Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Julien CHESNEL-- Danilo COMBA

Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA-- Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°141

 

 
 
 

 
 

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Kosovo : débat sur la création de la Mission « Etat de droit » de l’Union européenne

Aude Vasseur

 

Le 4 février 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté l’action commune n° 2008/124/PESC créant une Mission « Etat de droit » au Kosovo (EULEX Kosovo). Cette Mission aura pour mandat d’aider « les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la stabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s'alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes ». Elle agira donc dans les domaines de la police, de la justice, des douanes et des services pénitentiaires (voir la fiche d’information sur EULEX).  

La Russie a dénoncé la création de cette Mission considérant que comme elle n’a pas été autorisée par le Conseil de Sécurité, elle constitue une violation de la Résolution 1244 qui réserve à la MINUK l’administration du Kosovo et plus particulièrement les tâches de suivi, d’encadrement et de surveillance attribuées à EULEX Kosovo par l’Union européenne (voir le PV de la réunion du 18 février 2008).  

Il est vrai que pour le moment la déclaration d’indépendance du Kosovo ne lui confère pas la qualité d’Etat souverain (voir Sentinelle n° 137). Par conséquent, la MINUK demeure responsable de son administration conformément à la Résolution 1244. Cependant, la création de EULEX Kosovo s’inscrit dans la cadre du Plan Ahtissari, qui prévoit l’indépendance du Kosovo sous supervision internationale, ainsi que le transfert des pouvoirs de la MINUK aux autorités locales (voir la dépêche du 16 mars 2007). Par conséquent, la création de EULEX Kosovo n’implique ni une opération parallèle à la MINUK, ni un transfert des compétences de la MINUK à la mission européenne, qui nécessiteraient une autorisation du Conseil de Sécurité. Selon l’Equipe de planification de l’Union européenne, EULEX Kosovo ne deviendra opérationnelle qu’après une période transitoire de 120 jours environ, et  ce seront les autorités kosovares et non EULEX Kosovo qui succéderont à la MINUK (voir la dépêche du 16 février 2008). L’autorisation du Conseil de Sécurité n’est donc pas nécessaire, car l’acceptation par la MINUK et par les autorités locales du Plan Ahtissari constitue le fondement de EULEX Kosovo.

Dans ce contexte, le Secrétaire général a annoncé qu’en attendant une directive du Conseil de Sécurité, la MINUK considérerait la Résolution 1244 comme le cadre légal d’exercice de son mandat, qu’elle continuerait de mettre en œuvre en tenant compte de l’évolution de la situation sur place (voir le communiqué du 17 février 2008). Elle va donc continuer à transférer progressivement ses fonctions aux autorités locales.

 Notons cependant que la Serbie conteste la mise en œuvre du Plan Ahtissari car il n’a pas été endossé par la Conseil de Sécurité (voir le PV de la réunion du 11 mars 2008). Néanmoins, ce plan s’inscrit directement dans le cadre de la Résolution 1244 qui prévoit le développement des institutions locales. De plus, cette solution est appuyée par de nombreux Etats qui ont reconnu l’indépendance du Kosovo dans ces conditions (voir le communiqué du 18 février 2008). Par exemple, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie ont reconnu l’indépendance du Kosovo notamment car ses autorités ont accepté les principes du Plan Ahtissari et donc la présence d’une mission de stabilisation européenne (voir la déclaration commune du 19 mars 2008). Notons enfin que la KFOR continuera également de participer à la transition et au renforcement des institutions kosovares dans le domaine de la sécurité (voir la déclaration du 18 février 2008).

 

 

 

Déclaration commune des gouvernements de Bulgarie, Croatie et Hongrie (19/03/2008)

 

« Les gouvernements de la Bulgarie et de la Hongrie, en tant que pays membres de l’UE et le gouvernement de la Croatie, en tant que pays candidat, négociant son adhésion, tous trois voisins de la Serbie, se sont mis d’accord pour l’élaboration de la présente Déclaration, concernant leurs décisions nationales au sujet de la reconnaissance du Kosovo :

La Déclaration commune pour l’indépendance du Kosovo a été admise suite à l’échec de toutes les tentatives entreprises par la communauté internationale d’aboutir à un consentement, entre Belgrade et Pristina, sur le futur du statut de Kosovo. Dans ces conditions, le statu quo ne pouvait plus être maintenu et son changement devient inévitable. Le cas de Kosovo est sui generis, dû à des circonstances uniques liées au désenclavement de l’ex-Yougoslavie et la longue période de gouvernement international.

