Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Julien CHESNEL-- Danilo COMBA

Florina COSTICA-- Emmanuelle DEWUYST-- Tidiani COUMA-- Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE

Fatma RAACH-- Sabrina RAHMANI-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ

Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°142

 

 
 

 

 

 
 

 

© 2008 Tous droits réservés aux auteurs

 

 

Somalie : présentation de scénarii préalables au déploiement d’une mission de maintien de la paix des Nations Unies

Aude Vasseur

 

 

Dans son dernier rapport concernant la situation en Somalie, le Secrétaire général a recommandé l’adoption d’une stratégie intégrée et cohérente des Nations Unies en Somalie préalable au déploiement d’une éventuelle mission de maintien de la paix des Nations Unies. Pour le moment, la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) est chargée d’aider les autorités locales et les différentes factions à trouver une solution au conflit. Son mandat a été renouvelé par la résolution 1801 pour une période de 6 mois, malgré les difficultés qu’elle rencontre sur le terrain, du fait d’un manque de personnel et de moyens (voir Sentinelle n° 137). Les Nations Unies cherchent donc une solution afin d’améliorer les conditions de vie des Somaliens en mettant fin au conflit et en posant les fondations d’une paix durable (voir la dépêche du 18 mars 2008). Rappelons que la résolution 1744 du Conseil de Sécurité prévoit le déploiement d’une mission de maintien de la paix des Nations Unies (voir Sentinelle n° 99).

                Dans cette perspective, deux missions des Nations Unies se sont rendues en Somalie. La première, dépendant du Département des affaires politiques, a procédé à une évaluation stratégique présentant une analyse collective des causes et des conséquences du conflit. Elle a déterminé trois domaines d’action prioritaires pour la communauté internationale : un volet politique, un volet sécuritaire et un volet « programmes », en soulignant l’interdépendance entre ces trois éléments (voir le rapport de la mission annexé au dernier rapport du Secrétaire général). La seconde mission, mise en place par le Département des opérations de maintien de la paix, a mené des consultations avec les parties prenantes concernant la situation sécuritaire dans le pays. Elle a proposé 4 scénarios qui pourront s’enchaîner : le premier scénario correspond à la situation actuelle concentrée sur les efforts du gouvernement fédéral de transition appuyé par les forces éthiopiennes et l’AMISOM ; le second scénario vise à instaurer un dialogue politique entre les parties et à créer un dispositif de sécurité afin de permettre un renforcement de la présence des Nations Unies à Mogadiscio ; le troisième scénario prévoit l’adoption d’un code de conduite concernant l’emploi des armes par les principales factions et un accord sur le retrait progressif des troupes éthiopiennes ; le quatrième scénario prévoit la consolidation du processus politique et sécuritaire ainsi que la mise en place d’une mission des Nations Unies après le retrait des troupes éthiopiennes (voir le communiqué du 20 mars 2008). Ces scénarios s’accompagnent de plans conditionnels précisant les modalités de leur mise en œuvre (voir le rapport de la mission annexé au dernier rapport du Secrétaire général). Le Représentant spécial du Secrétaire général a également indiqué que l’amélioration de la sécurité ne peut s’appuyer uniquement sur l’action de l’AMISOM et des Nations Unies et qu’il faut envisager la création d’une force multinationale robuste.                

                Sur le plan politique, la situation en Somalie s’est nettement améliorée avec la formation d’un nouveau gouvernement fédéral de transition qui a annoncé la création d’une équipe de négociation pour reprendre les discussions avec l’opposition (voir la dépêche du 13 mars 2008). Selon le Secrétaire général, la situation politique favorable offre à la communauté internationale une occasion exceptionnelle de s’engager. Cependant, sur le plan sécuritaire, la situation demeure précaire, ce qui explique la réticence des Etats à apporter leur soutien à l’AMISOM et au déploiement d’une mission des Nations Unies (voir la dépêche du 20 mars 2008). Le Représentant spécial du Secrétaire général  a cependant rappelé que les Etats ne doivent pas s’engager en Somalie en fonction de leur intérêt personnel, mais qu’ils ont « une responsabilité claire et mandatée de s’impliquer dans tout pays qui connaît de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire », faisant référence à la responsabilité de protéger consacrée par le Sommet mondial de 2005 (voir le PV de la réunion du 20 mars 2008).

