|
 |
Statut futur des forces américaines en Iraq
Aude Vasseur
|
|
|
Deux sous-comités de la
Commission des affaires étrangères de la Chambre des Représentants
américaine ont procédé à des audiences le 28 février et le 4 mars
2008 concernant les futurs accords sur la présence des forces
américaines en Iraq. En effet, lors l’adoption de la
résolution 1790, le Conseil de Sécurité a indiqué que c’était la
dernière fois que le mandat de la Force multinationale en Iraq (FMN-I)
était renouvelé et qu’il prendrait fin au plus tard le 31 décembre
2008, conformément à la demande du Gouvernement iraquien (voir
Sentinelle n° 131). Sur un plan juridique, la perspective de la
fin de l’autorisation du Conseil de Sécurité pose deux problèmes quant
au futur statut des forces américaines en Iraq.
D’une part, la question du fondement juridique de la
présence de troupes américaines en Iraq et de leur pouvoir de mener
des opérations militaires se pose (voir la
déclaration de Mme Elsea). En effet, d’un point de vue
international, les troupes américaines sont autorisées, par la
résolution 1546, à demeurer en Iraq et à recourir à la force
militaire en tant que membres de la FMN-I. Or, si le Conseil de
Sécurité ne renouvelle pas cette autorisation, il faudra trouver une
autre base légale pour cette présence. D’un point de vue interne, les
forces américaines sont présentes en Iraq en vertu de l’autorisation
H.J. Res. 114 du Congrès, qui prévoit qu’elles peuvent avoir
recours à la force armée tant que l’Iraq constitue une menace pour la
sécurité des Etats-Unis et pour mettre en œuvre les résolutions des
Nations Unies. Or, après le 31 décembre 2008, ces conditions ne seront
plus remplies.
D’autre part, le statut des forces américaines en Iraq est
actuellement régi par l’Ordre
n° 17 de l’Autorité provisoire de la Coalition, qui garantit aux
membres de la coalition et autres intervenants étrangers une immunité
de juridiction et d’exécution en Iraq et prévoit la compétence
exclusive des Etats d’envois en ce qui concerne les infractions
pénales, disciplinaires, civiles et administratives. En vertu de
l’article 126 de la nouvelle
Constitution iraquienne, cet Ordre est toujours en vigueur.
Cependant, ces garanties s’appliquent aux forces américaines en tant
que membres de la FMN-I. Ainsi, une fois l’autorisation du Conseil de
Sécurité arrivée à terme, la FMN-I n’aura plus d’existence juridique
et les forces américaines présentes sur le territoire iraquien ne
pourront plus se prévaloir de cet Ordre (voir la
déclaration du Professeur Matheson).
Face à ces problèmes, l’administration américaine entend
négocier deux accords avec les autorités iraquiennes.
Il s’agira d’un accord sur le statut des
forces (SOFA) (voir le
point presse du 5 mars 2008), et d’un accord stratégique
définissant les relations à long terme entre les deux Etats dans les
domaines politique, économique et sécuritaire (voir la
déclaration de l’Ambassadeur Satterfield). Les responsables
américains ont déjà précisé que ces accords ne fixeraient pas le
nombre de soldats américains présents en Iraq, n’autoriseraient ni les
forces américaines à se joindre à l’Iraq dans une guerre contre un
autre Etat, ni la création de bases militaires permanentes. Malgré ces
précisions, le Congrès américain considère que la
Déclaration de principes pour la relation de coopération et d’amitié à
long terme, adoptée par les deux
Etats le 26 novembre dernier, manque de précision et donne
l’impression que les Etats-Unis défendront l’Iraq contre les menaces
internes et externes à perpétuité (voir le
discours du Député Ackerman).
En outre, l’administration entend négocier et signer le
SOFA en tant qu’« executive agreement », c'est-à-dire sans
l’approbation du Congrès (voir le
discours du Député Delahunt). Or, le SOFA devrait contenir des
dispositions autorisant l’armée américaine à mener des opérations de
combat, à aider les autorités locales à développer leurs forces de
sécurité et à endiguer le trafic d’armes en provenance d’Iran (voir le
discours du Député Delahunt). Ces dispositions ne correspondent
pas à la définition classique du SOFA, qui concerne en principe les
droits et obligations du personnel militaire présent sur un territoire
étranger, sans prévoir la possibilité de mener des opérations
militaires (voir les déclarations de
M. Korb et de
M. Mason). De telles dispositions dépassent donc le cadre d’un
SOFA et les pouvoirs que la Constitution américaine attribue à
l’exécutif en matière militaire. Les deux accords doivent donc faire
l’objet d’une approbation par le Congrès (voir la
déclaration du Professeur Hathaway).