Il est primordial pour les trois pays d’assurer la sécurité en Europe de l’Est à un niveau optimal ainsi que de clairement préserver les perspectives européennes pour tous les pays de la région.

Les institutions du Kosovo se sont engagées, en promulguant la législation concernée, à suivre les principes et les recommandations de la proposition globale de l’envoyé spéciale du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Onu) sur la précision du statut de Kosovo (plan Ahtisaari). Ils sont également prêts à accepter la présence internationale à long terme au Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Onu.

La décision de reconnaître le Kosovo se base sur des analyses approfondies et sur les conclusions du Conseil des « Questions communes et des relations extérieures » de l’Union européenne (UE) du 12 février 2007 et du 18 février 2008, ainsi que sur celles du Conseil européen du 14 décembre 2007.

Les trois pays supportent activement les engagements de l’UE et de l’Otan pour la stabilité et la construction de la démocratie au Kosovo. Les institutions du pays doivent garantir la construction d’un État multiethnique, se basant sur les principes de la démocratie, de la supériorité de la Loi, de la sécurité des droits de la communauté serbe et des autres communautés en les faisant participer de manière efficace dans chacune des institutions. Ce processus sera sous la surveillance de la communauté internationale.

Les trois pays témoignent de leur intérêt à développer leurs relations avec la Serbie qui devrait garder de bonnes relations avec ses voisins, profiter d`une croissance économique et conserver son orientation européenne.

Les trois pays sont persuadés que l’intégration européenne est la seule voie stable vers le développement économique, le progrès social et le bien-être de tous les pays de la région, y compris pour la Serbie.

Les trois pays soutiennent la consolidation future des liens entre la Serbie et l’UE. Récemment, ils se sont déclarés pour l’atténuation de la politique des visas avec la Serbie, ils ont soutenu par la suite le commencement des négociations pour la libéralisation du régime des visas, ce qui devrait faciliter la mobilité des citoyens du pays.

Dans l’esprit de l’ordre du jour de Thessalonique qui a confirmé que le futur des pays de la région est dans l’UE, les trois pays soutiennent la signature d’un Accord de stabilisation et d’association entre la Serbie et l’UE dans les plus bref délais, afin de permettre à la Serbie de devenir un pays candidat, puis par conséquent de devenir membre de l’UE. Ils ajoutent que ce processus devra être soutenu par l’UE.

Les trois pays s’attendent à ce que leurs bonnes relations de voisinage avec la Serbie se poursuivent et que les rapports traditionnels avec le peuple serbe soient consolidés. »

 

Source

http://balkans.courriers.info/article10073.html

 

Obs. remarquer aussi la reconnaissance par le Japon et par le Canada. Ce dernier a donc acquis la conviction que le cas du Kosovo n'a pas de pertinence en ce qui concerne le Québec (PW).

 

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Conseil de Sécurité : Adoption de la résolution 1804 relative au désarment des groupes armés rwandais en RDC.

PROVENCE Anne-Laure

 

Le Conseil de Sécurité par la résolution 1804, adoptée à l'unanimité, le 13 Mars 2008, a exigé que tous les membres des Forces Démocratique de Libération du Rwanda (FDLR), ex-Forces Armées Rwandaise (FAR) /Interahamwe et autres groupes armés rwandais qui opèrent dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC)  ‹‹déposent  immédiatement les armes››. Il exige qu'ils ‹‹se présentent aux autorités congolaises et à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) sans plus tarder et sans conditions préalables en vue de leurs désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réintégration ››.

Le Conseil exige en outre qu'ils « cessent immédiatement de recruter et d'utiliser des enfants, libèrent tous les enfants associés avec eux et mettent fin aux actes de violence sexiste ».

Il demande par ailleurs aux gouvernements de la RDC et du Rwanda d'intensifier leur coopération afin de donner suite aux engagements énoncés dans le communiqué de Nairobi, signé le 9 novembre 2007,  en particulier en vue de créer les conditions propices au rapatriement des combattants démobilisés. Le Conseil demande aux États Membres ‹‹ qu'ils envisagent les mesures nécessaires pour empêcher tout «soutien financier, technique ou autre , par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, aux FDLR, ex FAR/Interahamwe ou autres groupes armés rwandais opérant sur le territoire de la RDC directement ou à leur intention ».

Il se propose enfin d'étudier une éventuelle extension de l'applicabilité des mesures ciblées portant sur l'interdiction de voyager et le gel des avoirs, imposées jusqu'ici à des responsables politiques et militaires des groupes armés qui opèrent en RDC.

