|
|
Le
13 mars, l’avocat général de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)
Juliane Kokott, a rendu ses
conclusions
sur un renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation de France dans l’affaire
opposant la commune de Mesquer aux sociétés Total France SA et Total
International Ltd, suite au naufrage de l’Erika en 1999. Il faut bien distinguer
cette procédure de celle qui a donné lieu, le 16 janvier, à un jugement du
Tribunal Correctionnel de Paris. En effet, ce jugement qui a fait grand bruit, a
été prononcé dans le cadre d’une instance pénale avec constitution de partie
civile opposant notamment la commune de Mesquer au groupe Total Fina Elf sur le
fondement du délit de pollution
(Voir Sentinelle n°133). L’affaire qui s’est présentée devant la
Cour de Cassation et devant la CJCE s’inscrit elle, dans le cadre d’une action
civile intentée par la commune de Mesquer, afin d’obtenir l’indemnisation du
préjudice matériel par les sociétés Total France SA, anciennement dénommée Total
Raffinage Distribution (le producteur du fioul) et Total International Ltd (en
sa qualité de propriétaire et d’exportateur), toutes deux étant des filiales du
groupe Total Fina Elf.
Le 3 avril 2007, la Cour de Cassation a présenté une
demande de décision préjudicielle, afin de pouvoir
statuer sur les conditions d’une
responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets.
Il s’agit pour la Cour de savoir d’une part, si le fioul lourd pouvait
être considéré, par sa nature ou par son déversement sur les plages,
comme un déchet au sens du droit communautaire, en se fondant sur
la directive européenne
75/442/CE, modifiée par la directive
91/156/CE et codifiée par la directive
2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets.
D’autre part, il s’agit pour la Cour de Cassation de savoir
si les entreprises qui n’ont certes pas
transporté elles-mêmes le fioul lourd, mais l’ont néanmoins produit,
vendu ou fait transporter doivent également répondre de l’élimination
de la pollution causée.
Selon Juliane Kokott, le fioul lourd transporté par l’Erika « doit
être qualifié de déchet au sens du droit communautaire lorsqu'il
s'écoule d'un pétrolier accidenté et se mélange à l'eau et à ses
sédiments ». C’est donc, comme le soutenait la commune de Mesquer,
par le déversement du fioul sur les plages que la qualification de
déchet peut être retenue. Cette qualification de déchet du fioul lourd
implique donc l’application du principe du pollueur-payeur, en
application de la directive-cadre (n°75/442/CEE) de 1975, relative aux
déchets, « Les coûts liés à l’élimination
des déchets devraient selon la directive-cadre relative aux déchets
être mis à la charge des personnes qui sont à l’origine des déchets,
qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore
productrices du produit générateur des déchets ».
Toutefois, Mme Kokott ajoute une restriction de taille car « il est
également conforme au principe du pollueur-payeur d'exonérer de toute
responsabilité les personnes qui n'ont pas causé de façon
intentionnelle ou par négligence les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures ». Ainsi, les coûts de l’élimination des déchets d’hydrocarbures devraient être mis
à la charge de Total en tant que producteur du fioul lourd et/ou
vendeur et affréteur, « uniquement dans la mesure où l'on peut leur
imputer une contribution propre dans le déversement du fioul lourd ».
L’avocat général examine ensuite les incidences
de la
Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures. A ce titre Mme Kokott rappelle que la Convention
exclut toute demande de réparation contre
les personnes autres que le propriétaire du bateau si elles n’ont pas
causé le dommage intentionnellement ou par négligence, et estime que
cette exonération résulte de la liberté laissée aux États dans la
transposition du principe du pollueur-payeur. Enfin, Mme Kokott
se penche sur les plafonds limitant l’intervention du Fonds
d’indemnisation international (mis en place par la
Convention internationale du 18 décembre 1971
portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dite convention
FIPOL), en estimant que ces limitations sont conformes au
principe pollueur-payeur. En outre, l’avocat général estime qu’il est
« justifié d’imputer à la collectivité,
une contribution dans la chaîne de causalité des déchets
d’hydrocarbures ainsi qu’une part du risque »,
en se basant sur l’acceptation par les
États, parties à ces conventions, du risque de devoir supporter des
coûts non couverts. L’avocat estime que lorsque les dommages dépassent
les plafonds prévus ils « ne peuvent être guère redressés par des
moyens émanant d’acteurs privés ».
Cet avis permettrait donc de limiter la responsabilité de Total,
puisque la limitation de responsabilité du producteur du fioul lourd
et/ou du vendeur et affréteur prévue dans la convention de 1969 sur la
responsabilité et dans la convention FIPOL, est conforme au principe
du pollueur payeur, et qu’il faudrait imputer à Total, pour mettre en
cause sa responsabilité, une contribution propre dans le déversement
du fioul.
Rappelons que la CJCE n’est pas liée par ces conclusions, toutefois on
peut noter que les conclusions de Mme Kokott sont très généralement
suivies. Par contre si la CJCE suit les conclusions rendues, la Cour
de Cassation sera elle liée par la réponse donnée.
|