 

 

Archive

 

 

CPI/RDC : Jonction des affaires concernant

Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui

Valérie GABARD

 
 

La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale, chargée de la situation en République Démocratique du Congo a, dans une décision du 10 mars 2008, décidé de joindre en une seule et même affaire les deux affaires existantes jusqu’à lors entre le Procureur et Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui (voir aussi le communiqué de presse).

 

La requête de jonction des affaires a été déposée par le Procureur qui estime que celle-ci se justifie au motif qu’ils sont tous deux poursuivis, en tant que coauteurs, pour des crimes qui auraient été commis durant et après l’attaque du 24 février 2003 menée conjointement par la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI) et le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) contre le village de Bogoro, en Ituri. Ce qui signifie que toutes les preuves à la disposition du Bureau du Procureur s’appliquent aux deux affaires.

L’article 64(5) du Statut prévoit que la Chambre préliminaire peut décider de joindre les charges contre plus d’un accusé et de la Règle 136 du Règlement de procédure et de Preuve (RPP) qui prévoit que sauf exception lorsque des personnes sont accusés de façon jointe, celles-ci doivent être jugées ensemble. La chambre préliminaire invoquant l’article 31(1) de la Convention de Vienne sur l’interprétation des traités qui prévoit une interprétation de bonne foi et en accord avec le sens ordinaire des mots dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du Traité, a finalement interprété les dispositions ci-dessus comme ne faisant pas obstacle à une jonction des affaires à un stade aussi précoce de la procédure. Selon la Chambre préliminaire la jonction est possible et même souhaitable à ce stade car elle respecte l’objet et le but du Statut et du RPP car elle contribue à l’économie judiciaire, évite la duplication des preuves et les différences dans la présentation de celles-ci et s’assure ainsi que les mêmes droits sont accordés aux accusés au cours de la procédure, évite la répétition des témoignages minimisant ainsi l’impact sur les témoins. De plus il  ne semble pas exister ici de conflit d’intérêt. Estimant par ailleurs que cette pratique est communément admise devant les Tribunaux pénaux internationaux et que la défense n’a pas établi que cette jonction portait préjudice aux droits de la défense, la Chambre préliminaire décide de faire droit à la requête du Procureur.

La Chambre préliminaire a également décidé que l’audience de confirmation des charges pour ces deux affaires débuterait le 21 mai 2008.

 

Archive

 

 

Madagascar : 106ème Etat partie au

Statut de la Cour pénale internationale

Valérie GABARD

 
 

 

La République de Madagascar a déposé son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 14 mars 2008. Il entrera en vigueur sur son territoire le 1er juin 2008 (voir le Communiqué de Presse). Le nombre d’Etats Parties passera alors à 106 et à 30 pour le groupe Afrique (voir la liste des ratifications). Malgré l’impact limité que peut avoir la ratification du Statut par un Etat si petit, chaque Etat membre supplémentaire est un pas supplémentaire pour une Cour qui a clairement vocation à l’universalité (voir le préambule du Statut de Rome). Cependant l’arbre ne saurait cacher la forêt et faire oublier que des pays très peuplés, puissants et membres permanents du Conseil de sécurité (Russie, Chine, Etats-Unis) ne sont toujours pas parties, voire toujours hostiles à la Cour pénale internationale. 

 

 

Obs. 106 arbres forment déjà une jolie forêt. On m'aurait dit en juillet 1998 que ce nombre de ratifications serait atteint en moins de 10 ans, je ne l'aurais pas crû. Le succès de la CPI est REMARQUABLE (PW).