La résolution 1804 est "un avertissement supplémentaire" envoyé aux groupes armés rwandais en RDC, a déclaré à la presse l'ambassadeur de France à l'ONU, Jean-Maurice Ripert. (Communiqué de presse)

‹‹S'ils ne désarment pas, ils doivent savoir que l'ensemble de la communauté internationale, unanime, et surtout les deux gouvernements du Congo et du Rwanda, sont d'accord pour travailler ensemble pour mettre en oeuvre une éventuelle politique de sanctions››, a-t-il dit. La Résolution 1804 peut donc être considérée comme un préalable à une action relevant du Chapitre VII de la Charte.

Les FDLR ont dénoncé, par communiqué de presse, la résolution 1804 du Conseil de sécurité de l’ONU et demandent à la communauté internationale, d’« éviter la prolifération des menaces dans une région déjà meurtrie par des génocides », car « les mesures de sanctions et les menaces à peine voilées de leur neutralisation sont injustes et contre-productives ».  Les FDLR se disent prêts à rentrer au Rwanda dans le respect de la Déclaration de Rome, adoptée en 2005.

La résolution ne fixe pas de date butoir aux groupes armés pour obtempérer. Malgré cet avertissement les affrontements entre groupes armés locaux et étrangers se poursuivent dans l'est de la RDC et la situation reste ‹‹très tendue›› au Bas-Congo (ouest) selon la MONUC (Communiqué de presse).

 

 

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Les Etats-Unis : révision de la réglementation concernant l’ozone

Danilo COMBA

 

L'Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) vient de modifier la norme concernant l’ozone troposphérique prévue dans le « Clean Air Act », la réglementation relative à la qualité de l’air: ainsi le paramètre à ne pas dépasser relatif « au smog » est désormais de 0,075 ppm (à la place de 0,084 ppm). La norme sera pleinement appliquée d’ici 2020. Selon le document de l’EPA le renforcement est nécessaire en raison des nouvelles études sur les effets de l’ozone sur la santé humaine et l’environnement. L'ozone peut perturber la fonction respiratoire des individus.

“EPA itself attests that ozone harms crop production and native ecosystems “more than any other air pollutant.” Research indicates that current ozone levels lead to dramatic reductions in plant and forest growth and adverse effects on overall ecosystem health”.

Jugée comme une avancée, elle a néanmoins une portée réduite comparée aux données scientifiques de l’« EPA's Clean Air Scientific Advisory Committee ».

L’agence EPA a fait des recommandations au Congrès pour la révision de la réglementation atmosphérique, cette dernière devant être « mise à jour » tous les cinq ans sur la base des propositions de l’EPA.

« EPA’s decision today was required under a court-ordered settlement with American Lung Association, Environmental Defense Fund, Earthjustice and other groups. The Clean Air Act mandates EPA to review the science every five years and determine whether the national air standards should be adjusted in line with the science. EPA missed its deadline for ozone, prompting the groups to sue to force EPA to make the compulsory decision ».

La révision de la valeur a fait l’objet de nombreux débats entre les différentes lobbyings (la formation de l’ozone met en cause la rejection du monoxyde d'azote –NO- par les automobiles)  mais également entre différentes institutions (EPA et OIRA).

Un sujet de débat, vis-à-vis du Clean Air Act, a également été la reformulation des prévisions relatives au pouvoir législatif de l’EPA et de la prise en compte des questions économiques.

Or dans l’Affaire Whitman v. American Trucking Association la Cour Suprême avait dit “The EPA may not consider implementation costs in setting primary and secondary NAAQS under §109(b) of the CAA. (2) Section 109(b)(1) does not delegate legislative power to the EPA in contravention of Art. I, §1, of the Constitution ».

Semble-t-il que la nouvelle formulation, elle-aussi, ne puisse pas se soustraire complètement aux critiques : la proposition de reformuler le CAA, dans le sens d’élargir les compétences de l’EPA, n’obtient pas l’appui du camp démocrate.

 

 

 

 

 L’Union Africaine soutient une intervention militaire à Anjouan  (iles des Comores)

Abdoulaye Moussa

Les îles Comores vivent depuis les élections de Juin 2007 une crise d’envergure. Le président de l’État fédéré, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi reconnu comme légitime par la communauté internationale s’oppose fermement au colonel Mohamed Bacar dont la réélection n’est reconnue ni par l’Union des Comores ni par l’Union Africaine.

Mohamed Bacar qui est à la tête de l’État d’Ajouan depuis 2002  a été réélu de manière jugée illégale en juin 2007. L’Union des Comores a par la suite réclamée la tenue d’un nouveau scrutin. Requête rejetée par le colonel Bacar.