La question de l’immunité des contractants privés en Iraq
se pose également. En effet, ils sont pour le moment couverts par
l’Ordre n° 17, mais les autorités américaines compétentes n’ont pas
encore engagé de poursuites contre ceux qui ont commis des crimes en
Iraq (voir Sentinelles n°
121 et
125). Face à cette impunité, il semble problématique de leur
garantir l’immunité par rapport au système judiciaire iraquien dans
les accords qui seront négociés (voir la
déclaration du Professeur Dickinson).
Notons enfin que les mêmes questions concernant le statut
des forces américaines présentes à l’étranger vont se poser pour les
troupes présentes au Kosovo suite à sa reconnaissance en tant qu’Etat
souverain par les Etats-Unis (voir la
déclaration du Professeur Wedgwood).
|

|
|
 |
|
Erythrée / Ethiopie : la MINUEE se retire d’Erythrée
Aude Vasseur
|
Après s’être regroupés à Asmara et à Assab
(voir la
dépêche du 3 mars 2008), les contingents militaires de la
Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée (MINUEE)
ont commencé à être rapatriés vers leur Etat d’envoi (voir la
dépêche du 6 mars 2008). Rappelons que cette opération, déployée
depuis 2000 à la frontière entre les deux Etats, a pour mission de
surveiller le respect de l’Accord
de cessation des hostilités signé à Alger du 18 juin 2000 et le
retrait des forces armées des deux Etats dans la Zone de sécurité
temporaire. Cependant, depuis la création de la MINUEE, l’Erythrée a
imposé de nombreuses restrictions à la circulation de son personnel
(voir Sentinelles n°
44,
91 et
96 ), a arrêté et détenu des membres de l’opération (voir
Sentinelle n°
80) et a décidé d’expulser certains Casques bleus en raison de
leur nationalité (voir Sentinelles n°
46 et
77). En outre, en décembre 2007, l’Erythrée a mis fin à la
fourniture en carburant de la MINUEE, ce qui l’a empêché de remplir
ses fonctions et a entraîné des conditions de vie difficiles pour les
soldats sur le terrain (voir la
dépêche du 25 janvier 2008.
Du point de vue du droit international,
ces restrictions sont contraires à l’Accord d’Alger conclu avec
l’Ethiopie, qui prévoit que les deux Etats doivent permettre à la
MINUEE de remplir ses fonctions dans la Zone de sécurité temporaire.
Elles violent également les résolutions du Conseil de Sécurité
définissant le mandat de l’opération (voir notamment la
résolution 1312) et appelant les autorités érythréennes à mettre
fin à ces restrictions (voir notamment la
résolution 1640). Cependant, la présence de la MINUEE est fondée
sur le consentement des deux parties, si bien que le Conseil de
Sécurité n’a adopté aucune des résolutions la concernant sur le
fondement du Chapitre VII. Ses résolutions ne constituent donc que des
recommandations et n’ont pas de portée obligatoire pour les Etats.
Concernant les relations directes entre la
MINUEE et les autorités locales, la
résolution 1320 du Conseil de Sécurité précise qu’en attendant la
signature d’un accord sur le statut des forces (SOFA) avec les deux
Etats, le
modèle d’accord sur le statut des forces des Nations Unies doit
s’appliquer. L’Ethiopie et les Nations Unies ont signé un accord sur
le statut des forces le 22 mars 2001 (voir le
rapport du Secrétaire général du 19 juin 2001), mais plus de 7 ans
après le déploiement de l’opération, l’Erythrée n’a toujours pas
accepté l’accord proposé par le Secrétaire général. C’est donc le
modèle d’accord sur le statut des forces qui doit régir les rapports
entre l’Erythrée et la MINUEE. Ce modèle d’accord prévoit notamment
que l’Etat hôte doit garantir la liberté de circulation de l’opération
de maintien de la paix sur l’ensemble de son territoire (article 12),
qu’il s’engage à aider de son mieux l’opération à se procurer de
l’eau, de l’électricité et les autres facilités nécessaires (article
17), ainsi que le matériel, les approvisionnements, fournitures et
autres biens et services nécessaires pour assurer sa subsistance et la
conduite de ses opérations (article 20). Cependant, la résolution 1320
prévoyant l’application provisoire du modèle d’accord sur le statut
des forces n’a pas été adoptée sur le fondement du Chapitre VII. La
question de son opposabilité à l’Erythrée se pose donc.