 

 

 

 

Royaume-Uni / Etats-Unis : transit d’avions transportant des détenus de la CIA sur l’île de Diego Garcia

Aude Vasseur

 

 

Le 21 février 2008, le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères britannique, David Miliband a révélé qu’en 2002 deux avions transportant des prisonniers de la CIA avaient transité par la base militaire américaine située sur l’île britannique de Diego Garcia (voir le discours du 21 février 2008). Il a ainsi démenti les affirmations de son prédécesseur, Jack Straw, et de l’ancien Premier Ministre, Tony Blair, selon lesquelles le territoire et l’espace aérien britanniques, y compris l’île de Diego Garcia et les facilités militaires américaines qui s’y trouvent, n’avaient jamais été utilisées dans le cadre des « renditions » pratiquées par la CIA. Rappelons que cette pratique des « renditions » (« restitutions ») consiste à transférer, en dehors de tout procédé légal, des personnes soupçonnées de terrorisme vers des pays étrangers pour les faire emprisonner, parler et juger (voir le rapport britannique sur les droits de l’homme de 2007, pages 15 et 16). De nombreuses allégations de torture ont été faites par des personnes enlevées et détenues dans ce cadre ainsi que par des organisations non gouvernementales (voir Sentinelles n° 51, 53 et 55 ).

Suite à ces allégations, le Royaume-Uni avait demandé des précisions aux Etats-Unis concernant les vols privés ayant utilisé son espace aérien et ses aéroports afin de vérifier qu’ils n’avaient pas servi pour le transit de « rendition flights ». Une nouvelle enquête de la CIA a révélé que deux « rendition flights » s’étaient posés en 2002 sur la base militaire américaine située à Diego Garcia afin de se ravitailler en fuel.

L’île de Diego Garcia fait partie des « British Indian Ocean Territories » (BIOT) qui relèvent de la souveraineté britannique. Les BIOT font l’objet de plusieurs accords entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni prévoyant qu’ils sont utilisés pour les besoins militaires des deux Etats (voir l’accord de 1966). Les Etats-Unis y ont construit une base militaire servant au soutien des opérations dans l’Ocean Indien. Selon l’accord du 24 octobre 1972, les avions et bateaux opérant sous contrôle ou pour le compte d’un des deux Etats peuvent utiliser les ports et pistes d’atterrissage de cette base. Selon le porte-parole du Département d’Etat, les deux avions de la CIA n’avaient donc pas besoin d’obtenir l’autorisation du Royaume-Uni pour atterrir et se ravitailler dans cette base. Cependant, selon le Royaume-Uni, cette liberté ne s’applique pas pour les « redention flights ». David Miliband a en effet affirmé que les accords concernant Diego Garcia sont interprétés par le Royaume-Uni comme impliquant que les Etats-Unis leur demandent la permission pour le transit de « rendition flights » par Diego Garcia. Cette interprétation a été acceptée par les Etats-Unis qui ont cependant affirmé qu’ils n’en avaient pas connaissance en 2002 et qu’ils n’ont donc pas violé la souveraineté du Royaume-Uni (voir le point presse du 21 février 2008). 

David Miliband a également indiqué que la permission d’utiliser les facilités de Diego Garcia pour des « rendition flights » ne serait donnée que si le Royaume-Uni est convaincu que les « renditions » en question sont conformes aux lois britanniques et aux obligations internationales du Royaume-Uni et notamment à la définition de la torture retenue par les autorités britanniques.

Rappelons que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les Etats membres ne peuvent pas exercer leur compétence d’une façon qui exposerait une personne à des violations graves de ses droits fondamentaux (voir l’arrêt Soering), ce qui serait le cas si l’île de Diego Garcia est utilisée pour le transfert de personnes vers des Etats dans lesquels elles pourraient être victimes de torture. En outre, un Etat ne peut pas se décharger de sa responsabilité au regard de la Convention européenne des droits de l’homme en transférant sa compétence à un autre sujet du droit international (voir Sentinelle n° 45). Le fait que le Royaume-Uni ait transféré certaines de ses compétences concernant l’île de Diego Garcia aux Etats-Unis ne le dégage donc pas de son obligation de vérifier qu’elle n’est pas utilisée pour des activités contraire à la Convention.