L’Union Africaine avait dans un premier temps décidée de sanctions diverses contre le régime d’Anjouan, au travers notamment de gels des avoirs financiers des plus hautes autorités de l'île et un embargo maritime contre Anjouan. Ces sanctions ont par la suite été reconduites pour une période de deux mois.

L’Union Européenne a quant à elle, après l’adoption d’une position commune le 3 mars dernier, décidée de sanctions à l’égard du régime du colonel Bacar. La position de ce dernier n’ayant pas changé l’Union Africaine a également décidée de passer à l’étape supérieure. Ayant reçue l’approbation tacite de la communauté internationale et de la France, l’Union Africaine a lancé avec les forces comoriennes une opération de grande envergure pour rétablir l’intégrité de l’Union des Comores.

Les États-Unis ont également approuvé cette opération par le biais de leur ambassadeur qui déclarait  récemment dans le journal Al Watan que « Les États-Unis soutiendront toute action prise par le Président SAMBI, les partenaires de l’Union Africaine ou la communauté internationale pour restaurer l’unité comorienne ».

L’Afrique du Sud, dont l’influence est très forte au sein de l’Union Africaine n’a pas réussie à convaincre l’Union et ses membres de continuer la médiation et de mettre un terme à l’opération militaire lancée par celle ci.

Le pouvoir central a ainsi  annoncé qu’une centaine de soldats tanzaniens étaient récemment arrivés sur le territoire et que 1700 soldats de l’Union Africaine devaient participer à l’offensive. À ce jour, quelques 350 soldats tanzaniens et soudanais sont déjà présents pour épauler les 400 soldats comoriens déjà en place sur l’île de Moroni. L’offensive sera lancée à partir de cette île située non loin d’Anjouan.

Après l’exemple du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Zimbabwe et récemment du Kenya, les Comores présentent ici un autre exemple de la difficulté de successions des gouvernements en Afrique. En effet, les élection souvent entachées de fraudes portent de grands préjudices à la population et discréditent ces États. Si on peut saluer l’action de l’Union Africaine pour son engagement dans cette affaire, on ne peut que regretter d’en arriver aux armes pour rétablir des situations qui pourraient être résolues par le dialogue.

Cependant, il ne faudrait certainement pas voir dans cette action de l’Union Africaine une nouvelle doctrine de gestion des conflits en Afrique. Le cas de l’Union des Comores est relativement facile à gérer par rapport à des situations plus délicates comme l’est actuellement le Kenya. D’autres situations électorales continueront malheureusement de rester sous silence au grand dam des populations. L’Ouganda, où le spectre d’Idi Amin Dada se fait de plus en plus pesant, en sera peut être le prochain théâtre.

 

France-Actualités diplomatiques du ministère des Affaires étrangères

Point de presse du 21 mars 2008

3 - COMORES

 

La France souhaite le retour de la légalité à Anjouan et la préservation de l'unité et de l'intégrité de l'Union des Comores. Elle a toujours défendu le dialogue et reste favorable à une solution pacifique de la crise. Le refus persistant des autorités illégales d'Anjouan, dans une crise qui dure depuis juin 2007, de se plier aux demandes de l'Union africaine et de la communauté internationale et le rejet par le colonel Bacar des propositions transmises par l'ultime mission de médiation qui s'est rendue, sous la conduite de l'UA, le 27 février à Anjouan justifient cependant pleinement la préparation de l'intervention militaire soutenue par l'UA.

La France a souhaité que l'Union européenne apporte son appui aux mesures de sanctions prises par l'Union africaine. Elle a continué à promouvoir ces dernières semaines la mise en place par l'Union européenne de sanctions individuelles ciblées contre le régime du colonel Bacar : après l'adoption de la position commune le 3 mars dernier, le projet de règlement concernant la mise en oeuvre des sanctions financières a été adopté par le Conseil de l'Union européenne du 17 mars et a été publié le 18 au Journal officiel de l'UE.

L'adoption des sanctions européennes témoigne de la volonté de l'Union européenne d'apporter une aide concrète à l'Union africaine dans une situation difficile, conformément aux engagements pris au Sommet UE-UA de Lisbonne en matière de coopération pour la paix et la sécurité.

 

 

ERIKA/CJCE : Les conclusions de l’avocat général pourraient limiter la responsabilité de Total.