En principe, le personnel de la MINUEE est
aussi protégé par la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé puisque son article 2 précise qu’elle s’applique
aux opérations de paix qui n’ont pas été mises en place en tant que
mesures coercitives du Chapitre VII. Cette Convention prévoit que
l’Etat hôte a l’obligation d’assurer la sécurité (article 7) et de
prévenir les infractions contre le personnel des opérations de
maintien de la paix (article 11). Cependant, cette Convention n’est
pas opposable à l’Erythrée qui ne l’a pas ratifiée (voir la
liste des Etats parties).
La situation juridique du personnel de
l’opération semble donc très fragile. Le Secrétaire général (voir le
rapport du Secrétaire général du 23 janvier 2008) et le Conseil de
Sécurité (voir la
dépêche du 31 janvier 2008) ont donc multiplié les démarches pour
que l’Erythrée reprenne la fourniture en carburant ou autorise la
MINUEE à en importer elle-même. Le refus persistant des autorités
érythréennes a entraîné une dégradation de la situation des Casques
bleus et a empêché la MINUEE de remplir ses fonctions. Le Secrétaire
général a donc prévenu l’Erythrée que si le problème du carburant
n’était pas réglé le 6 février 2008, il mettrait en œuvre un plan de
redéploiement provisoire des soldats vers l’Ethiopie (voir les
dépêches du
4 et du
5 février 2008). Par la suite, l’entreprise locale qui fournissait
les rations alimentaires a annoncé qu’elle ne serait plus en mesure
d’honorer ses engagements (voir le
communiqué du 15 février 2008). Face à cette situation, le
redéploiement de la MINUEE du côté éthiopien de la Zone de sécurité
temporaire a commencé le 11 février 2007 (voir la
dépêche du 14 février 2008). Cependant, les autorités
érythréennes, considérant que ce redéploiement était une décision
unilatérale des Nations Unies contraire à l’Accord d’Alger, ont
empêché un certain nombre de convois de franchir la frontière (voir la
dépêche du 15 février 2008). Le Secrétaire général a donc décidé
de mettre en œuvre un autre plan, prévoyant le rassemblement des
soldats de la MINUEE à Asmara et Assab (voir le
point presse du 19 févier 2008). Malgré les nouveaux obstacles
posés par les Forces de défense érythréennes (voir les dépêches des
22 et
26 février 2008), le regroupement a pris fin le 2 mars et le
rapatriement des soldats vers leur pays d’origine a commencé (voir le
point presse du 4 mars 2008). Malgré les doutes concernant
l’applicabilité du modèle d’accord sur le statut des forces, notons
que ces nouveaux obstacles posés par les autorités érythréennes au
redéploiement des troupes constituent une violation de l’article 33 du
modèle d’accord, qui prévoit que l’Etat hôte doit faciliter l’entrée
et la sortie du personnel de l’opération de son territoire.
En dehors du rapatriement du personnel
militaire, le plan prévoit que quelques soldats des contingents
indien, kenyan et jordanien demeureront sur place pour assurer la
sécurité et le transport du matériel des Nations Unies. Les
observateurs militaires seront rapatriés dans leur Etat d’envoi ou
affectés à la mission en Ethiopie. Enfin, une soixantaine
d’observateurs civils resteront à Asmara pour assurer les liaisons
indispensables et dresser l’inventaire du matériel laissé sur place
(voir le
rapport spécial du Secrétaire général). Le Secrétaire général a
précisé que ces mesures ont un caractère provisoire et qu’elles
constituent le seul moyen de garantir la sécurité et la survie du
personnel de la MINUEE jusqu'à l’adoption par le Conseil de Sécurité
d’une décision sur l’avenir de la Mission.
|
Obs. Une partie de la
doctrine soutient toujours que les résolutions du Conseil de
sécurité qui ne sont pas fondées sur le Chapitre VII de la
Charte ne sont que de simples recommandations. Cette
interprétation n'est pas celle des Etats, notamment de la
France, parce qu'elle priverait l'article 25 de son effet utile.
