutionnelle de
« l’effet cliqué » énoncé par le Conseil constitutionnel en la
matière. Cependant, le Conseil d’Etat s’estime incompétent pour
répondre à cet argument qui implique un contrôle de
constitutionnalité de la loi, réservé au Conseil constitutionnel.
Enfin, l’Association Forum réfugiés attaquait la décision
considérant que les cinq nouveaux Etats inscrits sur la liste ne
remplissent pas les conditions pour être qualifiés de pays sûrs aux
termes de l’article
L. 741-4 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, qui prévoit qu’un pays d’origine est considéré comme
sûr « s'il veille au respect des principes
de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d’Etat
a refusé cet argument en ce qui concerne la Macédoine, Madagascar et
la Tanzanie. Il a cependant considéré que, malgré les progrès
accomplis, l’Albanie et le Niger ne remplissaient pas ces
conditions, notamment en raison de l’instabilité du contexte
politique et social dans ces deux Etats (voir la
dépêche du 20 février 2008). Il a par conséquent annulé la
décision concernant l’inscription de ces deux pays sur la liste des
pays sûrs.
L’Association Forum réfugiés considère cependant que d’autres Etats
figurant sur la liste ne remplissent pas les conditions fixées par
la loi, notamment la Bosnie et la Géorgie. Rappelons que cette liste
peut évoluer, soit par l’ajout de nouveaux pays, soit par le retrait
de pays qui y figurent en cas de détérioration de la situation.
Cependant, cette possibilité n’a jamais été utilisée. |

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Attributions des consuls honoraires de nationalité
étrangère en matière de légalisation d'actes
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13 ème législature |
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Question écrite n° 03129 de M. Christian Cointat
(Français établis hors de
France - UMP)
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M. Christian Cointat attire
l'attention de M. le ministre des affaires étrangères
et européennes sur les dispositions du décret n°
2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du
ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et
des chefs de poste consulaire en matière de
légalisation d'actes. Aux termes de l'article 8 dudit
décret, les ambassadeurs et chefs de poste consulaire
peuvent déléguer leur signature, sous leur
responsabilité, aux consuls honoraires de nationalité
française de leur circonscription consulaire. Cette
disposition a pour effet d'exclure de telles
délégations aux consuls honoraires de la France
ressortissants d'États étrangers y compris ceux des
États membres de l'Union européenne. Il lui expose que
cette restriction est de nature à limiter les moyens
d'action des consuls de nationalité étrangère et, par
voie de conséquence, à surcharger nos consuls
honoraires de nationalité française. Il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître si cette limitation
est conforme au droit de l'Union. Dans l'affirmative,
il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable que
nos consuls honoraires ressortissants des États
membres de l'Union aient la faculté de procéder à ces
légalisations, s'agissant d'une fonction
essentiellement notariale, la délégation étant
toujours accordée sous la responsabilité et donc le
contrôle des chefs de poste. Il lui expose que les
demandes de légalisation sont nombreuses dans certains
États de l'Union et qu'une possibilité de délégation
aux consuls honoraires ressortissants des États
membres de l'Union renforcerait la coopération
judiciaire entre les États membres. Cette modification
serait également pleinement conforme aux objectifs de
proximité de l'administration consulaire et de
simplification préconisée par le Gouvernement dans le
cadre de la réforme de l'État.
visio.do-id=qSEQ080103129
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Réponse du Ministère des affaires étrangères et
européennes
- publiée dans
le JO Sénat du 28/02/2008 - page 383
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1. La distinction opérée par le
décret susvisé entre les consuls honoraires de
nationalité française et de nationalité étrangère
s'inscrit dans un cadre général fixé lors de réunions
interministérielles. Il a été décidé avec les
ministères de l'intérieur, de la justice et avec
l'accord du secrétariat général du Gouvernement que
certaines compétences à caractère régalien ou
s'exerçant dans les domaines les plus sensibles au
regard de la responsabilité de l'État ne pouvaient
être exercées par les consuls honoraires de
nationalité étrangère. La direction des Français à
l'étranger et des étrangers en France met en
application cette distinction au fur et à mesure de le
révision des textes relevant de ses attributions
(droit électoral, affaires maritimes...). 2. Dans le
cas des consuls honoraires de nationalité étrangère
nommés dans des pays de l'Union européenne, la
suppression de leur compétence ne modifie pas le
service apporté à l'usager dans la mesure où : les
actes publics français et européens destinés à être
produits en Europe et en France sont dispensés de la
légalisation depuis seize ans (convention relative à
la suppression de la légalisation d'actes dans les
États membres des Communautés européennes du 25 mai
1987, entrée en vigueur en France le 12 mars 1992) ;
le signataire d'un acte sous-Seing privé destiné à
être produit en France, s'il ne souhaite pas se rendre
auprès du poste de plein exercice, a tout loisir de
s'adresser à l'autorité locale compétente pour
légaliser l'acte. Une fois légalisé, l'acte sous seing
privé devient un acte public directement produisible
en France (accompagné le cas échéant d'une
traduction). En 2005, la suppression du notariat
consulaire en Europe procédait déjà de cette volonté
du ministre de donner des signaux concrets de
l'intégration européenne. Celle-ci passe notamment par
l'effacement des distinctions liées à la nationalité
dans les démarches administratives quotidiennes et
l'incitation à nos compatriotes à s'adresser en
priorité aux autorités locales. 3. Enfin, s'agissant
de la conformité de cette mesure avec le droit de
l'Union, il faut noter que l'abolition de toute
discrimination fondée sur la nationalité (prévue à
l'article 39 du traité instituant la Communauté
européenne, auquel l'honorable sénateur fait
probablement référence) s'applique aux travailleurs et
n'est pas applicable aux emplois dans l'administration
publique relevant d'une participation, directe ou
indirecte, à l'exercice de la puissance publique et
aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de l'État (CJCE, affaire
C-285/01,
arrêt Burbaud du 9 septembre 2003). |
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Prof. Philippe WECKEL |
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Les Etats-Unis sont prêts à intégrer un accord international
contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Danilo COMBA |
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La conférence de Bali a marqué l’adhésion des principales économies
au processus de dialogue sur la lutte contre le réchauffement.