Edith PINCOVAI

 

Le 13 mars, l’avocat général de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) Juliane Kokott, a rendu ses conclusions sur un renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation de France dans l’affaire opposant la commune de Mesquer aux sociétés Total France SA et Total International Ltd, suite au naufrage de l’Erika en 1999. Il faut bien distinguer cette procédure de celle qui a donné lieu, le 16 janvier, à un jugement du Tribunal Correctionnel de Paris. En effet, ce jugement qui a fait grand bruit, a été prononcé dans le cadre d’une instance pénale avec constitution de partie civile opposant  notamment la commune de Mesquer au groupe Total Fina Elf sur le fondement du délit de pollution (Voir Sentinelle n°133). L’affaire qui s’est présentée devant la Cour de Cassation et devant la CJCE s’inscrit elle, dans le cadre d’une action civile intentée par la commune de Mesquer, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel par les sociétés Total France SA, anciennement dénommée Total Raffinage Distribution (le producteur du fioul) et Total International Ltd (en sa qualité de propriétaire et d’exportateur), toutes deux étant des filiales du groupe Total Fina Elf.

 Le 3 avril 2007, la Cour de Cassation a présenté une demande de décision préjudicielle, afin de pouvoir statuer sur les conditions d’une responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets. Il s’agit pour la Cour de savoir d’une part, si le fioul lourd pouvait être considéré, par sa nature ou par son déversement sur les plages, comme un déchet au sens du droit communautaire, en se fondant sur la directive européenne 75/442/CE, modifiée par la directive 91/156/CE et codifiée par la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets. D’autre part, il s’agit pour la Cour de Cassation de savoir si les entreprises qui n’ont certes pas transporté elles-mêmes le fioul lourd, mais l’ont néanmoins produit, vendu ou fait transporter doivent également répondre de l’élimination de la pollution causée.

 Selon Juliane Kokott, le fioul lourd transporté par l’Erika « doit être qualifié de déchet au sens du droit communautaire lorsqu'il s'écoule d'un pétrolier accidenté et se mélange à l'eau et à ses sédiments ». C’est donc, comme le soutenait la commune de Mesquer, par le déversement du fioul sur les plages que la qualification de déchet peut être retenue. Cette qualification de déchet du fioul lourd implique donc l’application du principe du pollueur-payeur, en application de la directive-cadre (n°75/442/CEE) de 1975, relative aux déchets, « Les coûts liés à l’élimination des déchets devraient selon la directive-cadre relative aux déchets être mis à la charge des personnes qui sont à l’origine des déchets, qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore productrices du produit générateur des déchets ». 

Toutefois, Mme Kokott ajoute une restriction de taille car « il est également conforme au principe du pollueur-payeur d'exonérer de toute responsabilité les personnes qui n'ont pas causé de façon intentionnelle ou par négligence les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ». Ainsi, les coûts de l’élimination des déchets d’hydrocarbures devraient être mis à la charge de Total en tant que producteur du fioul lourd et/ou vendeur et affréteur, « uniquement dans la mesure où l'on peut leur imputer une contribution propre dans le déversement du fioul lourd ».

 L’avocat général examine ensuite les incidences de la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. A ce titre Mme Kokott rappelle que la Convention exclut toute demande de réparation contre les personnes autres que le propriétaire du bateau si elles n’ont pas causé le dommage intentionnellement ou par négligence, et estime que cette exonération résulte de la liberté laissée aux États dans la transposition du principe du pollueur-payeur. Enfin, Mme Kokott se penche sur les plafonds limitant l’intervention du  Fonds d’indemnisation international (mis en place par la Convention internationale du 18 décembre 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dite convention FIPOL), en estimant que ces limitations sont conformes au principe pollueur-payeur. En outre, l’avocat général estime qu’il est  « justifié d’imputer à la collectivité, une contribution dans la chaîne de causalité des déchets d’hydrocarbures ainsi qu’une part du risque », en se basant sur l’acceptation par les États, parties à ces conventions, du risque de devoir supporter des coûts non couverts. L’avocat estime que lorsque les dommages dépassent les plafonds prévus ils « ne peuvent être guère redressés par des moyens émanant d’acteurs privés ».

 Cet avis permettrait donc de limiter la responsabilité de Total, puisque la limitation de responsabilité du producteur du fioul lourd et/ou du vendeur et affréteur prévue dans la convention de 1969 sur la responsabilité et dans la convention FIPOL, est conforme au principe du pollueur payeur, et qu’il faudrait imputer à Total, pour mettre en cause sa responsabilité, une contribution propre dans le déversement du fioul.

Rappelons que la CJCE n’est pas liée par ces conclusions, toutefois on peut noter que les conclusions de Mme Kokott sont très généralement suivies. Par contre si la CJCE suit les conclusions rendues, la Cour de Cassation sera elle liée par la réponse donnée.

 

 

 

Mauritanie-UE: signature d’un nouveau Protocole sur la pêche, plus protecteur de l’environnement