Les Etats sont au moins tenus de ne pas entraver l'application
de la résolution. Le pouvoir de recommandation s'exerce à
l'égard des méthodes et des termes d'un règlement pacifique des
différends. Or le différend a été réglé par l'accord d'Alger et
les mécanismes qui y ont été convenus. Il reste à mettre fin à
une situation qui constitue, par sa persistance, une menace
potentielle à la paix et à la sécurité internationales (PW). |
|

|
 |
Le
Tchad et le
Soudan signent un
accord sous médiation
Sénégalaise
Abdoulaye Moussa |
|
|
En 2003, le
Tchad déclarait l’état de guerre avec le
Soudan suite à l’attaque de la localité d’Adré. Cette crise
remonte au 23 Décembre 2003 et depuis lors, les deux États sont passés
par plusieurs phases de réconciliation plus ou moins efficaces. Le
Tchad et le Soudan qui s’accusent mutuellement d’armer leurs
rebellions respectives, semblent cependant avoir trouvé un terrain
d’entente sous l’égide du Président sénégalais Abdoulaye Wade.
Le
Sénégal quant à lui tenait beaucoup à la signature de cet
accord dit « pacte de Dakar » qui devait intervenir à la veille du
XI sommet de
l’Organisation de la Conférence Islamique débutant le 13 Mars dans
le pays de la Terranga. L’OCI qui est avec 57 membres et 1,3 milliards
de musulmans, la deuxième Organisation Internationale après l’ONU
est souvent critiquée sur ses actions qui ne concernent le plus
souvent que des aides humanitaires ponctuelles à travers plusieurs
Fonds. Il a été notamment envisagé d’octroyer à l’organisation un rôle
diplomatique plus important, notamment dan la gestion des crises et
des conflits entre pays musulmans. L’OCI devait également traiter de
l'islamophobie, de la révision de la
charte de 1972 et de la dotation du Fonds de solidarité islamique
pour le développement.
La signature de cet accord sous la médiation sénégalaise représente
ainsi outre l’efficacité de la diplomatie de ce pays, un signe fort
dans l’attribution à l’OCI de compétences plus étendues. L’accord
devait donc être scellé en présence du secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-Moon invité à la conférence de l’OCI par le président sénégalais de
même que le président gabonais Omar Bongo Ondimba, l'ex président de
la Commission de l'Union africaine, Alpha Oumar Konaré et le président
en exercice de l'UA, Jakaya Kikwete.
Cependant, Omar El-Béchir ne s’étant pas rendu au mini-sommet
préalable au sommet proprement dit, pour cause de mots de tête, le
sommet fut reporté à Jeudi. Les observateurs qui ne croyaient déjà
pas trop aux effets concrets de cet accord sont de plus en plus
sceptiques. En effet, cinq accords lient déjà le Tchad au Soudan, ce
qui explique d’ailleurs le pessimisme d’Omar El-Béchir lui même quant
à l’efficacité d’un nouvel accord.
Le dernier en date signé à Ryad sous le parrainage du Roi Abdallah
d'Arabie saoudite n’a d’ailleurs pas eu d’effet concluant. Omar
El-Béchir qui après la signature de l’accord de Ryad s’était rendu à
la Kaaba (plus haut lieu de culte islamique) avec son homologue Idriss
Deby Itno, a déclaré mardi à Dubaï que "Si le président tchadien n'a
pas pu honorer un accord conclu à l'intérieur de la Kaaba, comment
pourrait-on s'attendre à ce qu'il respecte un accord qu'il signerait à
Dakar?".
Cependant l’environnement qui entoure les deux accords est fortement
différent. D’une rébellion mal organisée à l’époque de la signature de
l’accord de Ryad, Idriss Deby doit faire aujourd’hui face à une
rébellion de plus en plus structurée et qui fut à deux doigts de le
renverser en février dernier. Il y’a dans cet élément, argument à
réfléchir, et si le président Tchadien a reçu in extremis l’aide de la
France, il sait désormais que la menace rebelle est bien réelle. Si
accord il y a, son efficacité sera certainement tributaire de la
capacité réelle des groupes rebelles à inquiéter les gouvernements en
place.