Enfin, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux démenti l’existence d’une prison secrète sur Diego Garcia et ont affirmé que ces deux cas de transit étaient les seuls. Cependant,  Mme Ludford, ancienne vice-présidente de la Commission du Parlement européen sur les « extraordinary renditions » (voir Sentinelles n° 47 et 49), a affirmé que 170 vols ayant utilisé l’espace aérien britannique demeurent suspects et qu’il appartient au gouvernement britannique de vérifier qu’il ne s’agissait pas de « rendition flights » (voir l’interview du 22 février 2008).

 

 

Archive

 

 

 

 

 

CETC : décision en appel de la Chambre préliminaire dans le cadre l’affaire NUON CHEA :

Participation des victimes et conditions de la détention provisoire

 

Valérie GABARD

 

 

Dans le cadre de l’appel formé par la défense de NUON CHEA à l’encontre de la décision des Co-juges d’instruction de placer la personne mise en examen en détention provisoire, la Chambre préliminaire des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a dû répondre non seulement sur les conditions de la détention provisoire (voir la décision du 20 mars 2008 sur l’appel de Nuon Chea), mais aussi sur la participation des victimes, parties civiles à ce stade de la procédure (voir la décision du 20 mars 2008 sur les parties civiles au cours de l’appel de la détention provisoire).

 

1.     Décision sur l’appel de la décision de placement en détention provisoire.

 La défense de la personne mise en examen contestait en premier lieu les conditions dans lesquelles se sont déroulées le débat contradictoire qui doit précéder la mise en détention provisoire par les Co-juges d’instruction (voir la Règle 63 du Règlement intérieur). En l’occurrence le fait que ce débat se soit déroulé sans l’assistance d’un avocat. Après avoir évoqué la jurisprudence des autres juridictions pénales internationales, la Chambre préliminaire a estimé que le renoncement à  un avocat pour cette phase de la procédure était possible à condition d’être sans équivoque. La Chambre préliminaire note tout d’abord que les Co-juges d’instruction ont informé à plusieurs reprises la personne mise en examen de son droit à un avocat, que rien dans le dossier ne semble démontrer que l’âge ou l’Etat de santé de Nuon Chea aurait pu aliéner sa décision de participer à ce débat contradictoire sans son avocat. Elle relève également que la personne mise en examen est éduquée et à exercer de hautes fonctions politiques et avait donc toutes les clefs en main pour prendre toute la mesure des conséquences du débat contradictoire. Au regard de ces arguments la Chambre préliminaire estime que la décision de Nuon Chea de renoncer à l’assistance d’un avocat lors du débat contradictoire peut être regardé comme non équivoque, volontaire et donc valable (§38-39).

 Quant aux critères de la détention provisoire à proprement parlés (article 63-3 du Règlement intérieur), ils sont selon la Chambre préliminaire, remplis. Tout d’abord il existe des motifs plausibles de croire que la personne a commis les crimes énoncés dans le réquisitoire introductif (§§43-58). La Chambre préliminaire confirme que la détention provisoire est ici nécessaire pour protéger et préserver les témoins et les autres éléments de preuve (§§59-64), s’assurer de la présence de l’accusé le jour du procès (§§64-70), protéger la personne mise en examen (§§71-73) et préserver l’ordre public (§§74-81). Au regard de tous ces éléments la chambre préliminaire confirme le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen.

 A l’exception de la question de la représentation par un avocat lors du débat contradictoire qui précède le placement en détention provisoire, la décision de la Chambre préliminaire présente un intérêt juridique limité. En revanche beaucoup plus intéressante ou au moins parlante est la question soulevée par la défense lors de l’audience d’appel : celle de la participation des victimes à ce stade de la procédure.