La position des Etats-Unis semble désormais différente de celle
défendue en 2006 et cela pour différentes raisons. Les changements
montrent soit au niveau de législation interne soit de politique
internationale l’accomplissement d’une certaine rupture.
1.
L’adoption de lois fédérales contre les changements climatiques et
le contrôle des GES
Les Etats-Unis viennent d’adopter les lois « Lieberman-Warner
Climate Security Act » (- S. 2191) et l’« Energy
Independence and Security Act »,
ce dernier représentant également une réponse à l’arrêt de la Cour
Suprême dans l’Affaire Massachussetts c. EPA (voir
Sentinelle).
Le « Climat Security Act » prévoit un système fédéral de contrôle et
d’enregistrement des émissions des 6 principaux GES (voir notamment
sections 3 ; 1101 ; 1105).
Il prévoit de règles aptes à en garantir l’application (Enforcement ;
section 1106) par l’action
de « the Administrator » qui pourrait conduire à une amende civile
maximale de 25000 $ pour chaque jour de violation. Parmi les
différents projets présentés devant le Congrès, le modèle
« Lieberman » représente un compromis entre la position républicaine
et celle progressiste (voir
Sentinelle).
“The two caps combined are expected to cover over 80% of total U.S.
GHG emissions, although some process related emissions are not
covered” (…) and “would result in roughly a 19% reduction from 2005
levels in 2020 and a 70% reduction from 2005 levels by 2050.
the two caps combined”.
Dans le
préambule
de
ce texte
on
trouve une référence importante
aux obligations qui
découlent
de la Convention Cadre des Nations
Unies
(ratifiée
par les Etats-Unis) : “(Congress finds that) under the United
Nations Framework Convention on Climate Change, (…) the United
States is committed to stabilizing greenhouse gas concentrations in
the atmosphere at a level that will prevent dangerous anthropogenic
interference with the climate system”.
Le « Climat Security Act » contient également un Titre V, dédié aux
efforts mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques (sections
6001-6007). L’accent est mis en particulier sur la CCNUCC
et le droit international du Commerce (voir le texte en bas de cette
note), soulignant ainsi les intérêts de l’action américaine au
niveau international.
2.
La volonté politique d’un accord mondial sur la scène internationale
Comme on le sait le pivot de la position étasunienne est la
participation parallèle des économies émergentes. Un commun
dénominateur a été trouvé lors de la
conférence de Bali, dont l'importance doit être
préservée. Les récentes déclarations de M. Daniel Price, conseiller
du président George Bush pour les affaires économiques
internationales, confirme quelque chose d’attendu « Les
Etats-Unis sont prêts à intégrer un accord international
contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans
le cadre d'un accord par lequel toutes les grandes économies
prendraient des engagements similaires », a-t-il déclaré.
Trois places sont essentielles pour que le processus entamé se
concrétise dans un accord sur le climat :
1.
le cadre de la CNUCC et en particulier les discussions à l’intérieur
du Groupe de Travail ad Hoc pour la
coopération à longue terme sous la Convention;
2.
le sommet des huit pays les plus industrialisés, le G8 dans sa
formule élargie ;
3.
les réunions des « majors economies » qui ont débutées en septembre
2007.
Ces dernières, sous impulsion étasunienne, regroupent les
principales économies lesquelles se
réuniront pour la troisième fois à Paris dans le mois
d’avril. Ces 16 pays (les pays du G8, plus la Chine, l'Inde, le
Brésil ou l'Afrique du Sud) sont également responsables de 80 % des
émissions mondiales. Cadre plus souple, il présente l’avantage de
permettre une certaine représentativité tout en permettant d’établir
une action environnementale efficace et rapide. Ainsi un accord
interne pourra faciliter les travaux de reformulation du système
UNFCCC.
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Extrait du “Lieberman-Warner Climate Security
Act”
Congress finds that--
(1) unchecked global warming poses a significant threat to--
(A) the national security and economy of the United States;
(B) public health and welfare in the United States;
(C) the well-being of other countries; and
(D) the global environment;
(2) under the United Nations Framework Convention on Climate Change,
done at New York on May 9, 1992, the United States is committed to
stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a
level that will prevent dangerous anthropogenic interference with
the climate system;
(3) according to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, stabilizing greenhouse
gas concentrations in the atmosphere at a level that will prevent
dangerous interference with the climate system will require a global
effort to reduce anthropogenic greenhouse gas emissions worldwide by
50 to 85 percent below 2000 levels by 2050;
(4) prompt, decisive action is critical, since global warming
pollutants can persist in the atmosphere for more than a century;
(5) the ingenuity of the people of the United States will allow the
United States to become a leader in curbing global warming;
(6) it is possible and desirable to cap greenhouse gas emissions,
from sources that together account for the majority of those
emissions in the United States, at the current level in 2012, and to
lower the cap each year between 2012 and 2050, on the condition that
the system includes--
(A) cost containment measures;
(B) periodic review of requirements;
(C) an aggressive program for deploying advanced energy technology;
(D) programs to assist low- and middle-income energy consumers; and
(E) programs to mitigate the impacts of any unavoidable global
climate change;
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