L’accord est donc finalement signé tard dans la soirée du 14 Mars et
intervient dans une atmosphère tendue dans la mesure ou deux jours
plus tôt les Tchad
accusait le Soudan d’avoir lancé le « mercredi 12 mars plusieurs
colonnes puissamment armées contre le Tchad ».
Pour ce qui est de l’accord, les parties s’engagent à respecter les
« engagements pris antérieurement, notamment l’accord de Tripoli du 8
février 2006, l’accord cadre de Khartoum et ses protocoles
additionnels du 28 août 2006, la déclaration de Cannes du 15 février
2007 et l’accord de Riyad du 3 mai 2007 ».
Si on peut saluer la création d’un "groupe de contact" composé de
quelques ministres des Affaires étrangères africains, ayant pour
mission de s’assurer de la mise en œuvre concrète du pacte, l’accord
en lui même ne semble apporter aucune solution exceptionnelle au
conflit qui sévit entre les deux pays. Il rappelle juste les anciens
traités et réengage les parties à respecter leurs anciens accords.
|

|
|
 |
|
|
Question
écrite n° 02820 de M. Richard Yung (Français
établis hors de France - SOC)
- publiée dans le JO Sénat du
13/12/2007 - page 2257
|
|
M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre des
affaires étrangères et européennes sur les dispositions de la circulaire du
28 septembre 2007 relative aux conditions d'enregistrement, de modification
et de dissolution du pacte civil de solidarité (PACS) par les agents
diplomatiques et consulaires, définies aux articles 515-1 à 515-7 du code
civil. Par cette circulaire, le ministère des affaires étrangères et
européennes demande aux consulats de refuser d'enregistrer les PACS dans les
pays dont « l'ordre public local prévoit des restrictions à la vie de couple
hors mariage ». Seuls les couples composés de deux partenaires français
pourront, s'ils persistent dans leur volonté et s'engagent à ne pas faire
valoir leur PACS dans leur pays de résidence, en obtenir l'enregistrement
par les autorités consulaires. Dans la mesure où cette circulaire instaure
une discrimination à l'égard des couples binationaux, il lui demande s'il
entend abroger ce texte réglementaire. |
Réponse du
Ministère des affaires étrangères et européennes
- publiée dans le JO Sénat du
13/03/2008 - page 484
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071202820 |
|
Le 21 janvier
2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a publié une
nouvelle circulaire du 19 janvier 2008 relative aux conditions
d'enregistrement, à l'étranger, des pactes civils de solidarité par les
autorités diplomatiques ou consulaires. Ce texte rappelle les conditions
d'enregistrement des PACS telles que fixées par la
circulaire du
ministre de la justice n° C07 201 05C du 5 février 2007. Il ne prévoit
aucun refus d'enregistrement en cas d'union libre contraire aux lois et
règlements de l'État de résidence. Toutefois, dans ce cas, en application de
l'article 5 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations
consulaires, au titre de sa mission de protection consulaire des
ressortissants français, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, une
fois le pacte enregistré, met en garde les partenaires contre le risque tiré
des lois et règlements ou des usages sociaux de l'État de résidence et lié
notamment à la vie commune. Cette mise en garde prend la forme d'une notice
rappelant la réglementation en vigueur dans l'État de résidence et dont les
partenaires accusent réception. Ce régime est appliqué sans considération de
la nationalité de ces derniers. La circulaire du 19 janvier 2008 annule et
remplace rétroactivement celle du 28 septembre 2007 qui se trouve ainsi
retirée.
|
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET
EUROPEENNES
CIRCULAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2007
RELATIVE AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
4. La compétence de
l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire résulte de deux éléments
:
- l’ordre public local ;
- la résidence commune des
partenaires.
A. AU REGARD DE L’ORDRE PUBLIC LOCAL
5.
L’enregistrement d’un pacte civil de solidarité ne se rattache à
aucune des fonctions prévues à l’article 5 ( a
à l) de la Convention de
Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires pouvant être
exercées par un chef de poste consulaire. Il entre donc dans la
catégorie des fonctions visées au point
m
de cet article : «
que n'interdisent pas les lois et
règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne
s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux
en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.
»
6.
En conséquence, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire doit
s’assurer que l’ordre public local ne prohibe pas la vie de couple,
hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou du même sexe :
- si
l’ordre public local ne prévoit aucune restriction : la demande de
pacte civil de solidarité peut être examinée ;
- si
l’ordre public local prévoit des restrictions : la demande de pacte
civil de solidarité ne peut être examinée 2.