 

2.     Participation des parties civiles au stade de l’appel concernant le maintien en détention provisoire

 

L’article 23(3) du Règlement intérieur prévoit que le but de l’action civile est de « participer, en soutien à l’accusation, aux poursuites des personnes responsables d’un crime relevant de la compétence des CETC ». La question à laquelle entendait ici répondre la chambre préliminaire était de savoir si cette disposition autorise leur participation dans le cadre de l’audience d’appel de la détention provisoire. Pour la Chambre cette disposition est claire et permet la participation des victimes au cours de la phase considérée. Elle invoque le droit cambodgien faisant un parallèle entre sa propre existence et les chambres nationales d’instruction qui sans être identiques ont été conçues dans le même but. Or ces chambres d’instruction prévoient la possibilité pour les parties civiles de participer au stade de la procédure considérée. Selon la Chambre cette mesure n’a pas non plus porté pas atteinte à l’égalité des armes et aux droits de l’accusé malgré les arguments invoqués par la défense.

 La spécificité des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens (CETC) qui pour la première fois en droit international reconnaissent à la victime un véritable statut de partie à la procédure conduit naturellement le juriste de tradition civiliste (tradition à laquelle appartient le Cambodge) à répondre, tout comme la Chambre préliminaire, positivement à cette question estimant qu’en sa qualité de partie elle est en droit de participer et ceci quelque soit le stade de la procédure. La question a néanmoins été soulevée devant les CETC par la Défense car les CETC ne sont pas une juridiction nationale mais une juridiction hybride et que le droit international encore totalement familier avec le droit des victimes. La solution pour un civiliste paraissait suffisamment claire d’un point de vue juridique pour ne pas être posée mais elle démontre au-delà du point de vue purement juridique que la prise en compte par le droit international des personnes privées est toujours une question importante et que la place de la victime dans la procédure pénale internationale n’est pas encore totalement reconnue. Il nous semble que cette question de la place de la victime est aucun doute de l’une des plus grandes contributions que les CETC peuvent faire au droit pénal international.

 

 

Obs. Valérie Gabard effectue en ce moment un stage aux Chambres spéciales pour le Cambodge (PW).

 

Archive

 

1.       CETC

Procédures devant les CETC

·                    CETC : arrestation de l’ancien ministre des affaires étrangères des Khmers rouges et de son épouse (V. GABARD, 18 novembre 2007)

·                    CETC : mise en examen et placement en détention provisoire de NUON Chea (V. GABARD, 23 septembre 2007)

·                    Ouverture des premières procédures devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) (V GABARD, 16 septembre 2007) 

 Règlement intérieur

·                    Adoption du Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens  (V. GABARD, 24 juin 2007)

·                    Cambodge, CETC : levée de l’ultime obstacle à l’adoption du Règlement intérieur des Chambres (V. GABARD, 29 avril 2007)

·                    L’adoption du Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens suspendue à la position du Barreau cambodgien concernant les avocats étrangers  (V. GABARD, 25 mars 2007)

·                    Les nouveaux atermoiements de la « justice internationale » au Cambodge (V. Renaudie, 25 février 2007)

·                    Report de l’adoption du Règlement intérieur des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) (V. GABARD, 3 décembre 2006)

CETC – 3 décembre 2007- Décision de la Chambre préliminaire sur la détention provisoire de DUCH (V. GABARD, 9 décembre 2007)

Composition des CETC

·                    CETC : les Nations Unies préoccupées par la nomination du co-juge d’instruction cambodgien à la Cour d’appel du Cambodge (V. GABARD, 9 septembre 2007)

·                    Propositions du Secrétaire Général des Nations Unies pour la nomination des juges internationaux devant les Chambres extraordinaires cambodgiennes (V. GABARD, 19 mars 2006)

·                    Nomination des juges composant les Chambres extraordinaires cambodgiennes (V. GABARD, 14 mai 2006)

 

 

Mise en place des CETC

·                    Les Chambres extraordinaires pour les Khmers rouges du Cambodge sont officiellement entrées en fonction (A. RAINAUD, 9 juillet 2006)

·                    Cambodge : l’ONU financera le tribunal pour juger les Khmers rouges (A. SAMPO, 19 décembre 2004)

·                    ONU/Cambodge : progrès dans le financement des chambres spéciales chargées du procès des Khmers rouges (A. SAMPO, 3 avril 2005)