7.
Toutefois, lorsque les deux partenaires sont Français et persistent
dans leur volonté de conclure un pacte civil de solidarité en dépit de
la mise en garde de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire sur
les risques qu’ils encourent et les sanctions auxquelles ils
s’exposent au regard de l’ordre public local, la demande est examinée
dans les conditions prévues par la loi française.
Dans
ce cas, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire confirme sa mise
en garde par un document écrit
3
dont les partenaires reconnaissent
avoir pris connaissance
|
Modèle de lettre
explicative de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire
(impossibilité d’instrumenter):
« A la suite de votre
demande d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, j’ai
l’honneur de vous faire savoir qu’en application de la
convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les
agents diplomatiques et consulaires ne peuvent exercer que des
fonctions « que
n’interdisent pas les lois
et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de
résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les
accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de résidence » (art 5.m)
Or, le pacte civil de
solidarité tel qu’il est défini par le code civil français est
contraire à l'ordre public local ……(nom du pays). Dans la mesure
où un pacte civil de solidarité était conclu vous risqueriez de
vous exposer aux sanctions prévues par le droit local
(références des textes prohibant l’union libre et/ou
homosexuelle).
Pour cette raison, je ne
peux donner une suite favorable à votre demande d’enregistrement
d’un pacte civil de solidarité. »
Fait à ……le ……/ Signature
de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
3 Modèle de lettre de
mise en garde de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire :
« A la suite de votre
demande d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, j’ai
l’honneur de vous faire savoir que :
1. le pacte civil de
solidarité tel qu’il est défini par le code civil français est
contraire à l'ordre public local de ……(nom du pays) et qu’à ce
titre je ne peux l’enregistrer ;
2. dans la mesure où un
pacte civil de solidarité était conclu vous risqueriez de vous
exposer aux sanctions prévues par le droit local.
Néanmoins, à condition que
vous preniez l’engagement écrit de ne pas vous prévaloir du
pacte civil de solidarité en …… (nom du pays) et d’en limiter
les effets en France, je pourrais, à cette condition expresse,
l’enregistrer. »
Fait à ……le ……/ Signature de
l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
|
Observations :
Certains effets du PACS ne sont pas
limités au territoire de l'Etat de résidence. Ainsi, les pacsés
supportent l'un envers l'autre une obligation alimentaire et ils
bénéficient d'un régime plus favorable en matière de donation et de
legs. La pratique issue de la circulaire de 2007 était doublement
discriminatoire puisqu'elle excluait le bénéfice du PACS en fonction
du pays de résidence (Etat interdisant les unions libres) et de la
nationalité (pacte conclu entre un Français et un étranger). La
solution retenue par la circulaire de 2008 met fin à cette
discrimination tout en évitant l'interférence de l'administration
consulaire dans l'ordre public local. L'enregistrement du PACS ne
produit un effet de légitimation de l'union libre qu'en dehors de
l'Etat de résidence (PW).
|

|

|
Véto du Président américain
à une loi qui limite les méthodes d’interrogatoire de
la CIA
Valérie GABARD
|
Extraits du message du Président des Etats Unies à la chambre des
représentants, 8 mars 2008
I am returning
herewith without my approval H.R. 2082, the "Intelligence Authorization Act
for Fiscal Year 2008." The bill would impede the United States Government's
efforts to protect the American people effectively from terrorist attacks and
other threats because it imposes several unnecessary and unacceptable burdens
on our Intelligence Community.
(…)
Section 327 of
the bill would harm our national security by requiring any element of the
Intelligence Community to use only the interrogation methods authorized in the
Army Field Manual on Interrogations. It is vitally important that the Central
Intelligence Agency (CIA) be allowed to maintain a separate and classified
interrogation program. The Army Field Manual is directed at guiding the
actions of nearly three million active duty and reserve military personnel in
connection with the detention of lawful combatants during the course of
traditional armed conflicts, but terrorists often are trained specifically to
resist techniques prescribed in publicly available military regulations such
as the Manual. The CIA's ability to conduct a separate and specialized
interrogation program for terrorists who possess the most critical information
in the War on Terror has helped the United States prevent a number of attacks,
including plots to fly passenger airplanes into the Library Tower in Los
Angeles and into Heathrow Airport or buildings in downtown London. While
details of the current CIA program are classified, the Attorney General has
reviewed it and determined that it is lawful under existing domestic and
international law, including Common Article 3 of the Geneva Conventions. I
remain committed to an intelligence-gathering program that complies with our
legal obligations and our basic values as a people. The United States opposes
torture, and I remain committed to following international and domestic law
regarding the humane treatment of people in its custody, including the
"Detainee Treatment Act of 2005."
My disagreement
over section 327 is not over any particular interrogation technique; for
instance, it is not over waterboarding, which is not part of the current CIA
program. Rather, my concern is the need to maintain a separate CIA program
that will shield from disclosure to al Qaeda and other terrorists the
interrogation techniques they may face upon capture. In accordance with a
clear purpose of the "Military Commissions Act of 2006," my veto is intended
to allow the continuation of a separate and classified CIA interrogation
program that the Department of Justice has determined is lawful and that
operates according to rules distinct from the more general rules applicable to
the Department of Defense. While I will continue to work with the Congress on
the implementation of laws passed in this area in recent years, I cannot sign
into law a bill that would prevent me, and future Presidents, from authorizing
the CIA to conduct a separate, lawful intelligence program, and from taking
all lawful actions necessary to protect Americans from attack.
Section 327 de la Loi “H.R. 2082 "Intelligence Authorization
Act for Fiscal Year 2008."
LIMITATION ON INTERROGATION TECHNIQUES
(a) Limitation- No individual in the custody or under the effective control of
an element of the intelligence community or instrumentality thereof,
regardless of nationality or physical location, shall be subject to any
treatment or technique of interrogation not authorized by the United States
Army Field Manual on Human Intelligence Collector Operations.
(b) Instrumentality Defined- In this section, the term `instrumentality', with
respect to an element of the intelligence community, means a contractor or
subcontractor at any tier of the element of the intelligence community.
|
Dans un
message adressé à la chambre basse
le 8 mars 2008, le Président des Etats-Unis a annoncé avoir opposé son véto à
certains éléments d’une loi (H.R.
2082 "Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2008")
au motif qu’elle remettrait en cause le travail du gouvernement américain en
matière de lutte contre le terrorisme.
Un article de ce texte est particulièrement problématique pour le
Président ; il s’agit de la section 327, qui vise à limiter les
techniques d’interrogatoires utilisables par la
CIA à celles autorisées pour l’armée américaine dans le
« Army field manual ». Pour le Président des Etats-Unis, la CIA
doit être autorisée à maintenir un programme d’interrogatoire distinct
et spécialisé car si les techniques d’interrogatoires contenus dans le
manuel de l’armée sont appropriées pour les combattants réguliers dans
le cadre de conflits armés traditionnels, elles ne le sont pas pour
les terroristes qui reçoivent selon lui, un entrainement spécialisé
pour y résister. Toujours selon le Président, l’attorney General a
précisé dans des directives les techniques légales au regard du droit
national et international et ces limites sont suffisantes. Enfin
Georges W. Bush a réaffirmé que les Etats-Unis étaient opposés à
l’usage de toutes formes de torture. Ajoutons que ce véto n’est pas
une surprise et avait été évoqué par le président américain
dès le mois de février.
Georges W. Bush insiste sur le fait que son véto ne vise pas empêcher
l’interdiction d’une technique d’interrogation particulière telle que
le « waterboarding » (simulation de la noyade de la personne
interrogée). C’est pourtant une conséquence directe de ce véto à un
moment où la polémique sur cette question est forte aux Etats-Unis
après la confirmation du directeur de la CIA Michael Hayden selon
laquelle la méthode du « waterboarding » a été utilisée par les agents
de la CIA.
Les démocrates de la chambre des représentants ont tenté le 11
mars sans succès de passer outre ce véto. Malgré
225 voix pour et 188 contre en faveur de la loi la majorité des
deux tiers requises n’a pas été atteinte.
Enfin ajoutons que le veto du président américain porte également sur
d’autres dispositions du texte législatif à savoir les sections 444
(qui imposait l’accord nécessaire du sénat sur certaines décisions de
hauts fonctionnaires de la CIA), 413 (création d’un nouvel inspecteur
pour les agences américaines), 326 (obligation pour l’exécutif de
rapporter au congrès certaines informations confidentielles) et 406
(qui prévoyait de tenir informé le congrès du « Special Access
Program » qui concerne les informations les plus sensibles).
| |